c —5 noT. 99-4» c —10 dée
MÉDICAMENTS. — V. Médecine.
MÉLANGE. — T. Propriété, Sabstanoes falsifiées; T. anssi InipAts Ind., n*> 303 et sulv.; Industrie, n» 248.
MÉMOIRE. — Se dit, soit de la pièce ou requête par la* quelle ime partie expose sa demande ou sa défense, et qui, parfois, doit être signée par un avocat ou un avoué (V. Cassation, Domaines de l'État, n^ 530 et suiv.; Enregistrement, n^ 6711 et suiv., 5745 et SUiT., 5T78; Imp6ts Ind., n*» 471, 47^;
Louage adminlstr., »• 15), et qui, en ce cas, a un coraecère ]ii* diciaire, c'esl-à-dire devient, Jus(^^à désaveoi un élément du procès (Rennes, S6 janv. 1835, afT. Desmortiers, V. Défense, n« 239), dont le Juge peut, si le mémoire est lQ]urleux, diffamatoire ou séditieux, ordonner la suppression (V. Presse-ontragc) ,* soit de l'état qu'on officier ministériel donne des frais qai lui sont dus. — V. Frais.
MENACES. — V. Grimes contre les personnes, n«» 1 so «<
IfineS, MINIÈRES, CARRIÈRK8.
suiv.^ 224; V. aussi ktepkleM., nfi* 48S, 60S et buIt.; Chasse, n* 806; Compét. crimiBelle, n- 150, 1S8, aoo; Domm.-destr., 0^ 15, 121 etfuiT.; Droits polit., n<»37 ; Fonctiono. pub., n* 1 28; Forfait., D# 11 6, 152^ Impôts ind., n** 199 et soi v.; Industrie, tt^ioeetsaiv.; Lettres mis8iv.,Q» 5; Lil^erté lndiv.,nM6l,70.
MENDICITÉ. — Mot qui, dans son sens légal, exprime l'habitnde de demander l'aumône contrairement aax règlements ou aux lois. Les pénalités communes aux vagabonds et aux mendiants (c. pén. 277 et s.] nous déterminent a traiter ces matières dans leur ensemble V** Vagabondage (mendicité).— V. aussi y** Association de malfaiteurs, n* 4 ; Commune, n- 81, 1208 ; Exploit^ ■• 14; Faux, n» 380; Frais et dép., n» 1061-6»; Garde nat.^ n« 132; Liberté lndlv.,n« 16, 52; Paupérisme, Vol.
MENSE ÉRISCOPALE« — DoUtion de révédié.--y. Culte^ no« 496 et suiv.
^ MENSONGE. — Assertion d'un fait qui n'est pas vrai. -* En général, le mensonge ne constitue ni vol ni escroquerie.— V. Vol; V. aussi Abus de conf., no« 91 et suiv.i 168 et su|v.; CoQtravei|t., 0« 460; Dénonciation calomn., n» il; Faux,n<» 1, 108 et suiv., 149, 267 et suiv.; Obligation, Substitution, Vol (escroquerie). . MENTION.— C'est Tindicatlon ou rappel sommaire d'uu fait queleofique.— En jurisprudence, ce mot exprime rattestation ou oonstiiiatton d'iin acte judiciaireou d'une formalité. Jugé que la men- Uon d'un acte notarié portant que Tun des époux a payé un acquêt, n'empèctae pas que le juge déclare que le payeipent a été fait par l'autre (Bordeaux, lO mars 1850, af. QoucheroQ, y* Contr. de 9)ar., n"* 5131). — Peu de termes ont m sens moins déflni et louent un rôle plus fréquent dans la procédure civile et crimielle. «— En général, les formalités doni l'exécution est prescrite à peina de nullité doivent être mentionnées, et l'oubli d'une telle mention entraine l'annulation de tout ce qui a été fait (V, h cet 4gard ce qui est dit v^* Disp. entre^vifs et test. , Insir, crim. ifiont d'assises). Jugement» Obligation (nullité, preuve lit!.). Procès-verbal). — Ce point est un des plus fréquemment isousa- ^s par la jurisprudence; et c» n'est pas sans controverB0 qu'il s'est établi, lorsque surtout la nullité était attacbée d'une manière expresse h cette oO^isslon.
Alors, en effet , s'est élevée une distinction des plus sobtUas» et dans rapplicatiop, l'une des plus débattues, enM*e les formules essentielles et celles qui ne sont que d'un ordre secondaire, -— L'omission de celles-là entraine la nullité de l'acte, tandis que celles-ci n'ont point un tel résultat : les premières sopt sui^tw* tielles et de telle nature que l'omission de les mentionner ferait périr les actes ; les secondes sont purement facultatives et n'ont pas as^ sex d'importance pour qu'on doive faire périr l'acte dans leipiet on a omis de mentionner leur accomplissement. «^ V« aôssl yo Acte de l'état civil, n«« 59, 91, 185, 257 ; Acte de notoriété» n« 41 ; Adoption, n« 88; Appel civil, n^ 554« 680, 682, 704» 849» 895» 997 ; Arbitrage, n«* 4i0, 415, 1075 et suiv.; Assi^rances lerrestres, n^ 160 et suiv.; Cassation , n<^ 879» 1351; Certifie^ de notoriété» n«« 24» 26; Certificat de vie, n^ 8; Co»* pulsoire, n» 47 ; Défense» n^ 20» 161 et suiy. ; Désaveu» ii^ OK ; Domicile élu, n* ^2; Droit politique, n"" 725r2« ei suiv.; SOrquéte; Enregistrement, iip» 128 et suiv. » 130, 3195 et sqiir. ; Expert, n«* 232 et suiv.» 234-6« ; Exploit; Fanx» n** 138 ef suiv., 149 et suiv.» I94etsulv.,2i0etsuiv.»2t8etsuiv.>245| Garde nationale» no« 571» 636 et suiv,» 661 ei suiv,; Gr^r» n* 72 ; Huissier, n® 12-2**; Impôts indirects» jr« #8» 95 eleniy.» 83» 95; Industrie, n** 131 et suiv.
MINËS^ MINIÈRES» CARRIÈRES. — t. Dana son aeeeplion la plus étendue, le mot Mines embrasse toutes lea masses de substances minérales ou fossiles enlèuies dans le sein de la terre, ou existantes à la surfaee. *- Mais, dans le sens légal et plus restreint» on considère seulement cérame mines proprement dites» diaprés la texte même de la m, a celles connues pour contenir en fllofts» en coucbes oo en amas, de l'or» de l'argent» du platine, du mercure, *in ^tomb, du fer en filons ou coucbes, du enivre, de l'étaln, du 7.ine, de la calamine» du bismutb» du cobalt» de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène» de la plombagine ou autres matières mél^Uiquee, du soufre, do ebarbon de terre ou de pierre, des bttia fossiles » 0m Mtanes, es l'alui at des soUatea à base métai-
lique» (L. SI a^rll 1810, art. t); et e^eet en prenant le mot dans cette acception propre que l'on va traiter des mines dans un premier ebapitre.— Les autres substances forment, en les distinguant des mines, les minières, carrières, terres pyriteuses et alumineuses, et les tourbières dont il est traité dans le ebap. 2, (V. n«« 607 et suiv.). Toutefois, on remarquera que les minerais de fer se trouvent assimilés eux-mêmes aux mines, en ce sens qu'ils deviennent concessibles dans oertains cas qui sont spécifiés aux n«« 607, 658 et suiv.
9. D'après la définition des mines qil vient d'être donnée» l'on voit que la loi range sous cette dénomination les dépôts on. gîtes de minéraux qui se trouvent en filons , en coucbes ou en amas , soit dans le sein de la terre , soit à la surface. Or on ei^ tend par filonM les dépôts de substances métalliques qui se trouvent dans les fentes on scissures traversant les montagnes ou les masses de terrains, en coupant les coucbes dont ces terrains sont formés; par cmtches les dépôts parallèles aux couebes des terrains qui les renferment; et enfin par amasj soit des filons ou des couches très-épaisses et peu étendues dans leur direction et leur inclinaison , soit des espaces fonnant primitivement des cavités souterraines qui ont été remplies par des dépôts de mi« néraux divers.--Y. M. Myrei-Laliier» Tr. de la lég. des mines, t. t ^ n« 55.
CHAP. 1. — Sect. I. — Sbct. 8. —
SXCT. 3r —
3ect. 4. —
Ait. 1. — Aav, 8. —
Sacr, i. •—
Aaff. 1. —
Alf . 8. —
SscT* 6. —
SXCT. 1. — 8lCT. 8. —
Sect. 9. —
Art. t, —
Art. 2. —
g*CT. 10. —
CBAPr 8- ^
9lCT, U -r
Aaf . U —
An. fi. —
Dis mms (n* 8).
Historique et législation. — Droit comparé (o* S).
Des substances que l'oo doit qualifier de mines (n* i8).
De la propriété des mines (n* 52).
Pes actes qui précèdeat la demande ea concession de
mines (q^ 136).
De la recbercbe et de la découverte des miaes (n« 158). De la préférence k eeeevder pour les eencessions, des
personnes qui peuvent les obtenir, et des garanties exi«
gées (n« 172).
DeUpréféreaceiaccerderpourlescea^eisieas (n^ 178), Des pertoanss qui peuvent les obtenir (o^ tfié). DesguaaMes exigées des Mors ceacessionaaiias (wfi t88)« Des cencessiens, et desehafgse eteUlgalîeas qui ea rè^
sultent (iP 886).
De robteatSea des coacessiens (•» §88).
Des chaiges et ebligstieas imposées aux propriétaires de
mines (n* 870).
Des redevances dues à l'État (a* §78).
Des redevances et indemnités dues aux propriétaires di
sol (n» 897).
Des obligations respectives des eoncessicoinaires de mines,
et des propriétaires du sel (n« 515).
De la surveillance lur les mines par l'administration
De la pdiee et de la iuldietion relatives aux mines (n* 451).
Des concessions on Jouissances, antérieures à la loi du
fit avril 1810 (■• 458).
De la compétence en matière de mines (n* 498). Compétence de Kantorité adminislralife (d« 495). Compétence de l'autorité judiciaire (n« 559). Des expertises (o« 587).
Db8 imitaEi (naaaais aa m» vsaaas avaivausas
R AiJJuivRosis» loupiflai^) ^ m PM^MMV
Des minièms (n« 607), t
Des yniaeiais de te (a* 810).
Du minerai de fer d'atturion explfité à dél eutnt» ou
des minières proprement dites (n* 8|0).
De minerai de fer exploité à l'aide de puits et galeries
Des permissions peor l'établissement des fourneaix, fer* ges et usines (n* 890).
Des minières autres que eriles de fer d'alluiésn (n* 700;« Des terres pyriteuses et damtnenses (n* 700). Ds tearbière8(n*708).
-«•AtttV'fi '^'Du^dfcM dd^Mprièlé' eif feè qui eoncerne les'carrï^re»
ViAiTé-t. -^Wi rtf^ribttM!! ai •droit élchilif d*6X|^Ioitatioii qui ap- »jt . . w ^aiti«iit<Mx |MM|inèluTCs otf poiseaseaff (n* 7Ti). -iMn S. ««- Oêfr-éitiidsUUil» M f^i^imàts reltlHi à l*iBxplôKatioB
-.•«'t. .., ■. é»99mëmipf'n^y. -
- 'JiWi^ «. U-. De là f«pvé8St«» d«s «ènlràteatidiis an iHbmaiita coa-
., ...j M, I ..jceMaai:|aa'eainièrH(ii*iOI)«
lliliDS;' lIlNitil^rCAtit^ÈKte^^^èiil. !•/ Sfdt. "T.
CHàP. K-oDSS.IIUIBS.
SbCt: î.^— BUtùHque et législation. -^ Droit comparé. .
- tl|.:irittertfiM «t 4^<^2aii»fi;.;*^Uf ivrofondeiinr de la terré Ba.(oachetit.4Mi8J meteséa Irédor» qui sa sarfaee n'en étale. Usi.rteliepses 'Uliiérala8:foraacnl U malièM d'ane imttense In* duBiriâ^fifouRDiafieiit tax.beBoiis lisplafe asiietodea citoyens^ ei.:|irfMHtrai*' ^wt naUonB let >kifttrftAidnte de défense et de uierr4.,X)m feai^cMi done lotie. i'imponaneèciaè présente Vexfrifitdiioii Ile» mltiee. Lee ^tw» aaeleiis penpIeB oat eomm eetteraoaine'tdei riobesse ; les Atsyrielis? avaieM à leor diB^(W •Uéon.uB greadadmèveidei alélMay ^prinei^alemeni roi*> Karu geniy Je»eiiivfe»i ^étaio.> le^plombt^ et lé iar^ qalle tlfaienl de Vtm^«l deiftiulai L^Asie-MiMure était célèbre par rVw qu'elle aiMU feami à Crésua-^TCit dé Lpéi&y dont les Iréebrr fabtilenx aonti^détalllâB'éafeisi l'histoire. d'Hérodote; on tfoimli même daM IftJroadè 4198 Mnes d'argent; et sor les'bordâ éé la mei^ Vaéfe'^ribAJybda^.aÉ ler ftmarqadble'parsafboeléiV. H.'Baa^ b«i8so»!anQU9 minesde tPreybarg, 'i.il j ^.Ak et eiily.). Les 1^1»$ ^(ÉleBlj versés ilanaVarl^dei trviNiUI^ 1« fer et Mfftétti i:aeifrft*S& ftgyptey lea MiamoiiByiàfnBl iina le^dondiate M. db («amraHfiIfltr /dnilaMée:. diéa les Êgypt. i ehap.^ 8î> ttmieiit de lrèBr«niideaT racheeees. des mines id'creé d'argent ^sNnée^ éùt emifin»4fijaelle]aBtil|ae ceaUréaiteiMila tombèaadU)syihandfasy eftittaoarqiMfieBl nj^réaeBlé^ttcant^^dtf dien PiMlneiise révené qu'Aliao^kiiirapHrUtenl. **^ IMmi» leéiMp^ i^mw deemienta^ cfae l'écDdétionfa mueiilia'Sac te pelade em aneiénmpéoples iU\é
SVin apflrfOl(>giièr»|iouteii4s'qaAie.pélèrettt,'d'uÉe^i]MÉilèire digne i^objel>aatal'«Qna[4éfe-ab|B^ à) U aégUueiiiatlen de lliidttstrle •)ieikéralîiomiiev;et> «a iparléeulinr^/i» 4'axpMléaen de^r mines \ «in8i9t4ea)daanéi)s /certaine» nons-manqaèttt «iètne^«QH la tpies^ Miaiiict>8ainir44|uè élaUidéyoiaébvipiiopriélé ««ttinee.m y'a Ileu.de.0roiret;cependapl 4|tiei» ')ars4«'^lea étadent predafelfiFés \ UÂmiA^a>«dntDeHu flpânéaataientv'céeaéteiitd^éiré «onaidérées noii|mfrJi'afiOB8soiradaàa 8Bperfic(e/;^ty^n«fl^t; WOdM« 4b 81^ çMe, damJaitreisièaie/Uvia^isBQ iiialéérd; naos fait^ttaâftrd (P'm âgDf#l^^'lesvals.a('iéiaSe&t.appA)prlé dé iAMme heures lek i»lMB dioni <^>Lae>lacuneatt|aii^ii!MeÉtv.dasta M 4é|rléldtionir prJiQiitlyfli>jeDi»qBi QoiieernBilee>mlnes^a*eicpli4aei»t^ <aa reste,' lécilanMiniii dtob^.paracB fdédi iausota qUl^y 4U»a époqae anssi reculée de l'bistoire, paraissent avoir été accréditées «aui^ 1^ iMkfSAe iQinéialp..9a iwitfoyaitpu iqâei (eaftet^rhesA ^nt il9«'éi«i<^yi<|tiéèalk>ca,ien<eiriB^tr4Ai;<ne d0aaK>«ilë¥e 'w^t^ •ffiii9eD'd0&:règlemenls-le8ipkiS''pvopres«à'<en aMirt* la^eansè^' y#im»,i'A;6xploltation 4e8 • aainesL ne é'opérâia'>d)ailièars qoé^ dfapf^ 4ee»icncédé8 grossiers^ tkpemiatprbftMVdeuH^ etttrdinal'^ rftmïl^ fermes nmlwidea esetevei etdctt cidmiaKés \ de i^ eneore iQ^nHe^in^eeMaireaientilértibbnié dès ^tfleiAlédxfaf» it'V ràtld^ «Mmft.iet P9PVlrieBl4f nneriiev-èriaêernnUow da.l^ ',4(i'iUi0dii>tnbeiideaiiniMa/ m debannejiMwiaowfappiariUa* émV^ ftmaiatoniMtfMltjlaéabie dei¥tdcaWiiei«éBi€rito|[)e»)dtf i;iie^dQ,teiMM>a;j«lla4radftimi'feottattUa paaleipodta* MftftofidaMr ^^Wfk^^^i^mnkihèti andblné^laiii 'dtl»ibQflttià>aei Maaf Ma #pQm(fiiV»,(4 i'eapioUaÉiofttflattijpreÉiièi» itiabeasea^aiinéraiea;' L'4<MMMlclab<teaifliineai.ian> déoadeliceMida lempa dtf'feéogàapn» $j^f|i)ftP«iPM9ll*tavo(r^éi suotona piiodsctiae tt.l^é)iaque>dè>tbéi' i^ttM^4n(m9liM»iid*0raaéeBraaaaureeB^oartedéwafo|lp^^^ 4j$s^^««i^iUou»aiMI)âiiabifieltaJ»'odl éiabiiaiyHaciiKiteiÉienQ ^W(I^MW«i»rliaM)lttlAiiyâa^élB^ .laaillésdè nafbMMV'l'U^^M Cb»S<)i dy^ttoiaatuitoipaïaJtHii ibëanwiintMlritfsettriyquilbii» «Ma^M^liiMfMayai |renvi^4e»iaii*i*1^àraiate( MMnM»
cOttsfdérée» ooifamë faisant partie dà ^émktiie d{i)^iat];i|,ia^ Êcon. polit, dès Athéniens, \, i, ebap. i, s'est livré e^pèv.cmi^ à des recherches fntéres«antes. h en rësQUe,en.résuQ)é;^fiyQL^yi|^ n'en snivaK pas ^rexptolUtion poai: son compieel asQa'Qrai^i^ mais qo'il en cobsentalt, par le ministibre de fonciioni>aU-<;s.çô^ nus sons le nom de poié^e^^ et moyennant un prix fixe perçu. ctirccQ (ement parle trésor public et une redevance perpétuelle du vjogti quatrième du produit, des baux à perpétuité^ qui pouvaient;» transmettre par héritage, vente Ou tout autre mode dé traA^ièr|[ légal. Les citoyens, et ceux qui, sans avoir cette qualités joà^-^ salent sous le nom d'tsotè^, de la condition qui s'en rapp|roG]^iC le plus, étaient seuls admis à la possession de^t mines : tes uns ^ les autres formaient dans l'État une classe particunëré assinijlç^ à celle des laboureurs, et faisaient exécuter lès travaux..'pâr <|(it esclaves qu'ils achetaient ôu prenaient à 16Uagé.''L^urs pp^^^^ slons et les droits dé rËt^t étaient, an reste, garanti! par des jljs^ posRIons trèi-sévères. Une Toi l^éciatè, etiin n^ûde pj^rti^i^li^' 4| procédure réglssaientlesprocès^relutirsàux.mihes^ .,
A. A Renie, tes principes de la tégisiati^oii iur les mfnes odf varié suivant les époquei. Ainsi, le^ minc^ ont été d*abord coi)si| tèrèt9 comme mé dépendance deia jîropriété de la surfape, é^ par suite, comme étant du dohiaine privé (V, LL. 7»§ ît',lf.,Sà' lui, mahirh.t i et e, Mi.yBeadauir~ rer. dorhin,; Instlt, lusfinn §49, De ftt. divis.). Gène fat quWetlard, et lorsque l'eitén^iogi de leurs conquêtes >eiit appris aiix Romains de quelles rlchesseï) le» mines étaient la source pour plusieurs dés bâtions soumiseei que l'tin songea à fntestfr l'Etat de droits sur les mines, et iiû'r-^parut ainsi le droit régAleà en cené matTère (V. Merlin^ i de dr., V* ttines, § l)V ^ U législation Impériale contienti^ égaipd qtileflqnes dlsj[ro^Hfons; il' en résulte que le gouternem'qnt ;6 réserva Id notfcedes kdinès; qu'il donna; refula ou modifia j pfoùvôfréte lès expiottei^tV.XL'*, é; is et suiv.'cJ.Tiiifo^ ' * mêm:;th:i;z, 6 c: iustfd., eod. dt],'ét qde lé nsc eût du dixième dû produit dé reiprolldildn'fV.Xt. i et My.,' 8niy.'«. Théod., eorf.; fet Lii. !• précitée et ?diV.' <f. J^sl.;^;edu. sans pi^jddide, si lit mfiie étàitsituée d^â ié IbÂds jTauira^ L dixième ^'payer en outre an popriétaft^ dp sol, et; fe jà,'daf)^ ^ système admftiistràtîT, deux disses. d'agents ou jprépo^" qui' étaient-chargés de'ia recette de l'ililpéty' et ce^xqurdi^ empêcher qn'<m ne fit de^ recherchés vex^télres ou frqp i pttées (V.' »; MeMin, toc, ci^). — TEn ce (jui Concerne. ^p$c îbent fes^mines'dV et d'argentin I^on rëmargiféra que lé tirpu i^ gallen* seilible étw< èntt>He 'allé au'tfélk )^1dbit Tacite, dana.ag Annales^ livre !^,-tiduà rappbrte que fëmpefeur tl)]icr'e.â*,ét^tir Serve laproj^été dés mines d^brqoi sé'troUvaie/iîf ddos^'tes^Jtoq de SextasMaribs. Moi qu'llen'sdit. desl6îf»i*otnâhies éîittmèrc d'autre part, lèé^iéux b& ^'exploitiitient potîr le coïnp(e,&;i^j csériorteS'dè mfneii (Y: IL';^ et ^niV., 9 et 15 1. T^^^. ^ U.l eCto^'cés lots I. .Oodefï^tf:^.'!! I^lebècq^,trailé,j(y 1*^ ieé nline8;i. i> iMp. 1, p. i9. Cift toùteîoi^ ÔT^^rver^ jH leatol^ S' et* i*2^l Thébd., eo(^. tà.,'Me, sonsVéleâblM^
HHetUtt.
a«<^tt
Fer* étÉnt'de««nn rare . Ob acÀt^a à tôih partlcidlér le' l^]^tilMlèr.^iMfé sboé' hr condition dé' payer krËUl^'ijuM ^oerdilM t^Mèv^Mce-, etdcfvJbdMf au flsci tout lep'rod^nit ke l'éi'tractjaL^ ,„ ' ^'.''t'àndénmété def l'èxi^ottatlôn des ^ines en jfctu^^ éë'eë'^sl^s^ dbs ^^^j^iÀ^talfes sur la gumje.dë^ fia^
fMp'.' se j ol< Jules Ci^r at^ll)Ue'à nàUt
mesttlre^i ^be Ifon Yfet^t'de Vo^ tntrbnuiis par les emïù matière dfc iriiiKies,"Sbrvéàitent; dti,motas en ce qiii con dt^^r^gàiretf diupt tès^nfinc^ étaient l^i^iet, Ma.çfemt^ àl^Hià'rbmsfiifté dàné'leîisa^^ sotts'lé éUop A^sMya^. ]Meîl;dfà^i/'teérafttes1tireitt tikit^d'àttérd de dooui)ift] de sens iqn'iniéls appat^f^nt de "bohn^ hèù^e côiçm^'ii prdm'dn ^6i'd'tinè'redcrtaTlce .qui, lopiidtié élip'sjé fljm censfsiaHf en'Ufite qadtftô. du nrddbit; c'ès( te'isiX es^" peui'^le'lembs -ihi régné' dé Dagobert 1^ t^aj- un p^ Vlë'dë^<^VdP (t. Heétfefll déôuchesneVll. liS^sà *É^feha4'iéfeagtiév'ttfettihWiuih4^^^^^^^'8^^
J'TfTnlI
des droits régaliens. — Opant
le
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lUx ml
Jâl«
yii^ M{Ni$fj^^(^iffi9jSnflS)-H^ ^mtt.
; tort, 15V «ttê^ d|ll}^Jenic»t df «^,,(w'^B^Ap^ eûàl^nt ftiit rojs cbn^e dépendantes d'uiv.ppr.dr,oif rà^a\ïe^^ . '6ç joièùkk ailtéur ajoute (in* A i^st pro.batiie q^e jjtr^QUixemant li^ taiines d'argent ont été^ cominé.les oiijQiÇS fl'pr, ^q dép^, dâticë dé Di Souveraineté/ Ifais bientôt cette souveraineté (ut| tfà'cf^onnée^ au préjudice du pouvoir royal, par 3ulte.de faviue^ làèntd& régime féodal. Les seigneurs durent doncusui'per 1^ Jifoprlété des mineé^ et^ en efTel^ la coutume «TAx^ou en qonXienj^ f6a^'dlâpp^|trond- fbrmelle^, (l'^xprimanien ceta ^u'iut fa^tj au,i^ d'iiprfeii BÔUtfniet^^ Somme i;^ràJej tît. ,dvi Jhpit ,m 6wron qu pt^^ n&r^tl avDif été général eu Franèe, / . , . ' .,. ., . ., , /: v . ^'^ . A mesuré que li| royauté^ friom(han^4ol|'lpÂaIXibiè féodaiey^ iëçbiisirtua dans, la plénitude de m^ forcej e( dfl aon ^i^^^j Wh Voit' ^'fdtmer les éléments d'une législationdes mines plus.étenr dde ^e^eât^ pisirtirde I32r que celte législation devient inoina fûàfa^étiihtfe^tiL les délineamehts en^ont ^é tfapéj? i^veç quelq^a détkil dank le rapport même de H. Begnauit d'fip.erçy. sur la Içi^ de ï'Tûf .' Kéuô renvisagerons iTabord avec cet auîeuc à cii^^ éjjoqaea : 1* dé f^Si à'iU^; 2<> de 1&4S (règne ie Henfri H) à mf (règne dè'Henri IV);. 5^' de. ieôi à \n%'i i* 4»p9i^,k lYiû; Vde 1740 à i79l. A. ces différentes. j[{hase^,^ou^t^ iqOii<8li)nsu/ie. dernière : è* Vo^ue moderne^/ .. , , -,,
^ JS; ^* Z)^ iâ;21 à 1548.,— C'est i' tort que, plusieurs auteurSi tr notamiÂenl'lt. Regnault dt:perçy, dans i^n rapport m^ Ùr loi des 1^2- '28 julll. 1791 (V. celte loi, p. .1515,), ont prfc fendu qu'un èdîl de ÎPhîirppe le Lonç^ (J^ 15 iivr. 43îÇi j^ ^ dédstfé'Tés mines de cfroU rpyai et domaniali par^ à cette.é^-r
Srie^' ie rp( fégna^t était Cbarles le Bel^ et on ne trouva ^1^1^!^ diquéi^qû'ûné ordonnance qui, tout en dé|Inissant.leuKmi{iin<^ iie^ô6cupe paé des mines. L'a matière i^'a été, réglée aye^ q^i^ qti^'d^tan que par une ordonnance de Ç)iar%s VI,. '4u ^0,m^ Ï;4i3/qtiijut 'confirmée pai; Cbàrjc)s ^lÇ:^it^ .orcConi^ce r^ Tènfltiûè à^ j)fotft du roij e^S rciçIujsidn'.dfS-se^gnfursJaa.U'ètëfs, dé Ta pàrl dç ce)kx qu| ex))Ioiten|, l^es miii^^> )e d^tièipfi èa,'^eduît ,qUl Se. tfov^ve ainsi, p^rcu^u titre de droâtrégaUep» La^déuxfeoçié ffispoàinibn porf ail,, d autre part.: «llom, VQulûi|s fct o^jl^ntlotis q]ie tous inineuis e^ a-u^tres flui^sent quérir,^ quyrii: éi éhëi-cher'fevne's, elc. jj Vn /a^tr^..édjt «si^pelui jq\ie,^?;e^it L<»&IsXl^ en septembre lil'J^XHÔnlu-lès-Joiu-Sj.ct auâM>^or/i ttf l^n^edsirement, Té parlement .4è Pâris|v en juillet M75j» ût '^{f Àtielqbès înodîficatiQns.^Çet édit,'analy^.^n9 s^ dlipo,? %i^oitô principales, éiabiissairdjabord qjiélqpes^ avanta^e^ e|i fî^^ï'^ge^èeux qùry'àdqnnarciitW .travaux. 4es jnines;. aips] tïârélàiéht-éxen9)tês dé loift/inïpô|'penda;it^,Yin^^ ans^^et^acquéyr fUmlH' '^e 'blelù 'droft ïa 'nàtùi*âUsaUon^ ,£fi .^e fmj.cppQem ^aât' lek pk-ô^rlétairés cla so V il3de vi^ien'^^ df^P^ V^ .(juarantf i^ïà> dédàrerles mihé3 qui se; (rçujyaiçpr.^ans'li^rs.tônd^ "' ^-pëlrirttlii^jàé'pW^liJe çeifdaqf dix, jui% dj3, pjrotft^qrfji^ pou»: pYétitjer Wic«s n^hep. j^on-seulién^pj^,;au reste^. ds^uf çi^ mëi'tàL fë'^rùid-ïnaltre,ff\'a|^ ^«* flW V PM^*"- iJ^aMire^ àaWd^rïétai^é,j'jà'^^^ (c/ulefQJi^ d'pn^ )j^î^v^#^^v^iy\ léiJnt^tj^r#'payée''l[î^>u bout d'^ cèrfai^ t^m|^4iiat |i)i^&6i) ïlqtf^llei^AineSy'iûalsWii^ aroit )i}l aj^artemMt é^eq^t Mlisflè càs'bû l^^bbhétaifes fonçiers^^ {ajt la Hcls^Tf^i^ preséntè^éiafebrrépu^^ 'incapables pPi UiiMçnqr i.i^of^tfiiif^m p!i^fe''atièrati^4r-^ 'k (a^méme période apnârUenncnt .pqQfg ifolrfilJnMt'Hh fdft'àë février .i.4^ dft%nwpi?#
t^^&èÀuW't/tbtnb et de, cuivre diiM4^^^ et de-.LïQnf,.\»q
-r^--TJ;^I r JL.-^7;.-MVn.-' iWoiiaïi<yji'dçs lji^i»^ft/;oF/4ft'î7 |«t-,TOJ)toïBbi |étain;àôiejr etj;erd^n^^,v;^^op^e4e,Çou^r^ji fihé^dJKJfararibn de W(!>v^m(ré;â((^ 1^ i^^Q'a^é^.Qo^r/eij^^
Sj6if lâfe^lttés''ih eè Mjsxe jpaysi ,u^ç,jqï;4qBpauçe de'^pui^TWfa biëlii'!l'4'^8(i^lèofi|l\ia<îvè 4è3..acl;5|i.,éipa^f MÇ- ^ JP.ré(14w«ij
IfâniàWJWsltoHtt^lft^^djf pay^ \f jfjj^^fmA.i^iiifti ^l d:ipf|epftm^^ WMfii^^té^V^^ ^""?^'?^ .Wf.Pr4WSWC^:é^fiW'Wi?l)tffq
WFjBéteid de. Wiilteh )es^mmp^saiig Re,ïffi|fpio^ q^,.4,^^BBrl«ç
suivaji^iV)Heft¥allfttiDdtf)MibBaininlÉ>«fip6ii9y|i{|^ eU.fw^^êa* tentaient de protéger les ouvrj^TelJea^^ifitaeteiir&T-eUichaefti g^RY^I^i^ff ^4^t ^1» x4)Wei4ft^e«e9it,da jlixi^mAdttpi^* duit, et sous la condition de dédommagea tœ<99opriétaires des terfaj^„l^.i'^çfçl^ i\u.,fir^4'§l^ïM\f^r^ «Jnesu .j-.tSuui Henn.lf;^ m aAtretsyatefiia^8ftp«»dfèiAj:7»infii^'iiBf ordonnance du 50 septf,4^5f 8^ cjp^qkcè# l9§.«ûp|9^dia tou4to F^lfiluaMl^ûjeu^iiii^ ticdlier, le sieur de Roberval,|àriii»|M'iwU6gCLOxoliisif. Elle ajoute :
tures , terres vacante^, ^oiw, aMiMenaAtcai«h«aQx à ce néces* ' saires, lui avons aussi permis et permettons, qu'il paisse prendre ès-lieux prochains qui lui sembleront estre propres ^ ce , tant terres , héritages , ruiftlitttfx^ t^ies t>ft^V Raisonnablement aux propriétaires, ^oulfi dommaga e| ipté^èt^q^^f {^serait^ raji^i^ouf le regard iê'^ la tmeur deèmeè'ïerres sèutement, et non dbs Wf9^ tiT 4trVfir^i» .II «f nil>J^-J»Je»4W^4ip«5 ^so9C^ilôà.^ .pré* ws^a i^ih plu^seuleoeiili^'un jlroÉt BfcnplfMMnt^BégaiMailyianaig diundfoM AçmwiM. jbai f^ns ArdJoairaiaeaktaatflfoiSf ipo^ le yéi:itfil)l^<;iirjiie<m da<fe.#Qiay..J'4li/M léoténgiift/lpplDiiM ieoqi|e& Imitai» suiWit.i^fctiKrekdejaMeianchev (fUdsUaqntm» ^,^ égftrd:d'.une,maol(^a abaiÉii (¥).i;r.i4hii4a»:^ tmS,.pii88^ i» /^^); «iW les-aAtneft nainq^ ^^e^rcaiios d'dr «tiUdrgtaii^; l0.jrpl:.n«(«rétie«4MPOinteéftiBPafU'iété ^ iiatoqttîil^n6ADeiiesdl|li9 qu,'qn dUièffi9«AW.^«ma.,'le^ pria da lflbpa«tetMinb«ii4efl«eo0iÉi qu'Û dQPfîf ii {"«i^Pl^iAayDai elitar^nqaiiflftnicadaMiaelfcQ^Bliitt imv<^a^f,iî.<taUda(en9ilgâQr.4Mle»imaiontini{l]^à tebégitrift'i V^ PlAIffl^s^Mto» idaa.iielgMirB bàUHuMlawrti doiitiM feMi« çbaii4sii9MrapreMUfft^..ouY«lets,j6ioj^iéant«é*s«iâi«dt:^^ ^nipt^ip^jPfM)i(teeipcolac|i&afc^ae«nMtatflrit^ 9fmi^ Hihm ffar^ie>4«.diû^]ifrfaytibii# .uititi mr ter^txbl^AeidtiâènMf 41^) rai vRr4alabtoiap( pris; nMlej-eat ^abnnnfeibplttiiM'^etd yywé» i^c^^nejK VHi. M«iln'y.ilaQi>4tfei^i4t dft^<bt>ilsaittteBrAtiyl 40 F«vai]4;dA,U«gl«dp ,i;vf iMI,nfiiuiûiiiii( (vbI^ aluioB dS ce\^totài qpiiHaiIH^t^pluAjOdfiv .qif'.Q^ iat6iéliile0iteidurtosltdlhi^tavHw$J «î'fepj^aomt ]iiatf& analyse^ moiimiiitu»ja»(BiieMaisi malnitiiaiii> il 'Pa,i^MQPftag>danft.i4ur.'0fdwtJriiraàiiliiglqiiqvifliitaèi'.aulfce» ^airati<>A,t4«;Q nnniiaitôiiûiNttrmaaiwdti iMtepiéoéénAa 9^1 \»^,v(rim»,iim^.ûéf^v»^xic^}4A déc.ibeiv Wirdameehttficiii 4es,miiM^ji'<fr^t4faiieii»y ooiHe^^firp4donQibî>'C>^;^tn»^<t<»ii^ nançp ,.4«li AAiO«l«. 15,98 1 1 4piit,'>eiiÉfBrM»iiU)|»iBlQ( qa'ftlm«ègiéu ^oia#idf^ifaiiem»iiMmv«ttQ^)à celles «* ISédUippéoiié^claotfftMpl) i54j^^.r^v4at iOQin£éfiéi^àJce(ix,i{Uius«Uir«M^>apxi(ti9^ mUtôai.pt,n4dsùtlAa wlU)||Mûaes<fla)giiewialca^4pniir«lKl;'jèe44ii« |vaii,dôi4(#:4pci«léaa>>ià^(tlidikiio pmuacttoiulvalaèoit'iqdaiftii^ tlèpf]4M)Mq : irt«Mnlfanr^tei«as^ettpetf ipdtantpvdrBranç^ d^^^ittiU)* l«|(l»JPiQrtenèa^lariialioé(BQi lnvtiir uUuiiq^fai«»l ii^r4;>OiH0teiiarjpllUrilég|atie^tfl«$i^ jBàiite»vtautitièltoviiffM p^rrA<toQ»in^r dans,|Maie< itoymiaè, «tdlvwtiëiéstoiClaflet iK)
qu( atatot^ air itaRidiiifiiftKéatsdcutfétetluaiAtaiUefi mil dUMi liait t'^MrfiOl^ili|4]0aai«Bi4Ai«»tpKiTilé9» iflpfln>flap(ito',i^tfivti a^^m,4mA%4j|iivaid^ctomioli teSD aMar8>d5ln^tMb leAwtifër>èl
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IflNEB, MINIÈRES, CARhIÊRES.— CflAf. 1, StKft. 1.
fMiiitede tpâvalllenrs. — Mentionnons maintenant dans Tordre chronologiqne, un édil de fév. 1626, spécial aux mines de fer, qui , dans sa partie la plus importante , réduit le droit domanial du dixième en* un droit appelé droit de marque sur le fer^ et détermine quels étaient les droits des maîtres de forges sur le minerai , et comment, à cet égard, ils devaient en agir avec les propriétaires foneiers; des règlements des 22 déc. 1629 et iSjanv. l6S9qui contiennent des dispositions particalières , le premier pour les pays de Nivernais et Douzy, le second pour le Poitou et TAngoumols. — Sons Tadminislration du cardinal de Haiarin il ne s'est rien produit de remarquable en matière de règlements applicables aux mines. Mais, le 13 mai 1696, un arrêt du conseil introduisit à l'égard des mines de charbon une Innovation notable i ainsi, et ttès-probablement par imitation (suivant l'observation de M. Regnault d'Epercy dans son rapport sur la loi de 1791) du régime établi pour les mines du pays de Mons que Louis XIV avait possédé quelque temps , Ton abai)donna le système d'exploitation par voie de concession ei) forme de monopole exclusif, et Ton conféra aux propriétaires la libre exploitation de ces sortes de mines en les affranchissant de la nécessité d'obtenir une autorisation préalable qui ne demeura plus exigée que pour les mines métalliques.
t i . 4* De 1 722 d 1 740. — £n 1 722 , le duc de Bourbon fut créé grand-maltre et surintendant des mines et minières de France, et l'on voit paraître un édit (fév. 1722] qui, sur celte considération u que les ouvertures des raines ont été retardées par les prétentions de plusieurs seigneurs hauts Justiciers, ou propriétaires des terres dans lesquelles elles étaient, quoique leurs droits eussent été fixés par forme d'indemnité par les ordonnances antérieures, ce qui aurait donné lien à troubler les entrepreneurs des mines, v autorise l'établissement d'une compagnie « de personnes dont les connaissances dans Tart métallurgique et les avances qu'elle sera en état de faire, puissent porter h sa perfeotjon l'industrie des mines. » Cette compagnie était chargée d'exploiter les mines du royaume , à l'exception de celles de fer^ pendant trente ans, et était exemptée du dixième. Viennent enauite un arrêt du conseil, du 12 juill. 1723, confirmé le 22 juin 1728, qui évoqué à Sa Majesté et à son conseil les contestations relatives à l'exploitation des mines, et divers autres arrêts, des 1 1 fév. 1 730, 22 et 27 mai 1 751 , ayant trait à des concessions pai^ ticnlières pour l'exploitation de toutes les mines du Bourbonnais et de la Bretagne, à l^exeeption de quelques mines déjà concédéeSi nais à la charge de se conformer aux édits de 1601 et 1604.
19. S» D« 1740 à 1791. — Le monopole exclusif dont on Vient de voir investie une compagnie pour l'exploitation des Bines, n'avait été cependant d'aucun avantage pour l'Ëtat et n'avait produit que la raine pour les particuliers, des contestations inçessantei entre iés associés^ et la dévastation plutêt que Texploltation des mines. On songea donc, à cette même époque, à limiter le privilège dans «ne eiroOnscription territoriale, et à révoquer le don do dixième (arrêt cens, de mai 1 751).— Mais ces mesures flirent impuissantes à rétablir l'industrie des mines à laquelle le despotisme révoltant du grandHuaitre et les exactions de ses flobaitemes avaient porté le dernier coup. — On recourut alors à d'antres moyens : d'une part, la charge de grand-maltre ftit supprimée, et on lui substitua des intendante du commerce auxquels, en vertu d'un arrêt du conseU du 15 janv. 1741, tous eeux qoi exploitaient ou prétendaient avoir le droit d'exploiter^ dorent remettre copie des titres qui leur avaient été accordés : d'un antre eêté, on édIt du 14 janv. 1744, par dérogation au système appliqué par l'arrêt du conseil du 13 mai 1698 précité, aux mines de houille et de oharbon, statua que oes mines ne pourraient être exploitées sans concession; le même édit, dont les dispositions furent étendues à toutes les mines par des arrêts du conseil des 19 mars 1783 et 29 sept. 1786, portait aussi qu'une indemnité devait être payée par les concessionnaires aux propriétaires des terrains o& étaient pratiquées des ouvertures, et que le3 contestations à cet égard seraient jugées en premier ressort par l'intendant de la province, sauf l'appel au conseil. Signalons encore un arrêt do conseil, du 19 fév. 1744, relatif aux mines de plomb, qoi a surtout en vue les droits du fisc; celui du 21 mars 1 78i^porlant eréationde quatre Inspecteurs des mines. émi JkMumàm tes fsustiens; estai dn i^ nmfs I7$9> qoi
étend aux autres mines le règlement précité du 14 Janv. 1744, et un autre arrêt du même jour, qui établit une école des mines; celui du 26 nov. 1783, spécial aux mines de plomb; ceux des 7 avril et 29 sept. 1786, le premier qui fixe Tindemnité des pror priétaires sur les fonds desquels on extrait la mine de fer, le se» cond, qui confirme, en même temps au'il en autorise m^ application plus étendue, les règles établies en 1744, quant à \^ compétence et à la juridiction.
1 8| 60 Époque mod^ne.— y ancienne législation ne présente^, on le voit, d'après ce qui précède, qu'une série de tâtonnements qui, excluant du régfiue auquel étaient soumises les mlues la stabilité si nécessaire à la prospérité de cette industrie, n'étaient guère propres, d'autre part, à attirer de ce cêté l'esprit d'entreprise et les capitaux. Cet état de choses avait été, en outre, aggravé par les nombreux abus qui, dans une monarchie absolue, étalent inséparables de l'exercice du droit régalien, par ces concessions, qui n^étalent dues qu'à la faveur et à l'intrigue, par les exactions et par la conversion du droit des concessionnaires en monopole exclusif. On comprend donc qn'à cette époque mémorable, ou se jetaient d^ns le creuset des réformes les anciennes institutions, de nombreuses adresses aient appelé l'attejitlon de l'assemblée constituante sur les inpovations 4 introduire dans le régime des mines et minières du royaume. Qs fut donc sous la pression irrésistible de l'opinion publique que cette assemblée. Infatigable dans ses vastes travaux, (uvita qua? tre de ses comités, ceux de constitution, des finajuses, des impo* sltions et des domeines, à se réunir pour préparer un projet de loi sur cette matière. M. Regnault d'Êpercy, député du Jura, chargé de faire connaître à l'assemblée le résultat des travaux de ces quatre comités présenta, dans la séance du 20 mars 1791, son rapport, accompagné d'un projet de loi, qui se divisait en deux titres, le premier de quarante articles, traitant des mines en général; le second de trente articles, relatif aux mines superQcielles de transport ou d'alluvion.
1 4. La plupart de ces dispositions ont été maîntenoes dans les lois subséquentes. — Elles furent toutefois vivement attaquées au sein de l'assemblée constituante, particulièrement au point de vue dn respect dû à la propriété privée dont on leur reprochait de ne pas assez tenir compte. On était généralement d'ai^eord pour rejeter le système Impraticable qu'avait imagipé Torgot» et ((ui posait pour point de départ de la législation en cette matière le principe que les mines appartiennent au premier occupant. Mirabeau, dont le génie jeta dans toute cette discussion ses dernières lueurs, réfutait, après H. Regnault d'Epercy, et d'une manière toute pratique, ce principe en ces termes: « Admettra-t-on le système du droit du premier occupant? c'est alors qu'on va tomber dans un étrange chaos. Quelle sera la propriété decelm' qui aura touché le premier une mine? il n'aura certainement qos ce qu'il aura touché... Ce filon de 10 toises, de 100 toises est k lui ; mais si le filon a 1^000 (oises et plus, rentre bout lui appartient-il, quoiqu'il ne Tait pas trouvé, ifooiqu'll n'en connaisse pi la direction, ni l'existence? Un autre mineur peut aussi^ sans doute, l'exploiter : il sera à son (our le premier occupent. V voyez quelles seront les suites d'un pareil système i un ouvrier gagné n'aura qu'à faire connaître 1^ direction 4e le mtaie; un propriétaire avisé y pénétrera d'up sept coup. Il aura la plus grande partie do profit, l'Inventeur n'm^ P>l^ V^ les dépenses. En vain a-t-on dit, pour répopidre ^ cette objection, que si les mineurs, en partant des deux bouts opposés, venaient à se rencontrer, le filon serait épujsé, et qu'il n'y aurait done point de rivalité ; on aurait d4 prévoir que la ^Imut peut iMNh per le filon à quelques pas de l'invepteur, et s'éloigner de 1^ ai lieu d'aller à sa rencontre : Je demande alors h qoi sera le profit? Et s'ils parviennent^ par dà routes oppo^iées^ au PPlOt 0& deox filons se réunissent, à qui restera le champ de bataille? » La lutte ne s'établit donc, à vrai dire, qu'eptre ceox iiui, préeocapés des conséquences de la propriété de La surface, y rattachaient celle des mines, et ceux qui, niant cette dépepdance, soutenaient, au contraire, que les mines, de droit naturel, ne faisaient pas partie de la propriété du sol, et que l'on devait déclarer .qu'elles étaient à la dispotition de la nation. Dans le premier sens, ou alléguait «)ue la déclaratiop des drpf ts d^ ^'hofwne et du oltoyen ayant garanti à chacun sa propriété, sauf le cas d'expro-
MINES, MINtËRES, CARRIËRES.-^^flAf. 1, Swr. i.
priation pour canse d^itllilA publique, eette garantie devait natarellement s'étendre à toutes les richesses minérales enfouies dans le sol; d'autant mieux que la propriété étant, le droit oA^olu de Jouir du sol^ d'en user et d'en disposer, toute distinction entre les substances fossiles pour ranger les unes, comme les marnes, pierres, marbres, etc. , ou les mines de fer dites aUuvionneUes , au nombre des objets du droit de propriété privée, et pour en exclure les autres, se trouvait par là même inadmissible, et impliquait dv'ailleurs contradiction. C'est sous Tempire de ces idées que M. Heurtaut-Lamerville, député du Cber, rédigea et présenta à l'Assemblée un contre-projet en quelques articles, dont le principe fondamental était qu'à l'exception des mines d'or et d'argent, les mines et minières font partie de la propriété foncière et individuelle des citoyens.
Il est, au reste, à remarquer que œ n'était là qu'un principe abstrait dont la portée pratique était singulièrement affaiblie, an point de vue de l'applicalion, par d'autres dispositions : ainsi les liens et entraves, qui paralysaient l'exercice que l'on revendiquait pour la propriété individuelle de ses (acuités naturelles, résultaient, dans le contre-projet, de ce que lès richesses minérales ne pouvant sTexploiter utilement dans les limites ordinaires de la propriété, le gouvernement était chargé de la recherche et de la découverte des mines, en même temps qu'il était investi d'un pouvoir illi« mité de régler les circonscriptions^ d'imposer des règlements à l'exploitation, et de fixer Tindeumité qui serait due aux proprié* talres. Mais faut-il admettre le principe en lui-même? Il était encore réservé à la puissante raison de Mirabeau d'éclairer ici la discussion d'une vive lumière, et de faire, au contraire, prévaloir l'autre théorie : «...Yeutron examiner, disait-il, si les mines sont essentiellement des propriétés privées dépendantes de la surface qui les couvre : Je dis que la société n'a fait une propriété du sol qu'à la charge de la eultnre; et, sous ce rapport^ le sol ne s'entend que de la surface. Je dis que, dans la formation 4e la société, on n'a pu regarder comme propriété que les abjets dont la société pouvait alors garantir la conservation» Or comment aurait-on empêché qu'à i,200 pieds au-dessous d*un propriétaire , on n'exploitât la mine que le propriétaire du sol aurait prétendu lui appartenir ? Je dis que si l'intérêt commun et la justice sont les deux fondements de la propriété, l'in» térêt commun et l'équité n'exigent pas que les mines soient des accessoires de la surface. Je dis que l'intérieur de la terre n'est pas susceptible d'un partage; que les mines, par leur nature irrégulière, le sont encore moins; que, quaitt à la surface, l'intérêt de la société est que les propriétés soient divisées; que, dans l'intérieur de la terre, il faudrait, au contraire, les réunir, et qu'ainsi la législation qui admettrait deux sortes de propriétés comme accessoires l'une de l'autre, et dont l'une serait inutile par cela seul qu'elle aurait l'autre pour base et pour mesure, serait absurde. Je disque l'jdéed'être maître d'un torrent ou d'une rivière qui répond sous la terre à la surface de nos champs, me parait aussi singulière que celle d'empêcher le passage d'un bal* Ion dans l'air, qui répond aussi, à coup sûr, au sol d'une propriété particulière. Je dis que la prétention de regarder les mines conmie un accessoire de la surface et comme une véritable propriété est certainement très-nouvelle ; car je voudrais bien savoir siquelqueacheteurs'estjamaisaviséde demander une diminution de prix ou de faire casser une vente, parce qu'il aura découvert qu'une mine aura été fouillée dans le sol qu'il a acheté : il pouN rait cependant soutenir qu'il a droit à tout, et qu'en achetant le sol il voulait pénétrer au fond de la terre. Enfin, Je dis qu'il n'est presque aucune mine qui réponde physiquement au sol de tel propriétaire. La direction oblique d'une mine de Test à l'ouesl k fait toucher, dans un très-court espace, à mut propriétés différentes...» — Mirabeau concluait, en conséqnenoe, à ce qu'on déclarât que les mines étaient à la ditpotUion de la nation pofur être concédées. Il admettait d'ailleurs dans les articles qu'il avait rédigés, que les propriétaires dussent avoir la préférence^ soùs certaines conditions, ainsi que l'établissait le rapport de. M. Regnault d'Epercy, et même qu'ils auraient la Jouissance des mines qui pourraient être exploitées ou à tranchés ouverte, ou ayec fosse et lumière Jusqu'à cent f^Udê de profcndêuir,
A^. Noua connaissons maintenant les étémenls dealest sorti le décret des iâ-28 Juiiu 478isarlssmlBSS.ttestdlvls4^ oomme
le projet, en deux titres dont le premier contient rlng-sept articles, concernant Us mines en gènétak, et le second vingt, relatifs aux mines de fer. Comme il est utile, pour le commentaire de la loi du 21 avr. 1820, qui régit actuellement les mines, d'en rapprocher les dispositions de celles du décret du 12 Juill. 1791, nous rapportons ci-dessous le texte de cette dernière loi. On remarquera particulièrement que l'art, i, conforme à cet égard à oeiul du projet, et donnant gain de cause à l'opinion de H. Regnault d'Epercy et à l'argumentation de Mirabeau, consacre le principe que les mines et minières sont à la disposition de la nation^ mais en plaçant en dehors de l'application de ce principe, non-seulement, comme au projet, lesextractionsde sables, craies, argiles, etc. (V. art. 2), mais encore, comme le voulait Mirabeau, toutes les mines qui pourraient être exploitées jusqu'à 100 pieds de profondeur. Mirabeau, en proposant d'adopter les expressions à la disposition de la nation, qui se trouvaient dans le projet, pour les Insérer dans la loi, s'était toutefois empressé de faire observer que par là il ne fallait pasentendre que les mines (tassent domaniales, et c'est bien aussi dans ces limites que le législateur parait avoir restreint la portée de ces expressions, puisqu'il ajoute dans l'art, i qu'elles doivent être prises en ce sens seulement que ces substances ne pourront être eœptoitées que de son consentement (de la nation) et sous sa surveillance; mais les mines ne sont point pour cela soumises au même régime que les biens domaniaux : c'est dono inexactement, suivant nous, que Meriin avance dans ses Questions de droit, v« Mines, que si les comités ne proposèrent pas à l'assemblée constituante de déduire de leur doctrine la conséquence directe que les mines étaiMit des propriétés domaniales, ils arrivèrent au même but, en lui proposant dedéolarer que les mines étalent à la disposition de la nation.
tu. Après avoir posé les principes généraux, le législateur de 1791 s'est, au reste, occupé sncoessivement dans le tit. i : 10 de régler lesdroltsdesconeesslonnaires qu'il trouvait en jouissance, et qui avaient découvert les mines qu'ils exploitaient (art. 4 et 5) ; 2* de statuer sur le sort des anciennes concessions qui ont en pour objet des mines découvertes et exploitées par les propriétaires (art. 6) ; 3« d'appliquer les règles établies par les articles précédents aux prorogations de concessions (art. 7) ; 4* de tracer les formalités à remplir pour les demandes en concession (art. S à 18); 5* de déterminer l'époque à laquelle devait être commencée l'exploitation, et le temps après lequel la cessation des travaux entraînait l'annulation des concessions (art. 14 et 15); 6* de fixer la condition sous laquelle les concessionnaires peuvent renoncer à la concession (art. 16); 7* d'établir des règles pour les hypothèses qui se présentent lorsque la concession prend On, ou que les concessionnaires y renoncent (art. 1 7 à 1 9) ; 8» de résoudre les difficultés auxquelles donnent lieu la liquidation et le payement de l'indemnité due par les concessionnaires anciens e% nouveaux (art. 20 à 22); 9* d'énumérer les obligations diverses qui sont imposées aux concessionnaires (art. 23 à 26); 10* de poser les principes decompétence (art. 27).-*Dans le tit. 2, lelégîslateur modifie, à l'égard des mines de fer, l'exercice du droit accordé par l'art, i du titre précédent au propriétaire d'exploiter, à tranchée ouverte ou avec fosse et lumière, jusqu'à 100 pieds de profondeur, les richesses minérales qui se trouveront dans leurs propriétés^ détermine sous quelle condition et après quelles formalités peuvent être établies des usines pour la fonte des minerais, règle le cas de concuivence entre plusieurs demandeurs, et précise l'eOèt des permissions obtenues : viennent ensuite d'autres dispositions qui, tenant la balance entre les droits des propriétaires des terrains, et les maîtres de forges ou usines, pourvoient à leurs intérêts respectifii.
1 9 . On vient de voir que le principe fondamental de la non* velle législation des mines était qu'elles ne peuvent être exploitées que du consentement et sous la surveillance de la nation : or, ce droit de surveillance a été interprété largement, c'est-à-dire qu'on en a déduit le droit pour le gouvernement de diriger l'exploitalion. L'administration, investie de pouvoirs aussi étendus, f^t donc appelée à agir par ses subordonnés : de là l'institution du corps des mines : les dispositions qui, dès cette époqoe, présidèrent k son organisaUon, turent les arrêtés des 1 3, 18 et 24 mess, an 2, 12 frnct* de la même année et la loi du 30 vend, an 4, tit 6. —
MINES, MINIÈRES, CARRiÊnES.— Cbap. 1, Sfct. 1.
T. le (ableaa de la législation ci-aprës, p. 617 et suivantes. Notons maintenant que les anciennes concessions de mines ayante en peu d'années, passé en d'autres mains^ et subi des divisions, un arrêté du directoire exécutif du 3 niv. an 6 (23 déc. 1797) statua à l'égard des transports, cessions, ventes ou autres actes translalils de l'exercice des droits provenant de concessions (Y. le tableau ci-dessous).
18. Lorsqu'après les événements de 1795 on vit reparaître les capitaux, une loi du 13 pluv. an9 (2 fév. 1801), pour les attirer vers l'exploitation des mines, eut pour objet de procurer une pleine sécurité aux tiers qui auraient obtenu des concessions, en opposant une entrave aux contestations qu'à chaque concession nouvelle soulevaient les propriétaires de la surface qui se plaignaient de n'avoir pas été entendus, et qui réclamaient la préférence. En conséquence, le législateur, par dérogation à l'art. 10 de la loi dul2juill. i -791, réduisit à ^ietio? moitié délai dans lequel le propriétaire de la surface serait tenu de s'expliquer et de déclarer s'il entendait, ou non, procéder à l'exploitation aux mêmes clauses et conditions que celles imposées aux concessionnaires.
19. Un acte important de cette période (V. le tableau de la législation, p. 6 1 3) fut aussi une instruction du 1 8 mess, an 9 (7 juill. 1801) émanée de l'administration de l'intérieur, alors préposée à la direction des mines, et qui forme un commentaire développé de la loi de 1791 : ce fut même plus qu'un commentaire, pulsqu'eu vue d'améliorer la loi dont elle voulait inculquer les principes à ceux qui se livraient à l'exploitation des mines, elle consacre des interprétations qui ne sont manifestement que des dérogations au texte même de cette loi. C'est ainst que, contrairement à l'art. 1, Ut. 1, de la loi de 1791 aux termes duquel les propriétaires n'étaient pas tenus de prendre une autorisation pour extraire des matières minérales quelconques dans leurs fonds, à 100 pieds de profondeur, rinstruction citée, après l'énumération des matières minérales qui ne peuvent pas être exploitées sans une autorisation formelle du gouvernement, ajoute : « Les propriétaires même des terrains sont soumis à cette règle générale, et la jouissance qui leur est attribuée des substances minérales qui pourraient se trouver dans leurs terrains jusqu'à 100 pieds de profondeur, n'empêche pas qu'ils n'y soient soumis, puisque toutes les substances minérales ci-devant énoncées, sont à la disposition de la nation, et ne peuvent être exploitées que de son consentement, sous sa surveillance, et en vertu d'une autorisation expresse qui n'est accordée qu'après l'exécution des formalités prescrites par la loi. » Reconnaissons, toutefois, que le ministre Chaptal, en établissant cette dérogation, eut pour but de remédier à un inconvénient grave auquel avait donné lieu l'application de la loi de 1791. Ainsi les propriétaires du sol, prodtant largement du droit que leur accordait cette loi, avaient pratiqué des fouilles nombreuses Jusqu'à loo pieds de profondeur, et criblé le sol de trous qui s'étaient trouvé bientêt inondés, et de ces travaux mal conçus, entrepris sans moyens suflQsants, il était résulté la perte de gîtes métalliques ainsi que la ruine des exploitations tutures. Il était donc urgent, on en conviendra, d'arrêter un aussi préjudiciable gaspillage de la richesse minérale, dont ou avait surtout senti l'importance depuis que les événements politiques avaient mis la France, dès 1792, aux prises avec loute l'Europe dans des guerres qui avaient exigé une grande consonmiation de fer, de cuivre et antres métaux, et qui devaient se prolonger jusqu'en 1815.
HO. L'expérience et la pratique avalent mis de plus en plus en relief les inconvênienls et les lacunes que présentait la loi de 1 7 9 1 , et auxquels, comme on vient de le voir, le ministre Ghaptai avait essayé de remédier incomplètement et partiellement au moyen de palliatifs : les erreurs ou imperfections législatives étaient encore aggravées par le défaut de surveillance de l'administration en ce qui concernait l'exploitation, et il est à remarquer à cet égard que la création d'un conseil des mines n'avait introduit qu'une agence de surveillance, mais non une agence d'administration. Les reproclies adressés à la loi de 1791, qui marque pourtant un grand progrès dans la voie des réformes que comportait la législation des mines, ont eu pour objet, nonseulement l'absence d'une classiflcatlon exacte dans les diifércnles espèces de mines, et le défaut de réguUiîsalion dans l'eiploitatioo des tourbières et des carrières, mais, en outre.
la consécration que contenait cette loi du système rt^s ronccs?îoni temporaires : montrer dans l'avenir leur dépossession au bout de cinquante années aux concessionnaires n'était guère propre , en eCrpt, à amener do leur part les efforts dispendieux qui :;euls peuvent faire prospérer les exploitations des mines : les capitaux énormes qu'exigent ces sortes d'entreprises, et dont on se fera une idée d'après l'exemple des mines d'Anzin pour lesquelles il a fallu vingt-deux ans de travaux et une dépense de 16 millions de francs avant de parvenir à en extraire du charbon, ont besoin, avant tout, d'être rassurés par la perspective d'une position qui ne soit pas précaire, et d'avantages flxcs et permanents. On a d'ailleurs reproché à la loi la trop grande clendoe des concessions qu'elle autorisait, et qui devait empêcher l'exploitation d'une infinité de mines; le vice de rétroactivité qof contenait l'art. G f.ux termes duquel Ton pouvait, nonobstant des concessions antérieures, régulièrement obtenues, exproprieriez concessionnaires pour leur substituer les propriétaires du sol; l'atteinte qui était portée aux droits acquis par la disposition qui restreignait à cinquante années des concessions antérieures , perpétuelles dans leur origine; et encore, ce qui favorisait f arbitraire , l'absence de dispositions qui déterminassent avec pré* cision et détail les pouvoirs de l'administration, etc. — Toutes ces critiques , sans parler des incohérences que Ton signalait d'autre part dans la loi, rendaient nécessaire une refonte législative de la matière, et cette nouvelle intervention du léglslatear était , au reste, réclamée d'autant plus impérieusement, qu'à la suite des agrandissements de territoire qui avaient été bientêt opérés par la conquête, il s'était incorporé au sol français plusieurs contrées qui, comme les départements du Rhin et de la Belgique, tiraient de l'exploitation des mines leur principale richesse.
•t. En l'an 12 (1804) M publié le code Napoléon : les art, 544 et suiv. définissent la propriété : ils retendent aux produits naturels et industriels de la chose (V. Propriété). L'art. 552 dispose ensuite que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que le propriétaire peut faire au-dessous toutes les construodons et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tons les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règiements de police. — Il est, au reste, à remarquer que cet article, en renvoyant ainsi, pour ce qui concerne tes effets du droit de propriété, aux lois et règlements qui avaient les mines pour objet, s'est par cela même référé aux principes de la loi de 1791 , loin d'y avoir dérogé et d'impliquer, comme Ta prétendu à tort, suivant nous, M. le conseiller d'État Defermon (V. Locré, t. 9, p. 162), que les mines étaient des propriétés privées; et ce qui confirme cette interprétation, qui est aussi celle de Merlin, Quest de dr., v* Mines, c'est qu . précisément la cour d'appel de Lyon, suivant l'observation de M. Deiebecque, t. l, n* 615, a proposé une semblable dérogation qui ne lui paraissait pas, on le voit, contenue dans le texte de l'art. 9 du projet, et que , nonobstant cet avis, il n» fut pourtant rien changé à la rédaction de cet art. 9, dont l'art. 552 c. nap. n'est que la reproduction textuelle et littérale. Vainement d'ailleurs, dans le sens de l'opinion qui considère le iégis» lateur du code comme ayant déjà innové en cette matière, ailèguerait-onquele code, dans les art. 537, 55% et 539, a désigné les choses qui sont des propriétés publiques sans comprendre dans cette classification les mines, d'où la conséquence que le légistatenr, dès cette époque, leur attribuait le caractère de propriétés privées. Ton répondrait que les articles précités ne sont qu'énonciatifs, et qu'en tout cas il y aurait eu un motif ds ne pas citer les mines au nombre des propriétés dont s'occupait alors le code Napoléon, puisqu'elles n'étaient publiques d'après la loi de 1 791 que dans un sens spécial et en dehors de toute ides de domaoialité proprement dite.
92. Le dernier état de la législation relative aux mines, n'a été fixé que par la loi du 21 avr. 1810, qui est restée le code en vigueur sur la matière: L'enfantement de cette loi a été pénible et laborirax. Le premier projet de loi fut présenté an conseil d'Etat, le 1*' fév. 1806, par le célèbre Fourcroy, an nom de la section de l'intérieur : mais tout se réduisit alors à la àeduM. do prqfet dont la discussion fot aiournée. Dans la
UIMBS, limÊan, CARRltltEâ^CflAF. f, Srct. i.
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iéaiiee do 22 nurs suivant. Napoléon le désappronva : il émit rapidement les idées qai devaient servir de base à la ioi, et demanda nn antre projet. La disenssion demenra, par salle» interrompue jusqn'an 21 oct. 1808, et elle épronva encore une louvelle interruption Jusqn'an 4avr. 1809. Reprise depuis cette lemière époque, elle a rempli vingt-deux séances , celles des 4 et 8 avril, 24 et 27 Juin, 1, 4, 8,11 et 15 Juill.^iO, 17, 24 et 31 oct., 4, 7, 11 et 18 nov. 1809, et des 4 et isfanv., 3, 13 et 24 (év. 1810. Ces délMts sont mémorables : l'empereur y apporta la vigueur de sa dialectique, et toute la hauteur de ses vues, et, dans Tordre de ses travaux législatifs, Ils forment la plus belie page de sa vie. C'est sur son opinion, et , pour ainsi dire, par ses ordres que la nouvelle loi sur les mines est enlln sortie du creuset oii s'élaboraient ses éléments. Le tribunal n'existant plus à cette époque, et ayant été remplacé par des commissions du corps législatif» ce fut à la commission d'administration intérieure que Ton communiqua oflicieusement ce projet : cette commission fit des observations sur lesquelles le conseil d'État délibéra dans la séance du 24 mars 1810. Le 13 avril suivant, M. Regnault de Saint-JeaiHf Angely, assisté de IM. Begouen et Nolé, exposa les motifs et l'esprit de la loi nouvelle devant le corps législatif appelé à la sanctionner. Le 21, et sur le rapport qui lui lut fait par M. Stanislas Girardin, président de la commission d'administration intérieure, le corps législatif décréta le projet qui lui était soumis, à la minorité de deux cent trente voix contre onxe, et la promulgation de la loi adoptée eut lieu le 1*' mai. L'exposé des motifs et le rapport de M. de Girardin sont rapportés p. 621, à la suite de la loi de
98. U loi du 21 avril 1810 est divisée en to titres et comprend 96 articles. — Le Ut. 1 (art. 1-4), comblant une lacune de la loi de 1791, établit, relativement aux règles de l'exploitation, une classification des masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface ; le tu. 2 (art. 5-9) consacre, en ce qui concerne la propriété des mines, et particulièrement d'après les idées de l'empereur, des Innovations fondamentales ; le tit. 3 règle dans deux sections (art. 10-21) les actes qui précèdent la demande en concession de mines ; le tit. 4 , arrivant anx concessions elles-mêmes , contient lans deux autres sections (art. 22-46) des dispositions relatives nu formalités prescrites pour l'obtention des concessions et aux sbiigations des propriétaires démines; le tit. 6 (art. 47-50) pré- • eise comment doit être exercée la surveillance sur les mines par radministration. — Les titres suivants statuent ; 1* sur les concessions ou Jouissances des mines antérieures à la loi (tit. 6 , §§ 1 et 2, art. 51-56) ; 2* sur les règlements concernant la pror lété et l'exploitation des minières, et l'établissement des forges, sumeaux et usines (tit. 7, sect. 1, 2, 3, 4, 5, art. 57-80); 3* sur es carrières et les tourbières (tit. 8, sect. l et 2 , art. 81-86). — Tiennent enfin dés dispositions qui ont pour objet les expertises (tit. 9, art. 87-92) et la police et la Juridiction en matière de mines (tit. 10 , art. 93-96). — On volt, par ce résumé synoptique, que la loi du 21 avril 1810 a embrassé dans un cercle étendu l'ensemble des questions que soulève la réglementation de rexploitation des mines, considérée an double point de vue «é l'intérêt public et de l'intérêt privé. U importe maintenant, pour bien saisir le véritable sens, l'exacte portée et la valeur précise des dispositions nouvelles, de consulter attentivement, et telle sera notre méthode, l'exposé des motifs de H. Regnault ée Saint-Jean-d'Angely et le rapport de M. Stanislas Girardin, que nous avons recueillis ci-dessous, p. 621, et surtout les discussions an conseil d'État que M. Locré nous a transmises avec détail Le développement du commentaire fera aussi naître nécessairement we comparaison instructive entre les dispositions de la loi en vigueur et celles que sanctionnait la loi du I2 Juill. 1791.
94. En ce qui concerne ce dernier point, c'est-Mire l'exa- HMn comparatif de ces deux lois importantes, nous pouvons, dès à présent, en nous bornant touterois à constater des résultats sommaires, indiqner les principaux objets sur lesquels portent les diflérences essentielles qui les séparent. -* A cet Igard, on remarquera d'abord que les mines, au lieu d'être des fropriétés pubUq}ies concédées temporairement aux particuliers.
comme dans le~ système de la loi de 1791 ^ constituent an» | tolreen TôMi &XXf»
Jourdirai des propriétés privées , perpétuelles et transmissibles (V. L. 21 avril 1810, art. 5 et 7); l'acte de concession crée d'ailleurs une propri^f^ nouf)eUe, mais qui ne peut toutefois être vendue par lots ou partagée qu'en vertu d'une autorisation préalable du gouvernement (tôtd., art. 7 précité), et cette dernière disposition a encore comblé une lacune que présentait la loi de 1791. D'un autre côté, le propriétaire du sol , sous lequel une mine doit s'exploiter, n'a plus seulement droit, comme précédemment, à une indemnité qui n'était calculée qu'à raison des non-Jouis8ance« et dégâts causés à la superficie, des chemins, ravins et fuites des eaux, etc. ; mais il est admis aujourd'hui que l'acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées {ibid. , art. 6). Les mines, au reste, étant une fois érigées en propriétés incommutabics, il en résulte nécessairement encore ce corollaire, dérogatoire à la loi de 1791, que les concessions no doivent plus être annulées pour cessation de travaux pendant un an; seulement, comme ces propriétés, lont en étant incommutabics, n'en sont pas moins d'une nature particulière, et que les abus on vices inhérents à leur Jouissance intéressent la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le législateur, remplissant plus complètement sa mission que celui de 1791 , a dû organiser avec précision, en ce qui les concerne, les attributions et la surveillance de l'administration (V. tW., art. 47 et suiv.). Notons encore, comme éléments de ce parallèle, les dispositions du tit. 6, art. 51 et suiv., de la loi actuelle, qui ont également innové, quant an mode de régler les efl'ets qu'il convenait d'attacher aux anciennes concessions ou Jouissances , et les art. 46 et 56 qui ont établi avec plus de netteté une ligne de démarcation entre les contestations Judiciaires, et celles qui seraient administratives de leur nature.
94. Plusieurs actes ont complété, modifié ou appliqué la loi du 21 avr. 1810 : on en trouvera l'énumération dans le tableau chronologique ci-après. Parmi ces actes on doit snrtout citer l'instruction du ministre de rintérieur du 5 août de la même année, rendue pour son exécution, et qui contient d'Importants éclaircissements. On trouvera celte circulaire à la suite de la loi de 1810 (V. p. 626); il nous a paru utile de rapprocher ce document de la toi.
9^. D'un autre cêtê, rappelons que le chef du gouvernement avait fait prévaloir, lors de la discussion de la loi de 1810, le principe de l'assimilation entière de la propriété des mines con* cédées à toute antre propriété, de sorte que, comme on l'a vu plus haut, ni la déclaration d'abandon, ni la cessation des travaux n'éuient une cause de déchéance des concessions. Cette théorie parut si^ette à des inconvénients, et l'on se préparait à y porter remède ; un projet de loi, rédigé à la fin de 1813, devait être présenté au corps législatif, mais les événements politiques empêchèrent d'y donner suite, et il ne fut point porté d'atteinte . au système de la loi de 1810 (Y. Locré, t. 9, p. 617).
97. £n 1838, une loi d'une haute importance a été rendue: c'est celle du 27 avr. 1838 qui a pour but d'assurer Tasséchement des mines, et contient, en outre, quelques autres dispositions particulières destinées à compléter, en certains points, la loi de 1810. Un premier projet de loi avait été présenté à la chambre des pairs le 5 Janv. 1837, et, en conformité des conclusions d'un rapport lu par M. d'Argout le 31 mars, avait été adopté par cette chambre le 14 avril (V. Monit. des 8 Janv., t« et 25 avril 1837). Présenté ensuite à la chambre des députés le 26 avril, elle y avait été l'objet d'un premier rapport de M. Sauxet le 29 Juin suivant (Y* Monit. 27 avril, 2 Juillet). Nouvelle présentation du projet de loi amendé et modifié à la chambre des députés le 15 janv. 1838 ; il y lût l'objet d'un second rapport de M. Sauxet le 26 février, et l'adoption en eut lieu le 21 mars (Y. Mon. 1 7 Janv. 5 et 22 mars 1838). La discussion en ayant été rouverte ensuite à la chambre des pairs le 30 mars, un second rapport toi déposé par M. d'Argout le 16 avril, et enfin le projet, après y avoir été adopté le 20, a été approuvé par le roi et est devenu loi de VtM portant la date du 27 du même mois. En résumé, cette loi nouvelle, sans prétendre établir un droit nouveau, et à titre de pure explication de la loi du 21 avr. 1810, astreint les concessionnaires, sous une sanction qui sera expliquée ultérieurement, à
les frais do tous les travaux nêeMaires^ sort
MINES, MINIÈRES» CARRIËRBS.-^^Hi?. t, Swr. I.
pour assécher les mines, soit pour arrêter les progrès de Tlnondation; à Josttfler que les travaux d'exploltatloiiy au Ueu d'être divisés an gré des ayants droit, seront soumis à une direction miique et coordonnés dans un intérêt commun; et enfin à voir supprimer tont puits, toute galerie, tout autre travail d'exploitation ouvert en contravention aux lois et règlements sur le^ mines.
9$. Une instruction ministérielle du 29 déc. 1839 a été rendue pour Texécution de la loi du 27 avril précédent. — Postérieurement à la loi de 1838, plusieqrs ordonnances ont statué sur des points qui se réfèrent à l'exploitation des mines; on les trouvera dans le tableau qui suit (V. p. 613).
»». Droit amparé. — L'Angleterre ne possède point de lé-, gislation générale qui ait embrassé dans son ensemble, et réglementé dans ses détails la matière des mines. Les pouvoirs et attributions qui doivent être dévolus à l'administration dans l'intérêt général y sont à peu près nuls : ainsi, le gouvernement n'y intervient ni pour limiter les concessions, ni pour surveiller les travaux : les mines se trouvent placées sous le régime de la liberté illimitée, et le gouvernement ne s'en est guère occupé que dans la mesure de l'intérêt fiscal. 11 est même remarquable que les mesures de police, qui ont été prescrites, n'ont presque Jamais pour but de garantir contre les accidents la vie des ouvriers : tout se borne à la répression des écarts qui peuvent survenir entre eux. — On a remarqué que les mines en Angleterre ont été soumises au droit régalien depuis Guillaume le Conquérant Jusqu'au règne de la reine Anne : mais, d'après filackstone, t. l, n« 12, le droit régalien, proprement dit , s'est trouvé depuis restreint aux mines d'or et d'argent, et le royaliy, e'est-âi-dire le droit d'entamer la surface du terrain a été tantôt concédé à des particuliers , tantôt sous-concédé à chaque propriétaire sur son terrain, tantôt réservé par le souverain luimême, conmie en ce qui concerne les mines de plomb du Derbyshlre, et les mines d'étain de Cornouaiiles. H. Delebecque, t. i, n* 249, ajoute que, dans d'autres contrées de l'Angleterre, le propriétaire du sol a la faculté d'exploiter les mines que recèle son terrain, mais à la condUion de payer les royalties à ceux auxquels le roi a transmis par autorisation spéciale le droit régalien dans un district tout entier. Le plus ordinairement les propriétaires cèdent les droits dont ils jouissent à des compagnies, et l'exploitation, on l'a déjà dit, est livrée à peu près eomplétement à l'initiative, et à l'action de la liberté individuelle. Des inconvénients graves ne pouvaient manquer de naître d'un pareil système, quia toutefois enFrancedes partisans. Ainsi, on ne peut contester que cette liberté illimitée ne soit souvent funeste au bon aménagement des mines : de telle sorte que, suivant nous, ce n'est pas à cause d'un semblable régime, mais malgré lui que l'industrie minéralurgique est florissante en Angleterre , d'une part, parce que la nature s'est plu à amasser dans ce pays d'immenses dépôts de matières minérales, et., d'autre part, parce que l'esprit essentiellement pratique et industriel des Anglais sert de correctif à ce que le réigime de la liberté illimitée contient en soi de dangereux, et qu'il en paralyse les ttobeuz effets.
SO. L'on doit, toutefois, mentionner eertainee mines en Angleterre, comme celles d'étain des provinces de (joraifal et de Devon , et celles de plomb du comté de Derby, qui , par exception , sont soumises à des lois pu règlements dont on surveille rigoureusement l'exécution. — M. Delebeoque, n** 252 et suiv., analysant les principales dispositions de ces lois, constate que, dans les provinces de Comwal et de Devon, elles ont pour Imt essentiel : a i* de régler le droit des propriétaires du sol et ceux des bounders (possesseurs ou exploitants de mines);*— 2« D'as» sojettir les bounders à satisfaire ponctueUement aux obUgations qui leur sont prescrites, ou envers le souverain, par l'acquittement des droits qui lui sont dus, ou envers le propriétaire do soi, qu'ils doivent indemniser proportionneUement aux dégàti résultant de leurs fouilles et des cours d'eau dont ils se servent; «^3« D'assurer par des mesures rigoureuses de police laperez tion exacte du revenu du prince, et la oirculailou dans le oom* mcrce de l'étain, lequel métal doit être livré à un titre convenable et à un poids légal ;— 4« Enfin de prévenir les fraudes entre les coassociés d'une même entreprise , et de réprimer les délite qui peuvent se commettre par loue eenx q«i ae&l wùmfÊmuU à
la juridiction des ttmnariês. » — Quant aux dispositions spéciales au comté de Derby, elles énoncent, suivant M. Delebecque, n« 259 <t: !• les règles à suivre pourobtenir la faculté de fouiller une mine nouvellement découverte, ou de reprendre d'anciens travaux , en les desséchant , soit à l'aide d'une machine , ou par une galerie d'écoulement ;-^2* Les conditions à remplir de la part de ceux qui veulent exploiter une mine et laver les minerais , pour les vendre ensuite avec toutes les sûretésqu'exige la loyauté du commerce ,— 3* Le mode de procéder, soit en cas de contestation pour des droits revendiqués sur une mine, ou, quand il s'agit d'en opérer la saisie, soit pour lever toute difficulté entre plusieurs prétendants à une nouvelle mine, ou entre deux exploitants voisins , ou enfin entre les ouvriers et le propriétaire de la mine pour retenue de salaire;— 4* Les attributions particulières du berTnayster (celui auquel le roi a cédé son droit de propriété), ou de son député , dans le cas de la saisie ordonnée par le tribunal, ou du retard apporté par les associés dans l'exécution de leurs engagements, ou quand il s'agit de visiter une mine soit par lui-même , soit par l'un des vingt-quatre jurés : et enfin dans le cas de la mort d'un mineur dont la levée du corps, an fond des travaux, ne peut être faite que par le bergmayster^^^i* Les peines portées contre les exploitants qui travaillent dans la concession d'un autre , ou contre les associés retardataires, comme aussi à l'égard de ceux qui volent du minerai ou tout autre objet dépendant de la mine ; — e« Enfin le mode de distribution des amendes imposées aux délinquants, et les moyens d'assurer l'acquittement de toutes celles qui sont dues selon les usages des mines. » Ces dispositions sont complétées par des prescriptions de police qui ont principalement pour but de réprimer les fraudes dans le débit et l'exploitation du minerai , d'assurer la réparation des donmiages occasionnés avec une mauvaise Intention aux puits ou autres ouvrages des mines, de sévir contrelesvoleursde minerai ou d'autres matières dépendantes de la mine, de fixer les condamnations à prononcer contre les propriétaires de mines qui refusent injustement de payer le salaire des ouvriers, et de maintenir l'ordre intérieur dans les mines* On peut m voir l'analyse dans l'ouvrage de M. Delebecque, t. 1, nw 203 et suiv. Ces dispositions présentent, au reste, la grave lacune que nous avons déjà signalée : ainsi , par une bien coupable imprévoyance, elles sont à peu près muettes sur les mesures préventives propres à empêcher les accidents dans les mines , et à garantir, autant que possible, la vie si exposée des. ouvriers.
St. En Russie, une ordonnance de 1782, publiée par l'impératrice Catherine, porte que le droit de propriété s'étend sur « les substances minérales que renferme le sol : qu'il est permis à chacun de ohereher sur son propre terrain toutes les espèces de métaux et de minéraux, de les faire exploiter, ou d'en céder l'exploitation à un autre. » Il est toutefois à noter qu'une conoeesion était exigée lorsqu'il s'agissait d'une personne de la dasse des commerçants : et encore cette concession n'assurait pas à l'exj>loitant la propriété des terrains et de la mine, mais aeolenient les bois nécessaires aux travaux, et d'autres avantages. Quant aux droits du fisc sur les mines , un ukase de 1 794 les fixait à un taux énorme : ainsi, d'après cet ukase, plusieurs exptoitations supportaient une redevance de 40 p. loo au moins de leur produit brut, les mines d'or et d'argent du dixième de .ee prodoit, et, pour le fer, chaque haut fourneau acquittait une redevance de 200 roubles par an. L'empereur Alexandre a, aa reste, modifié sous plusieurs rapports la législation russe sur les mines : il a pris, en général, pour modèles les règlements suivis en Allemagne, et aujourd'hui l'industrie minéralurgique eet florissante dans ce vaste empire, sous la protection et la sur- TSillanee immédiates du gouvernement. — V. pour les détails MM. Blavier, Jurisprudence gén. des mines, t* l, p. 5, et Delebecque, 1. 1, BM 248 et suiv.
M9. Indépendamment des ordonnances qui sont particulières à quelques provinces, comme celles de 1766 pour les pays de Glèves, de Meurs-et de Marck ; de 1 772, pour les pays de Magdt: bourg, Hobenstein et Mansfeld; de 1779, pour la Silésle, U Prusse possède une codification générale fort étendue sur 'es mines. Cette codification est contenue dans le titre 16 du Code généiml pour les JStats prussiens^ sect. 4, g§ 69 à 48Q,et forme
■INES, MINIËAE8, CARRIÈRES.— Chap. 4, SiCT. i.
le droit commun dnr la matière. En debors de toute cette législation des mines, soit locale, soft générale, se trouvent toutefois les provinces rhénanes, qui ont continué à demeurer sous l'empire de la loi française, du 21 avril 1810. — Le titre 16 précité, sect. 4, §§ 69 à 480 du Gode général détermina d'abord quels sont les fossiles qui appartiennent au droit régalien, et ne peuvent être exploités sans concession, par opposition aux autres substances fossiles qui appartiennent, soit aux propriétaires des fonds, soit au seigneur, si les lois provinciales lui en ont accordé le privilège, et qui peuvent être exploitées sans permission spéciale. Le législateur s'occupe ensuite de ce qui concerne rétablissement des fonderies, le droit de préemption qui existe au profit de l'État surtout l'or et tout Targent exploités par les propriétaires concessionnaires des mines, consacre la liberté de vente et d'échange pour les autres métaux, règle le droit du dixième afférent à l'État sur tous les métaux, ainsi que les autres redevances qui pèsent, en outre, sur les concessionnaires, la transmission du droit régalien, les rapports entre les propriétaires du sol et les concessionnaires, le mode d'exploitation des mines, tant par des individus que par des compagnies, les di£Dcullés qui se réfèrent à la recherche et à la découverte des mines, les droits de rinventeur, la préférence pour les concessions, ce que doivent contenir les actes de concession, ce que les concessions peuvent comprendre, le mesurage des terrains concessionnés, l'obligation d'exploiter convenablement, qui forme la condition tacite de toute concession, le relr^ des concessions pour cause d'inactivité de rexploilation, la répression de l'abus d'exploitation, le salaire des ouvriers et les obligations des concessionnaires envers ces derniers, au cas de blessures ou de maladies ;^yiennent d'autres dispositions relatives aux concessions de galeries, à la naturedes mines au point de vue delà classification des biens, à leur transmisslbilité, aux rapporta entre les membres des compagnies, aux obligations des compagnies, aux attributions des régisseurs établis auprès de chaque mine et fonderie, aux effets de la vente des portions de mines, à l'engagement des mines, aux rapports entre propriétaires démines, aux limitesen deçà desquelles les concessionnaires doivent exploiter, au conflit qui peut s'élever entre concessionnaires successifs d'une même mine, au droit de préférence résultant de l'antériorité, aux droits et obligations des concessionnaires de galeries, aux rapports des mines avec les galeries, aux rapports des galeries entre elles, et à ceux des machines hydrauliques avec les galeries. — Le titre 16, sect. 4, se termine enfin par renoncé de quelques dispositions de détail concernant la rétribution, dont Jouit toute fonderie £ur tout le minerai bocardé ou préparé par elle, U prohibition faite aux fonderies de se débaucher respectivement des ouvriers, ou de renchérir sur le prix des bols et autres objets destinés à leur usage, le droit sur les scories qui proviennent de la foute, et les essais qui se font avant la fonte pour déterminer la quantité de métal que la fonderie est obligée de tirer du minerai, soit brut, soit bocardé, après l'avoir reçu au poids, et qu'elle doit livrer au propriétaire.
38. En Autriche, Vempereur fait exploiter pour lui-même ou accorde à d'autres le droit d'exploiter; c'estlàle droitrégaliendans toute sa plénitude, et on le trouve consacré par l'art. 1 de l'ordonnance fondamentale sur les mines d'Autriche de 1553.— Des ordonnances de Marie-Thérèse, de 1747, et de Joseph II ont confirmé tout ce qui découlait du droit régalien, admis comme point de départ, en matière de concessions et relativement aux pouvoirs de l'autorité administrative.
Une ordonnance spéciale pour le charbon de terre permet aux paj'ticuUerii dûment autorisés par le conseil des mines d'exploiter la houille sur le terrain d'autrui, sauf le cas oîi le propriéUIre, pourvu d'une autorisation, exploiterait lui-même en se conformant aux lois et règlements sur les mines.
84. D'après la législation suivie dans la Saxe, les mines sont la propriété de lÎËtat. On y distingue, an reste, au profit du souverain, un haut droit régalien et un b(u droit régalien. Le premier comprend l'or» l'argent, qui, dans les principes dn droit germanique, sont tp^jonrs considérés comme régaliens, et en outre le sel gemme et les gemmes ; le second embrasse tontes les antres substances minérales. Le roi , ainsi investi de la propriété des mines, concède aux particuliers le droit d'exploitation,
mais sous certaines conditions et sous la réserve de certain droits. — Les lois de la Saxe se sont occupées avec un soin tout particulier de réglementer l'Industrie minéralurglque, qui, dès le douzième siècle , plaçait les électeurs au nombre des princes les plus riches de l'Europe. Il en résulte que tout sujet de la Saxe peut, au moyen d'une permission délivrée par l'autorité légitime, eff'ectuer, sous certaines conditions, des recherches dans le fonds d'autrui, et qu'en cas de découverte d'une mine, le permissionnaire Inventeur Jouit, en général, d'un droit de préférei^ce pour la concession. Ces lois règlent, d'autre part, la redevance fixe à payer par le concessionnaire, la sanction sous laquelle cette redevance doit être acquittée à Téchéance, les formalités pour l'abandon des travaux en cas d'extrême pauvreté du minerai , les collèges et conseils qui ont radministralion des mines, et qui statuent sur le contentieux, l'emploi des divers officiers des mines , les droits du souverain sur les produits de l'exploitation, les droits et obligations des propriétaires de sol. Ajoutons qu'en Saxe la confirmation des concessions est subordonnée à la circonstance que les travaux seront commencés dans la quinzaine, et, d'autre part, que les concessionnaires ne peuvent transmettre leurs droits que sous l'agrément du conseil des mines. Il est aussi à noter que des compagnies ne peuvent s'y réunir pour l'exploitation qu'avec une aulorliiatlon. La législation des mines de la Saxe contient enfin quelques dispositions sur la division des concessions en actions et des règles particulières pour les mines de houille. — V. pour plus amples détails MM. Daubuisson, Sur les mines de Freyberg, t. I, p. 27 et s.; Blavier, Jur. gén., etc., t. i, p. 157 et suiv.; Journal des mines, t. 19, p. 278 et 285 ; V. aussi MM. Héron deVillefosse, Rich. min., t. l,p. 5i5etsuiv.,etDelebecque,t. l,n«*80ets.
88. Les mines de la Suède ont été déclarées de droit régalien par une ordonnance de Charles VIII , de 1 480. En 1637 fut créé le conseil supérieur des mines, qui réside aujourd'hui à Stockhohn; depuis, d'autres ordonnances, notamment celles de 1723, 1741 et 1757, sont venues compléter l'ensemble des dispositions législatives qui régissent la matière. — Il existe toute une série de formalités à remplir pour obtenir en Suède une concession et une permission de recherches de mines. M. Blavier, t. i , p. 63 , en a tracé le tableau. Ce même auteur énumère ensuite les principales obligations qui sont imposées aux concessionnaires oa propriétaires de mines. Parmi ces obligations, nous noterons entre autres : 1* celle deTne pouvoir suspendre les travaux, et, à plus forte raison, abandonner les mines, sans qu'auparavant ils n'en aient obtenu la permission, qui ne leur est accordée qu'après l'accomplissement de formalités particulières , et diff'érentes, pour simple suspension, de celles observées lorsqu'il s'agit de l'abandon total; 2* l'obligation de se conformer à toutes les lois et ordonnances relatives aux mines; ?•<> celle d'acquitter fidèlement envers le propriétaire du soi , ou bien encore envers les entrepreneurs de galeries , dans le cas ou celles-ci donnent lieu à des découvertes dans les mines concéilées, ou enfin envers les concessionnaires voisins , tous les droits qui sont prescrits par les ordonnances de 1741 et 1757; 4° celle enfin de payer aux propriétaires du sol toutes les indemnités qui peuvent leur être dues (Y. pour les détails M. Blavier, loc cit., p. 65; V» aussi M. Delebecque, t. i, n*** 225 et suiv,). — Quant aux droits et obligations des actionnaires de mines entre eux, ils sont réglés, sous plusieurs rapports, par lesord. des 20 oct. 17 il et 6 déc. 1757. Pour toutcequi concerne cepoint et aussi pour les droits qui dérivent du droit de galerie, V. M. Blavier, t. i, p. 253 et suiv. — Le fisc perçoit un droit du dixième sur les produits de toutes les mines de la Suède. Le taux de cette redevance n'est point, toutefois, fixé d'une manière uniforme; d'un autre celé, tantôt elle se prélève en nature, tantôt partie en nature et partie en argent, et elle frappe soit le produit brut, soit le produit déjà travaillé, suivant les cas. Il est, au reste, remarquable que, pour ^kcourager l'esprit d'entreprise, la législation suédoise contient une exemption de toute redevance fiscale au profit des DoaveUes exploitatimis pendant trois ans, et antori^ même à proroier cette Cavenr de trois ans en trois ans, Jusqa'à ce qu'il soit constaté que l'entreprise procure des bénéfices.
811. L'administration suédoise a pris à tiche de prévenii la pénurie des travailleurs qui sont nécessaires à l'exploitation des