‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 60 sur 93 · JUS · texte numérisé non relu

JUS

MATIÈRES I/OR ET D'ARGENT.— ART. 1.— Lois.— 19 brcm. a» 6 (9 nov. 479t).

Idme gorte pour Ips ouvrages doublés ou plaqués d^or et d'argent; une [natrième sorte, dite poinçon de rêcênee, qui s'appliaue par l'autorité pu* liique , lorsque! s'agit d'empécber Icffet de quelque infidéUié relative aux itres et aux poinçons. — Enfin , an poinçon particuher pour marquer *" ingots d'or ou d'argent affinés.

9. Le poinçon du fabricant porta la lettre initiale de ton nom, avec flvmbole : il peut être gravé par tel artiste ^n'il lui plaît de choisir, oiserrant les formes et proportions établies par radminiitration

nfers. poor exprfaner le degré de pureté des métaux précieux > n^auront pins lieu.

8. Il est eependftnt permis pendant un an, à e<Hn|>ler de la date de la

présente loi, d'employer dans les actes ou écrits qui sont dans le cas de

passer sous les yeux d*on olBeier public, les anciennes eipreeslons de

^Icarati, dênitn, ou leurs subdivisions, mais seolemenl à la suite du nom-

bre de millièmes qui devra exprimer la vraie quantité do métal précieux.

4. Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent , savoir : pour l'or, le premier, de neuf cent vingt milliémesi (ou vingt-deui karats deux trente-deuxièmes et nn demi environ); le second, de huit cent quarante millièmes (ving karats cinq trentedeuxièmes et un huitième); le troisième, de sept cent cinquante millièmes ( dix-huit karats ), et pour Targent : le premier, de neuf cent cinguant*^ millièmes fonze deniers neuf grains sept dixièmes)^ le second, ae huit cents millièmes ( neuf deniers onze grains et demi )•

5. La tolérance des litres poor l'or est de trois millièmes f celle des titres pour iWgent est de cinq millièmes.

6. Les fabricants peuvent employer, à leur gré , l'un des titres mentionnés à l'art. 4, respectivement pour les ouvrages d^or et d'argent, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des pièces fabriquées.

Sbgt. i. — Du poinçont»

T. La garantie du titre des ouvrages et matières d'or et d'argent est usurée par des poinçons ; ils sont appliqués sur chaque pièce , en suite d'un essai de la matière , et conformément aux règles établies ci-après.

8. Il y a , pour marquer les ouvrages, tant en or qu'en argent , trois espèces principales de poinçons, savoir : celui du fabricant, celui du titre et celui du bureau de garantie. — Il y a d'ailleurs deux petits poinçons , l'un pour les uienus ouvrages d'or, rautre pour les menus ouvrages d'argent, trop petits pour recevoir l'empreinte des trois espèces de poinçons précédentes. — Il y a déplus un poinçon particulier pour les vieux ouvrages dits de ha$ard;un autre pour les ouvrages venant de l'étranger ; une troi lième sort ' .... . . ^» **• —

quatrième

blique, lo . „ . . ,

titres et aux poinçons. — Enfin , un poinçon particuher pour marquer les lingots d'or ou d'argent affinés.

'^ ■ ' i un

j en proportions établies par Tadministration des teonnaies.

10. Les poinçons de titre ont poor empreinte nn coq, avec l'un des chiffres arabes i, 2« 5, indicatif des premier, second et troisième titres, fixés dans la précédente section. Ces poinçons sont uniformes dans toute la République ; chaque sorte de ces poinçons a d'ailleurs une forme par* ticulière qui la différencie aisément à l'œil.

11. Le poinçon de chaque bureau de garantie a un signe caractéristi-

Îne particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. — e signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire, pour prévenir les effels d'un vol ou d'une infidélité.

19. Le petit poinçon destiné à marquer les menus ouvrages d'or a pour empreinte une tète de coq; celui pour les menus ouvrages d'argent porte un faisceau.

. 13. Le poinçon de vieux , destiné uniquement à marquer les ouvrages dits ée hatard, représente une hache.— Celui poor marquer les ouvrages venant de l'étranger, contient les lettres E. T.

14. Le poinçon de chaque fabricant de doublé ou de plaqué a une forme particulière déterminée par l'admisistration des monnaies. Le fabricant ajoute, en outre, sur chacun de ses ouvrages, des chillrea indicatifs de la quantité d'or et d'argent qu'il contient.

15. Le poinçon de recense est également déterminé par l'administration des monnaies, qui le différencie à raison des circonstancee.

16. Le poinçon destiné à marquer les lingots d'or ou d'argent affinés est aussi déterminé par l'administration des monnaies : il est uniforme dans tonte la France. *

17. Tous les poinçons désignés dans les art. 10, 11, 12, 15, 15 et 16, sont fabriqués par le graveur des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie, et en conserve les matrices (i), — Le poinçon debtioé pour les lingots affinés n'est déposé que dans les Sureaux de garantie, dans l'arrondissemeni desquels il se trouve des affineurs hla chambre de délivrance de la Monnaie de Paris, pour l'affinage national*

18. Lorsqu'on ne fait point usage de ces poinçons, ils sont enfermés dans une caisse à trois serrures, et sous la garde des employés des bureaux de garantie, comme il sera dit ci-après.

19. Les fabricants de faux poioôons, et ceux qui en feraient usage, seront condamnés à dix années de fers, et Jours ouvrages confisqués.

50. Les poinçons servant actuellement à constater les titres et l'acquit des droits de marque seront biffés immédiatement après que lea poinçons ordonnés par la présente loi seront en état d'être employée.

'. tit. 2. — dlf dboits db gabaiitixs sur lba outbagift bt mâtièbb8 d'ob et d'abgbmt.

51. Il sera perçu uu droit de garantie sur les ouvrages d'or et d'argent,

(lu rommerce national, tant dans l'intérienr qu'à l'étranger, en même temps que les droilh à percevoir sur ces objets sont indispensables an Irèsor pablleponr concourir, arrec les outres rcTonns de la République, à l'entretien des dlrerses parties de son snvlce, dédtf e qu'il y a urgence, el ptead la rèloieUiM suif anie (V. Iedèirst,p. 4M)«

de toute sorte, fabriqués à neuf.— Ce droit sera de 20 fr. par beciogramme

i trois onces deux gros douze grains) d'or, et de 1 fr. par hectogramme 'argent, non compris les frais dVsai on de touchaud.

22. Il ne sera rien perçu sur les ouvrages d'or et d^gent dits et hatard, remis dans le commerce; ils ne sont assujettis fu'à être marquée une seule fois du poinçon de vieux, ordonné par Tart. 8 de la présente loi.

23. Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger devront être pré» sentes aux employés des douanes sur les frontières de la République, pour y être déclarés, pe^és, plombés, et envoyés an bureau de garantie le plus voisin , où ils seront marquée du poinçon E T, et payeront deg droits égaux k ceux qui sont perçu* pour tes ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France.— Sont exceptés des disnositloos ci*dessus: l'ies objets d'or et d'argent appartenant aux ambassaaeurs et envoyés des puissances étrangères; —2" Les bijoux d'or à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également k leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en tolalilé cinq hectogrammes (seixe onces deux gros soiiante grains et demi).

24. Lorsque les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger, et in* troduiis en France en vertu des exceptions de l'article précédent, Feront mis dans \h commerce, ils devront être portés anx bureaux de garantie, pour y être marqués du poinçon destiné à cet effet, et il sera payé, pour lesdits ouvrages, le même droit que pour ceux fabriqués en France.

25. Lorsque les ouvrages neufs d'or et d'argent fabriqués en France, et ayant acquiité les droits, sortiront de la République comme vendus ou pour l'élre a l'étranger, les droits de garantie seront restitués au fabricant, sauf la retenue d'un tiers.

26. Celte restitution sera faite par le bureau de garantie qui auraperei les droits sur lesdits ouvrages, ou, à défaut de fonds, par une traite m le bureau de garantie de Parie, Celte restitution n'aura lien cependant que sur la représentation d'un certificat de l'administration des douanes, muni de son sceau particulier, et qui constate la sortie de la France desdits ouvrages. — Ce certificat devra être rapporté dans le délai de trois

27. Le directoire exécutif désignera les communes maritimes et continentales par lesquelles il sera permis de faire sortir de la République \m ouvragée d'or et d'argent

28» Les ouvrages déposés au Mont-de-Piété, et dans tes autres établis* sements destinés à des ventes ou à des dépôts de ventes, sont assujettis à

Sayer les droiu de garantie, lorsqu'ils ne les ont pas acquittés avant le épêt.

20. Les lingots d'or et d'argent affinés payeront un droit de garantie avant de pouvoir être mis dans le commerce. -^ Ce droit sera, pour l'or, de 8 fr. 18 cent, par kilog. (ou 2 fr. par marc); et pourTargeut, de 2 fr. 4 cent, par kilog. (ou 10 sous par marc). *- Les lingots dite de tirage ne payeront qu'un droit de 82 cent, par kilog. (ou 4 sous par marc).

TIT. 3. — SUPPBBSSION DBS MAISONS COimiIItBS O'OBFftVBBB.

SO. Les maisons iDommunes d^orfévres sont supprimées; leurs biens et effeU sont déclarés appartenir à la nation.

31. Les employés des bureaux de ces maisons continueront d'exercer leurs fonctions Jusqu'au complément de l'organisation presaite par la pré-

32. Il sera fait inventaire des registres et papiers à l'usage de ces bureaux, ainsi aue des ustensiles et effets, pour les papiers et registres être envoyée àradminisiration des monnaies, et les ustensiles et effets être mis sous la surveillance des administrations de département, jusqu'à ce ou'il puisse en être fait un emploi avantageux à la Republique.

33. Les quatre invalides orfèvres qui habitent actuellement la maison conamunedes orfèvres à Paris, seront placés aux Incurables; lo ministre de l'mténeur est chargé d'effectuer ce transport.

TIT. 4» — Dbs bubbadz db oABiinni.

34. Il y aura des bureaux de garantie établis pour faire l'essai et cou* stator les titres des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que des lineots de ees matières qui y seraient apportés, et pour percevoir, lors de ia maraoe a» CM ouvrages ou matières. les droits imposés par la loi.

35. Ces bureaux seront placés dans les communes où ils seront le nlns avantageux au commerce; le nombre en est fixé provisoirement à deux cents au plus pour toute la France. Le placement de ces bureaux et les lieux compris dans leur arrondissement seront déterminés par le directoire exécutif, sur la demande motivée des administrations de département, el sur l'avis de celles des monnaies. '

36. Les bureaux de garantie seront composés de trois employés, savoir un essayenr, un receveur et on conirêleor : mais à Paris, et dans les antres communes popuenses, le minisire des finances pourra autoriser un nlui grand nombre d'employés, à raison des besoins do commerce.

37. L administration des monnaies surveillera les bureaux de garantis relativement à la partie d'art et au maintien de l'exactitude des titres des ouvrages d'or et d^argent mis dans le commerce. •* » «■

38. La régie de l'enregislremenl surveillera les bureaux degaimntiere- »«*"i*i"' aux dépenf es et au recouvrement des dioiu à percevoir.

39. L essayeur de chaque bureau de garantie sera nommé par l'admiois^ iraiion du département où ce bureau est placé; mais il ne pourra en exer-

(1) Gel article a été rectiOé par la loi do S6 frim. an 7 en ces lenoM- • T^nt

les poinçons désignes dans les ml. tO, tl, 12, 13, 14, 15 et 16softt fabriqwspil

j le graveur des raunnaics sous la surveillance do radminisiraUoB des mouiues ad

j wc fait parvenir dans lot diTirs l^ireaux 4» (araolie, ei es conserre tos nvuriôesT

MATIERES D'OR ET D'ARGENT.— Art. i.~U>i8.— 19 bmm. ah 6(9 not. 1797).

m les foftdMDt qn'après avoir obtentt dé radmiaiftntiMi des moduIm •• e^rtiicat de capacité, aox mémM coaditiou preierilM par Tart. 59 da la ioi do M veadémiaire sar rorgaaitalioa des moanaiet.

40. La régie de reDreaûUremeal aonmera le recavenr do efaa(|io baroai df garaalie, oa eo fera Taire les foociions par Tan de ses préposés, dans les commQDes of^ eette comalalion de fonctions ne serait nuisible ni à l'an ai à l'autre serrice.

41. Les coauéleuB est bvreanx do garaatiosonmt nowniés parle niaistro des fiaaiiees» sar la proposition de ft'adminislnulon des Monoaiea.

42. Les essayoors a^aaroat d'antre rélritation que celle qai leur est allooéo pour les frais de cbaqao essai d'or et d'argeal» aiasi qn*il sea dit daos le titre saifant.

45. Les traitesMnU des leeenait et des coatrtMean seront gradués à laison de rinpoiioace et de réteadae de leurs feaetioM t ees traitensats ae pourroat eioéder, savoir : 3.000 fr. à Paris, t,400 Ir. daas les eon- ■aaes aoHiesfus de eiDqaaale mille àiaes, et 1,800 fr. dans les antiee.

44. L'essayeur se pourvoira, à ses frais, de tout ee gui est nécessaire à Teifrcice de ms fonctions: Padmiaistration des monnaies fournira an bureau les poioçoQS et la machine à estamper s les frais de registres et autres seroat réglée par la régie de Penregistremeat, sous rapprobatioa du miaisiro deoftaaaees; Padmiaistratioa du départosMat prooarera un local eoarooable a» bareau, qui devra être placé, autant que possible, daas eeloi de la municipalité du lieu*

45. L'eseayeor, le receveur et le contrôleur du bureau de garaatie auront chacun une des clefs de la caisse dans laquelle seroai roalermée les

46. Les employés des bureaui qui calqueraieot les ponçons, ou qui en feraient usage sans observer les forsMlitée pnscriles par la lo!, seroat des* titoée etooadamoés à ua an de détettion.

41. Aucun employé aux bureaux de garaatie no laissera prendre de calque, ni ne donaera de description, son verbale, soit par écrit, dos otvrages qui sont apporlés au bureau, sous peiaede destitution.

TIT. 5. — Des fonctions dbs uiPLOrfcs dbs BuasÀUX di GAniNTiB.

48. L'eesayeur ae reeevra les ouvrages d'or et d'argent qui lui sont présentés pour élie essayés et titrés, que lorsqu'ils auront l'empreinte du poiaqon du fabricant, et qu'ils seroat assea avanoéa peur qu'en les finissant, ils n'éprouvent aucune altératioD.

48. Les oavnges provenant de différentes fontes devront être envoyés au bupoaa dogarealio dans des sacs séparés, et Fessayeur en fora l'essai séparémeat.

50. Il n'emploiera dans ses opérations que les agents chimiques et substances provenant du dépôt éubli daos rbôtel des monnaies de Paris ; mais les frais de transport de ces substaoces et matières seront compris dans les frais d'administration du bureau,

51. L'essai sera fait sur on mélange des matières prises sur chacune dos pièces provenant de la mémo fonte. Ces matières seront grattées ou coupées, tant sur les corps des ouvrages que sur les accessoires, de manière que les formes et les ornements n'en soient pas détériorés.

* 52. Lorsque Us pièces auront une languette forgée ou fondue avec leur corps, c'est en partie sur oeUe languette, et en partie sur le corps do Poo< vrage, que Ton fera la prise d'essai.

53. Lorsque les ouvrages d'or et d'argent seront bfl'un des titres prescrits respectivement pour chaque espèce par l'art: 4 de la préseate loi, l'essayeur en inscrirala meotion sur un registre destiné à cet effet, et qui sera coté et parafé par l'administration départemenUile : lesdiu ouvrages seront ensuite donnés au receveur, avec na extrait du registre de l'es« saveur indiquant le litre trouvé.

54. Le receveur pèsera les ouvrages qui lui seront ainsi transmis, et percevra le droit de garantie qu'ils doivent conformément k la loi. Il fera ensuite mention sur son registre, qui sera coté et parafé comme celui de Tessayeur, de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somme qui loi aura été payée pour racquittement du droit; eoin il inscrira sur l'extrait du registre de l'essayeur, le poids des ouvrages « la mention de racQuillement du droit et remettra le tout au contrôleur.

55. Le contrôleur aura un registre coté et parafé comme ceux de l'os^ sayt-or et du receveur; il y transcrira l'extrait du registre accompagnant chaque pièce à marquer, et, conjointement avec le receveur et l essayeur, il tirera de la caisse à trois serrures le pointu du bureau, et celui indicatif du titre, soit de l'or, soit de Targent, ou le po'mçon dont les menus ouvrages doivent être revêtus, et il les appliquera en présence du propriétaire.

56. Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des tiires fixés par la loi, ne seraient pas précisément à l'un d'eux» seront marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai, eu seront rompus si le propriétaire le préfère.

57. Lorsque le titre d'un ouvrage dVr ou d'argent sera trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il pourra être procédés un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire. — Si le second essai est cooûrroalif du premier, le propriétaire payera le double essai, et Touvrage lui sera remis après avoir été rompu en sa présence. — Si le premier essai est infirmé par le second, le propriétaire n'aura qu'un seul essai à payer.

58. En cas de contestation sur le titre, il sera fait une prise d'essai sur Touvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, â l'administration des monnaies, qui la fera essayer daos son laboratoire, en présence de l'inspecteur des essais. '"- — ' •* z

50. Pcndanice temps, l'ouvrage présenté sera laissé au bureau de garan-

tle, sous les cacheU de l'essayeur et du fabricant; et lorsque l'administration des monnaies aura fait conoaltre le résultat de son essai, riMirrags •er» définitivement titré et marqué cooformément à ce résultat.

00. Si c'est l'essayeur qui se trouve avoir été en défaut, les frais de transport et d'essai seront à sa charge : au cas contraire, ils seront supportés par le propriétaire de l'objet.

61. Lorsqu'un ouvrage d'or, d'aigeot ou do vermeil, quoique marané d'un poinçon indicatif de son titre, sera soupçooaé de n'être pas au liin indioué, le propriétaire pourra l'envoyer I radmiDislration des monnaies, qui le fora eseaver avec les formalités prescrites ponrre^sardes monnaies. —Si cet essai donne on titre plus bas, l'essayeur sera dénoncé aux tribonaui, et condamné pour la première fois à une amende de 200 fr.; pour la seconde à une amende de 600 fr., et la troisième fuis il sera destitue.

6i. Le nrii d'un essai d'or, de doré, et d'or tenant argent, est fixé à S fr., et eelui d'argent à 60 cent, (seise sous).

65. Dans tons les cas, les cornets et boutons d'essai seront remis an propriétaire de la pièce.

64. L'essai des menus ouvrages d'or par la pierre de touche sera payé Ocent. par décagramme (% gros 44grains et demi environ) d*or.

6& Si l'essayeur soupçoone aucun dos ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent, d'être fourré do fer, de cuivre ou de tonte autre matière étrangère, il le fera eeoper en présence du propriétaire. Si la frauda est reconnue, l'ouvrage sera saisi et ooafisqué, et le délinquant sera dénoncé aux tribunaux, et condamné hune amende de viogt fois la valeur de Tobjet. — Mais, dans le cae oontraire, le dommage sera payé sur-le-champ au propriétaire, et paiséendépense comme frais d'administration.

66. Les lingots d'or et d'argent non affinés qui seraient apportés à Tessayeur du bureau de garantie pour être essayés, le seront par lui, sans nutree frais que ceux fixés par la loi pour les essaie. Ces lingots, avant d'ètrs rendus an propriétaire, seront marqués du poinçon de l'essayeur, qui en outre inscnlpera son nom, des chiffres indicatifs du vrai titre, et un numéro pnitienlier. — L'eesayeur fera meatran de ces divers objets sur son ngistre. ninsi qne du poids des matières essayées.

67. L'essayeur qui contreviendrait au pféoédeat article serait eoodamné à une amende de 100 fr. peur la première fois, de 90Ofr. pour la seconde^ et la troisième fois il sera destitué.

68. L'essayeur d'un bureau de garantie peut prendre, sous sa responsabilité, aalant d'aides que les circonstaoees l'exigeront.

69. Le reoovoor et le oontrôfour du bureau degaraotie feront respectivement mention sur fours registres, de l'apposiiioD qu'ils auront faite, soit du poinçon de vieux, soit do celui d'étranger, sait de celui de recense, sui les ouvrages qui auront dû en être revêtus, ainsi que do poinçon de garantie sur les lingots affinés, de la perception des droits qui aura pu en résulter, et du poids de chaque objet.

70. Le coatrôleur visera les états de recettes et des dépenses du bureau.

71. Les employés des bureaux de garantie feront les recherches, saisies en poursuiios, dans fo eus de eentraveatioâ à la présente loi, cosune il sera dit au tiu 8.

Page 1