‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 2 sur 93 · ET DE JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

ET DE JURISPRUDENCE

MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DAN- GEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. — t . Le mot manufacture {manufactura, opus quod fit manu), pris daas son sens littéral, signifie travail ou ouvrage fait de la main; mais dans son sens usuel et plus étendu^ il sert à désigner un établissement Industriel. Ce qui distingue alors la manufacture de la fabrique, c'est l'importance de l'établissement , le mot fabrique tonnant l'idée d'une entreprise dont le plan est plue resserré et ks ouvriers qu'elle occupe moins nombreux. Ainsi, la manufaotnre, prise dans ce sens, est un établissement industriel qui nécessite plusieurs ateliers, boutiques ou ouvroirs, des magasins, et dans lesquels on emploie des ouvriers ou des agents mécaniques, à ranger, mêler, assortir, à modifier telle on telle sorte de matière ou plusieurs sortes de matières, à les convertir eo produits, à les déposer et à les débiter ou vendre. Les manufactures formant aujourd'hui, à raison de leur importance et des agents qu'elles emploient, la première classe des établissements iDdostriels et les principaux de ceux qui sont regardés comme dangereux, insalubres ou incommodes, nous avons cru devoir rèonir sous ce mot tout ce qui concerne ces sortes d'établissements. Quant au mot fabrique, il a la même signification que le mot manufacture, comme nous l'avons déjà fait observer. Seulement, il sert à désigner un établissement industriel de moindre importance. Nous n'avons pas à nous occuper ici des autres sens de ce mot, par exemple de celui dans lequel il est pris comme mode de fabrication, etc. — Les ateliers sont cette partie des manufactures ou des fabriques dans laquelle s'exécutent les divers travaux de fabrication. C'est dans les ateliers que se révèlent surtout les dangers , les inconvénients ou les inconunodités de cette dernière ; ils devaient donc être compris dans les établissements Industriels qui sont soumis à une réglementation spéciale. -^Ces établissements, qui sont désignés sous les noms de dangmux, insalubres ou incommodes, sont ceux qui peuvent être, poor le voisinage, une cause d'insalubrité, de danger ou d'incommodité, et qui, par cette raison, ne peuvent être fondés sans fcbservatlon de certaines formalités, ou qui, lorsqu'ils ont été créés^ sont soumis à des règles particulières quant à leur tenue,

CHÂP. i; •*• HlSTOMOm ST liGISLATION COWABtl (n«l).

CHAP. %• — GLAUincAnoR des ÉTABLISSZMEIITS mSALrBKBS, DAR-

eyiEIIX ET nCOMMOIklS (d* 15).

CHAP. 5» — DkS iTABLISSEKSIItS DB PBXHIAbB CLASSE (d* 18).

§ 1. — De la demande et de l'aatoriaation (n» 19).

I S. — Des oppositions et des recevra (n« SS).

I S. — Révocation d'aatofisatieB^—Supension.—CSbaBgeneBt

d'emplacement (n« 58).

§ i. — De certains établissements spéciavx de premièie classe

et de lenrs règles (n^ 53).

CBAP. i. — Des Atabussbiieiits db DauxiÈu classb (n« 59).

Ton xxu.

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