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(1) Espèce: — (Soocaret C. Tissot). •— Le capitaine Soucaret qui •vait commandé des satins à la maison Tissnt, les reçut à son bord le se août J 8S5 ; la qualité Térifiée , il ne s'occupa pas de la contenance. Arriwé à Lima, il vendit les marchandises; dans la yérification qui précéda leur livraison , des erreurs furent reconnues et le tribunal de eoQBierce ou eonsvltado de Lima, snr le rapport de denx experts, conduooa le Tendeur à un rabais de 859 piastres. — Le capitaine Soncaret, de retour, assigna la maison Tissot en remboursement de celte différence ; mais un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, eu date du 95 août 18S7,le déclara non recevable, « attendu, entre autres iNtifs,qii'eD reconnaissant qu'il ne fit pas la vérification, ilconvientparlà iToir snivi la foi de son Tendeur, et qu'ainsi, il ne peut, deux ans après b livraison, réclamer une indemnité pour un défaut d'aunage qu'il était <■ fon pouvoir de vérifier. » — Appel. — Arrêt.
La coub; — Attendu que la fin de non-recevoir prise de Fart. 108 e. com., proposée par Tissot et compag., est dénuée de fondement; que cet article concerne uniquement le commissionnaire ou le voiturier, et 4s'on ne saurait en induire une fin de non-recevoir contre l'acquéreur qii réclame da vendeur une indemnité à raison des vices cachés qu'il fiéleod exister dans la marchandise.
Au fond : Attendu, d'une part, qu'on ne saurait, aux termes de fnu 16il e. civ., considérer comme vices cachés que ceux qui rendent Il ^oae impropre au service auquel on la destine , ou qui en diminuent teHemeot l'asage ({ue l'acheteur ne l'aurait pas acquise , ou n'en aurait qu^RB médiocre pnx, s'il les avait connus; qu'il soit de U^ que
de Ini attribuer des qualités qn'elle n'a pas. Hais, dans nn contrat où la bonne foi est exigée des parties, la loyauté commande de présenter ouvertement comme marchandise laissée au rabais , celle dont la valeur est diminuée par un défaut qui pour tout le monde est un vice.— -Aussi, Pothier (eod., n« 209), examinant la question au point de vue de l'équité, après l'avoir traitée au point de vue du droit strict, a]oute-t-il aux indications que nous avons transcrites n« 55 : « Telles sont les règles du for extérieur. Mais dans celui de la conscience, tout vice considérable qui aurait empêché l'acheteur d'acheter s'il l'eût su, doit passer pour rédhibitoire, le vendeur ne devant pas profiter du peu de soin qu'a eu l'acheteur à examiner la chose qu'on lui vendait. »
59. Cette dernière opinion de Pothier n'est pas sans intérêt dans la pratique; en effet, si le vendeur avait, en considération de l'existence d'un vice, restitué une partie du prix, il ne pourrait plus, en se fondant sur ce que le vice était apparent et ne rengageait à aucune garantie, réputer comme indûment payé ce qu'il aurait rendu à l'acheteur, car il aurait payé pour l'acquittement d'une obligation naturelle (V. Obligations, n«« 5522 et suiv.). — On verra, d'ailleurs, par la suite, que les termes des engagements des parties et même l'usage peuvent faire étendre aux vices apparents l'obligation de la garantie. — Y. n« 85.
60. Ajoutons que des vices apparents peuvent, par l'effet de manœuvres du vendeur, prendre le caractère de vices cachés. Pour qu'il n'y ait pas lieu à garantie, il faut, en effet, que l'acheteur ait pu se convaincre lui-même du vice de la chose. I) ne sufiQt donc pas que le vice soit externe; car, à raison de certaines circonstances, il est possible qu'il n'ait pu être connu de l'acheteur. Tel serait le cas où la chose aurait été tenue dans un lieu obscur et où l'acheteur n'aurait pu en examiner l'état avec toutes les facilités nécessaires (V. Gonf. M.Duranton,t. 16,n«3l0; y. toutefois M. Duvergier, 1. 1, m 391). Tel est encore, d'après le code civil autrichien, le cas où le vendeur a positivement affirmé la non-existence du vice. — Mais comme les obstacles matériels ou moraux apportés à la vérification seront toujours contestés jpar le vendeur et qu'il sera difficile d'en faire la preuve, il est prudent de stipuler la garantie pour toute espèce de défauts (Gonf. M. Duranton, loc, dt.). — Gela a son importance surtout en matière de vente de chevaux à cause de l'habileté singulière que possèdent les maquignons pour masquer momentanément les défauts ou infirmités des animaux qu'ils mettent en vente (y. le livre de la Ferme, t. 1, p. 585), et à cause aussi de la limitation des cas redhibitoires qui a fait l'objet principal de la loi du 20 mai 1838.
Des vices apparents sont pour l'acheteur des vices cachés, lorsqu'il n'a pas traité en présence de la marchandise, on lorsque, d'après la convention on l'usage, il ne doit en faire la vérification qu'après l'avoir reçue dans ses magasins (Gonf. MM. Aubry et Rau, sur Zachariœ, t. 2, p. 257, note 13; Pardessus, Dr.
la loi n'a entendu parier que du vice qui est inhérent à là substance et & à la qualité de la chose; qu'il est évident que la déliTrance d'une moindre quantité d'étofi^e ne constituerait pas un vice de ce genre : — Attendu, d'autre part, que d'après l'art. 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre luimême, et que le défaut de mesure serait un vice apparent, car Tacquéreur peut Térifier l'aunage des pièces d'éloife dont il fait l'achat; — Attendu que Soucaret allègue vainement un usage qu'il prétend être constamment suivi dans le commerce des soieries , et d'où il résulterait que l'acheteur ne vérifie pas , lors de la livraison , la marchandise qu'il reçoit; qu'en admettant que cet usage fût invariablement établi , il eo résulterait que l'acquéreur s'abandonne entièrement à la foi du vendeur; que conséquemment il n^a aucune action contre ce dernier dans le cas oh postérieurement il découvrirait quelque erreur dans les mesures ; -— Attendu, que, dans l'espèce, il y a d'autant plus de motifs de refuser celte action à Soucaret , qu'il ne l'exerce que deux ans après la livraison, lorsque les marchandises transportées daps des pays lointains ont été déballées^ et qu'elles ont passé dans plusieurs mains; que le procèsverbal d'expertise, pour en constater l'état, a été fait non-seulement hors de la présence du vendeur, mais encore de celle de son consignataire ; qu'enfin , les experts ne mentionnent nullement s'ils ont vérifié que les pièces par eux mesurées étaient encore dans leur entier, cir« constance d'autant plus importante, qu'il résulte de la facture que quelques-unes avaient été vendues en coupons : — Met l'appel au néant. Du 25 avril 1828.-G. de Bordeaux, 4* ch.*M« Dutroailh , pr.
ta
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § 2.
comm.^ n^ 364; Marcadé, for les art. 164t e( sufv.^n* l; Massé et Vergé^ sur Zaohariœ^ t. 4^ p. SOI» note 2; Hoarlon» t. z, snr l'art. 1642; V. toutefois M. Dovergler, 1. 1, n» 3»i).— V. n~ 79, in fine, et 85.
•t . A l'inverse, des vices non apparents ont pn être connus de l'achetenr au moment de la conclasion de la vente; dans ce cas le vendeur n'en doit pas la garantie (L. 48, § 4, ff.. De œdil. ecUct.; Pothier, n» 210). Il en est ainsi surtout lorsque les vices cachés ont été rendus apparents par la déclaration même du vendeur qui en connaissait l'existence; cette déclaration équivaut à une stipulation de non-garantie, stipulation que l'art. 1643 au- « torlse. C'est ce qu'a décidé le législateur de la Louisiane dans l'art. 2498 c. civ. de ce pays, portant que « l'acquéreur ne peut non plus intenter l'action rédhibitoire pour les défauts non apparents que le vendeur lui a déclarés avant on lors de la vente; la preuve testimoniale de cette déclaration peut être admise. » Telle est aussi la règle enseignée par HH. Troplong, n« 560; Duranton, t. 16, n» 310; Harcadé, sur les art. 1641 et suiv., no 1; Delamarre et Le Poltvin, t. 5,n<» 183.— Quant au vendeur, il est indifférent qu'il ait connu ou ignoré les vices; il doit la garantie dans un cas comme dans l'autre (L. 1, ff., De œdil. edict,; arg. c. nap. 1721; Zacbari», éd. Massé et Vergé, t. 4, p. 303; MM. Delamarre et Le Poitvin, hc. cit,), La connaissance qu'il aurait des vices aurait seulement pour effet d'entacher de mauvaise foi la stipulation de non-garantie relative à ceux-ci. — V. n» 1 89.
••. Il faut encore, avons nous dit, que le vice ait une existence antérieure à la vente. — Lorsqu'il prend naissance postérieurement, il peut arriver ou qu'il soit le fait de l'acheteur ou qu'il constitue un événement fortuit. Dans le premier cas, il est évident que le vendeur n'en peut être responsable; il n'en répond pas davantage dans le second, parce que la chose, dit Pothier (n« 212), est devenue par l'effet du contrat aux risques de l'acheteur (c. nap. 1 583). — Que décider s'il n'y a pas encore eu livraison? L'art 1 138 répond à cette question que les risques sont à la charge de la partie que le contrat rend propriétaire immédiat, à moins que le débiteur ne soit en demeure de livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier (c. nap. 1624). Nous renvoyons pour la solution des difficultés qui peuvent se rencontrer sur ce point, au commentaire qui a été présenté des dispositions de l'art. 1 138, v<* Obligations, n»* 688 et suiv., et Vente, n» 777. — Il faut prendre garde cependant que, lorsque le vendeur n'a pas été mis en demeure de faire la livraison, il doit, pour la détention de la chose, être considéré comme un dépositaire. Il a été Jugé, en effet, dans un cas où la chose vendue était une substance alimentaire, que le fait du vendeur d'avoir retenu une partie de la quantité vendue et de l'avoir remplacée par une substance sans valeur en dissimulant ce remplacement à l'aide du mélange^ doit être considéré comme un abus de dépêt (Grlm.cass. 24 juin 1859, aff. Samuel et Poinsot, D. P. 59. 1. 473). — Si donc le vice pouvait être imputé à l'insuffisance des soins apportés par le vendeur à la garde de la chose non encore livrée, il devrait, croyons nous, en être déclaré responsable, non plus comme vendeur, mais comme dépositaire négligent (o. nap. 1927 et suiv.). — V. Dépôt, n»* 45 et suiv.
6S. Si la vente est soumise à une condition suspensive, le vendeur est garant des \ices dont la chose peut se trouver atteinte depuis la conclusion du contrat et avant la réalisation de la condition (Conf. M. Duranton, t. 16, n» 313). C'est ce qui résulte du principe général, posé en l'art. 1182 c. nap., que c lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. » — V. Obligations, n<» 1177 et suiv., et Vente, n<»« 197 et suiv.
§ 2. — Des vices rédhibitoires dans les ventes d'immeubles.
64. Le principe de Ui garantie des vices rédhibitoires s'applique aux ventes d'immeubles. Cette proposition a été énoncée indirectement ^us haut, n»* 14 et 19; disons ici que dans Tétat de la doctrine et de la Jurisprudence, elle échappe à toute contes-
tation. D'abord, il est certain qu'en droit romain Taction rédhibitoire, établie à l'origine par l'édit des édiles seulement en matière de vente d'esclaves et de bétes de somme, fut étendue ensuite à la vente de toutes autres choses, et notamment à la vente des immeubles (M. Ortolan, Expl. hlst. des Inst., 3« éd., t. 2, p. 249). Sans parler du témoignage de Cicéron (De officiis, liv. 3, ch. 14; V. suprày n» 5), le tit. l du liv. 21, duDigeste, dans lequel Tédit des édiles est commenté, renferme plusieurs solutions relatives ï des cas d'exercice de l'action rédhibitoire à propos de vente d'immeubles. Ces solutions, que nous aurons à citer pour la plupart, ont été suivies dans notre ancien droit, et sont notamment enseignées par Dumoulin, qui dit avoir fait admettre l'action rédhibitoire au profit de marchands lyonnais dans un procès en résolution de la vente d'une maison (Comm. Dedivid,, part. 3, n* 620); et par d'Argentrée, sur Bretagne, art. 282; par Domat, Lois civiles, titre De la vente, 3* part., sect. 2; et par Pothier, de la Vente, n~ 204, 207, 208, 227.
05. Non -seulement le code Napoléon ne renferme rien qui puisse faire supposer que le législateur ait entendu innover à cet égard, et exclure les ventes d'Immeubles de la règle de la garantie des vices rédhibitoires qui leur était précédemment appliquée; mais encore il n'a rien été dit, dans les débats législatifs, qui indique que la question ait été soulevée. Cependant, on a cité quelquefois, pour en induire que l'exclusion indiquée plus haut était dans la pensée des rédacteurs du projet, un passage du discours du tribun Fanre, oh l'orateur, passant à l'examen du titre qui traite des vices rédhibitoires, disait inexactement: «Je viens de parler de la garantie relative aux immeubles; il s'agit maintenant de celle relative aux autres objets. » — On répond à cette induction un peu forcée, que le code Napoléonj dans l'art. 1641, se sert de la désignation a cltose vendue », qui comprend dans sa généralité les Immeubles aussi bien que les meubles ; que le législateur ne s'explique pas d'une manière moins générale dans l'art. 1649, qui excepte de l'action rédhibitoire les ventes faites par autorité de Justice ; que d'ailleurs, dans l'art. 1638, prévoyant le cas où l'immeuble vendu serait grevé d'une servitude non apparente d'une importance telle qne l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, le même législateur a déjà reconnu implicitement à l'acheteur le droit d'exercer l'action rédhibitoire, sans donner à sa décision sur ce point un caractère restrictif; qu'enfin il est d'autant plus équitable d'accorder à l'acheteur d'un immeuble un recours en garantie contre le vendeur en cas de découverte de vices cachés, que cet acheteur, s'il veut exploiter par voie de mise en location l'immeuble qui a fait l'objet de la vente, devra garantie au preneur, aux termes de l'art. 1721 c. nap., pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en empêcheraient l'usage, encore bien que lui-même ne les aurait pas connus lors du bail. — V. Louage, n»» 186 et suiv.
Parmi les jurisconsultes qui ont commenté les art. 1641 et suiv., M. Duranton, t. 16, n« 317, parait être le seul qui ait adopté l'opinion de l'inapplicabilité de ces articles aux ventes d'inmaeubles ; encore réserve-t-il le cas oh il y aurait convention de garantie. L'opinion contraire, à laquelle nous avons adhéré dans notre première édition, est celle de MM. Delvincourt, t. 3^ p. 151, notes; Troplong^ De la vente, n<» 548 et 556; Duver« gler. De la vente, t. l, n« 396; Marcadé, sur l'art. 1641; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, p. 301, note 1 sur le § 686; Mourlon, t. 3, sur l'art. 1641. — A l'autorité de ces Jurisconsultes il faut joindre celle de plusieurs législations étrangères qui ont puisé, comme la nêtre, dans la légisialion romaine, ou qui odI copié le code Napoléon sur cette matière en s'attachant à combler quelques lacunes. On doit citer plus spécialement à ce sujet les dispositions sur la garantie rédhibitoire insérées dans le code civil de l'ancien duché de Modène, dans celui des lies Ioniennes et dans ceux des cantons suisses de Frlbourg et du Tessin.
06. Il a été jugé que l'action autorisée par l'art. 1 641, dana le cas de découverte de vices rédhibitoires, est admissible poar les ventes d'immeubles comme pour les ventes de choses mobilières (Bourges, 18 nov. 1843) (1);— -Qu'il en est ainsi pour les ventes de propriétés bâties (Montpellier, 23 fév. 1807, aCT. Bar-
(1) Bspéot : — (Crottet C. Dufaot). — L'espèce de cet arrêt ne noui | est pas coanoe; il eûiétè iatéressaot de constater 91 l'actioii eft gahottUé
VICES RÉDflIBITOIRËS.— Art. 2, § 1
reau^ V. n* 67; Lyon^ 5 août 1824^ aff. Belin^ Y. n* 68; Âlger^ SI mars 1853; et, sar pourvoi, Req. 16 nov. 1855, aff. Dando, D. P. 53. 1 . 322) ; — ...El même pour les veules de maisons actietées pour être reconstrnites, si les vices décoaverls par l'acheteur ne permettent pas la démolition et la reconstruction (Civ. cass., 29 mars 1852, aff. fiaccuet, D. P. 52. i . 65);— Qu'il en est ainsi également des ventes de fonds de terre (Bourges, 1 0 mars 1858 et 3 Juin 1840, aff. Gomp. gén. de dessèchement, V. n» 71). Toutefois, nous devons faire observer que, dans cette dernière affaire, la proposition n'est admise formellement que par le tribunal ; la cour a trouvé plus prudent de fonder la résolution de la vente sur une disposition autre que celle de Tart. 1641. — La question de garantie ne fait pas de difficulté lorsqu'il y a eo convention (Bourges, 13 avr. 1835, aff. Parnajon, V. n» 202).
419. L'indication des défauts qui peuvent, en matière de vente de propriétés bâties, être réputés vices rédhibitoires, n'est pas sans difficulté. — Les vices qui sont l'œuvre du temps et qu'on doit supposer se rencontrer dans toute maison ancienne, no peuvent être considérés comme rédhilitoires lorsque l'état de vétusté de la maison n'a pas été dissimulé à l'aide de travaux entrepris dans le but de lui donner un aspect trompeur : « Si les défauts de la chose vendue, dit Domat (Lois civiles, titre De la vente, sect. 2), sont tels que l'acheteur ait pu les connaître et s'en rendre certain, comme si une maison est vieille, n les planchers en sont pourriSf si elle est mal bâtie, l'acheteur ne pourra se plaindre de ces sortes de défauts ni des antres semblables, m — Dans une espèce ou l'acheteur se plaignait surtout de ce que les murs du salon de la maison vendue étaient dégradés, il a été décidé, en principe, qu'une maison vieille on mal bâtie, des
coDceroait une Teote de fonds de terre on une vente de propriété bâtie.
La code; *^ CoDsidérant que la fin de non-recevoir préposée devant les premiers juges contre l'action en garantie intentée par le siear Dufaut était tirée de ce que, suivant les appelants, la garantie pour vices rédhibitoires D*a pas lieu en cas de vente d'immeubles; mais considérant qu'aux termes des art. 1625 et 16 il c. civ.^ le vendeur doit garantie i Taequéreor à raison des vices cachés de la chose vendue; — Que ce prineipe est général et s'appliane non-seulement aux choses mobilières, mais encore aux choses immooilières; qu'ainsi, c'est avec raison que les premiers juges ont débouté les appelants de la fin de non-recevoir par eux proposée ; — Par ces motifs, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, etc.
Dq 18 Dov. 1845.-G. de Bourges, ch. corr.-M. Dubois pr.
(1) (Barreau C. Balxa-Gayla).— - Li coua ; — Considérant : 1« que le ■onveau code, sons l'empire duquel la vente de la maison dont il s'agit a été faite, ne laisse plus aucun doute sur le point, saToir : si l'action pour vices rédhibitoiresa lieu pour vente d'immeubles comme pour celles relatives à des choses purement mobilières; — Attendu que sa disposition,, quant à ce, est générale et embrasse par conséquent tout ce qui est immobilier ;
Considérant, 2* qu'aux termes de l'art. 1641 de ce code, pour que la chose vendue donne lieu i l'action dontl'eiTet est déterminé par l'art. 16ii, elle doit avoir des vices cachés qui la rendent impropre à l'usage, ou qui diminneot tellement Tusage auquel on la destine, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise on n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait coo- Dos; — Qne cette disposition doit être entendue en ce sens, que les Tîces cachés sont tellement inhérents à la chose, et tellement irrémédiables par leur nalnre, que la chose vendue soit pour toujours impropre^ en toot on en partie, à l'usage auquel ou la destine, comme dans les espèces proposées, par exemple, dans le droit ancien < au titre diadi-' UUo edicto, dans la source duquel les articles du nouveau code paraissent avoir été pris. Or, une maison vieille pu mal bâtie, des murs viciés ou corrompus, des planchers pourris et autres choses semblables ne saulaieni constituer des vices rédhibitoires, quand même il serait prouvé que ces vices n'étaient pas apparents, et qu'ils n'ont pu être aperçus par l'acheteur lui-même; — Attendu qu'une jouissance suspendue momentanément en tout ou en partie pour faire faire les réparations que cet état de^dégradation nécessite, ne constitue pas un fait qui rende impropre on qui diuiinue pour toujours l'usage auquel la maison était destioèe : s'il en était autrement, il n'est presque pas de vente qui fût à l'ahri d'une rescision ;
Considérant, V* que d'autre part, aux termes des art. 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai, soivant la nature du vice et l'usage du lieu où la vente a été faite; — Que le f ice allégué, s'il pouvait être du nombre de ceux que la loi a en voe^ apn être facilement reconnu peu de jours après û vente; qu'il s'existe d'ailleurs, dans le lieu où la vente a été faite, aucnn usage relatif à cette action ; que dès Ion on ne saurait prendre d'antre gnide, pour
murs viciés on corrompus, des planchers pourris et autres choses semblables, ne sauraient constituer des vices rédhibitoires, quand même il serait prouvé que ces vices n'étaient pas apparents et qu'ils n'ont pu être aperçus par l'acheteur lui-môme (Montpellier, 23 fév. 1 807) (i ). *- Cette décision ne doit être ap-pliquée, suivant nous^ qu'à un état de vétusté ou de défectuosité ne compromettant nullement la solidité de la maison, et n'entraînant d'autre inconvénient que celui de rendre nécessaires des réparations plus ou moins importantes auxquelles l'acheteur pouvait s'attendre. 11 faut supposer de plus que le vendeur était de bonne foi et n'a rien fait pour tromper l'acheteur sur le véritable état de la maison. C'est à ce point de vue que l'arrêt nous parait avoir ajouté « qu'une Jouissance suspendue momentanément en tout ou en partie pour faire faire les réparations que cet état de dégradation nécessite, ne constitue pas un fait qui rende impropre ou qui diminue pour toujours l'usage auquel la maison était destinée ; que s'il en était autrement, il n'est presque pas de vente qui fût à l'abri d'une rescision, v
69. Mais lorsqu'il s'agit d'une maison nouvellement construite, que l'acheteur est toujours censé avoir acquise ou voulu acquérir en bon état de construction et de solidité, la solution doit être différente. — Il a été Jugé, à cet égard, que l'emploi, dans une telle maison, de poutres pourries et tombant en dissolution, dissimulé au moyen des planchers et des plafonds qui les enveloppent complètement, doit être considéré comme vice caché, rendant admissible l'exercice de l'action rédhibitoire, alors qu'il est articulé que presque tous les planchers sont menacés d'écroulement et que l'acheteur a été obligé de les faire étayer par des étampes pour rassurer les locataires (Lyon, 5 août 1824) (2). — Dans une telle situation, il est évident que la mai-
fixer la valeur et l'effet que doivent produire les mots dont tui bref délai, que le droit ancien^ d'après lequel cette action devait être intentée dans le délai de six mois utiles, à partir du jour do contrat ; même qu'il importe peu que l'acheteur ait soutenu, et que le vendeur soit convenu que, par l'effet de leurs conventions, la possession de la maison n'avait pn être prise qu'environ dix mois après la vente; d'où il résultait, suivant l'acheteur, que l'action avait été intentée dans les six mois utiles, à dater de cette prise de possessions puisque ce n'était que par la nossession réelle et par les changements qu'elle lui avait permis de faire dans ladite maison, qu'il avait été à même de connaître les vices cachés qui donnaient lien à l'action ; car, indépendamment qu'il a été également reconnu, lors de la plaidoirie, par l'acheteur lui-même en personne, qn'il avait pris possession, deux on trois, mois après son acquisition, des caves de cette maison, il est certain, aux termes de la loi romaine, au litre dittdil. edicU, qui seuls sont décisifs pour l'hypothèse actuelle, que les six mois ont couru utilement du jour même de la vente, malgré la suspension de jouissance, puisqu'on effet cette loi s'exprime bien clairement en employant les mots intrà ux vumu \iXiks a die ooatractui, et que d'ailleurs rien n'a pu empêcher l'acheteur de prendre, à dater de ce jour, en Tertu de son droit de propriété, toutes les précautions, et de faire on faire faire toutes les recherches ou fouilles nécessaires, soit pour l'exercice des actions que la loi lui accorde, soit pour la conservation de la chose vendue. Il n'y aurait que celui qui serait privé du libre exercice de ses actions qui pourrait invoquer aveo quelque succès cette maxime : Contra non vaknkm agen non cwrrii pres^ cr^tio; — D'où il suit que non-seulement le vice qui sert de fondement à l'action ne constitue pas en soi un vice rédhibitoire, mais encore que, quand même il serait du nombre de ceux que la loi a eus en vue dans sa disposition générale, l'acheteur aurait perdu, par sa morosité, le droit d'exercer l'action qui en résulterait, puisqu'il s'est écoulé un intervalle de quatorxe mois entre la vente et l'introduction de l'instance;
Considérant, i* qu'il n'existe aucune preuve ni aucune présomption de dol ou de fraude dans les autres circonstances du fait qui ont été invoquées, et que, par voie de suite, la vérification demandée est indifférente et inutile sur tous les points précisés dans la requête où celte demande est contenue ; — Considérant enfin que les dépens sont une conséquence de la condamnation prononcée sur le fond des contestatalions; — Par ces motifs, a démis et démet les parties d'Acariès do leur appel, etc.
Du 23 fév. 1807 .-G. de Montpellier.
(2) Espèai:^ (^Belin C. Laurent). — Le 8 septembre 182S, la dame Laurent achète pour 150,000 fr. une maison des sieur et dame Belin. — L'acte notarié porte que la maison est vendue UlU qu'elle v. cmXmX et com^rte. Il parait que cette vente avait été rédigée par écrit privé le 7 juillet 1825. — Le 27 février 1824, la dame Laurent fit dresser par le juge de paix, assisté d'un architecte, un procès-verbal de visite des planchers de la maison. Ce procès-yerbal constate que la presque tota*
54 VICES ftÉDHiBITOIRES.— Art. 2, S 2.
son n'est pas propre à être louée; que ce n'est pas nne répara- tion^ mais one reconstruction partielle qui est nécessaire; qus
lité des poutres ou sommien , qui supportent les planchers, sont pourris ; de telle sorte que les plafonds ont fléchi, que les carrelages sont enfoncés en plusieurs endroits , et que la maison est menacée d'un écroulement général. ~ Le 5 mars iS%i, la dame Laurent assigne ses Tendeurs pour se Toir condamner à reprendre la maison et à restituer le prix et les frais de la vente (c. cît. 164i)> attendu que les yices relevés dans le procès-verbal sont de véritables vices rèdhibitoires (1641).
Belin répond queTaction pour vices rèdhibitoires ne s'applique pas aux ventes d'immeubles : il se fonde sur un passage d'un discours du tribun Faure(V. ci-dessus, n« 65).— Il ajoute que les vices signalés ne sont pas rèdhibitoires tels que les caractérise l'art. 16il c. civ.; lo en ce qu'il ne s'agit pas de défauts cachés ; 9« en ce que ces défauts ne rendent pas la chose vendue vmpnprt , en tout ou en partie à Vutage auqud m la datiM, — 1« Ce ne sont pas des défauts cachés; car les défauts cachés, dans le sens de la loi , ne sont pas ceux que l'acheteur n'a pas connus, mais ceux qu'il n'a pas pu connaître , ni par lui-même . ni par les yeux d'un homme de l'art, a Le vendeur, dit 1 art. 16iS , n est pas tenu des vices apparents , et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même »; or, des sommiers pourris, des poutres corrompues, des planchers en mauvais état , peuvent toujours être vérifiés et reconnus , soit par les surbaissements qui en sont les résultats, soit même, au besoin, en enlevant on peu de parquet ou de carrelage. C'est ce qu'enseigne Pothier, de la vente, n» SOT, et Domat, titre de la vente, sect. 9. — a* Les défauts reprochés ne sont point de ceux qui rendent, dans le sens delà loi, c la chose impropre à l'usage auquel on la destine , on qui diminuent tellement cet usage , que l'acheteur ne l'aurait pas acquise , on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.» En effet, la loi n'a voulu et n'a pu vouloir parler ici que des défauts qui frappent d'une impropriété perpétuelle , ou irréparable , tout ou partie de 1 objet vendu; car, s'il suffisait , pour que les vices fussent rèdhibitoires, qu'ils créassent une impropriété, quelle qu'elle fût, réparable ou non , pourvu seulement qu'elle eût pour eflfet de diminuer plus ou moins l'usage de la chose vendue, et de faire que l'acheteur n'eût pas acquis, ou eût acquis moins cher , s'il eût connu cette impropriété , tous les défauts cachés seraient rèdhibitoires, et ce serait bien inutilement que la loi aurait pris la peine de leur assigner un second caractère , car tous les défauts ont inévitablement pour elTet de diminuer, plus ou moins , en durée ou en commodité , l'usage de la chose à laquelle ils s'appliquent : tous les défauts ont inévitablement pour effet, quand ils viennent à être connus, d'empêcher l'acheteur d'acquérir, ou au moins d'acquérir au même prix. — Ainsi, pour entendre l'art. 1641 dans le seul sens qui soit raisonnable , et qui puisse s'accorder avec l'intention manifeste de la loi , il faut nécessairement admettre que le législateur n'a voulu parler, dans cet article, que des défauts qui créent une impropriété radicale, la seule qui, dans le fait, soit une véritable impropriété. — C'est ainsi que la pousse, la morve et la courbature n'ont le caractère de vices rèdhibitoires que parce qu'elles constituent, dans l'animal qui en est atteint, une impropriété perpétuelle et irréparable. — Mais à qui fera-t-on croire que la nécessité d'une réparation , plus ou moins urgente, puisse faire considérer une maison comme impropre à l'usage auquel on la destine ? — L'action intentée par la dame Laurent est , sous un nom déguisé, une véritable action en rescision, pour cause de lésion, intentée par l'acheteur contre le vendeur : en effet, puisque les vices de la maison vendue sont réparables, de quoi peut se plaindre la dame Laurent? d'une seule chose, de ce que les dépenses qu'entraînera cette réparation ne laissent plus un rapport égal entre le prix et la chose; en un mot, de ce que la somme payée et l'objet vendu ne sont pas équivalents l'un de l'autre. Or voilà précisément ce qui constitue l'action en lésion ; reste i savoir si les tribunaux consentiront, contrôle texte formel de l'art. 1685, à attribuer à l'acquéreur, qui est toujours le maître de ne pas acheter, une action exorbitante, que la loi n'accorde qu'au vendeur que l'entraînement des besoins du moment a jeté dans une opération désastreuse; reste à savoir si cette action, qui ne s'ouvrirait, en faveur duvendeur lui-même, que par la lésion énorme des sept douzièmes, s'ouvrira en faveur de l'acheteur pour Qoe prétendue lésion de lia 15,000 fr. sur une opération de 1 50,000 fr. Les magistrats voudront-ils , pour une cause aussi frivole , alarmer les plus graves intérêts de la société, en ébranlant des contrats aussi importants que ceux qui règlent la transmission des immeubles? — Des prétentions semblables à celles de la dame Laurent ont été repoussées par on arrêt de la cour de Montpellier, du 25 février 1807 (Y. n* 67). *Le sieur Belin sontenait, en outre, que, dans tous les cas, l'action pour vices rèdhibitoires était prescrite. Suivant l'article 1648 c. civ.. c'est l'usage du lieu où la vente a été faite qui règle le délai dans lequel doit être intentée l'action pour vices rèdhibitoires; mais l'usage des lieux est muet sur la durée de l'action rédhibiloire appliquée aux ventes d'immeubles : il faut donc, à Lyon, pays de droit écrit, recourir à ce qui forme l'usage général , au droit romain : or la loi romaine fixe à six mois, à partir du jour du contrat, le délai pendant lequel il est permis d'intenter raclion pour vices rèdhibitoires. — > Dans l'espèce, il s est écodé plus de six mois entre l'acte prîTé da 7 jnill* 1895 , qui a
transporté à la dame Laurent la propriété de la maison vendue , et les premières poursuites, qui n'ont commencé que le 16 févr. 1824 ; l'action de la dame Laurent est donc prescrite.
La dame Laurent soutenait, quant i la preseriptioD, qu'elle ne courait pas du jour du contrat, mais seulement du moment où les vices se sont manifestés ; qu'autrement s'il existait des vices susceptibles d'être dissimulés pendant plus de six mois, l'action redhibitoire se trouverait
rédhique que
l'éviction, que le trouble dans la possession n'avait lieu qu'au moment où les vices cachés étaient connus. A l'appui de cette argumentatioO| l'avocat de la dame Laurent invoquait la loi 55 de œîu. edict. et Topinion de Pothier, pand. just., liv. 21, tit. 1, n« 87, et de Domat, Lois civ., tit. 2, sect. 12, n« 18.
Jugement du tribunal civil de Lyon ainsi conçu : c Attendu qm d'après l'art 1641 c. civ., le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue, lorsque ces défauts ont le caractère de gravité que cet article détermine; — Attendu que cette disposition est générale, et que, dès lors, elle s'applique aux ventes d'immeubles comme aux ventes de choses purement mobilières ;
c Attendu, quant aux délais dans lesquels l'action résultant de cette garantie doit s'exercer, que la loi n'en a pas fixé le total; qu'elle veut seulement que ce soit dans un bref délai, suivant la nature des vices rèdhibitoires et l'usage des lieux; — Attendu que, dans l'espèce, s'»gissant d'une maison dont les défauts ont besoin d'être mûrement examinés et appréciés dans leurs causes et leurs effets, avant de hasarder l'action redhibitoire, il est évident qu'il faut un délai d'une certaine étendue pour un tel examen, et que l'usage n'indiquant rien dans nos contrées sur la mesure de cette étendue, il en résulte qu'elle est abandonnée à la sagesse et à la prudence des magistrats; — Attendu que, dans l'espèce encore, s'agiseant d'une vente récente, dont l'acte authentique ne remonte pas à six mois aiaot l'exercice de l'action redhibitoire, il est évident que cette action a été exercée en temps utile, et qu'aucune
{irescriptiou ne peut raisonnablement lui être opposée ; — Attendu que, ors même qu'il serait vrai, comme on l'allègue, qu'une vente sous seing privé aurait précédé de quelques mois la vente publique, il n'y aurait pas lieu, pour cela, de repousser l'action, comme tardivement exercée, parce que, rigoureusement, le délai pour son exercice ne peut être fixé qu'à dater du moment où les vices de la maison vendue ont commencé à être signalés et connus; et que, dans l'espèee, il parait constant que la dame Laurent n'aurait été avertie que par les locataires, et oue six mois ne se sont pas écoulés depuis cet avertissement jusqu'à la demande.
« Attendu que la prescription de l'action étant ainsi écartée, il ne s'agit plus que de savoir si les défauts ou vices de la maison vendue à la dame Laurent ont les caractères des vices rèdhibitoires^ qui, seuls, peuvent justifier son action ; — Attendu , à cet égard, que la loi a pris soin elle-même de déterminer ces caractères , qui consistent seulement
acquise, on n en aurait donné qu'on moindre prix , s'il avait connu les
vices;
« Attendu que les vices dont se plaint la dame Laurent consistent dans l'altération, la pourriture, la dissolution des poutres ou sommiers qui supportent la presque totalité des planchers de la maison vendue ; qu'ainsi cette sorte de vices rentre bien évidemment dans la classe des vices cachés, puisque les poutres ou sommiers étant couverts ou enveloppés dans toute leur étendue, par l'épaisseur des planchers et plafonds, se trouvent ainsi dérobés à tous les regards; d'où il suit qu'il a élé impossible à la dame Laurent, lors de son acquisition, do les voir, et de s'assurer de leur véritable état;
a Attendu qu'il est dérisoire de prétendre qu'elle aurait pu les faire visiter, puisqu'une pareille opération aurait nécessité la démolition de tous les planchers ; ce qu'à coup sûr le vendeur ni les locataires n'auraient voulu permettre ni souffrir; — Attendu que la dame Laurent articule que ces vices cachés sont tels, que tous ou presque tous lea planchers de la maison sont menacés d'ui^ écroulement général; qu'ils effrayent la sécurité des locataires, dont la majeure partie déserte leur location à la Saint-Jean prochaine; et que, déjà, ils l'auraient désertée, sans les précautions qu'elles a prises de faire étayer les planchers par des étampes ; ~ Attendu qu'à l'appui de ces allégations, la dame Lau« rent produit un procès-verbal de vérification des lieux, faite par un architecte comnais par le juge de paix, lequel procès-verbal constate, en effet , l'imminence des dangers articulés par la dame Laurent ; -«- Attendu que, sans accorder à ce procès-verbal une confiance alsoluo, il est au moins certain que si les choses étaient telles qu'il les annonce, il en résulterait bien évidemment que les vices cachés dont il s'agit auraient le second caractère voulu par la loi, c'est-à-dire 'de rendre U
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § «.
l'acheteur aurait certainement donné de l'immenble un moindre prix s'il eût pn prévoir cette nécessité (Gonf. H. Troplong, n» 556). — Il a encore été Jngé, dans un cas de vente d'une maison par son constructeur^ que des défectuosités d'abord inaperçues qui obligent à r: faire les solivages, les planchers ou les plafonds des principales pièces de la maison^ constituent des vices rédhibitoires, alors surtout qae le vendeur s'est engagé à répondre de tous les vices apparents ou occultes pendant un temps déterminé (Bourges, 13 avr. 1835, aff. Parnajon, V. n« 202). A une époque où beaucoup de constructions nouvelles sont élevées avec des matériaux provenant de démolitions , la distinction faite par ces décisions ne manque pas d'intérêt.
09. Arrivons à l'hypothèse oii^ au lieu d'être dans un état qui exige simplement des réparations, la maison est compléta ment inhabitable : si le vice était visible, comme dans lé cas oh il s'agit d'un bâtiment tombant en ruines, et si l'acheteur, qui pouvait facilement s'assurer de l'état de la chose, a négligé de le faire, l'action rédblbitoire devra être refusée (Gonf. Pothier, n* 208; M. Duvergier, n« 391, note 2). — Gependant il peut arriver que, présentant l'aspect d'un bâtiment neuf et solide, une maison construite d'après un système et avec des matériaux, dont les défectuosités échappent à on examen sérieux, ait été ébranlée par un accident, un tremblement de terre par exemple, sans que le danger qui en résulte pour l'habitation soit apparent; dans ce cas, la vente que le propriétaire se sera bâté de conclure pour se débarrasser d'une propriété exposée à une ruine ou dépréciation prochaine, ne sera pas à l'abri de l'action rédblbitoire, si l'acheteur prouve qu'il n'a pu avant la vente avoir connaissance du véritable état de la maison.— Il a été Jugé, à l'occasion d'une vente semblable, que les vices provenant du mauvais état des fondations, de la mauvaise qualité du mortier employé dans les murs de face, du trop faible équarrissage des poutres maltresses, de l'absence de chaînes en pierre de taille, du surbaissement d'une arcade poussant au vide, du poids anormal d'une terrasse, alors qu'il est constaté en fait qu'ils échappaient, par leur nature et la partie du bâtiment qu'ils affectaient, à un examen attentif, ont pu à bon droit être qualiflés de vices rédhibitolres (Req. 16 nov. 1853, aff. Dando, D. P. 53. i. 322).
90. On agitait autrefois la question de savoir si on devait considérer comme atteinte de vices rédhibitoires, la maison dans les chambres de laquelle il viendrait des serpents (Gicéron, De officiisy Uv. 3, ch. 13), celle qui serait hantée par des revenants ( d'Argentré sur Bretagne, art. 282), ou encore la propriété dans laquelle on respirerait un air insalubre : Si ptatUens fundfu, dit Ulpien (L. 49^ du tit. De cediL edict.). — Dan^ le premier cas, il est difficile avec les ressources indiquées par les sciences naturelles, de considérer l'Inconvénient signalé comme irrémédiable et d'y voir un vice proprement dit (V. n« 48);
maison impropre i la location , oa, ce qui est la même chose , à Posage auquel elle est destinée, et qne , par suite , il est hors de doute que si la danse Laurent eût connu un pareil état de choses, elle n'aurait pas acquis la maison, ou du moins elle ne l'aurait point acquise au prix porté dans son contrat:
« Attendu qu ainsi tous les caractères des vices rédhibitoires s'atta» cfaeot aux faits articulés par la dame Laurent; que ces caractères ne seraient susceptibles d'ètro contestés, que s'il s'agissait d'une maison
mt d'me maison nouvellement bâtie, que l'acheteur est toujours censé avoir acqûse ou voulu acquérir en bon état de construction et de solidité;
m Attendu qve Ie8|»ineipe8 étant ainsi fixée, il ne reste plus, dans la naso, qu'à savoir si les plaintes de la dame Laurent sont réellement fondées; — Attendu qne le tribunal manque de bases suffisantes pour apprécier ces différents points de fait; — Par ces motifs, ordonne que, ^ experts convenus ou nommés d'office, il sera procédé k la vériflcatioB de ht maison dont il s'agit, pour, ensuite, être statué sur ce qu'il appartiendra. » — Appel. — Arrêt.
La cooi; — Adoptant les motifs des premiers Juges; — Confirme.
Da 5 aoAt 189i.-G. de Lyon; 5«ch.-M. Coorbon de Monviol, pr.
(i) Espèce ;— (Comp. gén. de dessèchement C. Sauce etMicalef.)— Le dessèchement des marais de la vallée dTèvre fut entrepris par une compagnie aux conditions suivantes : 1® que le des^échenent des marais s'opéieraît rar les plans et études approuvés par l'administration des
dans le second, le fait dont se préoccupait d'Argentré, bien qn'afflrmé encore fort sérieusement par quelques écrivains spéciaux, notamment par M. de Mirville dans l'ouvrage qu'il a publié sous le titre Des manifestations fluidiques des esprits, rencontre aujourd'hui tant 4'incrédulité, que les Jurisconsultes n'ont pas cru pouvoir s'y arrêter (V. M. Troplong, n» 548 et note). Hais le troisième cas concerne bien réellement un vice rédhibltoire. Aussi nous pensons qu'en présence d'une législation prohibant la location des logements insalubres, on devrait considérer comme atteinte d'un vice rédbibitoire une maison vendue comme maison d'habitation, dans laquelle on ne pourrait habiter sans compromettre sa santé (V. Salubrité, n«« 42 et sulv.).— SI cependant les dangers ou inconvénients dont se plaignait l'acheteur, provenaient d'un voisinage dont il pouvait et devait se préoccuper avant de faire son acquisition, il y aurait lieu de rejeter sa réclamation par application de l'art. 164S. Tel est le cas où la propriété vendue serait située à proximité d'un cimetière (V. Culte, n«* S13 et sniv.), ou d'un établissement dangereux, incommode ou Insalubre (V. Manufactures, n»* 169 et s.), ou d'une mine en exploitation (V. Mines, n^ S48 et suiv.), ou encore d'ouvrages de défense militaire (Y. Place de guerre, n«' 86 et suiv.). C'est le lieu de rappeler, au surplus, que le vendeur n'est pas tenu à garantie pour les servitudes apparentes (c. liap. 1638, V. Vente, no 1050). — Il a été Jugé que l'acheteur auquel a été vendu un droit de passage dont l'exercice se trouve entravé par l'effet de mesures administratives et la construction de travaux publics, ne peut intenter l'action rédbibitoire, s'il a connu ces mesures et s'il a pu en prévoir la conséquence forcée; il n'en serait autrement que s'il avait expressément stipulé la garantie (Lyon, H* ch., 1 8 Juill. i 849, aff. Jarrey, M. Bryon, l«' pr.; Jurispr. de Lyon, t. 27, p. 326).
9t. Dans les ventes de fonds de terre, les défauts de la chose étant presque toujours apparents, peuvent difficilement constituer des vices rédhibitoires. Cependant chez les Romains, Dioclétien rapportait comme cas rédhibitoires, en matière de vente de pâturage, la circonstance d'une production d'herbes vénéneuses : Si pestibilis, id est peslibiles herbaa vel lethiferas habens (L. 4, Cod, de dil, œed.), — Sous l'empire du code Napoléon, il a été Jugé que la vente, par une compagnie de dessèchement, de terrains présentés par elle comme desséchés et rendus propres à la culture, peut , dans le cas oh les semences conflées à ces terrains n'ont pu germer à cause des eaux qui y subsistaient encore, être résiliée, sur la demande de l'acheteur, en ce que la chose serait atteinte d'un vice rédbibitoire, ou encore en ce qu'il y aurait eu erreur sur la substance ou les qualités essentielles de la chose, ou même en ce que la compagnie n'aurait pas tenu les promesses faites par elle dans le contrat de vente (Bourges, 10 mars 1838, et 3 Juin 1840) (i).
ponts et chaussées; 9* que, pour toute indemnité, les concessionnaires auraient les trois cinquièmes des terrains à dessécher, les deux autres cinquièmes devant appartenir aux communes ; S^que les parties ou leurs ayants cause pourraient assigner aux terrains compris dans leurs lots tel genre de culture qui leur conviendrait. — En 1859, la compagnie, en conformité de la première condition de la concession, fit recevoir les terrains à l'égard desquels elle jugeait les travaux de dessèchement accomplis. En effet, le procès-verbal dressé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et approuvé par une commission spéciale instituée pour la surveillance, contient une approbation en forme des travaux, et leur réception. — Les concessionnaires, envoyés en possession de leur portion, mirent en vente une partie des terrains qui leur avaient été attribués, et provenant du dessèchement. Suivant acte du 95 fév. 1835, 145 hectares, 6 ares, 17 centiares, implantés de 19,000 peupliers, furent adjugés au sieur Sauce, moyennant la somme de 134,000 fr. — Parmi les conditions de l'adjudication le cahier des charges porte en son art. 9, «que les terrains mis en vente seront adjugés tels qu'ils se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve, et tels qu'ils sont désignés en un tableau contenu dans les actes de partage sus-énooces, dont il sera donné connaissance avant l'adjudication aux personnes qui se présenteront pour enchérir. » — Le même jour, Micalef prit à ferme les terrains dont Sauce s'était rendu adjudicataire, moyennant on loyer annuel de 15,000 fr., outre des charges asses onéreuses, pour rexécution desquelles il avait contracté envers le bailleur un emprunt de 45,000 fr. — Le fermier se livra bans succès à de nombreux travaux de défrichement et de culture; la plus grande partie des réceltes (ut I détruite par des inondations.
8ft VICES REDHIBlTOffiES-— Art. 2, § 3.
§ 3. — Z^ viee9 ridhibitoifeâ dans les ventes de meubles» 99. Les dispositions des art. 1641 el suiv. s'appliquent aux
Alon^ et le S6 août 1855, il assigna Sauce devant le tribunal de Bourges, pour faire résilier son bail^ se faire décharger de la somme de 45,000 fr. eo principal et intérêts, ainsi que do prix stipulé pour fermages, el pour faire condamner ledit sieur Sauce en 100,000 fr. de ilommages-intèréts et aux dépens, somme dans laquelle se trouvait Fomprise celle de 79^855 fr., à laquelle s'étaient élevées les dépenses qu'il avait faites poar l'exploitation de l'immeuble ^- Cette demande fut dénoncée par Saoce à la compagnie, avec assignation eo garantie, et plus tard, piar des conclusions subsidiaires, il conclut à la résiliatioa de radjodicalion^ attendu les vices de la chose vendue.*
S7 joili. 1857, jugement du tribunal de Bourges qui, avant faire droit, ordonne une expertise. — Sur Tappel, arrêt conflrmatif de la cour de Bourges, da 10 mars 1858, ainsi conçu : — « Considérant que les terrains vendue à Sauce l'ont été par la compagnie spécialement cbafgée d'opérer dos dessèchements ; que ces terrains sont qualifiés de terrains desséchés ; qu'il est stipulé dans les traités avec la commune de qui la compagnie a acheté les terrains dont il s'agit, que les parties pourraient assigner MX terrains qui leur écherront quel genre de culture elles jugeront convenable, ce qui a dû faire supposer que le dessèchement serait tel, que ces terrains seront propres k une culture quelconque ; qu'ainsi Sauce a entendu acheter et la compagnie loi vendre des terrains desséchés; — Qoe lAiralef offre de prouver qne les terrains en question sont dans nn état d'immersion tel qu'aucune culture n'est possible, qu'aucune n'a réussi jusqu'à ce jour et ne peut réussir à l'avenir, parce que le dessèchement n'a pas été opéré; que si les faits articulés étaient démontrès par l'expertise que l'on demande, il en résulterait qu'au lieu de terrains desséchés et propres à la culture, on aurait vendu à Sauce, et celui-ci aurait donné à ferme des terrains non cultivables; que, dès lors, il y aurait en erreur sur la substance même de la chose qui a été l'objet de la convention, ce qui
ventes entre négociants comme aax ventes ordinaires. C'est nû point qui était admis dans notre ancien droit , et sur lequel tous les Jurisconsultes sont d'accord; la plupart l'admettent
pourrait donner lieu à la résolution do contrat, etc. »
Après expertise, jugement du tribunal de Bourges, du Si juin 1859, oi « Déclare résolu le contrat do Si fèv. 1855, contenant vente ao profit e Sauce ; en conséquence , décharge Sauce de toutes les obligations mises à sa charge par ledit contrat ; condamne la compagnie à payer à Sauce 8,069 fr. 16 c. pour frais et loyaux coûts, et 156 fr. pour frais de transcription , avec intérêt desdites sommes a compter du jour des déboursés ; décharge Sauce des intérêts échus et k échoir du prix de la chose vendue; — Maintient Micalef en cause; déclare le bail verbal consenti par Saoce résilié; en conséquence , décharge Micalef de toutes les obligations dodit bail, et notamment du payement des fermagesèchus et à échoir; — Condamne Sauce à indemniser Micalef des pertes que celui-ci peot avoir éprouvées à l'occasion de son bail , dont état sera dressé, pour être, par les parties, conclu, et, par le tribunal, statué ce qu'il appartiendra; indemnités qui comprendront notamment toutes les sommes dépensées utilement par Micalef, à l'occasion du défrichement obligé par son bail ; ou employées en plantations d'arbres, creusement de canaux, constructions de ponts, passages achetés, apports de fumiers, ècobuages exécutés ou tentés, et généralement tout ce qui sera relatif à l'exécution dudit bail, avec intérêts desdites indemnités à dater des déboursés ; dit que les pertes se compenseront jusqu'à due concurrence avec les fruits que Micalef a perçus ou dû percevoir, déduction faite des frais de culture, et avec les sommes avancées par Sauce à Micalef, sur le montant desquelles le tribunal se réserve à statuer, et condamne Sauce aux dépens envers Micalef; — - Condamne la compagnie de dessèchement à garantir et indemniser Saoce de toutes les condamnations contre loi prononcées ao profit de Micalef ; la condamne à payer au sieur Sauce toutes les avances qu'il a faites à Micalef, en exécution du bail verbal , et les intérêts d'icelles à compter des déboursés , dans lesquelles condamnations et indemnités ne peut figurer la décharge de Micalef, relative aux fermages ou jouissances de peupliers...; — Condamne en outre la compagnie à indemniser Sauce de toutes les pertes par lui éprouvées à l'occasion de son acquisition, dont état sera fourni, et qui comprendra les déboursés utilement faits, notamment voyages et féjours nécessaires sur les lieux pour surveiller l'exécution de son bail, et les frais et honoraires payées à M* Morand, notaire, avec les intérêts à compter des déboursés ; et enfin condamne ladite compagnie en tous les dépens, dans lesquels entreront ceux que Sauce sera tenu de payer à Micalef, et mémo le coût du jugement du 10 août 1858. » — Appel.
La coua; — Considérant qu'an point où l'arrêt interlocutoire du 10 mars 1858 a placé la cause, il s'agit de savoir si les terrains vendus à Sauce étaient desséchés, et, comme tels, propres à la culture ; qu'en eflet, il a été justement considéré, et il résulte suflSsammeot de l'esprit et de la lettre du cahier des charges de l'adjudication et de toutes les circonstances de la cause , que la compagnie de dessèchement , <iui ne |f«ut répudier ni sa qualité, ni ses travaux, ni l'idée qui en résultait pour tous de l'assainissement complet du terrain par elle mis à ce titre dans
le commerce, entendait bien vendre, comme le sieur Sauce entendait bien acheter, des terrains desséchés et actuellement propres à la culture; que c'ebt véritablement sur ce fait accepté de bonne foi que» repose le lien de droit, le consentement réciproque des parties, néce» saire pour la validité du contrat, et qoe si le fait n'existe pas, la bas*^ manque, il n'y a plus de contrat; — Considérant qne le rapport de; experts-vérificateurs, dont les expériences ont été pratiquées à diverses époques de l'année , avec on développement et des précautions remarquables, qui en garantissent toute l'exactitude, démontre de la mauière la plus formelle que les marais vendus ne sont que très-imparfaitement desséchés; qu'un tiers environ du terrain seulement serait susceptiblede culture ordinaire, un autre tiers de culture exceptionnelle, le reste susceptible de faire des prairies, mais à grands frais ; qu'ainsi, en fait, les engagements positifs de la compagnie restent inaccomplis , la confiance et les espérances de l'acquéreur sont trompées ; et, en droit, aux termes de l'art. 118i c. civ., qui, suivant l'art. 1658, régit le contrat de vente comme toutes les antres conventions , ledit acquéreur était fondé à demander, et a justement obtenu des premiers juges , la résolution de Invente;
« Considérant que les terrains qui font l'objet du bail consenti par Saoce à Micalef lui ont été affermés comme propres à la culture , et conséquemment comme desséchés; qu'il ne peut être douteux que c'est sur la foi même de son contrat d'acquisition que Sauce s'est empressé de les louer; que cependant, ainsi qu'il résulte du rapport des experts précité, ces terrains ne sont évidemment pas desséchés ; que le procès-verbal mentionne avec détail les tentatives infructueuses du preneur dans son exploiUition, et les difficultés de tout genre que l'humidité persistante des terres oppose aux défrichements, aux ècobuages, aux apports de fumiers, aux en;$emencements, à l'enlèvement des récoltes, et à toutes les opérations de culture qui se trouvent par là impossibles ou neutralisées; que Sauce, obligé, comme bailleur, de faire jouir
neur pour tous les vices de la chose louée qui en empêchent l'usage, et lors même que le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail; et que, s'il en est résulté des pertes pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser; que, du reste, le principe des dommages-intérêts repose^ en ce cas, comme dans celui de résolution de la vente, sur Pioexécution des engagements; que, néanmoins, dans l'appréciation des indemnités, les tribunaux doivent prendre en consi cntion et les circonstances de la cause et la bonne foi des parties; qu'ici, d'une part, Saoce était autorisé à croire que les terrains qu'il affermait étaient desséchés et entièrement propres à la colUire ; que , de l'autre , Micalef, qui était sur les lieux et plus à portée que Sauce de connaître l'état des terrains^ a pu plus positivement calculer les chances de culture et l'éventualité des produits; qu'il est conforme, en conséquence, à l'équité de restreindre les indemnités auxquelles il a droit aux dépenses utiles et nécessaires de culture qu'il a faites dans les limites des obligations de son bail et sous la déduction des fruits qu'il a perçus ou dû percevoir; que la cour étant dans l'impossibilité d'en apprécier actuellement la nature et le montant, c'est le cas d'ordonner que Micalef sera tenu de les donner par état; — Considérant que la résolution de la ve.itc a pour conséquence directe do remettre les parties au même état où elles étaient avant l'acte de vente; que, d'une part, la compagnie venderesse reprend son terrain; que, do l'autre, le sieur Sauce, acquéreur, doit être déchargé de toutes les obli-* gâtions que loi imposait le contrat el être remboursé de la part du prix d'acquisition qu'il a pu payer, comme des frais et loyaux coûts de l'acte, avec intérêts desdites sommes, mais seulement à compter do jour de la demande;
Qu'en ce qui touche les dommages-iotèrêto dont la résolution do la vente est aussi le principe. Sauce en réclame sous doux rapports : les uns comme conséquence le la garantie qu'il doit obtenir pour les condamnations prononcées contre lui , au profit de Micalef, à raison de la résolution du bail ; les autres pour l'indemniser de ses propres pertes et du gain dont il a été privé par la résolution du contrat de vente; — Qu'à l'égard des premiers, s'il est vrai que le bail qu'il a fait à Micalef est en soi étranger à la compagnie de dessèchement, et qu'elle ne pourrait être directement tenue de garantir Sauce des indemnités dont la résolution dudit bail le rend pa8sible, il n'est pas moins constant que la compagnie, vendant à Sauro des terrains propres à la cultore , il était entendu qu'il les mettrait en valeur ou par lui-même ou par un fermier; que la résolution du bail lui interdit cet avantage et précisément par le même motif qui a fait prononcer la résolution de la vente; que l'equite veut a'ors que Sauce soit indemnisé dans les justes limites de la perte qui en résulte pour lui , et que l'indemnité due par Sauce à Micalef ayant été réduite aux dépenses utiKs et nécessaires que celui-ci a faites pour mettre eo culture les torraias qoi^oi étaient affermés, la compagnie
VICES BÉDHlBlTOinES.— Art. 2, § 3.
Implicitement sans le disenter. -« Y. Merlin^ Répert., v« Rédtiibitoire^ n« 7; Pardessus, Cours de dr. comm., t. 1, n* 286.
9 S. Dans la pratique, cette proposition a rencontré des résistances assez vives, fondées sur diverses raisons, que les tribunaux n'ont pas accueillies —Et d'abord, on objecte qu'en principe il n'est pas permis d'appliquer aux ventes commerciales des dispositions comprises dans le code civil. Mais il a été répondu que les dispositions de ce code régissant les matières de commerce, quand il s'agit de l'essence même des conventions (Rouen, 11 déc. 1806) (l). Il est vrai que l'arrêt qui le décide ainsi est antérieur à la promulgation du code de commerce ; celle circonstance, toutefois, n'est pas de nature à affaiblir son autorité. D'ailleurs la même thèse générale a été eoQsacrée par la Jurisprudence, relativement à d'autres dispositions du titre de la vente, dont l'application aux matières de commerce soulevait des difficultés bien plus sérieuses (V. notamment Vente, n« t4]0). Il ne parait pas que l'objection ail été renouvelée dans la suite.
94 Un argument plus solide en apparence est celui qu'on a prétendu fonder sur des nécessités et des usages particuliers au commerce. « Les opérations des commerçants, a-t-on dit, exigent célérité et sécurité. Il ne faut pas que le sort des marchés liés par correspondance, exécutés par l'envol des marchan-
M doit leoir compte à Sauce, comme représentait ye de celles qu'il aurait tûiês person Bellement; Qu'il rëdulle, en effet, du principe admis par Il cour et qui vient d'être énoncé, que Sauce n'ebt pas fondé à réclamer de la compagnie les 45,000 fr. qu'il préfend avoir avancés à Micalef ^r l'aider dans ses travaux d'exploitation; que cette eréance est tout à fait étrangère à la compagnie, et que ei les fends ont pu en être employés à la culture des terrains affermes, le résultat s'en reiroutera dass t aJJocatieo des dépenses utiles et nécessaires dont Sauce doit tenir cempte à Micalef, et dont la compagnie doit à son tour indemniser Sauce ; — Qu'à l'égard de l'autre branche de dommages-intérêts . rien n'éta* Uissant que la compagnie ait été de mauvaise foi en vendant à Sauce 1m terrains provenant du dessèchement qu'elle avait opéré et dont radmiulstration avait reçu les travaux, ainsi que la commission spéciale de dessèchement, d'après la loi de 1807, elle ne peut èire tenu envers SiMe à d'autres indemnités, «eus ce rapport, qu'à celles qui ont été cMmsus spécifiées , comme conséquence directe de la résolution de la ViBte^ saivaat l'art. 1646 c. civ.;
c Dit bien jugé au chef qui, en prononçant la résolution de la vente H 24 ter, t8S5, décharge Sauce des obligations qui lui sont imposées far ledit contrat ainsi que des intérêts échus et à échoir du prix de la vente, et condamne la compagnie à payer la somme de 8,169 fr. 16 e.
Sur frais et loyaux coûts, et ISO fr. pour frits de transcription, avec lèrèls du jour de la demande; — Bien jugé au chef qui déclare le kail Uicatof résilié ; — If al jugé aux chefs qui règlent spécialement les tidemoités et dommages-intérêts réclamés, tant par Micalef contre Siuee qne par Sauce contre la compagnie; émendant; dit que les iodem Dites dues par Sauce à Micalef comprendront uniquement les dépensée utiles et nécessaires que celui-Hïi a po faire dans les limites de son bailj lesquelles il fournira par état, avec les intérêts du montant ds ces indemnités , à les compter du jour de U demande en résiliation et sous la déduction des fruits qu'il a perçus ou dû percevoir; :on-
faire
-arrêt.
Condamne
h eenspagnie à garantir Sauce de toutes les condamnations prononcées 10 profit de Micalef, telles qu'elles viennent d'être réglées et à l'exciusion des 4S,00O fr. que Sauce prétend avoir avancés à Micalef pour l'aider daas soo exploitation. »
Bb s juin ISiO -C. de Bourges ;-ch. civ.-M. Baudouin, pr (I) Espèce : — (Leclerc et Poussard C, Boutigny.) — Boutigny avait leada à Loclerc et Ponssard, marchands à Rouen, une certaine quanfilé de pièces de siamoise. — Ceux-ci les avaient achetées sur simples échaoliUoras sans vérifier leur état intérieur. <- Deux jouré après ils but sommation à Boutigny de les remplacer ou de les reprendre, atleadn qu'elles sont tachées et défectueuses. — Procès, et jugement qui l'afifiule pas la vente, mais ordonne seulement une diminution du prix à nison des défauts constatés. — Appel de la part de Leclerc et Pous-
uni. Ils prétendent qu'aux termes des art. 1641 et suiv. c. civ.^ la
v»tê doit être annulée, attendu que les vices de la marchandise étaient tsb, ose nul homme raisonnable ne l'eût acquise ou n'en eût donné le ■éae prix s'il les eût connus. — Boutigny ne nie pas que cette censé* fKBce se puisse être tirée des articles cités, mais il soutient que le Ciëe cÎTil n'est pas la loi de la matière : qu'il ne règle pas les affaires fleamereiales; et que, dans le silence aosolu de toute loi, il faut conftlltr Véquité et les faits. * Les marchandises étaient exposées en
TOMB XLIY.
dises, puisse rester en suspens; l'achef'^ur doit donc vétiQcr la marchandise an moment de la livraison et refuser de la recf'voir si elle a des défauts. La marchandise nne fois acceptée, il n'est pins possible de réclamer et de revenir sur une opération consommée. 0 Ce raisonnement repose sur une confusion entre les vices apparents et les vices caches. Loin de contredire l'usage relatif à la vériûcatlon de la marchandise au moment de la présentation, le code civil le consacre par l'art. 1642; mais il ne formule de déchéance, qaant an droit de réclamer après réception de la marchandise relallvement aux défauts de la chose^ qu'en ce qnl concerne « les défauts dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » Le bon sens indique assez qu'il n'est pas possible d'étendre cette déchéance aux défauts cachés, qne la vériflcalion faile au moment de la réception de la marchandise ne pouvait faire reconnallre, et particulièrement aux défauts qui ne sont susceptibles de se révéler qu'à remploi on à la mise en œuvre de la marchandise. — Il a été jugé, dans un cas d'achat d'un produit nouveau destiné à la teinture, que la réception de la marchandise ne saurait être on obstacle à la demande ea résiliation fondée sur une impropriété qnl n'a été et n'élait susceptible d'être reconnue et appréciée qu'après l'essai (Âix, 19 nov. 1851) (2); qu'il en est de même de la réception accompagnée du payement du prix, spécialement dans un cas d'achat de
vente publique, les appelants ont pu en vérifier l'état intérieur; ils ne l'ont pas fait, c'est leur faute. - Le jugement a cependant ordonné qu'il serait fait une réduction proportionnelle sur le prix convenu : l'équité est satisfaite. — Arrêt.
La code; — Vu qu'il est d'usage notoire, dans cette commune, que Tachât des siamoises se fait par marcbands-com missionnaires à l'inspection desdites pirces et sans en vérifier Tintérieur. dont la vérification ne se fait que lors de l'aunage ; — Cousidéraot qu'il est jugé entre les parties par le rejet de la fin de non-recevoir, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande dns appelants, si les pièces do marchandises dont il s'agit contenaient des vices intérieurs ; -- Et vu les art. 1641, 1645 et 1644 c. civ., qui est la loi très-applicable et même là beule applicable aux matières de commerce, quand il s'agit du principe et de Tessence même des conventions ; «-^E^t qu'il a été mal jugé; réformant, condamne le sieur Boutigny à se ressaisir des marchandises dont il s'agit, et à répéter aux sieurs Leclerc et Poussard , et par corps, U somme de 1,289 fr. 80 c. (1,206 liv. tournois), qu ils lui ont payée pour le prix de^diles marchandises, avec les intérêts.
Du 11 déc. 1806.-C. de Rouen, 1» sect.
(2) £spéce ; — T Lange Desmoulins et consorts C. Saint-Martin.) -• Les sieurs Lange Desmoulloset consorts s'éiaîent fait cipèlier de Marseille une substance tinctoriale, désignée sous le rom de Poudre de pocAoconia, qu'ils se proposaient d'employer dans la fobricatioo de pr^piers peints. Ayant fait constatera Paris par un expert nommé parle président du tribunal de commerce, que le produit envoyé ne pouvait rem* plir la destination indiquée daos le marché, les acheteura actioonèreot le sieur Saint-Martin devant le tribunal de commerce en résiliation de la vente avec dommages-intérêts. Le sieur Saint Martin soutint qne l'action était non recevable, parce que la marchandise avait été acceptée et parce que la réclamation était basée sur les résultats d'une expertise non contradictoire; subsidiairement il demandait une nouvelle expertise à Marseille.
Le tribunal, par jugement du 80 mai 1851 , statua eo ces termes : — « Attendu que la vente a porté sur un produit nouveau et dont les qualités ne pouvaient être reconnues et appréciées qu'après l'essai; que la réception de la marcban<lise, de la part des acheteurs, ne saurait donc être un obstacle à la demande en résiliation de la vente formée par ceux-ci, si toulefois il vient & être démontré, au fond, que cette marchandise, dont ridentité ne peut être contestée, puisqu'une partie se trouve encore intacte entre les mains du commissionnaire-chargeur chargé de Texpédition, est impropre à l'usage auquel les acheteurs la destinaient, ou a des défauts qui diminuent tellement cet usage qne ceux-ci ne l'auraient pas achetée ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus;— ...Avant dire droit au fond, ordonne que par un expert nommé d'office par le tribunal de commerce de Paris, rogatoirement commis à cet effet, la partie pachacama expédiée..., et qui se trouve encore entre les mains et dans les magasins des commissionnaires-chargeurs à Paris, sera vue et vérifiée, etc. »
Appel du sieur Saint-Martin, fondé principalement sur ce que la vérification ordonnée aurait dfi être effectuée à Marseille oà le procès est engagé, plutôt qu'à Paris. — Arrêt.
La cooa; Attendu que, s'il est facultatif au juge de faire faire dans un. lieu éloigné, et d'autorité d'un autre juge, nne vérifiratiou qui lui parait nécessaire, il ne doit user de cette faculté que par exception, aveo ta plus grande réserve e U plus grande prudence; — Que le principe
VICES RÉDHIBITOIRES.--ART. 2.
et que dans ce cas le vendenr ne ponrra opposer le peu d'Importance des vices ou de la différence de qualité (y. Yente^ no'632ets.^ 681 et s.]* Cette observation s'applique surtout aux ventes traitées par correspondance^ dans lesquelles le marclié n'a pu être conclu de visu mais a pour objet la livraison ou fourniture d'objets d'un type commercial déterminé entre le vendeur et l'acbeteur. Pour rexécntion de ces sortes de convention on rentre sous l'empire des règles ordinaires ou des règles consacrées par les usages du commerce ; c'est ainsi qu'on a fait juger^ solution qui ne serait pas possible avec le seul secours de l'action rédhibitoire, que dans le cas oh l'acbeteur a traité de l'acbat d'une marcbandise de toute première qualité, il peut faire reprendre au vendenr une marcbandise reconnue seulement de qualité loyale et marcbande, ou ne l'accepter que sous le bénéQce d'une réduction de prix (c. uap. 1134). — Y. Yente^ n^* 666 et sulv. ; Commissionnaire, n«« 259 et suiv.
S9. EnQn rexécution du marcbé peut donner lieu à des réclamations sur la quantité de la cbose livrée (c. nap. 1 61 6). Ce défaut de quantité, donne lieu à une garantie spéciale dont il a été traité, v« Yente, n«« 715 et suiv. On verra par la suite que, dans quelques cas, il peut constituer un vice rédbibltoire.
S8. L'action rédhibitoire intervient dans des cas tout différents de ceux qu'on vient de rappeler. Erreur commune et bonne foi des deux parties, mais erreur portant sur un point déterminé, telle est, en principe, la situation à laquelle la loi a voulu porter remède. Les dispositions sur la garantie des vices rédbibitoires^ Il faut le remarquer, reconnaissent à chaque partie des bénéfices particuliers. Pour être admises à en jouir dans leur intégrité, l'une et l'autre doivent avoir agi de bonne foi et n'avoir aucune négligence à se reprocher. Le vendeur a-t-ii eu le tort grave de ne pas révéler les vices dont il connaissait l'existence, la loi lui retire le bénéQce de la responsabilité limitée à laquelle elle a restreint les effets de la garantie et le déclare tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur (c. nap. 1646). Au lieu de ce tort, est-il coupable de fraude ? Elle lui retire implicitement le bénéQce tout entier de ses dispositions, ce que nous aurons à démontrer plus tard. En tout cas, elle refuse tout effet à la convention de non-garantie qu'il se serait frauduleusement fait consentir. — Même traitement vient atteindre l'acbeteur. Pouvait-il par un examen soigneux se convaincre lui-même des vices dont il se plaint? pas d'action rédhibitoire dans ce cas (c. nap. 1642). A-t^il apporté de la négligence dans l'exécution de robligation qui lui incombe de faire sans retard constater les vices qui se sont déclarés, et a-t-il laissé en suspens le sort du marché plus longtemps que ne le comportent les égards dus à la bonne foi da vendeur? Son droit est alors frappé de déchéance (c. nap. 1648). — Si l'on envisage sous cet aspect les dispositions sur la garantie et si l'on ne perd pas de vue que ce sont des règles d'équité, leur application s'en trouve singulièrement facilitée.
SU. La garantie des défauts cachés de la chose est avant tout une règle du contrat de vente. En cette matière, elle s'applique, ainsi que nous aurons à l'expliquer, à toutes ventes volontaires, vente de meubles, vente d'immeubles, vente de choses incorporelles, ventes commerciales ; mais elle ne s'applique pas aux ventes forcées faites par autorité de justice (c. nap. 1649).
40. L'apport eu société est, à certains égards, une vente. Si en matière d'enregistrement la jurisprudence de la cour de cassation n'y voit qn'une transmission conditionnelle, c'est là une appréciation commandée par un intérêt Qscal, et que, d'ailleurs, la doctrine repousse (Y. Enregistrem., n«* 3591 etsniv.). — A ce titre, la règle relative à la garantie des vices cachés est applicable à l'apport en société. — Y. Société, n^ 348.
4 1 . 11 en est de même de l'échange. Dans ce contrat, en effet, chaque contractant est à la fois, en quelque sorte, vendeur ou acheteur. A raison de cette situation, et bien que l'édit des édiles ne nommât que l'acheteur, les jurisconsultes romains n'hésitaient pas à étendre au coéchangiste le bénéfice de la garantie des vices rédhibitoires (De cMi«7.6dtc(., L. 19, §5). — La même solution était admise dans notre ancien droit. Pothier voyait même, dans rapplicalion à l'échange des règles de la garantie des vices cachés, l'on des principaux traits de ressemblance de ce contrat avec la vente. « Quoique le contrat d'échange soit diffé-
rent du contrat de vente, disait-il (n« 620), néanmoins, comme il produit dans chacun des contractants les mêmes obligations de garantie que le contrat de vente produit dans le vendeur, on ne peut disconvenir que le contrat d'échange ne soit un contrat ressemblant à celui de la vente... Dans le contrat d'échange, disait encore Pothier {u9 622), chacun des contractants ou permutants s'oblige envers l'autre à lui livrer la chose qu'il a promis de lui donner en échange, à le garantir des évictions aussi bien que des charges réelles et des vices rédhibitoires. » — La question est résolue dans le même sens par le code Napoléon : au titre de TEchange, après énonciation d'une exception relative à la rescision pour cause de lésion, le législateur y dispose formellement que « toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à réchange » (c. nap. 1707^. — Lors de la discussion de la loi du 20 mai 1 838, une dérogation fut proposée par la commission de la chambre des députés relativement à la garantie des vices rédhibitoires des animaux domestiques : la commission proposait de n'appliquer la garantie au cas d'échange qu'autant que la valeur des animaux échangés aurait été évaluée en argent, elle soutenait que, sans cette circonstance, ii était difficile d'établir une assimilation entre les deux contrats (Y. plus haut le rapport de H. Lherbetie, n* 33). — Mais cette proposition n'a pas été accueillie : les dispositions de la loi soumise au vote de la chambre ont été purement et simplement déclarées communes aux deux contrats, ainsi que cela résulte tant du titre de la loi que du texte des art. i et 2. — Y. Echange, no* 4 [adnotam), 12 et 53.
49. L'obligation de la garantie des vices cachés s'appliquet-elle aux transmissions à titre gratuit comme elle s'applique aux transmissions à titre onéreux? Cette question était résolue négativement en droit romain. On refusait au donataire le droit d'actionner le donateur, soit en remplacement de la chose atteinte de vices, soit même en remboursement des dépenses faites à l'occasion de cette chose. Le jurisconsulte Modestinus en donnait pour raison que celui qui donne ne saurait être puni de sa libéralité, et que d'ailleurs le contrat de bienfaisance n'engendre pas les obligations de garantie qui sont une suite nécessaire de la vente (L. 62, ff.. De cedil, eàicU). — La solution doit être la même dans notre droit; cela nous parait résulter d'une doctrine bien établie qui n'admet pas que, dans le cas oh la libéralité a été faite de bonne foi et n'a pas un caractère rémunératoire, le donateur puisse être actionné en garantie, même à raison de l'éviction subie par le donataire, à moins qu'il ne s'y soit formellement obligé. — Y. Dispos, entre-vifs et test.,n«« 1701 etsniv.
48. Dans les contrats qui n'ont pas pour objet une transmission de propriété, Tobligatiou de la garantie des vices cachés ne saurait non plus être invoquée, du moins en principe. Il en est ainsi en matière de prét^ parce que généralement on prête une chose telle qu'on l'a et en vue seulement de procurer à l'emprunteur la ùicnlté d'en tirer l'utilité dont elle est susceptible (Y. Prêt, n** 128, 179 et suiv.). 7- Mais si les vices cachés de la chose lut sont connus, le prêteur est tenu d'en avertir l'emprunteur, sous peine de dommages-intérêts pour le cas oh l'existence de ces vices viendrait à causer quelque préjudice à l'emprunteur (c. nap. 1891). — Il en est de même en matière de dépêt. Peu importe au dépositaire, puisqu'il ne doit pas en user, que la chose soit ou non atteinte de vices. Cependant si ces vices avait rendu la garde delà chose plus dispendieuse ou même préjudiciable pour le propriétaire, il pourrait demander le remboursement des dépenses ou la réparation du préjudice dont l'existence de ces vices aurait été la cause (c. nap. 1917; Y. Dépêt, n«* i 13 et suiv.). — Hais pour que ce droit échappât à toute contestation, il serait prudent que le dépositaire avertit le déposant de la manifestation de vices qui peut-être étalent inconnus de celui-ci, afin qu'il fût à même de décider s'il ne lui est pas plus avantageux de mettre fin au dépêt et d'arrêter ainsi les dépenses que la garde de la chose peut occasionner. Sans doute en cas d'omission de la dénonciation des vices, le dépositaire, qui rend un service gratuit, devrait être traité moins rigoureusement que l'acheteur; mais il existe néanmoins entre les deux situations de fortes analogies, et, en vertu de ce principe que chacun doit supporter les consé"> quences de son tort, les tribunaux pourraient être portés avec raisjn à n'accorder au dépositaire négligent qu'une partie de la
VICES RÈDHIBITOIRES—Art. 2, $ 1.
léfwatfen da dommafie que la garde prolongée de la cbose lui inrtit occasionné. — V. Responsabilité, n** 193 et sniv.
De même, le propriétaire qui confie sa chose à un indnstriel poQr des soins on réparations, et, par exemple, qui met un cbevalen pension citez on vétérinaire, doit déclarer les vices, surtoo( les vices dangereux; si, par suite du dérautde déclaration, des accidents sont survenus, le détenteur sera fondé à exercer Taetion ordinaire en responsabilité (c. nap. 1382 et suiv.); cette action, dans le cas de garde d'un animal, est formellement reeoonoe par l'art. J 385. —Y. Responsabilité^ n«« 7 1 4 et suiv.
44* Vais il en est autrement en matière de louage : le louage
est en eflèt à la vente ce que la partie est au tout ; il a pour objet
de procurer la Jouissance temporaire de ia chose, comme la vente
a poar objet d'en procurer la jouissance complète et définitive.
Aussi le législateur a-t-il établi comme règle que « il est dû ga-
raoUe au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée
foi en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait
pu connus lors du bail, et que, s'il résulte de ces vices ou dé-
ftois quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de Tin-
taDDieer > (c. nap. 1721). — Cette garantie des vices cachés de
la chose dérive, pour le bailleur, de robligalion de faire paisi-
blemeni jouir le preneur pendant Ui durée du bail (c. nap. 1719
et 1724); de même que pour le vendeur, elle résulte de l'obliga-
tioode procurer à l'acheteur par la délivrance les avantages sur
lesquels il a dû légitimement compter. — Nous n'aurons pas à
DOQs occuper ici delà garantie dont est tenu le bailleur, cet objet
ayant été traité v« Louage, n** 196 et suiv.; il n'en sera question
qQ'aooessoirement, et dans le cas, par exemple, où la découverte
de vices cachés donnerait lieu tout à la fois à une action contre un
ittillenr et à un recours de celui-ci contre son vendeur.
4ft. Gomme conséquence du principe que le bailleur est tenu de la garantie pour les défauts cachés de la chose louée, le législateur a décidé, en matière d'affrètement de navire, que « le «apitaine perd son fret et répond des dommages-intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer... » (c. com. 297; V. Droit maritime^ n— 983 et suiv.). — - Notons encore ici que, dans le contrat à la grosse, les déchets, diminutions et pertes qui arrireot par le vice propre de la chose, ne sont, pas plus que les dommages causés par le fait de l'emprunteur, à la charge du INréteur (c. com. 326; Y. eod,, n«» 1320 et suiv.); que, de même dans le contrat d'assurance maritime, les déchets, diminutions et pertes dont il s'agit ne sont pas à la charge des assureurs (c. amu 352; Y. ead., n«' 1905 et suiv.). Sur les cGTets de ces dis- IKMitions, en ce qui concerne l'exécution du contrat d'assurance des deniers prêtéis à la grosse, on peut consulter un arrêt de ia chambre des requêtes du 25 mars 1862 (aCT. Lopès Dubec, D. P. 62. 1 . 413), et les observations dont il est accompagné.
441. U nous reste à examiner si la découverte des vices cadiés peat, en matière de mandat, donner lieu à garantie : il ne s'agit d'ailleurs que de rechercher si celte garantie peut être rièdamée du mandataire, dans le cas de mandat de vendre ou d'acheter. — Si le mandataire, en opérant la vente dont il était chargé^ a fait connaître sa qualité, c'est le mandant, véritable vendenr^qui est tenu de la garantie : pour qu'il en îti autrement il faodralt que par son fait le mandataire eût amené la situation, à raison de laquelle la contestation serait élevée, et par exemple^ qu'il n'eût pas, malgré la recommandation du mandant, averti l'acheteur de l'existence de certains vices. Si, au contraire, 11 n'a pas fait connaître sa qualité, il est vendeur apparent, et par conséquent, ainsi que cela a été Jugé, il est personnellement tenu , envers l'acheteur, de la garantie des vices rédhibitoires, sauf son recours contre le mandant (Paris, 12 déc. iS57, air. Stevens,Y. n*i78; trib. com. de la Seine, 4 Juin tasT, aff. Burgot, Y. n» 122).
49- l>ans le cas de mandat d'acheter ou d'échanger, si le asandataire a de bonne foi acheté ou reçu en échange une chose exemple de vices en apparence, la garantie des vices cachés qui Tiendraient à se manifester ches le mandant, ne pourrait êlre réclamée par celui-ci qu'au vendeur ou au coéchangiste, et nullement au mandataire. — ici encore cependant, le mandataire n'échapperait à toute réclamation qu'autant qu'il n'aurait aucune à se repro<Aer. S'il n'avait pas suffisamment vérifié l'état TOUB XUY.
de la chose achetée ou échangée, et s'il avait ainsi accepté pour le compte du mandant une chose atteinte de vices suffisamment apparents pour n'être pas compris dans l'obligation de la ga« rantle, ou si encore, négligeant de transmettre la chose, après en avoir reçu livraison, il avait laissé prescrire l'action rédhibitoire, il pourrait être condamné, par application des règles ordinaires du mandat, à indemniser le mandant de la dépréciation résultant des vices dont la chose se trouverait atteinte (c. nap. 1992). — Cette solution, difficilement contestable lorsqu'il s'agit de vices véritablement apparents, nous parait devoir être étendue, en matière de mandat salarié et notamment de mandat commercial, à ceux des vices cachés dont le mandataire, à raison des connaissances spéciales que sa profession fait présumer, était en mesure de constater l'existence. C'est en effet, ponr ne pas être exposé à recevoir une marchandise atteinte de ces vices, qu'on a recours à un Intermédiaire expert dans les achats et la vérification des choses livrées; la responsabilité du mandataire est donc ici de l'essence du contrat. — Il a été jugé en ce sens : l» que le commissionnaire est garant des défauts de la marchandise achetée par son entremise, même de ceux constilaant des vices cachés, s'ils pouvaiëbt être découverts par une vérification scrupuleuse (Rouen, 28 avr. 1858, aff. Hartog, D, P. 59. 2. 135); — 2« Que le commerçant qui a exécuté des ordres d'achat comme commissionnaire sans être suffisamment connaisseur, ne peut s'en prendre qu'à lui-même des suites du refus de la marchandise par le commettant, si la nature apparente du vice rend impossible tout recours contre le vendeur (trib. com. du Havre, 24 déc. 1861, aff. Langstaff, Y. n» 123). — Y. Commissionn.^ n» 265, et Mandat, n»* 225 et suiv.
§ 1 . — Quels vices donnent naissance à l'açUon rédhibitcire,
et dans quels cas.
49. Pour que les défauts de la chose vendue constituent des viees rédhibitoires, il faut, en premier lieu, qu'ils rendent cette chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qu'ils diminuent tellement cet usage^ que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. C'est la définition même que l'art. 1641 donne des vices rédhibitoires. — Par conséquent, des vices qui peuvent se réparer par la nature ou par l'art avec promptitude, ne sont pas des vices rédhibitoires, en ce sens que l'acheteur peut seulement exiger qu'ils soient réparés (Conf. HH. Rolland de YlUargues, Répert. de la Jur. du not., i'« éd., v* Rédhib., n» 14; Duranton, t. 16, n« 317). — Plusieurs législations étrangères ont cru utile de le déclarer. Ainsi le code civil du canton de Berne réserve expressément à l'acheteur, dans son art. 71 1,1e droit d'exiger que le vendeur fasse disparaître les défauts réparables, et de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l'existence de ces vices; c'est une disposition analogue à celle de l'art 1720 c. nap., qui, en matière de louage, oblige le preneur à faire pendant ia durée du bail les grosses réparations nécessaires. L'obligation de faire disparaître les vices réparables est d'ailleurs contenue en l'obligation générale de délivrer la chose dans des conditions qui en rendent l'usage possible (Y. n* 29), sauf le cas oh cette chose a été vendue telle qudle et sans garantie des défectuosités dont elle peut être atteinte.
49. La régie que les défauts irréparables ou difficilement réparables sont seuls rédhibitoires, a été Implicitement consacrée de nouveau dans la loi du 20 mai 1838; car on a écarté soigneusement de la nomenclature des vices qui pourraient donner lieu à rédhibition dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, les maladies momentanées et les blessures légères (Y. suf^à ia rapport de H. Lherbette, n* 36).
On peut citer encore, en matière de ventes d'animaux, an autre exemple de l'application de la même règle. Des vices qui ne sont pas rédhibitoires, lors qu'un animal a été acheté pour le travail ou l'engraissement, peuvent avoir ce caractère lorsqu'il a été acheté pour la boucherie.. — Si ce point peut flaire question, il est certain du moins que la solution en a été formellement réservé dans la discussion de la loi du 20 mai 1838 (Y. le même rapport n» 57). En se plaçant au point de vue de la solution affirmative^ qui parait la plos Juridique, on
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § 1 •
peut se demander 8i> dans la vente d'un veaa à un boucher^ on devrait considérer comme vice rédhibitoire la circonstance que l'animal n'aurait pas encore l'âge flié par un règlement local sur le commerce de la boucherie. Ce défaut d'Âge ne nous parait pas pouvoir être considéré comme un vice rédhibitoire, parce que si l'animal est pour le moment impropre à la consommation, c'est là un défaut que le temps réparera. En tout cas il a été jugé, ce qui vient à l'appui de notre appréciation, que la prohibition de mettre en vente des viandes provenant de veaux ayant moins d'un certain nombre de semaines, ne s'oppose pas à ce que des veaux n'ayant pas encore l^ge indiqué, soient vendus et livrés vivants, môme à des bouchers (Grim. rej. 25 Juin 1859, aff. Pillot, D. P. 59. 1.288).
50. Mais il ne faudrait pas entendre la règle sns-énoncée, ainsi que l'a fait une cour qui a décidé : l« que pour être rédhibitoires les vices cachés doivent être tellement inhérents à la chose, et tellement irrémédiables par leur nature, que la chose vendue soit pour toujours impropre en tout ou en partie à l'usage auquel on l'a destiné; 2» que, dans une vente de maison, une suspension momentanée de jouissance en tout ou en partie pour faire faire les réparations nécessitées par la manifestation de défectuosités ou dégradations, ne constitue pas un fait qui rende la maison impropre à l'usage auquel elle est destinée, parce que ce fait n'en diminue pas l'usage pour toujours (Montpellier, 25 fév. 1807, aff. Barreau, V. n» 67). Il ne faudrait pas surtout ajouter, ainsi qu'on l'a s^outenu dans une autre espèce (aff. Bel in, H* 68), que les réparations sont nécessairement, dans le cas dont Il s'agit, à la charge de l'acquéreur, sons le prétexte qu'autrement ce serait reconnaître Indirectement à celui-ci, contre le texte formel de l'art. 1683, le droit à la résolution de la vente pour une lésion moindre que celle mentionnée en cet article. C'est avec raison que ce système a été combattu par UH. Troplong, n« 556; Dnvergier, t. i, n« 394; Hassé et Vergé sur Zachariœ, t. 4, p. 302, note 2. Les vices difficilement réparables et dont la réparation doit empêcher l'acquéreur d'avoir utilement la chose an moment où il en a besoin et où il était convenu qu'il en pourrait jouir, doivent, en ce qui concerne l'action rédhibitoire, être assimilés ank vices irréparables. —- Il a été jugé en ee sens : l» que l'acheteur de blés à livrer à époque fixe, est fondé à refuser des blés qui, an moment dn débarquement, se trouvent être échauffés, bien que d'ailleurs ils soient comme natnre et provenance conformes à l'échantillon de vente, si les soins à donner à la marchandise pour la ramener à un état satisfaisant et lui procurer le conditionnement stipulé, doivent amener un retard de plusieurs semaines, dépassant le temps convenu pour la livraison (trib. com. de Nantes, 27 nov. 1 861, aff. Thébaud, V. a» 199); — 2® Quo l'acheteur d'une maison garantie exempte de vices, est également fondé à réclamer la résolution de la vente à raison de vices qui se sont manifestés depuis la tradition, encore bien qu'ils soient réparables, si les réparations à faire doivent empêcher d'habiter la maison et l'ont mis dans la nécessité de se pourvoir d'une autre habitation (Bourges, 13 avr. 1835, aff. Pamajon, V. n» 202).
51 . Il ne suffit pas que le vice ne soit pas réparable ou ne le soit que difficilement, il faut de plus qu'il ait une certaine gravité, c'est-à-dire qu'il rende l'usage de la chose impossible ou qu'il en diminue notablement la valeur. Par cette sage disposition, l'art. 1641 écarte de la matière toutes les contestations relatives à des défauts se résumant en une simple différence de qualité. On a vu plus haut^ n» 23, que, dans la législation anglaise, ii existait à ce sujet un refus explicite de l'action rédhibitoire. La bonté ou qualitéd'un objet est une chose tout à fait relative, qui peut bien faire l'objet d'une convention de garantie, mais à laquelle on ne pourrait appliquer les dispositions sur la garantie de droU sans ouvrir la porte à de nombreux procès.
69. Ici encore on peut citer, comme application du principe, l'une des décisions qui ont été prises par le législateur dans la loi de J838. Le projet comprenait, parmi les animaux dont la vente devait être régie par ses dispositions, ceux de l'espèce porcine, en désignant comme vice rédhibitoire spécial à cette espèce, la ladrerie. Mais dans la discussion, cette disposion du projet a été écartée par la chambre des députés sur la proposition de sa commission (Y. la Rapport de il. Lberbette, n» 45).
La justification de cette suppression se trouve surtout dans ce fait constata par la plupart des écrivains spéciaux, que la ladrerie, si elle constitue une affection incurable, ne fait cependant que diminuer la qtuilité de la chair de l'animal sans la rendre impropre à la consommation (V. un article de M. Fischer, dans le livre de la Ferme, t. J, p. 913). — Il a été jugé que la mise en vente de la viande provenant d'un porc ladre ne soulève qu'une question de qualité; que si ce fait peut être considéré comme contraire à un arrêté enjoignant aux bouchers de ne mettre en vente que des viandes de bonne qualité. Il ne saurait cependant constituer le délit de mise en vente d'une viande corrompue, la chair du porc ladre n'étant pas impropre à la consommation (trib. de simple police de Garpentras, 26 août 1860, aff. A..., M. Faugier, juge :.Bul]. desdécis. des juges de paix, 1 86i , p. 236). Les mêmes motifs conduisent à décider, du moins en principe et sauf le cas de convention de garantie, que l'achat de viande provenant d'un porc ladre n'est pas susceptible de rédhibition.— V. Vente de subst. falsif., n« 97, et Commune, n* 1241.
5S. C'est, au surplus, par la possibilité plus ou moins complète d'appliquer la chose vendue à sa destination que l'on peut apprécier si les défauts de cette chose sont des vices réels, susceptibles de donner naissance à l'action rédhibitoire. — Remarquons que celui qui vend un objet n'est tenu de garantir que la possibilité d'appliquer cet objet à sa destination naturelle et habituelle. Si l'acheteur l'applique à une autre destination, il doit supporter senties conséquences de ce mode d'emploi. Néanmoins, si l'acheteur avait expressément déclaré acheter un objet pour tel ou tel emploi déterminé, ce serait d'après cette destination spéciale qu'il faudrait apprécier la chose vendue; et l'Impossibilité de réaliser l'emploi en vue duquel l'objet aurait été acheté, serait alors un vice rédhibitoire , bien que l'objet fût propre à un autre emploi constituant sa destination ordinaire (V. n*> 193). La question a été ainsi résolue dans le code de la Serbie, où le vendenr est déclaré tenu de la garantie des qualités qui sont présumées devoir exister pour qu'on paisse faire usage de la chose « selon sa nature ou selon la teneur du contrat, » Au reste, elle ne présente véritablement d'intérêt que lorsque l'espèce ne peut pas rentrer dans le cas d'erreur sur la substance de la chose, pour lequel la loi accorde à l'acheteur une action bien plus avantageuse; or, on a vu, n» 32, qu'on doit considérer comme une erreur de cette nature l'erreur sur la spécialité industrielle de la chose vendue.
54. Les vices de la chose vendue, caractérisés ainsi qu'il a été dit dans les numéros qui précèdent, ne donnent lien à rédhibition qu'à deux conditions : !« il faut qu'ils soient des vices cachés ; 2« il faut qu'ils aient une origine antérieure à la vente.
55. Sur le premier point, l'art. 1642 dit expressément : « Le vendenr n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » Cette règle n'est que le résumé fort exact du n* 228 du traité de la vente de Pothler, que nous croyons devoir reproduire, pak-ce qu'il est encore le meilleur commentaire qu'on puisse en donner : « On ne répute pas vices rédhibitoires, dit Pothler, ceux qui, quoique considérables, peuvent facilement s'apercevoir. Par exemple, ce n'est pas un vice rédhibitoire pour un cheval, s'il est boiteux, s'il est aveugle, etc.; ni pour une maison si elle tombe en ruine, parce que ces vices pouvant facilement se connaître, l'acheteur est présumé en avoir eu connaissance, et avoir bien voulu acheter la chose avec ce vice, et par conséquent n'avoir souffert aucun tort, nom txAenti noti fit injuria. Et quand même il ne l'aurait pas connu, il ne serait pas encore recevable à se plaindre du tort qu'il souffre de ce contrat; car c'est par sa faute qu'il le souffre : il ne tenait qu'à lui d'examiner la chose avant que de l'acheter, ou de la fulre examiner par quelqu'un s'il ne s'y connaissait pas luimême. Or un tort qu'une personne souffre par sa faute n'est pas un tort auquel les lois doivent subvenir, les lois n'étant pas faites pour entretenir la négligence : damnum quod quieulpdstid ntm sentit, non videtur sentire, » — C'est ,en ce sens que décidait Ulpien (L. 14, § 10, Ub, 1, ad cedil, curuL), et que s'expriment MM. Troplong, n« 554; Duranton, t. 16, n«« 310 et 31 i; Dnvergier, n« 39i ; Rolland de Yillargues, 2«éd., v« Vente, n« 437; Marcadé, sur les art. 1641 et suiv., n» 2; Massé et Vergé, sur
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § 1.
diari», t. 4^ p. 801^ note S; Delamarre et Le Poltvin, Tr. de dr. com., 2^ éd., t. 5, n» i 82.
éB. Ainsi donc, tant pis pour l'achetenr s'il n'use pas on s'il ose mal de son droit de vérification préalable. — Gomme application de cette règle, il a été Jagé, avant la loi de 1858, qu'il n'y a pas lien à la résolntion de la vente d'un ctievai, bien qa'il soit impropre au service auquel l'acheteur le destinait, si cet acheteur pouvait lors de l'acquisition constater l'existence du vice dont il se plaint, en ce que, par exemple, ce cheval n'étant pas rétif, mais ayant seulement la marche gênée, il aurait suffi d'essayer de le faire tirer pour reconnaître ce défaut (Req. 25 août J831, aff. Aubert,y. Obligations, n» 4670). — Il a encore été Jugé, dans le même sens, que pour prétendre échapper à la règle dont il est ici question, Tacheteur alléguerait vainement qu'il est d'usage dans la localité de s'en rapporter au vendeur; et que, spécialement, en supposant qu'un déficit dans l'aunage ou métrage pour lequel des pièces d'étoffes ont été vendues puisse être considéré couuneun vice de la chose, comme ce ne pourrait être qa'on vice apparent, l'acheteur qui en s'abstenant de vérifier le métrage aurait suivi de la sorte la foi du vendeur, n'aurait aucune action pour les erreurs qui auraient été découvertes plus tard, surtout après envoi de la marchandise en pays étranger (Bordeaux, 25 avr. 1828 (i). — Conf. M. Troplong, n» 559).
59. Tant pis également pour l'acheteur, si l'acceptation de la chose viciés par des défauts apparents, est le fait de son mandataire. C'était à lui de choisir un agent soigneux et suffisamment habile; il peut, d'ailleurs, se faire indemniser des conséquences de la maladresse de ce mandataire (V. suprày no 47). Pour ne laisser aucune incertitude sur le point dont on s'occupe, le code de la Bolivie (Amérique du Sud) dispose formellement que le vendeur n'est pas garant des vices dont Tac* qnéreur a pu se convaincre à l'époque de la délivrance par luimême ou par son mandataire spécial, — Les parties conviennent quelquefois, à cause des difficultés d'une bonne vérification, que la chose sera livrée en bon état à dire d'experts; il en est ainsi, notamment, en matière de vente de navires. Dans ce cas, le résultat favorable de la vérification des experts, acceptée d'avance par l'acquéreur, l'oblige même quant aux vices qui n'auraient pas été, mais auraient pu être aperçus par ceux-ci, si d'ailleurs ie vendeur n'a usé d*aucune fraude pour fausser le jugement des experts; ce résultat laisse au surplus supposer que les vices dénoncés plus tard, ou n'étalent pas apparents au moment de la vente, oa ne se sont produits que depuis la vérification (Gonf. Bennes, 7 août 1813, aff. Martin-Lafilte, Y. n» m).
59. Le refus de l'action rédhibitoire à l'acheteur qui se plaint d'nn vice qu'il pouvait voir en achetant, ne laisse pas que d'être rigoureux, lorsque le vendeur connaissait ce vice et a demandé de sa chose un prix qui devait la faire supposer exempte de déliais sérieux. Sans doute, on ne peut exiger du vendeur qu'il déprécie sa marchandise; c'est déjà beaucoup qu'il s'abstienne
(1) Espèce: — (Soncaret C. Tissot). — Le capitaine Soucaret qui rail commandé des satins à la maisoD Tissot, les reçut à son bord le 10 août 1 825 ; la qualité Térifiëe , il ne s'occupa pas de la contenance. Arrivé à Lima, il vendit les marchandises; daos la vérification qui précéda leur livraison , des erreurs furent reconnues et le tribunal de eoiaiiierce ou wnsuUado de Lima, sur le rapport de deux experts, condamna le Tendeur à un rabais de 859 piastres. — Le capitaine Soucaret, de retour, assigna la maison Tissot en remboursement de cette ëiiféreDce ; mais un jugement dn tribunal de commerce de Bordeaux, eu date du S5 août 1897, le déclara non recetablo, a attendu, entre autres actifs, qu'en reconnaissant quMl ne fit pas la vérification, ilconvientparlà iToir saivi la foi de son vendeur, et qu'ainsi, il ne peut, deux ans après h Imaiaoo^ réclamer une indemnité pour un défaut d'aunage qu'il était «• son pouvoir de vérifier. » — Appel. — Arrêt.
La coub; — Attendu que la fin de non-recevoir prise de I*art. 108 €. eom., proposée par Tissot et compag., est dénuée de fondement; que cet article concerne uniquement le commissionnaire ou le voiturier, et fi'oa ne saurait en induire une fin de non-recevoir contre Tacquéreur ^! réclame dn vendeur une indemnité à raison des vices cachés qu'il |«éteod ezîaier dans la marchandise.
Au fond : Attendu, d'une part, qu'on ne saurait, aux termes de TarL 16il e. civ., considérer comme vices cachés que ceux qui rendent iaeliese impropre au service auquel on la destine , ou qui en diminuent trilement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise , ou n'en aurait ^ — ' 4ii\ia médiocre prizi s'il les avait connos; qu'il soit de U^ que
de lui attribuer des qualités qu'elle n'a pas. Hais, dans un contrat où la bonne fol est exigée des parties, la loyauté corn» mande de présenter ouvertement comme marchandise laissée au rabais , celle dont la valeur est diminuée par un défaut qui pour tout le monde est un vice. — Aussi, Polhier (eod,, n» 209), examinant la question au point de vue de l'équité, après l'avoir traitée au point de vue du droit strict, a]oute-t-il aux indications que nous avons transcrites n« 55 : « Telles sont les règles du for extérieur. Mais dans celui de la conscience, tout vice considérable qui aurait empêché l'acheteur d'acheter s'il l'eût su, doit passer pour rédhibitoire, le vendeur ne devant pas profiter du peu de soin qu'a eu l'acheteur à examiner la chose qu'on lui vendait. »
59. Cette dernière opinion de Polhier n'est pas sans intérêt dans la pratique; en effet, si le vendeur avait, en considération de l'existence d'un vice, restitué une partie du prix, 11 ne pourrait plus, en se fondant sur ce que le vice était apparent et ne l'engageait à aucune garantie, réputer comme indûment payé ce qu'il aurait rendu à l'acheteur, car il aurait payé pour l'acquittement d'une obligation naturelle (V. Obligations, n«« 5522 et suiv.). — On verra, d'ailleurs, par la suite, que les termes des engagements des parties et même l'usage peuvent faire étendre aux vices apparents l'obligation de la garantie. —Y. n« 85.
•O. Ajoutons que des vices apparents peuvent, par l'effet de manœuvres du vendeur, prendre le caractère de vices cachés. Pour qu'il n'y ait pas lieu à garantie, il faut, en effet, que l'acheteur ait pu se convaincre lui-même dn vice de la chose. Il ne sufi3t donc pas que le vice soit externe; car, à raison de certaines circonstances, il est possible qu'il n'ait pu être connu de l'acheteur. Tel serait le cas où la chose aurait été tenue dans un lieu obscur et oti l'acheteur n'aurait pu en examiner l'état avec tontes les facilités nécessaires (Y. Conf. M. Duranton, 1. 1 6, n« 3 1 0; Y. toutefois M. Duvergier, t. i,n«39l).Tel est encore, d'après le code civil autrichien, le cas où le vendeur a positivement affirmé la non-existence du vice. — Mais comme les obstacles matériels ou moraux apportés à la vérification seront toujours contestés par le vendeur et qu'il sera difficile d'en faire la preuve. Il est prudent de stipuler la garantie pour toute espèce de défauts (Conf. M. Duranton, loc, cit.). — Cela a son importance surtout en matière de vente de chevaux à cause de l'habileté singulière que possèdent les maquignons pour masquer momentanément les défauts ou infirmités des animaux qu'ils mettent en vente (Y. le livre de la Ferme, t. 1, p. 585), et à cause aussi de la limitation des cas redhibitoires qui a fait l'objet principal de la loi du 20 mai 1 838.
Des vices apparents sont pour l'acheteur des vices cachés, lorsqu'il n'a pas traité en présence de la marchandise, on lorsque, d'après la convention ou Tusage, il ne doit en faire la vérification qu'après l'avoir reçue dans ses magasins (Conf. MM. Au-
bry et Rau, sur Zachariœ, t. 2, p. 257, note 13; Pardessus, Dr.
la loi n'a entendu parier que du vice qui est inhérent à là substance et à à la qualité de la chose; qu'il est évident que ladéliTrance d'une moindre quantité d'étoffe ne constituerait pas un vice de ce genre : — Attenda, d'autre part, que d'après l'art. lOiS dn même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre luimême, et que le défaut de mesure serait un vice apparent^ car l'acquéreur peut vérifier l'aunage des pièces d'étoffe dont il fait Tachât; — Attendu que Soucaret allègue vainement un usage qu'il prétend être constamment suivi dans le commerce des soieries , et d'oh il résulterait que l'acheteur ne vérifie pas , lors de la livraison , la marchandise qu'il reçoit; qu'en admettant que cet usage fût invariablement établi, il eo résulterait que l'acquéreur s'abandonne entièrement & la foi du vendeur; que conséquemment il n'a aucune action contre ce dernier dans le cas oh postérieurement il découvrirait quelque erreur dans les mesures; — Attendu, que, dans l'espèce, il y a d'autant plus de motifs de refuser celte action à Soucaret , qu'il ne l'exerce que deux ans après la livraison, lorsque les marchandises transportées daps des pays lointains ont été déballées^ et qu'elles ont passé dans plusieurs mains; que le procèsverbal d'expertise, pour en constater l'état, a été fait non-seulement hors de la présence du vendeur, mais encore de celle de son consignataire ; qu'enfin , les experts ne mentionnent nullement s'ils ont vérifié que les pièces par eux mesurées étaient encore dans leur entier, cir« constance d'autant plus importante, qu'il résulte de la facture que quelques-unes avaient été vendues en coupons : — Met Tappei au néant. Du 95 avril 1888.-G. de Bordeanx, 4* ch.-M. Datronilh » pr.
VICES IlÊbllIBltOinES. -Art. 2, § 3.
écfianlilton ^si une précaution ayant poar but de soumetlre ! la marchandise à une vérification analytique, et où il est d'usage, avant de s'engager, de recourir à ce modo d'appréclaîion, si l'aci)etcur a laissé livrer ia marcliandise et n'a fait pratiquer que plus tard ia vérification que ia possession d'un échanliilon iui permettait de faire avant l'exécution du marché, il ne peut plus réclamer au sujet des dérauts de la chose; car il est vrai de dire, dans ce cas, qu'il a pu s'en convaincre avant la livraison (c. nap. 1642). — 11 a été Jugé, en ce cens, que l'acheteur sur échantillon ne peut, après livraison de ta marchandise, se plaindre de défauts sur lesquels il pouvait se renseigner en faisant essayer l'échantillon, surtout si le dé- Aiut allégué est un de ceux que, eu égard à la nature de la marchandise, il pouvait et devait prévoir (Bordeaux, 25 Juill. 1843) (1). — Cette solution est équitable : le vendeur ne saurait supporter les frais d'une expédition et d'une livraison que l'acheteur par imprévoyance et négligence a laissé eCTectuer; il a dû compter, après avoir donné à l'acheteur tous les moyens de te renseigner, sur la fixité du marché. — Mais il faut cependant admettre, à titre de restriction nécessaire, que, la vente étant dans ce cas soumise à une sorte de condition suspensive, le vendeur ne peut régulièrement livrer avant d'en avoir reçu l'ordre, car sans cela il lui serait facile de rendre illusoires les facilités d'examen que Tacheteur a entendu se réserver en prenant un échantillon. Au reste, il serait bon, pour écarter toute difficulté,
dise $or la nature de laquelle il n'était pas complètement fixé; — Attendu que la prise de l'échantillon n'est d'aucune considération, puisque cet échantillon n'était pris que pour type du de«ré et de la nuance, et que ces deux points ont été réglés; — Attendu que, n'ayant pas accepté définitivement la marcbaodiâe et se plaignant d'ailleurs d'un vice caché que de? opérations de laboratoire peuvent seuls manifester, Doiiespriugalle e>trecevable & provoquer une expertise judiciaire; — Par ce3 motifs, met le jo{^Kment dont est appel au néant; émendanl et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit que par VasseyWousscn et Girardin ia marchandise séquestrée sera vérifiée, etc.; qu'ils diront si elle est oo non le btsi rectified naptUa, si elle en a les bases essentielles et les qualités fondamentale», etc.
Du 14 juin 1860.-G. de Douai, S* ch.>MM. Danel, pr.-Ber, av. gén.- Dubem et Edm. Lemaire, av.
(1) Espèce: — (Perret C. Fourcaud et comp.) — La maison Fourciud avait vendu sur échantillon 12,000 kilos de raclure de tartre rouge au sieur Perret. <• Celui-ci, après livraison de la marchandise, demanda la résolution delà vente, pour vices cachés de ia chose vendue alléguant que les tartres contenaient une telle quantité de substances élrun{;èies, que le rendement en était considérablement diminué. — Jugement du tribunal de commerce qui ordonne ia vérification des tartres par experts. Leur rapporta établi : l<>que Téchantillon de vente §t la mai cban 'lise soQt identiques, tant par leur aspect que par leur rendement ; 2<* que la marchandise, par son aspect, parait loyale et marchande, mais que par l'analyse chimique, les experts ont pu se convaincre que son rendement était bien inférieur à celui que donnait, terme moyen, du tartre brot provenant de la raclure de barriques ; que cette qualité n'était donc ni loyale oi marchande; 5<> qu'il y avait un vice caché.— Nouveau jugement du 16 mai 184S. qui condamne Perret à prendre livrais^on des quarante futailles rAclure de tartre qui luiontélé vendues; - Attendu que les conditions du marché pasbé entre ies parties portent simplement que la marchandise sera livrée conformément à l'échantillon; que le rapport d'experts établit l'identité parfaite de la marchandise off'erte avec l'échantillon sur lequel le marché a été traité ; qu'avant de le conclure, Perret pouvait, à l'aide d'un essai, reconnaître sur l'échaotillon remis les défectuosités dont il prétend que la marcb mdise est atteinte; qu'aucune garantie de rendement n'a été convenue entre les parties, et que les 8ub^tance8 étrangères trouvées dans la marchandise, lors de l'analyse qui en a été faite, se rencontrent romitamment en plus ou moins grande quantité dans les r&clures de tartre ; — Oue l'idée de fraude doit donc éire entièrement écartée dans l'espèce ;— Que, dès lors, le vendeur n'est pas tenu des vice» imputés à ladite marchandise, puisqoe l'acheteur a pu et dfi s'en convaincre sur l'échanlillon. » •— Appel par le sieur Perret. — Arrêt
La coca; — Attends que les raclures de tartre vendues à Perret,
Kr Léon Fourcaud,. le 11 janv. 184S, se sont trouvées conformes à chantillon, d'après lequel on avait concfai le marché: — Attendu que Perret pouvait faire essayer cet échantillon et eo lonseigner ainsi sur le rendement de la marchandise ;
Attendu que la quantité de ce rendement n'avait pas été garantie;— Attendu que la ràdure de tartre dont il s'agit n'était pas impropre à l'nsage pour lequel Perret l'avait achetée ; — Attendu qu'il n'existait pas do vice caché dans le sens de l'art. 1641 c. civ.^ et que, dès lors, cet
de fixer dans la convention un délai suffisant pour Pexécdlîon do la vérification par analyse, avant l'expiration duquel la livraison ne pourrait avoir lieu
84. Nous avons dit, plus haut, que le fait de la réception des marchandises ne rend l'acheteur non recevable à réclamer^ qu'en ce qui concerne les vices apparents, et nullement en ce qui concerne les vices cachés. Quelques explications sont nécessaires pour faire comprendre à quelles conditions est encourue la déchéance du droit de se plaindre de l'existence des vices apparents. — La réception des marchandises est réputée accomplie, lorsque celles-ci ont été mises à la disposition de l'acheteur dans le Heu où, d'après les clauses du marché, doit s'eflTecluer la livraison. — 11 a été Jugé, en conséquence, que si l'acheteur s'est abstenu de vérifier la marchandise lors do l'arrivée de celle-ci au lien désigné et Ta réexpédiée à un négociant d'un autre place auquel il l'avait revendue d'avance, il ne prut, eu c^s de refus de cette marchandise par le nouveau destinataire pour cause de vices apparents, appeler en garantie son propre vendeur, car, entre ce dernier et lai, la réception de la marchandise est devenue définitive : peu importo que la marchandise n'ait pas séjourné dans les magasins de l'acheteur, et que la réexpédition ait été effectuée au moyen d'une remise directe de cette marchandise par le voiturier qui l'a amenée an voiturier chargé de la conduire à la nouvelle destination (Bordeaux, 21 fév.i859) (2).— -Cette solution ne doit être appliquée, toutefois^
article n'est pas applicable ; — Qu'en efiet, un déchet sur io rendement ne constitue pas un vice alTectant toute la marchandise; — Qu'il n'y a ià qu'une diminution dans le produit espéré; ~ Que Perret, acheteur, pouvait prévoir cette diminution, et qu'il a dépendu de hii d'en connaître l'importance en faisant faire un essai sur réchaotillon ; — Par ces motifs, et adoptant aussi ceux énoncés au jugement dont est appel, met au néant l'appel interjeté par Perret, etc.
Du 25 juill. 184S.-C. de Bordeaux. -MM. Dègranges, pr.-Lagarde, et Paye. av.
(2) (Vernet C. Belliet et Sarda.)— La cour; — Sur l'appel de Vernet fils : — Attendu que les 100 balles de fleur de soufre qui donnent lien an procès faisaient partie d'une plus grande quantité de cette marchant» dise, vendue, an mois de fév. 1855, par Vernet fils, de Pouriau, département de l'Hérault, à Belliet, négociant à Marseille; que le vendeur avait pris l'engagement de livrer la marchandise à quai ou en gare, à Celte; — Que Vernet a rempli son engagement, et que, de l'ordre do Belliet, il a remis les 100 balles à une compagnie de transport, chargée do les transporter à Bordeaux à une adresse indiquée ; —Que cet ordre était ia conséquence d'une revente faite par Belliet à Sarda, négociant à Bordeaux ; — Que, sur une contestation élevée entre Sarda et Belliet, au sujet de la qualité de la marchandise, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, Belliet a appelé Vernet k sa garantie; — Qu'à l'arrivée do la m irchiindise à Cette, lieu oh elle devait être livrée, et oh elle a été efl^eclivemenl livrée par Vernet, Belliet avait, selon les usages du commerce, le droit de la vérifier, el de la laisser pour le compte do vendeur si elle ne satisfaisait pas aux conditions du marché;— Mais qu'il no dépendait pas de Belliet d'ajourner cette vérification et de se réserver de la faire à un autre lieu que Cette, oh il ponrrait loi convenir de l'en* voyer, parce que c'eût été modifier le contrat et aggraver la responsabilité du vendeur; —Qu'il importe peu que la marchandise ait été remise directement par Vernet à l.i compagnie qui lui était désignée par Belliet pour la transporter à Bordeaux à la marque de Sarda; qu'en remettant ia marchandise à celte compagnie^ Vernet agissait comme mandataire de Belliet . que cette remise ne doit pas avoir un autre efici que si elle avait été faite par Belliet en pereonne; — Que si Belliet a négligé de vérifier ia marchandise à Cette, il a soivi la foi de son vendeur el que, s'il éprouvait un préjudice, il n'auiait à s'en prendre qu'à lui-même; - Que la marchandise étant censée agréée à Oslte, Belliet n'avait aucun motif pour appeler Vernet à sa garantie; — Qu'il y a donc lieu de di^joindre les instances et de relaxer Vernet de la demandft formée contre Ini;
Sur l'appel de Belliet contre Sarda : — Attendu qn'à leur arrivée à Bordeaux, les 100 balles de sonfre qui font l'objet dn procès ont été refusées par Sarda; — Qu'aucune loi ne faisait à ce dernier l'obligatioo d'en faire ordonner le dépôt dans les magasins d'un consiaoataire dé* signé par le président dn tribunal de commerce; — Que Part. 105 e. com. ne s'applique qu'an voiturier et non an destinaUire de la marchandise; — Que la négligence du voiturier à se conformer aux dispositions de cet article ne saurait engager la responsabilité dn destinataire: — Que, sur les 100 balles, 50 ont été déposées ches Déleste, sans 1 ao* complissement d'aucune formalité; mais que, quant à présent, rien n'indique qu'il y ait en substitution d'une marchandise à une autre;— Qoo, quant au antroi 50 kallM, oUes ont été déposèos ehai Baijoaj dèsigiKÉ
VICES RÈDtHfilTOmES.— ÀRf. 2, $ d.
qtte dans le cas de bonne foi da vendeur^ car si^ profilant de l'ordre donné ponr une réexpédition immédiate et prévoyant l'absence de vérification an lien d'arrivée, le vendeur avait sciemment expédié un produit défectueux, il faudrait voir dans ce fait une manœuvre frauduleuse entachant de dol l'exécution da contrat^ et faisant dès lors obstacle à ce que la livraison pût produire aucune déchéance à l'encontre de Tacheteur, de la confiance duquel le vendeur aurait ainsi abusé. A l'appui de cette observation, il convient de rappeler que dans une espèce semblable, ob le produit défectueux qui avait été réexpédié sans vérification, était une boisson falsifiée, il a été Jugé que la responsabilité pénale du fait de cette livraison défectueuse nonseulement pouvait atteindre le vendeur originaire, mais encore n'atteignait que lui seul.— Y. à cet égard Vente de subst. falsif., n* 74,tfi fine,
SA. il est parfois difficile de décider si un défaut est apparent ou caché. Tels défauts échappent à une vérification superficielle, qui seraient certainement mis en évidence par une vérification minutieuse, même effectuée sai\s le concours d'experts. Doit-on considérer les défauts de cette sorte comme vices apparents? Il serait rigoureux de le décider ainsi, du moins en thèse générale. Une vérification minutieuse n'est pas toujours possible, surtout quand il s'agit de livraisons de fortes quantités de marchandises, à cause du temps, des embarras et des frais qu'elle occasionnerait; il faut donc, pour se conformer à l'équité et aussi à l'esprit des art. 1641 et suiv. c. nap., classer parmi les vices cachés, en matière de ventes commerciales, les défauts qui sont de nature à échapper à la vérification des marchandises telle qu'il est d'usage de la pratiquer dans la localité au moment de la prise de livraison. — Il a été décidé, conformément à cette règle : 1« que dans une localité oh les pièces d'étoflies livrées en exécution d'une commande ne sont^ d'après un usage constant, examinées à l'intérieur qu'au moment de la vérification du métrage attribué à ces pièces, vérification qui ne se fait qu'après l'entrée de la marchandise dans les magasins de l'acheteur, celui-ci doit être admis à réclamer au sujet des défauts que cette vérification vient à faire découvrir, sans que te vendeur puisse lui opposer comme fin de non-recevoir la circonstance de la réception de la marchandise (Rouen, il déc. 1806, afl". Leclerc, n« 73); — 2« Que de même, dans les ventes de coton ou de chanvre en balles, l'acbetenr, étant autorisé à supposer que la marchandise est à l'intérieur de même qualité que celle que la superficie des balles offre à son examen lors de ia prise de livraison, est fondé à se plaindre, comme d'un vice caché, de la qualité inférieure de la marchandise qui, lors du déballage définitif, a été trouvée à l'intérieur de plusieurs des balles comprises dans la livraison, encore bien que cette composition déloyale serait le fait, non du néKOClant vendeur, mais du prodocteur étranger qui a mis les balles dans le commerce (Rouen, 28 avr. 1858, alT. Hartog, D. P. 59. 2. 135); — 3* Que, de même encore, dans les ventes de produits qui se livrent en caisses, l'acheteur qui, lors de la vérification pratiquée à l'arrivée de la marchandise, s'est montré satisfait de la qualité de celle-ci à la seule inspection de la superficie des caisses qui lui ont été présentées, n'en a pas moins le droit, lorsqu'il lui apparaît, après la réception, que sous une couche superficielle d'une bonne qualité, le vendeur a déloyaieiDcnt placé une marchandise défectueuse, de réclamer relativement à ce défaut de qualité, qui à son égard constitue réellement un vice caché; qu'il en est ainsi spécialement dans le cas de livraison à un négociant en gros de caisses de raisins secs dont la partie supérieure, de belle apparence, cache des raisins viciés par l'ofdium et d'une qualité non marchande (Lyon^ 10 fév. 1857, aff. Humbert,*D. P. 58. 2. 2o).— -V. n* 60.
90. La distinction établie par la Jurisprudence qu'on vient d'exposer, entre les effets des livraisons déloyales et les effets
csiDine eonsiftnntaîre par ordonoance de M. le président ; qu'il n'y a dooc >ageu de snbstilulion possible : — Qa'il n'est pas jusifiéque le 8éjonr ae cette marchandise dans les magHsins ait pu en altérer la substance de manière à ce que les expprtj ne poissent pas juger de sa qualité à rèpoqoe de rexpédition; —Qu'il y a donc Heu de confirmer le jogement dans le chef qui ordonne l'expcrtiî^e; Par ces motifs, faisant droit de l'appel do Vernet du jugement reoda
des livraisons loyales, nous parait commandée par ^intérêt du commerce non moins que par le respect des principes qui régissent la matière. Celte Jurisprudence ne peut évidemment être critiquée, lorsque ia question de déchéance s'élève entre nn acheteur trompé et un vendeur qui est lui -même auteur de la fraude. On ne doit pas perdre de vue, en effets que le plus souvent cette fraude constitue un délit : c'est un délit de falsification par un mélange non avoué et altérant la qualité de la fliarchandise, si Ui fraude porte sur la livraison d'un produit alimentaire (V. Vente de subst. falsif., n* 34); c'est une tromperie sur la quantité, si la fraude fait subir à l'acheteur, par l'introduction de substances d'un emploi Impossible, des déchets excédant ceux qu'il est d'usage de tolérer (Y. eod., n* 123); c'est une ti'omperie sur la nature de la marchandise si, par suite de son infériorilé ou de son état de corraption, le produit dissimulé sous une marchandise de bonne qualité est devena impropre à l'usage auquel il est destiné (Crim. rej. 4 Juill. 1862, aff. Gentil, D. P. 62. 1. 395). — La fraude fait d'ailleurs exception à toutes les règles; on ne saurait donc admettre le marchand dont elle inspire les actes, à fonder des spéculations révoltantes sur l'application de déchéances qui n'ont été établies que ponr pro* téger la bonne fol. -* La même jurisprudence est également inattaquable, suivant nous, lorsqu'elle applique la distinction susrappelée au cas oh la composition déloyale des balles, sacs on caisses de marchandises donnés en livraison, est le fait d'un producteur étranger qui ne peut être appelé en garantie. Vaine* ment on objecte dans rintérét des négociants des ports de commerce, ainsi que le fait un jugement da tribunal de commerce du Havre, du 14 avr. 1860 (aff. Doaine, D. P. 61. 3. 79), que les achcleurs n'ont aucun droit de se plaindre de la déchéance qu'on leur oppose, « puisque, moyennant un peo de peine et une faible dépense, il leur serait toujours si facile d'ouvrir les balles avant l'enlèvement pour en bien vérifier le contenu. » A cela nous répondons que les négociants des ports sont mal fondés à reprocher aux acheteurs le défaut d'ouverture des balles de coton, puisque eux-mêmes ont à s'imputer de n'avoir pas fait cette vérification et d'avoir suivi aveuglément la foi des précédents vendeurs ou intermédiaires. La vente commerciale est un contrat de bonne fol : les négoslants qui se livrent à un commerce d'importation, ne doivent pas s'exposer sciemment à livrer aux mannfaetoriers des marchandises avariées on altérées par des mélanges; il est de leur intérêt comme de leur devoir de connaître les fraudes, de remonter à leur origine et de prendre dans leurs relations avec leurs correspondants étrangers les mesures propres à prévenir ces fraudes ou à empêcher qu'elles soient supportées par le commerce français. Nous ne saurions donc admettre que l'importatenr puisse s'attribuer le privilège de rester dans une ignorance volontaire et commode relativement à l'état des marchandises qu'il revend aux manufacturiers, et de rejeter complètement sur ceux-ci le soin et les frais des vérifications à faire. En s'abstenant de ces vérifications, alors que de nombreux avertissements démontrent qu'elles sont indispensables et que la livraison ne peut être loyale si elle n'est précédée d'un triage, le vendeur commet une faute réelle dont il ne peut, en équité et en droit, décliner la responsabilité
99. On doit, à notre avis, comprendre parmi les cas oti les défectuosités de la marchandise sont devenues, par le fait ou ia négligence du vendeur, de véritables vices cachés, le cas de 11* vraison d'une marcnandise (des pièces d'étoffes, par exemple) n'ayant pas les qualités ou dimensions Indiquées par l'étiquette. Lorsque le vendeur prévient l'acheteur qu'il a lui-même vérifié la marchandise offerte, et qu'il lui donne le résultat de cetta vérification par une étiquette portant des indications dont il garantit l'exactitude, il fait de ces indications la base même du marché, et il se rend non recevable à opposer plus tard l'absence
par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 août 1858. disjoint lad»« mande principale formée par Sarda contre Belliet à la demande en g». rantie formée par re dernier contre Vemet ; et, statuant sur cette demièit demande, déclare Belliet purement et simplement non recetable...;coa* firme le jugement en ce qui touche la demande de Sarda contre Belliet. Du 21 fèv. 18S9.-G. de Bordeaux, i» eh.-MM. do la Sei|lière, pr^ Brocben père^ Lafon et Goimard^ av.
es
VICES RÉDHIBITOIRES.— An. 2, $ â.
d'one vérldcation personnelle dont fi a frandaleosement détoarné Tacbetenr. Aussi ne pouvons-nous approuver une décision suivant laquelle un aobeleur de plusieurs coupons de draps vendus, d'après l'étiquette et la facture, comme draps ayant une largeur de cinq quarts, ne pourrait pas réclamer ultérieurement an sujet d'un défaut de dimension qu'il aurait constaté au moment de revendre la marchandise : « Attendu que ce défaut serait un défaut apparent ; que l'acbeteur, en choisissant les coupons de drap, pouvait s'assurer si les draps qu'il achetait étaient ou non de la largeur indiquée; qu'il n'avait pas besoin du secours d'une aune pour acquérir cette conviction ; qu'à la vue seule celui qui fait habituellement le commerce de la draperie juge facilement, en voyant une pièce de drap, de la largeur qu'elle peut avoir.» (Bourges, 27 août 1 81 9,aff. Huret, n« 1 66).*-Ces raisons, très-concluantes lorsqu'il s'agit d'une vente dont l'acheteur consent à courir les risques, perdent leur autorité dans le cas ou l'acheteur a été trompé par les indications mensongères ou ineiactes de l'étiquette, c'est-à-dire par la faute ou par le fait du vendeur. 11 est fondé, alors surtout que la facture reproduit les indications de l'étiquette, à soutenir qu'on lui a livré autre chose que ce qu'il a acheté et que le marché conclu n'a pas reçu son exécution. Au reste, depuis que l'arrêt ci-dessus analysé a été rendu, la législation est entrée dans une voie qui prescrit de tenir compte de l'erreur dans laquelle l'acheteur a été induit par les indications de l'étiquette : en premier lieu^ la loi du i 7 mars 18S1 a fait un délit de la tromperie sur la quantité de la marchandise à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à l'existence d'un mesurage antérieur et exacte et parmi ces indications la jurisprudence place celles des étiquettes et des factures; en second lieu, la loi du 23 juin 1857 réprime l'apposition, sur les produits destinés à la vente, de marques contenant des indications pouvant tromper l'acheteur sur la nature de ces prodoits (V. Poids et mes., n«« 84 et suiv.; Vente de subst. falsif., n» 124). -^ Il a été Jugé, dans ce dernier sens, que i'in- Buffisance de l'épaisseur donnée aux chaudières d'un bâtiment à vapeur a pu être considérée comme ne constituant point un vice apparent, et, dès lors, comme engageant la responsabilité du constructeur, s'il est déclaré par le juge du fait que le propriétaire du bateau n'a pu s'apercevoir de cette insuffisance d'épaisseur, et que l'indication, par le timbre apposé sur les chaudière, du degré de leur tension intérieure, a dû lui faire croire que l'épaisseur des télés avait été vérifiée par l'agent de l'administration chargé de faire les essais et d'apposer les timbres (Req. 9 fév. 1857, aff. Gavé, D. P. 57. i. 257). Y. nos observations en note de cet arrêt.
99. Le fait de la réception des marchandises par l'acheteur doit encore, en cette matière, être envisagé à un antre point de vue. Il a été dit suprà, n« 62, que le vice dont l'existence est postérieure à la vente, n'est pas de ceux auxquels s'applique l'obligation de garantie imposée au vendeur. Qu'arrive-l-il lorsque le vice se déclare pendant le transport? Trois hypothèses peuvent se présenter : ou le vice s'est produit par la faute du voiturier ou de l'entreprise chargé du transport; ou bien il est dik à des causes naturelles et inévitables ; ou bien encore il ne s'est manifesté que parce qu'il était en germe dans la chose livrée. Examinons successivement ces divers cas.
Nous n'avons pas à nous occuper ici du cas où le défaut de la marchandise constitua, d'une manière évidente, une avarie —»——■■■ ■ ■■-■ I I ■ I . , ■ I
(1) Etpéce : — (Comp. des Porteurs Maritimes C, Aodebert.) — Le tribanal de commerce de Bordeaux l'avait ainsi jugé» le 27 oct. 1857, dans les termes suÎTants :« Attendu que, du rapport de Texpert Dnblaix, i) résulte que les farines objet du procès ont été imprégnées d'une forte •deiur de térébeulhine qui eu altérait la qualité; que ce fait est devenu plus précis par l'analyse qu'a faite un savant chimiste de cette marchandise ; qu'il est devenu plus certain , à la vue du manifeste du P&rteur HarÙime n« T, d'où il résulte que 178 futailles de cette denrée avaient été chargées à bord dudit navire, et encore plus positif en préeemedu rapport du capitaine de ce bâtiment, à son arrivée à Rouen, etafiirmé le 17 noT. 1855, par-devant le jnge compétent, d'où il conteste que ladite eisence avait coulé dans la cale ;
c Attendu que le capitaine avait reçn la farine dont il t'agît de Lordoa et Goudois, à Roneo, en bon état présumé, puisque aucun document A'étabUft le co&traire, et que ce contraire n'est même pas allégué; —
de rout3 : il en a été traité v« Commissionnaire, n«* 3S8 et 8.)«
Mais il arrive parfois qu'un vice caché, constaté après réception de la marchandise, a une origine qu'il n'est pas facile de déterminer : l'acheteur sera-t-il privé de toute action, s'il vient ^i être démontré que le vice caché est imputable à une négligence du voiturier? — Pour le décider affirmativement on a soutenu que, d'ttue part, le vendeur ne répond pas du fail du voiturier, la marchandise voyageant aux risques et périls de l'acquéreur; que d'autre part, le voiturier ne peut plus être recherché, si Tavarie n'a pas été constatée contradictoircment avec lui lors de la réception de la marchandise. Hais il a été jugé avec raison, que la fin de non-recevoir résultant, à l'égard de l'action en responsabilité dirigée contre un voiturier, de la réception des objets transportés et du payement du prix de transport, cesse d'être applicable, lorsqu'il s'agit d'avaries non visibles à l'extérieur, pouvant être constatées seulement après Touverture des ballots qui renferment ces objets, et que, d'ailleurs, l'entrepreneur de transports a fait procéder lui-même à la vérification de l'avarie par ses préposés, et a reconnu la justesse de la réclamation (Req. 9 juin 1858, aff. chemin de fer de l'Ouest C. Hulin, D.P.5a. i. 421).— 11 faut étendre cette solution au cas où l'impntabilité du vice à une faute de l'entrepreneur chargé du transport, est déclarée par le tribunal sur des preuves que l'acheteur n'a pu recueillir qu'après réception de la marchandise. Dans une espèce où l'acheteur a pu prouver que le mauvais goût contracté par des farines à lui livrées, provenait de ce qu'elles avaient été déposées dans la cale d'un navire qui précédemment avait été affecté à un transport de térébenthines et n'avait pas été préalablement désinfecté d'une manière suffis^ante, il a été jugé que l'entreprise qui en avait effectué le transport, devait être déclarée responsable du dommage, comme s'étant rendu coui>able de négligence (Bordeaux, 18 août 1858) (i).
99. Le second des cas indiqués ci-dessus ne peut, en droite donner lieu à une difficulté réelle. Yuici ordinairement dans quelles circonstances la question se présente : Un commerçant achète une marchandise qu'il destine à l'exportation ; pendant la traversée, la marchandise contracte naturellement un vice qui la rend impropre à sa destination; c'est là un cas fortuit ou de force majeure dont n'ont à répondre ni le vendeur, ni l'agent chargé du transport fc. com. 100 et 105) ; l'acheteur, en affectant la marchandise à une destination de ce genre, a agi à ses risques et périls. La question s'est présentée surtout à l'occasion de boissons qui, supportant difficilement le voyage, étaient arrivées an lieu d'importation dans un état de détérioration qui en rendait la consommation impossible. — Entre le producteur et l'acheteur qui a expédié la marchandise à l'étranger, il n'y a pas de conte:$tation possible : le producteur est à l'abri de toute réclamation, nourseulement lorsque la marchandise était dans de bonnes conditions au moment où il l'a livrée, mais encore, ainsi que cela a été décidé, lorsque l'acheteur, ayant réexpédié la marchandise sans en vérifier la qualité, s'est mis dans l'impossibilité de prouver qu'elle était défectueuse (trib. com. de Nantes, i 9 janv. ) 859^ aff. Bardot, D. P. 59. 3. 69).— Entre cet acheteur et le destinataire de la marchandise au lieu d'importation, il ne peut pas davantage être question de garantie; en acceptant la mission d'acheter et d'expédier une marchandise d'un transport difficile ou douteux, l'expéditeur ne peut être réputé avoir entendu répondre du succès de l'expérience tentée par le destinataire. Il a
Attendu ^e , le coulage de la térébenthine ayant immédiatement précédé le chargement de farine, il est évident que le navire n^avait pas été désinfecté & la térébenthine lorsque le chargement a été opéré, — > Que c'est là une négligence delà part de Piau et comp., qui engage leur responsabilité, puisqu'elle a occasionné un dommage sérieux; — Qu'il y a donc lieu, a'une part, d'homologuer le rapport de l'expert Dublaix ; d'autre part, de les condamner à payer à Audebert et comp. la perte qu'ils ont subie, et que le résultat d'une vente publique, comparé au prix de facture, élève à 5,9il fr. 50 c; — Par ces motifs : — Le tribunal homologue le rapport ; condamne Cb. Piau et comp. à payer à Audebert et comp. la somme de 5,911 fr. 50 c, avec dépens. » «- Appel. — Arrêt.
La coun; -- Adoptant les motifs exprimés par le jugement dont est appel : — Confirme.
Du 18 août 1858.-G. de Bordeaux, l** ch.-M. de la Seiglière, 1« pr«
VICES RftDHIBITOraES.— Art. 2, § 3.
donc été Jiifté avec relson qne, dans d<^ pareilles circonstances, l'opération doit être con<iidérée comme un essai dont le destinataire a voula courir la chance, et dont l'insuccès ne peut retomber à la charge de rexpéditeor que dans le cas ou le destinataire prouve qu'il est imputable à une mauvaise exécution des ordres qu^il a donnés, et^ par exemple, à la circonstance que la marebandise choisie pour l'exécution du marché n'était pas celle qui convenait (Bruxelles, 28 avr. 1858) (i).
•O. Dans le troisième cas, c'est également plutôt sur le fait que snr le droit qu'une contestation peut surgir entre l'acheteur et le vendeur. En effet, la règle que la marchandise vovage aux risques de celui qui* en est le propriétaire, n'a été formulée que pour ce qui concerne la responsabilité des dommages dus à des événements impi^vus on de force majeure (c. com. 100 et 103). Quant anz dommages et avaries qui sont la conséquence d'un vice propre de la marchandise^ l'art. 103 précité, en énonçant
(i)£spéce;— (Chevalier C. Koninckx.)— EnexécotioD d'un ordre à lui transmis, le sieur Koninkx, négociant à Anvers, avait expédié au sieur Chevalier, négociant à Montevideo, soixante barils contenant chacun quantnte bouteilles de bière, façon aie, et provenant de la brasserie Hambrouck et eomp. de Loovain. Ces bières ayant éprouvé de fortes avaries dans la traversée et ayant sauté en grande partie, le sieur Chevalier actionna i'expedttenr, à la date du 19 av. 1856, en résiliation du contrat et en restitution de la somme de 1,818 fr., prix d'achat de8bi(>res,eten payement d'une somme de 1,000 fr. pour dommages-intérêts résultant des frais de transport et des pertes subies par suite de bénéfices non réalisés. A l'appui de sa demande, le sieur Chevalier articulait que ces bières étaient impropres au voyage dans les mers de l'Amérique du Sud, et à rapporter le passage sous la ligne; qu'elles n'avaient pas asseï fermenté et que le bouchon aage était si défectueux, qu'arrivée à sa destination la marchandise n'existait plus, toutes les bouteilles ayant sauté ou la bière t'en étant écoulée.
15 mars 1857, jugement du tribunal d*Anvers, ainsi conçu: — « Attendu que la bière est une matière éminemment fermentable, suivant son espèce, son degré de force et les diverses influences d'agitation et de température auxquelles elle est soumise; — Que Ton ne saurait donc, à défaut de preuve, supposer qu'en acceptant du demandeur la mission de commander et d'expédier à Montevideo onê partie de bière façon aie, le dèfeadev aurait pris à sa charge les risques et les confeéquences de la plus ou moins grande fermentation qui se produirait pendant la traversée; — Qu'aussi le demandeur n'a rien allégué qui impugne la qualité des bières expédiées, mais s'est prévalu de ce qu'une partie des bouteilles aurait éclaté dans les caisses , une antre se serait débouchée et enfin ime troisième s'était trouvée en vidange plus on moins forte, alors ce-*» pendant que les bouchons avalent tenu; «^ Attendu qu'aucune de ces circensUmces ne témoigne nécessairement du mauvais étal de la bière lors de ton expédition ni même dn mauvais conditionnement soit des bou^ cbons, soit de l'opération du bouchonnage ; — Que pour pouvoir appréeier an juste si la bière était impropre à l'expédition sur Montevideo^ il faudrait que ces expéditions fussent moins à Tétat de véritable essai et que l'expérience eût consacré les diverses exigences et précautions d'expéditions de ce genre, ainsi que dans Tétat du commerce d'exportation il est notoirement usité, par exemple pour l'article vins; — De tout quoi sait que les ordres donnés par le demandeur et exécutés doivent être considérés comme un essai dont il a vouhi courir les chances, à moins qu'il ne prouvât autant qu'il ne l'a pas fait au présent cas, que le défendeur a négligé ses intérêts et a mal exécuté sa mission ; — Attendu que, d'après cela, il y a lieu de renvoyer de la cause les cités en garantie; —Par ces motifs, le tribunal déclare le demandeur non recevable ni fondé dans sa demande, en relaxe le demandeur et met hors de cause les cités en garantie.» — Appel. — Arrêt.
U cooa; ^ Déterminée par les motifs du premier juge, met l'appel à léant, etc.
Du S8 «V. 1W8.-G. de Bruxelles, t<> eh.-MM . BaHien, Sancke et
Tervoert, av.
(S) E^èet : — (Bouquiê C. Arnonx.)— Le tribunal de commerce de commerce de Boroeanx avait rendu entre les parties, le 97 dée. 1855, le jugement suivant :— c Attendu que, s'il est vrai qu'il résulte du rapport dressé par l'expert nommé par M. le président du tribunal peur vérifier l'état des pommes de terre verbalement vendues i Bouquiê par Arnonx, ^ la manshaodise est entachée de quelque viee, et que quelques-uns des tuberenles se trouvent g&tês, il n'est pas moins certain que la W^ vraisoD a été faite à l'Ile d'OleroA, et que, dès lors, aux termes de la k)i, ladite marchandise a voyage pour le compte de racheleur;— Attendu qu il n*est pas rare, du reste, qu'une pareille marchandise, par un temps pareil à celui qui vient de s'écouler, s'échauffe et soit atteinte par U maladie; mais que ce sont des circonstances dont le vendeur ne laoïAit, surtout dans l'espèce, être gâtant, puisque, ainsi qu'il vient d'être dii^ 1* marchandiit n'a paa v^jagêpoor aiiidQinvli|-*UMl'ofo
qne le voitnrier n'en est pas garant, rappelle implicitement que c'est le vendeur qui en est responsable ; et c'est surtout pour permettre de décider si les défauts qui ont fait refuser la chose par l'acheteur sont dus à des avaries de route ou à des vices propres de la chose, que l'art. 106 c. com. exige que l'état en soit, au moment du refus, constaté et vérifié par experts désignés par le président de tribunal de commerce. Ainsi, il suflSt donc qu'an vice qui s'est développé durant le transport ait existé en germe lorsque la marchandise est sortie des magasins du vendeur, pour que celui-ci puisse être actionné en garantie.— Il a été jugé : !• que l'acheteur auquel, au lieu de pommes de terre de belle qualité formant l'objet du marché, le vendeur a exp(^dié des pommes de terre d'un type inférieur qui ont été trouvées à l'arrivée défectueuses et gâtées^ est fondé à les refuser, alors que la détérioration survenue doit être attribuée à Tiiifériorité de la qualité (Bordeaux, 17 avr. 1856) (2); — 2^ Que,
de preuve faite par Arnoux devient donc inutile, et qu'il y a lieu de rejeter, dès à présent, la demande de Bouquiê ; — Par ces motifs, le tribunal déclare Bouquiê mal fondé dans sa demande. »
Appel a été interjeté par Bouquiê, qui a soutenu que, si ta marchandise a voyagé à ses risques et périls, cela ne veut pas dire qu'il doive supporter la mauvaise qualité de celte marchandise au moomot oh elle a été mise sous vergues.— Arrêt.
La coua ; — AUendu que, le 26 septembre dernier, Arnoux, de l'Ile d'Oleron, a vendu à Bouquiê, de Bordeaux, la quantité de SOO hectolitres pommes de terre, belle qualité, au prix de 5 fr. 35 c. les 72 kilogrammes rendues sous vergues au port de chargement ; — Attendu que ces marchandises chargées à Oleron, sur le navire la Caroline, le S novembre, étant arrivées en rade de Bordeaux le 11 du même mois, Bouquiê a prétendu, an moment oh la livraison commençait à s'effectuer, que ces pommes de terre n'étaient point de belle qu'alité, ai&.'<i qu'il avait été convenu ; qu'elles étaient défectueuses et gelées; — Attendu que, sur sa requête, un expert nommé par M. le président du tribunal de commerce a procédé à la vérification de cette marchandise ; — Attendu que les premiers juges ont déclaré Bouquiê non recevable dans sa demande, par le motif que« la livraison ayant été faite à Oleron, la marchandise avait voyagé pour le compte de l'acheteur ;
Attendu qu'il est vrai que toute marchandise mise sens vergues est désormais aux risques et périls de l'acheteur, en ce sens que toutes dégradations ou pertes qui peuvent survenir doivent être supportées par ce dernier; — Mais attendu que le capitaine n'est pas le représentant de l'acheteur en ce qui concerne la vérification du point de savoir si la marchandise livrée est conforme aux conditions du marché intervenu entre les parties; qu'il faudrait, pour cela, que le capitaine fût investi des traités qui Interviennent entre les vendeurs et les acheteurs : ce qui serait d'une exécution à peu près impossible ; que ce système aurait encore peur conséquence d'assujettir les capitaiBes, è raison de l'ex^ cution d*un tel mandat, à une respoosabililè qu'ils ne pourraient s'imposer sans les plus graves conséquences, et qui les assujettirait, notamment, à l'obligation de faire, au moment de la livraison, des vérifications étrangères à leur aptitude et de nature à retarder les chargements ; — Attendu qu'il y a d autant plus de raison de décider ainsi dans l'espèce, que Bouquiê n'avait pas lui-même désigné tel ou tel capitaine^ tel ou tel navire, et avait laissé ce soin au vendeur;
Attendu que de ce qui précède il résulte que si, comme le prétend Bouquiê, la marchandise n'était point conforme aux stipulations dq marché, la fin de non-recevoir accueillie par les premier» juges ne pourra recevoir d'application à l'espèce ; — Attendu qu'il résulte d'ores et déjà suffisamment pour la cour, du rapport dressé par un expert parfaitement compétent, que la pomme de terre dont il s*agit ne peut être classée en bonne qualité;— Que cette raison suffit pour justifier le refus de l'acheteur d'en prendre livraison, puisqu'il y a infraction k la condition positive du traité; - Attendu, en outre, que partie de ces pommes de terre s'est trouvée atteinte de maladie, et qu'il est naturel d'en rapporter la cause à leur qualité inférieure, alors qu'il est établi que sur le même navire, et i cétê de celles d' Arnoux, se trouvaient d'autres pommes de terre, provenant d'un autre chargeur, lesquelles étaient en bon état de conservation, malgré la longueur de la traversée et le mauvais temps ; — Attendu qu'il est donc d'ores et déjà constant que la livraison a été à bon droit refusée par Bouquiê; que la résiliation do marché doit être prononcée, et que Bouquiê doit obtenir le remboursement des sommes par lui déboursées;— Qu'en un tel état des choses, il est inutile de s'arrêter aux conclusions subsidiaires prises par Arnoux ; — Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés, qu'il n'est point suffisamment justifié que Bouquiê ait éprouvé un préjudice réel par la privation.de la marchandise ;— Par ces motif,... déclare résilié te marché verbalement intervenu entre les parties, etc.
Do 17 avr. 1856.-€. de Bordeaux, 8* ch.-MM. Troploag, pr.-Wormi il Qnlmanlj tv.
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § 3.
de même, l'achctear de blés envoyés par navire désigné, est ' fondé, dans le cas où ces blés, par suite d'nn principe d'haniidilé qu'ils^ contenaient an moment de l'embarquement, lui sont arrivés fermentes au point de n'être plus marchands et de recette, à en refuser la livraison et en faire déclarer la vente résolue pour cause de vice rédhibitoire (trih. de Marseille^ 27 nov. 1861) (l). — V. n«50-p.
•t. Devra-t-on, dans le cas où la marchandise est arrivée g&tée au lieu de destination sans qu'il y ait eu avarie de route, présumer qu'elle était déjà atteinte de vice au moment de l'expédllion? — On a soutenu, dans l'intérêt du vendeur, que l'entreprise chargée du transport représente l'acheteur pour la prise de livraison et que lorsqu'il n'a élevé aucune objection au moment où la chose à transporter lui a été remise, cette chose doit être réputée avoir été reçue par lui en bon état. Mais ce système a été avec raison repousse comme ayant pour effet de faire intervenir le voitorler ou entrepreneur de transport dans Texécutlon d'un contrat qui lui est étranger et dont il ignore les stipulations, et comme étant d'ailleurs impossible dans la pratique, soit en ce qu'il ferait peser sur les entreprises de transport une respousabiliié qu'elles ne peuvent accepter, soit en ce qu'il les assujettirait à des vérifications pour lesquelles elles n'ont pas toujours l'apUlude nécessaire et qui ne pourraient que retarder les expéditions. En tout cas, il a été décidé que la prétention de regarder ie voiturier on entrepreneur de transport comme représentant de l'acheteur, manque totalement de fondement, lorsque lo voiturier ou entrepreneur de transport a été, non pas désigné par l'acheteur, mais choisi par le vendeur (Bordeaux , 17 avr. 1856, air. Bonquié, n» 90). — Toutefois, lorsque l'acheteur, par un retard qui lui est imputable, n'a pris livraison de la marchandise (des grains à mesurer) qu'un certain temps après l'arrivée du navire qui l'apportait, c'est à lui à prouver, en cas de réclamation au sujet de vices constatés au Jour de la réception, que ces vices ont une cause antérieure à l'époque de l'arrivée du navire, s'il a été convenu que la marchandise ne resterait sur le navire qu'à ses risques et pièrils (c. nap. 1 585 ; Rennes, S* ch., 30 Juin 1862, M. Poobaér, pr., aff. Valleau C. Guérin).
09. La règle que le vendeur répond des défauts qui, existant en germe au moment de l'expédition, se sont manifestés durant le transport, ne s'applique cependant qu'aux défauts qui ne doivent pas exister dans la marchandise et peuvent être évités. Mais quant à ceux dont le développement tient à la nature même de la marchandise, et non à im état particulier dont le vendeur aurait eu tort de ne pas tenir compte, et qui constituent par suite des défauts inévitables on des détériorations naturelles, il est bien évident que le vendeur n'en est pas garant; car ces défauts étant des défauts prévus ou qui pouvaient l'être, sont asbimilables à certains égards aux défauts apparents, en ce que l'acheteur est réputé les avoir pris en considération lorsqu'il a traité. Par
(1) (BilUud alDé C. Romano et Morpurgo fib.) — L£ tbibunal : — Atteodu que les sieurs Romaoo et Morpurgo filt oot vendu au sieur Billaud aloé 5,800 hectolitres environ, soit rentier chargement de blé tendre Ibrafla, bonne qualité, peu seigle du poids de 125/126, à livrer d'uD navire à désigner ;— Attendu que les vendeurs ont de:iigné le navire Aristotelès ;*Qu'après l'arrivée de ce navire, des experts nommés, sur la demande de raciîeteur, pour vérifier ie chargement, ont déclaré que le blé était bien de la qualité vendue, c'est-Â'-dire un blé tendre d'Ibralla, peu seigle, mais qu*il était complètement et uniformément vicié, ne pouvant plus servir à une bonne panification ; que les grains étaient rougis et brûlés, par suite d'une forte chaleur et d'une grande formentation. Ces experts ont encore constaté que la cale était saine et eo bon état ; qu'il existait cependant, dans certaines parties du navire, quelques traces d'avaries d'eau de mer, par suite de légères infiltrations mais insuffisantes pour vicier toute la cargaison ; ils ont conclu qu'il était présumable que le blé devait avoir, lors de rembarquement, un
Erincipe d'humidité plus ou moins latent qui, en se développant pendant i traversée, et surtout dans la saison où cette traversée avait eu lieu, avait altéré le conditionnement du blé et l'avait rendu non marchanu et de recette; — Attendu que le sieur Billaud aîné a cité les sieurs Romano et Morpugo fils en résiliation, avec dommages-intérêts ; que les vendeurs s'en sont rapportés à la justice sur la rébiliation en contestant ks dommages-intérêts;
Attendu que, d'après la jurisprudence, un vendeur de marchandises à livrer par navire désigné ou à désigner doit mettre à bord du navire qu'il désigne des marchandises qui remplissent les conditions du mar-
exemple, on ne peut pas empêcher que le sel n'ait pour l'eau une grande affinité et que cette substance varie de poids suivant qu'elle se trouve dans une atmosphère sèche ou humide : ce défaut naturel a déterminé un mode spécial de perception de la taxe auquel le sel est assujetti (V. Sel, n« 108); à plus forte raisin doit-on s'en préoccuper dans les ventes. Ce que nous disons du sel peut se dire de beaucoup d'autres marchandises ayant des propriétés semblables. — Aussi, a-t-il été Jugé : Pque lorsque des marchandises expédiées par mer, et spécialement des sucres, sont parvenues à l'acheteur imprégnées d'une humidité dommageable, le vendeur ne saurait être déclaré garant de ce défaut, si, à raison de leurs propriétés hygrométriques, les marchandises ont pu contracter cette humidité pendant la traversée sous la seule influence des phénomènes atmosphériques (Bordeaux, 16 août 1854, aff. Labalette,D.P.55. 5. 465) ;•*?« Que le mandataire qui, en exécution d'un ordre spécial, a acheté une farine étrangère d'une espèce Indiquée, et l'a embarquée en bon état, n'est pas garant d'une altération, constatée à l'arrivée, qui a donné à cette farine un goût aigre, alors qu'il est établi que les farines de la même sorte contractent quelquefois ce défaut sous la seule influence du transport par mer (trib. com. de Nantes, 22 mars 1862, aff. Valleau et Etienne C. Maxwell, D. P. 63, Z* partie). — V. n« 89, in fine.
•S. Après avoir démontré que la garantie légale des défauts cachés de la chose vendue peut être invoquée en matière de ventes commerciales, et qn'on ne peut opposer ni une prétendue renonciation implicite résultant de la réception de la chose, ni les usages du commerce, il nous parait utile de dire quelques mots des vices qui se rencontrent le plus fréquemment. — Noos n'avons pas à nous arrêter aux vices qui sont spéciaux à certaines espèces de meubles ou de marchandises; ce qu'on pourrait dire à ce sujet n'aurait rien d'absolu. En effet, tel défaut peut être un vice rédhibitoire dans un lien et ne l'être pas dans un autre ; il peut, suivant les habitudes du moment, suivant le genre du commerce de l'acquéreur, avoir une grande Importance ou être chose indifférente.-^ Ainsi, on a disserté sur le point de savoir si des trous dans des étoffes peuvent constituer des vices rédhibitoires. M. Duvergier, de la Vente, n«391, soutient la négative, en se fondant, il est vrai, sur ce qu'il s'agit fci d'un défaut apparent. Il nous paraît que c'est là un cas sur lequel le juris* consulte doit s'abstenir de proposer une opinion, parce qu'il est évident que la solution ne peut être la même pour toutes les espèces. Dans certaines étoffes ce défant sera facilement réparable et n'en empêchera pas l'emploi, alors on décidera qu'il ne peut donner lieu à l'action rédhibitoire. Dans d'autres, il sera démontré qu'eu égard à la nature du tissu et à son prix exceptionnel, il est un défaut irréparable rendant impossible l'emploi ou la revente de l'étoffe atteinte de ce vice ; il faudra bien alors admettre l'action en résolution de la vente, surtout si les cir-
cbé ;•— Qu'il y est tenu comme s'il était lui-même le chargeur; qu'il ne peut donc pas prétexter de son ignorance et, par suite, de sa bonne foi, relativement à toutes les circonstances qui ont dû' être connues au lieu d'embarquement ;
Mais attendu que la loi, en imposant au vendeur la garantie des vices cachés, ne le soumet à des dommagffs-intérèts que lorsqu'il a connu ces ▼ices : — Que, par application de ce principe, un vendeur de marcban* dises à livrer par navire attendu, ne doit être passible de dommages* intérêts qu'à raison des vices qu'il aurait dû connaître s'il avait lui« même acheté et embarqué la marchandise ;
Attendu que les experts ont constaté que les|blés du navire Aristotelès étaient conformes aux accords par leur espèce et leur qualité; qu'ils ool qualifié de vice plus ou moins latent ie vice dont ils les ont trouvés atteints ; que rieu ne prouve, soit dans la correspondance, soit daas le connaissement, que ce vice ait été aperçu ou soupçonné, et qu'il y a présomptioB que la marchandise a été embarquée dans un bon état ap* lurent; Attendu que le sieur Billaud aiué a aussi exctpé de l'infériorité du poids des blés, mais que rien n'a été précisé à cet égard, et qu'une certaine diminution de poids pourrait provenir de l'échaulTement que les blés ont éprouvé pendant la traversée ;
Par ces motifs, déclare résolue la vente faite par les sieurs Romano et Morpurgo fils au sieur Billaud aîné, et à laquelle a été appliqué le chargement du navire Aristotelès ;— Déboute le sieur Billaud aîné de hh demande en dommages*intéréts et le condamne aux dépens.
Du 27 nov. 1861 .-Trib. con. de MarseiUe.-MM. J. Gimmig, pr.- ! Aicard et Hornboslel, av.
VICES RÉDHTBITOIRES Art. 2, § 3.
eoDsfaneesde l'aCraire obligent de eonsfdérer ledéfant comme tice caché (V. d« 85). C'est ce qui a été Jagé par nu arrêt de parlement da 18 Janv. 1719^ cité par Pothier, n« 207. — Ainsi encore^ on s'est demandé si an tonnean fùté, c'est-à-dire dans lequel se trouve quelque douve de bois qui communique une mauvaise odeur aux liquides^ est un vice rédhibitoire. Potbier répond aflSr malivement loo. cit., en se plaçant dans l'hypothèse où le tonneau serait destiné à contenir du vin (Gonf. M. Troplong, n* 574). Mais^ grâce aux habitudes qui se sont répandues dans le commerce^ les tonneaux sont employés aujourd'hui pour l'expédition des marchandises les plus diverses^ et notamment pour le transport des matières premières en poudre. Aussi, dans un cas ou des donvelles achetées par un fabricant de fûts avalent été durant le transport infectées par le contact d'une huile de pétrole (huile minérale d'Amérique) apportée par le même navire, a-t-il été Jugé que ces donvelles pouvant être employées à la confection de fûts destinés à renfermer des. marehandises autres que des boissons, la détérioration n'était pas de nature à motiver l'abandon de la marchandise au capitaine, et qa'il y avait Heu seulement à Tallocation d'une indemnité au destinataire (trib. eom. du Havre, 9 Juin 1862, afT. Drouet et Gauthier C. Davis : H. Deiaroche, pr.). Une solution semblable pourrait être admise, si, au lieu de la garantie des avaries, il s'agissait de la garantie des vices rédhibitoires.
•4. Les vices spéciaux à certaines marchandises sont quelquefois qualifiés rédhibitoires par des règlements ou des usages locaux (Y. n« 108); c'est là sans doute une Indication à laquelle 11 font avoir égard. Pour les animaux domestiques, on a vu que les cas rédhibitoires ont été indiqués limitatlvement par une loi. Hais un vice n'est pas rédhibitoire, en général, seulement à la condition qu'il soit reconnu tel par un règlement ou un usage local; toutes les fois, d'ailleurs, qu'il est prouvé que les idées précédemment reçues sur l'importance de tel ou tel vice se sont modifiées, on doit décider d'après l'opinion en vigueur plutôt que d'après l'usage ancien. — Y. M. Troplong, n« 549.
0I(. Nons devons insister davantage sur les vices qui, pouvant se rencontrer dans la plupart des marchandises, constituent es qu'on pourrait appeler des vices généraux. Pour les vices de cette sorte, il faut remarquer que l'obligation de garantie est appréciée avec plus on moins de rigueur, suivant qu'il s'agit d'un vice de production, de fabrication ou de confection, ou d'un vice dont la cause est étrangère au vendeur.
••• Lorsque deux choses ont été achetées pour être employées ensemble an moyen d'un assemblage, le défaut d'assor^ timent constitue-t-il un vice rédhibitoire? Pour que cette question poisse être résolue affirmativement, il faut d'abord que le défaut d'assortiment ait été de nature à ne se révéler qu'au moment de l'emploi, et ensuite que les objets aient été expressément vendus pour être employés ensemble. — Il a donc été Jugé avec raison que le vendeur n'est pas responsable du vice relatif, dont deux choses vendues séparément par lui au même arïieteur, peuvent être infectées par l'etTet de leur mode de réunion on d'assortiment, si cet assortiment constitue un fait personnel à l'acheteur; qu'on reprocherait vainement an vendeur de n'avoir pas fait connaître à l'acheteur, par des prospectus ou autrement, dans quelles conditions la rîéunion des objets par loi vendus devait être opérée, une telle obligation ne résultant i'ancane loi; et que, spécialement, en cas de ventes distinctes, dHme part, de feuilles de cuivre destinées au doublage d'un navire, et, d'autre part, de clous à employer pour fixer ce doublage, levendeur n'est pas garant de la détérioration du doublage provenant de la liaison de ces feuilles de cuivre avec des clous d'un tttre insufBsant, si ce mode de liaison est complètement étranger au vendeur (Civ. cass. 14 Janv. 1857, afT. Estivant, D. P. 57. i. 65). — En etret, si la chose vendue, considérée en elle-même, n'est pas impropre à sa destination , cela ne peut donner lieu à aneune demande de garantie. Il n'importe que, destinée à être xnie à une autre chose, elle ne puisse se lier à elle que dans certtines conditions déterminées : c'est à l'acheteur à faire de l'objet qui! a acheté tm usage intelligent. Il est également IndifTérent que les deox choses aient été vendues par le même vendeur: dès que le mode d'emploi, de liaison, d'assortiment, qui a été spM| n'était pas dans les prévisions des eontractants^ et n^
constituait pas, en un mot, la destination spéciale convenue, la vendeur qui supposait aux choses vendues une destination différente, et qui est resté étranger à l'usage qui en a été fait, no peut encourir aucune responsabilité.
•9. An contraire, lorsqu'il est démontré que les objets ont été vendus comme pouvant être employés ensemble, l'acheteur est fondé à exercer Taction en garantie si, par suite d'un défaut de concordance, l'ajustement s'est mal opéré et s'il en est résulté des accidents. C'est ce qui a été reconnu par la cour de cassation, par un second arrêt rendu dans TaiTaire indiquée an numéro précédent; la cour de renvoi ayant constaté que les fabricants vendeurs avaient su, lors de la vente^ que les feuilles de cuivre et les clous achetés chez eux devaient être réunis pour former le doublage d'un navire appartenant à l'acheteur, circonstance sur laquelle la première cour impériale ne s'était pas expliquée, il a été décidé, sur le nouveau pourvoi, que les Juges du fait ont à bon droit déclaré le vendeur garant du vice résultant de ce que, par suite d'un défaut de proportion de cuivre avec le zinc entrant dans la fabrication des feuilles et des clous, le doublage s'est détérioré au premier voyage du navire et a été perdu (Beq. 4 Janv. 1859, atr. Estivant, D. P. 59. 1. 213).
•9. Ces principes s'appliquent, à fortiori, au cas oh le vendeur s'est chargé lui-même de la pose on de l'ajustement, l'opération exigeant des connaissances spéciales. — Ainsi, suivant un arrêt, on doit considérer comme vice rédhibitoire, en matière de vente de machines d'un mécanisme compliqué, l'impossibilité d'une mise en Jeu qui peut tenir aux parties du tout prises isolément, ou à leur défaut d'ensemble et d'harmonie, ou enfin à des fautes commises dans l'i^ustage et dans la pose. De plus, suivant le même arrêt, le mécanicien qui a vendu, en s'engageant à la mettre en état de fonctionner, une machine composée d'éléments pris chez des industriels diiTérents, répond même du défaut de fonctionnement provenant de la mauvaise fabrication des parties commandées directement par l'acheteur. Il répond également, lorsqu'il s'est chargé de la pose, du défaut de fonctionnement provenant de l'état des maçonneries, encore bien que les dégradations survenues devraient être attribuées à des défectuosités du sol, son devoir étant de s'assurer préalablement de la nature du terrain (Lyon, 18 août 1858, aff. Roëch C. Deruttis^
Il a été Jugé, dans le même sens, que l'industriel qui s'est engagé à établir et à livrer un objet, doit, alors même qu'il s'est trouvé dans l'obligation d'en confier en partie la confection à un autre fabricant, être considéré, quant à la garantie, comme fabricant et vendeur de la totalité; que, dès lors, il répond des vices imputables à l'auxiliaire qu'il s'est adjoint pour la confection promise (Lyon, 2* ch., 6 déo. 1860, aff. Yaffier C. Yeyron; Mon. Judic. de Lyon, numéro du 2 mars 1861). Sans doute il ne faut pas exagérer cette responsabilité; et II a été décidé avec raison que, dans le cas de délit de contrefaçon commis par l'auxiliaire dans l'opération qui lui a été confiée, le fabricant qui n'a pas connu l'usurpation reprochée au premier, ne peut en être déclaré complice (Crim. rej. 21 Juin 1862, aff. Joly, D. P. 62. l. 394). Mais, la question de responsabilité pénale étant mise à l'écart, il est conforme aux règles générales de décider que celui qui a pris l'engagement de livrer ne peut dégager sa responsabilité que par une livraison utilement faite, c'est-à-dire que par la fourniture d'un objet remplissant les conditions expresses ou sous-entendues du contrat. — Y. n» 29 et 1 60.
SO. Lorsqu'un objet a été vendu pour neuf, la circonstance qu'il aurait déjà servi, si elle n'avait pu être découverte qu'à l'emploi, doit être considérée comme vice rédhibitoire. Il en est ainsi surtout lorsque l'objet a été rafraîchi pour lui donner l'apparence du neuf, car, dans ce cas, c'est par une manœuvre du vendeur que l'acheteur a été trompé sur le défaut de la chose. —Et même, dans la vente des objets indiqués comme étant d'occasionil peut y avoir lieu d'admettre l'acheteur à exercer l'action réd, hibitoire ; il arrive en efl^et assez souvent que les procédés employés pour restaurer l'objet ne lui ont donné qu'une apparcno/O trompeuse. -^ Il a été Jugé, notamment, qu'un châle des Indes acheté d'occasion, mais comme, étant sans défaut ni tare, et dans lequel il a été reconnu, seulement depuis la vente, que le fond avait été retoint on repeint à l'aide d'an procédé fixant impar-
VTCES RÉDHIBITOIRES.-AW. % § 8.
faftement la couleur^ doit être considéré comme affecté d'un vice cachée que le vendeur cst^ dès lors, tenu de garanti r, encore bien qu'il l'aurait ignoré, pourvu d'aillieurs que le contrat ne l'affransbisse pas de cette garantie (Metz, 29 août 1855, aff. Costet, D.
t OO. Lorsqu'un objet a été fabriqué avec une substance d'une .valeur inférieure à la matière pour laquelle il a été vendu et dont il a l'apparence, le cas doit être considéré comme rédhibltoire. Nous n'avons à nous occuper ici que de Thypolbèse où le vendeur était de bonne foi ; car, s'il y avait eu fraude, la responsabilité pénale pourrait s'ajouter à l'obligation civile de la garantie, et l'acheteur aurait, en même temps que l'action rédhibitoire, l'action civile en réparation du préjudice causé par le délit. Tel serait le cas ob une pierre fausse aurait été frauduleusement vendue pour flne (c. nap. 423 ; c. inst. crim. 658, Y. Vente de substances falsifiées-Tromperie, n«* i J5 et suiv., 122). — L'infériofité de la substance provient souvent d'un mélange dont l'existence n'est susceptible de se révéler qu'à l'usage de la chose et constitue de la sorte un vice caché. Ainsi, il a été Jugé que le vice résultant du défaut de proportion du cuivre avec le zinc dans les feuilles de doublage d'un navire et les clous destinés à faire ce doublage, constitue un vice caché dont le vendeur est garant, l'existence ne pouvant en être reconnue que par la mise en mer du navire (Req. 4 Janv. 1859, aff. Estivant, D. P. 59. i. 212).
t Ot . Les tribunaux ont eu souvent à s'occuper de fixer le caractère de certaines fabrications répandant dans le commerce des produits imités, que les détaillants ou colporteurs vendent souvent pour les produits mêmes dont ils ne sont qu'une copie dépourvue de valeur. Ainsi, des vins travaillés d'une certaine sorte prennent l'aspect de vins fins étrangers; et il est admis que cette fabrication, lorsque la nature de la marchandise est avouée n'a rien d'illicite (V. Vente de subst. falsif., n« 53). Mais lorsqu'il y a en fraude et emploi de manœuvres propres à tromper l'acheteur, le (ait peut constituer une escroquerie (V. eod,y n* ll5);,que si on fait abstraction de la fraude, l'erreur en laquelle l'acheteur a été induit et qui lui a fait donner, pour un produit d'imitation, le prix qui ne peut loyalement être demandé que pour le produit réel, doit pouvoir être réparée au moyen de l'exercice de l'action rédhibitoire. — De même encore, une cour impériale a considéré comme licite la fabrication de mouchoirs de poche de coton avec lisières en fil auxquels un certain apprêt donne le poids et l'aspect de la toile (Rouen, I8]uiii. 1856, aff. Lesueur, D. P. 58. 2. 198). Nous avons, en rapportant cette décisiou, critiqué la doctrine qu'elle consacre. Du moins, il semble incontestable que l'acheteur trompé par l'aspect mensonger de la marchandise, pourra toujours actionner son vendeur en garantie, même quand ^lui-ci aura été de bonne foi. C'est là un remède nécessaire aux abus qui peuvent résulter de la tolérance qu'on a dû en principe accorder aux Industries qui livrent au commerce des produits Imités.
t09. Si nous passons des imitations tolérées au cas de fabrication ou de livraison entachée d'une fraude réelle, mais habilement dissimulée, il faudra encore admettre, même à regard 'd'un vendeur de bonne foi et croyant avoir livré une marchandise loyale, l'action de l'acheteur en garantie des défauts cachés au moyen de cette fraude. Peut-être, dira-t^on, que c'est user d'une sévérité excessive à l'égard d'un commerçant qui ne saurait être responsable d'un dol imputable à un vendeur originaire le plus souvent inconnu ou échappant à tout recours. — Il a eu le tort de suivre la foi des vendeurs et intermédiaires desquels il à reçu la marchandise; sa négligence lui enlève tout motif de se plaindre de la responsabilité à laquelle il est soumis envers le consommateur auquel le défaut s'est révélé. Maintenir cette responsabilité, c'est obliger le commerce, celui d'importation surtout, à montrer plus de vigilance dans la vérification des produits qu'il va chercher à l'étranger. — V. suprà, n« 86.
tOS. Certains objets, en dehors de leur destination ordinaire, ont une valeur spéciale comme objets d'art ou de curiosité. Cette valeur spéciale devient leur qualité essentielle ; elle leur donne un type commercial à part, et en mêuie temps une destination nouvelle, qui est de pouvoir figurer dans les colieclions publiques ou privées. — S'a arrive qu'après la vente on
découvre que cette valeur spéciale fait complètement défant et ne reposait que sur une erreur, il faut bien admettre que par reflet de cette constatation l'objet ne peut plus remplir la destination spéciale pour laquelle il a été vendu et qui l'avait fait rentrer dans le domaine d'un commerce particulier; on dirait à tort que rinexactitude de rattribuiion ne constitue ici qu'une simple absence de qualité (V. cependant MM. Aubry et Rau sur Zachariœ, t. 2, p. 257, note 42). Pour cette hypothèse encore, il s'est rencontré que les tribunaux ont qualifié d'escroquerie, le fait d'un vendeur d'avoir attribué mensongèrement à un peintre en renom un tableau qui n'était pas son œuvre, et de s'être ïaW donner ainsi par l'acheteur le prix d'une valeur imaginaire (V. Vol). — Lorsque la vente du tableau avec rattribution enonée qui l'a fait acheter à un prix élevé, n'est entachée d'auruno fraude, l'acheteur nous parait avcir le droit d'exercer l'action rédhibitoire (ContràU. Troplong, n* 555). Vainement on objecte qu'il est possible de reconnaître la réalité ou la fausseté de rattribution en recourant à l'avis d'experts ; l'acheteur peut répondre que, du moment où le vendeur affirmait la provenance et en faisait la base de la fixation du prix, il devait la croire réelle, et que, s'il est tombé dans une erreur très-explicable d'ailleurs, c'est par le fait ou par la faute du vendeur.
t04l. Au reste, dans la pratique, ce n'est pas l'action rédhibitoire, mais l'action résolutoire pour cause d'erreur, que l'acheteur prétend ordinairement avoir le droit d'exercer (V. Vente, n»* 1 23et 124). M. Mourlon approuve cette prétention, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un vice dont il est difficile de fixer l'origine, mais bien d'une erreur sur la chose : « On peut toij^ours, dit cet auteur sur l'art. 1648, s'assurer si la chose vendue n'avait pas, au momoment du contrat, ses qualités principales et constitutives; car, si elle ne les avait pas, elle n'a pu les acquérir, et si elle les avait elle n'a pu les perdre. Ainsi, un tableau qui n'est pas de Rubens ne deviendra pas tableau de Rubens, et le tableau qu'il a peint ne cessera pas d'être de lui. » — Mais, si cette dernière action est plus avantageuse pour l'acheteur à raison de sa durée, les tribunaux l'admettent plus difficilement, et nous croyons qu'il est prudent pour l'acheteur, lorsqu'il est dans le délai de l'action rédhibitoire, de s'en tenir à cette action. 11 faut reconnaître d'ailleurs que les circonstances toujours si diverses des espèces doivent exercer une juste influence sur la solution. Mais c'est peutêtre aller trop loin que de déclarer que « il faudrait que Tintention de n'acheter qu'autant que le tableau serait du grand maître eût été clairement exprimée » (V. M. Duvergier, n« 390). Si la condition avait été indiquée en cette forme, il n'y aurait pas question; et le cas rentrerait sous Tapplication des règles de la garantie conventionnelle. — V. u* 1 93.
tOft. Lorsque le vendeur n'a donné sur la provenance qu'une indication vague et exclusive de toute garantie, il va sans dire que l'erreur de l'acheteur ne peut servir de fondement à l'action rédhibitoire. Tel est le cas où un marchand a vendu des objets d'orfèvrerie forme de tel siècle désigné, sans garantir que ces objets fussent réellement de cette époque (trib. civ. de la Seine, 28 juin 1862, aff. Ferréol, D. P. 63. 3. 16). On n'admettrait pas davantage ici l'action en résolution pour cause d'erreur. — V. Vente, n« 124.
t OS. Que décider des cas où il y a dans la marchandise livrée défaut de quantité, de poids ou de dimension, ou bien en* core insuffisance de rendement?
Relativement à la quantité, s'il s'agit d'une vente de choses fongibles et si l'obligation de livrer n'est ni indivisible ni soumise à un délai rigoureux, la constatation du déficit pourra donner lieu, non à l'action rédhibitoire, mais à une action tendant à faire compléter la livraison (V. Obligations, n« 1510); et le vendeur ne pourra s'affk'ancbir de l'obligation de parfaire la quantité qu'il s'est obligé à livrer, sous prétexte qu'il s'agit d'un défaut apparent, oq que le délai d'usage de la garantie serait expiré (Contra Bordeaux, 25 avr. 1838, aff. Soucarel, n» 56). ** Lorsqu'un commerçant a vendu une marchandise, des coupons d'étoffes par exemple, en affirmant que la quantité dont ii dispose suffit pour l'emploi que l'acheteur a en vue, il n'est pas impossible d'admettre, à moins qu'il ne s'agisse de l'indication vague dont il a été fait mentioa plus haut, que l'insuffisance constatée après la réception peut donner lieu à une action rédhibitoire* Mais on na devrait pas aller
VICES RËDHIBITOIRES.— Abt. 2, { 3*
jusqu'à décider qvê la manoBone dn vendear constitue le délit de tromperie sur la quantité de la marcliaiidise vendue, !e prix étant perçu dans ce cas sur ia quantité réellement livrée (Gonf. Crim. cass. 3 déc. 1853, alT. Meyer-Levy, D. P. 54. I. 565). — Le cas de livraison insuffisante, mais accompagnée d'indications devant taire croire à un pesage ou mesurage antérieur et eiact^ constitue un délit si le vendeur a fait usage de ces indications en vue d'une tromperie sur la quantité (V. Poids et mesures, n** 92 et suiv.); il constitue seulement un cas rédbibitoire, si le vendeur, Irompé lui-même par lesdites Indications, a cru faire une livraison régulière (Y. anal, no 1 0 1 ).— *Quant au poids relatif de la marchandise, il est parfois l'indice de la qualité de celle-ci ; nous aurons à examiner, à propos de la garantie conventionnelle, si le défaut de poids relatif, quand il y aeu stipulation à cet égard, peut donner lieuà garantie (V. n* 198). — Le défaut de dimension est un défaut susceptible, dans bien des cas, de rendre l'objet impropre à sa destination. Reste à examiner si, dans les circonstances particulières de la vente, le défaut était apparent pour l'acheteur. Si Téliquette donnait à cet égard des indications mensongères, si le pliage a été effectué de manière à masquer le défaut, ou si encore l'acheteur, trompé d'ailleurs par les affirmations du vendear, était autorisé par Tusage local à ne pas comprendre ce point dans la vériûcation sommaire que subit la marchandise au moment de la réception (V. n« 85), il ne faut pas hésiter à reconnaître au défaut de dimension un caractère rédhibitoire.— Le contraire a cependant été décidé (Bourges, 27 août 1 81 9, aff. Muret, n« 1 66).
:i09. Le rendement, en ce qni concerne les matières premières livrées aux manufactures dans leur état naturel, est une ehoee qu'il est difficile de garantir; il est nécessairement variable.-*-!! a donc été jugé avec raison que l'acheteur de raclures de tartre ne peut, dans le cas où la proportion de matières étrangères est plus forte que celle qui se rencontre babiluellement, faire de la diminution du rendement l'objet d'une action rédbibitoire, alors que la marchandise ne contient que les substances qui s'y trouvent mêlées nécessairement et que ia quantité dn rendement, dont l'acheteur a pu s'assurer par l'analyse de réchantilton à lui remis^ n'a pas été garantie (Bordeaux, 25 Jnill. 1843, aff. Perret, n« 85).
(1) (Sei|ipel C. Micbelet Delatouche et comp.) — La coub, etc.; — Atteoda que, suivant marché verbal du 2 mai 1850, Michelet Delatouche et comp. ont vendu À Seippel, par Tentremise de Ch. StarlL, courtier, i,SOO sacs graine de lin de llnde, qualité loyale et marchande, à livrer par le navire Âlbert-'le'Grtnd, attendu de Calcutta, k raieoo de %9 fr. les 100 kilog., à Tacquilté, faculté d'entrepôt; — Attendu que lors du débarquement de ces graines, Seippel refu>a d'en accepter la livraison, parce que suivant lui, non-seulement elles étaient très-ioféfienres et ne répondaient nullement à la qualité de loyale et marchande, mais encore elles étaient mélangées d'une grande quantité de graines étrangères, dont une partie n'était pas même oléagineuse; que, sur la contestation née de ce refus, une expertise judiciaire a eu lieu et a constaté que la marchandise était de 10 p. 100 au-dessous de loyale et marchande, en raison de la quantité de corps étrangers quelle contenait;
Atteoda qu'aux termes des art. 1841, 18iS et 1644 c. nap.,qui forment le droit commun en matière de vente, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre a ru«age auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage que Tacheteur ne l'aurait pas acquise on n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; — Que cette garantie a lieu quand même le vendeur n'aurait pas connu les vices cachés, à moins de stipulation contraire formelle; -^Qu'audit cas, l'acheteur a le droit, ou de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de se faire lendre une partie du prix;
Attendu que la loi commerciale ne renferme aucune dérogation expresse A ces principes et que les usages du commerce n'y portent pas non plus atteinte; — Attendu qu'en les appliquant à la cause, si Michelet Delatoache et comp. ignoraient évidemment les vices cachés de la chose veodoe, qui consistait en graine de lin par navire attendu, ils n'avaient fas stipulé la non-garantie; que Seippel, qui achetait ces graines par spécolation et pour les revendre, avait stipulé qu'elles seraient de qualité lo;iie et marchande ; "^ Qu'à la vérité, lorsqu'une marchandise vendue A livrer par navire attendu, ne présente qu'une légère infériorité à la marcliandtse annoncée, la bonne foi, la facilité des opérations commerciales, le peu d'importance des effets de la différence, ne permettent pas ^Uisseràl'achetettr le droit de résilier la trente, et l'autorisent rculc-
t09. Parmi les marchandises qui Tiennent de l'étranger, il en est beaucoup qui se trouvent mélangées de substances étrangères par suite de l'insufDsance des soins que les producteurs apportent à la récolte. On comprend que le commerce ne puisse trafiquer de ces marchandises qu'à la condition de se résigner à un vice inévitable. — Toutefois dans la pratique, on apprécie la marchandise par comparaison avec une certaine moyenne, constatée par les courtiers de la localité : s'il s'agit d'une vente à livrer par navire attendu, et lorsque la marchandise ne présente, en ce qui concerne la proportion du mélange de ces matières étrangères, qu'une légère infériorité à la qualité ordinaire convenue entre les parties, on admet que la bonne fol, la facilité des opérations, le peu d'importance des effets de la différence ne permettent pas de reconnaître à l'acheteur le droit de résilier la vente, et que celui-ci est seulement autorisé à demander une réfaction ou bonification sur le prix, parce que l'usage de la chose n'est pas tellement diminaé que l'acheteur ne l'aurait pas acquise on n'aurait pas traité aux mêmes conditions (trib. de corn, de Marseille, 27 fév. 1860, aff. Zarifopulo, M. Gimmig, pr.; et Rouen, 5 avr. 1860) (l).— Mais lorsque le mélange excède sensiblement les proportions auxquelles l'acbetenr a pu s'attendre, et qu'il est constaté, par exemple, que la marchandise est de 10 p. 100 au-dessous de la qualité stipulée loyale et marchande, l'acheteur doit être déclaré fondé à demander la résiliation da la vente (même arrêt de Rouen).
tOO. On doitappliquerlamêmedlstinotionaucasdeviceinévitable, résultant d'une influence atmosphérique qui s'est exercée sur tous les produits de l'espèce de ceux qui ont fait l'objet du marché. Nous avons eu déjà occasion de nous expliquer sur ce point no 92. — Par exemple, c'était un fait connu dans le commerce, que les céréales de 1 860 étaient généralement imprégnées d'une humidité pouvant amener de la fermentation pendant le transport. Il a été jugé que, dans cette situation, le vice est assimilable à un vice apparent, et que l'acheteur est réputé avoir entendu prendre à sa charge, en faisant venir une telle marchandise d'une localité plus ou moins éloignée, les risques de détérioration, que la connaissance dn vice a dû lui faire prévoir (trib. de com. deNantes, 22 déc. 1860) (2). — Cependant, si le vice était d'une gravité excédant celle à laquelle l'acheteur a dû s'attendre, c'estrà-dire si
ment à demander une réfaction, parce que l'usage de la ehose n'en est pas tellement diminué que racheteor ne l'aurait pas acquise on n'en aurait donné qu'un moindre prix; — Mais que, dans Tespèce, où ia différence est de 10 pour 100 au-dessous de la qualité stipulée loyale et marchande, ce qui place la marchandise en dehors des cours, l'usage auquel celle-ci était destinée, c'est-à-dire la revente, en serait tellchmenl affecté, qu'elle n'aurait pas été acquise ou ne l'aurait été qu'à un moindre prix; qu'en cet état, Seippel avait le droit de ne pas se contenter d'une simple réfaction et pouvait, suivant l'art. ISii précité, refuser de prendre la livraison de la marchandise vendue et demander la résiliation de la vente; — Déclare résibée lavante verbale da S mai 1850, etc.
Du 5 avr. Iseo.-G. de Rouen, l** ch.-MM. Leteadre de ToorviUeyprdi» Ed. Dufour et Deschamps, av.
fS) (Laurence C. Praud et Bouio.) — Lsteduhal;— >... Considérant qu il est vrai que la marchandise s^est échauffée pendant la traversée assex longue qu'a fait le Bagittain de Nantes à Paimbœuf ; — Considérant qu'il est vrai encore que les experts nommés ont déclaré que la dét^ rioration qu'a subie ia marchandise , est due à l'humidité originelle inhérente à la marchandise an moment de sa mise à bord du navire; — Considérant qu'il est acquis aux débats que toutes les céréales récoltées cette année sans exception, contiennent un principe d'humidité provenant de l'état atmosphérique que nous avons subi pendant la saison ; que cet état des céréales est connu dans le commerce des grains, tant des négociants anglais que des négociants français ; que, du reste, maintes circulaires ont été expédiées sur les diverses places d'Angleterre à cet effet; que le sieur Laurence, moins que tout autre, ne pouvait l'ignorer, lui qui déjà, et tout récemment, avait reçu, sans protestation, par CétkmM-MarguaiU, un chargement d'orge échauffé, malgré une prompte traversée de ce navire; — Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'humidité inhérente à la marchandise de cette année ne constitue pas un Tico caché dans le sens de la loi; que ce vice, connu de tout le monde commercial, serait plutôt, aux termes de Tart. 1641 c. nap., un vice apparent connu de l'acheteur et dont le vendeur n'est pas tenu; — .... Déboute le sieur Laurence de sa de* mande, etc.
bu 2i déc. 1860 .-Trib. com. de Nantes.-M. Goullin^ pr«
VICES RÉDHIBtTÛIRËS.— Art. i, $ 3.
la marchandise élaft^ en ce qnl concerne le défant inévitable, sensiblement inférieore à celle qui m trouve généralement dans le commerce, il noas semble que le vendeur ne ponnrait se soustraire à l'obligation de la garantie.
t tO. La question de la garantie des défauts inévitables se présente encore à propos des marcbandiies nouvelles. Sur des données encore insuffisantes, des fabricants mettent en vente des produits qu'ils croient propre à un usage dont le commerce est préoccupé. Il arrive que ces produits, à l'emploi, ne rendent pas les services qu'on en avait espérés ; un examen scientifique arrivant après l'insuccès de l'essai commercial vient expliquer que le produit mis en vente n'était pas propre à l'usage auquel on l'avait destiné. En pareil cas, l'acheteur peut-il, s'il est encore dans le délai de l'action rédhibitoire, actionner son vendeur en garantie et soutenir que la perte est due à l'existence d'un vice caché? — On peut objecter que l'emploi d'un produit nouveau est toujours une expérience à faire, que l'acheteur a dû prévoir la possibilité d'un insuccès et qu'il est réputé avoir entendu agir à ses risques et périls (V. anal., n* 89). Nous croyons qu'en effet la garantie n'est due par le vendeur qu'autant qu'ellea été stipulée, attendu que, si le vice était caché, il était probable ou présumable, et que l'opération présentait ainsi nécessairement quelque chose d'aléatoire. — Dans une espèce où il s'agissait du doublage d'un navire par des feuilles de métal qui s'étaient détériorées complètement dès le premier voyage, il a été décidé, mais seulement d'une manière implicite, que le vendeur n'est pas responsable d'un vice caché dont l'existence n'a
(1) (Martin Lafltte C. Duvai.) — La gooi; ^ CoDsidèrant qae par Tart. 1648 c. civ., aucun délai fatal n'a été fixé pour intenter l'action qui résulte des vices rédhibitoires , si ce n'est que ce délai soit bref, suivant la nature de ces vices et l'usage des lieui oti la vente a été faite; — Qu'à la vérité, il serait difficile de prouver on asage bien établi pour la durée des actions rédbibiloires en matière de vente des navires ; mais que l'usage des Ueox résulte suffisamment de la disposition du statut municipal de l'ancienne province (art. S95), par laquelle le délai de l'action rédbibitoire, borné à quinze jours pour vente de cbevaux, était indéfininieiil étendu à six mois pour toute autre chose; que, suixant cet usage, la demande formée par Martin Lafile et comp., le 23 avr. 1815, l'ayant été seulement cinq mois après la vente, on ne peut, par ce seul motif, la déclarer non-recevable ; — Considérant que la perte même de la chose vendue peut, suivant l'art. 1647, même code, et la doctrine de tous les auteurs qu'il parait avoir consacrée, rester aux risques du vendeur, sans préjudice de la restitution du prix, et même des autres dédommagements; qu'à plus forte raison, sa détérioration plus ou moins considérable, si elle n'est pas de nature à éire imputée exclusivement à la faute deracbeteur, ne saurait rendre, en droit, l'action rédhibitoire non recevable, sauf la réduction qu'il pourrait être juste de faire sur la restitution du prix, et la valeur comparative de la chose vendue à l'ane et à l'autre des deux époques;
Considérant, 1* que quand même on pourrait dire et prouver que l'action de Martin Lafilte et comp., serait ta première de cette espèce dont tes tribunaux eussent eu à s'occuper, ce ne serait pas une raison sufiisante de prétendre qu'en matière de vente des bâtiments de mer, l'action résultant des vices rédbibitoires ne serait pas admissible, à moins qu'une loi précise et formelle ne l'eût prohibée ; que, loin qu'on puisse citer une loi pareille parmi les anciennes et les nouvelles, on trouve tout \% contraire dans la généralité absolue de l'art. 1641 c. civ., qui est la seule loi applicable dans cette cause : en déclarant que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, cet article ne permet pas de distinguer ni d'excepter aucune espèce des objets susceptibles de vente ; que , conséquemment, c'est une erreur, en principe, de soutenir que la vente des navires ou bâtiments de mer n'est pas de nature à donner lieu à cette garantie, et à l'action qui en résulte, i^auf à considérer quels vices pourraient la produire, et de quelle manière ces vices pourraient être prouvés;
Considérant que, dans l'espèce de cette cause, il s'ugit d'une vente faite par un écrit double, dans lequel l'acheteur a déclaré avoir parfaite connaissance du navire qui lui était vendu, et dans lequel le vendeur s'est obligé à livrer ce navire en bon état, et juge tel à dire d'experts; que, dans le fait, ce dire, au jugement des experts, a été prononcé par ane visite contradictoire, qui a précédé et garanti la livraison ; que la vente, enfin , a été consommée par le payement intégral du prix convenu, librement offert et accepté de part et d'autre ; qu'il semble dès lors que l'acheteur a cessé de suivre la foi de son vendeur, principe essentiel et vrai de la garantie à laquelle, dans toute autre position, celui-ci demeure assujetti pour les défauts de la chose vendue; que si la décision des experts, jugosYoloDtaires^ et du choix dc« parties, à laquelle même i'acho-
été constatée que par l'effet de déconvertee sefentiAquee postérieures à la fabrication et à la vente de la chose vendue (Req. 4 ]anv. 1859, aff. Estivant, D. P. 59. i. 212). — Mai? la question comporte une solution différente lorsque le producteur en affirmant la qualité et les bons effets du produit, a garanti de la sorte qu'il était propre à la doattnation pour laquelle 11 le vendait. C'est ainsi que le vendeur d'un engrais nouveau qu'il a lui-même fabriqué, a été déclaré passible de l'action rédhibitoire à raison de l'inefficacité de cet engrais constatée par les acheteurs, sur le motif qu'il en avait affirmé l'excellente qualité, et qu'il avait promis qu'il serait utilement employé (Req. 29 juin 1S47, aff. Ducoudré, an rapport de M. Troplong, D. P. 48. 1. 187). — V. infrà, n» 160.
t i t . La garantie légale des vices cachés, s'applique à la vente ou à l'échange de toutes marchandises et de tous objets mobiliers, quels qu'ils soient. Il n'en serait autrement que dans le cas où une exception aurait été admise à l'égard de certains meubles ou de certaines marchandises par une loi spéciale. D'aprb cette considération il a été Jugé que les ventes de bâtiments de mer sont susceptibles, comme toutes ventes d'objets mobiliers, de résiliation pour cause de vices cachés (Rennes, 7 août 1813) (l). On doit d'autant mieux le décider ainsi, que la perte causée par un viced'innavigabilité n'est pas de celles qui puissent être couvertes par une assurance maritime (Y. tt* 45). MM. Delamarre et Le Poitvin, 2« éd., t. 5, n«* 206 et sulv., en exceptent le cas ou le navire n'a pas encore navigué et n'est atteint que d'un vice réparable; et ils Invoquent à l'appui
teur a proposé aa vendeur de s'en rapporter saas appel, n'a pas l'effet d'affranchir ce vendeur de la garantie ultérieure des vices de la cho8e,on ne sait plus quelle vertu lui attribuer, et elle devient une vraie superfluitè dans la convention; que cependant, si les experts eussent jugé le navire en mauvais état, tant que ce jugement eût subsisté, le vendeur n'aurait eu aucun nsoyen juste de contraindre l'acheteur â accepter la livraison, ni à payer le prix du navire : le contrat, la loi commune des parties, eût repoussé ses prétentions, contraires â la convention formant une obligation synallagmatiqne et réciproque; que l'art. 1645, c. civ., relève le vendeur de la garantie des vices cachés, quand il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie; qu'il serait peut-être permis d'envisager comme équivalente à une stipulation de ce genre celle qui, de de l'accord mutuel des deux parties contractantes, défère à des experts le jugement de l'état de la bonté de la chose vendue; que, définitivement, si cette considération n'était pas décisive, elle retiendrait an moins toute sa force, pour astreindre l'acheteur qui se plaint à l'extrême rigueur des preuves qui doivent justifier sa réclamation, en sorte que le vendeur soit manifestement convaincu d'avoir méchamment trompé et fasciné, tant les yeux de l'acheteur que ceux des experts; — Considérant que les vices donnant ouverture à la garantie, sont déclarés, par l'art. 1642 c. civ. « être ceux qui ne sont pas apparents, et dont l'acheteur n'a pu se convaincre lui-même;» —Qu'ici l'acheteur ne s'en rapportant pas â lui-même, pour avoir cette conviction, avait dû faire explorer ces vices par des hommes de l'art; que, dès qu'il est constant que ces experts n'ont découvert aucuns vices, malgré tontes les ressources et l'expérience de leur art, la présomption la plus forte, et qui se présente la première, est celle de l'absence de ces vices, dans le temps de leur opération, et celle de leur naissance postérieure à la visite; — Considérant que de cette présomption , qui ne peut s'affaiblir que par une preuve exempte de doute et de toute incertitude , si l'on descend â l'examen de ces vices prétendus cachés, on voit, en résumé, qu'ils consistent principalement dans cinquante-huit trous de clous et de gournables, dits vides, rongés et pourris; dans quarante-quatre genoux cassés, deux membres gâtés, et une pompe pourrie au partaae de i'élanibraie: du reste le navire a paru bon et sain dans sa membrure;
Considérant qu'abstraction faite même de tons les motifs de dêc't'o.i qui précèdent, il faudrait, pour fonder l'action rédhibitoire, qu'elle s'appuyât sur la preuve précise et univoque que les vices prétendus cachés, dont on la fait résulter, avaient une existence certaine antérieure â la vente ; ^ Que, sur ce point essentiel, bien loin que des faits, actes et pièces de l'instruction, une pareille preuve soit acquise, la plus grande incertitude résulte des apurements donnés par les experts, etque des présomptions graves, précises et concordantes, semblent se réunir, au contraire, pour attribuer â cet vices une autre cause et one autre origine :
Faisant droit sur l'appel de Duval (défendeor â raction rédhibitoire^ — Dit bien appelé et mal jugé; et faisant ce que le tribunal devait faire, déboute Martin Lafltte et comp., de toutes leurs demandes, fios et conclusion, etc.
Du 7 août 18I5.-C. de Beaaes.-MM. ^araêeet Uasrer^ av.
VICES RÊDHIB1T0IÏIES.-ART. 4, § 8.
de eelta opinion Tnsage conforme qaf leor parait s'être établi dans le ressort de la cour de Rennes.
1 1 9. Les ventes de grains destinés à être semés^ ne paraissent pas, non pins, en principe^ pouvoir faire l'objet d'une exception. Il est vrai que la circonstance que les grains Jetés en terre n'ont pas levé, ne pent à elle seule servir de fondement à l'action rédhibitoire : Basnage (sur Normandie, art. 40), nous ap- Dieud, en eflTet, que le parlement de Normandie a maintes fois repoussé des prétentions n'ayant pas d'autre base ; et M. Trop- .tong, n* 558, fait observer avec raison que l'insuccès des sejuailles ne prouve pas la mauvaise qualité du grain semé, diverses causes ayant pu concourir à tromper l'espoir du cultivateur, tels que le mauvais temps, l'état du terrain, les ravages des animaux nuisibles, l'inobservation des principes de la culture, etc. -^ Mais de tout eela, il faut conclure seulement que, si l'acheteur n'établit pas clairement que les semailles ont manqué par l'effet de la mauvaise qualité de la graine, son action n'étant pas Justifiée ne sera pas accueillie, et qu'au contraire si, grâces aux moyens de vérification que la science peut aii^ourd'hui lui procurer^ il parvient à se tirer victorieusement des difficultés de la pi'enve mise à sa charge, le bénéfice de l'action rédhibitoire ne pourra lui être contesté (V. n** ) 36 et 1 37) .—Dans le sens de cette distinction, il a été Jugé : 1« que le vendeur de graines qui n'ont pas levé, doit , au cas on il est prouvé que ce résultat est dû à des avaries existant au moment de la vente^ être déclaré garant de ce vice envers l'acheteur (Amiens, lejanv. 1862, aflT. Lepeuple-Lecouffe, D. P. 63. 2. 27); — 2* Que le Jugement qui déclare que de la graine de chanvre^ achetée à un prix plus élevé que le prix ordinaire, n'avait pas la qualité requise pour une bonne semence, et qui en tire la preuve de ce que cette graine, mise en terre, n'a pas poussé convenablement, non plus que celle vendue par le même marchand à divers autres cultivateurs, ne fait qu'une Juste application de l'art. 1641 c. nap. sur les défauts cachés de la chose vendue, en condamnant le vendeur à restituer le prix (ReJ. 22 mars 1853, aff. Dubuc, D. P.
lis. Ce qui a été décidé à l'égard des graines végétales, doit également être appliqué aux graines animales, telles que les graines de vers à soie, et aux œufs d'animaux vendus pour la reproduction. La situation est la même, en ce sens que la difficulté de l'admission de l'action rédhibitoire dérive de la difficulté que présente la preuve du vice. — D'une part, il a été Jugé que la v«ite de graines de vers à soie n'oblige pas, par elle-même, et en l'ahsence de stipulation à cet égard, le vendeur à garantir l'acheteur de la non-réussite des chambrées (Nîmes, 3* ch., 2 mai 1860, aff. Guilhermont C, Chaix); celui-ci reste donc soumis à l'obligation de prouver que la non-réussite a pour cause un vice des graines vendues : d'autre part, la question s'étant présentée en matière de garantie conventionnelle. Il a été reconnu que les ventes de graines de vers à soie comportent, dans une certaine mesure, l'application du principe de la garantie des vices cachés. — V. n«« 205 et 206.
I 4. — Des vices rédhibitoiree en matière de veniee de chosee
incarporeUee.
1114. Les immeubles, meubles et marchandises ne sont pas les seules choses qui peuvent être vendues ou échangées. On fieât céder des droits de créance, des droits résultant d'inveniîoDs, et antres droits divers; on peut céder aussi des offices, c'est-à-dire le droit d'exercer certaines fonctions. Dans ces ventes^ on n'aperçoit pas l'existence de vices matériels, l'objet du contrat étant une chose incorporelle. Est-ce à dire pour cela que les art. i64l et soiv., sur la garantie des vices cachés, soient inapplicables? La Jurisprudence a répondu négativement et avec raison, car Tacheteur, trompé par l'apparence, peut également établir, en cette matière, qu'il n'aurait pas acheté ou qu'il n'aurait donné qu'un moindre prix s'il avait connu suffisamment l'ob- |ei du contrat. An reste la loi a résolu elle-même la question dans le même sens, en réglant, par des dispositions spéciales, la garanlie due par le vendeur dans les transports de créances. Nous avons traité ailleurs de cette garantie (Y. Vente, n«« 1842 et s.).
^14. U a été décidé que les règles concernant les vices ca-
chés sont applicables à la cession des offices des notaires. Ainsi, celui à qui le titulaire d'une étude de notaire a vendu cet of« flce, c'est-à-dire le droit de présentation, ainsi que la clientèle et la pratique, a droit de demander à ce dernier une indemnité pour vices cachés de la chose vendue (Caen, 22 Juill. 1837, aff. Belleroy, Y. Offices) ; et, en cette matière, on doit considérer comme vice caché la circonstance que le titulaire était en éiat de déconfiture non connue au moment de la vente; qu'il s'était rendu coupable de nombreux abus de confiance envers ses clients ; qu'il a disparu sans avoir mis son successeur en rapport avec ses clients, et qu'enfin, par suite de l'apposition des scellés sur les dossiers de l'étude, le successeur s'est troové hors d'état de poursuivre les affaires commencées (même arrêt).., ou encore le fait que le cédant était en déconfiture avant la cession et qu'il a pris la fuite quelques mois après cette cession, fait duquel est résulté une diminution notable des produits de l'office (Nancy, 24 mai 1861, aff. Arragon, D. P. 61. 2. 159).— Beaucoup d'autres arrêts se sont prononcés dans le même sens. Mais, pour ne pas scinder l'examen des questions qui se rattachent à la transmission des offices, il nous a paru convenable^ après avoir établi ici les principes, de renvoyer pour lea développements et les difficultés de détail, au travail spécial que nous avons entrepris sur cet objet (Y. Offices).
ttS. La cession d'un droit de propriété indostriolle qui consisterait dans une invention apparente et contestable, ou reposerait sur un brevet entaché de nullité, est également susceptible de résolution pour cause de vice caché. Il en est de même du cas oii l'exploitation de l'invention ne présenterait pas les facilités annoncées par le vendeur et que l'acheteur a dé croire certaines.— Il a été jugé en ce sens que, dans le cas oh une méthode de calligraphie, ayant été annoncée par son auteur, dans des prospectus, comme propre, sous un mettre sans expérience, mais intelligent, soit à enseigner à écrire, soit à perfectionner une écriture en très-peu de leçons, il est reconnu que les résultats de cette méthode, dont le brevet d'invention a été vendu par l'inventeur à un achetenr étranger à la caUigraphie, sont à peu près illusoires entre les mains de ce dernier, cet acheteur est fondé à demander la nullité de la vente pour vice à lui inconnu, et comme faite sans cause; ... et, par suite, à refuser de payer au vendeur les traites qu'il lui a souscrites pour prix de cette cession (Nîmes, 3«ch., 21 déc. i829,M. Fajon^ pr., aff. Roche; —Y. Obligat.;, n« 529).
§ 5. — Des vices rédhibikdres en nutiière de ventes en justice,
119. La garantie des vices rédhibitoires n'a pas lien dans les ventes faites par autorité de Justice (c. nap. 1649). Dans le droit romain, il exisUit une règle analogue, ainsi que l'atteste ce passage d'Ulpien : lUud seiendum est edictum non perHnere ad venditiones fiscales (L. 1, § 3, du tit. De csdil. eaict.). — Quelle est la raison de cette exception? Suivant Merlin (Rép. Y« Rédhibitoire, n^» 5), Cest que la Justice n'est Jamais présumée avoir voulu tromper personne. « La vente par autorité de justice, a dit le tribun Faure, est accompagnée de formalités el de vérifications qui ne permettent point de craindre la fraude des vendeurs et l'ignorance des acheteurs. » Portails explique par les mêmes considérations les dispositions semblables de l'art. 1684 (Y. Yente, n» 1580). Peut-être faut-il préférer l'explication de Domat, d'après laquelle, en présence du rôle particulier que remplit la Justice dans les ventes forcées, la chose doit nécessairement être réputée vendue teUe qu'elle est. Ajoutons, d'ailleurs, avec M. Troplong (n« 583), que les ventes Judiciairesi dont les frais sont toujours fort élevés et qui ont souvent pour conséquence de faire adjuger la chose à un prix Intérieur à sa valeur réelle, ne sont praticables qu'autant que les Intéressés peuvent compter sur la fixité du résultat (Gonf. H. Rolland de Yillargnes, 2« éd., v« Yente, n* 458). — C'est évidemment sous l'influence de eette dernière considération que, par l'art. 1684 mentionné plus haut, le législateur a également décidé que la rescision pour lésion n'a pas lieu « en toutes ventes qui, d'aprèe la loi, ne peuvent être faites que par autorité dejustioe. »
119. Une question se présente ici : rexlstence d'une servitude occulte est considérée car la doctrine^ ainsi qu'on l'a vu «14
VICES RÉ1)HIB1T0IRES.---Art. 2, § Ô.
n^ 65, comme and sorte de vice caché ; l'acqucreDr d'an immeable Venda par aulorilé de justice ne pourra-l-ll exercer raclion rédbibiloire oa l'arlion quanio minorts dans le ras ou. après Tad- Judication, il découvrirait une servitude latente non indii]uée au cahier des charges? La raison de douter c'est que le droit <ie l'acheteur de réclamer à raison des servitudes qui grèveraient la chose vendue est réglé par l'art. 1 638, et que cet article est placé en dehors du paragraphe contenant les dispositions relatives à {a garantie des défauts de la chose vendue, au noaibre desquelles se trouve la règle formant l'objet de Tari. 1(>49. Aussi y a-t-il controverse. La difficulté a été examinée et résolue dans le sens de l'application exlensive de Tart. 1649, v« Vente, n» 1089.
1 1 •. L'art. 1649 parle de ventes faites par autorité de justice , Cette désignation ne saurait s'appliquer évidemment aux ventes volontaires, faites en la forme Judiciaire, par le libre choix des parties et sans que l'autorité de la justice ait à intervenir (Conf. MM. Troplong, n» 587; Davergier, t. 1, n» 408; Galisset et Mignon, Traité des vices rédhib., 2« éd., n« 33; Dejean, de TÂction ;édbibit., 2« éd., n» 69; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4. ( . 304, note 9). A ce cas, en e(Tet, ne s'appliqae plus l'explication de Domat; ce n'est pas la justice qui, faisant procéder à la vente pour rexécution de la loi, adjuge la chose telle quelle est ; c'est le propriétaire qui agit volontairement et a bien réellement la qualité de vendear. 11 doit donc être tenu des obligations attachées à cette qaalité. notamment de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et des servitudes occultes qu'il n'a pas déclarées (Y. Vente, d« 1089 m fine). Cette distinction entre les ventes volontaires en justice et les ventes forcées a été consacrée par la Jarispradence en ce qui concerne Tapplication de la disposition analogue de l'art. 1 684, rappelée auprà n« i n . -- V. yente>n« 1580.
§ 6. — De$ réglée de fexereioê de l'action rédhibUoire.
t90. Bien qn'il s'agisse de l'application de dispositions da code civil, l'action rédhibitolre n'est pas pour cela de la compétence exclusive de la Juridiction civile : elle est de la compétence de la juridiction commerciale, toutes les fois qu'elle a pour objet des choses vendues entre marchands (Conf. MM. Rolland de Villargues, !'• éd., v» Rédhibition, n» 38; Galisset et Mignon, p. 274; Dejeau, n« 237); il en était ainsi dans l'ancien druit (Jousse, sur Tord, de 1673, n» 252; Merlin Rép., v» Rédhibition, n* 7). £lle peut encore être portée devant cette Juridiction, lorsque la vente est un contrat d'un caraotôre mixte, c'est-à-dire commercial pour la partie actionnée en rédhibition et civil pour l'autre (y. Compét. comm., n<» 21 et suiv.; Galisset et Mignon, loc. cit.; Dejean, n« 241). — Mais 11 ne faut pas oublier que, si l'exercice de l'action rédhibitolre dont la Juridiction commerciale est saisie, amène un recours en garantie par le défendeur contre le précédent vendeur, cette Juridiction ne peut connaître du recours qu'autant que l'appelé en garantie est également une partie commerçante, et nullement lorsque celui-ci avait vendu comme propriétaire sans faire acte de commerce (Paris, 7 mars
(1) Etpèce : — (Herrlea C. Ritière.) — Le siear Breton, de Mool- Vûuge, ayant acheté un cheval du i^ieur Rivière, marchand de chevaux à Paris, fit constater l'existence d'un vice rédhibiloire et actionna son vendear en résolution de la vente devant le tribunal de commerce de la Seine. Celui-ci appela en garantie son propre vendeur, le sieur Legay, autre marchand, qui. à son tour, forma un recours contre le sieur Hervien, propriétaire, duquel il avait acheté le cheval dans une foire. Hervieu déclina la compétence de la juridiction commerciale ; mais son déolinaloire fat rejeté et il fat condamné à garantir et indemniser Rivière des ooadauinationg prononcées contre celui-ci par le sieur Breton. — -^ Appel a été iateijeté de ce jagement par Herviea devant la cour de Paris. «^ Arrêt.
La coui; — Considérant que, la vente faîte par Hertieu, propriôtaire, ne constitoant point un acte de commerce, toutes les actions auxquelles ce marché peut donner lieu contre lui doivent 6tre portées devant la jaridiction ordinaire; que la disposition de l'art. 181 c. pr. eiv. ne saurait déroger an principe qui veut qoe nul m soit distrait de ses juges aatoreb, ai à cette r^le posée dans l'art. iU du même code, d'après laquelle les tribooaoz de commerce doivent prononcer d'olfice le renvoi < Itrsqie l'iacompéteace existe & naispa de la maUère ; - A mis et met lelmement da i% acùt 1S36 au oëânt coouiii nâl ei incompétemment
1837 (1); Limoges, 21 juin li(45, alT. Joyeux, D. P. 46. 4. «4; Contra, Pa is, 20 août 1842, aflT. Picot). — V. Compét. comm., n«« 3^6 et suiv.
191. Lorsque la contestation concerne une vente non commerciale dont le prix est inférieur à 200 fr., riicli"n rérîhihitoire est de la compétence du Juge de paix (Coiif. Galisnt ot liiignon, loc. cit.; Dejean, n» 237).— Il en est encore ainsi, b en que la vente ait été faite pour un prix total excédant eottc somme, si la vente comprend d'une manière divisible plusieurs objets dont une partie seule est refusée par l'acheteur, et si 0(.nséquemment l'action rédhibitoire tend seulement à la restitution d'une partie du prix inférieure à 200 fr. (V. Compét. civ. dos Irib. de paix, n» 35 et suiv ). Par exemple, pour citer une espèce qui s'est présentée, l'individu qui ayant fait marché pour 9 tonneaux au prix de 45 fr. chacun, ce qui fait un prix total de 405 fr., en refuse deux pour cause de vices rédhibitoires et réclame du vendeur la restitution de 90 fr., saisit compôtemment de son action le tribunal de paix (Conf. M. Bost, Corresp. des just. de paix, 1860, p. 28i). — Si le chifTre des dommagesintérêts réclamés, ajouté au prix de vente, élève le chiffre de la demande au-dessus de 200 fr. le litige excède la compétence du juge de paix (V. eod. t;», n» 48, et M. Dejean, loc. cit.).
tltl^. Il est un cas oii eAce|)tionnellement l'acheteur d'une chose infectée d'un vice caché, peut actionner son vendear devant la juridiction correctionnelle, c'est celui où la vente ayant été faite au mépris de prohibitions légales ou réglementaires, constitue un délit (Y. n» 32). Vainement on objecterait qu'entre le vendeur et l'acheteur, il ne peut être question que d'une résolution de vente pour cause de vices rédhibitoires; Tacheteur, ayant ici à souffrir d'un délit, e^t recevable à choisir l'action qui lui donne une réparation plus complète, et peut dès lors agir par la voie de l'action civile, alors surtout qu'il ne fait qu'intervenir au procès engagé devant le tribunal correctionnel par la poursuite du ministère public (Crim. rej. 17 juin 1847, aff. fllillaud, D. P. 47. 1. 252; Crim. cass. 12 mai 1855, aff. Pinès, D. P. 55. 1. 443).
t9S. Le point de savoir oontre qui l'action rédhibitoire doit être intentée, ne peut faire difficulté en principe. Il s'agit d'un débat sur l'exécution d'un contrat ; ce débat doit donc s'engager entre les contractants, sauf à ceux-ci à mettre en cause les parties sur l'ordre desquelles ils ont traité. Ainsi, lorsque la vente a été faite par un mandataire, le propriétaire ne peut se plaindre, alors qu'il n'a pas été oonnu de l'acheteur, de n'avoir pas été actionné directement; H suffît que le mandataire l'ait prévenu de la réclamation de l'acheteur, aussitôt qu'il en a eu coiv naissance, et qu'il l'ait mis à même d'intervenir utilement dans l'instance. Et, dans ce cas, ainsi que cela a été jugé avec raison, si les condamnations qu'entraîne l'admission de l'action rédhibitoire, doivent être prononcées directement contre le mandataire, vendeur apparent, il y a lieu de déclarer que le propriétaire, véritable vendeur, doit l'en garantir (trib. com. de la Seine, 4 Juin 1857 (2); Paris, 12 déc. 1*857, afif Stévens, n» 181). — Supposons qu'il y ait eu, non plus mandat de vendre, mais man-
rendu; renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent ea connaître..., etc.
Du 7 mars 1837 .-G. de Paris, 2* ch.-MM. Hardoin, pr.-Delapalme, av. gén., c. conf.-Langlois et Liouville, av.
(à) (Burgol C. le Tattersall français et Humbert.) — La tribunal;
— Attendu qu'il résulte des débat's que le 27 déc. dernier, Burgot a acheté à Tad mi nis( ration duTatlerçail un cheval qui a été reconnu être atteint d'un vice rédhibitoire ; qu'il est justifié que Tinstance a été engagée dans les délais voulus par la loi; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit àia demande;
Sur la demande du Tattersall contre Humbert : — Attendu qu'il est constant que le cheval dont s'agit a été remis au Tattersall par Hum* bert pour la vente en être cffrn'iuee pour bon compte; — Que, pour se refuser à garantir les demandeurs de l'instance principale, Humbert prétend qu'il n'a pas été assigné dans les délais voulus par la loi, et qu'en conséquence les demandeurs doivent être déclarés non recevablef :
— Mais, attendu que l'établissement du Tattersall français est nne ao» eiété anonyme, autorisée par décret impérial à l'effet de vendre des ch» vaux pour compte de tiers par l'entremise d^un commissaire-prisear, moyennant une commission; — Que, dans ces conditions, ledit établis* sèment oe peut être assimilé à un commerçant achetant des chevaaj^
VICES RÉDHIBITOIRES— Art. 2, § 6.
âat d'acheter ; la contestation à laquelle donne Iten le refus de la chose par le mandant pour cause de vices, est régulièrement engagée entre celui ci el le commissionnaire qui a exécuté Tordre d'achat, surtout si le marché n'a pas été conclu au nom et par représentation du mandant, acheteur définitif. Dans cette situation, le commissionnaire^ pour se mettre à couvert, doit, au premier •vis du refu<% de la marchandise, mettre le vendeur du produit refusé en demeure de le garantir et de défendre à la réclamation. S'il laisse écouler les délais, s'il ne met le vendeur en cause qu'après que l'expertise a été faite, et alors qu'il ne peut plus défendre utilement à la demande, il perd son recours, ainsi que cela a été justement décidé, et reste seul exposé aux conséquences do refus de la marchandise déclaré valablement fait par le mandant (trib. corn, du Havre, 24 déc. 1861) (1).
194. La demande de résolution de la vente ou de diminution de prix pour cause de vices rédhibitoires, doit être appuyée d'articulations précises et sérieuses. — Il a été jugé : !• que la circonstance que l'acquéreur d'une machine et d'un procédé nouveau en avait lui-même annoncé la revente dans une circulaire avec les plus grands éloges, a pu avec raison faire rejeter comme non sérieuse la réclamation par lui élevée au sujet de prétendues défectuosités, alors surtout que les Juges ont reconnu d'après les faits de la cause et les aveux des parties que Tartienlation du demandeur n'avait aucun fondement (Req. 19 mal 1818) (2);— 2« Que bien qu'une vente ait été déclarée résolue pour vice caché, le recours en garantie formé par le défendeur contre son propre vendeur, a pu être rejeté par le motif que la demande sur laquelle la résolution a été prononcée
pour les revendre et en tirer bénéfice ; ^- Qu'il n'est qoe le mandataire des vendeurs qui lui confient leurs chevaux ; qu'à leur égard il ne peut qu'être responsable de son mandat, et ne doit, en aucun cas, supporter les conséquences des contestations pouvant s'élever entre les propriétaires vendeurs de chevaux et ceux qui les achètent; — Qte, dans i'espèite, le Tattersali, aussitôt (pi'il a eu connaissiance de la réclamation de Bttrgot, en a prévenu Humbert; que la seule mission desdemandears se bornait à mettre le défendeur k même d'intervenir utilement dans rJostaoce principale, ce qu'ils ont fait ; que de tout ce qni précède il résulte que, sans s'arrêter à l'exception opposée, Humbert doit garantir le Tattersali des condamnations qui vont être prononcées contre lui au profit de Burgot; — Par ces motifs, condamne le Tattersali à paver à Burgot, contre la remise du cheval dont s'agit, la somme de 966 fr. 30 c, avec les intérêts et dépens; — Condamne par corps HuBobert à garantir le Tattersali des condamnations qni viennent d'être proDOflcéee contre lui au profit de Burgot.
Du i juin 1857.»Trib. com. de la Seine.-M. Lêvy, pr.
(1) Langàiaff C. Vallau{;in et Hecbt.) — Lk tuibuhal; — Attendu que veuve Vallaogin, en donnant à Lani^staff et comp. un ordre d'achat pour vingt-buit billes bois d'ébène, y a mis pour condition expresse, et plusieurs fois répétée dans sa correspon<iance, que les bûches devaient être droites, de bois bien noir, sans nœuds, et surtout sans pourriture ; que son orare était subordonné à ces conditions; —Que le rapport des experti» établit clairement que les vingt-huit billes sont au contraire, pourries, pleiote de gerçures, de roulures et de profondes cavités; qu'elles ne sont donc pas de la qualité exigée par veuve Vallangin;
Attendu que LangslalT et comp. ont appelé Hecbt, seulement le 5 sept. 1861, dans la dépendance de la cause; que, par cette mise en cause tardive, ils ont privé Hecbt et comp. de leurs moyens naturels de défense, rexpertise ayant eu lieu en arrière d'eux ; — Attendu, du reste, que Hecbt et comp. ont vendu à Langstaif et comp. les bois en question par le ministère de Marie, courtier, à la date du 5 juill. 1660; que le marché porte «r puiUUvut et agréée »; qu'ils ont, de plus, soldé la facture de Hecht sans observation ni restriction ; - Que oee bois étant déposés dans un magasin public, an Havre, oii Langetaff et comp ont dû en
E rendre livraison, ils tvaient tous les moyens possibles de s'assurer de L qualité de la marchandise ; que c^était même leur strict devoir comme commissionnaires; —Que la lettre de Hecht du 15 avril 1861, relatant qu'ils sont d'opinion que la qualité des vingt-huit billes est égale aux eânq premières, ne prouve rien contre eux ; — Que la prétention de Langstaif et comp. de vouloir mettre Hecht et eomp. en leur lien et place comme vendeurs directs de veuve Vallangin, gardant ponr eux- Béme» la position de simples intermédiaires, est inadmissible et n'est pas soatenable ; — Attendu qu'il résulte des déclarations mêmes do Lriag;stalf et comp. qu'ils ne sont pas connaisseurs en bois, qu'ils n'ont pas même examiné les vingt-buit billes qu'ils achetaient à Hecbt et comp., qu'ils n'ont donc qu'à s'en prendre à eux-mêmes des conséfoeoces da procès actuel ; — Attendu que veuve Vallangin demande iiO ûr« de demmagni^ntéiêti sans justifier atican préjudice grave* '^
n'était pas sérieuse, et n'avait été imaginée qne pour amener le vendeur primitif à une diminution de prix (Req. 18 mars 1856, aff. Ernoult, D. P. 56. f. 149).
195. 11 ne suffit pas à l'acheteur, pour Justifier son action rédhibilofre, de la fonder sur une articulation sérieuse et sincère, et de faire reconnaître que la chose est atteinte d'un vice ayant la gravité exigée par la loi ; il doit encore établir que ce vice existait au Jour de la vente. C'est un point cependant sur lequel, à l'origine, les auteurs étaient loin d'être d'accord. Plusieurs distinguaient entre les cas oh l'action rédhibitoire est limitée par un court délai, et le cas oh U n'existe pas de délai déterminé : dans le premier, ils admettaient la présomption d'existence du vice au jour de la vente, sauf la prenve contraire^ lorsque l'action avait été intentée dans la limite du temps accordé pour la former; dans le second, ils la repoussaient et décidaient que c'était à Tacbeteur à faire la preuve (HM. Delvincourt. Cours de cod. civ., t. 3, p. 152, note; Doranton, Cours de dr. civ. fr., t. 16, n» SU; Troplong, de la Vcnfe, n« 569; Duvergier, ibid,, 1. 1, n" 395 et 403). — Cette doctrine, qui se préoccupait surtout de faction rédhibitoire dans les ventes d'animaux domestiques, seul cas oh il paraît qu'il y eût un délai déterminé, a été sanctionnée par un arrêt dans une espèce se rattachant précisément à une vente d'animal domestique (Besançon, 13 Juill. 1808, atr. Laplanche C. Voisord).
Appliquée aux ventes d'animaux domestiques, la règle relative à la présomption de l'existence du vice au Jour de la vente, peut se Justifier; ce n'est pas une raison qni doive la faire généraliser. Contrairement à ce qu'enseigne M. Marcadé, sur
Par ces motifs, joint les instances; juge veuve Vallangin bien fondée dans son refus de prendre livraison des bois; déboute Laogstaff et comp. de leurs préteutieus, les condamne en tous les dépens, y compris les frais des deux expertises, et ce pour tous dommages-intérêts ; met Hecht et comp. hors de cause.
Du 2i déc. 1861. -Trib. com. du Havre.-M. Mallet, pr.
(2) Eipéee : — (Ronsnaye et comp. C. Leistenscboeider.) — Leisten-^ Schneider, inventeur d'nne mécanique pour la fabrication du papier, après l'avoir soumise à Tapprobation de l'aeadémie de Dijon, l'a vendit à la compagnie Rousnaye avec son brevet de dix années. Dans le contrat de vente, IHnventeur s'était soumis à quelques obligations relatives à la mise en train et à l'entretien des machines. — Dans l'intervalle, la compagnie Rousnaye et comp. fait une circulaire par laquelle elle propose aux divers fabricants de papier de la France de leur vendre, par souscriptions, les procédés mécaniques deLeisteaschneider, dentelle failles plni pompeux éloges.— -Cependant ces mêmes acquéreurs, mécontents de len marché, assignent l'inventeur pour se voir condamner à faire produire à ses machines les- résultats constatés dans le rapport de l'académie des sciences de Dijon, lequel rapport a servi de base à la vente, et soutiennent , au sujet de ces résultats, que l'inventeur-veudeur doit en être déclaré garant et responsable.
9 déc. 1816, jugement qui repousse cette demande. ~ Appel.
29 juill. 1817, arrêt de la cour de Dijon qui confirme, attendu que la compagnie Rousnaye^ en annonçant elle-même la revente des procédés mécaniques, avait reconnu par là qu'ils possédaieot les qualités énoncées dans le rapport*
Pourvoi par la compagnie Ronsnaye : i<» Violation des art. 1635 à 1644 Ct civ., en ce que la livraison des mécaniques n'enlevait pas la garantie légale dont le vendeur était tenu, relativement à la marche et au roulement de ces mécaniques, conformément au but promis; — 8« Violation des art. 1101, 1102, 1165, S0i8 et suiv. c. civ»., en ce que. à supposer, par impossible , que la circulaire envoyée par la compagnie Rousnaye aux divers papetiers, pêt établir un lien de droit qui lui enlevât son recours sn garantie contre son vendeur, cetle pièce* du moins , ne pouru rait être obligatoire qnn de la compagnie anx papetiers qui I auraient reçue et non au regard d'une tierce personne ; — S» Violation des art. 1515, 1556 c. civ., 302 c. pr., en ce oue Leisteiuschneider devait justifier sa libération, elce, par le moyen d'une exj^ertise , dont le résultat aurait prouvé si les machines remplissaient le but proposé.
La cods ; — Attendu que c'est d'après des faits et des aveux que la cour de Dijon avait droit d'apprécier que cette cour a jugé que la ma^chine vendu» et livrée donne tous les résultats énoncés au contrat; qu'il n'est aucune des imperfections alléguées par la compagnie Rousnaye dont l'existence ne soit formellement démentie par les déclarations consignées dans la circulaire du 15 sept. 1815; qu'ainsi ces faits une fois reconnus , l'arrêt en renvoyant Leistenscbneider de la demande en garantie contre lui formée n'a violé aucune loi ; — Rejette.
Do 19 mai 1818. -G. C, ch. req.-MM. Hetirien, pr.-LaMndadef rap.- Col lin, av.
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 5, S 6.
les art. I6il et salv.^ n« z, nous croyons que cette règle a été implicitement admise par la loi du 20 mai i 838 (Y. n« 265); mais cette solution législative concerne une matière qoi^ de l'aven de tons^ appelait des règles spéciales ; on ne peut donc en tirer argument. — Un ancien arrêt a décidé que^ même dans une vente d'animal domestique , il ne suffit pas qne l'acheteur Juâtifle que le vice a été constaté dans le délai de l'action rédhibiloire, qu'il doit en outre, conformément aux principes généraux, prouver que le vice existait au moment de la vente (Bruxelles, 29 mess, an 13, aff. CogelsC. Giassens). Cette solution reste exacte pour les ventes de meubles et de marchandises,
1 90. La pratique suivie pour le Jugement de l'action rédhibitoire dans les procès concernant des ventes commerciales^ suppose l'admission de cette règle. En effet, parmi les questions soumises aux experts chargés de vérifier l'état de la marchandise, figure presque toii^onrs celle de savoir si le vice est antérieur à l'époque où la marchandise est sortie des magasins du vendeur (V. notamment Bordeaux^ 17 avr. 1856, aff. Bouquié, n« 90; Metz, 24 nov. 1858, air. Lœvenbrock, n« 76; trib. com. de Nantes, 22 déc. 1860, aff^. Laurence, n» 109; trib. com. de Marseille, 27nov.i861,a!r. Billaud, n« 90-2*).
199. Dans le cas de vente subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, il suffit à l'acheteur de prouver que le vice existait au Jour de l'événement qui a rendu la vente définitive, la chose étant restée Jusqu'à ce Jour aux risques du vendeur, — V. n* 65.
199. L'expertise est le mode de preuve indiqué par la nature des choses, toutes les fols qu'il y a contestation sur l'existence, l'importance ou l'origine du vice. C'est celui que prescrit la loi pour le cas analogue oh il s'agit de constater si les défauts d'une marchandise livrée par une entreprise de transport sont dûs à des avaries de route (c. com. 105 et 106); c'est, d'ailleurs, celui que prescrit l'art. 1644, lorsqu'il s'agit d'arbitrer la diminution de prix à allouer à l'acheteur qui consent à garder la chose malgré le vice dont elle est atteinte. Ou verra qu'en matière de vente d'animaux domestiques, la constatation par experts du vice allégué à l'appui de l'action rédliibitoire forme également la règle, et la règle absolue.
Mais, en dehors du cas oh Taction rédhibitoire concerne une Tente ou un échange d'animaux domestiques, l'expertise n'est pas un mode de preuve nécessaire. Concurremment avec l'expertise ou même en opposition aux Indications qu'elle a fournies, les Juges peuvent donc tenir compte, soit des aveux des parties et des renseignements fournis par leur correspondance (Req. 19 mal 1818, aff. Rousnaye, n* 1 24 ; Aix, 25 Janv. 1861, aff. Pascalls, u* 195), soit même de présomptions graves , précises et conoordantes (Rennes, 7 août 1813, aff. Martin-Lafitte, n» iti; Bordeaux, 17 avr. 1856, aff. Bouquié, n* 90; trib. com. de Marseille, 13 mai
1 859, aff. de Possel, n« 1 39).
f 90. La première question qui se présente aux experts, lorsque les circonstances n'ont pas permis qu'elle fût résolue par le tribunal, c'est celle de l'identité de la marchandise (V. Bordeaux, 21 fév. 1859, aflT. Vernet, n« 84; Douai, 14 Juin
1860, aff. Desespringalle, n« 82). — 11 ne sert de rien que les experts constatent que la marchandise soumise à leur examen est atteinte de vices plus ou moins graves, s'il n'est pas établi que cette marchandise est bien celle que le vendeur a expédiée. Dans la rédaction de la loi de 1838, le législateur s'est préoccupé de cette difficulté, et a cru nécessaire de n'accorder l'action rédhibitoire à l'acheteur d'un troupeau de moutons, que dans le eas oh les moutons porteraient la marque du vendeur. — V. le rapport de M. Lherbette, transcrit plus haut, n« 42.
t SO. De cette nécessité d'établir préalablement l'identité de la marchandise, 11 suit que le vendeur doit être mis en demeure d'assister à l'expertise ou de s'y faire représenter. Toutes les raisons se réunissent pour qu'on lui réserve le droit de contrôler la vérification. Mon seulement il faut qu'il reconnaisse si la marchandise vérifiée est bien celle qu'il a expédiée, mais, comme cette marchandise a cessé d'être sous sa surveillance, Il a le droit de rechercher si les vices ne sont pas dus à des avaries de route, à des accidents Imprévus dont il n'est pas responsable, ou à des négligences de l'acheteur. — Quelle valeur, en effet, pourrait^on accorder à une vérification dans laquelle le vendeur
n'aurait pu, par ses objections, diriger Texamen des experle vers les points qu'il lui importait de voir élucider, et dans laquelle un champ complètement libre aurait été laissé aux influences de l'acheteur? — De cette même nécessité, il suit encore que l'expertise doit, autant que possible, être faite sous la surveillance du tribunal saisi de l'action, et par conséquent au siège de ce tribunal.
Dans le sens de ces observations il a été Jugé : !• Que les Juges ne peuvent tenir compte d'une vérification faite à l'étranger sans l'observation des formes prescrites pour les expertises (Bordeaux, 25 avr. 1828, aff. Soucarel, n« 56; trib. com. de Mantes, 19 Janv. 1859, aff. Bardot, D. P. 59. 3. 69), non plus que d'une expertise à laquelle on n'a pas fait représenter le vendeur non présent par un curateur (trib. com. de Marseille, 1 1 sept. 1861, M. Gimmig, pr., aff^. Du Queylar) ; — 2« Que Texpertise ne saurait utilement être ordonnée si la vérification ne peut s'appliquer qu'à un échantillon conservé par l'acheteur, et s'il n'est pas possible de constater la parfaite conformité de cet échantillon avec l'ensemble de la marchandise vendue (trib. com. de Nantes, 28 avr. 1860, aff. Padderatz, n« 133; Aix, 26 avr. 1861, aff. Pagliano, n* 1 41) ;— 3* Que le vendeur actionné en garantie ne peut, à l'appui de son recours contre son propre vendeur. Invoquer une expertise à laquelle celui-ci n'a pas été appelé, alors que les documents de la cause prouvent qu'il avait le plus grand intérêt à présenter des observations^ et que, par suite de la privation des informations qu'il était en mesure de donner, les experts n'ont pu asseoir leur appréciation sur des données sérieuses et suffisantes (trib. com. de Nantes, 22 mars 1862, aff. Yalieau, 0. P. 63. 3. 16; trib. com. du Havre, 24 déc. 1861, aff. Langstal, n* 1 23). — Il est d'autant plus nécessaire de le décider ainsi que, dans le cas d'action récursolre. Il est toujours à craindre que le procès principal ne soit pas sérieux, et qu'il n'ait été imaginé que pour rendre plus facile la condamnation de celui sur qui, en définitive, doivent retomber les conséquences du refus de la marchandise (arg. tiré de l'art. 184 c. pr. civ.), — V. n« 124.
t S i . De ce que Tidentité de la marchandise refusée avec celle expédiée doit être établie par l'acheteur, il suit qu'il est prudent pour celui-ci de faire décrire cette marchandise et de la faire consigner aux mains d'un tiers. A défaut de ces précautions, l'acheteur qui n'est pas en état de Justifier qu'il rend exactement ce qu'on lui a envoyé, s'expose à être déclaré non recevable dans son action rédhibitoire; cette fin de non-recevoir a été admise dans une espèce oii la vente concernait des bouteilles (trib.com. de Marseille, 12 sept. 1861, aff*. Carcassonne, M. Gimmig, pr.). — Cependant ces mêmes précautions ne sont pas possibles dans tous les eas; il a été Jugé, avec raison, qu'elles ne sont pas obligatoires, l'art. I05c.com. ne les ayant imposées qu'au voiturier, et que là négligence de celui-ci à les remplir ne saurait engager la responsabilité du destlnatalre(Bordeaux,2l fév. 1859, aff^ Vernet, n« 84). Les Jugea peuvent donc, lorsque l'identité de Ut marchandise leur parait certaine au moins quant à une partie de l'envol, accueillir la demande d'expertise en ordonnant que la vérification portera sur la partie non contestée (même arrêt et Aix, 19 nov. 1831, aff. Lange-Desmoulins, n* 74).
t S 9. Il a encore été Jugé que le Tendeur est fondé à réclamer que la vérification soit confiée à des experts nommés dans la ville oh siège le tribunal, alors qu'il suffit d'opérer sur un échantillon de la marchandise, et qu'on peut se procurer cet échantillon sur les lieux entre les mains des commissionnaires qui avaient fait l'expédition de la marchandise refusée par le destinataire; qu'il convient, dès lors, sur son appel, de retirer la commission rogatoire envoyée par les premiers Juges, pour l'exéoution de l'expertise, au tribunal du lieu oti la marchandise a été présentée à l'acheteur et refusée par lui (Aix, 19 nov. 1831, aff. Lange-De8moulln8,n« 74).— -Toutefois, s'il esta désirer, en principe, que l'expertise soit effectuée soùs la surveillance même du tribunal saisi, 11 faut reconnaître que cette règle peut rarement recevoir son exécution; le pins souvent, il est nécessaire de faire porter la vérification sur la totalité des marchandises, et alors il faut bien que l'expertise soit faite dans le lieu ou celles-ci se trouvent déposées. De plus, dans les contestations ou il suffit d'analyser un échantillon, comme rien n'établit la partatte Identité de la marchandise expédiée avec celle restée aux mains da Vendeur ou d'uncoamlssloiuialrey 11 est dlffleile de prendre i'4*
VICES RÊDmBtTOlRES.-ART. 2, S ft.
cbafttflloD à somnetlrs aux experts ailleurs qae sur la marcbandise refusée, et 11 ne serait pas prodenl de soumettre TMiantillon ainsi prélevé à on noaveaa transport.
tSS. Non-seulement il est des cas où Texpertise doit néeessairement être confiée à la sorTelllance d'un Joge d'an antre ressort, mais encore il pent arriver que cette expertise ne poisse être faite qa'en pays étranger. Lorsqu'il existe sur les lieux un consul flrançais, c'est à lui ordinairement qu'est adressée la mission de faire procéder à la vérification, ou dé repré* senter le vendeur français à Texpertise provoquée par IV dieteur étranger; que si, dans Texécution d'une expertise ainsi eflèctoée, il a été commis quelque irrégularité, ce n'est pas un motif pour déclarer nulle l'opération, sauf aux Juges à en tenir compte dans l'appréciation des conclusions exprimées par les eiperts. — Ainsi il a été Jugé que les Juges français ne sauraient s'en rapporter aux conclusions d'une expertise provoquée en pays étranger par l'acheteur, en dehors de toute contradiction de la part du vendeur, si les formes qui ont été suivies, bien que conformes à l'usage local, ne présentent pas de garanties suffisantes, et si l'acheteur a à s'imputer de n'avoir pas adopté de préférence, alors qu'il le pouvait, un mode de procéder qui eût rendu toute suspicion impossible; qu'il en est ainsi, spécialement, lorsque l'expertise a été limitée à. l'examen d'un échantillon prélevé sur la marchandise par les experts en dehors de tout contrôle, s'il reste incertain pour le Juge français, que réchantillon ait été choisi de manière à représenter exactement la qualité de l'ensemble du chargement que l'acheteur prétend être entaché du vice ou défaut constaté dans l'examen de l'éehanlillon (trib. com. de Nantes, 38 avr. 1860; (i).
tS4. A défaut de consul, on est bien obligé de recourir au Juge étranger lui-même, parce qu'on ne peut se passer en cette matière de l'intervention d'une autorité quelconque, indépendante des parties. D'après les principes du droit des gens, qui tendent à s'établir en cette matière, le Juge ne devrait pas décliner la mission qu'il recevrait ainsi d'une autorité Judiciaire d'un autre pays. — Nous trouvons sur ce point, dans une circulaire d'un ministre belge, M. Vandenpeerboom, en date du 20 fév. I86S, des réflexions que nous ne pouvons qu'approuver, et qui trouvent ici leur place, bien qu'elles se rapportent plus spécialement an cas où le procès engagé par l'exercice de l'ao-
(1) (Padderats C. Valleau et comp.) — Le teibuval; — Vu l'acte
iatrodnctif d'instaoce, en date du 17 janv.1S60, par lequel Padderalset
C9Bp., iiêgociaDt6 à Londres, appelleot devant ce tribunal E. Valleau et
conp., Dègocianf 8 à Nantes, pour s'enlendre condamner à leur payer la
MBiDe de 9,500 fr.àtitred'iDdemDilé sur un chargement d'orge, reçu par
le navire loo; et ce, après expertîM faite à Londres sur réchantillon ca-
dietè, prélevé sur ce chargement et retiré par les soins de M. le consul
de Fnooe à Londres des mains des experts qui l'ont conservé ; — Attendu
fn*après s'être mis d'accord sur les prix et conditions de vente d*un
chargement d'orge nouvelle de 1859, È- Valleau et comp. adressèrent à
PaddÎBratz et comp. lesdites orges par le navire français Ino; — Attendu
qn'à l'arrivée de llno à destination , Padderats et' comp., qui avaient
conservé un échantillon cacheté des orges formant ce chargement, qui leur
avait été adressé par Valleau etcomp., prétendirent que les orges reçues
a'étaîent pas conformes à l'échantillon en leurs mains ; ce qu'ils firent
constater par des experts choisis par eux parmi les facteurs de grains
de la place, lesquels experts constatèrent en outre que le chargement
4 bord de llno était rempli de poussière et de charançons; — At-
tenda que néanmoins Padderatx et comp. vendirent la cargaison de
rino, après avoir fait constator, par un sieur Roffuy, qui l'avait reçue
et Tendue pour leur compte aux prix de S5 et Si schellings le
qnarter, que si les orges avaient été de la qualité convenue elles se
seraient vendues de Se à 57 schellings;— Attendu que, sur ces consta-
tatioan faites ainsi, Padderati et comp., après avoir réclamé de Valleau
et oomp. ]tL différence de la perle qu'ils avaient éprouvée par leur faute
et des bénéfices dont ils auraient été privés, demandent au tribunal
qu'une commission rogatoire soit donnée par lui* à M. le consul de
France à Londres, afin de recevoir, des mains des experts Handerson et
Htttchison , réchantillon cacheté qu'ils ont prélevé sur le chargement
d'of^ par le navire Ino, et qu'ils ont conservé entre leurs mains, et de
le faire parvenir an grelle de ce tribunal; puis voir nommer des experts,
poor apprécier la qualité de ladite orge, et dire si elle est égale ou infé-
rieore 4 l'échantillon de vente qui sera présenté, et estimer la réfaction
qai deit être alloaée à l'acheteur pour infériorité de qualité;
Attanda que pou accueillir celte demande, qui semble préserver les
des parties en cause, il faudcMt av<^la certitude que l'échan-
TOU XUV.
tion rédhibitoire concerne me venta d'animaux domestfqms : « Des Juges de paix ont reftisé à tort, a dit ce ministre, de répondre à des requêtes qui leur avaient été présentées, anx fins de nomination d'experts chargés de vérifier l'existence d'nn vice rédhibitoire, par des habitants qui avaient acheté des animaux à l'étranger et les avaient importés en Belgique, sous le prétexte que les magistrats du pays ne pouvaient prêter leur concours à l'exécution d'une loi étrangère. — U est à remarquer que, dans ce cas, le Juge de paix agit en vertu d'une sorte de délégation émanée de l'autorité étrangère et admise par le droit des gens, et que, tout en y déférant, le magistrat procède conformément aux prescriptions des lois du pays oh les formalités doivent être accomplies, selon le principe hcus regU octiffn.— C'est à tort encore, a-t-U ajouté, que d'autres Juges de paix, méconnaissant dans le chef du Juge étranger le pouvoir de nommer des experts chargés de vérifier l'existence d'un vice rédhibitoire dans le cas de vente d'un animal exporté à l'étranger^ ont exigé que cet animal fût ramené en Belgique. Cette prétention ne se Justifie pas en présence des raisons indiquées ci-dessus et fondées sur l'utilité et la convenance réciproques reconnues par le droit des gens; il faut dès lors nécessairement admettre que la requête aux fins de nomination d'experts peut être présentée au Juge de paix étranger du lien oh l'animal se trouve, et que ce magistrat est compétent pour y répondre, bien que, dans tous les cas, il soit loisible à Tacheteur de ramener l'animal en Belgique et de soumettre sa requête an juge d» paix belge. »
tSft. L'indication des questions dont la solution doit être confiée anx experts, varie suivant les espèces : c'est aux Juges à examiner si, d'après les termes ou les conditions du marché, tels ou tels défauts réels ou prétendus peuvent donner lieu à rédhibition ; nous ne pouvons donc que renvoyer aux observations déjà présentées sur ce sujet. Par exemple, dans une vente conclue après remise d'un échantillon à l'acheteur, pour qu'il ait à se rendre compte par un essai préalable du plus ou moins do valeur de la marchandise offerte, et notamment, de la quotité du rendement qu'elle peut donner, les experts n'auront d'autre mission que de constater s'il y a identité entre la marchandise refusée et l'échantillon, puisque les défauts, quels qu'ils soient, étalent de ceux dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (Bordeaux,
tillon prélevé par les experts à l'arrivée des orges à Londres, soit celui représeniant la qualité des orges de l'Ino; mais qu'il n'est pas possible, quelque confiance qui puisse être accordée à la loyauté des experts, de ne pas reconnaître que la marche adoptée et suivie par Padderati et comp. n*est pas régulière; — Que l'on ne pent davantage ajouter foi au certificat donné par le sibur Roffuy, dont la qualité n'est pas définie, et qui n'a aucun caractère légal; -^ Attendu que, bien qu'on prétende que les coutumes anglaises, en l'espèce, n'astreignent pas le négociant qui refuse une marchandise à lui expédiée, à d'autres formalités que celles qui ont été suivies par Padderatx et comp., on ne saurait trouver dans les témoignages qu'ils fournissent, cette garantie prévue si sagement parlalégi$« lation française pour que justice soit faite à qui de droit; — Qu'en effet, Padderats et comp. n'avaient, après avoir prétendu que les orges reçues par loo n'étaient pas conformes en qualité à l'échantillon en leurs mains, qu'à demander leur mise en magasin public pour compte de qui il appartiendrait; puis, à faire opérer l'expertise contradictoirement, soit avec E. Valleau et comp., soit sur le refus de ces derniers, avec le consul français représentant naturel des intérêts de ses nationaux; — Que non-seulement il n'a pas été procédé de la sorte, mais que La cargaison a été revendue par Padderatx et comp. à un prix qui ne semblerait pas laisser de perte sur celui qu'elle aurait payé, et qu'en agissant ainsi, Padderats et comp. ont fait acte de possession; — Qu'ils ne peuvent donc trouver extraordinaire que Valleau et comp. leoi opposent une double fin de non-recevoir, basée à bon droit sur le fait accompli , et sur l'impossibilité de reconnallre la conformité de l'échantillon d'orge prélevé par les experts de Londres, avec celui qui leur a été remis par Valleau et comp. avant l'expédition du chargement dlno;
Attendu que, si Padderats et comp. peuvent être fondés en fait à exiger une indemnité de leurs vendeurs, ils se sont, par leur faute, interdit de la prouver d'une manière légale, offrant les garanties que Valleau et comp. sont en droit d'exiger, et qui puisse être accueillie parle tribunal; — Par ces motiîfs, faisant droit: — Déboute Padderati et comp. de leurs demandes et conclusions, et les condamne aux dépens.
Du sa avr. Iseo.-Tï. com. 'i* Nantes.-IIM. Roux, pr.-CoqiebQrt et Lecadre, av.
VICES RÉDHIBITOIRES.— Aw. % $ 6.
S5]aill. iS^S^aff. PQrret^ vfi 83). — Dans l'apprécUtion des conclnsions 4es experts^ le doute s'interprète contre le demandeur (Rennes^ 21 août 1813^ aflT. |flj|rtin-Ljitfltte^ n* ifS ; trib. corn, de Marseille^ 13 maf 1899;^ afT. dePossçl, n« 139). — Popr les forpdes à observer dans TexpQrtlse^ nous ne pouvons que renvoyer ati traité dans lequel les règles générales de cette opératton qnt été présentées (V. Expertise^ n^» 1 63 et suiv.). Disons seulement que^ dans les affaires ipoportantes^ et alors qu'il s'agit de l'examen d'un produit nouveau^ il convient de nommer trois experts au lieu d'un (Alx, 19 nov. 1^31, aff. Lange-Desmoulins^ n* 74). C'est une facqlté qui a été expressément reconnue an juge par la loi de ^83^ (art, 3).
tSS. A l'exemple du droit romain, Iç code Napoléon s'est expliqqé sur les conséquences de la perte de la chose, relativement à rexepcice de inaction rédhibitoire. L^art. 1647 porte: « 9i Ift chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité; la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers V^r cheteur k la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les depx articles précédents, — Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. » Ajoutons qu'à plus forte raison, la perte sera pour le compte de Tachetenr, lorsqu'elle sera arrivée par sa faute. C'est aussi l'opinion de ]lM,DelvincQurt, t. s, p. 382; Duranton, 1. 16, n« 326; Duvergler, t, l. n« 414; Marcadé, sur l'art. 1647; Hourlon, Md, ; Massé et Vergé sur Zacharlœ, t. 4^ p. 304, note 1 1 . — y. Contra H. Troplong, n» 568.
tSV. La seoonde disposition de l'art. 164T a été critiquée par quelques auteurs, notamment par HM. Duranton, loc. ct^, Àubry et Rau sur Zachari», t. 2, p. 330, note 53, et Monrlon, loo, cit. — Elle est contrs^ire, a-t-on dit, à la solution du droit romain^ qui^ dans le cas de perte accidentelle, maintenait à l'acheteur le droit d*exercer l'action rédhibitoire, sauf l'obligation de celui-ci de tenir compte au vendeur dç la valeur qu^avait la chose au moment oh elle a péri (L. 31, § il, et L. 47, § i, (T., De œdilitio edicto). ^Ue est de plus contraire à l'équité, car elle attribua 4^flnltlvement au vendeur un excédant de prix auquel il n'I^valt pas droit, et qu^en bonne justice il devrait être condamné à restituer, que la chose existe ou n'existe plus. Nous avions partagé cette appréciation dans notre première édition ; mais un Qonvel ejLamen nous fait douter de son exactitude.— On répond avec raison que l^art. 1647 ne fait qu'appliquer la maxime res périt cioi^tfiq (H . Troplong, loc^ dt.); que l'acheteur ne subit aucun préjudice, puisque la chose aurait également péri si elle eût été exeoip^ ié vices (MM. Marcadé, Massé et Vergé, loc. cit.); qu'enfin la 9Ptot|on contraire serait une source de contestations (M. Mourlon, ^. ctl.).T^Et, en effet l'acheteur, pour diminuer la perte par loi éprouvée, ne manquerait Jamais de former un^ demande en restitution de partie du prix, sous prétexte que la
(1) (De Po8m1 6. Servel et Bonnefoy.) » Lb niBUNAL; — Attendu qne le capitaine Victor de Possel , commandant et armateur do navire Vicior-Amédée, en a fait changer le doublage en septembre 1857; — Que c« doublage en cuivre jaune lui a été fourni par les sieurs Servel et fils, représ^ntaqt Içs sieurs Guichet et Russel, fabricants de Nantes, pour tonte la partie de bâbord et la plue grande portion de tribord , et pour trois-cent^ feuilles manquapt de ce dernier côté par le sieur Bonôefoy aîné, de |a fabricatiop d'Estivant; — Attendu que le capitaine de Possel, parti trois mois environ après ces réparations, est arrivé sans accident de mer à 111e de la Réunion; qu'il y a remarqué que le doublage de son navire était en mauvais état; que des experts, dont il a provoqué la nomination, ont déclaré, le S8 avr. 1858, que ce doublage s^écaillait, qu'il avait une teinte d'ocre joufe, qu'il était usé mais non de vétusté; que, vu le peu de temps qu'il était en place, tton état fâcheux ne provenait que c|e sa mauvaise qualité; qu'il devait être remplacé; que toutefois le navire pourrait encore, avant ce remplacement, effectuer le voyage de Mayotte et de Nossi-Bé pour lequel il était alfrété, en prenant' la précaution de donner au doublage une coucbe de peinture goudron mipéraJ, ou d'un autre enduit gras ; — Attendu qu'après avoir achevé ce voyage le navire s'est rendu à Port-Louis (lie Maurice) pour
Îrchaog;ef son doublage, copformément aux prescriptions des experts de 'lie de la Réunion; — Qu^ Maurice les experts ont aussi constaté le mauvais état do doublage et la nécessité de le remplacer; que, d'après leur rappqrtj le cété tribord était moins endommagé que celui de bâbord ; — Que le victor-Amedée a reçu à Maurice un nouveau doublage, sous rin«pection de ces expert t^ ni ont fait retirer des flancs du navire vingtijnatré feuilles, dont douze de chaque marquetât les ont tait placer dans
chose avait des vices; ^ijoutons que le Jugement de ecite action, qui se comprenait peut être dans le système du droit romain, moins rigoureux sur la preuve des vices, offrirait dans notre droit de sérieuses difficultés, puisqu'à défaut d'une expertise, seul mode de vérification admis dans la plupart des eas, les Juges ne pourraient asseoir leur conviction que sur des déolarations toujours récusables et n'offrant pas de gararties suffisantes. — Mais on a dA relever la eontradietion qne commet M. Troplong, loc. ett., lorsqu'il s'abstient d^étendre la disposition du deuxième alinéa de l'art, i 647, qu'il a pris soin de Justifie^ au cas beaucoup moins favorable oh la perte de la ebote eil arrivée par la faute du vendeur. — 0& trouvera la distinction de l'art. i647, reproduite en principe dans l'art. 7 de la lel du 30 mai 1858. La même loi met formellement à la charge de l'acheteur robligation de prouver, quand il exerce son action après la perte de la chose, qne celle-ci a péri par suite de vices. Cette décision, conforme aux principes généraux du droit, nous parait devoir être appliquée à toutes espèces do ventes ou d^éohanges. — V. n* liî; et le rapport de M. Lherbette, mprà, p. 45, n«5t.
f S9. Supposons que la chose ait péri paroas fortuit depuis que l'action est intentée. Bans cette hypothèse, suivant M. Duranton, t. 1 6, n« S26, il faudrait déclarer la demande reeevable, car, en vertu du principe qne l'effet des Jugements remonte au jour de la demande, la rédhibition prononcée serait réputée antérieure à la perte. Cette solution nous parait difficile à admettre dans la pratique, du moins dans Iq cas oh la chose aurait péri avant toute vérification. Sans doute, la réelemation do l'acheteur ne pourrait plus ici être tenue pour suspecte; mais l'obsiacle de force majeure s'opposant à ce que le juge puisse se procurer une preuve certaine, régulièrement contredite par le vendeur, n'en subsisterait pas moins.
t SO. 11 faut assimiler au eas de perte par oas fortuit ou par la faute de l'acheteur, le cas où l'état de la marchandise ne peut plus être vérifié utilement, au moment de l'exercice de l'action rédhibitoire, par suite de l'usage que le vendeur a fait de la chose. — C'est ainsi qu'il a été décidé : i* que le capitaine d'un navire, lorsqu'il a négligé de faire constater avant son départ l'alliage et la qualité du métal composant les feuilles achetées pour le doublage de ce navire, ne peut, à la suite d'un voyage pendant lequel le doublage s'est complètement détérioré, exercer l'action rédhibitoire, s'il n'est plus possible de faire la constatation de l'alliage et si des causes diverses et encore peu connues ont pu altérer le doublage, sans qu'il soit nécessaire d'admettre l'existence d'un vice (trib. com. de Marseille, iSmal 1 859) (l) ; — 20 que Taction rédhibitoire pour prétendu vice d'une ancre et d'ouvrages en fer livrés ei) bon état, ne peut être exercée après plusieurs mois d'usage et de navigation, les détériorations surivenues pouvant avoir eu pour cause des accidents de pier ou
une caisse qu'ils ont scellée , et qui a été transportée k la ehancellerie du consulat de France à l'Ile Maurice et de là à Marseille;
Attendu que le capitaine de Possel de retour dans cette ville, a cité les sieurs Servel et fils et Bonnefoy atné, en payement des dépenses que lui a causées le changement du doublage à Maurice, et qin proviendraient de la mauvaise qualité du cuivre quUls lui ont vendu en 1857; -* Attendu que le sieur de Possel, au point de vue de l'action en responsabilité qu'il prétend exercer, a d'abord eu le tort de ne pas faire constater l'alliage et la qualité du métal employé pour doubler soa navire, avant le départ de ce navire et avant de payer le prix du cuivre; — Attendu qu'en admettant qu^il faille ocnsidérer comme vices cachés, propres à autoriser encore une action de sa part, des vices qui ea auraient été néanmoins découverts par une vérification de oe genre, s^ils avaient existé, le sieur de Possel n'en rapporte pas actuellement de preuve suffisante; — Attendu que les procès-verbaux d'expertise faits à IMIa de la Rèunioa el à Maurice, indépendamment de ce qu'ils ne sont pas contradietoires, ne s'appuient que sur la présomption résultant du mauvais état du doublage; — Attendu que des causes diverses et pea connues encore peuvent altérer le métal dont an navire est revêtu; qu» la possibilité d'une action de oe genre sur le doublage dn navire Victcf^ Amédée ne permet pas d'attribuer à la présomption qui a détermiir^' l'appréciation des experts la force qu'ils lui ont donnée; qu'on est d'au* tant plus porté à admettre dans l'espèce une aetion de causes inconnues que le doublage qui avait été fourni par des fabricants diiférents s'eel trouvé altéré à des degrés divers, mais l'a été en définitive en entier;
Attendu qu'une expertise faites sur les fQiliiles rapportées de Maurioa ae serait pas concluante; que si des caûtitt incoantea onl allM la .... j
ViciËâ RÉDËiBttOiftË&^ÀRT. % I a.
antres dont le vendeur n'a pàd à fét>otidfe (trlb. eotn. de Kanies, SO jaov. ) 860, aff. Cardirlàl C, toché et Nogties, M. J. ftbnx, pr.); ^S« Quedeméuie raction )'édhibUoi^ë de l'dehetetif népëot être accueillie^ lorsque, par suite de l'omission dés préeautions etigces, il n'est plus possible dé constater Tidéntlté de la roarétlandise 00 de réchanlillon sttr lequel âevrait porter là Vérifléatfon demandée pour la constatation des viees (Trlb. ôom. de Nantes, 2S avr. 1860, air. Padderatz, n» 133).
fl 40. Si la détérioration qui a été le résultat de l^ëmpldl de la chose par l'acheteur, n'empêche pas la constatation du vice et de Sun origine (V. n« 138), nous croyons que l'action rédhibltoire n*cii est pas moins recevable i seulement l'acquéreur sera tenu de fdii^ raison au vendeur, en lui restituant la chose, de ce dont elle se trouve diminuée de valeur. Tel est aussi le sentiment dePolbier, n» 222. — En effet, l'acheteur, en usant de la chose, n'a comtnid aucune faute; Il a dû croire qu'elle était bien dédniliVemÊnt sd propriété. Comment serait-il déchu dti droit de réôlamer là garantie pour les vices qui viendraient & se révéler?— Tout au plus pourrait-on soutenir qu'il ne peut réclamer qu'une diminution de prix. C'est ainsi que, dans le grand-duché de Bade, la législation décide que l'acheteur ne peut plus rendre la ôhose qu'il a dépréciée par des changements. Mais cette solution est bien rigoureuse, dans le cas surtout où le vice qui vient à se manifester est d'une telle nature que la chose ne petit plus dervir à la destination pour laquelle elle ai été vendue.— Y. cependant le rapport de M. Lher* bette, suprà, p. 44, n» 53.
t ai . En regard du cas où la chose a péri par là faute dô l'acheteur, nous devons examiner le Cas oh la Chose a péri par la faute du vendeur,' défendeur à Taction rédhibltoire. — i^ar exemple, sur le refus, pour cause de vices ou d'absence des qualités stipulées, de la marchandise offerte en livraison, lé vendeur a repris cette marchandise et en a disposé ou bléti a t>ermis ad détenteur d'en disposer. Dans cette situation, comme 11 s'est tnlâ hors d'état de prouver que le refus de l'aChéteur était sans fon*' dément. Il ne peut échapper à la condatnnatiob f éciamée par r«lui-ci pour l'indemniser du défaut de livraison; en sorte que, si l'acheteur a acheté ailleurs, en remplacement, Slir l'antoriSation du tribunal et après constatation de l'obstaôlé apporté à la vériflcation, une marchandise réunissant les qualités promises, et s'il a été obligé de payer un prix plus élevé que celui convenu, lô \endeur doit être condamné à lui payer la différence, sauf son recours contre ceux qui auraient à tort laissé enlever la marchandise avant la vériûcation ordonnée pour le jugement de l'action rédhibltoire (Aix, 26 avr. 1861) (1). t^eu Importe qu'il ait étécon-
iDètal, ee0 feoilles ne m trouvent plui dans lear état primitif; que les uperts de Maarice ont remarqué eux-mêmes que le métal qu'ils ont examiné avait déjà perdu une partie de sa composition ; — Qu'ainsi, l'expertise ne pourrait s^appliquer utilement qu'kti métal n'ayant point éntore servi dé doublage dans l'eau de mer, et aué rien ne peut remplacer actuellement la vérification que le sieur de Possel a négligé de taire faire atattt le voyage ;
Far cet motifs, débouta le liaur Victor de Poifel de ta demande et le «ndamoe eux dépetis;
Du 13 mai 1859.-Trib. com. de Marseille.-tf. Pourtal,pr.
(1 ) (Pagliano C. Feraud d'Honnorat et autres.) — La coui; — Attefa'la que Pagliano de Mathieu ayant acheté de Féraud d'Honnorat et eomp. 6i liectotilres d'huile d'olive livrables en janvier 1800, leur en a demandé livraison à l'échéance , et que ceux-ci lui ont offert Thuile de 1» pile n« i du domaine Mouton; - Attendu que, sur le refus de Pagliano d'agréer Celle huile pour défaut de qualité , les parties ont investi le tribunal du commerce de Marseille de leur différend, et qu'uli
t*ugement, en date dû 10 fév. i960, a homme des experts afin d'apprécier I marchandise offerte: — Attendu que, quand ces experts se sont présentés, le H fév. au oomaitie Moutob, il leur a été répondu qu'on avait expédié ailleurs l'huile de la pile u" ^]
•* Attendu qu'en cet état de choses, Pagliano a obtenu, le SO fév., un jugement de défaut qui l'a autorisé à se remplacer aux risques et périls des vendeurs, ce qu'il a fait en payant 114 fr. 00 c. 1/i, Tbuile qui ne devait lui revenir qu'à lOtt fr. Oî c. 1/2 ; — Attendu que, surl'oppiytition de Feraud d'Honnorat etcomp.à ce jugement, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à la vérification de l'huile dont des échantillons avaient été conservés;
Attendu, sans doute, que, dans le principe, Taction de Pagliano était féhdée sur un défaut de qualité de la marchandise. d*où il suit qu'il n'aurait pu se remplacer qu'après la vérification ordonnée; — lUls , attaodu
serve ttfa éehantmoti de Id nlird&afitflÉè» ail IMrM Un fcdwrtflairt de faire poHet ta téridcatidU «or la iètallté dé eeU»^ (même arrêt), ^v.n^ 131 et 1S9;
iâ9. En dehors deS eaé de t^êHe Oè li eiiofie <m d'éténe^ ments faisant obstaéte k la térifleatioh, raetidii rédhlbilolre pedt être écartée, ainsi que le fait remârtttidl' Merlin (v* Rédhibition, u« 3), par deux flhs de bOn-reeeVdir tiréeë soit de ee qu'elle aiH rait été tardivement exercée, soft dé ee que la vente aurait été faite sans garantie. Il sera traité àveddéYeloppeinenl de oesdeuï fins de non recevoir dabd lès dent paragraphes qui suivent.— A ces deux fins de non recevoir s'en Joint t)eut-étre dne troisième tirée de ce que l'acheteur aurait positivement renoncé depuis la découverte du vice à toute réclamation contre le vendeur : cette renonciation est toujours supposée lorsque l*aétteteaf, avant da traiter, connaissait l'existence du vice, bien que OeluNïi ne fût pas apparent (Y. n^ 6i). «^ 11 en eët de même, lorsque l'ache«> leur, après connaissance dH vice, a employé ou revendu ta mar« chandise (Req. 18 hiars 18^6, aff. Ernoull> Di P. 56. i* 149)) dans ce dernier cas, il demanderait vainëtneht une diminution da prix, sous prétexte qu'il n'atiràU rëVëbdtt 4u'à pëtté (trlb. com. de Nantes, 28 avr. leeo, aff. Padd6fat!t,n*i9ti). La solution est la même lorsque racheteur, avant aeëepté une partie d'un envoi indivisible, prétend laisser l'autre partie timtf compte (trlb. comi de Marseille, il sept, isei, aff. dtt Queyiat*^ M. Gimmlg, pr.)» — Hais on ne peut avoir égard qu'à des fait! impliquant bien réellement une renonciation; et il a été Jugé, avéO l'aisobt dani une espèce concernant nne demande en résolution de ta venté d'une machine mise en place par le vendeur, qu'un premier essai dans lequel lé vice de ta machiné ne s'est pas révélé et les ten^ tatives que Pacheteur aurait faites ponr y remédier dès qu'il s'est manifesté, ne donnent pas lien à deë fins de non-reoevoir (Lyon> 18 août 18&8, aff. Koéékt, D. P. 89. S. 102).
i4S. L'action Rédhibltoire est indivlaibte de la pafl de l'a» cheteuf : en sorte qu'elle ne peut être intentée que par tous les héritiers de l'acheteur, ou par tods lès acheteurs, ai l'aequisitioa a eu lieu en commun. Elle se dlviiie> an Oontraire, eontre lea héritiers du Vendeur ou les covendeui*s (L, 81, 9| 8 et 10, A De adil. êdùii.; Pothler,n'«- 224 et 228; M. Troplong^n» 816). •^ suivant le jurisconsulte Paul, le garant de l'achat avait> dani le droit romain, l'aétlon rédhibltoire (L. S6, eod.].
1 44. Il a été décidé, par nn arrêt de la oonr de eassation^ qde les contestations sur les vices rédhlbltoires sont avec raison considérées comme matières dommaires^ el que rappel interjeté dans une instance de cette nature a pti^ dès lors^ être vidé par ta
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iMÉIlll
que Feraud d'Honnorat et comp., ou les personnes dont ils devaient répondre, ayant indûment disposé de la chose avant reipèrtlse, l'actioa a, dès te moment, changé de cause, et que Pagliano a pd demander à se remplacer, par cela seul que Tollre était devenue Irréalisable j ^ At^ tendu, en elTet^ que l'halle vendes^ chose iudéterminée d'abord, est devenue corps certain quand eUe a été spécifiée par roflre; -« Qoe Feraud d'Honnorat et eomp« devaient d'autant moins se i^approprier, que ta justice en avait ordonné ta vérification , et qu'en en disposant, comme ils l'ont fait, ils se sont rendus irreoevables à soutenir qu'elle réunissait toutes les conditions voulues;
Attendu, dès lors, que le tribnnal a eu tort de surseoir à statuer sur ropposttion Jusqu'à ce que l'expertise ait été rapportée, cette expertise restreinte à de simples échantillons pouvant, d'ailleurs, être incomplète; — Attendu que Peraud d'Honnorat et comp. ayant sot-mèmes acheta d'Augier l'huile dont il s'agit^ celui-ci doit, par les teotifs qui précèdent, les relever et garantir des condamnstions prononcées contre eux s -^ Qu'Augier doit à son toof, et par tas mêmes motifs, être garanti par Bouhel, son vendeur;
Par ces motifs, réformant le jugement du «o mats iteo, débouta Feraud d'Honnorat et consorts de leur opposition au jugement de défaut rendu le 20 fév. précédent en faveur de Pagliano de Mathieu; en conséquence, maintient Ce dernier Jogement qui sortira ëon nleln et entier effet, condamne lesdits Feraud d'Honnorat et comp. a«x oépens de première instance et d'appel; «-^ De même suite, statuant sur l'action de Feraud d'Honnorat et camp, eontre Augier, condamne ee dernier à tas relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur eiK contre^ en principal, Intérêts et frais, avec dépens de la garantie; «» Gondimne, en outre, Bouhel à relever et garantir Augier de toulea tas conlamnaiions prononcées contre loi, ete.
Do i6 avr. 1881 .-a d'Aix.-MM. Bèdarride, pr.-Bessat «t Gll« II*i veroier, w
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § «•
chambre eorreetlomielle, statuant en matière civile an nombre de six magistrate (Req. 13 fév. 1828, aflT. Villa C7. Gay, n» 164). — Cette solution a été transformée en règle pour le Jugement de l'action rédbibitolre en matière de vente d'animanx domestiques (L. 20 mai 1 838, art. 6). — Y. le rapport de M. Lberbette, n* 49.
1415. Effets de la garantie. — Lorsqu'il est établi que la chose veodue est infectée de vices, et que ces vices sont de ceux à raison desquels le vendeur est tenu à garantie, « l'acheteur a le choix, dit l'art. 164*, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. » 11 existe une disposition semblable dans l'art. 1601 et dans l'art. 1638. Dans le langage de récoie, on dit que l'acheteur a le choix entre l'action rédbibitolre et l'action estimatoirey nom sous lequel on désigne l'action en diminution de prix (V. Merlin, Rép., V* Rédhibitoire, n« 6). — Cette option existait dans le droit ro main et dans notre ancien droit (Y. n« 8). Elle a été supprimée par la loi de 1 838 en matière de vente et d'échange d'animaux domestiques. — Y. n« 207.
Rappelons ici que l'acheteur, d'après les principes généraux du contrat de vente, a une troisième action. Il peut, si le vice est facilement réparable, obliger le vendeur à faire les réparations ou à lui en rembourser la dépense (Y. n« 48). — 11 a été Jugé, en ce sens, que le droit de demander pour le cas de défauts cachés de la chose vendue, soit la résolution de la vente, soit une réduction de prix, n'exclut pas pour l'acheteur, notamment en matière de vente d'immeuble, la faculté de conserver la chose et d'actionner le vendeur en réparation des défauts et malfaçons qu'il a fait constater (Paris, 4« ch., l^'déc. 1860, M. Henriot, pr.). — Si le vice est irréparable, et que l'objet puisse être promptement remplacé, l'acheteur pourra exiger ce remplacement, soit par le vendeur, soit aux frais de celui-ci, alors surtout qu'il a intérêt an maintien de l'exécution du marché. En ce sens, il a été décidé que dans le cas de refus d'une marchandise sur l'état vicieux duquel les parties ne sont pas d'accord, l'acheteur peut, à défaut par le vendeur de le faire, se faire autoriser à remplacer, aux risques et périls de celui-ci, la marchandise refusée, par une autre de la qualité convenue, achetée sur la place, et actionner le vendeur, après avoir fait reconnaître le bien fondé de son refus, en remboursement de ce que la marchandise acquise en remplacement lui aurait coûté de plus que celle qu'on devait lui livrer pour l'exécution du marché (Aix, 26 avr. 1861, air. Pagliano, Y. n« 141). Cette action en remplacement de la marchandise a donné lieu parfois à des difficultés délicates (Y. Yente, n» 249). — Dans un grand nombre de cas le vendeur de bonne foi devra être admis, s'il le propose, à effectuer la réparation on le remplacement : « Il n'est guère de ventes commerciales, disent à ce sujet MM. Delamarre et le Poitvin, 2« édit., t. 6, n« 205, auxquelles ce principe ne puisse être appliqué par un Juge expérimenté et sage appréciateur des circonstances. » Cette solution doit même former la règle, suivant les mêmes auteurs, dans le cas de vente d'un navire n'ayant pas encore été à la mer, la possibilité qu'il y ait besoin de réparations ayant dû nécessairement être prévue.
(1) (Maary et Sauviron C. Faure.) — La coua; —Attendu qae le bordereau de vente de Faure f rèree à Maury et Sauviron, relaté au jugement dont est appel, porte textueUement que la vente des jutes, objet de ce bordereau, est faite entre autres conditions sous celle-ci « tan tt r^iement d'usage », ce qui s'applique au cas de réfaction ou de diminution du prix stipulé dans un marché, lorsque la qualité des marchandises ne répond pas à ce prix :
Attendu que le triounal de commerce de Bordeaux, interprétant cette convention et rapprochant de ses termes les résultats du rapport des experts qui ont estimé à 5 p. 100 de la valeur des marchandises la réfaction qui devait être allouée aux acheteurs, a déclaré que, d'après la Jurisprudence fondée évidemment sur Tusage de la place, une telle réfaction n'était pas, k raison de son chiifre, suffisante pour inYalider le marcné ; que les premiers juges font en outre remarquer, et avec raison, que le compromisqoi avait donné mission aux experts, les atait autorisés à fixer la réfaction à allouer aux acheteurs; que cette dernière observation a,en effet, beaucoup de gravité dans l'espèce, parce qu'elle prouTO, contrairement à l'assertion des appelants devant la cour^ qu'ils avaient entendu, dès ITorigine de la contestation, accepter les conséquences d'une réfaction, t'es^-à-dire se soumettre à garder la marchandise, moiennant une di-
140. Lorsque l'acheteur qui propose la garantie se borne à' soutenir que les vices sont de telle nature que, s'il les avait con« nus, il n'aurait pas consenti à payer la chose aussi cher, peut-ll demander autre chose qu'une diminution de prix? Suivant M. Duranton (t. 16, n« 520), qui ne dissimule pas que son opinion est contraire à celle de plusieurs docteurs, l'acheteur peut^ même dans ce cas, demander la résolution de la vente. Le savant professeur se fonde sur ce que les termes de l'art. 1644 sont formels (Conf. MM. Massé et Yergé sur Zacbari», t. 4, p. 30S^ note 5).— Cette doctrine n'a pas été acceptée dans )a pratique, au moins en matière commerciale. Il y a, en effet, deux degrés de gravité dans les vices rédhibitoires, correspondant aux deux indications de l'art. 1 64 i : ou le défaut est assez grave pour mettre l'acheteur dans rimpossibilité de se servir ou de trafiquer de la marchandise, et alors il faut bien admettre la nécessité d'une résolution; on, malgré le défaut, la marchandise est encore acceptable moyennant un rabais, et alors on considère comme contraire à l'équité un rettis de la marchandise, qui, dans le cas surtout ob celle-ci a été expédiée d'une contrée éloignée, peut avoir les effets les plus préjudiciables pour le vendeur. C'est qu'il n'est pas toujours possible de faire vendre publiquement, au profit de rexpéditeur, la marchandise refusée, de manière a en tirera peu près le prix qu'elle peut valoir ; et, en effet, l'intérêt général du commerce veut que l'acheteur ne soit pas admis à refuser, pour cause de vices, une marchandise acceptable moyennant rabais ou réfaction de prix, car la crainte d'une telle éventualité rendrait très-difflciles les rapports avec les producteurs étrangers. L'usage commercial s'est formé en ce sens.
Il a été Jugé : !• que lorsque l'acheteur, en demandant d'abord un simple rabais dans la lettre où il a signalé au vendeur les vices de la marchandise, a reconnu ainsi que la marchandise était acceptable, 11 y a lieu de le déclarer mal fondé à demander la résolution de la vente, et de lui allouer simplement la diminution sur laquelle un commencement d'accord s'était formé entre le vendeur et lui (Lyon 20 déc. 1826, aff. Ouen, Y. Commissionnaire, n* 268); — 2« Que, dans le cas ou la vente a été conclue avec la clause « tare et règlement d'usage », si la marchandise ne répond pas au prix convenu, l'acheteur néanmoins ne peut demander la résolution, à raison de l'infériorité constatée, et est tenu de se contenter d'une réfaction, lorsque la diminution de prix arbitrée par les experts est, d'après une Jurisprudence fondée sur l'usage de la place, insuffisante pour invalider le marché (Bordeaux, 21 mars 1861) (1); — S* Que dans les ventes de chargements de planches, notamment des chargements importés de Suède, le défaut de qualité et l'avarie ne donnent pas lien à la résiliation du marché, mais simplement à des bonifications sur le prix (Aix, 25 Juin 1 868, aff. Argbalier, M. Bédarride, pr.). — La même solution a été adoptée dans le cas analogue d'action en responsabilité d'avaries exercée contre le voiturier ou entre* preneur de transport; ainsi, il a été Jugé, dans une espèce où 11 s'agissait de douvelles amenées d'Amérique et qui, dans le tn^et, avaient été Infectées par le contact d'une bulle de pétrole, que la perte considérable qui résulterait d'une vente publique de 1a marchandise au compte du capitaine vu la difficulté de son pla-
minution de prix, si telle était la conséquence de Texamen des experts ; — Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'ooinion de ces mêmes experts ni d'aucun autre document du procès, que les Jutes dont il s'agit fussent tout à fait hors des conditions du marché ; que seulement leur infériorité relative est incontestable, mais qu'aussi cette infériorité a été corrigée par la diminution du prix ;
Attendu, en ce qui concerne les coodnsions subsidiaires des appelants, que celles qui tendent à l'offre d'une preuve ne peuvent être admises, parce que cette offre elle-même est inadmissible, «n présence du compromis des parties qui démontre (Qu'elles ont entendu ne soumettre aux arbitres qu'une question de réfacti w, ce qui exclut l'idée que celle do la résiliation eût été réservée;
Al tendu, quant aux autres chefs de conclusions, que l'instruction é% procès est complète, et qu'il n'y a lieu de recourir ai à la comparution personnelle des parties, ni à une nouvelle expertise ; — Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges, sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions subsidiaires des parties de Lévrier; — Gonffrme le Jugement, etc.
Du 21 mars 1861.-C. de Bordeaux, l* ch.-MII. Boseherwiy fc.» Paye et Scbroder, av.
VICES RÊDHIBITOIRES-— Art. 2, § 6.
cernent dans la localité, devait d^Herminer les juges à n'atlODer tu destinataire qu'une Indemnité (Irib. com. du Havre, 9 juin 1862, air. Drouet et Gauthier C. Davis). La jurisprudence fait, de même, fléchir le droit d'option devant l'autorité des usages da commerce, dans le cas prévu par l'art. 1 601 (V. Vente, n«* 557 et 6S5; V. encore ^., n* i 084).
H. Demante, t. 3 , sur l'art. 1644, parait approuver cette dernière interprétation, car, en posant la question de savoir si l'acbeteur est seul Juge de roption, il indique à l'appui de la solution négative l'argument qu'on peut tirer de l'art, i 648, lequel, taivant plusieurs Jurisconsultes, soumei complètement l'action rcdhibitoireami règles consacrées par l'usage du lieu où la vente a été faite. M. Maleville, Analyse du code civil, sur les art. 1641 et 1649, réduit également au seul cas de défauts essentiels, le droit de l'acheteur de demander la résolution de la vente. Allant plus loin, M. Delvlncourl, sur l'art. 1644, s'en remet, pour la résolution du contrat, à l'appréciation du juge. Dans le sens de cette dernière opinion, l'art. 2K2 i du code de la Louisiane dispose que « le Juge peut, sur une action rédhlbitolre, prononcer seulement la réduction du prix. » Enfin MM. Deiamarre et Le PoitviD, 2« éd., t. 5, n« 1 97, estiment qu'il y a lieu de distinguer entre les ventes civiles et les ventes commerciales, et qne le droit d'option, absolu dans le premier cas, comporte dans le second des exceptions commandées par les nécessités du comloerce. -^ Mais le bénéfice de cette Interprétation ne peut être accordé qu'au vendeur de bonne fol. Il a été Jugé avec raison que la résiliation doit être prononcée, malgré l'avis des experts condnant à ce qoe la marchandise soit reçue sous une bonification^ al le vice dont cette marchandise est atteinte était apparent au moment de l'expédition, le vendeur n'étant pas excusable d'avoir affeeté à l'exécution du marché une marchandise qu'il savait être Ticiense (Alx, U Janv. 1862, aff.Agelasto C. Jaubertde Delord, M. Marquézy, pr.).
1419. Au SDivlus, il est admis qne lorsque l'acheteur, dans rinstance engagée par sa réclamation sur les vices rédhibitoires, a débuté par l'exercice de l'action en réduction de prix, il ne peut plus transformer sa demande en une demande en résolution de la vente. Il a été décidé qu'il en doit être ainsi, par exemple, lorsque le compromis qui avait donné mission aux experts de déterminer l'importance du vice, les avait autorisés à fixer la réfaction à allouer à l'acheteur, et supposait de la sorte que la vente sous le bénéfice de cette réfaction devait produire tous ses effets (Bordeaux, 21 mars 1861, aff. Maury, n» 146); c'est le lieu d'appliquer la maxime una via electa non d€Uur recurtus ad alteram, ^ Cependant le choix de l'action en diminution de prix ne doit pas être trop facilement présumé. Il a été Jugé, à cet égard, que l'acheteur, investi par l'art. 1644 c. nap., du droit, si la chose vendue renferme des vices cachés, d'opter en- Ire la résolution de la vente et une simple diminution de prix, n'est pas réputé avoir préféré cette diminution de prix, lorsque, actionné lui-même en résolution par un sous-acquéreur, il s'est borné à appeler son vendeur en garantie, au lieu de conclure à ce que la vente à lui faite fût également résolue , et spécialement, qne l'acheteur qui, dans l'Instance en résolution engagée contre lui, a assigné son vendeur en garantie pour obtenir de (einl-cl le remboursement de la somme qu'il devra restituer à son sons-acquéreur en cas de résolution, n'est pas déchu du droit de demander plus tard, à son tour, la résolution de la vente ^ni loi a été faite, le recours en garantie n'impliquant pas l'abandon d'un tel droit (Civ. cass. il Janv. 1856, aff. Rigodit, D. P. 56. 1 • 89). Dans l'espèce de cet arrêt, ce n'était peut-être pas par la fin dé non-recevoir tirée d'une option qui, en effet, ne réaoltait pas sufflsaomient des circonstances de la cause, que le vendeur originaire aurait dû repousser l'action résolutoire, mais bien par nne An de non recevoir tirée de ce que l'acheteur, ayant disposé de la chose, ne pouvait plus la restituer en échange du prix, et ne saurait être admis à céder à la place la créance du prU de la vente consentie à son sous-acquéreur. —Y. n* 142.
ft4l9. A plus forte raison, lorsqu'il a été statué sur la denande en diminution de prix, l'acheteur ne peut-li plus intenter, à raison des mêmes vices, l'action en résolution de la vente; en pareil cas, il y a chose Jugée (L. 5 et i i, § 4, ff. De eaccept. rei pAiiiialai Gob(. YoM Pand., snr le tiire De œML ediet.;
MM. Touiller^ t. iO, n* 163; Duranton, t. 16, n» 528; Troplong, n* 581 ; Duvergier^ t. i, n« 409 ; Rolland de Villargues, v* Rédhibition^ n« 27; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 4, p. 503, note 5, in fine),
1 40. Toutefois, la chose Jugée n'existe qu'à l'égard des vices qui ont fait l'objet de l'action ; si donc d'autres vices viennent à être découverts, l'acheteur serait d'autant plus recevable à exer • cer cette fois l'action en résolution, que ces vices nouveaux pecvent avoir plus de gravité que ceux compris dans la premièra action (Conf. MM. Deiamarre et Le Poitvin, 2» éd., t. 5, n- 20 j et 204). Cela résulte de ce principe admis en droit romain, et qui est également exact dans notre droit, que, lorsqu'une chose est Infectée de plusieurs vices, l'action à raison de l'une n'empêche pas l'action à raison des antres (L. Si, § 16, et L. 48, § 7, ff.. De œdil. edict.),
tftO. Il est nne hypothèse dans laquelle l'allocation d'une diminution de prix est évidemment la seule réparation que l'acheteur puisse demander, c'est celle dans laquelle la réclamation pour cause de vices rédhibitoires concernerait, non pas l'objet principal de la vente, mais seulement un objet accessoire compris dans la vente tanquàm rei nngula et sans Indication d'un prix séparé (Conf. M. Duranton, t. 16, n« 318). — V. n« 152.
151. Dans le cas oh l'acheteur a exercé ou n'a été admis à exercer que faction eslimatoire ou de moins-value, l'indemnité à allouer doit être équivalente seulement à ce qu'il aurait proba* blement payé de moins s'il eût connu les défauts de la chose vendue (L. 38, § 1 3, et L. 61, ff.. De œdil. edict, ; Pothier^ n« 233 ; Merlin, v» Rédhlbitolre, n* 6 ; MM. Tropiong, n* 580, et Duvergier, n* 415). L'art. 1644 veut que la diminution du prix soit arbitrée par experts; en Hollande, la même disposition a été modifiée en ce sens que c'est au juge à arbitrer, d'après nne expertise, la diminution qu'il y a lieu d'allouer. Cette rédaction est peut-être préférable, en ce qu'elle sauvegarde le principe que l'appréciation de l'expert ne lie pas le Juge (Y. Expertise, n» 276). — Si la quotité du rabais ou de la réfaction de prix avait été déterminée entre les parties, la contestation existant sur un autre point, il ne serait pas nécessaire évidemment de recourir à l'expertise. Il a été décidé que, dans ce cas. Il y a lieu d'adopter, dans la fixation de la diminution de prix, le chiffre sur lequel les parties s'étaient mises d'accord (Lyon, 20 déc. 1826, aff. Ouen, V* Commissionnaire, n* 268). — Outre la diminution de prix repré« sentant la moins-vaine, l'acheteur qui consent à garder la chose peut réclamer au vendeur des dommages-intérêts, lorsque ce* lul-cl connaissait les vices de la chose, s'il justifie que, par suite des défectuosités de cette chose et de l'impossibilité de l'appliquer à la destination qu'il avait en vue, il éprouve un préjudice imputable à Ut mauvaise foi de l'acheteur ou à sa faute. U est vrai que l'art. 1645 ne mentionne le droit anx dommages-iniérêts qu'à l'occasion de la résolution même de la vente; mais U faut remarquer que le préjudice ne se rencontre ordinairement que dans le cas oii l'acheteur se trouve complètement privé de la chose; et^ dès lors, il est rationnel d'admettre qu'en parlant de eo qw>d plerumque fit, les rédacteurs de l'art. 1645 n'ont pu vouloir exclure nne hypothèse régie évidemment par le? mêmes principes (Conf. Zacharise, éd. Massé et Yergé, § 68t, t. 4, p. 303). Peut-être objectera-t-on que, lorsqu'il y a défica dans la contenance de l'immenble livré, la loi n'accorde à l'^iiiietcur qu'une diminution de prix (art. 1617 et suiv., Y.Yente, n' 719). Mais, ainsi que le fait remarquer M. Troplong, n« 574, d'après Cqjas, il n'y a, entre les deux cas, qu'une analogie apparente.
tft9. Ponr ce qui coneerne le cas où l'acheteur est déclaré fondé à réclamer la rédhibition, il y a lieu de se demander si cette rédhibition s'applique nécessairement au contrat tout entier. Ainsi, lorsque plusieurs choses sont comprises dans le marché, le vice rédhlbitolre de l'une donne-t-il lieu à résolution pour le tout ou seulement pour cette chose? — Les Jurisconsultes décident cette question par des distinctions : — Si la chose infectée du vice rédhlbitolre était le principal objet de Ut vente, l'action rédhlbitolre s'étend à tous ses accessoires ; par exemple, s'il s'agit d'un cheval avec son équipage, le vendeur peut être forcé à reprendre le tout; l'acheteur ne peut Tobliger à recevoir !• cheval sans l'équipage. — SI c'est seulement l'un des accessoires qui est vidé, la rédhibition ne s'exerce pas snr l'objet principal*
VICES REDHIBltOIRES— Art. 2, 8 8.
Éinstl^acbeteord^Dme ferme ayee les chevaux en nombre désigné <ini s'y trouvent peut, en cas de perte d'un des chevaux par suite d'un vice rédhlbitoire^ obtenir la restitution de la valeur de ce cheval seulement, en offrant de rendre ce qui reste de cet animal (y. n« i 50; et Access., n» 60}. — Lorsque les choses vendues sont également principales et qu'elles Ont été vendues comme faisant ensemble un tout, tellement que l'une n'aurait pas été vendue sans l^autre, le vice rédhlbitoire de Tune entraîne la rédhibition de la totalité ; si les choses vendues sont indépendantes les unes des antres, Taction rédhlbitoire n'a lieu que pour celle qui a un ylce, bien qu'elles aient été toutes vendues pour un même prix, et le vendeur sdra tenu de restituer le prix de cette chose, sdivant estimation (L. S8, § fin», ff.. De œdil, edict.). Mais la séparation du prix des dttférénteâ ébôses vendues n'est pas une présomp* tion déciftive qu'elles ont été vendues indépendamment leb unes des autres (L. &4, eod.; Pothier, n^^ 2Û1 et s. ; Merlin, v» Rédhlbitoire, n* 2; Touiller, t. 6, n» 111; MM. Troplong, n** »t7 et sulv.; ÔurantoD, t. 16, n« Sld; Duvergler, n« 413; Rolland de Vlilargues, V^ Rédhibition, n^ il ei s,; Pardessus, n» 284$ Massé et Vergé sur Zachariae, t. 4, p. 301, hotô 2).— MM. Deiamafre et Le Poltvin, 2« éd., t. 5, n« 196, sont d'avis que l'acheteur a le droit de demander la résolution pour le tout, même dans le cas on les choses vendues sont divisibles, tontes les fois qu'il s'agit d'une vente commerciale.
iS8. Les effets de la résolution de la vente pour cause de vices rédhibitoires sont plus ou moins étendues suivant les circonstances. Nous devons examiner successivement les trois situations dont suit l'énoncé : 1* le Vendeur était de bonne foi, les vices ne lui ayant pas été connud ; 2« le vendeur a eu connaissance des vices, et s'est ainsi rendu coupable d'un dol en s'abstenant de les révéler ; %<> le vendeur était seulement en faute, en ce que, par exemple, il a livré une chose atteinte de vices quô sa profession le mettait à même de connaître.
Û&à.i^ Le vendeur ignorait les vices de la chose, et ne s'est rendu coupable d'aucune faute, — l)ans ce cas, dit l'art. 1646, « il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser & l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. » 11 ne devra donc pas de dommages-intérêts (MM. Troplong, n» 573 ; Duranton, t. i 6, n» 322). Mais là s'arrête la restriction apportée à sa responsabilité, et il devra supporter les frais de la vente, quelque onéreux qu'ils puissent être [Req. 4janv. 1859, aff. Estivant, D. P. 59. 1. 212). — En raison de la similitude qui existe entre les deux situations, les auteurs admettent généralement que le bénédce de la responsabilité limitée dont la loi fait Jouir le vendeur de bonne foi, quant à la garantie des vices rédbibitOireS, doit également être reconnu au bailleur qui a ignoré les vices de la chose louée ; il existe toutefois un arrêt contraire. — V. Louage, n« 191.
i&A. La restitution dn prix doit comprendre les intérêts dô ce prix depuis le Jour du payement, à moins que lé tribunal né Juge à propos de les compenser avec les fruits, que l'acheteur, ainsi que nous le verrons, doit rendre de son côte (L. 29, § 2, ff.,De asdil. e(/»c^ ; Pothier, n« 218). Si le payement n a pas encore eu lieu, l'acheteur, par l'effet de la résolution, sera simplement déchargé de l'obligation qu'il avait contractée à cet égard.
Quant aux frais de la vente, ils comprennent principalement : P les frais et loyaux coOts de l'acte que, l^acheteur a dû débourser d'après l'art. 1595 ; 2» les frais du payement que l'art. 1 248 met à sa charge, et par (conséquent aussi les droits d'enregistrement et ceux de transcription (Bourges, 3 Juin 1 840, aff. comp. gén. de desséchem., n« 71); 3» les frais de renlèvémônt de la chose qui, d'après l'art. 1608, ont dû être également supportés par l'acheteur; 4* les frais de courtage (MM. Delamarre et Le Poltvin, 2« éd., t. 5, n* 185); 5* les autres frais que celui-ci a été obligé de faire par rapport à la chose vendue, tels que les frais de voiture, de barrage, d'emballage, de douanes, etc. (L. 27 du même titre; Pothier, n» 218; MM. Duranton, t. 16, n« 324; Troplong, t. 2, n* 573; Zachari», § 686; Massé et Vergé sar 2achari», t. 4, p. 303, note 4). — Il ne faut cependant pas comprendre dans ces frais ceux que l'acheteur aurait pu se dispenser de faire (Pothier^ /oe. cit.).
Les tribonanx sont portés à considérer comme frais occa- Bkaaéê |»Ér lA v^nte, non-seulement les frais résnltant de la vente
elle-même, mais encore ceux dont elle a été l^oceaston ; par exem^ pie, dans le cas de vente d'un doublage de navire reconnu défec tueux, les frais à rembourser comprennent les dépenses d^nlèvement de ce doublage, et celles d'application du nouveau (Req. 4 janv. 1859, aff. Estivant, D. P. 59. 1. 212); et, dans le cas de vente de graines avariées, les frais de rééhsemencement que l'ache* teur a dû faire (Amiens,l 6 Janv. 1 862,aff. Lepeuple-Lecouffé, DP. 63. 2. 27). — Ces frais comprennentégaiementcehxdont l'&cheteuf a été victime par suite des reventes de la chose, alors surtout que Ces reventes ont dû être prévues, le marché étant intervenu en** tre un fabricant et un marchand (Req. 29 Juin 1847, aff. Ducou* dré, au rapport de M. Troplong, D. P. 48. l. 187).— L'apph-* cation des prkicipes du droit commun A dû faire ajouter aux remboursements dont le vendeur est tenu, d'après l'art. 1646, leé frais faits pour la conservation de la chose (Domat, de la Vente, liv. 1 tit. 2, sect. M, n« 8), par exemple, les frais de maladie de l'animal, car le vendeur lui-même avait intérêt à ce qu'ils fussent faits (M. Duranton, 1. 1 6, n» 324), et encore la plus^ value résultant des dépenses d'améliorations entreprises par l'acheteur, notamment dans le cas de vente d'immeuble.
Ce dernier point a donné lieu à une controverse assez délicate, dans laquelle la cour de cassation s'est prononcée en faveur dû remboursement. — Bien que l'art. 1646 c. nap., a-t-elie décidé, semble réduire les obligations du vendeur qui a ignoré les vices de la chose à la restitution du prix et au remboursement deS frais occasionnés par la vente, le vendeur est aussi tenu, conformément au droit commun, de rembourser à l'acquéreur les impenses qui ont amélioré l'immeuble; seulement, 11 n'en doit pas compte eu égard au montant de la dépense, mais Jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration; en conséquence, doit être annulé, mais uniquement sous Ce dernier rapport, l'arrêt qui, en condamnant le vendeur à restituer à l'acquéreur le montant des dépenses faites par celui-ci, par Suite et dans l'intérêt de son acquisition, ajoute que ces dépenses seront évaluées d'après la valeur des matériaux employés et lé prix de la main-d'œuvre an moment où eileà ont été faites (Ctv. cass. 29 mars 1852, aff. Baccuel, D. P. 52. i. 65). -^ V. noft Observations en note de cet arrêt.
i&H. De son cêté, l'acheteur doit restituer Intégralement l'objet vendu, les choses devant autant que possible, suivant la loi romaine, être remises au même et semblable état qu'aupara* vaut ; factd redhibitione omnia in integrum restituuntur, perrinde ac si neque emptio, neque vendit io, intercesserit (L. 23, § 7, L. 27 et L. 60, ff. De œdil. edkt,), — Conformément à ce ce qui a été dit n^ \ 52, Si l'objet de la vente est divisible, comme lorsqu'il a été fait marché pour plusieurs paires de b(fiuf5, l'acheteur né rendra que ce qui est vicieux, le contrat subsistant pour le reste ; s'il est indivisible, il rendra le tout (L. ^8, § 1 2). ^-Dans le cas où la perte de l'objet vendu est due à une cau^e qui n'empêche pas l'action rédhibitotre. l'acheteur sera déchargé de l'obligation de restituer. Àinâl, il a été Jugé qu'on ne peut rien lui demander, lorsque, la vente ayant eu pour objet des grains que l'acheteur a Jetés en terre, il est reconnu que ces grains n'ont pu germer par suite de leur mauvaise qualité (Clv. rej. 22 mars 1 853, aff. Dubuc, D. P. 53. 1 . 83).— Cependant, si la perte de la chose n'a pas été totale, l'acheteur devra rendre tout ce qu'il en reste, ainsi que les accessoires, s'ils ont pu être conservés (V. Accessoire, no 60; et M. Rolland de Viilargues, v'* Rédhibl*tion, n* 44, et Garantie, no 75). Ajoutons que le droit romain admettait, dans le système, soutenu encore aujourd'hui par M. Troplong (V. suprà, no i36j, qui permet l'action rédhlbitoire nonobstant la perte survenue par la faute de l'acheteur, que celui-ci devait faire déduction au vendeur de ce que vaudrait la chose dans l'état où elle était, si elle n'eût pas cessé d'exister (L. 31, g 11, De œdil. edict.) Polhier, no 222).
A & 9 . L'acheteur doit rendre également avec la chose son aug^ ment (MM. Troplong, no 571; Delamarre et Le Poitvin, 2* éd., t. 5, no 185). Les jurisconsultes romains décidaient, par exemple, qu'U falldil rendre le part de l'animal acheté (L. 1 . § 1; 23, g§ 1 et 9, 1t., De œdil, edict.), les acquisitions de l'esclave ou le produit de son travail. Toutefois, à notre avis, cela n'est vrai que des aocroissements naturels qui uuraleht pu se produire chez le vendeur comme ches l'acheteur; car^ si l'achélcur avait fait des dépenses^
VtCES RËDH1B1T0IRE$.-A>T. % g &
M ne seraff paa Juste qu'il restito&t à son préjqdice plas ^nW n'a reçn et qq'il abandopDàt 8»ns compensation la plus-vaiao és'jliaût de véritables a(|dmQi|3 faites àla chose (Y^ n» 1 55).— Il doit aassi^ poisqu'U reçoit les intérêts de son prix, rendre les fruits perçus, G'est-Mire l'émolUQ^ent retiré do la ebose, les loyers qu'elle a produits, Dana la pratiqua, ainsi que qous Tavqns fait observer, pour éviter la diffîcalté de la liqui4atioa, on compense généralement les iQtéréts du prU ^vec tes fruits de la chose* — Op a vu, ji« i 5S, que l'acheteur a le droit de se faire tenir compte de la filns-valoe produite par les dépenses d'amélioration qu'il a faites; en retour, il doit indemniser le vendppr des détériorations que jA chose a subies par son fait on par celui des personnes dont il répond (L. 25 et h. 2^, § Qj €od.) ; nous disons par son fait, car 8i c'était par son dol ou par sa faute, l'acheteur pourrait être déclaré déohu du droit de demander la résolution, et devrait se contenter d'une diminution de prif (Y. n» 1 36). — Gomme on le voit, les obligations de l'acheteur qui intente l'action rédhibitoire sont différentes de celles de l'acheteur qui actionne son vendeur en garantie ponr cause d'éviction; et la position du yendeur est moins favorable dans la matière qui nous occupe. Daps )e premier cas, l'acheteur est tenn des détériorations; il n'en est pas tenu dans le second. L'acheteur évincé n'a pas de compte à rendre des fruits consommés ; dans l'action rédhibitoire, il doit les restituer. — Sur ce second point, on peut dire, avec M. Troplong, n« 572, pour expliquer la différence, que le vendeur, exensable d'avoir ignoré les vices cachés, ne l'est pas ordinairement de n'avoir pas prévu et empêché révlction« «—Y* aussi le rapport de H. Lherbette sur la loi de 1858, n* 53.
1A9. 2» Le vendeur connaissait les vices, et il9'^^aefitenu de les révéler j pour faire déloyalement un bénéfice au préjudice de l'acheteur, — Ce cas est copsidéré, dans la législation suédoise, comme un délit correctionnel (Y^ n® 26). lia quelquefois ce caractère dans la nôtre (Y. w* 86). On peut donc y voir comme une sorte de délit civil. C'est ainsi qu'il est envisagé par la plupart des législation étrangères. Ainsi, dans le code autrichien, le législateur dit : « Est responsable de sà fraude celui qui attribue à nne chose les qualités qu'elle n'a p^, celui qqi cache ses défauts on ses charges ordinaires, etc. 9 — Ce^ indications aident à saisir la véritable portée de l'art. 1645, aux termes duquel « si l'acheteur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. » C'est ce qne décidait le droit romain (L. 1 S(, ff.. De act. empt. ; L. 27 et 29, § 3, ff.. De œdil, edict, ; CuJaSj, sur la loi 13 précitée; Loyseau, Garantie des rentes, ch. 2, n^ 5). L'acheteur devra donc être indemnisé pour le lucrum cessons et le damnumemergens; 11 pourra exiger non-seulement la réparation des domuages qu'il a soufferts propter rem ipsam, mais aussi de ceux qu'il a soufferts extrinsecus (Cujas, ho, cit,;VL. Troplong, n* 574). Par exemple, le vendeur qui a fourni sciemment une poutre pourrie, doit non-seulement supporter les frais du remplacement de cette poutre, mais aussi la réparation des dégâts de toutes sortes que sa chute a occasionnés. — Toutefois il faut expliquer l'art. 1645 à l'aide de la règle générale formulée en l'art. 1151, qui dispose qqe, « dans le cas même ou l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite imméditUe et directe de l'exécution de la convention, p C'est un point que nous avons eu occasion de traiter v® Obllgat., n® 792.
t &•. La mauvaise foi, conformément à la règle générale, doit être prouvée contre le vendeur par l'acheteur qui en fait l'allégation. La connaissance des vices cachés, à moins de circonstances particulières, ne se présume pas (Conf. MM. Duranloi), 1. 16, n» 322 ; Massé et Yergé sur Zachari», t. 4, p. 333, note 6) . —Il a été Jugé que, si l'acheteur est en droit de fairç résilier \^ vente lorsque les marchandises qui lui avaient été vendue^ ^ livrer par navire désigné, des blés notamment, arrivent avariées par suite d'un vice antérieur à l'embarquement, il ne peut néanmoinsobtenir que cette résiliation soit prononcée avec dommagesintérêts qn'autant qu'il est établi contre le vendeur, que le vice était apparent lors du chargement de la marchandise (trib. de aem. de Marseille, 27 nov. 1861, aff. Billaud, Y. n» 90; et, sur appel, «irét eonflnnatli de la wm. A'Ai^9.4u l** mars l|t>^
M, Oappler, pr.). — Quelques aatrârs considèrent comme étant de mauvaise foi le vendeur qui n'a pas révélé les circonstancee de lui connues qui pouvaient faire soupçonner l'existence d'un vice qui ne s'est pas encore manifesté, par exemple la circonstance qu'un animai mis par lui en \ente vient d'un pays oh règne nne maladie contagieuse (Pothier,n* 213; M. Duvergier, n«4l2)« lOO. 3<» Le vendeur ignorait les vices; mais eu égard à sa profession, il devait les connaître^ et on doit ainsi imputer à sa faute le préjt^dice dont l'acheteur a à se plaindre, -— L'intérêt de cette dernière distinction consiste, ainsi que le fait observer avec raison M. Mourlon, t. s, sur l^art. 1645, en ce que les dommages-intérêts, dans le cas ici examiné de simple faute du vendeur» ne sont plus dus que conformément aux dispositions de l'art. 1 1 50. L'acheteur ne pourra, par suite, exiger que les dommages-Intérêts qui qnt été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat. — T^ous ne dirons donc pas, comme le font quelques auteurs, que le fabricant est réputé avoir connu les vices de l'objet qui a été fabriqué daqs ses ateliers, que le négociant ne peut non plus prétendre qu'il a ignoré les vice* des objets dont, par sa profession, il fait le commerce; nous dirons seulepoent, avec Pothier, qu'ils sont en faute de ne les avoir pas connus. Ce mode d'expliquer les choses est plue exapt, et il est fort important pour ce qui concerne le règlement des dommages-intérêts. — Au reste, les auteurs dont nous critiquons le langage paraissent entendre de la même manière l'étendue de la responsabilité du vendeur. G^est ainsi qne, dans l'exemple si souvent cité d'un tonnelier qui a vendu à un propriétaire un tonneau fûté destiné à contenir du vin, on décide généralement que, si le propriétaire a mis dans le tonneau un liquide plus précieux , spécialement de Tean-de-vie au lieu de vin, il pourra réclamer an tonnelier, non pas le prix de l'eau-devie perdue, mais seulement le prix du vin qui se fût également gâté dans le tonneau. C'est, on le voit, restreindre la responsabilité 2^nx dommages prévus ou qu'on à pu prévoir (Dumoulin, Pe eo quod interest, no5; Pothier, n* 214; MM. Troplong^ n* 574; Duranton, n^ 322; Y, Obligations, n«* 789 et sulv.).
Pe li^ distinction qu'on vient d'énoncer il résulte que, sf l'on est fondé à reprocher spn impéritie au fabricant on an marchand qui a livré une chose, défectueuse^! alors qu'il s'était obligé à livrer une chose exempte de vices, on ne do(t pas i^Uer jusqu'à admettre comme présomption légale que ce fabricant ou marchand a connu le vice et qu'il a figi avec dol. C'est une circonstance qu'il faudra prouver contre lui (Y. n* 1 59). En tont cas. Il aur^ certainement le droit, ainsi que le font remarquer MM. Massé et Yergé sur Zacb^riœ, t. 4, p. 303, note 6, de prouver qu'il n'a pas cqnpn les vices çt qu'^^insi il a été de boune foi; nous de« vous syouter qu'il ponrra également faire tomber le reproche d'impéritie, en prouvant que le vice est, non pas de ceux que sa profession |ni permettait de connaître, mais un de ces vices accidentels qui peuvent être ignorés même des personnes du métier.— Il a été décidé danç une espèce oh une compagnie de dev sèchement avait vçqdu des terrains insuffisamment desséchés, et a été condamnéei |î les reprendre sur l'action rédhibitoire exercée par les acheteurs, que> pour l'appréciation des dommages-Intérêts, on devait cupsldérer le fait de la réception des terrains par le gouvernement comme établissant la bonne foi de la compagnie (Bourges, 3 juin li^40, aff. comp. gén. ((e desséchem., n* 71). Cette bonne fo|, on le répète, n'exclut pas l'impéritle et par suite la faute; elle n'a d'autre effet, ainsi qne nous l'avens dit, que de faire limiter les dommages-Intérêts à ceux alloués par l'art. 1150. — Il a donc été jugé, par le même arrêt, que la compagnie de dessèchement doit Indemniser l'acheteur de toutes lea pertes qui sont la copséquence directe de la vente, qu'elle doit notamment le garantir des suites de la résiliation du bail que Tacheteur en avait consenti; mais que, toutefois, les seules impenses dont le remboursement est dû au preneur, en l'absence de mauvaise foi soit dans la conclusion de la vente, soit dans celle du louage, sont les dépenses de culture u^cessaires ou ntiles qu'il a faites dans les limites dea obligations de son bail, et sous la déduction des fruits qu'il a perçus on dû percevoir.— Il a encore été jugé, dans le même sens, qne le vendeur d'une maison, déclaré garant envers son acheteur de vices cachés qui ont occasionné la démolition de cçtte maison, doit, alors ^n^U
VICES RÉDHIB1T0ÎHES.-ART. 2, § 1.
est en fante^ ayant acheté lal-mtme la maison en plein étal de réparations et ayant pu ainsi prévoir et empêcher les vices qui se sont nitérieurement manifestés, iDdemniser le locataire aaqnel Tachetenr a donné cette maison à bnïX, dn préjudice qae lui fait éprouver la privation de jonissance résultant de la perte de la chose louée 9 sMl est établi qu'à Tépoque dn bail ces vices ne s'étaient pas encore révélés (Raq. l6nov.l855, aff.DandoC. Grisolle,
Le système snsénoncé semble avoir contre lui un arrêt de la cour d'Amiens, du 16 janv. 1862 (aff. Lepeuple-LecouiTe, D. P. 63. 2. 27), suivant lequel, « pour ce qui concerne la garantie de droit, les règles applicables au marchand qui a fait une livraison défectueuse ne sont (las dans les art. 1149 et 1150, mais dans les art. 1645 et 1646, spéciaux à la vente. » Cependant la contradiction n'est qu'apparente, et il faut tenir compte, croyonsnous, de cette circonstance que l'arrêt statue sur une espèce particulière, formant en quelque sorte exception à la règle. Posant en principe, ce qui nous parait très-contestable, que les vices cachés d'une graine ne peuvent se révéler que par la germination, il admet comme conséquence que le vendeur d'une graine défectueuse, bien que marchand, ne peut encourir ni le reproches de mauvaise foi ni celui de faute. Sa décision est parfaitement Juridique, car on est certainement excusable de n'avoir pas aperçu un vice qui ne pouvait pas être constaté d'avance. Mais cette situation n'est pas générale, et l'on peut pour le cas spécial décider comme l'a fait l'arrêt précité, sans repousser pour cela la doctrine qui déclare responsable de son impéritie le marchand ou fabricant qui, par négligence, a livré une chose défectueuse. Ce qui prouve que l'arrêt n'est pas an fond hostile à cette doctrine, c'est que, même dans l'espèce, 11 ne repousse pas la responsabilité pour cause d'impéritie. Seulement, comme ici il n'y a pas de fondement certain pour une présomption légale, il se borne à admettre l'acheteur à faire la preuve des faits propres à établir que, dans la livraison de graines qu'il lui a faite, le vendeur mérite le reproche d'impéritie ou de négligence.
Quant à l'obligation du vendeur de supporter les frais de la vente, obligation commune aux trois hypothèses, elle doit ici être appréciée avec plus de rigueur que dans le cas ou le vendeur est à l'abri du reproche de dol et de faute (Y. Req. 29 Juin 1847, aff. Ducoudré, D. P. 48. 1. 187).
!•!. Les règles précédemment établies sur l'étendue de la responsabilité du vendeur d'une chose vicieuse, deviennent d'une application délicate lorsque cette chose, livrée d'abord par un vendeur de mauvaise foi , a été ensuite transmise de bonne foi par l'acquéreur. Que décider, par exemple, si une maison atteinte de vices, vendue de mauvaise foi par le propriétaire ou constructeur, a été ensuite louée par l'acquéreur dans l'ignorance des vices dont elle est atteinte? On sait que le bailleur de bonne foi ne doit que les dommages-intérêts qui ont été prévus et qui ont pu l'être (art. 1150; Y. Louage, n« 161; et suprà, n* 160, 3* aliuéa) ; dans ce cas, le preneur sera, croyons-nous, fondé à exiger que le bailleur lui cède son recours contre son vendeur, pour lui donner ainsi le moyen d'obtenir, dans les limites indiquées par l'art. 1149, toute la réparation du préjudice qu'il éprouve par suite du dol de celui-ci. — La question a été examinée et résolue dans ce sens par Dumoulin (traité De eo quodinteresty vfi 53), et par Pothier (n« 21 7), pour le cas ou il s'agit d'un sous-acquéréur au lieu d'un preneur. Elle offre d'ailleurs, dans ce dernier cas, moins de difficultés, parce que, suivant l'observation de Pothier, le dernier vendeur de bonne foi est réputé avoir c^dé la chose avec toutes les actions qui s'y rattachent, en sorte que le sous-acquéreur est libre de renoncer à l'action très-restreinte qu'il aurait contre
(1) Espàe: — (Villa C. 6ay.) — Le sifior Gay, DégociaDt à Bordeaux 'eçut de la dame Villa, négociant à Rodei, l'ordre d'expédier cinquante barils de sardines à la veuve Barrié, commissionnaire à Montauban. ^Le sieur Gay fait l'expédition, et les barils sont reçus, le 27 Dov. 18x4, par la veuve Barrié, sans aucune protestation. Ils restent dans kds magasins de celle-ci, et quelque temps après, disposition en est faite de Tordre de la dame Villa. — Le S7 Jidv. 1825, la dame Villa écrit au sieur Gay que, sur les cinquante barils envoyés à Montauban, •t que de là elle a expédiés sur diverses places, dix étaient arrivés à Bodezet viagt-trois à Sainte -Affrique, eaétat de pourriture etmpléta;
son vendeur immédiat, pour exercer en son lieu et place, mafi à ses risques et périls, l'action bi^ autrement sérieuse dont !• premier vendeur s'est rendu passible par son dol.
ia9. Par reffet des prestations que se font le vendeur et l'acheteur, au cas de rédhibition, les choses sont autant que possible, avons-nous dit, remises au même état qu'avant la vente. — Hais la résolution, prononcée par suite de l'action rédhlbitoire, n'a pas d'effet rétroactif et notamment n'efface pas les hypothèques et charges créées sur l'immeuble medio iempare. La résolution s'opérant alors ex causa voluniarid, ne doit pas porter préjudice aux tiers (MM. Troplong, n» 575 ; Rolland de Yillargues, 2«éd., V» Vente, n» 457; Y. Privil. et byp., no 2576).— Toutefois, en vertu de cette règle que le tiers aux mains duquel la saisie est pratiquée peut opposer au créancier saisissant la convention passée entre lui et le débiteur saisi, à l'effet de réduire la dette, alors que la réduction est fondée sur une cause antérieure h la saisie, l'acheteur d'un oflSce entre les mains duquel le prix encore dû aurait été saisi-arrêté par des créanciers du vendeur, pourra opposer à ceux-ci une réduction consentie par le vendeur à raison de vices cachés affectant l'office et découverts depuis la vente (Giv. cass. 10 Janv. 1859, aff. Levilain, D. P. 59. 1. 34).
§ 7. — Du délai dans lequel l'action doit être emerde.
tas. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite » (art. 1648). «Ajoutons aussi <f suivant l'espèce de la chose vendue » ; car on ne comprendrait pas que le délai fût le même pour un immeuble que pour un objet mobilier de minime importance. H en était ainsi dans notre ancien droit où, en matière de vente d'immeubles, on suivait généralement le délai du droit romain, tandis que pour les meubles et surtout pour les animaux domestiques on appliquait le délai, beaucoup plus court, établi par la coutume.— Cette différence existe encore aujourd'hui; tandis que pour toute autre vente le délai reste réglé par l'usage, pour les ventes d'animaux domestiques il est fixé à neuf jours et à trente Jours par la loi du 20 mai 1838. -^^ Enfin les Juges ont à tenir compte des circonstances dans lesquelles le marché a été conclu et des conditions dans lesquelles s'est trouvé l'acheteur avant d'intenter l'action rédhlbitoire ; car, suivant qu'il aura eu toutes facilités pour s'assurer de l'existence des vices ou que ces facilités lui auront fait défaut, il conviendra de déclarer l'action tardive ou non encore prescrite.
164. De tout ce qui précède on peut conclure que, pour décider si l'action est intentée en temps utile, les Juges ont en quelque sorte un pouvoir discrétionnaire et doivent prononcer d'après les règles de l'équité, au moins lorsque le eus ne rentre pas expressément dans ceux pour lesquels un délai est fixé par l'usage local (Gonf. M. Duvergier, n* 404).— Il a été Jugé, en ce sens, que, si l'art. 1648 exige que l'action rédhlbitoire soit intentée dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite^ce délai, lorsqu'il n'a pas été fixé par la loi, est laissé à rappréciation des tribunaux (Req. l6nov. 1853, aff. Dando C. Rlgodlt, D. P. 53. 1. 323); qu'ainsi ne saurait tomber sous la censure de la cour de cassation, l'arrêt décidant, en fait, que l'action rédhlbitoire a été intentée dans un bref délai (autre arrêt du même jour, a (T. Dando C, Grisolles, eod, loc,); qu'il en est de même de l'arrêt par lequel une cour décide, en matière commerciale, d'après les faits constatés et la nature des marchandises, que l'action rédhlbitoire a été exercée tardivement (Req. 13 fév. 1828) (l). ^ Y. Conf. MM. Deiamarre et Le Poitvin, 2« éd., t. 5, n* 191.
qoe, par conséquent, il devait les considérer comme restés pour son compte. — Le sieur Gay répond que, les barils ayant été reç!is à Mootaaban sans protestation, ils sont présumés y être arrivés en bon état, et que les avaries qu'ils ont souffertes ayant eu lien après cette arrivée, il ne peut en être tenu.
20 janv. i8i6, jugement du tribunal do commerce de Bordeaux qui rejette la demande de la dame Villa. — Appel par celle-ci.
17 mars 1826, arrêt conflrmatif de la cour de Bordeaux ainsi conçu ! — « Attendu qu'il n'a pas été contesté que la veuve Barrié u'eAt é(e* désignée par k veuve Villa pour recevoir daas ses maftsiM,àlfeBiiubaii|
VICES RÉDHIBIT01RES.--Aftt. », § 7.
i#S. En tuâtlère de venle d'immeubles^ plusieurs cours^ se fondant sur ce qae la loi s'en est rapportée, dans le silence des usages locaux, à la prudence des Juges du fait, ont décidé qu'on ne peut refuser à Tacbeteor, pour l'exercice de Kaction rédliibitolre, le délai de six mois que lui accordait le droit romain (Lyon, 5 aoAt 1824, aff. Belin C. dame Laurent, n* 68 ; et impl. Alger, SI mars 1853, aff. Dando C. Rigodit, D. P. 53. i. 523); et qu'après l'expiration de ce délai, l'action doit être déclarée prescrite (Nonipellier, 23 fév. 1807, aff. Barreau C. Balxa-Gayla; n* 67). — Gouf. M. Troplong, n« 586.
Le même délai parait devoir être admis en matière de venles de navires, à raison de l'importance de l'objet du contrat et de la difflcuité de reconnaître l'existence des vices. — Y. Rennes, 7 août 1813 (aff. H artin-Lafltte, n* IH).
!••. Mais en matière de vente d'objets mobiliers, surtout en matière de ventes commerciales, le délai ne saurait être aussi étendu. — Il a été Jugé : !• que l'action rédbibitoire intentée par l'acbeteor de tuyaux de cuivre à radson de vices consistant dans une épaisseur ou trop forte ou insuffisante et dans un trop grand nombre de soudures, était bien évidemment non recevable lorsqu'elle n'était exercée qu'après un an , attendu que pour le vice
Im tardiaes expédiées par Oay, et ea disposer easoite suivant ses oi^ dres; quMI est également constant nue la dame veuve Barriè a reçu, pour le compte de la dame yeave Villa, les sardines dont il s'agit, sans réserves ni protestations ; que ces sardines sont restées longtemps dans les magasins; qu'elle en a ensuite disposé suivant les ordres de la dame Villa, sa commettante, et que ce n'est que deux mois après leur expéditieo de Bordeaux que la dame Villa a intenté contre Gay l'action en résiliation de la vente pour cause de défectuosité des marchandises; i— La cour confirme, etc. »
Pourvoi en cassation de la dame Villa : 1* violation pour vice de (orme, en ce que l'arrêt n'a été rendu que par six juges; 2^ violation des art. 16ii etsni^. c. civ., en ce que, sans consulter au préalable l'usage des lienx, ainsi que le veut l'art. 1648, sur le délai dans lequel Tachelenr peut exercer l'action rèdhibitoire, la cour de Bordeaux s'est constituée arbitra de ce délai, et n'a point soumis le sieur Gay à prouver que le viee reproché 4 sa marchandise n'avait pria naissance que (.epois la vente. — Arrêt.
La coui ; — Sur le premier moyen, résultant d'uae irrégularité prétendue dans la composition de la chambre de la cour rovaie de Bordeaux qui a prononcé l'arrêt attaqué; — Attendu que la quatrième chambre, de laquelle est émané ledit arrêt, est celle qui est chargée de prononcer sur les appels de police correctionnelle, et, par suite, des Ju- Sements rondos en matière sommaire qui lui sont renvoyés; ~ Que l'appel du jugement du tribunal de commeroe de Bordeaux du 20 janv. 1826 était de cotte natnre ; que la quatrièuie chambre a dû y statuer au nombre admis par la loi pour sa composition ; qu'ainsi tout est régulier dans la forme et la composition de ladite chambre qui a rendu l'arrêt attaqué;
Sorte second moyen, fondé sur une violation desart 1641. 16iS,1643, M44 et 1648 c. civ.; — Attendu que l'action intentée paria demanderesse ea cassation, tendant à la garantie de la chose vendue, soit qu'elle ait été pure et simple en garantie pour vices apparente de la jKhose vendue, soit qu'elle ait été rèdhibitoire et fondée sur des vices cachés, ne pouvait Are exercée indéfiniment après des dispositions faites par l'acquéreur et de longs délais ; — Attendu que, par rarrèt attequé, en constatent que la deoianderesse a reçu, par le commissionnaire par elle désigné, loi marchandises litigieules, sans réserves ni protestetions; que ce n'est qu'après eo avoir disposé, et deux mois après leur expédition de Bordeaux, que ladite demanderesse a intente l'action en résiliation pour cause de défectuosité ; et en déduisant, d'après la nature des mantbandises et les faits constetes, que ladite action éteit non recevable, la cour de Bordeaux a usé du pouvoir qui lui appartenait de fixer, à défaut de détermination par la loi ou par des usages coosUtôs, les brefs délais qui soat dans le vœu et l'esprit de la loi ; - Attendu que, dans cette position, les art. 1041 et suiv. c. civ. loin d'avoir été violés par l'arrêt atiaqné, entête sainement appliqués; ~ Rejette, ete.
Du 15 fév. t8S8.-C. C, ch. req.-HM. Henrion, pr.-Borel, rap.» LdMSu, av. gén.-Benard, av.
(1) Eipke: — (Manigot C. Glayeux et Jaudet.) — En jnill. 1899, MaDigot fournit 320 pieds de tuyaux à Glayeux et Jaurlel : ces tuyaux devaient être en cuivre rouge et de bonne qualité, au prix de 4 fr. le kilogramme. —Le prix a été payé à Manigot. — En oct. 1830, Glayeux al Jandet, prétendant que les tuyaux, au lieu d'êire en cuivre d ns iDotes leurs parties, contiennent une grande quantité de plomb, et que déguiser le poids de ce plomb, on a donné à la partie des tuyaux cuivre beaucoup moins d'épaisseur, ont formé contre Manigot une en dommages-interêts. — Le trînonal ordonne, avant -Otb droi!, las tuyaux seront vus et visités. •** Appel ** Arrêt.
TOXB XLIV*
résultant du défaut de mesure en matière de vente d'Immeubles, le code limite le droit de réclamer à ce délai d'un an (Bourges, S4 déc. 1850) (1); — 2* Qu'il en est ainsi, à plus forte raison, de l'action rèdhibitoire intentée après deux ans , alors que la marchandise a été déballée, transportée h l'étranger, et a passé en plusieurs mains avant les réclamations de l'acheteur (Bor« deaax, 25 avr. 1828, aff. Soucaret, n« 56); — 3» Qu'il en est encore ainsi de la contestation élevée plus de cinq mois après la livraison, au sujet d'un vice qu'une vérification soigneuse pou« valt faire découvrir (trib. com. du Havre, aff. Oooine, D P. 61. 5. 78) ; — 4» Que, même dans le cas où elle est exercée dans les denx mois de la livraison, l'action rèdhibitoire est tardive, si le vice était de nature ^ être facilement reconnu, et par exemple s'il s'agissait d'un état corrompn de sardines expédiées en baril que l'acheteur a négligé de vérifier ou faire vérifier au moment de la réception (Bordeaux, 17 mars 1826, aff. Gay, n* 164); ...ou encore d'un défaut de largeur d'étoffes livrées, qui pouvait être aperçu à la première inspection (Bourges, 27 août 181 9) (2). — Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, cité par H. Duvergler (n» 404, note 2), va plus loin et décide que Taotion en résolution d'une vente de papier d'impression, à raison
La coub; — Ck>nsiderant que les vices reprochés aux tuyaux, tels que défaut d'épaisseur, nombre exagéré des soudures, ou leur trop grande épaisseur, sont des vices apparente et que les acheteurs auraient pu reconnaître facilement, s'ils eussent existé, et que, pour motiver l'action, il devaient être proposés dans un bref délai ; — Que les dispositions des lois anciennes sur les vices rédhibitoires en fixaient la durée à un petit nombre de jours, et que le code civil, même pour te défaut de mesure d'un fonds vendu, n'accorde pour agir que le dé^ai d'une année; que le respect pour les conventions exécutées a nécessite le terme rigoureux flié pour l'exercice de l'action qui tend à y porter atteinte, et que, si la loi doit protection à l'acbeteor qui a été trompé, elle n'en doit pas moia.^ garantir le vendeur contre les fraudes que l'acheteur, profitent d'un trop long délai, pourrait facilement pratiquer à son préjudice; ~ Met le jugement dont est appel au néant, - Déclara Taction non recevable.
Du 24 déc. 18S0.-G. de Bourges, %• ch.*Mli. Trottier, pr.«4fiehal et Raynal, av.
(2) Espèce : — (Muret C. Martin.) — La cause présente à juger la question de savoir si les sieurs Lousteau et Martin doivent être condamnés à payer au sieur Muret la somme de 1,141 fr. pour vente de cinq coupes de drap bleu à eux faite, ou si, au contraire, ces coupes doivent rester pour le compte de ce dernier, qui sera tenu de les reprendre? — Arrêt.
La coua; — Considérant qu'il est avoué et reconnu que, le 17 août 1818, Martin s'est présente lui-même dans les magasins de Muret, à Cbâteauroux, pour y acheter des draps ; qu'il eo a effectivement acheté cinq coupes, dont le prix a été fixé, pour le tout, à 1,141 fr.; que cet achat n'a été fait par Martin qu'après avoir vu, visité, examiné et choisi lui-même les cinq coupes de draps; qu'expéilition en a été faite, le 20 du même mois, à la maison de commerce desdits Lousteau et Martin, & Limoges ; qu'ils les ont reçues et gardées pendant denx mois sans réclamation quelconque, sans observation relativement à la largeur de ces draps ; que ce n'est qu'après l'expiration de ce délai qu'ils ont prétendu, à la foire de Bordeaux, oh ils avaient fait expédier ces cinq coupes de draps, qu'ils n'avaient pas la largeur de cinq quarts qu'annonçaient l'étiquette et la facture à eux adressée, et que Muret devait les reprendre pour son compte;
Considérant qu'en droit et aux termes de l'art. 1612 c. civ., le vendeur n'est pas tenu des vices apparente et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même; que Martin^ qui cboisissait ces draps, pouvait bien s'assurer si les draps qu'il acbeteit éteient de la largeur de cinq quarte ou non ; qu'il n'avait pas besoin du secours d'une aune pour acquérir celte conviction ; qu'à la vue seule, celui qui fait habituellement le commerce de la draperie juge facilement, en voyant une pièce de drap, de sa largeur ; que, sous ce premier rapport, teute garantie échappe à l'acheteur contre le vendeur ; que sous un second, la demande n'est pas davantage recevable; qu'en eflfet l'art. 1612 stetue formellement que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai, suiyant la nature des vices rédhibitoires; qu'un défaut de largeur dans cinq pièces de drap est très-apparent et très-facilement reconnu ; qu il no faut pas un mois pour cela, et que le silence gardé par les sieurs Lousteau et Martin, non pas pendant un mois, mais pendant deux mois, ne permet plus d'entnare leur réclamation terdive; — Met le jugement dont est appel au néant; émendant..., condamne et par corps Lousteau et Martin à payer à Muret 1,141 fr. pour la vente à eux faite des cinq coupes de drap, ete.
I Du 27 août 1819.-C. de Bourges, 2« ch.-MM. Laurent, pr.-Materel Devaux, av.
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 8, S €•
les art. 1641 et sofv., n»z, nons oroyons que cette rëgle a été Implicitement admise par la loi da 20 mai 1838 (Y. n* 265); mais cette solution législative concerne une matière qui, de l'aven de tons^ appelait des règles spéciales ; on ne pent donc en tirer argument. — Un ancien arrêt a décidé que, même dans une vente d'animal domestiqne^ il ne suffit pas que Tachetenr jastlfle qae le vice a été constaté dans le délai de l'action rédhibitoire, qu'il doit en outre, conformément aux principes généraux, prouver que le vice existait au moment de la vente (Bruxelles, 29 mess, an iS, aff. CogelsC. Classens). Cette solution reste exacte pour les ventes de meubles et de marchandises.
I ••. La pratique suivie pour le Jugement de l'action rédbibltoire dans les procès concernant des ventes commerciales^ suppose l'admission de cette règle. En elTet, parmi les questions soumises aux experts chargés de vérifier l'état de la marchandise, figure presque toujours celle de savoir si le vice est antérieur à l'époque ofa la marchandise est sortie des magasins du vendeur (Y. notamment Bordeaux, 17 avr. 1856, alT. Bouquié, n» 90; Metz, S4 nov. 1858, aff. Lœvenbruck, n« 76; trib. com. de Nantes, S2 déc. 1860, aff. Laurence, n« 109; trib. com. de Marseille, S7 nov. 1861, aff. Billaud, n* 90-2*).
199. Dans le cas de vente subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, 11 suffit à l'acheteur de prouver que le vice existait au Jour de l'événement qui a rendu la vente définitive, la chose étant restée Jusqu'à ce Jour aux risques du vendeur. — V. n* 65.
199. L'expertise est le mode de preuve indiqué par la nature des choses, tontes les fols qu'il y a contestation sur l'existence, l'Importance ou l'origine du vice. C'est celui que prescrit la loi pour le cas analogue ob il s'agit de constater si les défauts d'une marchandise livrée par une entreprise de transport sont dûs à des avaries de route (c. com. 105 et 106); c'est, d'ailleurs, celui que prescrit l'art. 1644, lorsqu'il s'agit d'arbitrer la diminution de prix à allouer à l'acheteur qui consent à garder la chose malgré le vice dont elle est atteinte. On verra qu'en matière de vente d'animaox domestiques, la constatation par experts du vice allégué à l'appui de l'action rédbibitolre forme également la règle, et la règle absolue.
Mais, en dehors du cas ob l'action rédbibitolre eonoeme une irente on un échange d'animaux domestiques, l'expertise n'est pas on mode de preuve nécessaire. Concurremment avec l'expertise ou même en opposition aux Indications qu'elle a fournies, les Juges peuvent donc tenir compte, soit des aveux des parties et des renseignements fournis par leur correspondance (Req. 19 mai 1818, aff. Rousnaye, n» 1 24 ; Aix, 25 Janv. 1 861, aff. Pascalis, n* 195), soit même de présomptions graves , précises et concordantes (Rennes , 7 août 1813, aff. Martln-Lafltte^ n« 1 1 1 ; Bordeaux, 1 7 avr. 1 856, aff. Bouquié, n« 90 ; trib. com. de Marseille, 1 3 mai
1 859, aff. de Possel, n* 1 39).
fi 99. La première question qui se présente aux experts, lorsque les circonstances n'ont pas permis qu'elle fût résolue par le tribunal, c'est celle de Tldentlté de la marchandise (Y. Bordeaux, 21 fév. 1859, aff. Yernet, n« 84; Douai, 14 Juin
1860, aff. DesespringaUe, n« 82). — Il ne sert de rien que les experts constatent que la marchandise soumise à leur examen est atteinte de vices plus ou moins graves, s'il n'est pas établi que cette marchandise est bien celle que le vendeur a expédiée. Dans la rédaction de la loi de 1838, le législateur s'est préoccupé de cette difficulté, et a cru nécessaire de n'accorder l'action rédhlbltoire à l'acheteur d'un troupeau de moutons, que dans le cas oh les moutons porteraient la marque du vendeur. — Y. le rapport de M. Lherbette, transcrit plus haut, n« 42.
fiSO. De cette nécessité d'établir préalablement ridentlté de la marchandise, il suit que le vendeur doit être mis en demeure d'assister à l'expertise on de s'y faire représenter. Toutes les raisons se réunissent pour qu'on lui réserve le droit de contrôler la vérification. Non seulement il faut qu'il reconnaisse si la marchandise vérifiée est bien celle qu'il a expédiée, mais, comme cette marchandise a cessé d'être sous sa surveillance, il a le droit de rechercher si les vices ne sont pas dus à des avaries de route, à des accidents imprévus dont il n'est pas responsable, ou à des négligences de Tacheteur. — Quelle valeur, en effets pourrait-on accorder à une vérification dans laquelle le vendeur
n'aurait pu, par ses objections, diriger Texamen des experte vers les points qu'il lui importait de voir élucider, et dans laquelle un champ complètement libre aurait été laissé aux influences de l'acheteur? — De cette même nécessité, il suit encore que l'expertise doit, autant que possible, être faite sous la surveillance du tribunal saisi de l'action, et par conséquent au siège de ce tribunal.
Dans le sens de ces observations il a été Jugé : i« Que les Juges ne peuvent tenir compte d'une vérification faite à l'étranger sans l'observation des formes prescrites pour les expertises (Bordeaux, 25 avr. 1828, aff. Soucaret, n* 56; trib. com. de Nantes, 19 Janv. 1859, aff. Bardot, D. P. 59. 3. 69), non plus que d'une expertise à laquelle on n'a pas fait représenter le vendeur non présent par un curateur (trib. com. de Marseille, 1 1 sept. 1861, M. Gimmig, pr., aff. Du Queylar) ; — 2» Que Texpertise ne saurait utilement être ordonnée si la vérification ne pent s'appliquer qu'à un échantillon conservé par l'acheteur, et s'il n'est pas possible de constater la parfaite conformité de cet échantillon avec l'ensemble de la marchandise vendue (trib. com. de Nantes, 28 avr. 1860, aff. Padderatz, n» 153; Aix, 26 avr. 1 861 , aff. Pagliano, n* 1 4 1) ;— 3* Que le vendeur actionné en garantie ne peut, à l'appui de son recours contre son propre vendeur, invoquer une expertise à laquelle celui-ci n'a pas été appelé, alors que les documents de la cause pronvent qu'il avait le plus grand Intérêt à présenter des observations^ et que, par suite de la privation des informations qu'il était en mesure de donner, les experts n'ont pu asseoir leur appréciation sur des données sérieuses et suffisantes (trib. com. de Nantes, 22 mars 1862, aff. Yalleau, D. p. 63. 3. 16; trib. com. du Havre, 24 déc. 1861, aff. Langstal, n« 1 23). — Il est d'autant plus nécessaire de le décider ainsi que, dans le cas d'action récursolre, il est toujours à craindre que le procès principal ne soit pas sérieux, et qu'il n'ait été Imaginé que pour rendre plus facile la condamnation de celui snr qui, en définitive, doivent retomber les conséquences du refus de la marchandise (arg. tiré de l'art. 184 c. pr. civ.). — Y. n* 124.
1 S t . De ce que l'identité de la marchandise refusée avec celle expédiée doit être établie par l'acheteur, il suit qu'il est prudent pour celui-ci de faire décrire cette marchandise et de la faire consigner aux mains d'un tiers. A défaut de ces précautions, l'acheteur qui n'est pas en état de Justifier qu'il rend exactement ce qu'on lui a envoyé, s'expose à être déclaré non recevable dans son action rédhlbltoire ; cette fin de non-recevoir a été admise dans une espèce ou la vente concernait des bonteilles (trib. com. de Marseille, 12 sept. 1861, aff. Carcassonne, M. Gimmig, pr.). — Cependant ces mêmes précautions ne sont pas possibles dans tons les cas; il a été Jugé, avec raison, qu'elles ne sont pas obligatoires, Tart. 105 o. com. ne les ayant imposées qu'au voitnrier, et que la négligence de celui-ci à les remplir ne saurait engager la responsabilité du destinataire (Bordeaux, 21 fév. 1859, aff. Yernet, n* 84). Les Jugea peuvent donc, lorsque l'identité de la marchandise leur parait certaine au moins quant à une partie de l'envoi, accueillir la demande d'expertise en ordonnant que la vérification portera sur la partie non contestée (même arrêt et Aix, 10 nov. 1831, aff. Lange-Desmoulins, n» 74).
tS9. Il a encore été Jugé que le vendeur est fondé à réclamer que la vérification soit confiée à des experts nommés dans la ville oii siège le tribunal, alors qu'il suffit d'opérer sur un échantillon de la marchandise, et qu'on peut se procurer cet échantillon sur les lieux entre les mains des commissionnaires qui avaient fait l'expédition de la marchandise reftisée par le destinataire; qu'il convient, dès lors, sur son appel, de retirer la commission rogatoire envoyée par les premiers Juges, ponrl'exéoution de l'expertise, au tribunal du lieu où la marchandise a été présentée à racheteur et refusée par lui (Aix, 19 nov. 1831, aff. Lange-Desmoulins, n* 74).— Touterols, s'il est à désirer, en principe, que l'expertise soit effectuée soûs la surveillance même du tribunal saisi, il faut reconnaître que cette règle peut rarement recevoir son exécution; le plus souvent, 11 est nécessaire de faire porter la vérlfleation sur la totalité des marchandises, et alors il faut bien que l'expertise soit faite dans le Heu ob celles-ci se trouvent déposées. De plus, dans les contestations on il suffit d'analyser un échantillon, comme rien n'établit la parfiitte identité de la marchandise expédiée avec celle restée aux mains dsi vendeur ou d'uneomniMionaaire^ il eal diffleiie de prendre i'^
VICES RÊDniBITOtRES.-ÂRT. S, S ft.
TO
chiftiflloD à tomnêttre aux experts ailleurs qoe sur la marchandise reftisée, et il ne serait pas pradeDt de soumettre l'^chantUloD ainsi prélevé à un nouveau transport.
ISS. Non-seulement il est des cas ob l'expertise doit néttssairement être confiée à la surveillance d'un Juge d'un aatre ressort^ mais encore il peut arriver que cette expertise ne puisse être faite qu'en pays étranger. Lorsqu'il existe sur les lieux un consul français, c'est à lui ordinairement qu'est adressée la mission de faire procéder à la vérification, ou de représsnter le vendeur français à l'expertise provoquée par l'acheteur étranger; que si, dans l'exécution d'une expertise ainsi eflèctuée, il a été commis quelque irrégularité, ce n'est pas un motif pour déclarer. nulle l'opération, sauf aux Juges à en tenir eomple dans l'appréciation des conclusions exprimées par les eiperts.— -Ainsi il a été Jugé que les Juges français ne sauraient s'a rapporter aux conclusions d'une expertise provoquée en pays étranger par Tacheteur, en dehors de toute contradiction de la part du vendeur, si les formes qui ont été suivies, bien que conformes à l'usage local, ne présentent pas de garanties snflisantes, et si l'acheteur a à s'imputer de n'avoir pas adopté de préférence, alors qu'il le pouvait, un mode de procéder qui eût rendu toute suspicion impossible; qu'il en est ainsi, spécialement, lorsque l'expertise a été limitée à. l'examen d'un édMintillon prélevé sur la marchandise par les experts en dehors de tout contréle, s'il reste incertain pour le Juge français, que l'échantillon ait été choisi de manière à représenter exactement la qualité de l'ensemble du chargement que l'acheteur prétend être entaché du vice ou défaut constaté dans l'examen de l'échantillon (trib. com. de Nantes, 2$ avr. I86O; (1).
1S4. A défaut de consul, on est bien obligé de recourir au Juge étranger lui-même, parce qu'on ne peut se passer en cette matière de l'intervention d'une autorité quelconque, indépendante des parties. D'après les principes du droit des gens, qui tendent à s'établir en cette matière, le Juge ne devrait pas décliner la mission qu'il recevrait ainsi d'une autorité Judiciaire d'un autre pays. — Nous trouvons sur ce point, dans une circulaire d'un ministre belge, M. Vandenpeerboom, en date du 20 fév. 1862, des réflexions que nous ne pouvons qu'approuver, et qui trouvent ici leur place, bien qu'elles se rapportent plus ' spécialement au cas où le procès engagé par l'exercice de l'ao-
(1) (Padderati C. Valleau et comp.) — Le teibuval; — Va l'acte iatroductif d'instance, en date du 17 janv.1860, par lequel Padderati et camp., négociaat6 à Londres, appellent detant ce tribunal E. Valleau et comp., négociants à Nantes, pour s'entendre condamner à leur payer la aemme de 2,500 fr. à titre d'indemnité sur an chargement d'orge, reçu par la navire Ino;et ce, après expertise faite à Londres sur Téchantillon cacheté, prélevé sar ce chargement et retiré par les soins de M. le consul de France à Londres des mains des experts qui l'ont conserTé ; — Attendu fo'après s'être mis d'accord sur les prix et conditions de vente d*un chargement d'orge nouvelle de 1859, E. Valleau et comp. adressèrent à Padéeiatz et comp. lesdites orges par le natire français Ino; — Attendu qi'à fanivée de l'Ino à destination , Padderati et comp., qui avaient conservé an échantillon cacheté des orges formant ce chargement, qui leur aTiit été adreseé par Valleau etcomp., prétendirent que les orges reçues n'étaient pas conformes à l'échantillon en leurs mains ; ce qu'ils firent constater par des experts choisis par eux parmi les facteurs de grains de la place, lesquels experts constatèrent en outre que le chaigement i hord de llno était rempli de poussière et de charançons; — Attende que néanmoins Padderati et comp. vendirent la cargaison de Fine, SArès avoir fait constater, par un sieur Roffuy, qui l'avait reçue ei veodoe pour leur compte aux prix de 55 et 54 schellings le qnarter, que si les orges avaient été de la qualité convenue elles se maieel vendues de 58 à 57 schellings; — Attendu que, sur ces coustalatiena faites ainsi, Padderati et comp., après avoir réclamé de Valleau et comp. la différence de la perte qu'ils avaient éprouvée par leur faute et de» bénéfices dont ils auraient été privés, demandent au tribunal qu'une commission rogatoire soit donnée par lui' à M. le consul de France à Londres, afin de recevoir, des mains des experts Handerson et Botchison , réchantilion cacheté qu'ils ont prélevé sur le chargement d'orge par le navire Ino, et qu'ils ont conservé entre leurs mains, et de le faire parvenir an greffe de ce tribunal ; puis voir nommer des experts, fetr apprécier la qualité de ladite orge, et dire si elle est égale ou inférieure à l'échantillon de vente qui sera présenté, et estimer la réfaction qui doit être allonée à l'acheteur pour infériorité de qualité;
Attendu que ponr accueillir cette demande, qui semble préserver les dieits de* parties en cause, il faudCMt avoir U certitude quel'échan-
Toiia XUY.
tlon rédhibitoire concerne un^ vente d'animaux domestiques : « Des Juges de paix ont reftsé à tort, a dit ce ministre^ de répondre à des requêtes qui leur avaient été présentées, aux fini de nomination d'experts chargés de vérifier l'existence d'un vice rédhibitoire, par des habitants qui avaient acheté des animaux à l'étranger et les avaient Importés en Belgique, sous le prétexte que les magistrats du pays ne pouvaient prêter leur concours à l'exécution d'une loi étrangère, — Il est à remarquer que, dans ce cas, le juge de paix agit en vertu d'une sorte de délégation émanée de l'autorité étrangère et admise par le droit des gens, et que, tout en y déférant, le magistrat procède con« fermement aux prescriptions des lois du pays oh les formalités doivent être accomplies, selon le principe lâiuê reqti ocfurn.-* C'est à tort encore, a-t-il ajouté, que d'autres Juges de paix, méconnaissant dans le chef du juge étranger le pouvoir de nommer des experts chargés de vérifier l'existence d'un vice rédhibitoire dans le cas de vente d'un animal exporté à l'étranger, ont exigé que cet animal fftt ramené en Belgique. Cette prétention ne se justifie pas en présence des raisons indiquées ci-dessus et fondées sur l'utilité et la convenance réciproques reconnues par le droit des gens; il faut dès lors nécessairement admettre que la requête aux fins de nomination d'experts peut être présentée au juge de paix étranger du lieu ob l'animal se trouve, et que ce magistrat est compétent pour y répondre, bien que, dans tous les cas, 11 soit loisible à l'acheteur de ramener l'animal en Belgique et de soumettre sa requête au Juge da paix belge. »
ISA. L'Indication des questions dont la solution doit êtru confiée aux experts, varie suivant les espèces : c'est aux Juges à examiner si, d'après les termes ou les conditions du marcbé, tels ou tels défauts réels ou prétendus peuvent donner lieu à rédhibition ; nous ne pouvons donc que renvoyer aux observations déjà présentées sur ce sujet. Par exemple, dans une vente conclue après remise d'un échantillon à l'acheteur, pour qu'il ait à se rendre compte par un essai préalable du plus ou moins de valeur de la marchandise offerte, et notamment, de la quotité du rendement qu'elle peut donner, les experts n'auront d'autre mission que de constater s'il y a identité entre la marchandise refusée et l'échantillon, puisque les défauts, quels qu'ils soient, étalent de ceux dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (Bordeaux,
tillon prélevé par les experts à l'arrivée des orges à Londres, soit celui représentant la qualité des orges de Tlno; mais qu'il n*est pas possible, quelque confiance qui puisse être accordée à la loyauté des experts, de ne pas reconnaître que la marche adoptée et suivie par Padderati et comp. n*est pas régulière ; — Que l'on ne peut davantage ajouter foi au certi* ficat donné par le stbur Roffuy, dont la qualité n'est pas définie, et qui n'a aucun caractère légal; -- Attendu que, bien qu'on prétende que les coutumes anglaises, en l'espèce, n'astreignent pas le négociant qni refuse une marchandise à lui expédiée, & d'autres formalités qne celles qui ont été suivies par Padderati etcomp., on ne saurait trouver dans les témoignages qu'ils fournissent, cette garantie prévue si sagement par la législation française pour que justice soit faite à qui de droit ; — Qu'en effet, Padderati et comp. n'avaient, après avoir prétendu que les orges reçues par Ino n'étaient pas conformes en qualité à Péchantillon en leun mains, qu'à demander leur mise en magasin publie ponr compte de qui il appartiendrait; puis, à faire opérer l'expertise contradictoirement, soit avec E. Valleau et comp., soit sur le refus de ces derniers, avec le consul français représentant naturel des intérêts de ses nationaux; — Que non-seulement il n'a pas été procédé de la sorte, mais que la cargaison a été revendue par Padderati et comp. à un prix qui ne semblerait pas laisser de perte sur celui qu'elle aurait payé, et qu'en agissant ainsi, Padderati et comp. ont fait acte de possession; — Qu'ils ne peuvent donc trouver extraordinaire que Valleau et comp. leoi opposent une double fin de non-recevoir, basée à bon droit sur le fait accompli , et sur l'impossibilité de reconnaître la conformité de l'échantillon d'orge prélevé par les experts de Londres, avec celui qui leur a été remis par Valleau et comp. avant l'expédition du chargement dlno;
Attendu que, si Padderati et comp. peuvent être fondés en fait à exiger une indemnité de leurs vendeurs, ils se sont, parleur faute, interdit de la prouver d'une manière lé^e, offrant les garanties que Valleau et comp. sont en droit d'exiger, et qui puisse être accueillie parie tribunal; — Par ces motifs, faisant droit : -^ Déboute Padderati et comp. de leurs demandes et conclusions, et les condamne aux dépens.
Du se avr. leeo.-Tr. oom. 'i» Naoles.-MM . Roux, pr.^ieqneb^rt et Lecadre, av.
VICES RÉDHIBITOIRES.— Ai^T. % $ 6-
SSjoilL IS^S^air. P^iret^ n« 85).^ Dans rapprécis^tion des conclusions (les experts^ le doute s'interprète contre le demandeur (Rennes^ 21 août 1815^ aff. Iffi^rtin-MOtte, n« lU ; trib. corn, de Marseille^ 13 mai 18!(9, afT. dePoss^l^ n» 1S9). — Popr les forpAes à observer dans l'expertise^ nous ne pouvons que renvoyer an traité dan3 leouel les règles générales de cette opération qnt été présentées (v. Expertise^ n«* i 65 et suiv.). Disons seulement que^ dans les affaires iinportantes^ et alors qu'il s'agit de l'examen d'un produit nouveau^ 11 convient de nommer trois experts au lieu d^ (AIx, 19 nov. î^Zi, aif. Lange-Desmoulips^ n« 74), C'est une facqlté qui a été expressément reconnue au juge par la loi de 183^ (art, 5).
I ••. A l'exemple du droit romain^ le code Napoléon s'est expUqqé sur les conséquences de la perte de la chose, relativement M'exercice de l'action rédbibitoire, L^art. 1647 porte: « 9i lA cbose qui avait des vices a péri par siiite de sa mauvaise qualitéi )a perte est pour le vendeur^ qui sera tenu envers Vdir cbeteur li la restitution du prix^ et aux autres dédommagements expliqués dans les depx articles précédents^ — Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. » Ajoutons qu'à plus forte raison^ la perte serfi pour le compte de l'aebeteurjf lorsqu'elle sera arrivée par sa faute. C'est aussi l'opinion de llH.Delvincqurt^ t. S^p. 382; Duranton, t. l6^no32|6; Duvergler^ t, l. n» 414; Marcadé^ sur l'art. 1647; Mourlon^ U>id. ; Masse et Vergé sur Zachariœ^ \, 4^ p. 504^ note il. — y. Contra M. Troplong, n« 568.
tSV. La seoonde disposition de l'art, 1647 a été critiquée par quelques auteurs^ notamment par MM. Duranton^ loc, cit., Aubry et Rau sur Zacbari»^ t. 2^ p. 550^ note 53, et Monrion, ioo. cit, — Elle est contrs^ire, a-t-on dit^ à la solution du droit rom<|in^ qui^ dans le cas de perte accidentelle^ maintenait à l'acheteur le droit d*exercer l'action rédbibitoire^ sauf l'obligation de celui-ci de tenir compte au vendeur dç la valeur qu^avait la cbose au moment oh eliea péri (L. 31, § il, et L. 47, § i, ïï.y De œdiHtio edicfo). )Slle est de plus contraire à l'équité, car elle attribua 4^Qnitivement au vendeur un excédant de prix auquel 11 nVait pas droit, et qu'en bonne justice il devrait être condamné à restituer^ que la cbosç existe ou n'existe plus. Nous avions partagé cette appréciation dans notre première édition; mais un pouvel ei^amen nous fait douter de son exactitude. —On répond avec raison que l^art. 1 647 ne fait qu'appliquer la maxime res périt (ioi^itinq (H. Troplong, loc, cit.); que Tacheteur ne subit aucun préjuflice, puisque la cbose aurait également péri si elle eût été exepiptd i^ Tiçes (MM. Marcadé, Massé et Vergé, toc. oit,); qu'enfin I4 ^Iqtton contraire serait une source de contestations (M. Mourlon, toc. ct<.).-^£t, ^n eOet l'acheteur, pour diminuer la perte par loi éprouvée, ne manquerait Jamais de former une demunde en restitution de partie du prix, sous prétexte que la
(1) (De PosmI C. Servel et Bonnefoy.) — Le tribunal; — Atteodu que le capitaine Victor de Possel , eoromandant et annatear da navire Victor-Amédèe, en a fait changer le doublage en septembre 1857; -^ Que c« doublage en enivre jaune lui a été fourni par les sieurs Servel et fils, reprèsentai^t |çs sieurs Guichet et Russel, fabricants de Nantes, pour toute la partie (|e bâbord et la plue grande portion de tribord , et pour trois-cent? feuilles manquapt de ce dernier côté par le sieur Bonnefoy aîné, de la fabricatiop d'Estivant; -^ Attendu que le eapilatne de Possel, parti trois mois environ après ces réparations, est arrivé sans accident de mer à 111e de la Réunion ; qu'il y a remarqué que le doublage de son navire était en mauvais état; que des experts, dont il a provoqué la nomination, ont déclaré, le 98 avr. 1858, que ee doublage ^écaillait, qu'il avait une teinte d*ocre rouge, qu'il était osé mais non de vétusté; que, vu le peu de temps qu'il était en place, son état fâcheux ne provenait que 4e sa maqvaise qualité; qu'il devait être remplacé; que toutefois le navire pourrait encore, avant ce remplacement, effectuer le voyage de Mayotte et de Nossi-Bé pour lequel il était affrété, en prenant la précaution de donner au doublage une couche de peinture goudron mipéral, ou d'an autre enduit gras; — Attendu qu'après avoir achevé ce voyage le navire s'est rendu à Port-Louis (lie Maurice) pour jchan{;er son doublage, copfoqnément aux prescriptions des experts de rlle de la Réunion ; — Qo^à Maurice les experts ont aussi constaté le manraîs état an doublage et la nécessité de le remplacer; que, d'après leur rapport, le célé tribord était moins endommagé que celui de bâbord ; -~Que lé Victor-Anicffée ^ reçu ^ Mauriee un nouveau doublage, sous rinopec^ion de ces experb (^ ni ont fait retirer des flancs du navire vingt- ^atre feuilles, dont donxe de chaque marque, et les ont fait plaeer dam
cbose avait des vices ; «joutons que le Jugement de ecite action^ qui se comprenait peut être dans le système du droit romain, moins rigoureux sur la preuve des vices, offrirait dans notre droit de sérieuses difficultés, puisqu'à défaut d'une expertise, seul mode de vérification admis dans la plupart des eas, les ]uges ne pourraient asseoir leur conviction que sur des déolarations toujours récusables et n'offrant pas de gaparlies suffisanlei. —Mais on a dà relever la eontradietlon que oommet M. Troplong, toc. cit., lorsqu'il s'abstient d'étendre la disposition du deuxième alinéa de l'art. 1647, qu'il a pris sotai de Justifie^ au cas beaucoup moins favorable oh la perte de la ebose aet arrivée par la faute du vendeur. — On trouvera la distinction de l'art. 1647, reprodaite en principe dans l'art, v de la loi du 30 mai 1838. La même loi met formellement à la charge de l'acheteur robligation de prouver, quand il exerce son action après la perte de la chose, que celle-ei a péri par suite de vices. Cette décision, conforme aux principes généraux du droit, nous parait devoir être appliquée à toutes espèces do ventes ou d'échanges, — V.n« 112; et le rapport de M. Lherbette, suprà, p. 45,nQ5l.
189. Supposons que la chose ait péri par cas fortuit depuis que l'action est intenta. Dans eetle hypothèse, suivant M. Duranton, t. 1 6, B9 526, il faudrait déclarer la demande reeevable, car, en vertu du principe que l'eflfet des Jugements remonts au jour de la demande, la rédhibition prononcée serait réputée antérieure à la perte. Cette solution nous parait difficile à admettre dans la pratique, du moins dans la cas oh la chose aurait péri avant tonte vérification. Sans doute, la réelamation de l'acheteur ne pourrait plus ici être tenue pour suspecte; mais l'obstacle de force majeure s'opposant à ce que le juge puisse se procurer une preuve certaine, régulièrement contredite par le vendeur, n'on subsisterait pas moins.
1 89. 11 faut assimiler an eas de perte par cas fortuit ou par la faute de Tacheteur, le cas où Tétat de la marchandise ne peut plus être vérifié utilement, au moment de l^exercice de l'action rédbibitoire, par Buite de l'usage que le vendeur a fait de la chose.— C'est ainsi qu'il a été décidé : 1* que le capitaine d^un navire, lorsqu'il a négligé de faire constater avant son départ l'alliage et la qualité du métal composant les feuilles achetées pour le doublage de ce navire, ne peut, à la suite d'un voyage pendant lequel le doublage s'est complètement détérioré, exercer l'action rédbibitoire, s'il n'est plus possible de faire la constatar tion de l'alliage et si des causes diverses et encore peu connues ont pu altérer le doublage, sans qu'il soit nécessaire d'admettre l'existence d'un vice (trib. com. de Marseille, |5mai 1 859) (1 ) ; — 30 que l'action rédbibitoire pour prétendu vice d'une ancre et 4'ouvrages en fer livrés ei^ bon état, ne peut être exercée après plusieurs mois d'usage et de navigation, les détériorations sur^ venues pouvant avoir eu pour cause des accidents de mer ou
une caisse qu'ils ont scellée , et qui a été transportée à la ehaneelleriê du consulat de France & l'Ile Maurice et de là à Marseille;
Attendu que le capitaine de Possel de retour dans cette ville, a cité les sieurs Servel et fils et Bonnefoy atné, en payement des dépenses que lui a causées le changement du doublage à Maurice, et qiâ proviendraient de la mauvaise qualité du cuivre quMIs lui ont vendu en 1857 ; — Attendu que le sieur de Possel, au point de vue de l'action en responsabilité qu'il prétend exercer, a d'abord eu le tort de ne pas faire constater l'alliage et la qualité du métal employé pour doubler soa navire, avant le départ de ce navire et avant de payer le prix du cuivre; — Attendu qu*en admettant qu'il faille ecnsidérer comme vices cachés, propres à autoriser encore une action de sa part, des vices qui en auraient été néanmoins découverts par une vérification de oe genre , s^ils avaient existé, le sieur de Possel n'en rapporte pas actuellement de preuve suffisante; — Attendu que les procè^verbaux d'expertise faits à l'Ile de la Réaaiea al à Maurice, indépendamment de ce qu'ils ne sont pas contradictoires , ae s'appuient que sur la présomption résultant du mauvais état du doublage; — Attendu que des causes diverses et pea connues encore peuvent idlérerle métal dont un navire est révéla; qu» la possibilité d'une action de ee genre sur le doublage du navire Victcf^ Amédée ne permet pas d'attribuer à la présomption qui a détermina' l'appréciation des experts la force qoMls lui ont donnée; qu'on est d'au* tant plus porté à admettre dans l'espèce une action de causes inconnues que le doublage qui avait été fourni par des fabricants différents s'est trouvé altéré à des degrés divers, mais l'a été en définitive en entier;
Attendu qu'une expertise faites sur les feiiilles rapportées deMaurio« M serait pas concluante; que si des canifiS iDcoanues tut aUM U
VldES RÉDtHB<t01ftËS.-.AHT. % § H.
tntres dont le vendeur n'a pàë à rét^oUdte (trib. totn. de Kanles, 50 janv. 1 860, aff. Cardlilàl C, toché et Nogâes, M. J. ttdax^ pr.); —S» Oaedeméme raclïon fédhibitoi^é de PàCbeietiC Hèlent être accueillie^ lorsque^ par isulte de l'omlssioii dés p^éôautlons etlgces, il n'est plas possible dé cOtistâtek* Tidentlté de là marôbandi<e on de réchantillon stir lequel devrait porter Ih vérifldatlon demandée pour la constatatioil des viées (frib. com. de Nantes, 28 avr. 1860^ aff. Padderatz, n» 153).
 40. Si la détérioration qui a été le résultat de l'étnploi dé la chuse par l'acheteur^ n'empêche pas la constatation du vice et de Bon origine (Y. n« 158], nous croyons que l'action rédbibitoire D*en est pas moins recevable ; seulement i^acquéreut* sera tenu de rdice raison au vendeur, en lui restituant la chose, de ce dont elle se truuve diminuée de valeur. Tel est aussi le sentiment de Pothier, n» 222. — En effet, l'acheteur, en usant de la Chose, n'a comtnisi aucune faute; il a dû croire qu'elle était bieti dédtlitivemént sa propriété. Comment serait-il déchu du droit dé réélamer la garantie pour les vices qui viendraient k s6 révéleir? — Tout au plud pourrait-on soutenir qu'il ne peut réclamer qu'une diminution de prix. C'est ainsi que, dans le grand^ducbé de Bade, la législatiOfl décide que l'acheteur ne peut plus rendre la éhose qu'il a dépréciée par des changements. Mais cette solution est bien rigoureuse, dans le cas surtout où le vice qui vient à se manifester est d'une leile nature que la chose ne petit plus servir à la destination pour laquelle elle à été vendue.-^ V. cependant le rapport de M. Lber^ bette, suprày p. 44, n» 55.
1 41 . En regard du caâ où la chose a péri pàf la faute dé l'acheleur, nous devons examiner le Cas oh la Chose û péri par la faute du vendeur,' défendeur à l'action fédhibitoire. — i>ar exemple, sur le refus, pour cause de viCes otl d'absence des qua^ lilés stipulées, de la marchandise otfôrte en livraison, lé Vendeur a repris cette marchandise et en a disposé ou bien a t>erttiis ad détenteur d'en disposer. Dans cette situation, comme il s'est mis hors d'état de prouver que lé refus de l'aChètcur était sans fon^ dément, il ne peut échapper à la Condahinatioh féclàUée par celui-ci pour l'indemniser du défaut de livraison; en sorte que, si l'acheteur a acheté ailleurs, en remplacemeht, Étt l'SltatbriSalion da tribunal et après constatation de l'obstaClé apporté à la vériQcatlon, une marchandise réunissant les ({ualUës promises, et s'il a été obligé de payer un prix plus élevé que celui convenu, lé \endeur doit être condamné à lui payer 1& dtflérence, sauf son recours contre ceux qui auraient à tort laissé enlever la marchandise avant la vérification ordonnée potir le Jugement de l'action rédbibitoire (Âix, 26 avr. 1861) (l). Peu Importé (tû'il ait étécon-
métal, des feuilles De se trouvent plus dans leur état primitif; que les •iperts de Maurice oot remarqué eux-mêmes que lé métal qu'ils ont eiaminé avait déjà perdu une partie de sa composition ; — Qu'ainsi, Feipertige ne pourrait s^appliquer litilemétit t\n*k\i métal n'ayant point éntore servi dé doublage d&ns l'eau de mer, et que rien ne peut reih--
gâeer acttiellëraèAt la vérification que le sieur de Possel a négligé de ire faire avaat le voyage ;
PiLr cei motifs, déboute le sieur Yidor de Possel de sa demande et le udamae aux dépens;
Du 13 mai 1859.-Trib. com. de Marseille.-Ilt. Pourtal,pr.
(1 ) (Pagliano C. Feraud d'Honnorat et autres.) — La coub; — Attèiida aue Pagliano de Mathieu ayant acheté de Féraud d'Honnorat et tomp. ai liectotitres d'huile d'olive livrables en janvier 1860, leur en a demandé livraison à l'échéance, et qtie ceux-ci lui ont offert l'huile de la pile n^ 4 du domaine Mouton; — Attendu que, sur le refus de Pagliano d'agréer celte huile pottr défaut de qualité, les parties ont investi le tribunal d« commerce de Marseille de leur différend, et qn'uti JBgemeot, en date du iO fèv. l8éÔ,a tiommé des experts afin d'apprécier la marchandise offerte : — Attendu que, quand ces experts se sont présentés^ le 14 fév. au domaine Moutob, il leur a été répondu qu'on avait expédié ailleurs l'huile de la plie n<> 4:
•' Attendu qu*en cet état de choses, Pagliano a obtenu, le 80 fév., un jugement de défaut qui l'a autorisé à se remplacer aux risques et périls des vendeurs, ce qu'il a fait en payant 114 fr. 06 c. 1/i, l'huile qui ne deTait lui revenir qu'à 109 fr. 02 c. 1/2 ; — Attendu qtte, sur l'opposition de Feraud dllonnorat etcomp.à ce jugement, le tribunal a sursis à âlataer jusqu'à la vérification de l'huile dont des échantiiloUs avaient été conservés;
Attendu, sans doute, que, dans le principe, l'action de Pagliano était fondée «ur un défaut de qualité de la marchandise, d'où il suit qu'il n'au- *«ît pu se remplacer qu'après la vérification ordonnée;» Mais, attendu
serve tlfa écbantllloh de la nMrdbafldlèè, Ml vmA «ra ftéOBÉsHi^ de faire ^otM là véf idcatiûii aur la lètaUtt de MU*^ (même arrêt). ^V.n^lsi et i»9.
ààlÊ. En déhoi's des èaé Ûé |)êHe dé li èhoae on d'événements faisant obstaéle k la téHfiéatioh, raetiOii rédbibitoire pedt être écartée, ainsi que lé fait remarqtléi' Merlin (?• Rédhibition^ n« %), par deux fins de bdn-receVdir tlréeë eoit de oe qu'elle aiH rait été tardivement exercée, soit dé ee que la Tente aurait été faite sans garantie. Il sera traité àveé âéveloppebaent de oee déni fins de non recevoir data lès deujk paragraphes qfUi suivent. «-^ A ces deux fins de non recevoir s'en Joint (ieut-étrë dne troisième tirée de ce que l'acheteur aurait positivement renoncé depuis la découverte du vice à toute réclamation contre le vendeur : cette renonciation est toujours supposée lorsque Taettetenf, avant de traiter, connaissait rexistence du Tice, bièA ijne eeiui^i ne fdt pas apparent (V. n* 6i). -^ 11 en est de même, lorscitte Tache» teur, aprèë connaissance dit vice> a employé on revendu la mar^ ébandise (Ret}. 18 mars isae, aff. £fnoult> D; P. 56. f < 149)^ dans ce dernier cas, il demanderait vainëtnebt tme diminution de prix, sous prétexte qu'il b'abrait i^tëtlâti i\n'h pëM (trib. com. de Nantes, 28 avr. leeo, acr. Paddéi'ata,h*i8(i). U solution est la même lorsque l'achetètii*, ayant aéeepté ttiie partie d'un envol indivisible, prétébd laisser l'auti'e partie ^mf éompte (Irib. com< de Marseille, li sept. I86i, air. dti Qneyiafi M. Ginimig, pr.)* — Mais on ne peut avoir égard qu'à des faite impliqtiant bien réellement une i*enonciation; et il a été Jiigé, atéd ifaisoiià dans une espèce concernant une démande en résolution de la tenté d'une machine mise en plaée par le vendédr, qu'un premier essai dans lequel lé vice de la machiné ne s'est pas révélé et les ten« tatives <tué l^acheteui' aurait faites potir V remédier dès qu'il s'est manifesté, ne doubent pas lien à des fins de non-reoevoir (Lyon> 18 août ïstis, aff. Roéekt, D. P. 89. 2. lOS).
i4t. L'action rédbibitoire est indivisible de la pan de l'a» cbetéur : eb sorte qu^elle ne peut être intentée <iué par tons léi héritiers de l'acheteur, on pa^ Iodé lès acheteurs, si l'aetiniSitioA a eu lieu en commun. Elle se diviéè> an éontraire, eontre léi héritiers da Vendeur ou les covendeurs (L, 9i, % 5 et lo, ff^
De œdil tditl.; Pothier,n«* 221 et 225; M. Troplong^n* 578)^ -^ suivant lé Jurisconsulte Paul, le garant de l'achat avait> dana le droit romain, l'aétion rédbibitoire (L. 58, eod.).
1 4â. 11 a été décidé, par ttn arrêt de la cour de eassatioii> que les contestations sur les vices rédhibitoires sOAt avec raison considérées comme matières dommaires^ el que rappel interjeté dans une instanoe de éètte nature a pu, dès lors, être vidé parla
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que Feraud d'Honhorat et comp., ou les personnes dont ils devaient répondre, ayant indûment disposé de la chose avant l'expertise, Tactioa a, dès ee moment, changé de cause, et que Pagliano a ntt demander à se remplacer, par cela seul que l'offre était devenue irréalisable i ^ kUtendu, en elfet, que rhuilé vendue^ cboM iûdètermihée d'abord, est devenue corps certain quand eUe a été spécifiée par Toifire; -^ Que Feraud d'Hoooorat et comp^ devaient d'autant moins se l'approprier, que la justice en avait ordonné la vérification , et qu'en en disposant^ comme ils l'ont fait, ils se sont rendus irrecevables à soutebir qu'elle réunissait toutes les conditions voulues;
Attendu, dès lors, que le tribunal a eu tort de surseoir a statuer sur l'opliosition jusqu'à ce que l'expertise ait été rapportée, cette expertise restreinte à de simples échantillons pouvant, d'ailleurs, être incomplète; — * Attendu que Peraud d'Horittorat et Cèmp. ayant eut-mèmes acheté d'Augier l'huile dont il s'agit, celui-ci doit, par les aiotifs qui précèdent, les relever et garantir des condamnàtionB prouoacées contre eux: -- Qu'Augier doit à soo téur, et par les mêmes aiotifs, être garanti par Boubel, son vendeur;
Par ces motifs, réformant le jugement du le mats leeo, déboute Feraud d'Hofinorat et cohsorts de leur oppdsitiou au jugement de défaut rendu le 20 fév. précédent en fa^éttr de Pagliafio de Mathieu; eh conséquence, maintient Ce dernier jugement qtti sortira Son nleia et entier effet, condamne iesdits Feraud d'Honnorat et comp. aux dépens depre«mière instance et d'appel; -^ De même suite, statuant sur l'action de Feraud d*Honnorat et comp. contre Augier, condamne ce dernier a les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, aVec dépens de la garantie; «^ Gond.imne, en outre, Boubel à relever et garantir Augier de tontes lai coniatnnaiions prononcées contre lui, etc.
Do i6 avr. 1881. -a d'Aix.-BIM. Bédanride^ pr.-Besset el Gh. It- 5 vermer^ ftv
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § 6.
chambre eoirecUonnelle, statatnt en matière cWUe an nombre de six magistrato (Req. 13 féy. 1828^ aff. Villa C. Gay, n^ 164). — Cette solution a été transformée en règle pour le Jngement de l'action rédbibitoire en matière de vente d'animaux domestiques (L. 20 mal J 838, art. 6). — V. le rapport de M. Lherbette, n* 49.
1 4 A. Effets de la garantie, — Lorsqu'il est établi que la chose vendue est infectée de vices, et que ces vices sont de ceux à raison desquels le vendeur est tenu à garantie, « l'acheteur a le choix, dit l'art. 1644, de rendre la chose et de se faire reslituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. » Il existe une disposition semblable dans Tart. I60i et dans l'art. 1638. Dans le langage de l'école, on dit que l'acheteur a le choix entre l'action rédbibitoire et l'action estimatoire, nom sous lequel on désigne l'action en diminution de prix (Y. Merlin, Rép., V* Rédbibitoire, n* 6). — Cette option existait dans le droit ro main et dans notre ancien droit (Y. n» 8). Elle a été supprimée par la loi de 1 838 en matière de vente et d'échange d'animaux domestiques. — Y. n» 207.
Rappelons ici que l'acheteur, d'après les principes généraux du contrat de vente, a une troisième action. Il peut, si le vice est facilement réparable, obliger le vendeur à faire les réparations ou à lui en rembourser la dépense (Y. n» 48). — Il a été Jugé, en ce sens, que le droit de demander pour le cas de défauts cachés de la chose vendue, soit la résolution de la vente, soit une réduction de prix, n'exclut pas pour l'acheteur, notamment en matière de vente d'immeuble, la faculté de conserver la chose et d'actionner le vendeur en réparation des défauts et malfaçons qu'il a fait constater (Paris, 4* ch., l*' déc. 1860, H. Henriot, pr.). — Si le vice est irréparable, et que l'objet puisse être promptement remplacé, l'acheteur pourra exiger ce remplacement, soit par le vendeur, soit aux frais de celui-ci, alors surtout qu'il a intérêt au maintien de l'exécution du marché. En ce sens, il a été décidé que dans le cas de refus d'une marchandise sur l'état vicieux duquel les parties ne sont pas d'accord, l'acheteur peut, à défaut par le vendeur de le faire, se faire autoriser à remplacer, aux risques et périls de celui-ci, la marchandise refusée, par nne antre de la qualité convenue, achetée sur la place, et actionner le vendeur, après avoir fait reconnaître le bien fondé de son refus, en remboursement de ce que la marchandise acquise en remplacement lui aurait coûté de plus que celle qu'on devait lui livrer pour l'exécution du marché (Aix, 26 avr. 1861, aff. Pagiiano, Y. n* 141). Cette action en remplacement de la marchandise a donné lieu parfois à des difficultés délicates (Y. Vente, n« 249). — Dans un grand nombre de cas le vendeur de bonne fol devra être admis, s'il le propose, à effectuer la réparation ou le remplacement : « Il n'est guère de ventes commerciales, disent à ce sujet MM. Delamarre et le Poitvin, 2« édit., t. 5, n* 205, auxquelles ce principe ne puisse être appliqué par un Juge expérimenté et sage appréciateur des circonstances. » Cette solution doit même former la règle, suivant les mêmes auteurs, dans le cas de vente d'un navire n'ayant pas encore été à la mer, la possibilité qu'il y ait besoin de réparations ayant dû nécessairement être prévue.
(1) (Maary et Sauviron C. Faore.) — La coub; — Atleadu que le bordereau de venta de Faure frères à Manry et SanviroD, relaté aa jugement dont est appel, porte textuellement que la vente des jutes, objet de ce bordereau, est faite entre autres conditions sons celle-ci € ton a règlement â^uMogen, et qui s'applique au cas do réfaction on de diminution du prix stipulé dans un marché, lorsque la qualité des marchandises ne répond pas à ce prix :
Attendu que le tribunal de commerce de Bordeaux, interprétant cette convention et rapprochant de ses termes les résultats du rapport des experts qui ont estimé à 5 p. 100 de la valeur des marchandises la réfaction qui devait être allouée aux acheteurs, a déclaré que, d'après la jurisprudence fondée évidemment sur l'usage de la place, une telle réfaction n'était pas, à raison de son chiffre, suffisante pour invalider le marcoé; que les premiersjuges font en outre remarquer, et avec raison, que le compromis qui avait donné mission aux experts, les avait autorisés à fixer la réfaction à allouer aux acheteurs; que cettf dernière observation a,en effet, beaucoup de gravité dans l'espèce, parce qu'elle prouve, contrairement à l'assertion des appelants devant la coar, qu'ils avaient entendu, dès J'origine de la contestation, accepter les conséquences d'une réfaction, a'cst-ê-dire se soumettre à garder la uarchandifre, mozennant une di-
>. Lorsque l'acheteur qui propose la garantie se borne a' soutenir que les vices sont de telle nature que, s'il les avait con<nus, il n'aurait pas consenti à payer la chose aussi cher, peut-ii demander autre chose qu'une diminution de prix? Snivant M. Duranton (t. 16, n» "520), qui ne dissimule pas que son opinion est contraire à celle de plusieurs docteurs, l'acheteur peut^ même dans ce cas, demander la résolution de la vente. Le savant professeur se fonde sur ce que les termes de l'art. 1644 sont formels (Conf. MM. Massé et Yergé sur Zachariœ, t. 4, p. 305, note 5). — Cette doctrine n'a pas été acceptée dans )a pratique, au moins en matière commerciale. Il y a, en effet, deux degrés de gravité dans les vices rédhibitoires, correspondant aux deux indications de l'art. 1 64 1 : ou le défaut est assez grave pour mettre l'acheteur dans l'impossibilité de se servir ou de traQquer de la marchandise., et alors il faut bien admettre la nécessité d'nne résolution; ou, malgré le défaut, la marchandise est encore acceptable moyennant un rabais, et alors on considère comme contraire à l'équité un refus de la marchandise, qui, dans le cas surtout OQ celle-ci a été expédiée d'une contrée éloignée, peut avoir les effets les plus préjudiciables pour le vendeur. C'est qu'il n'est pas toujours possible de faire vendre publiquement, au profit de rexpéditeur, la marchandise refusée, de manière à en tirer à peu près le prix qu'elle peut valoir ; et, en effet, l'intérêt général du commerce veut que l'acheteur ne soit pas admis à refuser, pour cause de vices, une marchandise acceptable moyen* nant rabais ou réfaction de prix, car la crainte d'nne telle éventualité rendrait très-dilDciles les rapports avec les producteurs étrangers. L'usage commercial s'est formé en ce sens.
Il a été jugé : !• que lorsque l'acheteur, en demandant d'abord un simple rabais dans la lettre où il a signalé au vendeur les vices de la marchandise, a reconnu ainsi que la marchandise était acceptable, il y a lieu de le déclarer mal fondé à demander la résolution de la vente, et de lui allouer simplement la diminution sur laquelle un commencement d'accord s'était formé entre le vendeur et lui (Lyon 20 déc. 1826, aff. Ouen, Y. Commissionnaire, n* 268); — 2* Que, dans le cas ob la vente a été conclue avec la clause « tare et règlement d'usage », si la marchandise ne répond pas au prix convenu, l'acheteur néanmoins ne peut demander la résolution, à raison de l'infériorité constatée, et est tenu de se contenter d'une réfaction, lorsque la diminution de prix arbitrée par les experts est, d'après une jurisprudencefondée sur l'usage de la place, insuffisante pour invalider le marché (Bordeaux, 21 mars 1861) (i); — S» Que dans les ventes de chargements de planches, notamment des chargements importés de Suède, le défaut de qualité et l'avarie ne donnent pas lieu à la résiliation du marché, mais simplement à des bonifications sur le prix (Aix, 25 juin 1 858, aff. Arghalier, M. Bédarride, pr.).
— La même solution a été adoptée dans le cas analogue d'action en responsabilité d'avaries exercée contre le voiturier ou entrepreneur de transport; ainsi, il a été jugé, dans nne espèce où il s'agissait de douvelles amenées d'Amérique et qui, dans le tn^et, avaient été infectées par le contact d'une huile de pétrole, que la perte coneidérable qui résulterait d'une vente publique de la marchandise au compte du capitaine vn la difficulté de son pla-
minution de prix, si telle était la conséquence de Texamen dos experts ;
— Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'ooinion de ces mêmes experts ni d'aucun autre document du procès, que les jutes dont il s'agit fussent tout à fait hors des conditions du marché; que seulement leur infériorité relative est incontestable, mais qu'aussi cette infériorité a été corrigée par la diminution du prix;
Attendu, en ce qui concerne les conclusions subsidiaires des appelants, que celles qui tendent à l'offre d'une preuve ne peuvent être admises, parce que cette offre elle-même est inadmissible, en présence du compromis des parties qui démontre qu'elles ont entendu ne soumettre aux arbitres qu*une question de réfacd^n, ce qui exclut l'idée que celle de la résiliation eût été ré^tervée;
Al tendu, quant aux autres chefs de conclusions, que l'instruction d^ procès est complète, et quHl n'y a lieu de recourir ni à la comparution personnelle des parties, ni à une nouvelle expertise ; — Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges, sans s*arrétar ni avoir égard aux conclusions subsidiaires des parties de Lévrier; — ConlmM le jugement, etc.
Du 21 mars 1861 .-G. de Bordeaux, 4« ch.-MM. Boscheraaf |i^ Faye et Scb roder, av.
VICES RÊDHIBITOIRES.— Art. % § 6.
cernent daiM la localité» devait dcHerminer les juges à n'allooer in destinataire qn'nne Indemnité (trib. corn, du Havre^ 9 juin 1862» aff. Drouet et Gauthier C, Davis). La jurisprudence fait, de même» fléchir le droit d'option devant l'autorité des nsage-s du commerce» dans le cas prévu par Tart. 1 601 (V. Vente» n** 557 et 685» y. encore ^,, d« 1084).
H. Demante» t. 5 , snrl'art. 1644^ parait approuver cette dernière interprétation» car» en posant la question de savoir si l'aebeteur est seul juge de l'option» 11 indique à l'appui de la solution négative l'argument qu'on peut tirer de l'art. 1648, lequel» talvant plusieurs jurisconsultes» soumet complètement l'action rcdhibltoirean^i règles consacrées par l'usage du lieu où là vente a été faite. H. Msleville» Analyse du code civil, sur les art. 1641 et 1649» réduit également an seul cas de défauts essentiels» le droit de l'acheteur de demander la résolution de la vente. Allant plus loin, M. Delvlncourt» sur l'art. I64i» s'en remet, pour la résolution du contrat, à l'appréciation du Juge. ïïans le sens de cette dernière opinion, l'art. 2521 du code de la Louisiane dispose que « le juge peut, sur une action rédhibitoire» prononcer seulement la réduction du prix. » Enfin MM. Delamarre et Le Poitvin» 2* éd.» t. 5» n* i 97» estiment qu'il y a lieu de distinguer entre les ventes civiles et les ventes commerciales, et que le droit d'option» absolu dans le premier cas» comporte dans le second des exceptions commandées par les nécessités du commerce. — Hais le bénéfice de cette interprétation ne peut être accordé qu'au vendeur de bonne foi. Il a été jugé avec raison que la résiliation doit être prononcée» malgré l'avis des experts concluant à ce que la marchandise soit reçue sous une boniOcation, si le vice dont cette marchandise est atteinte était apparent au moment de l'expédition, le vendeur n'étant pas excusable d'avoir affecté à l'exécution du marché une marchandise qu'il savait être vicieuse (Alx, 14 janv. 1862» aff. Agelasto C. Jaubert de Delord» tf. Harquéxy» pr.).
149. AU suivlus» Il est admis que lorsque Tacheteur» dans rinstance engagée par sa réclamation sur les vices rédhibitoires» a débuté par l'exercice de l'action en réduction de prix» il ne peut plus transformer sa demande en une demande en résolution de la vente. Il a été décidé qu'il en doit être ainsi» par exemple» lorsque le compromis qui avait donné mission aux experts de déterminer l'importance du vice» les avait autorisés à fixer la réfaction à allouer à l'acheteur, et supposait de la sorte que la vente sous le bénéfice de cette réfaction devait produire tous ses effets (Bordeaux» 21 mars 1861» aff. Maury» n« 146); c'est le lieu d'appliquer la maxime una via electa non datur recurnu ad aUeram, — Cependant le choix de l'action en diminution de prix ne doit pas être trop facilement présumé. U a été jugé» à cet égard» que l'acheteur» investi par l'art. 1644 c. nap., du droit» si la chose vendue renferme des vices cachés» d'opter entre la résolution de la vente et une simple diminution de prix» n'est pas réputé avoir préféré cette diminution de prix» lorsque» actionné lui-même en résolution par un sous-acquéreur» il s'est borné à appeler son vendeur en garantie» au lieu de conclure à ce que la vente à lui faite fût également résolue » et spécialement» que l'acheteur qui» dans l'instance en résolution engagée contre lui» a assigné son vendeur en garantie pour obtenir de celui-ci le remboursement de la somme qu'il devra restituer à son sous-acquéreur en cas de résolution» n'est pas déchu du droit de demander plus tard, à son tour» la résolution de la vente fui lui a été faite» le recours en garantie n'impliquant pas l'abandon d'un tel droit (Giv. cass. 21 janv. 1856» aff. RIgodit» D. F. 56. 1 . 89). Dans l'espèce de cet arrêt» ce n'était peut-être pas par la fin de non-recevoir tirée d'une option qui, en effet» ne réaultalt pas suffisamment des circonstances de la cause» que le vendeur originaire aurait dû repousser l'action résolutoire» mais bien par une fin de non recevoir tirée de ce que l'acheteur, ayant disposé de la chose» ne pouvait plus la restituer en échange du prix, et ne saurait être admis à céder à la place la créance du prix de la vente consentie à son sous-acquéreur. —Y. n* 142.
lâS. A plus forte raison» lorsqu'il a été statué sur la de- ■lande en diminution de prix» l'acheteur ne peut-il plus intenter» à raison des mêmes vices» l'action en résolution de la vente; en pareil cas» il y a chose jugée (L. 5 et il» § 4, ff. De except. m fudkalœi CoiiC. Yoèt Pand», anr le titre J)e œdil. edict.;
MM. Touiller, t. 10» n* 163; Duranton»t. I6»n«328; Troplong» n« 58J ; Duvergier, t. 1» n« 409 ; Rolland de Villargues, v" Rédhibition, n« 27 ; Massé et Vergé sur Zacharlœ» t. 4» p. 303» note 5» in fine),
1 49. Toutefois, la chose jugée n'existe qu'à l'égard des vices qui ont fait l'objet de l'action ; si donc d'autres vices viennent à être découverts, Tacheteur serait d'autant plus recevable à exe** * cer cette fois l'action en résolution, que ces vices nouveaux peuvent avoir plus de gravité que ceux compris dans la première action ^Gonf. MM. Delamarre et Le Poitvin, 2* éd., t. 5, u- 20 j et 204). Gela résulte de ce principe admis en droit romain, et qai est également exact dans notre droit, que, lorsqu'une chose est infectée de plusieurs vices, l'action à raison de Tune n'empêche pas l'action à raison des autres (L. 51» § 16» et L. 48» § 7, ff.» De œdil. edict.),
1 40. 11 est une hypothèse dans laquelle l'allocation d'une diminution de prix est évidemment la seule réparation que l'acheteur puisse demander, c'est celle dans laquelle la réclamation pour cause de vices rédhibitoires concernerait» non pas l'objet principal de la vente» mais seulement un objet accessoire compris dans la vente iainquàm re$ singula et sans indication d'un prix séparé (Gonf. M. Durauton» t. 16» n« 318). «— Y. n* 152.
141. Dans le cas oh l'acheteur a exercé ou n'a été admia à exercer que Taction esllmatoire ou de moins-value, rindemnité à allouer doit être équivalente seulement à ce qu'il aurait proba* hlement payé de moins s'il eût connu les défauts de la chose vendue (L. 38» § 13, et L. 61, ff.» De cedil. edict. ; Pothier, n* 233 ; Merlin, v« Rédhibitoire, n« 6 ; MM. Troplong, n* 580, et Duvergier, n* 415). L'art. 1644 veut que la diminution du prix soit arbitrée par experts; en Hollande» la même disposition a été modifiée en ce sens que c'est au juge à arbitrer» d'après une expertise» la diminution qu'il y a lieu d'allouer. Gette rédaction est peut-être préférable» en ce qu'elle sauvegarde le principe que l'appréciation de l'expert ne lie pas le juge (Y. Expertise, n« 276). — Si la quotité du rabais ou de la réfaction de prix avait été déterminée entre les parties» la contestation existant sur un autre point» Il ne serait pas nécessaire évidemment de recourir à l'expertise. 11 a été décidé que» dans ce cas» il y a lieu d'adopter» dans la fixation de la diminution de prix, le chiffre sur lequel les parties s'étaient mises d'accord (Lyon» 20 déc. 1826, aff. Ouen» vo Gommissionnaire, n» 268). — Outre la diminution de prix représentant la moins-value» l'acheteur qui consent à garder la chose peut réclamer au vendeur des dommages-Intérêts» lorsque celui-ci connaissait les vices de la chose, s'il justifie que» par suite des défectuosités de cette chose et de rimposslbilité de l'appliquer à la destination qu'il avait en vue» il éprouve un préjudice imputable à la mauvaise foi de l'acheteur ou à sa faute. 11 est vrai que l'art. 1645 ne mentionne le droit aux dommages-lnlérêts qu'à l'occasion de la résolution même de la vente; mais il faut remarquer que le préjudice ne se rencontre ordinairement que dans le cas oh l'acheteur se trouve complètement privé de la chose ; et, dès lors, il est rationnel d'admettre qu'en parlant de eo qwid pterumqae fit, les rédacteurs de l'art. 1645 n'ont pu vouloir exclure une hypothèse régie évidemment par le^ mêmes principes (Gonf. Zacharise» éd. Massé et Yergé» § 68t, t. 4» p. 303). Peut-être objectera-t-on que, lorsqu'il y a déflcu dans la contenance de l'Immeuble livré» la loi n'accorde à V^ihetcur qu'une diminution de prix (art. 1617 et suiv., Y.Yente, n' 719). Mais» ainsi que le fait remarquer M. Troplong, n* 574» d'après Gnjas, il n'y a» entre les deux cas» qu'une analogie apparente.
149. Pour ce qui concerne le cas où l'acheteur est déclaré fondé à réclamer la rédhibition» il y a lieu de se demander st cette rédhibition s'applique nécessairement au contrat tout entier. Ainsi» lorsque plusieurs choses sont comprises dans le marché» le vice rédhibitoire de l'une donne-t-il lieu à résolution pour le tout ou seulement pour cette chose? — Les jurisconsultes décident cette question par des distinctions : — Si la chose infectée du vice rédhibitoire était le principal objet de la vente, l'action rédhibitoire s'étend à tous ses accessoires ; par exemple» s'il s'agit d'un cheval avec son équipage» le vendeur peut être forcé à reprendre le tout; l'acheteur ne peut l'obliger à recevoir le cheval sans Féquipage. — Si c'est seulement l'un des accessoires qui est vidé, la rédhibition ne s'exerce pas sur l'objet principal *
VICES RÉDHlBlTOmES.-ARt. % § 8.
06 qu'il faat entendre par provenance, il a été jugé qne le vendeur qni s'est engagé, par exemple, à livrer des huiles de coiia épurées provenant de Flandre et de Normandie, ne remplit pas ta condition do contrat en livrant des bulles qui ont été seulement fabriquées, épnrées on embarquées dans ces contrées, mais qui proviennent de graines venant de l'étranger; que, par suite, Kaobeteur est fondé à demander la résiliation du marcbé pour défaut de conformité de la marcbandise avec la désignation employée dans les accords, alors surtout que cette marcbandise se trouve être d'une qualité très-inférieure (Aix, 25jaiiv. 1861) (l). — L'obligation du vendeur de livrer une marcbandise de la provenance on du type indiqué, est tellement rigoureuse que, dans le cas même oii Tacbeteur aurait accepté la clause vue et agréée et se serait ainsi enlevé le pouvoir de se plaindre de la qualité Inférieure de la marchandise livrée, il serait encore recevable à refuser cette maichandise comme n'étant pas du type convenu (trib com. de Marseille, 31 mai 1861) (2).
!••. il faut, on le comprend, pour qu'il y ait stipulation implicite de la garantie relativement à la provenance, au type ou à la supériorité de la marchandise, que les indications des accords soient bien formelles. Vainement on prétendrait que l'élévation du prix consenti par l'acheteur fait suffisamment fol de son intention de Iralter exclusivement de l'achat d'une marchandise de la meilleure qualité ou provenance; aussi a-t-on jugé avec raison qu'il n'est pas fondé à réclamer, en l'absence d'une désignation expresse, si la marcbandise qu'on lui livre est de qualité loyale et marchande (Y. Vente, n« 593].— Il a encore été décidé que, lorsque l'acheteur d'une certaine quantité de blé à livrer s'est borné à stipuler que le blé serait de qualité loyale et marchande, de la récolte de l'année et d'un poids déterminé par hectolitre, il n'est pas fondé à refuser la livraison d'un blé réunissant toutes ces conditions, sous le prétexte que ce blé serait de provenance étrangère ei serait coté dans le commerce à un prix Inférieur au blé français, au cours duquel le marché aurait été traité (trib. com. de Mulhouse, 8 nov. 1861, alT. Marioile C. Levy;Mon. des trib., 1861, p. 746).— Les tribunaux ne sauraient
(1) (Pascalis et Gharence C. Féraod d'Hoanorat.) — La coum ; — Àttenda qu'il est obligatoire pour le ▼eadeur de livrer la marcbandise promise d'après la provenance désignée dans le traité ;• — Que, dans l'espèce, Féraud d'Honnoral et comp. ont vendu à Pascalis et Charence des huiles dont la provenance est indiquée en ces termes : huiles colxa épurées provenant de Flandre ou de Normandie;
Attendu que U saine interprétation de ces accords ne peut autoriser les vendeurs à livrer des boites embarquées dans un port de ces contrées, on qui y ont été fabriquées ou épurées; — Que le vrai sens du contrat amène raisonnablement à penser que les huiles vendues devaient provenir de graines qui y sont récoltées; — Attendu, en effet, que les huiles provenant de graines indigènes sont bien supérieures, pour l'é-; clairage, à celles qui sont fabriquées avec des graines venant de l'étranger; — Que Pascalis et Cbarence, qui font habituellement la fourniture des huiles à l'administration du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, devaient tenir à l'achat d'huiles ayant la provenance exigée par cette administration ; — Attendu que les vendeurs, de leur côté, auraient dà prendre soin de mieux Axer la nature et la provenance de la marchandise vendue, et d'expliquer clairement ce à quoi ils s'obligeaient, tout pacte obscur ou ambigu devant, d'après la loi, s'interpréter contre le vendeur (art. iSOS c. r.iv.);
Attendu que les premiers juges avaient fixé, par leur sentence préparatoire, robligation des vendeurs pour les livraisons à faire, en donnant mission aux experts de vérifier si les huiles offertes provenaient en effet de graines de Flandre ou de Normandie; que celte décision, dont il n'a pas été appelé, déterminait le véritable caractère du contrat; — Attendu que les experts n'ont pu reconnaître si ces huiles provenaient ou non de graines de Flandre ou de Normandie ; mais qu'il a été prouvé, par la correspondance de Féraud d'Honnorat avec son vendeur de Dun- Kerque,et*mème par Taveu de Féraud d'Honnorat, qu'elles provenaient de graines étrangères;— Attendu que si ce fait est reconnu, le vendeur, d'après le sens de son traité, s'était obligé à livrer des huiles de cotea épurées, provenant de graines de Flandre, et non des huiles semblables d'après l'usage de la place de Marseille ; qu'il y a lieu de résilier le marché, faute de livraison de la marcbandise conforme À la désignation employée dans les accords des parties;
Attendu que cette résiliation doit être encore ordonnée parce que les huiles offertes à la livraison étaient d'une qualité tellement inTérieure, ainsi que l'a reconnu la maison Féraud d'Honnorat elle-même dans sa correspondaaee avee son vendeur, qn'eUe avait eu l'intention de demao-
avoir égard, en eflTet, à des réclamations qui né troatent pas dans les clauses du contrat un fondement certain, les acheteurs n'étant que trop portés, lorsque les cours ont baissé depuis la conclusion de leur marché, à soulever des contestations pour se dégager des engagements résultant d'une opération qui ne leur offre plus de perspectives de bénéQces.
199. Ne doit-on pas faire une exception pour le cas où une marchandise a été mise en vente avec l'Indlcaliou d'un prix tellement supérieur an prix habituel que l'acheteur a dû s'attendre, en consentant à payer ce prix, à une qualité extraordinaire? On doit, suivant nous, répondre affirmativement. Le marchand qui. pour rehausser sa marchandise par la comparaison, place, sur quelques objets en tout semblables à ceux qui composent le gros de sa vente, des étiquettes mentionnant des prix exagérés, doil au moins éluder la vente lorsqu'il se présente des acheteurs prenant au sérieux ces étiquettes. S'il confirme par ses dérlarations rindication mensongère de l'étiquette, 11 sort de ces louanges banales auxquelles il est permis de n'attacher aucune importance, et autorise l'acheteur, alors surtout qu'il n'est pas connaisseur el qu'il traite avec confiance, à considérer comme réelle et taplicitemenl garantie la qualité extraordinaire sans laquelle la surélévation de prix demandé n'a pas de raison d'être et n'est qu'une spéculation déloyale(V. n* 1 94).— Aussi ne saurions-nous adhérer à la solution d'un jugement qui a refusé de résilier, sous prétexte d'insuffisance de la fraude, la vente, au prix exagéré de 1 so fr., d'un chapeau de paille dit panama^ qui était estimé par expert être de la même qualilé que les panamas de 30 fr. (trib. de paix de Paris, !•' arrond., 21 Juin 186!) (3). C'était, dans ce cas spécial, suivant nous, beaucoup moins une question de fi'aude qu'une question d'existence d'une garantie implicite, que faisait naître la réclamation de l'acheteur.
199. Le type ou la qualité de certaines marchandises dont la valeur dépend du plus ou moins de rendement, est parfois Indiquée par la détermination d'un poids relatif. Cette indication, dans le commerce des grains notamment, est considérée comme portant sur un point véritablement essentiel; et, dans la pratique, on
der que son marché fût résilié; — Que, dès lors, Pasralis et Charence ne pouvaient être tenus d'accepter la livraison de ces bulles reconnues de mauvaise qualité par leur vendeur, et qui, par ce motif, n'ont pu être vendues à Nice après leur retour de Naples; -^ Par ces motifs, ...réforme, etc.; dit que la vente de ass hectol. d'huile, passée par Féraud d'Honnorat à Pascalis et Charence est et demeure résiliée; condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Du a5 janv. 1801. -C. d'Aix.-MM. Euzière, f.f. pr.-Arnaud etRigaud, av.
(9) (Oulonne C. Deleuze et Girard.)— Le tbibunal ; -^ Attenda que le sieur Oolonne a vendu aux sieurs Deleuxe et Girard 97,889 douelies environ de chênes de Nevr-York, brutes, pour pipes, inspectées extra, pour recevoir de divers enclos, vues et agréées, franches de pourri et de cassé; — Attendu que les sieurs Deleuie et Girard prétendent que ia,500 douelies, sur 57,720 restant à livrer de Tenclos JuUien, ne sont pas des douelies inspectées extra; — Attendu que la clause vue tt agriée ne peut pas s'appliquer au genre ou à l'espèce de la marchandise, ni même à la provenance ; que les sieurs Deleuze et Girard seraient sans droit à refuser les douelies, à raison de leur qualité inférieure; qu'à cet égard, Hs seraient liés par la clause qu'ils ont acceptée; mais quMls ont le droit d'exiger que le vendeur leur livre des douelies de chêne de New-York, et qui soient de l'espèce des douelies qualifiées iMpectéa extra; qu'ils sont par suite recevabies à soutenir que telles ne sont pas les 1S,.')00 douelies restant à recevoir, et à demander de les faire vérifier par experts ; Par ces motifs, nomme pour vérifier, etc Du 51 mai 1861. -Trib. com. de Marseille.-M. Gimmig, pr« (3) (Chevreau C. comp. dite des Moyabemhinti.) — Nous, Jtroi m paix; — Attendu que Chevreau a acheté de Bodson un chapeau de paille dit panama moyennant la somoM de 150 fr. ; ^ Que Chevreau prétend qu'il a, depuis, fait estimer ce chapeau, et que la valeur véri-" table a été axée à 50 fr., qu'en conséquence Chevreau réclame la somoM payée en trop de la valeur réelle ; — Attendu que, si déplorables que pussent être de semblables exagérations dans le prix de marchandise* que le public achète de bonne foi, elles ne suffisent pas pour constituer la fraude nécessaire pour vicier les contrats; Que la vente dont s'agit a été parfaite par la tradition de l'objet vendu et par le payoPient do prix, circonstances qui établissent le consentement mutuel det par-* ties ; — Déclarons i.bevreau mal fondé, etc. Du SI juin 18ei.-Trib.de paix de Paris (i«'arr.).-M. Maitrù, jege.
VICES RÉDHlBltOlftES.— Art. 2, J 8.
n'hésite pas à eonsidérer comme défaut aysnt un caractère rédhJbitoire par reflet de la convention^ les défauts résaltant de ce que le poids relatif des grains livrés est inférieur à la désignation des accords. — Il a été jugé : 1« que> dans les marchés à livrer d'une certaine quantité de grains devant peser tel poids par hectolitre, il faut^ pour apprécier si la marchandise remplit la condi* tion stipulée, tenir compte, non de son poids au moment de rembarquement ou de Texpédition, mais de son poids au moment du mesurage, la marchandise restant jusque-là aux risques du vendeur d'après les termes de l'art. 1585 (Rouen, 15 fév. I862)(i);
— S* Que, dans le cas ou l'acheteur a stipulé un poids relatif de 45 kilogrammes. entTtron, l'écart d'un kilog. 854 grammes par hectolitre doit être considéré comme excédant la tolérance qu'il a entendu accorder, et doit être considéré par suite comme vivant le contrat dans son essence (même arrêt).
!••. Il arrive, d'autres fois, que l'indication du type ou de la qualité de la marchandise résulte de la remise d'un échantillon, en conformité duquel la livraison devra être faite : l'échantillon est remis par l'acheteur s'il s'agit d'une marchandise demandée par lui à un négociant ou conmiandée à un fabricant; il est remis par le vendeur, s'il s'agit d'une marchandise oflérie. Dans ce cas encore, le défaut de conformité donne lieu à rédhibition.
— li aété Juf^ : i« qu'une commande d'étoflès trèn-conformes à l'échantillon ne saurait être considérée comme remplie par la fibrication d'une étoffe à p«u près conforme, et que, dès lors, la livraison d'une telle étolfe est à bon droit refusée; que vainement le fabricant, pour prétendre échapper à l'obligation d'une exécution rigoureuse de la commande, se prévaudrait des difflcoltée qu'il y aurait d'arriver à une conformité parfaite, la force majeure pouvant seule le dégager (Lyon, f ch., 4 mai I86l,aff. Carion et autres C. Valensot et Lafond; Mon. jud. de Lyon, 8Juin 1861); — 2« Que, dans un marché degrainsà livrer conformes à un échantillon de vente remis à l'acheteur, la confor-
(1) (Lemarqoand G. Cau.) — Là coua; — Attenda que la solutioo da procès qoi s'agite entre Lemarquand et Cao est subordonnée à la foestioD de savoir si la marchandise devait être lÎTrée à Sleilio, et si, fèt coDsêqiient, elle a voyagé aux risques de Tacheteur; — Attendu eue, s'agissant d'une marchandise vendue an poids et à la mesure, iart. 1585 c. nap. est seul applicable à la cause; qu'aux termes de cet article la vente n est point parfaite, eu ce sens que les choses vendues seat an risque du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ev mesurées; — Qu'il doit toujours en être ainsi, à moins d'une clause dérogatoire qui ne se rencontre pas dans le marché intervenu entre Cau et Lemarquand, le iS mai 1881 ; qu'en effet, par sa dépêche électrique et sa leitre du S7 dudit mois de mai, Cau offre à Lemarquand de l ,000 à SyOOO quintaux avoine blanche de Stettin, pesant au moins 48 livres ie ProsM, répondant à environ 45 kilog. l'hectolitre, au prix de il fr. 95 c. l'hectolitre, coût, fret et assurance compris jusqu'à Rouen, devant être transportés de Stettin à Rouen, par le navire Auguste; fae, par sa dépêche du 28 mai, Lemarquand répond à Cau qu'il aeeepte les 1,200 quintaux d'avoine qui lui restent, pris à Rouen, élat sain, à l'arrivée du navire; qu'il importe donc peu de savoir mal était le poids de l'avo'me, objet du litige, au moment de son em- Miqveinent au port de Stettin, sur ie navire Auguste, puisque c'était seulement après le pesage et le mesurage faits à Rouen que LemarfBaod devait prendre livraison, et que, jusque-là, la vente n'était pas
Atleoda que, sur le refus de Lemarquand de se livrer des i,SOO quintiaz d'AToine pour insuffisance de rendement au poids, un expert a été Bommé par le président du tribunal de commerce à la requête de Cau; que rexperlise adonné pour résultat uue moyenne de 43 kilog. iêô grammes;
Attaoda qu'en matière de vente de céréales le rendement an poids à illeâolitre doit être pris eu sérieuse considération, puisqu'il indique la qualité de la marcbandise, et que, lorsqu'il a été stipulé, c'est une des ooadStiona essentielles du contrat ; qu'à la vérité le poids de 45 kilog. à KkeetolUre n'a été indiqué par Cau qu'avec cette formule a environ » ; mata que Técart, d'un kilog. 834 grammes par hectolitre, qui existe avec le poids annoncé par Cau (45 kilog.), est trop considèrahU pour qm Too paisse dire qu'il ne vicie pas le contrat dans son essence ; — Qa'ea eflet la chose stipulée n'est plus la même; que dés lors Lemarfunad oe saarait être contraint à prendre livraison des 1,200 quintaux aavoîoe qui font l'objet du procès ;
£■ ee qui touche les dommages-intérêts; — Attendu que le préju* fiec prétendu par Lemarquand n'est pas suffisamment justiOé;
Par ces motifs, réforme le jugement dont est appel; décharge Lemardes condamnations contre lui prononcées; déclare résilié le
TOKS XLIV
mité de la marchandise en elle-même atec Vfehantillon ne suf* fit pas pour remplir la condition du marché, si, sous ie rapport du conditionnement, cette marchandise ne répond pas aux stipulations formulées par Tacheteur dans son acceptation des offres du vendeur, et si elle ne peut être ramenée en temps utile à la conformité que l'acheteur a réservée par les termes de son engagement (trib. com. de Nantes, 27 nov. 1861) (2).
900. L'autorité administrative peut-elle obliger les marchands à faire connaître par des étiquettes la nature ou la qua< lité de certaines marchandises, ce qui emporterait vis-à-vis du public, l'obligation de garantir la conformité des marchandises avec ces indications? Dans ie droit romain, il en était ainsi : le vendeur était obligé par l'édit des édiles de donner à l'acheteur, en matière de ventes d'esclaves ou de bétes de somme, tels ou tels rensel« gnemenls que eelui*ci avait intérêt à connaître avant de traiter (Y. n» 7). Dans notre législation, ce droit de l'autorité n'existe qu'exceptionnellement, le principe de la liberté du commerce ayant été proclamé en 1791 (Y. Industrie, n«228). Par exemple, le gouvernement peut, par im décret, rendre obligatoire, pour les prodooteurs ou fabricants, la marque d'une marchandise (L. du 25 Juin f 857, art. 9) ; de même, rautoritémanicipale,appelée à assurer la fidélité du débit des marchandises mises en vente publiquement^ peut exiger, pour la réalisation de ce but, des indications de poids par des étiquettes ou écriteaux, et, comme conséquence. Imposer aux marchands l'obligation de faire connaître de la même manière la proportion des éléments de certains produits, tels que des engrais fabriqués; mais ce droit n'est pas général, et il a été jugé qu'il y a Ueu de dédarer illégaux les arrêtés pris pour le même objet par l'autorité préfectorale (Grim. cass, 18 août 1862, aff. Loxach, D. P. 65. 1. 56).
901 . La convention de garantie, en même temps qu'elle s'explique sur les vices pour lesquels le vendeur sera tenu à garantie, peut augmenter ou restreindre le délai de l'action réd-
marché intervenu entre Lemarquand et Cau; coadamae ee dernier aux dépens de première instance et d'appel.
Du 15 ter. t862.-C. de Rouen, %• ch.-HM. Nepveor, pr.*Thiriot, av. gén., c. conf.-Poujer et Ghassan^ av.
(2) (Tbéhaud C. Toumade.) — La tbibuhal; — Attendu que les experts ont reconnu : i^ que les froments qu'on leur présentait étaient bien ceux formant Tobjet de la vente ; — 2* Qu'ils étaient chauds dans plusieurs parties, et ne pourraient être expédiés qu'après avoir été passés au ventilateur et soignés pendant plusieurs jours ; — 5* Que ces froments étaient semblables, comme nature et provenance, à récbantiilon, sauf pour le conditionnement; — Attendu que les mêmes experts, requis de se prononcer sur la recevabiliié de la marchandise, ont déclaré dans leur procès-verbal, du 15 novembre, qœ € dans la gabare Henriette, les froments sont chauds dans p'usieurs endroits et ont acquis un degré de fermentation tel, que les froments composant le chargement de ladite gabare ne sont pas recevables dans l'état ; daua la gabare Madeleine, la plus grande partie des froments est fraîche et que l'ensemble du chiûgemenl est assez satisfaisant en l'état pour qu'il soit recevable après un jetage en gabare au compte du vendeur »; — Attendu que, de tout ce qui précède, il resuite que les froments formant le chargement du navire Catherine-Hodges, misa la disposition de Thébaud par Tournade, n'étaient pas parfaitement conformes à l'échantillon de vente, au moins en ce qui concernait le conditionnement; qu'ils n'étaient même pas recevables, malgré un premier jelage en gabare, trois semaines après Tarrivée du navire, temps pendant lequel réchauffement, constaté au débarquement du navire, a dû être combattu; que les experts signalent, non-seulement de réchauffement, mais aussi, ce qui est beaucoup plus grave, de la fermentation ;
Attendu que Thébaud a formulé très-clairement, dans sa lettre d'ae« ceptation du marché, que l'acceptation de la marchandise, qui devrait se faire aussitôt le aavire dans te port, n'aurait lieu qu'à la condition
Se la Biarchandise se suivit et qu'il ne se trouvât pas d'observation A re, eu égard à sa régularité et à son conditionnement ; ^ Attendu Su'ii est incontestable que la marchandise à lui offerte ne se trouve pas ans ces conditions, contre lesquelles Tournade n'a pas protesté en temps utile; qu'on ne peut admettre que le vendeur puisse avoir la faculté de retarder d'une ou plusieurs semaines la livraison de la marchandise vendue par lui, conforme à l'échantillon, par le motif que la marchandise, non conforme à l'échantillon an moment fixé pour la livraison, pourrait être ramenée à cette conformité par des soins ; — Par ces motifs, faisant droit, dit et juge résiliée la vente de froment faite à Thébaud par Tournade le 12 septembre; condamne Tournade aox dépens* Do 27 nov. 186i.-Trib. com. de Nantes.-MM. GouUin, pr.-Lecadie et Waldeck-Rousseau, av.
VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 2, § 8.
bibiioire; elle peut même ne pas déroger à la règle générale concernant la détermination des vtees rédbibitoires et se borner à déterminer entre les parties on délai spécial de garantie. L'acbetear ne pent alors utilement réclamer après l'expiration de ce délai ; il ne le pentpas^ bien évidemment, s'il s'agit de vices ponr la découverte desquels le délai fixé était suffisant; il ne le peut pas, non plus, du moins en général, même s'il s'agit de vices qui ne èe sont manifestés que postérieurement et ne pouvaient être découverts plus têt, parce que, par la fixation d'un délai, le vendeur doit être réputé avoir entendu limiter ses risques. Au reste, il s'agit là d'une interprétation de conventions; et la décision devrait peut-être être dilTérente, si la stipulation concernant le délai émanait de l'acbeteur et avait pour objet seulement de lui donner plus de temps pour la vérification des marchandises, sans préjudice, par conséquent, de son droit de réclamation quant aux vices qui, ne pouvant être découverts par une inspection même minutieuse, vieudraieni à se manifester en dehors du délai (Y. n« 1 77). — Il a été Jugé que l'acheteur de balles de coton auquel a été accordé, par une tolérance exceptionnelle, un délai de deux mois à partir de l'enlèvement pour la vérification de la marchandise, ne peut plus réclamer à raison des vices qu'une ouverture de ces balles faite après ces deux mois lui aurait (ait découvrir, si c'est par négligence et ponr des convenances tontes personnelles qu'il a retardé la vérification intérieure des balles livrées (trib. com. du Havre, 14 avr. 1860, aff. Douine, D. P. 61. 3. 79). — Si la garantie de tel ou tel défaut peut n'être qu'implicite, il est difficile de comprendre qu'on puisse dans la même forme stipuler une augmentation ou une réduction du délai de garantie. Aussi, comme cela a été décidé avec raison, de ce que, dans une vente, il a été fixé un délai pendant lequel Tachetenr pourrait rendre l'objet vendu, s'il venait à ne pas loi convenir, 11 ne s'ensuit pas que cet acheteur
(1) Etpéce : — (M... C. Vandeneyode.) — M..., demeurant en France, achète des chevaux en Belgique, en se faisant délivrer quittance du prix, avec une clause aiosi conçue : « Je garantis que ces chevaux n'ont ni vices ni tares, et qu'ils ont Jeté leurs gourmes. Je prends, comme de droit, à ma charge tous les cas rédbihitoires et m'oblige, en cas de contravention à Tune de ces garanties, de les reprendre avec restitution du prix, etc. » — Les chevaux gagnent les gourmes en France, au domicile de l'acheteur. Leur maladie ayant été constatée, et l'action rédhibitoire intentée plus de six semaines après l'achat et la livraison, le vendeur Vandeneyode soutient que cette action est prescrite. — Jugement par lequel il est décidé « que s'agissant au procès de garantie conventionnelle, Tart. 1648 c. oiv., relatif au délai pour intenter l'action, est sans application à l'espèce. » -— Ce Jugement a été réformé en instance d'appel. — Arrêt.
La coua; — Atteadu que Tnction intentée par l'appelant le 9 janvier dernier a pour hase an vice rédhibitoire dont auraient été atteints les chevaux que lui a livrés Pintimé le 11 août 18i5; — Attendu que l'action résultant des vices rédbibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans UD bref délai, suivant la nature des vices rédbibitoires et l'usage du lieu oh la vente a été faite (e. civ. 1648); — - Attendu que la vente dont il s'agit a eu lieu en Belgique, à Bruxelles suivant l'intimé, à Mons d'après le dire de l'appelant ;
Attendu que si l'on considère, d'un cêté, que cinq mois environ se sont écoulés entre le jour de la livraison et celui de ia demande judiciaire, de l'autre, que Tusage généralement admis en Belgique, comme l'atteste Degbewiet, veut que l'action pour vices rédbibitoires soit intentée dans les six semaines, on doit tenir qu'au 3 janv. 1844 l'action de l'appelant était prescrite et partant non recevable; — Attendu qu'en Décidant le contraire le premier juge a infligé grief à l'intimé; -* Attendu que la quillance dont excipe l'appelant, quelle qu'en soit la valeur, ne déroge pas ft la durée légale de l'action dont il s'agit, et qu'elle Be s'explique pas à ce sujet;
Attendu que toute action résolutoire pour vices rédbibitoires est, sans distinction, soumise à la prescription de l'art. 1648 c. civ ; — Par ces motifs, infirme le Jugement dont il est appel, en ce qu'il a repoussé l'exception proposée contre l'action de M...; émendant, dit pour droit que ladite action était prescrite le jour où elle fut intentée par ce dernier.
Du S8 fév. 1844.-G. de Bruxelles, 5* ch.-MM. Schuermans et Vaneverbeek, av.
(2) E»pèùi : — (Pamajon C. Saintp-James.) — En 1850, le sieur Parnajoo vend au sieur Saint-James une maison neuve située à Bourges, moyennant 3S,000 fr. et un pol-de-vin de 50 louis. 11 est stipulé que t» vendeur sera garant et responsable^ pendant six années, des vices apparents ou occultes dé la construction. — Des vices de construction le manifesteat hieotêt. Leur gravité augmentant, Saint-James demande^
ne puisse demander la résolution de la vente ponr viees cachés que pendant ce même délai (Metz, 29 août 1855, aff. Costeld. Guignon, D. P. 56. 5. 484, n» 25).
éoit. En principe, lorsque la convention n'a réglé ce qal concerne la garantie que quant à l'un des objets compris dans les dispositions des art. I6ii et suiv., les parties sont réputées avoir entendu pour les autres points se référer à la règle générale (V. Oblig., n* 672). Ainsi, lorsque les parties, en indiquant spécialement quels vices seront rédbibitoires d'après le contrat, ne se sont pas expliquées sur le délai, c'est celui du droit commun qui les régit (Gonf. Bruxelles, 28 fév. 1844) (l); le contraire a été cependant Jugé, mais dans un cas exceptionnel, par un arrêt du 25 janv. 1731, cité par Denisart« v» Rédhib., n« 2; il s'agissait d'un aoquéreur partant en voyage avec le cheval qu'il avait acheté ; Il a été déclaré recevable à dénoncer le vice à son retour, malgré Texpi ration du délai fixé par l'usage local ; on a pensé sans doute qu'il n'avait pu stipuler la garantie, sans stipuler implicitement en même temps qu'il aurait toutes facilités pour la proposer le cas échéant, et que le vendeur ne pourrait se prévaloir contre lai d'un obstacle de force majeure qui lui était connu au moment du contrat. — Ainsi encore les effets de Taction rédhibitoire, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées dans la convention de garantie, peuvent être, au choix de l'acheteur, la résolution de la vente on l'allocation d'une diminution de prix. C'est donc avec raison qu^il a été Jugé que le vendeur d'une maison par lui construite, qui s'est engagé à en garamir tous les vices apparents ou occultes pendant un certain nombre d'années, ne peut prétendre qu'il est astreint seulement, alors que les vices dénoncés sont réparables, à effectuer les réparations, si l'acheteur usant de son droit, et déterminé à cela par un intérêt évident, opte pour la résolution de la vente (Bourges, 15 avr. 1835) (2). Sans doute, le vendeur aurait pu restreindre à l'obligation de faire
en 1855t la résolution de la vente. Ses chefs de demande^ outre le prix de vente, sont : \^ le remboursement des frais et loyaux coûts du contrat; S* le payement des améliorations et dépenses faites à l'immeuble; 5<> l'intérêt de ces sommes, tel que de droit; 4* un loyer de 1,500 fr. pendant on an; 5^ une indemnité de 5,000 fr. à titre de dommages* intérêts; 5^ les intérêts de ces sommes.
Ces chefs de demande sont accueillis par le tribunal de Bourges. — Appel.
Parnajon prétend que les vices de construction ne sont pas un cas prévu par la loi comme donnant lieu à la resolution du contrat; qu'ils obligent seulement à faire les réparations jugées nécessaires. — Quant aux autres demandes, il ajoute que l'acquéreur n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour améliorations, puisqu'il a joui de Timmeuble en compensation pendant trois années. Il n'est pas plus fondé dans la demande des intérêts des frais et loyaux coûts à partir du jour du payement : l'art. 1155 ne les fait courir que do jour de la demande.
L'intimé répond qu'il a droit au remboursement de ses dépenses et améliorations. Il s'ensuivrait autrement qu'un acquéreur de bonne foi serait moins favorisé que le tiers évincé. En effet, d'après l'art. 555 c. civ., ce dernier est remboursé do prix de la main-d'œuvre, sans compensation pour la jouissance. — Pour les intérêts tant du prix principal que des frais, loyaux coûts et indemnité, ils ne doivent pas courir simplement du jour de la demande ; car, en enlevant à Tacquéreur la jouissance de la maison, il faut que les prix représentatifs de la propriété de l'immeuble produisent des intérêts égaux, dès que la jouissance do cette propriété lui est enlevée. — Arrêt.
La cour ; — Attendu que Parnajon, constructeur de la maison en litige, s'est rendu, solidairement avec son épouse, responsable, pendant six années, de tous les vices apparents ou occultes qui pourraient exister dans la con-iruction de ladite maison; — Que vainement le vendeur prétend n'être soumis, par l'effet de cette clause, qu'à faire les réparations constatées nécessaires par les experts; — Que sa prétetition serait sans doute fondée, s'il ne s'agissait que de réparations légères doot la confection ne porterait aucun obstacle à la jouis^ance libre de la ni<â— son : •* Qu'il résulte du rapport des experts, indépendamment de leur opinion sur les travaux à faire, qu'il y a nécessité, pour remettre cette maison dans l'état où doit être une construction neuve , de refaire les solivages, les pl.n'^bers ou les plafonds des principales chambres d'habitation ; — Que la maison serait inhabitable pendant le temps de ces réparations, et qu'il est au surplus évident que Saint- James ne l'eût pas achetée s'il eût connu son étal; — Que, dans une pareille circonstance^ le contrat doit cesser de subsister, puisque le vendeur est hors d'état de faire jouir paisiblement l'acquéreur, et que ee dernier ne le trouve pas posséder ce" qu'îl'crôyalt acquérir ;
Attendu que Saiot-James^ayaDtjiiste raison de se croire proprlétaxra
VICES RÉDHIBITOIRE&— Art. S.
les réparations la (garantie par lut promise. Toutefois^ comme cet engagement serait sans objet si le vice nltériearement déconverl était irréparable (L 35, ff. De verbor. oblig. ; Dantoine, Règles do dr. civ., éd. de 1710, p. lis), la garantie promise aurait nécessairement, dans cette hypothèse, ses conséquences ordinaires, car en ponvenant de tran^iformer Tobligation qu'elle entraîne, les parties* ne peuvent avoir entendu la supprimer ; rette appréciation nous parait justiflée par la règle que la stipulation s'interprète contre le vendeur (c. nap. 1602).
90S. Les parties peuvent convenir que, dans le cas oti tel défaut indiqué par elles comme donnant lieu à garantie, se rencontrerait dans la marchandise livrée, l'acheteur n'aura droit qu'à une diminution de prix. Il y a des cas où cette stipulation est sousentendue : c'est lorsqu'un usage local, bien constant, veut qu'on réduise à ce mode de réparation, eu égard à la nature exceptionnelle du marché, les effets de la con\ention des parties. 11 a été déjà Tait mention, n« 1 46, de l'autorité qu'on doit reconnaître en cette matière aux usages des places de commerce ; ajoutons ici qu'il a été Jugé que, dans un marché à livrer concernant une marchandise importée en France, ta diminution de qualité résultant d'un mélange d'une marchandise inférieure effectué contrairement à la convention, ne doit être réglée néanmoins que par une bonification ou réfaction de prix, alors que tel est l'usage de la place, si d'ailleurs cette diminution de qualité n'altère pas la nature de la chose et ne la rend pas impropre à l'emploi que l'acheteur a dû avoir en vue (trib.comm. de Marseille, 18 ]ulil. 1861) (l). —V. n» 188.
!^04. En ce qui concerne le Jugement de l'action rédhibitaire, c'est encore, pour le cas de garantie conventionnelle, aux règles ordinaires qi'il faut recourir. — Toutefois il est ici de principe que la preuve de la dérogation aux règles de la garantie légale doit être rapportée par celui qui l'invoque; que si cette preuve ne peut être faite soit par écrit, soit par témoins dans les cas où ce mode de preuve est autorisé, le juge ne peut qu'or^ donner Texécution des clauses non contestées de la vente et condamner au payement Intégral du prix convenu, et spécialement qu'il n'y a lieu d'accueillir la demande en diminution de prix faite par un acquéreur de graines devers à soie qui prétend, sans rétablir, que le prix fixé à un certain chiffre devait être réglé définitivement d'après la réussite de la chambrée (trib. de paix deQuissac, 28 sept. 1861, aff. Cabanis, M. Lafont,juge; Gorresp. des just. de paix, 1862, p. 113).