Compétence.-^VaH. v% de la loi du SI snr
décide, ainsi qu'où l'a vu (Y. n** 431 et suiv.), que « les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encora concessionnaires, ou autres personnes, aux Uns et règlements, seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police ; » puis les art. 94 et 95 de la même loi ajoutent que les procès-verbaux desdites contraventions, affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi, seront transmis aux procureurs Impériaux , qui seront tenus de poomiivra les contrevenants « devant les tribunaux de police correctionnelle. » Ces dispositions, qui règlent la compétence, sonMles applicables en matière de carrières? La raison de douter est, no* tamment, que la loi du 21 avr. 1810 classe les substances mi* nérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à sa surface, sous les trois qualifications de mines, minières ei carrières, qu'à chacune de ces trois substances elle applique des modes particuliers de propriété, de Jouissance et d'exploitation; d'on il suit que, dans la pensée du législateur, elles n'ont pas dû non plus être assimilées entre elles, quant à la juridiction établie pour la répression des contraventions; l'on ajoute, dans ce système, que rinappUcabtlIté des articles précités, qui sont placés sous le tit. 10 de la loi de 1810, résulté non-seulement de l'intitulé de ce titre, portant : « De la police et de la juridiction relatives aux mines, » mais du texte même de l'art. 93, puisqu0 cet article prévoit les contraventions des propriétaires exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, et que c'est là nna disposition qui ne peut être adaptée à la matière des carrières, les mines pouvant seules être l'objet d'une concession délibéré^ en conseil d'Etat. Mais le premier argument qui , au fond , se rattache à une préoccupation trop exclusive de la symétrie, doit d'abord être écarté, puisque la distinction que le législateur a dû établir, sous certains rapports, entre les mines, les minières et les carrières, quant au mode de propriété, de Jouissance et d'exploitation, n'implique pas nécessairement que d'ailleurs il ne puisse, sur quelques points, exister entre elles de règles communes. Restent les autres raisons de douter auxquelles on répond, d'un cêté, par cette considération que si le tit. 10 a pour Intitulé : « De la police et de la Juridiction relatives aux mines, » cette dernière expression n'est qu'énonciative, et n'empêche pas que le titre dont il s'agit, qui forme le complément de la loi, ne comprenne, comme il était raisonnable qu'il le fit, toutes les exploitations auxquelles la loi s'applique, et, par conséquent, cello des carrières; et, d'un autre cêté, par cette considération, que le texte de l'art. 93, loin d'établir que les dispositions précitées ne sont pas applicables à l'exploitation des carrières, suppose, au contraire, leur applicabilité à cette matière ; et', en eflet, ledit ari. 93 qui, combiné avec les articles suivants, soumet à la Juridiction des tribunaux correctionnels « les contraventions des propriétaires de mines, exploitants, non encore concessionnaires, ou autres personnes, aux lois et règlements, v renferme virtuellement par ces mots : ou autres personnes, toutes celles sans exc^ tion qui sont en contravention aux lois et règlements sur les matières que la loi du 21 avr. 1810, a eu font objet de régler, et, par conséquent, les exploitants de minières et de carrières aussi bien que les propriétaires de mines {proprement dites. Ainsi, tout démontre que les tribunaux correctionnels sont compétents pour
MDŒS, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 2, Sect. 2. Art. 4.
réprimer non-seulement les tnfracttons aux lois et règlements en matière de mines et de minières, mais encore celles aux lois et règlements concernant Texploitation des carrières souterraines : et c'est, au reste, ce qui a été Jugé (Grim. rej. 26 mai 1831, aflT. Trucby, n^" 676; Cass. 29 août 1851, aflT. Roy, D. P. 51. 1. 279 ; V. dans le même sens, Paris, le U fév. 1845, aff. Gauthier, n» 779.
§0S Notons toutefois, et c'est aussi Tobservation que fait M. Dufour, Dr. adm. appl., n« 2226, que, dans les contraventions auxquelles peut donner lieu l'exploitation des carrières, il faut bien distinguer celles qui se rapportent uniquement aux obligations prescrites pourrutillté et la sûreté des carrières, et celles qui constitueraient de véritables contraventions à des règlements pris dans un intérêt tout autre que celui des carrières •Ues^mèmes, par exemple a des règlements de grande voirie. Ge n'est pas à ces dernières que s'appliquent les dispositions précitées de la loi de 1 810. — Il a donc été décidé que l'arrêt du conseil du 5 avril 1772, constituant « un règlement de voirie, » n'était pas compris dans les lois et règlements dont parle l'art. 93 L. 21 avril 1810, et que, par suite . cet arrêt, dans celle de ses dispositions qui interdit aux entrepreneurs de carrières de pratiquer toute fouille ou établissement de carrières à moins de 30 toises du pied des arbres ou du bord extérieur des fossés des grandes routes, devait être appliqué partie conseil de préfecture que la loi du 29 flor. an 10 appelle à connaître des contraventions de grande voirie (cens. d'Ët. 27 oct. 1837, aff. Cbàtellicr, V. n» 789). — V. Voirie.
904. SOQS Tempire, quelques décrets ont statué sur la question de compétence pour les contraventions commises dans certains départements : ainsi l'art. 31 du règlement général sur l'exploitation des carrières, plAtrlères , glalsières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise , approuvé par décret du 22 mars 1813, renvoie indistinctement aux conseils de préfecture, en s'écartant du système que l'on vient de voir consacré par la loi de 1810, les contraventions aux dispositions qu'il établit, et on trouve la même prescription dans l'art. 51 du règlement concernant rexploitation des carrières de pierres à bâtir dans les mêmes départements , approuvé par décret du 4 Julil. de la même année : il était dit, en outre, dans ces décrets, que ces dispositions sur la compétence et antres pourraient être rendues applicables dans toutes les localités où le nombre et l'importance des carrières exploitées en rendraient l'exécution nécessaire, et oo, en vertu d'une décision spéciale du ministre de l'intérieur, sur la demande des préfets et le rapport du directeur général des mines. On a fait remarquer que ces dispositions ayant été promulguées à une époque où il s'était opéré une conftision entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, devaient être considérées comme légales, quoique statuant sur des matières qui n'étaient que du ressort du premier de ces deux pouvoirs (V. dans ce sens M. Dufour, hc, cit., n« 2225). Cependant, il parait bien difficile d'admettre que ces décrets , qui n'étalent que des actes réglementaires, aient pu valablement créer pour deux départements des règles de compétence dérogatoires à celles établies par la loi de 1810. Et c'est, au reste , dans le sens de cette dernière opinion que semblent, au moins implicitement, avoir été rendus • quelques arrêts, puisque, dans des espèces où il s'agissait précisément de contraventions aux dispositions du décret précité du 4 Juill. 1813, la cour ne s'en est pas moins reconnue compétente pour statuer sur ces contraventions. — Y. Paris, l** déc. 1842, aff. Beauflls, n* 779, et 14 fév. 1843, aff. Gauthier, eod.).
80ft. En tout cas^ depuis le régime établi en France par la
(1) Etfèei : — (Min. pub. C. Bertheau.) — Uoe ord. royale du 2 juin 1850 a réglé les modes d'exploitation des carrières pour le département de Loir^t-Cber. L'art. 18 de cette ordonnance prohibe l'explotlation à ciel ouvert, lorsque le lieu d'exploitation ne se trouvera pas à la distance de 10 mètres au moins des deux côtés des chemins à voilures, édifices et constructions : la sanction de cette disposition se trouve écrite dans l'art 45, qui porte que les contraventions autres que celles qui intéressent la grande voirie seront poursuivies, conformément a l'art. 06 de la loi du 21 avril 1810. Le sieur Bertheau s'étant rendu coupable de contravention à la disposition prévue par l'art 18 précité, le ministère fttblic requit contrôle prévenu l'application de l'amende de 100 à 500 Ir. ^ SO jaUl. 1841j jugement du tribunal de police correctionnelle do
charte, Ton doit admettre qu*il ne peut plus appartenir au pouvoir exécutif d*user de la faculté que lui conférait le décret du 4 Juillet 1 8 13, de déroger aux règles de compétence consacrées par une loi, celle du 21 avril 1810, en d'autres termes, de substituer pour la répression des contraventions commises dans l'exploitation de telles ou telles carrières, la juridiction administra- Uve à celle des tribunaux correctionnels. Et, de fait, l'on a remarqué qu'à part les décrets de 1 8 1 3 , ceux des règlements Intervenus depuis pour rexploitation des carrières, qui ont réglé la répression des contraventions, se sont bornés à s'en référer, pour la compétence, à la loi de 1810, au lieu d'y apporter des dérogations : c'est ce qu'a fait, par exemple, l'ordonnance du 2 juin 1839, relative aux carrières du département de Loir-et-Cber. . Cependant une ordonnance du 30 juill. 1838, qui a légalement réglementé le mode d'exploitation àes carrières de Saint-Mémc dans la Charente, parait, au premier abord, s'écarter de ces principes par son art. 33 ainsi conçu : « Les contraventions an présent règlement qui seront commises par les propriétaires, par les exploitants ou par toute autre personne, qui auront pour effet, soit de porter atteinte à la solidité des travaux et carrières, soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers, seront poursuivies par vole administrative, conformément à ce qui est prescrit par les art. 50 et 52 de la loi sur les carrières et mines, du 21 avril 1810, par l'art. 31 du règlement général sur les carrières, du 22 mars 1813, ainsi que par la loi du 29 flor. an 10.:. Il sera statué déflnitivement en conseil de préfecture. » Mais sur la difficulté à laquelle donnait lieu l'application de cet article, il a été jugé que les contraventions aux mesures de précaution prescrites pour rexploitation d'une carrière n'en tombent pas moins sous la juridiction des tribunaux correctionnels, encore qu'une ordonnance réglementant le mode d'exploitation des carrières situées dans le déparlement où l'infraction a été commise , attribuerait la connaissance de ces contraventions aux conseils de préfecture , un tel changement dans Tordre des juridiotions portant atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs (Crim. cass. 29 août 1851, aff. Roy, D. P. 51. i.
809. 2« PénaUtés. — Ceux qui contreviennent aux règlements administratifs concernant l'exploitation des carrières, sontils passibles des peines établies par l'art. 96 de la loi de 1810, c'est-à-dire d'une amende de 500 fr. au plus et de ioo fr. au moins, double en cas de récidive, et même de l'emprisonnement, ou ne doit-on leur appliquer que la disposition de l'art. 471, § 15 c. pén., qui punit seulement des peines de simple police les infractions aux règl ments légalement faits par l'autorité administrative, ainsi qu'aux règlements et arrêtés publics légalement faits par l'autorité municipale? Pour écarter l'application de l'art. 96 précité de la loi de 1810, l'on reproduit ici les considérations à l'aide desquelles l'on a essayé plus haut de soustraire également le jugement des contraventions dont 11 s'agit k l'empire de la règle de compétence établie par l'art. 93 de la même loi. Quelques arrêts parussent avoir donné gain de cause à ce système. — Ainsi, 0 a été iugé : 1« Que les peines portées par la loi du 21 avril 1810 , pour les contraventions à la police des mines, ne s'a|)pllquent papaux contraventions à la police des carrières : queoellesHSi sont punissaoles, conformément au § 15 de l'art. 471 c. pén., et non d après l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810, quand bien même un règlement d'administration publique relatif à l'exploitation des carrières se référerait à ce dernier article pour la répression des contraventions prévues (Orléans, 30 oct. 1841) (1); — 2« Que toute contravention au décret ré-
Blois, qui condamne Bertheau à 5 fr. d'amende, par application du § 1$ do l'art. 471 c. pén. sur les contraventions aux règlemenU locaux. -* Appel par le ministère public. — Arrêt.
La coua ; — Attendu que la loi do 21 avril 1810 divise les substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre, ou existant & sa surface, sous les trois qualifications de im'iMi, nUmèm et tar^ riéru; — Qu'à chacune de ces trois substances elle applique des modes particuliers de propriété, de jouissance et d'exploitation : — Attendu que finapplicabilité do ladite loi résulte, non-«eulement de rintiuilé du tilie portant : De la police et de bi juridiction relative aux mines, mais do texte même de l'art. 95 ; — Qu'en effet, il prévoit les contraventions des propriétairos exploitants non oncore concessionnaires ou autres per-
IIJNES, HlNlËaES, CARRlËRES.TABttt.
glementalre dn 4 juUl. 1813 , concernant rexploitationà ciel ou- ▼erl des carrières de pierres à bâtir dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, ne fait encourir que les peines de simple police prononcées par l'art. 471, § 15 c. pén., et non celles portées en l'art. 96 de la loi de 18J0 (Paris, 1» déc. 1842, aff. Bei>oflls,V. n» 779.— Conf. Paris, ch.cor., 27 sept. 1843, M. Taillandier, pr.,aff. min. pub. C. Lajette).— Hais, par les mêmes motifs qui nous ont portéàcrolre que la disposition de Tari. 95 concernant la Jni {diction correctionnelle, est applicable en matière d'exploitation de carrières comme en matière de mines, nous pensons, contrairement à ces décisions, que l'on doit aussi réprimer les contraventions aux règlements qui ont cette exploitation pour objet, par les pénalités de l'art. 96 de la loi de 1810, et non par celles que détermine l'art. 471, § 15 précité c. pén. C'est, au reste, ce qui a étèjugé (Grim. cass. 29 août 1851 , déjà mentionné; V. dans le même sens, Metz, 6 fév. 1827, aff. Hennequin, n« 789; Crim. rej. 26 mai 1831, afif. Truchy, n» 676; et Paris, 14 fév. 1 843, atr. Gauthier, n» 779). Et ce qui, suivant nous, fortifie encore celte opinion, c'est, d'une part, qu'il serait difficile d'admettre
sonnet; — Que ces dispositions ne sauraient s'appliquer aux carrières, pai^iue les nines peuTani seules être l'objet d'une concession délibérée en conseil d'Ëtat ; — Attendu que ce qui démontre que l'art. 96 est établi pour réprimer les contraventions relatives aux mines seulement, c'est que, dans l'art. 81, l'exploitation des carrières à eiel ouvert a été soumisse & l'observation des lois et règlements généraux ou locaux ; — Que, si le législateur eût entendu assujettir à la même pénalilé la répression dis contraventions coocenant les mines et carrières, il n'eût pas, pour
que le législateur n'eût eutenda réprimer que leseontr^Tentfoiis à la police des mines , sans songer, dans les dispositions pénales qui forment le complément d'une loi générale, où il est traité successivement de toutes les autres matières minérales et fossiles, c'est-à-dire notamment des minières et des carrières , aux contraventions qui peuvent se commettre dans rexploitalion de ces dernières, et, d'autre part, que si Tart. 8J du tit. 8 de la loi de 1810 soumet l'exploitation des carrières à l'observation des règlements généraux ou locaux, il ne détermine pas de quelle peine doivent être punies les infractions à ces règlements, ce qui 6ta toute force à l'argument que l'on prétend tirer de cet article contre l'applicabilité de l'art. 96 de la même loi à la matière des carrières, c'est enfin que le § 15, art. 471 c. pén., dont il s'agit, parait n'être susceptible d'application qa'an cas où les règlements de police ne seraient pas sanctionnés par une peine spéciale. 909. 11 a été toutefois Jugé que la pénalité et la JuridicUoD relatives aux mines ne doivent pas, an contraire, être étendues à Texploitation des carrières à ciel ouvert (GrIm. rej. 29 août 1845, aff. min. pub. C. Cbéron, D. P. 45. l.
les infractions à l'exploitation des carrières, statué sur une disposition particulière, et qu'en les soumettant à l'observation des règlements généraux ou locaux il a évidemment entendu créer un système spécial de pénalité; — Attendu, enfin, qu'on ne peut emprunter à Tord. 8 juin des
Peines qui n'existent pas dans la loi de 1810 ; — Par ces motifs, met appellation au néant, ordonne que le jugement attaqué sortira son pleis et entier effet.
Du 30 oct. 1S41.-G. d'0rlèan6.-M. Laisoé de Saiate-liaht^ pr*
Abandon (présonpilon) 4t7. V. £iploiUUioQ.
AboanemcauY.Redovaore
Abtfeooe. V.
nifor.
AoveBolre. Y. Proprimè.
Acrident (aTertisseiu«<nt) :(90i.; (carai4ère)S(i9ï(lravaai, directlMi) S:'*4 s.; — grave »«»l-4».
Anqnlsiilon fercée S.14.9*.
Ai*(e adm. (droit dei tien) 550-4*; 694-4«, 6*.