‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 18 sur 99 · Dans le cas d'action récnrsolre contre le ;>récédenl · texte numérisé non relu

Dans le cas d'action récnrsolre contre le ;>récédenl

'Ion d

je nom In, .jge de paix; i jR ordonnance (Coi, ..re du ministre belge, H.

-, 11 y a lieu d'appliquer Ici, le ,1 comme urgent, la disposition de l'an. .,ant laqnelle « en cas d'urgence, le Juge de y. .jdre en sa demeure les requêtes qui lai sont présentéea, L'acbetenr dans sa reqnéte, dit H, Dejean, n» 249, Indique le Tice rédblbltolre qu'il suppose exister. Cette précaution estuttle parce qu'elle peut amener le juge de paix à démontrer au rer,uérant, s'il j a lieu, que sa demande Intervient eu dehors des cas indiqués par la loi et court le risque de ne pas aboutir. Hais ce magistral cependant n'est pas juge de ia réquisition et oe peut refuser d'y taire droit (V. n» 27») : ee sera d'alllenra à l'expert k caractériser l'étal de maladie qnl a déterminé l'acbeteur à roeonrir à la vériflcation prescrite par la loi. Ajoutons que l'eipert, Investi d'une mission générale, pent, sur uua réquisition non JDsIiflée quunt au vice qui y serait Indiqué, avoir è constater d'autres vices donnant lieu à rédhibition; et remarquons, d'ailleurs, qae L'acheteur pent être en droit, eu égard aux conditions expresses ou Unpliciles du marché, de demander ta rédhibition pour d'autres vices qae oeu\ admis par ia loi, «uis éire dispensé pour cela de les faire constater par experts dans le débi légal. — V. n» 296.

On a vu que c'est au lieu oh se trouve l'animal que la vérlQntlon par l'expert doit être provoquée. Cette siluatloa favorise souvent la Iraude : ou présente à l'expert un animal semblable

(1) Espite ; — (Cliéïï C. Lafosse «l Carré.) — Carré a vendu an dievil a Lafosse, lequel fa reïeoilu a ChéTj. — Chèvy, l'étant «pcrju que lu clieval élail atteint de la pousse, a dirigé cooire son veniieur Latojse uDe demande en nullilé de la vente et en restitution du prix. Celte demande a été Formée dans les neui jours de la vente, Lafosse a ■gi en garantie contre Carré, soo propre vendeur ; mais son recours n'a Ht tonnée qu'après l'oipiralion des neul jours depuis la première venta, Cure s'est appuyé sur celle circonstance pour demander que Lafojse ffc déclare non recetable dans sa demande en garantie, arguant, en Mire, de nullité le ptocts-verbal de l'expert commm par le Juge rtepaii, par le oiolif quereti-'^perl n'avait pas prèle serment. — Sur cette double émande est intervenu le jugemeni ijui suit :

La TKinuiiAL; — Attendu que sur la demande principale de Ch*vy àln 4e Bullilé de la venle, Lafosse n'èléve au< une dilScallé, et ue prè-

I t J ■ j - • * » î 3 i ; .-ïvÉ i.CHjliiiar, 18 Juin 1825) (1). — 1

^ S^ ^ 3^3 î i* ^ '• ''0''^<^<'<l^ dérogation aux règles su

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lus), recueilli avec un arrêt

tuprà, n* iSt.Laqucs-

1 sens par de nombreux

lit l'objet de ce traité.

garantie, il a été

"^n en réduction

'i être exercée

deU.^.

et Hignon, s- .

préalablement prêi«i ^^^

SO mal less ne contlem . , ^^m^

ment, on ne pent Induire du sUein... origini

si ee n'est qne les formalités prescrites p^. *ire i

en matière d'expertise, seront observées; qu n con

d'annuler le pracès-\erbal rédigé par on expert qu, , 't

sans avoir prêté serment (Rouen, 24 août 1842, an. Vaus. V, cet arrêt avec an autre de la même cour, en date du u&^y 1842, tuprà, a' 2A7]. — Les parties en cause peuvent cuclI sentir è ce que l'expert soit dispensé da serment; mais alors le procès-verbal n'a de valeur qo'entre elles, et il a étédéoidé.iivee raison, qu'an précédent vendeur appelé à l'inglance par la voie d'une action récursolre et n'ayant pas été mis en demeure d'assister à l'expertise, est fondé à opposer k BolUté tirée de ce que le report émane d'un expert qui a procédé sans avoir prêté serment (trib. clv. de l« Seine, Si fév. I8â0)(l). Le serment eet-ll également nécessaire dans le cas lA l'expertise

sente contre Cbévy aucun moyen de défense, mais qu'il a formé contra

Carré un recours en garaotiei

A l'égard de la demande en garantie de Lafosse contre Carré: — Attendu qu'au lennes de l'art. 1648 c. nap., l'actioa résnltaot des vices rédhibitoires doit être formée dans an bref délai; nw la loi do 90 mart 18S8, dans ses art S et 5, a disposé que. pour le vice rédfiibitoire la pousse, cetle action aérait intentée dans les neuf jours, aon compris la jour Blé pour la livraison, et que dap« le même aèlai lacbeleur serait tenu de provoquer, à peine d'être non recevable, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal; qu'il est aujourd'hui constant en jurisprudence que ce délai, qui ne peut Cire augmenté que de celui des distances prévu par l'art. 4 de ladite loi du SO mars 1B3S, est de rigueur et pour la demande k inleoler et pour la requête a présentei à fia da nomination d'experts, de telle lorla que, iiuand bien même la requéia

VICES RÉDHIBITOffiES.— Art. 8, | «.

haut Aegri, les ootiditlons exigées pour «iti'tin Ttce soit rédhtbftoire. Un fait suffira comme exempte : la compagnie des omnibus \ Paris^ qui chaque année paye une somme assez ronde pour indemnité des accidents causés à ses palefreniers par des chevaux vicieux, rend, dans la quinzaine qui suit la réception, sur ses achats annuels qui s'élèvent en moyenne à mille chevaux, environ douze chevaux pour cause de méchanceté. — Dans les achats faits pour l'armée, il est également d'usage de stipuler que ce ▼ice est une cause de rédhibition.

n est présumable qu'une nouvelle discussion législative donnerait raison à l'opinion des vétérinaires. — Les principes que nous avons indiqués exigent cette solution : le fabricant, l'artisan répondent des défauts essentiels de l'objet qu'ils ont produit (y. Tfi 160); pourquoi l'éleveur ne répondrait-il pas d'un défaut grave qui provient presque toujours de son fait ou de son impéritie? — Comment ne voit-on pas que, pour intéresser les propriétaires à user de douceur envers les animaux domestiques, le mieux est de déclarer rédhibitoire le défaut que i'emplol inintelligent de la violence produit ordinairement? — Enfin il est une considération qui a, en droit, son importance, c'est que, par suite de l'application des mesures de police que l'autorité munieipaleest dans l'usagede prendre pour assurer la sûreté de la vole publique, les chevaux qui ont le vice de la méchanceté sont en quelque sorte frappés d'interdit et mis hors de commerce; en fait, on les revend à vil prix quand on peut trouver acquéreur. N'est-11 pas singulier de maintenir la vente dans une telle situation (T. n« 35)? — La méchanceté est tellement un vice d'après une opinion générale qui a bien ici son importance, que c'est aux chevaux qui en sont atteints qu'on a réservé dans le langage ordinaire la qualification si caractéristique de chevattx vicieux, — Disons d'ailleurs que les partisans de la rédhibition, dans le cas dont il s'agit ici, ne proposent plus de considérer comme ^rédhibitoires que la méchanceté caractérisée par l'habitude de mordre ou de frapper, et la rétivlté caractérisée par l'habitude des chevaux de se refuser à se laisser ferrer, harnacher ou employer au service auquel ils sont propres par leur conformation (DIscuss. vétér. sur la loi de 1838, p. 314).

985. Quoi qu'il en soit, avant la loi de 1838, il a été Jugé qu'un cheval dont la marche est seulement gênée ne peut être considéré comme atteint du vice de rétivité, et que l'acheteur de cet animal n'est pas fondé à prétendre exercer, à raison de ce défaut, l'action rédhibitoire, alors surtout qu'il lui suffisait de l'atleler et de le faire tirer pour s'en apercevoir (Heq. 25 aodt 1 831 , atr. Aubert, V. Oblig., n* 4670). Depuis la loi de 1838, il a été décidé que l'action rédhibitoire n'est pas admissible lorsqu'elle est fondée seulement sur ce que le cheval acheté serait vicieux, 01 d'ailleurs l'animal a été vendu sans autres garanties que celles de la loi et a été reçu par l'acheteur sans protestations ni réserves (trib. corn, de la Seine, 12 Janv. 1853, alT.Tufton C, Vidal; et 6 nov. 1857) (l). — L'acheteur n'a donc, aujourd'hui, quelques chances de faire réussir sa réclamation qu'en se plaçant tout à fait en dehors de la loi de 1838 : si le vice a été rendu non apparent par des manœuvres frauduleuses, et notamment par l'enivrement de l'animal préalablement à sa présentation à l'acheteur, ce sera le cas d'exercer l'action en nullité de la vente pour cause de dol (V. n^ eo et 209); si l'animal a été vendu pour une entreprise de voitures publiques, cette entreprise pourra, ce semble, actionner le vendeur comme lui ayant vendu sciemment un animal se trouvant, à son égard, déclaré chose hors du commerce par les règlements de police qu'elle est tenue d'observer (V. D« 234); enfin, si la vente a été faite par un éleveur, Taûbeteor sera, suivant les circonstances, fondé à soutenir que le vendeur doit répondre du dressage de l'animal, comme tout industriel répond de son fait (art. 1628). — V. n<» 1 60.

9tKI. En tout cas ^ il est une responsabilité qui parait hors

(1 ) (Desbrosses €. ReyDoldé.) -^ Lb nnimAL; -* AtteDdo qa'il réflolte des débats que, le 15 août, Reyaolds a vendu à Desbrosses nue jomeDt sans autres garanties que celles édictées par la loi ; -^ Attenda qu'il est constant que Desbrosses a accepté cette jument sans protesta* lions ni réserres, et qu'il Ta ensuite employée à son service sans ré^ clamationsft l'égard do vice qu'il reproche aujourd'hui; qu'il n'y a lieu en conséquence d'aocoeiliir sa deoMude en résiltatiou de la vente ;

de contestation : il n'est pas permis d^exposer sciemment tin acheteur à des dangers qu'un avertissement peut prévenir, et celui qui vend, doit fournir, lorsqu'il les possède, les renseignements propres à mettre l'acheteur en mesure de jouir utilement de son acquisition. Si donc les premières manifestations dQ vice de l'animal ont occasionné des accidents, le vendeur, qui même après réception du prix n'aura pas prévenu l'acheteur de la méchanceté du cheval par lui vendu, sera à bon droit pour* suivi en réparation du dommage occasionné par ses réticences (trib. com. de la Seine 12 janv. 1853, afT. Tuflon C. Vidal. Gonf.M. Géradon,Gode descampagn.,p. 208; V. aussile rapport de M. Lherbette, n* 38,tn /fni!).— Hais pour que l'acheteur poissé triompher dans l'exercice de cette action en dommages-intérêts, 11 faut deux conditions : un préjudice à réparer et l'absence avant l'accident de toute manifestation de la méchanceté de l'animal; car, si le vice s'était révélé avant le dommage, le nouveau propriétaire ne pourrait imputer qu'à lui-même les accidents auxquels il aurait, par son imprévoyance, exposé des tiers ou sa propre personne. — L'acbeteur ne pourrait donc fonder son action en dommages-intérêts, sur la dépréciation résultant du vice de méchanceté non déclaré par le vendeur; car ce serait sous une forme détournée exercer l'action quanto minoris , que la loi dé 1838 refuse à l'acheteur tout aussi bien que l'action rédhibitoire (V. n* 275); c'est ce qui a été décidé avec raison (trib. com. delà Seine, 6 nov. 1 857, alT. Desbrosses, Y. û» 255). — L'ensemble de ces indications démontre que l'action en dommages-Intérêts ne peut tenir lieu à l'acheteur de l'action rédhibitoire, et que l'omission des vices de méchanceté et de rétivité dans la nomenclature légale, n'est de nature ni à supprimer les abus, ni à réduire le nombre des procès.

989. Espèce bovuib. — Pour les animaux de cette catégorie, il n'existe que quatre vices rédhtbitoires donnant Heu, l'un à la garantie de trente jours, et les trois autres à celle de neuf jours. — La disproportion qui existe entre le nombredescas rédhibitolres admis pour l'espèce bovine et le nombre des cas réd* hibitoires de l'espèce chevaline, trouve son explication dans cette circonstance que les vices qui empêchent d'employer les animaux de l'espèce bovine comme bêtes de travail, ne font pas obstacle, pour la plupart, à ce qu'ils soient utilisés pour la boucherie.

98$. i^ La phthisie pulmonaire ou pommeltère, vice com^ pris dans la garantie de neuf jours.— Cette maladie, qui offre la plus grande analogie avec la vieille courbature du cheval, est surtout redoutée pour les vaches laitières dont elle diminue considérablement la valeur. Les difficultés que présente la constatation delà phthisie pulmonaire, avaient déterminé la commission de la chambre des députés à ne l'admettre que sous la condition de mort de l'animal dans le délai de la garantie (Y. le rapport, n* 40) (2). Cette restriction n'a pas été acceptée par la chambre : on a objecté avec raison qu'il peut arriver que l'animal soit atteint du vice lors de la vente, et que, ce vice s'étant manifesté dans les délais, la mort de l'animal ne survienne cependant qu'après leur expiration; que dans ce cas Userait li^uste depri-* ver l'acheteur de l'action en garantie (Y. les indications de M. Duvergier en note de la loi de 1838). — En ajoutant à la désignation de phthisie pulmonaire celle de pommetière, le législateur ne parait avoir voulu antre chose que placer à côté de la dénomination sclentiOque la dénomination acceptée paf le langage vulgaire, et nullement indiquer que la garantie légale serait restreinte à la variété de phthisie pulmonaire à laquelle quelques vétérinaires réservent spéelalement la désignation de pommelièrs. Telle est l'opinion de lUI. Galisaet et Mignon, 3« éd., p. 205 ; on peut dire, à l'appui de cette interprétation, que c'est soos le nom de pommelière que la maladie dont II s'agit ici » toiyours été désignée par les coutumes et par les auteurs. — Y.

En ce qui toache la demande en dommages-intérèts : -—Attenda qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lien d'y faire droit; — Declai-e Desbrosses non rece?able e(, en tous cas, mal fondé en sa denuuMie, et l'en déboute avec dépens.

Do 6 noT. 1857-Trib. cqm. de la Seioe.-M. Louvet, pr.

(2) Plusieurs conseils généraux ont demandé la MpprtssJM de 09 vice. —Y. le lourn* des €emm.« IMii p. Mft.

Vices uEDHiBiTomES.--ART. 3, § i.

Miw, n* 20d; MM. Troplong, ii« 553; Davergier, n« 595.

f 89. 20 L'épilepsie ou mal caduc. — Ce vice^ déjà admis poQT le cheval (Y. n'' 222), est soumis à la garantie de trente jours (art. 5 de la loi); il était également considéré comme rédhibitoire par les coûtâmes (Y. Pothier^ n*» 206 ; MM. Troplong^ Tfi 555^ et Duvergier, n» 595). — Les cas d'épiiepsie sont tellement rares dans Tespèce bovine^ qu'on a cru pouvoir proposer la suppression de ce vice rédhibitolre, d'autant plus qu'il n'empêche pas d'utiliser pour la boucherie l'animal qui en est atteint [Y. Discusss. vétérin. sur la loi de 1858^ p. 288); la législation belge ne l'a pas compris au nombre des vices donnant lieu h rédhibition.

f 40. 50 Les suites de la non-délivrance après le part chez le vendeur. — Ce vice est soumis seulement à la garantie de neuf jours. La commission de la chambre des députés refusait de l'admettre parmi les cas rédhibitoires (Y. le rapport de M. Lherbette^ n*40); sa décision n'a pas été sanctionnée par la chambre. — Dans , la discussion^ un député a supposé que la garantie^ pour le cas de vente d'une vache pleine^ pourrait se prolonger jusqu'à l'époque du part cbex l'acheteur^ le vice ne devant apparaître qu'à ce moment; mals^ ainsi que le fait remarquer M. Duvergler (sur la loi de 1838^ p. zzft, note 2)^ d'après les termes des art. 1 *^t 5 de la loi de 1858^ il n'est pas possible que la responsabilité du vendeur se prolonge jusqu'au terme de la gestation^ lorsque la vente a eu lien pendant son cours. La loi ne dispose^ en effets 40e pour le cas où le part a en lieu chez le vendeur.

•4J1. La restriction indiquée par les mots « après le part chez le vendeurs, a donné lieu, dans la pratique, a une difficulté dont la solution est très-controversée. La loi a-t-elle entendu dire que le part doit avoir eu lieu chez le vendeur immédiat, ou seulement qu'il ne doit pas avoir eu lieu chez l'acheteur? — Remarquons que la question concerne en même temps le quatrième vice rédbibiloire de l'espèce bovine, le renversement du vagin ou de l'utérus, la restriction susénoncée lui ayant été également appliquée par la loi. — La première interprétation, celle qui exige que le part ait en lietf chez le vendeur immédiat, a été adoptée par la plupart des auteurs (MM. Calisset et Mignon, 2«édit., p. 214-, Dejean, n»* 180 et suiv.; Huzard et Harel, Garantie des vices, p. 140 et suiv.: Bourguignat, Tr. du droit rural appliqué, n«« nso et 1151; Bost, Correspond, des Itst. de paii, 1858, p, 75), et elle a été sanctionnée par deux jugements que nous rapportons sous le n** 244. Pour la justifier on invoque on passage de l'exposé des motifs, dont on a, croyons- 11008, exagéré la portée. Dans ses explications sur les suites de la non-délivrance, le ministre du commerce, répondant probablement à la préoccupation de ceux qui craignaient que la garantie fût appliquée an cas de vente d'une vache pendant la gestation, fait remarquer, n* 1 5, que « le projet de loi exige que le jNUI ait eu lieu chez le vendeur, qui doit alors s'imputer sa mauvaise foi. 9 — Mais ce passage n'est réellement précis que sur ee point que le part, fait à l'occasion duquel le vice a pu se prodmire, doit être antérieur à la vente : en mentionnant le cas de manvalse foi du vendeur et en faisant ainsi allusion à l'hypothèse eo le i»art a eu lieu chez le vendeur immédiat, le ministre a

(1) fliorieiix C. Berthoult.) — Lb tribunal; — Attendu que le lundi iO jaili. dernier, «or le franc marché de fiéibane, Morieox a acheté de Beitboult une vache sous poil rooge, âgée d'environ cinq ans, moyen- Baot le prix de 250 fr. payés comptant, et qu'il est justifié par uu rapport d'expert, commis à cette fin par M. le juge de paix du canton, que cette ^ache est atteinte du vice rëdhibitoire connu sous le nom de suites àe U îian-dUmanct; — Qu'il est également constant, et d'ailleurs non déuié^ que le part avait eu lieu avant le 50 juill., jour de la vente; -^ Que, dès lors, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, il ne peol soiBre à Berthoult de déclarer qu'il a lui-même acheté l'animal apr^ le part ; que, s'il en était autrement, l'action en rédhibition accordée à l'acheteur par la loi du 20 mai 1858, deviendrait pour ce cas CMBpiétement illusoire en ses mains; qu'en effet, l'acheteur ne peut et ae doit connaître que son vendeur direct, et n'a d'action que contre lui ; fie cette action doit même, aux termes de l'art. 5 de la loi précitée, Mie exercée, dans le délai de neuC jours, délai qui pourrait souvent élre c^ijréw et fou ad^ettai^ que l'acheteur devra exercer sou recours contre le veooeilr primitif ;"~Xltendu qu'évidemment on ne peut entendre les teves de la loi •(^rH ieportcks ieetndetir» dans ce sens judaïque que le fart dema Bèceseairemenf avoir lieu chez celui avec qui l'acheteur a

parlé de eo quod plerumque fît. Attribuer à ses paroles une signification plus absolue, ce serait admettre, contrairement aux déclarations insérées dans l'exposé des motifs et dans le rapport^ qu'on a entendu s'écarter ici des principes généraux de la matière, qui exigent, pour la justification de l'action rédhibitoire, non pas que le vendeur ait eu connaissance du vice (V. n^ 61, in fine), mais seulement que ce vice, alors d'ailleurs qu'il est grave, incurable et non apparent, ait une origine antérieure à la vente. —C'est en ce dernier sens, et avec raison, que la loi a été interprétée par les vétérinaires : H. Bost, loc. cit., nous fait connaître que l'école vétérinaire de Lyon, consultée à ce sujet par le barreau du tribunal de Llbourne, a exprimé par l'organe de M. Rey, l'un de ses professeurs, l'opinion que le vice doit être réputé rédhibitoire, par cela seul que le part n'a pas eu lieu chez l'acheteur et qu'ainsi l'infirmité n'a pu prendre naissance depuis la vente. Partageant cette appréciation, la société centrale vétérinaire a proposé, pour le cas de rédaction ^ nouvelle, de remplacer dans la désignation de la loi les mots ' «après le part chez le vendeur » par ceux-ci : y quand il n'y a pas en part chez l'acheteur » (Y. le compte rendu déjà cité, p. 292). C'est aussi en ce sens que la désignation du même vice a été comprise en Belgique ; l'art. 2 de l'arrêté royal du 29 janv, 1850 dit, en effet : a Les suites de la non-délivrance,«lorsqne le part n'a pas eu lien chez l'acheteur. » — Au point de vue de l'équité, il y a quelque injustice à priver de la garantie le sousacquéreur, parce que le précédent acquéreur qui, lui, a réellement joui du délai de garantie, n'a pas &u ou n a pas voulu l'utiliser. S'il en était ainsi, il suffirait au propriétaire, chez lequel le part a eu lieu, d'employer dans la vente un homme de paille, un faux acquéreur, pour échapper ainsi à la garantie ; et cette fraude, parait-il, a Heu quelquefois. — Il a été jugé, dans le sens de la dernière Interprétation, que la loi n'a pas entendu exiger que le part ait en lien nécessairement chez celui avec qui l'acheteur a traité directement , et que ce dernier, au surplus, ne peut décliner la garantie en se bornant à alléguer que le part aurait eu lieu chez un précédent vendeur, alors qu'il s'abstient de le faire connaître et de l'appeler en cause (trib. civ. de Béthuue, 23 août I86O) (1).

•49. L'expert chargé de constater les suites de la non-délivrance donne ordinairement à l'animal, comme c'est son devoir, les soins que réclame son état; ces soins n'ont pas pour effet de faire disparaître le vice, mais de l'empêcher de s'aggraver et de le rendre moins apparent. Il s'ensuit que, pour ce cas spé* cial, il n'est guère possible de recourir pendant le procès à une contre-vérification, et que le juge, s'il l'autorise, ne doit pas considérer la vérification faite sur un animal ramené par les soins qu'il a reçus à un tat. meilleur, comme Infirmant les déclarations du premier expert, n a été insisté avec raison sur ce point dans la discussion engagée sur la loi de 1858 au sein de la société centrale vétérinaire {op, dt.pp. 289).

94S. La détermination de oe qu'il faut entendre par suites de ianonrdélivranceest parfois emi>arrassante. Ce mot suites a été supprimé de la désignation du vice, en Belgique, pour les motifs suivants :« Le vice inscrit dans Tarrété du 29 janv. sous le nom

traité directement; — Attendu que pourMorieux qui n'avait pas à s'enquérir d'où provenait à son vendeur la vache qu'il achetait, il y a pré* iomption que le part a eu lieu ehes celui-ci; que la loi à raison du vice rédhibitoire dont l'animal est atteint lui accor je une aetioo en recours» qu'il oe peut s'adresser qu'à son veadeur, et que BerthouU, qui n'a même pas su indiquer nettemeat de qui et quandil avait acheté la vache, doit s'imputer, soit de n'avoir pas agi en temps utile contre son propre vendeur, soit de ne pa« i'avovr appelé en garantie; —Attendu, enfin, que le système contrai ire qai rendrait plus faciles eacore les fraudes qui se commettent si fréquemment daos le commerce des bestiaux, doit évidemment être rejeté; — Par ces motifs, jugeant commercialement et en dernier ressort , déclare nullet et de nul effet La vente de la vache dont s'agit, en coaséqueace coadamne BerthouU à la reprendre dans le tiers jour du présent jugement, et, en outre, même par corpsà rembooi^ ser k Morieux la somme 4e iU(6 fr. avec intérêts légaux à compter du jour de la demapde^ fixe la durée 4e la contrainte à trûs mois ; — Condamoe puçi^te ^efthouU 4 2^ fr. de domiaage8*intérèts et ans frais.

Du 25 aoftt leeo.-Trib. civ* de Bétimê, jeg. etikB.«IOL Uray, r.-C|iabé et Alloy, av.

ilO

VICES REDHIBITOIRES.— Art. 3, § 2.

dans les ventes et échanges cTanimaux énoncés en l'art, l de la loi » (art. 2). Cette disposition a été introduite dans la loi snr la proposition de la commission de la ctiambre des députés; les motifs en sont indiqués dans le rapport de M. Lherbette^ n« 34. Mais les parties, si elles faisaient une convention de garantie, pourraient stipuler que la révélation de vices dans un certain délai ne donnerait lieu qu'à la restitution d'une partie du prix. — V.n<»203el2l2.

En fait, il arrive très-fréquemment que, pour éviter les frais d'un procès, le vendeur, dès qu'il a connaissance des conclusions du procès-verbal d'experts, transige et consente à une réduction de prix, bien que la demande d'un rabais laisse craindre quelque fraude de l'acheteur (V. n^ 266). — Une transaction de cette nature pourrait également, croyons-nous, être imposée par les amiables compositeurs, s'il avait été convenu entre les parties que le dilTérend serait réglé par la voie de l'arbitrage^ ainsi que le conseille M. Dejean, n^ 294 et 525.

990. Lorsque plusieurs animaux ont été achetés ensemble, la rédhibition, au cas où la demande en est déclarée fondée, ne doit, en principe, être prononcée qu'à l'égard des animaux reconnus affectés de vices rédhibitoires (Y. n» 152). La loi de 1858 le reconnaît implicitement lorsqu'elle fait une exception pour les cas de clavelée et de sang de rate, exception qui est fondée^ ainsi que nous l'avons dit, sur la présomption que les autres animaux du mémo troupeau ont le germe du même vice (V. n« 24^). Même dans le cas oh le marché comprend deux animaux formant la paire, la rédhibition ne doit être appliquée, si un seul des animaux donne lieu à réclamation, qu'à cet animal et non à celui qui est sain, l'objet de la vente n'étant pas indivisible (V. n^ 156). — Cependant les parties ont pu, expressément ou implieitement, convenir qu'il en serait autrement ; il faudra avoir égard à leurs stipulations, toutes les fois que, en traitant, elles auront considéré les animaux composant une paire comme objet indivisible. — 11 a été Jugé, en ce sens, que, lorsque deux chevaux ont été achetés pour être attelés ensemble et qu'il est certain que l'acheteur n'aurait pas acheté celui qui est sain sans l'autre ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'eût acheté seul, la rédhibition demandée à raison du vice dont l'un de ces chevaux est atteint, doit être prononcée quant aux deux (Paris, 22 fév« 1859, aflr. Dufonteny, V. n« 270). — Pour les mêmes raisons, 11 faudrait décider que, lorsque qu'un cheval et une calèche ont été vendus ensemble, le vice rédhibitoire du cheval constaté en temps utile autorise l'acheteur à demander la résolution pour le tout; et c'est, parait-il, ce qui aurait été jugé par un arrêt delà cour de Paris, du 13 mai 1814, déféré à la cour de cassation pour une prétendue violation de loi étrangère à ^tte question (V. Req. 19 août 1816, aflT. Laran, n« 281).

• 99. Pour ce qui oonceme les restitutions et prestations que doivent se faire réciproquement le vendeur et l'acheteur dans le cas où la résolution de la vente est prononcée, il faut se référer à la règle commune, à laquelle la loi du 20 mai 1858 n'a pas dérogé. Nous avons dit que le vendeur doit les frais de maladie de l'animal, s'il lui a été donné des soins en dehors de l'expertise (V. n« 155); que l'acheteur doit restituer le part de ranimai (Conf. M. Dejean, n«* 46 et 70); qu'il doit restituer aussi les ac-

tes harnais^ les produits de i'équarrissage, le cuir, etc., sauf le cas où, conformément aux prescriptions des règlements, il a fallu enfouir l'animal (Conf. M. Dejean, n» 55). ^ Quant aux frais de nourriture, ils se compensent aveo les services que l'acheteur a tirés de l'animal, lorsque le vice n'en a pas empêché l'emploi (Conf. M. Bost, Corresp des jnst. de paix, 1861, p. 529).— Snr la question des dommages-intérêts, il a été expliqué suprà, n« 214, que la loi de 1858 n'a pas établi, pour le cas de vente d'un animal affecté de vices, une présomption de mauvaise foi du vendeur; on reste donc à cet égard sous l'empire des distinctions établies par les art. 1645 et 1646. — V. n- 155 et suiv. »9S. Lorsque la rédhibition concerce un cas d'échange, chaque partie reprend l'animal qu'elle avait cédé. Toutefois, dans le système qui considère l'échange comme la réunion de deux Toutes dont le prix es| fourni eu nature (V, n« 41 ), Û est ration-

nel de réserver à cclui-ld seul qui faU nrononcer la rédhibUfoii le droit de rendre l'animal vicieux et d'exiger en place un prix en argent égal à la valeur qu'aurait eu l'animal sans le vico (Conf. Bourges, 12 mars 1851, aff. Gauthier, V. n« 2d6). C'est, du reste, ce qu'on est forcé de décider lorsque l'autre partie a vendu à un tiers avant le procès l'animal acquis par voie d'échange ? — La difficulté de flxer les restitutions à faire en pareil cas, avait déterminé la chambre des députés à proposer de n'accorder l'aclion rédhibitoire que lorsque la valeur des animaux échangés aurait élé évaluée en argent par les parties. Cette restriction n'a pas été acceptée par la chambre (V. n» 41); i! faudra donc évaluer ce que valait au jour du contrat l'animal dont la restitution ne peut être effectuée par suite d'un fait de l'acquéreur ou d'un événement dont il doit supporter les suites, et condamner le coéchangiste à fournir le montant de cette évaluation. Telle est la solution qui a élé énoncée durant la discussion par un député, M. Gillon, et qui a fait maintenir rassimiiation de l'échange à la vente pour l'application des règles de la garantie (V. MM. Duvergier, sur la loi de 1858, p. 551, note i; Dejean^ no' 68 et 69^ Gaiisset et Mignon, 2* éd., p. 29, n« 6).

• 99. Quant à l'indication des fins de non-recevoir nous renvoyons aux règles générales exposées suprà, n« 142. — Ajoutons toutefois qu'il est, en cette mallère, une fln de non-recevoir spéciale, ainsi exprimée dans l'art. 8 de la loi du 20 mai 1 858 ; « Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'àne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies. » Le vendeur, pour être admis à invoquer cette déchéance, n'a rien autre chose à prouver que le fait du contact , cause possible de contagion ; il n'a pas à établir que c'est ce contact qui a déterminé la maladie (V. le rapport de M. Lherbette,n» 53).— Le mot contact doit être interprété ici lato stnh-u (V. Conf. M. Dejean, 00 63^* cela est vrai surtout pour ce qui concerne la clavelée, car le passage d'un troupeau par les lieux où a précédemment séjourné un troupeau affecté de la maladie suffit, d'après les plus récentes indications de la science, pour produire la communication de celle-ci (V. dans le nouveau Dict. de méd., cbirurg. et hyg. vélér., un article de M. Raynal sur la clavelée),

La société centrale vétérinaire a émis, dans la discussion dont nous avons déjà parlé, le vœu qu'une disposition soit ajoutée à la loi de 1858 pour déclarer non susceptibles de rédhibition les achats de chevaux dans lesquels le prix serait inférieur à 100 fr. (Y. le compte rendu précité, p. 526). Il parait que ce sont ces achats qui donnent lieu au plus grand nombre de procès. Cette proposition mérite d'être prise en considération parce que l'exiguïté du prix donne au marché une sorte de caractère aléatoire. La circulaire belge déjà citée, du 20 fév. 1862, nous apprend qu'il a été tenu compte de ce vœu en fielgiqne ; « Des procès, dont les frais eont toujours assez élevés, y est-il dit, sont quelquefois entamés à l'occasion de la vente de chevaux vieux ou usés dont la valeur est de très-peu d'importance. H a paru qu'il convenait de ne plus appliquer la loi sur les vices rédhibitoires à cette catégorie d'animaux, à l'exception toutefois de ceux qui sont atteints de morve ou de farcin. A cet effet II a été introduit à l'art, t (de l'arrêté royal du 29 janv. 1850) une disposition qui prononce cette exclusion. »

L'annulation d'une vente pour cause de vices rédhibitoires ne fait pas obstacle à une nouvelle vente du même animai.

980. La circonstance que parmi les vices déclarés rédblbU toires par l'art, l de la loi du 20 mai 1858 iigurent plusieurs maladies contagieuses (la morve, le farcin, et.c.)^ a fait élever la question de savoir si le législateur a entendu limiter à l'action rédhibitoire les réclamations que l'acheteur pourrait élever au sujet de la vente à lui faite d'un animal atteint d'une de ces maladies, ou si, au contraire, il peut, même depuis cette loi, et en considérant la vente comme une infraction aux lois de police sanitaire, actionner son vendeur en réparation du dommage que lui cause ladite infraction, soit devant la juridiction correctionnelle^ soit devant la Juridiction civile, — Cette question, qui présente un très-grand intérêt, non-seulement en ce qui concerne l'application des déchéances mais aussi et surtout pour ce qui concerne la durée de la garantie, est examinée infrà, n« 299.

VICES RËDHIBITOIRES.— ÂM. 3, § 3.

§ &• — Du dàkd dans lequel Vaetùm doit être exercée,

USt, La qoestlon da délai, lorsque l'action rédhibitoire concerne une vente on un échange d'animaui domesliqaes, se présente à propos de deox objets distincts : la constatation da yfoe par un procès-verbal d'experts, et rintroduction de Tinstance.— Snrle premier point il a été Jugé, avant la loi du 20 mai 1838, qu'il suffisait que l'expertise eût été provoquée dans le délai, alors surtout que le vendeur avait été mis en demeure d'y assister ; et notamment qu'il n'y avait pas nullité parce que Texpert nommé en temps utile, n'aurait procédé à la vérification que deux jours après l'expiration du délai en garantie, qui dans l'espèce était de neuf Jours (Req. 19 août lëie) (l).

Sur le second point, il a été décidé : !<> que l'acheteur était en règle lorsque, dans le bref délai fixé par la loi pour Texeroice de l'action rédhibitoire, 11 avait fait constater par expert le vice dont l'animal vendu était atteint, et en avait prévenu le vendeur; qu'il n'était pas nécessaire, alors que l'usage local ne s'en ex*pliquait pas, que la citation en justice eût été donnée dans ce même délai (Req. 5 avr. 1830) (2j ; — 2« Que le vœu de la loi était rempli dès que le vendeur avait été averti légalement avant l'expiration du délai, et avait reçu par exemple notification du procès-verbal de l'expert; et que le vendeur ne pouvait se plaindre d'avoir été assigné après le délai, alors surtout que le retard n'avait eu d'autre objet que de permettre de prononcer avec plus de certitude sur le vice pour lequel la rédhibition était de* mandée (Bourges^ 12 mars 1831, aff. Gauthier, Y. u« 206);-- 3» Que toutefois, lorsque Tacbeteur s'était borné à alléguer qu'il avait, dans le délai, donné connaissance au vendeur de l'existenoe de l'expertise provoquée et même terminée en temps utile, le jugement qui écartait la déchéance tirée du retard de l'assignation, par cette seule considération que les circonstances sus* énoncées « pourraient expliquer pourquoi il n'a pas fait assiassigner plus tût le vendeur », ne donnait au rejet de l'exception du défendeur d'autres motifs que des allégations insuffisantes, et était par suite passible de cassation (Giv. cass. lO juill. 1839) (3). — Ces solutions étaient approuvées par les auteurs (Y. MM. Troplong, n*689, et Duvergier, t. l, p. 406).

9S9. La loi du 20 mai 1838 a4-eile entendu déroger, du moins en ce qui concerne le second des points qu'on vient d'indiquer, aux principes établis par cette jurisprudence? — Gela pouvait paraître douteux. Après avoir indiqué que le délai pour in^ tenter l'action rédhibitoire est de neuf ou trente jours, suivant

(1) (Laran C. Boaillé.) — La coua; •— Attetida qu'il résulte de Tar^ lét attaqué (rendu par la cour de Paris, le 18 mai 1814) que le obérai et la calèche dont il s'agit ont été vendus simuitaoément le 7 sept. 1813; que le 15 du même mois, Tacheteur du cheval a présenté requête pour faire constater son état; que par ordonnance du 14 il a été autorisé; que le 16 il a sommé le vendeur de se trouver à la visite, qa! a eu lieu le 18 dudit mois de septembre ; que dès lors le vice rédhibitoire du cheval en question a été constaté dans les délais utiles, et qu'en le jugeant ainsi, la cour royale de Paris n^a fait que se conformer à la loi; — Rejette.

Do 19 août 18i6.-C. G., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Favard, rap.- Joobert, av. gén.-Becquej- Beaupré, av.

(S) (Maillet C. Dumoulin.) — La cotm; — Attendu que le jugement constate, en fait, que le demandeur fut prévenu dans un bref délai, an bout de quelques jours, du vice dont était atteint le cheval qu'il avait vendu, et qu'il ne résulte d'aucuns documents dans la cause qu'il fallût, dans l'usage des lieux, une citation en justice^ donnée dans l'espace de neuf jours, k dater de la vente; qu'ainsi on ne peut reprocher à ce jugement d'avoir violé l'art. 1648 c. civ.

Du 5 avr. 18S0.-G. C, ch. req.-^MM. Pavard, pr.-Voysin de Garleinpe, rap.-Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Martin, av.

(3) Espèce : — (Barthélémy C. Prévost.) — Le sieur Barthélémy avait Vendu, le 9 sept. 1856, uu cheval au sieur Prévost, moyennant 584 fr. — Par exploit du S4 sept, suivant, Prévost a fait signifier à son ven> deuran rapport dressé, sur ordonnance du juge de paix, par un artiste vétérioairé, et duquel il résultait que le cheval vendu était attaqué de la pousse, avec assignation devant le tribunal de commerce de Versailles pour voir résilier la vente, aux termes de l'art. 1641 c. civ.

Barthélémy a opposé contre cette demande une fin de non-recevoir prise de ce que la vente avait été faite depuis plus de neuf jnurs et qae, d'après l'uf^age des lieux, l'action pour vice rédhibitoire n'était pas re* eevabie après ce délai. Il a aussi soutenu que le rapport de Tartiste vétérinaire était nul, soit parce qu'il n'avait pas été appelé à rexamea de Tétat da dieval, soit parce qae l'expert n'avait pas prêté serment.

qu'il s'agit de tel ou tel vice (art. S), et que ce délai est augmenté, proportionnellement à la distance, dans le cas oh l'animal a été conduit, après la vente, dans un lieu autre que celui du domicile du vendeur (art. 4), la loi ajoute : « Dans tous les cas, l'ache* leur, à peine d'être non recevable, sera tenu de provoquer, dauf les délais de Tart. S, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal...» (art. 5). Ce qui est clairement expliqué, e'eal cette décision que l'augmentation du délai pour assigner le venr deur ne concerne nullement i espertise, laquelle doit toujours être provoquée dans les neuf Jours ou les trente Jours ; mais ce qui reste indécis on ce qui est controversé, c'est la question de savoir si, l'expertise ayant été provoquée dans le délai de neuf on de trente jours, il faut encore dans le même délai, augmenté s'il y a Heu à raison des distances, assigner le vendeur en rédhibition, ou s'il suffit de loi dénoncer le fait de l'expertise^ comme le décidait la jurisprudence avant la loi de 1838. — En faveur de l'opinion qui résout la difficulté dans ce dernier sens, il existe de très-sérieuses raisons ; « L'acheteur qui a eu connaissance du vice et en a provoqué la constatation dans le délai de la garantie, ne sait pas tocyours avant l'expiration du délai si le vice soupçonné est bien certain, et s'il y aura lieu à rédhibition, car l'expert nommé par le Juge de paix peut valable^ ment rédiger son rapport après le délai expiré (V. n» 283)^ Dès lors, pourquoi assignerait^il le vendeur en rédhibition avant de connaître les conclusions du rapport et d'avoir une iMise assurée pour sa demande? Le vendeur, qui ne peut plus redouter la fraude, esl-il bien réellement intérêt à ce que l'assignation soil lancée à tout hasard, et n'est-U pas suffisamment mis en de» meure de prendre ses précautions contre une action dont l'é* ventuaUté lui est dès à présent connue, lorsque le fait de la provocation d'une expertise lui a été dénoncé dans le délai de la loi ? Enfin, i^oute-t-on, si l'art« 5 prononce la peine de la non-reoevabilité pour le cas de retard dans la provocation de l'expertise, cette peine n'est pas inscrite dans l'art. S, relatif à l'exercice de faction. »

Les tribunaux semblaient vouloir adopter cette interpréta* tien, et il a été Jugé, notamment, que l'action rédhibitoire était valablement formée lorsqu'elle était fondée sur le résultat d'une expertise obtenue dans le délai de la loi, bien qu'elle n'ait été introduite qu'après l'expiration de ce délai (Paris, 22féY. 1839, aff. Dufonteny, V. n« 270). Mais la cour suprême, par une suite d'arrêts de cassation dont l'ensemble nous parait constituer une autorité décisive, s'est prononcée invariablement pour la soin-

t^v^oet. 1836, jageimit en dernier ressort da tribunal de eommerce de Versailles qui rejette ces fins de non-recevoir eo ces termes ; « Attendu que, s'il est vrai qu'il se soit écoulé un intervalle de plus de neuf jours entre la vente et l'assignation donnée aa défendear à fin de résola* tion de la vente du cheval dont s'agit pour cause de vice rédhibitoire, il est en même temps constant que l'état du cheval a été constaté par aa expert vétérinaire, nommé à la requête du demandeur par M. le juge de paix de Meulan, et que le rapport ainsi que les opérations de l'expert ont en lieu dans le délai de neuf jours que l'usage accorde pour demander la résiliation de la vente pour le vice dont est atteint ledit cheval ; -- Attendu que, d'un autre cété, il paraît constant qae le défendear a connu la maladie du cheval, depuis la vente; que le demandeur eoQtieot qu'il s'était entendu avec lui pour donner audit cheval les soins néeeesaires en attendant que le sieur Barthélémy reprit son cheval, et que ces circonstances pourraient expliquer pourquoi le demandeur n'a pas fait assigner plus têt le sieur Barthélémy pourvoir dire que la vente dudit cheval serait résiliée; — Par ces motifs, etc... » ~ Puis le même jugement) statuant an fond par défaut contre le sieur Barthélémy qui s'était retiré, a déclaré la vente réi^iliée.

Pourvoi de Barthélémy pour (entre autre moyens) violation de Kart, f 648 c. civ., en ce que le jugement attaqué a admis une action pour vice rédhibitoire après le délai fiié parTusage des lieux. — Arrêt.

La couk; — Vu l'art. 16i8 c. civ.; — Attendu que le jugement attaqué constate que, d'après l'usage des lieux où s'est faite la vente da cheval dont il s'agit, l'action pour vice rédhibitoire doit être intentée dans les neuf jours; — Que cependant cette action a été, dans l'espèce, intentée après ce délai et que, pour repousser la fin de non recevoir tirée de cette circonstance, le tribunal de Versailles n'adonné d'autres motifs que les allégations insnflS^ntes du demandeur; — D'oh il suit que le jugement attaqué a formellement violé la loi citée; — Par ces motifs, casse et annuto, etc.

Da lajnill. 1859-G. G., ch. civ .--MM. Dunoyer, f . f . de pr.-Charéél| tap.-tarbé, av. gén.^c ceaf ^Béoard^ av.

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