‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 3 sur 99 · SUIT · texte numérisé non relu

SUIT

196. Le jugement qui autorisera la Térification ordonnera qu'elle sera faile par trois experts, et les nommera d'office, à moins que ies parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera ; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté et qu'elle aura été signée et parafée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procès- verbal.-^ V. n** 6 etsuiT.

197 . En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres des récusations de juges et des yjsiles d'experts. ^ V. n« 7.

198. Dans les trois jours du dépAt de la pièce, le défendeur pourra en prcadre communication au greffe sans déplacement ; lors de ladite

VÉRIFICATION D'ÉCRITURES. ^Art. i.

sur la matière qal nous occupe ne sont^ le plus souvent^ qu'une reproduction des prescriptions de l'ordonnance de 1 667^ modifiée par l'édlt de 1684^ sauf quelques améliorations de détail. Néanmoins^ sur plusieurs points d'une haute importance^ ce CLûe a complètement abandonné les errements de la législation antérieure^ ainsi que nous aurons occasion de le signaler dans le cours de ce traité.

j^. Droit comparé. — On çait que la Belgique et le royaume d'Italie sont régis par le code de procédure français; nous n'avons donc pas à nous occuper de ces deux pays. Parmi les législations des autres Etats^ le code de procédure de Genève offre ia seule qui soit de nature }l être comparée avec la loi française^ quant IQ point qui nous occupe. Ce code a introduit^ dans le canton de Genève, notre système de procédure en matière de vériQcation d'écritures^ mais en y apportant des modifications remarquables et qui nons paraissent fort heureuses. Ces modifications^ dont l'esprit progressif est parfaitement caractérisé dans l'exposé des motifs présenté par M. Beiiot^ peuvent être ramenées aux points suivants : — « !• Tandis que, d'après la loi flrançaise^ l'expertise parait être l'opération capitale de la procédure sur vérificatlon^ le code de Genève (art. 250 et suiv.), tenant en grande méfiance l'art conjectural des experts en écritures, veut que la vérification soit faite par les Juges eux-mêmes, à l'aide des pièces de comparaison. L'expertise n'est prescrite qu'exceptionnellement et dans le cas seulement où le tribunal ne croit pas pouvoir vérifier Ini-mêmd la pièce contestée. — 2« L'expertise^ lorsqu'il y est procédé^ est notablement simplifiée, quant à ses formes^ par le code genevois (art. 251). Suivant ce code, le tribunal ne dé-

eammaBieatioii, la pièra Mra parafée par lui ou par son avoué» ou par SOD foodè de pouvoir spécial, et le greffier en dressera procès-verbal,

199. Au jour iodiquè par l'ordoDDaqee du jage^oomissaire, et sur la fommation de la partie la plus diligente, signifiée ^ avoué sMlen a été coastitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance^ les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison : si le demandeur en vérification ne cooDparalt pas, la pièce sera rejetée ; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce peur reecoDue. Dana les deu eaa , le jugement •en reada à la prochaine audienee, sur le rapport du jugft^îovoaiflh- ■aire» sans acte k venir plaider ; U sera suacepiihle d'oppo^Mon,

200, Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles : — i^ que les signatures apposées aux actes par-devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires, ee présence du juee et du greffier, on enfin les pièces écrites et signées par oeloi dont il s agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffer, notaire, avoué, huissier, eu comme faisant, & tout autre titre, fonetîoD de personne publique ;^2* Les éerituree et signatures privées, reeoDoues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été prècédem- B€nt vérifiées et reconnues être de lui. — Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce À vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison. — V. n» 10.

901. Si les pièces de comparaison sont entre les mains de déposltaifes pablîcs ou autres, le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués, les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu oh ie fera la vérification ; à peine, contre les dépositaires publics, d'être eoBtraînts par corps, et les autres par les voies ordinaires, sauf même à prononcer contre ces derniers la contrainte par corps, s il y échet. — V. n* 11.

sot. Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les délenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur impérial, que la vérification se fera dans le lieu de la de^ Deare des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement. —Y. n* 11.

305. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédition ou copie coUationnëe des pièces, laquelle eera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de ooo arrondissement, qui en dressera precës-verbal : ladite expédition ou copie 9era mise par le dépositaire an rang de ses minutes, pour en tenir Hea jusqu'au renvoi de la pièce ; et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. — Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procèsvtôtai, d'après lequel seradélivirf^ exécutoire. — V. n° 11.

SIM. La partie la plus diligente fera gommer par exploit les experts

signe aucun jage-commissaire ponr la sarvelUance ie cette opération ; il se contente de nommer les experts d'office. Ces derniers rendent compte de lenr mission en faisant aux Juges un rapport verbal en la forme prescrite pour les témoins.— S» Pensant avec raison que la publicité de l'audience est de nature à déconcerter la mauvaise foi, le législateur de Genève exige (art. 252) que, lorsque récriture ou signature d'un acte est déniée, le tribunal prescrive avant tout la comparution des parties en personne. Nons verrons tn/rà, n« 88, qu'en France ce mode d'instruction est purement facultatif pour le juge. — 4« Par un motif semblable, les art. 179 et suiv. et 252 du code de Genève veulent que, lorsqu'il y a lieu de recourir à une enquête, cette procédure se poursuive, non devant un juge-commissaire, comme en France, mais devant le tribunal. — 5» Contrairement aux prescriptions du code de procédure français (Y. tn/rà, n« 57), le code genevois autorise le tribunal de commerce du canton à procéder à la vériflcatlon des actes dont l'écriture ou la signatare est contestée devant lai. — Notons enfin une innovation importante consacrée par le code de Genève. Frappé des analogies nombreuses que présentent, dans notre droit, la procédure de vérification d'écritures et celle de faux Incident civil, le législateur genevois a cru devoir fondre ensemble ces deux procédures en les simplifiant toutes deux. Le tit. 16 du code de Genève, portant la rubrique de la vérification des écritures, les régit l'une et l'antre, bien qu'il ne contienne que vingt-six articles.

O. Bien que le présent travail ne paraisse avoir ponr objet que la vérification faite en Justice de l'écriture des actes, noua traiterons aussi de la reconnaissance d'écriture faite en Justice.

et les dépositaires, de se trouver aux lieu, jour et beure indiqués par rordonnaace du juge^eommissaire ; les experts, 4 Teffet de prêter serment, et de procéder k la vérification^ et les dépositaires, & Teifet de représenter les pièces de comparaison : il sera fait sommation à la partie d'elre préseatOy par acte d'avoué à avoué ; il sera dressé du tout procès-verbal : il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.

905. Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du jugewïommissaire d'ordonner qu'ils seront présents à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retirerpqt et représenteront 4 chaque vacation ; ou d'ordonner qu'elles resteront déposées es mains du greffier, qui s'en chargera par procèsverbal: dans ce dernier cas^ le dépositaire, s'il est personne puhlique» pourra en faire expédition, ainsi qu il est dit par l'art. SOS; et ce, encore que le lieu oh se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter.

$oe. A défaut, ou en cas d'insuffisance des pièces de oeosparaison^ le juge-commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur préseat on appelé. — V. n» 12.

207. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d'écritures fait, les parties se retireront après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire^ telles réquisitions et observations qu'elles aviseront.

108, Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il Ta ainsi ordonné ; et s'ils ne

Ïieuvent terminer le même jour, ils remettront à Jour et beure certains ndiqués parle juge eu par le greffier.

209. Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du jugecommissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer ; les pièees seront re* mises aux dépositaires^ qui en déchargeront le greffier sur le procèsverbal. — La taxe des journées et vacations des experts sera faite su le procès-verbal^ et il en «era délivré exécutoire contre le demandeur en vérification.

210. Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commua et motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. — S'il j a des avis différents, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts. — Y. n* IS.

211. Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vi écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faite pouvant servir à découvrir la vérité. ^ Y. n* ti.

212. En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou né« connues leur seront représentées, et seront par eux parafées : il ea sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règles ci-après prescrites pour Iqs enquêtes.

21$. S'il est prouvé qqe la pièoe est écrite ou signée par celui qui Ta dentée, il sera condamne ^150 fr. d'amende envere le domaine, outra les dépens, dommages et intérêts de la partiei et pourra être eondanué par corps mémefoar le principal.

VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Art. 1

On comprend facilement que ce sont là deux matières inséparables l'une de l'autre.

Aat. 2,'^ Garaotère et but de la vérification Récriture.

V. La procédure dont nou». devons faire connaître ici les règles se ratlaclie d'une manière intime aux principes admis l«ar la loi civile sur la foi due à l'acte sous seing privé, et elle peut être considérée comme n'étant que l'application et la mise en œuvre de ces principes. — Ou sait que si l'acte sous seing privé a , entre ceux qui Pont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique, c'est à la condition qu'il ait été reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu. Telle est la disposition formelle de l'art. 1322 c. nap. Cette règle fondamentale est développée dans les art. 1523 et 1324, qui tracent au juge la marche qu'il doit suivre lorsque l'écriture n'est pas reconnue. — Aux termes de l'art. 1 323, celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer on de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent, au contraire, se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture on la signature de leur auteur. — L'art. 1324 ajoute que, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les pas connaître, la vérification en est ordonnée en Justice.— Telle est la théorie de la loi sur la force probante de l'acte sous seing privé (V. du reste Obligation, n** 3852 et sulv., où l'on trouvera le commentaire des art. 1322 à 1324). —Mais dans quelle forme la reconnaissance de l'acte par celui auquel on l'attribue 4evra-t-elle être provoquée? Et si l'écriture ou la signature en est désavouée on méconnue, comment devra-t-ii être procédé à la vérification prévue par l'art. 1324? Ces deux points sont réglés par le titre de la vérification d'écritures an code de procédure, titre dont les dispositions vont faire l'objet de notre examen.

8. De ce que l'acte son» seing privé ne fait fol qu'autant qu'il est reconnu on légalement tenn pour reconnu, 11 ne faudrait pas conclure qu'on ne peut en demander l'exécution sans avoir fait reconnaître, soit par la partie, soit en justice, la sincérité de son écriture et de sa signature. Autrefois l'édit de décembre 1684 exigeait que les conclusions de l'exploit introduclif d'instance, en matière civile, tendissent préalablement à ce

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(1) £ipto:— (Ifanceanx-GoUet C. Faai).— Les époux Manceaox- Faux rédamaient de Manceaux-GoUet diverses sommes qu'ils lui avaient prêtées. Maaceaux-CoUet opposa comme preuve de sa libération trois quiltauces portant la signature de Manceaux-Faux. — Sans désavouer sou écriture, celui-ci ma avoir signé ces quittances dans l'intention de libérer le débiteur des sommes qui y étaient énoncées, mais allégua qu'il avait cru signer d'autres quittances d'une rente qui lui était également due, Manceaux-GoUet ayant fait signer ainsi par son (rére les unes pour ks autres. — Après interrogatoire sur faits et articles subi par Maneeaux^Gollet, les époux Manceaux-Faux offrirent la preuve de différents faits tendant à établir notamment : que Manceaux-Faux ne s'occupait en aucune manière des affaires de sa maison : que sa femme fai&ait seule tous les placements et recouvrements; qu'ai époque des prétendus payements faits par Manceaux-Collet les revenus de celui-ci étaient k peine fulBsanls pour son entretien et celui de sa famille» etc. — Man(.eaux- Collet repoussa cette preuve ioadmi&sible, se fondant sur ce que le sieur Manceaux-Faux n'avait que l'option entre reconnaître ou désavouer expressémea son écriture, afin qu'en cas de dénégation, le tribunal put ta ordonner la vérification (c. civ. 1SS3, 1524).

4 août 1841, jugement du tribunal de Rétbel, qui ordonne la preuve efferte :— « Attendu que de Tinterrogatoire de Manceaux-Gollet et des explications par lui données à l'audience, résultent les invraisemblances

anivantes , que toutes ces circonstances constituent un commence-

nent de preuve oar écrit, qui autorise Temploi de la preuve testimoniale. » — Sur 1 appel de Manceaux-Collet, arrêt confirmatif de la cour xeyide de Meti, du l^^fév. 184S, avec adoption des motifs.

Pourvoi pour violation des art. 1323 et 15S4 c. civ., dont le premier porte que celui à qui l'on oppose un acte sous seings privés e.<t obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa bignalure, et la second, que, dans le cas ou la partie désavoue son écriture ou sa aigoatare, la vérification en est ordonnée en justice, en ce que l'arrêt attaqué a affranchi à tort Manceaux-Faux de l'obligation impérieusement prescrite par Tart. 1525 précité, en l'admettant à faire preuve des fails à l'aide desquels il cbercbait à repousser^ sans la dénier, la quil-

que l'écriture ou la signature f&t reconnue ou tenue pour recoû' nue, puis, au principal, à ce que le défendeur fût condamné au payement, etc. Le code de procédure n'a pas suivi ces errements, et 11 n'exige rien de semblable. Toutes les fois que la partie à laquelle l'acte sous seing privé sert de titre n'a pas, après l'échéance de la dette, un intérêt particulier à recourir à la voie de la vérification d'écriture, elle peut se contenter de produire l'acte et de demander l'exécution des obligations qu'il contient. Le sort de la pièce dépend alors de l'attitude que prend le défendeur. Si elle est déniée ou méconnue, la vérification en est ordonnée; si le défendeur garde le silence, elle sera tenue pour reconnue (Gonf. MM. Boncenne, t. 5, p. 471 ; Lepage, p. 113; Carré et Ghauveau, n« 797, à la note; Delaporte, t. i , p. t<»5; Favard, t. 1, p. 84; V. du reste sur ce point v« Obligati/n^ n« 5860, et les autorités qui y sont citées).

S. Ainsi qu'on Ta vu n« 6, U dénégation et la méconnaissance de l'écriture sont deux choses diff'érentes en elles-mêmes, bien qu'elles aient toutes les deux pour résultat de rendre une vérification nécessaire. — La dénégation ne peut être faite que par celui auquel l'écrititre ou la signature est attribuée, et elle résulte d'une déclaration par lui qu'il n'a ni écrit ni signé l'acte. — La méconnaissance de l'écriture ne peut, au contraire, émaner que de rhénlier ou ayant cause de la personne à laquelle l'acte est attribué. Elle consiste dans une déclaration de la partie qu'elle ne connaît fMu ou qu'elle ne reconnaît pas l'écriture de l'acte on la signature qui s'y trouve tracée (c. nap. 1323; c. pr. 194). On ne peut exiger du plaideur une déclaration plus explicite, alors qu'il s'agit d'un acte auquel il est personnellement étranger; car, ainsi que le dit avec raison M. Boncenne, t. 3, p. 452, nul n'est tenn de désavouer ce qui ne lui est pas attribué.

tO. Le défendeur ne doit avoir recours à une dénégation d'écriture qu'autant qu'il se prétend étranger à l'acte qu'on lui oppose comme émanant de lui ; mais si, sans désavouer son écriture, il attaque l'acte comme entaché d'erreur, il n'y a évidemment pas lieu de recourir à la procédure de vérification. Aussi a-t-il été décidé avec raison que le créancier à qui Ton oppose une quittance sous seing privé peut, sans être tenu de désavouer sa signature, être admis à prouver des faits tendant à établir que cette signature a été apposée sur le titre dans un tout autre but que de procurer la libération du débiteur (Req. 14 juin 1843)(1).

tance sous seing privé qui lui était opposée. — Manceaux-Faux, disaiton, devait formellement reconnaître ou désavouer son écriture; en cas de dénégation, il y avait lieu de recourir à la mesure inévitable d'une vérification. — Vainement objecterait-on que l'art. 195 c. pr. qui dispose que si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, » la vérification en pourra être ordonnée tant par experts que par témoins, » crée pour le juge une simple faculté suOisanHnent exprimée par ce mot pourra: le code de procédure trace une simple règle de forme, et l'on ne peut pas supposer qu'il se soit écarté tiinsi légèrement du principe rigoureux établi par le droit civil dans les art. 1325 et 1324 ; dans tous les cas, la faculté qu'il implique se réfère au choix qu'il donne au juge dans la dernière partie de l'article, d'opter entre le mode de vérification par litres, par experts ou par témoins. — Ainsi, Tarrét attaqué, en accueillant la preuve de faits complètement étrangers à la question de vérification d'écritures, et en dispensant par là le sieur Manceaux-Faux de la itécessilé de reconnaître ou de désavouer son écriture, a formellement violé les articles précités. — Arrêt.

Là coua;— Attendu qu'aux termes de Tarrét attaqué, il ne s'agissait point, dans la cause, de vérifier si les pièces produites par le demandeur étaient signées par Manceaux-Faux qui n'a jamais dénié sa signature, mais uniquement de savoir si, en apposant sa signature au bas des prétendues quittances, Manceaux-Faux avait entendu libérer son frère des sommes que lui devait celui*ci; que, sous ce rapport, la cour royale, ea n'ordonnant pas une vérification d'écriture par experts, n'a point violj ïts articles invoqués qui étaient inapplicables à l'espèce; — Attendu, ea outre, qu'en admettant qu'il y eût lieu k vérifier les signatures des piècei en question, les juges du fond ont pu, pour celte vérification, puiser les motifs de leur conviction dans les divers éléments du procès, tels qiM l'interrogatoire du demandeur et les explicatons èunoées à l'audience par les parties, et compléter les preuves par l'enqaètt qu'ils ont ordonnée; qu'en statuant ainsi, ils se sont exactement contonnès à l'ait. 105 c pr. ; — Rejette.

Du 14 juin 1845. G. C, cb. raq.-MM. 2aogiacoBii^ pr.-HardoiA« rap.-Pascali8j av. |èn. c. conL-Jnles Delabordciav.

VÊmFÏCAtlQN Û^ÊCRlTUftES-— ÂRt. â.

Ai. ta dénégation de récriture n'est soumise qu'à une seule condition : elle doit être claire et expresse. — Aussi a-t-il été décidé que celui qui ne désavoue pas formellement une écriture^ n'est pas recevuble à en demander la vérification (Bordeaux, 3i mars 1830, aff. Tbéaulon, V. Obligat. n« 4176).

La déclaration faite par une partie qu'elle ne reconnaît pas aa signature serait donc insuffisante et ne pourrait davanlage servir de base à une procédure de vérification : il faut une dénégation formeUe (Req. 9 déc. 1839, aff. Druyer^ V. Obligallon, no4i52).

fl9. La méconnaissance par un héritier de l'écriture de son auteur doit-elle pareillement être formulée expressément pour qu'une vérification puisse s'ensuivre? — Il a été décidé dans le t^ens de la négative : l« que la déclaration faite par Théritier qu'il n*avoue ni ne reconnaît la signature de son auteur, équivaut à un déni de signature (Nîmes, 21 fév. 1826, aff. Chaussy C. Rienx, Y. n« 191); — 2« Que lorsque des héritiers ont déclaré qu'ils ne reconnaissent ni ne méconnaissent l'écriture de leur auteur, les Juges doivent ordonner d'office la vérification (Gass. 15 jnill. 1834, aff. Parel, V. n» 72).

flS. Toutefois, il a été Jugé que les héritiers de celui qui a souscrit une obligation sous seing privé peuvent être condamnés à déclarer s'ils reconnaissent l'écriture et la signature du défunt, et faute de déclaration de leur part, le Juge peut tenir ces écriture et signature pour reconnues (Req. 17 mai 1808, aff. Boulainvilliers, Y. Obllg., n* 5161). — En effet, dans ce dernier cas, le silence gardé par les héritiers doit être considéré comme un aveu implicite de la vérité de l'acte.

14. Il a été décidé encore, et avec raison : !• qu'attaquer im testament olographe en articulant que la main du testateur a été conduite par une main étrangère, qui a même repris et rectifié des mots imparfaitement tracés, ce n'est pas méconnaître légulièrement l'écriture du testament (Paris, 24 Janv. 1 842, aff. Yerrière, Y. Disposit. entre-vifs et test,, n» 2757); — 2« Et, sur le pourvoi formé contre cet arrêt, que les juges ayant mission d'apprécier discrétionnairement si de tels faits sont pertinents et admissibles, leur refus d'en autoriser la preuve échappe à la censure de la cour de cassation (Req. 15 mai 1843, même aff., mid.).

flift. Les actes sous seing privé peuvent seuls être l'objet d'une reconnaissance on vérification d'écriture en justice : ces formes de procéder ne s'appliquent jamais aux actes authentiques. On en comprend facilement le motif. L'acte authentique Ait foi jusqu'à inscription de faux des clauses et énonciations qu'il renferme et de la sincérité des signatures qui y ont été apposées. Tant qu'il n'a pas été attaqué par la voie du faux, la foi qui lui est due demeure entière, et elle ne saurait être ébranlée par de simples dénégations. Cet acte ne saurait donc demander à nne reconnaissance en justice ou aux résultats d*une vérification une autorité que rien ne lui a fait perdre, et une semblable procédnre n'aurait à son égard ni sens ni but. — Cependant la simple vérification d'un acte notarié (et^ par exemple, un testament) a été admise sans inscription de faux, alors qu'il s'agissait seulement de savoir si l'acte avait été écrit de la main du notaire (iBesançon, 19 mai 1809, aff. Dnport, Y. Disposit. entre-vifs et test., n« 2893).

flO. Suivant un arrêt, l'acte sous seing privé ayant pour

(1) £ipèc» : — (Lecœar C. Maapio). — Pour établir une libération de loyers réclamés par Maupin, Lecœar produisait, devant la cour, des qaittaDoos signées de Maopin. — Ce dernier soutint qae ces quittances éUîent fansses, étant, les ones fabriquées, les autres sarchargées oa altérées. •» Lecttnr prétendit que Maupin ne se bornant pas à dénier, Mremont et simplement, son écriture ou sa sigoalare, mais alléguant «es faux, il y avait lieu é procéder par voie d'inscription de faux, d'après les art. 214 et suiv. e. nr., ce qui mettait la preuve do faux à la charge de MaopiD. — Mais celui-ci soutenait qu'il lui sufliitait de dénier son écriture, et qu'on devrait procéder conformément à l'art. 195 c. pr. —

La ooua; — Considérant que les quittances que l'on oppose 4 MaapÎB M constituent que des actes privés ; que celui-ci ne peut être Ibreé de recourir à l'inscription de faux; — Qu'il lui suffit de dealer lesdites quittances; que, dans ce cas, la vérification d'écritare devient nécessaire pour arriver à la découverte de la vérité: — Afaal faire droit , ordonne la vérification d'écritures , tant par tiUes

' objet la transmission d'un ofllcé, acquiert l'autbênticité par .«ou : insertion dans une ordonnance royale qui le vise; en conséquence, un tel acte ne peut donner lieu à une vérification (Paris, 9 fév. 1 839, aff. M...., Y. Office). — Y. ce que nous avons dit sur ce point v» Obligat., n* 3032.

19. Les testaments olograpbes sont des actes sons seing privé et, dès lors, ils peuvent être l'objet d'un vérification en Justice. Les dispositions du code Napoléon qui attribuent à ces testaments la même valeur qu'à ceux qui ont été reçus dans la forme authentique n'en changent pas la nature et ne leur enlèvent pas le caractère d'écriture privée qui résulte de la forme dans laquelle ils ont été rédigés. — Y. sur ce point Disposit. entre-vifs et test., n«* 2738 et suiv.

fl9. La procédure de vérification d'écriture et celle de faux incident diffèrent essentiellement par leurs caractères. Nous venons de voir que les actes authentiques ne peuvent être vérifiés en justice. An contraire, l'inscription de fanx peut s'attaquer indifféremment aux actes authentiques et aux actes privés (Y. Faux incid., n»« 38, 50 et suiv.). En outre, la vérification d'écriture se poursuit le plus souvent à la requête de la partie qui produit l'acte, tandis que le fanx Incident est toujours Introduit par celle à laquelle on oppose l'acte argué de faux. Il faut ajouter que cette dernière procédure est plus grave, que ses formalités sont plus compliquées et qu'elle appelle la sollicitude du ministère public d'une manière bien plus vive et plus constante* Enfin, toute transaction est Interdite en matière de faux incident, tandis qu'aucune disposition de loi ne défend de transiger sur une procédure de vérification d'écriture. — Y. du reste Faux incident, n«* 13, 97 et salv.; Transact., np 94.

10. 11 a été décidé, avec raison, que quoiqu^en déniant son écriture et sa signature, une partie allègue des faux, on doit ordonner la vérification des actes par la simple voie de vérification d'écriture, et non par la vole d'inscription de faux incident (Paris, 9 janv. 1830) (1). — En effet, la simple allégation qu'il existe des faux ne saurait équivaloir à une inscription de faux et il n'y a, dès lors, dans le cas prévu, qu'une simple dénégation d'écriture donnant lieu à une vérification de l'acte.

•O. La vérification d'écritures ne met pas obstacle à l'inscription de faux contre le même acte (Y. Fanx incid., n«« 67 et s.). — D'un autre cété, suivant un arrêt, quand, sur une plainte en faux, il a été jugé que la pièce n'était pas fausse, la partie à laquelle on l'oppose et qui n'a pas été partie au procès criminel, est encore recevable à en demander la vérification (Toulouse, 12 avr. 1812, aff. Gapereau, rapp. avec Req. 8 sept. 1813, V» Chose jugée, n* 557. —Y. dans le même sens les antres arrêts cités eod.),

•1 . La partie qui, sans Youlofr recourir à la vole du faux incident, entend dénier l'éorlture d'un acte, doit procéder conformément aux dispositions dn code de procédure sur la vérificalion d'écritures. Elle ne pourrait substituer à ces dispositions une procédure différente. C'est ainsi qu'il a été jugé qn'on ne peut saisir-arrêter une lettre missive, déposée dans un greffe, sous le prétexte qu'elle est Causse, mais qn'on doit se borner à en dénier l'écriture et à en demander la vérification (Rennes, 9 Janv. 1811) (2).

••.La reconnaissance ou la vérification pent porter, soit sur l'ensemble de l'acte sons seing privé, soit seulement sur une

que par experts et par témoins, des quittances en question, etc.

Du 9 janv. 1830.-0. de Paris, S* ch.-llM. Lepoitevin, pr.-Ylnoens, subst., e. contr.-Perrin et Pijeon, av.

(9) Etpkt : ^ (Sevestre et Bandoir C. N...) ^ Le 20 janv. 1809, les sieurs Sevestre et Baudoir font saisîr-arrèter nne lettre missive du 10 avr. 1818, déposée au greffe du tribunal de Saint-Malo, et qu'ils prétendent être fausse et supposée. * 17 mars 1809, jugeaient qui déclara la saisie nulle, saof aux saisissants à se pourvoir légalement s'ils le jugeaient convenable. — Appel. — Arrêt.

La coiji; — Yn les art 195, 195 et suiv. c. pr. civ., et considérant que les appelants n'ont pas suivi la marche tracée par ces articles pour qif il fût procédé à la vérification de la signature qu'ils ont déclaré ne pas reconnaître; — Considérant que, loin de leur avoir été la possibilité de parvenir à cette justification, le jugement appelé leur en laisse la faculté, mais par les voies voulues par la loi; — Déclare les appelants sans griefs.

Dn 9 janv. 1811.-G. de Renies.

VÉRIFICATION D ËCRITURES.~Am* 1

partie de cet acte (V. infirà, n** iii et s., nos observations sur l'art. 200 c. pr.). — Elle pent avoir ponr objet nniqne la signature qui y a été apposée Ott même seulement le bon ou approwjé dont la signature se trouverait précédée lorsque de la sincérilé de cette dernière mention dépend la validité du titre (Conf. M. Carré, n* 786). •— Décidé spécialement qu'il suffit qu'un individu, tout en reoonQais^ant sa signature apposée au bas d'un billet dont le corps est écrit d'une main étrangère, ainsi que le bon ou approuvé qui la précède, ait déclaré méconnaître un mot qui se trouve intercalé dans le bon ou approuvé, pour que la vérification du billet, tant par titres que par témoto^ ait pu être ordonnée (aeq. 4 fév. iS^$) (1).

98. Il est manifeste que toute dénégation ou méconnaissance d'écriture est interdite à celai aui^ expressément ou implicitement, a reconnu la sineérité de l'acte. ««^ Il a été décidé dans ce sens que lorsque, dans une instance relative à la validité d'un testament olograpbe, Tbérltier déclare qu'il veut bien, sans ce« pendant tirer à coméquenoe, admettre que le testament soit écrit en entier et signé par celQi auquel on l'attribuait, une pareille déclaration doit être considérée comme une reconnaissance implicite formant obstacle h. ce que l'héritier demande, plus tard, sur l'appel^ la vérification du testament (Metz, 9 Juill, 1813) (s). -««Mais il est bien entendu que la reconnaissance par le défendeur de la vérité de l'acte produit ne forme obstacle à une demanda ultérieure en vérification qu'autant que cette reconnaissance n'a été déterminée ni par la fraude ni par la violence. — ^ V. nos observations sur une application de cette règle v» Disposit« antre-vifa et test., no* jtifii et suiv*

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