‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 26 sur 99 · Soe · texte numérisé non relu

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1865,19s[n»lMo,

VIDANGES—FOSSES ET LIEUX D* AISANCES. -Ajtt. i.

VICOMTE. — Titre nobibiaire. — V. Foncl. publ., n» 20 ; Noblesse, n« 35) Usurpât, de titres^ d^ S3.

VICTUAILLES. — Provisions seryant à la noorriture des Sommes. — V. Droit marit., n^ 436, J565, 1861.

VIDANGE. ~ Cette expression, prise an singulier, s'employait et s'emploie encore, en droit, pour désigner l'opération qui incombe à une partie, acbeteur ou locataire, de débarrasser, par l'enlèvement des récoltes, des meubles ondes marchandises, les lieux dont le propriétaire on vendeur doit rentrer en libre possession et Jonissance (Y. relaiivement à la vidange des rentes on coupes de bois. Forêts, n«* i i 06, 1 237 et suiv., 1 262 et suiv. ; à la vidange des lieux ou déguerplssement en matière de louage. Louage, n** 702 et suiv., 713; à la vidange des magasins où sont entreposées les choses vendues, lorsque l'acheteur est obligé de les enlever on retirer. Vente, n*> 1395 et suiv.).

VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D'AISANCES.— t. On

désigne par Texpression vidanges, mise au pluriel, les ordures et Immondices enlevées des fosses qu'on vide ou qu'on nettoie, et principalement des fosses d'aisances (Dlct. de l'AMdémie). — Le dépét, l'enlèvement et l'emploi des vidanges sont, dans notre législation, l'objet de mesures de diverses sortes. Bien que ne présentant en apparence qu'une importance secondaire, le sujet abordé dans ce travail touche cependant à trois grands intérêts : le confortable et la salubrité des habitations, l'hygiène des cités, et la prospérité de l'agricullure.

Ait. 1.

Abt. s.

.AsT. 5.

Bi«toriqne et législation. —Droit comparé (a* 2).

De rèlablijtMmeot, de la constnictioo et de la suppression des fosses et lieu d'aisances (n* 8).

De rétablissement des fosses et lieux d'aisances an point de vue des relations de voisinage et de rexécution dei baux (n« 9).

De rétablissement des fosees et lieux d'aisances au point de vue de la police des Ttlles (d« 22).

Des lieax d'aisances publics (n" éi).

De la suppression un fosses d'aisances (a* i2).

Du curage des fosses d'aisances. — De reotèT^ment, du transport et de l'emploi des vidanges (n* 51).

De l'obligation de curer les fosses d'aisances (n* 62).

De l'enlèvement et da transport des vidanges (a* 03).

De remploi agrfoole ou industriel des vidanges (n* 88).

Art. 1 . — HisUmque et UgiiUUion, — DraU comparé.

a. L'existence de règlements de police conceruant les vidanges est un indice de civilisation avancée (l). En France, on a eu, pendant longtemps, à adresser sur ce sujet, aux autorités chargées dans les villes du service de la voirie, le reproche d'incurie et d'abandon. Les plaisanteries de Scarron, de Molière (2) et de quelques poêles comiques, les anecdotes piquantes de le Sage dans son roman de Gil Bias^nous apprennent quels désagréments réservait aux personnes qui se hasardaient le soir dans les rues étroites et obscures des cités, l'usage de Jeter les vidanges par les fenêtres. — Les mauvaises habitudes, qu'une longue tradition a en quelque sorte consacrées, ne sont pas faciles à extirper. Plusieurs dispositions insérées dans les anciennes ordonnances de police pour ramener les habitants des villes à une pins exacte

(1) Pour s'en convaincre, Il suffit de lire les récits des voyageurs sur Kaspect des villes et des Tillages de l'Arabie et de qudques autres pays étrangers aux habitudes européennes. Voici, notamment, en ouels termes madame Ida Pteiffer, l'intrépide voyageuse, parle d'un village ne 0^000 ha^ bitants situé sur le revers de Mascate : « On ne peut se faire une idée de la misère, de la saleté et de la puanteur qui régnent dans ce village; les cabanes qui semblent superposées Tune sur l'autre sont très-petites, et seulement faites de roseaux et de feuilles de palmiers. Toutes les immondices sont Jetées devant les portes. Il faut beaucoup de résignation pour traverser un village de ce genre, et je suis étonnée que la peste ou d'autres épidémies n'y sévissent pas sans cesse. Les ophthalmies et h cécité y sont d'ailleure des accidents fréquents » (Voyage d'une femme aatour du monde^ cb. il).

observation des lois de l'hygiène, manquèrent leur eM à causa de leur trop grande sévérité. C'est ainsi qu'une ordonnance de police du 9 Janv. 1767, rendue par M. de Sarllne pour assurer l'exécution des mesures de voirie prescrites par un arrêt du 30 avr. 1665, an édit du il déc. 1666 et une ordonnance de police du 4 Janv. 1759, dispose, art. 8 : « Faisons défense à tous particuliers, de quelque état et condition qu'ils soient, de Jeter par les fenêtres dans les rues, tant de jour que de nuit, aucunes eaux, urines, matières fécales et autres ordures, de quelque nature qu'elles puissent être, à peine de 300 llv. d'amende, dont les maîtres seront responsables pour leurs domestiques, et les marchands et artisans pour leurs apprentis et compagnons » (Muyard de Vouglans, Lois crim. de la France, llv. S, tii. 8, eh. 9, § 5).— 300 livres pour une Infraction que le code pénal de 1810 réprime aujourd'hui avec plus d'efficacité, par la prononciation d'amendes de 5 fr. et de 10 fr.!

S. La défense de Jeter ou verser les urines et ordures sur la voie publique est nécessairement inefficace, si elle n'est accompagnée de mesures ayant pour objet d'assurer le dépôt momentané des vidanges dans l'intérieur des habitations, au moyen de rétablissement de fosses d'aisances destinées à être vidées è des époques plus ou moins rapprochées. Les anciennes coutumes, notamment celles de Paris et d'Orléans, attestent, par celles de leurs dispositions sur les obligations de voisinage concernant l'établissement des fosses d'aisances, que remploi de ces fosses était connu depuis longtemps ; mais cet emploi ne pouvait se généraliser dans les villes sans rtntervention active de l'autorité* A cet effet, les coutumes et les ordonnances de police enjoignaient aux habitants des villes, sous peine d'y être contraints par amendes et saisie de leurs loyers, d'avoir dans leurs maisons des retraite ou privés, c'est ainsi qu'on nommait autrefois les lieux d'aisances (Y. Gode de la police, édit. de 1767, 1. 1, p. 97). Pour les habitants de Paris et de ses faubourgs, cette obligation résultait de l'art. 193 de la coutume de Paris (3). — Au reste, il parait que les baillis ou lieutenants de police étalent munis à cet égard de pouvoirs suffisants, ear on Ht dans un règlement de police fait pour la ville de Versailles, le 6 mai 1721, par le bailli de cette ville, les dispositions suivantes, qui sont corrélatives : « Art. S. Faisons défense à toutes personnes de Jeter des matières fécales, eaux ou autres Immondices par les fenêtres de leurs chambres et appartements, à peine de 10 liv. d'amende contre les locataires et propriétaires des maisons au devant desquelles il sera trouvé... » « Art. 7. Enjoignons à tous propriétaires des maisons en cette ville d'avoir des lieux latrines en Icelles, et des les faire vider lorsqu'ils seront pleins, à peine de 100 liv. d'amende» (Code de la police, t. 2, p. 171).

Les anciennes ordonnances n'avalent pas seulement pourvu à ce que les mes des villes, alors étroites, mal pavées et mal aérées, ne pussent être infectées par le versement des urines et des immondices dans les ruisseaux boueux qui en occupaient le milieu ; elles réglaient aussi l'enlèvement des vidanges. Les retraits ne pouvaient être curés sans congé de Justice(Code delà police, 1. 1 . p. 97 et 206). Les vidanges devaient être portées hors des villes et loin des routes et des endroits habités; il était défendu aux habitants de les conserver dans les Jardins attenant à leurs habitations (coût, de Paris 218), et aux vidangeurs de les Jeter dans les puits, dans les égouts ou dans la rivière (ord. pol. de Paris du 51 mal 1726). — Des prescriptions du même genre existaient à l'égard des bouchers et des industries insalubres ; et cela était d'autant plus nécessaire que peu de rues étaient pourvues

(2) TrttfaWn, voyant des masques devant sa maison S

• ...n est QD peu trop tard pour enlever Celle, Dispensez -l'en ce soir, elle iwu en rapplio;

Mais pour vous régaler

Da soacl qni pour elle lef vous inquiète, Elle voas fait présent de cette eaisolelte. •

Léman:

« FI 1 eel» sent mauvais, et je sols tout |li4. a

{L'ÊUmrH, aele Y, soèae 18.)

(8) C'est à un arrêt du parlement du 15 sept. 15S3 qu'on fait remeater, à Paris, l'établissement obligatoire des fosses d'aisances ; les injooelioDs de cet arrêt furent, en 1539, confirmées parus éditde FransoisI*".

VIDANGES—FOSSES ET LIEUX DAISAKCES.-~Art. 2, § L

tfégonts. Ces précantions, bien incomplites, ne purent soustraire les populations des \Ules, pendant les siècles derniers^ au Iléaa des épidémies.

4. L'emploi des vidanges est le sujet sur lequel apparaît le plus l'insuffisance des anciennes ordonnances. 11 ne faut pas s'en étonner. On ne connaissait guère dans les siècles derniers^ privés des lumières que nous ont données les progrès récents des sciences physiques et surtout de la chimie étudiées dans ses applications à l'industrie et à ragricuUure, le parti qu'on pouvait tirer comme engrais des boues des villes et des vidanges. Relativement aux boues des villes, les ordonnances nous apprennent qu'elles étaient si peu recherchées pour l'amendement des terres^ que, malgré la faculté de les prendre en toute liberté donnée aux laboureurs dont les champs se trouvaient voisins des voiries ob ces boues étaient déposées^ il fallait les contraindre dans l'intérêt de la salubrité publique à venir les enlever. C'était bien autre chose pour les vidanges; les préjugés des habitants des campagnes à leur égard étalent partagés par l'autorité elle-même. Nous lisons à cet égard dans le Code de police déjà cité, t. i > p. 109 : € 11 est bon même d'observer ici (à propos de la salubrité des légumes apportés sur les marchés), que les règlements de police de la ville de Paris défendent d'employer le fumier de pourceaux pour y semer ou planter aucunes choses dépendantes du Jardinage, et encore moins les vidanges de privés, qui ne peuvent être même transportées sur les terres labourables qu'en vertu de permission de Justice, ce qui ne s'accorde qu'après que les mattèree ont reposé pendant des temps suffisants dans les fosses publiques (deux ou trois ans environ), et à charge de ne les transporter que pendant l'hiver pour élre mises par fumerons sur les terres destinées à y semer de l'escourgeon ou de l'avoine. »

5. La législation qui nous régit contient peu de dispositions sorleafosses d'aisances et les vidanges. En droitcivil, l'art. 674 e. nap. maintient les anciennes dispositions concernant les distances à observer dans le cas de construction de fosses d'aisances près d'un mur mitoyen, et l'art. 1756 du même code met le curement des fosses d'aisances à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. — En matière de police, on retrouve dans le code pénal, mais bien adoucie au point de vue répressif et en même temps bien plus complète, la défense de jeter des ordures ijanc les rues. C'est d'abord le n« 6 de l'art. 47! c. pén., qui pimU d'une amende de l fr. à5 fr. ceux qui auront Jeté ou exposé an devant de leurs édiûces des choses de nature à nuire par leur chute on par des exhalaisons insalubres; puis le n» 12 du même article, qui applique la même peine à ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; enfin le n» 8 de l'art. 475, qui punit d'une amende de 6 à 1 0 fr. ceox qal auraient jeté des immondices contrôles maisons, édifices M Glétores d'autrui , dans les Jardins et enclos, et ceux aussi qui anraieni volontairement jeté des Immondices sur quelqu'un. ~ Dans la pratique, ces dispositions ont été appliquées au fait de laisser écouler des urines sur la voie publique et, en ce qui concerne le Jet par les fenêtres, au jet même de l'eau claire et liropre. Le commentaire en a été présenté v» Contravention, 1|M 154 et fluiv., 214 et suiv., 350 et suiv.

•. Les mesures à prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, relativement à rétablissement des fosses d'aisances et à l'enièvement des vidanges, ont été abandonnées au pouvoir régleflientaire- Les maires peuvent aujourd'hui édicter des défenses analogues à celles que contenaient les règlements de police des lAîUis; ils tiennent ce droit de la loi des 16-24 août 1790, qui confie à leur vigilance, par l'art. 5 de son titre i i : « l<» tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, qoats, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement. . . ^ rinterdiction de rien Jeter qui puisse biesser ou endommager passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;... 5* le soin prévenir par des précautions convenables et celui de faire ..^. les accidents et fléaux calamileux, tels que les épidéi, les épixootles, etc. » Les règlements faits en exécution de

^loi trouvent leur sanction, pour celles de leurs dispositions

qpoi ne se confondent pas avec l'une des prescriptions générales Code pénal de 1810, dans l'art. 471, n« 15, de ce code. — . qu'aucune Indication expresse ne soit faite à cet égard dans texte ci-dessus transcrit, on ne doit pas hésiter à placer au

TOM XLlY.

premier rang, parmi les mesures que commande la salubrité publique, « la surveillance sévère et soutenue qu'exige la vidange des fosses d'aisances i» (Merlin,Rép., v«Haire, sect. 4, § i ,no 6).

Quelques dispositions de lois dont 11 sera fait mention dans ce travail, concernent indirectement les vidanges et les fosses d'aisances. Dans ce nombre on doit comprendre surtout la loi des 13-22 avr. 1850 (D. P. 50. 4. 74), sur l'assainissement des logements insalubres, qui prévoit Implicitement, mais néccssai* rement, l'insalubrité résultant d'une mauvaise disposition ou d'un mauvais entretien des fosses d'aisances.

9. Droit comparé. — Dans les grandes villes de France, l'emploi des fosses d'aisances forme le système généralement adopté. Il n'en est pas ainsi dans quelques Etats importants : le voisinage des rivières a paru pouvoir y être utilisé dans les grandes cités pour la réception permanente des urines et des matières fécales. A Bruxelles, l'autorité locale tolère l'envoi des liquides urineux aux égouts; à Vienne, Les latrines communiquent directement aux égouts, qui emportent toutes les matières au Danube. A Londres, ce système est appliqué d'une manière bien plus complète encore : les fosses d'aisances y ont été supprimées et ne forment plus que l'exception ; la distribution de l'eau dans les maisons a fait adopter, presque dans toutes les babitalioc?^ l'usage de vrater-closet qui aboutissent aux égouts : une sorte de drainage est établi dans chaque maison, et les matières fécales, comme les eaux ménagères, sont entraînées à la Tamise par les écoulements d'eaux abondants que permet l'établissement de robinets dans la plupart des logements. — Ce système, qui a en de zélés partisans et qu'on a proposé d'appliquer à Paris, n'est pas exempt d'inconvénients. Bien que le peu d'importance dss déversements insalubres dans les grandes rivières, permette d'affirmer que ces déversements sont noyés de manière à n'y pas laisser de trace appréciable, cependant la faiblesse du courant, surtout Vers les bords ou débouchent les égouts, laisse se former à la longue, ainsi qu'une expérience désagréable l'a démontré à Londres en 1861 et 1862, une vase corrompue qui, à l'époque des basses eaux et des fortes chaleurs, laisse échapper des exhalaisons malsaines et nauséabondes.

Art. 2. — De l^établissement, de la construetion et de la tup^ pression des fosses et Ueiuo d'aisances,

8. L'établissement des lieux d'aisances doit être examiné à deux points de vue bien diflérents : i« comme propriétaire on comme bailleur, celui qui établit des fosses et lieux d'aisances sur sa propriété, est tenu à certaines obligations ; 2* l'établissèment et l'usage des lieux d'aisances intéressent la.salubrité publique et peuvent à ce point de vue faire l'objet de mesures de police locale. — Ces mesures trouvent leur complément naturel dans l'installation^ dans les villes, de lieux d'aisances publics. Enfin la suppression des fosses d'aisances rend nécessaires certaines précautions, qu'au besoin l'autorité locale peut rendra obligatoires. — Nous aurons à traiter successivement de ces divers objets.

§ 1 . — De l'établissement et de l'entretien des fosses d'aisances au point de vue des relations de voisinage et de l'exécution des baux.

9. Dans les villeo, en dehors des injonctions qui peuvent exister à cet égard dans les règlements locaux , l'obligation de pourvoir de fosses d'aisances les maisons d'habitation résulte suffisamment^ soit de la défense de Jeter des ordures et de déverser des eaux insalubres sur la voie publique, soit des devoirs de voisinage qui ne permettent pas davantage de faire ce déver- f sèment sur la propriété d'autrui.

tO. En ce qui concerne la défense de jeter 4bs ordures et do déverser des eaux Insalubres sur la voie publique, nous avons déjà rappelé les dispositions des art. 471, n»* 6 et 12, et 475, L9 8, c. pén. (Y. n* 5). 11 suffira de mentionner ici que oesr dispositions s'appliquent, non pas seulement au jet direct des ordures et urines sur la voie publique , mais aussi au fait de laisser écouler des urines dans la rigole de la voie publique (Y. Contravention, n« 162, et Commune, n« 953), et par exemple de les déverser par le conduit destiné à procurer l'éeoulemcnv

VroANGES-FOSSES ET LIEUX D'AISANCES.— Am. t, S t.

des eaux plnylales (Grim. cass. 25 fév. iSAZ, M. Rives, rap., air. Sombeyron); qu'elles s'appliqaenl encore même an fait de les porter directement sur la voie publique, et par exemple, d'aller verser le contenu des pots de nuit dans le ruisseau (V. Contravention, n* 166).

Ces faits, devons-nous i^outer, ne peuvent être excusés que dans le cas de force majeure bien caractérisée (Crlm. cass, 7 déc« 1855, aff. Rigoulot, D. P. 55. 5. 46); l'existence d'un usage contraire ne pourrait être pris en considération. La cour de cassation s'en est expliquée en termes précis dans une espèce que nous devons indiquer. — A la Cioiat, comme dans la plupart des villes maritimes, il existe peu d'habitations pourvues de fosses d'aisances; l'usage s'est établi, dans cette localité, d'avoir auprès de sa maison, sur la voie publique même, une sorte de cloaque où les ordures sont versées chaque jour, puis recouvertes avec de l'algue ou des herbes marines. Des poursuites ayant été exercées contre un babitant pour relard dans le nettoyage du cloaque lui lenant lieu de fosse d'aisances , le juge de police prononça Tacquiltement, en tenant compte, en fa:t, d'un obstacle non constitutif d'une force majeure, et en alléguant, en droit, que les usages établis à la Ciotat ne permettent pas d'y faire l'application de l'art. 471, n» 6, c. pén. Mais, sur le pourvoi du ministère public, la chambre criminelle, au rapport de H. Faustin-Hélie, a cassé ce jugement et déclaré expressément « qu'il n'est pas possible d'admettre que les usages, quels qu'ils soient, d'une localité, puissent autoriser une dérogation à une loi générale; que len«6 de l'art. 471, fondé sur des motirsd'ordre et d'intérêt public, doit recevoir son application dans toute l'étendue du territoire et n'admet aucune restriction; que l'allégation du retard apporté dans le nettoyage du cloaque n'a nullement le caractère d'un fait de force majeure (l), et, d'ailleurs, ne ferait pas disparaître la contravention résultant de i'exûtence même de ce cloaque sur la voie publique, contrairement à la disposition précitée de l'art. 471, n« 6 » (Crim. cass. 50 mars 1861, aff. Guérin D. P. 61. 5. 291).

Enfin il est admis généralement que faire des ordures sur la voie publique le long d'un mur, c'est contrevenir aux règlements qui défendent de déposer dans les rues des immondices autres que ceux provenant des balayures. V. Commune, n« 950.

1 1 . En ce qui concerne les obligations dérivant du voisinage, sans revenir sur les cas de jet d'immondices contre des édifices ou dans des enclos appartenant à autrui, qui est prévu par l'art. 475, n* 8, c. pén. (V. Contrav., n«« 550 et sulv.), nous devons rappeler : l« que, d'après la jurisprudence, un propriétaire, dans le cas même oh le fonds inférieur est tenu par servitude de recevoir les eaux des gouttières établies sur sa propriété, ne peut cependant l'obliger à recevoir les eaux ménagères et urineuses qui en proviennent également (Y. Servitude, n« 79) ;

— 29 Que le propriétaire ne peut se servir des eaux courantes et potables qui traversent son fonds, de manière à les transmettre altérées aux propriétaires des fonds inférieurs, ce qui s'applique non-seulement au déversement des résidus des manufactures, mais aussi au déversement des malières fécales et des urines.

— V.Eaux, n" 545, 590, 560; Servitude, n*« 80 etsulv., 120 et sulv., 254 et sulv. ; M. Demolombe, des Servitudes, t. i, n« 1 71 ; y. aussi infrà^ n» 25.

19. Pour la construction des fosses d'aisances, l'art. 674 c. oap. a maintenu cette règle, consacrée antérieurement par les eoutumes, que la position desdites fosses doit être calculée de 'manière à ne causer aucun préjudice à la propriété du voisin et à ne pas endommager le mur mitoyen : cet article a par conséquent enjoint au propriétaire, qui établit sur sa propriété une fosse d'aisances, de « laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur cet objet, ou de faire les ou- Yrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin ». L'obligation dont il s'agit ici a été considérée, par le législateur, comme une véritable servitude de iroisiiuige; nous eu avons traité avec détail v* Servitude, n°* t>81 «t SQiy. *T*- A Paris, les distances exigées dans l'interéi du voisin

(1) Dans i'eipèce, h partie poursuivie alléguait qu'uD tiers, chargé de oe Mia, uVau pas apporté ossex têt i'akue destinée à recouvrir le cWafiM.

restent réglées par l'art. 191 de la coutume de Parts, les règlements pris par le préfet de police sur la construction des fosMS d'aisances, n'ayant rien statué sur cet objet (V. le texte de cette disposition, i/* cit., n« 687). — Relativement an jugement des conleslations auxquelles peut donner lieu l'inobservation de ces distances, Y. Comp. civ. des trib. de paix, n^ 278 et sulv.

18. A défaut de règlements ou usages, les tribunaux sont appréciateurs de la distance à observer ou des précamions à prendre (Gonf Zachariœ, édit. Massé et Vergé, t. 2, § 528, n« 185); ils peuvent donc, datas le cas où le voisin réclame eon* tre rétablissement trop rapproché d'une fosse d'aisances, pres^ crire, sur sa demande, les travaux nécessaires pour faire cesser ou prévenir tout inconvénient (MM. Massé et Vergé, sur Zachari®, loc. cit,, note 2). Disons, cependant, que les fixations de distances par les coutumes trouvent leur explication dans ce fait que ces fosses n'étalent pas faites en maçonnerie, et que la plus ou moins grande perméabilité du sol devait être prise en oonsidération quand il s'agissait de garantir le voisin des inflllrationi provenant de la perte des urines dans le sol. Avec le mode de construction aujourd'hui adopté (V. n» 54), les tribunaux, dans le cas oii ils ont à intervenir, peuvent imposer des distances beaucoup moindres. — V. Servitude, n« 695.

14. 11 importe de remarquer que les précautions rendues obligatoires par l'art. 674 c. nap., d'après les usages et règlements, n'ont qu'un caractère préventif, et n'enlèvent pas au vol* sin le droit d'exiger des précautions plus efficaces s'il venait à éprouver un préjudice; en eflfei, l'art. 674 se complète à cet égard par la disposition plus large de l'art. 1582. OU l'entendait d'ailleurs ainsi dans notre ancien droit : la coutume d'Orléans notamment disposait que le mur même ayant l'épaisseur exigée, était Tait au danger du propriétaire qui construisait la fosse d^alsances; ce qui voulait dire que celui-ci était garant du dommage que les matières Técales, en transpirant de la fosse, pouvaient cau-^ ser à la propriété voisine ou au mur mitoyen, la présomption étant que cette transpiration provenait d'un vice de construction (V. Polhler, de la Société, !•' app., n* 2H). — Le voisin qui souffre un dommage peut donc soit demander une indemnité, soit réclamer l'exécution des travaux nécessaires pour faire disparaître les dégradations occasionnées ou le danger de dégradations imminentes. — « Par exemple, dit Fournel, Traité du voisinage, t. 1, p. 412, lorsque le mur ou le puits sont menacés de quelque dégradation par le voisinage des fosses d'aisances, le propriétaire voisin peut provoquer contre le propriétaire de la fosse les travaux et les réparations convenables, et, au cas de refus, se faire autoriser à avancer les frais, comme il se pratique pour les bÀtiments en péril. » — V. Servitude, n« 696.

i ft. La responsabilité Incombant au propriétaire qui n'a pas suffisamment garanti le voisin des inconvénients provenant de l'établissement des fosses d'aisances construites sur sa propriété, atteint i'Eiat aussi bien que les particuliers. C'est ce qui a été reconnu dans un cas où, par suite de certains vices dans l'établissement des latrines d'une caserne, les propriétaires voisins avaient à souO'rlr d'émanations dont l'inconvénient a été compris parmi les dommages donnant droit, en matière d'exécution des

travaux publics, à une action en réparation ou en indemnité.

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