De même la partie contre laquelle on exécute un Juge
(1) B9pice : — ^Ghampcommunal C, hér. Tbabard.) — Champeommanal est porteur a'un billet souscrit par Thabard. — Ce billet est écrit d'une main étraDgère, mâi« revêtu d'un boa et approuvé, avec la lomme en toutes lettres, aiesi que de la signature du souscripteur. Le corps de l'acte et le boo approuvé porteet la levoie de t,100 fr. — Las héritiers Tbabard, poursuivis en pay^D)Pnt de ce blUet. souiienoeot qu'il n'était originairement que de 100 fr., et qu'il a été élevé h une somme supérieure par l'iniercalatipii frauduleuse du mot miUe, tant dans le corps de l'acte que dans l'approuyé, — Us déclarent méconnaître le mot miUe, et demandent <ra'il soit procédé à une TériAcation d'écri tores. — Chamcommunal soutient que la voie de la vérification d'écritures ne peut être admise, mais bien seulement la vote du faux incident civil.— Jugement qui statue en ces termes t ^ « Censidérapt que les héritiers Tbabard pe sont nulleiaent obligés de sUpscriro en faux pour réclamer la vérification du mot wUk sur l'effet réclamé par le sieur Champcommunal; qu'il leur ^ufQtde déclarer qu'ils qe connaissent pas celte partie de l'écriture de leur père, pour que la vérification doive être ordonnée d'après les termes de l'art. 1525 c. civ. ; — Considérant que les héritiers Tbabard demandent que celte férifieatipa ait lieu, tant par titres que par témoins, et que la loi aotoriie ces deux moyens de vérification ; — Ordonne, eto. e w Appel. -» 17 iov. 1964, arrêt de la cour de Limoges qui, adoptant les motifs des premiers jugei, confirme.
Pourvoi pour violation des régies qui distinguent le faux incident de la simple vérification d'écriture et fausse application des art. 193 et Buiv. c. pr. civ, — Les règles, a-t-on dit, relallyes à la vérification d'écritures^ ne sont applicables que lorsque le demandeur soutient que le titre lui-même est écrit de la main du défendeur ou de son auteur. Et en effet, celui auquel on oppose un titre, comme écrit de sa main, doit le reconnaître ou le dèDier, et l'on ne comprendrait pas qu'il pût dénier ou reconnaître le titre écrit de h main d un autre i on ne comprendrait pas surtout comment on pourrait vérifier une écriture étrangère, et quel serait le but de cette vérilf cation, lorsque le défendeur, à qui le titre est opposé, reooonaU bien sa signature, mais soutient qu on a altéré, falsifié le corp> du litre qpi, d'aiiîeurs, de Taveu de toutes les parties, n'e^t pas écrit de la main. Or telle est précisément l'espèce actuellOf Lef béritiers Tbabard ne dénient pas la signature de leur aoleur, ils ne déuient nas non plus le bon et approuvé lui-même qui la précède; seulement ils prétendent que, dans le corps du titre qui n'est pas de sa main^ ainsi que dans le bon et approuvé lui-même, on a ajouté ou intercalé on mot qui augmente le chiffre de l'obligation. Dès lors, la vérification ne peut porter sur le corps du litre, puisqu'il n'est pas de la main de défunt, ce que personne ne conteste. C e^t le <:as de l'inscription de faux, puisque non-seulement on allègue, on articule le faux, mais encore pui»qu'oo ne peut pas vérifier comme étant celle du dérunt, et contre ses béritiers, une écriture que perionae ne soutient être la .sieane.— Arrêt,
La coua; — Attendu qu'aux termes des art. 1525 et 1524 c. civ.jja Teie de la vérification d'écritures est ouTerte, toutes les fois qoe les écri-
ment passé en force de cbose |ng6e, et qui a ordonné le payOr ment d'une obligation, ne peut, ponr se soustraire à la poursuite, demander la vérification du titre qui contient cette obligation (Rennes, U juin 1815) (3).
ti&. Au point de vue de la procédure, la vérification d'écriture peut constituer, soit une instance principale, soit un incident, suivant la manière dont elle est provoquée. Le plus souvent, elle n'est qu'un incident de Tinstance introduite par la demande en payement de l'obligation contenue dans l'acte. Les choses se passent alors de la manière suivante. Le béncQciaire du titre en poursuit l'exécution contre celui dont il parait émaner. Ce dernier dénie ou méconnaît récriture ou la signature de la pièce qui lui est opposée; puis, à la requête de Tune des parties, le tribunal ordonne la vérification.
étt. Il y a instance principale lorsque la partie qui produit le titre assigne l'autre pour avoir acte de la reconnaissance de l'écriture ou, en en cas de déni, pour faire tenir l'écrit pour reconnu. C'est celte hypothèse qu'ont prévue les art. 195 et 194 c, pr. (V. tn/Và, n»» 45etsuiv,).— Conf. Carré, sur l'art, l95;Boncenne, t. 5, p. 460 et suiv.
99. Remarquons que la reconnaissance de l'écriture, ou sa vérification, en cas de déni, peut être réclamée par voie d'action principale, soit avant, soit après l'échéance de la dette constaté^ par le titre sous seing privé. Le créancier agit avant l'échéance, lorsqu'il s'inquiète des difficultés qu'il pourra rencontrer plus tard pour faire exécuter son titre, soit parce qu'il craint que les moyens de vérification ne lui échappent, soit par tout autre motif. — Il se pourvoit après l'échéance lorsque, ne voulant o^ ne pouvant pas, à raison de circonstances particulières, pour-
tare ou si(snaturs d'un écrit sons signatures privées ne sont pas reconnues par celui auquel il est opposé ou par ses béritiers, et qu'il résulte de l'art. 200 c. pr, civ. qu il y a pareillement lieu 4 la vérifioatioa d'écritures encore bien que la méconnaissance de l'écrituro ue perle que sur une partie de l'écrit; — Attendu, en fait, qu'il s'agissait an procès d'un billet revêtu de U signature de feu Tbabard, et que les héritiers de ce dernier, en reconnaissant la signature de leurauteurj méconnaissaient le mot mUe inséré dans le bon pour dont cet écrit est roTétu ; et que, dans cet état, l'arrêt attaqué, en ordonnant la vérification de l'écrit, tant par eiperts que par témoins, loin de violer les règles de la matière, n'a fait qoe s'y conformer; — Rejetta. Du 4 fév. ta5e,«<G. C, ch. req.^MM. Borel, pr.-Mortan, rapi
(2) (Deysing C. Peysing.) — La coub; — Considérant que par là jugement préparatoire rendu le 25 juin 1812 sur la demande de Tappe^ tant il a été ordonné que la minute du testament serait déposée, dans trois jours à compter delà signification, au greffe du tribut al de Tbionville, par M* Lerooine, notaire à Relling, dépositaire d'icelle^ pour par les parties en être pris communication ; — Considérant qu'en exécution de ce jugement l'appelant a, par son écrit signifié le 10 septembre suivant, après beaucoup de centradictions, fini par déclarer qu'il veut bieq, sons c^pendofU (pier à eontéquejm, admettre que le testament dont s'agit est écrit en entier et feigne par défunt Frédéric Deysing ; -* Consi*dérant que l'aveu renfermé dans cette déclaration ayant été accepté par les intimés dans leur réponse signifiée le 30 noYembre même année, et sanctionné par le jugement définitif, il s'est formé à cet égard un coq' trat judiciaire dont l'appelant ne peut plus discéder par une dénégation tardive sur l'appel ; inutilement cbercne-t-il à faire valoir la circouitance que son aveu est précautionné par la réserve, som etpeniaiU tirer à amséguence ; un fait vrai en lui-même et reconnu comme te» oe perd rien de sa force par une pareille addition, qui ne peut l'eqtpécber de produire tous les effets dont il est susceptible, conformément 4 U maxime de droit : prot^tçUio actui contraria nihU o^atur. Il faut tenir pour constant que le testament du 15 mai 1801 a été rédigé et signé par Frédéric Deysing, père cooiiduo des parties, et qu'ainsi il ne peut plus y avoir lieu aujourd'bui d'ordonner la vérification de récriture ;— Par ces motifs, sans s'arrêter è la demande en vérification d'écriture^ met l'appel au néant, etc.
Du 9 juill. iSiS.-C. de Metx.-M. Voisin de Gartempe, t^'pr*
(3) (Julienne.) — Ijl cour; — Considérant que le jugement rendu en la juridiction de Guas, le 15 sept, 1790^ a, daos l'état, l'autorité de la cbose jugée, de Julienne, contre lequel il a été énoncé, et l'béritier de son épouse, auquel il a été opposé en première instance, ne l'ayant entrepris ni par opposition ni pur appel ; qu'il en résulte que, respectivement au mari, la validité de l'obligation dont il a été condamné à payer le montant avec iniérêts ne peut pas être révoquée en doute, et qu il n'y avait pas lieu conséquemmeot è admettre la vérificatioo d'éeil* ture..at de. ^gnature....
Du U juin 1815.-G. de Rennes*
VERIFICATION D'ÉCRITURES.— Aht. 2.
tQfmre rexécntton dn titre. Il se propose seulement de le rendre authentique à l'égard du débitenr^ ou de prendre ane Inscrip* lion d'hypothèque judiciaire sur les biens de ce dernier. — V. Riom, t mars 1630, afr. Ghaf elles, n« 29$ Bruxelles, 19 ]ânv. 1842, aff. Lefebvre, V. Arbitrage, n* 918; Paris, 3 août 1844, aff. de Galménil, D. P. 5!i. 2. 9..
99 Ce que nous venons de dire du cas oh le créancier Se puarvoit en reconnaissance ou vérifieation atant l'échéance de la dette s'applique à celui oti la condition prévue par le (ttre ne serait pas encore accomplie ou Burvenue (Conf. Blochô, V* VÔHfication d'écriture, n» 12 ; Bonfcentie, t. S, p. 460).
99. Lorsque la vérification d'écnture a été 'demandée par Tole d'action principale, elle forme une instance à part, dans laquelle tout le débat se concentre sur le point de savoir si la pièce est sincère ou non. Cette instance est complètement indépen* dante de celle qui a pour objet les contestations dn fond.— Il a été décidé, par application de cette règle : i » qu'on ne peut, sur une demande en vérification ou reconnaissance d'écriture formée par action principale, proposer aucun moyen du fond, même la prescription de l'acte produit; ces moyens ne peuvent être opposés que lors de la demande en payement (Blom, 2 mars 1830) (i); ^ 2* Que la circonstance que robligation constatée par un titre sons seing privé, dont la reconnaissance est demandée par action principale, est au fond sujette à contestation de la part du défendeur, ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux déclarent le titre reconnu, sauf au souscripteur à faire valoir, lors de Teié^ eution, tous les moyens propres à établir la nullité on l'extinction de cette obligation (Paris, 3 août 1844, aflr. Galménil, D. P. 52. 2. 9)» ^ V. cependant n« 66.
80. La position respective des parties, lorsque l'écriture d'un acte est contestée, indique suffisamment sur qui doit tomber l'obligation de prouver par la voie de la vérification sa sincérité ou sa fausseté. Quand la partie qui détient l'acte le produit en Justice, et que l'écriture en est déniée ou méconnue par l'adversaire, 11 n'y a en réalité qu'un fait allégué d'une part et contesté de l'autre, à savoir la sincérité du titre, et c'est au de^ mandeor qui se prévaut de cette sincérité, et non au défendeur ^1 nie on méconnaît l'écriture> à prouver la vérité de son affirmation (conf. Rej.> 17 pralr. an 5> MM. Giraudet, pr., Cfaabroud,
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MriMbMa^ta
(1) %éce; ^ (Chatelle C, Bérgotmeaux.) — A la demande en reeannâisêaooe oa vérifiéatiOn dé plusieurs billets, formée contre elle, en sa qualité d'héritière du sieur Chantai, la dame Bergouneaui, sans avouer eu dénier l'écriture^ oppose la prdsoription des billets, et en coDséqufince soutient qu'il n'y a lieu ni à recounaissanoe ni a vèriûoa-* tion. — jugement qui déclare, en eCtet^ le demandeur non reoevable* — Appel. — Arrêt.
La coim; —Attendu pli est de principe que toute demande en reeonaailMace et vérification d'écriCurs peut être formée en tout état de tâufè; qu'une pareille demadde est indépendante de tonte action qui pealêlri formée dans la suite en payement des effets dont la reconnais^' sanee Ou vérification est demandée; -^ Attendu qu'on peut se dispenser d« demander le payement des effets non reconnus ou vérifiés, jusqu'à leur reconnaissance ou vérification, ou jusqu'au désaveu des écritures et signatures, puisque, sans oe préalable, toute action au fond serait non neeval^le) -- Attendu, dès lors, que les intimés devaient s'eipliqner sur Paveli ou désaveu des écritures et signatures, et quMls ne pouvaient écar-» ter la demande en reconnaissance par des fins de non^recevoir ou des moyeni sur le fond^ même par la prescription, qui n'était qu'ua itteyea dn fond, Sauf aux intimés à se réserver tous les moyens de mi et de dreit qu'ils pouvaient avoir a opposer contre tonte demande que rappelant aarait pu former en payement du mentant des effets dont il s'agls- ««ti et sans que leur aveu ou désaveu eussent pu leur nuire ou préjudieicr, desqueUes réserves ils auraient pu demander acte & la justice, qui ne le leur eût pas refusé; -^ Attendu qu'en agissant autrement, et en tppesnnt le moyen de prasoriptien, fondé sur la date des effets, les intimés entravaient, sans objet, la marche de la justice, et le conrs d'une simple demande en reconnaissance on vérification d'écriture, qui pouvait être demandée, abstraction faite des moyens du fond, sur lesquel il aurait été ensuite statué; — Attendu que la marche ci-**dessU8 tracée était d'autant plus dans l'ordre, qu'il était très-possible qu'abstraction faite de la date des effets, il eût pu ne pas y avoir de prescription, d'après des faits et liée circonstances qui, dès lors, devaient être connus et qui ne pouvaient l'être que par la discussion du fond, lors de laquelle discus^ sioD seule toutes défenses ou exceptions auraient pu être opposées et appféciéet ; — Attenda qoe^ dès lors, la décision au fond dépendait uniffoeaeolda toute demande qui devait èlre fetmée en payement du montant
rap'., afr. Draveneati C. LémonnlefjHeq., i^ fév. 1850> alf. Carite, V. Instruct. par écrit, n« 28-1*; Martinique, 9 déc. 1830, avec Cass. 6 fév. 1831, aff. Loudun, V. n« 78.— Conf. Boncenne, t. s, p. 452 « Carré, n* 799). — En conséquence et spè^ clalement, il a été jugé que le tribunal saisi d'une demande en vérification d'écriture peut rejeter la pièce sans la déclarer fausse, par le motif qu'il n'est pas suffisamment prouvé par celui qui l'a produite qu'elle soit Traie (même arrêt du i» fév. 1820^ aff. Carlté).
11. Lorsque, aprës nue première térlfication d'écriture mise à la charge du demandeur, le défendeur conclut à une nouvelle vérification, il devient demandeur quant à cette vérification nouvelle, et, dès lors, le jugement qui l'ordonne peut valablement en mettre les frais et avances à sa charge, sauf répétition à fin de cause. On dirait vainement qu^eti ordonnant la seconde vérification les juges reconnaissent nécessairement que la première est insuffisante, et qu'ainsi la charge de prouver incombe toujours à la même partie (Req. 7 Juill. 1839^ aff. Bourgeade, V. Expertise, n« 257-2*j.
S 9. Que dolt^^ décider lorsqu'il s'agit de térlfler l'éortture ou la signature d'un testament ologmpbe? Sur qui doit tomber la charge de la vérification dans ce cas? Est-ce sur le légataire ou bien sur rhéritler? Cette question, qui peut se présenter dans diverses hypothèses et qnl a été l'objet des controverses lés plus vives, ne peut se résoudre qu'à l'aidé des principes du droit civil sur la saisine héréditaire et sur l'effet des testaments. EHe a été l'objet de notre examen v« Dispos, entre^vifs et testam., n«« 2742 et sulv.
as. La procédure dô vérification d'écriture est indivisible en ce sens qne, lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ayant le même intérêt et agissant pour établir la vérité de l'acte dénié, cet acte ne peut être déclaré vrai à l'égard de l'un d'eux et faux à l'égard des autres (Conf. M. Cbauveau sur Carré, n« 800 6»9].— lia été décidé, conformément à ce principe, qne quand, sur la sommation qui lui a été adressée pour convenir des pièces de comparaison, l'un des demandeurs en vérification d'écriture n'a pas comparu^ il n'y a pas lien de donner défaut et de rejeter, quant à lui, la pièce à vérifier (Bordeau^t, 3i juill. 1829) (2). -^ Mais cette In^ divisibilité ne saurait s'appliquer qu'aux personnes figurant dans
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des effets, et non de la date desdits effets, puisque cette date seule ne pouvait riéo relativettent à la question de savoir si la presei^ption avait dû courir ou non, ou si elle atait été interrompue ou suspendue; ^ Attendu, d'ailleurs, qu'il y a inoohérence ou contradiction dans les dispositions du jugeaient dont est appel, en oe qu'après avoir para adopter les moyens de prescription qu'on faisait résulter uniquement de la date des tiers, les premiers juges ont dit néanmoins que c^était seulement quant h présent que l'appelant était déclaré non recevable dans sa demande, ce qui semblerait annoncer que les premiers juges ont pressenti que la demande au fond pouvait être fsçue malgré la
sera passé outre, devant les premiers juges, sur la demande en nc^a^ naissance, etc.
Dn 2 mars 1830.-^. de Riom, l*«cb.-«M. Grenier, 1" ph (2) Espèce : ^ (Blllonnet C. Billonnet.) ^ 20 juin 1M9, arrêt qui ordonne la vérification de la signature Jean^-BiUùnMt, aptH>sée au bas d'un traité souscrit entre les frères Blllonnet, & l'effet de constater ai cette signature était bien celle de Jean Billonnet cadet, à qui elle était attribuée — Le défendeur à la demande en vérification fait sommer ses deux frères demandeurs, en la personne et au domicile de leur avoué^ à l'effet de se présenter devant M. le conseiller, nommé commissaire, pour convenir des pièces de comparaison.^ Au jonr indiqué, l'un d'eux fait défaut. — Jean Billonnet demande défaut contre lui pour ne pas «'être présenté en personne, aux termes de Tari. 199 c. pr. — Il sou<^ tient que la présence de son avoué ne remplit point le votu de la loi, les parties seules pouvant convenir des pièces de comparaison, dont l'écri-i' ture et la signature leur sont connues j qu'ainsi il y a lieu de rejeter la pièce du nrocès, an moins relativement au demandeur absent, éauf à continuer la procédure en vérification avec celui qui s'est présenté. '^ Arrêt.
Là Couï; -^ Attendu que. par son arrêt du 20 juin dernier, la cour a ordonné qo'U serait procédé a la Vérification de la signature de Jean Billonnet cadet, apposée au bas du traité portant quitance passé entre ledit Billonnet et ses deux frères, Etienne et Jean BiUonnet jeune, le ta jauv. 1926;'— Attendu qu'en procédant i cette térifleatioa devant M* le
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Art. 3.
finstanee comme parties en eanae. Ainsi un cohéritier non appelé au jugement qnl a déclaré vrai l'acte dénié par son cohérilier pourrait, sans aacnn doate, méconnaître l'acte à son tonr et demander une nouvelle vériflcation. —Y. aassi infrà, n<» 53.
84. La reconnaissance de l'éeritare en Justice, on en cas de dénégation, le jugement qui tient l'écrit pour sincère, a pour effet de faire acquérir an demandeur une hypotbhque Judiciaire sur les biens de son adversaire. C'est ce qui résulte de l'art. SI 23 c. nap. — Mais un doute s'est élevé sur le point de savoir si l'hypothèque judiciaire résultait d'un tel Jugement dans le cas où la reconnaissance ou vériflcation aurait eu lieu avant l'époque de l'exigibilité (V. n* 27). — La question a été tranchée par l'art, i de la loi du 3 sept. 1807, suivant laquelle l'inscription ne peut être prise en pareil cas qu'après l'échéance ou l'époque de l'exigibilité et à défaut de payement, à moins de stipulation contraire. — V. du reste ce qui a été dit sur ce point y Privil. et hyp., n«« 1 180 et suiv., 1 250 et suiv.
9é. Une reconnaissance de l'écriture de l'acte sous seing privé faite devant un Juge de paix pourrait-elle être considérée comme une reconnaissance en juitice pouvant servir de base à une bypothè4iue Judiciaire? — V. Privil. et hyp., n~ 1175
et suiv.
sa. Les tribunaux civils sont les seuls auxquels la loi ait attribué compétence pour statuer sur une demande en reconnaissance d'écriture ou en vériflcation en cas de déni. La procédure de vériflcation exige l'assistance d'avoués, et elle se compose de formalités diverses dont un certain nombre ne pourraient être accomplies devant les Juridictions exceptionnelles (Conf. MM. Berriat Saint-Prix^ p. 51, n* 53; Bioche, v* Yérif. d'écrit., n** 48 et suiv.).
89. Quand c'est devant un tribunal de commerce qu'une pièce produite a été méconnue ou déniée, le tribunal doit, si la partie persiste à s'en servir, renvoyer devant les juges qui doivent en connaître et 11 est sursis «u Jugement de la cause principale (c. pr., art. 427, V. Gompét. cpmm., n* 366). —Et, dans ce cas, il ne peut ordonner que l'avance des frais sera fkite par telle des parties (V. Gompét. comm., n« 38). — Toutefois, le tribunal de commerce peut ordonner que les parties seront entendues en personne pour s'assurer si la dénégation est sérieuse et si les parties y persistent. Si la partie qui a dénié sa signature ne comparaissait pas^ le tribunal pourrait tenir l'écrit pour reconnu et statner au fond (Paris, 1 2 juiU. 1837) (i). —Dans tous les cas, si la pièce contestée devant un tribunal de commerce n'était relative qu'à un des chefs de la demande, le tribunal pourrait passer outre an jugement des autres chefs (même art. 427 c. pr.).
conseiller de Laboalie, commisiaire nommé k cet elfet, l'avoué de Billonnet cadets reqaia qn*il fût donné déraat contre Jean Billonnet jeune, faute d*ayoir compara personnellement; — Attendu que, sur cette réquisition. If. le commissaire a renvoyé les parties h l'audience, en conformité de l'art. 199 c. pr.; — Attendu que la procédure en vérification de la signature dont s'agit est indivisible ; que cette signature, reconnue vraie pour une des parties, ne pourrait pas être déclarée fausse pour l'autre, et qu'elle doit aboutir au même résultat pour toutes les deux; — Attendu, d'ailleurs, que l'avoué Dupré s'est constitué, tant pour Etienne que pour Jean Billonnet jeune; — Sans s'arrêter an contredit, ordonne qu'il sera passé outre à l'instruction.
Du 51 juill. 18t9.-G. de Bordeaux, i* ch.-M. Diiprat, pr.
(1) JEspéce : — (Noël C. Leclerc.) — Ainsi jugé par le tribunal de commerce de Paris en ces termes : — > c Attendu qu'en cas de dénégation d'une pièce produite, le tribunal a la faculté d'ordonner la comparution à sa barre de la partie qui prétend opposer cette dénégation; — Attendu que, par jugement du 24 décembre dernier, le tribunal a ordonné que Noël comparaîtrait en personne pour présenter et réitérer la dénégiUion qu'il faisait de la signature apposée sur le titre dont il s'agit;
Que, faute par lui d'obtempérer à ce jugement, il y a lieu par letri-
bunid de donner contre lui défaut et de procéder an jugement de la eanse ; — Le tribunal donne défaut contre Noël, faute oie comparaître en personne, au désir du jugement du tl décemore ; et, sans s'arrêter ni avoir égard à la dénégation de signature présentée de nouveau par son dérenseur, le condamne au payement du billet »— Appel. — Arrêt.
La coua; — Considérant que, lorsqu'il y a dénégation d'écriture devant le tribunal de commerce, ce tribunal peut ordonner que les parties seront entendues en personne; — Que cette comparation a pour objet de faire expliquer les parties sur leurs prétentions respectives, et no-
89. Le juge de paix devant lequel l'écriture d'une pièce est déniée ou méconnue doit en donner acte ; puis, après avoir parafé la pièce, il renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître (c. pr., art. 1 4). — C'est également ainsi que devraient procéder les arbitres en cas de dénégation d'écriture pendant le cours de leurs opérations (Conf. MM. Berriat Saint-Prix, loe. ct(.; Bioche, n« 52).
89. Le Juge de paix pourrait-il, dans les affiaiires de sa compétence, connaître d'une demande en reconnaissance d'écriture, formée par action séparée avant l'échéance de l'obligation?— Y. Compét. civ. des tribunaux, n* 317.
40. Si le tribunal devant lequel la dénégation est faite ne tenait sa compétence que d'une attribution de Juridiction résultant d'une élection de domicile faite dans l'acte dénié, ce tribunal devrait se dessaisir, car la clause contenant cette attribution, se trouvant contestée comme tontes les autres clauses de l'acte, ne pourrait avoir aucun effet, et dès lors la compétence du tribunal d'exception ne reposerait plus sur rien (Conf. Bruxelles, 5 oct. 1815, air. Dekinder, Y. Compét. comm.,n« 419; 21 oct. 1815, air. Oevisker, Y. eod.; M.Xhauvean sur Carré, n« 804 615).
4t. Le tribunal civil saisi d'une vérification d'écriture par le renvoi d'un tribunal d'exception ne peut ni Juger le fond, ni se dispenser de statner sur la demande en vériflcation. — Décidé spécialement, sur ce dernier point, que lorsqu'on matière commerciale les parties ont été renvoyées devant le tribunal civil, à fin de vériflcation d'un billet dénié, ce tribunal ne peut, sous le prétexte que le billet a une cause illicite, s'abstenir de prononcer sur les conclusions relatives à sa vériflcation (Douai, 30 déc. 1819 (2); Bordeaux, i*' déc. 1826, aff. Gnecco C. Cavroix).
Aet. %. — Premter^ actes de la frocédure, — AssigruUian.
^ Défaut.
48. La loi n'a fixé ancnn délai dans lequel la demande en vériflcation doive être formée. Aussi a-t-il été décidé: f qu'elle peut rètre en tout état de cause (Riom, 2 mars 1830, aff. Gbaxelies C. Bergouneaux, Y. n« 29), et spécialement que la vériflcation peut être demandée pour la première fois en appel (Paris, 8 avr. 1 81 1, aff. Loca C. de Saint-Cyr); — 2« Que la vérification d'un testament peut être requise, même après la demande en nullité du testament pour cause de démence du testateur (Bruxelles, 14 JaiU. 1818, aff. Eecken, Y, Exception,
48. Mais la partie qui, en première instanoe, a conclu à la vérification d'un testament olographe et à la nnllité d'un testament public postérieur ne peut, en appel, scinder la cause et de-
tamment sur U dénégation d'écriture, et de s'assurer si cette dénégation est sérieuse et si les parties y persistent; — Que» sur le refus de la partie de comparaître, le tribunal de commerce peut tenir l'écrit eomme reconnu, examiner l'alfaire an fond et y statuer si elle parait fondée, sans qu'il soit besoin de s'arrêter h la dénégation d'écriture;...— >Coii« firme.
Du 12 juill. 1857 .-G. Parig, 5* cb.-lf. Simonneau, pr.
(2) Espèce : — (Yanbeulaere C. Campe.) — Campe ayant dénié, d»« vant le tribunal de commerce de Dunkerque, la signature d'un billet dont Yanbeulaere léclame le payement, est renvoyé devant le tribunal cÎTii, a fin de vériflcation. Les experts déclarent qu'en effet la signatun du billet n'est pas celle de Campe. Yanbeulaere prétend alors que le bit* let a pour cause des opérations de contrebande, et demande au surplus une noutelle expertise. — Jugement qui, attendu que le billet a m% cause illicite, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur l'instance en vérifiea« tion, et renvoie deyant le tribunal de commerce pour la prononciation de U nullité de l'obligation. — Appel. — Arrêt.
La coubj; — Considérant que l'appelant a pris en première instance des conclusions tendantes à faire ordonner une nouvelle vériflcation de l'approuTé et de la signature attribuée à l'intimé, au bas de la reconnaissance du 18 août 1814, et que, de sea cdté, i'intimé a conclu à ce qu'il fût déclaré que lesdits approuvé et signature ne sont pas de sa main ; ^ Considérant que les premiers juges ont négligé de prononcer sur celte partie des eonclosions reepectiyes; — Met l'appeUation et ce dont est aj>pel au néant, en ce que, par le jugeoMUt de première instance, il na point été prononcé sur le sort de la reconnaissance du tS août 1814 ; déclare que l'approuvé et la signature au bas de ladite reconnaissance ne sont pas de la main de l'intimé, etc.
Du 50 dée. iSiO.-G. de DooaU
VÉRIFICATION D'ÉCRÎTUIŒS.— Art. 3*
teasder un fenrsis k la vérification Jnsqn'à ce qa'il ait été statué sur la validité du testament public (Req. 10 avr. 1855» aff. Dulac^D. P. 55. 1. 145).
44. Lorsque la demande en reconnaissance ou vérification l'écriture est introduite incidemment à une autre instance, elle loi! être formée par acte d'avoué (Gonf. MM. Gfaauveau sur Carré, n« 797, note I ; Pigeau, Gomm., t. 1, p. 426], et elle 06 pourrait être faite sons forme d'exploit que devant les Juridictions exceptionnelles, telles que les tribunaux de commerce, les jugea de paix ou les arbitres. Ce point ne présente aucune difficulté.
45. Quand la procédure est introduite par voie d'action principale, on doit procéder conformément à l'art. 193 c. pr.^ qui est ainsi conçu : « Le demandeur pourra, sans permission do juge faire assigner à trois jours pour avoir acte de la reconnaissance ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu. » — Il y a lieu de rapprocher de cette disposition ceUe de l'art. 49, § 7, qui dispense expressément les demandes en vérification d'écriture du préliminaire de conciliation (V. Goncil., n** 21 S et s.). — il a été décidé, par application de ces deux textes, que la demande en reconnaissance ou vérification d'écritures, quoique formée d'une manière principale et dans le but de faire attribuer la forme exécutoire à un titre sous seing privé contenant obligation de payer, n'oblige celui qui la forme ni au préliminaire de la citation en conciliation ni à assigner le défendeur dans le délai ordinaire de huitaine franche (Paris, 5 août 1844, aff. Galménll, D. P. 52. 2. 9).
411. On comprend pourquoi la demande en reconnaissance ou en vérification en cas de déni a été considérée par la loi comme requérant célérité. Ainsi que nous l'avons vu, le jugement qui donne acte de la reconnaissance, ou qui tient l'écriture pour reconnue, fait acquérir au créancier un titre authentique qui lui manquait, et lui donne en mémo temps un moyen de prendre sur les biens de son débiteur une inscription d'hypothèque judiciaire. Pour que ces deux importants avantages aient, pour le demandeur, toute leur efîicacilé, il importe le plus souvent que ce jugement puisse être obtenu avec la plus grande rapidité (V. du reste v* Gonciliation, n« 219). — Nous estimons, toutefois, que si la demande en reconnaissance n'avait en elle-même rien de sérieux, et que si, formée en même temps que l'assignation en payement de l'obligation contenue dans l'acte, elle avait pour unique but de soustraire cette assignation au préliminaire de conciliation, le juge pourrait annuler la procédure comme irrégulièrement introduite.
49 > M. Tbomioe-Desmazures, t. 1, p. 351, est d'avis que le délai de trois jours fixé par l'art. 193 doit être considéré comme un minimum établi par la loi, et que, dès lors, le juge ne pourrait l'abréger. Nous ne saurions partager cette opinion, et^ si le cas requérait célérité à tel point que le délai de trois jours parût trop long, nous ne voyons pa^ pourquoi le président du tribunal ne pourrait permettre d'assigner à jour et même k heure fixe, comme 11 en a le droit en d'autres matières (Y. c. pr., art. 808). — Conf. HM. Chauveau sur Garré, quest. 795 bis; Biocbe, v« Vérification d'écritures, n« 1 3.
49. Le créancier d'une succession peut, même pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, assigner l'héritier en reconnaissance de la signature du défunt, sauf à ne poursuivre qu'après l'expiraiion de ces délais (Cass. 10 juin 1807, aff. de Girès, v« Succession, n« 745).
49. Sur l'assignation qui lui a été donnée conformément à fart. 193^ le défendeur fait défaut ou bien il comparait. Ges deux hypothèses différentes sont prévues par les art. 19I et 1 95 c. pr.
KO. Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est donné défaot et l'écrit est tenu pour reconnu (c. pr., art. 194). — G'est. là une dérogation à l'art. 150 c. pr. qui, en cas de défaut, ne permet d'adjuger au demandeur ses conclusions que lorsqu'elles •ont Justes et bien vérifiées. Cette dérogation ne pourrait être étendue à toute autre demande principale fondée sur un acte RriTé (Conf. MM. Carré, n« 152; Boitard, t. 2. p. 154).
SI . 11 semble que, malgré ses termes impératifs, l'art. 194 ne devrait pas êlrn appliqué avec rigucMir si le défendeur, non tooiparanl, était au mineur oUiViti-c personne iccapûblc d'aiii^ncr