‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 31 sur 99 · n fera obserrer les Uxes légalement Ikiies et pobllées · texte numérisé non relu

n fera obserrer les Uxes légalement Ikiies et pobllées

S8. Il fera tenir les regtetres des mercuriales, et constater le eout dei dentées de

ÏÂhrê ûirwtaîion i*i tubrittamu, M. n aesueia la libre drcolatloa des subsisiancesy sulTuat les loii.

Pafstifsf.

ft. n ixigera la Teprésentatlon des patentes des narchandi CmuIm. — H Mvra

m bin représenter les patentes des marchands domiciliés.

JfaroAandtSM prokibiei.

Si. D fera ialilr les marehaadises prohibées par les lois.

Swrwillanee det ploMt et lieu» jwélftst.

9t. n fera surreiller spécialement les foires, marchés, halles, placés publiques, et les marchands forains, colporteurs, reTCndeurs, portefaix, commissionnaires; — U riTière, les chemins de halage, les porte, chantiers, quais, berges, gares, esta^ eades, les coches, gatioles, les établissements qui sont snr la rlTlère, pour les blanrhisaerles, le laminage ou autres trsTaux, les magasins de charbons, les passages d'eaux, bacs, bateiete, les bains publies, les écoles de natation, et les mariniers, euTriers, arrimenrs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pêehenrs et blanchisseur*; les abreuToirs, puisoirs, fontelnes, pompes, et les porteurs d'eau; les places où se tlwnent les Toitures publiques pour la Tille et pour la campagne, et les fec^ers, postillons, charretiers, brooetteurs, porteurs de chaises, porie-Iallote ; les •ncaiie el maisons de prêt et de mont-de-pieté, et tes frippiers, brocanteurs, prêtenn fur gages ; le bureau des nourrices, les noarrioes et les meneurs.

Approfiiiionnâmenli,

W. n fera Inspecter les marchés, ports et lieux d'arrlTages des comestibles, beiosoas el deurées^ dans l'intérienr de la Tille. — Il continuera de faire inspecter, *■'"■■ f^ fe pu», fe« ■Mirehés o^ ^ TOiideat les besliau pour rapproTisloaae-

TOW XLIY.

ment de Paris, à Sceaux, Poissy, la Chapelle et Salat-Denis. — Il readra eoaipto au ministre de l'intérieur des connaissances qu'il aura recueilliOB par ses inspections sur l'étot des approTisionnemente de la Tille de Parte.

Proleetion $t préiervalion dei uionwmsnte et éàifieee puMist.

Si. n fera TOlller à ce que personne n'altère on dégrade les monnmente et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité. ^ U indiquera au préfet du département et requerra les réparations^ changements on constmctions qu'il croira nécessaires à la sâreté et à la salnVile des prisons et maisons de détention qui seront sous sa surTeillanec. — Il requerra aussi, quand il j aura lieu, les réparations et l'entretien des corps de garde de la force armée sédenteire; — Des corps de garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles; des balles et marchés; des Toirles et égouts ; des fontelnes, regards, aquedncs, conduits, pompes à feu et autres; des murs de détures; des carrières sons la Tille el hors les murs; des ports, quais, abreoToirs, bords, francs-bords, pnisoirs, gares, estocades, et des établissemente et machines placées près de la riTiere pour porter secourt aux noyés; de la bourse ; des temples ou églises destinés aux cultes.

SEGT. 4. — SbS àGBRTS qui sort SUaORDOHllfcs AU PRÉm ni POUCB; DB CIOZ QUlL PBOT RBQUBBm OU BKPLOTBB.

85. Le préfet de police aura sous ses ordres les commissaires de police, les officiers de paix, le commissaire de police de la bourse, le commissaire durgé de la petite Toirie, les commissaires et inspecteurs des halles et marchés, les inspocteurs des ports.

56. Il aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie. — H pourra requérir la force armée en actlTité.-^ Il correspondra, pour le serrice de la garde nationale, pour la dislribuiion des corps de garde de la Tille de Paris, avec le commandant militoire de Paris, et le commandant de la !?• diTision miliUire.

57. Les commissaires de police exerceront aux fermes de la loi, le dreit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tons les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 bram. an 4, et par les dispositions de celle dn S8 jolll. 1791, qui ne sont pas abrogées. — Ils exerceront la police jndiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de truTail. — Ils seront chargés de rechercher les délite de celle nature, d'en rece- Toir la dénonciation ou la plainte, d'en dressM" procès-Terbal, d'en recueillir les preuTOs, de poursuiTre les préTCnus au tribunal de police municipale. Ite rempliront à cet égard les fonctions précédemment attribuées aux commisfaires do gouTornement. — - Le commissaire qui aura dressé to procès-Torbal, re{u la dénonciation ou la plainte, sera chargé, selon la loi du 17 Tonlése, des fonctions de la partie publique. — En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues, da même arrondissement, et an besoin par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le préfet de police.

58. Le préfet de police et ses agente pourront fetre saisir et traduire aux tribunaux de police corredionnelle les personnes prèTcnues de délite du réassort de cas tribunaux.

59. Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de radministration de la justice criminelle les indlTldns surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou préTcnus de délits qui sont dn ressort de la justice crîmlaelle.

SEGT. 5. — RbCBTTB, DÉPBItSB, COMPTABIUTi.

^ 40. Le préfet de police ordonnera, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôfei de la préfecture de police.

41. D sera chargé, sous les ordres du ministre de l'intérieur, de taire les marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, ronlèTOment des boues, l'arrosage et rfllumination de la Tille.

éS. Il sera chargé de même de régler et anêter les dépenses pour les Tisitee d'officiers de santé et artistes Téterinaires, transporte de blessés et malades, transporte de cadaTres, retrail des noyés et frais de fourrière.

45. n ordonnera les dépenses extraordinaires en cas d'ineendies, débordemeate et débâcles.

44. Il réglera, sous l'autorité du ministre de la police, le nombre et fe traitement des employés des bureaux et de ceux des agente sous ses ordres qui ne sont pas institués et dont le nombre n'est pas déterminé par les lois.

45. Les dépenses générales de la préfecture de police, ainsi fixées par les ministres de l'intérieur et de la police, seront acquittées sur les centimes additionnels aux contributions et sur les autres reTcnus de la commune de Paris, et ordonnancées par le préfet de police; — Le conseil général de département en emploiera, à cet effet, le montent dans l'étet des dépenses générales de la commune de Paris.

46. Ii sera ouTort en conséquence, au préfet de police, un crédit annuel du montant de ses dépenses, sur la caisse du reccTeur général du déparlement de la Seine, faisant les fonctions de recoTOur de la Tille de Paris.

47. Le ministre de l'intérieur mettra, chaque mois, à la disposition du préfet de police sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances.

48. Le préfet de police aura entrée au conseil général de départeoient, pour y présenfer ses étate de dépense de l'année, tels qu'ils auront été réglée par les ministres de l'intérieur et de te police.

40. Il y présentera aussi le compte des dépenses de l'année précédente, conformément aux dispositions de la loi dn M pluTiése, sur les dépenses communales départementales.

SEGT. 6. — - GotnniB du pbéfbt db poucb bt dbs aqbmts.

60. Le préfet et les commissaires de police porteront le costume qui a été réglé par les arrêtes des consuls.

S femiii. siB 9 <96 «el. f 800>.— Arrêté portant qoe Taotorité da préfet de police de Paris s'étendra sur tout le département de la Seine, et sur les communes de Saint-Gloud, Keudon et SèTres.

Art. 1. Le préfet de police de Paris exercera son autorité dans toute l'étendue du déparfement de la Seine, et dans les communes de SaintFGIoud, Meudon et SèTres, du département de Seine-et-Oise, en ce qui touche les fonctions qui lui sont attribuées par l'arrêté des consuls du Ii mess, an 8 : — Art. S, sur la mendldté et le Tsgabondage; — 6, § 1, 9, 5, sur la police des prisons ; ^ 7, 8 et 9, sur les maisons publiques ; — 10, sur les attroupemente ; — 11, sur la Ii* brairfe et rimprimerie; — 15 snr les poudres et salpétresv; — 14, sur les

VILLE DE PARIS ET DÉP. DE LA SEINE.— § i — Lois.— 20 ato. 1834.

grès ; — 19, finr la recherche dei milltalrei et marins désertears, prisonolers de f aerre, mais par droit de anlte lonqu'ila le leroni réfaglèt de Paria dans les autres conmones do département; — 35, ser la salubrité ; — 94, § 4, sur les débordements et dèbieles; ^ S6, sur la sûreté du commerce; — SS, §§ 1, 3, 5, tur la surreillance des places, lieux publics; — 85, sur les apprOTisionnements.

9. Le préfet de police aura à cet effet sous ses ordres, pour eette partie de ses attributions seulement, les maires et adjoints des communes, et les commissaires de police dans les lieux o& Il y en a d'établis ; il correspondra atee eux directement, eu par riniermédialre des ofBciers publies sous ses ordres; et il pourra requérir, Immédiatement ou par ses agents, l'assistance de la garde nationale desdites communes.

8. Le préfet de policé remplacera le préfet du département de la Seine, pour k déliTrance des passd-ports à l'étranger.

99 sera. «bO (i9»vr. I80i>.— Arrêté qui attribue la police de la bouree à Paris au préfet de police (art. li], qui donne à ce préfet le droit de proposer la suspension des agents oe change qui ne se conformeront pas aux lois et règlements, ou qui prévariqueront fart. 17), et enfin Vaotorise à faire les règlements locaux pour la police intérieure de la bourse (art. 19). — Y. Bourse de comm., n"S5, p. 415.

#fHni. «^19 C94iioT. tlMI3>. — Arrêté portant:— Les maires et les adjoints de la ville de Paris seront choisis, par le premier consul, parmi les citoyens inscrits sur la liste des six cento plus imposés du département de la Seine qui seront domiciliés à Paris.

10»jM dée. 1S08.— Loi qui autorise la ville de Paris à faire nu emprunt de 8 millions.

flS mai** f 81 0.— Décret qui autorise la ville de Paris à faire un emprunt de 7 millions de francs, destinés au pavement des indemnités aes maisons et terrains nécessaires an canaf de TOurcq et à la distribution de ses eaux dans Paris.

1t téw. 181 S. — Décret concernant les eaux de la ville de Paris.

AréT.-S marfl 1815.— Ordonnance qui fixe pour Tannée 1815 les frais de bureau de la préfecture de la Seine.

!• a«fti 1815. — Ordonnance qui autorise la ville de Paris à faire on emprunt de 12 millions pour subvenir à ses dépenses.

lGa«ài 1815-5 réT. 18SI.— Ordonnance sur rétablissement de diverses taxes locales à Paris.

Louis, etc. ;— Par notre ordonnance du SO juillet dernier, nous avons autorisé notre brane ville de Paris à lever sur elle-même une contribution directe pour acquitter les dépenses extraordinaires dans lesquelles elle a été entraînée par la force des événements. — Noos aurions désiré, mais nous n'arons pu espérer, que celle contribution fût snifisanle pour acquitter indéfiniment toute» les charges dont elle a pour objet de diminuer le poids. Aujourd'hui, convaincu de rinsoffisance des retiourees déjà créées, nous sentons avec douleur la nécessité de nouTcaux sacriices pécuniaires qui seuls peuvent achever de soustraire les babitants à l'action Immédiate des charges actuelles; mais nous avons reconnu que si les sacrifices qu'exigent les circonstances devaient être subis, eomme ils l'ont élé dans plusieurs eommunee. Ils seraient trop pesanta pour le plus grsnd najibre des habitants de notre bonne ville de Paris, et nous avons désiré qu'il fût possible de les alléger, quant aux époques de payement, de même que quant aux sommes à payer, en les impotent en partie sur un avenir plna heureux qu'il nous est enftn permis d'espèler; ne voulant pas d'ailleurs que U classe des propriétaires, déjà surimposée, à notre grand regret, eAt seule à anpporter le nouveau sorcrott des charges publiques que les cireonslaacee peuvent encore exiger, et croyant qu'il est do notre justice de les atténuer autant que possible, par une répartition plus générale, basée sur les oensommations, et par un mode moins onéreni dans la perception ;~ A ces causes, etc. '

Art. 1. La ville de Paris eai autorisée à Imposer, additionnellement à m contribution foncière des années 1816 et 1817, une somme de 3,134,000 fr. ^ Cette Imposition oommonale sera répartie an centime le franc des cotes des contributions foncières de chacune desditas années.— Elle sera comprise dans les rêles des con- Iribntions ordinaires.

9. La ville de Paris demeure anssi autorisée à imposer, pendant chacune des mêmes années 1816 et 1S17, par addition à sa eontribution personnelle, une somme de 870,000 fr. — Gelie imposition communale sera répartie an centime le frane des cotes personnelles ordinaires et dans les mêmes r^les.

5. Les percepteurs de Paris feront le recouvrement des Impositions communales et ils auront droit à des texations égalée à celles qt'iis touchent pour la perception des contributions ordinaires.

4. Le préfet de la Seine noua présentera un piolet de nonvenn tarif de répartition de la eoniribntlon personnelle de Paris.

8. A compter du jour de la publication de U présente ordonnanee, et jusqu'à la rectification prochaine du Urif de Toctrol, les droits d*octroi municipal de la ville de Paris sur les boissons, tant à l'entrée qu'à la fabrication, seront perçus su le même teux qu'ils l'ételent avant l'acte du 8 avril 1815, concniremment avec l'augmentation portée an nouveau Urif des droits d'octroi.

6. A compter du même jour, et jusqu'au 51 déc. 1817 inclusivement, notre bonne ville de Paris est autorisée à percevoir un dixième en sus du montant de ehacnn des droits d'oetrei pergus tant à l'entrée de U ville qu'à la fabrication.

7. Les abattoirs seront mis en état de service pour le 1" Janv. 1816. A compter dudit jour, notre bonne ville de Paris y percevra les droits réglés par le tarif an-

8. A l'avenir, et à compter dn Jour delà publication de la présente ordonnance, la prise d'eau aux huit fonUlnes dépendantes de l'étebiissemeot des pompes à feu sera assujettie, eomme elle l'était avant le décret du S fév. 1819, à une rétributien an profil de la ville de Paris. — > La rétribution à percevoir sera de SA cent, par mnid, ou 9 cent, par hectolitre.— Séfenses sont faitea à tous agents, économes, portiers, eonelergea. on autres employés d'élablissements publies, palais, hôtels ou malsons, jouissant, a quelque titre que ce soit, d'eau provenant des eaux de notre benne ville de Paris, de vendre ladite ean, à peine d'une amende de 96 fr. pour la pnmièn eMlnrnnllMy el dm denble en eu de lieidlfo.

9. A compter do jour de la publication de la présente ordonnanee, les droHs attribués à notre bonne ville de Paris dans les balles et marchés seront perçus avec les modifications snlvanles, sans qu'il poisse en résulter d'augmentation, soit dans les taxations des facteurs ou raclrim, soit dans les frais de perception : — !• Le droit à la vente en gros des poissons de mer et des huttres, ainsi que des volaiilN et gibier, sera de 6 p. 100 du produit des ventes; — 9* Le droit sur les vealM en gros des beurres et œufs sera de S p. 100.

18-tK6 siepi. 1815. >- Ordonnance qui autorise la ville de Paris à créer pour 1 million de rentes, à l'efTet de lui procurer les moyens de faire face à ses dépenses extraordinaires.

jA*19 «et. 1815. — Ordonnance qui autorise la ville de Paris à faire usage et k disposer, ainsi qu'elle le croira convenable à fes be« soins, du million de rentes créé par l'ordonnance du 13 sept. 1815.

10 JaBT.-ltt réT. 1816. — Ordonnance concernant une noa« velle organisation de la garde royale de la ville de Paris, sous la dénomination de gendarmerie royale de Paris. — V. Gendarmerie, p. 475.

15 Janv. 1816. — Ordonnance relative à la création et à l'aliénation de 1,700,000 fr. de rente perpétuelle pour liquider les dettes de la ville de Paris. (Cette ordonnance, non insérée au Bulletin des lois^ est citée dans celle du li mai 1817.)

911 fféT.-8 snara 1817. — Ordonnance qui établit pour la direction et la surveillance des travaux de Paris, un agent spécial avec le titre de directeur des travatix de Paris.

14 Bial-A JulB 1317. — Ordonnance qui autorise la ville de Paris à créer 53,000 obligations au porteur, de 1,000 fr. chacune, remboursables dans l'espace de douze années avec primes dont la quotité sera déterminée par le sort.

19 aoftt-S ««pi. 1818. ~ Ordonnance qui autorise la ville de Paris à accepter À titre d'emprunt la somme de 1,900,000 fr. que des négociants de l'entrepôt général des vins et eaux-de-vie, et autres capi* talistes, ont offert de prêter pour l'exécution des travaux de cet établissement.

18*tK7 diée. 18!i9. — Ordonnance qui déclare communes au préfet de police de Paris les dispositions ae l'art. 4 de l'arrêté dn 13 brum. an 10, qui autorisent les préfets à élever le conflit entre deux autorités. — Y. Conflit, n? 7.

tKO-97 aofti 1898. — Loi portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, à la cbarèe par la ville de Paris : — 1" De pourvoir aux frais de surveillance et a entretien des lieux ci-deesus désignés; — 9* D'y faire, dans un délai de cinq ans, des travaux d'embellissements jusqu'à concurrence d'une somme de 9,950,000 fr. au moins; — 3" De conserver leur destination actuelle aux terrains concédés, lesquels ne pourront être aliénés en tout ou en partie.

94 «eM-1il •«*. 1830. — Ordonnanee portant suppression des officiers adjudants de la ville de Paris.

lis diée. 18SO-9<( Jabt. 1881. — Ordonnance qui autorise la ville de Paris k emprunter de la banque de France 4 militons, pour accroître le capital do comptoir d'escompte.

SI diée. 18SII-14 JasiT. 1881. ^ Ordonnance qui supprime la direction des travaux de Paris.

911-97 BuaM 1831. — Loi qui autorise la ville de Parie à créer 750.000 fr. de rente au capital de 15 millions et à les négocier avec publicité et concurrence.

9f^30 marn 1889. — Loi qui autorise la ville de Paris à créer pour 40 millions d'obligations municipales portant intérêt à i p. 100 au moins avec lots et primes.

9<( aTr.-8 mal 1889. —Loi qui autorise la concession à la villa de Paris d'une partie des terrains affectés à la Faculté de médecine.

90-98 aTr. 1884. — Loi sur rorganisation du conseil général et des conseils d'arrondissement de bt Seine et l'organisation municipale de la ville de Paris,

TlT. !• — Jto eoiufil générai an d^rfsMMl de le Seimt,

Alt. 1. Le eecseil général dn département de U Seine se compose de quaranl** quatre membres.

9. Les doute arrondissements de la ville de Paris nomment ebacnn trois menw bres du conseil général du département, et les deux arrondissements de Sceaux el de Saiot-Denls ebacun quatre. Les membres cboisis par les arrondissements de Paris sont pris parmi les éligibles ayant leur domicile réel à Parts.

S. Les élections sont faites dans cnaque arrondissement par des assemblées eleetorales convoquées par ie préfet de la Seine. — Sont appelés à ees assemblées : — !• Tous les citoyens portés sur las listes électorales formées en vertu des dispo* sitions de la loi du 19 arr. 1881; — - 9« Les électeurs qui, ayant leur domicile rèol à Paris, ne sont pas portés sur ces listes, parce qu'ils oui leur domicile politiqn« dans un autre département oà ils etereent et continueront d'exercer tous lenra droits d'électeurs , conformément aux lois existantes; — S« Les olilciers des nr* mées de terre et de mer en retraite jonissant d'une pension de retraite de 1,900 fr« au moins, et ayant, depuis cinq ans, leur domicile réel dans le département de la Seine ; i— 4« Les membres des cours, ceux des tribunaux de première instance el de commerce siégeant à Paris; — 6* Ln membres de FListitut et autres sociétés savantes instituées par une loi; — 6« Les avocats aax conseils du roi et à la cour de cassation, les notaires et les avoués, après trois ans d'exercice de leurs fonelionB dans le département de la Seine; — 7* Les docteurs el licenciés en droH inserits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les ooan et tribannnx dans le département de la Seine; — •• Lss professêanaa eellège 4m

VILLE DE PARIS ET DÊP. DE LA SEINE.— § l.-Lois.— I" koy. 18S4.

UT

Pranes. tn mofémii d'histoire naiarelle, à l'école polytechnique , et lei docteurs et lleendes d'une oo de plnsleun des faeollés de droit, de médecine, des sciences et des lettrée; titulaires des chaires d'enseignement svpériear oa secondaire dans les éeolei te r£tai situées dans le département de la Seine; — 9» Les docteurs en médecine, après on exercice de dix années consécuiÎTes dans la ville do Paris, dûment constaté par le payement ou par rexemption régulière du droit de patente.

4. Sont appliquées à la confection des listes les dispositions de la loi du 19 arr. 1881 qui ysontrelatlTUS.

5. Aucun scrutin n'est Talable si la moitié plus un des électeurs inscrits n'a TOté. — Nul n'est élu s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés.— Lorsqu'il y aura plusieurs membres du conseil général à élire, on procédera par scrutin de liste. — Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin, les Sttffrsges ne pourront être talabteraent donnés qu'aux candidats ainsi proclamés. — Lorsque l'élection n'a pu être Eaito fauto d'un nombre suffisant d'électeurs, ou est déclarée nnlle pour quelque cause que ee soit, le préfet du départoment de la Seine assigne un jour, dans la qulnxaine suifante, pour procéder de nouTean è l'éleelioo.

6. Les collèges électoraux et leurs sections sont présidés par le maire, par ses adjoints, sulTant l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux de l'arrondissement ou de k eommune on l'élection a lieu, suiTant l'ordre de leur Insolption au tableau. — - Les quatre semtateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents ; le bureau, ainsi constitué, désigne le secrétaire. — L'élection a lieu par un seul collège dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

T. La tenue des assemblées électorales a lien conformément aux dispositions eonteaues dans les art. 41, 45, 46, 47, 48, 49, 80, 81, 5i, 88, 86 et 88 de la toi du 19 aTr. 1881 et les art. 80 et 81 de la loi du 91 mars 1881.

Trr. 9. — Dn conteiU H'arroniUtement du départimêiU i$ la Sm'mc.

9. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chacun des cantons des arrondlssements de Sceaux et de Saint-Dcnls par des assemblées électorales composées des électeurs appartenant à chaque canton, et portés sur les listes , conformément aux dispositions des art. 5 et 4 de la présente loi.

9. Il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour la Tille de Paris.

10. Tontes les dispositions de la loi do 93 juin 1888, sur l'organisation départomeotaie, qui ne sont pas contraires aux dispositions précédentes, sont applicables au conseil général du département de la Seine et aux conseils des arrondissements de Sceaux et de Saint-I>enis.

TiT. 8. — De Forganitation mmnicipale de la vUU de Parii,

11. Le corps municipal de Paris se compose du préfetdu département delà Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et de« conseillers élus par la Tille de Paria.

19. Il y a on maire et deux adjoints pour chacun des douie arrondissements de Paris. — Ils sont choisis par le roi, pour chaque arrondissement, sur une liste de douse candidats nommés par les électeurs de l'arrondissement. Ils sont nommés pour trois ans, et toujours révocables.

18. En exécution de l'article précédent, les éleeteurs qui ont eoncouru, à Paris, I la nomination des membres du conseil générai, sont confoqaés tous, les trois ans pour procéder, par un scrutin de liste, à la désignation de douze citoyens réunissant les conditions d'éiigibillié que la loi a déterminées pour les membres du conseil général. Ces candidats sont indéfiniment rèéligibles. Pour que le scrutin soit valable, la majorité absolue des votes exprimés est néoessairo an premier tonr ; la mejurilé relative suiSt au second tour de scrutin.

14. Le conseil municipal de la ville de Paris se compose des trente-eix membres qui, esi exécution des art. 9 et 8, sont élus par les douze arrondissemento de Paris pov iairo partie dm conseil général du département de la Seine.

18. Le roi nomme chaque année, parmi les membres du conseil municipal, te président et le vice-président de ee conseil. — - Le secréteiro est élu chaque année par les membres du conseil et parmi eux.

16. Le préfet de la Seine et le préfet de police peuvent assister aux séances du eonsell municipal ; Us y ont voix consuitotive.

17. Le conseil municipal ne s'assemble que sur la convocation du préfet de la Seine. H ne peut délibérer que sur les questions que lui soumet le préfet, et lorsqM la majorité de ses membres assiste à la séance.

18. Il y a chaque année une session ordinaire, qui est spéelalement oonsaerée à la préseatottoa et è la discussion du budget. Cette session ne peut durer plus de six temiines. L'époque de la convocation doit être notifiée à chaque membre du seaseil un mois au moins à l'avance.

19. Lorsqu'un membre du conseil t manqué à une seision ordinaire et à trois eenveeattons extraordinaires consécutives, sans excuses légitimes ou empêchements admis par le conseil, il e^t déclaré démissionnaire par un arrêté du préfet, et il sera procède à une élection nouvelle.

50. Les membres du conseil municipal piêlent serment la première fois qu'ils prennent séanee, s'ils ne l'ont déjà prête en qualité de membre du conseil général.

51. Les disposiiions des art. 8, 6, 18, 19, 90, 91 de la loi du 91 mars 1931, letntifs aux Incompatibilités, et l'art. 11 de la ioi du 99 juin 1853, relatif aux cas de Taeanoe, sont applicables aux maires, aux adjointe et aux membres du conseil msAieipal de la vllto de Paris. — U en est de même des art. 97, 98, 99 et 80 de la loi du 91 mars 1851, relatifs è rirrégularité des délibérations des conseils muoiripanx et à leur dlsssolution.

33. La présente loi sera mise à exécution avant le 1*' Janv. 1835.

JIS-M Juin. 1S37. — Loi sur radministration municipale dont l'art. 74 porte qu'il sera statué par une loi spéciale sur radministration ■vaicipaio de la Tille de Paris. ~ V. Commune^ n» 15S^ p. 978.

MIJaiB-IIJuIll. I9S8.— Loi sur les aliénés dont l'art. 18 porto ^*à Paris, le préfet de police ordonne d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, ae toute personne interdite ou non interdite, émA rétat d'alièaalion compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. — V. Aliénés, n* 57, p. 448.

t. flM#. — (hdonnance qui déclare d'utilité publique

et d'urgence les trayanx de fortification à exécuter autour de la rille de Paris.— V. Travitux publics, p. 853.

8-6 siTr. 1841. — Loi qui affecte une somme de liO millions aux travaux de fortifications de Paris. — V. Place de guerre, p. 946.

SIS Biiai.9S «oùg 18â8. — Ordonnance dont l'art. 79 porte que les attributions données aux préfets des départements par cette ordonnance, relativement aux machines à vapeur, seront exercées par le préfet de police dans tonte l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Gloud, Heudon et Sèvres, du département de Seineet-Oise. — Y. Machines à tapeur, p. 597.

M mal-Sâ «oui 184S. — Ordonnance dont l'art 8i répète l'art. 79 de l'ordonnance qui précède, relativement aux bateaux & Tapeur. — y. Machines à vapeur, p. OuO.

tll a«ftt-Seepi. 1945. — Ordonnance qui ùie le traitement du secrétaire général de la préfecture de police et des conseillers de préfecture de la Seine (D. P. 45. 5. 160).

1«-10 MUS 1849. — Loi qui autorise la Tille de Paris à contracter un emprunt de 35 millions et à proroger les taxes d'octroi perçues actuellement sur les boissons (D. P. 47. 5. 165).

94 •eé.-&BOT. 1847. — Ordonnance relatÎTe aux frais d'administration de la préfecture de la Seine et de la préfecture de police (D. P. 47. 5. 196).

f-4 nuuem 1848.— An6t6 relatif aux attributions du maire de Paris (D. P. 48. 4. 58).

KMllf mara 1848. — Arrêté qui charge le maire de Paris de régler le budget municipal définitivement (D. P. 48. 4. 51)

18-911 mrr, 1848. * Arrêté portant que le rappel ne peut éUre battu dans Paris que par ordre exprès du ministre de Fintérieur ou du maire de Paris (D. P. 48. 4. 75).

S-11 Jalii.1848. — Décret qui, en ordonnant le renouTellement des conseils municipaui, d'arrondissement et de département, excepte de la mesure la ville de Paris et le département de la Seine, et décide qu'une commission provisoire sera insliluée par le pouvoir exécutif pour remplacer le conseil dissous par le gouvernement provisoire (D. P. 48. 4. 119).

94-96 aoïki 1848. — Décret concernant l'emprunt de 85 millions à contracter par la ville de Paris (D. P. 48. 4. 177).

10-18 JmBT. 1849. — Loi sur l'organisation de l'assistance publique & Paris (D. P. 49. 4. 55).— Y. Secours publ., n- 59 et s., 457 et s.

94 ATr.-!*' snal 1849.— Arrêté qui détermine la composition du conseil de surveillance de l'administralion de l'assistance publique à Paris (D. P. 49. 4. 95).

8-16 «ept. 1849.— Décret qui nomme les membres de la commission départementale provisoire ae la Seine (D. P. 49. 4. 151).

4-8 aoùi 1851.— Loi qui approuTO le traité passé entre la Tille de Paris et la banque de France, le S8 juill. 1851, pour un prêt provisoire de 30 nullions.

99 diée. 1851-1*' ter. 1859. — Décret qui reconstitue la commission départementale de la Seine (D. P. 53. 4. 41).

96 iaai«-6 «vr. 1859. — Décret relatif aux rues de Paris (D. P. 53. 4. 103). — y. Voirie par terre.

99 mare^*' mal 1859. — Décret sur les traitements des préfets, des sous-préfets et des secrétaires généraux et conseillers de pré* fecture, dont 1^. 5 porte que le traitement du préfet de la Seine est fixé à 50,000 fr., celui du secrétaire général à 10,000 fr., et celui des conseillers de préfecture à 8,000 fr. (D. P. 53. 4. 155).

98 marMI mal 1859. — Décret portant que le traitement du préfet de police à Paris est fixé à 50,000 fr. (D. P. 5S. 4. 157).

8-18 Juin. 1859.— Loi portant eoncessien du bois de Boulogne à U Tille de Paris (D. P. 53. 4. 183).

11-99 dée. 1859.— Décret portant que le corps de j^endarmerie employé dans la capitale prendra le titre de garde de ParUf et la gendarmerie mobile le titre de gendarmerie délite vD. P. 53. 4. 331).

11-99 d^e. 1859. — Décret sur l'organisation de la garde de Paris (D. P. 53. 4. 331).

81 dée. 1859-11 JamT. 1858. — Décret impérial qui fixe U traitement du secrétaire général de la préfecture de police à la somme de 13,000 fr. (D. P. 53 4. 853).

10-15 Juin 1858.— Loi qui autorise le préfet de police de Phris à exercer, dans toutes les communes du département de la Seine, les fonctions qui lui sont déférées par Tarrèté du 13 mess, an 8 (D. P. 55. 4. 114).

99 dée. 1858.-4 féir. 1854. — Décret qui institue une caisse de serTice pour la boulangerie de Paris (D. P. 54. 4. 35).

9 JaiiT.«4 fféT. 1854. — Décret pour Texécution do préeédeni (D. P. 54. 4. 36).

18 JaBT.-4 réT. 1854. — Décret qui autorise la caisse de ser* Tîce de la boulangerie de Paris à contracter un emprunt (D. P. 54. 4. 36).

19 iieM.-98 «et. 1854.— Décret sur l'organisation de la police municipale de Paris (D. P. 54. 4. 181). ,

1*'-16 BOT. 1854. — Décret relatif k la boulangeiie de Paris et des communes du département de la Seine (D. P. 54. 4. 18»).

mal I95ft. — Loi qui aatorise l'aliénatioD par la tille de

Paris^ de terrains qai seront retranchés da bois de Boulogne, et la concession à ladite Tille des anciennes carrières de Passy, dépendant du domaine de l'Etat (D. P. 55. i. 56).

ti-5 mal 1856. — Loi qui autorise la Tille de Paris à contracter un emprunt (0. P. 55. 4. 56).

6-9 mal f §55.— Loi sur l'organisation municipale, dont l'art U

Îiorte que dans la Tille de Paris, dans les autres communes du déparemetfkt de la Seine et dans la Tille de Lyon, le conseil municipal est nommé par l'empereur tous tes cinq ans, et présidé par un de ses membres également désigné par l'empereur, que les conseils de Paris et de Lyon sont composés de trente-six membres (D. P. 55. i. 56).

95 Jttlli.-9!0 aoùl i§55— Décret qui approuTO le traité conclu le 83 joill. 1855, pour la concession, pendant cinquante années, de l'éclairage et du chauffage au gaz dans la Tille de Paris.— D. P. 55. i. 89.

18!S4I B«¥. 1855.— Décret relatif au service des inspecteurs de la boucherie de Paris.

99 JaiiT.43 féT. 1850. — Décret impérial qui fixe la circonscription des paroisses de la Tille de Paris.

19-9S Jalii. 1850. — Loi qui autorise le département do la Seine à emprunter une somme de 50 millions et à s'imposer extraordinairement.

94 réT.-A mars 1858. — Décret sur l'exercice de la profession de boucher dans la Tille de Paris (D. P. 58. 4. 16).

98 mal-5 JalB 1858. — Sénatus-consulte qui affecte le bois de Yincennes à une promenade publique (D. P. 58. 4. 58).

lfi-94 Bov. 1858. — Décret portant institution d'une caisse spéciale, qui sera chargée du service de trésorerie des grands traTaux publics de la Tille de Paris (D. P. 58. 4. 166).

97 «ée. 1858-15 féT. 1859. — Décret qui modifie les dispofitions du décret précédent (D. P. 59. 4. 12).

97 «é€. 1858-15 iéw. 1859. — Décret qui alloue à la caisse des traTaux de Paris une dotation de 10 millions de francs (D. P. 69. 4. li).

• JasT.-lO mars 1859. — Décret qui autorise la caisse des travaux de Paris k faire une émission de bons pour une somme de 15 millions de francs (D. P. 59. 4. 17).

11-17 Joln 1859. — Loi de finances dont l'art. 17 est relatif au montant des bons que la caisse des travaux publics de Paris pourra mettre en circulation (D. P. 59. 4. 44).

19 JnlB-S nav. 1859. — Loi sur l'extension des limites de Paris (D. P. 59. 4. 84).

19-94 aei. 1859. — Décrets relatifs aux attributions du préfet de la Seine et do préfet de police (D. P. 59. 4. 8S).

1"«S BOT. 1859. — Décret qui fixe les dénominations des TÎngt arrondissements municipaux de la Tule de Paris (D. P. 59. 4. 89).

4 naT.«5 dée. 1859. — Décret relatif an serTice des pompes funèbres de la Tille de Paris (D. P. 59. 4. ISS).

19 naT.-5 dée. 1859. — Décret relatif an serTice de la conser- Tation des hypothèques du département de la Seine (D. P. 59. 4. 89).

99Bav. 1859-1*' féT. 1869. — Décret qui charge le préfet de police de la direction générale de la sûreté publique (D. P. 60. 4. 10),

7-99 dé«. 1859. — Décret sur l'organisation du batailloD de sapeurs-pompiers de la Tille de Paris (D. P. 59. 4. ISl).

8 «éc. 1859-1"' féT. 1869.— Décret qui fixe à quatre-TÎngto le nombre des commissaires de police de la Tille de Paris (D. P. 60. 4. 10).

14 dée. 1851^1" Janv. 1869. ~ Décret qui augmente le nombre des imprimeurs en lettres de la Tille de Paris (D. P. 60. 4. 1).

17 dée. 1859i4"' féT. 1869. — Décret qui fixe nroTÎsoirement à soixante-six le nombre des commissaires de police de la Tille de Paris (D. P. 60. 4. 10).

17 dé«. 1859«l*'féT. 1869. — Décret qui détermine le nombre et les traitements des commissaires de police et des agents nécessaires pour la surveillance des communes au départements de la Seine (Paris excepté) (D. P^ 60, 4. 11).

19-96 dée. 1859. — Décret portant règlement d'administration publique, pour l'exécution de la loi du 16 juin 18o9, en ce qui concerne l'extension du régime de l'octroi de Paris Jusqu'aux nouTcUes limites de cette TUle (D. P. 59. 4. 90).

98 JaBT.-S féT. 1869. — Décret qui abroee l'art 7 du décret du S4 féT. 1858, sur l'exercice de la profession de boucher dans la TUle de Paris (D. P. 60. 4. 11).

95 Jala-98 Joiu. 1869. — Décret qui annexe au jardin du Luxembourg diTorses parties du jardin botanique de la Faculté de médecine de Paris.

6-19 JaUl. 1869. — Loi qui fixe la part à la charge de l'Etat dans la dépense résultant de la nooTclle organisation de la police municipale de Paris (D. P. 60. 4. 89).

I*v8 aafti 1869. «- Loi qui autorise la Tille de Parie à émettre 289,618 obUgationi (D. P. 60. 4. 111).

9«99 aal. 1869. — Décret qui apnrouTe le traité conclu, le 11 juill. 1860, entre la Tille de Paris et la compagnie générale des eaux (D. P. 60. 4. 153).

99 dée. 1869-19 féT. 1861. — Décret oui autorise la Tille de Paris à traiter aTec la compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz, pour l'éclairage public et particulier de la zone réunie à la Tille par la loi du 16 juin 1859 (D. P. 61. 4. 54).

99-81 dée. 1869. — Décret qui autorise le préfet de la Seine à prendre part aux délibération du conseil d'Etat (D.P. 61. 4. 17).

9-18 JanT. 1^61. — Décret portant aue celui du 25 mars 1859, sur la décentralisation administrative, est applicable au département de la Seine en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite, et celle de la Tille et des établissements de bienfaisance de Paris (D.P, 61. 4. 20).

99 JasT -4 féT. 1861. — Décret portant modification de l'art 1 du décret du S3 dée. 1860 (D. P. 61. 4. 50).

16 féT.-15 mam 1861. — Décret relatif aux opérations de t6* lification périodique des poids et mesures à Paris (D. P. 61. 4. 38).

98 Jttl»*4 Juin. 1861. ^ Loi des finances dont l'art. 15 porte que les bons de la caisse des traTaux de Paris ne peuTont excéder 100 millions (D. P. 61. 4. 84).

9-9 Jaili. 1869. — Loi des finances dont l'art. 44 porte que les bons émis par la caisse des traTaux de Paris, en 1865, ne pourront excéder 125 millions (D. P. 69. 4. 60).

18-19 mal 1868. — Loi de finances dont l'art. 27 porte que les bons émis par la caisse des traTaux de Paris en 1864, ne pourront dépasser 100 millions, et que cette émission sera réduite à 80 millions en 1865 et à 60 millions en 1866 (D. P, 65. 4* partie).

§ 2. — De (a cùnsUtuUon de la commune de Paris.

19. Nous ayons dit dans rhistorfqne qal précède {n9 9) quo la loi du 19 vend, an 4 (U oct. 1795) avait fait de Paris un canton divisé en douze municipalités. La loi du 28 pluv. an 8, art. 1 1^ et la loi du 20 avr. 1834^ art. 9, maintinrent cette division. Hals^ outre cette division des arrondissements municipaux, la loi du 19 vend, an 4 avait établi une subdivision par quartier. Chaque arrondissement comprenait quatre sections ou quartiers, placés chacun sous la surveillance d'un commissaire de police. Ces divisions existent encore. La loi du 16 Juin 1859, qui reporte les limites de la ville de Paris jusqu'à l'enceinte des fortification y a ajouté, mais n'y a rien changé. Aux termes de cette dernière loi, les limites de Paris sont portées jusqu'au pied du glacis de l'enceinte fortifiée ; en conséquence les communes de Passy, Auteoil, DatlgnoUes-Monceaux, Montmartre, la Chapelle, la Villelte, Bellevllle, Charonne, Bercy, Yaugirard et Grenelle, qui se trouvaient dans l'enceinte des fortifications, ont été déclarées supprimées. Leur territoire a été annexé à Paris, qui s'est trouvé encore augmenté de partie du territoire des communes de Neuilly, Gllchy, Saint-Ouen, Aubervllliers, Pantin, Prés-Saint- Gervais, Saint-Mandé, Bagnolet, Ivry, Gentilly, Montrouge, Vanves et Issy, conformément au plan annexé à la loi. Cette extension des limites de Paris a nécessité en outre un changement dans la délimitation de plusieurs communes voisines; elle esi établie dans la loi do 16 juin 1859 conformément au plan y annexé. — La nouvelle commune de Paris est divisée par l'art. 3 de cette loi, en vingt arrondissements municipaux formant aotanl de cantons de justice de paix dont les lignes ont été tracées sur un plan B annexé à la loi. Un décret du l«'nov. 1859 a nommé et d<^! imité chaque arrondissement, ainsi que chaque quartier. Par ce décret le nombre des quartiers de la nouvelle commune da Paris se trouve porté à quatre-vingts. Un arrêté du préfet de la Seine, du S nov. 1859, a donné le tableau indicatif des vingt arrondissements et des quatre-vingts quartiers de Paris. — Les circonscriptions d'arrondissement ne peuvent être changées à l'avenir que par une loi, la proposition faite par le conseil d'Etat de permettre que les circonscriptions fussent changées par un simple décret rendu en la forme des règlements d'administration publique ayant été rejetée. — Outre sa division en arrondissements, la ville de Paris était divisée en quarante-sept paroisses par le décret du 22 Janv. 1856. L'extension de Paris parait devoir nécessiter à oet égard une nouvelle division qui n'a pas encore eu lieu.

19, Par suite du changement résultant de la loi du 16 juin 1 859^ l'octroi a été étendu Jusqu'aux nouvelles limites do la villt

(art. 4). Les magasins en gros dont Texistence a été constatée au i*' Janv. 1859 sur les territoires annexés à Paris, et qui ont pour objet le commerce des matières et des denrées qui étaient soumises à Paris aux droits d'octroi, ont été admis à Jouir, sur la demande des intéressés, pour dix années, à partir du i» Janv. 1 860, de la faculté de l'entrepôt fictif, à domicile, conformément aux dispositions de Tart. 41 de l'ordon. du 9 déc. 1814 et de l'art. 30 de la loi du 28 avr. 1816, sans exception pour les boissons. La même faculté a été accordée pour les dépôts de combustibles et de matières premières servant aux usines en activité (L. 16 juin 1859, art. 5). — Dans certains commerces, comme le commerce de bois, ceux qui les exercent sont dans la nécessité de faire de grands approvisionnements à l'avance; en considération de cette nécessité 11 leur est accordé ordinairement un crédit de six mois pour le payement des droits. La nouvelle loi permet de maintenir cette faveur. Eile dispose que les magasins en gros qui ne réclameraient pas le bénéfice de l'entrepôt à domicile pourront être admis à jouir, pour l'acquittement des droits d'octroi à leur charge, des facilités de crédit analogues à celles maintenant accordées à Paris au commerce des bois et au commerce des bulles (art. 6).— Les usines en activité au l«' janv» 1859 situées dans le périmètre du territoire réuni à la ville de Paris ne peuvent, pendant un délai de sept ans, être assujetties pour la fabrication de leurs produits non soumis aux droits d'octroi, 00 de ceux qui devront être expédiés bors du territoire de Paris, à des droits supérieurs à ceux qu'elles payent actuellement dans les communes où elles sont situées, pour les combustibles employés à la fabrication et pour les matières premières, dont on peut suivre et constater la transformation (art. 7). Mais les usines à gai peuvent être astreintes au payement de la totalité du droit, à moins qu'elles ne préfèrent continuer à payer la redevance de S cent, par mètre cube perçue sur le gax consommé dans Paris (iUd.) — Un décret do 19 déc. 1859, portant règlement d'administration publique, a réglé l'exécution de la loi du 16 juin 1859, en ce qui concerne l'octroi de Paris.— Les contributions directes, dont le taux est déterminé par l'importance de la population, continuent Jusqu'au l*r Janv. 1865 à élre établies d'après les tarifs actuels des communes annexées (art. 8). Après ce délai, les augmentations que devront subir les droits fixes de patentes pour être portés au niveau de ceux de Paris n'auront lieu que par moitié et ne seront complétées qu'après une seconde période de cinq ans, conformément au principe posé dans l'art. 5 de la loi du 25 avr. 1844 (t6id.).

14. Les dettes des communes supprimées qui ne seraient pas couvertes par l'actif de ces communes au moment de la suppression sont acquittées par la ville de Paris. — Quant aux communes annexées seulement en partie, un décret rendu en conseil d'Etat réglera le partage de la dette et de l'actif mobilier et immobilier. — Les édifices publics restent attribués an territoire de leur situation (art. 9).

Ift. En vertu du décret du 23 prair. an 12, les Inhumations ne peuvent avoir lieu dans l'enceinte des villes. On s'est demandé si cette prohibition allait s'appliquer à la ville de Paris agrandie. Le silence de la loi à cet égard eût entraîné logiquement la suppression des cimetières existants. Lors de la discussion de la loi du iO Juin 1859 au corps législatif, les craintes de la population se sont produites, et pour les dissiper on a introduit dans la loi l'article qui dispose que les lois et décrets qui interdisent les inhumations dans l'enceinte des villes, ne deviendront pas, par le seul fait de la loi d'annexion, applicables aux cimetières actuellement existants dans rintérieor de l'enceinte nouvelle de Paris (art. 10).

!•. Le service de la conservation des hypothèques, par suite de rextension des limites de Paris, a été centralisé à Paris par un décret du 16 nov. 1859. Il a été divisé en trois bureaux : le premier comprenant les 12 premiers arrondissements de Paris; le second comprenant les 16% 17* 18«, 19« et 20« arrondissements; le troisième comprenant les iz; 14* et 15«. D'après le même décret, chaque conservateur fournit un cautionnement de 100,000 fr. en immeubles. Quant aux formalités hypothécaires concernant les immeubles situés dans les circonscriptions attribuées au deuxième et au troisième bureaux et qui ont été accomplies depuif la promulgation des lois d'annexion à l'ancienne I

conservation de Paris, le même décret dispose qu'elles seront reportées sans frais sur les registres des deuxième et troisième bureaux, è la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines. — Par suite encore de rextension des limites de Paris, le nombre des Imprimeurs en lettres qui avait été fixé à quatre-vingts, par décret du 11 fév. 1811 (V. Presse-outrage^ p. 405), a été porté à quatre-vingt-cinq (décr. 14 déc. 1859, D. P. 60. 4. 1).

19. Dans la circonscription administrative du département de la Seine, la ville de Paris forme un arrondissement de souspréfecture; mais elle est régie directement par le corps municipal ayant à sa tête le préfet de la Seine. — Du reste, la ville de Paris, a comme toutes les communes de France, une individualité propre; elle forme un être moral, capable de posséder, d'acquérir et de vendre, d'emprunter, etc. ; mais elle diffère des autres communes de France par son administration, dont tous les membres, même ceux du conseil municipal, sont à la nqmination du chef de l'Etat.

19. La banlieue de Paris avait été déterminée sous l'ancien régime dans les registres du Ghàtelet, le 10 Juin 1709, et cette détermination fut enregistrée au greffe de l'hôtel de ville le 2^ Juin, suivant. On distinguait la petite et la grande banlieue. Aujourd'hui, et depuis l'extension des limites de Paris, une grande partie des localités comprises dans la banlieue sont renfermées dans l'enceinte de la ville. Quant h celles qui sont restées en dehors de l'enceinte, elles ont dû naturellement conserver leur caractère de banlieue. Voici du reste, d'après MM. ËlouTn, Trébuchet et Labat, quelles étaient les localités qui, avant l'extension des limites de Paris, étaient comprises dans sa banlieue: Arcueil, Aubervilliers, Auteuii, Bagneux, Jusqu'au ruisseau de Bourg-la-Reine, Bagnoiet, les Batignoies, Believille, Boulogne. Cachan, Cbarenton-ie-Pont, Charonne, la Chapeiie-Saint-Denis, GbàtiUon, Clamarl, Glichy-ia-Garenne, Gonflans, Gentiliy, Grenelle, Issy, Ivry, Montmartre, Montreuil, Montrouge, Neuilly^ Pantin, Passy, la Pissotte, le pré Saint-Gervais, RomainvIUe, la Saussaie, Saint-Denis Jusqu'au quai Saint-Mandé, Saint-Ouen, Vallière, Yanves, Yaugirard, Yillejulf, la Yiilette, Yitry.

§ 3. — Du corps municipal,

19. Le corps municipal préposé à Tadministration de la ville de Paris se compose du préfet de la Seine, du préfet de police dont nous traiterons séparément, à raison de la spécialité de ses fonctions , d'un conseil municipal qui serait mieux appelé commission municipale, puisque les membres du conseil sont, en vertu de la loi du 5 mai 1 855, à la nomination du chef de l'Etat, et d'un maire et de deux adjoints pour chacun des vingt arrondissements.

90. Du préfet de la Seine, — C'est aux art. 2 et 3 de la loi du 28 pluv. an 8 qu'il faut remonter pour trouver le principe des attributions peu définies du préfet de la Seine, mais c'est dans de nombreuses lois particulières qu'il faut les chercher. L'art. 1 6 de cette loi du 28 pluv. an 8 dit bien : « Dans chacun des arrondissements municipaux (à Paris), un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil. Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police. » Mais on sait que les attributions administratives des maires n*ont Jamais été définies par la loi, de sorte que les fonctions de ces officiers publics se réduisirent à peu près à celles d'officiers de Tétat civil et de présidents des bureaux de bienfaisance. Les véritables fonctions administratives appartiennent au préfet, qui est ainsi le véritable maire de Paris (L. 28 pluv. an 8, art 2 y etL. 20 avr. 1854, art. 9) dont il cumule les fonctions avec celles de préfet du département. Le préfet est nommé par le chef derEtat(L. 28p]uv. ans, art. 18). Il convoque la commission municipale et lui soumet les questions sur lesquelles elle doit délibérer (L. 20 avr. 1834, art. 17). Il lui présente chaque année le compte des recettes éteins dépenses (L. 1834, art. 18) et peut assister aux séances de la commission, où il a voix consultative (art. 16). La commune de Paris ne peut être assignée qu'en sa personne devant les tribunaux (art. 60 c. pr. civ.).

511 . Gomme administrateur des biens de la commune, le préfet de la Seine préside à la location de toutes les propriétés que

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la ville possède en propre^ ainsi qu'aux affectât! ods des propriétés qui ont été à différenles époques cédées par l'Etat à la ville de Paris, comme la place de la Concorde et les Champs-Elysées (L. 20 aodt 1838), le bois de Boulogne (L. 8 JuiU. 1852), les anciennes carrières de la plaine de Passy (L. 2 mai 1855), etc. Hais ces alTectations de propriété et ces locations ne peuvent avoir lieu que sur le vœu du conseil municipal, qui doit toujours préalablement émettre un avis. — C'est aussi le préfet qui flie le taux de la location des constructions établies provisoirement sur les terrains vides acquis par là ville en vue de rélargisseroent d'une rue (ord. 24 déc. 1823, V. Voirie par terre). — 11 autorise Tacceptatlon des dons et legs faits à la ville en argent ou objets mobiliers d'une valeur n'excédant pas 300 fr. (ord. 2avr. 1817, V. Disp. entre-vifs, n* 422).— 11 émet son avis sur les libéralités faites à la ville quand elles excèdent cette somme et accepte celles qui sont autorisées (lôid., art. 2).— Mais le préfet pourrait-il accepter conservatoirement les dons et legs, conformément à l'art. 48 de la loi du 18 JuiU. 1 8^7, c'est-à-dire de façon que les intérêts courussent au profit de la ville Jusqu'au jour où elle aura été dûment autorisée? Il faut répondre négativement, car la loi du 18 Juin. 1857 est inapplicable à la ville de Paris, qui est régie par des lois et règlements spéciaux (Conf. M. Le Berquier, Admlnistr. de la comm. de Paris, n« 68).

99. Le préfet de la Seine ne peut proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement pour appentis, écboppe ou étalage, ni d'aucun lieu de stationnement de voiture sur la voie publique, et il ne peut autoriser d'établissement sur la rivière et les canaux qu'après avoir pris ravis du préfet de police (déc. iO oct. J859, art. 3). Il émet son avis sur les permissions d'étalages sur la voie publique) que le préfet de police peut accorder quand ils doivent avoir lieu pour moins de quinze Jours (art. 4).

9S. Gomme représentant de la commune, le préfet de la Seine stipule dans ies acquisitions faites à titre onéreux dans les formes prescrites par les règlements (décr. 5-1 0 août 1 791 , V. Commune, L* 78; arrêté 7 germ. an 9; décr. 5avr. 1811, V. Organisât, admin.; avis cens. d'Et. 3 sept. 1811, Y. Voirie par terre). 11 préside aux baux faits par adjudication des propriétés communales, comme aux adjudications des fournitures et entreprises qui concernent le service municipal. Un décret du 10 oct. 1859 a transporté du préfet de police au préfet de la Seine les adjudications, baux et marchés relatifs an balayage des rues, à l'enlèvement des boues, à l'arrosage et à l'éclairage de la ville. Mais ces adjudications, quel qu'en soit l'objet, ne peuvent être faites par le préfet qu'en présence d'un délégué du conseil municipal, à la chaleur des enchères et après des publications faites de dimanche en dimanche pendant un mois et après des affiches et insertions dans les Journaux (décr. 5 nov. 1 790, art. i 3 ; l o fév. 1791; 12 août 1792; ord. 7 oct. 1818, art. 3 et suiv., Y. Commune, n« 142). — Quant aux baux, ceux qui excèdent neuf années doivent être autorisés par un décret Impérial (ord. 7 oct. 1818, art. 7).— Enfin c'est le préfet qui este en Justice au nom de la ville, 8olt en demandant, soit en défendant (c. pr. civ.,art. 69). — A cet égard on s'est demandé si le préfet devait employer, devant les tribunaux, le ministère d'un avoué. L'affirmative ne parait pas douleuse. Il est vrai qu'une loi du 1 9 niv. au 4 et un arrêté du directoire exécutif, du lo thermidor de la même année, semblent dispenser le préfet de cette obligation. Hais ces actes légishitifs sont Intervenus à une époque où les mandataires légaux venaient d'être supprimés (L. 3 brum. an 2). Le ministère des avoués ayant été rétabli par l'art. 94 de la loi du 27 vent, an 8, le préfet se trouve, depuis cette époque, sous l'empire du droit commun (Conf. M. Le Berquler, loc. cit., n« 82).

It 4. Les travaux publics sont, surtout depuis dix ans, une des Dranches Importantes de l'administration de la ville de Paris. Parmi ces travaux, il faut distinguer ceux qui sont à la charge du budget du ministère de l'intérieur, de ceux qui sont à la charge de la ville ou du département de la Seine. Depuis l'ordonnance du 31 déc. 1830, qui a supprimé la charge de directeur des travaux de Paris, créée par l'ordonnance du 26 fév. 1S17, les premiers sont sous la direction du ministre de Tintérieor. Le préfet de la Seine dirige ceux qui sont au budget de la on du dépaiteaealt notamment les constructions neuve» et

les reconstructions ; il discute les plans et evls et les cahiers des charges. Tout projet est approuvé par le ministre de l'intérieur après avis du conseil des bâtiments civils (ord. 26 fév. 1817).

9ft . Le préfet a dans ses attributions la grande voirie de Paris, et connaît en conséquence de tout ce qui intéresse le pavage des mes, l'établissement et l'entretien des égouts, l'exploitation des usines à gaz, les travaux de navigation, l'entretien des canaux, etc. — Le décret du 10 oct. 1859 a transporté du préfet de police au préfet de la Seine les attributions relatives à la petite voirie, telle qu'elle était définie par l'art. 21 de l'arrêté du 1 2 mess, an 8. En conséquence c'est aujourd'hui le préfet de la Seine qui est chargé, sauf recours au ministre de l'intérieur contre ses décisions, de surveiller, permettre ou défendre l'^ouvertnre des boutiques et étaux de boucherie et charcuterie, l'établissement des auvents ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique, rétablissement des échoppes ou étalages mobiles; d'ordonner la démolition ou réparation des bâtiments menaçant ruine. C'est lui également qni, d'après le même décret, a maintenant dans ses attributions l'éclairage, le balayage, l'arrosage de la vole publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces, le curage des égouts et des fosses d'aisances, les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et ports, les traités et tarifs concernant les voilures publiques, et la concession des lieux de stationnement de ces voitures et de celles qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés.

9G. Le préfet de la Seine a encore sons son autorité immédiate l'octroi et l'entrepôt de Paris et les établissements qui en dépendent. C'est lui qui nomme les préposés de l'octroi sur une liste présentée par le conseil d'administration des contributions indirectes, et qui accorde, sur la proposition du même conseil, les décharges et restitutions des droits d'octroi; il nomme également le conservateur de l'entrepêt. — Il surveille les fabriques des églises, il règle l'afleclation des cimetières aux diiïérents arrondissements de Paris, et il y réglemente les concessions de terrains et le service des inhumations (Y. arr. préf. des 20 déc. 1859, 8 déc. 1829, 25 mai et li sept. J850). Il est de droit membre et président du conseil de surveillance pour l'assistance publique institué par la loi du 10 janv. 1849 (D. P.49. 4. 33), et c'est sur sa proposition que sont révoqués, par le ministre de l'intérieur, les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et des hospices {ibid, et L. 24 avr. 1849, D. P. 49. 4. 95). —Il arrête la liste des médecins et chirurgiens attachés aux bureaux de bienfaisance, sur la présentation des bureaux et des maires. — Il surveille le commerce de la boulangerie (arr. 19 vend, an 10, Y. Boulanger, n« 87).

1ê9. Du conseil municipaL — Nous avons dit (V. suprà, n» 2) que l'ancien conseil municipal électif avait été remplacé en vertu du décret du 3 JuiU. 1848 par une commission municipale, et que la loi du 5 mai 1 855 avait maintenu cette commission. L'extension des limites de Paris devait avoir pour effet l'augmentation des membres de cette commission. En effet, l'art. S de la loi du 16 Juin 1859 est ainsi conçu : a Le conseil municipal de Paris se composera désormais de soixante membres qui seront nommés par l'empereur, conformément à la loi du 5 mai 1855. Deux membres au moins seront pris dans chacun des arrondissements; ils devront y être domiciliés ou y posséder un établissement. » Le conseil est renouvelé tous ies cinq ans. Un de ses membres, aussi désigné par l'empereur, le préside (L. 5 mai 1855, art. 14). Le secrétaire est élu chaque année par le conseil, qui doit le choisir dans son sein (L. 20 avr. 1834, art. 15). Le conseil municipal ne se réunit que quand le préfet de la Seine le convoque. Il ne peut délibérer que quand la majorité de ses membres est présente, et seulement sur les questions qui lui sont soumises par le préfet (L. 20 avr. 1834, art. n).

9 8 . Le conseil municipal a chaque année une session ord maire spécialement employée à discuter le budget et qui ne peut durer plus de six semaines. Cette session doit être notifiée à chaque membre du conseil au moins un mois à l'avance (art. 18). — Mais indépendamment de cette session annuelle le conseil se réunit sur la convocation du préfet toutes les lois qu'il y a nécessité. Un membre du conseil municipal qui manque à une session ordinaire et à trois sessions extraordinaires consécutivement sans excuses admises par le conseil^ est déclaré démis-

VILLE DE PARIS ET EflfiP, DE LA SEINE.— § 4.

sioonalro par arrêté préfectoral et il est poarvu à son remplacement (art. 19). Tons les membres da conseil maniclpal prêtent serment la première fois qa'iis prennent séance (art. 20)^ à moins qu'ils n'aient déjà prêté serment comme membres da conseil général.

99. Le conseil municipal n'a pas reçn de la loi d'attributions définies. Il délibère sor les intérêts généraux et particaliers de la ville^ sor tontes les mesures qui l'intéressent^ même indirectement^ spécialement sur tout ce qui a trait aux centimes additionnels^ aux dépenses^ aux emprunts^ aux travaux à entreprendre^ aux procès à soutenir^ aux actions^ aux acquisitions ou aux ventes d'immeubles. Ses délibérations sont constatées dans des procès-verbaux qui peuvent être publiés. Les dispositions générales sur Tirrégularlté des délibérations des conseils municipaux et sur la dissolution qui peut en être prononcée par le chef de l'Etat sont applicables à la commission municipale du département de la Seine (L. 20 avr. 1834^ art. 2i).

SO. Indépendamment de la part qu'ils prennent aux délibérations générales^ les membres de la commission municipale sont encore appelés à participer à certains actes d'administration. Ainsi quatre membres du conseil municipal sont appelés à siéger dans le conseil académique du département (L. 15 mars 1850, art. il, D. P. 40. 4. 57). Deux membres font nécessairement partie du conseil de surveillance de Tassistance publique (arr. 24 avr. 1849, art. i,D. P. 49.4. 95). Enfin trois membres font partie, dans chaque arrondissement, de la commission chargée de procéder chaque année à la composition de la liste da Jary (décr. 7 août 1848, art. 14, D. P. 48. 4. 141).

St. Des maires et adjoints, — L'art. 5 de la loi da 16 juin J859, relative h l'extension des limites de Paris, dispose que chaque arrondissement municipal aura an maire et deux adjoints. Cette loi n'a fait ainsi qu'appliquer aux nouveaux arrondissements l'organisation administrative créée par la loi du 28 pluv» an 8 (Y. aussi L. 5 mai 1855, art. 2). Mais il ne faudrait pas penser que les vingt arrondissements de Paris forment chacun un être moral; ils ne sont qu'une division administrative de la commune de Paris. D'après la loi du 20 avr. 1834, les maires et adjoints étaient en partie le produit de l'élection, en ce sens qu'ils étaient choisis par le chef de l'Etat sur une liste de citoyens élus au nombre de douze. Le décret du 3 juiil. 1848 avait aboli la loi du 20 avril 1834, mais promis une loi spéciale. En attendant, la nomination et la révocation des maires et adjoints appartenait sans condition au pouvoir exécutif; c'est eei état qui se trouve maintenu par la législation actuellement en vigueur (L. 5 mai 1855, art. 14).

S9. La principale fonction des maires et adjoints est celle d'officiers de l'état civil. A ce point de vue on s'est demandé si chaque arrondissement de Paris ne constituait pas une commune distincte. La question s'est élevée à l'occasion du dépôt des registres. Aux termes de l'art. 43 c. nap., l'un des deux registres de l'état civil tenus en double, doit être déposé aux archives de la commune, l'aotre au greffe du tribunal de première instance. On a pensé que le décret du 5 vent, an 3, relatif aux actes de l'étatcivil, avait, par le faitde la division de la oommane en douze arrondissements, considéré chaque arrondissement eonmie une commune. En conséquence, les arrondissements ont conservé le dépôt du double registre (Bail, des arcb. du oons. d'Et., 1808, n« 1745).

SS. Les maires ont été chargés de différentes attributions par les lois spéciales. Aux termes de l'art. 104 c. nap., ils reçoivent les déclarations relatives au domicile. Ils sont membres de droit du conseil de fabrique à la condition d'être catholiques (décr. 30 déo. 1809, art. 5, Y. Culte, n» 516). Ils font partie de la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés (décr. 7 août 1848, art. 14). Ils dressent U liste provisoire des notables commerçants de l'arrondissement. Ils sont chargés de la confection du tableau de recensement des Jeunes gens qui ont atteint au l** janv. leur vingtième année, et des autres opérations du recrutement, attribués aux magistrats municipaux par la loi du 21 mars 1832. lis composent et président le conseil de recensement de la garde nationale (L. 14 juiil. 1837, art. 4). lis sanrelllent les écoles privées et publiques de l'arrondisse- BMût (L* ift ma» IMO^ art. 43) et président le comité spécial

I de surveillance établi dans chaque arrondissement (tM., art« 43). ils reçoivent les réclamations des contribuables (L. 2 mess, an 7, Y. Impôts dir., p. 250) et examinent la matrice des patentes avec le délégué du préfet de la Seine (L. 25 avr. 1844, art. 20, Y. Patente, p. 50, n« 54). Ils président les sections électorales, dressent la liste des électeurs, reçoivent les réclamations formées contre les listes (décr. 2 fév. 1852, art. 13, 19; D. P. 52. 4. 50); ils les revisent chaque année (décr. du même jour, art. 1, D. P. 52 3. 31). Ils forment le tableau des électeurs pour les conseils de prud'hommes. Ils président les bureaux de bienfaisance (ord. 29 avr. 1831). Ils reçoivent les demandes d'admission dans les dépôts de mendicité. Us préparent ti transmettent chaque année au préfet la liste des personnes qui exercent dans Tarrondissement Tart de guérir (L. 21 germ. an il). Ils président les commissions d'hygiène et de salabrité; ils présentent les candidats pour ces commissions (décr. 15 déc. 1851); ils parafent les registres obligatoires des pharmaciens (L. 21 germ. an H) ; ils délivrent les certificats dans les mêmes circonstances et an même titre que les maires des autres communes. Ils visent les acquits-à-caution pour l'importation des armes fabriquées à l'étranger (décr. 22 août 1792). Deux maires ou adjoinls font nécessairement partie du conseil de surveillance de l'administration de Tassistance publique (décr. 24 avr. 1849, art. l).

S4. On s'est demandé si les incompatibilités établies par les lois des 21 mars 1831 et 20 avr. 1834 continuent de subsister. Il est difficile d'en douter. Cependant la nomination des maires et adjoints étant à la discrétion du chef de l'Etat, des nominations illégales ne paraîtraient pas pouvoir être attaquées facilement (M. Le fierquier, Admin. de la commune de Paris, n» 462). Quoi qu'il en soit, les fonctions de maire e\ d'adjoint nous semblent incompatibles, conformément aux lois précitées, avec celles, 1» de membre des cours et tribunaux et de juge de paix ; 2* de ministre du culte ; 3° de militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service ou en disponibilité; 4« d'ingénieur des ponts et chaussées et des mines en activité; 5« d'agent ou d'em* ployé des administrations financières ou des forêts ; 6» de fonctionnaire on employé des collèges communaux ou d'instituteur primaire; f de commissaire ou agent de police.

§ 4. — De l'administration départementale,

Sft. L'administration du département de la Seine a à sa tête, comme celles de tous les départements, un préfet qui cumule, ainsi que nous venons de le voir, avec ses fonctions celles de véritable maire de Paris, et un conseil général. Le conseil général, qui serait mienx désigné par le nom de commission, se compose des soixante membres du conseil municipal et de huit membres désignés pour représenter au conseil les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis. Tous les membres du conseil général sont à la nomination de l'empereur (L. 5 mai 1855, art. 14 et 16 Juin 1859, art. 3).

SG. Du préfet de la S«tns.— Indépendamment de ses attributions comme maire général de Paris, attributions que nous avons rappelées dans le paragraphe précédent, le préfet a encore des attributions comme préfet du département. — Ainsi, il convoque le conseil général en vertu d'un décret impérial qui fixe l'époque et la durée de la session (L. 7 juiil. 1852, art. 5). Il a entrée au conseil général; il assiste aux délibérations et est entendu quand 11 le demande, excepté quand il s'agit de Tapurement de ses comptes (art. i2). Il exerce sons l'autorité du ministre de rinstruction publique les anciennes attributions du recteur. En conséquence, il nomme, change, suspend ou révoque tous les instituteurs publics, adjoints, suppléants et communaux (L. 14 juin 1854, art. 10). Il assistait au conseil de préfecture, le présidaiV de droit et avait voix prépondérante en cas départage (L. 28 pluv. an 8, art. 5). La publicité donnée aux séances des conseils de préfecture, en matière contentiense, par le décret du 30 déc. 1862, a modifié la loi do 28 pluv. an 8. Aujourd'hui le conseil de préfecture est présidé par un de ses membres nommé par le chef de l'Etat. — Le préfet dirige et surveille la garde nationale du département. Il arrête définitivement les listes des électeurs pour le tribunal de commerce» la chambre de oonuneroa et les conseils

de pradHiommes, d'après les listes partielles dressées par les maires des arrondissements. 11 préside aux opérations du reemtement^ conformément à la loi da 21 mars 1832. Il arrête la liste générale da jary formée des listes réunies des arrondissements. — Par décret da 23 Janv. iseï, le préfet de la Seine est autorisé à prendre part aux délibérations de l'assemblée générale du conseil d'Etat. 11 est également autorisé à prendre part aux travaux de section^ mais seulement dans les affaires intéressant son administration.

S 9. Un décret du 9 jany. 1861 a rendu communes au département de la Seine les dispositions du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, en disposant seulement que les budgets de la ville de Paris continueraient à être sdumis i l'approbation de l'empereur.

S9. Du conseil général. -~ Le conseil général de la Seine^ comme nous venons de le dire, n'est autre que le conseil municipal de Paris augmenté de huit membres désignés également par l'empereur pour représenter les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis. 11 se réunit de la façon que nous avons indiquée au numéro précédent. Le président, le vice-président et le secrétaire sont nommés pour chaque session par l'empereur et choisis parmi les membres du conseil (L. 7 Juill. i 852, art. 5). Le conseil ne peut délibérer qu'à la majorité du nombre des conseillers, c'est-à-dire au nombre de trente-cinq conseillers au moins. Il y a lieu au vole par bulletins secrets toutes les fois que quatre des conseillers présenis le réclament (ibid.y art. 13). Le conseil ne peut délibérer que sur les objets qui sont dans ses attributions; toute délibération qui porterait sur un objet étranger est nulle, et la nullité en est prononcée par un décret impérial (ibid.^ art. u). De même, toute délibération, quel qu'en soit l'objet^ prise en dehors de la réunion légale, est nulle de droit. Le préfet déclare alors la réunion illégale par arrêté pris en conseil de préfecture; il prononce la nullité de ses actes, prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur générd pour l'application, s'il y a lieu, de l'art. 258 c. pén. £n cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil (art. 15).

S9. Il est encore défendu au conseil général de se mettre en rapport avec aucun conseil d'arrondissement ou de département. Au cas de contravention, le conseil est suspendu par le préfet en attendant qu'il soit statué par l'empereur (art. 16). Il lui est interdit de publier aucune proclamation ou adresse, à peine de suspension par le préfet (art. 1 7). Dans ces deux cas, le préfet transmet son arrêté au procureur général pour l'application de l'art. 123 c. pén., s'il y a lieu (art. 18). Tout imprimeur ou autre qui rend publics les actes Interdits par les art. 15, 16 et 17 que nous venons de rappeler, est passible des peines portées par l'art. 123 c. pén. (art. 19).

' 40. Le conseil général de la Seine diffère des autres conseils généraux par son organisation , mais il n'en diffère pas quant à ses attributions. Elles sont énumérées dans la loi du 10 mai 1838 à laquelle nous lenvoyons (v« Organ. admin.). Nous rappellerons seulement que dans l'esprit de cette loi, ces attributions se trouvent bornées par les limites de l'intérêt départemental, et que pour les questions d'un Intérêt plus général, les conseils généraux se bornent à émettre des vœux.

4t. Des conseils d'arrondissement. — Les membres des conseils d'arrondissement de Sceaux et de Saint-Denis sont à la nomination de l'empereur (décr. 3 juUl. 1848, art. l; L. 5 mal 1855, art. U), comme les membres du conseil général de la Seine. Ces conseils se réunissent sur la convocation du préfet, en vertu d'un décret impérial qui fixe l'époque et la durée de la session. Aucun membre d'un conseil d'arrondissement ne peut prendre séance pour la première fois qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil (ibid., art. 27). Le président du conseil, le vice-président et le secrétaire sont désignés pour chaque session par un arrêté préfectoral et ne peuvent être choisis que parmi les membres du conseil (L. 7 Juill. 1852, art. 5). Le sous-préfet a entrée dans le conseil; Il assiste aux délibérations et doit être entendu quand il le demande (ibid,). Du reste, les attributions des conseils d'arrondissement de la Seine ne difllèrent en rien de celles des autres conseils d'arrondissement (Y. Organ. admin.). Elles sont ré-

glées parla loi dulO mal 1888. Ce que nous avons dit deHllé* gallté des délibérations du conseil général (n** 38 et 39) est applicable aux conseils d'arrondissement.

49. Du conseil de préfecture. — Ilexiste auprès dupréfet delà Seine, comme auprès des autres préfets, un conseil de préfecture, qu'il peut toujours consulter, et sans l'avis duquel des arrêtés ne peuvent être légalement pris dans des matières que les lois particulières indiquent. Ce conseil est en même temps un tribunal administratif de premier degré. Le conseil de préfecture de la Seine est composé de six membres (L. 28 pluv. an 8 ; décr. 6 mai 1 859). Les conseillers de préfecture sont nommés par l'empereur et amovibles. Lorsque, avant le décret du 30 déc. 1 862, le préfet assistait aux séances du conseil de préfecture, il le présidait de droit; il prenait part au vote et en cas de partage il avait voix prépondérante (L. 28 pluv. an 8, art. 5). Quant aux attributions, elles ne diffèrent pas de celles du conseil de préfecture des autres départements (v* Organis. adm.). — Depuis le décret du 30 déc. 1862 (D. P. 63. 4. 5), les séances du conseil de préfecture statuant sur les affaires contentleuses sont publiques. Un arrêté du préfet de la Seine, en date du 20 avr. 1863 a réglé le mode de procéder devant le conseil de préfecture de ce département (Yoy. D. p. 63. 3. 21).

4S. Des communes. — Le conseil municipal des communes da département de la Seine est nommé tous les cinq ans par l'empereur, qui désigne également le président (L. 5 mai 1855, art. 1 4). Les maires et adjoints sont nommés par l'empereur à Sceaux, à Saint-Denis, dans les chefs-lieux de canton et dans les communes d'une population de trois mille habitants. Dans les autres communes, ils sont nommés par le préfet (ibid). Le maire et les adjoints peuvent être pris eu dehors du conseil municipal. -« L'administration des communes du département de la Seine est soumise à un régime spécial dont les règles ont été exposées ailleurs (v* Communes, Organ. admin.).

§ 5. — Delà police du département,

44. Il faut distinguer dans la police du département de la Seine la police Judiciaire, la police générale et la police municipale. La police judiciaire est l'objet des art. 10 et suiv. c. inst. crim. La police générale a pour objet la sûreté de l'Etat et des particuliers et la défense de la propriété. La police municipale veille au repos, au bien-être des habitants de la ville et à la salubrité de la cité. Ces trois sortes de police sont placées à Paris sous la direction du fonctionnaire appelé préfet de police, institué par l'art. 5 de la loi du 28 pluv. an 8.

4ft . Du préfet de police. — Le préfet de police fait partie da corps municipal; il est nommé par l'empeieur. Ses attributions nombreuses et variées sont un démembrement de l'administration générale dont une partie est restée au préfet de la Seine. Elles ont été quelquefois une cause de conflit. Elles s'appliquent aux trois polices que nous venons d'indiquer.

40. En vertu de ses attributions de police Judiciaire, le préfet de police est magistrat instructeur dans le cas de flagrant délit; il peut faire personnellement tous les actes propres à constater les crimes, les délits et les contraventions; il peut aussi requérir les officiers de police judiciaire d'accomplir ces actes (c. inst. crim., art. 10, Y. Inst. crim., n^ 252 et s.) et en livrer les auteurs aux tribunaux. — U dirige et surveille au même titre la police générale (L. 28 pluv. an 8, art. 16; arr. 12 messid. an 8). — En ce qui concerne la police municipale, il est investi des attributions ordinaires conférées aux maires des communes (ibid.). — Son autorité s'étend aujourd'hui à toutes les commones du département de la Seine (L. 10 Juin 1853). Elle s'est appli^^ quée dès l'origine aux communes de Saint-Cloud, de Sèvres et de Meudon, quoique situées dans le département de Seine-et-Oise (arr. 3 brum. an 9). Ou a voola ainsi protéger le souverain dans ses résidences habituelles.

49. Comme directeur et sorveillant de la police, le préfet de police peut publier les lois et règlements de police aussi souvent que la nécessité le requiert (arr. 12 mess, an 8). Il prend aussi les arrêtés nécessaires pour en assurer l'exécution. Il concentre en lui-même à cet égard les pouvoirs des préfets des départements et des communes (L. 16-24 août 1790^ tlt. il, art, 3 et 4; L,

J9-tS JailU 1791 y Ut. î, art. 46).. Ces pouvoirs lui ont été, aa sarplas, expressément reconnus par la cour de cassation (Gass. 21 nov. 1834 y aff. Dupont, Y. Commune, n» 858). Mais les mesures qu'il prescrit comme exerçant en matière de police Tautorité monicipale ne sont exécutoires qu'autant qu'elles n'ont point été modifiées ou réformées par l'administration supérieure (même arrêt). Tout ce qui a été dit sur la limite de l'autorité des maires en matière de police est donc applicable au préfet de police (^ Communes, n«« 63i et sniv.).

â8. La forme de publication des arrêtés du préfet de police est Tafflchage. Lorsqu'un arrêté n'a pas un intérêt général, ii est notifié à ceux qu'il intéresse à domicile par un agent de l'administration de la police. Quelquefois les arrêtés ne sont pas conçus en la forme administrative, mais en celle d'une simple lettre missive. Ils n'ont pas moins le caractère d'arrêté administratif ; il sufl9t pour cela qu'ils contiennent un ordre.

â9. Le droit pour le préfet de police de prescrire par ses arrêtés ou ordonnances toutes les mesures qui sont l'objet de ses fonctions, n'emporte pas le droit de prescrire des mesures en opposition avec les lois et les règlements de l'administration supérieure. Comme ces ordonnances ou arrêtés n'auraient pas alors de caractère de légalité) il appartiendrait aux tribunaux saisis des contraventions dont ils auraient été l'objet de leur dénier tonte force obligatoire (Y. notamment Crim. cass. 31 Janv. 1857, aflr. Morei, D. P. 57. l 64, et v» Ytdanges, n« 35).

ftO. Le préfet de police étant placé hiérarchiquement sous les ordres du ministre de l'intérieur et sous son autorité, c'est au ministre de l'intérieur qu'il faut s'adresser pour obtenir l'annulation de ses arrêtés ou ordonnances quand elles sont ba^s sur de fausses appréciations. Si elles contenaient un excès de pouvoir en réglementant, par exemple, une matière placée en dehors des attributions du préfet de police, les parties intéressées auraient le choix de s'adresser soit an ministre de l'intérieur, soit au conseil dDtat, gardien de Fordre des Juridictions, comme s'il s'agissait de l'arrêté d'un préfet de département (Y. Organ. admin.). Dans ce dernier cas, les parties auraient encore la faculté de contester devant les tribunaux la légalité de l'ordonnance, les tribunaux ne devant reconnaître l'application qne des ordonnances administratives rendues dans les limites des attributions des fonctionnaires dont elles émanent(Y. Commune, n«« 658 et s.). Le recours des particuliers au ministre de l'intérieur est toujours recevahie, quelle que soit la date à laquelle l'ordonnance remonte; mais le recours au conseil d'Etat étant porté devant le comité du contentieux, doit êtreformé dans le délai ordinaire de trois mois.

Iftt. Outre ses attributions générales communes avec celles des maires des villes (Y. suprà, n» 46), le préfet de police a été Investi d'autres attributions par des lois spéciales. Ainsi il a la polloe des prisons, des maisons d'arrêt, de justice, de force et de correction de la ville de Paris. Il nomme les concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons. Il délivre les permissions de communiquer avec les détenus pour faits de police. Il fait délivrer aux détenus indigents, à Texpiration du temps de détention porté en leur Jugement, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 23 vend, an 5 (arr. 12 messid. an 8, art. 6). Il est chargé, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, de tout ee qui concerne le régime administratif et économique des prisons de Paris, de la maison de répression établie à Saint-Denis, el du dépôt de mendicité du département de la Seine. Pour cela il visite ces établissements et veille à ce que la nourriture des prisonniers soit saine et suffisante, et à ce que les lieux oirils sont détenus ne présentent aucune cause d'insalubrité (c. inst« crim., art. 605 et suiv.).

Ifté. C'est surtout dans l'arrêté du 12 messid. an 8 que sont contenues les attributions spéciales du préfet de police. Ses fonctions, telles qu'elles lui sont déférées par cet arrêté, ont été élendaes par la loi du 10 Juin 1853 à toutes les communes du département de la Seine. Le préfet de police délivre les passe-ports pour voyager dans l'intérieur de la France et vise ceux des voyageurs, ainsi que les permissions ou congés des militaires ou Biarins qui, ayant obtenus des congés limités ou absolus, veulent résider ou séjourner à Paris (art. 3; Y. Passe-port, n«* 8, 36; Org. milit.). Il délivre également les passe-ports pour l'étranger (L. 3 bnm. an 9, art. 3) et les cartes de sûreté et d'hospitalité (arr. 12

To«s XUV.

mess, an 8, art. 4). Il est chargé de rexécution des lois sur la mendicité et le vagabondage. C'est sur son ordre qne les mendiants vagabonds et gens sans aveu sont envoyés aux maisons de détention situées dans la circonscription du département de la Seine, et qu'ils sont mis en liberté (art. 5). C'est lui également qui fait délivrer aux indigents sans travail qui veulent retourner à leur domicile le secours de 15 cent, par lieue autorisé par la loi du 30 mai 1790 {ibid,, Y. Secours publ., p. 759).

ftS. Le préfet de police fait exécuter les lois et règlements de police concernant les hôtels garnis et les logeurs (ibid.^ Y. Commune, n»* 1190 et suiv.; Contravent., n^ 271 et suiv.). Il sur« veille les maisons de débauche, ceux qui y résident et s'y trouveront (art. 9, Y. Commune, n» 1080; Prostitiition,no« 7 et suiv.). U prend les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d'ouvriers ayant pour objet la cessation du travail ou l'augmentation du prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique (art. 10). En vertu de la loi du 10 avr. 1831 (Y. Attroupement, p. 448) et du décret du 7 Juin 1848 (D. P. 48. 4. 105), il lui appartient, conjointement avec les maires et adjoints de Paris, de dissiper les attroupements, de faire les sommations requises et de requérir la force publique en cas de résistance.

ft4 C'est au préfet de police qu'il appartient de faire exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, et tontes les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publiques (art.ii, Y. Presse-outrage, n««95ets.), quoique la police administrative de l'imprimerie et delà librairie soit dans les attributions du ministre de l'intérieur. Il a également la police des théâtres, en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien du bon ordre au dedans et au dehors (art. 12). Les règles de détail de la police des théêtres sont contenues principalement dans l'ordonnance de police du 30 mars 1844 (Y. Théâtres, p. 302).

ftft. Le préfet de police surveille la distribution et la vente des poudres et salpêtres (arr. 12 messid. an 8, art. 13). Il surveille également dans Paris la fabrication des poudres et veille à l'exécution des lois et règlements qui régissent cette industrie (Y. Poudres et salpêtres). Il surveille les lieux ou l'on se réunit pour l'exercice des différents cultes (art. 17, Y. Culte, n*" 74). •^ Il reçoit les déclarations et délivre les permissions pour port d'armes à feu, pour l'entrée dans Paris et la sortie aveo des fusils de chasse (art. 18). Il délivre les permis de chasse dans le département de la Seine (Y. Chasse, U9 121). Il fait rechercher les militaires ou marins déserteurs et les prisonniers de guerre évadés (art. 19). Il fait exécuter les lois et règlements sur les fêtes publiques (art. 20). La sûreté et la liberté de la voie publique sont dans ses attributions (art. 22). A cet effet il doit empêcher que personne ne commette sur la voie des dégradations. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir les accidents dans les temps de dégel et de verglas. Il veille à ce que rien ne soit exposé sur les toits ou aux fenêtres de nature à occasionner des accidents [ibidj). Il faisait exécuter les règlements sur les étalages extérieurs, les réparations à faire aux façades des maisons, Tétayemeut ou la démolition des constructions qui menacent la sûreté publique, conformément à l'art. 21 de l'arrêté du 12 mess, an 8. Mais depuis le décret du 10 oct. 1859, ces attributions ont été conférées au préfet de la Seine, ainsi que celles relatives à l'éclairage, au balayage, à l'enlèvement des boues, etc. Les détails de la police municipale sont contenus dans de nombreuses ordonnances insérées au Recueil officiel.— Y. Commune, n«* 835 et suiv.; Contravent., n«« 95 ei suiv.; Yoirie par terre).

&•. Le placement volontaire d'aliénés dans un établissement d'aliénés public ou privé doit être porté à la connaissance du préfet de police. U peut en ordonner la sortie immédiate (L. 30 Juin 1838, art. 16). U peut ordonner d'office le placement dans un de ces établissements de toute personne interdite ou non interdite dont l'état d'aliénation compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes (art. 18, Y. Aliénés, n»^ 147, 155 et suiv.). ftV. Les mesures propres à assurer la salubrité de la ville rentrent dans les attributions du préfet de police qui prend ei| i conséquence toutes celles que requièrent les épidémies et les ' épizooties (art. 23- P et 2% Y. Salubrité publique^ if<^ 21, 165).

VILLE DE PARIS ET DËP. DE LA SEINE.-j S.

-^ 11 veine à feiéentten des règlements sur les inhamatioiis (même art.^ 5«^ Y. Cnlte^ n^ 159 et soiv.). 11 surveille les échaiH doirs^ les fondoirs et les sailes de dissection (V. Booober, n9* i SO et sQlv., Médecin, n» 39). II fait observer les lois et règlements sur les établissements insalobres. II ordonne renfoaissement des animaux morts, fait saisir et détruire dans les balles, marchés et boutiques les comestibles ou médicaments corrompus on nuisibles, etc. (arr. 12 mess, an 8, art. 23-4* et &•).

AS. Le préfet de police ordonne les mesures propres à pr^ venir les incendies et à les arrêter. 11 surveille le (»>rp8 des pompiers, la distribution des corps de garde, des magasins de pompf^s et autres çbjets (Y. Commune, n^ 1978 et suiv.). 11 requiert les ouvriers couvreurs et charpentiers dans les cas d'incendie, ainsi que la force publique dont il détermine l'emploi. 11 est chargé défaire administrer des secours aux noyés, ilaccordeet fait payer les gratiflcatlons et récompenses promises par les lois et règlements à ceux qui opèrent des sauvetages et retirent les noyés de Teau (arr. 12 mesé. an 8, art. 24, Y. Asphyxie).^ Un * arrêté du 17 mess, an 9 avait mis la surveillance et radminis-tration des pompiers dans les attributions du préfet de la Seine, en ne réservant au préfet de police que la surveillance du service ^ des pompiers. En isii, sur les réclamations de M, Dubois, alors préfet de pplice, on rendit au préfet de police la plénitude de ses attributions à cet égard. Tel fut l'objet du décret du 1 8 sept. 1811 qui, avec les ordoon. des 7 nov. 1821 et 28 août 1822, contient les règles de l'institution et du service des pompiers (Y. Sapeurs-pomp., p*. 696). En conséquence, c'est le préfet de police qui reconnaît chez les engagés volontaires dans ce corps les qualités nécessaires pour que rengagement devienne définitif; c'est sur sa proposition que la nomination aux grades est faite par le chef de TEtat, et c'est lui qui choisit les sous-officiers sur lal)ré* sentation du commandant, sauf Tapprobation du ministre de la guerre. -^ Les sapeurs-pompiers forment un bataillon qui a été organisé par décret Impérial du 7 déc.1899 (D. P. 69. 4. 131).

A9. Le préfet de police a la police de la Bourse et des lieux publics où se réunissent les agents de change, courtiers et autres qui négocient et trafiquent sur les effets publics (arr. 1 2 mess, an 8, art. 25, et. arr. 29 germ. an 9, Y. Bourse de com., n» 35, p. 415). 11 fait en conséquence les règlements intérieurs qu'il Juge nécessaires (ibid.). 11 veille à la loyauté des transactions de commerce en faisant vérifier à domicile les balances, poids et mesures des fabricants et marchands. Il fait saisir ceux qui ne sont pas exacts ou étalonnés. Il fait inspecter les magasins et ateliers des bijoutiers et orfèvres pour assurer la marque des matières d'or et .d'argent. Il veille à ce qu'il ne soit employé que les poids et mesures légaux (arr. 12 mess, an 8, art. 26, Y. Poids et mesures, n^ 52 et s.; Hat. d'or et d'arg., n^ 31 et s.). 11 fait observer les taxes légalement faites et publiées, tenir les registres des mercuriales et constater le cours des denrées de première nécessité (art. 27 et 28). 11 surveille les patentes des marchands forains ou domiciliés et fait saisir les marchandises prohibées par les lois (art. 30 et 31). 11 fait exercer une surveillance spéciale sur les marchés, foires, halles et sur les marchands qui les fréquentent; sur les cours d'eau, ports, chantiers, quais, gares, bains publics, écoles de natation, chargeurs, pécheurs, blanchisseurs, abreuvoirs, pompes, porteurs d'eau; sur les places pour les voitures publiques, sur les cochers et charretiers; sur les montS'de-piété, fripiers, brocanteurs, prêteurs sur gages; sur les bureaux des nourrices, sur les nourrices et sur les meneurs (art. 32).

» SO. C'est au préfet de pdlice qu'est commis le soin d'assurer la libre circulation des subsistances; il fait Inspecter les marchés et lieux d'arrivage des comestibles et des boissons, et les marchés de bestiaux pour l'approvisionnement de Paris à Sceaux, Poissy, la Chapelle et Saint-Denis. Ii fait connaître au ministre de l'intérieur le résultat de son inspection (arr. 12 mess, an 8, art. 29 et 53).

m. 11 surveille les monuments publics et veille à ce qu'ils ne souffrent de la part des particuliers aucune dégradation (Y. Monument). Il indique au préfet de la Seine les changements et les constructions nouvelles des prisons qui sont sous sa direction, ainsi que ceux des corps de garde de ia force armée sédentaire, les corps de garde des pompiers, les réparations et rentretien

des pompes, des balles, des égouts^ des fontaines, âquedueé^ conduits, etc., des ports, quais, abreuvoirs, gares, etc., de la Bourse, des temples et églises destinés aux cultes (arr. i a mess, an 8, art. 34). 11 délivre des permissions d'étalage sur la voie publique dans des circonstances exceptionnelles, à la condition qu'elles soient d'une durée de moins de quinze Jours, et après avoir pris l'avis du préfet de la Seine (décr. 10 oot. 1859, art. «, Y. Yole pubL) Il surveille les machines et chaudières à va* peur et en autorise l'établissement; à cet ifcgard ses attributions s'exercent dans toute l'étendue du département de la Seines et dans les communes de Saint-CIoud, Sèvres etMeudonda dépar* tement de Seine-et Oise (ord. 22 mal 1843, arté 79). U a^ dans la même circonscription la surveillance des bateaux à vapeur et des permis de navigation pour ces bateaux (ord. 23 mai 1843^ Y. Machin, à vap., p. 897 et 600) . 11 est chargé de l'exécution de la loi sur le travail des enfants dans les manufactures (Y. Industriel nM 428 et s.; Travail des enf.). 11 revise et approuve les statuts des sociétés de secours mutuels ; U donne son avis sur les statuts des sociétés anonymes en instance pou** être autorisées.

119. Enfin le préfet de police exerce, sous la surveillance du ministre de l'intérieur ia police politique. Par décret du 30 nov. 1 859 il a été chargé de la direolion de la sûreté publique sous la surveillance du ministre de l'intérienr, et c'est sous sa direction qu'ont été placés les bureaux qui formaient au ministère de l'in* térieur la direction de la sûreté générale. 11 résulte de ce changement important que le préfet, qui d'après l'arrêté du 12 mess, an 8 n'avait d'action que dans le département de la Seine et dans les communes de Saint-GIood, Sèvres et Meudon, étend, quant à la policé politique, son action sur tout le territoire de l'empire.

US-. Le préfet de police est membre-né du conseil général des hôpitaux et hospices et du conseil de surveillance de l'adml«nistration de l'assistance publique (L. lojanv. I849etdéer. 24 avr. 1849) et a ainsi sous sa surveillance les établissements d'enfants trouvés. — U préside chaque vendredi le conseil de préfecture qui connaît ce Jour de toutes les affaires conlentieuses administratives ressortant des attributions de la préfecture de police. — Il peut élever le conflit à propos des affaires qui sont de son ressort (ord. 1 8 déc. 1 822, Y. Conflit, n« 7).

114. Outre ses attributions purement administratives, le préfet de police a certaines attributions de comptabilité. 11 ordonnance les dépenses de réparation et d'entretien de Thêtel de la préfecture de police. 11 règle et arrête les dépenses pour les officiers de santé et les vétérinaiies, le transport des malades et des blessés, celui des cadavres, le retrait des noyés, les frais de fourrière. Il ordonne les dépenses extraordinaires dans les cas d'incendie, de débordement et de déb&cie (arr. 12 mess, an 8, art. 42 et 43). U règle sous l'autorité du ministre de l'intérieur le nombre et le traitement des employés de ses bureaux et ceux des agents placés sous ses ordres et qui ne sont pas institués par les lois et règlements (arL 44). Il ordonnance les dépenses générales de la préfecture de police fixées par le ministre de l'intérieur et acquittées sur les centimes additionnels et autres revenus de la ville de Paris (art. 45).

SS. La loi du 6 juiU. 1860 met la moitié de la dépense résultant de la nouvelle organisation municipale de Paris à la charge de l'Etat, sans que la part à la charge de l'Etat puisse être néanmoins portée àplus de 3,847,000 fr., si ce n'est en vertu d'une loi spéciale.

SU. Des commissaires de poli&e. — Les commissaires de police sont placés sous les ordres immédiats du préfet de police. A un autre point de vue, ils sont pour la police Judiciaire les auxiliaires du procureur impérial (c. inst. crim., art. Il, Y» Inst. crim., n«* 280 et s.). Leur nombre a toujours été déterminé d'après celui des quartiers de Paris; il a été en conséquence porté de 48 ^ 80 depuis Textension des limites de la capitale (décr. Sdêc 1859), quoique maintenus de fait provisoirement à 66 (décr. 17 déc. 1859). Ils sont divisés en trois classes pour le traitement qui est de 7,000 fr. pour la première classe, 6,000 fr. pour la seconde et 5,ooo pour la troisième. Un commissaire de police n'est Jamais promu à une classe supérieure qu'après deux années d'exercice dans ia classe inférieure. Outre leur traitement, les commissaires de police reçoivent une indemnité de frais de bureau .' à ce point de vue^ ils ont été divisés en deux catégories :

ponr les eommfssafree de poUce placés dans la première catégorie Tindemnité est de 1^500 fr. et de 1^900 îr, poar ceax placés dans la seconde. La répartition des commissaires de police dans ces denx catégories^ indépendante de la division des trois classes^ est faite par le ministre de l'Intérieur (décr. 8 déc, 1859), — Y. Gommiss. de pol.

119 . Indépendamment des commissaires de police affectés à la police municipale^ il y a des commissaires de police et des agents spécianx attachés à des services partlenllers. Un commissaire de police et des gardes sont attachés à la Boarse (V. Bourse de com.^ n« 35); un centrôlenr et deux inspecteurs à celui de la halle aux grains et aux farines ; un inspecteur général , un inspecteur adjoint^ quarante inspecteurs ou commis, deux cent quarante préposés divers sont attachés au service des halles et marchés; huit le sont aux abattoirs; un inspecleur général et vingt-quatre Inspecteurs subordonnés à la navigation et aux ports. Le service de la vole publique est fait par onse architectes; celui des voitures publiques est fait par cent quatorie contrôleurs et surveillants. Le contrôle des matières d'or et d'argent a lieu avec le concours de six commissaires de police qui accompagnent les contrôleurs dans leurs visites. La vérification des poids et mesures appartient à un vérificateur en chef , vingt-deux vérificateurs d'arrondissement et neuf commissaires de police inspecteurs. La visite des caves et des vins de commerce de détail est faite par trente dégustateurs'. Il y a à la fourrière un contrôleur, Mx commis et quatre vétérinaires. — .Deux ingénieurs et deux inspecteurs surveillent les établissements dangereux ou Insalubres. Deux autres ingénieurs sont ehargés de surveiller les appareils à vapeur. La morgue a un médecin. Un médecin est aussi chargé de la direction des secours publics dans tout le département. Seize autres médecins sont attachés aux dispensaires de salubrité.

•9. A côté du service des commissaires de police, il faut placer celui des officiers de paix établis dans tous les arrondissements et chargés de la direction d'une brigade d'inspecteurs et de sergents de ville. Les officiers de paix n'ont de communication qu'avec le bureau central de la police municipale placé à ia préfecture sous la direction d'un commissaire de police qui reçoit ses Instructions du préfet de police. — Le décret du 14 sept. 1856 met le traitement de la police municipale pour trois cinquièmes à la charge de la ville et deux cinquièmes à la charge de l'Etat. Hais la loi du 6 Juill. 1860 (V, n* 65) met la dépense totale de la police municipale pour moitié à la charge de TEtat. — Enfin la garde municipale concourt au maintien de l'ordre et est placée à la disposition du préfet de police.

* g 6, —Des maUères administratives.

. ••• Emprunté, — La ville de Paris peut contracter des emprunts^ mais elle ne le peut qu'avec l'autorisation législative (décr. 14 déc. 1789, art. 54; 32 déc. 1790, sect. s, art. 6; 21 mai 1790, art. 4; 7 fév. 1791; 5 août 1791, art. 7). Jusque dans ces derniers temps , la ville de Paris n'avait contracté d'emprunts qu'en vertu de lois spéciales. Par décret du 6 Janv. 1859, la caisse des travaux de Paris a été autorisée à émettre pour 15 millions de bons. Ce décret fondé sur l'art. 41 de la loi du 18 Juill. t837 qui permet au chef de l'Etat, en l'absence des chambres, d'autoriser les communes dont le revenu est déplus de 100,000 fr. à contracter un emprunt du quart -de leurs revenus, est la première application qu'on ait faite de cette loi à la ville de Paris. Quoi qu'il en soit de savoir si ia loi de 1837 est applicable à la ville de Paris, en présence du dernier article de celte loi qui dit le contraire (Y. n« il), cette irrégularité s'est trouvée couverte par la loi de finances du 1 1 juin 1859 qui a confirmé (art. 17) le décret et a décidé que la loi de finances de chaque année fixerait le montant des bons que la caisse pourra émettre.

90. Aucune loi organique n'a déterminé la forme en laquelle les emprunts doivent être faits; en conséquence, ils le sont dans la forme indiquée par ia loi qui les autorise, soit sous la forme d'une Imposition extraordinaire, soit au moyen d'un traité avec la banque ou la caisse des dépôts et consignations, soit par Kéaiissioii de bons ou la création d'obligations municipales, né-

gociées avec publicité et ooncurrence. Dans ce dernier cas, la loi qui autorise l'emprunt peut autoriser des primes sur partie des obligations remboursées annuellement et désignées par la voie du sort (V. L. 4 aoûtM85l et 25 mal 1855. Y. aussi ord. iS- 26 sept. 1815; L. 29 mars 1852) v« Commune, &• 153; décr,

24 août 1848, 0. P. 48. 4. 117; L. 2 mai 1855) D. P. 55. 4.

56; L. i«r août 1860) 0. P. 60. 4. 111. Y, aussl Trésor publiO) n^ 127 et suiv.).

9 1 . Contrats. — Les dispositions de la loi du 18 Juill. 1 837 n'étant pas applicables à la ville de Paris (Y. n« 11), c'est aux lois antérieures qu'il faut remonter pour trouver les règles qui régissent les contrats où la ville de Paris peut être partie. Ainsi les libéralités par donation ou testament ne peuvent être acceptées qu'avec l'autorisation d'un décret impérial rendu en conseil d'Etat, à moins qu'il ne s'agisse d'un don mobilier de moins de 300 fr. (ord. roy. 2avr. 1817). Le conseil municipal est at)pelé à délibérer, et l'acceptation est faite par le préfet. — Les acquisitions à titres onéreux sont régies par la loi.du 10 août 1791. Sous le régime de cette loi les communes ne peuvent être autorisées à acquérir qu'en vertu d'une loi; depuis le décret du 5 avr. 1811, il est reçu que les autorisations d'acquérir peuvent être données par un décret du chef de l'Etat. Les pièces à produire pour obtenir une autorisation d'acquérir sont : i» le procèsverbal d'estimation de l'immeuble à acquérir fait contradictoiremeut par deux experts, dont l'un est nommé par le préfet; 2» le plan des lieux et le devis des travaux que l'on doit y faire ; 3« la délibération du conseil municipal ; 4* le consentement du vendeur; 5« le procès-verbal d'enquête de eommodo et incomr modo; 6« le budget de ia ville de Paris; 70 l'avis du préfet (ari*. 7 germ. an 9, et avis du conseil d'Etat du 5 sept. 181 1 .)

99. Les aliénations ne peuvent également avoir lieu qu'avec l'autorisation du gouvernement par décret rendu sur l'avis du conseil d'Etat. — Les échanges doivent être également autorisés dans la forme des achats et des ventes. -« Toutes adjudications ont lieu dans les formes indiquées suprà, n« 16. -<- Quand les ventes et acquisitions n'ont pas lieuaux enchères, c'est le préfet de la Seine, comme représentant de la ville, qui stipule dans les actes notariés (Y. suf/rà, n« 21).

9 S. Budgets. «— U faut distinguer le budget du département de celui de la ville de Paris. Le budget du département est présenté par le préfet et voté par le conseil générai dans sa session annuelle. Les dépenses à y inscrire sont i^lçs dépenses ordinaires pour lesquelles 11 est créé des ressources annuelles au budget de l'Eut; 2« les dépenses facultatives d'atiiité départementale; S» les dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales; et 4» les dépenses mises à u charge du département (L. 1 0 mal 1838, art. 9). -^ Les recettes comprennent . !• le produit des centimes additionnels aux produits des contributions directes affectés aux dépenses des déparlements et ia part allouée au département dans le fonds commun; 2* le produit des centimes additionnels facultatifs; 3« les oentimes additionnels extraordinaires imposés par des lois spéciales ; 4« eeux affectés à des services publics; 5« le revenu des biens patrimoniaux du département; 6« le produit des droits de péage autorisés au profit du département (t6id.,art. 10).^L8 budget est réglé définitivement par un décret impérial. — Quant à la division du budget et acz comptes que le préfet a à rendre, comme le budget du départ»ment de la Seine ne difière en rien de celui des autres départements, nous renvoyons aux explications données, v* Orgaiiis. admin., oà sera présenté dans son ensemble le commentaire de la loi du 10 mai 1838.

9 d. Le budget de la ville do Paris est discuté chaque année par le conseil municipal dans une session ordinaire spécialement consacrée à cet objet et qui ne peut durer plus de six semaines (L. 20 avr. 1834, art. 18).— Le budget de la ville de Paris s'est augmenté rapidement dans la période de quinze années qui vient de s'écouler. Ce budget, dont les dépenses en 1847 s'élevaient à la somme de 46,566,693 fr., s'est élevé pour les dépenses de l'année 1860 à la somme de 103,564,614 fr. 23 e.

9 j^. Caisse des travaux putUics. — Les travaux publics de la ville de Paris ont toujours ététrès-consiaérables; mais, depuis plusieurs années, ils ont pris des développements jusqu'alors inusités. L'ouverture de larges voies de communication, l'éta*

blissemant de bonleiwds^ de promenadeB plantées d'arbres^ l'érection de nouveaux édifices qui ressemblent à des palais^ se fqpt comme par enchantement, transforment et embellissent en un instant les quartiers vieux et malsains de*la capitale. —En cette matière^ la ville de Paris est soumise aux règles qui régissent les antres communes, soit pour l'ouverture et la suppression des rues (V. Voirie par terre)^ soit pour les terrains à exproprier (V. eod. et Expropr. publ.), soit pour l'exécution des travaux communaux, lorsqu'ils ont un caractère d'utilité publique (V. Travaux publics, et notamment les n^ 1265 et suiv.). — Pour faciliter les grands travaux de la ville de Paris, il a été créé, sous la garantie de la ville et sous l'autorité du préfet de la Seine, une caisse spéciale chargée du service de trésorerie des travaux publics de la ville de Paris, et à laquelle on a donné le nom de caisse des travaux publics (décT, 14 nov. 1858, D. P. 58. 4. 166). — - Cette caisse est autorisée à émettre des valeurs de crédit pou/ faire face aux besoins du service de trésorerie dont elle est chargée (même décr., art. 7). — Un décret spécial du 6 janv. 1859 (D. P. 59. 4. 17) Ta autorisée à faire une émission de bons pour une somme de 15 millions. Hais cette somme a été bien dépassée, car on voit : l» dans la loi du i •' août \ 860 autorisant la ville de Paris à émettre de nouvelles obligations, que, sur le produit de cet emprunt, la caisse des travaux de Paris recevra la somme nécessaire pour réduire le montant de ses bons en circulation à la somme de 60 millions de fr. en capital (art. Z,B. p. 60.4. 111); —2« Dans la loi du 28 juin 1861, «perlant fixation du budget de 1862, que les bons émis par la caisse des travaux publics ne pourront excéder 100 millions (art. 15, D. P. 61. 4. 84); -— 3« Dans la loi du 2 Juiil. 1862, portant fixation du budget de 1863, que cette somme est élevée à 125 millions, sous cette condition toutefois qu'elle sera réduite de 40 millions, conformément à l'art. 5 de la loi du l«r août 1860, après que l'emprunt autorisé par ladite loi aura été complètement souscrit, et au fur et à mesure de la rentrée des 40 derniers millions à provenir dudit emprunt (art. 44, D. p. 65. À^ part.) ; — 4« Dans la loi du 1 3 mai 1863, sur le budget de 1 864, que cette somme est élevée à 100 millions, mais qu'elle sera réduite à 80 millions en 1 865 età 60 millions en 1 866.

9<l. La caisse des travaux de Paris est chargée d'acquitter : !• toutes les Indemnités d'expropriation, soit qu'elles aient été fixées judiciairement, soit qu'elles l'aient été à l'amiable par suite d'expropriatioi)^ ou de donmiages résultant de l'exécution des grands travaux publics entrepris par la ville en vertu de décrets de l'empereur ou d'autorisations données par le ministre compétent; 2« les frais dûment taxés et les dépenses de toute nature régulièrement liquidées se rapportant aux mêmes travaux (Décr. 14 nov. 1858, art. 2). Mais aucun payement ne peut avoir lien qu'en vertu d'un arrêté préfectoral pris en la forme ordinaire. Les mandats délivrés sur la caisse doivent être appuyés de toutes les pièces Justificatives exigées par les règlements généraux de la comptabilité communale, et ces pièces sont soumises aux mêmes vérifications et visas que ceux exigés pour les mandats délivrés sur la caisse municipale (ibid,),

99. U est versé dans la caisse de service, à la diligence du préfet : 1« le produit de la vente des matériaux provenant de la démolition des immeubles expropriés; 2« le produit des portions d'immeubles expropriés, qui restent libres et sont cédées par la ville. — U est ouvert à la caisse de service des comptes spéciaux pour tontes les entreprises, et il est porté au débit et au crédit tontes les sommes qui sont reçues ou payées par la caisse (art. 4). Un état de situation des divers comptes est remis au préfet tous les trois mois (art. 5). Après l'achèvement de tout grand travail un décompte général est dressé et réglé par le préfet après vérification. Le mandat pour solde délivré à la caisse de service sur la caisse municipale est accompagné de l'arrêté de règlement du préfet (art. 6, V. aussi décr. 27 déc. 1858).

99. La caisse des travaux de Paris est régie par un directeur chargé de veiller à ce que les règlements qui la concernent soient exécutés. Il surveille la gestion du caissier; il ordonne les payements et mouvements de fonds et en général toutes les opérations de la caisse; il propose au préfet le budget annuel; il présente, à la clôture de l'exercice le compte moral et financier des opérations qui ont été eff^ectucos par la caisse {ibid., art. 9).

Le caissier est responsable de la régularité des payements et des

recettes effectués par la caisse, et relève à cet égard de la Cour des comptes. Sa responsabilité est garantie par un cautionnement dont le chiffre est fixé par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet. Il rend des comptes annuels dans la même forme que les receveurs municipaux; ces comptes sont soumis au conseil municipal et arrêtés par le préfet, puis transmis à la Gourdes comptes avec les pièces à l'appui (Décr. 27 déc. 1858).

99. Le directeur et le caissier de la caisse des travaux de Paris sont nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet. Les autres employés sont nommés par le préfet de la Seine (t6ie/.). Il est interdit aux directeur, caissier et employés de s'immiscer directement ou indirectement dans aucune opération relative aux travaux de Paris (décr. 14 nov. 1858, art. 13).

HO. Un comité consultatif est institué auprès de la caisse. Il se compose du gouverneur de la banque de France, du directeur général de la caisse d'amortissenfent, du directeur du mouvement général des fonds an ministère des finances et de trois membres pris dans le conseil municipal et nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet. Il est présidé par le préfet de la Seine. Il a pour mission de donner son avis l« sur les opérations financières nécessitées par le besoin du service, notamment sur tout ce qui est relatif à l'émission des valeurs de la caisse et aux conditions de la négociation de ces valeurs; 2« sur le compte moral et financier présenté annuellement par le directeur, et sur tout ce qui concerne la marche du service de la caisse ; S» sur le montant du cautionnement à (oornir piar le caissier (décr. 14 nov. 1858, art. 14).

§ 7. — Services divers»

9t. La ville de Paris présente encore sur plusieurs points des différences avec les autres communes. Ainsi, par exemple, dans les départements, Il y a un tribunal de première instance par arrondissement et un juge de paix par canton; à Paris, il y a un seul tribunal pour tout le département, et bien que la ville ne forme qu'un seul canton, il y a vingt juges de paix, un par arrondissement municipal. — Y. Organls. jnd.

99 . En ce qui concerne les forces militaires spéciales à la ville de Paris, la garde nationale, la garde municipale, supprimée en 1 848, et qui a été rétablie sous le nom de garde de Paris (décr. 11 déc. 1852, D. P. 52. 4. 221)^ Y. Garde nationale, Gendar^ mes, Organis. milit. — Quant au corps des sapeurs-pompiers , Y. ce mot, et suprà, n« 58.

98. Les divers services de la ville de Paris, à cause de la multiplicité des intérêts qu'ils ont à régir, appelaient également une réglementation particulière. Ainsi, notamment, le service de l'assistance publique a été organisé à Paris d'une manière toute spéciale par la loi du 10 janv. 1849 et l'arrêté du 24 avr. même année (D. P. 49. 4. 33. 95), dont on a présenté une analyse succincte v^* Hcvspice, n«« 471 el s.; Secours publics, n^ 39 et s., 352, 432 et s.

94. L'approvisionnement des halles et marchés, la vente des denrées et marchandises qui y sont apportées, sont réglées par un grand nombre d'ordonnances du préfet de police, qui ont été signalées v« Halles et marchés. — En ce qui concerne l'approvisionnement de Paris en combustibles, Y. Bois et charbons.

96. La boulangerie de Paris a été de tout temps l'objet de r^ glements particuliers : on en a parlé avec détail v» Boulanger,' n*« 85 et suiv. — Au moment où nous écrivons, ce commerce est l'objet d'études approfondies an conseil d'Etat. Une loi sera sans doute prochainement présentée au corps législatif. Nous nous bornerons, en conséquence, à indiquer les décrets qui onl institué et organisé une caisse spéciale dite Caisse de service de la boulangerie de Paris, Ce sdntceux du 27 déc. 1853, du 7 janv. 1854 (D. P. 53. 4. 25 et 26). D'après le premier de ces décrets, cette caisse est chargée de payer pour le compte des boulangers et de recouvrer sur eux le montant de leurs achats de blé ou do farines (art. 2), d'avancer aux boulangers le montant de la diflérence en moins qui pourra, en vertu de la délibération du coi^ seil municipal, exister entre le prix de vente du pain réglé par la taxe municipale et le prix résultant de la mercuriale (art. 5)« Un antre décret du 18 Janv. 1854 a autorisé cette caisse à

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