‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 36 sur 99 · VOIE DE FAIT · texte numérisé non relu

VOIE DE FAIT

ou suivi d'une signatare sur une letlre dd change équivaut à une acceptation (V. eod.yfï^ 31 i et s.).

80. A un autre point de vne^ il y a lieu de remarquer que dans le préambule placé en tète des décrets^ ordonnances on arrètéSy on est dans l'usage de viser ou rappeler les lois antérieures sur lesquelles se fonde la légalité de l'acte^ ainsi que les rapports et autres pièces Justificatives sll y a lieu. — Quelquefois ce visa est obligatoire. Ainsi^ en matière d'expropriation publique, l'arrêté du préfet^ qui détermine les propriétés qui doivent être cédées^ doit viser le procès-verbal de la commission appelée à statuer sur les réclamations des propriétaires dont les terrains sont compris dans le tracé et toutes les pièces y annexées (Y. Expropriation publ., n* 162). -* De même, l'arrêté de conflit pris par le préfet doit viser le Jugement intervenu et l'acte d'appel, s'il y a lieu (Y. Conflit, n<»« U5 et suiv.).

VISA POUR TIMBRE. — Formalité qui a pour objet de suppléer à l'empreinte du timbre. —• Y. Enregist., n«« 6123 et s. ; Timbre, n^ 44 et suiv. 107, lU; Y. aussi v» Expropr. publ., n* 111 ; Frais et dép., n* l036-2«.

VISITE. — Ce mot s'entend ici des perquisitions, des recherches, opérées sur des personnes, dans les maisons, etc., de l'examen des lieux, des personnes on des choses. — Yisile des marchandises soumises aux douanes (Y. Douanes, n«» 119, 275 et suiv. 288 et suiv. 294, 651, 854 et saiv.). — Yisites par les employés des douanes chex les agents diplomatiques, les courriers (Y. Agent dlplom., um 142, 164). — Yisite des marchandises par les préposés des douanes à la sortie de l'entrepôt (Y. Douanes, n« 475). — Yisite des entrepôts frauduleux (Y. eod, nM 801 et suiv.). — Yisites des employés des contributions indirectes ches les personnes soumises ou non à leurs exercices (Y. Impôts ind. n»* 185 et suiv., 199 et suiv., 248 et s., 286 et suiv., 313 et suiv., 360 et s., 394, 41 6 et suiv. ; Procès-verb., n« 388 et suiv.). — Yisite des voitures à l'entrée des villes par tes employés des contributions indirectes ou de l'octroi (Y. Impôts ind., n«* 148 et suiv. ; Octroi). — Yisites pour la recherche des tabacs (Y. Impôts ind., n«« 591 et suiv.). — Yisite des poids et mesures ches les assujetis (Y. Poids et mes., n^ 72 et suiv.). — Yisites ches les fabricants d'objets d'or ou d'argent (Y. Mat. d'or et d'arg., n^ 44, 150 et suiv.). ^ Yisites dans les ateliers par les prud'hommes (Y. Prud'homme, n»* 70 et suiv.). — Yisites par les agents forestiers des établissements autorisés dans la zone prohibée des forêts (Y. Forêts, n«« 964 et suiv.). — Yisites dans les établissements oh se débitent des drogues et compositions médicinales (Y. Médecine, n«« 121 et suiv.; Substances vénéneuses, n« 35). — Yisites des établissements d'eaux minérales (Y. Eaux min., n* 18). — Yisite des établissements d'aliénés (Y. Aliéné, n»* 93 et suiv., 107, m).— Yisite médicale des émigrants à leur départ du port (Y. Transport des émigrants, n^• 18, 22). — Yisite des détenus dans les prisons (Y. Prison, n«* 80, 92). — Yisite des bateaux soupçonnés de se livrer Ulég^ment à la pêche (Y. Pêcbe fluviale, n<» 159 et suiv.). — Yisite des viandes aux marchés (Y. Boucher, n» 143). — Yisite de cadavre, examen que les médecins nommés par Justice fout d'un corps mort (Y. Instr. crim., n* 367). — Yisite des archives (Y. Archives, n» 64). — Yisites des travaux publics (Y. Travaux publ., n» 310). — Yisite des terrains desséchés, défrichés, etc., pour lesquels le propriétaire réclame une exemption d'Impôts (Y. Impôts dir., n* 80). — Yisite des lieux par les Juges (Y. Descente sur les lieux; Y. aussi y^ Act. poss., n«« 652, 660; Expropr. publ. n*« 495 et suiv. ; Frais et dép., n«* 319; Jugement d'avant dire droit, n*> 33 et suiv. ; Yente admin., n* 233). — Yisite des lieux en matière criminelle (Y. Descente sur les lieux, n« 5 ; Instr. crim., n** 896 et suiv.).

YISITE DOMICILIAIRE. — Se dit des perquisitions, recherches faites au domicile des citoyens, par les fonctionnaires ayant autorité à cet effet, et avec les formalités exigées par la loi. — Y. Chasse, n»* 225 et s., 283; Commiss. de pol., n«« 14, 55; Conunune, n- 96, 1188 et s.; Gompuls., n« 6; Douanes, ikM 792 et s., 812, 825 et S., 850 et s. ; Forêts, n« 386 ; initmct. crim., n«« 232, 238, 296 et s., 316, 334, 337 et s., 559 et 8., 666 et s.; Pêche fluv., n»* 145, 148, 187; Procèsnerbal, n«* 42, 59 et s., 303 et s., 561 et s., 721; Témoins, n« 59.

TOMB XLlYi

VITRE. —Y. Contravention, n» 358; Impôts dir., m 272; Louage, n<» 631 et s. ; Servitudes, n»* 723 et s.

VIVANDIÈRE. — Y. Organisation mllit.

VIVE PATURE. — Espèce de pâturage qui consiste à faiid consommer par les bestiaux, des herbes ou des fruits susceptibles d'être récoltés, conservés et vendus (Henrion, Compét. des Juges de paix, chap. 43; Cappeau, Législ. rurale, t. i, p. 41 ; Merlin, Rép., v« Yaine pâture, § 5 ; Foumel, du Yoisinage, v» Pâture).— Y. Servit., n« 939; Usage, n«» 112-3% 122, 587, 589,

VIVIER. — Bassin d'eau dormante ou courante bordé de maçonnerie, dans lequel on met le poisson après la pêche, pour l'y conserver. — Y. Biens, n^ 85.

VIVRES. —Y. Droit marit., n** 2037, 2152; Organis. maritime et militaire.

VOCATION EN JUSTICE. —Y. Exploit, n* 4.

VGEUX. — - Synonyme de souhaitSf désirs. Certains corps délibérants ont le droit d'exprimer des vœux, c'est-à-dire de faire parvenir à l'autorité supérieure leurs désirs ou leurs observations.— Y. Commune, no« 378 et s. ; Organis. admin.

vœux MONASTIQUES OU RELIGIEUX. — On entend par cette expression les vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté formés par les personnes qui reçoivent les ordres sacrés ou qui s'engagent dans un ordre monastique.— Y. Culte, n» 1 1 1 ^ 401 et s., 456.

VOIE D'ACTION, DE RÉQUISITION.— Termes employés pour exprimer les diflTérenies manières d'agir du ministère public.— Y. Ministère publ., n«« 89 et s.

VOIE DE DROIT.— Ce mot s'enUnd des moyens autorisés par la loi pour attaquer un acte, un jugement ou pour agir contre une personne (Y. Action). — Lorsque c'est un Jugement qui est attaqué, on se sert plus particulièrement du mot voies de recours. Les voies de recours sont ordinaires ou extraordinaires : les premières comprennent l'opposition, l'appel ; les secondes la cassation, la tierce opposition, la requête civile, la prise à partie (Y. v<« Appel civil et criminel. Cassation, Jugement par défaut. Prise à partie. Requête civile. Tierce opposition). — Les voies ouvertes contre les Jugements se divisent encore en voie de rétractation et en voie de réformation. Les premières sont : l'opposition, la tierce opposilien, la requête civile ; les secondes, l'appel, la cassation^ la prise à partie (V. Jugement, n«« 337 et suiv.). — En ce qui concerne les voies de recours en matière administrative, Y. V» Conseil d'État, n»* 106 et s., 138 et s., 390 et s. ; Y. en outre v*« Jugement par défaut, n<»' 496 et suiv.; Requête civile, n«* 255 et s.; Tierce opposit., n«« 263 et s. *- Quant aux voies de recours contre les sentences arbitrales, Y. Arbitr., n«« 1206 et suiv., 1239 et suiv.

VOIE DE FAIT. — t. Suivant Merlin, le mot voie de fait, dans son sens le plus étendu, désigne presque toutes les actions qui blessent une personne dans son corps, dans son honneur ou dans ses biens.

M. Dans son corps. — A ce point de vue, le mot voie de fait comprend toutes les violences sur les personnes qualifiées par le code pénal de crimes et délits contre les particuliers, et qui forment l'objet du chap. l, tit. 2, liv. 3, de ce code (art. 295 et s.). — Les différentes matières comprises dans ce chapitre ont fait l'objet de traités spéciaux. — Y. Attentat aux mœurs; Cri* mes contre les pers. ; Liberté individ.

S. Il nous parait utile de rappeler ici quelques arrêts récents qui se rapportent aux matières traitées v« Crimes contre les personnes. — Il a été Jugé notamment 1« que c'est à des résultats effectifs, et non à des avis d'honmies de l'art ou à des calcuU plus ou moins incertains, que s'applique l'art. 309 o. peu. ; et spécialement, que lorsque rindividu qui a reçu des coups et blessures a succombé, par une cause étrangère et fortuite (le choléra, par exemple), moins de vingt Jours après l'attentat commis sur loi, l'auteur des coups ne peut plus être poursuivi que pour le délit de coups et blessures ordinaires, quand même les hommes de l'art attesteraient que les accidents occasionnés étaient de nature à entraîner nécessairement une incapacité do travail de plus de vingt Jours (Crim. rej. 18 mars 1854^ aff.

VOIE PUBLIQUE

Brassler, D. P. Z4. i. fl$!l^ V, GrimfiB eoBtre les pers,^ n*« 156 et s.);— 2<» Que la eirconstance de la volonté qni a dirifé l'auteur d'une blessure est sufiBsamment exprimée par Tarrét qui^ après avoir rappelé qu'uoe blessure volontairement faite constitue un délit aux termes de la lot^ constate que celle qui a donné lieu aux poursuites a été faite dans un duel (au sabre) et avec préméditation (Crim.reJ. il Jany. 1856^ M. F. BéUe^rap*^ air. Richard de Lavergne^ Y. eod,, n«« 15^ et sulv.).

4. Les voies de fait entraînent une aggravation de peine» lorsqu'elles sont commises contre un agent de la force publique (V. Ponctionn. publ.» n^ 150 et s.). — n a été décidé sur ce point : !• que les coups portés et les blessures faites avec intention de donner la mort étant punis» par l'art. 252 c. pén., d'une véritable aggravation de peine lorsqu'ils l'ont été à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions^ ces circonstances doivent» h peine de nullité» faire l'objet d'une question séparée au jury (Grim. cass. 20 avr. 1854, aff. Brun, B. P. 54. 1. 104; 8 mars 1855» aff. Petit» D. P. 55. l. 111 ; 14 juin 1855» acr. Haget» D. P. 55. 5. 473» 10 janv. 1856» U. Victor Foucher»rap., aff. Auffk^t; 10 janv, 1862» aff. Esnon» B. P. 62. 5. 543); — 2« Que le garde forestier qui, nommé dans un nouvel arrondissement» y a commencé ses fonctions avant de s'être fait assermenter» n'ea ayant pas moins» si sa qualité est notoire, le caractère d'agent de la force publique» les blessures à lui faites dans raocomplissement de son service sont» avec raison» malgré l'irrégularité de ce service» considérées comme constitutives du crime réprimé par les art. 231 et suiv^ o. pén. (Crim. red, 5 Jaav, 1356, aff* Lefranc» B, P. 56. 1, 46).

^, Les voies de fait et violences légères constitueul de simples contraventions de police ; telle est du moins la solution admise par la jurisprudence» contre l'opinion de quelque auteurs (V. Grimes contre les pers.» n*» 173 et sulv.). -^11 a encore été jugé en ce sens que les voies de fait légères, n'ayant été l'objet d^aucune disposition pénale depuis les art. 605-8o et 606 c. brum. an A, sont encore aujourd'hui passibles des peines portées par cette loi, conformément au principe de l'art, 384 c. peu. (Crim. cass. 9 mars 1854, aff. Golln, B. P, 54» 1. 259); — 2^ Que le fait de cracher au visage d'un particulier constitue» m)n la coutravention d'injure» mais celle de vole de fait légère » par saitO; si ce fait a été accompagné d'appellations injurieuses (canaille» vaurien) proférées sans provocation^ il y a lieu pour le juge» le principe de non-cumul des peines étant ici inapplicable, de prononcer deux condamnations distinctes (même arrêt),

•. Suivant un arrêt déjà ancien et qui est resté inédit» un soufflet doit» dans nos mœurs» être considéré comme une violence grave donnant lieu à l'application de la loi pénale (Crim. rej» 18 juill. 1806) (1).

îr . Le juge de police» lorsqu'il constate qu'un prévenu a jeté un seau d'eau par la fenêtre et qu'une partie de celte eau est tombée sur un passant» ne peut se dispenser de réprimer ce fait par l'applioation de l'art. 471» n^ 6» e. pén. (Grim. oass. 30 août 1860» aff. Aubier» B. P. 60. 5. 418).

9. Relativement aux voles de fait contre les personnes» Y. encore y^ Attroupemoits» n* 5 ; Bois et charbons» n* 36 ; Gompét. civ. des trib. de paix» n*» 1 85^ 1 97 et suiv. ; Gompét. crim.» n** 365» 408 et suiv. j Bomm.-destr.» n«« 188 et suiv.; Bouanes» n«« 61» 776 et suiv., 886 et suiv.» 906 et suiv. ; Fonction, publ.» n«« 34, 43» 127 et s. ; Forfaiture» n** 147 et suiv. ; Garde nat., n«< 318» 384 et suiv. ; Impôts ind.» n- 16» 456 et suiv. ; Instruct. crim.» n« 185; Liberté individ.» n* 59; Rébellion» &•• 3 et suiv.» 18 et suiv.; Salubrité publ.» n» 159; Vagabond.» n«« 128 et suiv.; Vente publ. d'imm., n»* 2222 et sulv.— - V. aussi les renvois au mot Violence en matière criminelle.

9. Dan9 son honneur. -^ Gonsidérée comme dirigée uniquement contre l'honneur et la considération des personnes» la vole de fait a été l'objet d'un traité particulier. — V. Presse-outrage,

(1) (Gassella et Loais.) — Li cour; ^ ^..CoDsidéraot enfin, sqr le eînqaième et dernier moyen, qu'on soufQet, dans nos mœurs, doit être considéré comme une violence grave, et que conséquemmcnt la di&potitioD de l'art. 13 du tit. i de la loi de 1701 était applicable à Gassella; — Rejette.

Do 11 joilL 1806,^. CL» sfict crim.-MM. Barris , pr.-Minier« rap

n^> 630 et e. ; T. aussi Gompét. civ. des trib. de paix» n<^ 1 85 et suiv.» Gompét. crim.» n«« 241 et suiv.; Fond. publ.,n«* 19» 26 et suiv., 32 et sulv., 43^ 127 et suiv., 140; Garde nat.» n«« 373» 426 et sulv.

tO. Dans ses biens. — Ge sont les voies de fait purement réelles» e^6St-à«dire qui ne s'exercent que sur les biens» sans violences contre les personnes, n en a été parlé dans divers traités. •**^V. Action possess.» n»" 110 et suiv.; Bommage-destructlon»; Louage» n** 244 et suiv. ; Marais, n* 1 20 ; Salsle-exécut.» u« 21 7; Trav. publ.»nM 78l»814, 1199» 1 226 et suiv.; Vente, n« 1090.

VOIE PARÉE,— Se dit de la force exécutoire qni appartient à certains actes» en raison de la qualité du fonctionnaire qui les a délivrés» et qui permet de les exécuter tels qu'ils sont» saus avoir besoin de recourir aux trihunaax ni à aucune autre for* malité. On dit aussi exécution parée, n Ce terme dit Loyseau, Garantie des rentes, db, 12» est écorché du latin et emprunté d'un mot qui a esté supposé pour un autre en loi 40» De mino-

ribus t ....quia VAXtàM ex eausajudicati kxsgutioiïem où

vulgairement on Wiparatam executionem, et de Ik nous avons pris en nostre pratique française le mot d'exé<mtion parée. » — Les actes susceptibles d'exécution parée ne peuvent recevoir cette exécution que lorsqu'ils sont délivrés en forme de grosse (Y, Obligat.» u«« 3187 et suiv.» 3762 et suiv., 3866, 4323 et suiv.). -^ On appelle clause de vois parée, la clause par laquelle un débiteur donne à son créancier, pour le cas où il n'exécuterait pas les engagements qu'il a pris envers celni^i» le droit de faire vendre les immeubles à lui appartenant sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière.— V. Mandat, n«« 34» 435-1% 479; Nantissement, n«* 271 et s.; Vente publ. d'imm,,

n<»«326et8., 1988.

VOIE PUBLIQUE. '^ 1 . Baus sou sens naturel» cette exprtfsion s'entend de toute voie de communication servant an passage du public. Mais lorsqu'il s'agit notamment de rappUoation des textes qui punissent les embarras, les dégradations de la voie publique, elle a donné lien à plusieurs dlfflonltés. Boit-^Ue être restreinte aux rues, places et carrefours des villes? Ou bien doit elle être réputée comprendre : 1* les cbemins dans les eau^ pagnes? — V. Gontravention, n" 138 et suiv,, 147; --< 2« Les impasses et passages formant une propriété particulière? ^^ v« eod.^ n« 108; — 3« Les rivières non navigables ni flottables? — V. eod. n» 14U— V. aussi sur ces différents points vu con^ muoe, n«« 924 et suiv.» Voirie par terre et par eau.

M. Les voles publiques» i, l'exception des cbemins ruraux qui sont généralement considérés aujourd'hui comme une simple propriété communale (V. Voirie par terre, n«» 1581 et suiv,), sont des dépendances du domaine publio; en oonséquence» elles sont inaliénables (V. Bom. publ,, n»* 14 et suiv,» 83; Voirie par terre» n»* 91 et s.» 568 et s,, 1838 et s.); ce qui toutefois ne met pas obstacle à ce que les propriétaires riverains ouvrent, sur la voie publique» des Jours, des portes» y conduisent dei gouttières, etc, (V. Bom. publ.» n« 83; Servitude» w^ 66 et s., 763; Voirie par terre, n^ 98» 874, 1880 et s,). -^ Ces ouvrages font-ils acquérir aux propriétalree un droit, une servitude sur la vole publique» qui les autorise à réclamer une indemnité » dans le cas ou celte voie serait supprimée? -^ V, Servitude» n* 69; Voirie par terre, n» 122.

S. Les voies publiques servent à tous les usages du publie compatibles avec leur destination. Ainsi, par exemple» les rive* rains peuvent y laisser écouler les eaux pluviales (V. Servitude» no* 351 et suiv.» 803). -— Peuvent-ils y laisser couler leurs eaux ménagères? —* V. Voirie par terre, up* 1660 et s.» 2235. -<- La propriétaire sur le terrain duquel une source prend naissance, peut-il laisser écouler cette source sur la voie publique? •»*• V. Servitude» n«« 92, 121» 124,

4. Tous les propriétaires peuvent élever des bltlments snr les terrains Joignant la voie publique, à la condition d'observer les règlements relatifs aux alignements, It la hauteur des maisons, aux précautions è prendre pendant les constructions, les démo* litions, etc. (V. Voirie par terre» n»« 1741 et s.» 2008 et s,; Y. aussi \« Gomtnune» n«* 835 et s.). — A Paris une ordonnance du préfet de police, du 8 août 1329, dciermtne les règles à suivre, pour les constructions, réparations, et démolitions de bâtiments

VOIE PUBLIQUE

rireraii» éê la YOie publique, les dépAts de matériaux, l'entretien da pavé, la constroction des trottoirs, leur entretien, les fooilles et trancbées sur la Tole publique. — V. Voirie par terre, p. 198 ; y. aussi ord. pré(. pol. 29 mai 1837, eod., p. 207.

ft. D'après la loi des 16-24 août 1790, tit. il, art. 3, l'autorité muûiolpale est chargée de veiller à tout ce qui intéresse la lùreté, la eommodité des passants, la propreté et la salubrité de la voie publique, ce qui comprend : !• la défense d^embarrasser la TOie publique par des dépéts faits sans nécessité (Y. Commune, 11^901 et s.), perdes étalages (Y. 60<{«,n«9l3), par le stationne- BMnt des voitures (Y«eo(f.,nM 9 14 et s.; Y. aussi sur ces différents points y GontruY., n«« 126 et s., 163; Y. en outre v» Commune, BM 1010 et s«,et Yoirie par terre^ n«' 1069 et s.^ 1 871 ets.); par le cbargemeni et iedéobargement des voitures de marchandises, de bois de chauffage, les dép6ts de meubles, etc. (V. ord. préf. de pol. S août 1 829, art. 63 et s., v* Yoirie par terre, p. 1 99) ;— 2« L'obligation d'éclairer les dépôts faits par nécessité sur la voie publique (Y« Commune, n«> 932 ets.; Contrav.^nMl45et8.; Yoirie parterre, n^ 1893 et Si);— 3» L'éclairage de la voie publique par les habitants dans les localités où ce soin est laissé à leur charge (Y. Contravention, uf** 95 et suiv.) ; — 4» La défense de déposer des fumiers et immondices sur la voie publique (ord. préf. de pol., i» avr. 1843, tit. 3; l** oet. 1844, tit. 3; 5 UOt. 1846, tit. 3, V. Commune, n^ 948, 950 et s.; Contravention, n«i 01); — 5* Celle de garder dans l'enceinte des Yilles des porcs, pi-

(1) 5 déc. 1829. — OrdonnaDce da préfet de police ooncemast kt pifiMBaes qai élé? eut daot Parla des pores, pigeons, lapias, poales et tolailles quelcooqaes.

Noos, conseiUer d'Etat, préfet de pelice;-^GoDsîdéraDt qn'aax termes des erdoDOtiioes des 4 join 1667, 22 an. 1668 et 22 mai 1735, il est défeadtt d'élever et noarrir dans Paris aicuos porcs, pigeons, lapins i poules et volailles qaelcoiu|aes ; — Que, nonobstant les dispositions de ces règlements, nombre de personnes se permettent d'életer et nourrir des animaux des espèces dont il s'agit dans rintérieiir des habitations et d'y former ainsi des foyers d'insalabritè; -^ Considérant, néanmoins, ^û existe des localités qui peuvent permettre de déroger à la rigueur de oes règlemeuls i — Yo la loi du 14 déc. 1789^ art. 50, § 6 ; -- La loi des 19-22 juill. 1791, tit. 1, art. 46, ensemble l'arrêté du 12 mets, an 8, Seot 1, Srt^ 2, et sec. i, art. 25 ; — Le décr. du 15 oct. ISIO et Tord, da 14 Jaov« 1815, concernant les établissements qui répandent une odeur insalubre on incommode; — Ordonnons ce qui sait 2

1. n est défendu d'élever et nourrir» sous quelque prétexte que ce soit, daê poTce dans la ville et les faubourgs de Paris, sans une autorisation délivrée dans les formes prescrites par le décret du 15 oct. 1810 et Tord, royale du 14 janv. 1815.

a« Les porcs élevés et nourris, en contravention i l'article précédent» seront saisis à la diligence des commissaires de police, des inspecteurs généraux et des inspecteurs généraux adjoints de la salubrité et des balles et marchés. -^ Les porcs saisis seront conduits, sait an marché de la Yallée, s'ils sont âgés de moins do six semaines, soit au marché de la Maison-Blanche, commune de GentiUy, pour 7 être vendus, marehé tenant, par les soins de l'inspecteur générai des haUes et marchés. «« Les fonds provenant de la vente, déduction faite des frais, seront déposés à la caisse de la préfecture de police, pour y tenir jusqu'à ce qs'ii ait été statué sur la contravention*

3. Il est également défendu d'élever et nourrir, dans l'intérieur des habitations, des pigeons, lapins, poules et volailles quelconques.

4. Il ne pourra en éirè élevé et nourri dans les cours et enclos qu^en vertu d'une permission spéciale* -^ Cette permission ne sera délivrée par nous qu'après un procès-verbal de visite et examen des lieux, constatant qu'il ne peut en résulter aucun inconvénient pour la salubrité*

6. U est défendu de laisser taguer les volailles dans les rues, places, halles et marchés, ni sur aacun point de la voie publique (c* pén., art*

ê. Les contraventions seront constatées par des procès verbaux oh impperts qui nous seront adressés, pour être transmis au tribunal corn-

(t) 9S aov« 1831. -* Ordonnance da préfet de police qui interdit l'enlèvement des boues et immondices aux habitants de la campagne et nrtres personnes étrangères au service du nettoiement de Paris.

Nous, préfet de de police, par intérim ; — Considérant que les habitoots de la campagne^ qui viennent ramasser des immondices et des tamiera dans les rués de Paris, disséminent les ordures mises en tas •■r la voie publique pour choisir les parties de ces immondices qui leur eesvienoedi le mieux^ ce qui nuit à la propreté de la ville et à l'exac- Htade da ëCfvice du nettoiement;— Qu'il est nécessaire d'adopter pour ei service important an mode d'enlèvement uniforme et régulier; — Vu

geons, etc. (Y. Commune, n* 972 el suIt.; ord. préf. de poL 3 déc. 1829) (I) ;— 6« Le balayage et le nettoiement de la voie publique (Y. Commune, n** 987 et sulr. ; Contravention, n*« 100 et suiv.; ord. préf. de pol. 22 frim. an 9; 22 nfv. an 11 ; 14 nov. 1817; 26 mars 1836; 29 oct. 1836; 28 oct. 1839; l« avr. 1843; l** oct. 1844, V* Contravention, n* lOl ; 5 nov. 1846 qui reproduit textuellement la précédente, et enfin l'ord. du 1«' sept. 1855 abrogeant celle-ci et qui n'apporte que quelques modifications de détails à l'ord. de 1844). ^ A Paris, il est défendu aux habitants de la campagne et autres per*' sonnes étrangères au service du nettoiement d'enlever les boues et Immondices (ord. préf. de pol. 23 nov. 1831) (i); -^ *!• Les arrosements de la voie publique (ord. préf. de pol. 14 tberm. an 7 ; 17 mai iS34; i« juin 1857; 27 juin 1843, Y. Contrav., no 121; 20 Jcln 1851; 26 mal 1852). — 8« Les obligations des habitants en temps de neiges et glaces (ord. préf. de pol. 1 Janv. 1811; 8 Janv. 1815; 24 déc. 1817; 6 Janv. 1827; 16 déc. 1829; 7 Janv. 1835,' 26 déc. 1830; 14 déc. 1838; 7 déc. 1842, V. Contravention, n* I2i ; 24 déc. 1850 et 14 déc. 1850 qui rapporte les précédentes (l); — 9* La direction des voitures sur la voie publique, la défense de laisser courir les chevaux, etc. (Y. Commune, n^ 1019 et suiv. ; Contravention, ii«> 313 et suiv* ; Yollnres publ.) ;--* lo» Le Jet ou l'exposition de choses nuisibles par leur chute (ord. préf. de pol. 25 oct* 1844, Y. Commune, u^ 1010 et suiv.; Contravention, &<>• 154

l'ordonnance de police du 30 août 1813; —Vu les art. 2 et 22 do l'ar* rété do 12 mess, an 8; — Ordonnons ce qui suit i

1. L'ordonnance du 50 août 1815 est rapportée. — fin con^qoence, il est défendu aux habitants de la campagne et autres personnes étrangères an service du nettoiement, de ramasser dans Paris, soit de Jour, soit de nuit, à l'aide de voitures 00 d'autres moyens de transport analogues, des immondices, du petit fumier ou tous autres objets déposés sur la voie publique.

2. Les contrevenants à la présente ordonnance seront poursulrls de-* vant les tribunaux conformément aux fois et règlements.

(1] 14 déc. 1851. -^ Ordonnance du préfet de police coocenant les neiges et glaces.

Art. 1. Dans les temps de glaces, les propriétaires ou locataires sont tenus de faire casser les glaces au devant de leurs maisons, boutiques, cours, Jardins et autres emplacements, jusqu'au milieu de la rue; ils mettront les glaces en tas, savoir : — Dans les mes à chaussée bombée, le long des ruisseaux, du cétë delà chaussée ; — Dans les rues à chaussée fendue, le long des trottoirs. Ils feront également balayer et relever les neiges, lorsqu'ils y seront invités par les commissaires de police et les autres agents ae l'administration.

2. Ils feront, en outre, gratter et nettoyer les trottoirs on parties de voie publique correspondantes de manière à prévenir les accidents et assurer la circulation. — lis feront chaque jour dégager les gargouilles établies sous ces trottoirs des glaces ou de tous autres objets qui pourraient gêner l'écoulement des eaux.

5. En cas de verglas, ils feront jeter att devant de leurs habitations et jusque sur les chaussées, dea cendres, du sable ou du mâchefer.

4. Dans les rues à chaussée bombée, chaque propriétaire ou loca^* taire doit tenir libre le cours du ruisseau au devant de sa maison, sur la largeur de 50 centimètres au moins et faciliter l'écoulement des eaux. Dans les rues à chaussée fendue, il y pourvoira .conjointement avec le propriétaire ou locataire qui lui fait face.

5. Il est défendu de déposer des neiges et glaces sur les tampons et auprès des grilles et des bouches d'égouts. — Il est également défendu de pousser dans les égouts des neiges et glaces congelées, qui, au lieu do fondre, interceptent l'écoulement des eaux.

6. U eat interdit de déposer dans les rues aucunes neiges et glaces provenant des cours ou de Tintérieur des habitations.

7. Les propriétaires et chefs d'établissements, soit publics, soit particuliers, '4ui emploient beaucoup d'eau, ne doivent pas laisser couler sur la voie publique les eaux de ces établissements pendant los geiLC5. — La môme interdiction est faite aux concessionnaires des eaux de la Ville. — Les contrevenants seront tenus de faire briser et enlever les gbices formées par leurs eaux; faute par eux d'opérer ce bris et cet onlèTêment, il y seraprocédé d'office et à leurs frais, sans préjudice des peifies enrtourues.

8. Il est expressément défendu de former des glissades sur les boulevards, les places et autres parties de la voie nubliqiie.

1). Les concierges, portiers, ou gardiens des établissements publics sont personnellement responsables de rexccutlon des dispositions cidessus, en ce qui concerne ces établissements.

10. Il n'est Boint dèrojcc aux dispositions de Tordonnattcc concernant le balayage et U propreté de la voie publique. — Ces dispositions con-«

VOIE PUBLIQUE

et suiv., 164; Voirie par lerre, n^ 1901 et suit.); — H* La défense d'abandonner des armes on des instrnments dangereux sur la \oie publique (V. Gonlravenlion^ n»* 168 et suiv.); — 12» L'interdiction des feux de paille sur la voie publique (ord. prcf. depol. 21 déc. 18 1 9^ art 13; 4oct. 1857; 24 nov. 1845^ art. 29, V. Contravention, n» 80) ; — 13» L'établi sseroent, Ten- (retleu et ie nettoiement d'urinoirs sur la voie publique (ord. i** avr. 1843, art. 18; 1«' oct. 1844, art. 18, V. Contravention, n« ICI ; 5 nov. 1846, art. 18, reproduction textuelle des articles précédents; 23 fév. 1850(1); l^^sept. I853,art. 18);— U« La prohibition des jeux de hasard et de loteries sur la voie publique (ord. préf. de pol. 5 mal 1829; 28 oct. 1830, V. Commune, n« 1069; Contravention, n<»« 321 et suiv.); — 15» La police des masques en temps de carnaval (ord. préf. de pol. 13 fév. 1844, V. Commune, n» 1052); — lO» Le maintien du bon ordre et de la décence sur la voie publique (V. Commune, n»* 1 067 et suiv.); — i7<» La police des passages ouverts au public sur des propriétés particulières (ord. préf. de pol. 30 mars 1847) (1).

H. De Tobligatlon de maintenir le bon ordre résulte, pour l'autorité municipale, celle de surveiller d'une manière spéciale

tinaeront de recevoir leur exécation, notamment celles qui interdisent les dépôts de gravoiF et de décombres.

11. Les coDtraventioDS anx injonctions ou défenses faites par la présente ordonnance, seront constatées par des procès-verbaux ou rapports, et les contrevenants seront tradniti, s'il y a lieu, devant les tribunaux, pour être punis conformément aux lois et règlements en vigueur. S. L'ordonnance du 24 déc. 1850 est rapportée.

(1) 25 féy. 1850. — Ordonnance du préfet de police sur la salubrité publique.

Nous, préfet de police; —Considérant que les urines répandues contre les monuments publics et les propriétés particulières, et notamment contre les devantures de boutiques et sur les trottoirs, donnent lieu à des plaintes fréquentes et fondées ;— Considérant que l'administration municipale a fait établir un grand nombre d'urinoirs qui sqnt principalement répartis dans les quartiers du centre et de grande circulation, sur les quais, sur les boulevards et aux abords de divers monuments ; — Considérant enfin, qu'il est du devoir de l'administration de prescrire toutes les mesures nécessaires à l'assainissement et à la propreté de la ville, et que les habitants, pour arriver à ce résultat d'intérêt général, doivent faire ie sacrifice de mauvaises habitudes qu'ils ont pu contracter ; — Vu les art. 23 et 84 de l'arrêté du 12 mess, an 8 ;— Ordonnons ce qui suit :

1. Sur les voies publiques oh des urinoirs sont établis, on ne pourra uriner ailleurs que dans ces urinoirs. — Quant aux voies publiques ob il n'existera pas d'urinoirs, il sst interdit d'uriner sur les trottoirs, contre les monuments publics, contre les devantures de boutiques et contre les portes des babi talions.

2. Les commissaires de police, le chef de la police municipale les officiers de paix et tous autres agents de l'autorité, sont chargés de veiller à la stricte exécution de la présente ordonnance.

(2) 30 mars 1847. — Ordonnance du préfet de police concernant les passages ouverts au public sur des propriétés particulières.

Nous, pair de France, préfet de police; — Considérant que, depuis quelque temps, des passages sont ouverts sur des propriétés particulières et livrés à la circulation, sans que les propriétaires de ces passages aient obtenu l'autorisation prescrite par l'ordonnance de police du 20 août 1811, et qu'en outre les dispositions de cette ordonnance qui ont pour objet d'assurer la liberté de circulation dans les voies de communication dont il s'agit sont rarement exécutées; — Considérant quMl importe de mettre un terme à cet état de choses, et qu'il y a lieu, dans ce but, de donner une nouvelle publicité à rordonnance de police du 20 août 1811 ; — En vertu de la loi des 16-24 août 1790^ et de l'arrêté du 12 mess, an 8; — Ordonnons ce qui suit:

Les dispositions de Tordonnance de police du 20 août 1811, concernant les passages ouverts au public sur des propriétés particulières, seront imprimées et affichées de nouveau.

Dispositma de Vordomance de police du. 20 août 181 1 , concemaiU les passages

ouverts sur des propriétés particulières,

i. Il est défendu d'établir aucune devanture de boutique saillante, de former aucun dépôt de meubles ou effets, ni aucun étalage fixe ou mobile de marchandises hors des boutiques situées dans les passages publics, qui ont moins de 2 mètres et demi de largeur. — Les devantures de boutique actuellement existantes ne pourront être réparées. — Les étalages mobiles seront supprimés sur-le-champ.

20 i^g propriétaires ou locataires de boutiques situées dans les passages de 2 mètres et demi à 5 mètres de largeur et au-dessus, ne pourront, dans aucun cas, établir d'une manière fixe^ mime mobile^ au- 1

les aombreuses professions qui s'exercent sur la voie publique. Aussi le pouvoir municipal oblige* t-H ceux qui exercent des professions de ce genre à se munir d'une permission ou de faire une déclaration préalable; il les astreint aussi à l'observation de mesures qui lui paraissent le plus propres à maintenir le bon ordre et à faciliter sa surveillance. — De nombreuses ordonnances du préfet de police de Paris ont réglementé, de la manière la plus complète, toutes ces sortes d'industries. Nous avons rapporté dans plusieurs traités de notre Répertoire les principales de ces ordonnances qui, bien qu'obligatoires seulement dans le département de la Seine, n'en sont pas moins pour les autres parties de l'empire un sujet digne d'étude, comme modèles de règlements de poiice. — Ces ordonnances ont pour objet : 1« les étalages mobiles et sédentaires (ord. préf. de pol. 3 flor. an 8; 24 avr. 1817; 2S Juin 1819; 8 nov. 1819; 21 août 1822; 15 nov. 1822; 2 déc. 1822; 19 Juin 1830; i^ oct. 1850; 20 Janv. 1852| V. Commune, n» 1068; 29 Juin 1848, qui rapporte la précédente, et enfin l'ord. du 6 oct. 1851, approuvée par le min. de Tint. (1); — 2» Les brocanteurs, marchands d'babits (ord. préf. de pol. 15 nov. 1822; 5 sept. 1828; 15 Juin 1831, V. lu-

cane devanture, fermeture, étalage, enseigne, montre, lanterne, tableau ou écusson faisant saillie de plus de 10 centimètres en avant du corps du b&timent dans lequel sont situées les boutiques. — Toute devantore actuellement existante dont la saillie serait de plus de 16 centimètres, ne pourra être réparée. — Tous étalages et autres saillies mobiles ayant plus de 16 centimètres, seront retirés de suite.

5. Il est défendu aux propriétaires ou locataires de quelque profession qu'ils soient, de gêner ou embarrasser les passages dont il s'agit, soit par des dépôts de marchandises, soit par des ateliers de travail autres que ceux nécessaires à la réparation des b&timents du passage. — Il est également défendu d'y placer des bancs, chaises, tréteaux, comptoirs et tous autres objets de telle nature aue ce soit, qui pourraient gêner la circulation.

4. Les marchands établis dans les passages ne pourront induire de la

E résente ordonnance, le droit de faire un étalage à l'extérieur de leur outique, s'ils n'en ont obtenu l'agrément des propriétaires. — Dans tons les cas, ils seront tenus de se conformer aux dispositions des articles ci-dessus qui les concernent.

5. Les propriétaires ou locafaires tiendront en bon état le sol des passages, lis auront soin, en outre, de les faire balayer et éclairer et de les tenir fermés ie soir, aux heures prescrites par les r^lements.

6. En cas de contravention, les commissaires de police et l'architectecommissaire de la petite voirie sont autorisés, en vertu de la présente ordonnance, et sans qu'il en soit besoin d'autre, k faire démolir les devantures de boutique et enlever les étalages et saillies mobiles, et ce, aux frais des contrevenants. Us en dresseront des procès-verbaux qu'ils nous transmettront sans retard ; le tout sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux, conformément au code des délits et des peines, et sauf la fermeture des passages sMl y a lieu.

7. A l'avenir, aueun passage ne sera ouvert au publie sur des propriétés particulières, qu'en vertu d'une permission du préfet de police.

8. Il n'est aucunement dérogé aux dispositions de nos ordonnances des 20 nov. 1810 et 18 fév. 1811, relatives aux passages sous les galeries do Palais-Royal et sous les piliers des halles, qui continueront d» recevoir leur exécution.

(2) 6 oct. 1851. — Ordonnance da préfet de police coocernani les marchands ambulants.

Nous, préfet de police; — Considérant que la voie publique est joQp« neliement embarrassée par un grand nombre de marchands ambulants qui font usage de charrettes à bras, de brancards et autres appareils d« grande dimension; — Considérant que la présence dans les mes do Paris, non-seulement de ces marchands pourvus d'appareils d'étalage, mais encore de ceux qui se bornent à colporter, sans appareil, des mar^ chandises qu'ils offrent on vente aux passants, est une cause des accidenta qui arrivent fréquemment sur la voie publique;— Considérant que les besoins de la circulation, dont l'activité prer.d ci;aque jour de l'accroissement, exigent impérieusement que les rues et places cessent d'être ainsi transformées en marchés et soient rendues à leur véritable et uniquo destination; — Considérant qu'il importe de mettre un terme A un état de choses qui compromet gravement la circulation et provoque des plaintes légitimes, en facilitant, toutefois, à la ponniation les moyens de se procurer les objets dont elle fait un usage habituel pour son augmentation; — Considérant que si, dans un intérêt public, l'administration oblige les marchands en boutique à réduire leors étalages à la saillie fixée par les règlements, elle doit les protéger contre une concurrence inégale de la part des marchands ambulants; -> Considérant d'ailleurs que, dans leurs séances des 51 juill. 1859, 10 déc. 1840 et 8 août 1850, le conseil municipal et la commisûon muoicîpale de la

VOIE PUBLIQUE

dostrie^ n* 178); — 3* Les bonqninistes (ord. préf. de pol. Si oct. 1822^(1); 19 sept. 1829, Y. Presse-outr., n* 212); — > 4« Les colporteurs, les criears publics (ord. préf. de pol. 4pluy. an 9; 21 mai 1823; 12 nov. 1850; 12 déc. 1830, art. 6 et s.; 9aTr. 1831; 27 déc. 1831; 19 oct. 1833; 22 fév. 183i; 19 oct. 1839 ; 5 juin 1848, y. Presse-outr., no« 422 etsuiv., 452 et suiv.); — 5» Les vendeurs d'écrits sur la vole publique (ord. préf. de pol. 20 mars 1849; 20 juin 1849) (1); — 6« Les afficheurs et rafflcbage (ord. préf. ^ de pol. 8 therm. au 9 ; 28 nov. 1829; 23 août 1830; 12 déc. 1830; 4 août 1836; 8 nov. 1841, V. Commune, n* 1350; 20 sept. 1847 (1); 1*' déc. 1847, cette dernière

ville de Paris ont émis des vœax tendant à faire cesser rencombrement de la voie pablique par les marchands ambulants ;

Art. 1. A partir da 1*' février prochain, reiercice de la profession de marchand ambulant sera interdit dans les rues de Paris, sauf les eiceptions ci-après. — En conséquence, à dater de cette époque et sauf lesdites exceptions, nul ne pourra circuler sur la voie publique, en quête d'acheteurs, avec des marchandises ou denrées de quelque nature que ce soit, exposées en vente sur des appareils quelconques on par tout autre moyen. — Sont réputés quête d'acheteurs, le stationnement sur la voie publique, quelque courte qu'en soit la durée, l'offre de vente on la vente.

8. Nous nous réservons d'accorder des permissions de marchands ambulants pour la vente, sur la voie publique, des comestibles tels que fruits, légumes frais, œufs, beurre, fromage, salines et autres menues denrées. — Des permissions pourront également être délivrées pour la vente des mottes.

5. Quiconque voudra exercer la profession de marchand amboH lent devra immédiatement adresser une demande de permission, à cet effet, à la préfecture de police par l'entremise du commissaire de police de sa section.

4. Aucune demande de permission présentée en conformité de l'article précédent ne sera admise, si le pétitionnaire ne justifie qu'il est domicilié à Paris depuis un an et qu*il est Français. — Ces justifications seront faites au moyen de certificats dèli?rë*s, sur l'attestation de deux témoins, par le commissaire de police de la section o(i le pètitioa- Baire aura son domicile.

6. Tout marchand ambulant qui aura obtena une permission recevra à la préfecture de police une médaille en cuivre qui portera son nom et les lettres initiales de ses prénoms, ainsi que le numéro de sa permission. — Il sera tenu de porter constamment celte médaille d'une manière ostensible, lorsqu'il circulera sur la voie publique pour exercer sa profession.

e. Lee marchands ambulants ne pourront faire usage, pour le transport de leurs marchandises, que de charrettes à bras qui ne devront point excéder les dimensions suivantes : longueur de la cage, 1 mèU 50 centimèt. ; largeur de la cage, 1 met.; loogueur du brancard, i met. — Ces charrettes seront pourvues d'une plaque, conformément aux prescriptions de l'ordonnance de police du 9 mai 1851 — Les dispositions qui précèdent ne sont point applicables aux marchands de tisane et limonade ni aux marchands dont l'industrie, limitée à une spécialité de comestibles, ne comporte pas l'emploi d'une charrette.

— Lea permissions qui seront délivrées à ces marchands détermineront les appareils de transport et d'étalage dont ils pourront se servir.

7. Les marchands ambulants ne pourront circuler sur la voie publique que depuis le malin jusqu'à la chute du jour. — Il leur est expressément interdit d'exercer leur profession dans la partie de la ville comprenant les halles du centre, qui est limitée par les voies publiques ci-après désignées, savoir : à l'est, la rue Saint-Martin, du quai à la rue Neuve- Bourg-l'Abbè; —Au sud, le quai de Gèvres, la place du Ch&telet, les quais de la Mégisserie et de l'École; — A. l'ooest, la place du Louvre, les mes des Poulies, d'Orléans « des Deux-Écus, de Grenelle et de Jean- Jacque»-Bous3eau; — Au nord, les rues Tiquetonne, Pavée-Saint- Sauveur, du Petit-Lion-Saint-Sauveur, du Petit-Uurleur et Neuve-Bourg- FAbbé. — Il leur est également défendu de s'arrêter pour vendre, et ■ème offrir leurs marchandises, aux abords des marchés publics où particuliers, et de toutes boutiques ot se trouvent des marchandises de ■ème nature que les leurs.

8. Les marchands ambulants ne pourront stationner sur aucun point de la voie publique, si ce n'est pendant le temps strictement nécessaire pour la vente et la livraison de leurs marchandises. — Lorsqu'ils s'arrêteront pour ces opérations, ils devront ranger leurs charrettes de manière à ne gêoer ni la circulation des voitures, ni celle des piétons.

9. Il est interdit aux marchands ambulants de prêter, céder, louer ou vendre à qui que ce soit leurs permissions ou leurs médailles

— Lossqu'ils renonceront à leur profession, ils devront déposer ces objets à la préfecture de police. — Chaque fois qu'ils changeront de domicile, ils seront tenus d'en dooner immédiatement avis à Tadmi- Bifttration.

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