I ■■ HP
jugerait à propos, dans l'intérêt et pour les aibires des deux époux ; fixer le taux des intérêts, l'époque des romboursenieBts des capitaux , lAliser la constituante solidairement avec son mari au payemeat de» obligatioas en principal et intérêts; eéder et déléguer aux prêteurs les reprises et créances matrimoniales de la dame oonstituante, les sutHOger dansreiH de son hypothèque légale.— En verUi de cette proouratien, Fiav^uy^ taêt en son nom personnel quo comme maedatain de son épouse, se reepnoat débiteur, le 4 sept. 1S19, envois ie sieur Chevalier, d'uae somme de 6,000 fr., pour prêt de pareille somme fait aux conjoints Flavigny et destiné à leurs besoins et à leurs affaires. — L^acte portait que lés épow Fiavignv s'engageaient conjoiotemeat et soUdaimmenta res^booner cette somme le 1<' août 1820, et que pour sûreté de cette obligalioa le&sienr Flavigny hypothéquait spécialement ses divera immeubles et subrogeait le prêteur à rbypotbèqueiégsiede sa femme.-* Plus lerd, le» afiains du sieur de Flavigny se dérangécent. . Sa femme obtint sa sépscatiOQ de biens ; après quoi elle demanda contre les représeatants da siaor Chevalier, décédé, la nullité de la procuration en vertu de laquelle see maft avait agi ,. et , par suite , la nullité des engagements qu'en prétendait en faire rèâ«Uter contre elle. Cette demande était fondée su ice quelapn»curatioo dont il s'agit aurait copstiioé ua «Mndat générai valable seulement peur les actes d'administFation^
a iuillfit 1 SM , jugement du tribunal de Laea, qui accueille ce sf stème. —Appel, l*r mars 1859, arrêt confimatif de la cour royale d'Amiens . ainsi conçu :— a Considérant qu'aux, termes de l'artt^sng Cjiciv., le man ne peut donner une autorisation générale i sa femme que pour l'administcatioA de ses biens; qu'use autoiisatioa géaérale d'empnniler, à moins que la femme ne fût aarebeA^.pnb(îque j la pn'icfail de .toutes les garanties que la loi accorde aux droits des femmes; qu'elle pourrait en effet amener, sans examen suffisant, la perte de l'hypothèque légale de la femme et l'aliénation de ses iouneublee; qg» le vice d'une autorisation
4tS
ilAiUiM:E.«^«àp. 9i ma. 8» ait* S, % t.
de B'obligor personnêUimMit «ide «abroger les tn'Meiirs dîne l'effet de son hypoUièqae kégale> doit être réputée gtoérale et
générato ne serait point cooTert par le mandat donné par la femme an mari pour en faire usage, parce que la femme ne pourrait eonferer pin» de droits qu'elle n'en aurait eu elle-même ; — Considérant qne, par la procuration notariée du t4 fév. 1819, la dame de FlaTigny a donné & son mari pouvoir d'emprunter toutes les sommes conyenabK*.s et nécessaires pour leurs affaires; que de FlaTigny ne pooTait autoriser sa femme à compromettre toute sa fortune par des emprunts illimités dont la cause n'était pas sonnue , ni par suite k lui transférer un droit qu'elle n'avait pas ; Qtt'ainsi , on admettant que le mandat pût être considéré comme tpécial . k raison de ce qu'il ne s'appliquait qu'à on genre d'affaires, il no serait pas moins nul par le défaut de caimcité de la mandante; qoe cette pôlllté s'applique à l'emprunt fait par de Flavigny à Cb^valkr, par acte notarié du i sept. 1819, parce qu il a comparu, non comme auto« risant sa femme, mais comme agissant en qualité de procureur fondé; que d'aiilleurs cet emprunt ne s'appliqoant pas à un objet déterminé et spécial à l'intérêt de la femme ^ est en dehors des lormee de Fadminis» tration... » ,
Pourvoi. -1* Violation et fausse application des art. t2$, 1087 et 1988 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la procuration du 14 féT. 1819 ne suffirait pas pour obliger la dame de Flavign|, mandante, dans l'acte d'emprunt souscrit par son mari en vertu do cette procuration.— S« Fausse application des art. 917, 219, 1538 c. oiv., en ce que Tarrét attaqué a jugé que l'acte d'emprunt du 4 sept. 1819, était nul k défaut d'autorisation, sous le prétexte que le sieur de Flavigny y aérait comparu non comme autorisant sa femme , mais comme agissant en qualité de procureor fondé.
M. le conseiller Troplong , rapporteur, a fait , sur le premier moyen , les observations suivantes : — u Rappelons d'abord, a dit ce magistrat, les termes de la procuration : « d emprunter de telles personnes qu'il » jugerait à propos toutes les sommes qu'il jugerait convenables et néi» cessaires à leurs affaires, etc. » — Une procuration conçue en ces termes est-elle générale ou spéciale? Il faut peut-être faire ici une distinction. Ou 11 s'agit d'nne personne itM jurU, absolument maîtresse de ses droits : 00 il s'agit d'une personne dont la capacité est limitée par certaines restrictions.— Dans le premier cas, il parait peu contestable que la procuration ne soit spéciale. En effet, l'art. 1987 dit que le mandat est général quand il a pour objet toutes les affaires du mandant, et qu'il est spécial quand il a pour objet une affaire ou certaines affaires seulement. —En présence d'une telle définition, on est porté à ne pas voir un mandat général dans une convention qui ne donne pouvoir au mandataire que pour emprunter et donner des sûretés aux préteurs. Le mandai est
Slutét spécial, spécial pour emprunter, etc. — La cour d'Amiens n'a pas it le contraire dans la première partie de son arrêt ; seulement elle a annulé le mandat par défaut de capacité de la maadante , attendu que celle-ci n'aurait pas eu une autorisation suffisante de le donner. Ainsi, c'est par la valeur de l'autorisation que la cour juge de la valeur du maodat. Le mandat est nul si l'autorisation est insuffisante : voilà le point de vue dans lequel la cour se place tout d'abord. ^11 faut donc remonter OUI termes de l'autorisation pour savoir si elle rentre dans les dispositions de la loi. Cette autorisation n'est pas produite; il paraît qu'elle n'a pas une existence distincte de la procuration. Elle ne résulte que de la procuration seule; elle n'en sort qu'implicitement, et voici comment.
n La femme a dooné à son mari, présent et aceeptant, un manilat de «entracter des emprunts eo son nom pour les affaires des époux. Donc, le mari qui recevait ce pouvoir autorisait nécessairement sa femme k le lai donner; donc aussi il autorisait aa femme à contracter par son intermédiaire tous tes emprunts dont il s'agit.— Hé bien! a dit la cour, cette aotoasation est générale pour emprunter, et comme telle no saurait subsister, car elle ne tendrait à rien moins qu'à amener, sans examen sufisant, la perte de l'hypothèque de la femme, l'aliénation do ses immeubles , la ruine de sa fortune. — Aussi Tart. 8S3 c. civ. décido-t-il que tonte autorisation géBérale n'est valable que pour les actes d'administration : c'est par application de cette règle que l'art. 11^58 du même code décide qu'à la faveur d'un stipulation , la femoM ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial du mari : toute autorisation gênélaie d'aliéner les immeubles , continue cet article , donnée à hi femme , ioil par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. - Voilà dans toute sa force et avec tous ses appuis légaux l'argumentation de la cour.
» Vous pressentez cependant, messieurs, une objection. Si le mandat est spécial, comme la cour semble le reconnaître, et si, d'un autre cété, le mandat reflète tellement l'autorisation que les termes de l'un soient couses reproduits dans l'autre, comment pourrait-il se faire que des paroles dont l'énergie n'aboutit qu'à un mandat spécial dans la procuration aboutissent à une autorisation générale dans l'habilitation donnée à la femme? En d'autres termes, comment le mari qui ne ferait qu'accepter un mandat spécial aura-t-il pu donner à sa femme une autorisation générale par une acceptation renfermée dans ces limites^ — La cour n'a pas abordé cette objection et je ne l'ai pas vue soulevée dans le mémoire ampliaUt. Elle ne moeqwe oipendeat paie tunique .cnyleiig.-*ïoytefaie
«M le»
nulle eomne entortsatfoii de e^eogiger^ dHiele particulières qui règlent la capacité de la femme.
ne semblerait-il pas qu'il y aérait une réponse trèS'-gTâve à proposer? Une personne qui est en pleine possession de tous ses droits et dont la capacité n'est limitée par aucune restnction, peut sans doute donner on mandat pour emprunter dans des termes tellement lafges, qu'il ne de» signe ni le<i sommes à emprunter, ni les prêteurs, ni les circonstances de l'emprunt. Ce mandat, quelque étendu qu'il soit, ne serait pas autre chose qu'un mandat spécial, aux termes de l'art. 1987 c. civ.^Mais en est-il de même lorsqu'on se place en debon do droit cèmmhn et qu'on a devant soi une femme dont la capacité est circonscrite dans certaines bornes? Je serais enelinà 4a négnlive.-*LemMdat suppose «né taparité légale dans la personne de celui dent il émane. Or, slt existait dans ta lo9 des éispositieas qei défeikK«eet à la femms de s'eUffeer, de vendre, d'hypothéquer sans une aotonsatiM spéciale de son mari pov chaque acte d'obligation, chaque vente, chaque hypothèque, il est évident que lé mandat qu'elle donnerait t» ffoéo, soit pour s'obliger, soit pour aliéner ses immeubles, soit pour les hypothéquer, bien que spécial dans 1« termes du droit commun, serait cependant général par rapport h la fémiOé qui ne rapporterait pas les autorisations spécifiques et uétaiAées que les précautions de la loi exigent à son égard.
» Voyons doue ce que la loi requiert sur ce point; TOyoes si Peito** risation générale dont parie l'art, aai et qu'elle repoQ»e doit s'entendre dans le même sens que la procuration j^énérale dent parie l'art 1988 c. civ.? En d'autres termes, l'autorisation n'est-elle générale que lorsqu'elle embrasse toutes les affaires de la femme? ou bien reste-t^lle générale alors même que, sans s'adresser à toutes les affaires de la femme, elle h'emhraase que certaines affai^ seulement, non spécifiées, non expliquées? — ^J'aurais beaucoup de propension à penser que l'art. 994 ne trouve pas son commentaire dans l'aria 1987, et que ces deux attkiei doivent s'interpréter par des idées diiéroutes. L'art. ISS8 en con ient une preuve qui semble avoir beaucoup de force.— Supposons qu'un indi* vidu tmjwiê donne procuration à Pierre pour vendre tous ses immeihblés. T aura*4-il Là mandat spécial ou mandat général? L'art. 1987 fournit la réponse : le mandat sera spécial pour une affaire ou pour cer^ taines affaires, il sera spécial pour aliéner. Mais 11 ne sera pas général, parce que, pour être tel, il faudrait qu'il s'appliquât à toutes les affaires du mandant — Mais supposons qu'un nari autorise sa femme à aliéner tous aes immeubles. Cette auterisalion ser»-4-elle spéciale on générale? Ici l'art. 1528 noiis donne une réponse toute différente de celle de l'art 1987. L'autorisation est générale, eHe est nulle. Aussi les auteurs ont-ils enseigné que l'autorisation devait être spéciale pour chaque acte d'aliénation. C'est la conséquence virtuelle de l'art. 1558 (V. Proudhon, des Personnes, t. 1, p. 907 ). —Vous le voyes donc, messieurs, l'art. 924 ne s'éclaire pas par l'art. 1987; il est gouverné par des idées particulières. L'art l&as ne laisse ancan doute à cet égard, et ce que cet arti* de a dit des aliénations , le bon sens , la foroe des choses veulent qu'en l'applique aux constitutions d'hynolhèques, aux emprunte, et en général à tout ce qui excède les actes d administration. Pour tout cela , il faut des autorisations spéciales pour chaque acte...» — A l'autorité de M. Proudhon , H. le conseiller-rapporteur ajoute encore celle de Toullier (t S, n<> 603} et ceUe d'un arrêt de la cour de Poitiers do S plov. an la (V. n« 849-a*).*II rappelteanssi l'airêt de la cour du 1% mai 1815. Enfin il fait observer que, daes l'ancmnoe jurisprudence , Valtn, sur la coutume de ta RecheUe, enseignait ce qui suit «Le pouvoir d'em-' prunier doit porter jusqu'à quelle somme, sans quoi, à moins que le pirèt^ ne (et modique, il n'y aurait pas sOrste pour te préteur. 9 — Sur le deuiièmo moyen, M. te rapporteur remarque, en suhstaSce, qoe, puisque, le sieur de Flavigny représentait sa femme en vertu de la procoralton'dO' 14 fév. 1819, et que eeSte proeuration a éte déchirée nulle à bon droit pour défaut de capacite de la femme, il agissait donc safts titre à Péeum* do celle-ci. La femme n'était pas prèwnteau contrat, et dès qu'elle etallt' absente et non représentée, eonanut eoO mari aurait-il pu implicitoméôt ou mémo expUeitemeet l'autorisor à contracter «u emprunt qu'elle éMiit:' ceesée Ignorer ?-— Arrêt
La Gonn; — Sur le premier et te deuxième moyens 2— 'Oofiéldlrant que la défenderesse éventuelle n'a éte représentee à l'acte du 4 sept ' 1819, par son mari, qu'en vortu de la procuration qu'elle lui avait donnée le 14 fév. 1819; — Oue oelte prœoralion est de n«He valeur, pufèqué ladite défenderasse éventueUe n'arait éte habilitée à le consentir qutepàr l'autorisation générale que son mari lui avait donnée à la date du li fév. 1819;— Qu'ainsi elte ne pouvait trouver dans cette autOfisulièfn, ffmi* tée^ par l'art. 29S c. civ., aux simples actes d'admini.nraCton, la capacite nécessaire pour contracter des emprunte , hypothéquer ses immeubles, renoncer à son hypothèque légate, etc., par oMo 00 par un mandateire; ^ Qu'on dirait vainement que cette autorisation èteit spéciale dans le sens de l'art 1987 c. civ.; ^ Mais que cette disposition reste Ici sans application à l'égard d'une femme mariée, dont ta capacite est restée par des lois particulières ;— Que l'art. 1538 du même code déclare nulta comme générate l'auterisatiou d'aliéner les imneiibles de ta femme; qne ce teate s'éieod, par ideaitte de laisoa^ è l'auteiisatiitt^eÉalrieiir des
IIAIUAGB.«M:m». 9, Bwcn: 9, AiiT. % i Ê.
taie ftiilorMIlBD glt tn «arAcOffê spécial, en ce qu'elle â'appliqtie àceitalQM «lilfesseiilMient, dans le sens de l'art. t987 c. civ. Par 8ttU6« la fmme qui , en Yerta d'une aatorisatton générale d'empruAteret de céder mb hypothèirae, confère «i mandat analogoe» aepeat être tenae de^oblifatlons contractées par sonmandnUire, alors même que ce mandataire serait le mari Ini-^méme (méBiearrét);-*2* Que le consentement donné par le mari dans un acte antérieur n'emporte pas pour la fenmie autorisation suffisante de s'oblicer» lorsque cet acte n'avait ni prémuni autorisé lesobli-
Mipnats et de cosMatir des kypallièq«M; autoritatioa en terta de la» fuelle ia défoadareëM èvdaiasUe * 9p éant ree^ècejM)ae tk, tu pHfh* cioe» la (eouDe mariée a besoiat^ paur imatfènr ou oaipager set droits ^ d one atttorisatioa ipèciale, elle ae peat, à plus forte raisM, aiièaer soa pairimotne et se dos«aisir de ses garanties qu'en Tortn d'ua oeaMntcM. Beat spécial, èmaaè d'elle pour chÎEique Teote, chaqae empmot, chaqoe ceastitetioB d'hypoUièqaey etc., ete.; — Que e'est sans fondement que l'ea obieete que le mari ayant figuré à l'acte spécial d'emprunt du i sept. 1819, a, par cela même, donné à sa femme i'antorisation recfUiseparles art. iUS et 1&3S; -^Que cette antorisatiea a été donnée à une partie qni n'était pas légalement représentée , comme il vient d'être dit , et qui a ignoré l'acte {ait ea sou nom et saas qualité par son preontenr |-H}iie, par suite , celte prétendue autorisation a porté à faui et ue peut afoir aacaoe portée pour eeuTiir uae nnUité origteaiie etvadicale;— Qu'en le jageaat ainsi« la cour niyale d'Amieas, loin d'avoir violé les articles tatoqués par les demaudoieeMs, en a fait an eoatraire nue Josle applioa^ tion; — Rejette.
Du 18 mars lSi0.4:i.G., eh* ieq.-MM. Saogiacemi, pr.-Troplong, rap. (1) Etpie$: — (Épona Yger C. Boisnard-^randmaison.) ^ L'art. 7 du contrat de mariage des épeui Boisaard-Grandmaison, en date du IS mars 1807, est ainsi conçu : « Lee immeubles appartenant à ladite demoiselle future, et qui pôurreat lui échoir par saecession, legs eu do* nation, ne poanont être aliénés ni hypothéqués pendant le maris^ge, de quelqye manière qne ce soit, avec ces restrictions eependout :-^l* One tout échange de fonds pour fonds... demeure valablement au pouvoir des époux, sans avoir besoio d'autorisatieo de justice... ; — i* Que la demoiselle future retient le droit qui hri est ceasenti avec toute autorlealiou nécessaire d'aliéner ou hypothéquer, si bon lui semble et comme elle le jugera à propos et lorsqu'elle ann atteint son âge de vingt-nieux aao accomplis et non aoparavaat, les fermes de Latouche el de ta Poucheliàie, situées dans les commauee de Biaids et Viray, pour faire des deniers en pravenant tel emploi et usage qu'elle aviseiu bien, sans que dans aucun cas, femme comme veuve, eUe puisse en demander di exercer le remploi ni la répétition vts-4hvis de qui que ce soit, à quoi elle renonce, et sans qu'elle ait besoin d'aucune autre autorisation. «-^Trente ans plus tard, le 11 mai 1867, la dame Boisnard a vende aux époox Tger la terme de Latouehe pour le prix de 6,54M fr. payés comptant. - L*acle énonce que la veale a été faite, par la dame Boisnard seule, eti vertu de l'autorisation renfermée dans son contrat de mariage. -^ar \h dcmaado formée par les époux Yger centre le eieur Boisuaid et sa femme, et tendant à la teeennaissaaee. et exéculiou de l'aete de vente ci-dessusj le sieur Boisnard a demandé la nullité de cet note en se fondant sur ce que la clause du eontral de mariage autorieant la f^mne à aliéner certaïas immeubles sans le eonsenlement de son mari, était ouRt et de pul eifet. •<- 21 sept. 1837, jugement du tribunal d'Avranches qui accueille ce systéuie et annule, par saite^ la. vente du 11 mai précédent. AppeL— 20 nov. 18S8, arrêt eeaftrmatif de la eeor rvfale de Geeh qiu, upr^saroir rappslé les terams du coatrat de marfage et les autres Giu de la cause ceatiaue ea ces lermes t «^ «GoneidéTunt qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code civil et notamment de» art. 817, 822, 1388, l&58.et IMO, que Ift femme même ueu eoomrane ue peut aligner ses biens sans le eoucouffs de sou mari dans l'acte, on sans soa consentement par écrit; -<- Qne toute aulerisatioa générale, même stipulée par conÙ44» mariage A'est valable que quant à l'administiution (les biens de la femme, et que les époux ne pouvant déroger aux droits de la. puiçsaaca maritale, ai aut-dispositieus prohibitives de la loi dans aucuA <^s ai ^ la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles saas le consentement spécial de son mari, parce que toute a^^risatioo . générale d'aliéner les immeobles, même paraphemaux, dopjbée â la femme, seit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle ; — * Considérant que la veaie (aile a» époux Yger, en admettant même qu'une autorisation spéciale pât étie donnée à la femme Boisnard par sen contrat de mariage, d'aliéner ia terre de Latouche, ne poiirrait recevoir son exécution qu'autant qu'il y aurait réellement spécialité relativement ^1 aliénation qu'elle aurait ensuite consentie;— Oonstdérant que cette spécialité doit ôlre d'autant plus rigoureusement exigée que Tau orisation était irrévocable, et qu'on doit déclarer nulle non-seulement celles qui contreviendraient ouvertement à la prohibition de la loi, mai« aussi celles oui tendraieat à l'élodrr, parce qu'en établissant la puissance maritale dans l'intérêt du mari et de la femme et daas l'toiértft général, la
loi a voulu vioacricu ieaautoriaaUons dent le vague semble afranehîr la
gâtions qui ont été spécialement contractées par la femme (Casa* 26 joln 1839, air. Saugnier,^ Comp. com., n» 225); — 5« Que Tautorisation donnée à la femme par contrat de mariage, à l'effet de vendre tel immeuble désigné dans le contrat, n'est pas suffisamment spéciale pour dispenser la femme d'obtenir ou de d^ mander, trente ans après ce contrat, poor l'aliénation de l'im-. meuble, le consentement de son mari ; que, du moins, l'arrêt qoi le décide ainsi, d'après Tensemble des antres dispositions du contrat de mariage, ne viole aucune loi (Req. u déc. 1840) (i)^
femUie et la soustraire, dès Hnstant do mariage, & la puissance de son ' mari aiu delà des restrictions permises : — Considérant que la seule dé-r signation des Immeublés que la femme Boisnard a été autorisée à aliéner de manière à priver, à sa volonté, son mari de la jouissance des biens désignés dont les revenus lui appartenaieut comme entrant dans la communauté, présente, d'après fensemUe des dispositions du contrat de mariage, trop de vague pour avoir les caractèrea d'une autorisation spéciale pour faire la vente dont Q s'aait plus de trente ans après, sans ^ dofàoer connaissance an mari, lorsqu on soutient que la vente a été faite beau^ coup au-dessons de la vraie valeur, et qu'on ignore ce qu'en est devenu le prix ; — Considérant que , si on déclarait de semblables stipulation^ valables, le but de la loi ne serait pas atteint et on éluderait par de simules indications d'une partie plus ou moins considérable des biens de la femme, là nécessité de la spécialité d'une manière fâcheuse pour le mari et les enfants et même pour la femme, dont les motifs ne pourraient paf toujours être avoués, s
Pourroi pour violatîou des art. l$iÉnr, 1$S8 c. civ., fausse applicar tion des art. 217, 22S et 1578 du même code, en ce que l'arrêt att». que a considéré comme générale et nulle l'autorisation donnée à la femme par son contrat de mariage, à l'effet de vendre certains immeubles spé^ cifiés dans ce contrat. — On reconnaît que si la clause du contrat de mariage dont il s'agit ne renfermait qu'une autorisation générale^ elle serait inefficace pour donner à la femme le droit d'aliéner un de ses immeubles sans le concours de son mari dans racle ou ^n consentor ment par écrit. Mais on soutient que l'autorisation était spéciale, e| que cela ressort notamment de cette circonstance , que les immeubles que cette antoration avait pour objet étaient spécialement désignéa dans ]f ' contrat.
M. le conseiller rappôlrtenr commence par citer un passage deM. Duranton, dans lequel cet auteur dit que 1 autorisation d'aliéner iel immeuble «r peut être portée avec effet dans le contrat de mariage lui-même.ii M. Duranton, ajoute M. le rapporteur, va même plus loin..., très-loin. .«, car il dit on peu plus bas, même passage : « L'autorisation d'aliéner lea immeubles situés dans les colonies ou dans tel département ne serait point une antorisation générale et serait par conséquent très-bonne. »t-» «Ainsi, continue M. le rapporteur, contrat de mariage passé entre deux habitants du département du Nord. Tous les immeubles de la femme, y sont situés. - Si le contrat porte l'autorisation d'aliéner tous les^ imr> meubles de la future, cette autorisation sera générale et niiUe. I^ais jsi^ «a Iteo d'employer cette formule, le contrat porte l'autorisation dai^enpr. les immeubles de la femme situés dans le département du Nord U» qui les comprend tous également), l'autorisation sera .péciale et très-oonuf^ selon M. Duranton. —Je doute que cette doctrine soit accueillie par la coor. Il suffit, ce me semble, de ce rapprochement pour le fai^e apj^récier. — Entrons dans notre cause. La cour connaît le teite du contrat ^, miuriage de la dame Boisnard. U en résulte clairement que par eptcepr tien à la clause qui défend d'aliéner ni d'hypothéquer pendant le ina*" riage toas les immenbles présents et à venir de la future, celle-ci pourra, toujours diéner deux fermes, celtes de la Touche et de la Pouchelièr^, Elle est autorisée clairement à faire dans l'aveoir celle aliénation. K-tr' elle pu la consommer sans être autorisée par son mari^ au moq^eof de l'acte de vente, pour l'acte de rente même ? Telle est la question. . > .
» La cour royale de Caen a décidé par les motifs que vous aves ^u« . tendus que la dame Boisnard ne l'avait pas pu sans une autoriUtion vraiment spéciale ; que celle renfermée dans son contrat de maria^. était, trop vague pour avoir ce caractère, et qu'une telle aatorisâtion ne pouvait être admise sans violer les art. 817, 1388 c. civ. Les demandeurs aa contraire accusent la cour royale de Caen d'avoir violé ie&art. i558, 1887 et faussement appliqué les art. 817, 1388, c. civ. Us prél^'odent que le texte du premier de ces articles n'a pas été rappelé par l'arrêt attaqué, parce qu'en effet, dii^ent-ib la faculté d'aliéner y est trop.clai* rement admise. Voici le texte de cet art. 1538 : « Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne pourra aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice. — Tonte autorisation générale d'aliéner les immeu* blés, donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. » — Dans aucun cas, dit l'article : quelle est la portée de ce mott De qnel cas entend parier le législateur? c^fridemment ce ne peut être que de celui où il est question de vendre tirt immeuble de La femme, d'un cas d'aliénation. C'est donc comme si le législateur avait dit: Dans aucun cas devante d^ul îBMieiride delà femmo^ ni à la faveur d'aucune stipu-
MÂRIAGE.-CiiÀP. 9, Skt. 3, An. 2, S *»
«-« 4^ Que ftQtorittiHon donnée à la femme |>ar le mari de cantfonner ternes les dettes qne le mari pourrait contracter par suite des epéi*ations qu'il ferait avec un tiers, est nuile^ comme émjHpefitte dU' caractère de généralité prohibé par l'art. 225 c. civ. ^. Ile cass. de Berlin^ 9 nov. 1846, alT. Sclmelie, D. P. 47. t. l4S);^-5» Que le poiivotrdonné par une femme à son mari à t'eifel fie vendre tous les Immeubles qu'elle possédait conjointement avec lut, de s'obliger k toutes garanties de fait et de droit à raison desdites ventes, et de subroger les acquéreurs en tous ses <Iroias<et privilèges, est une procuration générale qui ne vaut dès tors (c. nap. 223) que comme pouvoir d'administrer; qu'en (bniéqàénce est Aulle la vente opérée par le mari en exécution de ce mandat et la garantie solidaire de la femme^ consen- Ile an nMo de cell^-d dans l'acte de vente (Cass. iO mai 1853, affi Dacheux, D. P. 5S. i. leo).
^ Béoidé, que la procuration émanée du mari, donnant pouvoir à sa femme de s'obliger et d'hypothéquer solidairement des feVensà lui appartenant, l'autorise suffisamment à affecter ces biens inir préférence à son hypothèque légale (Nancy^ 24 Janv. 1825^
lakUa, tette fennne ne pourra alièfier son immeoble sans le consentement
spécial de 4on mm (spéeial peur ce cas de vente). •«> Pais , « tonte
ftutorisation générale., j|néi»e par contrai de manage , sera nnlleu » Il iênibte que ces mots : Comenummi $péciàl, se rapportent à eha<|oe cas ffs vente, & l'événement^ à la consommation de la vente, en opposition k Fantorisation générale, qui porte sorla prévoyance seulement d'une vente dans ravi nlr. Il semtle donc <}u'en éclairant ainsi les unes par les autM9 les dispositions de eet article, elles s^accordent parfaitement avec l'interprétaiion qa'en.a donnée la cour royale de €aên.
» Oaant4 la violation de l'art. 1587. qui donne aux époox la faealté d'introduire dans leurs contrats toutes les stlpalalions qui ne sont co»« tfaires ni aux bonnes inœurs.ni àl'art. 1588. qui suit, la^question se rk* édit évidemment a savoir si le contrat de mariage des époux 3oisnar4 doit être régi*par l'art. 1S87, eni permet toute btipulation^ ou parTart. 1988, qtif en déftfnd d^uffe certaine nature. La cour royale a décidé que ee contrat rentre dans l'application de Tart. 1S88, ainsi conçu: « Les épédx M peweat déroger ai aux droits résultant de la puissance maritale S)» lafen^ape de la,lèttue. ou des enfaais, ou qai appartioMent Sf^ mafi comme cbefj ni aux dîspositieoB prtbibitives du présaot code. » Les frojts rappelés par. çe^< art^l388, les dix>ita du mairi,.«omma «bel de' h hnafrie^ se trouvent d^s le cbap^ 6 du titre du mariagOi sousia rub^ioile': Du dfoilê et de» tbvoire reepectift de» epoitw. C'est 1& que sont lés 'pnodpés'qu! servent de base à la formation des familles, principes lacfiés'etqiiidoaiifiènl toute la matière. Dans ce chapitre, après avoir dit q«e le/mari doit "proieetio'n a sa femme, la femme, obéissance à son mari, le législateur, an..21f, s'exprime' ainsi: a La femme même non eooHmune ousépjàréf débitas ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquêt rir à Utrè gratiut ou ooéreiix, aaas le concours du mari dans l^acte, ou sans son consentement par écrîL» Ainsi la (emme, anéme séparée de biens^ né 'pétet (disposition probibitive) aliéner sans le concours du mari (dann ractemouede vente)..... on sans son consentement par écrit. Ce consentement'(Mir écrit, qne le législateur met sur le mAroe rang que le con^ C0Br9dii mari dansl'aéle, peurrait-il être un consentement vague donné trente^ an» d^vabce, daas la prévoyance d*uae aliénation éventuelle, sans que le mari cppoOt oa.pût connaître ni l'acquéreur, «i les oooditioiie de la vente, ni le prix, ni l'emploi, de ce prii^. Pomrait*oo admettre saae danger pobrtat Tamille, qu'une femme (HJit ainsi vendre, selon se^ caprices, un hnmeubfe déterminé, il est vrai, mais quij par son importaocei pourrait être la sente ressource de la famille? Cette faculté discrétionnaire, irrévocable, peut-elle s'accorder avec l'obéissance que la femme doit a sonmarr, avec la' protection & laquelle celui-ci est tenu? avec son devoir dé père, de chef cle famille? Enfin, \a, disposition prohibitive de cet art.- 317, la femme ne pîeut; cette disposition prohibitive fondée sur de si ^ves orotifs^ ae rentrait-elle pas dans les prévisions de l'art, 1388 c. civ.? : ' -
» Ce n'est pas devant vous, messieurs^ que Je cbercb^rai à développer davantage des' observations qui ne doivent être, selon moi, et dans mon réle de rapporteur, que de simples apercos: mais, sans les pousser plus loioj peikt-étre m*est*tl permis de douter que la doctrine de Tarrét attaqué ne s'accorde mfeox avec le teite et l'esprit de la loi que la doctrine des demandeur». -^ A Ta doctrine de M. Doranton on peut, d*ailleurs. opposer celle de M. Proodhon qui, se fondant sur la double nécessite de 4a protection' due à la femme, etdu maintien de la suborJinaliou à l'égard du mari, s^expHroe ainsi (Traité des pei?onnes, t. 1, p. 267), sur. rautori.^fion maritale : d Ei lorsqu'il est 4ue.«tion d aliéner, d'hypothéquer'ou d*acquérir,elle doit encore spécialement être donnée à chaque acte.»— Ainsi, re n'est pas seulement une autorisation spéciale que demande M. Proudbon, il la veut spéciale pour chaque acte. — La cour jugera si Pautorisation de vendre un immeuble avant de connaître Pacte même ^ veate, mi coaditiooi^ le pm ^ ia destuation du prix^ la peii«
air. Beflenne» V. PrivU. et b^iMth.) ; — S* Que le pouvoir gé^ néral, donné par le mari à aa femme, séparée de bieaa, à l'eiel de contracter toutes obligations» est sufiBsant pour valider «i aval ou un cautionnement de lettre de ûbangOy souscrit par elle dans l'intérêt de son mari (Paris, 12 déc. 1829, aff. Houssei, V. Mandat, n* 9i-i*) ;^3* Qu'une femme ne peut demander ta nut llté d'une procuration qu'elle a donnée à un tiers avec TautortaïkT tlon de son mari parle motif que cette procuration était général»! si elle n'avait pour but que d'opérer le payeuient des dettes di son mari (Req. 17 nov« 1812) (l).
Il a été décidé, au surplus, que l'arrit qui, en appréciait q| acte portant procuration d'un mari à sa femme, dédare iniecet acte ne contient pas autorisation pour cette dernière de a'obiigsf personnellement et que, par suite, il n'y a pas lieu de poursnivce l'exécution de l'obligation par elle contractée sur ses biens pert sonnets, contient une décision, souveraine qui ne peut donner ouverture à cassation pour violation des art. 2i5 ei 1 A20c. nap« (C. G. belge 17 Juin I8il) (2). ^
S5 A* 11 a été jugé que l'autorisation donnée par on Biari à
tion de la famille, enfin tontes les éventualités qui s^y rattachent, si cetli autorisation remplit le voo de la loi. » — Arrêt.
JLa coua ;-^ Atleodu que, bien qae le oeotnt de mariage de la dsni^ Boisnard du Igaiars 18e7- reofecmel'aatorisatfeu ei^treMe d'aKéner la ferme de la Touche, etce, par eoiceptiofr^ l^ialeidictiM géaénis.reatito mée dans ledit contrat, d'aliéner tes iumeabies présents et à veair de \â future pendant la durée du mariage, cependant cette facaMé évealaeUe accordée à laiite dame Boisnard d'aliéner un immeuble indiqué nomatè* ment, n'a pu la dispenser, quand le cas d'aliénation a dé se réalisera du consentement par écrit de son mari, on de son concours dans Tactex et qu'en ledéoidaol ainsi , d*apfès l^aseaible des dispositions du contni de mariage et daas les dresotlaneee paMivulféres de la caa9e , la coai^ refale doiGaen a iaii une iuite»applicatien ùm prinâpes sur là liafSiM — Rejette. ... , ■'î
Du 14 déc. 4840.-G. G., ch, req.-Mlf. Zangiacoai, yr.-Fauir>Jip.* Hébert,. av. gén., c. conf.-Moreau, av. . • ^ s
(1) Stpièe: — (Renant C. Fricaud.) — Le 10 janv. 1806, Leqû Fricand, dent le commeree n'était pas heureux, vend à son frère deux
SDpriétés pour M,000 1^., et par un acte-séparé, ft la même date, il hd nne avee asn épouse^ aprts nivoir autorisée, le dibir de' traiter atlM^ ses créajiciers oomme il le jugera à propos , et gênéialèment eeittr d9 faire tout ce ^ sera nécessaire pour arriver à un* traité àeDorable.- ^ Pour l'exécution de ce pouvoir, la femme Fricaud se désiale de ses hfH pothèque légale à raison de sa dot.— Le sieor Fricaud acheta dmérenise Créances et obtient une hypothèque de 95,955 fr. sur les bieqa de son fréci Louis. — La dame Bigaid qui soutient que cette somme n'est pas ccQa qui a été payée aux erèaneiers^ demande la nullité dé sa procunOioii.paT li motif que son nari lui avait donné une aulorfsatlou générale et uâi pas fipéoiale, et qu'eu suiplus il ae pouvait l'autefriMf ^radier les ié£ scriptions prises aar lui; qu'il fallait rauterisatieia do 'conseil de MifOé^
Le 29 août 1811, jogemeat qui déclare que l'antorisatm» élaiV#M ciale, et que l'on ne doit considérer conuneautorisationsaènéiulea celleu qui sont vagues et indéterminées; enfin que l'autorisation du conaaMtdfl lamille n'était nécessaire qu'autant que fat mdiation èuit demandée par le-mari et uou danr souintèret seul ;"que^ daDSTéïpècè^éllë avàîl uêû dans riolérél des tien et enven un tiers. • >>
Sur l'appel, le st déclUll, anél eonfirmatïf dfl la osur de IMfott. uJ Pourvoi en cassation. «- Vielaiiou des art 217, 1888, f987^ 1988iîtf aiii c, civ» — * AiTéL r . ' <■ i
La coca ; — Atteadu, 4* que la preoumtieu deaoCvpairla dUtoané^ resse était spéciale, puisqu'elle avait uniquemeat^ peur ofcjeC d>'«pér*'.1e payement des dettes de son.mari ; — > Quo, par coaséqueet> eii-a(e<;)feiA se prévaloir des articles cités du code Napoléen^qui sont relatifs act pa^ curations générales ; -* 2" Que l'art. 2144 du mémo code appiieabla aM> cas où la radiation d'inscription est faite dans l'intérêt seié«a naneat étranger au cas où, comme daas l'espèce., cette radiatiea este3>6née/eas faveur des tiers eavers lesquels la femme s'osl persooaeUeiueDS-itftn) gagée; qu'il suit de ces motifs que l'arrêt^ a dû^i^ommo il raffaii;» wt^y ter au fond la demande de la. dame Fricaud, oe qui dispeaserdiexaiamr» la question de savoir si cette demande était ou non reoevable^y-^ejollaf^
Du 17 nov. 1812.-C C, cb. req.-MM. Hearieoy •pr4*2a9e^aae««; rap.-Daoiels, av. gèn.-Darrieux,av, .• .; -
(2) (DeLaonoy C. Lehon.jr^LA coua;— Sur. 4e*preBiterm«f en^cotsistani dans la fausse application de l'art. 1420 «••civ.^S daos'QQeosa^ travention à l'art. 225 du même code : -^ Atteadu qo-'ea appréeiuut souverainement le contenu de i'acle du e niv* an 12, l'arrêt. «tUKpué a déclaré que cet acte ne contenait pas raulorisation pour: madamo du Lannoy de s'obliger personnellement; d'où il suit qu'eq reponssant l'exécution sur les biens peirsonnels Be la dame de Lannoy de l'obligation contractée par cette dame^ie 1« oct* 1808^ envers la danantoeaso^iiir
MARIAGE.— Chaf. 9,
aa fltame d'ester en Jugement pour tonlea les afHitreê qu'elle a et pourrait avoir par la suite, doit èlre regardée comme suffisante à ffcgef tlè'i^utortser à e^r sur l'oppoï^ition qu'elle avait formée, lors de cette autorisation à une contrainte de la régie (Cass. 22 naf 1915) (f). Dans Tespèce indépendamment de l'autorisation lonnèe en ces termes, il y avait eu coassisiance du mari avec sa femme dans les divers actes de ta procédure; par conséquent, n y avait eu autorisalion ^uffi^ante. MaU nous aurions peine à admettre la proposition formulée par l'arrêt qui précède. En etTety rien ne démontre qu'une antorisation donnée en termes aussi géfeéranit se soK référée, dans la pensée du mari, à Tinstance qui le trouvait alors engagée, e que, par suite^ cette autorisation fit éfé donné en connaissance de cause.
* 9ftft. L'antortsation du mari, quand elle n'est pas expressé- IMM limitée, ne saurait être scindée pour valider une partie de W créance qni en est l'objet et rendre l'autre nulle (Renne?, 3^ eh., 21 Janv. 1814, air. B... C. C...).
' 8S#. La puissance maritale ne peut pas se déléguer. Lors- ^ le marl^ à raison des circonstances, ne peut pas lui-même donner l'autorisation, c'est à la justice que la loi confie le soin l'apprécier, à sa place, s'il y a lieu de l'accorder ou de la refa-: Afr;tfoiis ne pensons donc pas que le mari pourrait donner à un (fers le mandat général et Indéterminé d'autoriser sa femme à aliéner, à emprunter, etc., quand ce tiers le ingérait utile. Il WA que ce soit le mari lui-inême, ou, à son défaut^ la justice, qui apprécie la convenance el l'utilité de facte pour lequel Tau-* torisaUon est demandée. Ce n'est pas à dire pour cela que nous rcifasiûns absolument au mari la faculté de se faire remplacer par on mandataire pour donner l'autorisation, mais il faudrait qtie, dans le mandat, il prit soin de déterminer Lui-même les principales conditions et circonstances de l'opération pour ia-** ^die l'autorisation devrait être donnée. C^t aussi le sentf^ «Mat de H. Demolombe, I. 4, n« 209.->-V. toutefois H. Fouquet, £ncyclop. du dr., v® Aulor. de femme, n* 9.
* iM^9. A quel moment l'autorisation du m^rl àoft-ellé être donnée? Il est Incontestable qu'elle peut l'être, soit avant l'acte, ioit «lanB cet acte même. Mais peut-elle l'être après? Cette quee- Aon est controversée. — > Pour l'affirmative, on invoque d*abord râncienne jurisprudence. Dans les coutumes mêmes qui s'étaient montrées les pins rigoureuses sur le si^et qui nous occupe, dans celles qui eiigealent l'emploi du moi aatorisaHon comme condl- Uon essentielle, on avait flni par reconnaître que l'autorisation éoimée postérieurement à l'acte fait par la femme validait cet acte (V. notamment Lebrun, De la comm., liv. 2, cb. i, sect. 5, xh 5-9; Potbier, De la puiss. du mari, n<» 5 et il) y pourquoi ^riUt-on plus sévère aujourd'hui? L'autorisation même donnée après coup i4oute à l'acte ce qui lui manquait primitivement pour éins valable, il doit en être de ce cas comme de celui où l'enfant s'est marié sans le consentement de ses parents; la ratiflcattôn de ces derniers. Intervenant après le mariage, le met à l'a-
biride toute attaque. Le projet de code contenait, dans l'art^îli^
jTTrr. '. — ■ ■
le fondement qu'elle n'avait pas été aaterisèe ft cette fin par son mari , l^arr^t atlB4|«é, loin d'avoir violé les articles irtvoqaés, en a fait au codl^lniiiÔn^JMSlB appHcattoa;^4^ee8 motifs,' casse, etc.
Dtt 17 juin ISil.-C C. beige, cb. civ.-MM. Van Meenen, pr.-Crats, n^rDeveadre, l*' av. géii«,c conf.«4tooelié et Dolos, av. 9'(*) (Sombret C. enrog.)— La cori;— Vu la toi do 22 frim. an 7 rtirtfeaffegi6tremeot,et l'art. 22S c. civ.;— Attendu qu'en fait il y avait, dmi# feepèee, une aatorisatioa spéciale an profit de la défenderesse et àUwUaxàêi que cette aaiorisation rèsoltait : f des termes de l'acte du ta mus lé09^ par lequel le siear Sombret avait au orisé sa femme k BP en jiigemeM daos toutes les aflaires qa'eUe avait (du nombre de»- " m etaîl celle relative à la contrainte décernée contre eUe, & la rendes demandeurs) et pourrait avoir parla suite, expressions qui Hoaient tout h la fois une autorisation générale pour les affaires fiitttnS'èi celles engagées à l'époque de cet acte; %• de la coassisfanjC-e 4ir«lMrjSeiiibrQt avec sa femme, dans les divers actes de la procédure, ■olammeot dans l'opposition par eux conjointement formée à la con- MiUUi te 8 mars 1809, et dans la signification faite k U requête de Senbreti'le^i^ du même mois , dans laquelle ledit Sombret qualifie iuilÉSme sa lémme d'autorisée à ester en jugement par acte do même jour; •^ Atlea4u' qu'il résulte de 1& qu'eu annulant, sous le faux prétexte du dttaat tfVltbritatiou suffisante , les poursuites dîngées coutre la dame fhÊibMf 41a rsquêta dos damaadeunj te jugement du tribunal civil
flOiJi-.'-. "i • ' •
Skt. 3, An. t, S S. 418
im étnéa âtnsf conçu : « Le oonsentonent du mari, qu<Aqiiè postérieur à l'acte, suffit pour le vaUder. p kU vérité, cel alignée à été supprimé; mais il avait été adopté par l'assemblée gâr nérale du conseil d'Etat^ dans la séance du i vend, en 10 {y» Locré, Législ. civ., t. i, p. 397 s.] ; et ricA n'indlqiie qu^ sa suf^ pression ait été motivée par un changement d'avis. Ainsi le consentement postérieur du mari valide l'acte, pourvu 1« qu'fl Intervienne pendant le mariage, alors que l'autorité marUale existe encore; 2» qu'il précède toute action en nullité (ormèi par la femme; car autrement, il y aurait pour elle droit «o^ii du Jour de sa demande. C'est en ce sens que se prodoooenl tfM. Delvincourt, t. i, note i i de la page 79 j Proudlioiiv t^t^ p. 466 ; VazeiUe, t. 2, n"" 381 ; Marcadé, sur l'art. 825, i^.i) Duvergler sur Toullier, t. i, n« 648, note i.
Pour la négative on raisonne ainsi ; l'art, 217 veut que lé femme ne puisse faire certains actes sans le eoucoure d« lUKi dans l'acte, ou son consentement par écrit : donc quand elle^git sans ce concours ou sans ce consentement préaUblé, elle een^ trevient à la loi, elle fait un acte nul. Le consentpment ipmié mari donnerait posiérieiu-ement à l'acte, ne serait pas une autor risalion , ce serait une ratification. La question est de savoir si une telle ratification efface entièrement la nullité? Pour déttïoiii^ trer qu'il n'en saurait être ainst, on Invoque deu^ argtinienl»^ premièrement, dès que l'acte non autorisé a été accompli, Id mari et la feànnê avaient chacun ixne actfoh pour lé faire ànn% 1er ; or en ratifiant cet acte, le mari n'a pu enlever k la feiwn^ l'action qui lui appartenait en propre et qui formait ua Uiendana son patrimoine; il faudrait, ihoui* qu'il- €A fût «dnsi, «nimla analogue à l'art. 18) , et ee teUe u'exist» pas. Bn seerail' tieiii l^art. 1 30 i e.* nap. déolare que la prescrtfAion ^de dix ahs tiecoftirt eenire te femme que -du Jour de la disëoluffon ttn mariage ; 6r 'st le mart pouvait ratifier pendant le mariage, le délai dé dix ans^ dont Texpiratlon équivaut à une ratification Cacitq, devrait aus8|l courir contre lui pendant le mariage; la femme se tFOuyenail donc déchue elle-même de son action,aprè8qttediiaaeBe'Se<» raient écoulés, pendant le mariaflOià partir ^e i^oto unnalaMe» ee qui serait une violation de l'art. 130*4^ On «detitequ^il pour* rait y avoir ooneert frandulenx entre ' les tiers Intéressés atk maintien de l'acte et le mari. Les partisans de cette oplnloj^ concluent que la ratification ne serait possible^ pendant .le ma? riage, qu'autant qu'elle aurait lieu par ^es deux èpwL ens(imJl>lefei ou du moins par la femme autorisée de son mari« TèLeeiii sentiment de MM. ToulUer, t . t,.n* 8484 MerÙn, liiéfi.,4u«iAitterv marit., seot. a, § 3, n* 2 ; Doranton, k 2, n«iSi?>; falette^Bur Proudfaon, t» l, p. 467, notée; ûemoieintw , I. 4, li« 211. '
n a été Jugé, conformément à cette dernière opfnion , l« 'qub' la femme, pour contracter valablement, doit être autorisée avant ou lors de l'acte, mais non après; que TengagemeAt PiB serait point validé par une autorisation donnée après l'acte (Greoobi*^ 26 Juin. 1823 ). (2); -T 2« Qu'aîusl , L'approlMition miM par «n mari à la suite d'une obligation contractée par sa femme eépai éH
dTvetot, du 11 fèv. 181 S, a fausi^m'ent appliqué l'art. 2SS c. civ., éï violé, par suite ^ les articles de ta loi du 22 frim. an 7 sur renxegisir^ ment^ qui serrait de tase à ces poursuites; - Casse^ etc. . .
Du 22 (et non 2) mai 18i5.-G. C, sect. civ.
(2) (Chapuis C Prompsal.) — La coua; — Attendu, svr la deuxième question, relative au testament de Pierre-fmngois Faure, en furreur'ile M. Félix Prompsal, son oncle, qu'il résulte des cirqDnstances tde la cause, que ledit Félîi Prompsal, quoique simplement nommé subrogé* tuteur à la tutelle dis son neveu, a constamment participe à radminiUratioo des personne et biens de ce dernier, jusqu'il l'époque de son départ pour le service militaire, vu que le tuteur en titre était un vieiUard hora d'état d'administrer par lui-même, et qu'il accordait toute sa eeaflanoe au sieur r .............
lieur Prompsal ; Attendu fu'il résulte de l'acte du 20 tév. IBll, lé sîeur Prompsal aurait fait admeUre , ea sa faveur, l'imputation
de diverses sommes par lui avancées au mineur Faufe, 00 payées à la décbaige de ce dernier, notamment pour nourriture, logement et entretien ; qu'il en résulte aussi que le sieur Prompsal avait tenu le mineut Faure dans les écoles , dans les pensions ; qu'il avait relire des intérêts qui étaient dus audit Faure, — Atleadu que la conséqueuee idées qui précède est que le sieur Prompsal éuU tuteur de (aU du miaenr Kaaps; que, dés lors, il doit être fait application, des art« 907 et 811 c civ«, qui annotent toute, inbtilutionea faveur du tutçur, 4alaipart du mineur; le eubro^é-tttleur qui admiDiitrUi qui agit comme s'il était tuteur, étant
ua
MABIAfiEw-^^ïiU». 9p SBOr. 3» 4rt. 8« S 3«
de bfens/sl eUe vtreconime d'une date postérieure à l'acte^ ne valide pas cette obligation (Rouen, 18 nov. i825,aff.Delabrière, sous Req. J2 fév. 1828, V. Contr. de mar.,n* 1971);— s» Que la signature de la femme et celle du mari , ayant pour objet de l'autoriser^ doivent être apposées à Tacte lors de sa passation ; et qu'il y aurait nullité, si le mari n'avait signé l'acte que quelque temps après (Grenoble, 18 janv 1828, rapporté avec Cass. 22 mars 1831, aff. Durand, n* 858);— 4<» Qu'une ratiflcation même écrite , donnée par le mari seul , postérieurement à l'obligation contractée sans son autorisation par sa Temme, ne saurait valider cette obligation ni suppléer au consentement écrit à défaut duquel la femme était sans capacité pour s'obliger (Cass. 26 Juin 1 839, air. Saugnier, V. Compét. com. , n« 225) ;— 5»Mais qu'en matière d'aliénation des biens dotaux de la femme, le défaut de signature du mari dans l'acte d'adjudication de ces biens, ne peut en entraîner la nullité , lorsqu'il a déjà donné sa permission de vendre en signant l'acte de demande en autorisation et le cahier des charges (Grenoble, U Janv. 1830) (l) ; — 6» Que la ratiflcation par le mari d'une obligation contractée , sans son consentement, par sa femme, ne peut former une fin de non-recevoir contre la demande en nullité de l'acte intenté par celle-6i (Paris, 23 fév. 1849, atr. Grèves, D. P. 49. 2. 135). — Décidé, cependant, que, dans le cas où une femme mariée aurait formé une surenchère sans l'autorisation de son mari^ l'a^jodicataire neseraitpas fondé
également frappé de l'incapacité de recevoir; — Attendu qu'il résulte encore , des circonstances de la cause , que Félix Prompsal aurait employé la suggestion et ta captatiou, pour déterminer son neveu Faure, âgé eentement de dix-neuf ans. à faire ua tehtament eu sa faveur, etc. (Ici sont analysés les faite établissant la eaptalion) ; — Attendu qu'il est, dés lors, éf idéal qie le teetameit de Pierre-François Faure, en faveur de M. Pronpsal, 8fB onde , n'ayant été que le résultat de k snggestiou «t de hicaptation, est radicalement nul;
Attendu, sur la troisième question, relative à la promesse de 1,000 fr., souscrite par Lucie Prompsal, femme Cbapuis. en faveur de M. Félix Prompsal, son frère ^ le 11 avril 1820; que ladite Lucie Prompsal^ u'ayaat poiM été autorisée par Cbapuis , son mari, dans la passation de Mile prôuese», u'a pu s'engager valablement^ et que, par conséquent, Félii Prompsal no peut faire aucun usage de l'écrit de sa sœur ; — Attaada qu'il est fidiftrent qu'il soit exprimé dans une deuxième promesse, du 19 sept. 1820, souscrite par la femme Cbapuis, sous l'autorisation de son mari, en faveur de son frère , que c'était sans préjudice d'une autre promesse ; qu'il est certain , en effet , que c'est à l'instant même eb une promesse est passée par une femme mariée , que le mari doit Manifester l'autorisation voulue par la loi, et que la promesse qui est dépeorwe de cette autorisation est nulle , ipto faeto; qu'il est certain MMsi que de nulle qu'était la promeese, elle ne peut pas devenir valable par l'effet d'une autorisation postérieure ; que c'est là un principe qui vient d'étn consacré par la cour de cassation (arrêt du 12 fév. 1828, V. Contr. de mar. , n« 1 971), dans une circonstance remarquable, car l'aur torîsatioB du mari était écrite au bas de la promesse de la femme ; mais H avait été reconnu que l'écriture et la signature, renfermant l'aulorisadon, avaient été mises après coup.
Du 26 juiU. 1828.-G. de Grenoble, 2« eb.-H. Paganon, pr.
(1) (Martin C. Durand.) — La coub ; — Vu les dispositions de l'art. 217 du code; — Attendu que cet article n'exige, pour la validité de l'aliénatioB faite par la femme, que le consentement du mari ou son concours dans l'acte; — Attendu, en fait, que le consentement du mari résulte expressément de sa signature au bas de la demande eu permis* sion de vendre présentée au tribunal de Vienne; qu'elle résulte aussi de sa signature apposée ai bas du cabier des charges; —Attendu que peu importent les infractions laites lors de l'adjudication au cabier des cbai^ fes, puisque ces infractions seraient toutes dans l'intérêt des mariés Du* raod, et que, d'ailleurs, la femme autorisée par la justice et munie du consentement de son mari, peut adopter dans la vente qu'elle cooseikt, les conditions qui lui senties plus couvenables; — Attendu que ledè~ faut de signature du mari dans l'acte d'adjudication dee biens de sa femme, ne peut enlrainer la uullité de cette adjudicatioo, dès qu'il «vail donné son consentement pour qu'eUe eût lieu; — AUeadu que, décider le contraire, ce serait consacrer bi fraude, car il dépendrait du mari de vicier, par sa retraite et son refus de signer, toutes les ventes de cette nature, ce qui ne manquerait pas d'arriver toutes les fois que le prix des ventes n'arriverait pas à celui qu'il aurait d. siré en recevoir.
Du 14 janv. 1830.-G. de Grenoble, 1» cb.-M. Duboys^ pr.
(t) Ewfêùt : — (Durand C. veuve Brun.) — Brun devait i la maison Durand 5,SS6 fr. - Par acte se4is seing privé du 5 dée. 1825, aémence Astier. épouse de Brun, cautionna la dette en ces termes : a Je BeasaifDé CMiienee Asiier^ agissant de l'autorité de J.-F.-R. Brun,
\ se plaindre de ee défaut d'aotorlsatUm 8l« atant que le trOMmi se soit prononcé sur l'efficacité de la surenchère, le mari avait notifié une ratification de sa part,... cette ratiScatloa purgeant le vice du défaut d'autorisation , même quand elle intervient après le délai de la surenchère (Caen, 9 janv. 1 849, aff. Etienne et Boa nière, D. P 55. 2. 36). Mais c'est que, tant qu'il n'a pas été prononcé par le tribunal, i'acquisition n'est point encore un fait coih sommé, et qu'ainsi la nullité n'est pas encore encourue; en sorte que la ratification vient alors compléter la capacité de la femme et non pas réparer le vice imprimé à Tacquisilion par son Incapacité.
859. Il a été jugé, d'un antre côté, 1« que, lorsqu'il résnlte d'un acte obligatoire , sous seing privé, que la signature de la femme, et celle du mari ayant pour objet de l'autoriser, ont été apposas lors de la passation de cet acte, les juges ne peuvent décider, d'après de simples présomptions, que la signature da mari n'a été donnée que postérieurement, et, par suite, annuler cet acte (Cass. 22 mars I83l) (2); — 2* Que les mota OHUmsk par son mari et la signature de celui-ci apposée, même avec une encre différente de celle du corps du billet , après la eignature d'une femme qui souscrit une reconnaissance , présentent d'mm manière assez claire le concours du mari dans l'acte, ou an moins son consentement par écrit, s'il n'est pas prouvé qu'ils ont été écrits postérieurement (Turin, 17 déc. 1810) (3) ,*— 3* Que dans
mon époux, ainsi que cela résultera de sa signature au bas des préseutes, déclara, etc.; » l'acte est terminé par ces mots : « J'approuve ce que dessus. Brun aîné... » — Plus tard, la maison Durand faîi des poursuites contre la dame Brun. — Un jugement est rendu, qui, tout en déclarant ces poureuites valables, omet de statuer à l'égard de la dame BiMu. ^ Appel par Durand pour ce motif. La dame Brun soutient que l'obligation du 5 décembre est noUe, paree qu'eUe l'a souscrite eu l'ab» sence de son mari, qui, par conséquent, ne l'avait autorisée que depuis, — Le 18 janv. 1828, arrêt de la cour de Grenoble, qui accueille ce système : « Attendu qu'il résulte de La conteiture et de la forme de la premesse, ainsi que des circonstances de la cause, qu'elle a étA consentie par Clémence Astier hors de la présence de son mari, et que la signature du mari, qui est censé donner son autorisation, est postérieure ^ l'acte/ *- Que cette prétendue autorisation , n'ayant pas précédé la prenesM, et n'ayant pas ^té instanUnée au moment où elle a été passée, invalide cette promesse, d'après les dispositions de l'art. 217 c. civ.; «—^ Qu'il suit des termes formels et positifs de la loi, que. si le mari ne coDcomt pas à l'acte, il faut au moins qu'il apparais;se ut son consentement aatérieur, et non d'une autorisation postérieure; -— Que les art. 219 et 224 du même code, donnent une nou velle force & cette doctrine; —Que cette annukition libère la veuve Bran de l'effet de ses promesses, elc s -^ Pourvoi pour fausse ioterprétation et violation de l'art. tl7 c. ait. --Arrêt.
La coua; — Vu l'art. 217 c. civ.; — Attendu qu'il résulte dal'aele du 5 déc. 182S, enregiEtré^ qu'au moment où il a été passé, la femoM était autorisée par son mari, et que cet acte constate lui-même qnece*lui-ci l'a signé, ce qui prouve que cette signature a été donnée lors de la passation dudit acte; — Qu'ainsi, en décidant, d'après de simples présomptions, que cette signature n'avait été donnée que quelque temps après, Tarrét attaqué a méconnu la foi due à un acte, eenstaut entre les parties, et dont la date était certaine, et violé l'art. 217, sus référé* du code civil; — Par ces motifs, casse, etc.
Du 22 mars 1851 .-C. C, cb. civ.-MM. Portalis, i» pr.-ltapénNi, rap.-Joubert, !•' av. gén., c. conf.-Lacoste et Teysseyre, av.
(3) Btpec«: •> (Blalan C. Muston.) La dame Musten avait soascrit Une obligation au profit du sieur Malan; après sa signature, et d'une encre différente de celle du corps du billet, étaient écrits ces mots, oatoritée par ton mort Georget-Henri ÈÊuttan. La signature du sieur MastM suivait ce renvoi. — Après le décès de U dame Muston^ ses héritière demandent la nullité de Tacte pour défaut d'autorisation maritale. Q o'f a, disent-ils, que deux manières d'autoriser la femme é s'obliger : l'oiM^
3ui est nécessairement antérieure à l'obligation, c'est le consentemeat on né par acte séparé; l'autre, qui est nécessairement simultaBée à l'o* btigation: c'est le concours du mari dans l'acte même. — Or> dans fes» pèce, ni l'une ni l'autre de ces deux manières ne se rencontrent;. Le consentement. do sieur Muston n*a pas été donné par acte séparé l^.la
pût la considérer comme renvoi et ne faisant qa'uu avec.le ibiUet, fl faudrait que le billet fût d'abord approuvé et signé pur le sinir Vnstoa. et qu'ensuite sa femme et lui eussent tous deux parale etsigaé le renvoi. Mais cela n'a pas été fait ainsi : cette drconstanoe et celle 4e la différence des encres prouteat donc qao raatorisatioa n'a été doBiiée qu'a-
|IAR|AGG.-<:aAP. 8, SiCT. 3, Akt. 9, S 3*
Mmdm d'une telle preom de la part de eéhil qni coBteste la Talidité de fobUgation, Il y a lien d'admettre la preave ooatrtije qu'offire le créancier : Ici ne e'appliqne pas Tart. 1541 c. dv. (même arrêt); ^ 4» Que lanoUité d'une obligation contractée par une femme en vertu d'une autorisation générale ne serait pas couverte du chef de ratification tacite, i>ar cela que le créancier préteur serait intervenu à des poursuites d'ordre pour la distribution du prii des biens propres à la femme^ et y anralt, fioique non colloque, touché les frais de production sur le prix de vente, s'il n'est pas établi que les époux auraient paru et contredit auxdits ordres, et auraient eu connaissance que les firalsde Ja production faite au nom du créancier lui auraient été payés (Bruxelles, 18 )anv. 1845, aflT. «euveLeboa, n* 849-6»).
849. Quanta l'autorisation nécessaire à la femme pour ester en iusement , il n'est pas indispensable qu'elle soit obtenue avant le commencement de l'Instance, mais elle doit l'être avant le jugement définitif. — Ainsi 11 a été Jugé : l«que lorsque la femme qui procède devant le conseil d'Ëtat a indiqué le domicile de son mari, et iusiiflé de son autorisation avant le prononcé de l'arrêt^ son adversaire n'est plus fondé à exciper de cette double fin de non-recevoir (ord. cens. d'Êt. i^ mars 1826, alT. Panlée); » 2* Que Tassistance du mari dans la procédure faite à la suite de Topposition formée par sa femme contre le Jugement arbitral ou rordonnance é'eœequcUur, couvre la nullité de l'opposition ùÀlB sans son antorisation (Rome, 5 oct. i8i0, aff. Accoramboni, Y. Arbitrage, n* 1202) ; ~ 5« Que l'assignation donnée à une lèmme sans que son mari soit appelé pour l'autoriser, n'est point radicalement nulle; qu'elle peut être validée par une assignation postérieure donnée au mari (Req. 5 août 1812, alT. Gentil, V. Exploit, n* 577); — 4<» Que l'autorisation d'ester en jugement peut être donnée par le mari à son épouse^ séparée de biens , pour la première fois à l'audience : dans ce cas, elle valide toute la procédure antérieure (Poitiers, 14 mars 1828) (i); — 5* Qu'il suflM, pour la validité des poursuites dirigées par une femme mariée, qne rantorisation maritale intervienne dans le cours de l'instance
pH eoap.*- Jagemeat do tribaaa! civU da Salaces, qai accuBille ce sjstèBBe. — Appel. *- Arrêt
La coub ; — Coandérant qaerêcritoie de l'okligation do 21 dée. 1804, passée au profit de i'appelaot, par feue dame Henriette Mostoa, et les nets amtoriiée par ion marif aiasi qae la sigDatoro Heari-George? MasteB, apposée après celle de ladite dame , présentent d^oae manière a^a claire le concoors do mari dans Tacte. oa do moins son censenteneut par êerit requis par la loi pour la validité de robligation; — Que dans te silence de la loi, te consentement starital pouvant être donné avant ou lors de la slipolation de l'acte, celai dont il s agit ne saurait être réputé illégal, à meins quMl ne fût prouvé qu'il a été donné postérieore- BMfit à la passation de ladite obligation ; —Que, dans l'absence d'une telle preuve de la part de l'intimé, qui attaque la validité deroi>ligation, rolbre de rappelant de justifier tant par titre que par témoins, de la vérité de la date et des signatures de ladite obligation, et de prouver eu outre, par voie testimoniale, que l'autorisation donnée et la signature apposée par Georges-Henri Muston, a été faite simultanément à la stipolatioD de ladite écriture, et dans le même moment où celle-ci a été passée et signée de la dame Muston, sa femme, cette ollire ne pourrait pas être accueillie ;
Considérant qu'il ne s'agit pas de donner la preuve de l'obligation, et qu'an surplus, en ce qui concerne le consentement par écrit du mari, la loi n'en ayant nullement prescrit la mention dans l'acte , il est évident qu'il ne serait question de rien prouver outre ou contre l'acte, de manière que la disposition de Part. 1541 du code, qui défend remploi de la preave testimoniale dans les cas y spécifiés, demeure inapplicable a fesîpèce; — Met ce dont est appel au néant; émendaot, et faisant ce qoe les premiers juges auraient dû faire^ permet avant tout: rappelant de justifier, tant par titre que par témoins , de la vérité de la signature et date de l'écriture du SI déc. 1804, ainsi que de faire preave par té- BoÎDS des faits par loi articulés en première instance.
Du 17 déc. 1810.-C. de Turin.
(1) (Brunet C. Fouquet.)— La coub;~ Considérant que le sieur André Bmnet, partie en cause, a déclaré autoriser Jeanne Morin, son épouse, à procéder sur l'appel qu'elle a interjeté du jugement rendu par le tribttnaî civil de première instance de l'arrondissement de MeUe, le S8 juin teST, et à ester en ju^ment, et que l'avoué dudit Brunet dans •es conclusions prises pour lui aux audiences du 12 de ce mois et de ce jour, a denuadé acte de ladite autorisation ;-7Gonsidérant que cette autorisation donnée à la femme Brunet avant les plaidoiries et l'arrêt, régvlarise la procédure par elle faite, poor faire réformer le jugement dont «se appel;
Ton XXXI.
et a^ant le Jugement déflnttif; qu'il n'est pMiQéceiaake«uaeelle autorisalion ait précédé la demande (Besançon, l« cet. 1810, air. Houlet C. Baveux); ^ 6* Qu'en matière de poUoe, rantorisation du mari est assez têt donnée à la femme demanderesse, avant le jugement ; qu'an surplus, le défaut d'autorisationnepemt être opposé que par elle, son mari on ses héritiers (Grte. rej. 23 mars 1811) (2); — 7* Et même que rantorisation donnée à l'eflèt d'appeler d^m jugement couvre la nullité du débat d'autorisation pour procéder devant le premier juge (Beq. 5 déc. 1809, aff. Priens, V. Culte, n« 025).
6#0. Lors même que la femme a été antorlsée en première instance, une nouvelle autorisation est, comme on l'a dit (stipr4, n* 782), nécessaire soit en appel, soit en cassation. Cette antorisation peut valablement intervenir soit avant l'appel ou le pourvoi, soit pendant l'instance qui en est la suite.— Ainsi, jugé que l'appel interjeté par une femme n'est pas nul parce qu'elle ïa, fait sans autorisation de son mari : il suffit que cette autorisation lui ait été donnée postérieurement (Bourges, lO avril 1812) (3). Dans l'un et l'autre cas, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'an appel on d'un pourvoi, si la femme est défooderesse, see adversaires doivent la faire autoriser avant l'expiration des délais de l'appel on du pourvoi. — C'est ce qui résulte des arrêts suivants qui ont décidé : 1* que la nullité résultantde ce que l'appel d'un jugement rendu en faveur d'une femme mariée n'a pas été signifié an mari, à l'effet d'autoriser celle-ci, ne peut pas èlra couverte après le délai utile pour appeler (Colmar, 25 avr 1817, aff. Garbistron, V. n« 835); — 2« Qu'est nui l'acte d'appel algniflé à une femme, s'il n'est en mtoM temps dénoncé au mari, à l'effet de faire autoriser celles, et qu'il y a déchéanee si, ammt l'expiration du délai d'appel, l'acte n'a pas été régularisé (Montpellier, le janv. 1832, air. Ginane, V. n* 782-2^); — 3* Quelasigniflca» tion d'un appel faite à la femme seule, est nulle si l'assignation donnée au mari , aux fins de l'autorisation, ne l'a été qu'après l'expiration des délais de l'appel (Aix, 3 mai 1827) (4) ;— a* Que l'appel dirigé contre une (enune n'est pas recevaUe, s'il n'a été
Donne acte & Jeanne Morin, femme de André Brunet, de la déclaration faite par sondit mari, qu'il l'autorisait à toos les actes toAt d'aapel que de procédure, et é ester en jugement devant la cour, séria demande dont il s'agit au procès ; et, sans avoir égard aox moyens de nullité proposés contre l'appel et la procédure de la femme Brunet , dans lesquels le sieur Fouquet est déclaré mal fondé;-— Met l'i^peliation etee dont est appel & néant;— Émendant, etc.
Du li mars 1828.-G. de Poitiers, 2« cb.
(3) (Min. pub. C. Dorval, femme Lebourles.)— La coua;— Attendu, sar les premier et quatrième moyens, que si, dans le procès-verbal de plainte ou de citation, u n'est pas énoncé que Marie-Noëlle Doryal^ femme Louis Lebourles, en réparation d'injures, fut autorisée de son mari, la procédure constate qu'elle l'a été avant le jugement, et que c'est sur le vu de l'aete d'autorisation que le jugement a été rendu et prononcé; — Qu'au surpUis, la nullité fondée sur le défaut d'autorisation maritale, no peut, d'après l'art. 225 c. nap., être opposée que par U femme, par le mari on par leurs héritiers ; — Rejette le pourvoi formé contre 1 arrêt de la cour criminelle du Finistère.
Du 23 mars 1811. -G. G.,crim. rej .-MM. Barris, pr.*Damarque,rap.
(3) (Choquas C, Balandreau.) — La coua; — Considérant que i'origmai de l'exploit d'appel contient au bas l'autorisation donnée k la femme Choquas par son mari ; qu'à la vérité la copie ne la contient pas, mais qu'il suffit qu'elle existe, soit qu'elle ait été donnée dans le principe, soit qu'elle l'ait été pendant le cours de l'instruction ; que quelques auteurs avaient prétendu que la femme , pour ester en jugement, devait être autorisée dès le commeacement à peine de nullité de la procédure; mais que l'opinion contraire, embrassée par Dumoulin, a prévalu et a M sanctionnée par arrêt de la coiir de cassation . du 15 brum. an 14 (Y. Sép. de corps), qui a décidé qu'en droit il n était d'aucune imper* tance que l'autorisation donnée à une femme pour ester en jugement ne lui eût été accordée que postérieoremeni &sa oemande ; — Mat l'appel* lation au néant.
Du 10 avril 1812.-C. deBourgee.-MM. Lauréat, pr.-Yeilbaut, sabst.
(4) (Sabatier C. Monssaille.) — fjt coua; —Attendu que, d'après Tart. 215 c. civ., la fenmie ne peut ester en jugement, sans l'aatorisaF* tion de son mari ou de la justice, & peine de nullité de la procédure^ conformément à l'art. 225 du même code; qu'à la vérité oorpeiit dira que la femme n'est pas en jugement, par cela seul qu'elie est assignée, mais que l'assignation tend a la faire ester ea jugement; — Qw, poar faire valablement ester la femme en jugement, il faut l'y appeler ^ ua exploit régulier, et que, pour l'y appeler régulièiement, il faat, de toule nécessité^ la mettre à même de se défendre i. que ce n'est pas la mettre
uariage:.— chap. 9, sbgt. 3, An. % § s;
BigDiflé as mari dani les délais de l'appel^ aux fins de venir Taaloriser , et que Tasslgnation donnée au mari postérieurement à ces délais doit être réputée comme non avenue (Agen^ 5 Janv. 1832, aff. Labro,v« Appel civil, n« 765); — 5» Que la déchéance d'un pourvoi en cassation est encourue si l'assignation donnée au mari pour Tautorlsation de sa femme ne lui est signifiée qu'après les trois mois accordés pour la signification des arrêts d'admission (Rej. 14 jttill. 1819, a(r. Mignot,V. Cassation, n<» 1151). 9lli. Quaiui, au contraire, la femme est demanderesse en appel ou en cassation, la cour surseoit à statuer jusqu'à ce que Ulemme se soit fait autoriser (ce qui peut valablement avoir lien même après l'expiration du délai de l'appel ou du pourvoi); on détermine un délai dans lequel eile doit remplir cette formalité. «<^ Il a été décidé : 1» que l'appel interjeté par une femme mariée sans autorisation ne doit pas être déclaré nul dès à présent ; qu'il y a lieu seulement de surseoir à statuer et de lui assigner un dékki pour rapporter rautorisation du mari (Paris , 27 août 1840, MM.Pécourt, pr., Delapalme, av. gén., aflT. femme Thomas.^. Chiavaka; Bordeaux, 24 fév. 1842, aff. dame Dubois, y. n^ 7S2^io); — 2« Que l'appel interjeté par une femme marlée> Bms autorisation du mari ou de Justice, n'est pas nul, mais seulesiBnt irréguller; qu'en pareil cas, la cour saisie de l'appel dQil, surseoir à statuer, et renvoyer la femme à se pourvoir, suivant Jes formes établies et dans un délai déterminé, de l'autorltidtiûa qui Ui est nécessaire (Bordeaux^ 5 mars 1851, aff.
— ■* 'H II ■■" ■!■■ ■ ■ ■ Il ■ I ■
à même de se défendre que de ne pa? assigeer son mari, conjointement aTec«Ue,i|M)ivraiitoii8er,paisqu'& défaut d'aatorisation elle ne peut lien dire ni rien faire de valable; qu'ainsi l'assignation est nulle d'après l'essence même des choses, si elle n'a été donnée qu'à la femme;
Attendu que, dans le fait, la femme Monssaille a été seule assignée devant la cour; qu'il résulte bien du jugement du 21 nov. 1820, qui est la seule pièce légale produite à cet égard, qu'elle avait été autorisée à fflaîder en première instance; mais qu'il n'en résulte pas qu'elle le fût pour d^ndre à la demande sur l'appel; — Que l'art 215 défend, d'une manière abdolue, à la femme d'ester en jugement sans autorisation, et fÇÊà le ifcours en appel est une instance indépendante, dans laquelle 1 intérêt des époux pourrait être compromis, si l'autorisation prescrite ]>ar cet article n'était pas observée; qu'enfin, si Frauçois Sabatier a assigné le mari aux fins de l'autorisation, il ne l'a 'fait que depuis les trois inois de la signification du jugement; —Que le délai accordé par la loi pouf appeler de ce jugement étant alors expiré, il n'a pas dépendu dt.^Jt Sabatier de valider une assignation nulle, et de priver la femme Monssaille du droit d'opposer cette nullité, d'autant que les délais de TassignatioD donnée au mari ne sont pas encore révokis; — Autorisant, en faut que besoin. Ursule Brocher, épouse Monssaille, à procéder sur la demande en nullité, déclare l'assignation donnée à ladite femme Monssaille , sur l'appel du jugement du 21 novembre dernier, nulle et de nul effet, et, par suite, Pierre-François Sabatier déchu de son appel; au moyen de quoi, ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté selon sa forme et ten%ur, etc.
Dus mai 1827 .-G. d'Aix.-M. de LachèEe-Morel, prés.
(1) Espèce : — (Lavignerie C. Joyeux.) — Joyeux exerce contre la dame Lavignerie une action possessoire ; Lavignerie est cité pour autoriser son épouse à ester en jugement. Le 8 sept. 1828, une enquête est ordonnée par jugement du juge de paix rendu contradictoirement contre la dame Lavignerie et par défaut contre son mari. — Le 24 novembre, second jugement qui condamne la dame Lavignerie aux dommages-intérêts et aux dépens. Ce jugement n'autorise pas expressément la dame Lavignerie à ester eu justice ; mais il est dit dans les qualités & ladite dame procédant sons l'autorité de justice , faute par son mari, dûment assigné, de l'avoir autorisée. — Appel de la dame Lavignerie, qui déclare procéder sous l'autorité de la justice. Par des conclusions signifiées postérieurement, elle demande l'annulation des deux jugements de la justice de paix comme fendus contre une femme mariée non autorisée à plaider. Le sieur Joyeux, sans se prévaloir de ce que la dame Lavignerie n'avait point été autorisée à appeler, conclut seulement à ce qu'elle ne soit pas reçue dans son exception. — Le 17 juin 1829, jugement du tribunal de Libourne, ainsi conçu : a Point de droit. La d^e Lavignerie èst-elle suffisamment autorisée? Dans le cas do la néeative, se prévalant d'une non autorisation accordée par justice pour faire renverser le jugement rendu contre elle par le juge de paix de Lnssac, peutelle être admise à ester ensuite doTant le tribunal de première instance, quoique s'élayaot elle-même de ce défaut d'autorisation?— Attendu que la dame Lavignerie u'étant point autorisée par son mari, ne peut ester en justice;— Le tribunal la déclare non reeevable, quant à présent, tous ses droits et actions réservés , et la condamne aux dépens. »
Pourvoi pour violation des art. 215,218,225, 1125 c. civ.: !<> en ce que le tribunal a opposé d'office k la femme, son défaut d'autorisation ;
Brezets, B. P. 52. 2. u; iî aoflt 1851, aff. Sàbarot, B. P. 52. 2. 65); — 5* Que la uullité prise du défaut d'autorisation de la femme mariée pour ester en jugement, ne peut être prononcée d'office par le juge; que, dès lors, si une femme, sur rappel interjeté par elle sans autorisation, demande Tannulatiou du Jugement dont est appel, en ce qu'elle n'aurait pas été autorisée à ester dans l'Instance à la suite de laquelle il a été rendu, le tribunal ne peut déclarer l'appel non reeevable et condamner la femme aux dépens, sur le fondement que l'appel n'a point été autorisé; il doit seulement être sursis jusqu'au rapport de cette autorisation (Cass. 21 nov. 1852) (i); — 4» Que la femme demanderesse qui n'est pas pourvue d'une autorisation valable pour ester en justice, ne peut être déclarée sur ce motif irrecevable dans son action; que les juges doivent se borner à surseoir au jugement Jusqu'à ce qu'une autorisation régulière ait été conférée à la femme (Cass. 11 août 1840) (2);— S"" Que la femme qui interjette appel ne doit pas être déclarée non reeevable, nar cela seul qu'elle a procédé sans l'autorisation de son mari; ce serait prononcer, au profit de l'intimé, une nullité qui ne peut être invoquée que par la femme, son mari ou leurs béritiers. La cour doit surseoir jusqu'à ce que l'appelante ait été autorisée par son mari, ou bien l'autoriser elle-même (Cass. 17 janv. 1858^ MM. Portails, l«' pr., Bérenger, rap., LàplagneBaris, av. gén.,c. conf., aflf. dame Revel C. Ricard, etc. — Nota, Cet arrêt est conçu dans des termes identiques à celui du 21 nov. 1852 qui précède); —
2« en ce qu'il a déclaré l'appel non reeevable , au lieu de surseoir jusqu'au rapport de l'autorisation. — Arrêt.
La coub :— Vu les art. 215 et 225 c. cit.; — ^Attendu qu'aux termes de l'art. 215, 1 action intentée contre une femme mariée, ne peut être jugée, sans que cette femme ait été autorisée par son mari, ou par justice;
Attendu que, d'après l'art. 225, le défaut d'autorisation ne peut être opposé que par U femme, le mari ou leurs béritiers ;
Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de Libourne, an lien de s«v. seoir à prononcer jusqu'à l'autorisation conférée à la femme Lavignerie^ l'a, d'office, déclarée non reeevable et l'a condamnée aux dépens; — Que, par cette décision, le tribunal a privé la dame Lavignerie du bénéfice de l'appel interjeté par elle dans le délai de la loi, et cela aa profit d'un tiers qui eût été non reeevable* à opposer la même exception ; en quoi le jugement attaqué a violé des deux articles du code ci-dessus cité ; — Casse.
Du 21 nov. 1852.-G. C, cb. civ.-MM. Boyer, pr.-Quêquet, rap.-Lar plagne-Barris, i« av. gén., c. conf.-Petit de Gattne et Dallox, av.
(3) Eipie9 : — (Dame Dubois-Beaulieu C. époux Guermond.) — La dame Ddbois-Beaulieu, après avoir obtenu l'autorisatibo de son mari, qui était pourvu d'un conseil judiciaire, avait fait citer les époux Guermond devant le juge de paix pour réparation d'injures verbales. — Les époux Guermond opposèrent que la demanderesse n'était pas légalement autorisée à plaider, parce que cette autorisation n'avait pu émaner d'un mari qui lui-même ne pouvait citer en justice sans l'assistance de son conseil judiciaire. — Sentence du juge de paix qui, accueillant cette exception, déclare la dame Dubois non reeevable dans son action. — Appel. — 12 avr. 1837, jugement confirmatif du tribunal de Fougères. — Pourvoi pour violation de l'art. 215 c. civ., fausse interprétation des art. 229, 499 et 515 du même code. -^ On soutient que le mari, pourvu d'un conseil judiciaire, a néanmoins capacité pour autoriser sa femme, parce que, d'un eêté, l'art. 222 n'enlève ce droit qu'à l'interdit, et que, de l'autre, parmi les actes défendus an prodigue ou au faible d'esprit sans l'assistance de son conseil, par les art. 499 et 513, ne se trouve pas l'autorisation maritale. — Au surplus, on ajoute que le jugement atlaqué, au lieu de décUrer la demanderesse non reeevable dans son action, aurait dû seulement surseoir à statuer jusqu'à autorisation régulière, et on' cite dans ce sens l'arrêt du 21 nov. 1832, qui précède.— Arrêt.
La coub; — Vu les art. 215, 222 et 225 c. civ.; — Alteada que s'il est vrai, ainsi que l'a jugé le tribunal de Fougères, que celui qaï ne peut plaider sans l'assistance d'un conseil judiciaire, n'a pas mieux, capacité pour autoriser valablement sa femme à ester en jugement^ il est vrai aussi que la nullité fondée sur le défaut d'a|itorisalion de la femme ne peut, d après l'art. 225 c. civ., être opposée que par elle, son mari ou leurs béritiers ; — Attendu, d'ailleurs et dans tous les cas, que le tribunal de Fougères, an lieu d'accueillir l'exception opposée à la dame Dubois-Beaulieu], aurait dû surseoir à prononcer Jusqu à ce que l'autorisation lui eût été légalement conférée; — Qu'en la déclarant purement et simplement non reeevable, ce tribunal a faussement appliqué les art 215 et 222 c. civ. et esseoiiellemeul violé l'art. 225 du même code; — Par ces motifs^ casse.
bu 11 août 18iO.-G. C, cb. civ.-MM. Portails, i^'pr.-j rap.-Tarbè, av«-gén., c. conf.-Ficbet, av.
IIAIUAGE.--CHAP. 9, Sut. 3, Art. % $ 4.
6* Qoe, lonqn'ime femme s'est ponrvoe devant la cour suprême sans autorisation de son mari^ il y a lien d'ordonner que, dans nn délai déterminé, elle rapportera cette autorisation, encore qu'elle soft marchande et séparée de biens, et qu'elle demande la cassation d'un jugement rendu contre elle sans autorisation (Req. 21 germ. an 12; Cass. 12 oct. 1807) (i); —7* Que lorsque, après une instance, une veuve s'est remariée, ets'estdepuis pourvue en cassation sans l'autorisation de son mari, il y a lieu d'ordonner que, dans un délai déterminé, elle justifiera de cette autorisation, encore que le pourvoi ait été formé avant la publication du code civil (Cass. 20 therm. an 12, MM. Haleville, pr., Lasaudade, rap., ad. Gapblanc C, Caratier).
9€9. Si, dans le délai fixé, la femme ne rapporte pas l'autorisation, sans laquelle elle est incapable d'agir, une fin de nonreoevoir Insurmontable doit (aire rejeter sa demande, et le Jugement qui l'accueillerait pourrait être annulé^ conune nous le verrons infrà, n« 940.
% À. '^ Des cas où VautmsaUan de la justice est nécessaire.
S#S. L'autorité conférée au mari n'est point arbitraire; ce n'est pas l'autorité du caprice, c'est la prédominance d'une raison que la^loi suppose plus éclairée. Contre l'abus qui pourrait en être fait, la loi ouvre un recours à la femme. Lorsque son mari lui refuse l'autorisation qu'elle demande, elle peut s'adresser à la justice, et si cette dernière trouve le reltas mal fondé, eue accorde l'autorisation. « Le mari, dit Proudhon (État des personnes, t. i, p. 468), n'est que le délégué de la loi dans Tusage du pouvoir dont elle l'a revêtu; la puissance publique, qui absorbe tous les pouvoirs particuliers, peut, à plus forte raison, les suppléer, p Les art.2l8 et 219 sont ainsi conçus : -^ « Art. 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. — Art. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari dipectement devant le tribunal de première instance de r^amndissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son auterisatlon, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la ehainbre du conseil. » ^ Nous verrons bientêt (infrà, n«« 883 et s.) que ce dernier article, en tant qu'il détermine la forme suivant laquelle l'autorisation de la Justice doit être demandée et accordée^ a été modifié par les art. 861 et suiv. c. pr. Nous nous bornons, quant à présent, à voir dans cet ariicle le principe qui y est posé.
SiSA. U a été décidé, par application de ce principe, que
le mari de la femme séparée de corps, qui a été colloquée
éventuellemait, à raison d'un droit de survie non encore eu-
^rert, sur des sommes déposées à la caisse des consignations,
ne peut pas empêcher le retrait des sommes qui est demandé
unanimement par les créanciers colloques et par la femme élle-
même; que, s'il refuse d'autoriser cette dernière, 11 appartient
aux juges d'apprécier la convenance de la demande en retrait, et
, de l'accoeUlir nonobstant ce refus, sous telies conditions qu'ils
. eUtanenl utiles pour la sauvegarde de tous les Intérêts (ReJ. 21
1 août 1840, aff. du Cayla, V. Offires réelles).
S#5. Ce n'est pas seulement en cas d'injuste refus dumari que la justice peut être appelée à donner Tautorisatfon; elle peut l'être également dans le cas ob le mari se trouve dans l'impossibilité de la donner lui-même. Cette impossibilité est ou ffl^lérielleou parement légale, conune nous allons le voir.— Dans cet ordre d'idées, nous rencontrons d'abord l'art. 221 e. nap., i{ul perle que, « lorsque le mari est frappé d'une condamnation eqiportanr peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, l^endant la durée de la peine, ester en Jugement ni contracter i^'après s'être fait autoriser par le Juge, qui peut, en oe cas,
• 1(^),*'* ^f^ •• — P>a™« CastiDg C. Moria, etc.)— La coot (ap. d€l. efr ch. <lu COQS.); » Vu les art. 215 et 218 c. dv.; — Et attendu qu'il be p^U pas que Aoue Cézan soit autorisée par son mari à ester eojqgemeiit en la cour de cassation; — Ordonne, avant faire droit, ju elle rapportera Tautorisation de son mari, ou à son refus celle du triaanal civil d'arrondissemenl de son domicile, pour, après le rapport de Mlle autorisation^ ètie statué ce qu'il appartieDdia.
donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. » L'impossibilité qui provient de cette cause peut souvent être matérielle : mais c'est surtout une incapacité légale, une in» dignité que la loi prononce ; c'est une destitution des prérogatives attacbées au titre de mari.
^••. L'art. 221 limite la durée de l'incapacité qu'il prononce à la durée de la peine. I>e là est née la question de savoir si la dégradation civique rend le mari incapable d'autoriser sa femme. Si l'on répond oui, il faudra en conclure que, dans tous les cas, l'incapacité sera perpétuelle, car, d'une part, toutes les peines afflictives ou infamantes emportent la défl;radation civique, et, d'autre part, la dégradation civique est toujours perpétuelle, sauf le cas de réhabilitation. Si l'on répond non, il en résultera que la dégradation civique, qui est cependant une peine infamante, n'entrabiera pas, pour le mari, lorsqu'elle sera prononcée seule, l'incapacité d'autoriser sa femme, ce qui parait peu d'accord avec le texte de l'art. 221. M. Delvincourt (t. l,note 18 sur la page 79) se prononce pour la pronlère solution : il pense que les mots pendant la durée de la peine sont une répétition inutile, et que, dans les cas prévus par l'art. 221, le mari ne peut plus' désormais autoriser sa femme, à quelque époque que ce soit. « Cependant, ajoute-t-il, comme, aux termes de l'art. 619 c. inst. crim., tout condamné à une peine afflictive ou infamante n'emportant pas mort civile peut être réhabilité après qu'il a subi sa peine, et que la réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes incapacités résultant de là condanmatlon, et, par conséquent, l'infamie, il s'ensuit que le réhabilité recouvre la puissance maritale, et, par suite, la capacité d'autoriser sa femme, soit pour ester en Jugement, soit pour contracter. » Nous sommes loin d'admettre, comme M. Delvincourt, que l'incapacité d'un condanmé dure pendant toute la vie, à moins qu'U n'ait été réhabilité. L'art. 29 c. pén. pe frappe, en effet, le condamné aux travaux forcés ou à la réclusion, d'une interdiction légale, que pendant la durée de la peine. Or comment soutenir, en droit, que cette interdiction dure pendant toute la vie? Le condamné peut évidemment, après avoir recouvré la liberté, ester en jugement et contracter. Il peut donc aussi autoriser sa femme ; l'art. 28 c. pén. énumère, au reste, les incapacités dont il demeure frappé. On n'y trouve pas qu'Hait perdu la puissance maritale, qu'il ne puisse contraindre sa fen^me, qaï n'a point fait prononcer la séparation de corps, à venir habiter avec lui; qu*ii soit privé de l'administration des biens de cette dernière, ou de l'usufruit légal de ceux de leurs enfants, etc. llest donc capable, nous le répétons, d'autoriser son épouse à faire des actes ou ester en jugement. Ainsi nous croyons que l'art. 221 ne doit pas être appliqué à la dégradation civique ; c'est le seul moyen de donner un sens à ces mots si positifs' : pendant la durée de la peine. Tel est aussi le sentiment de MM. Duranton, t. %j n* 507; Vazeiile, t. 2> n« 347; Zachariœ, éd. Aubry et Rau, t. 3, p. 350, note 30 ; Valette sur Proudhon, t» 1, p. 470, note a; Demolombe, t. 4, n^ 216. — Mais le bannissement, qui n'est qu'une peine infamante et temporaire, donne lieu à l'application de l'art. 221 . il y en a d'autant plus de raison que le banni est toujours nécessairement éloigné (V. Conf. M. Demolombe, t. 4, n« 217).
^•7. Comment ces mots : pendant la durée de ta peine, peuvent-ils être appliqués au condamné par contumace qui ne subit pas la peine, et qui, même en se présentant, l'anéantit de plein droK? M. Demolombe (m* 218) pense qu'on doit considérer comme la durée de la peine toute la durée de la contumace ellemême, c'est-à-dire tout le temps pendant lequel, la peine n'étant pas prescrite, le condamné en demeure toujours menacé (c. inst. crim. 636).
SUS. Lorsqu'une femme dont le mari a été condamné à une peine afflictive ou infamante, ne requiert pas l'autorisation de la Justice, sans laquelle elle est Inhabile à se défendre, c'est à la
Du 2fl genn. an 12.-<:. G., sect. req.*MM. Mnraire, pr.*Oiidot, rap.
t* BtpSiê : — (Dame Desmeaux C. Ménager, etc.) ~. La coui; — Vu les art. 215 et 921 c. eiv.; — Surseoit de statuer jusqu'à ce que la femme Desmeaux ait obtenu, s'il y a lieu, des ju^es de son domicile, l'autorisation nécessaire pour se pourvoir en cassation.
Du 12 (et non 22} oct. t807.-C. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr^ Zangiacomi, lap.
MARIAGE. -CflAT. 9, 8ect. 3, Art. 4; S ^
partie adverse à la provoqaer oa aux Juges à l'ordonner d'office (Cass. 29 mars 1808) (1).
•••« L'art. 222 c. nap. dispose qne^ «si le mari est interdit on absent^ le Juge peut, en connaissance de canse, autoriser la femme, soft pour ester en jugement, soit pour contracter. » Il y a là deju Impossibilités distinctes : Tune matérielle, l'absence; Tantre légale^ l'Interdiction. Noos allons les examiner saccessi- Yement*
S 90. Ge n'est pas seulement l'absence déclarée, c'est aussi l'absence présumée du mari qui donne lieu à rinlervention de la Justice; cela résnlte de la combinaison de l'art. 222 c. nap. avec l'art. 863 e. pr. — Q a été jugé que la femme de l'absent, soit présumé, soit déclaré, ne pouvant contracter sans l'autorisatton.de: la* Justice, le traité consenti en son nom par un mandataire est ïiul (LyoB, 11 Juin 185S, afT. Blancbln^ V. Contr. de maE.» n* ioss)^
Mais que faut-il décider pour le cas de simple non-présence? Quelques auteurs pensent que la femme ne peut alors recou- 'rir à la fûstioe, mats qu'eUe doit ou attendre, pour agir, le .retour de son mari, ou lui demander son autorisation par une simple lettre^ Tel est le sentiment de ItfM. Harcadé, sur l'art. 222, et Fouquet, Encyclop. du dr., v» Autoris., n« 15. — Décidé, en oe seoA : l* que la non-présence du mari ne dispense pas de requéiir sonantorisation; qu'ainsi le créancier d^me femme ma-
{t) espèce : — (Desmaoz C. Ménager et cous.) — 12 vent, aa IS, jugemâBt du tribunal de Chàteaidan, qui condamne la femme Desmeaox, dont le mari a été frappé d'une peine afflictiTe et infamante . À payer à lléna|»r,et jqonsorts la somme de 9iS fr.— Pourrei de cette femme pour violation da Tart. ttl c. drv. , ea ce qu'aucune autorisation préalable n'a été accordée par la justice. » MeoagBr et coosoits, défendeurs, ré<pondent que la femme Desmeanx n'ayant pas jugé à prepoe de se poor^ Toir dé Faatorisation qoe la loi exige, ne peut se plaindre d'one irrégularité qu'elle ne doit imputer qu'à elie-méme ; qu'elle n'est pas fondée a la rejeter sur eux , d'abord parce que l'art. 221 c. civ. dit que c'est la fmne qui doit se faire autoriser, ce qui prouve qu'elle doit ellemême faire les démardies nëoessaireB pour obtenir cette autorisation ; wce qu'ensuite la femme Desmeaux ayant gardé le silence pendant tout le dburs du procès . et af ant fait défaut lorsque l'affaire a été portée h l'audience , eUe a laissé ignorer à ses adversaires ce défaut d'aulerisation dobt elle se prévalait pour la première fois devant la cour de cassation^—Arrêt.
La coua;— Vu l'art 221 c. civ.; — Considérant que la femme Desmeaux étant dans le cas préTu par cet article, n'a pu ester en jugement «ans y être autorisée par la justice; que ce moyen d'ordre public n'a pu être couvert par la négligence que celte femme a mise à se faire autoriier : que, d'aiUeurs, tous ceux qui intentent un procès doivent s'assurer de la capacité de la personne qu'ils poursuivent, et veiller à ee que les formalités prescrites pour la validité des jugements soient remplies ; — Qu'ainsi, la femme De.«meaux n'ayant pasj;e<ps l'autorisation, sans laquelle elle était inhabile à se défendre , c'était à ses parties adverses & la provoquer eu aux juges & la donner d'office ; qu'en s'écartant de ces principes, le tribunal de caiftteaudun a violé l'article ci-dessus cité ; — Casse, etc.
Du 29 mars 1809.-43. C, leet. eiv.<*Ml. Ltborel, pr.-Zangiacomi, np.-Pons, 8ubst.,c. €Ouf.-Moreaa et Becquey,av.
(9) Bwpi» s — (Riefaarà C. Lévy.) — Penda&t que le sieur Ricbard faisait la guene é Fatmée. d'Allemagoe, «a femme, marchande à Neuf* Brissac, avait souscrit une lettre de change de 1,550 fr. valeur reçue eu marcbandises. Le sieur Lévy l'assigna devant le tribunal de commerce de Mttlhausen : A requit d'abora qu'elle fût autorisée d'office à procéder en l'instance, et produisit, pour en démontrer la nécessité, un certiilcat du Uiaire de Neuf-Brissac, constatant que le sieur Richard était absent de eeu domicile depuis phis de quatre ans. Le tribunal accorda l'antorisatioB demandée, et condamna la demanderesse au payement des l^ftM fr. ^ Appd. ~ Arrêt
La coui ; —- Vu les art. 215, 218 et 225 c. civ.; ^ Attendu que si fticbani, quoique pour lors momentanément absent, awt été assigné conjointement avec sa femme, seit en son domicile à Neuf-Brissac, soit a piersonne, le premier pour autoriser cette dernière à défendre sur la demande dirigée contre elle , et celle-ci aux fins de condamnation, assurément le tribunal à qwo, seul juge compétent pour connaître de la demande principale de l'intimé, eiU également été compétent à statuer sur la demande en autorisation de la femme, au* cas de non-comparution du mari ou du refus de sa part ; ce pouvoir n'était point interdit aux tribunaux de commerce en pareille occurrence ; mais au cas particulier, le sieur Richard n'ayant point autorisé sa fenune, ni été assigné é cette lin, il s'ensuit que, d'apiis les dispositions législatives ci-dessus r^ipe- %es,<a femiM Richard n'avait pas même quàîté pour décliner la juri-
riée, qui n'a point assigné le mari l t'efti 4^anlerifler eelie^i, m peut obtenir valablement l'autorisation d'office du tribunal, en se bornant à produire un certificat du maire constatant l'absenee momentanée du mari (Coknar, 31 iuill. 1810) (2);— 2* Qu'il faut que l'absence du mari sojt déclarée ou présumée dans leseat légal pour que la femme qui vent se faire autoriser à consenllr une vente de ses biens personnels soit tenue de se pourvoir d'a^ près les formalités prescrites par l'art. 865 c. pr.; que l'absenee de fait du mari ne soàit pas pour rendre cet articleapplicable; sp6> Qlalement, que, dans le cas où le mari réside en pays étranger, sans y avoir établi son domicile, la femme qui veut obtenir l'an* torisation de vendre un de ses immeubles doit faire sonaatlu» au mari au domicile conjugal , puis le citer, après regnèfea an président, et enfin provoquer contre lui un jugement de défMil qui, pour le profit, accorde, sur les oonclusioas du miaMèri public, rantorisation demandée; qu'il n'est paanéeessaireydflnaœ cas, que cette autorisation soit précédée du rapport d'un Jug^ commissaire (Req. 15 mars 1837) (3). ^ Mais M. Oemolombe (t. 4, n« 214) fait observer avec raison que, si cette opinion étail suivie, la femme dont le mari ferait un voyage lointain pourrai! se trouver dans l'impossibilité absolue de fatne «a ade ncgwt et que réclamerait l'intérêt de la famille. Pothier eneeliBait aal»> fois (de la Puiss. du mari, n» 12, et Introd. au tit. 10 de la Coot^ d'Orléans, n» 140 ) que la femme peut recourir à la juaticô leru-
diction du tribunal, et l'autorisation judiciaire ne pouvait 4tfe valaMement accordée par le tribunal qui aurait dû s'aMenn- de statuer eur aucunes conclusions des parties, ea déclarant d'olBce l'intioié, quant 4 présent, non recevable en sa demande, sauf é lui à se remettre en règle; — Attendu qu'il résulte de ces considérations tirées des articles de la loi citée, que le jugement dont appel est nul, ainsi que ce qui l'a précédé, et que l'intimé devient passible de tous dépens, pour avoir irrégulièmnent introduit son actien ; par ces motifs, dit qu'il a été mal procédé et jugé.
Du 31 juill. 1810.-G. de Gofaaar.
(8) Btpicê : -* (Dame Langlois a Reynaad.) — En 1810, la da» Papac, épouse Périllier, consentit au sieur Beynaad veule de sou de« maine la Fontaine du Roi. A cette époque, le sieur PèriUier était ab» sent, de fait, depuis plusieurs années, du domicile conjugal. Pour obl^ nirltiutorisation nécessaire à la femme pour vendre un de Msi "
la dame Paysac suivit les formes tracéeë par l'art. 801 c. pr. civ.; elle somma d'abord son mari, au domicile qu elle avait conservé À Ntme^ d'avoir à l'autoriser; puis eMe présenta requête au président du tribunal^ aân d'obtenir permission d'assigner PériHier, peur déduire les motifs de son refus; enfin elle obtint contre ce dernier, et sur les seulee eoneia-'' sions du ministère public, jugement de défaut avec aatocisaiioo de vendre la Fontaine du Roi. — Mais en 1835 la dame Langieis, tnqun* lité de tutrice légale de sa fille, héritière de la dame Paysac, pvéleadiC que l'autorisation qui avait précédé la vente précitée, était nulle, en cb que l'absence de fait du sieur Périllier, donnait lieu à l'application de l'art. 808 c. pr. civ., lequel exige qu'en cas d'absence du mari, l'autorisation accordée à la femme en justice , soit provoquée sur un rapport
fait par un juge commis. En conséquence, la dame Langlois assigna Reynaud en nullité de la vente, et éemaDda àpreuver platieurs teiie tendant à établir que PériUier était absent depuis ITes, et qu'il avait formé à l'étranger des établissements qui emportaient cbaugemenl do^ domicile. — Par jugement du 30 nov. 1855, ce système fut .entiéiui-' ment repoussé, et Reynau(| maintenu dans son acquisition. — Appel. — > 11 nov. 1835, arrêt conflrmatif de la cour royale de Nîmes, qui considère, en fiait, que Périllier n'avait jamms paru transférer son domicile à l'étranger; et, en droit, que l'ait. 868 c. pr. civ. n'était ap^cable qi.e dans le cas d'absence présumée «a déclarée du mari, dans le sens lè^ gai, et nullement lorsqu'il était simplement absent daas l'acception «7* dinaire de ce mot. • ,
Pourvoi pour violation de l'art. 803 c. pr. civ., en ce que les formai lités prescrites par l'art. 881 étant basées sur le refus d'autorisation do la part du mari, il s'ensuit que l'art. 865 doit recevoir son application toutes les fois qoe ce refus devient matériellement imposs^Ie à constater par suite d'une longue absence du mari, soit de fait, soit dans Tae» ception légale. — Arrêt.
La conn ; — Attendu que la dame Paysac, femme Périllier, a àtt supourvoir, comme elle l'a fait, selon le vœu de l'art. 219 c. civ., pour obtenir 1 autorisation qui lui était nécessaire, et que c'est è bon dioil que l'arrêt attaqué a jygé que les formalités prescrites par l'art^i^esétaient étiangères à sa demande, puisque, d'après les «litsiieconnus aon^ • stants par la cour royale de Iflmes, le mari n'était ni déclaré, ai» pi^ sumé absent; — Rejette. •h ^ r. ^
Du 15 mars l837.-a G., cb. req.-illl. Ssagiacemi^ pr^^Jbube^ rap.-Hervé, av. géa,^ c. coa(.HSalisast> av.
IIARIA€B.-«HAP. 9, Sbct. 3, Art. t, S ^•
«n le iMrf Ml (rop ^Igiié fov ûmuèr i'attloilsitKm pTMDptemeiii que le cas i'eiige. H. Demolombe pense qu'il en doit être de mèoM e^Jenrdlialy et qae si l'art. 865 e. pr. ne pirle que de l'absenee déclarée ou présumée, l'art. 222 c. nap. a me portée i^us générale, le mot absenoe qu'il emploie seul étant souvent pris dans nos Idls pour désigner non pas seulemeni l'ab- 8«Boe proprement dite, mais aussi la simple non-présence. — Cette dootrine a été consacrée par un arrêt qui a Jugé que, pour qu'âne fsmme soit reoevable à demander en Justice raatorisation doni parie fart. 222 c. nap., il suffit que son mari soit absent du UenoiteHe réside et eierce ses droits; qu'Un'estpasnécessaire «l'U y «tt abecMe déclarée (Agen, Si Juill. 1806) (l).
Quant à la femme étrangère, en admettant qu'elle ait besoin de f asCorisatiOD de son mari pour ester en Justice par application de l'art* tl S e. nap., la justice doit suppléer à cette autorisation a te mari ne réside point en France (Rutia, 16 lév. 1844, air. K.^n*ï95.î»).
#91. L'iaterdiotion metévidemmenl le mari daasrimpossi- Mité ou filttlêt dans rineapacilé de donner l'autorisation. Mais, dans^se cas, il arrive soufenl que la femme est nommée tutrice 4e nm mari. Re8le4-elle alors soumise à la nécessité d'obtenir l'anlorisarion de la justice? Pour l'affirmative, on peut dire que l'art. 222 ne distingue pas, et que, dès lors, il doit être appliqué dans tous les cas. «^ Avant d'examiner si celle solution doit être adoptée, nous devon» foire observer qu'il y a, dans cette bypotbèee, une distinction à faire entie les aolee que la femme fait en finalité de tutrice, concernant les biens personnels du mari eu les biens de la communauté, et les actes qu'elle faii en son nom personnel. A l'égard des premiers, ce ne sont point lee principes de l'autorisation maritale qui doivent être appliqués : ce sont les règles de la tutelle. Ainsi tous les actes que le tuteur a le droit de faine seul, la femme tutrice pourra les iaire seule, et tous ceux pour lesquels le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille et de l'homologation du tribunal, la femme pourra lès faire avec cette autorisation et cette homologation. La fonneet lee conditions de l'administration seront au surplus réiMes, dm» ce cas, par le conseil de familie, suivant le vœu de l'art. M7 (V. Conf. M. Demolombe, t. 4, n« 227). Quant aoz hlens personnels de la femme, si le contrat de mariage en attribuait l'administration et la Jouissance au mari, la femme , pour tout ce qui concerne cette administration et cette Jouissance, sera encore assimilée au tuteur ordinaire; car alors elle agira, non point en son propre nom, mais au nom de son mari. Si, au contraire , le contrat de mariage attribuait à la femme l'administratien et la Jouissance de ses biens personnels, elle n'aurait besoin d'aucune autorisation pour les actes se rapportant à cette administration et à cette Jouissance, ainsi que nous l'avons vu tuprà, ji»$46. Mais, dans cette dernière hypothèse même, Ui Cemme est, d'après les règles ordinaires, soumise à la nécessité de Tautorisation, soit pour ester en jugement, eoit pour tous les actes qui excèdent les limites de Tadministration. A qui doit-elle demamler cette autorisation lorsqu'elle est tutrice de son mari interdit? 11 nous pcuraH évident que c'est à la Justice, conformément à l'art. 222. En effet, cène sont pas les règles de la tutelle qui sont applicables ici ; ce sont les règles de la puissance maritale (Y. Conf. H. Demolombe, t. 4, n» 227). M. Duranton (t. 3, n* 754), toutefois, pense que la femme tutrice de son mari n'a tieaoin d'aucmie autorisation pour ester en jugement relative-
(1) Etpèee .— (Veuve Froatgous C. daîiie Faalle.)— U dame Fatilte île l'Étang avait été obligée de quitter son mari à Saint-Domingiie, après rinsurroctiOB des nègres; arrivée en France, elle voulut exercer ses droits sur la saecession de son père, qui atait épousé en secondes noces la demoiselle VialeUe. — 12 juin 1806, jogement du tribunal de Mon^ tanbaa qui, en vertu de Tart. 222 c. civ., lui accorde rantorisation d'ester en justice. — Appel par la dame Yialeile; elle soutient qu'il n'y a d'abseataque een qui ont été déclarés tels par jugement rendu après les épreuves indiquées par la loi (art. 112 Jusqu'à 120 c. civ.).— Arrêt.
La Goea;*- Considérant qu'étant reconnu que ledit Faolte, qui babitàH JiKiiel, a été obligé de se réfugier à Santo-Demingo , où 11 est dansée moment; que son épouse ayant été forcée de se séparer de lui eldefetounei.en Frattoe,elieafenBé «ne instance devant le trilMinal de liontanban, contre U dame Vialette , a raison des droits qu'elle a & exercer eentie la suocesaion dod&t sieor Frootgous, son père; que ledit Faalte se troavaat par conséquent absent du lieu o« soa épouse réside et
menti ses intérêts mobniers. Bt, €n «fM, eBa i autorisation sur les intéréta mobiliers de son mari (V. Inlardlo- Uon) ; il semble donc étrange qu'elle ait besoin d'être aatertsée pour plaider sur les siens. Cette observation est Juste eneoi; mais nous pensons , avec M. Damoiombe, que les prine^^ du droit ne permettent pas d'adopter l'opinion de H. Dwanton, A que la femme doit, dans tons les cas, se pourvoir de Taulortsa» tien de la Justice.
899. Il a élé Jugéqiue la femme de TinterdU ne peut partager qu'en Justice une succession à elle écbue, et deat les fruits doivent tomber dans la communauté (Paris, 12 oct. 1856) -(i). Cette décision nous parait fort ooBteslabie; elle applique à la femme de l'interdit les règles établies pour l'interdit lui^mèaM, «Aie seul motif qu'en donne l'arrêt, c'est que les fruits de» biens que recueillera la femme bérttière tamA>eront dans la comaM^ nauté. Cet argument est sans -foeoe, car toutes les fais que la fenuie de l'interdit estera en Jugement eu contractera, 4a «oaamunanté acquerra des fruits eo en perdra; et cependant, pour agir valablement dans tous ces eas, il suffit à la femmede l'autorisation du juge ; et comme cette expression générale cotifraoter, employée par l'art. 222, semble avoir voulu embnsser tous les cas prévus par l'art. 217, on ne voit pas pourquoi fautork sation du juge ne serait pas sufllsante à la lemme de l'intsrdlt pour partager amiablement une succession^ lui est écbue.
9 9 S. Supposons maintenant que le mari u'ait pas-été inter^ dit, mais qu'U soit en démence, et que, néanmoins, il ait donné l'autorisation. Cette autorisation et l'ade qui «n a été la suite pourront^ils être attaqués? Mous le oroyons.Oans ce cas^ à ia^vérité, U n'y avait pas peur le mari ineapaeifé légde, mais H y avait uoe impossil>ilité morale qui nécessitait l'intervention de la justice. £n efèt, la loi cbercbe dans rauiorisaUon maritale une garantie pour les intérêts de la soeiétéconjngale; or, pour qu'elle la trouve, cette garantie, il faut nécessairement qnele mari seit sain d'esprit. Mais dans le cas ok la nullité d'un acte sesalt demandée pour cette oanae, fl laodrait qu'il Ittt Uen êlaèfl qu'an moment où l'autorisation a été donnée, le mari se trouvait dans un état mental qui ne lui permettait pas d'exprimer une volonté éclairée. C'est là une question défait que les tribunaux résoudront d'après les circonstances. Nous croyons, avec M. Demolombe (t. 4, no 223), qu'ils devront accueillir plus ou moins facilement la demande en nullité selon que les tiers avec qui la laaune a co»« tracté auront connu ou ignoré l'état du mari. 61 lemul, sans être interdit, était dans une maison d'aliénés. Il en^ésultera certainement une très-forte présomption d'incapacité, mais non pas cependant une fM-ésomption absolue csonune celle qui résulte du Jugement d'interdiction (V. la loi du 30 juin iS38,art. 39).<:'est le sentiment de M. Demolombe (n» 223).— V. toutefois M. Zacharis (éd. Vergé et Massé, t. i, p. 251, note 40), qui parait assimiler presque complètement l'intenilt et l'individu plaoê sans jugement dans une maison d'aliénés.
«94. SI le mari, sans dire Interdit, avait été pourvu d'un conseil judiciaire, powrraitril néanmoins autoriser sa femme?— M. Duranton (t. 2, n« 307) pense qu'il le peut, parce que la loi (art. 222) n'a frappé d'incapacité i cet égard que l'interdit. D'ob il suit que, suivant cet auteur, le mari peut autoriser la femme à faire des actes que lui-même il est incapable de faireseul.— Un autre anteur, M. Magnin (Tr. des minor . , t. i , n* 909), p«ise égale* ment qu'il le peut, mais que, toutes les fois qu'il s'agit d'un acte
oit elle exerce ses droits, elle a dû nécessairement recourir à ee tribunal pour avoir ladite autorisation ; et ce tribunal s'est trouvé compétent pour y statuer en connaissance de eaase, ea confoimité 4e l'art. 222 c. civ»; ^^Gonfirme, etc.
Du 31 juill. ISOO.-^. d'Ageo.-M. Lacuée, 1« pr.
(2) (La dame Beangiand.) — La coua; — Considérant^ le nari ne figure pas seulement aux opérations de compte, liquidatien et partage dont il s'agit, comme assistant sa femme, mais encore comme partie intéressée quant aux fruits et roTenus des biens de la succession, qui tombent dans la communauté dont il est toujours le ebef, quoique interdit; — Confirme le jugement sur requête (lequel afait autorisé la dame Beaugrand, tutrice à TinterdictioB de son mari , à procéder, mais en Justice seulement , au partage de U succession de son père, qu'elle afait demandé à faure à l'amiable avec sa mère).
Du 12 oct. lS5e.-C. de Paris^ ch. vac-M. Jacquinot-Godard^ pr.
■ARIAGE.^Chap. 9, S|M7r. 3, Art. 9, S *-
|Kmr Iflfiidl taHmèiiie amit besoin de rassistance de son con- 8eU> cette «asistanoe lui est nécessaire, aassi bien ponr autoriser sa femneqaeponr agir Ini-mème.-^Déoidéoi ce sens : loqne le mari ponrvn d'un conseil judiciaire ne pent autoriser valablement son époQse à plaider qn'antant qu'il est lui-même assisté de son conseil (Paris, 27 août «8^3) (l) ; — 2o Que le mari, qui ne pent plaider sans l'assistance d'un conseil judiciaire, n'a pas mieux capacité pour autoriser sa femme à ester en Justice (Gass. il aùùa 1840, aff. Dubois, V.n« 861 ; Rennes, n déc.l840)(2). —MM. Zacbari» (éd. Vergéet Massé, 1. 1, p. 257, note 40) et Demolombe(t. 4, n<* 226) n'admettent ui l'une ni l'autre de ces deux opinions; ils pensent que, dans le cas dont il s'agit, c'est la justice qui doit donner l'autorisation. M. Demolombe invoque plusieurs raisons. Et d'abord il répugne an sens commun qu'un incapable poisse en babiliter un antre. Bn second lieu, il y a une grande analogiei entre la situation légale du mari à qui il a été donné un conseil Judiciaire et celle du mari mineur qui a été émancipé par le mariage ; or ce dernier est incapable d'autoriser sa femme,' même avec l'assistance de son curateur; il Caut qu'elle s'adresse à la justice. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans l'autre cas? L'assistance du conseil judiciaire ne doit pas. être admise en cette matière; il n'est pas dans l'esprit de la loi qu'un iiers puisse venir se placer ainsi, eu quelque sorte, entre la femme et le mari. On objecte que la loi n'a parlé que de l'interdit fttais M. Duranton lui-même recomait que, quelquefois^ les disposilions dans lesquelles la loi n'a nommé que l'inlerdtt doivesit être étendues «u prodigue. 11 le reconnaît notamment (t. 9,n» 50S) dans le cas de l'art. 443, qui déclare incapables d'être tuteurs les interdits; il enseigne que cette dlsposiUoD doit être étendue à ceux qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, ont été placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire. Pourquoi n'étepdrait-on pas également la disposition de l'art. 222 à ceux qui ont été pourvus de ce conseil, soit en vertu de l'art. 409, comme faibles d'esprit, soit en vertu de l'art. 51 3, tommd prodigues? Cette doctrine peut encore s'appuyer sur l'ancienne jmispmdence tv. le Nouv. Denlsart, v« Auloris., § 3, n* 7). Nous croyons que cette interprétation est la plus conforme à la véritable intention du iégislatear.
$71^. Dans l'ancien droit, le mari, bien que mineur, pouvait autoriser sa femme (V. Pothier, de la Puiss. marit., n« 29). U n'en est plus de même aujourd'hui. L'art. 224 porte que, « si le mari «si mineur, l'aiiterisaaou du Juge est nécessaire à la femme, SQit> pour ester en jugement, soit pour contracter.» Gomment, dit M. PoHalls (Exp. des mot.,y . 5t^d, p. 1 55, n^» 52), pourrait-il autoriser les autres, quand lui-même a besoin d'autorisation? On condut de ce motif que le mari mineur peut valablement autoriaer sa femme pour tous les actes qu'il peut faire seul et sans assistance de son curateur (Y., en ce sens MM. Toullier, t. 1^ D9 #55;. Demolombe, t. 4, n« 221). L'autorisation de la justice est nécessaire pour les autres. « Néanmoins, dit M. Toullier ((oc. dt.), ccbune le mari mineur a la puissance maritale sur la personne et sur les biens de sa femme, Pautorisation du Juge n'a pour objet que de suppléer à l'incapacité qui résulte de sa minoritéf ainsi le mari mineur doit être consulté. » Ce devoir.
(IHBoBvaliBt d OreiaL) — La com; —Considérant que si la comtesse Orsini J| îiteijfté appel, avec rautorisation de son mari, celui-ci lie pouvait rautoiiâer qa'aulaat qu'il aurait été assisté de soo con^il judiciaiw, sais lequol il loi a été défendu de plaider; — Considérant oie le comte Orsidi n'éta*t point assisté de son conseil Judidaûe, et que, dès lovs, il n'apu autorieersa fensme à exercer un droit que lui-même D'aunût.pas pu exercer; *- Déclare, nul Tappel, ele*
Du- 27 août 1SS3.'-C* de Paris, V cb.
(a) Hépicê^,- ^ (Époux DttboisrrBeaulieu C. Saiat-Germaiii. ) — Le siear. Sai«t*iOenDaio avait formé une demande en interdiction contre sa sœur, mariée au sieur Pubois-Beaulieo. Ce dernier, se trouvant luimême poun« d'un conseil judiciaire, le tribunal dut autoriser la dame Dubois à défendre à l'action intentée contre elle ; mais cette autorisatiotf ne lui fut accordée que par le jugement définitif rendu sur Kinterdiction. —Appel par. la dame Dnbois^Beaolieu. — Elle arguë de nullité la procédure suivie contre elle, comme faite contre une femme non autorisée & ester en justice, et elle sooUent que, pour que l'autorisation fût valable, elle aurait dû être donnée préalablement à toutes poursuites, on tout au moins avant l'iastructioa de la demande diiigée contre elle. — Arrêt.
quokiu'il ne soU pas tracé dans la lol^ nous parrfk être dans sei esprit; et le juge, en ordonnant que le mari soit cité devant la cbambre du conseil pour y donner des renseignements et des explications, loin d'excéder ses pouvoirs, remplit sa mission d'après le vœu bien entendu du législateur. Tel est aussi l'avis de M. VazeiUe (t. 2, n« 348).
97%, Il peut arriver que ce soit la femme elle-même qui soit ou mineure ou interdite. Voyons comment doivent être appliquées, dans l'un et l'autre cas, les règles de l'autorisation maritale. ^ Supposons d'abord que la femme est mineure. Si le mari est majeur, il est de droit le curateur de sa femme. C'est ce qu'on admettait généralement dans l'ancienne Jurisprudence (V. notamment Lebrun, de la Gonun., Uv. 2^ cb. l , sect^ 2, n* i o ; Potbier, de la Puiss. du mari,n» 3i,etIntrod. au tit. io de la coût. d'Orléans^chap. 7,§i,n*i52);etileQ estdemêmesouslecode Napoléon (arg. art. 506 et 2*208). Nulle difficulté ne pourra doue s'élever. Toutes les fois que la femme aura à faire un acte pour lequel le mineur émancipé a besoin de l'assistance de son curateur et la femme de l'autorisation maritale, le mari, qui réoidt les deux qualités, l'assistera et l'autorisera. S'il reftise ou se trouve dans l'impossibilité de procéder avec elle, il sera nomnîé un tuteur ou plutêt un curateur à la femme (arg. art. 220S). Â doit être procédé de même si le mari est mineur. C'est ce qu'enseigne M. Demolombe, t. a,n« 229 (V. surplus Tutelle [émancipation]). — Supposons maintenant que la femme est interdite. Nulle difficulté si le mari est tuteur; on appliquera les rèc^ de la tutelle. Mais il peut se faire que le mari ne soit pas tuteur, qn'n ait été excusé, exclu ou destitué : quelles règles devra-tH>n suivre alors ? Si la femme, avant son interdiction, se trouvant sons le régime de la séparation de biens, soit conventionnelle, soit Judiciaire, pouvait faire, sans autorisation, des actes d'administration sur ses biens personnels, le tuteur pourra, comme elle, faire ces mêmes actes. Hais quant aux actes d'administration ou de disposition que la femme ne pouvait faire sans l'autorisation du mari ou de la Justice, que faut-il décider? U semble plus juridique de soumettre le tuteur, comme la feoune elle-même qu'il représente, à la nécessité de l'autorisation maritale; et cette solution s'accorde, du reste, avec les principes qui régissedt la tociété conjugale, avec les considérations qui ont déterminé le législateur à conûer au mari la direction supérieure des intérêts matrimoniaux. M. Demolombe, toutefois, trouve qu'il est difficile de faire marcher de firent ces deux ordres de règles et de conditions; il parait indlner, en conséquence^ à dispenser le tuteur de la nécessité de l'autorisation maritale.
699. Le sourd-muet peut donner à sa femme une autorisation valable s'il est en état de se faire comprendre par un moTen quelconque. — V. en ce sens Potbier, Introd. au tit. 10 de la coutume d'Orléans, n* 1 50, et M. Demolombe, t. a, n» 224. V. aussi ce que nous avons dit a«pfd,n«*2i3s., delapossiblltté pour les sourds-muets de contracter un mariage valable.
6 99. La cession de biens ne rend pas le mari qui l'a Calte incapable d'autoriser sa femme et ne rend pas nécessaire, pour cet objet, l'intervention de la justice (V. en ce sens Lebrun, def li Communauté, liv. 2, chap. i, sect. 3^ n« 16; M. Demolombe,
La cocb; — Considérant que le mari pourvu d'un conseil judiciain^ ne pouvant ester en justice, aux termes de l'art. 5t3 c. civ., sans iW sistance de son conseil, ne saurait conférer à sa femme upe capàcilé qu'il n'a pas lui-même, en donnaot à celle-ci une autorisaUoin'^wdile pour ester en justice ; que dans cette position, des époux, c'est à' I%jius- Uce^eule qu'il appartient d'accorder. cette autorisation:, — .Gonsîdéànt que, dans l'espèce ^ l'autorisation d'office donnée i fa daine. Du^is- Beaulieu par le jugement dent est appel suffisait , sans qu'il fi^t b^in que cette autorisation fût préalable à Tinstruction , alors éuHout.gu'l s'agit d'une poursuite en interdiction dont tous les actes se passej^ en présence de la justice, et qu'il est vrai de dire que. la défenj^^ déjà (pjfune Dubois-Beaulieu. n'a commencé réellement que Ion du jugçpo^eM.qpi a statué sur l'interdiction; — : Considérant, qu'aux fermes, Jdéjj^ijir^yiS c civ. les magistrats ^nt autorisés à pourvoir, les jpj-ofligjii^V .p'^ ^o^îl judiciaire; que celle disposition^. conçue en teripe&,g^érausj, n'ej^pte point les femmes mariées, sjivtout lorsque, comw/^.j^ns.l'^^f^)^ mari se trouve lui-même pourvu.-d'un conseil ju^ici^^fé e),nf),Qe|^t,jBolAur6r sa femme de toute la protection de l'autorité maritai^^etcu;*— >4qfeod, adopunt les motifs des premiers juges.
Du 17 dêc 1S40.-G. de Aennes» and. 80len.-IL Potier^ ^
MARIAGE.— Cbâp. 9, Sbgt. 3| Au. 2, S S.
I. 4, n* 230). 11 en est de même de la faillite (Bordeaux^ 18 mars j828, aff. Biotj V. Faillite, n«20l; Cass. 6 Jain 1831^ aff. Blondean, V. eod., n® 195-2»; M. Demolombe, hc. cit.).
SUn. 11 peut se faire que le mari soit personnellement intéressé à l'acte pour lequel son autorisation est nécessaire ; a4-il néanmoins, dans ce cas^ qualité pour la donner^ ou bien faut-il s'adresser à la justice? Cette question a été examinée 5tiprd,n« 812. Et nous Tavons résolue affirmativement. — Il a été décidé^ en ce sens^ que l'acquiescement donné par la femme et accepté par Te mari, à un Jugement (d'expédient) rendu contre elle au proOt de celui-ci^ est valable sans qu'il soit nécessaire de recourir k l'autorisation de Justice^ alors surtout que le Jugement statuait sur des valeurs mobilières que la femme^ séparée de blens^ était capable d'aliéner (Nîmes, 9 fév. 1842) (l).
S80. Examinons maintenant si l'autorisation de la Justice remplace toujours l'autorisation du mari, ou s'il est des actes pour lesquels rien ne puisse tenir lieu de cette dernière. — Et d'abord l'art. 1029 c. nap. dispose en ces termes : « La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par Jugement, elle le pourra avec le consentement de son marf, ou, à son refus, autorisée par la Justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219, au titre du Mariage, i» Il résulte clairement des termes de cet article que si la femme n'est pas séparée de biens, elle aura nécessairement besoin de l'autorisation de son mari, et que cette autorisation ne pourra être suppléée par celle de la Justice. — V. à cet ^rd Disposit. test.
9Sfl . La Justice peut-elle, à défaut du mari, autoriser la femme à compromettre? La négative parait résulter de la combinaison
(l) E$pèe» : — (Eymard C. dame Eymard.) — Les époax Eymard ataient adopté le régime de la séparatron de bieDs. La dame Eymard
' ayant apporté à son mari ane dot mobilière très-considérable, l'habita* tioB de Perrelette (Dréme), qai serrait de résidence aux époux, leur parut aoHleesous de leur pwitioD de foriune, el le mari y éleva, en remf laee- Beaides andensbàlirneBU, des ooastruetioos importantes, auxqueliei il employa des sommes considérables. A la suite de divisions qui s'é&»« vèrent entre les époux, la femme quitta la maison commune, et assigna son mari en restitution de deux sommes de 76,000 fr. et de 50,000 fr» qu'elle disait avoir avancées sur le capital de sa dot, pour servir aux con** stractions faites k Perrelette. Le mari soutenait, au contraire, que les sommes par lui employées provenaient des revenus de sa femme qui lui appartenaient et dont il ne devait aucun compte. Des avocats, choisis par chacune des parties pour régler la difficulté, soumirent au tribunal de IffDtèlimart un jugement d'expédient qui fut lu et prononcé en audience liubiique, et dont le dispositif déboutait la femme de toutes ses prétentions. L'avocat de la dame Eyinard, porteur d'un pouvoir général de. sa diente, acquiesça purement et simplement k ce jugement. Nonobstant cet acqttiesceiÉent,*la dame Eymard interjeta appel du jugement devant la cour de Grenoble, qui déclara Taciçiiescement valable et l'appel non recevable. La cour de cassation^ saisie du pourvoi de la dame Eymard, cassa l'arrêt, sur l'unique motif que la femme avait esté devant la cour •sans qu'il fftt établi qu'elle ait été autorisée de son mari ou de justice, et la cause fut renvoyée devant la cour de Nîmes. Là, l'appelante insista principalement sur la nullité de l'acquiescement, qu elle disait avoir été consenti par son mandataire en dehors de ses pouvoirs, et qui, dans tous les cas, était encore irré^lier par cet autre motif qu'il émanait d'une
• fi^me non aiitorisée par justice, à défaut de l'autorisation du mari, que télui-ci ne pouvait pas donner comme partie intéressée au procès et adversaire de sa femme. — Arrêt.
La Coub; — Attendu qu'il y a lien d'autoriser, au besoin, la dame Bymard à ester en jugement : — Qu'il s'agit ensuite d'examiner si ficquiescement formel qu elle a- donné an jugement dont est appel est valable, ini s'il est nul pour avoir été passé avec le concours du mari seulement M sans ^autorisation de justice ; — Attendu qu'un principe général a
' été pbsé dans l'art. 217 c. civ., d'après lequel la femme ne peut contrac- ÔBr sans le concours on le consentement de son mari; — Que l'autorisalion dlB la justice n'est requise que dans certains cas exceptionnels prévus et règrés par les art, 318 et suiv.; — Que les exceptions (ainsi que la éour de cassation l'a très-bien dit dans un arrêt du 12 oct. 1812} sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par analogie d'un cas a un astre ;-<-^ Attendu que parmi les cas d'exception exprimés on ne trouve pas cela! où la femme traite avec son mari , non plus que celui où la '«mitae traite avec des tiers dans l'intérêt de son mari ; d'ob la consèqoedoe forcée que dans ces deux cas, sans distinction, il faut appliquer le principe posé 4aB8 l'art. 217, et non rexceptioû à ce principii; ^ Que ta naxiiM Nmo otiOor in nm iéan, appiicaMa as tatettr (|ai ae petit
de l'art. iOOê e. pr. avec l'art. 85*6* do même code. En effets d'après l'art. 1004, on né peut, compromettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communicalion m ministère public; or, an nombre des causes si^ettes à cette eommunleatton, l'art. 83-6<^ énumère les causes des femmes non autorisées par leurs maris (V. Gonf. H. Demolombe, 1. 4^ u^ 247; Y. Arbitragi^ n» 228).
991t. EnOn, la justice ne peut autoriser la fenmie àfalre le commerce quand le mari refuse on se trouve dans rimpoaalbilité de l'autoriser, — V. à cet égard Commerçant, n* 1 7 7 .
§ 5. — Forme dans laquelle Vautorisation de justice dùit êire demandée et accordée.
8 8 S. Le code Napoléon ne déterminait pas la 'forme soivaui laquelle la femme devait demander l'autorisation de \à laslice pour ester en Jugement; fart. 218 se bornait à dire que- «si le mari refuse d'autoriser sa femme..., le Juge peut donner l'autorisation. » Mais quant à l'autorisation nécessaire pour cottlracler^ ce code était plus explicite : l'art. 219, en eflét, porte que « si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la cbambre du conaeil.D Depuis, a été publié le code de procédure, dont l'un des titres (tlt. 7, liv. i, part. 2) est consacré précisément aux aatorlsations dé femme mariée. Le premier article de ce livre, l'art. 861, dispose dans les termes suivants : « La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son
agir a la fois dans le même acte pour le mineur et poorlù-même, est sans application au mari, qui n'agit jamais pour sa femme, alors même qu'il est appelé à Tautoriser ; — Attendu que si , à la faveur de cette maxime, il était possible d'étendre par analogie les exceptions de la loi, au moins faudraitr-il reconnaître que fautorisation du mari n'est insui&saate, suivant la doctrine de Daranton, que dans le cas oU l'affaire sq passe uniquement entre le mari et la femme, et où il est k craindre que ta femme n'agisse sous l'influence maritale ; — Qu'il n'en est point ainsi quand, sur des contestations nées entre le mari et la femme, et portées devant les tribunaux, la justice est intervenue, qu'elle a prononcé une décision qui règle leurs intérêts respectifs, et qu'il ne s'agit plus que d'un acte d'acquiescement à cette décision ; — Que le concoars du mari ou son consentement à cet acte pourra bien être requis, ea vertu de VarUWf pour rendre hommage à la puissance maritale, mais ^u'on ne (comprendrait pas, en pareil cas, la nécessité du recours à la ju:itice; ~. Que, dans l'espèce, il eût été étrange que la dame Evmard fût obligée de demander au tribunal de Montélimart l'autorisation d'acquiescer à la décision qu'U venait de rendre; — Qu'en rendant un jugement, tout tribunal ordonne aux parties de Texécuter, ce qui renferme implicitement et nécessairement l'autorisation d'y acquiescer; car l'acquiescement ne doit et ne peut être considéré que comme un des actes d'exécution du jugement ;t- Qu'il est donc rigoureusement vrai de dire que la dame Eymar^^ j^sé l'acte d'acquiescement dont s'agit, non-eeulement avec le concours de son mari, mais encore avec l'autorisation de la jnstice. ce qiii le rend inattaquable; —Attendu, d'ailleurs, que. dans son système, la dame Eymard, ainsi que cela résulte de ses griefs d appel, n'aurait à se plaindre' du jugement auquel elle a acquiescé qu'en ce qui touche deux sommes d'argent , l'une de 76,000 fr., l'autre de 50,000 fr., qu'ellb revendiquerait comme de pures libéralités toujoura révt^cables entre époux; tandis que le sieur Eymard soutient que ces deux sommea avaient été prises sur les revenus de la fortune de sa femme, et employées de soa consentement à créer une habitation dont elle avait joui avec lui; d'où il tirait la conséquence qu'elle n'avait fait, eu égard k sa grande fortune, qa'uo légitime emploi d'une partie de ses revenus, et que, cet emploi étant valablement consommé, elle ne pouvait le rétracter abus aucun prétexte;— Que c'est ainsi, en effet, que les premiers juges ont envisagé la question, et que, d'après les faits et les circonstances de la cause, si I acquieficomeat de la dame lïiymard entraînait aliénation (ce qui n'est pas démontré), elle n'aurait, en définitive^ aliéné que des droits mobiliers, dent, eu sa qualité de femme séparée de biens, elle avait la libre disposiitea, aux termes de l'art. 1449 c. civ., même sans l'autorisation de son mariai de la justice; — Que, sous ces différents rapports, l'aequiescemeot de la dama Eymard doit être considéré comme un acte valable ; ^ D'où résulte contre l'appel une fin de nou'-recevoir insurmontable.
Du 0 fév. 1848.-C. de Ntmes.-MM. YignoUes, pr.-Gonet, pr» gén., C. conU.'De Sibert et Baragnon, av.
MARIAGE.— Chaf. 9y Sbct. 3, Art. S, S 5-
maci^ et sur le reftis par loi fait, i>réseDtera requête au présideut, ^i rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à Jour Indiqué, à la cliambre du conseil, pour déduire les causes de son refus. Cette marche n'est pas tout à fait la même que celle que trace l'art. 219 c. nap. On a prétendu que l'art. 861 c. pr. n'était applicable qu'à la demande d'autorisation de plaider, et que, pour l'autorisation de contracter, on devait suivre la marcbe tracée par l'art. 21 9 c. nap. (V. notamment Demiau, Proc., Pr 553; Carré, Lois de la procéd., n* 2917). Et il faut convenir que le texte des articles dont il s'agit se prête à cette distinction : le premier parle de l'autorisation pour passer un acte^ et le second de l'autorisation ipom poursuivre ses droits. Mais elle est rejetée, avee raison, par la plupart des auteurs. Et en effist, pourquoi y aurait-il une différence entre les deux cas? Il n'y en a pas de raison. D'ailleurs ces mots de Tart. SQi, poursuivre ses droits^ bien que s'appliquant mieux à une Instance judiciaire, peuvent à la rigueur s'appliquer aux contrats (V. en ce seps ItfM. Merlin, Rép., V* Autor. marit., sect. 8, n« 2; Proudbon et Valette, t. 1, p. 469, note a; Zacbari», éd. Aubry et Rau, t. 3, p. 329; Fouquet, Encyclop. du droit, v» Autoris., q* 79; Demolombe, t. 4, B* 230). — Nous allons nous occuper successivement des cas où l'autorisation soit de plaider, soit de contracter, est demandée par ht femme elle-même, et des cas oii, la femme étant défenderesse dans une instance Judiciaire, l'autorisation dont elle a besoin est eoUicitée par le demandeur.
984. Lorsque le mari, présent et capable de donner l'autorisation, la reftise, la femme doit, avant tout, faire constater son refus par une sommation,, et ce n'est qu'autant qu'il répond né« gativement ou ne répond pas à cette sommation qu'elle peut s'a* dresser à la Justice. L'art. 861 c.pr. s'exprime foripeUement à cet égard. — Il a été Jugé, par application de cette disposition : i* que la femme ne peut Jamais réclamer des tribunaux une autorisation qu'après avoir mis son mari en demeure de la lui accorder (Aix, 9 Janv. 1810, aff. Micbel, Y. Contrat de mariage, n* 3326); — 2* Qu'en debors des cas prévus par les art. 216 c. nap., 865 et 875 c. pr. oiv., la femme qui veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits ne peut, si son mari est présent et Jouit de tous ses droits^ civils, s'adresser à la Jus- %■■ ■ 1. 1 - ■■ ■ ■ .. ■■■ I .1 ■
(1) (Pou^lle C. LamaneUe.)— La goub;— Considérant qoe si, d'après h» dispositions da code de procédure, la femme ne peut réclamer l'autorisalion de Justice qu'après afoir constaté le refus du mari de lui don* aer cette autorisation, l'exécution de cette formalité n'est pas nécessaire quand il résulte suffisamment des circonstances que le mari la refuse; — Que, dans ce cas, la femme Pougeolle, demandant à être reçue partie intervenante, dans une instance où eUe prétend n'avoir point itè appelée, dans laquelle néanmoins elle a été mise aux qtalités par sou mari PougeoUe, partie en cause, n'a point contredi' les conclusions qu'elle a prises à fin d'autorisation de justice, et qui présupposaient son refus, puisqu'il n'a point offert son autorisation ; qu'il est, dès lors, nécessaire et juste de lui accorder l'autorisation qu'elle demande; -Considérant, sur le fond de l'intervention, qu'il est prouvé, par un jugement rendu au tribunal de Fougères le U nov. 1815, qu il a été jueé séparation de biens entre Marie Juhel et Mahieu Pougeolle, son mari ; que, par un autre jugement du même tribunal, do 28 juin 1816^ les reprises de l'épouse ont été réglées ; que les jugements ont acquis la publicité résultant de l'exécution des formalités prescrites par l'art. 866 et sniv. c. pr.; ~ Considérant que, par l'effet de cette séparation, PougeoUe a perdu l'administration des droits de sa femme; que ceUe-ci en a obtenu l'exercice; que, dès lors, toute action qui pouvait l'intéresser personnellement devait être intentée par un exploit distinct et séparé, A peine de nullité; — Considérant que l'action de ]& veuve Lamarzelle. tant à fin de payement des jouissances du moulin de Vilaine, exploite par Pougeolle, qu'à fin de déguerpissement, a été formée à Mathieu Pougeolle et à Marie Jùbel, femme, par un seul et même exploit; qu'il en résulte que Marie Juhel n'a point été réguliéremen| et personnellement appelée à la contestation; — Considérant que la partie qui demande à être reçue dans une instance peut et doit être reçue à le faire, quand elle soutient qu'elle n'a point été appelée, puisque l'art. 466 c. pr. accorde le droit d'intervention à celui qui pourrait former tierce opposition, et que, d'après l'art. 474 même code, celui qui n'a point été appelé peut former tierce opposition ; qu'opposer à la dame Pougeolle, pour écarter son intervention, le fait qu'elle est employée comme partie dans les diverses instances suivies par la veuve Lamarzelle et par Pougeolle, son mari, tant au tribunal de Fougères que devant la cour, ce serait se faire contre eUe un moyen de nullité de la fraude même dont elle se plaint, et parvenir, par l'effet d'une contrcivention aux règles de
tlee qu'après une sommation préalablement foite an marietsutvia de refus (Paris, il août 1849, aff. Roger deBauvoir, D. P. 52. 2. 77); — 3« Qu'il en est ainsi, même lorsque la femme veut agir contre le mari lui-même, et, par exemple, se porter partie civile dans l'instance engagée sur la plainte en adultère qu'elle aurait déposée contre lui en réponse à une poursuite de même nature que celui-ci aurait dirigée contre elle (même arrêt) ; ^ 4* Que cette sommation doit être faite par acte spécial ; qu'il ne sufiBrait pas que la femme, parune citation directe en la cbambre du conseil, eût mis son mari en demeure de se prononcer sui l'autorisation dont elle a besoin, et, en cas de refus, de déduire ses motifs (même arrêt); — 5* Enfin que, cette sommation étant une formalité d'ordre public, les Juges ne peuvent en dispenser, même pour des motifs d'urgenee; que l'autorisation qu'ils donne» raient à la femme après une .semblable dispense serait nulle, lors même que, sur une citation directe en la cbambre du conseil, contenant interpellation suffisante, le mari aurait comparu et implicitement fait connaître son refus (même arrêt). — Il a été décidé cependant qu'il n'est pas néoessaire, pour que la femme obtienne l'autorisation de la Justice, qu'elle ait fait constater préalablement par une sommation le reftts du mari, lorsqu'il.résulte suffisamment des circonstances que le mari refuse l'autorisation (Rennes, 13 fév. 1818) (l).— n avait été Jugé, antérieurement au code Napoléon, que le refosdumari pouvait sufflsam* ment résulter de ce que l'action était dirigée contre lui (Turin, 2Q mess, an 13, aff. Simondi, V. n<^ 791)*
68ft. Après la sommation signifiée, U ooavient qu'un délai soit laissé an mari afin qu'il examine s'il doit accorder on refuser son autorisation. La loi ne dit pas quel doit être ce délai; c'est là un point de faitdont l'appréciation est abandonnée aux magistrats. Carré (Lois de lia proc, n« 2918) est d'avis qu'il convient de donner vingt-quatre beures. Si dans ce délai le mari refuse ou garde le silence, 11 y a lien pour la femme de présenter sa requête au président;
S89. Dans la soimnationf comme dans la requête^ la femme, suivant M. Demolombe (t. 4,n*252), doit exposer sommairement l'aflairedont 11 s'agit et les motifs pour lesquels raatorisation eit demandée.
la procédure et au droit d'une légitime défense, A lui interdire toula réclamation ; — Considérant qu'on ne peut lui opposer le fait qu'un avoué, en se constituant pour son mari devant le tribunal de Fougères, s'est également constitué pour elle, qu'elle a été mise aux qualités dans tott9 les actes l'instance; qu'un appel a été relevé eu son propre nom comme en celui de son mari, et qu'elle a aussi figuré comme partie dans l'in* stance d'appel, pour induire de toute ees circonstances qu'elle ne peut être admise sans la formalité du désaveu, contre tous ceux qui ont dit agir en son nom, à se séparer' de l'instance exist|^nte, po^ur venir en-» suite, par voie d'intervention, demander U nullité, <^n ce mii la con^ cerne, de toutes ces procédures, et conclure à être extraite ou procès; car si, en tbèse générale, la formalité du désaveu est néce&aire, c'est quand il existe un mandat exprès ou tacite, jamais, lorsqu'il n'en existe ni de l'une ni de l'autre de ces espèces; les suites faites, en pareil cas, en son nom sont nulles, non pas d'une nullité d'annulabilité, mais d'une nullité de non-existence; — Que^ dans ce cas, il n'apparatt d'aucun mandat spécial de ]& femme Pougeolle, pour tous ceux qui ont dit ag^r en son nom, qu'il n'y a pas davantage de mandat tacite, puisqu'on ne
S eut donner cet effet à la remise entre les mains de l'avoué de Fougères e l'exploit introductif notifié collectivement à son mari et à elle, puisque toutes les fois que les parties assignées ne sont point en communauté et ont des intérêts distincts, U n'y a d'exploit applicable à cbacuoe d'elles que celui qui lui est signifié directement etpersoouellement, et par acte séparé ; que, dès lors, la remise entre les mains de l'avoué d'une de* mande collective notifiée au mari et à la femme séparée de biens, u*apa constituer un mandat tacite do la part de celle-ci au profit de l'avoué qui s'est constitué pour elle ; — Que si un appel a été relevé en son nom, comme en celui de son mari, par suite duquel une instance ea second degré a été introduite et suivie devant la cour, cet acte, qu'elle soutient avoir été fait sans sa participation et à son insu, aurait dû, pour pouvoir lui être opposé, être revêtu de son autorisation, soit par la signature apposée sur l'acte même, soit par une procuration particulièie et spéci^e, autorisation qui n'existe pas;— -Que, dans «et état, la femme Pougeolle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, ^ar ignorance du fait, avaut la notification particulière et directe que lui a faite la veuve Lamarzelle par acte du 9 déc. dernier> et qu'elle a aossitêt formé soi intervention; -— Par ces motifs, etc.
Ou 15 fév. i818.-G. de Rennes, %^ cb.
IIAnA6E.~CBAf. 9, SbOt. 3, Art. t, $ f5.
H99. VâH. 601 dit que la ttmme, après une sommation restée MtDseiïet, présentera requête an président, mais il ne dit pas an président de qnel tribunal. Dans le cas où Tantorisatlon est demandée à l'effet d'ester en ]astfee> est-ce an président dn tribanal qui doit connaître de l'affaire que la femme doit s'adresser, on bien est-ce au président du tribunal du domicile du mari Y Il nous parait incontestable que c'est à ce dernier ; en effet, la demande d'autorisation forme une instance pr^lable dans laquelle la femme est demanderesse et le mari déiendeur. Or, en règle générale, toute demande, en matière personnelle, doit être por*- (ée devant le tribunal du domicile du défendeur (c. pr. 57; V. Conf. M. Demolombe, n* 254).— 11 a été jugé en ce sens : 1* que la demande en autorisation maritale formée par uoe femme contre son mari, pour l'habiliter à se porter reconventionnellemcnt demanderesse dans une instance dirigée contre elle, doit être enga- ^éc, non devant le tribunal saisi de cette Instance, mais par voie d'action principale, devant le tribunal dn domicile du mari : c Considérant que la demande en autorisation formée par une femme contre son mari est principale et personnelle ;... qu'elle doit donc être portée devant le tribunal du domicile do mari, sQivant les principes généraux du droit i» (Paris, 24 avril 1843, M. Sylvestre de Chanteloup, pr., aff. Lefebvre); — 2* Que la fotnme qui veut interjeter appel d'un Jugement rendu contre elle, doit, dans le cas de refus d'autorisation du mari, se pourvoir, non devant la cour saisie de la cause en appel, mais devant le tribunal du domicile commun, et dans les formes prescrites par les art. 861 et suiv. c. pr. civ., alors même que le jugement attaqué émanerait de ce tribunal (Lyon, 7]anv. 1948, aff. Monlet, D. P. 52. 2. 45; Bordeaux, 4 avril 1849, aff. Carbœuf, D. P. 52. 2. iù'y Bordeaux,; mars i85i, aff. Brezets,D. P. 52. 2. 44).
899. Lorsque le mari est ou absent ou incapable, la sommation, on le comprend, n'aurait pas d'objet. Aussi ne doit-elle pas être faite dans ce cas. L'ari. 863 c. pr. dispose que, « dans le cas d'absence présumée, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qoI voudra se faire autoriser à la poursuite de Mes droits, pfcsentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public et commettra un jugepoar faire son rapport à jour indiqué. » L'art. 864 ajoute : «Lafemme de l'interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l'imcTé précédent; elle joindra à sa requête le jugement d'interdleflon. « — Nous pensons, bien que l'art. 863 ne le dise pas, qae^ dans le cas d'absence , la femme doit joindre à sa requête, sditle jugement qui a déclaré l'absence, soit celui qui a ordonné l'enquête, soit un acte de notoriété, s'il n'y a pas encore eu de jugement (arg. ari. 156 c. nap. et 864 c. pr.). — SI le mari n'est P9S interdit, mais seulement pourvu d'un conseil judiciaire, la femme doit joindre à sa requête le jugement qui nomme ce conseil; et si, sans qu'il y ait eu de jugement, le mari a été placé dans ufn établissement d'aliénés, un cerilûcat constatant son entrée (V. Conf. M. Demolombe, t. 4, n« 253). — La même marche doit évidemment être suivie dans le cas où le maria été frappé d'une peine afQictive ou infamante. Dans ce cas, pas plus que dans ceux qui précèdent, il n'y a de sommation à faire au mari; la temme doit joindre à sa requête Tarrêt de condamnation (Conf. U; Demolombe. loc, cit.).
9(^0. Si le mari est mineur, U nous parait évident encore
(1) .(Montezen.)— La coui; — Atlenda qoe la cour de justioA criminelle au déparlement de la Gironde, en accordant à Anne BatUy, femme Bo^jTay^ rautorisation par elle demandée pour suivre Tefiet de son intervenlion^ a réserré à Pierre Montezen, prëveou , tous ses moyens ; qve cetU( autorisation ne préjugeant rien sur le fond , a pu être règulièremeni accordée par arrêt rendu sur simple requête ; — Que, d'ailleurs , aucaue loi d'interdit aux cours de justice criminelle d'accorder à une femme dont le mari est absent TautorisatioA 4ont elle a besoin pour s«ivre reCTet d'nn^ plainte par elle rendue; que cette cour est même phis À portée que tovtft aiftre de juger de l'utilité dont cette autorisation peut être à la lequéilÀnfe ; — Rejette.
pu 8 sept 1809.-G. G., sect. crim.^M. Barris, pr.-Vermeil, rap.
(2) É$^ : — (Morra C. dame Lapostolle.)— La dame Lapostolle, feniftner sèôarée de corps, poursuivie personnellement par le sieur Marra, en vertu d'une obligation souscrite par elle et par son mari, forma contre le créancier une demande en nullité de cette obligation, et appela son mari en déclaration de jugement commun. — Morra oppo^^a à la dame Lapostolle le défaut d'autorisation. La demanderesse rè|iondit qu'agis-
TOMS XXXl.
qu'A n'y a pas lieu de lut faire une sommation; car pourquoi le sommer de faire ce qu'il ne peut pas faire? De donner uoe autorisation que la loi ne lui permet pas de donner valablement? Mais ncns crovonsqu'il doit é{re appelé dans lacbambre du ron« seil pour y donner son avis sur la demande de la femme ; rar , en sa qualité de mari, de chef de la société conjugale. Il est intéressé dans la cause, 11 est sain d'esprit, nous le supposons, et comme il connaît l'état de ses alTalres et des affaires de sa femme, il peut fournir au tribunal des lumières qui éclairent sa décision. Enfin, si la loi ne dit pas expressément qu'il doit être appelé, elle semble cependant le dire indirectement, car l'art. 221 porte que, quand le mari a été condamné à une peine afllictive ou infamante, le tribunal peut accorder l'autorisation sans que le mari ait été entendu ou appelé, et il n'existe point de disposition semblable relativement au mineur. C'est aussi le sentimcnl de MM. Touiller, t. 2,n«655, ctFooquet,Encycl. dudr.,v« Autorls-i n* 75.— MM. Yazelile, t. s, n« 348 ; Zacharia;, éd. Vergé et Massé, 1. 1, p. 287, note 58; Demolombe, t. 4, n* 253, et Locré, Lois de lapr., n« 2925; sont d'avis, au contraire, que le mineur ne doit pas nécessairement être appelé, parce que la loi ne Texlge oas; mais qve le tribunal peut l^ntendre ofllcieusement, s'il te jug» . utile et convenable.
•••. Dans les cas dont nous venons de parler, comme dans celui ob le mari est présoit et capable, c'est au tribunal du domicile conjugal , c'est-à-dire du domicile du mari, que Tautorisatlon doit être demandée (arg. art. 210 c. nap.). C'est celui qui est le plus convenablement placé pour remplir cette missron. Et d'ailleurs à quel autre s'adresser? Dans le cas même oh if s'agit d'ester en Jugement devant un auftre tribunal, ce dernier n'est pas encore saisi, et d'ailleurs il peut être fort éloigné (V. en ce sens M. Demolombe, t. 4, n» 254). — Ainsi, le Jnge'du référé est incompétent pour autoriser la femme, contre la volonté dn mari, à vendre partie de son mobilier et à transporter le siirplus dans un domicile qu'elle a choisi (Paris, chl vac., 19 oct^ 18^6, M. Jacqninot, pr., afi; Laurence).— Mais il a été [ugé que la femme dont le mari est absent peut être autorisée par arrêt de cour criminelle rendu sur simple requête, pour suivre l'effet d'une t)ldiûte qu'elle a portée (Crim. rej. 8 sept. 1809) (1).
S9i . U a été Jugé : f * que la femme ne peut, au commencé^ ment des plaidoiries, demuider une autorisation de Justice sanè airoir rempli les formalités prescrites par l'art. 861 c. pr. (Bén* nés, 24 noY. 1 8 1 9, aff. d« Pougeolie, n* 926) ;— 2« Que lorsqu'une femme mariée forme une dcmajide en Justice, elle seule doit tt peut remplir vis-à-vis du mari les formalités deaommation d'ao^ corder rautorisation nécessaire , et, ea cas de refus^, de citalton à venir s'expliquer en la cbambre du conseil ; qu'ainsi, la partie qui ne Gguredans une Instance que comme codemanderesse d'ime femme mariée est sans qualité pourassignerleroari en autortsar tion (Bordeaux, 4 avr. 1849, aff. Garbœuf, D. P. 52. 2. 45); — - 5* Qoe .les Juges ne peuvent incidemment aulpriscr la femme demanderesse contre un tiers à ester en justice, même alors qu'elle aurait appelé son mari dans l'instance; qu'il est Indispensable dans ce cas que le refus du mari soU oonstaié préalablement, et que les formes proscrites par les art. mt et suiv. c. pr. civ. soient remplies (Paris, 26 mai ff)40) {2),
Il a été décidé cependant : i» que n'est pas nulle une demândo
sant tant contre son mari que contre un tiers, elle n'était pas tenue di* remplir à l'égard du premier les formalités prescrites par rnrt. 861 c, pr. cit. ; subsidiaire nient elle concluait à ce qu'il plût au tribunal T^itt» toriser à suivre sur sa demande. Quant au sieur Lapostolle, il ne comparaissait pas. ^ Jugement qui décide ^ue les art. 861 et suiv.. ne conceraent que les femmes qui ont une action à intenter contre des tiers ^ et non la femme qui a^it perron ncnement contre son mari; qu'il suffît dans ce cas qoe le tribunal sai^i de la contesta ion autorise la fomniç à ester en jugement; par ces motif s, le tribunal déclare la dame Lnjio^ toile setisamment autorisée parla présence de son marifans l'ins^npe, et en tant que de besoin l'autorise à ester en jugement. — Appel. — Arrêt.
La ooim ; — Considérant qu'aux termes des art. 215 et 2i8 Cp civ. la femme mariée ne peut ester eu jugement sans l'autorisation de son marî, et à défaut de celle-ci saYis l'autorisation de la justice; — Qu':! résulte de ces dispositions de la }6\, fondées tant sur les égards dus :iu mari que sur TiDlérét de la femme, que celle-ci, lorsqu'elle est demanderesse à l'égard d'un tiers, doit préalablement so pourroir eo aotorisa-
lIARIA6E.<p-^HAF. 9, 8B8r. 3, ART. 9r S &
qoi ne serait pas accompagnée de la sommation an mari de eùmr paraître en chambre do conseil; qu'il suffit que cette formalité ait été remplie préalablement au Jugement^ et que, dans le cas d'omission^ le tribunal on la cour devraient ordonner d'office la comparution du mari (Orléans, 19 mai I8i9, afi. Bret, D. P. 49, 2. 127); -i- 3* Une, même quand la femme mariée est demain deresse, le tribunal saisi de sa demande, sans être celui du domicile du mari, est compétent pour accorder incideounent à la femme, à défaut du mari qui ne comparait pas quoique assigné, Tautorlsation d'ester en Justice, et qu'il suffit alors que cette autorisation soit donnée par une disposition particulière du Jugement qui intervient, préalablement à la décision sur le fond (Gass. 1& août 1840^ aff. Sainneville, n« 901).— Il est incontestable, an surplus, que la femme qui, sur le refus de son mari de l'autorisera vendre ses biens, i'a fait citer, avec permission du président, devant le tribunal, à l'eflët d'être autorisée par la Justice, n'a pas en besoin d'autorisation eipresse, soit de son mari, soit de la Justice, pour plaider sur cette Instance en autorisation : il y a là autorisation implicite (Aix, 27«aoôt 1827) (l).
S99. Voyons maintenant comment il est procédé dans la chambre du conseil. L'art. 862 porte que «le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public. Jugement qui statuera sur la demande de la femme.» —Jugé, par applicationde cet article, que,lorsqu'après avoir vainement sommé son mari de l'autoriser, la iemme s'est adressée à % Justice, il ne doit être rendu de décision sur sa demande qu'après que le mari a déduit les causes de son refus, ou qu'il ne s'est pas présenté (Aix, 9 Janv. 1 81 o, ail. Michel, V. Contr. demar., n*" 5526).— Enoettematière, le ministère des avoués et des avocats n'est pas obligatoire. On a été Jusqu'à prétendre que ce ministère n'est pas même facultatif, et qu'il était interdit aux parties d'y recourir. Mais c'est une erreur : il peut se faire que les époux ne soient pas en état de s'expliquer eux-mêmes; il doit donc leur être permis de faire présenter leurs observations par un homme exercé aux affaires et capable d'éclairer le tribunal (V. Conf. MM. Carré, n» 2922 ; Thomine, t. 2, p. 467 ; De- Blau, p. 559; Fouquet, Encycl. du dr., v« Autor., n» 78; Demolombe, t. 4, n* 255). — Décidé en ce sens : 1» que le mari cité dans la chambre du conseil pour s'expUquer aur les causes de son refus d'autoriser sa femme, peut faire exposer ces causes par un avocat (Pau, 50 Juin 1857) (2); — 2* Que l'art. 861 c. pr. n'interdit pas au mari de déduire les causes de son refus par l'organe d'un avocat et le ministère d'un avoué (Rej. 21 Janv. 1846, aff. de la Moskowa, D. P. 46. 1. 10).
S99, Les plaidoiries-des avocats , lorsqu'il y en a, les conclusions du ministère public, toujours nécessaires en cette matière (c. pr. 85, 862-864) , le rapport du Juge commis dans les cas prévus par les art. 865 et 864, et enfin le prononcé du Ju* gement, doi\ent*lls avoir lieu à l'audience publique ou dans la chambre du conseil ? 11 y a divergence sur ce point non-seulement entre les auteurs, mais même dans la pratique Judiciaire. Pour soutenir que tout cela doit se passer à l'audience publique, on invoque le principe général de publicité qui résulte de la combinaison des art. 112, 116 et suiv., 187 c. pr. et 7, L. 20 avr. 1810, principe auquel il n'a pas été expressément dérogé ponrle cas qui nous occupe. Ilrésidte blende l'art.86l c. pr.que
tton dans la forme prévue par l'art. 861 c. pr. civ., et faire constater le refus de son mari; •» Considérant qu'il est constant, en fait, que la dame Lapostolle, en formant contre Morra sa demande en nullité de l'obligation souscrite par elle, n'a point, en vertu de permission du président, fait citer son mari devant la chambre du conseil: qu'elle ne Ta assigné dans l'instance introduite contre Morra qu'en déclaration de jugement commun, sans énoncer sa demande à fin d'autorisation; —Que Lapostolle, avant fait défaut sv cet ajournement, n'a point été réassigné conformément à la loi, et que le jugement dont est appel a été rendu en son absence, qu en cet état le tribunal ne pouvait donner à l'intimée une autorisation que le mari n'avait point été appelé à consentir on à refuser; — infirme.
Du 26 ma 1840.-G. de Paris.-M. Berville, av. gén., c. conf.
^1) (Lejourdan C. sa femme.) — La coua; — Considérant q«e la nulli(6 proposée en cause d'appel est prise de ce que \b, femme Lejourdan u'crt point autorisée à ester en jugement; que ce moyen ne peut être n(Ulem«Qt accaeilli^ia femme quia plaidé sur r<^pasitioa formée par son
le mari doit être cité dans la ehambre du eonseU peur y déduire les causes de son refus ; mais il n'est pas dit que, le mari entendu, en devra rester dans la cbambre du conseil pour les débats et le prononcé du jogeoieQt. On ajoute que, s'il était nécessaire que l'audition des parties en personne eût lieu secrètement dans la cbambre du conseil, les mêmes raisons n'existent plus pour les plaÂdoiries, l'audition du ministère public, le rapport du juge et le jugement; que le principe général doit alors reprendre son empire (Y. en ce sens MM. Berriat St-Prix, Pr. cIv., t. 2, p. 666, note 12, et Marcadé, sur l'art. J^id, b« 2). -- Il a été jugé, en c^ sens : l» que le lugemeat rendu sur ta demande d'autorisa* tien formée par une femme mariée doit, suivant la règle générale, être prononcé publiquement à l'audience, à peine de nullité (Req. 25 août 1826, aff. Charve,n" ooo-i*; Nîmes, 9 ianv. 1S28, aff. Portal,V. Jugem. ; Cass. 5 juin 1850, aff. Gonssolin , D. P. 50. 1. 161 ; Poitiers, 18 avr. 1850, aff. de St-Généroux, D. P. 50. a. in);'-*- 20 Que si, dans les demandes en autorisalion de femme mariée , l'instruction et les plaidoiries doivent, soit en première instance, soit en appel, avoir lieu en chambre duconaeil, le ministère public doit être entendu et le iugement prononcé en audience publique (Req. lo fév. 1851, aff. Soyes, D.
894. Mais nous ne croyons pas que cette interprétation doive prévaloir. Sans doute pour qu'il soit dérogé an principe général de publicité , il faut que le législateur l'ait voulu ; mais ici il Ta voulu. Après avoir dit que le mari doit être entendu dans la cbambre du conseil, l'art. 862 lyoute immédiatement que le jugement sera rendu sur les conclusions du ministère public ; Une dit pas qu'on rentrera à Taudience; il semble, au contrairci considérer toute cette série d'actes cqmmedevant se succéder sans interruption et sans déplacement. D'ailleurs les inconvénients de la publicité que le législateur a voulu prévenir en prescrivant la comparution et l'audition du mari dans la cbambre du conseil se produiraient dans toute leur force si les avocats devaient plaider, ou même si Te ministère public devait être entendu en andienoe publique. Tout ce qui s'est passé dans la cbambre do conseil, tout ce que le tégislateur a voulu couvrir du voile du mystère serait alors forcémoit révélé an public. An surplus, M. Berlier, dans son exposé des motife du liv. l^^, 2* part. , c. pr., s'est formellement exprimé en ce sens (V. Locrê, Lég. cit., t. 25, p. 152) : «Si le refus d'autorisation est Juste, disait cet orateur, le devoir des noagistrats sera de l'accueillir ; si an contraire il ne tend qu'à dépouiller la feoune des moyens légitimes de conserver ses droits, la justice viendra à son secours et la préservera de ToppressiOD et de sa ruine, en lui accordant l'autorisation refusée par son mari. Du reste, cette procédure sera nonseulement sommaire, mais exempte d'une publicité que la qualité des parties et la nature des débats rendraient toi:yours fâcbeuse. Ainsi, oe sera à la chambre du conseil, que le mari sera cité, que les parties seront entendues et que le jugement sera rendu sur les conclusions du ministère public. » Bt M. Mouricault s'est expliqué dans les mêmes termes que M. Berlier. C'est en œ sens que se prononcent Merlin, Rép., v« Autoris. mar., sed. 8, n* 2 6ù; Carré, Leia de ta pr., n* 2925, et M. Demelombe, I. 4, n« 256. — Il a été décidé, conformément à cette doctrine , 1* que le jugemcntfvl statue sur la demandad'une femme mariée, afin d'être
mari à la vente de ses immeubles, étant par cela même impKdlemeot, et par conséquent, suffisamment autorisée; — Met l'appel an oéant» etc. Du 27 août 1887 .-G. d'Aix.-M. Deséze, pr.
(9^ (Lafontà C. sa femme.) — La coub; — Attendu que c'est à tort | que les premiers juges ont décidé que le mari ne pouvait pas exposer les motifs de son refus par l'organe d'un avocat on d'un mandataire; — Qu'à la vérité, l'arL 861 c. pr. dispose que le mari sera eatendn à la chambre du eenseil ; — Que cette disposition e'est pas incompatible arec l'intervention d'un avocat; — Qu'au surplus^ le code s'est exprimé d'une manière positive , lorsque le législateur a veola que les èponx fussent eitenduspersooiellement; — Qu'ainsi le jugement qui a refusé an mari la faculté de faire valoir les moyens à l'appui de soo refus i'autorisation, doit être réformé, et l'arrêt qui l'a sanctioBBé doit être rétracté; — Déclare que l'avocat et l'avoué auraient dO être entendus dans les explications qu'ils demandaient à fournir dans l'iatêiét de kar client.
Du 50 juin 1857.-CL. dePao^ du civ.-êL de Chaintej fb
IIARIAGE.~GBàP. 9» Sifer. 3, Kn: %,%tL
autorisée à poareoiyro ses droits^ doit tire prononcé en la ebasH bre du conseil (Bordeaux , 27 fév. 1854) (i); — 2« Qne c'est à Tandience publique, et non en chambre du conseil , qno doivent être prononcés les Jugements qui statuent sur les demandes à fin d'autorisation soit pour ester en justice, soit pour contracter, for* nées par les femmes mariées contre leurs maris; que c'est anssi en chambre du conseil que les plaidoiries doivent être entendues (Orléans, 19 mai 1849, aff. Bret, D. P. 49. s. 127 );— S« Qae le Jugement qui, an refus du mari, autorise une femme à exercer ses droits en justice, est valablement rendu dans la cbambreda conseil: qn'il n'y a pas nullité en ce qu'il n'aurait pas été prononcé en an* dience publique (Riom, 29 Janv. 1829) (2). — Ce qui peut paraître surprenant, c'est que la pratique du tribunal de la Seine soit at« testée en sens contraire par deux membres du tribunal , M. Fouqnet, dans TEncycl. du dr. , v» Antoris. de femme mar. , n« 82 , et par M. Debelleyme, dans ses Ord. sor req. et référés, t. l«r, p. 217. Suivant le premier de ces deux magistrats, tout se passe dans la chambre du conseil; suivant le second, le tribunal, après avoir entendu les parties , donne les autorisations par jugement rendu à l'audience sur les conclusions du ministère public. SU 5. Le tribunal saisi de la demande ne doit pas nécessairement accorder l'autorisation; il doit examiner si la demande qui lui est faite est fondée sur de Justes motifs, s'il est vraiment utile, vraiment conforme, soit à l'intérêt de la femme, soit à celui de la société conjugale, qu'elle fasse l'acte ou qu'elle engage le procès pour lequel elle sollicite l'autorisation; si le mari, dans le cas où il a déduit les motifs de son refus, a eu de Justes raisons pour ne pas autoriser sa iemme; puis il doit ou accorder ou refuser l'autorisation , suivant le résultat de son exa-
(1) (Le eiear Amat C. son èpoase.) — La cour ; — Attendu qu'il résulte des art. 801 et 868 c. pr. qoe rinstruction sur la demande en autorisation formée par la femme mariée par saite du refus de son mari, doit être faite & la cnaoïbre do conseil; que le mari doit y être entendu, et que le jugement qui statue sur la demande de la femme doit être immédiatement rendu, d'où il suit que c'est à la chambre du conseil que la prononciation de ce jugement doit avoir lieu; — Attendu que l'acceptation d'une succession est un droit personnel à l'épouse ; que le mari ne peat en empêcher l'exercice ; — Attendu que Marthe Darroman est mariée MNis le régime dotal, avec stipulation d'une simple société d'acquêts; que l'acceptation de la sacceseico saas autorisation du mari , ne peut préjudicier à see droits sur la dot et sur les acquêts de la société conjugale dont il ne cesse d'être le maître; — Attendu qu'il est convenable néanmoins d'obliger la femme à faire inventaire ; — Met l'appel au néant.
Dd 27 fév. 185i.-G. de Bordeaux, 1^ cb.-M. Rouilet, !«' pr.
(2) (Mabra C. Beaulaton.) — La cocm; — En ce qui touche ta nullité proposée du jugement dont est appel : — Considérant que si, en général, les discussions et les jugements ont lieu à l'auditoire et en audience publique, le législateur, en certaines matières et vu la qualité des parties, a cru plus convenable que les discussions eussent lieu et fussent terminées sans plaidoiries, sans frais, et en la cbambre du conseil, après avoir ouï le ministère public; — Que, dans celte dernière catégorie, doit être'classèe la dissidence qui s'élève entre deux époux, sur l'opportunité ou la non opportunité de l'autorisation que demande la femme à son mari, ou à la justice à son défaut ; — Considérant qu'il y a lieu de se déterminer, comme les premiers juges, par la circonstance que la dame Mabru a suffisamment justifié la nécessité oti elle est de totichêr le capital dont il s'agit; -— Parées motifs, en rejetant la nullité proposée, dit bien décidé, etc«
Daa9 janv. 18fi9.-G. de Riom, 5« eh.
(3) (Baslè C.Gilbert.)— La cour; — Considérant que la requête présentée au président du tribunal de première instance de Saint-Malo, par Guillemette Baslé, avait uniquement pour objet de demander l'autorisation de justice à l'effet de se pourvoir en nullité de son mariage, pour cause d impuissance, contre Jean Gilbert, son mari ; que si la femme Baslé a expliqué dans sa requête quelques-uns des motifs qu'elle se proposait de faire valoir, le tribunal de Saint-Malo, qui n'était encore saisi que d'une simple demande d'autorisation , n'aurait pas dû s'attacher à combattre une demande principale qui n'était pas encore intentée, et qui, \ raison de son importance, aurait, d'après une discussion préalable et contradictoire, mérité une profonde et sérieuse méditation ; que les pre*miers juges , au lieu de prendre connaissance du fond d'une demande À former qui ne leur était pas soumise, n'avaient qu'à examiner si l'autorisation requise par Guillemette Baslé, pour pouvoir introduire son action contre son mari devait être donnée; •» Considérant que si la femme eoi puissance de mari ne peut ester en jugement sans son autorisation, k toi lu oifiro la ressoeroe d'«^tsQir î'aatsiisatioa de jastica, toutes Us
men (V. €onf. M. Bèmolombe, t. 4, n* 287). ~ bécfdé, en ce sens , que l'autorisation requise par une femme , à TetTet de former une demande en nullité de son mariage, peut être refusée par le juge : ici ne s'appliquent pas les art. 865 et 878 c. pr., qui sont particuliers aux demandesen séparation de biens on de corps (Req. iO fév. 1851, aff. Soyez, D. P. 51. l. 43).^ Décidé toutefois, mais à tort selon nous, qu'un tribunal ne peut refuser à une ièmme l'autorisation qu'elle demande pour poursuivre contre son mari la nullité du mariage, en se basant sur des motifs tirés du mérite des moyens du fond par elle surabondamment articulés àl'appui desarequéte (Rennes, 24 aoûti8i4) (3).
89#. Le refus fait par une femme de réintégrer le domicile cotyugal, conformément à un arrêt qui le lui enjoint sous peine de saisie de ses revoius, ne donne pas le droit au mari de lui refuser, Jusqu'à ce qu'elle se conforme à l'arrêt, Tautorlsation dont elle a besoin pour actionner ses débiteurs (Toulouse, 23 fév. 1832) (4). D'oii il suit que, son refus n'étant pas fondé sur des motifé légitimes, l'autorisation doit être accordée par justice.
899 . M. Demolombe (t. 4 , n» 258) enseigne que le tribunal, en accordant l'autorisation à la femme, peut lui imposer certaines conditions; qu'il peut notamment, en l'autorisant à emprunter, fixer le taux de l'intérêt qu'elle ne devra pas dépasser ; en l'autorisant à transiger, l'obliger à prendre préalablement l'avis de trois Jurisconsultes, etc. 11 n'y a là, à notre avis, rien d'illégal. — Il a été Jugé, en ce sens, que le jugement qui , sur le refus du mari , autorise la femme séparée de biens à vendre ses immeubles pour le payement de ses dettes, doit déterminer le mode de la vente et l'emploi du prix (Lyon, 6 mars 181 1) (5).
S98. Lorsque le tribunal accorde l'autorisation, il peut, s'il
fois qu'elle la requiert, dans les cas où elle a une action directe à intan^ ter contre son mari ; que c'est le vœu et l'esprit de l'art. tl8 c. civ. et des art. 865 et 878 c. pr.;— Corrigeant, etc. Du 24 août 1814.-C. de Rennes.-M. Rebillard, àv.
(4) Etpécê : — (Auzies C son mari.) — Jugement du tribunal de Saint-Girons, ainsi conçu : a Attendu <{ue^ par arrêt de la cour royale de Toulouse, le sieur Auzies a été autorisé à saisir tous les revenus de son épouse, laquelle a été privée de l'exercice de ses actions pendant tout le temps qu'elle ne réiutégrerait pas le domicile conjugal; — Qu'il a été mis en fait, par le sieur Auzies et non contesté par la dame Auzies, qu'elle j, quitté le domicile conjugal et n'y habite pas dans ce moment; — Que la demande actuelle de ladite daaie Auzies n'aurait donc pour objet que d'éluder la disposition dé l'arrêt et de se soustraire à l'obligation de rejoindre le domicile conjugal, but évident de cet arrêt; — Par ces motifs, le tribunal déclare n'y avoir lieu, quant à présent, à accorder à la daaie Auzies l'autorisation par elle réclamée. — Appel. — Arrêt.
La coub ; -^ Attendu que la dame Anzies est séparée de biens, aux termes de soo contrat de mariage; que, par coDséqttent,.elle a le droit de poursuivre le payement des sommes qui lui sont dues; que la circonstance qu'elle n'est pas au domicile conjugal ne peut pas être un obstacle à l'exercice de ses droits et actions; ^ Attendu que la dame Auties a plusieurs créances contre la veuve Bonê et le siear Bouin, et qn'il est convenable pour ses intérêts d'en poursuivre et d'en opérer la rentrée; que , puisque le sieur Auzies refuse l'autorisation nécessaire pour ester en jugement, il convient que La justice lui donne cette autorisation ; «x- Par ces motifs, réformant, etc.
Du 23 fév. i83a.-G. de Toulouse, l^* cb.-M. Hocquart, l*' pr.
(5) (Valadonre C. N....) — La corn; — Considérant qu'il est constant que Marie-Catherine Valadoure a des dettes; qu'elle est poursuivie par ses créanciers; qoe déjà même il y a eu contre elle des sentences de condamnation ; que , dans cette position , la prohibition de vendre son domaine, loin d'être avantageuse à elle et à sa famille, entraînerait pour tous des suites funestes, en donnant lieu à une expropriation forcée ; que, cependant, il doit être pris des précautions pour que la vente soit faite au meilleur prix possible, et que ce prix ne soit pas dilapidé; — Met l'appellation au néai)t, et ce dont est appel * — amendant, ordonne que, sous les conditions qui seront ci-aprés exprimées, elle est autorisée à vendre son domaine situé à Mont-de-Vaure, à la charge : f que la vente sera faite après trois publications, aux enchères et à la bougie éteinte, devant M* Grogniet, notaire de Mont-de-Vaure, qui demeure commis à cet effet; %o que l'acquéreur sera tenu d'acquitter directement, entre le^ mains des créanciers qui lui seront désignés par l'appelante, le montant de leuM créances, mais seulement jusqu'à concurrence d'une somme de 12,000 fr., sauf audit acquéreur à se faire subroger, si bon lui semble, aux droits des créanciers; S** que l'excédant du prix, après le prélèvement des li,000 fr., restera jusqu'à ce qu'autreinent par justice il en soit ordonné, èaite lis Bains des acqièrears^ qol ea payeroat âtukimÉlam rintérêt
MARIAGE.— CUAP. 9, SfiCr. 3, Art. % 5 8.
y avait ea de la part do mari refus mal fondé > condamner ce dernier aux dépens (M. Fouquety Encycl. dudr., v* Auloris.,n*8u). 21 peut aussi , s'il le juge convenable, les compenser (c. pr. 131). HH9, Si laulorisation est reruséo par le tribunal, la femme peut interjeter appel , quoique la loi ne le dise pas formellement. Celte faculté est de droit commun, et il sulBt qu'elle ne soit pas interdite , i^our que la femme n'en soit pas privée ; lorsque le Jugement est rendu avec le mari, c'est contre lui que l'appel doit être dirigé, suivant les règles ordinaires; dans les autres cas, la femme adresse une simple requête à la cour, qui > comme le tribunal de iiremiëre mstajice , statuera sur ies conclusions du ministère public. — Le mari peui aussi de son côté appeler du Jugement qui, malgré ses observations, a autorisé sa. femme. — Ha été jugé , en ce sens : i * que la demande de la femme à Teffet d'obtenir de la justice, sur le refus du mari, l'autorisation de plaider, est , comme toute demande judiciaire , soumise à la règle des deux degrés de juridiction (Lyon , i janv. 1848, aff. Montet, D. P. 52. 2. 43; aurdeaux, 4 avril 1849, ait. Garbœuf, D. P. 32. 2. 43; 3 mars 1 85 1 , alT. Brexcls, D. P. 52. 2. 44);— 2» Que l'appel de la décision rendue en première instance sur une semblable demande peut être interjeté par le mari aussi bien que par la femme (môme arrêt de Lyon, 7 janv. 1848).
OOO. On a prétendu que, le but de cette procédure spéciale étant de tenter un essai de conciliation entre les parties, l'iùsuccès de cette tentative en première instance rendait Inotile la continuation de la même procédure en cour d'appel , et que , d'ailleurs, aux termes de l'art. 4GI c. pr., tout appel doit être porté eu audience publique, à moins d'une exception formelle qui n'a point été Xaite ici (V. en ce sens M. Fouquet, Encycl. du ^r,, v* Autoris., n^ 84). — Et il a été Jugé : 1» que la disposition qui, en cas de refus du mari d'autoriser sa femme, oblige celle-ci de citer son mari à la cbambre du conseil du tribunal, pour déduire les causes de son reftis, n'est pas prescrite en cause d'appel $ que, dès lors, si sur Taijpel interjeté par le mari du jugement rendu après citation en la chambre du conseil , les débals ont ea lien devant la cour royale, en audience publique, il ne saurait résulter de là moyen de nullité de l'arrêt (Req. 23aoûti82G)(l); — 2<> Et même qu'en appel, toute cause devant être portée à l'audience (c. pr. 461), une demande formée par une femme contre son mari, en autorisation de vendre un de ses propres, doit être Jugée devant la cour, non en la cliambre du conseil , comme en première instance, mais en audience publique (Nîmes, V ch.^ 18 Janv. 1830, H. Cassaignoles, pr.^alT. firigadct).
Maie on a répondu que la loi , en ordonnant que l'instruc- Uon ait Heu devant la chambre du conseil,, avait eu pour
objet non-seulement de tenter m^e conciliation , mais encore et surtout d'éviter une publicité que la qualité des parljcs cl la nature du débat rendraient toujours fâcheuse, et que ces considérations s'appliquent avec une égale force aux deux juridictions ; que, d'ailleurs, l'art. 470 c. pr. veut que, sauf les exceptions formellement consacrées, les règles établies par les. tribunaux infériears soient observées dans les cours d'appel (V. en ce sens M. Demolombe, tf 261). — 11 a été jugé^ conformément à cette doctrine : 1» que l'instruction et par suite les plaidoiries surl'action en autorisation d'ester en Justice, formée^ par une femme contre son mari , doivent aussi bien être secrètes dcvunt la inridiction d'appel qu'en première instance (Rej. 2i janv. 1846, aff. do la Mosko^a, D. P. 46. i . 10); — 2» Que les formalités prescrites par ratt. 861 c. pr., préalablement au .iugement des demandes de cette nature, et qui consistent dans l'appel du'mari devant ta chambre du conseil pour y déduire les motifs de son refus, sont applicables aussi bien en cause d'appel qu'en première instance (Orléans, 19 mai 1849, aff. Bret, D. P. 49. 2. 127): — 3* Qnt le mari qui refuse d'autoriser sa femme à contracter, est dans l'obligation de déduire les motifs de son refus, aussi bien devant la chambre du conseil de la cour que devant la chambre du conseil du tribunal de première instance, la loi n'établissant pas de dinérence à cet égai-d, en raison de la Juridiction devant laquelle les époux procèdeni (Paris» 5 déc. 1840) (2).
•Ot . Nous avons examine ($uprâ, n* 782) si la femme, aatorisée par son mari à plaider en première instance, a besoin d'une nouvelle autorisation pour interjeter appel ou pour se pourvoir en cassation. ISous avons pensé que cette question devait être résolue affirmativement. La même solution nous parait devoir être appliquée à l'autorisation donnée par ta justice. ^ H a été décidé, toutefois, que le Jugement qui autorise une femme à ester en Justice (le mari étant interdit), lorsqu'il a lieu après uii précédent Jugement rendu contre la femme, s'applique, tant aux Instances commencées, qu'à celles à ^suivre, et, par conséquent, à l'appel à inteneter," qu'il n'est donc pas besoin, dans ce dernier cas, d'autorisation nouvelle (Rej. 29 Juin I842,air. Sdinneville, Y. Cent, de mar., n» 201); — Mais que l'autorisation de Justice, accordée à la femme d'une manière incidente, doit être restreinte à l'instance portée devant le tribunal, alors même qu'elle ne l'exprimerait pas; que, par suite, pour que la! femme, sur l'appel par elle interjeté, puisse valablement figurer dahs l'instance engagée devant la cour royale, il faut une autorisation nouvelle> sans quoi l'arrêt qui intervient est radicalement nul (Gass. 5août 1840)(3).
••9. A quelle jûridlcHbn doit être demandée Tautorisatt^o
à 5 p. 100, sans retenue entre les mains de l'appelante, qai est, dès à préHïnl, aatorisée à passer quillunce des intérêts. Du 6 mars 1811.-^ de Lyon, 2« ch.
(1) (Charve C. sa femme.) — La coca; — Sor le moyen pris drla violation de l'art. 219 c. civ. et de l'art. 861 c. pr..en ce que lacaqse n'aurait pas èlô instruite dans la chambre du conseil en cause d'appel, • comme elle l'avait été devant lits premiers juges ; — Attendu que ces deux ' articles ont prescrit une forme particulière de procéder pour le cas qui y est prévu, celui du refus fait par le mari d'autoriser son épouse à passer
^ un acte, exigeant, dans ce cas, que la femme ne puisse citer son mari devant le tribunal de première instance qu'après qu'elle l'aura appelé eo la cbambre du conseil ; qu'il résulte évidemment des dispositions de ces deux articles que le législateur a eu pour but un essai de conciliation si désirable er.t:e époux, mais qu'il serait inutile de renouveler en coor royale ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles invoqués par le demandeur; — Rejette.
Du 23 août i820.-C. C, ch. req.-MM. Botton, pr.-De la Rigaudie, r.
(2) Eêficê : — (Dame R.... C. son mari.) — Sor le refus du sieur R.... d'autoriser sa femme à enchérir un immeuble licite entre elle et son mari et & emprunter pour acquérir cet immeuble, cellen^i eut recours à justice. — Jugement du tribunal de la Seine, qui refuse d'autoriser la dame R.... à contracter. — La dame R.... interjette appel de ce jugement. — La cause était distribuée et les qualités prises, lorsque la dame R... cita son mari devant la chambre du conseil de la cour, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, pour y déduire les motifs de son refus. Mais au jour de la comparution , le renvoi à l'audience ])ublique fut requis, attendu que les parties se trouvaient en état de qualités posées. — Sur cet incident — Arrêt.
La coub; — Faisant droit sur l'incident : ~- Considérant que la femme qui a kesoin de l'autorisation de soa auri doit, sur son ntoâ, le
citer devant la cbambre du conseil pour déduire les motifs de son refus; que l'art. 861 c. pr. ne fait pas de distinction entre la procédure à suivre devant le tribunal de première iudtauce et la procédure à suivre devant la coor royale, et que les motif3 d'ordre public qui ont déterminé le législateur à prescrire cette mesure existent également devant les deux juridictions; — Sans s'arrêtera la demande de la dame R....^ ordonne que les parties seront entendues en la chambre dhi conseil.
Du 5 déc. 18i0.-G. de Pari8.«M. SJmonneav^ pr.
(3) i" Bipieê : — (Dame de Saiiineville C. de Narbeane-Pelet et autres.) — Le 89 août 1855, les époux de SainneviUe se présentèrent devant un notaire, et là, après aVtir déclaré que la dame de SainneviUe avait la faculté de vendre et hypothéquer ses biens dotaux et de contracter des engagements, conformément aux statuts des anciennes provtnees du Lyonnais, Forex, Beaujolais et Maçonnais, ladite dame donna à soi mari une procuration pour emprunter conjointement et solidairement arec loi, jusqu'à concurrence de 500,000 fr., hypothéquer ses biens, subroger les préteurs à son hypothèque légale, etc. — En vertu de cette procuration, le sieur de SainneviUe contracta divers emprunts solidairement avec sa femme, et en concédant hypothèque sur les biens de celle-ci. il s'obligea ainsi, le 51 août 1855, envers les sieurs de Narbonne-Peiet,de Gobineau, de Richebourg, Baignières et Gibert, pour 176,000 fr.;— Le 11 sept. 1855,envenlessienr8Maigre,MorstadtetMallet,pour59,5G0fr.; — Les SI août, 19 et 15 oct. 1855, envers les dames d'Hervé, de Neé, et de Loppé, pour U0,000 fr.; — Enfin, envers le sieur Juteau, pour 91,000 fr. — Ces obligations sont celles qui ont donné lieu aux qoaUe aflaires dont nous allons nous occuper successivement. — Menacée d'exécution sor ses biens, en vertu de la première obligation susmentionnée du 31 août 1835, la dame de SainneviUe, se disant séparée de biens et domiciliée 4 Paris, présenta au président du tribunal de la Seine unere» ^uete à i'eiil d'aSiigMf à bref délai soi mari et lee uaors de Narbenne
MARIAGE.— CBàF. 9, Sèct.
3, Abt. % S S.
nécessaire à la femme pour interjeter appel d'mi Jugement? C'est, dit M. Demolombe (t. 4» n« 262) , à la cour même qui doit eonnattre de i'appel. En effet, de deux choses l'une : ou le Jugement dont il s'agit d'appeler a été rendu par le tribunal du domicile du joari, ou il a été repdu. par un autre tribunal. Dans le premier cas, comment venir demander à ce tribunal l'autorisation d'attaquer le ]ugement que lui-même a rendu? Gomment lui faire ad- ■ettre que ce jugement sera protbablement réformé, c'est-^-dire qu'il paraît avoir été mal rendu ? Car, pour accorder ou refuser l'autorisation, les magistrats doivent examiner, au moins superficiellement, quelles chances de succès a l'appel qu'il s'agit d'Interjeter. Dans le second cas, il faudrait que le tribunal saisi de la demande exerçât une sorte de contréle sur la décision d'un tribunal dont il n'est que Tégal, et c'est ce queies principee ne permettent pas di'admettre. C'est aussi le sentiment de MM. Carré, n« 2910; Fouquet, Encyclopédie du drpity s^ Autorisation, 9#S. Lorsqu'il s'agit de former un pourvoi en cassation, il
et consorts poor, à l'^rd do son nari, voir dira que, feule par lui de l'autoriser à eéter en justice, elle y ^rait autorisée par le tribuBal; 4 l'ègM des autres, voir ordonner la disç|>ntinuaUon de leurs poarsaitaset U mainlevée des inscriptions hypothécaires par eux prises sur ses biens dotaux. — Cette requête ayant été répondue d'une ordonnance conforme, la dame de Sainnevitle intenta eontre les peiisonnes dénommées l'action qui y était formulée, par exploit du 0 avr. 18S6, où elle concluait à la Dollilé des obligations à misoa de son incapacité de contracter et hypothéquer ses biens dot4|uXà — Le 6 août 1856, il est intervenu on jogement qui, après avoir autorisé la demanderesse à lester en justice, faute par son mari de lui avoir donné cette autorisation, l'a déboutée, au fond, de ses demandes, fins et conclusions. — Appel de la dame de Sainnevilloi par acte du 7 oct. 1836. -^ 50 janv. 1858^ arrêt de la cour rpyale de Paris, qui confirme la décision des premiers juges. — Il est 4 remarquer qu aucune énonetation de cet arrêt n'indique Texistence d'une autorisation donnée à l'appelante pour ester en Jostite devant la cour royale, et que la seule autorisation mentionnée est celle qui avait été conférée par le jugement mémo qui avait statué sur le fond. -> Observons aussi que le sieur de Saionevilie avait été frappé d'interdiction dés le *t9 mai 1837.
Pourvoi pour y^eotre autres moyens) violation des art. 861, 86i, 86i et 3ii e. pr., en ce que la cour royale a admis une femme mariée à plaider devant elle sans y être régulièrement autorisée par son mari ou par justice. — On prétend d'abord que la dame de Sainnerille n'était pas Talablement autorisée, même en première instance, soit parce que l'autorisation roaritalq avait été requise par elle devant le tribunal de la Seine, qui n'était pas celui du domicile du mari, soit parce que i'aulo* risation accordée par le tribunal était postérieure à l'introductioa de l'instanco engagée par la demanderesse elle-même.
On répond que, soit que la femme soit demanderesse on défenderesse, l'autorisation do plaider constitue un incident qui est de la compétence du juge de Faction principale; qu'aucun texte ne détermine le juge du domicile du mari comme étant celui où il doit être sommé de donner son autorisation— Arrêt,
La cous ; — Vu les art. 815 et £18 c. civ.; — Attendu qu'Q résulte de eis articles que la femme mariée ne peut ester en jugement sans TautorisalioD du mari oude la justice; «— Que celui qui plaide contre une femme mariée doit veiller à ce (yie les formes prescrites en pareil cas pour la validite des jugemento soient remplies; — Que, si la femme n'a pas requis l'autorisation, sans laquelle elle est iahâ>ile à ester en jus* tice, c'est 4 sa partie adverse 4 provoquer cette autorisation, et aux juges 4 la conférer, s'il y a lieu, 4 défaut du mari; — Attendu que le moyen tiré du défaut d'autorisation peut être opposé par la femme en tout éUt de cause, même doTant la cour de cassation ; — Attendu que, si la dame de Sainneville, par une disposition préalable du jugement, qui a déclaré son action mal fondée, a été autorisée 4 ester en justice, c'est parce que te tribunal, saisi de l'action principale, s'est considéré comme légalement appelé a sUtuer sur la demande d autorisation qui lui éteit présentée incidemment 4 la demande principale: — Que, par suite, cette autoriw^ lion était nécessairement limitée 4 1 instance portée devant ce tribunal; *- Qu'elle ne pouvait être et n'a pas éte étendue 4 l'instance nouvelle que la dame de Sainneville a postérieurement introduite elle-même de^ Tant la cour royale par l'appel qu'elle a interjeté; — Attendu qu'il n'ap« péri d'aucune autorisation applicable 4 cette instance dans laquelle le sieur de Sainneville n'a pas été appelé; — Attendu qu'en statuant sur l'appel de la dame de Sainneville, sans qu'elle ait été autorisée 4 ester en Justice devant elle, la cour royale de Paris a formellement violé les articles precites do code civil; — Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation, casse.
Dtt 6 août 1840.-G. a, cb. civ.-MM. Portails, l** pr.-Miller, rap.« LapUi(n*»Barris, f av. gëa.^ c. coof.-Augier et GolBniérei^ avi
8eBil)leralt, d'aprte ce qui vient d'être dit, que la même marche doive être suivie,. qu'après une sommation restée Infructueuse, la femme doive citer son mari devant la cour de cassation, et que cette cour, après avoir entendu le mari on à défaut par lui de comparaître, doive accorder on refuser rautorisafion. On a peine à comprendre que rantorisation de former le pourvoi puisse être donnée par le tribunal du domicile du mari, si la décision a été rendue soit par ce tribunal, soit par un antre tribunal du même degré, et surtout si c'est un arrêt de cour d'appel (Y. Gonf. M. Demolombe, n* 263). -— Décidé cependant que la femme mariée doit demander l'autorisation de se pourvoir en cassation contre un arrêt qui a prononcé la séparation de corps à son préjudice au tribunal civil du domicile de son mari, et non 4 la cour d'appel saisie du fond de la contestation (Req. 27 mai 1846, aff. Langlois, D. P. 53. l. 345).
••4. Lorsqu'il s'agit pour la femme d'intenter une action contre son mari lui-même, les formes 4 suivre sont les mêmes que lorsque l'action est dirigée contre un étranger. — V. conf.
8* Etpèot: — (Dame de Sainneville C. dame d'Hervé et antres.) -*- La dame de Sainneville a denuindé la nullité des obligations souscrites am dames d'Hervé, de Noé et Luppé, en se fondant sur les moyens déj4 indiqués dans l'espèce qui précède. — Pour obtenir l'autorisation d'ester en justice, elle a procéoé de la même manière que eontre les sieurs de Narbonne-Pelet et consorts. — - Le tribunal de la Seine a rendu un jugement semblable. -» La dame de Sainneville en a interjeté appel ; mais il a éte confirmé par un arrêt de la cour de Paris, du 28 fév. 1858, qui, pas plus que celui do 50 janvier, ne déclare autoriser l'appelante 4 plaider devant la cour royale. — Seulement, dans les qualites de cet arrêt, on lit la mention que l'appelante était dûmeat autorisée. — Pourvoi fondé sur les mêmes moyens.
Arrêt de cassation conçu dans les mêmes termes que te précédent, saut qu'avant le dernier attendu, il contient de plus le suivant : « Attendu que renonciation, dans les qualités de l'arrêt, que la denaanderesse est dûment aalorisée 4 ester en justice, est insuffisante et ne peut suppléer 4 la représentation d'une autorisation régulière. »
Du 5 août ISiO.G. C, cb. civ.-MM. Portails, l«r pr.-Miller, rap.» Laplagne-Barris, !«' av. gén., e. conf.-Aogier et Goffinières, av.
S* Btpieê .- — pâme de Sainneville C. Maigre, Iforstadt, eto.) — Dans cette affaire, la dame de Sainneville était défenderesse en première instence. Les sieurs Maigre, Morstadt et Mallet l'avaient assignée, ainsi que son mari, pour se voir condamner au payement d'un billet souscrit aux demandeurs, et, en outre, le sieur de Sainneville, pour voir dire que, faute par lui d'autoriser sa fenune 4 ester en jugement, elle y serait autorisée par justice. ^ Le mari n'ayant pas comparu sur cette assignation» un jugement de défaut joint, rendu contre lui, fut suivi d'un second jugement déflnitif aussi par défaut, mais qui, statuant contradictoiremem entre la dame de Sainneville et les créanciers demandeurs, déclarait au*toriser ladite dame 4 ester en justice, et, au fond, la condamnait au payement du billet par elle souscrit solidairement avec son mari, sans aToir égard aux moyens de nullité qu'elle proposait. — - Sur l'appel interjeté par la dame de Sainneville, se disant dûment autorisée 4 cet efiet, la cour royale de Paris a confirmé le jugement , par arrêt du 88 fév. 18S8, sans exiger que la prétendw autorisation fût représentée. — Pourvoi.
Arrêt de cassation reproduisant les mêmes motifs que celui de la première espèce, sauf qu'il ajoute avant le dernier attendu le suivant : « Attendu que renonciation , dans les qualites de l'arrêt, que la dame de Sainneville se disait autorisée 4 ester en justice, est insuffisante et ne peut suppléer 4 la représentation d'une autorisation régulière. »
Du 5 août 1840.-G. C, cb. civ.-BfM. Portalis, 1*' pr.-Miller, rap.« Laplagne-Barris, l*' av. gén., c. conf .-Augier et Goffinières, av.
4* Btpiet: — (Dame de Sainneville C. Juteau.) — Enfin, dans cette quatrième afiaire, la dame de Sainneville, actionnée ainsi que son mari par le sieur Juteau, éteit encore défenderesse en première instence. — Le tribunal de la Seine a prononcé contre elle une condamnation solidaire, son mari faisant défaut, sans que celui-ci ait été interpellé, loit par Juteau, soit par la dame de Sainneville, judiciairement ou extrajudiciairement, d'autoriser sa femme 4 plaider, et sans que cette autorisation ait éte donnée par le tribunal. -^ Sur l'appel de la dame de Sainneville, le jugement a été confirmé par arrêt de la cour de Paris, do 88 fév. 1838, sans que cet arrêt accorde lui-même l'autorisation nécessaire 4 la femme. -^ On lit seulement dans les qualites : a Entre la dame de Sainneville autorisée par justice 4 ester en justice, appelante suivant exploit, etc. » — Pourvoi,
Arrêt de cassation, identique 4 ravant-dernier.
Du 5 août 18iO.-G. C, cb. civ.-MM. Portalis, 1« pr.-Miller, rap.-^ Lapla(ue»Barris, 1*' av. gén.^ c« ceaf «-Angier et Cbevalier^ avi
lao
MARIAGE«^M3feÂF. 9, $tct. 3$, Abt. % S S.
M* DtfiellAyme, Ordoim. sur reqaAtos §t tUMê^ U î,p. ItT; et M. Demolombe, t. 4 , n« 264.
•#ft . NoQB avons sapposé Jusqu'à présent la femme deman*deresse. Supposons maintenant qoe l'action est dirigée contre elle 9 qa'elle est déflBndereese. La même marohe doit-elle être fnivie? Doit^i) y avoir im débat préalable sur la question de ear voir si rautorisation doit on non être accordée? Non; les cboses doivent alors se passer différemment. Il y a Ici nn tiers ayant des droits dont l'exereice ne peut être entravé par la puissanée maritale. «Dans ce cas, disait M. Beriier, dans TEKposé des motifs du tit. T, 2* part., liv. 1, o. pr. (V. Locré, Lég. civ*, t. M, p. iJM), l'action du demandeur ne peut être subordonnée à la volonté dn mari , ni paralysée par elle. Si le mari est asaignéponr Autoriser sa femme, parce qu'il lui est dû connaissance des actions dirigées contre elle, comme à sou protecteur naturel, cette autorisation n'est, an snrpins, et en ce qui regarde raction du tiers demandeur, qu'une simple formalité, que la justice supplée quand le mari la refuse. » Ainsi, point de débat pi^éalable, point de procédure spéciale dont l'autorisation soit l'objet; le tiers, pn assignant la femme» assigne également le mari devant le même tribunal, quel qu'il soit, à l'eifet de l'autoriser, et, si le Duri ne comparett pas ou reftse l'autorisation, le demandeur conclut à ce qu'elle soit accordée par le tribunal saisi de la demande (V.ence sens MM. Carré, no29!i; Merlin, Rép., v*Autor. mar., sect. é, n* 7; Zachari9,éd.AubryetBau,t. S, p. o29; Fouquet, Kncycl. dudr., v* Aulor., n» 76; Demolombe, t. 4, n» 266). — Ainsi, il a été jugé ; !<" que le tribunal, saisi d'une demande dirigée contre la femme d'un interdit, peut incidemment et sans requête préalable aooorder à la femme l'autorisation de procéder (trib. civ. de la Seine, 2« ch., 30 déc. 1827, MM. Ghabaud, pr., Boudet) av. du roi, aff. Laporle) \ -^ 2* Que le demandeur qui plaide en appel contre une fettune non autorisée, peut assigner directement le mari en autorisation devant la cour saisie de la demande principale (Bordeaux, 4 avril 1849, aff. Garbœuf, D. P. 52. 2. 43; 3 mars 1851, aff. Brezels, D. P. 52. 2, 44); — '3* Que le mode d'autorisation réglé par Tart. 861 c. pr. ne doit être suivi que lorsque la femme est demanderesse ou intervenante; qne, lorsqu'elle est défenderesse, c'est au demandeur à provoquer l'autorisation, et que pour cela il suffit que le mari
(1) EtpiD9 s -«- (Caroo C. Boassel). --- Le 10 mess, an 18, les ê|ioax Roussel aceeptent uns lettre de change de 600 fr. tirée sur eux, au froAt de Louis Caron, avoaé. — Avant réebéaoce, Roussel tombe en faillite; sa femme est citée, eonjointemenf avec lui, au tribunal de sommerce de l'Aigle, poar se voir eondamner à foamlr eaation.^ROQS- Ml de comparait point.— 10 juin 1S06. jugement par lequel le tribunal M déclare incompétent poor autoriser la femme à ester en Jugement, et innule l'obligation par elle souscrite i— a Attendu que, par les art. 915, lia et 219 e. eiv., le légitlatsur n'a désigné que le tribunal de pre-> niëre instance pour prononcer sur l'autorisation au refus du mari ; que pat tonséqoeat le triboaal de commerce est incompétent pour l'accorder; — Que la femme Roussel n'a point entendu se soumettre à la contrainte par corp^, et qu'étant mariée sous l'empire des lois et coutume de Nonmandie, elle n'a pas ea le droit d'ea^nger ses deniers et droits dotaux. » «^ Pourvoi en cassation pour violation des art. 218 et 1125 e. oiv,, et de l'art. 7 de la loi du 50 venL an 12. -« Arrêt.
La ooua ; ^ Va les art. 218, 1 125 c. civ., et 7 de la loi dn 50 vent. an 12;^Attendu 1<» que ai le mari refuse d'autoriser sa fenmie à ester en jugement lorsqu'elle est défenderesse, l'art. 218 c. civ. donne aa juge ie droit d'accorder l'autorisation; que le juge dont cet article parle est évidemment le juge saisi de la contestation ; qu'on ne doit point confondre ee cas avec ceOi de l'art. 219, relatif aui femmes qui veulent intenter du actions ou passer des actes ; qu'en ces derniers cas. l'auto^ risation formant l'objet d'une demande principale, c'est au trinunal de première instance qu'il appartient naturellement d'en connaître; qu'au contraire, lorsque la femme est défenderesse,, l'autorisation n'étant ou'une simple fortlialité, le juge saisi de la contestation peut et doit raccorder, sans quoi les procédures seraient inutilement multipliées et
Srolongées, contre le but de la loi, qui est de les simplifier et d'en accé* )rer l'ejipèdition ;««^ Attendu, 9« qu'il est au pouvoir du législateur d'abolir pour l'avenir les statuts personnels, sans pour cela donner aucun eflet rétruttctif a la loi ni enlever aucun droit acquis; que le sénatuseensulte Velléiea était un statut purement personnel et non un statut matrimonial, puisqu'il atteignait les veuves et les filles comme les femmes mariées; que conséqoemment, en abrogeant ee sénatus-consulte, l'art. 1125 c. civ, et la loi du 50 vent, aa 12 l'ont aboli poar les femmes qui se trouvaiiikt inriits au neoMnt de la pubUsatîM ds ce aedoi oswmi
aeli assigné conjointement avec aa femme ; enfin que la femme séparée de biens qui est, à l'occasion des immeubles qui lui ont été vendus par son mari , l'objet d'une saisie immobilière dénoncée à son mari et à elle, et qui pour la faire tomber élève sur le cahier des eharges nn dire, est une véritable défenderesse et n'a pas beeoln d'assigner son mari à l'effet de l'autoriser; que ce dernier, par le fait de la dénonciation de la saisie , a été mis en demeure d'autoriser sa femme, et que, s'il fait défaut, c'est an tribunal à aooorder l'autorisation d'olBce (Orléans , 5 mai 1849, aff. Joulneau, D. P. 40. 2. iei);--4*Que les tribunaux de commerce sont compétents pour autoriser une femme dont le mart, assigné conjointement avec elle, n'a pas comparu (Golmar, 31 juin. 1810, aff. Richard, n« 870-1*; Bruxelles, 26 août I8ii, aff. Smith, n« 793) ; -^ 5* Que, qnolque le tribunal civil ait seul le droit d'autoriser une femme qui veut intenter des actions et passer des actes, quand l'autorisation forme l'objet d'une demande principale, il en est autrement lorsque la femme est défendereeae et que son mari fait défaut, que l'autorisation, n'étant qu'une simple formalité, doit être accordée par le Juge saisi de la oonteitation> paroe que l'acoeseoire suit le sort du prin* cipal ; qu'ainsi , on tribunal de oommeroe ne saurait se dé- ' elarer Incompétent (Case. 17 août 1813) (i). — La preuve que le législateur a vould attribuer au tribunal, quel qu'il fût. saisi de la contestation^ le droit de donner à la femme, dans le cas dont il s'agit, l'autorisation d'office , c'est quien traçant à la femme une marche spéciale pour demander l'autorisation du mari, dans le cas où elle voudrait exercer see droits en justice, il ne s'est nullement occupé des oas eh la femme serait elle-même assignée: les mêmes règles ne peuvent donc pas être suivies dans les dent cas. Dans le système contraire, on compliquerait les procédures, on entraverait les allRiires les plus urgentes; en effet, la femme marchande publique ne pouvant seule ester en jugement, que de longueurs il faudrait subir s'il était indispensable de se pourvoir devant le tribunal du domicile du mari 1
Toutefois, le juge de paix ne peut autoriser une femme qui eomparatt en conciliation devant lui , ni à plaider, ni à compromettre sur l'action exercée contre elle. Il n'appartient qu'au tribunal civil, juge de l'action, d'accorder valablement cette autorisation [Montpellier^ 17 Juill. 1827 (2); Y, en ce qui concerne
pour celles qui ne l'étaient point; que si la femme ne peut s'obliger à la contrainte par corps, ni engager ses biens dotaux, il ne s'ensuit point que le cautionnement qu'elle contracte soit nul en luinnème , mais seulement qu'il ne peut être exécuté, ni sur sa personne, ni sur sa dot, et qu'il demeure toujours qu'il peut recevoir son exécution sur ses autres biens ; «— Attendu, enfin, qu'il suit de tout ce que dessus qu'en se déclarant incompétent pour autoriser la femme Roussel à ester en jugement, et en la renvoyant delà demande Garon, sons prétexte que l'engagement par elle contracté a'est pas valable , le jugement attaqué a violé formellement les articles ci-dessus cités ; — Casse. Du 17 août 1813.-^. G., seet. eiv.-MM. Mourra, ph-Cassaigne, rap.
(3) (Bourrel C. Escdlier.) — La couh ;— -Attendu que les demandes dirigées contre la femme Bourrel avaient pour^bjet: 1" de lui faire détruire ou combler uae rigale que la femme Bourrel prétendait a^oir acquis le droit de conserver à titre de servitude, au moyen d'une possession sufleante poar prescrire ; 2« le délaissement d'une partie de terrain que les mariés EscoUier l'aeouaient d'avoir usurpé sur leur propriété;
— Attendu que ohaouM de ces demandes eonstituait une action réelle de sa nature ; d'oh il suif que la femme Bourrel ne pouvait pas , sans l'autorisation de son mari ou de la justice, compromettre ou transiger valablement sur leur objet ; — Attendu que le juge de paix, devant lequel les parties ne comparaissaient que poor essayer le préliminaire de la conciliation exigé par la loi, n'avait, en cette qualité, aucune juridiction ; qu'il n'était pas le Juge de l'action dirigée par les mariés EscoHier contre la femme Bourrel ; que, dès lors, il n'avait pas qualité pour donner à la femme Bourrel fautorisatioo dont elle avait besoin, et qu'an tribunal de première instance seul, juge naturel de l'action sur laquelle la conciliation était essayée, apparteaait le droit de donner une autorisation valable ;— Attendu que ce défaut d'autorisation rend nul et de nul effet le compromis, aussi bien que la sentence arbitrale qui eu a été la suite ;
— Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant . et di^ sant droit à l'opposition formée par la femme Bourrel envers rordonnanoe d'exécution apposée par le président du tribunal civil de Limoax à la sentence arbitrale dont il s'agit, casse et dunule^ tant ladi e or* donnance d'exécution que la sentence arbitrale^
Ou 17 Juitt« l§8T.«<i. de MoatpelUer.
liARIA6E.--4:HAr. 9, SiOr. $, An. % $ H.
fantorisatlon de cotnpronwttfe^ t* Arbitrage, n^ 2ft et eiiff .).
90B. C'est le demandeur im-néme qui doH assigner le mari pour autoriser sa femme; il ne ponrran pas assigner m femme en la re^iérani de st faite aitkyHaer, — 1. Conf. H. Bemelombe^ n* 267.
••9. 8! le mari refase f antorisatfon, le trilnmal, sur leecoiH dusions du demandeur, l'accorde en même temps (fii'il statue an fond. Ainsi 11 a été Jugé : f qu'il n'est pas nécessaire que le tri^ banal accorde à la femme l'autorisation d'ester en ]ustiee préalablement à tontes procédures; que cette autorisation est valable* mont donnée par le tngement qui a statué an fbnd, surteutlorsqu'il s'agit d'une autorisation donnée à la femme d'un incapable pour défendre à la demande en Interdiction formée contre elle (Rennes, 17 déc. i 840, al. Bnbois,V. n»e74-2«);— «• Que la femme, lorsqu'elle est défenderesse, peut, en l'absence ou sur le refus de son .nari de l'autoriser, être autorisée soit par le Jugement, soit par l'arrêt qui statue au fond sur la demande ; qu'il n'est pas besoin que cette autorisition soit préalable à l'instruction (Req. 1 6 lanv. f 838^ aCT. Berland,y. Disp. entre-vifs et test.) ; et cela, encore bien que le seul fait de la contestation de la demande devrait faire encourir à la femme rapplicalion d'une clause pénale de laquelle résulterait la privation de partie d'une succession devant entrer dans ses biens dotaux (même arrêt) ;— 3« Que l'autorisation d'ester en jugement donnée dans le cours d'une instance par les Juges à une femme
(1) (Page C. de Brivaiac.) — La coue ; — Attendu qu'il est constant et recORBCt en fliit r i« qae c'est eo qaaKté, non pas de denaade* resses, mais de difesderasses, ^piie les feinmes Page eat iguré daas riosUDce dent ils'agit; ffi qae, dès le 19 jaav. 19», les hèrilian BrI* viac eut, avec les ieimas Page, assig»è encoie leurs maria, et les Mt assignés, aotaqment , i^nx Ans de les aatoriser à ester ea jqgeiDeDt ; P que, tant les femmes Page que leurs maris, ont toujours fait défaut; 40 qu'à la suite de ce défaut constant, et ayant de statuer au fond, les juges, par leur jugement du 12 mai 1S50 , ont formeilemeot autorisé les femmes Page à ester en jugement; 5* enfin que les actes qui ont eu liei depuis Tassignation du 19 jaiiv. 1829 jvsqfB'av jugement du 19 mai 18S0, n'oDt été que des efremeiits de p«ro inetnwiio» slmpIsMent préparatoires , et qui n'ont pu apporter et qui ft'oat en etkt apporté auena préjudiee aai femmes Page; -^ Que> daQs^ces ciiconstance», en déeicdaiit que l'autorisation donnée par les juges aua femmes Page, par la jugement du 12 mai 1850, ayait couYert et validé tesdits simples errOf< ments d'instruction , l'arrêt attaqué n'a violé ni les art. SI 5 et 218 c CIT., invoqués par le demandeur, ni aucune autre loi; — Rejette, etc.
Du 17 dée. 18S4.-G. G., ch. req.-Mf. Zaagiacoml, pr.-Lasagri^ rap.-Lebeau, f. f. d'av. gén.-Joabaud, av«
(2) Btfècê : — (Dame de Sainneville C. da Naibouifr-Palety Gibert, Baignères et autres.) ^ M. le conseiller IfesUdier, rapporteur, a fait les observations suivantes r « Quoique la nécessité d'une seconde autorrsaiSon de b femme pour Tinstance d'appel ait para à phisieurs une exubérance de précaution^ c'est un pofnt consacré par la jurisprudence : une autorisation était donc nécessaire. — Cette autorisation a été demandée au tribunal de première instance du domicile du mari; eflo a été donnée par défaut. Il y a été conclu aussi devant la cour mjih d'Amiens, et il faut en convenir, si l'arrêt est ciIssé par ce motif, tes créanciers seront réellement malheureux; ils auront fait tout ce quf aura été en leur pouvoir pour régulariser la procédure. — Ce n'est pas parce que l'autorisation est générale que vous casseriez. Sans doute fautorisation doit StiiB spéciale, mais elle a été accordée spécialement peur l'instance dont il s'agit, et si elle a été accordée en outre dans des termes plus généraux, cela ne vide pas fautorisation spéciale : QuokI abumdat fionviiia*. •— > Ce n'est pas non plus comme n'ayant pas été donnée en conaaissaoce de cause que l'autorisation serait regardée comme non «fenue 7 oa deit lonjours présumer que la religion da juge a été éclairée. L'auforisatien 'n'a certainemenr pas été donée sans Kre le jugement dont était appel.
n Mais pouvait-elle être donnée par le IriMnal de première iastaaee? La question n'est pas prévue par la loi, et, sooe ce rapport, il seubte difficile de casser. GO n'est cependant |«s une de ses questioDS d'ari>^ Irage ou dlqnîté qnll neuf être permis de jager diaprée ses propres lumières. CTeet une question qui tient à Tordre des jorMietloe», k résseaee néme des cImmos. — L'aolorisatien n'est ni une vaine formalité ni une déception ; elle est littéralemenf prescrite par le code civii : elle doit donc ètie donnée per l'aatorHé coapéteeite ea pleine ooaaMSsanoa de cause ; oUa doit être une présomption du bon droit de la> femme. -^ Comment QëtriX possible déjuger nécessaire pour l'instance d'appel une nouvelle autortiation de la femme déjé autorisée en première instance, ot de demaader cette autorisation au tribunal de première instance? — Les considéialioni ks plus puissantes s'y opposent. Ce serait souvent, le plus souvent, le même tribunal dont le bien-jugé serait mrs en quebtioa. Est-a dont adnissibla qu'une décision en premier xessorf soit soumise
mariée, défendereese, suffit pour valider lee actes déjà faits, alors qu'Ile ne eonstltuent que des errements deimre instruction simplement préparatoires, el InsusceptibteB de faire préjudice à cette femme (|ul, d'ailleurs, était mise en cause aveo son mari, lequel a tomours fait défaut (II4. 17 dée. 1 834) (1).— Hais fl est nécessaire que le Jugement ou farrét prononoe sur ce point d'une manière expresse; on ne saurait induire rautorisation tacite de- ce que le tribunal a laissé plaider la femme et vidé la eeniestation par son Jugement. C'est aussi le sentiment de MM. Duranton, t. i, n» 466 ; Fouquet , Encycl. du droit, v 85^ Demolombe, t. 4, n« 268. — ' Déddé, en ee sens, que l'autorisation du Juge doit être expresse ; qu'elle ne résulterait pas de cela seul qu'il a consenti à entendre la demande de la femmeau fond (Turin, 20 messid. an 13, aff. SImondI, n* 711).— Décidé cependant i* que l'autorisation de plaider résulte suffisamment de ce que, sur la demande d'autorisation formée par les créanciers devant la eour d'appel, après avoir obtenu en première Instanee rautorisation du tribunal à défaut de celle du mari dûment appelé, cette cour statue au fond sans s'expliquer fomeUement sur les conclusions relatives à rautorisation (Req. 29 Janv. 1843) (2); alors surtout que la cour a été saisie de la cause par un arrêt de cassation motivé sur le défaut d'autorisation de la fsmme (même «rrél); -- i"» Que l'autorisation d'ester en Justice, que la femme mariée non autorisée par son mari, doit obtenir du juge, peut, dans les causes oii la femme
à an tribunal de même degré pour sa?oir si la femme peut ea demander la réformatioo? — Noos a avens pas trou? é d'arrêt qai ait statué sur la diflcttlt*. Gané atteste que, d'après la jvisprudeaoe bretonne, fautorisatioD devait être demandée à la eour appelée à statuer sur l'appel, l'art 440 de la coutume exigeant l'autorisation de la femme poar ester on j»gemeat dans les mêmes termes que le co^e civil, a -^ Arrêt
Là CQoa ; — Attendu, sur le premier moyeu» que, l'arrêt do 30 janv, 1858 ayant été cassé le 5 août 1840 à défaut d'autorisation 4fi la dame de Sainneville, et la cause renvoyée devant la cour royale d'Amiens pour
défaut, le mari n'ayant pas comparu; et ea tsadttisaAt la dame de Sainneville devaat la eour royale d'Amiens, ils eonclorent en outre ^ l'auto risatioa; d'oti il résulte que les adversaires de la dame de Sainnevitte ont fait tout oe qui était légalement possible pour obtenir de la justice une décision régulière; — Attendu que la cour royale d'Amiens, saisie de la connaissance de la cause par un arrêt de cassation motité sur le défaut d'autorisation de la femme, et prononçant au fond sur le débat coniradiotoire des parties, ayant sous les yuax les eoadusioas ee aotOiirisation prises par l'exploit d'assignation, ayant entendu prendre de nouveau ces conclusions à l'audience, la cour royale d'Amiens a nécessairement et seSsamiMnt autorisé la dame de Sainoevillo à proeéder devant elle; — ^Atteadu qu'il est dès lors inutile d'examiaef si, dans Yw^ pèce de la cause, il avait pu être permis de traduira le mari devant le tribunal de son demieile pour autoriser la femme à procéder devant la cour royale sur l'appel par elle inteijetê, et d'obtenir règuiièremeot de ee tribunal l'autorisation nécessaiie; -^ Attende, sur k deuième moyen.
Se, quel que soit le pouvoir des cours royales dans fappféciation des ts, dans l'isterprétattoo des actes, il ne peut pas leur être permis de transformer des contrais d'une espèce eu une autre, de taite^ par exen^ pie, d'ua atandat da vendre un mandat d'emprunter^ d'ua maadat de transiger un mandat de compromettre, êi vice ««rs4; mais que le moyen porte à faux, puisque l'ebligatTon deut il s'agit au precée a eu Heu pour cause de prêt, conformésKOFt au maadat; -^ Attendu, sur le troisième moyen, eu droit, que, suivant les leis de la jurisprudeiice et la raison, les époux sont réputés adopter la loi da demieile matoimenial soit peur servir à interpréter les eonveutioua amtrimoniales. soH pour y stppiéer au besoin; «^ Attendu, en droit et en fisiit, que, diaprés la sHaalion des parties à l'époque de fa eélébratloa dumariags, Wurcoadaite iUMiMiata et leur princrpal étaMissement apiês le mariage, le doaneile matri mental a été justement déclaré «voir été à Lyon ; -^ Attendu, dès lee», que le mariage et les conventieee qui font suivi étant aatériours au code civil, la disponibAitédesbioÉs de la dena» de SaiaoeviUo a été régie par rait'de 1000 et la dédaratioa da lêA4, qui anaioaê modifié le droit écrit pour le t^yonoais, et autorisé les femmes À engager et aliéner leurs dots, mémo immobilières; — Attendu que cTest la loi du mariage qui régit les biens qui échoient à la femme pendant le mariage, de même que les biens qui pouvaient lui appartenir à Kêpeqae du mariage, les lois postérieures ne pouvant restreindre la capacité de la femme résultant soit du statut matrimonial, soit des eonvenlioas du contrat de mariage; ~ * " I, etc..
xap,
Pu 35 fanv. 1843.-C. C, cb. req.-BfM. Zangiacomi^ pr.-^HoftadiuL p.-PasGaUs, ar. gên., c. conf.-Ticfor Anglér, at.
liàRIAGE.— Cra?. 9t SiCT. 3,..AaT. S, % 5.
est défenderesse, èlre donnée tacitement; qn'ainsi cette antorisation résulte suffisamment du jngement de condamnation rendn par dérant contre le mari et la femme assignés conjointement^ sur le vu de conclusions tendantes à ce que la Justice autorise d'office la femme à défendre à l'action^ pour le cas où elle ne serait pas autorisée par son mari (Req. 21 fév. 1855, aff. Lngardon,D. P. 53. 1. 157).
Il a été décidé, au surplus, que le Jugement qui a accueilli la demande d'un parent, tendante à être autorisé à faire nommer un conseil Judiciaire à une femme dont le mari est absent, ne peut, alors d'ailleurs qu'il a été exécuté par la femme, dont l'interdiction est poursuivie, être annulé, en ce que celle-ci n'aurait pas été expressément autorisée à ester en justice. — On dirait en vain que l'autorisation ne peut être tacite (Req. 9 Juin 1829) (l).
•08. Lorsque le mari d'une femme actionnée en justice a été mis en cause pour l'autoriser, le jugement, même par défaut, qui intervient est nul s'il n'est rendu que contre la femme (Paris, 5 Juin 1810) (2).
•OS. 11 n'arrive Jamais, mais, en droit, il pourrait arriver que le tribunal, reconnaissant que la résistance de la femme à la préiention du demandeur est dénuée de tout fondement, lui refusât l'autorisation de plaider, surtout si le mari présentait des conclusions en ce sens. Les textes supposent la possibilité d'un tel refus (Comp*. art. 218, 222, 2208 c. nap.). Hais qu'en résulterait-il? C'est que la femme, n'étant pas légalement en cause, serait réputée défaillante, et, par conséquent, serait Jugée par défaut.-* y., en ce sens, M. Demolombe, t. 4, n« 270.
010. lia été Jugé que le mari qui fait défaut sur une assignation à lui commise pour autoriser sa femme ne peut être condamné aux dépens au profit du tiers qui l'a appelé en Justice : « Considérant, porte l'arrêt, qu'aucune loi n'oblige le mari à comparattre en Justice à l'effet d'autoriser sa femme à ester en Jugement; que par son défaut de comparattre sur une assignalion ayant pour unique objet d'autoriser sa femme, il est censé s'en rapporter à Justice, mesure prudente, qui met sa responsabilité à couvert, et que de ce chef aucuns dépens ne peuvent être mis à sa charge^ puisque, d'après l'art. 130 c. pr., le Juge ne peut condamner aux dépens que la partie qui succombe » (Bruxelles, 13 mars 1835, aff. Caigny). Et celte décision est approuvée par M. Demolombe, n« 270, comme parfaitement conforme aux principes, en matière de dépens.
•II. L'autorisation de Justice doit, comme celle du mari, Atre spéciale; ainsi, lorsqu'elle intervient pour habiliter la femme
(1) (Bandre C. sa scenr.) — La covb ; * Sur le premier moyen, dirigé contre les arrêts des 4 aTril et l"* mai 1820, et coDSistant dans une prétendue violation des art. 215 et 218 c. civ. ; — Considérant que la dame Sénot, en demandant À être autorisée à faire nommer un conseil judiciaire à sa sœur, a fait tout ce qui dépendait d'elle pour que la procédure fût régularisée; que^ d'aiUeurs, les arrêts des 4 avril et P' mai 1826, qui ont prononcé sur le moyen de nullité proposé par la dame de Baudre, ont été par elle exécutés sans réserve, et que, par conséquent, elle n'est plus recerable à les attaquer; — Rejette.
Du 0 juin 1829.-G. G.,cb. req.-MM. Favard, pr.-De BCalavilIe, rap.
(3) (Cottin C. Leclerc et Sauvage.) — La cota; -^ Considérant que U femme, non commune en biens , ne peut ester en jugement sans l'as-
sistance ue son mari; qu'en fait, sur rassignation donnée À la femme Cottin et à son mari, le jugement du 5 juill. 1809 n'a point prononcé défaut contre le mari , et n'a statué que contre la femme ; d'ob il suit que la femme Cottin a esté sans l'assistance de son mari ; — A mis et met l'appellation et le Jugement au néant , en ce que Cottin et sa femme ont été déboutés de leur demande en nullité du jugement par défaut, du 5 juillet précédent;— Émendant quant à ce , décharge les ^rtlcs de Ranté des condamnations contre elles prononcées; — An principal, déclare nul et de nul effet le Jugement du 5 juill. dernier. Du 5 juin 1810.-G. imp. do Paris.
(3) Etpieê : — (Blajan C. Chauvin.) — La dame Mane Papin, épouse ^parée de biens «lu sieur Chauvin, fait un projet de traité avec in sieur Blajan, par lequel ce dernier s'engage à fournir les fonds nécessaires
pour poursuivre un procès qu'elle soutient avec les mariés Lefèvre. De son c6té, elle s'oblige À lui transmettre le tjers d'une créance recouvrable sur la Guadeloupe et le tiers du prix d'un domaine déjà vendu. — Sur le refus de Chauvin d'autoriser ce traité, un jugement du tribun il de Bordeaux, da 27 sepU 1834, accorde l'autorisation^ mais voici ttans
à ester en Jugement, elle doit être donnée pour tel procès déler-* miné (V. Gonf. M. Demolombe, n» 27 1). De même, lorsqu'cUo se réfère à un acte, elle doit le désigner d'une manière précise. — > Ainsi Jugé que l'autorisation Judiciaire donnée à la femme, sur le refus du mari, doit être spéciale et circonscrite dans des limites déterminées; et que le caractère de spécialité ne se rencontre pas dans le Jugement qui autorise la femme à traiter et transiger avec une personne désignée, ou toute autre, pour la poursuite d'un procès, aux clauses et conditions qui lui paraîtront les plus convenables (Bordeaux, 18 mai 1838) (3). Hais il a été décidé que le Jugement d'autorisation qui permet à la femme d'ester en Justice, par exemple, tant pour liquider et recouvrer ses reprises dotales, que pour demander l'annulation des engagements pat elle souscrits solidairement avec son mari , n'outrepasse pas les bornes d'une administration générale, seule permise par l'art. 223 c. nap. (ReJ. 29 Juin 1842, aff. de Sainneville, V. Contr. de mar.» n* 201).
• 19. Mais à quel moment l'autorisation de Justice doit-elle être donnée? Supposons qu'une femme ait fait, sans autorisation de son mari, un acte pour lequel cette autorisation était nécessaire. Si elle veut mettre cet acte à l'abri de toute attaque, et que son mari refuse de le ratifier conjointement avec elle, pourra* t-elle demander à cet effet l'autorisation de la justice? 11 est incontestable qu'elle le pourra pour ce qui la concerne; elle pourra, avec l'autorisation de la justice, confirmer l'acte qu'elle a fait irrégulicreuent et se mettre par là dans rimpossibillté de l'attaquer elle-même. Mais cette confirmation aura-t-elle poui effet de mettre l'acte à l'abri des attaques du mari? Cette question est délicate. Au premier abord, il semble qu'on doive répondre que le mari a une action en nullité qui lui est proprei personnelle, et qu'il ne peut pas être au pouvoir de la femme 4e lui enlever cette action, même avec l'autorisation .de justice. Et nous avouons que cet argument nous semble péremptoire. On peut ajouter que décider autrement ce serait encourager l'insubordination de la femme par l'espoir d'obtenir après coup de la Justice la confirmation d'un acte qu'elle aurait ainsi fait sans au* cnne autorisation (V. aussi dans le même sens MM. Zachariœ, éd. Vergéet Massé, 1. 1, p. 244, note 70; Fouquet, Encycl du dr., vo Autorisation, n« 105. V., toutefois. Contra, M. Demolombe, t. 4, n» 272).— Jugé que rautorisation accordée par justice à la femme, à défaut d'autorisation du mari, ne peut avoir pour effet de valider une cession faite antérieurement sans autorisation ma« ritale (Toulouse, 18 août 1827) (4).
quels termes : « Autorise l'épouse Chauvin à traiter et transiger avec Blajan, ou toute autre personne, aux clauses et conditions qui lui paraîtront les plus avantageuses à ses intérêts, pour la poursuite du procès existant entre elle et les mariés Lefévre. a — En vertu de ce jngement, le traité définitif fut signé avec Blajan. — Quelque temps après, û femme Chauvin demande U nullité de l'acte dont il s'agit, comme passé en vertu d'une autorisation géné^iie, au lieu d'être spéciale. — Jugement
3ui prononce cette ouUité. — Appel. — Blajan soutient qu'il n'est pas it dans la loi que l'autorisation d'office doit porter sur un objet spécial ; que d'ailleurs, clans l'espèce, d'après les conclusions de la femme Chauvin elle-même, les juges ont pu apprécier l'objet, le mode et les coaûi^ tiens de l'obli^ion. — Arrêt.
La cooa; *- Attendu que l'autorisation donnée par un tribunal, à une femme, à l'eflet de passer acte, au cas o(i le mari refuse de l'autoriser, doit avoir un caractère de spécialité; — Que, dans l'espèce, le jugement d'autorisation confère trop de latitude, est trop indéfini pour remplir le but de la loi ; — Que, sans doute, il parait résulter de l'ensemble, de la teneur ou rédaction de l'acte, qu'une autorisation a été de* mandée spécialement, pour un traité dont le projet avait été texluellemeni soumis à la justice, mais que le dispositif ne s'y réfère en aucune ma* nière; — Qu'il n'exprime qu'une autorisation vague, et ne détermine pas l'abandon, l'étendue des aliénations auxquelles la femme pourra souscrire; — Qu'ainsi, une pareille aatorisalion, non ciroonscrite dans de certaines limites, reste ineificace; — Confirme. Du 18 mai 1836.-G. de Bordeaux, 2* ch.*M. Poumeyrol, pr.
(4) (Delhom C. CaNlan.) — La coub; — Attendu que la tierce opposition a été régulièrement formée par libelle, et qu'il n'était pas indispensable de la former par requête, dès que l'art. 475 c. pr. n attache pas la peine de nullité à l'omission de cette formalité; — Attendu que la femme ne peut, régulièrement, obtenir d'êiA autorisée par la justice, qu'après avoir mis son mari en demeure, et sur boii retu^; qu'il n'existe
IURUGE.«-CiAr. 9, SiCT. 3, Art. 2, $ 6.
S ê.'-'BffBtê de fmtarktOkm ov 4» défaut ^auUrisation.
•1 S.. Effets de ^autorisation, ^Ise efléts de Taiitorisatloii nalent élre-en^sagés séparémeiit quant à la femme et qimnt aa mari. Oocapona-nons d'abord des effets de rantorisatlon par
rapport à la femme Qa% l^aotorisatlon ait été accordée par le'
mari on parla jastice', elle a pour effet de rendre la femme ca* pable de.fam Ace actes pomr lesqmls cette autorisation était né> eessaire. U en résDlte- qae ces actes ne penveni être attaqués pour cause d'incapacité ; mais Us n'en restent pas moins, sons les antres rapports^sonmisà tontes les règles qni concernent ta resci-* 8lon des contrats. Ainsi, qnoiqnaantorisée à payer nie dette dont eUe se croyait cMargée, la ifemme , si eN» Tient à pronver que cette dette n^exlstait pas, qn'eUe Ini était étrangère, avra l'ac-» tion que les Romains appelaient comiîctio indebiti. — « L'autorisation dn mari /ou- de Justice, dit Bouilon (Dr. com. de la France, t. 1, p. 582), n'étouffe pas les moyens de restitution, si ancuns sont ouverts à la femme. »-•*¥. aussi VU. Touiller, t. 2, n> 655; Vaieill04 t. 2> n« 55ft;>ZacliarUei, éd.Tergé et Massé, t. 1^ p. 242;noAe57; Demolombe, t. 4, n«275.
•i 4. Mais quelle est ta> portée, quelles sont les limites de ranlofisation accordée ? {{oels sonl'Ies actes auxquels elle s^applique?Et d'aiHvd noos sa:vons que l'autorisation doit élre spéciale« Si elle était donnée d^une manière générale, elle ne conférerait à la femme aitonne capacité, si ce n'est pour les actes d'àdministralion (Y. n«* 84det s.).— Ainsi il a été jugé : l«quel'atktorisaUon générale d'«sler ten Justice^ donnée à la femme par contrat de mariage, est Aulle(Ca8Si 24 fév. i^ i , affl dameEymard , n* 7 76-2«); — 2« ilu'uàefemmemariée no peut Ibrmer une surenchère qu'avec une nntorisation spéciale de son mari; que e^est en vain qu'elle jostlflerait dtmvautorteationgénéràle de celui-ci de faire' des acquisitions d'immeubles , Hcitattons et enchères, suttout si la snrmchère k laquelle' «lie v«Qt prooéder concerne des immeubles ^lépendant ëe la succession d'une personne non décédée au moment où cette autorisation a été donnée (Caen, 9 janv. 18'49, aff. Etienne, D. P. 5S. 2. 36)i
•tfti Supposons donc que ^'autorisation est spéciMe, et voyons quelle eât sa portée. Il fantici reéourir au\ règles qu'on applique toutes les fols qu'il s'agit d'interpréter un acte dont les termes présentent quelque obscurité: U faut examiner dans quels
termes l'autorisation a été donnée, puis s'attacher à la nature de l'acte qu'il s'agit de faire, aux circonstances accessoires, etc.*— U est certain d'abord que, quand l'autorisation a été donnée pour un certain acte, elle ne doit pas être étendue à un acte différent qui n'a pas été exprimé. Ainsi , par exemple, l'autorisation de vendre donnée à la femme ne lui donne pas la faculté d'emprunter, et vice versa. C'est ce qu'enseignait Lebrun (de U Communauté, liv. 2, ch. I, sect. 4, n« 9), dans l'ancien droit; et M. Demolombe (t. 4, m 277) s'exprime aujoud'hui dans le même sens. — Il a été jugé , par application de cette règle, que si la femme autorisée à l'effet de vendre, a fait, sous forme de vente , une donation déguisée , elle est recevable à faire annuler la donation, k défaut d'autorisation spéciale du mari... , et que ce droit peut être exercé par ses héritiers (Pau, i » mars 1 83t) (l).
•tS. La femme qui a été autorisée à vendre un immeuble qui lui appartient peut-elle recevoir le prix de cet immeuble? Il faut distinguer : si les époux sont mariés sous le régime de la communauté ou sous tout autre régime iiui donne an mari le droit de toucher le prix des biens de la femme, cette dernière, n'ayant point par eUe-méme le droit de touchei ce prix , ne le peut qu'en vertu de la procuration du mari, et il est difficile de voir une telle procuration dans l'autorisation de vendre; si les époux sont séparés de biens , la femme n'a besoin d'aucune autorisation pour recevoir elie-màme ses capitaux. C'est ce qu'en* soigne aussi M. Demolombe, t. 4, n« 279.
•19. Nous avons vu suprà (a- 781 et 792) que l'autorisation de plaider n'emporte pas celle de transiger, ni celle d'acquiescer ou de se désister.
•f 8. La délation du serment décisolre est véritablement un désistement ou un acquiescement conditionnel, suivant qu'elle est faite par le demandeur ou par le défendeur; en effet, c'est l'offre faite à la partie adverse d'abandonner ses prétentions, à la condition qu'elle prêtera le serment. D'où il suit que ce qui a été dit Ipour l'acquiescement et le désistement s'applique à la délation du serment. C'est aussi le sentiment de M. Demolombe, t. 4, n« 282 (V. aussi la loi 2, ff.. De jure/ur.).— Mais supposons que ce soit l'adversaire de la femme qui défère le serment à cette dernière. Aura-t-elle besoin d'une nouvelle et spéciale autorisation pour l'accepter? Pour soutenir la négative, on peut faire valoir une raison qui n'est pas sans force. Exiger l'autorisa-
d'exeeptioQ à cette règle^ que lorsque le mari est absent on interdit; que, d'aiUeurs. rautorisation accordée par le jugement dn 11 déc. 1S21, annit été tardive, et ne pouvait pas rétroagir pour valider la cession qui l'avait précédée; qu'ainsi^ sons ces denz rapports^ la tierce oppositîen est fbadée; <— Reçoit la tiercé'opposttioli envers le jugement du 11 dée. ta»l ; et y faisant dn^t, etc. ' Dn 18 août 1827>G. de Toulouse^ t* ch.-M. de Faydel, pr. (1) (Seolé C* Gapde8taiag.)^LÂcoim ;^En'ce qui totche les concfusiens sobsidiaifes de Seolé^ partie de Toiizet, tendant à Taire prononcer la mdiité de kt pelieedont il s'agit, par le motif que, n'étant qu'une donation entye-vifs^ dégaisée dans un contrat à titre onéreux^ cette donation serait nulle, par défaut d'une autorisa'tion spéciale du sieur Gelibert; que cette demande étantune' dAfebsé à l'action en' délaissement des biens prétendus vendus, qui est* l'objet principal du procès, peut , par elceptioD, être proposée poar la prentiére fois en tippel, aux termes de l'art. 404 c. pr.: qu'il ûj a nullement, à cet égard , autorité de la chose jugée par le jogenent du- 51 mars i9%9r, qui, en ordonnant un interlocutoire, s'est borné à décider, qutfnt à l'antonsatien attribuée an sieur Geliberi, que le pouvoir donné à la femme de ce dernier est sufisant pour la vente de ses biens ; qu'enfin , relativement à la fin de BOB-feoevoir, pTiso de ce que la dame Gelibert n'aurait pas eu, et, par eooftéquent, a'aorait paspu transmettre à ses héritiers le droit d'arguer de sinidation la ptdiee de vente à laquelle elle est censéef avoir volontairement concouru, il est à remarquer que le principe qufveut que nul le paisse invoquer sa proprer turpitude pour sa défeniie est sans application, lorsque, comme dans l'espèce, il parait certain que la personne qui oppose la simulation n'a eu, >en y participant, aucune intention (nudideuse; qu'il est, sans doute, de règle que la preuve vocale, et, par conséquent , celle par présomption , ne peut être admise contre le eonteon aux actes ; mais cette règle reçoit exceptiop, lorsqu'il existe un eommencemeat de preuve par écrit; or, comme on lit dans la police ■ême, souscrite par les sieur et dame Capdestaing, que la dame Gelibert a consenti cet acte pour satisfaire aux sentiments qui l'animaient pour la dame Capdestaing, et cette énonciation rendant vraisemblable que cette dame entendit consentir un acte de bienfaisance et non un eoatiat commutatif, il en résulte qu'il y a, pour éublir la simulation, oa
TOHI X\XL
commencement de preuve par écrit, qui peut être complétée par de sim* pies présomptions, pourvu qu'elles réunissent les caractères exigés par la loi; que, d'ailleurs, la loi interdisant à la femme la faculté de renoncer au moyen pris du défaut d'autorisation , il s'ensuit qu'elle ne peut, par une voie indirecte, perdre ce droit, auquel elle n'aurait pu renoncer directement, parce qu'autrement on pourrait facilement rendre vaine la protectiôii que la loi accorde et éluder la puissance maritale qui repose sur de hautes considérations de morale ; qu'ainsi, il y a heu à s'occuper, au fond> du mérite du moyen proposé ;
Qu'à cet égard , si l'on considère , i^ le motif susénoncé , qui a déterminé la police ; 99 que, loin qu'il soit établi , ainsi que cet acte le suppose , que la dame Gelibert fût antérieurement débitrice du prix de la vente, il est suffisamment prouvé que cette dame n'avait dû à la dame Capdestaing qu'une sonune de 1,000 fr. dont elle s'était déjà libérée ; 5<> que, dans tous les cas, le prix de 5,500 fr. est absolument sans aucun rapport avec la valeur réelle des immeubles et du mobilier compris dans la police; 4* enfin, qu'on ne peut admettre que la dame Gelibert ait entendu se dépouiller sans nécessité de la propriété de tous ses biens meubles et immeubles, et s'enlever ainsi les moyens de faire des legs pieux on rémunératoires qu'on trouve dans tous ses testaments ; il résulte de toutes ces circonstances, ainsi oue des déclarations et des écrits des parties , que l'acte dont il s'agit, oien que qualifié vente, ne contient réellement qu'une donation entre-vifs, déguisée sous l'apparence ' d'un contrat onéreux ; or, comme il est certain , en fait, que 1 autorisation donnée par le sieur Gelibert à la dame son épouse n'avait pour objet que des actes à titre onéreux, et ne comprenait pas la faculté do donner par acte entre-vifs; et, en droit, que la femme mariée ne peut» aux termes de l'art. 905 c. civ., donner entre-vifs sans l'assiitaaee ou le consentement spécial de son nuiri, et qu'aux termes de l'art. iSa da même code , la nullité fondée sur le défaut d'autorisation peut être opposée non-seulement par bi fenune, mais encore par ses héntiers, il s'ensuit que le moyen dont il s'aait doit être accueilli , et qu'ainsi il y a lieu à déclarer nulle la police dont il s'agit, et, par voie de suite, à relaxer la partie de Touzet (Soulé) de toutes Les demandes dirigées contre elle ; ce qui dispense de s occuper des autres moyens des parties.
Du 19 mars 1851. -C. de Pau.-M. de Gharitte, pr.
MARIAfiE-^-^HiP. 9^ Sect. 3^ Air. S, § (k
tion , peni-OD dire , c'est reconnaître qu'après ezamea elle pourra être refttsée; antrement, cette autorisation n'aurait pas de sens et ne serait qu'une formalité insignifiante; or ici l'autori* satlun ne peut être refUsée^ car^ si elle Tétait, l'adversaire de la femme se trouverait privé d'une ressource précieuse que la loi offre à toutes les parties; or il ne doit pas souffrir de l'incapacité de la femme. — Il faut avouer cependant qu'à cet égard, la position de la femme n'est pas celle d'un plaideur ordinaire. Toute partie à qui le serment est déféré a le droit de le référer à son adversaire; or, d'après ce que nous venons de dire, la femme n'a pas ce droit, du moins sans autorisation. Il faut donc qu'elle soit autorisée pour que le serment puisse lui être utilement déféré, pour qu'elle puisse ou l'accepter ou le référer à son adversaire. A cette raison de droit, on peut ajouter une considération importante : c'est que l'emploi de ce moyen peut cacher une fraude, peut dissimuler des aliénations concertées, et que, par conséquent, 11 est bon que son admission soit précédée d'un sérieux examen. C'est en ce sens que se prononcent, au surplus, Pothier, des Oblig., w> 915; Touiller, t. iO^ &• 375, et M. Demolombe, t. 4, n* 283.
Il a été Jugé en ce sens que la femme autorisée à plaider ne peut pas, en vertu de cette seule autorisation, accepter le serment décisoire (Angers, 28 janv. I825,aff. Poupart, V. Serment décisoire).
OlO. La femme qui a été autorisée à plaider a-t-elle qualité pour faire un aveu, et dès lors est-il permis de la faire interroger sur faits et articles sans autorisation nouvelle? Les raisons qui pouvaient faire penser que la iemme autorisée à plaider peut, sans autorisation spéciale, accepter et prêter le serment décisoire, se présentent ici avec plus de force encore. Qu'est-ce, en effet, qu'un aveu Judiciaire, sinon le cri d'une conscience sincère qui s'élève au-dessus des calculs de l'intérêt? Lorsqu'il s'agit du serment décisoire. Ton objecte que le droit, pour une partie, de le déférer à l'autre, a pour corrélatif nécessaire, le droit pour celle-ci de le lui référer, et que la femme ne peut le référer sans autorisation; mais ici il n'y a rien de semblable. Aussi pensons-nous, avec M. Demolombe (t. 4, n« 284), que la
(1) Etpàcû:-- (Héritière Brosiaret C. Boc.)— Besse avait souscrit au profit de Boc ud billet de e,000 fr. — • Il est décédé laissant pour héritière la daioe Brostaret, sa mère. — En 1818, Boc, qui avait perdu son billet, en demande le pavement à la dame Brostaret. —Cette dame ré* pond par une lettre dans laquelle la dette est reconnue; elle s'y plaint de ce que Boela presse pour le payement. — 26 janv. 1819, Boc assigne la dame Brostaret et son mari pour l'autoriser. La dame Brostaret demande alors que lebiiletsoit représenté.— Un interrogatoire sur faits et articles est ordonné; la dame Brostaret fait, sur une question, la réponse suivante : «Il y a à peu près on an, le sieur Boc, à la vérité, me fit demander par mou fils Brostaret le payement d'un billet de 6,000 fr. Boc m'écrivit lui-même pour me demander cette somme , et je lui répondis paréditque s'il me fallait la payer, j'étais obligée de vendre le bien de mes enfants; je supposais l'existence de ce billet que je n'ai point vu, et que Boc n'a pas même montré à mon fils Brostaret. » — Une comparution personnelle de la dame Brostaret fut ensuite ordonnée. — f 8 mai 1821, jugement du tribunal de Nérac qui démet Boc de sa demande, en la déclarant non recevable. — Appel par Boc. — La dame Brostaret décède. — Ses héritiers concluent & ce que Boc soit déclaré non recevable, demeuraot la nullité pour défaut dWorisation de la lettre du 18 nov. 1818. — Le 29 juin 1824, arrêt de la cour d'Agen qui infirme en ces termes : — a Attendu que la preuve de l'existence du billet dont il a'agit résulte de toutes les circonstances établies au procès ; en vain les héritiers de la dame Brostaret veulent repousser l'influence que peuvent avoir dans la cause la lettre écrite par cette dame le 18 nov. 1818, et sa réponse à l'interrogatoire par elle prêté le 15 juill. 1819, sous prétexte qu'elle ne pouvait s'obliger sans l'autorisation de son mari ; mais cette lettre ainsi que l'interrogatoire ne constituent pas robligation de la dame Brostaret; ils renferment seulement une reconnaissance et un aveu de la dette qui avait été contractée par Philibert Besse en faveur de Boc, ainsi que la demande d'un délai pour l'acquitter. La contenance des parties dans les premiers actes de la procédure repousse l'exception nouvelle , prise du défaut d'autorisation, à l'aide de laquelle les héritiers de la dame Brosiaret voudraient s'affranchir du payement de cette créance , exception qui serait d'ailleurs couverte par le silence du mari de la dame Brostaret, lorsqu'il a été assigné dans l'instance. Les lettres adressées À la dame Brostaret les 6 et 26 dêc. 1818 par l'avocat de Boc, et produites par les héritiers de cette dame, ne font que fortifier la preuve de la bonne foi et de la tincérité du sieur Boc, et ajoutent à la conviction déjà acquise de )& légitimité de sa deaiande< » — Un arrêt pai défaut admet
femme n'a pas besolii d'êtr» aatorieée po«r hlre uil'vvea. H pourrait arriver, à la vérité, que cet aveu ne fût qu'un moyen déguisé d'arriver à une aliénation, et d'éluder ainsi la nécessité d'une autorisation qu'on n'espérait pas obtenir pour faire cette " aliénation ; mais c'est là de la fraude, et cette fraude, si elle était prouvée par le mari, ferait annuler elTaveu^et toutes ses conséquences'. — V. aussi en ce sens M. Barocbe, Enoyclop. du droit, vo Aveu, art. 1, § 3, n<» 20.— Décidé en ce sens que, lorsqu'une femme plaide, autorisée par son mari, et fait en justice la reconnaissance d'une dette, cet aveu fait pleine foi contre elle (Caas» 22 avr. 1828) (1).
99 •. Nous avons examiné (suprd, n** 782 et suiv.) si l'aole* risation de plaider en première instance emporte l'anlorisation de former opposition au jugement par défaut, d'appeler ou'dese pourvoir en cassation.
99 1 . L'autorisation générale par justice, aceordée à une femme pour procéder à la liquidation d'une succession, comprend implicitement tous les pouvoirs nécessaires pour arriver à ce but, et, par exemple, le droit de former une action ayant pour objet la délivrance de sa portion afférente dans cette succession (Poitiers, 28 fév. 1834, aff. Mandineau,V. Contrat de mar., n* 2040). — Le même arrêt a décidé que la la femme autorisée à poursuivre un partage est, par cela seul, autorisée à toucher sa part dans le prix d'une licitation.
999. L'autorisation judiciaire accordée k la femme pour former son action en nullité lui donne, par suite, le droit de de^ mander la distraction de l'immeuble compris dans la saisie (Riom, 20 juin 1821, aff. dame Lacour, V. Gontr. de mar., n» 3324).
•98. Il a été jugé : i"" que l'autorisation d'enchérir donnée par le mari à sa femme comprend celle de défendre à tuâtes les suites de l'adjudication, et spécialement de défendre à la de* mande en validité de surenchère; qu'en conséquence, le suren^ chérlsseur n'est pas obligé de dénoncer sa surenchère au mari, avec assignation afin d'autoriser sa femme à ester en justice sur la demande en validité de surenchère (Rouen, 26 janv. 1839) (2); — 2« Que l'autorisation spéciale dont la femme a besoin peur
ensuite Boc à affirmer par serment qu'il est réellement créancier, et loi donnr acte de ce serment.
Pourvoi des héritiers Brostaret, entre autres , pour violation de l'art. 217 c. civ. , en ce que la cour avait considéré comme valables désaveux écrits et veri>aux faits par une femme mariée sans y être autorisée. -« Or, disait-on, la femme ne pouvant aliéner ses bieus seule, elle ne peut par conséquent faire des aveux qui tendraient à cette aliénation : fui non potêit obUgari, nonpotett eonfiUri, — ^Arrè' (ap. dél. en ch« du cous.).
La coub; — Attendu, sur le premier moyen, qu'il résulte des pièces du procès, notamment de l'assignation du 26 janv. 1819, du jugement préparatoire du 7 janv. 1820, et des faits énoncés dans les qualilés dn jugement définitif du 18 mai 1821, que la dame Brostaret était en cause avec l'assistance de son mari^ qu'ainsi elle était autorisée à ester en jugement; — Attendu, sur le deuxième moyeu, que la cour royale d'Age» s'est particulièrement fondée, entre autres motifs, sur ce que la dame Brostaret, dans l'interrogatoire qu'elle a légalemeat prêté, comme étant autorisée par l'assistance de sou mari, avait avoué judiciairement la légitimité de sa créance dont le sieur Boc lui demandait le payement; aveu qui, aux termes de l'art. iSM c eiv., faisait fifim fàiomun sUt..*; •—Rejette.
Du 22 avr. 1828.-G. G., ch. civi-MM. Brisson, pr.-Rupêcoo, np«- Joubert, av. gén., c. conf.-Joubaud et Roger, av.
(2) Etpicê .*— (Demoiselle Barré 0. dame Renault.)— Des pemuitn de saisie immobilière sont exercées par LeMond contre Sageot, son dé» biteur, sur les deux fermes de Villers et de la Minette. Demiaiide en die* traction , formée par la dame Sageot, copropriétaire avec son mari d'une partie des immeubles saisis ;. bientôt après, ua arrangement intervient entre elle et les créanciers poursuivante,. et elle oonsenlla oontinaatioB de la procédure en expropriation, moyennant attribatienda prix, dans la proportion de ses droits de copropriété. — 11 août 18S8, adi«dieatiM de chacun des immeubles, et ensuite, conformément an cahier dee charges, mise aux enchères et adjudication des articles réunis, par un prix unique : l'avoué, dans la déclaration de command, fait conmdtn qu'il a acquis la ferme de la Minette pour la dame Renault, autorisée d» son mari ^ à raison des 120/170 du prix Intégral d'adjudication, et Ui fenne do Villers pour le sieur Renault , jusqu'à concurtence été SO/70 de ce même prix. — La demoiselle Barré forme une surenchère du quart sur le prix ainsi déterminé de la ferme de la Minette. Elle la dénonce dans les délais aux avoués du sieur Sageot, saisi, du sieur Leblend ponrsoi- Vfint, et de la dame Renault, adiodicataixeda cetininisablei— La dans
MAHIACB.— Chaf. 9» Svcr. 3, Art. S, $ 6.
«mncbérir ne résulte pas âa eoneonra qae son mari loi an- Tatt donné âana ThiBtance en licltatlon de Tlmmenble pour ^acquisition da<|itel eHe vent sorencbérir^ un tel concours pouvant peut-être l'habiliter à prendre part aux enchères sans une nouvelle autorisation, mais non à former une surenchère (Gaen, 9 janv. IS49, air. ^Etienne, B. P. 53. 2. 36). —C'est avec raison <fus M dernier arréc présente comme douteux le point de la? oir si fantorisation formelle ou tacite du mari de provoquer anelicitatiein ou d'y prendre part, peut habiliter la femme à en- «liérir. Que l'enchère soit, comme le dit l'arrêt, une suite néces- Mire de la licitaCion, nous en convenons; mais résulte-t-ll de là foe la (èmme puisse, alors même que Tautorisation du mari ne lê lerait pas expliquée sur ce point, prendre part à cette enchère et se rendre aiQudioataire pour un prix qui dépasserait, iiBs d'énormes proportions, toute sa fortune, tellement que l'impossibilité de payer l'exposerait à une revente sur folle enchère, et, par suite, à une ruine complète? Nous ne le pensons pas ; il nous paratt Impossible d'admettre une doctrine qui produirait de lellesoonséquences. On comprend, d'après cela, que nous ne pouvons approuver un arrêt qui a décidé que la fournie autorisée à provoquer une licitatlon, l'est aussi virtuellement à provoquer une surenchère (ReJ. 20 Juill. 1833, aff. Leguédois, n* 834-7*). — Quant à la distinction établie par l'arrêt de Caen précité entre l'autorisation d'enchérir et l'autorisation de surenchérir, elle est vraie en thèse générale, parce que le chiffre des enobères est moins élevé que celui de la surenchère, lequel ne peut être moindre du dixième en sus de l'enchère. Mais si l'on suppose que le mari a autorisé sa femme à prendre pari à l'enehère Jusqu'à une somme déterminée, et que la surenchère formée par elle soit an-dessous de cette limite, sera-t-il exact de dire que le pouvoir de surenchérir n'est pas compris dans l'autorisation? Une telle proposition nous semblerait difficile à admettre, car la fixation d'mie somme que la femme ne pourra dépasser change le caractère de l'autorisation d'enchérir. •94. Nous avons vu, v* Contrat de mar., n» 1994, que la femme autorisée à poursuivre sa séparation de biens, est par
Renaoit demande la oollitè de la sirenchère, fondée sur ce qoe la demande en validité a été dirigée contre elle, non autorisée à y répondre, bien qu'elle eût été autorisée à surenebérir; sur ce que Ta^judicalioD définitive ayant été faite par un seul et même prix pour tous les biens leodas ea bloc, la surenchère partielle de la ferme de la Minette est lolle; enfin sur ce que cette surenchère n'a pas été dénoncée à la dame Sigeot, copropriéUire de i'tanmeuble, et réputée, comme telle, partie •aisie.— S5 août 1838, Jugement du tribunal de Nenfcbatel qui rejette les deux derniers moyens, mais qui, admettant le premier, annule la wencbère,— Appel par la demoiseUe Barré.— Arrêt.
La Goui ; — Attendu que, par suite de saisie immobilière ponrsniTie a la requête de Leblood , les immeubles de son débiteur Sageot ont été idjogés k If • Paillard-Femel , par le prix de 17,000 fr. ;— Que ces im- BMubles consistaient en deux fermes distinctes;— Que, par sa déclaration du command, raroué susnommé a fait savoir que celle de la Minette était acquise pour U dame Aenault, dûment autorisée par son mari, et celle de Villers pour œloi-ci ; -Que, d'après la reotilation faite, le prix de la ferme dite la Minette avait été fixé à ia,000 fr.;— Attendu que la demoiselle Barré, sœur de la demoisâle Sagjsot, qui ayait sur ladite ferme une hypothèque pour ses reprises matrimoniales, s'élevant à 8,000 fr., a porté, sur cette ferme , une suienebère d'un quart en sus ou prix ci-dessus déterminé;— Qu'en dénonçant, avec acte d'aTonir à la plus prochaine audience, sa surenchère aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie , la demoiselle Bané a pleinement satisfait aux prescriptions de l'art. 711 c. pr. ctv.;— Que ce texte de loi, qui prescrit une procédure rapide, répugne à l'interprétation qui a fait admettre en première instance la nullité de la surenchère qui est l'objet du litige , motivée sur ce qu'elle aurait dû être dénoncée au mari de la dame Renault, avec assignation, à l'eflet de renouveler, sur cet incident derinsUnce, l'autorisation en vertu de laquelle elle s'était rendue adjodicataire;— Que, si la loi a voulu cette rapidité de procédure à l'égard des avoués seulement, c'est que la surenchère n'est qu'une suite , une continuation de l'instance principale engagée sur l'adjudication;— Attendu que le «ystème adopté par les premiers juges est manifestement contraire à la volonté de la loi . et ne saurait se concilier avec ses exigences;— Que d'ailleurs les nnliites ne peuvent s'étendre par induction à des cas
lasureacbère
l'une manière suffisante le moyen de noliité tiré de ce que n'a pas été dénoncée à ravoa* de la dame 8o|iot« qui.
eela même autorisée à poursuivre Vexécutfon du logement qui la prononce, et (n* 1996) qu'elle n'a pas besoin d'autorisation spé^ eiale pour surenchérir l'immeuble vendu par son mari, quand elle tend par cette surenchère au recouvrement de sa dot. — U a été récemment Jugé, en ce sens, que le jugement qui prononce la séparation de biens relève la femme de son incapacité en tout oe qui se rapporte au recouvrement de ses droits et reprises; qu'en conséquence, elle peut, sans avoir besoin d'être autorisée par son mari ou par la Justice, poursuivre le recouvrement de ce qui lui est dû, même par voie de surenchère, sur les immeubles de son mari vendus à la requête des créanciers de celui-ci (Cass. 29 mars 1853, alT. dame Long, D. P. 53. i. ios). —C'est aussi le sentiment de M. Bemolombe, t. 4, n« 292. Cet auteur reconnaît que la surenchère est un acte très-grave; mais il fait observer que, la femme étant obligée, sous peine de déchéance, de faire Mécuter le Jugement qui a prononcé sa séparation, il faut bien lui permettre d'employer tous les moyens nécessaires à cet effet, et que la surenchère est un de ces moyens, un de ceux qu'il faut souvent employer en pareil cas. Et H. Demolombe ajoute que ces considérations ont la même force, soit qu'il s'agisse d'un immeuble appartenant au mari, soit qu'il s'agisse d'un Immeuble appartenant à un tiers, mais sur lequel la femme a hypothèque (V. aussi, dans le même sens. Touiller, 1. 13, n* 107, et M. Troplong, des Hypoth. , t. 4, n* 952). — 11 a. été Jugé, au surplus, qu'à supposer que la surenchère faite sans autorisation spéciale par la fenune pour arriver an recouvremem de oe qui lui est d(k fût nulle, cette nullité pourrait être opposée par les tiers, notamment par racQudicataire (même arrêt).
99 é. Il a été ]ugé, enfin, qu'une femme séparée de biens qui a été autorisée par la Justice à poursuivre ses actions peut, sans une autorisation nouvelle, produire à l'ordre ouvert sur le prix des biens de son mari(Golmar, 3 avr. 1816, aff. Ebrard, V. Ordre).
999. Mais une femme séparée de biens ne peut, sans autorisation de son mari ou de Justice, former une demande en nullité d'une a4|udicaflon par surenchère d'un acquêt de sa communauté (Rennes, 24 nov. 1819) (l). En effet, c'est là un procès
bien qu'elle eût droit à une partie du prix de la ferme surencbérie, se trouvait tout à fait en dehon des prescriptions de la loi ;^Attendu que la troisième nullité cotée consiste à prétendre qne la sunnchéra est incomplète et inadmissible , parce qu'elle ne porterait, dit-on, que sur une partie du tout indivisible qui était l'objet de l'adjudication; — Que, pour se convaincre de la frivolité de ce moyen déjà proscrit en première instance, il suffit de fixer son attention sur la déclaration Je command qui ne fait qu'un avec l'adjudication; — Qu'il en résulte clairement que la. ferme dite la Minette a été adjugée à la dame Renaoit, et celle de Villersàson mari;
Réformant, déclare valable U snrenehèra de la demoiselle Barré.
Du ae janv. 1830.-^. de Rouen , 2* ch.-MM. Simonin , pr.-RouUnd , av.gén., c. eonf.-Senard et Simonin fils, av.
(I) (Dame PougeoUe C. Roullier.)— La coui ; -^ Considérant, relativement à rappel de Marie Juhel, femme Pougeolle , que, d'après les art. ai 5 c. eiv. et SOI c. pr., la femme même séparée de biens ne peut ester en jugement sans rautorisation de son mari ou de justice, sur le refus du mari ; que Marie Juhel, femme séparée de biens de Mathieu ^Pougeolle, ne se bornait pas à la réclamation de ses droits en vertu de son jugement de séparation ; mais que, sans autorisation de son mari ni de justice, elle formait, contre son intérêt personnel, et au détriment de ses créancière, une demande en nullité de l'adjudication par surenchère des moulins de Valaine, acquêt de sa communauté ; que les créancière étaient en droit de repousser cette demande par défaut de qualité; — Con* sidérant que Marie Juhel avait la faculté de demander au tnbunal de j^oogères un délai pour remplir les formalités prescrites par les art. SOI et suiv. c. |Hr. ; qu'au lieu de le faire, elle a demandé , au commencement des plaidoiries, et lorsque la cause était en état de recevoir jugement, l'autorisation dejustice, qui ne pouvait lui être accordée qu'autant qu'elle se serait préalablement conformée aux dispositions de la loi ; qu'elle a mis ainsi les première juges dans la nécessité de la déclarer nonrecevable en sa demande, et qne l'autorisation de Pougeolle, postérieure au jugement, n'a pu avoir l'effet de valider la procédure de sa femme devant le tribunal de Fougères; -» Considérant, relativement à l'appel relevé par les frères Roullier, que, d'après le calcul établi par les premiers juges et les motifs par eux déduits , que la cour adopte, ils avaient eu un délai beaucoup plus que suffisant pour produire dans l'ordre et contredire; qu'ils doivent donc s'imputer la faute de s'être rendus non recevables à le faire, et qu'ainsi, ils ont été, avec raison , déclarés non recevables en leur demande tardive et déboutés de ieur opposition :— Par ces motifs, etc.
Du U nov. iaiO.*-G. de Rennes, f cb.
MARIAGE.— CH4P. 9, Sbct. 3, AâT. 2, S ^*
nonveafi^ une Instance nouvelle; ce n'est pas une snite naturelle du Jugement qui a prononcé la séparation de biens. — Il résulterait cependant de deux arrêts de Caen (21 Janv. 1812, afT. de Montreuil, et 25 fév. 1829, a&. Delaferté), cités par H. Demolombe (t. 4, n« 295)^ que la iemme autorisée à ester en jugement sur une demande en séparation de corps, est par cela même autorisée à agir contre les tiers complices de la fraude faite à ses droits par le mari. Mais nous croyons qu'en décidant ainsi, la cour de Caen est allée trop loin, qu'elle a exagéré la portée de l'autorisation première donnée à la femme.
•tiV. L'autorisation accordée à la femme de faire le commerce a des effets très-étendus. L'art. 220 c. nap. porte : a La femme, si elle est marchande publique, peut, sans rautorisation de son mari, s'obliger pour tout ce qui concerne son négoce.... » L'art. 5 c. corn, répète textuellement cette disposition, et l'art. 7 du même code ajoute : « Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. Toutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand eUes sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et sous les formes réglées par le code civil. » L'intérêt du commerce, la célérité de ses opérations exigeaient qu'une capacité aussi étendue fût donnée à la lenune. Il résulte des dispositions que nous venons de citer que, pour tout ce qui concerne son commerce, la femme mariée est entièrement assimilée à la Temme non mariée. — V. au surplus les développements qui ont été donnés sur ce sujet, v« Commerçant, n^ 196 et suiv.
•98. La femme, nous l'avons déjà dit, n'est pas réputée marchande publique lorsqu'elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari : elle n'est alors que le mandataire de ce dernier (V. Commerçant, n«« 184 et suiv.). L'étendue de ses pouvoirs est alors déterminée par les principes du mandat (Y. ce mot). — Il a été Jugé à cet égard que le mari négociant qui a préposé sa femme à la gestion de son commerce et l'y a autorisée par une procuration expresse, n'est pas recevable à demander la nuUité d'un acte de dépôt souscrit par sa femme seule sans son autorisation, et relatil à des matières concernant son commerce , alors qu'il est reconnu en fait qu'il a proûté du d^êt (Req. 2 mess, an 5) (i).
•90. Voyons maintenant quels sont les effets de l'autorisation à l'égard du mari. Une distinction doit être faite entre le cas où l'autorisation a été donnée par le mari lui-même et le cas où elle a été donnée par la Justice. Occupons-nous d'abord du premier cas. — Lorsque les époux sont mariés sous le régime
(1) Etpècê : ^ (BeDoU C. Laii^Davancel.) ^ Le 4 juin 179S, la dame Benoît, orfèvre, souscrit une reccDDaissance par laquelle il est constaté que Lair-Duvancel lui a remis en dépôt une quantité de 10 marcs d'or et de 23 marcs d'argent. — An mois de floréal an 5, Duvancel intente contre la dame Benoit et contre Benoit son mari une demande en restitution du dépêt reconnu par la dame Benoit seule. —Il prétendait que le
• dépôt par lui fait arait été un véritable prêt déguisé ; que la dame Benoit avait alors une procuration spéciale de son mari pour administrer sa maison d'orfèvrerie et faire toutes les opérations de son commerce ; que le dépôt avait profité au sieur Benoit; qu'il avait reconnu ce fait en déclarant, lors de l'emprunt forcé, qu'il était débiteur de 20,000 livres envers Duvancel, laqueUe dette représentait les marcs d'or et d'argent déposés. — Benott soutenait qu'il avait donné à sa femme une procuration pour gérer ses affaires, mais non pour rece?oir des dépôts ; que le dépôt fait a sa femme ne l'ayait été qu'à titre gratuit et officieux; qu'U ne pouvait être responsable des actes souscrits par sa femme sans son autorisation. — Jugement qui admet ce système.
Apnel.— te vent, an 5, jugement qui réforme et déclare Benoit responsable , par les motifs plaides par Lair-Duvancel. — Pourroi pour violation de l'art, ass de la coutume 4c Paris qui annule les engagements souscrits par une femme sans l'autorisation de son mari. —Jugement.
Le tbibural ; — Attendu que le jugement a décide en fait que la femme était préposée par le mari à la gestion de son commerce; qu'elle était même autorisée par une procuration expresse, et que le mari avait profité du dépôt dont il s'agit, puisque, lors de l'emprunt forcé, il se déclara débiteur de Lair-DuTancel ; que, sous ce rapport, le mari ne peut se prévaloir des dispositions de la coutume de Paris qui annule les obligations consenties par une femme mariée sans l'autorisation de son mari : — Rejette. ' ,
Du % mess, an 5.-G« G., sect. leq.-MM. Ghabroud, pr.-Bazenerie, rap.
(2) Eifkt .— (Demoiselle Lavergne-Paycedoole C. siear et dame La^-
de la communauté, les engagements contractés par la imm avec l'autorisation du mari obligent le mari lui-même, sauf la récompense dans le cas où elle a lieu (c. nap. 1409 et léis). Il en est autrement lorsque les époux sont séparés de biens : le mari, en autorisant sa femme, ne contracte aucune responsabilité vis-à-vis des tiers ; c'est le cas d'appliquer la maxime : Qui auctor est non se obligat (L. 26, Cod., De admin. tui, velcwrat.). Lorsque les époux sont mariés sons le régime dotal, si la femme n'a que des biens dotaux, il n'y a pas lieu d'examiner quel est, à l'égard du mari, l'effet de rautorisation, puisque la femme ne peut, même avec cette autorisation, s'obliger sur ses biens dotaux. Si la femme a des biens parapbemaux, elle peut, avec l'aatorisation du mari, s'obliger sur ces parapbemaux; mais le mari qui l'a autorisée n'est point tenu des engagements qu'elle contracte; 11 en est de ce cas comme du cas de séparation de biens. C'est seulement lorsque lee époux sont mariés sous le régime de la communauté, que la loi rend la communauté et le mari personnellement responsables des engagements que la femme contracte avec son autorisation. — Y. les développements qui ont été donnés sur ce point, v« Gontr. de mar., n«« 995 et suiv., et 959 et suiv. — 11 a été Jugé que le mari qui n'est intervenu dans un acte que pour autoriser sa femme à l'effet d'ac> quérir un immeuble qui devait être dotal, ne peut pas être poursuivi personneUement en payement du prix (Bordeaux, 30 mai
•SO. L'art. 220, après avoir dit que la fenmie, si elle est marcbande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour tout ce qui concerne son négoce, i^oute : « Et audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eoi. » L'art. 5 c. com. reproduit textuellement celte disposition. On peut se demander si, dans ce cas, le mari est tenu, même par corps, des engagements contractés par la femme? Cette question a été examinée v« Commerçant, n* 222.
•St. Les art. 220 o. nap. et 5 r. com. ne disent pas quels sont, par report au mari, les effets des obligations contractées par la femme marcbande publique, lorsque les époux sont mariés, soit sous le régime exclusif de la communauté, soit sous le régime dotal? Ces questions ont été examinées v* Comr merçant, n«« 219 et suiv.
•89. L'autorisation de la Justice n'a pas, vis-à-vis du mari, des effets aussi étendus que celle qu'il a donnée lui-même. £n règle générale, cette autorisation ne peut lui préjudicier. Ainsi, les obligations que la femme a contractées, les condamnations qu'elle a subies ensuite d'une telle autorisation ne peuvent re-
vergne. etc.) — 9 avr. IStS, acte par lequel la demoiselle Lavergne- Payreooule vend à la dame Jeanne de Lachassaigne, épouse et autorisée du sieur Laveigne-Payredoole-Mirande, sa portion du domaine de Grand- Sourd, pour une somme de 50,000 fr. À prendre sur la dame Bonnafond, mère de ladite dame de Lachassaigne, pour le montant de sa constitution dotale, payable, savoir : 10^000 fr. à la volonté de la venderesse, pareille somme de 10,000 fr. as l» août 1815, sans intérêts jusqu'alors, et les entres 10,000 fr. restant au 1** Janv. 1815. La dame Bonnafond intervient pour accepter la délégation, avec autorisation de son mari; paye 10,000 fr. pour le premier pacte et promet de payer les 90,000 fr. restant aux époques ci-dessus fixées. — Le 98 dée. 1815, la demoiselle Payredoule fait commandement à la dame de Lacbassaigne et au sieur Lavergoe-Payredoale-Mirande, comme mari, de payer la somme de 10,000 fr. pour le pacte échu le 1^ août précédent. — Opposition. — 11 juin 1811, Jugement du tribunal de Blaye, qui l'accaeille, « attendu que le sieur Sébastien Lavergoe-Payredeule-Mirande n'est entré dans le contrat de vente que pour autoriser son éj^ouse ; que n'ayant contracté aucun engagement, il ne peut être poursuivi, et que, dès lors, des commandements ont été dirigés mal à propos contre Idi; que, dans le contrat d'achat fait par la dame Jeanne de Lacbassaigne, épouse dn sieur Payredoule-Mirande, elle a délégué à prendre le prix de la Tente sur la dame Lachassaigne, sa mère; que la demoiseUe Anne-Julie Laveigne-Payr»doule a accepté la délégation, en se réservant son hypothèque et recours sur les biens vendus en cas de non-payement; que, par conséquent, c'est contre la dame Lachassaigne mère qu'on a dû seulement diriger les commandements, et que ce n'est qu'après avoir acquis la certitude de ne pouvoir être payé par eUe qu'on doit avoir recours à la dame Lachassaigne, épouse Payredoule; que, dès lors, les commandements faits à ladite dame Jeanne Lachassaigne, épouse Payredoule-Mirande, sont prématurés. » — Appel. — Arrêt.
La cona ; — Adoptant les motifs, ete.^ met l'appel an néant
Da 30 mai 1816.-G. de Bordeaux.
MARIAGE.-^CaÂF. 9, SacT. 3, Aut. 1, $ 6.
eeiroir exécution ni rar les biens personnels da mari ni snr ceux de la commonaalé. Et même cette exécation ne pent être ponrsoivie sur les biens personnels de la femme que sons la réserve de la Jouissance qui appartient au mari^ lorsque cette Jouissance loi a été attribuée par le contrat de mariage. Gela résulte de la combinaison des art. 1426, I4t3^ I4f 7, 1424 et 1455. Peuimporte, du reste^ que ce soit snr le refus du mari on à raison de son incapacité que l'autorisation ait été donnée par la Justice : Bon effet est le même dans l'un et l'autre cas (Y. en ce sens HM. Zacbarifi, 1. 1, p. 242, 245; DnrantOD, t. 14, n* 502; Demolombe, t. 4, n^5i9). U est deux cas toutefois où la femme peut, avec l'antorlsation de la Justice, engager les biens de la communauté : c'est l« pour tirer son mari de prison;— S» Pour rétablissement des enfants communs (art. 1427). En outre, si la communauté avait profité des engagements de la femme contractés avec rautorisatlon de Justice, le créancier pourrait alors se faire payer sur cette communanté. Jusqu'à concurrence des profits qu'elle a retirés de l'affaire (arg. art. 1512). Au surplus, ces divers points ont été suffisamment développés v» Gontr. de mar.^ n»* 1 067 et suiv.).
•SS. L'autorisation accordée par le mari peut toujours être révoquée par lui. Seulement la femme peut alors se pourvoir devant la Justice, comme si Tautorlsation lui avait été retirée dès le principe. ^V. ce qui a été dit v* Commerçant, n*> 178 et soiv., sur le droit du mari de retirer l'autorisation qu'il a donnée à sa fenmie de faire le commerce et sur le recours que ia femme peut avoir contre cette révocation. — Lorsque la femme engage une Instance avec l'autorisation de son mari, et que, munie de la même autorisation, elle Interjette appel du Jugement rendu contre elle, la révocation de rautorisatlon, survenue devant la cour après que la cause était en état, c'est-à-dire que les qualités avalent été respectivement posées, ne soumet pas
(1) l*» Etpk$ : — (Déségaux C. Roger.) — La coca; — Vu les art. 215, 218 et 225 c. ci?.; — Considérant ()ae la demanderesse est suffisamment autorisée à se pourvoir en cassation , puisqu'elle proeëde devant cette cour conjointement avec son mari; — ^liiais considérant que rien ne constate qu'elle ait été autorisée ni par son mari , ni par la jus* tice , a la poursuite de ses droits devant la cour royale de Toulouse ; que Karrét attaqué, rendu en contravention aux lois ci-dessus citées, est nul; qu'il n y a pas lieu, dés lors, de prononcer sur le moyen do fond ; — Casse et auQule i'arrét de la cour de Toubnse , du 12 août lSi4, etc.
Do 5 fév. ISiT.-C. G., sect. civ.-Wf. Desèie, \^ pr.-Zangiacomi, rap.-Joubert, av. |6a., c. conf.-Barrot, av.
2« Eapée$t — (Biébant C. Péiament.) *- La coub; — Vu les art. 215 et 218 c. ctv.; «— Considérant qu'il est constant, en point de fait, 406 la dame Brébant a procédé , sans l'autorisation maritale ou judidaiie, devant la cour royale de Pau, sir l'appel inteijeté par le sieur Pérameot, de l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal civil de Bayooae, le 1 1 avr. 1817, et qu'aux termes des articles du code civil précités, l'arrêt attaqué est nul; — Donne défaut contre le sieur Pérameot, non comparant; casse et annule l'arrêt de la cour de Pau, du 21 oct. 1817.
Du 7 avr. 1819.-C. G., sect. civ.-lfM. Brisson, pr.-Henri Lariviére, iap«-Cabier, av. géa., c. conf.-Duprat, av.
(2) (Burlot C. Thomas.) — La coca ; — Attendu qu'il résulte clairement de l'ensemble des dispositions du code de procédure , au titre de Vordn , et qu'il est reçu en principe que la procédure à suivre pour arriver à la distribution du prix d'un immeuble constitue une véritable instance judiciaire; — Attendu que, lorsqu'il n'y a qu'un petit nombre de créanciers inscrits , la distribution ne peut être introduite en justice que |)ar une demande ou assignation signifiée dans la (orme ordinaire (c. pr. dv.. art. 775), et qu'il faut bien reconnaître que^ dans ce cas, la demande doit être formée avec l'observation des principes du droit sur la
' caparité d'ester en jugement; que leur inobservation emporterait nullité de la demande, et nullité conséquemment de tout ce qui serait fait avec la partie incapable; — Attendu que, lorsqu'il y a plus de trois créanciers inscrits , l'instance d'ordre commence, non plus par une a&signartion dans la forme ordinaire signifiée des ajournements, mais par une sommation faite à chacun des créanciers inscrits de produire ses titres, c'est-à-dire de venir dans l'instance d'ordre former sa demande en collocation ; que cette sommation devient l'acte introductif d'instance et tient Ken de la demande; qu'ainsi, comme une assignation ordinaire, la
matioD ne peut être signifiée valablement et ne peut lier l'instance que contre partie capable d'ester en jugement, d'y former une demande en coBocatiea et rj déleadre ses dioits; — Attenda que Joiépbiae Tho-
l'adversalre de la femme à requérir du mari son autorisation conformément aux art. 861 et suiv. c. pr. : il suffit que l'autorisation de plaider soit directement requise et obtenue de la cour (ReJ. 5 fév. 1847, aff. Beautlas, D. P. 47. i. ei).
•SA. Le mari pevt-il révoquer rautorisatlon qui a été ancordée par la Justice? Non, il ne peut pas, de sa seule autorité, annuler ainsi un acte de Tautorité Judiciaire; mais, s'il Juge qu'il y a lieu de retirer à la femme cette autorisation, il peut se pourvoir, à eet eUet, devant la Justice de la même manière que la femme s'est pourvue pour obtenir l'autorisation; en d'autres termes. Il doit procéder solvant les art. 861 et suiv. c. pr. (V. Conf. M. Demolombe, t. 4, n« 3S5). Dan» tons les cas, la révocation n'a d'effet que pour l'avenir; quant aux actes faits en vertu de l'antorlsatlon avant qu'elle ait été révoquée, ils ne reçoivent de la révocation poirtérieure aucune atteinte (arg. art. 1451). Et même, pour que la révocation produise son effet dans f avenir, Il faut que les tiers aient pu la connaître (arg. art. 2008, 3009).
•S«. EffêU du êéfanU éPauiofisatùm. — L'effet du défaut d'autorisation, c'est la nullité des actes pour lesquels cette autorisation était nécessaire. Bien des fols déjà cet effet du défaut d'autorisation a été indiqué dans les décisions que nous avons rapportées précédemment. Mais, en outre, il a été fait application directe du principe dans les arrêts suivants, qui ont décidé : !• que le Jugement on arrêt rendu contre une femme mariée non autorlséeestnul(Gass. 5 fév. 1817, 7avril 1819)(I); ^2oQue la sommation de produire dans un ordre, signifiée à une femme mariée, même séparée de biens, lorsque le mari n'a pas été appelé en même temps pour l'autoriser, est nulle, et que cette nullité entraîne celle de toute la procédure d'ordre et du Jugement intervenu sur les contredits, alors que la femme a continué d'y procéder sans l'autorisation de son mari (Lyon, 1 6 Juin i 843) (2) ;
mad, femme séparée de biens de Jean-Baptiste Burlot, étant an nombre des créanciers inscrits , le poursuivant devait , a peine de nullité k l'é^ gard de cette (emme , l'appeler à l'ordre ; qu'il l'y a bien appelée par une sommation de produire , mais que celte sommation a été signifiée 4 elle seule et n'a paîs été signifiée en même temps à son maii poar qu'il eût à dédarer s'il entendait l'autoriser, afin iju'en eas de refus elle pût être autorisée par la justice ; — Que le mari , n'étant pas appelé , ne s'est pas présenté, et que la femme a procédé dans l'instaaoe seule et sans autorisation; — Que, dans cette instance, elle a fourni son acte de production ou demande en collocation , qu'elle était incapable de fonaer seule eu justice , puisque cette forme de procéder poutait préjudicier à ses droits, eu lui faisant approuver indirectement une vente qu'elle soutient cependant avoir le droit d'attaquer par une autre voie; qu'aussi, après avoir été colloquée provisoirement , elle a vu ensuite sa coUocation contredite et son inscription déclarée tardive par le jugement inter* venu, lequel l'a déclarée en même temps déchue de sa évocation ; ^ Attendu que, s'il était possible de prétendre que la procédure d'ordre, lorsqu'elle arrive à sa fin sans incident, n'est pas une instance judiciairs, au moins faudrait-il reconnaître que , lorsque des débats s'élèvent, qu'il y a contredit, renvoi k l'audience et contestation en casse, cette pnn cédure se transforme biep alors en une véritable instance; — Attendu que c'est cependant dans une instance de cette nature que la femme Burlot a été appelée à figurer sans autorisation, et ceaeéqMDmient sans capacité; — Qu'à la vérité on objecte que la femme séparée de biens peut administrer sa fortune et même aliéner son mobilier (c. civ., art. 1449) : que dans l'ordre od elle était appelée, il ne s'agissait pour elle que d y venir toucher une somme d argent on de s'en voir dédarer déchue; qu'elle avait donc par elle-même capacité à cet égard: — Attendu que l'art. 1440 ne donne à la femme d'autre droit que celui de faire des actes d'administration ou d'aliénation purement volontaires, et ne dit pas un mot du cas oh il s'agit pour elle d'exercer ou défendre ses droits devant les tribunaux ; que , pour ce cas particulier, des motifs d'un ordre élevé ont porté le législateur k interdire à la femme la fa^ culte d'agir seule: que c'est ainsi que l'art. 915 c. civ. refuse ce droit, non-seulement à la femme qui est sous puissance de mari , mais encore à la femme non commune ou séparée de biens, et que l'art. 1576 même code le refuse même k la femme mariée sous le régime qui la rend le plus indépendante de son mari, c'est-à-dire k la femme mariée sous le régime paraphernal et pour ses biens paraphernaux ; d'od il suit que l'incapacité pour une femme mariée d'ester en justice estabsdoe , et ne se prête , quant à l'objet du procès, k aucune distinction des droits mo» bihers ou immobiliers, capitaux on revenus; -» Qu'on objecte encore que la partie qui poursuit un ordre n'est pas assujettie, comme un C
mandeur ordinaire, k s'informer de la position de ceux qu'il veut appe* lac devant la Jostics; que l'état des inscripiioas est son seul gaide» et
llAlirM;B.~CH4P. % SUT. 9, A«T. %%$.
— s* Que reiig«0MieBt««)Blrtelé fMur la femme eommmw; agls- Bant en son nom personnel^ sans le consentement par écrit de son mari on l'autorisation de Justice» doit être réputé sans effet; et spécialement, qu'il en est ainsi de l'acte par lequel une femme prend k loyer un appartement sans aucune antorisatlon (Cass. 15 Juin 1842^ aff. de Neuchèze, V. Gontr. de mar., n« 1023). Il en serait autrement, s'il ne s'agissait que du logement strictement nécessaire à la famille^ et si le mari n'était pas sur les lieux, ou était dansi'habitaded'atMUMionner ce soin à sa femme. — V. ce qui a été dU sur ce point suprâ, n«« .809 et 810.
Autrefois^ du moins dians la plupart des coutumes, la nullité dont il s'agit «élalt absolue, de telle sorte qu'elle pouvait être proposée même par les personnes qui avaient contracté avec la femme ^non autorisée et qu'elle ne pouvait être effacée par aucuneratiflcation (Y. notamment PoUiler, de laPulss. dnmari, n«> 5, 74 et 78; Introd. au tit. lO de la coût. d'Orléans, n* 144 ; nouv. Denisart, v* Autorls., § 2, n* IB). — Ainsi il a été Jugé: f o que sous l'empire de la coutume de Lorraine^ l'obligation souscrite par la femme non autorisée de son mari était radicalement nulle; et que celle-ci pouvait en faire prononcer la nullité même après le décès de son mari (Req. 1 3 fruct. an 9, MM. Muralre, pr., Delacotte, rap., aff. Argant); — 2« Que, sous la coutume de Paris, l'obligation contractée par la Temme sans Tautorisation de son mari était frappée d'une nullité absolue (Paris, 15 fév. 1840) (1); •— 3* Que cette nullité s'étendait au cautionnement consenti par un tiers, à moips qu'il n'apparût des termes de l'acte que la caution avait entendu garantir la validité de rengagement, nonobstant tout vice de nullité (même arrêt).
Il n'enest plus de même aujourd'hui . La nullité qui résulte du défaut d'autorisation n'est plus que relative et ne peut être proposée queparcertainespersonnes.L'art. 225 c,nap. porte q|ue«la nullité
que , flt-0 sommation de produire & noe personne dëcédée depuis l'inscripttoD, et non & ses bérîtiers, cette sommation serait valabls, pourvu qu'elle fût signifiée au domicile élu;
Attendu que ce principe, vrai eu lui-même, est ici sans application , parce que c est précisément pour n'avoir pas suivi les indications fournies par les registres du conservateur des hypothèques que le poursuivant a fait à la femme Burlot une sommation nulle; qu'en effet l'état fourni par le conservateur a appris au poursuivant que l'inscription dont il s'agit avait été prise au profit de Joséphine Thomas, femme séparée de biens de Jean-Baptiste Burlot, et que sur cette indication les principes du droit devaient lui faire comprendre que . cette créancière étant nuulée, il ne pouvait pas l'appeler dans Tinstance u'ordre sans y appeler en même temps son mari^ pour déclarer s'il entendait l'autoriser ; que cependant il a fait sommation à la femme seule, d'oit U est résulté que la femme s'est pèsentée seule et dans un état complet d'incapacité;—> Attendu que cest dans cet état d'incapacité que la femme Burlot a figuré, dès l'origine et Jusqu'à la fin, dans l'instance d'ordre où, après avoir été provisoirement colloquëe, elle a vu ensuite son inscription déclarée tardive, et a été déchue de sa coUocation par le jugement dont est appel; — Attendu que la cour n'a pas à examiner si les premiers juges ont bien ou mal jugé au fond en prononçant ainsi, parce que la femme Burlot opposant aujourd'hui la nullité de fa procédure suiyie et du Jugement intervenu contre elle, c'est ce moyen de nullité qui doit d'abord; et avant tout, être apprécié; — Attendu que la nullité opposée résulte formellement de l'art. S15 c. civ., et des principes généraux du droit sur la puissance maritale; — Attendu qu'ù s'agit d'une nullité d'ordre public que rien n'a pu couvrir, et qui peut être opposée en tout état de cause, même en appel; ^ Sur les conclusions a fin d'évocation du fond, priées par les intimés : — Attendu que, suivant les dispositions de l'art. 475 c. pr. civ., les cours, en infirmant un jugement pour vice de forme, peuvent bien évoquer le fond, mais qu'il faut pour cela que ce soit contre le jugement seul, et non contre toute la procédure, que porte la nullité, et qu'il faut encore que la cause soit en état de recevoir décision ; — Qu'ici ni l'un ni l'autre de ces deux cas ne se présente; —Qu'en -effet le jugement est bien nul, puisque la femme j^ a figuré sans autorisation de son mari ou de la justice ; mais que ce vice de forme n'est pas inhérent au jugement seul ; qu'il remonte à l'acte de mise en cause de la femme Burlot, et a aflecté toute la procédure qui a été suivie contre elle ; «^ Que, si la cour, en annulant le jugement dont est appel, voulait éToquel le fond, elle se trouverait, comme l'ont été les premiers juges, en présence d'une partie incapable, qui ne peut se défendre valablement, ei contre laquelle conséquemment aucune décision au fond ne peut intervenir;*- Que, d'un autre côté, il faudrait encore que la cause fût en état de recevoir décision pour que la cour pût évoquer le fond ; que d'abord la femme Burlot n'a par plaidé au fond, et s'est bornée à opposer la aullité dont elle se prévaut; qu'ensuite, pour que la cause fût mise en état, UStmàmH qieia fiiame fût valaUement autorisée à odter en ju-
fendée sur le défaut d'autertaHoBy nepeut Aire empesée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers.^ Par la femme, parce qu'elle a manqué de la protection que la loi a voulu lulessurer; par le mari, parce que son autorité a été méconnue, et qu'à cette autorité 11 fiant une sanction, et puis dans l'Intérêt col» lectif de la société conjugale; par les héritiers de la femme, paito que le préjudice qu'elle a soulfeFt retombe sur eux; quant aux héritiers du mari, on ne voit pas aussi bien comment peutse Justifier le droit que l'art. 225 parait leur reconnaître d'opposer la nnlllté tirée du défaut d'autorisation. Nous examinerons tout à l'heure s'ils ont réellement ce droit.
•SS. Disons d'abord qu'à notre avis le droit du mari, quoique conféré de la même manière, n'est pas aussi étendu que celui de sa fenune. il doit avoir pour base et pour meeure un intérêt certain .: le mari ne peut donc pas le foire valoir en toute drcon- Btanœ. Unedistinction est nécessaire; pendant le mariage, l'époux a, sans contredit, qualité pour invoquer Ui nullité, lors même qu'il ne tendrait qu'à venger l'injure qu'on lui a faite, en méconnaissant son autorité. U n'est pas nécessaire qu'il ait, ou que du moins sa fename ait un intérêt pécuniaire à l'action. Le pouvoir créé dans nntérêt de la société a été méconnu : il faut empêcher que l'impunité ne porte à violer une seconde fols la loi. Mais quand l'union conjugale n'existe plus, le mari, qui n'a plus son autorité à faire respecter, ne doit pas avoir le droit de foire annuler des actes ponr le seul plaisir d'exercer des tracasseries. Il faut done qu'il ait un intérêt personnel de fortune, que les actes contre lesquels il Féciame portent sur les biens dont 11 avait droit de Jouir, et que, dans le fait, on a soustraits à sa jouissance eu les transportant dans les mains d'une 'lieroe personne. Respectivement à lui, ce tiers a joui indûment, et doit restituer les fruits et intérêts perçus ou retenus Jusqu'à la dissolution du mariage.
gement sur le fond, et qu'elle ne re3t pas; que son mari l'a bien antorisée, par l'acte d'appel, à se pourvoir devant la cour, mais uniquement et limitativement à l'effet d'y plaider sur la nullité; que ce n'est pas là une autorisation du mari de plaider au fond ; — Qu'il resterait à la coor à examiner si elle peut elle-même autoriser U femme;
Attendu qu'il est clairement énoncé dans l'art. 218 c. civ. et dans une foule d'autres articles do même code que la justice ne peut autoriser U femme que sur le refus du mari , ce qui entraine la nécessité de le mettre en demeure de s'expliquer; que cette mise en demeure n'a pas eu lieu, et qu'une cause n'est pas en état lorsqu'il y a encore des formalités préalables à remplir;— Attendu, d'ailleure, que le droit accordé aax cours royales d'évoquer le fond est facultatif, et que ss n'est pas ici te cas d'eu user : — Que la cour doit donc se borner à reconnaîtra la nullité à l'égard de la femme Buriot. soit de l'acte qui l'a appelée dans Hnstance, soit de la procédure et uu jugement qui ont eu 4ieu centre elle; annuler le tout à I égard de la femme Burlot, et délaisser les parties à se pourvoir; --Attendu que de cette décision il résulte qu'il n'y a lien à statuer sur les conclusions tendant à ce ^ue les parties soient reaveyéss devant un autre tribunal ; — Par ces motifs, etc.
Du le juin 1845.-C. de Lyon, 2« ch.-AfM. Reyre, pr.-Loysou, av. gén.
(1) Eipéee : — (Hèrit. Duboueix de Pinieux C. syndics de Goi^ d'Aroy.) — Le !•' janv. 1777, une reconnaissance de 40,000 fr. avait été souscrite par la comtesse des Salles non autorisée de son mari, an profit du comte de Pinieux, et le comte de Oouy d'Arcy, son frère, s'était porté sa caution dans un écrit séparé, ainsi conçu : « Voulant, outre il billet ci-contre, donner une sûreté de plus, à TaBri de toute équivoqoe^ au comte de Pinieux, je me porte, par le présent billet, caution pool ma sœur, et je promets, sur l'honneur, de payer à son défaut, etc. » — Les héritiers du comte cfe Pinieux poursuivent les syndics de Tunion dd créanciers du comte de Gouy d^Arcy ; une instance s'engage, dans laquelle ceux-ci soutiennent que , Tobligation contractée par la dame dei Salles sans autorisation de son mari étant frappée de nuUité , le caution* nement était également nul. — Jugement du tribunal civil de la Seine qm, le 14 févr 18S9, admet ce système. — Appel par les héritiers de Pi^ nieux. —Arrêt
La cûub ; — Considérant que si , dans le dernier état de la jurisprudence, l'obligation contractée par la femme sans Tautorisation de son mari était frappée d'une nullité absolue, il résulte des termes de Tacts de cautionnement du l*' janv. 1777 que de Gouy d'Arcy a entendu garantir la validité de rengagement nonobstant tont vice de nullité, et mettre le préteur à l'abri de toute contestation en payant au défaut de la débitrice; — Infirme; ordonne que les héritiers de Pinieux seront admis au passif de la succession de Louid-Marthe de Gouy d'Arcy pour li montant de leur créance en principal et intérêts, et qu'ils participeront aux répartitions à faire des deniers de ladite succession.
Du 15 fév. 1840.-G. de Paris, S* ch.-MM. JacquiuotrGodard^.yr** Bressoo, subit, du pr. |én.^ c. cenf.-Paillst ettlooflaos, av.
llàRIAGE.— «Htf. 9^^ Sset. 8, AitT. t, $ 6;
M à sa demande oo (4)po86 m auto de la feminei IleeraDnl; al <m excipe d'un Jagement, Il l'attaquera par la vole de la tierce opposition , et le fera déclarer nul à son égard. La lemme » an contraire^ par cela seul qu'elle n'a pas été autorisée^ est présnmée de droit avoir été lésée; on ne peut donc pas limiter son action. Tel est aussi l'avis de M. Vazeille^ t. 2, np 378. Ces principes semblent d'abord contraires à l'art. 225; mais qu'on se rappelle ^ Tintéfèt est la mesure des actions; que l'on pense combien il est important à la tranquillité publique de ne pas favoriser les mauvaises cbicanes^ et l'on ne pourra s'empécber d'embrasser notre avis. ^ Il a été Jugé : !• que^ lorsque les intérêts de la femme n'ont pas été lésés, le mari est sans qualité pour se plain* dre qu'elle a procédé en Justice sans son autorisation (Req. 24'Jutn 1806, MM. Muraire, pr., Sieyès, rap., Thuriot, subs. pr. gén., tf. Jaussand C Angles); — 2* Que le défaut d'autorisation na présente qu'une nullité relative et personnelle à la feoune, que le mari même ne peut invoquer pour elle qu'autant qu'elle y a un intérêt personnel : qu'ainsi le mari n'est pas recevable à demander la nullité d'une eipropriation poursuivie contre lui, et dans laquelle la femme a, sans autorisation, figuré comme créancière (Besançon, 29 germ. an 12) (t). Mais ces arrêts nous paraissent contenir une erreur Juridique : ils méconnaissent l'étendue du droit conféré au mari par l'art. 225.
•S 9. Les raisons qui nous ont fait penser qu'après la dissolution du mariage le mari ne peut pas toujours demander la nul*^ Ulé des actes faits par la femme sans son autorisation s'appli-
(I) Raaèm / — (Vwre Vuillard C. C3iameciD.) — La veuve Vuillard poursuit rexpropriatioD des biens du sieur Ghamecin. — La femme de eel«-«i, Denise Vosin^ y est appelée comme créancière.— 1 i ilor. an 11, iuiement d'adjudication du tribunal d'Arbois en faveur Je Qaude Basuad. — Cbamecin en interjette appel contre l'adjudicataire «t le pournivant : ce dernier assigne de son cété la dame Vesin comme étant iatéresflée, eo sa qualité de créancière, à soutenir la validité de l'adju^* dication. — Elle fait défaut. — Ghamecin prétend que les poursuites et l'adjudication sont nulles, parce que la dame Vesin n'a point été autorisée; que les dispositions de la loi sont générales, absolues; que Ton ne peut argumenter de sa qualité de créancière pour la dispenser de cette formalité; qu'il faut an moins dans ce cas l'autorisation de la justice.— La dame Vuillard répond qu'aux termes de l'art. 225 c. dv., la nullité lésultaut du défaut d'autorisation est relative et personnelle à la femme ; que le mari ne peut s'en piéyatoir que lorsque l'engagement porte atteinte, dans ses eifets, aox droits qui dérivent de la puissance maritale ;
I étrange!
teur de la femme, et par conséquent incapable d'opposer le défaut d'accomplissement de cette formalité; qu'en supposant cette autorisation nécessaire, elle se trouTe dans le concours du mari et de la femme, tant dans les poursuites d'expropriation que dans la procédure sur l'appel, puisque tous deux y ont été appelés, l'un comme partie saisie, l'autre comme créancière. — Arrêt.
La cova; — Considérant que le jugement dont est appel ne perte aucane condamnation contre la femme de J.-B. Cbamecin ; qu'elle ne figure dans la cause que comme créancier^, et non en qualité de copropriétaire des fonds saisis; que le défaut d'autorisation et d'office, à défaut par son mari de l'avoir autorisée, quoique requis, ne présente plus, ainsi que le décide le code civil, qu'une nullité relative et personnelle à la femme, Bollîté relative que le mari ne pouvait proposer pour elle qu'autant que répoase 7 aurait un intérêt personnel, ce qui n'a pas lieu dans cette cause, el ne permet pas de s'arrêter à ce moyen de nullité; -» Attendu que le défaut d'autorisation est le fait de l'appelant, dont il ae peut se prévaloir; — Confirme, etc.
Da 99 germ. an 12.-G. de Besançon.
(V\ l» Etfècê : — (Rabaud C. Tinguis.) — Raband demande la nullité d'un jugement rendu au profit de la dame Tinguis, qui n'avpit pas été autorisée à ester en jugement* •— 0 fier, an fi, airêt de la cour de Poitiers^ qui le déclare non recevable.— « Pourvoi en cassation. — Arrêt.
La cota; — Vu l'art. aS5 e. civ.; — Attendu que, cenformément à cet article, la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être oppoeée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers ; — Rejette.
Da S9 prair. an 12 -G. G., seot. req.-MM. Muraire, 1» pr.-Ligcr, r.
a« Kafkp : — (Keni C. Bender.) — La cotra ; — Considérant que s'il est vrai, en thèse généraleet diaprés les dispositions du code civil, qu'use femme puisse ester en jugement, comme partie poursuivante, sans être autorisée par son mari, il est également certain, d'après l'art. 225 da même code, que la uulliiè teodée sur le défaut d'autorisation ne peut
qnenttd /brKdri ufox béritfera dn mari'. Ifons pensons donc qu'ils ne peuvent exercer l'action en nullité ponr défaut d'autorisation qu'autant qu'ils ont un Intérêt pécuniaire à l'annulation de l'acte pour lequel cette autorisation était nécessaire (V. sur ce point MH. Zachariae, éd. Vergé et Massé, t./, p. 243; Duranton, t. 2, n<»5l 5 ; Valette, sur Proudbon, t. l , p. 67, note a; Demolombe, t. 4, n* 341). ^ n a été jugé, par application pure et simple de l'art. 225 : i« que le défaut d'autorisation ne peut être opposé à la femme (Req. 29 prair. an 12; Crim. cass. 26 août 1808) (2); encore qu'elle ait plaidé en qualité de veuve (Bontoaui, 12 germ. an 13) (S); ^ 2« Que le défaut d'autorisation de la femme pour accepter la notification authentique d'une vente faite sous seing privé à son profit et à celui de son mari ne eonstilue qu'une nullité relative ; que, dès lors, on ne peut s'en prévaloir oontre elle ÇReq. 4 avr. 1809, hér. de Waer,V. Oblig.) ;— 3* Que ledroitqni appartient à une femme mariée de fàireannuler un acte qu'elle a fait sans autorisation peut être exercé par ses héritiers (Pau, 19 mars 1831, aff. Soulé, n* 915); — é» Que l'exception tirée du défaut d'autorisation de la femme ou de la nullité de l'autorisation qu'elle a obtenue, ne peut être opposée que par la femme, son mari ou leurs bériUers{Ga8fi. 1 i août 1840, afr. Dubois-Beaulieu, n' 861-2*).
•S 8. Le mari a qualité pour demander directement la nullité des obligations contractées par sa femme sans son autorisation, encore bien que l'exécution en aurait été ordonnée par jugement contre elle (Montpellier, 27 avr. 1831) (4). Ce jugement est, à l'é-
être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers; — Considérant que, dans l'espèce, la femme de Guillaume Bender, ayant' formé sa demande en répantioo d'honneur, et ayant conclu à des dommages-intérêts et à leur applicatien au profit des pauvres, sans être assistée de son mari et par lui autorisée, elle avait irrégulièrement procédé, mais qu'ayant obtenu gain de cause, ni elle ni son mari n'ont intérêt à réclamer; que, dans tous les cas, ils y seraient seuls fondés d'après l'art. 225 c civ. précité, et que conséquemment la dame Kern, assistée de £0U mari, ne peut argunsenter de la violation des art. 155 et 154 de la loi du 3 brûm. an 4, puisque la nullité dont elle excipe est une nullité relative à U femme Bender et à son mari, qui sciaient seuls recevaMes à l'opposer; — Rejette.
Du 26 août 1806.-C. G., seet* erim.-IL Minier, rap.
(3) Etpkms ^ (Guiraudet C. Aubert.) ^ La femme Guiraudet avait plaidé sans autorisation ni de son mari, ni de la justice : elle avait au contraiie pria la qualité de veuve, et, en celte qualité, avait gagné son proeèe devant le tribunal de Bordeaux. — En cause d'appel, la femme Aubert prétendit que toute la procédure était nulle, par défaut d'autorisation» -^ La femme Guiraudet soutint qu'aux termes de l'art. 225 c. civ., cette nullité ne pouvait être opposée que parla femme, le mari ou les héritiers. De plus, elle fit signifier un acte par lequel son mari déclarait l'autoriser pour les actes antérieurs et ultérieurs de là procédure. —
La Goua; — Considérant ce qui résulte de Tart. 225 c. civ.; — Considérant d'ailleurs que la femme Guiraudet a été autorisée par son mari;. — p Confirme, etc.
Du 12 germ. an 15.-C. de Berdeaui.
(4) Etpècê .' — > (Andrieu C. Hostalier.) — La dame Hostalier avait souscrit, sans l'autorisation de son mari, deux billets pour lesquels elle fut actionnée par Andrieu. Celui-ci cita le mari pour autoriser sa femme & ester en jugement, et, à son défaut, la dame Hostalier fut autorisée d'office par le juge. Jugements de condamnation, en vertu des* quels des inscriptions ont été prises sur les biens de la dame Hostalier. — En 1830, plus de dix ans après la souscription des billets, le sieur Hostalier demande la,nullité de ces inscriptions, comme prises 6ans titre ou en vertu de titres irréguliers. — La nullité est prononcée. — Appel par Andrieu. Il soutient l'action non recevable : i^ en ce que les jugements ont été exécutés contre la femme autorisée, et sont passés eu force de cbose jugée ; — 2<» En ce que plus de dix ans s'étant écoulés depuis récbéance des billets, toute action en nullité était prescrite: -^ 5^ En ce que les inscriplions ne pouvaient être annulées, tant que les jugements qui leur servaient de basie, ne seraient pas annéinlispar voie de tierce opposition ; — 4* En ce que la dame Hostalier ayant été autorisée par justice, ces jugements avaient été valablement rendus contre elle. — En cet état, Hostalier a formé tierce opposition aux jugements rendus contre sa femme. — ^Arrêt.
La coub ; -> Attendu que, lorsqu'une obligation est contractée par une femme mariée sans l'autorisation de son mari, celoi-cî a, pour la faire annuler, une action à lui propre, distincte et indépendante de celle de sa femme ; -» Attendu, dès lors, que les jugements rendus contre la femme,, et qui ne statuent que sur spa action^ peisonaeHe, ne sanrairat
MARIAGE — Chap. 9, SiCT. 3, Aet. S, S A-
gard da mari , res Mer oMos acta* — Le même arrêt a décidé
qae le mari qai demande la nullité des inscriptions prises contre sa femme en vertu de jugements rendus contre elle, sans qu'elle fût valablement autorisée, doit préalablement attaquer ces jugements i^ar tierce opposition.
Le défaut d'autorisation *constituant un fiait négatif, on ne peut en mettre la preuve à la charge du mari ou de la femme, ce qui leur serait impossible à établir: c'est à ceux qui ont contracté avec celle-ci à prouver qu'elle a été légalement autorisée (Paris, Slanv. i808)(i).
•SB. Le défaut d'autorisation peut-il être opposé par les créanciers de la femme? Touiller, t. 7, n« 766, soutient la négative, mais à tort, ce semble. La nullité dont il s'agit n'est pas exdusivement attachée à la personne, puisque le droit de la iaire valoir passe aux héritiers. Elle est relative, il est vrai; mais en ce sens seulement que le code Napoléon ne lui a pas conservé le caractère d'absolue qu'elle avait sous l'ancien droit; elle est
faire obstacle à l'exercice de l'action du mari; qu'ainsi la demande da nev Hostalier en nullité des engagements souscrits par son épouse, sans Mn autorisalioa. est recevabie, nonobstant les jugements qai en ont ordonné contre elle I eiécntion : — Attendu que cette même demande est recevable, encore qu'il se soit écoulé plue de dix ans depuis la date des engagements de la dame Hostalier, soit parce que la prescription décennale établie par l'art. 1504 c. cit. contre Taction en nullité ou en rescision d'une convention ne s'applique qu'à ceux ^ui y ont été parties, soit parce que, d'après ce même article, cette prescription ne court, pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, que du jour de la dissolution du mariage; — Attendu que la demande du sieur Hostalier a pour objet la nullité d'inscriptions d'bypotbèqaes prîtes en vertu de iugements reqdus contre la dame Hostalier, et que, pour faire prononcer la nullité de ces inscriptions, le sieur Hostalier aurait dû se pourvoir contre les iugements qui leur serrent de base ;— Attendu que ces jugements n'ont pas été attaqués en première instance ; mais qu'ils le sont aujourd'hui devant la cour par la voie de tierce opposition ; que cette tierce opposition est recevable, parce que, bien qu'il ait été cité lors de l'un de ces jugements pour autoriser sa femme à ester en jugement, et qu'à son défaut cette autorisation eût été donnée par le tribunal, il est vnû de dire qu'il n'a pas été partie dans les jugements qui ont prononcé les condamnations en vertu desquelles les inscriptions ont été prises ; que le jugement qui, à son défaut, autorise sa femme à ester en jugement est le seul pour l'objet duquel il. ait été appelé^ et que, ne l'ayant pas été Vour les antres, la voie de la tierce opposition lui est évidemment ouverte;
Attendu, au fond, que ces jugements ont prononcé la condamoation au payement d'obligations contractées par une femme mariée sans autorisation ; qu'ils ont par là contreTenu aux dispositions de l'art. tl7 c. civ., et doivent être annulés ; — Attendu que la nullité et la radiatioB des inscriptions d'hypothèque prises en vertu de ces jugements sont une conséquence nécessaire de leur annulation; — Attendu que le tribunal de première instance a bien jugé au fond, en prononçant la nullité et la radiation de ces mêmes inscriptions; — Par ces motifs, recevant le sieur Hostalier tiers opposant enven les jugements rendus par le tribunal de commerce de Montpellier, le 10 juill. 18il, et par le tribunal civil de la même ville, le 6 août suivant, entre le sieur Andrieu et la dame Hostalier. annule lesdits jugements, ainsi que les obligations qui leur ont servi de nase ; et adoptant, au surplus, les motifs exprimés dans le jugement de première instance, du 25 août dernier, ordonne que ce jugenkent sortira son plein et entier effet.
Du 87 avril 1851. -G. de Montpellier .-M. de Trinquelague, pr.
(1^ (Lalande C. Lardi et Picoyen.) — Lacoci; — Attendu que Lalande ne peut pas être tenu de prouver un fait négatif, tel que celui de la non-autorisation de sa femme, et que les intimés ne peuvent pas se dire acheteurs de bonne foi, lorsqu'ils ont acquis une universalité de meubles d'une femme non autorisée, dont le mari était alora absent et détenu pour dette ; — Faisant droit sur Tappel de l'ordonnance de référé, rendue par le tribunal de Paris, le 50 sept, dernier; — Émendant.
Du 3 janv. 1 808.-G. de Paris.
(2) fipiM f — (Torfs C. RolHens.) — La dame Proli demande à être eolloquée dans Tordre ouvert pour une somme de 5,429 fr. à elle due pour remploi de ses propres aliénés: ses prétentions sont rejetées par jugement du 15 avr. 1806; elle cède ses droits à M* Torfs, avocat à Bruxelles, par actes sous signatures privées, du 24 sept, suivant, et interjette appel. Par arrêt du 24 déc 1806, elle est eolloquée pour le montant de sa créance.— Le 26 du même mois et avant midi , M* Torfs fait enregistrer et signifier au sieur Mali ngreanx, adjudicataire des biens vendus, racte de cession fait à son profit.-— Le même jour, après midi, le sieur RoSlens, créancier de la dame Proli, fait saisir, entre les mains de Tadjudicataire, les déniera à elle appartenant, comme en ayant obtenu la collocatiOB. Débats entre M* Torfs et le sieur Roélens; jugement
comme celle que le mineur peut invoquer et dont les personnes capables , qui ont contracté avec lui , ne sont pas admises à se prévaloir. Hais pour les créanciers , la loi les protège de toute son autorité par les art. 1166, 1167 et 1558. C'est ce qu'enseignent aussi MM. Merlin, Quest., v» Hypoth.,§ 4, no< 4 et 5; Proudhon, Usufruit, t. 5, n* 2347; Duranton, t. 2, n» 512; t. 10, n» 561, et t. 12, no 569; Vazeille, t. 2, n* 583, et Demolombe, t. 4, n«342. — Jugé cependant (conformément à l'opinion de Touiller) : !• que le tiers créancier n'a pas qualité pour opposer à la femme mariée le défaut d'autorisation pour un transport qu'elle a fait d'une créance mobilière (Bruxelles, 30 Janv 1808; Angers, l^août 1810) (2); — 2<'Que la nullité de l'obligation d'une femme, à défaut d'autorisation de son mari, est, de même que celle qui résulte de l'obligation contractée par un mineur, une nullité relative, personnelle à la femme, et qui ne peut être opposée par ses créanciers (Grenoble, 2 août 1827) (3).
du tribunal de Bruxellea, qui déclare la cession nulle, faute par la dame Proli d'avoir été autorisée. -» Arrêt.
La cota; — Attendu qu'aux termes de l'art. 225 do code, la nullité d'un acte , fondée sur le défaut d'autorisation , ne peut être opposée que par la femme , le mari , ou leurs héritiers ; — Attendu que les droits qui font l'objet de la cession n'étaient contestés par personne ; mais qu'il était seulement incertain , à l'époque de la cession , si la cédante obtiendrait la priorité d'ordre avant l'intimé; qu'ainsi, il n'est pas exact de diie que la créance cédée était litigieuse; mais seulement qu'il était incertain si elle serait payée, et quand elle pourrait l'être; — Attendu que. dans l'espèce, la signification de la cession a été ùiite an sieur Malmgreaux, débiteur, antérieurement à la saisie de l'intimé ; — Attendu que l'art. 2147 du code ne dispose qu'à l'égard des créanciers hypothécaires entre eux ; — Attendu qu'il s'agit au procès de la pri<H rite entre le ces3ionnaire d'un droit et un tiers créancier du cédant; — Met l'appellation au néant; émendant, et sans avoir égard à û conclusion suDsidiaire de l'intimé, de laquelle il est débonté, le condamne à donner mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à sa requête, le 26 déc« 1806, et le condamne aux dépens , etc.
Du 50 janv. 1808.-G. de Bruxelles , 5f sect.
2* Eipkê : — (Deleséat, etc. C. Babouin.) — La dame Babouin avait souscrit pour 83,189 fr. de billets.— Après sa faillite ou déconfiture, les
Sorteure se présentent ; d'autres créanciers attaquent ces billets pour éfaut d'autorisation maritale. — 18 déc. 1809, jugement du tribunal de commerce d'Angere qui rejette leur demande en nullité : — « Considérant que l'art. 225 c. civ. porte textuellement que la nullité, fondée sur le défaut d'autorisation , ne peut être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers; — Considérant que si l'art. 1167 du même code permet aux créanciers d'attaquer en leur nom personnel les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leure droits , le même article prescrit aux créanciers de se conformer aux règles établies au titre des droits respectifs des époux, et par conséquent interdit à ces créancière le droit d'invoquer une nullité qui ne peut être opposée que par le mari, la femme ou leurs héritière. » — Appel. — Arrêt.
La coun; — Adoptant les motifs des première juges, confirme.
Du !•' août 1810.-C. d'Angers, 1" ch.
'3) K<pie#: — (Hérit. Jacob C. veuve Mayousse.) — 22 août 1815, Marianne Jacob, prenant la qualité d'épouse libre en ses biens de Claude Allard, absent, souscrit, sans l'autorisation de ce dernier, une obligiH tion de la soramé de 1 ,000 fr. au profit d'Antoine Jacob ; et, pour sûreté, hypothèque un de ses immeubles; l'inscription a lieu le 29 août i815. — Depuis, elle consent diverses inscriptions au profit de ]& veuve Mayousse.— 20 mai 1821, Marianne Jacob, après le décès de son mari, ratifie l'obligation du 22 août 1815. — En cet état, la veuve Mayonsse fait exproprier Marianne Jacob. — Un ordre est ouvert. — Les héritiers d'Antoine Jacob demandent à y être alloués au rang de leur inscription première. — 6 déc. 1826, le tribunal de Grenoble ne les colloque qu'àU date d'une inscription par eux prise le 1^ août 1825,c'est-àr-dire après la ratification. — Appel. — Arrêt.
La GODi ; — Attendu que l'obligation consentie, suivant un acte dt 22 août 1815, reçu Falatieu. notaire à Grenoble, par Marianne Jacob, femme libre de Claude Allard, tous ses biens étant parephernanx, en faveur d'Antoine Jacob, inscrite au bureau des bypotiièqnes de Grenoble , le 29 du même mois, l'a été par ladite Marianne Jacob sans l'autorisation de son mari ; que cette obligation est nulle, aux termes de l'art. 217 c. civ.; mais cette nullité ne peut être opposée, suivant l'art. 285 du même code, que par la femme, le mari ou leure héritière ; que la loi n'a pas mis dans cette catégorie les créancière; que cet article est limi-^ tatif, la nullité ne pouvant être opposée que par les personnes y dénommée*; — Que l'art. 1166 permet, à la vérité, aux créancière d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur; mais, outre que le même arfide •a excepte les droiU exdusivement attachés à la penonne^ il ne dérogt
MARIAGe.— Chap. 9, Snr. 3, Km. 9, $ G.
Aïi
Ooant anx héritiers du marl^ tl nous paraît douteux qu'ils poissent proposer la ouUitô résultant du défaut d'autorisnlion ; en eiïet^ l'action qui, dans ce cas^ appartient au mari, est fon ! e principalement sur le droit de la puissance maritale; or, c'est là an droit qui, de sa nature, est exclusivement attaché à la personne (V. en ce sens MM. Fouquet^ Encycl. du dr., v* Autorls., D* 99 ,' Demolombe, t. 4, n« 342).— Décidé cependant que la nullité d'un acte consenti par une femme , fondée sur le défaut d'aotorisalion maritale, peut être opposée par les créanciers du mari; spécialement, que la vente d^objets mobiliers apparteoantà la communauté, consentie par la femme seule sans l'autorisation de son mari, peut être attaquée en nullité par les créanciers de ce dernier (Req. 14 août 1832) (1).
940. La nullité résultant du défont d'autorisation d'une femme pour ester en Jugement ne peut être proposée par le garant de celle-ci mis en cause avec elle (Re]. 17 déc. 1854, air. Gauthier, V. Jogcm. par déf.).— On peut invoquer sur ce point l'art. 2012, <nil> après avoir dit que lo cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable , ajoute immédiatement : « On peut néanmoins cautionner une ol)Iigalion , encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple^ dans le cas de minorité "* L'incapac\té de la femme doit évidemment élrc assimilée au cas de minorité. Le cautionnement a bien pu être exigé prôcisénient h raison des chances d'annulation qui résultaient du défaut d'autorisation. —V. Conf.
MHità l'art. aa5. qui est un article «pécial; qu'ainsi, les actions contra les obligations de la femme sont exceptées des dispositions générales dadit art. 1166, par l'art. St5, et même par l'art. SOIS, qui porte qne le etalionnement ne pent exister que sar ono nbligaiion Talable ; il i^te : « On peut néanmoins cautionner une obligation , encore qa'elle p4t être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé; par exemple, dans le &is de minorité ; «^Qu'un autre exemple, qui est identique^ et qu'on peut ajouter, dans lo ca^» de la femme non autorisée; d'où il sait que l'exception de non -autorisation du mineur et de la femme mariée, étant un^ exception qui leur est purement personnelle, ne peut être opposée par leurs créanciers ;
Attendu que la ratification de cette obligation , faite par Marianne Mcob, après le décès de son mari, par acte du SO mai 18S1, n'a point changé la nature de l'acte du S8 août if^S ; qu'elle n'a que l'eilet d'une renonciation à un droit qui lui était réserré par l'art. S25, mats ne fait pas q[ue ledit acte du SS août tStS ne fût Talide & l'égard des tien qui n|élaient point autorisés à en demander la nullité; que la Teuve Mayousse n'est par conséquent pas recevable à quereller l'inscription d'Antoine lacob, qui, comme la première dans l'état des inscriptions qui frappaient les biens de Marianne Jacob , doit obtenir la préférence sur celles qui soDt postérieures, et la créance dudit Antoine Jacob obtenir le pro- Bîer rang dans l'ordre des sommes à distribuer, provenant de la vente des biens expropriés de ladite Marianne Jacob; — Réforme et ordonne que les héritiers Jacob seront alloués à la date du S9 août 1815, jour de l'inscription prise par Antoine Jacob, pour sûreté de la créance dont il s'agit.
Du 2 août 18a7.-C. de Grenoble, l** ch.-M. de Noaille, f pr.
(1) (Boutaud C. Lamosse.) — La coua ; -^ Attenda qu'en déclarent nulle et de nul effet une vente de marebandises appartenant à la cornmunaaté dont le mari est le chef, faite par la femme seule aon mar* cbando publique, en l'absence et sans le pouvoir spécial à cet effet de aon mari, Tairèt attaqué, loin de violer l'art. SS5 c. civ. et de faire une fousM application de l'art. 1166 du même code, a, an contraire, très* sainement entendu l'an et l'autre , et les a justement appliqués dans la cause ; — Rejette.
Du 14 août 18S2.-C. C, sect. rcq.-MM. Lasaudade, pr.-Gartempe, r.
(2) Etpieê .'—(Caire C. Mannelle.)— Le IS oct. 1 8BS, la dame Manbelle, séparée de corps d'avec le sieur Mannclle, son mari, souscrivit, sans l'aulon«ation de ce dernier ni de justice, à l'ordre du sîeur Honoré Manuelle, on billet de 656 fr. productif des intérêts de droit — £n ISiS, le sieur Uannelle, héritier du sieur Honoré Manuelle, actionna le sieur Caire, qui avait succédé & la dame Manuelle , en payement de ce billet avec les intérêts. Le sieur Caire opposa que l'obligation était nulle comme contractée par une femme mariée non autorisée. Le sieur Manuelle offrit alors de prouver que les 656 fr. formant le montant du billet avaient tourné au profit de la femme ; que celle-ci, en effet, s'en était servie pour acquitter une créance dont la liquidation faite après sa séparation de corps, l'avait constituée débitrice envers son mari, et qu'ainsi elle se trouvait placée dans l'exception apportée à l'art. S 17 c. civ., par Vart 1512. Il fut admis à faire cette preuve par jugement du 50 août 18 iS ainsi conçu :— o Attendu que la femme mariée ne peut s'obliger, an termes de rait. S17 e. civ., sans l'autorisation de son mari ou de
TOBS ILXXl.
MM. Zachari», 1. 1, p. 245, note 65 ; Demolombe, t. 4^ n* 34S.
•41 . Nous verrons, v« Obligation, que la nullité des obligations des femmes mariées non autorisées est encourue par le fait seul du défaut d'autorisation, sans considérer si rengagement était ou non ayantageux à la femme. — V. toutefois Contrat de mar., n« 2002.
•49. S'il était prouvé que l'acte dont la nullité est dcmand5o pour défaut d'autorisation a tourné, au moins dans une certaine mesure, au profit de la femme, la nullité ne pourrait être prononcée qu'à la charge pour la femme de restituer le bénéfice qu'elle aurait retiré de l'acte. Elle ne doit pas se faire de son in* capacité au moyen de s'enrichir aux dépens d'antrui. Il pour* ralt même arriver que l'acte fût déclaré valable pour celte cause, si, par exemple, c'était un payement que la femme eût reçu sans autorisation^ et s'il était établi que la somme reçue a été utilement employée à son profit. — Ha été jugé, en ce sens, que s'il est vrai que l'obligation de sommes souscrite par une femme mariée, sans Tautorisation du mari, soit nulle, l'exécution peut cependant en être poursuivie par le créancier qui prouve que la valeur a tourné au profit de la femme (Req. 12 mars 1844) (2).
•43. La nullité des actes consentis par une femme sans Tau* torisation de son mari a pu n'être pas prononcée par suite de la condition Impossible y apposée par les époux eux-mêmes. Spécialement, les juges ont pu ne pas prononcer la nullité d'acquisi-
jttstice ; que l'enga^ment dont il s'agit est destitué de l'une et de l'autre de ces autorisations; — Attendu néanmoins que, par son engagement, ta dame Mannelle a touché une somme de 630 fr.; que ce bénéfice la place Jans l'exception de l'art. 151 S, admet le sieur Manuelle à faire prejBve que l'engagement a tourné an profit de la dane Mannelle. •— Après l'enquélo, le tribunal condamna le sieur Caire au payement de la somme réclamée, par jugement du la nov. tSiS, motivé comme il suit : — « Attendu que la femme Mannelle, pmdentê matrimonio, a emprunté an capitaine Manuelle une somme de a.i6 fr. sans l'autorisation de son mari ; — Que les héritiers de ce créancier réclament aujourd'hui aux représentants de la dame Mannelle le payement de cette dette; — Que l'unique question à juger est donc celle de savoir si la dette contractée par la dame Mannelle a tourné à son profit ;— Attendu que de l'enquête ordonnée , il résulte que les époux Manuelle ont été séparés de corps; qu'à la suite de cette séparation , un compte a eu lieu qui constituait le mari créancier de sa (cmme de 5 à 600 fr.; que pour éteindre cette dette, l'un des témoins souscrivit au mari, et k la décharge de la lemme, un billet de pareille somme; que plus tard, le mari Mannelle exigeant du tiers intervenant le payement de cette obligation» la femme Mannelle, pour rendre indemno celui qui payait cette dette à elle personnehe, contracta l'engagement dont il s'agit au procès...» -r Pourvoi du sieur Caire pour violation de l'art. 817 c. civ., et fausse application de l'art. ISlS même code, en ce que les jugements attaqués ont décidé qu'un billet à ordre souscnt par une femme mariée, sans l'autorisation de son mari ni de justice, est valable, et en ont par suite ordonné l'exécution intégrale, par cela seul qu'il était prouvé que les deniers versés à la femme avaient tourné à son profit. — L'art. 217 c. civ., disaiton, prononce la nullité de l'engagement contracté par une femme non autorisée. L'art. 15ia ne déroge nullement à ce principe, mais règle les effets, de cette nullité et les restitutions à faire par l'incapable. Ces restitutions se bornent aux sommes dont il est prouvé que la femme a profité. Le tribunal aurait donc dû d'abord annuler le billet de la dame Mannelle, puis établir la valeur du profit que son engagement lui avait procuré, afin de baser sur cette valeur le montant de la condamnation. — An lieu de cela, le tribunal, après avoir déterminé approximativement , à 5 ou 600 fr., le chiffre du bénéfice que la dame Mannelle avait tiré du billet par elle souscrit, a condamné l'héritier de cette dame à payer le montant intégral du billet, de beaucoup inférieur à ce chiffre, comme si l'obligation était valable par cela seul qu'elle avait tourné pour une portion quelconque au profit de l'obligé. Une telle décision renferme donc une violation manifeste do l'art. S17 et une fausse application de l'art. 151 S. ^ Arrêt.
La coca: — Attendu , en droit, que si, aux termes de l'art. S 17 c. civ., la femme mariée qui contracte a besoin de l'autorisation de son mari ou de celle de la justice, et ce, à peine de nullité, l'art. ISIS a modifié ce principe, k moins, dit-il, qu'il ne soit prouvé que vjt qui & été payé a tourné au profit de l'incapable ; — Attendu que le jugement déclare, en fait, comme résultant de diverses circonstances qu'il a relevées avec soin, et qu'il a appréciées, que les fonds ont tourné au profit de la femme Mannelle ; qu'ainsi les articles du code Invoqués n'ont été ni violés ni faussement afipliqués ; — Rejette.
Du IS mars 1844.-C. C, ch. req. -MM. Zangiacomi , pr.-LebeaU|, rap.-Delangle^ av. gén.^ c. conf.-Marttn^ av.
sa
KàRlA«E.--CHAP. 9, SiQT. 3, Art. K, $ ft.
lions d'immenblM M^ par une femme sans l'aBlorisation ma-" riUle, à cause de TimpossibUité, vu l'insolvabilité des Oéieadeurs^ d'obtenir la condition exigée par les demandeurs eux-mêmes^ à savoir le remboursement k \», femme de tout ce ({u'elle a payé (Req. !«' août 1827) (1).
94 A. Si la fenune avait vendu un de ses immeubles sans autorisation et qu'elle en réclamât le prii, nous croyons , avec H. Demolombe(t. 4, n<» 345)» que l'acquéreur aurait droit de se refuser au payement jusqu'à ee que la (emme, ou se fasse autoriser à recevoir son prix et par là mette la vente à l'abri de toute attaque , où lui garantisse la restitution de ce prix pour le cas oU la vente serait ultérieurement annulée. Dans cette dernière hypottièse en effet, si, lors de Tannulation, le prix avait été dissipé, il' serait perdu pour Facquéreur dépossédé; or U ne peut paa éfre forcé de courir cette chance.
945'. La femme mariée qui demande Tannulatlon d'un enga* gêment par elle contracté sans autorisation ne fait qu'user de son droit; or quiconque use de son droit ne cause à personne un injuste préjudice et, par conséquent, ne peut être tenu à aucune réparation. — U a été jugé, par application de ce principe, que lorsqu'une femme mariée a contracté un engagement théâtral sans raatorisation de son mari, l'annulation de cet engagement, sur la demande de la femme, ne saurait donner lieu contre elle à des dommages-intérêts, alors qu'elle n'a pas dissimulé sa qualité de femme mariée (Paris, A mai 1852, alT. Carpier, D. P. 53. 2, 95),
946. Lorsque la femme a accepté sans autorisation une donation entre- vifs, la nullité de cette donation est-elle absolue on relative ? Cette question est controversée ; elle sera examiné^ y Disp. entre-viOs,
•49. Lorsque U femme mariée a fait un compromis sans rantorisaiitti de 8<m mari, la nullité de ce compromis esl^lle
(1) Fipfef .— «(LoQTfier C. Gheptail et cons.) ^Depuis 1815 la dame Loayrier, séparée de corps et de biens, avait fait diverses ventes et ao quisitions dans lesquelles, quoique non autcrisëe, elle avait pris la quarlité de femme séparée et autorisée en justice pour l'administration de ses biens. Plus tard, elle intenta, aussi sans autorisation et même sans succès, une action personnelle contre le notaire Ganson^ à qui elle attribuait la cause de ses pertes. — Plus tard, les sieurs et dame Louvrier demandent conjointement Tannulation de tous les actes et procédures dans lesquels cette dernière avait figuré sans autorisation. — Jugement du tribunal de Villefranche qui rejette cette demande par le motif qu'elle tendait à détruire des jugements et arrêts qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée.
Appel par les époux Louvrier, qui ont conclu à la nullité de tous actes, jugements et arrêts intervenus entre la dame Louvrier, les sieurs et dame Cbeptail et le sieur Ganson, à condition, néanmoins, que la dame Louvrier ne serait dépossédée des immeubles qu'après avoir été payée de ses impenses, frais et loyaux coûts. — Le !•' juin 1826, arrêt tJe la cour de Lyon qui déclare leur demande non recevable par le motif que la condition mise par les époux Louvrier à cette demande, impossible à exécuter k cause de l'insolvabilité des époux Gheptail, renfermait un acquiescement implicite aux actes e^ jugttnents dont la nullité était poursuivie.
Pourvoi en cassation par les époux Louvrier. — Violation des art. 215, 817 et 1585 c. civ., en ce que la cour de Lyon a méconnu le principe consacré par ces articles, que les actes consentis sans autorisation par la femme sous puissance luaritale, sont at^ints d'une nullité absolue, ou du moins en ce qu'elle a écarté la demande en nullité par une fin de non-recevoir qui ne se trouve justifiée ni par la loi ni par la raison. — Arrêt.
La coui ; — Considérant que la cour royale n'a pas méconnu la nullité des actes passés par la dame Louvrier sans y avoir été autorisée, mais qu'elle a jugé que la demande en nullité dans ces actes avait été subordonnée & des conditions indivisibles et dont l'exécution se trouvait presque impossible ; que, dès lors, elle a pu, d'après les circonstances qui ont servi de base à sa décision, déclarer la dame Louvrier non recevable dans sa demande sans violer aucune loi; — Rejette.
Dn 1« août 1S27 -C.C., ch. req.-M. Bolton, f. f. de pr.-Favarâ,rap.
(2) E$pice : — (Le sieur Trolliet C. la dame Magnin.) — En mars 1821 et fév. 182Î, Magnin vend, par actes privé*, à Trolliet, partie de ses immeubles. — Il vend le surplus à Repellin, par autres actes privés de septembre et octobre 1822. — Repellin notifie son acquisition aux créanciers inscrits. — Trolliet, l'un d'eux, surenchérit, et demeure adjudicataire le 28 nov. 1825. — Pendant les çoursuites sur celle revente, la dame Magnin se fait séparer de biens d avec son mari, et un jugement du 26 fév. 1823 liquide ses créances dotales. Le H mars suivant, elle fait commandement a son rmari, h fin de payemtiot dp ces cr^ances^
absolue ou relative? Cette question a été traitée v« arbitrage, n" 288 et suiv.
•48. Les tiers même qui, n*ayant pas personnellcmeut cou* tracté avec la femme non autorisée, n'ont commis aucune faute, n'ont encouru aucun reprocbe d'imprudence, ne sont pas rece< vables ^ invoquer la nullité résultant du défaut d'autorisation. En effet. Tarit. 225 n'ouvre l'action qu'à la femme, au mari ou i leurs héritiers, et par là même il exclut tous les tiers sans distinction. L'art. 1125, à la vérité, semble n'exclure que les tiers qui ont contracté avec la fe(pnie; mais c'est qu'il n'envisage que les personnes qui ont été parties dans la convention; il n'en faut pas conclure qu'il ait entendu accorder l'action aux autres tiers; il n'y avait pas de raison pour accorder ('action à ces derniers ; ce n'est pas dans leur intérêt que l'incapacité de la femme a été établie (Y., en ce seas, M. pemolombe, t. *, n* 350).— Ainsi il a été jugé : !• que U nullité fondéesur le défaut d'autorisation dq mari ne peut être opposée par un tiers acquéreur des biens du mari pour f^ire annuler une surencbère formée par la femme (Grenoble, il juin 1^5) (2); — 2'» Que la nullité de rbypotbèque consentie par une femme sans l'autorisation de son mari ne peut être invoqiiée par des tiers, et spécialement par le tiers 4cteateur de l'immeuble hypothéqué (Lyon, 27 mars I832,aff. Gaugi: raud, Y. Privil. et hypoth.); — 3o Que la nullité d'une sure»: Obère, formée sans autorisation par une femme mariée ne peu! être opposée par l'adjudicataire: ici s'appliquent les art. 225 e| 1125 c. nap. (Gaen^ 9 janv. 1849^ aff. Etienne et ^osnière, D. P. 53. 2. 56).
•49. De ce que les tierssontnon recevables à se prévaloir de la nullité résultant du défaut d'autorisation, il faut conclure qw, silafemme donnait assignation à un tiers, sans s'être faitpréalir blement autoriser par son mari ou par la Justioe, ce tiers ne pou^
et elle somme en même temps Trolliet comme détenteur de ses bîeoi. — Trolliet notifie alors ses actes d'acquisition aux créanciers, avec offre de payer, à concurrence du prix, toutes les dettes qui grevaient les biens vendus. — Le 5 mai 1825, la dame Magnin somme son mari de lui donner son autorisation spéciale pour surenchérir les Tentes faites \ Trolliet. — Magnin ayant disparu, l'exploit est remis à l'adjoint du maire. — Ensuite la dame Magnin se pourvoit au tribunal pour obtenir l'autorisation. — Ordonnance tfu président qui l'accorde. — En cet étal, la dame Magnin surenchérit e^ assigne tant Magnin que lYolliet, poqr voir admettre la caution par elle offerte.
Le 24 janv. 1824, jugement du tribunal de Bourgoin, qui rejette les conclusions de Trolliet et admet la caution; — Attendu que la sorenchère de la dame Magnin était régulièrement intervenue, et avec l'autorisation de la justice; que la généralité des biens du sieur Magnin, grevés de l'bypotbëque légale de la dot et reprises de son époase, se trouvait dans les mains des tiers à l'épocjue oii cette dernière avait fait prononcer la séparation de biens ; qu'ainsi la dame Magnin avait été fon* dée à faire une sommation hypothécaire au sieur Trolliet^ l'un des tiers détenteurs ; que le sieur Trolliet ayant notifié son contrat d'acouisition, la dame Repellin avait été également recevable et fondée à taire une surencbère du dixième en sus du prix stipulé dans lesdites acqi^isitions, et que, sous ancun rapport, ses poursuites ne pouvaient être suspendues. — Appel de ce jugement de la part du sieur Trolliet. — Il soutient : 1* que l'intervention accordée à la dame Magnin étant irrègulière, en ce qu'elle l'a été sur simple requête, le même Tioe s'est eonmuniqué à la surenchère; V» que cette dame n'ayant que des biens d<H taux, n'a pu surenchérir. — Au saiplus, l'appelant offire do garantir paf un cautionnement, la eoUoeation en rang utile de la ààm» Magnin, d soutient que, par cette offre, elle doit être déchirée sans intérêt à continuer ses poursuites. — Arrêt.
La goub; r- Attendu que, suivant l'art. 1125 c. civ.^ la nullité fondée sur le défaut d'autorisation du mari ne peut être opposée que par la femme, par le mari o\\ par leurs héritiers, ce qui rend mutile Texameo de \a, régularité de l'autorisation dont il s'agit dans la cause; — * Altendn que, dans l'espèce, la femme Magnin a fourni une caution dont la sol* vabilité n'a pas été contestée; — Attendu que l'offre de Trolliet, de donner caution que la femme Magnin sera payée dans Tordre ouvert ê Bourgoin, ne la désintéresse pas pleinement, puisqu'ao lieu du drol certain résultant de sa surenchère, elle tendrait à la renvoyer dans uni discussion, été l'exposer aux contestations qui pourraient s'élever sur la solvabilité de la caution offerte ; — Attendu, d'ailleurs, que le béoéfid résultant de la demande de surenchère, formée par l'un des créanciers, leur devient commun, et profite à tous les créanciers inscrits; — At-" teudvi que, par ces motifs, la demande en sursis n'est pas fondée;-^ Par ces motifs, et adojptant ceux des premiers juges, confirme.
Pu M J4U0 i825.-CS. de Grenoble^ a* cb.-M. Dubois^ pr.
MARIAGB.^MIAap. •) SidT. s, Anr. t^ $ 6.
valt damander to niilUlé de l'assignation. K. Delviiieoiirt(t. i, hôte s de la page 79) enseigne le contraire; mais c^«st une erreur. Cependant le tiers ne serait pas obligé d'accepter nne Intte dont le résultat, en admettant qu'il fût en sa faveur, n'aurait rien de déûnitif, rien d'assuré. Que doit-il donc faire alorr? 11 peut opter entre deux partis à prendre; il peut, s'il désire quête débat soit vidé, appeler le mari en cause et pourvoir InlHiiéme à ce que Tautorisation soit donnée à la femme; mais il n'y est point obligé^ il peut se borner à opposer à la femme demanderesse une exception dilatoire jusqu'à ce qu'elle se soit fait auto* riàer : c'est ce qu'enseigne aussi M. l>emolombe (t. 4, n? 351).— U a été Jugé, en ce sens» que c'est à la partie qui plaide catAte une femme mariée à veiller à ce qu'elle soit habilitée à ester en Jugement, et à provoquer l'autorisation exigée par la loi (Rej. 5 aoikt I840|air. Sainnevilie^n» 901 ; Gaas. 4 mars ld45,aff. Satnneville, D. P. 45. 1. 97). — Il a été jugé toutefois, en sens Contraire;, que lorsqu'une femme mariée forme une demande en justice, elle eeole doit et peut remplir vis-à-vis du mari les formalités ée som mation d'accorder l'autorisation nécessaire, et, en cas de refus, de citation à venir s'expliquer en la chambre du conseil ; que, si ces Wmalités étaient accomplies par le défendeur, rautorisatlon qui interviendrait serait radicalement nulle et impropre à habiliter la femme (Bordeaux^ il août 1851| aff. Salkaroli D. P. 52. 2. 63).
Dans le cas où, sur la fin de non-receveir opposée par le défendeur^ le tribunal ou la cour a imparti à la femme un délai pour requérir l'autorisation, si cette autorisation n'est point rapportée dans le délai accordé^ et s'il n'est formé aucune demande à l'effet d'obtenir un nouveau délai, en raison de rinsuffisance du premier, to tribunal ou la cour doit, même d'office, déclarer la femme non recevable (Bordeaux, s mars i85i> aff. Breiets, D. P. 32. 2. 44; 11 aoàt 1851, aff. Sabarot, D. P* 58. 2* 63). . •ftO. Bu reste> l'autorisation intervenant néme après TexpH ration du délai dans lequel l'assignation devait être donnée sous peine de nullité, aurait pour effet de régulariser la procédure, ainsi que nous l'avons vu ^uprà, n* 861 .
ë6 fl • Si le défendeur à une action intentée sans autorisation, par une femme mariée, devant un tribunal de police, n'a pas réclamé contre le défaut de qualité de la demanderesse, il ne peut pas proflter de l'annulation des jugements requise par le ministère pul)lic(Grim. cass. 1» juill. 1808, aff. Hellot, V. n*794-5«).
•69. Lorsque la femme est défenderesse^ si le mari n'a pas été assigné pour l'autorisation avant l'expiration du délai dans lequel l'assignation devait être donnée sous peine de nullité, cette assignation est nulle (Y. Pothier, Puiss. du mari, n* 55 ; Merlin j Rép., Y^ Âutoré mar.> seot» s, § 4)» Et la jurisprudence s'est pro* noncée dans le même sens.-^Y. raprà, n<* 860. , M. B6moiombe,toutefois, trouve cette jurisprudence bien dure. «Le tiers, en effet , dit-il (t« 4, ^« 352), ne prétend pas que la femme n'ait pas besoin d'être autorisée, moins encore oppose^t-il la nullité qui résulterait du défent d'autorisation. Né pourrait-on pas, dès lors^ voir là des actes conservatoires, valables sons la condition, pour le tiers, de les régulariser en mettant en cause le mari? »
•Àâ. te droit de demander la nullité d'une obligation contractée sans autorisation par une femme mariée dure dix ans. ^- - -■- —'-'^ ■ - '- - ■
(1) (Datne Langlard C. demoiselle Vicby.) — Lb tribunal;** Coqtidëiiiiit que h femme Lauglard était divoreéei et coDSéqaemment hors 4e la puissance maritale lorsqu'elle a payé uq à-compte de 300 fr. sur la 0énsit)h (}B'elle avait consentie au profit de sa fille lorsque ladite femme était seulemeot séparée de bieus de soh mari; — Rejette.
Du S brum. au S.-G. C, sect. réq.-MM. Cbasle , pr .-Rousseau, rap.
(2) (Cartaing C* Morin.) -i*- La cova; -^ Vu l'art. 215 e. eiv.; ^ Attenda qu'aux termes de cet article la femme mariée, quoique séparée àf biens et marcbande publique, u peut ester eu jugement sans l'autorisatioa de son mvi^ et que ftelon 1 art. aa5 du même code, le défaut ^'autorisation peut être opposé par la femme elle-méme; — Que> dans respèce^ rien ne joetifie que la demanderesse en cassation ait été autorisée par «on mari pour ester en jugement dans l'instance sur laquelle le lugement attaqué a éti rendu ; -^ Casse, etc^
Du 10 prair. an U*-C.Qi, seet. eiv.«^Mi Maleville, ph^Boyet-^rap.
Ge temps ne court que du Jour de la dissolution du pnariage (c. nap. IS04 ; V. Obligation). Avant même l'expiration de ce délai, les époux sont non recevables à invoquer la nullité de Tobligation s'ils l'ont ratifiée expressément ou s'ils Tont volontairement ex(^rntée. — Il a été décidé, en ce sens, que, bleu que l'engagement souscrit par la femme en puissance de mari sans l'autorisation de celuiH;i fût nul, cependant la femme qui, après la dissolution du mariage, l'avait exécuté, n'était plus recevable à en demander la nullité (Req. 8 brum. an 8) (l). —V. ce qui a été dit suprày n«* $S7 et suiv.; V. aussi Obligation.
•64. Le mari qcii a laissé condamner sa femme par défaut au payement d'un billet souscrit par elle, sans son autorisation, comme marchandé publique, ne peut, plus tard, contester l'existencédto cette créance, s'il avait été appelé à l'autoriser en justice, bien qu'elle fût marchande publique ; en d'autres termes, l'autorité de la chose JUgéé couvre la nullité résultant du défaut d'autori* satioA du mari pour que la femme puisse valablement s'obliger (Req. isdéc. 1822, MM. Henrion,pr., Dunoyer,rap., Lebeau, av. gén., aff. DebanetC: ReYnaud).---Qnantaux décisions judiciaires rendues eontre la femme non autorisée, MM. Delvincourt, t. 1, note 8 delap.?9,etDuranton, t. 2, n<» 468, pensent qu'elles ne peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée. Mais nous ne trouvons nulle part cette dérogation au droit commtm; il nous parait donc qu'on ne peut pas la suppléer; l'art. 444 c. proc. civ. la repousse même formellement, puisqu'il fait courir le délai de l'appel contre le mineur, et que sa disposition doit s'appliquer aussi bien à la femme mariée. Ainsi la décision devra être attaquée par les voies ordinaires, par l'opposition, par l'appel ou le pourvoi en cassation fV. aussi en ce sens M. uemolombe, t. 4, n« 554).
•55. Le moyen de nullité qui résulte du défaut d'autorisation peut-il être proposé en tout état de cause? A cet égard, la jurisprudence a fait une distinction. S'il s'agit d'un acte que la femme a passé, d'un engagement qu'elle a contracté sans autorisation, la nullité ne peut en être proposée devant la juridiction supérieure qu'autant qu'elle a été régulièrement demandée, d'abord devant le tribunal de première instance, puis devant la coar d'appel, conformément aux règles qui déterminent les degrés de juridiction. La raison en est, suivant la cour de cassation (Y. l'arrêt qui suit), que la nullité dont il s'agit ne touche point à l'ordre public. C'est ainsi qu'il a été jugé que le défaut d'autorisation maritale pour compromettre ne peut être invoqué pour la première fois devant la cour de cassation (Req. 4 avr. 1853, aff. Bray, D. P. 53. 1. 112). -«-Mais il en est autrement lorsque la femme a plaidé sens autorisation.
Ainsi il a été jugé : !<> que la femme mariée peut elle-même demander par voie de cassation la nullité des jugements rendus contre elle sans qu'elle ait obtenu rantorisation d'ester en juslice (Cass. 19 prair. an 13 (2) ; ReJ. 28 mai 1823, aff. Choisi,y. Faillite, n*" 273-1^) ; et cela encore qu'il s'agisse d'un jugement ' par défaut (Cass. 29 mars 1808, aff. Besmeaux, n» 868) ;— 2» Que le défaut d'autorisation de plaider, de la part de la femme, constitue une nullité péremptoire pk*oposable en tout état de cause, même en appel , et après des conclusions au lond (Bordeaux, i«r mars 1826) (s) ; et même pour l$i première fois en cassation
d'autorisation de la femme eoastitne, pour la feibme, un vice de capacité relatif, sans doute, à ses seuls intérêts^ mais péremptoire, et qu'elle peut faire valoir en tout éUit de eanse ; ^~ Attendu que Moutet, créancier in-> scrit sur la métairie de la Jaamarie^ a fait signifier & Bronillet, le6déc. 1817, uncommandemeat, pour qu'il eût à payer ou h délaisser, d'ofi il suit que Brouillet est menacé d'évietion;-^ Attendu que les vendeurs n'ont point exprimé qu'ils veadaient chacun une portion déterminée^ et ne se soumettaient qu'à une garantie relative k la portion vendue par chacun; mais qu'ils ont ensemble veodu l'entière métairie, et stipulé qu'elle n'était grevée d'aucune inscription ;--* VU l'art. 1S18 e. civ., qui porte que l'obligation est indivisible, quoique la chose qui en fait l'ob> jet soit divisilile par sa nature, si le rapport sons lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'une exécution partielle ;— Attendu que, par les clauses du cootrat, il est évident que le rapport sous lequel les parties ont considéré la vente et l'obligation de la garantie, ne les rend pas susceptibles d'une exécution partielle; qu'en soumettant les vendeurs à feonir à Brouillet hypothèque eufiéante sur leurs biens, le tribunal de Péiigueux ne les a pas prives* de lalàrultt de diviser eatre eux cetio ébUgatioB en piopertioa de leur intérêt respectif;
MARIAGB.->Ghap. 9, SiCT. 3, Art. Î, S ^-
(Cas3. 7 août 1 8 1 s, air. Vandereolme^ V. Expert^ n« 389-l«; Casa. 21 rév. 1841^ atr. dame Eymard, n* 77G; iâ nov. 1844, aff. Deschamps, D. P. 45. 1. 33) ; — 3» Que la femme mariée qui est en instance, soit en demandant, soit en dérendant, sans y avoir été autorisée par son mari, ou, sur le refus du mari , par Justice, peut opposer ce défaut d'autorisation en tout état de cause, même dcTant la cour de cassation, pour faire annuler les Jugements ou arrêts rendus contre elle sans cette autorisation (Cass. 5 août 1840, air. Sainneville, n« 901); — 4* Que la femme qui a demandé en première instance la nullité d'offres réelles pour insuffisance, peut, en appel, opposer le défaut d'autorisation judiciaire pour avoir pu les accepter, lorsque les débiteurs ne l'ont pas fait prcalabiemcnl autoriser par Justice à les accepter. On dirait eu vain que ce moyen est nouveau et qu'il aurait dû être présenté en première instance (Keq. 3 brum. an 1 1) (1) ;— 5** Que le jugement de première instance rendu contre une femme mariée non autorisée par son mari ou par justice, doit être déclaré nul, en appel, sur la demande de la femme, et ne peut, dès lors, être confirmé pxiremenl et simplement par une cour d'appel, même après qu'un premier arrêt de cette cour a autorisé la femme à ester en Justice , faute par le mari de comparaître sur une assignation à lui donnée à l'elfet d'accorder son autorisation ou d'expliquer les motifs de son refus (Cass. 1 5 juin 1842) (2) ;^G* Que cependant un mari qui a plaidé volontairement au fond, en première instance et en appel, sans opposer à sa iemme !e défaut d'autorisation, n'est pas recevable à proposer ce moyeu devant la cour suprême (Rej. 16 nov. 1825, ail. Cairon, V. Cassation, n* 1848). <— V. aussi Cass. 7 oct. I8i2,aflr. Pages, v«Appelcivii,n« 1137.
Comme on le voit, la jurisprudence est bien constante sur ce point que la femme peut, en tont état de cause, et mémo pour ia première fois en appel ou devant la conr de cassation, se prévaloir du défaut d'autorisation pour ester en Justice. Mais il parait résulter d'un arrêt que la conr de cassation fait une distinction à cet égurd entre le défaut d'autorisation et l'autorisation irrégulière. En effet, il a été Jugé que la nullité tirée de l'irrégularité ou de la prétendue lardiveté d'une autorisation de justice donnée ù une fenunc, par un tribunal de première instance, pour ester en Jugement, no peut être proposée par elle devant la cour de cassation, lorsqu'elle ne Ta pas été devant la cour d'appel (BeJ. 2u juin 1842, aff. Sainneville, V. Contr. de mar., n» 201).
Quant aux tiers, il semble rationnel de penser qu'en tout état de cause aussi ils peuvent opposer à la demande de la femme l'exception dilatoire résultant du défaut d'autoris«ition; car on ne saurait équitablement les obliger, soit à accepter, soit à continuer une lutte dont le résultat, s'il leur était favorable, n'aurait il leur égard, rien de définitif, rien d'assuré. Et il a été juge, en effet, que le défaut d'autorisation de la femme pour procéder en Justice peut lui être opposé eu tout état de cause, même en appel (Toulouse, 8 fév. 1 823, aff. 0. .., n* 778).--Ilaété décidé, toutefois, qu'une partie ne peut se prévaloir pour la première lois devant la cour de cassation de ce qu'une femme mariée n'aurait pas été
qu'il a dà pourvoir, ainsi qu'il t'a fait, à la sêreté de l'acquérear, envers qui iU avaieDtc4>u tracté une obligation qai ne poavait être accomplie •D partie, sans toutelois la confondre avec une obligation solidaire; — Attendu qu'il n'v a lieu de statuer sur la garantie demandée par les dames Daniel, Meillaudon et Baspoyrac, contre la veuve et les héritiers de Jean- Baptiste Versavean, cette demande n'ayant pas été formée devant le premier tribunal ; — Emendant, en ce qui concerne la dame Ribeireix, annule l'exploit donné le 20 déc. 1817 à ladite dame, et tout ce qui Va suivi; ordonne que le jugement sera exécuté à l'égard des antres parties.
Du l*' mars 1826.-C de Bordeaux, !>* ch.-M. de Saget, rap.
(1) (Franconville.) -*- Le tribuhal; — Considérant que la validité et l'invalidité de la consignation du 2 juill. 1793 avait formé devant le premier juge la matière principale du litige ; que les conclusions prises 6B cause d'appel par le marchand et son épouse , .pour faire déclarer cette consignation nulle par le défaut d'autorisation judiciaire ne pouvaient pa» être coBBidérées comme une demande nouvelle , mais seulement comme un moyen de défense contre l'action du demandeur tendante à faire déclarer valable ladite consignation ; qu'ainsi le tribunal d'appel , en statuant sur cette exception des citoyens , le marchand et son épouse n'ont aucunement violé l'art* 7 de la loi du S brum. an S ; — Rejette,
Du S brun, aa ll.-G. G.,sect« req.-MM. If araire, pr.-Boyer, rap.
(S) (Dame de Neuchéte C. demoiselle Leroy.) ^ La cooa; — Sur le
régoliërement antorisée (Req. 7 JaiU. 1S06, MV. Henrfon, pr.j Léger Verdigny, rap., aff. N...).
•ft<l. Qnant au mari, Il peut attaquer par la voie de la tierce opposition les décisions rendues contre sa femme sans qu'il ait été appelé en cause. — Ainsi, il a été jugé : 1* que le mari est recevable à former tierce opposition à un Jugement qui condamne sa femme à payer une obligation contractée sans son autorisation, si, d'ailleurs, il n'a pas flguré dans ce jugement, et cela encore bien que, par un jugement précédent, le tribunal aurait, à son défaut, autorisé sa femme à ester en Jugement (Montpellier, 27 avr. 1831 , aff. Andrien, n* 938).
•69. Pour que les délais de déchéance puissent courir. Il faut que les jugements soient régulièrement signifiés à partie ca« pable ou aux protecteurs des incapables. La signiflcation faite à la femme seule, entachée elle-même de nullité, ne suffirait donc pas. La femme ne pouvant attaqner la décision prononcée contre elle qu'avec le concours et l'autorisation du mari , l'on ne saurait donc mettre celui-ci en demeure d'agir, qu'en lui taisant nue signiflcation particulière. — Cette signiflcalton, toutefois, n'amènera pas de terme à la tierce opposition du mari ; elle sera recevable pendant tout le temps nécessaire à la plus longue prescription. — Car, pour rendre obligatoires contre les tiers des Jugements qui leur sont étrangers, il ne suffit pas de les leur avoir fait notifler. C'est aussi l'avis de M. Vaxeille, t. 2, n* 379.
•6 S. Lorsqu'un tribunal décide qu'une femme n'a pas été autorisée par son mari, et que le contraire résulte des pièces duprocès, Terreur des Juges peut donner ouverture à casation (Cass. 22 mai 1815, aff. Sombret, V. n* 854).
•&•. Il peut se faire que, pour se soustraire à la nécessité de l'autorisation maritale, la femme ait trompé les tiers sur son état véritable, qu'elle se soit fait passer pour flile on pour veuve. Il peut arriver encore que la femme se soit dite faussement mandataire de son mari on antorisée par lut. Quel sera le sort des actes dans lesquels elle aura ainsi figuré sous une qualité qui ne lai appartenait pas? N. Uarcadé (sur l'art. 225, n* Z) pense que, dans ce cas, Tacte sera valable, parce que, s'il en était autrement, la femme profiterait, an détriment des tiers de bonne foi, d'une fraude dont elle est seule coupable. — Nous croyons, avec N. Domolombe(t. 4, n« 327), que cette opinion doit être repoussée. En principe général, chacun doit s'assurer de la capacité de ceux avec qui II contracte (L. 19, ff.. De regul. jur.). il ne doit pas se contenter d'une simple allégation; autrement, toutes les précautions que la loi a prises pour protéger les incapables seraient vaines ; rien ne serait plus facile que de les éluder. — Il a été jugé, conformément à cette doctrine : 1* qu'une femme qui a souscrit une obligation, un emprunt, par exemple, sans l'autorisation de son mari, est recevable à en demander elle-même la nullité, bien qu'elle ait déclaré, dans l'acte, que cette autorisation lui avait été donnée ; que c'était an préteur à s'assurer si la déclaration de la femme était vraie (Paris, 9 therm. an 12) (3); —2* Que le Jugement rendu contre la femme, sans autorisation, est
premier moyen : —Vu les art. 215 et 225 c civ. ; — Attendu que , d'après les art. 215 et 225 c. civ., la femme ne peut ester en Jugement sans l'autorisation de son mari, et qu'elle est fondée à opposer la nulliié résultant de ce défaut d'autorisation ; — Attendu qu'assignée devant le tribunal de la Seine par la demoiselle Leroy, en payement de dommagesintérêts pour le préjudice que celle-ci disait avoir éprouvés de rinexécotion d'un bail & loyer, la dame de Neuchèze défendit à celte demande, sans y être autorisée par son mari ; — Attendu que, sur l'appel du jugement qui l'avait condamnée , la dame de Neucbèze soutint, devant la cour royale, qu'étant mariée sous le régime de la communauté, elle n'avait pu ester en Justice sans cette autorisation , et jfue la demoiselle Leroy n'ayant pas mis son mari en cause pour la lui donner, sa demande de dommages-intérêts et le jugement qui les avait accordés, devaient être déclarés nuls; — Que, nonobsunt ce, la cour royile de Paris, après avoir, par un premier arrêt du 18 juin I8S8, ordonné qne l'autorisation du sieur de Neuchèze serait poursuivie , et par un second arrêt du 27 aoAt suivant, autorisé la dame de Neuchè» à ester en justice, a, par le troisième arrêt aiUiqué, confirmé purement et simplement la décision des premiers juges ; que , ce faisant , elle a esseutieilement violé les arUelos du code civil précités; — Casse.
Du 15 juin 18i2.-G. C, cb. civ.-MM. PortaUs, 1« pr.-Béienger, rap.-Hello, av. géa., crconf. -Chevalier, av.
{9)Stpiç$t'^ DanoPréverandCGaiabbaid.) — JogMDentdatf»-
IIAIlfAGE,--CHAF. 9, Skt. 3, Art. 2, S 6.
iiS
Ml, lors même qu'elle se serait défendue en se qutliflant faussement de procuratrice de son mari (Cass. lejaiii. 1806, aff. Des- 8on, n* 858; V. aussi Caen, 22 fév. 1826, aff. Alexandre, V. Conlr. de mar., n* 3837);— 3« Qu'un protêt fait contre une femme mariée, sous son nom de fille, Tasslguation qui lui est donnée ensuite de cet acte, sous ce même nom, et le jugement rendu contre elle, sans qu'elle ait été autorisée à ester en Justice, sont des actes nuls ; ci que le Jugement qui refuse de les annuler, même en se fondant sur U^ bonne foi des parties et l'Ignorance où elles étalent delà véritable qualité de cette femme, doit être cassé (Cass. 15 nov. 1856) (1);— 4« Qu'il importe peu que, dans Texploit d'appel, la femme se dise ou soit déclarée dûment autorisée à ester en Justice; une telle énoncialion ne pouvant suppléer à la représentation d'une autorisation régulière (Cass. 5 août 1840, aff. Sainne* ▼ilie, n»90l).
11 a été décidé cependant !• qu'il suffit qu'une femme se soit constamment dit autorisée de son mari , sans cependant en Jnsliûer, et que la déclaration de revente à folle enchère lui ait été faite, ainsi qu'à son mari , par acte séparé , pour qu'elle ne puisse demander la nullité de l'adjudication qui a suivi (Req. 9 avril 1816, MM. Henrlon, pr.. Vallée, rap., aff. Leroy C. Lemétayer) : mais il faut remarquer que, dans cette espèce , à U déclaration de la (emme étaient venues se Joindre des significa-
banal ci vil de la Seine, du 28 pluv. an 12, aîasl conçu : — « Atteado qa'aax ternes de l'art. 225, coutume de Paris , la feoime soos puislaaee de nari ae peut s'engager sans expresse autorisation ; que la dame Préverand , nar la procuration que lui a donnée son mari , et en vertu " I elle a agi , n'avait ni l'autorisation ni le pouvoir de faire
l'emprunt dont il s'agit ; que Gaebhard a dA prendre connaissance de cette procuration; que, dans tous les cas , il ne peut se prévaloir de son igBoniDce sur son contenu , vis-à-vis du mari , ni même au regard do la femme, m «- Appel de la part du sieur Guebhard. — Arrêt.
La coua; — Adoptant les motifs des premiers Juges, confirme, etc.
Dn 0 ttierm. an 12,-C. de Paris.
(1) Ëipèeê i -r (Epoux LolBcial C« Chevrier.) —Catherine Ferrard , dissimulant sa qualité do femme mariée, avait souscrit seule, au profit de L. Rosse, son fils, un billet à ordre do 000 fr., payable an domicile du sieur Benoit, huissier à Rugles. Ce biUet, transmis au sieur Chovrior, n'ayant pas été payé à l'échéance, fut protesté au domicile éln. L'assignation fut également donnée à ce domicile; il est à observer que ces actes furent faits contre mademoiseUe Catherine Ferrard, marchande. Vo premier jugement par défaut la condamna sous son nom de fille; mais elle forma, avec l'autorisatioa de son mari, opposition à ce jugomeot; eUe demanda principalement la nullité de la procédure , en ce qu'elle aumit été dirigée contre une femme mariée, aon aatorisée, et auhsidiairemenl la aallité da billet, en ce qu'il aurait été souscrit nar ■M femme mariée, aussi aon aatorisée, et, en outre, en ce qu'il nV Uit pas revêtu du bon pour, etc. •* Le 10 sept 18S5, jugement du tribunal de commerce d'Ëvreux, qai rejette ces moyens en ces termes :— Au fond, attendu que la dame Ferrard, ea signant le billet à ordre, qui servit de base à la eoadamnatioa du 18 avril dernier, a dissimulé •a qualité de femme mariée; ou'elle a apporté la mémo dissimulation on se présentant chei 11. Chevrier neveu , comme étant encore veuve dn sieur Rosse, ainsi qu'il l'avait longtemps connue; ^ Attendu que son concours à ropération , faite par son fils ehei If. Chevrier, avait pour but de fournir sciemment un cantionnement voloataire sans lequel son fils n'aurait pas oblanu livraison des marchandises par lui achetées ; — Atteodn que, dans cette opéntioa. 11. Chevrier a contracté de bonne foi, et qu'il ne doit pas être victime d'un concours irauduleux entre le ^ieur Rosse et la dame Ferrard, sa mère ; — Atteadu qwt l'assignation primitive a été donnée à la dame CaUierine Ferrard, au domicUe par elle élu, et que rien ne pouvait démontrer le besoin d'assignei \t sieur Loilcial, son second mari , qu'elle avait évité de iaire connaîtra; *— Attendu que le sieur Lofflcial est laboureur et que sa (emme doit suivre sa condition; que, d'ailleurs, elle ne sait pas écrire , toutes circonstances qui ne nécessitent pas le éo» pour ou approuvé, m — Pourvoi par les ê. OUI Lofficial. Ds ont présenté trois moyens de cassation : le premier, k seal que la cour ait apprécie, était fondé sur la violatioa des art. 215, 218 et 225 c. civ. — Arrêt.
U coua; — Vu les art. 215, 218 et 225 C. cIv. ; — Attendu qu'il rèiulte de ces articles que la femme ne peut ester en jugement , sans l'autorisation de son mari; que, d'après l'art. 225, la nullité fondée lur le défaut de cette autorisation peut être oppoeée par la femme et par le mari; — Attendu qu'il est de principe que c'est à celui qui veut iitenler une action en justice à s'informer de la condition et de la capacité de la personne contra laquelle il dirige des poursuites; que le déft'Dileur a k s'imputer de n'avoir pas pris , avant l'assignation sur Urquella est latorvena Iç jogemoat do 18 avril 18S5, les rensaigoemenu
tiens faites an mari; et que, par suite, ee dernier pouvait être considéré jusqu'à un certain point comme ayant donné une autorisation tacite;— 2* Qu'il suffit que, dans un acte d'appel signifié par une femme, elle se soit dite autorisée par son mari et qu'elle ait paru sous le même titre dans les qualités de l'arrêt, pour qu'elle ne puisse en demander l'annulation à défaut d'avoir été autorisée par son mari (Req. 24 fév. 1820) (2).
•HO. SI la femme avait employé des manœuvres frauduleuses pour induire les tiers en erreur, si, par exemple, elle avait pria un faux nom ou produit un acte faux, HM. Aubry et Rau (sur Zachari®, t. 5, p. S46, note 90) pensent que, même dans ce cas, la femme aurait le droit d'opposer le défaut d'autorisation, à la charge toutefois de répondre du dommage qu'elle a causé par son délit (V. aussi MU. Toullier, t. 2, n* 624; Vazeille, t. 2, n*314).llaisc'est aller trop loin : n^mo admttitur lurpitudinem nuimaUegans. Quelle est d'ailleurs, dans cette hypothèse, la réparation la plus exacte et la mieux appropriée du dommage causé parle dol, sinon le maintien de l'acte lui-même? C'est ce qu'enseignent aussi UN. Duranton, t. 2, n*« 462, 494, 495; Duvergler ^ur Toullier, t. 2, n« 624, note a ; Demolombe, t. 4 , n« 328).
Décidé, en ce sens, qu'une obligation contractée par une femme mariée qui a pris la qualité de veuve n'est pas nulle, lorsqu'il y a eu dol de sa part (Req. 15 Juin 1824) (3).
qu'il a obtenus depuis et qui l'ont mis dans le cas de signifier an domicile réel et & la personne de la da^ne Catherine Ferrard , le jugement par lui obtenu contre ladite dame . sous son nom de fille ; — Attendu que, sur cette notification . Lofficial et sa femme elle-même ont été autorisés par les dispositions ne l'art. 225 à demander la nullité des poursuites et du jugement intervenus contre une personne déclarée par la loi incapable d'ester en jugement sans l'autorisation de son mari , ou celle do la justice; que, cependant, loin de prenoncorla nullité de ces poursuites , ainsi que du jugement par défaut^ le tribunal de commerce d'Ëvreux, par son jugement du 19 sept, smvant, les a maintenus avec noaveaax dépens contre les mariés Lofflcial , bore le chef de la condamnation par corps:
Qa en refusant de prenoncer la nullité rédamée par le mari et la femme , et fondée sur les dispositions expresses des art. 215, 218 et 225 ci-dessus cités, le jugement attaqaé a (ormeUomeat violé lesditt articles ; ^- Casse.
Du 15 nov. 1836.-C. C, ch. civ..Mlf. Portalis, 1** pr.-Legonidoe, np.-Laplagne , 1«' av. gén., c. conf.-Garaier et do Gatines, av.
(9) (Balagna C. Daran.) — La coca : — Attendu, sur le premier moyen résultant du défaut d'antorisation de la femme par son mari pour plaider sur l'appel, que l'huissier, dans deux actes d'appel signifiés à la requête de la dame Françoise Balagna, femme Crouzet, lui a donné expressément la qualité de femme dûment autorisée par son mari; que c'est encore sous le même titre qu'elle paraît dans les qualités do farrêt, sans qu'il y ait été formé par eux d'opposition; d'où il sait que la fait de l'autorisation a été constaté par des actes ayant foi ea jasticOi jusqu'à inscription de (aux; — Rejette.
Du 24 fév. 1820.-C. C, ch. req.-MM. Henrion, pvrl^fessier,fap.
(8) Btpèct: ^ (Veuve Allard Laux C. veuve Mayousse.) ^ Le sieur Claude Allard avait quitté son domicile et no revint qu'en 1818 à l'hospice de Grenoble. En 1815, Marie-Anne Jacob sa femme, sa fille Mario Allard el son petit-fils consentirent solidairement denx obligations au profit de la veave Mayousse et hypothéquèrent divere immeubles. Dans ces obligations et dans les inscriptions hypothécaires , Marie Jacob est qualifiée de veuve da siear Claude Allard. — Bientôt Marie Allard décéda, et l'antre coobligé fit faillite. En 1818, la veuve Mavonsse demaada le payement de ee qui lui éUit dû à Mario-Anne Jncob : celle-ci opposa qn elle était eagagée dans les liens de la puissance maritale lorsqu'elle s'était obligéo; le lienr Allard interviat dans l'insUnce. * Le tribunal de Grenoble ordonna que, par enquête, la veuve Mayoasse prouverait : f qu'avaat les obligations Claude Allard vivait éloigné de sa femme; f que cello-eî paseait pour veuve; S* nue le retour du sieur AUard était inconnu du public. — Claude Allard décéda pendant l'enquête. Ses héritière reprirent Tinstance en intervention. — En date du 18 janv. 1822, jugement qui aanula les obligations do la dame AUard, attendu qu'elle avait contracté sans anlorisation.— Appel.— 25 décembre suivant, arrêt infirmatif, attendu qu'il résulte des pièces du procès et do Ten^uéte, que Mario-Anne Jacob a profité de la circonstance que son mari vivait éloigaé d'eUo pour répandre et accréditer le bruit de sa mort, à l'eflet de se facUiter les moyens d'empranter sons la fausse qualité dfr veave, etc. — Pourvoi en cassation, pour violation des art. 217. 225etlSa7e. civ.— Arrêt.
La ooua ; — Attendu qa'il est jugé par Tarrêt qne Marie-Anne Jacob avait pris, dans plusieun actes, la qualité de veave de Claude Allard ; qae c'était sons la même qualité fi'allo avait sigaé les doua obligationt
MARIACB^^Cbaf. 10.
•<lf . n est inconteetabto, ao sarplns) qu'une femme séparée de biens qui^ après avoir accepté une succession sans l'autorisation de son mari , a concouru à tous les actes et procédures faits entre les coliérltlers y se disant autorisée de Justice > et a , depuis > reçu de son mari une autorisation eu vertu de laquelle elle a continué de procéder, ne peut pas^ devant la cour» au moment des répliques^ demander Tannulation de toutes les procé-* dures > actes et partages auxquels elle a concouru ^ contestant avoir Jamais été autorisée de justice (Rennes^ 6 Juill. 1820) (l)^ Pans ce cas ^ en effet , la nullité qui pouvait exister à l'origine a été couverte par la ratification postérieure des époux.
••S. Les époux ne seraient pas recevables à opposer le défaut d'autorisation s'ils avaient à s'imputer l'ignorance dans laquelle les tiers ont été de leur mariage.
Ainsi il a été Jugé !• que ne doivent pas ^tre annulés sur la demande du mari les actes qu'une femme a passés sans autorisar lion > lorsqu'il est constant en tait que te public a ignoré le majiagey et que le mari seul peut se reprocber de l'avoir induit dans une erreur invincible à cet égard (Req. !•' sept. 1808) (2) ; — 20 Qu'un mariage quj^ bien que valablement contracté^ a été constamment tenu secret par les époux , ne peut être opposé aux
dont il s'agit aa procès; qae^ par son propn fait, efle avait indaît en erreur commune ceux avec lesquels elle atait contracté dans ces divers actes, et notamment dans lesdites obligations, que son mari n'existait plus: <tue, d'ailleurs, l'arrêt déclara qu'elle n'avait agi que par dol et fraude, et pour se soustraire^ an besoin, au payement des dettes par elle contractées; — Rejette.
Du t5 juin 18S4.-a C, sect. req.-MM. HenriOD, pr.-LecoDtonr, rap.
- (I) (If aneel et aatres C. Oaactet et a«ttes.) •* La coim ; — Gon* .sidérant, en droit, qu'aux termes dès art. 2t5, 217 et 778 t^ cit., la .femme même séparée de bieas ne peut ester en jugement, donner, aliè- Der> hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, accepter une sn6eessioB^ sans une aatorisaiion spéciale du mari, ou, sur son rerus, sans être autorisée de justice; — Considèmnt qu'il est égaletnent de principe qu'il incombe aux personnes qui plaident contre une femme, même séparée de biens, de s asearer qu'elle est valablement autorisée; -^ Considérant uéanmoinft que si, à défaut d'autorisation valable, la femme même séparée de biehs etsea mari sent, par suite des dispositions précitées de la lot, autorisés à provo<}uer l'annulation des actes ou procédures faits par la femme laas l'aotensatioa valable, cette ihc«ilté leur est personnelle, et qu'ils peuvent valablement y renl)Bcer par des aistes t>ostérieQr8 de lear fait|-*Ck)nsidérant,eD fait, qu'il eet constant au procès que depuis 1811 iusqu'aa 24 nov. 1819^ Françoise Ganchet, femme Maacel> séparée de biens de son mari, par jugement da 14 fruct. an 7, a accepté la succession de sa mère, a figuré dans le partage des immeubles de cette succession, a traité et compromis avee ses cohéritiers, a pris paît devant les premiers juges aux aombreuees centeatatiobs jadioiairei sartenaee entre eux, pour le règleakoat des comptes et précomptes relatifs à la mémo sut- ^ cessionj et qie^ dans tous ces actes et jagements, la femme If anœl s'est ' dite autorisée de justice à la suite de ces droits; qile la dame llaneei tt'a Boint relevé appel des jugemeati et actefc qui co&ceraebt le partage de la succession immobilière de sa mère; qu'elle u'a saisi la cour par son appel qic in jugement du S ivia 1818^ qii statae eur les couteslations d entre les parties relativement au partage de sa saCcesëloa mobilière et aux comptes et précomptes qui s'y rapportent; ^ Considérait que le 84 nov. 1819. sous le cours de l'instanee d'appel, Françoise Gaaebet, {emme Mancel, a fait notifier à ses cobéritien une precaratien générale et spéciale lui consentie, le îi octobre précédeht> par le sieur Manoel, son mari> détenu à t^aris, par laquelle eehii-M^i l'àatorise spécialement à reprendre toutes instances qui seraient d^à pendanleSy soit ed demandant, soit en défendant, tant devant les piuaiers juges qu'ei caur royale, et notamment à l'occasiea du procès aotuellemeat pttadaat à la cour royale de Rennes^ entre elle et le sienr Auguste et Anne Gaaebet, ses frère et sœur,, relatif aux comptes des saccessioBS dont il s'agit; «^ Obnsidérant que, depuis la notification de celte procuration^ la femme Mancel a figuré aux qualités de l'arrêt préparatoire, rendu le 7 décembre suivant, à sa requête, en qualité de femme séparée de biens du sieur Mancel et do bii dûment autorisée, aux fins de sa procuration da 18 octobre précédent; — Considérant que la femme Maacel a continué de prendre, dabs tous les actes postérieurs du procès, la même qualité; que le 8t mai 1880, elle prit des conclusions au fond, tendantes à faire déclarer commun à toutes les parties L'acte du 80 dêc* 1810, et à faire ordonner par la eetr que cet acte serait la seule et unique base du partage à opérer entre elle et ses cohéritiers^ des successions mobilières do lears père et mère; *^ Considérant, enfin, que ce n'est qu'au moment de la répliqué qbé la dame Mancel, par des conclusions additionnelles prises le 9 juin ISIO^ allemande la nullité de toutes les pmcèdures^ actes cl partages qu'elle a kovscriU dcjpais MU» contestant avoir iiipays él* aitelispe da |iisHC# 8
tiers qui Tont igaoré > el que^ par suite , la donation contrat* tuelle^ faite par la femme à un tiers ^ ne peut être annulée pour défaut d'autorisation maritale : error eùmmunis facit jus (AgeOy 18 nov. 1888| aff. Yieilleflcaiee« n« 385).
GHAP* 10. ^ DB LÀ BissoLtmon bu hârugs st des sbcokds
lARtAGtS.
•<!•• L'art. 987 c. nap. portait : «Le mariage se dissout J« par la mort de Tuu des époux; 3* par le divorce légalement prononcé ; s* par la condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine emportant mort civile» » L'abolition du di* vorce ayant été prononcée par la loi du 8 mai 181 6^ le mariage n'est plus dissous afedourd'bul que par deux causes : l« la mort naturelle de l'un des époux ; 2* la mort civile. — Il a été décidé, par application de l'aHi 88?, que la mort civile de l'un des époux 9 pour oondamnation, par exemple, aux travaux forcés à perpétuité 9 dissout le lien du mariage^ à ee point que l'autre époux est bablle à contracter un nouveau mariage (Toulouse^ 26 mai 18S7) (3).
0SA» Lorsque la condattmation est contradictoire, la disso- ■ - ......... ^. ^ >■ I
la suite de ses droite, par aucau iugemébt ; — Considérant qu'il résulte des faits et des principes ci-dessus énoncés^ que, si la dame Mancel et sou mari avaient la faculté^ uTant la notification de la procuration sp^ ciale du 18 oct» 1819, de faire annuler tous les actes antérieurs consentis par la dame Maacel> faute d'avoir été valablement autorisée, soit par bii, soit de justice, ils ont l'an et L'autre, par leur ratificatioa expresse de la procédure aniérieuie, formelleneat renoacé à exercer aaslacaltéqai lev était personnelle, eto*
Du e juill. 1880«-G. de Rennes.-^MM^ DeabouiUsas, Marel et Rebillard, av. ^
(9) Èêpim r^(SatASoa-Tatîs C. Gbamprenx.} —En l'Ut 5, la veuve princesse de Beauffeemont consentit en cette qualité, quoique engagée dans de nouveaux liens, plusieurs aliénations sans le concours ni le consentement du sieur Bainsoto-Taxis, son lecoad mari. Celui-ci, après qu'elle fut décédée, en demanda bi nullité. — Jugemeat qui le déclare non reoevabls. -— Appel. — Arrêt coofirmatif de la cour de Besançon, attendu la clandestinité du mariage^ -^ Pourvoi en csMation pour violation des art 883 de la coutume de Paris, 917 c. civ. — Le demaadeur soutient que la dame veuve Beaufremont étant devenue son épouse, n'a pu valablement contracter sans son autorisation. -^ Peu importe, dit-il, que le mariage ait ou n'ait pas été bien connu, qu'il ait ou n'ait pas été publié, qu'il ait été tenu cacbé; il a été célébré légalement, et cela suffit; la veuve Beaufremont n'était plus libre. — Toute exception doit, en elTet, être fondée sur une loi aussi précise que U disposition ettoHnéme. -^ Or il n'en existe pas qui déclare une fenuttC en paissaocode mari, dégagée de l'obli^oa de sa faire aatoriser daas le cas où son mariage est tenu secret. Bien plus, Il n'en peut pas exister : elle rendrait illusoires Ma sages précautions de l'arti 817. ^ On ferait obliger des femmes mariéei, sous le nom de fiUè ou de «fwM, et l'on parviendrait à faire déclarer valables leurs engagements, SOus le vain prétexte du défaut de publicité du mariage. — Arrêta
Là Gooa ; -^ Attendu qas, d'après les cirooastabces particulières dont il lui appartenait exclasivement d'apprécier le mérite, la cour d'appel a décidé, en fait , que si le public avait ignoré le mariage du demandeur avec la dame veuve Beaafremoat, c'était à lui Seul k se reprocber d'avoir induit ce mémo public dans une erreur invincible à cet égard; — « D'où il sait que l'arrêt attaqué a dû en oonelura, comme il l'a lait, que les actes par elle souscrits en sadite qualité de veuve Beaufremont; devaient être confirmés^ nonobstant le défaut d'autorisation de la part do demain deur, et qu'en, conséquence cet arrêt n'a violé aucune des lois citées ;•— R^ette, etc.
Du 1« sept. 1808.^. C, sect req.-MM. Henrioo, pr.>^eD, rap.
(9) (Delbals C. lé tnalre de Brtiniquel.) — La coca; — Attendu, où dreit, que, dans l'état actuel de notre législation, il est idlpesslble de ne pas reconnaître qte, par l'effet de la mort citilb, le mariage du condamné est réelleknent dissous, puisque telle est la did|k>sition textuelle de l'irt. 85, S 8, c. civ., ainsi conéu : tf Le mariage qu'il avait eodtraclè précédemment est dissous quant 'à tous ses elfcts civib; A ^ Attendu que, ^ar ces mots : q^t à îmu sêt Èff^ et'oiti, le léffislateur n'a pas entendu détruire )à disposition explicite qui les )>récède, savoir : la disso- IbtiCtt db mariage, ce oui eût été bontradicioire et absurde, et qu'au eontuire il a >fottra eiprimer qu'aucun eObt quelcotique de ce mariage dissous ne pourrait avoir lieu; et qu'enfin, s'il s'est servi du mot civil, c'est pour bien constater^qu'il n'avait en vue ni le lien uaturel ni le fîen religieni. qui ne sont pas db domaine de la loi civile, comme cela résulte de la discussion dta cobseil d'ËtÀt su^ l'art. IS préchéi; — At- Wd8 ^«ee'^neb tècutibû dp bt «s^tisiUûe 88 9 8 tu c«t erttcle que
uàSdÂtx.y^*eMà». 10.
Mon s'opère an momenl à» l^oxéeatloh , totl féelle , soit par efi flffie (art. 25 et 26 e. nap.). Mais qno fiiat-il décider à cet égard lorsque la condamnation n'eet qoe par contaniaoe? Cette qaeatlon a été examinée v« Droit clvil^ n* 109.
•416. Sons la législation romaine, nne veuve ne pouvait contracter, dans Tan de deuil, un second mariage sans s'exposer à des peines assez i^raves, qui consistaient principalement dans Ut perte de ses avantages matrimoniaux (V. Denisart, v>* Deuil el Noces (secondes); Merlin, Rep., iisd. verto).-— Et ces dispositions avaient passé dans notre ancienne Jurisprudence (mêmes auteurs). Elles sont restées en vigueur Jusqu'à la promulgation du code Napoléon. Ainsi il a été décidé, sous l'empire de la législaUon intermédiaire ; 1* que la loi du 17 nivôsQ an 2 n'avait pas aboli les lois romaines qui privaient la femme , qui se remariait dans l'an de deuil, des avantages qu'elle avait reçus de son premier mari (ReJ. 5 brum. an 9) (i); — 2» Que les règles générales ayant pour objet les transmissions héréditaires, ne peuvent pas détruire d'autres lois qui portent des exceptions particulières au préjudice de certaines personnes que la loi pu-, nit, en certains cas, p^r la privation de leurs droits ; qu'ainsi la loi du 17 niv. an 2 n'avait pas abrogé les lois romaines qui pri^ valent la mère tutrice, qui s'était remariée sans avoir préalablement fait nommer un nouveau tuteur, de la succession de son enfant décédé en pupill^rité (Secl. réun. rej. 24 fruct. an 13 (2) ; Conf. Req. 2 mai 1808, ali. Beaulieu, V. Dispos, entre-vifs et test.}. — Ces dispositions de la loi romaine sont abrogées par lo
' ■■■* ■■ ' ■ T I' ' ■■■ ■ ■■ -■ I ^ ■■ ■■! ■■ Mil I ' ■■ T '-
leparagraplie dernier, qvi le rait immédiatement^ porte qae rëpoux do coDdaffloè et ses héritiers peuvent exercer respectiyement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait outertare, ce qui n'est qae la conséquence rationnelle de la dissolution du mariage déjà proaoDcée , et ce qui justifie d'autant plus que rintention du législateur a été de faire produire à la dissolution du mariage résultant de la mort ci- Tile les mêmes effets que ceux résultant de la mort naturelle; — Attendu enfin que, conséquent avec lui-même, le législateur n'a pas manqué de déclarer, dans l'art. 227 c. cit., que le mariage se dissout, t»...., 2*...., •t S* par la condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine emportant mort ciTile; •> Attendu que l'argument pris de la loi do 8 nai laie, sur Tabelition du divorce, n'a aucune portée, puisqu'il en résulte seulement que, des trois causes opérant la dissolution du mariage, aux termes de l'art. 227, il n'en existe désormais que deux; savoir : la mort naturelle et la mort civile; — Attendu qu'il résulte des motifs cidessus qu'aucun doute raisonnable ne peut exister sur la question de droit que le litige a soulevée ; — Attendu, en point de fait, que le nommé Iteadre, alors mari de la femme Deibals, fut condamné, par arrêt de la eemr d'assises de Tarn-et-6aronne, du 14 mars 1851, à la peine des travam forcés à perpétuité, laquelle, aux termes de l'art. 18 c. pén., entraîne la mort civile ; aue, plus de dix mois s'étant écoulés depuis cette époque, la femme Deibals, usant des droits que lui donne en pareil cas ledit paragraphe de l'art. 25 c. civ., peut légalement contracter un nouvean mariage, et que c'est mal à propos que le maire de la commune de Braniquel s'est refusé a la publication des bans de ee mariage; — At« tendu que les premiers juges, en consacrant le refus du maire, sont contrevenos aux dispositions formelles de la loi, et qu'il y a lieu de réformer leur jugement; — Par ces motifs, réforme, etc.
Du 20 mai 1837.-C. de Toulouse.-MM. Hocquart, 1« pr.*Romi'^ galère, pr. gèn., c conf.-Bressolles, av.
(1) (Veuve Bonnemort C. dame Robert.^ -^ La covb; ^ Attendu que le jugement attaqué, loin de violer la loi 2 au code D$ tecund, nupi,, en a, au contraire, littéralement appliqué la disposition, çn annulant rïnslitotioa d'héritière universelle faite en faveur de la demanderesse par son premier mari, pour s'être remariée avant l'expiration de l'an de deojl ; et que les lois de nivése et de flor. an 2, sur le divorcé, ne sont pas applicahies hors de leur cas; — Attendu qu'en annulant ainsi cette ÎDStitnlioii universelle, le jugement attaque n'a pas violé l'art. 12 de la loi du 17 niv. en 12^ relatif seulement aux dispositions de l'homme, et ■on k celles de la loi dont il s'agit uniquement oans l'espèce, et qu'il n'y a pas de riolation formelle de l'art. 61 de la mémo loi; — Rejette, etc.
Du ^ hnun. an 9.-C. G., sect. civ.*MM. Lihorel, pr.-Babille, rap.
(S) (Combres C. Monceré.) — fji cour; ^ Attendu : !<> que les art. 61 et 69 de la loi du 17 niv. an 2, qui règlent les difléronts ordres de UansmiesioB de biens à titre héréditaire, n'ont aboli ni d'une manière expresse, ni tacitement les lois particulières relatives aux exclusions de ceftaîMs personnes pour cause d'indignité prévues parles lois romaines, pavce que les règles générales ayant pour ohjet les transmissions héréditaires, ne peuvent ni abroger ni détruire d'autres lois portant des exceptioBs particulières, au préjudice de certaines personnes que la loi punit, ea OHiaias casj par la privation de lears dxoijs; — Que^ conforménoil
eodo Napoléon. L'art. %9è ie e^ oada 4liposa ^oa a la femme ne peul eonUraeler un nonvean tnariage qn'aprte dii mois révolus depuis la dissolution du mariage, a Ce délai, imposé à la femme veuve qui veut le remarier, a eimplement pour but d'empêcher rinoertitude qui planerait sur la paternité de l'enfant qui naîtrait après le nouveau mariace s'il avait été contracté immédiatement ou peu de temps après la dissolution du premier.
fM#. La loi ne frappe d'aucune peine la femme qui oontrevient à cette disposition; mais elle punit l'officier civil qui, dans ce cas, a procédé à la célébration du second mariage. L'art. 194 6, pén. porte que « l'officier de l'état oivU sera puni de 16 fr. à 300 fr. d'amende lorsqu'il aura reçu, avant le temps prescrit par Tqrtt 25^^ c. pap., l'acte de mnage d'une lenune ayant déjà été mariée. » Avant le code pénal, aucune peine n'était pronon* eée contre l'officier de l'état civil.
••t. Il a été jugé que l'art. 228c. nap. et la loi du 30 vent, an 12 ont abrogé les lois romaines et anciennes ordonnances qui prononçaient des peines contre la femme qui se remariait dans l'an de deuil; qu'ainsi, celle qui convole aujourd'hui à des secondes nooes, dans les dix mois de son veuvage, ne peut pas être pri véa des avantages qu'elle a reçus de «on premier mari (Golmar, 7 juin
•<I9. L'art. 228 est applicable au cas d'annulation, même pour cause de violence, comme à celui de dissolution du mariage (Trêves, 30 avril 1806) (4). En effet, il y ;^ les mén\e3 raison» de décider dans l'un et 1 autre cas.
à ce principe, tout, ainsi qoe la bovelle 11$, ea appelant les ascen4ants à la succession de leurs descendants morts sans postérité, cet ordre de successibilité n'empêchait pas que les mères ne fussent privées de hi succession de leurs enfants morts en Age de pupillarité , lorsqu'étant leurs tutrices, elles se remariaient sans leur avoir rendu compte préalahle de leur administration, et sans les avoir fait pourvoir d'un nouveau tuteiir; de même aussi lesdits art. 61 et 69, en ne statuant, ainsi que ladite novelle 118, que sur les droits de transmission héréditaire, n'avaient pas eu ta force d'abroger et d'abolir la loi 6, cod.. Ad, sénat. eontuH. TertulL, le chap. 40 de la novelle 22 et l'authentique Ii§dêm pcmû, cod., De te^ wmâie mptiit, qui prononcent l'exclusion desdites mères de la succession de leursdits enfants décédés en âge de pupillarité, dans les cas prévus par lesdites bis; — Attendu : 2« que ces mêmes lois étaient encore en pleine vigueur dans les pays de l'ancien ressort du ci-devant parlement de Toulouse^ dans l'étendue duquel la demanderesse a toujours été domiciliée, soit à l'époque de son mariage, sans avoir fait préalablement pourvoir sa 011e du premier lit dont elle avait été nommée tutrice, d'un nouveau tuteur, soit à la date du décès de oelle-ei en âge de pupillarité; d'où il suit que n'ayant pas été abrogées par lesdits art. 61 et 69, ni par aucun autre article de ladite loi du 17 nivôse, ^cour d'appel d'Agen a fait une juste application desdiles lois à l'espèce, et qu'elle n'est éga^ lement point contrevenue aux lois nouvelles, qui, à l'exempte de ladite novelle 118, n'avaient sUtué que sur les transmissions héiéditaires, sans s'expliquer ni rien prononcer sur les exclusions fondées sur des causes particulières d'indignités prévues par les anciennes lois; — Re* jette, efc.
Du 24 fruct aq IS.-C, C.,sect,rénn.-BfM. Muraire, l^'pr.-Cochard^ rap.-Merlin, pr. gén., c, coçL-Grisart et Morean, av.
(3) (Époux Rronenberger C. hérit Groshenny.) — La coca ; -— Va l'art. 228 c. civ. et l'art. 7 de la loi du 50 vent, an 12 : — Et attendq que la question qui divise les parties ne peut être décidée que par les dispositions du code civil, puisoue le fait qui j a dopné lieu s'est passé sous l'empire de ce code; que l'art. 228, chap. des Seconds mariages, qui porte que la femme ne peut coqtracter un noui«aa mariage, avant les six mois de la dissolution du premier, prouve bien que le législateur s'est occupé de la matière qui fait l'objet du litige actuel ; dès lorç l'art. 7 de la loi du 30 vent, an 12 ne permet pas d'argumenter, ni des lois romaines, ni des anciennes ordonnances qui défendaient déjà les mar riages prématurés on dans l'an du deuil, et attachaient «ne peine ê l'infrat^ tion, aa lieu que le code qui nous régit n'en édicté aucune eontre la femme qui se remario dans les dix mois, pas même eontre l'officier de l'état civil
Sui aurait célébré un pareil mariage. Il y a plus , le code dvil contient un bapitre des demandes en v^ulliié de mariage, etl'art. 228 n'y est pas compris: aucune autre disposition ne prive la femme qui s'est remariée avant les dix mois, des avantages qu'elle peut avoir reçus de sen premier mar^ les juges ne peuvent donc en prononeer la dédiéaaoe. Ainsi le jugement dont est appel , qui a débouté les appelants de leur demaade , est des plus jaridiquei, et il y a lieu de le confirmer; -« Di| qu'il a été bien J2«é.
Du 7 juin 1808.-a de Oïlfflar*
(4) Jbpéif I «- pemeiielle Grasiae.) i-- Mii^Qniiiif ebHeatopoor
iIARIA6E.~TABLls.
•<!•. Le mariage qui, an mépris de Tart. 328 c. nap.» aurait été contracté moins de dix mois après la dissolntion du premier^ serait-il nui? MM. Deivinconrt (t. t, note 4 de la page 65); et Proudlion (t. i^ p. 404, et t. 2, p. 49) sootiennent l'affirmative. Nous ne pensons pas que cette opinion doive être suivie. Le législateur ne prononce aucune peine contre la femme, et quelle est celle qu'il pouvait imposer? La nullité du mariage? C'était trop, dit M. Locré (Esp. cod. civ., sur l'art. 228), pour la contravention à une simple loi de précaution et qui ne ten* dait ni directement, ni Indirectement, comme les dispositions du cbap. 4, à réprimer des désordres graves. Merlin, Rép., v* Noces
cause de violence, la nallité de son mariage avec Conrad Anlag. Bientôt après elle se dispose à accepter la main d'un autre ; mais l'offlcier de l'état civil ne veut point procéder à ia publication des bans , parce a'il ne s'est point écoulé un intervaUe de dix mois^ depuis l'annalation lu mariage. La demoiselle Crusius s'adresse au tribunal de première instance pour l'y contraindre. — Jugement qui rejette ses prétentions. — Appel.— Arrêt.
La coua ; — Considérant que, d'après les art. 201 et 202 c. civ., le mariage, qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi: qu'il importe dès lors de prévenir cette incertitude, que la turbation de sang^ occasionnée par un mariage trop précipité , pourrait produire à l'égard des enfants ; — Coosiderdnt que tel était l'esprit de la loi romaine qui a défendu aux femmes veuves de convoler en secondes noces avant que dix mois (annuf luetût) fussent écoulés; que tel est aussi évidemment l'esprit de Tart. ^28 c. civ., et que malgré toutes les apparences de l'éloignement que l'appelante parait avoir «a pour son ci-devaat mari , il est au moins possible qu'il y eût ea cohabiUlion.
Du 50 avril ISOO.-G. de Trêves.
(1) JffipAet.*— (Héritiers C. veuve Vercbêres.)— Mariage entre Marie Berrv et Pierre Henri ; r«lùi-ci décède sans postérité le 14 frim. an 11 ; le 5 fructidor suivant, sa vente convole en secondes noces avec Louis Yerchères. Les époux s'étaient fait donation réciproque, dans le cas.oa ils n'auraient pas d'enfants, de tons leurs biens meubles et immeubles, sous la réserve respective d'une somme de SOO fr.— 12 vend, an 12, décès de Verchères sans enfants. Marie Bcrry se met en possession des biens dépendants de sa succession.
Les béritiers Vercbères forment contre elle une action en pétition d'bé-
Vabto
AbMDce (praave) sas. V. Acte res- Mct.,Aii(orl«ilion, BigiDie,GonMnle-
AbMst 13.
Aeqaiescementfremne) SOS.
Acle ciTil 39.