‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 14 sur 93 · MARCHE DE F0URN1TI»IE&-^ART. S · texte numérisé non relu

MARCHE DE F0URN1TI»IE&-^ART. S

in4LYJi^a prité im bateau à vapenr k l'État^ quoique l'administrsjj^pn l'ait gardé plus longtemps que ne le lui permettait le traité, il p$|.^rait résulter de là l'obligation pour l'État, soit d'acquérir le l^^au, soit de payer l'inlérét de sa valeur ou des dommages-inté|^t$, surtout lorsque le propriétaire n'a fait aucune demande ei^^resltluUon (cons. d'Ét. 14 janv. 1842, M. Jouvencel, rap., afl^jflfjiipot ); — 3» Que de ce que> dans le cahier des charges, il serait exprimé que l'entrepreneur des fournitures d'une maison de.^^éteutjOQ aurait un maga3in constamment approvisionné en graî^g, j^rines, (égumes, etc., pour la eonsommation d'un certain houibre de détenus (six cents], 11 ne saurait résulter qu'il SGjjipjQidé à demander une indemnité pour dimination dans le Uomore des prisonniers, lorsque la consommation journalière de (a maison n'a pas été réglée sur un nombre fixe de détenus, et qu'ibb^^é stipulé, par l'entrepreneur, aucune indemnité pour les variations que ce nombre pourrait éprouver (cons. d'Ët. 29 jajn 1832, M. Brière, rap., aff. Murjas); —4* Que de même Tenircprcncur qui, en vertu d'un marché passé avec l'adminislrali^a, a (établi des ateliers dans une maison de détention, n'est pas fondé à réclamer une indemnité par suite du changement des dL^tenuSj s'il n'a pas mis l'administration en demeure de compléter le nombre de détenus qu'il était autorisé à faire travailler, aïors qua sm (raité ne stipule pas formellement cette indemnité (ifips. d'ÊL lenov. 1825, M. deRozières, rap., aff. Sauge); — 'p^'Que dans le marché de fournitures pour l'hôtel des Invalidlfs, rétervant à l'entrepreneur le droit à une indemnité en cas de ^orce majeure, et se référant à cet égard à la définition du codeJiapi^éoii, une épidémie, telle que la «^rtppe, ne peut être répétée c^ de force majeure ; qu'en conséquence, l'entrepreneur n^i^ droit à aucune indemnité pour les dépenses extraordinaires c^us^es par le nombre considérable des malades atteints de l'épig^mie, alors même que des salles provisoires ont dû être ét4blie3 ci garnid3 (cons. d'Ët. 27 mai 1839, M. Bouchené- Le/erj rap.^ aff. comp. Laffitte). — Le choléra a été considéré, aîC, contraire , comme une cas de force majeure (V. n*" 56); -^'e* Qu'une lettre dans laquelle le ministre se réserve d'examiner iSpi demande en indemnité dans le cas où le service aurait été fa^i^'une manière satisfaisante, et où des perles seraient prouvas, ne peut fonder un droit positif à l'indemnité; en conséc^iêiice . la décision ministérielle qui refuse dans ce cas d'allouer i^^^ indemnité, est à l'abri d'un recours par voie contenlleuse (jot^^. a'Êl/l7 avril 1822, M. Maillard, rap., aff. Laurent); — To'j^ue lorsque l'entrepreneur d'un service s'est engagé à en continuer l'exécution deux mois au delà de la jouissance de son mar- Qne aux prix antérieurement stipulés, si, à cette époque, il iôtéj^Vi> pas pourvu par un nouveau marché à l'entreprise du ser- ^^cé: la circonstance que vers l'expiration de sa jouissance il a e^}sté.un nouveau traité, rompu du reste avant cette expiration, ne^lui donne P9S le droit de demander, et surtout par la voie contç^tf^nseï, une indemnité pour la continuation de son service pciuliint les deux mois stipulés (cons. d'Ët. 23 juill. 1823,

Îr. >1 a illard, rap., aff. Pelil-Mandelour); — 8" Que la boniflcaipp Ml L)ulée dans un marché, pour l'augmentation du terme moyen des consommations journalières pendant le mois, ne peut être rvçlanièe par le fournisseur qu'autant que c'est lui qui a fourni liîfectenieat ic^ depr^s qui ont servi àla consommation extraordjoa^^ donnant lieu à la plus-value stipulée; il est donc sans

^tVfcé qolts devaient exécuter^ comparalWen^cQl à céloi des anuéed ^lérSeiïres, qae! que lûtj en un mot, le s^ervict; ; f^ En ce qui toueb^ loii avarisf mi«:cs à la cliArge des sieurs Zheodre : -*«- 'Qftûsjdèrant que^ aux ievaifb do ïart 1 du cahier des cbaiges, les ^^Je^^s^ Zhendre étaient tenus d'effettuer tous les transports qui leur étaient l^ri^cnÈ^ par k régie } et que l'art. %, en kur laissant l'option entre la Vql^ de terre et la îoie d'eau ^ ji mi^aleur charge toutes les avaries des fiç^gpQrls efleclué^ i^ar cette dernière toîe, même celles provenant de iff^ iDaieure ;

^ Art- t' 'A.cte est donnée tant à notre ministre des finances qu'aux wiiir$ iïlsendre , du désistement donïié par les requérants , du chef de Içïirs conclusions relatif à railocmiondôGnitive dt* l'avance de 72,000 fr. f^ Art. 3* La requlïto des ^icurâ Zhendre e^t annulée dans le surplus P se* condusiDH-i. ^ ...

, pu t ^ !i|iir^ t SSfl,-Of d, çon,?* .tTÇL-IBr. Hum^inn , rap. {i) (Dufnu C\ DonckPr-^i — La djih (apr. iléîilï^ en ch. dû pons.);— AUendu, fur le pieœiçr BiQ3'^iij,^ej?,co»tîul[iïe ^al^ (jpp?^'ai|'lji^'ÇQni'

droit» si les fournitures dont il s'agit ont été opérées au moyen de réquisitions sur les communes (cons. d'Ët. 22 juin 1825, M. Maillard, rap., aff. Gaillard'j; — 9» Que la promesse faite par un ministre à un particulier de lui acheter des bâtiments pour un service public, mais sous la réserve expresse de Tordonnance royale à intervenir pour autoriser racquisition, ne constitua point un engagement de la part de l'Ëtat, et ne donne point à ce particulier le droit de réclamer une indemnité pour défaut d'acquisition: qu'il peut seulement exiger une indemnité pour les travaux et les dépenses qu'il justifle, à l'aide d'actes émanés de l'autorité, avoir été provoqués par le projet d'acquisition (cons. d'Ét., 27 nov. 1835, M. Germain, rap., aff. Michon);— 10» Que de ce qu'un arrêt du conseil a décidé que des modifications survenues dans le service des tabacs, sans résilier l'adjudication des transports de radministration des contributions indirectes, pourraient seulement, selon la gravité de leurs résultats, et sauf tout débat de la part de la régie, servir de base à une demande en indemnité, il ne s'ensuit pas qu'il ait reconnu le droit des adjudicataires à cette indemnité (cons. d'Ët., 15 mars 1838, alT. Zhendre, V. n' 57-1»).

Art. 5. — Des sout^railants.

5$. Lorsque les fournitures à livrer sont considérables et d'une réalisation plus ou moins compliquée, les entrepreneurs s'adUoignent des auxiliaires auxquels ils cèdent une partie de leur marché. Ces auxiliaires s'appellent sous-traitants. La question de savoir si, d'après les faits et les pièces de la cause, un individu est sous-traitant ou entrepreneur de la fourniture, est, comme cela a été décidé, une question de fait dont la décision ne peut donner ouverture à cassation (Hej. 12 janv. 1830) (i).

Notons que l'acte qui intervient à ce sujet ne lie que les soustraitants et l'entrepreneur principal ; l'administration, à moins qu'elle n'ait expressément approuvé la substitution, y demeure étrangère. — Jugé dans ce sens : i^ qu'une liquidation de fournitures ne peut être poursuivie qu'au nom de celui qui figure comme seul titulaire dans le marché, tant qu'il n'est pas représenté un acte de substitution portant la sanction de l'autorité administrative (cons. d'Ét. 23 nov. 1825, M. Feullrier, rap., aff. Lepelletier) ; — 2<» Que le sous-traitant d'une compagnie n'a pas qualité pour attaquer la liquidation établie par le ministre pour le service de cette compagnie (cons. d'Ét. !«' sept. 1825, aff. Laas et Lisfranc, V. n» 54 ); — 3« Qu'en remettant, lors de la liquidation d'un munitionnaire général, sans aucune réserve spéciale, les bordereaux récapitulatifs des bons de ses fournitures, uii fournisseur se reconnaît lui-même sous-traitant de ce munitionnaire, et, comme tel, il est sans action directe contre l'Élat (cons. d'Ét. 6 juin 1850, M. Brière, rap., aff. Goycoechea); — 4*' Qu'un acte de cession sous signature privée n'a point de date certame, lorsque, postérieurement à celle qui lui a été assignée, le titulaire d'un marché militaire a continué de toucher le prix de ses fournitures, qu'il a été porté comme propriétaire sur le procès-verbal de revue et sur les états de comptabilité; qu'en conséquence, les prétendus cessionnaires ne sont pas recevables à se présenter en vertu de cet acte comme créanciers directs de l'État (cons. d'Ét. 22 nov. 1833, M. Moulaud, rap., aff. Poullain); — 5* Que, quelles que soient les conditions d'un sous^

tout acte de commerce; — Qu'uue entreprise de fournitures constitue ua acte de cette nature, aux termes de Tart. 632 c. com.; qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une entreprise de fournitpres faites par Dupin, sous le nom de Daudres, ainsi que l'arrêt du 23 avr. 1825 , passé en force de chose jugée, l'a irrévocablement décidé; que, par une suite, en confira manl la contrainte par corps prononcée par le jugement du tiibunal de commerce, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une justeapplicalion des lois de la matière ; , Attendu , sur le deuxième moyen pris des décrets des 13 juin et 12 déc. 1806, qu'il n'a pas été proposé en appel; — Qu'il a été d'ailleurs jugà en fait, par le jugement du tribunal de commerce, confirmé par Tarrêt attaqné, que Doncker n'a pas été sous-traitant du gou' vernement, mais seulement fournisseur de l'entreprise; — Que, parcelle décision, les ju^es n'ont fait qu'interpréter les pièces dont l'appréciation leur était soumise; — Qu'ainsi on ne peut, sous aucun rapport, reprocher à l'arrêt d'avoir violé ces décrets ; —- Rejette. ^ Da 12 ja^y. jlSSO.-C. C, cb.civ.-MM, Portalis, If pr.rÇ^sa^'JPf I ^p,j<>hi^^,ay.,|g,^ï|„,p,çppL7%qUfiîtt^j^^ ,i .,,„:..

MARCHÉ DE FOURNITURES.— Art. 6, $ < •

traitant^ s'il n'est pas admis fonnellemenl en remplacement de l'entreprenear principal, 11 reste, anx yenx de Tadmlnistration, eomplétement étranger au marché, et n'a, en conséquence, per* sonnellement aucuns droits à faire valoir (cous. d'Ét. 8 aoAt 1814, M. Brière, rap., at. Weidmann); — e* Qu'il suffit qu'un soos-traité de fournitures, passé entre l'entrepreneur des vivres (Ton corps d'armée et un négociant, ne renferme aucune promesse ou garantie de payement stipulée au nom de l'État par un agent du gouvernement, pour que le sous-traitant ne puisse ré- (iamer de l'État une indemnité pour les pertes qu'il aurait éprou- Tées par suite de son traité (cens. d'Êt. 11 fév. 1856) (1) ,• — V Qu'une lettre ministérielle contenant de simples renseignementr transmis à un procureur général sur sa demande, encore qu'elle ait servi de base à une condamnation prononcée contre un ancien entrepreneur des transports militaires en faveur de soustraitants, ne peut constituer une dette à la charge de l'Ëtat, lors même qu'elle serait erronée (cens. d'Ët. 10 Juin 1829, M. Mailr lard, rap., aflT.. Boubée); — 8* Toutefois il a été Jugé, mais à tort, que les préposés ou sons-traitants , qui représentent les lions d'une fourniture faite par eux, ont le droit d'être payés dindement do montant de leurs fournitures, lesquelles ne peuvent, dès lors, être allouées dans le compte du fournisseur (cens. 4tt. 13 nov.1822, U. Crouseiihes, rap.^alT.Dalté).— V. Cous, dît., no 157.

M. On va plus loin : dans le cas même où l'Ëtat se serait réservé et qu'il exercerait le droit de refuser ou d'agréer les soustraitants, ces derniers n'ont, à moins de stipulation contraire avec le gouvernement, d'autre position que celle de préposés de l'entrepreneur, lequel ne cesse point d'être responsable (MM. de Gormenin, p. 316 et sulv.; Dufour, t. 3, n* 2008).

M. Toutefois, tout en laissant l'administration en dehors des engagements intervenus entre l'entrepreneur et les sous-traitants, on a pensé, dans l'intérêt même du service, qu'il était nécessaire d'entourer les sous-traités d'une certaine faveur, et d'accorder anx sous-traitants des garanties qui fussent de nature à les eugafer à livrer avec sécurité les fournitures nécessaires aux divers services publics. — C'est dans ce but que le décret du 12 déc. 1S06 porte les dispositions suivantes : « Art. 1. Tout sous-traitant, préposé ou agent d'une entreprise soumise aux dispositions da décret du 13 Juin 1806, qui, à dater de la publication du présent, se croirait fondé à ne pas remettre les pièces Justificatives de ses fournitures à l'entrepreneur principal, dans les délais fixés Iiar ce décret, pour n'avoir pas été payé de son service par le traitant, devra les déposer, dans les mêmes délais, entre les nains du commissaire ordonnateur de la division militaire, qui Ini donnera en échange un bordereau certifié constatant le nombre et la nature des pièces versées, ainsi que l'époque 'et la quotité des fournitures dont elles justifient. »— « Art. 2. Les bordereaux délivrés en exécution de l'article ci-dessus, par les commissaires ordonnateurs, aux sous traitants, préposés ou agents, auront pour ceux-ci, lorsqu'ils les présenteront aux tribunaux, la même valeur que les pièces dont la remise aura été faite ; et lorsqu'ils les présenteront au trésor public, ils leur tiendront lieu d'opposition, tant sur tous les fonds que le gouvernement pourrait redevoir aux entrepreneurs pour leurs fournitures, qne sur le cautionnement que ie ministre aurait exigé desdits .entrepreneurs, sauf le droit du gouvernement : et ce, nonobstant toute cession ou transfert qui aurait été fait par les entrepreneurs. U trésor public recevra les oppositions des sous-traitants, porieurs des twrdereaux arrêtés par les ordonnateurs. Ils auront un privilège spécial sur les sommes à payer aux entrepreneurs jus-

I) Sêptes : — ^Damascbiao C. min. de la guerre.) — Lors del'ezlUîoQ de Morée, le sieur Olive, entrepreneur de fournitures pour /anDëe française, traite avec un sieur Damaschino, négociant de Corfia, pour U liYraison de certaines denrées.— Le traité est passé devant b diancelSer du consulat. — Plus tard, l'administration ayant résilié le îarché du sieur Olive , refuse de recevoir les denrées offertes par Dai|aschino. — Ce dernier réclame du gouvernement une indemnité pour Ks pertes que ce refus lui a occasionnées.

u)m»-PniLippE,etc.; — Vu l'art. 618 du règlement des subsistances h !« sept. 1827, ainsi conçu : « Ne peuvent être considérés comme QéaDciers directs les préposés*, fournisseurs ou créanciers quelconques p vnf opéré pgor le compte d'un entrepreneur ou d'un agent comptable, opnTcrs les^heM ces ïiùtreprdneur^ ou 'agents comptable^ oui contracté

qu'à concurrence du montant de ce qui leur sera dû pour les fournitures comprises auxdits bordereaux. » — « Art. 5. Les sou»traitants, préposés ou Agents qui ne se seront point conformés aux dispositions des articles précédents encourront la déchéance voulue par notre décret du 13 Juin : en conséquence, les pièces Justificatives des fournitures qu'ils auraient faites en cette qualité ne peuvent leur servir de titre à aucune réclamation contre qui que ce soit. »

•t . Quelle est la nature, quelle est l'étendue du privilège accordé anx sous-traitants par la disposition ci-dessus, et dans quels cas y a-t-il déchéance?— V. Privilège.

•t. Quant aux déchéances dont les sous-traitants peuvent être frappés, V. plus lobi, n«« 1 10 et suiv.

Aat. e,-^IneaDécuiiùn deê marchés; conséquences qu'elle petU entraîner.

•8. L'exécution des engagements des fournisseurs vis-à-vis de l'État touche trop essentiellement à Tintérêt général pour qu'on n'ait pas pris tous les moyens propres àl'assurer, en accumulant les garanties contre l'impuissance ou le mauvais vouloir des fournisseurs. C'est ce qui a lien, comme on va le voir: 1* au moyen de l'application des clauses pénales stipulées au contrat; 2* au moyen de marchés d'urgence que l'administration a le droit de passer à la charge des entrepreneurs primitifs; V par application des peines portées à cet égard par le code pénal; V enfla par la résiliation des marchés.

§ 1.— Application des clauses pénales stipulées au contrat.

•4. Les clauses pénales sont fréquentes dans les cahiers des charges des marchés de fournitures. Elles sont stipulées soit pour inexécution partielle ou totale du traité, soit pour simple retard j dans les livraisons, soit pour mauvaise qualité des marchandises. { Elles consistent le plus ordinairement dians une retenue détermi- ; née par chaque retard de livraison aux époques convenues. La Juris* prudence les applique rigoureusement, sans tenir compte des événements de force m^genre qui peuvent avoir amené le manque^ ment du service. — L'inexécution des engagements ne pourrait être excusée sous le prétexte que Tentrepreneur n'aurait pas suffisamment mesuré l'étendue de ses obligations. Jugé d'après cette règle: 1» que l'exception de la force majeure ne peut être invoquée par un fournisseur en retard de livrer ses fournitures, lorsque le marché met toutes les chances à sa charge sans aucune réserve (cous. d'Ët. 2 août 1856, H. Bouchené-Lefer,rap., aff. Lacrouts); — 2* Que Tentrepreneur d'une fourniture de bois pour le service de ia marine, bois qui devaient être pris exclusivement dans une localité désignée, n'est pas recevable à invoquer Timpossibilité d'accomplir ses engagements sur le motif qu'il n'existait plus, dans la localité indiquée, de bois de la nature de ceux qu'il devait fournir (cous. d'Êt. 27 janv. 1843, H. Fleury, rap., aff. Martin); — 3* Que le fournisseur qui s'est engagé à livrer les marchandises à une époque déterminée , à peine de subir, sur le prix stipulé, une retenue proportionnelle aux quantités en retard, est passible de cette retenue, bien qu'il allègue et qu'il ne soit pas contredit par l'administration, que les retards sont provenus de faits indépendants de sa volonté (cens. d'Êt. l*' nov. 1837 M. Fumcron d'Ardeuil, rap., aff. Roby, et 2 août 1838, M. Ferrl-Pisanl, rap., aff. Hermil) ; -— 4* Que les cas de force majeure, tels que le mauvais état des routes, le gonflement des rivières, ne sont pas recevables comme cause du retard dans le service de subsistances militaires, et que la retenue de 6 p. 100, fixée par le cahier des charges, sur le prix des fournitures en retard de livraison, est enune dette pour l'exécution du service qu'ils étaient tenus d'exécuter; » >- Vu le décret du IS déc. 1806; ^Considérant que la convention du 27 oct. 1888 est un sous-traité de fournitures conclu, d'une part, entre le sieur Damaschino. comme négociant, et, d'autre part, lo sieur Goldskuker, comme associé et mandataire du sieur Olive, entrepreneur des vivres de l'armée de Morée;— Que ce traité ne renferme aucune promesse ou garantie de payement stipulée au nom de l'htat par un agent du gouTornement français; — Que, dès lors, le sieur Damaschino pouvait seulement exercer'le privilège accordé aux sous-traitants par le décret du 12 déc. 1806, privilège qui lui a servi de garantie pour être payé par le sieur Olive des fournitures réellement effectuées; — La requête du sieur Damaschino est lejelée.

Du 11 fév. 183d.-0rd. cens d'£t.-4if. Janet, rap. >

IIARCHÉ DE FOURNITUftES.— Aat, t^i%

eoarae à Téchéance des délais :-^« Considérant qu'il est constaté par l'instruetion^ et reconnu par le réclamant^ qu'il n'a point livré ses fournitures dans les délais fixés par son marché; et que, dès lors, c'est avec raison que, aui termes de Tart. 4 du cahier des charges, il a été rendu passible d'une retenue de 6 p. 1 00 sur la prix des grains en retard de livraison, etc.» (cens. d'Êt. 20 mars 1858, M. d'Ormesson, rap., aff. Darblay) ; — 5« Que, par suite, lorsque dans un traité d'entreprise générale de transports mili* taires pour toute la France, il existe une clause portant a qu'en cas de fortes neiges, rupture de ponts, glaces... et autres événements de force majeure, il n'y aura pas lieu de faire subir à l'entrepreneur la retenue stipulée par chaifue jour de retard, » ces expressions, autres événements de iorce majeure, ne peuvent pas s'étendre à Timpossibité oii se serait trouvé l'entrepreneur de se procurer des voituriers ou rouliers, par suite des occupations qu'ils avaient alors, bien que cette impossibilité fût attestée par des certificats de différents officiers municipaux. — La force majeure , dans ce cas et d'après le sens des exemples cités, n'a pu comprendre que les accidents physiques (cens. d'Ët. 8 juin 1832, H. Brière, rap., aff. Gaillard C, minlst. de la guerre);^ 6* Que lorsque, aux termes du cahier des oharges , les adjudicataires des transports de tabacs ont le choix entre la voie de terra et la voie d'eau, et qu'ils sont tenus des avaries des transports effectués par cette dernière voie, même de celles provenant de force majeure, les avaries causées à une quantité de tabac à la suite du transport par. eau sont à leur charge, s'ils ont préféré cette voie, bien que le déplacement de la marcliandise d'un liea dans un autre ait été nécessité par les modifications survenues dans le régime des manufactures (cons. d'Ét. 15 mars 1858 aû. Zhendre, V. n» 57-l«); — 7» Que l'entrepreneur qui s'est engagé, vis-èrvis de l'administration de la marine, à fournir dans un délai déterminé, sous peine d'une retenue par chaque jour de retard, une machine. à vapeur, ne peut se soustraire aux conséquences du retard qu'il apporte à la livraison, en prétextant que le navire sur lequel doit être placée la machine ne serait pas encore construit, alor^ qu'aucun délai n'a été fixé pour cette construction (cons. d'Ët. 23 avril 1837, M. Fumeron,rap., aff. Pelletan);*- 8* Qu'il en est ainsi, surtout lorsque l'entrepreneur ne justifie pas qu'il ait été empêché de remplir ses engagements^soit par le refus des agents de l'administration, soit par des cas de force majeure (cons. d'Ët. u déc. 1844, M. Gomel, rap., aff. Jackson, 7 déc. 1845, M. Boulay (de la Meurthe), rap., aff. Gervais).

•ft. Il a été jugé que lorsqu'aux termes de son marché, un fournisseur doit subir une retenue, en cas de non-livraison dans un certain délai, si la livraison est divisée en deux parties et que le fournisseur ne soit en retard qu'à l'égard de l'une, le conseil de préfecture fera une juste appréciation des clauses du marché, en prononçant la moitié de laretenue totalequl s'y trouve stipulée (cons. d'Ët. 20 nov. 1822, H. de Grouseilhes, rap., aff. Niel).

••. Au surplus, il faut admettre que la clause pénale ne peut être encourue qu'autant que l'entrepreneur a été préalablement mis en demeure de remplir ses engagements et que l'inexécution ou le retard a été régulièrement constaté. — Jugé ainsi que lorsqu'aux termes d'un marché relatif àl'arrosement d'une ville, une retenue peut être faite à l'entrepreneur qui manque à ses obligations, à la charge par l'administration de lui notifier copie de chaque rapport dressé, pour quelque cause que ce fût, le défaut de notification d'un procès-verbal constatant des manquements de service est un obstacle à la retenue :— «Considérant, porte l'ordonnance, que par le marché supplémentaire du 9 sept. 1851, l'administration s'était engagée à remettre à l'entrepreneur une copie de chaque procès-verbal ou rapport qui serait dressé, pour quelque cause que ce fût, etqui pourrait donner lieuà des retenues

(1) (Bénard C. mis. de la guerre.) — Charles, etc.; — Considérant, 10 que, par l'art. 7 da marché da 4 fév. 1825, le sieur Bénard s'était soumis à ce que radminislration achetât, à ses risques et périls, les quantités de riz dont les livraisons n'auraient pas été efTectnées dans les délais fixés par Tart. 0 du même marché; que le sieur Bénard contient que les livraisons n'ont pas été faites aux époques fixées; mi'ainsi, qtLelles que soient les circonstances qui ont pu amener le retard des livraisons, le marché d'urgence a dû être passé aux risques et périls du («clamant^-— Goasidérant^ V* que les marchés d'urgence ue sont point.

pécuniaires; qu'il résulte de nnstmcUon qu'A n'a point été donné à la compagnie Dérivai copie des rapports établissant les manquements de service qui sont la cause des retenues effectuées, et que cette compagnie n'en a eu connaissance que pa/ l'arrêté du 19 août 1855, pour les services du 14 juin au 13 sept. 1834, et par l'arrêté duio août 1 835, pourles services du l^i'auoOjoill! précédent,* -* Que, en négligeant de remplir cette condition formellement hnposée par le marché, le préfet de police a mis l'entrepreneur dans l'impossibilité de contester les énonciations de ces rapports, et de recueillir les preuves nécessaires pour constater si les services au sujet desquels des retenues ont été opérés, ont été on non effectués, ets'ils étaient on non nécessaires, etc.» (cons. d'Ët. 19 août 18S7, M. Fumeron d'Ardeuil, rap., aff. société Hemot).

• V . Si la retenue est stipulée dans une loi, comme l'avait fait, par exemple, celle du 26 firuct. an 7, pour l'an 8, il est hors de doute que cette retenue doit avoir lieu, à moins qu'il n'existe une convention contraire dans rengagement particulier.

•S. Mais une simple ordonnance pourrait-elle prescrire, sons forme de clause pénale générale et obligatoire, une retenue quelconque?-*- Jugé dans le sens de la négative que rordonnance du 21 déo. 1814, qui prescrit une retenue de 2 p. 100 sûr les dépenses du matériel de la guerre et sur le prix des marchés de fournitures, doit être considérée comme une simple injonction aux ministres et préfets de stipuler cette retenue dans toute adjudication de fournitures; mais que le fournisseur a le droit de refuser delà subir, si elle n'a été stipulée ni dans le cahier des charges ni dans l'adjudication (cons. d'Ët. 30 juill. 1817, aff. Barbois).

§ 2. — Marchés d'urgence à la charge des entrepreneurs,

U9. La seconde garantie que se réserve l'administration, et qui est ordinairement stipulée dans le contrat ou le cahier des charges, c'est, le cas arrivant d'inexécution de l'engagement, de passer elle-même des marchés dits d'urgence, soit en se procurant directement les fournitures et denrées communes, soit en chargeant un nouvel entrepreneur de lui en faire la fourniture. Qud que soit le moyen auquel l'administration ait recours dans cette éventualité, il demeure hors de doute que le nouveau traité a lieu aux risques et périls de l'entrepreneur primitif, qui doit être, en eflët, responsable des suites de la non-exécution de ses engagements. — - Jugé d'après cette règle : l» qu'il suffit qu'U soit constant qu'un fournisseur ait laissé manquer le service qai lui était confié pour qu'il soit passible de la différence entre son marché et celui d'urgence qui a été passé avec approbation de l'autorité civile et militaire .-—«Considérant, porte l'ordonnance, qu'il résulte de la correspondance jointe au rapport que le sieur Sayrol a laissé manquer le service qui lui était confié ; — Considérant que le marché d'urgence passé avec le sieur Allotle a été revêtu de l'approbation des autorités civiles et militaires;

— Considérant qu'en cas d'inexécution du service confié au sieur Sayrol, aux termes de l'art. 18 de son marché, il devait y être pourvu à ses risques et périls, et qu'il doit, par conséquent, être passible de la différence du prix du marché d'urgence, etc. » (cons. d'Ët. 1" sept. 1811, aff. Sayrol); — 2» Que lorsqu'un fournisseur s'est soumis, par son marché, à ce que Tadministratfon achetât à ses risques et périls les quantités de fournitures non livrées à telle époque ûxée, le marché d'urgence passé par l'administration est valable, quelles que soient les circonstances qui ont pu amener le retard des livraisons (cons. d'Ët. 1 7 noY. 1824] (l) ; — 3«Que lorsqu'on vertu d'une clause du marché, une commission arbitrale prononce la résiliation de ce marché, sans indemnité, au profit soit du gouvernement, soit de l'entrepreneur, le prix de toutes les denrées livrées par «uite des marchés d'urgence, passés pendant la durée du service, n'en doit pas

par les règlements, soumis à des formes fixes; — Qu'ainsi c'est à tort que le sieur Bénard attaque le marché d'urgence qui lui est opposé, comme n'ayant été précédé ni de sa mise en demeure ni de pliblicité;

— Considérant, 5^ que la substitution du riz de Caroline au riz de Piémont, dans le marché d'urgence, ne peut frapper le marché de nullité, puisque le gouTernement a dû pourvoir, par les seuls moyens qui fussent & sa disposition, au déficit provenant du retard du sieur Bénard; —Art. 1. La requête... est rejetée.

Du 17 ooY. 1824.*0rd. cous. d'Ét.-M. Blaillard^ rap.

MARCHÉ DE FOURNITORES.— Art. 6, S 2.

ttolBilIré nite I tt eWgè Ht f entrepreneur (cens. d^t. 8 mars mi) (1);— 4«Qii6 l'entrepreneor qui s'est obligé de livrer à la légie i^érale des subsistances militaires , et à une époque déterminée, one œrtabie quantité de grains , est tenu, en cas de retard, de supporter la dllTérenoe entre le prix qu'il avait stipulé et celui qui a été convenu dans le marché d'urgence que l'administration a conclu par suite de son retard à faire lui-même la ibamiture (oons. d'£t. 6 déc. 1820] (2); — 5* Que les nouleOes fournitures d'urgence sont aux frais du fournisseur pri- ■nif, sur la seule présentation des quittances (cons. d'Êt. 4 déc. 18)2 (s); l« sept. I8f i, aff. Sayrol); ^ 6« Que Tentrepreneur primitif n'est pas recevable à attaquer les marchés d'urgence passés en Tertu d'une clause du traité , et nécessités par suite delà cessation de son service et de l'impossibilité où 11 est de le reprendre(con8.d'Ét. Gsepl. I820] (4] ;—7oQue, lorsqu'un entreprânenr, chargé d'un transport, a reçu le premier tiers du prix connm, s'il arrive que postérienremenl les objets transportés ayant élé saisis parles mariniers dont 11 ne payait pas les salaires, le ministre derintérleur a substitué un tiers en son lien pour exécuter la

(I) (Mercier.) ^ Ghaeles, etc.; — Gonsidénat, sur la Un de oonnceroir opposée par le ministre, et fondée sur ce que le poorroi du neiir Mercier dirigé contre la décision de 1895 a été tardif, puisque cette dédsien ne faisait que rappeler celle du 1^ sept.. 1825; — Que le miûtre ne prouve pas qn'i] y ait eu de signification régulière de la déci- ■SB du i« sept. 1825 an siev Mercier, à une date qui le constitue en deimre ; — Considérant qae les délibérations dt la commission prises m Tsrtn du marché ne poavaient avoir force de décision que par Tap- >roI)atioa de notre ministre de la guerre, et que notredit ministre a rehué ayec raison d'homologuer la seconde délibération prise par la corn- ■issioD, qui s'était réunie sans autorisation ; — Considérant, an fond, tfiB la contestation ne porte point sur l'application de Tart. 50, puisque le ministre a adopté et que le requérant n'attaque pas la délibération de la commission relativement à la résiliation ; qu'elle porte uniquement sur l'txècntion des art. a5, 57, 58, et qoe notredit ministre en a fait une

Cte application, en mettant à la chaige du requérant le prix de tontes denrées livrées par suite des marchés d'uigence passés pendant la èffée de son service; — Sur le compte du sieur Mercier comme manu- ISDtionnaire : — Considérant que le prix de 24 rations 115/180 en dé- 8cit reconnu à la fin de la gestion du requérant a élé établi au prix mryea des achats^ ce qui est conforme aox règles adoptées pour les lifiidatisns du ministère de la guerre; qu'ainsi le pourvoi du sieur Meroir sur ce point est mai fondé ;

Art. 1. La requête do sieur Mercier est rejetée.

Du 8 mars i827.-0fd. cons. d'£t.*M. Maillard, lap.

(9) (WofaDar.) — Louis , etc. ; — Considérant que , par une clause sipnsse du marché du 5 nov. 1817, le sieur de Wolmar était tenu d'effectuer ses foomitves an pfais tard au 20 déc. suivant , sauf les empêcliements de mer, et que, faute par lui d'avoir terminé lesdites foomitves à ladite époque, il devenait passible de tous dommages et intérêts ; — Considérant que le sieur de Wolmar n'a nullement justifié des prétendus empêchements que les vents auraient apportés à l'arrivage de ses gnias, et qu'il est, an contraire, établi par la direction générale dm mMstaaces , que les communications entre l'Angleterre et la France ne Huent jamais interrompues à cette époque;— Considérant qoe, par ses kiues do 27 déc. 1817 eti janv. 1818,1e directeur général des subsiannces militaires avait suffisamment mis le sieur de Wolmar en de- ■eue d'exécuter son marché, et que, dès lors, cet entrepreneur était defeau passible de la peine exprimée audit marché, pour le cas où il l'unit pas rempli ses obligations au terme fixé; — Considérant enfin qVen répétant contre le sieur de Wolmar la difl^ërence entre le prix des gnins achetés par la régie , et celui qui était stipulé pour les grains que le lienr de Wofanar devait fournir, notre ministre de la guerre n'a fait ^'vne juste application des clauses du marché passé avec le requérant; —Art. 1. Les demandes dn sieur de Wolmar sontrejetêes.— La déci- »oo de notre minis^ secrétaire d'État de la guerre . du 15 sept 1819, Mn exécutée suivant sa forme et teneur. .

Due dée. 1820.*0rd. cons. d'Ét.-^M. MaleviUe, rap.

i») (Tidal.) — Louis, etc. ; — Considérant qu'Q résulte des procèslerbaox ci-dessus visés que cet entrepreneur n'a pas exécuté les clauses, charges et conditions de son marcbé, soit en fournissant des p^dlles et teins qui n'étaient pas de la qualité voulue, soit en laissant les magasins ^des, tandis qu'ils devaient être garnis et approvisionnés pour un mois an moins, et qu'aux termes de l'art. 9 dudit acte, le chef du dépôt a dû faire les prorisions nécessaires à rétablissement, aux frais de 1 adjudittUire, sur la seule présentalion des quittances; — Considérant que 1 objection tirée de l'exagération des prix, laite par le sieur Aubin Vi«ul,n'a été nuUement justifiée;

ArU 1. La requête du sieur Aubin Vidal estrejetéo. «te,

Du 4 die t8tS«^rd. cons. d'£t.-M. Brièin^ rap.

suite des transports aux conditions de son traité, et que cette disposition ait été exécutée sans opposition de sa part, il demeure soumis à la répétition de toutes les sommes dépensées pour son compte en sus de la portion dn prix qui lui a été payée (cons. d'Êt. 27 août 1828) (s) ; — 8* Que les marchés d'urgence, passés aux risques et périls de l'entrepreneur, ne peuvent jamais être l'occasion d'un bénéfice pour cet entrepreneur en défaut. Si donc le marché d'ur* gence a été passé à un prix inférieur à celui stipulé avec l'entrepreneur, celui-ci n'a aucun droit à la bonification en résultant (cons. d'Et. 22 juin 1825, M. Maillard, rap., aff. Gaillard);^ 9* Que si, par suite de la faute des entrepreneurs, l'administra* tion a été obligée de remplacer les fournitures que ceux-ci devaient faire, ils sont non recevables à quereller la fixation du prix, comme trop élevé, si le ministre a pris pour base de l'évaluatlon les prix alloués aux communes par qui les fournitures ont été faites (cons. d'Êt. 18 oct. 1853, M. Felcourt, rap., aflt, Daugny] ; — 1 0<> Que lorsqu'un adjudicataire de iournitures se refuse à exécuter le service par lui soumissionné, il y a lieu de mettre à sa charge tant les frais de régie pendant le temps né-

(4) (Boubée.) — Louis, etc. ; — Vu la requête à nous présentée au nom de la compagnie Boubée , ex-entrepreneur général des fourrages pour les troupes aUiées en France ; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'État, le 1*' sept. 1818, et tendant à ce Su'il nous plaise annuter une décision de notre ministre secrétaire d'État e la guerre, qui a déclaré qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de payement formée par le sieur Mans, relativement à no marché d'urgence passé le 29 oct. 1816, pour la fourniture des fourrages au corps d'armée bavaroise ; décision que la compagnie Boubée prétend contraire aux clauses du traité passé entre eUe et le ministre de la gueire, le 7 fév. 1816; — Vu ledit traité; —Vu le marcbé d'urgence passé au sieur Maas le* 29 oct. 1816; — Vu la décision attaquée; — Vu toutes les pièces produites ; — Considérant que la compagnie Boubée n'est pas recevable ni fondée k attaquer les marchés d'urgence , attendu qu'ils ont été passés en vertu de l'art. 2S de son traité; qu'ils ont été déterminés par la cessation de son service et par l'impossibilité où elle a été de le reprendre aux époques où le droit lui en avait été réservé par l'art. 5 desdits marchés; que lesdits ntarcbés ont, do f^ste, été provoqués par l'agent général de l'entreprise, et passés en sa présence; — Considérant que la compagnie Boubée n'est pas fondée à opposer au sieur Maas, en« trej)reneur du marché d'urgence, l'acte postérieur du li nov. 1816, souscrit par les cautions du sieur Maas, ni la double qualité desdites cautions comme sous-traitants, attendu que l'acte dont il s'agit n'a pas été souscrit par le sieur Maas ; qne la qaalité de caution ne donnait pas à ces cautions ceUe de mandataires du sieur Maas ; que si, en qualité de sons^ traitants, lesdites cautions ont contracté des engagements quelconques avec le sieur Boubée, ces engagements sont étrangers tant au sieur Maas qu'au gouvernement, et sont du ressort des tribunaux ordinaires; — Considérant, par ces motifs, que la compagnie Boubée n'a ni qualité ni droit pour s'opposer à ce que notre ministre de la guerre délivre au sieur Maas le payement du service réclamé par ce dernier ; — Art. 1. La requête de la compagnie Boubée est rejetée, etc.

Dn 6 sept. 1820.-Ord. cons. d'Êt.-BIM. Maillard, rap.-Darrieux, av.

(3) (Fortin.) — Chaules, etc.; — Considérant qu'il résulte des pièces produites par notre ministre de l'intérieur, et spécialement de la lettre du sieur Fortin, en date du 3 déc. 1813, ci-dessus visée, que le premier tiers du prix du transport des marbres comprenait le port de Carrare jusqu'à Arles, et non jusqu'à Marseille seulement^ et que c'est, en efl^et, de cette manière que le payement de ce premier tiers lui a été fait ; que dès lors le transport dont il s'agit n'ayant eu lieu que de Carrare à Arles, le sienr Fortin n'avait droit qu'an prix stipulé pour le premier tiers du prix total du transport;

Considérant que les marbres dont il s'agit ayant été anétés et saisis à Arles, par les mariniers, en garantie des sommes qui leur étaient dues par le sieur Fortin, le ministre de l'intérieur substitua, aux risques et périls de ce dernier, le sieur Henreaux pour exécuter la suite de ces transports, aux prix et conditions de son traité, et que cette disposition a été exécutée sans opposition de la part du sieur Fortin ; d'où il résulte qu'il est soumis à la répétition de toutes les sommes qui ont élé dépensées pour son compte, en excédant du premier tiers du prix convenu; — Considérant qu'indépendamment d'une somme de 21, ISO fr., qui lui avait été comptée, le ministre de l'intérieur a dû mettre à la disposition du sieur Henreaux, pour dégager lesdits marbres, la somme de 15,000 fr., laqueUe a été effectivement payée aux mariniers, pour le compte du sieur Fortin; qu'en outre, U a été aussi payé, pour son compte et pour divers frais, U somme de 3,229 (r. 90 cent, formant ensemble celle di 59,359 fr. 90 cent.; — Considérant que la somme due au sieur ForliO; pour le prix du transport effectué, n'était que de 21,130 fr. ; —D'où il suit qu'il est débiteur envers i'i:.tat, de 18,129 fr. 90 cent.i — Art. 1. La requête... est rejetée.

Dtt 27 août 1828.-Ord. cons. d'Ét.-M. de VUlebois^ rap.

Marché de fournitures — a^rt. 6, S 3.

oessalre poor qa'll soit procédé à une acUndication nouvelle que la différence du prix de son adjudication avec celui de la réa4judication faite à un tiers à un prix moins avantageux. — «Considérant, porte la décision , que Tart. 4 du cahier des charges de l'adjudication consentie au proOt du sieur Meunier dispose que les soumissions une fois déposées ne peuvent plus être retirées ni modifiées; d'où il suit que notre ministre des finances a pu 'déclarer adjudicataire du service des dépêches de Périgueux au Buguo le sieur Meunier, dont la soumission avait été déposée et était la plus avantagease; considérant^ dès lors . que, le sieur Mounier s'élant refusé à exécuter le service par lui soumissionné, e'est avec raison que notredit ministre a mis à sa charge tant les frais du service en régie pendant les cinq mois et demi qui ont été nécessaires pour qu'il fût procédé à une adjudication nouvelle, que la différence du prix de son adjudication avec celui de la réadjudicalion consentie au profit du sieur Michelot » (cens. d'Et. 18 juin 1846, M. Bandon, rap., aff. Mounier).

— Il» Que toutefois ils pourraient être admis, en justifiant leur assertion, à prouver que les prix alloués aux nouveaux entrepreneurs sont exagérés (cens. d'£t. 4 déc. 1822^ aff. Vidal, V. n» 69-5«).

98. Dans quelles formes doivent être passés les marchés d'urgence? Il a été jugé à cet égard : !<> que les marchés d'urgence n'étant point soumis par les règlements à des formes fixes, on ne peut les attaquer comme n'ayant été précédés ni de la mise en demeure du fournisseur qui y donne lieu, ni de publicité (cens. d'Êt. 17 nov. 1824, aff. Bénard,V. n* 69-2«) ;— 2« Que la substitution, dans un marché d'urgence, d'une qualité de marchandises autre que celle originairement stipulée, ne peut frapper le marché de nullité, si le gouvernement a pourvu, par les seuls moyens qui fussent en son pouvoir, au déficit provenant du fournisseur (même décision); — 5* Qu'un marché d'urgence passé en présence d'un agent de la compagnie en titre, sans réclamation de sa part, et exécuté sans opposition de cette compagnie, ne peut pas être attaqué par elle (cens. d'Ét. 16 janv. 1822) (1); — 4* QuS, toutefois, les déclarations des agents de Tadministratlon ne peuvent tenir lieu des procès-verbaux nécessaires pour constater, soit la livraison des fournitures, soit l'existence des marchés d'urgence (cens. d'£.t. 13 nov. 1822^ M. Crouseilhes, rap., aff. Balte).

9 1 . La conséquence forcée des marchés d'urgence est de fubstituer* les nouveaux fournisseurs aux entrepreneurs primitifs. Jugé par suite: l« qu'an marché d'urgence rend le titulaire créancier direct de l'État, et le fournisseur principal ne peut agir à sa place s'il ne présente pas un transport réel, agréé par le ministre, mais seulement de simples iettres constatant sa créance sur le fournisseur d'urgence (cens. d'Êt. 16 janv. 1822, aff. Yaraigne, V. n» 70-30); — 2» Que lorsque le préposé d'un fournisseur qui a suspendu son service, a continué de faire les fournitures en son propre et privé nom, d'après les ordres directs qui lui ont été donnés par les agents de l'administration , le prix de ces fournitures doit être ordonnancé et payé comme service direct de ce préposé, par imputation sur les sommes dues au fournisseur primitif, bien qu'il n'y ait pas eu de marché d'urgence régulièrement conclu (cens. d'Êt. 4 juill. — 1827) (2); 3« Qu'un sous-traitant ne peut devenir créancier direct du gouvernement que par un marché d'urgence, et un pareil marché ne résulte pas de l'approbation d'urgence donnée par l'intendant

(1) fVaraigne et Moudon C. ministre de la guerre.) — Lodis, etc.;

— Vu la requête, etc. ; — Considérant que le marché d'urgence a été passé au sieur Hasson le 10 juin 1817, en présence d'un agent do la compagnie Deré. sans réclamation de sa part; qu'il a été exécuté sans opposition de ladite compagnie; qu'ainsi les syndics de ladite compagnie ne sont pas recevables à l'attaquer; — Considérant que, par suite de ce marché, le sieur Husson est devenu créancier direct du département de la guerre; que les lettres du sieur Husson, produites par les syndics de la faillite Deré, ne pourraient faire titre pour la compagnie Deré qu'autant qu'elles auraient été suivies d'un transport réel, agréé par le minis> tre de la guerre, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; — Art. 1. La requête des sieurs Varaigne et Moudon, au nom qu'ils agissent, est reietée, etc.

Du 16 Janv. 1822.-Ord. coDS. d'Ét.-M. Maillard, rap. (3) (Sudour.) — Chailbs, etc.; — En ce qui concerne la retenue de %W% f^« 60 c. : — Considérant que ladite somme représente le prix

militaire au traité passé entre ce souMraltant et le founlsseor principal, et que celui-ci refuse d'exécuter : cette approbatioa d'urgence n'est qu'une formalité qui supplée seulement à l'approbation que l'intendant militaire doit donner aux sous-traites : — «Considérant, porte l'ordonnance, que le sieur Roumieu- Montprlest, sous-traitant de la compagnie Dubrac pour les fournitures des viandes de l'Aragon, n'aurait pu devenir eréan* cier direct du gouvernement que par un marché d'urgence; — Qu'on ne peut voir un marché d'urgence dans les approbations d'urgence et dans les lettres écrites au sieur Montpriest par le sous-intendant militaire de Fouché et par l'intendant militaire Barbier de Thinan : l« Parce que les approbations d'urgence données par un sous-intendant militaire ne sont qu'une formalité qui supplée à l'approbation que l'intendant militaire doit donner aux sous-traités passés avec le fournisseur générai ; — 2« Parce que les lettres dont excipe le requérant ne contiennent pas de promesse au sieur Montpriest d'une liquidation directe ei son nom, etc. » (cens. d'Ët. 21 sept. 1827, M. Maillard, rap., aff. Roumieu-Montpriest et aff. Riant).

§ 3. -^Peines applicables aux fournisseurs qui ont faU manquer le service.

9 t. SoJXS\ep9nLgnphe Délits des fournisseurs, le code pénal, art. 430 à 433, établit une troisième espèce de garantie contre la négligence ou le mauvais vouloir des fournisseurs qui ont fait manquer le service dont ilss'étaient chargés, en les frappant, selon les cas, de peines pins ou moins sévères. Gomme l'exécution de ce service peut se rattacher à la sécurité, au salut même de l'État, et que les clauses les plus sévères du traité seraient souvent insuffisantes pour arrêter ou punir une négligence aussi coupable, la loi pénale l'a rangée dans la classe des délits : voici ses dispositions :

« Art. 430. Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou Individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auraient fait manquer le service dont ils sont chargés, seront passibles de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-faitérêts, ni être au dessous de 500 fr., le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avecl'ennemi.»— Y. Grimes contre l'Etat, n«* 16 etsuiv.

a Art. 431 . Lorsque la cessation du service proviendra du lait des agents des fournisseurs , les agents seront condamnés aux peines poiUées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condanmés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime. »

a Art. 432. Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.»— -V. Crimes contre l'État, n«« I6 et s.

a Art. 433. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a en fraude sur la nature, la qualité ou quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plos, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des donunagesintérêls, ni être moindre de 100 fr. Dans les divers cas prévus

non contesté des fourrages fournis par Jordis , en son propre et privé nom, d'après les ordres directs des agents de l'administration militaire, pour assurer le service dans ia. place d'Auch pendant le mois de sept, 1812, alors que Sudour avait suspendu ses fonmîtares dès le moispré-cèdent ; — D'où il soit que le prix desdits fourrages ne doit point entrer dans la liquidation du sieur Sudour, mais doit être ordonnancé et payé comme service direct de Jordis; — l£n ce qui concerne la retenue de 17,081 fr. 69 c. : — Considérant qu'en suspendant l'ordonnancement de cette somme, notre ministre de la guerre n'a fait que se conformer à la décision du ministre de l'administration de la guerre du 87 mars 181 S, portant qu'à défaut de payement des traites souscrites par Sudour. les 17,081 fr. 69 c. seraient payés directement par le département de la guerre, et imputés sur ce qui était dû au siear Sudour, et que cette d^ cision n'a pas été attaquée par le sieur Sudour; -* Art. 1. La nquéle dn sieur Sudour est rejetée.

Du 4 Jaill. 1827 .-Ord. cens. d'Ët.-M. Feutrier, rap»

MARCHÉ DE FOURNITURES.— Art. 6, S ^•

pir te trUdes composant le présent paragraphe ^ la poarsnlte ne pourra être Halte qae sur la dtoonciation do gonvemement. »

On reeaelUe ci-dessoas les passages de l'exposé des motifs et da rapport présenté au corps législatif par M. Louvet , qui ont trait au art. 430 à 433 (l).

9S. Avant d'exposer le commentaire rapide de ces dispositions péoales, il font remarquer qu'elles ne s'appliquent , comme le porte formellement l'art. 430^ qu'aux foomissenrs des armées de Une et de mer. De longues discussions s'étaient élevées sur ce point au sein du conseil d'Etat : deux projets y furent successiveflient proposés et rejetés (séances des 20 déc. 1808 et 25 fév. 1809). Le premier comprenait, dans son incrimination, non-seulement les fournisseurs de l'État, mais aussi ceux des administrations ({^l»8riementaie$, communales et des établissements publics^ —Le second projet, qui avait posé plusieurs distinctions, soit entre le manquement total et le manquemoit partiel du service, soit entre les incriminations diverses à établir à l'égard des fournis* seors principaux, des sous-traitants et des tiers , fut également renvoyé à la section de rédaction comme manquant de clarté et de préc»ion. Il en est sorti la loi actuelle, dont il nous reste à faire connaître l'esprit et la portée.

94. L'inexécution de l'engagement ne prend le caractère de eriffle, on le répète, que lorsqu'il a pour objet le service des ar^ mies de terre et de mer. On ne pourrait donc l'étendre dxùi autres parties de l'administration et autres marchés. L'ordre, lasécorilé publics ne sont pas assez intéressés, dans ce dernier cas, poor qu'on puisse voir des crimes dans la négligence ou le mauvais vouloir des fournisseurs ; l'application des clauses pénales des traités spéciaux et l'action civile de l'État sont sufisantes ici pour garantir l'administration. Et ne serait-ce même pas se conformer à la pensée du législateur, que de restreindre l'application des textes ci-dessus an seul cas de temps de guerre et lorsque les troupes se trouvent hors du territoire français, en ce que ce serait, dans cette hypothèse seulement, que l'inexécution des marchés pourrait avoir de fatales conséquences? Gomme aucune expression de la loi n'autorise une pareille distinction, elle ne peut donc être admise. Tel est aussi l'avis de MM. Cbauveau et HéilCi t. 6, p. 77, 3» édit.

9lb. Trois conditions sont exigées pour l'application delà loi : ion Haut qu'il s'agisse d'un fournisseur ou de ses agents: ceux-ci,^

(1) Extrait de l'exposé des motifs présenté par M. Faure sur les art. 430 i 433 c. péo. (séance du 9 fév. 1810).

Le code a prévu aussi «ne espèce de fraude dont la poursuite est ré*serrée au goaveniemeat seul, parce que Tintérèt de l'État est le seul qui en sodEre. Je parle de rinexëcution des engagements contractés par les Isamisseors envers le gouvernemenL Si cette inexécution fait manquer le serrice , et qu'ils ne prouvent pas qu'elle est l'effet d'une force majeere, la loi les punit trés-^^èrement; car il peut résulter les conséipMnces les plus fAcheuses de ce que le service n'a pas été fait au jour Barque. Le succès d'une bataille dépend quelquefois de l'exactitude là plu scnipuleuse &. cet égard. Un moment perdu est souvent irréparable, en ne peut se réparer que par de grands sacrifices. En un mol, il est inpossule de calculer fos suites d'une faute de cette espèce , et la peine qae la loi porte contre les coupables est celle de la réclusion : elle ajoute ■ae amende. Cet accessoire tient à la nature du délit, vu que les retards proneanent presque toujours de l'espoir d'augmenter les profits. Nousf ATOBs dit qie les foornisseurs ne sont pas punis, lorsqu'il est évident ^'aae force mineure a seule causé ces retards. Ils ne le sont pas non< pias, s'ils proBTent que la faute ne doit être imputée qu'& leurs agents; alors ce sont ces derniers qui doivent subir la peine. Mais Li peine est plu forte ai le cnme a été facilité par des fonctionnaires publios^ou de» ie»ls du gottveraemeat. Cest un bien plus grand crime de participer la mal lorsque par état on devait l'empj^chei!, La peine portée eonti» ces derniers est celle des travaux forcés à temps. —* Noua. n'avons paa brieia d'observer que ces dispositions relatives aux, foernisseuis ye eoA«ceraent qae les fautes qu'ils peuvent avoir commises. S'ils avaient été dIateUigence avec l'ennemi, il faudrait se reporter au chapitre des crimee centre la sèreté de l'Jîtat.

Extiait du rapport présenté an corps législatif par M. Louvet relalir ftm^ aax art. iSOà 43S e. pëa. (séanee du 19 fév. 1810).

D'aatms disposition^ sont relatives aux déilits des fourniseeufs* A^^es; oets, oRAsaieurs, si vous reconnaissez qu'il cpavieat d'envtrpnaerfdl^nq joitenertion d'estime les (ournisseurs qui acquittent exactement lew oUia4>ns. vous seotsz aussi combien if impoxle d'<9ssurer par tous le§. liojensla ponctualité dans ces sortes d^engagoi^ants^eten^^nséquenqA. d'arrêter par une j^na sévèria. eeq^ qui pourraiep^t être. tepUi9iii[y< inanqeer. » Ici nous nbns trouvons hors de toute comparaison avec les cas

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en eflët, aux termes de l'art. 4SI, sont punis, pour le même fàit^ de la même peine que les entrepreneurs principaux. MM. €lMii« veau et Hélie, loc. cit., p. 79, enseignent que les agents .dcbap^ peraient à toute responsabilité s'ils n'avaient fiait qu'o6^ éuê ordres des fournisseurs. — 11 ne nous semble pas possible d^aila mettre cette distinction, en présence delà dbposiiion absolue de L'art. 431. Entre les fournisseurs et leurs agents^ il n'existe pdi de hiérarchie forcée qui nécessite une obéissancer passive^ ttiUfi gent qui, sous le prétexte qu'il ena reçurordre du foumissearj lill manquer un service public et compromet la sûreté de TÊlat, ne M rend pas moins coupable du crime prévu, crime que les autèors qu'on réfute ici, qualifient, à Juste titre, de trahison. < M

941. La deuxièône condition est que le service ait manqué; de simples retards ne seraient point passibles des peines portées^ par les art. 430 et 431, attendu qu'ils sont punis séparément el aveft moins de sévérité par l'art. 433 (Y. diaprés). — Mais l'OmissM* partielle d'un service pourrait-elle être considérée commet un manquement dans le sens de la loi? Om, si la partie- du ^rvleé a été complètement manqnée (Conf . MM. Cbauveau et Hélie, p*. 79):}

99. La troisième condition constitutive du crime esttm&)t>of' lonté coupable de la part des fournisseurs. En l'absencei dtf toute Intention frauduleuse et de toute faute grave, il serait dlIBoilb d'admettre que le simple fait matériel d'une omission^ pût oona stituer le crime. C'est, d'ailleurs, ce que semble exprhner la lof) en ne punissant les iabraoteurs qu'autant qu'Us n'ont pes étéeom traints par forée majeure, et en prévoyant le cas où l'acte esC le résultat d'intelligence avec l'ennemi (V. Grimes contre l'Étal^ nw 16 elsuiv.). b

98. L'art. 432 s'occupe d'une autre classe de oompjfoei'qoi les agents des fournisseurs : ce sont les fonctùmnaiTeê pnbUoi^f qui auraient aidé les coupables à faire mdnquer le service; lit peine est aggravée pour eux. Au surplus, œtte disposition étidi inutile; car elle ne fait qu'appliquer à ce cas pariienlter toprtria çipe général de l'aggravation de peine contre les fonctionnaires^ établie dans le paragraphe 4 de l'art. 1 98 c.péa» (Gonf. MM. Ctaaa4 veau et Uélie, loc, ctt.).— V. ForfaUore, n«« 188 et «Hv. 'i

99. L'art. 433 prévoit : V le casoii il n'y a pas eu maaquea ment, mais retord dans le service par négligence, et le frappe dé peines correctionnelles. Si le retard n'est pias la résultat de M négligence, mai» d'une intentiop criminelle ei frauduleuse, qtfelle

ordiaaires. — L'inexactitude qui ailleurs a rarement des suites bien fffS nesteSy apporte presque toujours avec elle, dans les laits dent va s'oe^ cuper le projet,, des préjudices incalculables et que rien 3» pectr^ parer. Que sera-ce si à la négligence se joignent respi:it;da rapitta etdé fraude^ ou même des intelligences &!% rennemi?,— .Que Ip ^ryioeid'nn fournisseur ne se fasse pas aux lieux et à l'heure marqués, ou mà^ qu'il soit seulement incomplet^ une opération nillitaire ou maritime, comme cela est quelquefois arrivé^ peut manquer^ et phr ta uh côrpâ ae troupes, une escadre être compromis; et sans que je développe ioiitUI les conséquences d'un pareil éTénement, vous ^es, messiâars, <]^eR0 influença il peut avoir sur le sort d'une (oampagne/sur eellii de tel «fi tel point de nos possessions, et même sur; le sort del'feiat,<**Elqaan4 l'infidélité, ou même, si Ton veut, la simple inexactitude,» ^an^ Ûx^ cution des clauses de l'entreprise n'aurait d'autre effet, que de pr^^ pendant quelques Jours ou seulement durant vingt-duàlre beures qn corps d'armée, ou même un simple détachement, des choses 'oécessâîrçà à sa nonrrittfre ou à son habillement, vous trouteriet étitorb ce'dém éminemment réprélwnsible. Lorsqu'il s'agit de aos défenseur, As*éedf qui versent tous lesjourf^ lew isaog.ptnr le^aootien ei:paux,la gletre Ù9 l État, les négligences sont sans excuse; et nn ne peut plus se contenter des dispoftitinna ordinaires des-leis'sur toetérls ^ lesrrtrbinpfiKes eatre partieullers. Le géaie. du* ebef a tout prévu, nonPsenleménfl i)oitr donner la vietoir» k ses i)revea iptaalaugesj mai» enodro' pour' assoie leur subeietanca et leur habillement pareoul oli.eUos «e OtMlvereieat eS masses oa isolées.; ua< fnoraieae«r».a>|roBHpè oat'luHÉés iTiiesKdn'peeo Yoyaoce; il fapt qn'il soit pun»,/à moinajfaenne puisse attribuer è uns r<vrce o^ieure l'inexécution de. ses eBgagements* Céit dans des 'Vunsfi messieurs, qu''ont, été rédifi^SidiTers:a£li<lef pouppfftvalrce déKt,'potfv punir soit les (oprnisseuits , soit leurs agents et préposés / Mit leë^ fohei tioonaires qui auraient pn s'oublier jusqu'à coaniveraveeMoux^ etqeiftafê cei fonctionnaires sofaient alors évidemoMSt plus oonpaUesv la peînoià laar égardueit.aasfll p|mm. élevée^ «««ni lié projet porté/ an surplus j qoe^^ dans tous les cas, la poursuite ne pouna avoir lieu que sur la^déMOiw ciation du gouvefWieinenll;.:ltfapdaiia)b jnmmiMb-.paftrleeiiDiifkiai^rs

' p^nétr/^!4Bjem.deroai|» etiqai auiM buaaiaûnenriaibitai^^fijqui d(^an^jait] 4:eyx. poaria» remplir. ijeunipo8ilion>ie«r8:effi»«iaaBao«Da^

I préciés , et il leur en sera tenu compte.

Marché db FOi%NniiREs.~ART. ft, $. 4

peine serait applicable? La m&me; autrement j et dans te cas précisément oii UL cause du retard serait plus criminelle , il y aurait impunité^ car on ne pourrait appliquer Tart. 430^ puisque le service ni'aurait pas manqué (Conf. MM. Ghauveau et Hélie, p. 81).

89. Le second cas prévu par l'art. 433 est la fraude ^ sur la natwey la cpMilité ou la quanliié des travaux ou main-d'œuvre^ ou des choses fournies. L'arU 423 réprime déjà ce délit d'une manièregénéralcPourquolcettedispositionsurabondante de l'art. 433f a Le législateur a voulu sans doute prévenir les objections qu'on aurait pu Caire naître de la qualité des fournisseurs et des marchés qui les liaient à l'État, » disent MM. Ghauveau et Mélie, toc. cit.

8 i . La poursuite^dans les différents cas ci-dessus, ne peut être faite que sur la dénondatU^n du gouvernement. Telle est la règle prescrite par le paragraphe final de l'art. 433. La loi considère donc ce fait comme une sorte de délit privé qui ne peut être poursuivi que sur la plainte de la partie lésée.— ttue faut^itentendre par ce mot gouvernement? Le ministre de la guerre ou celui de la marine, chacun pour son service spécial, anraient^'tts le droit de dénoncer les munitionnaires prévaricateurs et de saisir valablement les tribunaux de la répression de ce crime ou délit? MH. Ghauveau et Hélie, p. 78, se prononcent pour la négative; ils pensent que la poursuite ne peut être autorisée que par «ne ordonnance du chef de rÉtol.— MM. Legraverend, 1. 1, p. 523; langln, t. 1, p. 312, ne partagent pas cette opinion^ et nous sommes complètement de leur avis.

St. Mais, et à cette occasion, on demande à qui il appartient de constater les éléments consUtutifs du crime, à savoir que le service a manqué ou qu'il a été retardé? Est-ce également au gouvernement seul? M. Carnot semble se prononcer pour Taffirmative (t. 2, p. 447). Nous pensons avec MM. Ghauveau et Hélie, t. 6, p. 82, 3« édit., que c'est là une erreur grave. Il résulterait de cette doctrine que la simple déclaration ou dénonciation du gouvernement qu'un service a manqué ou a été retardé devrait lier les luges, qui n'auraient plus qu'à appliquer la loi, ce qui est inadmissible en droit pénal. On comprend très-bien le motif qui a subordonné. Ici, l'action publique à la dénonciation du gouvernement; c'est la crainte que des poursuites intempestives ne vinssent entraver le service des armées et la marche des opérer tiens militaires. Mais, une (ois la dénonciation faite, les tribunaux reprennent toutes leurs attributions; c'est donc à eux qu'il appartient de rechercher si les éléments du crime existent et d'en constater la matérialité par les moyens d'instruction ordinaires.

§ 4. — Résiliation des marchés. — Indemnité.

88. Indépendamment des garanties qui viennent d'être exposées, l'administration a le droit de faire résilier les mutïhés de ceux des entrepreneurs qui ne remplissent pas leurs engagements. On verra ensuite : i* dans quels cas les entrepreneurs peuvent, réciproquement, user du même droite 2« et dans quels cas il peut être dû une indemnité.

84. Sous le rapport du droit de résiliation appartenant à l'État, pour inexécution des engagements, il faut remarquer qu'il est presque toujours réservé dans les traités. — Il a été jugé à cet égard : !• Que l'inexéeution partielle des clauses d'un marché donne lieu à résiliation sans indemnité (cens. d'Ët. 25 oct. 1826, M. Gormenfn, rap., aff. Pêche); — 2« Que le conseil d'État peut résilier un marché passé entre un ministre et un' entrepreneur d'un service public, notamment celui des Invalides, lorsque cet entrepreneur adénaturé les bases de son central, en acceptant à la fois le bénéfice dTnne indemnité temporahre et la condition résolutoire presepile par mM décision ministérielle, et i^gardé son marché eomme n'existant plus en se présentant parmi les conearrents pour en obtenir un nouveau : — « Considérant^ dit l'ornance, en ce qui concerne le marché du sieur Gollas, que l'art. 83 dudit marché a réservé à l'administration la faculté de le résilier, en cas d'inexécution des engagements de l'entpepreneur; que ledit sieur Gollas a déclaré l'impossiblkté oii il se trottvail de continuer le service au prix aile«é, et qu'ensuite poursuivi par ses orétnelers, H a été privé de sa liberté ; que ledit sieur Gollas a totalement dénaturé les bases de son contrat, en acceptant à la fois ce qui était indivisible, le bénéfice d'une indemnité tempo-

lalre et laconditioa résolulaire prescrite par tei dédetoii musàm^ tionnée du 27 mar» 1845 ; q^'il^akil-mêoie n§Btt4êsm!kmmié comme n'existant ptaB, puisqu'il s'est preeenié parmi le» eonearrents à l'effet d'en obtenir un. nouveau; considérant que te m»ché passé au sieur Lefebvre dans le mois de septembre I8i8w après plusieurs délibérations d» CMiseikd'administralionet ITexamen d'une commission spéciale, a été régnlièrement consenll te 25 dudit mois par notre ministre de la guerre; et q«fat adnettanty ce qui n'est pas Justifié, que le marché aoil eiiéfsux, rien n'étabUt qu'il y ait ea dol ou ftaQde,*etc. » (oonet. d^Ét.. t^*àai 1816, aff. Gollas);— 3» Que lorsqu'une partted'un^serrioepaMte (le transport des< dépêches d'wa point à un autre) a été adjugée avec clause expresse cfoe l'adjudicataire ne pourra eéder son^ entreprise à un tiers sans l'autorisation de l'adminieUtation, k peint de résiliation, il y a contravention au marché et la résitiaUon est encourue par le fait de l'adjudicataire d'avoir traité,, sani autorisation, de son entreprise, bien que: le service dét être oentlAué à ses risques et périls (oone. d'Êt. 16 Inhi- iMit,.M. du Martroy, rap. , aff. Legall-Dutertre) ; — 4»^ Que la pésUation d^un marché, prononcé pour retard dans les fournitures, nepeutcra* stituer aucun droit à une indemnité pour l'entrepreneuv (erd^eons. d'Ët., 17 Janv. lasf, M. Janet^ rap., aff. Olive; M fôv. 1835, M. Janet, rap., aff. Lange; 1 7 Juin 1835, M. de Jeuveiwel, rap., aff. Achallet) ;— 5» Qu'il en est de même lorsque la résiUatioKS'a été prononcée que par suite de te nétf igence de l'entfetwcneg, cause de résiliation prévue pat te cahter de» charges et coMta^ tée par une enquête (pons. dTÉt^ 4 juiU. 1838, M. Hély d'Otewl^ rap., aff. Perriolat); — g« Que la lésiUation d'an: mftrché de fournitures, par suite de te réduction dans te nombre des dl^ sions militaires, ne donne lieu à aucune indemnité, si, an moment ou la résiliation a été prononcée, le gouvernement avait été forcé de pourvoir, par des marchés d'urgence, 9m serrloada» presque toutes les divisiona(ceaa. d'fii. 2â jute ftSSOy M. Mifllard, rap., aff. Gaillard).

8ft. Si te résiliatioa provient du fait dn Conmisseur, 11 est passé un marché d'urgence aua risques et périta de ce fooraisseur, comme on Ta dit n«* 69 et sofav.

88. Lorsque, suivant une clause du cahiet des charges, te défaut d'exécution des engagemente- a été stipulé comme estant donner lieu à une retenue du dixième sur te payement,, il nfest pas permis, te cas échéant, ainsi que ceta a étéjugé, de prononcer l'annulation du traité (cens. d'Ët. I2déc. 1818, aff. Miseelbaei^

89. Dans le cas ou aucun reproche ne peut être knpvléaux fournisseurs, il est hors de doute que l'adminietriitioii ne peul^fé»* ailier arbltrairenient les traités de foumiturea viÉubtemenl eoih sentis, car elle est liée^ an même litre que tes fournisseurs aux engagements pris. -- Jugé dans ce sens- 1« que te mitiistre qui a souscrit à une publication de librairie et qui a reçu plusieurs livraisons, ne peut pas refuser les livraisons suivantes, alors d'ailleurs que le libraire a maintenu les conditions de la souscription; — a Gonsidérant que, dans l'espèce, notre ministre de la marine n'a opposé au steur Dubois aucune dérogatton aux conditfone de la souscription, et qu'ainsi notre ministre n'ému pas tende à re- (tiser les livraisons ultértetires ; etc.» (eons. d'Ët. edée. fSSt, M. de Jouvencel, rap., aff. ^bois) ;— 2* Qu'il en est ainsi alors même que les marchés que l'administration voudrait faire résilier lui sont onéreux (cens. d'Ët. i«r mai 1 81 6 ^ aff. Gollas, V. n« 84-2«). — G'est dans te même sensque M. RoUandde Viltergues dit que te fourniture ne peut être reftiaée par l'adntetelrt' tien, sous prétexte qu'elle l«i est devenue taullte. Dune te cm d'un VA reto, le fournisseur peurraic fldre vendre aux risques et périls de l'acheteur, et exiger de hii te différence.

88. Mais pourrail-on appliquer ici l'art 1794 C. nap. ainsi conçu : «Le maître peut résilier, par sa seule volonté, te marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédomm»* géant l'entrepreneur de toutes ses dépensée, de tous tes tmvanx et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans celte ealreprlBa.»"« M . Pardessus, n« 30 i , pense que sU'admintetratfon veut se dMsIer du marcbéy avant que le fournisseur ne se soit procuré les choses qu'il devait livrer^ elle peut le teire résilier, sauf l'indemnité due au fournisseur pour les soins qu'il s'est donnés- et pour le gain qu'il n'a pas teit. La jurisprudence n'observe pas te règte do droit civil d'une manière rigoureuse.-*Il a été Jugé, à cet égard.

MARCHÉ DE FOURNITURES. —Art. ff, S *^

l*Qiie la résiliation, dans an IntèrAt publie, dVin marché de iavnttwea «ms^Dii jiar VtUJ^ «dimne droit à l'entrepreneur de féfilUMr «naiiuimnUé pour Jes pertes .que loi cause l'inexécu- Um diinaKM, mais aen pour les Ji)éuéflûes qu'il a maniiaé de liim.: « fia^oe^qui concerne les sommes réclamées parie réqué- MUpoar JeSfPQrtee qa'il psétend avoir éprouvées... (i'ordonnan- « iQletle la «éctamalion en lyppréciant ies<iaitt)j ^ En ce^ui «ovefae'la somme xécUmée pour la privaiioo des l>éné(lce:! Qjae IsjMKiénwt «Al M oUenirjiendanl Je eonc? de L'exécution de Majeavcfeé; ConaMérant, porte l'ordoxmance, queiarésiliatioi^ imMpeée par npsmiaistrei^4uis un intérêt puliîuc, des marchée leimnttiinssMfisés #a imm de l'État, ne constitue point par sUm^me le 4voil à une indemnité pour la privation des profits m iKentetieia dasdits marchés aurait procurés aux contraotaBt8,«lc.»(Coiis»4'£i-;S8Janv. iMD,H.])e fiérando, rap., aff. VM; — -^ ila^ i'entE4Mrenenr 4'un service jmblic dont le ■emhé^4leiésilié,a«ec»laculté décompter declercàmaltre, ne PMt demander ime Indemnité pour les hénéflces ftu'il aurait faits al.I'-enkreprise awalt «mti&né.pendant le temps Ané, d'après les rtaUsto cnnsigvéa dans aes.liM:es Jusqu'à la résiliation ;« ConsidéciiitrflM Je iOQmpte4a<Gleie ii jnaltre «qneOes ejuiosants ont été admia là pDésenter, loin de constituer le aienr Delacombe, leur anteor^earperie ouien avanœ snr ie service par lui eiécuté, lUtanecmtnire ressortir à son proflt un bénéfice par lui réalisé^ qu'ainsi les bériUers Delacombe n'ont droit à répéter contie ^fitataacu^e indemnité comme par suite et en vertu de ce même compte, et«<9 (€ona. d'£t. io Janv. 4a36.-M. ^oucbené-Lefer^ HPy» ef, JtfUdMpbe); — 3* Que si, par mesure d'économie, le JibMre<de JUhgueitie^ après avoir passé un.marcbé avec un entrepreAeiiiHlAciuuiffage, substitue des Xoumeaux économiques aux jioiles«t'Chaminées4les4casemes, il y a lieu d'allouer une indemnité à rentr^^pnsneuir» ai cette mesure d'économie n'a été Tobjet d'ttome filajDse ^ûtt réserve dans ie marché passé avec bii (cens. d'£t.4«rfévr.iB28.,M. Biière, rap.,air. Moreaq); — é"" que la Jésiiiation d'pn marché dans tel cas .prévu par ies parties ne éonne.pas lieu à une indemnité, s'il n'y an a.paseude stipulée. «Considérant, dit l'ordonnance, qu'en fait^ les .conclusions du iMor Ajamonier tendent à obtenir une indemnité,4naisi|ue son Barobé.n'«oeorde pas d'indemnité en cas de résiliation; qu'ainsi U demande 4n sieur lAumqnier n'est «pas fondée ; qu'elle e3t juÀne cepooesée eipUcitement par l'Art. 73 du mémeonarcbé, qui perteqnequelsquasoient., pendant la durée duservice,.lesprix des denrées, d'iiprès les mercuriales, le directeur général et l'entre-

(1) fiviw^~(QsimJ«Bee*DeflMiBbM^C. Villien.)~.AMteime8d'ao JMidiè verM, «OBek avec bt membiM oompesant le comité des trawiux iiSat Mciété anoDvme formée pour la coDstraction d'un pont «uspenda nr la Loire, à Snllj, le sieor Garmignac-Descomhes, eotrepreneur, s'était engagé à construire le pont à forfait pour la somme de 514^000 fr. —La société s'étaat refusée à exécuter le marché qu'elle avait consenti^ le lieor Descombee assigna le sieur Villien , en qualité de président du CMneil d'kdmiDîstration do'la société, àlui pa/yer la somme de 05,000 fr. à titra dademnages^iatéiito, lesquekse composaientdes dépenses qu'il awt WlM,4esperl«s qu'il avait éprouvées à cause des voyages et déplaasaeBte jauiKls oa J'&vait exposé, du bénéfice aaooel il avait droit, ti qualité d'eotrepreaeur, et des dédommagements qu'il devait lui-même à ceux avec lesquels il avait fait des marchés pour les fers de suspension, les pierres, etc. — La société soutient que le traité verbal qu'elle avait fait avec le sieur Bescombes était nol. — Jugement qui prononce la BuOilé du marché et rejette, en conséquence, la demande en domma- Saa-utérètB formée par le staor Descombes. -«AnpeL

8 tfril 183S, arrêt de k cour d'Orléans qui iniirme, décharge le sieur l^awambes des condamnations pmooncées contra lu, décUure vahdble et lâtaiier ie marché verbal qui avait eu lieu entre les parties; et attendu, in'en l'état, il ne peut plus être exécuté, et que cette inexécution cause à rappelant un préjudice qui doit être réparé, condamne la sodété anolyne formée pour la construction du pont de Sully-sur-Loire à payer aulit Garmignae-Descombes les domoMges-intéréts qui seront établis prélat, sauf examen e! débats des parties, lesquels se composeront seu- "■mt des frais de voya^, déboursés quelconques dont il justifiera; wadima, en outra, ladilo société à la garantie de toutes actions qui IMmiiBt être dirigées contra lui à raison dudit marché.

tenoî. —Violation des art. 1149, 1794 c. civ., en ce que l'arrêt itUqué a décidé que les dommages-intérêts ne porterait que sur les frais <e voyages et déboursés quelconques dont il serait justifié.

Oa mtisat que, lorsque le marché à ferfhit qui lie le mettra et rea-

preneur renoncent Técfproqiiement à sllpifler i tloo ou diminution ; etc. » (cens, d'fit. 17 mars 1«96, il. -Mail»lard, rap., aff. Aumônier); -— 9« t}ne ^ «•procédé chimique a été acquis sous 4a condition qu'il sera reconnu réunlrites avantages annoncés par l'inveniteur, il y a lien à résIliaHon de4a vente sans indemnité, lorsque l'usage du procédé a été abandonné, non* seulement par ce qu'il est inutile, mais encore par œ qif il a entraîné degravesinconvénients : «Considérant, porte l'ondennanoe, qu'il résulte des procès-'verbaux d'expertise féits par eulfe du traité, que le procsédê du sieor fK)rien ne produit pas qous les avantages qd'll avait annoncés; qif il résutte, d'affleurs, de finformation récenmient ordonnée par le gouverneuret adHrtnistra* teur de la Martinique, comte Donzelot, nfue ce procédé, 4ont l'usage avait d'abord été adopté, à titre d'essai, a élé^qraieliiftalement abandonné, non^seulement comme Inutile, nafis eneom comme sqjet à de graves Inconvénients-; etc. •» (oons. €Èi. ^ aolftl 1821,11. Haillard, rap.,4Lfr. Borton); — eot^uel'adJwHcMife de fournitures de fourrages pour la gendàrmeried'un département, dont le marché a été résilié par le-minlstre de la guerre, n'est pas fondé À réclamer devant le conseil d'État la noUMéde cette décision et une indemnité pour dommages-^intérèts, lorsque Taéyudicatlon passée avec le préfet n'était pas <riirgeDoe H qtti\ ne pouvait la consentir définitivement sans l'apprebelionde ee ministre. « Considérant, dit l'ordonnance, qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un marché d'urgence on d'un marché que le préfet fûtepnécialement autorisé à consentir définitivement, mais d'un marché de fourniture annuelle qui , d'après les règlements et Tnsage constant de l'administration, ne pouvait être définitif -qu'avec l'approbation de notre ministre «ecrétafre d'État au département de lu guerre, etc » (cons. d'Ët. -il ]uin 1817, alT. Lefirançois); — 70 Que s'il n'a rienété stipulé dans le marché pour le cas ou la résiliation aurait lien par le fiait seul de l'administration, il ne peut être Introduit de demande en indemnité par la voie oontentieuse (cons. d'Ët. 13 août 1823, M. Tafbé, rap., air. Hcubreil); — 8« Qu'une cour d'appel qui déclare, d'après les faits de 4a cause, qu'en l'état un marché verbal, conclu entre une société anonyme et un entrepreneur^ ne peut plus être exécuté^ mais t|ui ne dit pas si c'est par la seule volonté de la société que l'exécution un, marché est devenue impossible, et qui règle, dans ce cas, les dommages-intérêts réclamés par l'entrepreneur, non d'après rart. 1794 c. civ., mais suivant l'appréciation des faits, circonstances et documents de la cause , est à Tabri de la censure de la cour suprême (Req. sjuiil. 1836} (1).

trepreneor a été résilié par la seule volonté du maître, t'entreprenenr a droit à des dommages-intérêts qui comprennent tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. — La règle poafée dans l'art. 1794 est, -dit-on, puisée dans la nature mémo du marché à forliit; dans cette «orte de convention, il est nécessairement quelques chances aléatoires poar l'entrepreneur, puisqu'on fixant d'abord un prix pour la totalité de l'ouvrage qu'il entreprend, il ne peut, sous aucun prétexte, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'muvte ou des matériaux^ ni sous celui de changement ou d'augmentation fait sur le plan, obtenir une aiigmentartion dans le prix fixé. Il est donc strictement lié par son marché, et soo bénéfice peut être soumis à l'éventualité de bien des chances. —Ainsi, lorque l'entrepreneur a consenti, à ses risques et périls, à «eurir les chances, c'eût été rendre sa position par trop défavorable, que de ne le pas rendre indemne du bénéfice présumé qu'il devnit espérer de eon en* treprise, dans le cas où le maître vient à refuser TexéGution du marché. Le maître ne court aucune chance défavorable, moyennant le prix convenu; il est sûr d'avoir la chose promise. La partie serait évidemment inégale, si la quotité des dommages-intérêts imposés au maître ne venait p<is rétablir un peu d'égalité. —C'est dans cette vue qu'a été rédigé l'art. 1704. — Or, rien, dans les faits de la cause, ne repousse l'application de cet article; tout au contraire le rend applicable. — Arrêt.

La coua: — Attendu que l'arrêt attaqué, apiès «voir constaté qu'un marché verbal avait eu lieu entre les parties, a déclaré, d'après les faits de la cause, que, en l'état, ce marché ne iMuvait plus être exécuté,-mais qu'il n'a pas dit que cette impossibilité d exécution fût le résultat de la seule volonté de la société anonyme du pont de Sully-sur-Loire, et que, dès lors, il n'a pas dû régler les dommages-intérêts dus au sieur Carmignao-Descombes, d'après l'art. 1794 c. civ., mais d'après les faits et circonstances de la cause et les documents produits au procès, et dont l'appréciation appartenait à la cour royale; — Rejette.

Bu 5 jiirll. 18ae.^.i€.,cb.req.-MM. Zangiacoml,pr,^rièr»Valigey^ rap.-Hervè^ av, géo.^ 0» eoBl<4tafiaj ai.

MARCHÉ DE FOURNITURES. -ART. 7, $ i.

^•. Pas de dlflBcalté relativement au droit à une indemniU lorsque le traité en porte la clause expresse. C'est au ministre que l'entrepreneur doit s'adresser pour faire valoir ses droits à cette Indemnité (ord. cons. d'Ët.lt juin iSiT^afr. Le François). —Et U a été jugé^ à cette occasion, que lorsque les parties ont stipulé qu'elles auraient respectivement la faculté de déclarer le marché résilié en se notifiant la résiliation par écrite la résiliation ne date que du Jour de la notification : a Considérant, porte rordonnance, que la décision du ministre de la guerre est conforme aux art. 56, 57 et 58 du marché, qui ne permettent de résilier ledit marché qu'à partir de la notification par écrit de la demande.— Art. 1. La requête du sieur Boryer est rejetée» (ord. cons. d'Êt. il août 1825, M. de Cormenin, rap., aff. Boyer).

••. Inutile de dire que les entrepreneurs ne Jouissent pas, comme l'administration assimilée au maître par l'art, l ^94 c. eiv., du droit de pouvoir résilier leurs engagements. C'est seulement en cas de force majeure qu'ils pourraient refuser de remplir le marché; on suivrait alors les règles ordinaires relatives à la résolution des contrats (Gonf. H. Pardessus, n« 300).— Décidé, par suite, lo que l'adjudicataire des droits de location des places aux foires et marchés d'une ville n'est pas fondé à demander soit la résiliation de son bail, soit une diminution de son prix, par le motif que beaucoup d'individus qui jusqu'alors avaient été soumis à la taxe en sont exemptés, si ces exemptions ont été littéralement transcrites dans le cahier des charges , que ce cahier soit ou non imprimé (ord. cons. d'Êt. 4 juin I825,afi. Mésoniat, Y. Halles, n« 69) ; — 2» Que si aucune clause de leur marché ne leur en donne le droit, les entrepreneurs ne peuvent en demander la résiliation ni une indemnité pour augmentation du prix courant des denrées à loumir (ord. cons. d'Ët. !•' fév. 1829, H. Brière, rap. , aff. Mauric); — 3» Que l'adjudicataire d'une fourniture de toiles, qui s'est soumis à livrer des toiles semblables à l'éxihaniillon déposé (chaîne et trame en fil de brin), n'est pas fondé à demander la résiliation de cette clause de son adjudication, sous prétexte qu'il n'avait prétendu prendre l'engagement que de livrer des toiles d'un autre mode de fabrication (chaîne en fil de brin, trame en fil d'étoupe) : « Considérant, porte l'ordonnance, que le cahier des charges portant que la toile à fournir devait être exactement conforme à l'échantillon déposé au secrétariat de la préfecture , et que les pièces seraient examinées en détail pour s'assurer si elles y étaient entièrement conformes, il ne pouvait y avoir aucun doute sur la nature et la qualité de la toile exigée. — Art. l . La requête des sieurs Selles et compagnie est rejetée x> (ord. cons. d'Èt. 3 mai 1839, M. Fumeron d'Ardeuil, rap., aff. Selles C. préf. de police).

•1. Le décès de l'entrepreneur mettrait fin au contrat suivant l'art. 1795 c. civ. Les héritiers ne pourraient donc être tenus d'exécuter les engagements de leur auteur, à moins de conventions contraires dans l'acte. — Décidé, par suite, que le marché passé avec TÉtat et un entrepreneur doit être considéré comme passé également avec le fils de ce dernier, bien qu'il ne soit qualifié que de caution, si le cahier des charges le soumet, conjointement avec son père, à l'exécution du marché; que, par conséquent, le décès du père ne peut être une cause de la résiliation du marché : « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du cahier des charges , notamment de l'art. 13 , que le sieur Daumas fils, bien que qualifié caution, était, conjointement avec son père , chargé personnellement de Texécution du marché ; qu'ainsi c'est à tort que notre ministre de la marine a déclaré ledit marché résilié par le décès du sieur Daumas père, etc. » (ord. cons. d'Êt. u fév. 1839, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Daumas).

Aat, 7. — De to liquidation des marchés de fournitures,

0t. Cette opération importante , dans l'intérêt des fournisseurs, comme au point de vue de la comptabilité publique, présente plusieurs situations qui vont être successivement examinées : i« à qui il appartient de demander la liquidation;— 2» Qui a le droit de la demander;— 3* Quelles sont les pièces justificatives à produire ;— 4« Payement, compensation, réduction, etc., etc.; — 5» Délais et déchéances; — 6« Intérêts dus aux fournisseurs; — 7» Voie de recours contre la liquidation.

§ 1. — il gut f/ appartient de procéder à la UquidaHm.

•8. La liquidation définitive des marchés de fournitures est dans les attributions du ministre pour le département duquel les fournitures ont été livrées. Cette règle de raison était suivie depuis longtemps, lorsque l'ord. du 31 mai 1838, sur laoomptabllité publique, est venue la formuler, en principe, dans son art. 39 (V.Trés. pub.).— Laliquidation faite par tout autre que le ministre compétent n'est que provisoire. C'est ainsi qu'il a été décidé : 1* que la liquidation faite par un sous-intendant des sommes dues pour transport d'objets de guerre est subordonnée à la révision définitive du ministre (ord. cons. d^t. 26 mars 1829, M. de Rozières, rap., aff. Montpriest) ; — 2« Que les liquidations opérées par l'administration de Tannée sont subordonnées à la liquidation définitive qui doit avoir lieu dcfvant le ministre de la guerre (ord. cons. d'Êt; 10 août 1828, M. Feutrier, rap., aff. Benoit);— 30 Que lorsqu'un fournisseur demande à Justifier, par la production de l'extrait de ses livres, des dépenses qu'il a faites pour le compte du gouvernement, il doit , sur ce chef, être renvoyé par- I devant le ministre que la matière concerne, pour régler définitivement cette partie de son compte (ord. cons. d'Êt. 1 6 déc. 1830, M. Janet, rap., aff. Thuret) ; — 4« Que les dépenses relatives aux subsistances militaires, quoique ordonnées intégralement, si elles n'ont pas été liquidées et arrêtées par le ministre de la guerre, peuvent n'être pas admises, bien qu'elles aient été soldées sur des mandats de l'intendance militaire : «Considérant que les dépenses dont il s'agit, quoique ordonnées intégralement, n'avaient pas été liquidées et arrêtées par notre ministre de la guerre; que , dès lors , aux termes de l'art. 672 du règlement sur les subsistances militaires, elles ne pouvaient être réputées dlfinitlvement admises, etc. x> (ord. cons. d'Êt. 20 mars 1838, M. d'Ormesson, rap., aff. Darblay.— Conf. M. Foucart, t. 2, n» 230);— 5« Que, par conséquent, on ne peut se pouvoir devant le conseil d'État (qui est le tribunal supérieur; Y.n** 138 s.), avant que le ministre ait prononcé (ord. cons. d'Êt. 20 mai 1829, M. Barthélémy, aff. Olive);— 6« Qu'aux termes des règlements sur les subsistances militaires et sur la comptabilité du département de la guerre, les dépenses de fournitures ne sont pas réputées définitivement admises, quoiqu'elles aient été soldées intégralement, tant qu'elles n'ont pas été arrêtées et liquidées par le ministre de la guerre (cons. d'Êt. 20nov. 1845, M. de Saint-AIgnan, rap., aff. Sarlande);— 7« Que lorsqu'un marché a été passé par un intendant militaire, sous la réserve de l'approbation ministérielle, mais à la condition que le marché recevrait immédiatement son exécution, c'est le compte de clerc à maître qui doit être employé dans la liquidation, si le ministre refuse son approbation (eons. d'Êt. 16 fév. 1826, aff. Daugny); — 8* Qu'un garde-magasin ne peut attaquer par la voie contentieuse la décision ministérielle qui rejette ses réclamations, lorsqu'aucune loi ou règlement ne les lui accorde; spécialement, qu'un garde-magasin ne peut demander la nullité d'une décision ministérielle qui refuse de faire entrer dans son compte certaines sommes, bien qu'il n'ait passé aucun marché avec l'État, que ses registres aient été arrêtés par son supérieur; sans réclamation , chaque mois , et qu'il demande à traiter de clerc à maître, si les pièces de dépenses rejetées ne sont pas régulièrement Justifiées (cons. d'Êt. 13 Juin 1821, M. Brière, rap., aff. Alix).

•4. Lorsque la liquidation d'un fournisseur se poursuit devant un ministre, cette liquidation doit être distincte des répétitions que peut avoir à exercer personnellement un autre ministre contre le même fournisseur, par exemple, par suite de fonctions remplies antérieurement, sauf au ministre liquidateur à constituer le fournisseur débiteur envers l'autre ministre, et à transmettre à celui-ci le compte de débet, pour faire exercer, selon les règles ordinaires, une retenue égale au débet, sur le produit de la liquidation (ord. cons. d'Êt., 17 Juill. 1822, M. de Cronseilhes, rap., aff. Lapeyrière).

•6. Lorsqu'une liquidation est régulièrement demandée et non frappée des déchéances établies (V. n« 1 05 et s.), il est hors de doute que l'administration ne peut se refuser à y procéder, sous peine de dommages-intérêts, pourvu qu'il s'agisse de fournitures entièrement exécutées selon la convention des parties. Autre* ment l'administration ne pourrait être forcée à liquider. — Jugé^

MARCHÉ DE FOimNlTimES«-:An. 7, $ 2»

dm es seaSy que lonqae le sooveniement est obligé, par enlte de la fUllité d'un foarnlssear, de pourvoir an déficit des approfisioimeiiMnits et d'asswer le service des foumilures Jusqu'à rexpiratlon du marelié, le ministre ne peut être contraint de iifuider le compte de l'entreprise à l'époque de la faillite, et de payer anx créanciers ce qui pourrait être dû pour fournitures faites ou pour denrées existant en magasin (cons. d'Ët. 16 août 1841, M. Boulay (de la Meurtbe), rap., aff. Ghégaray).

§ 9« — 7 Pat qtd la Uq^iâaHan peut être demandée. — Créanciers.

••. L'administration, on Ta vu n«« 58 et s., 71, ne reconnaît eoume créancier direct de l'État que le fournisseur avec qui elle a traité. — Celui-ci seul a donc le droit de demander la liquidation, sans que les sous-traitants, avec lesquels il aurait contracté en dehors de l'intervention de l'État, pussent l'exiger en leur nom. — Jugé par suite : l« que le fournisseur qui est en nom dans le marché peut seul réclamer la liquidation d'une fourniture, et qu'un tiers ne peut la demander s'il ne justifie, par un acte portant la sanction de l'intendant générai de l'armée, qu'il est le véritable titulaire du marché : — « Considérant, porte l'ordonnance, que le sieur Balthazard Opel est seul en nom dans le marché du 13 nov. 1813; qu'il n'estjustifié par aucun acte portant la sanction de l'intendant général de l'armée, que le sieur Lepelletier ait été substitué au sieur Opel comme titulaire dudit marché, etc. » (cons. d'Êt. 23 nov. 1825, M. Feutrier, rap., afi. Lepellelier) ; — 2* Que les cessionnaires d'un fournisseur ne peuvent se présenter comme créanciers directs du ministère de la guerre, lorsque le cédant a continué d'agir lui-même et qu'il a été porté en son nom sur les états de comptabilité : — « Considérant que l'acte de cession fait aux sieurs Poullain et Yerdier n'a point une date certaine, puisque, postérieurement à celle qui lui a été assignée, le sieur Gorriendo a continué de toucher le loyer de ses baudets ; qu'en outre il a été porlé comme propriétaire sur le procès-verbal de la revue du 13 Juillet 1811, et sur les étals de comptabilité de la première bri^tule des baudets de bât; qu'en conséquence, les sieurs Poullain et Yerdier ne sont point reoevables à se présenter comme créanciers directs du département de la guerre, etc. » (cons. d'Ët. 22 nov. 1833, M. Montaud, rap., aff. Poullain); — 3« Que lorsqu'une fourniture faite à radministration de la guerre a été livrée k un garde-magasin, que l'expédition en a été faite sur une autre place, à la décharge du garde-magasin, et que le montant en a été alloué dans les comptes, les auteurs de cette fourniture ne sont pas fondés, lorsqu'ils ne produisent aucun ordre du marché passé entre eux et ^'administration, mais seulement un visa donné par le commissaire des guerres sur une facture, à réclamer de l'État le surplus de ce qui leur est dû par le garde-magasin (cons. d'Êt. 1 7 Juill. 1822) (1); ^ 4* Que les gardes-magasins ne pouvant faire d'achats an nom et pour le compte du ministère de la guerre qu'en vertu d'un ordre du ministre, un fournisseur est Justement renvoyé k se pourvoir contre le garde-magasin en payement d'une fourniture qu'il lui a faite, lorsque le titre sur lequel il se fonde

(1) (Usseps C. min. de la guerre.) — Louis, etc. ; -r Considérant qu'il résulte des pièces ci-dessus visées que le sel et les sacs dont les sieurs Lesseps et compagnie réclament le payement^ ont été livrés au magasin miliUire , par le sieur Heulan, d'aprèe..les ordres du commissaire ordonnateur ; qu'Us ont ensuite été expédiés sur Pampelune , à la décliarce dudit sieur Heulan , et que le montant de cette fourniture lui a été alloué dans ses comptes par la direction générale des vivres ;— Considérant que les sieurs Lesseps ne produisent aucun ordre de mardké passé eatre eux et l'administration de la guerre , pour la fourniture desdiles dearées j que ces pièces ne peuvent être remplacées par le visa donné par un coaunissaire des guerres à la facture du 24 sept. 1808 , postéfienre de vingt jours au procès-verbal de réception et d'expédition desdites marchandises; — Considérant qu'il résulte des actes produits par les réclamants qu'ils avaient reconnu le sieur Heulan pour leur débiteur Si recevant de lui un Ansompte;— Art 1. La requête est rejetée.

Du 17 jaiU. 1822.-0rd. cons. d'Ét.-MM. Brière, rap.-Darrienx, av.

(S) Bêpèct .— (Oufrard C. ses créanciers.)»LeS janv. 1827,le tribunal de eemmerce de Paris, sur la demande des sous-traitants , fournisseurs ^rtiealiers et préposés de Pentreprise Ouvrard, qui se plaignaientdes retards ^^portés par lev débiteur à laliqoidation etau payement de leurs

est un récépissé du û\s de cet agent, qui ne liait aneun mention d'un ordre du ministre de la guerre concernant cet achat (cons. d'Et. 26 août 1829, M. Maillard, rap., aff. Laborde); — 5* Que lorsque des fournitures ont été faites à des officiers individuellement, le loumisseur ne peut en réclamer le payement à l'État, si aucun versement n'a été fait pour cet objet dans là caisse du régiment, alors même que le conseil d'administration aurait autorisé ces fouroitures (cons d'Êt. 19 nov. 1823, M. Maillard, rap., aff. Monestié);— 6*Qu'à plus forte raison, un fournisseur ne peut réclamer ie payement d'articles de passementerie qui ne font pas partie de l'équipement militaire à la charge de l'État (cons. d'Êt. 11 fév. 1824, M. de Sénonnes, rap., aff. Habert).

99. U est sans difficulté que, dans ces différentes hypothèses, l'entrepreneur n'est pas privé de toute action. U a son recours contre ceux avec lesquels il a traité. —C'est dans ce sens qu'il a été Jugé : 1* que lorsqu'un particulier a fait à un corps de troupes qui reçoit un salaire déterminé avec lequel il doit pourvoir à tous ses besoins,, notamment à des gendarmes, des fournitures, et qu'il a traité non pas avec le gouvernement, mais avec l'administration de ce corps, il a contre chacun de ceux auquel il a fourni une action pour le payement de ces fournitures, s'il n'a pu être payé entièrement sur les fonds de la caisse de ces troupes (cons. d'Ét. 14 Jnill. 1812, aff. fierdellé); — 2« Que l'autorisation donnée par le colonel d'un régiment de fournir une certaine quantité de draps à l'usage et pour l'uniforme des oflÔciers et sous-officiers de son régiment, autorisation sanctionnée par le conseil d'administration, mais sans l'intervention d'un sous-inspecteur aux revues,ne peut suppléer le marché nécessaire pour engager l'État, mais laisse un recours au fournisseur contre le colonel qui l'a souscrite et les membres du conseil d'administration qui l'ont sanctionnée (ord. cons. d'Ét., 29 oct. 1 823, M. de Crouseilhes, rap. , aff. Pommadère et comp.) ;— 3« Que lorsqu'une décision ministérielle a mis le payement d'une fourniture militaire à la charge du conseil d'administration, en les déclarant solidairement responsables, il y a lieu de soustraire à cette responsabilité le colonel du régiment^ lorsqu'il est prouvé que la fourniture a eu lieu longtemps (quatre ans) avant qu'il fût appelé au commandement, et que, dès son arrivée au corps, il a fait connaître au ministre l'état de dénûment de la caisse, et la disparition des masses sur lesquelles la fourniture aurait dû être payée (cons. d'Ét. 15 déc. 1824, M. Maillard, rap., aff. Vincent).

•9. La règle, que la liquidation ne peut être réclamée que par les entrepreneurs qui ont traité directement avec l'État, ne fait pas obstacle à ce que les créanciers de ces entrepreneurs ne viennent, en vertu du principe général de l'art, liée c. civ., exercer les droits et actions de leur débiteur.— C'est ainsi qu'il a été Jugé : 1« que les créanciers d'un entrepreneur général peuvent, en cas de négligence ou d'impossibilité de la part de celuici, poursuivre la liquidation des créances de leur débiteur sur le gouvernement, encore bien que leurs propres créances, qu'ils n'ont, d'ailleurs, pu faire liquider malgré leurs efforts, ne soient point liquidées, sauf à l'entrepreneur le droit de les critiquer, s'il y a lieu (Req, l** avr. 1828) (2);— 2* Qu'un fournisseur, bien que non fondé à se présenter comme créancier direct du régiment

créances, nomma divers liquidateurs de cette entreprise, et, se fondanisur le décret du 12 déc. 1800 et surl'art. 1100 c. ci?., ordonna, laremiseen-

rait, dans un de ses motifs , oue le sieur Ouvrant aurait la faculté de fournir les renseignements qu il jugerait nécessaires pour faire reconnaître retendue de ses droits, et de faire les réserves et actes conservatoires qu'il estimerait convenables à ses intérêts.— Mais cette déclaration des droits du sieur Ou?rard n'était pas fonnellement reproduite dans le dispositif du jugement. — Appel par Ouvrard, et, le 17 oct 1827, arrêt confirmatif de la cour de Pans.

Pourvoi en cassation de la part d'Ouvrard pour fausse application : 1» du décret du 12 décembre 1800; 2^ de l'art. 1100 c. civ. Le décret de Posen, Or-t-on dit pour lui, n'est relatif qu'aux actions à exercer et aux actes conservatoires à faire par les créanciers d'une eatraprise générale de fournitures contre le chef do l'entreprise , et par conséquent on ne peut s'étayer de ce décret pour autoriser les créanciers de l'entreprenenr principal à poursuivre directement les débiteurs de ce dernier, à interposer entre eux et lui des liquidateurs, et é s'ei&parer de la diree-

avec It^toA %1i'a tntsInM^^id admissible à fatre valoir les droRs dfan Yiel^; son âébrieur, créancier du régiment, et qu'on ne peift loi opposer nne déchéance personnelle, si son débiteur s'était pourvu, dans tes délais de la loi du 25 mars 1817 (ordonn. eons. <nËl. 'i^ ftéc. 1824,1. 1[ainard,rap., aff. Boquc(t ; t2 Janv. 1B25, V. )?eutrier, rap„ aff. Gauche); — 3* Que lorsque les préposés d'un Youmi^s^nr ont, sur la promesse formelle d^m ministre, qu'fl serait procédé ) une liquidation séparée, contlnul& les fournitures, te fournisseur ne petft, sous le prétexte qu'on n'a ]pa8:pa8sé démarché d'urgence, s'opposera ce qu'on liqufde sépa^ itment xes préposés :— «tTonsldérant, piirte l'ordonnance, que la somtne en question repféseme le prix non contesté des Yotuirages fournis par Jordls, en son propre et pfivé nom, d'aptts ms ordres direct des agents de l'aiiminlstration militaire, pour assurer le service dans la place d'Auch, pendant le mois de septentbre 1812, alors que Sodour avait suspendu ses loumitures dès le tncls précédent; d'oh il suit que le prix desdits fourrages ne doit pomt entrer dans la liquidation du sieur Sudour, mais doit tire ordonnancé et payé comme service direct de Jordis, etc. » (Cous. d'Êt. t Juin. 1827, M. Feutrier, rap., aff. Sudour); — 4* Que spécialement, les créanciers unis d'un fournisseur des hftpltaux d'une armée peuvent former opposition, devant le conseil d'État, à une ordonnance qui accorde la radiation des inscriptions prises au profit du trésor, sur les biens de la caution de ce fournisseur, si cette ordonnance a été rendue sabs que ces créanclersalentétéentendusou appelés (c. d'Ët.2iaoût I8i6,aff. FumagaHi);— :5«Que dans le cas ob l'adjudicataire d'une entreprise de

^00 des actioiis qae r^ntreprenear peut vrofr-à eterAr codtmdes liera. — ^L'arrêt altai^, aJoaUlt-OD, n'a pas fait une «pplieatieo plos jiwte de l'art, liée c. civ. Cet articla n'acoerde fa^anx créanciers reeoDnas l'exeroiee des droits de lears débiteurs. Or, les adversaires du sieur Ou* vrard sont-ils ses créanciers? C'est œ qu'apprendra le résultat de la liquidation ordonnée ; jusque-là aucun titre Térifié en justice n'existo en leur faveur, et il est même possible que le résultat du compte soit de rendre débfteurs lesprétenduscréanciers, et créancier le prétendu débiteur. » De plus, tl ne stffltt point d'être créancier reconnu pour qu'on paisse le piévaloûrdu principe d'interrention consarj^ par l'art. 1166 c. CIT. ; il faut encore qu'il y ait ou liersobligé envers le débiteor. Or, le gouTernement ne saurait, daoe .le sens de la loi,4tre considéré conmie UD tiers, puisqu'il est lui-même juge des actions qu'on peut exercer contre lui en matière de fournitures, et au'on ne peut pas le contraindre à souffrir Tintervention des créanciers de l'entrepreneur principal, ainsi oue cela a été décfdé par une ordonnance royale du 1*' sept. 1825^ renaue contre le lieur Barbastre, créancier de l'entreprise Vanlerbergbe. — Enfin, si les motifs du Jugement i|ue l'arrêt a adoptés reconnaissent au deasandeur le droit da vérifier les opéfatioM des liquidateurs, de faire tons actes eoneervatoiref, du mohit le dispositif est muet à eet égard, et cependant c'esUe dispositif seul qui eonsti tue le jugement ou l'arrêt — ^Arrét

La coca ; — Attendu, sur le premier moyen, que le décret de Posen, autorisant les créanciers à suivre directement la liquidation et ie payement de leurs créances , est étranger à la contestation jugée par rarrét attaqué ; --> Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il est reconnu et conebilé^ en fait, par l'arrêt de h cour royale de Paris, que les créanciers eut infructaenseaient employé les voies judiciaires pour être payés de ee qui leur eet éù, «t que, malgré lenn instances persévérantes pour parvenir à la liquidation r^iére et contradictoire de leur fournitures, les sieurs Ouvrant ont toujours éludé ou entravé cette liquidation ; — Attendu qu'en ordonnant que la liquidation générale de l'entreprise serait faite par trois liquidateurs nommés par la justice, l'arrêt attaqué n'a ebargé les liquidateurs que de constater la situation respectire des créanciers et des débiteurs, de liquider ainsi l'actif et le passif de l'entreprise;— Attendu que le droit et la faculté qui ne pouvaient être enlevés aux sieurs Ouvrant d'être appelés à débattre leurs intérêts, de faire les actes (ftnservatoires qu'ils jugeraient convenables, de fournir tous les renseignements qu'ils jugeraient nécessaires pour faire connaître retendue de leurs droits, et de prendre connaissance de toutes les actions des créanciers et des liquidateure, sont expressément conservés auxdits sieurs Ouvnrd par rarrét attaqué. Cet arrêt n'autorise point les liquidateart tj>runoneer- définitivement sur les débats qui pourraient s'élevar : il ordonne que le montant des recettes de toute nature, que les liqukmeurs pourront faire en cette qualité, sera ^ersé à la caisse des ooosignations, pour être ultérieurement réparti a qui de droit, ce qui eeaserve tous les intérêts, sans rien préjuger; — Attendu que, loin de vieterl^irt. liée e. civ., l'arrêt attaqué- en a fait une juste applicailwi; <-- Rejette.

Dtt'l«a[vr.l»»8.-CC.,cb. req.-MM. fTenriem,'pr.-lIestadier,'rap.

(1) £i|ii€e;.— (Ifottlin C. Breidt.) — Le sieur Moulin se rèud adjudicataire paor BaiI«&Béas, à partir du 1« uov. ÎBW, des services et

MARCHE DE FOORNIltofiS. -Alct. 7, ^ 'S.

fbumilt(re8,pour'tiû temps déterminé n eHé %tiu Viers pirtl^ de cette entreprise, sitme 'prorogation tIeVeritrcfprtse, 'sdliNrltèe parles soins communs 'du xédant et du cessionniflre, i^ Ibndéo sur leurs pertes et MerTflees resfMedflfs^ a été itccordée par l'ad« mtnistration, il a pu 'être décidé que tette prorogittion deval profiter à l'un et % Vautre (Heq. to Hôv. i«56) (i);— 6*thi*Ilesl certain que tes oessionnahres d'un fournisseur ne pemrentTécla* mer le montant ^e ses eréimoes, lorsqu'il en a d(toé quittancé sans réserve, antérieurement à la cession (cous. d'Et. 20 not. 1 822 ; M. êsqSTOUseilbee, np., Vif. BMdrt).

2 I, — Iki pièces JusHfieoH^es, à fournir à Tof^du demandes de ZîgtMcfitlûm*

Wt. la 'lui du tt irend. an 8, telative aux txmiplèslt fbbrnlr par les entrepreneurs, Toumlsseurs, -etc., depuis la mise en acflTlté de la constitution de Van s, porte, ail. 2 : « Chaque compte sera accompagné d'un double inventaire des pièces justificatives y jointes, le ministre certifiera la remise du tout an bas d'un de ces Inventaires qui sera rendu au oomptabTe, pour être par lui déposé, "dans les vfngft-KfUatre heures, à la trésorerie nationale, oli 11 lui en sera donné décharge, i» Des peines pécuniaires sontiêtablies contre le fournisseur qui se déclare faussement créancier ou quitte envers l'État (art. 6, 7, 8). — D'après un décret du 19 avr. 1806 ^art. i), dans chacun des marchés ou traités qui sodt passés par les différents ministres, il est déterminé^ par une clause expresse, ime époque fixe pour la remise

trawui de la oalsei As déMatim >de<aaimiilt. — I%r4wilê veAdl ék 11 sept. 18M, le sieur :lfoaliB eète.à OBJsiav Biiidt, aous certaiuea ooaditioDs, clauses etiésanas ,4e I^Wfiea ide4';a4jiidicatiao.F-GB deraier a depuis cédé ses droits à «on épouse, la dame Bneidt-^rEa IfiSl^ radministration , reconnaissant l'insuffisance réelle ile la subvention da 41 cent, attribuée à l'adjudicataire pour chaque détenu^ augmente cette subvention de i c. pour tout le temps qui reste à courir Jusqu'au terme fixé pour l'expintion de l'entreprise, c'est^-direjusqu'^i^'iiov. 18S5. — iiO 18 jtthi f8S4, l'administiution accerde an sieur «oulhi uae pruro» galion pnn^tsnoplB pour trais ans de l'adjudioatma de 1888, aux clauses et cuDditions stipulées à cette époque. liaia^Ueiefnse d'Acaar» der, pour ces trois anoéa^, l'augmentation de 4 cent,4Maardéeen 1811$ elle se borne & concéder au sieur Moulin le droit de retenir un cinquième du prix payé aux ouvriers, & la charge par lui de pourvoir aux frais d'é. clairage du dortoir. — Le sieur Moulin , ayaiit refusé de laisser jouir la dame Breidt du bénéfice de cette prorogation , celle-ci l'a assigné devant le tribunal de commerce de Oermoirt (Oise). Hugement qui rejette la demande de la dame BreldL^ Appel.

11 mai 1855,arrêldekeoHr d'Amiens qui nfiMn^—^Atlenduqua la convention des parties ast de nature commereiale , et doit être jugée suivant les règles ordinaires du commerce dont la bonne foi doit Stm l'Ame ; et qu'il résulte des faits et documents de la cause que la prolongation du bail dont il s'agit a été sollicitée et demandée par les soins communs des deux parties; dllondée sur leurs pertes et sacrifices respectifs. »

Pourvoi du sieur Moulin.— l^Violatidn dee règles de la compétenee, en ce que la juridiction tomnMreiaêe était incompétente pour connaître de la contestation , alors que la eesaion faite par le si^ur Moulin, d'ine partie de son entreprise, n'était paede nature commerciale* — V* Violalien des art. 1254, 1271 c. civ., en ce que la dame Breidt était sans droit pourdemander à jouir du bénéfice de la prorogation de l'entreprise. — Arrêt

La coca;— Statuant sur le premier moyen , tiré de la violation des régies de te compétence . des principes sur la preuve des obligations et de la fausse apphcation oe l'art. 1556 c. civ. ; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt qu'en 1828 le demandeur avait fait, avec radministnlion, un traité relatif & des fournitures; — Attendu qu'aux termes de l'art. 652 c. civ., cette entreprise était commereiale de sa nature, 'et que les sott8-4reités faits par le demandeur avaient conséquemment un caractère commereial; qu'ainsi le tribunal de première instance et la cour royale, jugeant commercialement, étalent compétents ; compétence d'ailleure reconnue , devant la cour royale , par le demandeur lui-même ;

Snr les troisième et quatrième moyens , tirée de la violatieu ^s principes sur les effets de la novation (art. 12S4 et 1271 c. civ.) , ^'une contravention ft Tart. 1556 du même code, et etffin d'un excès de pouvoir; — Attendu que l'arrêt, en ordonnant que les conventions arrêtées entre les parties continuemient de produire leur effet pendant les trois années de la prorecation du bail, n'a ni violé les règles relatives à la novatiou et à l'aveu Jttdiciafre, ni commis un excès de pouvoir, mais s'est borné à interpréter des conventions sur l'evécutiondesqueUes les parties étaient en litige ;—R^te.

Pu 10 tév. 18S6,-a C.^ eh. raq<«lttl. Borel, pr.^aubart, np.

liàlICIIË »E.FOI»MTniBl-^Alf. 7, % &

»»ft<M fiiitÉlmif la& InnàMjm htteg h IfÈULmyfmtik d»^

iii#. BHkift dMfpiA miBiiièfe^ det^iiglenwnts spéetan d^ ItmriaeBl» pov las ëiiere nmioft^ tepièvas jMliAoitivos» que les «ilfepreiiMirBi sonfe ImniB d» foneato à ITappaids:!»!!» danaadsfrëe Uqaidsllcm; les caWar» des obaeiss (xnitien6Bl.pr«eqiM isvytan^ à oal égwd^ dsAsiaiises parttcnHècefr que Isi stnistères NiiMilfiB rédtgenic ssns lew point de yw parltalisr. *- En pareil cis^lM convsnlioiis font la Loi des p«rtiss.-*lagé par saite : l« <pe si va BMrché is'adBiet poar pseoMa das naUeBS.ftraniles qœ des bonsviséspaplea sonsriiiteMlaats milHaires, toate tourattareqni n'est pas lasttfléatde eetta manière doit être rajelée; ^aa aarplaa, si les boràsseami de totalisalleB arrêtés, aa te^pa aHle pat les sona^intendaats niliMres peaveni suppléer les bons manquants , il en est antrsaeeat de oemi arrêtés par les esoifflisafldlres des goenres étrangers^ n'ayant reç» aacnna délégar lien sptfalaia^ el; lorsqua Isa borderessa n'ont pas été adoptés par les intendants Ifançads.; — El qne si Isa boriereaa» de teta- UfiaUoft 0B« été arrêtés par ordre et sanf vériicatlam il eonvient que la aalAistpada la ginerte s'aapllcpie snr la ^alev el le» efléts da ses bordereaux^ -^ Qiae, d'ailleurs^ des extoaits non aertifiés de baaa coUectifi» de> distvibntion ne peuYenI dire adaais qa'a»tant que laa boBS>exiatcmt au ministèra de la gneraaet qa'ils sont visés par les sona^intendanls miftitairas (eons. d'Êt. sa déc. ia34,. M. Jaoalt, rap^^aff. Bubrac) ; — - a^Qae, toraqu'ana termes da marciié> les fonndtares devaient être Josldfiéaa par des bor» dereanx {mrtiealieiis appoyéades bons de dlsbribatton, nna foornilare a'est pas justifiée par a* bordereaa contenant tetalisaHen des béas partiels^ sans qne oem-eL soienl reprodnils (aois. &ÈX. 15 nov. 1822» M. de Cmaseilhesy rap.,. aft. DaMé); ^ 3f» (toe la foocnisaear aol aaaœpté on bordereau de payement dressé et réduit par riatendant miHIairey etipii areaids ses bons partiels, sans réclamation, est nonrecevable à reveadltner ultérieniement Goutra la véduetiOB; laberdeoeau étant deveau désocmaia son aenl tMra (aons.. d'ÊU lia Jany. i%È^, IL de Creuseillm, rap^, aff. Porcin).

iii4.Eiidebefa de taula dans» spéciale. du oahiei! dee chavais, le» toumiasenrs sent tenus de (iatre leurs Jusliiealiona eea* fonaémeat aux preseripHaas desTèglameuts. C'est doaa aiveo raftsmiqa'tt a élé décidé: l*^qnelofSfBe les eréanees d'an feuraisseor ne sont Justifiées par aoeun ordre oégaHer ai eonstsftées par aBonn aetareyêtudas formalités admiaistralivea requisse pour m éta* blir la légitimité, il n'ï a pas lieu de les admettre en liquidaKen (mdsi. d'Sl». 14 ifua. i9Mf, Mu Brièra, rap.,aff. Ligmenea; ^ fâiu tau ^ IL Maillard, tap., êÊL Boumere); — a« ftufà ééiMl da piàeaa ségolièna, en n'est pas rece¥able à rèoteaier, par la T9la eontentieuse, l'admiaeioa de pièess équivaleatea (lasL min. 15 dée» iSiO: cens. d'ËL 2]uiU. tsas, M. Maillai^ rap., as. Bitte);— 3* QaW demandaen liquidation n'est paa

(1) (Oiambaiid.} — Louis, etc.: — Va la requête ê nens prêaeotêe ftr le elenr Jacques Hirabel Cbambaud^ négociant à Valence^ agissant taat eo sou nom qu'es cefoi de ses coassociés^ ladite requête enregistrée 88 lecféearial géoérel de votre conseil d'état, Te îO noy. tSSO. et tendit, «te.; — V« 1» copie du traité passé à Lyon , le 1« hifn. IMS , eéUe le sieai Gbaikni. ptéSit de r Ardèobe, et le sieur Ounaimad, et par laqaeUe le eêiar Ghamon ae lerait engagé à faire pa^ aa fieer Cbanbaud uae somme de 960 fr. ea sus du pria de>aao fr«, fiaé> par ebaqoe cheval fourni aux gardes d'hanoeur; — La lettre écrite par le sieur Ca^illou à notre ministre de rintérieor, ta 14 mars 1815, dans laquelle il transmet un arrêté dfu 19, Juin 1815, par lequel il accorde un prix iippllkiientairé de aoo fr. irour chaque cheval fourni pour les gardes rteanear; — Va le eertiflcat en date du as mars 181 1, par lequel le ae»-préfet de Mfse esrfiai las seuime» dues au sieur Ghaahaud, peur les Couruilures; — Va la. lai d* M phiT. aa a, et nos ordosnaaces , aetammenx elle da 14 mal 1817 ;-^GMsidhunt, sur bt compétence, qu'aux termes des lois et ordonnances aintessaft visées, c'est a«i conteib de préfectures qu'il appartient de statuer snr les questions conlentieuses qui peuvent s'élever entre l'administration et les fournisseurs, snr U valité on l'interprétation des clauses des marchés pour les fouraiaiiii iaiisi poar le compte des départemente ; — GonsidénAt, au fond, fm le peesilsr arrêté telalif à U réclamatiee d'une eemme de 5,917 fr. pev solde d'nee fooreiture de quetre-vingl-eia chevm, que le conseil eeprèléctare e rejeté cette réclamatioB, en se fondant sur ce que le refaèraat ne predoisait pas de marché: — Considérant que le sieur Gbamband, à rappat de ssa pearvei, n'éa a produit aucun et se présenu

aibl», si lea hDadeveaaa mensuels et idioupilalalMb (p'ètt repré* sente> an lieu des pièces élémentaires de emnplaliiiité, soati liaé* anliers (cens. d'Êt e aoftt tô», M. MaHlardt, rap4, aflR. ia trall^ ; — 4» Que lorsqa'ea L'absenee de plèosa néiuilèiaa, sm lOMpielles pût être établie la liquidation de^ ses-founritaas et d» saa pertes, un feumisBeur a été renvoyé parnlevant le-mialaln^ à l'effet défaire procès à une évaluation appvevtmativa etarM» trer un dédommagement, ce fournisseur na peut paa former de recours contre févalnaUen arbileée par la miaistra, tant qu'il n'oppose aucune pièce qui puisse Ibrmer tlUre en comptabtiHé (cens. d'Êt. 2i mars laai, M. Tarbé, rap., dtL Gealy) j-* se Que si des bons de fournitures ont été arignés da tm» par un conseil d'administration, eacosa bieo qu'une expertisa en ait ensuite Méconnu; la sincérité, le ministre peut refuser d'ea opérer la li^uî* dation, tant qu'ils ne seront pae représentés (aons. d'il. 1 1 fév. 1824, M. de CoFBMnin, rap., aff. comp. TaaviiUe) ; — a»» Qae le marché même signé du conseil d'admlnistratiea, mats non vérifié et approuva par le sons^lnspedeur aux revues, a^aitovlse pae la demimde eapa^ament des fonraitares contre le ndalslre de la guerre, si ces fournitures ne sont constatées ni pas le negistpe des délibérationa du conseil , ni par ceux de la comptabilité en matièrea, ni par le Journal du quartlermattse, sauf le reooursdu fournisseur contres les officiers du régiaieat, qui pourront être ses débilsurs (cens, d'fit. 19 nov. 1893, il. IMUard, rap., aif. Be^ din) ; -> 7* Qn'oadeit fréter la demande de e^ui qui ne rapparie aucuB marché passé avec 1& corps auquel it prétend avoir Adt des fournitures, lorsque lea reçus qufit prodail, qaoiquo signés par les meaibres du conseil d'administration ou par le oeoman* danidu corps, ne sonS pas visés par le commissaire des guerres, et que le corps auquel Iss foumilures ont été Ikites n'a.pas com* pria les créances da ikmmiseeur dans celles dont il s'est reconnu débiteur dans sa comptabHttè (cens. d'Aï, f i déc. lass, M. Haillard, rap., afi. Ponlde); -«a« Qu'aa foumissear quia'esl pas porté, pour la créance qu'il réoiame, sur l'état dés délies d^un régiment, est non reoevable à demander sa llquldatien, s'il ne pnèeeate d'aHleura aucunes pièces régulièree émaaéee da conseil dfadministratton (cens. d'Êt. 24 mare 1824, H. Lebeau, rap., alT. Vinoeal; 17 mars 1825, H. MaUlard, rap., af. Bocquel) ;— 9*Que terefudéUvcéparunootonel n'est pas un titre suiBsaalpeupopdon« aer la liquidation d'unecréance de fournitures, en rabsence dSin marché régulier : — « ConsMéraat que le re^u du colonel Vibman, la seuil tUre que les rédamanlaappertent à l'appui deleurdemande, ne pcft être admis comme une pièce régulière, de la parlda mi* aistre de la guerre, poursewir à la Uqaldation do la créanoB que lea requérants prétenânl exercer, ete.» (eons. Ml. aajanv. 1824, M. Maillard, rapc, aff. Blanctard)); ~to« Que les demandes en payement de fournitures, fondées non sur un mareM, ma4$ sur un simple esrtldcat d'un soue-préfet, dDiveal être notées (ceaa. d'Êt 24 cet. i82t) (i);-- u» Qu'un eertiflcat délivré par

qu'un certiftcatqui se peat ea tenir lieu; — • a» Ser ledraxièmeacrlté relatif au prix de vingt-cinq mulets fournie par le requérant peur le dé* partement de l'Ardèche; — Considérant qu'il i^ produit aucune pièce X rappui de sa réclamation ; — S* Sur le troisième arrêté , relatif & la fburnilure des harnais; — Considérant que le sieur Chambaud n'ayant, d'après son aveu , fourni à la décharge du département que vingt-deux haruais au lieu de vingt-cinq, le conseil de préfecture n'a dt admettre dan» sa liquidation que le prix de ces vingt-deux harnais; -- 4^ Sur le quatriènn arrêté, pectant qu'il n'y a pas lien d'attoaer en icquimnft un solde de 1,550 b. pour le prix des eaevaax qu'il a feerais aux garées d'honneur; ^ Considérant que le sieur Chambaud appuie sa réclama** tion sur une convention qu'il présente comme passéOjt le 1^ juiU. 1815, entre hii et le sieur Chaillou, alors préfet de TArdèche; — Que le sieur Chaillon, consulté à cet effet par notre ministre de rintérieurj^ n'a pas parlé de celle prètendae convention, mais a donné la déclaration dHine autre coeienlien sous la date de 10 juin et née du 1"* jnill. tatS, el par hiqnslle il accordait un prix s uppléeuntaha de leo fr. et nos de 250 fr.; — Que, malgré lea recbeiohea faitee, aa a'alssuutni t^dsride ni la trace de l'une ou de l'autre de ces conventioas. soit daaalas ro-. gistres, soit dans les archives de la préfecture , ni oans cellss du mi-, nistre de l'intérieur, auquel on aurait dû en rendre compte ; — Qu'ainsi hi prétendue convention, présentée pour la première fois en 1817 par le requérant, trois années après la cessation des fonctions du préfet qui doit l'avoir signée, n'ayant pas les caractères nécessaires pour engager le département , lé conseil de préfecture a dû rejeter la réclamation à laqwnle elle servait de hase ;— Sur le cinquième arrêté relatif aux four-

le eonsen d'administration, en reconnaissance d^me créMl^ de^^Qo^feAAMdi^lKAeiililflte^an

fonriayir^toi<tami«i'Xdèàiéittby>ëiH(f é6(^ {Citipf^ f^éttfs.Aiftvrteita lximl)tw^dftâ^éÉ^4%a^i^

reglsbM'dq icé^fitmi^hiié'^sa^ ^é\l(^^ iïa4i9jf4^4anAiew»><ifcqetf«iiéWII^

da oaQ^iB,s.«i;t. ^(aef.of ^. J Ifii FèAti^el^ bi'^^^^^ ^ < a;iB«tl^.40ix^fiWir^«Attia&^0*'<limi«ëé^<^ nar^^ iiwilrar «Btodas t)fwlfe»^B*taïdrMy<^ sarchM^^nlkiréf 8tfna<ap|i»oUa0èiiV'M'n1/b'a%

M.det.CWttta»pwpiTiW?1)allé)r^W'^^^ ^

Yètuft ( jda^^ia jsignatiiêide ^M'iMiD^itè' 'préil^^î^ î)^ jitft(^

qae,laill»inMirtorttea;4ièRi^(]iri6â^ iMl!) ;^<i'. Yiséi^tifirrtosjcdBii^isialiiiSiiié^ ikemb-Mk , SQrctMMi^>)infi/petweiH étr^^àdmia -(tf ëmë o^bL.^ conâ^ri»;ib(p4lilrs^«8't/ill.'«IU4^^ i5».ai|qt4e8i8troiarge»Mrtfté6'sti¥'leèi' bdn^ltfe fôoMij le vi«»,,dMtsaia4iiMdanisi^kmtdii^'eV|pià^&^ âùr ^' mèmejdft oBs.faoniyi^a tdltè^M 6^ Éatllïë a" leap^V4iie(iQm. 41^fttt>2^d«d.> l^^;Mrraneî. - 1 ^^'Oii^friûs fféd&pil8ésiiié«b9âiiii«es1>(yilt^ ^Hpkti^ de

i,ï;sbl%ia!;d6Aiiy«ii)ires dalew»M?èy'«ffl^ft^t)6dté:

i{82fl ,,i>ï,J»rtJiaïé)p(MpiplBft -«èliBéerti i-^' jis|Mc9jUpBA.mfiMiit8Bi pin4'MrtHittbèil^j^^^ il^

,valç#rod«t«MPlèaM)4»odaftM ei^>dé^tttiMér;^ ,iliimnfîr,^no9k; ^{ i )ei pvhitde8L<ftMihrftiii<és' tàitjs „ ,jn>)YH ift4(>)lJi4de.aûÉi*tA*iiM»;ni^./afr.^«a;f„

.....^ . .r ^.^ ,-.-j;(rs^9ijpe,,;. I l(^«.>tt|)attf«Tt¥eptfue''d*if>«*éiédëaiy

desliwriétiHrtf n0.i)eÉMtfl'élte^^^t)ll^és>tiki^feséxC^^^^^ , ,^tei^M3fApniyeitAeâlauimi93eûrâ»idei«ât4 mèeë' '

lres.d'aiMe'etidè.)Bpitfi dêêiil^at'èlli^Àlidl^ii.'^i ëed iextraijsspiH , ,Us|;rteVm9nlSf<aQt!pM««€ell«'é<9édtttféim^^ . «eul«w»nfeo«4ifi4»pwlle«a(We^^Mi<gjèttlri r<^^^^^ i^^;^ . ,{8#iif§t^,jDaéiw>tdléota»effaà'«iUffii^

M. dfiiGwiataWi,itn^ii«àtf;^ Vllteri)^,-^41* Ôfe fe; ificoîflpte.j ;^ii ç^illWlwatredeŒM^jfiiileiMWilWttktli' à'^Afè* c^çsMff <i»ft/i/ d'un ordonnateur chargé d'arrêter les décomptes 4 1»> /oùfWt été|»^9Q^t8idaa»deB)foruto«l4lMWdiâMf.^^ m

d'aiU0Dri8.Uti'(?stftppvyéinl>Mi> dës'tii'^^VM^j^^^ .;pài^^l^.ii{6lè(f«0rf^^icer'é|(ié^

pi^m'if^omUâaUiBiMciê^âet^fiérfi^'^àé^ i,.(^^és par les maires de pli*tMit0icoiniii^lâ^ *é^ ion^tàl

prixoraml>4B9>isdiraiét'liatfi»ài4'it>b(hîér6htë

(con««)d»'Blâ M(noYuii^a9^,i|frdé'eif(ii|!Jet\ties; 1*11)^,, ja)7..|^t^)Â , \^n Yi^iile^iDainiié8>paMék»atëdtitt)r;'

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tre d«iilintéiiiéal-/»taX|M' iP^Éâri^itM^'^eii' éife ;ceBdu>iwt^,.,

cette>9iiélfMiiBeo«iéM«i]^'^i%è'^l''éh i^jittlèMgenté^jgcii^i

plusiwMaMi^aprèà'Iai^eMtiotfdë^ fjBn'etîOiis t|o préf^ qiM,rainflK^ di6P«»^^ii««»6P)Mte'1%foH^)(m pfÇa^atitô (tn,)y2Af§Hii i>b

sign^Miû^ pa»llesi«ar«tèl<èt9«édbsMri^pôûféng^ «(d'admifilAfriÉtinpfatf'KClêlqii'bÀ pijU^^-yéMly^meI^,,çI)lf^ra

lemeiifri<Mn«ij#'fit6 w'o«.iW*,»à»l'thtoibdîicL v:/îHe^MM^^^^ iqota«*te qittttapslea pàiffiimi rtgffiflrbà et ^rpsTç^c^

— 1 9i(ana<i^>i>ièeit OMplétbleé^n^^ë^T^lemênts é^niii^ ^m^u ,. «Dit ^laodièai mt powrolf <iâd 'l^àfibAff (^nt\<»>J^^^^^^ ^>(ï J9y.>iuq

laJosiltotton^Blali^cefllWdieiBnlhiIttY^ .o|,8^3iilI.liB|tlaiil,ja|HiàaL»'^iâbèHi^HfiQh^^^ y b^^if

litaim^d4Bp«iMltitil«fti%iilifl^ëeèél>é)^ieé^'è^^^ .up !l08. Par one équitable compensation de là rlguëiir avec là-

du roivi08s*arç RhiNir oeufe dâ^éèimtiHssibiilraife lae rom^ q|u^-. l'flpfile on rejette les demandes non légalemjmt justifi^^ on admet

cxpédUtJeliMitaiMfe*^ ttijmr-iiiy^Wttfe dtî gtfàfji^^ i^u^ dès que les rournis8aD8iss\Mht^ftafé^^kfreimi4a production

Unt «M;ilflé;di9>tt(08pti%li ^-«mordrAilir^ {t

(f.v4^JHiniui49 loutes les pièces justificatives nécessaires

i825,.lf^d^CQrtnetllûi^ra^/«K .,, ^ . ^ ^ ^ ..

par snlted'un marché passé avec le con^^ell d*a<iriiiDti(ratîoQ djl^ à ellei.aifSA^Mrilto^liaS^tfilpM hèMë corps9!mK>feonitaeord^éiiar{)Ài)^ht^ TïilljraTres nklaisc Je pa\^i ih^tpfl^fflres^ àt)lléfiNAilésVftIl0»^ft^dé)îi!^ ^ mentdesipi^i^Uli|Rilés en'soo iitïïrHi^>ans ^h oduire aurune piiÇf^or.feQrà ji^oi^é ptoottulibfe %dsQtte ^^ MiK^i constatanttiàréeèptKiîi él Vcfpîir^bufion de sds rourniture^ p,^ir ^ nj^j^rè 4j?ûit»à/^tt0id«taitti^l^'ift^€ô^ttii^aâf conseil d'iHlolînlstMtuèfi^ mji}iï()u''n!?cbbrtie' à pruaulfi; 4^ 0%\ ,'i^^(^^*mêi}muB[^^^^^i^.'^^^^êéA\

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iporùB )HUida8'janmnH «dtiftMtt%^ c^ MÎMei

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t .^wmqidAf «d^^fr/^opp'oeilt; VbHe 4^'dëir àl

pies récépissés au nom dc^ ïiàpttaincB Ûés con^iagnia^; q^#i d'autre puttlyitill cM consîtâhl (^t^è îliispeci^nir au\ re%Tiea a prQ^>., testé cootoaLles^i^isdnsy 11 euu^ db leur mauvaise qualU^, ^ s'est opfK»4 à teqto remise de loti'd* ^ ^*î rouniisscur n'est pm fondé àri«ltàfnet>;ocfimïnftViotntïMf? eiîndiirons do son niarcfiéjj

une déoWonidttlinliiisftns di^ fa gi3<*m, (Jtff'a régit f,l liquidé 1^ j„^,^, rcj\T'n

fournitureyipar iulifâit^s mt le pï(?d d'imc e'aliiitiîaïipQ;, mên^e ni^u b.4'At] 2^.018» tt3î^>MPllWllfiMj^i^pi"^ittf Dcfl

contradictotoeyidrec^ce par le*i éxpcrii; du dii'W;teiïr de lt^l)ili%»^

ment, sui le^tu id^Mti» fndfâttntlrmrint clmi^js ptniui les r^iTelç^i

livrés (cons;>d'&tiiiia avril ib32^ M: de Brlèt;c^iap., aO*, B^nl^ > [j^i^

— 21» QuB^tefcntnii^sif^r'fTtiiv '^ la'-piace dé ses pieœs ju.^ijii^ i^;

liveSy égdr60B«fMii»hi faii de radmmi^atlon', a produit 4t:â ^Eajj»,

4jficàs§iony{nnii8i9i^t)i^i#9rfMBle';' ^tfsVïtfè '

oto fopIftiUaA pBOoè^ttfiéil éli>iâirèlA4àir( )(^]iis«nr^(alifttttisis|i dë^féH&èH w^i ,.t§tge titre de créance, qu'il peut faire valoir L J^mi nMeriOMée iÉni»iasi«A%aMi>k^]^aMtblilii

?.?»SfijîHtolWrfïftn9ï6b

Dîtares faildft eâ^m5'^'*^'6(fAyiè%7ai\ duiu par le nquêrint'^èe ,^W&nh dë$ des coromaoes da départcm^nfl dei'AHèèbé>'

duiu par le nqiiêr;int>q|èe;iè^apr^rf rfëâ^ .«„^ ^rxr rr-.^^,-^

ftdeTAWèèhé/ïlf a'^MD!,,ea 1W5. PW le compte de ce^ communes, seize olusvaox d<Ait le prix élait fixé à

^«qjte4e%certiéâ(6

11,150 fr.; qu'il a reçu, sur cette somme, celle de 10,051 ir., et qu'ainsi il j alleu de lu' aUouer celle de 1,119 fr. pour solde de cette fooroitare;

^••♦Ttr"-HHH

9 j)iilJL IfliO^ jëit4MiMléi<iàisife» di^i(i^ti , jC^mbaudlaeeuuDe dei|,1194r?,<'|)«ihî fe^bom^te i(le&<;oi tons du dèpariemeot de l^Ardècb») — »Art. S. Le sur^l sions du sieur Cbambaud est rejeté, etc. Du Si cet. Isai.-Ord. coBS. d'Et-MM. MaiUard, ia|>.

-jHns/if»

le^préfectwftti^iPlu^dv ufreCus^ fl aJ)pa^^ fjmi mte'Oe&coimnrâcs at,caBr,

.uî)^ l^l^paarniri^f' de^eoadiT. a

MARCHÉ MS FOURNITtlRfclS -Art. 7, S i.

Mf$ les parties; qm pmi importerait que cette minate renfcrnâides ratures et sardiarges (ord. cens. d'El. 13 mai 18I8, iir.Beaovillier8);^5« Que lorsqu'il n'a point été dressé de procî'Merbal de réception des roumitures, sans qu'on puisse imputer 10 fournisseur l'omission de cette formalité , la liquidation peol être ordonnée s'il résulte des pièces de la cause » et, par exemple, des lettres de voitures, où le récépissé des garde-magasins et le visa des commissaires des Kuerre8«ont été apposés, qoe portion des effets a été reçue en magasin, et livrée à la consommation : mais alors la liquidation ne peut être basée que sur celles de ces pièces qui énoncent la quantité et la nature des objets expédiés et reçus (ord. cens. d'Ët. t9 nov. ISSS, M. Maillard, rap., air. Dclponi) ; — 4« Que si des procès-verbaux de II- TraisoD existent, il y a présomption que les livraisons ont été laites solvant les clauses et modes particuliers portes en la con- Tenlion, quoique ces procès-verbaux ne le constatent |)as (ord. eons. d'Ét. 13 nov. 1822, M. de Crouseillies , rap., aff. comp. Dallé) ; — 5* Que lorsqu'il y a erreur du procès-verbal dans le poids donné aux bestiaux de diverses espèces, mais qu'en évaluant ce poids d'après le terme moyen , on retrouve le même nombre de rations relaté dans le procès-verbal, la fourniture doit élre allODée ( même ordon. ) ; — 6* Que des Dons délivrés à des ageasd'ane entreprise, quoique ceux-ci n'eussent pas droit aux vivres, mais visés par les commissaires des guerres, et réguliers en la forme, ne peuvent être rejetés de la comptabilité du fournisseur, sauf le recours du ministre contre le commissaire des gnerres signataire de ces bons (même ord.).

i94. Lorsque la liquidation est terminée, les titres et pièces 9ii ont été produits par le fournisseur, et qui sont restés sa propriété, lui sont remis sur sa demande, et ils ne peuvent être relenos par l'administration. Mais il peut arriver que ces titres et pièces ne soient pas la propriété exclusive du fournisseur qui les réclame , qu'ils lui soient communs avec un autre fournisseur. En on tel cas, les tribunaux ont à apprécier, conformément aux dispositions de l'art. 842 c. nap., auquel des intéressés les titres doivent être remis. — Décidé , en conséquence , que l'arrêt qui slatoe définitivement sur la liquidation d'une entreprise peut vabbiement ordonner que les titres et papiers ayant servi à cette ttqaidatiou, et qui sont communs à une autre entreprise envoie de liquidation , an lieu d'être remis à renlrcpreucur qui les ré^ dame , le seront au liquidateur de la seconde entreprise , sans tpi'one telle décision, fondée sur les circonstances de la cause, poisse donner ouverture à cassation (Rcq. 6 janv. 1840, aff. Ouvrant, Y. Obligation).

§ 4. — Délais et déchéances.

f •£. Afin de ne pas laisser l'État à la merci des fotmissenrs négligents, un délai fatal a été fixé à leurs réclamations, MHis peine de déchéance, notamment par les décrets des 1 9 avril i8oe, 13 Juin 1806 et 12 déc. 1806; par les lois des 25 mars 1817, n août 1822 et 19 Janv. 1831. — Le décret du 19 avril 1806 porte : « Art. U Dans chaque marché ou traité passé par les différents ministres, il doit être déterminé, par une clause expresse , mie époque fixe pour la remise des pièces constatant lafoumitores faites à l'Ëtat en vertu du marché ou traité inter- HBu. » — « Art. 3. Toute pièce qui n'aura pas été déposée dans les bnreanx des ministres respectifs, avant l'époque de rigueur déterminée par le marché ou traité, sera considérée comme non •venue, et ne pourra, sous aucun prétexte, être admise en liqui- ^ion, soit en faveur du traitant, soit en faveur de ses cessionttires ou sous-traitants. » — L'art. 5 du mtm ilêcret fixe un ^lai particulier plus long selon la distance de» divisions mili- Isires et poor les colonies.

!••. L'art. 3 du décret du 13 Juin 1806 dispose : « En ce Vii concerne spécialement le service de la guerre, toute réclamaliOD dont les pièces n'ont pas été présentées dans les six mois qui fuivent le trimestre on la dépense a été faite ne peut plus être •daise en liquidation. » — U a été jugé, par application des dispositions ci-dessus : l* qu'une compagnie n'est plus rccevable à lédamer une indemnité après- la liquidation définitivement arrêtée par un décret (ord. cens. d'£t. 5i juill. 1822, M. Maillard, np., aff. comp. Descliapcliea}; -^ a» Que U réclamation du prix

d'ane foomllure non éviJcnimciit Justifiée est tardixc si elle n'a lieu, par exemple, que quatre ans après Tépoque de la prétendue livraison, et trois ans après lYpoque de la prétendue liquidation provisoire (ord. cens. d'Et. 15 novembre 1822, M. de Cronseilhes, rap., aff. Dallé) ; — 3* Que lorsque l'article d'un marché, en prévoyant un cas de bonification, porte qu'elle sera établie sur les pièces versées à telle époque de l'année, sans qu'elle puisse s'étendre aux pièces versées po.«iérieurerocnt , le retard dans la production des pièces, quelles que soient iei» circonstances qui le motivent , et seratt-il même le fait de radmiuibtration, enlève tout droit à la liquidation de rinaemnilé (ord. cens. d'Kt. 3 déc. 1823, H. Maillard, rap., aff. Olry) ; — 4« Que lorsqu'une créance a été liquidée par une commission locale, et le payement ordonnancé et opéré, malgré la décii^iiice dentelle était frappée, le conseil de préfecture peut ordonrrr la restitution de la sonmie ainsi indûment perçue (ord. cens. d'Êt. I G Juin 1824, U.deCormcnin, rap., aff. Helin) ; — .V Hais 11 a été décide qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la déchéance à la production tardive des pièces sur lesquelles est fondé un chef de réclamation, lorsque ces pièces se rattachent à l'ensemble d'une comptabilité dont les pièces justificatives ont été produites en majeure partie et dans les délais utiles (ord. cens. d'Ét. 4 août 1824, M. de Crouseilhes, rap., aff. Haurie)

f •7. Aux termes de la loi du 25 mars 1817, art. 5, ii y a déchéance contre tout créancier de l'arriéré qui n'a pas produit ses titres dans le délai de six mois après la publication de celte loi, sans préjudice de l'observation des délais déjà fixés et des déchéances encourues ou à encourir. — Il a été juge que celte déchéance est encourue toutes les fois qu'un fournisseur ne justifi? pas régulièrement s'être conformé aux dispositions de cette loi (ord. cens. d'Êt. 28 avril 1824, M. dePeyronnct, rap., aff. Uarocco).

1 0A. La loi du 17 août 1822, art. 5, a également frappé de déchéance les réclamations des ordonnances de payement des créances liquidées, qui ne seraient pas présentées dans les délais qu'elle a fixés. Et il a été décidé que cette loi n'a point relevé de la déchéance qui pouvait être appliquée en vertu de la loi du 25 mars 1817 (ord. cens. d'Êt. 6 iuili. 1825, M. Maillard, rap., aff. Hichau). •— 11 est de principe, en effet , qu'une loi postérieure n'abroge une loi précédente qu'autant qu'elle exprime formellement cette abrogation , ou que ses dispositions sont inconciliables avec celles de la première loi (V. v« Lois, n*« 538 et suiv.). — Une circulaire du 7 juill. 1815, porte que les bons de fournitures , présentés deux jours après leur échéance , seront rejetés des comptes. — Ha été décidé que cette circulaire contient une règle générale de comptabilité, et rend , par conséquent , inutiles les conventions formelles à cet égard (ord. cous. d'Êt. 28 juill. 1824, M. Maillard, rap.^ aff. Maës).

1 09. Comme les créanciers d'un fournisseur peuvent exercer les droits de celui-ci (c. nap. 1166), il a été décidé, avec raison, que la production faite en temps utUe par le créancier d'un fournisseur interrompt la déchéance (ord. cous. d'Êt. 22 déc. 1824, M. Maillard^ rap., aff. Bocquet).

tiO. L'art. 3 du décret du 12 déc. 1806 porte, à l'égard des sous-traitants : a Les sous-traitants, qui n'ont pas fait remise de leurs pièces Justificatives dans le délai fixé par le précVdent décret, encourent la déchéance voulue parce décret : en conquence,les pièces justificatives des fournitures qu'ils. auraient faites en cette qualité ne pourront leur servir de titre à aucune réclamation contre qui que ce soit. » —Il a été jugé : 1 « que cet article s'applique soit aux pièces produites par un sous-traitant qui veut faire valoir ses droits contre l'entrepreneur principal : « Considérant que si le requérant avait des droits à faire valoir comme sous-traitant, préposé ou agent du service des sieurs Gaillard et Ouvrard , il devait remettre les pièces justificatives de ses fournitures dans les délais fixés par le décret du 12 déc. 1806, etc.» (ord. cens. d'Êt. 8 août 1834, M. Brière, rap., alT. Waidman); soit à celles qui ont été produites après les prorogations consenties par le ministre de la guerre (ord. cons. d'Êt. 3 fév. 1832, BI. Maillard, rap., aff. Doumerc); — 2* Que le décret du 13 juin 1806, dont les dispositions ont été étendues, par le décret du ' ta décembre suivant^ aux sous-traitantSi etc.^ s'appliaue, ^nns

ta

MARCHÉ DE FOURNITURES.— Ait. 7, J 4.

exception, à la production des pièces jnstiflcatives de toute réclamation relitîve au service de la guerre, soit que la réclamation porte sur les fournitures ou sur les avances faites au gouvernement (ord. cens. d'Êt. 17 mars 1825, M. Maillard, rap., aff. Serres);'— 3« Que les fournisseurs de l'armée, en vertu d'un sous-traité passé avec le munitionnaire général , sont tenus de produire les pièces Justificatives de leurs fournitures au ministère de la guerre, dans les délais fixés par le décret du 13 juin 1806, sous peine de ne pouvoir réclamer devant les tribunaux le payement de ce qu'ils prétendent avoir fourni , sur ieî> sommes ordonnancées par suite de la liquidation ministéiielit, quand ces fournitures n'ont pu être comprises dans la liquidation, faute par eux de faire la production voulue : ils invoqueraient en vain devant les tribunaux des bordereaux de totalisation délivrés par l'intendance militaire, et l'autorité qu'attribue à ces bordereaux le décret du i 2 déc. 1806 (Req. 7 Janv. 1840) (1) ; — 4» Que les fournitures faites à l'armée par un sous-traitant avec Tentrepreneur général de l'approvisionnement, quoique déjà payées sur des borderaux de l'intendant militaire , conformément à l'art. 1 du décret du 12 déc. 1806, peuvent être l'objet d'une action en restitution de la part de Tentrepreneur, quand elles ont été rejetées par le ministre de la guerre comme n'étant pas appuyées de pièces justificatives , si toutefois il est constaté que , nonobstant lesdits bordereaux, le sous-traitant était soumis à l'obligation de justifier de la régularité de ses fournitures , et que c'est sur la production de ses pièces au ministère de la guerre que les rejets dont il s'agit ont été prononcés (même arrêt).

fl f f . Les événements de force majeure ont été considérés comme un obstacle à l'application de la rigueur de la règle sur la déchéance. — Jugé dans ce sens : l'que lorsque les agents d'un ministère ont reçu l'ordre de ne point admettre à la liquidation

(1) Etpècê : — (MoDtpriest, Dallemagne, etc., C. Dubard.) — Devant la cour de Paris, le sieur Montpriest^ poar ses cessionnaires , sou-tenait qu'il devait être colloque par privilège, 1* pour la somme de 87,510 fr. 54 cent., formant le prix de 150,056 rations qu'il avait fourniee pendant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 18SS, et dont il était justifié par dix bordereaux de totalisation d'oifice à Paris, le 16 fév. 1825, époque à laquelle il avait déposé ses bons partiels; S» pour la somme de 155,880 fr. 52 cent, montant de la condamnation portée au jugement du l*'' août 1825.

L'arrêt des 8 et 9 août 1858 a déclaré que les pièces comptables justifiant les fournitures pour la somme de 27,510 fr. 54 cent, ayant été produites trop tard pour être comprises dans la liquidation ministérielle du service vivres-viandes, et que, d'ailleurs, le dépôt de ces pièces ayant été eflectuè par Monpriest longtemps après l'époque des délais fixés par le décret du 15 juin 1806, et même après une prorogation de délai qui avait été accordée aux créanciers espagnols par une lettre ministérielle du 25 fév. 1824, il n'y avait pas lieu d'admettre ce chef de réclamation ; d'autant mieux que les bordereaux dont se prévalait Monpriest étaient frappés du timbre rejet du ministère de la guerre, ce qui en prouvait tout à la fois l'emploi par le sous-traitant et le rejet; — BelativemMit à la somme de 155,880 fr. 52 cent., la cour royale a admis cette créance comme résultant du jugement du l*' août 1825; mais, en vertu de la réserve fiiite à Dubrac, par le même jugement, elle a décidé que Dubrac, ou ses ayants cause, avait le droit d'opposer contre cette créance toute compensation ou de demander toute imputation de sommes dont Monpriest serait débiteur : or, elle a considéré, d'un eété, que les rejets prononcés par le ministre de la guerre, lors de la liquidation, et s'appliquant aux fournitiires de Monpriest faisant l'objet des condamnations de 1835, devaient être imputés sur ces fournitures; de l'autre, elle s'est livrée à diverses considérations, qu'on trouvera relevées par la cour de cassation, et desquelles elle a conclu que Monpriest devait être regardé comme un sous-traitant ordinaire, malgré l'approbation d'urgence donnée par l'intendant militaire de Saragosse; que, par ?nite, il était tenu de justifier les fournitures par lui faites et de répondre des pièces comptables qu'il avait produites; que, faute par lui d'avoir fait la justification de certaines fournitures rejetées et dont il avait reçu le payement avant la liquidation , il était censé avoir reçu ce qui ne lui était pas dû, et que sa créance était, dès lors soumise, sous ce nouveau rapport, aux imputations de droit.

Pourvoi de Monpriest; Daliemagne et Riant, pour violation des art. 1 et 2 dudécr.du 12dèc. 1806, aux termes desquels les borderaux délivrés. par les conimissaires-ordonnateurs ou intendants militaires , en échange des pièces justificatives de fournitures déposées entre leurs mains par des sous-traitants, ont la même valeur pour les tribunaux que les pièces dont la remise a été faite, et assurent aux sous-traitants un privilège spécial sur les sommes à payer aux entrepreneurs. — Il résulte de ces articles»

les bordereaux d'une certaine nature de dépense, jusqu'à ce qu*il ait été décidé à la cbarge de quel ministère doit être mise cette dépense, le refus d'admission des pièces, -et les renvois réitérés et réciproques d'un ministère à l'autre, constituent un cas de force majeure qui relève de la déchéance encourue par le décr. du l3juiBl806(cons.d'Êt.51 jutll. 1822,M. Tarbé,rap.,afir.Démontzey) ; — 2* Que la créance d'un fournisseur ne peut être frappée de la déchéance*prononcée par la loi du 25 mars 1817, lorsqu'il est constant, en fait, que son titre de créance a été envoyé dans les bureaix du ministère avant la promulgation de cette loi, par le sous- inspecteur aux vivres qui avait qualité pour faire cette transmission (cens. d'Êt. 15 déc. 1824,. H. Maillard, rap., ail. Durieu).

Cet équitable tempérament, admis par la jurisprudence, a été érigé en principe par le règlement du l*' sept. 1827, dont l'art 620 exempte en effet de la déchéance les cas de force majeure, et dont l'art. 625 ajoute : « tout créancier qui, par suite de circonstances extraordinaires, résultant du service de guerre, ne peut produire à temps les pièces justificatives de sa créance, peut faire valoir ces motifs pour obtenir la prolongation du terme fixé. »

tm. Indépendamment des déchéances établies par la loi, l'autorité de la chose jugée, et des fins de nonnrecevoir peuvent être valablement opposées contre les réclamations des entrepreneurs, résultant de leurs propresfaits.— C'est ainsi qu'il a été jugé: 1* qu'un nouvel examen et une nouvelle liquidation ne peuvent être demandés par un entrepreneur dont les ouvrages ont été reçus par un ingénieur, en sa présence, et qui en a reçu le montant (cons. d'Êt. 1 0 juill. 1 822, aff. Garibal, v* Trav. publ.) ;~2<' Que lorsque le ministre de la guerre, par exemple, a liquidé les fournitures d'approvisionnement de siège, tant par des ordonnances de payedit, on, que si les bordereaux de l'intendance militaire ne constituent pas on titre inattaquable, du moins leur représentation dispense le sonstraitant de justifier la régularité des pièces auxquelles ils suppléent. — Or, dans l'espèce, les demandeurs avaient produit dix bordereaux de totalisation, arrêtés par l'intendant militaire, à l'appui de leur réclamation ayant pour objet la somme de 27,510 fr. 54 cent.; et Dubrac, ou son liquidateur, ne justifiait pas que les pièces qui avaient servi de base à ces bordereaux fussent irrégulières : donc l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de donner effet auxdits bordereaux. — Vainement cet arrêt objecte que les fournitures n'avaient pas été comprises dans la liquidation ministérielle; c'est à l'entrepreneur seul à suivre cette liquidation; les sous~traitant8 ne sont jamais reçus à y intervenir soit directement, soit indirectement, et, dès lors, cette liquidation est pour eux ret inUr alio» aota, et ne peut leur préjudicier.' D'ailleurs, les bordereaux avaient été délivrés dans les délais du décret du 15 juin 1806, ce qui repousse l'exception de déchéance tirée de ce décret. — Enfin, quant aux rejets prononcées par le ministre de la guerre , Hs ne pouvaient être mis à h chargé du sieur Monpriest, sous-traitant, par la raison déjà déduite qu'il n'avait pas qualité pour intervenir dans la liquidation et pour défendre ses droits. La doctrine de l'arrêt attaqué tend & mettre les sous-traitante à la merci des entrepreneurs. — Arrêt.

La coob; — Sur le premier moyen ; — En ce qui toucbe le chef relatif à la demande d'une sonunede 97,510 fr. :— Attendu que c'est par l'appréciation des faits de la cause, et par conséquent dans le cercle de ses attributions exclusives, que la cour royale en a refusé l'aUocation ; — Qu'en efiet, elle s'est fondée sur ce que le dépét des pièces oomptebles, ayant été eOuctué par Monpriest longtemps après l'expiration des délais fixés, soit par le décret du 15 juin 1806, soit par la prorogation ministérielle du 25 fév. 1824, les fournitures n'avaient pu être comprises dans la liquidation du ministre de la guerre, que le service n'avait pu en profiter, et que, dès lors, la déchéance était encourue ;

En ce qui touche les rejets opérés par le ministre de la guerre : — Attendu que la cour royale a constaté en fait, 1« qu'il avait été juge administrativementque les payements effectués sur les ordonnances d'office de l'intendance militaire à laquelle Monpriest remettait directement ses pièces, non plus que les récépissés doiinés sur des bordereaux, ne pouvaient laisser la régularité de son service sans contréle; 2« que Mon* priest avait lui-même reconnu que, pour obtenir le payement du solde qui consistait dans les distributions de sept.etoct. 1825, il devait justifier la régularité des fournitures antérieurement faites; S* que c'était sor , les pièces produites par Monpriest que la liquidation ministérielle avilit . été faite; et, qu'en décidant, d'après un tel ordre de faits, que tous les rejets applicables aux fournitures de Monpriest, pendant toutes les période de son service, devaient demeurer à sa cbarge, l'arrêt attaqué n'a violé en aucune manière le décret du 12 déc. 1806;— ... Rejette. Du 7 janv. iU9C, G., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Duplan^ rap.

itARCHÉ DE FOURNITURES --Art. 7, S &

ncnt délivrées à ipil de droit, que par te rétrocession de denrées non consommées, il ne peut pins être élevé aucnne réclamation à ce njet(cons. d'Êt. 14 Jnill. 1824, M. Maillard^ rap., aff. €apon); j —5* Qu'après le rejet d'âne décision ministérielle non attaquée et passée en force de chose jugée, contre one réclamation d'un toarnisseur, nne nonveOe demande relative an même objet ne peot plas être accueillie (cons. d'Ët. 22 nov. 1833, aff. Kiliani Y.CboseJngée, nM8-3«).

§ 5. — PaymnefU^ Compensation, Indemnité , BéducHon.

i 1 S. Le règlement des fournitures se fait naturellement, d'après le mode et la forme stipulés an contrat ou cahier des charges. SU n'eiistait pas de conventions particulières sur ce point, 11 faadrait se conformer au droit commun. Le payement peut avoir lieo soit en espèces, soit en valeurs. D'un antre côté^ des compensations peuvent être opposées. Enfin, il peut y avoir lien^ solvant des cas, à des indemnités ou réductions. '

114. Lorsque le payement a lieu en valeurs, il peut arriver qne ces valeurs soient négociées avec perte. Les entrepreneurs sont-ils fondés, le cas échéant, à réclamer une indemnité, en allégoant que le dommage qu'ils éprouvent est le fait de l'administration? — La négative est certaine. En acceptant ce mode de pa^-ement, les entrepreneurs se sont soumis aux conséquences qui en résultent.— Il a été jugé, dans ce sens : f qu'il n'est dû aucune bonification par le ministre de la guerre à des commissionnaires, pour perte sur la négociation de valeurs reçues du trésor en payement d'ordonnances délivrées par la marine (cons. d'Ét. îi mai 181 6, aff. Solier et Delame) ;— 2« Qu'il n'y a pas d'indemnité à réclamer pour pertes éprouvées dans la négociation des valeurs reçues en payement, lorsque ces valeurs ont été créées par la loi, pour le payement des dépenses publiques arriérées (même décision);—3* Que des fournisseurs sont non recevables à demander nne indemnité pour les pertes qu'ils prétendent avoir éprouvées par la négociation des valeurs qu'ils ont reçues sans protestation ni réserve (cons. d'Et 19 mars 1820, H. de Cormenin, rap., air. Comble] ; — 4* Qne le fournisseur qui reçoit sans réserve des bons de la caisse de service, en payement de ses fournitures, n'est pas fondé à réclamer une indenmité pour les pertes éprouvées dans lèm- négociation, s'il ne peut d'ailleurs s'appuyer ni sur une clause de son marché, ni sur une ordonnance que la loi lecorde spécialement pour le cas de la réclamation (cons. d'Ët. 29 oct. 1823, M. Maillard, rap, aff. Maës); — 5' Que, bien que les marchés portent que les fournitures seront payées en espèces sonnantes, l'i'^Gceptation en payement, sans protestation ni réserve, de bons sur la caisse de service, rend non recevable à dfflnandcr une indemnité pour les pertes éprouvées à la négociation de ces bons (cons. d'Ët. 31 mars 1824, M. Maillard, rap., aff. Dolfiis); —6* Que la faculté de rachat des bons de fournitores étant interdite aux fournisseurs, le rachat qu'ils en ont fait avec l'autorisation de l'administration est fait pour le compte de celle-ci; et dès lors le fournisseur n'a droit qu'au remboursement des sonmies qu'il a employées à ce rachat, et non au prix des roQinltures que les bons représentent (cons. d'Ét. 21 mars 1821, \1. de Crouaeilhes, rap., aff. Bertrand); — 7» Qne le retard dans le payement des fournitures ne donne lieu à aucune indenmité, s'il n'y a stipulation expresse dans le traité (cons. d'Ët. 8 fév. 1831, aff. Vanlerberghe, V. n<» 49-10»).

(l) l» E9piee : — (Boubée.)— Louis, etc.;— CoBsidérant que, d'une part,oolre ministre secrétaire d'Étal de la guerre a dèllyré ses ordonoances ^yables en numéraire, et que, d'autre part, le requérant a reeu les valeurs offertes par le trésor, et en a donné quittance pure et simple ; — GoDsidéraut néanmoins que le requérant avait stipule expressément, et sQDme condition h son acquiescement au prix de son marché, qu'il sersitpayé en numéraire; qu'en dérogation à cette clause, il a reçu des Taknrs négociables ; que leur négociation, à laquelle il a été forcé par rtrgence de son service, a pu nécessiter des pertes ; qu'il n'aurait pu se soustraire à ees pertes qu'en refusant ces valeurs et en demandant la résiliation de son marché; que cette résiliation aurait eu, à cette époque, tes conséquences les plus graves; qu'il a été expressément invité ptf BOlre ministre de ht guêtre à continuer :mi service, avec réserve de IM droits à une indemnité ; que., d'après ces considérations et d'après toutes les circonstances de l'afTaire, il parait équitable d'avoir égard à îZi pertes dans la liquidation définitive du service dont il était chargé;

f f ft. Toutefois, si c'est par Vurgence du service que la né« gociatlon des valeurs a été faite, et que la perte qui est résultée de cette négociation n'eAt pu être évitée qu'en refusant les va* leurs ou en demandant la résiliation du marcbé, il y a lieu d'en indemniser Tentrepreneur (cons. d'Ët. 2 juin 1819, M. de Bellisle, rap., aff. Maës; même date, aff. Cassabois). Il en doit être ainsi, comme cela a été Jugé, surtout lorsque le fournis* seur ayant stipulé dans son traité qu'il serait payé en numéraire. Il n'a reçu du trésor que des valeurs dont la négociation, néces* sitée par l'urgence du service, lui a causé des pertes; nne indemnité lui est due alors même qu'il aurait donné quittance pure et simple de ces valeurs (cons. d'Ët. 3 fév. 1819] (i).

110. Lorsque l'État et le fournisseur se trouvent dans les conditions établies à cet égard par le droit commun, il s'opère une compensation (Y. Obligat. [payement]).— Jugé, à cet égard, 1* que lorsqu'un entrepreneur est créancier et débiteur du gouvernement la compensation a lieu de plein droit jusqu'à due concurrence (cons. d'Ét. 24 nov. 1810, aff. Tamisier, v* Obligat.); — 2* Que lorsqu'un individu, primitivement associé à une compagnie de fournisseurs, devient en son privé nom titulaire d'un service, les sommes qui lui sont dues à ce dernier titre sonlcompensables avec celles qu'il doit avec la compagnie comme débiteur solidaire, et que le cessionnaire^de ses droits n'est pas fondé à s'at taquer à cette compensation (cons. d'Ét. 1*^ nov. 1 826, M. de Cormenin, rap . , aff. Levavasseur) ; — 3« Que la dette personnelle de l'un des membres d'une compagnie de fournisseurs envers le gouvernement ne peut être compensée avec les sommes dues à la compagnie (cons. d'Ét. 15 nov. 1822, M. de Grouseilbes, rap., aff. Dallé};— 4^ Que lorsque le munitioimaire n'établit, par aucun procès-verbal, que les excédants de magasins proviennent de denrées par lui Introduites, ils ne lui appartiennent point, et, par conséquent ne peuvent ni lui être alloués ni être compensés avec les déficits constatés dans d'autres magasins : « Considérant que le sieur Donmerc n'établit par aucun procès-verbal que les excédants de magasin proviennent de denrées par lui introduites; que, dès lors, lis constituent des bonis de magasin qui, aux termes des règlements militaires, ne lui appartiennent pas, et ne peuvent lui être alloués, ni être compensés avec des déflcits constatés dans d'autres magasins; etc. » (cons. d'Ét. 3 fév. 1832, H. Maillard, rap., aff. Doumerc); — »• Qu'après qu'une liquidation est devenue définitive et inattaquable, on ne peut plus se plaindre d'ane compensation opérée par un règlement de compte dont le résultat avait été notifié (cons. d'Ét. 16 fév. 1826, M. Feutrier, rap., aff. Daugny); — 6* Qu'un itidividu, devenu fournisseur direct de l'État par suite de marché passé avec le gouvernement, qui a reconnu, par état signé de lui, alors qu'il était garde-magasin préposé par l'administration, avoir perçu du département une certaine quantité de denrées, doit compte du montant, en espèces, ou quittances régulières des payements faits aux communes (cens. d'Ét. 12 avril 1829, H. Brière, rap., aff. Lemoine) ; — 7<^ Que lorsque deux fournisseurs associés succèdent à un marcbé dont une clause portait que l'entrepreneur sortant laisserait des denrées en magasin, bien que l'un des titulaires actuels du marcbé eût été agent de la première entreprise, les sommes qu'il a reçues à ce titre, et qu'il ne justifie pas avoir remise à cette entreprise, ne peuvent être imputées dans les comptes de la nouvelle entreprise, sous prétexte que les sommes dont il s'agit devaient s'appliquer à l'apprevisionnement que la

—Considérant, au surplus , qu'il y a lieu de faire entrer en compensa«tion de ladite indemnité les avantages résultant pour le requérant des payements qu'il aurait on obtenir par anticipation , coDune aussi de prendre en considération les dispositions de l'art. 58 de son marché relatif à l'indemnité stipulée en sa faveur pour retaid d'une partie des payements; — Art. 1. Les décisions de nos ministres ^scrètaires d'État de» finances et de la guerre, des 51 janv. et 6avr. 1818, sont maintenues. Néanmoins, le sieur Boubée et compagnie se retirera par-devant notre ministre de la guerre, qui réglera l'indemnité À laquelle le requérant- pourrait avoir droit pour pertes à la uégociation des valeurs reçues par lui , compensation faite des avantages résultant à son profit des payements qu'il aurait obtenus par anticipation, et après avoir pris en considération les disposi-> tioDs de l'art. 58 de son marché.

Du S fév. 1819.-Ord. cons. d'Ét.-M. Bellisie, rap.

2* Espace : — rKoufféo et comp.) — Même date,

5* E^écê : «- (Leleu.) — Même date.

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nmcnls, lequel ini^ani rajtcq âervlCfi,lû,4,lM^4M»*^B'^'^^'"*'* »*'*é^ ^l[|^^iûJ^i$i^ls,jft|,ln4eWMfM flw>JW??Mfflu'il a ' l,Hre d abonncaienls, ealgoumisiiaç^niH^ft^el^^ç a^pàlUftOJ^d'Êt,., ,p^6.nvafç ('|id(pJ^i,*^(ofi,ji^g^{^a9^exH iftf^^léT*|«|s"»er %my. 1 Sâ^j M, Erlèrù, r^ip., air, y(>ic|j^y^;/-rîl* ,(îl^^,lQf«Hl'u^^ >pp ^fc^lé*.e^^l n'a po^ftl iu^>é d«,wtl(i (a^^U^'f^Di^ondé fdurniïurc qui lïevajt 4lrç llvrL^,4ii%^,^ft J^içii p^,,l^i^^çp^S!eu^J. ,à ^éc^^iW kB« ij^r^ 4:ifi> jr*Ma»ffc;<^ aurait vav<^,% .(fr^ils d^ dp^ajic.rt^^MirÂgçe JP#fîVjW^r# di Tafr,, ,% ^tp,riÇlaf#jP^iî,^W^,fl(^ .PWtea<^tim!^i^ ^i^^VftlHlOulioo minislr-iiion m\t un lini ^m îî n'y a ças^^^B.jiqa 4w)ii&J:payerg,j .4^pfi-flHirvWk,^u%ilfi.w4teïi|e.flUfl,.ladnï^(H^^j<^»j|^ les prix portés au marché doivent, lofs de la liquidation , ètrp , ^e^ joi,tié^(^M),n^t ea;)aj;4^qu(a4ariiiY49^#if^iM^f<>Mbd'^^ .f^l^lî? t^? W.on*ant des drpils de .^Qj^^ape pnlcyéSr^ JlElf Iv sauf;,îtfti}^.ia^30^,l|,^O)rfnj#n>i.*ap^ *^ 'i;imo>]ifî«à p d|>enscsJo^^^ fourni j^eujC\j)(mr |ft,,^i|^^i/w«iliiejdv.*ïtest4:^:d«^lj^j|>a^ripfl>> »i;*,fait 4ft8ifilH^ces,

^' ^ 'tfîfRM)û^t'd*Totfftitures ïfefte nôùVelte desli^liqiK^oqs. ^\%y j^iWJBt ^,p^GlMafRi{le%rii#réif,^,3i -iÇfifini^trfh^^ ms al- 17 nov. 1 824) (i);—3« Que lorsque radminisfratiôn? garanti Jfb .^ofl&.^.^^wi ifl^^J^rfaw^.^^i^fft HWsMjfUyésa

^vu)mir^^^^^ W)nf^dp,(^Si^ra»^ ,^«.QueJpr^qil'i|ji^^^lfiL sl^^ dai^^<miifb^i^9ffo^iafatiQo î .1 ..pH*''*^ EA>tWfiÇ^Went4j^r>liîi?^P'^^'<^^ ^r t%)hm\ ^%^mi^f\^^m rfM?^*» 4w»fMiPWP^*^,P«r*i pent quieétdû au][purn(s^uf.pri|miir^^ui;^ptf^ila -^

Çi^ricu^ defoy^njl^p^,^ .1^1^^ dfioi^iWIWn»..^Vfiu;t.r|pf«n^ #A««^,44*Îï fi.o»^«i»ta «^#Wt dus

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)î)?JVTTiM?!.^ll' iî}i><Î5,fi P^.M>fl^n Wfiçrq^cpmn;^ du^SIcf^foi^iî^f^len^epi à .parl.i? da ^^.pw^çatto^^J^fti^^J<«Jrt»^1^|ayril

9'uej c?l.le !^^uJ^^Jap|?ljc(l|^)^^ ftif;t,in«^iff^/§§ ^ /jurnl-

' 1 . f^i^'i- Jv5^'^JjiP^'^?^.i*fi M"J^.?P|?jl!W|*>\^ ftif;t,in«^ïf^/§§ 4^ /$umV de celle même année. — |u«^,wr>;Wte.îi,|j«w tp»toe )«« fois n. J,Vff5,T;y.a W JH^ç W .Ç|Ç^l^..fiel»M0AlP-J»O,(^i^^^'Çl,,^ fé^fli. ,fl¥'^^^j^liîi'^t>«..çr4;jpp^,f^|>fiVqqy^^f))[«4'fti;te^ PitaHitérieurc

*Z 16 jJCIieval icr^ p. 1 38]. Ne pourrait-on pas objcslcr. avec quel- térèts à complcr du 5 mai de la même année (cens. d'Ët. s*^ avril '• IV'Ja^M^^^^^^ M^^ftSftft^oji^^ ,,|830^»^,H^^M^apd;0rig^y,^^,a^^^^ Qu'on

. .v^rvfr-vf^^^^l^^^^^^^ . . ,. .. - .-«^ V

Mrfyp)§^^.^.v<?Qn?'.> c est l,ti^^rèt i i%iPf: ift«h«Pi wvw( IcHr, .fpqrjPHfj^fe .^Hî^ajt.d^fturi^p^ Pr^rmjAnlK^Ffini^ff<V»4(j#hinlc-

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i.j.'l II l'j L!;'ifi>MvtN-ij.ii'ii!i,nt'l n.i son ro^fcb^,içi steuf^ B^Baj^ds-éfaU,

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lÎDi)^ qui 1c4 ctni'transpoHésà BiibaO; où ils odI élé miaula ifis|^Hsi|io^,.

du iDunitionDaicegè{)éra|j;-rK)y|^ipsi l>rt/,i^U|i)!i«)cb^^'%'p^èté culé par le sieutTJdnard^— ;'Çù^, i^ f(HU^'fo«n^ioj^^je<«nar^coi ÉTecle ^îcu^,,Béj\ard 4t'a'pttfc^^jr,a',^a Ij^tjuidjil'u^.flixtcilé Fq^iraili e; que noire njji^^slre (je j^gûeiïrp a du, ç^rirljfifi^a éUt^Uy le prix if\i rix '^ sùi- dés bases éqifilafjlç&j -r,pueçfî|l»es.qii'^La.^oplèçs ne pejiveia êircp

i\6-, .««uj^U a^ ^ai)^s i^O.jpoMi; f^0|#i^7.le (pfkjfrjéf M l^,iWWWd*; ^ <« •éclH., jif^ij^qto;^ pri^-^e.^ via^uU,,fpuri|iejj>^»nlf^.j^ewç,f:Uul.ibwiit élre 1ère, . , ^bU (CfMt/of^iême^ |(U «ys(ème^d>|i^, lequel {|taiAi&q6eo(|lifiitrqiriale

aliaquée^j, puisqu'il j, alloué iJEl ^ipi^r Ôé|iardle pri,x.Bxé.|(lai^ îep^riiier)

Ai<ir4:hé, en en.reirançb--' '^- *"''- '- ^ ' • —

* "^ nieme|>|'ésén|és con

pas payés^par sui^;d^ tpf n^pert .'des jt,0007i«ing»jx,da,{ix i^ Bilr

. ... — - --.rançbanl lés,(fIroilid9 douan'e^que'le rqquéraôtavajf T :qii>partir ff^'«eUaépôqu|f qà^-4,Àl(^,étal4jp^^^^ luî-méme|)|'és<în(és con)me èji^enta dy-iy-ix de 95 fr.^leMjMcR* droiis il .^seUl/^nt^.qe^quLaettiMMir i;ès«l|qt;i|i'|^|^^ )q fla^N«9P^lAi»K^de \i na pas payés., par suite du transper* -•--' ' '*'*'* — :-.-..^ .i- -*:.. ^ t>:i >^.. .«a. /^^.J;j . Ji.-1 — ...... ^y . — :

j»lc, d;aiaeurp,rau.!:rM^*ranl des feBa^onn'eàirilbàiffT-^rV.l. ~

htko, elq^uo notre nnni«(re a,ten frais de IransjioA è^ d'assurance

quèle... csl rejétée. ; ,. . ^

Pu 17 nov. i8ii.-0rd. cens. ill.-îtM.. Mf illy*, j^-ppel, av.

>S) [y^>''>') — lotif-PuiLiprn , fCi.; — rf,D«W*^r*nl «uc, nir Ictlie

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mslre del^ guer^ a^décidè-que je {^ix.de ^ jriandoYfq^f^ejiar^^ar

M re-, j EUul scraii^ réglé con^rméneo^ au systême'adopl^'erriiliiper U mtr-

coriale, clil'a^^mènéauprix r^SiMllapt d^ oeftysléme-^aiftiédactiti de 12 pour iOCk sur le prix des inercurialcs.^.tail^;-T«>-|iui.aHl^i^ quête mi^ieur Ellul est rejeléo.. . . ^ . . ■. >

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luo' «HbVi'^ffëfhâinéttf ët'tft^M'mîi^ fe§>kiiifé^'ëi^6éitièéS"po>téi' ''l^lfte] VM^:i'tf/ JâVéiy.^€ëtCë dëhilii^ i^liiilqnl^jtibtè préfé- -'b JtMfiflè9'i^8fe<^^r^'W'^ét1K'Ùe'l^Mlèy^ miè ^aneappHôKfoti jûiklb^e^de fait: fësè eJiît^.'i-^VQae

«^'^fii^Miiilën^^ëà^^AHdétahlT^^ Téi^'âAé'<^i>àgtiie'^0W>A^fPà!^^ im-Uàltiint^ cre les asso-

1' i-'WihMHi^'i^dAM^'i^idé^riiM^^p^ êhém ^nXtiëi^MMxhn^ôihïiék^tlé^ûy^k^ti^etïi pourrart tuî accorder,

•*l'4MriifM(tftari,<1i^(|Qfiét!WfJèfMal^ tJiKféVa^de" ët^^A'é'iftft^i'ètM'ctoi^iddt-éé^it^ayàYit «i^l en iiualit^ de man-

^^>i''iai^Mb4^Wi«»'ftt<llM^ 'àÂiMk^Ééê^èàiid^mtkm;%W)6é%^i concerne l'obteàtioii de

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*^'^m»^.ff^mmê^TtfÊêamk mêèéiLrt^iÙ^oméër'^^ mnim W^i^^^iMë^^Ûtt Micme contentieux. ^J^l'éom. d El. ."^W'*J»HHrt»Wîw«'teÉtfttrtëi''tttfeà*^ m/Hiiibrdj'îil'., af!'. Doumèré,"" *'^'^'; '

ment de la cuerre, donner lien^^^eT'âlo^oi^trth^éféA ({u'iJ'^i ^ it%%. 'LbVs^slàUfcrtirddilbb d'un serviee^^E con^niBmée, le »'0^b,tJrW^ ï#%i^WaWb'^éé«§? (PËIi^rfé^l'f ifeijf (l^^ 2* io*=1'>ft)ftWlé»ét<l- tf4> pfeor,- ep è^ie générale, revenir sur u d^xision '-^Hmtf»fé^mi^U'è't^t(hrimieiÈt^ftë%\^nïé^Më^^ f ttliili^HëllèVitiff6tfdi)ilifànfcè'tttii ont prononcé à cer«^gaid, les- »b'>M^AlihflP^dë<^àyrti^t'^^H'>îl>el^'épVrà^^ de la t^ho&é ingif i\ , ce mot, ^ïiiHlrtlMftl «è# «à'a <WrtH^ldif jddr^rf^ »t*^^ t^^^^p!ié«jpi»J'«ë'«<*nh#;)4^.;iin'SiiW^^ '-'^ ; -«' „ ,

^ i 191 «#ë9i»ni0 A^lé'libhtfêHV'We'^t^fiibfr kpimAë^^mni, ont Uissé écoaler$e6 dèfàti ilif'^^f^u ment san^ les aiiai|ucr [e. d'Et. "'\^Vcfl§^'t^ilhPtfâA9>te ^feÉèft(i''4«tf^fè^4f)fté^t^ ébiATftit an 22nov. 1S29,M. de Rosières, rap..aff. Anglada).— Jugéparsuile: i^ ^lp»tfifiaè<8W>èi%Msét^/^ë{be'Y^i^^%â1ftiê^e^ tirtélèts l««ii^d»l*M|mi^M0è1«Aé%'è»|ifèU^î^MiFt^rei}nëM^

des sommes pour lesquelles ils sont en avanéh ài^éi'h'&aL ei stérielle qui a refusé de statuer sur upedem<wde.eQ indwnitépré- )ôi'.i|iohtpi^ iklÉisié8'4t^^^|>ëi4éMiiK»k ItfifintàfôtlhtiAAIdonri^ * èèdefaAi^tf^jell^ë^? uM'tféBsi^l^i^té^^'cdnnfe^ ta pai tie }i''M^ilihltPtolti^«éA(^'tfééMe«il^â^^tJ^k^!fi è^iyl^^ldtt/'iasfî;' ' (^néfi'«'!rt;,''î^'iââr4'ëS^;MVMaiM,dy^r^ ;—

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fH^ti%»«p<mr^'^wnricé des tybu^ed'qascrnéeîl.y depuis le I*' oct. ISSe

-«■Mie'aB jour de l'expiralioii Hé^traité du sieuf Mpreau ; Kn ce qui concerne le chef des conclusions dtt requérant qui a pour

^r(*^ obtenir qa*il lut soit le&a compte des intérêts à rai:>on de e p. lOA

<^ tà^iriSagiife Mib^e^et non d'inM Àit^ài qui \p anfait^èté donné ;

U i^ôu'àîDsf' ItdH «ritt, en cohdamâanf la cotaipagn'ie Boubée, en qualité de mandaUife, à payer des intérêts à partir de Tord, du 17 oct. 1821, quoique la demande n'en eût été formée que par l'exploit introductif d'instance da 7 juin 1822, a faussement appliqué l'art. 1996, a violé cet article cl le dernier alinéa de l'art. 1 ibTt ; Ca^^c. Dtt21iaio 18S7.-G.G.,c|i. git.-MM. Portali5,l''pr.-Tbilj rap.

il\RCRÊ DE FOURNITURES.— Art. Ô.

ceux des mercuriales (cona. d'El, 1 1 ma! 1825, M* Maillard, rap., aff. Seigot); — 3» Qu'une liquidation, opérée par un décret et des décisions définitive^ ayant force de chose Jugée, ne peut plus être recommencée, sous le prétexte <nie des compensations, refusées avant ce décret, auraient*été accordées par un décret postérieur (cons. d'Et. 51 jpiU. 182^, M. gaillard, rap., aflf. comp. Deschapelles); — 4* Que lorsque des fournisseurs n'ont point attaqué la décision ministérielle qui déclarait leurs fournitures à la charge d'un gouvernement étranger, ils ne sont pas recevables., après le rejet de leur dém^nd^ p?ir ce gouvernement, à reproduire leur réclamation devant le ministre; qu'il y a là décision passée en force de chose jugée (cons. d'Et. 22nov.i833, afl. KIlian, V. Chose jugée, ^o 78-3»); — 5<> Que l'administralion qui liquide avec l'entrepreneur en nom les fournitures faites, et en solde le montant soit à lui, soit à ses ayants cause, est valablement libérée; en sorte qu'un autre' (ndividu, se prétendant depuis véritable fournisseur, et ayant été condamné comme tel par divers jugements et arrêts, n'est pas recevable à réclamer contre ce payement "(cons. d'Et. 2 août 1838 , M. Jaiiet, rap., aff. Dupin); — 6« Qu'un fournisseur n'est pas recevable h demander, par la voie contentleuse, l'annulation d'une décision ministérielle qui a refusé de rectifier sa liquidation définitive ^\ée par décret spécial (cons. d'Et. 30 mai 1821, A. Maillard, râp., afl*. Dnbost).

f 1 9. On ne peut revenir non'pltis sur une liquidation à laquelle le fournisseur à donné son acquiiscerhent, — Au tnbt Acquiescement, nw 933, 938, 940, se trouvent déjà quelques décisions qui ont consacré la règle ; et il a été jugé, dans le même sens : !• que lorsqu'une retenue a étp faite en vertu de procèsverbaux, à l'entrepreneur d'un service public, il ne peut en demander plus tard la nullité, s'il a accepté ses décomptes sans réclamation ni réserves (ord. cons. d'Èt. 3 sept. 1836, afir. ville de Paris, V. Chose jugée, n» 2Ql-2o) ; — 2» Qu'un fournisseur n'est pas recevable à se pourvoir au conseil d'Etat contre une décision ministérielle» après l'avoir prise pour base des comptes qu'il a présentés (ord. cons. tfÉt. 4 nov. 1824, M. Maillard, rap., aff. Vanlerberglie) ; — 3» Qu'on doit rejeter le recours de Tentrepreneur de fournitures de la marine, dont la liquidation a été consommée par lé conseil d'adruinistralion générale, lors surtout que ce fournisseur a volontairement acquiescé à ces décisions, en recevant, sans protestation ni réserve, le montant intégral des sommes qui lui ont été allouées (ord. cpns. d'Et. 28 juill. 1820, M. Maillard, rap., â(r. Mesquila).;— ^4" Que le fournisseur, engagé à livrer une certaine quantité de blé, ne peut réclamer contre la liquidation en vertu de laquelle il a reçu, sans, faire de réserves, un prix réduit,' surtout s'il a depuis continué ses versements (cons. d'Él. 16 août 1843, M. Hély-d'Oissel, rap , aff. Armand); — 5° Qu'un. fournisseur qui accepte sans réclamation te bordereau de payement oh ée trouvent réduites ses créances, telles qu'elles résultent des bons partiels par lui reçus, et qui remet aussi sans réclamation les bons partiels qu'il a en sus de son allocation, n'est plu^ recevable à attfiquer la décision ministérielle qui consacre cette réduction (coms. d'Et. 12 janv. 1825, M. de Crouseilhes, rap., aff. Perrin) ; — «• <îue le fournisseur dos armées françaises en pays étranger; qui a reçu sans résfenre, en payement de ses fournitures, des objets séquestrés dont, I' connaissait la nature et l'origine , n'est pas recevable à récla- :ror la garantie du gouvernement français pour le niantani des

; siiiulions prononcées contre lui, par le gouvernement étran- ,; i\ en faveur des propriétaires des objets séquestrés, après ïé-

tcualion du territoire (coûs. d'Et. 27 fév. 1822 , M. de Croo- Mlhes, rap., aff. Haurié); — 7« Que lorsqu'il a été donné qiiit- *()nce pure et simple de certaines sommes par un fournisseur, Vi. lui, ni ses cessionnaires ne sont admi? à réclamer ultérieurement (ord. cons. d'Et. 20 nov. 1822,M. deCrouscilhe&,fap.,aff. Baudré;— V. n«46-5.«);-r^8''Qu'un fournisseur n'est plus admi&à ro.iiester la quotité des sommes qu'il a reçues, lorsque son agent a reconnu le montant de rencaissement (côns. d'Et. 16 fév. 1825, M. MaiUard , rap., aff. Everling); — ô^ Que le fournisseur qui reçoit sans réclamation le r. lyement définitif à lui fait par le trésor, sur l'ordonnance dé vrée par le ministre, renonce à se r^urvolr conlreria liquidation opérée à son prt)flf (cons. d'El. 13 juill. 1825^ M. .JePeyronnetj rap.^ aff. Lestamy).

1 99. La liquidation des marchés de foar&itures n'est, à pro« prennent parler, qu'un compte à régler entre les parties contractantes. D'où il suit que les règles du droit commun, et spécialement Tart. 541 e. pr., sur les erreurs, omUsiens, faux ou doubles emplois, doivent s'appliquer ici, et permettre, par suite, de revenir sur la liquidation et de la réviser. — Jugé, en ce sens *. 10 que lorsqu'une ordonnance de liquidation a omis de statuei sur divers articles de fournitures , une seconde ordonnance peut réparer les erreurs, omissions ou doubles emplois, et allouer les dépenses rejetées d^abord à défaut de pièces justificatives, qui ont été produites ultérieurement et en temps utile (cons. d'Êt. 24 mars 1832, M. MalUard, rap., aff. Doumerc) ; — 2* Que lorsqu'il résulte de l'instruction que des fournitures portées dans le montant d'un compte n'ont pas été faites, la somme payée pour cet objet peut être répétée par Tadministratlon, alors même que le quitus a été délivré au foqrnisseur et qu'il a été autorisé à retirer son cautionnement (cons. d'Et. 8 juill. 1 840, M. Bouchené- Lefer, rap., aff. Moreau) ; — 3* Quel'appurement des comptes d'un adjudicataire de fournitures ne fait pas obstacle à ce que l'étal exerce les reprises qu'il peut avoir à faire, si des sommes allouées à cet adjudicataire paraissent ne pas avoir été réellement dépensées par lui : — « Considérant qu'il s'agit dans l'espèce de l'exercice d'une actiou en répétition de sommes allouées au sieur Dupon<chel sur la production de pièces en apparence régulières, et qui n'auraient pas été réellement dépensées par lui, et que l'apurement des comptes du requérant ne fait pas obstacle à ce que l'étal exerce les reprises qu'il peut avoir à faire » (cons. d'Ét. 1 5 avril 1 846;^ HM. Gomel, rap., aff. Ouponchel) ;— 4* que l'actif d'un entrepreneur, lors de la liquidation définitive de son service, doit comprendre les denrées qui, à son expiration, se trou* vaient pour son compte dans les magasins militaires (cons. d'Et. 24 juin 1829, M. Bri^re, rap.^aff. Uuesou).

Art. 8. — Delà compétence, — Marchés de fournitures passés avec VÈtat.

f 30. Au mot Compétence administrative, n»* 110 el sniv.,

497 et 8uiv.> on a exposé, brièvement, en les appuyant de quelques applications, les règles générales de la compétence en ma^ tière de marchés de fournitures. On est foroé, ici^ pour l'intelligence des nombreuses décisions rendues sur ce point, de reprendre cçs n^mes règles, afin de faire pénétrer toute la clarté désirable sur cette partie importante de la matière. La compétence n'est envisagée, dans ce chapitre, que relativement aux ma^rchés de fourpitures passés dans l'intérêt de l'£^at. Quant à la compétenoe pour ceux qui. sont faits au profit des départémentSj des communes et établissements publics^ il en est traité plus loin^ sous chacun des articles qui les concernenL ,

Pan^ rorlginé , c'était aux tribunaux ordinaires qu'eu avait attribué la connaissance des contestations- relatives aux tnarohés de fourniture (décr. des 4-9 mars 1795, art. i). — Hais l'expérience ne tarda pas à démontrer les mconvénients d'un tel mode de procéder, qui se trouyait non-seulement en désaccord avec le principe de la séparation des pouvoirs, en donnant à l'auloiifé^ judiciaire le droit de statuer sur les contrats et actes admi .isiratifs, mais qui paralysait, en outre, l'aotion du gouverna ment sur les soumissions, et nuisait à la rapidité des services publics. — Aussi toutes les lois postérieures ont-elles conféré à l'autorité administrative lecontentieux des marchés de fournitores passés avec l'Etat (V. arrêté du 2 germ. an 5; 9 fruct. an' 6, art. i 5; lois des 1 2 vend, an 8, 1 3 frim. an 8, 18 vent. an 8, 28pluv. an 8, art. 4 ; arrêté du 19 therm. an 9, Y. aussi Conflit^ p. 108, n» 28). .

fat. Ainsi la compétence de radmiuistration se trouve û^ sormais nettement établie et appartient auxpreyètj, sauf le recourt au ministre y puis au conseil d'Eta$,f^ D'un autre côté. Il importe de remarquer que, selon la distinction faite, v» Compét. admin.,n»» Il 1 et suiv., l'autorité judiciaire peut également devenir compétente ; c'est lorsque l'entrepreneur de fournitures agissant en vertu d'un forfait et avec ses propres fonds, il s'élève des contcs;; talions entre lui et les tiers a\ec lesquels il s'est mis en relaUfitt (Y. plus bas, n<>« 1 44 et s.). Autrement, les tiers, comme les fournisseurs^ sont Justiciables de l'autorité administrative. — > Après

MARCHÉ DE FOURNITURES —Art. È.

avoir JasttfM, €B Ikte gfeérale^ la conipétenee de l'adnliUstratlony OQ ezamiJieran00eteivemeiil celle des dirersee antofitée cl-dessoe éoonoées.

tUlt. On doit ooQSldérer comme mie règle û^ordre pubUe le principe d'après lequel l'autorité administrative est compétente en matière de marcbés de foornitnrss passés an nom de TÈtat. Il en résolte qn'on ne pourrait^ par des conventions particnlières^ se 8oastraii« à cette juridiction. « Le décret réglementaire dn 11 jnln i806,dillf.deGormenln, v* Marchés defonmiftures, qui atlribne cette Juridiction anx ministres, a la force d'nn acte législatif. Si donc ce décret estuneiol, on, ceqni est la même chose, s'il en a le caractère, Tantorité et les effets, il ne peut y être dérogé qne par nne loi » (GonL M. Chevalier, p. iJ2 ). — J[agé, par soUej f que la danse d'on marché qnl soumet an jugement d'arbitres les contestations entre l'administration et l'entrepreneor doit être réputée non écrite, et que l'autorité administrative n'en reste pas moins seule compétente pour statuer sur ces contestations : — « Considérant , porte l'ordonnance, sur la question de compétence, qu'il s'agit de savoir si Fart. 15 du marché précité, qui attribue à des arbitres le Jugement de toutes les contestations qui s'élèveraient sur l'kiterprétalion et l'exécution du marché, peut avoir dépouillé le ministre de la guerre du droit de prononcer sur lesdites questions; que, selon l'oi^re des Juridictions, les liquidati<ms des marchés et fournitures, et, par conséquent, les questions sur l'interprétatiOA et l'exécution desdits marchés, sont décidées par notre ministre, sauf recours devant nous en notre conseil d'Ëtai ; que notre ministre de la guerre n'aurai! pas pu, et, qu'à plus forte raison, un intendant d'armée n'a pu changer, à cet égard, l'ordre des juridictions : qu'ainsi la clause du traité qui soumet les contestations qui pourraient s'élever à un Jugement arbitral doit être réputée non écrite, etc. » (cens. d'Ét. 17 nov. 1824, M. Maillard, rap.» aS. Ouvtard; 1 7 août 1825^ M. de Cormenin, rap., aff. Boyer); — a» Que le fournisseur qui a stipule à son profit une juridiction arbitrale^ no peut se disi»ensér desesoumettreàoelledelaconrdes comptes, tors surtout qu'il avait déjà produit ses comptes devant le conseil gétiéral de liquidation de la dette publique : — « Considérant, dit rordonnance, que le conseil général de liquidation de la dette publique, créé par rarrêlé du 15 prair. an lO, était chargé de la liquidation générale et déûnilive de toutes les parties de la dette publique et de l'arriéré de tous les ministères; que, dès lOrs, le sieur Guérard devait porter leseomptes de sa gestion, et lés réclamations qui y étalent relatives, devant c^ conseil, et ne pouvait plus se prévaloir de la clause des soumissions qui avaient établi une Juridiction arbitrale ; considérant que la comptabilité du sieur Guérard, n'ayant point été définitivement apurée par le conseil de liquidation, devait aux termes de l'art. 8 du décret du 13 déc. 1809, être renvoyée à la cour des comptes, etc. » (cens. d'Ét. 19 fév. 1823, M. de Crouseilhcs rap., aff. Guérard). — • 3» Que lorsque des arrêtés réglementaires du gouvernement ont attribué à l'autorité administrative la connaissance des contestations élevées entre les fournisseurs et leurs créanciers ou soustraitants, les tribunaux ne peuvent en connaître , de tels arrêtés étant souverains ; — a Considérant que nos ordon. des 20 oct. et 1 1 nov. 1819 ont pour base lesdits arrêtés du gouvernement, qui ont attribué à rautorité administrative le jugement des contestations relatives k la liquidation de la compagnie Warville; que ces arrêtés sont des actes souverains concernant la liquidation de la dette publique, et qu'ils ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse, etc.; la requête... est rejetée» (cous. d'Ét.17 juill. 1822, M. Maillard, rap., aff. Gommas).

1 88. Compétence de l'autorité administrative eh règle générale, — Lorsque l'entrepreneur agit sous les ordres immédiats et avec les fonds du gouvernement, lui et les tiers avec icsqutîls il a traité pour l'ex^ution dé son mandat deviennent justiciables de l'administration en ce que ces tiers sont, comme l'entrepreneur lui-même, réputés les agents de l'État. Aux décisions retracées, v Compét. admin., w^ 112 et suiv.^ qui l'ont jugé

(l) (Vérac.) — La coua; — Attendu que l'art. 12 de l'arrôté du 23 bruK. an 10 décide, sans aucune restriction^ que les poursuites de CMx qui oBt été employés par les régisseur^ ou autres agents dn service des troupes demeurent suspendaes peur y être statué par voie administntiye;

ainsi, n faut ajouter les suivantes, qui ont décidé: p qœ lea agents de la régie des subsistances sont des agents du gouvernement; qu'en conséquence, toute contestation sur les achats qu'ils font pour le compte de la régie est attribuée à la justice administrative, aux termes de l'arrêté du 19 tberm. an 9 (cous. d'Et. i^mars 1818, aff. Vergues); — 2« Qu'on doit considérer comme agents administratifs les membres d'une agence qui étaient cbar* gès de faire recevoir et ïnânutentionnér les grains destinés à la subsistance de l'armée^ et qui étaient, comptables envers le gouvernement de leurs opérations (cons. d'Ét. 8 Janv. 1 831 , U. Janet, rap., aff. Yérac) ;— 3» Que les contestations entre les particuliers et les régies établies par le gouvernement ou les agents desdites régies, relativement au payement des fournitures faites pour le compte du gouvernement, doivent être. jugées administrative*> ment (cens. d'Êt. 23 avr. 1818, aff. Worms de Romilly); — Â^ Que toutes contestations sur le payement des transports de subsistances militaires, faits par suite d'un marché avec un entrepreneur des transports^ agent, de la régie, sont soumises h l'autorité administrative (cens. d'Ét. iz mai 1818, aff. Balzac); — 5« Que les contestations, sur l'effet des marchés entre des fournisseurs et une régie locale administrative, sont jugées par la justice administrative, en ce que l'art. U du décret du il juin 1806, sur tes marchés avec le gouvernement^ doit être étendu à ce cas (c. d'ÊL 30 janv. 1812, aff. régie des sels et tabacs) ;— 60 Que les contestations sur Texécutibn d'un marché relatif, par exemple, au transport des sels nécessaires à l'approvisionnement des magasins de la régie, sont, lorsqu'elles s'élèvent enli*c un entrepreneur et la. régie administrant pour le compte du trcsor, de la compétence administraUve (consJ d'Êt. 30 janv. 1812, aff. Sobrini); *-- 7« Que lorsque 'des fournitures ont été faites à des acheteur^ qui n'étaient pas entrepreneurs pour leur compte particulier, mais simplement régisseurs, employés, commissionnés et soldés par le gouvernement pour la manutention et distri* bntion des objets nécessaires à la consommation des troupes, le montant des fournitures constituant une dette de l'administration de la guerre, les tribunaux ordinaires sont Incompétents pour juger les contestations qui peuvent s'élever sur ce point : elles sont dn ressort de l'autorité administrative (cens. d'Ët. i«r sept. 1819, M. de Haleviile, rap., aff. Ditte et Muller);— 8» Que si les. tribunaux sont compétents pour connaître des contestations entre un entrepreneur et son sous-traitant ou délégué (V. n** 144 et s.), l'autorité administrative connaît seule des contestations entre cet entrepreneur et celui qui l'a remplacé à l'occasion du marché d'urgence passé par le ministre : — « Considérant, dit l'ordonnance, que l'affaire dont il s'agit est de la compétence des tribu-; naux , en ce qui concerne : 1» le sous-traité du sieur Maës avec le sieur Guntermahn; 2^ les effets de l'addition faite par le sieur Constance au bas du bordereau des fournitures, en la qualité qu'il y prend de délégué du sieur Maës; considérant que ladite affaire est administrative en ce qui concerne les engagement directs du gouvernement avec le sieur Maës , en sa qualité d'entrepreneur^ soit avec le sieur Roches, en sa qualité de fournisseur par marché d'urgence» (cens. d'Ét. 4 mars 1819, M. Bérard, rap., aff. Arhens); — 9* Que les contestations entre un propriétaire et un fournisseur qui a agi pour le compte du gouvernement sont de la compétence administrative, alors surtout qu'il est incertain si cette acquisition est ou non à la charge de lËtat (Req. 14 germ. an 13] (i).

1 84. Par application de la règle générale, on a déclaré être de la compétence exclusive de l'autorité administrative : !<> la dlfilculté qui a pour objet d'expliquer le sens et les effets d'un décret qui a réglé et liquidé une ancienne entreprise de fournitures (cous. d'Êt. 12 mai 1820, M, de Cormenin, rap., aff. vilie de Rayonne); — 2« Le traité de commission par lequel une compagnie s'engage envers un ministre, comme commissionnaire , et selon les usages du commerce, k acheter à l'étranger et à faire arriver dans les ports de France des grains pour le compte du gouvernement, et à rendre un compte de clerc à

Alleodu, d'ailleurs, qu'il est incertain si la prétention que réclame l'opposant est ù la charge du gouvernement oii à celle de Vérac et consorts , et qu'il n'appartient qu'au gouvernement à décider cette question ; — Rejette.

Du 14 germ. an 13.-C. C, sccl. req.-MM. Murairc^pr. -D'Outre pont» r.

MARCHÉ DE FODRNITmRt ^kM. 8.

mattre de tout ce qu'elle fera dans cette opération, en ce qoe cet acte constitue un marché adrainistrattr ainsi que toutes les demandes qni s'y rapportent (cens. d*£t. 22 fév. 1826, H. Maillard , rap. , atr. Tliuret et comp.) ; — 5» La contestation qui s'élève entre un fournisseur qui a traité avec l'autorité administrative pour fourniture d'équipement à faire à la garde nationale, et on officier, qui, pour accélérer la fourniture, a avancé une partie des frais, à l'occasion de cette avance (cons. d'Ët. 15 fév. f8f 6, air. Jobard C. Kern et Wacbter); — 4* La contestation élevée entre un maire et un fournisseur de voitures pour le service militaire, à Toccasion d'un marché passé par l'autorité administrative, et d'un service exécuté dans tous ses détails, d'après les ordres de l'administration (cons. d'Ët. 25 fév. 1818, aff. Périgal); — 5« La demande en payement intentée par des fournisseurs qui n'ont pas reçu le prix des fournitures faites à un agent du gouvernement (cons. d'Ét. 1 6 fév. i 8 11 , aif. Peretty) ; **6* La demande en payement de lettres decliange souscrites par l'économe d'un bépitai militaire, et en cette qualité, pour fourniture de pain : « Considérant que le citoyen Boyer n'a souscrit les lettres de change dont il s'agit que comme économe de l'h6pital militaire de Toulouse, et par conséquent comme l'agent du gouvernement, etc.» (arrêté gouvem. 27 mess, an 11, alT. Tréraont); — T Les difficultés relatives à un contrat d'assurance passé par l'État pour le transport des subsistances de l'armée (eotts. d'&t. il avril 1857, H. Fumeron d'Ardeuil, rap.^ aff.

(1) EMfkê : — ( Frayssifiet C. préfet des Booches-du-Rhéne. ) — Benat «t Golin^ adjudicataires des travaux du canal d'Arles, ne devaient, aax ternies da cahier dos charges, recevoir que 9/t0«« à compte des ouvrages, au fur et mesure de l'avancement des travaux. — Le dernier 10* ne devait être payé qu'après l'expiration du délai fixé pour la garatCie des auvrages.-^Frayssinet, devint cessionnaire de Benêt et Colia de la somme de 117,000 fr. & prendre sur ce 10*. — Les actes de ciSMiOn faieat signifiés à l'administration. ~ Le marché fut résilié, et «n arrêté administratif opéra un règlement de comptes entre l'État et les adfadicataîres, d'après lequel il était encore dû & ces derniers, pour le coffipléttent du dernier dixième afiecté à la garantie des ouvrage, une somme qui aurait été compensée par abonnement et à forfait avec celles dont les entrepreneurs étaient eux-mêmes passibles, tant pour frais de régie que pour mal façon, en vertu de la garantie stipulée. — A la suite de ce règlement , Frayssinet assigna , devant le tribunal de Marseille , l'État en la personne du préfet des Bouches-du-Rh6ne , à lui payer la somme de 118,940 fr., montant de la retenue du 10" du prix des travaux effectués. — Dècitnatotre. — Jugement qui accueille l'exception dHDCompétenoe, et renvoie les parties devant qui de droit.

Sur l'appel, le sieur Fravssinet réduisit sa demande k la partie des semnes compensées entre 1 État et les entrepreneurs , par suite de la résiliation du marché pour comptes de mal façons et de frais de régie. — 17 fév. f 8S5, arrêt de la cour d'Aix, qui, adoptant les motifs des prentiers Juges, confirme.

Pourvoi. •— Fausse application de l'art. 15. tit. 9, de la loi du Si août 1T90, de la loi du 16 fmct. an S, et de l'art, i, § 9, de la loi du 98 plttv< ao 8. -r Le deoiandeur distingue d'abord deux droits dans le cessioaaaire d'une créance sur l'État ->- L'un de ces droits, dit-il. peut être exercé d« chef de soa cédant pour obtenir rexêcntion du marché et le payement de la créance cédée, comme le premier proprié-

taire eût pu le faire lui-même. — L'autre est propre a« cessioanaire : c'est celui de critiquer une libération qui aurait eu lien au préjudice de la cession dûment notifiée, contrairement à l'art. IfiOt c. civ. •»- aq premier cas, sans doute, hi compétence appartient a l'administiation , en verlu des lois qui servent de base k l'arrêt attaqué ; mais au second cas, il ne s'agit que da maintien des droits de propriété transmis au cessionnùîre par un transport dont la validité et les effets régis exclusivement par le droit civil, ne peuvent être appréciés que par les tribunaux ordinaires. — Le demandeur soutient ensuite que l'arrêt attaqué a ma^ défini la question que présente le fond du procès, en disant qu'il s'agit di^ payement d'une partie des travaux entrepris par les sieurs Benêt « Colin. Il prétend qu'il ne s'agit pas, au fond, de faire ordonner la liquidation et le payement de ce qui pouvait être d& aux sieurs Benêt et Cdin , mais de faire ordonner que le payement de ce qui avait été liquidé et soldé de diverses manières par l'administration , au prèjndice et en Tabsence du cessionnaire, sera réitéré au profit de celui**ci, en deniers ou quittances valables: que vainement on répond que oe payement 'est «ne des clauses du marcnc ijuisque , au contraire, il procède non 'de l'exéeotton de ces clauses , mais de l'acte de cession suivi de notificatioa rèçalière. — Enfin le demandeur établit une analogie entre le tiers dèbitear^aisi et le tiers dèbilenr cédé.

M.Viger, rapporteur, après avoir exposé les faits de ta cause et analysé les moyens du demandeur, termine ces observations de la manière sui*

Garavini; 8 sept. 1824, U, Maillard, rap., aff. Marchand); — 8* La demande en dommages-Intérêts formée par des partie»» tiers contre les commissaires de l'ancienne liste civile, à cause de l'inexécution, depuis les événements politiques de l«50, ds marché de fournitures de bois qu'ils auraient passés avec elle (Paris, li mar8 1853, aff. Hainqve, V. Cempét. admlnlst., n« 157); ** 9* Les réclaoïatioiis exercées par un particulier contre la régie des subsistances militaires, pour les avaries oec«« slonées à des avoines pendant le transport par eau (cons. d'Eu 17 Juin 1818, air. Alaine); — 10» La connaissance le la de* mande en payement des frais d'essai d'un four poiv^f propesé àl'admiaistrationdelaguerre, alors surtout que l'inventeur s'est dit avoir fourni sur l'ordredu ministre (cens. d'Ët. 29oct. 1839, M. Boulatlgnier, rap., aff. préfet de la Seine C. de Vertancoart) ; — 1 i» La demande , par le cessionnaire de partie des sommes dues à un entrepreneur par l'État, non pas en nullité par action principale, et comme frauduleuse, d'une liquidiition faite de* puis la notification du transport, par acte administratif entre ces derniers, mais en payement des sommes à lui cédées par i l'entrepreneur (Req. 11 mai 1856); (1) — 12* La centest*» I tion relative à un supplément du prix promis par le ministre aa fournisseur, et par celui-ci aux sous-traitants, pour le cas où II y aurait dans une division de l'armée une augmentation déterminée de troupes (Req. 27 août 1818) (2);— 13* La déclaration, par ordonnance royale , que des entrepreneurs, tels que les membres

vante :-^«0b se rappelleqnele 10* du prix des travaux sor lesquels porte la cession du sieur Frayssinet était spécialemeat réservé peur faire foce aux reprises dont pouvaient être tenus les adjudicataires.— -D'après cela, sur quoi pourrait-on fonder la compétence des tribunaux ordiaaires, lorsque le résultat direct de l'actioa serait d'invalider tous les actes administratifs faits en verta de l'adjudicatioa elle-même, qui réserve à l'aut»' rite administrative le droit de connaître seule de son exécution?— S -.ms doute le cessionnaire peut prétendre qu'il eût fallu l'appeler dans cette ?ir qnidatioa. Hais s'il y ffit devenu partie avant qu'elle eut été coasonmée, il aurait procédé devant l'autorité adaûaistrative. Son ialerveatioa aechan* geait pas les rapports existants entre l'Ëtat et les adjudicataires.— De ta qu'il n'y a pas été partie, et qi'il attaque les actes de cette liquidatiee; il aura sans doute le droit de les remettre en question, mais oe sera toiij««ra devant le tribunal administratif qui en reste le seul juge exceptiomicl comme iU'eût été si l'intervention avait eu lieu, lorsque les droits étaient • encore entiers. — En un mot, le juge de l'actioa est juge de rintervrn* tion, comme il le devient de la tierce eppositioa, si le jugement préjudi* cie à celui qui n'est pas en cause. -^ Et de là que la première décision a été rendue en rabsence d'une partie deat la présence y eût été aécessaire, il ae s'ensuit pas que la juridiction cbange et appartieane aux tribunaux, si elle é^it d'abord administrative. » — Arrêt.

La cora; — Attendu que la demande n'avait pas pour objet de faire reconnaître bi validité etlesefiets de l'acte de cession ou de la notification qui en avait été faite é l'État, cas auquel elle eût pu être portée devant I autorité judiciaire ; — Hais que, d'après les ternes de la citation pri« mitive, le sieur Frayssinet actionnait le préfet des Bottcbes>du>RbêBe en payement de la somme de Ii0,0i0 fr., montant du 10* du prix des Ira* vaux effectués jusqu'à ce jour, tant on deniers qu'en comptes valables des mal façons et excédants de frais do régie; — Que ceUe demande rentrait évidemmeat dans l'exécution de l'adjudication , et ae pouvait être soumise qu'à nfutorité administrative, soit d'après la loi du 28 pluv. an 8, soit d'après les conditions du cabier des charges;— Attendu qu'on b réduisant, sur l'appel, à la partie des sommes compensées entre l'État et les entrepreneurs, par suite de larésiliatioa du marcbé, peur comptes de malfaçons et de frais de régie, le demaadour a'a pas changé la na<* ture de son action . ni la juridiction qui doit en connaître , puisqu'il s'agit toiyours d'exécuter les clauses du cabier des charges et de régler le montant des sommes dues aux adjudicataires , en même temps que celles dont ils étaient eux-mêmes débiteurs par l'effet de la ré* siliation de la garantie pruroise, des mal façons et des prix de régio, toutes choses auxquelles la retenue du 10* était destinée à faire bicc, le|uel règlement ne pouvait êtra fait que par le conseil de préfecture; — Attendu , d'ailleurs, qoe le règleneat a été opéré par an arrêté administratif qui a bbéré, par voie de traasactien i forfait, l'Ëlatet len adjudicataires ; que, si le demandeur avait à se plaindre de ce règlemeatf il aurait dû intervenir lors de la liquidation admiaistrative, et s'opposer à ce qu'il y fût rien fait au préjudice de ses droits ; — Qu'il peut aussi recourir par les voies légales et devant l'antorilé compéteale , contre l'arrêté de liquidation 3 mais que ce recours ne peut être porté devant les tribunaux ordinaires j — Rejelle, etc.

Du 11 mai 1836.-G. C, cb. req.-MM. Zangiacomi , père, pr^^Vi^Br, rap.-Hervé, av. géa., c. coof.-Lcteodrf-de-Tourvitle, av.

(2} (GouUnce C. Desforgps.) — La coi^ai -^ Atlenda que » d'aerèi i

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«Î4at^inoi*emfeBi()44oiqa^iirf«tirid<»frtM>da*1« l&6)ife>; dâ» ibltflff. ia«f)7dteljttao4Q«jl^défnitata»ICaM éUAAieâ'ia'^aiTe'dè l'i%élietf. UB«!dé(Mi<tojéii>piiift1n,é»IÉr'g«i(n:av'tdd 4M^iaéf;<iakf)JiëaUM'fl têH toa6iqii'ak«0i^i4a.l»ffmâb#'4è'itralea>4aé'iplMailé'li'49^

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IMMAbila) i4(jdd>aiaM'Ja^«lellkrf(f/Vt^aafiii''déy ëéndàpatr^S^^ M«teiain9-iiraèoéeè4W)pp^ ^jÇl^^tt^tfi'^ër

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do sieur fabre;— Art. 1. La requête... est réjetee. Dat juia ]S37.-Ord. coas. d'£t.-M. BoiTio^rap.

lorc^

tenu

raison

décesseûr.

lURCHÉ DE POURMlTURia^AKf . »«;

(coiLS. (fËt. 27 mai 1816, air. Levacber); — 2« Qu'il en est ainsi surtout lorsqu'une clause du marché porte que les contestation» seront jugées administrât! vement^ comme en matière de travam} publics, auquel cas^ d'après l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de statuer (cona, d'Êt. 6 noY. 181 7, aff. Levacher-Duplessis).—V. Travaux publics. 1 87. Compétence des ministres. — Le ministre au département duquel la fourniture a été faite est compétent pour statuer sur les difficultés que cette fourniture peut faire naître. C'est ce qui est établi par l'art. 4 de la loi du 12 vend, an 8, par le règlement du i«' sept. 1827 (art. 122), par l'art. 29.de l'ordonn. réglementaire du 51 mai 1858 (V. Gompét. adm., n« 497). Déjà, on l'a vu, c'est aux ministres respectifs qu'il appartient également, soit d'interpréter, soit de liquider les traités et marchés de fournitures. Il semblerait, d'après le règlement de 1827, que les ministres statuent, dans ce cas, en premier ressort. — Cependant il faut remarquer, avec H. Foucart (t. 2, n» 240), « qu'on ne trouve aucune disposition formelle qui ait établi ce degré inférieur de juridiction, ici, ajoute cet auteur, les décisions émanant des ministres ne sont pas, à proprement parler, des jugements, mais plutôt des décisions administratives, qui peuvent quelquefois dispenser d'une instance devant le conseil d'Ëlat; toutefois, continue M. Foucart, on est obligé de se pourvoir contre elles dans le délai de trois mois à partir de la notification, n -« Jugé, par application de la règle : 1« qu'il appartient aux ministres de connaître des contestations qui concernent les engagements directs du gouvernement, soit avec l'entrepreneur, soit avec celui qui lui a été substitué par un marché d'urgence (cons.d'Ét. 4 mars 1819, M. Bérard,.rap., aflf. Arhens); —«•Que le ministre des finances est compétent pour connaître destcontestatlons que l'inexécution de ces mesures peut faire naître entre l'État et ses comptables en débet (cous. d'Ét. 5 sept. 1840, M. Louyer-Villermey, rap.,a(r.Lévèque);— 5* Que, lorsqu'un particuliera été condamné, comme associé et caution d'un fournisseur en défaut^ à payer une somme à l'État, le ministre des finances est compétent pour pren* dre tous arrêtés propres à assurer le gage du trésor sur les créances aotives de rassoclé-caution ; qu'il peut notamment ordonner une opposition, au nom de l'État, sur une inscription de rente délivrée précédemment à l'associé-caution pour d'autres fournitures, à raison desquelles le trésor était son débiteur (cous. d'Ét. l« août 1 857, M. Janet, rap., afif. Richard de Montjoyeux) ,•— 40 Qu'un traité de concession fait par le gouvernement avec des banquier» constitue un marché qui ramène les parties devant le ministre, en première instance, et, en appel, devant le conseil d'État (cons. d'Ét. 22 fév. 1826, M. Maillard, rap., aff. Thurel); — 5* Que la liquidation faite par un sous-intendant, des sommes dues pour transportd'objets de guerre, est sujette à la révision du ministre (cons. d'Ét. 26 mars 1829, M. de Rozières, rap., aff. Montpriest);— 6»Que, lorsqu'un fournisseur demande à justifier, par la production de l'extrait de ses livres, des déjpenses qu'il a faites pour le compte du gouvernement, il doit, sur ce chef, être renvoyé par-devant le ministre que la matière concerne, pour régler définitivement cette partie de son compte. — «Considérant que le sieur Thuret a demandé à justifter, par la production de l'extrait de ses livres, des dépenses réelles qu'ont pu occasloner lesdites opérations, et qu'il y a lien de le renvoyer sur ce chef par-devant notre ministre de l'intérieur pour rigler définitivement cette partie de son compte, etc. d (cons. d'Ét. 16 déc. 1850, M. Janet, rap., aff. Thuret); — t Qu'il appartient au ministre de la guerre de statuer sur la qualité des membres d'une agence de fournitures formée en Italie, en l'an 9, par les soins d'un commissaire ordonnateur, et que le décret du 7 avril 1809, qui a mis à la charge du royaume d'Italie les créances résultant de fournitures faites dans ce pays pendant l'an 9, n'y fait point obstacle (cens. d'Ét. 8 janv. 1851, M. Janet, r^p., aff. Vérac); — 8* Que liHvque, sur l'ordonnance décidant qu'une contestation ippartlendralt à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administra- •^Ive, suivant qu'il serait rec4)nnu en fait que le stipulant aurait traité comme agent du ministre de la guerre ou en son propre nom, le ministre a décidé que le traité a été fait au opm et pour le compte de l'administration, c'est le ministre et non le conseil de préfecture qui est compétent pour statuer sur le fond de la coqleatation. — « Considérant^ porte l'ordonnance, que le ministre

de \A guerre a déclaré par eee lettres te io déc. 1826, et m'a résulte également des pièces produites, que le sieur Gay asu, et traitant avec le sieur Pontingon-Girouard, que les fournitures dont il s'agit avaient été faites au nom et pour le service du département de la guerre, et qu'elles ont figuré dans le compte rendu au ministre de la guerre par le sieur Pontlngon, comme gérant des subsistances militaires; d'où il suit que le ministre de la guerre était compétent pour statuer sur le fond de ladite contestation; 0I que c'était devant notredit ministre que le sieur Gay aurait dà porter sa réclamation, etc. » (cons. d'Ét. 8 mars 1827, M. de Cormenin,rap., aff. Gay);-* 9* Que, lorsque deux individus prétendent avoir l'entreprise d'une fonderie de canons à la disposi* tion du ministre de la guerre, ce ministre peut déclarer quel est celui qu'il reconnaît pour entrepreneur de cette fonderie, et or« donner, en conséquence, l'expulsion de l'antre; toutefois, cette décision ne fait point obstacle à ce iiue les parties poursuivent devant les tribunaux l'exécution de leur contrat particulier (cens. d'Ét. 15 fév. 1815, aff. Capon); -*- lO» Que les commissions ai^ bitrales, établies pour juger sans appel les contestations à naître sur telle clause d'un marché, ne peuvent se réunir sans autorisation du ministre, à la requête du fournisseur seulonent (cons. d'Ét. 8 mars 1827, aff. Mercier, V. n* 69-5*); -* il» Que, lorsque le marché entre un fournisseur et une administration porte que les parties nommeront respectivement un expert pour procéder à certaines estimations, du moment où l'expertise donne lieu à la nomination d'un tier»-expert, sur la désignation duquel les parties ne s'accordent pas, c'est au ministre que la matière concerne à nommer d'oflBce ce tiers expert. Mais il doit exercer lui-même ce droit, sans pouvoir en déléguer l'exercice à l'admir nistration, partie dans la contestation (cons. d'Ét. 17 juill. 1822, M. Maillard, rap., aff. Lefebvre); — 120 Qu'aux termes des ordonnances précitées, les liquidations faites dans les bureaux des ministres ordonnateurs doivent être soumises au comité de révl* sion, d'office, on sur la réclamation des créanciers, et ne peuvent être déférées au conseil d'État qu'autant qu'il y a été statué par un avis de ce comité, homologué par le ministre ordonnateur, ou, si celui-ci diffère de l'avis du comité, par le ministre des finances (cons. d'Ét. 14 juin. 1824, M. Cormenin, rap., aff. Barrié); — IS» Que lorsqu'il s'agit de savoir si des fourni»** seurs ont contracté en qualité d'agents du gouvernement et pour son compte, ou en leur nom privé et dans leur intérêt personnel, les tribunaux judiciaires prononcent à juste titre le renvoi à l'an« torité administrative, et si, sur ce renvoi, le préfet se déclare aussi incompétent, par la raison que la contestation étant relative à un service d'armée, elle doit être jugée par le ministre, il n'existe pas de conflit négatif, — « Considérant, porte l'ordonnance, qu'il s'agissait, dans l'espèce, de savoir si les sieurs Constans, Blanchis et Gaubert ont contracté avec le sieur Behnond, en qualité d'agents du gouvernement, et pour son compte ou en leur nom privé, et dans leur intérêt personnel; — Que, dans cet état, la cour d'appel de Montpellier a eu raison de se déclarer incompétente ; — Que le préfet a eu également raison de se déclarer incompétent, attendu qu'il s'agissait d'un service aux armées, et que, dès lors, c'était à notre ministre de la guerre à décider préalablement si les sieurs Blanchis et consorts étaient ou non agents du gouvernement, et s'ils ont contracté en ladite qualité, etc. 1» (cons. d'Ét. 10 juill. 1822, M. de Cormenin, rap., aff. Belmond); — 14* Que les préfets ne sont pas compétents à l'effet d'interpréter, sur le renvoi de l'autorité judiciaire, les liquidations approuvées par le ministre de l'mtérieur:— a Considérant, porte l'ordonnance, que, par l'arrêt du 24 mal 1826 de ia cour royale de Toulouse , les parties ont été renvoyées devant l'autorité administrative pour faire établir si, à l'époque de la cession faite par Mons à Ribouté, la créance cédée existait, et si ledit Mons y avait quelque droit; que cette question se réduit à savoir au profit de qui ont été faites les liquidations préparées les 20 sept. 1817 et 28 janv. 1819 par les arrêtés de la commission du département de l'Aude instituée par l'ordonnance du is juin 1814, approuvées définitivement par ie ministre de l'intérieur les 5 fév. I8I8 et 28 juin 1819 , considérant qu'il appartenait à notre ministre chargé de l'administration départementale d'interpréter à cet égard les actes de son prédécesseur, et que le préfet de l'Aube n'a pu, sans ex/séder ses

MARCHe VR tûmmtvKB&.'^iMf. s.

prafofn, donner ladite Interprétation, etc.)» (cons. dISt. 4 fév. iaS6,M.Boacbené-Lefer^ rap., de aff. flaint-Dldier);— 15* Qne lorsque Texécntion d'un marché de fonrnitnres militaires a été garantie par nne caution qni s'est soumise à tontes les dispositions da règlement sur les subsistances militaires , le ministre de la gmte est compétent pour statuer sur les effets du cautionnement:—«Sur le moyen tiré de ce que notre ministre de la guerre n'était pas compétent pour prononcer sur l'étendue et les conséqaenoes du cautionnement fourni par les sieurs Suquet : considérant que les sieurs Suquet, en cautionnant l'exécution du marché contracté par les sieurs Castinel et Aigon, se sont engagés, à défaut de ceux-ci, à remplir toutes les obligations dudit marché, et se sont soumis, par l'acte passé le 28 fév. 1838, à tontes les dispositions du règlement sur les subsistances militaires; que, dès lors, notre ministre de la guerre était compétent pour statuer sur les effets dudit cautionnement» (cons. d'Ët. 6 mars 1846, M. Gomel, rap., afi. Suquet); — 16« Qu'au surpins, quoique le ministre soit seul compétent pour opérer une ifquidatiou définitive, il a été très-bien jugé que, lorsqu'il a établi des commissions^ il ne peut prononcer avant qu'elles aient fait leur travail; qu'ainsi, aux termes des ordonnances des 10 oct. 1814, 8 mai 1816 et 4 nov. 1818, la liquidation d'une indemnité pour inexécution d'un marché de fournitures, devait être soomise préalablement au comité de révision (cons. d'Ët. 1 7 nov« 1824, M. de Gormenin, rap., an. Loignon).

1 89. Compétence du conseil d'État, — Elle est spécialement étahlie,^ans cette matière démarchés de fournitures, par Tart. 14 dn décret du 1 1 juin 1 806 (V. v« Cons. d'État, p. 1 80). Quels actes on décisions peuvent être attaqués devant le conseil d'État par la voie contentieuse? — Quelles sont les personnes qui ont qualité et droit pour se pourvoir, oi) pour intervenir devant le conseil d'État? — Dans quel délai le recours doit-il être exercé? Toutes ces propositions sont traitées ailleurs.— V. Conseil^'État.

1S9. Le conseil d'État, section du contentieux, est comme on sait, juge d'appe/, ou juge de cassation; cependant, dans quelques cas exceptionnels, les affaires sont portées de piano et directement devant lui (V. Cons. d'Ét,, n^ 104, 105, 106 et suiv., lôSetsuiv.; V. aussi Gompét. admin., no« 332 et suiv.). Les contestations en matière de marchés de fournitures sont-elles dans ce dernier cas? — Il a été jugé, dans le sens de l'affirmative : 1* Que toute contestation ou demande relative à des marchés passés avec des ministres, doit être portée devant le conseil d'Êt.(cons. d'Ét., 22 fév. 1826, M. Maillard, rap., aff.Thurel); — 2« Que le conseil d'État est compétent pour connaître de toutes les contestations ou demandes relatives aux marchés passés avec les ministres. « Considérant, porte l'arrêt, qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'art. 14 du décret du il juin 1806, notre conseil d'État doit connaître de toutes les contestations on demandes relatives aux marchés passés avec nos ministres; qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une contestation relative à un marché de cette nature , et que l'époque où elle s'est engagée ne peut changer la Juridiction instituée par la loi, pour en connaître (cons. d'Ët. 8 fév. 1833, M. Brière, rap., aff. Lisfranc); — ^ Que ce n'est que pour les autres contestations qu'on doit suivre

(1) Etpicê : — (HanotÎD C. dép. de la Meuse. ) — Uanotia avait été diargéj en 1815, des fournitures de vivres k faire aux troupes étraoféres dans le département de la Meuse. La liquidation de son entreprise fut faite par une décision dn ministre de la guerre du 16 mai 1820. —Recours d'Hanotin contre cette décision; le 15 nov. 1824, une ordonlaoce royale l'a renvoyé devant le préfet pour y faire liffuider sois fouriitires , sauf, en cas de contestation, à saisir le conseil de préfectare ^ et, en appel , le conseil d'État. — Par trois arrttès en date des 8 nev. 1S32, 25 ja&T. 1854 et 5 oct. 1845, le préfet de la Meuse a procédé k citte opération, mais en réservant la question de savoir si la créance du iounissenr était à la charge du département. — Ces trois arrêtes ont été déférés au conseil de préfecture par Hanotin, qui a demandé que le con< fêil ordonnât l'inscription au budget départemental des sommes llqui' dies à son profit. — Mais, par un arrêté du 5 fér. 18i4, le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette réclamation. — Conformément à cette décision, le préfet a cenda, le 22 août, an oou* vel arrêté par lequel il a hquidé défiaitivement la créance de l'entrepreleer, et décidé que le conseil général serait invité à inscrire celle créance «a budget départemental, ou k déclarer s'il entendait la coolesler.

Pourvoi d'Hanotin devant le conseil d'État contre l'arrêté du conseil de prèfectom du S fét. i$44«— De son tM, le département de lu Meuse

les divers degrés 4e l'antorité administrative : « Considérant^ porte la décision, que ce n'est que pour les contestations relatives aux marchés passés avec nos ministres ou l'intendant général de notre maison , que le recours direct à notre conseil d'État est ouvert aux parties; que, dans toute autre contestation, elles doivent suivre les divers degrés de l'autorité administrative, etc. » (cons. d'Ët., 12 mars 1811, aff. Lasalle).

f 40. Formulée ainsi en thèse générale, cette solution n^est pas exacte; elle est, d'ailleurs, en contradiction avec les règles exposées plus haut, qui attribuent aux préfets et aux ministres la compétence, en premier ressort, pour statuer sur les contestations relatives aux marchés de fournitures.— Aussi a-t-ll été jugé, dans ce dernier sens: !• que le conseil d'État ne peut, à l'occasion d'un marché de fournitures, statuer sur un chef de demande qui n'a pas été soumis à un premier degré de juridiction administrative (cons. d'Ét. 19 fév. 1823, M. de Crousellhes, rap., aff. Lemoine; Y. Décision conforme, v« Conseil d'État^ n» 151); — 2* Que lorsque la déclaration du sous-intendant militaire d'une place de guerre, affirmant qu'un individu a été charité de payer et retirer les pièces relatives au transport effectué d'hommes Isolés et d'effets militaires, est conforme aux bons des services ou au bordereau de totalisation arrêté par ce sous-intendant , la décision ministérielle qui reftise de reconnaître des droits à cet individu est susceptible d'annulation (cons. d'Ët. 26 mars 1829,M.deRozières,rap.,aff. Montpriest); — 3» Qu'on ne peut déférer directement au conseil d'État Tarrèté préfectoral qui a liquidé les fournitures d'un entrepreneur, lorsque, par l'ordonnance royale qui a renvoyé cet entrepreneur devant le préfet pour faire procéder à cette liquidation, il a été dft que les contestations auxquelles elle donnerait lieu seraient soumises au conseil de préfecture, sauf appel au conseil d'État (cons. d'Ét. 21 mal 1847) (i).

141. La règle, pour que le recours -au conseil d'État soit ouvert par la voie contentieuse, c'est qu'il s'agisse d'une décision proprement dite , et non d'un acte d'administration, de quelque nature qu'il soit(V. Conseil d'État, n** 70 à 103; V. aussi Compétence admin., n** 28 et suiv.). — Appliquant ce principe aux marchés de fournitures, il a été Jugé qu'on ne peut se pourvoir par la voie contentieuse: i* contre la décision du ministre, qui dans un cas où la prime de conservation et de manutention pour un approvisionnement extraordinaire n'a pas été flxée à l'avance, l'arbitre équitablement d'après les circonstances et les localités , sous prétexte qu'on n'a pas fait entrer dans les éléments de la prime les frais de main-d'œuvre extraordinaires causés par un prétendu cas de force majeure (cons. d'Ét. 17 mars 1825, M. Maillard, rap., aff. Godard-Desmarets); — 2« Contre une ordonnance royale qui, par des considérations d'équité, a accordé à un munitionnaire général une indemnité déterminée pour pertes éprouvées dans son service, surtout si cette ordonnance adéflniti vement arrêté la liquidation de sonservice (cons. d'Ét. 29 janv. 1 823, H. de Crousellhes, rap., aff. Doumerc);— 3» Contre la décision ministérielle qui refuse à un garde-magasin un traitement , par le motif que cette fonction ne lui a jamais été confiée , ni provlsoirementpar l'ordonnateur en chef, ni définitivement par le ml*

^ aussi formé un recours contre l'arrêté préfectoral du 22 août suivant, Loiiu-Philippe, etc.;— Considérant que le pourvoi du sieur Hanotia et celui formé au nom du département de la Meuse sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une seule et mémo ordonnance; —■En ce qui concerne le pourvoi du sieur Hanotin : — Considérant qae

incompétent pour ordonner ladite inscription;

En oe qni concerne le pourvoi formé an nom dn département de la Meuse : — Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance royale du 15 nov. 1824, qui a renvoyé le sieur Hanotin devant le préfet dn département de la Meuse pour y faire liquider ses fournitures, les contestations sur cette liquidation devaient être soumises au conseil de préfectnre, sauf appel devant nous en notre conseil d'État; que, dès lors, les contestations élevées sur ladite liquidation par le département de la Meuse ne peuvent être portées directement devant nous ; — • Art. 1. La requête du sieur Hanotin et celle présentée au nom du département de la Meuse sont rejelées. — Art. 2. Le département de la Meu&o est condamné aux dépens du pourvoi formé en son nom.

Du 21 mai 1847..0rd. cons. d'Ét.-M. Dumartroy, rap.

MARCHE DE FÛDRNITURBS.— AjtT. 8.

ntslrc 4e la gnerr^^ bien qu'elle l'ait été par le régisscar en chef (cons. d'Ët. 3 join 1818, aff. Porelle); — 4» Contre la décision d'ua ministre qui refuse la réouverture d'un ancien marché, eu ce que c'est \ùi acte d'admimstration inattaquable devant le con« seiSd'Ëtaty |>ar la voie contentieuse :— a Considérant que, d'à* près l'arrêté du 7 thcrm. an 8 , c'est à noire ministre chargé du département du commerce et des travaux publics qu'il appartient de connaître de la question relative à la réouverture d'un ancien marché; que les décisions que prend notre ministre eu celte matière sont des actes d'administration publique et d'intérêt génélal qui ne peuvent faire l'objet d'un recours devant nous par la voie contentieuse j etc. » (cons. d'Ët. ijuin 1836, H. Brian, rap., aff. commune de Criquetot-Lesneval); — 5» Contre les décisions d'an ministre, directeur de l'administration de la guerre, qui constitue un entrepreneur général du service des transports militaires, débiteur, envers l'Ëtat, d'une certaine somme, et celles du minisire du trésor public , qui porte contrainte contre la caution de cet entrepreneur (cons. d'Ët. 18 mars 1816, aff. Ualnguerlot); «^ 6* Contre Tévalnation, faite par un ministre, d'une indemnité qui n'est fondée sur aucun engagement de la part de TËtat (cons. d'Ét. 51 juiii. 1822, M. MalUard, rap., aff: comp. Deschapelles).

f 4ii. il a été Jugé, par application de la même règle : i« que la demande eu indemnité, pour pertes éprouvées, et qui n'est fondée suraucun engagement formel de l'Ëtat, ne peutêtre formée par la voie contenlieuse (cons. d'Ët. 14 juiU. 1824, M. Maillard, rap. aff. Solller); -r- 2^ Quedes fournitures faites par un étranger à l'armée française par voie de réquisition, et qui devaient être payées sur les contributions levées dans le pays, ue peuvent donner lieu, h supposer que la position du fournisseur paraisse favorable, à une demande d'indemnité par la voie contentieuse (cons. d'Ët. 28 iuill. 1820, aff. Mesquitta, V. n* 159-5*); -* 3» Que le fournisseur, obligé par son marché de présenter des pièces comptables déterminées, ne peut réclamer parla voie contentieuse l'admission des pièces équivalentes, en se fondant sur ce que les autres ont été perdues par force majeure (cons. d'Ët. 2 Juiii. 1823, M. MaUiard, rap., aff. Ditle et HuUer); — 4^ Que lorsque aucune clause d'indemnité n'a été stipulée, mais que le ministi'e a seulement déclaré par lettres qu'il se réservait d'examiner la demande qui serait faite d'une indenmité, dans lecas ou le service aurait été satisfaisant etoù des pertes seraient prouvées, il ne peut pas résulter de cette lettre un droit positif à une indemnité; et, dans ce cas, si le ministre, après avoir examiné les motifs allégués pour former lademande en indemnité,ne les trouve pas suffisants et. refuse de Tallouer, le fournisseur n'est pas recevable à se pourvoir contre cette décision par la voie contentieuse (cens, d'Ët. 17 avr. 1822, M. Maillard, rap., aff. Laurent) ; -« 5^ Qu'en cas de résiliation par le ministre d'un marché de fournitures, la demande en liquidation d'indemnité formée par le fournisseur ne peut être intentée par la voie contentieuse (cons. d'Ël*i5 août t823^M. Tarbé» rap., aff. Maubreuiï)j — 6» Qu'un fournisseur qui ne présente à l'appui de sa réclamation ni convention écrite, ni marché, ni récépissé des gardes-magasins comptables ou des parties prenantes, n'est pas recevabie à se pourvoir, par la voie contentieuse, contre la décision d'une commission départementale qui a rejeté Badenumde (cons. d'Ët. 20 juin 1821, M. Mafliard, rap., aff. Duchesne) ; — 7* Que de oe qu'une déci» iipnmlnistérfelle, en reflisant de liquider au comptede f Ëtat des fournitures réclamées contre le commandant d'un régiment, faute diepièeeaapprobaUves, renvoie ^t autorise les rédamants 4 se fûuisxfir: divanl ksi. Uribfênauaa ordinaires, pour obtenir le vaye^ ment des four itures faites en vertu de ses cofnmandes ou ae ses ordres, il ne faut pas i^dir dàbs cette décistoa^ surtout «1 le miinislre ^ l'a.rendue proteste contre une pareille interprétation, qne attrIbotioki4ruB droit quelconque, un préjugé qui puisse motiverrànnulatlon déeette*déclsliên peurexcès.de pouvoir (cens. d'Ët. 8 sept. 1824, M. Vâlllard, np., aff.Maran)j--^QUele recohrs au conâcil d'Ëtat, contre la déclsioh d9ittinlsti'e,n'est pas recevabie, lorsqu'il est fondé, non sur un droit positif, mais sur de simples considérations d'équité : et tel est le cas d'uii fournisseur qui, après avoir encouru une déchéance, suivant les termes de son marché, pour n'avoir pas présenté, dans le délai fixé, les pièces lustiûcatives de pertes par force majeure, forme un recours con-

tre la décision du ministre qui a rejeté ses motifs d*excuse (cons. d'Ët. 22 fév. 1821, M. de Malleville, rap., aff. Lcleu).

t AS. Dans lecasoùil y a chose jugée (V. ce mot), il est hors de doute que le recours est également inadmissible.— Jugé dans ce sens : 1« que le pourvoi contre une décision souveraine rendue par le gouvernement consulaire ne peut être attaquée par la voie conlcntiense (c. d'Ët. 25 oct. 1 826, M. Maillard, rap., aff. Vanlerbergho); — 2^ Que lorsqu'une demande en indemnité formée par des entrepreneurs pour un cas non prévu par le marché, a été rejetce par une décision du chef de l'Ëtat, qui prescrit de se conformer au marché. Celte décision n'est susceptible d'aucun recours (cons. d'Ét. 12 déc. i854, M. Ferri-Pizzaui, rap., aff. Crucy); — 50 Que les entrepreneurs de fournitures ne peuvent se rendre opposants à un décret qui fixe les bases de la liquidation du montant de leurs fournitures que dans la forme prescrite par l'art. 40 du règlement du 22 Juill. I8O6, bien que ce décret soit en opposition avec les bases de leur marché (cons. d'Ët. 11 mai 1807, aff. Desmazures; 6 Juin I807, aff. Delafossé et aff. Potbier; et 11 déc. 1816, même aff. Desmazures. — V., sur la difUcollé, v« Cons. d'Ët., n» 589).

14 A. Compétence de Vautorité judiciaire. — Dans certains cas, suivant la nature du marché et la qualité des parties, l'autorité Judiciaire est appelée à connaître des contestations qui naissent de ces marchés. C'est dans le cas où l'entrepreneur, agissant pour son propre compte et avec ses fonds, il y a des tiers ou sous-trai^ tants qui ont contracté avec lui. Le fournisseur principal est toujours justiciable, sans doute, de l'autorité administrative pour les différends qu'il peut avoir à démêler avec le trésor public ; mais il en est autrement à l'égard des contestations qui surgissent entre lui et les tiers ou sous-traitants.— Telle est la distlnc* tlon établie v* Compét.,admln., n^* 111 et suiv. (V. aussi eod,, n^ 161, plusieurs décisions dans ce sens, et v^* Actes de commerce, no« 151 et suiv., 191 et suiv.; Commerçant, n*« 53 et suiv. 50). — 'Ainsi la compétence administrative ne s'applique qu'aux contestations entre le fournisseur et l'agent du gouvernement; celles qui s'élèvent entre le fournisseur et des tiers, pour l'exécution du marché, rentrent sous la Juridiction des tribunaux.

f 46. Il a été décidé, à cet égard, 1* que les agents du gou* vernement contre lesquels on doit se pourvoir administrativement sont ceux qui agissent sous ses ordres immédiats, sous sa surveillance et avec les fonds qu'il fournit (cons. d'Ët. 25 nov. 1808, aff. Ricard);— 2» Qu'on ne doit pas considérer comme agent du gouvernement et qu'on peut traduire devant les tribunaux un entrepreneur de transports militaires, pour les engagements qu'il a pris avec des particuliers pour un transport de subsistances (cons. d'Ët. 18 mars 1818, aff. Pages et Bonnet, Y. Compêt. adm. , n« 1 6 1 ) ;— 5* Qu'un directeur de subsistances militaires, qui ne tient sa nomination que d'une compagnie obligée à ce service par suite d'une entreprise, n'est pas agent du gouvernement, qu'en conséquence, il est Justiciable des tribunaux pour les endossements donnés par lui pour assurer le service de ses fournitures (cons. d'Ët. 51 mai 1807, aff. Billion) ; — 4^ Que, par suite, lorsque, dans un marché, l'agent du gouvernement a stipulé comme personne privée, en se référant même à un marché passé entre l'administration et lui, c'est là un sous-traité dont la connaissance apparlientanx tribunaux (cons. d'Ët. 5 nov. 1 828, M. de Rozières, rap., aff. Marion);*-^5* Que lorsque les parties, en traitant avec un individu, ont ignoré sa qualité d'i|j;ent de l'administration; et si, par exemple, dans nn traité de transports de marchandises , cette qualité ne se trouve mentionnée ni dans le récépissé , ni dans la lettre de voiture, ni dans aucune autre pièce produite, le contrat doit être considéré comme souscrit entre pai*Ucullei^, et les contestations qu'il engendre doivent être Jugées par les tribunaux ordinaires.— * «Considérant que les sieurs Suchat et .compagnie ont mis en fait qu'ils ignoraient la qualité du sicui^ Liébaux lorsqu'ils ont traité avec lui; que la preuve contraire ne résulte ni du récépissé ni de la lettre de voilure d-dcssus visés, nf des autres pièces produites; qu'ainsi foèligatienj contractée par la compagnie Suchat doit être considérée, dans la contestation, comme u^ éontrat souscrit entre particuliers^ et qne les difficultés qui en résultent doivent être soumises aux tribunaux ordinaires, etc. » (cons. d'Ët. 19 fév. 1835, M. de Peyronnet, rap., aff. Suchat);— 6<> Qu'il ne suffit pas qu'un particulier

HARCHfi DE FOURNITURES.— AU« H.

foit agent da gomrernement^ qu'il soit autorisé à ùAtq traite sur le ministre pour les fournitures^ et qu'il ait souserit des lettres de change en sa qualité d'agent du gouvernement^ pour qu'il soit réputé être obligé comme agent du gouvernement et n'avoir pas Tonln s'obliger personneHement ; qu'il faut encore que les effets «oient causés pour fournitures ou pour service public; sans cela Oy a obligation personnelle, et compétence des tribunaux ordi« oaîres. — «Considérant que la demande en payement de la lettre de change dont il s'agit ne pourrait être portée devant Tadmi* nistration, qu'autant que le sieur Hasiawer eût tiré cet effet par ordre du gouvernement, ou que les fonds en provenant eussent éU employés à un service pubHc; que, des lettres ci-dessus visées^ il résulte bien que le sieur Haslawer a été chargé de fournitures pour l'armée d'Egypte, et autorisé, pour se rembourser de ses avances, à fournir des traites sur notre ministre des relations extérieures ; mais qu'il résulte des mêmes lettres et de l'aveu du slenr Haslawer, qu'il n'a expédié niUvré aucune des fournitures dont il avait la commission; qu'ainsi , bien qu'en souscrivant Teffet en question, il ait pris la qualité d'agent du gouvernement, il est constant, enfalt,çu'tln'a|M»a^'en cettequalité, mais pour son propre compte, et par conséquent qu'il a contracté une obligation purement personnelle qui le rend justiciable des tribunaux, etc. » (cons. d'Ét. 17 Janv. 1814, aff. Torlonia) ;—7» Qu'un agent de l'administration, qui s'oblige pour elle, mais pour un objet qui réellement ne l'intéresse pas et ne la regarde pas, est obligé personnellement et Justiciable des tribunaux ordinaires, sauf à lui à se pourvoir contre l'administration si vraiment il a agi d'après ses ordres; qu'il en est ainsi spécialement à l'égard d'un chef de logements militaires, qui avait commandé un dîner pour des officiers convoqués dans une commune (cons. d'Êt. 29 déc. i 8 i 2, aff. Rramer] ;— 8« Que les contestations relatives au payement des fournitures faites pour le gouvernement, lorsqu'elles s'élèvent entre le munitionnalre et un particulier avec lequel U avait sous-traité, sont de la compétence de l'autorité judiciaire pleq. il août 1813) (t).

t40. Et, comme il s'agit ici d'une incompétence absolue, foHone materiœ, et que les dispositions qui ont tracé les limites des juridictions intéressent Y ordre public , il faut les respecter (Y. Compétence, n*>* 36 et suiv.). — Jugé dans ce sens : 1«» qu'un marché d'éclairage, passé entre un particuler et une ville, constitue un marché ordinaire, dont l'exécution est de la juridiction des tribunaux, et que les parties ne peuvent, par des conventions privées. Insérées dans ce marché, déroger à l'ordre des juridictions (Cons. d'Ét. 8 nov. 1829, M. de Cormenin, rap., aff. Delahaye) : -* a Considérant , porte une autre ordonnance, que racte du f julll. 1 823, constituait, par sa nature, un marché ordinaire dont l'exécution était soumise à la juridiction des tribunaux, et que les parties n'ont pu, par une convention privée , inséréOidans l'art. 18 dudit marché , déroger à l'ordre des juridictions, etc. » (Cons. d'Ët. 13 mai 1829, H. Hutteau d'Orlgny, rap.^ aff. Culhat ; Conf. 13 juill. 1825, aff. Lesage, Y« Compét.

(1) (Veore Salussolia C. veuve Rolando.) — La cour; — Considédéraai que Salossolia n'a pas traité atec Rolando comme agent et aa Dom da gouvernement , mats seulement en son nom personnel et comme entrepreneur à mainfeime; qu'ainsi 'tout ce qui s'est fait entre eux est eutièremeiit étranger au gouvernement; d'où il résulte que les contesta* tiens intonrenues entre SakesoUa ot RoUndo ou iews représentaoU, étant de la. oomyétence judiciaire , et qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt at- Imiè 0'a violé aucune loi; — Blette.

Pn 11 aoftt 181S,-G« G., cli. req.-MM. Benrion , pr.-Favard, rap.

(9) ViH^ : ^ (Thèus C. Jacob.) — En l'an i, Théus, se disant commia acheteur des vivres-viande de l'armée des Alpes, avait chargé Allétre 4e faire l'achat de cent bœufs. Après règlement de compte, Tfaëus se ttôuvà débiteur d'Allègre de S,ei0 fr., et souscritit au profit de ce der« . lier im tôlei de cette 8omme.<^Al!è(^ acédé ce billet h Jacob. Celtti<ei ' tn^é tbéus eu payement. ^ Le défendeur oppose m déeiinatoiiif , pré<* fÉlMlaDt <|«^eyanl eoneerit le billet en qaalité d'employé dugouvemomeot, k dénude aurait dà 4tre portée devant l'autorisé adminiiitratiye, -— J^ aenel fû leje^e ce déclinatoîra et condamne Théuf» au payement du wlet. -r- Appel. — Arrêt iniirmatif qui reovoii' les parties devant l'autorite administrative, — Jacob s'adresse alors au conseil de préfecture des âautes-Alpes. — Le li déc. 1821, arrêté qui condamne Théus au payement de la somme réclamée, attendu qu'il n'est pas prouvé qu'il ait agi «onme agent da gOQveraement.— Recours devant le conseil d'État.

admin., n« 68-2*]; — 2« Que rineompétenoe à raison de la matière étant d'ordre public, ne peut aeomivrir par le conneotemeat des parties; que, spéctalement, l'individu qui, poursuivi en payement de fournitures devant l'autorité judiciaire, obtient sou reik voi devant l'autorité administrative, e» opposant sa^tualitédV gent du gouvernement, quoiqu'il Bef ait pearéelteoient, n'oel pu non recevable à attaquer ensuite pev irice dlncompétence l^arrété du conseil de préfecture qui l'a condamné au payeoKÉl, mais qu'il doit être condamné aux dépeaa pour avoir, par son fait, rendu nécessaire le pourvoi devant l'autorité aéministrative (Cons. d'Êt. 1 5 Juin 1 825) (2) ;— > Que la clause par laquelle un fournisseur s'est soumis dans sen Irailé aivee l'administration, h être jugé par l'autoritéadministralive, n'estpolat obligatoire pour les 9(;us-traltants, lesquels doivent être jugés par lea tribunaux (c. d'Ét. 22 Janv. 1 808, aff. Ba8êet,V. Comp. ad., n« 1 1 5);-^4« Qu'il en est de même de la disposition d'un Barebé passé eaftre le mi'* nistre de la marine et un fournisseur de bois, par laqneHo il se soumet à être jugé administrativement dans toutes les coatestar tiens qui pourraient s'élever àroooasiondeeemaircbé, eUe nepeut s'appliquer à un tiers qui y est étranger; qu'ainsi la dema&do en indemnité formée par un propriétaire contre œ founiisseur pour perte éprouvée par i'abatie de quatre cbénes sur son terrain appartient aux tribunaux (Cons. d'Êt. 20 nov. 1815, aff. LorMIa). 149. De la combinaison de la rëgjie d'après laqdUtet'autorite administrative statue sur les contestations qai inléveadent l'administration, avec celle qui attribue aux tribunaux ordinaires la connaissance des difficultés seulevéea entre les fearaiaseni*s et les tiers , il résulte qu'une décision du conseil d'Ëtat, portai rejet d'un cbef de demande pour fourniture oU'^our pertes et avaries de la part d'un fournisseur, n'a pas l'eflèt de la ebese tasée relativement aux tiers ou sous-traitaiîts, qui peuvent être ea contestation avec le fournisseur toucbant le même article de loornitures ou de pertes et avaries; ces tiers ne peuvent dono se pourvoir parla voie d'opposition, d'autant que leur centestaHonavee le fournisseur est du ressort des tribimaux et doit y être )ngée aux termes des conventions respectives et d'après le droit commun. Jugé, par suite, que la différence des juridictions penl^ro» daire cet effet, qu'un article de fournisseur, ou de portes et avaries soit refusé au fournisseur par le censejL d'Etai^ oodame n'étant pas suffisamment justiflé, tandis que le'foaraisseuciscra condamné par les tribunaux à le payer au •oua^rallant, attendu la justiûcation suffisante (Cons. d'Êt. 26 août 1618, atf. Cbevpin). f 49. De nombreuses décisions ont consacré, quant à iatcompétence de l'autorité judiciaire, la distinction pÉ^ltéeVc'est'Jiinsi qu'il a été jugé que c'est à Vautorité jfêdieiaire qu'il appotient de statuer : l« sur un règlement d'ordreeatre lesoréanoiersrd'un fournisseur principal (cons. d'Ët. is déc. 18S0, M. laaetyrap., aff. Babaste) ; «*- 2* Sur les contestations enire un parliouUer et un munitionnalre des armée», relativement aux fe«rnttures faites par le premier, moyennant un prix convenu (Eeq* 2â brum. an 1 r/) (s) ; — 3» Sur les contestations entre un entrepreneur de

Chaxlxs, etc. ; — Considérant que Tincompétence à raison delà ma* tière est d'ordre public et ne peut se couvrir par le consentement des parties; ^ Considérant qu'aucune pièce ne coostate.qud le sieur Tbéus ait stipulé comme entrepreneur ponr le compta du gouvememeat ou^comme son agent; -«-Qu'ainsi le consolide pcéC^ct4ire étfiit iocempéteM^^Gon* sidénuBt>que le sieuc Théiis, traduit originairement défont raulorité judiciaire, a décliné cette juridiction ; que c'es^t par son fait que le sieur Allègre s*est pounru deTaqt le conseil de préfecture : — Art. 1. L'arrête du conseil de préfecture du département des Hautee-Alpes du 14 déc. 1821 est annulé pour cause d'incompétence.-^ Art. ^9. Letf parties sont renvoyées à se pourvoir devant l'auterité jadioiaini «-Art. S. Le eieui Tbéus est condamné aux dépens.-

Du 15 juin ie25>OBd. oods« A'ÈIj^U^ ÎÀkeem, rap.

(8) (DnpelOttX C. Beeeoa elcemp^) «^I.Ai«oini; <— Gensidérant que rirrltA déa censils, &m 9 niv;' abld ^. a tracé U ligne de démarcation eatrtl^QtQfité administrative et Vautorilé judiciaire; ^ Qu'il résulte daœt errét qu'il n'y a que ceux qui ont sons-traité avec une régie , un agent du gouvernement, dont les intérêts doivent être réglés et arrêtés par l'autorité administrative^ mais que, quand dos fournisseun ont été cf^argés d'une fourniture quelconque , moyennant un prix convenu, ils sont perôonneilement garante des engagements qu'ils ont contractés pour raison de ces mêmes fournitures ; d'od il résalle que les tribananx peuveat cennukre des deaiaadns fÎMiBées à raison de cm en*

MARCHÉ DE A)tIRNlîmeS.^AEy. %.

fènrnitnres nilltslresetses employés^ lorsqaa lenr nomination a été, par son marché^ laissée àson olioix et sofossaresponsabilité: « Considérant qne, d'après l'art. 34 de son marché^ le requérant avait à son clioix et sons sa responsabilité la nomination de ses employés, et qu'il était stipulé que ieseontestationsqui pourraient s'élever entre eux seraient de la compétenee des tribunaux ordinaires. » (cens, d'fit. 14]um. 1819, M. de BelUsle, rap., aff. Leleu); — 4* Sur le différend entre un fournisseur et un munitionnaire du gouvernement au sojet de fournitures faites par le premier (Bourges, 16 août 1817) (i); — 5« Sur les difficultés qui naissent de l'exécution des marchés passés entre les entrepreneurs et les sous-traitants, en ce qu'il ne s'agit là que d'un débat sur des intérêts privés, dont la connaissance appartient aux tribunaux (cons. d'Ët. s août 1808, aff. Millot); *- 6o Sur les contestations élevées entre l'adjudicataire d'une entreprise du gouvernement et un sous-traitant, lorsque surtout Tautorité administrative n'a pris aucune part à ce sous-traité et n'y a aucun intérêt (cens. d'Ét. 5 oot. 181 1, aff. George) ; — ?• Sur la question de savoir si i'agentd'un entrepreneur avait qualité et pouvoir pour recevoir un payement effectué entre ses mains parles sous- Imitants de la nouvelle entreprise : mais que les tribunaux ne sont pas compétents pour ordonner entre les mêmes parties l'ap* plication des prix stipulés dans les marchés passés avec les en^ trepreneurs : «Considérant, porte l'arrêt, que la cour royale de Cohnar est restée dans les bornes de ses attributions, en prononçant sur la question de savoir si le sieur Dreyfus, agent du sieur Ratlsbonne, avait qualité et pouvoir pour recevoir le payement 4ine les sieurs Thomas frères, sous-traitants de la compagnie aoufflo et Leieu, ont effectué entre ses mains ; mais qu'il ne lui appartenait pas de faire, pour l'évaluation des denrées reprises au magasin d'Erstein, l'application des prix stipulés dans les marines |)assésaux entrepreneurs par Tadministration; etc. » (cons, d'Ët.2fév. 1821, M. de Cormenln, rap., aff. Thomas); -^ 8» Sur les actions résultant d'un marché de fournitures, passé avec les officiers d'un régiment, à moins que les fournisseurs ne Justifient 4iue les fouràitures ont été garanties par un acte du conseil d'administration du corps, dûment approuvé : « Considérant, porte l'arrêt, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un marché passé avec les réclamants pour ^l'habillement des officiers du 16« régiment d'infanterie légère; 'que les lois et règlements mettent rhabillement des officiers à leur charge, et que la loi du 10 juill. 1791 renvoie aux tribunaux ordinaires les actions relatives aux dettes contractées par les officiers; qu'à défaut de payement volontaire, ladite loi et les règlements d'exécution déterminent les retenues à exercer sur leurs traitements, sans préjudice du droitdes créanciers sur leurs biens; que l'État ne pourrait être garant desdites créances qu'autant que les requérants Justifieraient que lesdites fournitures ont été garanties par un acte du conseil d'administration du corps, approuvé par l'inspecteur aux revues chargé de la police dndit corps » (cons. d'Ët. 14 juill. 1809, aff. Rous-

gagements particuliers; — Ordonoe qde les parties procéderont devant la coar d'appel de Grenoble.

Duttbnim.anl5.-C. C.,sect. req.«MM. Delacostd,pr.-Conf«nhal,rap.

(1) (Martin C. Antîxier.) — La cotm; — Considérant, snr la première question , que les sommes réclamées par Antixier sont le prix de fournitures de pain livrées à diverses époques , et qu'il importe de distinguer que les premières ont été faites depuis le 29 janv. 1814 jusqu'au 91 août suivant; les secondes depuis le 1» juill. jusqu'au SI déc; les troisièmes depuis le i«' janv. dernier; — Que, pendant le premier temps, le service était fait par le goutemement lui-même; que Martin n'était alors qu'un agent à sa solde ; que le trésor public était lui-même flèargé d'acquitter les fournitures qu'il ordonnait soit pour la troupe, soit pour les prisonniers de guerre; — Que c*est contre lui qu'Antixier devait diriger son aetion, et consèquemment à l'autorité administratiTe qu'il divaiiê'adresMr, hb tribnaal étant ioeompètent pour en connaître; — Qn'il en est aatnment pour celles des foumitnes qui ont en lieu depuis la i^ juill. 1814, parce que depuis eetta époque le gwiveriemeat ayant traité vee aamuoitionnaire général , c'était le munitionnaire seul que les foaraiesears pouvaient caonaltre , avec lui seul qu'ils imitaient, et que les contestations qui pouvaient s'élever entre eux, rentrant dans la claflio des oontaetetioas ordinaires , detaieut éu<e portées Rêvant les tribaoaax, et qu'il rtsuile de ce fait que, pour «es fournitures, le tribu-* nal était lé^âlMiant saisi;

a^ sut la tnistèMi ^pMKiiBy finr Iss

seau); — 9« Sur la demande en payement formée par un four* nisseur contre un général français^ à roccasion d'un marché de fournitures conclu sans l'intervention, ni la garantie du gouvernement, et dans l'intérêt d'une puissance étrangère que ce général servait alors (cons. d'Ët. 9 juill. 1820, M. Cormenln, rap., aff. Hoissard).

149. n a été jugé dans le même sens et par application de la même règle : l» que la disposition de l'arrêté du gouvernement du 19 therm. an 9, qui attribue aux préfets la décision des contestations relatives au payement des fournitures faites pouf le compte du gouvernement, entre les particuliers et ses agents, est inapplicable lorsque l'État s'est libéré ; et que, dans ce cas, le litige doit être soumis à le décision des tribunaux : — « Considérant qu'il résulte, tant du certidcat ci-dessus visé du secrétaire général des finances, que des déclarations* fournies par le sieur RIgal lui-même, dans le cours de son mémoire, que le montant des fournitures de bestiaux qu'il avait faites, en sa qualité de sous-agent du gouvernement, pour la subsistance de l'armée d'Italie en l'an 2, a été liquidé par arrêté du conseil général de la liquidation du 12 avril 1804 (22 germ. an 12), et payé au moyen d'une rente intégrale de 9,417 fr. 5 c, remboursée en une seule inscription de rente tiers consolidé de 3,455 fr.; Qu'ainsi l'État étant libéré envers le sieur Rigal ne peut plus se trouver intéressé dans les demandes formées contre cet ancien agent; et que, dès lors, les dispositions de l'arrêté du 7 août 1801 (19 therm. an 9) ne sont pas applicables à ces demandes , sur lesquelles les tribunaux sont seuls compétents pour statuer, etc. » (Cons. d'Ët. 8 avr. 1829, M. de Rozières, rap.^ aff. Rigal); — 20 Que la décision ministérielle ordonnant le versement, dans les caisses de l'Ëtat, du complément du cautionnement dû par un entrepreneur, prélevé sur la créance résultant de la liquidation de fournitures effectuées, est une mesure conservatoire, qui, cessant d'intéresser l'Ëtat par la liquidation définitive, ne fait pas obstacle à ce que les tiers fassent valoir devant les tribunaux leurs droits à ce prélèvement : — a Considérant, porte l'ordonnance , que c'est uniquement dans l'intérêt de l'État qœ notre ministre de la guerre avait le droit et l'obligation de veiller à ce que l'entrepreneur fournit et complétât ce cautionnement ; que la décision du 4 Juin 1827 attaquée, par laquelle notre ministre de la guerre a fait verser à la caisse des dépôts et consignations la somme de 95,450 fr. pour compléter le cautionnement du sieur Dubrusle, n'est qu'une mesure conservatoire qui, par la liquidation définitive du service de cet entrepreneur, a cessé d'intéresser l'État; que, dès lors, ladite décision, du 4 juin 1827, ne fait pas obstacle à ce que les tiers fassent valoir, devant les tribunaux, leurs droits à ladite somme, etc. » (cons. d'Ét. 24 juin 1829, M. Brière,rap. , aff. Husson); — 5<> Que la compétence des tribunaux ne cesse point par la garantie qu'une des parties aurait à exercer contre l'autorité administrative en cas de condamnation ; qu'ainsi lorsqu'un fournisseur a traité avec

tures dont Antixier réclame le prix (celles faites depuis le 1^ septembre 1814 jusqu'à la fin de la môooe année), que dans le traité 3ui fut fait le 31 août précédent, entre le sieur Martin et lai , ea ernier s'annonça comme stipulant au nom du munitionnaire général, qu'ainsi ce fut avec le munitionnafre général que le sieur Antixier traita par l'entremise du sieur Martin , qu'il n'a jamais pu croire avoir pour obligé Martin^ qui lui déclarait n agir que pour autrui ; —Que pour l'ac^ tien qu'il avait à former^ il devait s'adresser au munitionnaire général; et qu'il est non recevable à agir contre Martin, qui ne s'est point engagé personnellement; — Quant aux troisièmes fournitures, considérant que, quoique le premier engagement contracté par Antixier fût expiré lorsqu'an i^ janv. il a recommencé à fournir du pain à la troupe, il n'y a cependant point eu avec lui de conventions nouvelles , si ce n'est qu'à raison du peu d'importance des fournitures à cette époque le sieur Martin avait consenti d'en augmenter un peu le prix ; mais que les qualités des parties sont restées les mêmes; qu'interrrogé à la présente audience, lo sieur Antixier a déclaré avoir traité avec Martin comme il l'avait fait la première fois ; d'où il suit que le sieur Martin peut proposer avec un égal succès pour la troirième fourniture la fin de non-recevoir qu'il opposait aux secondes; — Annule comme incompëtemmenf rendu le jugement dont est appela dans sa disposition relative au payement des fournitures faites jusqu'au 31 déc. 1814 ; et sur c^ chef, renvoie la cause à l'autorité ad* ministrative; déclare le tribunal compétent pour les autres demandes portées devant lui, etc.

Da 16 août 1817.-G. de Bourges, 1^* cL-MM. DeUméthérie, pr.

MâACHË de roUIWHtJRËS.--An. I.

m oonslstofre Israélite pour foumliore àflhifepâr cette commiH nanté à r£tal, il peut agir directement devant les tribimanx contre les membres de ce consistoire» bien que eenx-ci aient^ ea vertu d'un traité » un recours à eiieroer contre l'administration (coqs. d'Ët. 14 mai 181 7> aff. Josepb); — 4« Que» lorsqu'une ordonnance a décidé que ie gouvernement français est étranger aux foornltures faites à des régiments espagnols» Taetion directe eier* cée judiciairement contre les colonels et les membres de l'admi-* Djstration de ce régiment ne peut être revendiquée par l'autorité administrative» en même temps que l'action récarsoire dirigée par ces oflBciers contre le ministre (cons. d'&t. 13 fév. 1828 H. Tarbé rap.» aff. Guoq» etc.) ; -- 5* Que la question de savoir : 1* si le trésor est non recevable dans son action contre la eaulion, parce qu'il l'aurait» par son fait^ privée de son recours contre le débiteur principal; 2* si le trésor doit être tenu de diviser préalablement son action entre les cautions» n'est pas de la compétence des tribunaux administratifs ; ceux-ci doiventsurseolr d'office à statuer sur la contrainte décernée contre oette caution» jusqu'à ceque les tribunaux ordinaires alentproDoneé(cons. d'Ët. isavr. 182I»M. Brlère»rap.» afl. MeHriee);-^6« QueUkquestionde savoir si les marcbés passés avec un entrepreneur sont passibles du droit fixe ou du droit proportionnel» n'est pas du ressort de faaiorité administrative (cons. d'Êt. 26 août 1824» M. de Grou* seîlhes,rap.» aff. Dolfus);— 7<>Que l'action d'un agent du gouvernement contre un particulier en justification de sommes avancées pour des fournitures et qu'il a dû prendre pour son compte» conformément aux instructions de l'agence des subsistances générales» est du ressort des tribunauv ; et que Taction reconventionnelle du fournisseur au payement des fournitures qu'il prétend avoir été laites à l'agent des subsistances militaires» est de la compétence administrative (cons. d'Ét. 9 mai 1854, H. Macarel» rap.»aff. Pons); — 8« Que l'argent reçu par unentrepreneur de fournitures militaires à ses risques et périls perd par cette réception le caractère de éeniers de l'État et peut par suite être accordé par les tribunaux à titre de dommages-intérêts à un sons-traitant dont le marché a été résilié et qui l'avait reçu en avancement (cons. d'Êt. 18 août 1807] (i) ; -. 90 Que le préposé d'un munitionnaire n'est pas re« cevable à attaquer devant le conseil d'Ëtat la décision rendue eontre ce dernier» sauf à faire valoir ses droits contre lui devani les tribunaux» si telles sont les stipulations du marché (cons. dtt. 20 iuini82l»M.Maillard»rap.»aff. Saint-Martin);— 10« Que lorsque» par réquisition de l'autorité» on boulanger s'est chargé de ta fabrication du pain desUnéaux troupes (c'étaient lesalliés)» s'il arrive que» ne pouvant suffire aux fournitures» il s'adjoigne d'antres boulangers» ù'a,prh& l'autorisation du préfet, ces derniers devront être considérés comme ayant traité directemeat et personnellement avec le boulanger requis» alors même quele prix de façon fût ieméme pour l'un comme pour les autres (6 fr. par sac); qu'en conséquence» en cas de contestation» c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'en connaître ( Req. 9 août i82i)(2);— i 10 Que l'ordonnance» qui fixe une indemnité équita* blement arbitrée» ne préjugeant rien sur les droits des sous4rai«tants» les contestations élevées à ce SDûet entre ceux-ci elles fournisseurs indemnisés ne peuvent être jugées que parles tribunaux judiciaires» d'après lés termes de l'ordonnance» les conventions privées dea parties, et les règles do droit commun (cens, dtt. 20

(1) (Delaporte C. Roycr.) — Napoléon; —Considérant que le sieur Belapone» entreprenoor» chargé de fai» une fourniture à ses périls et risques» ne peet être envisagé » relativement à on tiers avec leqael il iavs-traile» comme un agent du gouvernement^ chargé de stipuler ea son Ma;*- Que l'argent qoll a touché du quartier-maître du 11« de dragons « aèeeMahemeet perdu le caractère de deniers de l'État» du moment ^ilest arrivé dans ses mains et s'est confondu avec ses deniers per«» iMUMlt; -«- Q«e rien de tout cela n'a pu déranger le cours accoutomé <•• ehoMS» ni, par conséquent» intervertir l'ordre naturel des iuridio- *»"», ete. —L'arrêté pris le 10 mars 180T, p^r le préfet dudépartoneai de fEure» qoi élève le conflit, est annulé.

Du fg août leOT.-Déer. cons. dTt.

(tXMoBtlaurent C. Maacombte.} — La cocb: —Attendu que, con* ■nuéomii aux actes et déclarations émanées de 1 autorité administrative vmème» il a été judiciairement reconnu que le demandeur en cassatM s'était obligé envers Maucomble» non pas comme agent ou préposé éa i^vemement , mais bien en son propre et privé nom comme entrepnaev de la fabrication du pain dont il s'agit; que» dans ces circenittteis , en taisant droit 4 U demande ï» l^acomble en payement dq

tév. 1883. H. deCormenfn» rap.»aff.Leleuetcomp.);-^i2oQQ'u suffit que» postérieurement à la résiliation par le ministre de son tnarebé» un fournisseur de chevaux d'artillerie se soit engage » dans une lettre» à payer à une personne le montant de ses foifrnitures» pour que l'exécution de cette promesse appartienne au] tribunaux (Req. 8 vent, an 12» M. Boutrepont, rap.» aff. Lauchère 0. Testu); -^is« Que les entrepreneurs de convois militaires sont Justiciables des tribunaux ordinaires pour les engagements pris avec les volturiers pour l'exécution des transports. Mais ces tribunaux ne peuvent» sur la demande des entrepre nenrs» ordonner la mise en instance de l'administration, ne sefait-ce même que pour obtenir des renseignements (cous. d'£i. 29 oct. 1825» M. Maillard, rap.» aff. Travlla); — 14« Que l'entrepreneur général de ibumitnres faites à une armée est justiciable des tribunaux lorsqu'il est assigné en payement de lettres de change tirées sur lui par un de ses agents pour le moniani de fournitures qui lui ont été livrées» pour son propre compte, par un particulier» encore bien que les pièces qui le constatent pourraient être rejetées dans le compte qti'il a à faire avec TËtat (Req. 2S thenn. an 10» M. Boyer» rap.» aff. Sainl-Hilaire ) ; -* 15* Que si des fournitures sont dues par des officiers à un tailleur» conune il n'appartient pas au ministre de la guerre de pro< nencer sur des intérêts privés» ni de constituer son département débiteur direct du fournisseur» c'est par la voie de l'opposition au trésor royal et par les autres voies Judiciaires que ce dernier doit faire valoir ses droits (eons. d'Êt. 5 mai issi» M. Brière» rap.» aff. Marit). — 16* Que si la compétence de Tautorité administrative est exclusive pour les contestations qui s'élèvent entre l'État et les entrepreneurs (de lits militaires, par exemple), eue ne s'étend pas aux différends entre ces entrepreneurs et leurs sous-traitants; que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient alors d'en connaître (Req.» 17 nov. I8U) (3); — n» Que les contestations qui s'élèvent entre des propriétaires ou des a4jttdlcataires de bois» et les fournisseurs de ta marine» et qui ont pour objet de faire régler le prix des bois marqués pour la ma* rine» et d'obliger les fournisseurs à en effectuer le payement^ sont du ressort des tribunaux ordinaires (cons. d'Ët. 12 avril 1811» aff. huet» V. Forêts» n* 1O6O).

flÀO. Mats quels sont ceux des tribunaux qui doivent en connaître» ou des tribunaux civils ou des tribunaux de commerce? La compétence appartient à ces derniers; cai'» et aux termes de l'art. 632 c. com.»lesentreprisesdefoumituressontexpressénient rangées dans la classe des actes de commerce (V. des décisions en oe sens v^'Acte de commerce» n«* 177 et s.» Compét. admîn.» n««li3ets.»etGompét.comm.»no78).— Jugé de même: i* qu une entreprise de fournitures» passée avec l'administration» constitue une opération commerciale» quand les sous-traités par lesquels celui qui s'est rendu adUudicataire d'un marché de fournitures pour l'administration» a cédé à des tiers partie de son entreprises ont un caractère commercial» et que» par suite» les contestationséloo vées entre le cédant et les cessionnaires» relativement à ces trai<* tés» ont dû être portées devant la juridiction consulaire (Req. 10 fév. 1836» aff. Moulin, V. Acte de comm., n» 202);— 2« Que lorsque les fournisseurs de bois pour la marine marquent dans les coupes des particuliers» et achètent pour leur propre compte des bois qu'ils livrent ensuite à la marine de commerce» les contesta*

Erix couTenu pour ladite fabrication» les jogtf » loin de niéeonnaltre lei mites et les règles de leur compétence» s'y sont» au contraire» exaçte-> ment conformés; -*■ Rejette.

Pu 0 mU 18gl«^3.G.»8ect. roq.-4tftf. Lasandade^ pr.-^Lasagni» rap.

(3) (Thioeh frères C. araniereteoni.)«-Lxcomi;-^ Attendu» t*sttr la première branche du moyen proposé eratie farrèt du IT fév. 181 S» que les demandeurs ayant eox-mèmes eaisi le tribunal de eommerce de la contestation qu'ils jageaientètn oommerciale de sa oatare. pnisqnf'ili concluaient oontie leurs adverenins à la eendamnation solidaire et par corps au payement de tO»Sie fr.» ils atnt anjourd'hoi non reeevables à soutenir le contraire ;-*- n« Et d'aillem» fu le prooès existant uniquement entre les entrepreneurs généraux et les sousHnitants » n'intëres* sait en rien le gott^emement qui avait traité at ee les entrepreneurs gS* néraux» lesquels seuls auraient pu être jugés par l'autorité administratiTOi si le procès eAt existé entre eux et le gouTemement; qu'ainsi les deman* deurs sont en même temps non reeevables et mal fondés dans cette pre* mière partie du moyen» — Buiette.

Du 17 ndf. 18lé.-G. C^sect leq.-MM. Henrion^ pn-YaHée, rap»

MARCHÉ DB FOUBNITURES.-^AiiT. 10.

lions qnl peuvent s'élever relativement anx payements de ces bois, doivent être jugées parle tribunaux de commerce ; l'autcfrité administrative est incompétente (cens. d'Êt. 26 mars l812yalF. Gracy); — ; 3* Qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de commerce de statuer entre l'administration de la guerre et le capitaine d'une barque, sur les avaries qu'elle a éprouvées en transportant des militaires, lorsque ce transport n'a eu lieu ni en vertu d'un marché, ni en vertu d'une réquisition militaire : « Considérant, porte l'arrêt, dans l'espèce, qu'il ne s'agit point d'un marché souscrit par le sieur Audaire, ou d'une réquisition de guerre; mais d'un transport fait par la voie du commerce, et d'avaries qui ne peuvent être constatées ni évaluées que d'après les règles du code de commerce; etc.» \cons. d'Ët. 9 juill. 1820, M.Tarbé,rap,,air. Audaire);— 4» Que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les demandes Tormées par des sous-traitants contre des entrepreneurs de services publics pour marchandises et autres ob- |ets qu'ils prétendent leur avoir fournis (Req. 17 nov. 1814, aff. Thioch,V. nM49-l6).

fifrt. C'est donc à tort qu'il a été jugé que les tribunaux civils sont compétents pour prononcer sur la demande en payement de billets souscrits par un fournisseur de l'armée au profit d'un tiers , pour fournitures qu'il lui a faites, s'il les a souscrits personnellement, sans que l'État y fût intéressé (cons. d'Ët. 14 sept. 1814) (1).

Akt. 0.— iforc^ de fournitures passés avec les départements.

flftS. Les imarchés de fournitures passés dans l'intérêt des départements sont, bien que les lois et règlements n'en portent pas la disposition expresse, soumis aux mêmes règles que ceux passés au nom de l'État. -^ C'est ainsi qu'il a été jugé : !• que les règles prescrites pour la passation des marchés au nom de l'État sont applicables aux marchés passés au nom des départements; qu'ainsi un département ne peut traiter de gré à gré, avec un entrepreneur, de travaux importants qu'il fait exécuter, tels que la constructiond'unemaison de justice; queces travaux doivent ètremisenad]udication(con8. d'Ët. 21 fév. 1845, aff. Giraud,D.P. 45.3. 126); — -2•Que,par8uite,untelmarché,relatif,parexemple, h l'entreprise des inhumations, n'est valable qu'autant qu'il a reçu l'approbation du ministre, alors surtout que le cahier des charges exigeait que l'adjudicataire fût mis en possession par un acte de l'administration (cons. d'Ët. H juill. 1812, aff. Doniol).

168. Les publications, enchères et adjudications se font dans le lien ordinaire des séances, soit de la municipalité, soit de la préfecture ou de la sous-préfecture, suivant que l'objet de la fourniture s'étend aune préfecture ou h une sous-préfecture (décr. du 20 sept. 1791, tit. 2, art. 6).

f 6 A. Si l'entreprise embrasse plusieurs départementscompris dans la même division militaire, l'adjudication se fait par-devant le préfél du département on le commissaire ordonnateur a sa résidence; si l'entreprise embrasse plusieurs divisions, il est procédé par le préfet de la résidence du plus ancien des commissaires ordonnateurs; sirentreprise embrasse toute laFrance, c'est le préfet de Paris qui procède (décr. du 20 sept. 1791, tit. 2, art. 6).

t66. En ce qui touche la compétence, il faut appliquer également les règles ci-dessus prescrites pour les marchés de fournitures passés au nom de l'État, avec la distinction établie n» 144. — Jugé en conséquence : 1* que les contestations élevées entre l'ad-

(1) (CbartroD C. Petit.) — - Louis, etc.;— Vu la requête de Louis ChariroQ , dei&eurant à Aubasson, département de la Creuse; -- Vu un acte sous seittg-privé, en date du l*' nit. an 5, par lequel les sieurs Petit et Hallite, entrepreneurs du service des subsistances militaires dans le département de la Greiue, ont sous-traité avec le sieur Chartron pour le service à faire dans la place d'Aubusson ; — Vu les deux billets souscrits le 4 yent «n 6, par lesquels les sieurs Petit et Mallite se reconnaissent personnellement débiteurs envers Ghartron de diverses sommes, pour tes fournitures faites par Ghartion , en exécution de l'acte ci-dessus^ — Vu un jugement rendu par le tribunal civil de Guéret, le iO mai 1808^ par lequel ce tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande en condamnation du montant de ces deux bllleU;— Vu un arrêté du préfet du département de la Creuse, du 9 déc 1S08, par lequel le préfet se déclare également incompétent pour connais ro de la néne demande; — Vu ua ariêt r^adn par la ceor

ministratlonet les fournisseurs sur la validité et l'interprétation des clauses des marchés relatifs aux fournitures faites pour le compte des départements sont de la compétence des conseils de préfecture (cons. d'Et. 24 oct. 1821, aff. Chambaud, V. n* ici- 10*); — 2« Que l'autorité administrative est seule compétente à l'égard des marchés de fournitures d'équipement faites à des gardes nationales d'un département ; — « Considérant , porte l'arrêt, que le conflit est bien élevé, soit d'après le moUf ali^gtié par le préfet, relatif à la mise en cause du sieur Deferrières, conseiller de préfecture, soit d'après le fond même de la contestation, qui est purement administrative, ainsi qu'il résulte du jugement même du tribunal de commerce de Strasbourg^ etc. » (cens. d'Et. 13 fév. 1816, aff. Jobard); — 5* Que les commissions départementales ne peuvent juger entre les fournisseurs et l'administration descontestations élevées sur la validité ou les clauses de leurs marchés, ce droit n'appartientqu'auxconseils de préfecture. « Considérant, porte l'ordonnance, que tant que la validité d'an marché n'est pas attaquée, les clauses font la loi des parties; considérant que la c«ommission départementale n'était point compétente pour juger la validité du marché passé avec le sieur Moroy, et qu'ainsi elle a excédé ses pouvoirs en modifiant les prix y stipulés; considérant que c'était au conseil de préfecture qu'il appartenait de statuer sur les questions contentieuses qui peuvent s'élever entre l'administration et le sieur Horoy , sur la validité ou sur l'interprétation des clauses de son marché, etc. » (c. d'Êt. 14 mai l8l7,H.Cormenin,rap.,aff.Moroy.-T-Conf.c.d'Êt. 24oct. 1821, aff. Chambaud, Y. n» iOl-loo); — 4" Que, par suite, lorsqu'une partie des dépenses réclamées par les fournisseurs peuvent tomber à la charge d'un département, le préfet doit être admis à intervenir dans l'instance engagée à ce sqj^t devant le conseil d'État (cons. d'Et. 7 avril 1835, M. Janet, rap., aff. SchOBungrunn).— 5« Que, suivant la distinction qu'on vient de rappeler, lorsque le marché est intervenu entre le fournisseur et un individu qui n'avait ni qualité ni mission pour traiter au nom de l'administration, les contestations qui naissent à l'occasion de ce marché ne sont pas du ressort de l'autorité administrative; que, par exemple, la demande en payement de fourrages fournis à un garde-magasiOi pour le compte d'une administration de département , appartient aux tribunaux ordinaires (cons. d'Êt. 1 8 mars 1 81 6, aff. Fancher, V. Compét. admjn., n* 120);— 6* Que, do même, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour ordonner Tinscription ao budget du département d'une créance dont le payement serait à la charge de ce département (cons. d'Ét. 21 mai 1847, aff. Uanolin, Y. n* 140-3*). .

Art» 1 0, •— Des tnarchés de fournitures avec les communes et les éte^Ussements pubUcs.

f se. Une ordonnance du 14 nov.-i2 déc. 1837 est Intervenue pour régler les marchés ou entreprises de travaux on fournitures faits au nom des conmiunes et des établissements de bienfaisance (V. ci-dessus, n* 7). Suivant la règle génér<ile et aux termes de l'art, i de cette ordonnance, ces entreprises sont données, sauf les exceptions indiquées, avec concurrence et publicité. Il faut donc se référer, à cet égard, à ce qui est dit plus haut; les dispositions de l'ordonnance spéciale dont il s'agit ne présentant d'ailleurs aucune difficulté.

1 5 9. Il n'y a difficulté que sur la question de compétence, A

royale de Limoges, le 25 fév. 1809, par lequel la cour se déclare incompétente pour statuer sur le règlement de juges qui lui était soumis: —Vu les conclusions du sieur Chartren, pour qu'il nous plaise statuer sur le conflit négatif qui existe entre le tribunal civil de Guuret et le préfet de la Creuse, et désigner les juges qui en doivent connaître ; — — Considérant que la demande formée par Ghartron contre Petit et Mainte , devant le tribunal de Guéret^ n'avait d'autre oMet que d'assurer à Ghartron le payement des sommes portées aux deux billets souscrits personnellement par Petit et MaUite, au profit de Ghartron ; qu'ainsi . l'État étant étranger à cette action, c'est mal à propos que le tribunal s'est déclaré incompétent ;^Le roi, en son conseil, déclare non avenu le jugement du tribunal civil de Guéret, du 28 mai 1808, renvoie la cause et les parties devant le même tribunal, dépens réserves sur lo3quels ledit tribunal statuera.

Du 14 sept. 1814.-ArrètcoM.d'£t.

MARCHÉ DE FOURNITURES.—Am. il.

qui, de fanCoiité adfflfnfitratiye oo des tribunaux ordinaires appartient-il de connaître des contestations qui s'élèvent à l'occa- 8ion des marchés de fournitures passés avec les communes ou les établissements publics? Lorsqu'il s'agit de travaux communaux^ la Jurisprudence est divergente (Vi Compét. adm.^ n«* 385 et s.). La même divergence existe ici.— D'une part, U a été décidé : !• Qu'aux tribunaux seuls appartient de statuer sur une demande en payement d'une obligation souscrite par un particulier pour fournitures faites au nom et pour le compte de la garde d'bonnenr d'une commune, et que l'autorité administrative ne peu* en revendiquer la connaissance, sur le motif que celte fourniture aurait eu lieu par suite de l'exécution d'un acte de l'administration, lorsque, d'ailleurs, cette circonstance n'est pas mentionnée dans l'obligation : — « Considérant, porte le décret, que f obligation souscrite par le sieur Ferriet, au profit du sieur Gosse, est faite au nom et pour le compte de la garde d'honneur , sans qu'il soit fait mention, en aucune manière, de la mairie de Nancy; qn'une pareille obligation ne déroge en rien au droit commun, et ne peut avoir d'antres interprètes que les tribunaux, etc.» (cons. dUt. 12 nov. 1811, afr. Gosse) ; — 2* Que, de ce quç la loi du S4 août 1793 a mis à la charge de l'État des dettes contractées par les communes pour l'équipement des gardes nationales, il ne s'ensuit pas que les contestations auxquelles elles donnent lieu, entre les fournisseurs et les* communes, doivent être jugées par l'autorité administrative; que le droit de reconnaître et de constater ces dettes appartient aux tribunaux, sauf à ceux qui sont déclarés créanciers à se pourvoir en liquidàtron pour leur payement (cons. d'£t. 2 fév. 1812, aff. comm. de Moncel et Happancourt, Y. Commune, n» 2577); — 3» Qu'une obligation souscrite par le maire d'une commune et le conseil municipal, pour raison de fournitures faites à la commune, n'est pas pour cela un acte administratif, si les contractants n'ont pas déclaré s'obliger en leur qualité; robligation est, de sa nature personnelle^ et doit élre poursuivie devant les tribunaux, sans que l'autorité administrative puisse en revendiquer la connaissance (cons d'Ët. 12 août 1818, aff. Jobard, V. Commune, n» 26i2-i3o) ;-t4*» Que la demande en payement d'un billet souscrit par un maire, son adjoint, et deux membres du conseil municipal , pour prix de fournitures de guerre, pour le compte de la commune, n'est pas de la compétence administrative; et que le biUev ainsi souscrit porte le caractère d'un engagement personnel, dont la valeur et les effets ne peuvent être appréciés que par les tribunaux judiciaires (cons. d'Ét. 8 août 182l,aff.Kien, V.Commune,n»26l2-iO«); — 5« Que bien qu'une fourniture paraisse avoir été faite dans l'intérêt d'une commune, b'U ne résuite pas de la convention faite entre l'entrepreneur et quelques habitants qui l'ont signée, qu'ils aient eu qualité ou manéat pour contracter au nom de la commune, c'est aux tribunaux à statuer sur le mérite et les effets de cette convention (cons. d'Ët. 26 août 1813, aff. Fumery); — 6» Que les tribunaux sont compétents pour prononcer sur la demande du fermier des droits de places dans les marchés d'une ville, lorsqu'il n'attaque pas le règlement de police municipale par lequel le maire a désigné de nouveaux emplacements pour la tenue des marchés, mais prétend seulement que les dispositions de ce règlement ont eu pour effet de causer dans ses recettes une diminution dont il doit être indemnisé : — « Considérant, porte la décision, que le sieur Rocbetin a'attaque point l'arrêté de police municipale pris par le maire de notre bonne ville d'Avignon, et portant règlement et désignation de nouvelles places pour la tenue des marchés de ladite ville ; qu'il prétend seulement que les dispositions dudil règlem^^nt ont eu pour effet de causer dans ses recettes une diminution pour laquelle il lui serait dû des dommages-intérêts, etc. » (cons. d'Ët. 4 mars 1830, MM. Hutteau d'Origny, rap., aff. Rochetin); — f Que les contestations qui ont pour objet le règlement des mémoires de fournitures faites à des hospices sont , de leur natnre, de la compétence des tribunaux :— aConsldérant, porte le déq^t, que la contestation n'a d'autre objet que de régler des némolree de fournitures faites aux hospices de Paris; que des dUBciillée de ce genre ne sont par aucune loi soumises à la juridiction des conseils de préfecture, et sont de leur nature de la compëlehoe des tribunaux» (cons. d'Êt. li sept. 1813, aff. hospices de Paris).

il^S. D'une autre part et dans le sens de la compétence de

l'autorité adminlstraUve^ il a été Jugé, nistrative est seule compétente pour cOk payement de fournitures faites à l'agent mv mune pour la célébration de fêtes nationales (av 26 germ. an 1 2, afl. Finikel C. Leguerre, V. Commv — 2« Que la demande en indemnité formée par un e^ de transports militaires, pour raison de séjour forcé > ville, en attendant le payement de ses lettres de voiture, %. tient à l'autorité administrative (même décision) ; — 3* QuOs difilcultés relatives au payement des frais de transport deseffew militaires sont de la compétence de l'autorité administrative ; qu'ainsi un juge de paix ne peut condamner un préposé des convois militaires dans une commune à payer une somme déterminée pour fournitures de chevaux faites pour «e service des troupes (cons. d'Ët. i3nov. 1810, aff. Conillery); — 4» Quebien que les tribunaux soient compétents pour prononcer sur les contestations résultant de l'inexécution de marchés passés entre particuliers, néanmoins, lorsque ces marchés ont eu pour objet le service et la fourniture d'une réquisition exercée sur une commune, et qu'ils ont été passés avec l'intervention du maire, c'est à l'autorité administrative que la connaissance en est réservée: « Considérant, porte l'arrêt, que le service et les fournitures de la réquisition exercée sur la commune de Kerprieh-aux-Bois, en vertu des décrets des 15 fruct. et 2* jour comp. an 13, o^t été adjugées à Nicolas Bathelot, par forme de règlement municipal, et à la médiation du maire de la commune; que les contestaljpns qui en peuvent naître appartiennent, ainsi, à l'exécution des mesures administratives, soumises, par leur nature, au conseil de préfecture, etc. » (cons. d'Êt. 20 juill. 1807, aff. Kerpricb).; — 5« Qu'il suflOit qu'une fourniture de fourrages, par exemple, ait été faite à un maire pour le compte de l'État, pour que l'autorité administrative puisse seule connaître de la demande en payement qui en est faite (cons d'Ët. 18 fév. 1812, aff. Ualezieiix); — 6» Que les tribunaux ordinaires ne sont pas compétents pour coi^nattre des difficultés élevées par un préposé des convois militaires contre la demande en payement formée par les habitants d'une commune pour le transport d'objets militaires, fait sur la i^uisitlon du maire ; que l'autorité administrative est seule cooq^ tente (cons. d'Ët. 13 nov. l8iQ, aff. habit, de Méry).

▲AT. il. — FoumiPwres faites mm armèei fnmç9i$eë en fwsfs étranger.

tftS. Les fournitures et approvislonnementa, lorsque les armées fîrauçaises se trouvent en pays étranger, sont nécessairement soumis soit aux nécessités de la guerre^ soit aux marchés et conventions qui ont pu valablement intervenir, à cet effet, entre les autorités françaises et les fournisseurs français ai»étrangers. D'un autre côté, on sait qu'en i8U et après. les guerres de l'empire, des traités politiques sont intervenus, qjuient posé les clauses et conditions de la liquidation de ces marchés. Sous le bénéfice de cette observation générale, il ne nous reste qu'à mentionner ici les décisions diverses qui ont été renduci dans les circonstances dont il s'agit^ — Il a été jugé : l« que la ministre de la guerre ne peut pas reAiser k im particilier le payement de fournitures, et spécialement de deux cent aeiirantedeux bœufs, faites à l'arméesur le territoire étranger, par le motif qu'en sa qualité de préposé du muni tionnaire général, il ne |louvait se livrer au comnoerce des bestiaux, et qu'Jl en aY^ll encouru fa confiscation en n'acquittant pas les droits doi>t ilsitaienl passibles à la sortie de France; une telle confiscation ne pouvant être prononcée que par les tribunaux (cons. d'Ët, 31 janvi liil7, aff. Couret) ; — 2» Que la qualité d'agent français, qui seule deiine droit au payement des fournitures faites à l'armée française en pays étranger, ne peut être coDStatée qnepar ia prodneti«n,soit da marché, soit du bordereau réeapilQlaltf des bons de ftmrnitores, arrêtés par les eommissafres ordoûnateurs cpii anlraient reçu les distributions, ou, enfin, par le procès-verbal dressé en temps utile par les autorités compétents ^t constatant la perte de ces pièces; que la simple production des bons de di/itributione ne suffit pas (cons. d'Ët. 20 fév« 1S22, M. Haillard» rap., aff. Magnant) ;— 3<» Qu'un^tranger n'aspas droil de réelaiMirie prlxd'une fourniture qia'ii a faite k l'armée fk^ançelse en pays étranger, s'a

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