La femme peut, en général, faire par elle-même, et
ser la somme par lui offerte, à défaut par la dame AUéon d'avoir, aux termes du jugement du tribunal de Tournon, présenté un remploi olTraot des garanties suffisantes, la dame AUéon aura incontestablement le droit de retirer cette somme de la caisse des consignations , du moment on elle satisfera au prescrit de ce Jugement; — Et attendu que la dame AUéon oflre de faire remploi des 25.000 fr., montant de sa constitution dotale, en rentes sur l'État; — Qu'elle a le droit de toucber, dés àpr^ sent;, les intérêts produits par cette somme ^ — Le tribunal^ donnant acte au sieur Alléon de ce qu'il n'entend s'immiscer en rien dans aucun placemeot qui serait ordonné par justice, autorise la dame AUéon à faire emploi, en rentes sur l'État, de sa dot; — En ce qui touche la demande d'Alléon en mainlevée de l'inscription prise par la dame AUéon ^ le 29 avr. 1836, à Tournon : — Attendu que l hypothèque légale existe pendant toute la durée du mariage, non-seulement pour la dot constituée, mais encore pour les droits éventuels et tous les biens qui peuvent advenir à la femme ; — Que si AUéon, ayant remboursé le montant de la constitution dotale , et le tribunal en ayant déterminé l'emploi , est fondé à demander, quant à ce, la radiation de l'inscription, il ne le peut ni pour les droits éventuels résultant du contrat de mariage, ni ponr les biens qui pourront advenir à la dame AUéon ; — Sans s'arrêter ni avoir égard à la mainlevée donnée par la dame Alléon^ en tant qu'elle aurait été pure et simi^e, ordonne la radiation de cette inscription, mais seulement quant aux 25,000 fr. de la constitution dotale, son effet au surplus réservé. » — Appel. — Arrêt.
La coua; — Adoptant les motifs des première juges . conArae. et, néanmoins, ordonne que, sur Tinseription de rente deetiuée à servir de remploi à la dame AUéon, U sera énoncé que ladite rente ne pourra être aliénée qu'avec autorisation de justice.
Du 16 mare 1859.-G. de Paris, l»>ch.-M. Séguier, 1« pr.
(8) (Danneville.) — Lb niBumi; ^ Attendu que les deux lois du 20 sept. 1792, en permettant le divorce et en prescrivant le mode de le constater, mettent le mari et la femme sur la même ligne, sous le titre d époux , de conjoint demandeur ou conjoint défendeur, sans assujettir l'un plus que l'autre à aucune formalité d'autorisation; que ces deux lois, en autorisant la femme comme le mari à demander le divorce, soit ponr incompatibUité d'humeur et de caractère, soit pour cause déterminée, soit par suite de séparation de corps prononcée, les dispense par là même de toute autre autorisation ; — Que la distinction proposée entre les poursuites indiquées ou prescrites par ces lois devant l'autorité administrative et ceUes qui ont lieu devant les tribunaux, ponr en induire que le sUence de ces lois sur la nécessité de l'autorisation du mari pour la validité de l'action de la femme, lorsqu'elle est conduite à poureuivra son mari devant l'autorité judiciaire, ne peut ^tre considéré comme une dispense de cette autorisation pour ester en jugement, wt sans aucun fondement et contredit même le texte de plusieun articles de eet Uns : on'en effet dès le § 1 de la loi sur le divorce , on voit qu'U peut éln demandé et que chaque époux peut le faire prononcer, soit par consentement mutuel, soit pour cause détenninée, soit d'après séoaration de corps, et que pour le second de ces motifs, l'art. 26 (^Uge l'odcier publie à renvoyer les parties devant le tribunal dans le cas de oontestatlon ; que l'art. 28 soumet & des arbitres la connaissance des antres cas déterminéi à la charge d'appel: que pour le cas du divorce demandé pour incompatibilité d'humeur, 1 art. 8 de la sect. 5 de la loi sur le mode de oeutneter, l'état civil prévoit le cas vk les parties doivent être renvoyées devant les tribunaux ; que par là « U est évident que cet toit oui piéft 1m doux
MARIAGE.— Cbap. 9, SiCT. 3, Art. 8, S 2*
sans avoi.* bMoln d'aucune antorisatioii^ tons les actes extra-)adiciaires qui ne prodaisent pas d'engagements^ tels que sommations, saisies^arréts, protêts^ inscriptions hypothécaires, transcription de contrat de mariage ou de donations entre-vifs , etc., enfin tons actes conservatoires. En effet, ces sortes d'actes ne peuvent qne profiter à la femme, et ils ne peuvent jamais nuire ni à elle ni au mari ; et d'ailleurs ils sont quelquefois très-urgents (y. Conf. M. Demolomhe, t. 4, n« 131). — 11 a été Jugé, en eonséquence, f que l'autorisation n'est pas nécessaire à la femme pour s'inscrire (Req. s Juin I80e, v« Privilèges et hypothèques); — 2« Que la femme a pu, sous la loi de brunaire an 7, s'inscrire valablement sur les biens de son mari, sans être autorisée (Paris, si août I8i0, alT, Goesnon, V. eod,); et que l'inscription que cette femme, mariée sous le régime dotal, avec clause et société d'acquêts, a prise dans ce cas, en raison de sa dot, même sur les Immeubles acquêts, et pendant la durée de la société, est valable (même arrêt).
999. Mais rautorisation est nécessaire à la femme pour demander la validité de la saisie- arrêt ou pour assigner en garantie d'un protêt fait à sa requête (V. Conf. M. Demolombe, t. 4, a* 152). — Les tiers peuvent réciproquement faire contre la femme des actes conservatoires sans être obligés de la faire autoriser. — Il a même été Jugé : l« que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire pour la validité des poursuites de saisie immobilière dirigées contre une femme ; c'est seulement en cas d'intervention de celle-ci qu'une autorisation deviendrait nécessaire (Agen, 4 Janv. l844,afi.Verdier,D.P.45. 4.41).— 2« Que tons les actes d'exécution de saisie immobilière, faits contre la femmeavant l'adjudication préparatoire, sont valables, bien qu'elle ne ^it pas pourvue de l'autorisation de son mari, mais que l'adjudication préparatoire ne peut être prononcée contre elle sans cette autorisation, ou celle de la justice (Bordeaux, 4 août 1 829, aff. Guichard,v* Vente Jud. d'imm.); — S^Que pour la validité des poursuites en saisie immobilière dirigées contre la femme, relativement à ses propres qui ne sont pas entrés en communauté, et, par suite, pour la validité de l'adjudication définitive, il n'est pas nécessaire que le créancier poursuivant obtienne l'autorisation du mari, ou, sur son reftis, l'autorisation de Justice; qu'il suffit qu'il fasse notifier, tant au mari qu'à la femme, tous les actes qui se rapportent à la poursuite, sans qu'il ait ensuite à s'inquiéter soit de la
genres de pourBiiites; qu'elles ont autorisé à suivre les unes eommeles autres, sans antres formalités que celles prescrites, d'où il suit définitivement qoe le jugement dénoncé n'a violé aucun article de coutume qui n'est pas applicable à l'espèce.
Du efrim. an 11. -G. a,sect. raq.-MM. Muraire, pr.-Delaeoste, r.
(1) Etpteê f — (Yasseur C. Petit.)— 81 nov. 1838, arrêt de la cour d'Amiens ainsi conçu :— « Considérant <|ae l'aotorisation du mari n'est nécessaire à la femme que pour ester en justice ; — Que la poursuite en expropriation ne constitue point une instance judiciaire: — Qu'elle n'a, en effet , aucun litige pour objet, et qu'elle n'est que 1 exécution forcée et accomplie sons rautorité de justice d'un titre valablement souscrit par le débiteur et régulièrement obtenu contre lui ^ — Qu'il n'est donc pas
nécessaire * " "
autorisée dans ce
la veuve Yasseur demande l'annalation; — Ck>nflrme. a -i-PeurvoL —
Arrêt, ...» ,. .
La codu; — Attendu , en droit, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'art. SS08 c. civ., l'expropriation des immeubles de la femme, qui ne •ont pas entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme; qu'il suit de là que, pour la validité de la poursuite, le créancier pour- Buivant doit faire notifier au mari et à la femme tous les actes qui s'y rapportent, mais que le créancier, lorsqu'il s'est ainsi conformé à la loi, M peut être responsable ni du défaut de comparution du mari sur la poursuite, ni du défaut d'autorisation de la femme;— Et attendu qu'il •«t constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que la poursoite de saisie inuDobilière, sur laquelle a été prononcée l'adjudication au profit de la dame Yincent de Raimecourt , portail sur des immeubles propres à la femme Yasseur, qui ne faisaient pas partie de la communauté qui aurait pu exister entre elle et son mari ; que cette poursuite a été dirigée à la fois contre le mari et contre la femme, et qu'ainsi la demoiselle Petit , à la requête de laquelle elle avait eu lieu, s'est conformée» à la disposition de l'art. SMS c. civ.;— Qne la cour royale, en le jugeant amsi, a sainement appliqué l'art. 2808 c. civ., et n'a pas contrevenu aux aulne artides invoqués par la denandensM;— ftqette.
non-comparution du mari, soit du défaut d'autorisation de la fenmie (Req. il nov. 1839) (l). — Mais M. Demolombe (t. 4, n« 154) fait observer que l'art. 2208, après avoir déclaré que l'eipropriation des immeubles personnels de la femme se poursuit contre le mari et la femme, ajoute que celle-ci, an refus du mari de procéder avec elle, peut être autorisée par justice.
899. n a été décidé qne le créancier qui poursuit contre le mari et sa femme la saisie d'un immeuble dépendant de la communauté, n'est pas tenu de faire préalablement autoriser la femme par son mari ou par justice (Limoges, 30 juin 1816, aff. Jaucourt, Y. Yente jud. d'imm.). Et cela nous parait incontestable; en eflet, la saisie d'un immeuble de communauté peut être poursuivie contre le mari seul.
sot. Dans le cas où un mari, tuteur légal de sa femme interdite, a été destitué de la tutelle, il suffit, pour que le tuteur, nommé en remplacement, puisse exercer les actions de cette lemme, et, par exemple, faire en son nom une surenchère, qu'il soit autorisé par le conseil de famiUe; il n'est pas besoin de l'autorisation du mari de la femme, ou, à son défaut, de celle de la justice, cette autorisation n'étant exigée que lorsque la femme Jouit de la plénitude de sa raison et agit elle-même (Amiens, 29 déc. 1825) (2). —L'autorisation donnée au tuteur d'une femme interdite, d'agir contre les acquéreurs des biens du mari de cette femme, suffit pour l'autoriser à former une surenchère an nom de celle-ci; il n'est pas besoin d'une autorisation spéciale pour la surenchère (même arrêt).
§ S. — Cas où l'autorisation est nécessaire à la femme pour contracter et disposer.
S99. La nécessité de l'autorisation dérive de nos coutumes, comme nous l'avons vu suprà, n* 773. Lors de la discussion du code Napoléon au conseil d'État, on proposa de maintenir, à l'égard de la femme mariée sous le régime dotal, l'usage des pays de droit écrit, qui lui donnait la libre disposition de ses' biens paraphemaux; mais cette proposition fut rejetée, parce qu'elle tendait à rétablir un abus qui donnait au mari la facilité de dis* siper les biens de son épouse, n'étant point retenu par la nécessité d'accorder une autorisation publique et de répondre des aliénations qu'il autorise. On fit d'ailleurs remarquer que le droit
Du 11 nov. 1859 .-G. G., ck. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brièi»»
Yaligny, rap.-Hébert, av. gén., c. conf.-Bonjean , av.
(9) (Les époux Demarly C. Anciaux.) — La coua; — Goasidênat, en droit, qu'en vertu de l'art. 509 c. civ., l'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et poor ses biens, et que les dispositions législatives sur la luteUe des mineure s'appliquent & U tutelle des interdits;
— Qu'aux termes de l'art. 404 du même code, le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobilière du mineur sans l'autorisation du conseil de famiUe ;
Considérant, en fait, que la surenchère dont il s'agit était relative aux droits immobiliers de la femme Triqueneaux: — Mais que le tuteur de cette femme avait été sufflsanmient autorisé à la former par les délibérations du conseil de famille des e janv. 1809 et7 janv. 1810 ; qu'en effet, ces deux délibéretions contiennent l'autorisation spéciale donnée au tuteur d'agir contre les aequéreun auxquels Triqueneaux avait vendu ses biens en fraude ou au préjudice des droits hypothécaires de sa femme ; qu'elles l'autorisaient à intenter contre eux toutes les actions aécessairee pour assurer le recouvrement des droits et reprises de oeUe femme, ee qui comprend nécessairement l'autorisation de former, le cas échéant, une surenchère qui n'est qu'un incident des actions immobilières dont li s'agit;
Considérant que c'est en vain qu'on objecte ipe, confonnément aux art. 215 et 217 c. civ.. le tuteur aurait dû aussi requérir le mari^ et, à son défaut, la justice d autoriser cette surenchère ; qne rautorisation du mari exigée par ces articles ne s'applique qu'au cas oh la femme jouit de la plénitude de sa raison et agit elle-même ; mais qu'il n'en est pas ainsi quand la femme est interdite^ puisqu'aux termes de l'art. 509, elle est purement et simplement assimilée à un mineur; que, dans l'espèce, Triqueneaux avait été formellement destitué des fonctions de tuteur par délibération du conseil de famille précité, en date du S juin 1809 ; que^ dès lors, toute son autorité, par rapport aux biens de sa femme, avait été transportée à Anciaux, tuteur nommé à sa place; qu'il serait contraire à toute raison de créer, par rapport à ses biens, deux autorités rivales, et souvent inconciliables, celle du tuteur et celle du mari;
— Confirme, etc.
Du 29 déc 18a5.-a d'AmieBS.-lf. Maleviile, i«pr.
MARIAGE.— CUAP. 9^ Skcf . 3, Art. % g 8.
romain se contredisait^ lorsque^ d'nncÀté^ il pose cette maxime : interest reipMicœ mulieres indotatas non reUnquere; et que de l'autre. Il permet aux femmes de disposer de leurs biens, pourvu qu'elles leur donnent le caractère de parapbemaux (Y. Locré, Lég. civ., I. 4, p. 397 et suiv.).
SOS. L'art. 21 7 c. nap. dispose entes termes : «La femme, même non commune on séparée de biens, ne peut donner, alléber, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit. »
— On peut d'abord être surpris que la loi étende l'incapacité de la femme jusqu'aux acquisitions à titre gratuit; mais en y réfléchissant, on sent combien il importe au mari de connaître les motifiB du bienfait, et à la morale, qu'ils soient soumis à son approbation. Déjà, sous Tancfea droit, ces considérations avaient déterminé le féglslateur (dans Tordonnance de 1731, n« 7) à exiger l'autorisation du mari pour l'acceptation par la femme des libéralités qui lui étalent faites; et cette disposition s'appliquait même aux pays de droit écrit, dans lesquels cependant la femme avait plus de pouvoir qu'elle n'en a sous le code Napoléon relativement à ses biens parapbemaux. — Mais la femme mineure n'a pas besoin d'autorisation de son ascendant pour accepter la donation qui lui est (aite par son mari (Douai, 6 août 1823, aff. lloreau, Y. Oblig. [preuve litt.]).
8 041. Il a été jugé : 1* que la disposition du code qui exige que la femme soit autorisée par son mari ou par la justice, à l'efliBi de s'obliger, est un statut d'ordre public régissant Tétat et la capacité de la fenune, à partir de sa promulgation ; que, par suite, la femme n'a pu, sans l'autorisation de son mari, s'obliger sur ses biens parapbemaux, quoique la législation sons laquelle elle s'est mariée, et même son contrat de mariage, lui permissent cette aliénation, sans avoir besoin d'être autorisée (Cass. 3 janv. et 19 nov. 1832) (1) ; — 2» Que l'art. 1576 c. civ., qui défend à la femme d'aliéner ses parapbemaux sans l'autorisation de son mari, est un statut personnel et d'ordre public, qui a saisi la femme du jour de sa promulgation, encore bien qu'elle serait mariée sous une loi qui l'affranchissait de cette autorisation (Limoges, 22 juin 1828, aff. Reyjolas, Y. Contr. de mariage, n* 2055); — S« Que la femme mariée sous un régime qui lui permettait de disposer de ses biens sans aucune autorisation, n'a pu,
(1) Btpècê : — (De Belle C. Piot.) — La dame de Belle a demandé la nullité, à défaut d'aatorisation maritale, d'un billet à ordre de 8,506 fr. qu'elle ayait souscrit, en 1814^ en faveur du sieur Piot. — Le 8 janv. 1829, arrêt de la cour de Grenoble en ces termes : — - « Attendu que 'le domicile du mari a toujours réglé les conventions matrimoniales; — Attendu, d'ailleurs, que Tonrnus, lien ob a été passé le contrat de mariagedtt 15 frim. an 5, entre Alexandre de Belle etPbiliberte Bureteau, faisant partie du Maçonnais, était régi par les lois en vigueur dans les pays de droit écrit, notamment par les édits locaux de 1606 et 1664;
— Attendu qu'il est expressément stipulé, dans ledit contrat de mariage, que la veuve Bureteau, mère de l'épouse, s'oblige de lui payer la somme de 50,000 fr. et à lui compter, jusqu'à parfait payement, la rente de 2,500 fr. pour intérêts; entendant, les parties, que la constitution ainsi faite à ladite future épouse sorte totite sa force à titte de paraphernal; en conséquence que la future ait et conserve la jouissance, régie et administration seule et entière de tous lesdits biens tant présents qu'à venir; •— Qu'une stipulation aussi expresse n'a pu être changée ni modiflée par aucune loi postérieure, et que l'art. 1576 c. civ., qui assujettit la femme à obtenir l'autorisation de son mari pour aliéner ses biens parapbemaux, ne peut avoir d'effet rétroactif sur un contrat antérieur à la pnolication du code, où il est positivement énoncé que la femme pourra agir seule, et conséquemment sans le concours de son mari pour la régie de ses biens; — Attendu que ladite dame de Belle, à l'époque ob elle a souscrit le billet dont il s'agit, vivant pour lors séparée de fait de son mari, et autorisée par son contrat de mariage à recevoir les capitaux, a pu, en conséquence, s'obliger valablement.... »
Pourvoi, pour violation des art. 217 et 1576 c. civ., et fausse application de l'art. 2 du même code sur l'effet rétroactif. On invoque Potbier, coutnme d'Orléans, n* 6, 15; Yoét, D« judieiii, n* 101; Boullenois, t. 1, p. 6. — Arrêt par défaut qui casse.
Du 3 janv. 1832.-G. C, cb. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-Camot, rap.- Nicod, av. gén., o. conf. -Petit de Gatines, av.
Sur l'opposition du sieur Piot, arrôt.
La coua ; — Yu les art. 6, 217, 1588 et 1576 c. civ.; — Attendu que les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes, sont des statuts d'ordre public; — Attendu que ces lois règlent par suite leur état et leur capacité du moflNnt de leur promulgatioo; — Attendu que les
depuis le code Napoléon, en disposer sans Tassentiment de son mari, ou celui de la justice (Cass. 7 déc. 18^6) (2).
806. La nécessité de l'autorisation maritale étant un effet civil du mariage, ne survit pas à la dissolution du lien conjugal. Or cette dissolution s'opère notamment, ainsi que nous le verrons bientôt, par la mort civile. — Il a été décidé en conséquence : i o que, par la mort civile du mari et spécialement par son émigration, la fenmie a été affrancbie de la puissance maritale et a pu faire toute vente et contracter sans autorisation ni de son mari ni de la justice; et qu'une loi postérieure qui rend au mari ses droits civils ne peut porter aucune atteinle à ces actes (Rej. 16 fruct. an 5, MM. Giraudet, pr., Cocbard, rap., aff. Yitronil); — 2» Que les actes consentis par la femme d'an émigré, depuis la loi du 28 mars 1793, relative à la mort civile des émigrés, ne peuvent, alors surtout que la femme a fait prononcer son divorce, être attaqués pour défaut d'autorisation de son mari ou de Justice (Req. 27 janv. 1806, MM. Lasaudade, pr., d'Outrepont» cap.^ Pons, av. gén., aff. de Yerson C. Garin; Riom,2« ch., 15 Juin l820,M.Yemy, pr., aff. de Pierre C. Dards);— 30 Que l'engagement souscrit par la femme de l'émigré, mariée sous le régime dotal pendant l'émigration , et sans autorisation de Justice, mais antérieurement à la loi du 28 mars 1793, n'est paj$ valable, et ne peut être exécuté sur les biens de la fenune.(Req. 8 février 1830, aff. Diuloubec, Y. Émigré,
SOU. n a été jugé, par une application lncoi[itestable de l'art. 217, l« que le consentement du mari est impérieusement exigé, même pour les obligations souscrites par la femme, en exécution d'un premier engagement qu'elle avait pris avec l'autorisaXion de son mari, si ces obligations nouvelles sont de nature différente et aggravent la condition de la femme ; que tel est le cas oii celle-ci, en exécution d'un engagement purement civil qui a été autorisé, consent un aval ou toute autre obligation commerciale (Cass. 26 juin 1839, aff. Saugnier, Y. Compét. com., n* 225); — 2* Que la femme mariée ne peut, sans l'autorisation de son mari, vendre des objets mobiliers de la communauté (trib, de Colmar, il déc. 1816); ni acquérir pour son propre compte : et que, par exemple, lorsqu'elle a reçu de son mari mandat de lui acheter un immeuble, elle ne peut valablement faire l'acbat tant
droits résultant de la puissance maritale ^ur la personne de la femme, ont ce caractère: que l'autorisation exigée du mari où de justice à la femme pour s'ooliger, est un des droits qui résultent de la puissance maritale; — Attendu que l'on ne peut déroger par des conventions par* ticuliëres aux lois qui intéressent Tordre public ; que, dès lors, et lors même qull serait constant que la dame de Belle aurait été autorisée, par son contrat de mariage , a s'obliger sans autorisation de son mari, elle n'aurait pas conservé ce droit sous l'empire du code civil; — Attendu que ce fut sous l'empire de ce code que la dame de Belle contracUi Tobllgation dont il s'agit, sans y avoir été autorisée de son mari ni de justice ; — Attendu, cependant, que la cour royale de Grenoble n'en a pas moins ordonné l'exécution de cette obligation, ce qu'elle n'a pu faire sans violer ouvertement les dispositions des articles cités.* — Par ces motifs, casse.
Du 19 nov. 1852.-G. C, ch. civ.-MM» Dunoyer, f. f. de pr.-Camot, rap.-Laplagne-Barris, f av. gén., c. conf,-Petit de Gatines et Gayet, av.
(2) (Dame de Lioui C. de Boisgelin.) — La coub; — Vo les art 217 et 1576 c cjv. ; — Attendu que ces deux dispositions réglant l'état et la capacité des femmes mariées, sont un statut personnel; — Que le propre d'un statut personnel est de recevoir exécution du moment même ob il est porté ; — Qu'ainsi, à dater de la promulgation des deux titres du code civil, auxquels appartiennent les deux dispositions ci-dessus citées (1805 et 1804), l'état et la capacité de la dame de Lioux ont été réglés par ce code, quelles que soient, d'ailleurs, la date et les conventions de son contrat de mariage; — Attendu qu'après avoir, en 1817, accepté et partagé, avec ses cohéritiers, sous l'autorisation de son mari, la succession de la mère commune, et avoir, ainsi, fait appréhension du legs que celle-ci lui avait fait d'une partie de la quotité disponible de son hérédité, la dame de Lioux n'a pu, par des reconnaissances postérieures, passées sans l'autorisation de son mari, ou sans permission de justice, aliéner les droits dont elle s'était investie; et qu'en attribuant à ces reconnaissances la puissance de la dépouiller de ses droits légalement acquis, la cour royale d'Aix a violé les articles ci-dessus cités; — Casse.
Du 7 déc. 1856.-G.G., ch. civ.-MM. PoKtalis, 1«pr*-Quéquet^rap. Tarbé, av. gén., c^coaf. -Lacoste et Letay^ at.
MARIAGE.— Cbâp. 9, SIGT. 3, Art. 3, S 2*
pour elle que poor lui (Req. !« brom. an 13^ aff. Gran4|ard, V. Mandat, vsis-i*).
^•9. L'aciniiescement donné par la femme à m jagement d'expropriation de ses touneobtee obtenu contre eon mari pent être considéré comme nne aliénation pour la validité de laquelle l'antorisation du mari était néœeealre aax termes de l'art; 5S8 de la conlmne de TVormamlte.' -^ Bt la validité de cette autorisation a pn ^étilter podr les triimnanx de cette circonstance que le mari et la femme avaient eonjototéhneni aigné l'ado d'acquiescement (Req. 5 frim. an u) (i).
«•8. L'amorisailbn maÉiilal» est nécessaire à la feomiepour poatoir comprotaettre. •— V. Arblfrage^ il** 936 et suiv.
^••.' Nous avons vu, V» Contrat de marfagcyn»* looaetsniv., qu'une lotome mariée oblige don mari et ne s'obHge polMl ollemème lorsqu'elle n'agil qu'ai vertu du wmdal ^u^elle a reçu de lui; qu'il n'eét pïis nécessaire que ce mandat soit eiprës, qu'il pôit tout adssi bien étrtf Uieitè Bt sfndutre des drooRstaDOos; enfin que la femme est routée avoir reçu mandat tacite du mari pour aciieter les provisions de la maison^ les vêlements et médicaments de la famille, les nstenisilee et meubles nécessaires au ménage; que le mandat tacite résulte utors de lanaturemémedes choses. Nous avons vu également que cotte règle reçoit exception dans deux cas : !• en cas de fraude, si le marchand y a concouru, si, par exemple, la femme,)après l'achat des marobandises, les avait tendueis pour se faire de l'argent, et ^e le marohandi eût su que telle était en effet son intention ; S* dans le «as ob les dépenses sont excessives, eu égardàt la position el à la ftH-tme des- époux, parce qu'alors^ le marchand doit ^s'imputer de n'avoir pas averti le mari. Dans ces deux cas, la femme, n'étant pas réputée agtr dans les limites du mandat qui lui a été donné, n'oblige pas son mari ; et, comme elle agit, nous le supposons, sans autorisation, elle ne s'oblige pas elle-même. -^11 a élé décidé, conformément à ces prindipes : I* que le billet à ordre souscrit par la lemme oblige le mari, lorsque, de son 'aveu, 11 lui laissait la gestion du éonnnerce
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(1) (Ëpour BoQchard C. SaTary .) — La cotra ; — Sur le mo jea relatif à la deuxième disposition de l'art. 538 de la coutaiee de Normandie : — Attenda fa'R n'est i^ppiicable qu'aux aiiéiMitioos Toioutaires et qu'il s'agit ici d^une aUduation faite par autorité de justice; — Qu^à latérite l'acquiesc^eat coosiguë daiQS l'acte du 11 vend, an 9 peut, & certains ^ards, être considéré comme une sorte d'aliénation de la part de la dame Bouchard pour Ta validité de laquelle l'autorisation de son mari était nécessaire, mais ^oe l'art. 5S8 n'ayant pas déterminé la forme dans laquelle celte autorisatioa doit être donnée, la cour d'appel a pu sans violer cet article la faire résulter de la circonstance que le mari et la femme ont conjointement signé ledit acte du 11 vendémiaire; *— Rejette.
Du 5 frim. an li.-G. G., sect. req.-MM. Lasaodade, pr.-neorion, rap.
(3) (Desparbès C. Lagrave.) — Le tbucnai.; — Goosidérant que , lorsqu'il s'agit de dépenses ordinaires qui ont été ordonnées paria femme, le mari est tenu de les payer, parce que ces dépenses sont faites sous ses yeux, sans contradiction de sa part, elles sont censées faites de son aveu; d'où il suit que le demandeur a pu être condamné k payer au défendeur le prix des meubles livrés à sa femme, avec d'aalant plus de raison que ces meubles ont servi à garnir l'appartement occupé par la femme et le mari; — Rejette.
Du ai germ. an 8.-G. G., sect. civ.-MM. Lizat, pr.-KaOttI, rap.
(S) (Époux Capron C. veuve fifarie.) — La couk (ap. part.); — Attendu que lé contrat de mariage de Marguerite Biel avec Gharles-Bernard Capron, en date du IS niv. an A, et suivi de célébration, le 28 du même mois^ oeastate que les apports mobiliers de la fortune consistaient en habits, hnges et bardes à son usage, estimés en monnaie à la somme de 800 ftr.; en outre, 1,S00 fr. de linges de diverses espèces, lit garni, armoires, commodes et autres objets à elle donnés par sa famille, en sorte (pi'eu se mariant elle était pourvue des choses nécessaires à son usage, dams une proportion relative à sa fortuné, qui n'était que de 4 à 500 fr. de rente légitimaire, et que le mari a dû croire qu'il ne serait ebargé d'autres dépenses personnelles à sa femme, eue de celles d'un bou- Dété entretien ; — Attendu que c'est dans cet état ue choses que la veuve Marie prétend avoir fourni à la femme Capron, dans les jours qui ont précédé, et Tannée qui a suivf le mariage, pour 1,754 fr. de linons, dentelles , mousselines , lM)nnets et autres articles détaillés au mémoire par elle présenté, le tout fixé & cette somme par une obligation qu'elle a fait souscrire à la femme Capron, le 85 fnm. an 5, et au pied de la- «raelle se trouve une reconnaissance sous la date de l'an 7, d'avoir reçu d'elle 500 fr. à compte; — Attendu que dans l'ancienne législation, comme dans la nouvelle, il était de principe que la femme mariée ne pouvait s'obliger sans le consentement de son mari, et encore moins rebUger ioi-méme ; — Qlte ce priacipe, qui e6t la piem angulaire de la
qu'elle faisait en son nom , lors surtout que le montant du billet se trouve énoncé dans un inventaire fait entre les époux après leur séparation de corps (Douai, 2 déc. 1813, aff. Duchesne (7. Dubois); — 2* Que U femme mariée sous le régime de la communauté est réputée mandataire de son mari en ce qui con* cerne les fournitures qui lui sont faites pour les dépenses du ménage; qu'en conséquence, le mari est tenu de payer le prix de ces foumitupea, alors qu'elles s'accordent avec la position sociale des époux, bien qu'il ne les ait point expressément autorisées (Douai, 24 déo. 1835, air. Wellesley, D. P. 47. 2. 59); — 3* Que, lorsque des dépenees ordinaires ont été ordonnées par la femme, et faites sous les yeux du mari, sans contradiction de la pari de celui-«l , elles sont réputées faites de s<m aveu, et, dès lors, il est tenu de les payer ; ainsi, le prix de meubles vendus à une femme, et qui ont servi à garnir l'appartement occupé on commun par la femme et son mari, doit être acquitté par le mari (R^. 24 germinal an 8) (2); — 4* Mais que l'obligation sousovlte par une femme mineure, sans autorisation de son mari , pour fournitures d'objets de luxe dont le mari n'a point profité, et montant d'ailleurs à une somme excessive eu égard à 1& fortune do la femme, est nulle (Rouen, 27 déc. i 809) (3). 8 i •. Si le mari était absent, que l'engagement fût dans son intérêt ou qu'il eût pour objet de procurer des aliments à la femme, il pourrait être pareillement déclaré mal fondé à le critlqttov^ parce qu'on «'absentant il est censé avoir laissé à la femme une procuration générale à cet effet, et parce que, d'ailleurs, en prenant les engagements dont il s'agit elle a utilement géré les aflliires du mari. --' Atnsi, ti a été Jugé : !• qu'en cas d'absence du mari, la femme peut, sans autorisation, valablMient s'obliger pour des sommes modiques à l'effet de se procurer de? aliments (Parla, 1*' mal 1823, aff. liamelin,'v« Contrat de mariage, n* 1007); -— 2* Que le mari qui refuse de recevoir sa femme dans son domicile, devant pourvoir à son entretien. Il s'ensuit que si rette femme, p«ar y pourvoir, a fait des dépenses qui n'ex*
puissance maritale, est en même temps le plus sdr garant de l'ordre et de l'économie domestiques; — Qae dans 1 ancienne jurispradrnce, on < trouve, il est vrai, des condamnations prononcées contre les maris pour dettes de leurs femmes, dans lesquelles celles-ci étaient réputées avoir agi comme mandataires, mais que ces condamnations ne sont interyenues que pour des dépenses de ménage qui profilaient au mari, et quelquefois pour des dépenses personnelles à la femme, dont la nécessité était évidente, et au refus du mari d'y pourvoir; «^ Attendu qu'aocune de ces circonstances ne se rencontre dans la cause, ea l'on voit que, dans le temps des dépenses dont il s'agit, la femme Gaproa venait de recevoir u» trousseau analogue à son état; que cm dépenses consistaient presque toutes en objets -de luie et s'élevaient à une somme énorme, eu égard à la rareté du numéraire à cette époque; qu'au lieu de se prêter à de pareilles fantaisies d'une jeune personne de diit-sept ans, son ancienne élève, U veuve Marie aurait dû cbercher à l'en détourner^ ou du moins appeler le tuteur ou le mari, cliacua en ce qui le concernait, pour avoir son autorisation; — Attendu que, dans le fait particulier, le mémoire de la- veuve Marie est écrit d'un seul Jet, qu'il ne contient la date d'aucun des articles qui le composent, et n'est ippuyé d'aucun livre ni registre; que l'obligation souscrite d'après un semblable mémoire, par une mineure sachant à peine signer son nom, ne mérite au fond aucune confiance; que les enquêtes sont loin de présenter un résultat aussi énorme que celui contenu en l'obligation; que plusieurs des articles dont les témoins déposent, ne se rapportent point à ceux du mémoire ; qu'en admettant la fourniture de tous les articles dont ils parlent, la veuve Marie en serait suffisamment remplie par les 500 fr. qu'elle s'est fait donner par la femme Capron, à la suite de l'obligation > que d'une autre part, il est déposé aux enquêtes du payement d'un mémoire de 35 fr., fait dans ce temps-là à la femme Lecointe, pour la veuve Marie sa mère, par Capron lui-même, lors duquel, sur sa demande s'il n'était rien dû autre chose, il lui fut répondu qu'ils étaient quittes et bons amis; que non n'établit que le mari ait autorisé ou approuvé les dépenses faites par sa femme, et qu'au contraire les actes et les circonstances du procès attestent que tout s'est fait et passé confidentiellement et dolosivement entrs la veuve Marie , ses agents, et la femme Capron , arrière du mari de celle-ci. et à son insu; ^- Reçoit la femme dûment autorisée appelante sur le barreau, joint l'appel incident à l'appel principal; faisant droit sur le tout, mettes appellations et ce dont appel au néant; corrigeant et réformant^ vu ce qui résulte des faits et circonstances établis au procès, et sans avoir égard au mémoire de dépenses et à l'obligation représentés par l'intimée, qui sont déclarés d« nul eifet^ dit & tort l'action de bt veuve Marie, en décharge les appelants, etc. Du 27 dée. laoo.^G de Rouen.
MARIAGE.— GHàP. 9, Sbct. 3, Abt. 2» $ S.
maxime nemopoteit essê aueUir in rem suam est applicable an
cas oii la femme s'oblige euvers son marj^ à la différence 4uc88 où le mari et la femme s'obligent tons deux envers des tiers (Besançon^ 27 Janv. 1807) (i).
8tl^. An surplus, en supposant Tantorisatlon dn mari suffisante pour valider les actes intervenus entre la femme et lui, on sent qu'il n'est pas besoin que cette autorisation soit expresse ; elle résulte nécessairement de son concours au contrat.
81 •. La donation faite au mineur émancipé on non émancipé peut être acceptée par ses père et mère ou antres ascendants (art. 935). La loi, comme on le voit, ne dit pas que la mère devra se faire autoriser par son mari ou par la Justice ; on peut donc en conclure, avec MM. Toullier, t. 2, n* 630; Proudbon, t. 1, p. 462, et Vazeille, t. 2^n« 528, qu'elle n'a besoin d'aucune autorisation ; elle ne représente et n'oblige en effet que son enfant.
Si 9. L'engagement théAtral contracté par une femme ma^ fiée, sans le consentement de son mari, n'est pas valable (Par ris, 4 mai 1852, aff. Carpier, D. P. 53. 2. 95; V. Conf. MM. Vivien et Blanc, n* 302). -^ U a été Jugé, toutefois, que l'engagement théâtral qu'une femme vivant, au su de son mari, dans un état complet d'indépendance et avec les ressources qu'elle se procure , a contracté , sans opposition ni protestation de la part de celui-ci, est censé avoir été tacitement autorisé par ce dernier..., en ce sens du moins que la femme ne peut en demander la nullité en se fondant sur ce défaut d'autorisation (Paris, 23 août 1851, aff. Bonzé, D. P. 52. 2. 10). -^ La situation d'une telle femme est, en effet, analogue à celle de la femme mariée qui fait le commerce au su de son mari et sans opposi-
riftprudence eootumière, d'ob l'antorisatioii maritale est tirée, validait lei obUgatioDs de la aature de celles imprégoée» de nullité daos l'espèce. — AmwI.— Arrêt.
La coim; — Considérant que pour apprécier la nature elle caractère essentiel de rautorisation maritale, ce n'est pas la jorisprudence introduite par le3 coutumes dans quelques parties de l'ancienne France, qu'il faut consulter, mais les disposition^ du code civil, par lequel toutes les lois, coutumes, règlements et usages précédents ont été indistinctement abrogés; que par l'analyse des dispositions du code civil, contenues dans le cbapître intitulé Des droits et des devoirs respectifs des époui, placé sous le titre Dn mariage, il est aisé d'apercevoir que l'autorisation du mari, dont la loi impose la nécessité à la^emme, soit pour es* ter en jugement, sott pour contracter, n'est pas seulement un hommage rendu à la puissance maritale, mais un secours à la faiblesse du sexe; — Que rien ne confirme davantage l'esprit de la loi sur ce point, que ce qu'on lit k Tart. 824 du code, qui a encore, en cette partie, aboli le droit coutumier; — Car si cette autorisation n'avait pour objet que d'obliger la femme à reconnaître la dépendance du mari, on ne saurait envisager comment un mari ne pourrait la loi accorder; •— Que posé ce principe, que l'autorisation du mari n'est pas une simple formalité introduite par un égard à la puissance maritale, il s'ensuit qu'elle doit être dirigée à constater l'utilité et la couTenance de l'obligation que la femme se propose de contracter, et ne peut être accordée par le mari qu'en connaissance de cause ; —Que cette connaissance de cause, fondée sur la protection et la défense que le mari doit à sa femme, ne peut être eensée avoir lieu toutes les fois que l'obligation de la femme peut ou directement ou indirectement toucher à l'intérêt du mari; — Que si, dans ce cas, le mari pouvait autoriser valablement la femme, non-seulement le principe de droit suivant lequel nmo potest esw <we(or in r§ prcfirià demeurerait évidemment blessé, mais, en outre, le contrat et l'obligation passés par la femme ne seraient jamais à l'abri de toute suspicion de crainte, de séduction et de violence que la loi a voulu écarter; aussi voit-on que, dans tous les cas où l'intérêt dn mari peut avoir part aux actes à être passés par la femme, celle-ci doit être autorisée (art. 1427 et 1555 c. civ.); d où l'on peut conclure que l'esprit de la loi est que toutes les fois que l'obligation de la femme peut, de quelaue manière, tourner au profit du nuiri, celui-ci ne puisse valablement 1 autoriser; — Que lorsque l'esprit et les motifs d'une loi sont évidemment connus, inutilement dirait-on que la loi est. muette sur (|uelques cas particuliers, quoique identiques, pour s'exempter d'en appliquer la disposition; — Qu'ainsi, malgré que le code, parmi les cas daos lesquels la femme ne peut être autorisée par le mari et doit recourir à la justice, n'énonce pas spécifiquement celui où elle se rend, comme en l'espèce, caution pour le mari, il n'est point douteux que les mêmes dispositions, envisagées comme une précaution sage pour empêcher l'abus qu'on pourrait faire de l'ignorance et de la faiblesse du sexe, n'y soient parfaitement applicables; — Que de là il s'ensuit que les premiers juges, en estimant suffisante et valable l'autorisation accordée par le ftieur Pausqja, mari de la dam^ povio, appelante^À passer l'acte spus
tien de sa part. L'usage ob sevaft te mari d>me aetrice de m point intervenir dans tea engagements contractés an théâtre par celle-ci, devrait être pris en grande considération par les tribunaux. Il ne faut pas qu'une abstention calculée du mari puisse fournir à la femme le moyen de résilier des engagements dont ht stricte exécution peut Intéresser an plus haut point une entreprise dramatique, ou d'imposer au directeur une transaction onéreuse dans un moment où il ne serait pas liinre de la refuser. —V. v*« Acte de commerce, n«« 255 et suiv., et Théêtre.
818. La séparation de biens, qu'elle résulte du contrat de mariage ou qu'elte ait été prononcée par jugement, n'enlève point au mari la puissance que le mariage lui a conférée, mais elle en atténue les effets. L'art. 1449 c. nap. dispose en ces termes: « La femme séparée soit de corps et de -biens, soit de biens sen^ lement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer d6 son mobilier et l'aliéner. Elle ne peut aliéner des immeubles sans le consentement du mari , ou sans être autorisée en Justice à son refus. » Ces règles ont été exposées avec tout le développement nécessaire y Contrat de mariage, n** 1964 et suiv. On y a tu notamment quelle est l'étendue et la limite des pouvoirs qui ré« sultent pour la femme séparée de ce droit de libre admiràstratùm que lui attribue l'art. 1 449, quels sont, en conséquence, les actes qu'elle peut faire et quels sont ceux qu'elle ne peut pas faire saos autorisation ; nous nous bornons à y renvoyer, afin d'éviter d'inn* tiles répétitions.— Il a été décidé, en sens divers ; 1 « que la femme mariée à Paris, avant le code Napoléon, et séparée de biens par son contrat de mariage, n'a pu, même depuis la publication du code, aliéner valablement, avec la seule autorisation de son mari, ses
seing privé du 16 juin 1806, en vertu duquel elle se rendit caution pour son mari envers l'intimé, oour le payement de la somme dont il s'agit, ont méconnu l'esprit de la loi du code sur la nature et le caractère de l'autorisation maritale ; — Considérant que la nullité de l'autorisatloo donnée en l'espèce par le mari de l'appelante, emporte nécessairement la nullité de l'obligation contractée par cellenn an profit denntimé, i
dant, déclare nul et de nul effet l'obligation, etc.
Du 17 déc. 1808.-G. de Turin.
(1] (Ruard C. époux Lagut. } — La coim ; — Considérant que daas le billet souscrit par l'intimée , le SI fruct. an 8, le sieur Lagat , son mari, s'est obligé conjointement et solidairement avec elle ; que quoique notre coutume exige, pour que la femme en puissance de mari puisse contracter, la licence et l'autorisation de son mari, et qu^insi la présence seule du mari ne suflUse pas, cependant, d'après l'opinion de Donod, dans ses observations sur la coutume, lorsque le mari s'oblige coojointement avec sa femme, il résulta de cette cedbligation uneaatorisatioa suffisante; que cette opinion a été adoptée par des arrêts rapportés par le même auteur, d'après les noies maouseritee de M. Jobelot; que l'oa ne peut opposer à cette opinion celle des auteurs qui ont émi sous l'empire de la coutume de Paris, parce que cette loi exigeait le cousealement et l'autorisation expresse, tandis que notre coutume ne dispose pas aiosi, d'où il résulte que cette autorisation peut être accordée èqui^llenunent ; que, dès lors, la ooobligation du mari peut et doit être r^ardée cemme une autorisation suffisante; que c'est d'ailleurs l'opinioo adoptée par le code civil , qui^ à la vérité . ne peut régir un acte passé avant sa publication, mais qui est toujours l'autorité la plus respectable pour se décider entre des opinions qui étaient controversées avant cette loi ; que d'ailleurs le billet en question ayant été souacrit^ de l'aiea de l'intimée, poUr soustraire son mari à la contrainte par corps, oa pourrait soutenir qu'en raison de la faveur de cette cause, la femme pouvait s'obliger sans autorisation , puisqu'il était d'un égal intérêt pour eUo d'empêcher son mari d'être mis en prison ; — ' Considérant , quant ao moyen invoqué , que la femme ne peut s'engager , même avec autorisation , au payement d'une dette propre au mari , et être ainsi o^toria rem «vom ; que cette maxime n'est applicable que dans le cas où la fèmiae s'obligerait envers son mari , et ne peut être admise leraque la fenuae s'oblige conjointement avec son mari au profit d'ui tiers ;. qu'il résulti»* rait du système de l'intimée, que jamais la femme ne pourrait s'abU^«r avec son mari, de l'autorité de celui-ci i ce qui est ooatiaire .à l'usage et aux principes; — - Considérant, sur le moyen puisé dans la dédaralieo de 1735 , que cette loi n'a eu pour objet que de prévenir l'abus des blancs seings ; que l'intimée ne s'est jamais plainte que l'on eAt abusé d'une signature en blanc qu'elle aurait donnée ; qu'elle est convenue, u contraire, qu'elle s'était engagée ppur conserver la liberté de son mari; que d'ailleurs le billet est écrit en entier de la maia de Lagut, mari de l'intimée, et coobligé avec elle, ce qui exclut toute idée de fraude et écarte l'application de la déclaration de 1753; — Par ces mollis^ wfe^ maot en ce qui sera dit, condamne, etc.
Da 87 jaav. t$07,-G. de fie8aiiçoa.-4tf. Leuvet, pr.
lIARlAGE.--CfliF. 9« Skt. S, km. % $ S,
hlÊm tfotanz sltois en NimnaiMlie (Ch. réon. easB. S7 fé?. 1817, iff. Marlin, V. Contrat de mariage, n* 3905);— 2* Que la femme séparée de biens , qui , enrecevant des mains d'au adiadicataire, et en vertu d'un bordereau de coUocation, le montant de sa dot, consent la radiation de son inscription sur la maison vendue par expropriation forcée, ne peut être considérée comme faisant un acte d'aliénation, l'art. 772 c. pr. Tass^jettissant à consentir à cette radiation (Cass. 25 Janv. 1826, aff. Chabas , V. Contr. de Hiar., n» 3968-2*); — 3* Qu'une femme séparée de corps et de biens a droit et qualité pour consentir un bail à domaine congéable (Rennes, 15 déc. 1815) (i); — 4* Que la femme séparée de biens peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger par billets , jusqu'à concurrence de la valeur de son mobilier (Poitiers, 19 août 1824) (2); — 5« Qu'une femme séparée de biens peut contracter des obligations Jusqu'à la concurrence de son mobilier et d'une année de ses revenus , sans le consentement de son mari (Rennes, ir<cb.,25déc. 1815, aff. Bonté (7. N...);—6« Que l'obligation souscrite sans autorisation par la femme séparée de biens est valable, en ce sens que le créancier peut poursuivre son paye-
(1) (Jehan de Laanay C femme Legorrec.) — La coub ; — Goosidér&nt, d'après l'art. 1449 c. ci?., que la femme séparée de corps et de biens^ &oit de biens seulemeut, en reprend la libre adminijtralion ; qu'an nombre des actes d'administration que la femme séparée de biens est autorisée à fairo, se trouvent incontestablement les baui qu'elle consent à charge d'en acquitter le prix ; que la loi du 6 août 1791 a rangé les banx à convenant dans la classe des baux ordinaires : que la seule différence qui existe entre eux réside dans la propriété des édifices et superficee dont les colons sont investis; qu'il a toujours été de principe que les édifices et superfices appartenant aux colons sont meubles respectivoment aux propriétaires fonciers ; que la loi n'a point dérogé à ce principe ; qu'ainsi, Marie-Jeanne OUivier, femme séparée de corps et de biens de Legorrec, avait droit et qualité pour consentir la baillée du 80 oct 1808 ; -» Considérant que la loi du 6 août 1791, après avoir étabii les régies que les propriétaires et les colons auraient à suivre pour le règlement de leurs droits, tant à l'égard des baux existants qu'à l'égard des baux expirés à cetu époque de la loi , posa les bases d'après iesqaeiles seraient passés à l'avenir les baux à convenant; elle donna (art. 15) aux parties la faculté d'insérer dans ces baux toutes les conditions qu'elles jugeraient k propos ; elle déclara que les conventions des parties . textuellement exprimées, seraient à l'avenir la seule règle qui déterminerait leurs droits respectifs; elle exigea que les baux seraient passés par écrit; elle prohiba seulement (art 15) de stipuler dans les baux aucun des droits supnrimés par les art. 2 et 5 même loi, et dont elle fait l'énumération ; qu ainsi , elle a donné aux propriétaires et aux colons le droit d'établir dans les baux qu'ils passent par écrit toutes les conventions qu'elle ne défend pas ; — Considérant que le bail à convenant du 20 oct. 1808 ne contient aucune des stipulations défendues par la loi; qu'il a été libre à Marie-Jeanne Ollivier de renoncer an droit de provoquer, dans aucun temps, le congément de Kergroahan, qu'elle prenait a bail; que cette renonciation ne l'empêchait pas d'user du droit que lui donne l'art. S, L. 6 août 1791, d'affermer ou d'aliéner les édifices et superfices sans le consentement du propriétaire foncier; ^ Considérant que la réserve, insérée au jugement dont est appel, ne porte aucun préjudice aux droits des parties, qu'elles sont libres de faire valoir et de discuter ; * Par ces motifs, etc. Du 15 déc. 1815.-C. de Rennes.
(9) (Quintard C. Ghappard.) — La coci; — Considérant qu'un jugement du tribunal' de Rochefort, du 16 avril 1812, a prononcé la séparation de corps et de biens d'entre les époux Chappard, et a condamné Ghappard à payer à sa femme une pension égale à la moitié de ses revenus , pour sa subsistance et celle de ses enfants qui, depuis, a été fixée à 800 fr., nar jugement du 25 juill. 1816, qui a été confirmé par arrêt de la cour du 14 juill. 1819; — Qu'en janvier 1820 la femme Ghappard a pris, en vertu desdits jugement et arrêt, une inscription pour une ' somme de 9,218 fr. 55 c, pour condamnation en principaux, intérêts et frais, adjugés par icenx . et notamment pour 4,000 fr., causés pour tina années, courues jusqu au 16 avril 1819, de la pension alimentaire ci-dessus; qu'en février 1825, une autre inscription a été prise au profit du mineur Chappard, pour un arrérage et prorata de ladite pension, couru du 16 avril 1819 au 5 décembre 1820, époque du décès de ladite Ghappard j que même à sa requête il a été fait saisie immobilière contre son mari , afin d'obtenir payement de toutes les causes ci-dessas; ^ Qu'il résulte de tous ces actes la preuve que la femme Ghappard n'étant pas payée par son mari ni de ses droits de reprises, ni de la pension alinlentaire à elle accordée , ni des frais considérables A eUe adjugés , a été constituée dans la nécessité d'emprunter peur pouvoir subsister et faire subsister ses enfants; — Considérant que, d'après delà, il y a eu pour elle juste cause de souscrire à Quintard^ le 1« août
Tous XXXI.
ment sur le mobilier et sur les revenus de la femme, encore qu'elle soit mariée sous le régime dotal (Riom, 12 juill. 1821, aff. Tartière,v. Obllg.);— 7« Que, sous l'empire de la coutume de Paris, la femme même séparée de biens, et non marchande publique, ne pouvait s'obliger sans l'autorisation de son mari; spécialement, qu'elle ne pouvait contracteir un emprunt et souscrire par suite une reconnaissance valable : on opposerait en vain qu une telle obligation aurait dû valoir jusqu'à concurrence du montant de ses revenus et de son mobilier (Req. n déc. 1811, MM. Henrion, pr.. Vallée, rap., Giraud, av. gén., aff. Honnet C. femme, de Durfort) ;— 8« Que , sous l'empire du code Napoléon, la femme séparée de corps et de biens ne peut s'obliger par des emprunts sans rautorisation de son mari que dans les limites d'une administration raisonnable et sage ; etque les tribunaux peuvent réduire jusqu'à due concurrence les obligations qu'ils jugent exagérées (Nancy, 1 0 juin i 842) (5) ; — 9* Qu'un billet souscrit sans autorisation par une femme mariée, quoique séparée de biens, est nul (Bordeaux, 22 août 1826) (4);^io« Que les emprunts contractés par une femme séparée de biens, sans l'autorisation de son mari
1820, les deux billets de 1,000 fr. chacun dont ce dernier réclame le pavement; que cet emprunt n'est point excessif eu égard à sa position; qu au surplus aucun indice de fraude ou de dol ne s'élève contre la sincérité desdits billets et des causes de leur souscription ; — Considérant que la femme séparée de corps et de biens obtient, d'après l'art. 1449 c. civ., l'administration de ses biens et la disposition de son mobilier, et neut par conséquent disposer à son gré de ses revenus et de ses biens mobiliers ; que dès lors elle a pu souscrire les billets dont il s'agit, sans avoir besoin pour cela de l'assistance et autorisation de son mari ni de justice ; •- Infirme , etc.
Du 19 août 1824.-C. de Poitiers, l** ch.-M. de Bernard, 1» pr. (8) (Sybille C. Creusât.^ — La coob ; — Attendu que la femme mariée séparée de corps et de biens ne peut, sans l'aulorisation de son mari , s'obliger par des actes d'emprunt que dans les limites déterminées par l'art. 1449 c. ci?., c'est-àr-dire dans la mesure d'une administration libre de ses biens, mais raisonnable et sage, et sans excéder les néces*sitès de cette administration et de ses besoins personnels, selon sa cofidition; que les tribunaux ont le pouvoir, lors même que les actes de celte nature seraient réguliers en la forme, d'en réduire le montant en cas d'excès; que Marie-Françoise Creuzat, depuis qu'elle a abandonné à ses deux frères les biens qu'elle avait recueillis dans différectes successions, moyennant une rente viagère de 680 fr., n'avait à pourvoir qu'à l'administration de son mobilier et à ses besoins personnels; que les documents de la cause, et notamment la procédure formalisée contre eUe, et 3ui a eu pour résultat de lui donner un conseil judiciaire pour cause 'inconduite . do dissipation et de prodigalité , éudilisseot que l'on a pu facilement abuser des mauvais penchants de cette femme pour obtenir d'elle des obligations exagérées; que la preuve offerte portant sur des faits non suffisamment précisés , lors même qu'elle serait faite, ne pourrait modifier ces résultats ; ^ue dans de telles circonstances , la cour fera une juste application des principes du droit aux faits de la cause, en réduisant le montant des réclamations des héritiers Sybille à la somme de 4,000 fr., que Marie-Françoise Creuxaf a elle-même indiquée comme lui ayant été délivrée.
Du 10 juin 1842.-a de Nancy, 5* ch.-M. Moreau, 1« pr. (4) Etpéeê : — (De Yemeuil C. Lacroiaade et Gilbert.) *n s'agissait d'un billet ainsi causé: « Je soussignée, reconnais devoir bien légitimement à MM. Lacroisade et Gilbert la somme de 2,000 fr., laquelle, destinée à l'utilité de mes eafaats et à l'entretien de mon ménage et aux frais de ma séparation d'av«c mon mari, m'a été prêtée en espèces par eux. » — Arrêt.
La coor ; — Attendu que c'est un principe constant, consacré par l'ancienne comme par la nouvelle législation et notanunent par l'art. 217 c. civ., que la femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux on gratuit, sacs le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit; que si, par l'art. 1449, il a été fait quelques exceptions à ce pnncipe, il est juste de les renfermer dans les seuls cas pour lesquels elles ont été faites; que cet article dispose que « la fetsme séparée reprend la libre administration de ses biens et qu'elle peut disposer de son mobilier et Taliéner; s que ce n'est que dans ces deux cas seulement, lorsqu'elle dispoiede seè revenus ou de son mobilier, qu'elle est dispensée de la formalité de rautorisation ; que la faculté de souscrire des engagements, de contracter des obligations, ne se trouve pas comprise dans cette exception ; que dans le langage grammatical, comme dans le langage des lois, autre chose est de disposer de ses revenus ou de son mobilier, autre chose de faire des bil* lets et contracter des obligations ; que si l'on pouvait ainsi étendre d'un cas à l'autre la dispense accordée à la femme d'agir sans autorisation, elle tomberait bieatét dans la situation la ^Uis dè|ilomble : livrée à elle-
4fÔ
i tèAe. n a été jugé» conformément su principes qui TienBent d'être exposés : i« que lorsque la femme mariée contracte par procnrafldn dè'son mar!^ elle n'est pas responsable de l'obligaîkm (Cass. ^ therm. an fO, aff. Gnyenot, V. n» 773-!«); — fi* Qu'une femme mariée^ non marchande publique, n'engage pas Éigs Mens personnels, en acceptant, en vertu d'une procuration fié âon mari, des traites tirées sur elle par celui-ci (Paris, l^ avr. fSio et R^. 27 mars isii) (i); — s* Que n'est pas (Mtsonnellement obligée la femme qui, en vertu de la pro- THit^lHtm qnè lui a donnée son mari, au moment de faire un léftfe'VOfyage (en Amérique), de vendre, hypothéquer, traiter avec tout éréancfers, et l'obliger conjointement et solidairement avec eilè, a souscrit des billets à ordre tant en son nom que comme fondée de pouvoirs de son mari, encore que celui-ci en ait tacilement reconnu la légalité, à son retour, en payant des à-compte ( Poitiers , 5 pluv. an i?) (2); — 4» Qu'une cession de billet ^ change pour acquitter une dette, devant équipoller à un
MARIAGE.---G0AP. 9, SflCT. 3^ km. S, S 3«
* (I) Sipècê: — (De Volder C. la dame L ) — L avait donné
à son ëpoase ane nrocoration générale l'antorisant à accepter, acquitter, T^noQif^&ler, sousente, endosser toutes les lettres de change, billets à or-
'idre OQ antres effets de cèmmevee. ^ L a tiré svr son époase un
f^wà Dombr» de tnites» tt tt\\»<i les a acceptées es faisant mentiM daas lee unes lU.U pnearatioD, «t sans faire mentioB dans les autres de ses pouvoirs. — L,.... dépose soa. bilan. De Volder, porteur de plii* sieurs traites par elle acceptées, assigne les syndics et la dame L....^
pour lui payer solidairement, et à Tégard de la dame L , par corps et
sur ses biens personnels, le montant de ces traites. — La dameL
Iiépofld que les acceptations ne contenaient aucune obligation personnelle;'et qu^lo' n'a -pii- engager , par de tels actes, que les biens de la .floomnaoté.. •*«* Le î% ttai 1809, jnjgeteeot du tribunal de commerce <4a Van8,^(|iiî aprotoncéla oendamoitiMi i -«- Atlenda qu'aux lemes is l'art. 217 c. civ.j il f aconooiirs da mari et de la femme, paieqiie ^lôiirs signatures respectives s^ trouvent sur les lettres de chance dont il ^6'àgit; que d'ailleurs il est de l'essence des lettres de change di'étre aoceptéeà pour la sûreté' du donneur des valeurs, et lorsqu'un mari en tire 'sur sa femme, il rauforise, par ce seul fait^ & les accepter; ^Enfln^
4ae ladame L a biea enlenda s'eneager personnellement en aecep-
-taDi en son aoro seul, puisque le demandeur & justifié & Taudience d'aiiilceft totlMs de change qu'eHe n'a acceptées que par proeuation de eoa IBJiri. ^ Sur l'apMl. la coar de Pacis, nac arrêt du 10 avr» 1810, infirme jet dèr^haige ladame L... de le condamnation prononcée contre elle par les motifs suivants : u Considérant qu'une lettre de change est naturellement tirée de place en place, et q^oe lorsqu'elle est acceptée, elle contient detu acteë distincts et deux obligations séparées , celle du tireur et celle de Taeéepteur ; *^ Que la lettre de change dont il s'agit a été acceptée par ^Iftièame seaie; qu'ainsi cetle aoeeptatioa, à laquelle le mari n'a point /cenq^uru, n'a pa produire l'abltgatiea personnelle de la femme; — Que ,1a fPMéi^ de pay«r, dense par le mari à la femme, nécessaire pour l'anpriser 4 prendre dans la caisse de la communauté, n'emporte pas le ^consentement à ce qu'elle s'oblige personnellement: qu'ainsi, à défaut flé MnCéufs''9ïï"ÏÏiaTÎ'dàns'racié d'acceptation, et oe son consentement "à cte qi» la femme s'oblige personnellement, suivant l'art 817 c. civ., i|a femme-, far son acceptation, ne s'est obligée que comme mandataire ^de son mtn, etc.' » -^ Pourvoi. ^ Arrêt.
i La eotin;— ^ Attendu qne la cour impériale de Paris a jagé, en fait, ni par voie d'interprétation, que Prançoise-Joseph-Catherine Denoyer, femme de lean-fitienne Le Secq, n'avait pas été suffisamment autori- .'Bée' pour raeceptstien par elle mise svr les lettres de change, objet du "procèsy etqa'en déchargeant par suite ladite femme Le Secq des condam- * nations ptfonencéee contre elle par le tribunal de commerce, cette cour v^a violé aucune loi ; -^ Rejette.
< Dn87 nan 1811.-C G., sect. req.-Mll. Henrion, pr.-Aumont, rap. ' (ft) Btfée$ : — (Gaillard et Bodin C. veuve Comilleau.) — Le 88 inneM. an 10, la dame Gon^itleau reçoit de son mari, partant pour l'Amé- 'fiqve, ane procnration par laquelle* il l'autorisa v à gérer toutes leurs alhireB, à vendre ou hypothéquer leurs biens meubles et immeubles, à -«H^pmDter telles somme qu'elle croira nécessaires, et à traiter avec tous les créanciers ou débiteurs, etc. — Et à Texécution de tout ce qu'elle fera en vertu du présent pouvoir, y obliger conjointement et solidaire* «lent avec elle ledit constituant et tous leurs biens, meubles et immeuhies. » — • Le 15 pralr. an 11, après avoir arrêté compte avec Gaillard et Bodin, négociants, elle souscrit à leur profil un effet de 7,018 fr., tant en son nom que comme fondée de pouvoirs de son mari. — CSomilleau, de retour, reconnaît tacitement la légalité de cet effet, en payant à set créanciers an à^compte de 1,05e fr. -— Peu après, il décède; sa vtuvo renonce à la communauté. Gailfaird et Bodin l'assignent. Jugement du tvihunal da Biessuire qui la condamne au payement dn monunt du billet, taal en son nom personnel qu'au neai de ses enfknts mineurs. -*-
payemeiit en écus. Il s'âisuit qu'elle rentre dans les actes d'administration, et que, par suite, la femme peut la faire en vertu d'une procuration générale de son mari (Bmxeltes , ' 21 èê^: teod) (3); — 5« Que la proenratlon générale à l'effet de g^r ses affaires de commerce et autres, donnée par un mari à sÉ femme, n'autorise point cette dernière à cautionner le payement de la dette d'un tiers (Bruxelles, 13 fév. 1809, aff. Feneullle^ V. Cautlonn., n» 129);— 6« Qu'une procuration générale donnée par un mari à sa femme pour agir et s'obliger en son nom, et renfermant de plus une autorisation pour qu'elle-même puisse s'obliger, n'est qu'une autorisation générale valable simptement quant à radministration des biens de la femme, et qui serait In* suffisante pour l'autoriser à s'obliger personnellement et hypo^ thécairement par acte d'emprunt (Bruxelles, 18 Janv; 184^$} {4)ï — f Que la femme, même séparée de biens, ne peut , sansatF torisatlon spéciale de son mari, surenchérir Kfmméuble siir tefiuel elle est inscrite. Une procuration générale estinsuflSsante à cet
La coub; — Considérant que la procuration n'est qu'une procuration générale ; — Que pour pouvoir contracter et s'obliger valablement en soi) nom personnel, il eût fallu à l'appelante une autorisation parlicnlière et spéciale, ou un consentement particulier et spécial de son mari, sous là puissance duquel elle était, soit au termes des lois anciennes, sow Veâtpire desquelles la pseoiiration a été doaaée, aaU aux tonnes dacadsoi*» :Vil, sous Temple duquel le billet a été cxnpenti : l'art. 885.4e la cffftume du ci-devant Poitou, qui régissait les partiea avajnt le code sîviJ^ portant que femme oe peut valablement contracter, soit au préjudice d^ sondit mari, soit d'elle, sans l'autorité et le consentement exprès' de son mari, ce qui exigeait une autorisation particulière; etTarf. 283 c. civ^ portant : toute autorisatiCR générale, même stipulée par cohtraC déinHriagO) a'est valable que quant à radministration des biens de la UmiM) •* Eb conséqnenon de ces ainlilB, ininne et dèelare lehiUnt aol en en qui concerne personnellement la veuve GecaillflaB.
Du 5 pluv. an I3.-G. de Poitiers.
(3) i^ip^.* *- (Cellier C. Jacquemeyns.) — l4t dame Brambilhf, pour acquitter une dette commune, cède, en vertu d'une procuration générale, au sieur Jacquemeyns, trois effets de commerce passés à l'ord^je de son mari sur le sieur Cellier : ces derniers sont ponisuivis en payi^ ment. •— La cause est jugée en prenyière instance sur an incident -*- Appel. «- Les sieurs Cellier, qui étaient inténssés à écarter l'eirt de là cession, parce qu'ib avaient des exceptions à opposer an sjenr Biav> biUa, l'ont aiguée de simulation et de nullité: ils ont prétendu qaela femme n'avait pu, en vertu d'une procuration générale de son nuui, transmettre à Jacquemeyns la propriété des trois effets ; et se sont fondés sur l'art. 885 c. civ. — Jacquemeyns a fait observer que les appelants confondaient l'autorisation avec U procuration. — Arrêt.
La coca ; — Attendu que la négociation dont il s'agit rentre, de ik nature, dans les actes d'administration des biens communs, puisqu'il s'agit d'un payement fiait en billets de ebanga , pour nequitter aw somme prêtée, C9 qui doit équipoller à un payement lait en éciis;-ft- Sans avoir é^ard à l'exception de nullité pour insuffisance de pouvoirs dans le chef de l'épouse BrambUa, ordonne aux parties de plaider an fond.
Du 81 déc 1808.-0. de Bruxelles. '
(4) (Veuve Lebon C. de Lannoy.) — La cotm:— ...Au fond : ^Al^ tendu qu'en admettant que l'acte notarié an e niv. an 18^ dament enregistré , non-seulement contiendrait une procuration générale donnée par le comte de Lannoy à son épouse, pour agir et s'obliger en son nom , mais renfermerait de plus une autorisation pour au'elle-méroe pftt s'obliger personnellement , encore n'y aurait-il jamais là qu'une autntnation générale , qni n'aurait été valable , aux termes de l'art. 8K e. civ., que quant à l'administration des biens de la dame de Lannoy, mais qui était insuffisante pour l'autorisera s'obliger personnellement, coAime elle l'a fait vis-à-vis de l'époux de l'appelante dans l'acte notarié mi l^^oct. 1808, dûment enregirtré, cette Obligation ne pouvant jaAk& constituer un acte d'administration; d'où suit qu'ayant été contràlMf sans l'autorisation spéciale du mari elle est frappée de nullité^ ' '
Quant au moyen de ratification : — Attendn que l'appelante ne7»r<H duit aucune ratification expresse de l'acte de 1808 par les époux A Lannoy, et que, pour pouvoir soutenir avec quelque fondement qu'If v a eu , de leur part, ratification tacite par suite de l'exécution volontm uu'ils auraient donnée à cet acte, lors des poursuites d'ordre peur 1k distribution dn prix des biens propres de la dame de Lannoy; elle devrait au moins prouver que les époux de Lannoy sont intervenus auxdits or* dres, mais que loin de faire cette preuve, elle n'a pas même établi qu'ilb auraient eu connaissance que les frais de la production faite an nqrii ds Lebon avaient été payés sur les prix de vente , tandis que ce sonj lés llfr timés qui^ eux de leur cété, produisit un certificat du grefller du tribunal civil de Namur, deqnel il ré&ulte que les épooz de LUAn nW ni contredit ai para auxdits ordiesj i , . . - »v iuT
IIAIUAGE.--^ÉÀP. », SKT. 3, Art. S, S '•
ML (K«J. u Jvla 1824, aff.Dèflehàmps, V. Voite ]od. d'im.). H^ll. DâDi nue procoratioii par laquelle une femme est aur lorlsée par son mari k aUéner, hypothéquer, et à ùtlre tous aolea nécessaires au mariage de leur Als, une cour royale peut foir, aaos que son arrêt donne prisa à la censure de la cour suprême, soit un mandat spécial de la part du mari, àreflét de constituer une dot à son flis et de s'obliger aux antres conventtons matrimoniales, soit une autorisation maritale suOi:^ante pour habiliter la femme à consentir les même stipulations. Et c^est en vain que l'on demanderait la nullité de ces conventions du chef du mari... alors^ d'ailleurs, qu'il les a connues et approuvées (Raq. 14 iuia 1827, alT* Luxembourg, V. Émigré, »• 65).
. H^t. Voyons maintenant en quel seos doit être entendue la tpéciaUlé de l'autorisation. Dans l'ancienne jurisprudence aussi l'on tenait que l'autorisation devait être spéciale^ et voici quelle signification les auteurs attachaient à ce mot. Ils enseignaient généralement que l'autorisation devait s'appliquer précisément à l'acte même d'aliénation ou d'engagement qu'il s'agissait de faire: ffi rem quœ geritur acoomf}MNJata,etqne, des lors, elle devait se 4K»a¥er diDB l'acte nême {m ipto tiehij ou rémlter d'une procun^loii faite spécialement pour cet acte (V. Lebrun, De la comm., HT. 9, eh. 1, sect. 4, n« 8; fothier, Introd. au tit. 10 de la eout. d'Orléans, et de la Puissance du mari, n» 67 ; Nouv. Denisart. V* Autoris., § 3, n* l; d'Aguesseau, plaid, du 3 avr. 1691). — n a été décidé en ce sens que, sous l'empire de la coutume de Paris (art. 223), un mari qui, dans un acte de réglaient de .«omptes.aiieeaa femme, dont U était séparé, avait autorisé oeUe» ci à vuÊûn ses immeubles, ne pouvait pas ventar critiquer les ventes qu'elle avait consenties, sous prétexte qu'il n'avait pas donué spn autorisation m ipso aciu (€ass. 22 bram. an 12, lÙr. t^sse, pr., Aumont, rap., aff. Lecomte C. Maupercher). r/ SIp t . En doil-iL être de même sous l'empire du code Napoléon? jOl.DuraïUoa (t. 2, n* 449) et Zacharite (t. l,p. 241, note 53) ne Je peusent pag. Us estiment que i'ajulorisation aurait une spécisr illé sofiaanle peur r«Bplhr le vcsu de la loi, si eUe s'appliquait, ^mBfpaB èune opératieii prêeise, mais à un immeuble ou h cer<tàfûi immeubles déterminés. Suivant ces auteurs, ce que la lo! nereut pas, c'est que le mari donne à sa femme^ par exemple, Vantorîsation d'aliéner tous s^s immeubles quand et comme elle \'0Ldra; mais il peut l'autoriser d'avance à aliéner tel immeuble ^tamUa^ ou même une certaine catégorie d'immeubles, comme iwux qa'eUft possède dans teHe ville, dans telle circonacriptlon, m tal lalstant, pour fépo^e, le mode et les conditions de 1'»- -Héofltlon, une latitude illimitée. Et, de même, l'autorisation gé-
' Attendu qu'on ne peut donc trouver dans ces faits une exécution volontaire par les époux de Lansoy de l'acte de 1808, telle que Too puisse jIplAduire de leur , part une ratification tadte; .^^iteodu qu'jl y a par conséquent lieu de déclarer, comme l'a fait le premier juge, que Tactioa en payement do ra|»peiante, ainsi que les
f' )ies-arréts interposées par elle à charge des intimés, en leur qualité èciiiers bénéficiaires de leur mère et sur les hieos de sa suceessioa, sont ni recovaibles ni fondés; . À^nt aux doinmageHatérétst — Attendu qu'il n'en a pas été fait ffm^ li^^n grief d'appel;
^,^ J^ar ces motifs, statuant par suite du renvoi fait par la cour de cassor À^f, par son ^rrët du 17 juin 1841, sans s'arrétor à rexeepUoa de A^ ^Mg^e dans laquelle les intimés sont déeiarés ooa iosdés , met •^«AoAl au néant; condamne VaiH>elaaie A l'amende et à tous les dépens. Du 18 iuiv. 1845.-C. de Bruxelles, aud. sol., 1^* et 2f cb. réun. p^(^)f (Tioerty C. YidaL) -^LACoca; — Attendu que l'autorisation '^.par le. sieur Tiberty À sa. femme, par acte noiarié du 30 an. f, avait pour obiet de hû fournir le mo;ea d'emprunter les sommes ^,mM ^raient aèce^sairef. pour des emplois spécifiés; quo e'eM en ^if^eycette^ autorisation que la dame Tiherty a fait du sieur Vidai î^jWj^piiot de 8,000 fr,^ suivant ua acte du as-janv» 1818; qu'en ugenia une telle autorisation spéei^U et av/lkanlf, et par suite, en vali- 4|aiâ.le(itt acj^ du 86 janv. 181S, lacour royale d'Aix (le.O janv. isao) ï^^p^ev^ao dans l'arrêt attaqué 4 aucune disposition législative.;-^
^Pn jl( ^V« lSa8*-(X Cl sect. req.-MM. BoUon, pr.-Favard, rap,
./4(}.^ff4M.-^( Veuve Coevalier et consorts C. dame de Flavigny. }^
Par actenolané au 14 fév. 1819, la. dame de Flavigny^ alors non sépa-
lée d'avec son mari, donna & celui-ci , et de son autorisation, une pro-
euialieo à l'effst de faire des empruats auprès de telles persoaaes qu'il
nérale de plaider donnée d'avance serait nulle; mais l'autorisai tion de soutenir certains procès serait valable. -*- Il a été décidé en ce smis : i* que l'autorisation donnée à une femme par son mari « d'emprunter les sommes qui lui sont et pourront lui êtnii nécessaires pour payer celles qu'elle peut devoir et pour £ain| des réparations à une de ses propriétés, soit pour eu faire Uà usage qu'elle trouvera bon, » est spéciale et suffisante; que, pgif suite, les hypothèques qu'elle consent pour les sommes wpiwr tées par elle en vertu de ce pouvoir, ne peuvent être aunul^ pour défaut d'autorisaUon spéciale (Req. 3 Janv» i822).(l)>,frTr 2* Que la fenune qui, autorisée par son mari, donne à celui-ci 1# pouvoir d'emprunter telle somme qu'il lui plaira et d'obliger sef biens propres, ne peut ensuite faire annuler l'emprunt fiait par le mari, «tnpmnt par lequel les biens de la f^mme sont ^b^i^ bés, sur le motif que ni l'autorisation ni le pouvoir ne limiteql la somme à emprunter; que de tels actes ont le caractère de sp(^ cialité voulu par la loi (Poitiers, 25 fév. 1823, alT. Rivcl^ V. Mandat, n? 89-2»). ^
8&S. Mais M. Demolombe (t. 4, &• 201) repousse, aveo cair son, selon nous, cette interpréUtion, qui lut parait contraire, é aux principes el à l'intention du législateur. Et d'abord, puisque ces mots autorisais générale, nutorisatum ipétiak, avalent, dans f ancienne jurisprudence, une acception consacrée, il est naturel et raisonnable de penser qu'en les employant sans les déQr nir, le législateur a entendu leur conserver celte même acception;. Que veut la loi quand elle exige l'autorisation du mari? C'est que cette autorisation soit donnée en connaissance de cause: et elle ne le serait pas si elle était donnée d'avance, et, pourataBidire^ aveuglément pour des actes 4|ue la femme pourrait fMre comoie bon lui semblerait. Ce ne serait point là une autorisation, ce serrait bien platêt la dispense d'autorisation pour une certaine, catégorie d'actes. Toutes les garanties que la loi a cherchées dans Hl nécessité de cette autorisation disparaîtraient; la femme pourrait ruiner sa maison sans trouver devant elle aucune barrière qui l'arrêtât. Qu'on envisage l'abus qu'elle pourrait faire, par exeniple, de l'autorisation indéfinie d'emprunter ! Ainsi, fautorlsatioh doit être spéciale pour chaque acte, pour chaque opération; eifo ne le serait pas, lors même qu'elle ne s'appliquerait qu'à un seql immeuble, si elle ne spéciflait pas l'opération même pour li^ quelle elle est donnée (V. aussi en ce sens Proudhon, 1. 1 ,p. 46>, 466). — Décidé en ce sens : 1« que toutes les fois que la femmn a besoin d'une autorisation spéciale de son mari pour s'engagetf, cette autorisation doit être spéciale pour chaqtAe acte (Req. IB mars 1940) (3); •* s^Que l'autorisation donnée par un mari à é, femme, à l'elTet d'emprunter pour les affaires des deux éponî^