‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 15 sur 93 · MARCHÉ DE FOURNITURES.— AIT · texte numérisé non relu

MARCHÉ DE FOURNITURES.— AIT

nafostffle d'aucun marché; al ces fournitures ont été faites par réquisition et devaient être payées sur les contributions levées dans le pays; que s'il croit avoir droit aune indemnité^ il ne peut la réclamer par la voie contentieuse (cens. d'Él. 28 JuiU. 1820) (1); — 4« Que de ce que des régiments espagnols, enrégimentés plus tard, et dissous, au service de la France, y ont déposé dans les magasins militaires les efTets d'équipement et d'armement qui leur avaient été fournis pour le compte de l'Espagne, il ne suit pas que les créances résultant de ces fournitures soient tombées à la charge du gouvernement français par reffet d'un quasi-contrat (cens. d'Ët. 5 nov. 1823, M. de Crouseilhes, rap., air. Cuoq) ;— 5» Qu'une commission administrative, créée en pays étranger par le chef de l'armée française pour te service des subsistances, ne peut être considérée comme mie autorité française, lors même qu'elle serait présidée par un Français ; qu'en conséquence, les bons tirés par cette commission sur le caissier des finances du pays ne sont pas obligatoires pour le gouverne* ment français (c. d'Ét. i4nov. I82i)(2);— eoQu'unfoumisseurde subsistances militaires à des troupes françaises, pendant leur séjour dans un pays étranger (en Espagne), qui a traité directement avec une commission composée des citoyens les plus distingués des lieux et créée par le commandant en chef de ces troupes, n'est pas réputé créancier du gouvernement français, surtout si son traité ne renferme aucune promesse de payement de la part des autorités françaises; et que le gouvernement français n'est pas même garant de sa créance, aux termes de l'art. 2 des conventions du 20 nov. 1815 (cens. d'Ét. 18 mars 1818, air. Ozil); — 7* Qu'un marché de fournitures conclu, pendant l'occupation française en Espagne, avec la junte des subsistances d'une localité, n'engage pas le gouvernement français, lors même qu'il a été signé par on commissaire des guerres; et que les fournitures faites en pays étranger, pour un service à la charge des localités, ne peuvent Jamais constituer des créances contre le gouvernement français (cens. d'Ët. 27 fév. 1822, M. Maillard, rap., air. Argenton); — 8» Qu'un officier d'une armée étrangère (portugaise) n'a pas droit de réclamer de TÊtat le prix de chevaux entrés dans les armées en vertu d'une mesure militaire, par suite du licenciement, alors surtout qu'il ne Justifle d'aucune convention par laquelle la France se serait engagé à payer ces chevaux (cons.vd'Êt. !•' nov. 1820, M. Maillard, rap., aff. Artaize) ;— 9« Qu'un entrepreneur militaire qui a fourni des vivres pour l'armée française en Espagne, en vertu d'un marché passé avec la junte des subsistances d'une provincede ce royaume, n'est pas fondé à en réclamer le payement auprès du gouvernement franJ çais,en ce que,auxtermesde l'art. I9du traité de paix du 50 mai 18U, et de la convention du 20 nov. 1815, la France n'est tenue qu'au payement des fournitures faites en vertu de contrats émanés de l'administration française, renfermant promesse de payement (cens. d'Et. 1«' nov. 1820, M. Maillard, rap., aff. Lavit); — 10* Que l'Espagnol qui a continué, avec les troupes françaises, en Catalogne, un service dont il s'était chargé antérieurement

(1) (Mesquita.) — Louis , etc. ; — Gonsidërant que la rèclamatioii du sieur de Mesqoita o'est appuyée ni sur un marché, ni sur aucune pièce comptable; — Considérant qu'il résulte des pièces jointes an dossier que les fournitures ont été faites par réquisition, et de?aient être payées sur les contributions levées dans le pays; — Considérant enfin que, dans le cas où la position partieulière du sienr de Mesqoita et les pertes qu'il a faites pounaient donner lieu à lui allouer une mdemnité ^ cette indemnité ne pourrait être réclamée par la voie contentiettse.

Art 1. La requête du sieur de Mesquita est rejetée. Du 28 juin. I820.-Ord. cens. d'Ét.-M. Maillard, rap.

(2) V £ipéet:—(Micbeiet.)— Louis, etc.;— Vn Tart. t9du tnité de paix du 80 mai 18U et l'art. 2 de la convention du 20 nov. 1815 ;— Gonsidénntqn'atix termes desdits articles, le gouvernement français n'est tenu fu'au payement des foomitures faîtes en vertu des contrats* ou autres en- §agements des autorités admioistratiTes françaises, contenant promesse de payement; —Considérant que le requérant ne produit aucun acte de cette espèce : que le bon de 12,000 roubles, qu'il présente à Tappui de sa réclamation, a été tiré par suite de Texécution dn marché, par la commission administrative de Wilna, sur le caissier des finances de ce département, et ne contient aucune promesse de payement par autorité française; — Art. i. Les requêtes du sieur Michelet sont rejetées, etc.

Du li aov. laai.-Ord. cens. d'Ët.-M. Maillard, rap.

r Smée» .• —(Samuel.)— M. Maillard, rap.

(•) (frAmeva.) — Louis» «te. ; — Vu la oonveatioa du 80 mai 1814

envers les troupes espagnoles, et ceU, sans qu'il y ait eu engagement formel et promesse de payement de la part d'une "lutoritA française, ne peut pas réclamer contre le gouvernement français le payement des founiitnres qu'il justifle avoir ainsi faites [cens. d'Êt. 5 sept. 1821) (5); — 11* Que les communes des pays étrangers ne sont pas fondées à réclamer le payement de prétendues fournitures faites à l'armée française, si elles ne produisent ni réquisitions ni pièces qui justifient qu'elles aient fait ces fournitures pour le compte direct du gouvernement français (cens. d'Ët. 4 Juin. 1827, H. Maillard, rap., aff. com. de Fraga); — 12» Que le manutentionnaire de denrées, pour le service de l'armée française en pays étranger, n'est fondé, comme tout autre fournisseur, à réclamer près du ministre français, le payement des fournitures par lui faites en ce pays, qu'autant qu'il représente aussi une convention avec promesse de payement, signée par une autorité française (cens. d'Ét. 27 fév. i822, M. Maillard, rap., aff. Nadaud); — is» Que les conventions politiques des 20 nov. 1815 et 25 avr. 1818, ayant stipulé que le gouvernement espagnol, au moyen d'un fonds spécial qui lui serait compté, se chargerait de désintéresser ceux de ses sujets qui avaient des créances sur la France, il en résulte qu'un fournisseur espagnol» avec lequel l'administration militaire française a traité pour U fourniture des vivre&-viande à l'armée de Catalogne, n'est pas fondé à réclamer auprès dn gouvernement français le payement de ces ioumitures. Vainement il se prévaudrait de ce que ses as* sociés étaient Français, pour prétendre que les traités dont il s'a» glt ne lui sont pds applicables; que le mot compagnie, ajouté à sa signature, ne pouvait donner un droit direct contre la France (cens. d'Ët. 6 déc. 1820, M. de Malleville, rap., aff. Glosas) ;— u* Que le traité du 25 avr. 1818, qui décharge le gouvernement Irançais du payement de toute dette d'origine étrangère, s'applique aux demandes en payement de fournitures faites pour le service de l'armée française, en Espagne, par une maison de commerce espagnole (cous. d'Ët. u août 1822, M. de Gormenin, rap., aff. les armât, des cors, le Coureur, etc.); — 15* Que lors même qu'une décision ministérielle et une ordonnance conflrmative du conseil d'Ëtat ont déclaré qu'il y avait lien à liquider, au proût d'un réiiigié espagnol, les fournitures par lui faites en Espagne à l'armée française, il n'en résulte pas que le payement de ces fournitures doive être effectué par le gouvernement français qui, par suite de la convention du 25 avr. 1818, est libéré de toutes les répétitions qui pourraient être faites contre lui par des sa- Jets des puissances étrangères (cons. d'Ët. 15 déc. 1824, aff. d'Ameva, V. suprà, io«);— 16» Que les créances résultant d'un marché passé antérieurement aux traités de 1814 et 1815 entre des négociants domiciliés en pays étranger et la commission administrative d'un département français, ue peuvent être comprises parmi celles dont la France s'est libérée par la convention du 25 avril 1818; que c'est une dette départementale, conformément à la loi du 28 avril 1816 (cons. d'Ët. 22 avr. issi, M. Vivien, rap., aff. Auerbacher ) ; — 1 7* Que les créances pour fournitures et celle du 50 nov. 181 5, auxquelles le gouveiMment espagnol a adhéré ; — Vu les lettres des ministres directeurs de l'aflministration de la guerre écrites en 1812 et 1815, par lesquelles ils déclarent que le service de casernement de Barcelone doit être payé sur les fonds de l'armée de Catalogne, et non sur les fonds du gouvernement français, etc.;— Considérant : 1» que le ministre de la guerre, dans sa décision du 29 sept. 1819, n'a pas rapporté celle de son prédécesseur, du 7 juin 1816, dans la partie où elle a été exécutée, et qu'il l'a cooliniée en ordonnant fat liquidation de toutes les dépenses, justifiées par pièces régulières, qui auraient été faites en vertu de l'arrêté du 15 mais 1812, approivé par le ministre directeur de l'administration de la guerre:— S« Qae la £» cision du 7 juin 1816 avait ni arrêté la liquidation ni ordonné le paye^ ment des dépenses antérieures à l'arrêté du 13 mai 1812, dont U décision du 29 sept. 1819 a prononcé le rejet; -^ Qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que, jusqu'au 15 mai 1819, il y ait en, pour le ser»

ont tomours considéré les dépenses du casernement de l'année de Qitalogne comme devant être payées sur les fonds du pays; — Qu'en consé- Guence. aux termes des traités dn 20 mai 1814 et du 20 nov. 181S, la demande n'est pas fondée; — Art. 1. Les requêtes du marquis d'Ameva sont rejetées, etc.

Dn 5 sept. I821.-0rd. cons. d'Ët.-!!. MaUlard, lap.

MARCHE DE FOURNITURES.— Art. 18.

âftes anx armées françaises^ en pays étranger, bien que recon- Does à chai;^ de la France par une ordonnance de 1859, ne peor veot, dès qu'elles sont antérieures à 1816, être l'objet d'une liquidation. — «Considérant, porte l'ordonnance, qu'aux termes de l'art. H de la loi du i mai 1854, la liquidation des créances dont l'origine remonte à une époque antérieure à 1816 est définitivement dose au i*' Juillet 1854; que les ministres ont été tenus de prononcer avant cette époque par admission ou rejet dans l'état oii elles se trouvaient sur toutes les réclamations régvUèremeiit introduites et qui n'avaient pas encore été l'objet d'une décision; qu'aux termes do même article, les rejets non attaqués en temps utile ou confirmés par le conseil d'État^ sont Irrévocables et n'ont pu être remis en question pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit; considérant que les eréances dont les requérants demandent la liquidation ont une origine antérieure à 1816, et qu'elles ont été rejetées par les erdonnanoes rendues en matière contentieuse les 29 mars 1827, S4 déc. 1831, 26 oct. 1820, 18 mars 1818, 27 fév. 1822 et 12 déc 1854, etc.» (cons. d'Ët. 1« fév. 1840, aff. Blancbard).

Ait. 12. — FouimUures faUis pendarU les invasions dé 1814 et de 1815, soit aux armées françaises , soit aux armées aUiées, — Commissions départementales.

iSO. L'invasion du territoire par Tenneml a pour résultat d'apporter le trouble et la coïkfusiou dans le pays occupé, et par conséquent de rendre impossible, dans la plupart des cas, l'observation des formes régulières prescrites en matière de marcbés de fournitures^ Les départements et les communes sont obligés de pourvoir tour à tour à la subsistance de l'armée nationale et aux exigences des troupes ennemies. C'est par voie de réquisitions que les fournitures sont demandées ; elles sont enlevées souvent par violence; tout le monde devant se soumettre à la loi de la nécessité et à la force majeure. De là l'obligation de laisser à la ctiarge des citoyens, des communes ou des départements, les sacrifices qui leur ont élé imposés par suite des circonstances.— Les événements de 1814 et de 181 5 ont mis la France, et plus spécifrleoient les départements de fest, dans cette situation pénible^ et

ont donné naissance à des mesures exceptionnelles qui ne sont plus aujourd'hui que du domaine de l'bistolre et sur lesquelles il est désormais inutile de s'étendre, les contestations auxquelles ces événements ont doxmé lieu se trouvant complètement épuisées aqjourd'hui.

!•! . Bornons-nous à rappeler : l* qu'un décret du 15 déc. 1815 fut rendu pour fixer le mode de réception des fournitures par réquisition, dans le but d'assurer, aussi régulièrement que possible, la subsistance des troupes françaises, lorsqu'elles furent obligées de rentrer sur le territoire, après les désastres des campagnes de 1812 et 1815; — 2<» Un arrêté du conseil d'Etat, du 15 juin 1814, qui, après la cessation des hostilités, régla les formalités à remplir par les contribuables qui avaient satisfait aux réquisitions exigées d'eux, pour faire admettre leurs récépisséa de fournitures en payement de leure contributions;— 5« L'art. « de la loi de finances, du 28 avrQ i8f 6, qui a établi des commiS'» sions départementales, chargées de vérifier et de liquider tous les comptes des marchés de fournitures et les réquisitions qui avaient été faites soit en argent, soit en denrées, pendant l'invaston de 1815, dans les départements occupés par l'ennemi.

t B9 . Parmi les nombreuses contestations auxquelles ont donné lieu le règlement de ces fournitures et réquisitions , les unes touchait au fond même de la demande ou réclamation , les autres au mode de se pourvoir contre les décisions des commissions départementales.

1«8. £n ce qui touche le recours dont les décisions des commissions départementales pouvaient être susceptibles, on distinguait : ou la liquidation demandée ne reposait sur aucun marché écrit et régulièrement fait; et alors les commissions étaient appelées à prononcer ex œquo et bono et comme jury d'équité; et, dans ce cas, leur décision était Irrévocable et sans recours. Ou bien il existait des conventions ou marchés réguliers ; alors la commission devait prononcer par application des clauses des contrats. En cas contraire, leurs décisions pouvaient être déférées au conseil d'£tat par la voie contentieuse , pour violation de la loi des parties. Au surplus, la jurisprudence n'était pas d'accord sur l'autorité devant laquelle le recours devait être porté, ou du conseil d'Ëtat ou des conseils de préfecture.

Table tommaîre âm matièvei.

A«qaiMcemeDlf28.

Ide tdmiiiistr. tl , 57-S*, 93, 141 8.; -MUiaiUqa6 30 ; ^ 4o mnificroB lis, 150;<— foni Ming privé 30.

Aedoa directe 44 •., 5S;~iiMlWidiieUe 97 B.;—- pablique 10; — rescisoire 149-3*

Aajildielâion (condition) 17; —pnblifn 9, 15.

AfiebeSO.

Âfient du govTenie> ■enl (oliligat. permnelle) 44,46 (Suiitë)45;(qnft- Uiè, eompéi.) 14S.

Aonnlalion impli-

ei(e48.

ApprobaUen

il, S4.

▲rbUret 133.

AsfocîaUoM oaniè-

Ai&uruiee 134-T knneAO.

Gibier des eherses

Cvtet (

4S-tS«c CtsaaiioB (appriel*tm) BS.

149^. jrêTl- MinSS.

GnoUonBenent e , 149-S*. .

GetaionSS.

Gessl(mnaife9e}98s.

Change (lanx) 50.

Choléra 56-1*.

Chose jogée 119, 197, 135-3», 143; (sons-lNillanl) 147. llaase obligatoire 48 ; ^ pénale 94 ; (loi) 97; (ordonnance) 99.

Colonies 9.

Gommlsiaires de la trésorerie 5.

Gommiftfiion 5, 137- 14P, i65-3o;--ad minist. (pays étranger) 15»-4>»; — arbitrale 137-19; — départementale

Communes 7 ; (marchés) 169.

Compensât. 94, 11 9.

Compétences, 130; (marcbés de commnnes) 157 s. ; — administratiTeiSO, 133 s.; (marches, départements) 155- 1* : (ordre public) 139; 150;— jndiciaire 130, 144 s. ; (département) 165-9»; (oblig. pers.) 157- !•; —

GettplleltéTS.

Compte ( erreur , o-

mission) 199.

Concurrence 19 s.

Cens. d'Et. (com-

pét.) 139 s.; — de

préf. 155-9».

Conlr. par corps 97 Contrib. ind. (augmentation) 50.

Cours de

Créancier 99, 109.

Grime (constatation)

Date cerUine 59.

Décès 91.

DécbéaMe 40, 99,

105 ; ( force

jeure) 111.

Degrèdejiirid.fS7,

Délai 105.

Délégation, de pon-

Toirs 13. ' Délinance (retard)

Déparlements (marchés , formai!

Dépôt de pièces 60.

Dommages -intérêts

DroiU d'entrée 49-

Éclairage 49-9».

£flleu négociables £oqiièle53-5*.

Lnreg. 149-9*.

aités)

Erreur 49.

Etablissem.de bienfaisance 7.

Étot ( débiteur di- '. set.) 44 s., 71 ; (fournitures) 10 s.

Eiception ( ordre pub.) 146.

Exécution 47 s.

EiperUse 137-11*.

Expr. publ. 49-5».

Fin de non-recevoir

Fonctionn.public79.

Force majeure 49 s., 54, 64, 77, 90.

109, 111 {(preuve)

Formalités 6.

Formes 94.

Fournisseurs (girantie)95; (inexécution , responsabilité) 69; (obligation personnelle ) 49-19».

Poumitue (agent) 75; — de la m»rine 6;— militaires 5,73; (pays étranger ) 159; — supplémentaire 59.

Fourrages 6.

Frais 49 ; ( marébé d'urgence) 69-10».

Fraude 90.

Fret 50, 56-7».

Garde nat. 157-i».

OoaTemenent (dA^ flniUool 91.

Grippe 57-5».

Guerre 74.

Halles et marcbés

Hospices 157-7».

Hypothèque légale

Indemnité 54 s., 98;

(clause expresse)

Inexèemlen 49-9» , 63 s.; (résiliation) 94;(respon8abilité]

Intention 77, 79.

Intérêt |[aTanre)193; ( degré de jurid. \ 194 ; (jour à qmj 190 s., 195; (stipulaUon) 119-1»; (taux) 119.

Interprétation 47 s.

Intervention 155-4».

InTaIide8 5,57-5».

luTasions de 1814 et 1815 160.

Journée 6.

Juridiction (dérogation) 146.

Législation 4.

Lettres de change 44, 134-6», 1S5- 9», 149-14».

Liquidation 99 s. ; (compétence) 93; (déchéance) 109 s.; (qui peut U<r der) 96; (recours) 199; (eertlee dis-

1IBCI)M»

Louage

Machine à Tapeur (épreuves) 48.

Uaire (oblig. pers.)

Mandat 157-5».

Manquement 76.

Marchés (efTeu) 39 ; -rconditionnelll ; — de fournitures (carastère) 9;— de gré à gré 93 s; — d'urgence 38, 69 ; ( bonification ) 69- 8»; (formes) 70-r

Mercuriale 117-4».

Ministres ( compétence) 10, 137.

Mise en demeure 66.

Nécessité 117-1»,

Négligence 79.

Négociation (porte) 114 s.

NuUilê 16, 49.

Obligat. personnelle] U, 46, 96 s.

Omission parUeUe

Oiii«fiOM«dtol39s

Opposition 5, 99.

Ordre 147.

Payement 44, 50, 113 s.; (action directe) 99.

Pénalité 79.

Perte 40 s.

Pièces (remise) 44;

H«>uil6Mi^M B; (IrriglInrité) lOi;

( perte , forée majeure) 109; (production ) 99 s. ; (production, eSèts) 103; (production tardive) 106; (res- Utution) 104.

Plus-value 49-9».

Préemption49.

Préfet (compétence, payement) 135;—de U Seine 156.

Preuve 55.

Prison 57-3»-4».

Privilège 60.

Prix (augmenlaUon) 51,53,101, 117; (erreur>50; (modification) 50; (réduction ) SO-l** , 117; (aupplément) 59-1».

Propriété (translation) 40-9».

Pnblleiié 16.

Question préjud. 44.

Récépissé 49.

Réclamation tardive

Reconvention 149- 7».

Recours (délai) 137,

Régies.

Règlement générale.

Réparations locatives49s.

Réquisition 5, 159- 3», 160.

RésfliaUoii 16, 93 i.f (aitittAicataire)

90; ( exéentku commencée) 98.

ResponsabUilé 69»

ReUrd 64, 76.

Retenue 86;— partieUe 65.

evendicalion 40t

Risques 40 s.

Saisie -arrêt 149- 16».

Signature 31.

s omission à justice 49;— cacbetéeslO.

Sous-traitants 59; (compét.)144s., 147; (déchéance) 110; (opposition) 60; (privilège) 60.

Tabacs 18, 57-10».

Termes sacramentels

Tiers (action) 44 1 (compét.) 144.

Titres. V. Pièces justificatives.

Traitéàforfait56-4**

Transports 60. 56- 5», 149-13»; (force majeure) 64 s. ;— cession 71-1» ; — mililaiies 49-16», 156-9» s.

Travaux non prévu 48; — publics 3;

Tribunal meroe44.

Troupeau 80.

YUllideprixSO.

1790. f e Mftt»-««.

1791. 17 mai IB.

tOMpUtt-lSltt, 183 s., 154.

1791. 15 mart 5-

— Ifl man 15.

—80 ttril 5-8».

^16 vai 15.

1795. 4 man 5-9o.

An 1. 19 DiT. 5-4« —il niT. 5-5».

▲n 5. 16 înxL 5-

IIARIAGE.

Table chroaologâ^e des lolf, déoreU» i

-flllTrU 140-17*.

— l«r lapt. 69-l«,

gomi.

▲n5.1term.5-«».

▲ne.gfnict. 5-6>*.

An 7. 8 firacl. 56.

An a. 11 fwd. 5-

9* 99 ^15'frUD. 5-110.

—6 niT. 5.80.

^19 plat. 5-8«.

— 9 flor. 5-7*.

An 9. 19 therm. 5-

An 10. Il

—M Iham.

An 11. 10

-17 meit.

An 11. 16

—9 tant. 149-tlo, An 13. 11 bram.

—14 germ. ISS-l*.

—6 9or. 44-1», 5*.

1906. 19 avril 5-9»,

—•11 juin 5-8».

—13 juin 5-9°, 106.

—Il déc. 5-9°, tiO,

1807. Ifl mal 143-

—31 mai 44-3°,

—6 juin 14^3».

—10 jnili. 158-40.

— 18 ao&t 149-8' l808.llianT.146-

^13 DOT. 1 45-1* 1809. lljniU.US-

i8tO. 13nOT. 158-

»-14noT. 116-fl*e.

»-15dée. lOi-1».

1911. 16 féT. 40-

— llBanl5»-8*,

oct. 149-6*.

—11 noT. 157-1*.

1811.30 janv. 155-

— ifer. 157-loe.

—18 fèr 158-5*.

—14 man 50.

— 16manl50-l''.

—11 jailL 19-|o,

—14 jalU. 10-30,

-19 déc. 145-7*.

1913. lltoAtl4»*

—16 août 157-5*.

-llMpt. 157-7 —1» dte. 5-110,

—15 juin 5-fll*,

— U lepi. 151-1*.

—17 noT. 149-16 >,

1815. 10 janT. 5-70.

— 13 fç». 137-9"* , —18 juin 5-11°, -7 juin. 1D8.

•^4 4nM. 5-11 \

1816. 13 réf. 134- S«, 155-1«.

—18 man 141-5°,

—18 man Y. 18.

—18 atrU 5-13"

—l" mai I1«>1»

— i7mai1l4-1°,«%

-«-Il ao&t 98-4».

,-lldcc. 143-3*.

1817. 31janT.159- 1°.

—16 fèv. 10-10,

—15 mars 107.

—14 mal 48^0,

—Il JQln Ui-lo,

—30 JQill. 68.

— 16 aoûl 148-4*.

—11 ocl. 50-1*.

— 6noT. 136-1°.

— 3Ïéc.66-5*.'

1818. 14 Janv. 49- 11*.

-15 ttf. 134-4*.

—18 man 155-1*, 145-i* 6., 18»-

—Is'atrU 155-5*.

—15 mai 109-1°,

lS5-4^ —5 juin 141-3*.

— 17)nin41-3°,49-

—M jnitt. 48-1*.

— 11août157-3«e.

—16 ao&t 147.

—17 août 134-11°.

-11 déc. 86.

1819. S fèr. 115-

—4 man 13S-8°,

—1 jnin 115.

— UjuiU. 148-3°.

-!•» «epl. 133-7°.

—10 oet. 154-14*.

*^l«r déc. 41*10,

1810. 13 janr. 41-

—13 fét. 51-10.

—19 man 114-3*.

—14 man 40-1°,

4ft4°.

15 aTfU 43-6°,

-41 mai 154*f -9 jaiU. 148-9*,

18 jniil. 118-3°,

—6 lepl. 6^76?. .

— l"noT. 159-8°

-«-6 dèt. 4i»-3o,69^

1—17 dec. 1-30.

iKil.l fèT. 51-3°,

— llfèt. Ul-8*.

—Il man 13-1»,

— 18aTrflB7, 149-

— :iOmal 117-6°, —13 jnin 93-8°.

—8 août 157-4* c.

-9 août 149-10°.

—15 aoAt 44-««^

—5 MpL 159-10*.

—14 oct. 101-10°, 1«°c., lOl-l^c, 155-1* c, 8* e.

—14 nOT. 159-5*.

im. 16 janT. 70-,

—10 fèr. 40-7*,

féf. 10-4°,

■17 atrU 57-6*,

—limai 117-1*.

—10 jniU. àl-r,

— njaill. 94-3*.

—19 jnUl. 46-4*,

[-^1 jnill. 106-1*,

-14 août 159-14*.

—17 aoÉt 108.

—4 Mf*. 41*1*,

—5 not, 159-4*1

iot-ir,iy,i4°,

—10 not. 49-9*,

— 4dée.60-lî%e9^

—30 déc. 45-5*.

1823. 19 janT. 141-

—19 fèr. 151 r,

140rl*.

—4 juin 90-1° c.

— ljttm.44-l°,101-

^13 jnUl. 41-10°,

—0 août 101-8*,

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