HERBORISTERIE. 62I
nuera de recevoir son exécution en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente.
i5. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux, qui nous seront adressés.
16. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telle mesure de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens.
17. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.
Ampliation en sera adressée aux directeurs et professeurs des écoles de médecine et de pharmacie.
CIRCULAIRE
Du préfet de police sur le commerce de l'herboristerie. ( 1 5 septembre 1828).
Monsieur, l'administration de l'école de pharmacie m'a transmis quelques observations sur les abus qui se sont introduits dans l'exercice de l'herboristerie. Un de ces abus qui peut avoir le plus d'inconvéniens, vient des pré-» tentions qu'élèvent les herboristes de cumuler deux professions, en payant là patente la plus forte, et de pouvoir ainsi joindre à leur commerce celui de l'épicerie et la droguerie, etc.
Il est facile de concevoir le danger d'un semblable état de choses. En effet, l'herboriste ayant à récolter, dessécher les plantes médicinales, les étiqueter pour ne pas les confondre entre elles, et à les visiter souvent pour les conserver en bon état, doit nécessairement négliger une partie de ces détails, s'il est obligé de s'occuper d'autres branches de commerce; en second lieu, il y a souvent trop de rapports appareils entre les substances médicales,
pour qu'elles soient concurremment vendues par le même individu.
Aussi, une ordonnance de police du \t\ nivôse an xu porte, article 7 : Que nul herboriste ne pourra cumuler d'autre commerce que celui de grainetier. Cet article, qui * se trouve en harmonie avec les lois qui régissent la matière , et notamment avec la loi du 2 1 germinal an xi , qui ne permet aux pharmaciens de joindre à leur pharmacie que la droguerie , ne paraît plus recevoir son exécution, soit qu'on le considère comme ayant perdu une partie de sa force par le seul fait de son ancienneté , soit qu'on recule devant l'opposition déclarée que quelques herboristes apportent à s'y soumettre.
Je crois donc, monsieur, devoir vous rappeler que l'ordonnance de police du i/j nivôse an xn, n'ayant point été abrogée, conserve toute sa force et doit être exécutée. Je vous invite, en conséquence, à seconder l'école de pharmacie toutes les fois que vous serez requis par elle, dans les cas dont il s'agit. Néanmoins, les dispositions de cette ordonnance pouvant être ignorées d'un grand nombre d'herboristes , il est convenable qu'il en soit donné préalablement connaissance à ceux qui pourront se trouver en contravention, et qu'il kir soit donné un délai pour s'y conformer, et après lequel ils seront contraints par les voies de droit. J'ai donné avis de ces instructions à l'école de pharmacie, et je compte sur votre zèle et votre exactitude à les remplir et à seconder ainsi les efforts de l'administration , qui tendront toujours à réprimer ce qui peut nuire à la santé publique.
Recevez, monsieur, etc.
Le préfet de police, Debelleyme.
SUBSTANCES REPUTEES DROGUES. H'AÙ
ORDONNANCE DU ROI
( 20 septembre 1820. )
Louis, etc.
Vu le premier paragraphe de l'article 17 de la loi du 23 juillet 1820, relative à la fixation du budget des recettes de 1820, lequel paragraphe est ainsi conçu :
« Continueront également d'être perçus les droits éta- «blis par l'article 16 des lettres-patentes du 10 février « 1780, et par l'article [\i de l'arrêté du gouvernement « du 25 thermidor an 11, pour les frais de visites chez a les pharmaciens, droguistes et épiciers;
«Ne serontpas néanmoins soumis au paiement du droit « de visite les épiciers non droguistes chez lesquels il ne « serait pas trouvé des drogues appartenant à l'art de la « phgfrmacie; »
Voulant prévenir les difficultés qui pourraient résulter de cette dernière disposition, si les substances qui doivent être réputées drogues, n'étaient pas nominativement désignées ;
Notre conseil d'Etat entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1. Les substances énoncées dans l'état annexé à la présente ordonnance seront considérées comme drogues; et les épiciers chez lesquels il se trouvera quelqu'une de ces substances seront assujéiis au paiement du droit de visite maintenu par l'article 17 de la loi du 23 juillet 1820 (1).
2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois.
(i) Voir les observations contenues dans la note ire de l'art. 42 de l'arrêté du 25 thermidor an xi, page 606.
Tableau des substances qui doivent être considérées comme drogues médicinales.