‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 218 sur 255 · IV. Indigents dss gomikines. — V. Rép. n · texte numérisé non relu

IV. Indigents dss gomikines. — V. Rép. n

§ 6. — De la compétence {Rép, n«» 36 et 37).

87. On a exposé au Rép, n^ 36 qu'aux termes de l'arrêté du 6 niv. an 11 (art. 9), les questions de propriété oui s'élevaient entre les communes et l'Etat sur la propriété des sources minérales étaient jugées par le conseil de préfec^ ture. — Cette disposition exceptionnelle, que plusieurs jurisconsultes avaient critiquée (V. notamment : Proud'hoo,iVaittf du domaine public, 2^ éd., t. 4, n^ 1410), a été abrogée par la loi du 14 juill. 1856 (art. 20) qui a rendu aux tribunaux civils la connaissance de ces contestations.

88. L'arrêté du 3 tlor. an 8 (art. 2), dispose « qu'à défaut de payement du prix de bail ou de l'exécution des clauses y contenues, le hall pourra être résilié par le conseil de préfecture ». On a fait remarquer, au Rép, n* 37, que cette disposition exceptionnelle, qui coiière à la juridiction administrative la connaissance non pas de toutes les difficultés qui peuvent s'élever au sujet des baux, mais seulement des

uuuiiriut; w uiiu^ipo. '— n a> \iw j^6^ H^ ^* " appartient pomt au conseil ae préfecture, mais a l'autorité ludiciaire, de connaître des contestations qui s'élèvent entre les communes propriétaires d'eaux minérales et les fermiers de ces eaux ; qu'à cet égard, l'art. 2 de l'arrêté du Gouvernement du 3 flor. an 8, qui a attribué compétence aux conseils de préfecture pour prononcer la résiliation des baux des eaux minérales appartenant à l'Etat, ne s'applique point aux communes et ne leur a point été appliqué par l'art. 11 de l'arrêté du 6 niv. an 11 (Gons. d'Et. 20 juin 1861, aff. MoreK D. P. 61. 3. 43). Les dispositions légales qui établissent la juridiction administrative pour les actions intentées par ou contre l'Etat, ne s'appliquent pas de plein droit aux com-

rales ; qull résulte, d'ailleurs, de notre décret cinlessas visé, rendu au contentieux, le 13 déc. 1835, que les travaux desoDdage entrepris en 1853, par les sieurs Larbaud et comp., à plus de 1000 mètres des sources de Vichy, étaient ouverts en dehors du périmètre de protection flxé par le décret du 8 mars 1848, pour les sources d'intérêt public, et par conséciuent dans les conditions déterminées par la législation alors existante sur les sources d*eaux minérales ; — Qirainsi la société des eaux thermales de Vichy n'est pas fondée à réclamer contre rautorisatioa accordée le 23 janv. 1860, aux sieurs Larbaud et comp., et que, dès lors, sa demande doit être rejetée :

Art. !«'. L'arrêté du conseil de préfecture de TAllier, da 29 sept. 1860, est annulé. — Art. 2. Le surplus des conclusions des sieurs Arthur Callou et Vallée, gérants de la société des eaux thermales de Vichy, est rejetée.

Du 21 févr. 1862.-Cons. d'£t.-MM. Faré, rap.-L'Hopital, concL- Delaborde, av.

EAUX MINÉRALES ET THERMALES- ^ Tables.

munes ; il faut qu'une loi spéciale en ait prononcé Tassimilation. C'est ainsi, pour ne citer qu'un seul cxem-

Sle, que les contestations qui s'élèvent sur les marchés e fournitures passés par tes communes, appartiennent à la compétence judiciaire, tandis que le contentieux de ces mômes marchés passés par l'Etat est attribué à la juridiction administrative (V. Marchés de fournitures; — Rép. eod. v«, n» 157}.

80. Il a été décidé que le conseil de préfecture peut déclarer gue l'art. 4 de Parrèté du 3 flor. an 8 qui défend aux propnétaires d'eaux minérales dans le lieu ou se trouvent des sources app^tenant à l'Etat de s'en rendre adjudicataires est applicable, en vertu du cahier des charges, à une compagnie concessionnaire d'une source appartenant à l'Etat (dans l'espèce, la compagnie des eaux de Vichy); mais qu'il ne lui appartient pas de condamner la compagnie à cesser immédiatement l'exploitation de la source dont elle s'est rendue acquéreur (Cens. d'£t. 6 mai 1881, aff. Compagnie de Vichy, D. P. 82. 3. 105). L'infraction constatée aux clauses du cahier des charges par le fait de l'explqjtation d'une propriété privée permettait à l'Administraition de poursuivre la résiliation du bail devant le conseil de préfecture. Si l'Administration, se plaçant à im autre point de vue, considérait que l'exploitation d'une source privée par l'exploitant des sources de TËtat constitue une contravention, non aux clauses du cahier des charges, mais aux règlements sur les eaux minérales, elle pourrait évidemment en I>oursuivre Tinterdiction ; mais, dans ce cas, aucune disposition de loi ne Tautoriserait à saisir le conseil de préfecture du procès-verbal de contravention.

Il résulte du sens naturel de Tart. 2 de Farrèté du 3 flor. an 8 que cette disposition ne doit s'appliquer qu'aux contestations élevées entre l'Etat propriétaire des eaux et le fei^ mier sur l'exécution des clauses du bail, mais nullement aux difficultés survenues entre ces fermiers et de simples particuliers. — Jugé qu'il n'appartient pas au conseil de préfecture, mais à l'autorité judiciaire, ae connaître des contesta-

tions qui s'élèvent, sur le prix de vente des eaux thermales, entre les particuliers et les fermiera^de ces eaux(Req. 14 juin 4870, air. Lemonnier, D.P. 7i. 1. 344). Peu importe, à cet

(Même

arrêt). L'envoi 5u tarif des eaux au préfet avant Touverture de la saison est, en effet, une mesure de police et d'administration, qui ne saurait avoir aucune influence sur le règlement et le jugement des contestations pécuniaires élevées entre les particuliers et le fermier des eaux, alors surtout que la perception est conforme au tarif et, par conséquent, légale (V. suprà, n* 60).

00. Aux termes d'un arrêt, le tribunal civil, saisi d'une action tendant à faire reconnaître aux habitants d'une commune le droit d'user mtuitement des eaux d'un établissement thermal, sans conditions, tant en santé mi'en maladie, en vertu de la réserve qui leur en aurait été laite dans un acte passé entre la commune et le propriétaire de cet établissement, ne peut, sans excès de pouvoir, déclarer Texistence d'un tel droit, s'il est inconciliable avec les conditions d'admission déterminées par un règlement administratif sur rasage des eaux thermales qui en sont Tobiet (Civ. cass. 28janv. 1861, aff. Mathéron, D. P. 61. i. 121). Cette décision est une application de la règle générale d'après laquelle les tribunaux civils ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, méconnaître les règlements administratiCs invoqués devant eux, ni refuser d'en ordonner l'exécution, à moms qu'il ne soit nécessaire d'en renvoyer l'interprétation à l'autorité administrative (V. suprà, y Campétence administrative ^ n" 313 et suiv.].

01. On a indiqué suprà, v» Acte de commerce^ n« 124, que le propriétaire qui exploite les eaux minérales jaillissant da son terrain ne fait pas aete de commerce.

02. Quant à la compétence, en ce qui concerne les travaux exécutés dans Tintérèt de& établissements thermaux, Y. suprà, n^ 44 et suiv.

Table sommaire

des matières contenues dans le Supplément et le Képertoire.

(Les chifA^s précédés d« la lettre S an renvoi entSupplément; lei chiffres précédés do la lettre j} renvoient aa Répertoire.)

Académie d» mëdeolna. V. Etablissements thermaux.

Aota d» oonuiMroe.

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