V. Magistrat
PoUoe. V. Maire.
s.; il. 124 s.
— compétence 5. 70 s.
— complicité 5. 68.
— déSûtioB 5. 66.
— délit de presse 5. 72.
— injures, menaces 5.
Provocation IndireoU. V. Complir cité.
Témoins 5. 41, 75 s. ; il. 126 s.
— intention criminelle
— V. Complicité, Dora-
mages-inléréts.
TenUUTS 5. 57, 61 s.; il. 120.
Tribanaiiz d'honneur. 5. 5.
— V. Allemagne, Presse,
Russie.
Yoles de fait 5. 63.
Table ehrouologlque des Lois* Arrêts, ete
AaA. I brum.Loi.
1810. 20 févr.
Code.lc.. 40 c.
1819. l7mai.Loi.
i8a8.3Juin.Trib.
Marseille. 52 c.
1832. 28avr.Loi.
1887. 22 ioln.
Crim. 2 c, 40 . c, 47 c, 51 c,
-22dée.CriisJ(7c.
1839. 27 févr.
Nancy. 47 e.
—11 déc.Gh.réQn.
1844.15oct.Crim.
1846. 25 mars.
Ch. réun. 44 c,
1947. 2 sept.75e.
1848. 22 août.
Ch. réun. 77 c.
1849. 20 mars.
Ass» nat. 2 c.,
—14 Juin. Crim.
-6Juill.Crim.48e.
-2iJuill.Ch.réun.
1860.12avr.Grim.
—19 avr. Crim. 45
— 20avr.Bruxelles.
—11 JttiU. Crim.
—20 déc. Crim. 45
1883. 22 mai. C.
cass. sarde. 43 e.,
1863. 20 sept.
Crim. 48 c.
1864. 18ftvr.Ch.
réun. 48 c, 50
—1*' mai. Bruxelles. 72 e.
1866. U Janv.
Crim. 59 c.
1857. 4 sept.
Bruxelles. 71 e.
1860. 16 Janv. C.
cass. Belgique.
1882.25noT. G.
d'ass. Seine-et- Oise. 53 c.
1863. 20 févr.
Crim. 53 c.
—13 mai. Loi. 63 c.
— 18nov. MeU. 63
1864. 29 déc.
Bruxelles. 13 e.
1866. 12 JttiU. G.
cass. Belgique.
1867. 6 mai.
Oand.79e.
— 17lnin.G. cass.
Belgique. 72 c, 79 c.
1666. U Janv.
Oand. 72 e.,79e.
1870. 4 juin.
Bruxelles. 72 c.
1872. 10 mai.
Tribuoerr. Seine. 56c., 63,75c.
1881. 26 mars.
Trib. emp. Aile- 10 e.
—12 arr. Bruxelles. 71.
—29 Juin. Loi. 68
1662. 16jttin.Gh.
réun. 65 c.
1663. 27 août.
Trib. féd. Suisse 23 c.
1886. 21 evr.
Oand. 68, 75 c.
—5 août. Bruxelles. 61 c, 63 e.
1866. 4 mars.
Gonr miUtaire
de Belgique. 78
1M6. 24 oct. Liège. 54 c, 75 c.
—17 dée. G. cass.
Belgique. 54 €.,
1889. 14 Jum.
Bruxelles. 13 c., 71c.
-14 déc. a d'ass.
Bouehes-du4Ui6ne. 48 c.
1890. 23 janT.
Oim. 48 e.
DUNES* — i. On appelle dune$ des masses de sables, de graviers, et mdme de galets, qui se forment sur les riYages de la mer par suite du mouvement des eaux. Insensiblement desséches par l'action de Tair et du soleil et soulevés par les vents, ces sables sont chassés vers les terres, où ils s'amassent en monticule& de hauteur variable, suivant les régions. Les intervalles entre ces monticules, sortes de petits vallons plus ou moins profonds, toujours menacés d'être comblés, prennent le nom de ItiUSt lèdes ou leytes. Ces masses de 6&d>les changent continuellement de place, s'éloignent chaque année de la mer, parfois avec une vitesse de vingt-cinq mètres par an, envahissent les terrains cultivés qu'elles stérilisent, et recouvrent même des lieux habités, sans qu'il soit possible d'arrêter leur marche (Exposé des motifs de l'arrêté du 13 mess, an 9, Recueil des armalea foresiiéres, t. i, n<» 120; Macarel, Cours de droit administratifs 3« éd., t. 3, p. 56; Bouniceau-Gesmon, Les dunes du golfe de Qaseogne, Remie pratique, t. 20, p. 113 et suiv. ; Gaudiy, Traité du domaine^ t. 3, n® 101 ; Rép. v« Organisation mariiimet n^ 855). Les dunes, improductives par elles-mêmes, sont, en outre, un danger pour les populations du littoral, incessamment menacées dans leurs propriétés, et même dans leur vie (Puton, Législation forestière, p. 71). Elles offrent encore de graves inconvénients, tant par les
encombrements successifs qu'elles forment dans les ports maritimes et à l'embouchure des rivières aboutissant à la mer, encombrements auxquels l'art ne peut souvent opposer que de vains efforts, aue par les obstacles qu'elles apportent à l'écoulement naturel des eaux qui se déversent à la mer et qui, en créant des marais et des lagunes, rendent le pays fort malsain (Exposé des motifs de l'arrêté du 13 mess, an 9, Recueil des annales forestières, t. i, n®* 120 et suiv. — Macarel, loc. cit.). a Les dunes, dit M. Tarbé de Vauxclair, Dictionnaire des travaux pMics, sont généralement stériles, même pendant plusieurs siècles. Elles ne sont pas seulement improductives dans leur emplacement primitif, mais elles peuvent encore porter et répandre la stérilité dans les plaines et vallées fertiles où elles sont poussées par les vents avec une effrayante rapidité. On peut citer des villages entiers dont les maisons ont été envahies et enfouies en peu de temps » (V. Blanche, Dictionnaire général d'adminutraHon, v^ Dunes. ^. 948. Gonf. Bouniceau- Gesmon, op. cit., p. 117 et suiv.}.
2. L'étendue des dunes sur les côtes de France est considérable ; on en trouve, notamment, dans les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude sur les côtes ae la Méditerranée; des Landes, de la Gironde, de la Charente-Inférieure, de la Vendée, de la Loire-Inférieure et du Finistère, sur les
DUNES. -^ Art. i.
rivages de TOcéan, et enfin du Pas-de-Calais, sur les côtes de la Manche. Les dunes se prolongent môme jusque dans la mer du Nord, sur les côtes de Belgique et de Hollande, et nous verrons que la jurisprudence belge a eu plusieurs fois à s'occuper des questions qui leur sont relatives (V. infrà, n^ 18). — En France, ce sont les déj^artements des Landes, de la Gironde et du Pas-de-Calais qui renferment la plus grande quantité de dunes; aussi le législalenr a4-i] cru devoir, outre les lois d'intérêt général, prendre pour ces pays, des mesures spéciales que nous étudierons plus loin (V. infràt n®* 42 et suiv.). « L'étendue des dunes dans le seul département de la Gironde, dit M. Macarel, op. eit.f p. 64, est de 67000 hectares et, dans le département des Landes, de 49000 hectares : ensemble 116000 hectares. »
3. Sur cette question des dunes, V. outre les autem^ cités stiprà, n^ 4 : Foucart, Eléments de droit public et administratif, 4* éd., t. 3, n» 1385; Ducrocq, Cours de droit administratif, 6« éd., 1884, t. 2, n» 887; G. Dufour, Traité général de droit administratif appliqué, 3« éd., t. 4, n<*» 425 et suiv.; Block, Dictionnaire de V administration française, 2" éd., v« JOuneSt p. 826; A. Puton, Code de la législation forestière, v« Dîmes j Paris, 4 vol. 4883. — Consulter également, au point de vue technique, Tarticle de M. Goursaud, inspecteur des forêts : Les dunes et les landes de Gascogne (Revue des eaux et forêts, Annales forestières, i%%0,^, 5, 49, 97, 145 et 493).
Mvifitoii.
ART. 1. — Historique et tableau de la 16gislation relative aur dunes (n* 4).
▲RT. 2. — Gavaotère et propriété des dunes (n* 12).
ART. 3. — Plantation des dunes (n* 21).
ART. 4. -> Jouissanoe des dunes et soumission au régime ' forestier (q* 27).
ART. 6. — SurveUlanoe et polioe des dunes (n* 33).
ART. 6. — Des dunes de Gascogne et du Pas-de-Calais (n* 42).
5 t. — Dones de Gascogne (n« 42).
§ 2. — Dunes du Pas-de-CaJais (n» 47).
Art. 1«». — i Historique et tableau de la législation relative aux dunes,
4. Bien (ju*il n'y ait rien de précis à cet égard, les dunes .étaient considérées dans notre ancien droit comme appartenant à l'Etat (V. infrà, n«" i 3 et suiv.), et non aux seigneurs. C'est ainsi que nous voyons le captai ^baron ou seigneur) de Buch, dans le Bordelais sur les boras du golfe de Gascogne, solliciter du roi Louis XVI en 1779 et 1782 la concession des dunes situées sur ses terres de la Teste, Gujan et Gazeaux (Bouniceau-Gesmon, op. eit,, p. 346 et 347). Par arrêt du conseil de 23 mars 1779, « le roi, ayant éffard à la requête, par grâce et sans tirer à conséauenee, a fait et fait concession des dunes... pour en jouir à titre d'accensement et de propriété incommutable, à la charge do les planter en pins ou autres arbres en quantité suffisante pour les contenir et arrêter leurs progrès, — faire lever à ses frais un plan figuratif, ^- dresser procès-verbal d'arpentage desaites dunes et de payer au domaine, du jour du présent arrêt, un cens annuel et perpétuel de deux livres de blé froment par chaque arpent qu'elles se trouveront contenir, — ordonne Sa Majesté que le suppliant, avant de se mettre en possession desdites dunes, fera enregistrer le présent arrêt ».
5. Les dunes furent d'abord soumises à des règlements de police particuliers aux lieux sur lesquels il y avait à statuer ; les règlements généraux n'intervinrent que plus tard.Le plus ancien de ces règlements que nous connaissions est un arrêt du conseil du Koi du 3 mars 1744, ordonnant à des particuliers qui avaient endommagé les dunes de l'île d'Oleron de les regarnir de plantes croissant dans les saWes et appelées durances. Cette plantation devait avoir pour effet d^empôcher les masses de fiable de se déplacer. Le môme
arrêt du conseil interdisait en même temps de défricher dorénavant les dunes et d'arracher les plantes qui v croissent, à peine d'une amende de 500 livres. Les défenses contenues dans cet arrêt furent renouvelées, non seulement par un arrêt conforme du conseil du 21 oct. 1754, mais, en outre, plusieurs fois par les intendants de La Rochelle en 1754 et 1777 ; elles furent même étendues aux dunes de l'Ile de Ré (Rép, r^ Organisation marUime, n« 85^.
6. £ln 1786, Brémontier, ingénieur au corps royal des ponts et chaussées, étudia la nature des dunes tant au point de vue de leur fixation qu'au point de vue du parti à tirer de ces terrains jusqu'alors a la fois dangereux et improductifs (V. suprà, n* 1). Les premiers essais de fixation auxquels il se livra remontent à 1787. Se fondant sur le principe que les sables sont susceptibles de devenir fertiles et d'être arrêtés dans leur marche par des plantations de pins maritimes, de genêts et d'autres pla&tes aréneuses, protégées par certaines précautions, Brémontier fit des semis en 1788, 1792 et 1793, sur une étendue de 4890 mètres de longueur, dans les dunes de Bordeanx entre la petite forêt d Arcachon et le bassin de Pilât (Exposé des motifs de l'arrêté du 13 mess, an 9, Recueil des annales forestières, t. 1, n« 120). La réussite de ces essais ne laissa aucun doute sur l'emcacité des moyens proposés, et llnstitut national y donna sa pleine adhésion, ainsi qu'il résulte d'un rapport de la classe des sciences et arts du 16 flor. an 8.
7. En présence de ces résultats, le Gouvernement intervint, et le 13 mess, an 9 (2 juill. 1801) les consuls prirent un arrêté instituant une commission chargée d'étudier les mesures à prendre pour la fixation et la plantation en bois des dunes des côtes de Gascogne. Cet arrêté confiait au préfet la surveillance des travaux à exécuter, et nommait, en outre, un inspecteur spécial et un garde forestier {Rép. v« Organisation maritime, n^ 857). Il fut suivi d'un autre, en date du 3<* jour complémentaire an 9 (20 sept. 1801), aux termes duquel l'administration des forêts fut appelée à concourir aux travaux de plantations et d'ensemencement des dunes de Gascogne. Malgré la modicité des ressources affectées à l'entreprise par rarrêté du 13 mess, an 9, les travaux de plantation ne s'en poursuivirent pas moins avec activité, et le Gouvernement encouraeé par les succès obtenus, étendit par décret du 12 juill. 1808 au département des Landes les mesures adoptées pour le d^artement de la Gironde.
8. Une circulaire du directeur général des ponts et chaussées du 18 oct. 1808 invitait les préfets des départements maritimes à s'occuper de nouveaux essais à faire (Cire. adm. ponts et chaussées, 18 oct. 1808, Bull. min. int., 2* éd., t. 2, p. fOO), et Texécution de ses prescriptions donna d'heureux résultats. Peu de temps après parut le décret du 14 déc. 1810 qui, rendu en conseil drEtat et statuant d'une manière générale, constitue un véritable règlement d'administration publique et régit encore aujourd'hui la matière des dunes (Macarel, &p.cit,, p. 60. V. infrà, n^ 21 et suiv.). Des règlements particuliers avaient, vers la même époque, pourvu sur d'autres parties du littoral qui, depuis 1814, ont cessé d'appartenir à la France, à la conservation des dunes. Un décret du 16 déc. 1811 {Rép. y^ Domaine de l'Etat^ p. 95), relatif à la police des polders situés aux embouchures de u Lys, de l'Escault et du Rhin, défendait à tout particulier de fouiller dans les dunes sans l'autorisation du préfet et .du directeur du polder, d'y couper ni arracher aucune herbe ou broussaille, d'y faire pacager sans autorisation, etc., à peine d'une amende que le décret fixait {Rép. ▼• Organisation maritime, n« 857).
0. En 1817, intervint, à la date du 5 février, une ordonnance royale relative à la fixation et à rensemencement des dunes dans les départements de la Gironde et des Landes, et dont fart. 9 a abrogé les arrêtés des 2 juill. 1801 (13 mess, an 9) et 20 sept. 1801 (3« jour compl. an 9). Le 31 janv. 1839, une nouvelle ordonnance fut rendue en ce qui concerne Vaménagement et VexpUnéation des pins maritix^es dont les dunes de Gascogne ont été peuplées aux frais de l'Etat (V. infrà, n" 42 et suiv.). Enfin une loi du 19 juin 1857 (D. P. 57. 4. 89) relative à l'assainissement et à la mise en culture des landes de Gascogne constitue une nou-
DUNES. — Art- 2.
velle et dernière application du décret de 1810 dout combattre l'invasion des dunes. — Quant aux dunes au Pas-de- Calais, elles sont régies par Tordonnance du 15 juill. 1818 fV. infrà, n»» 47 et suiv.).
10. Lors de la discussion de la loi du 28 juill. 1860 (D. P. 60. 4. 127) sur le reboisement des montagnes, plusieurs députés avaient proposé d'étendre à Tensemencement des dunes mobiles les eflels de cette loi, qui faisait aux propriétaires de terrains dénudés sur les moniagnes une situation bien plus favorable que celle dans laquelle le décret de 1810 plaçait les propriétaires de dunes. Mais les commissaires du Gouvernement, tout en reconnaissant Tanalogie qui existait entre la position des propriétaires de terrains situés dans les montagnes et celle des propriétaires de dunes, ainsi que le bien fondé des réclamations de ces derniers, demandèrent qu'on n'insistât pas sur ce point; ils firent espérer qu'une- loi spéciale, conséquence de celle sur le reboisement des montagnes, viendrait donner satisfaction aux propriétaires des dunes. Et la commission du Corps législatif, oien que disposée à prendre en considération Tamendement dont fl s'agit, crut devoir se rendre à ces observations (Rapport de M. Chevaridier de Valdrôme, D. P. 60. 4. 129, note, n» 15).
if . Un décret du 29 avr. 1862 (D. P. 62. 4. 41) a placé dans les attributions du ministère des finances et confié à Vadministration des forêts les travaux de fixation, d'entretien, de conservation et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime, travaux qui étaient auparavant confiés à Vadmimlration des ponts et chaussées (Cire. adm. forest. 12 mai 1866, Nouv. série, n« 14). Mais ces travaux ont cessé ultérieurement de faire partie des attributions du ministre des finances, par suite du rattachement de l'administration forestière au ministère de l'agriculture et du commerce (Décr. 15 déc. 1877, D. P. 78. 4. 2), puis au ministère de Vagriculturc (Décr. 14 nov. 1881, D. P. 82. 4. 98). — Tout ce qui regarde les dunes se trouve donc aujourd'hui placé sous la direction de l'administration des forêts.
TabLRAU chronologique DBS LOIS, DicaSTS ST OaDONNANCSS RSIATIFS AUX DUNfiS.
43 mess, an 9 (2 juill. 1801). — Arrêté relatif à la planiatioQ en bois des dunes des côtes de la Gascogne (Aép. vo Forêts, p. 49).
8« lonr eomplémentalre an 9 (20 sept. 1801). — Arrêté des consuls qui appelle l'administration des forêts à concourir aux travaux de plantation et d'ensemencement des dunes de Gascogne (R. F. t. 1, n» 12t).
19 fnllL A808*— Décret impérial qui applique au département des Landes les mesures adoptées pour la fixation et rensemoieement des dunes dans le département de la Gironde (R. F. t. 1, n^ 122).
14 déc. 1 810-9*7 nov. 4941f. — Décret impérial relaUf à la plantation des dunes (D. P. 47. 3. 198).
49 déc* 4814. — Décret impérial contenant règlement de police des polders dans les départements de l'Escaut, des Bouches-de-l'Escaut^ de la Lys, des Deux-Nèthes, des Bouches-du- Rhin et de la Roër (art. 19 à 21) (Rép. y^ Domaine de tEtat, p. 95).
S févr. 481V. — Ordonnance relative à la fixation et à renseroencement des dunes dans les départements de la Gironde et des Landes (Moniteur universel du 15 juill. 1817, p. 774, col. 2).
15 Inill. 4818-8 mal 1819. — Ordonnance contenant règlement sur les digues et dunes dans le département du Pasde-Calais {tiép. yo mittringues et Moères, p. 1396).
91 iaaT.-4 mat 4889» — Ordonnance concernant l'amena-
gement et l'exploitation des pins maritimes dont les dunes de ascogne ont été peuplées aux frais de l'Etat.
13 oeC.-9'7 nov. 484*7.— Ordonnance du roi qui autorise le ministre des travaux publics à occuper les dunes situées dans les communes de Lacanau et du Porge (Gironde), pour en effectuer Tensemencement et la fixation (D. P. 47. 3. 198).
11 cet. 4854. — Décret impérial allouant un crédit annuel de 400000 fr. à Tensemble des dunes de la Gascogne (Rép. y^ Travaux publics, n« 63).
19-95 loin 1851f. — Loi relative à Tassainissement et à la mise en culture des landes de Gascogne (D. P. 57. 4. 89).
98 uvT^lt mal 48S8. — Décret impérial portant règlement d'administration publique pour Texécution de la loi du 19 juin 1857, relative à l'assainissement et à la mise en culture des landes de Gascogne (D. P. 58. 4. 31).
1«Y mal 4891. — Décret impérial qui ordonne la promulgation en Algérie du décret du 14 déc. 1810 sur l'ensemencement,
la plantation et la culture des dunes [Rép, vo Organisation de V Algérie, p. 806).
99 «TV.-! 9 mal 1899. — Décret impérial qui place dans les attributions du ministre des finances les travaux ae fixation, ^ d*entretien, de conservation et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime (art. 2, D. P. 62. 4. 41).
91 JoJll. 1899. — Décret impérial qui ordonne la promuK C^ation en Algérie du décret du 29 avr. 1862, réglant les attributions de l'administration des ponts et chaussées et de celle des forêts, en matière de culture des dunes, et qui confie au gouverneur les attributions dévolues par les art. i^^ et 2 de ce décret au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics [Rép, r» Organisation de V Algérie^ p. 807).
4S-94 déc. 18V Y. — Décret qui distrait la direction générale des forêts du ministère des finances et la rattache au ministère de Tagriculture et du commerce (D. P. 78. 4. 2).
Aai. 2. — Caractère et propriété des dunes,
42. La question du caractère et de la propriété des dîmes, question qui intéresse si vivement les populations des communes maritimes, est des plus controversées et a donné lieu à des solutions contradictoires que nous aUons exposer rapidement. On ne compte pas moins de cinq systèmes différents à cet égard tant en doctrine qu'en junsprudence.
4 3. Dans un premier système, les dunes sont considérées comme des lais et relais & la mer et font, à ce titre, partie du domaine de TEtat (Y. AéD. v« homaine publie, n^* 12 et 41). Il n'y a pas de lais ou ^alluvions sans un accroissement du fonds riverain ; or la dune, en s'avançant d'une manière continue et empiétant sur la mer, constitue un accroissement évident (Bouniceau-Gesmon, op, cit,y p. 120). Telle est, d'ailleurs, l'opinion de Proudhon : « Outre les terres d'alluvions marécageuses, dit-il, qui se forment au bord de la mer... les lais et re(at5 maritimes embrassent aussi ce qu'on appelle les dunes». Ce système a été consacré par plusieurs arrêts de la cour de Bordeaux qui a eu, à diverses reprises, à se prononcer sur cette question à propos des dunes de Gascogne. « Attendu, dit-elle, que, dans la pratique la plus constante de notre ancienne jurisprudence, la hîaite justice comprenait la propriété des vacants, mais qu'il s'agit dans la cause de dunes qui ont toujours été coneidérées comme lais et relais de la mer » (Bordeaux, 9 févr. 1846, cité par Bouniceau-Gesmon, op, cit,, p. 121). — Décidé également aueles dunes offrent des caractères tout particuliers qui les oistinguent des terres vaines et vagues et les font plutôt participer des lais et relais de la mer, outre qu'elles ne semblent pas susceptibles d'occupation suivie (Bordeaux, 31 août 1848, aif. de Ruât de Buob C, Préfet de la Gironde, J<mmal des arrêts de la cour de BordeauXy 1848, p. 476 et suiv.) : « Attendu, dit cet arrêt, que les dunes offrent des caractères tout particuliers oui les distinguent des terres vaines et vagues en général ; qu'elles sont formées de sables vomis par l'Océan que le vent agglomère et pousse devant lui ; que, sous ce rapport, elles participent à quelques égards des lais de la mer ; que, d'un autre côté, avant qu'elles n'eussent commencé à s'arrêter sous la main de Brémontier et à la suite des longs travaux exécutés par l'Etat, elles n'avaient point d'assiette et de formes constantes, mais s'avançaient progressivement, couvrant, dans leur marche irrégulière, les champs cultivés et jusqu'à des villages entiers ; en sorte qu'elles ne semblaient pas susceptibles d^occupation suivie ; et qu'en tous cas, elles auraient appartenu, non au seigneur féodal ou haut justicier, mais aux divers particuliers dont ellesauraient respectivement envahi leshéntages ». — Enfin un arrêt de la même cour ne voit plus seulement dans les dunes des alluvions de la mer analogues aux lais, mais, considérant le terrain sur lequel elles sont assises, il y reconnaît des lais et relais dessus comme dessous : « Attendu, dit cet arrêt, que les dunes qui se forment sur les rivages de la mer ne sont autre chose que des lais et relais appartenant au domaine public ; qu'il est difficile de préciser r endroit où le flot s'est arrêté et où les dunes cessent d'être des lais ou relais, mais que plusieiurs de celles, objet de la demande, paraissent avoir ce caractère » (Bordeaux, 3 août 1864, ajff. Poisson-DouiUard, cité par Bouniceau*Gesmon, op, cit., p. 421).
44. Dans un second système, on a pensé, dit M. Bouniceau-Gesmon, op, cit,,f, 121, que les dunes « pourraient bien faire partie des rivages de la mer, rivages alors un
DDNBS. — Art. 8.
peu bien larges sans doute; mais enfin avec une mer (pxi avance toujours, le rivage doit bien s'étendre et eagner avec elle sur les terres ». A ce titre, elles rentreraient dans le domaine public. — Sur la question de savoir jusqu'où s'étendent les nvages de la mer, V. Domaine public ^ n^ il et suiv.; — Rép. eod. v«,n««28 et suiv.
15. Un troisième système considère les dunes comme rentrant dans les termes de la loi du 28 août 1792 (art. 9). D'après cet article, dont les dispositions ont été confirmées par l'art. 1«', sect. 4, de la loi du 10 juin 1793, les terres vaines et vagues, ou gastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés leur appartenir et leur seront adjugés par les tribunaux, si elles forment leur action dans le délai de cinq ans, une revendication dans ce délai n'étant même pas exigée, si, à cette époque, les communes avaient la possession des dunes. En l'absence d'une abrogation expresse, il semble, en effet, qu'il y ait lieu, au moins dans certains cas^ d'appliquer encore aujourd'hui les textes précités aux communes et de leur attribuer la propriété des dunes, à la condition -3ar elles de prouver qu elles ont satisfait aux exigences de a loi de 1792. — Jugé en ce sens que les communes sont fondées à revendiquer la propriété des dunes situées sur leur territoire, à la condition d'établir qu'elles les ont réclamées dans le délai fixé par l'art. 9 de la loi du 28 août 1792 ou qu'elles en avaient la possession antérieurement à cette loi (Bordeaux, 25 juill. 1870, aff. Commune du Porge, D. P. 72. 2. 102), alors même que l'Ëtat aurait manifesté, dans quelques actes administratifs, la prétention d'être considéré conune propriétaire de ces dunes (Même arrêt). Cette décision, qui n'était qu'interlocutoire et admettait la commune du Porge à faire preuve de sa possession antérieure à la loi de 1792, fut confirmée par un arrêt de la cour de Bordeaux du 6 mai 1872 (D. P. 74. 1. 369) oui, statuant au fond, réforma le iugement du tribunal civil de cette ville du 25 juin 1809, et déclara la commune du Porge propriétaire des dunes, tant en vertu des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, comme en ayant eu la possession légale et cie droit, i titre de propriétaire, soit à l'époque de ces lois, soit dans les cinq ans qui en ont suivi la promulgation, que par l'effet de la prescription, comme ayant eu, depuis plus de trente ans, une possession utile pour prescrire. La cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre ces deux arrêts et décida que : la commune qui a été autorisée & prouver que, possédant de fait et ammo domini^ depuis un temps très reculé, sans discontinuation, des dunes et lejtes situées sur son territoire, elle remplit à leur éj^ard la condition à laquelle était subordonnée l'attribution faite aux communes par les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 des biens communaux, et, même qu'elle en aurait prescrit la propriété, est en droit d'exciper de la prescription acquisitive contre une demande en revendication de l'Etat (Qv. rei. 30 juin 1873, aff. Commune du Porge, D. P. 74. 1. 369). Et l'arrêt qui constate en fait que la possession de la commune a été accompagnée de toutes les conditions requises pour fonder la prescription, et n'a pas été entachée de précarité, comme robjectait l'Etat, celui-ci n'ayant pas prouvé qu'avant 1789 la commune ait été simple usagère d»3 dunes et leytes, et qui décide sur ce fondement que la commune est propriétaire
Ï)ar l'effet de la prescription trentenaire, ne fait que se ivrer à une appréciation de fait qui ne saurait constituer la violation d'aucune loi (Même arrêt. Comp. Req. 30 juin 1874, aff. Maxaud, D. P. 74. 1. 477 ; 26 avr. 1876, aff. Commune d'Ourdon, D. P. 76. 1. 379 ; 23 mai 1876, aff. Fellonneau. ibid,).
i 6. Les dunes, suivant une quatrième opinion, doivent être regardées comme des biens abandonnés, vacants et sans
(1) (Etat belge C. B. CrombeE et consorls.) — La codr; — Attendu que Taction intentée par l'Etat belge à rintimé Benjamin Crombes, et à laquelle a été jointe Tactlon en garantie de ce dernier contre les autres intimés, provoque exclusivement la solution de la question de savoir si Beigamm Crombes, tant par luimême que par ses auteurs, a pu prescrire la propnété des dunes de Lombartsyde^ que l'Etat veut faire borner du côté où elles tiennent au bien dudit intimé, connu sous le nom de Grand Hem, n'étant pas contesté, d'ailleurs (si cette prescription a pu légalement avoir lieu), que les dunes qui s'étendent entre ce bien et la
maître, et appartiennent, par suite, à l'Etat Elles ne doivent pas être conionâuesByec les terres vaines et vagues attribuées aux communes par les lois révolutionnaires des 28 août 1792 et 10 juin 1793, sous la seule condition d'intenter une action ou dexercer des actes de possession dans un délai de cinq années. La dune sera ce que l'a faite la nature exceptionnelle de sa cause et de ses effets ; sa définition juridique est la même que sa définition physiologique, elle est un bien
vacant et sans maître^ et le rang qu'elle a dans les lois révolutionnaires est inscrit dans la loi de 1790, d'où il est passé, avec les mêmes termes, dans les art. 539, 713 et 714 c. civ.
Souniceau-Gesmon, o|7. cit., p. 124 et suiv. et p. 347). tte opinion a été consacrée par un jugement du tribunal civil de Bordeaux du 25 juin 1869 (aff. Commune du Porge, D. P. 74. 1. 369).
17. Enfin, suivant M. Gaudry, Traité du domaine, 1 1, n? 101 , il y a lieu de faire une distinction. Si les dunes sont formées sur le domaine de la mer et au- dedans de ses rivages, elles constituent de véritables lais et relais de la mer, mii font partie du domaine public et que l'Ëtat peut concéaer à qm il veut aux termes de l'art. 41 de la loi da 16 sept. 1807 relative au dessèchement des marais (V. infrà, v« Marais), <i Mais presque toujours, ajoute M. Gaudry, loe. et/., les dunes sont des amas de sables jetés par les vents sur des terrains nrivés ; l'Etat n'^r a donc aucun droit de propriété domaniale. Quelquefois aussi ces amas de sables se forment sur des dépendances du domaine de l'Etat ou des communes ». Dans ce cas, elles appartiennent à l'Etat, aux communes ou aux particuliers, suivant que les terrains sur lesquels elles se trouvent sont des dépendances du domaine de l'Etat, du domaine des commîmes ou des propriétés privées. C est ce dernier système que parait consacrer le décret du 14 déc. 1810(0. P. 47. 3. 198), dont les art. 2 et 5 parlent des dunes qui appartiennent au domaine, aux communes ou de celles qui sont la propriété des particuliers. Le décret du 16 déc. 1811 (V.suprd,n* 11), applicable aux départements du Nord qui faisaient alors partie du territoire français, suppose paiement, dans son art. 4, que les dunes des côtes de la mer du Nord peuvent appartenir à des particuliers.
18. Cette dernière opinionest celle delà jurisprudence belge qui est unanime à reconnaître que les dunes maritimes n'appartiennent pas au domaine public de l'Etat et peuvent être l'objet d'une propriété privée. Jugé en ce sens : l«qae les dunes maritimes ne sont ni partie du rivage ni lais ou relais de la mer, ni, à aucun titre, une portion du territoire non susceptible de propriété privée, et peuvent être acquises par prescription contre l'Etat qui les a nrécédemment possédées comme biens vacants (Trib. civ. Bruges, 9 déc. 1878, aff. Van Caloen et consorts Cf. TKUt belge et la veuve Serweytens, Belgique judiciaire, du 6 mars 1879, p. 290); — 2^ Que les dunes ne font pas partie du domaine public de l'Etat, ni des rivages de la mer, n'étant pas couvertes périodiquement par les eaux, et qu'elles ne sont pas des lais et relais de la mer (Trib. civ. Furnes, 3 nov. 1883, aff. TËtit belge C. Crombez, Pasicrisie belge, 1884. 3. 24); —3« Que les dunes de la côte flamande, à raison même du mode de leur formation, ne sont qu'un accessoire des fonds sur lesquels elles se transportent et appartiennent aux propriétaires de ces fonds, les terrains envahis ne changeant pas de maître et n'entrant pas dans le domaine public, alors même que les dunes touchent à la mer; que les lais et relais de la mer ne sont pas une dépendance du domaine j^ublic, et que,
Ïiar suite, les dunes qui se forment sur les lais et relais de a mer sont des dépendances de l'Etat et, comme telles, aliénables et nrescnptibles (Gand, 9 août 1882, aff. l'Eut belge C. Van Caloen, de Gourcq et consorts, Pasicrisie belge» 1882, 2. 405, et sur pourvoi, C. cass. Belgique, 29 msi 1885, ibid., 1885. 1. 176; Gand, 18 juin 1884(1); — 4* Qae
mer ont été acquises, le 5 oct. 1839, par les auteurs de Benjamin Crombez suivant acte d'achat passé devant M« Claerhoudt, notaire à Bruges, dûment enregistré ; qu'elles ont ensuite fait partie du lot de cet intimé, suivant acte de partage reçu par M* Simon, noUiire à Tournai, le 2 juin 1862, également enregistré, et qu'enfin ledit Bei^amin Crombez, tant par lui que par ses auteurs, a eo, au vu et au su de l'Etat, depuis un temps immémorial et, en tous cas, depuis plus de trente ans avant la présente action, la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoqne et à titre de propriétaire, desdites dunes ;
DUNES. — Art. 3.
les dunes sont susceptibles d'être acquises par prescription, et qu'elles ne font noint partie du domaine public de TEtat ni comme rivage de la mer, ni comme lais et relais, ni comme bien servant a une destination publique (Trib. civ. Bruges, 4 avr. 1887, aff. l'Etat belge C. de Merckx et autres, Pasicrisie hdge, 4887. 3. 145).
iO. Quoi qu'il en soit, la solution qui précède ne saurait s'appliquer aux dunes de Gascogne, si Ton admet que le décret de 18iO ne s'applique pas à ces dunes (V. infra, n* 43), et si l'on en conclut avec M. Bouniceau-Gesmon, p. 360 et suiv., que ces dunes doivent être considérées comme appartenant toujours à l'Etat.
20. Ajoutons que les prétentions élevées par des communes ou des particuliers à la propriété des dunes ou de lettes ensemencées ou boisées aux frais de l'Etat, ne peuvent être reconnues fondées que lorsqu'elles reposent, soit sur des titres d'acquisition, soit sur une possession réunissant les conditions exigées par la loi pour fonder la prescription (Décis. min. fin. et min. trav. publ., 6 févr.- 13 mai 1856, Bulletin des annales forestières, t. 7, p. 471). Cest d'ailleurs l'application du droit commun en matière de preuves.
Art. 3. — Plantation des dunes,
21. Les dunes, dit M. Gaudry, op. cit., n« 101, « ont dû être l'objet d'une attention spéciale du législateur : d'une part, pour empêcher que ces sables souvent mouvants ne soient emportés sur les terres et ne les frappent de stérilité, en second lieu, parce qu'elles sont elles-mêmes improductives, et qu'il importe de les rendre utiles par l'industrie ou par l'agriculture, et enfin, pour les consolider sur les bords de la mer et empêcher qu'elles ne soient déplacées par les flots ». Nous avons énuméré (V. suprà, n~ 5 et suiv.) les mesures prises ]par l'Etat tant avant que depuis la Révolution pour la fixation et la plantation des dunes, et parmi ces mesures nous avons mentionné le décret du 14 déc. 1810
Attendu que TËtat appelant soutient que ces dunes sont une dépendance du domaine public proprement dit; qu'elles sont notamment une dépendance du rivase de la mer, que l'art. 538 c. civ. considère comme non susceptiole de propriété privée; que leur relief protège le littoral contre le flot de la mer ; que, par- Xani, elles ne sont ni aliénables, ni prescriptibles ;
Attendu oae les rivages de la mer sont « tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelies et pleines lunes jusqutoù le plus ^and flot de mars se peut étendre » (Ord. mar. 1681, liv. 4, tit. 7, art. i^r); mais qu'on ne comprend pas sous cette dénomination les terres accidentellement couvertes par les vagues, par l'efTet d'un débordement extraordinaire ;
Attendu que les dunes de Lombartxyde, comme toutes celles de la côte flamande, ont été formées de sable apporté sur le rivage par les marées et rejeté ensuite an delà par les vents, lequel sable, en s'accumulant insensiblement, a constitué ces monticules essentiellement mobiles, variant d'étendue comme de hauteur et au pied desquelles vient expirer la vaffue ; — Que par suite, les dunes dont il s*agit ne peuvent être envisagées comme une dépendance des rivages de la mer ;
Attendu qu'elles ont un caractère sut generis et qu'à raison même du mode de leur formation, elles ne sont qu'un accessoire des fonds sur lesquels elles se transportent ;
Attendu que lors même qu'elles se sont constituées sur les lais et relais de la mer, ainsi que cela parait avoir eu lieu à Lombartsyde, elles ne sont pas devenues des dépendances du domaine public ;
Attendu, en effet, que, bien que les lais et relais de la mer soient compris dans rénumération de l'art. 533 précité, ils ne sont ni inaliénables, ni imprescriptibles ;
Attendu que les art. 537 à 543 sont groupés dans le code sous la rubrique : « Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent », et que le législateur s'y est bien plus préoccupé de cette classification que de distinguer le domaine public proprement dit du domaine privé de l'Etat ;
Attendu que les lais et relais de la mer sont uoe partie du rivage que les flots cessent de couvrir et de découvrir habituellement et que, par suite, l'intérêt général n'exige plus de tenir hors du commerce ; que la loi du 16 sept. 1807 (art. 41) a autorisé le gouvernement à les concéder, c'est-à-dire à les vendre autrement qu'en atUudication publique, à reflet d'en faciliter l'acquisition par les détenteurs des propriétés contiguës ; qu'aussi la doctrine, d'accord avec la jurisprudence, ne considère pas les lais et relais de la mer comme choses publiques (Laurent, t. 7, no» 42 et suiv. ; Gamler, Régime des eaux, t. 1, no 39 ; Troplong,
SUPPL. AU RiP. ^ TOMI YI.
qui, avons-nous dit wprd, n^ 8, est comme la loi organique de la matière. Bien que ce décret rendu, le conseil d'Etat entendu, présente tous les caractères d'un règlement d'administration publique, sa légalité avait été contestée par le motif qu'il n'avait pas été inséré au Bulletin des lois (Macarel, op. cit., p. 60) ; mais elle n'en avait pas moins été reconnue par la jurisprudence (Crim. cass. 7 mai 1835, Rép. v® Question préjuditielle-sursiSyii'* 91-2^) : « Attendu, dit cet arrêt, que si le décret de 1810 paraît n'avoir pas été promulgué dans les formes ordinaires..., il résulte des faits de la cause que ce décret rendu par mesure de haute administration, et dans les vues d'intérêt public, a été généralement connu et exécuté par tous les intéressés à la plantation des dunes » (Conf. Ch. réun. cass. 1«' juill. 1836, Rép. v» Question pré^ judicieHe-sursis, n« 154-1«). La question n'offre phis d'ailleurs aujourd'hui qu'un intérêt historique, le décret de 1810 ayant été inséré le 27 nov. 1847 au Bulletin des Uns (D. P. 47. 3. 198). — Sur la question de savoir si ce décret est ou non applicable aux dunes de Gascogne, V. tn/Vd, n«» 43 et suiv.
22. Le décret de 1810 s'applique aussi bien aux dunes qui appartiennent à l'Etat qu'a celles qui peuvent être la propriété des communes ou des particuliers. Cest ce qui
Saraît résulter de l'art. 1^'qui dit en termes généraux que, ans les départements maritimes, il sera pris des mesures pour rensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la fixation des dunes. La distinction entre les divers propriétaires auxquels les dunes peuvent appartenir est faite dans l'art. 2, qui ordonne que les préfets de tous les départements dans lesquels se trouvent des dunes feront dresser, chacun dans leurs départements respectifs, par les ingénieurs des ponts et chaussées, un plan des dunes qui sont susceptibles d'être fixées par des plantations appropriées à leur nature ; Us feront distinguer, sur ce plan, les dunes qui appartiennent au domaine, celles qui appartiennent aux communes^ celles enfin oui sont la propriété des particuliers. Le plan général des aunes a été
De la presenption, n» 152 ; Aubry et Rau, t. 2, p. 43 ; Demolombe, t. 9, n» 258 bis; Marcadé sur l'art. 2227 c. civ. ; Curasson, Traite de la compétence des juges de paix, t. 2, n« 616 ; Rép. yo Domaine public, n» 346) ;
Attendu que, s'il est vrai que l'art. 538 c. civ. n'a pas fait une énumération limitative et qu'il considère d'une façon générale comme dépendances du domaine public « toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée », il faut, tout au moins, qu^une disposition légale ait directement ou implicitement reconnu l'affectation à une destination publique de la chose que l'on prétend avoir ce caractère :
Attendu qu'en ce qui concerne les dunes de mer, pareille disposition n'existe pas : que, bien au contraire, le décret du 14 déc. 1810 (non inséré au Journal officier^ et celui du 16 déc. 1811, les seuls qui contiennent des dispositions concernant les dunes de mer, témoignent que, dans la pensée de leurs auteurs, les terrains envahis continuent d'appartenir, avec leur accessoire de sable, à ceux qui les avaient détenus jusqu'alors ; que, seulement, il a été pris des mesures pour prévenir autant que possible que ces monticules ne se déplacent encore en s'étendant plus avant sur le continent, et pour faire qu*au besoin ils puissent servir de défense pour les côtes, mais que la nécessité pour tout riverain d'observer ces prescriptions tutélaires constitue la seule restriction apportée à l'exercice de son droit de propriété ;
Attendu enfin que le gouvernement français, auteur de ces décrets, n'a lui-même envisagé les dunes delà côte flamande que comme faisant partie du domaine privé de l'Etat, puisque, au temps où notre pays faisait partie de l'Empire, ce gouvernement a, en maints endroits de cette côte, aliéné jusqu'à la mer les dunes qui lui appartenaient : qu'il en a été notamment ainsi des dunes d'Adinkerke et de Goxyde, de la partie occidentale des dunes d'Oosl-Dunkerke, de la partie orientale des dunes de Westende et des dunes de Middelkerke (V. Documents parlementaires concernant la loi belge du 28 juill. 1871, session 1870-1871, p. 403, no 159) ; .^, .
Attendu qu'il résulte de toutes ces considéraUons que la propriété des dunes de Lombartzyde dont il s'agit dans l'espèce était susceptible d'être acquise par prescription ; , ^ , ^ ^ ,
Par ces motifs et ceux du premier juge, avocat général Goddyn en son avis conforme, déclare l'appel non fondé; en consé-
3uence, confirme le jugement à quo et condamne l'Etat belge aux épens.
Du 18 juin 1884.-C. de Gand, 2» ch.-MM. de Meren, pr.-Goddyn, 1" av. gén., c. conf.-de Busscher, Ad. du Bois et dïlhoungne, av.
DUNES. — . Art. 4.
dressé, en exécution de cet article, par le service des ppnts et chaussées (Cire. adm. ponts et chaussées, 11 févr. 1811, Bull. off. min, inty 2« éd., t. 2, p. 243). Mais un décret du 29 avr. 1862 (V. suprà^ n® 11) ayant placé dans les attributions du ministère des finances et confié à V administration des forêts les travaux de fixation, d'entretien, de conser\'ation et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime (Cire, adm. for. 12 mai 1866, nouv. série, n« 14), il s'ensuit que le directeur des forêts est aujourd'hui substitué au directeur
Général des ponts et chaussées pour tout ce qui regarde les unes.
23. Chaque préfet, dit ^art. 3 du décret de 1810, rédigera ou fera rédiger, à 1 appui de ces plans, un mémoire sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les localités, àTensemencement et à la plantation des dunes ; il joindra à ce rapport \m projet de règlement, lequel contiendra les mesures d'administration publique les plus appropriées à son département, et qui pourront être utilement employées pour arriver au but désiré. — Cet article n'est que le résumé d'une circulaire ministérielle du 18 oct. 1808, émanée de la direction générale des ponts et chaussées (Bull. off. min. int.^ 2" éd., t. 2, p. 100;. Dans cette circulaire, il était, entre autres prescriptions recommandé aux préfets : de demandera l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de leur département une carte, sinon de la totalité des dunes de ce département, du moins des parties sur lesquelles il serait le plus utile de
-commencer les travaux, de rechercher, avec le concours d'agriculteurs instruits, l'espèce qui réussirait le mieux d'après la nature du sol et le climat; de faire dresser par l'ingénieur en chef, d'après ces premiers éléments, un état estimatif des travaux à opérer aestiné à être transmis au directeur général des ponts et chaussées, et de joindre à cet état un proiet d'arrêté préfectoral prescrivant toutes les mesures réglementaires de police nécessaires pour assurer la conservation des semis et plantations, soit pour en interdire soigneusement 1 accès aux troupeaux de gros ou de menu bétail, soit pour les défendre contre les malveillants, soit enfin pour en régler les coupes de manière qu'elles fussent constamment subordonnées a l'autorisation du préfet, et que, dans aucun temps, elles ne pussent porter préjudice aux plantations, dans le cas même où elles appartiendraient è. des particuliers. Ces plantations consistaient en diverses espèces d'arbrisseaux ou herbes vivaces et aréneuses propres aux localités, telles qu'oyats ou roseaux des sables, tamarics, genêts, chiendents ou toutes autres plantes qui, croissant très vite sur les terrains sablonneux et poussant en peu de temps une grande quantité de racines et de petits rameaux, recouvrent le sol, affaiblissent l'action des vents et fixent les sables (Cire. préc. 18 oct. 1808; Exposé des motifs. Recueil des annales forestières, t. 1, n<> 123).
24. Aux termes de l'art. 4 du décret, les plans, mémoires et projets de règlements^ levés et rédigés en exécution des articles précédents, doivent être envoyés par les préfets au ministre de l'intérieur, lequel pourra, sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées (aujourd'hui des forêts), ordonner la plantation, si les dunes ne renferment aucune propriété privée, et, dans le cas contraire, en fera son rapport, pour être statué en conseil d'Etat, dans la forme adoptée pour les règlements d'administration publique. Dans le cas où les dunes renferment des propriétés privées, comme l'Administration aura à y exercer une j ouissan ce provisoire et momentanée, les propositions qu'elle croira devoir faire pour la plantation devront être accompagnées, indépendamment des devis et détails estimatifs du travail à faire, d'un rapport motivé du directeur des domaines et de l'enregistrement sur les avantages que peut promettre la plantation projetée et Bur r aperçu des produits comparés avec la dépense de premier établissement (Cire. adm. ponts et chaussées, 11 févr. 1811, Bull. off. min. int., 2« éd., t. 2, p. 243).
25. Les articles qui précèdent sont communs à toutes les dunes; l'art. 5 du décret de 1810 s'applique spécialement à celles qui sont la propriété des particuliers ou des communes ; les plans, dit-il, devront alors être publiés et affichés dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, remplacée aujourdTiui par la loi organique du 3 mai 1841 sur l'expropriation (V. infrà, v» Expropriation pour cause d'utilité publique). Mais il se pourrait, ajoute l'art. 5, que particuliers ou communes se trouvassent hors d'état d'exé-
cuter les travaux commandés ou s'y refusassent ; Tadmini^ tration publique pourrait alors être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais. En ce qui concerne la propriété des dunes en elles-mêmes, V. ce que nous en avons dit suprà, n<" 12 et suiv.
26. Quant aux travaux faits par l'Administration, il a été décidé que l'entreprise de travaux ayant pour objet la fixation et l'ensemencement de dunes domaniales, lorsqu'elle est effectuée pour le compte et aux frais de l'État, sous la surveillance de l'administration des forêts, doit être considérée comme une entreprise de travaux publics dans le sens de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 (Cens. préf. Gironde, 4 mai 1867, aff. Cayrel, Répertoire de législation et de jurisprudence forestière, t. 3, n^ 560, p. 3.58); en conséquence, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les difficultés qui peuvent s'élever entre l'Administration et les entrepreneurs, concernant le sens et Texécution de leurs marchés (Même décision). Et il ne peut être dérogé à cette règle de compétence par une clause du cahier des charges de l'entreprise (Ibid).
Art. 4. — Jouissance des dunes et soumission au régim forestier,
27. — I. JouissANCB DES DUNES. — Aux tcrmes de l'art. 5 du décret de 1810, lorsque, par suite de l'impuissance ou du refus des propriétaires, r Administration prend à sa charge les travaux de plantation et d'ensemencement des dunes, elle en conserve la jouissance et recueille les fruits des coupes qui peuvent y être faites jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle a été dans le cas de faire et des intérêts, après quoi, les propriétaires reprennent la jouissance de leurs dunes. L'Etat a donc la jouissance des dunes ; mais cette jouis sance «quia fertilisé les dunes des particuliers (ou des communes), dit M. Macarel, op. cU,, t. 3, p. 63, n'est pas éternelle. Les fruits recueillis par lui sont comptés, additionnés; et, lorsque leur masse équivaut au montant des dépenses et des intérêts, la jouissance de l'Etat cesse ; pour lui, tout est consommé; le but d'utilité générale que se proposât l'Administration est atteint, les dunes sont fixées, fertilisées, la richesse générale s'est accrue ; que désormais le propriétaire en profite I » L'Etat ne se réserve ni le payement de la plus-value du sol, ni le partage des produits à recueillir ultérieurement (Macarel, loc. cit.).
28. Une seule condition est imposée aux propriétaires auxquels sont rendues les dunes plantées, c'est d'entretenir convenablement les plantations; c est là sans doute ime restriction à leur jouissance future, mais cette restriction était nécessaire pour empêcher des abus qui pourraient ramener les terrains fixés à leur ancien état de mobilité et de stérilité (Macarel, loc. cil.). — « Ces dernières dispositions, dit M. Gaudry, on. cit., n« 101, p. 197, peuvent-elles encore s'appliquer aujourd'hui? Le décret du «4déc. 1810, qui statue sur le sort des propriétés particulières, n*a-t-il pas été révoqué par les lois qui assurent la propriété privée contre toute occupation autre que celle résultant d'une expropriation moyennant juste et préalable indemnité? » M. Gaudry répond négativement et, suivant nous, avec raison. « Le décret du 14 déc. 1810 dit-il, est purement réglementaire; il ne contient ni pénalités pour lesquelles il se borne à renvoyer au code pénal, ni dispositions sur la propriété foncière, car la propriété des dunes n'est pas enlevée aux possesseurs, elle leur est môme expressément conservée. Il n'a jamais été défendu au pouvoir exécutif de statuer par voie réglementaire sur des propriétés privées qui sont un danger pour la chose publique. Or les dunes sont dans ce cas: ces immenses amas de sable se répandent au loin sur les propriétés voisines. L'autorité administrative a donc pu prendre des mesures pour empêcher ces désastres, qui ne sont pas moins préjudiciables aux individus qu'à Tinaustrie, la navigation et l'agriculture. » Ainsi nous pensons que le décret du 14 déc. 1810 doit encore recevoir son application, sans que le Gouvernement soit obliçé d'exproprier les dunes qu'il voudrait ainsi fixer » (V. aussi Macarel, loc, cit.),
29. — H. Soumission au régime forestier. — L'une des conséquences de Tintervention de l'Etat dans la plantation des dunes appartenant à des communes ou à des particuliers, aux termes de l'art. 5 du décret de 1810, c'est de soumettre ces
DUNES. — Art. 5.
dunes au régime forestier. Décidé eu ce sens que les dunes plantées en bois par TEtat par suite du refus ou de l'impuissance des propriétaires d^efiectuer les plantations prescrites par l'art. 5 du décret du 14 déc. 1840 deviennent, à raison du oroit de jouissance qui appartient à l'Etat jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses avancées par lui, soumises pendant la durée de cette jouissance au régime forestier (Grim. rej. 2 août 1867, afT. Simard de Pitray, D, P. 68. 1. 45), etque l'administration forestière est receyable à poursuivre les délits qui portent atteinte à cette jouissance, notamment le fait du propriétaire des dunes d'avoir causé du dommage aux plantations en y introduisant des animaux (Même arrêt).
CTest en vertu de ce principe, dont nous examinerons les conséquences infrà^ n^* 33 et suiv. (V. in/Vâ, v« Forêts)^ que Fart. 6 dû décret de 1810 décide qu'à l'avenir aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins, mélèzes et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes, ne pourra être faite que d'après une autorisation spéciale du directeur général des ponts et chaussées (aujourd'hui des forêts), et sur Tavis des préfets. — Décidé, en ce sens, (pie le fait d'avoir coupé ou ébranché des arbres sans autorisation dans les dunes plantées aux frais et par les soins du Gouvernement, constituant un délit dans le cas môme où le sol ferait partie d'une propriété privée, le prévenu poursuivi à raison de ce fait ne peut se faire un moyen préjudiciel de ce qu'il serait propriétaire du terrain où a été commis le fait de la prévention (Grim. cass. 7 mai 1835, cité suprà, n® 21). — Toutefois, il a été jugé que les travaux d'ensemencement exécutés par l'État ne peuvent autoriser l'action en complainte des propriétaires des dunes ensemencées, parce qu'ils ne confèrent à l'État sur ces terrains aucun droit de propriété ou de possession (Req. 29 mai 1845, aff. Commune de Sainte-Eulalie, D. P. 45. 1. 367).
30. Des arrêtés administratifs prohibent, suivant les cas, la défrichement des dîmes (V. infrà, v® Forêts). Jugé, à cet égard, que le fait d'avoir ficné en terre des brins de sarment de vigne dans les dunes, sans culture préalable ni postérieure, uniquement pour essayer d'empêcher par un peu de pelouse et de végétation l'éboulement du saole, a pu être considéré comme constituant le défrichement de ces dunes, prohibé par les arrêtés, sans qu'il y ait dans cette décision une violation de la loi (Grim. rei. 8 juill. 1837, Rép, v« Propriété, Tï^ 157). L'exercice du droit de propriété, quant aux dunes, dit la cour de Gand, est susceptible d'être limité dans la mesure que commande l'intérêt public, à l'effet d' empêcher qu'elles ne s'étendent plus avant sur le continent, et pour les faire au besoin servir à la défense des côtes (Gand, 9 août 1882 et 18 juin 1884 cités suprà, n° 18).
31 . Cette restriction au droit de propriété est, d'ailleurs, consacrée formellement par l'art. 220 c. for. modifié par la loi du 18 juin 1859 (D. P. 59. 4. 112) (V. infrà, V Forêts), aux termes duquel « l'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les Bois dont la conservation est nécessaire : — ... 4^ A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables » ;... — « La nécessité de cette disposition est évidente, dit l'exposé des motifs de la loi de 1859 (D. P. 59. 4. 102, note, n« 47). L'utilité des forêts, dans ce double but. ressort trop clairement de ce qu'opèrent à cet égard les plantations de pins maritimes, dans les parties de notre littoral qui jusque là avaient été la proie de la mer »,
3)9. Comme compensation aux obligations qu'entraîne
Îioor les propriétaires de dunes la soumission au régime orestier, le nouvel art. 226 c. for. modifié par la loi du 18 juin 1859 porte : u Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, «ur les- dunes , dans les landes, seront exempts de tout impôt pendant trente ans ^>. — a L'ancien art. 225 c. for. (devenu le nouvel art. 226), dit l'exposé desrootifsdelaloidel859(D. P. 59.4. 105,Dote,n<' 54), exemptait d'impôt pendant vingt ans les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et svr les dunes. La commission de 1857, conformément à la pro-
Sosition du Gouvernement^ en 1846, faite sur le rapport du irecleur général des forêts, avait porté à cinquante ans le terme de cette exemption d'impôt. Le Gouvernement vous propose trente ans : nous trouvons cette réduction raisonnable, et en proportion avec le temps nécessaire pour que
le bois soit en plein et suffisant rapport ». — Toutefois, la loi du 18 juin 1859 ne saurait avoir a effet rétroactif et n'est applicable qu'aux semis et plantations effectués depuis sa promulgation (Cons. d'Et. 24 iuill. 1861, aff. Alibert, Rec. Cons, d'Etat j p. 636). —Mais le propriétaire qui a fait ces semis et plantations dans les dunes a droit à l'exemption d'impôt, alors même qu'il n'aurait pas encore rempli les formalités prescrites par l'art. 117 de la loi du 3 frim. an 7, c'est-à-dire bien qu'il n'ait pas fait, préalablement aux travaux de semis et plantations, une déclaration des terrains à améliorer (Même arrêt Gonf. Gons. d'Et. 27 août 1839, Réf. v» Forêts, n» 1982; 5 août 1854, aff. Merland, D. P. 55. 3. 36).
Abt. 5. — Surveillance et police des dîmes.
33. La soumission des dunes au régime forestier a pour conséquence d'attribuer à l'administration des forêts tout ce qui concerne la surveillance et la police des dunes.
34. —I. Surveillance des dunes. — Il pourra, ditTart. 7 du décret du 14 déc. 1810, être établi des eardes pour la conservation des plantations existant actuellement sur les dunes, ou qui y seront faites à l'avenir; leur nomination, leur nombre, leurs fonctions, leur traitement, leur uniforme seront réglés d'après le mode usité pour les gardes des bois communaux (V. c. for. art. 94 et suiv., et infrà, v<» Forêts). — Mais cette disposition a été modifiée depuis que le service des dunes a été placé complètement dans les attributions de l'administration lorestière (Décr. 29 avr. 1862, V. suprà, n<^ ll);les gardes des dunes doivent être assimilés plutôt aux cardes domaniaux qu'aux gardes communaux (Girc. adm. for. 12mai 1866, Nouv. série, n® 14). — Des indemnités spéciales sont allouées aux agents et jpréposés des dunes (Décis. min. fin. 18 déc. 1865, Puton, Code de la législation forestière, v« Dunes, p. 378; Girc.adm. for. 24 août 1868, Nouv. série, n» 104, p. 70 ; 20 janv. 1880, Nouv. série, n« 260, t. 9, n« 21). Aux termes d'un arrêté du ministre de rajg^riculture du 20 avr. 1883 (art. 14,i6id.,t. 10, n*> 155), une indemnité annuelle de 300 fr. pourra être allouée aux brigadiers du service des dunes obligés de se pourvoir d'un cheval (c. for. art. 160 et suiv., 188 et suiv.) (Y. en outre infrà, v^ Forêts).
35. Les agents des forêts ne sont pas les seuls à qui soit confiée la surveillance des dunes. Aux termes du décret organique sur la gendarmerie du l«'mars 1854 (art. 314, D. P. 54. 4. 54), les gendarmes sont également chargés de surveiller l'exécution des règlements sur la police des plantations pour la fixation des dunes. On peut en dire autant, croyons-nons, des gardes champêtres en ce qui concerne la surveillance des dunes communales, lorsque ces dunes ne se trouvent pas dans les conditions prévues par l'art. 5 du décret de 1810. — De même, si le particulier propriétaire des dunes a lui-même opéré la plantation et, par suite, a conservé la jouissance de ces dunes, il peut avoir intérêt à commissionner un garde particulier pour les surveiller et empêcher ou constater les infractions qui porteraient atteinte à sa jouissance (V. en outre à ce sujet infrà, v« Forêts. V. c.for. art. 160 et suiv., 188 et suiv.J.
36. — II. Police des dunes. — Nous entendons par là tout ce qui se rapporte aux infractions commises sur les dunes, à leur constatation et à leur poursuite. Aux termes de l'art. 7 in fine du décret de 1810, les délits commis dans les dunes seront poursuivis devant les tribunaux, et punis conformément aux dispositions du code pénal. Mais depuis le décret du 29 avr. 1862 (V. suprà, n« 11), qui a confié à l'administration des forêts tout ce qui concerne les dunes, les délits forestiers commis sur les dunes plantées en bois par l'Etat sont punis par le code forestier (art. 159 à 208J (V. infrà, v« Ford/s). C'est ce qu'a décidé la jurisprudence. Il a été jugé en ce sens : !• que les plantations exécutées par le Gouvernement sur les dunes étant soumises au régime forestier et leur exploitation étant assujettie à des formes particulières, que le sol appartienne à l'Etat ou qu'il fasse partie d'une propriété communale ou particulière, les infractions aux règles spéciales d'exploitation constituent dans tous les cas des délits forestiers, sans que la qualité de propriétaire du sol puisse enlever aux faits incriminés ce caractère de délits (Grim. cass. 7 mai 1835, cité suprà, n» 21) ; — 2» Qu'au cas d'infractions commi<^es dans les dunes, la loi
DUNES, — Art. 6, § 1.
Fénale qu'il y a lieu d^appliquer en pareil cas, est, non pas art. 471 c. pén., à supposer d'ailleurs que le décret de 1810 ait véritablement entendu renvoyer au code pénal, mais bien le code forestier dont Fart. 218 abroge les dispositions antérieurement édictées à l'égard des propriétés soumises au régime forestier (Grim. rej. 2 août 1867, cité suprà, n« 29) ;— 3" Que le fait de couper ou ébrancher des arbres, sans autorisation, dans les dunes plantées aux frais et par les soins du Gouvernement, constitue le délit forestier de coupe ou enlèvement de bois réprimé par les art. 192 et 194 c. for., alors même que le fait est Fœuvre du propriétaire du sol (Grim. cass. 7 mai 1835, cité suprà, n^ 21 ; Sol. impl., Gh. réun. cass. 1«' juill. 1836, cité suprà, n« 21); — 4» Qu'il y a lieu d'appliquer Tart. 199 c. for., et non l'art. 471, n^ 14, c. pén., au propriétaire dont les bestiaux ont été introduits sans autorisation par son pâtre sur une dune à lui appartenant (Grim. rej. 2 août 1867, cité suprà, n^ 29). — De môme, dans les cas où les dunes viendraient à être défrichées sans autorisation, le délinquant serait passible des peines prévues par Tart. 221 c. for. (V. infrà, v« Forêts), d7. 11 a été jugé, d'autre part, que Tarrêté préfectoral qui défend le pacage et Tabatis d'arbres sur les dunes pro-
S rement dites n^st pas applicable aux terrains que le juge u fait reconnaît être des terrains solides, essentiellement différents des dunes auxquelles ils sont adjacents, et qui constituent des landes (Grim. rej. 8 juill. 1837, aff. Dubost, Rép, v« Terres vaines et vagues, n« 4). En conséquence, si une circulaire du sous-préfet étend à 200 toises au delà des dunes la prohibition contenue dans le décret du 14 déc. 1810 et dans un arrêté préfectoral, cette mesure, d'ailleurs non prescrite dans la forme des actes administratifs, excède les attributions de ce fonctionnaire et ne peut être sanctionnée par les tribunaux (Même arrêt).
d8. Les agents forestiers ayant, comme on Ta dit suprà, n^ 34, la surveillance des dunes tant de TËtat que de celles auxquelles s'applique Tart. 5 du décret de 1810, ont qualité pour constater et poursuivre toutes les infractions qui s'y commettent (c. for. art. 159J (V. infrà,y^ Forêts), Les procèsverbaux dressés à cet effet aoivent indiquer Tétat et la nature des dunes et des côtes, leur degré de résistance à l'action des eaux de la mer, la direction et la force des vents qui transportent les sables (Girc. adm. for. 4 déc. 1866, § 35, Bulletin des annales forestières, nouv. série, n<^ 43).
39. Les mêmes droits de constatation et de poursuite appartiennent aussi au ministère public en vertu du droit général qui lui appartient d'exercer l'action publique (V. infrà, v* Ministère public). On peut en dire autant de tous les autres officiers de police judicaire dont parle l'art. 10 c. instr. cr. (V. infrà, v® Instruction criminelle), lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions et constatent un délit commis dans les dunes. — La même observation doit s'appliquer, suivant nous, aux préposés des douanes, lorsqu'ils se trouvent en tournée dans les aunes à l'effet de poursuivre la répression de la contrebande sur les côtes, quoique l'art. 10 c. instr. cr. ne les mentionne pas parmi les officiers de
Solice judiciaire. — En ce qui concerne les simples genarmes, le décret de 1854 leur donne à cet égard une compétence égale à celle des agents forestiers (Y. suprà, n» 35).
40. Le particulier propHétaire de dunes reboisées peut toujours mettre en mouvement l'action publique à raison des délits qui portent atteinte à son droit de propriété. Mais il ne peut poursuivre la répression des délits qui portent atteinte à la jouissance des (lunes, qu'autant que, le reboisement ayant été effectué par lui, il a conservé la jouissance de ces terrains.
41. Quant & la compétence relative aux infractions commises sur les dunes, elle est régie par les principes ordinaires en matière forestière.
Art. 6. — Des dunes de Gascogne et du Pas-de-Calais. § ier, Des dunes de Gascogne.
4:^. Ainsi que nous l'avons vu suprà, n^ 2, l'étendue des dunes dans les départements de la Gironde et des Landes est considérable ; aussi ont-elles été l'objet d'une législation spéciale dont on a indiqué suprà, n<> 9, les points principaux.
48. Le décret du 14 déc. 1810 qui, avons-nous dit, former en ce qui concerne les dunes, la loi organique de la matière,
Î>ara!t ne pas devoir s'appliquer aux dunes de Gascogne qui, ors de son apparition, étaient déjà régies pas des dispositions spéciales* Gela résulte de l'art. 1*' audit décret (rai prescrivait des mesures analogues à celles qui avaient déjà été prises et exécutées relativement aux dunes de Gascogne par les arrêtés des 2 juill. et 20 sept. 1801 et le décret du 12 juill. 1808 (Y. suprà, n^ 7 suiv.), et du texte même de l'art. 8 du décret de 1810 qui est ainsi conçu : c N'entendons en rien innover, par le présent décret, à ce qui se pratique pour les plantations qui sexécuteut sur les dunes du d^artement des Landes et du département de la Gironde ». — En fait, le décret de 1810 n*a été étendu aux dîmes de Gascogne qu'en 1B35 (Bouniceau-Gesmon, op. cit,, p. 361). A cette époque, la cour de cassation Ta appliqué aux dunes de Gas* cogno; conjointement avec l'arrête du 13 mess, an 9 (2 juill. 1801), sans d'ailleurs donner aucun motif & l'appui de cette application (Grim. cass. 7 mai 1835, cité suprà, n» 21 ; Gh. réun. cass. l^* juill. 1836, cité suprà j n* 21 ; Grim. rej. 2 août 1867, cité suprà, n« 29).
44. L'ordonnance du 5 févr. 1817 (V. suprà, n« 9) forme, en ce qui concerne les dunes de Gasco^e, comme le code organique de la matière, bien qu'elle n'ait jamais été i>ubUée dans le Bulletin des lois. Elle a été seulement mentionnée au Moniteur univei^sel du 15 juill. 1817 fp. 774, colonne 2) dans un article qui annonçait la reprise des travaux de plantation des dunes du golfe de Gascogne. Aussi cette oraonnance a-t-elle pour ainsi dire passé inaperçue et, môme depuis 1817, la jurisprudence a-troUe continué à appliquer aux dunes de Gascog^ne l'arrêté du 13 mess, an 9 (2 juill. 1801), comme s'il était toujours en vigueur (Y. les arrêts cités suprà, n« 43). Cependant l'art. 9 de ladite ordonnance est bien formel : « Les arrêtés des 2 juill. et 20 sept 1801, dit-il, sont abrogés, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance ». Les dispositions de cette ordonnance n'ont rien en elles-mêmes qui mérite d'être particulièrement siçnalé; elles conflent le service des dunes de Gascogne a l'administration des ponts et chaussées. Il y a lieu seulement de remarquer que les art. 4, 5 et 6, qui règlent les rapports des ponts et chaussées et des forêts en ce qui concerne la plantation et la surveillance des dunes de Gascogne, sont aujourd'hui sans application, par suite de b substitution de l'administration des forêts à celle des ponts et chaussées (Décr. 29 avr. 1862, V. suprà, n« 11). L^art. 8 de l'ordonnance dit qu'« un règlement du directeur général des ponts et chaussées, approuvé par le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, déterminera la marche des travaux, leur portée et leur surveillance ». Il a été satisfait aux prescriptions de cet article par un règlement approuvé par le ministre de l'intérieur le 7 oct 1817. — L'ordonnance du 31 janv. 1839 (V. suprà, n» U )qm complète celle de 1817 en ce qui concerne l'aménagement et l'exploitation des pins maritimes des dunes de Gascogne ne semble offrir aucun intérêt juridique.
45. Bien que le décret du 14 déc. 1810 ne paraisse pas, avons-nous dit suprà, n* 43, s'appliquer aux dunes de Gascogne dans les cas spécialement prévus par les ordonnances de 1817 et 1839, comme il traite des dunes en général, nous croyons qu'il peut néanmoins servir à combler les lacunes desdites ordonnances et à réglementer les hypothèses auxquelles celles-ci ont omis de se référer.
46. La loi du 19 juin 1857 (D.P. 57. 4. 89) relative à ^assainissement et à la mise en culture des landes de Gascogne constitue, avons-nous dit (V. suprà, n» 9), une nou; velle et dernière application du décret du 14 déc. 1810, qui a protégé le territoire contre l'invasion des dii«e*. Elle na imposé au Trésor que des charges modérées et temporaires, et a évité la vente totale ou partielle de nombreux communaux improductifs et insalubres (Exposé dés motife, n« 6, D. P. 57. 4. 90). — Cette loi s'occupe spécialement des landes qui, dit ren)Osé des motifs {Ibia., note 3), sont situées en arrière des dunes, aujourd'hui à peu près fixées sur tout le littoral, et des étangs dont les eaux, par suite de cette fixation, s'écoulent difficilement vers la mer. Il suffira de la mentionner ici, ainsi que le décret du 28 avr. 1858 (D. P. 58. 4. 31) rendu fpour assurer son exécution.
DUNES. — Tables.
§ 2. — Dunes du Pas-de-Calais
4*7. Le département du Pas-de-Calais offre aussi une certaine étendue de dunes (V. sujorà^ n^ 2) ; elles sont régies par l'ordonnance du i5 juill. 1818 qui s'applique tant aux dunes qu'aux di^es qui protègent les côtes contre la mer.
48. Les dunes du Pas-de-Calais n'ont jamais, comme celles de l'Océan, relevé de l'administration des ponts et chaussées. L'ordonnance de 1818 (art. 1^') les divise en deux classes : celles qm sont antérieures à 1558, époque de l'expulsion définitive des Anglais, ceUesqui sont postérieures à cette date. L'intérêt de cette distinction était dans la composition des commissions syndicales chargées de l'administration des dunes et dans leur mode d'entretien. — Les premières (Ord. 1818, art. 7 à 28) sont surveillées, administrées et entretenues par une commission syndicale de sept membres nommés par le préfet du département (art. 7) qui, outre les détails de l'administration proprement dite (art. 11), est chargée de dresser les projets de travaux d'entretien et de plantation et de les faire exécuter (art. 14 et suiv.) sous le contrôle de l'administration supérieure (art. 20). Les art. 21 et suiv. prévoient le cas où la commission aurait à faire exécuter des travaux extraordinaires et s'occupent alors de leur mode d'exécution et du payement de ces travaux. Les art. 25 à 28 traitent de tout ce qui concerne la comptabilité des travaux d'entretien. — Les dunes de deuxième classe, dit l'art. 29 de l'ordonnance, sont entretenues, réparées et reconstruites par les propriétaires des salines pour lesquelles elles ont été créées.Les propriétaires de ces salines forment une société particulière, et chaque saline a à sa tête un administrateur nommé pour trois ans par les |intéressés et rééligible (art. 31). Le syndicat formé des administrateurs de toutes les salines au moyen de commissaires choisis par lui administre les dunes et fait tous les travaux d'entretien et led réparations nécessaires (art. 32 et suiv.). Il statue en dernier ressort sur les difficultés, le tout sous le contrôle supérieur de l'adminie* tration préfectorale.
Ces dispositions sont, croyons-nous, devenues aujourd'hui sans appfication depuis le décret du 29 avr. 1862 (V.suprà,
n^ 11) qui remet toutes les dunes de France entre les mains de l'administration forestière. En tous cas, les commissions syndicales dont nous venons de parler ne sauraient plus fonctionner que sous sa surveillance.
49. Le titre 8 et dernier de ladite ordonnance traite de la police des digues et dunes (art. 37 à 46) ; il renferme les dispositions suivantes en ce qui concerne spécialement les dunes du Pas-de-Calais: « Art. 40. Aucune fouille ne pourra être faite dans les dunes de mer, et ce jusqu'à la distance de cent toises de la baisse de haute mer. — Les fouilles et enlèvements de sable seront punis d'une amende de 3 fr. à 15 fr. (c. for. art. 114) (V. infrà, y^» Forêts). —Art. 4*. Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou arracher aucune herbe, plante, broussaille, sur les digues et dunes, sous peine d'une amende de 3 fr. à 15 fr., outre les frais de réparation ». Cest là une disposition
S lus libérale que celle du aécret de 1810 qui restreint consiérablement le droit de propriété et dont l'art. 6, notamment, avons-nous vu suprà, n^ 29, interdit dans les dunes toute espèce de coupe non autorisée par l'Administration, qu'il s'agisse des propriétaires ou de tous autres. — « Art. 42. Nul ne pourra faire paître des bestiaux dans les dunes sans l'autorisation de la commission syndicale. Il est interdit aux propriétaires d'y entretenir des lapins. » — « Art. 43. Les contrevenants seront punis d'une amende de 3 fr. par cheval, 2 fr. par vache, 1 fr. par çénisse et veau, 50 cent, par mouton ; les' lapins seront détruits par les gardes cantonniers (V. suprà, V Droit rural, n»» 121 et suiv.)... Art. 46. Les délits prévus par le présent règlement seront constatés par les cardes cantonniers, les gardes champêtres, ainsi que les officiers de police judiciaire. — Celui qui aura constaté un délit aura droit à la moitié de l'amende ». A cette énumératiou, il faut ajouter les agents forestiers qui ont de droit la police et la surveillance des dunes (Décr. 29 avr. 1862), les préposés des douanes, les gendarmes et les gardes particuliers dans les conditions que nous avons indiquées supràj n^* 38 et suiv. — Les contraventitons, ajoute l'art. 46, seront portées devant les tribunaux ordinaires. — Elles seront réprimées conformément aux dispositions du code forestier, ainsi que nous l'avons vu supràj n" 36 et suiv.
Table sommaire des matières eontenues dans le Supplément*
Admiaistrailon des forêts 11, 22.
~ V. Dunes de Qascogne, OuDes du Pas-de- Calais.
Atfiohage. V. Plantation.
Aménagement. V. Dunes de Gascogne.
AmAnds. V. Dunes da Pas-de-Calais.
Irraohage. V. Duaes du Pas-de-Calais.
Bestiaux. V. Dunes du Pas-de-Calais.
BibUograpliis 3.
Biens Y-acauts et sans maître. V.
Caractères.
Brteiontler. V. Historique.
Captai de Buoh. V.
Historique.
Caractères 12 s.
— biens vacants et sans
maître 16.
— domaine public U, 1 Ts.
— lai» 13, 17 s.
— prescription aequisi-
ti?e 18.
— relais 13» 17 s.
~ terres vaines et ? a-
gnes 15 s.
Commissiona syndl-
oales. V. Ouoes
du Pas-de-Calais.
GompMenoe . V. Dunes
du Pas-de-Calais,
Plantation, Police.
ContraTenUons. V.
Dunes du Pas-dc-
Cdais.
CSoupe. V. Dunes du
Pa<-de-CaIais.
Conpe des arbres. V.
PoUce.
Décret de 1810. V.
Dunes do Gasco* gne, Plantation.
Défrichement. V. Police, Régime forestier.
DéUt forestier. V.
Police.
Dignes. V. Dunes du Pas-de-Calais.
Domaine pobllo. V.
Caractères.
Douaniers. V. Dunes du Pas-de-Calais, Police.
Dunes
— définition 1.
— étendue 2.
— inconTénienls 1.
— vitesse i.
Dunes de Gascogne 4, 7 s., 42 s.
— admini^itration des
forêts 44.
— aménaj^ement des pins
maritimes 9.
— décret de 1810 43,
— étendue 42.
— exploitation des pins
maritimes 9.
— ordonnance de 1817
^ ponts et chaussées 44.
Dunes du Pas-de- Calais
— administration des
forêts 48 s.
~ arrachage 49.
— bestiaux 49.
— commissions syndica-
les 48.
— compétwnce 49.
— contraventions 49.
— coupe 49.
— digues 49.
— division 48.
— douaniers 49.
— étendue 47.
— fouilles 49.
— gardes cantonniers 49.
— gardes champêtres 49.
— gardes particuliers 49.
— gendarmes 49.
— ianins 49.
— officier de police Ju-
diciaire 49.
— ordonnance de 1818
— plantation, travaux 48.
— police 49.
— salines 48.
Duranoes. V. Historique
Ebranchage. V. Police.
Ensemencement. V.
Plantation.
Entretien. V. Jouissance.
Exemption d'Impôt. V. Régime forestier.
Exploitation. V. Dunes do Gascogne.
Fouilles. V. Dunes du Pas-de-Calais.
Gardes cantonniers.