‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 62 sur 62 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Motlce «ar les Trtbanam et 1» Mjiég$màmÊâén relattire à TAB^vilaffey dans les iwiiieipides M»tton» uMUPltUHies (').

456. — La plupart des navigateurs , en éprouvant des avaries dans les ports étrangers , sont plus disposés à se présenter devant les tribunaux de la localité, qne de réserver leur action pour la soumettre aux tribunaux de lear nation.

Aussi, notre travail ne sera-t-il complet, qu'en donnant une indication sommaire des codes, règlements, édits oo ordonnances qu'il faut consulter dans cbaque pays , ainsi que des tribunaux auxquels on doit s'adresser.

Amérique du Sud. — Loi en vigueur , ordonnance de Bilbao.

Aucun délai n'est fixé pour la demande en justice qui se porta aux tribunaux du pays.

D'après l'ordonnance de Bilbao, ou le dommage est payé par celui qui est en faute, ou il est supporté par égale portion entre les deux navires dans les autres cas.

(1) Roas recommandons aux capitaines les ouvrages de MM. Antoine de Saint- Joseph et Victor Pouchbb.

Autriche. — L'édit de Marie-Thérèse , du 25 avril 1774, est appliqué ; en cas de silence , on se reporte k notre ordonnance de 1681.

Dans les ports de la mer Adriatique, des tribunaux de commerce connaissent des affaires maritimes.

Belgique. — Depuis 1814, méme^législation et même organisation judiciaire qu'en France.

Brésil. — Cet empire n'a point de code commercial et maritime.

Les tribunaux décident suivant Téquité, en ^'appuyant sur les usages ou les lois des autres nations.

Chine. — Nos consuls ont une juridiction pleine et entière avec exclusion de l'intervention des autorités territoriales, d'après un traité du 24 septembre 1844.

Art. 28. Les Français qui se trouveront dans les cinq ports, dépendront également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux , de la juridiction française.

Danemarck. — Dans les contestations maritimes, on suit les dispositions du code de 1685, nommé code de Christian V.

La demande en justice n'est soumise à aucune formalité.

Les assignations sont données de jour à jour, et le jugement est exécutoire trois jours après qu'il a été rendu.

 Copenhague^ il y a un tribunal pour les affaires de navigation ; une des chambres forme la cour des étrangers.

Deux-Siciles. — Un code de commerce a été promulgué le 26 mars 1819, dont les articles 415, 427 et 428 sont coifformes aux art. 407 , 435 et 456 de notre code.

Espagne. — On ne se présente devant les tribunaux de commerce, qu'api|^ avoir comparu devant un juge conciliateur. {Art. 4203.)

Code de commerce , promulgué le 30 mai 1829.

Loi de procédure du 24 juillet 1850.

Etats-Romains. — Napoléon avait publié un code de «ommerce^ qui avait été supprimé en 1814, mais il a été rétabli en 1821 par le^mpe, sous le titre de RèglemeifU Provimre du Commerce.

Etats-Unis. — C'est k la cour fédérale ou de circuit que toute action en réparation des avaries doit être portée.

D'après M. Antoine de Sàint-Joseph , les tribunaux jugent d'après quatre éléments bien définis :

!<" La loi non écrite ou coutumière;

2* Les statuts de chaque État ;

Z^ Les actes législatifs du congrès ;

4'' Les arrêts des cours d'Angleterre et les traités de jurisprudence anglaise, que les légistes peuvent invoquer comme raison écrite.

Grande-Bretagne. — Les contestations pour abordage sont portées, k Londres, à la cour de l'amirauté.

Dans les colonies anglaises, aux tribunaux de viceamirauté.

La juridiction de l'amirauté embrasse les causes civiles et criminelles — statuts xiii^ Richard II, chap. v.

La cour de l'amirauté juge d'après le droit civil , mais celui-d n'en &it pourtant pas la base ; elle adopte et emploie également d'autres lois dans l'occasion , tdles que la loi de Rhodes et la loi d'Oléron. (Rl^gkstone, t. i, p. 475.)

Cette cour ne tient ses séances que tous les six mois , inconvénient très-grave dans les causes maritimes^ qui exigent une prompte expédition ; on y remédie en donnant . à des arbitres le caractère de juges. •

L'étranger est admis k exposer ses griefs devant la cour de l'amirauté, qu'il s'agisse d'un débat ^tre étrangers ou d'une cause intéressant un étranger et un indigène.

Les jugements de l'aniirauté sont portés à la haute cour de la chancellerie.

Ceux des vice-amirautés à la cour de l'amirauté séant a Londres.

(rrèce. — Code de commerce promulgué le l"^ mai 4855.

Les dispositions relatives a l'abordage sont conformes à celles du code français.

Même organisation judiciaire qu'en France.

HàUi. — Code de commerce en vigueur depuis le l*"" juillet 1827.

Les articles de ce code ne sont qu'une répétition du nôtre.

Même organisation judiciaire qu'en France.

Hambourg, — Règlement sur les avaries du i" septembre 1751.

Tribunaux de commerce, établis par un règlement du 15 décembre i815.

L'appel des jugements de commerce est recevable lorsque la demande excède 500 mares banco (le marc banco vaut 1 franc 88 cent.).

C'est dans les dix jours du jugement que la signification de l'appel doit être faite.

Hollande. — Il n'y a pas de tribunaux de commerce ; la justice s'exerce par le juge de canton, les tribunaux d'arrondissement , tes cours de justice provinciale et la haute cour.

Les actions sont portées, suivant l'importance de l'afTaire, ou devant le juge du canton ou devant les tribunaux d'arrondissem^t.

M moyen du consentBoent donné par les parties , elles peuvent être jugées en dernier ressort.

Dans les causes comneieîales (l'action provenant de l'abordage est classée comme telle, art. 5 du. code de corn-

merce) , la preuve testimoniale est admise quelque soit, dit l'art. 1*% la nature ou la valeur de l'objet.

Iles-Ioniennes. — Notre code de commerce, qui a été introduit aux Iles- Ioniennes, n'a pas subi de changement dans les art. 407 , 455 et 456.

Lambardo-Vénitien (royaume.) — Les dispositions des art. 407 , 455 et 456 ont été conservées dans le code de commerce.

C'est devant le tribunal de Venise que se portent toutes les affaires maritimes.

A Trieste, on applique l'édit de Marie-Thérèse de 1774.

Lubeck. — Les causes maritimes sont portées devant la juridiction civile.

Malte. — On suit l'ordonnance de 1681.

La juridiction civile peut connaître des dommages résultant de l'abordage jusqu'à concurrence de cent cinquante écus.

Au-delà de cette somme , la connaissance en revient à la cour de commerce.

Maroc. — La juridiction des consuls est reconnue par les traités des 24 septembre 1651 , 29 janvier 1683, et 28 mai 1767.

On voit dans ce dernier traité, art. il :

«( L'empereur de France peut établir, dans l'empire de Maroc , la quantité de consuls qu'il voudra , pour y représenter sa personne dans les ports dudit empire, y assister les négociants, les capitaines et matelots en tout ce qu'ils pourront avoir besoin , entendre leurs différends et décider des cas qui pourront sur^nir entre eux, sans qu'aucun gouverneur des places où ils se trouveront puisse les empêcher. »

Ce traité a été confirmé par ceux du 17 mai 1824, des 28 et 51 mai 1825.

Lorsque la contestation existe entre un regnicole et un français , elle est portée auprès de l'empereur, d'après le

traité du 28 mai 1767 , confirmé le 17 mai 1824 et le& 28 et 51 mai 1825.

c< S'il arrive quelque différend entre un maure et un français , l'empereur en décidera ou bien celui qui le représente dans la ville où Paccident sera arrivé , sans que le cadi ou le juge ordinaire puisse en prendre connaissance. »

Le consul sera présent.

Mascate. — Les autorités relevant de son Altesse le sultan de Mascate n'interviendront pas dans les contestations entre français ou entre des français et des sujets d'autres nations chrétiennes. (Art. 6 du traité avec Viman de Mascate, du 47 novembre 4844.)

Mexique. — Vide. Amérique du Sud.

Norwège. — Même législation qu'en Danemarck , code de Chrétien V, promulgué en 1687.

Parme j Plaisance et Guastalla. — Notre code n'a subi aucune modification.

Perse, — La juridiction du consul est établie par les traités de septembre 1708 (art. 16) , 15 août 1715 (art. 5) et janvier 1808 (art. 11.)

En ce nioment la France n'a qu'un agent consulaire à Bouschir.

« Si quelqu'un avait un procès avec quelque français , le demandeur fera requête au juge du lieu , ledit juge appellera l'interprète du consul et l'enverra au consul pour qu'il termine le différend , et si le consul se trouvait occupé à quelqu'affaire , ou si son interprète était absent en sorte que dans ce moment il ne pût vaquer k cette affaire , il lui sera donné autant de temps que faire se pourra pour finir son affaire , mais il donnera un écrit afin que quand le délai qui lui aura été donné sera expiré , s'il ne termine pas le procès,

le juge en agisse comme de raison. » (Art. M du traité de septembre 4708.)

PartugaL — Code de eommerce promolgiié le i8 septembre 1855.

Le jury est institué derant les tribaiMNix de eominere«. (Art. 4006.)

Dans les idlles où il n'y a pas de tribonanx de oommeroe. les causes maritimes sont portées devant les tribtnaia civils , où elles ne viennent toutefois qu'après le prétiminairede conciliation. {Art. 4032.)

Même disposition que celle de l'art. 407 ; seolement en cas d'abordage douteux , la part afférente a chaque narâe dans la masse des avaries est considérée comme grosse avarie et répartie entre le navire et le cha^[ement. (Art. 4510.)

La preuve testimoniale n'est admise ea matière fxmm^ciale que s'il y a preuve par écrit. (Art. 958. )

En matière d'abordage, le commencement de preuve par écrit résulte du livre de navigation sur lequel tout capitaine doit inscrire les événements de mer. (Art. 4577.)

Prusse. — Le code gâiéral pour les États prussiens , rédigé sous la direction de H. Canner, grand chancelier, et parles ordres du grand Frédéric, fut adopté en 1791, promulgué avec quelques additions par lettres patentes de Frédéric-Guillaume, en date du 5 février 1794; il a eu force de loi à partir du V' juin 1794.

RussieT — Ukase du 51 janvier 1826.

Après bien des efforts tentés par les souverains de la Russie , Nicolas a eu la gloire de doter s<hi pays d'un code général.

La partie commerciale y est traitée avec des développements tirés des usages ou des statuts de l'empire , et de l'ordonnance de 1681.

Des tribunaux de commerce ont été créés et qui ont^ entre autres attributions, celle de statuer sur les avaries. (Art. 956.)

Leur compétence est dëterminée par le lieu où se trouve le navire. (Art, 4074.)

Des avocats sont attachés auprès de ces tribunaux (art. 951) ; les parties n'ont pas le choix de leurs mandataires; elles plaident en personne ou avec Tassistance d^un avocat. (Art. 950.)

L'instance engagée, aucune des parties ne peut s'éloigner de la ville , k moins qu'elle ne donne caution ou ne présente un fondé de pouvoirs.. (Art. 409S.)

On admet comme preuves , Taveu personnel , les écrits , les témoins^ le serment. (Art. 4455.)

L'affaire est portée à l'audience trois jours après l'assignation donnée par un huissier assermenté. (Art. 4011.)

Dans les cas d'urgence, les parties peuvent comparaître d'heure k heure. (Art. 4084.)

La procédure est verbale ou écrite.

Les affaires sont ordinairement traitées verbalement , k moins que le tribunal ne juge utile la procédure écrite , ou bien que l'une des parties intéressées ne la demande.

Sardaigne. — Code de commerce, exécutoire du !•' juillet 1845.

Art. 457. Conforme a notre article 407.

Art. 465 et 466. Conformes aux art. 455 et 45§ de notre code.

Même organisation judiciaire qu'en France.

Suède. — La juridiction compétente est la cour municipale.

Chaque partie présente sa défense en personne; elle peut néanmoins se faire représenter par un mandataire. Il n'y a point de fonctionnaires publics précisément installés pour cela.

Les affaires sont instruites par écrit.

C'est dans le code de la marine de 1667 qu'on trouve les règles de l'abordage.

Toscane. — Le code de commerce a été calqué sur le nôtre.

C'est k Livourne , devant le bureau de la marine , que se jugent toutes les causes maritimes.

Florence est la seule ville qui ait conservé un tribunal de commerce.

Tripoli. — Contestation entre deux français :

<i Aura , ledit consul , la prééminence sur les aiutres consuls et tout pouvoir et juridiction dans les différends qui pourront naître entre les Français , sans que les juges de ladite ville en puissent prendre aucune connaissance. » (Art. 48 de la capitulation du 29 juin 4685. )

Cet article a été répété dans le traité de 1693 ^ celui de 1720, celui de 1729, celui du 19 juin 1801; enfin dans celui du 11 août 1830.

Contestation entre un français et un maure :

c< S'il arrive un différend entre un français et un turc ou on maure ; ils ne pourront être jugés par les juges ordinaires , mais par les consuls desdits dey, bey, divan et milice de ladite ville et royaume , en présence du consul , ou par le commandant dans les ports où lesdits différends arriveront. » (Art. 20 du traité du 29 juin 4685. — Art. 8 du 44 août 4850.)

Tunis. — Dans l'art. S3 du traité du 23 novembre 1665, on stipule le privilège du consul français :

a Pour ce qui regardera les différends que les sujets de sa majesté très-chrétienne, auront entre eux en leur particulier ou avec ceux de toute autre nation , qui négociera sous la protection du consul des Français, ils ne seront tenus de les décider par devant autre que ledit consul auquel seul en appartiendra la connaissance, h

Le privilège du consul a été renouvelé dans les traités subséquents du 28 juin 1672, des 15 novembre 1824 et 31 juillet 1825. f.4r«. /.;

« En cas de contestation entre un français et un sujet tunisien , pour affaires du commerce , il sera nommé , par le consul général de France , des négociants français et un nombre égal de négociants du pays , qui seront choisis par l'anim ou toute autre autorité désignée par son excellence le dey ; si le demandeur est sujet tunisien , il aura droit de demander au consul général d'être jugé de cette manière, et si la commission ne peut terminer la contestation pour cause de dissidence ou de partage égal des opinions , l'affaire sera portée devant son excellence le dey pour être prononcée par lui, d'accord avec le consul général de France, conformément a la justice. » (Art. 4i du traité des 45 novembre 4824 et S4 juillet 4825.)

Turquie. — C'est dans la capitulation du mois d'octobre 1560, que se trouve écrit, le pouvoir des consuls. (Art. 42.)

« Si lesdits Français ont débat ou différend l'un avec l'autre, leurs ambassadeurs et consuls , selon leur conscience , décideront lesdits différends sans que nul n'ait a les empêcher. »

Leur privilège a été renouvelé dans les capitulations du 6 juillet 1581 (art. 17), du 20 mai 1604 (art. 35), du 5 juin 1675 (art. 57); de 1740 et dans la transaction entre Napoléon et Selim III, en 1802.

Lorsqu'un débat s'élève entre un français et un musulman , le juge du pays est saisi , mais il ne juge qu'en présence du consul français , suivant les prescriptions de l'art. 26 du traité de 1740.

a ^ quelqu'un avait un différend avec un marchand français et qu'ils se portassent chez le cadi , ce juge n'écou-

tera point leur procès si le drogman françjâs ne se trouve présent ; et si cet interprète est occupé pour lors à qodqoe affaire pressante, on différera jusqu'à ce qu'il vienne, mais aussi les français s'empresseront de le représenter sans abuser du prétexte de l'absence de leur drogman »

Nous sgouterons que depuis quelques années, le grand seigneur a institué des tribunaux mixtes chargés de statuer sur les débats commerciaux entre ses sujets et les étrangers, notamment , k Constantinople , Beyrout , Alexandrie et Srajfme.

Voici , sur ce point , ce que nous apprennent MH« De- CLERCQ et Yallât :

Les membres qui font partie de ces tribunaux , sont des fonctionnaires ottomans et des négociants étrangers désignés par les diverses légations des puissances étrangères*

D'après un mémorandum de la Porte, en date du 10 avril 1849, celui qui est engagé dans un procès est tenu de dioisir ses arbitres parmi les notables en exercice , en présence du drogman du consulat dont il relève, et cela quelle que soit la protection consulaire qui le couvre.

Les causes inscrites sont appelées dans l'ordre où elles sont portées au tableau ; chacun peut se défendre en personne ou par un fondé de pouvoirs.

Les décisions sont en dernier ressort.

Valachie. — Code de commerce , exécutoire depuis le 1*' janvier 1841.

Mêmes législation et organisation judidaire qu'en France.

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