‹ Jurisprudence et doctrine en matière d'abordage, ou, Commentaire pratiqueChapitre 61 sur 62 · En cas .d'abordage douteux, l'assureur est-il · texte numérisé non relu

En cas .d'abordage douteux, l'assureur est-il

tenu do. remliMrsenieat 46s avaries eomme %i Véyémmm^' était fortuit? Le doute peut uaitre de rart. 350 du code de coomieree fui ne parie que de l'abovdage fortuit y k mettre à la charge des assureurs^. Cet article n'est que la reproduction de Tart. 26, t. Yi, Ut* m de l'ordonnance de l^i ; senl^sieDi il a été ajouté le mot fortuit, après â&ordoj/e^ de sorte qu'on pourrait prendre argument de cette addition^ qui a sonîmp^Hrtamse parladistinctîtm qu!on introduisit dans la législation nouvelle , entre l'abordage fortuit et l'abordage douteux* L^ordonnance de t681 ne vc^t pour les deux qu'un cas fortuit , et faisait supporter les avaries dans une proportion égale. Aujourd'hui la loi, laissant dans l'abor*dage fortuit à chacun ses avaries , place les capitaines dans l'abordage douteux, sous l'inculpation d'une faute commune , ce qui pourrait faire considérer la charge qu'on leur impose, comme la sanction pànale d'un quasi-délit.

En présence d'une faute déclarée commune , ou dans l'ign<»rance sur le véritable auteur du sinistre, n'est-ce pas l'équité qui prescrit de ne pas laisser à chacun ses avaries, lorsque l'un a peu et l'autre beaucoup souffert. Une autre considératicm , tirée du texte même , c'est que l'auteur de la faute n'étant pas légalement reconnu, les deux capitaines sont seulemrat soupçonnés et le dommage est supporté non par eux, mais par les navires, c'est-4i-*dire par les armateurs; quant à ces derniers, l'événement est réputé fortuit ; ce n'est plus qu'une fortune de my, dont s'est rendu responsable l'assureur.

a Peut-on dire ici, rapporte Boulay-Pâty, que l'abordage a eu lieu par la faute de l'un comme de l'autre capitaine puisqu'on n'en peut connaitre la cause? On sent que la faute ne se présume point, et si la loi ne dit pas qu'on imputera l'événement à la faute du capitaine , on ne peut donc placer le sinistre dans le cas d'exception , la loi dit au

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eoointre que s'il y a d<mte dans les Qsmsea de raboi&p, diaqoe navire en supportera sa pari; la loi MoâdèfediMt cottine les vraies causes du doiaviage lat fotîm» de nr, la force majeure qui a poussé les navirea Tui t^s ïmtn.a dans ce cas , la portion qui incombe an navûee auiiié ià être à la duirge des assureurs qui , par la luiture do coHni d'assurance , sont tenus de tous les aecidrata mm sur mer, quelque insolites , ineonnus ou estnKKC^tmm qt'ik soient. »

448. — HoiiTGAtVY et Geumain , ont énûs cette opuioa, que si l'on ne peut déterminer par la &ute de qui le dommage est arrivé, il leur semble de toute jvuAis^, qie ^ assureurs ne supportent que la moitié du dommage mn au navire assuré : (t. ii , p. 59^. Ils citent à rappmG»o- Tius, liv. II, cbap. xvii, § 21.

Avec cette doctrine , si le navire assuré n'essaie anoiBe avarie , tandis que l'autre en reçoit de très-^graves , il en résultera forcément que l'armateur, pour un évéoemesi que nous réputons fortuit et comme une f<>rtune de mer, supportera une perte ou un dommage dont le remboimment ne sera pas effectué par l'assureur.

Ces deux auteurs devaient opter entre deox systèffles-iw admettre l'événement douteux comme étant Icartaitetkia charge des assureurs , suivant les dispositions de l'arL Soi) du code de commerce ; ou le rejeter , comme ne poQv^^ être laissé au compte dqp assureurs , en s'arrétaul w ^' pressions littérales de ce même article SSO.

Mais reconnaissant, dans l'abor^ige dMileux, une fôriBi|i<! de mer puisqu'ils font supporter la moitié des avaries Jls ne font valoir aucune raison pour restreindre cette Scelle des avaries éprouvées par le nawe aasaré, 9^) comprendre les avaries de l'autre navire.

Il me parait impossible d'hésiter un instant sur b ma-

^^ière d'opérer le règlemenl des avaries avec Passoreur.

Quelle obligftticrB a cootraelé ee dernier? celle de rem-

' t>oiirser UMe$ pertes et dommages. N'est-ce pas une perte

-qu'épreuve l'armalenr^ en remboursant, par suite d'une

B'fortune de mer, la moitié de toutes les avaries, que son

lîuarâie en ait reçues, dans une proportion a peu près

v: égdle^ ou n'en ait pas reçu du tout.

K. Ob Messe toutes les règles, en ne faisant rembourser,

par l'assureur, que la moitié des avaries reçues par le na-

.^ vire assuré, ce qui Texemptaait de tout déboursé pour le

cas où l'autre navire aurait seul reçu toutes les avaries.

. L'assMeur commence par rembourser les avaries du navire

: assuré , sauf k parfeire jusqu'à concurrence de la moitié des

. avaries des deux navires , après fixation , ou à exercer

son recours contre l'autre navire , s'il a remboursé plus

. que la moitié. Enfin il attend la fixation du chiffre des

- avaries essuyées par l'autre navire , si le navire qu'il a assuré

^ n'en a éprouvé aucune.

r 449. — On peut stipuler une clause que l'assureur res- ,; tera chargé des fautes et prévarications du capitaine.

Ck>mme cette clause serait une dérogation à la règle , elle ., doit faire l'objet d^une convention spéciale. ^ C'est ce que prescrit l'art; 365 du code de commerce, ff L'assureur n'est pmnt tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage connus sous le nom de baraterie du patron, $-%l n'y a eonventiem cofUraire. » 450. — On voit que l'armateur peut se garantir de la , baraterie de patron , c'est<à-dired'un fait qui serait imputable à son préposé ou k son agent.

La slipubtion de cette clause en &veur de l'armateur , n'a rien d'ilHcite ou d'immoral; car l'assuré ne s'indemnise pas aux dépens d'autrui , d'une iaute qui lui serait personnelle.

Hsds une telle danse serait r^tée non écriteà regard da capitaine qpi awRiil nn intérêt dans le navire.

S'il y aTait perte totale du nawe , Farmateor serait remboursé intégralement de- sa police d'assoramee , dédoctioo laite de la part rev^ant an capitaine.

« On ne peot pas eonyenir avec quelqu'un, dit PcrrmER, N* 65, qu'il se chargera des foutes que je commettrai, et c'est le cas d'observer avec Yauiv , qu'une telle davse s^ait absurde, illusoire et frauduleuse. »

Enfin, Boula¥-Patt, dans ses notes sur Ehémcoh, s'exprimait ainsi ^ t. i , p. 57i :

« Si l'assuré commande lui-même le navire , il est dtfteile de penser que les assureurs seraient responsables a sod égard de sa propre baraterie ; toutes pertes et dommages provenant du iait de l'assuré ne sont point à la charge des assureurs. » (Art. 554 du coie de commerce. )

451. — Après le délaissement, les droits ^ acti<His de l'assuré passent k l'assureur , qui devient alors le (Hrincipal intéressé.

45â. — En cas de simples avaries , suflBt-il que le remboursement soit effectué , pour que l'assureur soit subrogé de plein droit dans les actions de l'assuré? En d'autres termes , la subrogation est-elle légale ?

L'assureur n'est placé dans aucune des situations précisées par l'art. i2M du code Napoléon; il paie une dette personnelle; son obHgation dérive du contrat d'assurance; il n'est pas non plus dans les liens d'une obligation commune et identique avec l'assuré , puisqu'il n'est point feou au remboursement avec ou par l'auteur du dommage.

Pardessus, t. ii , p. 499, trouve qu'il ne serait pas juste de n'accorder aucune action à l'assureur. A ses yeox^ il n'y aurait ni subrogation légale, ni subrogation conventionnelle. L'assureur puiserait son droit dans la règle que nul ne peut

"fiB dispefiser de tépzreit le tort qu'il a lait, Bi s'enrichir aux -dépens d'antrui ; et que celui qui a ^ré utilement la chose '<d'atttrtti, acquiert, même contre les tiers, les actions de celui dont il a fait l^affiiire.

Cela est de toute justice , mais rien ne s'oppose k ce •que l'assureur , en effectuant son remboursement , se fasse ^abroger dans tous les droits et actions de l'assuré. C^est à Im de ne pas commettre une omission, ou de ne pas: se rendre négligent pour "ses intérêts. Et si, contre toute attente , l'assuré se refusait à consentir cette subrogation , rassureur serait bien fondé k ne point exécuter son oblitgation vis-à-yis de lui.

4S5. — Vérifions actuellement dans quel délai l'assuré doit, sous peine de déchéance, réclamer aux assureurs le remboursement des avaries.

La cour de cassation , par un arrêt du 26 juin 18iO, a jugé que l'ordonnance de 1681 , par la disposition générale de se» article 48, titre des assurances, frappait l'action en avaries de la même prescription que l'action en délaissemraU (Deiievers, 1825, p. 275.)

Au cas de délaissement l'action est formée dans les délais déterminés par l'art. 575 du code de commerce, et qui sont de six mois à deux ans suivant les distances (art. <I51). Pour l'action en avaries, comme c'est là une action dérivant de la police d'assurance, elle ne sa*ait prescrite d'après l'art. 452 , qu'après cinq ans , à partir de la date du contrat.

4M. — Ces dispositions sembleraient peu en harmonie avec les art. 455 et 456 du même code , qui exigeraient que la demande en justice fût formée contre les assureurs eux-mêmes dans le mois de la protestation , sous peine d'une autre prescription qui serait presque toujours acquise avant l'expiration des délais fixés par l'art. 452 ; d'où l'on pourrait conclure qu'il y aurait une double prescription , ce qui ne se concevrait pas, ou que l'art. 452 res-

teiait ioiyours sanB application, ou qu'MMn ce serait iine

contradictioa dans ia loi.

Ces textes sont faciles k concilier surtout en matière d'abordage. En déterminant l'époque où la prescription est acquise contre la réclamation d'un assuré, on a pu s'occuper de ce qui devait se passer avant, et entourer la demande en justice qui est suivie contre l'auteur du siiiîAne d'une formalité dont rinaccomplissemeot constitueiait une déchéance ; aus» cette déchéance qui n'est autre chose qu'une prescription , est-elle placée sous la rubrique des fins de non-recevoir et non au titre des pres^c^plioBs , comme l'art. 452.

Ceci se comprendra par une simple démonsMtion. Aj^ès l'abordage toute action est non-reoevable envers cehii qui est en faute, lorsque les formalités de protestatioa ei de demande en justice n'ont pas été régulièrement . remplies. Elle le serait encore vis-à-vis des assureurs parc^ que ôelai qui avait cette aaion, ne l'ayani pas suivie ccmtre l'auiettr du sinistre, n'aurait point, par sa foute ou sa négligence, mis les assureurs en mesure d'exercer leur recours. La conséquence forcée d'une pareille faute ^ sera d'entraîner la |)^rte de l'action que l'assuré avait contre ceux^ui ^ieni: obligés directement ou indirectement k la réparation dtt sinistre.

Mais si les formalités des art. 455 et 436 ont été remplies, il ne peut plus être question de cette prescription , qui ne serait acquise que dans un seul cas. L'acticm de l'assuré ne peut plus être atteinte que par la prescription de l'art. 432; ainsi, l'assuré se retournera vers ses assureurs malgré l'expiration des délais de l'art. 456 , pourvu que ce soit dans le temps réglé par l'art. 452.

On opposera l'arrêt de la cour de cassatioft, du 27 novembre 1825 , que nous avons rapporté au M"* 194. Ses termes sont de nature k donner quelque consistance à ime

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^jec^ioQ. Car, il estpcsHiTement déclaré que, d'après l'art. 436 , c'est contre les asBwrewrs que la demande en justice doit être formée dans le mois de la protestation.

Dans l'espèce soumise à la cour de cassation , il s'agissait d'avaries causées aux marehattdîa^s autrement que par abordage. La cour n'a-t-elle pas cru , qu'en présence du premier paragraphe de Tart. 455, qui mentionne les assureurs, elle ne pouvait juger autrement? Il ne faudrait pas, tout en approuvant cette décision, en induire que la cùvff eût rendu l^ niéme arrêt dans les cas prévus par les aulras pan^^hes du même article.

Cette décision s'expliquerait d'une autre manière : contre <]ui, dans re^[)èce, les formalités de Tart. 436 , auraientelles été accomplies , si ce n'est contre les assureurs , seuls contradicteurs , en ajoutant au mois un autre délai calculé pour les distances, à moins que ce ne soit, comme dans l'abordage, contre le capitaine représentant les assureurs absents. Qui nous dira ce que la cour eût jugé , si le récep^ tionnaire des marchandises avariées, au lieu de présenter unerequêle en nomination d'experts^ ce qui n'était véritablement pas une demande en justice, eut assigné le capitaine comme représentant les assureurs et fait constater contradictoirement les avaries dans les délais de Tart. 436.

455^ — L'ordonnance de 16Si faisait courir la prescription pour la demande en délaissement, comme pour la demande en avaries , à compter du jour de la nouvelle du sinistre.

Si cette disposition a été conservée pour k demande en délaissement (art. 373), il a été introduit un droit nouveau pour l'action en avaries. La prescription commence k courir non plus du jour de la nouvelle du sinistre ou du jour de la constatation des avaries, mais à compter de la date du contrat. {Art 452.)

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