AHI
«-ei9i 1681
Procès-verbal 94, 136 s.; (signifl.
cation) 101, Ui.
Qualité 186.
Question préjudicielle 37.
Reconnaissance de l'écriture 50 {>.; (frais) 57 ; — io^ plicite 33.
Récusation 06.
Renonciation 78.
Serment 88>3°,1 23.
Sommation 143.
Testament aulheii tique 15;— oloi;rapbe 17, 33.
Transaction 18.
Transport des mlno tes 136 s.
Tribunal de commerce 37.
Urgence 45 s.
YcriQcatioupar titre
Yérification anll% pie. Y. E(*hëan<'«; — totale ou |>ar^ tielle i3.
VÉTÉRINAIRE
Table ofaroBologkpe dM lois, déer«u , mtrêU, «te.
Ab s. 17 pr»ir. SO.
AbIO. 16 thenn.
in-S» e.
ABll.95Tent.iS7.
-fOgsrai. 18S-S«.
-Milor. 76c.y81.
An IS. 90 thenn.
me.
Abu • firin. 81.
1806. 98 man 111.
-6 juin 85-2<».
-Sdée. 76.
im. 96 mal 59 e.
—10 jvin 48 e.
i-lSjalU 75-l«c.
-5 lept. 57 s.
IS08. 9 janv. IIA.
>-17 Mi 16 c.
-18 jiin 118.1».
1809. 10 tel, 80,
me.
«-19 mai 16 e.
^ dée. i89-i«> e.
i810.11dée. 171.
—15 dée. 74.
1811. 0janT.91.
—99 mars 74.
—8 aTf. 49.
—8 julU. 170.
1819. 19 an. 90c.,
—50 aTT. 70-6». —19 jain 77-1'',
—16 jain. V. 19
juin.
—94 jnlU. 75-5»,
—6 ao4l 71-1'».
—91 noT. 184-9",
1815. 96janT. 176.
—5 tél. 85-10.
— 26 mars 176.
—10 juin 67-1», —14 jain 94.
— 9)alll. 93.
—8 sept. 90 e.,81e.
1814. 11 jttill. 96e.
-98 dée. 114.
1815. .5 ocl. 40 e.
- 91 cet. 40 e.
1816. 8 mars 175 e.
-92aTr.75-5",76.
-10 jnin. 79 e.
—15 noT. 76-1» e.,
1817. 90 féT. 199 c., 195.
—99 mars 159.
— i*rmai76c.,81e.
-16 juin. 77-9* c,
—14 jaill. 49 c.
— 98JUIII. 75.10.
1819. 95 fèT.70-9«.
-5 ao&t 74.
^9 dée. 186 e.
—15 dée. 75-90.
-sodée. 41.
1890. 6 janT. 185
— 1« féT. 50 e.
—90 jain 75-l«.
— 5 jttiil. 75-S* e.
—9 tout 76 e.,189-
— 19 dée. 55 e 1821. 19 féT.
— 16 noT. 100.
1899. 90janT.
—12 féT. lis
—6 jaill. 58 e.,191-
—20 noT. 77-5»,
—19 dée. II8.9".
1825. 5 iTr. 70-1O.
-6 mai 70-50.
— 5 dée. 119.
1894. 98 féT. 58 e.
—15 aTr. 70-So.
1895 5 janT. 76,
— 5 mars 71-lo.
— 19 avr. 68.
1896. 91 féT. 19-1<> e., 191-10.
—97 féT. 189-4».
—90 noT. 108.
— 1»' dée. 41.
1897. 91 mars 84.
—10 mai 184-10.
— 19 dèc. 65e.,88-
Soc.,1 89-40.
1898. 17 janT. 70-
— S mars 79, 174 c.
-19 aoAt 84.
— 19 noT. 56.
1899. 11 mai 58e.,
lOl-lo, 90.
—51 joill. 55,105e.
1850. 9 janT. 19.
^9 féT. 70-1O f.
—9 mars 97 c.,99-
—SI mars 10 c. —9 aTT. 86c.,170e.
—95 inin 87.
—9 dee. 50 e., 79-
—20 dée 189-6oe.
1851. 14 aTr. 7^.
1839. 14 janT. 70-
—90 jaill. 111.
1855. 95 juin lS4e.
—95 juin. 177 e.,
1854. 5 féT. 191-
—10 jain 70-50.
—15 juUl. 19-9oe.,
— 17 noT. 92.
1855. 15 aTr. 54 c.
—11 mai 89.
1856. 4 féT. 99.
—19 aTr. 89.
1837. 6 féT. 80 e., 79-10.
—14 mari 67-9o, 70-40 e.
mai 70-10.
—19 juin. 37.
1838. S janT. 111.
—96 janT. 185 e. —90 mars 183.
—7 jaill. 81 e.
—S dée. 70-1O.
— 9 dée. 11 e.,70-
lo c.
\841. 98 juin 178e.
1849. 19jaoT.97o.
-94 janT. 14-10 e.
—20 juin. 65
1843. 18jauT.161.
— 15 mai 14-9o c.
—14 juin 9,88-loc.
—95 ao&l 58 e.
1844. 5aoftt97e«»
1845. 97jaBT. 181.
1846. 10 marsl90c.
-50 mars 191-lo
1848. 10jainl7Me.
—10 août 161 e.
1849. 90 aTr. 64 e.
1850.3 jaili.70-4oe.
1859. SljaHi. 70-
1855. 10 aTr. 43e.
— 14ittU1.1786,
VÉRITÉ. —D'après la définition donnée par le Dictionnaire de l'Académie^ la vérité est la conformité de Tidée avec son objet, d'an récit^ d'une relation avec nn fait^ de ce qae Ton dit ivec ce qne Ton pense. — V. Chose Jugée, n«« 5 et suiv.j Preuve, ii«« 7, u.
VERRERIE. — Fabrique de verre ou d'ouvrages de verre. — V. Forêts, no 892 ; Patente, n* 182.
VERS A SOIE. — y. Droit rural, n** 129 et suiv.,* Saisieoécut.. H* 181; Vices rédhibitoires, n» us.
VERSEMENT. — Action de verser des fonds, de l'argent dans une caisse publique ou particulière. — V. Gautionn. de finct., n«« 26 et suiv., 124, 128 ; Etabliss. d'épargne, n** lOl d suiv.; Impôt dir., n« 419; Trésor publ., n»* 821 et suiv., B7I; Yente pubi. d'imm., n« 95.
VEST ET DEVEST. — Termes de l'ancien droit.— V. Obligat., n» 2S; Privll. et hypoth., n« 27, 47, 1359; Transcrlpt.,
VÊTEMENTS. — V. Contrat de mar., n<» 666; Douanes, K" 415 et suiv.; Prison, n* 85; Satsie-exécut., n« 170.
VÉTÉRINAIRE.—! . On donne le nom û'art vétérinaii^ à la médecine des animaux, et le nom de t>é<értnatreàceux qui exercent ce genre spécial de médecine. — Considérée comme science aiKtraite, la niiédecine vétérinaire appartient à l'iiistolre natureUe; comme science appliquée, elle se rattache à l'économie polttique, commerciale et rurale. Elle a pour objet la producfiflii, l'emploi^ la conservation, la réparation des diverses races d'animaux domestiques qui forment une partie importante de la riciMsse publique. Une des applications les pius utiles de l'art vétérinaire est la détermination des vices rédhibitoires susceptil>les de faire annuler les ventes d'animaux; nous en traiterons V* Vices rédbibitoires.
9. La partie de la législation qui concerne l'art vétérinaire s'est ni complète ni élevée au niveau des progrès de la science, de finlérët de l'agriculture et de l'industrie; elle exige depuis bugtemps que le législateur porte de ce côté sa sollicitude. — U principal règlement de la matière consiste dans le décret du 15 ]anv. 1813, divisé en quatre titres. Le premier concerne les ieotes vétérinaires; le deuxième, l'exercice de l'art vétérinaire; le troisième, les conditions à remplir par les élèves; le quatrième, les vétérinaires militaires. — Nous ne nous occuperons ici que di deuxième titre, qui se compose seulement de quatre articles (art. 14 à 1 7).— Quant aux tit. i et 5^ il en sera parlé v« Or- Baais. de finstruction publique, où le texte du décret serarapyotié dans son entier. — A l'égard du tit. 4, qui a été modifié et CQi&plété par des ordonnances et décrets postérieurs, on en parlera v« Organls. milit.
t. Le décret du I5]anv. 1815 avait établi deux classes de ^'êlériBaires. Ceux de la première classe^ auxquels le décret donttit le nom de midecins-véUrinaireii, devaieni avou* ^yj iu»
TOHK XLIV.
cours de cinq ans; ceux de la seconde cla.sse s'appelaient fiuir^ chaux-vétérinaires, et ne suivaient les cours que pendant trois années (décr. 15 Janv. 1815^ art. 6 et 7).— Ces règles ont été changées par i'ord. du !•' sept. 1825 (V. Organ. del'inst. publ.), qui, supprimant toute distinction entre les vétérinaires, décide (art. 1 9) que les élèves qui Justifient quatre années d'études et qui sont reconnus par le Jury de l'école en état d'exercer la médecine des animaux domestiques, reçoivent un dipléme de vété" rinaire, dont la rétribution est fixée à 100 fr. — Aujourd'hui, par conséquent, les brevets délivrés ne portent plus que la qualité de vétérinaire. Cependant, on trouve encore dans des actes administratifs récents les dénominations anciennes de médecins vétérinaires et maréchaux vétérinaires (V. cire. min. de l'agr. et du com. 20 mai 1855, infrà, n« 15).
4. A l'époque oh fut rendu le décret de 1815, bien que plusieurs tentatives dans le mémo but eussent été précédemment faites, le corps des vétérinaires était presque tout entier à créer. Il n'était donc pas possible alors d'établir un privilège en faveur de ceux qui, après avoir suivi les cours dans les écoles do gouvernement, avaient obtenu leur diplôme, non plus que d'interdire à ceux qui n'étaient pas brevetés la médecine des animaux. Tout ce que le décret pouvait faire, c'était de préparer le terrain pour l'avenir en organisant d'abord les établissements d'instruction de manière à former un nombre suf^^ant de vétérinaires instruits, et en cherchant ensuite à faciliter leur dispersion dans les villes et dans les communes, afin d'arriver peu à peu à leS substituer à cette nuée d'empiriques sans connaissance aucune^ qui, à cette, époque, étaient, dans les campagnes surtout, les seuls qui pra^tiquassent la médecine des animaux.
5. En premier lieu, le décret décide que les vétérinaires brevetés seront exclusivement employés^ par les autorités civiles et militaires, pour le traitement des animaux malades, et que ceux-là seulement qui ont reçu le brevet de première classe peuvent être attachés aux haras et aux dépôts d'étalons de l'EtKI (art. 14). — Il résulte de cette disposition que, pour tous les actes officiels, pour tous les rapports de l'administration avec les particuliers relativement aux animaux malades o^morts, aux certificats, attestations ou actes quelconques, les vétérinaires brevetés ont seuls capacité. Il était biennaturelquele gouvernement, en insj^tuant le corps de vétérinaires, refusât à ses agents la faculté d'appeler à leur volonté des vétérinaires brevetés ou de simples empiriques. D'un autre côté, le gouvernement, en assujettissant les vétérinaires à des études longues et difficiles, devait autant qu'il était en lui leur assurer à leur sortie des écolcB les positions et les avantages dont l'i^ministration pouvait disposer en leur faveur.
0. Pour assurer l'exécution de la disposition contenue en l'art. 14, les articles suivants veulent que des médecins et maréchaux vétérinaires soient attachés aux villes et communes importantes. — Aux termes de l'art. 15, « 11 pourra y avoir, dans
VÉTÉRINAIRR
cbagoe cMf-liea de préfecture, si le préfet loge que cela soit olile, et d'après raatorisation du ministre de rintériear, un médecin-vétérinaire qui sera obligé d'y résider, et qui recevra une indemnité annuelle de 1,200 fr. prise sur les fonds du département : ce médecin-vétérinaire sera tenu de former un atelier de maréchalerie^ de faire des élèves à des conditions fixées à l'amiable entre eux et iui. A la fin de la seconde année d'apprentissage, il délivrera à ses élèves un certificat de maréchal expert r ce certificat sera visé par le préfet. » — L'art. 16 ajoute : « Les villes chefs-lieux d'arrondissement pourront, d'après l'autorisation du préfet, accorder à un maréchal-vétérinaire qui sera obligé d'y résider, une Indemnité annuelle de 800 fr. prise sur les fonds du département : ce marécbai-vétérinaire sera assujetti aux mêmes conditions et Jouira des mêmes avantages accordés au médecin-vétérinaire par l'article précédent. Les certificats de marécbai-expert qu'il délivrera, seront visés par le sous-préfet. » —Enfin, suivant l'art. 17, « les villes et conmiunes qui ne sont pas cbef&'lieux de département ou d'arrondissement pourront, sur la demande du conseil municipal, approuvée par le préfet, accorder à un maréchal-vétérinaire, sur les fonds communaux, une Indemnité annuelle, aux mêmes clauses exprimées dans les articles ci-dessus. Les certificats de maréchal-expert, délivrés par le maréchal-vétérinaire à ses apprentis, seront, dans ce cas, visés par le maire. »— Le système du décret d'après lequel des vétérinaires devaient être hiérarchiquement répartis entre les départements, les arrondissements et les communes, s'il avait été suivi de développements dans la pratique, aurait pu rendre de grands services ; mais il n'a même Jamais été sérieusement appliqué. Aqjourd'bui encore, il n'y a guère de vétérinaires brevetés que dans les villes.
9. On voit par l'obligation imposée aux vétérinaires de former des maréchaleries et de faire des élèves que le législateur a été principalement préoccupé de la race chevaline. Mais il est à regretter que le décret ne se soit pas expliqué sur le sens des mots maréchal-experi : on ne peut lui donner aucune valeur précise. On ne sait s'il faut entendre par là un maréchal ferrant expert dans son art spécial ou un médecin d'animaux . M. Vogeli, vétérinaire, dans l'article Vétérinaire an Dictionnaire usuel de chirurgie et de médecine vétérinaire, démontre l'insuffisance de la loi, l'impossibilité d'obtenir de bons élèves par les moyens indiqués dans les articles cités du décret de 1813, et exprime des vues Judicieuses sur les améliorations à introduire pour donner une vraie utilité à riustitution des vétérinaires administratifs. — Du reste, les dispositions du décret de 1813, relative aux maréchaux-experts ne sont plus suivies. En fait, les vétérinaires de département ne Jouissent plus ou au moins n'usent plus de la faculté de former dans leurs ateliers des élèves pouvant, après un stage de deux années, prendre le titre de maréchal expert (V. cependant la cire, du 20 mai 1853, n* 1 3).
(1) (Coartelmeau C. mÎD. pabl.) — La cona; -^ Attendu qoe rexercice de Tart vétérioaire o'est pas réglementé par la loi, et qae dès Ion on ne saurait interdire aux propriétaires le droit de confier à qui bon leor semble le traitement de leors bestiaux, et que, poar cela, ils peuvent préparer eox-roémes ou faire préparer par un tiers les drogues nécessaires; — Que c'est ce qui a eu lieu, le 5 Juin dernier, de la part du préyenu, qui, après s'être rendu chez le sieur Marchon, sur la demande expresse de celui-ci, a administré à des bestiaux et chiens supposés atteints d'hydrophobie un remède qu'il venait de préparer; •—
i'homme, ni contravention à l'art. 50 de la loi précitée; qu'en effet, le remède du prévenu n'a pas été débité au poids médical, non plus que sur des théâtres ou étalages, ou dans des places publiques, foires et marchés; que si la veute d'un remède secret est tout aussi bien prohibée que l'an nonce de ce secret^ celte double interdiction s'applique seule-* ment aux remèdes secrets dont parle l'art. 58 et non à ceux employés dans Tari vétérinaire; -^ Qu'une telle distinction résulte suffisamment de la définition des remèdes secrets donnée^ notamment par le décret du 5 mai 1850, qui déclare queoe sont ceux qui ne sont pas insérés au Codex pharmaceutique^ ou qui n'auraient pas été aprouvés par l'Académie impériale de médecine et autorisés par le ministère de l'agriculture dt du commerce; — Que ce serait donc donner à la kl pénale une extension que ne comportent ni son esprit ni sas termes, que d'appliquer «et art 50 aux remèdes préparée et vendus pour les bestiaux; -* Par
9. Le décret de 181 3 n'ayant, ainsi que nous l'avons dit, attaché aucun privilège au brevet de vétérinaire, si ce n'est pour les services à demander par les autorités civiles et militaires, il en résulte que la médecine des animaux est entièrement libre.— On a essayé cependant de contester cette liberté en assimilant mi vétérinaire à un médecin, et en prétendant, en conséquence, que celui qui exerce la médecine des animaux sans brevet est punissable comme le médecin qui exerce sans dipl6me. -« Hais ce système ne pouvait être admis, et il a été Jugé que l'exercice de la profession d'artiste vétérinaire sans diplôme ne constitue pas un délit prévu par les lois (Orléans, 15 août 1860 (l); Cobnar, 11 Juin. 1832, aft. Rust, y. Médecine, n» 46; V. aussi Paris, 13 avr. 1844, aff. Friedel, ci-après, n« 10). — Une cour semble avoir décidé que rexercice de Tart vétérinaire sans brevet est punissable et constitue un délit; mais à vrai dire, elle n'a pas approfondi la question, et s'est bornée à prononcer par fin de non-recevoir en Jugeant que la poursuite des infractions aux lois et règlements sur l'exercice de la médecine vétérinaire appartient exclusivement au ministère public, en sorte qu'un artiste vétérinaire n'est pas recevable à intenter une action correctionnelle contre l'individu qui se livre sans droit au traitement des animaux (Bourges, 14 Janv. 1832] (2). — En tout cas, il résulte d'anciens règlements, qui, à notre avis, doivent être encore suivis aujourd'hui, que c'est aux vétérinaires brevetés, seuls, qu'appartient le droit de traiter les animaux atteints de maladies contagieuses (V. Salubrité publ., n» 172).
9. De ce que celui qui exerce l'art de guérir les animaux, sans être muni du dipléme de vétérinaire, ne commet aucun délit, il résulte qu'il peut intenter une action en Justice pour réclamer le prix de ses soins. Aucun doute ne saurait s'élever à cet égard. S'il y avait contestation sur le chiffre du salaire ré« clamé, ce serait aux tribunaux à en fixer le taux, d'après les circonstances de la cause et les règles de l'équité (Gonf. H. Bost, Gorresp. des Just. de paix, t. 8, année 1858, p. 166).
tO. Hais si, à l'exception du cas particulier que nous venons de signaler n« 8, in fine, l'exercice de la médecine des animaux est entièrement libre, il ne s'ensuit pas que ceux qui n'ont pas reçu de brevet puissent prendre, sans commettre un délit, la qualité même de vétérinaire. La profession appartient à tous, mais non le titre. — Il a été Jugé en ce sens que le titre de vétérinaire appartient exclusivement à ceux qui ont obtenu le dipiéme prescrit par le décret du 1!( Janv. 18l3et l'ord. du l*» sept. 1825; qu'en conséquence, l'individu qui, exerçant l'art de guérir les animaux, s'attribue le titre de vétérinaire, sans être pourvu de di-> plôme, se rend coupable d'une usurpation de qualité qui le rend passible de dommages^lntérêts envers les vétérinaires brevetés. «-* Et il y a usurpation du titre de vétérinaire, alors même qxiB celui qui prend ce titre ne se dirait pas muni d'un brevet (Paria^ I3avr. 1844 (3); Gass. l^^Juill. 1851, aff. Peyrou, D« P. 51. l.
ces motifs, met le Jugement du tribunal correctionnel de Pithiviers, du 18 mai dernier, au néant; décharge Gourtelmeau des condamnations contre lui prononcées.
Du 15 août 1860.-C. d'Orléans.
(3) (Saoitas C. Lecourieux. ) — La coua ; *^ l* L'appelant a-t-il qualité pour poursuivre Lecourieux comme exereaat sans titre l'art vétérinaire? — Cîousidéraat que, si l'opposant a le droit de dénoncer aux magistrats les infractions anx lois et rè^enwnts sur l'exercice de li^ médecine vétérinaire, la poursuite en est exolasiTement attribuée a« ministère public; ^Dit bien jugé, etc.
Du lijanv. i832.-G. de Bourges, 8* cb. -M. Baudouin, pr.
(3) Espèct : — (Friedel et Mauclerc C. Fœnix.) — Fœnix exerçait Sans diplôme la profession d'artiste Tétérinaire à Saint-Denis-Ies-Re-^ bais^ et prenait publiquement la qualité de médecin-vétérinaire. Prie ie^ et Mauclerc, médecins-vétérinaires brevetés, actionnèrent Fanix, afliL de s'entendre, 1* défendre de se dire à Tavenir artiste vétérinaire, et 8* condamner à 9,000 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice qutt leur ayait causé cette usurpation illégale de leur profession. — Ils sou-* tenaient qu'en admettant que les décrets des 29 germ. an 3 et 15 janT. 1815 et de l'ordonnance royale du 1*' sept. 18i5 ne confèrent pas aax vétérinaires brevetés le droit exclusif de se livrer à Tart de guérir les bestiaux, le brevet par eux obtenu après des études et des épreuves indispensables, constitue, du moins à leur profit, un titre de propriété^ dont Tusurpation est interdite tout aussi bien que celle d'un nom, d'aii« enseigne, et donne lien oontre celui qui l'a commise à une réparatiou pécuniaire. ^ Fœnix a répondu que la profession de vétérinaire était là*
VÉTÉRINAIRE
181; Y. anssi mie letUre da ministre de l'intérieur adressée, en l'an ij aux administrateurs do départ, de TOme, D. P. 51. i. iBi, l'^Golonue). — Toatefois, il résulterait de l'arrêt de la conr de Paris qn'on vient de citer, que rnsnrpation du titre de yélérinalre n'est réprimée par aucune peine, et qu'elle peut sentaent donner lieu à des dommages-intérêts : les autres arrêts fie se prononcent pas sur ce point; ils statuent uniquement sur la question de dommages-intérêts.
tt. Cette situation des artistes vétérinaires, laissés ainsi presque sans protection contre la concurrence d'empiriques, qui n'ont aucune connaissance des principes de Tart qu'ils exer- C8D^ et qui cependant sont plus connus et plus employés dans tes campagnes que les vétérinaires qui sortent des écoles, cette situation, disons-nous, a soulevé les plus vives réclamations. Depuis 1^64, le sénat reçoit presque chaque année des pétitions par lesquelles les vétérinaires demandent la réglementation de leur profession. Ces pétitions, fortement appuyées par le sénat, ont été constamment renvoyées an ministre de l'intérieur ai an ministre de l'agriculture et du commerce. — L'administration s'est occupée sérieusement de la question. D'abord, une cironlaire du ministre de l'intérieur prescrit d'imprimer et d'afficber dans toutes les communes le nom de tous les vétérinaires du département ayant un diplôme : cette mesure a pour but d'engager les habitants des campagnes à s'adrefser de préférence à ces vétérinaires. •— Dans une nouvelle circulaire, le ministre de fintérlenr prescrit à tons les préfets d'user de tous les moyens répressifs pour arrêter l'empirisme et d'en signaler les bMonvénfents à leurs administrés (cire. 9 août iseï) (l). En léalité, ces moyens répressifs, quant à l'exercice pur et simple de la médecine des animaux par des praticiens sans titre, DanqoMit à l'autorité locale; aussi faut-il entendre cette circukiie, en ce sens que la surveillance et les poursuites qu'elle preséril doivent porter seulement sur les manœuvres frauduleuses ou les contraventions aux lois du droit commun.— D'un antre oété, beaucoup de préfets ont pris des mesures administratives, précurseurs du règlement sur l'exercice de la médecine vétérl*- ■aire. Dans le département de la Seine-Inférleure notamment, des vétérinaires ont été envoyés dans des communes qui en man- 4MDt, pour visiter à certaines époques gratuitement les bestiam[ dans les écuries.— Dans plusieurs départements, les pré-
In «t que f exercice D'en était point seamis à robtention préalable d'un di[tôme; que, par coDséqnent, le fait ane fois reconnu licite, il était également licite de Tannoncer, c'estF-À-dire de se qualifier médecin-yélérinaire ; que le titre était libre comme la profeeeion elle-même, et «l'en l'absence d'one disposition expresse, c^est vainement qu'on vondrajty comme dans le système des demandeurs, permettre la chose en interdisant le mot, autoriser la profession en prohibant le titre.
Jugement qui écarte l'actioo des sieurs Friedel et Mander par les motifs sDÎYants : — « Attendu qu'en accordant aux individus chargés de r«rt de guérir les animaux différents titres, le décret de iet5 n'a pas entendu établir à leur profit un priTilége ; que ces titres sont une recom- ■ttttdatioD et une garantie de capacité proportionnées aux études qu'ils eomportent, qui désignent d'une manière plus spéciale à la confiance pu- Miqne ceux qui en sont investis, et qu'ils ne sauraient établira leur profil le droit exclusif de traiter les maladies de la race chevaline; — AttiudQ que y si les sieurs Friedel et Mauclerc» artistes vétérinaires à Goulomnlers, pouvaient être fondés à se plaindre de ce que le sieur Fsnix, habitant Saint*Denis-4es-Rebais, à 1 myriam. environ de leur résidence, leur aurait causé un préjudice en prenant publiquement la qualité de médecin-yétèrinaire, à laquelle il n'a pas droite la justification de ce fait ne saurait résulter de ce que le sieur Fœnix aurait dans la doemnent isolé pris ce titre sans aucune pensée de concurrence à Pégard desdits Friedel et Mauclerc... » — Appel. — Arrêt.
La coun; — Considérant que le décret du 15 janv. 1S15 sur l'enseigDemeDtetrexereice de l'art vétérinaire, impose certaines conditions aux individus qui yeulent être reçus médecins-yétérinaires; qu'ils doivent snîTre des cours, passer des examens et obtenir des brevets ; que, si ces dispositions ne constituent pas un privilège exclusif en faveur de ceux qui s'occupent de l'art de guérir les animaux, il faut en induire du moins qu'elles ne permettent pas à ceux qui ne se sont pas soumis an épreirves susénoncées de prendre le titre de médecin^vétèrinaire; ^ Goosidèrant que le décret de 181 S ne contient, il est vrai, aucune nuctîoB pénale ; mais que la contravention à ses prescriptions peut con- •fitner nn fait de nature à porter préjudice à autrui, et qui, aux termes de fart. ISSt c. eiv., oblige celui par la faute duqi^el le dommage est arrivé À le réparer ; — ConsidéTant^qu*{l est établi par tous le;* doru-
fets ont fait connaître que dans les cas asses fréquents où de pauvres laboureurs perdraient leurs bestiaux, il ne serait accordé d'indemnité qu'à ceux qui justifieraient que ces animaux ont reçu les soins d'un médecin vétérinaire.— Enfin, dans le département de la Moselle, dont beaucoup de cantons sont livrés à l'empirisme, on a essayé d'établir des vétérinaires cantonaux; des fonds ont été votés par le conseil général pour cette organisation (V. Rapport de H. de Groucby, au sénat, séance du 29 mars 1962, ifoni^. du 30 et Annales du sénat et du corps législatif, imprimées par le MorUl., t. 3, p. 55). — Hais tous ces moyens, qui ne sont que des palliatife, et qui d'ailleurs ne peuvent produire qu'un effet local, et par conséquence borné, laissent toqjours à désirer un règlement général sur l'art vétérinaire. Ce règlement est aujourd'hui à l'étude. M. de Groucby, dans un nouveau rapport fait au sénat à la séance du 2 JuiU. 1862 (V. ifontt.du Sjnill.), annonce que le ministre de l'agriculture et du commerce vient de transmettre au conseil d'fitat tons les documents et études faites sur la matière, l'invitant à rédiger nn projet de loi sur ce sujet. 19. De mémo que l'exercice de la profession de vétérinaire n'est soumis aujourd'hui à aucune réglementation, de même aussi la préparation et la vente des remèdes destinés aux animaux est entièrement libre. Le privil^ége attribué aux pharmaciens n'existe, comme le dit la déclaration dn 25 avr. 1777 (Y. Médecine, n* 138), qu'à l'égard des médicaments destinés à entrer ofA corps humam. Les vétérinaires brevetés, ainsi même que tous ceux qui exercent sans brevet, peuvent préparer et vendre les remèdes destinés aux animaux (Y. les arrêts cités, v» Médecine, n« 156; Conf. Orléans, 15 août 1860, aff. Gourtelmean, Y. n* 8). — Toutefois, M. Bost, Corresp. des Just. de paix, t. 8, année 1858, p. 166, ne pense pas que la faculté de préparer et de vendre des remèdes destinés aux animaux soit accordée à d'autres qu'aux vétérinaires brevetés. Il considère comme un délit punissable la vente de ces remèdes par ceux qui n'ont pas obtenu le diplôme prescrit par le décret du 15 janv. 1813, par la raison que le débit et la préparation des substances médicamenteuses ne sont permises qu'aux pharmaciens en général, aux médecins et officiers de santé, dans certains cas exceptionnels. — Nous ne saurions être de cet avis; si M. Bost reconnaît aux vétérinaires le droit de vendre des médicaments pour les animaux, c'est nécessairement parce que le privilège des
ments du procès que depuis plusieurs années Fœnix a pris publiquement le titre de médecin-vétérinaire dans l'arrondissement de Coolommiers ;
a n'en cette qualité il a même été nommé par le juge de paix du canton e Rebais pour procéder à des expertises ; qu'U n'est pourvu d*ancun brevet et qu'il se trouve en contravention au décret précité ; — Gonsidé* rant que Friedel et Mauclerc, tous deux artistes vétérinaires brevetés et établis à Goulommiers, ont droit et intérêt à poursuivre la réparation da préjudice que leur a causé Fœnix par l'usurpation d'un titre qui ne lui appartient pas; — Inflrme, fait défense à Fœnix, etc. Du IS avr. 1844.-0. de Paris, 4« ch.-M. de Glos. pr. (1) 0 août 1861.— Circulaire de M. le ministre de l'intérieur an siget des individus qui pratiquent l'empirisme dans le traitement des animaux malades.
Monsieur le préfet, le sénat, dans sa séance dn 21 avril dernier, pour remédier à des abus qui se produisent dans les communes rurales, a renvoyé, non-seulement au ministre de l'agriculture et du commerce, mais aussi au ministre de l'intérieur, plusieurs pétitions par lesquelles les sociétés de vétérinaires de plusieurs départements demandent qu'une loi intervienne pour régler et am'éliorer l'exercice de leur profession. — En attendant que les améliorations réclamées puissent être réalisées, il importe de réprimer et faire disparaître les abus signalés, qui semblent aussi entraver le développemement de la médecine vétérinaire, si utile et d'une si haute importance pour l'agriculture.— «Ainsi, il arrive encore aujourd'hui que de jeunes vétérinaires qui viennent s'établir dans nos campagnes s'y trouvent en concurrence avec des praticiens empiriques, avec des gens qui n'ont fait aucune étude spéciale de l'art de guérir les animaux, nt qui ont néanmoins pris un grand empire sur certaines populations ignorantes, en exploitant la croyance de ces populations aux sortilèges et aux maléfices. — Si la loi punit celui qui exerce la médecine sans brevet, elle doit également sévir à l'égard de l'empirique, de l'homme aux sortilèges, dont les pratique», en mémo temps qu'elles sont réprouvées par la civilisation, tendent à la ruine de l'babitant des campagnes. — Je crois donc devoir vous inviter, monsieur le préfet^ à prescrire une surveillance active et sévère à I*égard de ces individus, s'il s'en trouve dans votre département, et, le cas échéant, à les déférer h \h iustice.
VÉTÉRINAIRE
pharmacien^ ne s'étend pas sur ces remèdes; autrement, les vétérinaires eax- mêmes n'auraient pas plus de droit que les empirique§« Or, si le privilège des pharmaciens n'existe pas vis-àvis des vétérinaires brevetés, il n'existe pas davantage à l'égard de ceux qui exercent sans brevet. — De là nous concluons, contre l'opinion exprimée par M. Bost, loc. cit., que l'empirique qui a délivré des remèdes pour des animaux a une action judiciaire pour en réclamer le prix.
13. Mais les vétérinaires brevetés^ les maréchaux-experts, les empiriques peuvent-ils préparer eux-mêmes et vendre des remèdes composés avec des substances vénéneuses? — La négative résulte de l'art. 5 de l'ordonnance du 29 oct. I8i6 (D. P. 47. 3. 8), qui porte : « La vente de substances vénéneases ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens , et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, oflQcier de santé ou d'un vétérinaire breveté. » — Cette dernière expression fait bien voir que par usage de la médecine^ l'article entend non-seulement la médecine humaine, mais même ce qui concerne le traitement des animifih (V. Substances vénén., n» 26), d'où 11 suit que les remèdes composés de substances vénéneuses^ «même lorsqu'ils sont destinés à des animaux, ne peuvent être préparés et vendus que par les pharmaciens. — Telle n'est cependant pas l'interprétât ion adoptée par l'administration, il résulte d'une circulaire du ministre du commerce, du 20 mai 1855, que les vétérinaires peuvent tenir chez eux et vendre des substances vénéneuses, sans être obligés de s'adresser aux pharmaciens (1). — Nous ne saurions adopter cette opinion dans sa forme absolue. — Que dans les localités où il n'existe pas de pharmacien, les vétérinaires aient, par analogie du droit accordé aux médecins et aux officiers de santé par l'art. 27 de la loi du 21 germ. an il (V. Médecine, n« 139), la faculté de délivrer à leurs clients des remèdes dans lesquels il entre des substances vénéneuses, cela se conçoit : il y a dans ce cas, une raison de force majeure qui veut qu'on aillef jusque-là, et c'est en fait ce qui se pratique. Dans ce cas, ils sont tenus d'observer, pour la détention et U délivrance desdiies substances, les injonctions de l'ordonnance du 29 oct. 1846 relativement aux registres à tenir, & l'obligation de tenir sous clef les substances vénéneuses, etc. (V. Substances vénéneuses, n« 32) : c'est aussi ce que dit le ministre de l'agriculture et du commerce dans la circulaire précitée, mais pour tous les vétérinaires. — Dans les localités ou il existe une officine ouverte, il ne nous parait pas qu'ils aient un •
(1) 20 mai 1855. — lostmctions sur l'application de Tord, da 29 oct. 1846 à rexercice de l'art vétérinaire.
Monsieur le préfet, les jurys médicaux appelés à faire la visite annuelle des pharmacies, des magasins de droguerie et d'épicerie, conformément aux prescriptions de la loi du 21 germ. an 11, et de veiller à l'exéculioD des règlements sur la vente et l'emploi des substances vénéneuses, ont plusieurs fois appelé Tattention de l'administration sur l'exercice de la médecine vétérinaire, et demandé si les dispositions de l'ord. du ft oct. 1846, rendue pour rexécution de la loi du 19 juiU. 18i5, sont applicables à ceux qui se livrent à l'exercice de cette profession. — Après avoir pris l'avis du comité consultatif d'hygiène publique je vais examiner ici cette question et préciser, en ce qui la concerne, les applications à faire de l'ordonnance précitée.
Je rappellerai d'abord, monsieur le préfet, qu'aux termes du décret du 15janv. 1813, les écoles vétérinaires délivrent des brevets qui confèrent le titre de médecin vétérinaire ou de maréchal vétérinaire, avec certains privilèges, à ceux qui en sont investis. Il y a en outre, des maréchaux experts munis d'un certificat de capacité délivré, soit par un médecin ^ soit par un maréchal vétérinaire, conformément aux art. 15, 16 et 17 dudit décret. Il y a enfin des empiriques qui, sans aucun Htre, se livrent an traitement des animaux domestiques, aucune disposition législative ne a'opposant jusqu'à présent à l'exercice de cette espèce d'industrie. -> Gela posé, je rappellerai que l'art. 5 de Tord, du 29 oct. 1846 est ainsi conçu : c La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens, et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier dosante, ou d'un vétérinaire breveté.» D'où il suit qu'à l'exception des médecins et des maréchaux vétérinaires, les individus, quels qu'ils soient, sans en excepter les maréchaux experts, qui emploient des substances vénéneuses pour le traitement des animaux domestiques, ne doivent acheter ces substances que chez les pharmaciens et sur les prescriptions d'un vétérinaire breveté, c'est-àdire d'un médecin on d'un maréchal vétérinaire.
Maintenant, les maréchaux experts ou les empiriques pourront-ils
semblable droit. Si on a étendu aux vétérinaires le bénéflce de Texception que la loi du 2 1 germ. an 1 1 a faite, en matière de pharmacie, au profit des médecins exerçant dans les communes où il n'existe pas d'officine, il faut rester dans ces limites. Partout où il y a des pharmaciens, on se trouve en présence du texte précité de l'ordonnance de 1846 qui veut que les pharmaciens puisseat seuls délivrer les substances-vénéneuses pour un usage médical, que ces substances soient prescrites par des médecins, ou qu'elles le soient par des vétérinaires brevetés. La législation ne reconnaît pas de vétérinaires pharmaciens, et les motifs qui ont fait établir le monopole du débit médical des substances vénéneuses par les pharmaciens ne perdent pas leur gravité, par cela que le remède dont on peut craindre l'abus serait demandé pour un animal au lieu de l'être pour l'honune. En tout cas, s'il faut admettre la concurrence parce qu'elle serait réellement dépourvue de dangers, c'est au législateur à le dire, ou tout au moins au pouvoir réglementaire; l'interprélation des textes existants n'y peut rien. — C'est avec cette restriction qu'il faut entendre la proposition émise, v<> Subst. vénén., n^ 25, relativement au droit pour les vétérinaires de vendre des substances vénéneuses.
14. A l'égard de ceux qui s'intitulent maréchaux-experts et des empiriques, ils sont tous, sans nulle difficulté, soumis à Vapplication rigoureuse de l'ord. du 29 oct. 1 846 : aucune raison en efiet ne pourrait motiver une exception en leur faveur. Ainsi, ils ne pourront, en aucun cas, se procurer les substances vénéneuses qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leur profession, autrement qu'en les achetant chez un pharmacien, et sur la prescription d'un vétérinaire breveté, conformément à l'art. 5 de l'ordonnance précitée. En outre, ils ne pourront conserver les substances qu'ils se seront ainsi procurées dans les pharmacies qu'en faisant la déclaration prescrite par l'art, i et en se conformant aux conditions prescrites par les art. 3, 4, 5, 1 1, 1 2, 1 3 et 14 de cette même ordonnance (Gonf. cire, précitée du 20 mai 1833).
15. Les vétérinaires et les maréchaux experts sont soumis à la patente (Y. Patente, n«« 133, 174, 230). — Les vétérinaires institués au chef-lieu de chaque département conformément au décret de 1813, doivent prêter serment. Ce serment est assujetti au droit d'enregistrement de 15 fr. (Y. Enreg., n« 701).
IS. L'intervention des vétérinaires est souvent nécessaire soit à la justice, soit à l'administration, soit même aux particuliers. Par exemple, les tribunaux de répression ont recours
conserver, sans aucune précaution, les substances vénëneus^es qu'ils se seront ainsi procurées dans les pharmacies 1 Ne seront-lla assiyettis à aucune des règles prescrites par l'ord. du 29 oct. 1846 pour la vente et l'emploi des substances vénéneuses? Ces questions trouvent, par analogie, leur solution dans l'art. 1 de cette ordonnance, ainsi conçu : « Quiconque voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu oh est situé son établissement. — Les chimistes, fabricants ou manufacturiers employant une ou plusieurs desdites substances seront également tenus d'en faire la déclaration dans la même (orme. » — Les maréchaux experts ou les empiriques dont il s'agit ici ne sont, à la vérité, ni chimistes, ni fabricants, ni manufao* turiers; mais ils doivent être considérés comme faisant réellement le commerce des substances vénéneuses, soit qu'ils administrent euxmêmes les médicaments, eo en comptant ou sans en compter le prix séparément de leur salaire, soit qu'Us se bornent à les délivrer, sur consultation, aux propriétaires des animaux malades. En eifet, dans l'un et dans l'autre cas, les médicaments sont vendus ou administrés par un intermédiaire qui fait en cela commerce des substances vénéneuses, dans le sens de l'art. 1 de l'ord. du 29 oct. 1846.
En résumé, monsieur le préfet, tous ceux qui font profession de se livrer au traitement des animaux domestiques, sans être munis d'un brevet de médecin ou de maréchal vétérinaire, doivent être soumis aax dispositions de l'ordonnance précitée^ s'ils veulent se servir de sub— tances vénéneuses. Conséquemment, ils sont tenus de faire la déclaration exigée par l'art. 1 ci--dessus transcrit, sans être d'ailleurs dispensée de se soumettre aux art. 5, 4, 5,11,12, 15 et 14 de la même ordonnance. Il doit être, du reste, entendu que les médecins vétérinaires brevetée sont eux-mêmes soumis, comme les pharmaciens, aux dispositions des art. 11 et 14, qui prescrivent de tenir les substances vènénenset dans an lieu sûr et fermé à def^ et qui soumettent les approvÎMonne-» ments de ces substances à des visites spéciales.
VICES RÉDHIBITOIRES.
dax hommes de Part^ dans les cas où il s'agit de consfater des hlessares, on la cause de la mort d'un animal^ si cette blessure ou cette mort sont l'effet d'un délit. — Ils agissent alors comme experts en leur art : en cette qualité^ ils sont appelés à fournir des rapports de différentes natures^ des attestations^ des certificats.
tif. Les rapporU des vétérinaires doivent se faire en présence du magistrat ou commissaire délégué^ écrits autant que possible sur les lieux mèmes^ en termes clairs el précis : on suit^ à l'égard de ces expertises^ les règles tracées par les experts ordinaires. — Les rapports judiciaires ou administralifs se composent d'un préambule^ de la description du fait qu'ils ont pour objet et des conclusions. — - On appelle rapports d'esitma^ tion les attestations rédigées par les hommes de l'art, sur la question de savoir s'il y a exagération dans les honoraires réclamés par des confrères ou des pharmaciens, ou si le traitement suivi devait guérir ou faire périr les animaux. — Les rapports d'arbitres sont ceux que les tribunaux demandent aux vétérinaires pour s'éclairer avant de procéder au jugement d'une affaire dé]à instruite. — Sur ces différentes espèces de rapports, on peut consulter le mot Rapport au Dictionnaire usuel de chirurgie et de médecine vétérinaire.
19. Les certificats sont de simples attestations qui diffèrent de l'expertise en ce qu'ils ne sont pas soumis à des formalités de rédaction; qu'ils ne sont pas essentiellement ordonnés par la Justice, ni précédés d'un serment.
19. Enffn, les vétérinaires sont appelés par l'autorité on par les citoyens à discuter, dans des mémoires, la valeur des rapports, certificats on autres documents soumis aux magistrats ou à l''adminlstration. — Y. Dictionn. usuel, loc. cit,
•O. L'expert que le juge de paix est appelé à nommer pour constater un vice rédhibitoire, doit-il être nécessairement un vétérinaire ? Le juge pourrait-il nommer un empirique? — Y. l'examen de cette question, v«Yice rédhibitoire.
Table tomiiMire d«t matIèrM.
Ael«sd*adinlnfitT.5.
Aetionjadlc 9, 13.
▲nloirax norts (In-
domnité) 11.
Arbitrale 17.
An véièrinalra (M-
flDUim) 1.
BcevM 5; (priT.)lO.
GntificaU 18.
Sifliiition 1.
])lplAB6.y. BrtTBt.
BMimagM-inl. 10.
Eeolea vêtèrin. a.
Empiriques (sabst.
vènéneiuei) 14.
Exercice tau braret
Expert 16 s.
Haras 5.
Liiiertéderind.Ss.
Bialadles eonUg. 8.
Maréchal expert 6 i.
— TétérlnaireS s.
MédceiiM 761010. 8.
Mémoires 19.
Minist. pebl. (qua-
lité) 8.
Monopole 4, 8 s.
Noms dee Tétériii.
(affieiies) 11.
Pâlenle 15.
Pharmaciens 13 s.
Rapports admln. oa jadie. 17;— d'arbitres 17;-Hi'estimat. 17.
Réglementation (loi nontelle) 11.
Remèdes (rente, li-
berté) 11 s.
Salaire (acl. ittd.)9.
Sabstances TénéneoseslS.
Usnrp. de tilre 10.
Yétérinaires cantonanx 11;— de départ., d'arrond. de commune 6, militaire 3.
Yice rédhib. 1, 10.
Yisltes 11.
Tabl« ailw«Boli»gMi«ie dat lobt stfrêU, «to.
An 11.11 germ.lSc.
iSlS. 15 janv. S s.
1815. l«r sept. s.
1839. UjsDT. 8.
— lljnill. 8 c. 18U. 15avr.8c,9.
1846. 19oct. 13 s.
1851. l^jnill. 9c.
1855. 30 mai S c
1860.15 aoAt 8,190.
1861. 9 août 11.
VETO. — Ce mot latin, qui signifie je m^oppose, j'empêche, sert à désigner le droit qui appartient à un magistrat, à un corps politique, à un souverain, dans certains Etats constitutionnels, de s'opposer à la publication d'une loi. C'était de cette for- ' mole que se servaient les tribuns du peuple à Rome, pour s'opposer aux décrets du sénat, et à tout acte des autres magistrats : le mot a été pris ensuite pour caractériser d'une manière générale ce droit d'opposition. — Le droit de veto s'était conservé dans les diètes de Pologne où chaque nonce pouvait par ce seul mot arrêter toute délibération législative. ^ En Angleterre, le souverain a aussi le droit de veto. — On sait toutes les émotions populaires qu'a soulevées la question discutée dans l'assemblée constituante de 1789, si le roi aurait le droit de veto absolu ou suspensif. — Y. Droit constit., n»* 48^ 74; Loi, n« 12.
VÉTUSTÉ.— Etat d'une chose ancienne que le temps a usée ea fttlt dépérir. — Y. Contravention, n^ 428, 440 et s.; Droit marit., n* 2256; Louage, n« 289; Matière d'or et d'arg., n« 1 8-4».
VEUVAGE.— VEUF. — VEUVE. — Le veuvage est l'étal de riNWime ou de la femme survivant à son conjoint, et qui n'est fias remarié. — Le veuf, la veuve est Thomme ou la femme en état de Taovage. — V. Arbltr., n* 516; Associât, de secours, n»* 18 «I ••; Caesatv ^ 364; Commune, &• 2704; Gompét, com..
n°« 10, 523 et s.; Conlr. par corps, n» 469; Contrat de mar., nos 59^ 2262 et s., 2278 et 8., 4203 et S.; Culte, n« 318; Dom. extraord., n** 22 et s., 53, 60; Droit civ., n«« 167 et s.; Droit marit., n« 29; Exception, n«« 561 et s.; Garde nat., n* 171 ; Majorât, n«« i, 22 et s.; Mariage, n»* 578, 994 et s.; Médecine, n« 120; Pension, n*« 6, 19ets.,65bts.,9l et s., 148 et s.; 175; Presse, n«« 100, 186, 205 et s., 248;Propr. litt., n»* 14, 74 et
S.,190, 22Set s., 255 et 8.
VIABILITÉ. — Ce mot a deux sens. Dans le premier, il exprime l'état de l'enfant à sa naissance, lorsqu'il est assez formé pour faire espérer qu'il vivra (Y. Acte de l'ét. civ., n«« 25, 264, 500, 408; Arbitr., n* 507; Crimes contre les pers., n»* 7, 86 et s., 246 et s.; Dispos, entre-vifs et test., n» 1896; Enregistr., nM 5999 et s.; Médecine, n* 95 ; Snccess., n** 85 et s.). — Dans un second sens, le mot viabilité s'applique à l'état des chemins qui> entretenus dans de bonnes conditions de conservation, permettent la circulation des voitures. — Y. Voirie.
VIADUC. — Construction en forme de pont ou d'aquedue établie au-dessus d'une route, d'un vallon, et servant pour le passage d'une voie de communication ou d'un chemin de fer. -^ Y. Voirie par chemin de fer.
VIANDE. — Chair des animaux destinés à la nourriture. — Y. Boucher; Commune, n«« 1251 ets.;Contrav.,nw 4 55.— Viandes gâtées ou corrompues. — Y. Boucher, n«« 60, 65 et s., 78, 95, 127, 145; Communes, n«> 1241 et s.; Vente de subst. fais., n*» 97 et s.
VIATIQUE. — On appelle ainsi le sacrement de l'Eucharistie administré aux malades en péril de mort. — Y. Culte, n* 158.
VICAIRE. — On donne ce nom à ceux qui remplissent des fonctions ecclésiastiques sous un supérieur (Y. Culte, n«* 244, 560 et s., 457, 469, 597, 660, 718). —Il v a des grands Vicaires (Y. f0(2.,n« 428), des vicaires apostoliques (Y. èoc{.,n«784), des vicaires généraux (Y. eod., n^ 541, 555 et s., 466).
VICE DE LA CHOSE. — Se dit des imperfections, des défauts dont une chose est affectée (Y. Commissionn., n** 541 et s ; Droit marit., n»* 987, 1520 et s., 1906, 2071 ; Echange, n«2u; Louage, n« 620; Louage d'ouvr., n«« 128 et s.). — Le vice est apparent, lorsqu'il est extérieur et peut frapper la vne (Y. Louage, n« 1 97) ; il est caché, lorsqu'il est intrinsèque et que l'œil ne peut l'apercevoir (Y. Contrat de mar., n» 1244; Louage, n* 186 et s.; Prêt, n* 128; Yice rédhibit.). — Quant aux vices de con" structian, Y. Contravent., n* 79; Louage, n» 568, 575 et s.; Louage d'ouvr., n«« 156 et s.; Trav. publ., n^ 572 et s.; Voirie. — Le vice de forme est une Irrégularité commise dans un acte ou dans une procédure (Y. entre autres v** Appel civ., n« 149; Chose jugée, n» 198; Mandat, n» 457; Nullité, n«« 16 et s., 54 et s., 62 et s. ; Obligat., n«« 2875 et s., et tit. 7, passïm.). — Sur les vices de la législation, Y. Cassation, n» 25. — Le mot vice signifie aussi dans l'homme une disposition habituelle au mal. L'imputation d'un vice déterminé constitue une injure (Y. Presseoutr., n** 48, 924 et s., 1581).
VICE-CONSUL. — C'est celui qui remplit les fonctions de consul en l'absence de celui-ci, ou dans les lieux où il n'y a pas de consul. —Y. Consul, n~ 19, 21, 48, 95 et s.; Droit marit., n* 441 ; Procès-verbal, n* 151-2*.
VICE PRÉSIDENT. — Se dit de celui qui, dans un corps, une compagnie, exerce les fonctions du président lorsqu'il est emr péché.— Y. Conseil d'Et., n*«S7 et s.; Fonct. publ., n** 65 et s.; Hospice, n» 52 ; Organ. adm., Organ. jud.; Référé, n«« 1 9 et s.
VICES RÉDHIBITOIRËS.— fl . La loi comprend sous cette désignation « les défauts cachés qui rendent la chose vendue ou donnée en échange impropre à l'usage auquel on les destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus» (c. nap. 1641).
M. Ces défauts ont été nommés vices rédhibitoires parce qu'ils donnent naissance, au profit de l'acheteur, à une action que les Romains appelaient action rédhibitoire^ en considération, dit Ulpien, de ce qu'elle tend à contraindre le vendeur à reprendre la chose et à restituer le prix : RedhiSbere esifacere ut rursits ha*
VICES REDHlBITOnUES.— Aet. i.
beat vencUtor quod habuerit; et quia reddendo id fiebat, idcirco redhibiiio est appellatUy quasireaditio (L. 21^ ff.^ De œdiL edict.). 8. La garantie relative aux vices rédliibitoires rentrait^ par son objets dans le cadre de notre traité de la Vente; mais, à raison des développements que cette matière comporte, à raison aussi de son caractère spécial et presque technique, nous avons pensé qu'il y avait utilité à en faire Tobjet d'an travail séparé, V. Vente, no» 780 et 781.
IMWiloB.
Historique et législation. — - Droit comparé (o* 4).
Des vices rédliibitoires et de ractlon rédhibitoire en général (no 27),
Quels yieee sont rédhibîtoires et dans quels cas (n» i8).
Des vices rédhibitoires dans les ventes dMmmenbles (no 6i).
Des vices rédhibitoires dans les ventes de meubles (n» 78).
Des vices rédhibitoires dans les ventes de choses incorporelles (tto il4).
Des yices rédhibitoires daas les ventes publiques (a» ii7).
Des régies de l'exercice de Taction rédhibitoire (n^ 120).
Du délai dans lequel l'action doit être exercée (no 163).
Des conventions relatives à la garantie des vices rédhibitoires (n* 185).
Des vices rédhibitoires en matière de vente ou échanges
d'aninkaox domestiques (a* S07).
Quels cas sont rédhibitoires (n* il5).
De la preuve de l'existeoce des vices et de l'exercice de l'action rédhibitoire (n* 260).
Pu délai dans lequel l'action doit être exercée (n* 281).
Aar, 1.
Ait. 9.
AkT. 8.
AET. 1. *- Historique ei Ugialatimi. «*• Droit comparé.
4. En cette matière, oomm« dans beaucoup d'autres, c'est dans le droit romain qu'il faut aller chercher l'origine des règles que notre législation a flxées.-*Un édit resté célèbre sous le nom ù'édit des Ùiles, et qui nous a été conservé en grande partie par le Digeste, avait consacré l'action rédhibitoire dans les ventes d'esclaves et d'animaux ; oette action, dans la pratique, a été bientôt étendue par les jurisconsultes à toutes sortes de ventes, même aux ventes d'immeubles.
5. Avant l'édit des édiles, on ne pouvait obliger l'acheteur, d'après les dispositions de la loi des Douse Tables, qu'à donner ce qui avait été expressément stipulé. Dans cet état du droit, les réclamations sur les vices de la chose ou sur l'absence des qualités que l'acheteur avait cru exister et qui Tavaient déterminé à contracter, ne pouvaient aucunement aboutir. Gicéron s'en plaint dans sou traité De offunis (liv. 3, cbap. 14) à propos d'un cas qui a été souvent cité depuis comme exemple des supercheries dont un acheteur confiant peut être victime (l).
S. L'édit des édiles s'occupe principalement des esclaves. On est frappé, en abordant la lecture des minutieuses prévisions de
(1) A l'exemple de M. TroploDg (de la Vente), n* 564, nous croyons devoir reproduire le passage auquel il est fait ici allusion : « G. Gaoius, chevalier romain, qui ne manquait pas d'enjouement et dont l'esprit était asseï orné, alla passer quelque temps à Syracuse, oh son unique affaire, disait-il, était de ne rien faire; 14 il parlait sou?ent d'acheter une maison de plaisance oh il pût, loin des importuns, avoir ses amis et se réjouir avec eux. Sur ee bruit un banquier syracusain, nommé Pythius, vient lui dire qu'il a des jardins qui ne sont pas à vendre, mais dont il le prie d'user comme s'ils étaient & lui. Il invite en même temps son homme à y souper le lendemain. Canius accepte. Pylhius à qui sa caisse gagnait la complaisance des gens de toutes les professions, fait venir des pécheurs, les prie d'aller jeter leurs filets le lendemain devant ga maison de campagne et leur trace leur réle. Canins est exact au rendez-vous. Il voit une table magnifiquement servie; une multitude de barques frappe ses regards. Chacun apporte sa pèche. Les poissons tombent en tas aux pieds de Pythius. « Eh! s'écrie Canius, qu'est cecif Qomiaent Pythius tant de poissons , tant de barques 1 -— Faut-il, 4U la haataier, que cela voos étouaaT Teat le poisson de Syracuse est
cet édit et des nombreuses solutions de ses commentateurs, du rAla important que l'esclavage avait obtenu dans la constitution de la société romaine, et des difficultés sans nombre que, là comme partout, soulevait le maintien de cette institution contre nature. Le travail de l'esclave appliqué à l'agriculture, à l'industrie, au commerce et à l'accomplissement des diverses fonctions domestiques, était, par les résultats qu'il procurait, la principale richesse du citoyen romain. U importait donc que l'esclave fût vigoureux, laborieux et adroit; aussi rindication des vices qui pouvaient, en matière de vente d'esclaves, donner naissance à l'action rédhibitoire est-elle, ainsi que le fait remarquer 11. Or* tolan, une triste revue des Infirmités qui peuvent affliger l'homme (£xplic. hist. des Tnslit., liv. 3, tit. 23).— Il importait surtout que l'esclave fût résigné k son sort et qu il eût, sans esprit de retour, oublié la liberté. Cette résignation était rare chea les captifs appartenant à certaines origines, et les abus de pouvoir vraiment excessifs auxquels se laissèrent aller les possesseurs d'esclaves à mesure que le goût du luxe multiplia les exigences et affaiblit les sentiments d'humanité, firent prendre en haine au &rand nombre une autorité exercée sans modération et souvent sans intelligence. Dans celte société, dont une littérature Justement admirée mais trop indiff^érente, nous a habilement disimulé les plaies, on voyait chaque Jour des esclaves désespérés se soustraire, les uns à l'exploitation oppressive d'un emprunteur ou d'un créancier gagiste, les autres à la tyrannie intolérable de leur maître, et venir implorer l'intervention dé parents ou d'amis de ceux qu'ils avaient à fléchir, ou plus souvent se réfugier dans les lieux d'asile et embrasser la statue sacrée des empereurs. D'autres encore, dégoûtés de la vie, allaient briguer la faveur de combattre les bétes féroces du cirque ou se décidaient à demander au suicide un moyen suprême de salut que la révolte ou la fuite ne pouvaient leur oflTrir. Le défaut de résignation des esclaves était la grande préoccupation des Ro^ mains; c'était surtout le souci des acheteurs. Les pouvoirs publics venaient cependant impitoyablement en aide aux propriétaires pour dompter cet esprit d'insoumission. On sait aujourd'hui, par un document d'un haut intérêt, rétabli à peu près dans son intégrité par de récents travaux sous le nom de testament df Auguste (inscription d'Ancyre), que le grand empereur, parmi les titres qu'il croyait avoir à la reconnaissance des Romains et à l'admiration de la postérité, énonçait qu'il avait fait remettre à leurs maîtres « pour qu'ils leur fissent subir le supplice mérité » environ trente mille esclaves fugitifs. — C'était^ en eflët, un service signalé si on réfléchit que pour les Romains, habitués à se décharger de la nécessité du travail sur leurs prisonniers de guerre, la consolidation de l'esclavage était l'un des premiers besoins sooiaux. Trop souvent il arrivait que les maîtres se défaisaient, par voie de vente ou d'échange, sans faire connaître leur défaut de soumission, d'esclaves dont la possession leur causait de nombreuses contrariétés et qui pouvaient à chaque instant, en se dérobant par la fuite ou la mort, diminuer leur fortune. L'édit des édiles a été publié, avant tout, pour faire droit aux plaintes des acheteurs et mettre fin aux actes de dé* loyauté dont le trafic des esclaves était l'objet. — Nous n'avons plus. Dieu merci, à nous occuper des nombreux cas rédhibitoires qui se rattachent dans l'édit des édiles aux ventes
ici ; on ne pêcbe que dans ces eaux ; ces braves gens oe sauraient se passer de cette maison. »«— Alors Canius s'enflamme ; il presse, il sollicite Pythius de la lui vendre. D'abord le banquier se défend, il cède enfin. Le chevalier, riche et poussé par un ardent désir, achète la cam* pagne à toute condition ; il l'achète avec ses meubles ; il passe le contrat, l'affaire est conclue. Ses amis sont invités pour le lendemain. U vient lui-même dés le matin : pas le plus léger esquif ! — « D'où vient, ditil au voisin, que je ne vois pas un seul pécheur? Célèbrent-ils quelque fête aujourd'hui? —Non que je sache, répond le voisin, mais on ne pêche jamais ici, et je m'étonnais fort de ce que je voyais hier. i> Voilà Canius furieux. Mais quel remède ? Aquilius, mon collègue et mon ami n'avait pas encore publié ses formules contre le dol. On lui avait demandé en quoi consistait ce délit ; il répond, dans son ouvrage, que c'est donner à entendre une chose et en faire une autre, définition digne d'un grand maître. Pythius donc et tous ceux qui feignent une chose pour eu faire une autre, soot des hommes perfides, injustes et daageraux » (traduet. de M. Stiévenart). *- Y. ce qui est dit sv eetta espèvf, «0i^ f^ 54,
YIGES RËDHIBITOIRES.— Art. 1.
ff eselaves. Il suffit de constater qne e^est aux fraudes qui se commettaient dans ces ventes qu'il conyient d'attribuer la création de la garantie des vices cachés de la chose vendue ou échangée.
9 . L'édlt des édiles s'explique d'une manière moins formelle sur les ventes d'animaux. U mentionne les déclarations que doivent faire^ pour se conformer aux règles de l'équité^ les propriétaires qui vendent des bètes de somme (qui jumsnta vendunt)éhea Jurisconsultes romains élevèrent la question de savoir si par l'expression jumenta les auteurs de l'édlt avalent entendu désigner non-seulement les bétes de somme» mais aussi toute espèce de bétail et notamment les bœufs (V. L. 38, De cediL edkt.). Tout en reconnaissant que l'expression a un sens précis» Ulpien a été amené à décider que toutes les espèces de bestiaux étalent tacitement comprises dans les dispositions de l'édlt. — Les commentateurs, nous le répétons^ ont étendu l'application de ces mêmes dispositions aux ventes de meubles et d'immeubles.
9. L'édit des édiles n'accordait pas seulement» dans le cas de découverte de vices cachés» l'action en résolution de la vente; il permettait aussi à l'acheteur^ s'il préférait conserver la chose» d'exercer seulement l'action en rédaction de prix» appelée actio pumtd minoris ou œsUmatoria, — Le délai pour l'exercice de l'action quanta minoris était d'un an; il était de six mois seulement pour l'action rédhibitoire. Généralement il avait pour point de départ le jour de la vente (L. 10» § 6 et L. 55» eod. Ut.),
9. L'action rédhibitoire et l'action quantô minoris n'étaient pas les seules qui vinssent au secours de l'acheteur. S'il avait eu eoin de stipuler l'existence de qualités déterminées, il avait l'action ex empto, c'est-à-dire l'action ordinaire de la vente» pour obliger l'acheteur à livrer la chose dans l'état qu'il avait annoncé et formellement promis. Si même le vendeur avait spontanément affirmé l'existence d'une qualité là où il y avait un vice» l'acheteur pouvait exercer contre lui l'action de dolo. — De cou c6té» le vendeur» en déclarant lors du marché les vices qui lui étaient connus» s'affranchissait de la garantie de ces vices. Il était mkùe admis à s'affranchir de toute garantie» en déclarant que la chose était par lui vendue telle quelle. Cette déclaration était remplacée dans l'usage par l'emploi de signes indicateurs; par exemple» pour les esclaves» il suffisait de les exposer sur le marché coiffés de leur bonnet.
t O Une disposition de l'édlt» qui» dans cette rapide esquisse» nous parait mériter une mention particulière» voulait que» lorsque le vendeur avait annoncé» non pas par des louanges banales» mais formellement» l'existence d'une qualité qui» après la vente» était reconnue faire défaut, l'acheteur pût exercer contre lui l'action rédhibitoire» comme dans le cas de découverte de vices cachés (L. 19» §3).
tt. Tels sont les principaux traits de la législation romaine sur la garantie des vices rédhibltoires. Les difficultés d'application qui furent soumises aux Jurisconsultes et les solutions dont elles ftirent l'objet» trouveront leur place dans le commentaire des dispositions semblables que le code Napoléon a empruntées à cette législation.
Û9, En Frcmee, avant le code civil» les diverses provinces avaient chacune leurs règles particulières sur la garantie des vices rédhibltoires. Dans certains endroits» on suivait les principes dn droit romain; dans d'autres» des principes différents étaient consacrés par le droit coutumler. Le défaut d'uniformité de ces règles a été dès longtemps signalé comme donnant naissance à
(1) Nous avons reproduit» dans Dotre Traité de la vente» n» 28» le texte complet de ce titre.
(9) V. oomme se rapportant à notre sujet les n** 19» 57 et 58 des exposé et rapport transcrits» dans le Traité de la vente» en note dn n* 88.
(S) Sgpoié deê wwtift au projtt de M ntr lêê 9iotê réMMoiret prétmlé à la ehambre àet p&irt (sètnee du 15 juiv. ISSS).
1. Messieurs, le roi doui a ordonné de tous présenter un projet de loi destiné ï modifier la législation actuelle cooceroanl les vices rédliibitoires dans le comneree des animant domestiques. — Le code civil, en posant, dans Tart. 1625» h principe de la «garantie du vendeur à l'égard de l'acquéreur, signale entre autres, comme donnant lieu à la garantie, les défauU eaekét de la chote v«ndm, ou Ui ^Utê rédhikiioitmt et dans son art. 1641, U ajoute que les défauts cachés qui don* m^P^ onrartare à l'adion en garantie sont ceux « qui rendent la chose vendue tm« ■ropi « i Tuiage auque^ ou la décline, ou qui diminuent tellement cet usage, que
d'incessantes difficultés dans l'exécution des marchés conclus entre parties n'appartenant pas à la même province. C'est surtout en ce qui concernait les délais de la garantie que cet inconvénient était sensible. Il y avait un délai différent pour les ventes d'immeubles et les ventes de meubles» puis un autre encore pour les ventes d'animaux domestiques. Ainsi» pour les ventes de chevaux et de bœufs» dans le Bourbonnais et dans quelques autres endroits» l'usage .n'accordait que huit Jours. Dans le ressort du parlement de Pau» la garantie devait être proposée dans les neuf Jours (arrêt du parlement de Pau» du 15 déc. 1720); l'acheteur avait trente Jours en Normandie (arrêt du parlement de Rouen, du 30 janv. 1738); à Péronne» le délai était de ifuarante Jours (y. le Répertoire de Guyot et Merlin» v* Rédhibitoire» n* 2); il était aussi de quarante Jours à Orléans (Pothier» de la Yente, n» 232; y. aussi Denisart» v* Rédhib.» n« 2). — Un point cependant sur lequel on parait avoir été d'accord» c'est l'adoption d'un même délai pour l'action rédhibitoire et pour l'action quanta minoris^ contrairement à ce qui existait en droit romain (y. Mornac» sur la loi 19 de l'édlt des édiles» et Pothier» n» 253).
18. Dans le code Napoléon» les dispositions relatives à la garantie des vices rédhibltoires composent le § 2 du chap« 4 du titre de la yente (art. 1641 à 1649) (l). filles ont été em* pruntées pour la plupart au travail si clair et si précis de Pothier» et paraissent avoir été acceptées sans débat législatif. « On se convaincra par la seule lecture du projet» a dit Portails» qu'il ne fait que rappeler des maximes consacrées par la Jurisprudence de tous les temps et liées aux principes de l'éternelle équité (2). »
14. Sans contester les éloges données par Portails aux dispositions sur la garantie des vices rédhibltoires» il est permis défaire remarquer que» sur certains points» elles laissent à désirer. N'était-ll pas possible» par exemple» de s'expliquer d'une manière spéciale» dans la loi» sur la garantie des vices rédhibltoires en matière de ventes d'immeubles» et de fixer pour ce cas un délai général» qui aurait pu être le délai même du droit ro* main? Ne pouvait-on également restreindre le champ si vaste qui a été abandonné à rappréciation souveraine des tribunauxj et décider notamment si le délai doit être calculé du Jour de la vente» ou du Jour de la livraison» ou encore dn Jour de la décou<^ verte des vices? N'eût-il pas été utile aussi de distinguer diverses sortes de vices cachés» et de les soumettre à des règles en rapport avec leur nature?— On verra» parla suite de ce tra* vall» que le législateur a laissé beaucoup à faire à la Jurisprudence» en obligeant les tribunaux à consulter» pour la soiutiou des contestations sur la garantie des vices cachés» des usagea locaux souvent muets ou d'une constatation difficile et peu sûre»
m. Par cela même qu'il maintenait l'autorité des usages des lieux» soit pour la détermination des cas rédhibltoires» soit pour la fixation de la durée de la garantie» le code Napoléon devait, ainsi que cela est arrivé» donner naissance à une Jurisprudence incertaine et variable. Les fâcheuses conséquences de cet état de choses furent tellement sensibles dans l'exécution des marchés concernant les animaux domestiques» que le gouvernement de Louis-Philippe se vit obligé de proposer une loi spéciale pour fixer» quant k cet objet du moins» la nomenclature des cas rédhibltoires et la durée de la garantie.— TeUe a été l'origine de la loi du 20 mai 1838» dont la préparation avait été l'objet d'études commencées dès 1834. Présentée à la Cambre des pairs, le 15 Janv. 1838 (3)» elle a été adoptée après une discussion
l'acheteur ne raurait pas aequise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'A les ayait connus. > — Enfin Tart. 1648 déclare ■ que Taction résultant des Tioei rédhibiioires doit être intentée par Tacquérenr dans un bref délai. sulTanl la nature des vices rédhihitoires et l'usage des lieux où la vente a été faite. »— Le codé civil ne spécifie donc, dans les articles précités, ni les défauts cachés qui, dans le commerce des animaux domestiques, peuvent entratuer une action en garantie, ni les délais dans lesquels cette action doit être iotentée. — Aussi ses dispositions incomplètes foDt-eiles nattrede nombreuses contestations judiciaires. Les tribunaux civils ek les tribunaux de commerce sont divisés sur leur application. — Les uns décident que Tart. 1541 doit être exécuté dans sa généralité, nonobstant la nature des vleee» la différence des délais et la diversité des usages locaux; les autres jugent, au contraire, que le principe général de Tart. 1641 est modifié par les dispositions plu restrictives de l'art. 1648. Enfin, ils ne s'accordent point sur l'interprétation que doit recevoir ce deinier article, ni sur la question de savoir s'U se rém à l'usago des lieux seulement pour la fixation des déUU, o« iV | reaioie èjiteliit poer déterminer quels sont les vicei rédhlbUoIrei.
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. A.
qui a daré deux séances^ sar nn rapport favorable de H. de La-
9. Un antre Ineonténieoi, c'est qve parmi cei viees dont il eel toa^ent ti difliciie d'apprécier ies caracièret, lleo eal qui, dans certaines localitéi, sont considérés comme rèdhiblloires, et qui, dans d'antres, n'entratoent aucun recours. — La durée de la garantie n'est pas moins variable qne la nature des vices; elle se modifie saiyant les départements, quelquefois aussi snivant ies communes limitrophes. La diversité des usages locaux qui régissent les contrats de vente de cette nature donne donc sans cesse lieu \ des doutes sur l'étendue qu'ils peuvent avoir ou la séeuriié quMls peuvent offrir. — On ne peut méconnaître que la législation actuelle M favorise, par rinoertitude de ses dispositions, la fraude et la mauvaise foi, qu'elle n'apporte ainsi dee entraves aux relations commerciales, et qu'en abandonnant aux tribunaux l'appréciation de circonstances aussi diverses, elle ne leur laisse une Irop grande latitude pour leurs décisions, et ne substitue souvent l'arbitraire aux frincipes fixes ei Invariables qui devraient leur servir de règle.
S. C'est pour remédier aux abus qui résultent de cet état de choses, qne le gouvernement a reconnu la nécessité de préparer un projet de loi sur une matière qui intéresse \ un si haut degré le commerce et l'agriculture. — À cet effet, dès 18S4, vue circulaire avait été adressée aux préfets pour leur soumettre plusieurs questions propres à éclairer l'administration sur les usages suivis dans leurs départements, et sur les dispositions qu'il leur j^rattrait utile d'introduire dans la loi qui devait Intervenir. — De l'examen des réponses des préfets, comparées aux avis des trois écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse, qui avaient été •Uisi consultées, est résiilté un projet de loi qui vient d'être communiqué aux conseils généraux et aux conseils d'arroodissement dans leur dernière session. G'ett ce projet, modifié d'après les nouveaux documents transmis par soiiante-quioae départements, et pour la rédaetion définitive duquel nous avons appelé le concours 4'hommes spécialement versés dans cette matière, que nous avons l'bonnenr de eonmetire ï vos délibérations. — Il a pour objet d'établir nue législation uniforme snr la matière, d'énnmérer les vices cachés ï l'égard desquels l'acheteur doit être garanti par le vendeur, et de fixer les délais dans lesquels ce dernier peut exercer ion action, en proportionnant toutefois leur durée à la nature dee vices.
4. L'uniformité de la législation se trouve surtout consacrée par les art. 1 et S du projet. » Eu admettant le principe de la garantie reconnu |>ar l'art. 1641 e. civ., ils disposent que l'action qui en résulte ne sera plus intentée que pour les mêmes vices et dans les mêmes délais, sans distinction des lieux on les ventes auront en lien. — L'art. 1 contient la nomenclatare des vices réputés rédhibi* toires, et détermine quels sont les animaux dont la vente pent entraîner la ganntie.
5. Hais cette nomenclatare devait-elle être limitative, ou ne devalt^Ie comprendre que les vices qui donnent le plus ordinairement ouverture à l'action rédhlbitolre, de sorte qne les défrats qu'elle n'aurait pas mentionnés ne fussent pas moins l'objet de eette action en vertu du principe général de l'art. 1641 c. dv. — Les conseils généraux se sont presque tous prononcés pour que l'application éa principe général du code civil fût bornée aux seals vices dénommés dans l'art. 1 4n projet. Ils ont reconnu, en effet, qu'étendre au delà ce principe» ce serait multiplier les procès et en acorottre les difficultés ; qne ce ne serait point parer aux inconvénients qui existent. En effet, les experts seraient appelés, non-seulement à constater l'existence des vices allégués, mais encore à décider si les tribunaux de- Tnient les considérer comme rédbibitoires; ies experts deviendraient ainsi appréciateurs delà question de droit que ies juges doivent seuls résoudre.
6. Four composer cette nomenclature, il a paru convenable : — 1» de ne pas s'écarter du principe des art. 1641 et et 1649 c. civ., et par conséquent de n'y comprendre que les défauts cachés « que l'acheteur ne peut reconnattre an moment « de la vente, et qui rendent l'animai impropre à l'usage auquel il est destine, on « qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, on n'en ■ aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus; ■ — S* de n'admettre qne des vices on défanls réputés rédbibitoires par les anciens usages et la science vétérinaire, et signalés par la plupart des départements comme se reproduisant le plus ordinairement dans le commerce des aninoaux domestiques.
7. C'est dans la même pensée et comme conséquenco de l'art. 1 .que l'art. 4 (7 de la loi) a été inséré dans le projet; il a pour bot de n'autoriser l'action en garantie, dans le cas où l'animal viendrait à périr pendant la durée du délai légal, que si la mort est occasionnée par l'un des vices réputés rédhibitoires. Sous ce rapport, l'art. 4 restreint le principe général posé par l'art. 1647 c. civ.
' 8. La nomenclatare se divise en quatre catégories, dont ehaeone concerne des ccpèces différentes:
La première, le cheval, l'âne et le mulet t
La deuxième, l'espèce bovine;
La troisième, respèce ovine;
La quatrième, le porc (Y. a«« 45 et 60).
9. £n énnmérant les vices qu'il a paru nécessaire d'admettre dans ces diverses catégories, nous allons exposer les motifs qui nous ont déterminés à les classer dans chacane d'elles.
Dans la premier», sont compris : ^ La fluxion périodique des yeux; ^ L'épilepsie ou mal caduc; — La morve; — Le farcin; — La phthisie pulmonaire, on vieille courbature; — L'Immobilité; — La pousse; --Le comage chronique; — Le tic sans usure des dents ; — Les hernies inguinales iniermiitentes; — La boiterle intermittente pour cause de vieux mal.
10. La fluxion périodipte det yni«, qui est généralement incurable, et se termine presque toujours par la perle de la vue, se manifeste par des accès î longs Intervalles, pendant lesquels aucun symptdme ne la signale. C'est par ce motif, qu'en la classant parmi les vices rédhibitoires, il a paru nécessaire de fixer un délai de trente jonra, en dedans duquel l'action en garantie doit être intentée.— Le même délai est accordé dans le cas i'épiUptie ou mal caduc ^ maladie dont les accès, également éloignés par une longue intermittence, peuvent être par conséquent ignorés du vendeur.
11. Tous les autres vices qne nous allons signaler dans la première catégorie comme dans les trois antres n'entraîneront qu'un délai de neuf jonn. L'expérience a reconnu qne ce délai était suffisant. En effet, les défauts dont l'origine est antérieure à la vente se manifestent le plu ordinairement dans un intervalle de neuf jours, et ne peuvent presque jamais se produire dans un délai aussi court par le fait de l'acheteur. — Ainsi la «or««, (;ui est considérée comme incurable, mortelle et même eonlagicase, cet rédhibitoire, parjc qu'elle suppose d'anciennes lésions qui
place. Légèrement modifiée par la chambre des dépotés , apris
existent toujoura avant les symptômes qui la font reconnattre. — Le même motif est applicable au farein^ dont la nature est regardée comme analogue à celle de la morve, et \ la j^hthUit p«(fmonatr«, ou vieille courbature, qui ne peut être constatée souvent qu'après la mort. — VimmobiUté^ dont le caractère prlùetpal est d'empêcher l'animal de reculer, et qui se manifeste quelquefois par des emportements qui le rendent d'un nssge dangereux, est mise au nombre des vices rédhibitoires, parce que ses symptômes ne se révèlent souvent qu'après un exercice prolongé, et que les épreuves ordinaires qni précèdent la vente ne sanraient la faire reconnaître. — La poitsfs, qui épuise les forces de l'animal et abrège la vie, échappe aouvent à l'examen attentif, même d'un vétértnaire exercé.
19. Le projet de loi n'admet qne le comagê ejkronj^, qu'il faut distinguer de celui qui résulte accidentellement de certaines maladies aiguës et dispareft avec ces maladies. — Le comage ehnmiqne, qui suppose des lésions préexistantes dans les conduits de la respiration, ne peut être reconnu dans les premien moments on l'animal est exercé. — Le lie n'est considéré ici comme rédbibltoire qu'autant qu'il ne pent être reconnu à l'usure des dents ; il est presque louioura le symptôme d'une affection chronique de l'estomac. — La ktmiê inf/mnaU intermittmlâ, qni disparatt pendant le repos de l'animal, pour ne reparehre qu'après nn travail fatigant, est la seule maladie de ce genre qni, en raison de son intermittence, ait dft être rangée parmi les vices rédhibitoires. — • C'est le même motif qui a fait cluser dans le f rejet la hùiUriê intermittente pour cam» do 9ioum mol, défaut qui se manifeste, par intervalles, soit après le repos, soit après le travail.
15. Dnurièmo catégorie. Etpioê bovine. — Dans cette catégorie sont compris : — 1« La phthitie pulmonaire ou pommêtièrê. Cette maladie, qni offre la pins grande analogie avec la phlkitio pulmonaire on titilU eourbatiwê du cheval, ac^, par la même raison, admise au nombre des vices rédhibitoires; — 9» et S« Le$ tuitet de la nonrdéUvranee et le renioereoment du vagin ou de VulUrue. — L'existence de ces graves accidents peut être ignorée de l'acheteur au moment de la vente, et ne se révéler que quelques jonn après; mais, pour qu'ils puissent donner lieu a la rédhibition, le projet de loi exige qne le part ait eu lien chex le vendeur, qui doit alon s'imputer sa mauvaise foi;— 4<» Vépilepeie ou mal eadue. — Les motifs qui l'ont fait classer dans la première catégorie la font également admettre dans la deuxième, avec le même délai de trente jeun.
14. Troioième catégorie. Eopiee ovine. — Cette catégorie ne contient que deux vices : la elanelée et le oang de rate. — Le germe de ces deux maladies pent préexister à l'époque de la vente et ne se développer qu'ensuite.— La elavelée est contagieuse au point qu'un seul animal qui en serait atteint pourrait la communiquer à tout le troupeau ; c'est par ce motif qu'il a paru juste d'autoriser la rédhibition du troupeau entier, dès qne l'existence de cette maladie est constatée snr nn seul des Individus qui le composent. — Pour le eang de rate, la rédhibition du troupeau ne devra avoir lien qu'autant que dans le délai de la garantie, la perte conltatée s'élèvera an quinxiéme au moins des animaux achetés. H est reconnu, en effet, qne le sang de rate n'attaque un aussi grand nombre d'individus que dans le cas on le vendeur a soumis le troupeau à des conditions de régime et d'habitation favorables à son développement; la présomption légale est alon qu'il est tout entier sous Tinflucnce de la maladie. — Néanmoins, pour que cette disposition rigoureuse puisse recevoir son application dans les deux eu qui précèdent, il faudra que le troupeau porte la marque du vendeur. Cette condition a été insérée dans le projet pour prévenir la mauvaise foi de l'acheteur.
15. Quatrième eatégorie. — Un seul défaut figure dans la quatrième et dernière catégorie, la ladrerie. — Cette maladie, qui ne saurait être être imputable à l'acheteur dans le délai de la garantie, altère la chair de l'animal et déprécie sa valeur. En la classant parmi ies vices rédhibitoires, le projet de loi a eu surtout en vue de veiller à la salubrité de la principale nourriture des habitants des campagnes fY. noi4Set60).
16. Il existe encore d'autres défauts qui n'ont pas été compris dans la nomenclature du projet, parce qu'ils ne rentrent pas dans les principes posés aux art. 1641 et 1649 c. cIv.—Ainsi, dans la première catégorie, ne figurent ni la mauvaiee den^ ter«, ni la rétivité^ ni la méehaneeté, ni ramauroee. — La mauvaise denture est visible, soit à l'inspeetlen de la mâchoire, soit à la malgrenr dn corps; la réilvlté et la méchanceté peuvent être reconnues dans les essais d'usage qui précèdent le marché. Quant ï l'amaurose, défaut d'ailleurs très-rare, un examen attentif peut la faire apercevoir au moment de la vente.
17. La deuxième catégorie ne comprend pas l'habitude de «s tetor^ parce que l'acheteur peut, par des procédés simples et faciles, empêcher l'animal de s'y livrer.
18. Dans la troisième catégorie, ne se trouvent ni le piélin, ni la gale, ni la pourriture^ ni le foiimtt.— Les trois premières de ces maladies peuvent être reconnues quand elles sont développées, et se guérir lonqu'elles sont à leur début. « Le toumii, qui d'alUeun se manllèste rarement, n'affecte en général qu'un petit nombre d'individus dans le troupeau, et seulement ceux de l'âge de six à dix-huit mois.
19. Vépiieptio n'est pu non plus considérée comme un vice rédhibltolre pour respèce dn pore, parce qu'elle n'empêche pu l'engraiuement et ne nuit pu à la qualité de la viande.
90. Enfin la rage n'est point mise an nombre des vices rédhibitoires. La longue incubation de cette maladie ne permet pu de constater si elle a pris naissance chu le vendeur plutôt que ches l'acheteur.
91. Onoiqu'en principe général, le vendeur soit tenu à la garantie en raisoa du vicu qui viennent d'être énumérés, il ut juste néanmoins qu'il en soit dispensé, lorsqu'il prouve que depuis la livraison l'animal vendu a été mis en contact avec d'autru animaux atteints d'une maladie contagieuse. Ce eu ut prévu par l'art. 5 du projet, qui détermine en même temps quellu sont lu maladiu réputéu contagiensu.— Ces maladiu sont :— La morve, et le farcin, pour le cheval, l'âne et le mulet; .— La elavelée, pour l'upèce ovine.
99. La sécurité dont la loi doit environner lu transactions exige sans doute que le vendeur soit exposé le moins longtemps pénible anx chancu d'un procès ; mais la justice demande aussi qne l'acheteur puisse jouir intégralement de la durée légale du délai qui lui ut accordé pour intenter l'adtioo en garantie. — L'art. 5 (5 de la loi} a pour objet de pourvoir a cette néouslté : il dispou qne, dans le eu où ranimai viendrait à être conduit dau lu délais de l'art. 9, bon du lieu du domicile dn vendeur, eu délais seront augmentée d'un jour par trois myriamétru de distance dn domicile du vendeur au lieu ou l'animal se trouve.— Gomme II im-
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. I.
ndltion d'an rapport de M. Lherbette dont les propositions n'ont
forte uni qve rexfslence dn vice allégué soli consUlée aaisltôt qoe possible, le ■iœ art. 5 impose à iVheteiiri ^oas peine d'être déclare non recevable dans son aeti<n, Tobligailon de provoquer la nomination d'experts dans les délais de l'art 3, et il l'anlorise, pour abréger les retards que pourrait entraîner toute antre juridic- Uoo, à présenter sa requête an juge de pali du lieu où se trouve l'animal.
iS. Quelques conseils généraux ont pensé que le projet de loi devait déterminer h jaridietion et le tribunal qui deraient connaître de l'action en garantie pour vices lédhibitoires, soit lorsquMl s*agii d'une seule vente, soit lorsqu'il s'agit de ventes sDCccssives qui oecasionent un circuit d'actions. Dans ce dernier cas, dlseit-on, il est dilleile de savoir devant quelle juridiction et devant quel tribunal l'action en praaUedoit être intentée, et c'est là une occasion trés-rréquenie de fraude.— Noos n'svons point pensé que le projet de loi dût tenir compte dn vcso exprimé à cette occasion , et par conséquent on continuera à avoir recours, sous ce rapport, aux règles tracées par le droit commun. Que si le silence du projet de loi a cet égard hisse encore subsister quelques difficultés dans l'application des règles du droit eomnun, la dérogation aux principes généraux de la procédure, lorsque déjà ils MBt consacrés par la jurisprudence, nous a paru présenter de plus graves inconvénients. D'ailleurs les difficultés que l'on semble redouter se trouveront pour la plupart aplanies par runiformité Introduite dans la législation, tant sur la nature des vices rédhibitoires qoe sur les délais de l'action en garantie.
M. En déterminant quels sont les vices qui peuvent seuls donner ouverture à rset;cn rédhibitoire, et en fixant la durée des délais, le projet de loi environne le contrat de vente d'une plus grande garantie, oblige l'acheteur à plus de prudence et le vendeur à pluà de loyauté. Il prescrit aux tribunaux des règles certaines dont PeffBt sera de mettre un terme à la contrariété des jugements, à ces ventes simulées, à ces recours successifs qui favorisent la fraude et multiplient les contestations jadidaires. En diminuant ainsi le nombre des procès et en protégeant les transactions commerciales, le projet de loi satisfera à l'un des besoins les plus pressants de l'agriculture et du commerce, et répondra aux vmux unanimes et répétés du pa|s«
p) KÊpporlpréêenlé jtar M, Lhtrhetuàla ehamhrt dei députée nir U projet de M eoneernanl lee vtcss redhibitoiret (séance du S4 avril iSSS).
SS. Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis est relatif à la garantie des vices rédbibltoires en matière de vente des animaux domestiques qui y sont énon- «es. Les autres animaux domestiques ne sont que d'un rare usage en France, ou n'y œt qu'une faible valeur, et ne donnent pas lieu à un commerce étendu et habiloel. Ce sont autant de raisons pour n'en pas faire l'objet de dispositions spéciales.
M. Ce projet a pour but de modifier et de coordonner plusieurs articles du code civil; de fixer la jurisprudence; de restreindre le pouvoir discrétionnaire des magisirau et des experts; de diminuer les procès; d'oflTrir à l'agriculture et au commerce plus de sécurité dans les transactions. — Il était depuis longtemps réclamé sTce InsUnce, et il a été préparé par de nombreuses recherches t avis des conseils généraux, des préfeu, des éooles vétérinaires, des praticiens; méditations d'une eommission préparatoire; le ministre n'a négligé aucune source de lumières; la ckanbre des pairs s'ost livrée à une discussion approfondie, et votre commission a fait ses effo is pour ajouter quelques perfectionnemenis à un projet déjà élaboré
fe^ec tant de soin.
37. Le vendeur a deux obligations principales : celle de livrer et celle de galantir la chose qu'il vend. — Cette garantie doit être réelle; elle doit embrasser ■en seulement la tranquille possession d'une chose, mais aussi l'usage pour lequel celle chose a été achetée : en d'autres termes elle a deux objets, la tranquille possession et les défauts cacbés ou vices rédhibitoires (16S5 c. civ.). — • Sous ce éemier rapport, elle peut donner, dans notre législation comme dans la législation romaine (a), lieu, selon les circonstances, à trois acUons de la part de l'acquéicw : action rédhibitoire, en résolution du marché (1644 e. civ.) ; action estlmaloire ou quanti mtnorts, en diminalion du prix (même article) , et action en dommages-ioierêts, dont l'étendue varie selon que le vendeur avait ou non connaissance des vic«s de la chose (1149 et suiv., 1382, 1645, 1646, et arg. de 1891 e. civ.; L. Mite. G. detent. quœpro eo fuod inl. prof.; L. 13, ff. de acl. empt, et vend.), — Cest sur la première de ces actions seulement que des réformes sont proposées 4ws ie projet de loi; votre commission s'occupe aussi de la deuxième. La troisième, coBsme toutes les autres questions résultantes de la vente, reste dans le droit commun.
S8. Les premières lois sur les vices rédhibitoires remontent à la législation romaine; elles se trouTent surtout dans un édlt des édiles, qui connaissaient de ces actions comme cbargés de l'inspection des marchés et de la voirie. — Les esclaves étaient, dans l'anciei^ne civilisation, chargés de presque t. us les travaux ; le com- BQtfce en éuit tres-considérable : ceci explique pourquoi les dispositions sur les vJMs rédhibitoires ont eu d'abord trait aux esclaves. Plus tard, elles ont été appUquces bui troupeaux et aux bêtes de somme, auxquels, dans ces temps de mêlais poar l'humanité, Ils se trouvaient assimilés, en fait, et par des textes positifs et loi (*), dont '.e principe était que l'esclave n'est pas une personne, mais une ctese (s). ^ Les maladies des esclaves pouvant être facilement connues de leurs •roptetairea, le déguisemeni qui en était (ait par le vendeur était plus coupable : ■» fraudes étaient fréquentes et faciles dans ce commerce, et le commerce, en §,éné- 'iul, exciUi: peu d'intérêt chex un peuple qui ne regardait comme occupation digne é'mn homme libre que la guerre et l'agriculture, abandonnant tout négoce aux escUv», aux affranckis, aux étrangers. Aussi 1 édit des édiles s'annonce-l-il ouverte) 0» «MIUm edieto (Digesie, livre 31, titre 1«>).
(à) Lofuuntur mdiks in hoo ediclo dejumentiê redkibendii (L. 38, § 1, jf., ds màU. ed,). Causa kujui edieti eadem ett pue man^ipiorum redkibendorum (§ S, tàéd.). Et ferf eadem tunt in hii fuœ in «anctptts ^tiod ad morèim «tftiimvs at-
AmH. (|3, t'Md.).
Non ioimm d$ mamipiiê, êed de otnni animaU kw acttonee eompelunt (L. 48,
U) Strtug mom firtoma^ êtd rei, Cest aussi le principe du code noir, et les conséquences en sont les mêmes.
eit ai venditionet sofas hoe ediclum perlinere^ non eoUm nanticwlerarum ^ofue rerum (L. 63, de adit. éd.).
Ton XLIY.
pas tontes été accnefllies (l), elle est revenue dev.int la chambre
tement, et dès les premiers mots, comme conçu en faveur des acheteurs contre lee vendeurs, pour protéger la bonne foi des uns contre les fraudes et même contre l'ignorance des autres (d).
S9. En France, une partie de nos provinces avaient adopté la légidatfon ro- ■uiue sur le commerce des animaux, comme sur les autres matières ; une autre était régie par des coulumes qui datent la plupart des treislème, qualorslèsM et quinzième siècles.
30, Le code civil paraît avoir voulu fondre ces deux léflslatioiis , el eet essai n'a pas été heureux. — Une lecture attentive et un simple rapproeheneat de ses art. 1641 et 1648 en font voir l'imperfection et sentir, eomme l'a dêaenliè l'expé» rlence, la nécessité d'une réforme. — ■ Art 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usag* auquel on la destine ou qui dminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. > — ■ Art. 1648. L'action résulUnt des vices rédhibitoires doit être intentée par l'aequèreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage def lieux où la vente a été faite. > — Quant à l'art. 1641, vague dans cette conditioa de vicee cachée; question de savoir s'il suffit qu'il soient cacbés pour le vulgaire, ou s'il faut qu'ils le soient même pour des hommes de l'art ; vague aussi dans cette antre condition d'impropriété au eerviee auquel Fanimal eet 'deetiné {e) ; latitude au pouvoir discrétionnsire du juge; latitude plus grande encore, et moins conTOvenable, à celui des experts. — Ouant à l'art 1648 , que signifie ee délai U plus bref pottible suivant Fusage des Usua, puisque, d'après ces usages, ils peuvent être, et sont souvent très-longs T Diversité de ces usages dans des localités souTeot voisines, quelquefois dans des fractions d'une même commune, selon qu'elles ressortissaie:it jadis de tels ou tels parlemenU qui les avaient consacrés ; difficnltéf fréquentes pour constater l'usage des lieux \ autres pour les règles à suivre dans lee communes qui n'ont pas d'usages particuliers, ou relativement à des points sur lesquels Us se taisent, pour savoir si ces règles doivent être cherchées dans telle autre coutume, ou dans le droit romain, eomme le pensent certains auteurs; ou bien si un pouvoir tout à fait discrétionnaire est alors abandonné aux juges, cessme d'autree le professent i énonnlté des attribuiions des experts, qui se trouvent opiner uob plus seulement sur l'existence d'un vice, -sur une question médicale, mais aussi sur l'existence de l'usage, sur une question de droit. — Puis, est-ce seulement pour les délais que l'art. 1648 se réfère aux usages variés des lieu, comme le jugent les tribunaux de plusieurs départements, i:l comme nous ie font penser la généralité de rédaction de l'art. 16^1, la structure de l'art. 1648, et l'étrangeio qu'il y aurait à ce qu'un article dérogeftt à un autre qui lui serait si voisin T Ou bien est-ce à la fols pour les cas et pour les délais que cet art. 1641 renvoie aux usages, ainsi que le décident le plus grand nombre des tribunaux î
81. Ce défaut d'uniformité de la législation à la fois pour les cas rédhibitoires et pour les délais de l'actiou, selon une jurisprudence, ou messe pour les délais seulement, selon une autre, jette le trouble dans le commerce. Un marchand achète un animal taré d'un vice dans un lieu où ce vice est rédhibitoire, pour le revendre comme sain dans un aoire on la même cause de rédhibition n'est pu reconnue i plus fréquemment encoit il achète un tel animal dans un lieu où le délai de l'aetien est plus long, pour le revendre dans un où ce délai est plus bref, sauf à exercer ou non l'action récursolre dans le premier cas, selon qu'il n'aura pas ou anre réussi à vendre l'animal, et dans le second, selon qu'il sera on non attaqué en rédhibition.
3S. Le projet ohvie à tons les inconvénients qui viennent d'être signalés. L'aotion rédhiliitoire n'aura plus lieu que pour des cas déterminés et dans des délaie paitout les mêmes. Les tribunaux n'auront plus, pour admettre on pour rejeter une action en rédhibition, à examiner l'apparence, la gravité, l'incurabilité, la fréquence, l'Incubation, les efiets du vice allégué; questions délicates. Est-il, oui ou non, compris dans la nomenclature de la loiT L'action a-t-elle été, oui on non. Intentée dans les délais légaux? Yollà les seules questions, questions simples qu'Ile auront à résoudre,— Ge projet est évidemment restrictif des cas pour les localitée on ils étalent jugés d'après l'art. 1641, et augmentatif ou restrictif pour les autree localités, selon qu'elles étalent régies par tels ou tels usages, et est, à i'égard de presque toutM, restrictif des délais pour intenter l'action. — Quelques personnee auraient voulu qu'il se bornât à réformer l'art. 1648, c'est-à-dire à donner de l'uniformité aux délais, à supprimer les usages, et qu'il consacrât, pour l'appréciation des cas, la régie générale de l'art. 1641, celle dn pouvoir discrétionnaire du magistrat, au lieu de les renfermer dans une nomenclature. Le ministre a, sur ce point, consulté les conseils généraux. La première fois, en 18S4, 5S sur 59 qui ont repondu, et la deuxième en 1837, tous ont recelé cette opinion, ont réclamé une nomenclature. Nous o'hésttons pas à nous ranger an même avis. Faire cesser le vague que nous avons signalé dans les conditions de l'art. 1641, établir pour les cas, comme iwur les délais, des règles claires et générales ; restreindre d'un cdl4 le pouvoir discrétionnaire des tribunaux, et, de l'autie, les rendre plus indépendants des experts auxquels leurs relations de clientèles ne permettent pas to^joure de se montrer impartiaux ; faire que les vétérinaires n'aient plus qu'à constater le vice, et les tribunaux à annuler ou à maintenir la vente, selon qu'il sera ou noi| dans la catégorie des cas rédhibitoires, et que l'action aura ou n'aura pas été ietentée dans les délais fixés; diminuer les fraudes et les procès: augmenter la faeilllé, la sûreté dans le commerce, et par suite, le nombre des affaires ; tels seront les effets d'une nomenclature. — Un autre désir a été émis, notamment par le comité d'agriculture et de commerce, par les éeoles vétérinaires d'Alfort (f ), deLyott et de Toulouse ; d'accord avec le projet de code rural de 1808, on a demandé qœ^
(d) CouM hujus edieti proponsndi «t(, ut ocouraturfaUaeiisvendsntium, et sfnp» torihus suecurralur, quicumque deeepti à venditoribue fuerint : duminodo seiamm venditorevUf etiamsi ignoravit ea quee eediUs prcfstart jubent^ lamen tsneri debere : non est koc iniquum^ potuil enim ea nota kabere venditor : neque enim interest emptoris sur fallatur, ignorantia venditoris, en eaUiditale (L. 1, g S,
«6td).
(«) La loi romaine était encore d'un vague plus sévère contre le vendeur . elle n'exigeait pas que l'animal fût impropre, mais seulement qu'il fât moins propre an service auquel U était destiné : Tanlum inter talia vitia et ««m morbum ea quê qtiis minus aplus usui «tl, (1. 6, ibid.\,
{f) L'ccole d'Alfort voudrait toutefois qu'on n'appliquât la rédhibition qu^liux
VICES RÉDHIBITOIRES.— ArTo i.
des pafrs^ qnf fa admise avec les mediOcatlons^ sans discussion
en dèierminant quelques eu, la loi restât, ponr le surplus, dans la règle générale de l'art. 1641 e. eit.; mais ce serait rétablir le vague et tous ses iocooTénienls qu'on veut faire disparaître.
5S. Avant de déterniner lee principes sur lesquels est basée la nomenclature, ynAn oomnission doit tous esposer deux modiflcalions IroporUntes qu'elle Tait au Brojet du ministère sur d'autres points.- L'une est la Buppres»ion de Taetion rédhikltoire en matière d'échange, sauf un cas exceptionnel ; l'autre la suppression de raction en diminution de prii dans le cas de vente comme dans celui d'erbange (9).
S4...— Aui termes de l'art. 16U e. eiv. : ■ Dans le cas des art. 1641 et 164S, rachetenr t le choix de rendre la ehose, et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose, et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experte. » Cette action estimaioire, on en diminution de prix, juste dans les marchés de eboees Inanimées, ne l'est pas dans ceux d'animaux. Le ▼endeur a pu eonuattre plus facilement les tIcm des premières, et plus de droits dès lors doivent être ooncédês contre lui ï l'acquéreur. L'estimation de ces choses, qui ont un prix marchand, est aussi plus facile. En outre, la conser- Tation n'en a donné Heu qu'à peu de frais entre les mains de l'acquéreur, et ne donnera dès lors ouverture qu'à une faible répétition. La reprise n'en est pu non plus une cause de dépense pour le vendeur. Mais à l'égard des animaux, les vices, souvent difficiles àcdonatlre, ont pu être ignorés du vendeur: le prix est parfois idéal , la conservation toujours onéreuse , la répétition de frais considérable, la reprise de l'animal embarrusante et coûteuse. Les premières raisons rendent l'action rédbibitoire moins équitable; les dernières font que le vendeur peut être amené plus facilement à composition par un acheteur de mauvaise foi, et forcé de laisser pour un prix inférieur l'animal dont il peut faire ru pour des qualités qu'on n'appréciera pu dans l'estimation. Cette action serait souvent plus funeste au vendeur que l'action rédbibitoire elle-même. Yolre commission a donc cru devoir la supprimer en matière de vente d'animaux, et, à plu forte raison, d*après ce que nous STons dit plus haut, en matière d'échange.
55. Revenons à la nomenclaiure : nous allons, avant d'en énumérer les eu, en déterminer les principes. — Plusieurs Intérêts sont à considérer: celui de l'ordre social, qui veut que la bonne fol préside ï toutes les conventions ; celui du consommateur , qui peut être aisément trompé, et ee consommateur est souvent TEUi ; celui du vendeur-éleveur, qui peut l*être également par les marchands ; du vendeur, dont eeruini produite, les chevaux, reçoivent, dans l'intérêt de la défense du pays, des encouragements an budget: enfin celui du marchand, intermédiaire utile entre l'éleveur et le eonsommateur. *- On s'est demandé lequel de ces interète doit le plus éveiller la sollicitude du législaieur; et sur ce
rint, diversité d'avis dans les différenies localités, selon qu'elles se livrent ou non relève des animaux. — Dans les premières, on voudrait que la loi favorisât le vendeur, qu'elle diminuât dés lors le nombre des eu rédbibitoires et l'étendue des délais pour exercer les actions; dans les antres, le contraire. — Les motifs que nous avons montré avoir existé dans la civilisation romaine contre les vendeurs ne dominent plus dans la nôtre. Le commerce des bestiaux est, en outre, pour la France une source féconde de richesse ; H faut craindre de l'entraver par trop de difficultés. Il 7 a donc Heu ï s'écarter de la sévérité de la loi romaine contre le vendeur. Quant aux coutumes, la diversité de leurs dispositions, la spécialité de chacune à chaque localité, ne permettraient que d'y faire un choix ; mais i'igno~ Tance des temps où elles sont nées, les progrés que depuis a faits l'art vétérinaire, font sentir qu'elles seraient des guidu peu siirs : c'éisit même là ce qui, outre le défaut de clarté des articles du code civil, avait fait préférer par plusieurs tribunaux à ces usages le vague de la règle potée en l'art. 1641. —Dans Is confection de oetie nomenclature des defauta redhibitolres, Il faut donc se débarrasser un peu des entraves du pusé, et consulter, avant tout, les besoins et les habitudes du commerce, l'étet actuel de la sr-ience vétérinaire et les règles do l'eqoite. — Nous ferons d'abord observer que, en matière de vente, comme les prix varient en raison de la sécurité, une loi de garantie est, en définitive, auuni dans l'intérêt de la eltsse contre laquelle elle paraît dirigée que dans celui de la classe qu'elle protège. U» garanties exigées du vendeur contre les eu redhibitolres font élever les prix et lui profitent ^ En sens Inverse, la brièveté des délais ponr le cercle de l'aellon rédbibitoire amène la baisse du pris et est utile à l'acquéreur.
36. Tout en ayant le désir de tenir d'une main juste la balanee égale entre les deux contractante, nous devons faire une réflexion bien simple en faveur de l'aefaetenr. Il donne une chose eerUlne, un prix ; le vendeur une chose Incertaine, un objet ayant telle on telle qualité. C'est donc l'acheteur qui seul a besoin d'être protège contre la surprise, relativement à la matière de la vente. Il en a d'autant plus besoin, que dans te commerce des animaux la fraude est plus facile et plus habituelle. — Mais le vendeur ne saurait être tenu que de son fait : il ne doit donc pu la garantie de vices dont l'existence n'est pu presmnée antérieure à la vente — L'acheteur ne doit pas être victime de défaute qui lui seraient déguisés par fraude ou par ignorance, de défaute cachés ; mais 11 ne doit pu pouvoir revenir sur vue acquisition, qi il a faite malgré des defaute apparente, et qu'il est dès lors présume avoir vus. 11 faut toutefois tenir compte de la manière dont les ventes se font forcement. Il est tel vice qui, tout visible qu'il est, ne l'est pu sans grandes difficultés, ne l'est que dans des eonditions auxquelles on ne peut soumettre l'animal au moment et dans lee lieux habituels de la vente. — Le respect dfi aux conventions ne doit pu, non plus, en favoriser la résolution pour des causes légères : il ne faut donc pM ranger parmi les redhibitolres des vices peu grevés, eussent-ils été cachés; ni des vices facilement curahiu, fussent- Ils grevés en eux-mêmes. - £nin, il ne faut pu, pour des vices très-rares, exceptionnels, laisser planer sur des transaaions la crainte de procès — Tels nous semblent devoir être les principes d'une nomenclature de eu redhibitolres — Pour la former, pour dire à quels eu l'appliquent ces principes, il nous a fallu recourir à la science des vétérinaires. Interroger leurs écrite, entendre leun explications ; mais, en les prenant comme au- ■^-^-^^— ^^— ^■^— ^^^— ^^^— ^— ^-^^-^^— ^^^^^-^- —
deux première eu de l'art. 1641 ; aux eu où le défaut rendrait l'animal impropre nu service et .i celui on il en diminuerait assex la valeur pour faire présumer que raebeteur ne l'aurait pas acquis, mais non pas au troisième cas, à relui où le défaut diminuerait la valeur seulement uses pour faire croire que l'acheteur en aurait doiné un moindre prix.
(9) La première deoes preposiiions n'ayant pu été admise, noui npprimone to passait qai l'y rapporte. [Noté de la rdiia«fton.)
noayelle^ dans sa séance du 1 4 mal, conformément \ la propos!-
torités sur la question pathologique des symptAmu et des elfete de tel ou tel vice, nous nous sommes réserve l'appreciailon législative de l'importence de ees vices, qU'int au marché; nous n'en avons pu dusé parmi les redhibitolres un aussi grand nombre que plusieure vétérinaires Teossent voulu. Des habitudes de profession, le désir de l'agrandir, de l'élever en y faisant recourir plus souvent, peuvent modifier, à son insu, le jugement de l'homme le plus honnête.
57. Le projet de loi autorise avec raison moins de cas redhibitolres pour les antres espèces d'animaux que pour le cheval, l'âne et te mulet. Les autres animaux sont de moindre prix ; et la tere qui leur 6te la valeur du service, leur en laisse une autre, celle de la chair ou de la laine.
58. Une question très-grave, et qui a divisé votre commission, est celle de uvoir si, dans la nomenclature des eu rédhibiteires, il faut, pour les animaux de service, se restreindre aux vices physiques, ou en admettre aussi de moraux, comme la méchanceté, la rétivité, la timidité ombrageuse, etc. — Sur ce point, les lois romaines éuient contradlctoiru [h); nos coutumes variables, et la décision de nos tribunaux sont contradictoires DIvera Btate d'Allemagne admettent ees cai redhibitolres. Les trois écoles d'Alfort, de Lyon et de Toulouse, et Is majorité dei vétérinaires, en réclament l'Insertion dans U loi. La minorité de votre commission, qui partegealt cet avis, se fondait sur ces motifs, que de tels vices sont sonvent plus graves que des vices physiques; qu'ils occuionnent, outre les dommages pécuniaires, un danger constent, un danger non pas seulement pour le proprtéteire, mais aubsi pour le public; que parfois eu vices sont difficiles à reconnaître uns de nombreux esuis; que le vendeur peut aisément les dissimuler au moment du marché, en faissnt prendre à l'animal quelquw spiritueux ; qu'un expert pourra distinguer, sprès quelques joun de fourrière, si ces vices sont antérieure à la vente, ou s'ils sont nés chex l'scbeieur. — La majorité de votre commission ne nie pas la gravité de ces vices et la possibilité de les déguiser pendant quelquu instents; mais elle ne croit pu qu'on puisse les définir positivement, déterminer le point oà ils commencent, les preciser de manière à ce qu'on ne les confonde pu avec rignoranoe et la fougue du jeune animal ; consteter, dans une foole de eu, s'ils ne viennent pas d'une souflTrance physique, qu'on éviterait avec moins de maladresse ou de brutalité; discerner de quel c6té est le tort dans ces luttes entre l'homme et l'animal, ou la douceur et l'intelligence ne sont pu teujoure du cdlé de l'homme: affirmer, en connaissance de cause, si lu vices sont antérieure ou postérieurs à la vente, habituels ou accidentels. One la loi veuille les définir, et elle se jette dsns le vague, comme l'a fait la loi romaine; qu'elle ne les définisse pas, et elle abandonne, contrairement au but du projet, la décision au pouvoir discrétionnaire des juges et des experte, d'experte que l'on trouvera difficilement, car ce ne sont pas là du eu paihoiogiquu du ressort du vétérinaires; ce sont des questions de dressage de chevaux, de manège, et il ne se rencontre d'éenyera que dans les grandu localités. Ces vicu de caractères, portes à un haut degré, sont d'ailleurs très-rares, et cèdent presque toujours, et en fort peu de temps, à de la douceur. Qu'on s'y accoutume envers les animaux domestiques, et fort peu se montreront méchants, rétifs ou ombrsgenl. C'est à ce système qu'est due en grande partie la .nuperiorilé de carartère et d'Intelligence du chevaux en Arabie, et surtout en Angleterre, où des lois sévères, qu'il serait à désirer de voir importer chez nous, punissent les mauvais irsitements envere les animaux. On remarquera d'ailleurs que celui qui aura vendu un animal dangereux n'en restera pu moins soumis à l'action en dommages-lntérète (i), tout en éunt affranchi de l'action redhibitoire.
59. Cet exposé de prlncipu nous dispensera de longs développemente relativement à chaque cas spécial de rédhibition énoncé dans la nomenclature du projet.— Nous n'avons pas cherché à les ranger dans un ordre plus scientifique, comme on l'a demandé; l'ordre scientifique est indiffèrent pour l'usage, qui préfère la classification d'après les délais pendant lesquels peut s'exercer l'action. — Les dénominations du projet de loi sont tent soit peu barbares et souvent Insignlfianlu. On leur reproche de n'être pu prises du causu dm maiadlu; mais, dans la science médicale, lu causu sont souvent ignoreu et lu symptômu seuls connus; lu noms alore sont symptomatiqnes ; quelquefois aussi, dans le défsut de précision de» symptômu, lu noms sont tirés du langage vulgaire, sont ceux que i'uuge a étebll.
40. Lu maladlM comprisu dans l'art. 1, tel que votre commission l'a modifié, nous paraissent reunir et être les seules qui réunissent lu caractèru que nous avons indiques comme devant donner ouverture à rédhibition. ~~ Nous allons expliquer en quelques mote lu cbangemente que la commission a faite à la nomenclature da projet; relativement aux cas par elle maintenus, nous nous référons aux motifs qui le précèdent. — Pour le cheval, l'âne et le mulet, elle supprime Uê hêmiea ingwi' fudea intermiltentn. G'ut un eu rare, exceptionnel : si on l'admettelt, il n'y anrail pu de raison pour en rejeter nombre d'autru tout aussi gravu et plus fréquents. — Pour l'upèce bovine, elle retranche également hi guila dt la non délivrance et le renvereement du vagin ou de Vulérut aprie le part chee le o«ndeur. Ces accidents sont reconnsisublu et curables ; ils diminuent, d'ailleun, peu la valeur de l'animal. — A l'égard de la vieille courbature et de la pommeliere, nous Imposons la condition de mort de l'animal dans les délais de la garantie, parce
(h) Four l'affirutatlve. Magie enim de torpori* eanitate gtiam de animi vitiis promitli. Interdum tamen, inguit, vUium eorporale ueque ad animum pervenirê el eum viliare,... ex exempta eum [venditorem) teneri. (L. 1, § 9, d« adil. ed). '—Jumenla paviia et caûilroea, norhoeie non eue ailnwiicraiido durnvtu* .• flfumt enim, non eorporie^ Koc vitium ette (L. 4, § S, ibid.). — in twnma jt guidem animi lan(i»m vilium eet, redhibiri non potettf nisi et dictum eet hoc abeue et non abeet : ex empto lamen agi petettf ii eeient id vitium animi retieuU. S% aulem corporit ioliut vitium eet aut eorporie et animi mixtum vilium^ redhi-bitio locum habebit. (§ 4, ibid). Idem ait ei nota §it [muia] eo ingénia^ oui eorpore, ut aUerum jugum non patiatur, eanam non eue. (L. 58, § 9, ibid ). iVon lantum autem ob morbum , viltumve redkibitio locum habebit in jumenlts {% 10, ibid.).
Pour 1 afiirmative. Bovem gm cornu petit, vitioeum eue plerigue dicunt : item mvlae guœ ceeeum dant : ea guogue jumenta gut eine causa turbttntur, et eemetipea eripiuut, vitiota eeu dieuntur {L, 45, «n pr, ibid,}, Uumcake ^orculimnt («otf 1 • •. 914).
(«} Art. 156S-I645; arg. de IM c. Oit.
VICES RÉDHIBITOIRES.— AsT. i»
ttoQ exprimée an nom de sa commission par H. le marqais de
qno ces inj*ladies ne peuTent être oonsUiées que par Taotopaie. La loi nous a para devoir, dans celle circougianee, rommeelle Ta déjà fait dans beanooup d'antres, prolèfer le platdeor eootre aa propre IgDoranoe.
41. Poor l'espèce oTlne, nous rejetons le san; de rate : eette maladie pevt se gagner très-promptenent par «ne résidence de qoelqnes joors dans des pilorages trop saccnlenls, et disparattre également vite par un changement de nonrrilnre. Sasceptible ainsi et nattre ebes l'aehetear» dans un délai irès-eonrt, elle ne doit pas rester à la eharge do vendenr. Ce serait entreTor, et d'nne manière injnste, les marehés d*an des prineipaax prodiits de ragricnltare. Ajoutons qne les anciennes eontomes ne classaient pas eette maladie parmi les rèdhibltoires.
43. Après discnsslon, nons avons malnlena la disposition qui veet que la rédhibition n'ait lien qne si le troupeau porte la marque di vendenr. Noas ne noas disftimolons pas qne son^ont les acheteurs omettent celte précaution; mais à eu la faute, à eux la peine... Jura vigilantikut fromnt.
4S. Foor le pore, nous eflbçons le seul cas rèdbibitoire énonoé au projet, la <airêrie {Y. n« 15). Nons savons qne celte maladie est grave; qu'elle diminue la valeur de la chair de l'animal ; que eette chair est la principale nourriture du pan- Tre t que plusieurs usages locaux et les statuts des charcutiers de Paris avaient mis laladrerlo au nombre des cas redhibitoires; que plusieurs auteurs estimés approuvent cette décision ; mais en général cette maladie est facile i reconnaître, et la chair de l'animal, si elle diminue de valeur, n*ett reste pas moins saine. Cette dépréciation n'est même pas très-considérable. — V. n« 60.
44. Toutes ces modifications, sauf la suppreseien des suites de la non-déliTrance et du renTorseasent du vagin ou de l'uièras, ont obtenu l'adhésion des vétérinaires que nous avens consultés. — Beaucoup d'autres cas rèdhibltoires ont été proposés dans divers écrits : utamHiw» denturtj amat«*'o«e, vertigOf pour le cheval ; piétitif pourriturt, pour l'espèce ovine ; fournis pour elle et pour l'espèce bovine ; êoiê pour le porc ; ekarbon et rage pour tons. lis existaient dans quelques anciens usages. Votre commission s'en est sérieusement occupée. Ces affeotions ne lui ont pas lemblè présenter la réunion des caractères rèdhibltoires. Bile a jugé les uns faciles à reconnaître au moment de la vente, les autres aisément curables, qnelqnesins d'une Incubation trop incertaine, plusieurs d'nne éruption trop soudaine.
45. La fixation des délais pour exercer l'action rédhibltoire est peut* être plus importante encore que celle des cas rèdhibltoires eux-mêmes. — Ces délais étaient en droit romain de six mois (/). Ils étalent moins longs dans nos coutumes, mais Us allaient cependant quelquefois jusqu'à trois mois L'art, i du projet de loi les abrège beaucoup; pour la détermination de ces délais, plusieurs considérations se balancent. D'un cèle il faut qu'ils ne soient pas assez longs pour qae, pendant leur cours, Is maladie paisse se développer chex l'acheteur; il faut aussi laisser lemoins loni^temps possible planer 'incertitude sur un marché pour qne le vendeur, ayant ^un lot la libre disponibilité de ses capitaux, en tire plus de frulto. Fuis 11 s'agit d'êtres pour lesquels chaque jour les frais augmentent H les chances de perte ou de détérioration s'accumulent. — Mais d*un autre cêlé, il faut accorder à i'acheleur le temps qui, pour reconnatiie le vice rèdbibitoire, est nécessaire d'après les usa^ de la Tente. — C'est d'après ces principes que les délais paraissent avoir été fixés par le projet en deux catégories : neuf jours en thèse générale et trente jours par exception pour quelques maladies intermiltenies, dont les aeeès ne se montrant d'ordinaire qu'à de tels intervalles.
46. C'est une question controversée dans notre droit que celle du jour d'où doit partir le délai rédhibiloire En droit romain, e-'élait celui delà vente (fc); dans un ^nd nombre de nos contrées, celui de la tradition ((); dans quelques-unes, celui de la manifestation des vices chex l'acheteur, êx pto fntiwm palatf. Sous le code dvll, la nuyorité des auteura pense qne ce doit être celui de la vente. Le projet de loi, sans en donner aucun motif, fait courir ce délai du jour de la livraison, conformément à l'opinion de quelques sutres auteura : et votre commission s'est rangèe à cet avis. Ceci ne contrarie pas le principe qui veut que, à partir du jour de la Teste, la chose soit aux risques de l'acheteur. Les risques depuis la vente et la garaotie pour vices antèrieun à la vente sont deux questions différentes. Une fois la convention arrêtée, la vente est parfaite, l'acquéreur est proprieuira (1585 c. elT.), et c'est toujoun au compte du propriétaire que la chose périt : r$i périt doariiio. Si donc, dans les ventes pures et simples, depuis qne la vente est parfaite, raainal non encore livré vient à périr chez le vendeur, par une cause autre qne Tune des maladies énoncées dans la loi comme cas rèdhibltoires, le vendeur ne sera pas responsable (1509 e. civ.); c'est là une suite de la translation de pr»> yriélé (m). — Quant au droit d'intenter l'artlon rédhibltoire, il est nécessairement précède de la connaissance qu'on peut avoir de l'animal, et, pour bien le eonnattre, il enl souTont indispenaable d'en aveir eu livraisou. C'est donc seulement du jour de eette liTraison que doit partir le délai pour intenter l'action rèdbibitoire.— En Tain objeclera-t-on aTOC quelques auteura que, si la tradition est tardive, levendear se trouvera alors garantir un vice dont le germe ne serait pas censé préexister lors de la Tente. Cela est Tni ; mais ce sera au Tendeur à faire que cette livraison ait lieu plus têt, qu'elle ait lien Ion de la vente. — > Il est possible qne l'acquéreur ne prenne pas possession réelle, matérielle de l'animai le jour fixé pour la livraison. 81 c'est par sa faute, par sa négligence, par sa confiance dans le Tendeur, Il n'y ■ pas moins eu livraison légale du jour eouTenu, et le délai part de ce jour-là
) L. 10« § 6, ff., D« œdil ediei.
|A) Ttmpùi redkikilionu w 4m vêniUiomi «urrit; cal ti Aiclum promûmmus ' csl, 09 ao» «9 {HO MeUm pnmiênmve quid •iî (L. 19, g 6, ff., De œdH.
(I) Huit jeun après la tradition fcout. de Bourbonnais, art. 87); quarante jonra
-» la tradition («ont. de Bar, art. 904). — Argomcnt des art. 196 et 127 de la
tooM de Paris, qui donnaient, pour d'sutres actions en matière de venie, six
. jg jour de la première délivrance; un an passé à compter de la déli-
(■i) On sent que ce principe reçoit exception quand l'animal a péri par la faute I TeoJiMr, quand celui-ci a pris sur lui les cas fortuits, ou ouand il est en detre en iiTi V, pourvu, dans ce dernier cas, que l'animal n'eut pas dii également ir cliex l'acquéreur (même article).
Oo sent auësi que dans les ventes sous condition sutpeflftTo, tant qite la condffien eetea suspens, la propriété n'est pas transmise, et la chose périt alen pour |8 «Qflsfie dv vendear (1189 c. civ.), à moins, b^^n entendu, deeenventlon eonliaife.
Laplace^ rapporteur. La lectnre de ce rapport que nous reprodnl-
(1158 c. clT.). SI, an contraire, c'est le vendeur qui est en demeure d'onérer la livraison, le délai ne court que du jour de la tradition réelle (même article).
47. D'après les art. 9 et 4 du projet du ministère, 4 et 6 de celui de la commission, le demandeur en rédhibition a deux choses à faire dans les délais fixés ; provoquer la constatation du Tire et iulenter l'action rédhibiloire. Sous la kgislation aclueile, il est reconnu que l'acquéreur doit aToIr Intenté l'action dans les délais légaux (n) ; mais la constatation du Tice n'a lieu qu'au milieu du prorès, par les experts que nomme le tribunal saisi de la demande. Or, dans l'intervalle qui s'écoale entre la demande et cette expertise tardlTo, le Tlce peut disparattre. C'est pour remédier à cet incouTénient que l'art. 4 du projet et 6 de la commission ordonne que, dans tous les cas, même quand les deux parties sont en présence, la demande de constatation se fuse dès le début du preces.
48. Il est évident qne si le délai pour former cette demande doit rester le même quelle que soit la distance entre le domicile du Tendeur et celui de l'arbeieur, U
promulgation des lois ; c'est le délai physique de simple communication ; il est de 5 myriamètres par Tingl-qQ<^l>'e heures (art. S c. civ.) ; l'autre, d'ordre privé, pour la procédure. C'est un délai à la fois physique et moral pour la préparaiioo d'une affaire: il est de S myriamètres par vingt-quatre heures (art. 1055 c. pr. civ.) — Dans le code de procédure, loi générale, ce dernier a dû être laissé assez large comme terme moyen entre les affaires compliquées et iessimples. TI peut être abrégé dans les procès en rédhibition où la demande inirodnctlve d'instance n'exige paa grande préparation. Remarquez aussi que, depuis l'émission du code de procédure, les communications sont devenues plus rapides Le délai que fixe la commission est celui qu'adoptent aussi plus ienn articles de la nouvelle loi sar les failiiies (o).
49. Nous retablissons dans le projet, on elle a été omise à l'Impression, une disposition adoptée par la chambre des pairs, celle que la demande nera dispensée du préliminaire de conciliation. Cette disposition est dictée par le désir d'accélérer l'affaire et de diminuer les frais. Le même désir nous fait ajouter que la cause sera instruiie et jugée comme matière sommaire. Cette addition est conforme à l'esprit des ait. 1648 c. civ. et 404 c. pr.
50 Le juge de paix désigne, à son choix, un ou trois experts pour dresser le procès-verbal de constatation des défauts rédbibitoires. Nous adoptons cette disposition facultative du projet du gouvernement; sauf un changement de rédactioa poor mieux expliquer que, dans tous les cas, quel qne soll le nombre d'experts requis par le demandeur, le juge de paix < st libre d'en nommer un seul on trois. C'est une dérogation à l'art. 503 c. pr., qu'il laisse au demandenr le choix du nombre ; mais l'article du code de procédure est une lo' générale qui s'applique à def procès importants comme à des procès minimes, qui doit dés lors, avant tout, permettre an demandeur d'établir ses preuves comme bon lui semble. Ici, le procèi est ordinairement minime; et U faut, dans celle loi spéciale, ne pas permettre à un demandeur de mauvaise foi d'amener le défendeur à composition, par la crainte de frais trop considérables.
51. Si l'action redliibiloire est admise pour une maladie du vivant de l'animal, à plus forte raison doit-elle l'être après la mort occasionnée par cotte maladie. Telle est la disposition de l'art. 1647 c. civ., et telle est celle de l'art. 5 du projet, 8 de la commission. Mais euire le code civil et le projet, il y a cette différence logique, que le premier, admeitaut l'action rèdbibitoire pour tout vice qui rendait l'animal impropre au service» radu.ellait par conséquent pour tout vice qui avait entraîné la mort, et que l'art. 1 du projet ayant limité le nombre des cas redhibitoires, restreint dans celle limite les cas de perte qui donnent lieu à rédhibition. La restriction de l'art. 5 du projet est la conséquence de celle de son art. 1, comme la généralité de Tart. 1641 c civ. était la conséquence de celle de son art. 1641. Maintenir l'art. 1647 c. civ. avec l'art. 1 du projet, comme le veulent l'école d'Alfort et quelques vétérinaires, ce serait augmenter de fait le nombre de ces redbibitions pour révénemenl de mort ; ce serait les admettre , pour cet événement, d'une manière illimitée; ce serait maintenir, dans le cas de mort de l'animal, le vague des généraliles, après asoir admis nour les vices manifestés de son vivant le positif de la spécification ; ce serait ôler a la loi so'* esprit d'ensemble.
52. Le projet de loi n'Impose à l'acheteur «^ û veut exercer la rédhibition d'autre condition que celle de faire constater l'existenoi du vice et d'intenter l'action dans un délai déterminé; mais nullement celte de prouver l'exbtence du vice ou du germe du vice, lore de la venie. L'art. 5 du projet, 8 de la commission, est explicite sur ce point, et fera cesser, à l'égard des animaux énoncés dans celte loi, une diversité de jurisprudence (p) et de doctrine. Sa décision nons pariât sage et conforme à l'équiie comme à 1 esprit de la législallon actuelle. Sans contredit, en thèse générale, c'est au demandeur à prouver les faits sur lesquels il fonde son action, onuê probandi incMmbit aclori; et, comme la base de l'action est un vice exisUnt Ion de la vente, l'acheteur, demandeur en rédhibition, doit être astreint à cette preuve* Mais la fixation d'un délai pour la manifestation du vice établit la présomption légale que le mal qui se manifeste dans ce délai existait lors de la vente. La science, d'ailleun, n'a pas toujoun de données précises sur l'incubation des maladies.
C'est toujoun l'applleation du même principe, ru périt domino; seulement le propriétaire est autre, selon que la vente a été pure et simple on sous condition sus* penslTO.
En droit romain, le Tendeur était, dans toutes Tentes purée et simples on sou condition suspensive, jusqu'à livraison , tenu de la perte arrivée même sans sa faute (L. 47, § 1, ff., ds œdil, edict.), La loi romaine était fondée sur ce motif, qui*, bien qu'il n'y ait point de L faute du vendeur, l'acheteur n'en est pas moins privé de la chose, et que le prix des lors n'en est pu motos sans cause. Celait, ce semble, un principe erroné; car la cause du prix peut être une chose incertaine, une chance, loui aussi bien qu'une chose certaine, qu'une tradilloD malérieile.
(n) Cour de cassation, 18 mars 1855.
(o) Un règlement proTincial du conseil supérieur d'Artois, dans un temps ok, comni nous le disons, les communications étaient moins faciles, déterminait ue délai semblable, dix lieues par jouiv
(p) Bmxellee, 99 ness. au 15, dans wi wm ; Besan^n, 15 JulU, 1808, dam un antre.
VICES RËbHlBlTÔÏRES.- -Art. U
sons ci-dcssoQ6 fait connaître les changements que le projet a subis lors de l'épreuve de la discussion à la chambre des députés (i).
55. Les art. 1631 et 163S e. civ., qnl pennetient à racbeteur èrincê d'eiercer, mime après qu'il a déicriorè l'objet, ses reclamatious pour le prix intégral par lai payé, ne sont pas applirables à ractloo en rédhibition. — Le tendeur peal, en général, pins faeilement connatlre les causes d'éviction que les vices rédhibitoires, et doit dés lors être moins légèrement dégagé de responsabilité dans le premier r-as qne dans le second. En outre, l'acheienr attaqué en éviction ne demande pas, mais est contraint à rendre l'objet : la loi ne pourrait, sans injustice, le punir d'une al* téraiion par lui opérée à une ehose qu'il devait considérer comme sienne; au coqtraire, l'acquéreur, demandeur en rédhibition, n'est pas éTinoé de la ehose, e'esl lui qui veut la rendre ; il devait donc la r>onserver, et, s'il ne la rend pas telle qu'on la loi a livrée, s'il ne rend pas ce qu'il a reçu, il n'a pas k réclamer ce qu'il a donné.-» L'acheteur qui fait subir des détériorations à l'animai perd évidemment eon recours contre le vendeur. C'est un principe de droit commun (ç) et de simple èon sens. On comprend qu'il n'est pas possible de préciser que les cas de détérioration doivent produire cet effet, de ne pas laisser aux juges ane certaine latitude de pouvoir discrétionnaire. On pourrait tout au plus, comme le faisait la loi romaine, en énoncer quelques-uns, par forme d'exemple ; mais ce procédé me paraît présenter plus d'inconvénients que d'avantages (r).— L'articledemier du projet établit un cas où, par son fait, l'acheteur perd ce recours en garantie; c*est le cas d'un contact, cause possible de contagion. Dans les délais de la rédhibition, cette disposition est une extension du droit commun . car le vendeur n'est pas tenu de prouver que c'est ce contact qui a déterminé la maladie, ni même, comme l'auraient voulu quelques membres de votre commission, qu'il a eu lieu depuis un temps suffisant pour que la maladie ait pu se déclarer: il lui suffit de prouver que le contact a eu lieu. J)ans les délais de la ledbibition, ces questions d'incubation de la maladie sont au delà de la portée de la science ; et en outre, dans l'intérêt de la salubrité publique, 11 est bon que la sévérité et la généralité du principe posé par la loi rende l'acquè» rcor plus circonspect. — Nous avons (ait \ cet article un changement de rédaction dont le but est de ne point laisser penser qu'il déroge aux lois de police sanitaire, qui défendent la vente d'animaux atteints de maladies contagieuses quelconques •— Une vente d*animaux atteints de maladies léputées contagieuses, qui ne sont pas énoncées dans cette loi, pourra donc, tout en ne donnant pas lieu à rédhibition, laisser ouverture à l'action en dommages-intérêts de la part de l'acheteur, et à l'action correctionnelle de la part du ministère public.
54. Outre les changements dont nous venons de rendre compte, la eommtiiton en . a encore fait au projet du gouvernement pinsieun autres qui ne sont que de simple
rédaction, et sur lesquels 11 est inoiiie d'offrir aucune explication; Ils portent lenra raisons en eux-mêmes. — Plusieun pétitions ont été renvoyées par la chambre à Totre commission, et plusieurs mémoires lui ont été adressés. Les observations contenues dans ce rapport répondent k la plupart des qiiestlons soulevées par les auteurs de ces écrits. — Biais Ils tourhent aussi à d'autres que nous n'avons pas dû aborder, parce qu'elles sortent complètement des limites du projet de loi, qui n'a trait qu'à la détermination des cas rédhibitoires, des délais pendant lesquels l'action peut être Intentée, et de quelques formes économiques et «bréviatives de yrocrdures.
55. Il ne déroge à aucun des antres points de droit clvU ni de procédure ralatifs à la vente, pas plus, comme nous l'avons dit, qu'aux lois de police sanitaire. — Ainsi il n'y est question que des ventes volontaires ; celles par autorité de justice demeurent, comme par le passé, affranchies des cas rédhibitoires. (1649 c civ.| — Il ne s'occupe pas non plus des questions de compétence ; et votre commission n a pas eru non plus devoir s'en occuper, malgré les roclamatlons qui se sont élevées contre l'effet de l'action récursoire en gsrantie, par laquelle le vendeur peut être distrait du tribunal de son ressort ou de sa juridiction. Cet inconvénient n'est pas spécial à ce genre d'affaires ; il a lien dans toutes, et ce ne serait pas Ici le lieu d'opérer une réforme générale de procédure.
56. Nous ferons en outre observer, à l'égard du ehangement du ressort, que le palliatif se trouve dans l'art. 181 c. pr-, qui permet au juge de l'admettre ou de le refuser, selon les circonstances (s) ; et à l'égard du changement de juridiction, que la jurisprudence, d'après les principes bien entendus de la législation, paraît ne pu •'y prêter.
57. Ou sent enfin que la loi actuelle ne réglera que les marchés où la convention ne sera pas Intervenue, expresse ou tacite; que la convention peut évidemment dl8pen<=er de la garantie pour des cm rédhibitoires ou l'étendre jusqu'à des cas non rédhibitoires de plein droit (1184 c civ.). Nous laissons de côté les questions d'interprétation de conventions; par exemple, celles do savoir re qu'il faudra décider quand l'animal aura été vendu comme sain H rct, quand il l'aura été pour la bourherie et non pour le travail; quand dans une vente en bloc de divers objets et d'animaux, ou seulement de plusieun animaux, ou d'un attelage, se trouveront quelques animaux rédhibitoires; si la clause de non-garantie affranchit de rédhibition le vendeur qui a connu les vices cachés qu'ignorait l'acheteur ; si dénonciation de telles qualités l'y soumet, même sans l'insertion de la clause de garanti^*; si les délais spéciaux de la loi sur ie« cas rédhibitoires de plein droit s'appliquent aux cas qui ont été l'objet d'une garantie conventionnelle, etc. — La solution de ces questions, qui ont été agitées, se trouTe dans les règles de simple bon seoi, dans
(7) Arrêi du parlement du 94 mara 1745. — Arrêt du conseil d'élat dn roi du 19 jnili. 1746. — Autre du 16 juill. 1784, qui résume toutes les dispositions préoèdenies sur ce point ; art. 459 à 46S c. pén.
(r) Cum autem redhilntio fil, 9% dêteriut maneipium iivê ammo, iiw twrpwrê
tJb emptore faclum e«f , prœitahit smplor «siMUfort Ex fuaetmque «oiua deu-
riut faclum sif , id arbilrio juiieU cutifnetur et venditori prœitehir. (L. 95, «n pr., ff.. De 0dil. Adict.). Si in aliquo dfterior faetuê tit t^rvut. (L. 95, inpr. Ibid.) Boc eat autem pêod iclerior faetut $êt s«rew, «on ioUm ad corpus, êed êtiam ad animi vilia refertndum ni , vlputo st imitationê eowjsrtwrinn apud ttiptorem laliêfactuê ett; àUator fortt^ velvinarius, vel erro êvatit (Ead. leg.. § 6).
(s) Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder, devant le trlbonai où la demande originaire sera pendante, encore qn'ils dénient être garants ; mais s'il paratt par écrit, on par l'évidence du fait, qie la demande originaire n'a été formée que pov les traduire hors de leur tribunal, lia 7 seront renToyès. (Art. ISi e. pr.)
La promulgation a eu Ifen dans le courant du même mois (2).-^ On peut reprocher peut-être au législateur de f 838 d'avoir comtes principes généraux de notre droit et dans la loi romaine, que nom avons sonvent citée. Elles sont, comme tant d'antres analogues qu'on pourrait soulever, dn domaine des conventions ou d'une législation générale, et non do celui d'nne lel spéciale.
58. Toute restreinte qu'elle est dans son objet, celle-ci n'en sera pas moins n grand blenfeit pour le pays. Ce bienfait sera plus grand enoore quand se sera multiplié le nombre de Tétérinaires instruits pour prononcer sur les cas qu'elle énenoo. Sans doute l'art vétérinaire est en progrès. Déjà, dans les grandes Tilles, il est de* Tenu une science, ou du moins l'application de selenees, comme l'est la médecine. Mais c'est seulement dans les grandes villes, et dès lors seulement aussi relativement à l'espèce chevaline. Osent aux campagnes, surtout pour les espèces ovine et bovinOi le manque d'hommes capables s'y folt fortement sentir; et trop souvent l'art vétérinaire y est réduit à nne grossière naréehalerie. Espérons que d'Ici à quelques années le nombre toujoura croissant des élèves de nos écoles aura propagé les lumières dans le pays. Afin d'aider à ce résultat, si important ponr l'agriculture, nons engageons le ministère, pins que les chambres en possession de reeoeilllf tous les documents nécessaires, à se mettre en mesure de nons présenter bientôt, pour régler l'art vétérinaire, un projet de loi qui, à ses antres avantages, joindie celui d'être le complément de la loi sur les cas rédhibitoires.
(1) Rapport préiênté par M. le marptit de Laplaeê k ta chambre dee paire ettr k projet de loi eoneentani teeviœe ridhilnloireê, awtendépar ta chambre deedépuHi (Sèanoe dn 10 mai 18S8).
69. Messievn, le projet de loi eonoemant les vices rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques, qui avait été présenté à la chambre dans les premiers jonn de la session, et y avait subi l'épreuve d'une première délibération, a reçu dans l'antre chambre quelques modifications, dont je dois vous rendre compte an nom de votre commission.
60. Dans la nomenclature des maladies réputées vices rédhibitoires par l'art. 1, la ladrerie pour le pore a été supprimée, en sorte que cette nomenclature ne comprend plus que trois catégories d'animaux, n a été observé qne cette maladie pouvait être reeonnne avec nn peu d'attention, et que son insertion au nombre des vices qui ouvrent l'action en garantie anrait l'inconvénient d'apporter des entraves dans le commerce d'un animal qui est sujet à passer par beaucoup de mains en peu de temps, et serait la source de procès nombreux et compliqués. Be plus, la chair n'en est que faiblement dépréciée et n'est point précisément ntalsaine; et vous vous rappelei que c'était le motif de salubrité qui avait engagé le gouvernement, dans sa sollicitude pour les campagnes, on la viande du poro forme la principale nourriture, à classer cette maladie parmi les vices rédhibitoires. — Ce scrupule, tout louable qu'il est, vous paraîtra devoir céder aux raisons d'un antre ordre allégnées contre la mesure. — Aux termes de l'art. 1644 e. civ., ■ l'acbeieur a, dans le cas des art. 1641 et 1645, le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, on de garder la chose et de se faire rendre une partie dn prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. » Pour les ventes et échanges des animaux, où le prix est plus de convention que pour les choses inanimées, l'action en diminution dn prix ne renferme plus le même principe de justice. Le Toodenr de bonne fol peut être foieé de laisser à un prix inférieur l'animai dont il fait cas pour des qualités qui ne seront pu appréciées dans l'estimation, et aussi être amené à composition par la menaoe d'un procès de la part d'un acheteur de mauvaise foi. Le nouvel art. S, auquel le gonvernement a adhéré et auquel vous ne refu* seres pas non plus votre assenilment, a pour objet la suppression de l'action eslimaioire, et modifie dans ce sens l'art. 1644.
61. L'art. 1 dn projet primitif, qui est devenu maintenant l'art. S, a étij amendé dans le but de ne laisser planer aucnne incertitude sur l'époque à partit ie laquelle doivent courir les délais pour intenter l'action rédhibitoire, en Indii^naLt avee précision le point de départ du jour fixé pour la livraison.
69 L'art. 4, plus explicite que l'art. S du premier projet qu'il remplace, étend an cas où la livraison de l'animal anrait été effectuée bon du lieu du domicile du vendeur, l'augmentation du délai résultant des distances, et de plus détermine que ce délai sera augmenté d'un jour par 5 myriamèires de distance, au lieu de 5, du domicile du vendeur à l'endroit on l'animal se trouve; ce qni, en abrèg'iAo^ la durée de la garantie, est équitablement dans l'intérêt du vendeur, et le Ui4«e moins de temps dans l'incertitude de son marché. — Il n'y a dans l'art. *l qn un. léger changement de rédaction, qnl tend à rendre l'application plok' daire et pJtts précise.
65. L'art. 6, qnl est relatif à une disposition Introduite par tous dans l'Intention d'accélérer l'affaire et de diminuer les frais, complète notre pensée en stipulant que la demande, dispensée du préliminaire de conciliation, donnera lien à une instruction cl à nn jugement, eomme en matière sommaire. -» Enfin l'art. 8 et dernier ne diffère de l'art. • du projet du gouveraement que par nne oonvelle rédaction, afin de prévenir toute équivoque sur la portée de cet article, en exprimant nettement qu'il consacre une exception an principe de la loi pour les maladies reconnues contagieuses parmi les vices rédhibitoires, et ne comporte aucune dérogation aux lois et règlements de police sanitaire, qnl défendent la vente d'aninanx elleints de maladies contagieuses quelconques.
64. Telles sont les modifications qne In chambre des députés a jngé à propos d'apporter au projet, et dont une seule, à vrai dire, n une importance rtfolle; toutes nous ont paru, messieurs, l'améliorer, et le pavs n'attend pins qne le moment où vous leur aures donné votre approbation, pour être mis en possession d'nne loi sur la matière, qne réclament des intérêts nombreux et jonmallers, et qui, depnii longtemps, était nniversellement d^lrée.
(2) aO-96 mai 1858. — Loi concernant les Tices rédhibitoires dans les Tentes et échanges d'animani domoâtiques.
Art. 1. Sont réputés Tices rédhibitoires et donneront seuls ouTertare à l'action résultant de l'art. 1641 c. cIt., dans les Tentes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés^ sans distinclion des localités où les Tentes et échaages auront au lieu, les naladlM ou défauts cî-aprés, uveir :
VICES llEDhililT01liES.-AHT. 1.
An
pris dans la loi ello-mème la nomcnclatare des cas rédhfbitoires. Cet objet semblait, en effet, par sa nature, devoir être abandonné au pouvoir réglementaire, qui a pour s'éclairer leconcours de savants spéciani et celui des corps qui ont été institués pour constater les usages du commerce et recueillir les vœux des po- î pQlations. Quels que soient les soins apportés à la rédaction | d'une nomenclature de cas rédhibitoires, il faut nécessairement s'attendre à ce qu'après. quelques années de pratique, le changement des habitudes et les progrès de la science vétérinaire démontrent la nécessité de modiûcations qui doivent pouvoir être opérées sans un nouveau recours au législateur. Mais, en 185S, le débat était tout entier entre le système qui voulait lais> scr aux tribunaux le soin de décider, suivant les cas, si les vices allégués ont un caractère rédhibitoire, et le système d'une indication générale et limitative des cas rédhibitoires ; on ne songeait pas à examiner si, pour cette indication générale, le poiTotr réglementaire ne devait pas être préféré au pouvoir législatif. — Depuis quelq.ues années, la question de la nécessité d'une révision législative de la nomenclature des cas rédhibitoires parait être à l'ordre du Jour dans les discussions des conseils généraux et des comices agricoles. En 1858, sur la demande qui lui fut faite de savoir s'il convenait de transcrire, dans le projet de code rural alors à Tétude, la loi du 20 mal 1838, telle qu'elle est, ou s'il n'était pas opportun de profiter de cette occasion pour faire subir à cette loi les modifications que l'expérience aurait pu faire Juger nécessaires ou tout an moins Qtiles, H. Rouher, ministre du commerce, par une lettre datée du 17 mars, invita la société impériale vétérinaire à lui faire connaître celles des modifications que l'état de la science permettrait d'opérer. La discussion qui s'ensuivit, a été recueillie en un volume plein de renseignements qui seront consultés avec fruit, et que nous aurons plusieurs fois à citer.
IS. Droit comparé. — C'est également du droit romain que les principales nations de l'Europe et de l'Amérique ont tiré, pour Inutilité de leur législation, les règles de la garantie des vices rédhibitoires, en les appropriant à leur caractère et à leur organisation sociale. — La loi «ie (miiUtio edicto était même restée en Toscane, avant sa réunion au royaume d'italle, la seule législation appliquée par les tribunaux. — Cette loi a été reproduite presque en entier dans le code de la Louisiane ; les règles qu'elle a tracées y sont appliquées à la vente dés esclaves. Si l'on écarte de son esprit ce triste objet, on est forcé de reconnaître que les dispositions en vigueur à la Louisianesont les pins complètes et peut être les mieux rédigées. On aime à y retrouver la trace de l'influence de l'esprit français, si désireux de la netteté et de la perfection dans les lois. Le code de la Louisiane s'explique, en leur appliquant les solutions de la loi de œdiUUo edicto j sur un grand nombre de questions qui, en France, ont été abandonnées à la sagesse des tribunaux, notamment sur
Pour U cAeMl, VéM ok b mvkt.
La flaxion périodique des yeux ; — L'épilepsie ou le mal cadae ; — * La morve ; — Le farcio;— Les maladies aDcieoDes de poitrine ou vieilles coQrbatares ; — L'immobilité;— La pousse;— Le cornage chronique; —Le tic san usure des dents ;— Les hernies inguinales intermittentes; — La boiterie intermittente pour cause de vieux mal.
La pbthisîe pulmonaire ou pommelière; L'épilepsie ou mal caduc ;
Les raites de la non-délivrance ) après le part chea
Le renversement du vagin ou de rntérus. . . |
le vendeur.
Pour Teapéce ovûia.
LaeUvelée : cet!^ maladie reconnue chez un seul animal entraînera la rédhibition de toui le troupeau. — La rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur.
Le sang de rate : cette maladie n'entraînera la rédhibition da troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, sa perte constatée s'élèvera an quinzième au moins des animaux achetés. — Dans ce der^ ■ter cas, la rédhibition n'aura lieu également que ci le troupeau porte U narqae du vendeur.
S. L actioD en réduction du prix, autorisée par l'art. lOii e. civ., ■e pMura être exercée dans les v eales et échanges d'animaux énoncés dans l'art* 1 ci-dessus*
la divisibilité de la garantie et de l'action rédhibitoires, sur le;: conséquences que peut produire quant à la durée de la garantie le silence du vendeur relativement aux vices dont l'existence lut était connue, sur l'effet de l'option de l'acheteur entre l'action rédhibitoire et l'action quanto minoris, etc.
t ir . Dans les pays où le code Napoléon a été autrefois promulgué, les dispositions françaises sur la garantie des vices rédh/* bitoires forment encore aujourd'hui, sans modification sensible, la législation de la matière. 11 en est ainsi, par exemple, en Bei» gique et en HoUande, dans ceux des cantons suisses qui ont été particulièrement soumis à l'influence française, tels que les cantons de Genève, du Valais, de Vaud, de Neufchâtel, etc. En Italie, on retrouve ces mêmes dispositions dans le code Sarde et dans celui de l'ancien duché de Parme. Elles ont été également adoptées dans les iles Ioniennes ; et elles sont aoeeptées, comme autorité écrite, au Portugal et au Brésil.
19. A l'exemple de la France, plusieurs Etats ont considéré la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, comme ne pouvant convenablement être réglementée que dans une loi spéciale. C'est ce qui a été décidé en Suisse dans plusieurs cantons, notamment dans les cantons ^'Argovie, de Fribourg, du Valais, de Neufchdtel et de Soleure, C'est aussi ce qui a été décidé en Belgique, oh une loi du 28 Janv. 1850 correspond à notre loi du 20 mai 1838. Mais il faut noter toutefois cette différence que les Belges, dont les appréciations en législation ont toujours une grande valeur, ont laissé au pouvoir réglementaire, ce qui est en effet de son domaine, la mission de déterminer les cas rédhibitoires. Cette détermination a fait l'objet d*un arrêté royal du 29 Janv. 1850. il en est résulté qu'en Belgique oh se sont produites sur la nomenclature des vices rédhibitoires des réclamations semblables à celles qui ont été élevées en France, cette nomenclature a pu être modifiée, sans l'intervention du pouvoir législatif, par un nouvel arrêté royal du 18 fév. 1862.
19. En comparant les législations étrangères ayec la législation française et avec le droit romain, on constate plusieurs différences qu'il n'est pas sans Intérêt de noter. En ce qui concerne l'indication des objets dont les vices rédhibitoires doivent être garantis, il est remarquable que dans presque tous les pays on a Jugé nécessaire de nommer les Immeubles, sauf en Suisse dans le canton de NeufchÀtel où les Immeubles sont formellement exceptés de l'application des dispositions sur l'action rédhibitoire. Le code Napoléon, qui à propos d'une question de prescription s'est expliqué sur les achats faits en foire, n'en a rien dit en ce qui concerne la garantie des vices rédhibitoires. Dans le duché de Modène, il n'y avait pas de garantie pour les ventes en foires, sauf le cas de convention expresse; la garantie est, au contraire, de droit dans les Ues Ioniennes. — Relativement aux ventes de bestiaux, on exceptait le petit bétail de la garantie dans le duché
5. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, — * De trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal-caduc,— De neuf jours pour tous les autres cas.
4. Si la livraison de l'animal a été effectuée on s'fl a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les dé* lais seront augmentéb d'un jour par 5 myriamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal le trouve.
5. Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'art. 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal ; la requête sera présentée au juge de paix du lieu o(i se trouvera l'animal. — Ce juge nommera imniédiatement, suivant Texigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref déUi.
e. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliatioD, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire.
7. Si, pendant la durée des délais Ûxés par l'art 5, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de Tanimal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'art. 1.
8. Le vendeur sera- dispensé de la garantie résultant de la morve et da farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de Ia clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison a été mis ea contact avec des ammaux atteints da ees maladies*
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2.
àe Modènê ; an Portugal on comprend parmi les vices rédbibitotres des animaux les vices d'esprit, el landis que le délai de la garantie est d un mois ponr les vices corporels^ il est de six mois pour les vices d'esprit.
90 Nous avons dit que, en France, le législateur pour la détermination des délais s'en est rapporté aux usages et, à défaut, à rappréclalion du juge. Dans le code Sarde, le législateur a Indiqué les délais qui doivent être appliqués à l'action rédhibitoire pour le cas où il n'eiiste pas de délai d'usage. Plusieurs autres législations ont admis le principe d'une fixation de délais par la loi elle-même, à Texelusion de l'usage, et ont établi trois délais distincts : un pour les ventes d'immeubles, un pour les ventes de meubles, et un troisième plus court pour les ventes d'animaux domestiques. Il en est ainsi, par exemple, dans les codes des cantons suisses du ValaiSy de Soleure et du Tessin, Il en était aussi de même dans le duché de Modène. Les délais qui ont obtenu généralement la préférence sont : un an à deux ans pour les immeubles, un mois à trois mois pour les meubles, quinze jours à quarante jours pour les animaux domestiques.
9t. On a vu, n» 8, que le droit romain soumettait à une prescription différente l'action rédhibitoire et l'action qtianto minons. Cette distinction se retrouve dans le corps du droit com* mun de ÏAUêmagney dans les législations de VAmérique du Sud, et dans celle du Portugal, Le délai varie également dans le droit commun allemand^ suivant que la vente est faite avec ou sans caution.
99. Ce n'est pas tout que de connaître le délai, il faut encore en déterminer le point de départ ; sur cette question l'art. 1648 c. nap. est muet. La plupart des législations étrangères ont, au contraire, déterminé ce point de départ, et l'ont fixé le plus souvent au jour de la délivrance, quelquefois au jour de la découverte du vice. C'est ce qui se rencontre notamment dans le code Sarde, et dans les codes de la Bolivie, du canton de Vaud, etc. — Dans la Louisiane et dans les îles Ioniennes le délai court à partir de la vente ; à Pribourg, ii court pour les immeubles à partir de la rédaction de Tacte. 11 est même des Etats oii le législateur admet deux points de départ différents, surtout en matière de vente d'immeubles, suivant qu'il s'agit de vices que i'acbeteur pouvait ou ne pouvait pas découvrir dans un certain temps après la délivrance de la chose. Ainsi dans le duché de Modène le délai ne courait, lorsque l'acheteur avait été dans l'Impossibilité de connaître le vice de la chose, que du jour de la découverte de ce vice ; seulement dans ce cas, ce qui est rationnel, le délai pour exercer Taclion était moin^ long. Pareille disposition existe dans le code do canton suisse du Tet^sin, Dans le cas analogue de vices dissimulés déloyalement par le vendeur, le code de la Louisiane accorde un an à partir de la découverte, à quelle époque qu'elle ait eu lieu. — Mentionnons ici que dans le canton de Neurchâtel on a admis que le règlement des délais de l'action rédhibitoire devait être compris parmi les matières de procédure.
99. Nous verrons ultérieurement que, en France, la législation sur les vices rédhibitoires est la même pour les ventes civiles et pour les ventes commerciales (n» 73), et qu'il n'existe pas de dispositions spéciales sur la garantie de la qualité de la marchandise, laquelle donne lieu cependant à de si fréquentes contestations entre commerçants (n^ 51). A l'exemple du droit romain, le droit commun de V Allemagne admet la garantie des qualités déclarées par le vendeur ; cette règle existe aussi dans le code civil de \ Autriche et dans celui de la Louisiane. — En Prusse, le vendeur est tenu, lorsqu'il n'existe pas de convention sur laquante, de livrer un objet réunissant les qualités que possèdent généralement les choses de l'espèce dont fait partie l'objet vendu. De même en Serbie, le vendeur est garant des qualités énoncées dans le contrat et des qualités qui sont présumées devoir exister pour qu'on puisse Taire usage de la chose selon sa nature ou selon la teneur du contrat. — £n Angleterre oii les exigences relatives au comfortable sont une cause fréquente de procès, la législation a décidé qu'il n'y a point de garantie pour la bonlé ou la qualité de la chose vendue, à moins de stipulation particulière dans le contrat et sauf les usages du commerce ou le cas de ffaude de la part du vendeur; tputefoia elle a. admis en même, temps que celui qui s'engage à fabriquer des marchandises s'ojMlie implicitement à les faire d'une nature convenable et mar-
chande. — En ce qui concerne le délai pendant lequel l'acheteinr est admis à réclamer la garantie des qualités, le code du canton suisse û'Argovie contient une disposition portant que le refus de la marchandise pour défaut de conformité avec Téchantillon doit avoir lieu dans les dix jours.
94. Le code Napoléon ne s'explique pas sur l'obligation de prouver l'antériorité des vices; et la loi française du 20 mai 1858 admet implicitement que le vice constaté dans le délai de la garantie, est présumé avoir une origine antérieure à la vente. Les législateurs de plusieurs pays, notamment de la Prusse, du Portugal, de la Louisiane, etc., divisent le délai de la garantie en deux parties, et décident qu'en cas de mort on de maladie de l'animal dans les vingt-quatre heures ou dans les trois jours de la vente, l'antériorité du vice est présumée, et qu'après ce temps la preuve de cette antériorité est à la charge de l'acheteur.
95. Les effets de la garantie ont été réglés dans quelques pays autrement qu'en France. Ainsi, dans le duché de Parme, en matière de vente d'Immeubles, daps le cas où il était reconnu que le vice était simplement de nature à déterminer l'acheteur à offirir un moindre prix, la loi n'admettait celui-ci à exercer que l'action quanto minoris, et non à exercera son choix cette action ou l'action rédhibitoire. Dans la Jjmisiane, il est également admis que, nonobstant l'option de l'acheteur pour l'action rédhibitoire le juge peut, lorsqu'il le croit équitable, n'accorder qu'une réduction de prix. — Enfin, dans les cantons suisses de Soleure et d'Argovie, la vente n'est pas résoluble pour cause de découverte de vices, si les vices sont réparables ; mais le vendeur doit, outre la réparation des vices, celle des dommages que l'acheteur a pu éprouver. Ajoutons que dans le grand-duché de Bade, l'action rédhibitoire ne peut plus être exercée si la chose a été dépréciée par le fait de l'acheteur.
9S. Pour compléter cette revue des législations étrangères^ il nous reste à dire quelques mots des législations qui se sont formées eu dehors de l'influence du droit romain. En Danemark et en Norwége, l'obligation- de garantir les vices rédhibitoires est seulement reconnue en principe. En Suéde, Taction rédhibitoire n'est admise que pour le cas oii les deux parties ignoraient l'existence des vices. Quant à la vente faite sciemment d'une chose viciée ou avariée, elle constitue un délit passible d'une amende de 1 0 thalers, sans préjudice des dommages-Intérêts qui peuvent être dus à l'acheteur. Noos avons mentionné plus haut, n» 22, une disposition du code de la Louisiane, qui pour ce cas fait courir le délai de la prescription seulement du Jour de la découverte du vice.
En Russie, la législation s'explique à peine sur la garantie des vices rédhibitoires. Elle prescrit de livrer une chose conforme aux échantillons et ayant la qualité convenue, et, lorsqu'elle est telle, oblige l'acheteur à la garder ; mais sans entrer ^ans aucun détail, et en déclarant seulement que te vendeur est garant de son dol, elle abandonne aux tribunaux le soin de résoudre les dinicultés qui sont élevées au sujet de la vente.
Art. 2. — Des vices rédhibitoires et de l'action rédhibitoire
en général.
97. Division. Pour faciliter l'Intelligence de notre travail, nous avons dû, suivant en cela le classement indiqué par la loi, exposer, dans une première partie, les règles générales de la garantie des vices cachés et rejeter dans une seconde partie l'interprétation de la loi du 20 mai 1 838 sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. Il faut prendre garde, d'ailleurs, que cette lol> ainsi que l'a fait observer le rapporteur à la chambre des députés, n'a trait, en ce qui concerne les ventes et échanges d'animaux domestiques, qu'à la détermination des cas rédhibitoires, des délais pendant lesquels Tactlon peut être intentée, et de quelques formes économiques et abrévialives de procédure; mais qu'elle ne déroge à aucun des autres points de droit civil ou de procédure relatifs à la vente (V. plus haut le rapport de M. Lberbette, n« 54). L'action rédhibitoire dans les ventes et échanges d'animaux domestiques reste donc soumise, en dehors des règles spéciales qui font l'objet de la loi du 20 mai 1858, aux règles générales dontnout I avons à traiter dans la première partie.
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. %
tS. Aprts avoir défini ce que la loi entPxïà par vieês réàhi- Utoires, il y aura à faire connaître les applications diverses que la doctrine et la jurisprudence ont failcs de cette d(^flnllion en matière des ventes d'immeubles, de vente de meubles et de vente de choses corporelles, puis à indiquer l'exception relative aux ventes faites en justice. Viendra ensuite l'exposé des règles coîicernant rexercice de l'action rédhrbiloire et le délai dans lequel elle doit être intentée solvant les cas. Enfin il restera à traiter de la garantie conventionnelle, on en d'autres termes des conventions ayant pour objet d'augmenter, restreindre ou même supprimer la garantie établie par la loi. — Mais auparavant, comme Introduction nécessaire, nous avons à développer quelques idées et à résoudre quelques questions qui dominent Tensemble de la matière.
tu. Notions générales, — Avant tout, il convient de rechercher comment l'obligation de garantir les vices cachés de la chose vendue se rattache aux principes généraux soit des obligations, soit du contrat de vente : D'après l^art. il 10 c. nap., l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et par substance on entend généralement les qualités essentielles de la chose. De plus, aux termes de l'art. 1583, la vente esl parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de Ut chose et du prix. Or si l'on fait attention que la vente est un contrat de bonne foi et que les conventions, d'après la règle d'interprétation rappelée dans l'art. 1 1S5, obligent à toutes les suites que l'équité et l'usage donnent à l'obligallon d'après sa nature, il faut bien admettre que l'accord de l'acheteur et du vendeur suppose en principe que la chose formant l'objet du contrat réunit en réalité, comme elle les possède en apparence, les qualités qui sont nécessaires pour qu'elle soit propre à sa destination, et qui se rencontrent habituellement dans les choses de la même espèce ; en sorte qu'il y a, de la part de l'acheteur, stipulation Implicite qu'on lui livrera, suivant une expression forcée mais caractéristique, les qualités présumées comme on doit lui livrer les quantités convenues, et, de la part du vendeur, engagement tacite de faire une livraison ainsi entendue. Ce n'est qu'à cette condition. Indiquée par la nature même de la convention, que s'est formée entre les parties la convention sur la chose Et c'est parce que cette condition est implicitement comprise dans la convention, que l'acheteur, en cas de découverte d'un vice caché, peut dire, sans se mettre en contradiction avec les termes généraux de l'engagement qui le lie à l'égard de l'acheteur : « Si j'avais connu ce vice, il est certain que je n'aurai pas contracté ou que j'aurais donné un moindre prix. » — Pothier explique fort judicieusement la raison d'être spéciale de l'action rédhibitoire dans le n» 205 de son traité de la Vente : « Le vendeur^ par la nature du contrat de vente, est tenu de garantir l'acheteur, que la chose vendue esl exempte de certains vices qui sont de nature à rendre ou presque Inutile, ou même quelquefois nuisible, l'usage pour lequel cette chose est dans le commerce. Cette obligation est une suite de celle que contracte le vendeur de faire avoir à l'acheteur la chose vendue : car s'obliger à faire avoir la chose, dans l'intention des parties, est s'obliger à la faire avoir utilement puisqu'en vain l'acheteur a utilement une chose qui ne peut lui être d'aucun usage, » — V. encore MM. Troplong, de la Vente, n« 544, et Demante, Cours de dr. civ. franc., l. 3, n* 329.
80. Si les choses étaient encore entières, il serait facile de ééduire les conséquences de ce fait qu'il y a eu à certains égards erreur des parties sur la chose vendue, ou tout an moins inexécution par le vendeur d'une partie des engagements contenus dans l'obligation générale de livrer. Mais il y a eu prise de possession par le vendeur et jouissance pendant un temps plus ou moins long. SI l'acheteur ne doit pas souffrir de l'erreur du vendeur, il faut aussi que les intérêts du vendeur ne soient pas mis en péril : pour cela.il faudra établir que la chose a\ait lors de la vente le vice qu'on lui reproche et que ce vice n'a pas pris naissance après la livraison; il faudra faire rentrer cette chose sans retard en la possession du vendeur, afin que Topération manqnée qu'il a faite , ait pour lui les conséquences les moins dommageables qu'il se pourra. Telles sont les raisons principales qui, au lieu d une résdulion pure et simple, ont fait accorder à l'ache-
teur une action en résolution ou en diminution de prix soumise à certaines restrictions et notamment à la condition d'être intentée dans un bref délai.
8i. Les raisons de l'établissement de Tactton rédhibitoire étant connues, il importe d'indiquer et de limiter avec précision le domaine propre à cette action, et pour cela de bien la distinguer des actions qui tendent comme elle à ta résolution de la vente on à l'obtention de dommages-intérêts sous forme de diminution de prix. Comme l'action rédhibitoire est soumise à une courte prescription. Il arrive souvent que l'acheteur tente de substituer à cette action une action plus favorable, ou que le vendeur poursuivi en résolution prétende n'être passible que de l'action rédhibitoire afin de se prévaloir des déchéances opposables à cette action.
9t. Ainsi, il ne faut pas confondre ecas oh la chose vendue est atteinte de vices rédhibitoires avec celui où 11 y a eu erreur des parties contractantes sur la substanre de la chose, chacune des parties ayant eu en vue un objet différent (c. nap. ii09 et liio). Dans le cas d'erreur sur la substance de la chose, le délai de l'action en rescision est fixé par l'art. 1304 c. nap. à dix années à partir de la découverte de l'erreur. Nous n'avons pas à revenir sur cette cause de nullité de la convention ; il en a été traité v*« Obligations, n" 134 et 139, et Vente n«« 410 et suiv. — Si l'erreur dont il s'agit a été déterminée par les artifices du vendeur, il y a tromperie sur la nature de la chose vendue, c'està-dire délit (c. nap. 423) : dans cette hypothèse, l'acheteur a le choix entre l'action ordinaire en rescision dont la durée est déterminée par l'art. 1304, et l'action en restitution et en dommages-intérêts devant la juridiction correctionnelle (V. Instruct. crim., n« 915], laquelle est prescriptible par trois ans à compter de la perpétration du délit ou du dernier acte de poursuite (c. inst. crim. 638). L'exercice de cette dernière action, si elle amène également la résolution de la vente au profit de l'acheteur, a pour conséquence toute différente, en ce qui concerne le vendeur, non plus de faire rentrer nécessairement la chose en sa possession, mais bien en général d'en faire prononcer la confiscation, sans préjudice de l'application des peines d'emprisonnement et d'amende que le vendeur a encourues par sa fraude (V. Industrie, n« 244; Vente de subst. falslf., n» 1 27). — De même qu'il y a en controverse sur la question de savoir ce qu'on doit entendre par substance de la chose, les tribunaux et les auteurs ne se sont pas accordés sur la portée et l'étendue de l'expression nature de la marchandise. Ilparaltrésulter d'une jurisprudence dont le tableau a été présenté v» Vente de subst. falsif., n^ 119 et suiv., qu'il faut comprendre sous cette désignation tout ce qui constitue le type commercial ou la spécialité industrielle d'une marchandise.
88. L'erreur et la tromperie sur les qualités de la chose vendue, ne rentrent pas dans les prévisions des dispositions qu'on vient de rappeler (V. Obligations, n» 134 ; Vente, n» 121; Vente de subst. falslf., n*» 121 et i22, 2« alinéa). Nous aurons à examiner si elles peuvent donner naissance à Taction rédhibitoire.
84. Il ne faut pas confondre davantage l'action en résolution pour cause de vices rédhibitoires, avec l'action en résolution pour cause de dol, dont l'art. 1304 autorise l'exercice pendant dix ans à partir de la découverte du dol (c. nap. lit 6). Et, à ce propos, il y a Heu de remarquer que la tromperie sur les qualités de la chose, lorsqu'elle a été le moyen à l'aide duquel le consentement de l'acheteur a été surpris, peut donner naissance à l'action en résolution pour cause de dol. Cicéron en rapporte une espèce fort curieuse en matière de vente d'immeubles. (V. suprà, n« 5, note). — V. d'ailleurs, v© Vente, n»» 120 et suiv,
85. L'action en résolution échappera également à la nécessité d'être intentée dans un bref délai et ne devra pas être confondue avec l'action rédhibitoire^ si les vices dont la chos» est infectée ne la rendent pas seulement impropri' à sa destination, mais encore la font classer parmi les choses hors du commerce (c. nap. 714). —V. Obligations, n*» 465 et suiv.; Vente, no* 472 et sqIv. ; Vente de subst. falsif., n» 66.
36. Remarquons encore que ce n'est pas à l'action rédhibitoire, mais à l'action ex empto, que l'acheteur aura recours, lorsqu'il se plaindra, non plus de ce que la chose n'aurait pas les qualités Implicitement promises par le vendeur, mais de ce qu'elle ne remplirait pas les conditions formellement stipulées.
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et que dans ce cas le vendeur ne poarra opposer le peu d'Importance des vices ou de la différence de qualité (V. Vente, n«« 652 et s. , 681 et s. ). Cetteobservation s'applique surtout aux ventes traitées par correspondance, dans lesquelles le marché n'a pu être conclu de visu mais a pour objet la livraison ou fourniture d'objets d'un type commercial déterminé entre le vendeur et l'acbetenr. Pour rexécntion de ces sortes de convention on rentre sous r;empire des règles ordinaires ou des règles consacrées par les usages du commerce ; c'est ainsi qu'on a fait Juger, solution qui ne serait pas possible avec le seul secours de l'action rédhibitoire, que dans le cas où l'acheteur a traité de l'achat d'une marchandise de toute première qualité, il peut faire reprendre au vendeur une marchandise reconnue seulement de qualité loyale et marchande, ou ne l'accepter que sous le bénéfice d'une réduction de prix (c. uap. il 34). — Y. Vente^ n«« 666 et sulv. ; Commissionnaire, n»* 259 et suiv.
89. Enfin l'exécution du marché pent donner lieu à des réclamations sur la quantité de la chose livrée (c. nap. 1616). Ce défaut de quantité, donne lieu à une garantie spéciale dont il a été traité, v« Vente, n«« 715 et suiv. On verra par la suite que, dans quelques cas,, il peut constituer un vice rédhibitoire.
88. L'action rédhibitoire intervient dans des cas tout différents de ceux qu'on vient de rappeler. Erreur commune et bonne foi des deux parties, mais erreur portant sur un point déterminé, telle est, en principe, la situation à laquelle la loi a voulu porter remède. Les dispositions sur la garantie des vices rédhibitoires^ Il faut le remarquer, reconnaissent à chaque partie des bénéfices particuliers. Pour être admises à en Jouir dans leur intégrité, l'une et l'autre doivent avoir agi de bonne foi et n'avoir aucune négligence à se reprocher. Le vendeur a-t-il eu le tort grave de ne pas révéler les vices dont il connaissait l'existence, la loi lui retire le bénéfice de la responsabilité limitée à laquelle elle a restreint les effets de la garantie et le déclare tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur (c. nap. 1646). Au lieu de ce tort, est-il coupable de fraude ? Elle lui retire implicitement le bénéfice tout entier de ses dispositions, ce que nous aurons à démontrer plus tard. En tout cas, elle refuse tout effet à la convention de non-garantie qu'il se serait frauduleusement fait consentir. — Même traitement vient atteindre l'acheteur. Pouvait-il par un examen soigneux se convaincre lui-même des vices dont il se plaint? pas d'action rédhibitoire dans ce cas (c. nap. 1642). A-t-il apporté de la négligence dans l'exécution de l'obligation qni lui incombe de faire sans retard constater les vices qui se sont déclarés, et a-t-il laissé en suspens le sort du marché plus longtemps que ne le comportent les égards dus à la bonne foi da vendeur? Son droit est alors frappé de déchéance (c. nap. 1648). — Si l'on envisage sous cet aspect les dispositions sur la garantie et si l'on ne perd pas de vue que ce sont des règles d'équité, leur application s'en trouve singulièrement facilitée.
99. La garantie des défauts cachés de la chose est avant tout nne règle du contrat de vente. En cette matière, elle s'applique, ainsi que nous aurons à l'expliquer, à toutes ventes ix>Umtttire8, vente de meubles, vente d'immeubles, vente de choses incorporelles, ventes commerciales ; mais elle ne s'applique pas aux ventes forcées faites par autorité de justice (c. nap. 1649).
40. L'apport en société est, à certains égards, une vente. Si en matière d'enregistrement la Jurisprudence de la cour de cassation n'y voit qu'une transmission conditionnelle, c'est là une appréciation commandée par un intérêt fiscal, et que, d'ailleurs, la doctrine repousse (V. Enregistrem., n«* 3591 et suiv.). — A ee titre, la règle relative à la garantie des vices cachés est applicable à l'apport en société. — V. Société, n« 348.
41 . 11 en est de même de l'échange. Dans ce contrat, en effet, chaque contractant est à la fois, en quelque sorte, vendeur ou acheteur. A raison de cette situation, et bien que redit des édiles ne nommât que Tacheteur, les Jurisconsultes romains n'hésitaient pas à étendre au coéchangiste le bénéfice de la garantie des vices rédhibitoires (De œdil. edici., L. 1 9, § 5). — La même solution était admise dans notre ancien droit. Pothier voyait Blême, dans l'application à l'échange des règles de la garantie des vices cachés, l'un des principaux traits de ressemblance de ce contrat avec la vente. « Quoique le contrat d'échange soit diffé-
rent du contrat de vente, disait-il (n* 620), néanmoins, comme il produit dans chacun des contractants les mêmes obligations de garantie que le contrat de vente produit dans le vendeur, on ne peut disconvenir que le contrat d'échange ne soit un contrat ressemblant à celui de la vente... Dans le contrat d'échange, disait encore Pothier (n* 622), chacun des contractants ou permutants s'oblige envers l'autre à lui livrer la chose qu'il a promis de lui donner en échange, à le garantir des évictions aussi bien que des charges réelles et des vices rédhibitoires. » — La question est résolue dans le même sens par le code Napoléon : au titre de l'Echange, après énonciation d'une exception relative à la rescision pour cause de lésion, le législateur y dispose formellement que « toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange » (c. nap. 1707^. — Lors de la discussion de la toi du 20 mat 1 838, nue dérogation fut proposée par la commission de la chambre des députés relativement à la garantie des vices rédhibitoires des animaux domestiques : la commission proposait de n'appliquer la garantie au cas d'échange qu'autant que la valeur des animaux échangés aurait été évaluée en argent, elle soutenait que, sans cette circonstance, il était diiBciie d'établir une assimilation entre les deux contrats (V. plus haut le rapport de M. Lherbette, n* 33). — Mais cette proposition n'a pas été accueillie : les dispositions de la loi soumise au vote de la chambre ont été purement et simplement déclarées communes aux deux contrats, ainsi que cela résulte tant du titre de la loi que du texte des art. 1 et 2. — V. Echange, n»* 4 (adnoiam), 12 et 53.
49. L'obligation de la garantie des vices cachés s'appllquet-elle aux transmissions à titre gratuit comme elle s'applique aux transmissions à titre onéreux? Cette question était résolue négativement en droit romain. On refusait au donataire le droit d'actionner le donateur, soit en remplacement de la chose atteinte de vices, soit même en remboursement des dépenses faites à l'occasion de cette chose. Le jurisconsulte Modestinus en donnait pour raison que celui qui donne ne saurait être puni de sa libéralité, et que d'ailleurs le contrat de bienfaisance n'engendre pas les obligations de garantie qui sont nne suite nécessaire de la vente (L. 62, ff., De cediL edict.), — La solution doit être la même dans notre droit; cela nous parait résulter d'une doctrine bien établie qui n'admet pas que, dans le cas où la libéralité a été faite de bonne fol et n'a pas un caractère rémunératoire, le donateur puisse être actionné en garantie, même à raison de l'éviction subie par le donataire, à moins qu'il ne s'y soit formellement obligé. — V. Dispos, entre-vifs et test.,n«* 1701 et suiv.
43. Dans les contrats qui n'ont pas pour objet une transmission de propriété, robligalion de la garantie des vices cachés ne saurait non plus être invoquée, du moins en principe, lien est ainsi en matière de prêt, parce que généralement on prête une chose telle qu'on l'a et en vue seulement de procurer à l'emprunteur la faculté d'en tirer l'utilité dont elle est susceptible (V. Prêt, n«* 128, 179 et suiv.). 7- Mais si les vices cachés de la chose lut sont connus, le prêteur est tenu d'en avertir l'emprunteur, sous peine de dommages-intérêts pour le cas où l'existence de ces vices viendrait à causer quelque préjudice à l'emprunteur (c. nap. 1891). — 11 en est de même en matière de dépôt. Peu importe au dépositaire, puisqu'il ne doit pas en user, que la chose soit ou non atteinte de vices. Cependant si ces vices avait rendu la garde de la chose plus dispendieuse ou même préjudiciable pour le propriétaire, il pourrait demander le remboursement des dépenses ou la réparation du préjudice dont l'existence de ces vices aurait été la cause (o. nap. 1917; V. Dépôt, n<»* 1 13 et suiv.). — Mais pour que ce droit échappAt à toute contestation, il serait prudent que le dépositaire avertit le déposant de la manifestation de vices qui peut-être étaient inconnus de celui-ci, afin qu'il fût à même de décider s'il ne lui est pas plus avantageux de mettre fin au dépôt et d'arrêter ainsi les dépenses que la garde de la chose peut occasionner. Sans doute en cas d'omission de la dénonciation des vices, le dépositaire, qui rend un service gratuit, devrait être traité moins rigoureusement que l'acheteur; mais il existe néanmoins entre les deiu situations de fortes analogies, et, en vertu de ce principe que chacun doit supporter les conséquences de son tort^ les tribunaux pourraient être portés avec raison à n'accorder au dépositaire négligent qu'une partie de la
VICES RÉDHIBITOIRES—Art» 2, $ 1.
réparation da dommage que la garde prolongée de la chose lui anraU occasionné. — V. Responsabilité^ n»* 195 et soiv.
De même, le propriétaire qui confie sa chose à nn industriel pour des soins on réparations, et, par exemple, qui met un che- Tai en pension chez un vétérinaire, doit déclarer les vices, surtout les vices dangereui; si, par suite du défaut de déclaration, des accidents sont survenus, le détenteur sera fondé à exercer l'action ordinaire en responsabilité (c. nap. 1 382 et suiv.); cette action, dans ie cas de garde d'un animal, est formellement reeonnoeparTart. 1385. ~ Y. Responsabilité, n»* 714 et suiv.
A4. Mais il en est autrement en matière de louage : le louage est en effet à la vente ce que la partie est au tout ; il a pour objet de procurer la Jouissance temporaire de ia chose, comme la vente a pour objet d'en procurer la jouissance complète et définitive. Aussi le législateur a-t-il établi comme règle que « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et que, s'il résulte de ces vices ou déisinis quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de T indemniser » (c. nap. 1721).*— Cette garantie des vices cachés de la chose dérive, pour le bailleur, de l'obllgalion de faire paisiblement jouir le preneur pendant la durée du bail (c. nap. 1719 et 1724); de même que pour le vendeur, elle résulte de l'obligalionde procurer à l'acheteur par la délivrance les avantages sur lesquels il a du légitimement compter. — Nous n'aurons pas à nous occuper ici delà garantie dont est tenu le bailleur, cet objet ayant été traité v» Louage, n«* 196 et suiv.; il n'en sera question qu'accessoirement, et dans le cas, par exemple, où la découverte de vices cachés donnerait lieu tout à la fois à une action contre un bailleur et à un recours de celui-ci contre son vendeur.
àB* Gomme conséquence du principe que le bailleur est tenu de ia garantie pour les défauts cachés de la chose louée, le législateur a décidé, en matière d'affrètement de navire, que « le fapitaine perd son fret et répond des dommages-intérêts de TalTrétear, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, H était hors d'état de naviguer...» (c. com. 297; V. Droit maritime, n** 983 et suiv.). ^ Notons encore ici que, dans le contrat à la grosse, les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, ne sont, pas plus que les dommages causés par le fait de l'emprunteur, à la charge du prêteur (c. com. 326; V. eod., n»* 1520 et suiv.); que, de même dans le contrat d'assurance maritime, les déchets, diminutions et pertes dont il s'agit ne sont pas à la charge des assureurs (c. coffl« 352; y. eoi., n«' 1905 et suiv.). Sur les effets de ces dispositions^ en ce qui concerne l'exécution du contrat d'assurance des deniers prêtés à la grosse, on peut consulter un arrêt de la diambre des requêtes du 25 mars 1862 (afi. Lopès Dubec, D. P. 62. 1 . 413), et les observations dont il est accompagné.
40. Il nous reste à examiner si la découverte des vices cachés peut, en matière de matidat, donner lieu à garantie : il ne s'agit d'ailleurs que de rechercher si cette garantie peut être lécfamée da mandataire, dans le cas de mandat de vendre ou d'acbeter. — Si le mandataire, en opérant la vente dont il était cbargé^ a fait connaître sa qualité, c'est le mandant, véritable veDdear^qai est tenu de la garantie : pour qu'il en f&t autrement il faudrait que par son fait le mandataire eût amené la situalloo, à raison de laquelle la contestation serait élevée, et par eiemple, qu'il n'eût pas, malgré la recommandation du mandant^ averti l'acheteur de l'existence de certains vices. Si, au contraire^ il n'a pas fait connaître sa qualité, il est vendeur apparent, et par conséquent, ainsi que cela a été Jugé, il est per- Moneilement tenu, envers l'acheteur, de la garantie des vices rédhibitoires, sauf son recours contre le mandant (Paris, 12 te. 1857, aff. Stevens, V. n«l78; trib. com. de la Seine, 4 Juin 1857, aff. Burgot, V. n* 122).
49. i>aiisleeas de mandat d'acheter ou d'échanger, si le ■ondatalre a de bonne foi acheté ou reçu en échange une chose oempte de vices en apparence, la garantie des vices cachés qui ^ioidraieni à se manifester chez le mandant, ne pourrait être itctamée par celui-ci qu'au vendeur ou au coéchangiste, et BaUement an mandataire. — Ici encore cependant, ie mandataire l'échapperait à toute réclamation qu'autant qu'il n'aurait aucune Me à se reprocher. S'il n'avait pas suffisamment vérifié l'état
TOMB XUY.
de la chose achetée on échangée, et s'il avait ainsi accepté pour le compte du mandant une chose atteinte de vices suffisamment apparents pour n'être pas compris dans l'obligation de la garantie, ou si encore, négligeant de transmettre la chose, après en avoir reçu livraison, il avait laissé prescrire l'action rédhibitoire, il pourrait être condamné, par application des règles ordinaires du mandat, à indemniser le mandant de la dépréciation résultant des vices dont la chose se trouverait atteinte (c. nap. 1992). — Cette solution, difficilement contestable lorsqu'il s'agit de vices véritablement apparents, nous parait devoir être étendue, en matière de mandat salarié et notamment de mandat commercial, à ceux des vices cachés dont le mandataire, à raison des connaissances spéciales que sa profession fait présumer, était en mesure de constater l'existence. C'est en effet, pour ne pas être exposé à recevoir une marchandise atteinte de ces vices, qu'on a recours à un intermédiaire expert dans les achats et la vérification des choses livrée; la responsabilité du mandataire est donc ici de l'essence du contrat. — Il a été jugé en ce sens : 1<» que le commissionnaire est garant des défauts de la marchandise achetée par son entremise, même de ceux consti* tuant des vices cachés, s'ils pouvaient être découverts par une vérification scrupuleuse (Rouen, 28 avr. 1858, aff. Hartog, D, P. 59. 2. 1 33); — 2^ Que le commerçant qui a exécuté des ordres d'achat comme commissionnaire sans être suffisamment connaisseur, ne peut s'en prendre qu'à lui-même des suites du refus de la marchandise par le commettant, si la nature apparente du vice rend impossible tout recours contre le vendeur (trib. com. du Havre, 24 déc. 1861, aff. LangstafT, V. n« 123). — y. Commissionn., n* 265, et Mandat, n«« 225 et suiv.
§ 1 . — Quels vices donnent naissance à l'action rédMbiUÂre,
et dans quels cas.
49. Pour que les défauts de la chose vendue constituent des viées rédhibitoires. Il faut, en premier lieu, qu'ils rendent cette chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qu'ils diminuent tellement cet usage^ que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. C'est la définition même que l'art. 1641 donne des vices rédhibitoires. — Par conséquent, des vices qui peuvent se réparer par la nature ou par l'art avec promptitude, ne sont pas des vices rédhibitoires, en ce sens que l'acheteur peut seulement exiger qu'ils soient réparés (Gonf. HH. Rolland de Yillargues, Répert. de la Jur. du not., l'« éd., v* Rédhib., n<» U; Duranton, t. 16, n« 317). — Plusieurs législations étrangères ont cru utile de le déclarer. Ainsi le code civil du canton de Berne réserve expressément à l'acheteur, dans son art. 71 1,1e droit d'exiger que le vendeur fasse disparaître les défauts réparables, et de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l'existence de ces vices; c'est une disposition analogue à celle de l'art 1720 c. nap., qui, en matière de louage, oblige le preneur à faire pendant ia durée du bail les grosses réparations nécessaires. L'obligation de faire disparaître les vices réparables est d'ailleurs contenue en l'obligation générale de délivrer la chose dans des conditions qui en rendent l'usage possible (V. n* 29), sauf le cas oîi cette chose a été vendue teUe quàu et sans garantie des défectuosités dont elle peut être atteinte.
49. La règle que les défauts irréparables ou difficilement réparables sont seuls rédhibitoires, a été implicitement consacrée de nouveau dans la loi du 20 mai 1 838 ; car on a écarté soigneusement de la nomenclature des vices qui pourraient donner lieu à rédhibition dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, les maladies momentanées et les blessures légères (Y. sujprà la rapport de M. Lherbette, n« 36).
On peut citer encore, en matière de ventes d'animaux, un autre exemple de l'application de la même règle. Des vices qui ne sont pas rédhibitoires, lors qu'un animal^a été acheté pour ie travail ou l'engraissement, peuvent avoir ce caractère lorsqu'il a été acheté pour la boucherie.. — Si ce point peut faire question, il est certain du moins que la solution en a été formellement réservé dans la discussion de la loi du 20 mai 1838 (V. le même rapport, n« 57). En se plaçant au point de vue de la solution affirmative, qui parait la plus Juridique > on
so
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § 1.
pent se demander si, dans la vente d'un veau à un boucher^ on devrait considérer comme vice rédhibitoire ia circonstance que l'animal n'aurait pas encore l'âge flxé par un règlement local sur le commerce de la boucherie. Ce défaut d'âge ne nous parait pas pouvoir être considéré comme un vice rédhibitoire^ parce que si l'animal est pour le moment impropre à la consommation^ c'est là un défaut que le temps réparera. En tout cas il a été jugé^ ce qui vient à l'appui de notre appréciation^ que la prohibition de mettre en vente des viandes provenant de veaux ayant moins d'un certain nombre de semai nés, ne s'oppose pas à ce que des veaux n'ayant pas encore l^ge indiqué, soient vendus et livrés vivants, même à des bouchers (Grim. rej. 25 juin 1859, aflf.
PillOt, D. P. 59. 1.288).
BO. Mais il ne faudrait pas entendre la règle sus-énoncée, ainsi que l'a fait une cour qui a décidé : i« que pour être rédhibitoires les vices cachés doivent être tellement inhérents à la chose, et tellement irrémédiables par leur nature, que la chose vendue soit pour toujours impropre en tout ou en partie à l'usage auquel on l'a destiné; 2« que, dans une vente de maison, une suspension momentanée de jouissance en tout ou en partie pour faire faire les réparations nécessitées par la manifestation de défectuosités ou dégradations, ne constitue pas un fait qui rende la maison impropre à l'usage auquel elle est destinée, parce que ce fait n'en diminue pas l'usage pour toujours (Montpellier, 23 fév. 1807, aif. Barreau, Y. n» 67). Il ne faudrait pas surtout ajouter, ainsi qu'on l'a soutenu dans une autre espèce (aff. Belin, n* 68), que les réparations sont nécessairement, dans le cas dont II s'agit, à la charge de l'acquéreur, sous le prétexte qu'autrement ce serait reconnaître indirectement à celui-ci, contre le texte formel de l'art. 1683, le droit à la résolution de la vente pour une lésion moindre que celle mentionnée en cet article. C'est avec raison que ce système a été combattu par MH. Troplong, n* 656; Dnvergier, t. i, n« 394; Massé et Vergé sur Zacharis, t. 4, p. 302, note 2. Les vices difficilement réparables et dont la réparation doit empêcher l'acquéreur d'avoir utilement la chose au moment oti il en a besoin et on il était Convenu qu'il en pourrait jouir, doivent, en ce qui concerne l'action rédhibitoire^ être assimilés aux vices Irréparables. — 11 a été jugé en ce sens : 1» que l'acheteur de blés à livrer à époque fixe, est fondé à refuser des blés qui, an moment du débarquement, se trouvent être échanlTés , bien que d'ailleurs ils soient comme nature et provenance conformes à l'échantillon de vente, si les soins à donner à la marchandise pour la ramener à un état satisfaisant et lui procurer le conditionnement stipulé, doivent amener un retard de plusieurs semaines, dépassant le temps convenu pour la livraison (trib. com. de Nantes, 27 nov. 1861, aCT.Thébaud, V. n« 199); — 2* Que l'acheteur d'une maison garantie exempte de vices, est également fondé à réclamer la résolution de la vente à raison de vices qui se sont manifestés depuis la tradition, encore bien qu'ils soient réparables, si les réparations à faire doivent empêcher d'habiter la maison et l'ont mis dans la nécessité de se pourvoir d'une autre habitation (Bourges^ 13 avr. 1835, air. Pamajon, Y. n» 202).
•t. Il ne suffit pas que le vice ne soit pas réparable ou ne le soit que difficilement, il faut de plus qu'il ait une certaine gravité, c'est-à-dire qu'il rende l'usage de ia chose impossible ou qu'il en diminue notablement la valeur. Par cette sage disposition, l'art. 1641 écarte de la matière toutes les contestations relatives à des défauts se résumant en une simple différence de qualité. On a vu plus haut, n* 23, que^ dans la législation anglaise, il existait à ce sujet un refus explicite de l'action rédhibitoire. La bonté ou qualitéd'un objet est une chose tout à fait relative, qui peut bien faire l'objet d'une convention de garantie, mais à laquelle on ne pourrait appliquer les dispositions sur la garantie de droU sans ouvrir la porie à de nombreux procès,
B9* Ici encore on peut citer, comme application du principe^ l'une des décisions qui ont été prises par le législateur dans la loi de 1838. Le projet comprenait, parmi les animaux dont la vente devait être régie par ses dispositions, ceux de l'espèce porcine, en désignant comme vice rédhibitoire spécial à celte espèce, la ladrerie. Mais dans la discussion, cette disposion du projet a été écartée par la chambre des députés sur la proposition de sa commission (Y. le Rapport de M. Lberbette^ n» 43).
La justification de cette suppression se trouve surtout dans ce fait constaté par la plupart des écrivains spéciaux, que la ladrerie, si elle constitue une affection incurable, ne fait cependant que diminuer la qualité de la chair de l'animal sans la rendre impropre à la consommation (Y. un article de M. Fischer, dans le livre de la Ferme, t. i , p. 913). — Il a été jugé que la mise en vente de la viande provenant d'un porc ladre ne soulève qu'une question de qualité; que si ce fait peut être considéré comme contraire à un arrêté enjoignant aux bouchers de ne mettre en vente que des viandes de bonne qualité, il ne saurait cependant constituer le délit de mise en vente d'une viande corrompue, la chair du porc ladre n'étant pas impropre à la consommation (trib. de simple police de Carpentras, 26 août 1860, aff. A..., M. Faugier, juge :.Bull. desdécis. des juges de paix, 1861, p. 236). Les mêmes motifs conduisent à décider, do moins en principe et sauf le cas de convention de garantie, que l'achat de viande provenant d'un porc ladre n'est pas susceptible de rédhibition.— Y. Yente de subst. falsif., n<» 97^ et Commune, n« 1241.
58. C'est, au surplus, par la possibilité plus ou moins complète d'appliquer la chose vendue à sa destination que l'on peut apprécier si les défauts de cette chose sont des vices réels, susceptibles de donner naissance à l'action rédhibitoire. — Remarquons que celui qui vend un objet n*est tenu de garantir que la possibilité d'appliquer cet objet à sa destination naturelle et habituelle. Si l'acheteur l'applique à une autre destination, il doit supporter seul les conséquences de ce mode d'emploi. Néanmoins, si l'acheteur avait expressément déclaré acheter un objet pour tel ou tel emploi déterminé, ce serait d'après cette destination spéciale qu'il faudrait apprécier la chose vendue; et l'impossi* bilité de réaliser l'emploi en vue duquel l'objet aurait été acheté, serait alors un vice rédhibitoire , bien que l'objet fût propre à un autre emploi constituant sa destination ordinaire (Y. n» 1 93). La question a été ainsi résolue dans le code de la Serbie, où le vendeur est déclaré tenu de la garantie des qualités qui sont présumées devoir exister pour qu'on puisse faire usage de la chose « selon sa nature ou selon la teneur du contrat. » Au reste, elle ne présente véritablement d'intérêt que lorsque l'espèce ne peut pas rentrer dans le cas d'erreur sur la substance de la chose, pour lequel la loi accorde à l'acheteur une action bien plus avantageuse; or, on a vu, n« 32, qu'on doit considérer comme une erreur de cette nature l'erreur sur la spécialité industrielle de Ut chose vendue.
•4. Les vices de la chose vendue, caractérisés ainsi qu'il a été dit dans les numéros qui précèdent, ne donnent lieu à rédhibition qu'à deux conditions : 1« il faut qu'ils soient des vices cachés ; 2« il faut qu'ils aient une origine antérieure à la vente.
511. Sur le premier point, l'art. 1 642 dit expressément : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » Cette règle n'est que le résumé fort exact du n* 228 du traité de la vente de Pothier, que nous croyons devoir reproduire, parce qu'il est encore le meilleur commentaire qu'on puisse en donner : « On ne répute pas vices rédhibitoires, dit Pothier, ceux qui, quoique considérables, peuvent facilement s'apercevoir. Par exemple, ce n'est pas un vice rédhibitoire pour un cheval, s'il est boiteux, s'il est aveugle, etc.; ni pour une maison si elle tombe en ruine, parce que ces vices pouvant facilement se connaître, l'acheteur est présumé en avoir eu connaissance, et avoir bien voulu acheter la chose avec ee vice, et par conséquent n'avoir souffert aucun lort, nom volenti non fit injuria. Et quand même 11 ne l'aurait pas connu, il ne serait pas encore recevable à se plaindre du tort qu'il souffre de ce contrat; car c'est par sa faute qu'il le soufllre : il ne tenait qu'à lui d'examiner la chose avant que de l'acheter, ou de la fiiire examiner par quelqu'un s'il ne s'y connaissait pas luimême. Or un tort qu'une personne souffre par sa faute n'est pas un tort auquel les lois doivent subvenir, les lois n'étant pas faites pour entretenir la négligence : damnum quod qui eulpd 8ud non sentit, non videtur sentire. » — C'est ,en ce sens que décidall Ulpien (L. 14, § 10, Ub. i, ad cedil. curul.), et que s'expri-» ment MM. Troplong, n* 554; Duranton, t. 16, n«« 310 et 31 1; Dnvergier, n» 391 ; Rolland de Ylllargoes, 2«éd., v« Yente, n* 457; Marcadéj sur les art. 1641 et suiv., n» 2; Massé et Yergé, sur
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § 1.
charie, t. 4^ p. 801^ note S; Delamarre et Le Poitvin^ Tr. de dr. com.^ 2« éd.; t. 5^ n« i 82.
ft6. Ainsi donc, tant pis pour Tacheteur s'il n'ase pas on s'il 086 mal de son droit de vérification préalable. — Gomme application de cette règle, il a été Jagé, avant la loi de 1838, qn'il n'y a pas lien à la résolntion de la vente d'un cheval, bien qu'il soit impropre an service auquel l'acheteur le destinait, si cet acheteur pouvait lors de l'acquisition constater l'existence du vice dont il se plaint, en ce que, par exemple, ce cheval n'étant pas rétif, mais ayant seulement la marche gênée, il aurait suffi d'essayer de le faire tirer pour reconnaître ce défaut (Req. 25 août J851, afif. Aubert, y. Obligations, n» 4670). — Il a encore été Jugé, dans le même sens, que pour prétendre échapper à la règle dont il est ici question, l'acheteur alléguerait vainement qa'il est d'usage dans la localité de s'en rapporter an vendeur; et que, spécialement, en supposant qn'un déficit dans Tannage ou métrage pour lequel des pièces d'étoffes ont été vendues puisse être considéré comme un vice delà chose, comme ce ne pourrait être qa'on vice apparent, l'acheteur qui en s'abstenant de vérifier le métrage aurait suivi de la sorte la fol du vendeur, n'aurait aucune action pour les erreurs qui auraient été découvertes plus lard, surtout après envoi de la marchandise en pays étranger (Bordeaux, 25 avr. 1828 (l). — Gonf. H. Troplong, n« 559).
59. Tant pis également pour l'acheteur, si Tacceptation de la chose vicièd par des défauts apparents, est le fait de son mandataire. G'était à lui de choisir un agent soigneux et suffisamment habile; il peut, d'ailleurs, se faire indemniser des conséquences de la maladresse de ce mandataire (Y. suprà, o« 47). Pour ne laisser aucune incertitude sur le point dont on s'occupe, le code de la Bolivie (Amérique du Sud) dispose formellement que le vendeur n'est pas garant des vices dont Tac* quéreur a pu se convaincre à l'époque de la délivrance par luimême ou par son mandataire spécial. — Les parties conviennent quelquefois, à cause des difficultés d'une bonne vérification, que la chose sera livrée en bon état à dire d'experts; il en est ainsi, notamment, en matière de vente de navires. Dans ce cas, le réffoJtat favorable de la vérification des experts, acceptée d'avance par l'acquéreur, l'oblige même quant aux vices qui n'auraient pas été, maie auraient pu être aperçus par ceux-ci, si d'ailleurs le vendear n'a usé d'aucune fraude pour fausser le jugement des experts; ce résultat laisse au surplus supposer que les vices défloocés plus tard, ou n'étaient pas apparents au moment de la trente, oa ne se sont produits que depuis la vérification (Gonf. Rennes^ 7 août 1813, aff. Martin-Laûlte, Y. n» tu).
59. Le refus de l'action rédhibitoire à l'acheteur qui se plaint d'un vice qn'il pouvait voir en achetant, ne laisse pas que d'être rigoureux, lorsque le vendeur connaissait ce vice et a demandé de sa chose un prix qui devait la faire supposer exempte de dé- Cuis sérieux. Sans doute, on ne peut exiger du vendeur qu'il déprécie sa marchandise; c'est déjà beaucoup qu^il s'abstienne