‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 27 sur 99 · V. Travaux publics, n · texte numérisé non relu

V. Travaux publics, n

!•. Il est un cas dans lequel il est nécessairement fiait exception à l'application des dispositions sur les distances, c'est celui où le droit de conserver la fosse d'aisances à une distance plus rapprochée du fonds voisin, résulte d'une destination du père dm famille établie antérieurement à la séparation des deux propriétés, ou d'une prescription acquise, ou encore de ce que la fosse a été construite pour l'usage commun des deux propriétés. La prescription pourrait être invoquée même pour se faire main* tel ir en jouissance de fosses d'aisances établies sous la maisoa du voisin au moyen d'anciens tuyaux traversant cette propriété. — V. Servitude, u» 5b.

11. Lorsqu'une fossf d'aisances est commune entre deux maisons, chacun des propri claire peut contraindre son voisin de contribuer, non-seuiemeni à la vidange, mais aussi à rentreticn et à la réfeclion de Ujlte fosse (Conf. Dict. de Jurlspr. et de pratique, v» Aisance, éd. de Besançon, 1764; Guyot et Merlla^ aép., eod. v*).— Mais celui-ci peut s'afifranchir de cette charge ea

VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D'AISANCES. --Art. 2, § 2.

ibandonnâkit la comnranauté de la fosse d'aisances (Conf. Pothier, iv app. aa Trait, dn coatr. de société, n« 220 ; V. anal. Servitade, n» 501). En ce cas, il est bon de se faire donner nne reeonnaiseance. a Si, après cette renonciation, le voisin veut rentrer dans son ancien droit, il ne le peut pla8> dit Merlin, autrement qoe de gré à gré » (Rép., v« Aisance).

i S. Relativement à la Jouissance de lieux d'aisances com- BQDS à deux propriétaires, il a été jugé à Paris, par arrêt de la ebambre des enquêtes, du l» juill. 1 758, que le propriétaire dans la maison duquel se trouvent les latrines communes, ne peut contester an voisin le droit de s'y rendre même pendant la nuit, ilors que le titre de la servitude ne s'en explique pas; qu'il doit par suite lui fournir à cet effet une clef de la porte séparant les deax héritages, s'il entend tenir cette porte fermée pendant la aoit, à la charge par ce dernier de la fermer exactement chaque fols qu'il userait de son droit. — V. le Rép. de Merlin, t^ cit.

Il a été jugé encore que le déplacement de latrines d'un usage commun n'empêche pas les voisins qui ont droit à cet usage, d'exercer leur droit sur les latrines nouvellement établies, et que le propriétaire sur l'immeuble duquel ces latrines sont situées ne peut, au cas on il a divisé iesdites latrines en deux cabinets, M réserver la Jouissance de l'un et restreindre à l'usage de l'autre le droit des propriétaires voisins avec lesquels les latrines sent communes (Caen, I3avr. 1837, aff. Soulalre; V. cet arrêt avec Req. 28 mars i8S7, v» Servitude, n« 1238, 3» alinéa). — Sur la contribution aux frais de réparation des lieux d'aisances, lorsque ces lieux sont communs aux propriétaires d'immeubles eontigus, V^ Servitude, n« 924.

!•. La location d'une maison d'habitation dans une ville doit être considérée comme emportant obligation pour le propriétaire démettre des lieux d'aisances à la disposition du locataire, attendu que les règlements et, à défaut, les lois défendent de verser les ordures au dehors. Nousavons eu occasion dédire v» Servit., n* 688, que de l'injonction, faite aux habitants d'une ville par la coutume 00 les règlements qui les régissent, d'avoir en leurs maisons des latrines et privés suffisaniê, dérive, pour les locataires et les voisins, nne action contre le propriétaire pour l'obliger à faire la construction prescrite. Fournel, Traité du voisinage, p. 412, estime que si la fosse construite par un propriétaire était trop peu proportionnée au service de la maison, et rendait ainsi nécessaire de trop fréquentes vidanges, les propriétaires voisins SBraienl en droit de demander son agrandissement. Cela s'appii- 910, à plus forte raison, aux locataires, auxquels le propriétaire esl tenu de procurer une paisible Jouissance. —V. n« 6^1.

••. U ne suffit pas que le propriétaire procure à son locataire la Jouissance de lieux d'aisances suffisants, il faut encore que ees lieux d'aisances soient d'un usage exempt de danger.— Il a été Jugé à cet égard : l* que le propriétaire est responsable. Blême au point de vue pénal, des dangers que peut présenter le système suivant lequel ont été établies les latrines mises par lui à la disposition de ses locataires, encore que ce système ne serait contraire à aucune prohibition de règlement; que, par suite, dans le cas oîi les défectuosités de ce système (rendant possible par exemple une chute dans la fosse) ont amené un accident SBivi de décès, le propriétaire est avec raison poursuivi pour temleide par imprudence..., sauf au juge à modérer la peine si a la fante principale du propriétaire se Joignent des faits accessoires d'imprudence imputables soit à des locataires, soit à la victime ou aux personnes qui étaient chargées de veiller sur elle; qu'il importe peu que le propriétaire de la maison n'ait sor le bâtiment où sont situés ces latrines d'une construction vlciease qu'un droit d'usufruit, ce droit étant suffisant pour faii permettre de remplir son obligation d'obvier, par une cousirmelîon noavette mieux entendue, à toute espèce de danger fe«r les habitants de la maison (Golmar, 9 fév. 1859, alT. SUpITel, D. P. 60. 2. 47); — 2* Que le propriétaire d'une maison dont les latrines sont mal aérées, est avec raison, dans le d'explosion déterminée par le Jet d'un papier enflammé dans lairines par un fumeur imprudent, condamné à la réparation partie des dommages; et qu'il est à bon droit actionné par locataire en exéeution des travaux Jugés nécessaires pour la ventilation de la fosse (Pari^, 4« ch.^ 8 mars 1862, aff. Ginoux, de8trib.^i«62,p.W9).

Dans l'espèce du premier arH t, les latrines avaient un siège à couvercle mobile, s'ouvrant à charnière, qu'on pouvait lever pour la facilité du nettoiement; une jeune flUe , qui était venue passer quelques Jours chez un des locataires, n'ayant pas aperçu, un soir qu'elle se rendait sans lumière à ces latrines, que le dessus du siège était resté levé, tomba dans la fosse et y trouva la mort. Sur la question de responsabilité pénale, qui n'est pas sans difficulté, Y. nos observations en ce sens en note de l'arrêt ci-dessus analysé de la cour de Golmar.

9 1 . Dans les appartements pourvus de latrines à garde-robe inodore, à qui incombe la charge de supporter les frais de réparations à faire à l'appareil dans le cours du bail? Nous croyons que c'est au propriétaire, parce que les pièces des appareils de cette nature sont sujettes à se détériorer par l'effet de l'usage régulier qu'on en fait; il n'en serait autrement que dans le cas d'accident dû à la maladresse du locataire. — Quant aux réparations à faire aux tuyaux des latrines, V. Louage, n«* 659 et 64i.

§ 2. — De l'établissement des fosses et lieux d'aisances au point

de wte de la police des vUles»

ItM» L'autorité municipale peut, dans les villes oh les anciens règlements restés en vigueur ne s'en expliquent pas, prescrire aux habitants de pourvoir leurs maisons de lieux d'aisances. Ce droit, reconnu par la jurisprudence et par la doctrine, trouve sa justification légale, nous le répétons ici, dans la disposition de l'art. 5 du tit. 2 de la loi des 16-24 août 1790, portant : « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :... 5<» le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaire, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district. » — Les termes généraux de cette disposition, telle qu'elle a été interprétée dans la pratique, investissent l'autorité municipale des pouvoirs les plus étendus relativement aux précautions à prendre dans un intérêt de salubrité, et au nombre des objets de police dont la réglementation est exigée par ces intérêts, les auteurs et les tribunaux n'hésitent pas à comprendre tout ce qui concerne les dépôts ou enlèvements d'immondices, et, comme conséquence, les dépôts ou enlèvements de matières fécales (V. Salubrité, n* 38; Y. aussi Merlin, Rép., v» Maire, § 1, n»' 3 et 6; M. Morln, Rép. de dr. crim., v« Police municip.,n« lO).^Pendant les diverses invasions de choléra qui ont eu lieu à Paris et dans quelques grandes villes, il n'a été que trop démontré, par la marche du fléau, que les dispositions vicieuses adoptées, dans les maisons des quartiers habités par la population la moins aisée, pour le dépôt des urines et des matières fécales, n'étaient pas étrangères à la mortalité proportionnellement plus élevée qui a été constatée dans ces quartiers. — La disposition précitée de la loi des 16-24 ao&t i 790 est en vigueur en Algérie comme en France (Grlm. oaas* 8 fév. 1856, aff. Zahiteau, D. P. 56. i 182).

98. Dans les petites localités, il est rare que le maire use complètement de ce droit et intervienne dans le règlement des dispositions prises par les habitants pour l'entrepôt et la vidange des urines et des matières fécales. Il se borne ordinairement à combattre, par les prohibitions reconnues nécessaires, les inconvénients que présentent, au point de vue de l'hygiène publique, certains systèmes accusant une trop grande insouciance.

Ces prohibitions peuvent avoir en vue aussi bien la conservation de la salubrité des eaux qoe la conservation de la salubrité de l'air (Y. Merlin, Rép., /oc. cit.). — Nous avons déjà parlé des prohibitions qui existent dnns la loi elle-même, lorsqu'il s'agit de garantir la voie publique de l'inconvénient des Jets et dépôts d'immondices ou de l'écoulement des urines et des eaux insainbres (Y. n« 5); ces prohibitions peuvent être rappelées dans les arrêtés des maires. — Les maires peuvent y ajouter la défense d'avoir, à l'intérieur des propriétés, des dépôts de fumiers el d'immondices et, à plus forte raison, des cloaques de la nature de ceux indiqués suprà, n» 10 (Y. Contravention, n"" 165); cette défense existait, du reste, dans les règlements de police antM rieurs à la loi de iiaa'tV.-Code de la police^ édit* de 1767^ t. a, -

VIDaNoES— FOSiiliS Et UtlUX I)'AlSÂf^CËS.— Ar.T. 2, § 2.

p. 206). Lorsqu'elle a été édictée en termes généraux^ elle doit être appliquée à toute e:«pèce de Tumiers^ et non pas seulement tux Tumiers corrompus (Grim. cass. 2i Julll. 1854^ aff. Evrat^ D. P. 5*. 5. 65). — Les maires peuvent encore défendre l'eurouisscment des matières fécales à l'intérieur des propriétés. Celte prohibition^ qui existait dans Tart. 218 de la coutume de Paris^ était considérée par Fournel^ dans son Traité du vof- Binaire, comme étant, par sa nature, de droit commun; rappelée par un règlement municipal, elle serait évidemment justidce aujourd'hui, ainsi que le fait observer M. Arm. Dalloz (Dict. gén., v» Vidange, n* 12), par la disposition précitée de la loi des 16-24 août 1790.

fté. Parmi les inconvénients que les maires sont autorisés à prévenir par des mesures de salubrité, il faut citer ceux qui résulteraient de l'établissement de lieux d'aisances à proximité de la voie publique. Ainsi les maires ne doivent pas souffrir que les fosses d'aisances s'étendent sous le sol des rues et places (V. Commune, n» 954). et cela, d'autant plus que la commune peut avoir à user plus tard, pour rexéculion de travaux souterrains de voirie, de son droit de propriété sur les portions du sol dans lesquelles ces fosses s'avanceraient indûment (V.Voirle). Ils peuvent aussi exiger que les constructions des latrines et fosses d'aisances ne joignent pas Immédiatement la voie publique (V. anal., n« 14); la question a été ainsi décidée pour ce qui concerne la construction des écuries dans le voisinage immédiat des rues et places (Crim. cass. l«' mars 1851> aff. Claisse, D. P. 51. 1. 303).— V. Commune, n« lOlO.

t95. Pour assurer la conservation de la salubrité des eaux qui traversent la localité, le maire a le droit de prohiber tout déversement d'urines et de matières fécales dans ces eaux. « En matière de salubrité, dit Merlin, loc, cit, (et lo savant jurisconsulte entend ici la salubrité des eaux comme celle de l'air), le premier principe est que l'autorité locale doit ordonner tout ce qui est nécessaire pour la garantir, et défendre tout ce qui tend à l'altérer. » — Il a été jugé que rautorité municipale peut, pour l'assainissement d'un cours d'eau traversant la ville et servant de lavoir aux habitants riverains, prescrire la suppression des conduits de latrines établis sur ce cours d'eau (Grim. cass. 28 fév. 1861, afif. Gesnie et aff. Guimenée^ D. P. 61. 1. 144). — Ce principe a été proclamé dans un grand nombre de cas semblables, notamment en cp qui concerne le déversement des résidus industriels dans les cours d'eau (Y. Commune, n* 956; Euux, n* 460, et Salubr. publ., n« 33; Y. aussi H. Demolombe^ des Servitudes, t. i, n<» ni). — Rappelons ici que les arrêtés -

(1) (Mio. publ. C. Mascoa et autres.)— Ainsi décidé sar le renvoi prononcé par un arr£t de cassation du 18 août 1860, analysé au n^ 41-2* :

Le tribunal ; — Attendu que dans un intérêt de salubrité publique, M. le maire de Pézénas^ par son arrêté du 28 juin 1858, a astreint tous les propriétaires de maisons situées dans l'enceinte de cette commune à établir des fosses d'aisances dans le délai de six mois, à partir çle la publication dudit arrêté; — Attendu que les susnommés ne se sont pas conformés aux prescriplions de cet arrêté; qu'ils allèguent vaine* ment que Tauiorité municipale a outre- passé ses attributions en les privant de partie de leur propriété, par l'obligation de construire des fosses d'aisances, sans leur accorder la moindre indemnité; — Attendu qu'une pareille prétention ne saurait être accueillie, les intéressés n'ayant pas attaqué aux formes de droit l'arrêté dont s*agit; qu'il est donc exécutoire; qu'on ne saurait d'ailleurs contester à Tauiorilé municipale le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la salubrité publique, lors même qu'elles apporteraient quelque modilicatioo à l'usage de la propriété;

Attendu que si le droit de propriété reste sacré et du domaine exdasif de l'autorité judiciaire, il ne saurait être invoqué dans la cir-

arrêté a d'ailleurs des précédents nombreux, puisque l'on en voit défendre dans presque toutes les villes d'élever dans certains quartiers différentes espèces d'animaux, d'établir ou de conserver des écuries déjà établies, d'avoir dans les cours ou basses-cours des dépêts de fumier ; que ces arrêtés ont toujours été considérés comme légalement pris, et que jamais leur exécution n'a éprouvé la moindre difficulté, parce qu'oo les a regardés justement comme une réglementation de l'usage de la propriété dans l'intérêt général;— Attendu que, dans l'espèce, il y a une corrélation parfaite entre ces arrêtés et celui dont il s'agit; qae

municipaux édictant des mesures dont l'objet est d'assttrcrlê salubrité des cours d'eaux, ne peuvent être attaqués que devant le ministre, et qu'il n'existe pas de recours pour ce cas devant le conseil d'Etat statuant au contentieux (Conf. cons.d'Ët. Savr. 18S8, atr Delus, D. P. 58. 3. 76). —Y. Règl. admin., n« 154.

lêU. Ces mesures de police n'obligent qu'indirectement les habitants à établir des lieux d'aisances dans leurs maisons. Dans les grandes villes elles sont évidemment insuffisantes et ne peuvent empêcher que les voies publiques et les cours d'eau ne soient souillés oa infectés par des dépôts d'ordures oudesécoalements d'urines. Dans ces villes, l'autorité municipale manque* rait à sa mission si elle s'abstenait d'insérer dans les règlements ayant pour objet des mesures de salubrité publique, une injonc* tion directe aux habitants d^avoir, ainsi que le prescrit l'art. 193 de la coutume de Paris, ce latiines et privés suffisants en leurs maisons. » — Yainement on objecterait qu'en édictant ans telle mesure, l'autorité municipale méconnaîtrait la liberté de chacun d'user de sa chose, surtout dans l'intérieur du domicilei comme 11 le juge convenable; car tout fait accompli sur une proprlété, qui est pour les voisins et pour le public nue cause d'in* commodité et d'insalubrité, appelle nécessairement l'intervention de l'autorité; elle seule peut régler l'usage de ce qui appartient à tous, tel que l'air et l'eau.— C'est sur ce principe que reposent en particulier la législation concernant l'exercice des industries insalubres (Y. Manufaet. insal., n* 2), et celle relative au dessèchement des marais (Y. Marais, n« 9), ainsi que la jaris<* prudence qui reconnaît à l'administration le droit d'Intervenir, lorsque des particuliers établissent à Tintérieur de leurs propriétés des fosses à eau, citernes, puisards, etc. (Y. Conimanc, n' 985 ; Servitude, n« 705). — An reste, c'est moUis sur le droit en lui-même que sur son étendue, que des difficultés ont été élevées dans la pratique.

t99. 11 a été jugé : !• que l'arrêté municipal ordonnant que, dans un délai déterminé, toutes les maisons de la ville devront être pourvues de fosses d'aisances, ne s'applique pas seulement aux malsons à édifier à l'avenir, mais aussi aux maisons existantes (Crim. cass. 13 fév. 1857, aff. Michel, D. P. 57. l. 178); — 20 Que vainement, les propriétaires de ces dernières opposeraient que la mesure prescrite par cet arrêté constitue une atteinte à leur droit de propriété, laquelle ils ne sont tenus de subir que moyennant indemnité; que, 4e plus, elle ne saurait, en vertu du principe de la non-rétroactlvlté des lois et règlements, leur être déclarée applicable (trih. de Béziers, 24 nov. 1860) (!}; — 8* £t toutefois, qu'un tel arrêté, lorsqu'il n'y est

l'absence des fosses d'aisances dans une ville oifre de plus grands inconvénients que ceux que ces arrêtés ont voulu éviter; — Attendu qae les contrevenants, en ne se conformant pas à l'arrêté de M. le maire de Péxenas, ont porté un préjudice réel à la commune, soit en déversant sur \tC voie publique les matières fécales, soit en les conservant pendant un temps plus ou moins long dans l'intérieur de leurs maisons; Attendu que certains prévenus ont objecté inutilement qu'au moment de la constatation de la contravention il existait des fosses d'aisances dans leur maison ; qu^il résulte des débats que tous les locataires ne pouvaient avoir accès à ces fosses d'aisances, la partie de maison occupée par quelques-uns d'entre eux n'ayant aucune communication avee celle ob ee trouvent ces fosses ; que c^est par conséquent comme si c'étaient des maisons distinctes; — Attendu qu'on ne peut, dans la cause, soutenir sérieusement lo principe de non-rétroactivité, que l'augmenta* tion oii les besoins de populations considérables et agglomérées peuvent donner lieu chaque jour à de nouvelles mesures de prudence et de sala-

rêté dont s'agit, parce que leurs maisons existaient antérieurement à cet arrêté;— Par ces motifs, condamne chacun des prévenus, en l'amende de 1 fr., pour la vindicte publique, par application des dispositions contenues dans l'art. 471, n* 15, c. pén., lescondamne tous aux dépens supportables aquaUter, liquidés à...; — Ordonne que dans le délai d'un mois et demi, à partir de la prononciation du présent jugement, chacun des contrevenants fera pratiquer une fosse d^aisances dans l'intérieur de sa maison, de manière à ce que chaque locataire puisse y a^oir accès; sinon, et faute par eux de ce faire, ce dekU expiré, autoriiie d*ortts et déjà M. le commissaire de police de Pêsênas à y faire procéder d'oC^ lice aux frais et dépens des résistants. Du li nov. 18eo.-Trib. de pol. de Béxierfi-M. J. Massé, juge*

VïbANÔES-lFOSSÉS ET LlEUX D'AISANCES. -A«t. 2, § %

fait mântioû qa6 des maisons situées dans la ville et dans ses faubourgs, ne s'applique pas aux maisons situées dans les dépendances rurales de la commune, et par exemple aux malsons composant un hameau séparé d'un Taobourg de la viile par une certaine distance sans continuité d'habitation (Grim. rej. 7 Julii. ïS?»i, air. Renaud, D. P. 54. 5. 640).

t99. Non-seulement l'autorité municipale peut obliger les propriétaires à pourvoir leur maisons de Tosses et de lieux d'aisances, mais encore ayant mission d'assurer la salubrité par des précautions convenc^les, elle a le droit d'imposer aux pro* prictalres un mode spécial de construction de ces fosses et d'établissement de ces lieux. Ce j>oint semble plus difficile à établir et a soulevé quelques réclamations; mais, en y réfléchissant, on n'aperçoit pas comment on pourrait contester à l'autorité municipale le droit de réglementer le mode de conservation à l'intérieur des maisons de véritables dépôts insalubres, par cela seul que ces dépôts sont inévitables, alors qu'on ne fait pas difficulté de reconnaître à l'autorité administrative supérieure^ dans le cas où elle tolère, à l'intérieur des villes, des industries Insalubres, le droit d'atténuer les inconvénients de celles-ci par la prescription des conditions spéciales qui peuvent garantir la salubrité publique. — il va sans dire que ce droit de réglementation peut être exercé à l'égard de toute espèce de bâtiments, sans en excepter les manufactures insalubres, ces établissements restant, comme habitations, soumis à toutes les prescriptions générales des règlements de police de la localité, surtout lorsque cea prescriptions sont étrangères à l'industrie qui y est exercée (Grim. cass. 15 mars 1861, aff. Hennecart, D. P. 62. 1. 54).

1§9. C'est un fait qu'on ne peut empêcher de constater et de regretter, que l'autorité municipale rencontre de très-grandes résistances chaque fois qa'elle veut supprimer des habitudes vicieuses, qu'un long usage a enracinées dans les populations, et auxquelles il semble avoir donné comme une sorte de consécration. Les arrêtés pris en cette matière attaquent rarement de front ces habitudes ; de là de nombreuses contestations dans lesquelles malheureusement les tribunaux inférieurs sont enclins à adopter les interprétations favorables à la résistance des habitants. Mais ce qui doit encourager les administrations municipales à aborder avec fermeté ime réformation de ces habitudes, qui intéresse les mœurs autant que l'hygiène publique, c'est que la jurisprudence de la cour de cassation condamne impitoyablement toute Interprétation des règlements municipaux sur l'établissement des lieux d'aisances, qui favorise la continuation des abus pour la suppression desquels ils ont été pris. SO. Quelques indications suffiront pour faire comprendre la nécessité de l'intervention de l'autorité municipale dans la détermination du système que les habitants doivent adopter pour la conservation, à l'intérieur des maisons, du dépôt des urines et des matières fécales. — Dans quelques villes de la Normandie, les maisons pourvues de latrines et de fosses d'aisances forment l'exception; les habitants font usage de vases clos dont ils versent le contenu dans les tombereaux que l'administration fait passer à cet effet chaque matin : à Nantes, à Granvilie, etc.^ cet état de choses a été réformé par des arrêtés dont l'application n'a pas été sans difficulté (Y. les arrêts analysés au n« 27). — Le système adopté dans la plupart des villes du midi de la France n'est pas moins défectueux. Ainsi, à Marseille, par exemple, ' en usage constant et invariable, qui a subsisté Jusqu'à une époque récente^ avait fait adopter en place de latrines l'emploi de récipients mobiles connus sons le nom de tinettes : un récipient de ce genre était entreposé dans une maison pour l'usage de tous ses habitants, sans aménagement, sans accessoire et notamment sans siège; on ne Jugeait même pas nécessaire de lui affecter un Jocal spécial. En 1854, le maire de cette ville a pris un arrêté goi cnjoial à tous propriétaires de maisons dépourvues de latrines 00 de îosstes mobiles, d'en construire et inslailer dans un délai déterminé ^ et dispose que les latrines existantes et celles con-

(1) S'i sept.-ISoct. ISie.— Ordonaanee royale déiermiDant le mode de constructions des fosses d'aisan<-«8 dans la ville de Paris.

LoviB, etc.; — Sur le rapport de notreministre de l'intérieur; —Vales ebserratioDS du préfet de police sur la nécessité de modifier les règlensats cooceroant la construction des fosses d'aisances dans notre bonne

struites devront être disposées à l'usage de tous les locataires. L'arrêté ne s'expl iquant pas directement sur l'emplo 1 des tinettes y le tribunal de police de Marseille avait cru pouvoir décider que ces récipients faisaient office de fosses mobiles , et satisfaisaient aux prescriptions qu'il a édictées. Mais la cour de cassation a Jugé que ledit arrêté, pris par le maire dans la limite de ses pouvoirs, doit être considéré comme ayant voulu manifestemeiit réformer les abus qui résultent de l'emploi de tels récipients, insuffisants pour le service des habitants d'une maison, surtout si l'on tient compte d'une disposition accessoire du même arrêté, qui, pour assurer la prompte exécution des mesures prescrites, promet aux propriétaires qui Justiflraient de l'insuffisance de leurs ressources le concours de l'administration municipale^ ûiiu défaire face aux dépenses que la construction des fosses mobiles pourrait occa* sionner (Grim. cass. 29 mars 1S56, aff. Soilier et autres, D. P. 57. 1. 25). — V. aussi Grim. cass. 5 fév. 1859 (aff. Beanssler^ infrày n» 59).

31. Il a été Jugé encore que, lorsqu'un règlement a prescrit, pour l'assainissement d'un cours d'eau traversant la ville, de supprimer les conduits de latrines établis sur ce cours d'eau, la disposition qui accessoirement ordonne de reipplacer, dans un délai déterminé, le système de l'écoulement extérieur par des fosses mortes, doit, en ce qu'elle a pour objet d'assurer l'exéculion de la mesure principale , être réputée impérative et non pas seulement démonstrative, en sorle qu'il y a lieu de déclarer en contravention le propriétaire qui s'est borné à supprimer les conduits qu'il avait sur ce cours d'eau, sans construire des fosses mortes en remplacement (Grim. cass. 28 fév. I86i, aff. Gesnieet aff. Guimenée, D. P. 61. i. 144).

8t9. Toutefois, il faut que l'autorité municipale^ dans l'indication du système qu'elle entend prescrire, s'explique clairement. — 11 a donc été à bon droit décidé, en ce qui concerne l'exécu* tion d'un arrêté prescrivant sans autre indication la construction de fosses d'aisances, que l'expression constriÂction n'implique pas l'idée de maçonnerie; que, par suite, des fosses d'aisances établies dans une maièon au moyen de tonneaux superposés peuvent être considérées comme satisfaisant aux injonctions qu'il renferme (Grim. rej. 20 avr. 1845, aff. Poteiie, M. Rives, rap.),

S8. La ville de Paris possède, en matière d'établissement et de construction de fosses d'aisances, un ensemble de dispositions qui sera consulté avec fruit.— La réglementation de cet objet a été placée par l'arrêté des consuls du 1 2 mess, an 8, dans les attributions du préfet de police; elle appartient aujourd'hui au préfet de la Seine, en vertu d'un décret du 10 oct. 1859 (V. Ville de Paris). Mais le chef du gouvernement n'a pas dédaigné de prendra part lui-même plusieurs fois à cette réglementation, ainsi que cela avait lieu avant i 789 ; il en résulte, comme on le verra ciaprès, que sur les points qui ont été réglés par une ordonnance royale ou par un décret, il faut une nouvelle intervention du chef du gouvernement pour modifier les dispositions établies, ou du moins que ces modifications ne peuvent être ordonnées par le préfet de police qu'autant qu'il y est autorisé par un décret.

84. liCs mesures et précautions à observer à Paris pour l'établissement, la construction et la reconstruction des fosses, ont fait en premier lieu l'objet d'un décret du 10 mars 1809. Précédemment les habitants, libres de construire comme ils l'entendaient les fosses d'aisances dont l'établissement était déclaré obligatoire par les règlements, se contentaient le plus souvent d'établir dans le sol de simples excavations, dont l'inconvénient était de laisser les liquides urineux se perdre par infiltration et aller altérer les couches d'eau souterraines qui alimentent les puits : le décret de 1 809 imposa, à la place des réservoirs perméables, des réservoirs étanches gardant tout ce qu'ils reçoivent, et construits d'après un mode uniforme. Reconnues insuffisantes, les dispositions de ce décret ont été reprises, modifiées et complétées par une ordonnance royale du 24 sept. 1819 qui en a prononcé l'abrogation (i) .— A cette ordonnance royale il faut ajouter une ordonnance

■ ni .1. ■ M . I P ■— — —

ville de Paris ; — Notre conseil d'Etat eotenda ;— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

SscT. i. — i)ii C0iis(ructûmi neuxis.

Art. t. A l'avenir, dans aucun des bâtiments publics ou particiâiert

VIDANGES— FOSSES ET LÎEUX D' AISANCES. -Art. % § 1

do préret de police, du 23 octobre suivant, indiquant les déclarations à faire et les mesures d'ordre à observer dans les cas de construction, reconstraotion ou suppression de fosses d'aisances. Cette ordonnance a été rapportée par une ordonnance rendue également par le préfet de poiice le 23 oct. 1850, qui en a modifié et complété les dispositions. — V. tVt^rà, n» 50.

85. Dans l'ordonnance du 24 sept. 1819, comme dans le décret de 1809, le gouvernement s'était prononcé contre le système des fosses à compartiments : de nouvelles études firent adopter une opinion contraire. Le 10 mars 1852 intervint un décret modifiant à cet effet les dispositions de l'art. 5 de l'ordonnance du

de notre bonne ville de Paris et delears dépendances, on ne pourra employer, pour fosses d'aisances^ des puits, puisards, égouts, aqueducs ou carrières abandonnées, sans y faire les oonstructiens prescrites par le présent règlement.

2. Loriique les fosses seront placées sous le sol des cayes, ces caves devront avoir une communication immédiate avec l'air extérieur.

5. Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d'aisances devront être assez spacieuses pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles, et avoir au moins 2 met. de baoteur sous voûte.

4. Les murs, la route et le fond des fosses seront entièrement construites en pierres meulières, maçonnées avec du mortier de chaux mai* gre et de sable de rivière bien lavé. -— Les parois dee fosses seront enduites de pareil mortier, lissé à la truelle.— On ne pourra donner moins de 50 à 55 cent, d^épaisseur aux voûtes, et moins de 45 on 50 cent, aux massifs et aux murs.

5. Il est défendu d'établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d'y construire des piliers, et d'y faire des cbalnes ou des arcs en pierres apparentes.

6. Le fond des fosses d'aisances sera fait en forme de cuvette cou'cave.— Tous les angles intérieurs seront effacés par des arrondissements de25cent.de rayon.

7. Autant que les localités le permettront, les fosses d'aisances seront construites sur un plan circulaire, elliptique ou rectangulaire. — On ne permettra point la construction de fosses À angle rentrant, bors le seul cas où la surface de la fosse serait au moins de i mot. carrés de chaque côté de l'angle, et alors il serait pratiqué, de l'un et de l'autre cété, une ouverture d'extraction.

8. Les fosses, quelle que iioit leur capacité, ne pourront avoir moins de 2 met. de hauteur sous clef.

9. Les fosses seront ouvertes par une voûte en plein cintre, ou qui n'en différera que d'un tiers de rayon.

10. L'ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront. — La cbeininèe de cette ouverture ne devra point excéder 1 met. 50 cent, de hauteur, t moios que les localités n'exigent impérieusement une plus grande hauteur.

11. L'ouverture d'extraction corretipondante à une cheminée de 1 met. 50 cent, au plus de hauteur ne pourra avoir moins de 1 met. en longueur smr 65 ceot. en largeur. — Lorsque celte ouverture correspondra à une cheminée excédant 1 met. 50 cent, de hauteur, les dimensions ci-dej^su:» spécifiées seront augmentées de manière que l'une de ces dimeai>ioo.<4 soit égale aux deux tiers de la hauteur de la cheminée.

12. Il sera placé, en outre, à la voûte^ dans la partie la plus éloignée du tujau de chute et de l'ouverture d'extraction, si elle n'est pas dans le milieu, un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de 50 cent. Ce tampon sera en pierre, enea^tt é dans un châssis ei pierre, et garni, dans son milieu, d'un anneau en fer.

13. Néanmoins, ce tampon ne sera pas exigible pour les fosses dont la vidange se fera au niveau du rez-de-chaussée, et qui auront, sur ce même sol, des cabinets d'aisances avec trémie ou siège sans bonde, et pour celles qui auront une superficie moindre de 6 met. dans le fond, et dont l'ouverture d'extraction sera dans le milieu.

14. Le tuyau de chute sera toujours vertical. — Son diamètre intérieur ne pourra avoir moins de 25 cent, s'il est en terre cuite, et de 20 cent, s'il est en fonte.

15. U sera établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d'èvent, lequel sem conduit jusqu'à la bauleur de^ souches de cheminées de la maison, ou de celles des maisons coaliguë)^, si elles sq/it plu» élevées. — Le diamètre de ce tuyau d'éveiit sera de 25 cent, au moins; s'il passe cette dimension, il dispensera du tampon mobile.

16. L'orifice intérieur des tuyaux dechut« et d'èvent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l'intrados de la voûte.

bECT. 2. — Jkê recmttructioM de fostet d'fimnat dan» fes maisoiu

aièioMt»,

17. Les fosses actuellement pratiquées dans les puits, puisards, égouts anciens, aqueducs ou carrières aiNtadoMiées, seront comblées on ncoBStnûtas à la première vidaage.

24 sept. 1819, dans lequel est édictée la défense d'établir dans les fosses des compartiments ou divisions. Ce décret n'a été ni promulgué ni même publié dans la forme usitée pour les règlements de police. Néanmoins, le 24 nov. \ 854, le préfet de police prit, en vertu de ce décret, on règlement enjoignant d'appliquer aux fosses d'aisances le système de la division en compartiments précédemment Interdit. La légalité de ce règlement ayant été contestée, il a été décidé que le préfet de police ne peut, même dans les matières qui rentrent naturellement dans ses attributions, prescrire des mesures contraires aux règlements faits sur ces mêmes matières par le chef de l'Etat; qu'ainsi, l'ordonnance

18. Les fosses situées sous le sol des caves qui n'auraient point communication immédiate avec l'air extérieur seront comblées 4 la première vidange, si l'on ne peut pas établir cette communication.

19. Lies fosses actuellement existantes dont l'ouverture d'extraction, dans les deux cas déterminés par l'art. 11, n'aurait pas et ne pourrait avoir les dimensions prescrites par le même article, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des soupiraux ou des tuyaux, seront comblées à la première vidange.

20. Les fosjies à compartiments ou étranglements seront comblées ot reconstruites h la première vidange, si l'on ne peut pas faire dispdraUrt ces étranglements ou compartiments, et qu'ils soient reconnus dangereux.

21. Toutes les fosses des maisons existantes qui seront reconstruites, le seront suivant le moiie prescrit par la V^ section du présent règlement. — Néanmoins, le tuyau d'èvent ne pourra être exigé que s'il y à lieu à reconstruire un des murs en élévation au-dessus de cent de la fosse, on si ce tuyau peut se placer intérieurement ou extérieurement, sans altérer la décoration des maisons.

Sbct. 5. — Des Tè^rati(ms (tes fo$sti éCawmce».

22. Dans toutes les fosses existantes et lors de la première vidange, Touvertare d'extraction sera agrandie, si elle n'a pas les dimeobions prescrites par l'art. 11 delà présente ordonnance.

25. Dans toutes les fosses dont la voûte aura besoin de réparations, il sera établi un tampon mobile, à moins qu'elles ne se trouvent dans les cas d'exception prévu:; par l'art. IS.

2i. Les piliers is^olès étiblis dans les fosses seront ^tipprimés à la première vidange, ou l'intervalle entre les piliers et les murs sera rempli en maçonneries, toutes les fois que le passage entre les piliers et les mors aura moins de 70 cent, de largeur.

25. Lee étranglements existant dans les fosses, et qui ne laisseraient pas on passage de 70 cent, au moios de largeur, seront élargis à la première vidange, autant qu'il sera possible.

26. Lorsque le tuyau de chute ne communiquera avec la fosse que par un couloir ayant moins de 1 mètre de largeur le fond de ce couloir sera établi en glacis jusqu'au fond de la fo^se, sous une inclinaison de 45 d'agrès au moins

27. Toute fosse qui laisserait filtrer ses eaux par les mun oa par le fond sera réparée.

28. Les réparations consistant à faire des rejointoiements, à élargir l'ouverture d'extraction, placer nn tampon mobile, rétablir nos tuyaux de cbule ou d'èvent, reprendre la voûte elles murs, boucher ou élargir des étranglements, réparer le fond des fosses, supprimer des piliers, pourront être faites suivant les procédés employés & la construction première de ta fosse.

29. Les réparations consistant dans la reconstruction entière d'un mur de la voûte ou du massif du fond des fosses d'aisances ne pourront être faites qae suivant le mode indiqué ci-dessus pour les constructions neuves.

50 Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu de la présente ordonnance seront tenus d'en faire construire de nouvelles, conformément aux dispositions prescrites par les articles delal*^* section.

51 Ne seront pas astreints aux constructions ci-dessus déterminées, les propriétaires qui, en supprimant leur» anciennes fosses, y substitueront les appareils connus sous le nom de f$ssfs mbbik$ inodoreSf ou tons antres appareils que l'administration publique aurait reconnus par la suite pouvoir être employés concurremment avec ceux-ci.

52. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, ou d'opposition de la part des propriétaires aux mesures prescrites par l'administration, il sera procéilé, dans les formes voulues, devant le tribunal de police ou le tribunal civil, suivant la nature de l'affaire.

53. I^ décret du 10 mars 1809, concernant les fosses d'aisances daoa Paris, est et demeure annulé.

54. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et notre gardi des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de reiécatioa « la présente ordonnance.

VIDANGES— FOSSES ET LTECX D'ATSANCES.— Aot. î, 5 S.

roy»1e du 24 sept. 1819 ayant défenda, par son art. 5, Tétablfsfi^ment dans les fosses d'aisances^ à Paris^ de compartiments ou divisions^ le préfet de police n'a pn prescrire aax propriétaires de maisons d'établir des compartiments dans Icars fosses; qae vainement ce magistrat prétendrait puiser te droit d'édicler une telle mesure dans le décret du 10 mars 1852^ modiflcatifde l'art. 5 de l'ordonnance royale de 1819, et portant que la défense énoncée en cet art. 5 n'est point applicable aux séparations qui pourraient être autorisées dans les fosses par des raisons de salubrité^ ce déeretn'ayant été ni promulguent même publié dans la forme usitée pour les règlements de police (Grim. cass. 31 janv. 1857, air. Morel de VIndé, D. P. 57. 1. 64). — Cette situation a été régularisée par un décret du 2% août 1 858 (D. P. 58. 4. 154), qui, rapportant celui du 10 mars 1852, dispose^ comme disposait ce décret, que « l'art. 5 de l'ord. royale du 24 sept. 1819 n'est pas applicable aux réparations que le préfet de police peut prescrire de faire dans ces fosses dans l'intérêt de la salubrité. » Divers modes de construction de fosses d'aisances ont été proposés et essayés depuis, dans le but soit de faciliter la vidange, soit de préparer la di^sinfecllon ou transformation des matières. — V. infrà, n" 83 et suiv.

80. Dans les communes chefs-lieux de département, dont la population excède quarante mille âmes, le préfet, étant investi par l'art. 50 de la loi du 5 mai 1 $55 des fondions du préfet de police telles qu'elles sont réglées par l'arrêté des consuls, du 1 2 mess, an 8, peut réglementer directement, s'il ne préfère laisser réglementer sous sa surveillance par le maire, ce qui concerne le mode d'établissement et de construction des fosses d'aisances. 89. L'Intérêt de la salubrité publique, en même temps qu'il explique les pouvoirs que nous avons reconnus à l'autorité mu* nicipale en cette matière, indique également la limite à laquelle ils s'arrêtent. Dans l'ordonnance du 24 sept. 1819, on ne trouve aucune prescription relative à la disposition et à l'aménagement intérieur des cabinets d'aisanses; car on ne saurait rattacher à cet objet l'établissement d'un tuyau d'évent destiné à procurer une Issue aux gaz qui s'échappent de la fosse (art. 15). Sans doute l'autorité municipale pourrait Intervenir si une disposition vicieuse rendait le logement Insalubre pour les habitants; elle pourrait, dans ce cas, prescrire les travaux d'assainissement, et à défaut d'exécution de ces travaux, interdire la location du logement (V. Salubrité, n* 53). Elle pourrait aussi prescrire, dans la disposition des cabinets d'aisances, les précautions propres à faire disparaître des causes d'insalubrité, et par exemple enjoin* dre, ainsi que le fait une ordonnance du préfet de police du 20 iiov. 1 848, de disposer et ventiler les cabinets d'aisances de manière à ce qu'ils ne donnent pas d'odeur (V. celte ordonnance y Salubrité, en note du n« 42). — Mais elle ne pourrait pas, par voie de réglementation générale, édicler des dispositions qni, au lieu d'avoir le caractère de précautions prises pour la conservation de la salubrité publique, n'auraient d'autre objet que d'assurer aux habitants des commodités particulières. — A la suite de l'accident qui a donné lieu aux poursuites à l'occasion desquelles a été rendu l'arrêt de la cour de Colmar, du 9 fév. 1859, analysé au n^ 20, le maire a proscrit, par un arrêté, l'emploi, dans les cabinets d'aisances, du système des couver-' clés mobiles s'ouvrant en forme de tabatières. Le remplacement de ce système par un autre moins dangereux pourrait, croyons-nous, faire l'objet d'une action du locitaire contre le propriétaire; mais il semble dilliciie qu'il puisse être Imposé par mi règlement de police. On peut regretter qu'il n'en soit pas ainsi; et que rautorité municipale, qui peut Intervenir pour'

(1} (Beaussier.) — La cour; — Attendu qu'il résulte d*un procès—verbal régulier dressé par le coromissaire de police de lUarseille, ne la maison occupée par la demoiselle Beaussier se trouvait dépourvue de laCrioe» et de fosses mobiles conformément à Tarrètè pris par M. le Baire de Marseille, le 16 août t85i, dûment approuvé ; *- Attendu que, gaoa avwr prealableiaent débattu les faits contenus audit procès-verbal par uae enquête ou une vérifioation rfguiiëre, le jugement attaqué d^ elarv que U maison dont il s'agit était pourvue de fosses mubiies ; — » Aliea^la que. Coi étant due au pro ès-verbal du coromissaire de police. ^^ n'était que par la preuve contraire qu'il pouvait être débattu; d'où ÎJ s»uit qu'en substituant d'autres faits à ceux qui s*y trouvaient éQOacés^ le jagemeut » ^^oiè les dispositioDs de l'art. 154 e, inst. erim.;

empêcher la location d'un logement insalubre, n'ait pas le nêm» droit pour empêcher la location d'un logement dont les dlsposl* lions défectueuses feraient craindre des accidents; mais le 8l« ience de la législation sur oe point est un obstacle légal qu'il fauf savoir respecter.

Toutefois, des prescriptions sur rinstallatlon et l'aménage* ment des lieux d'aisances à l'Intérieur des habitations ou dea propriétés urbaines, qui ne paraîtraient pas pouvoir être com-^ prises parmi les précautwru convenables que l'autorité munlcl* pale a mission de prendre pour sauvegarder la salubrité publique^ pourraient être Justifiées à un autre point de vue. Ainsi, pour diminuer les dangers d'incendie, rautorité municipale peut défendre d'élever à proximité des habitations dans les eours et Jardins des constructions en bois. Il a été Jugé que cette prohibition» dont la légalité est incontestable, est avec raison déclarée applicable spécialement à on cabinet d'aisances en planches établi dans un Jardin , sans que le propriétaire puisse objecter que, à raison de sa mobilité, ce cabinet, établi en forme de guérite, ne saurait être considéré comme une construction (Grim. eass. 30 nov. 1861, air. Wager, D. P. 62. i. loi).

89. La question de l'aménagement intérieur des lieux d'al* sanoes présente un intérêt exceptionnel dans les grands établissements, oh la masse des déjections est beaucoup plus considérable que dans les habitations particulières. — En 1858, Tattention du ministre de rjnlérieur tut attirée sur cet objet par la nécessité de faire disparaître Tinfection qui s'était manifestée, par l'efTet d'une disposition vicieuse, dans les latrines de l'asile Impérial deVinceones. Le ministre chargea une commission d'en faire une étude générale, et d'indiquer le système de construction le pins convenable pour les établissements dépendant de son département, tels que les hôpitaux, hospices, asiles d'aliénés, prisons, colonies pénitentiaires, etc. iriil pensait, avec raison, que les mesures de propreté prises dans ces établissements peuvent constituer un salutaire exemple, et réagir sur les habitudes des populations. Le travail de cette commission, dont M. le baron de Watteville a été le président et H. GrassI le rapporteur, a été inséré, sous la date du 50 sept. 1858, dans le bcïlletin oiOciel du ministre de rintérieur, de l'année 1858; il en remplit entièrement le n« 10. Toutes les indications de la science et toutes les améliorations entrevues par les hommes les plus compétents, y sont résumées avec une remarquable netteté : les administrations municipales y trouveront, sur les mesures qu'elles peuvent avoir à prescrire, les renseignements les plus complets.

89. Contraventions . — La décision du point de savoir quels faits constituent une infraction aux différentes mesures que l'autorité municipale peut prendre sur l'objet dont II est ici traité, ne saurait faire didiculté en général. Le commissaire de police constate les contraventions par des procès-verbaux faisant foi Jusqu'à preuve contraire (c. Inst. crim. 154); le juge de po« lice, conformément à la règle ordinaire, ne peut refuser de tenir pour établis les faits relates dans ces procès- ver baux, qu'autant que leur autorité a été détruite par la preuve contraire résultant d'une enquête ou d'une descente de lieux régulièrement eflTectDée. Et, même dans ce cas, pour Justifler l'acquittement, il ne suffit pas au juge de déclarer que le prévenu possède dans sa maison des fosses remplissant parfaitement l'objet pour lequel elles sont établies; if faut encore, ainsi que cela a été décidé, qu'il constate que ces fosses , par le mode de leur établissement , satisfont aux prescriptions du règlement local (Crim. cass. 3 fév. 1859) (1). ~ La décision est plus délicate lorsque l'affaire présente à juger des questions de chose Jugée ou de prescrip-

Attendu, au fond, que Tarrété du maire de Marseille avait pour objet^ dans on intérêt de salubrité publique, de réformer les abus réfullant de ces fosses mobiles ou récipients appelés tinetttê, non ioetallés dans un local spécial, sansancins aménagements ni accessoires, et ïnsuffl* saots pour le service des habitants d'une maison ; ^- Attendu, dès lors, que le jugement attaqué (du trib. de simple police de Marseille), en le bornant à déclarer que la demoiselle Beauàsier possédait dans sa maisoa des fosses mobiles remplissant parfaitement l'objet pour lequel elles sooi établies, sans dire si cet établissement était permanent et conforme aux art. 1 et 2 de l'arrêté précité, en a mal interprété et mècoana lee ^es-* criptions; — Casse.

Da S fer. IM9.-G* Q., fk. erim.-lf . JaUen, n^

VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D'AISANCES. -Art 2, § 3.

tion. — En ce qui concerne la chose Jugée , il a été décidé que la conlravenlion à un arrêté qui interdit d'avoir des lieux d'aisances sor une rivière traversant la commune, résulte, non pas exclusivement de l'établissement des constructions prohibées, mais aussi et surtout de l'usage insalubre dont l'arrêté- a eu en vue d'empécber l'inconvénient; que, par suite, la continuité de l'usage après une première condamnation peut donner lien à une nouvelle poursuite, sans que le contrevenant soit fondé à opposer l'exception de chose jugée, cette nouvelle poursuite ayant ici pour objet, non pas le même fait, mais un fait nouveau quoique identique à celui qui a été réprimé (Grim. cass. 13 mars 1861, air. Hennecart et Ruel, D. P. 62. 1. 54). Cette solution est conforme à la Jurisprudence et à la doctrine (V. Chose Jugée, n** 460 et sniv., et nos indications en note de l'arrêt ci-dessus analysé). — Pour ce qui concerne la prescription, il nous parait qu'il serait difficile an propriétaire convaincu d'avoir construit des lieux d'aisances suivant un mode interdit par les règlements locaux, de prétendre que le défaut de poursuites pendant un an lui donne le droit de conserver les lieux d'aisances ainsi établis : en effet, ici comme en matière de voirie, la prescription de la peine laisse subsister le droit de l'administration de poursuivre la cessation d'un état de choses qui porte préjudice à l'intérêt public (V. Voirie); au surplus, à supposer que le propriétaire soit fondé à refuser de démolir les lieux d'aisances construits d'après le mode prohibé, il n'en résulterait pas qu'il pût s'en servir, chaque fait d'usage constituant, comme on l'a vu, une contravention nouvelle. — La question de prescription ne présente donc pas, dans notre hypothèse, un intérêt véritablement sérieux.

40. Les règlements de l'autorité municipale sur l'établissement des fosses et lieux d'aisances dans les habitations et sur la prohibition des déversements insalubres, trouvent leur sanction dans les art. 471, n* 15, et 474 c. pén., suivant lesquels sont punis d'amende, depuis 1 fr. Jusqu'à 5 fr. Inclusivement, et en outre, en cas de récidive, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus « ceux qui ne se sont pas conformés aux règlement ou arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu de l'art. 3, tit. 1 1, de la loi des 16-34 août 1790. » ~ V. Contravention^ n« 165.

4t. A la répression pénale vient s'ajouter ce que Ton peut appeler la répression civile, c'est-à-dire la condamnation du prévenu à foire cesser l'état de choses qui a donné lieu à la poursuite. Le propriétaire qui n'a pas, dans le délai fixé par l'arrêté, supprimé les lieux d'aisances établis d'après un mode prohibé et ne les a pas remplacés par des lieux construits d'après le système prescrit par ce même arrêté, doit y être contraint par Texécutiou, à ses frais et à la diligence de l'administration, des travaux qu'il s'est abstenu d'effectuer. — Il a été Jugé : !• que, dans le cas de non-confection de travaux légalement ordonnés par un arrêté municipal, qui notamment a prescrit l'établissement de fosses d'aisances dans tout bâtiment construit ou réparé postérieurement à cet arrêté, le juge de police doit, indépendamment de la condamnation à l'amende, ordonner l'exécution de ces travaux par le prévenu ou, à défaut, par l'administration aux frais du prévenu; qu'il ne peut donc, en pareil cas, se borner à prononcer l'amende encourue (Crim. cass. 12 mars 1855, afT. Sauva, D. P. 53. 5. 477) ; — 2* Que, lorsqu'un règlement prescrit aux propriétaires de maisons non encore pourvues de fosses d'aisances, d'en faire construire dans un délai déterminé, le ministère public est fondé à demander, en sus de l'application de l'amende, à ce que, à défaut par les contrevenants de s'être mis en règle dans un délai nouveau flxé par le Juge, l'administration soit autorisée à faire faire, à leurs frais, les constructions prescrites; que c'est là une demande de réparations civiles sur laquelle le Juge ne peut s'abstenir de prononcer (Crim. cass. 18 août 1860, afi. Ma&cou,D. P. 60. 5. 32).— Ces principes ont été également consacrés par divers arrêts rendus en d'autres matières, à propos de cas analogues (V. notamment Voirie).

11 n'est pas sans intérêt de rechercher au profit de qui doit être exprimée dans le Jugement la réserve du droit de faire exécuter, aux frais du prévenu, pour le cas oii il s'y refuserait, les travaux d'établissement des lieux d'aisances prescrits par le règlement monicipal. C'est au profit du mlnlit^ publie» si l'on eonsnlte les

termes du jugement du tribunal de police de Béziers, du 24 nov 1860, rapporté sous le n« 27; mais nous croyons que cette indication est erronée et que la réserve doit être faite au proffi de l'administration, car il s'agit dans ce cas de réparations civiles, à l'exécution desquelles le ministère public n'a pas mission de veiller. Dans des espèces analogues à celles que nous examinons, le conseil d'Etat termine ordinairement sa décision par cette disposition : «Le sieur N.... sera tenu d'enlever ou de faire, etc. dans le délai de..., lorsqu'il en sera requis par l'administration; faute de quoi il y sera procédé à ses frais.... » (V. notamment cens. d'Et. 8 déc. 1857, alT. Uazelier, D. P. 58. 3. 47). -f- V. Voirie par terre.

4t9. Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que le Juge de police, lorsqu'il s'est abstenu de statuer sur les réparations demandées par le ministère public, par le Jugement qui prononce l'amende, ne peut réparer celte omission au moyen d'un nouveau Jugement :en pareil cas, 11 a épuisé sa Juridiction (c. inst. crim. 161; V. Compét. crim., n»* 314, 516 et 323, et Voirie). L4 demande de ces réparations peut, toutefois, être renouvelée d6> vaut le tribunal de police à l'occasion d'une poursuite pour faib nouveaux; en tout cas, elle peut être poursuivie devant la Juridiction civile, lorsque le tribunal de police n'a été saisi que des conclusions sur l'application de l'amende. — V. sur ce dernier point l'art. 32 de l'ord. royale du 24 sept. iSl9 {suprà, n» 54).

§3. — Des Ueux d'aisances publics.

48. L'obligation imposée aux habitants de pourvoir leurs malsons de lieux d'aisances suffisants, ne saurait, à elle seule, ainsi que l'expérience l'a toujours démontré, soustraire les voies publiques des grandes villes à l'inconvénient des dépôts d'immondices et des écoulements d'urines. Pour que les prohibitions des règlements concernant le fait d'uriner ou de déposer des ordures sur la voie publique soient respectées par la population, 11 faut que l'autorité municipale ait enlevé d'avance aux contrevenants toute excuse, en établissant elle-même sur divers points des lieux d'aisances et des urinoirs pour l'usage du public; sans cela les poursuites contre ceux qui auraient méconnu les prohibitions dont il s'agit, seraient avec raison taxées de rigueur et de vexation, comme nous l'avons dit autre part (V. Commune, n* 950). — A Paris, où la construction des urinoirs publics a pris une remarquable extension , il est défendu, dans les voles publiques qui en sont pourvues, d'uriner ailleurs que dans ces nrinoirs; quant aux voies publiques où il n'en existe pas, 11 est interdit d'uriner sur les trottoirs, contre les monuments publics, etc. (ord. 23 fév. 1850 ; V. Vole publique, n<» 5-1 3«).

44. L'établissement de lieux d'aisances et d'urinoirs publics doit être recommandé comme tendant à développer, dans les populations des villes, des goûts et des habitudes qui réagissent Immanquablement sur la tenue des habitations, et finissent par y introduire des améliorations que des injonctions directes sont souvent impuissantes à obtenir : le léger accroissement de taxes qui serait jugé nécessaire pour doter une localité de cette utile amélioration serait certainement des mieux justifiés. — Il est, en outre, en dehors de la question de salubrité, un intérêt non moins grave qui réclame l'établissement des lieux d'aisances et des urinoirs publics, c'est le respect de la pudeur publique. Le< Individus qui urinent sur la voie publique de manière à braver volontairement l'honnêteté des passants, sont évidemment passibles de l'application de l'art. 330 c. pén. (Poitiers, 18 fév. 1858, afl'. Tisseron, D. P. 59. 5. 37); mais il n'est pas nécessaire, d'après la Jurisprudence, pour être déclaré coupable du délit prévu par cet arUcle , qu'on ait agi avec l'intention déplorable d'offenser le sentiment public; il suffit que, par insouciance et sans avoir commis d'acte lubrique, on se soit mis dans le cas de blesser la pudeur des personnes présentes (Montpellier, 8 août 1859, aff. B...,D. P. 60. 5. 29). ~ Par l'éUblissement de lieux d'aisances et d'urinoirs publics, l'autorité locale prévient donc dans une certaine mesure, et en tout cas fortifie considérablement son droit de poursuivre des faits qu'il est toujours regrettable de tolérer. — V. Attentat aux mœurs, n— 20 et 21 .

^<5. L'établissement d'urinoirs publics contre les murs te propriétésj^ui bordent des rues ou places, peut donner lieo à

.VIDANGES-FOSSES ET LIEUX D'AISANCES.— A m. % § i.

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des réclamatioos de la part des propriétaires à l'égard de la cornmnoe. — A Paris ^ l'adaiinislratlon est dans l'usage de demander le consentement des propriétaires contre la maison desquels elle 86 propose de faire établir des nrinoirs; comme ces urinoirs ont généralement ponr objet de rétablir la propreté dans des endroits déjà fréquentés de fait par le public^ le consentement est rarement refusé : ajoutons que les orlnolrs Juxtaposés aux pro* priétés ne sont plus établis que dans les angles présentant une profondeur suffisante. ^ Celte autorisation est-elle réellement nécessaire? Le propriétaire pourrait-il s'opposer à rétablissement de l'urinoir on demander une indemnité? Ënûn devant quelle Juridiction devrait-il porter sa demande? Il parait sans difficulté qu'il pourrait s'opposer à ce qu'on établisse l'urinoir an moyen d'une excavation dans son mur; ce serait là une sorte de servitude dont le titre serait assez difficile à établir en droit. Mais si l'urinoir est simplement adossé au mur, auquel il ne porte aucune atteinte^ il a été Jugé que sa construction constitue l'exécution régulière d'une mesure de salubrité publique que l'autorité municipale a pu prendre dans la limite de ses pouvoirs, et qu'il ne saurait par suite appartenir à l'autorité Judielaire d'en ordonner la suppression (cons. d'Et. 6 avr. 1863, air. Desloges C. ville de Gaen,D. P. 63. 3«partie). M. Ctiauveau, qui approuve pleinement cette décision dans son Journal de droit administratif, 1863, p. 165, fait à ce sujet l'observation suivante : « Si l'établissement d'un urinoir ou d'une borne-fontaine contre le mur d'un propriétaire occasionne à sa maison un préjudice réel, ce propriétaire aura alors le droit de demander, devant le conseil de préfecture contre la commune, des dommages-intérêts à raison de ces travaux d'ulllité publique. » En tous cas, le propriétaire, même alors qu'il croirait éprouver un préjudice, s'exposerait à des poursuites correctionnelles si, aa lieu de saisir l'administration de sa réclamation, il procédait par voie de fait à la suppression de l'urinoir. — Il a été Jugé que les urinoirs placés par les soins de l'autorité municipale contre des murs joignant la voie publique, sont des objets servant à l'utilité publique dans le sens de l'art. 257 c. pén., et, par saile, que le fait de les supprimer sans autorisation constitue on délit dont la répression excède la compétence du tribunal de police (Crim. cass. 5 août I858,a(r. Rousselot, D. P. 58. 5. 130). — V. Dommage-destruction, n** U8 etsuiv.

^•. C'est surtout dans le voisinage des établissements publics, tels que les cabarets et débits de boissons, que se produit le fait d'uriner sur la voie publique. — Ilaété jugëque celte circonstance ae saurait justifier l'injonction faite par un arrêté aux débitants de boissons de construire à proximité de leurs établissements des uri- ■oirs publies, la construction de ces urinoirs étant une charge eommuiiale qui ne saurait peser sur une seule classe de citoyens (Crim. reJ.l2oct. I850,afr. Zannit, D. P. 50. 5. 420). Mais il a été feeoQDQ en même temps que l'autorité municipale peut, comme précaution de salubrité autorisé par l'art. 3, n^ 5, du tit. 1 1 de la loi des s t>-2ft août 1 790, astreindre les limonadiers, traiteurs et délitants de boissons à établir dans leur domicile et même sur la voie publique, au cas où il y aurait impossibilité de le faire dans l'inlérieur du domicile, des urinoirs à l'usage des individus 9U fréquentent ces établissements (même arrêt). — A Paris, il csl enjoint aux personnes autorisées à avoir des urinoirs sur la woie publique de les tenir dans un état constant de propreté (ord. 4e pol. du l» sept. 1853, art. 18).

Depuis cet arrêt, est intervenu le décret du 29 déc. 1851 (D. P. 52. 5. 25), qui soumet l'ouverture des cafés, cabaleta et débits de boissons à la nécessité d'une permission préalable <ta préfet. Bien que les pouvoirs donnés par ce décret au préfet aient surtout ponr objet le maintien de la sûreté publique, ils nous paraissent, à raison des termes généraux du décret, comprendre la faculté d'imposer dans les permissions des con- Atkoas propres à sauvegarder la salubrité publique, telles que foMl^atiOD de tenir des urinoirs à la disposition des consomma- ;. Ajoutons que, lorsque des conditions de ce genre sont aux cabaretiers ou débitants de boissons par des rèlocaox, la condamnation prononcée pour contravention à ces règlements, peut motiver la fermeture de l'établissement por ordre du préfet (art. 2 du décret).— Relativement aux peines ée 9oUce applicables aux contrevenants, V. n*» 40.

TOMK XLIY.

49. Partent o9 il y a de grands rassemblements d'hommes, permanents ou temporaires, il est nécessaire qu'il soit établi des lieux d'aisances publics. A Paris, l'administration en a fait construire dans les marchés : a l'aflluence des visiteurs de ces lieux publics, aux halles centrales, est telle que la vidange de ta fosse a lieu tous les deux Jours ; elle consiste dans l'enlèvement des réservoirs pleins et leur remplacement par des réservoirs vides et propres» (rapp. au min. del'int., du 30 sept. 1858). — L'au* torité municipale aurait certainement le droit, dans les localités oii la construction du marché public et le fermage des droits de place sont abandonnés à une entreprise particulière^ d'insérer dans les clauses de l'adjudication une condition relative à la construction de latrines publiques. — En vertu des pouvoirs qu'il s'est réservés dans les divers actes de concession des chemins de fer, le gouvernement a pu prescrire aux compagnies de placer dans les gares des lieux d'aisances à l'usage des voyageurs. Cette me* sure peut être étendue aux théâtres et autres établissements fréquentés par le public : il serait même à désirer qu'une clause des adjudications de travaux publics imposât aux entrepreneurs l'obligation d'établir dans leurs chantiers des lieux d'aisances provisoires pour l'usage de leurs ouvriers : la dépense est d'ailleurs compensée, daus beaucoup de cas, parle produit de la vente des tonnes de vidanges. — V. n" 90 et s.

48. L'autorité municipale peut encore encourager l'exploitalion de cabinets d'aisances mis à la disposition do public moyennant rétribution. Ces entreprises, qui se sont multipliées à Paris, ont été imposées à la contribution des patentes (V. Patente, Tabl. des prof, assuj., v<>Gabin. d'als. publ.). Dans quelques villes, à Lyon notamment, l'administration a fait elle-même la dépense de rétablissement de cabinets d'aisances publics, et en a aOTermé l'exploitation. — On a élevé la question de savoir si le fermier de cabinets d'aisances établis par la commune, doit être considéré comme un employé municipal. Cette question a été, avec raison, résolue négativement, et il a été décidé par suite que ledit fermier n'est pas fondé à demander la di^charge de la patente qui lui a été imposée comme a tenant un cabinet d'aisances public » (cons. d'Et. 6 mars 1861, alT. Lieutand, D. P. 62. 3. 43), — V. loo. cit. la note 3 qui se rattache à cette affaire.

§ 4* — Da 20 suppression des fosses d^aisances»

49. La suppression de fosses d'aisances établies sur une propriété soulève une question de voisinage et une question d'hygiène publique ; il faut, dans l'intérêt des voisins comme dans l'intérêt général de ta salubrité, que ta suppression soit faite de manière à ne laisser subsister aucun foyer d'infection. — Sur la première question, Fournel, dans son Traité du voisinage, p. 412, présente des réflexions qui nous paralsseiU encore applicables: «Quand un propriétaire, dit ce Jurisconsulte, s'aperçoit que la fosse de sa maison incommode les voisins par les inconvénients d'une mauvaise construction, il lut est permis d'abandonner cette fosse pour se dispenser des frais de réparation. Ponr effectuer cet abandon de manière à ne pas laisser subsister de prétexte aux réclamations, il doit faire vider toutes les matières fécales et les eaux Infectes , faire fouiller et enlever toutes les terres et sables qui en sont pénétrés et imprégnés. C^ n'est qu'après ces précautions qu'il lui est libre de la faire combler ou d'en changer l'usage;, ces précautions sont d'autant plus nécessaires que, dans le cas des grosses eaux, ces terres venant à être lavées et détrempées, elles voitureraient des eaux infectes dans les puits voisins. »— Touterois, à Paris, oh les fosses perméables sont prohibées et on l'ordon. du 17 sept. 1819 ne tolère que les fosses étanches, c'est-à-dire gardant tout ce qu'elles reçoivent, les précautions indiquées par Fournel paraissent devoir être remplacées par un curage à fond.

ftO. Quant à ce qui concerne l'hygtène publique, il appartient à l'autorité municipale de prescrire, pour l'assainissement du sol et la suppression des exhalaisons méphitiques, toutes les mesures dont l'utilité a été démontrée par l'expérience; il lui appartient, en outre, d'imposer, dans l'exécution des travaux, leê précautions propres à garantir du danger d'asphyxie les ouvriers qui y sont employés. Tel est principalement l'objet de l'ordoiH

VIDANGES— FOSSES ET LIEOX D'AISANCES— Art. 3, § i

nance da préfet de police^ en date du 23 oct. 1819 dont les dispositions ont été reprises et complétées dans une ord. du 23 oct. 1850 (1). Les accidents encore si nombreux qui se produisent chaque année dans Texécution des travaux entrepris pour le curage ou la suppression de Tosses d'aisances^ font désirer que, dans les grandes villes^ oh l'enseignement populaire répand déjà tant d'utiles connaissances dans les classes qui en étaient autrefois privées^ des leçons spéciales soient faites pour les ouvriers qui sont exposés dans leur profession à subir les atteintes foudroyantes de gaz délétères^ et qui n'auraient besoin que de quelques notions pour apprendre à s'en garantir ; un enseignement de ce genre existe pour les sapeurs-pompiers de la ville de Paris. Constatons, toutefois^ que les accidents indiqués plus haut ne se sont produits le plus souvent que parce que les travaux avaient été effectués en contravention aux règlements^ ou parce que la destination de fosse d'aisances^ qu'avait eue à une antre époque la fosse à la restauration ou suppression de laquelle le propriétaire avait voulu faire travailler, n'avait pas été connue de celuici. — A Paris^ l'extraction des matériaux comblant une ancienne fosses d'aisances, ne peut être opérée que par un entrepreneur de vidanges; il en est de même de l'extraction des eaux qui> par infiltration, se seraient introduites dans une fosse vidée et en cours de réparation (ord. 5 Juin 1834^ art. 24 et 27).

Art. 3. Du curage des fasses d'aisances* — De l'enlèvement, du transport et de l'emploi des vidanges.

5t. Si la salubrité publique, ainsi que la commodité des voisins et des locataire, sont Intéressées à ce que les matières fécales et les urines soient reçues, à l'intérieur des habitations, dans des fosses appropriées à cette destination, et à ce que des précautions spéciales soient observées pour la construction, l'entretien ou la suppression de ces fosses, elles ne le sont pas moins à ce que des précautions du même genre diminuent les inconvénients que présentent l'enlèvement, le transport, le dé-

(1) 25 cet. 1850. — Ordonnance dn préfet de police (M. Cartier) concernant les fosses d'aisances.

Noos, préfet de police ; — Considérant que l'ord. de police da 23 oct. 1819, relative à la sarreillance des fosses d'aisances dans Paris, prescrit diverses formalités dont raccomplissement nuit à la célérité désirable dans un service de cette nature, et qu'il y a lieu de la modifier en ce point ;^ Considérant qu'à cette occasion, il convient d'ajouter à l'ordonnance précitée quelques dispositions dont l'expérience a fait sentir la nécessité;— Vu l'ord. de police du 5 juin 1854^ concer^ nant la vidange des iossas d'aisances et le service des fosses mobiles dans Paris;

En vertu de la loi des 16-24 août 1700 et de Tarrété da goovem. da 12 mess, an 8 (l*' juiil. 1800) ; ~ Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Aucune fosse ne pourra être construite, reconstruite, réparée on supprimée, sans déclaration préalable à la préfecture de police. --<^ette déclaration sera faite par le propriétaire ou par l'entrepreneur qu'il aura chargé de Texécution des ouvrages..— Dans le cas de construction ou de reconstruction, la déclaration devra être accompagnée du plan de la fosse à construire ou reconstruire, et de celui de Télage supérieur.

2. Seront dispensées de la formalité de la déclaration, les reoonstractiens et réparations que prescriront les architectes de notre administration, lors des visites des fosses à la suite de la vidange.

5. L'établissement des appareils de fosses mobiles reste soumis aux formalités et conditions énoncées aux art. 28, 20 et soiv. de Tordon. msfisée du 5 Juin 1854.

4. Il est défendu de combler des fosses d'aisances ou de les convertir eo caves sans en avoir préalablement obtenu la permission dn préfet de police.

5. n est interdit aux propriétaires ou entrepreneurs d'extraire ou faire extraire, par lears ouvriers ou tous autres, les eaux vannes et matières gui se trouveraient dans les fosses. — Cette extraction ne pourra être faite qne par un entrepreneur de vidange.

6. n leur est également interdit de faire coaler dans la rue, les eaux daires et sans odeur qui reviendraient dans les fosses, après la vidange, à moins d'y être spécialement autorisés*

7. Tout propriétaire faisant procéder à la réparation ou à la démolition d'une fosse, ou tout entrepreneur chargé des mêmes travaux, sera tenu, tant que dureront la démolition et l'extraction des pierres, d'avoir à Textérieur de la fosse autant d'ouvriers qu'il en emploiera dans l'inéêrieur.

• 9. GhiqpM OTVrier trvfaiUant à la déuM^tioB ou à Textiaetion des

pêt et l'emploi des matières extraites des fosses d'aisances.— L]i encore l'autorité municipale est appelée à intervenir et à près* crire les mesures qui doivent garantir la santé et la tranquillité publiques.

§ 1 . -^ Da l'ohHgation de curer les fosses d'aisancêêm

516. Nous devons brièvement envisager l'obligation de curer les fossses d'aisance : !• relativement aux précautions que peuvent exiger les voisins ; 2» en ce qui concerne la contribution aux frais entre les copropriétaires; 3<» dans les rapports du propriétaire avec ses locataires.

ftS. La vidange des fosses d'aisances était autrefois, à cause du système défectueux de construction des fosses et de l'insuflisance des moyens dont disposaient les vidangeurs, une opération longue et infiniment désagréable pour les voisins ; il en est encore ainsi dans beaucoup de localités. Cette circoi^stance, ainsi que nous l'avons indiqué, a conduit les anciens jurisconsultes à admettre que les voisins, pour se soustraire au désagrément de vidanges trop fréquentes, peuvent exiger que la fosse établie à proximité de leur habitation ait une capacité suffisante, afin qu'il ne soit pas néessaire de la curer à des époques trop rapprochées.— V. n» 19.

ft4. Lorsqu'on vertu d'un droit de servitude la fosse est pratiquée sous un bâtiment voisin, avec lequel néanmoins elle n'est pas commune , la vidange doit s'effectuer par l'intérieur de la maison à laquelle la fosse appartient. Le propriétaire du bâtiment voisin ne pourrait être tenu de fournir un passage pour l'extraction des vidanges qu'autant qu'il y aurait impossibilité absolue de procéder par une antre voie au curage de la fosse; dans ce cas le droit de conserver une fosse sous la propriété du voisin devrait être considéré, par analogie avec ce qui est décidé pour les fonds enclavés, comme emportant le droit de pratiquer le curage par cette propriété. Il est bien entendu que le propriétaire voisin n'est tenu de participer en rien

pierres, sera ceint d'un bridage, dont l'attache sera tenu par nn ouvrier placé à l'extérieur.

9. Les propriétaires et entrepreneurs sont, anx termes des lois, responsables des effets des contraventions aux quatre articles précédents.—V. Ofd. i juin 18.^1, mfrà, p. 134.

10. Toute fosse, avant d'être comblée, sera vidée et curée à fond.

11. Tonte fosse destinée à être convertie en cave sera curée avec soin, les joints en seront grattés à vif et les parties en mauvais état réparées, en se conformant anx dispositions prescrites par les art. 5, 6, 7 et 8.

12. Si un ouvrier est frappé d'asphyxie en travaillant dans une fosse, les travaux seront suspendus à l'instant, et déclaration en sera faite, dans le jour, à la préfecture de police. — Les travaux ne pourront être repris qu'avec les précautions et mesures indiquées par l'autorité.

15. Tous matériaux provenant de Ui démolition des fosses d^aisances seront immédiatement enlevés.

14. Les fosses neuves, reconstruites on réparées ne pourront être mises en service et fermées qu'après qu'un architecte de la préfecture de police en aura fait la réception et aura délivré un permis de fermer.

15. Pour l'exécution des dispositions de Tarticle précédent, il devra être donné avis & la préfecture de police de l'achèveiAent des travaux^ savoir : pour les fosses neuves, par une déclaration écrite déposée au bureau de la petite voirie, et pour les fot<ses reconstruites ou réparées d'après les indications des architectes de l'administration, par la remise au même bureau du bulletin laissé par l'architecte qui a prescrit les travaux.

^ 16. Tout propriétaire qui aura supprimé une ou plusieurs fosse« d'aisances pour' établir des appareils quelconques en tenant lien, etqut^ par la suite, renoncerait à l'usage desdiu appareils, sera tenu de rendra à leur première destination les fosses supprimées, ou d'en faire construire de nouvelles.

17. n est enjoint à tous propriétaires* locataires et concierges, ds faciliter aux préposés de notre administration toutes visites ayant pour but de s'assurer de Tétat des fosses et de leurs dépendances.

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