‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 87 sur 93 · TSO · texte numérisé non relu

TSO

ikance de cofioession, en statuant sur les droits auxctaels peuvent prétendre les héritiers d'un des demandeurs en concession^ décédé

admis à faire raloir lenrs droits; ija'àindi^ d'aprts ces dilTérentes dispositions, la toi a donc ioTesti ^autorité ji)diciaire du pouvoir d'apprécier le mérite etl'étetidue de l'acte de concession, de Térifief si les formalités qui doivent la précéder ont été remplies et les droits du propriétaire du sol conservés; qu'ainsi le propriétaire du terrain 4ù la mine a été découverte , n'agitant devant les tribunaux que la question de savoir s'il 7 a eu exécution de la loi de 1810, leur soumet une simple question de propriété , celle de décider s'il a pu être exproprié au mépris des formes prescrites par cette loi et qui lui servaient de garantie j que, sous ce premier rapport^ U cour est donc compétente pour statuer sur la contestation.

» Sur le fond de Tineompétenoe : — Attends qu'on ne jpeut soutienlr que l'ord. du 21 août 18S5 ayant concédé an domaine de l'Etat les mines: existant dans les dix départements indiqués^ il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'interpréter ou d'expliquer les dispositions de cette o>^ doonance, maié qu'eUe doit se bornera en ordonner l'exécution; — Que, . depuis la charte, il est de principe que les ordonnances ne peuvent pas annuler les lois ni déroger à ce qu'eues tirescriTent ; qu*elles doivent, au contfaire^ en assurer rexécution et ne peuvent en dispenser; que les tribunaux sont Spécialement chargés d'appliquer les lois aux espèces qui leiir sont soumises; que cette application ne pourrait avoir lied ou serait illusoire s'ils étaient forcés de la faire quant à des ordonnances entièrement contraires à ces lois^ on qui en auraient illégalement prononcé Ta- "brogation ; que de tels principes seraient opj^osés à l'institution même du * /Ouvoir judiciaire ; qo^on ne peut se prévaloir, pour soutenir le systëine contraire) de la loi du 16 fruct. an 3. qui interdit aux tribunaux de con-' naître des actes administratifs et d en empêcher l'exécution, puisqu'on doit entendre celte loi en ce sensj que le» tribunaux- ne peuvent ni exa- ' miner la légalilé. ni s'opposer à l'exécution des règlements et ordonnances faites dans les limites du pouvoir réglementaire; mais que, lorsqu'une contestation est portée devant eux et que l'on demandé raiiplication d'ordonnauces contraires à la loi ^ ils peuvent refuser de les prendi^ pour base de leurs décisions; qo'ainsi l'inoompètoBee pfopdêéb n'est fondée sous aucun rappert;

» Sur l'exception de la chose jugée opposée aux intimés el résultant de Ce qu'ils ne pouvaient plus se pourvoir devant les tribanaox, leur de»mande ayant été rejetée par le conseil d'État;— Attendu que, lorsque les sieurs Parmentier se sont pourvus devant ce conseil^ afin d'obtenir qo il rapportât l'ord. du âl août 1825, l'opposition du domaine à là côncessioh demandée par eux de la mine de Gouhenans n'était pas encore formée^ et que, dès lors, il n'existait point encore de eontestatiein engagée entre fà compagnie Parmentier et le domaine de l'État^ «or IcqueHe l'ord. dti 5 déc. 18^8 eût prononcé; qne> lora^M les iottméa ont présenté leur requête, ils n'ont pu agir qu'en vertu de TarL 40 du décret du it juill. 1806, puisqu'ils noient lésés dans leurs droUsoo leur propriété que par l'effet d'une décision du conseil d'État) rendue on matière non conteur tieuse, c'est-A-dire par l'ord. du 21 août 1820, qui n'atait été précédée d'aucune contestation entre le domaine de l'État et des^ opposante à là concession qui est accordée par cette ordonnance ; qno, pOit qd'ott puisse considérer que. par cette requête^ une instance avait été engagée entré la compagnie Parmentier et le domaine de l'État ^ il aurait fallu âd moins que cette requête eût été communiquée à ce dernier^ et «fu'il eût été ainsi mis en cause; -* Que ce qui prouve que le conseil d'Etat, en 1828, n'a point prononcé en matière véritablement êontentieuse, c'est que, d'une part^ la compagnie Parmentier n'a paà été condamnée à l'a^ mende et aux frais^ d'après l'art. 58 du décret précité, mais qu*il é'est borné à rejeter sa/equête; que d'un antre célé^ cette compagnie ayant élevé devant le conseil une question qui concernait la propriété, il était inccttlpétent pour y prononcer, d'après fart. 28 de Ui loi de 1810, et qu'on ne doit pas supposer que cette autorité avm touIo néanmoins statuer en matière contentieuse et prononcer on Téritable Jugement entre les parties, lorsqu'on peu! donner un autre sens à la décision et la considérer coMme émanée de la juridiction gracieuse du conseil d'Eiàt ; que ni l'ord. de 1^25, ni celle de 1828^ qui n'a pu atoir plus d'eAt que la première, n'ont mis obstacle à ce que la question de propriété né dût être portée devant lès tribunaux; qu'enfin, la disposition de fart. 17, introduite tbùt en faveur des particuliers qui dirigent deè aCtiOnS contre lé gouvernement, puisqu'elle les dispense de signifier leur demandé ei leurs pièces à f appui, comme dans les aitures ordinaires, ne peut être invoquée cbtitre'eux pour en faire résulter la conséquence qtte le bimple dépôt de leur requête et des pièces rend l'afbire contentieuie et donné à là décision le càractète de Jugement contradictoire, piiisque, d'ajprés l'opinion de M. de Gormenin> lorsque le domaine est iatéressé dans une demande formée au conseil d'État par un particulier, ce conseil ordonne que le domaine sera mis en cause, et que, dans respècé, n'ayant point fdurni de mémoire et n'ayant point été appelé, bu n'aurait fin prononcer de condamnation contre lui, et que, dès lors, il n'est pas intervenu une décision contentieuse entre les parties ; que la fin de non*reeeTOir tirée de f autorité de U chose jigésVesft éiM H» kocmW I

avant l'obtention de l'ordonnance (décr. 14 fév. 1813, aff.YitalItj y. Goncess. adm., n» 35; 1 1 fév. 1 829, aff. Baad,Y. suprà, &• I87)u

» Sur le fond :— Attendu que Uloi du 6 avril 1 825, déclarant que l'exploitation des mines de sel gemme qui existent dans les dix départements qu'elle désigne, serait concédée, pour quatre-vingt-dix-neuf ans , avec publicité et concurrence, à titre de régie intéressée, statue, en même temps, que cette concession aura lieu dès que le oomaîne de l'État eu atiTa été mis eh possession, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810; qu'à la Térité, l'ord. du SI août 18S5 boheède à ce domaine, pour en jouir en totite propriété^ conformément à cette dernière loi, les mines de ces dix départements ; mais que cette ordonnance oe peut avoir les effets d'une concession, dans le sens de la loi de 1810, que relativement aux 646 kilomètres carrés dont la compagnie Thonn*lier avait demandé la concession, puisqu'elle n'a purgé les droits doi propriétaires du sol qu'en ce qui concerne ce terrain ; que la seconde ordonnance, celle de 1828, interprète an besoin la première, puisqu'elle reconnaît, 1« que la loi d'avril 1825 n'avait ^as eu pour objet de faire une concession perpétuelle à des tiers, en vertu de l'art. 16 de la loi de 1810, mais a ordonné au contmire la concession emphytéotique, au profit de l'État, de te mine de sel gemme; 2« et qifeUe a décidé que la prise de possession par l'État n'était pas assujettie A l'accomplissement des formalités prescrites pour des concessions perpétuelles à des tiers ; qu'il faut donc en conclure qu'il n y a point encore eu, quant à la mine de Goubenans, une concession perpétuelle telle que l'a déterminée l'art. 7 de la loi de 181 0 ; qu'ainsi, sans contrevenir aux deux ordonnances précitées , la compagnie Parmentier peut dontter suite à sa demande en concession, puisque le domaine de fÉtat'n'a p^int de droit de propriété sur cette mine, ni par conséquent de titre pour s'opposer à ce que cette compagnie puisse poursuivre cette demande en cassation, mais qu'il existe seulement eh sa faveur des motifs de préférence pour la lui faire obtenir; que cependant le domaine de l'État a formé, le 30 janv. 1820, une opposition à cette demande en concession, ce qui a occasionné l'instance actuelle dont le domaine doit supporter les dépens ; que, qoant aul dommages-intérêts qui seraient dus à la compagnie Parmentier, pour le retard apporté par cette opposition à la jouissance de U concession ou de l'indemnité due au propriétaire du sol , on ne peut y statuer è présent, et que c'est seulement le cas de les réserver. »

Pourvoi; — l» Violation de l'art. 28 de la loi du 21 avril 1810, eu ce que la loi ne saisit pas l'autorité iudiciaire du droit de statuer éi pUno sur l'opposition et les questions de propriété qui en dérivent, avant &ue la contestation lui ait été renvoyée par l'autorité administrative. Telle est la disposition précise des art. 22, 2^, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi du 21 avril 1810. Ainsi donc, jusqu'à ce que le renvoi soit {trohoocé , les tribunaux sobt incompétents , à raison de la matière , pour connaître de la question de propriété. — 2* Violation de l'art. IS de la loi du 24 août 1790 et de la loi du 16 fruct. an 3, qui défendent aux tribunaux de connaître des actes d'administration. — 3<» Violation de la loi spéciale du 6 avril 1825 concernant les mines de sel génome' dans plusieurs départements, au nombre desquels se trouve celui de la fiàute-Saéne. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cens.).

La cour; — Vu l'art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790 et la der^ nière partie de la loi du 16 fruct. an S; — Attendu qu'aux termes de l'art. 5 de là loi du 21 avr. 1810. la concessiou d'une mine doit être faite par acte délibéré au conseil d'État; qu'aux termes de la loi du 21 avr 1825, l'État devait être envoyé en possession de la, mine de sel gemme dont 11 s'agit, conformément aux dispositions de la loi d^21 avr. 1810» qu'une ordonnancé royale, du ii août 1825, délibérée en conseil d'État, a fait concession de laoïtè miné au domaine de l'État, en exécutiou de ladite loi : — Que, lors même que cette ordonnance n'aurait pas été précédée de raccomplissement des formalités préalables prescrites par la loi du 21 àvT. 1810, elle n'en aurait pas moins été rendue par une autorité compétente; — Que la question de savoir si la loi au é avr. 1825 avait dérogé aux dispositions de la loi du 21 avr. 1810, relativement à la eoucessiob de \s mine de sel gemme par eUa ordonnée, ne pouvait jamais être qu'une question administrative, puisqu'il ne s'agissait^ après tout, que des formalités qui devaient précéder ou accompagner un acte d'administration: qu'il en est de même de toutes les questions relatives à l'ao complissément de ces formalités; que c'est ce qui résulte de l'art. 28 de là lut do 2l avr. 1810, qbi a voulu que les oppositions aux ordonnaocei dé concessions fussent portées au conseil d'État| hors le cas où l'opposition serait fondée sur une question de propriété de la mine, antérieurement acquise par concession ou autrement; — Que la compagnie Parmentier, dans respè4;e, ne se présentait pas comme ayant antérieurement la propriété de tout ou partie de la mine en question^ mais des droitr é devenir propHSiatre incommutable d'une partie de cette minoj en vertu* de ses droits à la propriété de la surface ; qu'il ne s'agissait donc point d'une question de la compétence des tribunaux; — Que la compsgnic Parmentier l'a reconnu elle-même, puisqu'elle a porté son opposition u l'ordonnance du 2l août 1825 devant le conseil d'État; d'où il suit que l'ordonnance du S déc. 1828, quia statué sur cette opposition et l'a rejetai, à été rendue ^ oHe âuiérité administrative gmpétwHe^ et <«>»*

MINES, HINIÈREIS, CARRIÈRES.— CiUF. 1, Shct* 0, Anr. U

y. Belél:iecqii|$^ t. ^, p. 491 en note, es) d'aTl^ q^, çtans ce cas> en Belgique, la compétence serait judiciaire.— Ce principe, dont il est fait ici application, à savoir que c'est au pouvoir administratif qu'il appartient de déterminer le sens, l'étendue et les limites de l'acte de concession, doit, au reste^^ être sainement eQtendu : alnsi^ il suppose que d'ailleurs l'acte de concession peut i^tre interprété d'après les expressions qu'il renferme, pu (es actes d'Instruction administrative q\ii l'ont précédé. ]|lai^, ainsi que le fa^ observer M. Peyret-Li^llief, t. 2, n^" 509, s'il s'agissait d'fK)pllqper les règles générales du droit à un acte qui ne pjrésente aucune obscurité, de se déterminer d'après des circonstances indépendantes de ractead^ninisti^atif, telles que la priorité 4^ possession, ou des stipulations particulières, d'éclaircir des points de fait p^r des enquêtes, des expertises ou toute autre instruction autorisée par le droit commun, les contestations devraient être 80umise# aux tribunaux. Cette distinction est également professée p^^r H. Gotelle, dr. adm., etc., t. i^ p. 353, et nous l'avons noii^ même déjà indiquée, y Compét. adm., n»* 274 et sniv,

499. £n tout cas, i| a été décidé que de siçiples demandeurs en concession sont sans qualité poçr attaquer un arrêté dû conseil de préfecture qui, suf la demande de tiers ayant déjà olitena une concession, déclare que les terrains sur lesquels la nouvelle eoncession est demandée sont compris dans la première 3 que l'administration seule a qualité pour attaquer cet jurêté (ord. cens. d'Êt. 11 aoÂt iS54] (1).

499. Par application des mêmes principes, il a été encore reconnu qu'il appartient an cpnseil de préfecture de connaître de l'exécution de l'ordonnance de concession, en évaluant la part proportionnelle des frai9 de restauration et d'entretien d'une rout^ que cette ordonnance a mis à ]^ pbarge 4M •concessionnaires : e^

ol)sUicle à ce que )m qneptioiiB qn'eUa décidait fi^eent portées devant les tribonaiiz, et qu'ep jvgeai^t le rai|ti»»e, l'erré attaqué a violé lei lois ausrèférées ; — Par ces motifs, casse.

Du 28 janv. i85S.-C. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Rapèreu, rap.- I)e Gartempe, av. géa., e. conf.-Teste-Lebeau etParrot, at.

Sur reoYoî, la cour de Dijon a stataé ainsi le 17 avril 1854 : — a Considérant que l'ordonnance royale du 21 août 1825 qui , en vertu de la loi du e avril précèdent , a mis l'État en possession des mines de sel gemme dans les dix départements y désignés, a été interprétée par l'avis du conseil d'Etat, du 5 déc. 1828, lors de la demandé en concession formée par la compagnie Parmentiér^ — Que cette compagnie n'élevant aucun droit à la propriété des mrnes en question, pour les avoir acquises par concession ou autrement, l'autorité administrative seule était compétente pour prononcer sur la validité et l'étendue de la concession du ' fll août 1825; — Qu'aind les premiers juges ont excédé la compétence des tribunaux et méconnu la loi qui sépare les pouvoirs administratif et •judiciaire , en admettant une réclamation qui n'était pas fondée sur un droit de propriété À la mine, acquise antérieurement par l'État par les moyens indiqués par l'art. 29 L. 21 avril 1810... » — Pourvoi pour fausse application des lois des 24 août 1790 et 10 fruct. an 5, et violation de l'art. 28 de la loi de 1810. —Arrêt.

La Goua; — Attendu qu'aux termes de l'art. 28 L. 21 avril 1810, les oppositions aux ordonnances de concession des mines doivent être portées au conseil d'État; qu'il n'y a exception à cette règle de compétence que pour le cas où l'opposition serait fondée sur une question de propriété de la raine antérieurement acquise par concession di^ fonds ou autrement; •» Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué oue la compagnie Parmentier n'a pas fondé sa réclamation sur un droit de propriété qu elle aurait acquis antèrieoremeiit , en conformité de l'articje ci-d^sus cité de la loi du 21 avril 1810; — Attendu qu'en annulant par ce motif le jugement du tribunal Aq pr( mière instance de Lure, qui avait admis la réclamation de la coiupagiu l'&rmentier, et en déclarant ^que les tri*, bunaux étaient incompétents pour statuer sur la demande formée par la compagnie Parmentier, la cour de Dijon, loin d'avoir violé les lois des 24 août 1700 et 18 fruct an S , et la loi du 21 avril 1810, n'a fàjt , au contraire, qu'une juste application de ces lois; —Rejette, etc. Du 24 déc. 1856.-G. G., ch. req.-filM. Lasagni, pr.-Morcau, rap, (1) (Flamand, etc. C. d'AndIaw, etc.) — Loms^ etc.; — Considérant que les sieurs Flamand et consorts sont s^ns qualité, et sans droit pour, attaquer, devant nous, en notre conseil d'Ejtat. l'arrêté du conseil de pD6locture du département de la Haute-Saône, du 13 juin 1825, interprétatif de l'acte de vente de la moitié des bouillères de Gbampagney et Roncbamp; le^el arrêté, en tant qu'il aurait préjugé la question de délimitation desdites bouillères, ne pourrait être attaqué que par l'administration ; — Art. 1. Les sieurs Flamand et consorts sont déclarés non reeevabk».

Du il août i824.-Ord. con^, d'Ét.^M. Tarbé, rap,

en ccmséquflnce, de statuer sur le recours desdits oonoesBlonnalres contre un ^rété du préfet qui aurait fait eette évaluation (ord. 14 pov. 1835) (2).

Afttt. Hais un conseil de préfecture ne pourrait affranchir leç concessionnaires d'une mina d'une partie des obligations que l'ordonnancQ de concession leur impose : ainsi, lorsque cette ordonmipoe met à leur cb^ge un tiers des fjrais de restauration d'une route , et la moitié des frais d'entretien, le conseil de pré* fecturiB expède ses pouvoirs en accueillant comme sufl&saate et lij^j^r^toire l'offre qu'ils {on^ de contribuer seulement aux frais de réparation et d'entretien (ord. U nov. 1833, précitée). . i^OQ. D'autre part^ il a été jjugé que, lorsque, par suite d'une décision mii^istérielle révoquant une ooncession de mines, et sur i'^tion en garantie intentée par l'acquéreur, le concessionnaire prétend qu'il n'eqt p^ t^u à la garantie, à défaut par i'aequér^ur de l'avoir appelé, et jsur le motif qu'il existait des moyens d'empêcher l'évipUon, c'ee( là une eontestatlon nécessitaiit l'interprétation d'un acte administratif dont i'antorité judiciaire ne fient connaître (Req. 9 juill. 1811) (3).

601. Il a été décidé, dans le sens des mêmes principes, que Ips contest^ioi^ ^levées entre des concessionnaires de mines et Ips propriétaires de la superflcle, à raison de l'oocupation tem« poraire des terrains nécessaires ppnr les travaux d'exploitation ^ doivent éM*e déférées à l'autorité administrative; que, par suite, les tribunaux sont incompétents pour ordonner Tenlèvement de matériaux et de déblais extraits d'une mine en exploitation et déposés sur les terrains voisins de l'ouverture (ord. cens. d'Él. 3 déc. 1846, ^. Fogle, D. P. 47. 3. 65). -i- L'aotorité judiciaire est seulement compétente pour déterminer le prix des terrains dont l'ac<piisition a pu être exigée du concessionnaire , (m

{%) Ejp^ .- — (Min. du eom. C. Gastellane, etc.) — En 1M9, des mines de houille situées dans le département des Booebes-du-Rhêne furent concédées & trois compagnies, sous diverMs eonditiens , entre autres de contribuer, dans une proportion qpi serait déterminée plus tard, à la réparation d'un chemin vici'nal. — En 1820, le conseil général du département résolut de convertir ce chemin en une route départementale. — A cet effet, il statua que la moitié de la dépense serait à la chaigo du département. Le préfet prit un arrêté qui mit l'antre moitié à la charge des concessionnaires- -r> L'une des compagnies, Gastellane et Cabre , réclama, sur le mpfif que la roqte ne devant jamais servir de débouché à leurs produit^, elle l^ur devenait complètement inutile. — Arrêté du préfet qui, si^r le rapport de l'ingénieur des mines, réduit leur contribution au tiers seulement: cet arrêté a été approuvé par une ordonnance du 9 juin 1824. — Nouvelle réclamation, devant le conseil de préfecture, de la part de Gastellane et Cabre, fondée sur les mêmes motifs du peu d'importance pour eui; de la route en question. — Le conseil de préfecture prononce leur décharge. — Pourvoi du ministre contre l'arrêté du conseil de préfecture pour incompétence et violation de chose jugée par l'ordonnance de 1824. — Le conseÛ, en annulant l'arrêté, a décidé néanmoins qu'il n'y avait pas incompétence pour le conseil de préfecture dans une matière pareille.

Louis-Philippe , etc. j — Vu l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; — Sur la compétence :— Considérant qu'il ne s'agissait pas , dans l'espèce , d'une affaire purement administrative, mais que l'opposition mise parles sieurs de Cabre et de CasteUane à l'exécution des arrêtés du préfet des 25 nov. 1851 et 8 mai 1852, donnait lieu à une ins^nc^ contentieuse , sur laquelle le conseil de préfecture devait statuer comme en matière de contribution directe; — - Au fond : — Considérant qu'aux termes de l'ordon. du 9 juin 1824, les concessionnaires deyafent contribuer pour un tiers dans les frais de reôtauiàtion de la route dont il s'agit et que , dès lors , le conseil de préfecture a violé les dispositions de ladite ordonnance, en déclarant qu'au bénéfice de l'offre par eux faite, de concourir aux frais de réparation et entretien seulement de la route dont il s'affit, après sa reconstruction, les sieurs de Cabre et de CasteUane étaient déchargés du contingent & eux attribué par le préfet;

Art. I. L'arrêté du conseil éd préfecture des Bouches-dtt«Rhéne est annulé.

Du 14 nov. 1855.-Ord. cens. d'ËU-M. de Jouyepcel, rap,

(3) (Prévôt C. Roussel et cens.) — La goda; t Attends que la demande en garantie qui faisait l'objet de la contestation ne pouvait être établie et repoussée qu'après avoir traité la question, si le traité du 5 juin 1789 avait été justement ou injustement déclaré nul par l'arrêté du mi^ nistre des finances, du 25 venL an 6, et que la cour d'appel de Colmar, en déclarant qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter l'arrêté du ministre des finances, a fait une juste application de la loi du 16 frnct. an ^ ; — Rejette.

Du OjttUl. 1811. -C. C., 9^. rpq.^mf. P^ion, pr.-Ondart, rap.

tfï»i

«INES) WNlÊitBfit ^f''MiR>ÊU£S.^^.nA^. iySwct. 9, AM. I.

^(Jes indennUte auxquelles les pf opriélaires da sol peuvent avoir .-aroU, par suite de l'oocapation nécessitée par les travaux posté- ;,|.rieurftà la concession (même décision). — > M. deCheppé, An- ^. nales' des mines, 4* série, 1. 10 , p. 755 et suiv., a parfaitement ^ établi, dans les limites qui viennent de lui être assignées par /chcette décision, la compétence de Tautorlté administrative : «C'est, .' diih41, un principe fondamental dans notre législation que les tribunaux ne peuvent pas connaître des actes administratifs, pour .(îles interpréter ou s'opposer à leur exécution. — Or, il y aurait .i.eiiipèchementà cette exécution, si, quand l'administration a au- «. torisé ou prescrit l'ouverture d'un puits, d'une galerie, un trif^i bunal venait interdire aux concessionnaires... d'occuper le ter- \: rain nécessaire à ces ouvrages, au dépêt des matériaux ou déblais, f: M paralyser ainsi l'action du pouvoir administratif. — - L'exploif. talion des mines en serait gravement compromise ; elle pourrait ^u méipe devenir Impraticable. Sans cesse entravé dans son exploi- ^.jtatioin, le concessionnaire ne pourrait la conduire suivant les u:, règles de l'art, ni opérer les travaux indispensables pour cette )n exploitation, pour Taérage, pour la sûreté des ouvriers. — Il i( aurait à chaque instant à soutenir des procès pendant les- .i,. quels la> mine resterait inexploitée, exposée à tous les acci- .,, (ionts qui en menaceraient la conservation; les besoins des cou* sommateurs, l'industrie du pays en éprouveraient de grands «;. préjudices. •• Les tribunaux, eonune l'administration, doivent rester respectivement dans la spbère de leurs attributions. Les ., distinctions que les lois ont sagement établies assurent et garantissent convenablement tous les intérêts. •— Ces distinctions ont .' lieu éygalement en ce qui concerne les expropriations pour cause \. d'utilité publique. Si l'autorité judiciaire y intervient, c'est seu- lement ppur constater que les formes reiatlves à la déclaration d'utilité publique ont été remplies, mais elle ne peut se consti- " tuer Juge des travaux qui ont été prescrits... En matière de tra- -- vaux de mines, on U n'y a qu'une simple occupation de la pro-

^ (1) Effèa: — (Folchiron et coos. C. mines de la Péronnière.) — ^j L'ordonnance de concession avait fixé, par son art. 4, le tarif des redevances à payer par les concessionnaires aux propriétaires de la surface, ""^ et l'art. 5 contenait la disposition suivante : « Les dispositions du tarif ^\ ci-dessus seront applicables, nonobstant les stipulations contraires qui , pDuiriLicT) i îL^tilier des conventions antérieures entre les concessionnaires f, ctles pro prié! g ires de Id surface, lesdites conventions étant à cet égard ^ déclarées nuW^^ et non avenues, j» — Ce tarif, qui était sans doute le y^ pk^ fa^orabk aux concessionnaires, fut le sealqu^ls voulurent exécuter. . , hft* prQpTiHiii rc3 exigeaient, au contraire, l'exécution de conventions antcrieure^i prinrtidant que c'était sans en avoir le droit que l'administim- 3 tton \vuT en avait enlevé le bénéfice. — Les propriétaires de la surface 7. &T^M pont leur demande devant le tribunal ae Saint-Étienne, le préfet de la Loire ii fait proposer un déclinatoire que le tribunal a rejeté par " un jugcmpTii liu Si mars 184S. aiosi motivé : — « Attendu que les par- ' tieâ de Logardii^re ont formé devant cette juridiction, aux concession-' ^^ naires delà Péronnière^ demande en fMiyement des redevances qui leur "^ sont dues à raison des exploitations qui ont eu lieu sous leurs propriétés ' ; situées dans le périmètre de ladite concession ; — Attendu que 1 art. 6 . , de la loi du SI avr. ISiO crée au profit des propriétaires de surface le ~ . droit qu'ils exercent aujourd'hui, que l'action relative & ce droit n'ayant '' été attribuée à aucune juridiction particulière, est évidemment du ressort des tribunaux ordinaires; — Attendu que si^ dans les moyens que '^"' f on a fait Valoir, soit à l'appui de la demande, soit à l'appui de l'incom-' péfence proposée par les défendeurs et M. le préfet de la Loire, on a articulé des faits qui pourront amener une contestation sur la quotité du droit, il n'en est pas moins certain que les propriétaires de surface au-: ront en tous cas un droit qui amènera une condamnation plus ou moins forte contre la compagnie de la Péronnière; — Attendu que Ce n'était qu'au tribunal qoe les propriétaires de surface pouvaient s'adresser ponr obtenir satisfaction de leurs droits ; — Que si, dans le cours de la discussion, il se propose quelque moTen qui nécessite l'interprétation d'un acte administratif, il pourrait arriver alors que l'on ait à réclamer, non

B <|wv ■ VU «il» m ■vviauici . uvu

\ftLh l'incompétence dif tribunal, mais un simple sursis que le triounal " pourra ^ccordei ou refuser suivant les circonstances de la cause, etc. »

ent toi^ours sépartes des fonctions administraeme parAgraphe de la toi du le fruet. an. S, ainsi

2J , MtéU de cènfiit du SS mars 1843, motivé en ces termes : «>fu l'art, ""^^l'alde tàlol dû tl >iottt iiroO, ainsi conçu : «Les fonctions judiciaires

son| distinctes et demei - - • • * • ^ -

tivei; » — Vûledéui^

"^ ténttj f^ patte / — « Défenses itératives sont faites atix tribunaux de ". ce^nnalfiy Ai actes administratifs, de quelque espèce qu'ils soient, aux ^ féUnts de droit; j» — Considérant que la question pendante entre les "^ ço'ncfessiohnàires deïtL Péronnière et les dénommés ci-d'esw. proprié-

priété de la surface, oh c'est le propriétaire seul Çfii peut foreer le concessionnaire à lui acheter son terrain, on n'a point à rendre de Jugement d'expropriation. La mise en possession pour, le concessionnaire résulte de l'ordonnance même qui a InsiUué U concession, laquelle ordonnance n'a été rendue qu'après une instruction spéciale oii tous les propriétaires du sol ont été entendus ou appelés à se faire entendre... Du moment que la concession a été accordée, que le concessionnaire s'est conformé, p^nr l'exécution de ses travaux , aux conditions du cahier des fbarges, qu'il a obtenu l'autorisation du préfet , les tribunaux pe peuvent s'opposer à l'exercice de son droit... »

IbOt. n a été aussi décidé que, lorsque rordonnanoe portant concession d'une mine a fixé le montant des redevances que les concessionnaires auraient à payer aux propriétaires de la surface, nonobstant toutes stipulations contraires ,:c'est devanl l'autorité administrative, seule, et non devant les tribunaux, que doil^tre portée la demande des propriétaires, à fln d'exécutiop 4es conventions antérieurement arrêtées avec les concessionnaires, cette demande exigeant l'interprétation de l'ordonnance de concession (ord. cous. d'Êt. !•' Juin 1845) (l). — S'il ne s'agit Ici que de l'interprétation de l'ordonnance et de son tarif, c'est-à-dire ^ de fixer U sens et Vétendue de la clause litigieuse, la compétence de l'autorité administrative ne parait pas contestable. —Mais on remarquera que les propriétaires de lasurtace, aussi bien que les concessionnaires de la mine, avaient considéré le sens de l'ordonnance coDune parfaitement explicite, et que les premif^ avaient demandé au tribunal civil, non àUnterpréter, mais de déclarer que le tarif ne devait pas être obligatoire pour eux. Cette question semble être restée entière, et sa solution parait devoir apparier à l'autorité judiciaire; car s'il entre dans les attributions de l'administration de réglementer l'exploitation des mines, son pouvoir ne va pas Jusqult fixer fêtoidue der drens^qcre les propriétaire de la fnrfac& peuvent avoir à débutlre aveclèè con-

administrative, puisqu'il s'agit de l'application eldellnterprétation ^nae ordonnance royale; en effet, les concessionnaires^ se fondant sur l'art, i de leur acte constitutif, refusent de paver auxdits propriétaires lesi redevances d'après les bases établies en d'anciens traités, et offrent de les acquitter conformément au tarif déterminé par l'acte de concession; il s'agit donc dès lors de décider si l'ordonnance du 13 janv. ISiS, rendue en conformité et par application de l'art. 6 de la loi du 21 avr. 1310, ainsi conçu : « Cet acte (l'acte de concession^ régie les droits des propriétaires de la surface du sol sur le produit des mines concédées, » annule, comme elle le porte textuellement, ou non, les traité^ antérieon, et doit être ou non appliquée ; il est incontestable que cette question ne saurait être de la compétence des tribunaux, puisqu'^ l'autorité administrative seule appartient le droit d'appliquer les actes;' —^ Consîdèraal que le tribunal de Saint-Étienne, en retenant la cause, parce qu'il est compétent pour prononcer sur les difficultés relatives à h fixation des redevances, a éludé la questiçn, puisqu'il ne s'agit pas d'une contestation sur le montant plus ou moins considérable des redevances, mais bien de décider si une ordonnance rovale régulièrement rendue doit ètrs exécutée de préférence à des actes quelle a annulés, ou, en d'autres' termes^ si cette ordonnance a pu détruire des conventions faites entre les parties antérieurement à sa promulgation; — Gonsidérapt que la joritprudence du tribunal civil de Saint-Étienne, qui tend à lui attribuer le jugement de cette question, est subversive de la iurisprudenee adoptée jusqu'à ce jour, et consacrée par les dispositions législatives citées;. .3 — Recours.

Louis-Phiuppe^ etc. ; — Vu les lois des Si août 1700 et 16 fnici. an S; — Vu la loi du Si avr. 1810; — Vu l'ordonaance de concession du IS janv. 18iS; — Vu les ordonnances des l*' juin ISfiS et i% ipars 1831 ; — Considérant que la demande du sieur Fulcbiroa et conso^ n pour objet de faire fixer, d'après des conventions écrites ou verbales, le taux des redevances dues par les concessionnaires djs ^ mbe deiiooille de la Péronnière aux propriétaires de la surface; que les concessionnaires repoussent cette demande, en excipant de l'ordonnance de concession qui .a fixé le taux des redevances et déclaré noUes et non ave* nues toutes conventions antérieures contraires; qu'à nou^,seaiil, appartient d'apprécier le sens et l'étendue de ladite ordonnanoe ; -r- AaTi. L'arrêté de conflit pris par le préfet de la Loire, dans la cause pen&ite devant le tribunal civil de Saint-Etienne entre 1^ .^ewr Fnldiiran et consorts, propriétaires de la surface dans le périm^Ue de laluuifB de bouille de la péronnière, et les concfBssionnaires de ladite jnine. ^.foufirmé. — Art. t. Sont réputés noi^ avenus fexploit introdùctif 41nsfïnee du 16 fév. 1845 et le jugement du tribunal ciril 4e première iiuiUiMe de . SaitttTÉtienne du SI mars 1845. , . ' , ,. , ,,,«„'" '^

t •' Milieu Wri9kmÂ%^>fi^M:z^^.z

klVKS, IHNtfMES/CA'UHIÊREÀ.'^CAAr. 1, Ssct. Oy Ant; f .

Ifmonf Atk ffn/iilfAA«»lAanAnvAnflAnftanA 1 flLinnAft «fflii mi fiA «ATit nibft mktnMii

** cessionnaireê; Ai par éonséqoent de modifier les conventions <|ae ;lcs parties ont arrêtées à cet égard. 11 s'agit ici d'une question ^'de propriété , que l'administration est Incompétente pour décider. ^ *08. Quoi qu'il en soit , il a été décidé que les conseils de préfecture, et non les tribunaux 9 sont compétents pour régler ^l'indemnité due à des particuliers, à raison des fouilles et extrao- ' ' tlons de matériaux , faites par un entrepreneur de trayanx publics "^ (oons. d'Ét. 31 Janv. 1827) (i).

j " AOâ. 11 a été, d'autre part , reconnu en Belgique que, lorsqu'une demande en concession, ou en extension de concession, fait naître une question de propriété, résultant de l'Interprétation 'des limites d'une concession de mines, l'administration n'est pas "tenue d'en suspendre l'instruction Jusqu'après la chose Jugée, si '' elle reconnaît que la décision Judiciaire ne pourrait exercer au- '^ cune influence sur la décision administrative (cons. des mines, ^ il Juin. 1845, V. JUrlsp. de ce conseil, p. 183).

50ft. Il a été aussi Jugé que l'antorfté administrative est ^ seule compétente pour décider si des produits aspbaltiques cbn- ''' Mituent une carrière ou une mine susceptible de concession, sui- ^1 \ant la loi du 21 avril 1810; qu'en conséquence, la revendication ^^ formiéepar le concessionnaire d'une mine du droit d'exploiter ''' des rodies situées dans le périmètre de sa concession , et aux- ' quelles le caractère de mine est dénié, doit être renvoyée devant *' Tautorflé administrative, et noin décidée par les tribunaux (Lyon, - 17 Juin. 1859) (2).

^ ttO«. En Belgique il a été, toutefbis, décidé que la question ^ de savoir si des substances minérales demandées en concession '' sous les dénominations de pyrite de fer et de schiste alumineux, sont d'une autre nature que les terres pyrlteuses et alumineuses, "' désignées à l'art, s de loi de 1810, et, par suite, si ces sub-

(1) (Seytns ds C&amsttt.) '- Ghavm, etc.; — Gouikléraiit que,

stances sont ou ne sont pas concessifofes, sotilevé enin» le propriétaire du sol, qui en conteste la ooncessibiiité, et le demandeur en eoneesslon, un débat aya^t pour objet des di'OKscfVils du resÎMrt excHisif des trlbunaœi (coas* des mines, 20 JuHl. 1849, y. M. Chlcora, Jurisp., etc., p. 283).

IbOV. L'administration siest également attribué le drbil de statuer sur le mode d'exploitation, sur les travaux et étàbli^s^ ments qu'elle nécessite, sur le mode d'extraction du mihèriill. — Ainsi, notamment, 11 a été décidé qu'à l'administration seule appartient te droit soit d'autoriser les travaux nécessaires à l'exploitation des mines, soit de maintenir ou supprimer lés oîuvra^ei ' pratiqués sans son autorisation (e. d'Ét. i i août i 808, aff. mines de Boussu).M. ])elalIeau,Tr. del'expr., n* 2i8,ateuterol8'critli|ué cette décision : suivant cet auteur, l'administration pouvait bien ordonner la destruction des travaux des exploitants, mais non-îes autoriser à rien foire de pennanent sur les tisttralhs dléutrUf fies tribunaux seuls sont compétents pour prononcer sur bette viola* tioii de la propriété. Cette même décision est critiqtiée sou^un autre rapport par K. Delebcéque, t. 2, p. 491, en note : suiVant cet auteur, elle serait une violation patente de l'esprit de la loi de 1810, qui ne confère, sous le rapport des règles dé l'art, aueun droit de direction à l'adtAhriStration relâctiveibent &hltravattx. ■ • * -" • • '■ '

ft09. Quoi qu'il en sOlt, n a été Jugé, en- conformité dé ce qui t)récède, qu'à l'administration appartient le droit : i* dè'déterminer les objets et les choses essentiels à tous les étabî^sements relatifs aux exploitations de mines qu'elle a cohcéd^^ que l'Incompétence des tribunaux est dans ce cas d'ordre public ; qu'elle ne peut être couverte par le silence des parties ou ^ur acquiescement (art. 73 loi de i8i0j Gass. 6 mai 180^(3)^—

' : \ '-^ TTT^; — , i! -". '-1! [ r.iîj

arrêté du préfet du dèpartemeot des BouchM-da-RhAiie, da^ août i Les appelaats disaient : la ioL de t8i0^fliLpart«^flant.fn .troia grande» ~ ' ' catégories les substapces minérales OM fossiles qui existent dans |e sein

\ de la terre ou à sa surface, a déclaré seules coneessîbles béltès qu'elle a

1823, le sieur Dieny a été nommé adjudicataire des trayaux de la route j catégories les «ibstanc^s départementale, n« 6; i- Qu'aux termes du devis, les rochers des mon- ^' ' ' ' ' '

. tagnes de Cbàleauneuf avaient été désignés à l'entrepreneur pour en extraire les matériaux nécessaires à la confection de ladite route; ~«. Qu'il s^agissait de régler les indemnités qui pourraient être dues aux

appartient au conseil de préfi

de conflit pris par le préfet du département des Boaches-du-Rbône, le , J^'. «7 août 1828, est confirmé. — Art. 2. Le jugement rendu par le triwi-

nal de Marseille, le SO juill. 18S6, est considéré comme non avenu. j; Du SI janv. 1827.-Ord. cons. d'ÉL-M. de Gormenin, rap.. . (8) Stpice : - (Coignet C. Heudèl)ert.) ^Dans le périmètre ife la con- J' . cession d'ane mine d'asphalte, faite en l'an 5, au profit de Secrétan, aux ^,. droits dujuél sont Coignet et comp., se trouvent des terrains chargés ^' de produits aspbaltiques. — En 1858, la compagnie concessionnaire^ ^''^ toafant donner plus d'extension à sou exploitation^ fait signifier à Gi- ^^ guet et autres, propriétaires de ces terrains, l'offre de les acquérir. — . ^ Pendant l'instance, Heudebert et Rénaux, devenus acquéreurs de Gi-,

guet et autres, interviennent dans la cause. ~' , 0 déc. 1858, jugement ainsi conçu : —, « Relativement à la demande ' , fbrmée par Giguet et consorts, ayant pour objet de faire déclarer que

la roche bitumineuse qui se trouve sur leur propriété n'est point une *' mine dans le sens légat de ce mot, mais seulement une carrière, qai,.

aux termes de la loi du SI arril 1810, iKSut être exploitée sans çonc^ ,

sioti^par tou^ les propriétaires des terrains ètir lesquels elle se troui^e, ^l et a 1 égard de laquelle on conteste là compétence du trihunal:^Attenda *'"'' qu^il ne s'agit point d'interpréter si la concession compr^ndf ofi non la. * ' roche bitumineuse dont s'agit, ni de déterminer l'étendue de celte çon- ^ cession, mais de décider si cette roche a pu faire partie d'one conces- "^^ :;ion, et que la solution de cette dernière question doit être tirée de l'in- "' terprétation de la loi et non de celle d'aucun acte administratif ; et que, ^' si nnterprétation de ce$ actes appartient incontestablement à rauloHté "^'àdhiinistralive, l'interprétation de la loi appartient aux tribunaux, ?ur- ~'^' tout lorsqu'il s agit de statuer sur des questions de propriété comme. *' dàbsTespèce, et qu'ainsi le tribunal doit se déclarer compétent.

^" V» Attendu, sur la questioh au fond, qu'aux termes de l'art. S de la loi peiis/et ordonne la restitution de Taménde.

Jl'^'Jflail avril I8i0, doivent être considérées comme mines toutes tes . . Pu i 7. juill. lS39.-<:. de Lyon, !!• chl-M. Àçhard-ïamcs, pr. ^ *^ niasses' dé substances minéirales connues "pour contenir ea fiJons. en i , I^ZyjEtpéce.' — (Guy p.com. de Se^c,^77(5uj:, prjijpnélaiçè de ounes

èétithês ou en an<as, de Ij'or, etc., et des bitumes, et qu'il est nié pàr^* M fer, avail'eolreprîs la construction duû pajouillét pu. la\oîr néces- ^jt et consorts 4tîé la rom aspnâUrqueou bitumioei^se^^i retrouve,.' sairo à soa ^i/loitatiop. -7 Opposition de la jjart de ta çomrouna de •^ ^Étfrlctirs propriétés liôhti^hë dti Tbîlume en ftlons, "couches ç^ aîma^, M ' Seye. — Lî^ contestation rôulai^iui: J'emplaq|eïjfii\t dû Jàvoîr^^sp^ JTÇÎ^^»"

son

Appd pat CioigaiC et conp.^ Arrêté die «<taflît èlevérpar le piél^—

;iaodM le seia

considérées comme mines/ et a donné & l'administration éeule le qroit de faire ces concessions. Elle loi a donc, par cela même, cohrèré nécessairement le droit de décider quelle dénomination doit recevoir tel oa tel gîte, dans laquelle de ces trois catégories il doit en conséquence être rangé. — S'il appartenait aux tribunaux d^ décidei^ que telle çu telle substance constitue une de celles que la loi qualifie minés, n e|i résulterait que la validité de toute concession faite par lé gouvernement serait soumise au contrôle (tes tribunaux, <iu'élle pourrait ètfe paij eux modifiée ou annulée. Leslinii(es qoi sél>arent les deux pouvoirs seraient confondues, et les concessions n'auraient rien de certain, ne présenteraient aux concessionnaires aucune garantie de stabilité. — L administration seule doit Juger quels sOnt les glteS qu'elle a touIu comprendre dans une concession . car c'est à llnterprétatiop d^i titre de l propriété qu'elle a créée, qu'elle avait seule le' droit do a<[finir, de Hmitei^, de créer. . . '

Heudebert et autres intimés répondent qtie la f9Çu)(é àe concéder les mines ne comporte pas celle de décider quelles sont les substances qui doivent être réputées minsê, et qui deviennent p^ suife côncessible^. La loi du 21 avril 1810, art. î, a spécifié la nature et ibdiqué les (Caractères que doit présenter une substance, pour pouvoir être T^biét d'une concession; et t^ue si l'administration, contrairement aux idisposltidns de l'art. S précité, déclaré qu'une substance qui ne ri oUc p.u ûtins la nomenclature ou les prévisions de cet article constitue nue mi ne, et 4* n fait la concession, ce sont 1^3 tribunaux ordinaires qui ?ont juges do la contestation qui s'élèvera entre le concessionnaire et îe proprict^irc du sol, relativement à ta propriété de la substance concédée. — Arréi.

La coob ; — Attendu qu'il s'agit au procès d« savoîr si les rociips que les intimés désignent sous le nom de minière^ ti i^ui se irouTt^nt dans le périmètre de la concession accordée en i'an ^^ à Secrè'nD^ constituent une minière ou une mine ; que cette question qui ne pent se résoudre sans apprécier en même temps l'objétrles effets et Vètendi^e de la concession, est préjudicielle à toute question de propriété, eldoi^être

MINES, VlNlÈRES, CARRIÈRES.— Chap. i, Sbct. 9, Art. 1.

2» D'autoriser rétablissement d'un chemin ferré à travers nne propriété particulière^ lorsqa'elle reconnaît qu'il est nécessaire à i'exploiUtion d'une mine (Liège, 17 déc. 1855, arrêts notables de cette cour, t. 14, part, i, p. 588) ; —5« De constater l'étendue des travaui d'une exploitation, et les dégâts qu'ils auraient causés à des habitations, lorsque, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier la valeur des dommages-intérêts dus par suite de ces dégâts (Liège, 25 mal 1815) (i); — 4* De statuer sur la nécessité du chômage (Lyon, 3 juin 1841, aff. Michel, V. n« 509-1*).

d09. Par application du même principe, lia, d'ailleurs, été reconnu que Tautorité administrative est seule compétente pour décider si tel champ d'exploitation est épuisé et peut être abandonné (ord. 0. d'Ét. 5 avril 1826, aff. Jovin, V. n* 581). V. Delebecque, I. 2, p. 491, en note, soutient que cette décision est

JjQ çasvatiop, il souteBait l'inMQpéteoce des trilHuaiix dans cette v^ fière. — Arrêt.

La cour; — Vu la ici du 28 jaill. 1791, concernant les mioes, et celle da mois d'octobre de la même aDoée sur la police rurale ^ — Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de ces lois, qu'au gouvernement seul appartient le droit, soit de maintenir les anciennes ooDcessiont pour exploitations des mines, eoit d'en faire de nouvelles, ainsi que de déterminer les lieux de' leur établissement; qu'à ce premier droit est nécessairement inhérent celui de fixer les objets et les c^ioses qui tiennent essentiellement h ces établissements, tels tfo^ des lavoirs ou patouillets pour l'exploitation des mines de fer, les prises d'eau et la fixatipn de leur hauteur, dont la connaissance est spécialement attribuée à l'autorité administrative; — Attendu que, dans l'espèce^ où il s'agissait uniquement de l'établissement d'un lavoir, l'administration seule était compétente pour en fixer l'emplacement, ainsi que la reprise et la hauteur des eaux; — Attendu qae rincompéteaoe des tribunaux fut mime proposée en première Instance par la oaipmvne de Seye, dans sa requête du S7 niv. an 10. et que quand même elle ne l'aurait pas été, elle ne serait couverte ni par l'action qu'a intentée le sieur Guy, |ii par lu t^ilenee de« parties, pufre qu'elle ti^nf ^ l'ordre public et à la nature mên)^ de la chosù; — Qasse, etc.

Du e mai ^30e.-C. G., sect. pjv.-||l|r viellart, pr.-C|iafi]a, rap.i^OBS. snbet., c. penf.-Goste, av.

(1 ) Etpêet .• — (Gehotte C. Ghiot.) — Qehotte et Michel prétendaient que des dégradatiouf survenues à leurs maisons provenaient du voisinage trop lapprpcbé d'une exploitatioa de mines entrepris^ par Gbiot. Plainte par eux fut portée au préfet, qui, par sou arrêté du l*' juilL 18iS, ordonna une visite <|e6 lieux et prit des mesures çqnserr^tnces. — G»pendaut Gehotte pt Wifihel saisirent les tribunaux de leur contestation. — Us demandèrei|( une èipertise. — Qbiot y ^béra et dpmftnda remise de la cause pour convenir des experts. — Mais à 1 audience suivante il éleva la question d'incompétence des-tribunaux, du moins indirecteuienf, en déclarant la soumettre ua tvibunal sans vouloir en faire un iucident. — 90oct. 1818, jugeuient du tribunal i-^ «Considérant qu'il ne s'agit pas d'une visite d'experts puor apprécier la valeur des dommages-intétêts causé! par suite des travaux doul on ee pUunt, mais d'une descente sur les lieux pour ooustater jusqu'où s'étendent les ouvrages d'exploitation du défendeur, et si ces ouvrages ont causé des dégradations auxhabitattons des demandeors; — Considérant que, par l'art. 47 de I4 loi du SI avr. 18^0, les ingénieurs des mines sont établis afin d'exercer, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la copservation des édifices et la sûreté du sol; — Que, par l'art. 50 de la m^me loi, i| e^t statué que si l'exploitation compromet la sûreté des habitations de la suiface, il y sera pourvu par le préfet ains ou'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois ; qu'ainsi d'après ces UFtjcles de la loi, cet objet appartient à l'autorité administrative ; — Cousidérapt que le deuxième chef des conclusions des demandeurs tend ê ce qui9 le défppdeur soit tenu de donner libre accès è ses travaux et qu'il lui W'it interdit toute exploitation spus les maisons en question; quu ce deuxième chef est évidemment subordonné au précédent et du resfort de (a mèpae autorité^ — Qpnsidérant, quant aux dommages-ini^rêt^, que s'il est dans l'attnbution judiciaire de statuer sur les indemnités auxquelles peuvent prétendre les prooriétaires de la surface, cependant les tribupaox ne peuvent le faire avec due connaissance et efficacité qu'au préalable le gouvernement et les autorités administratives 3u'il constitue à cet eOet n'aient déterminé si réellement la dégradation ont on se plaint provient des travaux de l'exploitation: que ce n'est que sur la produptiou de ces actes qu'ils ont h prononcer si les explpitants se sottt permis des extensions préjudiciables à des tiers, et ^\, en conséquence, ils doivent des dommages-intérêts ; — Considérant que jusqu'ici on ne voit pas que l'autorité administrative ait constaté le fait ; qu'ainsi Ul demande de dommages-intérêts est prématurée; — Le tribunal se déclare incompétent sur les deux premiers chefs des conclusioos des demandeurs; les renvoie à se pourvoir compétemipent; tient la présente en Surséance, quant aux dommages-intértés, dépens réservés, n

contraire à la loi de 1 8 1 0, qui a accordé au propriétaire des mines ou concessionnaire le ;tia utendi et aèutendi : l'administration, suivant cet auteur, usurperait donc Ici un pouvoir qui ne lui appartient pas.

Il a été toutefois Jugé : it que s'il appartient h l'autorité administrative de statuer sur la nécessité du chômage d^une mine^ les tribunaux olvils sont seuls compétents pour prononcer sur les dommageft-intérêts réclamés, à raison de ce chômage, par les propriétaires de la surface contre les concessionnaires de lamine (Lyon, 3 juin 1841) (2); -^ 3* Que la résolution de la vente d'une mine, prononcée pour inexécution du contrat, bien qu'elle doive avoir pour conséquence de priver l'acheteur du bénéfice de raptovisatlon d'exploitei , ne constitue pas un empiétement sur les attributions de l'administration, la seule question décidéeétanf

Sur l'appel, Gebotte et Michel soutenaient qii^ |es art. 47 et ipiT. de la loi du 21 avr. 1810 ne rendaient pas rintervention des ingénieurs des mines exclusive; qu'il restait toujours è celui qui se trouve lésé le droit de recourir aux tribunaux ; que les attributions de ces ingénieurs étaienj purement et simplement des attributions de police on de surveillance, ej non pas de juridiction nécessaire. Il ne faut pas confondre, ajoutaient-ils, l'intérêt général avec l'iotérêt privé. Cestea faveur du premier que la loi de 1810 a stipulé. Quant an second, les oitoyoïs peuvent en chercher la garantie par la voie des tribuuai;x s'il^ le jugent à propos. Ce qui prouve enfin que la juridiction des ingénieurs n'est pas une juridiction nécessaire, c'est que les art. 87 et 88 de la loi de 1810 disposent qu^ lef experts, dans tous les cas prévus pa^ la loi et autres' naissant des circonstances, peuvent être pris parmi les hommes notables et expérimentés danf le fait des mines tout aussi bien que parmi les ingénieurs. — Arrêt.

La coua; — Attendu que la partie appelante avait saisi eHe-même l'autorité administrative, qui. pumme il en oonste d'un arrêté du IS jailli 1812. a connu de la demande et ordonné de? masures convenables; — £n adoptant lés motifs des premiers juges, met l'appel au néant.

Du 25 mai 1815.-C. de Liège, 1" ch. -

(2) (Michel C. Binacbon et çomp. ) — La codr;... — Sur le chef relatif au chômage du puits Saint-Irénée et aux demraages-intéiêts prétendus à ce sujet : — Attendu, quant à la compétenee, qu'en cas de chômage de l'exploitation d'une mine, l'autorité jndieiaire et l'antorité administrative ont chacune une compétence séparée et bien distincte : à l'administration chargée seule de la surveillance et de la direction des mines appartient le droit de prononcer sur la nécessité on l'opportunité du chômage ; aux tribunaux appartient celui de statuer sur les donnmoges-intéréts auxquels peut donner lieu une suspension indue des travaux d'exploitation; —Attendu que l'action intentée par Michel a précjsémept pour objet d'obtenir des dommages-intéréts à raison du chômage prétendu illégitime de l'un des puiu de la concession de CoUenoo; -^ Qu'ainsi cette action tombe évidemment sons la juridiction des tribunaux; et qu'en refusant de s'en saisir, le tribunal de Saint-^enne a fuèconnu sa propre compétence;

Au fond : — Attendu que les intimés représentent un ariêlé de M. le préfet de la Loire . du 9 oct. 1840, lequel autorise le chômage da puits dit de Saint-Irénee ; *- Attendu dès lors qu'on ne saurait asseoir une condamnation à des dommages*intérêts sur un fait régulièrement autorisé par 1 autorité compétente, sauf à l'appelant à se pourvoir par les voies légales pour faire rapporter, s'd y a lieu, l'arrêté approbatif du ehêmage;

Rektivement aux dépens : — Attendu que si l'appe^nt n'avait dès le principe aucun motif Intime d'intenter le premier chef de sa dMiaode, on n'(!D saurait dire autant du second; — Qu'en eflet, aux feimes de Tordonnançe de concessioii, les concesaionnairep , s'ils suspendent ea tout ou en partie leurs travaux d'exploiutiou, sept tenus d'obtenir immédiatement une autorisation administratîTe, et de la notifier dans le délai de buitaine aux propriétoires des surfaces; — Attendu que, dans 1 espèce, les concessionnairp? de GoUenon ont laissé s'écouler plna de deux ans avant d'obtenir l'autorisation dont ils avaient besoin^ et qu'ils ne justifient pas même qu'ils l'aient notifiée aux intéressés, lesquels prétendent ne l'avoir connue qu'à l'audience; — Attendu que Injuste peine

l'appelant avait un juste motif de réclamer contre un chômage trrégniier, soit auprès de l'administration, ponr le faire cesser, soit auprès des tribunaux, pour obtenir des dommages-MitéréU; — Par ces motifs, inirmant, dit que l action ep douimages-iMférêts de rappelant a été régulièrement et compétemment soumise à l'autorité jodiciaite; — Et faisant droit sur icelle au fond, la déclare mal fondée en l'état, et la rejette; ordonne que les dépens seront mis en masse, et que le dixième sera supporté par le sieur Michel, et que les neuf autres dixièmes resteront a la charge des intipés.

Ou 5 m 1841.-C. de Lyou, «• ch..M. Beyre. pr.

MlIfES, MINIÈRES, CARRIËRES.-^^AP. 1, Sect. 0, ÀRt. 4.

U résolution de la ^rnte» et dob la déchéance de l'autorisation administratiTe (Req. li Juin I844i aff. Finet, V. Vente); — 5« Que l'action en indemnité formée contre le concessionnaire d'une mine, poor usurpation des travaux que le voisin a faits sur son terrain pour arriver même à Texploitation des mines gisant sous son fonds, est de la compétence des tribunaux civils quoique le règlement des droits des deux voisins sur ces mines ait été réservé à l'administration; et que l'autorité Judiciaire a aussi compétence pour accorder des jlommages-intéréts au propriétaire du fonds et des travaux usurpés, à raison des poursuites correctionnelles dont il a été à tort l'objet, pour s'être opposé aux empiétements de son voisin (Req. !•' Janv. 1847, aff. GasteUane,D.

« t •. Il a, en oatre, été décidé : !• que si un parUculier Jouit par bail d'une mine de bouille appartenant à un commune, l'arrêté du préfet qui la lui retire et la concède à un autre, commet un double excès de pouvoir, en ce qu'il statue sur un bail, ce qui est de la compétence des tribunaux, et en ce qu'il rèj^e l'exploitation d'une mine, ce qui n'appartient qu'au cbet de l'État (cens. d'Ét. 30 OCt. 1834) (i).

lit t. Ce qui précède se complète par cette observation de H. de Connenbi ( Que8t.dedroitadm.,v« Mines), que c'est également à l'autorité administrative qu'il appartient d'ajouter des amendements aux statuts des sociétés anobymes des mines pour les expliquer, les compléter et en assurer l'exécution par des motifs d'ordre public, dans l'intérêt combbié de l'exploitation des tiers et des aotionnaireii aux mêmes claoses et conditions de l'homologation.

519. Ajoutons qu'il a été Jugé, par iq»plication du principe que l'autorité judiciaire ne peut directement ni indirectement porter atteinte aux actes émanés de l'administration (V. Compét. adm., n^ 182 et suiv.) : !• que les tribunaux sont incompétente pour connaître d'une opposition à des travaux d'exploitation dé mines, autorisés par l'autorité administrative (Req. 5 Juin 1828, aflT. Raclet, V. Compét. admin.,no 105); ^ 2^ Que^ lorsque des particuliers font résulter le préjudice qu'ils prétendent naître pour eux de l'exploitation d'une mine, non du fait des travaux des exploitants, mais de l'exécution qu'ils ont doniiée aune circulaire ministérielle qui avait autorisé provisoirement ces .travaux, les tribunaux sont incompétents pour prononcer sur leur demande en dommages-intérêts (même arrêt).

51 S. U a d'aUleurs été décidé qu'en cas de réclamation cour tre des travaux autorisés par Tautorilé administrative, la loi ne déférant aux tribunaux que l'action en dommages-intérêts résultant de ces travaux, il suit de là que, si des particuliers à qui il avait été refusé des dommages-Jntérêts par Jugement, mais dont la demande en cessation des travaux avait été admise, n^ont point appelé an dîef relatif aux dommagea-Uitéréts, la cour royale a pu

(l)(Boiilletla,etc. C. Damaxer,et^.)-rtouis-1>mupi»Ei— Ydtalbi (h )1 avr. 1810, le décret dtt e inai ISlt : ^ Coiisldét^bt 4iië, t>âr lés ifrètës attaqués, 16 préfot du âaHl à ^tii6 Sûr tes tonditi^its d'an bail communal > et réglé rexploitttiob d^tttaè iklne ; -^ Qu'il U'af^paMiélit qii'à rastorité jndidaire d*appr«eiev la validité et tes effets d'ofe bail passé par nae commune* daaa êou intèiét privé j est qu'aux ténues de la loi

du 81 avr. 1810 il u^aDpartient qu'au (umTernemeiU 4e régler l'exploitar tion des mines; d'où il suit que, par lesdits arrêtés attaqués, le préfet du Gard a commis un double excès de pouvoirs; — Art. 1. Lëé arrêtés du préfet du département du Gard, des 8 JuiU 1881 et tO jaUv. 1858, sont annulés pour excès de pouvoirs.

Du 80 ont. 1884.-OM. tebs. d'Ét.-!!; BélVin, tfipt ' (S) fii^ot .* ^ (Paaly C. Rifalit.) ^ Daas restées, le iledr Pnif avait vendu les domaines de SaiuMSeorges à Ritaut> sois la eoudittia qu'à défaut du prix au termej il rentrerait dans. sa propriété et dans ^ concession des mines ^ en feraient partie. — Poursuite devant lés tnbunaux. — Dèclinaiôire. — Jugement qui retient la contesiatioo quant à la ptopriété, et tenvbit Isë fariiel quimt à la eencessioik devailf Van» lerilé admiatetialive. — Goalit»

Napoijk>ii> et&; — • Considérant qu'il rtfulta des piéeH que h sieur Rivant n'a pas rempli ses engagements envers le sieur Pauly; qu'en con« séquence, et vu leurs conventions expreéseé, ce dernier doit être rétabli dans la concession par lui cédée, mais que t'est A l'administration qu'il appartenait de proBonoêr sur ce chef, et que tant qu'elle n'avait pas autorisé le sieur Paalf à natrer datas la coueesiiotf, lés tnbdnaii étaient incnmpétsats, puisque le résultat de leurs Jugements, nonobstant leqrs

Infirmer le Jugement et se déclarer Incompétente, sans qu'il en résulte une contravention à l'art. 15 de la loi du 21 avr. 1810, le chef relatif aux dommages-intérêts n'existant plus (Req. 5 Juin 1828, air. Raclel, V. Compét. admin., n« 105).

6 14. Il a enfin été décidé : l« que l'administration est seule compétente pour estimer les ustensiles d'art servant W l'exploitation d'une mine, ainsi que les améliorations et digradations , alors que le vendeur de l'immeuble dont elles font partie demande à rentrer dans la propriété suivant la clause de la vente, faute par l'acquéreur d'en avoir payé le prix à l'échéance (décr. cens. d'Ët. 26 avr. 1808, aff. Pauly, V. la décision qui suit);— 2« Que lorsque, dans une vente d'immeubles comprenant des mines, il a été inséré la clause résolutoire : « à défaut de payement du prix au terme n , les tribunaux ne peuvent réintégrer le vendeur dans la propriété avant qu'il ait préalablement été autorisé à rentrer dans la concession des mines (décr. cons. d'Êt. 26 avr. 1808) (2).

éÊé. Si l'on envisage toaintenant les attributions du pouvoir administratif en matière de mines, non plus sous le rapport «lu contentieux j mais plus particulièrement au point de vue de la juridiction gracieuse et de l'administration pure , suivant la distinction qui se trouve expliquée à cet égard vo Comp. adm., n^ 24 et Sk j il est un principe auquel on doit tout d'abord s'attacher, et qu ilstifflt de rappeler : c'est qu'au gouvernement seul il appartient de concéderl exploitation des mines (Y.n«*52 s., 1 72 s., 226 s.)t— En Belgique, la loi du 2 mai 1837 contient une disposition qui limite la faculté dont le gouvernement est exclusivement investi de concéder aux particuliers l'exploitation des mines: ainsi le gouvernement ne peut y accorder de concession contre l'avis du conseil des mines. — Mais il est bien entendu que l'ordonnance qui institue un concessionnaire laisse d'ailleurs subsister les traités que celui-ci aurait faits avec des tiers, et que les réclamations que ces derniers auraient à faire valoir en vertu de ces traités sont de la compétence des tribunaux (Conf. H. Peyret- Lallierj t. 2, n« 509).

IkiU, Quant aux moyens d'attaquer la décision administrative, H. de Cormenbi, ho, cit., conclut des prémisses qui viennent d'être posées, qu'en général l'ordonnailce de concession ne peut être attaquée par ta voie conientieuse, après Taccomplissement de toutes les formalités p^esc^ites par les art. 22 et suiv., IZ et 74 de la loi de ISÎO.— C'est, au resté* là un point que nous avons déjà élucidé.— V. n» 252 et s.; Vé aussi v» tiompét. adm.^ u9^ 42 et 8.

5t 9. Ce serait aussi an gouvernement qu il appartiendrait spécialement de réformer ou modifier une concession déjà faite, d'après les circonstances, comme, par exemple, dans le cas où une concession aurait englobé, par erreur ou Autrement, une partie du périmètre d'une concession antérieure : le principe qui 6te à l'autorité Judiciaire le pouvoir d'interpréter et de réformer

a l'autorité administrative, f l cbucésslôn dé i^exploi talion

réserves des droits et dé là cbmpétehcè rait d'ôter & l'tm et de téhûH à Vmté ces mines;

Atti 1. Léfe jtiiementé rebdus ]^ lé (ribvnal dé Sààbiur, le t8 août, et par la cett» d'appsl èéâiit a Afagéit, le 8 dét. iade. Mat regardés comme non avenus»

2. La elause du contrat passé devant Qielei> nelaire à Paris, le 80 mess, an e, entre le sieur Pauly et le sieur Rivaut, par Uquelle il était stipulé et convenu <(ue, dans U cas de non-payement par le sieur Rivaut, des sommes exprimées audit contrat, le sieur Pauly rentrerait dans la cohcession des mines de Saint-Geor^s-Cb&telaisaji^ aura son exécution ; en conséquence le sieur Pauly est autorisé à rentrer dans ladite 'concession,

8. Les parties seront renvoyées devant les tribunaux, pour le Jugement et règlement entre eUes de léon dNts, résultant des autres clauses de leur cotitrat, sans que lésdits tribunaux puissent donner aux exports nommés par eux la mission d'estimer les meubles et eflTets autres que ceux exténeors, étrangers à Pexploltation de la mine et à l'extraction de la bouille.

a. A l'égard dès ustsobiles d'art sorvant à l'exploitalioa, eenme aux travaux extérieurs, les parties se pourvoiront devant radninistration , qui nommera des ingénieurs des mines^ cbatgés de faire l'examen et l'es» timation, ainsi que î'évaluatién des dégradations et améliorations qu'ils y recnnnaltront; de quoi lesdits ingénieurs dresseront un proc6s^verbal> en conséquence duquel il sera statué par les tribunaux sur les droits «I UitéréU lespectîfs des parties»

Pa 86 avr. 1808,-Décr. ooos. d'Etal.

MISES, MINIÈRES» CARRIÈRES. ~Chap. 1» Segt. 9, Akt. 1.

les ac(68 da pouvoir administratif^ le Tevt ainsi; et^ sons ce rapport, on peut rappeler ici ce que disait l'instruction ministérielle du 18 mess, an 9 : « Toutes contestations relatiyes à l'existence des concessions ou permissions, au maintien des droits des concessionnaires ou permissionnaires, à raison du titre qui leur avait été conféré par le gouvernement, est du ressort du pouvoir administratif, quiseula droit d'en connaître, lien est de même des difficultés qui peuvent naître entre les exploitants relativement aux limites de leurs travaux, à leur mode d'exploitation et aux dommages qu'ils auraient été respectivement dans le cas d'éprouver. Il est évident que toute détermination relative au maintien des concessions et permissions doit être prise par le gouvernement, qui seul a le droit de les accorder. Si les questions de cette nature étaient soumises aux tribunaux, le pouvoir judiciaire pourrait donc être, à cet égard, le réformateur des actes du gouvernement, et détruire, sans connaissance des motifs qui l'ont déterminé, les mesures utiles prises par lui. Cette confusion des pouvoirs n'est pas compatible avec l'ordre public ni conforme aux expressions de l'acte constitutionnel.» —Sur la question qui vient d'être résolue, H. Delebecque, t. 2, p. 487 en note, est d'avis qu'un système diflërent serait suivi en Belgique : ainsi, dans le cas où une concession engloberait dans son périmètre une partie d'une autre concession antérieure, ce seraient, au contraire, les tribunaux qui devrait être appelés k atatuer sur la contestation.

6 1 8. En Belgique, il a d'ailleurs été décidé : f que l'acUon en révocation pour cause de contravention au cahier des charges, de cessation ou d'abandon des travaux doit être poursuivie devant les tribunaux, à la diligence du gouvernement , oonformémément aux règles de la procédure du droit commun : «...Attendu que la constitution belge n'admet aucune juridiction contentleuse administrative, en ce qui regarde le droit de propriété et ceux qui en dérivent, et qu'elle attribue exclusivement aux tribupaux toute contestation quelconque de droit civil; attendu que l'art. 7 de la loi du 31 avr. 1810 a assimilé la propriété résultant de l'acte de concession à toutes les autres propriétés régies par le droit commun , et qu'en conséquence la révocation, la résolution ou la dépossession des droits dérivant de l'acte de concession ne peuvent être prononcées que par les tribunaux; attendu que, eonsidéràt-on même la concession comme un acte de souveraineté ou d'administration générale, la circonstance seule que, par cet acte, des droits de propriété ont été acquis, suffirait pour que les actions qui pourraient en résulter ne pussent être soustraites aux tribunaux ordinaires, la ligne de démarcation que les lois précédentes avaient tracée entre le pouvoir judiciaire et l'autorité administrative, relativement à l'interprétation et à l'exécution des actes administratifs, n'existant plus sous le régime constitutionnel actuel, lorsqu'il s'agit de la propriété ou des droits qui en résultent (cons. des mines, 12 Janv. 1838) ; —2* Qu'en admettant que la révocation soit du nombre des mesures prévues par l'art. 49 de la loi de 1810, cette disposition ne donne pas an gouvernement le droit de prononcer, d'autorité, la dépossession du concessionnaire, et que ce droit appartient exclusivement aux tribunaux : ...Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant que le moyen de la révocation fût du nombre des mesures prévues et autorisées par l'art. 49 de ladite loi, encore ne pourraiton tirer d'autre conclusion de la disposition que renferme cet article, que celle que comporte son texte, où il est dit que, dans les circonstances qui y sont vaguement prévues, U y sera pourvu €omme au cas appartiendra , ce qui implique bien que le gouvernement pourra provoquer l'application d'une semblable mesure, mais nullement qu'il pourra lui-même en foire l'application en prononçant d'autorité la depossession » (même avis).

Ibt9. 11 résulte de ce qui précède que l'on admet en France

(1) (Campagne.) ~ Li connt d'Éiat; ~ Considérant que. par le décret qui permet aa sieur Campagne l'exploitation des mines ae Bise, il n^a pas élé statué sur la concession déiniiive d'une mine, mais qu'il s'agit seulement de l'exnbitation provisoire d'une mine demandée par divers particuliers; que rezècution de ee décret a été déféré au ministre de l'intérieur, et par ce ministre aa préfet du département de l'Aude; que si, bien loin de veiller à cette exécution, le préfet l'a rendue imposliUe par sea anité da 14 mai 1811| eetle erreur d'admiaisiratiea ne

que le gouvernement, s'il reconnaît une erreur, peut modifief ou même retirer la concession faite à un particulier. H. Delebecque, t. 2, p 485, en note, fait observer à cet égard qu'il n'est même pas fixé de délai à l'exercice d'un pareil droit, et que l'on n'a point précisé si ce droit pouvait être exercé par le gouvernement avant ou après le commencement de l'exploitation; or, tout cela, il faut le reconnaître avec le mémo anteur, ne se concilie guère avec le principe proclamé d'autre part dans l'art. 5 de la loi de 1810, que la cenceBSlon WùSèrelàpTùpnété per^ pétuelle de la mine.

fttO. Quoi qu'il en soit, il a été, en outre, décidé : 1* que l'indempité due au propriétaire de la surface, à raison de l'extraction illicite de produits d'une mine non concédée aux auteurs de cette extraction, ou non comprise dans l8ur concession, doit être réglée par le gouvernement; qu'en conséquence, le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur cette indemnité (cons. d'Êt. 23 nov. 1849, aff. Coulomb, D. P. 50. 3. 19); — 2« Que c'est devant le chef du pouvoir exécutif, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, que les habitants d'une commune doivent se pourvoir pour faire rapporter l'autorisation accordée à im concessionnaire de mines d'exploiter sous leurs communes, et non par-devant le préfet qui a été chargé par le ministre de surveiller l'exécution de la concession (avis cons. d'Êt. 12 Janv. 1812) (1); — 3<» Que, lorsque le concessionnaire d'ime mine a été autorisé à exécuter des travaux d'exploitation sous certaines communes, le préfet n'a pas le droit de les suspendre; et, s'il le fait, que son arrêté est une erreur d'administration qui peut être réparée, non pas par le conseil d'État sur le recours du concessionnaire, mais par le ministre qui est dans l'ordre hiérarchique l'autorité supérieure à celle du préfet* (même décision) ; -^ 4* Que les conseils de préfecture sont incompétenls pour autoriser des patouillets, et que ces usines sont de celles qui, aux termes des art. 73 et 74 de la loi du 21 avr. 181 0^ ne peuvent être établis qu'en vertu d'un règlement d'administration publique (décr. 17 Juill. 1815, aff. hab. de Saint-Jean-sur- Erve).— V. n« 694-1».

Ibtt. Il a été d'ailleurs décidé en Belgique : !• que, lors* qu'il s'agit de supprimer et d'exploiter les espontes ou massifs réservés par le cahier des charges le long des limites d'une concession de mines, il doit être statué comme en matière de concession, c'est-à-dire par arrêté royal (cons. des mines 8 Juin 1 838; Jurisp., etc., p. 45);— 2« Que les modifleations du cahier des charges d'une concession de mines ne peuvent être sane* tlonnées que par l'autorité qui a octroyé l'acte de concession (cons. des mines 7 fév. 1840 et 13 déc, 1844^ eod., p. 46^ en note).

%9W. U a aussi été reconnu en Belgique : 1» que c'est en vertu du pouvoir même de concéder qu'il est prescrit, dans les actes de concession, de fixer administrativement les limites des concessions de mines par des signes patents et immuables, et qu'à cette fin il y est stipulé qu'il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites où cette mesure sera Jugée nécessaire, et que cette opération aura lieu aux frais du conces» sionnaire, à la diligence de l'administration provinciale et en présence de l'ingénieur des mines ou de son délégué (cons. des mines 2 sept. 1842; Jurispr., etc., p. 144);— 2« Qu'il appartient, par conséquent, à cette administration de prendre les mesures propres à assurer l'exécution du bornage, sans qu'elle ait besoin,aupréalable, du consentement dupropriétairedelasurfoce, ou, à son défaut, de l'autorisation de la Justice (même avis).

IbSS. Il est enfin sans difficulté qu'il appartient an gouvernement de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exé» cution des lois et décrets sur les mines, et que ces règlements et arrêtés sont sanctionnés par les peines établies en fart. 96 et la

peut être réparée que par l'aitorité sapérieore à celle du préfet dans l'ordre hiérarchique; — Est d'avis qu'U n'y a pas lieu de statuer sur la requête du sieur Campagne, lequel doit se retirer devers le ministre de l'intérieur, pour lui dénoncer l'arrêté du préfet de l'Aude, du 14 mai 181 1 , et lui demander l'exécution du décret du 9 dée. ISIO, sauf à ee mioisire de présenter un rapport à Sa M lyesté peur lui faire connaître les nûsons qui pourraient exiger nne révision du décret da Sdèc ISIO. Du iSiaat. ISlS«-Avis eeus» dittal*

MlNBSt MDHEHES, URRlSRES.--CHir. f » SWT. 9, Alt. 1.

loi de 1 810 (Ccmr. eons. des mines 2 oot. I8i0; Jnrisp. de ce conseil, etc., p. 81).

«94. Et remarquons qu'il a été d'alHears décidé en Belgique, que les conseils proYinciaox peuvent faire des règlements d'administration intérieure pour Texécution des lois et des décrets sur les mines, mais que ces règlements ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements généraux, et ne peuvent comprendre que des mesures d'intérêt provincial (cens, des mines, avis précité).

ht h. Pour déterminer les attributions spéciales des préfets, en matière de mines, M. de Cormenin, Quest. dedr. adm., y Minos, prend pour point de départ le principe que les préfets ont, en leur qualité d'administrateurs en chef des départements, dans linlcrét de Tordre, de la s<tlubrité publique et de la police indus- Iriellc et administrative, autorité et haute suneillance sur Texéculion et la délimitation des travaux. Mais il convient d'i^outer à cet égard, et c'est aussi l'observation que fait M. Chevalier, Jur. adm., t. 2, p. 193, qu'en matière de mines, les attributions des préfets se bornent aux mesures d'enquête et de surveillance, que leurs arrêtés ne sont pas des actes de Juridiction administrative qui puissent être déférés directement au conseil d'État, mais que ces arrêtés sont toujours susceptibles d'être révoqués par le ministre de l'intérieur. — V. avis c. d'Ët. 12 janv. 1812, n* 520.

6t6. Des prémisses qu'il a posées, M. de Cormenin {ho. cit.) déduit, comme conséquence, que les préfets sont compétents : {• pour résoudre les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitants, relativement à la délimitation des mines , sauf recours au ministre de l'intérieur, et ensuite au conseil d'£tat (Y. avis cens. d*Êt. 18 Janv. 1813, alT. Campagne, n* 527; ord. cous. d'Êt. 16 fév. 1826, M. Feutrier, rap., aflr. Terrier, 18 juiil. 1827, aff. Raclet, n* 162);— 2« Pour prendre^ dans l'intérêt de la conservation des puits, de ia solidité des travaux d'exploitation, de la sûreté du sol» des édifices de la surface et des ouvriers mineurs, de la distribution des eaux, de l'emploi du combustible et des besoins de ia consommation, toutes les mesures de surveillance, de police et d'administration qui seraient nécessaires, sauf recours, comme dans les cas précédents, an ministre de l'intérieur (V. notamment avis 12 janv. I812,n« 520, décis. 25 nov. 1829, Ann. des mines, 3« série, t. 5, p. 763); on a, au reste, expliqué cette attribution de l'autorité administrative n«« 3C0 et suiv. ; — 3* Pour approuver les abonnements et régler les frais d'expertise, de présence et de vérification, en mar tière de redevance, donner au rêle force exécutoire et distribuer les fonds de non-valeur.

6t7. Mais il a été décidé que l'exploitation d'une mine autorisée par un décret ne peut être suspendue par un préfet, si surtout elle n'a été concédée que provisoirement (avis cens. d£t. 18 Janv. 1813) (I).

&t8. M. de Cormenin [loc. cit.) énonce encore que les préfets sont, en outre, compétents : l« pour autoriser les travaux nécessaires à l'exploitation des mines concédées par le gouvernement ; — 2» Pour maintenir ou faire supprimer les ouvrages pratiqués sans autorisation, sauf recours au ministre de l'intérieur (V. décr. cous. d'£t. n août 1808, alT. sociétaires de i*e\ploitatlon des mines de Boussu). Mais ces conséquences, admises par M. de Cormenin, sont-elles bien en harmonie avec l'esprit de la loi du 21 avr. 1810? U est permis d'en douter, et à cet égard, nous nous en référona à l'observation déjà failo (V. m* 558 et suiv.), que l'exploitant , dans le système bien compris de cette loi, doit jouir d'une liberté entière quant au mode d'exploiter. A. vrai dire, les pouvoirs du préfiet sur ce

(1) Ktpèee : — (Ornipagoe.) - Le t4 mai 1811, atrêtê du préfet qé ordonne à Campagne de tiupendre à Tinstant les tiavanx d'oxploitation rie 5es mines. — Recours an conseil d'État. — Avis du 12 jaov. 1819 ' |V. n« 5^0) qui rejette sa requête, en le renvoyant an ministre, par lequel Tarrèté du préfet d« li mai fut rappprtè, mais plus tard, le 90 aoôl .1812, nouvel arrêté du prélat, qui fait fermer une mine en exploitation. — Recours au conseil d'État. — Le sieur Campagne demande, outre Van natation de cet arrêté pour excès de pouvoir, rautorisatioa de pour- Hiivre r ingénieur et le préfet en dommages-intérêts.

Le conseil d'État; — Vu un avis du coubeil d'État, pris sur le rapfori û* la commission du conteniieux, et approuvé le 19 janv. 1819; — Gei&«idéraDt que les mêmes principes qui ont notivé cet avis doivent êtie ToiU XXIL,

point ne pourraient doue tésalter que d'an engagement eœprèi contracté par le concessionnaire dans le cahier des charges. C'est aussi ce que fait observer M. Delebeciiue, t. 2, p. 488, en note.

599. Quoi qu'il en soit, du principe qu'an gouvernement seul Il appartient de régler rexploitation des mines, il résulte qu*un préfet n'a pas pu autoriser rexploitation provisoire d'une mine de houille, et c'est ce qui a été décidé (ord. 30 oct. 1834 , V. Ann. des mines, 3« série, t. 7, p. 631). -* Du reste, il a été décidé que, dans le cas où un arrêté du préfet relatif à la direction des travaux nuit à des intérêts privés cet arrêté ne fait pas obstacle à oe que ces questions d'intérêt privé soient portées det'ani les tribunaux civils (ord. c.d'Êt. 5 avril I826,air. Jovin,n*58l).

599. En Belgique, les attributions que Ton vient de voir conférées aux préfets ont été dévolues aux États députés des provinces. Ce n'e# qu'en matière de police que les gouverneurs peuvent agir seuls en oe qui touche les mines (U. Dclebeoque, (oc. cil.).

59 1 . Dans l'arrondissement de Salnt-Êtienne, oit les digues qui séparent deux concessions contiguës s'appellent investisons, le préfet, aux termes de l'art. 28 des clauses générales des concessions du département de la Loire, ordonne, sur le rapport des Ingénieurs des mines, qu'un massif de houille (investison) soit réservé intact sur chaque couche, près de la limite commune, pour éviter que les exploitations soient mises en communication d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre. M. Peyret-Lallier, t. 1, u* 371, ajoute que, si le préfet n'ordonne rien à ce su* Jet, il est permis à chaque concessionnaire d'exploiter le gtte minéral Jusqu'à l'extrême limite.

599. C'est au ministre qu'il appartient d'arrêter, en dernier ressort, les mesures de surveillance et de police. Il s'ensuit, fait observer M. de Cormenin, /oc. cil,, que c'est à lui que doivent être déférés tons les arrêtés des préfets sur cette matière (V. notamment décr. 18 Janv. 1813, n« 527);... par exemple, un arrêté qui a suspendu l'exploitation d'une mine, en appliquant à tort l'art, u de la loi du 21 avr. 1810 à un ancien possesseur dont les droits sont conservés par l'art. 53 de la même loi (ord. 18 Juin. 1827, atr. Raclet. Y. n* 162),... et encore, celui qui interdit à un propriétaire de forges l'usage de son fourneau Jusqu'à ce qu'il ait rempli les formalités prescrites par la loi (décr. 29 déc. 1812, atr. Cavallo C. Mongenet, et ord. 16 fév. 1826, M. Feutrier, rap., alT. Terrier).

599. Mais, dans un autre ordre d'idées, il a été décidé qu'il n'appartient pas au ministre de modifier, par dos arrêtés, les clauses et conditions de l'acte de concession d'une mine; ainsi, une décision ministérielle qui dispenserait tel concessionniircde faire l'avance des dettes auxquelles il s'est obligé par l'acte de cession, ne porterait aucune atteinte aux droits des créanciers (ord. 3 déc. 1823, aff. Didier, V. n» 559-2«).

594. En ce qui concerne spécialement les demandes en dé« grèvement de la redevance fixe à laquelle les concessions sont imposées , les règles de la compétence administrative ont été tracées par une circulaire du ministre de l'intérieur, du 1 *' sept. 1812 : « Je dois... vous rappeler les principes, porte cette cir* culaire adressée aux préfets, et vous Taire connaître les seules attributions accordées par le décret du 6 mai 181 1 aux conseils de préfecture, pour prononcer sur les réclamations qui ont pour objet les redevances fixes et proportionnelles auxquelles les mines sont soumises par les art. 33, 34, 52 et 54 de la loi du 21 avril 1810.— L'art, 46 de ce décret fixe clairement ces attributions : S'il y a lieu (y est-II dit), à ee que la cote soit réduite, le conseil de préfecture prononcera la quotité de la réduetion, sauf le

appliqués à la wwvelle demande formée par le i leur Campagne, puisqu^îl le pourvoit, eennaentSll, contre un arrêté pris en exécution du décret du 9 déc. 1810 ; — Cunsidémot, quant à la demande d* poursuivre en dommagBe-4Dléiéts devaui les tribunaux le pfélel du déparlemeot de l'Aude et l'ingénieur des mines de ce département, qu'une amende de cette nature ne peut être introduite par la voie de la commtssîoo du coatenlieux; —Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du sieur Campagne; qu'il doit se retirer devant le ministre de rinlérienr, pour lui dénoncer les arrêtés d« préfet du déparlemeot de l'Aude, des 1 i mai 181 1 et SO août 1819, et lui deoaadpr, s'il s'y ereit fond*. i'exé« culion du décret du S déc. 1810.

Du 18 janT. 1813>Avi8 d« conseil d'Etat,

MINES; MINIfatESy CARRl£RES.«-*CHi»« 1, Sëgt. 9» Art. 1.

pourvoi, selon lês lois. Ce eonsell n'a donc à connattre que des réclamations qui ont le trop Imposé pour objet : ce n'est que par une interprétation erronée de cet article et do qnarante-qnatrième^ qu'on a pa renvoyer aux conseils de préfectnre des réclamations fondées sur ce que les réclamants n'ayant pas fait iisage de leurs concessions^ en avaient encouru la déchéance par les dispositions de l'ancienne loi , ou sur ce qu'ils proposaient leur renonciation pour se soustraire au payement des redevances établies par la loi nouvelle. »

*86. Cette même circulaire fixe ensuite la marche à suivre pour toutes les réclamations sur les redevances fixes : Ces réclamations^ y lit-on y « doivent^ aux termes de l'art. 44 du décret, être remises indistinctement au préfet du département de la siiuation de la concession ou de l'exploitation : ce magistrat doit leur donner la suite dentelles son) susceptibles, et prendre l'avis HMtM r -'ingénieur des mines, ainsi que l'art. 45 le prescrit. Après cette instruction préalable, il doit, selon la nature de la réclamation, la renvoyer ou au conseil de préfecture, s'il ne s'agit que de statuer sur xxskt réduction y ou à l'autorité administrative supérieure, s'il y a lieu à statuer sur le refus de se soumettre au payement de la redevance , par le motif que le concessionnaire a renoncé à son titre de concession. Dans ce dernier Cas, il doit Joindre àl'envoi.decette réclamation son avis motivé, ainsi que toutes les pièces de l'instruction.... »

5811. Il a été décidé que le conseil de préfecture excède ses pouvoirs en déchargeant les concessionnaires de mines de la redevance à laquelle ils étaient imposés pour l'année 1811, lorsqu'ils ne se fondent pas sur une renonciation faite et admise conformément aux lois sur les mines (ord, 8 Jànv. 1817, aff. Bragouze de Saint-Sauveur).

589. Quelques dispositions de la loi du 21 avril 1810 eontiennent des règles expresses au sujet de la compétence en matière de mines.— Ainsi, pour ne parler maintenant que de celles qui se réfèrent à la compétence dévolue à l'autorité administrative, les oppositions, en matière de concessions, sont, jusqu'à l'émission du décret, admissibles devant le ministre de l'intérieur ou le secrétaire général du conseil d'Ëtat : dans ce dernier cas, elles ont lieu par une requête signée et présentée par un avocat au conseil, comme 11 est pratiqué pour les affaires contentieuses; et dans tous les cas, elles sont notifiées aux parties intéressées : telle est la disposition du § 2 de Tart. 28. — ^Toutefois , porte le paragraphe final du même article, a si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les tribunaux et cours, v— T. n« 559 et sulv.

588. Mais remarquons qu'en Belgique il a été décidé, à cet •égard, que la simple allégation d'un droit de propriété à la mine dont un tiers sollicite la concession ne sufBt pas pour faire renvoyer, par le gouvernement, les parties intéressées devant les tribunaux, conformément au paragraphe final de l'art. 28 de la loi du 21 avril 1810 : qu'il faut que l'opposition, motivée sur la propriété de cette mine, ait au moins quelque apparence de fondement, et que , fût-elle fondée , elle soit de nature à exercer de l'influence sur la décision administrative à intervenir. « Attendu. . . que s'il avait pu s'élever quelque doute à cet égard, ce doute aurait été entièrement dissipé par le résultat de la discussion de la loi du 2 mai 1837, dans la chambre des représentants; en effet , la question de savoir si, dans rinstruction d'une demande en concession. Il suffit qu'une exception de propriété soft soulevée , pour que le conseil des mines soit tenu de demander le renvoi de ropposition devant les tribunaux, sans examiner si l'exception a quelque apparence de fondement, et si, fût-elle fondée, elle serait de nature à exercer quelque influence sur la décision administrative à intervenir, y a été vivement débattue ; •t sans que la chambre ait été appelée à émettre un vote sur ce point, cette discussion a démontré qu'il n'était pas possible d'en- - . , - - ^ ^^^

(1) (Castellane C. dame Lorat-Vitalis.) -^ Ghaeles^ etc.; — Vu la loi du 21 avr, 1810 rar les mines; — Consideraul qu'aux termes de Tart. 46 de la loi du 91 avr. 1810, le conseil de préfecture était compétent pour régler ^indemnité due à la dame Lurat-Vitalis; — Considérant que le conseil de préfecture a pu adopter une expertise déjà faite, et (|ui contenait tous les documeats convenables; -« Gonsidérant qu'en

tendre dans oe sens la disposition de l'art. 28 de la loi du 21 avril 1810... » (cous, des mines, 22 oct. i847.-^Conf. av. il Juin. 1845). — V. ces avis et autres conformes dans la Jurisp. de ce conseil, parM.Chicora,p. 229,1 85, 204,281, en note.

589. L'art. 37, § 2, s'oc<;upe aussi de la compétence en ce qui concerne les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel k l'égalité proportionnelle en matière de redevance ; c'est devant les conseils de préfecture que ces réclamations doivent être portées.

550. Aux termes de l'art. 4e de la loi de 1810, «toutes les questions d'indemnité à payer par les propriétaires de mines, à raison de recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 , » c'est-à-dire par les conseils de préfecture. C'est là une exception au droit commun qui semblerait exiger, au contraire, que la connaissance de ces contestations entre particuliers fût dévolue à l'autorité judiciaire. A cet égard, la loi de I8i0 s'est écartée du système suivi par la loi du 28 JuiU. 1791 , qui, loin de déroger au droit commun, n'avait fait que le confirme^ en décidant, art. 27, que toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d'indemnité et toutes autres sur l'exécution du présent décret, seraient portées devant les Juges de paix ou les tribunaux de district, suivant l'ordre de compétence et d'après les formalités prescrites par les décrets sur l'ordre judiciaire; et c'était aussi ce qui résultait de l'instruction de mess, an 9 (Y. p. 616], relative à l'exécution de cette loi , et où on lit au § 20 que « toutes^iscussions relatives aux indemnités qui peuvent être dues par les exploitants aux propriétaires des terrains superficiels ou à d'autres citoyens, les demandes formées contre eux ou leoni agents pourvoies de fait ou dommages quelconques, sont du ressort des tribunaux. » Et notons encore que cette même expUcatioa se trouve dans l'instruction du 3 août 1 8 1 0 (Y . suprà, p . 630, n» 9 1 )• 55t. Puisque, d'après ce qui précède, l'art. 46 établit une exception aux i^gles générales qui sont suivies en matière de compétence, il est bien entendu que l'application de cette disposition doit être restreinte au cas précis qui s'y trouve prévu. C'est aussi l'observation que fait H. Peyret-Lallier, t. i, n» 450^ in fine, — II a donc été décidé que toutes les questions d'ihdem* nités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, sont de la compétence des conseils de préfecture (ord. cens. d'Et. 24 juill. 1835, atr. Bazoni C. Oudet, Y. n» 596-to)^ que la concession soit ou non antérieure à la loi de 1810 (ord. cens. d'Ët. 17 avril 1822, M. Tarbé, rap.^ aff. Boixet C. comp. des mines de Decize).

559. Ajoutons qu'il a été, du reste, décidé que, dans les cas oh il appartient aux conseils de préfecture, d'après l'art. 46 de Id loi du 21 avril 1810, de régler l'indemnité due par un nouveau à un ancien concessionnaire de mines, ils peuvent, pour fixer cette indemnité, adopter une expertise déjà faite devant l'autorité judiciaire (ord. cous. d'Êt. 27 avril 1825) (i).

558. Mais il a été Jugé que, s'il s'agit de contestations élevées au sujet des travaux postérieurs à la concession des mines, et relatifs à leur exploitation , elles doivent être portées devant les tribunaux; qu'il n'y a que les questions d'indemnités à payer à raison des travaux antérieurs à la concession qui soient de la compétence de l'autorité administrative (Cass. ^i avril 1823^ aff. Dubouchet, Y. n« 156).

554. Le conseil d'Etat a également sanctionnné cette interprétation restrictive de l'art. 46 ; ainsi, il a été décidé que les conseils de préfecture ^nt incompétents pour connaître de l'action en rè* giement d'indemnité pour dommages causés dans l'exploitation d'une mine, postérieurement à l'ordonnance de concession ; qu'ils ne sont compétents pour déterminer celte indemnité que dans le cas oii elle a pour cause des travaux antérieurs à la concession opérés en vertu d'une autorisation administrative (ord.

effet l'expertise dont il s'agit a été faite équitablement, et que le conseil de préfecture a eu de justes motifs d'adopter reslimation portée an rapport des experts; — Art. 1. La requête du sieur comte de Castellane est rejetée. — Art. 2. Les arrêtés du conseil de préfecture do département des Boucbes-dn-Bhône, des 27 sept, et 8 oct. 1822, sont confirmés. Da 27 avr l82$,-Ord« cens. d'Ét.-U. Tarbé, np.

MINES, MINIÈRES, GAfiRlERES.-^-^liU?. 1, SSCT. 9, ART; f.

cons. âTÈX. 18 ttvrler fd46^ ^. Penelle, D. P, 46. s. 65).

546. Et il est même à noter qu'il a été Jugé que l'art. 46 de la loi du 21 avril 1840 doit être restreint dans sou application au cas où les recherches antérieures à la concession ont été autorisées par le gouvernement , conformément à Tart. 10 de la même loi (Lyon, 14 Janv. 1841) (i).

6411. 11 a été de même décidé que, lorsque les fouHles ont été pratiquées avant concession sur le terrain d'autrui > et que des minerais en ont été extraits, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de juger la question d'indemnité pour le dommage souffert, et à Tautorité administrative de décider sur la propriété des minerais (ord. cens. d'£t. 16 avril 1841) (2).

449 . 11 a été, d'autre part, jugé que le tribunal civil est compétent pour connaître des actions en dommages formées relativement aux travaux préliminaires à l'exploitation d'une mine, entre les associés concessionnaires de la mine : que l'art. 46 de la loi du 21 avril idiO, qui attribue aux autorités administratives la connaissance deé> indemnités relatives à l'exploitation des mines, ne reçoit pas ici d'application (Montpellier^ 4 janv» 1841) (3).

448. En Belgique, où les attributions du pouvoir Judieîaire l'emportent, en matière de mines, sur celles de l'autorité administrative. Il a été décidé que l'administration n'est compétente pour régler par l'acte de concession les indemnités du chef de travaux antérieurs à la concession, qu'au cas où la préférence est refusée à l'inventeur de la mine : mais que, dans tous les autres cas, le règlement est du ressort exclu^^if des tribunaux : a Le conseil des mines... Considérant... qu'à la vérité l'art. 46 de la loi du 21 avril 1810 avait attribué aux conseils de préfecture la décision de toutes les questions d'indemnités à payer parle propriétaire des mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, mais que, par application de l'art. 165 de la loi fondamentale de 1 81 5, dont la disposition se trouve reproduite dans l'art. 92 de la constitution belge, cette attribution

(1) (D'Asda et Mamier C. de Lespine et aatres.) —La coui; —Va las art. 5, 6, 7, 10 et 46 de la loi du 21 avr. 1810, coDcemaot les mines, laquelle, par les régies qu'elle a établies, a eu pour but de concilier la bonne exploitation dés mines, qui est d'intérêt public, a^ec le respect dû au droit de propriété ; — Attendu que l'action qu'ont dirigée soit le vicomte de Lespine, soit les mariés Faure et Preslous, intimés, contre les sieurs Mamier et d'Asda, parties appelantes . action sur laquelle il a été statué en premier ressort par le jugement aoDt est appel, a pour objet des restitQtioos et indemnités par eux réclamées i raison des charbons de terre que ceux-ci auraient indûment extraits et enlevés dans le tréfonds houille existant sous la surface de la propriété des intimés, comme aussi à raison des dégradatioas commises sur cette même surface, le tout par suite des sondages et recherches qui ont eu lieu de la part des aDpelants dans le tréfonds dont il s'agit; — Attendu que, s'il s'agissait de sondages et recherches qui. antérieurs à toute concession de la mine qu'on peut avoir à exploiter dans ce tréfonds, n'eussent été faits toutefois de UL part des appelants qu'avec l'autorisation du gouvernement, conformément à l'art. 10 de la loi précitée, en ce cas, et suivant l'art. 46 de cette même loi, l'autorité administrative aurait été sans nulle difficulté seule compétente pour connaître de la demande des intimés, mais que telle n'as( pas du tout la nature du procès; — Attendu, en effet, qu'il n'apparaît aucunement que les appelants eussent requis et obtenu auto(rlsation du gouvernement pour faire dans le tréfonds existant sous la sntfaee de ces propriétés les recherches et travaux dont il s'agit ; que c'eat seulement le 17 septembre dernier qu'ils ont obtenu uae ordonnaoea recale, Uh quelle, n'étant point ane ordonnance de ooacession, les anterise seulement à poursuivre et ouvrir des travaux de recherohe et recoanaitianoe de mines dans le territoire ob soat situées les propriétés des iatimét, d'où il suit que les sondages et recherches qu'ils v firent bien antènearement sans aucune autorisatioa préalable, et qui ent donné lieu à l'aetien exercée par les intimés, (ureat de leur part des voies de fait, à raison desquelles la demande en restitution et en indemnité qui s'y référait, telle que les intimés l'ont formée, devait bien être portée, ainsi qu'elle l'a été, devant les tribunaux ordinaires; — Attendu, dès lors, que le dédinatoire proposé par M. le préfet de la Loire pour que l'aiEûre dont il s'agit soit renvoyée devant l'autorité administrative doit être déclarée inadmissible ;~ Par ces motifs, sans s'arrêter au dédinatoire proposé par le préfet de la Loire, lequel demeure rejeté, dit et prononce que les parties devront contester au fond devant elle sur l'appel qu'ont interjeté les sieurs Marniei et d'Asda du jugement rendu par le tribunal de Roanne, le iO nov. 1839.

Du li jauv. 1841. -C de Lyon, 8* ch.- M. Reyre, pr* (9) (L'Espine C. d'Asda^etc.) — LoDia-Ppuippa, eu.; — Vu les

administrative a été rendue anx tribunaux... » (ay. 21 nov*' 1845). Et il résulte d'une annotation de M. Gbicorasur cet avis, (V. son Rec, p. 206) que c'est également ce qui aurait été Jugé parun arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 20 avril 1 849.

649. L'art. 46, réglant la compétence pour «toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de conoes^' sion», il n'est pas au moins douteux que l'autorité administrative ne soit compétente pour statuer non-seulement sur les indemnités quelconques dues aux propriétaires de la surface, notamment pour dommages causés par des recherches de mines faites dans leurs terrains, mais encore sur celles dues anx explorateurs pour remboursement de leurs dépenses ou autres. — V. M. Peyret-Lallier, t. 1, n« i60.

SéO. On a contesté la compétence des conseils depréfedorei. notamment dans le cas des contestations qui peuvent s'élever an sujet des Indemnités qu'ont droit de réclamer les propriétaires des terrains fouillés. Ainsi on a prétendu, d'après les termes de l'instruction du 5 août 1810, que c'était au préfet d'abord, et, en dernier ressort au ministre, à déterminer, sur un rapport d'experts, le montant de l'indemnité due anx propriétaires de surface. Mais, comme l'a fait observer M. Peyret-Lallier, loe. cit., n* 160, le contentieux des matières administratives est dé* féré aux conseils de préfecture, et, par suite, ce ne sont pas les préfets, mais ces conseils, qui doivent connaître des contestations dont il s'agit : et c'est en effet ce qui a été reconnu (ord.o. d'Êt., 1 7 avr. 1822, H . Tarbé, rap., aff. O^ des 'aines de Decise; 1 9 août 1832, V. Ann. des mines, 1832, t. 2, p. 361; 19 août 1857, cité par M. Peyret-Lallier, loc. eU.), Ce qui confirme, au reste, oes solutions, c'est que le texte même de l'art. 46 précité, sous l'application duquel tombent ces contestations, renvoie expressé* ment à l'art. 4 de la loi de pluv. an 8, qui établit en termes formels la compétence des conseils de préfecture : c'est ainsi ég»* lement que, par une semblable dérogation au principe général

lois des 16-94 août 1790, ISfruct. an 3, SI avr. 1810; les des f juin 1828 et 12 mars 1831 ; ^ En ce qui touche le conflit :«*« Considérant que le sieur vicomte de l'Espine a conclu devant le trihiBal civil de Roanne : 1® à être déclaré propriétaire exclusif des charbotf extraits de son terrain, par suite des recherches opérées par la compagnie d'Asda antérieurement à toute autorisation; 2« à ce au'une indemnité lui fût allouée en raison du dommage causé audit terrain par lesdites recherches ; — Sur le premier chef des conclusions : — Considéran< qu'aux termes de la loi ci-dessus visée du 91 avr. 1810, il n'appartient qu'à nous de concéder l'exploitation des mines, et, par conséqiient. da régler les droits des propriétaires de la surface, sur les produits de rex-t ploitation, quand bien même cesdits produits seraient les résultats d^ recherches antérieures à la concession, et que nous n'aurions pas (^ut^ risées; — - Sur le deuxième chef : — Considérant que les travaux dé recherches effectués sur la propriété du sieur vicomte de l'Espine, sans son consentement et antérieurement à notre ordonnance du 19 septembre dernier^ qui les autorise, constituent une voie de fait, et que l'autorité judiciaire est seule compétente pour eonnaltrs des dommages-intérêti auxquels ces travaux peuvent donner lieu;

Art. 1. Est confirmé l'arrêté du conflit ci-dessas visé en tant qu'3 fSi vendique pour l'autorité administrative le règlement des droits du sieoi vicomte de l'Espine, propriétaire de la surface, sur les produits des recherches de la compagnie d'Asda. Est annulé ledit arrêté en ce qu'il revendique par la même autorité la question de dommages-intérêts rèsnl7 tant des voies de fait de ladite compagnie. — Art. 9. Sont considérés comme non avenus, en tant qu'ils se réfèrent à la question de règlement des droits du propriétaire de la surface : 1« l'exploit iatroductif d'instance du 3 Bov. 1837; 9« le jugement du tribunal civil de Roanne, du 91 sepU 1839; 3» racle d'appel du 19 mars 1840; 4» l'arfèt de la eov royide deLyoa, du 14 janv. 1841.

Du 16 avr. 1841.^rd. cent. d'Et.-lf. d'Haobersait. rap.

(3) (Dominé C. Bouayrat.) — La coua ; ^ Attendu que fait. 46 de la loi du 91 avril 1810 n'a trait qu'aux questions d'indemnité à payer par les propriétaires des mines, à raison des recherches ou travaux an« térieurs à l'aote de concetsioB ; ^ Qu'il est évidemment inapplicable A une question de doaunages, soulevée entre des individus qui se sont réunis à l'effet d'obtenir une concession; — Attendu, d'autre part, qu'il n'a pas existé entre les appelants et les intimés une société proprement dite, et surtout une société commerciale, mais seulement une simple association civile ; — Qu'il n'y avait donc pas lieu à liqnidatioB de eette prétendue société; — Qu'ainsi le tribunal civil était compétent ;— Par ces motifs, rejette le moyen d'incompétence.

Du 4 janv. 184I.-G. de MontpeUier, l** i^-U. Vignr^ V^ft.

mîtes, MlNiÈRRS, CARWÊRtS— CflAP. 1, SbCT. 0, km. î.

qui Teot qae les contestations entre particuliers soient déférées aux tribunaux, l'indemnité due à un propriétaire pour matériaux pris dans ses fonds et employés à la réparation des routes nationales, doit de même être réglée par les conseils de préfecture. —V. Voirie.

5& t . Rappelons encore qu'aux termes de la loi Tautorité administratiYe est appelée à prendre les mesures qui peuvent être nécessaires, d'une part, si rexploitation venait à être restreinte ou suspendue de manière à Inquiéter la sûreté publique ou les besoins du consommateur, et d'autre part, dans le cas où cette même exploitation compromettrait la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des bâtiments de la surface (loi du 21 avril 181 0^ art. 49 et 50). — V. plus haut, n*' 364 et suiv.

%é9. Ajoutons toutefois, à cet égard, qu'il a été Jugé que les tribunaux civils sont compétents pour ordonner les mesures de précaution réclamées, dans un intérêt privé, contre le concessionnaire d'une mine : qu'ici ne s'applique pas l'art. 50 de la loi du 21 avril 1810, qui charge le préfet de déterminer ces mesures quand l'exploitation de lamine compromet la sûreté publique.— Aussi les tribunaux civils peuvent, sur l'action du propriétaire de la surface, condamner le concessionnaire à établir le long d'un chemin de fer pratiqué sur le terrain de ce propriétaire, pour l'exploitation delà mine, une clôture propre à préserver du choc des chariots les hommes et les bestiaux (Req. 23 avril 1 850, aff. Cbagot,D. P. 50. 1.150).

^5 S. D'un autre cêté, il a été décidé que*, lorsque des concessionnaires de mines sont troublés dans leur exploitation par des travaux de construction d'une route en fer, la demande en in« demnité contre la compagnie chargée des travaux de construction est du ressort des tribunaux : qu'il en serait autrement si l'action du concessionnaire tendait à contester à radroinistratlon le droit de police sur les mines, qui lui appartient en vertu de l'art. 50 de la loi dn 21 avr. 1810, ouà faire réformer et modifier les actes de l'autorité administrative, relatifs soit à rétablissement même dn chemin de fer, soit à Texeroice du droit de police dont 11 s'agit (ord. cens. d'Êt. 8 avr. 1831) (i).

Ib*4. On a vu (n* 472) que d'après l'art. 53, les exploitants de mines qui n ont pas exécuté la loi de 1791, obtiennent, en se conformant aux dispositions de la loi de 1810, la concession de leurs exploitations, et qu'à cet elTet les limites de leur concession sont fixées sur leur demande om à la diligence des préfets. — 11 a été décidé : l* que c'est au pouvoir administratif qu'il appartient de faire l'application de cet art. 53 aux coneesslonnaires ou exploitants qui n'ont pas exécuté la loi de 1 79 1 , et, par conséquent, d'apprécier les faits et circonstances qui peuvent légitimer cette application (cens, des mines, 8 août 1845, cité en note, Jurisp., etc., par M. Chicora, p. 282);— 2« Que, dans l'application de l'art. 55 de la loi du 21 avr. isio, et de l'art, iide la loi beige dn 2 mai 1837, le gouvernement n'est pas tenu de renvoyer aux tribunaux les oppositions motivées sur de prétendus droits de propriété, si les difficultés qu'elles soulèvent ne sont pas de nature à entraver la marche de l'autorité administrative dans l'exécution des lois et règlements sur les mines (cons. des mines

(1) (Préfet de la Loire.) — Louu-Phiuppi, etc.; — Gonsidéraat, au foDd, que, oar les coDciasioog prises deTant les tribunaux, les concessioanaires de la mioe de Goiuob oe tendent ni à contester à l'administration le droit de police sur les mines, qui hii appartient en vertu de l'art. 50 L. 21 a?r. 1810, ni à faire réformer ou modifier les actes de l'autorité administrative relatifs, soit à rèUblisseaMnt même du chemin do fer, soit à l'eiercice du droit de polies dont il s'agit; — >Que les concessionnaires de la mine de Gouzon se bornent à eonduro, contre la compagnie dn chemin de fer, au payement des indemnités qu'ils prétendent bur être dues, soit pour une portion de leur périmètre dont ils auraient été privés par suite de Texécution du chemin de fer au travers dudit périmètre, soit à cause des inhibitions prononcées à des travaux ordonnés par arrêté do 25 nov. 1829; et que les tribunaux sent seuls compétenU pour procéder, s'il y a lieu, au règlement de toutes ces indemnités;— Art. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département de la Loire, le 24 fév. 183t, e>t annulé. —Art. 2. La cause et les parties sont renvoyées devant les tribunaux, etc.

Du 8 avr. 1831.-Ord. cons. d'ÊI.-M. Macarel, rap.

(t) K^iâcf X «. (Mil. du corn.) -* En 1851, les concessionnaire? des

21 nov, 1 8é5, eod., p. 204 ; V. dans le même sens les décisionf citées plus haut, m 538).

65*. On remarquera, d'ailleurs, que c'est au gouvernement seul,et nonan conseil de préfecture, qu'il appartientde statuer sur les nouvelles délimitations de mines demandées par les concessionnaires, en exécution de l'art. 53 de la loi de 1810. » Dans le sens de ce principe, Il a été décidé que si les concessionnaires d'une mine demandent une réduction dans les limites de la concession, et, par suite, dans leur redevance, le conseil de préfecture doit se borner à statuer sur cette dernière partie de la demande, et qu'il excède ses pouvoirs en assignant à la mine de nouvelles limites (cons. d'Ët. 5déc. 1833 (2).»Conf. cons. d'Êt. 19]uill.l826,air.d'Andlaw,citéparM.Peyret-Lallier,t.2,p.494).

5a0. L'art. 56, placé comme l'art. 53 sous cette rubrique : c Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1 791, » porte dans son premier alinéa que les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitants, relativement à la limitation des mines, seront décidées par l'acte de concession : d'oii il suit que c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient d'en connaître, elle seule pouvant, ainsi qu'on l'a établi (n«* 493 et s.). Interpréter et apprécier les elTets des actes de concession. Et nous estimons, d'ailleurs, que cette règle de compétence serait également applicable, alors même qu'il ne s'agirait pas d'exploitants qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, le législateur ayant entendu, non pas consacrer en cela une disposition exceptionnelle, mais énoncer un principe général à propos de ces exploitants.-i-Que si maintenant la difficulté concernant la limitation des mines s'élevait entre des exploitants voisins, la compétence changerait, ainsi qu'on le verra n* 584.

**9. Il a d'ailleurs été décidé, en Belgique, que, lorsque des tiers contestent les droits d'un- demandeur en maintenue de concession sur une partie de la surface comprise dans la demande, rien n'empêche l'administration de délimiter définitivement la concession pour la partie non contestée du périmètre, si, toutefois, les exigences d'une exploitation régulière et profitable ne s'y opposent pas (cons. des mines, 29 Juin 1 8 49, Y. Jurisp. de oe conseil, etc.. p. 279).

569. Dans un autre ordre d'idées. Il a été enfin décidé, en Belgique, que, sauf l'exception établie pour les mines de fer par la loi du 2 mai 1837, l'intervention du conseil des mines est requise dans tous les cas oii celle du conseil d'Ëtat était exigée, soit par la loi du 21 avril 1810, soit par les décrets qui ont organisé les dispositions de cette loi (cons. des mines, l« déc. I837| avis dé(|à cité, n« 286).

Ait. 2. — Compétence de Vùutorité judieiaire.

6ft9. H est, au contraire, sans difficulté, en conformité des principes généraux énoncés v« Compét. adm., n«« 138 et saiv., que la compétence appartient aux tribunaux chaque fois qu'il s'agit d'une question de propriété ou de possession.— Ainsi, il a été décidé: 1* que toutes les contestations qui s'élèvent sur la propriété et sur la délimitation des mines acquises par concession ou autrement, doivent être jugées par les tribunaux civils (décr. e. d'Ët. 21 fêv.1814, aff. soc. de laUestre,V. n« 255};— 2« Qu'ils

nioea de plomb do Saint-Julion-lfolin-lf dettes ont adressé au préfet une pétition tendante à borner une exploitation dans certaine étendue, et suivant certaines limites, sur le motif que leurs travaux, sur le reste de la coueessiooy avaient été jusqn'alon infructueux. La réduction de la surface entraînait de toute justice ceUe de ïêl redevance fixe, qui avait été Axée à 10 fr. par kilomètre carré. — La conseil de préfecture prononça la réduction de la redevance, mais il détermina en méoM tempe les limites de la concession, conformément à l'indication faite par les rédamanU. — Le ministre s'est pourvu centre l'anêté, pour cause dlnoompétence et d'excès do pouvoir.

Louia-PiiuppB; etc. — Vu la loi du 21 avril tStO et le décret du 6 mai 1811; — Considérant que le conseil de préfecture devait se borner é prononcer la quotité de la réduction opérée dans le montant de b redevance, pour cause de cessation de travaux ; qu'en conséquence, il a excédé sa compétence, en assignant de nouvelles limites aux mines de plomb de Saint-Juiien-Idolin-Blolettes; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Loire, du 2 mai 1832, est annulé pour incompétence dans la disposition par laquelle il a assigné de nouvelles liâùtesaox mine» de plomb do Saiot-Julien-Molin-Moletles.

Du 5 déc. l833.-0rd. cons. d'ÉL-M. Ilenlaud. rap.

klINBS, MINIÈRES, CARniÈRES.— Ciiàp. 1, Sect. 9, Art. S.

sont ^(^Icment compétents pour prononoer sur l'abandon et Talié* nationd'une mine et sor les questions de propriété qui s'y rattachent (ord. cons. d'Ét. 3 déc. 1S23) (1).—... Et^ d'après le conseil des mines de Belgique ^ pour statuer sur la rectification des limites d'une concession (av. 20juill.l848yY.Jurisp. dececonseil^etc, p. 270) ; — 5* Que les questions relatives au droit commun sont de la compétence des tribunaux ; qu'ainsi, c'est à eux de décider si le propriétaire d'un patouitlet use des eaux d'un ruisseau qui n'est pas flottable, suivant ies règles établies au code Napoléon; (décr. cons. d'£t. 23 sept. 1810, atr. Labbé-Briancourt,V. n* 56 1 ) ; — 4* Que la décision minlstérielie qui dispense le concessionnaire d'une mine de faire des payements auxquels il s'était obligé par l'acte de concession^ ne peut porter atteinte aux droits des tiers (même décision).

Ib^O. De même, il a été fugé que, lorsque des concessionnaires de mines n'ont pas obtenu, conformément à ia loi de 1 791, une fixation nouvelle des limites de leur concession, ils n'ont pas le droit, avant le payement d'une indemnité préalable, d'ouvrir un puits sur la propriété d'un tiers, et que, s'ils le font, ce tiers peut les poursuivre en complainte possessolre devant le Juge de paix (Req. 10 mai 1827) (2).

601 . Le principe de ces décisions se trouve, an reste, sanctionné par une disposition spéciale de ia loi de 1810 ; ainsi, on a déjà remarqué, n« 537, qu'aux termes du paragraphe final de l'art. 88 de cette loi, ies oppositions aux concessions, lorsqu'elles sont motivées sur la propriété de la mine, sont du ressort des tribunaux. — A cet égard, il a été, d'ailleurs. Jugé : !• que les tribunaux sont compétents pour connaître de l'opposition formée à la concession d'une mine, sur le fondement de la copropriété de cette mine, surtout si le gouvernement a déclaré, par l'acte de concession, réserver aux tribunaux le Jugement de cette opposition (Liège, 9 mai 1834) (3); ^ 2* Que la réserve mise par le gouvernement à l'arrêté de concession n'a pas pour seul «fllBl

(l)(flérit. Didier C. domaiDet.)— Louis, etc.;— Yv la loi du fl avr. 1810 et celle da 28 juiii. 1791;^Goosidërant qu'il est reconna, par les bèritiers Didier, que les tribanaux sont seul^ eompétents pour prononcer sur l'abandon ou l'aliénation dont il s'agit, et snr ies questions de propriété qui s'y ratlacbent; — Que lesdits héritiers se bornent à demander Vannulalion de U décision du 8 fév. 1821, seulement dans la disposition qui laisse à la charge des concessionnaires les dettes antérieures à la concession ; — Considérant, sur ce point, que la décision ministérielle du S juin 1811 s'est lM>mée à dispenser les concessionnaires de faire l'avance des dettes auxquelles ils s'étaient obligés par l'acte de concession, et n'a point porté atteinte aux droits résultants, pour les créanciers, de l'acte de concession; —Art. 1. Les requêtes des héritiers bénéficiaires du sieur Paul Didier sont rejetées.

Du 5 déc. 1823.-Ord. cons. d'Ét.-M. de Crouseilhes, rap.

(2) (Brochet, etc. C. Fricaud.) — La cour ; — Attendu qu'en ce qui concerne l'exploitation des mines, la question n'est administrative que lorsque le titre même de la concession est attaqué, ou lorsqu'il s'élève des contestations sur les limites de la conceesioa régulièrement fixées par •a acte administratif, et encore lorsqu'il y a contestation sur les droits respectifs des concessionnaires; — Attendu que le jugement attaqué constate que les demandeurs en cassation sont eux-mêmes convenus à l'audience qu'ils n'avaient pas encore rempli les formalités présentes par l'art. 53 de la loi du 21 avril 1810, pour la fixation des limites de leur concession ;— Attendu que ces limites, de l'aveu même des demandeurs, •'étant pas encore fixées par l'administration, le jugement attaqué ne peut pas avoir porté atteinte à un acte qui n'existe pas ; — Attendu qu'en cet état de choses, les sieur et dame Fricaud étaient biea fondés à former une comphUnte possessoire; que le jugement du juge de paix, et celui do tribunal civil qui l'a confirmé, sont réguliers et à l'abri de toute critique;— Rejette.

Du 10 mai 1827 .-a G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Dunoyer, rap.

(3) (HériU Géradon C. Gendaime et autres.)— La gode; —Attendu, en fait;.... — Attendu que, de ce qui précède, il résulte que l'autorité administrative n'avait pas à statuer snr une demande en concurrence, mais bien sur une opposition fondée sur un droit de copropriété dans les mines dont la concession était demandée, question de propriété qui, a'étant pas dans ses attributions, a dû être reuToyée par elle devant les tribunaux ordinaires ; que, par ce renvoi fait en même temps qu'elle accoidait ia concession aux intimés, elle n'a pas évidemment entendu que, si les appelants étaient reconnus avoir été copropriétaires des mines, il» dussent se borner à faire adjuger par lea tribunaux des indemniléâ ou dommages-intérêts, ce qu'elle n'eût pas manqué d'énoncer si telle avaii été son intention; mais qu'elle a voulu qu'ils eussent le droit de demander a ètie recoaaas comme associés daasl'exploilatieoconeédée; qu'aiasi la

7it

de permettre à l'opposant, en faveur duquel elle est stipulée, de réclamer des dommages-intérêts, mais qu'il peut aussi demander d'être reconnu comme associé dans l'exploitation (même arrêt). — U a été aussi décidé que les tribunaux sont compétents pour statuer sur toutes les contestations relatives aux mines, lors même qu'elles s'élèvent, non pas entre des concessionnaires de mines, mais entre des propriétaires de patouillets ou lavoirs, à raison des eaux enlevées par quelques-uns d'entre eux, et nécessaires aux opérations des autres lavoirs (décr. cons. d'£t. 23 sept. 1810) (4).

Ans. Il a, d'autre part, été décidé que, lorsqu'une con* cession de mines a été faite à un particaiier en sa qualité de propriétaire, et qu'il s'agit de déterminer l'étendue de la concession d'après l'étendue de ia propriété, la question préjudicielle de rétendue de la propriété doit être soumise aux' tribunaux , avant que le conseil d'Etat prononce sur l'étendue de la concession (ord. 13 mai 181 8) (5). — Hais aussi les tribunaux devraient, de leur côté, surseoir à statuer, si la question préjadlcielle soulevée dans une contestation qui leur est soumise se trouvait être du ressort de l'autorité administrative, comme, par exemple, dans le cas où l'une des parties opposerait des actes administratifs que l'autre partie prétendrait étrangers à la contestation ou irréguliers, et dont il s'agirait d'apprécier le mérite. — V. Conf.M. Peyret*Lallier, t. 2, n* 513; V. aussi vo Gompét. admin., n** iil etsuiv.

é^B. On s'est demandé si, pour saisir un tribunal de la connaissance d'une question de propriété, le renvoi devait en être préalablement fait par le ministre ou le conseil d'Ëtat, ou s'il était permis à la partie intéressée d'exercer directement son action en Justice. Dans une consultation émanée de MM. Odiion Barrot et de nous-même, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de Besançon, du 28 mars 1 831 , aff. Parmentier (sous Cass. S8 Janv. 1833, n« 496-3«), nous avons pensé, à cet égard, et telle

qoestioD soumise au premier juge était dans ses attributions, et qu'il n'aurait pas dû se déclarer incompétent pour en connaître ; — Par ces motifs, émendant, déclare que le premier juge était compétent, etc. Du 9 mai 185i.-G. de Liège, 2«cb.

(4) (Labbé-Briancourt C. Breton.) — KAPOLtON, etc.; — Considérant qu'il s'agissait de décider : l® si par l'établissement de patouillets et par le mode d'usage des eaux destinées à leur activité, le sieur Breton nuisait à ceux établis par le sieur Labbé-Briancourt; 2* si le sieur Breton pouvait détourner pour cet usage les eaux du ruisseau de Marault; 5^ si, après »'en être servi, il leur donnait issue à l'endroit où il était obligé de les rendre ; — Considérant que l'art. 27 du tit. 1 de la loi da 28 juin. 1791 porte que toutes les contestations relatives aux raines seront jugées par les tribunaux ; — Considérant que cette loi accorde aux maîtres de forges le droit d'établir des patouillets sur les propriétés de leurs voisins, à la charge de les indemniser; •— Considérant qu'il ne s^agissait point d'interpréter l'acte de vente passé par l'autorité administrative, mais seulement de prononcer sur une question de servitude ou de propriété privée ; ou'il n*appartient qu'aux tribunaux de prononcer sur une contestation de cette nature ; — Art. 1 . Les arrêtés pris en conseil do préfecture les 7 nov. 1809 et 21 mai 1810, sur la demande du sieur Itier, et la réclamation du sieur Maron, sont annulés sous le rapport de la compétence, et les parties renvoyées par-devant les tribunaux, pour juger la question de propriété et jouissance exclusive des eaux ; sauf à statuer ultérieurement par l'administration sv la demande en construction d'usines formée parle sieur Itier.

Du 25 sept. ISIO.-Décret cons. d'Ét.

(5) E9pèc$ .• — (Collomb C. Casiellane, Cabre, et comp.) — Deux décrets avaient concédé à la dame Cabre et la compagnie Ferry et Castellane différentes mines situées dans leurs propriétés, entre autres celle de Rendegaire. — Les héritiers Collomb se sont opposés à l'exploitation de cette dernière mine parle motif que la concession ne comprenait que celles sur leurs propriétés et non pas celle de Rendegaire qui leur avait été cédée en 1753, et qui leur était échue par un partage de 1777. Ils se sont donc pourvus par voie d'opposition au conseil d'État contre les décrets de concession.

Loms,etc.; — ...Coni^idérant que les héritiers Collomb fondentleurs pré* tentions sur un droit de propriété résultant d*un partage de succession ; que la connaissance dii droit contesté par le sieur de Castellane est do la compétence des tribunaux ordinaires, et qu'il n'y a lieu, par conséquent, à stituer par nous, quanta présent, en notre conseil, sur les fins de la présente requête ; - Avant faire droit; — Art. 1. Les parties sont renvoyées devant loi tribunaux ordinaires, pour faire juger la question de propriété snsmentionnèe. tous droits, moyens et dépeus réservés.

Da 13 «ai tSiS.-ûro. cons. d'u.

MINES, MINIERES, CARRIÈRES:*— ChâP. 1, SbcT. 0, ART. S/

est toujours notre opfnton, en droit, que oe n'est pas le renvoi administratii qui détermine l'attribution des trlbunani^ mais bien la natnre du litige; que, saui le cas des conflits, cas spécial et exorbitant des règles communes^ l'autorité judiciaire est indépendante de l'autorité administrative, et règle sa compétence d'après la nature de la contestation qui lui est soumise; que cette règle dérive de la division des pouvoirs, et doit être maintenue, à moins d'une dérogation formelle; qu'une telle dérogation ne résulte pas de l'art. 28 de la loi du 31 avr. 1810, lequel, en disposant que les parties seront renvoyées devant les tribunaux, au cas où l'opposition se fonderait sur une propriété préexistante, n'indique ni explicitement ni implicitement que ce renvoi est chose facultative pour l'administration, et que seul il peut faire attribution de compétence aux tribunaux; qu'évidemment, le renvoi dont il s'agit dans la loi n'est pas un jugement préalable porté par l'administration sur la compétence administrative et Judiciaire, mais seulement l'indication de la nécessité pour l'ad* ministratlon, au cas prévu^ de renvoyer les pièces et les parties devant les tribunaux, ce qui laisse complètement indifférent, en droit, le mode selonlequel le renvoi s'effectue, et selon lequel l'antorilé judiciaire est saisie. — On oppose toutefois l'art. 4 du dé* eret du 12 cet. 1812, qui décide même que le préfet ne peut ordonner le renvoi dont il s'agit de son propre mouvement, mais qu'il exprimera seulement son avis sur la nature de l'opposition et que le ministre statuera, s'il y a lieu, sur le renvoi aux tribu* Baux. Mais cette disposition, suivant nous, n'empècbe pourtant pas que l'opposant à une demande en concession ne puisse saisir les tribunaux directement, et indépendamment de tout renvoi de la part de l'autorité administrative, de la connaissance de la contestation qu'il soulève au sujet de la propriété même de la mine. Pour qu'il en fût autrement, c'est-à«dire pour qu'un renvoi de la part du ministre fût nécessaire, il faudrait que la loi de 1810 contint une disposition qui défendit aux particuliers, alors qu'ils se prétendent propriétaires de mines et de bures, de porter dans tous les temps devant les tribunaux leurs prétentions à cet égard. L'opinion que les opposants peuvent ainsi déférer directement à l'autorité Judiciaire la question de propriété qui est soulevée par l'opposition même, a été, an reste, sanctionnée par la jurisprudence (Liège, 11 mars 1813 et 23 déc. 1829), et, plus récemment, par le conseil des mines de Belgique (avis 29 Juin 1849, V. Jurispr.de ce conseil, etc ,p. 279.— Conf.avis2l nov. 1845, eod.^p, 204).— MM. Cbicoraet Dupont, Code annoté,p.35,ennote, citent deux arrêts de Bruxelles, des 30 mars 1 81 5 et S Janv. 1827, qui auraient toutefois décidé la question en sens contraire.

Ibll4. Tout en admettant que l'opposant puisse déférer directement aux tribunaux la contestation relative au droit de propriété qui sert de fondement à son opposition, on doit, au reste, reconnaître sans difficulté que le demandeur en concession ne pourrait , lui, indépendamment d'un renvoi préalable de la part

(1) Etpicé : — (D'Osmond et eomp. C. Barbier, Ury, ete.) — - Le il fèv. 1786, arrêt du conseil qui accerde au due de Cbarost, qui «ib^ roge d'Osmond, une coneession de mines de ebarboQ* — Lae troubke réfoIutioDDaires avaient suspendu l'exploitatioD de ees mines. -^ En 1810, des négociants ont con^u le projet de former une exploitation dans les mêmes lieux où avait existé celle d'Osffiond« Réunis à oe dernier, ils ont formé une nouvelle compagnie. — Un décret de ISIS, puis une ordonnance de 1814, admirent la demande de la nouvelle compagnie. — L'exploitation était en activité, lorsqu'en 1817 les sieurs Barbier et consorts se prétendant membres primitifs de rentreprise d'exploitation , et porteurs d'actions créées par l'acte social^ demandèrent à être reconnus comme associés concessionnaires de la mine. — L'aLaire avant été portée devant les tribunaux, la société nouvelle éleva le déclinatoire. — 18 août 1819, jugement qui, eflectivement, se déclare incompétent, et renvo e les parties à se pourvoir devant le conseil d'État. — Appel pai Barbier, etc. — 2 mars 1821, arrêt delà cour de Lyon qui infirme par les motifs suivants : — « Attendu que l'ordonnance du roi, du 15 oct. 1814, confirme la concession faite par les arrêts du conseil du 11 Juin 1767, 21 fév. et 13 juin 1786, au duc de Gharost et au marquis d'Os^ mond qui a été déclaré, par l'urt. 2 de l'ordonnance, propriétaire incommutable de ladite concession^ aux termes des art. 7 et 21 delà loi du 21 m. 1810 j — Attendu qu'à la forme desdiles concessions, le concessionnaire avait la faculté de se choisir des associés; — Attendu que les intimés se prétendent associés è l'ancienne concession accordée par les aiTèts du conseil précités, et que l'ordonnance du roi, du 19 oct. ISU^ n'est pas exclusive de leurs droiu, qui ne doivent s'sgiler qu'entre le mar-

de Tautorité adlnlnlstrattve, saisir Tautorlté Judiciaire de cette question de propriété que fait nattre une opposition, puisque, ainsi que le fait observer M. Peyret-Lallier, 1. 1, n* 357, n'ayant pas qualité pour contester à un tiers la propriété d'une chose à la> quelle il n'a encore aucun droit, il se trouve par là même dans une tout autre position que le propriétaire opposant.

605. Quoi qu'il en soit, il a encore été décidé : 1« que toutes les contestations entre les concessionnaires sur la propriété ou sur la délimitation des mines acquises par concession ou autrement, doivent être jugées par les tribunaux civils (oons. d'Êt. 21 fév. 1814, aff. société de Hestre C. société de Marimont, Y. no 255) ; — 2« Qu'il en est de même des comptes à rendre, des réparations et améliorations faites par des concessionnaires en vertu d'un décret rapporté, pendant le temps qui s'est écoulé jusqu'à ce rapport (même décision) ; -^ s* Que, lorsque les faits qui donnent lieu à l'annulation d'une concession instituée sou^ la loi de 1 79) , se sont accomplis sous le régime de la loi de f 81 0, il appartient exclusivement aux tribunaux de déclarer la déchéance du concessionnaire, si l'État rencontre de l'opposition dan« l'exercice du droit, qui lui est irrévocablement acquis , de se prévaloir de cette déchéance (cous, des mines de Eelgique, 50 mars I8S8, y. Jur. de oe conseil , etc., p. 40).

IbS^ il est d'ailleurs sans difficulté que, lorsqu'il ne s'agit pas de régler l'effet et l'étendue d'un acte émané de l'autorité administrative, mais uniquement d'apprécier un acte du droit commun, tel qu'un acte de société passé entre les parties, et n'ayant pour objet que des Intérêts privés, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur la contestation : il a donc été jugé dans ce sens, spécialement, que les tribunaux seuls sont compé^ tents pour prononcer sur les prétentions d'une partie à la concession primitive d^me mine, bien que la nouvelle compagnie ait été déclarée concessionnaire incommutable par des actes suooessifs de l'autorité administrative (Req. 15 janv. 1824) (i).

^•9. Les tribunaux sont aussi eorapétents pour prononcer des condamnations dans les cas de contraventions de lalpart des propriétaires de mines exploitants, non encore coneessionnalres, ou autres personnes.— V. art. 93 L. 2i avril 1810.— Conf. M. de Gormenin, Quest. de dr. admin., v« Mines.

fins. Il a été jugé que la défense faite aux tiers d'exploiter •des mines dans le périmètre d'une concession, comprend la défense non-seulement d'y pratiquer des ouvertures, des galeries, mais même de se servir de celles précédemment pratiquées, quoique destinées à l'usage d'autres mines situées hors les limites du terrain concédé, et que le seul usage de telles galeries et ouvertures ne soulève pas une question de propriété, mais une contravention aux lois et règlements sur les mines, qui est dti ressort des tribunaux correctionnels (Crim. rej. 30 iuill. 1815) (2).

5011. Et remarquons qu'il a d'ailleurs été luge que l'arrêt qui condamne un individu pour avoir exploité une mine de sel

qnis d'Osmond et eux ; -^ Attendu que rexercioe des droits de ceux qpi prétendent à cette association donne lieu à une action qui no peut êlra que de la compétence des tribunaux ordinaires. »

Pourvoi pour violation des lois des 24 août 1790 et fmct. an 5, en ce que s'agissant d'une concession de mines faite par l'autorii. admini»> trative, ainsi que de prétentions à cette concession, élevées par ditfi^ rentes parties, il ne pouvait appartenir qu'à l'autorité ^ui avait eoocédé do statuer sur la ooniestation ; d'autant plus que d'Osmond prétendait que l'ordonnance de 1814, qui l'avait déclaré eonooesioanaire ioeomm»table, était introdootive d'un droit nouveau. -^ Arrêt.

La coim; ^ Attendu qu'il n'était pas question dans faflûre do régler l'effet et l'étendue de la concession faite par les arrêts des 11 iuin 1767 21 fév. 178e, et par l'ordonnance du 19 oct. 1814; qu'il s'est uniquement Sjgi de statuer sur un acte de société passé entre les parties, et que l'intelligence d'un acte de eetto espèoe, émané de personnes privées, et n'ayant pour objet que des intérêts privée, était eesentieUement do la compétence des tribunaux ; — Rejette.

Du 15 janv. 1824.-0. C, seot. req.-BfM. Henrion, pr.-YaUée, mp.

(2) (Argenson.) — La coun;— Reçoit l'intervention de la daae Bêrard de Montalet, épouse du sieur SuiTren de Saint-Tropei, et stalnaat tant sur ladite intervention que sur le pourvoi do sieur André Argenson; —Attendu sur le premier moyen, qu'il est constant et prouvé au procès, qu'après la concession faite à ladite dame de Snffren de Saint-Tropet par le décret impérial, du 15 nov. 1809, ledit Argenson a continué de se servir d'une ouverture et d'une galerie de 270 mètres de longueur qui se trouvent dmis l'étendue de ladite concession ; — Que dans la pr^

imiES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— CiUP. i, SVT. 9, Aw. 1

gMfM, sans la coneession préalable da gouvernement , a po, sans excès de pouvoir^ ordonner la cessation immédiate des trar Taax d'exploitation de la mine (Grlm. rej. 17 janv. 1855) (l).

590. En Belgique, il a été décidé : i^ que lorsqu'un concessionnaire néglige ou refuse de satisfaire à ta clause du cahier des charges qui l'oblige à employer des échelles Inclinées pour l'usage des ouvriers, s'il peut être constaté que l'inexécution de cette disposition est de nature à compromettre la sûreté de l'exploitation ou celle des ouvriers, la députation provinciale peut interdire les travaux, afin de rendre l'exploitant qui contreviendrait à cette défense passible des peines établies par le décret de 1813 (cens, des mines, 18 mars 1 842, Jurispr. de ce conseil, etc., p. 139) ; — 2« Que , dans la même hypothèse, s'il ne peut pas être constaté que le refus ou le retard compromet la sûreté de Texploitation ou celle des ouvriers, l'administration peut poursuivre l'o^ploitant devant les tribunaux civils, soit afin de faire prononcer la résolution de la concession, soit afin de se faire autoriser à exécuter les travaux stipulés, aux f^ais du concession- Baire (même avis).

69t. Suivant M. Proudhon , Dom. de propr., n^ 791 et suiv., lorsqu'une mine est abandonnée au profit des créanciers, et il ne faut pas confondre cet abandon avec la déchéance, si les parties ne

^itioo d'exploiter des mines dans un terrain déterminé entre nécessairement la défense d'y pratiquer des ouvertures^ des fouilles et des galeries qui peuvent à tout instant devenir des moyens d'exploitation, et même de se servir des ouvertures et galeries précédemment pratiquées , quoique destinées à l'usage d'autres mines situées hors les limites du terrain concédé; — Que s'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Argenson n'a pas exploité de mine, ni dans ladite galerie, ni dans l'étendue dudit terrain concédé à ladite dame, et qn'U ne lui a porté aucun préjudice, il y est dit également que cette galerie était pour Argenson un moyen d'exploitation dont il n'avait pas droit de se servir, et qu'il était en contravention aux lois et aox règlements sur les mines; — Attendu que dès qu'il était reconnu qu'il existait une contravention à ces lois et à ces règlements, les tribunaux correctionnels étaient compétents pour y statuer d'après l'article de la loi du il avril IStO; — Attendu que s'il existait des circonstances atlëoaantes do ce délit eu cette contravention, c'ê* tait à la cour impériale nantie de la connaissance de ce procès à les ap* précier, et c'est ce qu'eUe a fait en ne condamnant Argenson qa'au nunimum de la pein|B portée par l'art. ... (a) de la loi en n'adjugeant aucuns dommages-intérêts & ladite dame de Suffren;

Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il ne peut y avoir contrariété d'arrêts entre des jugements rendus sur des délits qui, quoique semblables, auraient été commis dans des temps diCTérents; et qu'en reconnaissant qu'Argenson avait commis un délit ou une contravention en 181S, la cour impériale était autorisée à le condamner sans qu'il pût se prévaloir d'un jugement qui l'aurait acquitté en 1811 d'un semblable délit;

Attendu, sur le troisième moyen, que le tribunal correctionnel d'Aloy n'avait pas statué sur le fond du procès et avait seulement ordonné un sursis par son jugement du S5 sept. ISlf ; que ce sursis ayant été élevé par la réformation de ce jugement faite par ladite cour impériale de Nîmes sur l'appel de ladite dame Suffren, le ministère public était nécessairement rentré 'dans le droit de conclure au fond devant ladite cour investie de la connaissance de ce procès; d'où il suit qu'en statuant sur les conclusions du procureur général ladite cour n'a contrevenu ni aux art. SOS et 205 c. inst. crim. ni à aucune loi ; ~ Rejette.

Du 50 juill. 181S.-G. G., sectcrim.-MM. Barris, pr.-Massillon.rap.

(1) (Parmentier et Stiefvater C. min. pub.) — La cour (ap. aélib. «D ch. du cens.); — ...Sur le deuxième moyen, tiré d'un prétendu excès de pouvoir et de la fausse application des art. 2 . 5 et 96 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué^ en condamnant le sieur Parmentier comme coupable de contravention à l'art. 96 de ladite loi^ a ordonné en même temps qu'il cessera immédiatement la continuation de ses travaux d'exploitation de la saline de Oouhenans : — Attendu que l'arrêt attaqué déclare , en fait , que la saline de Goubénans , exploitée par le sieur Parmentier, est uniquement alimentée aux dépens du sd gemme , et que la descente de l'eau douce dans cette saline est artifl* cielle , aussi bien que l'extraction de l'eau salée ; que , par consôqnent, il a été constaté formeUement que le sieur Parmentier n exploite pas une source d'eau naturellement salée, mais ou'au contraire, l'eau salée qu'il extrait par \e jeu des pompes de son établissement, ne l'est que par la dissolution artificielle d'un banc de sel gemme, ce qui constitue le fait d'exploitation d'une mine de sel gemme , pour laquelle exploitation le sieur Parmentier n'apnt point obtenu du gouvernement une concession préalable , se trouvait passible des neines portées en l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810 ; — Attendu que 1 arrêt précité , après avoir constaté et réprimé par l'application de la peine, la contravention dont le sieur Parmentier était déclaré coupable , a dû prendre les moyens de faire

(0) la miaaie ne conUenk pat le numéro 4e l'Mttcto*

se sont pas entendues à Tamlable pour Une pareUtooeesiOB, c'està l'autorité judiciaire qu'il faut avoir recours. Mais^ fait observer le même auteur, n»* 793 et suiv., si le propriétaire dédarait, non pas abandonner la mine , mais vouloir cesser l'exploitation, pour cause d'insuffisance de cette mine, l'affaire devrait être portée, au contraire, devant l'autorité administrative. Une décision serait absolument nécessaire, et le propriétaire de la superficie pourrait intervenir dans la discussion. Si l'administration déclarait qne l'exploitation doit continuer, le concessionnaire pourrait faire abandon pur et simple, et toucher le prix de Tadjudication : s'il n'y avait pas d'adjudication, il aurait au moins le droit de retirer les ustensiles et agrès qui pourraient lui servir.

699. En général, toutes les questions d'intérêt purement privé qui doivent être résolues par les principes ordinaires du droit civil , sont du ressort de l'autorité judiciaire (V. Gompét. adm., UM 138 et suiv., 158 et suiv.). — 11 a donc été jugé que les tribunaux civils sont compétents: l« pour prononcer sur des dommages^intérêts , à raison d'anticipations commises par un concessionnaire de mines, an préjudice du concessionnaire d'une mine contiguë, alors que les limites des concessions respectives ont été préalablement déterminées par décision administrative (Req.3 mail843 (3); V. dans le même sens Lyon, u janv. i84i,

cesser les effets de cette contravention , et qu'en ordonnant que le sieur Parmentier cessera immédiatement la continuation de ses travaux d'exploitation de ladite saline , l'arrêt n'a frappé que sur l'objet précis de la contravention ; d'où il suit que cet arrêt ne renferme aucun excès de pouvoir et qu'il n'a fait qu'une juste application des art. i, 5 et 90 de la loi du il avril 1810 ; — En ce qui touche le pourvoi do sieur Stiefvater, sur le noyen tiré de la prétendue violation de la règle des deux degrés de juridiction, en matière correctionneUe, d'un prétendu excès de pouvoir et de la fausse application des art. i , 5 et 96 de la loi du SI avril 1810, en ce que l'arrél attaqué a tout à la fois déclaré le sieur Stiefvater non recevable et mal fondé dans son intervention en causé d'appel , au lieu de se borner à le déclarer non recevable : — Attendu que le sieur Stiefvater est intervenu spontanément au procès, en cause d'appel seulement, devant la cour royale de Lyon , chambre des appels de police correctionneUe, en prenant la qualité d'associé de Parmentier; mais qu'il n'avait été ni poursuivi ni cité personneUement devant cette cour, ni devant le tribunal de police correctionneUe par le ministère public, à raison de la contravention imputée au sieur Parmentier, et qu'U n'a été prononcé contre Stiefvater aucune condamnation pour délit ou coniravention; — Attendu, enfln , que l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que le sieur Parmentier était seul gérant de l'établissement de Goubénans; d'où il suit que ledit Stiefvater, considéré comme associé de Parmentier, ne pouvait avoir un intérêt distinct et séparé de celui de ce dernier, dont le fait a pu être réputé celui de ses associés dans l'établissement de Goubénans ; d'où il suit que Stiefvater a été légalement déclaré non recevable et mal fondé dons son intervention ; en quoi l'arrêt attaqué n'a violé ni la règle des deux degrés de juridiction , ni fait une fausse application des art. i, 5 et 96 de la loi du SI avril 1810^ ni commis un excès de pouvoir ;— • Par ces motifs , rejette.

Du 17 janv. 1855.-C. G., cb. crim.-^MM. Ghoppin, pr.-Oehaussy, r.

(2) Etpécê : — (De Castellane C. dame Lurat^Vitalis.) — Dans l'es-

{>èce, le pourvoi du sieur de Castellane était fondé sur la violation des ois des S4 août 1790, 16 fruct. an 8, 5 et 6 de la loi du 21 avril 1810, en ce que la cour royale a commis un double excès de pouvoir et empiété sur les attributions de l'autorité administrative, soit en recon^ naissant à la dame Lurat-Vitalis la qualité de concessionnaire d'une mine, soit en lui accordant des dommages-intérêts à raison d'extraction de houilles. — Arrêt.

La cour; ~ Attendu que la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre le demandeur en cassation est fondée, en fait, sur Tindue possession qu'il a eue, et sur l'exploitation par lui faite de terrains houillers non compris dans sa concession , et qui appartenaient à la dame Lurat-VitaUs, et, en droit, sur le principe incontestable que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous; qu'ainsi les motifs de la condamnation sont à l'abri de toute critique; — Attendu qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer sur une demande en réparation d'un dommage causé par un fait illégal ; — Que la compétence de l'autorité judiciaire était ici d'autant moins contestable, ^ue^ d'un côté, le conseU d'Etat avait été préalablement appelé & dètermmei les Umites de la concession de Castellane, et que, de l'autre^ la dame LuratF-Vitalis agissait elle-même comme concessionnaire des mines indû^ ment exploitées par le demandeur en cassation ; que l'existence et la validité de cette concession, au profit de ladite dame, avait été reconnue par un arrêt du iS mars 1838. rendu conlradiclutrement avec M. de CasteUane, et que, par des conclusions devant la cour royale d'Aix, celui-ci a formellement reconnu le droit de la dame Lurat-Vitalis à l'exploitatioB de la mine en question; —D'où fl suit qui le débat engagé

MINES, MINIÈRES) CàRIUERES.-Cha^. 1, Skct. 9, Aftf. %

aff. d'Asda et Mannler C. de Lasplne^ n* 545^ et ofd. cons. d'Êt. 16 avril 1841^ aff. Lesplne, ii« 546); — 2* Pont connaître des actions qui résultent des stipulations contenues dans le cahier des charges (trib. Liège, l4aoûtl8459 Belg., jud., t. 3, p. 1649); — 3« Pour connaître de la demande en indemnité du propriétaire, par suite des dégradations occasionnées à la propriété par les concessionnaires d'une mine , qui ont poussé leur exploitation au delà des limites de leur concession (Lyon, 6 féy. 1 838) (1) et pour ordonner la suspension des travaux ainsi in* dûment exécutés (même arrêt).

698. lia été encore Jugé, dans ce sens, que lorsque les fouilles ont été faites, et des charbons extraits dans un fonds par des individus qui n'avaient pas obtenu pour leurs recherches le consentement du propriétaire ou l'autorisation du gouvernement, et auxquels , depuis ces recherches, il n'a pas été accordé de concession, la demande en restitution des charbons ainsi enlevés est de la compétence des tribunaux (Lyon, 14 Janv. 1841, n* 545).

594. Il a été de même décidé : i» que les demandes en rè* glement des indemnités dues en suite de concessions accordées par le gouvernement, doivent être portées devant les tribmiaux civils (décr. cens. d'Ët. 11 août 1808, aff. Boussier, V. n* 256); — 2* Qu'il en est de même relativement à ceux des travaux exécutés par les anciens concessionnaires de mines de houille dont le prix doit leur être remboursé, ou pour lesquels 11 leur est dû indemnité par les nouveaux concessionnaires auxquels ces travaux proûtcnt (décr. cens. d'Ët. 24 nov . 1 8 1 0) (2) ;— 5* Et qu'en ce cas, c'est aux tribunaux de déclarer quels sont ceux des travaux dont profitent les nouveaux concessionnaires (même décision) ;— 4« Que, lorsque le concessionnaire d'une mine est déchu de l'exploitation , et que le vendeur réintégré réclame une indemnité, c'est aux tribunaux à statuer sur cette question, bien qu'un décret ait chargé l'administration de nommer des experts pour estimer les ustensiles d'art servant à rexploitation, soit aux travaux extérieurs de ces mines, et pour évaluer les dégradations ou améliorations faites par le concessionnaire dépossédé (décr. eons.d'Ët. te mai 1810, aff. Pauly C.Rivaut);— 5« Que, lorsque les fouilles ont été pratiquées, avant concession , sur le terrain d'autrui, et que des minerais en ont été extraits , c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de juger la question d'indemnité pour le dommage souffert (ord. cens. d'Êt. 9 juin 1842, M. Macarel, rap., aff. Coulomb; V. dans le même sens Lyon, 14 Janv. 1841, aff. d'Asda et Marmier (7. de Lespine, «uprà, n* 545) : que

entre les parties, également eoDcessionnaires de mines, à raison da préjudice que l'une avait causé à Tautre, ne pouvait ressortir que de 1^torité judiciaire, et que, par conséquent, aucun des articles Inyoqués n'a été violé; -^Rejette.

Du 5 mai 1845.-Gb. req.-M. Zangiacomi, pr.-MM. Hardoin, rap.- Dclangle, av. gèn., c. conL-Chevrier, av.

(1) Eipie$ .• — (AUimand, etc. C. Croiet.)— Les sieurs Allimand Rousseau et consorts, conoessionnaires des mines de Grouzon, avaient poussé les travaux de leur exploitation au delà des limites de leur concession et causé des dégâts assez considérables à la maison que le sieur Crozet possédait dans la ville de Rive-de-Gier. — Sux la demande de ce dernier, le tribunal civil de Saint-Etienne, reconnaissant qu'il était consUnl que, depuis l'année 1836, des dégradations considérables étaient survenues à la maison que les consorts Croiet possédaient dans l'intérieur de la ville de Rive-de-Gier ; — Que le rapport des experts établissait que les dégradations reconnues étaient le résultat de mouvements occasionnés à la surface par le fait des défendeurs; — Que l'indemnité à allouer aux consorts GiY>set devait être évidemment du tort qu'ils éprouvent; — Condamne les sieurs Allimand, Rousseau et consorts à payer la somme de 18,576 fr. comme juste réparation, d'après les experts, du dommage souffert. — Appel par la partie condamnée, et appel incident par le sieur Crozet, de ce que le tribunal avait déclaré son incompétence pour ordonner la suspension des travaux. — ArrèU

La coua;— Sur l'appel principal :— Adoptant les motifs des premiers juges; — Sur l'appel incident : —Attendu que le droit d'exploitation de ia mine, par la compagnie de Couzon, ainsi que les limites de ce droit sont déterminés par l'ordonnance royale de concession, à laquelle la cour ne peut rien changer; — Mais attendu que le rapport des experts constate que l'exploitation a dépassé les limites de la concession, et 8>sl indûment avancée jusque sous la propriété des consorts Crozet, et que c'est là une atteinte à la propriété qu'il appartient aux tribunaux de réprimer, conformément & l'art 4 delà loi sur les mines; confirme.... et toutefois fait défense à ia compagnie concessionnaire de continuer l'exploiution au dfUt tff f li^i(«s de k^ concession^ et notamment sous le

rautorité administrative n'est compétente que pour statuer ev te

propriété des minerais extraits (même ordonnance).

596. En conformité de ce qui précède, les tribunaux civils sont exclusivement compétents, spécialement pour connaître des contestations relatives aux Indemnités d'occupation des terrains et des dégâts occasionnés à la surface postérieurs à l'acte de concession, et dont il est traité dans les art. 45 et 44 de la loi de 1810. C'est ce qui résulte du rapport au corps législatif, où on lit que « toutes les questions d'indemnités ou d'achats dont il vient d'être parlé sont de la compétence des tribunaux et cours , puisque ce sont des contestations entre des propriétaires voisins, à raison de leurs droits respectifs de propriété,» et de l'instruction du 3 août 1810, qui porte que «toutes discussions relatives à la propriété des mines, minières, usines et carrières, toutes celles ayant pour objet l'acquittement des Indemnités déterminées par le décret de concession ou de permission, ainsi que les contestations sur les dédommagements pour dégâts occasionnés à la surface, sont du ressort des tribunaux ordinaires. » Et l'on remarquera que l'on ne fait en cela qu'appliquer les principes du droit commun, qui , eu égard à la nature même et à l'objet de ces contestations, ne permctlent pas de les ranger dans le domaine du contentieux dont la connaissance est dévolue à rautorité administrative. Les conseils de préfecture sont des tribunaux d'exception : ils ne connaissent que des matières qui leur sont expressément attribuées par les lois. C'est ainsi que lorsque le législateur de 1810 a voulu leur déférer la connaissance de toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines , à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession. Il a dû en faire l'objet d'une disposition spéciale : mais , du reste, on a établi plus haut (V. n« 541), que celte disposition de l'art. 46^ constituant une dérogation au droit commun , devait être restreinte dans son application au cas précis qu'elle avait en vue, et qu'en dehors de ce cas formellement prévu, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait d'indemnité quelconque pour travaux postérieurs à la concession, la Juridiction des tribunaux ordinaires, reprenait son empire.

5 VU. Dans le sens de ces principes, il a donc été Jugé que, dans le cas oh une indemnité est réclamée par un propriétaire contre les concessionnaires d'une mine, c'est à l'autorité Judiciaire qu'il appartient d'en connaître^ et de procéder à l'expertise (Req. 8 août 1839) (3).

territoire de Rive-de-Gier et soos la propriété eu eoasocts Gront.

Do 6 fév. 1838.-G. de Lvoa^ 1« ch.->M. Acher, pr.

(a) (Beguyer et Boussier.)— Napolboh. etc.;— ...Vurarrèté de notre cour d'appel qui, en sUtuaot sur l'appel da jugement, sursoit à taira droit sur la demande en indemnité, ordonne que, prëalablemeot, kl sieurs Beguyer et consorts se pourvoiront devant notre ministre de l'intérieur, à l'elfet de faire constater quels sont ceux des trayaux qu'ils oat faits, dont profitent les nouveaux concessionnaires ; —Goasidénuit que, par nos décrets des 11 août 1808 et 18 juill. 1809, nous avons décidé que la contestation était du ressort de l'autorité judiciaire; que tout ce qui y est relatif doit être déciJé par la même autorité; que. par coaséoaeat, les tribunaux étaient compétents pour apprécier quels sont ceux des tiavaux faits par les anciens concesjionaaires dont le prix doit leur être remboursé, mipaas lesquels il leur est dû^es indemnités ;— Art 1. L'arrêt de notre cour d'appel d'Aojew est annulé, eaee que las deau»deors ont été renvoyés à se pourvoir devant notre miaielra darialérieur. pour faire déterminer quels sont les travaux dont las nouvoau canoëssionnaires ont profité.

Du ai nov. 1810.^>éar. cons. d'ÉtaL

(8; Endcê : — ( Dulac C, Sapby et Gaalard. ) — Dulae, Seaès «I consorts, concessionaaires de mines de hooille dans le dépvlaMaatde la Loire, cèdent & Goulard et compagnie , le 19 nov. 1829 , la pleine et entière jouissance aiasi que la propriété des mines de houille, leUa qu'elle est désignée dans l'ordonnance de concession, avec tous sas accessoires, dépendances, ete., à la charge , nar les acquéreurs, de sa conformer, pour l'exploitation, à toutes les conditions stipulées dans l'acla de concession , ainsi qu'à toutes les antres obiigatioaa ioiDpeées aax vendeurs. — En seplenîbre 18S0, un sieur Sapby assigna Goulard pear s'entendre condamner à lui payer une indemnité pour détriments causés par les travaux d'exploitation à une vigne qu'il possède dans le périmètre de la concession. — Il demande 5.000 fr. pour valeur double da sa vigne , et les intérêts à partir de l'ordonnance de concession conformément k la loi du 81 avril 1810.— Goulard appelle Dulac en garantie. —ta mai lasa, jugement ^i accueille c^te deoMado^mai» renvoie les

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Gbap. 1, Sbct. 9, Aet. 8.

ê99. Notons, an reste, qn'nn arrêté émané de Tantorité administrative relativement à Texploilation des mines ne changerait rien à la compétence destribmiaux en matière de dommagesintérêts; il suffitqaelademandejudiciairenetende point à porter atteinte àon acte administratif. C'est ce qui a été reconnu à l'occasion d'une demande en indemnité formée devant les tribunaux contre la compagnie du chemin de fer de Lyon par les concessionnaires des mines de Couzon, qu'un arrêté du préfet de la Loire avait frustrés du droit d'exploiter une partie de leur concession. Sur le conflit élevé par le préfet, le conseil d'État a déclaré que les réclamations des concessionnaires ressortissaient des tribunaux par le motif que l'instance judiciaire n'avait pas pour objet de contester à l'administration le droit de police sur les mines qui lui appartient en vertu de l'art. 50 de loi de 1810, ni de faire réformer ou modifier les actes de l'autorité administrative, relatifs, soit à l'établissement même du chemin de fer, soit à l'exercice du droit de police dont il s'agit, mais seulement le payement d'une indemnité qu'ils prétendaient leur être due, soit pour une portion de leur périmètre dont ils auraient été privés par suite de l'exécution du chemin de fer au travers de ce périmètre, soit à cause des inhibitions prononcéeset des travaux ordonnés par l'arrêté du préfet susmentionnés (ord. 1 4 déc. 1 832, M. Tarbé, rap., aff. comp. du chemin de fer de Saint-Êtienne, Y. Annales des mines, t. 3. p. 763 ; Conf. ord. 8 avril 1831, aff. préfet de la Loire, V. n« 553).— V. Conf. M. Pcyret-Lallier, t. 2, n* 512.

6T8. Contrairement à ces règles de compétence, qui paraissent bien certaines, un arrêté du ministre des travaux publics et du commerce, du 7 oct. 1837, a néanmoins décidé que c'était aux conseils de préfecture qu'il appartenait de régler les indemnités qui peuvent être dues à un propriétaire du sol, en exécution des art. 43 et 44 de la loi de 1810 : « Considérant, lit-on dans les motifs de cet arrêté, que les dispositions précitées de la lot du 21 av. 1810 (celles des art. 10, 43 et 44) sont corrélatives entre elles ; que le règlement des indemnités dues aux propriétaires du sol par les explorateurs ou concessionnaires des mines pour travaux de recherches ou d'exploitation, etlesmisesenposseseion de terrains pour travaux d'art, doivent, aux termes de ces dispositions, être faits dans les formes prescrites par le chap.l 1 delalol

parties devant experts pour faire fixer le chiffire de riademnitè due à Sapby, ainsi qne tous les dommages-intérêts. La même jugement condamne Dolac et compagnie, vendeurs, i garantir Ooolard.— Appel par Bnlac. — 4 fév. 1857, arrêt de la cour de Riom qui confirme, en renvoyant également les parties devant experts. — ^En exécution de cet arrêt, 1m experts ont procédé à l'évaluation de la propriété de Saphy; et ils en ont estimé le prix à 1,200 tr. et le revenu à 00 fr. — Sapby demande l'homologation de ce rapport, et conclut, en conséquence, à ce que Gûulard ou see garants soient condamnée à lui payer une somme de 2,400 fr., double de la valeur estimée de sa propriété, plus une somme de 120 fr. par an, double des intérêts de la même valeur, à partir du 30 août 1827.— 14 juill. 1838, jugement qui, homologuant le rapport, accueille la demande de Saphy. — Appel par Dulac et consorts. — Ils ooncluent formellement à être déchargés de la garantie , en ce qu'il résulte de l'intention des parties et des clauses expresses du contrat que lue acquéreurs sont demeurés chargés de toutes les obligations , quelles qu'elles soient. — 11 août 1858, arrêt de la cour de Riom qui confirma.

Pourvoi par Dulac # consorts. — !• Excès de pouvoir, violation de» régies de la compétence, du § 2 de l'art. 44 de la loi du 21 a^r. 1810, et du tit. 11 de la loi du 16 sept. 1807, en ce que le tit. 11 de cette dernière lei, auquel il y a renvoi pour le mode d'évaluation, prescrit feriMllement que les experts seront nommés par Pautorité administrative. — 2* Fausse application de l'art. 45 de la loi de 1810 et violation de l'art. 1155 c. civ.,en ce que Sapby n'ayant réclamé le payement de •on prix ou'en septembre 1850, l'arrêt attaqué ne pouvait lui allouer les intérêts du double de ce prix, à partir du commencement des travaux (août 1827). Or, ce cas ray^^t pas été prévu par la législation sur les mines, qui est une législation spéciale, on rentre dès lors dans le droit commun. — Arrêt.

La Gooa ; — Sur le premier moyen : — Attendu que la demande en payement de la somme de 5,000 fr., pour la valeur double de la vigne «ont il s'agit, avait été accueillie par jugements et arrêts, ^ui ont acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en confirmant la disposition relative à rindemniH, l'arrêt du 4 fév. 1857 avait ordonné une expertise pour on déteralMt la quotité;— Que eet arrêt acquiescé, exécuté, n'est même Ms dénooeê ; —Que le pourvoi frappe seulement sur l'arrêt qui a home-' logué le rapport des experts; — D'où il résulte évidemment que l'exception d'ineompétenee est repoussée par l'aulorité de la chose jugée; — Attendu, d'aiUears, qu'en renvoyant l'évaluation de l'indemnité, quant

Ton XUI.

du 1 6 sept. 1807 ; quel^ modiflcatlonsapportéesàlaloidn 1 6 sept. I807par les lois des8mar8l8l0et 7Julll. i833n'ontpointdessai8i les conseils de préfecture de la connaissance des questions d'indemnités ou d'occupations de terrains en matière de mines que la loi du 21 avril 1810 leur attribue;... que, par conséquent, U loi du 16 sept. 1807 est restée applicable à tout ce qui concerne les règlements d'indemnités dues par les explorateurs ou concessionnaires de mines, aux propriétaires sur les terrains desquels ils portent leurs travaux, et les occupations de ces terrains par les concessionnaires...» Mais, comme lofait observer M. Peyret- Lallier, 1. 1, n* 413, cet arrêté repose sur une fausse interprétation de la disposition de l'art. 44 de la loi de 1810, qui renvoie à la loi du du 16 sept. 1807 pour l'évaluation des indemnités dont il s'agit : ce n'est, en effet, que quant au mode de l'évaluation que la disposition précitée se réfère ainsi à cette loi de 1807; mais il ne s'ensuit pas qu'elle ait pour cela soumis les parties à la juridiction des conseils de préfecture. Quand le législateur entend établir cette juridiction en matière de mines , il dit , comme dans l'art. 46, que les questions d'indemnités seront décidées conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 : or cette rédaction est bien différente de celle de l'art. 44, oii le législateur ne désigne point, au contraire, l'autorité compétente pour statuer sur les contestations qui s'y trouvent prévues. — Vainement objecterait-on maintenant que, d'après le titre il de la loi du 16 sept. 1807,1e tiers expert, chargé de l'évaluation, doit être nommé par le préfet, ce qui impliquerait que les contestations relatives au règlement des indemnités doivent être soumises au conseil de préfecture : cet argument est sans force, puisque précisément 11 a été dérogé à la disposition de la loi de 1807 qui lui sert de base, par l'art. 87 de la loi de 1810 portant, en ce qui touche les mines, que, «dans tous les cas prévus par ladite loi et antres naissant des circonstances, oh il y aura lieu à expertise, les dispositions du tit. 14 c. pr. civ., art. 303 à 323, seront exécutées. » Et, à cet égard, 11 a été jugé que la nomination des ex« perts chargés d'évaluer l'indemnité due aux anciens exploitants de mines par les concessionnaires actuels appartient à l'autorité judiciaire (Req. 30 janv. 1823) (l)..., alors même que la fixation et la condamnation au payement de cette Indemnité fût de la com-

au mode , à la loi du 16 sept. 1807, tit. 11, l'art. 44 de la loi du 21 avril 1810 a eu pour objet les art. 56 et 57, sur la nomination des experts et le concours du préfet ;— Que cet article déroge au droit eommun et aux garanties judiciaires du £roit de propriété; — Que l'application doit, dès lors, être entendue et restreinte .aux cas où l'Klat se trouve avoir intérêt; ce serait, en effet, une chose tout à fait contraire aux idées reçues en légisUtion , en jurisprudence, en économie politique , de Caire nommer un tiers expert par le préfet, entre deux particuliers; de permettre au préfet, dans tous les cas, de faire faire une nouvelle expertise et de faire régler entre particuliers, par le conseil de préfecture, une indemnité en argent, à raison de l'expropriation d'un immeuble ;— K^ne, dès lors , en la supposant reoevable, l'exception d'iaoempétenea devrait être rejetée;

Sur le deuxième moyen : — Attendu qne , s'agissent d'un immeuble productif de fruits , la restitution des jouissances a justement été ordonnée du jour de la dépossession ; — Que l'art. 44 de la loi relative aux mines, ordonne que le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de Ut mine, sans prévoir le cas où l'estimation précéderait ou suivrait la dépossession et sans parler d'intérêt; mais, régulièrement et légalement , l'estimation et le payement doivent précéder la dépossessioo ; il n'y a pas deux prix, il n'y a qu'un seul prix porté au double de la valeur, et en accordant l'intérêt du prix , sans le dédoubler, sans faire une distinction aue la hd ne fait pas, la cour royale a d'autant moins violé b loi, elle s est d'au* tant mieux conformée à son esprit, que, dans le cas d'une cessation temporaire de jouissance , l'art. 45 accorde pour indemnité le double du produit net du terrain endommagé;— Rejette.

Du 8 août 1859.-G. G., ch. req.-lflf. Zangiacoml, pr.-lfestadier, r.

(1) Etpkê : — (Castellane C. Vitalis-Lurat.) — Le pourvoi contre un arrêt de la cour d'Aix, du 24 juill. 1822, était fondé sur la fausse application des art. 46, 81 de la loi du 21 avr. 1810 et des art. 303 k 323 c. pr., en ce que, ainsi que le reconnaît l'arrêt attaqué, s'il est incontestable que les contestations relatives au payement des indemnités sont de la compétence de l'autorité administrative, il en résulte nécessaio remeat que c'est à cette même autorité qu'il appartient de nommer les experts qui doivent procéder à l'évaluation des travaux faits par les anciens explorants. En effet, de ce que l'art. 81 ordonne que^ dans le eac .prévu par Tart. 46 où il y aurallea à expertisai les dispositions dos art.

M1NES« MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 1, Sscf. 9, Art. %

péfeDce de Tantorité administrative (même arrêt). Ainsi les formes de l'expertise ne sont plus administratives; et, en tonteas, il a été Jagé que l'art. 44 de la loi de 18) 0, en renvoyant, qaant an mode d'évaluation , à la loi du 16 sept. 1807 sur la nomination des experts, n'a entendu parler que des cas où l'Êlat se trouverait avoir intérêt (Req. 8 août 1839, aff. Dulac, V.n« 576). Hais, du reste, et c'est également ce que note M. Peyret-Lallier, loc. ctf., alors que, antérieurement à la loi de 1810, les experts étaient nommés par l'autorité administrative , le fond des contestations n'en appartenait pas moins aux tribunaux ; et e'est, au reste, ce qu'a reconnu le conseil d'État (décr. lemal 1810, aff. Pauly C, Rivant). —Tout se réunit donc, les travaux préparatoires de la loi, les textes de la loi elle-même et les principes généraux, pour corroborer l'opinion qui veut que les tribunaux soient compétents pour prononcer sur le règlement des indemnités, sauf dans le cas prévu par l'art. 46, et dont il a été traité n»* 540 et s.

lbV9. Du principe que l'autorité judiciaire est seule compétente, toutes les fois qu'il s'agit de sUtuer sur des Intérêts purement privés, d'après l'appréciation de titres privés, et par application des pftncipes du droit commun, il suit encore : t* que, lorsqu'il s'élève des contestations entre les divers titulaires d'une concession de mines qui leur a été accordée collectivement, relativement aux parts que chacun doit avoir dans l'exploitation de la mine concédée, les tribunaux sont seuls compétents pour en connaître (Lyon, lîl fév. 1829, aff. Flachal, cité parM.Peyret-Lalner, t. 2, p. 30) ; — 2« Que les tribunaux sont compétents pour fuger, entre les concessionnaires de mines et des particuliers, les contestations relatives à des prestations que ceux-ci réclament à charge de ces concessionnaires, bien que ces derniers se prévalent de prétendus effets que doit produire leur décret de concession (Liège, 4 Janv. 1814, arrêt cité par M. Brtxhe, t. l, p. 217).

590. De la règle énoncée plus haut (Y. n««270ets.), que l'exploitation des mines ne constitue pas un acte de commerce, il résulte, an reste, sans difficulté, que les engagements contractés envers les tiers par les concessionnaires, notamment ceux de fournir des quantités déterminées des produits extraits de ces mines, sont de la compétence des tribunaux (Aix, 12 mars 1841, aff. Barbot, Y. Acte de oomm., n* 278).

68 t. On a vu plus haut, n** 496 et s., que les tribunaux n'étaient point compétents pour interdire au concessionnaire, sur la demande d'un propriétaire de la sorlàGe, l'exploitation d'une mine dans le territoire c<mcédé; mais les tribunaux ne pourraient-Ils pas au moins statuer sur les réclamations de ce propriétaire s'il se plaignait de travani qui peuvent compromettre la sûreté du sol ou des édifices, et qu'il en demandât l'interdiction? Il semble que cette question doive se résoudre par une distinction; ainsi, s'il s'agissait de travaux autorisés par l'administration, les tribunaux se trouveraient incompétents, et oe serait à l'autorité administrative que devrait s'adresser le réclamant. Mais il en serait autrement si l'administration n'avait point autorisé les travaux, et que le concessionnaire, par exemple, de son propre mouvement, se fût mis à pratiquer, sous des habitations ou dans le voisinage, des galeries d'exploitation, d'écoulement ou d'aérage, comme le suppose l'art. 1 5 de la loi. Les tribunaux seraient alors compétents pour statuer, aux termes de cet article, sans que l'on

S05 a 325 e. pr. seront exécutées, cela ne veut pas dire autre cliose, 8i- DOD que les conseils de préfectore seront tenus eux-mêmes de se conformer aux dispositions dn code de procédure pour faire faire l'expertise. — ArréU La covb ; — Attendu, sur la demande en cassation fondée sur l'incom-

fkètence des tribunaux; — Que rarrèt attaqué n'a statué que sur la vaidilé de la nomination des experts faite par le tribunal de première instance pour procéder à restimation des travaux des anciens concession* naires des mines deGardanne, dontle remboursement était reconnu être à la charge du sieur Coste et du comte de Gastellane, concessionnaires actuels, sur la régoiarité des opérations de ces mêmes experts et sur la récusation proposée contre eux, et a laissé à l'administration la condamnation et même la fixation des. sommes à payer par les sieurs Goste et Gastellane; — Qu'en cela l'arrêt s'est exactement conformé tant à l'art. 87 de la loi du 21 avril 1810 qu'aux art. 505 et suiv. c. pr., et même à Tart. 89 concernant le concours du procureur du roi, et qu'en restreignant ainsi l'exercice de sa juridiction et des opérations autres <|ue la fixation et l'appréciation des indemnités, le même arrêt n'a commis aucune entreprise sur les attributions du pouvoir administratif; - Rejette. Ou 50 jant. 1825.-C:. G., secU req.-HM. Hearion, pr.-Dunoyer, rap.

pût dire, puisqu'il s'agit de travaux qui n'ont pas été formelle, ment autorisés, qu'il 'en résulte une dérogation au principe d'après lequel l'autorité judiciaire ne peut porter atteinte, directement ou indirectement, aux actes émanés de l'administration. C'est, au reste, ce qu'a reconnu un Jugement du tribunal de Saint-Êtienne, cité par M. Peyret-Lallier, t. 2, p. 31, no507; et nous ajouterons, même à cet égard, que les tribunaux pourraient faire défense à l'exploitant de pousser les travaux d'extraction sous les maisons d'habitation ou dans le voisinage, alors même qu'il y aurait un plan général d'exploitation approuvé par le préfet; car, ainsi que le fait observer M. Peyret-Lallier, 1. 1, n« 279, la décision judiciaire ne serait pas contraire "à un acte administratif qui ne statuerait pas sur la question particulière , de tçllo sorte qu'il n'y aurait pas transgression de la part d'un dea |<va« voirs des limites qui lui sont assignées.

La doctrine que l'on vient d'établir a, au reste, prévalu devant le conseil d'Ëtat; ainsi, il a été décidé : 1* que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les demandes et oppositions des parties intéressées, relativement aux travaux i faire sous les enclos murés, maisons ou lieux d'habitation (ord. 5 avril 1826) (l);—2* Qu'un arrêté du préfet, relatif à la direction des travaux, est un acte administratif qui n'empêche pas que la question d'intérêt privé ne soit portée devant les tribunaux (même décision).

699. D'un autre cêté, Il a été décidé que l'opposition formée par le propriétaire de la surface aux travaux de recherche que les concessionnaires d'une mine se proposent de pratiquer, et fondée sur ce que le point d'exploration est distant de moins de 1 00 mètres de l'habitation de l'opposant, doit être portée devant l'autorité Judiciaire, et non devant l'autorité administrative (ord. cons. d'Ët. 18 fév. 1846, aff. Ponelle, D. P. 46. 3. 65).

588. D'après ce que l'on vient de dire au n? 581, la compétence de l'autorité administrative étant admise pour le cas où il s'agit de statuer sur les réclamations que peuvent soulever, de la part du propriétaire du sol, des travaux d'exploitation de mines autorisés par arrêté spécial de l'administration, on doit, do reste ,* reconnaître que, non-seulement les propriétaires peuvent s'adresser, soit à l'administrateur qui a autorisé les travaux, . soit à l'autorité supérieure , pour en obtenir que l'arrêté d'aolortsatlon soit retiré, ou au moins qu'il soit pris des mesures pour préveniirtout préjudice, mais encore qu'ils peuvent se prévaloir de l'art. 15 devant les tribunaux pour obliger les exploitants à donner caution de payer toute indemnité pour le cas ou le préjudice prévu viendrait à se réaliser. — C'est aussi l'observatios que fait M. Peyret-Laaier, t. 2, n* 508.

884. On a énoncé plus haut, n* 556, que c'est à faatorlté ad« ministrative qu'il appartient, d'après le premier alinéa de l'art. 56, de statuer sur les difficultés qui peuvent s'élever relativement à la limitation desminesentreradmInistratlonetlesexptoitants.aNais, lit-on dans les observations de la commission du corps législatif, si les contestations ont lieu entre les exploitants eux-mêmes, ce sont des propriétaires qui-plaident pour faire régler leurs droits et leurs limites; la compétence appartient essentiellement aix tribunaux ordinaires. C'est une conséquenee du principe consacré par l'art. 7 du projet. » Et c'est, en effet, ie que décide le § 2

(1) (Jovin C. Çhol.)— Cbakus, etc. ;— Coasidéraot, tv le pnBiir chef du jugement, qu'aux termes des art. 11 et 15 de la loi dn 21 airil 1810, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les de» mandes et oopositions des parties intéressées, relativement aux traTSix à faire sous les enclos murés , maisons ou lieux d'habitation ;-^ Qae la décision du préfet , du 18 avril 1825, relativement à la direction des travaux, est un acte administratif qui ne faisait pas obstacle à ce que les questions d'intérêt privé fussent portées devant le» trilmnax ; — Considérant, sur le second chef du jugement, que la queetioa ne présentait & juger que l'effet de conventions particulières dont rappréàntieo est essentiellement du ressort des tribunaux; — Goosidéraat, snrle troisième chef, que le tribunal de Saint-Étienne. en se déclanot ineen^ pètent à cet égard , a justement reconnu qu'à l'autorité administntiif senle il appartenait de décider si tel champ d'exploitation est épuisé st peut être abandonné ;— Considérant , sur le quatrième chef, que l'aitorité judiciaire est compétente pour régler, d'après les eonveaUoas fi^ ticulières stipulées par Cbol , les redevances à payer poar ïm Hanoan faire sous les fonds des héritiers et représentant dadtt GhsL

Art. 1. L'arrêté de conflit est annulé.

Du 5 avril Isae.^Ord. coas. d'£t.-M. d# Biaé« mp»

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 4, SfiCT. 10.

de l^art. 56 précité. — Ct remarquons qu'il a d'ailleurs été décidé en Belgique^ en conformité de l'observation que nous avons déjà faite, n* 556, sur le § 1 de ce même article, que le principe de compétence Judiciaire qui se trouve ainsi établi par la loi pour le Jugement des difficultés relatives à la limitation des mines, est général, et qu'il s'applique Indistinctement aux contestations qui ont lieu entre concessionnaires voisins dont le titre est antérieur ou postérieur à la loi de 1810, comme aux contestations entre exploitants qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, bien que le § 2 de rart. 56 précité n'ait eu en vue, dans les termes, que ces dernières. «Le conseil des mines; — .... Attendu que de la circonstance que l'art. 56 se trouve classé dans le titre relatif aux concessions antérieures à la loi de 1810, et, plus spécialement, dans le paragraphe de ce titre concernant les exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791, on ne peut inférer que la disposition de cet article ne s'appliquerait exclusivement qu'à ces sortes d'exploitations, puisqu'il est évident que •t le principe, que renferme cet article, n'a été proclamé dans la loi qu'à propos de ces exploitations, il n'en est pas moins à fortiori applicable aux concessions qui ont eu lieu en exécution de la loi de 1810.... Et, en elTet, l'acte de concession ayant la vertu de transmettre irrévocablement au concessionnaire la propriété de la mine dans les limites tracées par cet acte, sauf les droits des tiers quant à la propriété même de la mine, toute contestation postérieure sur le plus ou moins d'étendue de ces limites, ou sur leur application au terrain, donne nécessairement lieu de décider du plus ou moins d'étendue d'un titre de*propriété, et fait dès lors le sujet d'une contestation exclusivement du ressort des tribunaux....» (av. 9nov. 1838).

5»ft. Notons, en tout cas, qu'il a été décidé ; !• qu'en fait de concesfttons anciennes, et jusqu'à nouvelle délimitation de ces concessions, l'état provisoire doit être réglé par les titres des parties (ord. 19 mars 181 7, aff. Yoyer d'Argenson C. Stehelin); —2* Que, s'U s'élève des contestations, enCire les exploitants voisins, sur les droits résultant de titres anciens, et, par suite, sur l'état provisoire de concessions non encore réglées, ces contestations doivent être réglées par les tribunaux (même ordonnance).

SHB. 11 a été Jugé que, bien que les mines de charbon soient sous la surveillance du gouvernement, en ce qu'elles intéressent et les contrées ou elles se trouvent et i'Ëtat en général, cependant il n'est pas nécessaire» h peine de nullité, que les Jugements qui Interviennent entre les concessionnaire ne soient rendus qu'Après que le commissaire du gouvernement a été entendu (Req« 22 therm.an9) (1).

Sut. 10. — De« expertiies.

S S 7. Dans les contestations que fait naître rexploitation des mines et minières, l'expertise constitue le principal mode de preuve auquel on puisse avoir recours pour arriver ^ la découverte de la vérité. Ainsi que le lait observer M. Peyret-Lallier, t. 2, n« 706, «les expertises peuvent être ordonnées en matière de mines et d'usines minéralurgiques, toutes les fois qu'il s'agit d'éclaircir des point^ de fait, de vérifier si l'exploitant s'est conformé aux règles de l'art, s'il est l'auteur des dommages survenus à la propriété superficielle, d'estimer les indemnités d^s pour occupation de terrains ou pour dégradations de toute espèce, de reconnaître s^il y a danger pour les propriétaires ou habitants voisins, dans les travaux de l'exploitant, s'il y a lieu à cautionnement, etc. »

669. Hais il a été jugé qu'en matière de mines, lorsqu'il s'agit de statuer sur la valeur de compte demandé en exécution d'un bail passé entre les parties, les tribunaux ont pu renvoyer, devant un de leurs membres, la liquidation et l'apurement du compte; qu'ici ne s'applique pas l'art. 88 de la loi du 21 avr. 1810, qui exige que les eocperts soient pris parmi les ingénieurs on les hommes d'expérience (Req. 19 fév. 1811, MM. Hen-

(1) (Rosier et Wolf.) — Lb tbibuhal; ^ Considérant, d'autre part, que ne demaodears en cassation n'ont ^as justifié qu'il y eût parmi les parties au procès une femme mariée, soit une mineure dont l'intérêt réclamât l'intervention du ministère public ; que d'un autre cêté les droits de la République n'étaient aocuoemeot compromis dans les débats d'io<-

rfon, pr., Zangiacoml, rap., lourde^ av. gén., aff. Déplace (7. Trullard).

1^99. Entre antres cas d'expertise prévus par la loi, citons celui indiqué par l'art. 65, oh il est dit que, si les propriétaires, qui font l'extraction du minerai de fer pour le vendre aux maîtres de forges, ne s'entendent pas avec ces derniers sur la fixation du prix, il y aura lieu de faire régler ce prix entre eux par la voie de l'expertise. La loi prescrit même aux experts, dans cet article, les règles qui doivent les diriger dans leur évaluation. — V. n~ 647 et suiv.

^9B. Il a été jugé qu'une expertise ordonnée pour par^'cnif' à la constatation de la houille indûment extraite d'une mfne peut^ d'après les circonstances de la cause, ne constituer qu'une simple mesure d'instruction : tellement que les Juges peuvent substituer un nouveau mode de vérification à celui qu'ils avaient prescrit^ et, par exemple, une vérification de livres à ladite expertise^ sans qu'il y ait violation de la chose jugée (Req. 20 août 1839, alT. Michaud,y. Chose jugée, n«4l-5«).

1^91 . Il a d'ailleurs été jugé que, lorsqu'un propriétaire de surface attaque des exploitants pour cause de dommage fait à sa propriété, et a été autorisé à faireexpertiser les travaux souterrains^ c'est aux exploitants qui ont encombré les travaux à rendre l'expertise possible., ou à se charger de la preuve... surtout si les travaux ont été encombrés depuis le jugement ordonnant l'expertlse (Bruxelles^ 10 oct. 1814, 2« ch., alT. Dujardin C. Delesoart. — Conf. MM. Delebeoque, t. 2, n« 751, et Peyret-Lallier. t. 2, n» 712).

699. Dans tons les cas oh II y a lieu de procéder à une expertise, les experts sont choisis par les parties elles-même, ou, à leur défaut, d'office par le juge chargé de statuer sur la contestation. Il suit de là que les formes de l'expertise, en toute cette matière, ne sont pas administratives (y. Conf.Rej. 50janv 1823, acr. Castdlane, n* 578 ). Les parties peuvent désigner tous ceux en qui elles ontconfiance. Quantaux expertsnommés d'office par le juge, ilssont choisis aux termes de l'art. 88 de la loi de 1 810, soit parmi les ingénieurs des mines, soit parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux. C'est sur l'observation de Napoléon que cette latitude a été laissée aux tribunaux, et qu'on écarta l'opinion de M. Regnanlt de Saint-Jeand'Angely, qui voulait que les visites et vérifications des travaux tassent nécessairement faites par les agents des mines.

I^0S. Ilaété jugé que, de ce qu'un individu serait ingénieur de l'administration des mines, il ne résulte pas qu'il doive être exclu des expertises qui peuvent être ordonnées en justice en matière d'exploitationde mines (selgemne)-; qu'ime telle qualité ne peut fournir unmotifiégal de récusation (Crfm.rej. 19 déc. 1833, aff. Parmentier, V. Expertise, n» 129-4').

1^94. 11 a encore été jugé que, pour ce qui coneeme le mode d'extraction, les ingénieurs et gardes-mines, délégués par le gouvernement, sont seuls chargés de le régler, soit dans l'intérêt public, soit dans celui du propriétaire du sol, de telle sorte que des travaux d'extraction dont ils ont reconnu la régularité, sur une contestation entre les propriétaires du terrain et les exploltfttants, simples particuliers, ne peuvent être utilement critiqués piu* un rapport d'experts, lequel doit être considéré comme non avenu (Lyon, 17 Janv. 1823, aff. Rlcharme, Y. n* 20i).

59ft. Relativement aux formes à observer en cette matière, la loi de 1810 a renvoyé au droit commun : «Dans tous les^cas prévus par laprésente loi et antres naissant des circonstances, oà il y aura lieu à expertise, lit-on dans l'art. 87, les dispositions du titre 14 du code de procédure civile, art. 305 à 523, seront exécutées. » — Y. Expertise.

50G. Il a été décidé : 1* que, dans tousles cas prévus para loi du 21 avr. 1810, et autres naissant des circonstances où il y a lieu à expertise, les rapports d'experts, même ceux ordonnés par les conseils de préfecture, doivent être faits dans les formes prescrites par le titre précité du liv. 3 du code de procédure

térèt privé qui ont fait la matière de la contestation, qu'ainsi sons aucun rapport, le concours du commissaire du gouvernement n'était aécessaire pour le jugement de cette contestation ; ^ Rejette.

Du 22 therm. an 9.-G. C, sect. req.-MM. Muraire, pr.-Bojer, rap Pons ,sabst.-Qirardin , av.

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— du?. 1, Sbct. 10«

(ord. cons. d'Ët. U Juill. 1835) (l); — 2* Qae, lorsque le procès-verbal de l'expertise, à laquelle on a procédé pour régler l'indemnité dne an propriétaire d'un terrain occupé pour l'établiseement d'un chemin de fer nécessaire à l'exploitation d'une mine, ne constate pas que toutes les formalités prescrites par les art. 305 à 523 c. pr. civ., et notamment la prestation du serment, ont été observées, il n'y a pas lieu d'avoir égara à cette expertise (Liège, n déc. 1855, y. le recueil des arrêts notables de cette cour, 1. 14, part. i,p. 589).

ft07. Il a été toutefois jugé que lorsque, dans le cours d'une expertise ordonnée par Jugement eu matière de mines, il est enjoint aux experts de faire connaître au tribunal quels sont les travaux qu'ils ont prescrits et ceux qui restent encore à faire pour parvenir au terme de leurs recherches, ainsi que d'exprimer les motifs qui les déterminent à faire exécuter ces travaux, il n'y a pas lieu d'appliquer à ce rapport les art. si 5 et 51 7 c. pr. civ. (Bruxelles, 30 nov. 1839, Y. Jurisp. de cette cour, 1841, t. 2, p. 22).

508. Il a été aussi Jugé qu'une expertise supplémentaire, ordonnée par Justice, et qui n'est que le complément de la première, ne peut pas être annulée du chef que les parties n'y ont pas été appelées, lorsque, d'ailleurs, elles ont fourni leurs observations lors de la première visite des experts (Liège, 9 Juin 1855, y. Arrêts notables, etc., t. 15, part. I, p. 241).

S99. Une règle particulière aux expertises en matière de mines est, aux termes de l'art^ 89, que « le procureur impérial sera entendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des experts. »

•00. Il a été Jugé que l'arrêt rendu dans une cause oh il y eu expertise en matière de mines, doit, à peine de nullité, être précédé des conclusions du ministère public sur le rapport des experts, lors même que l'expertise a eu lieu en première instance.

(1) (Baioni et comp. C. Oudet et autres.) — Lome-PmuppB, etc. ;

— Yo l'art. 48 de la loi do 21 avr. 1810; — Considérant qu'aux tonnes de l'art. 46 de la loi du 21 avr. 1810, tontes les questions d'indemnité à payer par les propriétaires des mines à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession doifont être portées par-devant les conseils de préfecture; — Considérant que l'indemnité qui peut être due i la compagnie Oadet pour les travaux et ouvrages qu'elle a faits sur la mine du sieur Pierre Lacour antérieurement à l'acte de concession faite à la compagnie Baconi a été expressément réservée par l'art. 4 dudit acte de concession; qu'ainsi, il ne saurait y avoir lieu à appliquer, quanta ladite indemnité, l'art. 17 de la loi du 21 avr. 1810; —Considérant qu'en reconnaissant le principe d'une indemnité due pour tous les travaux utiles qu'aurait pu pratiquer sur ki mine la compagnie Oudet avant l'acte de cotfcession^ le conseil de préfecture a fait une juste application des lois de la matière; — Considérant qu'aux termes de l'art. 87 delà loi du SI avr. 1810, toutes les expertises à faire en exécution de ladite loi doivent être soumises aux dispositions du tit. 14 du liv. 3 e. pr. civ., à partir de l'art. 503 jusqu'à rart. 3S3, etc.

Du S4 Joiil. 1855.-Ord. cons. d'Ét.-M. Janet, rap.

(9) Btpêeê : — (Malles C. Castellane.) — Le comte de Gaetellane,

{propriétaire de deux concessions de mines de houille, fait ouvrir, pour 'exploitation de ces mines, deux puits d'extraction, à moins de 100 mètres de distance des bâtiments de Gampjusion, domaine compris dans l'étendue de la grande concession, et a4jngé, le 85 fév. 1883, à MM. Mallez père et fils. — Ceux-ci font fermer un de ces puits, après avoir fait dresser par le garde champêtre deux procès-verbaux constatant cette contravention.

— 5 janv. 1818, compromis entre Castellane et Mallez, à l'effet de faire Juger par des arbitres toutes les contestations nées et à naître, à raison des coacessioos de mines, tant pour leur copropriété qtte pour leurs demandes réciproouee de dommages-intérêts. — 80 juin 1886, sentence arbitrale favoraile à Castellane, et qui ne le condamne qu'à 800 fr. de dommages-intérêts. — Opposition par Mallez, fondée sur ce que les arbitres auraient ju^é hors des termes du compromis, et sur ce que, d'ailleurs, il ne poivait être fait de compromis sur l'objet de la contestation, cet objet devant être communiqué au ministère public. — 19 juin 1887, le tribunal d'Aix rejette l'opposition. —Appel. — 89 nov. 1887, arrêt eonflrmatif de la cour d'Aix. — « Considérant que l'art. 1004 c. pr. et l'art. 89, L. 8f avril 1810, sont ici sans application; que la contestation, toute d'intérêt privé, n'était point de la nature de celles dont 6*occupe la loi sur les mines, et qui, pouvant intéresser l'ordre public, appelait l'attention de son organe habituel, s

Pourvoi en cassation de la part de Mallez pour violation, entre antres, des art. 1004 c. pr. et 84 de la loi du 81 avr. 1810. — Dans l'espèce^ disait-il^ il s'agitiait d'expertiser des dommages^ de rechercher si

et que le procureur du.rol y a été entendu (C. decass. de Belg., 51 mai 1 856, V. Jurisp, des cours de Belg., 1857,1. i,p. 156).

BBÈ, Mais on remarquera que la communication des causes au ministère public n'est prescrite implicitement par cet article que dans le cas oii il y a eu expertise. 11 a donc été jugé que l'art. 89 n'est point applicable à une demande en dommages-intérêts formée par un particulier contre un autre chargé de l'exploitation d'une mine, pour dommages causés par cette exploitation, laquelle demande n'est pas communicable au ministère public, et peut être l'objet d'un compromis (Req. 14 mai J 829) (2). On peut toutefois se demander, avec M. Delebecque, n* 1 265, pourquoi raudition do ministère public n'est exigée que lorsqu'un point de fait à dû être constaté par un rapport d'experts. Les contestations auxquelles donne lieu l'exploitation des mines ont la même importance dans tous les autres cas, et cette importance aurait dû faire généraliser la disposition de l'art. 89.

•09. llaétéjugéioquel'art.89 delaloiduai avr.iSiOnir les mines, qui veut que le ministère public soit entendu sur les rapports d'experts qui peuvent avoir lieu dans les cas prévus par cette loi, est applicable au cas où U s'agit, entre deux héritiers, d'un rapport d'experts ordonné pour constater si un charbonnage peut ou non être compris dans un partage, ou doit être licite (Bruxelles, 21 juijl. i 824) (5).— 2» Que de ce qu'il résulterait du rapport d'experts qu'un charbonnage faisant partie d'une succession serait impartageabie, il s'ensuit que la licitation peut en être ordonnée avant que l'expertise des autres immeubles de la succession ait eu lieu (même arrêt).

•OS. Quant aux frais et vacations des experts, Tart. 91 veut qu'ils soient réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux; il en est de même des honoraires qui peuvent être dus aux ingénieurs des mines. On comprend, au reste, que des honoraires ne soient point dus à ces derniers pour des opérations qui auraient

les régies relatives à l'exploitation des mines étaient on non observées* enfin ces objets intéressaient au moins l'administration. — 11 y avait donc lieu, d'après l'art. 84 précité, à communication au ministère public; et fartant la matière ne pouvait tomber en arbitrage. — On objecte qu'il ne s'agissait que d'intérêts privés. — Mais tout ce qui concerne l'exploitation des mines est placé par la loi sous la sauvegarde de l'administration publique, parce que l'exploitation n'intéresse pas seulement tel particulier, mais qu'elle touche eneorb i Tintérêt public... Dans respèce surtout, ob les arrêtés administratifs avaient pourvu à ce haat intérêt, en faisant fermer les puiu, U faut reconnaître de qu'elle importance il était de ne pas laisser les arbitres s'immiscer dans l'ooverUire et le com< blement de ces mines. — Arrêt.

La coub; — Sur le moyen consistant dans une prétendue violation de 1 art. 1004 c. pr. et de Tari. 89 de U loi du 91 avr. 1810, relaUve aux mines : — Considérant qu'à la vérité le premier de ces articles porte qu on ne peut pas compromettre sur les contestations sujettes à commumonication au ministère public, et qu'aux termes du second, toutes lee fois qu il y a heu à expertise dans une contestation i«tetive à l'exploitatioo des mines, le procureur du roi doit toujours être entendu, et donner ses conclusions sur le rapport des experts; — Mais que, dans l'esnêee.

î-®"°®-®*P®'?**?.°'* *** ordonnée; que lis arbitres ,%VâppréciSnes

réclamés par les parties, n'ont pas fait

dommages-intérêts respectivement récliMuc» par k» ^mes, n oni pas lan une expertise, mais prononcé en amiables compositeurs, conformément au pouvoir qui leur en avait été attribué: que k cause, d'aiUeurs ne concernait que des intérêts privés, et n'était, par conséquent, sons aucun ripport, sujette à communication au ministère public ; — Rejette.

Du 14 mai 18«9.-C. C, cb. req.-MM. Borel, f. f. de pr.-De MaieviUe, rap.-Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Petil de Gatines, av.

(3) (Branteghem C. Cessée.) - La codb ; - AUendu que d'après 1 art. 89 de la loi du SI avnl 1810. sur les mines, le ministère public aurait dû être entendu en première instance et y donner ses conclusions sur le rapport des experts, ce qui cependant n'a pas eu lieu;— Attendu que le prix résulUnt de la vente par. licitation du charbonnage de Montigny, et qui de sa nature serait divisible, pourrait remplacer cet immeuble lors du partage de la succession dont il s'agit, tellement que, nonobstant la vente par licitation, le partage n'en serait pas moins universel ; — Attendu que les appelants ont formellement contesté les conclusions de l'intimé; qu'il leur était facultatif de pUider sur le fond comme sur les exceptions; qu'ils ne peuvent donc imputer qu'à coxraômes s ils n'ont pas usé de celte faculté; —Par ces motifs, annule le jugement dont est appel: rejette les exceptions dilatoires proposées nu les appelants, et avant de disposer sur le fond, etc.

Du SI juill. 1884.-<:. de Bruxelles^ 3« ch.

MINES, MINIÈRES, CARIUËRES.~CBà». % S«CT. 1.

été tklifis, 80jt dani TintérAt de l'administration» soit à raison de la surveillance et de la police publiques, puisque cestravaux, ils en sont tenus comme fonctionnaires publics rétribués ; et telle est encore la disposition précise de Tart. 9! . Ce n'est donc que lorsqu'ils ont été consultés et employés dans un débat entre particuliers que les ingénieurs des mines peuvent réclamer des honoraires. Le même article ajoute que la fixation de ces (rais , vacations et honoraires aura lieu suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.

•04. Aux termes de l'art. 92, et par mesure de précaution, la consignation des sommes Jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise peut être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise; mais, d'après les termes mêmes de la loi, c'est là une faculté dont il est loisible au tribunal d'user où de ne pas user; il se décidera, à cet égard, d'après les circonstances.

••ft. Le législateur a intercalé, dans le même titre 9, une disposition relative à un autre élément de preuve dilTérent des rapports d'experts; il s'agit des plans que les parties peuvent produire dans le cours des contestations. L'art. 90 dispose que nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines, et il «Monte, afin que la production de ce moyen de preuve ne soit pas entravée entre les mains des parties, que la vérification des plans sera toujours gratuite.

GOO. Bien que le plan produit par l'une des parties ait été levé ou vérifié par un ingénieur des mines, son exactitude peut cependant être contestée; dans ce cas, il serait loisible au tuge d^ordonner, s'il y a lieu, la levée d'un nouveau plan. C'est aussi ravis de M. Delebecque, n* 1266.

CHAP. 2.— Des iunièiuss (anfiRAis db Fn,TBitRBSPVBrrBUgBB

BT ALUHimUSBS, TOURBIÈRES) ET DES CARRIÈRES.

Sbgt. 1. — Des minières,

•09. L'art. 3 de la loi du 21 avr. 1810 dispose que «les minières comprennent, les minerais de fer dits d'alkivion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres aluminenses et les tourbes. » 11 est de la nature de ces substances de se rencontrer le plus souvent à la surface, et de pouvoir être exploitées sans puits ni galeries. — On a Justement fait observer que la terminologie de cette loi de 1810 laisse beaucoup à désirer, principalement en ce qui concerne les minières, sous le rapport de la précision et de la netteté. Et en effet, il semble résulter de l'artide précité, si on ne s'attache qu'à la lettre, que Ton ne doit ranger parmi les minières que le minerai de fer d'alluvion , ce qui implique une double inexactitude, puisque : i* le minerai de fer, en filons ou couches, doit aussi , aux termes de l'art. 69 de la même loi, être réputé minière, et partant susceptible d'être exploité, indépendamment de toute concession, toutes les fois que l'exploitation peut en avoir lieu à ciel ouvert; et 2^ que, d'après le même art. 69, le minerai d'alluvion lui-même, aussi bien, du reste, que le minerai de fer en filons ou couches, cesse d'appartenir à la classe des minières pour rentrer dans celle des mines et devenir, par suite, concessible, comme ces dernières, du moment que l'extraction doit se faire à l'aide de puits et galeries, ou si cette extraction, quoique possible encore à ciel ouvert pendant quelques années, compromet ou rend Impossible l'exploitation ultérieure avec puits et galeries. — On voit donc,, d'après la combinaison des art. ^ et 69 de la loi de 1810, que la concessibilité des minerais de fer dépend, non de la nature de cette substance et de son classement légal, mais du mode de son exploitation, suivant qu'elle a lieu à ciel ouvert ou à l'aide de puis et galeries : mais 11 a été reconnu conmie constant que, aauf cette exception qui se trouve ainsi établie par l'art. 69 en ce qui concerne le minerai de fer, et doit s'y restreindre , la coneessibillté des substances minérales ne dépend que de leur nature et du fait de leur classement parmi les mines ou parmi les minières, sans qu'il y ait lieu d'examiner de quelle manière on procède à leur exploitation (V. Gonf. ordonnance, 10 oct. 1839, ànn. des mines, 5« série^ t. 16, p. 758). Le même point est

également admis en Belgique (cens, des mines, SO Juin., 12 oct. l849;Jurispr. dece conseil,parH.Ghlcora,etc.,p. 283 et 284, en note). — Y. aussi dans le même sens H. de Cheppé, Ann. des mines, 4* série, t. 4, p. 621.

OOO. Les lois de 1791 et de 1810, qui ont réglé avec dé« tail tout ce qui concerne les minières, se rattachent à quelques précédents historiques, dans l'ancienne législation, qui sont, entre autres : un édit de 1626 dont l'art, i portait, que «les mines seront ouvertes et mises en état de servir^ et '.es propriétaires ou fermiers des terres où les mines se trouveront, seront tenus de les ouvrir, ou permettre d'en être faite l'ouverture après la première réquisition; » un arrêt du conseil du 20 Juin 1651 , d'ar près lequel il fut permis aux maîtres de forge « de tirer mines et castlnes en tous lieux et endroits où ils en trouveraient pour leur commodité, en dédommageant les propriétaires du dessus de leurs terres seulement , suivant l'estimation qui en serait faite; » l'ordonnance de 1680 , dont l'art. 7 était ainsi conçu : « Ceux qui ont des mines de fer dans leurs fonds seront tenus, à la première sommation qui leur sera faite par les propriétaires des fourneaux voisins , d'y établir des fourneaux pour convertir la matière en fer, sinon permettre an propriétaire du plus prochain fourneau et, à son refus, aux autres propriétaires des fourneaux de proche en proche, et à ceux qui les font valoir, de faire ouvrir la terre et d'y tirer la mine de fer, en payant aux propriétaires du fonds, pour tout dédommagement, l sol pour chacun tonneau de cinq cents pesant ; » un arrêt du conseil, du 7 avr. 1786, qui porte à 2 sols 6 deniers le dédommagement dont il s'agit. —Mais c'est surtout aux actes administratifs ou autres qui , depuis la loi du 21 avr. 1810, se sont produits sur les minières, que le commentaire qui va suivre empruntera ses éléments : à cet égard, nous aurons occasion de nous en référer, notamment à un arrêté du ministre de l'Intérieur, du 28 Janv. 1812, sur les concessions de mines de fer antérieures à la promulgation de la loi du 21 avr. 1810 ; à une ordonnance du 19 mars 1817, qui statue sur le cas de concurrence entre un ancien concessionnaire de minière et des maîtres de forge pour l'exploitation du minerai de fer; à une circulaire ministérielle sur les minières ooncessibles. Viennent ensuite, entre autres; une ordonnance du 21, nov. 1821 concernant le mode d'exploitation des minerais de (er dans les territoires houillers; la loi du 28 Juin. 1824 sur les chemins vicinaux (Y. Voirie), qui impose aux exploitants ou concessionnaires de minières et d'usines l'obligation de concourir à la réparation des chemins vicinaux qui se trouvent dégradés par l'exploitation ; une décision du ministre de l'intérieur, du l«r Juillet 1826, qui précise dans quelle mesure les usines voisines d'une minière ont le droit de s'y approvisionner de minerai; la loi du 21 mal 1836 sur les chemins vidnaux (Y. Voirie), dont l'art. 14 décide que les subventions dont sont tenus les propriétaires ou entrepreneurs d'établissements industriels seront fixées annuellement par les conseils de préfecture; un arrêté ministériel du 12 Juin 1837, concernant les cessions faites par des propriétaires de minières de leur droit d'exploitation à des tiers; un arrêté du ministre des tra* vaux publics, du 30 Juin 1837, qui décide que le préfet déterminera à quelles usines doit être faite l'application des produits des minerais; un arrêté du 31 Juill. 1837, sur la forme de la notification à faire aux propriétaires par les maîtres de forges qui veulent exploiter eux-mêmes le minerai; une circulaire du directeur général des mines, du 30 sept. 1837, qui détermine et explique TelTet des cessions faites du droit d'exploitation à des tiers par des propriétaires de minières; une autre circulaire du même fonctionnaire, du 2 oct. 1 837, sur ce que l'on doit en^ tendre par a usines ix)isines9 d'une minière; une ordonnance du 10 oct. 1839, relative à la conoessibiiité des substances niii' nérales.

eOO. La loi du 21 avr. 1810 proclame d'abord, dans la première section du tit. 7, le principe général que l'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales, et ne peut avoir lieu sans une permission (art. 57), laquelle détermine les limites de l'exploitation, et les règles sous les rapports de sàretéet de salubrité publiques (art. 58). — Elle trace ensuite dans la secundo section du même titre les règles d'exploitation applicables au minerai de fer, dans la trolsitae, les dispositions relatives aux

7Sd

MINES, MNJËRBS, CARRIÈRES --Chaf. 2, Sbct. f , Art. 4, $ f .

terres pyrltooMS el àlomfoeases, et eDfln le titre se termine par des dispositions concemact les permissions poor l'établisse* puent des foumeanx, forges et usines (sect. 4), et les formalités générales des permissions (seet. 5). La matière des toorbières est léglée par les art. 83 à86.

AMT* i.*^ Des mkwrms dé fér.

§ t. «- IHi minerai de fer exploité à eiel déeouverwj oude$ minières pn^rement dites.

#10. Les minerais de fer d'aUavion, c'est4rdlre eenx qai gisent à la surface même du sol, mélangés avec la terre, on placés immédiatement au-dessous de la coocbe de terre Tégétate, et 1 es affleurements de mines de fer qui ont, au contraire^ des racines profondes sons le sol oii eUes existent en fiions^ ou couches ou en amas, sont, ainsi qu'on vient de le dire, en dehors du domaine des concessions, tant qu'ils peuvent être exploités à ciel ouvert. C'est à ces sortes de minerais que l'on donne plus particulièrement le nom de minières. Ils restent dans la dépendance, et à la libre disposition des propriétaires du sol; mais ils leur sont disputés par les maîtres de forges, et le principal objet de la loi a été de faire aux droits des uns et des autres leur légitime et Juste part (Y. H. Cofelle, t. 2, p. 312 et suiv.) — H a été jugé que, d'après la coutume de Liége^ les mines ouvertes ou à ouvrir appartenaient en toute propriété aux propriétaires de la surface, et que les maîtres de forges ne pouvaient extraire du minerai de fer que du consentement du propriétaire : que dans ce sens les maîtres de forges n'avaient donc,avant la loi du I2juill. ii9l, aucun droit acquis à ces mines (Rej. 23 vent, an 1 1 ) (l).

•11. H. Delebecque, t. 2, n* 1006, résume ainsi l'idée fondamentale de la loi en ce qui concerne les minières : « La loi dit aux propriétaires du sol : Expioitei librem«it dans votre pro< priété tout ce que vous pouvez y exploitera ciel ouvert, parée que pour cette exploitation, vous semblez avoir autant d'aptitude que qui que ce soit ; mais vous exploiterez en quantité suffisante pour les maîtres de forges, sinon ils seront substitués à votre droit ; mais vous ne fixerez pas arbitrairement le prix de votre minerai, car vous nuiriez ainsi à Tindustrie qui est la mère de toutes les industries. » Et en elTet, le législateur, dans l'art. 59, impose au propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion, l'obligation d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale; puis il i^oute que le propriétaire ne sera assi^etti, pour toute formalité, qu'à en faire la déclaration au préfet, et que cette déclaration^ qui devra toutefois contenir la désignation des lieux, vaudra, en ce cas^ permission.

•It. Il résulte tout d'abord de cette disposition que, relativement au minerai de fer d'ailuvion qui se trouve dans son terrain, le propriétaire, nonobsUnt les termes généraux de Part. 57, n'est point tenu d'obtenir, à proprement parier, une permission pour exploiter. 11 lui suffit, à cet égard, d'une simple déclaration au préfet, qui vaut permission sans autre formalité. — Le droit du propriétaire du sol sur le minerai de fer d'ailuvion ne se réalise pas, toutefois, dans tous les cas, d'une manière aussi complète : ainsi, d'une part, le propriétaire n'a le droit d'exploiter en cette qualité le minerai de fer qu'à ciel ouvert, ainsi que

(1) ^aout C. Lefebvre.)— Li tbibunàl;-- Série premier moyen : *- Qu il résulte des dispositions de l'art. 13, càa|i. 6, de la coatome de Liège, ainsi que de celles de l'art. 20, chap. 11, de la même coutadie, que toutes espèces de mines ouTertes et à ouvrir appartiennent en toute propriété aux propriétaires des surfaces; qu'aucune autre loi ou usage locaux n'autorisent les maîtres de forges à extraire la mine de fer sur le jerraiB d'autrai sans le censentement des propriétaires; d'où il suit que le jugement dénoncé, en décidant qu'avant la publication de la loi du 12 joiU. 1791, le demaiidettr n'a pu acquérir, sans le consentement du propriétaire, le droit d'extraire ia miae de fer dans la ferme de PomoMreuii située audit pays, n'a fait qu'ono juste application des saadits art. 15 et 20;

...Considérant, sortes deuxième et quatrième moyens, que, d'après les cnreonstances partiealières de l'affaire appliquées aux lois locales en tîgieur, avant la publication de la loi du 12 julli. 1791, le demandeur n'a eo, avant l'époque de cette publication, aucun droit acquis à l'exploitatiao de la miae do ter qui a lait rol»iet«de la eontMlationj que riea uo

cela résulte des projets et discussions de la loi de 1791 , dont les dispositions sur les minières ont été, pour ainsi dire, littérale* ment transcrites dans la loi du 21 avril 1810, de l'tnstnictioB ministérielle du 3 août 1810, où on lit que «les minières seront exploitées à ciel ouvert par les propriétaires des terrains ou par d'autres personnes, au reftas de ces propriétairee », et des ait« 68 et 69, que l'on explique plus bas, n*« 658 et s. D'autre part, nous avons vu, n*' 50 et 607, qu'il ne dépend même pas totyours du propriétaire du sol d'exploiter à ciel ouvert le minerai de fer d'ailuvion, et c'est ce qui a lieu lorsque le minef ai se trouve mélangé avec une substance appartenant à la classe des mines concessâbles. — Il a été jugé que , si le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'ailuvion peut, d'après l'art. 59 de la loi du 21 avril 1810, l'exploiter sans autre formalité qu'une déclaration préalable, 11 n'en est plus de même lors* que la matière exploitée contient une quantité notable de calamine, quoique moindre que cetle du minerai de fer. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession, et la loi ne fait pas d'exception pour le cas où les mines seraient mêlées à des minerais (Bruxelles, 2«cb., 15 déc. 1838, min. pub. C. Laguesse).

•1 S. On a remarqué qu'H résultait de ces mots de fart. 59 « du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'ailuvion», que cet article ne s'appliquait qu'au cas, le seul qu'on examine ici, où le minerai s'exploite à ciel ouvert (Y. M. Richard, n* 286); pour le cas où ce mode d'exploitaitlon ne peut avoir lieu, ou serait nuisible, Y.n«« 658 et suiv.

•14. Il est bien entendu que le propriétaire quf extrait de son terrain les minérale de fer qui s'y trouvent renfermés, reste d'ailleurs soumis pour les travaux aux règlements de police et de sdreté publique (Conf. M. Peyret-Laiiler, t.2,n»525,et M.CoteUe, Dr. adm., etc., t. 2, p. 316).

•11^. Ajoutons que l'exploitation des minières peurrait être interdite, si elle parvenait à une certaine distance des roules, chemins publics, édifices ou lieux d'habitation. Elle serait encore susceptible d'être interdite dans l'intérêt d'un bon aménagement de la richesse minérale, si l'administration reconnaissait que le terrain indiqué dans la déolaration ne contient pas du minerai de fer, mais du cuivre, de l'étain, de la calamine, enfin tel antre des métaux qui ne sont pas compris parmi les minières, et ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. — Y. cire min. 3 ao6t 1810, art. 2 et 8; Y. aussi H. Cotelle, toc. dt.

•1#. En Belgique, le propriétaire qui veut exploiter le minerai de fer d'ailuvion dans son terrain, n'est également assujetti qu'à en faire une déclaration, avec désignation des lieux, à la députation permanente du conseil provincial, qui est tenu de lui en donner acte, lequel lui vaut permission sans autre formalité : de manière que ce n'est pas non plus une permission proprement dite que le propriétaire du sol doit réclamer, l'acte qui lui est donné de sa déclaration valant permission (Y. cens, des mines, 12-19 janv. 1849, Jurisp. de ce conseil, par H. Ghicon^

•1 9. Il a été aussi Jugé que les minerais de fer, extraits sous une route construite par voie de concession de péages, sont la propriété du concessionnaire pendant la durée de la concession, et non celle de l'État (Liège, 5 juin. 1851) (2).

•fla. Quant aux conditions que la loi Impose an proprié-

.constate d'ailleurs que , depuis ladite publication , il se soit mis sa règle pour jouir des difiéreots droits et avantages que cette derniers loi assure aux maltree des forges ; d'où il soit que le demandeur n'a pu, dans cet état de choses, en invoquer l'application. Du 25 vent an ll.-G. G., sect. civ.-MM. Vasse, pr.-Bosidiop, n^ (2) iP^MM .' — (Brunart , veuve Everaris et autres C. min. des fin. ) — La loi du 19 juill. 1832 a autorisé le gouvernement à concéder des péages pour l'exécution des travaux publics , sauf ceux de canalisatii» des fleuves et rivières, pour un terme de quatre-vingt dix ans, en se conformant aux lois existantes. — Un arrêté royal pns en exécution de cette loi , le 16 janv. 1835, dédare : — Art. 1. o 11 sera construit, par voie de concession de péages, une route de Ligny à Denée, ouvrant nae commuaication entre la route de deuxième classa de Charieroi à Ka» mur et ut route provinciale de Rouillou à Somtet. » — Le sieur Tafle, auteur du projet de la route de Ligny à Denée, fut dédaré concessionnaire. et n céda ses droits à la société dite des Routes réunis. — Dei exploftaHaas de miaerai se sont établies dans le voisinage de la rouU

MINES, MWIËRES; CARRIÈRES^-Cha?. S, Sbct. i, Abt. i, S *•

taire , la premii^e eoosiBte, ainsi qu'on vient de le voir, en ce qu'il est tenu d'exploiter en quantité euffisanie pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans ie voisinage avec autorisation légale. Et remarquons qu'il était nécessaire que l'administration s'expliquât sur le sens qu'il convenait d'attacher à ces expressions trop vagues en elles-mêmes : « établies dans le voisinage, » et c'est ce qu'a fait un arrêté du ministre des travaux publics, du 50 Juin 1837, qui décide que le préfet déterminera, selon les circonstances locales, à quelles usines doit être faite l'application des produits des minières. Les motifs de cette décision ont été très-bien mis en lumière par M. de Cheppe : a On a considéré, dit cet auteur (Ann. des mines, 1. 11, 5* série, p. 639 et 6*8 ) , que, lorsque la loi a spécifié que les propriétaires des minières de fer seraient tenus de fournir, autant que possible, aux usines voisines les approvisionnements dont elles auraient besoin , elle n'avait pas voulu donner au mot voisinage une acception rigoureuse, invariable, et telle que le sens n'en pourrait être restreint ou étendu suivant la diversité des cas qui peuvent se rencontrer : cela aurait été impossible , la nature des choses s'y opposait.^Beaucoup d'usines sont obligées de tirer de fort loin tout le minerai qu'elles consomment; les glteo de fer les plus rapprochés en sont quelquefois à dix ou quinze lieues, et même davantage... Dans d'autres localités, les forges ne peuvent être convenablement alimentées que par plusieurs minières qui sont placées de différents cêtés, et il arrive souvent que les gîtes les plus voisins du côté du midi sont à dix ou douze lieues, tandis que ceux du nord se trouvent à une ou deux lieues, ou plus près encore. — Le rayon du voisinage varie donc à l'infini, selon les localités, les accidents qui peuvent se rencontrer : on ne saurait lui appliquer une règle fixe et uniforme.— - Aussi la loi ne l'a pas déterminée; elle a employé une expression qui pouvait se prêter à la diversité des cas , et c'est en connaissance de cause qu'on en a agi ainsi. •• Par conséquent, lorsque des questions de voisinage se présentent pour les usines, c'est au préfet de statuer suivant les espèces et les circonstances. » Ces considérations se trouvent reproduites dans une circulaire du directeur général des mines, du 2 oct. 1837. Ainsi, c'est à l'autorité administrative que se trouve dévolu un pouvoir discrétionnaire pour résoudre des questions que le vague de la loi a laissées indécises. A cet égard nous poserons comme règle qui devrait diriger l'administration , que Ton doit entendre , en général, par usines situées dans le voisinage, non pas précisément et toujours celles qui sont le plus rapprochées par la distance du lieu de l'exploitation, mais celles qui

dent il s'agit et se sont étendues sons le sol qui forme l'emplacement de la rente. L'État a prétendu que ces exploitations sont illégales ; que le minerai existant sous la route lui appartient; que lui seul pouvait en opérer ou permettre l'extraction et en profiter; qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété et qu'il lui a été causé préjudice; que, par conséquent, il lui est dû réparation ; de là, assignation par l'État, qui réclame des dommages-intérêts résultés et à résulter des extractions et enlèvement de minerai sous la route et ses dépendances. Des actions récursoires furent respectivement formées par les intéressés. — Les défendeurs invoquèrent un défaut de titre et de droit dans le chef de l'État, eo prétendant que ce minerai n'était pas la propriété de l'État, et que les concessionnaii^s de la route avaient obtenu , par l'effet de leur concession, le droit d'opérer cette extraction à leur profit.

Le tribunal de Namur a rendu sur ce point un jugement ainsi conçu: « Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessons; qu'en conséquence les minerais d'alluvion gisant sous les routes appartenant à l'État sont sa propriété exclusive.; qu'à cette catégorie appartiennent les routes que l'État fait construire par voie de concession de péage ; que si alors les frais de construction et de l'achat des terrains sont mis à la charge des concessionnaires, ceux-ci r^oivent en dédommagement, et pour prix de leur entreprise, le montant des péages à établir pendant un laps de temps présumé suflSsant à cet effet; ce qui équivaut à une somme fixe que l'État leur payerait aux mêmes fins , et |ui bien certainement rendrait celui-ci propriétaire de la route : — Attendu que c'est dans ces conditions qu'a été construite ta route de Ligny à Denée; que l'on voit même par tous les actes produits que les acquisitsens des terrains nécessaires à son emplacement ont été faites pour it au non du gouvernement de la Belgique; — Par ces motifs... » — AppeL — Arrêt,

La cova : — Considérant que l'administration intimée réclame des dommages-intérêts pour le minerai de fer qui aurait été extrait sous la roule de Ligny à Denée; que cette route a été construite par voie de con-

ont le plus d'intérêt et d'avantage à s'approvisionner là que par» tout ailleurs.— V. Conf. M. Delebecque, t. i, n» 1019 ; V. aussi M. Richard, n* 287.

•iO. n est, en tout cas, bien entendu, !• que le droit de voisinage , pour les usines qui peuvent se dire voisines d'une minière, se borne à exiger du propriétaire de la minière, qu'il leur fournisse, autant que possible, et avant d'en vendre à d'au* très, la quantité de minerai qui leur est nécessaire, ou d'obtenir, à son défaut, la permission d'extraire en son lieu et pl^ce^ mais qu'il n'exclut pas les propriétaires d'usines plus éloignées de la faculté de venir aussi s'approvisionner sur les mêmes gîtes; 2* que lorsque ie préfet , sur le rapport de l'inspecteur général des mines, et conformément à l'art. 64 delà loi du2t avril isio» a déterminé la quantité de minerai qui devra être fournie aui usines voisines, le propriétaire du terrain est libre, en satisfaisant à ces livraisons, d'extraire telle autre quantité de minerai qu'il lui plaît, et de la vendre indistinctement aux acheteurs qui se présentent. — C'est ce qui résulte d'une décision du ministre de l'intérieur, du l«']uill. 1826, rendue à l'occasion des prétentions soulevées par les maîtres de forges de la Haute-Saêne qui voulurent, à cette époque, s'opposer à ce que les propriétaires de mines de fer situées dans ce département vendissent et expédiassent des minerais pour être employés avec d'autres minerais dans les hauts-fourneaux à la houille du département de la Loire et plus récemment, et très-explicitement, de la circulaire préoltéo du directeur général des mines, du 2 oct. 1837.

•tO. 11 résulte de ce qui précède qu'il ne peut y avoir lieu qu'à régler les parts entre les usines qui se trouvent en concur^ rence pour acheter ou pour exploiter sur un même fonds, et non à affecter des cantonnements à tels ou tels établissements. «...A la vérité, lit-on dans la circulaire précitée, il existe deux exemples où des minières sont exclusivement affectées à un certain nombre d'usines situées dans leur circonscription : ce sont les minières de Saint-Pancré et celles d'Audun-le-Tiche et d'Aumetz, dans le département de la Moselle. Mais ce n'est là qu'un régime tout à fait exceptionnel, dont l'origine remonte à des temps reculés, et qui a éîté conservé en raison d'antiques usages du pays, des anciens titres, des droits acquis sur lesquels il était fondé, et de la nature spéciale de ces gttes qui exigeait des règles particulières pour leur aménagement, nécessaire à l'intérêt public. En général, il y aurait de graves inconvénients à affecter à des usines des périmètres qui leur seraient exclusivement réservés. L'administration y trouverait sans doute plus de facilité pour

cession de péage, en exécution de l'arrêté royal di lejanv. 1855; qu'il conste du cahier des charges que l'entreprise a dû faire toutee lai de* penses pour l'emplacement et la construction de la route, el qu'elle doit supporter en outre la charge d'entretien et les cas fortuits ; qu'elle jouit, par contre, du droit de barrières pendant quatre-vingt-dix ans, ainsi que de tons les avantages accessoires, y compris le droit de bâtir, planter et même d'hypothéquer le sol durant la jouissance; que ces droits et charges accusent une propriété lemponire, telle que celle d'na emphytéote, ou du moins une possession réelle d'autant plus étendue que la chose qui en est l'objet est l'œuvre du concessionnaire, et que 1 État n'y a rien mis du sien ; qu'il est vrai que les terrains ont été acquis an noM do gouvernement, mais que cette acquisition n'a pas la portée qu'on lui attribue, et peut s'expliquer au point de vue de la réversibilité de U route et du domaine direct de l'État ; d'où il suit que ce dernier n'a aucoi droit au minerai de fer qui a été exploité sous cette route, et que le bénéfice en revient exclusivement au concessionnaire avec d'autant plus de raison qu'il a dû payer le terrain plus cher, et qu'il pouvait 1 ae* quérir à un prix moindre en laissant exploiter la mine par le propriétaire ou ses ayants cause ; — Considérant que, par le bail du 15 mat 18i7, la société des Routes réunies s'est rendue adjudicataire du Binerai de fer gisant sous Udite route ; qu'elle peut sans doute être liée envers l'État par un acte de cette nature , mais qu'il ne s'en acit pas naiot«nant; qu'on peut d'autant moins en exciper à l'égard des extradions antérieures que la société a été mue par l'idée d'éviter in pièces à ce sillet;

Considérant que les demandes en garantie sont me suite directe de l'action intentée par l'administration domaniale et qu'il devient superflu d'examiner le fondement de ces demandes; •— Par ces motifs, sans rien préjuger sur l'adjudication du 25 mai 18i7, met l'appellatioe et le jugement a fuo à néant; émendant, déclare l'État mal iondé dans sa demande...

Du 5 juin 1851.-G. de Liège, V cb.

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES. --Cbap. S, Sect. 1, Art, 1, § f.

prévenir les contestations entre les maîtres de forges^ mais une semblable mesure dérogerait an principe de la loi, puisqu'elle équivaudrait à une sorte de régime de concession des minimes de fer^ régime que le législateur a interdit^ sauf les cas exceptionnels qu'il a prévus... }»— Y. aussi M. Richard, n« 287.

•tl. lia d'ailleurs été ]ugé, i« que, s'il est vrai que le maître de forges n'a, sur le minerai extrait dans le voisinage de son usine, qu'un droit relatif à ses besoins, ses besoins résultent suffisamment de la demande qu'il a faite du minerai , et de sa coopération aux travaux d'extraction, sans que le propriétaire puisse obliger l'usinier à rapporter à chaque demande d'acquisition du minerai, la preuve qu'il en a besoin (Douai, 1 6 et i i nov. 1858 (1); 29 août 1838, aff. Lefranc, sous req. 13 nov. 1839| . V. !!• 735); — 2* Que c'est au propriétaire qui prétend que le minerai extrait de son terrain n'est pas nécessaire au service de l'usine, à en rapporter la preuve (mêmes arrêts).

%M9, Dans le sens de la même opinion, il a été jugé qu'il y a présomption que le minerai extrait par le propriétaire voisin d^une forge est nécessaire pour les besoins de l'usine; et, par suite, que le maître de forges peut réclamer ce minerai en offrant de le payer sur estimation, sans être tenu de prouver qu'il lui est nécessaire (Req. 13 nov. 1839, aff. Lefranc, Y. n* 735).

•tS. 11 a aussi été Jugé que, lorsque les premiers juges ont

(1) l** Etpécê: — (SoomilIoB C Damont.) — La coui; — En ce qm touche la compétence : — Atteoda qu'aux termes des art 057 et 649 c. civ., toute charge établie par la loi sur un héritage pour l'usage on l'utilité d'une propriété immobilière appartenant à autrui, constitue une véritable servitude légale; >— Que, par rapplication de ce principe, on ne peut méconnaître ce caractère de serritude légale à robligatiei qu'im» pose la loi du 21 avril 1810 (art. 50), au propriétaire du terrain qui contient du minerai de fer, de fournir de ce mmerai aux usines de forges établies dans le voisinage avec autorisation; — Que cette servitude légale d'extraction et <'e livraison du minerai de fer, étant ainsi reconnue et caractérisée, s'il s'élève des contestations entre le propriétaire du terrain assujetti et ie maître de Tusine, ces contestations entre particuliers sur le mode d'exercice d'une servitude préexistante sont évidemment du ressort delà juridiction ordinaire des tribunaux civils ; — Que pour en attribuer la connaissance aune juridiction exceptionnelle, il faudrait dans la loi une disposition formelle qui n'existe pas; — Que, sans doute, l'autorité administrative serait seule compétente, si l'acte du gonvernement qui constitue l'existence légale de l'usine, était coutesté ou s'il s'agissait de fixer entre plusieurs usines l'étendue du voisinage dans lequel le miserai pourrait être exigé par chacune d'elles, parce que ce serait alors une véritable question d'admiinis^tion et d'intérêt public, mais qu'il n'en est pas ainsi dans la cause où il n'existe qu'un débat purement privé entre des particaliers sur leurs droits respectifs; que, par suite, l'autorité judiciaire est véritablement saisie du litige et doit en garder ht con^

En ce qui touehe le fond : — > Attendu que le BMittre de forges légalemeut autorisé a un droit absolu au minerai que recèlent les terres situées dans le voisinage, jusqu'à concurrence de ce qu'il juge nécessaire à son approvisionnement ; qu'il est, sous ce rapport, substitué au propriétaire dont il peut même être admis à exploiter le terrain, si ce dernier néglige' de le faire suffisamment ;M}ue si des usines postérieurement établies prétendent que le mhierai i fournir excède les besoinss des usines déjà existantes, elles peuvent s'adresser à l'autorité admiots- Irative pour faire déterminer les proportions de ses besoins, ou restreindre les circonscriptions du rayon que la loi qualifie voisinage ; mais que les tribunaux ne peuvent admettre sur la quotité toujours variable de l'approvisionnement, des preuves qui seraient aussi impraticables que contraires à la prospérité des usines et à l'intérêt de l'industrie ; — Adoptant au surplus les motifs des nremiers juges ; sans s'arrêter aux conclusions principales ni à celles subsidiaires de l'appelant dont il est débouté, met l'appellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté, condamne, etc., etc.

Du 16 nov. 1838.^. de Douai.

S* Etpicê : — (Dumont C. Rivière.) — Décision identique.

Du 17 nov. 18S8.-G. de Douai, %• ch.

(2) K$pie$ .* — (Ferrand et de Vergennes C. Baignes et in8.)«-Le BÎeur Bemoi-de-la-Pointe était propriétaire en 1785 de la terre de Raveau , dans laquelle les fermiers des fourneaux appelés aussi de Raveau s'approvisionnaient du minerai nécessaire à l'alimentation de leurs usines. — Le sieur Bemoi voulut s'opposer à l'extraction du minerai dans sa terre; mais un arrêt du conseil , du 14 mars 1784, donna gain de cause aux fermiers des fourneaux de Raveau, en déclarant néanmoins que le droit qui leur était attribué cesserait dès l'instant que le sieur Bemot aurait manifesté l'intention d'extraire le minerai existant dans saoropriété, pour son compte particnlier et pour l'entretien de sa foife, ni était au-

été appelés à statuer sur une demande en délivrance de ndueraf , formée pair un maître de forges contre le propriétaire, celui-ci ou ses cessionnaires intervenant dans l'instance ne peuvent, eu appel, transformer cette demande en une question de concours en* tre plusieurs maîtres de forges, et de répartition entre eux de œ minerai (arrêts de Douai cités au n» 621).

et 4. M. Peyret-Lallier, t. 2, n* 532, fait aussi observer qu'un maître de forges, )ors même qu'il aurait à sa disposition des minerais, peut en demander d'une autre espèce, à ceux qui en pos* sèdent pour améliorer sa production. Peu importe, en effet, qu'il possède des minerais, s'il n'a pas celui sans lequel sa production ne peut s'opérer, ou resterait imparfaite.

BtH. Le propriétaire d'un terrain où se trouve du minerai peut être en même temps lui-même maître de forges. Gomment faudra-t-il alors régler, en ce qui le concerne, l'application de l'art. 59? — A cet égard, il a été jugé que le propriétaire d'un terrain dans lequel il existe du minerai de fer ne peut l'exploiter exclusivement pour alimenter son usine ; qu'il est tenu de partager le produit avec les propriétaires des usines établies dans le voisinage, et de leur en fournir en quantité suffisante pour leurs besoins particuliers. — Sous ce rapport, l'arrêt du conseil de 1724, à supposer qu'il eût déclaré le contraire, aurait été abrogé par l'art. 59 de la loi du 21 avr. I8i0 (Req. 23 mai 1838) (2).

torisé à en établir une. — En t7i0, le «leur Bernot fit l'acquisition de la terre de la Vache ob se trouvaient un four et deux forges de £er. — Les usines delà Vache et les fourneaux de Raveau qui, avant l'acquisition du sieur Bernot , s'alimentaient concurremment par les minerais extraits dans l'étendue de la terre de Raveau, continuèrent de s'approvisionner de la même manière jusqu'en 1856.— A cette époque, le sienr Ferrand, fermier de M. de Vergennes , qui était devenu propriétaire de la terre de Raveau et du fourneau de la Vache, et M. de Vergennes, réunis , déclarèrent aux sieurs Boigne père et fils , propriétaires du Umi» neau de Raveau, que l'approvisionnement en commun devait cesser, parre qu'ils avaient besoin de tout le minerai existant dans leur domsiae pour alimenter le fourneau de la Vache. Us se fondèrent à cet égard sv la réserve contenue dans l'arrêt du conseil de 172i. — Mais à cette piétention, les sieurs Boignes opposèrent la disposition de l'ait. 59 de la loi du 21 avril 1810, qui donne aux divers maîtres de forges de la même localité le droit de s'approvisionner concurremment entre eux des minerais qui s'y trouvent, sans distinguer si les propriétaires des temins à minerai sont, en même temps , propriétaires de forges et sans léserver à ceux-ci un droit de préférence sur ceux-là. — Jugement qui ra** pousse la prétention des sieurs Ferrand et de Vergennes et maintient la concurrence, sauf, bien entendu, le payement par les sieurs Boignes du prix dé la portion de minerai qui leur était nécessaire. — Sur rappel, arrêt confirmatif de la cour de Bourges, du li mars 1827, ainsi conçu : *- « Considérant que la loi , dans ses dispositions relatives aux usines, a établi des principes dérogatoires au droit commun, tant dans l'intérêt publie que dans celui de( usines préexistantes ; qu'ainsi aucun haut fourneau ne peut être construit sans l'autorisation du gouvcme-i ment; ' Que, par le même motif, l'art. 50 de la loi du 21 avril tSlO oblige les propriétaires dans les terrains desquels il exista du mineni, à en délivrer une quantité suffisante pour les besoins des usines voisines;

— Que cette obligation . dérogatoire aux principes émis dans l'arL 55S c. dv., ne reçoit pas d'exception en faveur des propriétaires de baoU fourneaux, dans les terrains desquels il se trouve du minerai de fer;

— Qu'ainsi elle doit s'appliquer à tous les cas, sauf à réclamer, de la part du propriétaire des terrains , s'il y avait abus dans l'extraction faite par ses voisins , un règlement de l'administration ;—> Qu'il est constant que , depuis plus d'un siècle , les fourneaux exploités par la maison Boignes, et le fourneau de la Vache, exploité par Ferrand, ont été aln mentes en partie par les mineraif txtraits dans l'étendue de la terre de Raveau; — Que le marquis de Vergennes, en achetant, en 1832, Il fourneau de la Vache , et en le réunissant À la terre de Raveau, n'a pu pu, d'après les dispositions de la loi de 1810, interdire aux intimés le droit accordé par cette loi aux fourneaux qu'ils exploitent dans le voisinage ; — Que c'est dès lors avec raison que les premiers juges ont rejeté les prétentions des appelants; — Qu'on oppose une décision inter' venue le 5 oct. 1724, portant que les fourneaux de Gramin et de Raveaa continueront d'extraire du minerai dans les dépendances de la terre de Raveau, à moins que le propriétaire de cette terre ne fasse construire on haut fourneau , et que les appelants soutiennent que le cas prévu étant arrivé par suite de l'acquisition du fourneau de la Vache, le droit accordé aux deux fourneaux doit cesser ; mais que , sans qu'il soit besoin d'exar miner la différence qui doit résulter de la construction d'un nouveau fourneau et de l'acquisition d'un fourneau déjà existant, il suflil, pour repousser l'objection , de considérer qu'en 172i U loi ne permettait d'extraire sur le terrain d'autroi du minerai de fer qu'autant que i«>

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES. -Chap. % Sect. 1, Art. I, S <•

— M. Proudhon, m 129, reconnaît néanmoins an propriétaire le droit eiclusif dont I! s'agit, dans le cas où ce propriétaire a fait constater l'insuffisance ou le proctiain épuisement de la coucbftdu minerai.

Gte. Il arrive quelquefois que des propriétaires de minières cèdent à des tiers leur droit d'exploitation. Ces sortes de cessions sont-elles valables? L'affirmative résulte d'un arrêté ministériel du 12 Juin 1837, et, pour la Belgique, d'un avis du conseil des mines du 7 août 1846 (Y. Jur.,parM. Ciiicora,etc., p. 212); seulement, aux termes de l'arrêté précité, la cession ne changera pas les rapports qui se trouvent établis entre le propriétaire de minières, l'autorité administrative et le maître de forges. Une circulaire du directeur général des mines du 30 sept. 1857 explique, au reste, fort bien Yettei de ces sortes de cessions dont on a dû reconnaître la validité : « Plusieurs maîtres de forges, lit-on dans cette circulaire, ont représenté qu'ils éprouveraient de grands embarras, de grands préjudices, s'ils étaient obligés, au lieu de s'adresser à un petit nombre de propriétaires, d'avoir des actions à exercer contre différents cesslonnaires qui pourraient leur susciter des difficultés et entraver leurs entreprises.... C'est en vue seule de l'intérêt public que la loi a restreint la jouissance du propriétaire sur la disposition du minerai que renferme son terrain : hors les cas exceptionnels qu'elle a spécifiés, elle n'a point dérogé an droit commun en ce qui concerne ce minerai; elle n'a pas, par conséquent, privé le propriétaire de la faculté de céder à des tiers son droit de les exploiter.... Mais en même temps le propriétaire de la minière ne peut et ne doit rien changer aux obligations que la loi lui a imposées^ et qui sont une servitude inhérente à sa propriété. Il ne saurait, par conséquent, modifier en aucun cas les rapports qu'elle lui a créés visà-vis de l'autorité administrativeetdespropriétaires d'usines. En énonçant que ces rapports seraient immédiats, que c'est au propriétaire du fonds que l'on s'adresserait, la loi a voulu expressément veiller à ce que l'approvisionnement des forges se fil de la manière la plus sûre et la plus prompte; son but serait éludé si le propriétaire pouvait convertir en une action personnelle contre ses cesslonnaires l'action directe, immédiate que l'administration et les maîtres de forges ont le droit d'exercer contre lui. Il suit de là que le propriétaire de la minière doit rester toujours le véritable obligé; qu'en donnant acte aux cesslonnaires de la déclaration par' eux présentée, ce n'est qu'à titre de mandataires qu'on reçoit leur intervention, et que la permission qui est déli- Trée ne peut valoir que pour le propriétaire; qu'en un mot c'est lui seul qu'on doit reconnaître, soit qu'il agisse par lui-même, soit qu'il se présente dans la personne de ses mandataires, et que, ai le minerai n'est pas exploité, c'est lui exclusivement qui doit être mis en demeure d'en opérer l'extraction pour les approvisionnements des usines du voisinage. ...»

•99 . On a proposé en Belgique de s'appuyer sur les art. 59 et 60 pour faire peser sur le propriétaire de la surface ou le maître de forges qui est à ses droits, alors même qu'ils ont cédé à des tiers l'exercice de leurs droits, la responsabilité des accidents qui peuvent survenir dans le coursde l'exploitation ; mais le conseil des mines n'a point adopté cette opinion rigoureuse (V.av. 7 août 1846; Jur. ûe ce conseil , etc., p. 212). Et c'est avec raison, selon nons, qu'il a été ainsi décidé qu'il ne résultait pas des art. 59 et 60 précités que le propriétaire et le maître de forges dus-

propriëtaire de ce terrain ne faisait pas lui-même construire un fourneau, tandis que , sous l'empire de la loi actuelle, tous les fourneaux voisins des terrains qui renferment du minerai ont droit à ce minerai pour les besoins de leurs usines; — Qu'ainsi cette disposition nouvelle a essentiellement abrogé celle qui lègissait les parties à l'époque de 1724. »

Pourvoi : P Violation de l'art. 552 c. eiv., et fausse application de la loi du 21 avril 1810 ; — 2» Violation de l'autorité de la chose jugée par rarrét du conseil du 14 mars 1724. — Arrêt.

Là cocb; — Sur le premier moyen : — Attendu que, par suite du principe posé par l'art. 552 c. civ., la loi du 21 avril 1810 relative aux mines et minerais, a modifié le droit de propriété en déclarant (art. 59) que le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité sulfisanle pour fournir, autant que se pourra , aux usines établies dans le voisinage; que l'art. 62 de la même loi autorise les maîtres de forges à se pourvoir pour exploiter eux-mêmes 4uand le propriétaire du fonds n'exploite pas en quantité suffisante ou fuspriid SCS travaux d'extraction pendant plus d'un mois; — Atteido

lois XXXI.

sent être responsables des accidents, alors qu'ils n'exploitent pas eux-mêmes ou ne font pas exploiter pour leur compte. — Et, en effet, on ne concevrait pas que la loi de 1810 eût voulu assujettir l'exploitation du minerai de fer à un régime de responsabilité plus onéreux que l'exploitation même des mines.

699. De même que le propriétaire de minières, quoique maître de forges, n'en est pas moins obligé, ainsi qu'on vient de le voir, de fournir aux usines voisines des minerais extraits de ses fonds, de même le cessionnaire qui ferait valoir des forges doit également s'acquitter de cette obligation; car, sans cela, il pourrait arriver qu'un maître de forges aurait le mo^'cn, en traitant avec un propriétaire de minières, de priver toutes les usines d'une même contrée du minerai qui leur est indispensable, et de cette manière se trouveraient vaines toutes les précautions qu'a prises la loi dans l'art. 59 pour qu'il en fût autrement.— V. Conf. M. Peyret-LalUer, t. 2,n«532.

•99. Une question a été soulevée en Belgique: c'est celle de savoir si une autorisation royale était nécessaire pour qu'une commune pût ouvrir une extraction de minerai, ou bienune carrière dans les bois communaux : l'affirmative à cet égard a été admise par le conseil des mines : « Attendu qu'en déterminant le régime de CCS sortes d'extractions, la loi de 1810 ne fait aucunement obstacle à l'exécution des lots qui régissent l'état et la condition du propriétaire de la surface, soit quant à l'exercice du droit d'exploiter par lui-même, soit quant à la faculté de céder son droit à un tiers : d'où il résulte que si le propriétaire de la surface est en état de minorité, il reste soumis aux lois delà tutelle, et qu'en conséquence, son tuteur ne peut, sans une autorisation du conseil de famille, ouvrir une carrière ou une minière, pas plus que ne pent le faire Tusufruitier, si l'exploitation n'est pas ouverte avant la naissance de l'usufruit; — Attendu que, sans pouvoir être entièrement assimilée à un mineur ou à un usufruitier, la commune ne se trouve pas moins assujettie à une tutelle administrative sans l'autorité de laquelle elle ne peut disposer, à son gré, de la jouissance de ses biens, ni exercer toutes

les actions dérivant du droit de propriété » (avis 9 nov.

1838). — Ainsi la marche prescrite par la loi de 18 J 0, en ce qui concerne l'exploitation des minières et des carrières, n'offrira ni plus ni moins d'avantages ou d'inconvénients pour les communes que pour tout autre propriétaire de la surface (même avis).

Bno. Il est, au reste, bien entendu que le minerai détaché du sol ne constitue que des matériaux purement mobiliers. Si le fonds a été saisi, le minerai extrait depuis la transcription du procès-verbal de saisie, est compris dans la vente par application de l'art. 685 c. pr. — V. Vente jud. d'imm.

est. Notons, d'autre part, que si un fonds, que l'extraction du minerai doit rendre très-pauvre quand il sera épuisé, a été donné en garantie hypothécaire, le créancier peut exiger son remboursement ou un supplément d'hypothèque, si l'enlèvement du minerai était tel que le fonds dût s'en trouver insuffisant pour la garantie de la créance. — Conf. Proudhon, n» 721. -^ V. au reste, v*» Oblig., Privil. et hypoth.

•St. L'art. 60 porte que « si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place, à la charge : l* d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois à compter de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même; 2^ d'obtenir du préfet la permission, sur l'avis de l'in-

qu'aucane disposition de cette loi n'admet d'exception pour le cas oh ie propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai, serait en même temps propriétaire d'un haut fourneau et voudrait exploiter les mines exclusif vemenl à tout autre; que, dès lors, ce propriétaire n'a qu'un droit d'exploitation commun avec les maîtres de forges du voisinage; — Attendu, enfin, que s'il en était autrement, il dépendrait d'un propriétaire de fonds à minerai sur lesquels est établi un haut fourneau de rendre inutiles les usines voisines établies avec autorisation légale ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que devant la cour royale l'arrêt du conseil, du 14 mars 1724, n'a point été invoqué par les demandeurs comme une décision contradictoire et définitive qui serait intervenue entre leurs auteurs et les maîtres de forges voisins; qu'en eifet cet arrêt ne contenait qu'une disposition hypothétique qui ne se réalisa paa et n'avait point pour objet le jugement de la question qui s'est depuis élevée devant la cour royale de Bourges ; — Rejette.

Du 23 mai I808.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.-Nicodj av. gén., c. conf^-Dupont-White^ av.

MINES, MINIÈRES, CARRIÊRÇS.— Ciup. % Sbct, i, Art. 1, § 1.

génieur des mfnes^ apr^s avoir entendu le propriétaire. » — Sur cet article^ notons tout d'abord : i» que la notification dont il y est fait mention^ et qui fait courir contre le propriétaire le délai d'un mois^ pendant lequel il peut réclamer la préférence, doit être faite par acte extrajudiciaire, ou par ministère d'ijuissier, à la requête du demandeur en permission, et qu'une notification par voie administrative a été considérée comme insuf&sante par arrêté du 31 juill. 1837 (V. Ann. des mines, t. 12, p. 648); — 2<> Que le délai d'un mois qui est donné au propriétaire pour manifester sa volonté se compte, suivant l'observation de M. Delebecque, t. 2, n» 1013, tel qu'il est fixé par le calendrier grégorien, et de manière à ce que le jour à quo, le jour de la notification, ne soit pas compris dans le calcul.

63S. L'art. 9 de l'ord. de 1680, intitulée : Des droits de marques sur le fer, l'acier et mines de fer, autorisait aussi, dans le cas où le propriétaire d'une mine ne l'exploitait pas, le propriétaire du fourneau le plus voisin, et, sur le refus de ce dernier, les antres propriétaires de fourneaux, de proche en proche, à extraire le minerai, moyennant indemnité à payer au proprié-

(1) Sêpicê : — (lyAndelarre C. commuDe de Treverai et Paiiiot.) — Il exista, commaoe de Treverai, ane minière composée de minerai de fer, dit allovioD, ce qui détermina l'établissement d'une forge, bâtie par M. Castéjd, représenté parle demandeur en cassation. Cette forge existait avant l'ordonnance de 1680 sur les marques des fers. — Rn vertu de l'art. 9 de cette ordonnance, si ceux qui avaient des mines dans leurs fonds ne construisaient pas de fourneaux, il était permis au propriétaire du plus prochain fourneau, et & son refus aux autres propriétaires de fourneaux, de proche en proche, de tirer la mine en payant au propriétaire du fonds une indemnité déterminée. M. de Castéja jouit longtemps de ce privilège, qui avait été consacré d'ailleurs par des transactions entre lui et la commune, sur lesquelles sont intervenus des arrêts de la cour des aides, dont au reste il est inutile de s'occuper. — Mais M. d'Andelarre^ qui avait acquis de M. Castéja la forge de Treverai, se croyant, en conséquence de l'ordonnance précitée, un droit exclusif à l'extraction du minerai en question, et ayant appris que la commune en fourniasait également à d'autres maîtres de forges, notamment à MM. Paillot et Lambert, l'assigna devant le tribunal de Nancy. Les maîtres de forges dénommés intervinrent, et réclamèrent la compétence administrative. — Par jugement du S6 mai 18S4, le tribunal rejeta l'intervention desmal- . très de foiges, et déclara que l'ordonnance de 1680, étant simplement réglementaire, n'avait pas statué à toiigours, et avait été abrogée en partie par les lois du 28 joill. 1791 et du 21 avr. 1810; que, quant aux art. 55 et 56 de cette loi, qui, suivant d'Andelarre, avait confirmé la concession dont il réclamait les effets, ils avaient été mal à propos invoqués parce qu'ils s'appliquaient aux mines et non aux minières. — Appel de la part de d'Andelarre, et, 10 fév. 1826, arrêt coofirmatif de la cour de Nancy. — Pourvoi par d'Andelarre pour violation de l'ordonnance de 1680, de l'art. 2 c. civ. et dei lois des 28 juill. 1791 et 21 avr. 1810. — Arrêt.

La cori; — Sur le premier moyen que le demandeur prétend faire résulter de la violation de l'ordonnance de 1680; — Attendu que cette ordonnance intitulée. Des droits de marques sur le fer, acier et mines de fer, était une loi réglementaire et d'administration publique, sur la police et l'exploitation des mines en général , et sur les droits à percevoir au profit de l'État; — Que l'art. 9 de cette ordonnance ne fait aucune concession du droit exclusif d'extraire à toujours le minerai ; — Que, suivant son texte formel, il est seulement p«miif au propriétaire du plus prochain fourneau, et à son refus aux autres propriétaires de fourneaux, de proche en proche, de faire ouvrir et d'en tirer la mine de fer en payant aux propriétaires des fonds un dédommagement déterminé;

Sorte second moyen, fondé sur la violation des art. 1350, 1351 et 1352 c. civ., relatifs à l'autorité de la chose jugée et de l'art. 2051 qui dispose que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée : — Attendu que les arrêts de 1703, 1708, 1709 et 1715 ont été rendus par la cour des aides et le conseil d'État investis spécialement alors du droit de prononcer, comme exerçant un pouvoir administratif et réglementaire, ?ur les contestations que pourrait faire naître l'exécution de l'ordonnance de 1680; — Qu'il résulte évidemment du dispositif de ces arrêts que la concession exclusive d'exploiter la mine que le demandeur soutenait lui avoir été attribuée par l'ordonnance de 1680, a été formellement méconnue par la cour des aides et le conseil d'État, soit en permettant aux habitants de la commune de Treverai de tirer, vendre et exporter même du minerai quand le sieur Castéja, auteur du demandeur en cassation, serait fourni, soit en maintenant les maîtres de forges voisines dans la faculté d'en tirer, soit en n'accordant au sieur de Castéja le droit d'extraction que pendant six mois de l'année, soit enfin en le maintenant dans ce droit ainsi limité, sauf à l'augmenter s'il y avait lieu ; — Que la couséquence nécessaire à tirer de c^tte diver-

taire de cette mine. Mais il a été Jugé que cette ordonaance était simplement réglementaire, et que l'art. 9 précité n'a pas octroyé à toujours aux propriétaires de fourneaux la faculté dont il s'agit : en sorte que ce n'est pas pour eux un droit acquis, et qu'une loi postérieure a pu le leur enlever sans blesser le principe de la non-rétroactivité des lois consacré par l'art. 2 c. nap. (Req. 16 août 1827) (i).

BB4L. On remarquera que, lorsque le propriétaire veut, dans le délai qui lui est fixé, réclamer le droit de préférence, il n'a, d'après les termes mêmes de la loi, qu'à faire à cet égard une déclaration, et, bien que l'article ne le dise point, c'est le préfet qui doit la recevoir. Du reste, 11 n'est point prescrit au propriétaire de notifier aux maîtres de forges sa volonté, de telle sorte que ceux-ci, pour la connaître, devront s'adresser au préfet. — C'est ce qui conduit M. Delebecque, loc. cit., n» 1012, à penser que toute déclaration faite ainsi par le propriétaire, ou eu sou nom, doit être enregistrée à la préfecture sur un registre ad iioc, bien que la loi soit encore muette sur ce point.

G36. L'art. 61 porte que si, après l'expiration du délai d'un

gence de décisions émises par l'autorité compétente, est que la permission octroyée par l'art. 9 de l'ordonnance de 1680 était bubordoonèe aux circonstances, et qu'elle n'était point absolue et indéfinie qoant à sa durée ;

En ce qui touche les transactions : — Attendu, quant à celle da S9 nov. 1726, que l'arrêt dénoncé constate qu'elle fut consentie par la commune de Treverai pour demeurer quitte envers M. de Castéja, auteur do demandeur en cassation, de la somme de 5,528 fr. qu'elle liii devait pour arrérag^s de rentes féodaln, et, sous la réserve expresse qu'elle rentrerait dans ses droits lorsqu'elle rembourserait cette somme; qu'il résulte évidemment de cette clause résolutoire que la durée de cette concession n'était que temporaire, et qu'elle a dû cesser le 21 sept. 1767, date de l'acte public, qui constate le payement effectué par la commune de cette somme;

A l'égard de la transaction du 21 déc. 1767 : — Attendu quelacoor royale de Nancy, en refusant de s'y arrêter, sur le motif que la concession faite par la commune au droit exclusif et pour un temps illimité, d'extraire le minerai sur ses propriétés, constituait une véritable aliéoation d'une partie de ses fonds, a fait une juste application des lois tant anciennes que modernes qui interdisent expressément aux communes la faculté de disposer en tout ou en partie de leurs propriétés sans y avoir été préalablement autorisées , et sans avoir rempli les formalités pre»crites pour la régularité de ces aliénations; — D'où il suit que ce second moyen, fondé sur la violation des art. 1350, 1551, 1552 et 2051 cciv., est sous tous les rapports sans aucune consistance;

Sur le troisième et dernier moyen qui repose sur la violation de la loi du 28 juill. 1791 et de celle du 21 avril 1810 :— Attendu que l'art 4 du tit. 1 de celle de 1791 ne maintient les concessions qu'en favenr seulement de ceux qui ont découvert les mines qu'ils exploitent;— Que l'art. 6 du même titre dispose que les concessionnaires dont la concessioB a eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires seront déchus de leurs concessions, à moins qu'il n'y ait eu, de la part desdits propriétaires , consentement Ubre, légal et par écrit, femellement confirmatif de la concession; — Attendu en fait que le demsndear en cassation n'a point justifié que le sieur de Castéja, son auteur, eût fait la découverte de la mine dont il s'agit , et que l'arrêt dénoncé constate qu'il n'y a jamais eu consentement libre et légal , formellement conUrmatif, et la concession dont se prévaut le demandeur en cassation ;— En ce qui concerne la loi de 1810; — Attendu que cette loi réglementaire sor l'extraction en général des substances minérales ou fos8iles,a des dispositions distincte» et propres k chacune d'elles sous les trois qualifications de mines, minières et carrières ; — Que les six premiers titres de cette loi sont relatifs aux mines ; — Que les art. 51, 52 et 56, qoele demandeur prétend avoir été violés, sont compris dans le tit. 6 intilolé Des concessions ou jouissances des mines antérieures à la présente loi; — Qu'en ce qui concerne les minières, elles sont spécialement régies par le tit. 8 intitulé Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières^— Que l'art. 57 de la sect. 1 de ce titre dispose que, l'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales et qu'elle ne peat avoir lieu sans permission ; et l'article suivant, la permission détermine lea limites de l'exploitation; — Attendu que soit dans cette section, soit dans les suivantes ayant toujours pour objet le régime des minières, il n'y est fait aucune mention des droits antérieurement acquis ;— Que c'est ai ce sens que fut motivé l'avis donné par l'ingénieur, le 20 fév. 1820;-^ Qu'il y est dit que les mines de Treverai, ne renfermant que du minerai de fer dit alluvion , devaient être rangées dans la classe que la loi n 21 avril 1810 désignait sous le titre de Minières,et que, réputées teii». elles n'étaient pas susceptibles, aux termes de cette loi, d'être coacedee^t mais seulement soumissionnées; — Par ces motifs, rejette. Dtt 16 août 1827.-C. G., ch. req.-MM. Bottou^ pr.-Liger, n^

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— C«ap. % Srct. i. Art. 1, S *•

mois, le proppfôtoire n*a pas déclaré qu'il entend explollcr, Il est censé renoncer à Texploi talion : il est certain que les maîtres de forges n'ont pas besoin de le constituer en demeure par un nouvel acte extrajudiciaire, et, sous ce rapport, il est déctiu de plein droit. Mais il semble que, si la permission n'a été encore accordée à aucun maître de forge, le propriétaire, bien qu'il n'ait pas répondu dans le mois, doit néanmoins, en remplissant lui-même les conditions imposées aux permissionnaires, obtenir la préférence. Il en pourrait aussi être de même après la permission délivrée, si le permissionnaire ne s'était pas encore mis en mesure de commencer les fouilles. Ce n'est que s! les opérations ont été commencées, que le propriétaire est définitivement, et sous tous les rapports, déchu de son droit de préférence. -*Y. Gonf. M. Richard, n« 292.

GSe. Quoi qu'il en soit, que décider si le propriétaire ayant fait la déclaration dans le délai utile, ne la fait point suivre de travaux eftectifs d'exploitation? Il semble bien que si un mois s'était écoulé sans que le propriétaire se fût livré à Texploitation, il pourrait être déchu du droit d'exploiter par une Juste assimilation avec les maîtres de forges, qui , aux termes de l'art. 62, encourent cette peine lorsqu'ils laissent passer, sans commencer l'exploitation, un mois à partir de la permission qu'ils ont obtenue. — V. M. Delebecque, n« 1015

GS9 . Si le propriétaire laisse s'écouler un mois sans déclarer qu'il veut exploiter lui-même, le maître de forges peut, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans les autres terres (V. art. 61). Mais il est à remarquer que, aux termes du dernier alinéa de l'art. 62, si le permissionnaire laisse s'écouler un mois sans faire usage de sa permission, elle est regardée comme non avenue, et le propriétaire rentre dans tous ses droits. La loi suppose, bien entendu , que la déchéance du permissionnaire a Heu, en ce cas, de plein droit, c'est-à-dire qu'il n'est besoin, pour que la permission soit révoquée, ni d'une décision administrative, ni d'un jugement. Le propriétaire se trouve réintégré dans ses droits par le seul fait de l'expiration du délai d'un mois, et le maître de forges devrait se munir d'une permission nouvelle pour se substituer ultérieurement au propriétaire dans le cas où celui-ci négligerait d'exploiter lui-même. — V. Conf. M. PeyretrLallier, n" 833 et 534 , et M. Delebecque, t. 2, n* 1030.

•88. Il est bien entendu qu'il n'y a que les maîtres de forges, on autres usines établies avec autorisation légale, qui peuvent

(1) Eêfécê : — (De Montsaulnin et de Rolland C. Dupin et Ravenas.) — Par acte ds 97 «ept. 1787, le comte de Ligondès, propriétaire des terres de Salles et de Bernay, coacéda au sieur Cbaillou le droit « de faire extraire et tirer dans l'étendue desdites terres et de leurs dépendances (à l'exception du bois de la Cornée {seulement) toutes les mines qui seront nécessaires pour l'approvisionnement du fourneau duChantay, en exécution de l'acte portant vente du fourneau du Chantay au profil des seigneurs de Morogues... »~ Le sieur de Ligondès se réserva la faculté d'élever dans sa propriété un fourneau , qui a été eCTectivement eonstruit dans la (erre de Salles. — Par exploit du 28 avril 1858, les sieurs de Montsaulnin et de Rolland-d'Arbousse , aux droits du comte de Ligondès, ont assigné les sieurs Dupin et Ravenas, propriétaires du fourneau du Chantay, pour voir nommer des experts qui détermineraient quelle quantité de tonneaux de mine pouvait consommer annuellement ce dernier fourneau en 1787, et quelles parties des terres de Salles et de Dernay pourraient être exclusivement et définitivement aûectées à l'extraction. Les demandeurs préiendaient qu'ils avaient le droit de faire restreindre l'exercice de ta servitude grevant leurs propriétés au profit du fourneau du Cbantay, aux besoins de ce fourneau conciliés avec ceux du fourneau de Salles.— Sur cette demande, un jugement, considérant qu'il s'agissait d'une servitude, et que, faute d'avoir été déterminée dans son exercice par le titre constitutif , il appartenait aux tribunaux d'y suppléer par un règlement, a ordonné que des experts examineraient : !• quel est l'état actuel des fourneaux de Salles et du Chantay, leur orte motrice, le nombre de leurs tuyères, l'étendue et le mode de leur fabrication , quel peut être ienr accroissement dans l'avenir, suivant les progrès de l'industrie ; f9 quels sont les besoins de l'un ou de l'autre de ces fourneaux en minerai ou castine; 5<> quel est le mode d'extraction suifi jusqu'à présent, ses avantages ou inconvénients, le dommage qui en résuite, etc.; — A ordonné que les mêmes experts proposeront, s'il y a lieu, tout mode ou règlement nouveau propre à garantir les droits réciproques, sauf an tribunal à renvoyer devant qui de droit, quant aux mesures de police administrative.

Appel.— s juin 1840, arrêt inflrmatif de li eoiir royale de Bourges^

ainsi réclamer la faculté d'exploiter les minerais dans les fonds d'un tiers propriétaire. Il s'agit ici d'une exception aux règles qui consacrent dans toute son étendue le droit de propriété , et dès lors il y a lieu à une interprétation restrictive de la loi ; aiusi seraient exclus du bénéfice d'élever la moindre réclamation ceux qui ne posséderaient point d'usines propres à traiter les mine» rais ou qui en posséderaient sans autorisation régulière. -«- V. Conf. M. Peyret-LalUer, n» 548.

e30. 11 a été jugé que c'est à l'autorité administrative seule qu'appartient le droit, en cas de concurrence d'exploitation entre plusieurs-maîtres de forges sur le même fonds, de déterminer par un règlement les proportions dans lesquelles chacun pourra exploiter, alors même que le différend n'existerait qu'entra deux maîtres de forges , dont l'un serait propriétaire du sol ou de la minière dont Texploitation est l'objet de la concurrence , et encore bien que le droit de l'autre maître de forges résulte d'an titre privé si ce droit est illimité (Req. 9 fév. 1842) (l).

640. Il fallait aussi régler le cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges se présentant pour l'exploitation du minerai dans un même fonds; à cet égard, la loi dispose que c'est au préfet qu'il appartient de déterminer, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux peut ex* ploiter, sauf le recours au conseil d'Etat. — V. art. 64, § I.

•4 1. Il est admis que cet art. 64, rapproché de l'art. 7g de la même loi , ne doit toutefois s'entendre que de la concurrence entre des demandeurs qui s'oGfrent pour l'exploitation sans aucun droit acquis, et non point en ce sens que l'autorité administrative pourrait porter atteinte à la possession du droit d'exploiter qu'aurait un ancien concessionnaire; c'est ce qui résulte d'une ordonnance du 19 mars 1817, et ce que reconnaissent MM. de Crouzeilbes (Rép. Favard de Langlade, v» mines) et Peyrel- Lallier, n<» 5&0.

•49. La sanction de l'obligation qui incombe au propriétaire d'exploiter le minerai situé dans son terrain en quantité suffisante pour alimenter les usines voisines, se trouve dans le premier alinéa de l'art. 62 , qui , pour le cas d'inexécution die cette obligation , prononce contre le propriétaire la déchéance. Ce même alinéa énonce , en la fortiâant par la même sanction ,) une autre obligation à laquelle est soumis le propriétaire; ainsi non-seulement l'exploitation doit être suffisante , mais il faut encore qu'elle ne soit pas interrompue. 11 y avait lien dès lors de fixer un délai passé lequel cette interruption ou suspension pour-

qui déclare que, le titre de 1787 consacrant en termes clairs et précis u droit de servitude illimité au profit du fourneau du Chantay, les experts n'auront à recueillir aucun renseignement tendant , soit à une limitation d'une manière absolue et à toujours de la quantité de minerai nécessaire au fourneau du ChanUy, soit à la désignation des emplacements ob rextraction aurait exclusivement lieu ; — Déclare , en outre , que le tribunal était incompétent pour s'occuper en quoi que ce soit de régler le mode d'exploitation concurrente sur le même fonds des fourneaux de Salles et du Chantay.

Pourvoi pour (entre autres moyens) fausse application del'art. eide la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et violation des règles sur la compétence judiciaire, en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant l'autorité administrative la connaissaoce du règlement propre à concilier la jouissance concurrente des fourneaux de Salles et du Chantay.— Arrêt.

La cour;— Sur le premier moyen :— Attendu, en fait, que la coût royale de Bourges déclare , par une interprétation qui lui appartient souverainement , que le titre du 27 sept. 1787, invoqué par toutes les parties, offre un sens clair et précis , et qu'il en résulte , pour les défendeurs éventuels, le droit de faire extraire, & perpétuité, des terres dt Salles et de Bernay (à l'exception du bois de la Cornée) tout le minerai qui sera nécessaire pour l'approvisionnement du fourneau du Cbantay ; — Qu'en décidant, en droit, qu'à raison de la concurrence d'exploitation dans ces mêmes terres , entre ledit fourneau du Chantay et celui de Salles, l'art. 64 de la loi du 21 avril 1810 charge spécialement l'administration de déterminer les proportions dans lesquelles chaque maître do forges pourra exploiter, et, en renvoyant, en conséquence, les par« lies a se pourvoir devant l'administration, sur le règlement propre à concilier la jouissance concurrente desdits fourneaux du Chantay et de Salles , l'arrêt attaqué s'est conformé au texte comme à l'esprit dndit art. 64, qui ne distingue point le cas ou l'un des maîtres de forges serait propriétaire du sol ou de la minière dont l'exploitation est l'objet de ht concurrence; — ... Rejette.

Du 0 fév. 18i2.-C. C, cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-F. Fanrs^ rap.-Pascalis , av. gén., c. conf.-Mandaroux^ av.

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Châp. 2, Sect. 1, Art. 4, S ^.

ralt entraîner la déebéance' da propriétaire; et^ en effets la loi déclare que ce délai est d'un mois.

G48. Pour qu'il y ait suspension dans le sens de la loi , il faut 9 au reste ^ supposer que le propriétaire ait été mis en demeure de fournir du minerai aux maîtres de forges, alors qu'il y a eu demande de la part de ces derniers , et marché conclu pour leur en livrer : car, suivant Tobservation de H. Delebecque, t. 2, n* 1022 9 le propriétaire ne peut être contraint à exploiiei* quand il n'y a pas de demande. D'un autre côté, il résulte des termes de Tari. 62 que, même dans le cas qui vient d'être expliqué, la suspension des travaux de Texploitation ne serait imputable aux propriétaires qu'autant qu'elle aurait eu lieu pendant plus d'un mois « sans cause légitime. » Or il y aurait cause légitime de suspension des travaux, et, par suite, le propriétaire serait de ce chef à l'abri de la déchéance, par exemple si la minière venait à s'épuiser, s'il y avait cessation de la continuité de l'amas, et nécessité de faire de nouvelles recherches. Non-seulement, au Teste, s'il démontre qu'il y a eu un obstacle de force majeure à la continuation de Texploltation, le propriétaire ne pourrait être déchu de son droit à l'exploitation, mais il cesserait, en outre, d'être passible de dommages-intérêts à l'égard des maîtres de forges pour le préjudice que ceux-ci pourraient éprouver par suite du défaut de livraison du minerai qui leur est nécessaire.

•44. En tout cas, la déchéance du propriétaire ne peut être provoquée que par la partie intéressée , un maître de forges à qui le minerai est nécessaire pour les travaux de son usine, et qui veut exploiter lui-même. 11 doit à cet etfel, porte le môme art. 62, se pourvoir devant le préfet. — V. n» "738

•4ft . On remarquera que la loi, dans l'art. 62, en renvoyant les maîtres deiorges à se pourvoir devant le préfet pour cause d'insufflsance ou de suspension pendant plus d'un mois des travaux de rexploitation de la part du propriétaire, n'assigne point d'ailleurs, comme dans le cas prévu par l'art. 60 , un délai dans lequel ce propriétaire puisse reprendre l'exploitation. 11 y a donc une raison à fortiori pour que le préfet, avant de statuer sur la demande en déchéance, entende au moins le propriétaire et prenne l'avis de l'ingénieur des mines. L'instruction ministérielle du Z août 1810 décide même, bien que la loi ne le dise pas, que ^Idans ce cas, le préfet devra faire une notification aux propriétaires, et cette formalité est ici assez logique puisqu'aucune notification ne doit être faite de la part des maîtres de forges : cependant la même instruction prescrit également cette notification de la part du préfet dans le cas de l'art, co, bien qu'alors elle fasse évidemment double emploi avec celle qu'aux termes de ce même article, ont dû faire les maîtres de forges eux-mêmes.

G4G. Si le propriétaire, lorsqu'il y a insuffisance ou suspension des travaux de l'exploitation, est dans un intérêt général,

(1) Eipèee : — (Richard C. Tfaiébault.) — Par conveotion verbale du 19 janv. 1816, la veuve BorlhoD accorde au sieur Richard, maître de forges, la permission d'extraire des minerais d'ailuvion d'une de ses propriétés, sous diverses conditions. Aucun terme ne tut fixé pour la durée de la concession. Ge dernier se livra à' son exploitation; il la suspendit ensuite quelque temps; enfin il la reprit après la mort de la dame Bortbon, laquelle laissa pour héritier le sieur Thiébault. — - Celui-ci somma Richard de cesser ses travaux, et prétendit que la permission était périmée. — Le détendeur soutint que, la permission ne portant aucun terme, c'était aux tribunaux à en fixer la durée; il oflrit ensuite de continuer l'extraction aux clauses arrêtées entre parties. — 26 juiU. 1852, jugement qui, déclarant sulfisantes les oùres du sieur Richard, l'autorisa à continuer son extraction, en ordonnant^ toutefois, qu'il serait tenu de la parachever dans le délai de trois années, à partir du !<' novembre suivant. — Appel du sieur Tfaiébault. — il mars 1853, arrêt de la cour de Dijon, qui réforme en ces termes : -^ « Considérant que la conven* tion du 19 janv. 1816 ne contient l'indication d'aucun terme pour l'exploitation qu'elle mentionne; — Qu'ainsi c'est à la cour à se déterminer d'après les usages des lieux; — Que ces usages sont constatés, f:oit par le jugement dont est appel, soit par les aveux faits par le sieur Richard dans des procès antérieurs; — Que l'intimé les a reconnus de plus fort en n'interjetant point appel du jugement de première instance, et même en demandant la confirmation pure et simple dans ses conclusions prises devant la cour; — Que l'on doit dès lors présumer que l'intention des parties qui ont pris part au traité du 19 janv. 1816 était de limiter la durée de l'extraction des mines au terme de trois années à partir du jour de la convention; — Infirme. »

Pourvoi.*-!* Violation de l'art. 76 de la loi du SO avr. 18 lO, d'après

dépouillé du droit d'exploiter, ce même Intérêt général doit également placer le maître de (orges, qui a obteim la permission d'extraire le minerai, sous le '^^oup de la même déchéance, s'il se trouve dans ie même cas. Ainsi, à la cauae de déebéance qu'établit contre lui le dernier alinéa de l'art. 62 (V. n* 637), Ton doit ajouter celles dont on vient de s'occuper en ce qui concerne le propriétaire. — Il a été toutefois jugé que l'art. ^2 de U: loi de 1810, aux termes duquel le droit d'extraction, cesse par l'interruption des travaux pendant, un mois ne s'aAPUque pas au cas où il s'agit d'une concession conventionnelle Intei^venue entre le propriétaire et l'exploiUnt (Req. 22 juiil. 1854) (i).-^Dana cette même hypothèse , si les parties n'ont pas Ûxé de ternke pour l'extraction, l'on doit avoir égard aux usages locaux, et c'est aux juges qu'il appartient de déterminer le délai en conséquence (même arrêt), — Bu reste, il a été décidé que, s'il résulte de l'acte de cession du droit d'extraire du minera^ de ter, .qu'il a été dans la commune intention des parties, que cette cession fûf soumise aux dispositions de l'art. 62 de la loi du 21 avrU 1810, le cessionnaire est déchu, s'il n'a pas usé de son droit pendant plusieurs années, sans justifier d'aucun empêchement légitime (Paris, 3 juin. 1848, aCf. Louvois, D. P. 53, 5, V Mines).

1149. Aux termes de l'ail. 65, et par des considénatums tirées de l'intérêt général, le prix du minerai extrait par le propriétaire est réglé de gré à gré entre lui et le maître des forges, ou par des experts choisis ou nommés d'office qui doivent avoir égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle a occasionnés. Ce dernier mode de règlement du prix du minerai fut admis au conseil d'Ëtat par Napoléon, sous la condition que les contestations seraient portées devant les tribunaux, et non devant radministration. — V. n^ 734.

•46. M. Peyret-Lallier, n« 559, remarque que, pour la facilité de l'estimation des experts, il convient que lea minerais soient lavés, si leur traitement exige qu'ils soient purgés des matières étrangères qui. y sont adhérentes. «C'est le moyen, ditil, de reconnaître la véritable valeur de la substance mlxiéntfe. » Telle était même la disposition précise de l'art, 13, Ut. 2, L. 28 juin. 1791.*— Conf. Proudhon, u? 751.

G41I, On a fait aussi observer que l'expertise du minerai ne doit être recommencée pour les livraisons ultérieures qu'autant qu'il y aurait quelque changement dans Le mode d'exploitation oa dans la qualité du minerai. — Y. Proudhon, loc. cit,

•50. Lorsque c'est le maître de forges qui a fait faire, à ses frais, l'extraction des minerais, il est du, aux termes de l'art. 66, au propri<^taire du fonds une indemnité qui est aus^i réglée par experts, lesquels ont égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction laite des fcais d'exploitation.

lequel toutes les permissions relatives, en général, à l'exploitation des mines, et qui ne contiennent pas de Uroitalion, sont censées avoir une durée indéÔnie; — 2<» Des art. 60 et 61 de la môn^e loi, en ce que les principes consacrés par ces deux articles aulorisent les maîtres de fonges à extraire le minerai d'alluvion existant dans les fonds Toi^ins, si le propriétaire de .ces fonds ne déclare pas vouloir Textraîre lui-même, principes d'autant plus applicables dans Tespècc, qu'une permissioa a èlë déjà accordée et qu'il s'agirait do la révoquer; — 3« Enfin de la loi du contrat qui s'oppose à ce que le sort et l'exécution d'une convention dépendent de la volonté de l'une des parties, l'arrêt dénoncé n'ayant qu^ vainement supposé un usage que rien n'établissait. — Axiét.

La cour; — Attendu, 1** que l'art. 76 de la loi du 31 avr. 1810, relatif aux permissions accordées par l'autorité publique pour l'établissement des fourneaux, forges et usines, est sans rapport & l'espèce, où il ne s'agit que de la faculté accordée par le propriétaire d'un fonds à no maître ûe 'orges d'extraire le minerai produit par son terrain; — %^ Qo6 le droit d'extraction qui, au refus du propriétaire de l'exercer par laiméme, aurait été dévolu au' maître de forges, aux termes des art. 60 et ^«1 de la même loi, aurait néanmoins cessé aux termes de l'arL 63, par .interruption des travaux pendant un mois, et que, dans l'espèce, iU avaient été longtemps abandonnés;- 5» Mais qu'il ne s'agissait plus de ce droit local depuis qu'il avait été réglé entre les parties, par une conveDtion verbale, que l'arrêt, à défaut par les parties d.'avoir fixé un tenne à l'extraction, a pu le borner à trois années, conformément aux usages locaux qui étaient reconnus et auxquels les parties étaient censées s'être soumises; - ' Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt n'a fait qu'interpréter la convention, e>n'a violé aucune lui; — Rejette.

Du 8S juin. 1634.-G. C, ciu req.-MM. Zangîacomî,pr.-Hoa, rap.

MINES, tflNIÈRES, GARR1ÈACS.~Cbap. i, Sect. 1, ÂhT. î, S ^

OSf . Cette indemnité doit être acquittée par le maître de forges avant renlëvementdn minerai. A cet égard, M. Peyrel-Lallier, n* 54ly fait touterois observer que, 8*il s'élève des contestations sur l'estimation des experts, le maître des forges, en consignant la somme par lai oflerte, sanf à parfaire, sll y a lien, pent néanmoins être autorisé à enlever les minerais extraits.

•59. Dans le cas où le minorai se trouve extrait d'un terrain qui fait partie d'une ferme, ily a à régler ce qui, dans le prix du minerai payé au propriétaire ou dans l'indemnité offerte à ce dernier par le maître de forges exploitant, revient au fermier, et ce qui, au contraire, doit re^er au propriétaire luimême. Pour éviter deux expertises ou une ventilation, il convient que les e^^perts, déjà chargés de régler lès intérêts respectifs du propriétaire et du maître de forges , fassent aussi porter leur appréciation non - seulement sur la valeur du minerai extrait et sur celle des dommages causés par cette extraction, mais encore sur la valeur des récoltes dont le fermier se trouve avoir été privé : et après cela, l'indemnité totale due par le maître de forges se décomposerait en trois éléments, et il y aurait lieu d'en attribuer au fermier la partie corrélative à la valeur des récoltes donc ce dernier n'a pu bénéficier.

GftS. Le propriétaire des (onds à minières est tenu de payer la contribution foncière , mais il n'est point soumis à la redevance proportionnelle qui est établie sur le produit des mines (V. n» 276). il y a ici de plus que lorsqu'il s'agit du cas de l'exploitation d'une mine, la nécessité de sacrifier les récoltes, puisque le minerai se trouve à une distance rapprochée de la surface , et dès lors il n'eût pas été juste d'aggraver encore la po-> aitiondu propriétaire en Vassu]ettissantà une double contribution.

•64. L'usufruitier ne peut, sans sortir des limites de son droit, ouvrir des minières dans le fonds dont il a la jouissance. Ce serait faire acte de propriété. Il peut seulement , aux ter* mes de l'art. 598 c. nap., jouir des minières ouvertes et céder à un tiers la faculté de les exploiter. — V. au reste v* Usufruit.

•&5. De la règle que l'ouverture d'une minière constitue un acte dé propriété, il se déduit d'ailleurs sans difficulté qu'un mari ne pourrait, sans le consentement de sa femme, propriétaire du fonds, autoriser un tiers à faire cette ouverture. — V. Contrat de mariage, n* 3455.

•6tt. Les maîtres de forges peuvent aussi demander et obtenir la permission d'exploiter les minerais de fer qui se trouvent dans les forêts impériales et dans celles des établissements publics ou des communes : mais la loi, afin de prévenir les abus, a décidé dans l'art. 67, que la permission de les exploiter ne pourrait être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière : elle Yeut ensuite que l'acte de permission détermine l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles doivent être faites; elle stipule enfin que les exploitants seront lenus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par l'exploitation, et de repiquer en glands ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission. — V. v« Forêts, no« 649 et suiv,

657. Des établissements de bauts-foumaux et de forges ont obtenu, à diverses époques, daQs certaines parties de la France des concessions, connues sous le nom d'afi'ectations, qui consistaient dans des livraisons annuelles d'une quantité déterminée de bois, moyennant une rétribution bien au-dessous de là valeur des matières livrées. Il a été statué sur le sort de ces aflectations, ainsi que sur celui des droits d'usage dans les bols de l'Etat, par les art. 58 et sulv. du code forestier de 1827. — V. v« Forêts, n» 1629 et sulv.

§ 3. — Du minerai de fer exploité à l'aide de puits et galeries,

06 A. Les minières se trouvent quelquefois assimilées aux mines. Ainsi, d'une part, la loi veut (art. 68) que les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne puissent, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la sect. 1 du tit. 5 et les dispositions du tit. 4 précédemment expliqués (V. suprà, n»* 136 s. 226 s.) ; et, d'autre part, il est statué dans l'art. 69 qu'il ne peut être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en

filons ou couches que, !• si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire; 2» si l'exploitation, quoique possible encore, doit, dans peu d'années, rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries. — Il a été décidé que l'art. 69 de la loi du 21 avr. 1810, qui ne permet pas d'accorder de concession pour des minerais en filons ou couches, ne s'applique qu'au cas où il existerait, avant la concession, une exploitation à ciel ouvert de ces minerais pouvant être continuée sans inconvénient; qu'en conséquence, ces minerais ont pu être considérés comme compris dans une concession de mines de fer, faite^ sans aucune réserve, avant que l'exploitation à ciel ouvert en ait été commencée, et que les concessionnaires ont, en cas pareil, le droit de s'opposer àce que îes propriétaires delà surface se livrent à celte exploitation, postérieurement à la concession, même avec l'autorisation du préfet (cons. d'Êt. 15 août 1850, alT. comp. des houillères de l'Aveyron, D. P. 53. 3. 3). — L'interprétation que le couse'.! d'État donne dans cette décision à l'art. 69 de la loi du 21 avr. 1810, a été fortement combattue par le commissaire du gouvernement. Selon ce magistrat, les minerais de fer quiycuvent être exploités à ciel ouvert se trouvent, en principe, réservés aux propriétaires de la surface, et ne sont pas susceptibles de concession, sans qu'il y ait à distinguer si l'exploitation en est commencée, ou non. Deux cas seulement que l'on vient de spécifier sont exceptés, et c'est l'art. 69 lui-même qui les prévoit. Le commissaire du gou- 'vemement concluait de là qu'en dehors des deux cas ainsi limitativement indiqués, le régime des concessions est InappUcabla aux minerais dont il s'agit.

Le conseil d'Ktat a entendu dans un sens plus restreint cette disposition de la loi de 1810. Il résulte de son arrêt que la concession d'une mine de fer peut comprendre les minerais de fer en filons ou couches non encore exploités à ciel ouvert, à l'époque de cette concession; et elle les comprend sans qu'il soit même né* cessaire d'en faire une mention spéciale dans l'acte de concession; il suffit qu'aucune réserve n'ait eu lieu à ce sujet. Le texte de l'art. 69, dont la généralité vient à l'appui de Topinion du commissaire du gouvernement, élève des doutes sérieux sur l'exactl^ tude de la doctrine consacrée par le conseil d'États

llftH. il a été décidé en Belgique que, lorsque le propriétaire de la surface ou le maître de forges exploitant ie minerai de fer d'alluvion pousse des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, lès officiers des mines doivent dénoncer cette contravention au procureur du roi pour en faire poursuivre la répression, conformément aux art. 95 et 96 de la loi de 1810 : dans ce cas, rintervention de Tautorité provinciale n'est pas nécessaire (av.cons. min. iO iioût i 849, Y. Jorlsp. de ce conseil, etc., p. 296).

«•0. Il résulte de ce qui précède que, pour savoir si une mi» niëre est, ou non, cohcessible, tout dépend de la vérification d'un fait : peut-elle être exploitée à ciel ouvert, ou y a-t-il lieu de procéder à l'établissement de puits, galeries et travaux d'art, soll pour rendre cette exploitation possible, sait.pour m assurer la dorée? Mais^ ainsi qu'on l'a remarqué (Y. n»« 42 s., 607),ûeUe distinc* tion pour la concessibilité n'est applicable qu'ai» minerais de fer : toutes les autres substances minérales, du moment qu'elles sont rangées dans la classe des mines^ doivent, au contraire, n'être exploitées que sous la condition de l'obtention préalable d'une concession, et, à leur égard, il n'y a pas, sous ce rapport, à s'enquérir du mode d'après lequel on devra procédera l'exploitation. — V. Conf. M. Peyret-Lallier, n* 566; Y. aussi HH. Richard, Législ. des mines, t. 2, no 285, et Cotelle, t. 2, p. 282 et suiv.

•G I . La concession qui doit loi être accordée, soit à un maître de forges, soit à d'autres personnes, si elle est réclamée, pour l'extraction par puits et galeries, n'est plus, au reste, une concession ordinaire faite à priori de mines non encore exploitées, et entièrement à la disposition du gouvernement. Suivant la juste observation de M. Cotelle, loc. cit., p. 532, ily a, au contraire, dans le cas actuel, des droits acquis, soit pour la propriété de la , surface, soit pour les usines du voisinage. Il s'agit donc d'une spécialité de concession qui a ses principes et ses eflèts propres.

ett9. La loi, en décidant qu'il y a lieu à l'obtention d'une concession préalable lorsqu'il s'agit de minières dont l'exploitation exigel'établlssement de puits, galeries et travaux d'art,

MINE», MINIÈRES, CARRIÊRLS.— Chap. 2, Sbct. <, Art. !, S «•

entend par ces expressions galeries ei travaux d'art, ainsi que l'explique une circulaire ministérielle^ du 50 juin 1819^ désigner le cas où il faudrait exécuter des travaux souterrains réguliers. D'après celte Interprétation, qu'admet aussi M. Peyret-Lallier, Q» 555, il ne serait pas nécessaire de se pourvoir en concession, par cela seul que l'exploitation exigerait seulement des fouilles de quelques mètres de profondeur, pratiquées çà et là au moyen de petits puits de tonte dimension, soutenus par un boisage provisoire, et souvent même sans boisage, destinées à être abandonnées au bout de peu de temps. Suivant l'observation de H. Peyret-Lalller, Icc. cit., Il ne faudrait pas davantage considérer comme travaux d'art, dans le sens de la loi, de véritables excar valions à ciel ouvert, parce qu'elles se combineraient avec quelques fouilles souterraines momentanées, ou parce que les entailles auraient lieu par banquettes étagées, ou encore parce que rextraclion s'exécuterait au moyen de treuils ou de tout autre mécanisme.

•es. 11 peut exister des travaux qui ressemblent à des puits oa à des galeries, sans cesser d'être des tranchées à ciel ouvert. Ainsi, au lieu de prendre toute la mine à Jour, «c on peut queN quefois, dit à cet égard H. Cotelle, loc, cit., p. 353, la ramasser à l'intérieur de la terre et la faire arriver à la surface par une seule fosse ou conduit quin'aura qu'un mètre de largeur, sans qu'il y ait des travaux d'art méritant le nom de puits. De même les cavités que l'on creuse à droite et à gauche sous la surface où la fosse est ouverte, ne sont pas des galeries proprement dites» (V. aussi H. Delebecque, t. 2, p. 561). — Il a été décidé en Belgique que la loi n'ayant pas déflni ce qu'il faut entendre par a travaux ré^ gullers au moyen de galeries souterraines, » ni précisé le caractère d'une «exploitation à cieC ouvert, » c'est, en définitive, aux tribunaux qu'il appartient de décider souverainement s'il y a infraction ou non, aux articles 68 et 69 (av. c. des mines, 10 août i8i9,Jurispr., etc., par M. Chicora, p. 296).

ee4. It faut, au reste, reconnaître que, lorsque Tadministration fait cesser une extraction à ciel ouvert, pour cause, soit d'impossibilité de la continuer, soit de péril à le faire, elle s'y détermine par suite d'une appréciation dont les éléments peuvent prêter à l'arbitraire. Et, en eflfet, ce n'est le plus souvent'qu'à cause de l'économie qu'il est nécessaire de recourir au mode d'exploitation par puits et galeries, de telle sorte que la prétendue Impossibilité d'exploiter à ciel ouvert, qui est alléguée, n'étant Jamais absolue, se trouve être presque toujours contestable. A plus forte raison, ne semble-t-il y avoir que conjecture dans Topinion qu'une extraction à ciel ouvert ne pourrait continuer sans compromettre l'avenii^ de l'exploitation par galeries. — V. dans ce sens M. Belebecqne, /oc. cit,

•Ikl^. Les demandes en concession de mines de fer sont pu^ bUées el instniUes^ conformément aux art. 22 et suiv. de la loi de i 810 (V. suprà, n^ 226 et sulv.). Seulement Ici l'instruction doit, avant tout, porter sur la question de savoir si la mine , qui est l'objet de la demande, se trouve dans les cas prévus par l'art. 69, c'est-à-dire si rexploitatlon à ciel ouvert cesse d'être possible, ou peut devenir nuisible. Les parties intéressées sont admises à faire leurs observations, et l'administration statue sur le rapport des ingénieurs des mines, et d'après les faits que l'instruction a constatés.

OM. La loi^ dans l'art. 70, met deux obligations à la charge du concessionnaire.— La première l'astreint à fournir aux usines qui s'approvisionneraient de minerai sur les lieux compris dans la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, an prix porté an cahier des charges on fixé par l'administration. On remarquera que, d'après le mot s'approvisionneraient, qui a été, dans la dernière rédaction, substitué aux expressions s'approvisionnaient ou s'approvisionnent des rédactions précédentes. Ton doit' nécessairement admettre que l'intention du législateur a été que, non-seulement les usines existantes à l'époque de la concession, mais encore celles qui viendraient à être établies plus tard, eussent le droit d'exiger .du concessionnaire le minerai nécessaire à leur exploitation; seulement, en cas de concurrence, ce serait au préfet qu'il appartiendrait de déterminer les proportions dans lesquelles les maîtres de forges auraient droit à l'actiat des minerais. C'est aussi l'avis de M. Peyret-Lallier, n« 558. — y. j aussi H. Richard, n» 300« 1

Gtt9. Une autre observation est qu'ici la fixation du prix du minerai à livrer aux maîtres de forges n'a pas lieu de la mèms manière que lorsque rexploitatlon de la minière est faite par le propriétaire ou par un permissionnaire. A cet égard , M. Gotclie , loc. cit., p. 335, note que, dans ce dernier cas, les minières demeurent une dépendance de la propriété du fonds , et que la loi n'a pas voulu faire cette violence à la propriété, de soumettre les propriétaires à la fixation du prix par l'administration, tandis qu'à l'égard d'un concessionnaire, cette condition lui étant imposée en même temps que l'on crée pour lui une propriété nouvelle, elle ne blesse pas de droit préexistant. Celte raison de différence nous semble Juste, et c'est à tort que M. Peyret-Lallier» n* 559, inclinée taxer la loi d'incohérence pour n'avoir pas prescrit dans les deux cas le même mode d'évaluation, quant à la fixation du prix du minerai.

ees. Une seconde obligation, imposée an concessionnaire par le même art. 70, consiste à indemniser les propriétaires, au profit desquels l'exploitation avait lieu, dans la proportion da revenu qu'ils en retiraient. Mais comme les extradions superQcielles, qui se trouvent cléjà faites, loin de faciliter pour le concessionnaire l'exploitation par puits et galeries, auront, au contraire, le plus souvent donné accès aux eaux, et doivent ainsi occasionner à sa charge un surcroît de dépenses pour mellre les travaux à l'abri des dangers continuels que présenterait le voisinage des masses supérieures, il parait juste d'admettre que ce ne sera qu'en prélevant toute la dépense qu'il devra afiecter une partie du bénéfice à l'indemnité qui revient au propriétaire. C'est aussi l'opinion de M. Cotelle , loc. cit. , p. 335.

On remarque, au reste, une grande disproportion dans les conditions des cahiers des charges qui fixent l'indemnité accordée aux propriétaire? du sol à raison du minerai, « et cela dépend, dit à cet égard M. Delebecque, loc. cit., n"" 1083, tantôt de calculs plus ou moins rigoureux, tantêt delà richesse plus ou moins grande du gile du minerai. Ainsi, dans le département de Sambre-eUMeuse, peu de temps après la publication de la loi, les demandeurs offraient tantôt 3 p. 100 du revenu net, tantôt une redevance égale à celle due à^l'État, tantôt la septième ou dixième charretée en nature, quand il ne fallait pas établir de travaux d'art, et la quatorzième ou vingtième dans le cas contraire. On a été parfois Jusqu'à l'offre de 4,000 fr. par hectare de terrain. En France, aujourd'hui, dans les concessions, on remarque aussi peu de fixité, mais moins de largesse envers les propriétaires du sol. L'art. 5 de i'ord. du l*' fév. 1831 impose une rétribution de 1 fr. 25 c.par chaque mètre de minerai extrait à payer an propriétaire foncier (Ann. des mines, t. i, p. 479). d

•GO. On s'est demandé ce qu'il faudrait décider quant à la fixation de l'indemnité si, antérieurement à la concession, le propriétaire n'exploitait pas la minière. Il semble quQ, dans ce cas, le propriétaire n'a droit, comme dans le cas de concession de mine, qu'à une redevance proportionnelle au produit en vertu des art. 6, 18 et 42. — V. suprà, n" 297 et suiv.

i» 9 •. Ce qui précède laisse, en outre, subsister au profit du propriétaire le droit d'Invoquer les art. 10, 43 et 44 de la loi, à l'effet d'être indemnisé pour les terrains que le concessionnaire occupa à la surface, et pour les dommages qui viendraient à être causés aux fonds et aux édifices.— V. suprà, n" 149 s., 200 s., 315 s.

G9i. Notons ici que la concession faite à ua tiers d'une mine de fer qui doit être exploitée au moyen de travaux souterrains réguliers, n'empêcherait pas le propriétaire de se livrer à l'extraction du minerai existant à la surface de son terrain^ pourvu toutefois qu'il n'y eût aucune connexité, aucune liaison eiv- Ire cette extraction et les travaux souterrains d'exploitation exécutés par ie concessionnaire. C'est ce qui se déduit, en effet, de la disposition de l'art. 1 de l'ordonnance royale du 21 nov. 1821, analysée n« 682, et plus explicitement encore d'une ordonnance de concession du 4 avr. 1831, où on lit la clause suivante : a Toutefois, si l'on venait à découvrir dans l'étendue de cette concession des gîtes de minières de fer indépendants de ceux à travaux souterrains, et qui seraient de nature à être exploités exclusivement à ciel ouvert, sans se lier en aucune façon aux travaux d'art et d'exploitation souterraine, ces gîtes ne seront pas considérés comme étant concédés el resteront sous ie régime des art. 59 à 67 de la loi du 21 avr. iiiO.» C'est à tort^ suivant

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Cfltf. S, Segt 1, Art. i, S 3.

uons^qneBf» Delebeccfae, loc.cit.^ n* 1077, signale une contradiction entre le droit qui se trouve Ici réservé au profit du propriétaire et la concession méme^ laquelle suppose que l^eiploitation à ciel ouvert est impossible ou doit être préjudiciable pour l'avenir. Car, indépendamment des minerais de fer qui ont dû être concédés comme n'étant exploitables que par puits et galeries^ il peut se trouver dans un même terrain d'autres minerais de fer qui, en raison du mode d'exploitation dont ils sont susceptibles, comportent un autre régime que celui des concessions; ce n'est que par rapport à ces derniers que nous entendons, dans ce qui précède, réserver le droit du propriétaire du soi. —V. dans ce sens M. Cotelle, loc. cit., p. 342.

G 9 9. Un point constant dans la jurisprudence belge est, au reste, que la concession pure et simple d'une mine de fer n'emporte pas de plein droit la concession du minerai exploitable à ciel ouvert; et qu'en conséquence, elle ne prive pas le propriétaire de la surface du droit d'exploiter ce minerai dans le périmètre concédé, aussi longtemps que ses travaux ne se trouvent pas dans les conditions indiquées aux art. 68 et 69 de la loi de 1810 (Bruxelles, 7 Juin 1843 (i); Conf. Trib. de Namur, 7 jnill. 1848; Liège, 15 nov. 1848; C. G. de Belgique, 21 juin i84S>; V. ces dernières décisions dans laPasicrisie, 1849, t. i,p. 282,

(1) Btpèeê : — (Daubresse C. gérant de la société de Hoarpes.)— Par arrêté du 16 août 1827, le siear Lejeune, aux droits duquel se trouve la société de Hourpes, demanderesse^ obtint la concession des mines de fer situées dans la commune de la Buissière, sur une étendue de 202 bectares. Les époux Daubresse, propriétaires d'une pièce de terre de S bectares, situés dans le périmètre de la concession, établirent, en 1856, une exploitation de minerai de fer. La société s'y opposa en s'appuyant de sa concession. Les époux Daubresse soutinrent que l'arrêté de concession ne conférait à la demanderesse que le droit d'extraire les mines de fer iont la déûnition est suffisamment expliquée par la loi, et qu'il ne pou* vait s'appliquer aux minières ou minerais d alluvion que recelait leur propriété, sans lui donner une portée contrariée par la loi et par le droit commun. Ils ajoutaient que la société de Hourpes l'avait toujours interprété dans ce sens, puisqu'elle leur avait constamment payé le droit vulgairement appelé dérantage. Elle faisait aussi remarquer que , dans son système, la société, demanderesse, aurait le droit d'exploiter a tranchée ouverte les minières qui se trouvent à la superficie de 202 bectares concédés, en payant la rétribution de 5 cents à l'bectare ùxé pax l'arrêté de concession.

Jugement du tribunal de Gbarleroy, du 25 janv. 1859, ainsi conçu : — « Attendu que, d'après Tart. 552 c. civ., la propriété du sol emporte ceUe du dessus et du dessous; que c'est là un principe général et sacré, qu'il ne peut y être porté atteinte que dans les cas et circonstances formellement exprimés par la loi ; — Que la loi du 21 avril 1810 est une de ces lois qui dérogent au droit commun ; qu'elle doit être restreinte à ses termes rigoureux, et qu'elle n'est pas susceptible d'extension; *- Que oette loi, dans ses art. 2 et 3, a établi une distinction entre les mines de fer * et les minerais d^alluvion ; — Que, dans des dispositions particulières, elle a établi des règles pour leur exploitation respective ; qu'elle a voulu jue les mines devinssent une propriété à part lorsqu'elles seraient légalement concédées, mais que, d'un autre côté, elle n'a pas entendu que les minerais exploitables à ciel ouvert seraient jamais distraits de la propriété de la surface ; —Attendu que l'art. 69 n'est pas en opposition avec les principes généraux posés dans les art. 2 et 5 ; qu'il établit seulement une double modification à ces deux articles, en ce qu'il considère coouoe minière la mine de fer qui peut s'exploiter à ciel ouvert, et qu'il fait rentrer dans la classe des mines, les minières, quand l'exploitation cesse d'être possible ou peut devenir nuisible, mais qu'il ne va pas jusqu'à statuer (jue, lorsqu'une mine sera purement et simplement concédée, le {propriétaire sera, par le fait même, privé du droit d'exploiter le minerai, orsque cette exploitation sera évidemment possible à ciel ouvert et ne sera pas de nature à nuire; que cependant, pour qu'une telle privation pût être prononcée, elle devrait être écrite clairement dans la loi. puisqu'il ne s'agit de rien moins que de l'expropriation d'une partie de la propriété, et qu'en cette matière tout doit être de rigueur ; — Attendu que l'art. 68 est assez explicite ; qu'il porte que les propriétaires ou niaUres de foiges ne pourront,^ans concession, pousser des travaux réauliers, pour des galeries souterraines, dans l'exploitation des minerais d'alluvion ; que de la combinaison de cet article avec l'art. 69, il résulte que les minerais de fer ne sont conces<^ibles que dans les cas formellement exprimés ; qu'aussi longtemps que ces cas ne se rencontrent pas, ces minerais demeurent à l'entière disposition des propriétaires de la surface ; — Attendu que le gouvernement ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder une concession de minières, lorsqu'il est évident que les cas d'exception prévus par les art. 68 et 69 n'existent pas ; qu'il est donc rationnel de dire qu'il n'a pas voulu concéder des minières, lorsque l'acte de concession porte purement et simplement sur des mines^ sans qu'il soit fait mention, ni dans la de-

et t. 2, p. 407; av. cons. des mines lO ioftt 1849^ Y. Jorisp. de ce conseil, etc., p. 296).

eiS. Nul doute qu'il n'y ait lieu d'ailleurs d'appliquer ici au profit du concessionnaire de minières la disposition de l'art. 7 qui déclare que la concession donne la propriété perpétuelle disponible et transmissible de la mine, sans qu'elle puisse étrf divisée ni vendue par lots, à moins qu'il n'intervienne une autorisation spéciale du gouvernement, et la disposition de l'art. 1 7, qui décide que cette propriété est transmi^i au concessionnaire libre de toutes charges et hypothèques antérieures.

694. Ajoutons : l« que les dispositions de la loi du 21 avr. 1810 sur les expertises sont applicables aux concessionnaires de minières (Y. n«* 587 et suiv.) ; — 2^ Que le concessionnaire est obligé de remplir les obligations qui lui sont imposées, et de suivre le plan d'exploitation que l'adminislralion a le droit de prescrire.

G 7 5. Il a été également décidé que l'art. 50 de la loi de ISIO s'applique, en outre, aux minières comme aux mines, lorsque les travaux menacent la sûreté publique, notamment la sûreté des habitations de la surface, sur ces motifs, entre antres : !• que l'assimilation des mines et minières, sous ce rapport, résulte déjà de la circonstance que l'article en question est conçu

mande en concession, ni dans l'arrêté qui l'accorde, des exceptions écrites dans la loi; que, par conséquent, pour que l'on pût soutenir avec une espèce de raison que les époux Daubresse n'auraient pas le droit d'exploiter les minerais à ciel ouvert, il faudrait qu'il eût été établi ou que cette exploitation était impossible, lorsque la concession de mines a été accordée, ou que cette concession portait expressément sur les minières qu'ils voudraient maintenant exploiter; — Attendu que cette interprétation donnée aux art. 68 et 69 est conforme & l'esprit qui a dicté la loi du 21 avr. 1816. et qu'elle a pour résultat de soustraire à l'arbitraire les droits accordés par cette loi aux propriétairee de la surface; —Attendu que c'est dans ce sens que l'art. 69 a été entendu par le gouvernement français, c'est-à-dire que la concession d'une mine n'emportait pas, parle 'fait, concession de minières; en effet, une ordonnanco du 4 a^ril 1851,' ordonnance que l'on peut considérer comme interprétative de l'art. 69, statue que si l'on venait à découvrir dans, l'étendue de la concession des gîtes de minerai de fer, indépendants de ceux à travaux aottterrainfl, et qui seraient de nature à être exploités exclusivement à ciel ouYOf t, sans se lier eo aucune façon aux travaux d'art et d'exploitation souterraine, ces gîtes ne seront pas considérés comme étant concédés^ et resteront sous le régime des art. 59 et 67 de la loi du 21 avr. 1810;

— Attendu, au surplus, que si l'art. 69 combiné avec les art. 2, 5 et 68, pouvait laisser quelque doute, il devrait s'interpréter en faveur du propriétaire de la surface; — Attendu, en fait, qu'il conste d'un avis inséré dans le Recueil des actes adminislratifs du Hainaut du 26 sept. 1820, année 1825, 0* 1542, que le sieur H. Lejeune a demandé purement et simplement l'obtention des mines de fer qui pouvaient se trouver sous portion de territoire de Ui eommune de la Buissière; qu'il n'a pas demandé l'exs ploitation des minières ; qu'il n'a pas allégué que celles-ci n'étaient paexploitables à ciel ouvert, et que leur exploitation de cette minière serait de nature à nuire ; qu'il n'a pas dans sa demande offert de payer l'indemnité fixée par l'art. 70, n<> 2, mais bien celle fixée par les art. 6 et 42, celle uniquement relative aux mines ; — Attendu que l'arrêté de eonceseion n'a pu porter qi» sur l'objet de la demande et n'a pu l'étendre ; que c'est en réidité sur la denaoîde du sieur Lejeune que s'est borné à statuer ledit arrêté; qu'il lut a accordé la concession des mines de fer, comme il l'avait demandée, et rien de plus; qu'il lut a dicté un cahier des charges et lui a imposé l'obligation de payer l'indemnité, conformément aux art. 6 et 42 de la loi du 21 avril ; que si le gouvernement avait eu l'intention de lui accorder au delà de sa demande, c'est-À-dire d'accorder les minières, il s'en serait expliqué formellement, après qu'il eOt été justifié que ces minières se trouvaient dans les cas d'exception exprimés par les art. 68 et 69 ; — Attendu qu'il résulte de re qui précède que la société, demanderesse, a uniquement droit aux iliines de fer en filous ou couches qui se trouvent sous la propriété des défendeurs, mais qu'il n'a aacun droit aux minières qui y sont gissantes, et dont l'exploitation; sans nuire aux travaux souterrains, peut avoir lieu à ciel ouvert; — Par ces motifs, déclare la société, demanderesse, mal fondée, etc. » — Appel. —Arrêt.

La coub; — Attendu que les intimés, en exploitant la minière sur leur terrain, n'ont fait qu'user de leur droit; qu'en vain l'appelante soutient qu'ils n'auraient pas rempli à cet effet les formalités préalables voulues, puisqu'en admettant la vérité de cette allégation, ce ne serait jamais la société, appelante, qui pourrait se prévaloir de cette omission;

— Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, met l'appel au néant^ etc.

Du 7 juin 1845.-€. d'appel de Bruxelles, f* ch.-M. Delebecque, av géa.« c. conf.

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chip. 2, Sbct. 1, Art. 1, S *•

dans des termes généraux qni embrassent, sans distinction, tontes les exploitations quelconques des substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre on existantes à la surface, mines, minières et carrières; — 2* Qu'elle ressort plus clairement encore du décret du 18 nov. 1810, publié à une époque très-rapprochéc d^, la loi, et on l'on remarque que l'art. 30 prévoit le cas où une exploitation est conduite de manière à comprometfre la sAreté publique, celle des ouvriers ou des habitations de la surface, e» charge les ingénieurs ordinaires d'en faire rapport an préfet, et de proposer les moyens de prévenir les accidents qni pourraient en résulter, sans distinction aucune entre les explorations de mines ou de minières; — 5* Que Ton peut déjà induire de ces circonstances la conséquence que l'art. 50 doit s'appliquer, dans la généralité de ses termes comme dans l'esprit de la loi, indistinctement aux minières comme aux mines; conséquence qui acquiert un nouveau degré de force, lorsqu'on fait attention que le décret postérieur du 3 janv. 1813, en organisant la procédure à suivre à l'égard des deux cas prévus dans ledit art. 50, ceux ou la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers se trouve compromise, applique expressément cette procédure aux minières comme aux mines, et enfln lorsqu'on fait attention encore, ce qui est plus remarquable, qu'en cas d'accidents arrivés dans les minières comme dans les mines, les art. 1 1 et 12 de ce décret chargent expressément les exploitants,

(1) (Trucby-GreDier C. min. pub.) — La codb T après délib.); — Attendu, sur le premier moyen tiré de ce que, dans Varrât attaqué , le texte de la loi pénale appliquée n'a pas été transcrit, et de ce qu'il n'est pas constaté que lecture en ait été faite à l'audience par le président ; — ; Que, si l'art. 211 c. inst. crim. veut que les dispositions, notamment de l'art. 195 même code, et autres sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement de première instance soient communes aux jugements rendus sur l'appel, la mention de la lecture faite à l'audience par le président, et la transcription du texte de la loi appliquée, ne sont point prescrites à peine de nullité par ledit art. 195, mais seulement sous la sanction d'une amende contrôle greffier; — Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué, en transcrivant le dispositif du jugement de première instance, a reproduit le texte des lois pénales appliquées, et que cet arrêt ne fait que confirmer le dispositif du jugement du tribunal de Cbaumont, qui constaté la lecture faite à l'audience du même texte; — Attendu, sur la première branche du deuxième moyen, consistant & soutenir que l'art. 96 de la loi du SI avr. 1810 n'est applicable qu'aux contraventions relatives à la police des mines et nullement à celles relatives à la police des minières, que l'art. 1 de celte loi, en établissant la division des substances minérales ou fossiles existant dans le sein de la terre ou à sa surface, en trois classes qui font l'objet des tit. 2, 3, i, 5, 6, 7 et 8 par les règles spéciales à chacune d'elles, a implicitement compris, sous un titre générique , l'application des règles générales ; — Que le tit. 9, relatif aux expertises, s'applique virtuellement aux minières comme aux mines, ainsi que cela résulte des art. 65, 66, 72, 79 et 80 de la même loi; — Qu'il en est de même du tit. 10 relatif à la police et à la juridiction des mines; que l'art. 93, sur la répression des contraventions, statue non pas seulement à l'égard des exploitants de mines, auxquels s'applique l'expression de concessionnaires, mais sur toutes autres personnes prévenues de contravention aux lois et règlements; — Que, s'il en était autrement, il n'existerait pas de sanction pénale aux prohibitions établies par la loi du 21 avril, tit. 7 et 8, l'art. i57 c. pén. ne «'appliquant qu'au délit particulier d'inondation causée par les propriétaires d'usines ou étangs, par l'élévation du déversoir au-dessus de la hauteur fixée par l'autorité administrative; — Sur la deuxième branche du moyen consistant à dire que le propriétaire d'un établissement autorisé à traiter le ter, se trouve autorisé, par là même et de plein droit, à établir des patouillets , lavoirs et chemins de charrois , aux termes des art. 79 et 80 de la même loi : — Attendu que l'art. 80 ne parie des patouillets que les impétrants sont autorisés à établir, que pour régler l'exercice de cette faculté et ses conditions sur le terrain d'autrui; qu'il ne dit pas que, pour construire ces patouillets, soit sur ce terrain d'autrui, loit sur le sien propre, on soit dispensé de se pourvoir d'autorisation, et n'a nullement pour objet d'établir une exception au principe général de l'art. 73, d'après lequel aucuns travaux de ce genre ne peuvent être faits sans la permission du gouvernement, prohibition d'ailleurs conforme aux principes qui régissent les usines à établir sur les cours d'eau et rivières même non navigables ni flottables; — Que les motifs les plus impérieux d'intérêt public s'élèvent pour le maintien d'une règle aussi salutaire, laquelle est établie par l'art. 73, en termes absolus, et journellement appliquée par le gouvernement; — Qu'en le jugeant ainsi, la cour de Dijon . loin de faire une fausse application de l'art. 96 de ladite loi et de violer les art, 79 et 80^ s'est conformée au texte et à l'esprit des-

directeurs et maîtres mineurs, au cas oùTaccident arriyé^ sotl dans une mine ou minière, compromettrait la sûreté des travaux ou des propriétaires de la surface, d'en donner aussitôt connaissauce au maire de la commune et à l'ingénieur des mines chargé par l'art. 1 2 de dresser procès-verbal de l'accident, d'en constater les causes, et de transmettre le tout au préfet du département (av. cons. des mines de Belgique 10 août 1849).

•9e. Il a été aussi jugé : i» que l'art. 96 L. 21 avril 1810, qui détermine les peines encourues en cas de contravention, est applicable non -seulement aux contraventions relatives à la police des mines , mais encore à celles concernant la police des minières (Crim. rej. 26 mai 1831) (1); — 2* Que l'inondation des propriétés voisines résultant de ce que des concessionnaires de mines ne se sont pas conformés aux conditions de l'ordonnance qui les a autorisés à établir des lavoirs ou patouillets, constitue la contravention prévue par l'art. 93 et punie par Tart. 96 de la loi du 21 avril I8t0, et non celle punie par l'art. 457 c. pén. (Crim. cass. 23 janv. 1829) (2) ; — 5« Que la contravention résultant de l'établissement d'une forge pour la fabrication du minerai, sans autorisation, est simplement passible de l'amende portée par l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810, et ne peut entraîner la démolition de l'usine construite (Toulouse, 9 mars 1837) (3).

G9 7. Mais il a été Jugé que les art. 93 et 96 de la loi de 1810

dits articles, aussi bien qu^à l'art. 75 de la loi du 21 avr. 1810; — Par ces motifs, rejette. *

Du 26 mai 1831 .-G. G., cb. crim .-MM. Ollivier, pr.-Isambert, rap.

^2) ffipte*: — (Ardaillon,etc. C, min. pub.) — Divers prés et vignes de la commune de Nantilly avaient été inondés et endommagés par des eaux boueuses, provenant du lavage des mines opéré au moyen des patouillets des sieurs Ardaillon et Bessy, et ce, parce que leurs bassins et récipients étaient remplis et comblés, au mépris des clauses et conditions de leur autorisation. — Traduits pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Gray, les sieurs Ardaillon et Bessy ont été condamnés, par application des art. 77 et 96 de la loi du 21 avr. 1810, à 800 fr. d'amende, et chacun à six jours d'emprisonnement et aux dépens. — Sur l'appel, le tnbunal de Vesoul se borna à réduire l'amende à 50 fr., et confirma le jugement dans ses autres dispositions. — Pourvoi. — Arrêt.

La couk; — Vu les art. 93 et 96 de la loi du 21 avr. 1810; -^ Attendu qu'il résulte, d'un procès-verbal régulier et de l'instruction de l'affaire, qu'Ardaillon et Bessy avaient néglige de se conformer aux conditions à eux imposées dans l'ordonnance qui les autorisait à établir des lavoirs ou patouillets ; — Attendu que, dès lors, il exietait une contravention à un acte portant règlement pour les concessionnaires dont il s'agit sur le fait des mines; — Attendu que cette contravention est prévue par l'art. 93 de la loi du 21 avr. 1810, et doit être punie des peines portées en l'art. 96 de la même loi; — Attendu que le jugement attaqué s'est borné h faire à Ardaillon et Bessy l'application de l'art. i57 c. pén.; en quoi le tribunal de Vesoul a mal à propos appliqué cette disposition et commis une violation des art. 93 et 96 de la même loi du 21 avr. 1810; — Par ces motifs, casse.

Du 23 janv. 1829. >G. G., cb. crim.-MM. Bailly, pr.-Groaseilhe8,rap.

(3) b'ipeee : — (Esquirol C. min. pub.) — Le sieur Esquirol avait mis en mouvement une forge à Tarascon avant d'avoir obtenu l'autorisation qu'il avait demandée, et il résista aux invitations de l'aotorité qui l'engageait à suspendre le roulement de son usine. — Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Foix, à l'effet d'être contraint à démolir l'usine et puni d'amende, il fut condamné, le 50 déc. 1836, à une amende de 100 fr. seulement. — Appel par Esquirol et par le ministère public. — Arrêt.

La cour ; — Vu les art. 75, 93 et 96 de la loi du 21 avril ISIO, 194 c. inst. crim. et 52 c. pén.;— Attendu qu'Esquirol ne pouvait établir une forge que sur une permission accordée par forme de règlement d'administration publique ;— Qu'il importe peu qu'il eût antérieurement demandé cette autorisation ; — Qu'on mettant, avant de l'avoir obtenue son usine en roulement, alors surtout qu'il existait des oppositions de la part des tiers, il a contrevenu à l'art, 73 de la loi du 21 avril 1810 j — Attendu que l'art. 96 détermine les p incs à infliger aux contraventions prévues par l'art. 95 ; que celui-ci en parlant de la violation des lots ou règlements par les propriétaires des usines ou autres personnes, a, par ses derniers mots, indiqué que sa disposition devait s'appliquera toutes les infractions, quel qu'en fût l'objet et quels que fussont les con* trevenanls;

Que ce n'est que par une restriction abusive de ses termes que l'on voudrait en limiter l'application à ceux qui exploitent directement sans droit;— Que la loi du 81 avril, en effet, a réglé tout ce qui se rapporte aux mines, minières et carrières, non-seulement à ce ^ul est relatif à leur exploitation , mais en ce qui touche la manipulatioD

MINES, MINIÈRES, CARRIERES.— Cbap. 2, Slfir. f, Art. I, $ 8.

19 sont polDt fippUeablflS à reiplottaUon des TerreHes ; qn'en cas û'augmenkUUm de feu pur les exploitants , sans autorisation préalable de l'aatorité, c'est par le règlement da conseil d'État, du 9 août 1 725^ que cette contravention doit être réprimée (Crim. oass. 21 août 1829) (i).

•99. Les dispositions de poUoe tendantes à prévenir les accidents, ewDprises dans le tit. 2 da décret impérial du 5 janv. 1815, sont-elles applicables ani minières comme anx mines? L'affirmative a été admise par on avis dn conseil des mines de Belgique, dn 23 od. 1846, en conformité des conclusions d'un rapport de M.>Fàllos > président de ce conseil : « Le Journal des mines, imprimé à Paris, sons le patronage de l'administration des mines, litH)n dans ce rapport, le Gode des ponts et cbaussées, paj Ravinet^ la Jarispmdence des mines, par Blavier, et le Recneil des lois et arrêtés sur les mines, Imprimé à Mons, généralement en usage , donnent la rédaction de l'art, i 0 dn décret du 5 Janv. 1813^ dons les termes suivants : «Les actes administratifs concernant la police des mines, en matièreÉ dont il est fait mention dans les artiotes précédents, etc., » tandis que le Bulle^ tin officiel des lois publiées en Belgique donne cette rédaction littéralement 4 comme il suit : «Les actes administratifs concernant la police des mines et mkiières dont il est fait mention dans les articles précédents, etc.)»' La même rédaction se trouve au Moniteur universel du il ]anv. «SfS. Une faute typographique a donc été commise dans la -réimpression mm authentique -du journal officiel, et cette fànte a été d'autant plus graive, (|ue c'est dans le sens de cette rédaction vicieuse que radministration a exécuté Jusqn'avijourd'hui le décret dn 5 janv. 1813. p IclH.Falion établit que ce fait ne peut manifestement faire obstacle à ce que l'administration applique dorénavant le décret dans les termes du texte officiel, puis il ajoute ce qui suit : « Si l'on s'arrête anx considérations exprimées en tête de ce décret, on objectera qu'il n'a pour but que l'exploitation des mines, que des mesures de poUoe spécialement appUoabks à l'exploiUOion des mines, telles ^^t iittéralemeni les expressions finales des mo^^ tife. Mais cette objection, qui pouvait parfaitement expliquer comment il s'est fait qu'à cause même de ces énpnolations, la corruption dn texte officiel de l'art, i o n'a pas été aperçue plus têt, ne pourrait se soutenir alors qu'il résulte clairement du dispositif que les motifs qui lui servent de base ne sont que purement énonciatifo, ^t nullement limitatifs. En effet, déJàTart^ lO, dans son texte officiel, exprime de la manière la plus claire que le tit. 2, relatif aux dispositions tendantes à prévenir les accidents ^ s'applique anssi bien aux minières qu'aux mines; et ce qui confirme que cette assimilation était bien dans la volonté

des matièties en prorenant; — Qg'aiasi elle a déterminé les relations qui doivent s'établir enfre les propriétaires des mines et eeox des usines o& le minerai doit être travaillé ;— Qu'elle n'a pas pu vouloir, en traçant des règles pour les.ansef pour lesaotres^ punir les premiers pour ne pas s'y être eon formés^ et en permettre la yioktion aux autres, lorsque les forges ne sont qu'on moyen démise en œuvre du produit des mines;— Qu'ainsi, dans la section du tit. 7 qui fixe des conditions auxquelles les permissions seront accordées, et les droite qui en résulteront pour les impétrants, lorsqu'elle s'occupe des contraventions dont elles pourront être l'objet, la loi dispose, par son art. 77, que lé procureur du roi à qui le procès-verbal sera dressé peut suivre l'application des lois qui y sont relatives;

Qu'il n'en est donc pas de ce cas conune de celm de l'établissement sans autorisation d'une autre usine, pour laquelle la mise en jeu n'est pas expressément punie par la loi , qui exige que le propriétaire se pourvoie d'une permission préalable; — Que, pour cette dernière^ il faut qu'il intervienne un acte de l'autorité administrative qui la déclare en chôme ; — Que l'infraction à cette dernière déclaration rend eeulement applicable la peine portée par le § 15 de l'art. i74 c. pén.; — Mais qu'en prescrivant que les contraventions relativies aux permissions soient poursuivies par le ministère public, la loi du 21 avril a suffisamment indiqué l'existence des lois qui les punissaient parleurs seules dispositions ;

Attendu que l'art. 95, qui selle à l'art 95 et unit celui-ci à l'art. 96, iispose aussi que les procès-Terbaux seront adressés aux procureurs du roi, qui seront tenus de poursuivre les contrevenants devant les tribunaux correctionnels; — Qu'en chargeant ainsi le ministère public d'assurer la punition des contrayentions dont il est question dans le tit. 10, dont ces derniers articles font partie de même qu'il loi a commis le soin de poursuivre la répression de celles dont il s'e^t occupé à la sect. 5 du

Ton X}(XI.

du décret, c'est d'abord l'intitulé du tit. 3, et l'art, i i qui forme l'art, t de ce titré, oii l'on remarque que si , en vertu de l'art. iOj les minières devaient être comprises avec les mines dans les me* sures à prendre pour prévenir les accidents, elles devaient également y être comprises, en vertu de l'art, i l , quant aux mesures à prendre en cas (j^accidents; et c'est ce que confirme en outre l'art. 25 relatif aux ouvriers, ainsi que l'art. 29 concernant les enfants au-dessous de dix ans...» —Y. dans le même sens av. cens, des mines de Belgique, lOaoAt 18A9 (Jurispr., etc., par M. Chlcora, p. 296).

•90. 11 est remarquable qu'à la dilTérence de ceux qui exploitent à ciel découvert, les concessionnaires d'une mine de fer sont soumis aux redevances proportionnelle et fixe envers l'Ëtat, en un mot que l'on doit leur appliquer la disposition de l'art. ZZ qui rhgit les rapports fiscaux des concessionnaires de mines avec l'Étal.— V. n" 276 et suiv.

•90. H. Peyret-Lallier , n* 566, fait enfin observer que les exploitants ou concessionnaires de minières et d'usines sont tenus de concourir à la réparation des cbemlns vicinaux que leurs exploitations dégradent^, en conformité des lois des 28 juill. 1824 et 21 mai 1836 (V. Voirie), comme propriétaires d'établissements industriels. Et des motifs d'une décision du conseil d'Ëtat, du 25 août 1835, Insérée au t. 9, p. 645, des Annales des mines, 11 résultait déjà que les subventions dont sont tenus les propriétaires ou entrepreneur? d'établissements industriels doivent être réglées annuellement par les conseils de préfecture, après des expertises contradictoires. Cette dernière solution se trouve confirmée en termes formels par l'^t. 14 de la loi du 21 mai 1836. — V. v» Voirie.

•St. On s'est demandé, si la disposition de Tart. 51, qui décide que les ooncessionnalreB antérieurs deviendront propriétaires Incommutables de plein droit, et sans aucune formalité à remplir, était applicable aul concessions de mines de fer faites {antérieurement à la promulgation de la loi de 1810, quoique ces mines fussent rangées dans la classe des minières. 11 semble bien que l'on doive, sur cette question, s'en tenir à la négative : et en efiét, ce n'est que pour assurer, dans l^lntérél public, le l>en aménagement et l'exploitation bien entendue des mines que le législateur, après avoir, lAmsl'art.T, déclaré ique désormaié les concessions de mines seraient perpétuelles, a vonlti, dans l'art. 51, attribuer dès ce moment aux anciennes concessions le même caractère. Mais, ainsi que le fait observer M. Peyret-Lallier, n? 568, Il n'avait pas les mêmes motifs pour accorder aux autres concessiomiaires une semblable faveur. Et d'ailleurs il n'y a lieu à concession pour l'exploitation des minières que dans

lit. 7, le législateur a prouvé de plus fort que les termes généraux do Tart. 05 s'appliquent sans exception à toutes les contraventions des divers articles de cette loi. notamment à celle du maître de forge qui met en jeu sans s'être muni ae l'autorisation prescrite par l'art. 75 ; — Attendu que, le 10 décembre dernier, jour où le maire de Tarascen se transporta cbez Esquirol, celuir-ci n'avait point la permission d'établir une lorge; — Que, néanmoins, son usiné était en activité; —Qu'il n'a pas Toulu en faire cesser le roulement malgré les aTertissements qui lui ont été donnés; — Que les premiers juges l'ont donc à bon droit condamné au minimum de l'amende fixée par l'art. 96 de la loi du 21 ayril 1810, et que c'est le cas de le démettre de son appel ; — Mais attendu que cette amende était la seule peine que la loi eût prononcée pour cette contravention^ — Qu'elle forme la réparation à laqueUe l'administration peut avoir droit, qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner lasup«pression de sa forge ; — Que, -néanmoins, l'administration pourra toujours empêcher qu'elle ne soit remise en jeu, puisqu'on cas de nouvelle contravention elle pourrait dresser procès- veroal; — Que le procureur du roi doit donc être démis de son appel; — Confirme.

Du 9 mars 1837. -G. de Toulouse, ch. cor. -M. Martin, pr.

(1) (Qaudard C. forêts.) — La coub ; — Vu l'arrêt du conseil d'Eu! du roi, du 9 août 1795; — Statuant sur le pourvoi de J.-F. Gaodard et sur celui de l'administration forestière que la cour joint; — Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Mihiel, du as juin 1827, a fait une fausse application de la loi du 81 avr. 1810 qui, n'è* tant relative qu'aux mines, minières et carrières, était étrangère à une verrerie; — Que ledit jugement a violé l'arrêt du conseil d'btat du roi, du 9 août 1725, en refusant d'en appliquer les dispositions; — Farces motifs, qui dispensent d'examiner les autres moyens de cassation proposés par Qaudard ; — Casse.

Du 81 août i889.-G. C, cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Bernard, rap.

9fi

MINES, MINIÈRES, GABBIËRES.— CflAP. 2, Scct, I, Art. 1, S S.

cerlaf n.8 cas prévns par la loi : or^ du moment qae le légf slar teur aO'ranchissait de la nécessité d'une concession l'exploitation d'one substance minérale ^ on doit croire qu'il n'a pu entrer dans sa pensée d'Imprimer un caractère de perpétuité aux concessions exigées dans des cas exceptionnels pour l'extraction de cette même substance. Cette interprétation de la loi se trouve ^ au leste^ sanctionnée par une décision du ministre des travaux publics^ du 25 nov. 1837^ conflrmative d'un arrêté du ministre de l'intérieur^ du 28]anv. 181 2^ suivant lequel les termes de l'art. 51 précité ne peuvent être étendus au delà du cas qu'il prévoit ^ et on doit seulement maintenir la Jouissance des concessionnaires^ mais seulement pendant la durée fixée par les titres primitifs. — Quant aux concessions qui avaient été Instituées avant la loi do 1791 à perpétuité, comme elles ont été réduites par l'art. 4 de cette même loi au terme de cinquante années depuis sa promulgation, elles ont dû expirer en 1841, époque à partir de laquelle les propriétaires des fonds ont eu le droit de disposer des minières, puisque les minières sont en elles-même des dépendances de leur propriété. — V. M. Peyret-Lallier, loc. ctt.

•89. Quelques dispositions particulières concernent le mode d'exploitation des minerais de fer dans les territoires houlilers. Supposons, en premier lieu, que le minerai de fer n'ait aucune oonnexité avec les couches de houille exploitable ; s'Use présente à la surface du sol, et qu'il puisse être extrait à ciel ouvert, sans danger reconnu par l'administration pour son exploitation future, rien n'est changé aux règles générales pour son mode d'exploitation. Que si le minerai de fer se trouve situé dans la profondeur, et qu'il y ait Heu de pousser des ouvrages souterrains, soit dans les terrains non compris dans une concession, ou dont le concessionnaire aurait été régulièrement déchu, soit dans des travaux abandonnés de recherches et d'exploitation, l'exploitation ne peut s'opérer qu'en vertu d'un acte spécial de concession, obtenu conformément aux dispositions du tit. 4- de la loi de 1810, et sous les réserves portées à l'art. 70 de ladite loi. Tel est le prescrit des art. i et 2 d'une ordonnance royale du 21 nov. 1821 (V. p. 656).

088. Quelquefois le minerai de fer ne se présente qu'en oonnexité avec la houille exploitable; dans ce cas, il est concédé de préférence au même concessionnaire que celui de la houille, à la charge par lui de payer pour cette deuxième con* cession une rétribution nouvelle aux propriétaires du sol , de fournir le minerai de gré à gré, ou à dire d'experts, à l'usine qui sera déterminée par l'acte de concession, et sauf l'application, s'il y a lieu, de l'art. 49 de la loi de 1810. — V, ordon. précitée, art. 3.

•84. C'est au préfet qu'il appartient de vérifier, d'après le rapport des ingénieurs des mines, les parties entendues, et sauf recours an ministre de rintérieur, le fait de la oonnexité entre les deux substances, et, ce fait étant constant, de décider s'il y a lieu à l'exploitation immédiate du minerai de fer, ou , lorsque les travaux d'une mine de fer rencontrent une mine de houille non exploitée, si le besoin des consommateurs exige que l'exploitation soit continuée. En tout cas, l'exploitation ne peut, dans ce cas de oonnexité, être faite que par un seul et même système de travaux qui soit commun à l'exploitation des deux substances. Si le concessionnaire des mines de houille déclare qu'il ne veut pas exploiter la houille et le minerai de fer, ou, si le délai étant expiré, 11 n'a présenté aucune observation, le ministre de l'intérieur, sur le compte qui lui en est rendu par le préfet, peut autoriser le concessionnaire des mines de fer à exploiter le minerai et la houille, à la charge de livrer la houille extraite au concessionnaire de la houille, à un prix d'extraction réglé d'avance à l'amiable, ou par experts, et payé comptant. Maison doit ici prévoir le cas oh le concessionnaire de la houille ne voudrait point recevoir cette houille au prix déterminé : ou décide qu'alors le concessionnaire des mines de fer pourra disposer, comme il l'entend , de la houille extraite , sauf indemnité pour le dommage causé an propriétaire de la houille, et en remplissant les obligations qui auraient pu être contractées envers les propriétaires de la surface par ce dernier. Tel est le résumé des dispositions remarquables contenues aux art. 13, 14, 15 et 16 Tune ordonnance du 18 fév. 1821, portant concession do gîtes déminerai de fer dans le département de la Loire.

•85. Un antre cas à régler est celui oh les gftes de mineraf de fer se trouveraient en oonnexité avec une couche de hooille faisant partie d'un champ d'exploitation en activité. L'équité exigerait que le concessionnaire de ce minerai ne pût, sans le consentement du concessionnaire de la bouille, pénétrer dans les travaux exécutés par ce dernier : seulement il peut se pourvoir près du préfet, à l'efiét de contraindre le concessionnaire de la houille à exploiter le minerai, et aie lui livrer au prix de l'extraction, réglé et sdldé ainsi qu'il est dit ci-dessus.— Y. ord. précitée, art. 17.

•8tt. Si, dans les cas qui viennent d'être prévus, le conoessionnaire de la houille prétend que l'exploitation du minerai doit nuire à l'aménagement de sa concession ou à la bonne exploitation de la houille, c'est au préfet qu'il appartient encore de star tuer sur cette difficulté, et d'ordonner, après avoir entendu les deux concessionnaires, et sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou que les deux substances seront exploitées d'après un' seul et même système de travaux, ou que l'exploitation du minerai de fer sera suspendue ou ajournée Jusqu'à l'exploitation de la houille. — V. t6id., art. 18.

•8 7 . Lorsque, pour l'exploitation du minerai de fer, en eonnexité avec la houille, le concessionnaire a besoin d'anciens travaux de mines de houille, le concessionnaire de cette dernière substance doit être mis en demeure de reprendre les travaux et d'extraire la houille et le fer, ou de laisser exploiter l'une et l'autre par le concessionnaire du minerai de fer {Aid., art. 19).

•88. Le voisinage des travaux d'une mine de fer et de ceux d'une mine de houille engendre nécessairement, à la charge de chaque concessionnaire, l'obligation de se payer des indemnités respectives pour tous dommages indûment causés aux travaux de l'un par le fait de l'autre. Les concessionnaires se doivent encore indemnité pour le cas où l'un ferait usage, pour l'extraction des produits, des voies souterraines on autres moyens d'exploitation appartenant à l'autre. Le règlement de toutes ces Indemnités a lieu par experts, conformément à ce qui est prescrit par les art. 45 et 46et par le tit. Odelaloide 1810.— V. pour lesdétails les art. 20 et 21 de la même ordonnance.

•89. Il est impossible d'étudier avec quelque soin les dispositions de la loi du 21 avr. l8io*sur les minières, sans être frappé de l'imperfection qu'elles présentent, et des dangers qui peuvent naître de leur application. Et d'abord, les questions qne soulève nécessairement cette application, comme celle de savoir si l'exploitation du minerai par les propriétaires ou les maîtres de forges est suffisante pour fournir aux besoins des usines voisines , et ce qu'il faut entendre en cette matière par ootsînage, et celles concernant soit le prix à convenir, ou à régler par experts pour le minerai extrait, soit la fixation des parts afférentes aux maîtres de forges concurrents, ne sont- ce pas li, suivant la Juste observation qui en a été faite, autant de sourees de procès? D'un autre côté, par suite du régime auquel sont soumis les minerais de fer exploitables à ciel ouvert, sans fosse ni lumière, il est à craindre que leur exploitation ne se trouve pas toi^ours confiée à des mains expérimentées : et c'est même ce qui a fait pencher plusieurs bons esprits vers le système qui assimile, quant à la concessibilité, tous les minerais entre eux, quel que soit le mode d'exploitation qu'il y ait lieu de leur appliquer. « Le régime des concessions doit être généralisé, dit à cet égard K. Richard (Législ. des mines, p. 9), pour éviter les abus d'un mauvais système d'exploitation des minières qui, par suite du vice des classifications de la loi, du vague, de l'insufiisance et peut-être aussi de la mauvaise application de l'art. 69, sont dans ce moment abandonnés à des fermiers extracteurs qui, par con* séquent, mus par le seul intérêt du moment, enlèvent le minerai le plus superficiel et le plus facile, pour enfouir à Jamais sous les eaux et sous les décombres la plus grande partie des ressources, malheureusement trop épuisables , sur les quelles repose la fabrication du métal le plus Indispensable à la force. » Quoi qu'il en soit de la valeur de cette extension du régime des concessions qui soulève de graves objections , et que nous n'examinons pas ici, il est certain qu'une semblable modification, introduite dans la loi de 1810, laisserait toujours subsister, tout en oflk-antdes garanties pour une meilleure exploitation des minière, tons les inconvénients que nous avons signalés en premier lieu. Hais il

MINES, UINlEdES, CARRIËRES.— Chaf. % Sbct. I, Art. 1, S 3-

est nn système d'Innovations d'âne bien antre portée^ en ce qn'il a poar but beanconp pins général de parer^ par tout un ensemble de combinaisons^ à ces inconvénients si réels. M. Delebecque (t. 2y n« 1092)^ remontant an principe de la loi en matière de minières^ qui est^ dans son expression la plus sommaire^ de mettre le minerai de fer à la disposition des maîtres de forges^ sauf une indemnité an propriétaire du sol, a développé, sur ce sujet, une série de vues fort Judicieuses qui , en Belgique, ont pour antécédent historique les chartes décrétées le 24 oct. 1635, concernant la conduite des ferons diu ci-devant pays et comté de Namnr. S'occupant d'abord de cette question d'indemnité, il en flxe la base d'une manière invariable et absolue, et émet ridée qu'il ne soit accordé au propriétaire qu'une sonmie flxe par quintal métrique ou par censé de mine extraite, ce qui aurait pour résultat de simplifier la matière^ et de couper à leur racine une foule de difficultés d'où peuvent naître des procès sans nombre. Cette première innovation, si elle était admise, aurait ensuite pour conséquence d'ôter au propriétaire du sol tout intérêt à exploiter par luinnème, puisque ce propriétaire ne pourrait Jamais obtenir plus que l'Indemnité légale pour le minerai réputé ta propriété, et que, d'ailleurs, les maîtres de forges, à qui serait eonflée l'exploitation, feraient aussi bien leurs propres affaires que celle du propriétaire, en procédant aux extractions d'après le plan du plus sage aménagement. On remarquera qu'en livrant ainsi, dans ce système, l'exploitation des minières aux maîtres de forges, non-seulement on ne porte aucune atteinte aux intérêts légitimes des propriétaires , mais, en outre, qu'on y trouve cet avantage décharger des extractions les hommes qui doivent y être le plus expérimentés. Il ne s'agit plus que d'organiser l'intervention exclusive des maîtres de forges dans l'exploitation des minières; or le principe de cette organisation devait être que les maîtres de forges n'exploiteraient pas par eux-mêmes et chacun pour son usine, mais tous dans l'intérêt commun, à Taide d'un syndicat qu'ils nommeraient. « Un maître de forges, dit Ici M. Delebecque, loc. cit., obtiendrait ainsi la mine pour le prix de l'extraction, dans lequel devront être compris les frais du syndicat et le salaire des ouvriers commis aux recherches, plus la somme accordée au propriétaire du sol à titre d'indemnité de toute nar ture. Le pays serait divisé en zones ferrifères, suivant les espèces de minerai, les gîtes, le nombre des hauta-fourneaux et leur proximité. Pour chaque zone un syndicat serait nommé par les maîtres de forges qui y appartiendraient. Chaque année, le syndicat, après avoir entendu les maîtres de forges de la zone, déterminerait les gîtes de minerai qu'il faudrait exploiter, et chaque maître de forges devrait, à certaines époques déterminées, déclarer la quantité de minerai de tel ou tel gite dont il entendrait prendre livraison. 11 déposerait en même temps des fonds nécessaires pour en acquitter le prix, provisoirement établi par le syndicat. Il n'y aurait ainsi d'extraction que d'après la demande, et les approvisiomiements ne devant pas être faits longtemps à l'avance, il y aurait économie de l'intérêt des capitaux à employer; si les déclarations des quantités demandées par les maîtres de forges étaient faites tous les trois mois, par exemple, il arriverait que celui qui aurait demandé trop le premier trimestre diminuerait ses demandes pour le second, et pourrait ainsi agir sans courir trop de chances d'un faux calcul dans ses opérations. Cependant nous admettrions les maîtres de forges d'une zone à concourir avec ceux des autres zones, parce qu'ils pourraient avoir besoin de telle qualité de minerai qui ne se rencontrerait pas dans la leur; ce serait à eux à examiner si la distance leur permettrait de faire de tels approvisionnements.. •• ».

§ S. <— Def permissùms pour ntabUssement des foumeaua;, forges et usines.

••H. Les produits des minières n'étant en eux-mêmes qu'une matière première qui, pour être appropriée et servir aux besoins de l'industrie, exige certaines élaborations, le législateur, après avoir tracé les règles relatives à l'exploitation, a été naturellement conduit à s'occuper des établissements qui ont pour objet le Iraitement, et, par suite, la transformation de ces produits. A cet ^gard, un premier principe est, aux termes de l'art. 73 de la loi. du 21 avr. 1810^ que «les foomeaux à fondre les mine*

rais et autres substances métalliques, les forges et mart-nets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillet^ et bocards, celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans lesquelles on consomme des combustibles, ne pourront être établis que sur une permission accordée par un règlement d'administration publique. » H. Stanislas de Girardin^ dans son rapport au corps législatif, a expliqué quel est ici le motif qui a dirigé le législateur : «Deux motifs puissants, dit-il, ont dicté cette disposition, conforme d'ailleurs aux lois antérieur res et à ce qui s'observe généralement dans tous les États de l'Europe. Le premier, c'est que le cours d'eau, considéré comme action motrice, est toujours réservé au gouvernement; le second, c'est que les établissements de même nature établis avec l'auto* risation du gouvernement, sont, par là, sous sa protection spéciale. Cependant ils seraient bientôt sans valeur et sans utilité, si chacun pouvait, de son propre mouvement, former d'autres établissements qui absorberaient les matières premières ou con* sommeraient le combustible. » — 11 a été Jugé que l'autorisation administrative est nécessaire non-seulement pour l'exploitation des mines, mais encore pour la manipulation des matières en provenant; et, spécialement, que le propriétaire ne peut établir une forge pour la fabrication du minerai avant d'avoir obtenu cette autorisation... et cela encore bien qu'il ait demandé cette antorisation, si elle n'a point été encore accordée (Toulouse, 9 mars 1837, V. n« 076-3»; V. aussi Eaux, n«> 335 s.).— 11 a été toutefois décidé : l* que l'héritier du permissionnaire d'une usine est dispensé de solliciter une autorisation nouvelle pour en continuer l'exploitation; qu'à cet égard la loi du 21 eyr. 1810 a abrogé la disposition contraire de l'arrêté du directoire exécutif du 3 niv. an 6 : — « Considérant que conformément à l'art. 76 de la lot du 21 av. 1810, il n'était pas nécessaire au sieur Joseph Petit- Jean, légataire du sieur Petit-Jean Duplessis et propriétaire actuel desdits lavoirs à mines de se pourvoir d'une autorisatioù nouvelle, pour en continuer l'exploitation v (ord. cens. d'Êt. 21 Juin 1839, M. Raulin, rap., aff. Travault); — 2« Que l'art. 75 de la loi du 21 av. 1810 qui soumet à l'autorisation du gouvernement l'exploitation à l'aide de combustibles de certaines substances, ne s'applique point aux sources d'eaux salées ; qu'en conséquence, les propriétaires de ces sources ne sont assujettis qu'aux obligations et formes établies par la loi du 24 avr. 1806, et le décret du H Juin même année (Crim. cass. 8 sept. 1832, aff. Parmentier, n» 48).

•01. Formalités exigées pour l'obtention des permissions,

— L'art. 74, § 1, veut que la demande en permission soitadres-' sée au préfet, et enregistrée le Jour de la remise sur un registre spécial, à ce destiné. — Cette demande en permission, lit-on dans la circulaire ministérielle du 3 août 1810, § 8, doit énoncer la nature de la substance qu'on sepropose de traiter, la consistance de l'usine, le lieu d'où Ton tirera le minerai ou le métal à traiter, l'espèce et la quantité de combustible qu'on consommera, les lieux qui le fourniront, le cours d'eau dont on se servira (lorsqu'on veut en employer), la durée de la permission que l'on sollicite. Un plan de l'usine et du cours d'eau y est Joint : et il résuite d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 4 fév. 1 811 (V. ci-dessus, p. 629, note a), que ces plans doivent être tracés, savoir : les plans d'usines et cours d'eau en dépendants sur une échelle de 2 millimètres par mètre ou 1/500; et les plans de détail, sur une échelle cinq fois plus grande, onde i/ioo de mètre.

— Le § 1 déjà cité de l'art. 74 ajoute que les demandes en permission doivent être affichées pendant quatre mois dans le cheflieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où sera situé l'établissement projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur : c'est pendant ce délai que peuvent se produire les oppositions dont, aux termes de l'instruction ministérielle du 3 août 1810, communication doit être faite an demandeur. Il n'y a rien de spécial à énoncer ici quant à la forme de ces oppositions; il n'y a qu'à se reporter, à cet égard, aux indications qui ont été données plus haut au sc^Jet des mines proprement dites (V. n«* 237, 242). — Maintenant, sur quels motifs peuvent être fondées ces oppositions? Suivant la Juste observation de H. Delebecque, t. 2, n« 1124, il semble bien qu'elles seraient suffisamment motivées sur f intérêt particulier qu'auraient les parties opposantes à ce que l'étabUssemeot prciJeté n'eût pas

MINES, MINIÈRES CARRIÈRES— Chap. 2, SecT. f, Art. «, S 3.

liea ; mais elles seraient non receyables si on ne faisait valoir que des considérations d'Intérêt général dont l'appréciation ne peut apparteair qu'an gouvernement seul (V. Eaux, n* 41 6). Et^ en effet, il a été décidé, dans ce sens, que, par exemple, les simples particuliers ne peuvent motiver sur l'insnffisancedu bois d'une contrée nne opposition à la concession du droit d'établir une forg)»; que c'est là un point qui appartient exclusivement à l'arbitrage de Tadministration forestière, et que les opposants sont saos qualité pour Juger ce fait, et les actes de cette administration (ord. 10 juill. 1823, rapportée Ann. des mines, 2« série, t. 7, p. 635). — Les autres éléments de l'instruction administrative qui précède l'obtention de la permission requise pour l'établissement des fourneaux, forges et usines dont il s'agit, sont indiqués dans le § 2 de l'art. 74 et dans l'instruction du 3 août 1810 : ainsi, d'une part, les autorités locales sont consultées, et l'administration des mines donne son avis sur la quotité du minerai à traiter, l'administration des forêts le sien sur l'établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois, en même temps que Tadministration des ponts et chaussées est enfln appelée à émettre aussi son avis en ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables; d'autre part, l'ensemble de l'affaire est communiqué à l'ingénieur des mines. « Celui-ci, poursuit la circulaire ministérielle que l'on vient de citer, expose dans son rapport la nature et le gisement des minerais qu'on se propose de traiter; il entre dans le détail de tous les moyens d'activité que les localités peuvent présenter : 11 en déduit l'utilité ou le danger de l'entreprise, fait connaître si elle peut être nuisible ou non à des entreprises déjà établies. S'il juge l'établissement utile, il explique la méthode qui lui parait la plus économique à suivre pour le traitement du minerai, l'espèce et la quantité de com-> bustible qu'il conviendrait d'y appliquer, la meilleure disposition des fourneaux et foyers, les moyens mécaniques qui produiraient les effets les plus avantageux pour atteindre le but qu'on se propose, et, par conséquent, la force motrice qu'il faudra employer, soit qu'on l'emprunte d'un cours d'eau ou de tout autre moyen. — Enfin l'ingénieur donne son avis sur les oppositions, snrla préférence à accorder s'il y a concurrence pour ia demande, et sur la quotité de la taxe une fois payée, à laquelle les permissions sont assujetties. 11 certifie l'exactitude du pian, après l'avoir vérifié. — En cas de concurrence entre plusieurs demandeurs, celui qui, à facultés égales d'ailleurs, réunirait dans sa propriété territoriale ou qui aurait à sa disposition les minerais et les combustibles à employer, mériterait la préférence. — Lorsque la demande en permission est complètement instruite devant le préfet, ce magistrat, sur le vu de la pétition, des certificats d'affiches et publications, des oppositions, s'il y en a, de l'avis des autorités locales et de ceux des fonctionnaires ci-dessus dénom-mes, ainsi qu'il y a lieu, donne son opinion sur le tout, et l'adresse au ministre de l'intérieur avec toutes les pièces. »

Un décret vient clore toute cette instruction administrative : mais il était à craindre que ce décret ne fût le plus souvent rendu sans que les parties intéressées eussent été mises à même de s'expliquer sur les dispositions qu'il renferme. C'est pour obvier à cet inconvénient qu'une instruction du directeur général des mines du 16 nov. 1834 a prescrit aux préfets d'ouvrir, sur les propositions mêmes émises par les ingénieurs sur les demandes en permission, une seconde enquête qui fût essentiellement contradictoire, et eût pour résultat de mettre les parties intéressées en position de se faire une idée nette et précise de l'influence que pourra exercer sur le régime des eaux, soit le projet du demandeur, soit celui que les ingénieurs proposent d'y substituer en tout ou en partie.— Y. Ann. des mines, 3« série, t. 6, p. 595.

Le décret qui intervient énonce les prénoms, nom, qualité et domicile du demandeur, l'objet de la permission, la substance ou les substance^ à traiter, l'espèce et la quantité des bouches à feu, la nature de^ combustibles qui seront employés, les conditions de conservation et de reproduction qui pourront être exigées. Tel est encore le prescrit du § 8 de la circulaire du 3 août 1810 (V. suprà, p. 629, n» 74) qui ajoute, en outre, à cet égard, que les dispositions relatives aux cours d'eau seront fixées, lorsqu'il y aura lieu, ainsi que l'époque à laquelle l'usine devra être mise eo activité, la durée de la permission, si elle est limitée, les charges particulières qui pourraient être imposées en faveur

d'un service public, enfln la taxe une que le permlssionnabv devra acquitter.

IM9. Droits des permissionnaires. — La permission obtenue confère d'abord au demandeur le droit d'établir les four- . neaux, forges et usines au lieu désigné, et d'y traiter, suivant le mode indiqué par le décret même, les substances qui s'y trouvent dénommées. 11 résulte, d'ailleurs, du texte de l'art. 76 M la loi de isio, que l'exercice de ce droit est dévolu an permis^ sionnaire pour un temps indéfini, à moiâs que la permission n'en ait limité formellement la durée. — Mais il a été jugé : i« que l'art. 76 de la loi du 21 avr. 1810, qui déclare que la permission d'extraire du minerai d'alluvion est indéfinie, ne s'applique qu'as cas d'une concession faite par le gouvernement, et non à celui où le propriétaire du terrain a lui-même concédé l'extraction (Beq. 22 juill. 1834, aff. Richard, V. n« 646); ^ 2» Que la concession verbale par laquelle le maître d'une forge a été antorisé à extraire du minerai d'alluvion, quoique faite sans fixation de délai pour sa durée, a pu être limitée par la cour d'appel à un terme de trois mois, à dater du jour de la convention, conformément à l'usage des lieux (même arrêt).

Un autre droit dont jouit le permissionnaire, est celui que loi accorde l'art. 79 : « L'acte de permission, porte cet article, d'établir des usines à traiter le fer, autorise les Impétrants à (aire des fouilles même hors de leurs propriétés, et à exploiter des minerais par eux découverts, ou ceux antérieorement connus, ï la charge de se conformer aux dispositions de la section 2. > Or, ce renvoi aux articles contenus dans cette section 2 indique évidemment qu'il s'agit là, suivant l'observation que fait également M. Delebecque, n» 1126, de ces droits de recherches, de fouilles et d'exploitation dont l'exercice est subordonné à la mise en demeure du propriétaire du terrain, ainsi qu'à Tobteution préalable d'une permission émanée de l'autorité administrative, et qni ont été expliqués n<>« 632 et s.

09S. Notons encore qu'il résulte, en outre, delà permission obtenue, pour les maîtres de forges, le droit, aux termes de l'art. 80, d'établir des patouiliets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l'art, il, le tout à charge d'indeomités envers les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois d'avance.— On remarquera tout d'abord que cet art. 80 n'a point ici disUn gué, comme le faisaient les art. 17 et 18 de la loi de I79i, cl ce qui concerne l'exercice du droit qu'il confère aux maîtres de forges, entre les terres ensemencées et celles qui ne le sont pas : ainsi, ils peuvent exiger des chemins sur les unes comme sur ies autres. C'est aussi l'observation que faitK. Delebecque, n« 1055. — Quant au mode de fixation de l'indenmilé qui doit être payée aux propriétaires, doit-il être réglé conformément an prescrit des art. 10, 43 et 44 de la loi de I8l0?]f. Delebecque, n» 1057, admet l'affirmatiVe : ainsi, dans ce système, les propriétaires auraient également droit ici au double de la valeur du terrain endommagé; mais cette opinion nous parait fort contestable. Le législateur, en effet, dans l'art. 80, se contente d'établir, au profit des propriétaires, le droit à une indemnité, sans faire de renvoi pour la détermination du chiffre, aux articles précités, qui, en tant que dérogatoires au droit commun, doivent, dès lors, n'être appliqués qu'aux cas de fouille et d'exploitation, les seuls qu'ils aient prévus et réglés. Nous pensons donc plutêt qu'il y a lieu d'assimiler, sous le rapport de l'indemnité à payer au propriétaire du sol, les maîtres de forges aux cultivateurs qui auraient à passer sur le champ d'autrui pour arriver à des champs enclavés. Par application des principes du droit commun sur l'enclave, et de l'art. 682 c. nap., tout doit se borner à exiger des maîtres de forges ia réparation au simple du dommage. L'indemnité, fixée d'après cette base, sera réglée, d'ailleurs, à l'amiable, ou par experts.

Il faut aussi piévoir le cas où un propriétaire ne voudrait pas consentir à laisser ouvrir un chemin sur le fonds qui lui appartient : c'est au préfet que doit alors s'adresser le maître de forges ou l'exploitant de mines pour obtenir l'autorisation d'ouvrir le chemin qui lui est nécessaire sur le terrain d'autrui. Suivant l'observation de M. Peyret-Laliier, t. 2, n« 630, la demande ï fin d'ouverture de chemins est, d'ailleurs, communiquée aux propriétaires intéressés qui peuvent contester ou l'utilité ou letraoé

MINES» MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 3, Sect. ^, Art. 1, S 3*

du chemfD dont !l s*agit. C'est snr leurs observations et Tavis des ingéniears que le préfet, si le chemin demandé ne doit être que temporaire^ décide, sauf le recours des parties intéressées contre l'arrêté qui est rendu, s'il y a lieu à Touverture dndit chemin, et quelle direction il devra suivre. M. Peyret-Lallier ajoute (loc. cit.) que si le chemin devait ôtre à perpétuité, il y aurait lieu à expropriation forcée des terrains nécessaires, et que, dans ce cas, il serait nécessaire qu'il intervint un décret émané du chef de l'État.

On a remarqué plus haut, n* 329, et cette observation est également applicable aux maîtres de forges qui invoquent le bénéfice de l'art. 80, que le législateur, en consacrant, au profit des concessionnaires, le droit d'ouvrir des chemins moyennant indemnité, sur le terrain d'aulrui, paraissait n'avoir eu en vue que les chemins qui sont des moyens d'atteindre la voie publique, sans s'être soucié des chemins ou portions de chemins qui,aurès avoir traversé la voie publique, iraient chercher le lieu même du marché ou du débouché; en d'autres termes, qu'il paraissait n'avoir autorisé l'ouverture des chemins sur le terrain d'autrui que dans la mesure de ce qu'exige l'application des principes de droit commun sur l'enclave. Une lettre du directeur général des mines, adressée, le 6 sept. 1838, à M. Ig préfet de la Loire, tout en confirmant cette manière de voir, établit toutefois qu'il n'est pas besoin, pour qu'un concessionnaire puisse ouvrir un chemin, que l'enclave soit absolue, au sens de l'art. 682 c. nap., et qu'il suffit, pour qu'il y ait enclave dans l'acception du mot, en matière de mines, que les chemins qui existent ne soient pas propres aux charrois, qu'ils se trouvent impraticables pour le service de l'exploitation. C'est aussi, suivant nous, dans ce sens qu'il convient d'interpréter l'étendue du droit que l'art. 80 confère expressément aux maîtres de forges de requérir l'ouverture des chemins sur le fonds d'àutrui.

Le législateur de 1791 et de 1810 a dû, au reste, se borner à régler, quant à l'ouverture des chemins, les rapports entre les propriétaires du sol et les concessionnaires ou maîtres de forgiBs: il n'a pu songer aux rapports nouveaux et au conflit d'intérêts que l'établissement des voies ferrées devait faire naître en- Ire ees concessionnaires ou maîtres de forges, et les compagnies de chemins de fer. On s'occupe des questions de ce dernier ordre (v* Voirie [chemins de fer]).— V. aussi plus haut, n« 64.

094. 11 est maintenant bien entendu que l'art. 80 précité, en autorisant les Impétrants à établir des lavoirs et patouillets pour éliminer les parties terreuses du minerai de fer, à i aide d'appareils hydrauliques, ne fait d'ailleurs que consacrer k leur profit, et en principe, le droit d'oser du cours d'eau, sans entendre par là les affiranchir^ pour l'exercice de ce droit, de l'aceomplissement des formalités qui sont prescrites par ia législation générale sur les eaux, relativement à l'établissement des usines.—V. Eaux, n«» 284 et suiv.

11 a d'ailleurs étédécldé: i«qu'un propriétaire de forges nepeut établir de patouillet, même sur un terrain dont il est propriétaire, si les eaux, en sortant de ce patouillet, se jettent Immédiatement dans une rivière (décr. cous. d'Èt. n juill. 1813) (i);— 2» Que la faculté accordée par l'art. 80, d'établir des patouillets et lavoirs sur la propriété d'àutrui, est soumise à l'obtention préa- (1) Stpic9 s — (Habit, de Saiot-Jean-sur-ËrYe.) — ëd 1811, les maitns defoiges Leboalet et Bigot, qai avaient fait la?er lear minerai avec des paniers, remplacent ce mode de lavage par des patouillets. — Demande en supprettiion et en dommages-intérêts par les propriétaires par le motif qu'il en résulte des inconvénients ponr les eaux de la rivière et pour les terrains qui l'environnent. — Le 87 sept. 1811, arrêté qui maintient les patouilleU par la raison que les lois des 38 juill. 1791 •t SI avr. 1810, en permettant d'exploiter les mines, comprend implicitement celui d'éUblir des patouilleU qui ne sont que des lavoirs perfectionnés. — Recours. , . ^ ^ NAPoixoïi,elc.;— ...Vttlaloidu «lavr.1810, sur les usines, etspédalementles art. 75 et 74, lesquels mettent les patouillets au nombre des usines qui ne peuvent être établies que sur une permission accordée par un règlement d'administration publique, et déterminent les formalilès à remplir devant le préfet, soit pour les demandes et oppositions des parties intéressées, soit pour l'instruction qui doit servir de base à rartèté du conseil;

Art. 1 . L'anôté du conseil de préfecture du département de la Mayenne, du «7 lepU 1811, est annulé pour cause d'incompétence, et les parties tpat caafojéos à se pourvoir, pour leurs demandes ou opposition^ con-

lable d'une autorisation, conformément aux art. 13 6^74; que le refus de cette autorisation ne donne lieu à aucun recours parla voie conlentieuse (ord. c. d'£t. 1 6 fév. 1826, M. Feutrier, rap., aff. Terrier-Santans); — 3« Que l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les différends rehUifs au placement des lavoirs ou patouillets; que c'est après la décision administrative seulement que les tribunaux peuvent prononcer sur les dommages-intérêts (Bruxelles, 25 nov. 1811, aff. Dubrouquet, V. n« 745); — 4* Que l'ordonnance qui autorise la construction de bocards et patouillets sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, ne constitue qu'une simple permission accordée sous les rapports de police, et sans préjudice des droits relatifo à la propriété du sol, à l'usage des eaux et aux autres droits des tiers; qu'elle ne fait point obstacle à ce que le tiers opposaat fasse valoir ses droits devant les tribunaux, seuls compétents à cet égard (ord. c. d'Et. 26 mars 1829, K. de Eozièro, rap., aff. de Jacquot).— V. aussi n* 742, et pour ce qui concejne l'établissement des lavoirs, dits lavoirs portatifs, n** 744.

5* D'un autre côté, il a été jugé qu'on ne peut attaquer le jugement qui révoque le droit accordé à un individu, d'établir un patouillet , sous certaines conditions , par la raison qu'il n'a pas satisfait à ces conditions, encore bien qu'il ne serait pas exprimé que leur inexécution ait porté quelque préjudice (Crim. rej. is janv. 1850) (2).

• ••5. Obligations des permissionnaires, — Une première obligation est mise à leur charge par l'art. 75 de la loi, oii il est dit que « les impétrants des permissions pour les usines supporteront une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous de 50 fr., ni excéder 300 fr. » — Ajoutons de suite ici qu'ils payent, en outre, les impêts ordinaires^ et qu'ils doivent, dans la mesure fixée par les lois, concourir à l'entretien des chemins.— V. Voirie.

Aux termes de l'art. 76, les permissions sont dounées à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé. On remarquera que cet article ne précise point d'ailleurs formellement de délai préfixe dans lequel le permissionnaire doit faire usage de la permission. Sous ce rapport , l'instruction ministérielle du 3 août 1810, dépassant les limites du simple commentaire, a complété les dispositions du législateur : « Les travaux des concessionnaires ou permissionnaires, lit-on, en effet, au§ i 1 de cette instruction, doivent être en activité au plus tard un an après avoir obtenu la concession ou permission du gouvernement, et ils sont obligés de les suivre constamment et sans interruption. Cette obligation sera énoncée dans les actes de concession et dans les permissions. La cessation d'activité sur ces établissements est souvent la cause de leur ruine : elle occasionne au moins toujours de plus grandes dépenses; d'ailleurs elle prive les consommateurs et les fabriques qui s'alimentent de ces produits : dans certaines circonstances même, elle peut compromettre le service de l'Ëtat. v

ttim. On a fait observer que, d'après l'Instruction de 1810, la suppression d'une usine, sa transformation en usine d'un autre genre, les changements dans l'espèce ou le nombre des feux , les changements à l'état des cours d'eaux , le transport d'une fabrique d'une localité dans une autre, ne doivent avoir lieu qu'avec l'approbation préalable du gouvernement, donnée

formémeni aux art. 73 et 74 de la loi du 21 avr. 1810, sur les mines.

S. L'ancien mode des lavages sera rétabli, et l'usage du patouillet suspendu jusqu'à l'anêlé de notre conseil sur le nudntien oa la suppression de cette usine.

Du 17 jnill. I815.-Décr. cons. d'Èt

(a) (Charles Philippe C. min. pub.) — La coui; — Attenda que dee faits reconnus et déclarés par le jugement de première instance, dont le jugement d'appel da tribunal correctionnel de Vesoul, du 7 nov. dernier, a adopté les motifs, il résulte que le demandeur avait commis une dounle contravention, celle de n'avoir pas construit un bassin d'épuration, et celle de n'avoir pas fait déterminer, par un repère, le niveaa du bief supérieur; — Que, d'après ces faits, la révocation de la conces' mn prononcée par le jugement attaqué, n'a rien que de conforme à l'art. 77 de la ici du 21 avr. 1810, et à l'art, 12 de l'ordonnance de concession; — Attendu que la lettre du conseiller de préfecture de la Hauto-Saêne, du Onov. 1829, n'ayant pas été produite dans l'instance, ne pouvait avoir aucooe influence sur la décision du tribunal de Vesonl: — Rejette.

Du 16 jaav. 18S0.-a G.^ eh. ortak-liM. de Basiard, pr.-OUivicrf r.

MINES, MINIÈRES, CARRIËRES— Chap. 2, Sect. 1, Art. 1, S ^*

dans la mime forme qne la permission, et sous la même condition de mise en activité (M. Richard, n« 380 ; V. comme analogie, v» Eaux, HP* 392 s. ; Hannfact., n«*29, 95, 1 38).— Ajoatons que 8i oeloi qui a obtenu une permission veut renoncer à s'en servir, one décision da gouvernement est nécessaire pour révoquer celle qui avait donné Tautorisation. — Il en est de même pour le cas où le penmissionnaire aurait encouru la déchéance pour n'avoir pas fait usage de l'autorisation dans le délai qu'elle a fixé. — Si, après avoir exploité, le permissionnaire veut abandonner les travaux, il doit prévenir l'administration qui prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de la conservation des travaux, et, au besoin, dans l'intérêt des tiers (M. Richard, jv» 358 et suiv). ••9. L'art. 77 décide qu'en cas de contraventions, le prooès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur impérial, lequel poursuivra la révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives : ^ Tout cela, sans préjudice de l'action judiciaire qui appartient aux tiers pour le dommage que leur causerait l'infraction commise par le propriétaire de l'usine (Gonf. M. Richard, n* 365). ^ Il a été jugé : !• Que l'établissement d'un lavoir de mines, sans autorisation, est passible de l'amende portée par l'art. 96 de la loi du 21 avril I8i0, encore que ce lavoir aurait été établi par des individus déjà autorisés à établir un haut fourneau et à extraire du minerai : il n'y a pas dérogation par les art. 79 et 80 aux art. 73 et 74 (Crim. cass. 20 juin 1828) (i);

— 2* Que les dispositions pénales du tit. 10 de la loi du 21 avr. 1810 s'appliquent aux contraventions concernant les forges, fourneaux et usines à ouvrer le fer et le cuivre dont s'occupe l'art. 73 de ladite loi, comme aux contraventions concernant les mines et minières (Crim. rej. 12 mars 1841) (2); — 3<» Que ces mêmes dispositions pénales sont applicables en cas de contravention 9u règlement de l'usage des eaux d'une rivière, fait par l'acte de concession, soit que cette rivière soit ou ne soit

(1) EtpàBê: — (Min, pab. C Devillers, etc.) — Par ord. du 18 fév. 1826, les sieurs DeTillers-Bodson furent autorisés à établir un bant fourneau; et, par une décision ministérielle, du 29 mars 1826, ils ont été autorisés & extraire du minerai de fer à Montlibert; mais ils avaient, sans autorisation et même malgré la défense expresse de l'administration, établi des lavoirs. — Traduits pour ce fait^ ils fureni condamnés, par défaut, par le tribunal correctionnel de Sedan, à six jours de prison, 500 fr. d'amende et aux' frais. — Sur l'appel, ils furent acquittés, par jugement du tribunal de CharieviUe, du 25 oct. 1827 ; -^ « Considérant que des faits tels qu'ils sont établis dans la cause, il ne résulte, à la charge des prévenus, ni délit ni contravention. » — Pourvoi. — Arrêt.

La cour; — Vu les art. 73, 79, 80, 93 et 96 de la loi sur les mines, du 2 avr. 1810; — Attendu que la prohibition portée en l'art. 75 de (a loi du 21 avr. 1810, d'établir sans permission des usines servant de patooillet, est absolue, et qu'Ole comprend ies lavoirs de mines établies, soit au moyen d'usines fixes ou mobiles, soit à l'aide de tout autre procédé propre à laver le minerai: — Attendu que les art. 79 et 80 de la loi du ai avr. 1810 ne sont relatifs qu'an droit qu'ont les impétrants d établir des ntiaes et de faire des fouilles sur ies terrains qui ne leur appartiennent pas; mais que ces articles ne dérogent en rien aux dispositions des art. 75 et 74 de la même loi sur la nécessité d'obtenir une autorisation de l'administration publique pour rétablissement de ces mines; — Attendu que, si l'art. 93 de la même loi porte 9 que les contraventions des propriétaires de mines exploitants, non encore concessionnaires, ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées, )• cette disposition, loin d'être inapplicable dans l'espèce, s'api^ique exactement à la position des sieurs Devillers-Bodson qui ne peuvent être considérés comme concessionnaires quant au lavoir servant de patouiilet, dont il s'agit dans l'espèce, et pour l'établissement duquel ils n'avaient point obtenu de concession ou autorisation spéciale;

— Attendu qu'il est reconnu, par le tribunal de Gharleville, que les sieurs DevUlers-Bodson ont établi sans autorisation un lavoir de mines an lieu dit la Fontaine des prêtres, d'où il suit qu'en ne lui appliquant point les peines portées en l'art. 96 précité de la loi du 21 avr. 1810, le tribunal est contrevenu aux dispositions de cette loi; -— Vidant le délibéré, casse.

Du 20 juin 1828. -G. C, cb.crim.-MM.Bailly, pr.-DeGrouseilhes,rap.

(2) (Boustaing C. min. pub.) — La coua; — Sur le troisième et dernier moyen , tiré de la fausse application de l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810, en ce qu'il ne s'agissait que d'une contravention & un arrêté de police sur nu simple cours d'eau; — Attendu» en premier lieu, que les dispositions pénales du tit. 10 de la loi dont il s'agit, et spéciarlement de l'art. 96, s^appliquentaux forges, rourneaux et usines à ouvrer le fer et le cuivre, comme aux mines et aux minièree; qu'autrement l'art.

pas navigable ou flottable, quand la permission a été accordée dans la forme prescrite par l'art. 73 (même arrêt); — 4* Que l'arrêt du conseil, du 9 août 1723, a été remplacé par l'art. 73 de la loi du 21 avril 1810, en ce qui concerne les étabiissemenls servant à l'exploitation des mines, minières et carrières; qne l'infraction à la défense portée dans cet article, d'établir des fourneaux, forges, etc., avant d'avoir obtenu rautorisation, est punissable, non pas de l'amende de 3,000 tr. prononcée par le règlement de 1723, mais seulement des peines prononcées par le tit. 10 de la loi du 21 avril (Crim. rej. 16 août 1858) (3);- 5« Que les juges correctionnels, saisis d'une plainte formée contre des propriétaires de mines, à raison de l'établissement illégal de lavoirs, peuvent, tout en acquittant les prévenus quant aux peines portées par la loi, ordonner, sons forme de réparations civiles, la destruction des lavoirs, et condamner les prévenus anx dépens (Crim. rej. 2 avril 1830, alT. Devillet, y Peine).

Quant à la juridiction établie pour la répression des contraventions aux permissions, V. n** 746 et 747.

••H. L'art. 78 contient une disposition transitoire ainsi conçue : « Les établissements actuellement existants sont maintenus dans leur jouissaAïe, à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission, ou qui ne pourraient représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le 1 ^ janv. isi;, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle Ils auront négligé de s'en pourvoir, et continué de s'en servir. » — En exécution de cette disposition, « les ingénieurs des mines , lit-on dans l'instruction ministérielle du 3 août isio, ont dû présenter aux préfets des départements un état circonstancié des usines en activité. Cet état faisait connaître le nombre et l'espèce de leurs feux, et hi natore de leurs produits. Les préfets ont dû se faire remettre copie authentique des titres en vertu desquels chaque usine aurait été

73 du tit. 7 de cette loi resterait sans aucune sanction pénale, paisqu'il n'existe pas de peine spéciale applicable aux contraventions piévues par ce tit. 7 ; — Attendu, d'une autre part, que rappUcatiei de la loi pénale ne peut être restreinte anx cours d'eau navigables et louables, puisque, dans sa prévision, la loi a embrassé tous les établisMments annexes des forges qui ont pour objet Touvrage du fer et dacoiTn, et que le législateur a voulu proportionner la peine k l'importance 4e ces établissements et au profit qu'ils tireraient de leurs contraTsatiois par l'usage illicite des moteurs à eux conçues; — Attendu qne, àm l'espèce, il s'agit d'un soufDet et d'un martinet de clouterie, dépeadut d'une forge, spécialement autorisés par l'autorité administrative, ëaas les formes tracées par l'art 75 de la loi de 1810, ainsi que cela rèeulti de rarrêté du préfet de la Uaate-Mame, du 9 oct. 1850, et de l'ordonnance royale en forme de règlement d'administration publiée, ds 8 nov. 1856, spécialement des art. 2 et 9 de cette ordonnance insérée par extrait au Bulletin des lois; — Attendu que le demandeur a été déclaré convaincu par le jugement attaqué de contravention aux cooditiois de la concession de l'usage de la rivière de Biaise, et que la récidiie est constatée : d'où il soit qu'il lui a été fait une légale applieatieB dei dispositions pénales de l'art. 96 de la loi de 1810; — Rejette.

Du 12 mars 18il.-G. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, np.

(3) (Forêts C. Moel.) — La codr ; ^ Attendu que l'arrêt du conseil du 9 août 1725, revêtu du mandement d'exécution pour les grasdi maîtres des eaux et forêts, signé du roi Louis XV, à Meudon, et oontre-signé du ministre, qui régit les établissements de verreries, a été remplacé par l'art. 75 de la lot du 21 avril 1810, à l'égard des étaUêisements serrant à l'exploitation des mines, minières et carrières ; — Attendu qu'on ne peut chercher de sanction aux prohibitions coBleBoei dans l'art. 75 précité que celle du tit. 10 de la même loi ; que ce tiL lO, aussi bien que le tit. 9, renfermé des dispositions générales qui s'a^ pliquent anx titres antérieurs de la même loi, soit quant & la pénalilé, soit quant à la compétence; qu'en particulier, les art. 77 et 95 de la Ift ne confèrent de compétence pour la poursuite qu'aux magistrats du aûnistère public; que, notamment, .l'art. 77, quant au renvoi qall pr^ nonce relativement aux peines applicables aux divers cas de contraTeetion, ne se réfère pas nécessairement audit arrêt du conseil de ITSS; ^Attendu, d'ailleurs, que le fait poursuivi ne rentre pas dans les cas spécifiés en Tart. 159 c. forest., et qu'il est reconnu par TadministratioB que la matière n'est pas forestière;— D*6ù il suit que, dans l'espèce, i'a^ rêt attaqué a dû, comme il Ta fait,, déclarer Tadministration forestièn sansqualité et non recevable dans son action contre le sieur Muel, et pir suite dans son appel ; — Rejette, etc*

Du 16 août 1858. -Ch. crim.-Mltf. de Crouseilhes, pr. - Isamberl.

^u même jour deux arrêts semblables. — Forêts C. Léon et Roussel.

MIMES, MlMlÈftËS, CARRIÈRES. —CuAP. 2, Sect. 1, Art. 2, § 1.

établie > et , à défaot de titre valable , le chef d'usines a dû ttre prévenu de la nécessité où 11 était de former sa demande conformément à i'instmction du 3 août 1810^ pour qu'il fût statué par ie gouvernement. »— Il a été jugé que le retard apporté par un maître de forges à se munir de la permission prescrite par fart. 78 de la loi du 21 avril 1810^ pour Texploitation de la forge ^ et à obtempérer à la mise en demeure qui lui est notifiée à cet égard au nom de l'administration, ne constitue pas une contravention punissable des peines portées par les art. 93 et 96 de la loi (Crim. rej. 25 Juin 1842 (l). V. aussi Crlm. cass. 27 Janv. 1837, air. Simonnet, n* 437).

•09. il a été encore décidé f que si les usines antérieures à la loi du 21 avril 1810 sont maintenues d'une manière générale par l'art. 78 de cette loi , c'est à la charge, par les proprié* taires de celles qui n'ont point de titre régulier et eiplicite qui définisse leur consistance, de se mettre en règle à cet égard (ord. cons. d'Ët. 29 Juin 1844, Ann. des mines, 1844, t. 5, p. 727); — 2* Que l'ordonnance qui maintient un ancien établissement, et définit sa consistance, ne peut s'appliquer par induction à des ateliers pour lesquels on ne Justifie pas d'un ancien titre : que ces ateliers ne peuvent subsister légalement qu'en vertu d'un titre nouveau (même ordonnance).

Ait. 2.— Des minières autres que ceUes de fer é^aUuvùm,

§ 1 . — Des terres pyriteuses et alumineuses. 9II#. Les terres dont il s'agit, sons cet Intitulé, sont composées de substances diverses dans des proportions iné^es : elles contiennent, ainsi que le fait observer M. Peyret-Lallier, n« 569, du sulftare de fer ei de chaux, de la silice, de la magnésie, de l'alumine, de l'oxyde de fer, etc. « Pour retirer de ces minerais, ajoute l'auteur que l'on vient de citer, les sels qu'ils contiennent, on les laisse exposés pendant plusieurs mois à l'action da l'air et de la pluie, ce qui produit une espèce de fermentation minérale. Les cendres qui proviennent de la combustion sont soumises à des lessivages successifs, pour en obtenir, par les flltrations et évaporations, Talnn, le magma et le sulfate de fer ou couperose,

ou cristaux plus ou moins purs »

9111 .'L'art. 3 de la loi du 2i avril 1810 range parmi les minièree les terres pyriteuses propres à être converties en solfiUe de fer, ainsi que les terres alumlneuses, et l'art. 7 i de la même loi assvdettit leur exploitation aux formalités prescrites par les art. 57 et 58 qui régissent les minières propranent dites (V. n«« 609 s.), soit que cette exploitation ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtran la permission.

9119. Lorsque les propriétaires refusent d'exploiter les terres pyriteuses et alumineuses, les fabricants de produits chimiques et tons autres' peuvent obtenir du préfet la permission de les extraire. Mais ils sont soumis envers les propriétaires à l'obligation de payer une Indemnité qui doit être réglée de gré à gré ou par experts. — V. art. 72, et quant aux formes d'expertise, ce qui a été dit pour les mines, n- 587 et sniv.

70S. Le législateur ayant assimilé aux minières, ainsi qu'on vient de le voir, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, on s'est demandé si ces terres et les scliistes aiuminenx sont, ou non, conoessibies comme l'est quelquefois, par exception, le minerai de fer lui-même, eu égard à son mode

(1) (Mia. pob. C. Degain.) — La coub; — Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une infraction au règlement d'addiinistration pu- Dlique qui aurait déterminé les conditions de police auxquelles aurait été assujettie la forge da sieur Degain , ni même des mesures provisoires qae rantorité préfectorale aurait prises au sujet de son exploitation , nais seulement du retard que ce propriétaire aurait apporté à se munir de la permission imposée par l'art 78 de la loi sur les mines du 21 uTr. tSlO, aux propriétaires de forges et usines métallurgiques anciennement existantes, et à obtempérer à la mise en demeure, à lui notifiée par les ingénieurs iocaux, de satisfaire à cette prescription légale; — Attendu que l'art. 78 précité forme un droit spécial pour les forges et asioes métallurgiques existant lors de la promulgation de ladite loi , et pour leurs propriétaires; — Qu'en les présumant dûment autorisées, cet article n*a soumis ces propriétaires qu'à ' l'obligation de se ponrrofr de nouvelle permission, sous peine de payer^ passé le i*' janv. 1815, et^ par tuile, à partir de la mise en demeure, un triple droit de permission ehaïae année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir et

d'exploitation dans des cas spéciaux prévus par Fart. 69 de la loi de 1810, et expliqués sous les n<^ 658 et suiv. La négative a été admise, et avec raison, en Belgique : a Considérant que pour la saine application des trois premiers articles de la loi du 21 avril 1810. ayant pour objet le classement des matières minérales ou fossiles en substances concessibles et non concessibles, on ne peut admettre que ce soit au mode de leur exploitation ou à l'état de leur gisement, plutôt qu'à la nature même de ces substance*,

que l'on doive s'attacher; considérant que cet art. 69, étant

tout exceptionnel au mode d'exploitation du minerai de fer, confirme la règle générale dans les cas non exceptés; qu'une disposition de cette nature est de stricte interprétation et n'admet aucune extension, et qu'en conséquence la loi ayant déclaré, en ce qui regarde les terres pyriteuses et alumlneuses, que leur exploitation n'était assujettie qu'aux formalités prescrites par les art. 57 et 58, en a exclu tout autre, et notamment l'art. 69 ; considérant que, si les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer et les terres aiUmineuses ne se rencontrent pas tov^ours dans des terrains d'alluvion, oh elles peuvent être exploitées à ciel ouvert, mais que d'autres substances de même nature gisent plus souvent dans des terrains primitifs, d'où on ne peut les extraire que par travaux d'art; et s'il est vrai que ces substances peuvent, d'ailleurs, se trouver mélangées ou agré* gées à d'autres substances concédées ou concessibles, ce ne sont pas là des circonstances dont on puisse se prévaloir pour s'écar-

ter du texte et du véritable sens de la loi; considérant, d'uQ

autre cêté, que les difficultés, qui peuvent se rencontrer dans les circonstances dont on vient de parler, ne sont pas Insolubles, et qu'il y est pourvu, d'ailleurs, par les dispositions de l'art. 72 de la loi .... » (avis cons. des mines 20 juin 1849). —V. cependant M. Gotelle, Droit admin., etc., t. 2, p. 346, et M. Delebecque, t. 2, n» liOl.

9114. il a été, au reste, décidé, en Belgique, que la question de savoir si des substances minérales demandées en concession sous les dénominations de pyrite de fer et de schiste alumlneux, sont d'une autre nature que les terres pyriteuses et alumineuses désignées à l'art. 3 de la loi, et, par suite, si ces substances sont ou ne sont pas concessibles, soulève, entre le propriétaire du sol qui en conteste la concessibilité et le demandeur en concession, un débat ayant pour objet des droits civils, du ressort exclusif des tribunaux (même avis).

VHIft. Onremarquera que,lorsqueles terres pyriteuses sont exploitées pour servir d'engrais ou amendement à la couche de terre * végétale ou à la fabrication de la poterie, elles ne sont plus considérées comme minières, et rentrent dans la classe des carrières; c'est ce qui résulte de l'art. 4 de la loi de I8i0 (V. n« 46); par suite, les propriétaires sont, dans ce cas, absolument libres de les exploiter et d'empêcher leur exploitation par d'autres. — V. M. Peyret-Lallier, n* 571.

7 OC. L'assimilation des terres pyriteuses aux minières cesse également lorsqu'elles sontexploitées comme combustibles. Leur exploitation est alors soumise aux dispoisitions concernant les tourbières. — V. n«» 708 et suiv.

907. K. I^yret-Lallier ajoute, n* 572, que lorsque les tourbes pyriteuses sont réclamées pour en extraire le vitriol, on doit suivre les règles relatives aux minières, soit que les bases du vitriol se trouvent éparses dans le lignite, soit qu*elles se précontinué de s'en servir ; que cet article n'ajoute pas à cette sanction la peine des contraventions prévues par les dispositions générales de ladite loi; — Qu'ainsi, en refusant d'appliquer aux faits tels qu'ils sont constatés les dispositions pénales des art. 93 et 95 de la loi du 21 avr., lo jugement attaqué, loin de violer ces articles, a fait une saine interprétation dudit art. 78, et a dû, comme il l'a fait , renvoyer le sieur Degain de l'action correctionnelle intentée contre lui ; — Qu'on ne peut en effet assimiler le triple droit dont il est parlé audit art. 78 aux amendes prononcées en cas de contravention aux dispositions générales de ladite loi;— Et que, d'ailleurs, sans recourir à ces dispositions pénales, étrangères au cas prévu par ledit art. 78, de l'obligation imposée aux propriétaires de tels établissements de se pourvoir de nouvelle permission résulte virtuellement, mais nécessairement, pour le gouvernement, le droit de régler les conditions de police inhérentes à ce genre d'usines, et de vaincre par «des mesures administratives la résistance qui lui serait opposée; —Rejette.

Du 25 juin 1942.-G. G., cb. crim.-MM. de Bastard,pr.-ùambert, r.

.ï>*fg^^'îï''?§MSA,S?l^MS•^^ftW^;ftASKï^lfe^

sentent mélangées dei sabli

,isHiè«!éHseiM^ '^

siluF'b ,*)/uoi> nO « ub «•iB^'tt W^<Afl^

•ftnoouKiitisyn^iittiàl

8iitgilai(lèytl9<p1fitt!e^by»'i

éVq ftf 46^eiip:'<él«7^(fé)y'!fi'c]i Il > t»l|9Ule«Vi4tié'fa!'tèWrl)b <

avantages, Ul^nda

L'-. jvi^j jus(ju a no?. jQur^ dans. J/^ *ie-pajàis^ ^t (Jans fti^eljiflte?

' iU (|éparlemenf^.JYjfej?Wr «•«I» .. ««-«K»^ v^u. ..tto. ui.^ H<» .«» .alliée qui pej-ejô^^mij^MÇ^ I

ques moijÈaf.i.^,.>, ;^Jra.v iiijz- ^^^i.l.-. ..i ik^ L'i'j* i'cultlyjes fq^ne à^90>ûçfç^miii'mi\m. «^ M.Ï'ciTCt-tanitT, foc. a^^,çpfl^ita% tiltifôis) que !'<^\irîictibn ile ce ropbuâtiiao 'preu4,<Qnajm^iQiif «laiOttTl^ali/IKf^bppprnent : et Son emploi, çpefleL 0ilj-|f^jç\p^ tonm)pli$ atid^auiTa^îe dimiPMfiHie^ il sïlc'i^ ^ ç!^i)5io4^.p^!^f'^

^ tMûx èi dé plitrc, ilc i!jiie> tulnl^' et .ae^,prb/^ii^

libfleatliïn û

Mm^xpiés. On r*é^iiloîc âu>si |iour le c]munii^e'^^esç^i^'^l|]^f|ç,^ iP^lewridt daii^ diverses étabôra(k')ï) s Ou fer. »] Jljoy.lops qy^d^f ienirêside Iboi^ie'^oni ir^s-rcc^tr^ h/'is ;»ar i'.igriçuU^r|Ç||^g^'i09 |WUUelne\tTiîrcr de U yiola-^^e et du ?^u ifalc de soude, ^^^ i.^ ;, , , .., ^i(f(10. Le ûvciïf t!u iirDprîêlaîrc csl orgmis^ponçj^ Wi;bieT rsiJSUfïiJne liâsë tVTti.*i large que pour les iQi^iei:e8!.ftroprî)i)if?i>f ÎMnprJlifisi^ aux termi's de Tai^i'.' S3,(le \i\ bl de J '^^jp^'ll^^JUv^ Jwod'paiivï'ïi l'être exploitées (tûe^ar le i^rQ^i^im^^ jrtMDde-^eon nm*!ttH(^ftîCt\t. ï^ LVp«tii:ÏÏ*Uire^'^,ia4iiJ^rq^f^ -'^- •Mi'ftiBill ^'agl!*âîi dt ftiîftières/jte peut doiie/iJp|i «;t -- - VOttliit»|Ruf.u^i' de séti' ^roTtj ep^^fre prive aunçpÇl voudraient ejsploiler k sa ptace: Cc^i ii\i^s\Jk\ei,ip\ dtMlinelcts dï*^6^1i icMs' rel^iM ve ?> aux earr i ér e^l.)^^ f^^s^^j^ifâ^M p«BJJb1itofùi&jqu'Uy ait entre Ïq^ earncrc^ u^ ïps toï(r^iWa|^ft assimilatton c'rimpijïtè. Sùus et rapport, \m 's'e3i j^(a4i),s>^ UmÊHùm^erè 0kr là loi du 2â ^ujlt, 179 J ^ qu^ aya^t x^gé'.l^ MtrMr^^ pâVti^^Te^'ië&frîèry '■ ' aliUi» elk^s >çi^^4'(f?WitWWWrq d'Iiulenre que, sujsnAl te j^re^cW ^e 1 art. j^.fti ^iP^t jjj^jpfiélitrflnittncllemeni -cxplùltaj^t, où ' qui voudr^ij jpommencerji jfc ciploltsr dso teuibes daub sou terrain, ne peut continuer ^çacpqf^wf^ç^,:^QSh(éùtfMmkmp%iTisl wht>^: t^réalà^ieméEV-M. Mi ^ç^^om k^<mnti^Tétëéiii^.^ ^) Jl>ie^', ,'ramorj$âïioz^, ,S<>ii» oederiiâf^ itel^^ m se. jiaepijoçbJwrrtttil^faû^

^t''W^fl»^^'^'^W**«»^*ûû fUlpialferieHe du 3 àottl'ilgiO'^

fŒbtt^yu^g^^^saotettteot Milieu okréti''Vetït étiiMîfld'àfôéà; l^trapU^ifiétadiii^ftotti^^rfélê^ (à'buàlttè én'^Jj^r^^^^ bancs de tourbe — ''-'■^ — u«>, j-« ^«.^««5««-«'

taiwl:4tùtf^td^liâtt'

qu'après avoiroris L'avis ââ.Jj'It^éqii^r <d«s Aitetsi- Gftte'wttoA

dftfttf'lh^n m&»A^ larpuufondeurti màtt'^

fv1Kduii«P^iti AvplaaKféAéM^Mxtfftctfôii «dC WQOS'ifl ,

<i9bl «««ie feMVdên^ë»|yiMi'àid&^a\illè'tbifA)ilire^8ans^^ tion, constitua une M^^^ M

,^t n9/^i^ M^Mt ifpb8n«É*l<m'>dt V/^firH^iaAerf jbV ^H,)lA#,^uffii;ai^ pasè im piio^MMm d'av(rtr dé^M^soln W iHf^u^A'imUi9^\T^ ddrtoLl«i»be'j U 'faut eiJc»w;<p^>ë loùf g 'X<^gHilfr9fqtt^VffiitoHB#ioMMdéliFVvée> 4vé(ai><ttM'e3fiCràctil^

14. Suivant M. Delebecqaiy tt^ife^^.-BlPMMbi'l J^i]^Nti^^^tt€4lH'iliillàfeÉr€iiiss'Aitè»i^li^, ^ ;^:^1^m%i^m^fim,. on mdoéfepointv (ootelQis, ^e^f^df^f ^W^^m^itm^ saopiO dstraotio» ««HMnàMëlféf^qiif \ i|^'À4iépipi#ein€iii dsiiDDd»iiCêtiaiit^>imeV'è^ëèkë'. ^f^4uj.4pmpt\ aeBajiflaanréfcile tocimria) Br%Ë?fflé^'dii

iktfk mt» i«iai9«U>rlsalian^Htaiiit»t}(V. ttrM^Mvil^T ffit.|]3^j

[f(HU ipA-iqbMfvm* (qii^ttnlérteiv^iMt^à'la pi^ deçét

J^4té^;UP dtereliiapéi!lak|d»rf6iilée^. f6tf(V^.^tmiiûltiedr^ JPirffi^^ff|é«teaaii:k'6:itra(o4kmideilà tourbe dattsllefé p^ldé^, 710. Les communes^ qui sont propriétaires ^èt it^^^ -fH)lAffmN»tpesî> aussi Mù^^jqiê iM'j^articultérs^'^fa „„. d'iP^eub* 4«.it'admtnistratloa laie auCort^dâ^ pour expio^l ,L'0i44piUVioii4e.ees (Mrbttrdé es! piAcée 'doti^ la dtrecttqiLÇi ^RrHfiUiaMe spéciale. d9b fUgénléars. «C^ési^à, èûx^, dit ^^.^^ <ôgttCdJI.tPQyne^bailipry v^Bd^/mie lés ihsMetfons dghjlçfii,^ sfltAl4s*préSQnl8rtai pit)]et«^^ihn«fels dfléiât^dfauéktteih/ae^réb^ <mmfi û^iùMAttMOÊm tMMMB} de^ pbànktlbm; de Vém. de perception et de répam«(ODrdeefoiM8:'C%t*à'fsiiii:^6nMijiy^ ffW^ pfféfutialùiiin f^ïit ces^pro]i»t§'ef d'èkj^cAfrteHes arp|iÎB|(^ aiiyDU0m0ûMfitt|d«is néeeMilHdsj Mit f^'ëu^^'ttéliùi^ ^U j^'Âutemédiaira desti^ésuièltiM puyét! stit* lès i^âft^ dei'éxM4

6B(mMbflMl«*fdès«teMid|^^ (KRap^î!ll^*i'«rt ^^wihMès.lùaMèfesy ciittil^â et futfé^ ^MiouB miaéfalBS dont-lanirdëbr èiréèbe téH^ ûtt'MM ^ ç^ ^re^Aii inii0eraicnt^e<^t&u<^d(^dutitttllttè gèhïî^âèi: qette^èiçê^ Mcn a^éibébailkpyqiée aux toMNtrèâ par dééiiét fti^ ââ H-itii^. ^ ^;;

étadii^fjtotti'i^f^prfélê^ fà'buàlttë én'^bfl^^^i:, 'beque l'on aura rûçonnu^ par. dçs so^q^f s.^ qâalldtff P'^m k PWwfi^

^'"it'H^m^'^a^fStj^M .^réfeitquiaeraesonde}

If'mMt^fl jA)>6lMia4iip-aB»'Jt«fi^^^ ) , -

mune,.àdâr« l'arti «52^90«ilii50taUleëi\Mé'ftf Kif^^tt/riMUl^ cuUersi q^ue ce denâep«rtieIeitenM{é* étài Mf 8li^U't'o|ldef

fmKii0q]iiBnmBBv.iiwsA9^|1i^é2'. , ^

mteftvoettv-qti^aax «Ucuios dmtiêr MMbtmiM<drd(l'^6 ttéè' q

de ladf iilufiernarB i«i s'fyi.^'a^. i'ta» f 36): Cette, demt^r^ m ^r^ dtBiait)la*Mnlonilac8i8ie^d*àinoriissemêiitèti^ve]^ '"^ ieei biens^çemmoiiaiDr qttf "il^étàlèbl ' ùa» l'dblè^ .inine lbdivln.et>«rattute ad fttiÈif àëi'miria%%tà3]i mkfAiiàm mmu^^èiu^ ééfkstmi 'j ^m0if^ Wkm 'dèi^ fitrfi rnnvftrtit w 4'OPtee* Les tuuibflèies w)mmuM1WlS5"j i^p]9^dpnç..Mre iveiulpeiy ^eHigtoa^^^eltd ModMlbtf e awiDoteurbr^^ imverte9k)tii'nM^<&vèiHt^;?^ltths')nli'^ seff^Aitriottéw^oiJ i^SdM^tJl rAutféi/i^^l:f,^gf< m.y¥é^^t)i l^otrtéfbis, là, déifie des dQmal9f|s4dt0^Ar9D4l^>^^

! detftm)â^e)» pirHës;dé^pM(ifi;iQ^i9,i9^^^^ jtes'é^JÛ^^

; SBiiCt^^V^^ dés.J)ati(t«^B4eJ6teqtieioémflhm}^et^^H'«^ valent pas eette destination aa^aotttts 'I9ll^5l^..^i;m^^^^

* ^uWIt'îrCerêftta^r^MétalresJ^pléltaiiir W tdttJM%,,>î,

i prévalant d'un usage ancien et abnslL onft.cé^(unéle dm» a^ten- «M teui^-iwtetè^i^^fof Ta ÂiK^'6^^^^

isins. M^is ii a étj^J|nej^,gu'j(^ç..;ç^ry^ tm ùsà^e a^ljlëiÎQt lôoMi^ ]\'^ pj^ ^M^I^T^^ d^^^is4%Ptti)iicatio^ dùicpAei^aïKdéoByloMqiM'àtHie'CktKii^'VfH^ codé rurarde i 7 9 1^ apauel renv^ l^an^, A^2i3- Whi^'^ ^^ ^^ torisé i'exerci(ï& rspéâl&léiife&\, lepronriétalrB fl;mtpf]mtth<^

swi««piViprtéié';dè;fcdA Mil?8«^^^^^

3^^mé^^^ .itaercioe^ds.

IWri^Hlhftirttes.iflBnriivdM'^Mlié'Bàtf ph ^ Je4(flftioBlitb69i■nMtl^|lNPbi'lëtftéW>t-Arià^ , JièlcfMbr senti •n'aooérdMA'«ti^>H('H€laifè'àifi 'éd..

;o«ealéiAêii^fealal)io'de taî<¥fAS^<dè'^Wi%i«r7'-^W<nm ^ ^taMiaiMitiiMéircotttre M' ghfe'dtt'^ifdpi'iààire, c'est évideroMSl

MUfES, lilNIÈRES, CARRIËRBS.-^^^SlUK 1» SiCT. 1, Art. S, S >•

9t0. Les propriétaires exploitants de tourbières ont, an reste, le droit de Jonir de tontes les facilités nécessaires ponr Texploitation de leurs terrains tonrbiers. Ainsi, notamment, nul doute, s'ils exploitent un Tonds enclavé, qu'ils n'aient le droit de réclamer l'exercice d'un droit de passage sur le fonds du propriétaire voisin.— V. Servitude.

911. Un propriétaire peut céder à des tiers le droit d'exploiter les tourbières placées dans son terrain. Hais Textraction de la tourbe dépréciant à ce point le fonds qu'après qu'elle a eu lien, le terrain qui reste n'a, pour ainsi dire, plus de valeur, on doit considérer une pareille cession comme équivalant à une aliénation du fonds lut-méme. On en concluait autrefois que celte cession était susceptible de rescision pour cause de lésion d'outre-rooilié : ainsi Jugé par le parlement de Paris, le 21 mai 1756 (Deuisart, y Tourbe; V. au reste y Vente).— Une autre conséquence du principe serait encore que le mari ne pourrait seul consentir une extraction de tourbe au profit d'un tiers dans les fonds qui appartiennent à sa femme. — Y. Contrat de mariage, n^ 699 et suiv., 3453.

7t9. L'art. 598 c. nap. règto les droits de l'usufruitier sur les tourbières : l'usufruitier a le droit de jouir des tourbières ouvertes, mais il n'a pas le droit d'en ouvrir de nouvelles, et on le comprend, puisque par suite de la dépréciation qui en résulte, une extraction de tourbe, ainsi qu'on vient de le dire, équivaut à une aliénation du fonds lui-même (Y. Usufruit, Usage, etc.). —L'usufruitier a-t-il an moins la faculté d'extraire de la tourbe pour son chauffage? — V. eod.

998. 11 était du devoir d'une sage administration de ne point abandonner à elle-même l'exploitation de la tourbe; l'intérêt général exige que cette exploitation soit réglementée, et c'est, au reste, ce qu'a reconnu le législateur lui-même en décidant, dans l'art. 85 de la loi de 1810, qu'un règlement d'administration publique déterminerait la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes , celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et ratterrissement des entailles tourbées. ïi II est, en eflet, lit-on à cet égard dans l'inslmction ministérielle du 3 août 1810, d'une grande importance pour la salubrité des pays où l'extraction des tourbes a lieu, et pour l'économie de ce combustible, que l'exploitation en soit faite avec régularité, et svtout en évitant la stagnation des eaux dans les vallées tourbières, stagnation qui ne manque pas de produire des épidémies funestes. Il est donc indispensable qnel'ex-* ploitation de chaque propriétaire soit coordonnée au système reconnu le plus salubre et le plus utile, dans chaque canton à tourbe. A cet effet, les ingénieurs des mines, après avoir pris

contrevenir à l'art. 5ii c. civ. aux ternes duqnel la propriété est le droit de jonir et disposer des choses de la manière la plus absolne, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les rè- - glements;— Que, quand l'usage, antérteuroment au code civil, eût été tel que le suppose le jugemeot du tribunal d'Amiens, cet usage serait abrogé par Kart. 7, L. 50 'vent. an 12; - Par ces motifs; — Casse et annuité^ dans l'intérêt de la lot, et sans préjudice de son exécution entre les parties intéressées, le jugement nndu en dernier ressort par le tribunal ciTÎl d'Amiens^ le ta janv. ISli, etc.

Du il avril 1813.-G. C, seet. eiv.-*MM. Gandon, np.-Leeoiitour, av. gén.

{!) ^ aoAt-25 oct. 18ii.— Ordonnance du roi sur l'exploitation des tourbières du département de la Marne.

Art. 1. Les tourbières communales ou particulléns que naferme le départ, delà Marne seront, à compter de la publication de la présente ordonnance, soumises aux mesuras d'ordre et de polieeci-aprés prescrites.

TiT. 1. — Bêglet nlativei à fewphitatiem.

t. Conformément à fart. Si de la loi du il avril ISIO, et smr les

peines portées audit ariicle, tout prooriétaire de terrains tourbeux qui voudra continuer ou commencer & exploiter de la tourbe devra préakif- Uemenlen faire la déclaration et en obtenir l'autorisation. — Cette autorisation n'aura d'elTet que pour la dorée d'une campagne : elle sera reoouTelèe par le préfet, s'il y a lieu, chaque année, sur la demaDde du propriétaire et sur le rapport de l'ingénieur des mines du département. — I^i déclarations dont il s'agit seront adressées, trois mois avant le cooimencemcot do;^ travaux, au sous-prèfet, par l'intermédiaire du maire. 3. Le !:oij»-préfel prendra les renseignements né€e:$saire8 sur l'objet de cet dcf Unifions, qu'il transmettra an préfet avec ses observations. Elles TOUE XXXU

dans ces terrains les nivellements nécessaires, et après avoir reconnu le gisement et la puissance des bancs à tourbes par des sondages, soumettront aux préfets un plan général d'exploitation, auquel ce magistrat donnera son approbation, s'il y a lien, et sauf le recours au ministre de l'intérieur, n On trouve, d'autre part, ce qui suit, sur le même sujet, dans une circulaire dn i«r sept. 18U du directeur général des ponts et chaussées et des mines : « Lorsque les tourbières seront placées à une grande distance les unes des autres, chaque permission énoncera en dé* tail les conditions à remplir par l'exploitant sous le point de vue de salubrité et do sdirctc, ainsi que la désignation du mode d'as* sèchement et d'atterrisscfment. Lorsque les tourbières feront par* tie du même système de gisement, et qu'il ne pourra élre pourvu à la sûreté et à la salubrité publique que par un mode général et combiné d'exploitation, d'assèchement et d'atterrlssenient, les ingénieurs doivent veiller à l'exécution des art. 85 et 86. A cet effet. Us doivent insérer dans les permissions à accorder lescon* ditions provisoires qui seront jugées nécessaires jusqu'à la fixation du mode général, et rédiger le projet do règlement d'administration publique approprié à la disposition des tourbières de chaque département. »

994. 11 résulle toutefois de ce qui précède qu'il n'existe pas de règlement général et applicable à tous les cas, sur i'explol* tation des tourbières : mais il est oivioint aux ingénieurs des mines de veiller à ce que tout concoure dans le mode d'exploitation de chaque tourbière à réaliser les conditions de sûreté et de salubrité, ainsi qu'à assurer la régularité des travaux. Ce n'est, an reste, qu'en vertu de la loi de 1810 que l'administration s'est trouvée ainsi investie du droit de réglementer l'exploitation de la tourbe : ainsi, sous l'empire de la loi de 1791, l'administration n'avait donné que des avis et des conseils sur cette exploitation : mais elle ne s'ingérait pas dans la direction à lui donner : un premier pas dans cette dernière voie, antérieurement à la loi de 1 8 1 0, n'a été fait qu'en ventôse do l'an 3 (1795), époque à laqiielle l'agence des mines flt paraître une Instruction sur les tourbières, l'extraction des tourbes, la conservation et l'usage de ce combustible, et en germinal an 9 (1801), date de publication d'une nouvelle circulaire du ministre de rintérieur sur l'importance et les principes d'exploitation de la tourbe.

A défaut de règlement générai sur l'exploitation des tourbières, il en a été fait de particuliers sur cet objet, applicables à tel ou tel département : c'est ainsi que l'exploitation dont il s'agit se trouve régie dans le département de la Marne par ordonnance des 5 août-25 oct. 1844 qui développe et complète les dispositions de la loi de 1810 à cet égard (i).

7S6. La disposition de l'art. 86 n'est que la sanction de

seront communiquées immédiatement à l'ingénieur des mines. Celui-ci i^e transportera, s'il en est besoin, sur les lieux, et proposera au préfet les conditions spéciales qui seraient à prescrire dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. De ce nombre .«eront l'obligation , pour les exploitants^ de contribuer anx dépenses communes qu'exigerait l'eKécution des travaux nécessaires à l'écoulement des eaux et aux autres ouvrages d'art devant leur profiter; de faire en outre communiquer, à leura frais et risques, les eaux des entailles tourbées avec les grandes rigoles ou canaux d'égouts, soit par la confection de nouveaux fossés, soit au moyen d'anciennes entailles.

4. Il sera tenu, tant à la préfecture que dans le bureau de l'ingénieur des mines, un registre, par ordre de dates et de numéros des déclara» tiens adressées et des autorisations accordées.

5. Les exploitants devront se conformer, tant aux conditions qui leur auront été prescrites qu'aux dispositions du présent règlement , ainsi qu'aux instructions qui leur seront données parle préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, en ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques et l'assaicissemcnt des terrains, sous peine, ceafémèmeiilà l'art, se de la loi du %i avril tSlO, d'être contraints à cesser leon travaux.

e. Aux termes de l'art. 40, tit. ÎT, de l'ordonnance d'août ieeo, sv les eaux et forêts, des art. 85 et 80 de la loi du SI avril 1810, il est expressément enjoint aux exploitants de laisser entre leurs traTaux et les voies de communication par terre, les cours d'eau et les terrains dea propriétaires voisins, les distances indiquées ci-après, loqucUes seront considérées comme un minimum, savoir :-»Pour les rivières navigables ts mètres.— Pour les roules et chemin?, 10 mètres. — Pour les canaux de dessèchement, les rivières non navigables et les ruisseaux 8 mètres. — Psur les propriétés voisines, I mètres, sous peine de tous dépens^

IIINBS^ MINIÈRES: C4HKl£;fi|SS.-r-CQAP, 9, SbcT- 1, àRT. SU

rartlcle précédent. Le législateur y déclare qne les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitants, soit établissements publics ^ sont tenus de se conformer aux mesures prescrites par l'art. 85, à peine d'être contraints à cesser leurs Cravam.

99C n a été Jugé que Varrét du conseil, du 3 avril 1753, relatif à Textraction des tourbes, aux dimensions que doivent avoir leurs piles, est abrogé, et quant à la peine qu'il prononce, •t quant à la matière dont il s'occupe ; — Qu'ainsi, on extracteur de tourbes, qui en a exposé n'ayant pas les dimensions prèserites par des règlements administratifs , étant seulement passible des peines de police, le tribunal de simple police ne doit pas se déclarer incompétent, sous prétexte que l'arrêt du conseil de 1753 en prononce de plus fortes (Grim. règl. dejug. 16 déc.

H%T, Les marchands de tourbe en gros sont rangés dans la quatrième classe des patentables, et les marchands au détail dans la huitième. Quant à ceux qui ext)loitent des tourbières , ils sont aussi soumis au payement des droits fixes et proportionnels (V. Patente). — Mais il a été décidé que le propriétaire qui se borne à vendre de la tourbe provenant exclusivement de son fonds , et excédant sa propre consommation , est exempt de la patente, • oomme rentrant dans l'exception prononcée par la loi en faveur 4e ceux qui font ia vente des fhiits de leur fonds (cens. d'Ét. asi déc. 1835, aff. Lefebvre, et4 nov. 1836^ aff. Decoq-Gadeck, K Patente).

dommages et intérêts , rétablissement des lieux dans lenr premier état, et sans préjudice des amendes et autres peines encourues pour le fait des ^eontravention8 aux lois et règlements.

7. Dans le cas od les exploitants n'exécnteraient pas les travaux mis A knr eharge par les arrêtés d'autorisation, ou négligeraient de les entretenir, il serait pourvu aux dispositions nécessaires par le préfet, sur le rapport des ingénieurs et après qne les exploitants auraient été mis en demeure. Les dépenses qui, par suite, auront été faites seront constatées, Téglées et réparties dans les formes qu'établit le tit 6 du présent rè^ glement.

8. Les dispositions des articles précédents seront applicables à l'ex^ ploitation des tourbes qui s'opérera, tant dans les portions des marais tourbeux partagés , que dans ceux qui appartiennent aux communes à titre privatif, et à la jouissance desquels les habitants participent en commua.

TiT. .9. — Mêglt9 ^arUonUênt mm maraù «ommmam.

e. Les demandes de tourbage dans les marais communaux seront faites, chaque année, trois mois avant le commencement des travaux . an nom des communes, par leurs maires respectifs, et appuyées de délibérations des conseils municipaux. Ces demandes feront connaître d'une manière frécise Remploi ou la destination de la tourbe à extraire.

10. L'ingénieur des mines auquel ces demandes seront communiquées se rendra sur les lieux pour vérifier, par des sondages, l'épaisseur du banc de tourbe à exploiter, évaluer les quantités de tourbes que les emplacements à désigner contiendront et déterminer l'étendue superficielle du terrain à livrer à l'extraction.— Il dressera, de cette opération, un procèsverbal en double expédition dans lequel il proposera , conformément à i'iirt. 5 du présent règlement, les dispositions que Déclament et l'intérêt général et 1 intérêt des communes. Une des expéditiens restera entre les mains du maire, l'autre sera, à. la diligence de t'ii^énieur des mines, transmise au préfet pour être statué.

11. Dans le cas o&, par suite de circonstâKes impiévoes, le tourbage ne pourrait s'exécuter dans l'emplacement déterminé, il en sera donné connaissance au préfet, pour qu'il aviie aux mesures à prendre. — S'il y a urgence, le sous-préfet, sur l'ayis du conseil ro«aicipal réuni en séance extraordinaire, pourra autoriser l'exploitation dansd'autres emplacements, à la charge par lui d'en rendre un compte immédiat au préfet, lefjfuel statuera défin^ivement.

IS. L'ingénieur de3 mines visitera, pendant leur durée, les travaux de tourbage. Lorsqu'ils seront terminés, il pj*océdera à la reconnaissance des terrains tourbes, et vérifiera si les limitées des empaïqueneots n'ont point été dépassées. — A la fin de chaque année, il adressera an préfet un rapport nrésentant, par commune, le3 résultats et les oîreoBstaaces principales des tourba^s exécutés pendant la campagne.

15. L'autorité municipale exercera une surveillance constante sur las opérations du tourbage et l'exécution des travaux d'art. Elle devra donner imsMiatement avis à l'ingénieur et au sous-préfel de toutes les circonstances imprévues qui viendraient à se manifester.

li. Les arrêtés annuels du préfet régleront , sur le vu des délibérations de^ conseils municipaux et des rapports de l'ingénieur des mines, tout ce qiui concernera Textraction des tourbes ^ li|. déliv](aBce q^ en sera faite

99s. Pour étendre l'usage de la tourbe en Temployailt loit au ChaufTagc domestique, soit aux besoins des arts industriels, l'on a imaginé des procédés pour carboniser ce combustible. Les établissements fondés pour cette industrie sont rangés daos Is première classe des établissements insalubres lorsque la carbo* nisation se fait à vases ouverts , et dans la deuxième seulement quand elle a lieu à vases clos.— V. Manuf., n« n, note.

7 90. Les fabricants de tourbes carbonisées sont soumis à la patente. — V. Patente.

Art. 3. — D6 2a compétence en matière de nUnièree.

9311. La compétence , en ce qui concerne les minières, se règle par les mêmes principes qu'en matière de mines proprement dites (V. ce qui a été dit plus haut, n«* 492 et s. et v* Coropét. adm.) Ainsi toutes les contestations qui soulèvent une question de propriété , de possession ou de prescription , toutes celles qui doivent être décidées par rapplication des règles du droit civil, et qui n'exigent que l'interprétation et l'appréciation d'actes parement privés , sont également du ressort exclusif des trilnmaax. — A cet égard, il a été jugé en Belgique : !• que le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai d'alluvion pouvant, d'après l'art. 59 de la loi du 21 avril 18 10, l'exploiter sans autre formalité qu'une déclaration préalable, l'arrêté de la députation pe^ manente du conseil provincial, qui, contrairement aux prétentions du propriétaire, décide que c'est de la calamine, et, par ■ — ^^ii^»^^——^i^———^— —————— i^

aux habitanU et le mode de vente de tout ou partie desdites tourbes que la commune aura fait extraire à son profit. Dans ces arrêtés, seront ans réglées toutes les conditions particulières qui seront à imposer aux bd)i> tants relativement à l'extraction de la tourbe, laquelle extraction aon lieu par le concours des habitante, par voie de régie ou par adjudication au rabais.

TiT. S*^tUpa/rHH9ndadipinm,f»reêpHemg^immimiUt^^

n. Seront à la ehaige de tous lesexploitants, propriétaires de terraim tourbeux ou habitante des eommonee qui se livreront à l'extraction de tourbes, les dépenses faites ou à faire pour les ouvrages de dessèchement, pour l'ouverture et l'entretien des rigoles d'embranchement et autres travaux d'art, ainsi que les frais du tracé de ces ouvrages et travaux, ceux da sondage, emparquemente et autres opérations relatives au tourbage.

le. Les répartitions à opérer, en exécution de l'article précédent^ seront faites dans les formes établies par les art. 35, 30 et 37 de la loidn le sept. 1807, sur les ètate détaillés que fournira ringénieor, et après que les propriétaires exploitante, et les conseila moaicipanx, en ce qui concerne les intérêts des commnnes , auront été entendus. — La part contributive de chaque exploitant pourra, selon les cas , être réglée par le tunseil de préfecture en une rétribution par chaque millier de tonnes extrait des marais auxquels la dépense devra profiter. — La somme mise a la charge de chaque commune sera^ par les soins du conseil municipal, subdivisée entre les habitente , proportionnellement à U quantité da tourbes qui leur sera délivrée.

17. La perception de ces sommes partielles sera faite, dans chaqoe commune, par le receveur municipal; elle aura lieu aux' époques qui s»> ront fixées par le préfet.

TiT* 4. — Rifrmian dn opiHrwwn|i|oiif .

18. Les contraventions aux dispositions du présent réellement serofit constatées, dénoncées et poursuivies conformément aux art. 84 et S6 de la loi dn SI avril 1810, lorsqu'elles auront lieu en matière de voirie et de police, et conformément & la loi du S9 fier, an 10, lorsqu'dles aoroat lien en matière de grande voirie.

19. La présente ordonnance sera inséfée au Bulletin des lois et n

recueil des aetes administratifs du département de la Marne.

(1) (Min. pub. C. Gaudoin.) — La coua ; — Vu les art. 580 et soif. c. iMt. crim,;«- Attendu que l'arrêt du conseil de 1755 (qui n'a pas été produit dans la cause) est abrogé, quaol à la peine qu'il pronoace, soit par l'art. 471, n« 15 c. pén., soit par l'art. 479, n» 6 du mène code, et quant & l'objet dont il s'occupe, par la loi du 4 juiU. 18S7 et las ordonnanees royales en forme de réglemente d'administration publique, des 17 avril et 18 juin 1839, et par l'art 484 e. pén.;

Sans qu'il soit besoin de s'occuper de la question de savoir aU'arnlé du préfet de la Somme, du 17 avril $840, invoqué dans la cause, «t sanctionné par l'art. 471, n» 15, ou par l'art. 479, n» 6, comme seral^ tachantàla loi du 4 juill. 1837; — Réglant de juges, sans s'airêter ai avoir égard au Jugement du tribunal de police d'HalIencourt, qui sera considéré comme non avenu; — Renvoie devant le tribunal de simpla police d'Amiens.

Du 16dée« i841.-G. 6., ch. crim.-MM. Meyronnet, pr.HfsamJWrt, r.

tflNES) lltNdlUBS, CARIUERES.--ÛU?. 2, SÉCft. 1, AM. S.

^Ite, reftisê fantortMltob, n'est légal (foe pour autant qu'a est établi réellement que la matière exploitée est d'essence calaminaire (G. de cass. de Belg. 15 juin 1837^ Jnrisp. des coars do Beig.» 1838^ t. i^ p. 66); *-2« Qne la contestation qui s'élève ^ eet égard est une question qui se rattache an droit de propriété^ pour laquelle les tribunaux sont seuls compétents (même arrêt).

9Si . Mais si , raisonnant dans l'hypotbèse que l'on vient de poser y l'on suppose maintenant constaté le fait du mélange de la calamine et du minerai de fer^ il n'appartiendrait pas aux tribunaux de déterminer la manière dont cette substatice mélangée doit être exploitée et de décider qu'elle sera exploitée comme minerai de fer. La calamine^ en effet , est rangée par l'art. 2 parmi les Biines ooBcessibles ; dès lors le gouvernement seul est investi du droit d'apprécier si l'exploitation doit en être concédée et il semble bien que l'aecession d'une autre substance à la calamine ne peut avoir pour résultat de priver le gouvernement du droit qui lui appartient. C'est aussi ce qu'admet M. Belebecque, I. 2, n« 1017. a L'intérêt privé du propriétaire foncier, ajoutentil à cet égard, réclamant son droit d'exploiter une partie ferrifère mélangée à une essence calaminaire, et qui doit être indivisément exploitée^ ne peut l'emporter sur l'intérêt général, qui a placé la disposition de la calamine dans les mains du gouvernement. Dans une semblable question, l'administration ne peut d'ailleurs méconnaître les besoins du commerce, qui exigent l'exploitation dans le sens qui sera le plus profitable à la généialité des habitants, et qui amènera une moindre perte de la rieheâse minérale qui devrait être sacrifiée, i» • 9 S*. Notons, d'antre part ^ que, lorsqu'on matière de forges, il existe des contestations entre un ancien concessionnaire et un propriétaire d'usine 9 l'autorité administrative ne peut porter atteinte à la possession du droit d'exploiter, en laquelle se trouve l'ancien concessionnaire; et c'eet , mi reste, ce qui a été reconnu (ord. cens. d'&t. 19 mars 1817, alT. Yoyer d'Argenson).

9SS. En ecmformitéde la règle générale susénoncée, ilad'ail-

(1) Etpèce ! * (Lefrane, etc. C. DamoBt) -— En 1886, Damoût de ValeDcieoDes est aatorisé à constroire denx bants fonrneanx à Ferrière- Lagrange. Prè3 de là, et daas un champ appartenant à Lefrane de Beanfort, se trouve da minerai d'allavion. Lefrane, d'abord, pois ses cessionnaires Pillon et Destombes, s'opposent à ce qae Dumont procède à renlëvemeat du minerai. Le premier soutient que Dumont doit, au préalable, justifier de la réalité de ses besoins, et, qu'en cas de contestation, il y a lieu à règlement par l'autorité administrative. Les seconds, prenant qualité de leur acte de cession, prétendent qu'ils ont formé une association dans le but de fonder une nouvelle usine, en concurrenee avec celle de Dumont, et qu'ils ne se croient pas obligés de fournir le minerai

Îu'ils destinent à l'exploitation de lenr propre usine. Domont se prétend 'autant plus en droit de réclamer le minerai nécessaire à ses besoins, lu'il a participé aux travaux d'extraction . de ce minerai. •— Jugement u tribunal d'Avesnes qui se déclare compétent, et adjuge les conclu* sions de Dumont.

Appel. — 29 août 1838, arrêt conflrmatif de là cour de Douai, en ces termes : 9 Attendu qu'il ne s'agit pas d'tme demande en extraction de minerai de fer, mais d'une réclamation par un maître de forges, de Binerai extrait par le propriétaire qui prétend en disposer au préjudice de l'usinier;— Qu'un tel débat est de la compétence des tribunaux ordinaires ; -^ Oae sans doute le maître de forgss n'a sur le minerai extrait dans le voisinage de son usine qu'un droit relatif à ses besoins ; mais que les besoins de Dumont, seul maître de forges établi dans le ▼oisidage de Beaufort, résultent suffisammeht de sa demande et de sa coopération aux travaux d'extraction ; ^- Qu'obliger l'usinier à chaque acquisition qu'il veut faire de minerai extrait, à rapporter la preuve qu'il en a besoin, ce serait exposer l'usine au cbémage^ contre le vœu manifeste de la loi^ et entraver incessamment l'industrie si importante du fer; que ce serait au propriétaire qui prétend que le minerai extrait de son terrain n'est pas nécessaire au service de l'usine, à en rapporter la preuve;

«Attendu, quant & l'intervention : — Que Pillon et Destombes, ne peuvent changer en l'état, la face de la cause sur appel; que cessionnaires, ils ne peuvent convertir une demande formée par un maître de forges contre le propriétaire, en délivrance du minerai extrait, en une question de concours entre plusieurs maîtres de forges et de répartition entre eux de ce minerai; — Qu'ils le peuvent d'autant moins dans Tespèce, qu'à l'épooue de la demande sur laquelle seule, la cour a a statuer, par suite de rappel de Lefrane, Pillon et Destombes, non-seulement n'avaient pas encore établi de hauts fourneaux^ mais qtt'its h'avaieht pas encore l'autorisatidn exigée J^oUr cet ^tabliesemen^ ^ue même aujourd'hui leur usihi tt^islèpas en<SoM,» ^

leurs été décidé en Belgique : !• que la question de savoir si le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre d'une concession de minés de fer faite à un tiers, peut licitement extraire le minerai de fer exploitable à ciel ouvert, soulève une question de droit civil du ressort exclusif des tribunaux, sans que toutefois une pareille question empêche l'exercice de l'action administrative dans les cas déterminés par la loi , spécialement dans les cas prévus aux. art. 6Set69delaloide 1810 (cens, des mines i2-i9Janv. 1849,. Jur. de ce conseil, etc., p. 275; Gonf. cous, des mines 10 aoftt 1849,«od.,p.296);— 2»Que, lorsqu'un particulier fait connaître à la députatlon provinciale son intention d'exploiter le minerai de fer d'alluvion qui se trouve dans son fonds, cette autorité doit se borner à lui donner acte de sa déclaration^ purement et simplement, sans aucune réserve, que le fonds soit ou ne soit pas compris dans les limites d'une concession de mines de 1er. lUte à un tiers (même avis).

9 S 4. Les tribunaux sont encore compétents pour prononcer: 1« sur le chiffre du prix du minerai de fer extrait par les propriétaires pour être vendu aux maîtres de forges, lorsque les parties ne s'accordent pas pour les régler à l'amiable (V. Locréi, t. 9, p. 188 et suiv.); auquel cas il n'est point exact de dire, comme le fait sans distinction l'art. 65, que le prix est déterminé par experts, puisque la détermination en a lieu alors judiciairement sur rapport d'experts, ce qui n'est plus la même chose; — 2* Sur les droits respectifs du propriétaire, et du fermier qui exploite les minières.

VSIft. D a d'ailleurs été Jugé, d'après les mêmes principes, que c'est à l'autorité judiciaire et aon à l'autorité administrative, qu'il appartient de statuer sur lademande formée par un maltrede forges contre un propriétaire, en délivrance du minerai déjà extrait par ce dernier, alors que le maître de forges réclamant est seul dans le voisinage, et que son action ne peut, par suite, préjudlcier aux droits de concurrence qui pourraient appartenir à d'antres maîtres de forges (Req. il nov. 1839) (1); V. ConL

Pourvoi de. Lefrane ** 1^ Violation des art. 59, 80, 61 et ei deU loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a statué sur one question qui était de la compéloiMS dti faolerité administrative. — Par excep^ tion an droit absolu de proflriélé, dit-on, le tit. 7 de la loi da 21 avril 1810, relative aux mines, a, dans l'intérêt de l'industrie, obligé lepr»pnétaire qui possède du minerai dans son fonds à l'exploiler en quantité suffisante pour fournir anx besoins des forges voisines ; faute par le propriétaire de rempUr cette obligation, la loi a permis au maître do forges de se faire autoriser à faire l'exploitation lui-même : enfin elle a prévit le cas ob plosieun maîtres de foiges réclameraient concorremmentleméme minerai. — Soit qu'il s'agisse de régler les différends existant entra plusieurs maltns do forges, soit qu'il s'agisse d'obtenir l'autorisation d'exploiter le minerai, sur le refus du propriétaire, c'est a l'autorité administrative seule qu'il appartient de statuer; ce point est insusceptible de controverse, en présence des tonnes formels de la loi. L'arrêt attaqué l'a reconnu luinnème, mais il décide que la compétence administrative ne peut être étendue au cas où, comme dana 1^»»^ pèce, il s'agit de statuer sur la demande d'un maître de forges, formée contre un proprtétaire, en délivrance de minerai déj& extrait. Or, une telle distinction n'est écrite nulle part* Elle est même repoussée par les diverses dispositions de la loi qui attribuent au préfet le droit de juger entre plusieure maîtres de forges, dans quelle proportion le minerai d»^ vra être délivré k chacun, et aussi dans quel cas l'exploitation du pro<« priéCaire doit être déclarée insqfflsante. U résulte en eflet de ces dispositions que le préfet est seul compétent pour apprécier la réalité et i'ia»portance des usines.— Sans doute, la loi de 1810 n'a pas prévu spéciiH lement le cas de l'espèce; mais, comme la jaridiction administrative forme le droit commun en matière de mines, ce silence doit précisémeot s'interpréter en faveur de la compétence du préfet.

^ Fausse interprétation des art 82, 65 et 65 do la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la demande d'un maStre de forges, tendant a la délivrance du minerai extrait par le propriétaire, sans l'assujettir k justifier préalablement des besoins de son usine. — L'usinier doit, dit-on, être tenu de prouver les besoins de son usine, quand il réclame du minerai déjà extrait, comme quand il s'agit do mi-^ nerai à extraire. Les deux cas sont analogues; et la position dupro* priéiaire est toujours la même, puisque c'est toujours en vertu d ane sorte de servitude qu'on agit contre lui. — Arrêt

La coun; — Sur le moyen d'incompétence : — « Attendu qoe h» moès n'a eu pour objet ni de contraindre le propriétaire à extraire le muierai nécessaire à l'usine du sieur Dûment, ni d'auloriser le maître de foigM à exploiter, lui-même, ni i^ dé|emui)er. k quantité néoest^ de a|H nerai à extraire, soit par le propriétaire du tenaiA^'soil par la naître

16 et il hqv. ISSS^ a£r. SoumiUon et afT. Ûumont^ V,

' reiiraclion est nécessaire, '^llQits re?; pectines

'ÏIlÔ. M^is it en Bfrait autrement, et l'antorilé adt&inistra- 'tive^seraîl seule conipé tente, sjII s'agissait soil de contraindre le '^pro prier a ire h eMralre le minerai nécessaire aui besoins d'une ^fûTge j soîl d'autoriser le maUre de la forge k exploiter ce mine- ^^ rai lui-même y soit de déterminer la quantité de minerai dnnt soil de prononcer sur les prétende deuil maîtres de forges réclamant concur- " remment le minerai existant dans te fonds d'un propriétaire \oi- ' siin (neq. 15 nov, 1839, précité},— Ajoutons que c'est également * h l'aulorifé administrative seule qu'appartient le droit, en cas de ' foncurrence d*cxploilation entre plusieurs maitrcs de forges sur ' le rriA:np fi^nds , de déterminer pj^r un règlement les proportions ^ i*an« îcsiiiK'lU s ctiàtun pourra cxjnoiter, alors même que k différrnd n'tHistt'tiilt qu'entre deux maîtres de forges, dont Tua ^ 'fièHiilt propriétaire du sol ou de la minière dont l'exploitation est ' t'objol de la concurrence ; encore bien que le droit de l'autre mal Ire de forijcs résulte d'un litre privé» si ce droit est Illimité ^ tSiî^ air. aiODisaulnin, V. n* 639}, -. V,, aussi

rév;

*!>7. Rappelons, en outre, que c'est à l'autorllé admlnis- ^' trouve [aux préfets} de statuer lïur les questions de voisinage - dont di^icnd pour ]&i Usines te droit de s'approvisionner de mt* I lierai i telle ou telle minière. — V,n" 618 et s,

tSS, A né s'en tenir encore qu'aux principes généraux, il icmblerail que ce serait au\ tribunaux qu'il appartiendrait de pro- ' lîoticer la diclié;mce du propriétaire qui est en défaut d'exploiter en quanti lé sLiin>ante, ou qui suspend ses travaux pendant plus ■"M'uil an ; it s'a^J! , en elTel, de dépouiller, en ce cas, ïepropri*}lairc d'undrûlVinTiérient asa proprlélé, et c'est pour ce môlif que la compétence cri Belgique estj^à cel égard, judiciaire. Ccpen^ danl l'art. t;2 de îà lot de 1810 décide que, lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quanlité suflisante ou suspqijdni ses IravaUï sans cause tègiiiine ^ tes maîtres de forges se pourvoi- *Yûnl devant îe préfet pour obtenir la permission d'exploiter à sa * place : c'est donc le préfet, en France, qui se trouve institué juge ea celte matière, el^ sous ce rapport, la Un de l«toa ' graycment modiilé celle de n9l qui, dans son art. jo, consa- " crait^ au contraire^ le principe de la compétence Judiciaire. ' Pèbt-èlro le iégistateur a4-il pen^é, et c'est aussi robservalion 'qUèfait M. Deiebecque, foc. ci(.^ n»1024, que recourir au\ ''Voies Judiciaires ordinaires eût exposé à des lenteurs tnévitablcs qui n'eussent presque jaraaisî permis au malLre de forges de réapprendre l'ex phi italien dans le moi».

liais il nous semble manifeste que, si le propriétaire

' àll^f ualt comme Ciiii^c lê^Htime du delaiit d'exploilsiiion^ cri de la

'fiospeusion ifes irayiiu*, rinexccutîou, de ia part du maître de

tor|t?s, de la eonviMiii^^it iiUeï'vfiiue eulve cux^ comme alors il

s agirait d^ connaître de la validité et des conséquences^ ^*une

ébtjierttibn piirément civile, ce serait auv tr ibunaux qu'il apf*aitijen-

^'lîrttii «fajirb une réjgle souvent ^nqqc4e(V, n"5U6, 5"2, "50J,

*yi' i"> î i" ■ n ' .-' •• ' • — i— .. — . .. ■ I

Ju lor^eit, ni ito prûnoticer mr It tefleurrence i^ïitre deuï iHalti^es

4o foi|i«5, f^oiiii^ soumis à la iurrdiclton aiimini>tmtive )>Ar li^ê art.

.60^ ii± «t Ui de la lai do âl avriJ |«10; ^ Attendu qu'il j'a^îc feule me ni d'une demande en délivrance du minerai de; a c virait, âU prii i^ui s«rait amiabjem«Dt conveou ou réglé par eipertf, et qot Waru es et Ç6^ rftatifiî au règlement du prix du minerai e]|lrait,

-Knl jiar ié'j>rùpii"(.iirt du terrain, ?oil par le maître de forges^ n'ad-i Djctteot pi la compétence de Vaut o ri lé âdmîtii^lrative; il ea e^t do rtlme. art, fiS, éi rèftemcnt de riudemnitè lorâ delà remise iîm Lenain iprè^la cesH^nVinn de reiplûltaiion; — Attendu, que du silence de la loi! ÉHuÉ ce double rapport^ et da l'absence dé [ouïe dispoi^jtion altributivo' é'ane juridiction ^p^ciaïe et çxceiïlionnelle. réFulte la cqh séquence di^ l'application di dreit commun, iiui goomet les citoyen» à la juridictio:! lenétâle des tribunaux ordinaires ; — Attendu d'ailleurSj qu'il y a juàlo É^jet de distîoguerlËs questions rebtUcï à t'extracLiofti à reijiloilatioii des mntiÈrff* pretnières indifipcn^ablemént nêce^s^iircs aui u^iiei^^ et \e^< fftestîûti» qai se rè^aUent en argent; le& un*s se réfèrent à rate nîr^t tiennent h la baule ^dminiâlrMion ] \u au Ires se réfèrent au pasac^ à un fait accompli. Grande e^^t au>H h différence entre le cas d*une concurrence de deui maîtres de forges tenant meUre «n balance riicllvîlé de tenr» usines^ leur importance, les besoins qui en résultant, etre^ptce actuelle oit il «"agit seulement d'une demande en délivrance du minerai déjà eiuait, i^ f^l 0trf, d^;«r|ejï jt^ J*ï|fJW««* ^W^^^ J« m^ Mui

lie BlatoAT sur letméiHto d'iMer.8«mblal4e>«ptMBiaftn ^%qnf. Un Delet>e€qoe, bc: iA.^ni.lQ25).^Aii»iee-iie9enrit^qÂ'it>%s avoir^t^tcAu, 4anf( t'e9pèee>,^e4éeisieft)odidadrt9eJ«(«a)t Pbppo8llÂoivdu.pi)epriétaic9|^.q9Q le iMilrede |Qi«Mq>oufraitîso|iélr- ,v»Jr détint le:iiFéfel» A l'oflfet.-d'en. oiileiiif Uacj^ttUsAAkVex- .p^oU^r^. .,, : .. ^ :, t ,. . <j ^ -«. ..'-.'r.r, J-.-j a^j- m.-iI

9 40. J£d tout CAS, il «Mk noter qaa VioMlc^atohilstraïKe eo^BW^èdevaiitie pr^fel P4v 4ù neltpe^e forgtit^mul voB^se sob^iituer/aiiju-opriéUitre pour i'exploiUtloD dy mtnarel^iie^e^airtf'éiltoi^ PA& jol^sUcie à iB reoearr.par les' voieR>^ordMaffes <del^ les , trûiannox^ pour en . ebteiitc la rétpamAiODidiv p^éjddieé qtt9 \t fautç aM.l>églige^aGe du piittpriiQMiifie/|ieatanMr<Mugè âmiu lèiJIit de {{^9^ s'U m rtouiléyrpar enempte, dsiœlte laaCe^ta-i^ g^oe lu^ <^6mage forcé de^k'iMine^ i> .->> • ai vra

!9A%. U mHre de. togeâ étant à jmm itoÉrdéMM eb^^t dcoil^ Si'il reA(e uft mois enns.nser ide la pemiisstott^'ll^â'^t)- {fiSkm (Yi. n? ^37), 0'eet^ demut le préfatt.qve^ doK 0é>tMArv^ir ICi piTOpriéUic^ P4ir!i|iii«ii»ft&'déelaratiJM'C«n«»rittd^ à l'art^ 59>^ l'»eie.de4ïe4le,dèdaral4oB donaâ pirlé<pvéM;^ivaut à U révocallQp M 1» persiisaicgi accordée aii4«ilti<i»>de1èrges. U s'agit bien cependeoiki'pottr le maître de» fbrjiéB' delta piQrt^d'uiv droit oivil^i^t d'une iQueslie» de purqiaeérèll^fté : la .dçi9ii^^.ea décti4«fu)e^ pat saaatace^ anca^ réf apYtri^unaijix.ieto'^tystti; effets eeifoi* a^lleo^en Mgiqae, f ia^ qœ Tatt^ate M. DeMeeqqe^ m I03ft^ eD-nMa.* «^'i ^ •> , qrdm. inidépendauMneol idea altriiiiitioBs -ddataer Iroutëhiv^iie l!autorit^ admifiifttmtive^ en matière ^eonhilëf^î^^Mpplicatiorideepriaeipea cyie l'iou a éMMeésieaavaitdnitde'WiMflii- ,péteii^ pwir Jatimioee^eide eelk^ qui Tleonenl d*^fe ^éeMes auiip AfT ï3i>et A^ lié eta^^^adrateislratUMi a€iae«re-poAr alfittationjdai|s4^cdradelaJaHdieiie«giaeieBS6eti«olODtalr«lr r*^^ c^daçji^mL |«cmea de Viartuim^ lespeinrinfoasJtiéMseaii^^r i'eapl0i(Mi<m dearmUilèi^9iiesq«8UeB peiwIssloris^'siiKiim'^^ »a, ftéfer j]^eiat les limiteside l'cKploilattond<i4e^ i«ègle8'^8 1^ r^i^ppfrM^edaBÛfetéal deUsaluMtè ^«bUqife (Vv ti««<d0^, ,Gl2>;,9r.^'aoQHd^f aux fiBopriélalires ouinaltma^ de» fdri|«#^a d'iuMp^s^ ^ijPkoiftaat'leiimliiflrftisid^ fer dlaUiPMeiy,^kl> tkMâè^ aipn fl^^6|M^«»t «éceseaire peur prQ6édePi>è oeMè ^xt)l0ftatfoii>à l'aide iiQ:piiai9«t«e)eriesi(y. afl< aa«iatipréy4i9i<09»e^^)'('3>'Mc- CQrflef/l# afp||d'é(a^ir des fimioiaM/forgte^etwfiio^^hnM^ a dôflpf P0px4e eea état^tteeements fsi ne* pevMvl ^félltfbl1^4(iÉs pne .telle Mterleatlofi (ywmv^vdda et s.jiv')^ MÉioiMyé^'Ibs >im3M^s^4ei>(orcB8 àuétafcdiMdcexJavoira oa>|iat(}uilU»t^t séidi^tes foiyne^ipree^r^tee par lea uinlZ it 74 dé MM dd4«lK)^it>ûrt. tAil^SA i|!^ebll./^oltieivin«o>àff; TerrIePi •tiM^^J||'^9S), eti^ouvrârj >ia)Qaa(éehéaftt)3dQa ellenlins^llP<lè%èr^Mti «Taât^i (y^n«<^3)«,T^ I^'^dmliilstraVoA aca»rltf^oiVofBliO'f%lA^ d'él^lr.t^eaiayolrt 0^ patouitiete^iolle eaKiavësilëJà 9A %ard }d:un pqwpivdfteoréitoaBiiérayjadl estd/aMIèiirti^iilénlIii^fl^Ae ^ç|stqn^Aftr|yiJlt:)r«f«a(dfaeoûftieD m» liutorftatiattide^rèMgefl^ est un acte parement administratif, non suscej^liète'^l'èth^lili^ qi}^l^i;.;laMwi«fOeiilenaeiip»v^ut *>!'><. '« .im..;,', !■,•> a câc

l'Au i

iétiftrt àtnfâMiJrfiétft' cotiTen u ou rCftlè par experts rcM Ainsi nutY ^aé rark mottc^, eh qti6rt|^Kbint éimW^

• ^u^tedeni^Mifniéy^a ;l^'^I^ICMtf(r ((lie de^lVi«)KéàtfaU'l4o& -dr ri^rTMi^O^tie lit Impair 4iroHn*c«rtida<arcaiB;drMpM^

riii citrau TolontairemÉnt par in prftpriMairflj mI rfn rt^ii mt^yt^ut iiw|<h cett/B,4çs{ifaljon^j[)^.l»a pem paff.^^tm/Mfusé iàujLtmBÏÈéàsiiiê-ii^és); ' fpfTi^lf (hi MVrainiM D»ta«.PM<Uii:aKimiai^«a-dilpodbr<^'leiy'p

5udi(f^,..et e^ifif^Mimaot If^kiaiaMa Kiisiie;^ i'apvès) n^hmm v èrieurf «t)e^,^ra#,<^ri}M9^npai£Qf^I^ lEaivétiJantefr A^

jiii^ xpgpi^if^^xtçMi^fr,)^ mnnm,^m penb6Clrciè'«kinlciiiHii«tf^iN^ JfijWlW».-i<>9.IWWWW Wliif ^a^ae^fÉi pa^ iL'ajip0kiàtlahii#i0^

(9iA^lfiMi9f^ 9^f^tiQAIiqd'#tpRè»iati4nl doft be«nab aàï<'>ai4iie9bdèf>là /|<;H^^tA J#(l>9Mf^e« >^ .#i9<^9ieÀfiXp(bitar}ijdaQandiliié«caè ^ëi^ p>l|l9l|^n„goes^l9^,P9êseBtanti'»euaNiipoifflldti-w^^^^ ^il^.'l^é^ l)^,^^i^a; «>«Ma j^TAtinMildùiMi pfaUsr «eodiMUitiéttr^ >]Wt;q;ertftMtP«Wï4%la'»a8a^tm-ilfijeaati «lu lu-^ a-nq ru'

' <*f •<tt<<M>t»»fi»»»i«?.- ' -«--'ne' H-Ins'-'W

(endure la loi de i s i o, par sc:^ j.r t. 7 7 e 1 1) '1 , u s [M'ci.Lltynei^i^lfarBè

^ r^sjlriicUwBdnistérieneda SdoÛClSf^/l'o&ne^petttèlîa^ . .desMoa^oBeU'ètlltdf«M4lsiMi8«ur^llteM<klid)l6roBlle'm . ;9»ttni4iUoe jiopvdte petmlsttott dfrgDavêrojemeiat. \^ Vïi^^^. >/. L7.#A,n€ej(|u«rMLVtatidéidMidè l^adtoptoàeto^ëdaAnlMi'a-l

Hve qui est nécessaire pour l'établissement des lavoirs^ eb i^-j 9v^j]i|l4(fii^nei,s'ii4iiqiie pus laln: klMh,é[ià^ Idv&érg-f^làtifsi .j]C'f^|rà^dÂnyi.fM^r4|iiè/d'a|>Pè»l'êxpUéatlondeiM. do Ché^^^ -:.4Qn<: ée^mï^BySfii 8érie> 4; d; /p.: 685^ Ton piaœ sor 'lé Uëq î.iP^e deJ'ieiilrao^on da minerai^ «nies Iranspô^tant atb fu>e< à

Q^sureidQ l>valDC8nient 4es Uaraiikitt'daAs ksquels le 'fiavake , i9('içffefllu0 au; moyeiTidés caiu pIiivtolBS itisseiâbl^ dans lië^dat -iiVil^S);du.3oU «iU ministre dacommerèa île fraÂce^ -GOtilliJue t$

même auteur, a décidé le 2S maits l8Si qo'U n'y a péfnt^ Heu, ,,fki.i^ part de-L'adoiinislratiot», à tolérv^ir danê l^4tadlitsSment -o4c9Jf(V/9/ir»;4e'nii]»ra^ d« fer, Û\toi4at»i9$ pùrkMfty foutes^

*itf$ tlWmaiix crirrocUonnÈTs de ïii cOl:^ïipLij?:5àn('c,.des 4^puii"i,vif|i- 'tî^nîiaux ipermiShJoiisaccoriîêeg )>ar ï'aatorrtêadmiïiî,'^lr4i,vf3 pmr 'rëfaiM^sepênt des inltiQ^ (jt minières et fes roriîtv^ ei inar,Uw* à Wvt^? te fei;èt ïe cuivré; û'oh il ."^uit quq Ici^ «li>iKj:>iCÉrms M 'fai-tHS (ttr fft.^ de la îbi d\ji il août l79Ûeïaii.il''L'rt!Uû^-i^i-ijir dû ïb X'^f^f- ^ ^ (n^^^J tic â'oppoi^etil ni > riiilci prrUMiia ^c ce* pérttilsslonSj tii à l'oxanoen dcïi coiilra\eniiiitL> luv i ur.diNtf^s ' dôuS tesqdeUes ces porini^srnnîs i?ïiE elti at^c^nl m ? , — .UK^iju , d'allleafs, que le jugement âï raqué n^* ûj ann^ulv ni mdjifiq ^''.^- -fèfë'da i^fêfct et rofdonnancf rovati^ , s^enaiil de *Iïre a H".^^Jfli» W. qu'ainsi le prineîpe de la séparai ion Je^ pouvàii? a iHo sjrKtethenC respecté; rejette v (Clii crim. Ji! mars l ïi i J , .^Jl^ (Jâ 'iji^rfji'pr., Tsamtjertj np., àîï^ nostaiiiî; C, mm, pubVi^,,,.,',;^| • ■ 7^8. En Belgique, aaéldf auSsî ddcrdegue ta lui uW|i|Jl,pA^ ^•iJW^jwejuea lawplrfi; établis Jdawle^cxôavatfwiBr<)u'le^atfiie^a^ | délQ^il tie qu'il fàui entendre par a travaux ri-gulier^ au imiyôn^e. ^ . ,. . . , .. .. w ... . prècl^A U3 caractère du :w t* e^pl^ffji-

, m ddllnîlivc, aux lrJb^fUlUlt.qu'^|.îii^- ' soùveraïncmént s'il y a infraciiûn oû,ïidpa^)i r iMTleoftnt.aitt exlraetettrs de.miaeraii; » • • ' - - - '^ '• i ' art. (58 et 69 dç là loi de isio (Çons, des tnipi^S, 1,0 a^u^i Bi^j

,-..7^5. to.pfiacipenael'adrainlArailonest'Ittvestlèi^'ardlt 'prée(te)Vwafe'iI est blefi êiitentfu qikrùéanWtisVç'esnpdf^jt ^'.oq régler .le )«êdB)fl'€splotUtieBf fensi travaiux- ei éfaUtesettlehts f toîîfpitf le' âevdir des in^^nieursi dps mines' de t>rovùi|ucr, (^cs

^ jr40.^^ o'est.aa fesie en qtfl a M Jogè (Brw^llêsi '^tt h^ lil^^iÔU) {^-^S^'Siirlea.EéelaMatM» qiÉefeâC vatètr^leslAikH^ié- ^ ,(A|re^ du («pl.oQntrBi l'eiplailalioo ^û minéral à ^tfldè i«eVtfil9 ^1 )i4e,saliQrle8,sontenraiBef<y en«llétniaiitqi'll est ftftri éé/prétëiidrè^ \^ff^m ^i^ iQ-fftitf'pttaP pbtétiir;è toi égard' la eënièéfi^ibtt^i&édèls- ?ifi9iire.y.ipw l'«xpk)itaUon dn/mlnetol àiJlèl otiVéi)t'«r«ët (iltlspes- ^iISlble (fQvf. ll4.Dek#eeniiéyt. f^n^î%n)i^^^Uitik^k»MiiUk^ lil^U^ry e^ ^wrôt^tlons >driMeqm«|é9 huiqbeffeg ^dÂné • lîèu .JL'^plpit^tlQAOejdeUx sobstàneesioiliiéralésjleneé 4ttb le «tiaitt^n ^; 4e,terne lef/le «ntoesal de fèi%( siluàBa ^daas un toéûié^imèii^» ..i^f^qae^ cesi AUbaliMMsep minérate» otyt été ^Madédèésià*'dei ^- • ^o^^^ jdiO^nieBj!^^ quB. nvtontallea'tie févMlài être ekblèNééa H ifi^MrémPPl: kiWÊm\ im \em emmotton^ 4l c'est, tk ^ttflbti db^^fte ^.ipa^Ûir^ I AiQf^ lucqmpétenoaa) éféa-églée parii»éf%^<mttkindë'aa ^<ASi f4y. i>Q^^]ppiîant concesalottldeiglIcA dé oil&et^ttle^f^idaAs j|^ dépantmeofc iù la Loire (V.:AnAu de* mfiteë;' 5*'ldr{«;il '^, , Fi:;^d9)j.el.^r)ui)e autri dftdqniânce dn 2ls iScl* de^ kl^ èiMiei iiWPécb Rftrta9l concession des mikiesJAa Ter daFrfténAbCffg^iàs iitoi4épftntf«neni4Q Baa-Bfliia^Mi^<^ 64<2)v*^ i) ur9( 4^#4.QnM)^«««^niMveiitii»ii»}iniL temle^MiifÉr^'ia !i^l*e^ ofiipilitfQVii9Ri^lf«i4eBBatidée âuidti;aiiina«L.torr6(»Mnnëlêi ^àl d^.,qujT^IMiSiHi9(difficiiMé dett^coflàkiBaiMniMiafl. ^Vi^ètérs

9A9. A cet égard, il a été Ingé^ipie IftrtriteflâWt %bl»»ébtlbii-

"^lèbrTléB inmeà et minières , des rorges et âaarièM&aiàufiAvreet^e,

J|^^p^ie(i4'«juiq)kier slontactontiwteno an}peondi«i<yÀs^'dHës Jpi^9dkia^iSaiiMpfr«ettef iit(yrpPémi«tt90lt<e^ émiS^

.-w.-1-^.j» «M.ic.co, d'ap^-csTarL 4 dê^iifoï^ae jàfWsofi* 'M'ëJidatatrcms qut^téùWrrtent tes ardoises , ]ù grl^s, èie^rk à

l'bftiNt'iitffes/leS'titeîrbrts; éranli^/pi<.^rrés u rhaui.'^ptnrfes ft^jMll-e'pëspottottAfcS'/lè trààïjes basiilles , U^a marnes, cVaïcs gàMefe;'t)iei'É'eS'à Aisfliyîargnes; Jtaolln, içrrds à foulon, lerrei*^ tidlei'iei'les^inbStaneïés'lcrt^ses ell&s (taflloux ilc loule nalûiL

• lès tét^â pyriléasfesfe^rd/rCs commis engrais ^ lé loui c^iUjïtfti!

"ClèltWfveIrti èittievie tfès^*ïaiérlcs .^onlôrraines; — Caii*^ liiuijné-

•Wrtiaù^tt^ISt^ pas 'limitative : ain-^i, l'on doU admettre quif UiiiffSL a!Èferbrf"èW)ôtitoèeà(' b'rt[/rcs àuv eou^trût'ïinns ^ aux firt^ oa i l^eja- 'iS^àîfe^défefMÎbrrtsf/'W^iil ïmsç. trouvent -"- ----^ .. ■ ^'^.

enl pas <1as:^eês parii^ij

V.i^lfi.Aolsi4ttt)ti»^iiiiUpl«r9«^M<IaMHll filO'^ilA' lèb ttHi^]m 1^ ill>iMPU#l ft44i- it^ltsmi btiMMMl4r«aë i'i^ll!ttèlfil« WII JNI^ 9j% mibioaiMnidb .ees»4aitlqi^a«P||Mhr«MMeiït'^F4^afli^^:% RMtKisiwliii^ton» <^ili»«eMM^i4iÉ^>lwia«éf%Éh^eofk'd^

l^miK^iNipaMi JÉi»é«>;teil'dcilidrePlle^éMiTvH6i><(»M<^i#7Mè,^^^ ÂiMèm^ ètabUsièlIlêfll»' 4ii'V<éê^;fettiir^iiy»fl^t

mm^ moétaMi8Maienlf^otel&q«fe4aifàM»#féKèililVéti'f^^

ienif ÀP»anibnaaaixirpitidè|flKéhr >plo^jyri«ilBerpartkidiB9<|ieit« (U(inà||ieiÉwt<dq fiélàblfl«»tfiâ|ft^6li^oi^'dtfi^qî

. „ .» '"•*'" •—»gwujrtff()[^ Il tw

,, . . . . «ftfoftlsHwx- I MH hïiugerncni^lont^c.'.t iuTie^^

(oeUes peQYtDtpréttadre les pcoptAKâw f«feid>» (Ôàr lè doMttâge 46 I '" Dù% oon mi.-itf.ilë Bnkellès, ^« cl^.-!a9. D@jWp^ ar. g&t.

aQiBlo^jy;i««lBeiutftkidiB9<|ieitM>f»ilR«»fui^aéMtf^^^

d'une prise »ur un c«U«9neftttV'^A4fellltf^M^;bîéi j|^iP^U^i^'ij[^

•.ot)

tralMi{iiéS4-ètident'ï^é6lè*i. .^ . , . ..

d Wi^proiMt 1^ JT^^L, JMi^iUtHiS. MaViil yjaf^aiirtte «iniplé(enM^ d*- .flOsIMK)!^ d'iibofiâieikdiairélôniÉt '4 plti9ieBi84sKtd9idf I^DlbifAe

jfe'ï^isbUon, qui iont nôtan^iuent ; f èrdônîîânfe flr ^ '% ' a^s

-dfl 1069 {V. Forêts, n* r,h} qulj au îiue2t, un, tii ti i', i;gît ^!es é]iîfa(?tif>ns de malérîauv ao\ abords dr.^ nvitHc^ Uav1^ah)^|, 'jet dansiez forfilS du roi j l'arrêt du cop^gii, du U.r[i4r:> n^frl,

l'rtoin? leslfîbuniiux ne ^iciiV^at le laiii^^, iiVtc Juk^ uyrjtjLiir-.yM:f' t-^isil^a- 'IcilÉ, qu'a a préalable le gciuvtsrnfmciil H ]cy lAilunics. likinmAf^j^-^^g ^'^ull tGn>litue à eeïte On, M'iitciÈJioi'lcrpirit' et* rjui cpa?:eJ;^lLïU'J^^ctf^^e If"^ pfj^eâ d'eau; que ée ii'p^t que ;ur k frculucli^n diii Jt-Lo^ja^t-

1ftffiir;iVi?îiiioîi.3 j el se ^onl iichiits' lîes exlc^djinij^ |jri:jtiilk'ulK-.^ à 'Jça Jficr-;— AttcnUtî ipic^ jvisi|Li'Li[tir/, ui U cmjru->iyrk ni Ic-^ ï.-t.iMi:. (.^^piciiîs

^fégll"? f;ir Tâuforllè t'ohn^tiçnii^;; (I'^jm >I t-nif ï^aij la fkMn.ui'JL' t-u doiu-

j)('! iritii ;i i-l.iidi'"' IL lu ij Te- Kn< ; ii'.k''.-llt' a Luakïti' mè-îiJi' L |'i|jy;j^ Jjiâ

MINâ^, MlMlÈftES, C/atRt£RËS.--GtaAP. % ètxh. % Akr. f .

portant notiVeatî i*gîemenl pbtiU'otitërttil'e des cdfffôrés Tôlftlnes des grands chemins; l'arrêt du cortseit, da 7 sept. 175S, portant règlement sur les matérlant à prendre dans les propriétés partlcalières pour l'usage des ponts et chaassées ; celui du 5 avr 1 772 portant règlement pour l'ouverture des carrières aux abords des chemins ; celui du 1 5 sept. 1 776 sur les fouilles et extractions de pierres 3t moellons, glaises et autres matériaux dans les carrières; la déclaration du 23 Janv. 1 779, qui proscrivait aux environs de Paris l'exploitation des carrières par le cat»p«, et ordonnait de la faire à ciel mvert suivant des règles fixes; et enfin la déclaration du 17 mars 1780, qui réglementait le mode d'exploitation des carrières, et déterminait les droits et obligations des propriétaires de la superficie et des exploitants. D'un autre côté, le commentaire des dispositions de la loi du 21 avr. 1810 sur les carrières emprunte aussi d'Importants éléments aux divers actes dont la matière a été l'objtJt depuis cette époque. A cet égard, tious citerons, entre autres : !• un décret du 22 mars 1813, contehanl règlement général sur l'exploitation des carrières, glaislères, sîtblonnlères, marnières et crayères dans les départements de la Seine et dé Selbe-et-Oise ; — 2» Un décret de la môme date contenant règlement spécial sur l'exploitâtloil des carrières de pierres à plâtre dabs les mêmes départements ; — Celui du 4 juill. 1813, contenant approbation d'un règlement spécial concernant l'exploitation des carrières de pierres calcaires^ dites pierres à bàllr, dans les départements de la Seine et de Sélhé-et-Olsej-* Une ordonnance du 20 oct. 1814, concernant les exploitations âe6 crayères et marnlèhes daûô les mêmeô départements ; — Celle du 20 nov. 1822, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de Lolr-et-Chei*; — Celle du 26 jtlini823, sur les ardoisières de Mainè-et-Loire; -^ Les art. 145 o. tor., 169 et 172 de l'ordonnance du !«' août 1827 rendue pour l'exécution de ce code (t. t'oréls, p. 108 etii9), qui règlent les pouvoirs de l'administration des ponts et chaussées pour l'indication Mes llèdx, dâfaâ les forêts, où doivent fee faire dés extractions feécessalres aux travaux publics; — Les orddttn. des 28 lUats et i*foct. 1831 sur lés carrières de la Charente-Inférieure, del'Alsne, de fOme, et de Maine-et-Loire; — Celle du 28 janv. 1834 sur Ua Ardoisières des Ardennes; — Un arrêté du ministre de l'intérieur, du 6 juin 1834, qui statue sur ladlstàttce à observer entre les habitations et constructions et l'exploitation des tarrières à ciel ouvert; — L'ordonn. du 24 mars 1836 sur les carrières à ciel ouvert de l'Omô; — La loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (V. Voirie), dont Tart. 14 détermine l'obligation dont est tenu celui qui exploite une carrière, qUant à l'entretien de ces chemins; — L'ordonh. dû 2i hial i837 sur les carrières du Pinistèrc; — Celte du 30 Juill 1838 sUr le mode d'exploitation des carrières de Sàlnt-Mème, situées dans le département de la Charente; — Celle du 2 juin 1839 sur les carrières de Loir-el- €her; — Celle du 7 mai 1 840 sur les carrières d'Ile-et-Vilaiûe et de la Nièvre; ^ Celle du 2 déc. 1844 sur les carrières de la Cîronde;— Le décret Impérial desris fév.-3i mars 1853, portant règlement pour les carrières ouverles ou à ouvrir dans le dépaK tement de la Seine-lnférieure.

On va traiter successivement : 1» dU droit de propriété en te qui concerne les carrières ; 2* des restrictions au droit exclusif d'exploitation qui appartient aux propriétaires ou possesseurs ; 80 des dispositions et règlements relatif^ àl*exploitation des carrières; 40 de la répression des contraventions aux règlements concernant les carrières.

ART. 1. — Du droit de propriété eh ce qui concerné les carrières.

thé. Les carrières comportent, dans un sens plus étendu que les mines et minières, l'application du principe consacré par l'art. 544 c. nap., à savoir que a la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, » et de cette autre règle, énoncée en l'art. 552 du même code, et d'après laquelle « le propriétaire (du sol) peut foire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les règlements relatifs aux mines, et des lois et réglementa de police.» Ainsi d'abord^ nul^ sauf les restrictions

qui vont être liidlqnéeii, n'a lé Atoii de i^i'oèédéf, sans le consente^ nient du propriétaire, à l'exploitation des caMères que renferme le sol qui lui appartient. —D'Un autre côté, la propriété du dessus faitbien ici, en conformité de l'art. 552 précité c. nap,, présumer la propriété dU dessous; mais, à l'inverse il a été, aucoutraira, jugé que la propriété du dessous (d'une carrtère) n'emporte pas la propriété de la surface, « attendu, porte l'arrêt, que si l'art.

552 c. hap. indique que le proprtétaire de la surface d'un fonds de terre est légalement présumé propi'iétaire du dessous, l'art.

553 admet la possibilité qUe le propriétaire du dessous ne le soit pas du dessus » (Keq. i mai 1838, aff. î>arizeUe, Y. Froprtété).

9 Aâ. Il a, d'ailleurs, été reconnu que le propriétaire exclusif d'un banc calcaire a le droit de s'opposer à ce qu'une autre personne donne aux produits qu'elle exploite la même dénomination qu'à ceux qu'il peut tirer de son fonds (Req. 24 fév. 1840, solut. implic. , aff. de Laleu, V. Industrie, n» 351 ; conf. ï. Peyret-Lalller, n» 689).

9541. Mais il a été jugé que le fabricant de produits minéraux, tels que la ehaut, qui, èans être propriétaire exclusif delà carrière ou de la mine oh il puiàe la matière première, désigne les produits par le nom générique du canton où la mine ou carrière est située, n'a pas le droit d'empêcher un autre fabricant de produits analogues qui puise dans la ménie mine ou carrière, dé donner à ses produits la même dénomination (arrêt précité).

955. Il a, d'ailleurs, été jugé que le propriétaire qui extrait lui-même dé feon fonds des pierres, des ardoises, des marnes, etc., né fait point acte de commerce (Arg. Crim, cass. 14 janv. 1820, aff. Poirier-ftoUilly,V. Acte de <iotti., n« zi). Il à même été admis que lé propriétaire d'une cdrrièl'c de pierres à diguer, qui en vend le pfoduit, après les avcJir converties en pavés et bordures. né fait pas un acte de commerce (Bruxelles, 4 juin 1843, Beig- Judic, 1. 696).— V. au reste v* Acte de com., n» 290.

ih^Û. Il d toutefois été décidé que l'cxptoilation d'une carrière, faite par le propriétaire et par un tiers principal chargé de l'entreprise, à l'effet de vendre les pierres extraites de la carrière, constitue de la part de tous deux un acte de commerce (Bordeaox) 29 fév. 1832, aff. Dupuy, V. Acte de com., n* 291).— Décision qui ne nous a pas paru devoir être admise, V. toc, cit.

Ï59. Le droit d'exploiter une cai*rière peUt-il être, delà part du propriétaire, l'objet d'un bail? La raison de douter est que le bail, d'après les principes généraux du droit, ne peut avoir pour Objet les choses fongibles qui se consomment par l'usage, primo Usu, et que tel est le caractère d'une carrière dont la masse s'ct)uise au fut* et à mesure des extractions ; de telle sorte qu'il n'V a point possibilité, à la fin du bail, de remettre au bailleur là chose même, telle qu'elle a été livrée au preneur, et c'est, en effet, cequi a été jugé, enmatîère d'enregistrement (trib. de laSeine, ii juin 1838, aff. Brochet, V. Enregistrement, n* 2S76). Mais la raison dé décider est qu'une carrière, si elle se trouve diminuée au fur et à mesure des extractions, ne se consomme pas au moins par le premier usage, et qu^elle stirvll aux extractions annuelles. Ainsi elle constitue en elle-même Une propriété bien plus stable que les choses fougibles ; à vrai dire,' elle ne peut être rangée qoe parmi les choses a qui se détériorent seulement par l'usage : » or aucune loi ne prohibe le loUage de ces choses. Nous croyons donc que l'on doit étendre aux carrières la décision que nous avons adoptée pour les mines (V. n«« 7 5 et s.), et qu'elles peuvent être l'objet du contrat de louage. C'est, au reste^ ce qui a été reconnu par une décision du ministre des finances^ du 1^ mai 1810, portant que fl toute cession du droit d'exploiter une mine od oarrière^ moyennant uh prix déterminé ou une portion du produit net, est assujettie aux droits d'enregistrement fixés pour les baux d'Immeubles, etc. » (V. v^'Enreglsit"., no» 2875 et s., et Louage, n* 47. il(2iedéc.del'adm. dei'enreg. 4maii8o6;Wodon,GonuBent.,etc., n° 931, et Chicora et Dupont, Code annoté des mines, sur l'art. 81, note a n* 5, p. 59). — Il a été jugé, dans oé dernier sens, que les produits d'une carrière à plâtre sont sUsoeptIbies de bail, surtout si la carrière, par sa profondeur et son étendue, parait susceptible d'une exploitation indéfinie, et que le contrat ne cesse pas d'avoir la qualité de bail que lui ont donnée les parties, en rai son de la stipulation d'un prix proportionnel à la superfieié qui Serait exploitée, et de la fixation d'un iglDîmpift d'extfactioii

UNES, MINIÈRES, CARRlÊRES.^-CliAr. % Sjsa. % Aet, i:

(Irib. c!v. de la Seine, 6 tvr. 1840,aff. fllgonnct, V. Enregistrement, n* 2877).

Quoi qu'il en soit, il a été jugé qne l'action en payement des annuités stipulées pour la cession temporaire du droit d'exploi* ter une carrière, lorsqu'il ne s'élève aucune contestation sur l'étendue de l'extraction concédée, ne peut être portée, an gré du demandeur, devant le tribunal dans le ressort duquel la carrière est située, ou devant celui du domicile du défendeur; que c'est simplement, en cas pareil, une action personnelle ad rem, dont coDséquemment ce dernier tribunal peut seul être saisi (Bourges, 27 fév. 1852, ajr. Baudet, D. P. 53. 2. Si).

9 5 S. Ou s'est demandé d'après quelles règles on devait fixer la situation respective des parties dans te cas où le contrat de louage d'une carrière se trouverait n'être que verbal, ou en<* ocre dans le cas d'une tacite reconduction après un bail écrit. A eetégard,M . Peyret-Laltier,n* 667,faittrès-bienobserver, quant à l'époque à laquelle il y aurait lieu de faire cesser un pareil bail, que les travaux d'exploitation des carrières sont plus ou moins en activité suivant les saisons de l'année, qu'ils sont suspendus ou du moins ralentis pendant l'hiver, et qu^lïs ne reprennent leur cours ordinaire qu'après la saison rigoureuse. Or, dit^il , on ne saurait obliger le preneur à abandonner la jouissance de la carrière immédiatement après la morte saison', ($ar oe serait lui fairepayerle prix d'une chose dont il n'aurait pas joui; ainsi il y aurait lieu, d'après la doctrine équitable de cet auteur, d'appliquer ici la présomption légale établie par l'art, i 774 c. nap. pour les baux faits sans écrit des biens ruraux, et aux termes de lar quelle ces baux sont censés faits pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage, il ïBuit de là que le louage d'une carrière doit être réputé fait pour l'année entière. Quant aux autres difficultés qui pourraient s'él^ ver entre les parties, on devra les régler ea? œquo et bano, et d'après les usages locaux auxquels elles sont censées avoir voulu se référer. —M. Peyret-Lallief, n» 668, remarque d'ailleurs que, dans le département de la Loire, et particulièrement dans l'arrondissement de Saint-;Êtienne, il est d'usage, dans les contrats de louage des carrières de pierres, de limiter le nombre des ouvriers que le preneur est autorisé à employer; ce dernier serait passible de dommages-intérêts envers le propriétaire, s'il en employait im plus grand nombre que celui qui a été fixé.

959. Par interprétation de la volonté des parties, il a été Jugé que, lorsqu'une carrière a été louée sans que les contraetants se soient expliqués sur l'étendue de l'exploitation, et qu'il survient, pendant la durée du bail, un événement imprévu qui procure au preneur un débit tel que la carrière puisse être <otaiement épuisée, il y a lieu d'accorder une indemnité au propriétaire (Grenoble, 5 mars 1835, V. Louage, n»285). -r V, Conf. M. PeyreC-LaUier, n« 669. *

960. Dans un autre ordre d'idées, il a été jugé : !• que le bail d'une carrière de granit ou pierres à bâtir, pour un terme de trois ou six ans, est ïndwisible en ce sens que, s'il y a deux preneurs, la renonciation faite parlW d'eux, pour la première période, ne peut lier l'autre et amener la fin du bail ; il n'y a pas lieu, dans ce cas, de diviser la carrière entre le preneur restant et le bailleur, ni de faire participer celui-ci aux bénéfices pour moitié (Bruxelles, 6 juin i837, Y. MM. Chicora et Dupont, Code annoté, etc., p. 89, en note) ; — 2« Que la convention intervenue entre les deux parties, que l'exploitation sera continuée par celui d'entre eux que le sort désignera, n'est point une sous-location, et qu'un pareil arrangement ne contrevient pas à la prohibition de sous-louer renlermée dans le imil (même arrêt); — 3« Qu'il n'y a point abus de jouissance donnant lieu à la résiliation du iMil, si le preneur place les déblais sur le même bano de pierre que l'ancien exploitant ou l'exploitant voisin; seulement il peut y avoir lieu, à la fin du bail, à une action en dommages-intérêts si le banc est reconnu exploitable et que les déblais nuisent à son extraction (même, arrêt).

9St . Il a aussi été jugé que la location en commun d'une carrière, pour en vendre les produits, constitue entre les locataires une société commerciale (Gaen, 26 janv. 1836, uff. Ronlleaux,V. Société).

969. On remarquera qu'il ne s'élève au moins aucune difficulté sur le point de sayoir si une personne peut^ tout en restant

propriétaire dn sol, disposer an profit d'un tiers, en toute propriété, d'une carrière qui se trouve dans son terrain; nul doute qu'une carrière puisse être séparément l'olDjet d'une vente « d'un legs ou d'une donation.

908. Tant que la propriété d'une carrière reste confondue avec celle du sol , elle a un caractère manifestement Immobilier ; mais quand il y a vente séparée de la carrière, l'acquéreur est-ll devenu propriétaire d'un meuble ou d'un immeuble? Pour les mines considérées isolément, et abstraction faite de la propriété du sol, il y a l'art. 8 de la loi de i Si 0 qui tranche toute difficulté en décidant qu'elles' sont immeubles (V. n»* 87 et s.); mais cette disposition n'ayant pas été reproduite à Tégard des carrières , on se demande ce que l'on doit conclure de ce iilience. Pour savoir si la yente d'qne carrière est mobilière ou immobilière, on a fait observer qu'il fallait avant toot distinguer quelle avait pu être dan» le contrat l'intention des parties. « Si , dit M. Colelle (Trav. pub. , n« 1 7) , la vente avait consisté dans les parties souterraines h exploiter en carrières avec puits et gale« ries, et que le propriétaire eût entendu vendre les souterraine existants , ainsi que ceux qui seraient continués sous cette étendue de terrain, en ne considérant plus les matériaux à extraira que comme l'accessoire de la vente du dessous, évidemment ui tel contrat serait licite et constituerait une vente immobilière.... Le dessous ainsi détaché du dessus deviendrait susceptible d'hypothèque par lui-même dans l'esprit de l'art. 553 c. nap. » Mais que décider pour le cas ou la vente n'a eu pour objet que l'exploitation, c'est-à-dire le droit indéfini d'extraction? 11 est de règle, dans notre droit, qu'un bien, même immeuble par sa na* tnre, devient meuble lorsqu'il est considéré, non pas dans son état présent, mais, au contraire, dans l'état futur et dans l'individualité distincte que lui donnera la séparation qui doit le détacher du sol; c'est ainsi que l'on considère dès lors comme mobilière la vente d'une récolte de fruits pendants par branches on racines. Or il est certain que, par suite d'une parité exacte, la vente du droit d'exploiter une carrière doit être également rangée dans la classe des ventes de meubles, ce qui « été vendu • étant destiné, dans les deux cas, à être séparé du sol , et l'objet du droit de l'acquéreur n'étant pas l'inmienble où se trouve la carrière ou qui porte le puits, mais uniquemmt des meubles considérés par avance comme étant détadiés ou extraits du terrain auquel ils adhèrent. C'est, au reste, ce qui a été jugé en matière d'enregistrement (V. notamment Beq. 19 mars I8i6, 12 août 1833, V Enregistr.,no 2874), et telle est aussi l'opinion qne professentMM.Zacharis,éd. Aubry etRau,t. i,p. 336; Ghampionnière etRigaud, des Droits d'enregist., t.*4,n« 3159, et t. 6,nM 363 et suiv.; Demolombe, Gours de c. nap., t.'9, n« 160; Pont, Revue orit. déjurisp., t. i, p. 545; Peyret-Lalliar,t. 2,n«687.

9C4. Il est maintenant hors de doute qu'une carrière qui serait frappée d'hypothèques légales, judioiaires ou conventionnelles, ne pourrait être aliénée au préjudice des créanciers hypothécaires. Mais les créanciers, ayant hypothèque sur un fonds, pourraient-ils s'opposer à l'ouverture d'une carrière dans ce fonds, s'il devait en résulter une dépréciation notable qui leur serait préjudiciable? La coutume d'Orléans s'est prononcée sur oette difficulté en ce qui concerne le créancier d'une rente foncière ; ainsi l'art. 490 donnait le droit à ce créancier d'empêcher le propriétaire de l'héritage d'y ouvrir perrière (carrière), d'y fouiller ou enlever des pierres, à moins que ce ne tdl pour les employer sur ledit héritage, ou que, dès l'époque où a été contracte le bail à rente, le lieu fût destiné à être exploité en carrière. Rien de semblable n'a été reproduit par le code Napoléon au profit des créanciers hypothécaires ; mais ceux-ci pourraient, en cas de diminution de valeur de leur gage immobilier par suite des fouilles et excavations pratiquées par leur débiteur, invoquer le bénéfice des art. 1188 et 2131 c. nap., àl'etret de le faire déclarer déchu de l'avantage du terme ou d'obtenir un supplément d'hypothèque. —V. Gonf. M. Peyret-Lallier,n» 686; V. au reste v«» Obligation, Privilèges et Hypothèque.

9eift. D'après l'art. 598 e. nap., l'usufhiitier jouit, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à répoque de Touverture de rusuf^uit, mais il n'a aucun droit aux carrières non encore ouvertes, et doatl'ex-

rre

MINES, MINIÊAK8» GARRifeRES.—riiA?. 8, SrcT. % Aiit. S.

ploitatlon n'iétaK pas oommencée lorsqu'il entre en Jonissanee.— Y, Usurrnlt.

7<ltt. Bien qne^ dans Taneienne jarispmdence, rnsufniitier n'eût point davantage droit aux carrières non encore ouvertes, et dont l'exploitation n'était pas commencée à l'époque de l'entrée en jonlssanco, on lui reconnaissait toutefois le droit de tirer du fonds les pierres nécessaires pour tes réparations d'entretien des bâtiments et murs de clôture (V. Pothier, du Douaire, n« 1 98). On ne saurait, en effet, confondre Texercice d'un pareil droit, qui rentre dans la classe des actes d'administration dévolus an bon père de famille, et qui tourne* au bénéfice du propriétaire du fonds, avec une exploitation qui n'a d'autre but que celui d'avoir des produits pour les revendre, et réaliser des gains plus ou moins considérables. Aussi K. Proudbon (Tr. de l'usuf., n» 1204) pense-t-il, avec raison, qu'il y aurait lieu, sous l'empire du code Napoléon, d'admettre également l'usufruitier à l'exercice ie cette faculté.— Y. Usufruit.

709. Puisque l'usufruitier a droit d'exploiter les carrières qui se trouvaient déjà ouvertes au moment où l'usufruit prend naissance, à plus forte raison faut-il décider que ce même droit appartiendrait aussi à l'empbytéote. Kais quel serait le droit, afférent à ce dernier, relativement à la jouissance d'une carrière non encore ouverte à l'époque où l'emphytéose a été constituée? —V. Louage emphyt., n» 1 1 .

9 OS. Les carrières de pierres, d'ardoises on autres matières peuvent non-seulement être l'objet d'un usufruit proprement dit, mais il serait encore loisible aux particuliers d'en faire l'objet d'f^n droit d'usage, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (Gonf. Peyret-Lallier, n« 681, Y. v* Usage).— Elles peuvent également être grevés d'un droit de servitude envers un fonds voisin. — Y. Servitude.

9tt0. Que les carrières puissent aussi s'acquérir par prescription, c'est encore là un principe qu'on ne saurait contester : elles sont, en effet, susceptibles d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, d'une possession réunissant, en un mot. toutes les conditions exigées par la loi pour mener à la propriété. — Y. Preacription.

990. Des peines ont été prononcées par la loi contre ceux qui se rendent coupables de vol ou de tentative de vol de pierres dans les carrières. — Y. c. pén., art. 588, et, pour l'explication de cet article, v» Yol.

AET. 2. — Des rêstrictioM au droit exclusif d'exploitation des carrières quiappartisnt aux propriétaires ou possesseurs,

9 9f . Le droit des propriétaires du sol est soumis, en ce qui concerne l'exploitation des carrières, à certaines limitations qu'exigeait l'Intérêt public. Ainsi, diverses dispositions législatives ont organisé, par dérogation à ce droit, le principe de Texploitotion des carrières pour cause d'utilité publique. Déjà, dans l'uicienne Jurisprudence, on s'était occupé de l'organisation de ce principe. A cet égard, un arrêt du conseil du 7 sept. 1755, étendant « à tous autres ouvrages ordonnés pour les ponts et chaussées et terrains du royaume, v les prescriptions des arrêts du conseil des 3 oct. 1667, 3 déc. 1672, 22 juin 1706, relatifs au pavé de Paris, autorisait les entrepreneurs de travaux publics à prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux pour l'exécution des ouvrages dont Ils étaient a4judicataires, dans tous les lieux qui leur étaient indiqués par les devis, sans néanmoins qu'ils pussent les prendre dans tous les lieux fermés de murs ou autres ciêtnres équivalentes, suivant les usages du pays. Hais ie législateur avait-il entendu par là accorder à l'administration le droit de désigner aux entrepreneurs, même des carrières non encore ouvertes? Il ne s'expliquait pas sur ce point qui, dès lors, pouvait faire difficulté. Mais, depuis, le doute s'est trouvé formellement levé dans ie sens de romnipotence de i'administra-

(1) (Astier.) — Gbakles, etc.; — Considéruit qu'il résulte des reaseignemeots transmis par le préfet du département de l'Ardèche, par U lellre ci-dessus visée, que la carrière du sieur Astier est dilTérenle de celle qui avait été exdusÎTement désignée & l'entrepreneur par le devis ou par l'administration; d'où il sait que les contestations d'intérêt privé

tlon par la loi des 12-28 Jnill. 1791, qui porte, art. 2, que « il défnw: d'exploitation de la part des propriétaires, et dans le ras seulement de nécessité pour les grandes routes ou pour des travaux d ulllité publique, tels que ponts, canaux de navigalion, monuments publics, ou tous autres étabtissemonts et roanuracturcs d'utilité générale, lesdltes substances pour,ront être exploitées d'après ta permission du directoire du département (le prcfet), sur l'avis du directoire du district (le sous-préfet), par tons entrepreneurs ou propriélairos desditos manufactures, en indcm* nisant le propriétaire tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matières extraites, le tout de gré à gré ou à dire d'experts. » liais il est remarquable qu'il fut au moins déciJé par rarticle 1 de la section 6 du code rural de 1791, que a les agents de l'administration ne pourraient fouiller dans un ciiamp pour y cbercher des pierres, de la terre ou du sable, nécessaircis à l'entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics, qu'aa préalable ils n'eussent averti le propriétaire, et qu'il ne fût Indemnisé à l'amiable ou à dire d'experts. » Ces diverses dispositions ont été complétées par l'art. 55 de U loi des 16 sept.-5 déc 1807, qui règle les indemnités dues au propriétaire par l'administration. — L'application de ces dispositions a fait naître pinsieurs difficultés qui, pour la plupart, se trouvent résolues par la Jurisprudence : elles sont examinées vo Travaux publics.

999. L'occupation de terrains pour l'extraction des matériaux nécessaires à la confection ou réparation des routes est-elle soumise aux formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique? On doit admettre la négative, par le motif que la législation n'exige l'observation de ces formalités que lorsque TËtat devient propriétaire, pour cause d'utilité publique, d'un immeuble appartenant à un particulier : ce ne serait donc que si l'État, usant de la faculté que lui accorde l'art. 55 précité de la loi du 16 sept. 1807, se rendait acquéreur do terrain qui renferme les matériaux , qu'il y aurait lieu à l'accomplissement des formalités prescrites en matière d'expropriation; mais rien n'autorise à étendre ces formalités à des cas où, toat se bornant à une occupation, il ne s'opère point de mutation de propriété (Gonf. MM. Garnier, Tr. des chemins, 2* édit., p. 104, B«72; Delebecque, t. 2, n* 1145; V. au reste v« fixpropriaUoo pour cause d'utilité publique). — Quoi qu'il en soit, il a été Jugé que les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre le propriétaire d'une carrière et l'entrepreneur, lorsque cette carrière est différente de celle désignée à l'entrepreneur par les devis ou l'administration (ord. cens. d'Ét. 18 fév. 1829) (l).

9 9 S. Les matériaux destinés à l'entretien des grandes roi» tes ou à des constructions publiques, sont payes ditTéremmeUt, suivant qu'ils proviennent ou non de carrières en exploitation. S'il n'y a pas de carrière ouverte ou en exploitation, les terrains fouillés sont payés au propriétaire comme s'ils eussent été'occupés et pris pour la route elle-même. Si, au contraire, les matériaux sont extraits d'une carrière en exploitation, ils doiveot alors être évalués d'après leur prix courant, abstraction faite di besoin de la route pour laquelle ils seraient pris , ou des constructions auxquelles on les destinerait. G'est ce que décide l'art. 55 de la loi du 16 sept. 1807. — V. pour l'explication détalUce V» Trav. pnbi.

994. Quant à la compétence des deux autorités, administrative et judiciaire, pour connaître des difficultés et contestations auxquelles donnent lieu les fouilles et evtracttons que, par exception, les entrepreneurs de travaux publics sont autorisés à pratiquer sur le fonds d'autrui, il y a plusieurs distinctions à faire, —V, V» Trav. publ.

9 96. Lalol des 1 2-28 juill. 1791 consacrait une autre dérogt* tion au droit des propriétaires : ainsi, aux termes de l'arl. 2 précité, ce n'était point seulement pour les matériaux nécessaires aux iravaux publics qu'à défaut d'exploitation de la part de ces proprlétaires, les entrepreneurs étaient autorisés à faire des extractions

—■^■—■111 , M^^— ■ . I, ^^^Mi» ■

qui existent entre le sieur Astier et le sieur Andéol, sent d« lessert dti

tribunaux;

Art. 1. L'arrêté de conflit, pris par le préfet du département de l'Aï** dècbe, le 2i oct. 1827, est annulé.

Du 18 fé?. i829.-Ord. cons. d'Ét.-!!. de Gormenln, rap.

Ans leur î&mân,mÊlMmoùW IMrçHlA.eT,pl.oitation ^UU aptorisée arfVFoWacs^tlIrè daîis ft cas Afn^?àU8ionr tous élabilsa^bçnfa emanir^i\irésd'\ii\\iié générale. Cé^lé dlsposilîonesl-fUe resiée enWfeirt M.JJ^ébêcq^^ l. 2, n'H^^, a soutenu la DégaUve : ii î/èWè qtfé là ïo\ à^ \ 791 a i^lé abrogée copaplétemeflel (Jans son ' entlërTùSis^àn Marquera iiue, d'abor^ » r*en, dai\8,l^ïpl du af'kvHl'iai'ol nïFéS'fele que çciCelaiVof^âtlon côtnplèCè de Viol prïfcïflleiieatm'^^^'^''-- '»

ïïiÇ^^fA^vf'^vM'9^-/:^

qu'il y y a.d/ab-

que les (^jsposl-

rormellement^ oU celle:

qui'kont, inconciliable^ avec les di^çsîtidns nouvelles, pu enflu ceTlcfe qiii' n'àùraîéht plps d'QbjeVçon])nie se référant à. ùp. point qitô'lii'lpl nouvelle aurait réglé. Dc^s Iprç, il semble bien cerlaîà'^'pWdppUdatïon iu texte précité/de la loi de 1791, qu'll^e reiKè'' pltLS. pou^,''autoriser dps liers > faire des 63((raQtlons de ciH-imsclâiis îe' fonds d'aulnij;, ^ifà vérifler, i)'une patl, si la fabrique pour laduèl)e les tiers réclâinent, ce^ drçU^ a )e iafa/ctèrf fl'Bn établVsseiïieiit.oa d>nê ôiax^ufaeVe. d'utilité géné/^fe, et^àJlrc part, s*rt va nécessité polir rçxlstence de^c^Ue fi^t^ri- -^'' "ie le tê'rfalh 'désigné sçil >xpr(irjé.;.L.é conspil,d:iÉt4t a eu

anpbiht de vtie ^pécîâl de 14 (

t.j^^u reste, estion pàrijcul.lèrç.qi;^f npos^qc-

r^mmnnes ou établissements : réyainatlon ^^^)p^^|iiui^49,dM|^f, fSîsdh de f occupation ou de la Touille des terràlhs^ et des déig^B / eausés par l'extraction^ doit^ au reste ^ être faite, cflnform^^^t aux krt. iiJ et 36 de la loi du iBsepl. j807(V.c.fores^^ttJ+tÇ^\ Ord.rôy., f«'aoûn827, surrèkécuticrûducodetore?Uer,ârl.,,|,§p,*^ èi; 1*72). 7^ V. V' Forêts, n^« 657 et suivi; V. aiissi v« .Xrîi^^i^,,

publldS.j^;. - .••••••, •••..' n-M.; -1 'l-"'l .'h

Vet. 3. ^ Dupasiiwni H règlemenU rHaUfi'âfrei

99a< Oo. distingne, d'âpre, lea art. 84 «I 88 deialol) i» 181 Q, (deux modes d'«xploltalk>^ 41m oarrtèvfSy l?e»ploltatNiy^ l/i" ciel ouvert > el l'exploitatton par gateriea HCWt^rriiBWj'fie ^rtM> mier ioaode ^'exploitation se réalise eB*déM|saBltl»8iiperfloie^ W n'^e,^pas de grands dangers, mais lorsqu'on «pènry wAlpàf* cai^9^ibonctie, en pratiquant, eu pied ou dane le flea'cd^neé'^' montagne, des ouvertures au moyen «leequaHes^on pfoèfreHlaiià^k le.seiD'de oeUe montagne par des galeciœ pHiSi'éu IMAs largaa» apit par puits, en ereusent àU anpeiMeideB ouvet'tvréon qi)i descendent perpendiculaireo^eot^ ou sooa.diiftiientee iadt^i' nai$onSy au sefnde tamasse.dansUqnoUel'extnMUonteiMQeésii'iSift foiripo^e^es galeries , il est manifeste que 4e pareila itnavsux MMii'l bien.plaa périlleux , et peuvent.QMnprometlrft deftoMmaniëre »<• plus grave la solidité de la surface el le vjo dos^wmitrsj /tr M» fiotelle, Droii adm. appl.e^irey. fobiv^ tiJ, pJ 5Mfl sL b'^prèecêue observation, il était logique deae p*e soomèlCrW^f ni mêope. régime» an poiot'dejVMe.de l'aetio&*4itgeaverMdienl^<i»

plifeiQurs (ois roébasion de rçconnaltre ,que la loi ^,.^9X9 ^'^'n lest (leux-^spi^es d'exf>lojUlion4Hel'eniivieotiiedt3iinguér:tt<én^

^iJlrpa^a^M^^^^ el dans si^n entier l^i<^i dç ixpt^rj efet,^ iomte.laUtude est laissée ae^ perti

noTÏihmenV^en éj^ (Jui

cette dferplm loi jfV. avi^du 'zi này..i8,i7),; et c'es

per(«culier»pour l'extnoliaiW* dea^carriëres i ciel ouvert ; à; oet .-égarée . le ligislaieBP4(8^oMf'* dans l'art. 81 précité qu'une semblable exploitation aWirviis^ pepoj^sipn^.floue ta simple: eur^eillaneti 4t^'À^'fo\k$, ^^la

M J ciiajme de le conformer enx iei^ w en« règlemeoii géûérauitiQfP'>

leWtomàgé 'dusè'i)àr rintntralioh des eaux ou.dQ prévéïfif pe. d<Àtenagè, fifàttotif si' la carrière endiim^agée est i^ moiQB,.au-, ciêfihdlîîiènnes, is avrn f 825) (i). " .. / . /'

'^•^ir. Lesrfô^kts renferment souvepi du mlnei^l de fer,, jfcla. tot^e; des 'pierres et sables, doilt l'emploi peu) être. Jfiùe apx QsÂès minèTiiltJrgiqbps ou àf éntref len dés routes : elles ^ sou- . mises, quant aux fouilles et extractions^ aux mêmes resti^i^Uons qii#1ésnsîeils' 4le8'paK!cullers : ^eurément rextractlondenrôdults ^ queteonqtifti' àii^sôl' foHestier ne peut avoir lieu que spus. IH^ pondit Rtod'Vkn^liidè'tntll té à payer, etqd*én vertu d'un^ autôrisàlion^ foi^ii^e AértVrlè Mrle directeur j^énéral des fûrets,.é'.ll r^It dc#ft(JiS dèlTBftl, éf s'il s'agit de feux 'des' qpmm unes" pu des.' étafilIssemeltiYd telles;, par les maires et administrateurs de ces , ^942^ (u);

rt) (Vfii^te Franco è,. CîhâtelHer etjmlrea.) — La cow ; r-', Considèraàf qûd'bi'lésré^iijJ bénètrent et passent diD la carrière âpparlenaot à, U4Mrve (Vffnîb'dtths' tells deflflnthttés, ^oft par àitratiôn, a raison, du pea'dréffeâlM(i«rAa>bttM;>8èparair-<ferd»iii Mnétti, ébifàU mbyishVl^h grelet ou ouverture formée dans ce banc, on ne peut imputer G6tte^|)éiié~ trall^ftàrb^ 111M70 if^lUH0> «iMi ihiestnminipv quela; Aant^ Ixfefiit lo^tiQBiP^^f^tk f^li d^ intimès^?qtt^}ta ila«rMiflaf t, airsieoftii^û.'alartil prendre ic^rs:,p^çajitipofl pg^r. en^nf f^^r) la rfill^ioa; Tt«*ÇonsidéiifiBli que, mat^ le'roisinagey cbscyi) dea,fr](^priétaires dpjt suppçrtc^ sqii^ l'iifedmmodité de sa fflfratioo jarlicoUire. sans quVîacaQ.d eux puisse^, à n^Dib' d'Ode' tkftftèlmon exprêii^'cloHt^fr n'existe (g aucune .'preuve^, obliger seo voisin à faire ni travail ou h supporter utfe'd^peh's^bydcoiHpi|i>pdknAv4irtiBr«Bridru« dbA^Tafeel/'^'lLlfl^'la Vetité Frtftdble peul^Ati^Y'|fHÉcê^f9<l|^*Mti0O>dèe«nvrnrsr.pour>extfa1m Vfeaut ie sa dah-riôrf^/iyuil#i).pe^lo.Mige,,paaj^rpr»p09|foq MpnndiMdiriOie^itflt de^

draiï W*^. SWî?%lPîff®jy W . îe"rWi5#,*¥4 t'fia^çetijïîp.^iifii^^p^Wfti la' doit; — Consideranl que la venVe^rancO;^ en^

,^ sr UH caual Wfvanift fa'conïûHé'Jes eaux dès villages

voi8èa0)iaâa9iailb^«iOMeiieaidMltpt>Ms|Mi^ taakil AanïfM^trèriiëot'^ ear son terrain; qu'on ne peut supposer qu'elle l'ait fait oar (ittiAëfaf 'el dansl'ioieatiMTils^nftteelii ïù\intk;Bfù^ifÊi\VéiMinm] é'iw^H, que ce eombleoent avait déjà été exécuté •tt'iaajeurc^partte'^par. les îti^'

«eMAéran(»t)b quededitei:

taf^H^t^^vf^ para, cûioufifirH ^u-'ainoi OH0 eafflON)paito a«flftpositions 4e l'art. 1 du règlefpout du â2 iq^fo 19l;3^Mai^<i^^ l'autorisation, préalal^le)» Ifiom^ û'Èi.^ 25evx.i.84«yeff.iQnÉnd«n jeanVV. Hanufactures, n* 89-2* ). — M. Dufoiirya>P0ili)«dilrin9i

Kpi., n* 2221 , s'appuyant sur ces mots « sans permission » de rt, 81, exprime même Kopinijin que.M.propi^éteiaiqjil ve^^ exploiter une carrière à ciel ouvert n'av <( WOi^ déylytf ifli^vjt ifairé. p — lia été toutefois Jugé, d'iîne part; quà l'exploitation ^^el^guv^t saps que le proRriétairt), ^ ai|» fÂH.Ht ittcla-aion prescrite par le décret du 4,Jpi)Vl8Jt^joM].P9^BW8^iiMnodea. Réimportées par l'art, 96; # la Ipi du ^A^ evr4l.'tf t)6i.stir/lé8|' m/peo,^maisde celles do Vart,é7i^ n* UjrC^DfnM<9«^«9 iM^dée<i. D'autre ps^rt^ ef oniSom,Oi>akf«drAi;.q«eiAMMd*ili ■■■' f M. ■ I j > ■ » i|. t^fiMtiimj imt riniiaimf'

lioi^^ par l'appeianUe pepdanilquflK'expleitaftsteQlooinÉniAirMè'iêss^'

csjrfrièiea^ de Tautre^ que la iieavo Fraocp.a^aitiiHevméiiieoreliisbW*-

noiiv(;4^ çaaal, plus èloigoe desxarrièfço^,et||^iaiKmiMâMm«At«ie«:

kieu fi peu prèa à répoque depuis ^ac^uelleJés. ipjipés ^ pl^ept^d'evp^

Ji

îMîfîM

l'OlIfi"

éprouvé bn oréjudjce^ leipiel consè(|uçmmieot o.^^eu^QmjQJy^Sjé^f.' te^t)li6éliu cours des eaux; que' d'ajHéurs è^te iftternmtu»r '

piliiteat d^bord à la veuve ^Franco effe-mè^,' en bisâuf refl .

^auxidaus sa propre carriète;'qufaiiiii/Sdiîs tou^Ks'h^pOilè, (l'd'ékiktej de.M oart4o l'appolaBlv^ nufimJeit ca(«sble4a UisbitiMltM i^ulMl ié^ èejffpUé.ffnvpr^.ies inlifièaj ot qn»lkii«n»e9t^iil^««9ndkUMfie(lèMr ^tre /éCoriné; — Um coçiM^téraïU^f^SM qy^^.i'aMMlfAN «raifasijesliifc

ÎTOir èj^rQuyé un dQmmage .sulIi$aIVt•P9^rpQ|Q^v^^|k ^ffmi$.jiiiW^'Jtsi, e'doittfriagèà-iïJlérétspar elle To^Uife ;^— Par.céâ ÇMÛ^k , 1W ÏS 'àVril i845.-lC. de «enJésl'Kct.-M. mK^

ii) (Mlh. pulk €. BèàdWs.) uWÎJii tôua'i: — .iToKiaéi ( u^Si ailr;48l0,eb kal(li^siMUhe'dii<lf£ctldé^lilH i^^iiMf/ttm ( t €aiftâne>jhiàt)piqa6ifc>tb9bHn)(rdtè^d«s «bdl^llaniMliérrMffr^^ I riété^JteJouiiwancft et d'eiplnlration; que, de même» elle e-iait- eao c islinction pour la f^A^lé. ot jwftcella cé$pl!^^if;s)dJaersM}dim»i^

derrois, kat rè^cmedis géoeraqx ol loeaox, U législateur a voulu for-

ft

MINES» MINIÈRES, CARRIÈRES.— Cbaf. % Sbct. 2, Aht. Z.

appli<iaer à eette contravention Tart. 96 de la loi de 1 81 0, et non le no 15 de l'art. 471 c. pén. (Paris, 14 fév. 1843)(1).

7SO. Le législateur a pensé qu'il suffisait ici de s'en rapporter à la sollicitude de la police locale pour prévenir les accidents et prescrire les mesures de sûreté; et à cet égard, M. Dufour, toc. ctt., estime que le maire^ pour exercer la surveillance que la loi lui confère, procède en vertu des mêmes attributions et dans la même forme contre les carriers que contre tous les habitants de sa commune : « Qu'il enjoigne ou qu'il prohibe, dit-il, dans l'Intérêt du bon ordre, de la sécurité ou de la sûreté, ses arrêtés n'ont que l'autorité, et ne doivent recevoir que l'exécution des lois garanties par la police municipale. »

98t. On remarquera qu'il est des carrières qui, aux termes de certains règlements, ne peuvent être exploitées qu'à ciel ouvert. C'est ainsi que, suivant l'art. 5 du règlement du 22 mars 1813, concernant l'exploitation des carrières de pierres à plâtre dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, on doit exploiter à découvert, ou par tranchées ouvertes : l« toute masse qui ne sera pas recouverte de plus de 6 mètres de terre, ou qui aura été reconnue comme ne pouvant pas être exploitée par cavage, soit à cause du manque de solidité des bancs du ciel, soit à cause de la trop grande quantité de fentes, filets on filières ; 2« toute moyenne masse, lorsqu'elle ne sera pas recouverte de pins de 5 à 4 mètres de terre, ou qu'il n'y aura pas de ciel solide; 5» les basses masses on bancs de pierre franche, lorsqu'ils ne seront recouverts que de 3 à 4 mètres de terre. » Le décret du 4 Juill. 1813 contenant approbation d'un règlement spécial concernant l'exploitation des carrières de pierres calcaires, dites pierres à bâtir, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et l'ordon. du 21 oct. 1814, concernant l'exploitation des crayères et mamières dans lea mêmes départements, contiennent des dispositions analogues.

989. Les carrières de toute nature peuvent être exploitées par puits et galeries, lorsque les masses ont un recouvrement plus épais que celui des carrières, dont il vient d'être question, ou lorsqu'il est reconnu que le décombrement , pour en suivre l'exploitation à découvert, présenterait trop de difficulté, on enfin lorsque les bancs supérieurs promettent un ciel solide (Y. Encyclop. du dr.,v* Garrières,n« 34).— Les carrières qui s'exploitent par galeries souterraines sont soumises à la surveillance, non plus seulement dP la police et des autorités locales, mais de l'administration. La raison en est que les précautions de sûreté qu'exigent de pareils travaux supposent des connaissances d'art et une expérience spéciale qu'on ne peut attendre que de l'administra-

mellement statuer par une disposition particulière, et créer pour les contraventions commises daDs ce genre d'exploitation une pénalité spéciale qai exclut celle prononcée par l'art. 90 contre les infractions relatiyes aux mines seulement; — Infirme en ce qu'il a été (ait application à l'appelant des art. 93 et 90 de la loi du SI an. 1810; — Mais considérant qu'il résulte du procès-verbal que Beaufils a contrevenu aux dispositions de l'art. 5 du règlement du 4 juiU. 1813 et de l'art. 1 de l'arrêté du 83 juin 1828, ce qui, aux termes de la loi du 21 avr. .1810, le rend passible des peines prononcées par l'art. 471, n* 15, c. pén., le condamne à 5 fr. d'amende.

Du i^f dêc. 1842.-G. de Paris, ch. correct.-M. Simonneau, pr.

(1) (Min. pub. C. Gauthier.^ — La coui; — Considérant que la loi do 81 avr. 1810 a pour objet de régler non-seulement l'exploitation des mines, mais encore celle des minières, des carrières et des tourbières; — Que ces diverses exploitations^ même celle des carrières soit & ciel ouvert, soit par galeries souterraines, ont été soumises par cette loi à des obligations qu'elle n'a pas dû laisser sans une sanction pénale proportionnée a la gravité des conséquences que la négligence à les remplir pbuTait entraîner; qu'aussi cette loi y a-t-elle pourvu elle-même dans son tit. 10, intitulé : De U police et de la juridiction relatives aux mines; — ' Que ce titre, qui est le dernier de la loi, ainsi que le tit. 9. intitulé : Des expertises, contient des prescriptions générales qui s'étendent sur les diverses natures d'exploitation que cette loi venait de réglementer; ^ Qu'en elTet le tit. 0 règle de quelle manière il sera procédé aux expertises qui seront nécessaires dans tous les cas prévus par la présente toi, et le tit, 10 détermine dans q^wWe forme seront constatées et poursuivies les contraventions commises non-seulement par les 1 propriétaires ou concessionnaires de mines, mais encore, aux termes de 'art. OS, par les autres personnes : d'où il suit que l'art 96, qui est le dcruier de ce m. 10 et de la loi elle-même, et qui prononce contre les

tlon. Il s'agit ici de prévenir les accidents qot pourraient eotratner la ruine des édifices de la surface, d'obvier aux atteintes qui peuvent être portées aux droits des propriétaires de terrains d'empêcher que la sûreté des ouvriers ne soit compromise par un mauvais mode d'exploitation, et d'aviser aux moyens d'arrêter la dispersion des eaux de la surface qui sont nécessaires aux communes et aux particuliers. Ces motifs ont dicté la 4l9i position de l'art. 82, qui organise à l'égard des carrières exploit tées par galeries souterraines, la surveillance à exercer par l'Ëtat, comme il est dit au tit. 3 de la loi de 1810.

9 8S. L'instruction ministérielle du 3 août 1810, après avoir énonce qu'en exécution de l'art. 82 précité les carrières exploitées par puits et galeries doivent être visitées par les ingénieurs des mines et par les gardes-mines sous leurs ordres, scoute que les exploitants desdites carrières doivent avoir les plans et coupes de leurs travaux tracés sur une échelle d'un millimètre pour mètre, et qu'Us doivent fournir à la préfecture, tous les ans, dans le mois de janvier ou de février au plus tard, les plans et coupes dont il s'agit pour être vérifiés, certifiés et déposés au bureau de l'ingénieur des mines. Le but de ces prescriptions est manifeste : c'est qu'à l'aide de ces plans, qui sont continuellement utiles aux exploitants, l'administration doit parvenir à rendre l'exploitation des carrières plus sûre sous tous les rapports, en même temps que les tribunaux sont plus promptement mis en état de statuer sur les plaintes qui viendraient à leur être déférées. — 11 a été toutefois décidé en Belgique que, dans Tétat actuel de la législation, les exploitants de carrières par galeries souterraines ne sont pas obligés d'avoir les plans et coupes de leurs travaux : — « Considérant que l'art. 82 de la loi du 21 avr. 1810 soumet bien l'exploitation des carrières par galeries souterraines à la surveillance de l'administration, conmie il est dit au tit. 5 de cette loi, mais que des dispositions de ce titre il ne résulte nullement l'obligation pour les exploitants d'avoir les plans et coupes de leurs travaux; — Qu'en conséquence, l'instruction ministérielle, prise pour l'exécution de ladite loi, n'a pu légalement imposer aux exploitants des carrières souterraines une obligation qui ne résulte pas de la loi elle-même; — Que, depuis Idrs, ni le décret du 3 Janv. 1813, qui n'est relatif qu'aux mines et minières, ni aucune disposition, soit législative, soit réglementaire, n'est venue prescrire auxdits exploitants l'obligation dont il s'agit» (cons. des mines 9 nov. 1838). —Toute difflculté, à cet égard, a été tranchée, en ce qui concerne quelques provinces de la Belgique : ainsi, un règlement provincial du 16 Juill. 1840, approuvé le 6 du mois suivant, a Imposé aox

eontrevenants des peines d'amende et d'emprisonnement, eoDceme nesseulement ceux qui exploitent les mines, comme la nibriqao des titns pouvait le faire croire^ mais tontes les autres personnes auxquelles la loi avait dans ses dispositions précédentes imposé des obligations à remplir:

Quant au deuxième cbef d'opposition à l'ordonnance du 87 janvier dernier : — Considérant que le décret du 4 jniU. 181S n'a pas seulement pour objot de régler l'exploitation d'une seule espèce de plem étant plus particulièrement que d'autres d'une natne calcaire, mais biei de toutes les espèces de pierres propres à bitîr, ainsi que l'éaonceat non-seulement le titre même et les deux premiers articles de ce décnl, mais encore l'art. 1 du règlement, que ce décret approuve et oiet se aetivité, et qui ne parle, ainsi que le surplus de ce règlement, que des ca^ rières do pierres à bâtir; — Qu'ainsi les exploitations de plenei meulières, qui sont aussi des pierres & b&tir, sont régies par le décnf susénoncé, et qu'en conséquence Gaatbier, qui a fait exploiter des piep res de cette nature dans la (.arrière où a eu lieu l'éboulement du 8 novembre dernier sans avoir fait couper les terres en retraite par banquet tes et talus^ et sans avoir ouvert un fossé au-dessus de l'exploitation, i contrevenu aux dispositions des art. 4 et S du décrat du 4 juilL 181S; — Considérant, quant à la peine qu'U a encoome à raison de ce fait, que, si ce décret, et le règlement qui y est annexé, ne contiennent aucune disposition pénale, il ne s'ensuit pas, comme l'ont dit les pnmien juges, que le fait doive rester sans répression : car ce décret, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, avait pour objet de mettre ee règlement w acti- ?ité, et ce règlement lui-^éme, fait pour i^er les différeats nodsi d'exploitation des carrières, n'ont aucunement dêrâgé aux dispoeitions de la loi du 21 avr. 1810, qui est ainsi resté en droit et dans le fait la loi de la matière, et dont, par conséquent, l'art. 96 dotl étie appliqué u cas dont il s'agit; — Renvoie, etc.

Du 14 fév. 1845.-<:. de Paris, ch. mis. ace.»MIL Agier, pr.-Poirvsot, av. gèn., c. conf .

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chip. 2, Sbct. 2» AliT. 9.

«iplof lants des ardoisières sonterraines dn Lmemboarg l'obligation de produire les plans et coapes de leurs travaux (V. le Code annoté de MM. Ghicora et Dupont^ p. 204).

984. 11 résulte du renvoi que fait ici le législateur au tit. 5 delà loi de 1810, quant à la surveillanee qui doit être exercée par l'administration sur les carrières exploitées par galeries sou* terrainesy d'abord que cette surveillance a pour agents, comme en matière de mines, les ingénieurs des mines, sous les ordres du ministre des travaux publics et des préfets, lesquels ingé* nieurs sont chargés d'observer la manière dont se fait l'exploitation^ soit pour éclairer les propriétaires sur ses Inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient. — V. au titre précité les •n. 47 et 48, et plus haut, n~ 360 et s.

98ft. Par suite de l'assimilation qui se trouve établie par la loi, sous le rapport de la surveillance, entre les carrières exploitées par galeries souterraines et les mines, il est encore certain que les préfets auraient, le cas échéant, à exercer ici les pouvoirs qui leur sont dévolus en ce qui concerne Texploilation de ces dernières : 1 • si cette exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à Inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs;— 2* Si l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface : tel est le prescrit des art. 49 et 50, qui sont encore compris dans ce même tit. 5 de la loi de 1810, auquel il est fait renvoi, sans distinction, par rart. 82 (V. l'explication de ces articles n*> 364 s.). Nous n'admettons donc pas que l'on puisse,* en distinguant là où la loi ne distingue pas, scinder les dispositions de ce tit. 5, et n'en appliquer aux carrières exploitées par galeries souterraines, que celles qui concernent seulement la sûreté des ouvriers ou des individus qui occupent les habitations de la surface. Telle est pourtant l'opinion émise par M. Dufour (Dr. adm. appl., n« 2222) : « La loi, dit cet auteur, n'a pas cru que les produits des carrières (tissent assez précieux pour que leur exploitation dût être assurée dans ^éfUé- Têt de tous.... L'administration n'est donc pas autorisée à se préyaloir des besoins des consommateurs pour motiver son action. Quant a la sûreté des habitations, on n'a pas à protéger une propriété, celle de la surface, contre les conséquences de l'usage fait d'une autre propriété distincte, mais contigué, celle du gtte minéral. Le sol et le gîte qu'il recouvre ne sont ici l'objet que d'une seule et même propriété : le propriétaire de la carrière n'est, en aucune façon, le maître de prolonger ses travaux au delà des H-. mites qui circonscrivent son terrain superficiel.... Si le carrier exploite sous son terrain, il est maître d'aser ou d'abuser à son gré des habitations qu'il supporte. S'il est acquéreur de la carrière, les difficultés à naître entre lui et son vendeur n'ont trait qu'à l'exécution des conventions privées.... Enfin, s'agit-il du danger de l'exploitation pour les maisons bâties dans les héritages voisins, on n'a encore à prononcer que par application du principe qui veut que chacun, dans l'usage qu'il fait de sa chose, s'abstienne de porter atteinte aux droits d'autnii. » Indépendam* ment de la remarque qui vient d'être faite et élève contre l'opinion de M. Dufour une fin de non-recevoir décisive, à savoir que le texte de la loi ne fait aucune des distinctions qu'il prétend accréditer en cette matière, nous dirons encore que l'argumentation de cet auteur, considérée en elle-même, est bien loin d'être concluante. Ainsi, d'abord, il n'est pas sérieux de se borner à énoncer que l'administration n'est pas autorisée à se prévaloir des besoins des consommateurs pour motiver son action, parce qoe la loi n'a pas cru que les produits des carrières fussent assez précieux pour qoe leur exploitation dût être assurée dans l'intérêt de tous; comme si ce n'était pas là commettre une véritable pétition de principes. On a vu, d'ailleurs (n* 775 ), qu'il est généralement admis qu'à défaut d'exploitation d'une carrière par le propriétaire, un tiers peut être autorisé encore aujourd'hui, feox termes de l'art. 2 delà loi de 1791, à l'exploiter dans le cas de nécessité pour tous établissements et manufactures d'utilité générale. Donc la loi considère, au contraire, les produits des carrières comme assez précieux pour qu il y ait lieu, dans tel cas donné, d'en assurer l'exploitation, et, par conséquent, la conservation dans l'intérêt de tous, et, dès lors, s'évanouit le motif que l'on invoque pour (Mer à l'administration le drpit de survelUer

l'exploitation des carrières an point de vue des besoins des consommateurs. Quant aux pouvoirs de l'administration pour empêcher préventivement que l'exploitation des carrières ne compromette la sûreté des édifices, ils s'exerceront sans doute plus rarement qu'en matière d'exploitation de mines, puisque, notamment, l'exploitant ne peut ici pousser ses travaux sur le terrain d'autrui ; mais il n'en est pas moins vrai que rargumenlation mise en avant, pour supprimer ici l'intervention de Tautorité administrative, se trouve de tout point applicable en matière d'exploitation de mines oii cependant M. Dufour admet, sous ce rapport, l'action de l'administration, de telle sorte que cette argumentation ne prouve rien en elle-même, par cela même que, si elle était admise, elle prouverait trop.

98«. Postérieurement à la loi du 21 avr. 1810, des règlements spéciaux, approuvés par des décrets et des ordonnances, ont organisé avec détail les pouvoirs dont l'administration s'est considérée comme investie, en ce qui concerne la surveillance et la police des carrières. Ces règlements, quoique rendus pour certains départements, peuvent être rendus applicables par l'autorité dans tous les lieux oii elle le Juge nécessaire. On a donné plus haut (n« 751) le relevé chronologique des principaux de ces règlements.

9 9 9 . M. Delebecque, après avoir énoncé, t. 2, n* 1 1 37, qu'à ne considérer que la ici, les droits de l'administration se réduisent à rien , et que le gouvernement ne pourrait même exercer aucune surveillance par ses agents de l'administration des mines, en matière de carrières à ciel ouvert, ajoute au n» 1 1 38 ce qui suit : « Cependant ici , de la théorie à la pratique, de la loi à son application, la distance est grande encore, et le pouvoir de régk" menter aura biontêt envahi et la loi et son esprit : qui ne croirait , en comparant les termes et l'esprit dans lesquels ont été rédigés les art. 81 et 82 de la loi du 21 avril, qu'ici plus que partout ailleurs, l'action du gouvernement sera restreinte, et que les exploitants acquerront, en proportion, des droits plus étendus? Tel est réellement le vœu de la loi , vœu littéralement exprimé; mais, à cêté du principe, viennent les exceptions, et on a pris en France des règlements aussi sévères, aussi rigoureux pour les carrières qu'aucun des cahiers des charges de concessions, en matière de mines concessibles et de minières, n H y a dans cette observation plusieurs inexactitudes : ainsi , d'abord, il n'est point vrai que la pensée de la loi ait été de faire Joutr le propriétaire de carrières de plus de latitude , au moins dès qu'il ne s'agit que de mesures qui sont prescrites dans l'intérêt dd la sûreté publique : il y avait ici, sous ce rapport, le même but identique à atteindre qu'en matière de mines, et les mêmes moyens ont dû se représenter à la pensée du législateur : aussi est-t-il fait renvoi pour l'exploitation des carrières par puits et galeries au tit. 5 de la loi de 1810, de telle sorte que, sous ce rapport, l'exercice des droits des propriétaires est subordonné aux mêmes conditions, soit qu'il s'agisse de mines, de minières ou de carrières. D'un autre cêté, c'est aussi bien à tort que M. Delebecque , après avoir cité plusieurs règlements, semble croire que la différence établie par la loi dans les art. 81 et 82, entre les exploitations à ciel ouvert et celles par galeries souterraines, aurait disparu dans la pratique. Et en elfet, ainsi que le fait justement observer M. Cotelie, Trav. pub., t. 2, p. 553, dans le décret du 22 mars 1813, dont parle M. Dele* becque lui-même, l'art. 44 et dernier porte, au contraire, ex* pressément que « les dispositions contenues au présent règlement général de l'administration sont applicables à toute nature de matière exploitable, soit pierre, plâtre, glaise, sable, marne, et orale..., et ne ^'appliqueront pas aux carrières qui sont à ciel ouvert. » Que cette distinction capitale entre tes carrières de cette dernière espèce, et les carrières exploitées 'par galeries souterraines , ait été conservée dans les règlements administratifs comme dans la loi , et que, par exemple, les exploitadons à ciel ouvert aient continué d'être affranchies de la formalité de l'obtention d'une permission, c'est encore ce qui résulte du décret précité, du 4 juill. 1813, où on lit dans l'art. 44 que «nulle exploitation par cavage à bouche ou puits ne pourra être entreprise qu'en vertu d'une autorisation du préfet,» sans qu'il y soit question d'assujettir à la même iormalité les exploitations à ciel ouvert ; de même, dans l'ordonnance du 21 oct, t8i4, l'ait. 20

IIINIS, MINiÊRES, CARRIÈRES.— Chap. 2, Smn. S, An. 3.

est ainsi conço : « TouU autonrisaHon d'exploiter par puits comportera l'obligation d'ouvrir deux pnits à la fois/» aOn de pouvoir toujours se ménager une seconde sortie en cas d'événements imprévus 9 ou pour faciliter la circulation de l'air. Mais nulle part, encore une fois^ et c'est également la conclusion à laquelle arrive M. Cotelie, loc, eit. , ces règlements -ne font mention du besoin d'autorîsation pour exploiter les carriàres à ciel ouvert, et l'on ne peut ainsi reprocher à l'administration, comme le fait M. Delebecqne, d'avpir, en supprimant toute ligne de démarcation entre les deux espèces de carrières, envahi le texte de la loi et son esprit pour lui substituer sa propre volonté. — Quoi qu'il en soit , il a été décidé : 1» que l'arrêté du préfet qui refuse l'autorisation d'ouvrir une carrière à plâtre n'est pas sus^ ceptiblede recours par voie contentieuse (cens. d'Ët. 25avr.i S42, air. Grandjean,V. Manufacture, n* 89-2*);— 2« Que les décisions ministérielles conflrmatives d'arrêtés du préfet qui refusent d'autoriser l'ouverture des carrières, ou qui ne l'accordent que sous certaines conditions d'exploitation imposées dans l'intérêt des propriétés voisines et de ia sûreté publique, constituent des actes administratifs non attaquables par la voie contentieuse (ord. cens. d'Êt. il mars 1843) (i). — 11 a été, d'autre part, décidé que, de ce que le préfet aurait permis l'exploitation d'une carrière, si plus tard il vient à découvrir que cette exploitation soit dangereuse , à raison , par exemple , du voisinage d'un puisard, il ne s'ensuit pas que ce fonctionnaire ne puisse , sans excès de pouvoir, rétracter son autorisation et interdire la continuation de l'exploitation ^ord. cons. d'ÊL 24 dée. 1844, aff. Cissac, D. P. 45. 3. 79).

9HS. Suivant M. Dufour, hc. ctt.,n<»2223, les dispositions Insérées dans les règlements relatifs à l'exploitation des carrières à galeries souterraines ne sont légales qu'autant qu'elles n'impliquent nulle atteinte à la libertéd'aclionetàrintégrilé des droits qui dérivent de ce que l'exploitation des carrières n'est considérée que comme un mode pour le propriétaire de disposer de sa chose : c'est, dit il, dans ces limites que doit se renfermer l'exercice du pouvoir réglementaire accordé à Tadministration par fart. 81 de la loi de 1810. Cette assertion ne nous semble tout au plus exacte qu'en ce qui concerne l'exploitation des carrières à ciel ouvert pour laquelfe existe , en effet, cette liberté d'action que l'on invoque ici comme un droit acquis aux propriétaires ; et l'on vient, au reste, devoir que les règlemeotsadministratifs n'exigent l'autorisation préalable que pour l'exploitation par galeries souterraines, et qu'ils ontainsi laissé subsister à l'égard des autres carrières le régime de libre exploltailon qui a été dans le vœu de la loi; mais c'est encore commettre une pétition de principe que de supposer que le législateur a entendu laisser à un propriétaire toute liberté d'action pour l'exploitation des carrières

(1) (Leclaire et Brochet.) — Louis-Priuppe , etc. ; — Vu la loi du 81 avril 1810; le décret da 22 mars 1813, approbatif da règlemeDt concernant rexploilatioD des carrières daas k» départements de la Seine et de Seine-et-Oise ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 82 de la ioi du 21 avril 1810, l'exploitation des carrières par galeries souterraines est soumise à la surveillance de l'administration; — Qu'aux termes du règlement du 22 mars 1813 nul ne peut, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, ouvrir decarnères ou de plÀtrières sans en avoir demande et obtenu la permission , et que ces dispositions ne sont pas applicables aux carrières à ciel oavert ; — Considérant que la carrière à plâtre dont il s'agit n'est pas à ciel ouvert, qu'ainsi elle est soumise aux prescriptions du règlement du 22 mars 1813, et que dès lors les arrêtés par desquels le préfet de la Seine, dans l'inlérèt des propriétés voisines et de la sûreté publique a imposé aux requérants certaines conditions d'exploitation sont des actes administratifs qui ne peuvent nous être déférés par la voie contentieuse; d'où il suit qu'il n'j a pas lieu d'admettre le recours dirigé contre la décision de notre ministre des travaux publics, laquelle a conûrmé les arrêtés précités. — Art. 1. La requête des sieurs Ledaire et Brocbet est re.etêe.

Du 11 mars 18i3.-0rd. cons^. dXL-M. du Berth'er, rap.

(2) ICtpéct: — (Min. pub. C. Schurdy.) — Le ministère public soutenait en appel qu'en général l'abrogation ne se présume point ; qu'il fallait pour ta reconnaître des dispositions formelles que ne présentent point 1 art. 81 de la loi du Xl avril 1810 ; que cet article, au contraire, en soumettant l'exploitation des carrières & ciel ouvert aux règlements généraux et locaux, avaient sur cette restriction conservé à la déclaralion de 1780 lottte sa force. — Arrêt.

Ucoim; » Attendu que la loi du 21 avril 1810 a réglé

par galeries souterraines, et ne considérer cette expieitat^on que comme un mode pour le propriétaire du sol de disposer de sa cliose : Terreur dune pareille appréciationest manifeste, notant ment en présence de l'art. 82, qui assimile ces sortes de carneresaux mines, sous le rapport de la surveillance à exercer par t'admini8lralion,ei qui les souraetainsi k un régime tout à fait restrictif des droits des propriétaires : les dispositions des règlements administratifs , en tant qu'elles ne se réfèrent qu'aux exploitations de carrière par galeries souterraines, ne font done,an contraire, qu'entrer dans l'esprit de la loi en faiqimt prédominer, d«M un Intérêt public de surveillance et de police, l'autorité administrative sur la libre action et les droits de propriété des particuliers.

9 SU. Dans les départements où il n'existe pas de rè^emeati postérieurs à la ioi du 21 avr. 1810 pour l'exploitation descai^ rières, c'est, au reste, une question controversée que celle de savoir si même Texploitation des carrières à ciel ouvert n'est pas assujettie à quelques restrictions portant plus ou moins atteinte à la libre action des propriétaires. Ainsi , deux arrêts du conseil des 14 mars 1741 et 5 avr 1772 ont fait défense, à peine de 500 fr. d'amende, de confiscation des outils et de dommages-intérêts, d'ouvrir des carrières de pierre^ glaise, marne et autres matériaux, ou de pousser des rameaux ou galeries souterraines à une distance de 30 toises du bord des chemins et grandes routes, à compter du pied des arbres plantés, et de 52 toises da bord des routes qui n'ont ni arbres ni fossés : la distance des chemins de traverse ou vicinaux était fixée à 8 toises. Ces prohi* bitions se trouvèrent renouvelées par la déclaration du i 7 mars 1780, qui défendit, en outre, l'exploitation des carrières à la distance de 30 toises des malsons. On s'est donc demandé si ces dispositions étaient encore en vigueur : il a été décidé, dans le sens de la négative, que les art. 4 et 6 de la déclaration du 17 mars 1780, qui imposaient des restrictions à l'établissement des carrières à ciel ouvert, notamment en ce qui touche leur distance des routes et murs de construction, ont été abrogés par l'art. 8 1 de la loi du 2 i avr. 1810 (Colmar, 22 nov. 1 833) (2) ; cependant on remarquera que cet art. 81 , loin d'abroger les règlements généraux ou locaux concernant les carrières, y renvoie, ai contraire, et cela, sans distinguer entre les anciens, et ceux postérieurs à la loi de 1 81 0. Aussi a-t-ll été plus logiquement décidé^ en dernier lieu, que la loi du 21 avr. 181 o ne contient nullement celte abrogation des dispositions de l'arrêt du conseil du 5 avr. 1 772. qui défendent d'ouvrir aucune carrièreà moins de 30 toises de distancé du bord extérieur des routes, dispositions dont l'infraction constitue une contravention de grande voirie (Heti ^ 6 fév. 1827, ord. cons. d'Ët. 27 oct. 1837) (3).

9IIO. M. Peyret-Lallier> t. 2, n^ 680, fait toutefois observer

ment ce qui touche aux mines et minières, mais encore ce qui a 'rail aux carrières ; - Attendu que, par l'art. 81 de cette loi, il a été accordé liberté pleine et entière d'établir une carrière k ciel ouvert; — Attendu dès lors que, par cet article, le lègi^îlatettr a implicitemeoi abrogé les dispositions de la déclarai ion du 17 mani 1780. art. i et 6, dispositions qui imposent des res^lrictions à l'établissement des carrières à ciel ouvert, et qui seraient incompatibles avec la faculté accordée par IVt. 81 ci-dessus cité.

Du 22 nov. 183S.-G. de Golmar, ch. corr.-MM. DumooUo, pr.- Glovin, rap.

(3) f Btpèoê: ^ (Min. pub. C. Hennequin.) — La coua; ^Attendu que de l'instruction de la cause il résulte, eu fait, que les sieon Hennequin jeune, Buffet et Hennequin fils, ont pratiqué, pour l'exploitation de leurs fours k chaux, des carrières immédiatement contigués à des chemins qui divisent le ban de la commune de VaiUières, et que le sieur Germain a, depuis plus de dix ans, abandonné et presque entièrement comblé celle qu'il avait aussi creusée dans ce même lieu ; — Attendu que ces chemins ne peuvent être considérés comme étant destinés & l'usage des fours ou des carrières, puisqu'ils ne sont pas une pnn prièté privée, mais qu'ils peuvent être fréquentes par tout le monde et qu'ils sont réellement des chemins communaux; — Attendu que ù l'art. 81, L. 21 avril 1810, autorise, pour tout propriétaire, l'exploitation des carrières k ciel ouvert sans permissions particulières, il soumet ces sortes d'exploitations à la surveillance de la police et à robservalion des lois ou règlements généraux ou locaux ; — Attemlu que l'art t, décl. 27 mars 1780, doit être envisagé comme un règlement général q« n'a été ni abrogé ni remplacé par aucun antre, et qu'il importe àla santé publique d'en maintenir' l'exécotioa par la sanction pénale écrite dans

«UNES, MINIËRFS, CARRIÈRES.— Châp. 2, Sicr. t Ast. 3.

que, dans une grande partie des d^rtements^ au centre et an Bttdi de la France, les anciens règlements ne sont pas suivis, et que i'on y voit souvent, sans qoe l'administration s'y oppose, des carriàres de pierres et autres matières, à une grande proximité des routes et des édifices. — Il a été iugé, en Belgique, que l'ouverture d'une bure, sans autorisation, à i i mètres 50 ceniimètres de la crête du fo<uié d'une route, ne peutdonner lieu à l'application d'une peine, en vertu de f arrêt du conseil du 5 avr. 1772, qui n'a pas de force obligatoireen ce pays (trib.deVerviers, 1 2 mars 1 856, cité au Code annoté, etc., p. 61 , en note). — Y. à cet égard le Rép. de MM. de Brouckère et Tielemans, y Carrières. 9111. On trouve dans quelques règlements spéciauA pour certains départements, et postérieurs à la loi du 21 avr. 16 lo, une disposition qui trancbe, à cet égard, toute difficulté, et fixe formellement, sous ce rapport, la position des exploitants : ainsi l'art. 21 du règlement du 4 iulll. 1815 précité, porte que l'exploitation ne peut être poursuivie qu'à la distance de 10 mètres de tout chemin de voiture, édifices et constructions quelconques : ce même article veut, en outre, qu'indépendamment de cette distance, l'exploitant laisse encore une retraite d'un mètre, par mètre d'épaisseur des terres, au-dessus de la masse exploitée. Pareille disposition se rencontre dans divers règlements spéciaux, notamment dans celui du 2 Juin 1859 sur les carrières de Loir-et-Cher. — Et il a été Jugé que cet art. 21 du règlement du 4 Juill. 1815 régitaussi bien les exploitations par puits, que celles qui s'opèrent par iMuches de cavage ou à ciel ouvert (Paris, 5 Janv. 1858) (i). 999. Notons aussi qu'en Belgique, d*une part, aucune excavation pour extraction de pierres, de sables ou d'une matière (fuelconque, ne peut se faire dans le Luxembourg qu'à la distance de 10 mètres au moins du bord extérieur de l'accotement d'un cbemin (art. 35 du règlement sur les chemins vicinaux de la proies art. 95 et 96^ L. 21 avril 1810 ; — Attendu que l'état actuel des choses exige qu'il soit pris dos mesures de précaution dans rinlérét privé des prévenus qui ont jusqu'ici agi de bonne foi et sans opposition sous les yeux de rautorilé locale; — Vu les art. i, dècl. 27 mars 1780 et 95 et 96, L. 21 avril 1810, dont lecture a été faite à l'andieoce par M. le président, donne acte au sieur Gernuin de la déclaration du'ministère public en désistement des poursuites à son égard, le décharge de la plainte ; déclare que Hennequin jeune, Buffet et Rennequin fils, sont contreveous au règlement prescrit par l'art, i. décl. 27 mars 1780, dans l'exploitation des carrières indiquées dans le procès-verbal du 25 sept, dernier, do garde champêtre de la commune de Yaillières; en conséquence, condamne, etc.

Du 6 lév. 1827 .-G. de Metx, cb. corr.-M. Golchen. pr. 2« E9pée$ : ^ (Min. des trav. pub. C. Gbalelier.) — Louis-Pbi- L1PPB, etc.; — Vu l'arrêt du conseil du 5 avril 1772, la loi du 29 flor. an 10 et celle du 21 avril 1810; — Considérant que la loi du 21 avril 1810 n'a point abrogé les dispositions de l'arrél du conseil du 5 avril 1772 ; qu au contraire, ladite loi n'a permis rexpioitation des carrières à ciel ouvert sans autorisation préalable, qu'à la charge par les exploitants d'observer les règlements généraux et locaux, et que l'infraction aux dispositions de l'arrêt précité, reprochée au sieur Ghatelier par le procès-verbal du 15 juill. 1856, constituait une coatraveotioo de grande voirie, sur laquelle il appartenait au conseil de préfecture de statuer : —'Art. 1. L'arrêté du conseil de. préfecture du département de la Loire- Inférieure en date du 1*' avril 1857 est annulé. — Art. 2. Le sieur Chatelier est renvoyé devant le même conseil de préfecture, pour y voir statuer au fond sur le procès-verbal du 15 juill. 1856. Du 27 oct. 1857.-Ord. cons. d'Et.-M. de Joovencel, rap. (1) Etfkê : — (Veuve Lecars C. Clément.^ — Un jugement du tribunal civil de la Seine avait déclaré la demanue de la dame Lecars mal londèe, 1« parce que les travaux n'avaient point été poussés sous sa

fropriété; 2« parce que le dommage n avait rien d'apparent; 5* et que expert ne signalait après tout qu'une éventualité qoi ne constituait pas un préjudice actuel et ne pouvait être appréciée par les magistrats. -^ Appel. — Arrêt.

La ooni ; — Considérant que la permission accordée à Glémenl par rautorité compétente lui prescrit textuellement d'arrêter son exploitation de carrière à dix mètres de distance des deux côtés des chemins, édifices ou constructions quelconques; — Considérant qu'il résulte du procès verbal de rapport de l'expert que Clément a passé sous le chemin diins son exploitation, qu'il a poussée jusqu'au P>«d du mur de la veuve Lecars; qu'en cela il a porté préjudice & la veuve Lecars; — Infirme, au principal, entérine le rapport de l'expert; en conséquence, condamne Clément à payer h la veuve Lecars, à titre de dommages-intérêts, 1,200 fr. pour le préjudice & elle causé par ledit Clément

Pu 5jaav. laSS.-a do Paris.^!'* ch.-M. Séguiel*, l** pr.

vfnee de Luxembourg approuvé par arrêté royal it 8 fiov. 1 84 i ); et, d'autre part, que dans le Hainaut, il est Interdit d'établir^ dans le voisinage des chemins, des carrières^ roamières, fours à chaux, et briqueteries, à moins de 1 5 mètres de distance, ni de pratiquer des puits, argi Hères, sablonnières ou toute autre excavation, à moins de 1 0 mètres, sans préjudice toutefois du droit qui appartient à la députatlon de la province de modifier ces distances, et de prescrire telles mesures de précaution qu'elle Juge utiles pour la sûreté publique (art. 49 du règlement sur las chemins vicinaux de la provhicedu Halnaut, approuvé par arrêté royal du 50déc. 1841).

- VUS. n a d'ailleurs été Jugé que le dommage ou raeeklenl causé par la réouverture, mémo fortuite, d'une carrière, rend responsable le propriétaire qui l'a exploitée, quoiqu'elle se trouve à une distance des routes et chemins plus grande que celle qui est prescrite parles règlements (Douai, i «^ jalll. 1 855) (2), ...et, dans cette hypothèse, si la construction vicieuse de la fermeture de la carrière est le fait du précédent propriétaire de la carrière, et non du propriétaire actuel, c'est sur le premier qœ , doit peser l'obligation de réparer le dommage (même arrêt).

91141. Des exploitants de carrière ont prétendu avoir le droit de suivre les couches de la carrière Jusque sous le fonds d'autrui, sauf à payer indemnité. Mais la déclaration du 17 mars 1780, déjà citée, a condamné cette prétention : « Voulant, y est-il dit , assurer pour l'avenir aux propriétaires voisins des carrières la propriété absolue de leurs terrains . tant en fonds qu'en superficie , il est fait très-expresses inhibitions et défenses aux propriétaires et locataires desdites carrières de continuer à fouiller sous le fonds d'autrui , à peine de 500 fr. d'amende et de tous dommages-Intérêts. » Et l'on doit considérer cette disposition comme étant encore ai^ourd'hui en vigueur.— Il a d'ail-

(2) Btfiêê : — (Santerne et Beugnet C. Bastion.) — La veuve d'uu ouvrier nommé Bastion, mort en tombant dans une carrière qui était ouverte et ne se trouvait garantie par aucun obstacle, avait intenté une action en dommages-intérêts contre le sieur Santerne, propriétaire du champ où U earrière était située, et contre le sieur Beugnot qui avait exploité et fermé cette carrière, tous les deux, comme responsables do l'accident qui l'avait privée, elle, de son mari, et ses enfants mineurs de leur père. — Le tribunal d'Arras considéra que le seul fait de l'ouverture de cette carrière, an moment où le sieur Bastion y et lit tombé, était un fait reprochable aux sieurs Beugnet et Santerne, et qui entraînait leur responsabilité ; en conséquence, il les condamna à payer solidairement à la veuve Bastion et à ses enfants mineurs, 500 f r . de dommagesintérêts. — Appel par les sieurs Santerne et Beugnet. — On disait, en faveur de Santerne, que rien ne l'obligeait à veiller k la continuité do fermeture de l'ancienne carrière, celle-ci, à raison de son emplacement et de sa distance de toute route ou chemin, étant affranchie des précautions ordofnèes; que d'ailleurs le vice de la fermeture de U carrière ae pouvait lui être imputé, ni entraîner contre loi aucune responsabilité. — Beugnet, de son côté, soutenait que, n'étant plus propriétaire du champ, il ne pouvait, à aucun titre, être valablement actionné par la veuve Bastion, parce que, dans l'hypothèse même où la fermeture de l'ancienne carrière eût été effectuée d'une manière vicieuse, la responsabilité directe avait passé au propriétaire do champ, sauf le recours de ce dernier contre lui ; que, du reste, la présomption légale était que la eoastructioo n'était pas vicieuse, jusqu'à ce que la veuve Bastion eût prouvé que la mort de son mari avait été occasionnée par le vice de la fermeture de la carrière.— On répondait pour la veuve Bastion^ que la carriers ne se trouvait point à la distance prescrite , et n'avait point été refermée, comme il état ordonne de le faire, et qu'il y avait eu omission des précautions exigées; qu'à tort on voudrait faire une position distincte; que Santemo et Beugnet étaient tous deux auteurs et responsables de la mort de Bastion , Tna , en bouchant mal l'ouverture de la carrière, l'autre, en ne prenant point soin de la maçonnerie, ou en y faisant d'insnlDsantes réparations; que le fait de l'écroulement était une présomption de copstruction vicieuse ou de mauvais entretien ) qu'au propriétauo iftcombait la preuve contraire. — Arrêt.

La cour; — En ce qui touche le nommé Santerne; — Attendu que, dans l'espèce, aucune faute ne lui est impuiable;— En ce qui concerne Beugnet : — Attendu qu'il résulte des faits et documents de la cause , que la mort du nommé Bastion a été occasionnée par la négligence dudit Beugnet, qui n'a refermé la carrière qu'il avait ouverte dans son champ, que par une construction vicieuse ; — Que, par conséquent, il est tenu do réparer le tort causé à la veuve et aux enfants de Bastion, par li moft de celui-ci ; — Par ces motifs, met au néant le jugeaient dont est a(^ pcl, êlc.

Du 1«' juin. 1855.43. do Douai, cb. corr.-U. 6o8so-de-Gorge« pr«

7àâ

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES. — Ghap. 2, Ssgt. 2. Art. 4.

leurs été Jugé gne celui qal a acquis le droit d'exploiter une ciarrière ne peut établir un chemin de service sur le terrain d'aulrui sans titre, on sans le consentement du propriétaire (Bordeaux, 23 mai 1835 , aff. Estève, Y* Servitude).

795. Et remarquons qu'un arrêté du ministre de l'intérieur, du 6 Juin 1834. a aussi décidé, en conformité des principes établis par la déclaration de 1780, que la distance des habitations et constructions doit être observée pour Texploitation des car riëres à ciel ouvert, lors même que la construction ne consisterait que dans un simple mur , et qu'elle serait postérieure à l'ouverture de la carrière : un propriétaire est toujours libre de bâtir sur son terrain, et d'empêcher par là l'approche des excavations.

796. Il a été aussi Jugé que robligation de réparer le préjudice dont se plaint le propriétaire voisin d'une carrière en exploitation, existe, du moment que ce préjudice est constaté, encore qu'il ne soit pas apparent (Paris, 5 Janv. 1838, aff. Lecars, solut. impl., Y. n<^ 791) ; -;- ... Et que la possibilité d'un événement éventuel, tel que l'éboulement d'une maison, d'où dépend la réalisation du dommage, suffit pour que l'on puisse considérer ce dommage comme actuel^ et pouvant servir de base dès à présent à Taction de celui qui doit en souflHr contre lé propriétaire de la carrière (même airêt, solut. impl. ).

797. Aux termes de l'art. 29 de la loi du 28 Juill. 1791, on ne peut, d'autre part, sans la permission de l'autorité administrative , ouvrir des carrières de pierres, ou autres matières, dans le rayon d'un kilomètre des places de guerre.

998. Merlin, Rép.^v* Carrière , fait aussi observer que l'art. 40, tit. 27, de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 (V. v* Forêts, p. 30), détendait de tirer du sable ou d'autres matériaux à six toises des rivières navigables, sous peine de lOO liv. d'amende, et que l'art. 12 du même titre défendait pareillement d'enlever dans l'étendue et aux rives des forêts du roi, des tables, terres, marnes ou argiles, et de faire faire de la chaux à 1 00 perches de distance , sauf le cas ob l'on aurait obtenu une permission expresse , à peine de 500 llv. d'amende, et de confiscation des chevaux et harnais. Des arrêts du conseil, des.23 déc. 1690, 4 Janv. 1729 et 7 sept. 1735, ont déclaré ces dispositions applicables aux carrières à plâtre.

999. Notons encore qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (V.VoIrle), toutes les fois qu'un chemin vicinal est habituellement ou temporairement dégradé par l'exploitation d'une carrière, l'exploitant est tenu, pour l'entretien du chemin, d'une subvention spéciale dont la quotité est proportionnée à la dégradation extraordinaire qui résulte de Texploitatlon.— Y. Voirie.

é999. On a vu (n* 315) que, d'après les lois et règlements, les concessionnaires d'une mine ont la faculté d'occuper, lorsqu'ils y sont dûment autorisés, l'étendue de terrain à la surface, qui est nécessaire aux besoins de l'exploitation. Le propriétaire peut donc, par suite de cette occupation temporaire, se trouver privé du droit de Jouir de son fonds : mais peut-on lui interdire d'en extraire les matières qui ne sont pas comprises dans la nomenclature desmines, si cette extraction doit entraver Texploitation du gîte minéral? Onalndiqué plus haut (n*> 684 et8.)comment une ordonnance du 18 fêv. 1821, rendue pour ledépartement de la Loire, résolvait cette difficulté en tant qu'il s'agissait de deux substances minérales, se trouvant en connexité, et ayant fait l'objet de deux concessions différentes, telles que la bouille et le minerai de fer. Or les principes établis par cette ordonnance paraissent à M. Peyret-Lallier devoir servir également ici de règle générale pour déterminer l'ordre dans lequel doivent être, dans le cas actuel, exploitées les carrières et les mines : « L'intérêt public qui exige rexploitation des mines, dit cet auteur^t 2, n« 690), est un motli suffisant pour prescrire la suspension des travaux d'une carrière, et même pour faire autoriser l'occupation temporaire de l'emplacement oii elle est ouverte, par le concessionnaire de la mine, s'il est nécessaire à son exploitation, à la charge de payer indemnité conformément aux art. 45 et 44. Dès le moment que la loi reconnaît dans le même territoire deux propriétés distinctes, dont l'une à la surface, l'autre dans le sein de la terre, il est juste que chaque propriétaire jouisse de sa chose, celui de la mine en usant de la faculté de l'exploiter, qui %Blf d'ailleurs, une obligation ; le second, en disposant de la pro-

priété superficielle, sans mettre obstacle, par ses travaux, à ceux del'exploitant de lamine. En général, les travaux d'une carrière ne doivent pas mettre obi>tacle à r extraction dugite minéral concédé; la société est intéressée à assurer d'abord l'exploitation de ..a mine; ce qui n'empêche pas la reprise ultérieure des travaux de la carrière. Il est donc dans l'esprit de la loi qu'Us puissent être suspendus Jusqu'à l'extraction complète des substances minérales, sauf indemnité, s'il en résulte un préjudice pour le propriétaire. »

Ait. 4.-^ De la répression des cantravenUorn auxriglfimerUt concernant les carrières^

991. Les infractions au règlements qui concernent l'exploitation des carrières soulèvent une double question : l« Quels sont les tribunaux compétents pour en connaître;— 2<* Quelles sont les pénalités que l'on doit leur appliquer.

Page 1