VISA
Oôntestablement rapérteord k la nAtre, ont» depuis longtemps^ été frappés de (oas ces graves inconvéniens et de la perte qui en résQltait pour iQ oommerce. Au moyen des virements, dont la pratique^ comme nous l'avons dit, est devenue universelle et a pénétré Jusque dans les villages^ ils font des payements considérables sans débourser d'espèces. Ghei eux, très-peu de payements aa font en numéraire. Chaque commerçant ayant reconnu les inoonvénients de conser>er de l'argent dans sa caisse, dépose toutes les valeurs qu'il reçoit chez un banquier qui lui ouvre un compte courant, et, par contre, tous les payements qu'il a à effectuer, il les fait par l'iutermédiaire de ce banquier, au moyen d'un mandat qu'il délivre sur celui-ci, mandat auquel on a donné particulièrement le nom de chèque. S'il vend, il reçoit de sen acheteur un chèque qu'il remet à son banquier et qui est passé par celui-ci au crédit de son compte courant; s'il aohète, il délivre à son acheteur un chèque sur ce même banquier, lequel^ averti Immédiatement, l'inscrit au débit de son compte, fit comme ces comptes-couranis portent intérêt pour chacune des sommes qui y sont Inscrites dès le Jour de l'inscription, il en résulte que Jamais les capitaux ne restent inaclifs. C'est déjà un grand avantage, mais ce ne serait pas assez si l'opération devait se borner là; car si le chèque remis au banquier est payable chez un autre banquier^ il n'en faudra pas moins qu'en définitive, il soit encaissé par celui qui en est porteur^ de telle sorte que si l'on a évité le payement eu espèces entre commerçants, on ne l'évitera pas entre banquiers; la difficulté serait déplacée^ elle ne serait pas résolue.^^Yoyons donc ce qui se pratique.
A. Supposons d'abord que le vendeur et l'acheteur aient l'un et l'autre le même banquier. Le vendeur avertit le banquier qu'il a remis à N... un chèque de telle somme; celui-ci, acheteur, de son c6té remet au banquier le chèque aussitôt qu'il l'a reçu. Le banquier fait alors inscrire le chèque sur le compte-courant de chacun ûeê deux commerçants, au débit de celui qui l'a délivré et au crédit de celui qui l'a reçu; puis il est annulé. Ici se termine l'opération ; le payement se trouve effectué sans numéraire, au moyen du simple transport d'un compte à un autre, c'esUàdire d'un virem^t. Seulement^ le banquier qui était débiteur de l'acheteur est devenu débiteur du vendeur. Le chèque et l'opération à laquelle il donne lien ne sont donc, en définitive, comme nous l'avons déjà dit, autre chose qu'un payement par voie de délégation parfaite, laquelle, suivant les principes du droit civile emporte novatlon, et, par suite, ex'tinctlon de la dette entre le vendeur et l'acheteur. -^De.nouvelles affaires, ventes on achats, peu importe, ont-elles lien entre les mêmes parties ou entre elles et d'antres commerçants ayant le même banquier, ces affaires, quelque multipliées qu'elles soient, aboutiront toujours à de simples passations d'écritures : ni ces commerçants, ni le banquier n'auront recours au numéraire, si ce n'est seulement au cas où l'un des deux voudrait mettre fin au compte courant et se faire payer du reliquat : dans ce cas-là seulement, le payement en espèces devient inévitable. -> C'est par ce moyen si simple et si fécond dans see résultats que les commerçants anglais arrivent à faire des affaires considérables avec un capital relativement minime. A. Supposons maintenant que les négociants qui ont fait enr- Ireenx des ventes on achats n'aient pas le même banquier^ l'opération ne peut plus se terminer de la même manière; sans doute, chei chaque banquier, l'opération que nous venons de décrire aura lieu. Le banquier de celui qui a reçu le chèque rin«- Bcrlt au crédit de son client, et le banquier de celui qui l'a délivré le passe au débit de celui-ci ; sans doute encore la dette entre le Tendeur et l'acheteur est éteinte; car il y a eu payement par voie de délégation. Mais à cette dette une autre a été substituée: le banquier qui a reçu le chèque est devenu créancier de celui sor lequel 11 a été déllvié. Pour arriver à l'extinction de cette dette sans Intervention de numéraire, il faut un établissement eentral qui Joue en quelque sorte v|s-à-vls des banquiers le réle que joue le banquier vis-à-vis des commerçants. — Dans ce but, 'un certain nombre de banquiers de la cité à Londrss ont formé une association qui a ses règles, ses statuts et dans laquelle on est même assez difficilement reçu. Cette association, connue sous le nom de clearing-bouse y chambre de liquidation, a pour objet d'opérer l'extinction par voie de compensation, des traites, mandats on chèques que les banquiers peuvent avoir les uns sur les au*
très. Chaéttne des maisons admises dans la chambre de liquidation y possède un bureau séparé, employé exolusivemenl aux opérations de cette chambre, et un commis qui la représenta» Tous les JourSi ce commis apporte à la chamhre les traites maur dats ou chèques du portefeuille de sa maison sur les divers baop quiers qui font partie de i association, et les remet aux bureaux de chacune de ces maisons. Ces traites et mandats sont insorlta à mesure des remises sur un livre destiné à cet effet, et le soir le compte en est établi : une compensation s'opère alors entre les remises respectivement faites, et s'il y a un solde à payer, U est réglé par une disposition sur la banque d'Angleterre ob chacune des maisons admises à la obambre de liquidation a un compte ouvert.
S. Par ce système, trèe-complet et très-simple dans sa forme. Comme on le volt, les déplacements d'espèces sont économisés, en premier lien par les compensations qui s'opèrent entre les négociants qui ont un même banquier, puis entre les bamiulers à la chambre de liquidation qui ne laisse à payer que des soldes, et enfin à la banque d'Angleterre.
V. Il résuite de documents aothentiquqp que les payements effectués par le seul comptoir de la ville de Londres, sans l'intervention de la monnaie, s'élèvent an chiffre de M milliards de francs par an. Aux Etats-Unis oii le mémo système est en vigueur, on évalue à 45 milliards* par an. la somme de payements effectués de la mémo manière par le comptoir de la ville de Nevir-York. On ne doit pas s'étonner alors qu'avec un capital métallique de 5 à 600 millions, l'Angleterre réalise une somme d'affaires évaluées à 75 ou 80 milliards de francs, tandis que la France, avec un capital de 4 milliards environ en espèces, fait à peine pour 40 milliards d'affaires, et encore quelquefois, la pénurie d'espèces est-elle très-gênante aux grandes éobéances.
9. Au moment où nous écrivons, une grande société de crédit (la société du crédit commercial et industriel) essaye de taire pénétrer dans nos habitudes la pratique des chèques. Espérons qu'elle parviendra à vaincre les répugnances du commerce national, dont la cause consiste, à vrai dire, dans une méfiance instinctive contre les établissements et les papiers de crédit, et qu'elle finira par doter notre commerce d'un système si merveilleux dans ses résuitats. D'un autre c6tê, les lois nouvelles sur les warrants faciliteront sans doute ce mouvement, en vulgarisant les moyens de crédit qui ont aidé si puissamment à la grandeur commerciale de TAnglelerre. —Y. Warrant.
9. Une autre espèce de virements a été appliqué en Franot aux finances de l'Etat. Noas en avons parlé avec détail v* Trésor public, vfi» 607 et sniv., eao et aniv»; U est inatlle d'y revenir Ici.
VIRGULE. — Signe de ponctuation qui sert à séparer les mots, ou les membres d'une période. — Y. Faux, n* 205 ; Bisposit. entre-vifs et test., n^ 2871, 2984; Séparât, de corps^ n»96; Usufruit, n« 191.
VISA. — t. On appelle ainsi une formule écrite et signé% par un fonctionnaire public, au bas d'un acte on d^one pièce quelconque, pour attester que cet acte ou pièce lui a été présenté» ou pour en assurer l'exécution.
9. En matière de procédure, le visa est fréquemment exigé. — Ainsi les exploits, en cas d'absence de la partie à laquelle lia sont signifiés, et si le voisin refuse de les recevoir, doivent être remis au maire et visés par lui sur l'original (o. pr« 68^ Y. Exploit, nM 329, 489 et S., 503 et S., 669 et s.).
S. Les assignations donnés à ceux qui habitent le territoire français hors le continent et ceux qui sont établis cfaes l'étran* ger^ sont remises au ministère public qui vise l'original (c. pr« 60, § 9, Y. Exploit, n«« 462 et 8.).
4t. Toutes significations faites à des personnes publiques sont visées par elles sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur Impérial (c. pr. 69, §§ l, 2, 3, 4, 5; 1039, Y. Exploit, n<» 409, 429, 489 et S., 503 et S.; Y. aussi v* conseil d'fit., n« 249). — Les exploits de salsfe^arrét faites an trésor, ou entre les mains de détenteurs de deniers publics sur les sommes dues par l'Etat, doivent être visés par les fonctionnaires préposée pour les recevoir, ou par le procureur impérial en cas de refus (décr. 18 août 1807, art. 5, Y. Trésor publ.» n««6iAeta»}.«»>Le8
TISiL
saisies snr les cautionnements ne peovent Atre faites qn'an trésor^ on dans les greflTes (les tribunaux ; an trésor le visa est donné par le conservateur des oppositions^ et dans les greffes par le greffier (Y. Gautionn. de fonct.^ n* 102). — Qans le cas oh le visa des fonctionnaires publics est exigé, l'huissier doit le requérir personnellement (Y. Huissier, n* 61). — Le visa donné sur l'original par le fonctionnaire, peut suppléer au parlant à laissé en blanc sur la copie (Y. Exploit, n« 350).
fk. Dans les procédures spéciales, il est certains actes qui doivent être visés, tantôt par le greffier, tantôt par le maire. — Mais il est bien évident que le greffier n'est pas obligé de viser tous les actes qui lui sont remis; cette obligation n'existe qu'à l'égard des significations qui lui sont faites personnellement, on dans les cas expressément prévus par les lois. — Y. Greffier, n«89.
•* Ainsi, !• en matière de scellés, les exploits d'opposition aux scellés sont visés par le greffier (c. pr. 92e6, Y. eod.).
9. 2« En matière de partage, l'exploit du demandeur destiné, aux termes de l'art. 967 c. pr., à constater quelle a été la partie la plus diligence, est visé par le greffier (c. pr. 967> Y. Suce., n- 1652 et s. ; Y. aussi Greffier, n« 89).
9. 3» En matière de saisie-brandon, le procès-verbal de la saisie est visé par le maire \c. pr. 628^ Y. Saisie-brandon, n<»S4).
9. 4* En matière de saisie immobilière, le commandement est visé par le maire (c. pr. 673, Y. Yenle pubt. d'imm., n»* 396 et s. ; Y. aussi Huissier, n* 61). — Il en est de même du procèsverbal de la saisie (c. pr. 676, Y. Yente publ. d'imm., n«« 583 et s.; Huissier, n» 61); — De la dénonciation de la saisie (c. pr. 677, Y. Yente publ. d'imm., n** 597, 617 et s.); —Le procès-verbal d'apposition des affiches (o. pr. 699, Y. eod., n- 988 et s.). — Mais les affiches elles-mêmes ne sont pas soumises à cette formalité (Y. Affiche, n« il 6 ; Conmiune, n» 1 353). — En cette même matière, l'exploit d'appel est visé par le greffier (c. pr. 732, Y. Yente publ. d'imm., n» 1535 et s.).
f O. 5« En matière de récusation de juges, l'original de la signiflcation de l'acte par lequel on récuse le Juge de paix, doit être visé par le greffier (c. pr. 45, Y. Récusât, n« 154).
tt. 6* En matière de contrainte par corps, à Paris, les pièces sont visées par un vérificateur institué auprès du bureau des gardes du commerce (décr. 1 4 mars 1 808, art. 1 0 , Y. Gontr. par corps, n« 786; Garde du comm., n« 7). — La loi du 15 germ. an 6 ordonnait, en cette matière, que le Jugement de condamnation et le commandement fussent visés par le Juge de paix; mais ce visa n'est plus exigé par la loi du 28 avr. 1832 (Y, Gontr. par corps, n« 748).
19. 7* L'acte d'opposition à un mariage doit être visé par l'officier de l'état civil (c. nap. 66, Y. Mariage, n» 295 et s.).
18. 8« Le pouvoir spécial exigé par l'art. 421 c. pr. pour les mandataires, agréés ou autres, devant les tribunaux de commerce, est visé par le greffier. -— Y. Agréé^ n« 49; Enregistr.,
14. En matière criminelle, certaines pièces de la procédure sont également soumises au visa. Par exemple, en cas de contumace, le procès-verbal d'affiche et l'acte de notification à Taccusé doivent être visés par le Juge de paix ou son suppléant, ou à défaut par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police (arg. c. inst. crim., 105, 109, Y. Gontumaee, n« 16).
1 J^. La question s'est élevée de savoir si la formalité du visa imposée par les art. 68 et 69 c. pr., soit aux maires, soit aux autres fonctionnaires à qui des copies sont'laissées, doit être observée pour les tsitations délivrées en matière correctionnelle. — Y. Exploit, n«« 760 et suiv.
m. Les mandats ou exécutions délivrés, conformément au décret du 18 Juin 1811, pour frais de Justice en matière criminelle, sont visés dans les départements par les directeurs de l'enregistrement, et à Paris par le secrétaire général de cette administration (décr. 18 Juin 1811, art. 153, Y. Frais et dcp., n«« 1179 et s.). — Le visa du préfet auquel étaient soumis par l'art. 1 52 du décr. du 1 8 Juin 181 1, les états ou mémoires des frais de Justice, n'est plus exigé depuis l'ord. du 28 nov. 1838. — V. eod., n« 1171.
tf • Ma matière decont«-ibutlons indirectes, le procès- verbal
dressé pour refus d'exercice doit être visé par le maire. — Y. Impôts, n«* 256 et suiv.
18. En matière de douanes, les procès-verbaux sont aifran* chis de l'enregistrement lorsqu'il ne se trouve pas de bureau dans la commune du dépôt de la marchandise, ni dans celle oh est placé le tribunal qui doit connaître de l'affiiire. Cette formalité alors est remplacée par le visa donné par le Juge de paix du lieu, on à son défaut par le maire. — Y. Procès-verbal, n- 33» et suiv.
18. Les contraintes administratives doivent en quelques cas être revêtues d'un visa (Y. Gontrainte admin., n** 13, 16 et s.; Trésor pnbL, n- 953 et s.).— En matière de douanes, d'enregistrement et de contributions indirecte^, elles sont visées par le Juge de paix. —Y. Douanes, n^ 856 et s.; Enregistr., n« 6238; Impôts ind., n* 446.
80. Les acquits-à-caution, en matière de contributions indirectes, sont visés par les employés de la douane et de l'octroi. — Y. Impôts ind., n« 406.
81. Les passe-ports peuvent être, an moment de leur délivrance, soumis au visa du sous-préfet (Y. Passe-port, n« 5)j — En cas de changement de destination, le passe-port doit être visé par le fonctionnaire qui aurait eu qualité pour le délivrer (Y. Passe-port, i\- 24, 27). — Mais les permis de chasse sont valables dans tout l'empire sans visa (Y. Ghasse, n« 126).
88. La commission d'un garde champêtre doit être visée par le maire. -* Y. Garde champêtre, n* 12.
88. Les affiches de théâtre peuvent être assujetties an visa du maire (Y. Affiche, n* ii7-2«; Gommnne,'n« 1355).— On s'est ^ demandé si les affiches apposées par les particuliers, autres que ' celles de théAtre, devraient être présentées au maire et approuvées par lui.^Y. à cet égard, v« Presse-outr., n« 449; Y. aussi v>« Affiche, n» 158; Gommune, n- 1350 et s.
84. 11 est bien entendu que le maire, dans tons les cas oh il est appelé à donner son visa, peut toujours, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacé par l'adjoint. — - Y. notamment v« Yente publ. d'imm., n* 399.
88. Dans tous les cas ou le visa est obligatoire, il est donné sans frais (Y. en ce qui concerne les actes de la procédure, c. pr. 1039, v» Exploit, UM 489 et s.; Greffier, n* 89). —Les visas donnés sur les actes d'huissier, par les maires, les fonctionnaires publics , et en certains cas les visas donnés par les greffiers, sont exempts de la formalité de l'enregistrement (0. pr. 45, 967, Y. Enregistr., n« 4907). »- Mais une taxe est allouée aux huissiers charges de requérir le visa (Y. Frais et dép.^ n^ 341 et s., 652).
8tt. Le visa a lieu encore dans certaines circonstances parti* culières. — Ainsi, 1* les livres obligatoires des commerçants sont visés soit par un des Juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou l'adjoint (Y. Gommerç., n** 237 et s.);— 2« Le livra de bord tenu par le capitaine de navire (c. com. 224) est coté et parafé par l'un des Juges du tribunal de commerce (Y. Droit marit., n— 420 et s.); — 3« Les répertoires des officiers ministériels doivent être présentés t^ us les trois mois au visa des préposés de l'enregistrement (Y. Enregistr., n- 5304 et s.; Notaire, n9* 304 et s.); — 4«Les prud'hommes chargés des mesures conservatrices des dessins de fabrique, doivent apposer leur cachet ou visa sur les échantillons qui leur sont déposés (Y. Prud'hommes, n« 316).
89. Le préfet peut revêtir d'un visa approbatif les arrêtés des maires ; mais ce visa n'ajoute rien à la force exécutoire de ces arrêtés, et n'eulève pas au préfet le droit de les annuler, s'il y a lieu. — Y. Règlement admin., n* 143; Y. aussi v* Gommune;, n«« 328 et s., 641 et s.
88. Les actes authentiques sont exécutoires sans qu'il soit besoin de visa (c. pr. 547, Y. Jugement, n<» 402 et s.), excepté dans le cas oit il en serait fait usage aux colonies ; il doit alors être visé par le ministre de la marine (Y. Légalisât., n* 7.) — Les actes passés en pays étranger doivent être visés au ministre des* affaires étrangères (Y. Légalisation, n« 8).
89. Le visa est donné quelquefois par les particuliers et dans un intérêt purement privé : tel est le visa doimé sur les lettres de change payables à un on plusieurs jours de vue, par celui sur lequel elles sont tirées. — On s'est demandé si le mot