‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 74 sur 93 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

MeDECINE— Chap. % Abt 7.

senrant à entretenir la propreté de labonche, telles que le baume 4e Paraguay odontalgiquc (Paris, ch corr., 20 sept. 1829, aff. iUrauU)^ on le Paraguay-Ronx (Paris, ch. corr., 2 août 1 832, aff. Ronx) ; — - ^^ Une essence ou fauile qui appartient également à U pharmacie et à la parfumerie (Paris, 20 août 1830, aff. Char-* din-Hadancourt, > n" 174) ;— 4« Des sachets et flacons annoncés conmie préservatifs du choléra, s'ils ne contiennent que du camphre (Paris, ch. corr., 2 août 1832, aff. Briant); — »• Une liqueur anUpulride à l'huile de cajeput, « attendu que cette liqueur ne peut être regardée comme un remède secret, mais comme un simple cosmétique s (Paris, ch. corr., 2 août 1832, aff. Clément); — 6* Une pommade pour les engelures (trib. corr. de la Seine, ch. du cons., 2 mal 1832, aff Sasias); — - !• L'eau de Cologne et tous les cosmétiques analogues (V. M. Laterrade, n» 76). — M. Trébuchet (p. 405) rappelle que, quelquefois, on cherche à déguiser, sous le nom de cosmétiques, le caractère médicamenteux d'une préparation, et ajoute que les cosmétiques peuvent offrir trop de dangers pour ne pas être l'obiet d'une surveillance active.

•i ft. Il a encore été jugé : 1* que des préparations pharma* eeutiques qui ne sont que des bonbons digestifs dont l'usage ne peut nuir» à la santé publique, ou qui servent seulement dans le piuisement de certains médicaments externes (vésicatoires), ont pu être considérées comme ne constituant pas des remèdes secrets; qu'ainsi, on a pu refuser le caractère de remèdes secrets : i* à la pâte pectorale de Regnault aîné; 2« aux pastilles d'Hauterlve de Vichy, dites de Darcet; 3* au papier d'Albespeyres (Crim. rej. 22 janv. 18«2) (l) ;— 2* Que décider, sur de nombreux documents, que des préparations, et, par exemple, les pastilles de Calabre, de Potard, d'Hanterive de Vichy, la pâte de nafé d'Arabie, etc., ne sont que des préparations alimentaires et non des médicaments, et, par suite, relaxer un individu non pharmacien de l'action dirigée contre lui pour la vente et l'annonce de ces préparations, ce n'est pas violer l'art. 25 de la loi du 21 germ. an 1 1, et l'arrêt qui le décide ainsi n'est pas soumis à la censure (Crim. re). 24 déc. 1842) (2). — U en serait de même encore d une composition qui, quoique pharmaceutique, en ce sens qu'elle aurait été préparée par un pharmacien, mais sans présenter l'union de plusieurs substances pharmaceutiques^ pourrait être considérée plutôt comme un bonbon pectoral que comme un médloament, telles que les pastilles de Calabre, composées de manne, de sucre et d'eau de rose (Paris, ch. corr., 12 \mv, 1830, aff.. Potard C. min. pub.). Ceci parait plus difficile à établir, car la manne est un purgatif, fort léger il est vrai, mais qui n'en doit pas moins être considérée comme un médicament.

tin. Nous pensons, avec M. Laterrade, n* 182, que si, en annonçant une préparation nominativement alimentaire, telle que le café, le chocolat, etc., on lui attribuait, dans l'annonce, des vertus médicamenteuses; alors s'il résultait clairement, des termes même de l'annonce, qu'elle aurait eu pour objet principal de favoriser la vente de cette préparation plutêt en qualité de médicament qu'en qualité de substance alimentaire, une pareille annonce pourrait être punie comme annoaee d'un remède secret. C'est ce qu'a Jugé la cour de Paris, par un arrêt de 1830, dont M. Laterrade qui le cite ne donne pae la date précise, en statuant f nr un café de santé et un ealè-ohocolat rafiralchlssant, auxquels

dont l'annonce et le débit sont prohibés par la loi da 21 germ. an U; 411e, par conséquent, les faits impntés A la dame Vosgien ne constituent pas la contravention punie par l'art. 36 de ladite loi ; — ^Par ces motifs, renvoie l'appelante de faction correctionnelle intentée contre elle. Du 21 juilL 1S20.-G. de Paris.

(1) (Leprè, etc. C Ouillemé, etc.) •— La cotrn ; — En ce qui toache la pâte pectorale de Regnaolt, les pastiUes d'Hanterive de Vichy, dites de Darcet, et le papier d'Albespeyres :— Attenda que des faits reconnus sonstants par eUe , la ceor royale de Rennes a pu, sans violer aucune des lois de la matière , induire que les trois compositions dont il s'agit ne constituent pas des remèdes secrets; ~ Rejette.

Du 22 janv.lSi2.-G.C.,ch.crim.-MM;GrouseiIbes,pr.-Romiguières,T.

(2) (llagooty C. hérit. Dida.) — Lacour (ap. déiib. en ch. du cons.); — Sur le premier moyen tiré de U violation de l'art. 25 de la loi du 21 germ. an 1 1, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la veuve Dida des poursuites dirigées contre elle pour le débit et la vente au poids médicinal de médicaments consistant : l« dans la pâte de nafé d Arabie; 2* les pastiUts de Calabre, de Potard; S« lis pastilles d'Haniarive de Vichy;

la dame de Gough attribuait, dans des annonces de Journaux, tnde^ pendamment de leurs propriétés alimentaires, des propriétés spéci* flques pour diverses maladies qu'elle énumérait.—V. aussi n*207.

• 1 y . Les sirops rafraîchissants appartiennent en mtae temps à l'usage économique et à l'usage médical ; ils ne sont pas considérés comme médicaments et peuvent être vendus par les confiseurs, les droguistes, les épiciers, comme par lee pharmaciens. D'après un avis de l'académie de médecine, ces sirops sont eeux d'orgeat, de groseilles, de framboises, de vinaigre^ de capillaires, de limons, d'oranges, de fleurs d'oranger, dq bert>eris, de guimauve. On peut y i^outer lapàte de guimauve,les pastilles de menthe, de cachou, les tablettes contre la soif, la limonade sèche, les eaux distillées de fleurs d'orangers ou de fleurs de rose. Toutefois, tes sirops doivent être surveillés par les écoles de pharmacie parce qu'ils peuvent donner lieu à des abus, en s'étendant à des usages véritablement médicamenteux (V.M. Trébuchet, p. 405). — Il a été Jugé, du reste, que les prescriptions du Codex ne sont obligatoires que pour les pharmaciens et les droguistes; qu'en conséquence les confiseurs, liquorlstes et distillateurs ne sont pas obligés de s'y conformer pour la composition des sirops quMIs fabriquent (Orléans^ 2 avr. 1851, aif. RouiUé-Pavls^ D. P. 51. 2. 222).«-V. aussi y Industrie, n* 247.

•19. On a demandé dans quelle classe il faudrait ranger les médicaments anglais, connus sous le nom de pol^t^ ou brewtés, et qui sont d'un usage général dans les pharmacies anglaises établies en France. M. Laterrade, n* 184, fait la distinction que voici : parmi les remèdes patentés, les uns se trouvent formulés dans les pharmacopées anglaises, les autres ne le sont dans aucune pharmacopée Pour les premiers, il pense que la publication de leur formule en Angleterre a dû leur êter en France le caractère de remèdes secrets, et avec d'autant plus de fondement qu'ils sont exclusivement employés par les Anglais qui vteunent visiter la France, et pour qui ces médicaments, publiés en Angleterre, ne sauraient eu France prendre le caractère de remèdes secrets; l'annonce en serait donc licite. Quant aux autres, s'ilr étaient seulement vendus, mais non annoncés, le fait de la vente, quoique défendu en principe, n'entrahieralt l'appU^tlon d'aucune peine. Ces principes ont été consacrés par un jugement correi>tionnel du tribunal de Boulogne-sur-Mer, en date du l*' dée. 1820, recueilli par M. Laterrade, n* 187. -^ Mads nous pensons que, dans l'un et l'autre cas, la vente doit en être défendue, du moment qu'elle n'est pas permise par la loi française. Les étrangers sont soumis à toutes les lois de police du territoire qu'Us habitent, et il n'y a pas de raison de les aflbanclifr des prescriptions qui régissent les pharmaciens français. SI KoA permettait à ceux-là ce qui est interdit à ceux-ci, ce serait Créer en faveur des étrangers un privilège que nos lois aussi bien que la raison r^ floussent. — Dans les deux cas aussi, les remèdes doivent être réputés secrets, à moins qu'ils n'aient reçu en France une publicité sutiBsante pour en rendre la composition parfaitement connue.— V. n» 205.

• 19. Un pharmacien serait punissable s'il délivrait un re» mède secret, même sur une ordonnance de médecin. C'est ainsi qu'il a été jugé que le pharmacien qui, sur le vu d'une ordonnance de médecin, a délivré des remèdes secrets, peut être poursuivi pour contravention à l'art. %2 de la loi du 21 germ. an 11^ qui

4« la p&te pectorale de mou de vean, avec oa sans lichen dislande, de Paol Gage ; 5« la p&te de moa de veau, de Degenefaûs; S* le looch bhoe solide, deGallot; 7<>les tablettes pectorales au baume de tohi ; — Attenda, en ce qui concerne les substances susdites, que l'arrêt attaqué a po, en se fondant sur les documents nombreux qui ont été produits devant la cour royale de Bordeaux, relativement & la nature desdites substances^ à leur composition et à leur action sur la santé des personnes qn ea font usage , ne pas qualifier ces substances do titre de midkamtmit, el déclarer, ainsi qu'il l'a fait , qu'elles ne sont que des préparations alimentaires ou d'agrément; qu'il a pu également déclarer que les pharmaciens étaient sans qualité pour demander la suppression des annonces imprimées qui accompagnaient lesdites substances , puisque c'était la conséquence nécessaire du fait déclaré que ces substances ne constituaient pas des médicaments; — Que l'arrêt attaqué, en relaxant la veuve Dida des fins de l'action dirigée contre elle , relativement ft la vente et & l'annonce des substances ci-dessos désignées, n'a donc pas violé l'art. 25 de la loi du 21 germ. an 11; — "Par ces motifs , rejette. On i4 dée. 184i.-C:. C.^ oh. erfm.-Mli. GMseilhes^pr.-Dthaassy, r.

MeD|£INE.~GiUP. 2t Art. 7.

prohibe la vente de ces sortes de remèdes (Crim. case. 16 nov. 1837) (1). Toutefois^ un médicament, bien que qualifié de remède secret par la Jurisprudence^ peut être délivré par un phar^ macien sur une ordonnance de médecin, comme remède magistral, lorsque l'ordonnance énonce les substances qui entrent dans la composition du remède et les proporlions dans lesquelles elles doivent être employées (Gonf. trib. corr. de la Seine, U août 1831, aff. Giraudeau).

99^. SI, malgré la défense portée par Tart. 8 du décret du 18 août 1810, II était accordé par le gouvernement à un individu non pharmacien le droit exclusif de vendre un remède de son invention, une telle autorisation ne serait pas légale et ne devrait pas être reconnue' par les tribunaux (Conf. M.Laterrade,n* 161); aajourd'hui,surtout,que les remèdes ne peuvent plus être brevetés.

991. Des pharmaciens qui ont fourni, dans leur intérêt personnel, des remèdes secrets à d'autres pharmaciens qui les ont vendus, ne sont pas complices de ce délit, lorsqu'il n'est pas établi qu'ils ont fourni ces médicaments dans le but de faire consommer le délit de vente; ... sauf à poursuivre les pharmaciens comme auteurs du délit résultant du propre fait de vente (Rouen, eh. corr., 1 1 Janv. 1 844, M. Gesbert, pr., et sur pourvoi, Crim. re].i8mal 1844, afT. Duvigneau,iohnson,etc.,D. P. 45. i. 18). — V. Complicité, n* 148.

999. De quelles peines doit être frappée la vente des remèdes secrets? A l'égard des individus non pharmaciens, il n'y a pas de difficulté : ils n'ont pas plus le droit de vendre les remèdes secrets que ceux dont la composition est connue, et quant aux peines, ils sont atteints soit par l'art. 6 de la déclaration de 1 777, qui défend à toutes personnes la vente de médicaments composés, soit par l'art. 36 qui punit toute annonce de remèdes secrets.-^A l'égard des pharmaciens, la question est controversée : d'une part, l'art. 32 leur interdit la vente des remèdes se-

(1) (Mia. pub. C. Thinel-Héraidt.) — U cour; — Va l'art. SS de la loi do 21 germ. an 11; — Attendu que l'arrêt attaqué n'a refusé d'appliquer au sieur Tbinel-Héranlt les dispositions de la loi pénale, que par le motif unique qu'il n'aurait délivré les remèdes secrets dont il s'agissait que sur une ordonnance de médecin ; — Attendu que l'art. 33 porte, en termes formels : « Les pharmaciens ne pourront vendre aucun remède secret; » que eette «nterdictioD est absolue et sans restriction, et que la dispoeitioa du même article, qui parie des ordonnances des médecins, n'a pas trait aux remèdes secrets, mais bien à d'autres préjMurations médicinales : — Attendu qu'ainsi l'ialerdiction de vendre des remèdes secrets s'apolique tout aussi bien au cas où cette vente se ferait sur ordonnance de médecin, qu'au cas où cette ordonnance ne serait pasialervenue; d'où il suit que l'arrêt attaqué a faussement interprété, et par suite vidé ledit art. 39 de la loi du ai germ. an 11; — Casse.

m IS nov. lS37.-Gh. cini.*Mll. Choppm, f. f. de pr.-MérilhoQ, 130.-80110, av. géo., c. eonf.

(9) Etpéet : — (Min. pob. C. Trablit.)— Le 50 déc. 184S, Jugement du tribunal correctionnel de la Seine, ainsi conçu :— « Attendu que l'art. S6 delà loi du SI germ. an 11, en prohibant toute annonce on affiche imprimée de remèdes secrets, en a nécessairement, et à phis forte raison, prohibé la distribution et la vente ou mise en vente, de quelque manière qu'eUes aient lien; que, s'il en était autrement, le ont du législateur ne aenùt pas atteint, et que, d'ailleurs, cela résulte non point seulement des dispositions et de l'esprit de cette loi, mais aussi de 1 art. 1 du décret du 25 prair. aa 15, qui considère comme portée par l'art, se précité la prohibition d'annoncer et de vendre aucun remède de celte nature ; du décret et de l'avis du conseil d'État ayant dates des 18 août et se déc. 1810 cl 9 août 1811, qui, loin de permettre à toujours, comme on l'aprétenda, la ^ente des remèdes secrets, dont la distribution avait déjà été autorisée, établissent ao contraire de la manière U plus évidente la défeuM de les vendre dans le cas ob leur anteur ou propriétaire en tiendrait U composition secrète;

» Attendu qu'aux termes de la loi du SI germ. an 11 et des aatres lois sur la matière, il y a lieu de considérer comme remèdes secrets toutes préparations ou compositions pharmaceutiques qui ne sont point conformes aux Codex, dispensaires ou formulaires légalement publiés, ni achetés et vendus publiquement par le gouvernement, ni préparés pour des eas déterminés sur ordonnances spéciales du médecin, du pharmacien oa de l'dficier de santé, ni annoncés on vendus sous des noms indiquant suffisamment leur composition et leur nature, et permettant de les faire préparer comme remèdes officinaux dans toutes les pharmacies indistinctement. »— Appel.— Arrêt.'

La coua ; — En ce qui touche le caractère de remèdes secrets attribué aux compositions et préparations pharmaceutiques saisies dans l'officine de Trabhtpar procès-verbal du S5 août 1843, et dont la désignation suit : 1* un élixir intitulé Élixlr purgatif du dpcleur Lavoliey; S* un vin

cret8,mais, comme on l'a tu plus bmit, n* 1 78, cet article, suivant une certaine jurisprudence, ne contiendrait pas de sanction pénale ; d'autre part, la disposition générale de l'art, se ne prévoit que l'annonce des remèdes secrets et non la vente. De là on peut conclure rigoureusement qu'une peine peut bien être infligée au pharmacien qui annonce des remèdes secrets, mais non à celui qui les vend : singulière doctrine qui est cependant soutenue par MM. Laterrade, n* 150; Briand et Chaude, p. 875., Mais, quelque soin que prennent ces auteurs pour Justifler l'impunité de la vente quand l'annonce est frappée d'une peine, on a bien de la peine à expliquer cette différence, la vente étant toujours le seul fait d'où résulte le pré|udice, le seul que l'annonce ait en en vue. Qu'importerait la publicité de l'annonce, SI aucun débit ne devait la suivre? •— Toutefois, il a été jugé, coniormément à l'opinion de ces auteurs, que l'art. 52 de la loi du 21 germ. an 1 1, qui défend aux pharmaciens de vendre des remèdes secrets, ne contenant aucune sanction pénale, le fait d'avoir contrevenu à cette défense n'est passible d'aucune peine, et que l'art. 36 de ladite loi n'est pas applicable à eette contravention (Paris, 9 mars 1844 (2); 24 déc. 1851, ch. corr., aff. Giraudeau, etc. ; Montpellier, 1 1 avr. 1 837,aff. Labonrey,V. n«l 52" é"" ; Paris, 15 Juill. 1844, M. Taillandier, pr., aff. min. pub. C. Dehaut). — Mais cette interprétation n'a pas êlé admise par la oour.soprême. Suivant elle, l'annonce implique la vente, et l'art. 56, en prohibant l'annonce des remèdes secrets, a prohibé, à plus forte raison, leur distribution et leur vente (Ch. réun. cass. 16 déo. 1856, aff. Labonrey, V. n* 152; Crim. rej. 18 Janv. 1839^ aff. Labonrey, V. Chose Jugée, n* 460 ; Conf. Rouen, H Janv. 1844 (5), et sur pourvoi, Crim. reJ. 18 mai 1844, aff. Duvignan,D. P. 45. 1 . 1 8). — Cette décision est préférable. Qu'est-ce qQ*une annonce, si ce n'est- la mise en vente de l'objet annoncé? Comment soutenir qu'une loi qui prohibe la mise en vente d'un

intitulé Vin de gingembre de Wallis ; 5* une poudre dite Poudre de Sancy: 4* on élixir dit Élixir tonique antiglaireux du docteur Huilliê; un rob intitulé Rob antisyphilitique végétal du docteur Giraudeau de Saint* Gervais; ~~ Adoptant les motifs des premiers juges;

En ce qui touche la mise en venta, la vente et le débit desdits remèdes secrets : — Considérant que l'art 52 de la loi du SI germ. aa 11, qui défend aux pharmaciens de vendre des remèdes secrets, ne contient aucune sanction pénale ; — Que l'art. 50 ne punit tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenleoses, que sur les théâtres, sur les places publiques^ foires ou marchés; d'où il suit que c'est à tort que les premiers juges ont fait à Trablit, sur ce chef, application de l'art. 56 de U loi du SI germ. an 11 et de la loi du 29 pluv. an 15 ; — Adoptant sur les autres chefs les motifs dee premiers juges ; — Met l'appellation et ce dont est appel an néant, ea ce que, pour ia mise en vente, la Tente et le débit des remèdes secrets susénoncés, il a été fait application de l'art. 56 de la loi du 21 germ. an 11 et de la loi du 29 pluv. an 15 ; — Émendant quant à ce, renvoie Mr ce chef Trablit des fins de la plainte.

Du 9 mars 1844.-C. de Paris, ch. ooirect^MM . Iforean, pr.-Bressotti

av. géo., c. conf.-Billeqoin, av.

(3) (Min. pub. C. Johnson, etc.) *- La coua ; — Attendu enfla

que c'est faussement interpréter la loi que de soutenir que la prohibi* tion de vendre ou de mettre en vente des remèdes secrets est dépourvue de sanction pénale à l'égard des pharmaciens ; >- Attendu, en effet, que cette prohibition devait être et a été prononcée par la loi d'une manière impérative et absolue, sans rectriction, quant aux divers remèdes secrets qui seraient Tendus, mais aussi sans exception aucune quant aux personnes qui pourraient les vendre; — Qu'il serait étrange que les pharmaciens fussent les seuls qui pussent impunément vendre des remèdes secrets, lorsque c'est par eux que se fait la Tente de presque tous les remèdes secrets, dont quelques-uns sont dangereux pour la santé publique, et que l'art. 52 de la loi du SI germ. an 11 leur a expressément interdit de pareilles ventes; — Attendu que si la sanction pénale d'une défense aussi importante ne se rencontre pas dans cet art. 52, eUe se trouve dans i'art. 56 de la même loi, et dans la loi du 20 pluv. an 15, qui, en défendant, sous les peines qu'elles déterminent, à tous individus, toute annonce et affiche, et par conséquent toute vente eu mise en vente de remèdes secrets, a nécessairement compris dans des expressions auHi géaérales et aussi absolues les pharmaciens eux-mémefl comme toutes antres personnes;-^ Q'ainsi l'expression de la loi est conforme à sa pensée; elles s'accordent pour ne pas laisser Ttoler impunément par toute une classe de citoyens une prohibition faite dans de hautes vues d'intérêt public, et qui ne peut être efficace qu'à la condition d'être respectée par tous; — Réformant, condamne..., et ordonne que les remèdes saisis seront confisquéB, etc..

Du 11 janv. iS4|.-G. de Rouen, ch. corr.-M. Gesbert, pr.

GOO llÊDECmB.*-Giup. 2, Art. 7.

l(]k^fedepeimett6laventede(»mAmeremftde?--C'eânk^giT^^ | pTe i hne discussion sclentlflqne^ la publication ne constituerait

l'intqrnréUUoii adp^jAax ]eL4^^alQiu>.liarm/&me, >i0iii» 4jm8 , yaç n«o aBBOBeev^r4«ii»^^csMr4-ffiliiBar^-,<'lliJbnhiife *<^1^éSfetWis^^âb^^ àfs . iGulj^é feraW disparaître^ le délM.*.^ Uaété ing^an te^aenii <|tfon

vendre des remède§ kèèrêls/pôrtée par VaH., 36 de la iPLdn 2il ' , ae^ p^ut cpQSidéner.«9iaiiie aiuEMmen d'nntamèda'BeiJrel^'^aÉ^^* irirfeciiu éa-^iin^b &iifèt^tié iSijW. » "^^ Dû 'rèst^, S Idbppser ..ijbcleiide jpwnal.ifldlqttant; qtiQ.l'aaiCQr dfua td Deoiède.^titfyro-

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:<.iJii'éxl>i|béi|a vmèr^'f adnôbéë^ist ijhé la dètéhtlbn; pat titi ptiar- /«iiiliM;fépaiMla9 daoa l&frabiie : 4dsI» «» œ; fUt il0'<ilé*rfi>ttlon

,KâBaci8bv^aAfift«féta'tMèfiië'bà'^dr^ii^€fs'IfetJx ^n 'tiébendant; d'une [.n'est pas étabk^v^Bimpie possessienr des proi>pecliM Mcdniti-

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«&:î: h AM^ Le^pbflnna^toBdij^rétuiftalsiil ^bb^llM. K9 ne cbncef- : sans meroure et dont lé lucoèfe ail; Mattnble éonti^èœrtainèbâa-

naitque les individus qui exercebt'^illéfi^énifénlilalSfbafmâèie; ladieailu> affections dëstgnédrdaifs M lettre/avecceluTtur Abo-

r^uVfiA^ïM jA^i4éçiAéh«l«f^leai>a«ie8riir«aanfiée$>«dntniMax qnl • UqpL...^ peut étre;catisldéi«ée céOMne une andoiiee dé' rékn^

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de la pharmacie . et notammeut si}f;)p Bi'Spà{'$i^pn3^4i^i|Q^^ de

remède^ïeik^éil^^'UnritJpïïcàblds au pharmacien qui Jotni a celte

qualité le titre de médecin (Crim. rej. 12 Juin lB5^\(^aff. Bl^^^.^

^ftf^.;AK!'i^4Aei.4»i»raoifjM»itc^gèm ^Llaq^harwale^a

ii^gèiqnAJa teote-desoramèdas secretl<<» tttaeieuvdlstribmibi

.Aiimttflle'eK^ dommS lê9i<'Htil^éià^b;<^,|itôln1)^ kftés person^

j;'i*à>bp/Aiip4Wi# P^va^*»e^^^^ (Aix<,.;4 janv5il8MHi]k— ^

'^CMâepaô^iaire deiileut«.;.alal»*»^étaK* inutile, dans res^ilMél

d'asslnitler<Mlimi9«f«éiytib|[ée^|^q^^1^^ qù) ye^deint

M'*^Pfl!?î^4*?^'^^^'^' ^<^^ P®"^ ««DKe(s>.aont

:.cMm^ ^P^ciaifemempai" HrU t de-la dôcLdfrii7V {Y.on^ isi?,

ÈW, Peijr <que^rânn^nxce boit pnnfsilàblèy n'QniWj^Ue âpit

:l|]pè']^'4lVttei dan^fo'Aûiv^ |Laleoradeyti«i*51, ajouté qu'il tàul \t<>qBafila publics lion^Ui/ eu p<ftb- but rébrde pi'oftoque^''la= rftoXè du H>»edièdë^af)ti ; si eltf ^ î^ttjipbim'à^d^treft ;U^^^ e^ew^

-i«fl]

.);V<^be, sénhRia «afiioiitcbnDmDQi , et

nièf^T^wéA^Hdjfets sous quelqtté^ilèiMffiiftitiob qU'fl^'S.oiilBt,pr^^^^^^

i»C;'€k»a¥«rtr)-^iLi'yoïri': -* Atiendiji que si la Teiitd - 'feèjfitrtfoWBM 4Œi,J>baiàa(îicns,lJuTirt.52 4^8' îa loi

Vi{,m :^9^^^}m .PlMntqaMe^banaaeeaUqnes^

...^x 1^ ...:iA.î . .^,4i*t.j56dete»éB»îloi

inprMiée'*mr> ijfdbflôfâiit

^ 8.oléiil ^ ■

m|HO^ë pour obteoifile;, t^t^Uit^ /a0>4M|Mlt'9aaia|Mir'

, ., „ . . .urokikUiea lit Otokteif çénllé

miKqi|^^<'^>it des médeaseoreU;— AMe«in^a0dvfi)Miv«iMSde

onsifo-Mipi de Labowrtf'^r^jSi^iiamMai- éèl'liD remède de iièUe

rtfal)ii»<a&to k\astnidt!«tf dÀblâ'otit ètëbU* que%bi-tNiprt^

^i^^|<^m^ Lnn<i(>f ;i9) ^Mlti4ae iia(détit>prénf bar rart.2fl# éa^ti .4f^ifK.iSiw. aii'l4 .-atMlfuioiidd-i^ [ièa».Jaaniai^p Paroff nmi»,

***Çf^'*i*5^f!?<?*-fCl'^)riMty i f. pr.

. âui.vaul M: Latçrrade/n* ,ip53,"nn âitél^â^.^ ' <]pi^n né d<jit p^s'considé^^r comEfle annoncé prQ]^é|^ri;^a<vïp- '^6n;d'vin médic^meht.pT^cée l4ériei^cQn^nt,aarj(a vtjjr^e^d^ia pharmàçw^J[Jaas;.>l^.;.(forf .i^i^^ .^kCti^m/i MM,. IMiaqMiv^ar^ aff. Giraudeau^ Duhomme> etc. C. min. puo.); mais cela ne nous pai^jt nag^sulter suffisamment dest termes de l'arrêt, qui se lïme a air% : «Attendu qu'il n'est pas établi que Duhomme se «^îtreaiiiiieeupiMefdi» délit «'aaneiwe ite^rààièdè'see^'.'Vtic^^fen toii8'*eas^o0tte dé,çisioa;t|è'dbYraU ^as èÇfé ^uivié/^nltMii^nt 'ittf'tiy a, abbbnce^ il y â c^nlravjSnUon; la loi .noi-diâtiogae pas entrfk l'annonce dans on }onmal et l'afficbe^ entits l'aflete apposée^ sur un mur et éeUe placée dbrfiï!repn''^itrag!0. .. ':."! ;. ff.«, Mâl8,jf% auticQ cété, l'ajiapoce.da pris^.d'«i tirafle- >;utot pour telle ou telle maladie nesearaotériaapatf^^iiflBtanAit un faild'aanonoeidè reftiède décret (Papis, 2^déb' t^^J^î.ttrr* , 1 81^. L'aîmoqpe ^ tnàèri&e dans lin }ournal|i qn'jw^iiâaiSâA a^ ^M se yendcbei tel pharmacien, na oonatitue pMie-détflt;a'il o^stpaa établi 4beH»pharmacléb sdHl'àuteur deTbisertfonlfa- Tf?. 24dêe. i«3i)-(«).-" ,;., -' ""^r: ;;v'^:..'?-:? , ■<3|. X.ordQn»j|iHa» de ^H)li<i»^da;^a ijaàm laaft^iétand.wc

i^<M(aè ufr ooiih>ar8 nrèjlicàl entre Hî bii^b^ls' aBiiphkd((fâfrmè9»:4bflî Q >fe^( l'inreutéui',' et «Tiiatresi reaèdas.aoWWôf^stiqH^^j^

SR-Ëf

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Vk%

l^tféraot qi

MJe.vC(^ibaïj/lMBs^ida>i^l nor. I828,.pia-

A'.yii ^0i«à9l îgJjT-» li«l (noil.uJ).Tt: |,»»huD .V .ciuuiû'I

méat priuF6 we. cette iasartioa aaûiM, ' dans ledit Jetrdid; Ait W poaPfObjet, dUDnoD(^ ces-bUéalto aofîpUagîMiqafe caÉitai^«iianèdefiacwBt qtt'ihilMtait&isdisi^asition du publlbiVenTOÎe QlUfft}^ -la^préfealifB cbiréeflottmsnt'eofntre M întaitft. ' " **• ' ^'' ' .'"f -: Du l7*|ttiB ■l82*.-^.-«e f arîs, " ^ , ' ,. 'î '' *''''•' .'V f/j'""^ (3) j[MiQ. t>^h.<p. CUr^ùa^u,>ois$o9^ êtc.yT-t4..<;ouV*^ Cmmîd^raq( que PoUson, dans le Coastitulionneldu a «aisiaMLafaitiaBafaoar-^na la traitanesArTégàCal. daé.BaladNBs simples ^«Maft Stfr.;' qba >>i»lla.aiiiionea,fféprébensible ea^-eU^nilMcS' eb oélÉU'èllè 'ffoA'd^r^*

ifPA^4,.déQ..ia51.-G. dePaiM^dbuMn^lL/^etbàssT, pri<)» (^'ni^ (4ùt irfpatt.-.4i.4ifMo.^. -i^i^atraudeau, 6aol»ehwW{ai'èi«é OaailnÉry'pbariiMvtfi itotfdait'dUis 8(^' «fleinV'tt'àirop anti&aÔidz «rnoûbée. TMd^il en ^tjbé corfeoti^ns^lt^ i\fj^ d'utf Jfi^

- - -. ....... ^ méliiliÇMA^I

»Uflfpablfcnaliaa

„ ^ d« Me pcipaiÀ

Jm(4(n-M«<dykndu, porta .ce jnMmt^'<Qiftl ■'«blt-piè anifta Ml

MEDEniRE.—TABLBS.

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