Sur le point de savoir dans quel délai doit êtrecom
clarée déchue du droit de faire procéder k cette vérification. — 20 mai, un nouToau délai de quiniaine est accordé, sans que, pendant ce temps-là, aucunes diligences soient faites pour procéder à la vérification.
15 juin 182i, jugement qui déclare la dame Douyau déchue de la faculté de faire procéder à la vérification de la quittance opposée, et qui, rejetant cette quittance, autorise le sieur Lalanne à continuer les poursuites de rexpropriatioo. — Il est à remarquer que ce jugement est Qualifié en dernier ressort. — Signification de ce jugement, et assignation à la dame Douyau devant le tribunal de Tarbes pour voir fixer lee jour et heure de Tadjudication définitive des immeubles compris dans la saisie immobilière. — 9 juill., appel de ce jugement. — Nonobstant cet appel, 21 juill. 1824, jugement en dernier ressort, qui fixe l'adjit» dication au 19 août, à dix heures du matin. — Appel. — 19 août, jugement d'adjudication. — Nouvel appel.
Sur ces divers appels, 21 mars 1827, arrêt de la cour de Pau qui, les déclarant relatifs à des instances connexes, ordonne leur union et y statuant : — a En ce qui touche le jugement du 15 juin 182i, qui a déclaré Jeanne Dooyau déchue de la faculté de faire avérer une quittance dont elle avait allégué l'existence, et a ordonné la continuation des poursuites en expropriation dont la nullité avait été demandée; — At« tendu, sur le moyen pris de ce oue les jugements qui avaient accordé des délais pour faire procéder à la vérification, n'ayant pas été signi-* fiés, ces délais n'avaient point couru ; qu'il était établi qu'après l'expiration du délai d'un mois, qui avait été accordé par le jugement du
20 avril 1824, Jeanne Douyau, à l'audience du 29 mai suivant, loin de prétendre que le délai n'aTait pas couru, en demanda un nouveau do quinzaine, ce qui lui fut accordé par jugement de ce jour; or, comme ce jugement était contradictoire, et qu'il s'agissait du moins alors d'un délai de grâce, il en résulte que ce délai courait du jour de la prononciation du jugement, aux termes de l'art. 125 c. pr.; qu'ainsi il est constant qu à l'époque du 15 juin les délais étaient expira ; et comme il en avait été accordé plusieurs successivement, sans oue Jeanne Douyau les eût utilisés, et sans qu'elle eût même fait le dépêt de la quittance déniée, et centre laquelle LaUnne avait déclaré vouloir s'inscrire en faux, si l'on en faisait usage, il en résulte que les premiers juges ont bien jugé en mettant un terme à des délais qui n'avaient été évidemment obtenus qu'& l'aide de prétextes imaginés pour gagner du temps; — En ce qui touche l'appel du jugement du 21 juiU. qui a fixé le jour pour l'adjudication définitive, et celui du 19 août lors duquel cette adjudication a eu lieu, et sur le moyen pris de ce que le jugement du 15 juin, en vertu duquel l'adjudication a été faite, n'était ni en dernier ressort ni passé en force de chose jugée, et se trouvait attaqué par la voie de l'appel: —Que ce jugement porte qu'il est rendu en dernier ressort* - Qu'il est certain toutefois que, lors du jugement du
21 juin.. Jeamie]JiDouyau ne s'était pas pourvue devant U cour pour obtenir des défense''^ et que même, bien qu'avertie par ce dernier jur
VÉRIFICATION D'ECRITURES.— ibr, 5.
mencée Tenquite lorsque le Jugement qui Tordoime ne s'explique pas à cet égard^ Y. infrà, n*» 170 et 8olv.
90. Le délai peut être déterminé par le Juge^ soit pour prouver la vérité de Tacte par les trois modes de preuve prévus par Tart. 195 c, pr.^ soit pour employer l'un de ces modes seulement. U faut remarquer h cet égard que lorsque le tribunal n'a pas flié un délai unique pour effectuer simultanément les diverses opérations autorisées^ Jes déchéances encourues par le demandeur ne peuvent être étendues d'un mode de preuve à un autre. -*- Ainsi, la partie qui n'ayant pas ouvert l'enquête dans le délai fixé par le Jugement se trouve par là décbue du droit de recourir à ce mode de preuve, n'en a pas moins le droit de faire vérifier l'écriture par experts (Golmar, 9 mai 1818 (i); Mimes, S avr. 1830, aff. Guichardi Y. Enquête, n« 177).
99. Si aucun délai n'a été fixé par le juge, le demandeur qui ne poursuit pas rexécution du Jugement ordonnant la vérification n'encourt aucune déchéance, alors même qu'il aurait été mis en demeure; quel délai, en effet, la mise en demeure pourrait-elle faire courir, puisqu'il n'y en a pas eu de fixé? •— Décidé ainsi 4iue la partie qui a été admise par un Jugement à une vérification d'écriture ne peut, faute de faire les diligences nécessaires, et après une mise en demeure, être déclarée déchue du bénéfice de ce Jugement et, par suite, déboutée de sa demande ou de son exception, lorsque les Juges n'ont point fixé de délai pour la vérification (Metz, 29 Janv. 1822) (2). — A plus forte raison en
gement, ello n'avait pas usé de ce moyen le 19 août, èpoqae de l'adjadicalion dëfloitive ; — Or, d'après le second alinéa de l'art. 457 o. pr., Texècatioa des jogements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pouvant être saspendue qu'en vertu de défenses, les jugements de cette nature doivent être exécutés dans toutes leurs dispositions, et par conséquent dans celle qui a déclaré qu'ils étaient en dernier ressort; que dès lors, jusqu'à réformation, ces jugements doivent produire tous les effets, non pas seulement des jugements exécutoires car proyi* sion, mais bien des jugements en dernier ressort, et qu'ainsi on peut, après ces Jugements, passer à l'adjudication définitive, sans contrevenir au texte de l'art. 2215 o. nap., le saisi qui a à s'imputer de n'avoir nas usé d« droit que la loi lui donnait de se pourvoir nour obtenir des défenses ne devant pas pouvoir se ménager la faculté de faire annuler, au moyen d'un appel mal fondé, l'adjudication définitive, comme faite prématurément, lorsqu'il a pu, sans Tavoir voulu, empêcher qu'elle f(it consommée*»
Pourvoi. — i* Fausse application de l'art. 125 c. pr., en ce que le délai donné par un jugement pour procéder à une vérifieation d'écri-* tares n'a aneane analogie avec le délai donné par le juge k un débiteur morose et est nécessairement comminatoire, et en ce que, d'ailleurs, la partie la plus diligente étant autorisée par la loi & poursuivre la vérification, «ne fois qu'elle a été ordonnée, le juge ne peut, sans excès de pouvoir, soumettre à une déchéance l'une des deux parties. — 2* yiâation de l'art. 457 c. pr., en ce que, nonobstant l'appel qui avait été interjeté du jugement de première instance, sur lequel se fondait la poursuite immobilière, il a été passé outre & Tadjudication définitive, et ce, au mépris de la juridiction des juges du deuxième degré qui étaient saisis. — Arrêt*
La Goua ; •— Sur le premier moyen :— Attendu, en droit, que, s'agissent, dans respèce« d'un délai de grâce accordé par un jugement contradictoire, ce délai a commencé à courir du jour du jugement luimême ; •** Attendu, en outre, que l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que les juges de première instance, en refusant aux demandeurs en cassation de nouveaux déUis, ont mis un terme è des délais qui n'avaient été évidemment obtenus qu'à l'aide de prétextes imaginés pour gagner du temps ; d'où il suit que le même arrêt ne s'est mis en contradiction avec aucune loi;
Sur le second moyen: —Attendu, en droit, que l'exécution des juge** ments, mal à propos qualifiés en dernier ressort, ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant à l'audience du tribunal d'appel sur assignation à bref délai; *-* Que cette disposition est générale, et s'applique en conséquence aux jugements rendus & roccasioa d'une saisie immobilière ;-<- Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que les mariés Labartbe n'ont pas même demandé des défenses contre le jugement du 15 juin 1824 ; --* Que, d'après cela, en tefusaat de suspendre rexécution de ce jugement, lors même qu'il aurait été mal à propos qualifié ea dernier ressort, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi : --* Rejette,
Du 12 aoêt 1828.-G. G., en. req.-MM. Favardj pr.*Las«gni, rap«<- De Broé, av. gén., c. conf.-Odilon-Barrot, av.
(1) (N... C. N...}— La coua; — Considérant que le code de procédure, en prescrivant la fixation des délais dans lesquels les jugements prèpiiatoirss doivent être remplis* n*a pas prononcé la peine de dé
est-il ainsi s'il n'y a pas eu de mise en demeure, — * Juge en oe sens que quand le jugement qui a ordonné une vérification d'écritare n'a fixé aucun délai, le demandeur ne peut être déclaré décha du bénéfice du jugement, sous prétexte qu'il aurait négligé d'en poursuivre l'exécution, surtout s'il n'a pas été mis en demeure par son adversaire; seulement il y a lieu par le tribunal saisi de fixer lui-même le délai (Bordeaux 25 Juin 1850) (5). 99, Le juge qui ne trouverait ni dans l'inspection seule de la pièce comparée à d'autres documents, ni dans les lumières fournies par les débats, des moyens suiQsanls de conviction pour statuer sur la vérité de l'écriture, pourrait, sans faire vérifier le titre conformément aux art. 195 et suiv. c. pr., avoir recours à tel autre mode d'instruction que les circonstances de l'affaire lui suggéreraient.— C'est ainsi qu'il a été Jugé : !<» que les Juges peuvent procéder à la vérification par Tinterrogatoire des parties et une enquête, sans être tenus de recourir aux formes tracées au titre de la vérification des écritures (Req. Xé Juin 1843, aff. Manceanx-Coilet, Y, no 9); — 2» Que, spécialement, lorsqu'une marque rustique, apposée au bas d'un contrat de mariage, est déniée par l'époux auquel on l'attribue, les tribunaux peuvent, sans ordonner la vérification d'éoriture, recourir à l'interrogatoire de la partie qui désavoue, et décider^ en conséquence de cet interrogatoire, que la marque rustique lui appartient véritablement (Req. u fév. 1818) (4).-«<Cet arrêt semble supposer que la marque en forme de croix, apposée par
cbéaoce, dont l'application reste facultative pour les cours et tribunaux;
— Et quant è la prorogation ; — Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'art. 199 même code, que les parties doivent être présentes en personne pour convenir des pièces de comparaison ; — Par ces motifs, sans s'arrêter aux moyens de déchéance proposés par la partie de Hirn, lesquels sont déclarés mal fondés; ordonne la continuation des opérations autorisées par Tarrêt du 15 décembre dernier; tous autres moyens des parties, ainsi que les dépens, réseryés, etc*
Du 9 mai 1818.-G. de Golmar.-M. Marquait, pr.
(2) (Villier G. bér. Villier.)— Là cour; — Attendu oue la loi ni le jugement du 27 août 1817 n'ayant déterminé le délai dans lequel en devrait procéder à la preuve en vérification d'écriture dont il s'agit ; -^ Attendu qu'aucun jugement subséquent n'étant intervenu pour constituer & cet égard l'appelant en retard, on ne peut, de la part des intimés, faire déclarer celui-ci déchu du bénéfice du jugement du 27 août 1817;
— Attendu, néanmoins, qu'il importe de ne point laisser en problème la question de propriété dont il s'agit, et de ne point éterniser ainsi une contestation ; qu'il est nécessaire au contraire d'aviser aux moyens propres à la faire Incessamment cesser, en prononçant définitivement sur icelle ; — Avant faire droit, et sans préjudice aux droits respectifs des parties;— Emendant, ordonne que dans le mois la partie de Vivien 4o« vra procéder à la preuve mise à sa charge, etc.
Du 29 janv. 1822.-C. de Mets-M. Gérard d'Hannoncelles, i^ pr.
(3) (Farnier C. Augant.) — La coua ; — Attendu que le jugement da2e mai 1829 ordonne qu'il sera procédé,. tant par titres que par téi moins, devant un juge à cet effet commis, h la vérifieation de la signa« ture Farnier apposée au bas de Técrit privé portant quittance des 5,1 85 fr. dont Pierre Farnier s'était reconnu débiteur de Jean Farnier, son onclot par contrat public du 23 oct. 18S2 ; — Que ce jugement n'avait ûxi aucun délai pendant lequel il devrait être procédé à la vérification de U signature Farnier; — Que les héritiers de Marguerite Augant n'ont point mis Pierre Farnier en demeure de vêtir les dispositions du jugement du 28 mai 1829 ; — Que les déchéances sont peu favorables et que l'inaction de Pierre Farnier ne saurait déterminer la justice 4 le déclarer déchu de U faculté qui lui était acoordée de faire procéder k la vériflcation de l'écrit privé dont il s*agit au procès; -*- Que, puisqu'on infirme le jugement du 20 mai 1829^ il convient de renvoyer, pour l'exécution, la cause et les parties devant un autre tribunal que celui dont est appel, etc.
Du 25 juin 1850.-G. de Bordeaux, 4« cb.*M. Dégranges, pr.
(4) E$péce: — (Réaux.)— En 1782, le sieur Jacques Réaux, ayant «n fils d'un premier Ut,épousa en secondes noces la demoiselle Lecordier, dont il eut une fille.— Il mourut en \ 815. Sa veuve alors a formé, tant contre son beau-^fils que contre sa propre fille, une demande en délivrance de ses droits, aux termes des art. 529, 507 et 592 de la coutume de Normandie.
— Réaux fils a opposé 4 cette demande un traité de mariage du 7 janv» 1782, souscrit seulement par Jacques Réaux, et revêtu d'une marque en forme de croix, autour de laquelle le rédacteur du traité a écrit : mar^ fut de Mm^AxM Lfwrdkr; l'acte ne porte pas même la signature du rédacteur.-*- Ce traité prive la veuve Réaux de ses droits sur le mobilier de son mari, sur les conquête en bourgsge et hors bonrgige, et lui enlèye également son douaire, ^ La veuve Réaux a soutenu <|ue le traité qu'on lui opposait n'était qu'un simple prs|jeC et n^avait jamais
VERIFICATION D'ECRITURES.— Art. 6, S <*
id
miè partia k «n ftete, peut valablement suppléer à la signature d'nne personne Illettrée; mais nous avons vu y Ûbligat.^ n^ S580 et sttiv.^ qu'il ne peut en être ainsi : une pareille marque serait aujourd'hui sans valeur ; — 3» Que le juge peut déférer le serment au demandeur sur le point de savoir si le titre par lui produit émane réeilement du défendeur en vériflcation Ote<(« 19 déo. 1827^ afl. Ferrand, infrà,n9 182-40).— MM. Boneenne, k« z, p. 474^ et Bioehe^ n* 39^ recommandent avec raison la comparution des parties à l'audience comme un moyen d^nsiruction de nature à fournir^ dans beaucoup de cas, des lumières à la Justice sur le point de savoir si la dénégation qui a été faite de l'écriture est sincère. Cette mesure est, du reste, prescrite Impérativement par le code de Genève (V. n* 5).
89. U a été décidé que le tribunal saisi, par arrêt de renvoi» de la connaissance des contestations existantes entre des parties, au sujet d'une succession, et de la vériflcation des écritures et signature d'un testament, a pu, sans excès de pouvoir, ordonner la vérification d'un double de ce même testament, découvert depuis l'arrêt de renvoi (Req. 19 avr. 1836} (i).
Âftt. 6.— -J^o^pattiie*
91.^ Jégement qui ùrdontiê Veùcpertite* ^ Dépôt et eomrmnicati<m de la pièce.
I. L'expertise est le mode de vériflcation dont le code de procédure s'occupe tout d'abord, parce que c'est le plus fréquemment employé. L'art. 196 c. pr. est ainsi conçu : < Le Jugement qui autorisera la vériflcation ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même Jogement commettra le juge devant qui la vériflcation se fera; U portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greflé, •près que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et parafée par le demandeur ou son avoué et par le greffier, lequel dressera du tout un procès-verbal. » -^ On voit que le tribunal doit, par son Jugement, prendre trois mesures dilférentes. D doit: 1* nommer le juge-commissaire; s« nommer les •xperfs; 3* ordonner le dépôt au greflè de l'acte à vérifier. ^ Le texte seul de cet article prouve que l'expertise à laquelle on a ncours en matière de vériflcation d'écriture est une procédure toute spéciale à laquelle ou ne doit appliquer les disposi-
été définitîTemeDt arrêté; que d'sillears aucune foi se pouvait être ^jonléo à la marque mstiqua qui lui était attribuée. — Jugement qui ordoooe que la veute Rèaux géra interrogée sur faits et articles. — Sur rappel, la cour de Rouen a, par arrêt du 15 juin 1816, confirmé ce jugement, et statuant au fond, elle a ordonné l'exécution du traité susiftoiicé, sur le fondement qu'il résultait des interrogatoires prêtés par te TeQ?a Rèaux des présomptions suffisantes pour faire croire que la ■arqis apposée an bas du traité était véritablement celle de la veuve Bàmii^ et que ce trailé était sincère. — Pourvoi pour violation de l'art* !•& e. pr. et fausse application de l'art. 1553 c« civ., en ce que la caar d'appel s'est bornée à un simple interrogatoire sur faits et articles, mour découvrir si la marque rustique attribuée à la veuve Réaux était (îes propre à cette dame, au lieu d'avoir recours, comme elle le devait, à uae vériileatioB d'écriture. — Arrêt.
La ooua ; -^ Attendu, sur le deuxième moyeu, que l'art* 105 c. pr. m*est que Iwaltatif, et que les juges ont bien pu cbercber dans les in-* «vrogatoires do l'appelante les éclaircissements sur le fait qui lui était persoBoel, d'avoir apposé sa marque rustique au bas de son contrat de ■ATÛig», et qu'ils n'ont point violé la loi par les conséquences qu'ils «Bt tirées de ses aveux; — Rejette, etc. Da il fév. 181S.-G. C, sect. req.-MM. HenrioD, pr.^Brillat, rap. f 1) Espéu : — (Ponset C. Laurent.) — La dame Laurent, lé^taire ■BtTeneUe instituée par testament olographe de Ponset, demande et tbtiimt du président da tribunal de première instance une ordonnance é^^mréi ea possession. — Plus tard, les héritiers Ponset ayant déclaré mbùouuâtn réeritve et la signature do prétendu testament attribué à icsr aaieur, un jugement du 18 août 183S, rendu par le tribunal de diMlpeUisr, ordonne la vérification. — %i mars 1853, second jugement oui aaas atlendie le résultat de cette vérification, ordonne l'exécution du iMtament. — S janv. tSSé, arrêt de la cour de Montpellier qui, lèfomant la jugement du SI mars 1835, a ordonne, de plus fort, l'exééi JSKsmeBt da IS août 1S59, auquel eifet renvoie la cause et ûémdAtant le tribunal de Bésiers pour y être procédé à cette ex^ éasaite slaW délbitivMniat sv fas eentestatiess des
tiens qui régissent les expertises en matière ordinaire qu'autant que ces dispositions ne seraient pas en opposition avec cette procédure.—Ainsi, en matière de vériflcation d'écriture, la nominas tion des experts par les parties est tardive et sans effet dè« qu'elie est postérienre à la nomination d'ofl[lce par le tribunal. — L'art. 196 fait, en cela, une exception au principe que, dans les expertises, le jugement qui nomme les experts d'office ne les désigne que sous condition, pour le cas oii les parties ne conviendront pas ultérieurement de leur en substituer d'antres (Conf. MM. Carré et Ghauvean, n» 806 ; Boncenne, t. 3, p. 498 ; Thomine-Desmazures, t. i, p. 358. — Contra, M* Pigeau^ t. 1, p. 303, n? 5, et p. 291). — SI donc les parties veulent soumettre la pièce contestée à l'examen d'experts convenas^ elles doivent se mettre d'acoord sur le choix avant le jugement.
•t. Du reste, pour que les juges aient le droit de nom« mer d'office les experts, il n'est pas nécessaire que le refus et la négligence des parties de désigner elles-mêmes ces experts soient constatés. La nomination d'office fait suffisamment pr^ sumer ce refus ou cette négligence (Cass. 13 nov. 1810, aff» Lafont, V. Dispos. entre-viCs et test., n* 3736-3*).
•9. Par une autre exception aux règles ordinaires^ les parties n'ont pas, en cette matière, le droit de convenir que l'o* pération sera faite par un seul expert au lieu de trois. La gra* vite des intérêts qui sont en jeu et l'incertitude que présente la science des vériflcateurs exige qu'ils ne puissent opérer qu'autant qu'ils sont au nombre de trois fConf. MMé Tliomine> t. 1, p. 358; Ghauvean sur Garré^ n* 806 6»; Bioohe, n* 75).
•8. 11 est constant que le tribunal ne doit pas s'arrêter à la nomination d'un expert faite par une seule des parties (Gonf. MM. Delaporte^ t. 1, p. 198, Favard, t. 5, p. 920; Garré et Cbauveau, quest. 805). Lorsque le demandeur et le défendeur ne se sont pas accordés pour cboisir les trois experts, 11 y a lieu de les nommer d'office tous trois. U y a en cela une amélioration notable apportée par le code de procédure an ré* gime établi sur ce point par l'ordonnance de 1667. Cette ordonnance (tit. 12, art. 8 et 9) portait que la comparaison d'écritures serait faite par experts dont les parties conviendraient et qui si Tune d'elles, après avoir nommé son expert, avait mis l'autre en demeure de nommer le sien, ce dernier serait cboisi par le juge. Cette disposition avait été oombattne par le premier président de Lamoignon, qui faisait remarquer avec rai*
parties. » — Devant le tribunal de Béaers, la dame Laurent, qui avait découvert un double du testament dont la vérification allait être faite, demande que l'opération des experts porte en même temps sur le nouveau testament, ou plutôt le double qui vient d'être découvert. — Jugement qui accueille la demande de la dame Laurent. -» AppeL— 11 mai 1835, arrêt de la cour de Montpellier, qui confirme en ces termes : •-* « Attendu que la cour, par son arrêt du 8 janv. 1854, en renvoyant la cause devant le tribunal civil de Bésiers, a attribué à es tribunal la connaissance de toutes les contestations qui divisaient les narties jusqu'au jugement définitif; qu'à Tappui du testament dont 1 écriture est déniée, les intimés ont pu produire un second exemplaire de ce même testament, et qu'en ordonnant la vérification de ces deux actes, le tribunal n*a fait grief à aucune des parties. »
Pourvoi pour violation do § 6 de TarL 59 c. pr. eiv. et des art 1007 et 1008 c. eiv., excès de pouvoir et fousse application de Taru 472 c. pr. ciVé *- D'après Farrêt de renvoi, a-t-on dit, le tribunal de Bésiers devait se borner à statuer sur l'exécution du jugement du IS août 1839, qui ordonnait la vérification d'un premier testament. Ce tribunal a donc évidemment outre-passé la mission qui lui.avait été cou* fiée, en connaissant d'un deuxième testament, produit pour la première fois en justice, et dont 11 n'avait été question ni devant le trlBunsl ni devant la cour royale de Montpellier. — Arrêt
La coum; — Attendu, en fait, que Galixte Poaiet n'a point laiasl deux testaments olographes, mais un seul, ea deux doubles eonfonnes ^ dont les écritures et signatures ont été successivement méconnues; que l'attribution faite par un premier arrêt non attaqué au tribunal de Be^ tiers, pour procéder à la vériflcation, était générale; qu'aux termes de cet arrêt, le tribunal a dû connaître de toutes les contestations qui divisaient les parties au sujet de la succession Ponset, et, dès lors, faire {porter la vérification sur les deux écrits qui lui étaient présentés ; qu'en e jugeant ainsi, Tarrêt attaqué n'a fait qu'ordonner rexécution de la Chose jugée, et n'a pu contrevenir à aucune loi; -«* Bejette, etc.
Du 10 avr. 185e.-G. G.> ch. req«-MM^ Zangiacomij pr.-HnSy t^«« Nieod, av. gèn.^ e» conf.-Lacost^ a. , *
so
VÉRIFICATION D'ECRITURE. — Art. 6, § %
8on qa'irne eonvention n'existant que par le concours de denx personnes^ on ne pouvait j)a8 dire que les parties fussent convenues d'experts lorsqu'un! Tune d'elles seulement en avait dé* Signé un. Elle avait été adoptée toutefois sur Tavis de M. Pussort^ suivant lequel on ne devait pas exclure l'expert nommé par une des parties^ parce qu'autrement 11 arriverait souvent que l'adversaire ne voudrait faire aucune désignation, dans l'espoir que les trois experts nommés d'office par le tribunal lui seraient tous favorables. Cette dernière opinion méconnaissait, on le volt, l'impartialité du Juge. Le code de procédure n'est pas tombé dans la même erreur.
•4. Le greffier doit, en dressant procès-verbal de Vétat de la pièce comme le veut l'art. 196, mentionner avec le plus grand soin tout ce qui peut établir son identité, par exemple, le nombre de réles dont elle est composée, la dimension du papier, les ratures ou surcharges qu'on y remarque, la mention du timbre et de l'enregistrement, les détériorations que le temps, le feu, l'humidité ont pu lai faire subir, etc. —11 conviendrait que le juge-commissaire apposât son parafe sur la pièce à vérifier, afin d'ajouter ainsi à la certitude de son identité. Toutefois, cette formalité n'est pas indispensable.
•S. La loi n'exige pas que le défendeur soit sommé d'assister au procès-verbal de dépét de la pièce an greffe. Si, cependant, le demandeur croyait avoir un intérêt à signifier une semblable sommation, par exemple pour faire courir à partir du Jour même du dépêt le délai pour prendre communication, il poarrait le faire. Si le défendeur, en comparaissant sur cette sommation, consentait à parafer la pièce, il rendrait ainsi inutile la signification de l'acte de dépôt et le procès-verbal de communication que doit dresser le greffier ainsi que nous allons le voir (Gonf. HM. Boncenne, t. s, p. 499 ; Carré et Chauveau, n« 809). La comparution du défendeur, dans ce cas, aurait aussi pour effet de le rendre non recevable à se plaindre de ce que le délai que la loi lui accorde pour prendre communication n'aurait pas été observé.
•II. En cas de récusation contre le Juge-commissaire ou les experts, il est procédé, ainsi qu'il est prescrit aux tit. 14 et te du liv. 2 c. pr. (c. pr. 197). Le titre de la vérification d'écritares ne contenant aucune règle particulière sur la récusation du Jugecommissaire, ni sur celle des experts, nous ne pouvons que renvoyer sur ce point aux principes généraux (V. Expert., n«« 124 et s.; Récusât., no* 27 et s.). — Remarquons seulement que la récusation n'est admise, contre les experts choisis par les parties, que pour des causes postérieures à leur nomination (V. Expert., &•• 131 et suiv.). — Il a été décidé que lorsqu'un Jugement a ordonné qu'il serait procédé à la vérification de la signature d'un testament olographe, et que des experts choisis par les parties ont déclaré que cette signature était véritable, si l'une d'elles méconnaît ensuite la date et le corps d'écriture du testament, ce senties mêmes experts qui doivent procéder à la nouvelle vérification, lorsqu'ils ne sont point récusés pour une cause survenue depuis leur nomination (Liège, il Juill. 1914, aff. Lefèvre, Y. Chose Jugée, n« 196-2*).
•9. Dans les trois jours du dépêt de la pièce, le défendeur peut en prendre communication au greffe, sans déplacement. Lors de ladite communication, la pièce est panifée par lui, ou par son avoué, ou par son chargé de pouvoir spécial, et le greffier en dresse prockhverbal (c. pr. 198).
•S. 11 est certain que le délai de trois Jours donné au défendeur pour prendre communication de la pièce déposée, ne peut commencer à courir. qu'à partir du Jour où il a connu l'existence du dépêt par la signification qui lui a été faite de l'acte qui le constate. Aussi l'art. 70 du tarif prescrit-il cette •ignification, laquelle se fait par acte d'avoué ou par exploit, suivant qu'il y a avoué en cause. Hais quand le défendeur a été sommé d'assister au dépêt, ainsi que nous l'avons supposé n* 95, le délai pour prendre communication court du Jour du procès-verbal, si, sur cette sommation, il a consenti à assister à ce procès-verbal (Conf. MM. Carré et Chauveau, n« 810; Pigeau, Gomm. t., 1^ p. 430; Thomine, 1. 1, p. 360).
••. La communication de la pièce déposée peut être donnée an défendeur par le ^p*effler seul et hors de la présence du jugeeonmissalre. L'ord. de 1667. tlt. 64 vt. 12, qui contenait une
disposition contraire, a été changée à cet égard par fart. 191 c. pr.
tOO. Le délai fixé par l'art. 198 n'est pas fatal. Le défendeur peut, même après l'expiration de ce délai, prendre communication de la pièce déposée, tant que le demandeur n'a pas mis à exécution l'ordonnance du Juge-commissaire portant indication de Jour pour convenir des pièces de comparaison (Conf. MM. Carré et Chauveau, n* 81 1; Bloche, n* 86; Boncenne, t. 5, p. 501).
toi . Dans la pratique, 11 n'est pas d'usage de lever ni de signifier au défendeur le procès-verbal de communication de la pièce. Mais cette signification peut être faite au demandeur luimême, lorsqu'il ne fait pas les diligences prescrites par l'art. 1 99 pour la désignation des pièces de comparaison. Dans ce cas, le défendeur signifie ce procès-verbal en tète d'une sommation de poursuivre la procédure.
§ s. -— Dm ptôce« cb oomfMiraûoii.
t09. Le dépêt de l'acte au greffe étant effectué, la procédure entre dans une nouvelle voie. Pour que les experts puissent opérer, il ne suffit pas qu'on mette à leur disposition la pièce dont il y a lieu de constater la vérité; il faut encore qu'on détermine quels sont les actes émanés de la personne à laquelle la pièce est attribuée, dont ils devront comparer l'écriture ou la signature avec celle de ladite pièce, à l'effet d'établir, par cette comparaison, si elle a été réellement écrite ou signée par celui qui en est l'auteur présumé. Aussi le code de procédure règle-t-il tout ce qui concerne l'indication des pièces de comparaison avant de s'occuper des formalités de l'expertise proprement dite.
tOS. Lorsque le dépêt de la pièce au greffe et sa communication au défendeur ont eu lieu, le Juge-commissaire rend, sur la requête à lui présentée par la partie la plus diligente, une or« donnance contenant indication du Jour oh les parties devront se présenter devant lui pour convenir des pièces de comparaison (c. pr. 199). — La requête et l'ordonnance doivent être signifiées, par acte d'avoué, s'il en a été constitué un, sinon à domicile par un huissier commis par l'ordonnance (même article). — La partie sommée de comparaître, pour convenir des pièces de comparaison, peut être valablement représentée par son avoué (Colmar, 9 mai 1818, aff. Veyl, V. n* 86; Bordeaux^ 51 Juill. 1829, aff. BiHonnet, V. n» 33).
t04. « Si le demandeur en vérification ne comparait pas^ porte le même art. 199, la pièce iera rejetée. Si c'est le déîfen^ deur, le Juge (c'est-à-dire le tribunal) pourra tenir la pièce pour reconnue. » — Dans ce dernier cas, le tribunal est donc le maître d'admettre la pièce au procès ou de la faire vérifier suivant les circonstances. — L'art. 7, tit. 12, de l'ordonnance disposait^ en cas de défaut du défendeur, que « si l'on prétendait que l'écriture fût de la main du défendeur, elle serait tenue pour reconnue, et que, si elle était d'une autre main, on procéderait à la vérification, id— L'art. 199 n'ayant pas reproduit cette distinction, il en résulte que, dans les deux cas, la pièce peut être tenue pour reconnue sans vérification (Conf. MM. Carré et Chauveau, n« 813). — Cependant M. Delaporte, 1. 1, p. 202, estima que le tribunal ne peut se dispenser d'ordonner la vérification en cas de non-comparution du défendeur, si récriture est attribuée à un tiers. Cette opinion nous parait méconnaître le sens et les termes de l'art. 199.
ÂOé. Quelle que soit la partie qui fait défaut, le Jugement est rendu à la prochaine audience, sur le rapport du Juge-commissaire, sans acte à venir plaider. — Ce Jugement est susceptible d'opposition (même art. 199).— Le projet de code de procédure ne s'expliquait pas positivement sur ce dernier point. Le droit commun pouvait y suppléer. Cependant le tribunal pensa qu'il valait mieux dissiper tous les doutes par une disposition for* melle.
t<M. De ce que le Jugement par défaut, rendu en cas de non comparution de l'une des parties devant le Juge-commissaire> est susceptible d'opposition, il résulte que ce Jugement ne pool être exécuté avant l'échéance de la huitaine, à partir du Jour oh 11 a été signifié
tSf • Il est certain qu'il n'appartient qu'au tribunal qui 4|
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VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Am. 6, S î.
SI
roDdQ le Jagement par défant de stataer sur l'opposition qai y a été formée» et qoe tant qa'il n'a rien été décidé sur cette opposition» le Joge-commissaire se tronve déponrvn de tout pouvoir pour donner suite à la vérification (Gonf. HM. Carré et Ghan« veao» qoest. 814 ; Boncenne» t. S» p. 504). — H. Delaporte» 1. 1, p. 203» enseigne à tort l'opinion contraire.
i 09. Il a été décidé avec raison que le Juge nommé pour procéder à une vérification d'écriture peut» lorsque le défendeor fait dérant sar la sommation à lai faite de comparaître pour convenir des pièces de comparaison» concourir an Jugement rendu par le tribunal à la suite de son rapport» et qui tient la pièce pour reconnue (Rej. 20 nov. 1826» HM. Brisson» pr.» Bonnet» rap., aff. Delaguerrière C. Delaguerrière). En elTet» aucune disposition de loi n'interdit le concours du Juge-commissaire à ce jugement.
t09. Si les moyens proposés au soutien de cette opposition étaient admis parle tribunal» il y aurait lieu par la partie ia plus diligente de retourner devant le Juge-commissaire» afin d'obtenir ime nouvelle ordonnance portant indication de Jour pour convenir des pièces de comparaison (Gonf. M. Boncenne» t. 3» p. 504» à la note).
ttO. Passons maintenant an cas oh les parties comparaissent devant le Juge-commissaire. Le demandeur en vérification indique les pièces qu'il entend soumettre aux experts comme types de comparaison. Le défendeur a le droit d'accepter ou de rejeter ces pièces; il peut même en proposer d'autres (Gonf. M. Carré» sur l'art. 199» n» 157» à la note). SI les parties s'accordent sur le cboix des pièces» le Juge-commissaire mentionne ce fait dans son procès-verbal» et il y indique les pièces convenues. Si» au contraire» les parties ne peuvent tomber d'accord» ce qui arrive le plus souvent» la désignation des pièces de comparaison est faite par Justice.
ttt . Aux termes de l'art. 200 c. pr.» lorsque les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison» le juge doit les indiquer. On s'est demandé si» en employant cette expression» cet article avait entendu désigner le Juge-commissaire ou bien le tribunal. MH. Carré» n» 815; Lepage» p. 179; Demiau» p. 180» et Pigeau» n«« i 0 et i 1 de l'art. 5» cbapitre de la vérification, enseignent que c'est le juge-commissaire qui est compétent pour statuer sur l'admissibité des pièces de comparaison. C'est aussi ce qui a été Jugé sous l'ordonn. de 1667 : « Considérant» porte l'arrêt» que le commissaire nommé par les premiers Juges pour recevoir la prestation du serment des experts et leur procès-verbal de vérification de l'écriture et de la signature du testateur
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(1) I** Btfice : — (Billot C. Brotot.) — Deyant an juge commis pour «ae vérificatioo d'écritare, les hériliers Billot demandèrent le rejet des pièees de comparaison produites par la dame Brotot; le juge le prononça par denx ordoonasces. — Demande ea rèformatioo de ces ordonnances. — Le tribunal se déclare incompétent — Appel da jugement et, an besoin» des ordonnances mêmes. — Arrêt.
Lacoua; — En ce qui touche l'appel du jugement rendu par le tribanal de première instance» le SO août 1851 : — Attendu qu'en se déclarant ÎDcompétent pour prononcer sur l'incident introduit devant lui par les appéUats» le tribunal s'est exactement conformé aux principes et à l'ordre des juridictions; -~ En ce qui concerne Fappel des ordonnances dq juge-commissaire» des 7 et 8S avril 1S31 : — Attendu qu*il résulte €Hi rapprochement et de la combinaison des dispositions du code de proi^dure» relatives aux juges-commissaires» que leur mission n'est, en vo^n cas» de prononcer sur les débats élevés devant eux; qu'ils doivent seulement les constater et renvoyer les parties devant le tribunal ; que» dans Tespèce actuelle, en matière de vérification d'écriture» cette économie ressort évidemment des art. 199» 900 et 200; — Attendu qve» dans la supposition de dissentiment entre les parties sur l'admissibilité des pièces de comparaison, l'art. 200 interdit au juge d'en recevoir d'antres; cette expression le juge ne peut avoir là une signification différeate de celle qu'il faut bien lui reconnaître dans l'article précédent» oh il faut l'entendre du tribunal entier; que, dans l'un comme dais l'autre article, il s'agit d'un défaut de convention ou d'accord entre les parties» et que l'inconvénient de laisser prononcer seul le jugeeommissaire dans le cas de l'art. 200, n'étant pas moins grave que dans le cas de l'art. 199, une même sollicitude appelait, de la part du législateur» la même précaution ; qu'ainsi l'identité de signification du mot Jftgt dans les deux dispositions est rationnellement indiquée, et qu'une loteiprttattiMk cootraire se troaverait en opposition et avec le droit com- — -^ et avec la loi spédale^ qu'elle serait d'autant moins admissible |
pouvait admettre ou rejeter les pièces de comparaison présent tées pour cet effet » (Angers» 28 mars 1806» aff. N... C. N...)« — Au contraire» MM. Boncenne» t. 3» p. 515 et sulv.; Tbomine» t. i, p. ses; Favard, t. 5» p. 921» et Biocbe» n* 96» attribuent compétence au tribunal dans ce cas. — C'est en ce sens qu'il a été décidé que le Juge commis à la vérification d'écritures est incompétent pour prononcer sur les débats relatifs à l'admissibilité ou au rejet de certaines pièces de comparaison ; qu'il doi* renvoyer devant le tribunal (Bourges» 20 Juill. 1832; Rennes» 3 Janv. 1858) (1). — C'est àcette dernière opinion que nous nous rallions. On ne comprendrait pas comment le mot juge aurait» dans l'art. 200» un autre sens que celui qu'il a reçu dans l'art. 1 99» ob tout le monde convient qu'il est employé pour désigner le tribunal. Le Juge-commissaire n'a d'ailleurs» en matière de vérification d'écriture» qu'une mission à remplir» c'est celle de procéder à un acte d'Instruction destiné à fournir des lumières au tribunal. Mais ce Juge ne peut flaire aucun acte de Juridiction. Enfin» et ceci nous parait décisif» il résulte des travaux préparatoires au code de procédure que» sur l'observation du tribunal qui voulait éviter toute confusion» le mot commâsoire fut ajouté à celui de ;ti^e» dans tous les articles de ce titre où le législateur entendait parler du Juge-commissaire seul. Si done le mot juge est resté Ici seul» on doit en conclure qu'il est eni« ployé dans le sens de tribunal.
tt«. Il est certain que si» en cas de désaccord des parties sur les pièces de comparaison» le tribunal était obligé de faire autant de vérifications successives qu'il y a de pièces offertes et repoussées de part et d'autre» on se trouverait entraîné dans des difficultés insurmontables. Ponr prévenir toute bésitation de la part du tribunal» la loi n'admet comme pièces de comparais<»i que celles qui ont le cacbet de l'authenticité et les écritures privées reconnues par celui à qui le titre à vérifier est attribué.— « Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison^ porte rart. 200» le Juge ne pourra recevoir comme telles : !• que les signatures apposées aux actes par-devant notaire» ou cellea apposées aux actes Judiciaires en présence du Juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture» en qualité de Juge» greffier» notaire» avoué, huissier» ou comme faisant» à tout autre titre» fonction de per^ sonne publique; 2* les écritures et signatures privées» reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier» mais non celles déniées ou non reconnues par Ini» encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui. — Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce
Îue» si l'on consulte les procès-verbaux de la diteossion qui eut lieu ans la section du tribunat sur le projet de ce titre da code de proc^ dure^ on y voit que» pour éviter toute équivoque» la section proposa d'ajouter le mot eommissain partout où le mot jugt^ apposé seul» devait s'entendre exclusivement de ce magistrat; qu'aussi et par l'adoption da vœu du tribunat» l'addition eut lien aux art. 201» 206» 207 et 209; qu'il en résidte que l'observation ni le changement n'ayant été appii-
pronoDçant
certaines pièces au sujet desquelles il y avait dissentiment entre les parties, a excédé sa compétence; — Attendu que» dans cet état de choses» il n y a pas eu en réalité de premier degré de juridiction» et que ce n'est pas le cas d'user de la faculté laissée aux cours par l'art. i7S c. pr. ;— Pit qu'il a été bien jugé par le jugement de première instance» du 50 aoét 1851» qu'il a été incompétemment jugé par les Cfdonoances du jugecommissaire ;. les déclare nulles.
Du20juill.l852.-G. de Bourges.
2« Espèce : — (Le Ouerannic C. Vidal.) — La ooux; — Considérant que le juge-commissaire devant lequel le tribunal de Brest avait renvoyé les parties, pour faire procéder par experts à la vérification d'un testament, n'était pas investi par la toi du pouvoir de prononcer sur le différend qui s'élevait entre ces parties; que ce différend avait pour objet la question de savoir si ou non les expéditions notariées présentées étaient admissibles comme pièces de comparaison d'écriture, et que cette question» dont la décision pouvait entraîner celle du procès aa fond» devait être renvoyée devant le tribunal auquel il apoartenait de prononcer sur le fond ; — Par ces motifs, etc.
Du 5 janv. 1858.-C. de Rennes» 5^ ch.-4i. Goesne , pr.-FéaigaB^ av. gén.-Orivart et Lspoitvia» av.
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VÉRIFICATION D'ECRITURES.— Art. 6, 8 2.
à vérifier, le Juge pourra ordonner qne le enrplos de ladite pièce servira de pièce de comparaison. »
1 18. L'art. 300 n'admet, on le voit, pour plècee de comparaison, parmi les actes anttieDtiqaes extrajudiciaires, que les actes devant notaires exclusivement : on ne pourrait donc, sans contravention à cet article, employer comme pièces de comparaison des actes authentiques autres que les actes notariés, quelle que puisse être leur force probante (Conf. MM. Carré et Ghauveau, quest. 816; Pigeau, 1. 1, p. 308).<^ Aussi a*t-il été décidé qu'on ne peut admettre comme pièces de comparaison ni une procuration donnée par un militaire et reçue par le conseil d'administration de son corps, oonformément à la loi du 1 6 fruct. an 2, ni l'acte d'enrôlement volontaire de œ militaire, contenu au registre des délibérations du conseil municipal de la commune (Mets, 37 Juin l S33) (l );^...Ni des actes de i*état civil (Bruxelles, 12 fév. 1822, aff. D..., y. n« ii5).^En effet, ces actes ne peuvent être assimilés ni aux actes devant notaire dont parle l'art. 200, ni aux actes Judiciaires mentionnés dans le même article. D^ailleurs, l'officier de l'état civil n'est pas, comme le notaire. Obligé de oonnaltre les parties et les témoins, et il n'atteste pas ridentité de la signature avec celle de telle personne à laquelle on voudrait l'attribuer.
tt4. Toutefois, cette règle ne devrait pas être appliquée s'il s'agissait de la vérification d'un acte passé antérieurement au code de procédure. Dans ce cas, on peut admettre comme pièces de comparaison des actes que les lois sous lesquelles ils ont été passés déclaraient authentiques, quoique les lois actuelles ne leur attribuent point le même caractère (Paris, 2 Janv. 1808) (2). ~ En effet, la loi nouvelle ne pourrait enlever à d'anciens actes le earaetère d'authenticité que la loi ancienne leur donnait sans blesser le principe de non-rétroactivité écrit dans l'art. 2 c. nap, -« Décidé spécialement que des signatures apposées sur des registres de baptême tenus en 1162 peuvent servir aujourd'hui de pièces de comparaison dans une vériflcation d'écritures (Riom, 98 déo. 1814, aff. de Laya C, Audifred.)
tf 5. Dans une affaire soumise à la cour supérieure de Bruxelles, on avait soutenu que le mot juge, à l'art. 200, ne désigne que le Juge-commissaire (Y. n<> 1 1 1 ), et que c'est à lui seulement que s'appliquent les restrictions portées par cet article ; mais que le tribunal demeure investi du pouvoir d'ad-
(1) (Gentil G. Coffart.]*— La coui ; -Attendu, à Tégard des deux Jugements des 7 mars et 25 Juill. 1821^ queles dispositions de l'art. 200 c.pr., •ont formelles et impératives; qu'elles ne permettent de recevoir pour pièce de comparaison que les signatures apposées aux actes par-deTant notaires ou celles apposées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier; <*^Attendaqae la procuration signée du nom de François Coffard, du 17 sept. 1806, enregistrée le ti noy. suivant, n'a point été passée devaût notaire, nais reçue par le conseil d'administration du corps auquel François Goflard appartenait; que s'il estyrai, aux termes del'art. 2, L. 16 fruct. au 2, que les conseils d'administration ont qualité pour recevoir, dans cef tains cas, à défaut de notaire, la procuration d'un militaire, il n'en est pas moins eertain que pareille procuration, quoique authentique, n\apas le caractère exigé par la disposition rigoureuse, mais positive, de Tart. tOO, qui, par ces expressions actts j^r-devmtnolaiTes, exclut nécessairement ceux reçus par d'autres, et n'autorise sur ce point aucune assimilation ni éqnipollence;—- Attendu qu'il en est de même, et à plus forte raison, de l'acte d'enrôlement volontaire du 12 mars 1795, contenu au registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Marlemont; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont rejeté ces deux pièces comme ne rentrant dans aucun cas prévu par l'art. 200; — Par ces motifs, met l'appel au néant, etc.
Du S7 juin 1825.-C. de Metz.
(3) E^ce: — (Langlé C. Mole). — Pour pièces de comparaison, on produisait, entre autres pièces, un registre de la ci-deyant abbaye de Saint-Bertin, dans leqpel se trouyaient deux signatures du sieur Couwillier, signataire de Tacte à yérifier, l'une au bas de Tacte de sa prise d'babits, en date du 8 août 1798, et la seconde à la suite d'un autre acte du £ jany. 1769, contenant réception de ses vœux. — Cette pièce est repoussée comme ne répondant pas au vœu de l'art. 200 c. pr. ciy. -^ 28 jnill. 1807, jugement qui l'admet par ces motifs que les registres représentés étaient probants de Tétat des personnes; que les supérieurs des communautés et corps religieux avaient qualité pour les tenir, et que l'art, ta delà dèclaratij>Aj(bi.qipisjdeJuiU. 1757 porte qu'ils seront regardés comme authentiques, à l'effet de la comparaison d'écrihires en matière de faiix» -> Appel. ^ Ajcrét.
La goub; — Attendu que le préfet du département du Pas-de-Calais
mettre pour pièces de comparaison tous actes authentiques sans distinction, conformément au droit commun, consacré par la nov. 73 et la loi 20, au code, Defid, instrument. — Mais la cour a fait Justice de cette prétention et a décidé que la prohibition faite par l'art. 200 c. pr. de recevoir des pièces dé comparaison autres qoe celles énoncées en cet article ne concerne pas seulement le Juge-commissaire, mais bien le tribunal lui même (Bruxelles,
12 fév. 1822) (3).
t tO. Les actes judiciaires admis par Tart. 200 sont seule* ment ceux qui ont été signés en présence du Juge et du greffier. — Des signatures mises au bas des actes dressés en présence du greffier seul, tels que procès-verbaux de vérification d'écri» tures, actes de soumission de caution, etc., ne sauraient dono servir de pièces de comparaison (Conf. MM. Carré et Chauveau, n» 819; Biocbe, n« 99).
1 1 9 • Les pièces de comparaison admissibles pour vérifier un acte attribué à un fonctionnaire public sont, aux termes de l'art. 200, celles qui ont été écrites et signées par lui. Résultet-il de cette rédaction que les pièces qui seraient seulement signées par le fonctionnaire devraient être reJetées? On pourrait Induire l'affirmative du passage suivant du discours du tribun Périn au corps législatif: « Quant aux pièces de comparaison, elles doivent avoir un caractère commun ; il doit n'y avoir aucun doute qu'elles ont été écrites et signées par celui dont l'écriture est déniée. r> — Néanmoins la question parait devoir être résolue négativement, car s'il fallait rejeter les pièces portant simplement la signature d'un fonctionnaire, il en résulterait que la vérification de l'acte qui lui est attribué serait souvent Impossible. II faut remarquer, d'ailleurs, qu'il y a des fonctionnaires publics qui n'écrivent Jamais les actes appartenant à leur ministère. Tels sont les Juges (Conf. MM. Favard, t. 5, p. 920; Boncenne, t. 3, p. 512; Carré et Chauveau, n* 821 ; Bioche, n<» lOij. — V. n<» 122.
1 1 9. Il a été décidé ! P qu'une lettre de cachet, des notes écrites par un ministre secrétaire d'État, en cette qualité, et dé-^ posées depuis dans un dépôt public, en vertu de la loi du 12 brum. an 2, sont des actes auttientiques pouvant servir de pièces de comparaison, relativement à un testament olographe qu'on prétend écrit et signé par ce ministre (Paris, 28 juin 1808) (4); — 20 Que les certificats délivrés par un médecin
en transmettant le registre de véture dont il s'agit, a déclaré que c'était celui de l'abbaye de Suint-Bertin de Saint-Omer déposé dans les archÎYes de la préfecture ; El attendu que ledit registre est dans la forme voa* lue pour être authentique ; -* Confirme. Du 2 janv. 1808. — G. de Paris, 1" sect.-M. Ségnier, l«'pr.
(3) (D... C. Scbrœder.)— La cour ; —Attendu que Tari. 200 c. pr. civ. défend aux juges, dans le cas où les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, de recevoir comme telles d'autres pièces que celles énumérées dans ledit article^ et que cette disposition est relative non-seulement aux juges-commissaires, mais encore aux tribunaux et aux cours ; — Attendu qu'il résulte des termes impératifs et restrictifs de cet article, ainsi que des observations faites lors de la discossion au Conseil d'Etat, que la prohibition qu'il renferme est absolue, et ne permet pas de recevoir pour pièces de comparaison des actes même authentiques, mais qui ne itéraient pas du nombre de ceux spécialement désignés par la loi ; — A Llendu, dans Tespèce, que les parties ne s'étaient pas accordées sur les pièces de comparaison, et que la cour, par l'arrêt attaqué, a admis comme telles quatre registres de l'état cit^t^ actes non dé>ignés dans ledit art. 200 c. pr. civ.; — D*où il suit qoQ cet arrêt a violé les dispositions de Tarticle précité, et qne par suite cette nullité entraine nécessairement la cassation dndit arrêt et de tout ce qui s'en est suivi, notamment l'arrêt définitif du 26 juin 1819;— Casse.
Du 12 fév. 1822.>G. de Bruxelles.-M. Deguchteneere, pr.
(4) (Hèrit. Pbélippeaux C. Laugeac.) — La cour; — Considérant, en premier lieu, que la lettre de cachet, du 50 mars 1771, signée Louis, contre-signée Pbélippeaux, et revêtue de la mention faite et signée par le greffier du Fort-l'Evêque que l'ordre y conlena a été exécuté, est une pièce ministérielle authentique ;— Considérant, en second lieu, que les vingt et une pièces décrites au procès-verbal susdaté portent des annotations écrites de la main de Pbélippeaux de la Vriltière, alors ministre d'Etal, et faisant, en cette qualité, fonction de personne publique, et sont munies du parafe dn ministre, supplétif de sa signature; — Que la preuve de l'aothenticité de ces pièces résulte de leur existence dans un dépét public, oti elles onté^é placées en vertade la loi du 12 bran^ an 2 *— Émendant quant à ce. etc
Du 28 juiD 1808.-G. de Paris, 2« cli.-II. Ardouia^ pr.
VERIFICATION D'ÉCRITURES.— Art. 6, 5 2.
chargé de donner des attestations relatives aux dispenses du service militaire, doivent être considérés comme émanant d'une personne publique et peuvent^ à ce titre, servir de pièces de comparaison pour la vériQcation d'un acte émané de ce médecin (Liège, 12 déc. 1822] (1).
tt9. On ne doit considérer comme écritures et signatures privées reconnues dans le sens de l'art. 300, que celles qui ont été l'objet d'une reconnaissance expresse et directe de la part de celui dont elles sont émanées. » Il a même été décidé qu'on ne peut admettre comme pièces de comparaison un acte sous seing privé non reconnu quoiqu'il ait été relaté dans un Inventaire lors duquel aucun débat ne s'est élevé, ni un billet acquitté par ceux qui dénient l'écriture, et que les Juges ne peuvent même pas autoriser les experts à se servir de ces actes comme de simples renseignements (Bourges, !'• ch., s déc, 1823, aff. Billardon C, Hervieux.)
t90. Décidé que le principe suivant lequel le Juge ne peut prendre pour pièces de comparaison des écritures déniées parla partie à laquelle on les oppose s'applique dans le cas même où la pièce à vérifier constituerait, de la part de son auteur, un délit on un quasi-délit; qu'ainsi, un tribunal ne peut, pour vérifier si des lettres anonymes diCTamaloires sont l'œuvre de la partie à laquelle on les impute, prendre pour pièces de comparaison des lettres et factures non reconnues par elle, en donnant aux experts la mission préalable de les rapprocher de ses livres de commerce (Cass. lO mars 1846, aff. Robin, D. P. 46. l. 142).
19 1 . Quand plusieurs pièces sont présentées pour servir de comparaison, le juge-commissaire doit admettre de préférence celles qui sont les plus voisines de la date de la pièce à vérifier, parce qu'après un certain nombre d'années l'écriture de lamême personne présente souvent des différences notables.
199. Il faut remarquer que de simples signatures Isolées peuvent servir à yérlfier des corps entiers d'écriture, sauf au juge à peser le plus ou moins de probabilité qui doit résulter de la quantité plus ou moins grande des lettres pouvant servir d'éléments de comparaison (Liège, 20 fév. 1817, aff. Wolf, V. n« 125.— Gonf. MM. Thomine^ t, l^ p. 365; Boncenne^ t. 3,
198. n pourrait arriver que le demandeur en vérification d'écritures n'eût aucune pièce à présenter pour servir de type de oomnaraison et que, d'un autre cêté, il n'eût ancun témoin à faire eu.. ?ndre pour prouver la vérité de l'acte. Il n'aurait alors d'antre ressource que de déférer le serment à son adversaire (Conf. MM. Carré et Chanveau, no828).
494. Plusieurs auteurs examinent le point de savoir comment il y aurait lieu d'attaquer l'ordonnance du juge-commissaire qui aurait admis, pour pièces de comparaison, des écritures et signatures autres que celles désignées par la loi. Suivant M. Demiau, p. 161, deux voies sont ouvertes à cet effet : celle de l'incident (c. pr. 337) ou celle de l'appel ; mais la première lui paraît préférable. Les opérations du Juge-commissaire ne doivent, dit cet auteur, être envisagées que comme un travail préparatoire qu'il appartient au tribunal de maintenir ou d'annnler. — M. Favard émet la même opinion en ces termes: «Dans
(1) Espèce : — ( Hérit. DelavigDette. ) — Le médecin Delavignette ayant fait qb testament olographe dont récrifure et la signature furent BécoBDiies par ses héritiers, les institués ont produit comme pièces de oomparaisoQ trois certificats écrits et signés par le testateur, eo sa qtia^ lité de médeoin chargé de prononcer sur les réclamations en matière de milice. — Les héritiers exclus par le testameqt ont soutenu Tioadnîssibilité de ces certificats, comme n'étant pas des actes authentiques, — 17 fév. 1821, jugement ainsi conçu: « Attendu qu'aux termes du § t de l'art. 200 c. pr. civ., les pièces écrites et signées par un Indi- ▼ido faisant fonction de personne publique peuvent être reçues comme pièces de comparaison ; — Attendu que, par le règlement lupplémenlaire du 27 avr. 1815, sur la milice bourgeoise, la docteur Delavignette m, tté chargé des vérifications à faire sur les réclamations tendantes à obteoir des dispanses de service de ladite milice, et k donner des attes* latiops relatives à ces dispenses ; qu'ainsi celles qu'il a pu donner en cette qualité sont d'une personne publique; — Attendu que les certificats do mois d'avril 1815 ont été délivrés en cette qualité : — Admet pour pièces de comparaison les certificats susdits. » — Appel. — Arrêt. La c<Hna; -* Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Jte 11 dé$» t8Si.-G. de Uége, V ch.
la rédaction de son procès-verbal, le Juge- commissaire Indique les pièces de comparaison, ou renvoie à l'audience pour être statué sur les difficultés qui se sont élevées entre les parties. En tout cas, la partie qui croit avoir à se plaindre de l'opération du commissaire peut se pourvoir à l'audience oh 11 est rendu jugement.^Gependant H, Carré, n» 827, tout en reconnaissant que le juge-commissaire agira toujours prudemment en référant an tribunal des difficultés élevées par les parties sur radmissibilité des pièces, pense qu'il a caractère pour statuer lui-même sur ces difficultés, et que dès lors son ordonnance, ayant dans ce cas l'effet d'un jugement, ne peut être attaquée que par la voie de l'appel. — On comprend que cette question perd tout intérêt et toute portée si l'on reconnaît avec nous que c'est au tribunal et non au juge-commissaire qu'il appartient de statuer sur l'admissibilité des pièces de comparaison. — v. n* 1 il .
195. De ce que le tribunal ne peut désigner aux experts que des pièces ayant les caractères déterminés par l'art. 200, il ne résulte pas qu'il lui soit interdit de se prononcer ensuite sur la vérité ou la fausseté de l'acte à vérifier en faisant entrer dans les éléments de son appréciation d'autres documents n'ayant pas ces caractères. Nous verrons n^* 182 et suiv. que le Juge n'est jamais lié par les résultats de l'expertise, et il n'y a aucun motif pour étendre au tribunal lui-même des dispositions restrictives qui n'ont en vue que le travail des experts.— Aussi a-t-lt été jugé que si les juges ne peuvent permettre que les experts opèrent sur d'autres pièces que celles prescrites, ils peuvent, quant à eux, chercher dans toutes sortes de pièces les éléments de leur conviction (Llége^ 20fév. 1817 (2).— Gonf. M. Cbauveau, m 815 bis).
1 90. Il arrive très-souvent que les pièces de comparaison sont déposées entre les mains de tiers. L'es actes authentiques, notamment, sont nécessairement confiés à la garde de l'offlcler public duquel ils émanent. Les dépositaires, quels qu'ils soient^ doivent mettre les actes qu'ils détiennent à la disposition de la justice pour que la vérification de l'acte puisse s'efiectuer. Seulement, Il peut arriver que le transport de minutes on autres actes au lieu où se fait la vérification présente des dangers ou compromette des intérêts respectables. La loi laisse an Juge le soin d'apprécier, suivant les circonstances, quelles mesures réloignement des pièces de comparaison parait motiver, et elle lui donne ainsi les moyens de concilier les nécessités de la procédure de vérification avec les intérêts des tiers. — « Si les pièces decom« paraison sont entre leç mains de dépositaires publics ou autres, porte l'art, 201 c. pr., le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués, les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu oti se fera la vérification, à peine, contre les dépositaires publics, d'être contraints par corps, et les autres, par les voies ordinaires, sauf même à prononcer eontre ces derniers la contrainte par corps^ s'il y échet. » — Y. Obligat., n»» STiS et suiv.
199. Il pourrait arriver que le défendeur à la vériflcatlon d'écriture fût lui-même dépositaire d'un acte de nature à servir de pièce de comparaison. Serait-il obligé de fournir cet actet II faut répondre affirmativement à cette question. En effet, le dé-
(2) Espace:— (Wolf ) — La cocb ; — Attendu que, d'après l'art. 195 c. pr., la preuve en matière de vérification d'écriture peut s'acquérir non-seulement par experts, mais aussi par titres et par témoins, et consèquemment aussi par la réunion de prèsomptioos graves, précises et concordantes; •«- Attendu que l'art, SOO da même code, qui défend au juge de recevoir d'autres pièces de comparaison que celles qui y sont énumérées, n'est visiblement relatif qu'aux opérations des experts; c'est-à-dire que le juge ne peut laisser opérer les experts qui doivent comparer les écritures que sur des pièces de comparaison admises comme telles par la loi ; — Attendu que, dans l'espèce, le juge à qw>, en ordonnant que les pièces qui ne pouvaient servir de pièces de comparaison resteraient jointes au dossier, y a ajouté que c'était pour y être pris, par le tribunal, U\ égard que de raison ; de sorte que cette disposition ne concerne aucunement l'opération à faire par les experts; Attendu que la loi qui permet la vérification d'écriture par comparaison ne défend aucunement de comparer de simples signatures avec des corM entiers d'écritures, sauf au juge à peser le plus ou moins de probabilité qui doit résulter de la quantité plus ou moins grande des lettres qui peuvent servir d'éléments de comparaison;— Met rappellatioa an séant»
Da to (év, 1817.«<L da liége^ a* «b
VÉRIFICATION D'ECRITURES,~Art. 6, § 2,
fendear ne peut refoser d6 fonrîiir II la Jastice les doeaments nécessairee pour la déconverle de la vérité. Ce qui prouve que la loi n'a pas entendu créer en sa faveur une exception^ c'est qu'il peut être contraint^ s'il y a lieu^ à faire un corps d'écriture destiné à servir de pito de comparaison (Y. c. pr. 206^ et infrà, n** 150 etsulv,). — D'ailleurs le texte de l'art. 20! ne distingue pasy il parle de dépositaires publics ou autres, expressions qui s'appliquent au défendeur lorsqu'il détient une pièce dont l'examen peut fournir des lumières aux experts (Gonf. MM. Cbauveau sur Carré^ n* 828 bis; Thomine, t. i^ p. 366; Bioche^
ni05).
1 99. Si une pièce paraissant pouvoir servir de type de comparaison se trouvait entre les mains d'un dépositaire privée ce dernier ne devrait ètrecontraint à la fournir qu'en cas d'absolue néèessité. « 11 ne serait pas Juste, dit H. Boncenne, t. S, p. 525, que ce dépositaire fût tenu de venir, à raison d'un procès qui lui est étranger, s'exposer, par l'exhibition d'une pièce, aux poursuites du fisc ou à d'autres préjudices; son excuse, dans ce cas, devrait être agréée. »
4 99. La plupart des auteurs estiment, avec raison, que, nonobstant l'ordonnance du juge-commissaire, portant que les dépositaires publics des pièces de comparaison seront tenus de les apporter, à peine d'y être contraints par corps, cette contrainte néanmoins ne peut^ en cas de refus de la part des dépositaires, être exercée contre eux qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal^ attendu, 1« que la contrainte par corps, alors même qu'elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un Jugement (c. nap. 2067, V. Conlr. par corps, n«» 48 et suiv.)., et qu'on ne saurait considérer comme tel l'ordonnance da Juge-commissaire ; 2* parce que cette ordonnance n'est pas rendue avec le dépositaire, et qu'on ne peut c-ondamner un individu sans l'avoir appelé, étant possible qu'il ait été empêché, par une Juste cause, de satisfaire à l'ordonnance (V. M. Pigeau, 1. 1, p. 515). — En conséquence, dit M. Carré, n« 850, le Jugecommissaire dressera procès-verbal de la non-comparution du dépositaire; ildéclarera qu'il en fera rapport au tribunal àun Jour indiqué, et ce procès-verbal ayant été signifié avec assignation à comparaître à l'audience, le tribunal prononcera la contrainte (V. aussi dans le même sens MM. Boncenne, t. 3, p 525 ; Thomine, t. i, p. 367, etChauveau, loc. cit.).— M. Favardseul enseigne (t. 5, p. 921) que l'ordonnance du Juge-commissaire suffit pour rexercice de la contrainte par corps. Celte dernière opinion nous parait inadmissible.
t80. il serait également nécessaire de rendre un Jugement pour l'exercice de la contrainte par c^rps contre le dépositaire particulier qui ne fournirait pas la pièce par lui détenue. Seulement, suivant le vœu de l'art. 201, il n'y aurait lieu de rendre ce Jugement qu'autant qu'il y aurait de sa part mauvaise foi et désobéissance manifeste.
tSt. Le Juge-commissaire doit, dans la fixation des délais pour l'apport des pièces, avoir égard à la distance entre le domicile du dépositaire et le lieu delà vérification.— Suivant M. Thomtne-Oesmaxures, t. l, p. 371, le délai doit être de huitaine au moins entre la signification de l'ordonnance et l'apport des pièces. Mais il parait plus raisonnable d'en abandonner la fixation au Juge-commissaire (Conf. MM. Chauveau, n« 829;Bioche,
tS9. « Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, porte l'art. 202, ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du Juge-commissaire et après avoir entendu le procureur impérial, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées augrefTe parles voies que le tribunal Indiquera par son Jugement. » — V. Obligation,
t8S. Lorsque la vérification se fait à la demeure des dépositaires ou dans le lieu le plus proche, le tribunal peut commettre un Juge de paix ou autoriser le tribunal du lieu à nommer un de ses membres ou un Juge de paix pour y assister. C'est ici le cas d'appliquer l'art. 1035 c. pr. (Conf. MM. Carré et Chauveau, n* 851 ; Biocbe, n« ill).
184. La disposition de Tart. 202 c. pr.^ qui exige l'audition
du ministère public lorsqu il y a lieu de prendre des mesures par suite de rimpossibilité de déplacer les pièces de comparaison ou du trop grand éloignement des dépositaires, est tout exceptionnelle. En principe, l'intervention du ministère public dans les diverses phases de la procédure de vérification n*est prescrite par aucune loi. — Y. Req. 26 therm. an 12, alT. Fromage, y^ Min. publ., n? 190; 25 Juin 1833, alT. Destoumelles, eod,
185. Quand il a été ordonné, conformément à Tart. 202, que, dans un délai déterminé, les pièces seraient envoyées au grelTe par telle ou telle voie, les dépositaires doivent être sommés de les envoyer dans de délai et par la voie Indiquée.
1 80. Lorsqu'un acte authentique est envoyé au greffe du tribunal devant lequel se fait la vérification, il peut se faire que cet acte se perde ou soit détruit pendant le transport. Pour prévenir les conséquences fâcheuses qu'entraînerait un pareil accident, l'art. 203 c. pr. veut que, dans le cas ou le tribunal aura ordonné que les pièces seront envoyées au grelTe, si le dépositaire est personne publique, 11 fasse préalablement expédition ou copie coliatlonnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal : ladite expédition ou copie est mise, par le dépositaire, au rang de ses minutes, pour en tenir lieu Jusqu'au renvoi des pièces. — Ce dernier peut tirer de cette copie des grosses ou expéditions, en faisant mention du procèsverbal qui aura été dressé (même article).— V. Obligat., n*«3747 et suiv.
189. L'art. 203 c. pr., à la différence de l'art. 22 de la loi du 25 vent, an il, n'exige point que la copie que doit faire un notaire avant l'envoi de la minute au greffé soit figurée. Donc, cette formalité n'est plus nécessaire ; la copie doit seulement être coliatlonnée, vérifiée et signée par le président ou le Juge qui le remplace, assisté du greffier (V. en ce sens le Comm. du c. de pr. inséré aux Annales du notariat). — Néanmoins MM. Carré et Chauveau, n<» 835, et Favard, t. 5 p. 921, pensent que la copie dont parle l'art. 203 doit être figurée. (Sur ce que l'on doit entendre par copie figurée, V. Obligat., n» 3747.) — L'art. 22 de la loi du 25 vent, an 1 i vent encore que le procès-verbal dressé par le président soit certilié par le procureur impérial. Cette formalité, bien qu'elle ne soit pas exigée par l'art. 203 c. pr., nous a cependant paru toujours indispensable (V. Obligat., n<» 3750).
189. Lorsqu'il est ordonné à un dépositaire public de faire l'envoi de plusieurs minutes, il n'est dressé qu'un seul procèsverbal de collation par le président du tribunal. Il n'est même pas nécessaire qu'il soit délivré par le greffier autant d'expéditions de ce procès-verbal qu'il y aura de minutes à déposer. Il sérail fmstratoire défaire plus d'une expédition, l'art. 203 n'obligeant le dépositaire qu'à faire mention du procès-verbal dans les grosses ou expéditions (Conf. MM. Carré et Chauveau, n« 836). -*- Y. aussi v» Obligat., n« 3752.
189. La copie ou expédition dressée, conformément à l'art. 203 c. pr. pour tenir lieu d'une minute envoyée au greffe do tribunal, a-t-elle la même autorité et la même force que cette mi^ nute elle-même? MM. Carré, n« 837, et Demiau, p. 163, répondeni négativement à cette question. L'art. 1335 c. nap., disent-Us, n'attribue à l'expédition tirée parl'autoritédu magistrat la même foi qu'à l'original qu'autant que cette expédition a été dressée en présence des parties ou elles dûment appelées. Or, dan» l'hypothèse de l'art. 203, la copie a été faite en l'absence de» parties et sans leur consentement ; elle ne saurait donc avoir 1» même force que la minute elle-même. — MM. Chauveau, he, ctt., et Thomine, 1. 1, p. 369, pensent au contraire que la conséquence à laquelle arrivent les deux premiers auteurs en appliquant avec rigueur l'art. 1335 c. nap., est contraire à l'esprit de l'art. 203 c. pr. En prescrivant, disent-ils, la confection d'une copie destinée à remplacer la minute et en permettant de délivrer des grosses de cette copie, les rédacteurs du code de pro* cédure ont exprimé clairement leur intention de donner à cette copie la même autorité qu'à la minute dont elle prend momentanément la place. — L'opinion de Carré nous a paru préférable. — y. Obligat., n* 3754, 4392 et suiv.
i 40. Le dépositaire public qui dresse une expédition ou copie coilalionnée pour tenir lion de la minute envoyée au greflis est remboursé de ses frais par le demandeur en vériAcatlon sur
VÉMFICATiON D'ÉCRITURES.— Art. 6, § 3.
ta taxe qui eo est faite par le Joge qui a dressé le procès-Yerbal d'après lequel est délivré ezécatoire (mème^ art. 203). — Dans ces frais^ le dépositaire devra foire entrer la somme par lai payée an greffier du tribnnal ponr avances et honoraires dndit procèsverbal et de Texpédition que ledit greffier a dt lui en délivrer (Conf. MM. Thomine, t. 1^ p. 369; Carré et Glianvean^ n» 838). 1 41 . Un dépositaire particulier, s'il y avait intérêt, pourrait, conune les dépositaires publics, faire dresser par le greffier copie de la pièce à déposer, la faire vérifier et obtenir exécutoire de ses frais (Conf. MM. Pigean, Gomm., t. i. p. 435; Bioche, H* 114; Carré et Chauveau, n« 839). En eiïet, il ne serait pas Juste qu'un tiers fût obligé de se dessaisir, à son préjudice et dans l'intérêt du demandeur en vérification, d'un titre qui est sa propriété {Conirà, M. Delaporte, t. l, p. 206).
§ 3. — * Opérations des experts.
149. Au moment ob la procédure est arrivée, les parties se sont accordées sur le choix des pièces de comparaison ou, s'il y a eu discord entre elles, la désignation de ces pièces a été faite par le tribunal. Toutes les mesures que pouvait nécessiter l'éloignement des dépositaires de certaines de ces pièces ont été prescrites par la Justice. Rien ne soppose donc à ce que les experts commencent leur opération.
t4S. La première condition essentielle pour que les experts puissent commencer leur travail est évidemment que les pièces de comparaison leur soient représentées. Aussi les dépositaires de ces pièces sont-ils convoqués en même temps que les experts. — € La partie la plus diligente, porte l'art. 204 c. pr., fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver aux llea,]our et heure indiqués par l'ordonnance du Juge-commissaire : les experts, à l'effet de prêter serment et de procéder à la vérification, et les dépositaires à l'effet de représenter les pièces de comparaison : il sera fait sommation à la partie d'être présente par acte d'avoué à avoué. Il sera dressé du tout procès-verbal : il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du Jugement. » — L'ordonnance du jDge-commlssaire, dont parle cet art. 204, s'obtient par une requête non grossoyée (art. 76,§5,du tarif). Cette ordonnance doit prescrire que les experts et les dépositaires seront assignés aux Jour, lieu et heure que le Juge-commissaire a déjà indiqué», conformément à l'art. 201, dans son procès-verbal de réception des pièces de comparaison.
144. Le Jugement dont la disposition finale de l'art. 204 prescrit de donner copie par extrait aux dépositaires est évidemaaent celui qui ordonne la vérification. Et comme ce n'est qu'après rapport des pièces par les dépositaires que cette copie doit tour être donnée, suivant notre article, il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire qu'une copie semblable soit placée en tête de la som- Batlon foite aux dépositaires d'apporter ou d'envoyer les pièces de comparaison; car autrement la dernière partie de l'art. 204 tarait manifestement sans objet. — Si, postérieurement au Jugement qui a prescrit la vérification, il en avait été rendu un second, soit pour déterminer quelles pièces devaient servir à la ▼érification, soit pour ordonner que les pièces admises par le tribanal seraient envoyées par les dépositaires, c'est de ce dernier Jugement que copie devrait être délivrée à ces derniers (Conf. Mtf .Favard, t. 5, p. 921; Thomine, t. 1, p. 371; Carré et Chaufean, n* 842).
il4S. Bien que la loi n'exige point que la copie par extrait in Jugement précède la sommation faite en vertu de l'ordonnance da Juge-commissaire, il est quelquefois à propos qu'il en soit ainsi, par exemple pour éviter que le dépositaire, s'il était nolaii«, pût se croire autorisé, par l'art. 22 de la loi do 25 vent. an 1 1, à ne point se dessaisir de la pièce avant qu'on lui Justifiât da Jugement qui aurait ordonné la vérification. — Nul doute, au reste, que lorsque la copie du Jugement aura été ainsi signifiée Ion de la sommation, on sera dispensé d'en délivrer une nouvelle an dépositaire. 11 suffira de lui donner seulement copie du procèsvertial prescrit par l'art. 204 (Conf. MM. Carré et Chauveau, Ikvard et Thomine, ut suprà).
140. SI rnne ou l'autre des parties ne comparait pas, le )^^eottuni99àm en donne début et tes opératiene lont ee»*
tinnées. — Si c'est le dépositaire qui néglige d'apporter ou d'envoyer les pièces, c'est le cas d'appliquer l'art. 201 ci-dessus. — Eiifin, si l'un des experts ne se présente pas, les parties doivent de suite s'accorder pour le remplacer, s'il n'a pas été nommé d'office : dans le cas contraire, ou si les parties ne s'accordent pas, le commissaire doit en faire rapport à l'audience, et le tribunal pourvoit lui-même au remplacement (Conf. MM. Favard, ut suprà; Carré et Chauveau, n* 843).
449. Lorsque les pièces sont représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du Jùge-commissaire d'ordonner qu'ils resteront présents à la vérification pour la garde desdiles pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation, ou d'ordonner qu'elles resteront déposées es mains du grelOer, qui s'en chargera par procès-verbal : dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, peut en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'art. 203; et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter (o. pr«, art, 205). — V. Notaire, n» 86.
449. Quand le dépositaire public a, sur rinvltation du Jugecommissaire, déposé entre les mains du greffier la pièee qu'il produit et qu'il tire, au greffé même, une expédition de cette pièce, comme le prévoit l'art. 20S, cette expédition doit être collationnée et certifiée par le président du tribunal, qui dresse procès-verbal de la collation. Les frais et émoluments du dépositaire sont remboursés de la manière prescrite par l'art. 203 (Conf. MM. Carré sur l'art. 205, n« 163, à la note; Pigeau,t. I,p.3i5).
1 49. Si le dépositaire n'avait pas conservé la garde de la minute pendant l'opération, et s'il n'avait pas usé du droit que lui donne l'art. 205 de dresser une expédition, c'est au greffier qu'il appartiendrait de délivrer des copies ou expéditions. Toutefois, le greffier ne pourrait exiger de plus forte rétribution que celle qui serait due au dépositaire qui a apporté la minute (Conf. MM. Lepage, p. 181 ; Demian, p. 164; Thomine, t. i, p. 373; Pigeau, Comm., t. l, p. 435; Carré et Chauveau, n* 844).
tftO. A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le Juge-commissaire peut ordonner qu'il soit fait un corps d'écriture dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé (c. pr., art. 206). -— C'est devant le Juge-commissaire que doit avoir lieu la confection du corps d'écriture. Ce magistrat peut prescrire celte mesure au moment où l'on procède au choix des pièces de comparaison, lorsque, dès lors, on ne Juge pas suffisantes celles que l'on choisit. 11 l'ordonne alors par son ordonnance qui fixe le Jour de la vérification. La partie poursuivante, en signifiant cette ordonnance, somme l'autre partie de comparaître, non-seulement pour assister à la prestation de serment des experts ainsi qu'au dépôt des pièces de comparaison, mais encore pour effectuer le corps d'écriture ou pour le voir effectuer, suivant que la sommation est donnée par le demandeur on par le défendeur.
tftt. Le Juge-commissaire peut aussi ordonner la confection d'un corps d'écriture au Jour même de la vérification lorsque les experts ne croient pas trouver dans l'examen des pièces de comparaison des éléments suffisants pour motiver un avis de leur part sur la vérité du titre contesté. Il est alors procédé immédiatement à la confection du corps d'écriture si les deux parties comparaissent pour assister à la prestation de serment des experts et au dépôt des pièces de comparaison ; mais si l'un on l'autre est absent, le Juge-commissaire doit, par son ordonnance, indiquer un autre Jour, tant pour la confection du corps d'^riture que pour la vérification à faire ensuite. En ce cas le poursuivant signifie l'ordonnance à l'autre partie avec sommation de comparaître au Jour Indiqué. Quant aux experts, le procès-verbal dn Juge vaut alors sommation à leur égard (Conf. M. Carré^ snr rart. 206 c. pr.).
tS9. Le procès-verbal des experte serait-ll nul si le corps d'écriture n'avait pas été dicté en présence du demandeur ou Ini dôment appelé? Cette question a été tranchée par un arrêt dans le sens de la négative (Rennes, 16 Juil. 1817, aff. X...., Y. Expert, n* 304-3«). — Mais nous ne saurions approuver cette décision, qui nous parait avoir été Justement critiquée par M. Chauveau^ n* 844 bis. « Si le demandeur avait été présent, dit avec HUsea eel auteur» Il aurait en le droit de faire telles observations
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Abt. 6, § 3.
qn'ilanraitcnies utiles; de proayer,par exemple^ queledéfendear faisait sesefTorls pour contrefaire son écritore, et demander acte de la pose dn corps et de la main poar établir ensuite par témoins qae telle n'était pas son habitade. Il n'appartenait à personne de le priver d'nn droit anssi précieux. »
t SS. Il n'est pas dontenx qne le juge-commissaire ne puisse ordonner d'office la confection dTan corps d'écritare. Si les parties sont présentes au moment oii il prend cette mesnre, 11 peut fixer le jour anqnel on procéderai cette opération^ et dire qne cette fixation emportera sommation de comparaître ce même Jonr^ sanf an demandeur à faire assigner les experts^ s'ils n'étaient pas présents^ ainsi qu'il arriTorait si le Jage rendait son ordonnance^ soit lors de la comparution des parties pour s'accorder sur les pièces de comparaison^ soit sur les observations qui lui seraient faites par les experts dans leur procès-verbal. -• Dans le cas^ au contraire^ où ce serait hors de la présence des parties que le Juge-commissaire aurait prescrit d'office la confection d'un corps d'écriture^ c'est à la partie la plus diligente à prendre l'ordonnance du Juge pour faire fixer les jour et beure de l'opération. C'est, comme le remarque M. Carré^ n* 94B, à la note^ cette ordonnance que l'on notifierait avec sommation par acte d'avoué à avoués conformément aux art. 70 et 92 du tarif, soit an défendeur à la requête dn demandeur, pour comparaître et faire le corps d'écriture, soit au demandeur à la requête du défendeur, afin que le premier soit présent à la confection de la pièce.
tSA. Il pourrait arriver que le défendeur refusât de faire le corps d'écriture. Dans ce cas, le juge-commissaire, après avoir constaté ce refus sur son procès-verbal, renverrait à la prochaine audience, où, sur son rapport, le tribunal tiendrait la pièce pour reconnue (arg. c* nap. 1561. — Conf. MM. Carré et Chauveau, n» 848; Thombie, t. i, p. 375;Biocbe, n» I2i).— Toutefois, M. Pigeau, Gomm., t. l, p. 438, estime que le jugecommissaire devrait, dans ce cas, se contenter de renvoyer les parties à se pourvoir, mais qu'il ne devrait faire aucun rapport au tribunal. Nous ne saurions partager cette opinion, le rapport du juge-commissaire ne pouvant nuire en rien au droit du défendeur de présenter des observations à l'audience.
tSS. Si, les pièces de comparaison manquant, l'auteur de l'écriture méconnue était décédé, le demandeur ne pourrait évidemment plus invoquer à l'appui de ses prétentions la pièce par lui produite : elle serait sans effet entre ses mains. C'est au tribunal qu'il appartiendrait de déclarer l'action non recevable (Conf. MM. Carré et Chauveau, n« 847).
ISS. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant' communiquées ou le corps d'écriture fait, les parties se retirent, après avoir fait, sur le procès- verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et observations qu'elles ont avisé (o. pr., art. 207). «->La loi ne veut pas que les parties assistent à l'expertise, parce que leurs observations ou protestations pourraient troubler ou influencer les vérificateurs.
159. Les réquisitions que les parties ont droit d'insérer dans le procès-verbal de prestation de serment des experts, suivant l'art. 207, ont trait à la manière dont les experts doivent opérer. Elles peuvent consister, par exemple, à inviter les experts à examiner telles ou telles ressemblances ou différences de récriture de l'acte contesté avec les pièces de comparaison. Le procès-verbal doit rapporter littéralement ces observations et les réponses qui y ont été faites. Chaque dire est signé de la partie de qui il émane.
1 59. Les experts procèdent conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils doivent remettre à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier (0. pr., art. 208).^ Le tribunat pensait « qu'il serait extrêmement dangereux de dispenser le juge-commissaire d'as- Bister à l'opération des experts, pour s'en remettre au greffier, fui n'offre pas la même garantie à la justice; qui, d'ailleurs, ne pourrait pas communiquer aussi efficacement aux autres juges les observations nées de la manière d'opérer des experts. » — « Ces raisons étaient fort bonnes, dit M. Boncenne, t. 5, p. 527; mais, au conseil d'Etat, on n'y eut pas égard, ou peut-être on n'y songea pas. Le juge-oomroissaire est resté le maître d'ordonner que iM experti opéreronk devant lui ou devant le greffier. »
159. il a été décidé qu'un procès-verbal d'experts est nul s'il ne fournit pas la preuve que ces experts ont opéré en présence du juge ou du greffier, et si, n'ayant pu terminer leur travail dans une vacation, l'opération n'a pas été renvoyée à joar et beure certains, suivant le prescrit de Tart. 208 0. pr. : vainement on dirait que la nullité n'est pas prononcée, qu'on doit appliquer l'art. iOSO du même code; car, d'une part, ce dernier article ne concerne que les actes de procédure, et, de l'autre, l'obligation imposée aux experts par l'art. 208 constitue des formalités essentielles dont l'omission doit entraîner la nullité du rapport (Besançon, 29 mars 1817, aff. N... C. N...).^ Bien que cette décision soit approuvée par M. Chauveau, quest. 850 bis, nous croyons qu'elle est trop absolue, et que, s'il était constant, en fait, que les experts ont opéré en présence du juge ou du greffier, le procès-verbal de leur opération ne serait pas nul par cela seul qu'il ne mentionnerait pas cette formalité substantielle.
t0O. L'art. 208 n'exige pas d'une manière explicite qne les experts rédigent leur rapport au greffe. JNous pensons, néanmoins, que cette manière de procéder est tout à fait dans l'esprit de la loi. Tel est aussi l'avis de M. Thomine-Desmazures, ioe. cit. «C'est une garantie, dit cet auteur, que les experts procéderont conjointement, qu'ils ne compteront pas plus de vacations qu'ils n'ai auront employé, et que des tiers ne viendront ni les troubler ni les influencer dans leur rapport. »
101. Cependant, la loi étant muette sur ce point, on ne saurait faire résulter une nullité de ce que les experts auraient procédé autrement. Aussi a-t-il jugé que la rédaction, hors dn greffe, du rapport des experts chargés de procéder à une vérification d'écriture, n'annule pas l'opération, si la vérification a eu lieu en présence du juge et du greffier, conformément à l'art. 208 c. pr., et si la remise du rapport a été faite au greffe par tous les experts conjointement (Bruxelles, i^och., 18 janv. 1845, aff. Valériane C. Demortier; Req. lO août 1848, aff. Moreau, D.
P. 48. I.2ii).
109. Si le rapport des experts est insuffisant, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise. — Y, n» 77 •
100. Les trois experts sont tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. S'il y a des avis différents, le rapport doit en contenir les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts (c. pr., art. 210). — Cette disposition n'est que l'application à la prooédure de vérification d'écritore d'un principe commun à toutes les expertises. — Y. l'art. 318 c. pr., dont le texte est presque identique aveo celui de l'art. 210, et V* Expertise, n9* 225 et suiv.
104. Quand le rapport des experts est signé par eux, et qu'il est complètement régularisé, il est annexé à la minute du procès- verbal* du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer; les pièces de comparaison sont remises aux dépositaires, qui en déchargent le greffier, sur le procès-verbal (c. pr., art. 209). — On exigeait autrefois que les experts déclarassent, à la fin de leur procès-verbal, qu'il contenait leur véritable décision prise en leur Àme et conscience. Mais on a pensé avec raison que cette formalité était inutile, et que la meilleure garantie de sincérité de la part des experts était dans le serment qu'on leur fait prêter.
105. La taxe des journées et vacations des experts est faite sur procès-verbal, et il en est délivré exécutoire contre le demandeur en vérification (même art. 209).
100. Quand le juge-commissaire n'a pas assisté à la vérification, ce n'en est pas moins à ce magistrat qu'il appartient de recevoir le rapport des experts, de taxer les honoraires do ces derniers et d'ordonner que les pièces de comparaison seront rendues à leurs dépositaires. Il ne saurait y avoir aucun doute sur ce point, puisque le juge doit mentionner ces opérations sur son procès-verbal. Le greffier n'a jamais qualité pour y procéder (Conf. MM. Carré et Chauveau, n« 851; Demiau, p. ie»6; Pigeau, 1. 1, p. 527).
109. 11 est à peine nécessaire de faire remarquer que les dépositaires des pièces de comparaison qui on( été présents à la vérification peuvent les remporter sans qu'il soit besoin d'en donner une décharge au greffier, cette décharge n'étant néces- •aire que quand oes pièces ont été déposées au greffe. —On a«iàt
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Art. T.
bien encore que lorsqu'elles y ont été envoyées par le dépositaire, celui-ci ne saurait être tena de se déplacer pour venir les reprendre et en donner décharge au greffier sur le procès-verbal. Dans ce cas le tribunal doit indiquer par quelles voies ces pièces doivent être renvoyées^ et le greffier^ après avoir exécuté ce Jugement^ constatera cette exécution sur son procès-verbal, et mentionnera de plus qu'il y Joint toute pièce propre à justifier du renvoi du dépût^ par exemple le récépissé du directeur des postes ou messageries^ etc. Ce sera ensuite an dépositaire à envoyer au greffier un accusé de réception^ dont celui-ci constatera également l'existence à la suite du procès-verbal auquel il aura soin de l'annexer (Gonf. MM. Carré et Chauveau, n« 852; Tliomine^ t. i^ p, 376).
Akt. 1,-^ Enquête.
IftS. Après avoir tracé les règles des vérifications par titres et par experts, il reste à parler de la vérification d'écriture qui se fait par témoins. L'art. 311 porte : « Pourront être entendus comme témoins ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité. En procédant à Taudltlon des témoins, ajoute l'art. 212, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et seront par eux parafées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus : seront, au surplus, observées les règles prescrites pour les enquêtes. »
Ift9. L'enquête peut être réclamée par le demandeur on par le défendeur selon que chacun d'eux croit pouvoir puiser dans cette nature de preuve le moyen d'édifier le tribunal sur la sincérité de l'acte. — Aussi a-t-il été décidé que le défendeur en vérification d'écritures peut être admis à prouver par témoins la fausseté de l'écrit qu'on lui oppose (Besançon, 12 Juin 1812, aff. Joly, V-n»» 77-10, et Obligal., n» 4629).
t90. 11 n'est pas douteux que les art. 257 et 258 c. pr., qui veulent que l'enquête soit commencée dans le délai de huitaine à partir de la signification du jugement qui a prescrit ce mode de preuve, ne s'appliquent aux enquêtes faites en matière de vérification. — Aussi a-t-il été décidé avec raison que celui qui a été admis par jugement à établir, tant par experts que par témoins, la vérité d'une écriture déniée, doit commencer l'enquête dans les délais voulus par l'art. 257 c. pr.; il ne saurait, a^ant déjà fait la preuve par experts, faire plus tard celle par témoins (Liège, 8 Juill. 1811 (l]. — Gonf., Paris, 10 fév. 1809, aff. Montz et Hortenard, V. n« 80); V. cependant en sens contraire Nimes, 2 avr. 1830, aff. Guicbard, v» Enquête , n« 177). Cette dernière décision nous parait méconnaître le principe qui soumet les enquêtes^ en notre matière, à toutes les règles applicables à ces procédures en droit commun^ principe consacré
(1) Espke : — (Cartier C. Melotte.) ~- 18 fév. 1809, décès da sieur Uicheau ; il laisse an testament olographe en faveur du sieur Melotte. —Contestation de l'écriture et de la signature du testateur. — Demande » vérification. — 25 nov. 1809, jugement qui, conformément à la de- ■suide de Melotte, l'admet & faire la vérification par experts et par ténoÎQs, ea conséquenoe nomme les experts et un jiige^-commissaire.— 7 éèceobre suivant, signification de ce jugement.— L'expertise n'ayant yt> été favorable au sieur Melotte, il crut pouvoir y remédier en entrefre&aot la preuve par téfmoiDS. — Mais le sieur Cartier, héritier naturel de Michertu, le soutint non recevable à faire cette nouvelle preuve, va que les délais prescrits par les art. 857 et 859 c. pr. étaient depuis iMeteinps écoulés.— 85 mai 1810, jugement qui, vu les art. 818, 857 et 259 c. pr., et considérant que les défendeurs n'ont pas commencé
eoqeète dans la huitaine de la signification du jugement, les déclare retevaÛen dans leur demande afin de continuation de preuve par a«. — Appel.<— , Arrêt.
La cour; — Attendu que, par le jugement du 85 nov. 1809, lesapcts avaient été admis À faire preuve, tant par vérification d'écriture qae par témoins, du testament olograplie prétendu de Michel Micheau, devant le commissaire nommé par le tribunal de première instance ; que ccfiecdâQt ils n'ont point commencé l'enquête à laquelle ils avaient été idais^ dans le délai voulu par le code de procédure civile ; — Par ces ®0U-s, confirme.
Bas juin. 18fl.-C. de Liège.
(2) Etpéce:— {GroatmAuik C. Devrandre.) — Goufmann ayant réclamé ^M« Us héritien Dewandre le payement d'une rente constituée par
par la disposition flnale de l'art. 818 c. pr. •-» V. aussi suprà, n«« 79 et suiv.
1 9 1 . Mais il a été jugé avec raison que le demandeur en vérification peut, après une expertise Jugée insuffisante, avoir recours à la preuve testimoniale lorsqu'il a fait ses réserves à cet égard et que les Juges n'ont pas ordonné qu'il ferait vérifier, dans un délai déterminé, par tous les modes autorisés par la loi (Liège, 11 déc. 1810) (2).
199. Lorsque, par un premier Jogement, la vérification par experts de l'écriture d'un testament olograpbe, demandée par une partie, a été ordonnée et que, par un second Jugement^ une nouvelle vérification par témoins a été admise snr la demande d'une autre partie, les délais pour cette seconde vérification ne commencent à courir que du Jour du Jugement qui l'a ordonnée (Req. 5 Janv. 1825, aff. fiaxin, Y. n* 76).
1 9 S. L'enquête admise en matière de vérification étant soiHi mise à toutes les formalités des enquêtes en général, il en résulte qu'il y a lien de lui appliquer l'art. 255 c. pr., suivant lequel le Jugement qui ordonne la preuve doit contenir les faits à prouver. On s'est demandé si le vœu de cet article était suffisamment rempli lorsque le Jugement se. borne à prescrire la vérification, tant par titres qoe- par experte et par témoins. M. Thomine-Desmaaures, t. l, p. 579, répond négativement à cette question. Cet auteur est d'avis que le Jugement qui n'indiquerait pas, en notre matière, quels sont les faits à prouver, serait Inexcusable, puisqu'il ne ferait pas connaître aux témoins les faits sur lesquels Ils ont à déposer ; qu'il devrait être considéré, non comme ordonnant l'enquête dans le sens de l'art. 255, mais seulement comme Tautorisant; qu'il faudrait donc, dans ce cas, rendre un second Jugement faisant connaître les faits à prouver, et que ce n'est qu'à partir de la signification de ce second Jugement que commencerait à courir le délai de huitaine dans lequel l'enquête doit être commencée aux termes de l'art. 257 €. pr. (V. dans le sens de cette opinion, Bruxelles, 20 nov. 1822, aff. N..., n* 77). — Mais nous ne saurions partager cet avis, et nous pensons, au contraire, que le Jugement qui, en matière de vérification, ordonne une enquête pour établir la vé* rite de l'écrit méconnu, indique par cela même, d'une manière sufflsanunent précise, quels sont les faits à prouver. Il faut remarquer, d'aillenrs, que la loi prend soin d'indiquer elle-même, dans l'art. 211, quels sont les principaux faits sur lesquels les témoins auront à déposer. Dès lors, le jugement qui ne contient pas, à cet égard, d'indication détaillée, est censé se référer à celle de cet article. Admettre le système contraire, ce serait for* oer inutilement les parties à doubler les fraie en obtenant deux jugements successivement (V. dans le sens de notre opinion, Cass. 8 mars 1816, aff. fleymann, v* Enquête, n^ 142; Ton* louse, 14 juill. 1856, aff. Axéma (7. Yigoier de Soms, ù. P.
acte sous seing privé, et ceux-ci ayant dénié la signature de leur auteur^ la vérification d'écriture fut ordonnée.— Goutmann choisit la preuve par experts. — Mais, le rapport fait, trompé dans son espoir, il a demandé a faire une nouvelle vérification (celle par témoins) de récriture et de la signature en question. — 95 août 1809, jogement qui le déclare non recevable, attendu qu'à sa demande et du consentement de son adver«> saire, le tribunal l'a admis à la vérification par eiperts; que cette vérification ayant eu lieu, et étant consommée, on ne peut en admettre une d'une autre espèce. — Appel par Goutmann. Suivant lui^ Tari. 195 c. pr.,en autorisant trois sortes de preuves pour la vérification d'écriture, par titres, par exnerts et par témoins, n'en a point prescrit un n?age simultané ; ii ne la même pas pu. Car comment aorait-ii ordonné trois sortes de preuves à la fois, quand l'une d'elles pouvait souvent suiBre, et pourquoi, dans ce cas, les frais inutiles d'ane Iriple procédure 1 -« Arrêt.
La cona; — Attendu qoe l'art. 195 c. pr. dv. permet, lorsqu'une signature est déniée, d'en faire la vérification tant par titres que par experts et par témoins ;— Que, dans l'espèce, les appelants, en demandant la vérification par experts, se sont réservé tous moyens de droit; que les iutimés, en consentant à la vérification demandée, n'ont point conclu à oe que lesdits appelants fissent toutes les preuves autorisées par la loi dans un seul et même délai, et que les premiers juges ne l'avaient point ordonné ; — Par ces motifs, émeitdant, admet les appelante à prouver par témoins, dans le délai de la loi, l'ècritore et la sigaatore du billet dont il s'agit.
Dali déc. 1810..G. de Liége^8«ch,
VERIFICATION D'ÊCmTUnES.--ART. 8.
56. 2. 201). — L'arrêt précité^ da 8 mars 181 6, a cassé un arrêt de la coar de Golmar^ par lequel il avait été décidé qu'on Jugement^ ordonnant la vérification d'une signature^ tant par titres que par experts et témoins, n'avait pu faire courir les délais de l'art. 257. — V. aussi dans le même sens. MM. Cbauveau sur Carré, n» 804 ter; Pigeau, Comm., t. l, p. 442; Favard, t. 5, p. 922.
194. Lorsque, pour vérifier une écriture, la preuve, tant par titres que par témoins, a été ordonnée, la partie qui fait procéder à l'enquête n'est pas obligée d'articuler, dans des conclusions, les faits dont elle veut faire la preuve (Montpellier, 3 mars 1828, aff. Delmas, V. n« 79).
* t9ft. H. Demiau, p. 167, pense qu'en matière de vérification, le Juge pourrait entendre tous les témoins qui se présenteraient, même ceux que la loi interdit d'appeler aux enquêtes ordinaires, tels que les parents, les amis, les domestiques. Cette opinion parait inconciliable avec la disposition finale de l'art. 212, aussi doit-elle être re]etée (Gonf. MM. Carré et Cbauveau, n» 856; Thomine, t. l, p. 379).
1 95. Il s'est élevé des difficultés sur le point de savoir quel devait être spécialement l'objet des questions à faire aux témoins. Nous avons vu suprà, n« 63, que l'enquête devait porter, non sur la sincérité ou la valeur de la convention contenue dans l'acte, mais uniquement sur la vérité de récriture on de la signature de cet acte. Mais faut-il entendre cette règle en ce sens que la déposition d'un témoin n'est admissible qu'autant qu'il déclare -avoir personnellement vu écrire ou signer le titre? Ou bien, au contraire, peut-on interroger les témoins sur ce qu'ils pensent de l'état de la pièce et leur demander, par exemple, s'ils reconnaissent l'écriture ou la signature de celui auquel on l'attribue? — Suivant H. Plgeau, les témoins ne peuvent être consultés sur le plus ou le moins de rapport de l'écriture contestée avec celle des pièces de comparaison; car, sur toutes ces choses, dit cet auteur, ils ne pourraient exprimer qu'une opinion ; et, en matière d'enquête, ce n'e^t pas l'opinion du témoin que la loi demande, ce sont des faits qu'on attend de lui. Pour la comparaison et le jugement des pièces, on a les experts qui sont seuls compétents. — 11 a été décidé dans le sens de cette opinion que, pour qu'une vérification par témoins soit concluante, il faut que ceux-ci reconnaissent la pièce à vérifier et déclarent l'avoir vu signer par celui qui la dénie (Rennes, 26 janv. 1813 (1), 26 mars 1813, aff. Chauvin C. N...).
199. L'opinion contraire est embrassée par HH. Cbauveau, n* 854 ter, et Demiau, p. 167, qui pensent qu'on devrait avoir le plus grand égard à la déposition des témoins ayant l'habitude de voir l'écriture et la signature de l'auteur présumé de l'acte et affirmant qu'ils reconnaissent cet acte comme émanant de lui. —- Il a été Jugé dans ce dernier sens que des témoins appelés à déposer sur une pièce dont l'écriture et la signature sont méconnues, ont pu être consultés sur le point de savoir s'ils reconnaissent, dans la pièce arguée do faux, l'écriture de celui qu'on prétend en être l'auteur : on dirait vainement que cette appréciation appartient seulement aux experts, et que les témoins ne peuvent être interrogés que sur des faits matériels, comme sur le point de savoir s'ils ont vu le testateur écrire l'acte argué (Req. 25 Julll. 1833, aff. Maraval et Gayde, V. Expertise, n» 190). — C'est à cette dernière doctrine que nous nous rallions. C'est à tort, suivant nous, que Ton considère l'art. 211 comme s'opposant à ce que les témoins puissent exprimer une opinion sur la sincérité de l'acte. 11 est vrai que, lorsque les témoins n'ont pas vu écrire ou signer l'acte, le texte de cet article n'autorise leur audition qu'autant qu'ils ont connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité, et qu'une opinion exprimée par un témoin n'est pas, à la rigueur, une dé-
(1) (Mehonas C. David.)— La coua ;-«CoD8idéraDt que si l'art. 195 c. pr. autorise la vérification par témoins dos signatores déniées, il résulte des dispositions de cet article, combiné avec les art. 811 et 218 dn même code, qa'U faut, pour opérer ce genre de vérification, que les témoins déclarent reconnaître l'acte qui leur est représenté, et déposent avoir vu apposer sur cet acte la signature par celui qui la dénie ; — Considérant que les témoins entendus & la requête de Mehonas et dont les dépositions sont maintenues, loin d'avoir déclaré avoir vu David et sa
position sur un fait. Hais une interprétation aussi JudaYque dé l'article nous paraît contraire tout à ia fois à son esprit et aux principes généraux admis en matière de vérification d'écriture sur le pouvoir du Juge. La déclaration faite par plusieurs témoins dignes de foi qu'ils reconnaissent l'écriture ou la signature de la pièce comme ayant été tracée par celui auquel elle est attribuée peut avoir beaucoup plus de poids auprès du tribunal que l'opinion d'experts auxquels on soumet des écritures qu'ils n'ont Jamais vues et qui sont réduits, pour les comparer, aux ressources d'un art très-conjectural. S'il était interdit d'interroger des témoins qui ont dû connaître l'écriture de l'auteur présumé de la pièce sur le point de savoir s'ils reconnaissent cette pièce comme émanant de lui, le tribunal pourrait être privé d'un moyen précieux de s'éclairer, et c'est ce qu'on ne peut admettre. Telle parait être aussi l'opinion de H. Boncenne, t. 3, p. 53 i, qui pense, toutefois, que les inductions fournies par les témoins ne sont que des adminicules qui ne forment point une preuve, à moins que les faits qu'ils rapportent ne supposent nécessairement et par exclusion de toute possibilité contraire, l'existence de l'acte qu'il s'agit de vérifier.
199. Il a été décidé, par application de l'art. 211, que le porteur d'un acte sous seing privé dont l'écriture et la signature sont déniées, peut faire entendre comme témoins, à Veïïex d'établir la réalité des écriture et signature, non-seulement ceux qui ont vu écrire et signer l'acte, mais encore ceux qui ont connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité touchant la vérification ordonnée (Douai, 28 Juin J84i, aff. Hamain, V. Obligation, n» 175), et qu'il en est ainsi bien que l'objet de la convention excède 1 50 fr. (Montpellier, 1 0 Juin 1 848, aff, Fabre, D. P. 49. 2. 229).
199. La disposition de l'art. 212, qui exige que la pièce h vérifier soit parafée par les témoins, ne parait pas prescrite à peine de nullité. Cette formalité n'a pour but que de constater que les témoins n'ont pu se tromper sur l'identité de ia pièce, et la certitude de ce fait peut résulter d'autres circonstances, par exemple de leurs dires consignés au procès-verbal ou de la mention par le Juge que l'écrit leur a été représenté (Conf. HH. Tbomine, 1. 1, p. 378; Cbauveau, n« 855 bis; Plgeau, Comm.^ 1. 1, p. 443.)
190. Le mode de preuve dont nous nous occupons ici ne donne lieu, du reste, à aucune observation importante quant aux formes de procédure suivant lesquelles on doit y avoir recours. 11 y a lieu d'appliquer purement et simplement les règles générales sur les enquêtes. Ainsi le Juge-commissaire, après avoir délivré ordonnance pour assigner les témoins, procède à leur audition, puis il dresse procès-verbal de leurs noms et qualité, de leur prestation de serment, des reproches formés contre eux et de leurs dépositions.— Y. Enquête, n»* 188 et suiv., 288 et suiv.^ 393 et suiv., 455 et suiv.
Aet. 8. — Jugement qui statue sur la vérité de l'écriture^
— Set effets.
191. Quand la vérification a été faite au moyen des voies d'instruction prescrites par le tribunal, le procès- verbal, soit d'expertise, soit d'enquête, est signifié par la partie la plus diligente, avec avenir pour l'audience, et le tribunal statue sur la sincérité de la pièce. — Si le tribunal le croit utile, il peut ordonner que les pièces de comparaison sur lesquelles les experts ont opéré soient mises sous ses yeux. — Il a été décidé avec raison que ces pièces doivent être représentées, lors du débat au fond, dans l'état oh elles étalent au moment de leur production ; qu'en conséquence, bien que pour procéder à la vérification le Juge ait cru utile de ne laisser voir aux experts que la
femme apposer leur signature à l'acte du 5 Juin 1809, n'ont pas mémo reconnu cet acte qui leur a été représenté ; que leurs dépositions ne sont relatives qu'à des pourparlers de marché et à une convention dont la preuve par témoins n'est pas admissible ; — Considérant qu'il n'exista pas au procès de commencement de preuve par écrit qui puisse autoriser la délation du serment offert par Mehonas; qu'ainsi le serment ae peut lui être déféré, etc.
Du 96 janv. tSlS.-C. de Rennes.
VÉRIFICATION l)*f,CRITlJRES.— Art. 8.
signature âppodéé snr les pibces^ celles-ci doivent^ aprbs Texpcrtise, èlre placées sous les yenx du tribunal dans leur état primitif (Rouen, 27 Janv. 1845) (1).
tS9. Il appartient an Juge d'apprécier la yaleur des résultats des différents genres de preuve. Sa décision est souveraine à cet égard (Conf. MU. Favard, t. 5, p. 919; Carré et Ghauveau^ qncst. 804). — « Lorsque le législateur admet trais genres de preuve, disait le tribun Périn, il laisse à la conscience du Juge, éclairé par la réflexion et le recueillement, à prononcer sur les résultats» (V. suprà, n» 3, discours des orateurs, n« 15). Ce principe est conrorme auf règles générales du droit suivant lesquelles le Juge n'est Jamais lié, quant à l'appréciation de la question à décider, par les résultats des mesures d'instruction qa'il a prescrites pour s'éclairer (V. notamment Tart. 323 c. pr. qui consacre explicitement ce principe en matière d'expertise^ v« Expertise, n»* 276 et sulv.; Conf. MM. Carré et Chauveau, n* 853; Tbomine, t. i, p. 376; Pigeau, Comm., t. i, p. 444; Merlin, Rép. v* Success. fut. ; Bioche, n» 1 55). — Décidé par suite : !• que les tribunaux apprécient souverainement la sincérité de
(l)£spéce;*— (Madeleine C. Debois.) — Un incendie a lien dans les magasins de Debois, locataire d'une maison appartenant à Madeleine. Debois était assuré, mais les assureurs élevèrent des diflBcultés relativement à l'indemnité qu'il réclamait. — Ayant appris que ces difficultés provenaient d'une lettre anonyme qui avait ôté adressée à la compagnie d'assurances, et par laquelle on l'accusait d'être l'auteur du sinistre et d'avoir soustrait au feu les marchandises dont il demandait le rembourfement, il se fit remettre cette lettre, et croyant pouvoir l'attribuer à Madeleine, son propriétaire, il l'assigna eu dommages-intérêts. — Le tribunal, sur le seul vu des pièces de comparaison produites au procès, et sans recourir & une expertise, déclara Madeleine auteur de la lettre anonyme, et le condamna à 1,000 fr. de dommages-intérêts. — Appel.
— Madeleine ayant persisté devant la cour à nier l'écriture non-seulement de la lettre incriminée, mais aussi celle d'autres pièces produites comme moyen de comparaison, pièces dont il reconnaissait seulement la signature comme sienne, mais dont il déclarait que le corps d'écriture lui était étranger, une vérification par experts fut ordonnée. — Cette opération ne devant s'effectuer qu'& l'aide du rapprochement delà lettre anonyme et des signatures seules reconnues par Madeleine comme éma- Déee de lui. le conseiller-commissaire fit soigneusement couvrir le corps d'éoritiire aes pièces de comparaison, pour n'en laisser voir que la sigoatare aux experts. — Le rapport dressé par ceux-ci fut encore défavorable à Madeleine, qui ne persi&la pas moins dans sa dénégation.
— Au jour de l'audience, Debois, voulant faire ressortir la mauvaise foi de son adversaire, demanda qu'on rompit les cachets qui servaient à cacher le corps d'écriture, désirant, dit-il, interpeller Madeleine et le
Srovoqner, en présence des pièces produites, à dire s'il niait toujours 'être l'auteur des corps d'écriture. — Opposition de la part de Madeleine, soutenant que cette prétention devait être repoussée comme tendant à introduire dans le débat un élément de conviction qu'un premier arrêt en avait écarté. — Arrêt.
La coub ; — Attendu que les pièces de comparaison produites au procès doivent être replacées dans l'état où elles étaient au moment de U production ; qu'en conséquence, si pour procéder & la vérification d'écriture le conseiller-commissaire a jugé utile de ne laisser voir aux experts que la signature reconnue par jâadeleine, il n'y a plus de motifs après l'expertise pour ne pas placer sous les yeux de la justice et des parties les pièces entières dans leur état originaire ;^ Ordonne que les cachets apposés sur les trois pièces par ordre do conseiller-commissaire seront à l'instant rompus.
Du 87 janv. 1845 .-G. de Rouen, l** ch.-M. Gesbert pr.
(S) Etpéee : — (Levacher.) — > il mess* an 10, jogement du tribunal de Chartres en ces termes : — « Considérant qu'en droit, aucune loi ancienne ni nouvelle n'impose impérieusement aux juges l'obligation de prendre, en matière de vérification d'écritures privées, la déclaration des experts pour base de leur jugement, et que la raison ne la leur présente que comme on avis qui peut les éclairer et les diriger dans leur opération ; — Considérant que si les juges étaient assujettis à se conformer a l'avis des experts, ils seraient fréquemment embarrassés et incertains snr le parti qu'ils auraient à prendre, puisqu'il y a des cas où, lue vérification ayant été soumise successivement à des experts différeots, ils ont proposé des avis entièrement opposés, avec l'apparence iTwie égale conviction de part et d'autre ; — Considérant que, dans la circonstance où il est vrai de dire que les juges ne sont point obligés de snivre l'avis des experts, il doit leur être laissé une ressource pour roodre justice aux parli^^s; — Considérant qu'elle est d'autant plus néees^ire que, dans une occurrence où une écriture peut avoir été faussement imitée par un faussaire connu ou étranger, il ne paraît pas possible on au moins permis à des experts, d'affirmer avec une entière fcrCftode ^ne l'écrilure soumise à leur vérification soit celle de celte
la signature de l'acte dénié d'après Texpertisc et les résultats de l'enquête (Req. 6 déc. 1809, alT. Dastier, Y. DisposU. entrevifs et test., no 2764); — 2« Qu'en matière de vériflcalion d'écriture, les juges ne sont point astreints à se conformer à l'avis des experts (Req. 16 therm., an 10, aff. Barthélémy, V. Expertise, n* 27V-1»; Paris, 30 germ. an il (2);— 3« Que, spécialement, les juges peuvent dresser ou faire dresser sous leurs yeux un tableau synoptique indiquant les différences existant entre l'écriture de la pièce à vérifier et celle des pièces de comparaison^ et s'appuyer ensuite sur les documents fournis par ce tableau pour décider contrairement à ceux fournis par les experts (Req. 25 juin. 1835, aff. Maraval, V. Expertise, m 190); — 4^ Que bien que des experts aient été d'avis qu'un titre de créance sous seing privé n'était ni écrit ni signé de celui à qui on l'attribuait, les juges peuvent, en se fonduit snr les résultats d'une enquête, et en déférant le serment au demandeur, décider que le tilre émane du défendeur à la vérification (Req. 19 déc. 1827) (5); — &o Qu'un tribunal peut, après avoir ordonné la vérification d'un testament, tant par experts que par témoins, se déterminer
personne, mais qu'il leur est plus exact de dire qu'elle y ressemble et qu'ils pensent qu'elle est de la même main, sans l'assurer d'une manière expresse et décisive ; — Considérant qu'alors il reste nécessairement dans l'esprit du juge une incertitude, laquelle doit céder à la force des circonstances, quand elles se présentent en grand nombre pour la détruire et fonder leur jugement; — Considérant que cet égard est particulièrement d& à l'empire des circonstances graves et réunies, lorsqu'elles émanent du fait même de la partie qui vient faire usage d'un acte privé dont la signature est formellement méconnue par la partie à qui cet acte est opposé, et quand ces circonstances reposent sur aes faits qu'elle ne peut raisonnablement méconnaître; — Considérant, dans le fait, qu'il se rencontre dans cette cause des circonstances de cette nature que la justice ne peut écarter et qui doivent servir de fondement à sa décision; — Déclare nul, etc. » — Jugement.
Lb tribunal ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Du 50 germ. an ll.-Trib. d'appel de Paris.
(3) Espace : — (Ferrand C. Durand.)— 27 fév. 1826, arrêt de la cour de Montpellier en ces termes : — a Attendu qu'il résulte, de l'enquête et des autres actes et circonstances de la cause, que Ferrand avait consenti une lettre de change de i,000 fr. à Monique Sabria (épouse Durand); qu'il a nié ce fait attesté par les documents du procès, et que, par ses dénégations, Ferrand s'est constitué eu mauvaise foi; — Attendu que l'enquête prouve encore qu'il était public dans Argelès que l'intimé avait dit qu'il savait contrefaire son écriture et sa signature, et que la lettre de change qu'il avait faite à Monique Sabria ne lui servirait à rien, ce qui explique les deux expertises rapportées au procès; — Attendu enfin que la religion du serment, snr le fait de la remise de ladite lettre de change par Ferrand à ladite Monique Sabria, complétera la preuve que celte lettre de change est véritablement de lui, et donnera une nouvelle garantie à la décision de la cour; — Déclare la lettre de change dont il s'agit être le fait du sieur Ferrand, à la charge par la dame Durand d'aflirmer par serment, etc. »
Pourvoi. — Violation de l'art. ISil c. civ. et faasse application de l'art. 1547 du même code. — La cour de Montpellier, disait-on pour le demandeur, a basé sa décision sur le résultat de la preuve testimoniale, et de la violation de l'art. 1541 c. civ. qui prohibe cette preuve pour une somme excédant 150 fr., à moins, porte l'art. 1547, qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit. Or la lettre de change méconnue constituail^elle un commencement de preuve par écrit? A la difl'érence du titre authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, l'écrit privé n'a d'existence que par l'aveu de celui auquel on l'attribue, ou par le résultat d'une vérification légale. Si, en cas de dénégation d'un écrit privé, la preuve testimoniale de sa validité était admissible, il arriverait que le créancier sans titre d'une somme au delà do 150 fr. en produirait un faux à l'aide dequel la preuve par témoins serait toujours possible. — Arrêt.
La cour; — Attendu que l'art. 195 c. pr., tit. 10, dispose que, si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, on déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins ; — Attendu que l'art. 211 du même code porte: Pourront être entendus comme témoins ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir & découvrir la vérité; — Attendu que l'arrêt, pour compléter la preuve que la lettre de change dont il s'agissait était l'ouvrage du demandeur en cassation, a déféré le serment & la veuve Monique Sabria^ qui en réclamait le payement; — Rejette, efc.
Du 19 déc. 1827. -G. C, ch. req.-MM. Voysio de Gartempe, f. f. de pr.-Dcméncrvinc, rap.-Vatimesnil, av. géu., c. conf.-Isamberl, av.
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES— Art. 8.
exclasivement d'après l'enquête, bien que ses résultats soient contraires à ceux de l'expertise (Req. 2 août 1820, aff. Orry, v» Disp. entre-vifs et leslam., d» 2760-5»); — 6o Qu'une cour qui, saisie de rappel d'un jugement conforme à i'avis unanime de trois experts chargés de vérifier récriture d'un testament, a cru devoir, pour éclairer sa religion, nommer trois nouveaux experts dont l'avis unanime a été contraire à ravis des premiers, a pu s'écarter de ravis des seconds experts et confirmer le jugement (Req. 20 déc. 1850, aCT. Déterces, V. Expertise, n» 281).
tSS. Lorsque le juge n'estime pas que la procédure de vérification ait démontré la fausseté de l'acte vérifié, il ne peut refuser de donner effet à cet acte, alors, d'ailleurs, qu'il n'apparaît pas qu'il y ait en dol ou fraude. — Décidé en ce sens que, lorsque la sincérité matérielle d'une quittance est reconnue, les juges ne peuvent, en se fondant sur des présomptions, et alors qu'ils ne signalent pas l'existence de la fraude, déclarer que la libération résultant de la quittance produite ne se trouve cependant pas constatée (Gass. 20 mars 1859) (l).
194. « S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, porte l'art, 215 c. pr., il sera condamné à 150 fr. d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps, même pour le principal, v — L'amende prononcée par l'art 215 est la peine d'une dénégation faite de mauvaise foi, par un particulier, de son écriture ou de sa signature, et elle doit être appliquée, quelle que soit la nature de l'acte dont cette dénégation a rendu la vérification nécessaire. — Jugé ainsi : l» qu'elle doit être prononcée, encore que la pièce soit une lettre anonyme, et non un acte sous seing privé : «Attendu, porte l'arrêt, que l'amende était le résultat de la dénégation d'écriture des pièces dont le demandeur a été reconnu l'auteur ; que l'art. 213 c. pr., qui la prononce dans ce cas, n'a pas fait de distinction dans la nature des pièces » (Req. 10 mai 1827, MM. Henrion, pr.. Hua, rap., Yatimesnil, av. gén, c. conf., aff. Baron C Robert); — 2^ Qu'il en est de même lorsque la pièce déniée est une lettre de change (Paris, 21 nov. 1812, 3och.,aff. G... C. Daudin).
1 95. Il a été jugé avec raison : l» que les tribunaux nepeu- Tenl s'abstenir de condamner à l'amende de 150 fr., prononcée par l'art. 215 c. pr., celui qui, ayant dénié son écriture, est reconnu en être l'auteur, sous prétexte que la vérification de la si-
(1) fspcce: — (Capus C. Cayre.) — Gayre venait de faire procéder à une («aisie-brandoD, au préjudice de Capus, eon fermier, pour avoir payemeal d'un terme de 600 fr. échu le 2i août t83i. — Capus forma opposition à cette saisie et exhiba une quittance sous seing privé, prétendue écrite et signée par Cayre, et constatant l'acquittement du terme réclamé*. — Mais Cayre dénia récriture et la signature de cette quittance qu'il prétendit être le fruit du dol et de la fraude. — 17 cet. 1854, jugement interlocutoire qui ordonna une vérification tant par titres, que par témoins et par experts. — Après une expertise et des enquêtes, le tribunal de Toulouse a rendu, k la date du 16 juill. 18S5, un jugement définitif et en dernier ressort, par lequel, sans s'arrêter à la prétendue quittance et la rejetant, il a démis Capus de son opposition envers le commandement et la saisie-brandon. — « ... Considérant, porte ce jugement, que, dans Tespèce, les opérations faites par les experts constateraient bien la vérité et la sincérité de la quittance opposée par le sieur Capus, mais que ce résultat se trouve en opposition avec la preuve que fournissent les autres documents du procès, et les circonstances graves, précises et concordantes qui démontrent que le payement allégué n'a pas eu lieu; — Considérant, en effet, que le sieur Capus lui*même, interrogé par le tribunal, a déclaré qu'il n'était pas vrai, comme le portait la preiendue quittance, qu'il eût payé le jour même de l'échéance la somme de 600 fr.; mais qu'il a soutenu que le payement avait été fait le lendemain 25, à neuf heures un quart du matin, dans la maison dans laquelle se serait trouvé, à Toulouse, le sieur Cayre ; jixQf loin de justifier son dire par l'écrit qu'il représentait, il est tombé dans des contradictions qu'il n'a pu iui-môme expliquer ; qu'admis à faire entendre des témoins, il n'a justifié en aucune manière, par soa enquête, les faits qu'il avait allégués ; que le sieur Cayre, au contraire, a démontré par son enquête la fausseté de rallégation faite par le sieur Capus... (suit rénumération de plusieurs circonstances) ; — Que, dès lors, sans examiner si la quittance repre>entée peut avoir été le réâuUat d'une erreur de date commise involontairement^ ou s'il n^est pas intervenu quelque altération dans la date qui est donnée à cette pièce, il suffit de reconnaître l'absence du payement qui fait Tobjet de la contestation; qu'il y a d'autant moins de difficulté à le décider ainsi, que, malgré les sommatioQs réitérés'- qui lui ont été faites, le sieur Capus ^'est
gnature désavouée n'a pas été nécessaire, et que le débiteur, qui ne l'avait d'abord déniée que pour se procurer un délai, l'a ensuite volontairement reconnue (Cass. 5 janv. 1820, aff. Bergasse, V. Peine, n« 752-5».— Conf. MM. Boncenne, t. 3. p. 534; Bioche, eod, t>« n» 159; Chauveau sur Carré, n* 857 1er; Thomine, t. 1, p. 380; Berrial Saint-Prîx, p. 272, n» 22).— En effet, dit M. Boncenne, loc, cit., l'amende est encourue au moment mêmeoii se fait la dénégation; il suffit, pour qu'elle doive être prononcée, qu'il soit ultérieurement prouvé que la signature est l'œuvre de celui qui l'a déniée. — Décidé dans le même sens que celui qui, après avoir dénié sa signature, se désiste de sa dénégaliuu par le motif que la décision de la cause dépend de Tart conjectural des experts, ne donne qu'un désistement insuffisant et injurieux, lequel doit être réputé sans effet, e^ ne fait point obstacle à ce que le dénégateur soit condamné à Tamenda et à des dommages-intérêts (Colmar, 26 janv. 1838, aff. Bollacii, v«> Désistement, n» 5i).
f ëO. Il n'appartient pas an ministère public près le tribunal ou la cour qui a déchargé de Tamende la partie qui déniait mal à propos sa signature, de se pourvoir d'office contre le jugement ou Tarrêt prononçant cette décharge. Le procureur général près la cour de cassation peut seul requérir, dans riutérêt de la loi, la cassation d'une telle décision (Req. 9 déc. 1819, aff. Bergasse, et sur un nouveau pourvoi dans l'Intérêt de la loi, Cass. 5 janv. 1820, V. Peine, n» 752-3»).
199. Il résulte clairement du texte de l'art. 213 que l'amende prévue par cette disposition ne peut être infligée à l'héritier qui se contente de méconnaître l'écriture de son auteur (Conf. MM. Boncenne, t. 3, p. 554; Carré, sur l'art. 215). Mais il semble que cet héritier pourrait être condamné à des dommages-intérêts s'il était prouvé qu'en faisant cette méconnaissance il était de mauvaise foi.
1 99. A bien plus forte raison l'amende ne pourrait-elle pas être prononcée contre le demandeur qui a produit une pièce dont la vérification a démontré la fausseté (Conf. MM. Chauveau^ no 857 bis; Thomine, t. l, p. 381)... sauf au défendeur à réclamer des dommages-intérêts s'il y a lieu.
t90. La juridiction compétente pour appliquer Tamende prononcée par l'art. 213 est nécessairement celle qui a ordonné la vérification. Aussi a-t-il été décidé que al, l'écriture d'une
obstiné à ne pas représenter toutes les quittances des termes antérieurs... » — Pourvoi, pour violation des art. 1541 et 1555 c. nap. — Ârrèt (après délib. en ch. du coqs.)
Là. cou a ; — Vu les art. 15 il et 1553 c. civ. ; — Atteada que, si la quittance produite par Capus n'était pas faussement attribuée à Cayre, elle prouvait le fait du payement allégué ; — Qu'après avoir, par un premier jugement, ordonné la vérific^itioa des écriture et signature de celte pièce, le tribunal n'a pas, par soa jugement déûnitif, reconnu fausses lesdites écriture et signature dont les experts avalent déclaré la sincérité; — Qu'il ne pouvait s'appuyer, soii sur une preuve testimoniale, soit sur des présomptions graves, précises et concordantes qui tendaient à établir, non pas la fausseté ou l'altération matérielle de la quittance produite, mais Seulement le noo-payennent de la somme dont cette quittance, si elle n'était pas fausse, faisait preuve légale ; — Qu'en eifet, aux termes de l'art. 1541 c. civ., il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 £r., et il n'e&t reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; que, suivant l'art. 1555 du même code, les tribunaux ne doivent admettre des présomptions graves, précises et concordantes que dans les cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de dol ou de fraude;
Attendu, en fait, que s'il est énoncé dans le jugement du 17 sept. 1854 que Cayre a déclaré que la quittance ou sa production ne pouvait être que l'ouvrage du dol ou de la fraude, le tribunal, dans le jugement attaqué, ne s'est pas fondé sur le dol ou la fraude ; qu'en définitive, il décide qu'il suffit de reconnaître soit que le payement n'est pas justifié, soit que ce payement n'a pas eu lieu; — Qu'en jugeant ainsi par le résultat d'une preuve testimoniale et par des pré* bomptions graves, précises et concordantes contre le contenu en la quittance, et ce, abslracliou faite de toute déclaralion de dol ou de fraude, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 1553 c. civ., et expressément violé tant ledit article que l'art. 1541 du même code ; — Casse.
Du 20 mars 1859.-G. G.-Ch. civ.-MM. Portails, l** pr.-Miller, np. -Laplagne-Barris^ 1"' av.-gén.^ c. conf.-GalissetetBéoardj av*
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Art. 8.
lettre de change ayant été déniée devant le tribunal de commerce^ ce tribunal a renvoyé devant le juge civil pour faire ordonner la vérification de la traite^ c'est à ce dernier juge qu'il appartient de prononcer i'araende, s'il y a lien (Paris. 3« ch., 21 nov. 1812, aff. C... C, Daudin, V, «upmo, n© 184).' — Mais ie juge saisi du principal peut seul faire droit à la demande en dommages-intérêts qui serait formée contre le dénégateur de mauvaise foi, car ii ne peut être statué sur cette demande que par une appréciation du fond (Gonf. MM. Chanvean^ sur l'art. 215, à la note; Tbomine, 1. 1, p. 380).
t90. Si là partie qui a d'abord dénié une écriture la reconnaît ensuite^ elle peut être condamnée à des dommages-intérêts envers son adversaire, en raison des dépenses occasionnées à ce dernier par la dén^ation d'écriture (Amiens^ 16 nov. 1821) (1).
tôt. De ce que l'art. 215 c. pr. ne prononce de condamnation aux dépens que contre celui qui a dénié à tort l'écriture, faut-il conclure que Théritier qui s'est contenté de méconnaître récriture de son auteur est à l'abri de toute condamnation de ce genre, même dans le cas oii il serait constaté par le résultat de la vérification que cette écriture émanait de celui à qui elle était attribuée?— Dans le sens de l'affirmative on peut dire que l'héritier qui déclare ne pas reconnaître l'écriture ou la signature de son auteur ne fait qu'user d'un droit que lui donne l'art. 1323 c. nap., et que sa bonne foi doit être présumée; que d'ailleurs il arrive souvent qu'en effet il ne connaît pas l'écriture ou la signature de son auteur; que^ dès lors^ les frais
(1) (Brébant C. Menot.) — La coub; — GoDsidërant qu'aox termes de l'art. 1382 c. cit., et d'après les priscipes géoéraiu da droit, tout fait qaelconqae de l'homme qoi cause à aatrai no dommage oblige à des rèparatioos ;— Qne la dénégation de ses écriture et signature faite par Menot porte tous les caractères de la mauvaise foi ; que celte dénégation a DOR-seulement dû causer de vives inquiétudes aux appelants, mais encore compromis leur réputation, suspendu le jugement de la cause principale, et nécessité des recherches et des démarches dispendienees qui doivent être équitablement arbitrées : — ^ Sans s'arrêter an désistement, etc.
Da 16 nov. 1821 .-G. d'Amiens.-*M. deMaleville, pr.
(2) V* Espèce: — (Dutnaux C. Galland.J — Pourvoi formé parles époux Dntriaux contre un arrêt de la cour d Amiens, du 10 janv. 1821, rendu au profit du sieur Galland et de sa sœur, et qui, après avoir tenu pour reconnue la signature apposée par la dame Galland à deux baux fioos seings privés passés à deux de ses enfanls et méconnue par la dame Dutrianx, née Galland, et son mari, avait condamné ces derniers aux dépens de la vérification d'écriture. — Arrêt.
La cocb; — Attendu qu'il ne résuite autre chose de Tart. 1323 que rhèritier ou ayant cause auquel on oppose un acte privé de son auteur a la faculté de déclarer qu'il ne connaît pas sa signature, ce qui oblige a en ordonner la vérification; mais qu'il ne s'ensuit aucunement que les frais de vérification, si l'écriture est reconnue, doivent être à la charge du créancier; qu'il n'y a également aucune conséquence à tirer de ce que Fart. 215 c. pr. prononce une amende, avec dépens, contre celai qui dénie mal à propos sa signature, pour ne pas assujettir aux frais rhèritier dont la méconnaissance de l'écriture de son auteur a entraîné une vérification qui aura prouvé, en résultat, la réalité de rengagement; qu'il est vrai que l'art. 105 c. pr. déclare que, si le défeodeor ne dénie pas la signature, les frais seront à la charge du demandeur; mais que cette disposition a été modifiée par la loi du 3 sept. 1807^ dont il résulte que, si la reconnaissance n'a été provoquée qu'aprés réchéance, les frais sont à la charge du débiteur, soit qu'il dénie, soit qu'il avoue son écriture ; — Attendu enfin que les demandeurs ont succombé dans l'instance, et que l'art. 150 c. pr., qni domine la matière, pronorice formellement que toute partie qui succornt)e sera condamnée aux dépens ; qu'ainsi, loin qu'il y ait aucune violation de loi dans la condannoalion prononcée, l'arrêt s'y est parfaitement conformé; — Rejette. Du 6 juiil. 18-22.-C. G., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Rousseau, rap.^Lebeau, av. gùn., c. conf.-Loiseau, av.
2* Espèce : — (Dame Chaussy C. le sieur Rieu.^ — Jugement du tribunal d Uzès, en ces termes : « Considérant que la différence qui existe entre celui qui a apposé sa signature à un acte sous seing privé dont on demande l'aveu, et son héritit r, n'est autre que celle qui est indiquée par Tari. 1325 c. civ. ; que la déclaration négative, faite par l'héritier, équiTaat au désaveu que fait le signataire même de l'acte, puisque, diiprès l'art. 1524 du même code, une vérification d'écriture devient indispensable sur celle déclaration de l'héritier, vérification qui aurait pu èlre évitée, ni l'héritier contre lequel l'aveu est demandé avait pris le précautions nécessaires pour s'assurer si la signature qu'on attrihmii 4 ^OQ auteur était bien la sienne; que cetta faeulté^ donnée à Thé*
de vôriflcation amenés par sa méconnaissance ne lui sont pas imputables. (V. dans ce sens NM. Lepage, p. 174, et Delaporte, t. i, p. 196). — Mais la doctrine contraire se fonde sur des considérations qoi paraissent plus déterminantes. Il ne serait pas Juste, en effet, qu'il pût dépendre de l'héritier de forcer, par une méconnaissance d'écriture, le créancier qui produit son titre à supporter les frais, souvent considérables^ d'une procédure de vérification. L'héritier ou ayant cause a dû faire des recherches pour parvenir à connaître récriture de son auteur; s'il ne l'a pas fait, il y a eu de sa part une négligence dont il est Juste qu'il supporte les suites ; et si, après avoir fait des recherches, il s'est trompé en méconnaissant la signature du défunt, il doit s'imputer son erreur, suivant la maxime crror nocet erranti. C'est donc le cas d'appliquer purement et simplement le principe écrit dans l'art. 130 c. pr., suivant lequel la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, principe auquel aucune exception n*a été apportée par les dispositions du code de procédure sur la vérification d'écriture (Gonf. HM. Carré et Chauveau, n* 800; Bioche, n« l65;Favard, t. tv^ p. 917). — C'est dans œ dernier sens que la Jurisprudence s'est prononcée. -- Il a été décidé : 1<» que l'héritier qui ayant déclaré ne pas reconnaître l'écriture sous seing privé de son auteur, a nécessité par là une procédure en reconnaissance d'écriture, doit être condamné aux dépens de la vérification (Req. 6 Juin. 1822; Ntmes, 21 fév. 1826; Gass. 11 mai 1829; Poitiers, 5 fév. 1834 (2); Douai, 50 mars i846,afi.Dcbril, D. P. 47. 4. 494);— 2« Spécialement, que la bonne foi de l'hé-
ritier par le dernier alinéa de l'art. 1 325, ne pouvait pas être an ahus dont il pouvait user ponr épuiser toutes les ressources d'une succession modiqae; qu'ainsi, soit d'après le principe général qui vent que l'héritier représente la personne do défont^ soit parce que la déclaration faite par rbéritier qu'il n'avoue ni reconnaît la signature équivaut à un déni de signature, soit d'après les art. 150 et 195 c. pr.,la dame Ghaos^y, mère du vendeur, doit supporter les dépens qu'elle a occasionnés. )> — Appel de la dame Chaussy ; elle a dit : La différence est grande entre le signataire qai désavoue et l'héritier qui déclare ne pas reconnaître une signature.*— De la part de celui-ci, il n*y a que prudence, et non mauvaise foi ; il n'a pas signé, il ignore si la signature est sincère ; il n'avoue ni ne désavoue ; il fait ce que lui permet l'art. 1 523 c. civ. ; il use de son droit.— Il est vrai que le porteur de l'écrit est obligé de le faire vérifier ; mais en acceptant un titre privé, il a dû prévoir qu'il serait dans le cas de Topposer à un héritier ; il doit donc supporter des dépens faits dans son seul intérêt et pour donner à l'acte force d'acte public. Aussi, bien que la loi prononce, outra les dépens, l'amende et des dommeges-intéréls contre celui qui déuie sa propre signature (c. pr. 215), ne porie-t-elle aucune sorte de peine centre l'héritier. — Il y a plus : l'art. 195, en disant que si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais de vérification seront à la charge du demandeur, n'a eu évidemment en vue que l'héritier ; car s'il eût voulu parler du signataire, il aurait dit sa signature et non la signature ; et, d'ailleurs, s'il y a reconnaissance de signature, soit de la part de ce dernier, soit de la part de l'héritier, il n'y a pas lieu à vérification. — Cette conséquence est forcée : la cour de cassation l'a sentie, et elle ne l'a évitée qu'en disant que l'art. 195 a été modifié par la loi du 5 sept. 1807; mais cette ioi n'est relative qu'aux créances; elle est étrangère aux contrats d'acquisition, tel qu'un acte de vente où les frais et autres accessoires sont à la charge de l'acheteur (c. civ. 1593). Or les frais de vérification soot un accessoire de l'acte sous seing privé : l'acquéreur a dû le savoir. — Arrêt.
La cour; -^ Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 21 fév. 1826.-C. de Nîmes, 5« ch.-M. de Trinquelague, !•' pr.
5« Espèce. ;— (Delserieys C. les hér. Delserieys.) — La cour; — Vu les art. 150, 195 et 195 c. pr.; — Considérant que le principe qui domine la matière est celui posé en l'art. 150 c. pr., qui veut que tout plaidant qui succombe soit condamné aux dépens; — Qu'aucun article de loi ne fait exception au principe général en faveur des héritiers ou ayants cause d'un défunt qui, déclarant ne pas reconnaître ses écriture et signature, provoquent une vérification par experts et par témoins, et qui, par l'issue de la vérification demandée, sont forcés à reconnaître la sincérité de ces écriture et signature ; — Considérant que, si la loi donne aux juges la faculté d'ordonner une vérification dans le cas de déni de sa signature par celui à qui on l'oppose, ou dans celui de méconnaissance de la part de ceux à qui on oppose la signature d'un tiers, cette faculté ne porte pas atteinte au principe qui veut que celui qui donne lieu à des frais pour une procédure qui tourne à son avantage, supporte seul ces frais ; — Qu'il serait contraire à la justice que celui oui a un titre reconnu valable en définitive, supportât des dépens qui diminaeraiant toojourti at pourraient aheorbaf quelquefois la valeur a«
VÉRIFICATION D'ECRITURES.— Tables.
ritier ne l'affiraDChU pas de l'obligalion de payer les frais (sol. impl. Oass. Ji mai t829 précité). Cet arrêt casse an autre arrêt da 28 fév. 1824^ par lequel la cour de Riom avait Jugé qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier^ suivant les circonstanceSy si Théritier doit être condamné aux dépens lorsque récriture ou signature est reconnue véritable. — Cette ]urisprudence ne fait aucune exception pour le cas où il s'agit de l'écriture ou signature d'un testament méconnue par l'héritier (Poitiers, 5 fév. 1854, et Douai, 30 mars 1846 précités, V. Disposit. entre-vifs et test., n^ 2767).
t99. Que doit-on entendre par le princtpa^ pour lequel la partie qui a dénié à tort l'écriture peut être condamnée par corps suivant l'art. 21 3? M. Carré (n« 857) pense que le motpn'nctpa/ est employé ici par opposition à la condamnation qui intervient sur la demande en vérification, qui est un incident du procès; et la raison en est que celui qui a dénié sa propre signature autorise, s'il y a mis de la mauvaise foi, à présumer qu'il en pourra mettre dans l'exécution du Jugement; d'où il résulte que le mode de ce Jugement peut être plus rigoureux. — Tout en reconnaissant que ces mots, même pour le principcU, semblent annoncer que la contrainte par corps peut être prononcée pour
son titre; — DooDant défaot contre les dëfaillaots, casse l'arrêt de la eoor de Riom^ du 28 (év. 1824.
Du 11 mai 1829.-C. G.,ch. civ.-MM. Boyer, f. f. pr.-Boanet, rap.- Joobert, av. gën., c. conf. -Scribe, Jacqaemin et Montplanqna, av.
4* Espèce :— (Ageron C. Lemonnier.)— La cour; — Atteoda que lorsqu'une vérification d'écriture est ordonnée, aux termes des art. 1524 c. civ.et 195 c. pr., Théritier quia déclaré ne pas reconnaître l'écrit sous seing privé attribué à son auteur, figure nécessairement dans l'instance en vérification d'écriture que sa dénégation d'écriture rend nécessaire, comme partie défenderesse aux prétentions du porteur de l'écrit ; que, comme lui, il plaide, il conteste, produit, triomphe ou succombe dans cette instance ; — Attendu que l'art. 150 c. pr. porte en termes généraux que toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens; — Attendu que si les art. 1524 et 195 suscités, en autorisant l'héritier à déclarer qu'il ne reconnaît pas l'écriture ou la signature attribuée à son auteur, le soustrait à l'inconvénient de voir Técrit tenu pour reconnu, faute d'aveu et de dénégation, et de se voir appliquer les peines d'amende et de contrainte par corps prononcées par 1 art« 215 c, pr., on ne peut nullement conclure de lÀ que la loi ait entendu créer, en sa faveur, une exception à la disposition de l'art. 150 du même code. — Attendu que
les dépens, s'ils excèdent 300 fr., H. Favard, t. 5, p. 922, décide néanmoins qu'il n'en est point ainsi, parce que ce serait créer une exception au principe qui défend d'autoriser la contrainte pour les dépens en matière civile, et que cette exception ne résulte pas nécessairement des termes de la loi. — Hais nous hésiterions beaucoup à admettre cette opinion, car l'art. 213 parait contenir précisément l'exception que M. Favard refuse d'y voir, et 11 semble qu'en employant les mots même pour le principal, l'article admet la contrainte par corps à fortiori pour tout ce qui n'est pas principal, et, par exemple, pour les dépens. Cette dernière interprétation est adoptée par MM. Chauveau, loc. cit.; Boncenne, t. 3, p. 531; Thomine, t. l, p. 380. — M. Biocbe, n» i 63, embrasse au contraire l'avis de H. Favard.
198. Le jugement qui statue sur la vérification d'écriture n'est pas susceptible d'appel, si la demande au fond est Inférieure au taux du dernier ressort. — Y. Degré de Jnr., n* 123; mais V. eod., n» 250-2».
f 04. Lorsque l'acte dénié a été reconnu pour vrai après vérification, l'exécution provisoire du Jugement rendu au fond peut être ordonnée, en vertu de l'art. 135 c. pr. — V. Jugement, n* 625.
delà loi du 5 sept. 1807, rapprochée de l'art. 195 c. pr., résulte positivement, au contraire, que le créancier demandeur en vérification d'écritures qui, comme dans l'espèce de la cause, agit après l'échéance do la dette, peut réclamer les dépens contre le défendeur en vérification d'écritures, soit qu'il ait dénié ou déclaré méconnaître l'écriture ; -~ Attendu que, si telle est la conséquence résultant de cette loi, dans le cas où le créancier a voulu, dans son propre intérêt et sans y être contraint, convertir un écrit sous signature privée en titre authentique, cela est plus éTident encore dans le cas où, comme dans la cause actuelle, le créancier n'a demandé la vérification que par exception et pour ramener a effet un acte que neutralisait dans ses mains la déclaration de Théritier, portant qu'il ne reconnaissait pas l'écriture; — Attendu que ces inductions, tirées du texte de la loi et non de la nature de l'écrit produit, s'appliquent de toute éf idence au cas où l'écrit est un testament comme à celui où il s'agit d'une obligation ; que, dans l'un comme dans l'autre cas, le débat existe entre le créancier qui veut obtenir la chose à lui assurée à un titre quelconque, et le débiteur qui veut la retenir à un autre litre, et qu'il ne peut être fait, & cet égard, une distinction que n'admet pas la loi; —Ordonne, etc.
Du 5 fév. 1854.-G. de Poitiers, l** eh.-M. Liège d'Iray, pr.
Table •onuBsite des nalièvM.
Acqoieseement 28.