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édifeors de renllleâpérfodlqnes, aux Imprimeurs et aux afflcbears, les dispositions qui interdisent les annonces de remèdes secrets^ et les déclare passibles des peines portées par le décret dn 29 plov. an 13 , mais c'est une extension de ta loi à laquelle il nous semble difficile qae les tribunaux puissent avoir égard. L'art. 56 de )a loi du 2t gerro. ne doit et ne peut être entendu que de ceux au pront de qui l'annonce est faite ^ et non des agents qui ont concouru à l'impression et à la publicité de raOiche : et une ordonnance de police ne peut étendre les peines édictées par une loi à d'autres qu'à ceux qui y sont désignés : rien ne fait supposer que la loi de l'an 1 1 ait voulu atteindre les afficheurs ou imprimeurs. Du reste, on ne volt pas qu'aucune poursuite ait été intentée en vertu de cette disposition do l'ordonnance de police. •S9. Lorsque les tribunaux condamnent un individu pour délit d'annonce de remède seci-et. Ils ne peuvent ordonner la confiscation de remèdes de cette nature qui auraient été saisis entre les mains du délinquant. En eifety la eonflscation ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi; or les lois spéciales sur les remèdes secrets n'autorisent point cette peine, et le code pénal ne permet de l'exercer que sur le corps du délit, si la propriété en appartient vi condamné, sur les choses produites par le délits sur les instruments qui ont servi ou ont été destinés à le commettre; Il est bien certain que, quand il s'agit d'annonce, le remède n'est pas le corps du délit : c'est l'article du Journal on l'affiche imprimée qui a ce caractère. M. Laterrade, qui adopte cette opinion, cite, à i'appui, un arrêt de la cour de Paris qui ordonne la restitution de chocolats et cafés saisis après avoir été illégalement annoncés, mais en prescrivant de lacérer, comme partie intégrante du corps du délit d'annonce, les étiquettes imprimées qui enveloppaient les médicaments. — Jugé en ce sens que la confiscation des remèdes secrets, vendus ou annoncés en
>'annooce do sirop antigootteax de Boubèe , dans le CoostitutioDael du S3 janvier, eût été faite |Mr Gauthier; qu'il avait, à la vérité, veada de ce sirop : mais que ce fait, prévu par l'art. Sa, ne pouvait entraîner aocone peine. » -^ Appel par le ministère public. — Arrêt.
contravention, est illégale (Crim. eass. 18 mai 1814. aflr. Duvi« gneau, D P. 45. l. 18). — V. aussi n» 165.
tSS. H a été Jugé : f • que si les faits dénoncés à une cour d'appel constituent une vente de remèdes secrets, la cour do t leur donner cette qualification, quoique te ministère public n'y aurait vu que le débit de médicaments au poids médicinal (Crim. cass. 26 juin 1835, aff.Labourey, n« 152) ;-»2* Que si lejugeraciit, en renvoyant le prévenu de la plainte, ne s'exprime pas relative* ment au caractère médicamenteux de la substance qui fait Tobjet du procès, il doit être cassé pour défaut de motifs (Crim. cass. 24 déc. 1842, afr. Magonty, v. Jugement).
9S4. Des médicaments trouvés dans une officine de pharmaciens, sans désignation, préparés à l'avance sans ordonnance spéciale, el non conformes au Codex, ont pu être considérés comme des remèdes secrets, sans qu'une telle appréciation tombe sons la censure de la cour de cassation (Crim. rcj. 1 2 juin 1 852. atr. Blane, D. P. 52. 5. 36).
tas. Les pharmaciens ont une action directe et individuelle contre les débitants de remèdes secrets non autorisés (V. n« 1 62). —Et il a été décidé que des dommages-intérêts ont pn être accordés à des pharmaciens, par suite de simple annonce d'un remède secret, bien qu'il ne soit pas établi qu'il ait été débité, sans que cette décision tombe sous la censure de la cour de cassation. — « Attendu que, même en admettant que le demandeur ne vendit pas son remède secret, la question de savoir si, en l'annonçant, II a causé un préjudice aux pharmaciens autorisés, est une pure question de fait, d'oii il suit que fa cour ne peut être appelée à l'examiner de nouveau ; rejette» (Ch. crim. 1 6 déc. 1837, MM. Bastard, pr., Yinccns, rap., aflT. Giraudean C. Baget, etc.).
Là cooa ; — Considérant qu'il n'était pas établi que l'annonce faite dans le Constitutionnel du 23 janv. 1831, eût été laite par l'ordre de Gauthier ; — Confirme.
Du 24 déc. 1831.-C. de Paris, cb. corr.-M. Debauity, pr«
AcMein{6 de iBése* i^ise 3S; (remède !iecreU)iOI.
.Voddenl grave SO.
Jecoachen. 61 s.
I eiercice illégal , peine) 67; (mari) fie;-lalK>rieiii7i.
Acquittement 66.