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VICES RÉDHIBlTOmES.~ARt. 3, | 8.
tion qui impose à l'acheteur la nécessité de former, dans le dé* lai de ia loi, tout à la fols la demande en nomination d'experts devant le juge de paix da lieu oh se trouve l'animal, et la demande en résolution de la vente devant le tribunal compétent; et c'est ainsi, en effet, que la loi parait avoir été entendue par ceux qui l'ont rédigée (Y. le rapport de M. Lberbette, n"" 52). — Cette cour a Jugé : i^ que l'art. 5, qui veut que, dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable, soit tenu de provoquer dans les délais de l'art. 3 la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal, n'a rien d'inconciliable avec cet art. 3, et que l'acbeteur doit, par suite, intenter également l'action rédhibitoire dans le délai fixé (Giv. cass. 23 mars 1810) (Ij; — 2« Qu'il ne suffit donc pas que la nomination -des experts chargés de visiter les animaux atteints de vice rédhibitoire ait été provoquée dans le délai déterminé pour .la formation de l'action rédhibitoire; qu'il faut en outre, et à peine de déchéance, que cette action ait été introduite dans le même délai (Civ. cass. 5 mai 1846, aff. Julien, D. P. 46.* «. 209);— 3« Que l'action rédhibitoire formée après les délais établis par la loi du 20 mai 1838, est non recevable dans le cas môme ou ia nomination des experts chargés de constater le vice aurait été provoquée dans ces délais (Giv. cass. 17 mai 1847, aff. Goetschel, D. P. 47. 1 . 183) ;•— 4« Que la demande en résolution et celle en nomination d'an expert, devant être formées toutes deux dans le même délai, l'une ne peut suppléer à l'antre (Civ.cass. 15 mai I854,aff. Hachard.D. P. 54. 1.241);— -s* Que l'aetion rédhibitoire formée, en matière de vente d'animaux domestiques, en dehors du délai légal, est non recevable, alors même que l'expertise aurait été provoquée, ordonnée et même terminée avant l'expiration de ce délai (Civ. cass. 19 déc. 1860, aff. Mulot, D. P. 61 . 1 . 24).— y. Conf. MM. Duvergier, sur la loi de 1838, n» 333; Marcadé, sur les art. 1641 et suiv., n* 2; Galisset et Mignon, 2« éd., p. 61; Dejean^ n« 229; Joum. des
llQiSS., t. 36, p. 259.
La loi, en exigeant que l'action rédhibitoire soit Intentée dans le délai qu'elle fixe, laisse l'acheteur libre de donner la citation avant même qu'il ait demandé rexpertise, pourvu que cette formalité soit provoquée dans le délai (Conf. M. Damante, t. S, n« 337 6m).— Qu'arriverait-il si, l'action ayant été intentée en
temps utile, l'animal venait à périr avant d'avoir été examiné,
(f ) Espèe$ : — (Pelletior C. Maréchal.) — Le 14 fév. 18S9, le sieur Pelletier vend, à la foire de Courtille, od cheval aa sieur Maréchal, pour le prix de 965 fr. — Le SI do même mois. Maréchal préMate au juge de paix de Gourville une requête daos laquelle il expose qu'il soupçoone le cheval d*être atteint de la boiterie tntennilteaie pour cause de vieux mal, et denaude la Domination d'un expert chargé de visiter Panimal. — Le même jour, le juge de paix commet ud vétérinaire, qui prête serment le 83 février, et va faire aossitêt une première visite dont il dresse procès-verbal. Le 27, seconde visite; mais le vétérinaire ne se trouvant pas encore suffisamment éclairé snr Tétat do cheval, s'ajourne au 8 mars. — C'est alors seulement que Maréchal songea à informer f on vendeur de ce qui se passait. Par exploit du 7 mars, il lui signifie ea requête au juge de paix, l'ordonnance de ce magistrat, l'acte de prestation de serment et les procès-verbaux de visite déjà dressés, avec sommation de se trouver à Courvilie le 9 mars, pour assister à la dernière visite do vétérinaire, qui avait été remise du 8 au 9. Mais Pelletier ne se présente pas au jour indiqué, et c'est dés lors en son absence que ce jour-ia on soumet le cheval è divers exercices è la suite desquels reipert-vétérinaire déclare que Tanimal est réellement atteint d'une boiterie intermittente pour cause de vieux mal. — Neuf jours après, et par exploit du 18 mars 1839, Maréchal dénonce à Pelletier les actes et proçès-verbaux ci-dessus, avec assignation devant le tribunal de commerce pour voir prononcer la résolutioa de la vente pour cause de vice rédhibitoire. — Pelletier oppose ^ne l'action est non recevable, faute d'avoir été intentée dans les neuf jours è partir de la vente (L. 90 mai 1838, art. 5).
8 avr. 1859, jugement du tribunal de commerce de Chartres qui rejette celte exception en ces termes : — « Attendu que Maréchal a [tcsente requête au luge de paix do canton de Courvilie. le SI février dernier, répondue de l'ordonnance de ce magistrat en date du même jour, afin de faire constater le vice rédhibitoire dont il prétendait atteint le cheval par lui acheté de Pelletier, le 14 février, même mois; que ce cheval a été soumis à la visite de Texpert commis dès le 23 février; qu'il demeurait dès lors pour constant que les formalités voulues pour le cmsiat do vice ont été remplies dans les délais impartis par les art. S et S de la loi du 20 mai 1838. a — Ce jogament a été suivi d'an se-
et sans que l'examen puisse être fait sur le Chdavre?— * V* sar cette question, n« 1 38.
•SS. L'acheteur, avons-nous dit, est tenu de provoquer éUïM le délai légal la nomination des experts. Il lui suffit donc de Justifier qu'il a, dans ce délai, fût-ce même le dernier Jour, demandé la nomination des experts : il ne pouvait être question de lui imposer cette autre condition que le procès- verbal serait dressé avant l'expiration du délai, car c'eût été le rendre responsable de retards qui seraient le fait d'autrui. D'ailleurs la loi dit que les experts opéreront dans le plus bref délai, ce qui suppose un nouveau délai dont la durée n'a pas été précisée et ne pouvait pas l'être.— Il a été décidé, en ce sens, conformément à la doctrine admise avant la loi do 1 838 par l'arrêt de la chambre des requêtes du 1 9 août 1 816 (rapporté suprà, n« 281 ), qu'on ne peut tirer une fin de non-recevoir de cette circonstance que le procèsverbal aurait été dressé en dehors du délai de garantie, si l'expert a été nommé avant l'expiration du délai (Rouen, 27 mars 1858, aff. Levée, V. n« 286; Civ. cass. 28 fév. 1860, aff. Grangier, D. P. 60. 1. 114). — Nous ne pouvons qu'approuver cette solution : si la célérité est désirable en cette matière. Il ne fiaut pas cependant l'obtenir au détriment de l'exactitude des conclusions de l'expertise. En fait, dans beaucoup de cas, l'expert, bien qu'il estime être, dès le premier examen, en mesure d'aflirmer l'existence du vice, déclare cependant qu'il lui serait utile d'ajourner sa décision à quelques jours pour pouvoir prononcer d'après des données plus certaines. Il n'y a qu'avantage à lui accorder cette latitude, pourvu cependant qu'en aflirmant^ après le nouvel examen, l'existence du vice, il établisse en même temps que ce vice a commencé à se manifester dans le délai de garantie.
— V. n" 261 et 265.
984. Doit^on décider de même lorsque l'expertise provoquée dans le délai légal a été annulée pour vice de forme, pour omission de la formalité du serment notamment, et n'a pu être recommencée snr une nouvelle désignation émanée du tribunal qu'après l'oxpiration du délai de garantie? — Remarquons que rien ne s'oppose à ce que le même expert soit chargé, après accomplissement de la formalité de prestation de serment, de faire un nouveau rapport; c'est ce que la jurisprudence admet en toutes matières (V. Expertise, n* 315; cous. d*£t. 7 avr. 1859, aff. Nazart, D. P. 60. 3. 2; Crlm. rej. 8 déc. 1860, aff. Descheneux, D. P. 61.
cond qoi, statuant par défaut contre Pelletier, a déclaré, au fond, a vente du cheval nulle et résolue.
Pourvoi de Pelletier pour violation de l'art. 5 de la loi du 20 mai 1838 et de l'art. 2244 c. civ., fausse application de l'art. 5 de ladite loi, en ce qae le jugement attaqué a décidé qu'il solBt, pour intenter utilement l'action rédhibitoire, que le demandeur ait fait des diligences pour la constatation du vice dans le délai fixé parla loi, tandis qu'il aurait dû juger que l'action elle-même doit, à peine de déchéance, être formée daos ce délai. — Arrêt.
La coua; — Vu l'art. 1648 c. civ. et les art. 8 et & de la loi du 20 mai 1858; -~ Attendu que la loi du 20 mai 1838 n'a apporté aucuue modification à la disposition de l'art. 1648 c. civ. ; — Qu'elle a eu seulement pour objet d'en régler l'exercice en prescrivant, pour toute la France, un délai uniforme, suivant la nature des vices rèJhibitoires; — Qu'il faut donc coordonner entre eux les trois adicles ci-dessus cités;
— Attendu que l'art. 5 de la loi du 20 mai 1858 porte que le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, pour les cas de l'espèt*^ actuelle, de neuf jours, non compris celui fixé pour la livraison ; — Que, si l'art. 5 veut que, daos tous les cas, l'acheteur, è peine d'être non recevable, soit tenu de provo:|uer, dans les délais de l'art. S, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal^ ces deux articles n'ont rien d'inconciliable entre eux, et que l'art. 5 ne déroge pas à l'art. 5; — Que les deux formalités prescrites par ces deux articles sont distinctes et doivent être toutes deux remplies dans le délai prescrit par la loi;
Attendu, en fait, que la vente a eu lieu le 14 fév. 1839 ; — Que, si l'acbeteur a provoqué la nomination d'experts le 21, il n'a donné con* naissance au vendeur de ses démarches que le 7 mars par un acte extrajudiciaire, et, ce qui est déterminant, qu'il ne lui a donné l'assignation iolroductive d'instance que le 18 mars, et par conséquent hors du délai légal; ~ Que la demande était donc alors non recevable, et qu'en jugeant le contraire, le tribunal de commerce de Chartres a (aussement interprété l'art. 5 ci-dessus cité, et violé l'arL 1648 c. eiv.^ ainsi que l'art. 5 de la loi du 20 mai 1838; — Par ces motifs , casse et annule, etc.
Du 23 mars 1840.-C. C, ch. civ.-llM. Boyer, pr.-Legonidcc, rap« Tarbé, av. gén., c. coaL-Oatine et Scribe^ av.
VIGËâ RÊDHlBITOmÊS.--ARt. 3, § 3.
6. îu). Le ri^port compr^Mmt l'ensemble des ialto dont l'eipert a en eonnaissance^ pourra ainsi élabiir, avec nne compiète antorilé, non-seulement l'existence da vice, mais encore sa ma* nirestatioD dans le délai de garantie. On peut donc, à ce point de voe> décider, avec un anèt, que la déchéance prononcée par l'art. 5 de la loi du 20 mal 1838 contre l'acheteur qui n'a pas, dans les délais de l'art. S, provoqué la nomination d'experts, ne saurait être étendue au cas oh, après annulation d'une expertise qol avait été provoquée dans le délai légal, il aurait été procédé, en dehors dudit délai, à une nouvelle expertise (Rouen^ 24 aoiHt 1842, air. Vaussard;V. cet arrêt n« 259, avec un autre de la même cov du 1 4 nov. 1 842).— Faut-il aller plus loin et déclarer valable rex|)erti8e nouvelle effectuée en dehors du délai, même dans le cas oh elle a été confiée à de nouveaux experts? 11 semble que cette question doive être résolue affirmativement, car il y a dans ce cas un obstacle de foroe majeure, étranger à l'acheteur (Y. anal. n« 283); l'arrêt précité de la cour de Rouen a été rendu dans un cas de cette sorte; les experts n'en devront pas moins d'ailleurs rechercher si l'origine du vice peut être placée à une époqoe antérieure à la vente, et leur hésitation à se prononcer sur ce point, à raison du retard de la vérification, ferait trancher la question au profit du vendeur (V. n« 135). —Mais 11 a été décidé, avec raison, par application de la règle indiquée atiprà, a* 282, que la nouvelle expertise confiée à un nouvel expert, et effectuée après expiration du délai, ne peut Justifier l'action exercée contre un précédent vendeur qui n'a pas été mis en cause dans le délai de la garantie (trib. clv. de la Seine, 21 fév. iseo, aff. Ghevy, V. n» 267).
(1) Btpèct : —(Levée C. Roaval.)— Jogement par lequel le tribu* ■al eiTÎl de Looviers statue eu ces termes : — « Attenda que le 24 décembre. Levée, marchaDd de chef aux à Tbait-Asger, a venda poor le prix de 1,700 fr., et livré an cheval aa Dommè Rouval, demeorant i Saiot-EIoist-d'Hebertot; — Atteoda qae, le 27 da même aïois, Roaval a reveoda le même cheval aa nommé Rebat; qae ce deraier ayaot cm s'apercevoir qae l'aoimal était atteint d'un vice, k fit visiter, et qu'il fut en effet reconnu être atteint de eoroage chronique; *- Attendu que Rouval, cité à raison de ce fait devant le tribunal de Pont- FEvéque, a lui-même, le 2 janv. 185S, présenté une requête au juge de paix de son canton à fin de nomination d'un expert pour visiter ledit cheval; — Attendu que l'expert désigné, après avoir prêté serment le e, a procédé à la visite de l'animal le 7 et rédigé son procèsverbal le S janvier; — Attendu que, dès le 4 janvier, Rouval avait fait régulièrement citer Levée en garantie devant le tribunal saisi de Taction principale; — Attendu que Levée ayant opposé une exception d^ocompétence, Rouval s'est désisté de son action introduite devant le tribunal prétendu incompétent; — Attendu que ce désistement a été formellement accepté par Levée, à la date du 27 janv. 1858 ; — Attendu que, le 50 janvier, une nouvelle action en rédhibition a été intentée par Rouval à Levée devant le tribunal civil de Louviers, dans rarroodissemenl duquel Levée a son domicile; — Attendu que, devant ee tribunal, Levée a opposé à l'action du demandeur trois fins de nonrecevoir : ^ La première, parce que la livraison ayant eu Ueu le 24 décembre, l'expert désigné judiciairement n'aurait dressé procèe-verbal da son opération que le 8 janvier, c'est-à-dire en dehors du délai mscril par Tart. 5 de la loi; — La seconde, parce que l'assignation sonnée le 4 janvier pour comparaître devant un tribunal incompétent ■e saurait être interruptive de la déchéance prononcée par la loi du 20 mai 1838, surtout si l'on considère que cette action a été suivie d'un déeistement et n'était qu'incidente; -^ La troisième enfin, tirée de ce qae Taction intentée le 4 janvier, en admettant qu'elle fût intarruptiT«, aunit été tardivement intentée, puisque la livraison datant du 24 décembre et l'assignation n'ayant été délivrée que le 4 janvier, il s'était êceulè oaxe jours au lieu de neuf impartis par l'ait. 5 de la loi du 20 mai pour l'exercice de l'action rédhibitoire ;
» Attendu, en ce qui concerne la première exception, que la loi s'impose pas au demandeur à l'action rédhibitoire l'obligation de faire constater l'état de l'animal dans le délai de l'art. 5 de la loi ; qu'il n'est teau qae d'une chose, c'est-à-dire de provoquer la nomination d'un ou trois experts, suivant Texigence des cas, lesquels devront opérer dans le plus href délai; — Attendu que cette obligation, nettement définie dans la loi, ne saurait donner lieu à interprétation ; que, soutenir le coaliaire, c'estp-i-dire vouloir frapper l'action en rédhibition de déchéance parce que l'expert nommé n'aurait pas opéré et dressé procèsv«rbal de son opération dans le délai de l'art 5, ce serait vouloir irofoSmr k faute au demandeur le fait de l'expert qui, revêtu d'un mandat jBdidaJre, aurait omis, négligé, oa se serait trouvé même accidentelledans l'impossibilité d'opérer; — ^ Attend^ que le demandeur, si le
Tout XUY.
9S6. U va sans dire que, dans le cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné par le Juge de paix, la nouveUe nomination demandée et efléotuée en dehors da délai ne peut, s'il n'y a eu aucune négligence, être réputée tardive : elle est, en effet, la suite régulière d'une démarche commencée dans le délai. La loi n'est d'ailleurs précise que relativement à ^obligation de provoquer la nomination de l'expert, et non relativement à celte nomination elle-même. — V. Gonf. M. Itojean, n« 230»
nme. ce qui a été décidé à l'égard de:i'expertise devait être également décidé touchant l'assignation. — Il a été Jugé que la citation donnée dans le délai de la garantie sauvegarde l'action rédhibitoire, même dans le cas oh le défendeur a été appelé devant un tribunal incompétent, et que la nouvelle demande formée en dehors du délai devant le Juge compétent, après désiatemeol régulier et en remplacement de la première, ne peut être déclarée tardive (Rouen, 27 mars 1858) (i). C'est là une application d'un principe général (V. Prescr. eiv., n« 585). -— Celte solution a été appliquée par un arrêt à un cas dans lequel la citation devant un tribunal incompétent avait été donnée par un individn qui a été reconnu être un faux soue-acquéreur : les Juges ont décidé que, la simulation de vente n'ayant, dans l'espèce, été entachée d'aucune fraude, et raction ayant été bien réellement exercée par suite de la révélation d'un vice rédhibitoire, 11 y avait lieu de considérer la citation devant le Juge incompétent coniae interruptive de prescription, attendu qu'en effet le (aux sooa» acquéreur était un véritable mandataire, qui avait pu, en cette qualité, faire tous actes conservatoires au profit de son mandant (Gaen, 24 mars 1882, aff. Marrière, D. P. 85, 2« partie).
résultat de ropêratioa postérienie à l'introdactioa de l'actioa est négatif, ne peut être puni de sa témérité i;»» par des dommages-intérêts el par le payement des frais de l'action k mi intentée par lui; —Attendu que l'arrêt du lOdêc. 1855(V. B*287)t Invoqué dans la cause, contranement à la jurisprudence de nombreux arrêts antérieurement rendus, pa^ ralt exiger, non-eeulemeat que l'expertise ait été provoquée, mais encore consommée dans le délai de l'art S; mais qu'il ne peut y avoir là qu'une erreur de rédaction et que la déchéaoce a été prouoncée dans 1 espèce de l'arrêt, non parce que l'expertise n'avait pas été consommée, mais parce que la citation n'avait pas été donnée en délai utile, ce qui rédoit la portée de Tarrêt en ce point à une énonciatioa inexacte ; •** Attendu que la livraison du cheval ayant eu lieu le 24 décembre, la nomination d'un expert, provoquée le 2 janvier, l'a été dans le débi de
la loi;
» Attendu, en ce qui touche la seconde fin de noo-reeevoir, que la citation en Justice, donnée devant un Juge même incompétent, intemmot la prescription; — Attendu que c'est là un principe d'ordre applicable à tous les cas, aux délais fixés par les lois spéciales comme à ceux impartis par les lois communes, qu'on les désigne sous le nom de prescription ou de déchéance ; que le délai notamment prescrit par l'arL S de la loi de 1858 n'est pas de nature diiTêrente et ne fait ^ exception : — Attendu que la citation en justice a cet effet, que l'action soit priacipale ou incidente, qu'elle soit ou non suivie de désistement à raison de l'incompétence du tribunal saisi, quand ce désistement, provoqué et régulièrement accepté a été suivi, comme dans l'espèce du procès, d*une action nouvelle intentée dans le délai utile après ce désistement; — Attendu, en effet, que le jugement qui prononce Tincompéteuee n*enlève pas à la citatioa introductive d'instance eon effet interruptif, et que le désistement intervenu et régulièrement accepté dans le cours de la procédure n'en diffi^ ai par sa nature ni par ses résultats; qu'ainsi il produit exactement les mêmes effets ;
« En ce qui concerne la troisième fin de non-recevoir, fondés sur ce que la demande en rédhibition aurait été formée tardivement par Texploit du 4 janv. ; — Attendu que les art. 5 et 4 de la loi du 20 mai 1858 portant que le délai pour intenter l'action rédhibitoire est, pour le cas de l'espèce actuelle , de neuf jours, plus un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur an lieu oh l'animal se trouve, noa compris le jour fixé pour la livraison; — Attendu qu'il est reconnu
Sue le délai ainsi calculé d'après les distances, dans la cause, était de ix jours , et qu'il est établi, en fait, que l'assignation introductive d'instance a été donnée le lendemain du dixième jour j ^ Attendu qu'il résulte des termes de la loi que le délai imparti doit être franc; que celte interprétation est conforme au principe écrit dans l art. 1055 e. pr. civ., principe tiré de l'ordonnance de 1807 sur la procédure, et qui excluait implicitement des délais la jour é {uo et le jour ad qum, principe appUcable en cette matière aux lois spécieles comme à la loi commune ; ^ Attendu que le défendeur prétend induire le contraire de cette circonstance, que la loi, ayant expressément retranché da béaéfice da délai le ^our de la livraison, a entendu par là compter daas ledit délai le dernier
RÉDHIBITOIRES.
•ê V« Lft «mnalMâtioe que le lendeor on son mandataire aurait 60^ dans le délai légal, de l'Intention de l'acheteur de l'aotionner en inhibition, n'équivaudrait pas à la citation exigée par la loi. — L'aeheteur ne pourrait, non plus. Justifier le retard de la citation par l'existence d'obstacles auxquels le vendeur serait étranger, surtout si ces obstacles ne constituaient pas des empêchements de force majeure. — Il a été jugé, en ce sens, que l'acheteur auquel on oppose la non-recevabilité résultant de ce que la citation a été donnée en dehors du délai de garaotiey ne peut se faire relever de la déchéance par lui encourue, 0n se fondant sur ce que, avant l'expiration du délai, il avait donné mandat d'intenter l'action à un tiers qui, chargé à son insu de la défense du vendeur, ne lui avait fitit connaître cette circonstance, en refusant d'accepter le mandat, que lorsque déjà le délai légal était expiré, s'il n'est pas conëtaté qu'il y ait eu, à .oet ég^rd^ concert frauduleux entre le vendeur et ce tiers (Giv. leass. 10 déc. 1855, afr. Coxal D. P. 5a. J. 60).
9S8. La loi ne distinguant pas entre l'action principale et faction récursoire, l'uue comme l'autre doivent être intentées dans le délai de la garantie (V. n« I8i). — En conséquence il a été jugé avant la loi de 1838, et il doit être jugé à fortiori sous l'empire de cette loi, que L'action récursoire exercée contre un précédent vendeur après le délai pendant lequel celni*cl était lennà garantie, doit être déclarée tardive, bien que la constatation du vice ait été faite dans ce délai et que le vendeur immédiat ait été également, dans ce délai, actionné en rédhibition (CIv. cass. 18 mars et 19 mars 181^3) (i). -» Remarquons que la question ne ferait pas difficulté si la constatation du vice avait
Joar, fu applicatlM de cet adage s Oïd diott dé vno, 4$ oUen i^tgttf — liais attendu qa'eo exdaaot le jour de la livraison da délai, le législateur n'a eu pear hai que d'indiquer que le point de départ dudit délai serait cette livraison et non la tente elle*m6ne; que prêter un antre sens à ces mots, c'eût été faire dire an iégislatenr une chose inutile, c'estr-àHlire que le dits d 9110 ne serait pas compté dans le délai, ce qui est une règle de rai!»on, une règle générale applicable dans toute espèce des catégories de délais, et généralement admise par la doctrine et la jurisprudence ; -^ Attendu que les délais qui se comptent par jour et non di mmaUoaiiwnuntim sont francs, à moins d'une disposition contraire, formelle, cooMne 00 en rencontre un très-grand nombre d'exemples dans le code ; — Attendu que le législalear qui n'a pas voulu, dans l'espèce de la cause, qne le jour de la lit raison C&t compté, n'a pas ▼onlo, par la même raison, que le délai expirât dans le courant du neutième jour a
mais que la doctrine professée par ce jurisconsulte en ce qui concerne ce point ne doit pas être mieux admise que celle qu'il professe dans le dix-*septième volume de son Répertoire, v^ Délai, oii il soutient contre ce qui est constant aujourd'hui comme règle élémentaire, contre ce qu'il avait d'abord enseigné lui-même. Répertoire, t« Loi, § 6, n* 9 bit, que l'on doit en retenir aux lois romaines qui avaient établi pour règle immuable que diss à fue non eomputatw in UrmbM, même lorsque la loi se sert des expressions à cenpter éêjwr; — Par ces motifs, le tribunal, statuant en matière sommaire et en premier ressort, rejette les Ans de non-recevoir opposées par liOtée à l'action du demandeur, le condamne aux dépens de l'incident. > — Appel par le sieur Letée. — ' Arrêt.
La coun; -^ Adoptant les nsottfs dee premier» juges, conflnne.
Du VI nsars ISM.-G. deRonen, a*ch.-MM. de Tourtilie, pr.-Pinel, av. gén., c. contr. -Desseaux et Descbamps, av.
(1) 1** Etpèa: — (DelabouUafe C. Pinault, etc.) -* Le a avr. 1850, DelaooullaTe tendit à la foire de Bernay (Eure), une jument k Pei^ rault, qui la retendit, le SI du même mois, a Pinault, de Saumur. — Ce dernier, croyant s'apercetoir que cette jument avait la pousse, obtint, le ae atril, une ordoonaDCe du président du tiibunal de Saumnr, portant nomination d'un expert tétérinaire pour constater t'etat de la jument, avec permission d'assigner Perrault à bref délai. — Le même jour, le vétérinaire commis dressa un procès-verbal constatant que la jument offrait des symptômes de poasse bleu caractérisés.
Pinault signifia aussitôt ce proces-terbal à Perrault, atec assignation dotant le tribunal de Saamur, pour s'oulr condamner à reprendre la jument et a lui rembourser le prii payé, les frais de noarritureetde logement, et 900 fr. de dommages-intérêts. — Perrault assigna en garantie DelabouUaye, par exploit du 7 maisuitant»-»Delaboullaye comparut, et son» tint que la demande était non recevable, pour avoir été formée contre lui après le délai de trente jours, fixé, par l'usage de Bernay, pour l'exercice de l'actiea rédliibitoiie. «- Pnnraalt enadat, dans tous les cas, à étie
été provoquée en dehors du délit de garantie éotoeeHiânl la vente consentie par le précédent vendeur, parce que, faite à un pareil moment, la constatation n'emporterait plus présomption que le vice existait au jour du contrat (T. n* sei).
Nous croyons utile de #appelef Ml que la règle ne serait plus la même si l'action réeureOlré ^ tu lieu d'être dirigée contre un précédent vendeur, était exercée, par un mandataire actionné en rédbitiillon eofflflie tetldetir apparent, contre le propriétaire pour le compté duquel il avait fait la vente ; ce serait le lieu d'appliquer les dlspositiona spéciales au mandat. Sans doute ce propriétaire potkrrai^ (ontr eomlne un précédent vendeur, opposer l'exeepttoo tirée de éë qu'il serait appelé à prendre le fait et cause de son mandaiaire devant une juridiction dont il ne serait pas Justiciable (trib. eomm. de la Seine, 12 août l85if» air. Stévens, rapporté avec Paris, 19 déc. 185?, suprà, n« isf); mais 11 ne pourrait se plaindre, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, de ce que l'aetioA récursoire exercée contre Itii ti'aoralt pas été intentée dans le délai de garantie, qui dans ce cas ne régit plus que l'action prlneipald^^^-Ed effet, en se faisant représenter dans la vente par un tiers sans se faire nommer, il a autorisé l'acheteur à considérer le matidalàire, alors métue que la qualité de eelul-ci serait connue (ainsi que cela a Heu forsqde la vente est faite par L'entremise de la société autorisée sous le nom de le TatUnall frcmoaiê), comme ayant également pouvoir de le représenter, le cas échéant, pour le règlement amiable Ou cotH tentieux des effets de la garantie : l'acbètettr n'a donc pas dû le mettre directement en cause,- et quant au maudatafré, il a satisfait complètement aux obligations dérivant de son contrat, s'il
Le SO Juin, jogement da tribunal de Saumur, ainst cofl{o t — » «Vu les art. 1041 et 1048 e. civ<; -^ Attende que le sieur Perradlt a vendu, le ai avril, au sieur Pinault, une jument qui, par procès-verbal du SO suivant, a été déclarée atteinte de la pousse, vice rédhibitoire; — Attendu qne le sieur Pineaa était, suivant l'usage da pays, dans le bref délai prévu par la loi, en faisant assigner le S9 avril ; -^ Attendu que le sieur Perrault, en achetant an sieur DelabouUaye ladite jument, le a avril, a la foire de Bernay, avait trente jours, suivant l'usage de Nor« maodie, pour reconnaître le vice de la jnment vendue; — Atteodn que le procèfr'Verbal rédigé le ao avril, enregistré le même jour, a empêché la péremption de l'action du sieur Perrault ; qtte ce procès-verbal est une présomption que la jument était atteinte do vice rèdhibitoire repro^ ché an nement de la vente, sauf la preuve contraire qui n*esf pas offerte ; — Le tribttsal, faisant droit sur la demande principale, condamne Perrault a reprendre la jument vendue par loi au sieur Pinault, à rerobour* ser à ce dernier le prix principal, montant à 540 fr., et aux frais et dépens, etc. ; — Et, faisant également droit sur l'action en garantie, condamne le sieur DelabouUaye S garantir, indemniser le sieur Perrault, unt en principal qne de tons frais résultant dudit jugement, et aux dépens, etc. »
Pourvoi dn sieur DelabouUaye pour violatlca des art. 1041, i6iÈ c. civ. et de rarrêt de règlement ae 1728. -^ Arrêt (apr. déllb. en ch. du cous.).
Là coua; --^ Vu l'art. 1048 c. dv. et Tarrêt en forme de règlement rendu par le parlement de Normandie, le 50 janv. 17 18, lequel prononce en ces termes : « Et faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, ordonne qne leeactiODs peur vices rédhibitoires, comme pousse^ morve, courbatnre, seront intentées dans le terme de trente jours; faute de quoi, ledit temps passé, les demandeurs seront déclarés non recevabiee dans leur action ; n -^ Attendu que le législateur a voulu, dans l'intérêt da commerce, que Taction résultant des vices rédhibitoires fût intentée par Tacquèreor dans un bref délai ; que le délai se règle d'a-^ près la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu oii la vente a été faite ; qu'en Normandie ce délai était de trente jours, aux termes d^nn arrêt de règlement du parlement de Rouen, rendu le SO janv. 1718; -* Que la loi ne distinguant pas entre Taction principale et faction récnr<« soirOi l'une comme l'autre doivent être dirigées contre le premier vendear dans le délai fixé par la coutume, l'usage du lieu ou les règlements intervenus a ce sujet; que, dans l'espèce, si le vice rèdhibitoire a été constaté, k Toecapion d'une vente faite en Normandie, avant Texpiratiou du délai de trente joors, l'action récursoire en résultant n'a été exercée contre le premier vendeur qu'après l'expiration de ce délai; que, dès lors, elle n'a pas été intentée en temps utile; qu'en décidant le contraire le jugement attaqué a expressément violé la loi précitée;— Par ces motifs, casse.
Du 18 mars 1855.-^. G., cb. civ.-MM. Portails, i*^ pr.-Ghardel^ rap.-De Gartempe, av. gén., e. conf.**Lacoste et Ripaolt, av.
a* JSsp^ ; — (Gapeile C. Hellot.) -*- Dn 19 mais i885.-^Aiiit df cassatioa idsBti^.-M. Piel« rap.
VICES RÉDHIBITOÏRES.— Art. 3, § 8.
il6
I appelé êtm manélant à hnsfanoe en temps ottle pour défendre I l'action principale. —V. n^ 125 et 181.
999. Qael est le point de départ da délai? Est-ce le]<mr de la vente on le Jour de la livraison 7— On a vn^ n« 175, qae cette question fait dlfiDcallé, en ce qui concerne les ventes régies {seulement par Tart. 1648 c. nap. Avant la loi de 1858, on décidait généralement que le délai devait coarir du jour de la vente. Mais eette solntion avait de graves inconvénients ; elle donnait toat Intérêt an vendeur de retarder la livraison pour soustraire à l'acquéreur pendant le délai de garantie la connaissance du vice^ et éluder ainsi l'action rédhibitolre; elle favorisait la fraude et supprimait à peu près la garantie. La lof de 1838, répudiant ce système, a fait courir le délai du Jour fixé pour la livraison et non compris ce Jour (art. 3 et 4; rapp. de M. Lherbette^ n« 46).
C'est par suite d'un amendement qu'on trouve dans la loi eette désignation « le Jour fxé pour la livraison », au lieu de c le Jour de la livraison» qu'on lisait dans la rédaction première : «En effet, a dit pour Justifier ramendement M. le député Delespaul, le délai de la garantie doit partir, non pas du jour ofa la tradition a été faite, mais du Jour oh la livraison a dû avoir lieu. Si racquéreur néglige de prendre livraison, il ne faut pas que le vendeur en souffre.» — A ce cas 11 faut, ce semble, assimiler celui où, par suite d'un arrangement particulier, il a été convenu que l'animal, acheté par exemple en foire, et dont l'acheteur a pu prendre livraison Immédiatement, resterait à la garde du vendeur Jusqu'à un Jour ultérieur oh l'acheteur viendrait le reprendre : dans une espèce de cette nature, oh l'animal était ainsi resté chez le vendeur vingt-deux Jours après la vente, fl a été Jugé avant la loi de 1 838, et l'on devrait Juger encore aujourd'hui, que le délai a couru du Jour de la vente considéré comme Jour de livraison effective (ReJ. 17 mars 1829) (l); en pareille circonstance, la garde de l'animal par le vendeur est un service qu'il consent à rendre, et qui ne saurait, en bonne Justice, aggraver la garantie dont il est tenu.
•90. Ainsi donc, sous l'empire delalol de 1888, les parties, par cela seul qu'elles ont fixé un jour pour la livraison, sont réputées avoir entendu que, quant à la garantie des vices, la vente ne sera parfaite que par la livraison effeotive ou devenue obligatoire, en ce sens que le délai de la garantie ne courra qu'à partir de ce moment. Peu Importe qu'il en soit autrement des risques concernant la perte par cas fortuit (c. nap. 1302), aucune similitude ne pouvant être établie entre ces risques et ceux relatifs à la manifestation de vices qui dépendent plus ou moins dn fait de l'homme sous la puissance duquel l'animal est placé.
D'après la règle générale^ la livraison doit être effectuée an lien «»h la vente a été eonolue^ et c'est à l'aehetear à pourvoir à l'enlèvement de la chose fe. nap. 1608 et 1609; V. Vente, ]i«6t8); c'est en se plaçant a ce point de vne que la loi de 1838 a fait courir le délai à partir du Jour fixé pour la livraison, quoique l'acheteur ait négligé de prendre livraison ce Jour-1^. Mais il peut arriver que la convention ait imposé au vendeur^ ainsi que cela a lieu fréquemment pour les achats en foire, l'obliga* lion de conduire an domicile de l'acheteur l'animal vendu : dans ce cas, le délai de la garantie ne peut coarir évidemment que du Jour de la livraison effective, alors même qu'un Jour aurait été filé pour la remise de l'animal; car, s'il y a retard dans la livraison, ce n'est plus ici par le fait de l'acheteur, mais par celui du vendeur, et il est Juste que ce dernier en supporte la responsabilité (V. en ce sens le rapp. de M. Lherbette, h? 46, »n /Sne)»
Que décider si la vente a été faite sans fixation d'un Jour pour U livraison? Suivant MM. Gallsset et Mignon, 2«éd.,p. 54, le vendeur doit, en pareil cas, s'il veut faire courir les délais de la garantie, mettre l'acheteur en demeure de retirer l'animal vendu } M. Duvergier (sur la loi de 1838, p. 335, note 2) estime, au contraire, que le délai de la garantie court forcément, pour celte hypothèse, du Jour de la vente, l'acheteur ayant, à partir de ce Bomeni, la faculté de prendre livraison (V. aussi M. Damante, Cours de dr. civ. fr., t. 3, n« 357 bis). Il nous semble que cette
(1) fRivoire C. Bubot.)— La cour^ — Attendu qne, s'agissant d'une veBt« faite en foire le 24 février le tribunal a pu reconnaître en fait que ht vente avait été coni>ommée ce Jour-là^ quoique, par un arrangement farticulier le cheval vendu fût resté à la garde du vendeur jusqu'au 18
seconde solution est plus JuridlquescTeelpir le fUt de fadieleiir, i<e8t4-dire parée que, n'ayant pas payé le prix. Il n'est pas en mesure d'exiger la remise de l'animal (e. nap. 1612), que le plus souvent la prise de possession se trouve retardée : le vendeur ne peut avoir à soufllrir de ce retard. La disposition de l'art. 3 est exorbitante du droit commun ; son application doit donc être limitée au cas qu'elle prévoit. De même que le vendeur peut accorder un délai pour le payement (o. nap. 1612), de même II peut consentir à prolonger la garantie en aoeordant on délai pour la prise de livraison. SI aucune stipulation n'a été faite, il faut décider qu'il ne peut dépendre de l'acheteur de prolonger indéfiniment la garantie, et qu'étant devenu propriétaire, 11 est, à partir même du moment de l'acquisition, en demeure de payer le prix et de retirer l'animal vendu. — Il va sans dire qu'en consentant à un retard pour la livraison, le vendeur peut stipuler que le délai de la garantie n'en courra pas moins. De même l'acheteur, en déclarant qu'il achète à l'essai, peut de la sorte ne faire courir le délai de la garantie qu'à partir du Jour oh 11 garde définitivement l'animal (o. nap. 1588; T. Vente, n« 264). — V. n« 80.
991 . En ce qui concerne la supputation du dâal , l'art. S de la loi du 20 mai 1838 énonce formellement qu'il ne faut pas y comprendre le Jour fixé pour la livraison, ou, pour employer une désignation plus précise, le Jour, quel qu'il soft à raison des circonstances, après lequel le délai doit courir. Il a été Jugé mi conséquence : 1» que le délai accordé pour l'exercice de l'action rédhibitolre est franc, en sorte que l'action est utilement Introduite le lendemain du dernier Jour de oe délai (ReJ. 24 Janv. 1849, aff. Truchon, D. P. 49. i. 144} ; — 2* Que le délai dans lequel doit être exercée l'action rédhibitolre est franc et entier^ ou, en d'autres termes, se calcule sans y comprendre ni le Jour du point de départ de ce délai ni le Jour de son échéance ; que, par suite, lorsque la livraison a eu lieu le 28 aoiit, ce délai ne commence à courir que du lendemain 29 ; et, s'il est de dix Jours, à raison de la distance entre le domicile du vendeur et le Heu où l'animal se trouve, l'action peut encore être Intentée le lendemain de son expiration, c'est-à-dire le 8 septembre (Glv. cass. 3 mal 1859, aff. DeviUiers, D. P. 59. i. 228); -^ 3<» Que de même, dans une espèce où la livraison a été effectuée le 24 d^ eembre et où, à raison de la distance, l'acheteur & droit à un délai de dix Jours, son action est valablement intentée le 4 Janvier (Rouen, 27 mars 1858, aff. Levée. V. n* 246);— 4« Qu'ainsi encore cette action, lorsqu'elle doit être intentée dans les dix Jours de la vente, est utilement formée si la vente a eu lieu le 8^ le lendemain de l'échéance du délai, o'est*à-dire le 19 du même mois (Glv. oass. lOnov. 1862, aff. Hebmann, D. P. 62. K 486).
Même solution pour le calcul du délai dans lequel rexpertise doit être provoquée, V. cependant oontrà trlb. civ. de Mayenne, 2.9 avr. 1863 (aff. Lefèvre, D. P, 63. 5. 52). Maie T. aussi noi observations en note de ce Jugement.
t9t. Dans le cas où l'expiration du délai, tel gu'il est calculé par cette Jurisprudence, tombe un Jour férié, l'acheteur peut-il utilement donner la citation le lendemain? MM. Gallsset et Mignon, 2* éd., p. 55, se prononçaient négativement; telle est, en effet, la solution qui a prévalu dans un grand nombre de cas analogues (V. Délai, n» 54). Mais, aujourd'hui, le délai est de plein droit prorogé au lendemain (art. 1033 c. pr. civ.^ modillA par la loi du 3 mai 1862).
99S. S'expllquant sur le cas où U y a lieu d'augmenter le délai de l'action à raison des distances, l'art, 4 de la loi du 20 mai 1838 dispose que « si la livraison de l'animal a été effectuée ou s'il a été conduit dans les délais ci-dessus (les délais de neuf Jours ou de trente Jours énoncés en l'art. 5), hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un Jour par 5 myriamètres de distance du domicile du vendeur au Heu où l'animal se trouve. » L'art, 1033 c, pr, civ., modifié par U loi du 3 mai 1862, établit d'une manière générale la même augmentation.— Un tribunal ayant interprété la loi en ce sena
mars et qu'en calculant le délai fixé par l'arrêt de règlement du 50 janv. 1728, à compter du jour de la vente consommée, ce trihaaat n'a violé ni ledit règlement, ni Vart. 1648 c. civ. : — Rejette. Du 17 mars 1829.-G. C., ch. civ.-M. Dalgut, np.
VICES RSDHIBITOIRES.— Art. 8, S 3.
que U distance qui donne lien à rangmentation des délais est celle qal sépare le domicile dn vendear dn lien où l'animal a été condolt immédiatement après la vente, son Jagement a été cassé pour violation de rarticle précité, qni ne tient nullement compte du lien on l'animal a été conduit après la vente, mais bien seulement du lieu oh il se trouve au moment où l'action est intentée (Civ. cass. 13 Janv.1845) (i),— Telle est^ en effet, la véritable signification de l'art. A, car l'artlclo suivant, relatif à la constatation du vice par procès-verbal d'e\*icrts, veut également qu'on s'adresse, pour la nomination de l'expert, au Juge du « lieu ou ranimai se trouvera »; c'est de là, en réalité, que l'acheteur doit faire les démarches relatives à l'introduction de l'instance, puisqu'il a dû s'y transporter pour la formalité de l'expertise.
994. L'application de l'art. 4 snr les délais supplémentaires présente quelques difficultés dans l'espèce suivante : un cheval ou antre animal domestique, emmené après la vente, hors du lieu du domicile du vendeur, est revendu à un sous-acquéreur qui le ramène dans la localité où il a été vendu la première fois; un vice rédbibitoire est constaté dans cette même localité avant que le délai de garantie de la première vente soit expiré; dans cette situation, le sous-acquéreur, s'il veut agir contre le premier vendeur, aura-t-il droit à un délai supplémentaire de distance?— Nous ne le pensons pas : ce sous-acquéreur a le choix ou d'actionner son vendeur direct, ou d'exercer, à ses risques et périls, l'action que celui-ci a contre le précédent vendeur et que ce dernier est réputé lui avoir cédée en vendant l'animal (V. n« 1 6i ) ; s'il actionne son vendeur direct, domicilié hors du lieu où l'animal se trouve à l'époque de la constatation des vices, nul doute qu'il n'ait droit à un délai supplémentaire calculé sur la distance entre les deux localités; mais s'il exerce contre la vendeur primitif l'action appartenant à son vendeur direct, il ne peut prétendre è aucun délai, car il doit exercer cette action dans les conditions auquelles ce vendeur direct était lui-même tenu; or l'animal se trouvant, à l'époque de l'exercice de l'action, dans le lieu même du domicile du vendeur primitif, il n'y
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(1) EipioB: — (Colas C. Tracbon.)— Le SS mars 184a, le sieur Tru* ehoB, domicilié à Footaiae. achetai à la foire de Revigoy, on cheval du iieur Godard, et le reveDdit le même jour an eienr Goiae, demeurant à llootiera : la livraison eut lien immédiatement, et le cheval fut conduit à Moutiers. — Le cheval se troavaot à Bar-le-Doc, où il fut ensuite amené, Tacbeteur crut s'apercevoir de symptômes de boiterie intermittente, et fit commettre un expert qui, après visite, coostata que le cheval était eiîectivement atteint de vice rédbibitoire. Le 7 avril, le cheval se trouvant encore à Bai^4e-dae, le sieur Cotas fit donner assignation au sieur Truchon devant le tribunal de commerce de ce lieu, pour voir prononcer U résolution de la vente. — Le sieur Truchon opposa une exception tirée de la tardi?eté de la demande, soutenant que, du ae mars au 7 avril, doute jours s'étaient écoulés, tandis qu'aux termes de la loi, c'est dans ies neuf jours que l'action était seulement nroposable.
as mai 1848, jugement dn tribunal de commerce de Bar-le-Doe : « ...Attendu que la ville de Bar-le-Duc, où le cheval a été conduit, ne peut être le point de départ pour le calcul des distances, poisqu'il est constant que le cheval, après avoir été vendu et livré à Revigny, a été conduit à Moutiers; que si l'on admettait que tonte antre localité, où le cheval aurait été emmené ensuitOi pût servir de point de départ pour le calcul des distances, il pourrait en résulter les plus graves inconvénients, en ce qu'en forçant la marche d'un cheval, on pourrait le conduire à une distance éloignée pour augmenter les délais expirés par le fait de la distance du lien où le cheval aurait d'abord été amené; — Attendu que le cheval dont est question ayant tout d'abord été conduit à Moutiers, qni est le domicile de l'acheteur, c'est Moutiers qui doit ser? ir de point de départ pour calculer les distances, etc. »— Pourvoi da sieur Colas contre ce jugement. — Arrêt.
La conn; — Va les art. 5 et 4 de la loi du tO mai 18S8; -^ Attendu que le délai de droit, comme le délai de distance, en matière d'action rédbibitoire, sont déterminés d'une manière claire et précise par la loi du ao mai laSS; que, d'après l'art. 5, le déUi de droit, sauf quelques cas d'exception, est de neuf jours; que, d'après l'art. 4, ce délai doit être augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance dn domicile du fondeur an lieu où l'animal se trouve, et qu'il résulte évidemment de ces expressions que la distance à considérer pour la fixation du délai est celle qui existe entre le domicile du vendeur et le lien où l'animal se trouve au moment où l'action est intentée ;
- Attendu que, dans l'espèce, les partie» n'ont contesté que snr le point de savoir quelle serait la manière de calculer la distance, e'est-è-dire
a lien à aucune augmentation de délai, car la loi ne se préoe" cupe pas de la distance existant entre le domicile du vendeur et celui de l'acbetenr, mais de la distance entre le Heu ou l'animal se trouve et le lieu du domicile de la partie soumise à Taotion.— Contrairement à cette Interprétation, M. Renault, dans des observations sur l'art 4 (Discuss. vétérin. sur la loi de I83S, p. 294), a exprimé l'opinion qu'il y a lieu dans cette circonstance à une augmentation de délai calculée sur la longueur du circuit que doit suivre l'action. Mais cette opinion est contraire à la Jurisprudence qui soumet l'action rérarsoire comme l'aetioa directe en rédhibition, à la nécessité d'un envoi da la oitatioa dans le délai de la garantie (V. n« S88). Le premier vendeur, quelle que soit l'action exercée à son égard, n'est done régallèrement cité qu'autant qu'il est assigné dans le délai da garantie de la vente qu'il a consentie, augmenté exdusivement à ralsoo de la distance pouvant exister an moment dn procès entre le Heu de son domicile et le lieu où se trouve l'animal.
liSft. Le Juge peut-il prolonger le délai de la garantie à raison des eirconstanoesY — Avant la loi de 1 838, Il a été Jugé que les tribunaux, étant autorisés par fart. 1648 c. nap. à décider la question de délai non-seulement d'après l'usage des lieux, mais aussi d'après la nature des vices rédhibitoires, pouvaient donner au délai établi par l'usage une plus grande extension, notamment lorsqu'il leur était démontré que le vice était antérieur à la vente, que le vendeur avait agi de mauvaise foi et même s'était mis en contravention avec les règlements (Paris, 4 août 1 834) (2).— Hais ai^onrd'hui il est bien certain que les délais de garantie établis par la loi de 1838 ne peuvent être augmentés par le Juge : en créant deux délais distincts, l'un de neuf jours et l'autre de trente jours, le législateur a sufilsamment prouvé qu'il avait entendu résoudre lui-même les difficultés relatives à U gravité des divers cas examinés en eux-mêmes : « Les tribunaux, a déclaré le rapporteur de la commission de la chambre des députés, n'auront plus, pour admettre ou rejeter une action en rédhibition, à examiner l'apparence, la gravité, l'incurabilité, la fréquence, l'incubation, les effets du vice allégué, questions
le point de départ et celui d'arrivée, et que dès lors, en décidant que le délai de distance devait être mesuré sur celle qni existait entre le doodcile da vendeur et le lieu où i^animal avait été coudait immédiatement après la livraison, le tribunal a ouvertement violé l'art. 4 de la loi précitée; — Casse.
Dn IS janv. 184S.-C. C, ch. civ.-MM. Piet, f . f . de pr.-Daplan,fap.* Delangle, av. gén., c conf .-Millet, av.
(S; jEspéoi : — (BrouchotC. Remy.) ~ Le 5 mars 1854, le siear Brouchot vend, à Versailles, deux chevaux au sieur Remy. — Ces chofaux étant doTonus morteux, le sieur Remy exerce, dix-sept Jours après la vente, l'action rédbibitoire contre son vendear. -^ Geiai-ci soutient que l'action est non recevable, attendu que l'usage, pour Versailles, limite a neuf jours le délai pour former l'action rédhibiloire, a raison da vice reproché, dans l'espèce, aux ebevanx vendus.
Le 12 avril 1854 est intervenu entre les parties un Jugement du tribunal de Versailles, ainsi conça : — « Attendu que, des pro~ eès-verbaux dressés par des vétérinaires experts l^ement requis, il
1048 c. civ., l'acheteur doit se pourvoir contre son vendeur dans un bref délai, limité à neuf jours pour Versailles, ce mémo article dit aussi : « suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage dn lien où la venta a été faite >; que, par la première phrase « suivant la nature des vices rédhibitoires, » il est évident que le légishUeur a voulu, pour quelques cas < particuliers et certaines maladies, laisser à la prudence des jugea de décider s'il ne conviendrait pas de doaner une plus grande extension an délai susénoncé^ — Attendu qne ces chevaux étaient en traitemeul ches un vétérinaire à Paris, dn domicile duquel les chevaux sont soriia pour être vendus; que les experts ont tons constaté qu'il existait des traces qui indiquaient qu'ils venaient d'être traités très-récemment des maladies désignées; -^ Attendu que ces maladies sent contagieuses, «t qne la vente des animaux qui en sont atteints est formellement interdite soas des peines sévères et prévues par les art. 450, 400, 461 e. péa. ; — Attendu qn'il est constant que les maladies existaient avant U vente; que le vendeur en avait connaissance; —Par ces motifs, déclare résiliée, etc. » ~ Appel par Brouchot. — Arrêt.
La cous; — Adoptant les .motifs des premiers juges..., eoaflrme la Jugement dont 9*\ appel, etc.
Do 4 août 1854 -G, de Paris !■« ch*
VICES RÉDHIBITOIRES.— Abt. 3, j 8.
délfc«teft« Sst-fl, oaf on wm, compris dans la nomencladire de la loi? L'action a-t-elle éié, oai ou non^ intentée dans les délais léganx? Voilà les seales questions, questions simples qu'ils auront à résoudre » (rapp. de M. Llierbette, n« 32). On doit d'autant mieux se conformer à cette décision que l'aclieteur trouve des garanties suffisantes dans l'application des dispositions concernant les ventes entachées de doi (V. n« 2« o) et les ventes faites en contravention aux lois de police sanitaire (V. n« 299).
99B. Pour terminer l^exposé des règles qui concernent le délai de l'action rédbibitoire, II reste à examiner quelques cas faisant ou considérés comme pouvant faire exception. — Nous avons foit connaître pour chacun des vices rédhihiioires, la quotité du délai légal de garantie, qui est tantét de neuf Jours et tantôt de trente Jours. Quelle est la quotité applicable au cas de garantie eonventlonneile^ lorsque les parties ne se sont pas expliquées?
Solvant deux arrêts du parlements de Paris, des 15 Janv. 1 727 et 15 Janv. 1753, que nous avons cités dans notre première édition, la garantie conventionnelle n'est pas soumise à la prescription établie pour la garantie légale. Denisart, v« Rédbib., n« 2, cite dans le même sens un arrêt du 25 Janv. 1751, dont nous a\ons fait mention tujprà, n» 220. <— On peut dire, en faveur de rinterprétation consacrée par cette Jurisprudence, que celui qui, ne voulant pas se contenter de la garantie légale, a exigé de son vendeur une promesse formelle de garantie, est réputé avoir Toulu se réserver, même quant au délai, des facilités plus grandes que celles que la loi lui accorde; que, dès lors, le seul motif qui puisse faire écarter sa réclamation dans le cas oh elle est produite après le délai ordinaire, c'est la circonstance de faute ou de négligence, qui, dans ce cas, n'est plus présumée que Jusqu'à preuve contraire, et qu'il y a lieu de raccueillir si l'acbeteor prouve qu'aucun reproche sérieux ne peut lui être adressé.
11 a été Jugé, en ce sens, sous l'empire de l'art. te48c. nap. et avant la loi de 1858, que l'action en rédhibition exercée par un acheteur qui a traité sons le bénéfice d'une promesse formelle de garantie, ne peut être écartée par ce seul motif qu'elle aurait été intentée en dehors du délai de garantie, si le vice a été constaté dans ce délai par un procès-verbal aussitêt dénoncé an vendeur, et si le retard de la demande a été tout dans l'intérêt de celui-ci, l'acheteur ayant attendu pour agir la confirmation de la constatation du vice par une nouvelle visite de l'expert (Bourges, 12 mars I83i) (l). — Noos avons rapporté suprd, n« 202, un orrêt contraire de la cour de Bruxelles, du 22 fév. 1 844, qui, dans vue espèce beaucoup moins favorable. Il est vrai, a appliqué la prescription ordinaire à un cas de vente de chevaux faite avec stipulation de garantie sans Indication de délai. Le principe, avons-nous dit loe, cil., est que les parties, en faisant une conirentlon de garantie, sont réputées, pour les points sur lesquels elles ne se sont pas expliqués, avoir entendu rester sous l'empire de la règle générale; or la règle générale veut que non<seuloment la provocation de l'expertise soit iàite dans le délai légal, mais que la citation soit également formée dans ce délai, l'expert n'eAt-U pas encore déposé son rapport. — V. n« 282; V. encore en ce sens le Jugement analysé au numéro suivant.
•9V* Que décider dans le cas oh la convention de garantie coneloe sans Indication de délai, comprend des vices qui ne flgorent pas dans la nomenclature, et par exemple ce qu'on a appelé les vices moraux, tels que la méchanceté et la rétlvité (Y. n« 255)? Il est à noter que la législation du Portugal, qui admet la rédhibition pour les vices d'esprit, fixe pour ces vices un délai de garantie beaucoup plus long que celui applicable aux vices corporels (Y. n« 1 9, m /Iim)*— Malgré la dlITérence très-réelle qui existe entre ces deox classes de vices, 11 a été Jugé, en vertu da
(l)(6anthler C. Teurtat.) — La coua; — Goasidéraot qu'il s'agît, dans laeaase, de l'anaalatièa dsl'écbaDga d'an eheral pour une jvmeat; —Attendu qae la jorneot était atta^ée de la OMladie de la morve, vice védliiliitoire ; qie l'on soitieot l'actioa non recevable peur n'avoir pas été fermée dans le délai de aeof joars, terme qae l'osage du pays a consacré; *- GonndéraDt qn'oatre la disposition légale qui autorise la dessande en annnlatien du marché pour vice rèlbibitoire, Tourtat, tendomr, s'y était soumis par une conteation partieulière et expresse; — Qm, huit jours après la vente ou échange, Gauthier a fait constater, ^or on expert vétérinaire, Tétat de la jussent malade qui fairiait près»* enor l'invasioa de la morte, saui cependant pouvoir enco^. prsnoieer
principe rappelé au numéro précédent, que Tactlon rédhibitoire,* formée en vertu d'une convention particnlière, pour vices non énumérés dans la loi du 20 mai 1858 (par exemple pour vice de méchanceté), doit être exercée, & peine de déchéance, dans le délai le plus long déterminé par cette loi, c'est-à-dire dans le délai de trente Jours (trib. dv.deCaen, 5 Juin 1848, aCT. Escber,
998. L'action en résolution de la vente échappe au délai fixé pour la garantie des vices rédhibitoires, lorsque l'acheteur se fonde sur ce que, pour lui faire accepter un animal aflècté de vices, le vendeur a usé de manœuvres frauduleuses, et, par exemple, de manœuvres qui ont eu pour effet de dissimuler l'existence de ces vices. — Y. êuprà^ n« 210.
999. Il en est encore de même lorsque l'acheteur, au lieu de demander la rédbibltion, agit en Justice pour réclamer la réparation do préjudice que lui a causé le délit commis par un vendeur qui sciemmentlul a livré un anlmal^tteintd'unemaladiecontagieose. On oppose à cette proposition qu'elle est inconciliable avec les dispositions de la loi de 1 858 qui comprennent la morve, le farcin et laclavelée, maladies contagieuses, parmi les vices dont l'existence donne lieu à rédhibition. — Cette Inconciliabillté n'est qu'appar rente. La loi de 1858 s'est occupée de vices qui, n'étant pas visibles au moment de la vente, se sont manifestés depuis dans un délai assex court pour qu'il soit permis de leur assigner une origine antérieure à la vente ; elle prévoit donc un cas où la vente a pu être faite de bonne foi et sans irrégularité, ancun indice de maladie contagieuse n'ayant apparu Jusque-là et n'ayant pu rendre applicables les mesures de séquestration, d'abatage ou autres, prévues par les lois sanitaires. Les arrêts du conseil de 1 746 et de 1 784 et les art. 459 et suiv. c. pén. régissent un cas tout différent : des signes de maladie contagieuse se sont manifestés; le propriétaire, au lieu de se conformer aux prescriptions des lois de la matière, s'est abstenu d'informer l'autorité, 11 a soumis l'énimal à un traitement destiné à dissimuler l'existence de la maladie pour quelques Jours et s'est hâté au moment opportun d'en opérer la vente. Si ces faits sont prouvés, c'est-à-dire l'apparition de la maladie et la mauvaise foi du vendeur lorsqu'il a effectué la vente, la demande en résolution de la vente trouve, en s'appuyant sur eux, une base qui n'a rien de commun avec celle de l'action rédhibitoire. En droit et en équité on ne saurait lui appliquer la même prescription; Il n'est pas possible, en effet, d'astreindre un acheteur trompé à se procurer, dans les neuf Jours de la vente, la preuve du dol ou du délit dont 11 a été victime.
Ainsi Tacheteur pourra, s'il prouve que l'animal vendu était déjà, à la connaissance du vendeur, condamné par l'effet de la révélation de la maladie contagieuse à être abattu et enfoui, demander la résolution de la vente parce qu'on lui a vendu une chose hors du commerce, d'autant plus hors du commerce que la loi ne permet même pas de trafiquer de la dé» poulUe de l'animal (Y. n* 55); ou bien il pourra, demandant la réparation du préjudice a lui causé par un délit, soit agir devant le tribunal civil, soit se Joindre comme partie civile aux poursuites exercées devant le tribunal correctionnel par le ministère public. Nous avons indiqué tuprà^ n« 122, deux arrêts delà chambre criminelle rejetant, dans ce dernier sens, le moyen d'incompétence tiré de ce que, s'agissent pour l'acheteur d'obtenir la rtoolutlon de la vente pour cause de vices rédhibitoires, 11 ne pouvait procéder que devant la Juridiction civile.
••#. Il a été Jugé, à l'appui de la même doctrine : i« que la loi de i 858 n'a pas entendu déroger à la règle commune qui autorise toute personne lésée par un délit à se porter partie ci-
avec certitude; qu'il a fait dénoncer de suite le procès-verbal de visite au sieur Tourtat; que s'il ne l'a pas lait assigner aussitôt, et s'il a attendu que la maladie fût confirmée et déclarée telle par une visite, Tourtat ne peut se plaindre d'un délai tout dans son intérêt; que le vou de la lot a été rempli, dès qu'il a été averti légalement avant rexpiralion du délai; — Dit qu'il a été mal jugé par le jugement qui déclare l'actioa non recevable, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, condamne Tourtat à reprendra la Jument par lui donnée en échange à Gauthier, et à lui en payer la valeur telle qu'elle aurait été au momoot de la vnnte si la bêle avait été saine. Du 12 mars 1$51.-G. do Bouges r tik.*U. Troitier, pr.
lis
VICES RËDHIBITOIRES.— Tables.
Vile devant le tribunal saiel des pomrenttee exereéee par le mtnistère public ponr la répression de ce délit (Roaeny 22 nov. 1839; Paris, 16 mars 1844) (l); — V Qne l'expiration du délai déterminé par l'art, z de la loi du Z mai 1838, pour intenter Tactlon de vices rédhlbltoires. n'empècbe pas l'acheteur de se Joindre comme partie civile a l'action répressive formée par le ministère public contre le vendeur, popr avoir gardé sciemment et même vendu un animal (un cheval), atteint d'une maladie contagieuse (la morve) (Crim. rej, 17 juin 1847, aff. MlUaud, D. p. 47. i.252).
sot . Il existe cependant une décision contraire, qui a jugé qne les déchéances établies par la loi du 20 mai 1838 ne pensent être éludées an moyen de Texerctce d'une action en dommages-intérêts; que, par suite, même dans le cas ou la vente du troupeau atteint de contagion a motivé des poursuites contre le vendeur, et sa condamnation comme délinquant, l'acheteur, qui Jusque-là n'avait élevé aucune plainte, ne peut réclamer an Tendeur des dommages-intérêts devant la Juridiction civile (Ait, 23 déc. 1^43, aff. Agard, V. Prescription crimln.,n* 97).
Peut-être faut-il expliquer cette décision par des circonstances particulières de la cause, qui ne sont pas suffisamment indiquées dans Tarrêt, et qui paraissent avoir été très-favorables au vendeur : l'infraction prévue par l'art. 439 c. pén. est considérée par des Jurisconsultes comme constituant à la rigueur
(1) 1» JEip^; ^ (Hnet C, Qiii|»eaf )-^ 7 Mpt. 1839, jugemeat da tribuDal da Havre qui Ifi décide ainsi, par les motifs 8uivaikt9 : « Vu les art. 459 et 463 c. pén., et attendo qoe Huet a venda, le 17 juin dernier, à la foire de &aint-Ilomain-de-Colbosc, an cbeval an siear Qaibenf ; — Attendu que, le 4 juillet dernier, Qoibeuf amena le cheval 4 la foire d'Harfleur, et le it Tisiler par If. Sever, artiste vétérinaire, qui déclara que ee cheval était atteint de morve depuis plu de six nais; -^ Attendu que ee cheval fut, le leodemaiB, soumis à rexamen ée M. Descbampe, artiste vétérinaire, qui reconnut les symptémee d'une morve anoiaonf; '^-Attendo qne, Tannée dernière, U. Descbamps a lait abattre un cbeval appartenant à Huet, comm^ étant atteiat de la morve ; que Huet, qui, par expérience, avait appris A connaître les symplémes de la morve, n'a donc pu Ignorer que le cheval dont s'agit était atteint d'une maladie contagieuse, lorsqu'il l'a exposé à la foire de BaiotRomaitt, puisque, d'après les vétérinaires eonsdtés, la msladîe existait déjà depuis près de cinq mois;
a Attendu qu'il a été soutenu que Huet poavait igatrer qia le cb»^ val fût atteint de la morve, puisque, le 18 juin, il a été soumis A la visite générale laite par rortista vétérinaire du canton de Griguetot,
et ramené sans avoir été visité ; -^ Qoe, presque toujours, dans ces vffliies, l'artiste ne peut se livrer qv'à an exameo rapide, et qu'il est facile de le tremper en lui amenant le eheval morveux longtemps après l'avoir laissé reposer; '^ Attend» que Qjuet a donc gardé scismmeui, en
plutôt une contravention qa*aii dfltt; 8l im Intfirèt pnblte^ qu'un défaut de surveillance peut compromettre aussi bien que la mauvaise foi, a pu faire déclarer inexcusable le propriétaire qui, dans l'ignorance d'une maladie contagieuse déjà déclarée, n'a pas observé les mesures de précaution prescrites par les lois sanitaires, et a même vendu le troupeau dans lequel se trouvaient les bêtes malades, 11 est pent-ètre rigoureni d'accorder contre lui, à un acheteur qui a lui-même manqué de vigilance et a laissé périr l'action rédblbitolre qne la loi lui donnait, une action en dommages-intérêts intervenant ici réellemenl dans nn des cas que la loi de 1838 a prévus et en dehors dn délai quelle a fixé. Or, dans l'espèce, H ne parait pas, d'après Id compte rendu donné par les rédacteurs de la Jurisprudence de It cour d'Alx et d'après l'analyse des plaidoiries, qn'onait adressé au vendeur le reproche de mauvaise fol.
SO*. De l'indépendance qui existe entre l'action civile en dommages-intérêts pour vices dissimulés et ayant une nature contagieuse, et l'action en résolution ou en garantie, il nous parait résulter que, si l'acheteur avait succombé dans l'instance intentée pour l'exercice de celle-ci, il serait, nonobstant la chose Jugée et ^expiration du délai, encore recevable à former oellelà : l'une naît d'un délit on quasi-délit, et l'autre d'un contrat; elles ne sont donc pas fondées sur la même cause (art. 1551 o. nap.). — V. Chose jugée, n«« I91 et suiv.
sa possewioa an cheval morveux, sans remplir les formalités prescrites par la Joi ; quece faitconstilue le délit prévu et puni par l'art. 459 c. pén,;
a Attendu que Quibeof a déclaré se porter partie civile, et a demandé des dommages-intérêts; — Attendu que la loi de 18S8, sur les vices rédbibitoires, a réalé l'effet des conventions dont les dommagesintérêts peuvent être l'objet; — Attendu qne cette loi n'a point dérogé aux diepositiens du code, qui permettent aux persennea, lésées par un délit, d'en obtenir réparatten en intervenant dans les pooreuites dirigées par le ministère public; — Attendu que le tribunal a, dans la cause, tous les éléments nécessaires pour déterminer le chiffre des dommages-intérêts qui peuvent être dus à Quibeuf. » — Appel. Arrêt.
La coua : -^ Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu qu'il a été fait une juste application de la loi, tant pour la peine que pour les dommages-intérêts; — Confirme.
Du 98 nev. 1859 .-G. de Rouen, 5« ch.-M. Blétry,f. f. pr.
t* ftpées.*— (Alain C. Motte.) -**Le sieur Alain avait livré ai sieur Motte, dans^ une vente comprenant une monture de ferme, des bestiaux et iastrùmente aratoires, un cheval qui fut reconnu atteint de morve. Le sieur Motte, n'étant plus dans le délai de la garantie, remit au procureur du roi une plainte fondée sur ce que la vente de ce cheval avait été faite en cootravention aux dispositions de l'art. 459 c. pén., et, sur les poursuites exercées en suite de cette plainte, se porta partie civile, réelamant 958 fr. de demmagee-intfrèts.— 16 janv. 184i, jugement du tribunal correctionnel de Versailles qui condamne Atain à ie« Cr. d'amende et à 700 fr. de dommages^interéts. — Appel ^ V« le texii do l'arrêt v« PrescripU crim* b« 97 1
4eossiofmt50459»
Action (optioD)148,
Aetien diftinete
(ckwejvsée)S09.
Action domaniale
(qualHé) 97S.
Action en nallité ou
en rescision 98.
Action ettimatolro
tien In imUanmi^
Action lardlve (déchéance) 987. Y, Délai.
AlDrètement 45.
Ajonrnement (délai, trib.fiiconip.)9Sa.
Aaiaerpee 991*
Amélioniiiia 485, 157,
en quanîo tntno-'Aoe 991 s.
H« B s., 146; Anéoiielfl, 845.
(animaaidomegl.) Aoimanx donesti- ^75. V. Dimina-| qnes S07 s.; (cas
tion de prii. 1 Action récvrsolre' (eenipélênct)180, 874; (délai) ISt, 884,588; (perte, faitpenona.)SS9.
Action rédbibitoire (définition) 9; (délai) ISSs., ISlB.
▼,0élai|(aotib| S9b.
Action léselatoire
AesamMage 06 a.
AssI^aiion. Y. A-
joarnenent.
Assurance Biartt»45.
Antoritê onaicipale
SOO ATârle da rovle SS
s.}(préaaBpi.)ai.
Aveu 198,.
Boiierie ( s^rantia
conTentloonalle )
867; .* iiMVBii.
teoteasa.
Bonne foi 58,164 s..
rédliibltoire) UIS Bouchers Se farfs
s.; (loi da ISIS, earactàie iiaita*' liO SIS a, ; (nomanclatar^des vices) 917 8.; (systèmes dlYers)916; (▼ioes apparents) 909, 819 ; •* de bonehaviaass s..
ArMtrage (amiable
sa, i04; (rèsol«-l oonposUloa) 875. Cbarbon 917.
( rrgjemeec sf ^
cîai) 958, 957.
Bonebaria 49. Y»
Animanx.
Brevet d'Invention
Câekexie •fueufe
Garaclèras90s.,48s.
Caarartnit.Y.Fpree maienre
caevU 991 a. (piix
Inférieur à lOOfr.) 979; — de remonte
Gkose hert da AiBmerce 55; — incorporelle 114 8.
Giiaeai««éel48a.,
GJiaUon. Y. Action, Exploit.
Glaase de aen 9araaUe. Y. Mpalation.
Clause UiU» queUe 78, 186.
Ola^alée 947.
GemalaeioQfogalaire 159 s.
CDmmisBioonaire47.
Gompèience comm.
190 s., 970; (garantie, action réearaolra)! 90,974; «•- eorrectiaoaalie 199,wdnJBgede paix 191, 950 s.; —territoriale 950
Conciliation 970.
Condition suspensive 65, 187.
Coaoatssaooa des vices 149, 151,158 s.; ( déclaration ) 81,184; (déciaratton, anianai) 909; (aUpuUtioD de oon-garantle ) 189 8.
GoanalaBaBca personnelle (équlva- JeiU) 987.
CoMul 188 b.
Gonindaie par cerps
Centiat k la smsse
Cornac ebroniqua
Courbature 996.
Déeh#>ance (excuse) 987. Y. .Uélai.
Déelaratioa laaaao»- Sèi» 50, 8 7.
Défendeur la 8.
Déaoition 1 a.
Délai 168 s.; (bonne ou mauvaise foi) 17Ss.;tdisiaiiee8) 183, 995 s.; (fixation uniforme, vices apparents ou cachés) 170 s.; (fraude) 9104^8; (garantie conventionnelle) 996 s.; (jour à quo) 175 a., 989 s.; (jour férié) 393; (lieu delà vente) 167 s., 360 8.{ (maladie contagieuse^ 999; (prorogation) 189, 995; (usage local ) 167 s. ; (vente commerc.) 166 s.; (vente Im mobilière ) 165 ; (vente da navire) 168}-^élai franc 991.Y.£xparlise.
Délit (action eivUa, délai) 299 s.
Deotare BMAtalse
Dépôt 49.
Deslsteoenl 985.
Destination da la cliose ( naturelle ou conventionnelle) 68.
Détéiiontioo 157; (fin de non-recevolr) 140.
Diarrhée chronique
Dimensions 106 s.
Diminution du prii 145 I.; (garantie eonventionn.) 909 s.; (quoiila, apprèciaiion ) 151.
Y. Action estim
Dire d'experts 67
Doi. Y. Fraude.
Dommages - intérêts 161. Y. RespoB* sahUllé.
Doublage de navire 95 s., 100, 110,
Droit ancien 19 s.| —compare 16 s.; «•romaine s.
Echange 41, 978.
Echantillon 188^ 199, 206.
Effet rétroactif 169.
Eflhis de la garantie 145, 909
Engrais 110.
Epllepsie 999, 389,
£quivaleni364,387.
Erreur 104; (caraolère) 58; (obje^ 918; (qUiililêS de lachase) 5Si(s«5»
Staora) 59, 55.
Esclave 6.
Escroquerie lOS.
Espèce bovine S8T s. ; — ebevaline 931 8. ; -» oalee 945 s.
Etiquettes 900.
Expertisa 198 s,| faonnlaiiou , e^ pertise nonvellei
VICES RÉDHIBnOIRE&~'TABU0é
100 8., S8i s.; (éehâiiUllo!!) 1^4, i%6i (eflëi, p<M^
T»ir 4a jage)M6; ( èqaïTalent, tèmoing) ^64 ; (eipertl» iottttrd) MO éi; teip«rt»
ref«f,flinpeebein.i 9$5; (experts, ieTttèiM)20r;(etfert, tetarliitlre breveté , empirique) Sè5; (lonne) MT ■.; (BoDbi^i^ ■«•( ttae ) Ma ;
Jlie« en elle se ait) 860, M6; (présence des parties, mise en ie<> aearc) 180 et i (procès-Terb., dè-
ÎM an greffè)36B; prMés-Terb.,n<H lifleatioo) 881 ; (procès- Terb.,rédacUon , délai ) MS; (reqnète, ei*loris, Dominât.) MO;(TeDdeor,mise en demeure) M8.
Bzpleil ( mjelffHi^ SMBl) 979.
?ait d'un tiers M.
arines 9^4.
Fa«le 160 s.
9lta dé iieBp*rtÉ»veir 140, 149 s..
1fî9t.
Yweé «àlflir» IM
OODB itAPOLÉON
Art. 49S. ^9, ioO.
«^ilOO. 89, 174.
•^ilO. 99 « 51,
-iiitf. s4, m,
1799. UdéciM,
▲iilS.99fliMi.1984 IIM* 11 dée. 78,
1807. 91(ftt. 80 6.,
lM8.lSiaill.195.
1819. 4 mars 953.
1815. 7 août 87 «»,
—91 ao&t 155 e.
1814. 15 mai 976 c.
1816.19août976e.,
Ml.
ilio'. 97 août 8té.,
IM c, 166-40,
1894. 5 août M 6.,
1895. 18 juin 974.
18M. 17 mars 164,
—99 noT. 9M.
— Mdée.78•*,140i•c., 181c.
Ià98. 18 féT lU
VlMloli yIrloiiqM des yeni 991.
^rais de ia Tente.