L'ord. précitée du 2S oct. 1819 est rapportée
19. Les contraventions seront constatées par des procè»''verlNUix mk rapports qui nous seront transmis sans délai.
20. Les commissaires de police, l'arrhitecte commissaire de la petit» voirie, Tiospecteur général de la salubrité et les autres préposés de la préfecture de police sont chargés de surveiller l'exécution de la présente ordoonanoe.
VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D'AISANCES.— Aat. 3, S i
tox frais du curage (Y. Fournel, da Voisinage^ t. 2, p. 230); Il aorait plutôt le droit de réclamer une indemnité ponr le passage qu'il est obligé de fournir^ saof le cas oh il aurait laissé prescrire [c. Dàp. art. 682 et 685).
AS. Le curage d'une fosse d'aisances servant à plusieurs maisons (V. n« 17) doit se faire alternativement par chacune d^elles^ afin que les propriétaires de la fosse commune supportent tour à tour Tlncommodité. — Y. Foumel^ du Voisinage^ hc. cit, ; Potbler^ de la Société, premier appendice, n* 227 ; Pardessus des Senriludes, 6« éd., u* 193.
5G. Les firais du curage doivent être répartis chaque fois entre tous les propriétaires; mais dans quelle proportion? S'il n'y a que deux propriétaires, la coutume d'Orléans veut que celai par la maison duquel le curage s'est effectué, ne supporte que le tiers des frais ; dans le cas oti la fosse vidée est commune à plus de deui propriétaires, la part de celui qui a supporté l'infommodlté du curage n'est que du tiers de la part contributive des autres : « par exemple, s'il y a quatre contribuables et que les frais montent à 1 0 écus, ledit propriétaire ne doit payer qu'un écQ^ et chacun des trois autres 3 écus » (Y. Potbier, loc, cit.). Bms d'autres localités, la réduction accordée à celui par l'hérila^ duquel les vidanges sont extraites, est de la moitié et non du tiers (Foumel et Pardessus, loc, cit.), — Lorsque c'est en ^rttt d'une servitude que le curage se fait par l'un des héritages, Pofhier, contrairement à l'avis de Desgodets^ estime que le propriétaire de cet héritage n'a droit à aucune réduction; il est pré- Aimé s'être fait indemniser lors de rétablissement de la servitede (Conf. M. Pardessus, loc, cit.).
A9. Le mode de contribution précédemment indiqué subifs(e-t-li lorsque le titré porte que la vidange sera faite à frais communs? — Desgodets résout cette question affirmativement; mais, en ce point, il est contredit par Goupi, qui assure que la âause de frais communs était interprétée de son temps comme BssDjettissant chacune des parties à une contribution égale; cette opinion parait plus conforme à l'équité et aux principes. — ï. aussi Fournel, loc. dt. '
AS. Sur cette question de répartition des frais de curage, Potbier^ loc. dt,, dit encore avec raison : « Quoique Tune des oaisoQS qui ont un privé commun, soit plus grande que l'autre er qu'elle soit occcupée par un plus grand nombre de personnes, néanmoins le propriétaire de la maison n'est pas tenu de contriboer pour une plus grande portion aux frais de vidange que celai de la maison la plus petite. L'usage en est constant. Il faudrait entrer dans des détails trop embarrassants s'il fallait avoir égard au nombre des personnes qui ont occupé ces maisons depuis la dernière vidange. 11 importe encore moins que l'une des Baisons ait plus de sièges ou boisseaux qui communiquent au privé commun que n'en a l'autre maison; car ce n'est pas le ftofflbre des sièges, mais celui des personnes qui contribue à emplir le privé 9 (Conf. Desgodets, p. 433 et 435). — Au reste, tes questions ont perdu une grande partie de leur intérêt dans les villes où la vidange des fosses d'aisances ne présente plus çi'uDe îacommodité à peine appréciable et où les frais du curage om été réduits à une très-faibie somme, et à plus forte raison diaf celles où la vidange, effectuée par des individus qui recberciKnt les matières fécales comme engrais, est effectuée sans frais 00 moyennant une rétribution payée au propriétaire.
A9. L.'^abandon de la communauté d'une fosse d'aisances ne âspense pas le propriétaire, qui a recours à ce moyen pour s'afti^ebir h l'avenir des charges relatives à l'entretien de la fosse, de I^blfgatlon de contribuer aux frais de la vidange qui est à fiire an moment de l'abandon. — V. Potbier, hc. cit.
••. a jLe curement des fosses d'aisances, ditl'art. 1 756 c. nap., ot à la charge du bailleur s'il n'y a pas clause contraire. » 11 te excepter également le cas où il y a usage contraire. Celte IKsUon ne peut guère être élevée que lorsque la maison n'est iMée qa'k on seul locataire. — V. Louage, n« 645.
•A. l«e relard apporté à Texécution du curage, lorsqu'il est dMcoa nécessaire, peut nuire à la salubrité publique : à défaut ki loeauair^s et des voisins, l'administration locale est fondée à pour exiger que la fosse d'aisances soit vidée (V. Gomn* BS%). — 11 a été Jugé que l'autorité municipale peut 4laiis l'intérêt de la salubrité publique^ que la vida/uge
des fosses d'aisances soit opérée aussitôt qu'elle est devenue manifestement nécessaire : on objecterait vainement que le cure* ment de ces fosses constitue une obligation purement civile réglée par l'art. 1756 c. nap. (Crim. cass. 24 Juill. 1852, aff. Bourdalous, D. P. 52. 5. 562). — Et la contravention à cet arrêté existe par cela seul que la vidange n'a point été opérée, alors que la nécessité en était devenue évidente, encore qu'aucune injonction administrative n'eût été faite à cet égard, si, aux termes de l'arrêté, une telle injonction n'était que facultative (même arrêt). — A Paris, le curage des fosses d'aisances est actuellement placé dans les attributions .du préfet de la Seine par l'art, l du décret du 10 oct. 1859 (D. P. 59. 4. 82). L'art. 1 de l'ordonnance du préfet de police, do 5 Juin 1834, rapporté infrà sous le n« 81, dispose : « 11 est enjoint à tous propriétaires de maisons de faire procéder sans retard à la vidange des fossef d'aisances, lorsqu'elles seront pleines. »
Une ordon. de police du 24 nov. 1854, concernant la désinfection des vidanges, exige que le propriétaire n'attende pas, pour la vidange, que la fosse soit pleine; mais qu'il réserve un vide suffisant pour qu'on puisse y introduire les matières désinfectantes. Ce vide doit toujours être en proportion de la capacité de la fosse. ~ V. H. Martel, Manuel de la salubrité, v Vidanges, n» 42.
••. La vidange d'une fosse d'aisances, commune entre plusieurs propriétaires et dont la clef a été perdue, doit se faire an moyen d'une ouverture pratiquée dans la voûte. C'est en vain, a-t-il été décidé, que celui dans la cour duquel il est nécessaire d'opérer cette ouverture prétendrait s'y opposer, en soutenant qu'il s'agit là d'une servitude discontinue qui ne peut lui être imposée que par titre, et que, dans tous les cas, il en serait affranchi par la prescription (trib. clv. de Bordeaux, 1 1 avr. j 853; Corresp. des Just.de paix, 1853, p. 262).— Au point de vue delà salubrité, cette mesure extrême n'est pas sans danger; aussi l'ordonnance précilée, du 5 Juin 1834, dispose- 1- elle, à Paris, que « lorsque l'entrepreneur n'aura pu trouver l'ouverture de la fosse, il ne pourra en faire rompre la voûte qu'en vertu d'une permission du préfet de police » (art. 9).
g 2. — De l'enlèvement et du transport des vidanges.
0S. Si l'intérêt de la salubrité publique a dû faire admettre le droit de l'autorité locale de prescrire l'établissement de fosses d'aisances et d'en surveiller la construction et l'entretien, l'intervention de cette autorité n'est pas moins Justifiée lorsqu'il s'agit de réglementer l'enlèvement, le transport et le dépôt des vidanges. — L'enlèvement ne peut se faire sans incommoder plus on moins les personnes qui habitent dans le voisinage, sans produire un tapage nocturne, sans faire naître des craintes d'accidents. Le stationnement des voitures des vidangeurs et leur circulation de nuit dans la ville, outre l'embarras apporté à la liberté dn passage, ont souvent pour conséquence de salir ou de dégrader la voie publique. Les vidanges, lorsque l'autorité locale ne fixe pas un lieu de dépôt, sont presque toujours versées sur la voie publique ou dans les égouts, ou encore dans les rivières, dont elles salissent et corrompent les eaux : les dépôts de vidanges eux-mêmes peuvent, à la longue, devenir un foyer d'infection d'un voisinage dangereux pour les villes. Enfin l'enlèvement des vidanges peut faire disparaître les preuves matérielles de crimes commis par des habitants de la maison, et plus spécialement les preuves de crimes d'avortement. A tous ces points de vue, on ne peut méconnaître qu'il est désirable que les maires réglementent dans leurs communes l'enlèvement, le transport et le dépôt provisoire ou définitif des vidanges. — Y. Salubrité publique,
•4. n n'est pas nécessaire, pour que la réglementation ait lieu, que la vidange exige l'emploi de voitures et une opération ûe curage de fosses d'aisances. On a vu suprà, n<» 30, que, dans un grand nombre de localités, les matières focales sont entreposées dans des récipients que les habitants ont soin de vider euxmêmes tous les Jours. Dans certaines villes, au Havre, par exemple, le contenu de ces récipients est versé chaque matin dans on tombereau : l'autorité locale, dans ce cas, est appelée à fixer l'heure da passage du tombereau et à désigner le lieu où les ma»
VÎDANGES— FOSSiiS ET LIEUX D'AISANCES. -Art. 3, § â.
ticres enlevées doivent être Jetées on déposées. Dans d'autres communes^ les habitants Tont eax-mémes le transport et ie déversement du contenu des récipients : le maire peut non-seulement empècber qu'il soit fait sur la voie publique ou dans tel ou tel cours d'eau traversant la localité (V. n«25), mais encore indiquer l'endroit où il doit être elTectué.— Il a été jugé que Tobligation imposée aux habitants d'aller verser les matières fécales dans un cours d'eau au-dessous de la commune^ subsiste après la réunion de cette commune à une ville voisine tant que le règlement n'a pas été rapporté (Crim. cass. 16 avr. 1858^ aff. Lous- (eau, D. P. 59. 1. 288). — Enfin il est des localités ou les latrines sont disposées de manière à conduire les urines et les matières fécales directement aux égouts ou à la rivière^ en sorte que la vidange s'opère d'elle-même : ce système, qui peut avoir de graves inconvénients et rendre difficile et dispendieux le curage des égouts, ne saurait être appliqué qu'avec la permission de Tautorilé locale. — V. n« 81.
05. Parmi les mesures que les maires sont appelés à prendre relativement à la vidange des fosses d'aisances dans les villes où les habitations sont pourvues de fosses de cette sorte, il faut distinguer les mesures qui concernent l'opération elle-même, de celles qui ont pour objet de réglementer la profession des vidangeurs.
OO. Relativement à ropération de la vidange, que le propriétaire soit autorisé à la faire pratiquer par des personnes de son choix ou qu'il ne puisse user que du concours de vidangeurs de profession, l'autorité locale peut exiger qu'il n'y soii procédé qu'après qu'il lui en a été donné avis. Sans celte précaution, sa surveillance pourrait difficilement s'exercer. Au reste, dans les villes où la vidange est effectuée par des vidangeurs de profession, l'Injonction est en outre adressée directement à ceux-ci, qui sont tenus dès lors de remplir la formalité à défaut du propriétaire. — Il a été Jugé que la contravention à l'arrêté municipal qui prescrit aux entrepreneurs de vidange de fosses d'aisances de faire préalablement, au bureau central de la police, la déclaration du moment de la vidange, ne peut être excusée sous prétexte que celte déclaration aurait eu lieu le jour même de la vidange, et seulement quelques heures après le commencement de l'opération (Crim. cass. 28 sept. 1849, afT. Francart, D. P.
•9. Une autre prescription, dont l'objet n'est pas moins général, c'est celle qui a pour objet d'exiger que la vidange des fosses d'aisances ne soit effectuée que pendant la nuit. Il a été Jugé que l'ii^onction de faire sortir de la ville, à l'ouverture des portes, les tonneaux fermés dans lesquels la vidange doit être transvasée, est légale et obligatoire, et que le tribunal de police ne peut, hors les cas où il y a eu force majeure, refuser d'appliquer aux contrevenants l'art. 471, n» 15, c. pén. (Crim. cass. 23 avr. 1841, aff. Bataille, Y. Cassation, n» 945).
08. L'enlèvement des vidanges, dans les localités d'une importance secondaire, est abandonné forcément à la discrétion do propriétaire, qui peut y faire procéder par ses préposés, et qui souvent, du reste, ne saurait trouver de concours, pour cette opération, que chez des cultivateurs venant chercher les vidanges de la ville pour les employer comme engrais. — Dans les villes plus considérables, des entreprises se sont organisées pour exonérer le propriétaire du soin d'cflecluer les vidanges, et pour trafiquer de l'engrais fourni par les matières extraites. Pour aider à leur développement, quelques muircs avaient cru pouvoir établir des monopoles; la commune y trouvait ordinairement l'occasion d'augmenter ses revenus. Mais ce droit a été vivement contesté et a été, en définitive, dénié aux maires par la
(1) (Min. publ. C. Cagnao.) — La cour ; — Vu Tart. 5, d«* 1 et 5, tit. 11, de la loi des 16-S4 août 1790, r9rt. 11 de la loi du 18 juillet 1857; — Vu aussi Tart 40 du règlement de police de la ville de Lorient, en date du 1** dèc. 1856, relative à la vidange des fosses et bailles d'aisances, ainsi conçu : « Les entrepreneurs de vidanges seront tenus d'avoir un ou plusieurs bureaux destinés à recevoir les déclarations pour les fosses et bailles d'aisances que les habitants voudraient faire vider par leurs soins. — Les bureaux seront ouverts tous les jours AU public à des heures qu'indiquera un écriteau qui sera placé à la porte; — Les entrepreneurs devront tenir un registre d'in>cription h souche des déclarations, qui devra $tre communiqué à M. le commissaire do !
dernière jurisprudence de la cour de cassation. Par une clreiilaire du 13 mars 1839, le ministre de l'intérieur a prescrit aax préfets de prendre cette Jurisprudence pour règle de leurs déte^ minations. ~ V. Commune^ n*« 673 et 943, et Industriel
09. Si la municipalité ne peut concéder valablement un monopole à une entreprise de vidanges, peut-elle du moins imposer aux propriétaires une taxe modérée par tonnes de vidanges qu'ils font enlever de leurs fosses ?^Cette question est délicate; eu général, une taxe n'est obligatoire qu'autant qu'elle est édictée en vertu d'une disposition de loi qui en autorise l'établissement (V. Taxes, n" 103 et suiv.). — On ne pourrait justifier la perception dont il est ici question qu'en la faisant rentrer parmi les droits de stationnement que la commune peut exiger des entreprises dont l'industrie exige une occupation momentanée de la voie publique; cette occupation impose, en effet, à la commune un surcroit de surveillance, augmente ses frais d'entretien, et rend ainsi légitime la stipulation de compensations (V. Commune, n* 505). — La difficulté s'est présentée dans l'espèce d'un arrêt que nous avons rapporté autre part et sur lequel nous devons revenir. Le maire de la Croix-Rousse, après avoir affermé le droit d'enlever les vidanges sur le territoire de la commune, prit, pour échapper au reproche d'avoir établi un monopole, un arrêté enjoignant aux habitants de n'employer pour la vidange de leurs fosses d'aisances que l'entreprise permissionnée ou de ne faire opérer cette vidange par des vidangeurs de leur choix qu'à la cbarge de payer un droit de 30 cent, par hectolitre de matières enlevées. Un habitant de la commune, ayant fait vider sa fosse d'aisances sans employer l'entreprise permissionnée et sans acquitter la perception, fut poursuivi devant le tribunal de police pour contravention à l'arrêté; le tribunal s'est déclaré incompétent. Sur le pourvoi du ministère public, la cour de cassation a jugé qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un arrêté pris dans l'exercice légal du pouvoir attribué à l'autorité municipale par l'art. 3, n°* 1 et 5, tit. 1 j , de la loi des 1 6-24 août 1 790, et qu'il appartenait au tribunal de police de statuer dénnilivement sur l'infraction commise à un tel règlement (Crim. cass. 22 août 1834, afif, min. publ. C. veuve Boutraud, V. Commune, n® 943-3«]. — Cet arrêt a été considéré comme tranchant dans un sens affirmatif la question, alors agitée, de savoir si le maire peut créer un monopole pour l'extraction des vidanges. Tel n'est pas, croyons-nous, sa véritable portée. Le tribunal de police avait vu probablement dans le fait poursuivi un simple refus d'acquitter une taxe communale, et, à ce point de vue, a cru devoir se déclarer incompétent; la cour de cassation a considéré que le refus d'acquitter la taxe se rattachait à l'exécution de mesures d'ordre prises pour la police de l'enlèvement des vidanges, et qu'ainsi le fait avait le caractère de contravention passible d'amende. Sur cette question^ qui est contre ver.'^ôe, la solution du tribunal nous a paru plus conforme à l'esprit de la loi. — V. n» 91, et Taxes, n" 108.
90. Sauf les précautions qui tendraient indirectement à établir un monopole, l'autorité municipale peut imposer aux entrepreneurs toutes les mesures d'ordre qui sont de nature à faciU-> ter sa surveillance et à sauvegarder les intérêts dont la protecliov^ lui est confiée. — 11 a été jugé qu'elle peut légalement imposer à ces industriels l'obligation d'avoir des bureaux pour recevoir «t^ les déclarations des propriétaires qui voudraient, par leurs soins» '^ faire vider les fosses d'aisances de leurs maisons, et de consignée^ ces déclarations sur un registre d'inscription à souche, qui «le*^ 4 vra être communiqué au commissaire de police chaque fois qu'île 'flr en fera la demande (Crim. cass. 4 fév. 1858) (1). *^
91. Les maires peuvent encore, ainsi que cela a été recoxxauh*^*'
sances sera effectuée, ainsi que les conditioos à imposer dans l'lixt^r«Zî^ géoéral, à ceux qui exercent celte industrie; — Que, par voie do cor^' séquence, il lui appartient de prescrire toutes les mesures qu'elle ioiif^^' utiles pour atteindre ce but, en se renfermant toutefois dans les limil^]^ I qui lui soat tracées par le^ lois et règlements ; — Attendu que» a*il «^"^^
VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D'AISANCES.— Am. 3. | 2.
^r pittdietirs arrêts^ réglementer la forme des tonnes^ vases on récipients destinés à la réception des vidanges, celte des voitures employées ponr le transport; ils peuvent aussi déterminer les outils dont les vidangeurs devront être pourvus (V. Commune, n<» 944 et 945). — Il a été décidé que l'arrêté municipal qui prescrit aux vidangeurs l'emploi de pompes aspirantes et foulantes est légal et obligatoire, et que la contravention à cet arrêté ne peut disparaître sous prétexte que les pompes employées remplissaient, quoique non aspirantes et foulantes, toutes les conditions de propreté, de salubrité et de célérité exigées par l'autorité municipale; que, en conséquence, le juge de police ne peut surseoir à statuer Jusqu'à ce que des experts aient vériûé l'existence des conditions ainsi alléguées (Grim. cass. SO avr. 1832, aff. Waniwaède, D, P. 53. 5. 472).
9tè. Indépendamment des obligations générales, rappelées plus haut relativement à la déclaration préalable à faire à l'autorité et aux iieures pendant lesquelles la vidange peut être effectuée, radministration locale peut Indiquer non-seulement le lieu où les vidanges pourront être déposées dû celui ob elle devront être conduites pour leur expédition au dehors, mais encore l'itinéraire à suivre dans la ville pour se rendre à l'endroit désigné. Dans quelques villes, l'autorité locale se borne à indiquer dans ses règlements les portes par lesquelles devront sortir les voitures des vidangeurs ; dans d'autres, les règlements prescrivent aux vidangeurs de se conformer à l'itinéraire qui leur sera donné par le commissaire de police auquel aura été faite la déclaration de l'intention d'opérer une vidange de fosse d'aisances. ^Dans une espèce où le règlement prescrivait une déclaration vingt-quatre heures à l'avance, ponr que le commissaire de police pût indiquer non-seulement l'itinéraire, mais aussi le lien du dépôt du produit de la vidange, ii a été décidé que le défaut de déclaration ne pouvait être excusé en considération de ce que le dépôt de la vidange aurait été effectué dans l'enclos même du lien de leur extraction, et de ce que, par suite, 11 n'y aurait pas eu d'enlèvement (Grim. cass. 13 oct. 1849, aff. Poireaudeau,
9 S. Les vidangeurs ne doivent pas seulement satisfaire aux obligations qui leur sont spécialement imposées dans l'intérêt de la salubrité; ils doivent, de plus, se conformer aux dispositions générales de police qui régissent l'éclairage des voitures, et l'éclairage des dépôts faits pendant la nuit sur la voie pul^ilqae, à celles qui prohibent les tapages nocturnes, et autres dispositions semblables. Il est utile d'ailleurs, ainsi que cela a été fait pour Paris, que ces obligations soient rappelées dans les règlements concernant les vidangeurs.— Sur la question de
tfe principe et de jarispradence que l'art 475, n<» S, e. pêo., limitatif daas tes lennes et spécial aux aubergistes, bôleliers et logeurs, ne peut être étendu à d'autres professions que celles énoncées dans ledit article, eeCte règle ne saurait être appliquée à la tenue d'un registre destiné à recevoir des mentions relatives à des faits d'une nature toute particulière, eo vertu d*uo arrêté de police, qui trouve sa base dans les dispontioDd générales des lois de 1790 et de 1857, et sa sanction dans Tart. 471, n« 15, c pén.; — Qu'en effet, l'obligation prescrite par fart. 40 dodit arrêté n'est qu'un moyen de contrôle et de surveillance, dont le but est d'en faciliter et assurer Tezécution; — Qu'il suit de là fne le règlement de police dontil s'agit rentre dans l'exercice légal despouveirs conférés à l'autorité municipale, et qu'il est obligatoire tant qu'il B'aara pas été modifie ou réformé, s'il y a lieu, par l'administraiion sapèrieure, sur la réclamation des parties intéressées , et qu'en refujBSt d'en faire l'application au prévenu, sur le motif que, la disposition fpéciale de l'art. iO étant illégale, les faits imputés à Gagnan ne consUiBaient ni délit ni contravention, le tribunal de police a commis un drés de pouvoir et formellement violé les dispositions ci-dessus visées; Du 4 tél. 1858.-C. G., ch. crim.-M. Le Sérurier, rap. {l) (ÂSia. pub. C. Marchegay.)-^ La coub; ~ Vu l'art. 471, n» 15, ;. péo.^ et Kart. 11 du règlement de police de la ville de Rocbefort, du SO aTrîl tSlS, sur la police des vidanges; — Attendu, en droit, que les r^lements de police relatifs à l'exercice d'une procession spéciale, obl^ent tous r^uz qui exercent cette profession; qu'ils y sont soumis aar cela seul qu'ils ont embrassé leur profession; qw, dès lors, ils sont
ce CBS, sa prévaloir des principes eonceruant la responsabilité civile des et des commettants, parce que c'était à eux personnellement
savoir si l'explosion d'une fosse d'aisances pendant l'opération de la vidange peut constituer, à la cbarge des vidangeurs, la contravention de tapage nocturne, V. Contravention, n* 477. 94. Les règlements concernant l'extraction et l'enlèvement des vidanges, outre la publication générale dont ils sont l'objet, sont ordinairement adressés aux entrepreneurs de vidanges établis dans la localité. — Cette circonstance a fait naître la difficulté de savoir si l'infraction à l'une des dispositions du règlement, pourrait être excusée eu égard à ce que ladite disposition se trouverait omise dans la copie que l'autorité locale avait fait remettre à l'entrepeneur poursuivi : la question a été résolue négativement (Crim. cass. 5 nov. 1 842, aff. Marchegay^Y.Règlem. adm., n« 145). — Toutefois, nous devons signaler comme rendu en sens contraire dans une autre matière, mais à l'occasion d'on cas analogue, un autre arrêt de la cour de cassation, du 4 avr. 1 862 (aff. Roodier, D. P. 62. 5. 33). Peut-être la différence de solution s'explique-t-elle par cette circonstance que, dans l'espèce du premier arrêt, il s'agissait d'un règlement concernant l'exercice d'une profession, que les individus exerçant cette profession sont par suite inexcusable» de n'avoir pas exactement connu, tandis que^ dans l'espèce du second arrêt, ii s'agissait d'un règlement s'adressent au public, et auquel les particuliers ne se trouvaient soumis qu'accidentellement.
9&. Quant à la répression des Infractions^ Il faut remarquer qu'ici la sanction des règlements inexécutés, est nécessairement la même que celle des règlements concernant l'établissement et la construction des fosses d'aisances (Y. n« 40). Il a été jugé, en effet, que l'Inexécution des règlements concernant les précautions à prendre et les mesures de propreté et de salubrité à observer lors de la vidange des fosses d'aisances, tombe sous l'ap* plication de l'art. 471, n« 15, c. pén. (Crim. cass. 4 juin 1.842, aff. Marchegay, Y. n« 76).
90. Etablissant, en principe, que les règlements de police relatifs à une profession, spéciale obligent tous ceux qui exercent cette profession, qu'ils y sont soumis par cela seul qu'ils ont embrassé ladite profession et que, dès lors, ils sont passibles des peines portées par la loi pour toute infraction à ces règlements, soit que l'infraction résuite de leur fait personnel, soit qu'elle ait été commise par leurs ouvriers ou préposés, la cour de cassation a décidé que les entrepreneurs de vidanges sont pénalement et civilement responsables des infractions de leurs préposés aux règlements concernant la vidange des fosses d'aisances, et notamment de T infraction résultant de ce que le transport des vidanges a été effectué suivant un itinéraire autre que celui indiqué par l'autorité (Crim. cass. 4 juin 1842) (i). Il coude veiller à l'exécutioo des charges que le règlement de police leur imposait; — Attendu que tout ce qui se rapporte à la propreté, la tranquillité et la salubrité des villes, notamment les précautions à prendre et les mesures de propreté et de salubrité k observer lors de la vidange des fosses d'aisances, est confié à la surveillance de l'autorité municipale; que les règlements qu'elle fait à cet égard sont obligatoires, et que leur inobservation constitue la contravention prévue et punie par l'art. 471 , n* 15, c. pén.; — Attendu que, par arrêté du maire de la ville de Rocbefort, du 20 avril 1812, dament approuvé par le préfet de la Cbarenle-Inférieure, il a été interdit aux entrepreneurs de vidanges de traverser la ville avec leurs tombereaux et charrettes, soit en allant, soit en revenant, sinon en suivant le chemin qui est indiqué par l'art. 11 de cet arrêté;— Que les entrepreneurs de vidanges sont tenus de se con* former à ce règlement et de veiller à ce que leurs ouvriers ou préposés s'y conforment également : — Et attendu, en fait, qu'il a été régulière* ment constaté que, le 15 déc. 1841, à onze heures et demie du soir, les tombereaux de vidanges du nommé Marcbegay, entrepreneur de vidange à Rocbefort, ont traversé la rue des Fonderies, éant chargés de matières fécales, ce qui était une contravention à l'art. 11 du règlement de police susdaté, et devait entraîner la peine portée par l'art. 471, n<> 15, c. pén.; que cette peine, le fait étant reconnu constant, devait être appliquée à Marchegay, parce que, s'il ne conduisait pas ses voitures luimême, il devait veiller à ce que ses charretiers suivissent le chemia prescrit par l'autorité municipale et s'abstinssent de traverser les rues de la ville où il était interdit de passer ; que cependant le tribunal de Rocbefort, se fondant sur ce que Marchegay ne conduisait pas luimême ses tombereaux, l'a relaxé de la poursuite dirigée contre lui par le ministère public, en quoi il a méconnu les principes ci-dessus rappelés et formellement violé l'art. 471, n« 15, c. pén.; — Casse. Du i juin 18(2.-0. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Brière, rap.
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VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D* AISANCES.- Art. 3, S «•
tient de rappeler Ici que, pour les contraventionsdes voitariers^ le principe de la responsabilité pénale du maître a été introduit dans la loi du 30 mai I85i sur la police du roulage (Y. Voitures),
Il a été rendu y à regard des entrepreneurs de yidanges, d'autres arrêts conformes que nous avons fait connaître y^ Peine^ n* 98. -^T. encore^ en raison de l'analogie^ sur la question de responsabilité pénale des individus exerçant avec le concours d'employés^ subordonnés ou ouvriers, une profession réglemenmentée, Grim. re]. 28 ]anv. 1859 (aff. Lacarrière, D. P. 61. 5. 425> n<» 4), et Grim. cass. 22 nov. 1860 (aff. Duval, D. P, 61. 5. 425), et, sur la question de responsabilité pénale des ouvriers venant en concours avec celle des personnes qui les ont employés, Grim. cass. 1*^ Juill. 1855 (aff. Baltzinger, D. P. 53. 5. 253), et 13 JoiU. 1860 (aff. Fardé, D. P. 61. 5. 427, n» 6).
VV. 11 a même été décidé que, lorsque les prescriptions du règlement ne s'adressent qu'aux entrepreneurs et non à leurs ouvriers, ainsi que cela se rencontre dans l'ordonnance du pré* fet de police du 5 juin i 834, les entrepreneurs seuls peuvent être déclarés en contravention et doivent être condamnés à l'amende (y. Peine, loc, cit.) — Le mode de rédaction des dispositions du règlement a donc une grande importance pour ce qui concerne la poursuite des infractions ; il convient de formuler des problbitions générales obligeant également maîtres et ouvriers, ou bien, si l'on formule des injonotions et qu'on les adresse directement aux ouvriers, d'astreindre ceux qui les emploient à veiller à l'exécution des mesures prescrites.
99. Les diverses contraventions commises dans la même opération de vidange d'une fosse d'aisances, donnent lieu à autant d'amendes (ch. réun. 7 juin 1842, aff. Orsel, V. Peine, n« 159). — Gette décision a été le point de départ d'une Jurisprudence, bien constante depuis l'arrêt précité, qui refuse d'étendre aux matières de simple police le principe de la non-cumulation îdes peines, nous ne la rappelons que parce que la solution contraire avait été admise, antérieurement à cette Jurisprudence, par des arrêts rendus en matière d'infraction aux règlements qui régissent l'enlèvement des vidanges.
VS. A l'exemple de ce qui été fait dans rarticle précédent, nous eroyons utile de donner ici un aperçu sommaire des dispositions de police qui régissent, à Paris, l'extraction, l'enlèvement et le transportdesvidanges.— Parmi les règlements anciens, celui qui t^résente le pins de précision, est une ordonnance de police du 31 mai 1726. En voici le résumé d'après le Gode de la police ^éd. de 1767, t. 1, p. 209) : « Les vidangeurs ne doivent rien jeter des matières dans les égouts, dans la rivière ni dans les puits ^ ils rendront les effets qu'ils trouveront; s'ils découvrent
(1) 4 juin 1851. — Ordonnanet du préfet de police (M. Vivien) eoo^ cernant les vidaogeiirs (Extrait).
Disponiwnê de iitrttê.
24. Aucune fosse d'aii^ances ne pourra être ouverte que par on entrepreneur de vidanges, quels que soient les causes et motifs de l'ooTerture.
25. Lorsque l'ouvertore d'une fosse anra un motif antre que celui de sa vidange, l'entrepreneur en donnera avis, dans le jour, à la préfecture de police.
26. Tout entrepreneur chargé de la vidange d'une fosse sera tenu de faire, an bureau du directeur de la salubrité, la déclaration du jour de l'ouverture de la fosse.
27. L'entrepreneur on l'un de ses chefs d'atelier sera présent à l'ouverture de la fosse»
28. Lorsqu'il n'aura pu en trouver la clef, il ne pourra en faire rompre la voûte qu'en vertu d'une permission du pi^fet de police.
29. La vidange d une fosse ne pourra être commeaoée que douie heures au moins après son ouverture.
30. Pendant ces douze heures, l'entrepreneur s'assurera, autant que possible, de l'état de la fosse et des tuyaux.
31. Les propriétaires et locataires seront tenus de donner toutes tacilités k Tentreprcneur pour le dégorgement des tnyanx et TintroducUon de Tair dans la fosse pendant la vidange.
En cas de refus de leur part, il en fera sa déclaration à la préfecture de police.
32. Il est défendu aux entrepreneurs de faire descendre des ouvriers une fosse dont les tuyaux ne seraient pas complètement dégorgés.
38. L'eatrepienear, outre les seaux destinés au lavage, est tenu de
des cadavres ou ossements, ils en feront déclaration an tùtth missaire, laveront et balayeront le terrain qu'ils auront occupé dans la rue pour leur travail ; leurs tonneaux seront exactement dos; ils n'arriveront point avant la nuit et partiront à la pointe du Jour; défense de s'arrêter en chemin sous quelque prétexta que ce soit, et tiendront les chaussées des voiries nettes et libres. » ^ Ges prescriptions, qui touchent aux points principaux^ ont été reproduites et complétées, soit dans une ordonnance de police du 18 oct. 1771, concernant les maîtres vidangeurs, qui a toujours été rappelée dans les visas des ordonnances postérieures sur la police des vidanges, soit dans un règlement du 5 août 1786. Vient ensuite un arrêté du bureau central de Paris, du i*' therm. an 7, qui est une refonte des règlements précédents. Get arrêté, dont le texte est reproduit dans le Journal des communes (1860, p. 77 etsulv.), présente un ensemble de disposf« lions qui, aujourd'hui encore, peut être considéré comme un modèle de réglementation pour les villes placées dans les conditions ordinaires.
SO. A Paris, les dispositions des règlements qu'on vient d'indiquer ne pouvaient suflOire. Tant de causes tendent à infecter le sol, l'air et les eaux (telles que l'existence d'anciens cimetières, les déperditions du gaz d'éclairage dans le soi, l'insuffisance de l'aération et du drainage de certains quartiers, etc) qu'il a fallu demander à la réglementation des vidanges de nouvelles garanties en faveur de la salubrité publique.^Les règlements qui nous restent à faire connaître révèlent l'extension remarquable. et toute naturelle que l'autorité du préfet de police a dû prendre relativement à l'objet dont nous traitons. Le drainage des maisons se lie à celui de la voie publique; les propriétaires sont obligés de recourir en grande partie aux égouts pour l'écoulement des liquides urineux ; il était donc inévitable que l'administration, dans une ville dont les travaux de voirie souterraine prennent une importance de plus en plus considérable, soumit plus directement à son action, soit la construction des fosses d'aisances, soit le mode de vidange de ces fosse^. On verra que la réglementation de ces deux objets, divisée d'abord, fend de plus en plus à se confondre et que, dans le dernier état de la réglementation, le système de construction des fosses d'aisances a été étudié et ordonné en vue de rendre la vidange plus facile et moins insalubre.
91. Après l'ordonnance de police concernant les maîtres vidangeurs, en date du 18 oct. 1771, 11 faut nommer deux ordonnances, des 24 août 1808 et 4 juin 1851, concernant également les vidangeurs. Nous reproduisons de cette dernière seulement un extrait (i); la plupart de ses autres dispositions
fournir & chaque atelier, pour l'extraction des matières, au moins quatra seaux munis de cordes et crochets.
54. Les seaux seront passés dans des crochets fermés à ressort.
35. 11 est expressément dérendu aux ouvriers de retirer, avant La fia de la vidange, les seaux qui seraient tombés dans les fosses.
36. L'entrepreneur fournira chaque atelier d'au moins deux hridages et d'un flacon de chlorure de chaux, dont il sera fait usage au hosoio, pour prévenir les dangers d'asphyxie.
87. Il est défendu aox ouvriers de travailler à l'extraction des matières, même des eaux vannes, et de descendre dans les fosses, pour quelque cause que ce soit, sans être ceints d'un bridage.
38. la corde do bridage sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur de la fosse. Il est défendu aux ouvriers de se refusera ce service.
59. Les entrepreneurs sont responsahles des suites de toutes coatra« ventions aux sept articles précédents.
40. Lorsque, dans leur travail, des ouvriers auront été frappés du plomb (asphyxiés), le chef d'atelier suspendra la vidange de la fosse.
41. L'entrepreneur sera tenu de faire, dans le jour, à la préfecture de police, &a déclaration de suspension de travail et des causes qui l'anroot déterminée. — V. ord. S5 oct. 1850, ftipr4, p. 150.
42. Il ne pourra reprendre le travail qu'avec les précautions et mesures qui lui seront indiquées, selon les circonstances.
45. Aucune fosse ne pourra être allégée sans une autorisation d« préfet de police.
44. Il est défendu aux entrepreneurs de laisser des matières au fond des fosses, et de les masquer de quelque manière que ce soit.
45. Aucune fosse précédemment comblée ne pourra être déblayée qui par un entrepreneur de vidanges.
40. L'entrepreneur apportera à cette opération les mènes précaih* tiens qu'à la vidange.
VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D'AISANCES.— ARt. 3, S 1
ont été reprises dans Tord, da 5 Juin 1 834 dont nous allons faire mention. — Le décret da 10 mars 1809 et Tordonnànco royale du 24 sept. 1819, en ordonnant la constniclion de fosses en maçonnerie, provoquèrent les réclamations des propriétaires, qai virent s'augmenter les dépenses de la vidange de leurs fosses d'aisances. En effet, avec les anciennes fosses consistant en une simple excavation, les liquides urineux se perdaient dans le sol, an point qu'ils ne figuraient guère que pour 1 0 p. 1 00 dans l'ensemble des matières enlevées, et, par suite, la vidange se faisait à des intervalles éloignés. Avec les fosses en maçonnerie, qni gardent tout ce qu'elles reçoivent, et qui reçoivent au-
(1) 5 juin 185i. — OrdoQDance du préfet de police (M Gisquet)^ foocernant la vidange des fosMS d'aisaoces et le service des fosses mobiles dans Paris.
Nous, conseiller d*Etat, préfet de police; — Considérant que les entrepreneurs qni se livrent, soit à la vidange des fosses d'aisances, soit à Teiploitation et au transport des appareils connus soas le nom de fosses inebiUs, n'apportent pas dans Teiécution de ces services tontes les précantions nécessaires; — Que des propriétaires font opérer clandestinement des vidanges de Cosses par des personnes étrangères à ce genre d'industrie, ou qui n*ent pas les moyens d'exploitation suffii^aots; qu'il en résulte des accidents ; que des fosses présentant des dangers ou des inconvénients graves sont soustraites à l'examen de l'autorité, et que les matières provenant de ces opérations clandestines, au lien d*étre transportées directement à la voirie, ainsi qu'il est enjoint par les règlements de police, servent à former des dépôts sur divers points et quelquefois même sont versées sur la voie publique; — Considérant qu'il est argent de remédier à on état de choses qui compromet la salubrité;
Vu, 1* l'ordonnance de police concernant les maîtres vidangeurs, du 18 oct. 1771 ;— 2« la loi des 10-24 août 1790, tit. 11, art. S, g§ 1 et 5; — 3* L'art. 471 du c. pén.; — 4*" Les ordonnance de police concernant les vidangeurs, des S4 août 1808 et 4 juin 1851 ; — S*» L'ordonnance du roi, du S4 sept. 1819, qui détermine le mode de construction des fosses d'aisances dans la ville de Paris ; ensemble l'ordonnance de police du S5 oct. suivant;
En vertu de l'arrêté du p;oavemement^ du 1) mess, an 8 (1« jnill. 1800), — Ordonnons ce snit :
De lamâançê des foutê d^aimmoê*
1. n est enjoint à toas propriétaires de maisons de faire procéder sans retard à la vidange des fosses d'aisances lorsqu'elles seront pleines.
S. Nul ne pourra exercer la profession d'entrepreneur de vidanges dans Paris sans être pourvu d'une permission du préfet de police. — Cette permission ne sera délivrée qu'après qu'il aura été justifié par le demandeur : 1^ qu'il a les voitures, chevaux, tinettes^ tonneaux, seaux et autres ustensiles nécessaires au service des vidanges ; 2o qu'il est muni des appareils de désinfection qui auront été adoptés par l'admi- Di^t^ation ; et 8* qu'il a pour déposer ses voitures, appareils et ustensiles pendant le temps où ils ne sont point employés aax opérations de la vidange, un emplacement convenable situé dans une localité où I'» iministration aura reconnu que ce dépût peut avoir lieu sans inconvénient.
5. La vidange ces lusses d'aisances ne pourra avoir lieu que pendant la nuit.
Les voitures employées à ce service, chargées ou non chargées, ne peuvent circuler dans Paris; — Savoir: — A compter du 1«' oct. jusqu'au 31 mars, avant dix heures du soir, ni après huit heures du matin ; — Et à compter du 1*' avr. jusqu'au 50 sept., avant onze heures du soir, ni après six heures du matin. — L'extraction des matières ne pourra commencer avant l'arrivée des voitures.
4. Les voitures employées au transport des matières fécales devront èb-e munies sur le devant d\ o lanterne allumée pendant la nuit et porter devant et deti*€re un imiiièro d'ordre qui sera assigné à chacune d'elles par le directeur de la salubrité; ce numéro peint en jaune sur un fond noir, aura au moins 0,27 (10 pouces) de hauteur sur 0,04 (18 lignes de largeur). — Ces voitures porteront, en outre, une plaque indiquant les nom et demeure du propriétaire.
5. Les entrepreneurs Taisant usage de tonnes seront tenus d'en fermer les bondes de déchargement au moyen d'une bande de fer transversale ixée à demeure à la tonne par l'une de ses extrémités et fermée à l'autre avec un cadenas fourni par l'administration. Les écrous et rondellas soutenant la ferrure seront rivés à l'intérieur des tonnes. — L'entonnoir de charge sera fermé de manière à prévenir toute éclaboussure. — L'entrée dans Paris sera interdite aux tonnes dont les bondes de déchargeneol ne seront point fermées de la manière prescrite par le présent article. Les cadenas apposés aux tonnes ne pourront être ouverts et lefermés qu'à la voirie et que par l'employé de l'administration préposé ket effet.
jonrd'hui beaucoup plus, parce que les habitants. Jouissant des eaux de la ville dans leurs appartements, en usent avec abondance pour leurs soins de propreté, les vidanges sont nécessairement fréquentes et donnent lieu à une dépense plus élevée : de là les tentatives de quelques propriétaires pour envoyer les liquides urineux sur la voie publique avec les eaux ménagères^ ou pour établir chez eux des fosses mobiles remplacées clandestine^ ment. Dans le bot de mettre fin à ces abus, le préfet de police a rendu, le 5 juin 1834, une ordoimance concernant la vidange des fosses d'aisances et le service des fosses mobiles dans Paris (l).
On remarquera que le préfet de police y prescrit, en ce qui con-
■ ■ I 1 1 1 , I ... ■ il.». ,1 II ■ I *
6. Il sera placé une lanterne allumée en satHie sur la voie publique, à la porte de la maison où devra s'opérer une vidange^ et ce préalable-' ment à tout travail ou à tout dépôt d'appareils ter ta voie publique.
7. On ne pourra ouvrir aucune fosse d'aisaooes sans prendre les pr^ cautions nécessaires pour prévenir les accidents qui pourraient résulter du dégagement ou de l'inUammation des gaz qui y seraient renfermés. — Lorsque l'ouverture aura un motif autre que celui de la vidange, l'entrepreneur en donnera avis dans le jour 4 la préfecture de police.
8. La vidange d'une fesse d'aisances ne pourra avoir Heu sans que préalablement il en ait été fait par écrit une déelaration au. bureau d» directeur de la salubrité, la veille ou le jour même de la vidange ava&t midi.— Cette déclaration énoncera le nom de la rue et le numéro de la -maison, les nom et demeure du propriétaire et de l'entrepreneur de vi«* danges, enfin le nombre des fosses à vider dans la même maison.
9. Lorsque l'entrepreneur n'aura pas pu trouver l'ouverture de la fosse, il ue pourra en faire rompre la voûte qu'en vertu d'une permission du préfet de police. — L'ouverture pratiquée devra awir les dimensions prescrites par l'artv 11 de l'ord. du roi, du 94 sept. 1819.
10. Les propriétaires et locataires ne devront pas s'oppoeer an dégorgement des tuyaux. — En cas de refus de leur part, la déclaration en sera faite par l'entrepreneur à la préfecture de police.
11. L'entrepreneur fournira chaque atelier d'au moins deux bridages et d'un flacon de chlorure de chaux concentré duquel il sera fait usage au besoin pour prévenir les dangers d'asphyxie.
12. Il ne pourra être employé à chaque atelier moins de quatre ouvriers dont un chef.
15. Il est défendu aux ouvriers de se présenter sur les ateliers en état d'ivresse. Il leur est également défendu de travailler à reziraction des matières, même des eaux vannes, et de descendre dans les fosses pour quelque cause que ce soit, sans être ceints d'un bridage. — La corde du bridage sera tenue par ui^ouvrier placé à rextérieur de la fosse. Nul ouvrier ne pourra se refuser 4 ce service. — Il est défendu aux entrepreneurs et chefs d'atelier de conserver snr leurs travaux des ouvriers qui seraient en contravention aux dispositions ci-dessus.
14. Pendant le temps du service, les vaisseaux, appareils et voitures seront placés dans l'intérieur des maisons toutes les fois qu'il y aura un emplacement suffisant pour les recevoir. Dans le cas contraire, ils seront rangés et disposés au devant des maisons où se feront les vidanges , de manière à notre le moins possible à la liberté de la circulation.
15. Lors de la vidange de fosses, les matières en provenant seront, immédiatement déposées dans les récipients qni doivent servir à les transporter aux voiries. Ces vaisseaux seront, en conséquence, remplis auprès de l'ouverture des fosses, fermés, lûtes et nettoyés ensuite avec, soin \ l'extérieur avant d'être portés aux voitures; toutefois, les eaux vannes pourront être extraites an moyen d'une pompe.
le. Après le travail de chaque nuit et avant de quitter l'atelier, les vidangeurs seront tenus de laver et de nettoyer les emplacements qu'ils auront occupés. — IL leur est défendu de puiser de l'eau avec les seaux employés aux vidanges.
17. Le travail de la vidange de chaque fosse sera continué à nuits consécutives. — Lorsque des ouvriers auront été frappés du plomb (asphyxiés), le chef d'atelier suspendra la vidange, et l'entrepreneur sera tenu de faire dans le jour à la préfecture de police sa déclaration de suspension de travail. — * Il ne pourra reprendre le travail qu'avec les précautions et mesures qni lui seront indiquées selon les circonstances.
18. Aucune fosse ne pourra être allégée sans une autorisation du préfet de police. <— H est défendu aux entrepreneurs de laisser des matières au fond des fosses et de les masquer de quelque manière que ce soit.
19. Les fosses doivent être entièrement vidées, balayées et nettoyées.; — Les ouvriers vidangeurs qui trouveront dans les fosses des effets quelconques, et notamment des objets pouvant indiquer ou faire supposer quelque crime ou délit « en donneront avis à l'inspecteur de ronde lors de son passage et en feront dans le Jour la déclaration chez un commissaire de police.
ao. Il est défendu de laisser dans les maisons, au delà des heures. Axées pour le travail, des vaisseaux ou appareils ^eteonques serrant i
VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D'AISANCES —Art. 3, § 2.
cerne les fosees mobiles, l'emploi de séparateurs; celle amélio- | ration^ étendue plus lard aux fosses ûxes en vertu d'un décret du 23 août 1858 (V. n« 35), a ce double avantage de faciliter la vidange et de retarder la putréfaction des matières, beaucoup plus prompte lorsque celles-ci sont mélangées.
Celte ordonnance se complète par deux autres, du i 2 déc. 1849 et da 28 déc. 1850; la première prescrit la désinfection
la TÎdaDge des fosses d'aisaoces. — Ceux contenant des matières qui y feraient troatés aa delà desdites heures seront, aux frais de rentrepreneur, inamédiatement enlevés d^offlce et transportés à la Toirie.
21 . Néanmoins, toutes les fois que, dans l'impossibilité momentanée de ee seryir d^uoe fosse d'aisances, il sera reconnu nécessaire de placer dans la maison des tinettas ou tonneaux , le dëpét provisoire de ces Taisseaux sera, sur la demande écrite du propriétaire ou principal locataire, accordé à reutrepreneur par le directeur de la salubrité. ~ Ces appareils defront être enlevés aussitôt qu'ils seront pleins ou que la canse qui aura nécessité leur placement aura cessé.
29. Hors le temps du service, les tonnes, voitures, tinettee et tonneaux ne pourront être déposés ailleurs que dans des emplacements agréés à cet effet par Tadministration.
25. Le repérage d'une fosse sera déclaré de la même manière que sa Tidange. Il sera effectué d'après le même mode et en observant les mêmes mesures de précaution.
24. Les eaux qui reviendraient dans toute fosse vidée et en cours de réparation devront être enlevées comme les matières de vidanges. — Toutefois , lorsque la nature de ces eaux le permettra , et en vertu de notre autorisation spéciale, elles pourront être versées au ruisseau de la ne pendant la nnit.
25. Aucune fosse ne pourra être refermée après la vidange qu'en vertu d'une autorisation écrite qui sera délivrée selon les cas, et après 1m visites ou réparations nécessaires, par le directeur de la salubrité eu par rarchitecte-commissaire de la petite voirie. — Le propriétaire devra avoir sur place, jusqu'à ce qu'il ait reçu l'autorisation de fermer la fosse, une échelle de longueur convenable pour en faciliter la visite.
26. Dans le cas ou la fosse aurait été fermée en contravention à l'article précédent, le propriétaire sera tenu de la faire rouvrir et laisser ouverte aux jour et heure indiqués par la sommation qui lui sera adressée à cet effet ^ pour que la visite en puisse être faite par qui de droit.
27. Aucune fosse précédemment comblée ne pourra être déblayée qu'en prenant pour cette opération les mêmes précautions que pour la vidange.
28. 11 ne ponrra être établi dans Paris, en nmplacement des fosses d'aisances en maçonnerie ou pour en tenir lieu, que des appareils approuvés par l'antorité compétente.
29. Aucun appareil de fosse mobile ne pourra être placé dans tonte fosse supprimée dans laquelle il reviendrait des eaux quelconques.
50. Nul ne pourra exercer la profession d'enlrepreneur des fosses mobiles diaos Paris sans être pourvu d'une permission du préfet de police. — Cette permission ne sera délivrée qu'après qu'il aura été justifié par le demandeur t — 1* Qu'il a les voitures, chevaux et appareils nécessaires au service des fosses mobiles; — 2« Qu'il a pour déposer ses voitures et appareils, lorsqu'ils ne sont point de service, un emplacement convenable agréé à cet effet par radministralion.
51. Le transport des appareils des fosses mobiles ne pourra avoir lien dans Paris; — Savoir, à compter du l** octobre jusqu au 51 mare, avant sept heures du matin, ni après quatre heures de relevée; — Et à compter du 1" avril jusqu'au 50 septembre , avant cinq heures du matin, ni après une heure de relevée.
52. Aucun appareil de fosses mobiles ne pourra être placé dans Paris, sans déclaration préalable à la préfecture de police par le propriétaire ou par l'entrepreneur. Il sera joint à cette déclaration un plan de la loralilé où l'appareil devra être posé et l'indication des moyens
de ventilation.
55. Les appareils devront être établis sur un sol rendu imperméable jusqu'à un mètre au moins au pourtour des appareils , autant que les localités le permettront, et disposé en forme de cuvetle.
54. Tout appareil plein devra être enlevé et remplacé avant que les ' matières ne débordent. •— Tout enlèvement d'appareil devra être précédé d'une déclaration qui sera faite la veille à la direction de la salubrité.
55. Les appareils à enlever seront fermés sur place , lûtes et nettoyés ensuite avec soin avant d'èire portés aux voitures.
56. Il est défendu de laisser dans les maisons d'autres appareils de fosses mobiles que ceux qui y sont de serrice. — Les appareils remplis de matières, remplacés et laissés dans les maisons, seront, aux frais de l'entrepreneur, immédiatement enlevés d'office et transportés à la voirie. — 11 en sera de même de tout appareil en service dont les matières déborderont.
VI* Il est expressément défendu de faire écouler les matières cou-
des vidanges avant leur extraction; et la seconde, ajoutant aux dispositions de celle qui précède, autorise le déversement dans les égoots, des liquides désinfectés, moyennant le payement d'un droit de l fr. 25 c. par mètre cube de matières solides ou liquides extraites des to&ses; il nous parait suffisant de nous en tenir à la reproduction de celte dernière ordonnance (i). La désinfection des vidanges a encore donné lieu à une ordon-
tenues dans des appareils à l'aide de cannelles ou de toute autre manière.
58. Les enlrepreneure de fosses mobiles seront tenus de remettre une fois par an ou plus souvent, si l'administration le juge nécessaire» au directeur de la salubrité , l'état général des appareils qu'ils desservent ta^fd-Auros.
Ditfmtimu transitoires.
50. Dans le délai de six mois, tout entrepreneur de vidanges et de fosses mobiles actuellement établi devra présenter et faire agréer par l'administration un emplacement convenable pour déposer ws voilures , appareils et ustensiles hors le temps du service, conformément aux dis^ positions prescrites par l'art. 22.
DitponUoni géninki,
40. A Paris , l'entrée et la sortie des voitures servant au transport des matières fécales ne pourront avoir lieu, savoir : — Pour les tonnes et les voitures chargées de tinettes, que par la barrière du Combat, et pour les voitures cbargés de tonneaux de 0"*, 10 cubes ou d'appareils de fosses mobiles, que par la barrière de Pantin. — Tout stationnement intermédiaire de ces voitures et appareils du lien de chargement à la voirie est expressément interdit.
il. Les toitures de transport de vidanges devront être construites avec solidité , entretenues en bon état et chargées de manière que les vaisseaux reposent toujours sur la partie opposée à leur ouverture.
42. Les vaisseaux ou appareils contenant des matières seront conduits directement aux voiries désignées par raulorité; ils devront être constamment entretenus en bon état, de telle sorte que rien ne puisse s'en échapper ou se répandre.
45. En cas de versement de matières sur la voie publique^ l'entrepreneur fera procéder immédiatement à leur enlèvement et au lavage du sol. Faute par lui de se conformer aux dispositions du présent article, il y sera pourvu d'office et à ses frais.
44. Il sera procédé au moins deux fois par an à la visite du matériel employé par les entrepreneurs au service des vidanges et des fosses mobiles , à l'effet de constater le bon état de ce matériel. — Dans le cas où il résulterait de ces visites qu'un entrepreneur a cessé de satisfaire aux conditions imposées par les art. 2 et 50, sa permission lui sera retirée.
45. Les contraventions seront constatées par des rapports ou procèsverbaux qui seront adressés au préfet de police.
46. n sera pris au sujet des contraventions telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des pouréuites à exercer devant les tribunaux.
47. La présente ordonnance sera imprimée et affichée; elle sera en outre notifiée à chaque entrepreneur de vidanges ainsi qu'à chaque entrepreneur de fosses mobiles actuellement établi, etc.
(1) 28 déc. 1850. — Ordonnance du préfet de police (M. Cartier) concernant la désinfection des matières contenues dans les fosses d'aisances.
Nous, préfet de police; — Vu, 1* l'ordonnance de police du 12 déc. 1849, concernant la désinfection des matières contenues dans les fosses d'aisances de la ville de Paris ; — 2<» La loi des 16-24 août 1790 et les arrêtés du gouvernement, des 12 mess, an 8 et 5 brum. an 9; — 5« Les rapports du conseil de salubrité ; — Considérant que, par suite d'expériences déjà anciennes pi suffisamment répétées, il est reconnu qu'on peut désinfecter rapidement et économiquement les matières contenues dans les fosses d'aisances; qu'en outre des eipérienc«*s récentes ont démontré que cette désinfection peut être assez complète pour que les matières liquides extraites des fosses soient écoulées sur la voie publique et dans les égouts sans inconvénient; — Vu la dé!il>êralioii de la commission municipale de Paris, en date du 20 déc. 1850, approuvée par M. le ministre de rintérieur; — Ordonnons ce qui suit :
Art. 1. 11 est expressément défendu de procéder à l'extraction et an transport des matières contenues dani^les fosses d'aisances fixes ou mobiles avant d'en avoir opéré complètement la désinfection.
2. Aussitôt après la promulgation de la présente ordonnance, tout entrepreneur de vidange devra nous faire connaître son procédé do désinfection et ne l'employer qu'après que ce procédé aura été approuvé par nous, sur l'avis du conseil de salubrité.
5. A partir du 1*' janvier prochain^ les matit'res liquides désinfectéea pourront être, lors du curage des fosses, écoulées sur la voie publique.
4. Tout entrepreneur de vidange qui voudra user de cette faculté de-
VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D'AISANCES.— Art. 3, § 2.
Banee da préfet de police^ en date da 29 nov. 1854, qui prescrit quelques précautionscomplémenlaires^ teUesqae celle d'employer, pour eondaire les liquides désîDfectés à Tégout voisin, un tuyan allantde la fosse jusqu'à la bouche de cet égout. — V. H. Martel, Manuel de la salubrité, vo Vidanges, n»* 42 et suiv.
S9. Les études faites en J835 et en 1858, par deux commissions spéciales qui ont en pour rapporteurs MM. Parent-Dachatelet et Grossi, indiquent, comme autre amélioration possible, l'envoi direct aux égouts des liquides urineux séparés, surtout si l'on parvient à les désinfecter, à leur passage dans la fosse. Cet envoi direct est déjà établi par le décret du 26 mars 1852 (D. P. 52. 4. 102) pour les eaux ménagères. Peut-être est-ce un peu en prévision de l'application de cette mesure que, désespérant de soustraire les eaux de la Seine à Taltéralion produite par les déversements de plus en plus considérables des égouts, l'administration a adopté, en 1862, le projet d'alimenter Paris d'eaux potables fournies par une dérivation des eaux de la Dhuis et de la Somme-Soude, projet dont la légalité a été mise en foeetion. — V. Rev. prat., t. 13, p. 566 et suiv.
L'amélioration indiquée dans ces rapports, est envoie de réalisaliOD. On connaît les perfectionnements récents qui ont transformé les égouts des grandes voies publiques de Paris en véritables voies souterraines, au milieu desquelles un canal capable de porter bateau coule entre deux larges trottoirs. .L'administration a en l'ingénieuse idée de faire opérer par ces égouts Tenlèvement et le transport des vidanges. Déjà un certain nombre de maisous riveraines, mises en communication avec l'égout qui passe devant leur mur de face, sont pourvues de fosses mobiles, dîme capacité de iOO litres environ, et ne retenant que les solides; les liquides urineux vont se perdre dans l'égout comme les eaux ménagères. Quant aux récipients servant de fosses mobiles, ils sont remplacés tons les dix ou douze jours, et sont transportés à travers l'égout, soit au moyen de rails établis sur les trottoirs, soit par bateaux naviguant sur le canal. Ainsi, celle opération, que redoutaient autrefois les habitants et qui causait une véritable perturbation quand il fallait se résoudre à Tefiectaer^ se fait aujourd'hui d'une manière inaperçue et aussi facilement que les autres services de voirie. C'est là un admirable exemple de ce que peut, pour la solution des problèmes qui se rattachent à Tadministration des grandes cités, une étude perséiréraDte faisant appel aux secouis si variés que le développement des sciences et de l'Industrie met aujourd'hui à la disposition des pouvoirs publics. — Cette situation, qui n'est encore qu'à l'état d'expérience, est appelée à renouveler complètement, à Paris, dans un avenir plus ou moins rapproché, la réglementation des vidanges. 11 s'agit, en effet, d'un véritable service de voirie souterraine à organiser, service qui ne peut être abandonné à la libre concurrence. Les égouts, bien que formant des dépendances de la voie publique, ne sont pas des voies ouvertes à la eiTcnUtion da public; l'enlèvement des vidanges par les égouts ne peut donc manquer d'être affermé, comme l'enlèvement des immondices sur la voie publique, à une compagnie placée sous l'action directe de l'autorité locale. — • V. n» 68,
9S. La promulgation des ordonnances prérappelées qui autoriaeni les fosses mobiles, prescrivent l'emploi des séparateurs 4ann les fosses d'aisances, et exigent la désinfection des vidan-
préalablement, nons en faire la déclaration, en prenant l'engagekt de payer à la ville, conformément à la délibération ci-dessas visée, 1 fr. 25 cent, par mètre cube de matières solides on hquides extraites des fosses ; il devra se soumettre eo entre à toutes les condîtioBS fui Ini seront imposées pour l'opération dont il s'agit.
9. Lee entrepreneurs de tidange pounont transpotter les matières teliëes dans des locaux antorisés, où elles seront de noavean désinfectées, sMl est nécessaire, de manière que la désinfection soit permanente, i défaet de quoi les matières seront entêtées et portées à Bondy, à la dfligeoce de Taotorité, anx frais du contrevenant.
6. Les liquides qui ne seront point écoulés sur la voie publique et les
^res solides dont les entrepreneurs de vidange ne voudroot pas dis*
r, ainsi qu'il est dit eo l'article précédent, continueront à être trans-
, . js au dépotoir on an port d'embarquement de la Villelte, jusqu'à
ce qu il en soit autrement ordonné, et sauf d'ailleurs les exceptions que
■eas jugerions convenable d'antoriser, dans rintérét de l'agricoltnre ou
da rindos^trie.
7* A l'avenir, les appareils de fosses mobiles devront être disposés
OUB XUY.
ges avant leur extraction, faisait indirectement appel à l'industrie pour la création d'appareils et de procédés propres à atteindre les résultats que ces mesures ont en vue. — L'em ploi des appareils et procédés imaginés dans ce but, n'a pu avoir lieu sans l'Intervention de l'administration. En effet, d'une part les inventeurs ont prétendu que cet emploi devait être pratiqué à leur bénéûce exclusif; disons ici que cette prétention a échoué en ce qui concerne le procédé de la décantation, qui opère dans les fosses d'aisances la séparation des solides et des liquides par l'emploi de sels métalliques, par le motif qu'il n'est que l'application, à un usage spécial, d'un phénomène naturel se produisant sans le secours d'un moyen propre à celui qui l'a observé (V. Crim. rej. 20 déc. 1851, aft. Quesney C. Richer, D. P. 52. 5. 63); d'autre part, les inventeurs ont cm parfois, en raison de la spécialité ou de la nouveauté de leurs procédés, n'être pas soumis aux prescriptions générales; et sur ce point il a été décidé que l'inventeur d'un procédé désinfectant les vidanges avant leur extraction estimerait, à tort, être dispensé de se conformer, à Paris, aux dispositions prescrivant soit les déclarations relatives à la vidange et à la fermeture de la fosse, soit le transport des matières extraites aux lieux de dépôt désignés par les règlements (Crim. rej. 4 fév. 1841, aff. Buran, M. Rives, rap.).
84. C'est ainsi que sont intervenues : 1 » une ordonnance du préfet de police (M. G. Delessert), en date du 25 sept 1843, qui autorise l'exploitation dans Paris d'un système de fosses d'aisances et de vidange, de l'invention des sieurs Del mont et Huguin; ce système consiste surtout dans l'établissement de fosses tout à la fois mobiles et fixes, pourvues d'un appareil diviseur et d'un réservoir pour la réception des liquides , ce qui permet d'effectuer la vidange par l'enlèvement du récipient retenant les matières solides et par l'extraction des liquides au moyen d'une pompe; — 2» Une ordonnance du préfet de police (M. G. Delessert), en date du 26 janv. 1846, qui autorise les sieurs Domange et comp. à exploiter, dans Paris, le système de vidange dit atmosphérique, — Ces deux ordonnances imposent aux inventeurs l'obligation de se conformer aux prescriptions générales des règlements sur les vidanges, et indiquent en même temps quelques modifications spéciales, motivées par la nature des procédés autorisés.
85. De nouveaux appels ont été faits aux industriels et aux inventeurs. Dans tm rapport au conseil municipal, M. le préfet de la Seine s'exprimait ainsi :<xLe problème de la vidange et de l'assainissement de Paris serait bien simplifié si l'on pouvait transformer les matières en engrais dans la fosse même, au moyen d'appareils ou filtres qui ne se borneraient pas à séparer les liquides des matières denses, mais qui retiendraient avec celles-ci toutes les substances chargées de miasmes, tous les principes fertilisants de ceux-là, et ne verseraient dans l'égout qu'une eau désormais inoffensive et inutile. » — Cette Indication a donné naissance à plusieurs inventions, notamment à un système de fosses à siphons, sans séparateur, imaginé par M. Deplanque, qui a pour objet de permettre le déversement direct des liquides urineux dans les égouts après leur mélange avec de l'eau de chanx, et à un système séparateur, imaginé par H. Dugléré, qui conduit les liquides séparés, soit directement dans l'égout, soit dans un réservoir où ils sont mis en contact avec un sel magné-
de telle sorte que la séparation des matièree solides et liquides s'op ' re dans ces appareils; il devra, en outre, être adapté aux fosses fixes ou mobiles, un indicateur qui faase connaître le degré de plénitude de la fosse.
8. Les oidonnancee des 5 join 1854, 25 sept. 1845, 96 janv. 1846^ a4 mai et 12 déo. 1840, ainsi qae l'arrêté du 6 juin 1854, continueront de recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraue aux dispositions qui précèdent.
0. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports, conformément aux lois et réglemente, sans préjudice des mesures administratives qui pourront être prises contre les contrevenants, notamment le retrait temporaire on définitif de leur autorisation.
10. La présente ordonnance sera imprimée et alBehéc. — Elle sera, en outre, notifiée à chaque entrepreneur de la vidange. — Le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, riospecteur général de la salubrité et les oQiciers de paix en surveilleront et assu reront l'exécution, chacun en ce qui le concerne.
VIDANGES— FOSSES ET LIEUX D'AISANCES.— Art. 3, § 3.
sien. Nous devons dire qae les constatations dn rapport déjà cité de la commission de 1 858 ne sont pas favorables à ces deux systèmes, qui, paralt-Ily n'opéreraient qu'imparraitementla désinfection des matières et leur transformation en engrais. Si le problème n'est pas encore résola en ce qui concerne la conservation des matières propres à servir d'engrais, onpentjoger da moins, dès à présent, de la natnre des améliorations que l'antorité municipale sera appelée pios tard à introduire dans la réglementation de la construction et de la vidange des fosses d'aisances, là oii subsisteront les fosses fixes. — Disons, d'ailleurs, que l'invention de H. Dugléré, qui opère la séparation des liquides dans le tuyau de chute lui-même, a servi, à l'aide de quelques modifications, à rétablissement du mode de vidange par la voie des égouts, dont un aperçu a été présenté suprà, n« 82.
^•. En ce qui concerne le transport des vidanges dans Paris, aux dispositions insérées sur ce sujet dans l'ordonnance du 5 Juin 1834, il faut ajouter un arrêté du 6 Juin 1834, qui, pour préserver la voie publique et les maisons riveraines des dommages causés par le passage de voitures de vidanges trop lourdement chargées, dispose que « l'entrée et la circulation dans Paris sont interdites à tontes voilures de vidanges chargées de tonnes, tonneaux, tinettes ou vaisseaux quelconques, qui excéderaient ensemble la capacité de 2 mètres cubes.»
99. tiuant au dépôt de vidanges, il a, pendant longtemps, été établi, pour Paris, aux voiries de Montfancon, voisines de la ville. Cette situation a donné lieu à des plaintes nombreuses : « Les matières péniblement charriées sur les hauteurs de Montfaucon qui dominent Paris, s'y accumulaient en dévastes étangs, où les vidanges journalières étaient abandonnées pendant cinq années, en moyenne, aux fermentations putrides. Durant ce long intervalle de temps, leurs émanations gazeuses ramenaient dans Paris, sous les vents nord-ouest, nord et nord-est, des courants d'air infects,* d'un autre c6té, les liquides putréfiés durant leur très-long parcours à la superficie d'immenses bassins étages, s'écoulaient par un égout spécial dans la Seine, au pont d'Austerlltz, c'est-à-dire au-dessus de Paris. Ces eaux vannes, plus in-
(1) Si mai 1849. — Ordonnance do préfet de police (M. Rebillot), concernant la sappression de la voirie de Montfaiicon et le serrice ded vidanges.
Nous, préfet de police; — Va, !• Tordonnance de notre prédécessear, en date du 16 oct. 1848^ prescrÎTant des modifications au service des vidanges, à Toccasion de la prochaine mise en activité du dépotoir que la tille de Paris a fait établir à la Villette, dans le but de supprimer la Toirie de Montfancon ; — ^ Nos décisions des 21 fèT. et 18 ùJT. derniers, relatives au mode d^enlèvement des matières p&teuses provenant des fopses d'aisances; «^S*» La lettre, en date dn 10 courant, par laquelle M. le préfet de la Seine demande que tout versement de matières de vidange à la voirie de Montfancon soit interdit d'une manière positive, le service du dépotoir, qui a fonctionné sans interruption depuis le 1^ mars, se trouvant désormais assuré;— 4* L'ordonnance de police du 18 oct, 1771, concernant les maîtres' vidangeurs ; — 5* L'ordonnance de police du 5 juin 1834, concernant la vidange des fosses d'aisances et le service des fosses mobiles ;— 6* L'arrêté dn 6 du même mois, relatif aux voitures de vidange ; — 7« Les ord. des 25 sept. 1843 et 86 janv. 1846, qui autorisent l'exploitation du système de vidange Huguin et du système de vidange dit atmosphérique ;
Considérant qu'il convient d'arrêter d'une manière définitive les diverses dispositions qui font l'objet de l'ordonnance et des deux décisions ci-dessus visées, et de les publier avec les modifications reconnues nécessaires; — En vertu de la loi des 16-24 août 1700 et des arrêtés du gouvernement, des 12 mess, an 8 et 5 brum. an 0 (1^ juiÛ. et 16 oct. 1800); — Ordonnons ce qui suit :
1. Tout versement de matières de vidange à la voirie de Monfaucon est formellement interdit. -.- Les matières de vidange ne pourront être transportées qu'au dépotoir on au port d'embarquement établis à la Villette.
2. Les matières liquides extraites des fosses d'aisances, par aspiration ou au moyen de la pompe, seront seules introduites dans les grosses tonnes.
5. Les bondes de dêchaige des tonnes ou vaisseaux analogues, en bois on en fer, employés par les entrepreneurs de vidanges, doivent être conformes au modèle déposé au dépotoir.
4. A l'avenir, il ne sera admis aucune nouvelle tonne dont Ja bonde de décharge aurait plus de 10 centimètres de diamètre.
5. Les tonnes contenant les matières ettlevées par aspintion ou à la pompe seraul eoaduites an dépotoir.
fectes encore qu'au moment de la vidange, augmentées de temps en temps par les matières pâteuses que délayaient les eaux pluviales, parcouraient la rivière dans toute la traversée de la ville» (rapport de la commission de 1858). — Ce déplorable état de choses a pris fin, par l'effet d'une ordonnance do préfet de police en date du 24 mai 1849, qui a supprimé la voirie de Montfancon (i). Les vidanges sont actuellement conduites à la Villette on à Bondy, ou une grande partie des eaux vannes sont déversées par le dépotoir dans la Seine, au delà de Saint-fienis.
g 5. — Da l'emploi agricole et indusirid des vidanges,
S9. Il nous reste à envisager sons un dernier point de vue la réglementation des vidanges. Les vidanges extraites des fosses d'aisances sont conduites aux voiries indiquées par l'autorité locale ; recherchées par l'industrie et par l'agriculture, elles deviennent un produit dont la commune a le droit de disposer. Ici encore, on retrouve l'occasion pour l'autorité municipale d'oser des pouvoirs qui lui ont été confiées pour le maintien de la sa* lubrité publique : les dépôts et les manipulations des engrais obtenus par le traitement des matières fécales, peuvent donner lieu à des prescriptions analogues à celles dont il a été question précédemment.
99. La préoecnpation de l'intérêt de l'agriculture est appelée à exercer une influence de pins en plus grande sur la réglementation de la construction des fosses d'aisances et de l'enlèvement des vidanges dans les villes. Des agronomes distingués ont représenté avec énergie, et Jusqu'ici sans succès, combien est regrettable rimprévoyance qui fait perdre chaque jour, dans les égouts et dans les rivières, une masse considérable de substances fertilisantes qui pourraient et qui devraient être employées à l'amendement des terres, surtout les urines qui renferment des sels dont l'action fertilisante est bien constatée (1). — Nous devons reconnaître que l'administration a constamment mis à l'étude le problème de la conciliation des intérêts agricoles et de l'intérêt de l'hygiène des villes. Dans la prévision de découvertes
6. Les matières péteuses et les corps étrangers qui n'auront pas été extraits par aspiration ou au moyen de la pompe, seront renfermés dans des récipients analogues à ceux des fosses mobiles. — La capacité de ces récipients ne pourra excéder 100 litres. — L'administration se ré« serve toutefois d'autoriser, sous les conditions qu'elle jugera convena^ blés, et sur la demande qui lui en serait faite, l'emploi de récipients d'une plus grande capacité.
Les récipients seront revêtus d'une estampille portant un numéro d'ordre et les lettres initiales du nom de Tentreprenenr.
7. Conformément aux dispositions de l'ordonnance de police do 5 juin 1854, les récipients affectés à l'enlèvement des matières péteuses seront remplis auprès ^e l'ouverture des fosses; ils y seront fermés, lûtes et nettoyés avec soin k l'extérieur, avant d'être portés aux voitures.
8. Ces récipients seront transportés au port d'embarquement de la YiUette, où les entrepreneurs les reprendrent le lendennin du jour de leur dépêt.
9. Les voitures employées an transport des récipients désignés aux trois articles précédents, ne pourront circuler dans Paris qu'aux heures fixées par l'art. 5 de Tordonnance précitée du 5 juin 1854.
10. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constat tées par des procès-verbaux ou rapports, et poursuivies conformément aux lois et règlements, sans préjudice des mesures administratives qui pourront être prises contre les auteun de ces contraventions, dans l'iotérêt de la sûreté publique et de la salubrité.
11. Les dispositions de l'ordonnance de police susvisée, do 5 jaiu 1854, qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, continueront de recevoir leur exécution.
12. La présente ordonnance sera imprimée et affichée. — Elle aera^ en outre, notifiée à chaque entrepreneur de vidange, etc.
(9) Se faisant Técho de ces plaintes, un écrivain, qui afTectionne jusqu'à la recherche les expressions pittoresques, s'est écrié dans uia lacent ouvrage : « Un égout est un malentendu. » — Lorsque le mémo écrivain, développant cette idée, affirme que « quand on utilisera l'eD— grais humain au lieu de le jeter à l'eau, le produit de la terre sera dé — eupU et le problème de la misère sera singulièrement atténué, » il ajouta à une exagération littéraire une exagération économique, que nous pou^-. vous d'autant mieux signaler qu'elle a déjà été relevée dans un recueil de droit et par un magistrat. ~ V. l'étude critique de M. le prorurcuir impérial Perrot de Gheielles, sur le livre les Misérables, de M. Victor Hugo, Rev. crit. de législ. et de jurisp., t. 22(1865), p. 85 el 8i .
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VIDANGES-FOSSES ET UEUX D'AISANCES.— AaT. 3, § 8.
propres à fociliter la solalion de ce problème, le préfet de poiioe A Inséré dans l'art. 6 de son ordonnance da 28 déc. 1850 (V. n* 81); la réserve dn droit de prescrire les mesures qai pourraient être édictées dans l'intérêt de l'indastrle et de l'agri- CDlInre. On a yn, n« 85, qae le préfet de ia Seine a également convié ies liommes compétents à rechercher les moyens de transformer en engrais, dans les fosses d'aisances elles-mêmes, les matières qu'elles reçoivent. Halheoreasement des obstacles jasqa'ici insurmontables, n'ont pas permis de réaliser les solations qui sont entrevues.
90. Un premier obstacle vient de la répulsion que les cultivateurs de la plupart de nos provinces éprouvent pour l'emploi, dans son état naturel, du produit des vidanges (i). — Cette répulsion est fort ancienne, ainsi qu'on l'a dit n« 4. Dans le département du Nord, à l'exemple de ce qui a lieu en Belgique, les cultivateurs font un grand usage de l'engrais humain sous le nom de courte graisse. On cite quelques localités du département de l'Isère où des sols maigres ont été transformés par les vidanges que leurs propriétaires vont chercher à Lyon ou h Grenoble (V. un article de M. Gueymard dans le joum. la Culêure, 1 1, p. 125). Mais, en général, les cultivateurs ne consentent à employer les matières féicales comme engrais qu'à l'état desséché et après la transformation en poudrette. On comprend combien il est difficile pour les municipalités de faire des efforts et des dépenses pour la conservation d'un produit qui, dans nos habitudes agricoles actuelles, est encore si peu recherché (2). — Un autre obstacle vient des habitudes des villes et des intérêts de la salubrité. Il ne faut pas songer à imposer aux habitants le soin de répandre chaque Jour dans les latrines des liquides désinfectants : il n'est pas possible non plus de laisser accumuler les urines pour les conserver en nature et les réunir dans des dépôts on elles pourraient être ultérieurement enlevées par des arrosemenls agricoles. Les urines, en effet, entrent en décomposition dans un temps très-court; quant à leur désinfection par leur mélange avec certains sels dans les fosses d'aisances, outre qu'elle est Imparfaite, elle leur fait perdre une partie de leur qualité comme engrais (3) . Tontes ces raisons ont, dans le dernier état de la question, fait admettre que l'intérêt plus puissant de l'hygiène veut qu'on néglige la conservation des urines publiques et qu'on remette à un autre temps la solution du problème pT, le rapport de la commission de 1858). — L'étude des moyens de désinfection des vidanges, qui a fait de notables progrès grâces à MM. Salmon, Girardin, Schmlth, €ome et autres, laisse âiCrevoir la possibilité de triompher, avec le secours de nouvelles découvertes, tout à la fois des répugnances des cultivateurs et des craintes des hygiénistes.
•t . Les vidanges extraites des fosses d'aisances doivent, avons-nous dit, être versées aux voiries désignées par l'autorité locale. — n a été Jugé que le fait d'avoir transporté sur un terrain en culture des vidanges que le règlement prescrivait de porter à la YOirle, ne peut être excusé, ni à raison de la désinfection préalable de ces vidanges, ni sous prétexte que l'autorité municipale, avertie d'avance, ne se serait pas opposée à l'enlèvement fCrim. rej. 31 déc. 1846, aff. Mulot, D. P. 49. 4. 36, n» 1 5). — Pe pins, l'autorité municipale peut imposer à ceux qui demandent à s'approprier des vidanges dans les dépôts ob elie les a fait eondalre, l'obligation d'acquitter une perception déterminée au profit de la commune. Au sujet du caractère que présente l'infraction an règlement qui établit cette perception, il a été jugé qu'on arrêté municipal pris dans l'intérêt des finances commuuâles^ et, par exemple, dans le but d'assurer la perception d'un droil eonununal sur les vidanges des latrines d'un camp, n'a pas
fais;
ém SI
(1) m Vous a^oDS encore, sertoet en France, dit M. P. Joigneanx, de populations qui recalent de dégoût à la vue seule de cet en* DOQS espérons bien que la raison triomphera quelque jour ibilités de Todorat, et que l'on arrivera par des transitions ées h vaincre une répugnance qui tourne au détriment de la publique et privée. Nous ferons observer, en passant, que les où les excréments humains sont en grande estime parmi ies ., sont précisément celles où règne la propreté la plus rigoula.ndis que les pays oii Fhornme croirait se déshonorer en maniles produits des vidanges, sont justement ceux qui se distingoeot a. malpropreté révollaate » (Livre de la ferme, 1. 1, p. 49).
le caractère de règlement de police, et, par suite, n'a pas pour sanction l'art. 471, n* 15, c. pén. (Grim. reJ. 7 mars 1857, aff. Drevet, D. P. 57. j. 184). — V. d» 69.
•9. Les règlements peuvent cependant autoriser les entrepreneurs de vidanges à trafiquer, à leur profit, des matières qu'ils enlèvent. Dans ce cas 11 convient de leur imposer l'obligation d'établir le dépét de ces matières en dehors de la ville. — Au reste, les dépéts d'engrais sont classés parmi les établissements insalubres. L'ordonnance du 9 fév. 1825 nomme formellement, parmi les établissements Insalubres de première classe, « les dépéts de matières provenant de la vidange des latrines ou des animaux et destinées à servir d'engrais. » La jurisprudence aoompris parmi ceo dépéts même les dépôts de guano (Grim. cass. 4 fév. 1856, aff. Drouue, D. P. 58. 5. 235), tout en ne les considérant cependant que comme des établissements incommodes de deuxième classe (cons. d'£t. 18 fév. 1858, aff. de Savignac, D. P. 59. 3. 18).^ V. Manufactures, au tableau des professions, vt« Engrais, Poudrette et Urate.
•S. Les entrepreneurs de vidanges, à raison de cette situa» tion, ont été imposés à la patente (Y. Patente, an tableau des professions, v« Entrepr. de vidanges). Notons aussi qu'ils n'ont à payer, comme droit d'enregistrement, pour les marchés relatifs à la vidange des fosses communales, qu'un droit de bail et non un droit de vente de meubles, le contrat n'ayant que le caractère d'un louage d'ouvrage ou d'un louage de choses suivant que l'adjudicataire est payé par la ville pour l'enlèvement des vidanges ou qu'il lui paye une rétribution (Gass. 28 nov. 1860, aff. ville de Reims, D. P. 61. 1. 39).
•4. Nous n'avons guère à nous occuper ici des entrepre« neurs de vidanges comme marchands d'engrais. Disons cependant que leur industrie est protégée contre les importations du dehors par l'établissement de droits de douane, dont les agriculteurs demandent vivement la suppression ; qu'elle donne lieu parfois à des fraudes que les tribunaux ont réprimées comme tromperies sur la quantité (Y. Yente de subst. falsif., n* 123), mais qu'elle ne peut être réglementée, en vue de Ui suppression de ces fraudes,ipar le préfet, qui n'a reçu à cet égard aucune mission légale (Grim. reJ. 18 août 1862, aff. Lozacb et Debars^ D. P. 63. 1. 56).— Ajoutons que les transports de gadoues on autres engrais faits pour une livraison à un propriétaire qui les destine à l'amendement de ses terres, sont, comme transports agricoles, affranchis de toute subvention spéciale pour dégradations aux chemins vicinaux de la commune traversée (cens. d'Et. 6 août 1861, aff. Bertrand et aff. Yitry, D. P. 62. 3. 43) ; mais que l'individu imposé à la patente d'entrepreneur général de l'enlèvement des boues, pour s'être rendu adjudicataire de l'entreprise du balayage dans une ville moyennant l'abandon des boues et une subvention annuelle, n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il emploie les produits du balayage à l'amendement de ses terres pour réclamer le bénéfice de l'exemption de patente accordé aux cultivateurs (cons. d'Et. 5 août 1861, aff* Bouin, D. P. 62. 3. 37). Gette dernière solution devrait être étendue à l'Individu qui, enlevant les vidanges des fosses com« munales pour les employer comme engrais dans sa ferme, recevrait néanmoins une subvention.
9S. Dans les localités rurales, les déjections humaines sont recueillies de manière à concourir à la formation des fumiers. Il est admis que l'art. 1778 c. nap., qui impose au fermier sortant l'obligation de laisser à son successeur les fiamiers de l'année, s'applique même aux fumiers provenant des vidanges (M. Gavé, Usages locaux de l'arrond. de Fougères, p. 56).— Y. Louage, nM 856 et suiv.
(2) o On assure que dans la Flandre et le Hainaut les excréments solides et liquides d'un homme par année sont estimés 46 fr. environ » (M. Joigneaux, Livre de la ferme, 1. 1, p. 46). — A Paris» on a de la peine à trouver le placement^ même gratuit, non-seulement des vidanges, mais de Tengrais fort estimé que donnent les matières charriées dans les égouts et enlevées par un enrage effectué à l'embouchure, de i'égout collecteur.
(3) C'est ce qu'établissent les renseignements fournis par le comice agricole de Lille en réponse à une enquêté ouverte en 1862, par M. le ministre de l'agriculture, sur le commerce des engrais (Y« le louraal la Guitare, t. 4, p. SSi).