CHAP
§ Ut- Fermalités.— Mode delà denuifide.^Aotoriflation(n«eS). §:*<5. "••*•'"«• — Motifs de refa8.-*SiispeaBion.— Suppression - .. ..<n»71).
^'O^osttiqn, recours (n* 100).
— £tnjil^seiil^ts spéciaux de deuxltaie classe i !• usines à m'iiydrecèoe; S* machines à vapeur (■• 111).
— ÉTABU8SBaîlllS^TBOISlteBCLASêB(B«117).
— De l'antorisatiea^Ubs auterilés compétentes pour raecorder(n«»U(f)»;.- y
§ S. — Des recours et des oppiiêiti<^\{n« laS). § 3. — ÉtablissemenU spéciaux* 'MUeui^ daase, petits a»» pareils à gas (n« 159). ' •'/;.• ^ , CHAP. 6. — Despositiohs communes aux nois.iiiÂ^sBa. d'atxubu
mSALUBBES, DAIYGBBXUX OU lHCOMM(|l>VBl(bM40).
I 1. — Rétroactivité. — Interruption, translatidn^ wv^ession
(n« liO).
§ f . -~ l>omniages-intérèt8,e(autre8droitsdestierslé8és(n«ie9). § S. — : Contraventions;— Compétence judiciaire (n» 182). § i. — Ateliers non classés (n« 191).
CHAP. i. ^ HirromiQUB et législation compaeéb.
9. La liberté, d'industrie ne saurait, pas plus que les autres libertés, être absolue et sans limites. L'intérêt public, d'une part, les droits des particuliers, de l'autre, font mettre à son exercice des restrictions nécessaires. Nous ne parlerons pas ici de toutes ces restrictions, nous les avons déjà énumérées v« Industrie. Nous ne nous occuperons que^de celles qui sont mises à l'établis- sèment de certaines fabriques ou manufactures, à raison du danger, de l'insalubrité on de l'inconmiodité qu'elles peuvent procurer.
8 . Chez les Romains, ces sortes d'établissements n'étaient pas réglementés oooune ils le sont de nos Jours, et nulle part on ne voit qu'il ait fallu une autorisation pour établir ou exercer des industries dangereuses ou insalubres. Mais un assez grand nombre de textes prouvent qu'on veillait, à Rome, à la sécurité et à la salubrité publiques, et qu'on accordait aux tiers qui pouvaient être inconmiodés par le voisinage de certains établissements, le moyen de faire cesser cette incommodité. — V. notamment la loi 1, § 5, D., Si servitus vindicetur,
4. On ne trouve pas non plus de règlement général sur cette matière dans notre ancienne législation; mais il existait des rèl^ements faits par les intendants des provinces ou des arrêts de règlement des parlements qui régissaient les établissements insalobres ou incommodes établis dans leur ressort. C'est par suite de ces règlements que les Industries bruyantes on à marteau ei celles qui répandent des odeurs ou des exhalaisons désagréables étaient réunies dans certains quartiers des villes. Quelques coutumes avaient aussi des dispositions relatives à l'établissement des forges dans l'intérieur. Celle de Meti^ tii. is, art. 17^ le
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, BTC.-^0âV. fl.
soomettait à rautorisatlon du magistrat, qui n'était accordée que « les voisins préalablement ouïs sur la commodité ou incommodité du lieu où on la veut construire. » On peut citer à ce su- Jet, pour la ville de Paris, les arrêts de règlement des 15 mai 1706, 30 avr. 1729, 14 aôût 17319 relatifs aux artificiers, merciers et quincailliers, et débitants et trafiquants de poudre à canon, fusées volantes et artifices, et les ordonnances des 10 fév. 1 735, lor fév. et 1 5nov. 1 781 sur l'établissement des forges^ sur les menuisiers, charrons, serruriers, taillandiers, maréchaux grossiers, et plusieurs arrêts faisant défense ou permettant d'établir certaines industries dans la ville de Paris (V. M. Avisse, des Établissements industriels, introduction, p. 15). Mais quoiqu'il n'y eût pas, en cette matière, absencç complète de toute réglementation dans notre ancien droit, il faut reconnaître que les règlements qui existaient étaient tons locaux, et qu'il n''y avait pas de législation générale applicable à toutes les parties du royaume : ce qui tenait tout à la fois à l'état de l'industrie et à l'ancienne organisation administrative de la France.
5. La liberté d'industrie ayant été proclamée parla loi des 2-17 mars 1791 (Y. Industrie, n* 32), et un nouveau régime administratif ayant succédé à l'ancien, il pouvait en résulter, ce semble, des modifications considérables dans la réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; mais si les entraves qui s'opposaient à une législation générale sur cette, matière étaient tombées du c6té de l'administration, l'inihjsCrjê u^'avait pas encore pris, sous l'influence du principe nt»uj'iâyi*êt fécond de la Mberté, son véritable essor. Les déconwtûrêr les applications si nombreuses d'agents lnconnu6**)p^îfe-là, qui devaient changer complètement les conditioQ8^)'in)lûstrie et faire naître tant d'établissements nouveaux^ •{Cavaitot pas été faites, et les besoins d'une législation nouvelle qàl devaient se révéler quelques années plus tard aYec*tanl*dtntensité, ne s'étalent pas encore fait sentir. Âus9iY&§sfAiblée constituante, au lieu de faire une loi générale s]iNd^t(^ ftiatière, se boma4-elle à décréter que leff anciens rèfl^Uits*de police relatifs à l'établissement ou l'interdiction^«da^p*lte' villes, des usines, ateliers ou fabriques qui peuvent ntitr^ à la sûreté et à la salubrité de la ville, seraient proviso1tM^m%nt exécutés (L. 21 sept.-i3 nov. 1791). Ce maintien des anciens règlements. Joint au droit qu'attribuait à l'autorité municipale la loi du 19 Juill. 1791, fit. i, art. 46, de faire des arrêtés sur les objets confiés à sa vigilance, fit que les municipalités prirent des arrêtés pour fixer les conditions auxquelles serait soumis l'établissement des ateliers ou manufactures dangereux, insalubres ou Incommodes. Mais voici ce qui résulta de cet état de choses ; « Un arbitraire intolérable, disait à ce si:det H. d' Argent dans un rapporta la chambre des pairs, fut la conséquence de cette mesure : chaque département, chaque commune avait sa règle ; et la manière d'appliquer cette règle changeait à chaque renouvellement d'administration. Tantôt on frappait sur la propriété en autorisant des usines très-dangereuses au centre des villes les plus populeuses; tantôt on frappait sur l'industrie en prononçant l'interdiction d'usines dont on venait de permettre la création. Les capitalistes et les propriétaires souffraient également; bientôt les grandes entreprises s'arrêtèrent. » — Y. Moniteur du 4 mal 1827, p. 713.
0. En présence de ces abus et des plaintes nombreuses qu'ils suscitaient, le gouvernement impérial s'occupa de les modérer (sinon de les faire cesser complètement), en établissant des règles générales, ou du moins des principes qui servissent de base aux mesures adoptées par les diverses autorités relativement à rétablissement des ateliers ou manufactures dangereux, insalubres ou incommodes. A cet effet, le ministre de Tintérieur chargea, en l'an 13, la classe des sciences physiques et mathématiques de l'institut de lui donner son avis sur les Inconvénients ou le danger réel que pouvaient présenter certains établissements industriels, et sur les mesures à prendre à leur égard. Un rapport fut fait au ministre, le 26 frim. delà même année. Il contient ce passage remarquable : « Tant que le sort des fabriques ne sera pas assuré, tant qu'une législation purement arbitraire aura le droit d'interrompre, de suspendre, de gêner le coui's d'une fabrication ; en un mot, tant qu'un simple magistrat de police tiendra dans ses mains la fortune ou la ruine du manulactvlirj comment conoevohr qu'il paisse porter l'Impru-
dence Jusqu'à se livrer à des entreprises de cette nature? — U est donc de première nécessité, pour la prospérité des arts, qu'on pose enfin des limites qui ne laissent plus rien à l'arbitraire du magistrat, qui tracent au manufacturier le cen le dans lequel il peut exercer son industrie librement et sûrement, et qui garantissent au propriétaire voisin qu'il n'y a danger ni pour sa santé ni pour les produits de son sol. » -- On concluait dans le rapport : 10 à l'éloignement hors de l'enceinte des villes et de toute habitation des établissements dans lesquels on amoncelé et fait pourriret putréfier des matières animales ou végétales, et qui forment un voisinage nuisible à la santé; 2* à une surveillance active et éclairée des fabriques dans lesqueUes on développe des odeurs désagréables par le moyen du feu, comme dans la fabrication des acides, mais qui ne forment un voishiage dangereux que par défaut de précaution ; 3* à l'obtention d'une autorisation préalable pour rétablissement, dans l'enceinte des villes et près des habitations, de toute fabrique dont le voisinage est essentiellement incommode ou dangereux, tels que les fonderies, les amidonneries, les fonderies de métal et de suif, etc.
9. Ce rapport servit de règle à l'administration toutes les fols qu'il y eut lieu à statuer sur l'autorisation de certains établissements ou sur leur suppression; mais ses conclusions étaient trop générales pour sufiQre aux besoins de Tadministration et pour mettre un terme aux abus. Aussi le ministre de l'intérieur crutil devoir demander, en 1 809, un nouveau rapport à la même classe de l'Institut. Fait par la section de chimie, le rapport fui approuvé par la classe entière des sciences physiques et mathématiques et adressé au ministre. Il constate d'abord l'amélioration des procédés suivis dans les fabriques depuis vingt ans, amélioration due aux lumières empruntées à la chimie et à l'heureuse application qu'elles avaient pu en faire, puis l'augmentation du nombre des fabriques, et, par suite, les progrès de l'industrie; mais il constate aussi l'insouciance des fabricants en ce qui concerne la situation de leurs établissements, les plaintes auxquelles elle donnait lieu et la nécessité d'y pourvoir. Comme dans le rapport fait en l'an 13, les fabriques ou manufactures y sont divisées en trois classes. Dans la première sont rangées les fabriques qui , donnant naissance à des émanations incommodes et insalubres, doivent être isolées ou éloignées des habitations. Dans la seconde, sont placées celles qui, ne devenant susceptibles d'inconvénienta qu'autant que les opérations qu'on y pratique sont mal exécutas, doivent êtresoumises aune surveillance active et sévère, sans exiger qu'elles soient aussi éloignées que les premières. Enttn, la troisième classe est formée de celles qui ne donnent pas de motifs suffisante pour qu'on ne consenta pas à ce qu'elles soient placées auprès des habitations. Mais le rapport conclut à ce que toutes les fabriques soient soumisesà la condition de l'autorisation préalable, et à ce que tout fabricant qui voudra s'établir désigne, en la demandant, le genre d'industrie qu'il se propose d'exercer. Les mesures. Indiquées par la classe des sciences physiques et mathématiques de l'institut, d'après le vœu exprimé dans le rapport, ne devaient pas avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire ne devaient pas être appliquées aux étabilssemenU déjà en activité, pourvu qu'il n'y eût pas eu Intarruption de plus de six mois ou un an dans leurs travaux, et pourvu que les opérations qu'on y pratiquait ne lussent pas susceptibles de compromettre la salubrité publique et de porter atteinte aux propriétés des voisins.
S. Le décret du 15 oct. 1810, qui forme la première et la seule loi générale sur cette matière, consacra les conclusions du rapport qui servit de base à ses dispositions. Ainsi il soumit i'6tabiissement des manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode à la condition de l'autorisatioa préalable, il divisa ces manufactures et ateliers en trois classes, la première comprenait ceux qui devaient être éloignés des habitations; la seconde, ceux dont l'éloignement ^'était pas rigoureusement nécessaire, mais dont les opérations devaient être reconnues comme ne pouvant nuire aux voisins ou les incommoder avant d'être autorisé; la troisième, enfin, ceux qui pouvaient rester auprès des habitations, mais en étant soumis à la snrveiilaiice de la poiice(déc. 15 oa. 1810, art. 1). Les étabiissementa compris dans ta première classe devaient être autorisés par un décret rendu en conseil d'£tat; ceux compris dans la seconde, par arrêté du préfet sur l'avis du sous-préfét; ceux de ta troisième
MANUFACTUftES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, BTC.--C8àP. i.
dralent être aolorlséfl par le sons-préfet snr Tavls du maire (art. 2). — La permission ne devait être accordée^ pour les étar blisscments de première et de seconde classe ^ qu'après Taccomplissement de certaines formalités. La demande en autorisation, adressée au préfet, devait être alOeliée par son ordre dans toutes les communes, à 5 kilomètres de rayon, et pendant le délai de TaOlche les particuliers et les maires étaient admis à présenter iears moyens d'opposition. S'il y avait opposition, il devait être statué par le conseil d'£tat sur l'avis du conseil de préfecture; s'il n'y en avait pas, la permission était accordée s'il y avait lieu, sur l'avis du préfet et le rapport du ministre de l'Intérieur (art. 3, 4, 5). Pour les fabriques de soude, et pour les fabriques qui devaient être établies dans le riiyon des douanes, le directeur générai des douanes devait, en outre, être consulté (art. 6). — Pour les établissements de deuxième classe, la demande devait être adressée au sous-préfet , qui la transmettait au maire en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo. Le sous-préfet, les informations terminées, prenait un arrêté, qui était transmis au préfet, et sur lequel celui-ci statuait, sauf recours an conseil d'État (art. 7). — Quant à ceux de troisl^e classa, les réclamations relatives à leur formation devaient être Jugées parle conseil de préfecture (art. 8|. — L'art. 9 prescrivait la fixation par Tautorité locale du lieu ou les manufactures et ateliers de la première classe seraient établis et de leur distance des babitattens particulières. Ceux qui construiraient dans le voisinage, après leur formation autorisée, ne pourraient former de réclamations à cet égard. L'art. 1 1 disposait que le décret n'aurait pas d'effet rétroactif, et que les établissements en aotivllé lors de sa promulgation , continueraient à être exploités librement, sauf les dommages-intérêts qui pourraient être accordés à des tiers, et sauf le droit de suppression de l'Ëtat, en vertu d'un décret, pour les établissements de première classe, en cas de grave Inconvénient pour la salubrité publique, la culture ou Vintérét général, sauf encore l'interruption de six mois dans leurs travaux^ ou leur transfert dans un autre emplacement, auxquels cas une nouvelle permission leur serait nécessaire (art. il, 12, 13). Outre le droit d'autoriser, l'État se réservait encore dans le décret, comme nous l'avons dit, pour les établissements de première classe, le droit de les supprimer (art. 13). Âu décret était annexé un tableau indicatif des établissements compris dans chaque classe et qui devait servir de règle toutes les fols qu'il s'agisait de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements.
Depuis le décret du 15 octobre, une ordonnance de police, du S nov. 1810, approuvée par le ministre de l'intérieur, le 19 du même mois, indiqua les autorités auxquelles devaient être adressées les demandes pour formation ou en autorisation des manufactures ou ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, et prescrivit l'indication, dans ces demandes, de la nature des matières à-préparer et des travaux à exécuter dans ces manufactures et ledépêt d'un plan figuré des lieux et des constructions pro-
•. Le ministre de rintérieur adressa aussi aux préfets une circulaire en date du 22 nov. 181 i , pour Texécution du àécret. Elle fixe à un mois la durée des affiches qui doivent être apposées en vertu de ce décret pour la formation des établissements de première classe.
1 •. Vint ensuite l'ordonnance du 1 i janv. 181 5, qui confirma et compléta le décret du 15 octobre. Quelques dispositions de ce décret avaient besoin d'être expliquées ; des perfectionnements apportés à diverses brandies d'industrie ou la création d'industries nouvelles depuis la publication avaient rendu nécessaire un remaniement du tableau annexé , soit pour faire passer d'une classe dans une autre certains établissements déjà classés, soit pour classer ceux ^ui ne l'étaient pas encore. Une nouvelle nomenclature fui donc faite par l'art, i ; mais Tordonnance prescrivit en outre : 1" un procès-verbal d'information de commodo et incommodo pour les établissements de la première classe, comme pour ceux de la seconde, et disposa que les permissions néces- Jalres pour la formation des établissements de la troisième classe seraieiu délivrées par les sous-prélels après avoir pris l'avis des maires. Ce point avait été laissé dans le vague par le décret du 15 octobre qui, dans un article attribuait aux sons-préfets, et
dans l'autre semblait attribuer aux maires le droit d'accorder ces permissions. Enfin, elle autorisait les préfets à suspendre la formation ou l'exploitation de certains établissements nouveaux, non compris dans la nomenclature, mats qui seraient de nature à y être placés, et à autoriser ceux qu'ils Jugeraient devoir appartenir aux deux dernières classes , sauf à en rendre compte au directeur général de l'agriculture et du commerce (ord. 14 Janv., ari. 5).
i fl. Une circulaire du directeur de l'agriculture et du commerce, en date du 4 mars 1815, fut adressée aux préfets pour expliquer cette ordonnance et en prescrire l'observation.
19. Depuis, plusieurs ordonnances ont modifié la nomenda- ' ture établie par celle de 1815 : ce sont celles des 29 Juill. 1818, 25 Juin 1823, 20 août 1824, 9 fév. 1825, 5 nov. 1828, 20 sept. 1828, 31 mai 1833,30 oct. 1826, 27 Janv. 1837, 25mar8^ 15 avr. et 27 mai 1838, 27 Janv. 1846, l'arrêté due mal 1849, et le décret du 19 fév. 1853, que Ton trouvera plus loin dans le tableau de la législation (Y. p. 4 et suiv.), et quelques ordonnances relatives aux machines à vapeur (Y. ce mot).
18. Les diverses ordonnances que nous venons d'énumérer n'avalent fiait que modifier la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes , sans changer les principes et les dispositions du décret du 15 oct. 1810 et de l'ordonnance du 14 Janv. 1815, notamment en ce qui concernait la distinction de ces établissements en trois classes; mais le décret du 25 mars 1852 a apporté au régime lui-même consacré par ces actes législatifs de profondes modifications. Dans son ari. 2 c*. décret porte, en effet : « Les préfets statueront également, sans l'autorisation du ministre de rintérieur, sur les divers objets concernant les subsistances et la police sanitaire et Industrielle dont la nomenclature est fixée par le tableau B cl-annexé; » et dans le tableau B est comprise, n* 8, « rautorisation des établis» sements insalubres de première classe, dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et avec les recours existant aujourd'hui poiu-les établissements de la deuxième classe,» ^«9* L'autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes , sur l'avis conforme du directeur des douanes. » En attribuant aux préfets le droit d'accorder rautorisation pour les établissements de première classe, et en soumettant ces établissement aux formes et conditions prescrites pour ceux de deuxième classe , le décret a changé la compétence, il a rendu inutile et supprimé les procédures intermédiaires, il a changé les voies de recours : mais, sauf ces modifications, dont nous exposerons bientôt, en détail, les conséquences, le décret du 25 mars a maintenu la distinction des trois classes d'établissements. En simplifiant la procédure dans cette matière et les longueurs inévitables qu'elle entraînait. Il a fait disparaître le principal Inconvénient qu'on reprochait au régime réglementaire, dont il est impossible de méconnaître sous d'autres rapports les heureux résultats, comme 11 l'est de ne pas reconnaître l'exacte justice des principes sur lesquels il repose.— '«S'il est Juste ^ disait à ce siUet le ministre de l'intérieur, dans sa lettre à l'Institut, en appelant sou attention sur ce sujet, que chacun puisse exploiter librement son industrie, le gouvernement ne saurait, d'un autre côté, voir avec indifférence que pour l'avantage d'un Individu, tout un quartier respire un air infect, ou qu'un particulier éprouve des dommages dans sa propriété. En admettant que la plupart des manufacturiers dont on se plaint n'occasionnent pas d'exhalaisons contraires à la salubrité publique, on ne niera pas non plus que ces exhalaisons peuvent être quelquefois désagréables, et que, par cela même, elles ne portent un préjudice réel aux propriétaires des malsons voisines , en empêchant qu'ils ne louent ces maisons, ou en les forçant, s'il les louent, à baisser le prix de leurs baux. Comme la sollicitude du gouvernement embrasse ton* tes classes de la société , il est de sa Justice que les intérêts de ces propriétaires ne soient pas perdus de vue plus que ceu.» des manufacturiers. »
1 A. L'Angleterre qui nous a précédés, comme nous l'avons vu, dans la voie de réglementation du travail des enfants dans les manufactures, pour réprimer les abus dont ils étaient victimes, est restée fort en arrière pour la réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Elle est encore sous ce rapport au point 4>ù nous en étions avant le décret du 15 ootobre. C'est àpen près le système de la Uberté absolue qui y règne.
4 IIANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, btc.«-Gba?. 1— Loi6.^--5 àtril 1813.
Ou a bien essayé par le bill sur l'hygiène des villes^ art. 63 et 64» de soumettre ces établissement à des règlements spéciaux et à des conditions déterminées par le conseil local ; mais cette disposition du bill est restée Josqn'à présent une lettre morte» comme le constatait dans un rapport récent un des agents supérieurs du conseil général d'hygiène : « Celui qui veut fonder un établissement industriel» dit-il» fait habituellement une enquête officieuse dans le voisinage du lieu où il désire en fixer le siège» et il est rare que le résultat de cette enquête ne soit pas favorable. Confiant dans ce résultat il construit son usine» installe ses machines et coDunence ses travaux; mais bientèt les demandes d'hidemnités arrivent de toutes parts. Les propriétaires voisins spéculent pour la plupart sur ces sortes de demandes» se coalisent et le poursuivent» au nom de l'un d'eux» devant les tribunaux. S'il est riche» si son exploitation est productive» il résiste et peut sortir vainqueur de la lutte . Dans le cas contrai re» ou il accepte une transaction onéreuse» ou il est ruiné par les frais de Justice et souvent condamné à de fortes indemnités» qui l'obligent à fermer son établissement.» Cet exposé prouve qu'avec un tel état de choses la liberté d'industrie» la sécurité et la salubrité publiques» et les intérêts privés» bien loin à'étre conciliés » sont inévitablement sacrifiés les uns aux autres» la liberté l'emportant quelquefois» mais les seconds pouvant l'emporter aussi. Pour atténuer les Inconvénients de ce système» les industriels concentrent d'ordinaire leurs établissements dans un même quartier» ou ia réunion des usines ies protège respectivement les unes contre les autres» et les met à l'abri de toute demande d'indemnité. Quant à la population pauvre qui vit là» Tindustriel n'a aucun procès à en craindre. « L'abus» dit encore» dans son rapport» le fonctionnaire que nous continuons à citer pour compléter ce tableau» l'abus n'est pas moins grave lorsqu'un industriel, disposant de capitaux puissants» s'établit dans un quartier pauvre» et où U n'a» par conséquent » pas de procès à craindre. Abusant alors de sa position» il ne prend aucune des précautions qui lui seraient imposées dans d'autres pays» soit pour dévorer sa fumée» soit pour désinfecter ses gaz, soit enfin» pour atténuer le bruit de ses machines. Il en résulte que toute une population est exposée» sans protection , à des émanations délétères et à des incommodités de toute nature, m De tels résultats suffisent pour faire Juger un pareil régime» et l'État manque à sa noble mission lorsqu'il n'intervient pas dans de pareilles circonstances; on l'a compris de nos jours» le bill de 1848 en est la preuve; mais les abus sont trop profondément enracinés dans le sol anglais pour pouvoir être réprimés par une première loi. On sait ce qu'il en a coûté de temps et d'efforts dans ce pays pour arriver à une bonne loi sur le travail des enfants dans les manufactures. — Y. pour la législation anglaise sur cette matière le Dictionnaire d'économie politique» V» Établissements dangereux» insal. etincom.
L'Angleterre est d'ailleurs le seul pays où l'établissement des manufactures et ateliers dangereux» Insalubres ou incommodes ne soit pas soumis à des conditions destinées à sauvegarder la sécurité et la salubrité publiques. Ainsi » en Prusse» une autorisation est nécessaire pour la création de tout établissement industriel qui » par suite de la situation des lieux ou de la nature de la fabrication, peut être dangereux» nuisible ou incommode.— £n Autriche» aucune fabrique» de quelque nature qu'elle soit, ne peut être établie sans autorisation.— Même législation en Bavière. — En Hanovre» doivent être autorisés par l'administration supérieure tous les établissements industriels qui peuvent menacer la vie ou la santé des tiers» ou faire courir des risques d'incendie aux propriétés voisines » ou causer une forte inconmiodité par le bruit» la îumée et ia mauvaise odeur.— V. le rapport de M. de Reden a rassemblée nationale de Francfort» en 1848» sur la législation commerciale et industrielle de l'Allemagene.
TaBUUO DB la tÈGlSLATtON &ELATIVB AUX ÉTABUflSEMBIlTS DAHGBBBUX» IflSALUBàBS OU UIC0MMODB8.
M 0e»t.-18 Bov. 199t. — Décret qui ordonne rexéealion des ancieDs règlements de police relatifs aux usines , ateliers ou fabriques établis dans les villes.
L'assemblée nationale décrète que les andens règlements de police relatifs à rétablissement ou iMntardiction , dans les villes, des usines, ateliers ou fabriques qui peaveat aoire à la lûiaté et à la salubrité de la ville» seront provisoliement exécotéi.
tft ••#• tM#i — Décret relatif au mauiàctww et alelien qui
répandent une odeur insalubre ou incommode.
MapoUob , etc. ; — Vu les plaintes portées par différents particuliers » contre les manufactures dont Feiploitation donne lien à des eibalaisons insalubres ou incommodes ;— Le rapport fait sur ces éublissemeots par' la section de chimie do la classe des seieaces physiques el mathématiques de P institut» etc.
Art. 1. A compter de la publication du présent décret» les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront aire formés sans une permission de rautorîté administrative : ces établissements seront divisés en trois classes.— La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ;•— La seconda, les manufactures et ateliers dont Teloi^nement des habitations n'est pu rigoureusement nécessaire, mais dont il importe, néanmoins, de ne per« mettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriéuires du voisinage, ni à leur causer des dommages.— Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations» mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.
2. La^termission nécessaire pour la formadon des manufactures et ateliers compris dans la première daaso sera accordée , avee les formalités ci-après , par aa décret rendu en notre conseil d'État. ^ Celle qu'exigera la mise en activité des établissements compris dans la seconde classe le sera par les préfets, sur l'avis des sous préfets. — Les permissions pour l'exploitation des établissements placéa dans la dernière classe seront délivrées par les sous-préfets, qui prendront préalablement l'avis des maires.
3. La permission pour les manufactures et fabriques de première classe ne sera accordée qu'avec les formalités suivantes :— La demande en autorisation sera présentée au préfet, et affichée, par son ordre, dans toutes les communes , à cinq kilomètres de rayon.— Dans ce délai , tout particulier sera admis à présenter des moyens d'opposition. — Les maires des communes auront la même faculté.
4. S'il y a des oppositions, le conseil da préfecture donnera son avis^ sauf la décision au conseU d'Etat.
5. S'il n'y a pas d'opposition , la permission sera accordée, s'il y a liem, sur l'avis du préfet et le rapport de notre ministre de l'intérieur.
6. S'il s'aait do fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.
7. L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe ne sera accordée qu'après que tes formaliléà suivantes auront été remplies. — L'entrepreneur adressera d'abord sa demande an sous-préfet de son arrondissement , qui la transmet ira au maire de la . commune dans laquelle on nroJeUe de former l'établi<sement; en le chargeant de procéder à des informations d« eomtnodo tt incammodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu'il transmeUra au préfet. Celui-ci statuera, sauf le recours à notre conseil d'État par toutes parties intéressées.— S'il y a opposition . il y sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d*État.
8. Les manufactures et ateliers ou établissements ^rtés dans la troisième classe ne pourront se former que sur la permusioa du préfet do
Solice , a Paris , et sur celle du maire dans tes autres villes.— S'il s'élève es réclamations contre ia décision prise par le préfet de police ou lea maires , sur une demande eo formation de manufacture ou d^atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées an conseil do préfecture.
9. L'autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s'établir, et exprimera sa distance des habitations particulières. Tout individu qui ferait des construc^ tiens dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aura été permise, ne sera pins admis à en solliciter réloignement*
10. La division eu trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode , aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret impérial. Elle servira de règle, toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur les demandes en formation do ces établissements.
11. Les dispositions du présent décret n^oront point d'effet rétroactif : en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité continueront à être eiploités librement , sauf les domau^es doat pourront être passibles les entrepreneurs de ceux ^ui préjudicient aux propriétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux.
12. Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture, ou rintérêt général , les fabriques et ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés, on vertu d'un décret rendu en notre conseil d'État, après avoir entendu la police locale, pris l'avii des préfets , reçu la défense des manufacturiers ou fabricants.
13. Les établissements maintenus par l'art. 11 cesseront de jouir de cet avantage dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement , ou qu'il y aura une interruption do six mois dans leurs travaux. Dans l'un et l'autre cas , ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en aaivilé qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu y une nouvelle permission.
(Suit la nomenclature des manufactures , établissements et ateliers répandant une odeur insalubre ou incommode , dont la formation ne pouna avoir lieu sans une permission de l'autorité administrative.)
6 avril tStS. - Avis du conseil d'État ordonnant qu'il sera pro« cédé a des enquêtes de eoibunodo et ineommodo, pour los étabUssementa ijDsalubres et incommodes, ou leur translation.
Le conseil d'État , qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu la rapport do ta taotion do l'intérieur, sur celui des maaniiactures
MANIIFACniRES, PABRIQUiS ET ATCUCHS DANGEREUX, wtc.^CBk?. «.*-Loi8.— 90 aWT i824. 8
Il il MBmetee , tentot à ultrlter la tnuitittiot ne IVtirenièn , fi«bitrg Stini-AnioiM, d'une anidoiNrie eilttant aetaelkiMDt rw de Chvf Dioa ;— ¥■ le dderet do 15 cet. IftIO » en d'afis ;— Qa'aTaot d*aoleriser de pareilles iranslatioDs de maouraclares oa fabriques comprises daas la première classe da tableau aoneié audit décret , et mAme avant d^ieriser on nouvel établbsemeot de ce seore, il soit procédé, outre Taffiche de la denande. à un procès verbal d'iulomiation de comînodo «i "■ '^ . dans lequel les voisins seront entendus.
14 Jaav.-tft téw. IMft.— OrdoBDance du roi contenant règlement sur les manufactures , établissements et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.
Louis , etc. ; — Sur te rapport de notre ministre de l'intérieiir ;— Vn le décm dn 15 oct. 1810. oui divise en trois classes les établissements insalabics on incommodes doet ia formation ne peut avoir lieu qu*en vertu d*sne permisMon de rauloritéadministrative, le tableau de ces établissements qui y eet annexé, Tétat supplémentaire arrêté par le ministre de l'intérieur, le 21 nov. 1811 ; les demandes adressées par plusieurs préfets, à l'eiet de savoir si les permissions néoeesaires pour la formation des éta- Misseinents compris dans la indsième classe seront déliviéee par les souspréfeu oa par les maires, etc.
Art. 1. A compter de ce Jour, la nomenclature Jointe à la présente oréonnance servira seule de règle pour la formation des établissemenu lépandant ane edenr insalubre on inconsmode.
1 Le procèn-verbal d'iofermnlien d$ o^mmodo «i tncomiRodo, exigé, psr Part. 7 du décret dn 15 oct. 1810, pour la formation des établisse- ■sets compris dans la seconde classe de la nomenclature , sera pareille- ■cnt exiff iole, en outre de Pafflcbe de demande, pour la formation de ceux compris dans la première classe.^ 11 n^esl rien innové aux autres dispofilions de ce décret.
3. Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dans U troisième cluse seront délivrées dans les départements, conisrmément nux art. S et 8 du décret du 15 oct. 1810. par les sous-préfets, sprès avoir pris |)réalablemeat Tavis des maires et de la police locale.
4. Les attributions données aux préfets et aux sous-préfeu par le décret du 15 ocL 1810, relativement a la formation des établissements répandant one odeur insalubre ou incommode, seront exercées par notre directeur général de la police dans toute Pétendue du département de la Seiae, et dans les communes de Saint-Gloud| de Meudon et de Sèvres, du département de Seine-et-Oise.
5. Les préfeu sont autorisés à faire suspendre la formation en Texercice des établissements nouveaux qui, n^ayant pn ctre compris dans lanomendatnre précitée , seraient cependant de nature à y être placés. lU pourront tceerder raotorisatioo dVtablissi ment pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir nux deux dernières c^aj^ses de la nomeocUture, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 oct. 1810, sauf, dans les deux cas , à en rendre compte à notre directeur général des manufactsres et do commerce.
(Suit la Bomenclature des manufactures , établissements et ateliers répandant one odeur insalubre et incommode, dont la formation ne pourra avoir lien sans une permission de l'autorité administrative.)
M jailLatS mmét 1818. •— Ordonnance du roi portant que les fous à plAtre et à cbaux cessent d'être compris dans la premièredasse des ■anufactares et ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode.
Loou, etc.; ^ Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; — Vu le décret du i5 oct. 1810, relatif aux manufactures et ateliers qui répandent ine odeur insalubre ou incommode, notre ordonnance du 14 janv. 1815, NT le même objet, et la nomenclature, divisée en trois classes, qui s'y trouve saoexée ; — Voulant accorder, pour la formation et le déplacement de celles deidiics fabriques dont reiploitation présente le moins d'inconvénients, les iKilitée que nous a para réclamer l'intérêt de l'industrie, etc. :
Art.1. A compter de la publication de la présente ordonnance, les fours àpiitre et foors à cbaux permanents cessent d'être compris dans la premiers elaase des manufactures et ateliers qui répandent une odeur iosalibre on ÎDCommodo.
1. Ces mêmes fours feront désormais partie des établissements de deuxième disM; lear création, en eonséqnsnoe, ou leur déplacement, ne seront sou- Biieu'auz formalités prescrites par l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810.
1 Tontes les permissions concernant des établissements de la nature dont ^ >'>git, provisoirement accordées par notre ministre seerélnire d'État de nstéhenr» depuis le 1*' janv. 1816, par suite d'instructions rendues en ttsformité des art^, 4 et 5 du décret dn 15 ooL 1810, sont et demeurent ttaûrméen.
M |«lm-M J«lll. 1M8. — Ordonnance du roi ayant pour objet is prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit dm différentes sortes de poudres et matières détonantes et fulminantes.
Lcms, etc.;<— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépirtement de l'intérieur ; ~ Voulant prévenir les dangers qui peuvent rénlter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonantes et fulminantes , sans empècber néanmoins l'emploi de miles de ces préparations qui ont été reconnues propres soit à amorcer des snnes à feu, soit à faire des étoupilles, des allumettes ou autres objets du siême genre utiles nux arts j — tlotre conseil d'État entendu, nous avons «donné et ordonnons ce qni suit :
Aru 1. Les fabriques de pondres on matières détonantes et fulminnntes, is quelque nature qu'elles soient, et les fabriques d'allumettes, d'étoupi^es soaotres objets dn même genre préparés avec ces sortes de poudres oumaiKRsIsront partie de la première classe des établissements insalubres on
incommodes dont In Donendalum est annexée k notre ordonnance du 14 janv. 1815.
8. Les préfeu sont autorisés, eonformément k l*art. 5 de notre ordott« nanee précitée, à foire suspendre l'exploitation des fabriques désignées dans l'art. 1 qui nuraient été établies jusqu'à es jour dans les emplnoements non isolés des babitalîons.
3. Les fabricants de pondres ou autres matières détonantes et fulminantes tiendront un registre légalement coté et parafé, sur lequel ils fnecriront, jour par jour, de suite et sans nueun blanc, les quantités fabriquées et vendons, ainsi 4|ue les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles ils les auront livrées.
4. Les fabricants d'allumettes, étonpilles et antres objets de la même espèce préparés avec des poudres ou matières détonantes et fulminantes, tiendront également on registre en bonne forme, sur lequel ils inscriront, au fur et à mesure de cbaqoe aebat, Iç nom et la demeure des fabricantf qui leur auront vendu leedites poudres et matières.
5. Les marchands détnillnnts d'amorces pour les armes k feu à nîstoo, et les marchands détaillants d'allumettes, d'étoupilles et autres objets da même genre, préparés avec dés poudres détonantes et fulminantes, ne sont point soumis nux formalités prescrites par l'art. 1; mais ils seront tenus de renfermer ces dlflérentes préparations dans des lieux sers et séparés dont ils auront seuls la clef. — U leur est défeudu de se livrer k ee c
sans en avoir préalablement fait leur déclaration par écrit, savoir : dans Paris, k la préfecture de police; et dans les oommones, k In mairie, nfin qu'il soit véri6é si leur local est convenablement disposé pour eet usage.
6. Les poudres et matières détonantes et fnlminaatea no pourront être employées qu'à la fabrication des amorces propres aux armes k feu, des allumettes, des étoupilles et autres objets d'une utilité reconnue.
7. Les contrevenants aux tâsposiiions prescrites par la préiente ordonnance seront poursuivis devant les tribunaux de police, sur les procès-verbaux ou rapports des agents de la police administrative et judiciaira.
SOi^l ••AS 18t4. — Ordonnance dn roi relaUve aux éubllsaemenu d'éclairage par le gas hydronène.
Loois, etc.; — Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Élat au département de l'intérieur; — Vu notre ordonnance dn 10 sept. 18SS, délibérée en notre conseil d'État, sur le rapport du comi é du contentieux, portant qu'il n'existe pas de classification légale poor les entreprisM d'éclairage par le gax bydrogène; — Vn le décret du 15 oct. 1810 et notre ordonnance du 14 janv. 1815; -■ Notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art 1. Tous les élablissemeols d'édairsge par le sas hydrogène, tant les usines où le gaz est fabriqué, que li-s dépôts où il est conservé, sont rangés dans la seconde classe des éiablissements incommodes, Insalubres ou dangereux ; et néandioins ils ne pourront être autorisés qu'en sê conformant aux mesures de précaution portées dans l'instruction annexée k la présente ordonnaace, sans préjudice de celles qui pourront être ultérieurement ordonnées si l'utilité en est constatée par reipérience.
1. Les usines d'éclairage parle gax bydrogène seront oonstamment soumises k la surveillance de ù police locale.
Inêtrueticn tur Im jprécauticni êmigéti dtMi PétahUntmêtU de U «umni- Imtion dêê wnmê d'éclaùragê par U g^s h^drogànê^ pomr Un mmaméê è Pordùimtmcê royoie du 30 août 1824.
$ 1. — Condtlionf à impottr pour Umt cê qui • rappùrî A la prmdèn production du pas.
1* Les ateliers de distillation seront séparés des antres; ils seront couverts en matériaux incombustibles;
1* Les fabricants seront tenus d'élever Jusqu^k 52 mètres les cbemioées de leurs fourneaux; la disposiâon de oes fourneaux sera aussi fumivore que possible;
3» Il sera établi an-dessus de chaque système de fourneau un tuyau d'appel borizontal, communiquant, d'une part, k la grande cheminée de l'osine, et, d'autre part, venant s'ouvrir au dessus de chaque cornue, nu mojen d'une botte de forme et de grandeur convenables, de telle sorte que la fumée, sortant de la cornue, lorsqu'on l'ouvre, poisse se rendre par la hotte et le tuyau d'appel horizontal dans la grande cheminée de l'usine ;
4* Les cornues seront inclinées en arrière, de manière aue le goudron liquide ne puisse se répandre sur le devant au moment du défournement;
5'' Le coke embrasé sera reçu au sortir des cornues, dans les étouffoirs placés le plus près possible des fourneaux.
$ 1. -^ Conditioni 4 impoar pour qu$ la condintation de» produite 9olatHi êi Vépwration du gaz nt nuiant pat aws wriiin»,
1« n sera pratiqué^ soit dans les murs latéraux, soit dans la toit ateliers de condensation et d'épuration, des ouvertures suffisantes . entretenir une ventilation continue et qui soit indépendante de la volonti des ouvriers qui y sont employés. Dans la visite des appareils, on ne devra faire u^age (|ue de lampes de sûreté:
2" Les produits de la condensation et de l'épuration seront immédiatement transportés k la voirie, dans des tonneaux bien fermés; ou mieux encore, ils seront vidés, soit dans les cendriers des fourneauZf soit sur la charbon de terre qui se brûle dans les foyers.
1 3. -- ConditioM à impoter pour éoi<sr loul donpsr dam le «sretM du gaiomitrê,
I* Les cuves dans lesquelles plongent Isa gasomètres seront toujours
toiture des pour y
6 MàNUFACrURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX» btg.-Ciup. 1.-*Loi8.~31 mai 1833.
pnifîqnéfs dans le sol M constrnitfs en maçonnerie. Il sera placé à chaque ciu rne an tuyau «le irop-plein, aBu 'iVmpécher que dans aucun cas IVau Bf t'^i èff au- lesftus du ni?rau convenable;
)fc* Cbaqui* gazomètre sera muni d^un gui le on aie ?ertira1 ; il itéra suspen'iu au moyen de deux chaînes en ftr, dont chacune aura été reconnue capable de supporter un poids au moms égal à celui du gazomeirc ;
5** Il f^era a-lapté à i baque gasumeire un 'ube de trop-plein, destiné k l'écoulement du gax qui pourrait y être conduit par eices ;
4« Les bâtimeiits dans iesqueU seront établis tes gazomètres seront entier! ment isolés, soit ::es autres parties de PétabUssement, soit des habitations voisines. Il y sera pratiuue des ouvertures eu tout sens et en assez Eid nombre pour y entretenir une ventilation coniioue. Us seront tours'surmontés d*un paraioonerre, al l'on ne devra y (aire usage que de pes de sûreté. Ces bâtimenu seront, en outre, fermes à clef, et la garde de celte clef ne pourra être confiée qa'à un contre-mattre habile et d'une fi lélité éprouvée, et dans le cas seulement où le chef de l'établissement serait dans Tobligation de s'en dessaisir momentanément
I 4. — CondUUmi à hnpotêr au» fahrieantt qui eompriflism U goM dam d$ê moêês pùruUift,
i* Ces vas es ne pourront être que de cuivre ronge, de tôle on de toat autre métal très- ductile, qui se déchire plutôt qu'il ne se brise sons une pression trop foi te;
V Ils seront essayés à une pression double de celle qu'ils doivent sopponer dans le travail journalier.
9 ffév.ai" sMAiw M99S*^ Ordonnance du roi relative à la elassi* ficaiion des établissementii dangereui , in>alubres ou incommodes.
Cbaelbs , etc. ; - Sur le rapport de notre ministre de Tinteneur; — ^Vn le décret du i5oct. 1810. et les ord. des léjanv. 1815, 29 juiU. 1818, S» juin et S avril I8i3, et 20 août 1824 , etc.
Art. 1. Sont rangées dans la première dasue des établissements daneerens , insalubres ou ineumrood' s ;— Les fabriques de toile aree ;» Les fabriques d'urate ;— Les dépOs de matières provenant de la vidange des latrinrs ou des animaux , et destinées à servir d>ngrais ;^ Les dépôts et les ateliers pour la cuisson ou drssic«tion du sang des animaoi, destiné à la fabrication du bleu de Prusse ;— Les dépôts de chairs ou débris d'animaui; les ateliers ou les fabriques où ces matières sont préparées par la macération , ou dessécheer pour être employées à quelque autre fabrication ;— Les fabriques ue dégras, on huile épaisse à l'usage des Unneurs; — Les voiries et dépôts de boue on de toute antre sorte d'immondices; ndfdes
Le travai! en grandi des résines goudrons, gaiipots, arcansons, et de toute autre ma«ièie résineuse, soit pour la fonte et l'épuration de ces matières, soit pour en eitraire la térébenthine.
8. Sont rangés dans la deuxième classe :— Les moulins à farine , dans les villes ; les moulins à broyer le plAire , la chaux et les cailloui ;— Les fabriques de coUe de peau de lapin ; — Les ateliers pour la satai»oo et le saurissaKS despoisM>os;— Les fonderies à fourneaux à la Wilkenson;— Les dépôis d'huile de térébenthine et d'autres huiles essentiel tes. lesquels devront en outre être tenus isolés de toute habitation ; — Les distilleries d'extrait d'absinthe ;— Les fabriques de tôle vernie ;~ Les fabriques de bitumes en planche.
3. Sont rangées dans la troisième classe :— Les fabriques de borax ar^ tificiel i— Les fabriquas de fécule de pomme d • terre;— L'extraction du sirop de la fécule de pomme de terre;— Les fabriques de chicorée café;
— La fabrication de la gélatine extraite des os; — Les ateliers de toiles
Seintes; Les dépôts de charbon de bois, dans les villes ;— Les chantiers e bols k brûler, dans les villes ; — Les fabriquas de chromai e de plomb;
— Les fabriijues de bougies de blanc de baleine: — Les ateliers pour le grillage des iissus de coton par le gaz (la surveillance de la police locale, eiabli'- par Tord, du 20 août 18j!4 pour le» aielers d'é<-lairage par le gaz. est applicable aux ateliers pour le grillage);— L'établissement des lavoirs à laine.
4. Les fabriques d'acide nitrique ( eau forte ) où la décomposiiion du Falpèire par Tacide sulfurique a lieu dans des vases clos , au moyen de l'appareil de Woolf, sont comprises dans la deuxième classe.
5. Les ateliers à enfumer les sabots, dans lesuuels il est brûlé de la corne ou d'autres matières animales , dans les villes, sont compris dans la première classe.
6. L'affinage de l'or ou de l'argent par l'acîde sulfurique est rangé dans la première classe, quand les gaz dégagés pendant cette opération sont versés dans Tatmosphére ; et il est placé dans la deuxième classe , quand ces mêmes gaz «•ont condensés complètement.
7. La fusion du soufre pour le couler en ranons. et l'épuration de cette matière par fusion ou dé&tniatinn, sont comprises dans la deuxième classe.
— La pnrifi< aiion tu soufre par (tisiillaiion et la fabrication de fleurs de soufre, resent placées «tans la première claf>se.
8. Les dispositions de l*ord. 4u 14 janv. 1815 qui ont rangé les fabri cations de noir d'o» ou d'ivoin* dans la première clause, loritqu^m n*y brûle pas la tnmée, et dans la troisième lorsque la fumée est brùlee, sont applicMbl^f a toute calcioation d'os d'animaux, fabrication ou revivifia ation de charbon animal.
0. La fabrication du chlore Taeide muriattque oxig^né) et celle des chlorures alcalines (eau «te jav»ll' ) sont placées dans ta deuxième classe , quand ces pr<Hiuils sont eiu|iioyés dans les établi-semen'S mêmes où iu su»! préparés. — La fabrication en gran>l d^s chlorures alcalin* s destinée^ au commerce , aux fabriques et aux arts, est rangée dans la piemiète clds»e.
10. L'étabUfseneiit dea fabriques, ataliera, dépôts compris dans les
an ides qui précèdent ne poarra plus avoir lien qn'après Paecomplîss^ ment tes formalités déterminées par le décret du 15 oct. 1810 et l'ord. du 14 Jsnv. 1815, suivant la classe à laquelle ils appariiennenU
J^SS ■•▼. fl8S6. — Ordonnance do roi relai?» au classement dn différentep Tibriques , u>*ines , etc., au nombre des é.abiisst-ments dangereux , initalubres ou incommodes.
Cbaulbs , etc. ;• Sur le rapp«)rt de notre ministre de l'intérieur ;— Va le décret du i5oct. 1810 et les otd. de» 14 janv. 1815, 29juill. 1818, 25hiiB et 29 oct 1823, 20 août 1824 et 9 fév. 1825, etc.
Art. 1. Le rouis-age du «hanvre en grant . par son séjour dans Tesa , »i maintenu dans la première classe des éiab i^sen ents iiangereox , insalubres ou incommodes, sons la dénomination suivante; Ruutoirs servant au rouissage, en grand, du chanvre et du lin nar leur séjour dans Pean*
2. Sont rangées dans la même classe , les fabriques de visières et da feutres vernis.
S. Sont rangés daos la deuxième classe:— Les forges de grosses OBOvres, c'est-à-dire, celles ou l'on fait usage de moyens mécaniques pour mouvoir soit les marteaux , soit les masses soumises au travail ; — Les fours à cuire les cailloux desiinés à la fabrication des émaux; -> Les raffineries de blanc de baleine ;~ Le blan btmenl des tissus et des fils de laine ouda
S pie par le gaz ou l'acide sulfureux;— Les fabriques de phospbore;— Les épôts de rognes.
4. Sont rangés dans la troisième classe : — Les fabriques d'acide acétique ;— (Les labriques d'acide pymiignenx continuent d'appartenir à la première on à la deniième classe, où les a placées Tord, du 14 janv. 1815, suivant les procèdes dont on y fait usage).— Les fabriques d'acide tartareux ;— Les fabriques de caramel en grand ;— Les biancbimeniK des miles et fils de chanvre , de lin ou de coton par les chlorures alcalins : — Les fabriques de briquets pbospboriques et de briqueu oxigénés; -Le lustrage des peaux.
5. Le blanchiment des toiles par l'adde muriattque oxigéné est malnleou dans la deuxième classe, sous la désignation suivat^te : blanchiment des toiles et fils de chanvre , de lin et de coton |»ar le chlore.
6. Les buanderiee des blancbi!>s> urs de profession et les lavoirs qui ei dépendent , sont rangés dans la troisième clai^se quand ils ont un écoulement constant de leurs eaui. et dans la deuxième classe, lorsque cette condition n'est pas remplie complètement.
7. L'établis«ement des fabriques, usines, ateliers, dépôts, compris dans les articles qui précèdent , ne pourra plus avoir lieu qu'après t^accomplissiment des formalités déterminées par le décret du 15 oct. 1810 et l'ord. du 14 janv. 1815. suivant la classe à laquelle. ils appartiennent.
90 sept*-! & «et. f 8S9* — Ordonnance du roi relative au clas* sèment de diflerentes fabriques, usines, etc., au nombre des établissements dangereux . Insalubres ou incommodes.
GnAULES, etc.; — Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; ^ Va le décret du 15 oct. 1810, Tordonnance royale du 14 janv. 1815; — Va les ordonnances des 29 jutll 181^, 25 juin et 29 oct. 1823, 20 août 1924, 9 fév. 1825 et 5 nov. 1826, etc.
ArL 1 Les fabriques de sel ammoniac extrait des eaui de condensation du gai hydrogène sont rangées dans la première classe des établissements dangereui, insalubres ou incommodes.
2. Sont ranges daos la deuiième classe des mêmes établissements et ate* tiers : — La carbonisation du buis h air libre, lorsqu'elle se pratique dans des établissements permanents et ailleurs que daos les bois et forêts ou ea rase campagne; — Les dépôts de chrysalides;— L'extraction de l'huite et des autres corps gras contenus dans les eaux savonneuses des fabriques ; — Le dérocb'tge du cuivre par l'aeide nitrique; — Les battoirs h écorce dans les villes; — Les usines à laminer le zinc; — Le secréiage des* peaux ou poils de lièvie et de lapin.
3. Feront partie de la troisième classe des mêmes établissements ei ateliers: — LoM tr»-fi eries, — Les fabriques d'ardoises artifiàelies et mastics de différents genres.
4. La durée des affiches et des publications ponr les demandes en permission d'établir des verreries est definiiivemeni fixée à un mois, comme pour toutes les autres demandes relatives à la formation d'établissements dani^erenz, insalubres ou incommodes de la première classe, à laquelle continueront d*apparteair les fabriques de verre, cristaux et émaux qui demeurent soumises aa régime du décret du 15 oct 1810 et de l'ordonnança du 14 ianv. 1815.
5. La réda<Mion de l'art. 8 de l'ordonnance de classification supplémen* meataire du 9 fév. 1825 est rectifiée ainsi qu'il suit r^ir Les dispositions de l'or *onnanee du 14 janv. 1815 tiui ont range In fabrication «tu noir d'os ou divoire dans la première rUsse lorsqu'on n^ biOie i>as la fumée, et dans la féconde classe lors^fue la fumée est brûl< e, so^ i applicables à loute catcination d'os d'animaux, fabrication et revi^ifi-^iion de cba>bon animai, m
6. La créatioo et IVipini'ation de» établ sseni' nl^, labr qu^f, iisiU'S, dépôts et ateliers compris dans les articles qui précèdent, retient sounii>ei Miix form lité» prescrites par les décret et ortoni>an<-ereglemeiiiain8 les 15 oci. iSiO et 14 janv. 1815, suivant la clas.oe h laquelle ils appartiennent.
Si naai-iâ^Jaisi iéISS. » Ordonnance du roi qui r«nge dans les i div«-ises classes des eiabliss* men»s dancereui, insalubres ou lucomoioies plusieurs fabriques, usines, dépôts et ateliers.
LoDia-PBiLiPPi, ec; — Sur le rapport de notre minisire du commerce et des travaus publics;— Vu le décret du i5oct. 1810, l'ord. du 14 janv. 1815; — Vu les ord. des 29 juill. 1818, 25 juin ei 29 oou 1823, 20 août 1824, 9 fév. 1825, 5 nov. 1826^1 20 Sept. 1828, etc.
Art. 1. ^Bt raagés dans la première classe des étabUssaments daoga-
MANUFACTURES, FABRIQUES ET ATELIERS DANGEREUX, BTC— Cbaf. 1— Lois. 15 avril 1838. 7
niT, iD«a1iibr^ w {ocommodes :— La fabricatioi en grand do chlorare de ciiAuxj— L4 fooie des g*al^8e8 à fea ou;~ La cuieson des huiles de lin.
1 Sont nogés dans la secoDd«i e1a<^se des mêmes eublissemenis et aie- Urnt— Toulrf teseombioaisons de Tacide pvroligoeu& avec le fer, le plomb eo la sonde;— Les atelif» pour la foniA n la préparation d<'^ bitume» pislaspbalies; — Lt-s ateliers où roo fabrique f n petites quantités, cVst-à dire dan* Doe proportion de 300 kilogrammes au plus par jour, 9oii de* chlorurealcalins (ean 4e javelle), soii da chlorure de chani; — Le« fabriques de ebromaie de |>ota«se,— La fabrication de feotrr goudronne propre au doublage des ■•aviie*;--Les ateliers où Ten prépare les matières graiiseï» propre» à la prodiiciion du gai ; — La carbonisation et la préparation des 8cbl^tes kiiumineua pour fabnqu>'r le noir minéral;— Les secherisi de morues; — Les fabriques de vernis à l'esprit de-vin.
5. Sont ranges dans la troisième classe des mêmes établissements et ateliers :- La fabrication en grand avec les sels ammoniacaui d'- rapmooiaane en alra'i volatil; — Les écbaudoirs dans lesquels on iraiie les têtes et les
Sieds d^niroaux afin d^en séparer le poil ;^La cuisson des lête< d^aoimaux ans des chaudières établies sur an foomeau de construction, quand elle B*est pas accompagnée de fonderie de suif; — Les établissements en grand peur rengraissage des oies ;— Le ballage en grand et journalier de la laine aide la bourre.
4. Les écbaudoirs dans lesquels on prépare et Ton cnit les intestins et antres déhris des animant commurront àfaire partie de la première clasae, cenlonnéBDent h Poidoonanee royale du 14 janv. 18(5.
5. La création et Teiploitation des établissements, fabriques, asines, défêts et ateliers eompns dans les articles qui préeèdeni, restent soumises lai formalités pretK:riies par les décret et ordonnance r^^glem ntairee des 15 oci. 1810 et 14 janv. 1815. suivant la classe à laquelle il» appariieoneoU
S# «cr-SS ••▼. i^SII. — Ordonnance du roi portant règlement larles labrique« de fulminât*- de mercure, amorces fulminantes et autrts maiièrefi dans la préparation desonelles entre le fulminate de mercure.
iooiB-PBiuFPt, etc.; — Sur te rapport de notre mmistre des travaui ;ttbli€S, de Pagnculture et du oommerre; — Vn le décret du 15 oct. 1810 st rordOBoaoce 'iu 14 janv. 18I2L portant règ1em**nt sur les éiablissemenis tnsalnbres ou incommodes; — Vu Tordonnance du M juin 18:fô, concerlant spécialement le» fabriquée de fou ires ou matières détonantes et fulnnaatea; — Gon«id'*rani que les accidents gravfS fturvrnus par suite de la fabrication du fuimmate de mercure exigent Tfmploi de précautions Bsovelloa pour eo prévenir le retour ;^ Notre cooneil d Eut entendu, etc.:
Art. 1. Les fabri.|ues de fuimmate le mercure, amorces fulminantes et utrra matières dann la préparation desquelles entre le fulminate de merenre defront être closes de murs et éloignées de toute b. biiation, ainsi que des routes et chemins publics.
1 Tonte demande en auturisaiion pour an établissement de celle nature devni être accompagnée d*un plan indiquant : — !■* La position eiacte de l'emplaoeoBent, par rapport au& habitations, routes et chemins les plus voisins; ^ t> Celle de tous lee bàiimmu ei ateliers, les un* par rapport aui antres; — & Le d<*tail des disirihuiions in«érieure<« de cbaqur local. Le plan, %isé dans Tordoonance d'autorisation à laquelle il res era annexé, ne ponm plas être changé qu'en venu d'une autorisation nouvelle. — La ■i<e en activité de la fabrique sera toujours précédée d une vérifiraiioo faite par les soins de Pautorité locale, qui constatera rexéculion fidèle du plan» il eo sera dressé proris -verbal.
3. Les diver» aieli*-rs >eront i-otés les ans des antres. Le sol en sera recouvert d^une lame de plomb ou de piètre; la pierre ciiiceuseoftt prohibée dans la coDSti action de et*s atrliers.
4. Lt s tablettes iiooi il sera fait emploi dans ces ateliers «eront en bois Maoc; la plus élevée, placée à 1 mèue 60 c«n>imèties au plus au-dra^us de «et. devra toujours r^-ster libre.
5. L^at^^lier spécialement affecté à U fabrication du fulminate devra être pariicniièrf men^ éloigné de la poudrerie et iiu dépêi de^ e.'>»riis L'ordonaanee d*aotorisaiion fliera, ddus chaque établissement particulier, la distance respective des autres liâiimeote de la fabrique.
8. La poodnèr>* ne renfermera qu'une seule rangée de tablettes placée b1 mtut 30 centimètres du sol ; ce sol ^era, comm** celui «les ateliers, re» eaivert en lames de piomb ou en pt&tre. Ce bâtiment n'aura qa'nne seule