‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 7 sur 99 · Les Juges peuvent user de la faculté que leur donne, en · texte numérisé non relu

Les Juges peuvent user de la faculté que leur donne, en

(1) £apéce ;— (Hér. Bazin C, les légataires.) — En 1813, Bazin, prêtre, fit QD testament olographe par lequel il institua pour légataires universels les enfants de son frère Julien, et fit un legs particulier à Denis, son frère consanguin. Celui-ci et les autres héritiers naturels ont prétendu que le testament n'était pas écrit de la main du testateur, parce qu'au temps de sa date, Bazin était atteint d'une paralysie au iAié droit. Un jugement du 24 août 1815 ordonna la vérification des experts. Vérification faite contradictoirement, les experts déclarèrent que le testament n'était ni écrit ni signé par lé défunt. Les légataires uniyersels demandèrent alors à prouver par témoins qu'il était réellement écrit et signé par le testateur. A cette demande les héritiers opposèrent une fin de Don-recfvoir tirée de ce que la preuve était tardivement offerte, parce que le jugement qui avait restreint la preuve à une expertise avait été exécuté sans appel. — Néanmoins un jugement du 22 août 1817 admit U preuve. — Le 4 mars 1819, jugement qui déclare le testament hon et valable. ~~ Appel de ces deux jugements de la part des héritiers na* tnrels, et premier arrêt de la cour royale de Gaen, qui rejette l'appel du jugement ordonnant la preuve par témoins, par le motif : a que, d'après l'art. 195 c. pr., la vérification d'écriture peut être ordonnée tant par experts que par témoins, et que, d'après l'art tll, peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire l'écrit en question, ou qui •Dt connaissance des faits pouvant servir à la vérité; qu'aucune disposi* tiou de loi n'exige que la preuve par témoins soit demandée au même moment que la vérification par eiperts; qu'enfin les légataires universels ont fait, lors du jugement ordonnant Texpertise, des réserves générales. — Le 21 juin 1822, second arrêt qui confirme le jugement de première instance, et déclare le testament valable.

Pourvoi : — 1^ Violation de la chose jugée, en ce que le tribunal avait admis une preuve par témoins après avoii, par un jugement antérieur, acquiescé et exécuté, ordonné une expertise— 2* Violation des art. 212 et 257 c. pr. et fausse application de l'art. 195 même code, en ce que la vérification d^écriture par experts et par témoins devant être ordonnée par le même jugement, et exécutée en vertu de Tart. 212, dans les délais prescrits par l'art. 257, ces délais n'avaient pas pu être observés dans l'espèce, puisque la vérification par témoins n'avait eu lieu que postérieurement à l'expertise et par suite d'un jugement nouveau. — Arrêt.

La coub; ~ Attendu que la loi permet la vérification des écritures par titres, par experts et par témoins; qu^elle ne dit point que le choix d'une de ces voies soit exclusive de l'autre ; — Attendu, en outre, que les règles pour la confection des enquêtes ne commencent à être obligatoires qu'après que la preuve a été ordonnée; qu'ainsi les deux moyens opposés à l'arrêt attaqué sont sans fondement; — Rejette.

J)u5 janv. 1825.-C. G., sect. req.-MM. Bottoo, pr.-Brillat, rap:

2^ Experts atramentaires, terme de pratique particulièrement usité dans faocienne province de Franche-Comté, pour désigner les experts dont la mission spéciale est de vérifier les écritures contestées. Il est tiré de l'adjectif latin ater, atra qui signifie noir, obscur, et semble faire allusion à ce qa'il y a de conjectural et d'incertain dans ce genre d'expertise.

(3) (JoK C. Fèvre). — La cour; — Considérant que les experts qui ont procédé à la reconnaissance des écritures et signatures apposées aux deux quittances qui font l'objet du procès n'ont pas molivé leur rapport d'une manière qui puisse éclairer la justice; qu'ils se sont à peu près bornés à émettre leur opinion, après avoir fait quelques observations vagues, tandis qu'ils auraient dû procéder avec quelques détails à la comparaison des pièces arguées avec celles reconnues par les parties pour être de la main du sieur Gratenois ; — Que, d'ailleurs, il n'en est pas d'une expertise atramentaire comme d'une expertise ordinaire; que b science des experts atramentaires n'étant que conjecturale, les tribnnanx doivent ordonner une nouvelle expertise, pour peu que Taifaire paraisse douteuse et que la premièro ne présente pas de renseigne* fferatg suffisants, etc.

toute matière, Tart. 522 c. pr., d'avoir recours à une seconde expertise lorsque la première parait insuffisante (V. Expertise, n*»» 294 et sulv.). — Jugé en conséquence : 1** que, lorsqu'une première expertise atramentaire (2) ne présente pas de renseignements suffisants, les juges peuvent en ordonner une seconde (Besancon, 12 juin 1812) (3). — 2^ Que les gens de Tart, chargés d'émettre leur avis sur l'écriture contestée, exerçant les fonctions d'experts et étant même qualifiés tels par la loi, les règles relatives à la procédure ordinaire en matière d'expertise, et spécialement l'art. 322, leur deviennent applicables; en conséquence, si leur rapport est Jugé insuffisant, 11 peut être ordonné par le juge qu'il en sera fait un nouveau (Rennes, i 6 Juill. 1817, aflf. N..., V. Expertise, n» 304) :— 3» Que le rapport d'experts qui, après avoir détaillé leurs remarques sur les caractères, déclarent ne pouvoir juger si la signature méconnue est vraie ou fausse, devant être considéré comme nul, ou du moins comme Insuffisant, par suite, il y a lieu d'en ordonner un nouveau Bruxoelles, 20 nov. 1822) (4). — Mais si l'avis des experts est

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Du 12 (et non 16) juin 1812.-G. de Besançon.

(4) (N... C. N...). — Là cour; ^ Sur le premier cbef des con« clusions des appelants : -*• Attendu qae, par jugement du tribunal de Bruxelles, du 17 avril 1818, dont il n'y a pas d'appel, les appelants ont été admis à vérifier, tant par titres que par experts et témoins, la

signature de , apposée au bas de l'acte formant le fondement de leur

action ; — Attendu qoe ce jugement leur donne incontestablement la droit de présenter à la justice, à l'appui de la preuve à laquelle il ont été admis, un rapport d'experts contenant tous les éléments que le lè« gislatear a voulu qui fussent renfermés dans ces sortes d'actes: — Afr* tendu que le rapport d'experts dont s'agit an prooès contient bien loi motifs des experts, mais que, venant au moment de former leur avis, au vœu de l'art. 210 c. pr. civ., ils se sont bornés à déclarer « no pouvoir asseoir un jugement fondé, qui puisse les porter à dire que la signature méconnue aurait été formée ou n'aurait pas été formée par la même main que celle des signatures authentiques et pièces de cem* paraison ; » — Attendu qu'une telle déclaration n'est pas un avis, dans le sens de la loi, étant sensible qoe le législateur, en astreignant lot juges à suivre Tavis des experts, à moins que leur conviction personndio ne s^y oppose, a regardé cet avis comme la partie essentielle in rapport, et a supposé nécessairement qne cet avis, plus ou moins positif, con« tiendrait au moins une opinion telle qi'elle pût servir de base à la d^ libération du juge, ce qui n'existe pas dans l'espèce puisqae le juge est, malgré ce rapport, laissé dans llncertitude relativement au point con* testé ; — Attendu qu'un tel rapport, ne fût-il pas nul aux termes de l'art. 210 c. pr., serait au moins insuffisant, et que dès lors les jugea avaient, conformément à l'art. 522 du mémo code, le droit de faire procéder, même d'oiBce, à une nouvelle expertise; que la disposition da cet article autorisait, à plus forte raison, les juges 4 ordonner ce nou« veau rapport sur la réquisition de la partie, et que, dans Tétat de la cause, le jugement dont appel a infligé grief aux appelants on rejetant leur demande à cet égard ;

Sur le deuxiène cbef des conclusions dos appelants : — Attendu q[ao, d'après l'opinion unanime des auteurs les plus estimés, l'autorité da plusieurs arrêts et la saine interprétation de l'art. 212 c. pr. civ , il oil incontestable que les règles générales tracées dans le titre 12 des ea-* quêtes sont applicables, même en matière de vérification d'écriture, pour autant que le titre iO de la vérification des écritures n'y a point dérogé d'une manière spéciale ; — Attendu qu'une des règles les plus ossen*tielles relatives aux enquêtes est qu'elles soient commencées, et ensuite parachevées, dans le délai fixé par l'art. 257 dudit code, au titre !• précité; — Mais attendu qu'en combinant cet art. 257 avec les art. 259, 253, 25i, 255 et 200 an même titre, on voit clairement que fart. 257, en disant que les délais de l'enquête courent du jour de la signification du jugement, n*a pas entendu parler da jugement qui admet une parlia à prouver par témoins le fondement de son action, mais que le législa» teur a eu seulement en vue les jugements qui, aux termes de l'art. 255, contiennent les faits à prouver après qu'ils ont été articulés et discutés, conformément aux art. 252, 255 et 25i précédents; — Attendu que ce n'est que lors de la signification d'un tel jugement que la cause est ar« rivée au point où il soit possible de procéder à cette enquête d'après les règles établies parla loi: — Attend i d'ailleurs que l'application de ces principes est d'autant plus nécessaire en matière de vérification d'écriture, que l'on ne peut pas raiso.inablement exiger que le demandeor articule d'avance les faits & l'appui d'une vérification qui n'est devenue nécessaire que par la délégation de la partie adverse, et qu'ainsi, dans ce dernier cas, le jugement qui ordonne la preuve testimoniale ne peut pas encore contenir les faits à prouver, mais laisse l'admission da ces faits à déterminer par un nouveau jugement k cet égard, conforma ment aux dispositions de la loi; — Attendu enfin que le jugement d« 17 avril 1818 admettait la preuve testimoniale, mais na conteaaii pa|

VÉlUFICAîlOiN D^ÉCUITURES.— Art, 8.

corroboré par différentes circonstances de la caase^ il n'y a pas lien d'ordonner nne nouvelle expertise (Rennes^ 12 fév. 1821^ aff. Legros^ Y. DIsposit. entre vifs et test.^ n<» 2762).

99. Da reste^ en autorisant plusieurs modes différents de vérification^ le tribunal n'enlève nullement à la partie la faculté de renoncer à Tun d'eux^ si elle le Juge convenable. — Il a été Jugé en ce sens qu'un testament olographe peut être vérifié par témoins seulement, bien que le tribunal ait ordonné qu'il serait procédé à la vérification par vole d'expertise et d'enquête. (Rennes, 14 avr. I83i, aff. Crabe C. Loir).

99. Le Jugement qui autorise plusieurs voies différentes de vérification peut déterminer l'ordre dans lequel il y sera procédé : en un tel cas, les parties seront obligées de se soumettre à la volonté des Juges, mais lorsque le tribunal n'a pas déterminé dans quel ordre les divers modes de preuve seraient employés, la partie peut commencer par celui qui lui convient le mieux. — Décidé en ce sens que lorsque le Juge, en admettant les trois genres de vérification permis parTart. 195 c. pr., n'a pas déterminé quel est le genre de vérification qui doit être employé le premier, le demandeur en vérification peut recourir d'abord à

les faits dont la justification pourrait servir d'éléments, d'après l'art. SU c. pr., à la vérification de l'écriture déniée; que l'intimé n'a pas mis les appelants en demeure de faire cette preuve, et que partant ces derniers étaient encore en droit d'articuler les faits an moyen desquels ils entendaient la snbministrer; — Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; dit qu'il sera procédé, aux frais des appelants, à une nouveUt» expertise, en suite du jugement -du 17 avril 1818, «t ce, par trois experts à dénommer d'office par le tribunal, autres que les experts signataires du procès-verbal du i mars 1819 ; permet aux appelants de procéder à l'audition des témoins sur les faits à articuler, etc.

Du 20 nov. 1822.-G. de BruxeUes, ft* ch.

(1) Eipice : — (Delmas C. Vidal.) — Ordonnance sur requête fixant le jour, le lien et l'heure auxquels le sieur Delmas, chargé de faire procéder à la vérification d'un testament, devra faiie entendre des témoins. —Ses adversaires, les héritiers Vidal, prétendent que la procédure ainsi suivie est entachée de deux vices qui entraînent la nullité : 1« avant d'en venir à la vérification par témoins, il aurait dû être procédé par titres et par experts; 2^ les faits dont Dehnas veut faire la preuve auraient dû, aux termes de l'art. 252 c. pr., être articulés dans un acte de conclusions. — Jugement qui rejette ces deux moyens de Dullité. <— Appel. — Arrêt.

Là couB;-»Attendu qu'en matière de vérification d'écritures, le juge peut, aux termes de l'art. 195 c. pr., ordonner que cette vérification sera faite à la fois par titres, par experts et par témoins ; — Attendu qu'en admettant ces trois genres de vérification à l'égard du testament olographe attribué au sieur Vidal, l'arrêt de la cour, du 19 juiU. 1827, ni le jugement de première instance, du 50 avril précédent, que cet arrêt a confirmé, ne déterminent pas quel est le genre de vérification qui doit être employé le premier; qu'ainsi le sieur Delmas a été libre de commencer par la preuve testimoniale ; — Qoe le fait à établir par cette preuve est la vérité du testament, et que ce fait se trouve évidemment articulé dans le jugement qui ordonne la vérification de ce testament tant par titres et par experts que par témoins, puisque c'est la vérité de cet acte qui est l'objet de cette vérification ; — Qne c'est en vertu de ce jugement, et de ce jugement seul, qoe l'enquête doit être faite ; — Que le code de procédure civile, après avoir déclaré dans l'art. 195 que la vérification de l'écriture pourra être ordonnée tant par titres que par témoins, ajoute, dans l'art. 211, que pourront être entendus comme témoins ceux qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité; ce qui annonce bien clairement par cette faculté à ttercer après le jugement qui ordonne la vérification par témoins, qu'il n'est besoin ni d'articulation nouvelle de faits ni de jugement nouveau sur leur pertinence, et que la partie qui y a intérêt peut faire procéder à la preuve de tous ceux qui peuvent venir à l'appui du fait principal à constater, le fait de la vérité de l'écriture contestée;— Attendu que l'art. 212 c. pr., qui renvoie à l'observation des formalités relatives aux enquêtes, ne peut s'appliquer qu'aux formalités qui n'ont point déjà été réglées par le titre spécial relatif à la vérification d'écritures ;— D'où il suit que c'est à bon droit que le tribunal de première instance a déboulé les appelants de leur demande en annulation des procédures faites en exécution de l'arrêt de la cour; — Par ces motifs, démet les appelants de leur appel, etc.

Du 5 mars 1828.-G. de Mootpellier.-M. de Trinquelague, l*' pr.

(2) (Bottlainvilliers C. Monts, etc.)— La cour; — Attendu que la loi accorde trois sortes de preuves pour constater la vérité d'une écriture ou signature contestée, celle par titres, celle par experts et celle par témoins; que l'arrêt interlocutoire, du 4 août 1807, en ordonnant que le billet dont il s'agit serait vérifié en la forme do droit, avait admis troifl «ortei de preaves ; que Monts et Morlenardj demandeurs «a

Tenquéte, sans que la partie adverse puisse demander la nnllitA de la procédure, sous le prétexte qu'avant d'en venir à la vérification par témoins, il aurait du être procédé par titres et par experts (Montpellier, 3 mars 1828) (l).

90. Il a été jugé que quand un arrêt a ordonné la vérification d'une signature en la forme de droite 11 doit être considéré comme ayant admis les trois modes de vérification simultanément; que, dès lors, la partie qui a eu recours seulement à l'expertise ne peut plus provoquer une enquête après la clôture du procèsverbal du Juge-commissaire, par les motifs d'une part que la partie qui a employé un seul des modes de vérification autorisés par le tribunal est réputé avoir renoncé aux autres, et d'autre part que l'enquête aurait dû être commencée et terminée dans les délais fixés par les art. 257 et 278 c- pr., et que ces délais sont depuis longtemps expirés (Paris, 10 fév. 1809) (2).

91. Il a été décidé que, sous las ord. de 1667 et de 1737 on pouvait, en tout état de cause, même devant les Juges d'appel, el encore qu'il y eût eu vérification par experts, demander la vérification d'écriture par témoins (Paris, 22 flor. ani t ; Rouen, 6 frim. an 14) (3).—Il en serait de même aujourd'hui. Nous avons vqn» 42

vérification, pouvaient les employer è la fois; mais qu'ils pouvaient aussi se borner à une seule, et que leur choix étant fait, et devenu ir« révocable par la clêture du procès-verbal du juge-commissaire, ils no peuvent pas demander à être admis è une nouvelle vérification par témoins, avec d'autant plus de raison que, suivant l'art. 212 c. pr. civ. il faudrait observer dans cette vérification la règle prescrite pour les enquêtes, dont une des plus essentielles est que l'enquête soit commencée, et ensuite parachevée dans un délai qui, dans l'espèce présente, est depuis longtemps expiré; —> Sans s'arrêter à la demande de Monts et Morteoard à fin de preuve, dans laquelle ils sont déclarés non rece* vables, ordonne qu'ils plaideront an fond.

Du 10 fév. 1809.-G. de Paris.

(3) f fipéce:— (Lamaison C. Camahort.) — Une Vérification d'éerih ture avait été ordonnée entre les sieurs Camahort et Lamaison, pour examiner une pièce dont celui-ci faisait résulter une libération. Les juges, trouvant insuffisant un premier rapport d'experts, en donnèrent de nouveaux. — Les experts déclarent la signature fausse. Lamaison offre alors de prouver par témoins qu'elle est vraie, ainsi que l'avaient décidé les premiers experts. — i pluv. an 8, jugement qui rejette cette preuve et condamne Lamaison k payer la somme réclamée par Gamabort. «- Appel. — Arrêt.

La cour; — Considérant qu'en fait de desaveu d'écriture, les lois indiquent U vérification comparative par experts , mais qu'elles n'excluent point la preuve par témoins ; qu'elle l'admettent au contraire, ainsi qu'on le recueille, entre autres dispositions, du préambule et des chap. 1, 2, 5 et 7 de U novelle 73 et de l'art. 7 du tit. 12 de l'ord. de 1667 ; que même le législateur, dans la novelle citée, parait lui donner la préférence sur la vérification ou comparaison d'écritures, dont il fait remarquer, notamment dans le préambule, les inconvénients et les dangers; qu'à la vérité l'édit de 1684 ne fait pas mention de ce moyen, mais qu'il ne l'interdit point non plus; — Considérant que la preuve par témoins oculaires est la voie la plus naturelle et la moins équivoque d'obtenir la réfélation positive du fait de l'écriture dont les caractères ont été tracés en leur présence; que l'opinion des experts peut bien l'emporter en justice sur celle des témoins qui déposeraient uniquement de la ressemblance des écritures; mais qu'à l'égard des témoins qui ont assisté et ont vu écrire l'acte en leur présence, la loi décida qu'ils méritent plus de foi que l'examen par comparaison, ainsi qu'on la voit par le chap. S de la novelle préalléguée; — Que l'art. 7, tit. 12, de l'ord. de 1667, autorise le concours de l'une et de l'autre, et sembla confirmer la loi romaine, en ordonnant la preuve par témoins avant la comparaison d'écritures, sans distinguer le cas où l'écriture est désavouée par la même personne contre qui elle est produite, ou par toute autre; — Admet l'appelant à prouver par témoins, etc.

Du 22 flor. an ll.-Trib. d'appel de Paris.

2« Eipén : — (Pestel 0. bérit. Hébert.) — 50 fruct. an 6, billet souscrit par la dame Hébert au profit de Pestel. — Décès de cette dame; Pestel réciame le montant du billet; les héritiers soutiennent que la signature est fausse. — 20 frim. an 15, jugement qui accueille U nullité. — Appel; arrêt interlocutoire qui, avant faire droit, ordonne la vérification de la signature par experts. ^ Les experts déclarent qne la signature n'est point celle de Suxan ne Hébert. — Alors Pestel articule et offre de prouver que tel jour, à telle heure, dans tel lieu, en présence de témoins, Suianne Hébert a signé le billet. — Pour être admis & faire cette preuve, Pestel dit que la •science des experts n'est que conjecturale; que la preuve par témoins est plus décisive et bien préférable; que Tord, de 1667 admet indéfiniment pour témoins tous ceux qui ont vu écrire ou signer la pièce arguée de faux ; que l'ord. de 1667 ne prescrit point de faire ea même temps les deux preuYêSj et

VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Art. 8.

Ponl

4âê lâprôeMore de v^iiflcation peut être introduite e& tout état de cause, et ce principe s'applique à cliaque mode particulier de Térification. — Il a été décidé en ce sens, depuis le code de prooédure, que celui qui a conclu en première instance à la vériûcation par experts, peut en appel demander à faire entendre des témoins (Toulouse, i** mai I8t7, afiT. Legrand, Y. Disposit. entre-vifs et test., n« 2759). — Cependant, il a été Jugé|en sens contraire, par la même cour, qu'on n'est pas recevable à demander pour la première fois en cause d'appel à prouver par témoins la vérité de l'écriture lorsqu'on première instance la yériilcation s'est faite seulement par comparaison d'écriture (Touloose, I2avr. l^is. aff. Gapereau, sous Req. 8 sept. 1813, T* €hose Jugée, n« 557-4*}. — La première solution nous parait préférable.

Toutefois, il semble que le principe qui précède doit souARrir exception dans le cas où, le tribunal ayant autorisé tous les modes de vérification successivement^ la partie, après avoir eu recours à une expertise, voudrait procéder à une enquête. On sait, en effet, que la procédure d'enquête doit être commencée, à peine de déchéance, dans un délai fixe (V. tn/rd, n« 1 70, et Enquêté, n^ 125 et sulv.^. Or, dans l'hypothèse prévue, les délais de l'enquête seront le plus souvent expirés avant la clôture de l'expertise. Nous estimons que, daos ce cas, la partie poursuivante ne serait pas recevable à ouvrir une enquête après l'expiration des délais légaux. — Y. du reste infrày n«« 170 et suiv.

Sti. Lorsqu'il est procédé à la vérification par titres ou par «xpertB, le juge peut fixer un délai dans lequel la procédure de Téîifleation devra être mise à fin. Il importe, en eifet, que le de- Biandeur ne retarde pas indéfiniment et par des lenteurs calculées le Jugement du fond.

bV point prescrit an temps limité dans lequel on dût faire la preuve par lémoins. — Arrêt.

La Goua ; ^ Vu l'art. 7 da tit. 12 de l'ord. de 1007 ; — Considérant

», d'après rarticle précité, comme aassi d'après l'art. 12, tit. 5, de 'ont. de 1757, conforme & la novelle 75, la vérification d'une pièce contestée peot se faire tant par experts que par témoins ; — Qoe, dans kfaitpartieolier, l'appelant, lors du procès-verbal des experts, s'est réservé la voie de la preuve testimoniale, et que d'ailleurs il existe des cireonsfances d'après lesquelles il est possible que lesdits experts aient erré dans leur rapport; — Sans avoir égard aux Ans de non-recevoir, appointe à faire preuve, etc.

Du e frim. an ié.-G. de Rouen , 2« sect.

(1) (Yoifflart.) — La coun; — Considérant que le code de procédure, liant le mode pour parvenir k la vérification des écritores déniées, n'a ncaM disposition qui prononce la peine de la déchéance absolue et défiuitive, à défaut d'y. avoir fait procéder dans le délai qui a été déterminé par le jugement; qu'on n'a pu dès lors ajoute? une clause pénale qui ■ottrait celui qui a intérêt de faire vérifier une signature, dans l'interdit de se servir après coup des pièces qu'il aurait été longtemps A découvrir , et qu'en ceU les jugements des li et 1 8 décembre font grief à l'appebnt, qv peut encore oser des moyens que la loi met dans ses maibs pour prouver U légitimité de la quittance qu'il produit en preuve de sa libéimlion ; — Met les appellations et ce dont est appel an néant; décharge YoilDart des déchéances et condamnation» prononcées contre lui, et «Tant faire droit au principal, ordonne que la qottance dont ledit Voifinrd entend faire usage, et déposée au greffe du tribunal de Briey^ sera déposée au greffe de la cour, ainsi que le procès- verbal de description qv a été dressé; que, dans le mois A dater de la notification du présent A avoué, il sera procédé, à la diligence de Yoifflart, A la vérification de U signature, ensuite de ladite quittance, sur les pièces de comparaison qu'il sera tenu de produire, etc.

Du 5 fév. 181S.-G. de Mets.

(S) Espèce : — (Douyau C, Lalanae.)— LaUnne fait saisir les biens de Jeanne Douyau, femme Labartbo. — Le 8 avril 1824, jour fixé pour Tadjudication définitive, celle-ci produit une prétendue quittance de LaiaBBO de 1822, au moyen de laquelle elle se prétend libérée et de- ■ando la nuUité de U saisie. Ce même jour, 8 avril 1824, Lalanoe iMBBe la dame Douyau de déclarer si elle entend se servir de la quit^ luiee. — té avril 182i, Jeanne Douyau assigne Lalanne, k l'effet de fceonnaltre devant le tribunal la signature apposée au bas de cette qwtCanee, sinon pour en voir ordonner la vérification.— 20 avril, jugeineiit qui ordonne que cette vérification sera faite dans le mois.— Le S4 mai suivant, l'avoué de la dame Douyau se contente de faire signi-ier les qualités da jugement. — 28 du même mois, requête du sieur Laianiiej par laquelle il conclut à ce que, faute par la dame Douyau éTmrmt rapporté, dans le mois, la vérification ordonnée par jugement centradicton-e du 20 avril dernier, et vu l'art. 123 c. pr., elle soit d^ I

TOUM XLIY.

SS. Toutefois le délai ainsi fixé par le Juge est purement comminatoire (Y. Chose Jugée, tt«« 581 et suiv.). Il ne semble même pas que le Juge lui-même puisse lui donner un autre caractère. Il serait contraire à l'esprit de la loi que le délai fût Ûxé avec une rigueur qui lui donnerait le caractère et les effets d'une clause pénale. — C'est ainsi qu'il a été décidé ; 1* que le tribunal ne peut prononcer à l'avance une déchéance contre la partie qui n'aura pas fourni les pièces de comparaison dans un délai qu'il détermine (Metx, 5 fév. iSlS) (1), Y. MM. Carré el Chauveau, n* 807 ; Demiau, p. 1 58) ; — 2* Que si un arrêt qui admet une vérification d'écriture dans un délai déterminé, n'a pas été exécuté dans ce délai, il n'y a pas déchéance si l'on a commencé la procédure de vérification avant toute mise en demeure (Colmar, 6 Juin 1808, aff. Yandel (7. Roét). — Dans ce cas, c'est la mise en demeure qui fait courir le délai, et c'est seulement après la mise en demeure que la déchéance peut courir contra le demandeur en vérification, s'il laisse expirer le délai sans y procéder (Y. Disposit. entre-vifs et test.,n* 275S).

94. Mais lorsque, après un premier délai accordé à une partie pour faire procéder à une vérification d'écriture, il lui ouest accordé un nouveau sur sa demande, par jugement contradictoire, ce nouveau délai n'est pas simplement comminatoire, c'est un délai de grâce, lequel court à partir du jour du jugement, sans quil soit besoin de signification; de telle sorte que la partie doit être déclarée déchue delà faculté de faire la vérification, si elle a laissé passer le délai sans y faire procéder : il en doit être surtout ainsi s'il apparaît que les délais n'ont été obtenus que pour gagner du temps et retarder une expropriation forcée (Req, 12 aoAC

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