‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 30 sur 99 · n. 7 déo. 10 c · texte numérisé non relu

n. 7 déo. 10 c

1836. 8 féT. 99 c.

— 99 mars 50 c.

1857. 51janT. 35c.

—15 féT. 97-1» c.

—7 mars 91 c.

-8 dée. 41 e.

1858. 4 fÔT. 70,01e.

—18 féT. 44 c., 91c.

-8 aTril 95 c.

—16 aTril 64 c.

— 95août55c.,81c. 1859. 98jaaT.76c.

—5 féT. 50 c., 59.

—9 féT. 20c., 57 c.

—8 août 44 e.

— 10 oct. 55 c, 61c.

1860 15juill. 76 c.

—18 août 4i-2o 6.

— 14 noT. 97-9».

—22 nOT. 76 p.

— ^98 noT. 95 e.

1861.28 féT. 95 e.

— 6 mars 48 e.

—15 mars 98 c, 89

— 50 mars 10 c.

—5 août 94 e.

-^ août 94 e.

-50 noT. 38 c.

1869.8 mars 90.

—4 aTril 74 c —18 août 94 e.

1865. 6 aTr. 45 e.

VÏDUITÉ. — Synonyme de veuvage. — V. ce mot.

VIE. — C'est, dit le Dictionnaire de l'Académie, l'état des êtres animés, tant qu'ils ont en eax le principe des sensations et du mouvement (Y. Droit naturel, n»* 53 et s.].— Présomption do la durée de la vie humaine (Y. Absent, n»* 10, 212, 434 et s.; Dispos, entre-vifs et test., n» 1364).— Assurances sur la vie (Y. Assur. lerr., n«» 510 et s.; Droit marit., n" 1566 et s.). — Vie privée, vie publique (V. Discipline, n«* 16,139 et s., 268; Notaire, no* 754 et s.; Presse, n« 44,1490 et s., 1531 et s.).— Vie errante (V. Vagabondage^ n«* 49 et s.). — Cessation de la vie, V. Décès.

VIEILLARD.— VJEILLESSE.—V. Abus de conf, no 1 2; Assoc, de sec. mut., n* 19; Contr. par corps, n«* 298 et s., 376, 379, 468 et s., 548 et S., 591, 620, 642, 701 et 8.; Disposit. entre-vifs et test., n»* 225 et s.; Hospice, n« i, 20 et s.; Mariage, n« 48; Peine^ n«« 421 et s. 457 et s., 609.

VIGNE.— V. Forêts, n» lO;ïmpMs dir.,n~ 17 et s.; Louage, no* 768, 829; Usufruit, no*26l et suiv.

VIGNERON. — Celui qui cultive la vigne. — V. Acte de comm., n»* 136 et s.; Domicile, n» ilS; Obligat., n* 4138.

VIGUIER. — Juge qui, dans certaines provinces, faisait les mêmes fonctions que les prévôts royaux. — V. Compét. crim., n» 1 8 ; Organisât. Judic.

VILAIN. — Du mot latin villanus. C'était le nom qu'on donnait autrefois aux paysans, aux roturiers. — V. Propriété féodale, n» 65.

VJLETÉ ou VILITÉ DE PRIX. — Se dit d'un prix trèsinférieur à la véritable valeur de la chose.— V. Marché de fourn., n« 50; Nantissement, n» 299; Rente viagère, n» 73; Usufruit, no 178; Vente, no 352, 1553 et s.

VILLAGE. — V. Ville, V. aussi vt» Dommage-destruction, noa 143 et s; Nom, no 7.

VILLE. — t. Quelle différence sépare la ville du bourg et le bourg du village? — Il serait bien difficile de répondre d'une

manière précise à cette question. Suivant le Dictionnaire de l'A cadémie, une ville est un assemblage de maisons disposées par rues, et fermées d'une clôture, qui est ordinairement de murs et de fossés. Mais combien de villes qui ne sont fermées ni de murs ni de fossés ! La définition n'est donc pas exacte. Faut-il dire, avec le Dictionnaire de Boiste, qu'une ville est un assemblage d'un grand nombre ou de plusieurs maisons disposées en rues, et fermées ou non d'une même clôture? Mais cette déûnition manque totalement de précision, car elle comprend tout aussi bien les bourgs et les villages que les villes. — Le bourg et le village, il est vrai, auraient, d'après les dictionnaires, d'autres caractères. Le bourg, suivant le Dictionnaire de l'Académie^ est un grand village, où il se tient des marchés. Le bourg, dit Moréri, est plus qu'un village et moins qu'une ville. Merlin, de son côté, appelle bourg le village oîi il y a un marché, ou qui est clos de murs. Mais tout cela est bien vague; car le village^ clos de mur, qui est un bourg d'après Merlin, devrait être réputée ville, si l'on se reporte à la définition du mot ville donnée par l'Académie. Quant aux autres, il faudrait prélimin&irement savoir ce que c'est qu'un village, et en outre un grand village. — Le village, dit-on, est un lieu non fermé de murailles et composé de maisons de paysans; mais il y a bien des villages, surtout aux environs des grandes villes, qui ne sont pas seulement composés de maisons de paysans. Tout cela, il faut le reconnaître, est plein d'incertitudes. Du reste, il n'est guère possible qu'il en soit autrement. Il n'y a pas en effet de caractères précis qui déterminent la classification des localités en villes^ bourgs ou villages, tout est relatif : tel assemblage de maisons qai^ dans une contrée très-peuplée, ne serait qu'un village^ devieii:dra un bourg et mémo une ville dans une autre région peu habitée. Ces dénominations de villes, bourgs et villages, attachées aux réunions d'habitations, selon qu'elles sont plus ou moins considérables, proviennent d'usages très-anciens, et qui se sont traditionnellement conservés, malgré les changements qcko l'accroissement ou la diminution locale de la population oxkt, apportés aux diverses parties habitées de l'empire. Il ue fa«a^ . donc pas cliercber une définition que la oalore des obosea reiaji^

Impossible. Da reste, elle est pea nécessaire; car chaque loealité a son nom acquis de ville, bourg ou village, qui lui est reconnu dans les actes de l'administration ou dans les ouvrages de géographie, et qui ne peut être changé arbitrairement.— £n tous cas, il n'appartient qu'à Tantorité administrative de donner la qaaliQcation de ville à une localité qui ne l'avait pas auparavant (y. Servit., n«* 550 et suiv.). — £n vertu d'une instruction du ministre de Tintérieur, en date du 17 août 1815, les communes qui comptent 2,000 habitants de population agc^omérée ont été assimilées aux villes, et obligées de dresser les plans d'alignements de leurs rues, conformément à l'art. 52, L. 16 sept. 1807 (y. yoirie [alignement] ).

9. Dans certains cas, il y a intérêt à savoir quand une réunion d'habitations présente le caractère de ville. Par exemple, en matière de servitudes, la clôture est forcée dans les villes et faubourgs, et ne l'est pas dans les campagnes : dans ce cas, se présente aussi la question de savoir à quel point finit le faubourg d'une ville (y. à cet égard v« Servitudes, n«« 549 et suiv.). — Ainsi encore, le sens du mot ville, rapproché du mot campagne^ dont se sert l'art. 974 e. nap., relatif à la signature par les téffloUis des testaments publics passés dans les campagnesa donné lieu à des difficultés. — y. les controverses qui se sont élevées à cet égard v« Disposit. entre-vifs et test., n«* 5107 et s.

S. Pendant la révolution et sous le régime despotique de la convention, la dénomination de villes, bourgs et villages avait été suppr Imée : on leur avait substitué le nom général de cammune (décr. 1 0 brum. an 2 , y. Commune, n* 86) : on disait alors la commune de Paris, Mais de telles innovations qui heurtaient sans raison des habitudes enracinées ne pouvaient durer longtemps. Aussi ne paralt-il pas que la nouvelle détermination ait survécu au pouvoir de la convention, bien qu'on ne trouve dans le Bulletin des lois aucune abrogation expresse du décret qu'on vient de citer.

4. Le nom des villes ne peut être changé que par un acte du. pouvoir exécutif; on connaît i'exemple de la ville de Napoléonyendée, à laqueUe le gouvernement de la restauration avait donné celui de Bourbon-yendée, et qui a vainement réclamé sous Louis-Philippe la reprise de son ancien nom : cette substitution n'a eu lieu qu'après la révolution de 1848 (Y. décr. 18 mars 1848, D. P. 48. 4. 52). — Le nom d'une ville peut devenir une propriété industrielle (Y. Industrie, n»* 350 et suiv.). — Sur le nom des villes, bourgs et villages, Y. aussi y Nom, n« 7.

Ik. Les exploits signifiés à une personne habitant une ville doivent-ils porter l'indication de la rue et du numéro ? — y. Exploit^ n** 1 1 7 et suiv.

•. Les villes ont généralement une banlieue. Ce nom, qui signifiait autrefois l'étendue de la juridiction d'une ville où se publiait leban (Guyot, Rép., vo Banlieue), s'entend aujourd'hui du territoire circonvoisin et dépendant d'une ville. Il est intéressant de connaître leslimites des villes et de leur banlieue, soit pour la fixation de certains droits d'entrée ou d'octroi, ou de la contribution des portes et fenêtres, soit pour l'appréciation des attributions de quelques officiers ministériels, tels que commissairespriseurs, courtiers, etc. (Y. Commiss.-priseurs, n» 20; Bourse decomm., n« 225; Impôts dlr., n« 323; Impôts ind., n^ 116 et suiv.; Octroi; Yenle publ. de march. neuves, n<>* 15 et suiv.; Yente publ. de meubles, n« 41, etc.). — Sur la banlieue de Paris, y. yuie de Paris, n» 18.

VILLE DE PARIS ET DÉPARTEMENT DE LA SEINE. — t. Bien qu'il soit de principe, dans le droit moderne de la France, que toutes les parties de l'empire français doivent être soumises à une législation uniforme, cependant la situation particulière de la ville de Paris comme siège du gouvernement ne permettait pas de laisser cette vaste cité sous l'empire de la législation générale qui régit toutes les communes de l'empire. A tous autres titres, par l'immensité de sa popopulation, par l'importance de ses relations commerciales, par la nécessité de soumettre la capitale à une surveillance particulière, elle requérait encore un régime spécial. La ville de Paris a eu de tout temps ime organisation administrative propre à elle seule. On retrouve sans doute dans l'organisation de l'administration et des services de Paris l'application des principes généraiu da notre droit public français; mais cette organisation

I a dû être conçue particulièrement en vue de placer ces services I dans une dépendance plus immédiate du pouvoir central. Tel est, en effet, le caractère de l'organisation municipale de Paris. Paris appartient autant à la France qu'à lui-même. Nous verrons dans l'exposé qui va suivre que, sans êter à la ville de Paris le droit de s'administrer elle-même, les divers gouvernements qui se sont succédé en France ont réservé toujours une surveillance, un droit de contrôle plus ou moins direct au pouvoir centrai, de manière que les actes de la municipalité ne pussent Jamais eu« gager les destinées du pays.

Historiqoe et législation {u9%).

De la constitution de la ville de Paris (a* 12)<

Dq corps manicipal (q« 19).

De l'administration départementale (n* 55)*

De la police du département (n® 44).

Des matières administratives (n* 69).

Services divers (n* 81).

§ 1. •— Historique et légistation,

1$. L'organisation municipale de la ville de Paris avant le quatorzième siècle a exercé souvent la sagacité des érudils. Paris a-t-il été organisé dès l'origine sur le plan toujours identique au fond des cités gallo-romaines, ou bien l'établissement communal du quatorzième siècle est-il unecréation nouvelle sans précédents? Sur ce point les historiens sont partagés. Les premiers compilateurs de notre histoire, comme Gagoin, ont supposé que les premiers essais d'organisation municipale, depuis Louis le Gros jusqu'à Philippe-Auguste (1121-1192), étaient des créations sans modèle dues à l'initiative des rois de France. Mais des savants modernes déplus d'autorité, comme Raynonard (Droit municipal en France), ont affirmé sans preuve, il est vrai, mais non pas sans raison, que Paris avait dû suivre la condition des autres cités des Gaules. « Quoiqu'il n'existe, dit ce dernier écrivain, ni monument ni titres qui prouvent qu'un sénat municipal et les diverses magistratures accordées par les institutions romaines, existassent dans l'antique cité de Paris, on n'en doit pas moins regarder le fait comme certain puisque rien ne permet de présumer le contraire. La cité de Paris pouvait-elle ne pas jouir des institutions romaines devenues le patrimoine politique de tontes les autres cités des Gaules?» — Quoi qu'on puisse penser de l'organisation municipale de Paris sous la domination romaine, il est certain que dès avant le douzième siècle, Paris avait des magistrats qui réglaient certains points de l'administration de la ville, notamment le commerce par eau. Ces magistrats formaient une corporation sous le nom ûq marchands de Veau; le premier d'entre eux s'appelait le prévosi des marchands; le lieu oii ils se réunissaient était désigné sous le nom de parloir aux bourgeois, de maison de la marchandise : une confédération qui avait pour mission de veiller à la loyauté du conmierce s'appelait hanse (c'est-à-dire association) parisienne^

S. Des chartes de Louis le Gros de 1121, de Louis le Jeune en 1170 et de Philippe-Auguste en 1192 rappellent que les privilèges des marchands de l*eau sont anciens {taies ab antiquo); elles ont trait particulièrement à l'organisation de la hanse. Nul marchand ne pouvait faire partie de la hanse sans s'engager par serment à faire le commerce loyalement, à n'accepter que la juridiction de ses magistrats, à signaler au prévôt des marchands tout ce qu'il connaîtrait de contraire aux intérêts de la hanse. Le marchand forain devait, avant de passer les ponts, faire connaître sous la foi du serment le prix de revient de éa marchandise; à cette condition il était admis à faire vérifler sa marchandise par un marchand de la hanse qu'on lui désignait. — Les magistrats de la hanse connaissaient des différends entre marchands pour faits de commerce et réglaient les niesures à employer dans le commerce. Avec le temps, le prévôt des marchands obtint le droit de stipuler au nom de la ville, et en devint, pour la perception des revenus, l'entretien des rues et des places.

la répartition de la taille^ l'exéention des travaux d'utilité pobii- { que^ la police et la garde de la vlUe^ le véritable administralear. Poar montrer que la ville de Paris exista de bonne heure comme être moral sous Tadministration et la surveillance de la bourgeoisie marchande^ nous rappellerons ce fait qu'en 1190 Philippe-Auguste^ partant pour la terre sainte, confia aux bourgois son testament, son trésor et la surveillance de la ville et donna pour armoiries à la ville de Paris i'épée de gueule à la navire d'argent, que la ville a conservée pour ses armes jusqu'aujourd'hui. — Mais indépendamment du prévét des marchands, il y avait aussi un prévôt de Paris, établi dès le douzième siècle et dont les nombreuses fonctions peuvent se résumer dans l'office de représenter le gouvernement. Le prévôt de Paris avait pour mission d'Intervenir dans les actes où le roi avait quelque intérêt à défendre. Il le remplaçait aux audiences du Chàtelet, à la juridiction duquel il était préposé, et plus tard, à la fin du quinzième siècle, quand les gens de justice durent être tous licenciés ou docteurs, il fut remplacé lui-même par un lieutenant-civil. U veillait h la bonne administration de la justice et au maintien des coutumes du pays; il confirmait les sentences d'interprélation du parloir aux bourgeois; il avait le commandement de la noblesse, l'intendance des armes et Ui surveillance du guet de la viUe.

4. Yers le même temps encore fut institué en titre d'office un lieutenant criminel dont le nom indique la juridiction. Du commencement du seizième siècle jusque vers le milieu du dixseptième, de fréquentes contestations s'étaient élevées entre le lieutenant civil et le lieutenant criminel sur l'attribution des matières de police, chacun des deux les réclamant pour soi et pour sa Juridiction. De fait, la police avait été exercée concurremment par les deux lieutenants; l'exécution des règlements de police avait été confiée indistinctement à l'un et à l'autre et quelquefois à tous les deux. £n 1630, un arrêt du parlement décida que le lieutenant civil tiendrait les audiences du Ch&telet et en cas d'empêchement serait suppléé par le lieutenant criminel. Quelque temps après, en 1667, un édit du mois de mars, enregistré au parlement, créa l'office de lieutenant de police de la ville, prévôté et vicomte de Paris, et transforma l'office de lieutenant civil du prévôt de Paris en celui de lieulenant civil du roi. Le même édit détermina les attributions du lieutenant de police, qui connaissait particulièrement du port des armes^ de la sûreté de la ville, du nettoiement des rues et places et en général des matières qui sont aujourd'hui dans les attributions de la préfecture de police. Dans les quatre années suivantes, différents édits royaux ajoutèrent aux attributions du lieutenant général de police en y réunissant divers offices. Les mêmes édits reconnurent au lieutenant général de police le pouvoir de faire des ordonnances sur les objetsde ses attributions. L'édit du 21 avril 1667 ordonna mtoie que les ordonnances du lieutenant de police sur le fait de la police et desmarchandises et denrées nécessaires pour l'approvisionnement de Paris fussent exécutoires dans toute l'étendue du royaume.

5. A rexception de ce que nous venons dédire sur rétablissement d'une magistrature spéciale de police, dont les nombreux services ne fui eut complètement organisés qu'an milieu du siècle suivant par Sartines, l'organisation municipale de Paris ne subit pas de changement notable du douzième siècle jusqu'à la révolution. Au douzième siècle, nous voyons Paris divisé eu quatre quartiers, l'Ile de la Cité, l'Université, la Grève et Saint- Jacques la Boucherie. Les préposés de l'autorité municipale dans chacune de ces divisions s'appelaient quarteniers. Par le fait de l'agrandissement de Paris, le nombre des quartiers fut porté bientôt à huit, puis à seize. — Au treizième siècle, les échevins de Paris, anciens scabini, juges assesseurs du prévôt de Paris, furent placés sous l'autorité du prévôt des marchands. Ils rendaient la justice sur les matières de police et sur les affaires commerciales. Ils étaient assesseurs du prévôt des marchands et siégeaient avec lui au bureau de la ville. Ils étaient élus au scrutin secret pour deux ans par l'assemblée du corps de ville et des notables bourgeois. Ce mode d'élection dura jusqu'en 1693, où les charges d'échevlns devinrent des offices.

•. Telle était l'organisation municipale de Parisau moyen Age^ et cette organisatiouj comme nous venons de le dire^ très-chère

aux bourgeois de Paris, ne subit pas de changement pendant plusieurs siècles. Au dix-huitième siècle, le parloir aux bourgeois était remplacé par l'hôtel de ville, oùles officiers municipaux continuaient de siéger. U y avait alors un prévôt des marchands, quatre échevins faisant fonction d'assesseurs du chef de la mu« nicipallté parisienne, un procureur du roi, un greffier et un receveur, qui, réunis, composaient ce que l'on appelait le bureau de la ville. A côté du bureau de la ville existaient vingt-six conseillers et dix sergents. De plus, des agents inférieurs, sous le nom de cinquanteniers, quarteniers, dizainiers, étaient répartis dans les différents quartiers de la ville pour y maintenir l'ordre. Toutes les charges de ces officiers étaient vénales, depuis l'édit de 1 693 qui les constitua en titre d'offices, à l'exception de celle du prévôt qui était élective. L'élection du prévôt se renouvelait tous les deux ans.

9 . LarévoluUon de 1 789 ne détruisit pas immédiatement l'organisation de la ville de Paris. Le 12 juillet, la foule se rendit à l'hôtel de ville et confirma les officiers municipaux dans leurs charges; mais le surlendemain, le prévôt des marchands^ Fiesselles, fut massacré sous l'accusation de trahison. Le désordre continuant, l'assemblée nationale songea, sur la proposition de Mirabeau, à reconstituer une municipalité. C'est ce que fit le décret du 21 mal 1790. Par ce décret, la ville de Paris fut divisée en quarante-huit sections. La municipalité fut composée d'un maire, de seize administrateurs, de trente-deux conseillers, de quatre-vingt seize notables, d'un procureur général et de deux substituts, tous élus par le corps électoral composé de ce que la même loi appeUiit les citoyens actifs, c'est-à-dire les citoyens portés sur le rôle des contributions pour une somme représentant au moins deux journées de travail. L'ensemble de ces fonctionnaires municipaux formait le corps municipal , qui se divisait en conseil et en bureau. Le maire et les administrateurs formaient le bureau; les conseillers réunis au bureau formaient le conseil municipal; enfin les notables réunis au conseil formaient le conseil général de la commune qui ne se réunissait que pour certaines circonstances que la loi indiquait. Le procureur général de la commune ou ses substituts étaient chargés de la défense des intérêts de la ville et delà poursuite des actions qu'elle avait à exercer. La municipalité avait deux sortes de fonctions à remplir : les unes qui n'intéressaient que la commune, comme l'administration des biens communaux et des établissements de la commune, étaient remplies sous la surveillance de l'administration départementale; les autres, qui tenaient à l'administration de l'Etat, comme la direction des travaux publics exécutés dans le ressort de la commune et l'administration des établissements publics qui n'étaient pas à la charge delà ville, étaient remplies, non sous la simple surveillance, mais sous l'autorité du département. — - V. le texte de ce décret v« Commune, n« 75.

S. Dans la journée du 10 août 1792, les magistrats municipaux en fonction en vertu de ce décret du 21 mai 1790 furent chassés de leurs sièges. Les commissaires des sections, en vertu d'un arrêté rendu dans la nuit, suspendirent le conseil général de la commune et maintinrent seulement le maire et le procureur général. A partir de ce jour, les commissaires des sections , au nombre de 288, c'est4i-dire de six par section, s'emparèrent de l'administration de la commune et l'exercèrent sans contrôle. Le lendemain, 1 1 août, cette nouvelle commune avait été chargée par l'assemblée du soin de la police dite de sûreté générale. Le 1 7 août, elle obtint de l'assemblée qu'il fût créé auprès d'elle un tribunal extraordinaire à l'effet de juger « les crimes commis dans la journée du 10 août, et autres crimes y relatifs, circonstances et dépendances. » C'est cette même commune qui, pendant deux ans, continua de peser sur l'assemblée législative, puis sur la convention, et arracha à cette dernière assemblée une partie de ses actes les plus rigoureux. — Le 1 4 fruct. an 2, un décret transféra à la convention radmlnistration entière de la ville de Paris. En vertu de ce décret, deux commissions furent instituées pour l'administration de la commune de Paris; les présidents de ces deux commissions étaient réélus tous les mois. Ces deux commissions fonctionnaient sous la surveillance du département : l'une était chargée de l'administration proprement dite et de la police municipale; l'autre avait dans son attribution l'assiette et la répartition de l'Impôt. — On voit par là que la

TILLE DE PARIS ET DËP. DE LA SEmE.--§ 1.— Lois.-4 déc. 1792.

mmiloipalité^ e'est-à-dire le pouvoir oommnna]^ produit de Télection des citoyens, n'existait plus.

9. La consUlntion de l'an 3 vint ensaite, qoi divisa la France en départements, cantons et communes. Cette constitatlon avait disposé qu'il y aurait plusieurs administrations municipales dans les oommnnes de plus de lOO^ooo âmes, et qu'un bureau central serait établi pour les objets jugés indivisibles. En conséquence de ces dispositions de la constitution, la loi du 1 9 vend, an 4 (1 1 oct. 1 795) fit de la circonscription de Paris un canton qu'elle divisa en doaze municipalités sous le nom d'arrondissements. La municipalité de chaque arrondissement se composait de sept membres élus, dont l'un était chargé des fonctions d'officier de l'état civil. L'administration de la commune fat partagée entre les douze municipalités. Un bureau central, composé de trois membres désignés par l'administration départementale et confirmés par le pouvoir exécutif, fut chargé de la police et des subsistances dans le ressort des divers arrondissements, ces objets ayant été jugés Indivisibles. Mais tons les actes d'administration pouvaient être annulés et les membres des municipalités révoqués par le département; et le directoire s'étant réservé également ce double droit sur l'administration départementale et sur l'administration municipale, on comprend que de fait ces deux administrations se trouvaient sous la domination absolue du directoire, et que l'élection qui servait de base à l'une et à l'autre n'était qu'une garantie purement illusoire.

f O. Avec la constitution de l'an 8, de nouveaux changements ne tardèrent pas à s'introduire dans l'organisation administrative de la ville de Paris. La loi du 28 pluv. an 8 établit dans chacun des douze arrondissements de Paris un maire et deux adjoints chargés de radministration et des fonctions d'oQâciers de l'état civil. Deux préfets furent institués, l'un chargé de radministration du département, et l'autre chargé de la police. Un conseil général de département fut établi. Les deux préfets et ies membres du conseil générai, Axés d'abord par la loi (art. 2) au nombre de vingt-quatre, puis réduits h seize, étaient nommés par le premier consul ainsi que les maires et adjoints des ar* rondissements. La même loi attribuait au conseil général à Paris les fonctions de conseil municipal. — Les fonctions des maires et adjoints, assez mal définies par la loi, furent successivement restreintes et se réduisirent bientôt à celles d'officiers de l'état civil et de présidents des bureaux de bienfaisance. — Quant au conseil général, il n'avait, sous l'administration impériale, aucune initiative ni aacon droit de contrôle sur les actes de radministration.

tt. Cette organisation administrative de la ville de Paris dura Jusqu'à la loi du 20 avr. 1834, qui rendit électives les fonctions des membres du conseil général qu'elle fixa au nombre de trente-six, et qui restreignit dans les limites d'une liste de doaze candidats élus dans chaque arrondissement, le choix que le roi avait à faire des maires et des adjoints. — Quand vint la loi du J8 juin. 1837, le dernier article de cette loi déclara que l'organisation municipale qu'elle établissait n'était pas applicable à la ville de Paris; mais en même temps le rapporteur à la chambre des députés annonça l'intention oh était le gouvernement de présenter une loi spéciale pour la constitution de la municipalité de eelte ville. Comme cette loi n'a pas paru, on était demeuré sous Tempire de la loi du 28 pluv. an 8, modifiée par la loi de 1834 quand arriva la révolution de 1848. Un décret du 3 Juill. 1848 abrogeaceiteloide 1854 et institua une commission munntcipale. La loi du 5 mai 1 855 a maintenu cette commission. En vertu de cette loi, comme sous le rl^gime de la loi du 28 pluv. an 8, les maires des arrendiseements et les a4ioint8, les membres du conseil général et du conseil municipal sont nommés par l'empeleur.

Tiauàu n la UsisLinov BiUTni a u volu h P^jus.

■•▼. 1989.<— Décret provisoire sur la police de Paris.

141 dé«. 1989. — ^Décret relatif à la coDstitotioa des maDicipalitéB, qai déclare que la ville de Paris, attendu sod immense population, sera goavemée par no règlement parlicolier, sur les mêmes bases et d'aprta les nwftmes principes que le rôglement général de toutes les muniapa* blés do foyaome (art. 25).— V. Commune, n« 71.

Ml tmw. iûS |am. 6il9 fév. >^ «ara 1990 (lett pat.).-

Décret relatif à la division de la France en quatre-vingt-trois départements.^ y. Organ. admio.

91 ■ial.99 Jnio 1999.— Décret relatif à rergaaisatioa de la municipalité de Paris.— Y. Communt^ n« 75.

9-9 Jola 1999. — Décret relatif aux droite d'entrée de la ville de Paris et aux perceptions auxquelles était soumis le territoire placé en dehors de l'enceinte.— V. Octroi.

, S-18 Jain 1990.— Décret qui commet provisoirement la ronnîcipalité de la ville de Paris à l'exercice de toutes fonctions attribuées aux administrations de département on de district, ou à leurs directoires. — V. Commune, n« 76.

99-99 JnlB 1999. —Décret qui ordonne la division de Paris ea quarante-huit sections. — V. Commune, n* 75^ à la suite du décret du SI mai 1790.

81 Jultl.-OaoùS 1999. —Décret qui réunit à la municipalité de la Chapelle la partie du faubourg Saint-Denis à Paris connue soof le nom de faubourg de Gloire.

9-14 oe*. 1990.— Décret qui lève la suspension prononcée par le décret du 25 août précédent, et qui ordonne de procéder à l'élection des commissaires de police dans Paris.

9-14 •et. 1990.— Décret sur la prestation du serment des nouveaux officiers municipaux de Paris. — V. Commune, n*76.

19-99 •«*. 1999.— Décret qui fixe retendue de la municipalité de Paris.

8-5 DOT. 1990. — Décret qui décide que layille de Paris n'aura point d'administration de district, et que la municipalité de Paris en remplira les (onctions.— V. Commune, n*> 76

80 dée. 1 999-ft J*bt. 1 991.— Décret qui ordonne que le corps municipal de Paris exercera les fonctions attribuées aux administrations de département, en ce qui concerne les travaux publics et les ateliers de service.

19-199 JolB 1991.— Décret qui ordonne au directoire du département de Paris de se faire présenter, par la municipalité, le compte général de ses recettes et dépenses, depuis le !•' mai 1789 jusqu*à ce jour.

19-19ialB 1991. — Décret portant que la ville de Paris continuera d'avoir six receveurs des contributions foncière, mobilière et autres.

Art. 1. La ville de Parti eontlnoêra d'être diviaée en ili reeelles étiUnelei» aaiqaeiles seront Tersèet les contribatloni foncière el nobiUère, la contribation patriotique et le droit de patentes.

S. Ghacnne de ces six rfceties eontfnaera aassi d'être proviielremeni eiereèe par le receveur actuel de l'arrondissement qui la eompose.

S. Les reeevenn n'auront qn'un denier de taiaiion pour tous énoliuNDU el frais généralement qneteonqnei, sur la oontribntioo foncière et mobilière et sur le droit de patentes.

4. Le cantionnement des six leeevears sera an total de 9,400,000 liv. en Inmeobles ; cotte somme sera divisée entre eux dans la proportion de la recette de leur arrrondissement. Ils fonmiront ce cantionnement dans les deox mois qui suivront la publication du présent décret.

5. Les contributions Indirectes de la ville de Paris seront versées dlrectemem dans la caisse de la trésorerie aationale, sans paMsr par eeHea desdlti reeeveors des eontribntioas directes.

9 «ept. 1991. — Décret qui cbarge le minîetre de riotérieur de rappeler à l'assemblée électorale de Paris le décret qui en interdit rentrée aux députés de rassemblée nationale.

91-99 «ep*. 1991.— Décret relatif à la compétence du tribunal de police municipal de la ville de Paris.— V. Organis. jud.

9la99Mpt. 1991. —Décret relatif à l'établissement de vinet-

Îuatre officiers de police, sots le oom d'officiers de paix, dans la ville e Paris.

19-10 «ofti 1999.— Décret qui ordonne l'élection de nouveaux Juges de paix à Paris.'

11-19 août 1 999. -Décret relatif aux firaii du boreaa de police militaire établi près la municipalité de Paris.

11-19 ••&* 1999.— Décret pour la nomination des administrateurs du département de Paris.

19 ««At 1999.— Décret relatif anx travaux projetés povr la défense de Paris.

9 «ep*. 1799. — Décret relatif à l'augmentation do nombre des membres du conseil général de la commune de Paris.

19 nep*. 1999. — Décret relatif aux mesures de sûreté et de tranquillité publique pour la Tille de Paris.— Y. v* Tranquillité et sûreté publique, p. 655.

9& «epl. 1999.— Décret sur rexécotion du précédent.

94 ■•▼• 1999.— Décret concernant la formation da conseil général de la commune et du corps municipal à Paris.

99-89 ■•▼. 1999.- Décret interpréUtif des art. 1 et 4 du décret précédent.

9-8 dée. 1999.— Décret portant que la municipalité de Paris et l'administration des subsistances ne feront qu'un seul corps.

9-8 dée 1999.— Décret qui rapporti eeloi da tOaoftt, qui attrl-

iU VILLE DE PARIS ET DÉP. DE LA SEINE.— § 1.— Lois.— 12 mess, an 8 (1« joiix. 1800).

boe exclusiTement à la manieipalité de Paris les affaires de police et de sûreté.

S-tl myrr. 19IIS. — Décret relatif à TorgaDisation prorisoire de la moDicipalité de la ville de Paris.

M-i JnlB IVflS.^ Décret relatif au reooQTellement et à l'organisation de la municipalité de Paris.— V. Commune, n* Si-i",

9 0epi. 1998. — Décret qui défend aux autorités chargées de la police à Paris de faire arrêter les fonction d aires publics.

14 truei. mM 9 <8I «oftt 1904). — Décret qui détermine par qui et comment sera administrée la commune de Paris.— V. Commune,

tO truet. m 9 (M «e»*. 1794). — Décret portant rétablissement d'un bureau pour la conservation, location et vente des meubles et immeubles nationaux dans le département de Paris. — Y. Domaine naU^ p. 518.

9 Tend, mi S (98 ne»*. 1994).— Décret relatif aux comptes à rendre par les gardiens des dépéts et greffes situés dans la conmiune de Paris.

98 ffriBi. «B 8 C18 «ée. 1994).— Décret additionnel à celui du 14 fruct. an 9.— V^ Commune, n*> 88-4*.

8 Teni. Ml 8 (91 téw, 199&). — Décret sur rétablissement des fonctionnaires destinés à constater Tëtat civil des citoyens dans la commune de Paris.

89 serm. an 8 (19 mwr, 1998). — Décret de nomination des membres de la commission administrative de la police de Paris.

4 flor. «B 8 (98 mwr, 1998). —Décret qui attribue à la commission administrative de police, la faculté d'accorder les permissions exigées par la loi du 4 vendémiaire pour demeurer à Paris plus de trois jours.

6 meM. an 8 (98 Juin 199ft>. — Décret qui établit provisoirement à Paris un commandant de place temporaire et trois adjoints et qui nomme à ces fonctions.

9 meM. ÊUk 8 (99 Juin 1998).— Deux décrets^ l'un qui licencie la gendarmerie de Paris et l'autre qui crée an corps de troupe sous le nom de légion de police générale,

94 iherm. mm 8 (11 «oftt 1995).— Décret qui charge le comité de sûreté générale^ de faire un rapport sur les inconvénients des assemblées générales des sections de Pans.

99 rmc*. an 8 (6 iiep*. 1998).— Décret portant que les cartes de section^ anciennes et nouvelles, suffisent aux citoyens de Paris pour élre admis dans les assemblées primaires.

19 ▼«Bd. «B 4 (11 «et. 1996>. — Décret qui décide que le territoire de la ci-devant commune de Paris formera un canton^ divisé en douze municipalités, et ayant à sa tête un bureau central (tit. 1, art. % S), et qui supprime les officiers de paix de la ville de Paris (art. i). — • V. Organis. admin.

4 pinv. Ml 4 (94 immw. 1999). — Loi qui autorise le directoire exécutif à nommer les membres qui compo8eroiitjasqu'aul"'therm. an l, les administrations municipales de Bordeaux^ Lyon, Marseille et Paris.

91 flor. Ml 4 (19 mai 1999). — Loi contenant des mesures

Eour accélérer l'action de la police dans les cantons de Paris, Bordeaux, yon et Marseille.

98 flwp. mm 4 (19 mal 1999>. — Loi qui rétablit les vingt-

Îuaire officiers de police de Paris supprimés par l'art. 10 de la loi du 0 vendémiaire précédent.

19ffrliii. an 9 (9 déa. 1999). —Loi qui déclare que tous les actes reçus et rédieés par les commissaires du gouvernement, pendant la suspension des douxe municipalités de Paris, les 18, 19, 20 et 31 brum. an 8, sont authentiques et valables de la même manière que s'ils avaient été reçus dans les formes prescrites par la loi, et qu'il sera fait annotation de la présente loi en marge de ces mêmes actes.

99 VluY. «a 9 (19 ter. 1899).— Loi portant: Art. 10. A Paris, dans chacun des arrondissements municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil.— Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités.— Art. 17. A Paris, le conseil de département remplira les fonctions de conseil municipal. — D'après l'art %i, le traitement du préfet à Paris est de 50,000 fr.

19 TCBS. Ml 9 C9 mars 1999). — Arrêté qai fixe le traitement du préfet de police à Paris à 50,000 fr. (art. IS), et qui détermine le costume du préfet de police et des commissaires généraux de police (arU 15).

19 BieM. am 9 (1« J«ill. 1999). — Anété ^ détendue los fonctions du préfet de police de Pans.

SBGT. 1. — DDMMRlOlli gÉWfclAT.ll.

Art. i. Le préfet de poliee exeiten ses fonelionf, ainsi qu'elles sont dètennlel-«pièi» sens Ptatorité Immédiate des ministres ; Il correspondra directement

sf ee eax poar les objets qui dépendent de leurs dèparteaBeoti res»ecUts.

S. Le préfet de police poorra pabllar de nouveau les lola et whiimubIs 4e polee^ et rendre 1m ordoaûaacea tendant à en aaiorer reiécalion.

SEGT. 9. — Police oÈnÉniLn.

Pane-ports.

! 8. D délivrera les passe-ports pour voyager de Paris dans rintérienr de la Répn j bliqne — Il ▼is.era les pa»fe-porU des toyagears. — Les militaires on marins qn ! aaront oblenh doe congés limités ou absolus, et qui Toodroni résider ou sé^onmet k Paris, seront tenus, indépendamment des formalités pre&criies par les règlements miliiaires, de taire viser leurs permissions ou congés par le pretot de police.

Carteê àe sûreté.

4. n délivrera les cartes de sûreté et d'bospitalité. — S'il a besoin à cet effet d(» renseignements, Il pourra faire prendre communication par les commissaires de police, ou demander des extraits des registres civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités, et des étais d'indigents : les bureau de bienfaisance loi donneront copie de leurs états de distribution.

Psrmuttofi de séjeumsr à Paris.

5. n accordera les permissions de séjoor aox voyageurs qui venlent résider h Paris plos de trois jours.

Menàiciiéf vagabondage.

Il fera exécnter les lois sur la mendiclié et le vagabondage. — En conséquence, il pourra envoyer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, au malsons de détention, même a colles qui sont bors de Paris, dans l'enceinte du département de la Seine. — Dans ce dernier cas, les IndiTldus détenus par ordre du préfet de police ne pourront être mis en liberté que d'après son autorisation. — Il fera délivrer, s'il y a lien, aux Indigents sans travail qui veulent retoarner daoa leur domicile, les secours aalorisés par la loi du 80 mai-iS juin 1790.

Police des frisons.

0. Le préfet de police aura U police des prisons, maisons d'arrêt, de justice, de force et de correction de la ville de Paris. — Il continuera de l'exercer dans la maison de Bicêtre. — Il aura la nomination des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons. —Il délivrera les permissions de communiquer avec les détenus pour fait de police. — n fera délifrer aux détenus indigents, à l'expiration du temps de détention porté en leurs jugements, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrête du S3 vend, an 5.

Maisons fubUguss.

7. n fera exécuter les lois et règlemenls de police concernant les bdlels garnis et les logeurs.

8. Il se conformera pour ee qui regarde la poliee des malsons de jeu, à oe qui est prescrit par la loi du 1^-93 julll. 1791.

9. En conformité de la même loi du 19-33 juill. 1791, Il fera surveiller les maisons de débauche, ceux qui y réëideronl ou s'y trouveront.

Atlroupevksnts.

10. Il prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d'ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix dès journées, les réunions tumultueuses on menaçant la tranquillité publique.

Polies de la lUkrairis et imprimeris,

11. Il fera exécuter les lois de police sur Timprlmerie et la librairie, en lontee qui concerne les offenses faites au mmars et à rbunnêleté publique.

PoUes d«t thédtres,

13. n aura la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les prérjiotions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le malntian de la Iranquillité et du bon ordre tant au dedans qu'au dehors.

YemU do pondras et salpêtres*

18. n surveillera la distribution et la vente des poudres et salpClies.

Jl^mt^^.

14. Il fera eiécuter, en oe qui concerne la police, les lois relatives au émigrés, 18. n délivrera les certificats de résidence.

10. Il délivrera les actes de notoriété aux citoyens ^ ont voyagé on a^joumé en pays étrangers, et qui réclament les excepiiuus portées par l'art. 3 de la loi du 35 brum. an 8.

Cedtes.

17. n recevra les déclarations des ministres des cultes et leur promesse de fidélité à la constitution de l'an 8, ordonnée par la loi, mftme lorsqu'ils n'auraient pas prêté les serments prescrits par les lois antérienres. — Il s weiilera les lieu on on se réunit pour l'exercice des eailes.

Port d'ormat.

18. Il recevra les déelarationa et délivrera lea permissions peur peit d'armes è fen, pour l'entrée et sortie de Paris avec fusils de chasse.

Rioksroks dês déserîsms,

19. n fiera blre la leebeiehe des mUltaires on marins déeerleun» el des prisonniers de gnetie évadés.

Wv^9 w9yw9wwwWwW^^#

tO. Il fsra observer les lois el arrêtés su les fêles républicaines.

fiEGT. 8. — POUCB «IHICIPALI.

PsHts 90iri$.

M. te prèCit de pellee sen chargé de toutoe qai a rapport à la petite voirie, sauf le recours an ministre de l'Intérieur contre ses décisions. — H aara, à cet effet, sons sea ordres un commissaire chargé de surveiller, pormettra ou défendre l'onvertnre des boutiques, étaux de boucherie et de chaicnierie, rétablisaeosent des tuvenla ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique, rétablissement des écbopea, ou éulages mobiles; — I>'ordoaner la démeUtion on réparation des bâUaenu meoaguit ntlae.

VILLE DE PARIS ET DÉP. DE LA SEINE.— § 1.— L01&— 3 brto. aw 9 (25 oct. 1800). 145

Ubârlé «t ÊÛreti ii la vùie pubKqtu,

If. Ia néfot de pollM proeann la liberté el la sûreté de U tôle pnbllqie, et Nra dutff&àceieAit, — D'empScher qoe penoDoe n'y conmetle de dégradation, de la lalre édalrer, de faire farteiller le balayage anqael les babitanla soot tenus defant leon maisons, et de le faire faire aux frais de la Tille dans les places et la eireoniéreoee des jardins et édifiées publies; de faire sabler, s'il sariient dn Terglas, et de déblayer, an dégel, les ponU et lienx glissante des mes ; d'empécber qa'on l'expose rien sar les toits on fenêtres qui paisse blesser les passants, en tombant. >-II fera obserrer les règlements snr l'étoblissement des conduite pour les eaux de fluie et le» grvttières. — Il empêchera qu'on n'y laisse raguer des furieux, des inleafés, des animaux malfaisante ou dangereux; qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des eheraux ou des Toitures ; qo'on n^obstme la libre circulation, en arrêtant on déchargeant des Toitures et marchandises dOTsnt les maisons, dans les nMS étroites, 00 de toute autre manière. — Le préfet de police fera eiTectuer TeoIèTement des boues, matières malsaines, neiges, glaces, décombres, Tases sur les bords de la riTîère après les erues des eaux. — > Il fera faire les arrosementa dans la ville, daus les lieux et dans la saison couTonaUes.

Sahihrifé é$ la ûité.

S8. II asrarora la salubrité de la tIUo, — En prenant des mesures pour préTonlr et arrêler les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses ; en faisant obser- Tsr les réglemente de police sur les inhumations; — En faisant enfouir les cada- Tres d'animaux morte, surToiller les fosses Téterinaires, la constroetion, entretien et Tldange des fosses d'aisances ; en faisant arrêter, Tisiter les animaux suspecte de mal contagieux, et meUre è mort ceux qui en seront atteinte; en surreiliant les échaudeirs, fbndoirs, salles de dissections et la basse geôle; en empêrJiant d'établir dans l'intérieur de Paris des ateliers, manufaciMres, laboratoires on maisons de santé, qui doïTont être hors de l'enceinte des Tilles, selon les lois et règlements ; ~£n empêchant qu'on ne jette ou dépose dans les mes aacune substance malsaine ; on faisant saisir et detraire dans les halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de Tin, brasseurs, limonadiers, épiciers-dro • gaistes, apothicaires, ou tous aatrei, les comestibles on raédicameote gâtés, corrompus et nuisibles.

Inetniiêê, déborimenU, awidetOê tur te rMire,

M. n sara chargé de prendre les mesures propres à préTenir ou arrêler les incendies. — Il donnera des ordres aux pompiers, requerra les ouTriers charpentiers, cenTreors, requerra la forée publiqoe et en déterminera l'emploi. — Il aura la sur- Teillance Ju corps des pompiers ; le placement et la distribution des corps de garde et magasins des pompes, rà^erToirs, tonneaux, sceaux à incendies, machinfis et ustensiles de tout genre destinés à les arrêter. — En cas de débordements et débâcles, il ordonnera les mesures de précaution, telles que déménagement des maisons menacées, rupture de glaces, garage de bateaux. — 11 sera chargé de faire administrer des secours aux noyés. U déterminera à cet effet le placement des bottes fkmigaloires et autres moyens de secours.— H accordera et fera payer les gratiflcatioDs et récompenses promises par les lole et réglemente à ceux qui leUient les Boyés de l'eau.

PoUêe d$ lu bawnt et dm changt»

V. n aura la police de la bourse el des lieux publics où le léuaissMii les agente de change, courtiers, échangeurs, et ceux qui négocient et traflqueai snr les efTete puhUct.

SêrtU dm soumbstos.

M. Il procurera la sâreté do commerce, en faisant (alie des tisltai ehei les f*bricaate et les marchands, pour térifler les balances, poids et mesures, et (aire saisir ceux qui ne seront pas exacte on ételonnés; — En faisant Inspecter les maga^ slns, boutiques et ateliers des orféTres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d'or et d'argent, et l'exécution des lots sur la garantie. — Indépendamment de ses loocllons ordinaires sur les poids et mesures, le préfet de police fera exécuter les loia qui prescriTcnt l'emploi des nooTeaux poids et mesuta.

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