‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 80 sur 93 · GIS · texte numérisé non relu

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mines. C'est ainsi qu^elle pousse les ouvriers vers ces travaux par la concession de certains privilèges, tels que Texemptlon du service militaire et de toutes contributions^ et^ en outrCj, en affectant des fonds pour assurer le maintien en activité des établis^ sements minéralurgiques.— L'inspection générale sur tout ce qui concerne les mines et usines du royaume est confiée au conseil supérieur des mines. Ce conseil est non-seulement chargé de sta-^ tuer^ comme tribunal suprême^ sur le contentieux de la matière^ mais^ il a^ en outre^ pour Tonction de veiller à la direction générale des travaux, et d'exercer l'inspection sur la rentrée des droits qui sont établis au profit du souverain.

I^^pr. La société des concessionnaires des mines et propriétaires d'usines sert de puissant auxiliaire au gouvernement suédois pour assurer la prospérité de l'industrie minéralurgique. Cet établissement, dit M. Delebecquc, n» 229, a pour but principal « de venir au secours des propriétaires d'usines, lorsque, ceux-ci, soit par manque de débouchés, soit par d'autres motifs plausibles, se trouvent avoir besoin d'argent, et pourraient par là se voir réduits à vendre leur fer au-dessous du prix ordinaire. » Les membres de cette société se réunissent de temps en temps à Stockholm, tant pour se faire rendre compte de l'administration de la factorerie générale que pour se concerter sur les objets qui peuvent contribuer à la prospérité des mines et usines (V.H. Blavier,t. l,p. 118).— H. Héron deVillefosse, Rich. miner., t. 1, p. 542etsuiv., a fort bien apprécié cette institution au point de vue particulier de l'état des choses en France : « Les avantages d'une telle Institution, dit-il, sautent aux yeux; mais il importe de remarquer qu'un tel accord entre les particuliers propriétaires d'établissements d'un même genre, n'est possible que dans un pays où l'on voit régner, à l'égard du commerce des substances minérales, une parfaite communauté d'intérêts, c'est-à-dire une nécessité générale d'exporter les produits minéraux, et une égalité presque absolue dans les moyens de débouchés, ainsi que cela a lieu en Suède : alors la conservation des mines fait partie de l'esprit national, et chacun sait qu'il ne peut trouver son intérêt particulier que dans l'intérêt de tous. Hais dans un État où les intérêts des exploitants sont naturellement très-di visés, où les moyens de débouchés sont très-divers, n'est-ee pas le gouvernement seul qui peut donner aux mines et usines une institution propre à assurer d'une manière analogue la conservation de leur ensemble? »

88. Ce n'est que depuis 1685, à partir des ordonnances de Christiem Y, qui ont sanctionné le droit régalien sur les mines, que l'industrie minéralurgique a pris son essor en Norwége. Une certaine analogie existe entre le régime auquel sont soumises les mines et usines de ce pays et celui des mines de la Suède,, puisque, jusqu'en 1809, les propriétaires des mines et usines à fer avaient JoulenNorwéged'uneindépendanoe excessive, d'où il était résulté d'effrayants abus auxquels le gouvernement danois a essayé depuis de porter remède. — V. pour les détails MM. Blavier, t. ], p. 5, 89 et 107; Delebecque, t. î,n- 236 et suiv.

SU. En Belgique, la loi du2i avr. I8i0,elles décrets impériaux qui l'ont complétée, sont demeurés la base de la législation des mines. Dans I ordre chronologique se présentent ensuite notamment : un arrêté du prince souverain des Pays-Bas, du 4 fév. 1 8 1 5, portant défense de faire des constructionsou des excavations dansun certain rayon des places fortifiées de la Belgique; un arrêté royal du 22 Juin 181 6, concernant l'exploitation des houillères dans le rayon stratégique des forteresses; un rapport du 1 7 fév. 1817 fait au roi des Pays-Bas par le ministre du^aterstaat et des travaux publics, concernant les demandes en concession de mines publiées sous le gouvernement français, et à la suite duquel intervint un arrêté royal du 23 avril suivant; une circulaire du !*■ nov. 1817 du ministre du ^aterstaat et des travaux publics, relative an même objet; un rapport et projet d'arrêté présentés au roi des Pays-Bas le 8 Juill. I8l8par le ministre du waterstaat et des travaux publics pour l'exécution de la loi du 21 avril ]8io, et qui furent suivis d'un arrêté royal du 18 septembre de la même année, réglant l'exécution de cette loi ; un anêté royal du 27 sept. 1818, qui rectifie une erreur contenue dans l'arrêté loyal du 4 fév. 1815; un arrêté royal du 17 fév. 1819, concernant les exploitations des tourbières; un arrêté des États dépotés de la Flandre oecidentole du 9 avr. 1819, relatif à fextraetloQ de la

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— COàP. 1» SlCT. 1.

tourbe ; un arrêté des ttata députés de la provUioe de tlég» dm 17 juin 1819, qui interdit de porter atteinte aux serres, piliers et massifs de houille nécessaires à la sûreté des travaux; un arrêté royal du 1 6 déc. 1819, qui proroge Jusqu'au l«Janv. 1821 le délai accordé aux propriétaires d'usines par l'art. 78delalol du 21 avr. 1810; un arrêté ministériel du 31 mars 1820, concernant l'envoi des procès-verbaux d'accidents à certains fonctionnaires; un arrêté royal du 28 août 1820, relatif à l'application des lois en vigueur sur l'établissement d'usines situées sur les cours d'eau; une instruction du ministre de rintérieur et du watersiaat, du 2 avr. 1821, concernant l'exécution de l'art. 78 de la loi du 21 avr. 1810; des arrêtés royaux des 17 Janv. et 2 sept. 1829, ooncemant l'exploitation des tourbières dans les provinces deU^, d'Anvers et de la Flandre occidentale ; un arrêté des États députés de la Flandre orientale, du l** oct. 1822, sur le même objet; un arrêté royal du 12 oct. 1822, relatif à rinslnictlon des demandes en concession de mines et en permission pour l'établissement d'usines; une Instruction du ministre de l'intérieur du 1 7 fév. i 825, concernant les demandes en concession de mines formées par des individus non regnicoles ; un arrêté royal du 9 mal 1823, relatif à la compétence administrative en matière de police des mines; un arrêté royal du 13 mai 1823, qui détermine la composition du comité d'évaluation pour l'assiette de la redevance proportionnelle des mines; un arrêté royal du 10 juill. 1823, contenant règlement provisoire du service des mines; un arrêté du ministre de l'intérieur et du waterstaat du 23 août

1823, qui détermine les attributions respectives de l'Ingénieur en chef et des ingénieurs des mines.

4IO. On signalera, d'autre part: un arrêté royal du 4 mars

1824, concernant les droits que confèrent les concessions de mines; un arrêté royal du 27 mai 1824, qui fixe les droits de perception des redevances des mines; un arrêté des Etats députés de la province de Liège, du 31 Juill. 1824, concernant l'interdic^ tion des exploitations illicites de mines; un arrêté royal du 14 août 1824, concernant les carrières situées à proximité des forteresses; un arrêté royal du 14 avr. 1825, concernant l'instruclton des demandes en permission pour établir, changer ou déplacer des usines; une circulaire de l'administrateur pour l'industrie nationale, du 1 1 Juin 1825, relative à la manière d'orienter les plans de mines; un arrêté royal du 14 mars 1826, qui interprèle les art. n et 12 de la loi du 21 avr. 1810; une circulaire de l'administrateur pour l'industrie nationale, du 28 mars 1826, relative à la confection des plans de mines ; une décision du même fonctionnaire, du 31 oct. 1826, reialive aux demandes en concession qui comprennent plusieurs mines situées sous un même terrain; un arrêté du ministre de l'intérieur, du 2 nov. 1826, relatif à la confection des plans d'usines et de cours d'eau ; un arrêté royal du 1 1 fév. 1 827^ relatif à l'instruction des demandes en concession de mines; un arrêté du ministre de l'intérieur, du 4 mal 1827, concernant la vérification des plans d'avancement des travaux de mines, etc., à proximité des forteresses; une décision de l'administrateur pour l'industrie nationale, du 7 janv. 1 828, relative aux plans de mines qui s'étendent sous plusieurs districts; un arrêté royal du 15 oct. 1829, concernant la poursuite Judiciaire des contraventions commises par les concessionnaires de minesanx conditions de la concession; un arrêté royal du 7 déc. 1829, relatif à l'instruction des demandes en concession de mines; un arrêté royal du 22 déc. 1829, lelatif à l'instruction des demandes en concurrence; un arrêté des États députés de la province de Liège, du 24 nov. 1830, concernant l'interdie» tion des travaux illicites de mines; un rapport du 20 déc. 18?0 du comité de l'intérieur au gouvernement provisoire, sur les mesures à prendre pour faire cesser les exploitations illicites des mines; un arrête du gouvernement provisoire, du 22 déc. 1830, tendant à réprimer les exploitations illicites de mines; un arrêté royal du 29 août 1831, contenant organisation du service desmines; unarrêlé du ministre de l'intérieurdu 8 juin 1 832, concernant la répression des travaux illlcitesdemines dans la province de Liège; la loi du 20 fév. 1833, relative à l'assiette de la redevance proportionnelle sur les mines, exercice 1831 ; une circulafre du ministre de rintéilenr, du 27 juin 1834, concernant l'évaluation du produit net imposable des mines; un arrêté des Ëtats députés de la province de Liège, du 14 nov. 1835, qui prescrit des mesures

MINES, MlNlËRESt CARRIÊHEiS.—CBàK 4, SiCT. f.-*Ufl— If JUiLt. «70L

|M>ur la sûreté des ouvriers minears ; on arrêté royal da 25)anv. 1850, portant approbation de l'arrêté qui précède; un arrêté des Etats dépotés de la province de Liége^ da 11 fuin 1836, qui prescrit de nouvelles mesures pour la sûreté des ouvriers mineurs ; on arrêté royal du 2 Juin 1 856, qui approuve le précédent arrêté; une instruction du ministre des travaux publics, du isavr. 1837, concernant l'application des art. 43 et 44 de la loi du 21 avr. 1810 ; une circulaire du ministre des travaux publics, du 24 avr. 1857, relative au mode d'établir le produit net imposable des mines.

ai. Uals c'est surtout de la loi du 2 mal 1837 que dérivent tes modiflcations qu'a subies en Belgique, sur quelques points essentiels, la loi du 2t avr. 1810. Le tlt. i de la loi nouvelle règle tout ce qui concerne l'institution du conseil des mines auquel se sont trouvées dévolues les attributions qui étaient conférées au conseil d'État par la loi précitée de 1810 (à l'exception des demandes en concession ou extension de mines de fer). — Le tit. 2 consacre diverses innovations et modifications en ce qui concerne tes indemnités et l'obtention des concessions. — Enfin te tlt. 5 statue sur l'ouverture de nouvelles communications et se termine par des dispositions générales. —Un arrêté royal du 22 Juin 1 857, rendu sur un rapport du ministre des travaux publics en date du 12 du même mois, a prescrit des mesures transîloires pour l'exécution de cette loi du 2 mai. — Depuis cette époque, il a paru, entre autres : une circulaire du ministre des travaux publics, du f «' mal 1839, relative à l'exécution des art. 43 et 44 de )a loi du 21 avr. 1810; un arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège, du 14 mai 1859, relatif à i'aérage et l'éclairage des houillères; une instruction prar tique du 15 juin 1839^ concernant l'aériage et l'éclairage desmi-

(I) i»$tnitHon du «tntffrt 4$ rinUtiêur Gluiptitl, du tS «itf. an 0 (t juM, 1801), reîutitê à fiartfcsfiM d$t hù concernant Ut mnct, nnn$t ci $nhnt»,

S i.^Oénéralité» — U loi do tS jolll. 1791 a dlttingoé tes rabsUncei minétalcs q«l ne doiteni être exploitées qu'en Terta de concession et d'anlorîsalion for- ■idie d« 9MiTernenent, de celles de ces substances ponr lesquelles cette antorisalion n'est pas nécessaire — Les substances minérales qui, par leur nature, sont d'une importance mtjevre pour la société, et dont la disposition la plus ordinaire, et réiac de mélange on de combinaison auquel elles se présentent, nécessitent, pour leur eslraellen et peur leur traitement économique, l'application des méthodes mi- ■éndargiqies ou de frands moyens mécaniques qui ne sont pas à la portée de tous les eitoyew, ou bien encore une consommation considérable de combustibles, sont cempriies dans l'art. I de la loi du tS juill. 1791. Les mines de fer seulement sont eseeptées : les dispositions qui y sont relatives sont traitées séparément dans le lit. 1 de cette loi. — Ainsi, tous les méUux, tous les eombustibles fossiles, excepté les tourbes, les bitumes, Ifs mines de sel, les sources salées, les terres o« pyrites susceptibles d'être traitées pour en séparer les substances salines on le soufre. Cl tulres du même genre, ne doWent point être exploités sans une autorisalion formelle du ym^ememcnl.— Les propriétaires mêmes des terrains sont soumis & ceUe règle générale, et la jouissance qui leur est attribuée des substances minénles au! peuteat se trouver dans leur terrain, jusqu'i 100 pieds de pro:ondenr, ■'empêche pas qu'Us n'y soient soumis, puisque toutes les substances minérales, cidevant énoncées, sont à la disposition de la nation et ne peuTcnt être exploitées qnc de son eonsenlement, sous sa surrelllance, et en vertu d'une autorisation expresse, qui n'est accordée qu'après l'exécution des formalités prescrites par la loi. — Les sables, cnies, argiles, marnes, terres ou cendres Titriollques employées comme engmis, les tourbes, les pierres à ehanx et à pifttre, pierrM à blllr, marbres, ardoisée, peuvent être être exploités par les propriétaires des terrains sans autorisation spéciale du gouvernement, en se soumettant aux lois et règlements lelailfs aux canières ; et si d'antres que les propriétaire? des terrains veulent les exploiter, ce ne peut être que de leur eoosentemeni, à moins d'une nécessité publique reconnue indispensable; et, dans ce cas même, on leur doit l'indemnité, nonseulement du d^ lait à la surface, mais aussi de la valeur des matières estrailes, soit de gré à gré, soit à dire d'experts. — Le conseil des mines a le droit d'exercer sa surveilkmee sur t'exlndlon de ces divers objets; il en réfère au ministre ii l'intérieur*

1 1. - Jhi tmdê suiMiif k^ud le poutemfmsnf tonfèrc f« droit d^cxploiltr 1rs s«4tfMces wninêrmUê. — Le droit d'exploiter est accordé par le gouvernement, ioua le titre de concession ou de permission. —Les concessions ont lieu pour les établissements qui nécessitent la détermination d'une eertalne enceinte de terrains, dans laquelle le concessionnaire a ia faculté exclusive d'exploiter le minéral, comme les mines de bouille et autres espèces de minéraux , elles emportent souvent rétablissement d'usines pour le traitement des minerais, comme pour les mines de plemb, de euhrre, d'argent, ele. *- Les mines de fer sont soumises ^ des dispositions parllealièrfs (V. | 7). — Les permissions s'appliquent à la création d'usines on les substances minenles sont préparées, et qui ne néressiteiit pas la détermination d'une enceinte peur leur extraction, tettM qvÊt hn fierté»,* les fonderies

S 8. — Formnfilrfsè rempitr pour fut icseMetsstonsoiipsrmtttionf pMtii«ii( drrt ftcsrdM. — Les mêmes formalités soiil exigées pour l'obtention soit des conceslIoM, soit des permissions, et elles ont lieu également pour le renouvellement des unes et des autres, ou pour teur proionguiiou. — Les demandes doivcsi être adressées au puèlet du déparlement. Elles doivent exposer la dcxignation précise du lieu do la mlM ou dol'étaMiscesMotde rusiae, de sa consistance, la nature du minerai

nés sujettes au déAigemcnt de gai inflammables; un règlement du 1 1 Juin. 1 859 sur la police des lavoirs de minerais et des cours d'eau non navigables ni flottables dans la province de Na* mur; un arrêté royal du 30 sept. J839, portant approbation du règlement de police qui précède; un arrêté du ministre des travaux publics, du 13 janv. 1840, concernant les déclarations ^^ bonnement à la redevance proportionnelle sur les mines ; un règlement provincial du 16 Juill. 1840^ relatif à la production des plans et coupes des ardoisières souterraines du Luxembourg, approuvé par arrêté royal du 6 août suivant; un arrêté royal du 30 déc 1 840, qui sanctionne le règlement d'ordre du conseil des mines; un règlement d'ordre intérieur du conseil des mines, du 22 janv. 1841 ; un règlement provincial du 21 Juill. 1841, relatif à la police des mines du Hainaut, approuvé par arrêté royal du 1 1 août suivant ; une instruction de la députation permanente du Hainaut, du 1 5 nov. 1 84 1 , concernant la tenue des pians des mines; une disposition additionnelle du 6 mai 1842 au règlement d'ordre du conseil des mines; une instruction pratique du 15 déc. 1842 sur l'emploi de la lampe de sûreté de M. l'ingénieur Hueseler; un règlement du 19 juin 1844 sur la police des houillères à yrison de la province de Liège, approuvé par arrêté royal du 29 du même mois; une ordonnance du conseil provincial du Hainaut, du 18 juill. 1845, qui modifle le règlement de police du 21 juin. 1841.

TaBLKAU m la LÈGtSLftTIOlC RSLATIVB AUI BIlllSi UtaiBaBS, CAnUitUCS. ETC.

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relative aux nioea (!)•

a, t4i«Ui eO-SS Jalll. 1981. —Lai

l extraire, l'état auquel les produits seront livrés an commerce, les lieux d'où es tirera les bois d'élançonnage et les combustibles ({u'on se propose d'employer, l'In* dieation des prises et coure d'eau qui seraient nécessaires : si c'est pour une cou* cession, l'époque de la durée demandée doit être exprimée : on doit joindre un plan avibentique de son étendue, qui oOre ses limites déterminées, le plus possible, par des lignes droites d'un point à un antre, en observant de s'arrêter de préférence à des objets Immuables. Ce plan doit être mit double, pour qu'un exemplaire reste à la préfecture, et que l'autre soit déposé aux archives du conseil des mines. ^ Lo préfet ordonne l'affiche et la publication de la demande aux ehefs-lienx du département et de l'anrondissement, à celui du domicile du demandenr et dans toutes les communes que cette demande pourrait intéresser. Ces affiches et publications tiennent lien d'Interpellation aux propriétaires des terrains, pour déclarer s'ils veulent exploiter, ainsi qu'à tontes personnes qui auraient intérêt et droit de s'opposer à la concession ou permission. Par là, elles sont mises en étal de former opposition, dans le délai proscrit par la loi, à ce qu'elles soient accordées. Ces oppositions doivent être faites par pétition, remise et enregistrée au secreUriat de la préfectnre. On peut en adresser des duplicata au ministre de rinlérieur, au conseil des mince et aux sous-préfels. — Les affiches et publications sont faites à la diligence du pre> fet, et les pétitionnaires ne peuvent se charger de l'oxécutiou de ces formalilcs.— Elles doivent avoir Heu devant la porte de la maison commune, un jour de décadi, et y être répétées trois fois de décade en décade, dans le coure du mois qui suit immédiatement la demande. Leur exécution doit être constatée par des certiS* cals détaillés et circonstanciés des maires et adjoints des communes.

Ce n'est qu'un mois après les dernières affiches et publications que le préfet doit prononcer sur la demande. — Il est nécessaire qu'avant de prononcer, ce magistral soit écîairé de l'avis des sous-préfeU des arrondissemenU on les affiches et publica- Uons ont eu lieu, et des antres arrondissements même ijue la demande poarreit intéresser, ou des maires et adjoints, à défaut de sons-prefet. - Il doit aussi prendre l'avis de l'ingénieur ou inspecteur des mines, s'il en existe dans le dcparicmcul; celui du conservateur forestier, si rétablissement proposé peut donner lieu à l'emploi ou consommation des bois. — Le préfet se fait représenter les pétitions et les plans relatifs à la demande, les certlAcais en forme de publications et affiches à cl;acnn des lieux indiqités, les oppositions, s'il y en a eu snr la demande II vise le tout, fait eonnattre les ressources que les localités présentent pour assurer l'activité et la prospérité de r^bllssement demandé; il discute les avantages on les inconvénienls ; donne son opinion sur la validité ou non des oppositions, sur les moyena personnels des demandeon, et le degré de conflanoe qu'ils peuvent mériter aux yeui du gouvernement, pour livrer à leur Intelligence et a leur sagesse celte portion de la fortune publique. «- L'arrêté, pris en conséquence de ces diverses considérations, exprimera les nom, prénom, qualité et demeure du pétitionnaire; et lorsqu'il porte concession ou permission, il désignera le lieu de ia mine ou de l'usine, leui espèce, leur consistance, le temps de la durée de la concession ou de la permission, l'étendue de la concession en indiquant ses limites d'une manière précise et claire; H énoncera le renvoi au ministre de l'intérieur, pour être soumis à l'approbat-on nécessaire du gouvernement avant qu'U puisse être exécuté — Gel arrêté doit être adressé au ministre de l'intérieur, avec les pétitions, plans, certtflcaU d'affiches el publications, avis, opposUions et pièces à l'appui, afin que le ministre puisse m proposer au gouvernement, s'il y a lien, rapproballon.

§ 4. — CondiHonc ndsetsoirss pour f u'ti y «il Hou à metordtr ls« eoncersioni 0» jpsrmissions pour r<xpfo«l«Ao« Ut snésMuess mdlUttifuss e( dss iii6trancrs mindrolas. ^ Les conditions nécessaires pour qu'il y ait Heu à accorder les concessions on permissions sont les suivantes : — t* L'existence reconnue du minéral à extraire ou à traiter; la connaissance de la disposition des couches, amas ou fions, l'exposition d'un plaa d'osploiUtloii le ^ atilOi et la loumiNioniretèci»

eii

ItlNES, MINIÈRES, CARRlfeRES,— Châp» 4, Sbot. 4.— Lort.— 1* lUiiÂ. !7W,

TiT. i. -" JDm minêê M ^Mrai»

Art. 4. Lei minef et minièra, tut métalliqiiM gae dod métallisés» ainsi que les bilames, charbons de terre ou de pierre et pyrites,

tioB de ce phn; -p- 1« U oertUnde des mofsns d'exploitation offerts pir les locslltèi, sans nuire à des établissements antèrleorement en aciiTiti; •— S» La facttltè raneoir ion «xplolution rar une èlendve de terrain anffii ante ponr qv'eUe ee lasas par les mvjfm ]m pins éoasemlqqes ; -< 4» U coanainance des débooebes qui 4oU Tsnt aisnier U prospérité de l'entreprise : — 6» Une inteUigence actiTe de U part des demandenra, et la JastlficalioD des Uculiés nécessaires ponr entreprendre nne bonne exploiUlion, nne monlilé et nn crédit sur lesiiuels la confiance dn gonter* nement paissent reposer, et qni ne Uissent pas eralndre que les concessions on permissions obtenues détiennent un moyen d'agiotage, et soient plutôt des Utres employés pour tendre des pièges à la bonne foi que pour former des établissements

g6.-^ii ses ^ssMMTiMSMfrs les éseMM^Mifs, ft fui doilftfs ûttordétdê préfénmoil» 9onm$i»m o« ]Mruiiistoii? -« U préférence doit être accordée: lo An propriétaire du terrain, & moyens égaux d'siploitation , c'est-érdire si sa propriété seule, on réunie à celle de ses associés, est suffisante pour asseoir nne exploitaUon utile; s*il se soumet à exploiter aux mêmes clauses et oonditions ln« posées aux antres demandeurs en concession, et si le propriétaire a d'ailleurs en sa farenr les conditions prescrites par l'art. 9 (•); — »* Après le propriéuire dn terrain, et toujours à moyens égaux d'exploitation, la préférence est due à celui qni aurait déeouTeri la mine. •* Mais U faut observer qu'on ne doit considérer comme déconcertes, «s fait de mines, que eelles qni font eennattre non^seulement l'exis* lence de la substance minérale, mais anui la disposition des amu, coucbes ou &^ Ions, de manière à démontrer l'utilité de leur exploitation; — 3» Lorsqu'il s'agit dn renouTellement de concessions dont le terme est expiré, on doit expirer dans peu de temps, les anciens concessionnaires qui ont biw fait Talolr l'intérêt publie qui leur a ete conflé, dolTent avoir la préférence sur tous antres. Cependant, aux termes des art. 10 et 10, tit. i, de la loi de i79l, les propriétaires de terrains qui se piésentertient b nMyens égaux d'expbiitatieQ, et oui lemplinient les conditions prescrites par les art. 9 et lO, peuvent arolr U préférence; — 4* Enfln, à moyens égaux d'exploiution, le premier demandeur en date doit avoir la préférence.

I 6. — De F4t9ndm 4êt wtC9»tionê. — Le maximum accordé par la loi est de liS illomètief earrés. -- On sent qu'il est très-niemeot nécessaire d'aceorder une aussi grande surface; que le plus souvent uiême il est préférable de n'accorder que des coneessiona d'une étendue beaucoup moindre i et qu'enfin, dans les déparlemenls où les exploitations sont nombreuses, ce serait une monstruosité révoltante et destructive de l'industrie, qu'une concession de cette étendue.— H ne peut pas (tre éUbli de règle générale à cet égard. C'est la disposition des substances minérales, ce sont les couTenances locales qui doivent seules déterminer. D faut que l'établissement qui se forme ait tons les moyens possibles de prospérer, sans occuper inutilement nne trop grande surface.— Les inspecienn et ingénieurs des mines, qui se trouveront à portée de faire aux prérets des rapports sur les demandsi en concession, les mettront à même de résoudre ces questions avec succès et même avec satisfaction et avantage pour les demandeurs, parce qu'ils indiqueront les limites les plus favorables à l'entreprise, en raison de la disposition des substances minérales a exploiter. — En général, il est k désirer aue les plans joints aux demandes en concession présentent autant qu'il est possible les directions, puissances et diverses dispositions connues des substances minérales à exploiter. Par ce moyen, le gouvernement serait mieux éclairé sur ee qui doit être déterminé relativement aux limites des concessions, sur le mode d'exploitation qu'il convient d'indiqner anx concessionnaires; et on ne verrait plus, comme on l'a tu trop souvent, des sociétés formées pour exploiter des mines qui n'existaient pas, on dont l'existeaee n'était pas suffisamment reconnue.

Tonte la surface d'une concession doit être contlguS. — On ne peut pas accorder «ne concession sur des terrains séparés, dont les surfaces sjoutées n'excéderaient même pM le maximum accoidé par fa loi. On sent que, s'il en était autrement, avec une seule concession on pourrait s'étendre sur toute une contrée ; ce qui, en s'opposant à l'établissement de toute antre exploitation, donnerait lieu, tout an plus, â de mauvaises extractions superficielles, qu'il est de l'intérêt de la société de ne pu permettre, parce qu'elles sont en général beaucoup plus nuisibles et dangereuses qu'utiles. — Hais plusieurs concessions peuvent être limitrophes ; et une même toeiélé, nn même concessionnaire peut avoir plusienn conceuions, pourvu qne toutes soient en activité d'exploitation. — Les anciennes

I concessions dont l'étendue

excède le maximum accordé par la loi dolTont être réduites, en retranebant, sur U désignation des concessionnaires, les parties les moins sssentielles à leurs exploitations. — Ces réductions, lorsqu'elles ont été arrêtées par le préfet, dolTont être adressées an ministre de l'intérieur, lequel les propose b i approbation dn gonveraepent,s'Uyalien(ê).

g 7. — Dt to durit i$9 eonestsienf «I des f$mii»umt. ->» H ne peut être s»> cordé de concession relativement à l'exploitation des substances minérales, ponr nne durée plus longue que celle de cinquante années ; mais cette durée peut aussi quelquefois être plus courte: ce sont les circonstances locales, la nature des minerais, la profondeur b laquelle on doit les extraire, et les dépenses auxquelles les entre-

trenenn auront à se livrer pour les travaux d'exploitation, qui dolTont déterminar i durée des concessions demandées. -» Les concessions ou permissions accordées antérieurement à la publication de la loi dn S8 juill. 1791, qui ont pour objet principalement l'cxtrection des minerais, ne peuvent êtr» valides an delà de cinquante snnées, b partir de la publication de cette loi. •— Les permissions ponr l'établiasement des usines b traiter le fer, ou pour la préparation des substanees salines, ainsi qne ponr tes Tcrreries» s'accordent ordinairement pour en temps Uilmité* — U est - ■ -■-.-- ■ ■■ -

(a) n est nécesuire d'obsenrer qne cette préférence en faveur dee prepriélaires ik'a pas lien à l'égard des babitants des cnmmnms coyeclivenwnt. Ia loi dn iû Inin 1793, sect. i, art. 9» a mis en réserte les prsdnetions aUnénIes 4'nne uU* lité générale, soit ponr la comnsunc, soit ponr In EépnbUqne.

(ê) Les permiuions ponr éubiir des usines n'emportent point la déterminatien d'une enceinte cidusive, parce qne celles qni ont ponr objjet d'anlrw métani que ic fer se trouvent autorisées par la eencession, et qne pour lo fer, la permission d'^ tablir une usine emporte le droit de prendre des minerais à sa portée.

soDt b ladiepoeltieB de la aailen, co c<» sens seainnent que ees safastanres •e ponrront être eipioîtées ^e de eon eonsentHnent et sone sa surreillance, b la charge d'indeipoiser, diaprés les r^les oai seront prv^critcs, les propriétaires de la surface, qoi jouiront eo oulre de cellee de c

des circonstances cependant qui peuvent motiver la détermination d'un terme b leur iurée , telles que l'état eu la durée probable des forêU, ou des masses de combosti* bles fossiles qui doivent les alimenter, Tutilité de laisser b des époques connues, ou en temps de guerre, leurs minérale b d'autres établissements, dont une plut grande activité devient alon généralemeni plu3 avanta^suse ou indispensable. <• U pourrait être accordé aussi des permissions pour l'établissement de fonderies où l'on traiterait des minerais de plomb, d'argent, de cuivre, etc., qui auraient èlè exlrails des mines voisines, concédées b dite» particuliers qui n'auraient point ou ne pour» nient point avoir de fourneau de fusion. Ces fonderies offriraient, dans en cas, un moyen de tirer parti des minerais qui seraient restés nkligés sans cette ressource, tels que les minerais d'alluvion ou ceux en amas épan a la surface ou à peu dn profondeur. -— Les lois sur les miBCsn'ent rien dit b cet égard ; mais cette mesure utile ne contrarierait pointée qu'elles preecrivent, pourvu qne le genvenumenl, avant de prononcer snr l'établissement de ces fonderies, fui éclairé sur leur utilité, et sur les moyens d'assurer leur activité, sans nnire b d'antres établissements, ni b U consommation des babitanU.

§ 8. ^ l?ts psnntstiofis po«r dtaêKsssniMl #»iâiss à trmt$r (s fir . — Ces de* mandes sont soumises aux mêmes formalités qne eelles en concessions de mines. — n est évident que c'est par erreur que l'art. S dn tit. fi de la loi de 1791 renv9ic aux art. 19 et 13 du tit. 1 de cette même lot; ce sont les art. il et 19 qn'ilfaut exécuter) l'art. 13 ne peut être applicable aux naines è traiter le fer, comme en le verre ci-après. — Un des ol^ets les plus importanic de l'acUvité de ces uainen, étant la grande consommation de combustibles qu'elles occasionnent, il est toujoun né* cessaire de prendre, sur les demandes de celte espèce, l'avis de l'administration forestière dn lien, afin de s'assurer si les nouvelles usines qu'on vendrait élever ne nuiraient point b d'autres établisseroenls antérlenis, on b la ccnaommalion ordinaire des babitants. Cet avis doit être joint b celui que le préfet adresse an ministre de l'intérieur : avis dans lequel il vise et il discute les oppositions, s'il y en a en pendant les deux mois d'affiebeo et publications, cl présente les avantages on les Inconvénients de la demande faite. -^ La permission obtenue d'établir une naine peur le traitement des minerais de fer donne le droit d'en faire la veeberebe etl*extnetlen b sa portée- Cependant les concessions légales de cette espèce, qui ont eu lien anté» rienrement b la publication de la loi de 1791, doivent continuer d'avoir leur effet, soit pour le terme exprimé en l'acte de ooneession, soil peur cinquante années seule» ment, b partir de la publication de la loi de 1791, si eUes excédaient ce terme («)• ^- Les maîtres de forges ou usines doivent, le plus possible, s'entendre vma les propriétaires des terrains, et s'arranger de gré à gré avec eux pour l'extredion du mincrei, surtout dans les pays on cette substance se trouve confondue avec la terra végétale, ou tellement éparse b U surface qu'il faille évidemment nuire b la enltan ordinaire des cbamps pour l'obtenir. — Dans le eu, cependant, ou les peepiiélalrai se refuseraient de consentir b des conditions justes, comme l'activité dee usines est nn objet d'intérêt général, les mattresde for^ doivent être autorises b faire rexiree» tton, en indemnisant pleinement le propriétaire à dire d'experts. — U en est de même pour les patoulliets on lavoin, et pour les chemins nécoessairss aux débet* cbés des mines : ils doivent être établis de manière à ne causer aucun préindice aux propriétés Toisines, ni aux babitants des communes; et lonqne le doaimais » eu lieu, les msttres de forges sont tenus d'Indemniser les prepriétairec des terrains, comme aussi de disposer le lavage des minerais de manière que las babiianta des communes n'aient pas lieu de se plaindre relativement b la qualité de l'eau dont eux ou leun bestiaux font usage, non plus que des dépôts limoneux qui nuiraient b leurs terres ou prairies.

1 9. ' Lf I ft¥9 4ê fargê, comme nMrlincte, rmardièfw, /bure à rdtcrlirsc, (owiss Mines fui çontommml du eomkuiêibltê en prend, sem s«i|«lf 4 ««leria^ (ion du poMoemenieiil. — Pes particulien qui ont établi des martlnds, on d'antres feux de forge, sans autorisation du genTenemeni, se prévaieni qndquefotode ce que le tit. S de la loi de 1791 ne parait exiger d'antnrisaticn que pour lee fen» deries et usines dans lesquelles on traite les minerais de fer. — Il importe de es prémunir contre ces moyens d'éluder les lois.D'abord, iln'est pu censlani que la M de 1791 ne porte qne sur l'établissement des fonderies. Lu cxpresslona de l'art. 4 du tit. 9 sont applicablca b toutu autres espèces d'uinu qne du fonderies; mais, d'ailleurs, lu anciennu lois forectlères non ebroféu sent pcdlivu b cet égard.

g 10.— 'Des Mfines oi se Irailsni U» iub$lmm$ saWnei.<^Nens CBlendnu parler Ici non-scnlement des usinu dans IcsqueUu en ebtlemicsel cemmo (asnriaiede ponde) , mais de cellu aussi où on traite lu antru upècu de sels eClu acides obtenus directement du matièru minérafos cxtreltu dn uln de la inrre, u qui n^ ceuitent une grande consommation de combnstiblu — Ludemandu relatlvub lou eu établisuments sont sujeliu aux mêmw formalités qne lu demandu en conee^ siens de minu.— SUu sont susuptiblu de la détcnninatlon d'une eneeinle exela» sive ponr l'épuisement du uux salèu, ou ponr l'extraction du subsianeu b treUeCi I— L'avis de i'edministralion forestière est néuesaini ni cemuw l'éconeosie du combnstiblu, dsne eu opérations, ut une considération auiinnre d'éconenie pclf» tique, il ne font admettre leur emploi qu'au degré de ealnreliCB du ennx qui ne puissent plus être uncentréu par d'antru meyena, et aalralndre lu demnndcnre b employer du combustibles minéraux, lonquc les circonataaeu lecalu en ofteni la possibilité.— Ou établissements peuvent être ou n'être pu Hmltèe pour le temps de leur activité, sulTant lu resNureu que pnéeentnnt les localités.

J^l 1 .—la snppruste» de /ondorios en iMtne« , o« iotir fruie/bfmniien m ^mtm iert, doit 4tr9 auiorisde par f< yoMusritsmenl.^— La suppression d'une fSnderle d de tonte antre usine b feu, leur déplaoeoMnl on leur changement en d'nniru nsinu» l'eccreisMmeni ou la diminniien du nombrade lenn fonx, inlérssunt retire pn-

(«t Vslgré qneludispceltinns dn Ut. fi de Vilel de 1T9I eembisnl s'eppuerbss qa 11 spit nccQfne du eeneeuiesM en gênerai pevr lu aslnu ne ftr, nn nn peu n refuser b placer ici nne ebeerfciien indiqaee pur In nnlmn é^ cbsses : c'est quil est du minude for, ceUu en grsndu mnesu uns Inpwfendenr, et cellu en filonsi dont il senit de l'intérêt génM qns l'eapleilstlen fil sinûidèi, Un d'en sssniir l'exploitation plus régulière.

MIMES, IHNIÈRtS, GAARIÈRKS.—nHiP. I, SKt. i.— Loift.^-lS juiLL. 1791.

M pùwrmkt ¥n tiplotUet, ov àtranchte Mverte, ôii •▼«€ fww al !«• Mière jvtqn'k ^00 piedf de prefMideiir Malfment (V. rioitraction do m»- Bistre GhêpUi, M ^f *•)•

Uie sous pluslean «speeta imporUnU» et M doitttnt point tToir liés nu l'approbalion da «oaTemement. — tf conTicDdnit donc, lorsqu'il doit y «Toir oMsalion d'aetiTité, que les préfeto eo ^BSsent préTODus •» mois d'aTuiée; lorsqu'il s'agit'

espèce, afiu d'obtenir les reoselgnenieBU qui peuTent Intéresser les narticnliers ou la chose puMIque, peur soumettre le tout an gemremenent, afin un'il pftt accorder eu refaeer Isa ifcangeiienti pieielée, satrunt l'etlgence des cas.

8 It. — l>M psnMfsioM proMseirM. — Lee concessions des mines ne dOTanl jmale ten aceardéee que lenque l'atlslenee du minerai à explotter et U possibilité d'une eutvenrise nvanluieuse senl

d'une eutveprise nvanineeuse senl reeonnuee, il a para utile souvent d dea racherehee , et de sonlenir TaetiTilè des Imveni déjà entamés sur des fUene eu MMtf de subetanoee mlnèitles, en attendant que les fonnalités Toulnes par U lui eussent remplies» ou que les dlscasaions exislanlea fussent lerminées.— Les ywmie* siens * " ^~'' * ''' "*^ *'"'* ' "*""

mesure .

n démontré

proTisoIres nt^tgr^at heureusement oe but. Aucune loi n*ft indiqué eetle e qui est consacrée par l'usage, ei appuyée sur une longue expérience qui en

ontré l'utilité. --Les permimlons proTlsoires sont accordées par le mlnistiu de

rinlérleur, sur l'aTis du conseil des mines, celui du préfet préalabieAient pris.— Leur

terme est d'une annèean plus.- Elles n'autorisent les traTaux qu'autant qu'ils ont lieu

RéàcrêaTeclespropriéUii«8 desterrainB.—SUes ne portent, par conséquent, sur

cnne enceinte exdusiTement déterminée.— Oe n'est qu^un acte préparatoire , mais

§ 13. ~X>t le piiMieild des eenetts^ens. —Lee préCeUdea dépertemento dolTnt nndre publiques , par affiches et prociamaUons , les ceneesiieui ou peimiukme necordées par le gouTernement.— Ces affiches et puhlieatiens aeni feilee dane tous ks lieux que ces nouvelles entreprises peuTentinleresser. , . ^

I 14.— D»» droits du «omosiiwiinuirss et» 9«rm«sfto«««irtf.— Le tit^ de concession accordé par le gouvernement pour l'exploitation des substances minérales eenfen la faculté exclusive de feire, dans l'étendue de la concession , tous 1m Irataux de reeherehe et d'extraction pour l'ob)et dont l'explotutlon est concédée , et non pour d'autres ; car, si une autre substance minérale y éuit connue, ou qu'elle f fH découverte, même par les travaux des concessionnaires, Ils ne pourraient tapieiiep qu'en vertu d'une auterisaHen spéciale, pour l'ebteotloo de laquelle Ils auraient à remplir les mêmes fermalilés que pour les ooneeesions erdinuires.— Us MHiMlim ou nemlislOBi dotnent aussi le drtit d'appliquer an travaux d'exliantign i^ tnàv^vm^ mteéralee . qui font robjet des eoneeosloM ou perulsilwe , loe cound'eeuai qui se irouveul à leur portée, ou qui pgvmt être maenés sur «s éiaMirntrmHilf sens nulie h l'usafo dee babilaats, aux usinée préeuislaBlae, h d« ■nvigations établies, eux moyens de fertlilcâtk» dee plecee, ni h l'agfimajoe.-ies •encaeaionnnires ou permissionnaires peuvent, en conséquence, ouvrir dee cepan souterrains ou à découvert, les étendre même hors de l'enceinte de leurs oeneee- •ions, pourvu qu'ils n'y pratiquent pas d'exploiUtioo, éublir des étangs ou retenues d'eau, construire et élever toulea digues onéclu&es nécewaires, en indemnisant qui de droit des degêls et non-jouissance que ces éUblisscmenU occasionoenient. — Ils ont le droit d'èublir des laveries , des patoulllets , d'élever des fourneaux , soit pour le grillage des minerais , soll pour la fusion ou l'épuration des métaux , soit pour la eeM«BlratioB des eaux salées.— Les concessionnaires ou permissionnaires jouissent éee produite de l'exploitation des mines et usinée qui sont conûées à leur activité , et ils disposent à leur gré des substances obtenues.— Lorsqu'il y a lieu à U proroge^ •tau éM eeuceeskme ob pennUsieus , les eencesslennalrea ou petmlseleDnuiree en uelMté d'euplottatlm ont In piéléreiioe sur tous autree demaudeurs («iMP^ ^ I dans le eae de l'art. 10, Ut. 1 ), pourvu qu'ils aient bleu lait valoirla

fteprielniits

cheee pubiique qui leur était eonfiée ; maie dans le cas ou, eeit par abi taire, soit par suite de déchéance ou renouveUement de oonceoslon ou d'autres citoyens auraient été mU en possesaion de leur explollaUen , sionnaires sorUnU ont droit h être rembouxies delà valeur des maehinee, elais «I liavanx lastanU, qui seraient reconnus utiles à l'exploitation fulura.

6 15. — X^ivotri dw autOfité$ •»•«•• Ui foncffsionnatffs o« jMfm<tsion- BMr$$, — C'est une des fonctions importantes des préfeU et des autres autorités locales, de veiUer et de s'opposer, en ce qui concerne leurs attrtbutions, à ce qu'U u^ soit porté aucune atlelnln h l'aeUvlté dee eiptollationi de mtaiee «•»>>« autorisées par le gouvememenl. - n n'est que trop eommun de voir cee élabUs* sonenu rester paisibles et tianqulllee, tant qu'Us ne Heenlent que ^^«»ndes dépenses et des difficuliés h vaineie, mais bientôt devenir l'ohiet da l'envia et de Unpidilé U plus effrénée, dèe qu'ils sont suscepUUea de preenrer quelquee avantages à eeu qui les ont orées à giaade Inde.— Cependant rien n'est plu pei^ nicieux aux manulaeiur»entéoéial,etnolammentauxeMloilatione de ee genre, que le8discussionseonieDtieuses,et c'est eontrlhuer sûtumerthUprosperitedueommerce, del'industrie et à lagloire naUonale, qued'écartereee objets d'lni|uietude et de nUne pour leaenlrepieneun.-L'art. 5du lit. 1 de la loi de 1791 a elébien souvent le motif d'atteintes portées au droiU dee ooneessionnaires : U a éia même trop fréquemment admU par lee autoriiéee locales, qui ne cewidéraient cet «rtlcle ne Mis isolément . et sans le combiner avec les expressions de l'art. 1 , desquelles il reaalte clairement que les mines sont à la disposition de la nation, et ne peuvwt être exploitées eue do consenlement et sons la suneilUnee du gouvernement, et avec l'art. 10 de ce même litre, qui détermine le eu où le prepriétaiie doit avoir U piéléreace sur tous entrée demandeurs en concession. . , . « ^^

§ 10. -*M dmêift du eeiwsisieiMieires e« jpefmssjewiwii.- De se« obligés h extraire et traiter les subsianeee minenles, dent l'exploitation leur esl conUèe, suitaot le mode le plue avantageux à la société, et ee mode est Mssi le plus proQubie pour eux, à raison de la longue durée dee eonsassions. — lU doivent exécuter les règlemenU ou instructions qui leur seraient transmis par le goureme-

2. II D^eit rien innové h rextnelioD dei sablri, craie §, ercSIee, ninee, ^ferrée à bâtir, marbrée, ardoises, pierres à elieui et à plAtre, tourbea, terres TitrioliqoeB, ni de celiei connoei toui le non de oendresi etgéad-

eeifèrer avee eux sur leaia opéiuileiie et tours piieédée , les eonsulter dans tes elreonetancee diffioilee , et reeevolr d'eux lee avis qui peuvent tendre h ramélioration de leurs pratiquée. C'est par une eenHaueetécipregue, et par le oencoors des lumières et de l'expérience des ingénieurs dee mines et dee exfloitonie, que Tait fera des progrès certains qui teuruesont directement au prefit des exploMaate. — Les travaux des conceesionnaires ou permieeionnaires doivent être mie eu aeUvtté, au plus Urd six mois après la concession ou permissieu ebtesme du genveiuement, et Ils doivent être suivis constamment et sans inlerraption avec cette eetlTilè édalplée qui prépare et usure les succès. — Lu couressleniaires en i

qui prépare et usure les succès. — Lee coufessièniairss en permissionnaires sont tenus de payer exactement aux propriétaires des terrains supeiaelels, eu a»> très citoyens auxquels il pourrait en être de, lee Indemnités fixées par la loi , suivant la nature et le mode de leur exploitation. — Savoir :— 1* Cfonfonnément à Part, fl du tu. 1, pour ceux qui extraient du substancu foulles uni y sont expriméu , et peur lesqueUu 11 est de Indemnité, tant du dommage Ihlt à la surraee eue de la valeur eu matières extraites; — t» Conformément aux ert. 10, tl et Si du mêeu titie, mut csn qui aptoiteut les substancu mlnérutes, dont l'extraetioB eet suielle e eeneesslesi eu permMent — 8* Bt enfin , suivant le mode pseecril par lu art^ T, •« • et sulvuata du tit. fl, peur toe proprlétalru ou cheb d'usinu établies pour le tnitement du fsr.

Lu fouillu du exploitants ne peuvent avoir lieu dane lu euelu dsurés « les cours, jardins, près, vergers et vignu attenant aux bablletiens, dane une distanee de 300 mètru, que du conwniement du prepriéteiru de eu fsnds, luqeels ne peuvent jamais y être contraints. — Lu concessiennaivu ou permIuioanaiNe sssi pertonnellement ruponsablu du buts de leurs directeurs, ouvrieis eu employés.— Une du obligations du explolUnU , et h laquellt il ul le plus aéeesulre ée les uireindre pour leur propre avantage, le sûreté de leurs travaux et la eoneervatien du mines, c'est l'envoi au conseil du minu, du |»lans des ouvragu exislanu et du travaux faits dans l'année. ~ n est encore d'intérêt public de ne leur pas laiaeu négliger l'envol au conseil du mInu, du états de produiu de leurs explolutious eknqiM trIsMstre, et celui du ouvriers employés. — Enfin, racquittement des charfM publiqnu est un devoir sacré pour Ions lu membru de la société Si lu ex* pleltiuis el lu eheli d'ueluu veulent être souienus, garantis, encouragés, éclairés même pu lu seine du geuvenemeut, sous to point de vue du perientonnements dont leurs tluvuux sont euscaptiblUt il ut de toute juetlce qu'ils participent aux dépeuiu publiqnu d'une pertien de leur gute. Lu imauMious fênéralu dont fis sont chargés pu lu aueiennu lois uonebrogéu, lu rétributions non féodates, ré* soltantu du oondlUons de leurs Utru, et aBxqâsllu ils u sent eeumis en l'e^ ceptanl. ceUu qui existeraient h l'avenir en vertu de neuvellu lois, doivent être aeqnltteu avec exactitude : à cet égard auui , il doit être apporté la plu gnués attention aux réclamations du établissements , dont la puition momentanée oièri-

tereit du modérations on une entière décharge, soit qu'ils aient éprouvé eeeide»' tellement du pertu, soit qu'ils élablissent degran48 travaux eu du mechinu dispendieusu, soit enfin que la nature de la mine ne réponde pu aux dépenses fallu pour son exploitation.

§ 47. Peraêende* du «eplMteffoiis.— Uirsque lu conceulonnairu ou per- ■luleumiru reuoueeni à l'usage du titre 9^ leur a conféré le gouvernement, Ib sont lens d'en donner avis au préfet du département, trois mois avant l'abandon. <— cet avis eeU être uuuitêt transmis au eonsell du mInu . afin qu'il charge un InflèMlsv de eimsieler, pu du pieeèe-verhauxei eu plans, l'état de l'exploitation et du nsinu dont on annonce l'abandon prochain , el qu'il propou au gouvemesMot lu mesuiw lu plus eenvenablu à fintérêl publie. — Dune tout eut de cbesu un double du proeèe-verbeax et du plane éakx être dépeeé aux arehivu du dépar* lement, et un autre à oellu du eonuil du minu , peur y recourir au besoin. — fli l'exploitation ut continuée par de nouveaux coweuloaneIrH ou permiulonnalru, ils payent aux anciens Muiement la valeur du hUIsuuls, unsUnuet Muvmuilllu h la eontinuation de l'exploitation. '

g 18. — D«f ddcA^encti.— ny a lien à prononcer la déghéenu du osnceseieM eu permissions : — 1« Si lu travaux ne sont pu mis en activité, au phu tard eix mois après la concusion ou permiuion accordée par le gouvurnemenii — t* S'il | a eu eusation de travaux pendant un an. — U y a exception à l'appllcaiion de cette muure, lorsqu'il y a cause légitime de retard ou de cessation de travaux, reconnut par le prétot, sur l'avis du sons-préfet de rarrondissement —H faut observer qu'on ne doit pu eoasidéier eomsie un état d'acilvlié le trevail de quelquu ouvriers seulement, emmenus sur du travaux urépanloires. Lu autorités localu sont ehargéu de veiller à ce au'il y ait une activité effective, el tendante, avu U eélérlté eenvoukble , au but de la concusion ou de la permission accordée.— On a vu ilu ooneeuione lombéu entre lu mains d'hommu plus livrés aux spéculations mereantilu sur la vente du actions , qu'à du projets d'exploitation , rester longtemps sans activité réelle, et être par conséquent, non-seulement inutilu à la société, mais dangereusu nar l'agiotage dont ellu sont le prétexte.— Dans tous lu eu, soit qu'il y ait lieu à ia déchéance, soit qu'il y ait excuse légitime , suivant l'avis du autorités localu, le préfet du département, après avoir prononcé , doit transmettre eu affairu au ministre de l'intérienr avec les pièces relativu, afin qu'il puisse lu soumettre é l'au* toriié du gouvernement, qui ayant seul le droit d'accorder lu conousions, a aussi évidemment seul le droit de prononcer définitivement sur leur déehéeneei—S" En», fin , il y a lieu à déchéance encore pour défaut d'exécution , dans le temps st de la manière prescrite , du dlversu clansu et conditions imposéu par l'acte de eeucee* slon ou permiuion.

g 19. — Dit fueefitiofif, eut^ofif ou franfporli r ekiiuemenl t«u eoneutiens ou psrmif Hont. — Lu concusione ou permissions ayant pour objet de confier l'exploitation des maiièru premlèru d'une néceniié générale, à ceux qui sont se* connus réunir tous lu moyens propru à en faire jouir la société, eu titrunedel» vent pu puser en d'autru mains, uns que le gouvernement m soit assuré que lu héritiers ou cusionnalru réunissent lu mêmu facultés, et méritent là même un* fiance que lu conceulonnairu ou permiulonnalru qu'ils vemplaceul.-^ Ainsi il ne Mui être fait aucune ousion ou irensport ni aucun aole liuaslaUf du dreiie no* cordés par lu concusions ou permiuions pour l'uploilatioi» des minu et uainU| uns l'apprebation du gouvernement, conformément a l'art, é de la M du ifl juilL 1 TOI. — Lu héritiers, donaUiru, iégaulru ou ayuals eauN deecitoyenapeuf^Bt^ de eeaefiWtoM eu permiuions y sont également obligée. —-La demande de cette au-

M1NE8, MlNlËRiSt CARRiËUES — «ref* 4, SlCt. f.— Loit.— iS JUIIX. 17M:

nlemeBt de lootM tubstascM aalres aae eellcf eiprimte dasf Ttrlicla préc^fBt, qui cootinofroDt d'être exploitées par les propriéuiru , Mts mTW leil eéceefure d'obtenir aamne permission. — Mais, àdélaui d*eifMlillot, de la part des propriéiairef, des objets éoeocés ci-dessus, ft daas le cas senleneat de oécesiité pour les inodes roates oa pour des Haf aax dHiae atiiiié paUiqve, toU qae poets, cbaossées, caBaox de mvigatioD. soavMeats publies, oe lees aoUes étabUfsesseate et ■MBofadaree dûitilité géoérsle, lesdiice sebslaMes pourreat éire eiploitées, d*Bprès la ■enaisffioa dn directoire dn départeneai, doBaée sor l'avu da dirrcioire da district, par toas eatrepct aeait oa propnéiatree desdites maoofuivrrs, ea îadesaisaBt le prepriétaire, taat do doîamage fait à la sarface qae de la valear des aatièree extraites, le imI de gré a gré oa à dire d'experts (V* es 1 16).

S. Les propriétaires delatarfaceaaroat tooIoursU préréreoce et laliberté re xploiier les niae« qui poorraieat ^etroufer dans leors foads, et la perniissioB ne ponria le or en être refusée lorsqu'ils la dessanderoBt (V. H 1> &« 1&)-

4. Les coocesiioanaires actuels ou leurs cessioanaires qui oat déeoanrt les niaes qu'ils exploiUnl seront naiatenns joiqn'aa terne de leur coacsssion, qoi ne pourra excéder claquante aanées, à eoMptet du jour de la pubitcalioa du préeeat décret. — Ea coaséqueaee, les propriétaires de la suifac», soos prétexte d'aacoae des di«»posiiiooa coateaaes aax art. 1, t et 3 (1), BO pourroai tioabler les coacessionaaires actuels daas la Jouissaace dos eoaccssioas, lesquelles subsisleroat daas toute leur éleadae, si allée a^excèdeat pas œaeqai seimftxéepar rartielesuivaat; et, daas lecu aè ollea cxoéderairai cette éteadae, elles y sereat réduites par les direc- Idree des départoMoats, ea retraachaat, sur U désigeaiioa des coacesaionaaiiee. les paHlee les soiae esseatiollesaux eiploiutioos (V. gi 6, 7).

5. L'éteadue de cbaque eoacrssioa sera réglée suiTaat les loeelités et « aatare des aiBes par les départemeau, sur Taris des directoires de diMrieU; aais elle ae pourra excéder six lieues carrées. La liens qui servitade mesare sera celle de S5aa degré, de S,S82 toises (V. $$ 5, 6}.

6. Les coacessioaaaires doat la coacession u eu pour objet des niaec découfertes et expleilées par des propriéiaiies seront déchus de leur cea- CHsioa, à Biolas qu'il n'j ait eu, de U part dcsdiu propriétaires, caaseatcBieet libre, légal et par écrit, iemolleaMat coaftnaatif de la ceaceeeioB; sans quoi, lesdiles aiiaes fetoaraeroat aax propriétaires qui les exploilaieat avaat lesdltes coaceseioaa, à la ckaifo par cea doraiers derambov^ aer, de gré àgré ou à dirs d'experts, aax caacsssioaaaireaactaeU, la filear des ou? rages et travaux doat iU proAtetoat Qaaad la caaeesaiesBaifU «ara rétrocédé aa propriétaire, le propriétaire aa sera teau, eaters la caacessioaaaiie, qa^aa rsasboarsoBeat des trafaax fiili par le csasioBaairo, desqaels le propriétaire pourra profiter.

1. Lee proregatfOBi de coacessioas seroat malBteBaes pour le tcnae fixé par Part. 4, oa aBBulées, seloa qae les aiiBos qui ea soat l'objet se trou* Tereat de la aatare do colles nentioDBéM aax art. 4 et 6 da pressai l(V. 15)

S. Toate coâeessioa as pemissloa d'exploiler aae niaa sera accordée par le départeaticat, sar l'avis du directoire da distria daaa l'éteadoe doqoel elle se trouTsra située ; et ladite permission ou coâeessioa ae sera exécutée qu'après aToir été appreavée par le roi, coalonBénoal à VêMi. S de lasceQoaSdadécreldn&décilMsarlMasacisbléeaadMaiatiatiTes(Y. i|3,8)«

& Tous deawadourt ea caacessioa oa eu peraissloa ssroat teaos da Jostiftor delears fMiltés, dee amfoas qu'ils eaiploieraat pour assurer Pexaloitaiiaa, et do qaela conbustibles ils prétcadroat sa scrrir, lorsqu^il S'agira de l'exploitalioa d'aae aiiae sétalliqae (V. i| 3, 4, 8).

10. Nulle coaeoseioa ae poarra être accordée qn'auparaTaat le propriétaire de la sarface a'alt été reqais da s'expliquer, daas le délai de six Mis, s'il catead o« aoa procéder à l'exploiutioB, aux méaMs clauses et coBditloas iapoedes aax coacessioBBaires. Cette réquisllioa sera faite à la diligeBCa de proenreor géoéral syndic du départeaAea) oè se trouver» lu sine à explober. — Duos Is eu d'acceptatioa par le propriétaire de la surfsce, il aura la préféreace. pourvu teulelois que sa propriété seule, oa réunie à celle de ses associés, soit d'aae étcadae propre à fsnaer uao oxploiiation. Aaroat égaleakoat U préfireaca sar loaa aatresp esasptélee

1 être trite douât le ptêfai de éépertsmsnt dans ledèUlde sUaûls,! putlr de te pnUIcttioa de l'urétè pour lef actes aatêrieun, et ee miaê délai eeurtbpertir de te date de l'acte oo tnmtport qilétablU U nonveUe pesseniou peur l'ofinir. — Las enteriMlfoni ae doivent être aceordési par les prètete qi*aprei te tens et focniléa raOïaate des ceMlonnalres, hêritiert, dei»r l'eipteHalten, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 0 du Ut. i date tel dn'tt JvIU. 1791, et après l'être fait reprteeutet tes actes éeessttou, donation, isstenenton antres. -*. Lss arrêtés pris par Isa préfeteàeet égard sont «njete à l'approtellon dn gsuTsmenent: fit doitent, en eonsèqnsnce, être enToyéi an mlnistie de l'Intérieur, ans Isa plècea à l'appui.— A défant par tes eesilonnairss, lêfstetees, donateires, ete., de s'être niU an règto dans le temps prescrit pour obtenir runleritetten néesasalre, tenrs traTanx éoiTsnt être interdits, comms exploitent sans psnnission ni eonceiston : ces interdictions, prononeées par les préfets, doiTent êtiesenmisss à l'apprebalten dn gonvemement. — Ut préfète dolTont prétenir let pnrtiss iméieisiss ds rMlgation on sites sont à est égard, su tenr accordant te ietel snSsanl. — Lorsque t'anterltatten du geuTemenwnt eil oUsnne, let cet- •isannirss, léintaiies, donalairss, etc., jouissant dss aiênist droite et «Tantes cencssiisuasirss qu'ils ont rsnipteeés, et sont sonate au siènMs

iteas sa aieaifs ds mènes tf nsfoss. — Toutes diacussioas qui psumit être dues par tes eiploitente anx propriétaires eu branties citoyenss tes dsnumdes fonnéss contre eu oe

lacss que lèses 0lillnflffnf,

gag. — Ass

propriétaires, lee eatrepiuaears ni Df rntevioa à eux accordée par Pai

aaroat décaaveii dee 1

',eB vevia dg

aux dispositions coniraues nu préseat décret (V. gg 1, 3, 4. 5).

11. Toutes demaadee ea coacesetea oa pemiseioa qui seront faites par la suite seront aHlcbées dans le dief-lieu du départeBieat, procteBées cl aflchécs daas le lieu dudoaiiciledu deasaadear, aiasi que dans les Bsuaiclpaiités que celte deakaade pourra intéresser; et Icsdtiesaficltes et are» claaiatioas tieadront lieu dlnterpetlntion à tous les prooriétaires (V. § 8).

11. Lorsque les coaceesteas ou permisstens aaroat été accordéea, élire •eroat de même readaes publiques par alBches et prociaaiatiaae, à U diligeace da procareor-syndic da départeaieat (V. S 13).

13. Les limites de cBaqnc coacesstea accordée seroat tracéea air uaa carte ou plaa levé aux (rate du conecesioBBaiia, ai il ea son dépoed dcoi exenipteireeauiarcbives du dépariesMat (V. g 13).

14. Tout conceesionnaire sera tenu do cowaeacer eaa cxplaîialioa aia plus tard six note après qu'il aura obteaa te coaceesiea; paesd lequel temps, elle sera regardée comme aoaavoaua et pourra être faite à aa aatio, à moias que ce reinrd n'ait une cause légitime, vériMe par te dircclairsda dtetrtei, et approuvée par celui du département (V. M ^^, M)«

15. Une coocersion sera nnuulée nar oae ceesaiioa de iravauv peadant «a an, à moins que cette cessai ion n'ait ea des causes légitimes, et aesoit approuvée parle directoire du département, sur l'avis du directoire do district auquel le concesfionnaîrs sera tf nu d'en iustifier. Il en sera de mémo des aadenaes concessions mainlenues doat l'rxploitalten n'aura pas éte suivM pendant un aa, sans cause légitime égaleosent constatée (V. $ IB).

16. Pourront les concessioaaaires icaoacer à la coâeessioa qui loaraara été faite, ea doBaant, trois mote d'avaaoe» avis da cette rsaaacîaaiea aa diroctetre da départeneat (V. % 17V

i7.AlaftBdecbaqoecoucsesloa,oa daaa le caa d'abaadoa, le caacaasioaaaîreao pourra détériorer set timvaox ; ea caMéqoeace, ilaopoofia veadieque les miaéraax extraite, lee machiBee. bàinseateet maiériaax oxtetaai sar TexploitetteB, mais jamais ealsvar lee échelles, éttte. charpeatet ou maténaux Béeossairee à la visite et à l'existeaco dos travaux iateriear8detemmo,doalatonll aéra lut ai état doubte, qui sera dépecé aax archives du départemeat (V. f 17)«

18. S'il se présente de nouveaux demaadeun eu ceacoiaiea aa pinaii sloa, pour coutiaaer Pexploitatioa d'une miae abaadoaaée, ite seroat te* BUS de rembourser aux aaciens coacessioauaires te valeur dee écholkSy étais, charpeaios, matériaux, et de toutes aatres machiaes qui auroat été rscoBaaee aécessairee pour l'exploiiatioa de lamiao, saivaat l'eeii qui ea sera teite de gré h gré, siaoa par exaette, geae de l'ait, ^ai été choiste par les parties ou aommés d'oAco (V. 1 14).

19. Le droit d'exploiter aae mue, accordé pour ciaqaaate aaaaa expiroBt, les mêmee eatrepreBOurs qui aaroat lait exploiter aar auxon par ouvriers à fsrfait seroat, sur leur demaada, adaste do préféreacs à tous aulrse, excsptd cepeodaat tes propriétairse qui eeroit date le cif prévu par l'art. 10^ au reaouvellomoBt es ht caacesatea, pourra, taateloie, qu'il soit recoaau que lesdite coaceseioaBatrse oat Mea teit valoir Hâte* rit publte, qui leur éiait coafM : ce qui aura lieu, teat pour les aBCieaise coaceesteas malnteaues que pour les aoavellca (V. 0 5, 7, 14).

10. Les concsseionnairee actuels, ou leurs csssioaBairee, qui aat décauvert les mines qu'ite exploitent, et qui soat maiatenaa, aax termes de l'art. 4, aiasi que ceux qui te seroat coafdraéBMBt à l'art. 8, serMt oUIp géa d^iademaiser les propriétairea de la surfMe, si fait a a été, et ce daai re délai de sU maie, à compter dajaor daUpoUicatioB da préseat décm (V.|I6>

SI. Lladeasait^4oatnTieat d'être parid, ansi qoa cslla acMlcBuée daaa l'art. 1 du prdseat décret, s'eatead eeuleaseat dM aaa*Jaaissaacsi et dégàte occuteaaée daas les propriétés par l'explaitatiea dee asiaca, taal à raieoa des chcmias que des tevoiri, feitos dos eaax, et tout autre établissemeat de quelque aature qu'il soit dépeadaat do Pexploitaiiea, saae capeadani que ladite iademaite putese avoir lieu lorsoue lee eaux seroat par» veauea aux ruisseaux, fleuves et rivières (V. C I6).

18. Cette indemnité nura pour base le doaUe de la valeor iatrittséque de la surface da sol qui sera Tobjet deidite dégftte et BOB-Joaissaacei.

utonasiie

lmrsaienls,psurfStasdsfaiteudoniBBages qneloonqnss,tonténrsstortdettrlbnnanx. Ifsteitves à l'eiistencsdessonBMSiensenpenBiHisnst aé

tour a été eonléri par te lenvemeasnt, sont en qui a seul te droit d'eneonnallrs.*«ll su est de stêsM trs eatrs les exploitante rstelifensnt anx Iteltes de Is ptoitetten, et nu dssiniagM qu'ils seraient rsspeditc vsf.— n est érident que tente ééismtnatisn relatlvs penilsstens doit être prise par te gonvemomant, qui Si tel

pourrait donc être, à rot égard, te réformateur des tmirs, tans csuniiftancn det motUt qui l'ont d^' par lui. GeUe confusion de pouToIrs n'sst pu esnfonne au expressions de l'aete constltnltennsl. principes que te gouTsmeuMUt prononce anr ess ol . fiTorakte anx exploitante, parce qn'D psnnst ds nMtire éecelérilé, et qna rien n'est pins nnisibte à est ' ' te Isntenr des lonnes jndteialies. ^ £n entre, il slitné par ane loi, pour éclairer te fonvsmemsnt sur qui a imil anx mtees, d'après tes rapporte des taspec vttiter tes mlnss et d'en faim prsspèrsr l'nspleltniten. en sa teTsnr l'nsage de tons les temps en Prsnee, et " l'ndmtelsimtten pnbliqun s'occupe dss mtess et *

àmtesnduOIreqni

ponvoir admtolsMÛi;

des dUknItêsqni poufontnal-

nrs travanx, à leur moded'a>

dans te cas v su Spesn*

a te droit de les neesrdsr.

tritennnx, te psuvstejudicteirs

dn gouvemstseni, sSd^

ttlssprtess

avss l'ordre publte, ni

U ea donc csnsèqBsnt an

Ce mode est aussi te ptas

an au disenssisns sues ptas

que les pressssi

un conseil dss mlnss te-

il|eu, eoBMMsnr tenice

et tefénteurt cbargét ds

l'exempte de tens les paya on «vse te plas de sneees*

(1} Use tel dm 18 sspt. 1781-18 SMM 1798 nteUi^oulBrlssaBoteéfamitamf

ULNES, MINIERES, CARniEftES.— Chap. 1, SsCT. 1.— Lois.--;iU VBMD. AN 4 (22 oct. 1795). 617

procéder •m-ménM ; et, à cet eff> I, iU sf poorToîront par-de? ml let tri* banaos, aiofi qa'il eit pretcril par Par "'' ' *'* ' '" " '"'

LVgtimatioD en sera faite de gré à gré on à dire d'experts, si miêoi n aimeoi les propriétaires receToir ea eotie r le prix de lear propriété, dans le cas tiâ «Ile n'excéderait pas 10 arpent^ mesure de Paris, et ce, sur l*estilAaiion qui en sera teite à l'amiable ou à dire d'experts (V. 8 16).

2a. Les cooeessiofliiiairfs oe poorront oorrir leurs fouilles dans les endos murés, ni dans les cours, jardins, prés, Tergers et vignes atleotat aux hébilfttioDS, dans la dislance de SOO toises, que du con^eolement des propriétaire» de ces fonds* qui ne pourront. daÀs aucun cas, être forcés à le donner (V. $ 16).

ti. Les concessionnaires demenrrront dvilement responsables des dégàu, domroagoé et désordres occasionnés par leurs ouTriers, conducteurs et employé» (V. 8 16).

S5 Lorsqiril ne ra nécessaire à une exploitation d'ouTrir des travaux de secours dans un canton ou exploitation du voirioage, l'entrepreneur en df mandera la periitission au <iir< cloire du dépariemeut, pourvu que ce no s<ji pas pour rxtraire des minéraux provenant de ce nouveau canton. mais pour y étendre des travaux nécessaires, tels que galerie* d'écoulement, chemins, prises d'enu ou passage des eau^, et anires de ce genre, à la «h-irge de ae poioi gêner les exploiialioas y existant, etd'indeBUiiser las propiiéiaires de la surface (V. S 14).

56. Seront tenus les anciens concessionraires maintenos, et ceux qnî oblien iront à l'avenir des concessions ou permissions, savoir : les piemiera dans six mois, pour tout délai, à compter du jour de la publication do présent décret, et les derniers dans les trois premiers moi» de l'année qui foivra celle où leur exploiiation aura commencé, de remettre aux archives de leurs départements respectifs nnéUi double, déuillé et ce tifié véritaile, contenant la désignation des lieux où sont i^ltoees les mines qu'ils font eiploiter, la nature do la mine, le nombre d'ouvriers qu'ils emploient à l'eiploiiation, les quantités de matières extraites, et si ce sont des charhoas de terre, ce qu'ils en font tirer par mois, ^nsen1hle les lieux où s'en fait la principale consommation et le prix de#rlits charbons, et de conlinoer à faire ladite remise avant le 1** déc. de chaque année, et do ioiodra audit étal an plan des oofragef existants et des uavaux faits dans rannén (V. § 16i.

57. Toutes contestations relatives ani mines, demandes en règlement d^indemnité, et toutes anires sar l'exécution dn présent décret, seront Boriéet nar-devant les Juges de paix on les tribunaux de district, suivant Tordre de compétence, et d'après les formalités prescrites par les décreu •nr Tordre judiciaire, saat que cependant il poisse être donné aucune suito aax procédures criminellef commencées, depuis le 14 juill. 1789, contre les auteurs desdégàis commis dans des concessions domines, lesquelles procédures Mrontaviliaées, et les informations converties en enquêtes, à l'effet, par les entrepreneurs, de poursuivre par la voie civile la réparation des ëommagea faits à leur concession, et la réintégration en icolle, s'il y a Uen^ aux termns des art. 4 et 6 dn présent décret , V. g 20).

Tn. 9. — l^s mtiMt d# ftr.

Art. 1. IjO droit accordé aux propriétaires par l'art. I dn lit. i dn présent décret, d'exploiur, à tranchée ouverte ou avec fosse et lumière, jos- 3 n'a iOO pieds oe profondeur, les mines qui se trouveront dans J'êieodne e leurs propriétés, devant èire subordonné à Tuiilité eénérale, ne pourra s'êxereer, poor les mines de fer, que sous les modincatioos suivantes (V.|8).

2. Il oe pourra, à TaTonir, être établi aucune usine pour la fonte des minerais, qu'en suite d'une permission oui sera accordée par le corps législatif, sur l'avis du département daus Pétendue duquel cet éUblissement sera projeté (V.ftS).

3. Toutes les formalités prsseriui par Im art 1S et iS du tit. 1, ponr la concession des mines à exploiter, seront exécutées pour Ui permission d'établir de nouvelles usines (V. g 8).

4. Tout demaodevr en nennission d'établir un on plusiears foorneani •« usines sera tean de désigner le lien où il prétend former son établissomeni, les moyens qu'il a de se procurer les minerais, et l'espèce de combustible dont il prétend se servir pour alimenter ses fourneaux (V. gg 8, 9).

&• S'il y a concurrence entre les demandeurs, la préférence sera accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerais et des conibustibles ; au début de ces propriéuires, et à moyens égaux d'ailleurs, la'permission d'établir Tuiine sera accordée au premier denandenr en date (V. g 8).

6. La permission d'établir une usine pour la fonte des minerais emportera avec elle le droit d'en taire des recherches, soit avec des sondes h ce destinées, foit par tout autre moyen praticable, sauf dans les lieux exceptés par l'art. iS du tit. i, ainsi que dans les champs et héritages ensemencés ou cooveru de fruiu f V. g 8).

7. Les malues de forges on usines avertiront, un mois d'avance, les propriétaires des terrains qu'ils voudront sonder, et leur payeront, de gré h gré ou h dire d'experu, tes dommages que cette opération pourrait causer.

8. D'après ta connaissance acquise do minerai, les maluss d'usines en donneront légnlement avis aux propriéuires (V. g 8).

9. Lorsque le maître de forges aura besoin, pour le service de ces nsiaen, des minerais qu'il aora reconnus précédemment, il en préviendra lea propriéuires, qui, dans le délai d'un mois à compUr du jour do la notikntton poor les terres incultes ou en jachère, et naos le même délai à compter du jour de la récolU pour oelles qui seront ensemencées ou dispooées à l'être dans Tannée, seront tenus do faire eux-mêmes Textrnetion dcsdiu minerais (V. g 8).

10. Si, après IVxpiratioo de ce délai, les propriéuires oe font pas l'ei- Iraction dudit minerai, ou s'ils IVUnompent ou ne la suivent pas avec Taetifiié qu'elle exige, les Baitros d^uinns sa faioni auUriser à y faire

Tout XXXl.

•art.ïGdulit. 1(V. g8).

11. Lorsque les propriéuires feront Teitraciion du minerai, pour le vendre aux maîtres d'usines, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré ou par exporte choisis ou nommés d'office , lesquels auront égard aux localiiés otanx frais d'extraction, ainei qu'aux dégàu qu'elle a occasionnée (V. g8).

12. Lorsque, sur le refus des propriéuires, les maîtres d'nsines anroni fait extraire le minerai, le prix en sera déUrminé ainsi qu'il est annoncé en l'article précédeut (V. g 8 .

13. Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé anx propriétaires par le maître de forges, celui-ci sera unu d Indemniser lesdiia

Sropriéuires, soitâ raison de Ta non jouissance des terrains, soit pour les égàu qui seront laiU à la superficie, de gré à gré ou à diro d'experts (V. g 8)1

i4. Le maître d'usine, cessant de jouir de la faculté qui lui aura été accordée d'extrairo du minerai . sera tenu de remeiire les terrains en dut de culture, avec la charrue destinée au labourage; et, daas le cas ne TexUaetion soserait faiudans dss vignes ou prés, il sera également tenu do les remottro on état de colture et de production, et l'indemnité sera réglée en conséquenoo par les experU, si les parties ne Tout déterminée entre elles (V.g8V

15. Ne pourront les maîtres ds forges faire aucune exploitation ou fouilla dans les bois et forêts, sans aroir, indépendamment des formalités présentée MU* les art. 7, 8 et 9 du présent titre , indemnisé préaUbtement las

C-opriétaires de gN k gré ou à dire d'experu choisis ou nommés d'oIBo», sqnels fxperU seront obligés, dans leur estimation, d'avoir égard à U valeur superficielle desdits bois et forêu, et au reUrd qu'éprouvera lerocru ; et leediU maîtres de forges seront Unus de laisser au mains vingt arhivn ou baliToaux de U meilleure venue, par arpent, et de ne leur causer auem dommage m dégradation, sous les prioes portées par les ordoanaacos. No pourront, nu surplus , lesdiU maîtres de fo ges taire des fouilles dane Té- Unduode plus d'un arpent par chaque année; et, Texploiiation Bnle, ile niTelloront le terrain le plus que faire se pourra, et repiqueront de (tlaniU on semis les places endommagée* par Te\traciion de la roioe (V. § 8).

16. S'il était reconnu par rxperts qu'il fût impossible de remettre en cul* ture ceruines places de terrain où les fouilles et extradions des minerait auraient été faites, l'entrepreneur dédomnugera le propriéuiroh propor* tion de laBoins*valoe de son urrain occasionnée par Te&tractioo, soit da * gré h gré, soii h dire dVxperU (Y. g 8).

17. La mine e&traite de la terre pourra êtro lavée et traasportée w toute saison, à charge par les maîtres de forces de dédommager ceux sur la propriété desquels ils établiront des paiouilleU on lavoirs, des chemins pour le transport ou charroi, ainsi qu'il est prescrit par Tart. 20 du tiu I, sans cependant que le transport puisse s'en faire à travers les héritagea ensemencés (V. g 8).

18. Les maîtres df forge» se coneerleroot avec les propriétaires, le plot que faire se pourra, poor établir leurs patonilleUet lavoir?, de manière à oe causer aucun préfudice aux propriétés Toisioes ou inférieures ; et, s'il résultait quelques dommages de ces établissemenu, les maîtres des u>inei seront Unus d'indemni«er les propriétaires, soit de gré à gré, soit à diro d'experu ; mais lesdiu lavoirs ne pourront êlro établis dans les champs al héritages eouyerts de fruits (V. g 8).

19. Les maîtres do forges actuellement exisunts seront tenus de secon« former, è compter du jour de la publication du présent décrot, à toutan ses dispositions en ce qui les coocene (V. § 8).

XO. Dans le ras où les propriéuiros Tondraient coatinoer les fouilloi

ou extractions des mines de fer qui s'exploitent avec fosse et Inmièro jutqo*à cent pieds de profondeur, déjà commencées par les maîtres de forges, ils seront Unus de rembourser à ces derniers les dépenses qu'ils justifieront léMlement nvoir faites pour parvenir auxdiies extractions (V. g 81.

SI. Sera le présent déciel adressé iocrssammeoi aux dépariemenu^ pour êtro exécuté comme loi dn royaume.

9S uepê.^ ouè. 199i. — Gode péoal portant que les condamnés aux ft-rs peuvent être employés h Texiraction des mines (I'* paru, tiU i, art. 6. V. Uis codifiées, p. 233).

94-99 JMST. 19M. — IMcret nlatif an traitement provisoire dus officiers et élèves des mines.

9-4 «Tril t99S.— Décret qui exempte dn ncraUment las OQTriin attachés aux mine» de fer. — V. Armes, p. 244.

40 Jalm t VUS.—Décrot qui décide tiue les terraias communaux rou« fermant des mines, minières et autres productions minérales ne seront pu compris dans le partage en:ro les habilaou de la commune (sect. i, art. 9, Y. Commune, n° 84).

iS aaems. «m 9 (!•' Jmiil. 1994). — Arrêté portant créatioii d'one agence des mine#.

19 aBems. «m 9 (dijufll. 1994). — Arrêté concernant Icf inspecteurs, ingénieurs et eiêves des mioe^.

94 meM. am 9 (19i«lli. 1994). — Arrêté qui établit uaa maison d'iostrtiction sous l'inspection de Tagenee des mines.

19 nrneê. «m 9 ( 99 ••«« 1794 >.— Arrêté qui met les Inspealeurs et inspecteurs des mint-s à la disposition de l'agence des mines.

91^ ▼»«. «B 8 (14 muins 1994).— Décret relatif à l'administration des mines*

80 ▼cnil. un 4 (99 oeê. 1994). — Loi relative aux écoles de service pubitc, dont le lit. 6 s'occupe axclnsivemeot de l'école des mines.— V. Orgao. de Tioslr. puhL

MINES, MINIÈRES» CARRIÈRES— Chaf. 1, SiCT. 1.— Lois.— 21 avril 1810.

24 kroai. •■ 4 ( id »•¥. 19116).— Afis du conseil des mines eonrernaat ta reprise des nstoes en chômage.

8 prair. wn 4 ( 89 mal 49INI ).— Lettn adressée par le garde des arcbites de U République (Cannes) au ministre de iMntérieur, reta- Ufem^nt à une omission dans la toi du 28 juillet 1791.

8 BIT. Mi 8 (88 dée. 1999 ). — Arrêté du directoire exécaUf

Si ordonne que nuls transports , cessions , Tentes ou autres actes transifs de l*eiercice des droits accordés par les eoneessions eu permissions d*eiploiter les mines métalliques, des combustibles ei salines, et d^établir des usines n^auront leur effet qu'à la charge par les nouTeanx ayants droit de se faire connaître à l'administration et de justifier de leurs facultés et moyens, conformément à la déclaration du 24 déc. 1762, qui n'est pas réToquée , et à la charge d^obtenir du gouremement Tantorisation de continuer l'exploitation (v. Instr. du min. Chaptal, p. 615, § 19).

8 ttlwk. wm 9 (88 mov. 1988). — Loi dont Vart. 81 détermine comment est éyalué le revenu net des mines imposable à U contribution foncière.— V. Impôt dir., p. 245.

«8 ttlwk, «m 8 (18 «ée. 1988).— Loi oui porte que les mines font partie du serrice public (art. 1, V. Organ. de Pinstr. publ.^

88 fHai. an 8 i81 dée. 1988).— Loi aux termes de laquelle les ingénieun et les élèyes des écoles d'application de Tâge de la réqui.si- Uon ont été rappelés et maintenus dans leurs postes respectifs.

18 plttv. asi 8 (8 fév. 1881).— Loi qui prescrit des formalités pour les demandes en concession de mines.— V. plus haut, p. 615, l'instruction du ministre Chaptal , gg 3 «t 10.

Art. i. A l'areoir, lorsqu'une demande en concession de mines sera présentée au préfet de département, il pourra l'accorder deux mois après la réquisition faite au propriétaire de la surface, de s'expliquer s'il entend ou non procéder à rexploitation aux mêmes clauses et conditions impo sées aux concessionnaires. Cette réquisition sera faite à la diligence du préfet de département.

2. A cet elfet, toutes demandes en concession seront publiées et alBcbées dans le cbef-lieu de département, dans celui de l'arrondissement, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans todtei les communes que la demande pourra intéresser.

3. Les publications auront lieu défaut la porte de la maison commune, «n jour de décadi ; elles seront, ainsi que l'afBcbe, répétées trots fois aux lieux indiqués, de décade en décade, dans le cours du mois qui suivra immédiatement la demande.

4. Le préfet ne prononcera sur la demande en concession qn'nn mois après les dernières affiches et publications,

5. Il est dérogé, quant aux dispositions ci^desios. aux art. 10 et 11 du lit. 1 de la loi des 12-28 ioill. 1791.

88 plw. Ml 18 (18 féY. 1888).— Arrêté portant, notamment, création de deux écoles pratiques des mines.

18 serM. m 18 (8 •▼rll 1888). — Arrêté relatif à rhabit uniforme aux membres du conseil , aux ingénieurs et aux élè?es des Bines.

4 êberai. m 18 (88 J«I1I. 1888). — Atis du conseil d'ÉUt sur la question de safoir s'il confient d'exiger des concessionnaires une redeyance au profit de l'Etat.

81 •▼rii 1818. — Loi eoBcèmant les miBes, lei minières et les tarrières (1).

TIT. 1. — Dm nm, wntiBa n cènnitaBii.

Art. 1. Lm masaesde subslaBoes minérales on foisiies renfermées dans

le sein de la terre ou existant à sa surface sont clusées , relatif ement

AUX règles de l'exploitation de ehacune d'elles, sous les trois qualifications

démines, minières et carrières.— V. Exp. des mot., rapp. et inst. min. , n* 18.

2. Seront oonsidérées comme mines celles connues pour contenir en fi« Ions, en couchée ou en amas, de l'er, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du for en filons on couches, do euif re, de l'étain , du tinc , de ja calamine, do bismoth, do cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de Tantimoine, du molybdène, de la plombagine oo autres matières métalliques, du soolire, do charbon de terre ou de pierre, d« bois fossile, des hitones, de l'alun et des solfates à base métallique.— Y. n* 18*

3. Les minières comprennent les minerais de for dite d'allofion , les terres pyriteoses propres à être eonfertiee en Mlfole de for, les terres alumineuses , et les tourbes.— Y. n<» 18.

4. Les carrières renferment les ardoisss, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres \ chaux, pierres a plâtre, les pozzolannes, le trass, les basalies, les lafss, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les subsiances terreuses et les cailloux de toute nature , les terres pyrilcuses regardées comme engrais : le tout exploité à ciel ouf ert ou afec des galeries soaterraines.— Y. n<» 18.

HT. 2. — Di LA pnopRiiTt DIS Hmia.

5. Les mines ne peof eut étie exploitées qo'cn vertii d'on nele de eoncession délibéré en conseil d'Etat.— Y. n^ 6, 19 s., 60.

6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sor le produit des mines concédées.— Y. n»* 6, 61.

7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors •disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut

(i) On fait iniTTo cêite loi lo de l'expoM dei notib de Begnaiit de Seint. Jean-d'Angely; t» do rapport de Sunislas Girardln «a corps législatif; 3« de la circulaire dn ministre de rintérieur (M. MonUJiTet) da 3 août ISfO. Ces docaments, présentant nne explication très-utile des dispositiani de U loi du 8t avril iSlO^ BOUS ont para derolr être rapprochés de o^ue loL

être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au code cif il et au code de procédure civile. TonuTois une mine ne peut être fendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du goufernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.— Y. n«* 6, 23 s., 82, 66.

8. Les mines sont immeubles.— Sont aussi immeubles , les bâtiments, machines , puits, galeries et autres travaux établis à demeure, confurmémenl à l'art. 924 c. cif. — Sont aussi immeubles par destmation , les choTaux , agrès, outils et ustensiles senrant à l'exploitation. ^- Ne sont considérés comme chef aux attachés à l'exploitation , que ceux qui sont exclusivement aitachés aux travaux intérieurs des mines. — Néanmoins les actions ou intérêts , dans une société ou entreprise pour l'expluiiation des mines seront réputés meubles, conformément à l'art. 529 e. cif. — V. n«-7, 24,81.

9. Sont meubles , Iss matières extraites , les approfisionnements et antres objets mobiliers.- Y. ^^ 24, 81.

TIT. 3. — Dis 4Ctbs qui pnÉctDKHT la odiabdb m eoncissiofl

Sbgt. i. — De fo recAereâe «f de la déeeuverie cl#« fittiiss.

10. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas , que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du eouveroement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu.— Y. n®» 7, 25, 57.

11. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface , donner le droit de faire des sondes , et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés , cours ou jardins , ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées , dans la distance delOOmètresdesdites clôtures ou desbabiiations.— Y. n«*7, 25, 59.

12. Le propriétaire pourra faire des recherches , sans formalité préalable , dans les lieux réservés par le précédent article , comme dans les autres oarties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas , les recherches ns pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.— Y. d<> 25.

SiCT. t, — * i>e Ukf(rif4ermo% d osoercler fiour U% oonesMUNU.

13. Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peit eblcoir, s'il y a lieu, nne concession de mines.— Y. n* 96.

14. L'individu ou la soeiélé doit Justifier des facultés néceesaiies peor entreprendre et conduire les traf aux , et des moyens de satisfaiTe aux redefanoes et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession. —Y. no» 26. 61.

15. Il doit aussi , le cas arrifant de trafanx à faire sous des maisons ou lieux d'habitation , sous d'autres exploitations ou dans leur f oisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité , en cas d'accident : les demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce cas, portées devant nos tribunaux et cours.- Y. n» 26.

16. Le goufernement juge des motib ou considérations d'après lesqurfs la préférence doit être accordée aux dif ers demandeurs en concession , qu^ls soient propriétaires de la surface, inventeurs oo autres. — En ras que Tinventeur n'obtienne pas la concession d'une mine , il aura droit a une indemnité de la part du concessionnaire ; elle sera réglée par l'acte de ooneession.— Y. n«»» 7, 96, 52 s., 60 s.. 64, 68.

17. L'acte de concession fait après l'accomplissement des formalités prescrites purge , en faveur du concessionnaire , tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils auront été entendus ou appelés l^lement « ainsi qull sera ci-après réglé.— V. n«« 8. 23, 68, 82.

18. La faleor des droits résultant en faveur du propriétaire de la surfaoe, en vertu de Part. 6 de la présente loi, demeurera réunie à la valeur de ladite surface , et sera affectée af ec elle aux hypothèques prises par les créanciers do propriétaire.— Y. n«« 28. 68, 81.

19. Du moment où une mise sera concédée, même an propriétaire de la surihce, cette propriété sera distinguée de celle de la surfitce, et désormais considérée comme propriété nouvelle , sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises , sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance , comme tl est dit h l'article précédent^— Si la concession est faite au propriétaire de la surface, bdite redevance sera évaluée pour l'f xécotien dndit article.— Y. n»* 8, 24. 81.

90. Une mine concédée pourra être affectée , par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient afoir fourni des fonds jM>ur les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux de oonitruetion ou confection de machines nécestatres à son exploitation , à la charge de se conformer aux art. 2108 et autres c. cif., relatifs aux prifiléges.— V.n<»81.

21. Les autres dreiU de prif ilége et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du code cif il, comme sur les antres propriétés immobilières.— Y. n* 8.

TIT. 4. — Dis ooitCBSSioiis.

SKf. I. — Z>i roèlffiltofi des cencittions.

22. La demande en concession sera faite par f oie de simple pétition adressée au préfet, qui sera tenu de la faire enregistrer à sa date sur un registre particulier, et d'ordonner les publications et affiches dans les dix jours.— Y. n« 29, 61,

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. ), Sbct. i.— Lois— 21 avril 1810.

t5. Les affiches aoronl lie a pendant quatre mois , dans le ebeMica da département, dans celai de Parrondissement où la mine est située, dans le liea dv domicile du demandeur et dans tontes les communes dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre : elles seront insérées dans las Journaui de département.— V. d* 61.

S4. Les publications des demandes en concessions de mines aurout lieu devaut la porte de la maison commune et des éf lises paroissiales ou eonifstorialef ^ à la diligence des maires, à riesae de ^office, ua Jour de di- BaBche, et au moins une fois par mots pendant la dor^e des amches. Les maires seront tenus de certifier ces pUblications.^V. n* 61.

Î5. Le Secrétaire général de la préfecture délifrera au requérant un iltrait certifié de Penregistrement delà demande en conoession.— V. n* 61.

96. Les demandes en concurrence et les oppositions qol y seront for-

seront admises devant le préfet Josqu^au dernier jour du quatrième , à compter de la date de Pafflehe : elles seront notiflé<>s par actes titrajuéidalres à la préfecture du département, od elles seront enregistrées Mr le registre indiqué à Part. n. Les oppositions seront notifiées aui pa^ ties intéressées ; et le registre sera ourert à lousesnx qui en demanderont eommanication.--V. n«61.

17. A Peipiration du délai des affiches et publications , et sur la preÛTs de Paccomplissement des formalités portées aui aritcles précédents, dans le mois qui suirra, au plus urd , le préfet du département , sur l'avis de IMagénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs , donnera son avis , et le transmettra au ministre de Pintérieur.— V. a'> 61.

28. Il sera définitivement statué sur la demande en concession, par un décret impérial délibéré en conseil d'ËtaL— Jusqu^à Pémission du décret, toute opposition sera admissible devant le ministre de Pioiérieur ou le secrétaire général du conseil d'Etat : dans ce dei nier cas, #Uo aura lien par une requête signée et présentée par un avocat au conseil , comme il est praliffue pour les aflàires cooteotieuses ; et, dans tous las cas, elle sera notifiée aux parties intéressées.— Si Popposition est motivée sur la pro* priété de la mine acquise par concession oi atttreBMBt« les parties seront renvoyées devant les tribunaux et cours.— V. b<** 29, 63.

19. L'étendue de la concession sera déterminée par Pacte de concession : elle sera limitée par des points fixes, pris à la surface du sol, et passant par des plans verticaux menés de celte surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre moue de limitation.— V. n<>* 9, 30^ 53, 61.

30. Un plan régulier delà surface, en triple expédition, et sur une échelle de 10 millimètres pour iOO mètres, sera annexé àla demande.— Ce plan devra être dressé ou vérifié par Pingénieur des mines , et certifié par le préfet do département.— V. n<» 61.

31. Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité Pexploitation de chaque concession.— V. n»- 31 , 60, 83.

Sicr. 1. — Dst MifùtiÊm du frûfri4iÊêri$ U mim%,

31. L'exploitation des minée n'est pas considérée eomme un oomtierce, et n'est pas sujette à patente.— V. n«* 32, 69.

33. Les propriétaires de miuM sont tenus de payer à PEtat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l*extraciiott.— V. n»* 10, 19^ 31, 55, 86.

5d. La redevance fixe aéra aanneHe, et réglét d'après Pétendue de celle-ci ; elle sera de 10 fr. par kilomètre carré.— La rofievance propor*tionnelle sera une contribution annuelle, h laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.— V. n^ 10.

55. La redevance proportionnelle sera ré£lée, chaque année, par le bodget de PÉtat, comme les autres conlriButions publiques: toutefois elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de 5 p. 100 du produit net. U pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont.- V. n^* 32, 86.

56. n sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fonds de non-valeur, a la disposition du ministre de Pinlérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouveront des pertes ou accidents.— V.a« 87.

37. La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière. — Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel a l'égalité proporiloonelle seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit, quand Pexptoitant justifiera que sa redevance excède 9 p. 100 du produit net de son exploitalion«<-'V. n^ 6Y.

36. Le gouvernement aocordera , s'il y a lien , pour les exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par un article de Pacte de concession ou par un décret spécial délibéré en conseil d'&tat pour les mines déjà concédées , la remise en tout ou partis du payement de la redevance propor* tionnelle, pour le temps qui sera jugé convenable « et ce comme encouragement , ei raison de la difficulté des travaux s semblable remise pourra aussi être aocordét comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant Pexploitation.-~V. n« 68.

.39. Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial > dont 11 sera tenu ua compte particulier au trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses de Padministration des mines, et à oeilea des recherches, onvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement de mines anciennes.**^ V. n^ 32, 86.

40. Les anciennes redevances dues à PEtat , soit en vertu des lois , ordonnances ou règiements, soit d'après les conditions énoncées en Pacte da concession , soit d'après des ban aiadjudicMloBS au pntttde ta régi*

du domaine , cesseront d'avoir cours à compter du jour oÛ les redevances nouvelles seront établies.— V. n<'35. 88.

41. Ne sont point comprises dans Pabrogation des anciennes redevnncesi ccl'^â dues à titre de rentes , droits et prestations quelconques , pour cession Je fonds ou antres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.- V. n» 35.

42. Le droit attribué par I art. 6 de la présente loi aux propriétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par Pacte ue concession.— V.n«>61.

43. Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.— Si les travaux entrepris par les eipiorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol eh ils ont été faits peut être mis en culture, au bout d'un an, comme il était auparavant, Pindennité sera réglée an double de ce qu'aurait produit net le terrain endooH mage.— V. n<»M0,36.

44. Lorsque Poccupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu an delà du temps d'une année , ou lorsque , après les travaux , les terrains ne sont plus propres à la culture, on pent exiger des propriétaires dM mines l'acquisition des terrains à Pusage de Pexploitation. Si le propriélairo de la surface le requiert , les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface devroat être aîchetées en totalité par le propriétaire de la mine.— L^évalualion du prix seraÂûte, quant au mode , suivant les règles établies par la loi du 16 sept. 1607, sur le dessèchement des marais , etc., lit. 11 ; mais le terrain à aequéiir sera totuoors estimé en double de la valeur qu'il avait avant Pexploita* tion de la mine.— V. n<> 36.

45. Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autrs cause. Isa travaux de Pexploitation d'nne mine occuionnent des dommages à l'ox-

Sloitation d'une autre mine , à raison des eaux qui pénètrent dans cetta ernière en plus grande quantité; lorsque, d'un autre eêté, ces mêmes travaux proauisent un effet contraire , et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à •ademnilé d^une mihe en faveur de Pautre : le rè({lement s'en fera par ctperta.

46. Toutes les questions d'indemnités a payer par les propriétaires da mines , à raison des recherches ou travaux antérieurs \ Pacte de concession , seront décidées conformément à l'arU 4 da la loi du 28 pluv. an 8. -V.no 37.

TIT. 5. — Db L'maacn d« la aravxiLLAiiCB aun ua Hma PAn '

If'AOaBHSmAflQV.

47. Les ingénieurs des mines exerceront , sous les ordres du ministre de Pintérieor et des préfets, une survol lance de police pour la conserva» tion des édifiées et la sûreté du sol.*-V. n«« 14, 38. 89.

48. Ils observeront la manière dont l'exploiiation se fera, soft pour éclairer les propriétaires sur ses Inaanténients ou son amélioration , soit pour avertir Padministration des fiuM, abus ou dangers qui s'y trouveraient.—V. n** 14, 38, S2.

49. Si Pexploiutiott est restreinte on suspendue, de manière à inqjniéter la sûreté publique on les besoins des consommateurs , les préfets, après aroir entendu les propriétaires , en rendront compte au ministre de Pintérieur, pour y être pourtn ainsi quMl appartiendra —V. n<^ 14, 39. 83.

50. Si Pexploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des babitalions de la surfaee, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie, et selon les lois.— V. n"*14, 30, 52, 83.

TIT. 6. — Dis ooNGuaioiia ou lonissAncia nia «ma AmteoDana

A LA PEÉUHTB M)I.

I 1. — Dm oncirnnM «Ofie#i«io»w m gih^àL

51. Les concessionnaires antérieurs ft ta présente loi deviendront, du

Îour de sa publication, propriétaires incommuiables, sans aucune formaité préalable d'affiches , vérifications de terrain od autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a , le^ conventions faites avec les propriétaires de la surface , et sans que ceux-ci puissent se prévaloii des art. 6 et 42.— V. h- 11. 40, 60.

52. Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, soumis an payement des contributions, comme il est dit à la sect. 2 du tit. 4, art. 33 et 34, à compter de Pannée 1811.— V. tfi* 11, 60.

S 2. -« D99 tœpMiaiiom p<mr l$iqmêUt$ an •§'« pat $m4imié la lot d# 1791.

63. Quant aux exploitants de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer^ conformément à cette loi, les limites de leurs conoessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, conformément à la présente loi ; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des préfets, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les projiriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des art. 6 et 42 de la présente loi.— V. n»* 11, 41.

84. Ils payeront, en conséquence, les redevances, comme il est dit à Paru 52.

55. En cas d'usages locaax on d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques.

56. Les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploî- Ubts, relativement à la limiiation des mines, seront décidées par l'acte df

lilNI:£, MINIÊKES, C\RRiERES — Chap. 1, SwT. 1 . — Lois.— 21 athil 1810-

e«»e?9'iMi.~A Végard d«f coBtesUttioM qui tmieDt li«Q oBtr« des eiptoitanis Toisiof, elles seroDtJogfM par las Uribunaoi et eoors.— Y.b*«4S,61.

TIT. 7. — RftGLimrri soi la raoraitTÈ at l*iihjOitatio» rat ■iHiÈaaa» ar sua L'arAaLissBHaar oas roacas, POuaHaAux n

USIMEi.

SaCT. 1. — > Oif minUrêf,

57. L'exploitatioB des minières est assoieuie à des règles spéciales.— Elle De peat avoir liea saBS permissioB.— V. b<*« 13, 43, 54.

58. La permissioB détennioo les liniie» de TeiploiiatioB et les règles sa us les rapports de sûreté et de salabrilé pBbUqaes.

Sacr. S» — De fa fropHM et de r««ploilalioB dn wAniraù d$ ftr d'àlluviom,

69. Le propriétaire d« foads sar leqiirl il y a do mioerat de fer d'allo- ?ioB cslteBB iTeiploiter ea qaaotitésafflsaole pour fooroir, autaot que (aire se poanra, a«x be«oios des asioes étjiblies daos le voisiuage avec aatorisaiioB légale : eo ce cas, il oe sera assajetti qu*k en Uire ta déclaratioa •a préfei du départtmeBt; elle cooliefidra la désignât ioB des lieui. Le préfet doDoera acte de cette déclaration, ce qui Yaodra permissioB poor le propriéiaire. et reiploitaiioo aura lieu par lot saot autre (ormelité.— V. a'' 69.

60. Si If propriéuire B^iploite pas, les maîtres de (orges aoroot la laeallé dViploiter à sa plad*, à la charge : i« d^en préTeoir le propriéiaire, qoi, daas no Biois à compter de la poitficatioa, pourn déclarer qoMl eolofid f aploiter loi-méme ; S* d'obtenir do prélet la p» rmisf ioo, sur l'avis de riogénieardes niaeSj après avoir eateodu le propriétaire.— V. a* 69.

6t. Si, aprèe reipiration da dotai d'un mois, le propriétaire oe déclare pas qo'il eatead ei|>ioiter, il sera ceoeé reaoacer à I e&ploitaiioa ; le maître de (orges poarra, après la permission obtenue, faire les (oailles immédiatfmrnt rfBBS tes terres iocttltes et en Jachères, et, après la récolta, daas toutes les aatrei» terres. — V. n<* 69.

6). Lorsqtie le propriétaire n'eiptoitera pas en qaaatité solBsaDte, oa SB.«p«o(lra tes iraTaua d'eitractioo peodaat plus d'ua mois sans cause légitime, les maîtres de forges se poorvoiroot aupiès do préfet pour obteair permiifion dViploiterà sa place.— Si les maîtres de forges laisseot écouler un moii sans (aire usage de cette permission, elle lera regardée comme BOB avenue, et le propriétaire de terraia roBirera daas tous ses droits. — V. n» 69.

63. Quand bb maltrs da forges cessera d>iploiter «a terralB, il sera tenu de le rendre propra à la callare, oa d'iademniser la propriétaire. — V. !•• 70.

64. Ba eu de eoBcarreaca aalra pKisiaBra mattrea da foraespoor PeipkMtatioB dans aa mène foads, la préfet détarmiBora, sar Pavu de Tingéaieur des miaesy las proporlioos daas lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, sauf le racoars au conseil d'Etat. — La préfet réglera do même lea proportions daas Itsqoellrs ehaqoe matin de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.— V. a* 71

65. I/orsque les propriélatrvs feront rextractioa dn miaerai poor le veadre aux maîtres de forgei, le prix ea sera réglé eatre eux de gré à gré, ou par des experts choisis ou aommés d'office, qaianroat égard h la situation des lieux, aoi frais d'extraction et aux dégfUs qu'elle aara occuioaaéSd — V. no 71.

66. Lorsque les aiattras de forges aaroat fait extraire la minerai, il sera dû au propriétaire du (oods, et avaat l'ealèvemeat du minerai, une iademoité, qui sera aussi réglée par experts, lesquels aaroat égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la valear da miaerai, distractiva faite des frais d'exploitatioa.— V. a* 70.

67. Si les miaerais se trouvent daos les forêts impériales, daaa celles ! des établissemaats publics ou dee coanounes, la permissioa de le« explei- i ter ne pourra être accordée qn'après avoir eatenda l'admioistratioB fores- | tière. L*acte de permissioa détormiaera l'éteadoe des terraias daos les- '

Îiuels les fonilles pourront être faites . ils seront teous, sa oolre, de payer 1 es dég&is occafionnés par l'exploiiaiioa, et de repiquer en glaads ou plaais i les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étaodue proportion- ! Belle déterminée par ta permissioa— V. a* 71. |

68. Lef propnélaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitaatlas ml- i nerais de fer d'alluvioa bb pourroat, daus cette eiploitatioa, pousser des travaux réguliers oar des galeries souterraines, sans avoir obtenu une coacessioa, avec las lormalités et sons les coodiiions exigées par les articles de la sect. 1 do tit. 3 et les dispositions do tit. 4.— V. a* 44.

69. Il ae poarra être accordé aucane concession pour minerais d'alluvioa OB poar des mines ea filoos ou couches, que daas les eu suivants : 1* si rexploita'iOB à àel ouvert cesse d'être possible, et si l'éiablissemeat de puits, galeries et travaax d'art, est aéeeuaire ; — S* Si l'exploitatioo, quoique possible fBcore, doit durer peu d'années, et rendre eumte impossible l'exploiutioa avec poils et galeries.— V. n«*44,60.

70. En eu de concession, le concessionnaire sera tenu tonjoors : 1* da fournir aox asiaes qai s'approvisiooaaieat de minerai sar les lieai compris ea la caacessioo, la quantité nécassaire à leur exploitalioa, au prix qui sera porté au cahier des charges, ou qui sera fixe par l'administration ; î* d*iodemnisar les propriétaires aa profit desquels l'exploitatioo avait liauy daos la proportioa du revenu qu^ils en tiraient.— Y. a^ 44, 60 s.

SiCT. 3. — Dût Hrrêi pyrtlMifre et ûhtmnmoêi.

71. L'exploitatioo des terres pyriieoses et slomioenses sera assujettie aux formalités prescrites par les art. 57 rt 58, soit qu'elle ait liao par les propriétaires des foads, »oit par d'autres iadividusqui, à défaut par ceux- Ci4l'exploiter, eu auraient obtenu lapermission.- V. n** 13, 45.

7£ Si rexploiutiaa a lien par drs aoa propriétaires. Us aaroat usa-

Jettis, ea favear des propriétairea, h aae lodemBité qai sera réglée de gré a gré 00 par experts.

Sacr. 4. — Dti ftrmitiitm pour VétabUtëtmânt du fomnêamx, /bryes

el «ftiMf.

73. Les fourneaux à foodra leamtaarais de fer at autres sabsUacas mé- UlliqoM, les (orges et marUnets poar ouvrer le fer et le cuivre, les usiims servaat de patouilleU et bocards, celles poar la traitemeat du i t pvriteuscs daas lesquelles oa coasomme des combai

combastibles, aa

salines et pjriteuscs usa» ivwpmirv vu cvomiuibio ««• ««■■r—.w.^»- *« poarront être éublis que sur permissioB aeasidéa par oa réglassent d'admiaistratioB publique.- Y. a** 46, 74.

74. La d<«saade aa permissioa sera adrcesée aa préfet, earrgistréa, le Joar de U remise, sor aa registre spécial h ea destiaé, et affichée peadaal quatre mois daas la chef-lieu da départemeat, daas eslai da l'arroadiseemeat, daas la commaao où sera sitaé rétabliseemeat prejelé, et dau la liea du domicile du demaadenr. — Le prélat, dau le délai d'aa mais^ doaaera soa avis Uat sor la demaade que sar lu oppaeitiau et laa demaades en préférsaoe qui seraient surveanes; l'adoûaistratioB

donaerate siea sur la quotité du minerai à traiter; l'admiaistratioa des forêU, sar l'établiueme ni des bouches à feu, en ce qui coaeerae 1rs bais, et l'admiaistratioa des poau et chauasées, sar es qai coaeerae les coars d'eau aavigables oa flottables.— Y. a* 74.

75. Les impétraats des permissiou poar les bsîbm sapporteroai aaa taxe nae fois payée, laquelle aa poarra éire au-dessous da 50 fr. ai exoédarSOOfr.— V. B-46,7«.

Sacr. 5. — IHqMeflîeiit pdaAnafte mur Iê§ fêrmittUmêm

76. Les permissîaBS seroat doaaées à la charge d'ea faire asaga daaa aa délai déterminé: elles aaroat aae durée iadéflaie, à bmîbs qa'ellei a'ea coaiicnnent la limitatioa.— Y. a«* 13, 8t.

77. Ea eu de coatraveotioas, la procés-Terbal dressé par lea aatoriléf compétf Btes sera remis aa procarear impérial, leqael paarsvivrm la rêvacatioB de la permissioa, s*il y a lieu, et rapplicatioa des lois péoalM qui j lOBt relatives.

78. Les éUblissemeaU actaellemeat exisUats soat maiateaas dau leur JoaissaBce. à la charge par ceax qai a'oat jamais en de permiMioB, ou ooi oe pourraient représeater la permissioa obtenue précédemoieat, d'ea obteair oae avant le 1* JaaT. 1813, sou peiae de payer aa triple draît de permissioa chaque aaBce pcadant laquelle ils aaroat aégligé dis s'ea poarvoir et coatiaué de s'en servir.— Y. n^^ 47, 78.

79. L*acte de permission d'éubtir des asiaes à traiUr le fer aaterise les impétrants à (aire des fouilles sséme hors da lears propriétés, et à exploiter les minerais par eux découverts, oo ceux aatérirarsaieat coanu, à la charge de se conformer aai dispositiou de la sect. t.

80. Les impétraau soat autorisés à établir des pataaillats, lafain et ebemias de charroi, sur les terraias qui ue leur appaftieaoeat pu, suis sous les restrictions portées eo Fart. 11, le toat à charge d'iademaité cbvers lu propriéuiru du sol, et eo les prévcBaat oa mois d*a?aaca.

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