‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 59 sur 93 · loc · texte numérisé non relu

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loe.,949c — llman818-8oe.

— 18juin818-lloc —11 août 861-1*0.,

949 c — '13 août 870 c,

—18 août 817 c

6*e., 861-8* c — 14janv.894-l*e.

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-4 mai 817 c, 845

—18 mai 601c —10 juin IM c,

188 c 1883.19Mn994c —4 avr. 965c — 10 mal 853-6* c —0 juill. 394-1* c,

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HARIE-GALANTE (lie de).— V. Podsessions flrançaises.

MARIN. — Celui qui fait son état de vivre sur mer on de tenir la mer.'— V. Droit maritime, n<» 2, 22 et sulv., 611 et suiv.; Organis. marit.; V. anssl Absence, n» 709; Acte de l'ét. clv.y no 330; Cassation > n» 508; Commune, n» 95 ; Compét; com., n« 407; Compét. crim., n« 122; Consul, n<* 75; Gontr. par corps, n»* 318 et suiv.; Domicile, n<» 49, 119; Ëtabllss, d'épargne, n» 107; Exploit, n^ 245 et suiv.; Garde nat., n** 76-2«, 182, 251; Gendarme, n* 7; Hospices, n^ 227, 304.

MARINE. — Mot qui exprime tout ce qui a trait à la navigar tion sur mer et aux forces maritimes d'un État (V. Organ. marit., où toute la législation de la matière est rapportée).— On appelle marine marchande ou commerciale tout ce qui se rapporte au service de la mer, au point' du vue du commerce (Y. Droit marit.). — V. aussi Consul, n»* 17, 19, 52 et suiv., 56, 69; Domaine de l'État, p. 92; Domaine pub., n» 68 ; Droit marit.^ n»* 2, 325; Expropr. pubi., 784 et suiv.; Impôts ind., n»* 125 et suiv.

MARINIER. — y. Acte de comm., n* 182, et Organ. marit.

MARNAGE.— >y. Louage, n« 755; Usage.

MARQUE. — Mot qui désigne une peine infamante qui a été abolie en France (V. Peine). — On nomme marque de fabrique ou de commerce, celle par laquelle un fabricdnt ou commerçant désigne an public ses produits ou son industrie.— V. Industrie^

UM 40, 172, 250 et suiv., 254 et suiv., 262, 265 et 8UiV., 278, SI 6 et suiv. V. aussi Affiche, n* 58 ; Boulanger, n<» i 2, 52, i Oi ; Commissionn., n* 513; Comp. crim., n? 90; Douanes, s* 790; Droit marit., n^ 68, 72 ; Faux, n^ 9, 94 et suiv.^ 99; Matières d'or et d'argent. Monnaie, Signature.

MARQUIS. — Titre de noblesse.— V. ce mot.

MARQUISES (lies).— V. Possessions firançaises.

MARRONNAGE. — Se dit de rexercioe iUégal d'un emploi dont on n'est pas revêtu.— V. Assur. terrestres, n* 13; Bourse de commerce, n^ 170, 259, 490 et suiv.

MARSEILLE.— V. Banque, n» 176*, Douanes, n«> 77, 507

Çt suiv., 701.

MARTEAU, MARTELAGE.— V. Faux, n«* 80, 83, 87, 91 et s.; Forêts, Vfi» 71, 76, 208, 1002, 1131, 1141, 1167, 1174; Greffier, n» 60.

MARTINIQUE (lie de la).— V. Possessions fhmçaises.

MASCARADE.— V. Gonunune, n« 1052; Spectacles.

MASCATE.— V. Consul, n^"' 59, 88 ; ÉcheUe du Levant, n* S.

MASCULINITÉ (droit de).— On nommait ainsi certains privilèges accordés à 1 aîné des enfants. -^ V. Propriété féodale* Sucoesalon; V. aossi Majorât, n* 13.

IIATIÊRES D*OR ET ^ARGENT.— Art. i.

MASSE DES GRÉANCfERS. — Se dit de la réunion des eréaneiere d'une faillite.— V. Faillite.

MATELOT.— Individa employé à la manœayre d'un navire. i-Y. Marin; Y. aussi Droit marit.^ n» 301, 610, 1088^ 1182.

MATÉRIAUX. —Y. Acte de corn., n<» 45, 204; Biens, tfi» 172 et suiY.; Chose Jugée, n^ 109; Contravention^ n<>* 96 etsniv., 124, 128 etsuiv., 135 etsuiv., 145.

MATERNITÉ.— Qualité ou état de mère. — Y. Acte de Tét. civ., n** 252, 250 et suiv. ; Mariage, Patereité-dliation.

MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. — f . On entend sous cette dénomination l'or et l'argent, soit à l'état de lingot, soit mis en cBovre par l'industrie , mais non pas l'or et l'argent monnayés. C'est seulement sous les deux premiers points de vue que ces métaux sont envisagés dans la loi du 19 brom. an 6 qui fait l'objet dB présent travail.— A l'égard des monnaies, médailles, etc., frappées en or et en argent, ces matières, étant soumises à une législation spéciale, seront expliquées dans un article particulier (Y. V* Monnaie). — L'or et f argent sont. Jusqu'à présent, à peu près les seuls métaux que l'on désigne sons te nom de métaux précieux : ce sont aussi les seuls qui soient soumis aux règlements relatifs à la garantie. Le platine a, il est vrai, une valeur eoDsidérable; mais son emploi dans l'industrie est si restreint, qu'il n'a pas encore attiré Tattentlon du législateur.

Bivifiop.

Ait. 1. — Historique et législattoo (a* t).

Ait. s. — Mode de garantie des ou? rages d'or et d'argent. ^ Titre, poinçons, droits (a* 12).

AxT. 5. — Bureaux de garantie.— Fonctions des employés; essayeur, receveur, contrôleur. — Essais. — Fourré (n» SI).

AaT. A. «> Obligations des fabricants et marcbands d'outrages d'or et d'argent (n* SB).

Ait. 5. — Obligations des marcbands d'ouvrages d'or et d'argent ambulants et des fabricants de plaqué (n« ioe).

AxT. •. — Peines.— Cas ob h saisie peut aroir lieu (n^llS).

Art. 7. <-— Qualités pour constater et poursuivre les contraventions.-- Procédure (o« 147).

Ait. 8. — Aflinage. — Argues (n<» 181).

Amv. ft. — HiiUjfique et législaUon.

9. L'usage de Tor et de l'argent remonte à une très-haute antiquité. La rareté de ces métaux, leur éclat, leur inaltérabilité, te peu de peine qu'exige leur extraction du sol, la facilité avec laquelle ils peuvent prendre toutes sortes de tonnes, ont dû, même dans les temps les plus reculés, en faire un objet de luxe et d'ornementation. En eflet, la Bibte et les poèmes d'Homère, qui nous reportent à l'enfance de la civUisation antique, présentent, dans des descriptions splendides qui dénotent déjà une industrie fort avancée, une véritable profusion des méteux les plus précieux, travaillés, transformés, alliés avec art avec tes métaux les plus vils. ~ L'emploi des métaux précieux, comme parures, est également très-ancien. Les livres sainte nous apprennent qu'Éliéier, chargé par Abraham de demander pour son flte Isaac la main de Rébecca, se fit connaître de celle-ci en lui offrant des bracelete et des pendante d'oreilles. A leur fuite d'Egypte, les Hébreux étaient pourvus d'une quantité considérable de btjoux et d'ornements d'or on d'argent que Moïse fit fondre pour les convertir en ouvrages propres an culte divin. — > On connaît tes richesses fabuleuses de l'Orient. —Les Grecs, les premiers des peuples de l'Europe qui eurent des rapporte avec les nations fastueuses de l'Asie, possédaient déjà au temps de la guerre de Troie de nombreux ouvrages d'orfèvrerie qui leur venaient de l'Asie (M. Raibaud, Manuel de te garantie, Int., p. 1 5). — Mais l'usage excessif des ornemente d'or et d'argent exerçait une influence trop grande sur l'état des moeurs pour ne pas attirer l'attention des législateurs de te Grèce. — Ainsi , à Lacédémone , Lycurgue décria l'or et l'argent et en interdit complètement l'usage; il bannit de te République les orfèvres, les Joailliers, et tons les ifrte et métiers qui ne servent qu'au plaisir et à te vanité. Par te suites il fut permte aux temmes de maavatee Tte

de porter de l'or et de l'argent sur leurs habits, mais ce ne fM que pour rendre le luxe plus odieux. Les femmes d'honneur ne porteient qu'un anneau de fer au doigt; tout autre ornement teur ételt défendu (Keckerm., DeRep. 9part.,\. 2,c. 9; Y. Delamarre, Traité de la police, t. 1, p. 357). — Les Athéniens ne firent aucune loi contre le luxe ; mais des officiers publics ételent chargés spécialement de veiller sur les habite et les ornements des femmes. Celles qui contrevenaient à la règle étalent condamnées à une amende, et la sentence rendue contre elles éteit affichée dans la place publique (Keckerm., De Rep. athen,, L. 2, c. 22, n« 4). — Le légisteteur des Locriens, autre peuple de la Grèce, rendit une loi assex remarquable; il défendit aux femmes de porter dee ornemente d'or ou des habits embellis avec trop d'art, à moins que ce ne fà% pour plaire à leurs amants, lorsqu'elles iraient aux mauvais lieux. Cette loi, à ce qu'il parait, eut tout l'eflet qu'on en avait espéré (Diodore, liv. 12; V. Delamarre, Traité de te police, t. 1, p. 358).

8. A Rome, le luxe, déjà vers le temps des guerres puniques, éteit monté à l'excès. Les femmes poussèrent cette passion si loin que les nécessités les plus pressantes de l'Ëtet ne furent pas capables de les en corriger (Tite-Live, liv. 7). La loi Oppia, te première des lois somptuaires à Rome, tente, à la fin de te seconde guerre punique, d'arrêter ce désordre. Elle défendait à toutes les femmes , sans distinction, de porter des ornemente d'or qui excédassent le poids d'une demi-once. Pendant longtemps tes femmes romaines demandèrent inutilement le rappel de cette loi ; mais enfin, et malgré l'opposition de Portius Caton, alors consul , elles l'emportèrent, et te loi Oppia fut révoquée (Delamarre, Traité de la pol., p. 369).— D'autres lois somptuaires furentencore rendues par te suite; mais elles ne servirent qu'à attester l'impuissance du légisteteur lorsqu'il s'atteque aux besoins de te vanité. — Une loi romaine, rendue en 460 après J.-C., montre à quel degré le luxe éteit arrivé sous les derniers empereurs. — Il éteit défendu à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles fussent, d'enrichir de perles, d'émeraudes ou d'hyacinthe leurs baudriers, te frein de$ brides ou les selles de leurs chevaux; il leur éteit seulement permis d'y employer tontes autres sortes de pierreries; mais il leur éteit interdit d'en faire mettre aucune, de quelque qualité qu'elle fût, aux mors des brides; les hommes pouvaient avoir des agrafes d'or à leurs casaques, travaillées avec tout l'art que l'on jugeait à propos pour en perfectionner l'usage; mais 11 éteit défendu d'y ajouter aucun autre ornement plus précieux, et ceux qui contrevenaient à cette loi étaient condamnés en 50 liv. d'or d'amende (L. unie. NuUi licere in frenis, eto.).

A. L'ancienne monarchie française eut pareillement ses lote somptuaires, tout aussi impuissantes que celles de Rome. La première a été rendue en 808, sous Charlemagne. Les troubles civils et les guerres étrangères qui suivirent ce règne, firent négliger pendant longtemps la police des mœurs. Ce n'est que sous Philippe le Bel qu'on retrouve de nouvelles prohibitions sur la trop grande richesse des habillemente. Une ordonnance de 1294 interdit à ceux qui n'ont pas 6,000 liv. de revenus d'avoir de la vaisselle d'or et d'argent. — Une autre ordonnance de la même année, fort curieuse par les détails qu'elle contient sur chaque condition et par la connaissance que l'on y puise des usages de cette époque, est aussi une véritable loi somptuaire : elle défend aux bourgeois de porter ni or ni pierres précieuses, et détermine les vêtements, leur nombre, le prix des étoffes, à l'égard non-seulement des bourgeois, mais encore des nobles et du clergé. — Un édit de 1485 défend à tous autres qu'aux nobles de porter des draps d'or et de soie. Cette défense fut souvent renouvelée, et notamment par lettres patentes du 19 mai 1547, par éditsdesi2JullL J549, 22avrili56l, 17 janv. 1563, eto. — Le 22 nov. 1506, une ordonnance de Louis XII défend aux orfèvres de faire aucune vaisselle d'argent sans sa permission, excepté des tesses et pots d'argent pesant 3 marcs et au-dessous, et tes menus ouvrages. Mais, sur les réclamations du commerce, cette ordonnance fut révoquée le 2 4 juin 1510.— Chaque règne qui suivit eut ses lois somptuaires. On peut consul* ter à cet égard le Traité de lapolice, de Delamarre, 1. 1, p. 363 et suiv., qui donne des détells fort intéressants sur les difficultés que faisaient naître l'application des ordonnances; et les offerte habiles de l'industrie pour éluder leurs prohiblUons. — A vrai

lUTltRES VOR ET D*AR«BNT.-^illiT. 1.

aire, le lue éUdt eieeeetf dms ces époques de misère sociale. Les familles étaient rainées» les conditions confondues; Jamais» suivant un ancien auteur (Mézeray» Abrégé cliron.» t. 6» p. 288)» le désordre de la pompe des habits et des antres dépenses superflues ne déborda si fort que dans les calamités publiques. Il semble» dit-il» que ce soit un fléau de Dieu qui aille de pair avec les guerres civiles et étrangères. — Nous ne rappellerons pas les nombreux édits qui » jusqu'au dix-huitième siècle» ont répété» et toi]û'^<u« inutilement» les mesures que Ton vient de rappeler. On est frappé de cette persistance infatigable des gouvernements dans leur poursuites contre le faste» et cette résistance» plus Infatigable encore» de l'industrie à éluder ces prohibitions. Cbaqpe année du règne de Louis XIV» par exemple» est marquée par un ou plusieurs édits tendant à la répression du luxe. Une application sévère des édits» des règlements du lieutenant de police» de3Vi8ites»dessaisiesnombreuses chez les fabricants, des condamnations rigoureuses» attestentencoreune fois la vanité decesloisrépressives; et leur inutilité n'empêche pas Louis XV de renouveler cette éternelle défense de faire aucun ouvrage d'or excédant le poids d'une once» et de fabriquer aucune vaisselle d'argent plate» sans sa permission par écrit (décl. de fév. 1720). L'année suivante cette défense était rapportée. C'était le dernier soupir des lois soroptuaires. — Un autre mobile dirigeait encore le lé* giSlateur de ces époques. Une idée économique» reconnue fausse aujourd'hui» dominait les esprits. On croyait que la richesse consistait uniquement dans le numéraire» et on cherchait à entretenir l'abondance des monnaies en restreignant l'usage des métaux précieux. Cette idée se trouve souvent exprimée chez les auteurs et dans le préambule des ordonnances. Un luxe si excessif » dit Delamarre» t. 1» p. 370» avait tellement diminué les matières d'or et d'argent que l'on s'en aperçut à l'hôtel des monnaies» oh elles manquaient pour la fabrication des espèces. C'est sur ces considérationis que se fonde un édit de Juill. 1601 pour Interdire de nouveau l'usage et la fabrication des draps d'or et d'argent. — V. aussi Tédit du 11 fév. 1687» plus bas» n^e» et vo Monnaies; V. aussi Douanes» n* 8; Économie polit.» n» 22» et M. Blanqui» Hist. de l'écon. pol.» chap. 28.

6. En outre des lois dont on vient de parler et qui étaient communes aux orfèvres et à tons les métiers qui employaient l'or on l'argent sous toutes les formes» les orfèvres étaient soumis aux règles spéciales de leur profession. On a vu v« Industrie» n« 7» que les règlements en usage dans les diverses corporations des artisans de Paris forent recueillis et coordonnés sous saint Louis» dans l'établissement ou livre des métiers» rédigé vers 1260 par Etienne Boileau» prévôt de Paris. Le tit. 12 de la première partie de ce règlement était consacré aux orfèvres. — Cette industrie était libre: «11 est à Paris orfèvre qui veult et qui faire le sceit»» dit l'art. 1 de ces coutumes.— Mais au seizième siècle le nombre des orfèvres à Paris fut réduit et limitée trois cents fV. édit de mars I534;règl. 50 déc. 1679). — Ils étalent soumis a de nombreuses obligations dont l'inobservation était suivie d'une sanction trèssévère; la peine de mort était même souvent prononcée. — Ils étaient» en outre» assujettis à une surveillance très-rigoureuse. — On doit convenir que les coutumes de 1260 sont empreintes d'un grand esprit de sagesse; car elles régirent» à fort peu de modiûcations près» l'industrie des orfèvres» Jusqu'à la révolution de 1789. Les principales modifications qu'elles subirent sont relatives au poinçonnage et aux titres auxquels il était permis aux orfèvres de travailler; c'est ainsi qu'une déclaration du 22 novembre 1506 porte règlement à l'égard des poinçons et contre-poinçons des orfèvres» et un édit de 1554 détermine la quantité de fin que doivent contenir les ouvrages d'orfèvrerie et de bijouterie (V. aussi ia déclaration du 26 Janv. 1749). -» En résumé» les règlements déterminaient les différents titres auxquels il était permis aux orfèvres de travailler. La vérification du titre et le poinçonnage qui le garantissait appartenaient à huit officiers» auxquels on donnait le nom de gardes» élus parles orfèvres» parmi leurs confrères» et chargés de procéder aux essais. — Il existait plusieurs sortes de poinçons : le poinçon de maître» le poinçon de contremarque» les poinçons de la régie des aides » que l'on distinguait en poinçon de charge et de déeharge. On peut voir dans le Répertoire de Guyot et Merlin» V* Marque et contrôle, § l, quelle était autrefois 1» marche sui-

vie pour fapplieatloD des dtfltfente pplagmi et faequlttement

des droits (V. aussi rapport de Loysel» tn/rd» p. 456» n«8). — Les gardes procédaient aux essais dans ia maison commune. On appelait maisons communes ou hôtels du métier les édifices oit se réunissaient les assemblées du corps ou se traitaient les aflkires communes» oh étaient conservées les archives» où enfin les pauvres du métier recevaient assistance.

<l. Les ouvrages d'or et d'argent otR'ent au prince une matière éminemment Imposable» car l'Impôt dont ils peuvent être grevés ne fi-appe que le soperfls. En 1570» Henri Ifl créa l'impôt connu sons le nom de droit de tomèdê. On l'appelait ainsi parce qu'il devait rendre à l'or et à l'argent» dont ees ouvra» ges étaient composés» le prix que leur ôtalt l'alliage» que l'on ap* pelait alors remède. Mais cet édit ne fut pas exécuté» et une ord. de 1651»— dont le préambule porte que les ouvrages d'or et d'argent n'étant chargés d'aucona droite» sont à meilleur prix que les monnaies» à cause des droite qui se prennent sur icelles ; que la différence du prix a augmenté le luxe et fait que les monnaies cessent» l'or et l'argent demeurant sans commerce» — ftie ie droit de remède à 5 sous pour chaque once d'orfèvrerie et autres ouvrages. Il ne parait pas que cet édit ait eu plus d'eM que le précédent (V. M. Raibaud» Introduction» p. 16). — Un édit du 10 sept. 1636 ordonna qu'il serait payé un droit de 6 Uv. par once d'or. — En 1642» on créa trois offices de trésorier des droits concernant l'orfèvrerie» lesquels furent supprimés en 1643. — Plusieurs actes subirent ; nous présentons la nomendalnre des principaux : — Si mars 1672» déclaration qui renouvelle l'exécution des anciennes ordonnances et établit un droit sur les ouvrages d'or et d'argent; — 17 fév. 1674» déclaration qui double les droits de marque et contrôle; — 22 Jufll. 1681» ordonnance contenant un titre qui règle la perception da droit de marque; -« 3 fév. 1685» déclaration portant que las droits sont dus sur toutes sortes d'onvages» même sur la vieille vaisselle» chaque fois qu'il y a revente» quoique les droits aient déjà été payés lors de la première vente; — il fév. 1687» ordonnance qui» considérant qu'il n'y a rien de si important pour le bien de l'État que de conserver l'abondance de l'or et de l'argent dans le commerce et d'empêcher la consommation excessive qui s'en fait en ouvrages d'argenterie superflus» porte défense ds fabriquer certaines pièces d'orfèvrerie; — Ëdit de. mars 1700 et déclaration du 23 nov. 1721» qui fixent le poids des ouvrages d'or et d'argent; —4 Janv. 1724» ordonnanee qui prononce» contre les contrefacteurs des poinçons servant à contrôler» la même peine que celle qui est portée contre les (aux monnayeurs; — 26 Janv. 1749» déclaration portant règlement pour la régie et perception des droite de marque. — Les art. 14» 16» 17 de cette déclaration ont été remis en vigueur par l'ordonnance du 19 sept. 1821 (V. p. 463). — Les droits de marque furent appelés indifféremment droits de seigneuriage ou droit de marque d'or. Ils étaient communs à tout le royaume» sauf les provinces de Franche-Comté» d'Alsace et entrée pays conquis. — • Dans le principe» l'administration des droits de marque avait appartena à des fermiers; mais elle avait été remise à la ré^e des aides, dans les attributions de laquelle tile se trouvait à l'époque de la révolution.

9. L'abolition des maîtrises par le décret du 12 fév. 1791 vint affranchir les orfèvres de la survelllmce à laquelle ils étaient soumis et d'une grande partie de leurs obligations. '- Néanmoins» l'assemblée constituante avait compris que l'industrie des matières d'or et d'argent ne pouvait prétendre à une liberté absolue. Aussi un décret du 31 mars 1791 ordonna-t-iKpM les lois et réglemente existants sur la marque et contrôle des matières d'or et d'argent continueraient d'être exécutés suivant leur forme et teneur. — Quant à cette exécution» Il n'est pas permis de croire qu'elle ait été poursuivie bien rigoureusement pendailt nos troubles révolutionnaires. La maison commune» à laquelle toute autorité en Justice avait été retirée» n'avait plus ia force morale nécessaire pour arrêter la fraude. Cependant la perception des droits n'a Jamais été suspendue. Elle a même été maintenue formellement par un décret du 30 sept. 1 791 et par un arrêté du 23 vend, an 5» par lequel le dlrectojre exécatif ordonne que les droits de marque et de contrôle sûr les matières d'or et d'argent soient perçue «i numéraire os en mandaU an

lUTlfiRES l/OR ET D'ARGENT.— Art. 1.— Lois.— SI bruv. an 5 (11 mot. i796>

000», al pir no latra arrêté d« 91 brumaire raiiranty relatif aux poinçoDs de maître^ le<iael ordonne de nonvean Texécotion des anciens règlements.

9. Cet état de choses dora Jusqu'à la loi du 19 bnimaire an 6, qui réglementa à nonvean la garantie des matières d'or et d'argent. Cette loi était réelamée par l'industrie aussi bien que par le gouvernement. En effet, la fldéllté dans le travail des métaux précieuxyla surveillance et la garantie dont lis peuvent être l'objet. Intéressent le commerce autant an moins que les droits perçus sur ces matières peuvent être utiles à l'État. — C'est cette loi du 19 brum. an 6 qui, bien que modiflée sur plusieurs points par la législation postérieure, forme encore aujourd'hui la loi fondamentale de la matière. On la rapporte ci-dessous, p. 456, en l'accompagnant du rapport de Loysel au conseil des anciens. — Le régime auquel les orfèvres et les bijoutiers sont assujettis par la loi du 19 brum. an 6, a été de leur part l'objet d'attaques asses vives (V. M. Fontaine, Gode des orfév.,p. 34 s.). -^ Le principal reproche qu'il adressent à cette loi, c'est d'avoir abandonné la surveillance de la fabrication des objets d'or et d'argent à radmlnlstratien seule, qui, dominée presque toujours par l'esprit fiscal, se préoccupe trop peu des nécessités de l'industrie et manque essentiellement de l'esprit commercial. Les orfèvres demandent que Ton forme un comité de garantie composé de fabricants et de marchands, concurremment avec des agents de l'administration. Ces industriels auraient, pour le moins, autant d'intérêt que celle-ci, disent-ils, à ce que la fraude fût sévèrement réprimée. Au surplus, on a vu que cette surveillance appartenait, sous l'ancien régime, aux orfèvres eux-mêmes, et Jamais lis n'ont manqué à leurs devoirs.-** Avant la révolution, disait Loysel dans son rapport (V. n* 2), l'orfèvrerie iormait une des branches les plus importantes de l'industrie nationale; la probité des orfèvres français, la variété et l'élégance des formes, XdL sûreté du titré des ouvrages fabriqués attiraient dans nos ateliers lapins grande partie des métaux bruts d'or et d'argent pour y être convertis en vaisselle. »— H. Michel Chevalier, Cours d'écon. tolit., 2« année, p. 524, est aussi favorable à l'idée d'un comité mixte : — « Supposez, dit-il, que l'orfèvrerie parisienne soit constituée en communauté, et que le ministre des finances choisisse, pour les incorporer à la commission des monnaies, deux des membres du syndicat, qui y apporteront leur expérience, leur habileté à démêler des fraudes et des intrigues dont Ils connaissent tous les Ois, U y a lieu de croirç que la commission^ grossie de ce nouvel élément, procéderait avec plus de discernement commercial, et que, sans tourmenter les bijoutiers, elle obtiendrait la cessation de la fhiude et l'exact payement de rimpôt, but qu'elle poursuit aujourd'hui en vain, et nonjsans exciter des plaintes amères. »— Nous croyons aussi qu'une telle innovation ne pourrait produire que de bons effets.-* Lo:^ orfèvres réclament en outre d'autres réformes qui sont loin d'être parfaitement Justifiées. Il en est bien quelques-unes qui seraient désirables, mais quant aux autres, ce ne sont plus des modifications, orest, à vrai dire, l'anéantissement complet de la loi de brumaire. Qu'il nous suffise de dire qu'ils demandent l'abrogation des art. 5, iO, 19, 42, 44, 46, 49, 50, 62, 64, 65, 78, 79, 80, 87, 88, 107, 108, 109, 110, 136, 137,138 et 130 de cette loi^ et celle des art. 14, 16, 17 de la déclaration du 26 Janv. 1749 (V. à cet égard le projet imprimé par M. Fontaine dans son Code des orfèvres, p. 31 S et suiv.) : que resterait-il? — Néanmoins, 11 faut le reconnaître, la loi de l'an 6 pèche sur beaucoup de points; nous aurons souvent l'occasion de le remarquer. Aussi doit-on faire des vœux pour que la législation fort importante des matières d'or et d'argent soit complètement réxlsée.

•. Les malsons communes des orfèvres ne ftirent détfnltlvement supprimées que par la loi du 19 brum. (art. 30 etsuiv.).^ ttuatre invalides orfèvres habitaient encore la maison commune de Paris à l'époque de cette suppression; ils ont été transportés aux Incurables {eod., art. 53).

te. Parmi les actes qui suivirent la loi de fan 6, il en est peu qui méritent une mention spéciale : ils ne font pour la plupart que de régler dilTérents points de dèUII. il suflit de renvoyer au tableau de la législation ci-dessous, où tons ces actes sont rapportée dans l'ordre chronologique. — • Toutefois^ il est à re-

marquer que la loi de Tan 6 avait attribué à radministration de l'enregistrement et des domaines la surveillance des bureaux de garantie relativement à la perception des droits ; mais lorsque la régiedes droits réunis (aujourd'hui remplacée par radministration des contributions indirectes) fut créée, ce service entra naturellement dans ses attributions; telle Itit la disposition de l'art. 80 de laloi du 5 vent, an 12 (V. Impôts ind., p. 403).— Les droits établis par la loi de l'an 6 ont été augmentés d'un dixième par franc par la loi du 6 pratr. an 7 ; c'est ce que l'on nomme le dedme de guerre (V. Enreg., p. 35). Cette augmentation fut maintenue par l'art. 231 de la loi du 28 avr. 1816. — Depuis cette époque il a été publié plusieurs ordonnances qui statuent sur des points purement réglementaires qui n'ont touché en rien au système général delà loi de l'an 6. Citons seulement l'ord. du 19 sept. 1821, relative à la marque des ouvrages d'horlogerie, qui a soumis d'une manière formelle les horlogers aux mêmes règles que les orfèvres et qui a reproduit quelques articles de la déclaration du 26 Janv. 1*749 en en exigeant l'exécution.

f 1 . Un inconvénient très-réel est attaché au mode de garantie des matières d'or et d'argent par le poinçonnage. On verra n* 17, que des critiques asses graves ont été élevées contre ce système. En effet, si un poinçon de l'État a été volé, si une contrefaçon habile est parvenue à imiter les empreintes légales, la marque cesse d'être une garantie. Pour remédier à cet état de choses, le gouvernement ordonne la fabrication de nouveaux poinçons qui doivent être apposés sur tous les objets fabriqués et déjà marqués existants dans le commerce; c'est ce que l'on nomme une recense (V. n* 18-8*). Quatre recenses générales, dit M. Fontaine, p. 52, ont eu lieu depuis la loi de brum. La première en l'an 6, la deuxième en 1 809, le 7 Juill., la troisième le 16 aoât 1819 et la quatrième ie 7 avr. 1838. Enfin, en 1846, une recense partielle à eu lieu à Paris (V. ord. 23 déc. 1846, D. P. 47. 3. 38). Aux yeux des fabricants, ajoute cet auteur, la nécessité pour l'administration de recourir fréquemment aux recenses est l'aveu le plus complet de Timpulssance et de Tinefflcacité des poinçons considérés comme moyen de garantie.

TablBAU de la UGISLATIOH IBLATIVB AUX UATltaiS D'OU XT D'aIGUT.

Si BMirs-SAvr. f 9M . —Décret qui mainlieDt rfxéeotion des loif ri r^IrneoU rir ia police el ladDiniotrmtioo du l'iprfévrrrie. L^aMealil^ Mtioiiale, coDeidéraot qu'il wi isdiipeiirahie d^étiblir,

{lour le conmerce ii*orfeTrfne el Joaiherie, des rèftlfs qui es assaraot 'eiaetitode «t la fidélité des vendenre, iaeplr^ot aux Acheieart la eonfiiince sur laquelle repote la prospérité de cette branche iDiéressanie do Piaduttrie aatioaale; ^Décrète que ses comités des monnaies, de rinposition et do commerce, loi propofieront. dans le mois, un projet de règlemf'ot général sur la police si l'admintsiraiion de Porfévrerie dans le royaume; et, néanmoins, Jusqu'à ce qu'il ait été statué par elle à eel éjpird, les lois et règlements existants enr la marque etcooirèle des matières d'or et d^argent contioueroat d'être exécutés suivant leur forme et

f S-tli Jvlll. tlM. * Décret dont l'art. t9, lit. I, maintient les règlements eitsianu lor Is titn des matières d^or d'argent. — V. Lois codifiées, p. Î30.

80 sept. tVMatO J«mv. t99t» — Décret portant qoo Its droits de la marque d'or el d'aigent eontinuaront d'avoir lieu.

fi rnaes. am • (IM «eAs i 99t.) *- Décret qui abolit toutes procédures eiistantes nour casse d'infractions aux lois sur le pajoment des droits de marque u'or et d'argent.

tS vend, an S (14 mS. 1 99a.)-Anété di dir^toiro ponatl: « Le droit de marque et de cooiréie sur tes ouvrages d'or el d'argent sera perçu en numéraire on en ntandats au conn. «

Si krami. «n 6 (if b^t. t9M). — Arrêté du directoire exécutif, eoncemant les poio^ons pour ia marque des ooTrages d*or et d'argeou

Art. I. Tous citoyens qui roodront faire l'emploi des matières dV st d'argent seront tenus d^avoir des poinçons pour marquer leurs ouvrîmes*

9. Ces poinçons seront délivrés provisoirement par Padministraiioa des monnaies , sur le vu : 1* do leurs paternes ; 1* des attestations de bonne conduite et ds capacité, souscrites par les citoyens eterçant io même état ches lesquels fis auroat travaillé; Si» desesmlcaude moralité délivrés par leurs muni6|Mlliés.

S. Ces poinçons seront insculpés » ea présence de l'un des Padminis* trateurs , sur une table de enivre qui sera déposée dans les bureaux de l'administration : de laquelle inseuipation il sera dressé procès- verbal.

4. Les règlements hiterve nos sur le commerce et l'emploi des matières d*or et d'argent coaiinoeroatd^ètn exécutés Jusque es que, parle corpi législatif. Usa ait éUaatrsBMat ordonné. ' "■ "■ •'^

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Sbct. I • ^ Dm ti<r«f d«f o««ra9«f «for «1 éPm$tiU* >

Art f . Tous les ouTrages d*orfé?rene et d!Mrg0nteria tabnqoétM Pmmi

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ll^lMvfiarli Wt fif^*i fiojnl fvr «ne rteoliifUm rélàlh^^ VU *^roeptl6ti des

ilSU#Hti»w»JMHi^M'flt ommm ^*9t «t rtrgerit (léaoM dn If bnini. an 6) .tA^i^i^wiMuilb'dnifMrl», d8|«it tottglMhi» dM plftltues tnoWpliees se i i)fTflplwmtM.Ji>./o^Aé6 (|Bl t'toxaro» iafan«B«<i( *^ lelfti^ des otnrrages d*oi

sdnt orfe-

^ .„ , ,.^ alaHnè -foU «*ftiDéaiitir raeœssiTement celte

^W£dM'<ii4MM«B>4p l*liiéulvle MtloMlé, quf ifenditt iQtrefbfs les puissant ijtf^^vf» Mf IfilWtaéres» ek^ Meiii partie des resseorces dn trésor public. ^ ^ fl()iu«U,/ie^ieteq-«tnAa) frappédes Inctfnfênie&ti grares qii*0€casloonait le defapt ,di^,fiVfâîlM0»fM lA (aimoaUeii detx>vwagea d'or el d'argent, «'en était occupé; 7jB||%Jf| m^^in^mn rapan., qui Dfreéasafetil' d'apporter des entrâtes i tout^ce iirfl^(fiiMn«fl^iwivi» ^&épBUiqM etptoenrer des resseortet an trésor national, ^M^Vf^^ t^MT^nogreo d'èwrter oes proiets salnUires, et lenr espoir s'étendait jasj(i!R'}^.!)>PC«*tl<M">^^ ^""^l^ ^ institutions répnbneaiiies. Lettrs plans eUient .ÇSmbuPMH)U»fpi«nièTe» àlia|«es «laieM déjà faites contre le système des poids, .^jpesves 4lde» anttfaieSi'Mqvel esIliitiiBeBentlié oelnl de U garantie de» ..on^ragMdioiféfmvie? nais le^té titèUlre de ta Répobliiiae a, dans la jonmée d« fi Jjfl.Jlr^doTitraler, dêoooeerté les projets liberticides de ces ennemis intérieurs, -, yl|iilil|.«zi«Uaat>dmiehi d'oie nation trèp généreuse, dont ifs ataient si scandaleu- .•^nml 4qih| 4esi Mèàu: d la «eiÉteiM». -^ G'tat à nous malntement à (ertner lea ^.pLiHw «fy^CAteeifi-'ils aonitirt Mtèi au eorps seeial. Déjà la confiance se ranime, .;tl'^sp^i^pnbHe iseuMkaaffe/ les flnanees s'organisent, et la paix Ta' répandre ses ,.|iiepfM|a««r^loiileiilei perliea di tafritoire fnn^li. Tâchons d'en hâter les hea- , 9W4,eè4l^fw rannniiiaHim' immffÊb «etovl ee qui peut ramener la eonBan^e, ^ir«leT#ili;intatfiftel.feetafer ds iKWveUiBS veMouree» an trésor publie. Les motifs >^s>»M >uwni% Hteel ééwleppés dans le préambule delà resolution, dont la .i/Vmi^fmîWmMfWfÊm de neeHnaftref«i|ieneei^ar>eui qùt y sont énoncés. f . Atant la révolution, rorfêrrerie formait une des branches les plus Importantes de l'industrie nationale. La probité des orférres français, la Tariété et l'élêgai«Hlidtti.lïicws^ 4a eâtelA dtllfhridi btt¥rage< 'fiJiri()iièà. aRlraient dao% nos att^fn-i».^lit'grandeipai1letMtfie>lei1ttétadi bftfts' d'or et d'argent pour y être eontertis en Taisselle et en bijouterie. —Les mines d'or et d'argent d'Amérique ne . (f ftdvisiit anMeOemeni 'que pour enrfron 144 millions de cef métaux, et oepen<

^idantiforféTlreilé fran^tsd conTortissail pour 17 milUous par an de ces mèmea mé- .'tMt'ImKsen'eutracâ.'dent lé prixéUit éTaIné, en y comprenant celui deU/na|n- KidlflKift«t «iMMMiâi, t tifusideVo mfnibns, et s'est eTalné dans quelques «nnees

à près de 100 millions. Cet objet, qui a souTeot lait'jiencber la balance dn com* meroe en notre faveur, mérite n|^ a^eption^p^ienHère du corps législatif, non- ■eulemeni par ie béDÀfice'4t^tl pnAïure au commerce français, mais surtout taroe ^tu'Ll eD^r^iâni ito grand «lembro d'oumiers et d^rtistès diranguéb, dont la on- ^^tfage» »ikfi&nt au monde^enlier la iupArlotilé des talents, ouf font Un des prinâ- *ïatax «itrihuU das goutenemeato libre». -* Sens l'ancien régime, la tirande était e^mitdmeê ^v t&m ]^9 ineyens qu'w gouvernement absoln pouvait eqiployer. Les ^ rêglcmiMiit élaieal EÂvirej^ sais le mode de letr eiécution annonçait partout un pùïLTQir arbitraire. Depuis 1» réffeliitlen, le» ennemis du deberset du dedans n'obt Vi^n néglifÀpàur ftin peaif» la eonfiaiee don! jouissait Si justement notre commerce d'arfèTicTL^i «n dèfigvnnt la4ibec«é, en la ^tgnanl sous les couleurs hlû^m^ dû la iiEcnca, û^ JtufMiinisé foi «1 4e-Fanarch1e, pour la rendre odieuse. Ç'^t aux pcincipofl iwcMavéliqte^du > geufetnement britannique que sont dus ^loùs In ûè^rûjtm 4oelI le JceameNe ee ipiatat 'H amèrement. — Il était réservé "à tau miDiiter& do donBeri<«iemple'4u>(an «éuniiykge, d'encouragé!;' la fraude fH te ^iJsaa^^D «ur ktitro de»meaBaie»tell^srtft%Mrie, en violant ainsi sans pudeir % bt^nne M, 3e dr^it deagene.elka gataHlIeqieee doivent lédproqaemeut les go4- VDmf^n>eivU, Lu tmm^t^ sans.» doute, n^iealJpeidloIgnèeflr l'indlgtiatldn dès oatrol^s

S unira aviic kli^ lei »m&Ên deitaat-ieierlnef ^ ttals Uotts devons nous hâter d'en rii:<«ra«r le urraut ^u «Ji oal^friacipaftBmin^ dirigé contre notre industrie e| notre çonimcTce. . . - • , ^

Là, rei^utiau «'.pour objet d'essorer la garantie de titre det ouvrages d'or et d*àtgent parune suneillance exacte, dégagé de raiitilraire qu'entraînait f eiécution dés anciens f^iem^ple, el de donner au eemmeree dê<l*orfètrerie toute retendue dont ll.eit pniceftible. Hev aUeuedMuivff dentle dèiaUde <tee dlsj^sitî^. \^ ; ,',

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i, ÏM i;arèl^ iies métmu â*m et d'aifentv j«tale>aux 'utamÀ partiejiIl^ilBs et uf^ deûses qi^l lea distiogneali lenr* donné un trèMp^^ p^lx «tîextotâ lés fë^tès. éi e'esf pouf P^U fu&les^natipnsicMliaéesiles leul eheiéis pb«r ferme de compâralkop ■ ' ^ ré^lBaVion.d«sia«tfla»Qkiel»(ie^e«niBeMè. L'ertt Pargutt sont susceptibles \^cp;o^\npt, t^ftolfs^autii» i»jètfiig.AÉns;ioei)éli»,'ttefdrBMdtifes alliages qiO ipentplus ou moins aux qualités particulières de l'or et de l'argeàf V tb dtt' êèqr'*-*"* Tr»*m^ «1^ non^fiifi n^xi*. îf^ TfntîrrA fTifr<?p^ih]M d'uo usage beaucoup plus ii>:.u\^ I!,... ..;•■. i,r yvA j-i" rTiTEir;*!!.'^ ^ [j -.»■: O ju i'Hicher dans quelle proporiÎDu rur «t rir^eQt fù irijutuil d^ii» oes^ »}ii»«a, oi pef.con»èqOent-^uéle êà la vnMf dà' mèÙI àtiiï «Tïiô; ofi a be»«in dâ renoorif à des procédés pu^MeuirèM poirr $'^ njÉiurËf. OuoiqQ« I^pr t\ l'nrgËQt méat (lïoepliUfle de!M«eaièleet*Uifts l0Dt«f $artf !i ût ^tù^Tiiom ayec d'aïuii?» luèi^iuï, aè^Qixudnft ITeoplelii^ feik Ml do tts slIlRg&ï iT«tr{<fnl lea proponkns ito& du Umiyan ^tatt élroitèli. LtMTfWlveiii ntsmiuls ^fî tmt réservé àt déi^nQtQer Im J Un îum * ppro pilqeei m gailb d^Mdiltlriè qtil s'^liTfs^U thei ^ui, HoQt ^init (Ui à^nel lUre ik!ièteé|pjsraiiiiirMk1l|ué^ l«!â afUTi^ïges i%ï cl d^aJtobt^ aân.jl'éfitor k^a^ siu^rteB» dan»lir<mi«aetfdÉ# etfABWreWeé. , I " . .-, .ii.i.M..n ' 'î .'•'•>»

I, Avant li ti&fOliUâÇf II n^^ àv^i un Fnspoe quo dciciiiliM^^peniH^pettfll^ ouffigti iToV, --^ X4 mmlér pour \^ oaTragei dtit duri^rerie âtalt' t M kanili^ PMI)^ liim tinti lolenineQ i*m ^mn de iêrai |0,OiO)...»>nL<eee<iii <Attt pMfr' l»m2iiie.4 ouTriges à'f\ï su^dâ ï !iuudMre«, oQomwj labftliitnBi'fMi»^ totble*. ftbu^' toiM, k»rtf s M mmitc^ el a aires, <9U^( à iO iarSi 1 (4 (0,S«4><ane tt&e lonraYféè^ d'un quin dfi ^LXtix [0^10} ; mm hqctmwi^^» ràsbnaan i lepiis ieiuftnipi- m kr^ •ième tiUc InférkDr wi de m p^crciiE^r^, nrmém finqToir travailler en coMHfMM*' ar«e Gmt\e ùi |<Iu»lourii ts^ d A1L<^*«ï^m4« jm im |>a k mant- f»nr<l1milegert< dont m ODvr^ei ^«j^^^ajl^tj^'Ajj^Ll^irfi^ j^Ji^t^^a^Tiii)), il nAeeesnit fÊ'MmHUtl»'

torlétè publique oue le privilège dont jouissaient lea fabricants des villes d'AB^ magne et de Genève, avait liait perdre à ceux de Paris plus que les trois quarts dn commerce Qu'ils faisaient préoédemmeui avee l'Espagne et le Nord. Les eentr51mi généraux avaient été sourds è eea deaumdei. Le eenaeil des ctnq-cenls les a eioaji* dues el accueillies. La République va venger le commerce des injustlcei qvedls étrangers admis à gouverner en France lui ont fkit éprouver. Nous possédons aâsi par les soins du comité de salut public, qui en a fermé rétablisMment, une fibrtqiie d'horlogerie aussi étendue que celle de Geoèvui Quelquee entraves qi^alt éproâvées à sa naissance, par des intrigues obscures, conduites p«ur des amis de l'étrange^, la convention, qui ne négligeait rien de ce qui pouvait ajouter à la gloire donôii français et à sa prospérité folnre, a (bit disparaître tous les obstacles etfbndé en» nouvelle branche d'industrie. '— Ln eerpe legielattf ne fera pas melis pour sa ee^ servaiioB, en lui procurant, lane leconrir à l'étranger, tous les objets dont cM<il inléresaant peut avoir beeoin.

La résolution y a pourvu en établissanl un nouveau litre à 0,7M (18 karaté), précisément celui qui aiieu b Oenève. ^ Le» treis litres preacrifls dans la tésolutiaa pour les ouvrages d'or sont : ponr le premier 0,910 (M karals S/99 et l/t) ;->Poir le second 0,840 (tO karato 5/3i et i/8) ;— Ponr le troisième 0,780 karaU (Ig Urats). — On voit par là que les deux premiers titres ne diffèrent des anciens qde d'une trèe-peiite fraction fu» l'on a fait éieparalire pour les exprimer en nom^rçs ronds, et quel» treisièmequele réaelnttony ajeoluesl le eompléoienl réclamé pir le commeice.

5. n n'y avait en France qu'n feul titre pour les ouvrages d'argent : n él^t

fixé à 11 deniers il inln»(0,988|« «veeune tolénuice de t grains (0,007) ta

réaolntiOB eu élaWliideii x -*>Lepffeal0resl txéà 0,960 (Il deniers 9 grains et 7/}0)v-Le second à 0,800 (9 deniers il grains et l/i).— On volt qie le ptremiiqr ne dlAre de l'ancien titre que d'une très-peiife fraction que l'on a négligée potr escrimer ce titre en noaUires ronds. —* Quant an second titre, def motifs puisuim en soUiciUient l'établissement.

6. Le» etvnge» d^orfevi^erie usage dans la Belgique, en Allemagne, e^ Sf)PNf même dans nos départements voisins du Ehin, étaient au titre soit de HaniboiiiJ|i Francfort, soit de Genève : or l'orfèvrerie de Hambourg et Francfort était aiïtrate de 0,799 (19 loths 19 grains). -«- Cette de Ctonève était à trois titres : — U prlmier de 0,910 (lOdeniers Itgrain^; — Le second de 0,8S5 (10 deoleri); — & troisième de 0,7S0 (9 deniers). — Le plus usité était celui de Francfort : U éj^l principalement employé aux ouvrages en vermeU, brandie ImporUnte de comMree dans toute l'Europe. Les artistes s'accordent sur l'avantage d'employer à'tttre faible pour bf^onfre, h ration du rehaussement d'éclat^ deJa. perfection que l'ouvrage en

reçoit el de la moindre quantité d*or qui y entre. — Les titres prescrit» par^la xésoiutioi^ tant pour l'or que peur fatgent, satisfont donc à toutes le» eonvénaaèiijl ajoutent à U perfection de la légisiaUen s

iutioi^ tant pour l'or que peur fatgent, satisfont donc à toutes le» eonvi mt à U perfection de la législallen sur rorfèvretle. ^

7. Là tolérance du illreélali isée à 0,16 («/4 4t karat) pdnr riir el à 0.00^ (i grain^) pour rargent» -— Une nmrge si considérable pouvait convenir a^treTobi mais depuis que la métallurgie a fait de» progrès rapide», U était convenable de U restreindre, en lui laiseant eependant asses d'étendue itour ne pas demander' «aft précision tiop diiBoU* à obtenir. — Ln réeolMon réduit celle de l'or à S miUlèaMi. et celle de l'argent à l^miUième|,propof«ieBB qui ^araineB^ ctev0BablM,e|pp|f entoUner 4Agèiie pour le fabricant ordinaire. . . ) ..a

3MT,t.-«AsAslid»flMf»M^»il».'" ^ '' /'j

0. L<liipe»elftniléie dlillà|;iter,'l lé ^ule inspection» dans qaeQM pn^ortMl l'or et l'argent peuvenfrse trouver dàiis uA alliage, a détermine les gouvememenlAl jaipe constat^ oesproportiepir par de» frocédé» cqui fécmttil *là»'UeMaee de»*MU. 'Pes marques parUcttUè^ sqpi sppliquée» sti Jes ostvages tiéir iiktléitfet'ittifAtra <Ai1à quantité d'or ou d'argent qu'ils contiennent. Ces marques^MM èp^^iM flree des poinçons, dont l'usage principal, congne l'pn vQ^,.e»l d'assufer un fuUle Jcqoel titreront le» OQ^mdes où les iibtières qui ëA pqr^t l'bmpi^iule. -ir LovsquïuuJsr

bricaal prépanltun ouvrage, il te marquait d'abord de son poloçom A^.peîiMdttàdb "quaitlë poinçon dit potn^bii âê cUrgê.U pièoe qMoiMilf à la maiiota eomuMné, ôh elle était essayée, et recevait l'en^inte dlu Haïr

sièoM- peiuçen qui annonçait qu'elfe était an titre prescrit par le».r -loifque l'ouvrage était fini, le fabrlca)(^tle portait de nouvefiuà U'rég^ipuurf •«■» ^MlerlesdroH», ccqbi était constaté pair l'application d'un quatrième painfiou, de p9infm40éé*IÛÊtf$. -^On voit ^r cet étfoncé que la négie appliquai» deux poin»

çoHB. Dens lar résolution, ces deux poinçons sont remplacé» |i^ uj» seul^JimileiieM ide poinpMtidtt Ihêritm de ifëfantiê. Ce pojncon peut,' vfi effet, |4t«Mir Cfilin^ qoe l'euvrege est a» titt«' détermîAè p^r |a lof, et qu'il a acqui]te iei^ droiMk pâlv

qnerui l'àuvrege tt<éOAt*pà» Wd tttre, fl serait romi^u, et U n'y aunit pas liMi,à?Mai paijwle» droit», Undl» que, dbé qu'il est destiné à hn veodu,. il luiti.leitt.àlà fel»qu'li eolt ah litre légal et (|uin ait acquitté les droits. Unseql |iDin|8ft >PM dowremplacerle» deot^i'écédentk, et c'est ce que prescrit ^ yesolnliou t-iifu» qn^U eufllr* de trois espèd^ de'potn^ns, celui du fabricant, c^ul 4il litce fbeeM

du Oureau iegafUtttMrdéiit nous tenotis de parler. — Xes autre» poioQoneidenkiliflsb IbU mentlendsiii la tèsototton soqt r^âtiCs,. compM Us l'étaieuUntiBlpigyausrdMbl rente cas édoncéi diàs h rêsoluiién, et n'off^t rien qui d»mapde,ywiirt»tBrmie< pMtlMNlre. ^'AlmJI l«s -di^sUlbili du th. i paraUienl defoi^ MluinAreiie Intf qurt-lalel.Mi^ropose. ' " ;' "/.;,.., . •• f .'*b i£'i «lol

'9. 'oi voK'pv ce.qul prk^ les précanlion» qq» U gbdvwiéiMiÉl #JIM{ftg débrendrépour uacèiSr aux€ilayen».I«iAdélitè*4Élltiie'd«t 0t%iiÉsès»'rdë «I a*W ^Bi.'Lâ survenianoel exercer exige des frais assez censidéiaM»i^|ii>ll BMl^l^

sur les ouvrages d'orfèvrerie; eltediiiMn^\&4irest un objet le plus souvent de luxe^ -• — * --"•• -• »-• — ' 1^.— -««a- «*'a.>^.^«Aflar,iA

MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.— Amr. i— Lois.— 19 mim. m 6 (9 hot. i797). 457

t. Ces litre», ou U quantité de Bq eontfDiie dans chaque pièce, K'eiprimeront ea nillièmes. Les aociennes déBomiDalioM de aarau et de da«

dalvcat être eoafonMi aax titra prescrits par la loi, res pectiveneat» soinat teor aaluie»

yerter tn les eHoy«M de TÉlat, afln de laiMsr ea dehors l'ufwMlne deto eoneerlenee à mm làbricaBli fir eeai del'élniiger.

10. Lee aoelens rèflemenu ne portaient ce droU, poer lee oavncsi dertiaée à réIraasBr, qs'an tien de mène droit établi poar l'intêrieer. Celle remise, dent ravantago est jutiflé par respèrience, a été eonaerrée dans la résolnllon. — Lee droits de manioe et de oonirélo éialeni poor ckaqne mare d'or de 50 Ht. 8 s. (40 fr. 78 c ), ce qei éqoiTaot à fO fr. 35 e. par hectogramme; mais à Paris ce droit avait été porté à 61 Iit. 10 s. (60 fr. 74 c.) par oiarc, qnl rerlennent à 94 fr. 8i e. par hectogramme. — Il fallait y ajouter les frais d'essai, èTalaés à 3 Ut. par prise d'essai, à raison de 18 grains d'or par prise, dont deni prises par mare faisaient 6 Ht., et lors^ne l'essai ne faisait par la pierre de touche, il était éTainé à 10 s. par ence. —La resolntion fixe ces droits à tO fr. par hectogramme, non compris les frais d*eBsai, réglés à 3 fr. par prise, et lorsque c'est par la pierre de toncho, poor les menoseoTragos d'or, i 0 cent, par déeagramme d'or.— Poor l'argent, les droits de marque et de cootréie étaient poor chaque marc de 4 Ht. 4 s. (4 f^. 15 e.), ce qt 1 roTlent à I fr. 70e. par hectogramme; mais à Paris Ils étaient portés aussi, pear chaque mare, à 5 Ht. (4 fr. 04 e.), ce qui rOTlent à i f^. « e. par hectogramme. D fallait, en outre, payer les frais d'essai, éTalués à 15 soui pur prise pour euTlron 8 marcs on 1 gros d'argent. — La résolution réduit ces droits à 1 fr. par hectogramme, et 8x0 les frais d'essai à HO c. (i6 sons).— Ainsi, par la résolution, les anciens droits sur l'or sont diminués de près d'un cinquième, et ceux sur l'argent sont réduits à moitié; ce que les fabricants u'aTaient jamais pu obtenir de la fiscalité de l'ancien régime, malgré leurs obserralions réitérées. Il est rraisemblable que celle diminntion no portera aucun préjudice au trésor public; car l'on a obsenrédans celle partie, comme dans plusieurs antres contributions indirectes, que la fraude aigmeote dans une progression beaucoup plus rapide que l'éléTation du droit, lorsque eelui-cl passe certaines limites. Gest donc une chose à la fois profitable an eommeree, an trésor national el à la morale publique, que de restreindre les droits dsni dee bornée telles, qu'lto ne prèsenlent pas un attrait de fortune aux fraudeurs.

TIT. 8. — SoFPaissioHS oas maisohs commuhis o'oaFiTaa.

1 1 . Les dispositions de cet article sont une conséquence de l'art. 855 de la conililntion, qui porte : /< «> • ni phmléçê^ ni «nfirifs, ni jnrands, •». Le dernier article de ce litre charge le ministre de l'inlérieur de placer au inenraUes qnatre intalides orfèTres, qui habitent actuellement cette maison eenmnne. C'est un acte de justice et d'humanité euTors des Tieillards |»robee et infimies, an I09»- Mnt et à la subsistance desquels la communauté des ocféTres «rail poarm.

TIT. 4 BT 5. — Bas amiBAUx db GAaiima bt dbs forchow

DBS BMPLOTÈS DB CBS BOBBIUX.

«t. Les hnreeui de garantie remplissent, sous la snrToillanoe de radministration dis monnnles, les fonctions qui étaient attribuées, tant aux eommunautés d'orférres qu'à In règle des droits de contrôle et de marque d'or et d'argent, sons la surreillanee de la cour des monitales. ÀTant la réTolutlon, Il existait cent solxante-dixhuit communautés d'orféf ras dans tonte la France. L'aeeroissement du territoire de la République a dû aussi faire augmenter le nombre des bureaux do garantie. La résointion en détermine io maximum à deux cents , et laisse au directoire exé» cutif la fixation des lieux où Ils doTront être établis, ainsi que leur arrondis» sèment, d'après les besoins du commerce. Celte faculté aoeordée an gouTomement peut être utile au moins dans les communautés, afin d'éTiter les lenteurs dans la formation de ces établissements.— La lecture des différents articles dispense de lente expUeaiioo pour saisir l'ensemble des opérations qui donnent la garantie dn litre, effectuent les reoouTremenU et assurent la snrreîllanee.

TIT. 6. — Dbs oblioatioiis dbs fabbicaiits bt mabchards d'ootb aobs d'ob BT D'ABoairr, bt dbs oauoATions dbs HAacHawns d'ootbacbs D'oa bt D'ABoairr aidulaiits.

18, Le constitution a supprimé et prohibé les priTllèges, les maîtrises, les Jnnndes; elle ne prescrit pas de limitation à la liberté du commerce et à rexereice ée l'indnslrie et des arts de toute espèce; eUe ne Tout pas qu'on poisse faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions d'aucune prestation pécuniaire; mais elle met sons la surreiliance particulière de la loi les professions qui intéret- 101 les Bouri publiques, la sûreté et la santé des citoyens; eUe veut que les transndieos entre les citoyens soient obserTées. C'est donc an corps ié(islatif à faire les tègleoeols nécessaires pour assurer l'exercice de cette surToillanêe, l'aoeompUsse- ■eot des obligations contractée^ dans les transactions sociales, et la punition de rinfraeiton qui pourrait y être portée. — Les professions d'orféTre, de bijoutier et de joailler dolTeot particulièrement fixer notre attention. Ce sont celles on la man- ^nise fol pourrait tromper aToe plus de facilité et porter une attelente funeste aa cndit publie, à l'industrie et en commerce. — Le résolution trace otoc beanooop de netteté U ligne des ebllgatlons des fabricants et des marchands, tant sédendaires qu'ambulants. — Le fabricant de bonne foi n'a jamais craint d'apposer son sceau on sa marque distlnetlte à se gaerehandlM; Il n'a jamais craint d'en garantir la qoa- IMé el d'en fonrnlr à l'acheteur une factura détaillée. C'était un moyen d'assnnr U eonfiance, hase essenllelle de tout commercOk lel rohiigation en est de rigueur. Les fobricanis et marchands d'or el d'argent ouTré et non ouTré remettront anx aeh^ tenn dee bordereaux énonciatifs de l'espèce^ du titre et du poids des ouTrafes qu'ils leur auront Tendus. Cette précaution supplée à la surToillanœ qui s'exerçait aulr^ bis par des Tisites domiciliaires et des recherches qui ne peuTont plus uToir Uen dans un gouTemement libre que dans des limites déterminées, et UTee des (ormnlliés qui ne blessent pas la liberté des citoyens. C'est tout ce que la loi permet d'après U constitution. Ainsi , toutes les fois que les citoyens achèteront de fabricanls et de marchands dent le profession et légalement reconnue, ils auront une garantie de In qualité des olôeCs nchetés, on un recoun eauré dans le cas de surprise de In ptft dn vendeur.

HT. 7. — Da LA PABaiCATTOH DU njlQCÉ bt DOCBLk D'Oa R D'AaOBRT sua TOUS MBTADZ*

fi. Lesearrages d'or etd'ergentne sont un objet de luxe qu'à raison de le rareté et da haut prix de œs métaux. ^ La propriété qu'ils ont de ne pas se laisser etUqner par lee enhelances employées eax aUmenls ea à lear piépentioa^ da aalear folia

TOIIlXXXI.

eentrader aucun asanvula goût ni rien de nnislhle I la santé, de n*èira également point attaquée par la plupart des substances employées I la préparation des médieamenU, ni |Mr beaucoup de substances nécessaires aux manufaeturee, les rendrait infiniment précieux pour les usages ordinaires de la Tie, la pharmacie et les aria, si l'on pouTult suppléer à leur rareté et à leur cherté. Celte idée a longtemps lali l'objet des méditations des artistes ; elle a proToqué de leur part heaneonp de teilles, de tenUtîTes infructueuses, de dépenses; mais enfin elle nous a procuré l'ait dn plaqué et doublé d'or et d'argent. Cet art ingénieux était ciNinu, éubli en Angleterre depuis plus de Tingt ans, lonqoe, Ten l'an 1770. le citoyen I>oyen forma un établissement de ce genre à Paris. Hais le plus considérable l'a été depuis, en 178t, par les citoyens Tngot et Daumy, ne de la Terrerio, maison Pomponne, où Il subsiste. C'est encore la plus importante manufacture de ce genre que nous possédions, quoique leun étèves en aient établi plusieurs fabriques. Les Anglais ont été sensibles à cette riTalité, qui leur a été raTantage d'un commerce qu'ils possédaient exclusiTOment, el qui s'aecrott sensiblement. — L'extrême ductilité, la souplesse et l'aflinité de l'or et de l'argent, soit entra eux, soit oTec les métaux sur lesquels on les applique, fonne la base de cet art nouToan. — Les ouTrages que l'on fabrique, entièrement roeouToiis d'une pleque d'or on d'argent, peuTont remplacer des ouTrages semblables massifs en or ou en argent. L'usage et rélégance des formes sont les mêmes, et cependant ils ne contiennent que depuis un quarantième jusqu'à un sixième de leur poids en métaux précieux. La proportion de l'or et de

l'argent, ou bien l'épaisseur de la plaque à appliquer, dépend uniquement de i'nsace luquel l'ouTrage est destiné. — La ressemblance parfaite entre les outrages plaauee et ceux d'or ou d'argent massifs exigeait que ce genre d'industrie fût soumis a la

même surToIllance que l'oriéTrerie, et que les ouTrages plaqués fussent retStns de poinçons qui pussent les taire leeonaaltre. Le résolution nous a paru slleindre le bat nécessaire.

TIT. 8. — Das poawas a oaaaaTaa dahb lbs aacnacns, fânBa ■T vouasorras aBLATiraa aux coirraATBimoNS db la raÉSBara Las.

15. L'art. 859 de la constitution défend les Tislles domiciliaires dans certaine eu, et limite ceux oii elles peutent atoir liea. La résointion se renferme dans ces limites, en prescritaot les formes particulières h remplir par les autorités couitiluées. C'est pour cela qu'elle a ordonné les précautions supplétWes dont nous atens renda compte en parlant dn Ht. 8.

TIT. 9. — > Db l'attim aob.

16. L'affinage est l'art de séparer l'or et l'argsut des autrae métaux avee lesqneb Bs sont alliés. — Loret^ne l'or et l'argent sont alliés entre eux, et qn'o > a pour objet de les séparer, cette opération toute particulière porta le nom de éépon. — Atant la réTolntion, le gooTornement s'était exrlositement réserté rexereice de l'art de l'affinage. Il aTalt alternatltement créé et supprimé autrefois d^ offices d>fflneurs. Enfin il ratait donné à ferme pour une redoTanre de ieO,oOo Ht. par an. Depuis la réToiutlon, le bail à ferme a été résilié, et l'ancien fermier est détenu simpleaient directour de l'affinage. Il est Traisomhtabta qne ce dernier eut do ehoses n'est pas BTantageux au trésor publie. — Depuis longtemps, to commerce réclamait ta libre eserelce de l'art de l'aflinafe pour étiter les frais oonsidérahles el les pertes que lui occasionnaient l'euToi et le retour dee lingota on maiiôra' à afltaer, et les lentenn qui en étaient luséparcbles. — • Dans les premlen temps ou eet art fut in* traduit en France, la diflicnlté de trouTor dee artistes pour l'exeroer, el plus encore l'opinion où l'on était que fout œ^qul tanche anx matières d'or et d'argent, ssènm les opérations les plus communes, étalent nue prerogatite du gouternemenl, purent fournir des prétextes pour le concentrer dans un petit nombre de mains. Ces motifs ne subsistant plus, et U constitation s'oj»pose à une pareille exclusion L'exerc!i*e de cet art doit donc être rendu k la Hberta, sous la surreiliance qu'exige l'iuterH général pour étiter la fraude. Les dispositions réglementai rn coatanue» dans la ré.<o- Intion sont analogues à celles des outrages d'orfétrerie, et n'ont paru l la commission susceptibles d'aucune obsertation essentielle. Mais si le progrès des connais sauces métallurgiques nous fait espérer de toir de nonteaux atailerx d'affinage n'é- Ubiir proportionnellement anx besoins du commerre , l'intérAt public, ne pemeiuit pas de s'en tanir h oetta ressource. Aussi ta résolution eonserto-t-eUe I affin«ge national, nécessaire pour ta partie dea monnaies et ntita an commerce d'orfevrene. U aura même l'atuntage de maintenir à un prix modéré tas frais que ces opérations exigent. Les fraisd'afllnage étaient antérieurement fixée an Ht. par marc d'or iio.Hui retiennent h 3t Ht. 14 s. a d. (38 fr. 50 c. par kilog.). Ils étaient reconnus dire trop eonsidérables; la résolution les rédnit à 84 fr 33 e. par kilog. Pour l'argent, les ' frais étaient de 16 s. par mare d'argent fin, qui retiennent k ^ lit. 5 s. 5 d. par kilog. (3 fr. 83 e.). Le résointion lee flu h 8 fr. 87 e., différence qui est de poa d'Importance.

TIT. 10. — Dm L'ABCoa.

17. L'nsage de l'argue est de dégrossir, laminer el réduire en traits d'un diamètre eouTenable Im lingota d'argent et ceux d'ar^nt doré destinés à la fabrication des galons el des élofibe d'argent el d'argent dore. — Tons les tirears et flieurs d'or ne pourraient pas atoir leslocnlitéset les fonds nécessaires à la formation de pareils eUbllssementa. Il était donc couTonable que la nation en offrît ene-mènoe à ce gonre d'industrie. Des motlfi plus pniisanta. détalent encore 7 détarminer. On a tu par l'art 81 de Uréeolution, que lee lishrieanta et marehands de galons, tissus, broderies on autrae ontrages on 81 d'or ou d'argent, sont assejettis à ta mime surTolilanoe qas les fabricanta et marchandi orférres, bijonUen et joninien, meb celta surTolUanca serait illusoire, et les marehands de galons, tissus et broderies seraient eux-mêmes exposes à être trompés s'il n'était pas pris des préeantious particulièrM à la nal^ sance de la fabrication pour s'assurer dn titre des nwUères à employer, titre i^ni ne peutplusètre constaté par l'application de poinçons, lonqoe ces matières sont filées et outrées. L'iutéièl public exigeait doue que l'établissement de l'argue fût national et sens ta snrteiUance inunédiata dn goatemement. Le résolution remplit taules ces

Le conseil, aptes aToIr entendu le rapport de sa commission des finances, considérant que le retablisseuNnt de ta surteillanee et de le garantie dn titre dessnatlèsas et eatnisi d'or et d'eifail est aéesssnlia à ta prospérité de esMebnmhe

sa

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