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VOIRIE fjm W^iRE.—Cnkr. 6, Skct. 7, A«f. 1
les fenêtres et volets dn rez^de-chaassée qui s'ouvriraient en dehors devront se rabattre sur le mur de face le Idng daqnel ils seront fixés (V. aussi l'art. 290^ dn règl. gén. de 1854, snr les chem. vic.)« — Les maires peuvent imposer aux propriétaires des conditions analogues et interdire la pose des volets, persiennés ou Jalousies, sans leur autorisation. — 11 a été jugé : l« que rétablissement sans autorisation, d'une persienne à une fenêtre de maison faisant saillie sur la voie pubique, constitue une contravention punissable à l'arrêté dn maire qui interdit tons changements aux fenêtres des maisons (Grim. cass. 20 oct. 1841) (i); •— 2« Que l'arrêté municipal qui prohibe l'établissement, sans autorisation, de Jalousies sur la façade extérieure des maisons d'une ville (Lyon), est légal et obligatoire; que par suite, la contravention à ce règlement ne peut être excusée sons prétexte que les Jalousies placées sans autorisation, ne constitueraient pas de saillie sur le mur, et qu'elles existaient antérieurement au règlement prohibitif (Grlm. cass. 12 fév 1847, aff. Buisson,
•965. Cependant le conseil d'Etat semble moins rigoureux en matière de grande voirie. — Il a été décidé que le fait par im particulier d'avoir, contrairement aux défenses d'un arrêté préfectoral, fait placer au rez-de-chaussée de sa maison des volets qui s'ouvrent extérieurement sur une roule départementale riveraine, ne constitue pas par lui-même, et alors d'ailleurs que ees volets ne sont pas à l'état de saillie sur la voie publique, une oontravention de grande voirie prévue par l'arrêt du conseil du S7 fév. 1765 (cous. d'Et. 22 déc. 1852, If. Lemarié, rap., aff. PIchon). — Peut être cette divergence s'explique-t-elle par celte considération que des objets non en saillie qui menacent la sécurité des passants, sont plutôt du domaine de la police municipale que de celui de la grande voirie.
990II. Du reste, soit qu'il existe des arrêtés généraux autorisant des saillies, soit qu'il n'en existe pas, l'obligation pour les propriétaires riverains de la voie publique de demander l'autorisation pour établir des saillies susceptibles d'être autorisées continue de subsister en vertu des anciens règlements, et l'établissement d'une saillie sans autorisation constitue une contravention (MM. Gillon et Stourn, n» 48; Proudhon, t. l, n« 367 ; Féraud-Giraud, t. l,no 270).— Il a été jugé en matière de grande voirie que le fait d'avoir placé sans autorisation des auvents ou des tablettes mobiles sur la façade d'une maison sise le long d'une grande route, dans les travaux d'une ville, constitue une contravention à l'arrêt du conseil du 27 fév. 1 765 (cons. d'Et. lejanv. 1843, H. Dumez, rap., aff. Hameau).
9969. Bien plus, ainsi qu'on Ta dit plus haut, la faculté d'établir une saillie ne peut Jamais constituer un droit; c'est un acte de tolérance auquel il est parfaitement loisible à l'administration de ne point accéder (MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 477; Danbanton, art. 206, note l). — L'administration pourrait même retirer une permission qu'elle aurait accordée (M. Féraud-Giraud, t. l, n» 271). lia été Jugé, par application de ce principe, que le refus d'enlever des bornes faisant saillie sur la voie publique après révocation de l'autorisation de les établir constitue une contravention (Grim. cass. id août 1847, aff. Metreau, D. P. 47. 4. 501).— V. aussi Commune, n*» 845 et suiv.
99IIS. L'arrêté par lequel un maire ordonne la suppression de toutes les bornes placées, contrairement à l'édit de 1607, en saillie sur les voles publiques, le long et aux angles des maisons sujettes à reculement, n'est pas de nalnre à être déféré au conseil d'Etat par la voie contentieuse (cons. d'Et. 7janv. 1858, aff. Arrachard, D. P. 58. 3. 59). — Mais ledit arrêté ne fait point obstacle à ce que les intéressés puissent, s'ils s'y croient fondés, faire valoir devant l'autorité compétente les droits qu'ils prétendraient résulter pour eux de la propriété du sol snr lequel les bornes ont été établies (même décls.). ^
(1) (Min. pab. C. Haury.) — La cour ; — Va Tarrèté da icaire de» Besançon, du 23 déc. 1836, rordoonance royale de 1607, et l'art. 471, n* 15,* c. pén.; — Attendu qu'un procës-verbal non attaqué constate que Jean*Baptiste Haury avait fait placer une persienne à une fenêtre de sa maison, sur une rue de la ville de Besançon, et faisant saillie W la voie pii^bliqae, 8aos eo avoir obtenu l'autorisation ; •— Atteada
99eo. Il été Jugé encore que la prohibition d'établir dans les façades des maisons des trappes de cave ouvrant sur la vole publique, s'applique aussi bien aux façades reconstruites des malsons anciennes qu'aux maisons nouvellement construites (Grlm. cass. %i fév. 1846^ aff. Rlvaud, D. P. 46. 4. 531).
tiCf • 7. — De$ oonfrauanftbfif • Art. i. — De la eomtataiion dês ewiravenUoHê^
••VU. Toute oontravention aux règlements de voirie donne lieu à l'application d'une peine. Les peines les pins ordinaires sont l'amende et la démolition des constructions élevées contrairement aux prescriptions de ces règlements que nous avons fait connaître. Mais les contraventions en matière d'alignement ne peuvent être poursuivies et punies qu'après avoir été légalement constatées. — Nous avons traité ailleurs des procès-verbaux en matière de voirie, des agents qui ont qualité pour constater les contraventions en cette matière, des formes auxquelles les procès-verbaux sont assujettis, de la foi qui leur est due. — En ce qui concerne : i« la grande voirie, V. Procès-verbal, n«« 736 et suiv., et suprà, n" 5 1 3 et suiv. ; » 2« La voirie v!cinale,V. eod, , n» 7 72, et suprà, n«>» i i 60 et suiv.; — 3«La voirie urbaine, V. eoi., n« 771 , et suprà, nw 1905 et s. — Nous n'avons pas à revenir sur ce point, les règles indiquées s'appliquant, suivant la matière, aux contraventions d'alignement. — A Paris, les procès-verbaux de contravention à l'alignement sont dressés par des commissaires voyers. — V. n« 1910.
999t. Il arrive quelquefois que des agents des commissaires de police constatent des contraventions d'alignement. Ces constatations même écrites ne sont pas des procès-verbaux qui nonseulement fassent foi Jusqu'à Inscription de faux , mais même puissent faire foi jusqu'à preuve contraire; ce sont de simples rapports qui n'ont que la valeur d'un simple témoignage et qui doivent être complétés par d'autres preuves. — V. Procès-verbal, n»« 180 et suiv., 239 et suiv.
9999. C'est une question de savoir si les prooès-verbaux d'alignement doivent être inscrits sur papier timbré et enregistrés. Des auteurs, s'appuyant sur l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, pensent que les procès-verbaux de contravention à l'alignement doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet, sauf à l'administration à en poursuivre le recouvrement contre les contrevenants après la condamnation (M. Husson, 1. 1, p. 482; Coteile, des Procès-verbaux). Telle parait être la prétention de l'administration (décisions des 1 6 frim. et 4 germ. an 1 1 ; instruct. des 3 fruct. an 13 et 30 Janv. 1809; instruction du directeur général des ponts et chaussées, du 1 1 fruct. an 13). Les procèsverbaux devraient être alors enregistrés dans un délai de quatre jours (L. 22 frim. an 7, art. 20). — Il est remarquable cependant que la Jurisprudence administrative admet que les procès*verbanx pour les contraventions à la police du roulage peuvent être écrits sur papier libre non visé pour timbre, et ne sont pas assujettis à la formalité de l'enregistrement (cons. d'Et., 29 août 1821, aff. min. de l'int. V. Proc.-verb., n» 757; 50 déc. 1822, H. Tarbé, rap., aff. min. des fin.; 18 Janv. 1826, H. Tarbé, rap., aff. Vieu; 22 fév. 1838, aff. Cauvln, V. Procès-verbal, n* 757). — Des décisions ministérielles plus récentes que celles que nous venons de rappeler avaient émis une pareille opinion (cire. min. 31 déc. 1808 et inst. du 17 janv. 1823).— C'est cette dernière doctrine qui parait devoir prévaloir. La décision du conseil d'Etat du 22 fév. 1838, quoique rendue spécialement en matière de contra\enlion à la police du roulage, porte que « le décret du 23 juin 1806 n'a pas assujetti aux droits de timbre et d'enregistrement les procès-verbaux relatifs à l'exécution des lois des 29 flor. an 10 et 7 vent, an il, » et qu'il a abrogé en cela l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7. La généralité des termes
que ce fait constituait une contravention à l'arrêté da maire, qui défendaii de faire aucun changement aux fenêtres de maisons, et à l'ordonnance de 1607, qui prohibe toute saillie sur les rues, sans autorisation, et que cette contravention devait être rèpriicèe selon l'art. 471, a* 15^ nrécitê * — ' Casse Du 20 06t. iS4Î.-a a, ob. çrim«»iai« Bastard, pr.^card. ny.
▼OmiE PAR TERRE.— Chip. 6, Sbct. 7, Art. 2.
de cette erdonnanoe doit faire étendre anx procèe-verbanx de contraventions à ralignement la doctrine dont eile faisait généralement l'application à la police du roalage (Y. aussi vt< Enregistr.^ n» 4867; Proc. verb., n* 739). — Depuis cette Jorispmdence^ il est yrai, nn nouveau texte ^ en ce qui concerne particulièrement la police du roulage^ a modifié cet état de choses. L'art. 19 delà loi du 50 mai 1851 décide expressément que les procès-verbaux en cette matière doivent être enregistrés en débet dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation à peine de nullité (Y. Grim. rel- 15 oct. 1852, aff. Derème et aff. Benoit^ D. P. 52. 5. 259, et v» Yoitures pubL). —Mais cette disposition spéciale n'a rien changé relativement aux procèsverbaux en matière de grande voirie. Il a été reconnu^ depuis la loi du 50 mai^ que ces procès-verbaux ne sont pas nuls pour n'avoir été ni visés pour timbre ni enregistrés (cous. d'Et. I« fév. 1851, aflf. Berlron, D. P. 51. 5. 59; 29 juin 1855, aff. Hollier, D. P. 54. 3. 54; I9avr. 1854, aff. Bouvier, D. P. 54. 5. 53). — Cependant, le décret du l«' mars 1854 sur le service de la gendarmerie (D. P. 54. 4. 40), réunissant dans une seule et même disposition les procès-verbaux des gendarmes, relatifs a la police du roulage et ceux de grande voirie, reproduit la disposition textuelle de l'art. 19 de la loi de 1851 précitée, qu'il applique aux deux sortes de procès-verbaux. — Mais il est à remarquer que cet article a été supprimé par le décret du 24 avr.
9998. Les agents chargés de 1& constatation des contraventions à l'alignement peuvent pénétrer dans la maison des contrevenants quand il s'agit de constater une réparation faite sans autorisation à un bâtiment sqjet à reculement. Mais à cet égard il y a quelques formalités auxquelles les agents doivent se conformer. L'art. 284 c. pén. défend aux officiers de police ou de Justice de pénétrer dans le domicile des citoyens hors des deux cas que cet article prévoit; mais l'art. 209 du même code punit toute résistance aux officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire agissant pour l'exécution des lois ou par les ordres de l'autorité publique. Pourconcilier les deux dispositions de lois et permettre aux officiers de police d'accomplir le mandat qu'ils tiennent de l'art. 1 1 c. inst. crlm., l'autorité municipale doit enjoindre aux propriétaires supposés en contravention de laisser pénétrer dans leur propriété le commissaire de police accompagné des agents de Tadministration et architectes à l'effet de constater la contravention. Dans le cas de refus persistant, le commissaire de police peut user de son autorilé pour faire cesser toute résistance. — Y. Procès-verbaux , n«« 59 et sniv.
9 9 9 4 . Les procèe-verbaux d'alignement en matière de grande voirie n'ont pas besoin d'être notifiés. -*- Y. n«* 323, 2332.
1999ft. Les procè&>verbaux sont le mode de constatation le plus ordinaire des contraventions à l'alignement en matière de grande voirie ; mais ce n'est pas le seul. 11 n'est pas douteux que, par application de l'art. 154 c. inst. crim., ces contraventions ne puissent être prouvées par tout moyen, même par témoins. — Y. Procès-verbaux, n'^» 8 et suiv.
AuT. 2. — Des peines appUcabUi awff cantraventiùm
à l'alignement,
9990. La défense de construire ou réparer sans autorisation^ contrairement aux règlements del'alignement,apour sanction une peine qui diffère selon la nature de la contravention. Les peines édictées par les lois et règlements de la matière et qui peuvent
(1) (Flenriel C. min. pub.) — La coca; — Attendu, snr le qnatrième moyen, qne, si le jugement attaqué a fait une juste application . de la loi en condamnant Fleuriel à démolir les travaux de maçonnerie par lui exécutés en contravention au règlement de police, il a excédé ses pouvoirs et violé Tart. 471, n* 5, c. pén., en condamnant le prévenu à une amende de 11 (r., le règlement dont il s'agit étant an règlement de petite voirie, et l'article précité ne punissant Tinfraction des règlements de cette nature que d'une amende de 1 à 5 fr.; qu'à la vérité, le règlement de police prononçait, dans l'espèce, une amende de il à 15 fr.; mais qu'il n'appartient pas au pouvoir municipal ou administratif de créer arbitrairement des peines dans les matières snr lesquelles il est autorisé à agir par voie de règlement ; qu'il ne peut que rappeler les peines établies par les lois^ et que, quelles que soient d'ailleurs ses dis-
1 être appliquées soit séparément, eott eimmlatlvement, sont l'amende, la démolition des ouvrages indûment faits (laquelle à proprement parler est moins une peine quela réparation du dommage, Y. hm 2283 et suiv.), la confiscation des matériaux et la prison. La peine de la prison n'est infligée que dans le cas de récidive en matière de voirie urbaine (c. pén., art. 471, § 5^ et 474). ^ Quant à la peine de la confiscation des matériaux, 11 ne semble pas qu'elle puisse encore être appliquée, nos lois conetitutionneiles ayant aboli la confiscation en principe. — ^Y. n<» 216 et tn/rd, n» 2312.
99 9 9 . £■ matière de grande voirie, les omemlM portées par les anciens règlements que la loi des i9-22julll. 1791 a rendus applicables dans toutes les parties du territoire français, même dans celles, comme nous l'avons vu, où les parlements en avaient refusé l'enregistrement (suprà, n^ 21 4,1 938), sont arbitraires oa fixes. Le premier règlement qui ait édicté une amende pour contravention à l'alignement est l'édit de 1 607, qui autorisait à Paris le prévêt ou son lieutenant à condamner ceux dont les contraventions lui étaient déférées, à telle amende qu'il estimerait, sauf \0 droit d'appel dans le cas où l'amende s'élèverait à plus de 1 0 livres parisis. — L'arrêt ^lu conseil du 27 fév. 1765 fixa l'Importance de l'amende à 300 livres, et cette amende prononcée contre le constructeur, devait l'être en outre contre les maçons, charpentiers, et sans préjudice de plus grande peine, ajoute l'arrêt, en cas de récidive. Dans l'état de la législation, il n'est pas doutoux que cetto amende de 300 livres contre les contrevenants à l'alignement ne soit encore applicable, sauf les réductions permises par la loi du 23 mars 1842, dont nous avons parlé suprà, n* 21 5, et le droit pour le conseil d'Etat de réduire l'amende même au-dessous des limites posées par cette loi (Y. eod.).
9999. En matière de petite voirie, c'est au code pénal qu'A faut se reporter pour trouver l'amende applicable. L'art. 471 est ainsi conçu : « Seront punis de l'amende depuis l fr. jusqu'à 5 fr.... 5» ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie;» et l'art. 474 ajoute : a La peine d'emprisonnement contre touto personne mentionnée en l'art. 471 aura lieu, en cas de récidive pendant trois jours au plus. » — Les tribunaux ne peuvent, dans aucun cas, appliquer aux contrevenants une amende supérieure à celle édictée par le code pénal, encore bien que les arrêtés municipaux^ dont l'infraction a donné lieu à la poursuite auraient édicté une amende supérieure. — Il a été jugé : i^ que la prohibition de construire ou de réparer sur la voie publique, sans l'autorisation préalable de Tautorité locale, étant du nombre des dispositions réglementaires de petite voirie dont l'infraction n'est punie par l'art. 471 c. pén. que d'une amende de 1 à 5 fr., c'est violer cet article que de condamner, pour ce motif, à une amende de 1 1 fr., encore bien que cette peine serait autorisée par un règlement municipal : le pouvoir municipal ou administratif ne pouvant porter des peines non autorisées par la législation, les tribunaux ne doivent avoir aucun égard anx peines portées dans leurs règlements, en tant qu'elles excéderaient celles que la loi a établies (Crlm. cass. 17 janv. i829 (i); — 2<» Que le fait d'avoir réconforte sa maison sans autorisation et même malgré la défense du maire, constitue une simple contravention punissable des peines de simple police et non un délit passible d'une amende de 100 fr., aux termes des déclarations du roi, de 1765, 1779, 1183 et 1784, lesquelles ont éte abrogées, quant à la pénalité, par l'art. 471 c. pén. (Grim. cass. 17 déc* 1840) (2). — Y. Commune, no« 707 et suiv.
positions, les tribunaux ne peuvent jamais infliger d'autres peines qns celles prononcées par un texte précis de loi, applicable & la coniraventiou; — Par ces motifs, casse.
Du 17 janv. 1829.-C. C, cb. crim.-SlM. Bailly, f. f. pr.-Gary, rap, (2) (Min. pub. C. Gaoblot.) — La coub; — ...Statuant sur la d^ mande en règlement de juges; — Vu les art. 526 et suiv. c. inst. crim. snr les règlements de juges : — Attendu que les pénalités établies par l'art. 471 c. pén. s'appliquent^ d'après le § 5 dudit article, aux contraventions prévues et spécifiées audit paragrapbe, et que ne constituant que des peines de simple police, elles ont dérogé mplicitement aux pénalités plus fortes édictées par les déclarations du roi, des 27 fév. 1765^ l«r sept. 1779, 10 avr. 1783 et 25 août 1784, et que la connaissance des contraventions prévues par lesdUas déclarations ee trouve ea oon-
VOIRIE PAR TERRE. -Chap. 6. Sect. 7, Art. 2.
li!99S. En sens inverse^ les trlbunanx ne peuvent se dispenser d'appliquer l'amende aux contraventions régulièrement constatées ou prouvées. —- Il a été Jugé : ) • qu'un tribunal de police ne peut, sous aucun prétexte, refuser de réprimer par les peines de la loi les contraventions dûment constatées à des arrêtés d'alignement de rues pris par l'autorité municipale dans la sphère de ses altriburions (Crim. cass. 6 sept. 1828) (i); •— 2« Qu'il y a contravention dans le jugement qui , tout en condamnant un prévenu à démolir un escalier construit sur la voie publique, ne prononce aucune amende (Grim. cass. 22 germ. an 7, H. Be* raud, rap., aff. Cballet).
«990. La question s'est présentée de savoir si dans le cas où plusieurs contraventions à l'alignement ont été commises les amendes peuvent être cumulées. Le doute vient de ce que l'art. 365 c. inst. crim. proscrit le cumul des peines en cas de crimes et de délits : « En cas de conviction de plusieurs crimes et délits^ la peine la plus forte sera seule appliquée. » La solution de la question dépendait jusqu'à un certain point d'une question plus baute, celle de savoir si le cumul des peines doit être admis en matière de simples contraventions.La cour de cassation, après bien des bésitatlons, l'a résolue affirmativement par un arrêt des chambres réunies du 7 juin 1842 (aff. Orsel), et sa dernière jurisprudence est demeurée constante (Y. Peines, n^ 157 et suiv.) Si l'on décide avec la cour de cassation que € le but de l'art. 365 c. inst. crim., en prohibant le cumul des peines en matière criminelle et correctionnelle, a été d'obvier à la trop grande sévérité qui serait résultée pour un condamné de l'application qui lui aurait été faite cumulativement des peines plus graves édictées par la loi pénale pour chaque crime ou délit dont il aurait été déclaré coupable, mais que les mêmes motifs n'existent pas en matière de contravention de police, lesquelles ne sont réprimées .que par des peines beaucoup moins sévères» (Crim. re].25janv. 1845, aff. Bippert,D.P. 45.1.123), 11 faudra en conclure que les amendes peuvent être cumulées en cas de contravention aux alignements. — Cette doctrine a été admise également par le conseil d'État, bien que les amendes applicables aux contraventions de grande voirie excèdent le taux des amendes de simple police (Y. suprà, n* 265). ~~ V. aussi M. Féraud-Giraud, t. l, Xi« 104, 103.
998t. Mais pour que le cumul soit possible, 11 faut que les contraventions soient indépendantes l'une de l'autre. Il ne faut pas confondre les divers actes d'une même contravention, comme serait l'emploi du maçon, puis du charpentier pour une même construction faite sans autorisation, avec les actes multiples de plusieurs contraventions distinctes.— lia été jugé 1« qu'une seule amende doit être prononcée^ alors que les divers travaux exétés sans autorisation ne constituent qu'une seule et même contravention (cens. d'Et. il fév. 1836, M. de Jouvencel, rap., aff. Buffault et Pelletier); — 2« Que le fait d'établir des marches en saillie sur la voie publique, saos autorisation et en anticipation
séqadDce actuellemeot appartenir à la joridiction des tribanaux de Birapie police ; — Par ces motifs, sans s'arrêter aa jugement da tribonal de simple police du canton de Nogent^le-Roi, qui est et demeure comme non avenu, renvoie Martin Caublot et les pièces du procès devant le tribunal de simple police de Chaumont (Haute-Marne).
Du 17 déc. 1840.-G. C, ch. crim.-MM. Ricard, pr.-Debaussy, rap.
(l)(Min. pub. C. Barocbe, etc.) — La couej — Vu l'art. 5, tit. 11, de la loi du 24 août 1790 et Tart. 46, tit. 1, de la loi du 22 juiil. 1791; l'art. 471, n" 5, c. pën.; les art. 408 et 409 c. inst. crim. et les arrêtés da préfet de l'Eure, des 10 mars et 30 avril derniers, par lesquels, dans des vues de salubrité, de sûreté et viabilité, ainsi que pour faire cesser et réprimer les envahissements sur la voie publique, il a adopté et déclaré exécutoire le plan d'alignement de la rue des Fossés de la commune de Courville, qui lui a été soumis par le conseil municipal d'après une Information de emoMào et incommoda, et après Taccomplisseroent de toutes les formalités voulues par la loi , sauf à indemniser les tiers qui seraient judiciairement reconnus propriétaires de tout ou partie du sol qu'ils seraient obligés de céder pour se conformer à cet alignement; — Attendu, V que, par ces arrêtés, Tadministration a exercé, de concert avec rautoritè locale, les droits qui sont attribués au pouvoir municipal, par la loi du 24 août 1790, de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; — Attendu que la fixation de l'alignement des mes ou voies publiques est inhérente à l'exercice de ces droits; d'où il suit que l'administration , qui a d'ailleurs rempli toutes les formalités exigées poar
sur la voie, constitue une seule contravention et non deux con« traventions susceptibles d'une double répression : la seolo conséquence de l'établissement de cette saillie en avance de l'alignement est la démolition comme réparation civile accessoire de la contravention de construction sans autorisation : c'est donc à tort que le juge de police réprime par deux amendes distinctes et l'application cumulée des art. 471, n» 1 5, et 479, n« 1 1 , c. pén., 10 rétablissement des marches sans autorisation; 2* le fait de leur établissement sur partie de la rue (Crim. cass. 4 avr. 1852, H. Sénéca, rap., aff. Cambuiat).
9989. C'est un principe, en matière de petite voirie et en matière de grande voirie, que toute contravention aux règlements sur l'alignement donne lieu à l'application de l'amende, alors même qu'il ne résulterait de la contravention aucun dommage.— C'est ainsi que toute construction ou réparation faite sans autorisation à un bâtiment Joignant la voie publique donne lieu à l'application de l'amende, même quand le b&timent ne serait pas sujet à reculement (Grim. cass. 18 sept. 1855, M. Rives, rap., aff. Jemlu). — Il a été jugé spécialement i * que l'arrêté du maire, qui défend de construire des ponts contre la voie publique, est, tant qu'il n'a pas été réformé par l'autorité supérieure, obligatoire pour les tribunaux, qui ne peuvent, sans excès de pouvoir, renvoyer le prévenu de la plainte, sous le prétexte que le pont par lui construit ne peut occasionner la dégradation du chemin auquel il touche (Crim. cass. 8 juillet 1 835, aff. Bourdrel, V. n« l958-2«); — 2» Que le fait seul d'avoir élevé une construction le long d'un chemin vicinal, sans autorisation, constitue une contravention passible d'amende, bien qu'il n'en résulte aucun empiétement sur ce chemin (Crim. cass. 50 avr. 1846, aff. Giudicelli, D. P. 46. 4. 518). — En est-il de même de la démolition? — Y. infrà, n^ 2288 et suiv.
!999S. La démolition a pour objet de réparer le dommage résultant de la contravention aux règlements de voirie. L'application de cette sanction des règlements édictés en matière de grande voirie par les arrêts du conseil des 27 fév. 1765 et 22 Janv. 1785, doit avoir lieu cumulativement avec la peine de l'amende, aux termes de ces règlements, et ne peut être éludée sous aucun prétexte tontes les fois que la construction ou la réparation faite sans autorisation est telle qu'elle n'eût pu être autorisée. Si, au contraire, elle est de nature à pouvoir être autorisée, la démolition ne doit pas être ordonnée. — Telle est larèglecon8tammentadmiseparleconseild'£tat.—Ainsi,la démolition doit toujours être ordonnée lorsque la construction élevée sans autorisation empiète sur l'alignement arrêté. — C'est oe qui a été décidé notamment à l'égard d'un bâtiment construit sur un alignement autre que celui qui a été délivré par le préfet, et qui se trouve en saillie sur la vole publique (cons. d'Et. 27 mai 1831, M. Brière, rap., aff. Lague). — Par suite, le conseil de préfecture excède ses pouvoirs en accordant au contrevenantla faculté de conserver ses constructions, soitsous la condi-
satisfaire à ce qu'exigeaient l'intérêt public et les intérêts privés, a agi légalement et dans la sphère de ses attributions en approuvant le plan qui lui a été soumis pour l'alignement de la rue des Fossés, et en faisant, à cet égard, on règlement de petite voirie obligatoire pour les tribunaux ;
Attendu que la costravontioa à ces arrêtés, de la part des prévenus, a été légalement constatée^ avouée par eux, et déclarée constante par le jugement attaqué; que, néanmoins, le tribunal de police de Courville , en se livrant à des considérations étrangères à ses altrîbulions, et qui ne tendaient qu'à combattre les motifs qui avaient déterminé l'administration à adopter l'alignement proposé , s'est abstenu de reconnaître et de réprimer cette contravention; en quoi il a excédé les limites de ses pouvoirs, a violé les lois des 24 août 1790, 22 juill. 1791^ et l'art. 471, d<^ 5, c. pén.; — Attendu, 2* qu'en maintenant les prévenus dans la possession d'an et jour des terrains snjets à l'alignement, le tribunal de police, uniquement chargé de statuer sur la contravention qui lui était déférée, a empiété sur la juridiction civile, seule compétente pour prononcer sur ane qoestios de propriété ou de possession, en quoi il a violé les règles de sa compétence; qu'an surplus, la solution d'une pareille question ne pouvait être d'aucune influence sur la décision de la contestation, puisque l'alignement, par sa nature et par les obligations qu'il impose, ne peut évidemment concerner que les propriétaires ou possesseurs des terrains sur lesquels il doit avoir lieu; — Par ces motifs, casse.
Du 6 sept. 1828.-G. C, cb. crim.-lilf. Bailly, f. f. pr.-Gary, lap*
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 7, Art. 2.
tion qa'il 86 soomettraà démolir à la première réquisition de Vaatorité, et en le dispensant ainsi de se conrormer, dès à présent^ à l'alignement (cons. d'Et. 23 juin 1830, M. Brière^ rap.^ aff. Courlot) ; — Soit sons l'engagement pris par le propriétaire de céder au gouvernement, le cas échéant^ le terrain compris dans l'alignement, sans égard pour la valeur desdites constructions; c'est à l'administration seule qu'il appartient d'accorder une telle autorisation (cons. d'Et. 23 déc. 1835^ aff. Oelafuyes, Y. n* 3028). — Mais, à l'inverse, si la maison, bien qu'élevée sans autorisation, se trouve à l'alignement, le conseil d'Etat condamne le contrevenant à l'amende pour le défaut d'autorisation, mais i\ n'ordonne pas la démolition parce qu'il n'y a pas de dommage.
t99S4. La même règle est appliquée par le conseil d'Etat aux réparations faites aux bâtiments joignant la voie publique : Il y a lieu de distinguer les travaux confortât! fs des travaux nonconfortatifs, les premiers n'étant pas de nature à être autorisés, les seconds au contraire pouvant être permis (no« 2210 et suiv.). La Jurisprudence du conseil d'Etat et la doctrine reconnaissent que tous les travaux de réparation sont soumis à la formalité d'une autorisation administrative, mais qu'en cas de contravention à cette obligation, les travaux reconnus confortatifs effectués aux bâtiments sujets à reculement sont les seuls dont les tribunaux de police et le conseil de préfecture, selon qu'il s'agit de voies publiques dépendant de la voirie urbaine ou de voies publiques dépendant de la grande voirie, puissent ordonner la démolition. — lia été jugé : i» que quand les ouvrages exécutés à un bâtiment sujet à reculement ne sont pas confortatifs, la démolition ne peut en être ordonnée et qu'il y a même lieu de modérer l'amende si la contravention est légère (cons. d'Et. 19 mars 1823, M. Tarbé, rap., aff. Larive; 10 août 1828, M. Tarbé, rap., aff. Antbeaume; 5 déc. 1834, M. Humann, rap., aff. Bertrand; 20 janv. 1835, M. Humann, rap., aff. Boilaud; 16 déc. 1835, H. Hochet, rap., aff. Salbat; 23 mars I8b6, H. Marchand, rap., aff. Mouroult; 15 Juin 1842, H. Bouchené-Lefer, rap., aff. Caventon; 20 janv. 1853, aff. Martin, D. P. 53. 3. 38; il Janv. 1855,M.Ricbaud, rap., aff. Jacquemin; 22 fév. 1855, aff. Franmont, D. P. 55. 3. 51; 18 déc. 1862, M. de Guigné, rap., aff. Lecbartier); — 2* Et spécialement, que si les réparations faites sans autorisation ont été nécessitées par la démolition de la maison voisine, et qu'elles ne soient pas de nature à augmenter la solidité de la maison réparée, il n'y a lieu d'en ordonner la démolition; l'amende peut même être réduite (cons. d'Et. 7 mars 1821, H. Tarbé^ rap., aff. Pottier) ; — 3<» Que la démolition des travaux de ravalement exécutés en vertu d'une autorisation, à une maison sujette à retranchement, ne doit pas être ordonnée, quand même lis n'auraient pas été exécutés conformément à cette autorisation, s'il résulte de rinstruction qu'ils ne sont pas confortatifs du mur de face (cons. d'Et. 15 mars 1838, M. Marchand, rap., aff. Guyot). — V. aussi les arrêts cités supra, n«« 2212, 2215.
Ii98ft. 11 a même été décidé que lorsqu'un propriétaire n'a
(1) Espèce : — (Int. de la loi. — Aff. VanlriD.) — « Le procureur général expose qae, par jugement du 28 août 1855, le tribunal do Yitry-le-Français, statuant en matière de petite voirie, sur l'appel d'un
{'ugeraent du tribunal de simple police, a condamné an sieur Vautrin à 'amende, comme ayant contrevenu à un arrêté de l'autorité municipale qui lui enjoignait de reculer ses constructions dans les limites qu'il lui traçait, mais que, par le même jugement, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour ordonner la démolition des constructions. — Le tribunal de Yitry a motivé cette déclaration d'incompétence sur ce que le sieur Vautrin n'avait reçu, avant le commencement de ses constructions, aucun alignement régulier, mais seulement un alignement verbal ; que ce s'est que plus tard, lorsqu'il élevait sa charpente, que le maire a pris «n arrêté qui déterminait l'alignement, et lui enjoignit de démolir; enfin ^'aucun plan régulateur de l'alignement n'a été déposé à la mairie. — Cette décision, rendue en dernier ressort, et non attaquée en temps utile, contient une violation de l'art. ICI c. inst. crim. Il résulte, en effet, de cet article et des inductions que l'on peut tirer des art. 139 et 149 du même code, que le tribunal doit non-seulement prononcer la peine encourue par suite de la contravention, mais encore statuer sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. Or il est évident
Su'en matière de voirie le principal dommage étant dans l'existence es constructions et des travaux exécutés au mépris des règlements, la réparation de ce dommage consiste principalement dans la démolition de ces constructions ou de ces travaux. Cette démolition est donc la C0Q«é<fuence nécessaire de la reconnaissance et de la répression de lu
exécuté des ravalements non autorisés à sa maison que pour obéir aux sommations qui lui ont été faites par le préfet de police, si ces travaux n'ontpoint d'ailleurs un caractère confortatif, c'est à tort que ledit propriétaire a été condamné par le conseil de préfecture, soit à démolir les travaux dont s'agit, soit même à payer une amende (cons. d'£t. 29 nov. 1851^ H. Gomel, rap., aff. Lamory).
9!9SII. Si, au contraire, les travaux sont confortatifs, la démolition doit toujours être ordonnée. — Jugé que lorsque les travaux effectués sans autorisation à m mur de saillie sur l'alignement d'une route ont un caractère confortatif, le conseil de préfecture ne peut, en prononçant l'amende, se dispenser d'en ordonner la démolition (cons. d'Et. 5 août 1829, H. Barthélémy, rap., aff. Chantot; 8 Janv. 1836, M. Hochet, rap., aff. Martin; 6 mai 1836, M. Hochet, rap., aff. Cbaodeau; 3 mal 1861, M. de Belbeuf, rap., aff. Havas; 17 déc. 1862, M. Savoye, rap., aff. Oublin),.. . Alors même que les travaux auraient été exécutés par suite de constructions autorisées sur un terrain contigu appartenant au même propriétaire (cons. d'Et. 16 Juill. 1840, M. du Martroy, rap., aff. Vauchel),.,.Ouparsuiteduchoc d'une voiture qui aurait endommagé la partie du bâtiment réparée (cons. d'Et. 29 août 1834, M. Humann, rap., aff. Hochard), ...Ou bien que ces travaux eussent été autorisés à Paris par le préfet de police dans le but de s'assurer si le tassement continuerait (cons. d'Et. 12 janv. 1837, M. Humann, rap., aff. Primorvan). — La distinction qui résulte de ces différents arrêts entre les travaux confortatifs et ceux qui ne le sont pas est fortement repoossée par M. Fôraod-Giraud, n»* 109 et suiv. : suivant cet auteur (n« 117), cette distinction est illégale — V. suprà n*« 2210 et suiv.
19999. En matière de petite voirie, la démolition est prononcée par les tribunaux de simple police en vertu soit de l'édit de 1607, art. 5, qui veut que la besogne mal plantée soit abattue, soit de l'art. 161 c. inst. crim. qai donne aux tribunaux de police le droit de statuer, par le même Jugement qui prononce la peine, sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts, la démolition étant considérée comme la réparation des dommages causés à la voie par la contravention. — Il a été jugé par application de ces textes : l« que le tribunal qui condamne un individu pour avoir contrevenu à un arrêté prescrivant un alignement ne peut se dispenser d'ordonner la démolition des constructions faites en contravention ni se déclarer incompétent pour ordonner cette démolition, sur le motif que l'inculpé n'aurait reçu qu'un alignement verbal après lequel aurait été pris l'arrêté déterminant un alignement différent, et qu'enfin aucun plan n'était déposé à la mairie (Crim. cass. 20 juin 1 834) ( 1) ; — 2* tlue lorsqu'une construction a été faite en dehors de Taligoement fixé par un arrêté municipal et empiète ainsi sur la voie publique, le tribunal de police doit ordonner la démolition de la partie de construction indûment faite et non pas seulement se borner à prononcer l'amende (Crim. rej. 7 août 1829 (2);
contravention, ainsi que la cour l'a plusieurs fois jugé. S'il en était autrement, si, moyennant une amende de 1 à 5 fr. prononcée par la loi, on laissait subsister les constructions faites en contravention, les règlements de voirie, ainsi que les lois qui les autorisent et les protègent de toute leur puissance, seraient illusoires. — En conséquence, vu les dispositions de la loi précitée et l'art. 442 c. inst. crim., nous requérons qu'il plaise à la cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement dénoncé, dans la disposition seulement par laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent pour prononcer sur la démolition qui avait été demandée par le ministère public, etc.»— Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).
La coor;— Adoptant les motifs y énoncés ;— Casse et annule, dans Tintérêt de la loi seulement, le jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Vitry-le-Français, en date du S8 août dernier, etc.
Du 20 juin 1854.-G. G., ch. crim.-M. Ricard, rap.
(2) Etpèoê .* — (Becq C. mis. pub.) — Becq fut traduit devant le tribunal de Douai pour avoir construit un bangar, sur une rue, sans permission.— Il fut condamné à 1 fr. d'amende et à la démolition des constructions, parce qu'elles étaient faites bors Talignement. — Sur l'appei, jugement confirmatif du tribunal correctionnel de Douai. — Pourvoi : — 1* Excès de pouvoir, en ce que ce tribunal a ordonné la démolition des travaux, tandis qu'il aurait dû se borner à condamner le contrevenante une amende. — 2^ Violation de la charte et des dispositions du code civil, qui ne permettent ds déposséder un propriétaire que pour cause d'utilité publique ; — Or ici, c'est sans utilité que le
VOIRIE PAR TERRE.-^Chàp. 6, Sbct. 7, An. 2.
Crim. eass. 3 dée. 1825, aff. Lfanllller^ Y. n* 2824; €b. réan. cass. 29 Janv. 1 8869 MM. Portails, pr., Morean, rap., aff. Bezins; Crlm. cass. 26 Juin 1851, aff. Aaroy, D. P. 51. 5. 548); — S* ttoe le tribunal de police ne pent reftiser d'ordonner la démolition de travaux Irrégalièrement entrepris sur nne maison sujette à reculement, sous prétexte que ce cbef de condamnation constituerait une peine non prononcée par la loi; le rétablissement des lieux n'est, en pareil cas, qu'une réparation civile sur laquelle le Juge doit statuer en conformité des art. 161 0. inst. crim., 4 et 5 de l'édit. de déc. 1607 (Grlm. cass. 32 nov. 1860^ aff. Pages, D. P. 63. 1. 582).
199 SS. Mais pendant bien longtemps la cour de cassation a refusé d'admettre la distinction suivie par le conseil d'Etat, entre les travaux qui auraient pu être autorisés et ceux qui n'étaient pas susceptibles d'autorisation ; suivant elle la démolition devait toujours être ordonnée, sans qu'il fût permis aux tribunaux de recbercber si la construction irrégulièrement faite était de nature à pouvoir être autorisée, c'est-à-dire si elle était ou non sur l'alignement. — Quelques arrêts ont décidé d'une manière générale, et sans que les textes fassent aucunement connaître dans quelle circonstance la contravention a été commise : 1* que le Jugement qui, reconnaissant que des constructions ont été faites en contravention à un règlement de
tribunal avait prononcé l'expropriatioD d'one propriété privée. — S^ Fausse application de la loi dn 16 sept. 1807, et de Tord, do 21 août 1827, en ce que le tribunal a admis, comme un droit de concession actuelle, a^ec toutes ses conséquences, la faculté d'une concession future et incertaine. — 4» Abstraction faite, a-t^il dit, de la circonstance que le bangar se trouve bors de l'alignement, il y a en excès de pouvoir, en ordonnant que le bangar serait démoli, par la seule raison 3u'il consoliderait la muraille front à rue ; car la loi de 1807 et Tord, e 1827 ne probibent pas les travaux accessoires susceptibles de consolider, mais n'ont en vue que les constructions ou incorporations. — 5* Fausse application des lois de 1790 et de l'an 8, en ce que le tribunal aurait déclaré qu'à l'autorité administrative seule il appartenait de réformer l'arrêté du maire. — Il est vrai, a-^on dit, que si l'arrêté du maire eût contenu des dispositions générales, on aurait dd recourir à l'autorité administrative. Mais, comme il n'était relatif qu'à quelques individus, le tribunal de police avait le droit d'examiner si Tarrélé reposait sur un fait constitutif de contravention. — Arrêt.
Lacoub;— Vu les art. 1, S, 3, 4,tit. 11, de la loi dn 24 août 1790; l'art. 46, tit. 1, de la loi du 32 juill. 1791 ; la loi du 28 pluv. an 8; les art. 50 et 5S de la loi du 16 sept. 1807; les art. 544 c. civ., • et 10 de la cbarle constitutionnelle et 471, n» 5 e. pén.;
Attendu, sur le premier -moyen, que l'alignement des maisons et bâtiments qui bordent les rues des viûee et bourgs est une mesure qui intéresse essentiellement la sûreté et la commodité du passage dans ces nies ; que le pouvoir de déterminer ces alignements entre donc dans les attributions que les lois précitées confèrent aux corps municipaux, représentés, depuis la loi de pluv. an 8, par les maires; — Que les règlements, faits ainsi dans l'exercice légal du pouvoir municipal, sont obligatoires pour les individus qu'ils concernent; qu'il est du devoir rigoureux des tribunaux d'en assurer l'exacte et littérale exécution, et quMls ne peuvent, sons aucun prétexte, te dispenser de condamner les contrevenants aux peines de police portées par l'art. 471, n«5, c. pén.; que les tribunaux de simple police ne doivent pas se borner à prononcer la peine des contraventions, dont ils ont été saisis dans l'ordre de leurs attributions ; qu'ils doivent encore statuer sur la réparation du dommage qui en est résulté ; que, relativement à une reconstruction faite, ou entreprise au delà de l'alignement donné par le maire, dans les rues et places des villes, bourgs et villages, qui ne sont pas routes royales et départementales, la réparation du dommage ne peut exister que par la démolition de cette construction ; que celte démolition doit donc être ordonnée par le jugement, qui prononce l'amende pour l'anticipation sur Talignement, ou pour la violation, dans la construction, des règles prescrites par l'autorité municipale ;
Sur ie deuxième moyen : —Attendu que le Jugement attaqué n'a violé ni les art. 544 et 545 c. civ., ni les art. 9 et 10 de la cbarte constitutionnelle, qui, tout en assurant l'inviolabilité des propriétés particulières, ont reconnu que le propriétaire peut, néanmoins, étie obligé de céder la sienne, pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Sur les troisième et quatrième moyens, qui rentrent en partie dans le premier: — Attendu que, d'après les art. 50 et 51 de la loi du 16 sept. 1807, les propriétaires des maisons et bâtiments qui doivent, en tout ou en partie, être compris dans les alignements arrêtés, et être rendus à la voie publique, ne sont pas, à l'instant, dépossédés de leur propriété, ni tenus de se reculer oo de démolir de suite ; qu'ils conti-
polloe touchant les bAtlments sur oq Joignant la vole publique, se borne à condamner le prévenu à l'amende, sans ordonner la démolition des ouvrages, est nul (Crlm. cass. 26 mars 1830 (i); 10 sept 1851, MM. Bastard, pr., Rocher, rap., aff. Garaud};-» 2* Que le juge de police ne peut se dispenser d'ordonner la démolition d'une construction élevée sur ou joignant la voie publique, sans que l'alignement en eût été préalablement demandé (Crim. cass. 17 fév. i832, M. Rocher, rap., aff. Bertrand Saule; 2aoùll8S9, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Romuald),... sous le prétexte soU que cette construction ne peut nuire à la circulation (même arrêt du 2 août 1839);...— Soit quela démo* lition n'a pas été requise par le ministère public (Crim. cass. l*' Juin 1839, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Magny);... -* Soit qu'il n'y ait point d'arrêté du maire ordonnant la demande d'alignement (Crlm. cass. 10 nov. 1836, aff. Chaumeron, y. n* 1937, etles autres arrêts cités suprày eod.); — 3« Que le tribunal de police, saisi de la contravention d'avoir bâti sur la voie publique, sans autorisation préalable, doit, en outre 4e l'amende, condamner le prévenu, à titre de réparation civile, k la démolition de la partie du mur ainsi reconstruite, et que le tribunal de police ne peut se borner à ne prononcer que l'amende, sous prétexte soit qu'il n'existe ni plan général d'alignement ni arrêté municipal rendant obligatoire l'alignement tracé par
nuent, au contraire, de jouir de leurs maisons ou bâtiments, dans l'état ob ils se trouvent, jusqu'à ce que ces édiitces soient sujets à être démolis pour cause de vétusté, ou que volontairement ils les démolissent eux-mêmes; qu'alors seulement, c'est-à-dire an moment de la démolition, ils ont droit à l'indemnité de la valeur du terrain à délaisser; mais qu'à dater de la signification de Pordonnance fixant les aligna ments, les propriétaires des édifices sujets à cet alignement ne peuvent, ni faire de nouvelles constructions, ni exécuter des ouvrages tendant à consolider, réconforter ou réparer les murs et bâtiments faisant face à la rue, sans avoir demandé et obtenu l'alignement du maire;
Sur le 5> moyen : — Attendu que ce moyen, reposant tout entier en point de fait, ne peut faire le sujet de l'examen de la cour; — Attendu, sur le 6« moyen, que le recours au conseil de préfecture ne peut avoir lieu, d'après la loi du 9 floréal an 10, qu'en matière de grande voirie ; que ce recours n'était pas, par conséquent, ouvert au sieur Becq; mais que s'il croyait avoir à se plaindre de l'alignement qui loi était assigné par le maire de Douai, il pouvait et devait porter sa réclamation, soit à ce maire lui-même, soit à l'autorité administrative supérieure, et que la considération que l'arrêté du maire de Douai ne renfermait pas de dispositions générales, ne pouvait et ne devait pas l'arrêter ;
Sur le 7« moyen : — Attendu que les règlements politiques sur la ville de Douai, des 10 déc. 1712 et 28 avr. 1718, ne sont pas joints aux pièces; qu'ils ne peuvent pas, par conséquent, être appréciés; — que la loi du 16 sept. 1807 et l'ordonnance royale de 1827 doivent,i dans l'espèce, recevoir leur application ;
Sur les moyens de forme, tirés de deux prétendues nullités du procèsverbal du commissaire de police de Douai, du 13 mars 1829: — Attendu, sur le 1«% quela formalité prescrite par l'art. 12 du.décret du 22 juill. 1791, pour les procès verbaux des commissaires de police, a été abrogée depuis la promulgation du code du 3 brum. an i, et est aujourd'hui remplacée par les dispositions des art. 11 et 154 c. inst. crim.; — Attendu, sur le 2«, qu'en point de fait, la date du procès-verbal du commissaire de police a été visiblement altérée et surchargée à la i^ ligne; que le mot treiii a remplacé le mot $9ize, qui est la véritable date, et qui est rappelé à la fin dudit procèfr-verbal ; que, dès lors, ce procès-verbal, enregistré le 19, l'a été dans les délais prescrits par Tari. 20 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces motifs, rejette.
Du 7 août 1829. G. G.^ cb. cr.-MM. Bastard, pr.-Meyronnet, lap.
(l)(Min. pub. C. Baudin.)— La coub;— Vu l'art. 161 c. inst. crim., et l'art. 408 du même code;— Attendu que les tribunaux de simple police sont tenus, d'après l'art. 161 c. inst. crim., non-seulement de prononcer les peines attacbées, par la loi, aux contravention! dont ils sont saisis, mais encore de statuer, par le même jugement», sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts ; — Attendu qu'en cette matière, la restitution et les dommages-întéréUs ne sont que la destruction des travaux qui ont été faits, au mépris des lois et règlements ; — Qu'infliger l'amende, dont cette contravention est passible sans prescrire en même temps la démolition, qui peut seule la faire disparaître, c'est manquer à la disposition la plus esseritielle de la loi pénale ; ^ Attendu, dans le fait, que le ministère public avait, formellement requis que le prévenu fût condamné à remettre les cboses dans l'état où elles étaient avant son entreprise; qu'en omettant de statuer sur cette partie de ses conclusions, le tribunal a violé l'art« 161 précité^ e. inst. crim.; — Gasse.
Du 26 mars 1830.«G. G., fih. crim,-MM. Bastard, pr.-Rives, rip.
VOIRIE PAR TERRE.— Cha». 6, Sbct. 7, Aat. 2.
l'architecte dn département d'après les ordonnances de l'autorité administrative locale, soit qu'on n'a pas suivi les règles sur Texpropriation pour cause d'utilité publique (Grim. cass. 21 mat 1842, M . Romiguières, rap., aS. Perrand).
•999. D'autres ont décidé d'une manière plus précise : !• que la contravention existe par le seul fait de la construction elTectuée sans autorisation, abstraction faite de tonte considération relative aux alignements proprement dits; que, dès lors, Cest à tort que le Juge, en prononçant l'amende, s'abstient d'ordonner la démolition sous prétexte qu'il n'est pas constant que les constructions seraient hors de l'alignement arrêté (Grim. cass. 27 sept. 1852, aff. Massu, Y. Gommune, n« 876); — ... Ou que les travaux ont eu pour effet d'élargir la voie publique et de la rendre plus commode (Grim. cass. il janv. 1840, aff. Battnt, V. n« 2300-2*); — 2* Que celui qui a construit sans autorisation sur un chemin vicinal dans un bourg doit être condamné à démolir, et que le juge de police ne peut se borner à le condamner à l'amende, sous prétexte que dans la partie construite le chemin a conservé une largeur plus grande que celle qui a été
(1) Espèce : ^ {Uin, pub. C. Boordrel.) — Bonrdrel, propriétaire à Aire, fait construire un pont en briques sur un fossé atlenaot à sa propriété. — Le 5 avr. 1832, le maire de la commune lui enjoint de faire disparaître ce pont. — Refus. — Procès-verbal du commissaire de police, assisté dn garde champêtre et d'un architecte, qui constate, en l'absence du sieur Bourdrel, que la construction est vicieuse. — Assignation devant le tribunal de police, et enfin, le 28 mai suivant, jugement qui condamne le sieur Bourdrel à 1 fr. d'amende et à la démolition de son pont, par application de l'art. 471. Toutefois, ce jugement constate que le juge de paix qui le rend ne partage pas Topinioa de l'expert. ^ Appel. — Nouvelle expertise favorable au sieur Bourdrel. — l*' janv. 1832, jugf»ment dn tribunal de Saint-Omer, qui renvoie le sieur Bourdrel de la plainte, sur le motif qu'il n'existe ni arrêté ni règlement défendant dépareilles constructions j que l'arrêté du préfet du 8 novembre, étant postérieur à la construction du pont, n'a pu être appliqué. — Pourvoi du ministère public. — 1^ fév. 1835, arrêt qui casse (Y. n^ 1957). ^Sur renvoi et le 25 mai 1835, jugement do tribunal de Douai, qui renvoie de nouveau le prévenu de la plainte, parce que redit du mois dedéc. 1007, concernant la voirie, promulgué avant la réunion de l'Artois à la France, n'a jamais été enregistré dans les limites de cette province, et parce qu'il n'y a pas de dommage. — 6 juill. 1833, la cbambre criminelle casse de nouveau (Y. n» 1938-2<»].
Le tribunal de Cambrai, devant lequel l'affaire avait été renvoyée, persiste, par de nouveaux motifs, dans la décision adoptée par les premiers juges. — Ce jugement contient ce motif : — «Considérant, en fait, que le pont dont il s'agit ne nuit en aucune manière au cbemin ni & Técoulement des eaux, etc, etc. » — Troisième pourvoi du ministère public. — Renvoi de la ccAse aux cbambres réunies. — M. le procureur général Dupin a dit : — « Anciennement, l'Artois et la Flandre ne formaient qu'une seule et même province, tenue par les comtes de Flandre, dans la mouvance et sous Tbommage de la couronne. Philippe d'Alsace, comte de Flandre, donna en 11 80, TArtois en dot à Isabelle de Hainaut, sa nièce, en faveur de son mariage avec Philippe-Auguste. '~- Ces provinces passèrent successivement à Louis Ylil, leur fils, qui les donna à Robert, son second fils, à la charge de les tenir par lui.et ses héritiers en hommage et en souveraineté à toujours de la couronne de France. Louis YIII, ayant oublié d'ajouter le mot mdlet k ces mots, ses kéritiers, l'Artois fut adjugé À Mahaot; il passa ensuite dans la première maison de Bourgogne, puis dans la seconde, et par le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien, dans la maison d'Autriche. — li janv. 1515, traité de Madrid, confirmé par les traités de Cambrai du 5 août 1529, et de Crépy, dn 18 sept. 1544, par lesquels les comtés de Flandre et d'Artois furent entièrement séparés de la couronne. »
M. le procureur générai, après avoir rappelé les guerres qui, sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIY, réunirent au pouvoir des rois de France, d'abord l'Artois cédé, et ensuite l'Artois réservé, arrive enfin au traité conclu k Nimègue le 10 sept. 1678, par suite duquel la totalité de l'Artois fut cédée à la France, et réunie, tant en propriété qu'en souveraineté, à la couronne. — L'édit de 1607 a donc été rendu pendant que la province d'Artois (tait séparée de la France, et cet édit n'a pas été promulgué depuis sa réunion. — A cette époque, a-t-il pu devenir applicable à ee territoire de plein droit et sans promulgation spéciale? Pour résoudre cette question, il faut examiner quel est, en droit public, l'effet des séparations et réunions de province. — L'effet principal, c'est que, par la séparation, les peuples deviennent étrangers : la partie séparée conserve celles de ses lois qui ne lui sont pas ôlèes par le vainqueur; elle reçoit les lois nouvelles que le nouveau souverain juge à propos de lui Imposer ; mais elle ne peut pas être atteinte ni régie par les lois du peuple dont elle a été séparée, et qui ont été rendues depuis la séparation. — Eu cas de réaaioa sobséquente qui rétablit ranciea état^ les qaestioos sent
fixée par Tarrêté de^ classement (Grim. cass. 14 nov. 1844, aff. Mancier, D. P. 45. 4. 555) ; — 5» Que par cela seul qu'une construction ou une réparation a été exécutée malgré le refus de l'autorité municipale, sur ou Joignant la voie publique, la démolition doit toujours en être ordonnée (Grim. cass. 2 mars 1 844, aff. Signoret, D. P. 45. 4. 553; 7 mars 1844, M. Rives, rap., aff. Daplessis; 8 juin 1844, M. Brière-Yallgny, rap., aff. Genielle); — ... Sans qu'il y ait lieu de rechercber si la construction empiète ou non sur la voie publique (Grim. cass. 12 août 1841, MM. Bastard, pr., Ylncens, rap., aff. Soudilion; 15 fév. 1845, aff. Hichelini, D. P. 45. 1. 165).
9900 Cependant, il a été décidé que, s'il est déclaré et reconnu par le juge qu'une construction sur la vole publique, dont le ministère public demande la démolition en tant que vicieuse et non autorisée, ne cause et ne peut causer à l'avenir aucun dommage à la voie publique, il a pu se dispenser d'en ordonner la démolition sans violer Tart. 471, n* 5, c. pén. (Gh. réun. rej. 10 mai 1854) (1) ;— Mais, on peut voir en lisant le texte de cet arrêt, que ce n'est qu'un arrêt d'espèce.
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régies par le même ordre de principes : il ne s'agit pas alors d'un posN Ummium, et la province, réunie après une première séparation, ne peut pas être considérée comme une cbose perdue de fait, non cédée de droit et reprise comme sienne, à laquelle on pût appliquer la maxime : média tsmpora non nocent, maxime toute romaine, à l'aide de laquelle un citoyen pourrait être décapité à son retour jure poiUiminH. — Dans le fait d'une province cédée par un traité, réunie par un traité, il y a effets de droits, et Unie lee droits acquis dans l'intervalle doivent être respectés.
M. Dapin déduit les conséquences do ces principes : il démoatre qu'il y aurait souveraine injustice k imposer de piano, ipso jvat, les lois rendues dans l'intervalle de la séparation ; ces lois peuvent être contraires à celles reçues de l'autre souverain ; elles enlèveraient des droits acquis; les lois pénales soumettraient à de nouvelles peines. Enfin, on ne doit pas oublier que toute législation veut être imposée, non tacitement, mais expressément. — Dans l'affaire actuelle, ce n'est pas le défaut de coopération du conseil provincial de l'Artois qu'il y a lien d'opposer centre l'application de l'édit de 1607, mais c'est surtout le défaut de promulgation : Non obUgai lex nisi promulgata. L'enregistrement des cours était un acte législatif fait à buis clos ; mais la publication devait avoir lien après dans chaque siège: elle emportait exécution; et cette formalité était indispensable, surtout pour les pavs réunis, quant aux lois rendues avant la réunion. — L'bistoire de la législation, les capitulations, les lois, les sénatus-consultes, lea décrets portant publication expresse de certaines lois, dans des pays réunis, souvent avec modifications importantes, nous offrent de nonu>reux exemples, tant anciens que contemporains, de l'application de ces principes. Il y a plus : un arrêt renda avant la réunion dans un des pays réunis, n'est même pas exécutoire de plein droit, après cette réunion , sur le territoire de l'autre : il faudrait un exequatur, une ordonnance de panatis (arrêt du 18 therm. an 12, pays de Liège). A plus forte raison en est-il de même pour la législation. — Le droit général repousse l'objection tirée de ce que l'édit de 1607 serait une loi de sûreté et de police, et obligerait les étrangers babitant le territoire. Il y a là cercle vicieux, cet édit n'étant pas une loi personnelle, mais une loi territoriale, et le territoire d'Artois ne faisant pas, lors de sa promulgation , partie de la France. Il faut nécessairement revenir à la question première de savoir quel est l'effet des lois rendues pendant la séparation de cette province; et cette question est régie par les principes qui viennent d'être exposés. L'édit de 1607 n'est donc pas la loi de la canse.
Abordant la seconde question, M. le procureur général pense qu'il était dans les pouvoirs du tribunal dont la décision est attaquée, de déclarer, en fait, qu'il n'y avait pas de contravention, d'après le résultat de l'expertise, qui avait constaté que l'ùUrados du pont était suffisant à l'écoulement des eaux. — En conséquence, il conclut au rejet du pourvoi. — Arrêt.
La cona; — Attendu qu'il n'existe aux pièces du procès aucun procès-verbal régulier constatant nne contravention ; que le commissaire de police s'est borné k appeler des bommes de l'art pour constater les conséquences pessibles de la construction du pont, que l'on supposait avoir été élevé en contravention à l'édit de 1607; — Que le tribunal d'appel a pu, dans cet état de choses, en appréciant les faits constatés par l'expertise qu'il a ordonnée, sans violer aucune loi, déclarer que la construction du pont litigieux ne causait actuellement, et ne pouvait causer dans l'avenir aucun dommage à la voie publique; — Que, dès lors, et lorsque aucune ordonnance de police locale ne rappelait l'exécution de l'édit de 1607, il est inutile d'examiner si les dispositions de cet édit étaient ou non exécutoires en Artois, pour défaut de promulgatioa suffisante; — Rejette.
Da 10 Bai 1854.-C. G.» cb. réan.-MM. Portails, V pr.-lloreaii, r.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 7, Art. 2.
•••t. La doctrine qui résalte des arrêts précédents pouvait paraître aller aa delà du vœu du législateur et des Justes exigences de l'intérêt public. L'édit de leotordonne, il est vraiy que les constructions élevées sans que le propriétaire ait pris Talignement de l'administration, seront détruites elles contrevenants condamnés à telle amende que de raison; mais les termes mêmes dont il se sert montrent que cette double condamnation n'est point applicable à toute contravention sans distinction, car 11 ordonne la destruction de la besogne mal plantée^ et il ne peut y avoir besogne mal plantée qoand la construction est à Talignement tel que l'administration l'eût donné. La Jorlsprudence de la coor de cassation, contraire à l'intérêt public qui ne commande pas de faire des ruines sans nécessité en punition d'une simple contravention, d'une simple formalité négligée, ne paraissait donc pas pouvoir s'appuyer sur les termes de l'édit de 1607, qui ne parle Jamais que a des entreprises qui incommodent le public,... de ce qui a été mal fait, etc. » — En 1844, la cour de cassation parut vouloir revenir sur sa Jurisprudence en énonçant dans un arrêt qu'en cas de contravention aux règlements, les tribunaux de police doivent ordonner la démolition, s'il y a lieu (Ch. réun. 5 fév. 1844, aff. Corneille, V. n* 2360-6o). — Puis, dans la même année, la chambre criminelle Jugea d'une manière un peu plus formelle que la prohibition de rien entreprendre, sans autorisation préalable, aux bâtiments sujets à reculement, à peine de démolition et d'amende, ne tend qu'à empêcher de les conforter et de prolonger ainsi leur durée; que, par suite, cette prohibition ne peut avoir pour effet d'enlever an propriétaire le droit de rétablir la clôture qui sépare ces bâtiments de la voie publique, et qui a été détruite par suite du retranchement que l'administration a fait subir à sa propriété, et que, s'il est vrai qu'il peut être condamné à une amende pour avoir entrepris ce nouvel œuvre sans autorisation, il ne peut du moins être condamné à démolir, s'il n'est pas établi que ces travaux confortent le bâtiment sujet à retranchement (Grim. cass. 13 sept. 1844, aff. Thomas, D. P. 45. 4. 554).
1ê99t. Depuis cette époque la cour de cassation a persisté dans cette Jurisprudence, qui s'est trouvée solennellement confirmée par un arrêt des chambres réunies du 14 déc. 1846 (aff. llichellni, D. P. 47. 1. 22) : cet arrêt décide, non pas que la démolition doit toujours être ordonnée, comme les arrêts cités n* 2289, mais qu'elle doit l'être ^ily a /««u.— Aujourd'hui il est constant, selon la Jurisprudence de la cour de cassation : !« que la démolition ne doit être ordonnée qu'autant que les constructions causent un dommage à la voirie, c'est-à-dire lorsqu'elles présentent un empiétement sur la largeur légale de la vole publique (Crim. rej. 2 Janv. 1847, aff. Chefdebien, D. P. 47. 1. 70; 11 sept. i847, aff. Mourin, D. P. 47. 4. 496; Crim. cass. 27 déc. 1856, aff. Soret, D. P. 57. 5. 340 ; 24 déc. 1859, aff. Lasnier, D. P. 63. 5, v« Voirie); — 2* Que je fait d'avoir réparé sans autorisation une maison d'une construction récente et située sur Talignement provisoirement arrêté par l'autorité municipale, ne causant aucun dommage à la voie publique, est seulement passible d'amende, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition du nouvel œuvre (Crim. reJ. 29 avr. 1852, aff. Pierson, D. P. 52. 5. 568; 18 nov. 1853, aff. Desperoux, D. P. 53. 5. 475); ^ 3* Que la réédiûcation d'un mur le long de la voie publique, sans autorisation par écrit et sans alignement préalable, donne lieu contre le contrevenant à l'amende, mais non à la démolition, si le mur ainsi reconstruit se trouve exactement sur la ligne indiquée par un arrêté d'alignement ultérieurement pris, une telle construction ne portant aucun préjudiCA à la voie publique (Crim. rej. 30 Juin 1853, aff. Bûcheron, D. P. 53. 5. 476); — 4* Que le Juge ne doit ordonner la démolition, à titre de dommage, d'un pont élevé ou restauré sans alignement sur un cours d'eau, qu'autant que le pont construit se trouve en dehors de l'alignement et nuit à l'écoulement des eaux ; et que c'est à bon droit qu'il se borne à prononcer l'amende et refuse d'ordonner cette démolition, lorsqu'il résulte des renseignements fournis par Taulorité compétente, qu'aucun dommage n'a été porté (Crim. rej. 23 avr. 1859, M. Nouguier, rap., aff. Ceurboin et Godard); — 5» Que lorsque le procès verbal de la contravention constate que le travail fait à un bàlinicnt sur ou joigiuuU la voie publique était sujet à reculement, le juge de police ne peut, sans
avoir établi la preuve contraire à Taudience, décider que le terrain sur lequel le travail a été fait appartenait au propriétaire, prévenu, et que, dès lors, ce dernier étaiten droit défaire la réparation, objet de la prévention (Crim. cass. 8 nov. 1861, M. Zangiacomi, rap., aff. Corté) ; — 6* Et qu'il en est ainsi même dans le cas où le propriétaire qui a construit sans autorisation aurait élevé ses constructions sur la limite fixée par un alignement ancien, si ses constructions sont en saillie sur un nouvel alignement arrêté par l'autorité depuis la contravention (V. suprày n« 2208).— Cette jurisprudence est approuvée par H. Féraud-Giraud, t. 1, n» 107.
Ii908. Dans ce nouveau système, la démolition ne doit être ordonnée que si la construction faite sans autorisation est située sur un terrain compris dans l'alignement. — Ainsi il a été décidé : i« que s'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des constructions élevées sans autorisation en dehors de la voie publique et conformément à l'alignement, mais simplement d'appliquer l'amende prononcée par l'art. 47l,§ 5, c. pén., il en est autrement à l'égard des constructions faites, aussi sans autorisation, sur un terrain compris dans l'alignement légalement assigné à la voie publique, quoique ne faisant pas actuellement partie de cette voie ; qu'à ce cas s'appliquent, non-seulement l'art. 471, §5, c. pén., mais encore l'art. 5 de l'édit de 1607 et l'art. 161 c. inst. crim. ; qu'on se fonderait à tort, pour décider le contraire, sur ce que les constructions ne présentent aucun empiétement sur la largeur légale de la voie publique (Crim. cass. 18 Janv. 1856, aff. Tattegrain, D. P. 56. 1. tio): — *2* Que le propriétaire qui a construit sans demander un alignement, est avec raison condamné à la démolition, alors même qu'il a construit sur son terrain, s'il résulte de l'alignement délivré par l'autorité pour le Jugement de la poursuite que la construction est sujette à reculement (Crim. cass. 19 fév. 1859, aff. Donin, D. P. 61. 5. 537); — 3* Que toutes les fois que les ouvrages faits en empiétement sur la voie publique urbaine ont eu lieu sans autorisation, ou contrairement aux prescriptions de l'autorisation obtenue, le Juge de police doit, à titre de réparation et en sus de la condamnation à l'amende, ordonner la destruction de la besogne mal plantée, et le défaut de décision à cet égard entraîne la nullité du jugement (Crim. cass. 1 7 nov. 1859, M. Foucher, rap., aff. Marchand); — 4* Que lorsqu'il résulte d'un procès-verbal dressé contre un propriétaire riverain, qu'en construisant un mur de ciêture ce propriétaire a commis une usurpation sur la largeur légale du chemin, le tribunal saisi de la répression de cette contravention ne peut seborner à appliquer une amende et refuser d'ordonner la démolition, en déclarant qu'il n'existe pas d'usurpation, alors que les énonciations du procès-verbal n'ont pas été combattues par la preuve contraire (Crim. cass. i 6 mai 1846, aff. Chartier, D. P. 46. 4. 533.
— Hais l'amende doit être prononcée dans tous les cas, soit que la construction élevée sans autorisation empiète, eoit qu'elle n'empiète pas sur lame (Crim. cass. 30 avr. 1846, aff. Giudicelli, D. P. 46. 4. 517, n» 5).— De la règle posée par ces différents arrêts, résulte cette conséquence, que le Juge de police, dans le cas où le fait de l'empiétement n'est pas constaté par des actes administratifs antérieurs au procès, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait vérifié si les constructions sont on ne sont pas à l'alignement : c'est aussi ce qui est admis par la cour de cassation (V. infrà, n^» 2348 et s.). Cette jurisprudence sur la question préjudicielle vient encore confirmer celle relative à la condamnation à la démolition.
9994. Si au contraire l'autorisation a été donnée, queiquo anciennement que ce soit, la démolition ne peut être ordonnée, lors même que la construction empiéterait sur la voie publique.
— Il a été décidé que, sous l'ancienne législation, des constructions pouvaient être autorisées sur des terrains dépendant de ia voie publique ; qu'en conséquence le jugement qui, par appréciation des faits et circonstances, décide que les contre-forts établis pour soutenir une maison et construits à une époque fort ancienne, ont été établis avec l'autorisation de laucorrie compétente, peut rejeter la demande en démolition, fondée sur ca que ces contre-forts empiéteraient sur la voie publique, sans en* courir cassation (Crim. rej. 4 juin 1845, aff. ville de Yiiiefraii* cbe, D 1\ 4 5. 4. 5?i;.
VOIRÏE PAR TEftRE.— CflAr. 6, Sect 7, Art. 8*
^••S. Quant aux travaux de réparation^ la oonr de cassation, bien que qae1(|nes-nQ8 de ses arrêts manifestent une certaine hésitation (V. n^ 2218 et sniv.), reponsse absolnment la distinction admise par le conseil d'Etat entre les travaux confortatifs et tes travaux non confortatifs. Elle ne reconnaît pas à l'autorité Judiciaire le droit d'apprécier le caractère confortatif ou non des travaux opérés aux façades des maisons sujettes à re- Irancbement; et en conséquence, elle décide que tous ouvrages faits sans autorisation aux maisons Joignant la voie publique entraînent contre le contrevenant la condamnation à l'amende et à la démolition, quelle que soit la nature de ces ouvrages, alois même qu'ils n'auraient pas pour effet de consolider le mur de face. — Dans quelques espèces, cependant, les textes relèvent cette circonstance que les tiavauxnon autorisés étaient eonfortatifi; mais, nous l'avons déjà dit, cette circonstance n'est signalée par la cour de cassation que comme à fùrtwri, c'est-à-dire que le Juge de police qui doit condamner à la démolition, sans avoir à recbercber si les travaux sont ou ne sont pas confortatifs, doit, à plus forte raison, prononcer cette condamnation lorsqu'il est constaté dans l'espèce que les travaux sont confortatifo. — Ainsi il a été décidé : !• que le Jugement qui reconnaît l'existence d'une contravention de voirie résultant de travaux confortatifs opérés sans autorisation à un mur sujet à reculement est nul, s'il se borne à condamner le prévenu à l'amende sans ordonner U démolition des travaux indûment faits (Crim. cass. 8 Janv. )830,aff Bourgeois, Y. Appel crlm., n* 69; 21 fév. 186S, M. Bresson, rap., aff. Bodier- Coffinet ); — 2* Que la circonntance qu'un arrêté municipal aurait permis à un individu de faire tous les travaux de réparation et d'entretien qui ne soni pas contraires aux règlements de voirie, ne saurait l'excuser, s'il a fait faire des travaux tendant à cotisolider des bâtiments placés en saillie bors de l'alignement tracé ; les ouvrages faits doivent être détruits (Crlm. cass. 6 déc. i 853) (I); — 5<» Que le recrépissage peut et doit nécessairement consolider plus ou moins la maison qui en est l'objet; qu'en conséquence, s'il a été exécuté sans autorisation, le Juge de police doit en ordonner la destruction (Crim. cass. 23 juin. 1835, MM. Cboppin, pr.. Rives, rap., aff. Blanchard; Y. aussi n* 2220), encore bien que le contrevenant n'aurait pas été mis en demeure de se conformer à l'arrêté prohibitif (Crim. cass. 8 août 1834, aff. Richard, Y. n* 2220-1*); — 4* Que la démolition, requise par le ministère public, de travaux confortatifs faits à une maison sans autorisation préalable, en contravention à un arrêté du maire, ainsi que le reconnaît le tribunal de police, doit être ordonnée, à titre de réparation, par ce tribunal, lequel ne peut s'en dispenser, soit sous prétexte que la maison n'est pas immédiatement sur la vote publique, soit sous celui de la bonne foi du prévenu (Crim. cass. 5 mars 1842, MM. Crouseilbes, pr.. Rives, rap., aff. Taburet); — 5» Que les travaux confortatifs faits sans autorisation à un bâtiment sujet à reculement ou à avancement doivent être démolis ; il ne suffit pas que le prévenu soit condamné à l'amende (Crim. cass. 25 août 1853, aff. Hardy, D. P. 53. 5. 47 i), et cela lors même (,ue le bâtiment réparé se trouverait sur l'alignement (Crim. cass. 14 fév. 1845, aff. Maupérin, D. P. 45. 4. 53j).
990II. Mais, dans d'autres arrêts, la cour de cassation ne fait aucune distinction.— Ainsi elle décide d'une manière gcné-
(1) (Min. pub. C. Durieux-Demarct.) — La coub ; — Vu Tart. 3, n* 1, Jt. 11, de la loi des 10-24 août 1790, et l'art. 40, tit, 1, de celle des 19-22 juin. 1791; rordonnaoce royale du 20 août 1824, qui approuve le plan de la ville de YalendeDne8;rart.3de rarrété pris par le préfet du Nord pour Texécution de cette ordonnance, le 22 septembre de la même année ; rarrété du maire de ladite ville, en date du 2 oct. 1832,
-qui permet à Durieux-Demaret de remettre à neuf les croisées de sa maison, située rue Burianne, à la condition expresse de ne faire aucune construction neuve, en charpente ou autre, tendant à consolider les murs de face de cette maison, qui ne se trouvent pas sur Talignement du plan de la ville; un autre arrêté du 30 nov. suivant, par lequel le même fonctionnaire, informé que ledit Durieux-Demaret avait fait des changements à la façade donnant sur la place d'Armes^ contre
• la teneur de la permission à lui accordée, lui enjoint de démolir cette façade; l'arrêté du 16 sept. 1833, par lequel le préfet, statuant sur l'opposition formée à cette injonction, Ta rapportée et a chargé le maire
' 4e donner au réclamant rautorisation de faire à sa maison tous les tra-
TombXUY.
iit
raie: l«que rindivlducondamnéàl'amendcportéeparrart.4719 n* 15, c. pén., pour avoir fait des travaux à la façade de sa maison sujette à reculement, doit en même temps, à peine de nuUiié, être condamné à la démolition de' ces travaux (Crim. cass. 20 avr. 1843, M. Jacquinot-Godard, rap., aff. Vène); — » 2« Que le juge de police ne peut se dispenser d'ordonner la dé* molition des travaux faits sans autorisation à un mur Joignant la voie publique (Crim. cass. 6 oct. 1832, M. Rives, rap., aff. Maxères), ...ou à un bâtiment sujet à reculement, sous le prétexte, par exemple, que le maire avait connu les travaux, el que ni avant ni depuis. Il n'a fixé d'alignement (Crim. casa* 24 Janv. 18S4, MM. Bastard, pr., Rives, rap., aff. Decbelle; même jour, aff. Brunet), ...ou sous prétexte que cette démolition n'est ni urgente ni indispensable (Crim. cass. 23 fév. 1839, aff. Savoie, V. n* 1987-4*), ...ou sous prétexte d'élargissement DU de commodité plus grande pour la voie publique, d'intésèt pour la commune, et d'impossibilité de remettre les lieux dans leur état primitif (Crim. cass. il Janv. 1840, aff. Battut, V. n* 2300-2* ,* 4 Janv. 1840, M. Rives, rap., aff. Thibault); — 3« Et spécialement que le tribunal qui condamne un Individu à Tamende, pour avoir refait le mur de sa maison, qu'un plan, approuvé par Tautorilé administrative, avait soumise à l'all« gnement, et pour avoir exhaussé ce l>Atiment de deux étages, ne peut se dépenser de le condamner en même temps à la démolition des ouvrages et travaux indûment pratiqués, sous prétexte que ces travaux avaient hâté la ruine du mur soumis à ralignement, plutôt qu'ils ne l'avaient consolidé (Crlm. cass. 7 août 1829, MM. Bastard, pr., Ricard, rap., aff. Sellier) ; — 4* Qu'on ne peut excuser la contravention à un arrêté municipal qui défend de réparer ou remplacer les murs de face, sous prétexte que, loin de réparer le mur, les travaux exécutés et consistant, par exemple, en changement à une porte et en remplacement d'un accoudoir ancien par un nouveau, en auraient diminué la solidité (Crlm. cass. 16 nov. 1832, MM.ON livier, pr.. Rives* rap., aff. Laclavcrie. Conf. Crim. cass. 21 JullU 1858, MM. Bastard, pr , Rives, rap., aff. Delacroix); — 5* Qu'un Jugement n'a pas pu relaxer le prévenu du surbaussemeni fait, sans autorisation, à un mur sujet à reculement, sous ie prétexta qu'au Heu de réconforter ce mur, les travaux sont de nature à en accélérer la ruine (Crim. cass. 4 Janv. 1839, M. Ylncens, rap., aff. Bertln); — 6«Que la démolition des réparations faites sans autorisation à la façade d'une maison sujette à reculement, doit toujours être ordonnée par le Juge de simple police, en même temps qu'il condamne le contrevenant à l'amende, quelque minime que puisse paraître Timportance de ces réparations relativement à la consolidation du mur (Crlm. cass. 4 août 1838, MM. Bastard, pr., Rives rap., aff. Bidao); — 7* Que la démolition doit être ordonnée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les travaux sont ou non confortatifs (Crim. cass. 17 nov. J83l, MM. Ollivier, pr., Rives, rap., aff. Lacorome; 10 oct. 1832, MM. Bastard, pr. Rives, rap., aff. BuunauU; 9 oct. 183«, aff. Malacbfinne, V. n* 2033; Ch. réun. cass. 25 juin 183C, aff. Kœchlin, V. n« 2353; Crim. cass. 17 janv. 1840, aff. Delalonde, y. u» 1945; 14 fév. ig«3, aff. Raiiubaud, D. P. 45. l. 165; 19 sept. 1845, aff. Weyer, D. P. 46. 4. 521 ; 27 août 1853, aff. Pont, D. P. 53. 5. 475; 14 fév. 1863, aff. Moreau, D. P. 63. 1. 27 1); — Et alors même qu'il serait constaté par le juge
vaux de réparation et d'entretien permis par les règlements de voirie; ensemble Tart. 161 c. inst. crim. — Et attendu, en fait, que le jugement dénoncé a déclaré Durieux-Demaret coupable d'avoir fait exécuter, à la façade dont il s'agit, des travaux que ledit arrêté du 2 oct. 1839 n'avait point autorisés, et l'a condamné, k cause de cette contravention, à 5 fr. d'amende et aax dépens;— Qu'il devait donc également, par une conséquence nécessaire, ordonner la démolition des travaux indûment elTcctués, puisqu'ils tendent à consolider des ouvertures en saillie sur la voie publique, dont l'ordonnance ci-dessus rappelée défend la réparation; — Que le maire, d'après les termes mêmes da Tarrété du 16 sept, dernier, ne peut pas les approuver, parce qu'ils sont contraires aux règlements de la voirie ; — D'où il suit qu'en se fondant sur cet arrêté pour déclarer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur démolition, ce jugement en a fait une fausse application, et a commis une violation expresse dudit art. 161 c. inst. crim.; — Casse, etc.
Du 6 déc. 1833-C. C, ch. crim.-lIM. Bastard, pr.-Rives, rap.
VOIRIE PAR T£RRE.--Cbap« 6, Sbot. 7, Art* ^
que leur démolitiovi raWie de reconstraction n'aurait aucun r^ eoltat utile pour la oommune (Grim. cass. 14 fév. 1845^ aff. Raimbandy D. P. 45. 1. IBS), ... on qu'ils n'auraient causé aucun donunage^ et qu'il n'existerait pas de plan arrêté (arrêt précité du iO oct. 1832); — 8» Que pour refuser d'ordonner la démolition un Juge ne peut avoir égard ni à la bonne fol ni au peu d'importance des travau (Crim. cass. 33 janv. 1861^ M. Legagneur, rap., aff. Caldier) ; — 9<» Que par suite, il n'y a pas lieu pour le Juge de police de surseoir à statuer Jusqu'à ce que l'autorité administrative ait reconnu si les réparations sont pu ne sont pas confortatives (Y. n« 2S37).
Il y aurait cependant une distinction à faire entre les travaux opéréis à des maisons sujettes à reculement^ et ceux qui sont effipotués aux constructions non atteintes par l'alignement. Dans le second cas, en effet la condamnation à la démolition ne saurait M comprendre, puisque les maisons étant à l'alignement, l'ad* ministration ne peut y interdire aucuns travaux, même confortatifs (V. n« 2501).— Quoi qu'il en soit, il faut remarquer que pour les travaux de réparations, la démolition prononcée n'est qu'une éventualité. La facalté d'exiger ou de ne pas exiger la démolition appartient sans contredit à l'administration, qui, comme tout citoyen, peut renoncer au bénéfice des Jugements rendus en sa faveur. Ce sera à elle, après le jugement rendu, à apprécier s'il y a lieu d'user de son droit, ou si les travaux peuvent être tolérés comme n'étant pas confortatifs. Au cas d'empiétement, au contraire, le maire ne pourrait transiger ; car ce serait aux dépens du domaine public : sa tolérance ne pourrait servir de fondement à une prescription ou h l'acquisition du droit de maintenir la saillie.
•999 . On a vu suprà, n* 2042, que la cour de cassation décide contrairement à la Jurisprudence du conseil d'Etat qu'aucune construction ne peut être élevée sans autorisation en arrière de l'alignement ; il résuite de là, suivant cette cour, que le contrevenant doit être condamné à l'amende et à la démolition des constructions (Grim. cass. 21 Juin 1844, aff. Olivary, D. P. 45.
. t9999. Les saillies élevées sans autorisation doivent également être supprimées. — Jugé que, outre l'amende dont est punissable celui qui a placé sans autorisation un objet en saillie sur la voie publique, une enseigne par exemple, l'enlèvement de cet objet doit être ordonné (Grim. cass. 13 nov. 1847, aff. Roucbon,
!#•••. Les travaux exécutés contrairement à l'autorisation obtenue sont réputés faits sans autorisation ; en conséquence, le propriétaire doit être condamné à l'amende, et en outre, à la démolition s'il y a lieu. — Uaété décidé : 1« quele particulier dont la maison est sujette à reculement, et qui, ayant obtenu l'autorisation d'y exécuter divers travaux, a fait placer dans la façade deux poteaux neufs non autorisés, est justement condamné à les enlever (cens. d'Et. 21 avr. J830, H. Legrand, rap., aff. Du-
(1) V Espèce i^{1Ain, pab. C. PoDtier.)— La coua;— Ynlesart. 5, no 1, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790 et 46, tit. 1, de celle des 19-i2jaill. 1791; rarrélé du maire d'Àiz,en dateda 7 avril dernier, elles art. 471, qo 15, c. pén., et 161 c. inst. crim. ; — • Attendu que l'arrêté précité, rendu sur la demande de Pontier, notaire, n*a autorisé celui-ci à ouvrir à sa maison, sise me Sabaterie, n* 9, laquelle est sujette à l'alignement, une porte avec battants extérieurs, et deux fenêtres ayant vue, l'une dans cette même rue, l'autre dans la rue de l'Offlcial, ' qu'à la charge par lui de ne permettre la construction ou réparation d'aucuns pieds-droits ou jambages en pierres de taille, briques ou bois, ou autre mode quelconque d'encadrement, à moins que ce ne soit en pl&tre ; — Qu'il résulte du procès-verbal dressé contre lui, le 14 même mois, qu'il a néanmoins construit, à cette maison, des pieds-droits ou jambages en pierres de taille, lesquels ont chacun 25 cenlim. carrés de largeur et 2 met. 75 centim. de hauteur; — Qu'en le relaxant donc de Faction résultant de ce fait, sur le motif qu'il n'est contraire ni à Tarrété dont il s'agit ni au règlement de petite voirie, le jugement dénoncé a commis une violation expresse de cet acte et des autres dispositions ci-dessus visées; — Casse, en conséquence, ce jugement.
Du 18 aoûtl856 -G. G., ch. crim.-MM. Grouseilbes, pr.-Rives,rap.
2« Esfke : — fMin. pub. C. Pontier.) — La cour; — Vu l'art. 161 e. inst. crim. et 1 art. 471, n* 5, c. pén.; — Et attendu que A. Pontier n'a obletu <lu maire d'Aix, le 7 avr. 1836, l'autorisation d'ouvrir à la maison dont il s'agit, laquelle est sujette à reculement, une porte avec battaots extérieus et deux fenêtres, qi'à la charge par lui de ne oon-
puy); — 2» Que lorsque l'autorisation d'opérer des ebangemente aux portes et fenêtres d'une maison sujette à reculement n'a été accordée qa*k la condition de ne démolir que la maçonnerie absolument nécessaire et de n'encastrer dans le mur que les lin* teaox et jambages en bois et non en pierre, la construction de piliers neufs ou refaits en maçonnerie de briques, la pose des pierres de socle et de celles de couronnement des pilastres en pierre de taille, constituent une contravention, et la destruction doit en être ordonnée, ces travaux étant confortatifs (cons. d'Et* 6 fév. 1859, M. Jouvencel, rap., aff. Silberzhan et Arnold);— • 3« Que lorsqu^un propriétaire autorisé seulement à édifier la façade de son bâtiment, a construit à la suite, et en saillie sur l'alignement, un bâtiment neuf, il y a lieu d'ordonner la démolition de ce bâtiment e^t de condamner ce propriétaire à l'amende portée par l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, laquelle peifc être réduite en raison des circonstances (cons. d'Et. il Janv. 1846, M. Lucas, rap., aff. Gocqueret);— i» Que dans le cas om l'autorisation accordée par le préfet de faire certains travaux (un ravalement) à la façade d'une maison formant saillie sur une grande route, a été excédée, le propriétaire et l'entrepreneur sont, avec raison, condamnés à l'amende; mais la démolition des travaux est à tort ordonnée, dans le cas où ces travaux ne sont pas confortatifs (cons. d'Et. 22 fév. 1835, aff. Gnunmont,D.P« 55. 3. 51); — 5» Que les travaux de rejointoyement exécutés à une palissade, en excédant les termes de rautorisation et même mal* gré le refus de l'administration, constitue une contravention passible d'amende, mais que ces travaux n'étant pas confortatifé^ il n'y a pas lieu d'en ordonnerla démolition (cons. d'Et. 28 juill. 1859, M. deBelbeuf, rap., aff. Delaporte); — 6^ Que le propriétaire d'une maison sujette à reculement dépasse l'autorlsatioii obtenue pour y faire certaines réparations, s'il construit clan«* destinement plusieurs berceaux de cave qui réconfortent les fondations du mur de face (cons. d'Et. 2 sept. 1829, M. Sauvaire- Bartbélemy, rap., aff. Lamy); — 7« Que le propriétaire qui a obtenu la permission de réparer un mur de sa maison^ et qui en réconforte un autre, contrevient à l'autorisation, et encourt l'amende prononcée par l'arrêt du conseil de 1765 (cons. d'£t. 26 déc. 1827, M. Tarbé, rap., aff. Janvier).
19SOO. Il a été Jugé également, en matière de petite voirie : loque celui qui a obtenu la permission de lEairedes ouvertures à la façade d'une maison sujette à reculement, à la charge de ne construire les jambages qu'en plAtre, et qui, cependant, les construit en pierres de taille, ou même en plâtre et pierres ordinaires, commet une contravention qui ne peut être excusée sous aucun prétexte (Crim. cass. 18 août 1836; 22 avr. 1837) (1);
— 2» Que le fait d'avoir outre-passé l'autorisation d'effectuer des travaux à une maison sujette à reculement entraine contre les contrevenants non-seulement l'amende, mais encore la démolition des travaux faits au delà de la permission (Grim. cass. 11 janv. 1840 (2); 17 juin 1830, HM. Bastard, pr.. Rives, rap.,
struire ou de ne réparer qu'en pl&tre les pieds-droits ou jambages; que le jugement dénoncé reconnaît et déclare qu'il a néanmoins construit les pieds-droits qui sont l'objet de la prévention, en maçonnerie, c'està-dire avec plâtre et pierres ordinaires dites moellons ;* — Que ce fait constitue donc une infraction de l'autorisation qui lui avait été accordée;
— D'où il résulte qu'en le déchargeant des condamnations prononcées contre lui, sur le motif que cette autorisation ne prohibe nullement la construction qui lui est reprochée, ledit jugement a faussement interprète la décisioi^ en question et par suite, oommie une violation expresse des articles précités;— En conséquense, casse le jugement du tribunal eoneo* tionnel d'Aix, du 20 janv. dernier, rendu sur l'appel de Pontier.
Du 22 àvr. 1637 .-C. G., ch. crim.-MM. CJioppin, pr.^Rives, lap.
(S) (Min. pub. C. Battut.)— La coua (apr. dél. en ch. du cons.). •» Vu l'édit du mois de déc. 1007, enregistré ao parlement de Paris le li mars suivant, lequel défend d'entrepreodre aucune eonstrudion, re* construclion ou réparation sur ou joignant la voie publique, saus avoir obtenu l'alignement et Tantorisation qu'il exige; — Vu les lois des 16- 24 août ;790, 10-22 juill. 1791 et l'art. 471, n» 5, c. pés., qni i«ndent cet édit toujours obligatoire ; — Va l'art. 22 de l'arrêté du maire de Riom, en date du 20 août 1832, lequel défend «à tous propriétaires et entrepreneurs de faire aucune coastmction, démolition, ni grosses ré» parations aux b&timents et aux murs joignant les routes et chemins vî» cinaux, ou à ceux qui joignent les rues, places et boulevards de eetle ville, sans avoir préalablement obtenu son autorisation, et un alignement aiqiMl ils seraot teaus de se coufonner, le teat à peine d'aomdselds
Voirie i^âr terre. --Chap. 6, skgt. 7, art. s.
aff. Bnfirtiie; 4jaiiT. iê40, H. RlTes^rap.^aff.Tbfbaidt; SBmAI 1853, aff. Hardy^ D. P. 53. 5. 474); — 3« Quelejogenepeatse dispenser d'ordonner cette démolUfon, sons ie prétexte que les constmctions faites en dehors de i^autorisation donnée par le maire sont une conséquence de cette aatorisation (Grim. cass. 18 août 1841, aflr. Brlol, Y. n* 2557-1*; l9août 1841, aff. Barthélémy, eod,); — 4* Qae le propriétaire d'one maison sujette à recolement, qui, après avoir obtenu l'antorisation d'agrandir seulement deux croisées, y place de nouveaux appuis et y fait d'autres changements qui outre-passent Tautorisation, ne peut pas être affranchi par le Juge de simple police de la démolition des travaux indûment exécutés, sous le prétexte qu'ils n'ont fait que diminuer la solidité du mur où sont placées les croisées, an lieu de le consolider (Crlm. cass. 21 Juill. 1338, HM. Bastard, pr.. Rives, rap.j aff. Delacroix); — 5» Que l'exécution à une maison sujette à reculement de travaux autres que ceux que comporte l'autorisation, oblige le contrevenant à en opérer ia destruction (Grim. cass. 21 mars 1846, afT. Bonchardy, D. P. 46. 4. 519);— 6» Que lorsqu'il n'a été accordé à des individus l'autorisation d^exhansser le mur de leur maison qoe sous la condition qu'ils ne feront aucune réparation au soubassement du c6té de la rue, s'il arrive que ces individus démolissent ce mur, lis se privent par là de la faculté de le rebAtir autrement qu'en se soumettant à l'alignement arrêté pour la ville (Grim. cass. 17 nov. 1831) (1)— V. n» 2097.
980t . Mais la condamnation à la démolition supposantune contravention, 11 va de soi qu'elle ne peut être prononcée dans les lieux qui ne sont pas sujets à rallgnement.— Il a été Jugé que les terrains qui bordent les chemins ruraux n'étant pas soumis à la servitude de reculement, et les maires n'ayant d'autre droit sur ces chemins que de défendre aux propriétaires, afin d'empêcher les anticipations, de procéder à l'établissement de construction ou de dêture sans son autorisation (Y. n« 1955), il en résulte, d'une part, qu'en cette matière, le défaut d'obten-
démolitioD à leurs frais des ouvrages qui auraient été coostreits; » •— Yn enflo l'art. 161 c. iust. crim.:
Attendu que les art. 4 et 5 de 1 édit précité veulent que tous ceux qui ne le seront pas renfermés dans les limites de l'autorisation à eux accordée par les officiers de la voirie, soient assignés pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue, et condamnés à telle amende que de raison ; — Que la destruction des ouvrages effectués en contravention à cette autorisation est une conséquence nécessaire de l'existence de cette contravention, et que l'amende dont la quotité se trouve maintenant fixée par le susdit article du code pénal, n'atteindrait point le but aue s^est proposé le législateur pour assurer 1 élargissement de la voie publique, partout où l'intérêt général réclame cette mesure; — Que la destruction de tous les ouvrages indûment faits est donc une réparation inhérente à Taction publique eo matière de voirie, fait partie de la peine encourue par le contrevenant, et ne peut eu être détachée; -^ Et attendu que, dans Tespèce, le jugement dénoncé reconnaît que Jean Battot a outre-passé la permission qu'il avait obtenue du maire, afin de faire un entablement à sa maison ; — Que cependant ce jugement, en le condamnant l'amende de 1 fr. et aux dépens, a refusé de prescrire la destruction des travaux constitutifs de sa contravention, sur le motif < qu'ils ont pour effet d^élargir la voie publique, de la rendre plus régulière ft plus commode au public; qu'il y a intérêt pour la ville à ce que les lieux restent dans leur état actuel, et qu'il y aurait même impossibilité de les remettre dans leur état primitif; — Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal de simple police de Riom a commis une violation expresse des lois et dispositions ci-dessus visées ; — Casse.
Du 11 janv. 18i0.-G. C, cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
(1) (Min. pub. C. Tingtrinier, etc.) — Là coui ; — Vu les art. 4 et 5 oe redit donné par Henri IV au mois de déc. 1607, sur la juridiction en matière de voirie, la police des rues et chemins, etc., lequel fut enregistré au parlement de Paris le 11 mars suivant ; l'arrêt du conseil d'Etat, en date du 27 fév. 1765, concernant les alignements et permissions pour constructions et reconstructions; l'art. 5 de la déclaration du roi, du 8 juillet 1783; l'art. 89, tit. 1, de la loi des 19-82 juîll. 1791 sur la police municipale et correctionnelle, § 2; les art. 50 et 60 de la loi du 14 déc. 1789; l'art. 3, n« 1, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790 et l'art. 46, tit. 1, de celle déjà citée des 19-22 juill. 1791 ; l'art. 12 du règlement général de voirie pour la ville de LyoD, en date du 15 mai 1815, lequel est ainsi conçu : « Défense très-expresse est faite à tous propriétaires, architectes, entrepreneurs, maçons, charpentiers et autres de commencer dans les rues et places dépendant de la voirie urbaine, aucun des travaux énoncés aux articles qui pcécèdenty sans avoir piéalablement obtenu notre permission spéciale. — Toate
tien d*ïïne permission préalable ne constitaemieeontnvaitkni ni dans le cas oh le riverain s'est borné à rehausser un mur déjà existant le long du chemin (Grim. cass. il Janv. 1862, aff. de Turenne, D. P. 62. i. 441), ni même dans le cas oh il a étarbli une clôture nouvelle, si les règlements locaux ne prescrivaient pas de demander une autorisation, et si d'ailleurs aucune anticipation ne lui est reprochée (Grim. cass. 20 fév. 1862, aff. Martin, eod.) ; — Et, d'autre part, que lorsque le propriétaire a construit sans l'obtention de la permission exigée par un règlement local, la contravention*n'entralne que l'application de Tamende et non la condamnation à la démolition des constmolions, si celles-ci n'empiètent pas sur la largeur du chernUi (Crim. cass. 19 JuilL 1862, aff. Laux, eod.),
9809. La démolition, au cas où elle peut être appliquée,' ne doit toutefois s'entendre que de la démolition des ouvràgei faits en contravention, et non* des anelennee parties de l'édl^ flce auxquelles on n'a pas touché. L'arrêt de 176S> en éM, m prohibant les constructions et réparations dans le cas qn'U Indique, ajoute seulement : «A peine de démolition deMltt«oavra08S, confiscation des matériaux et de 500 livres d'amende, etc. s Telle est la Jurispradenoe duconseild'Etat.-*Ila étéjngé: i*qiie Tarrét du conseil de 1 705 et les lois postérieures prononcent seulement la démolition des ouvrages construits sans antorisatioiiy et la vente des matériaux en provenant, et non la démolition ém anciennes parties de rédlflce; qu'en conséquence et spéoialemeot c^est à tort que le conseil de préfecture condamne on proprlétato qui avait fait des changements à la porte desamaison et enavalt récrépi les montants, sans autorisation, à démolir la maison entière (cens. d'Et. 20 nov. I8ie, aff.Portal-Doomero); -«-2«Qiie lorsqu'un propriétaire a fait sans autorisation des travaux à la toiture de sa maison sujette à retranchement et à nn mnr en retour qui ne faisait point façade sur la route» le conseil de préfeeture excède les limites de la peine à appliquer, an ordonnant la démolition de la partie de la maison en saillie snr la iFOle p»-
construction, reconstruction ou réparation qui aurait été exécutée notre autorisation, comme aussi tous travaux exécutés en sus de ce qui aurait été permis, seront démolis, etc. ; » -* Ti^ eafli, l'art. 47t, n« 5, e. pén., et 1 art. ICI c. inst crim. ;
Et sttendi qu'en démolissant le mur de face de Isor maison, lois« qu'ils avaient seulement demandé à l'administration municipale et obtenu d'elle l'autorisation de l'exhausser, sans faire aucune espèce de réparation au soubassement du côlé de la rue Ecorchebcsuf, Yingtrinier et Bonnet se sont volontairement placés dans la condition, suivant l'art S, § 6, de l'acte passé entre eux et la ville de Lyon, le 18 mai 1850, de ne pouvoir reconstruire, tant sur ladite rue que sur le port do Temple, qu'en se conformant à l'alignement fixé par le plai général de cette ville; que, d'ailleurs, par arrêté du 10 aoftt dernier, approuvé le lendemain par le préfet, et à eux notifié le 22 du mémo mois, le maire leur défendit expressément de faire aucune construction sur la base de ee mur, du cété de la rue susnommée, avec injonction de se conformer, pour la reconstruction de leur maison, à l'alignement qu'il leur aurait préalablement donné ; qu'un procès-verbal régulier, dressé le 0 ocU suivant, constate qu'ils ont néanmoins entrepris, et qu'ils continuaient, sans permission d alignement et au mépris du susdit plan général, la construction du mur dont il s'agît, et qu'elle s'élevait alors à la hauteur de l'entresol ; que ce fait constitue de leur part une contravention manifeste, et à leurs engagements envers la ville, et aux lois et règlements sur la matière ; qu'ils ne pouvaient, di>s lors, échapper à l'action dirigée contre eux à ce siqet qu'en produisant réellement la permission spéciale dont ils étaient tenus de se pourvoir, selon l'art, la du règlement général de voirie et l'arrêté spécial du 10 août précités; qn aucune autorisation quelconque ne peut suppléer à son défaut et en tenir lieu ; que cependant, bien qu'ils n'aient point rapporté cette permission, le jugement attaqué les a renvoyés de la poursuite du ministère public, par le motif qu'après qu'ils l'eurent desnandêe à l'autorité municipale, c le voyer de la ville se transporta sur les lieux, traça maté-
définitive do maire, sous le prétexte que ledit voyer n'a pu agir one comme délégué de ce magistrat et en exécution de ses ordres, le trimn nal a violé l'art, li du règlement général de voirie, l'art. 471, n* S, e. pén., et Tart. 161 c. inst. er. ci-dessus rappelés ; —En conséquence, casse le jugement du tribunal de police de la ville de Lyon, di i7 oel. dernier/ Pi 17 BOT. iSSi.-€. a, cb. eruL^mi. OBhisr, pr^-Bifas^
VOIRIE PAR TERRE — Chap. 6, Sbct. 7, Art. 8.
bUqiia, an Iteoflenli^ineiit de la démolition dea oavragea faiUsans aotorisatiOD (cons. d'El. 8 mai 1822^11. Tarbé, rap.^ aff. Rioa); — 3« Que le propriétaire q\x\, pour se soustraire au redressement de la route^ construit un mur adossé à Tancien, ne peut être condamné à démolir le vieux mur^ la peine de la démolition ne pouvant être appliquée qu'aux constructions faites en contravention (cens. d'Et. 16 mal 1827, aff. Calame, V. n» 2023); — i» Que le conseil de préfecture qui, au lieu do se borner à ordonner la destruction du recrépissage fait sans autorisation, ordonne la démolition du mur recrépi, fait une fausse appiication de Tarrét du conseil du 27 fév. 1765 (cens. d'Et. 4 Juiil. 1827, M. Maillard, rap., aff. Hébert; 22 fév. 1821,M. Yillemain, rap., aff. Legris-David ; 20 oct. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Lyon-Moyse); «^ 5«ûue lorsqu'il a été fait, sans autorisation, des constructions on réparations aux murs de face d'une maison située sur une grande route, il pent bien être prononcé, par le conseil de prélecture contre les contrevenants, une amende qui peut aller Jusqu'à 300 fr., et la démolition des ouvrages construits sans permission; mais qu'il y a excès de pouvoir dans la disposition qui ordonne la démolition et la reprise de l'alignement d'autres ouvrages que ceux qui ont été exécutés sans autorisation (cens. d'Ët. 12 avr. 1832, M. Tarbé, rap., aff. Moreau);— 6« Quelepropriétaire qui a repris en sous-œuvre le mur de face de sa maison ne peut être condamné à démolir le mur tout entier^ mais seulement les travaux exécutés sans autorisation (cous. d'Et, 1 6 Julll. i842:, M. Louyer-Yillermay, rap., aff. Grégy).
9808.. La cour de cassation a décidé dans le même sens que le Juge de police qui reconnaît l'existence d'une contravention de voirie résultant de ce qu'un mur sujet à reculement a été exhaussé sans autorisation, ne doit ordonner la démolition que de la partie exhaussée, et non celle de l'ancien mur (Crim. rej. 4 déc. 1856, aff. Couasnon, D. P. 57. i. 45).
8804. Jugé cependant dans une espèce particulière que le propriétaire qoi, après avoir obtenu l'autorisation de reconstruire . en entier la façade de sa maison située le long d'une route départementalOy se borne à reconstruire la partie inférieure de cette façade qui était dans ralignement, et laisse subsister la partie supérieure qui forme saillie sur la voie publique et qui se trouve ainsi consolidée par les travaux exécutés, doit être condamné non-seulement à l'amende pour ne s'être point conformé à l'autorisation qui lui avait été accordée, mais encore à démolir la partie de la maison formant saillie sur l'alignement (cens. d'Et. 1 1 nov. 1852, M. Aobert, rap., aff. Ârnaudet).
880&. En tous cas, la démolition de la construction toute entière doit être ordonnée, si cette construction, dans sa totalité, a été élevée en contravention aux règlements. — Il a été Jugé en conséquence que le Juge saisi de la répression d'une contravention résultant de ce qu'un mur a été construit sans autorisation sur la voie publique, doit, non se borner à ordonner la démolition do mur dans une certaine dimension, mais ordonner sa destruction entière (Crim. cass. 12 mai 1843, aff. Dupont, V. Commune, n» 880). — Y. aussi n* 2382.
Ii80ll. Si les travaux portent en même temps sur différentes portions du bâtiment, les unes en saillie sur la voie publique, les autres non atteintes par le retranchement, on ne doit ordonner la suppression que des travaux faits à la portion soumise à l'alignement. — 11 a été Jugé, dans cet ordre d'idées : 1» que lorsque plusieurs poteaux ont été placés sans autorisa- [ lion dans une maison sujette à retranchement, les uns à la façade, les autres sur la partie non retranchable, il y a lieu d'ordonner la suppression de ceux qui réconfortent directement cette façade, et de laisser subsister les autres, s'ils ne présentent pas en eux-mêmes de caractère confortatif (cous. d'Ët. 2 août 1836, M. Brian, rap., aff. Gadot); — 2« Que lorsque des travaux confortatifs ont été exécutés sans autorisation à la façade d'une maison dont une partie seulement est en saillie sur la vole publique, c'est à tort que le conseil de préfecture en ordonne la démolition, m^e dans la partie de la façade non sujette à reculement; qu'il y a lieu, pour cette partie des travaux, de condamner le contrevenant è l'amende seulement, comme les ayant exécutés sans autorisation (cens. d'Et. 3 mars 1853, H. de Belbœuf, rap., aff. Lardillon) ; — 3* Que lorsqu'un propriétaire a commis itno contra vent ion en élevant sans autorisation sur son terrain
des aleliers, des hangars et des magasins en pans de bots adosr ses à la clôture en planches du terrain et joignant la voie publique, la suppression qui doit être ordonnée doit porter seulement sur la partie des constructions en pans de bois qui Joint la voie publique (cens. d'Et. 29 déc. 1858, M. de Beibeuf, rap., aff. Leleu).
8809. Il parait même résulter de la Jurisprudence du conseil d'Etat que la démolition des ouvrages faits en contravention n'ayant pour objet que de donner satisfaction à l'intérêt public, il n'y a pas lieu de l'ordonner alors que par un fait postérieur la démolition cesserait d'être utile. — Il a été Jugé : l« que c'est à bon droit que le conseil de préfecture condamne à la démolition et à l'amende le pariiculier qui a élevé sans autorisation des constructions le long d'une route et les a appuyées sur le mur de soutènement de cette route; mais que si un règlement adopté par l'administration depuis l'arrêté a permis aux riverains, moyennant certaines conditions, d'appuyer leurs édiflces sur le mur de soutènement^ l'on doit, en maintenant la condamnation à l'amende, admettre le contrevenant à profiter du bénéfice de ce règlement (cens. d'Ët. 6 sept. 1826, H. Tarbé, rap., aff. Friedheim); — 2» Que le propriétaire qui répare sans autorisation le mur de face de sa maison encourt la peine de l'amende; mais qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des travaux, si de nouveaux travaux ont rétabli le mur de face dans le même état de construction et de régularité que les autres bâtiments de lame (cous. d'Et. 16 janv. 1846, H. Roux, rap., aff. Giudicelli); — 3« Que lorsque, depuis l'arrêté du conseil de préfecture ordonnant la démolition de travaux faits sans autorisation au mur de face d'une maison sujette à retranchement, un nouveau plan d'alignement a été autorisé d'après lequel cette maison se trouve placée à l'alignement, il n'y a plus lieu d'ordonner la démolition des travaux (cens. d'Et. 8 avr. 1846, H. Gomel, rap., aff. Chambellan).
8809.Par la même raison, si l'autorisation de continuer les travaux qui font l'objet de la poursuite intervient pendant l'instance, la démolition ne peut plus être ordonnée. — Jagé que l'individu poursuivi pour avoir entrepris, avant que l'autorisation lui en ait été accordée, des réparations à une maison sujette à reculement, ne doit pas être condamné à la démolition des travaux si, depuis la poursuite, il a fait reconnaître par l'autorité qu'ils n'ont pas un caractère confortatif, et s'il s'est muni de la permission de les terminer; mais, la contravention n'étant pas couverte par l'obtention tardive de celte autorisation (V. n* 2099), il reste passible d'amende (Crim. rej. 28 Juill. 1 85 i, aff. Touillet, D. P. 55. 1. 42; conf. cens. d'Et. 5 déc. 1839, H. Jouvencel, rap., aff. Maisonneuve).
Il en est encore ainsi, lorsque l'arrêté en contravention duquel la construction a été élevée a été réformé par l'autorité supérieure, même depuis l'ouverture de l'instance. — - Ainsi, il a été décidé que le Juge de police, saisi d'une contravention résultant d'une construction plantée, sans autorisation et en dehors de l'alignement, ne doit prononcer la démolition qu'autant que l'arrêté qui a fixé cet alignement a un caractère légal, certain et définitif : son jugement, en ce qui touche cette condamnation^ ne peut être maintenu par la cour suprême, si, pendant l'instance en cassation, le conseil d'Etat, devant lequel le contrevenant s'était pourvu, annule comme incompétemment pris par le maire l'arrêté d'alignement qui a servi de base à cette démolition (Crim. cass. il avr. 1862, aff. Lebrun, D. P. 63. 5, v« Voirie).
8800. Le conseil d'Etat maintient même les travaux faits en contravention lorsqu'ils sont peu importants et que le dommage qui en résulte pour la voie publique est à peine appréciable. — Ainsi il a décidé : 1* que le conseil de préfecture peut ne pas ordonner la démolition des travaux exécutés en contravention quand ils sont peu considérables (cens. d'Et. 8 sept; 1819, M. Tarbé, rap., aff. Pesas; 29 août I82i, M. Tarbé, rap., aff. Enjalbert; 20 juill. 1832, M. d'Albon, rap., aff. Denis et Lara); — 2* Qu'en cas de contravention à un règlement de grande voirie concernant les saillies permises en dehors de l'alignement, la juridiction administrative peut, tout en appliquant l'amende, déclarer, si les conditions dans lesquelles la construction a été élevée ne s'y opposent pas, que le contrevenant ne sera pas tenu de réduire les saillies pour lesquelles il a été poursuivi (cens. d'Et. 1 9 avr. i )>59, aff.CochotetOiive,D.P.60. 3. 5;Y.no*1795.2299-4«î.— Latour
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 7. Art, 3.
de cassation n'admet pas ceatemperanf^nts (V. n«* 2570 ot s.)-
ttStO. Il a été Jagé aussi : !• qne, si Tanticipant a pa être indnit en erreur par l'arrêté d'alignement, et qu'il ofAre^ pour conserver son mnr, de céder à la commune^ da celé opposé, le terrain nécessaire an chemin, on peut le dispenser de démolir, à la charge de faire cette cession et de mettre le chemin en état de viabilité (cens. d'Et. SI avr. 1832, H. Janffret, rap., aif. Le Pelletier de Hontmarie); — 2* Qne bien qu'un mur de refend ait été construit sans autorisation et lié par des moellons à un mur de face sujet à retranchement de manière à le conforter, cependant il n'y a pas lieu d'en ordonner la démolition si le propriétaire se soumet à effectuer, entre les deux murs, une continuité dont la largeur sera flxée par l'administration et qui sera remplie avec nn coulis de plâtre (cens. d'Et. 12 Juill. 1857, M. Humann, rap., aff. Boullard); •— 5* Que bien qnela permission accordée à un propriétaire ne l'ait autorisé à recrépir que partiellement la façade de sa maison, il n'y a cependant pas lieu, en cas de recrépissage de la totalité de la façade, de prononcer contre le propriétaire une condamnation à la démolition et à l'amende, si la permission ne fait pas connaître d'une manière exacte les limites que l'autorité qui l'a délivrée a entendu assigner à rautorisation (cens. d'Et. 50 Janv. i 862, aff. Grosnier, D. P: 62. 5. 69).
9811. Il n'est pas nécessaire qne le Juge prononce la démolition en termes exprès; il peut se servir, sans contrevenir à la loi, d'une expression équivalente, qui renferme explicitement ou même implicitement l'injonction de démolir. -*- Ainsi, il a été Jugé que, dans le cas de construction non autorisée, la condamnation au ritablùsement des lieux prononcée en sus de l'amende, satis*ralt complètement au vœu de la loi en ce qu'elle renferme Implicitement l'injonction de démolir et laisse, d'ailleurs, à l'autorité administrative la mission qui lui appartient de prescrire le mode d'exécution qui peut le mieux assurer le rétablissement prescrit (Grlm. cass. 2 fév. 1861, aff. Marin, D. P. 61. 5. 559).
8Si9. La peine de la confiseatùm prononcée par rarrêt de 1765,nou8 l'avons déjà dit (Y. n«2276), nous parait abrogée par les principes nouveaux de notre législation pénale. Nous n'avons trouvé, en effet, dans cette longue série de Jurisprudence que nous venons d'analyser aucune décision qui en ait prononcé l'application. Cependant le conseil d'Etat semblerait croire que cette peine est encore en vigueur. Dans une espèce soumise à son appréciation, il a décidé que celui qui, sans en avoir obtenu l'autorisation et nonobstant les avertissements de l'autorité, répare un mur de sa maison en retour sur la route^ peut être condamné à la démolition des ouvrages, à la eonfiseation des matériaux et à 500 fr. d'amende (cens. d'Et. 8 mal 1822, H. Tarbé, rap., aff. RIou); — Mais ce n'est là qu'un des motifs de la décision, et il est à remarquer que dans l'espèce la confiscation n'a pas été prononcée. — Dans on antre arrêt, le conseil d'Etat décide encore que les contrevenants pouvaient Atre condamnés à la démolition des ouvrages non autorisés, à la confiseaiion des matériaux et à 500 fr. d'amende,- mais il ajoute «que, dans l'espèce, le conseil de préfecture a en de Justes raisons de condamner à l'amende et de ne pas prononcer la confiscation des matériaux» (cens. d'Et. 12 avr. 1852, M. Tarbé, rap., aff. Moreau). — De fait, il en est toi^ours ainsi; Jamais cette confiscation n'est prononcée.
liStS. La peine de la prison, ainsi que nous l'avons vu, peut être appliquée pour les contraventions à l'alignement dans le cas de récidive en matière de voirie urbaine (c. pén. art. 474); elle est prononcée par le tribunal de police. Elle peut l'être aussi quelquefois en matière de grande voirie (V. n^ 1,78 et s., 295], mais pas en matière d'alignement : les dispositions du Gode pénal ne peuvent être appliquées par les conseils de préfecture (V. n» 218 et 277), et l'arrêt du conseil de 1765 ne prévoit pas le fait de récidive.
AmT. 5. — Des tr^nauœcompéiên^enmatiàr$d^aliignêm9nî,
liSt A. Il y a une distinction fondamentaie à faire, quant à la compétence^ entre la grande voirie et la petite voirie ou voirie urbaine. Les controvenlions de grande véirie appar*
tiennent, en vertu de la loi du 28 pluv. an a, art. 4, de la loi du 29 flor. an 10, art. 1, et du décret du 16 déc. I8II, art. 114, au conseil de préfecture (V. suprà, n»* 274 et suiv.); cette compétence exceptionnelle se Justifie par cette raison principale que les tribunaux ordinaires habitués à se placer au point de vue de l'intérêt privé et du droit strict, ne peuvent être des Juges suffisants dans les matières administratives où les questions doivent être envisagées d'une manière plus générale et de façon à protéger les choses du domaine public et la liberté d'action de l'administration (M. Serrigny, Org. adm., t. 2, n* 61 7).
•81 ft. Bien que la loi du 29 flor. an 10, qui énumèreles contraventions de grande voirie dont le conseil de préfecture est appelé à connaître , ne fasse pas mention des contraventions à l'alignement. Il n'en est pas moins reconnu aujourd'hui d'une manière Incontestable que le conseil de préfecture est compétent pour les réprimer, comme toute autre contravention de grande voirie. — lia été jugé notamment l^que celui qui construit sur une grande routeavec l'autorisation d'un maire, commet une contravention, et que le conseil de préfecture est compétent pour réprimer cette contravention (cens. d'Êt. 29 août 1821, M. Tarbé, rap., aff. Enjalbert) ; — 2« Que c'est an conseil de préfecture seul qu'il appartient d'infliger les amendes en matière de grande voirie (cens. d'Et. 5 sept. 1821, M. Maillard, rap., aff. Lebrun).
29M.B, Les routes départementales font partie de la grande voirie (Y. n** 56, 144, 215), par conséquent c'est devant le conseil de préfecture que doivent être poursuivies les contraventions en matière d'alignement, commises sur ces routes, et spécialement la contravention résultant de la reconstruction sans alignement préalable d'une maison contigu6 à une route de cette classe (cens. d'Et. 11 oct. 1851» aff. Rond, D. P. 51. 5. 551).
lis 19. Lorsqu'une maison réparée sans autorisation est située sur une vole publique faisant partie de la grande voirie, la circonstance que cette maison formerait l'angle d'une me qui appartient à la voirie urbaine, ne peut enlever au conseil de préfecture la compétence pour statuer sur la contravention (cens. d'Et. 7 mars 1821^ M. Tarbé, rap., aff. Pothier; Gonf. impUc' 8 mal 1822» M. Tarbé, rap., aff. Riou). — V. n* 2085.
•SIS. Les saillies mobiles, sur les grandes routes et dans les mes qui en forment le prolongement, sont de grande voirie» tout aussi bien que les saillies fixes; par conséquent les conlrat- ▼entions aux règlements qui les concernent sont de la compétence des conseils de préfecture. -* Il a été décidé en ce sens que le fait d'avoir placé sans autorisation des auvents ou des tablettes mobiles sur la façade d'une maison sise le long d'une route, dans U traverse d'une ville, constitue nne contravention de la compétence des conseils de préfecture (cens. d'Et. 16 Janv. 1846, H. Domex, rap., aff. Humeau). — U en est autrement à Paris
(V.nMi48S, 1684, 2525).
•SIS. Les conseils de préfecture étant Juges des contraventions de grande voirie, sont appréciateurs des faits qui les constituent. U a été jugé que le conseil de préfecture ne sort pas de sa compétence en admettant la discussion des faits relatifs à la contravention et aux circonstances qui la rendent excusable (cens. d'Et. 18 Janv. 1851, M. Ghasseloup-Laubat, rap., aff. d'Herbecq ; 8 Juin 1852, M. Dalbon, rap., aff. Lebreton; 20 Juin. 1852, M. Dalbon, rap., aff. Lara).
M9tO. En matière de petite voirie et de voirie urbaine, les tribunaux compétents pour connaître des contraventions sont les tribunaux de police. La compétence de ces tribunaux résulte de l'art. 471-5* 0. pén. qui réputé contravention l'inobservation des règlements et arrêtés de petite voirie, combiné avec l'art. 1 58 c. inst. crim. qui attribue la connaissance des contravention! aux tribunaux de simple police. La compétence des tribunaux de police en cette matière a été reconnue par toutes les décisions intervenues en matière de contravention à l'alignement, ainsi que par le conseil d'Etat, même dans le cas oh il y a anticipation sur la voie, excepté lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux (Y. n« 2525).— il a été décidé notamment : l^que les anticipations sur la voie publique dans les mes et places qui ne font point partie des routes royales ou départementales, appartiennent à la petite voirie urbaine ; que, dans ce dernier cas, les alignements doivent élre donnés par l'autorité municipale, sauf recours au préfet et les infractions poursuivies devant les tribunaux ordl^
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 7, Art. 3.
naires (cons. d'Et. 25 mars 1807^ aff. com. de Hembrey C. Simonet; il lëv. 1820^ M. Maleville^ rap.^ aff. Garon C. com. de Moyanz; 4 sept. 1822, M. Tarbé, rap., aff. com. de Lucé C, Nollet; 3 mars 1825^ H. Tarbé, rap., aff. Gretté; 13 Jaill. 1825, M. PeyroMiet, rap.^aff. com. d'Echenoz C. Hnmberl);— 2oQue c'est aux tribunaux de police qu'il appartient de réprimer l'infraction aux ordres données par l'autorité municipale pour faire disparaître les travaux par lesquels les babitants ont anticipé sur la voie publique, dans les rues et places qui ne font point partie des routes royales et départementales (cons. d'Et. 1 1 mars 1843, M. Germain, rap., aff. Camus).
9891 . Jugé également que c'est à tort que le tribunal de police se reconnaît incompétent pour connaître de l'infraction à l'arrêté d'alignement donné par le maire, et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, sans déclarer en fait que la rue dont il s'agissait au procès formait une grande route l(Grlm. cass. 29 mars 1821, aff. Yacquerie, V. Commune, n» 844).
9899. On a vu wprâ, n» 2060, que les routes dans la traverse des villes sont quelquefois moins larges que la voie qu'elles empruntent. Dans ce cas, les terrains qui excèdent la largeur de la route font partie de la petite voirie et par conséquent les contraventions qui y sont commises, même celles relatives aux alignements, sont de la compétence du Juge de police. ^llaété]ugôencesens: l^que les places dans les villes formant le prolongement des grandes routes ne dépendent de la grande voirie que dans la partie qui est affectée au sol de la grande route exclusivement : les autres parties adjacentes de la place restent dans le domaine de la petite voirie, de telle sorte que, si le propriétaire Joignant ces parties adjacentes fait des constructions sans se faire autoriser^ la contravention est de la compétence du tribunal de simple police, et non du conseil de préfecture (Grim. cass. 16 mal 1839) (i); — 2«Que les rues pouvant, dans leur largeur, dépendre en partie de la grande voirie, en partie delà petite voirie, celui* qui a fait reconstruire un banc existant
(1) (Mio. pub. C. Denis.) — La cora; — Vu les art. $, n» 1«, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, et l'art 46, tit. 1«r^ de celle des 19-22 juillet 1791 ; •- Vu Tait. 4 de riDStruetion du 6 avril 1774, pour les commissaires du bureau des fluances, chargés de la manuteutiou de la voirie; — Attendu que, par le Jugement attaq;n6, le tribunal de simple police de la ville de Troyes s'est déclaré incompétent, par le motif unique que les contraventions proyenant du défaut d'autorisation pour édifier^ réparer ou changer la disposition des bâtiments situés dans les rues et places faisant le prolongement des grandes routes, sont du ressort des conseils de préfecture; — Attendu que le môme jugement a constaté seulement que la place où est située la maison du sieur Denis est traversée par la grande route ; mais non que la superfieie de cette place et celle de la grande route ne feraient qu'une seule et même superficie, et que ladite place appartiendrait à la grande voirie dans toute sa largeur devant la maison du sieur Denis ; ce qui serait nécessaire pour que ia contravention dont s'agit, commise par le propriétaire de ladite maison, ressortit de la juridiction de la grande voirie ; — Attendu qu'aux termes de la loi du 28 pluv. an 8 et de celle du 29 flor. an 10, la juridiction des conseils de préfecture n'embrasse que le sol des routes royales, et ne peut, dès lors, s'étendre aux portions adjacentes de la voie publique qui dépendent de la petite voirie ; — Attendu que, dès lors, le jugement attaqué, en statuant sur une contravention articulée par l'exploit de citation comme exécutée sur un lien dépendant de la petite voirie, et en déclarant l'incompétence du tribunal de simple police, sans poser les faits qui pouvaient justifier cette incompétence, a commis un excès de pouvoir et violé les règles constitutives des Juridictions ; — Casse.
Du 16 mai 1859.-C G., eh. erim -MM. Bastard, pr.-Mériniou, rap.
(2) (Min. pid». C. Orosse-tète.) — La goub; — Vu lee art. S, B» V, tit. il de la loi des 16-24 août 1790, et 46, tit. l«de celle des 19»22 jttill. 1791 ; — les règlements de police faits par le maire de Yitry-le-Français, les 27 avr. 1829, SO juin et 16 sept. 1855, lesquels ont été approuvés par le préfet; et notamment l'art. 8 de ce dernier règlement, qui interdit, par son § 2, tout entretien ou réparation des bornes et bancs actuellement existants aux maisons de cette ville; — Ensemble l'art. 154 c. inst- crim., et les n<* 4 et 5 de l'art. 471 o. peu. ; — Attendu, en fait, 1^ qu'il résulte du procès-verbal dressé, dans Tespèce, à la charge d'Etienne-Charles Grosse-Téte, que celui-ci a été sommé, le 15 mars dernier, de démolir, dans le jour, un banc par lui Bouvellement reconstruit, avec appuis et pierres de taille, dans la rue Fngulcourt, et sur la partie du pavé dépendant de ia petite voirie; 3<^ Que le jugement dénoncé, oui déclare que cette rue fait partie de la grande vouie, ne ooostate nulleittent qu'elle en dépende dans tonte sa largeur*
à sa maison, nonobstant un arrêté municipal qui défend tonte reconstruction de ce genre, ne peut être renvoyé de Taction en contravention, sous le prétexte que la rue dépend de la grande voirie, si le Jugement ne constate pas que la rue en dépend dans toute sa largeur et dans la partie oh le banc est situé, ni sous le prétexte que le préfet aurait permis la conservation du banc (Grim. cass. 5 août 1837) (2).
9898. Nous avons dit qu'à Paris la distinction de la grande voirie et de la petite voirie existe non pas quant aux voies publiques qui sont toutes de grande voirie, mais quant à certaines permissions de voirie (V. supràj n*« 2241 et s.). Cette distinction détermine la compétence des tribunaux quand il y a eu une contravention à une permission de voirie. Les contraventions de grande voirie sont portées devant le conseil de préfecture; celles de petite voirie devant le tribunal de police. — Il a été Jng6 que la contravention à l'arrêté déterminant la saillie qu'un marchand est autorisé à donner à la devanture de sa boutique, rentre dans le domaine de la petite voirie et par conséquent ne peut être portée devant le conseil de préfecture (cons. d'Et. 19 avr. 1859, aff. Boyer, D. P. 59.3. 85).
8884. Les tribunaux de simple police, compétents pour statuer, lorsqu'il s'agit de petite voirie, sur les contraventions aux règlements faits par l'autorité municipale pour l'application des plans d'alignement régulièrement approuvés, sont aussi compétents pour ordonner la réparation du dommage, c'est-àdire la démolition des édifices construits en contravention (Grim. cass. 2 déc. 1825) (5). — V. jwprd, n' 1126.
888&. Hais il en est autrement en matière de chemins vicinaux. On a vu suprà n«« 1 128 et sniv., que, suivant la Jurisprudence du conseil d'Etat, à laquelle la cour de cassation, après une longue résistance, a fini par se rallier, la loi du 9 vent, an 1 3 défère au conseil de préfecture la connaissance, au point de vue seulement des réparations civiles, des anticipations commises sur les chemins de cette catégorie. 11 suit de là que lors-
ni que ce banc soit placé le long et joignant la partie dont l'entretien n'est point à la charge de la ville ; — Attendu, en droit, que le fait de la prévention ainsi caractérisé, constitue une contravention aux règle-ments qui régissent la petite voirie dans la ville de Vitry-le-Français, puisque le procès-verbal précité n'a pas été débattu par des preuves contraires ; que le tribunal de simple police devait donc, faisant droit aux réquisitions du ministère public, infliger au prévenu la peine prononcée par la loi, et ordonner en même temps, conformément à l'art. 5 de l'édit du mois de déc. 1607, la destruction du banc indûment rétabli; quMl s'est fondé néanmoins, pour le renvoyer de l'action exercée contre lui dans ce double but, sur l'arrêté du 27 dudit mois de mars, par 1^ quel le préfet, prononçant sur la pétition qu'il lui avait présentée le 17 de ce mois, a permis la conservation de ce banc; d'où il résulte qu'ea statuant ainsi, le jugement dénoncé a non-seulement appliqué faussement l'arrêt du conseil du roi du 27 fév. 1765, et attribué un effet rétroactif à cet arrêté, mais encore commis une violation expresse des lois et règlements ci-dessus cités : — Casse.
Bu 5 août 1837. -G. C, cb. crim.-MM. Bastard, pr .-Rives, rap.
(3) (Min. pub. C. Lhuilier.) — La coub; — Attendu que l'applie»» tion sur le terrain des plans d^alignements approuvés par le roi pour les viiles de son royaume, appartient aux maires ou aux préfets, selon qu'il s'agit de la grande ou de la petite voirie, et que la répression des con^ traventions à ces règlements est confiée, selon les circonstances, aux conseils de préfecture et aux tribunaux de simple police ; sauf les voies de fait et violences réservées, par l'art, lli du décret de 9 déc. ISIK aux tribunaux de police correctionnelle; — Que, si les tribunaux db simple police sont compétents pour connaître des contraventions aux règlements faits par l'autorité municipale en matière de petite voirie, et prononcer les peines encourues par les contrevenants, ils le sont ans^ pour ordonner U réparation des dommages causés ; — Qu'en matière d'alignement, la réparation des dommages coqsiste dans la démolition des constructions et bâtiments élevés en contravention ; car le domma» résulte, pour le public, du défaut d'exécution de ce que l'autorité administrative compétente a reconnu nécessaire à la sûreté, à la liberté, ou à la commodité de la voie publique ; — Que, dès lors, tontes les fois qu'ils en sont requis, les tribunaux de simple police doivent, lorsqu'ils jugent que les contraventions sont constantes, ordonner les démolitions demandées;— Qu'en s'y refusant, dans l'espèce, après avoir toutefois reconnu l'existence do la contravention et avoir prononcé la peine encourue par le contrevenant, le tribunal de simple police de Beauvais a violé les principes de la matière, les dispositions de l'art. 10 c. pén. et l'art. 1382 c. dv. ; — Casse.
Du 2 déc. i825.-G. G., sect. crim.-fiOI. Portails, pr.-Clausel, rap.
Voirie par terre-- Chàp. e, sbgt. 7, aat. t
qu^e ooDtrtTentton I Malignement oommise m on diemln ▼!-* oinal est pooranivie devant le tribunal de police, te tribunal, eompétent pour appliquer Tamende, ne l'est pas pour ordonner la démolition. Cette démolition, en effet, ne peut être prescrite qne s'il y a empiétement sur la voie (V. n^ 3283, 2292 et s.); or le Inge de police, sniyant la Jarlsprudence précitée^ n'est pas compétent pour prononcer en ce cas snr la réparation dn dommage : ce droit n'appartient qu'an conseil de préfeoinre (V. aussi Crlm.cass. sodée. i859,aff.Ricord,D.P. 63. i. 383).
Il a été Ingé conformément à cette règle : !• que le conseil de préfecture est compétent pour déclarer si un arrêté du préfet qui fixe la largeur d'un chemin yidnal a été exactement exécuté et elles alignements réglés par lui n'ont pas été dépassés (cous. d'Et. 15 déc. 1824, M. Feutrier, rap., aff. Langlois). — S* Que ce n'est qu'en matière de voirie rurale que le juge de police est compétent pour prononcer, accessoirement Tamende, contre le prévenu convaincu d'avoir irrégulièrement construit snr un diemin public, l'injonction de démolir des travaux indûment faits ; cette injonction ne peut, en matière de voirie vicinale, émaner que de l'autorité administrative, seule compétente aux termes de la loi du 9 vent, an 13, pour ordonner, en cas d'empiétement, la démolition des travaux indûment faits (Grim. cass. 7 juill. 1860, aff. Duplessis, D. P. 60. i. 417); *- 3« Que lorsque la contravention, résultant de l'exécution de travaux non autorisés, intéresse un chemin vicinal, la décision sur la démolition et, en général, les réparations civiles quelles qu'elles soient, ne peuvent Jamais émaner que du conseil de préfecture (Grlm. cass. 7 janv. 1860, M. Caussinde Perceval, rap., aff. Horet et Mellot; 14 fév. 1863, aff. Moreau, D. P. 63. 1. 27i).
1ê92B. On a vu suprà, n« 1 1 70, que, dans la pratique administrative, c'est devant le conseil de préfecture que les poursuites doivent être dirigées en premier lieu. Mais comme aucune loi ne donne en ce cas la priorité au conseil de préfecture, si le tribunal de police est saisi le premier, il n'est pas tenu de surseoir. -« Ainsi, il a été décidé que la Juridiction du tribunal de police pour la répression des usurpations commises sur les chemins vicinaux, est indépendante et ne demeure pas subordonnée à celle du conseil de préfecture ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour le juge de police saisi d'une contravention de cette nature, de prononcer un sursis à l'effet d'attendre la décision du conseil de préfecture sur l'existence de la contravention (Grim. cass. 10 mars 1859, aff. Bemardi, D. P. 63. t. 382; Gonf. Grim. rej. S déc. 1858, M. Legagneur, rap., aff. Nadaud^Beaupré).
liSlilf. D'après l'art. 273 c. just. mil., les infractions commises par les militaires aux lois snr la grande voirie ne sont pas aoumises è la Juridiction des conseils de guerre : il suit de là qu'un agent de l'autorité militaire qui, agissant en sa qualité, aurait fait construire ou réparer un bâtiment sans autorisation, serait poursuivi devant le conseil de préfecture comme les simples particuliers. — Hais l'article précité ne parle que ûe grande voirie. Que décider & l'égard des contraventions de petite voirie? — La cour de cassation, interprétant restrictivement cet article, a décidé qu'une telle contravention, conunise par un officier de l'armée, alors que cet officier se trouve ou reste seul en cause, ne peut être poursuivie que devant l'autorité militaire et non devant Iv tribunal de police (Grim. cass. 50 avr. 1865, aff. Gras, D. P. 63. l'« partie, V. sur ce point nos observations eod.).
t9899. Le tribunal de police saisi d'une contravention doit prononcer sur la contravention, quelque Incident d'intérêt privé qui
(1) (Mis. pub. G. Audouard.]! — La coub ; — Attendu 1* qae, par p?oeè9-v«Tbal dressé contre le sieur Andooard, il a été coostaté qu'il avait construit sur la rue Jaive deux mars formant angle droit, et sur une antre rne appelée Traverse, on troisième mur; qae la citation à lai donnée se réfère audit procèfr-verbal ; qu'elle saisissait donc le tribunal de police de tous les faits mentionnés au procès-verbal ; et que cependant ce tribunal, sons le vain prétexte qae le sieur Audouard était propriétaire du terrain qualifié rue Traverse, drooDstanco qui, en supposant qu'elle fût de quelque importance dans la cause, sortait àbsoloment de sa compétence, n'a point statué sur la construction faite sur ledit terrain ; •> En qu(H il a violé les règles de sa compétence et •commis un déli de justice;
Attendu 2^ que, pour renvoyer le sieur Audouard de la poursuite on tant qu^elle s'appliquait «ox deux murs construits sur la rue Juive, le
se produise, mais ne peut prononcer que sur la contravention : il ne lui est pas permis, par exemple, de connaître des ques« tiens de possession on de propriété, soulevée» par le contreve« nant.^D a été Jugé : i « qu'un tribunal de police excède ses pocH voirs lorsqu'il maintient le contrevenant dans la possession d'an et Jour des terrains sqiets à l'alignement, au lieu de se borner à déclarer la contravention : un tel droit n'appartiendrait, s'il pouvait y avoir lieu à maintenir des personnes en possession de pareils terrains, qu'à la Juridiction civile (Grim. cass. 6 sept. 1828, aff. Barocbe, Y. n*2279); — 2» Qu'il n'appartient pas au Juge de simple police de motiver le relaxe d'un prévenu de contravention à la petite voirie, sur ce que celui-ci serait propriétaire du terrain le long duquel il a bêti sans alignement^ et qui est qualifié me par le procès-verbal (Grim. cass. i2aoùt 1841) (i).
•Sli9. Nous exposerons plus loin, no*2348 et sulv., 2360, les principes selon lesquels le Juge de police doit surseoir à statuer sur l'application de la peine et renvoyer devant les tribunaux administratifs dans tous les cas où s'élève la question préjudicielle du fait de la contravention. 11 doit surseoir dans tous les cas on il y aurait lieu d'ordonner une expertise, une visite de lieux, etc., ce qu'il ne peut faire en matière de contravention à l'alignement.
•S80. Les contraventions à l'alignement ou l'exécution des arrêtés d'alignement peuvent donner lieu à des réclamations de la part des intérêts privés qui se trouvent lésés. A cet égard, il y a lieu à des distinctions assex délicates entre ce qui est de l'administration et ce qui est du droit civil. Pour tout ce qui se rapporte aux questions de propriété notamment pour les cour testations entre rlverabis, les tribunaux civils sont seuls compétents. Pour tout ce qui a trait aux questions d'alignement, c'est aux tribunaux administratifs qu'il faut s'adresser. — U a été Jugé, conformément à cette distinction, d'une part : 1» qne la question relative à la propriété du terrain litigieux doit être préalablement Jugée par les tribunaux, et ne fait point obstacle à ce que, après ledit Jugement, la question relative à l'alignement soit soumise, s'il y a Heu, à l'administration, pour être, en ce cas, procédé suivant les formes voulues par les lois (cens. d'Et. 21 août 181 6, aff. commune d'Aprey); — 2» Qu'en matière de voirie urbaine, les infractions aux lois et règlements et les oonlestaptions relatives à la question de propriété doivent être Jugées, non par le conseil de préfecture, mais par les tribunaux (oonsu d'Et. 13 JuiU. 1825, M. de Peyronnet, rap., aff. commune d'Ecbenoz-la-MélIne); — 3* Que le conseil de préfecture qui se borne à déclarer que les alignements n'avaient pas été dépassés, et renvoie expressément les questions de propriété aux tribunaux, n'a pas excédé les limites de sa compétence (cens. d'Et. 15 déo. 1824, M. Feutrier, rap., aff. Langlois); — 4» Que si une commune revendique le terrabi sur lequel le riverain d'une rue dépendant de la grande voirie, a été autorisé à avancer ses constructions, les tribunaux sont compétents pour statuer sur la question de propriété : mais ils doivent s'abstenir d'ordonner la démolition des constructions^ tant que l'arrêté du préfet n'a pas été réformé par l'autorité supérieure (cens. d'Et. 30 juill. 1828, M. Gormenin, rap., aff. ville d'Amiens); — 5« Que si les arrêtés d'alignement légalement pris par le maire ne peuvent être attaqués que devant l'autorité administrative supérieure, les questions de propriété soulevées par l'individu prévenu deconr travenlion à ces arrêtés, et notamment la question de savoir si cet individu est propriétaire du terrain sur lequel sont établies
tribunal s'est tpnàé sar raotorisation Tsrbale qui aurait été donnée an prévenu par l'adjoint^ ainsi quecelai*ci Ta déclaré à raudience; -* Mais attendu que la déclaration du siear Roqoe a été faite sans prestation de serment, ce qui constitue une violation formelle de l'art. 155 inst. crim. ; — Et que l'autorisation ne pouvait être valable
Audouard des poursuites, quoiqu'il ne se fût pas conformé audits règlements et édit^ le tribunal a formeUement violé l'art. 471, n« 15, s. peo. , — ^ viasse»
^ Do 12 août 1841. -G. G., Gb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Yûi^ cens, rap. j
VOIRIE PAR TEURE.-'CflAP. C. Secï. 7, Art. 4.
68 consiraotions non eonformes à ralignement, sont delà eompétence des tribunaux civils (trib. des confl. 5 nov. 1850^ aff. Conil, D. P. 51. 3. 5);— Mais qne l'action en dommages-intérêts formée par le contrevenant, à raison da tronble apporté à son droit de propriété par la poursuite dirigée contre lai , rendant nécessaire Tappréciation de la légalité et des effets de l'arrêté d'alignement, doit être portée devant l'antorlté administrative (même décis.); — 6« Qae lorsque, sur le plan qui a servi de •base à rinslruction ouverte sur le projet d'établissement des rues nouvelles dans une commune, des erreurs ont été commises dans la désignation des propriétaires des terrains à exproprier, ces erreurs ne préjudicient en aucune manière aux droits des véritables propriétaires des terrains dont il s'agit. Ceux-ci peuvent •même, après l'approbation du projet, porter devant les tribunaux, seuls compétents pour y statuer, les questions de propriété litigieuses concernant lesdits terrains, et aussi se faire attribuer, s'il y a lieu, l'indemnité due à raison de leur expropriation (cens. d'Et. Tjulll. 1855, M. Leviez, rap., aflT. de Forceville); — t Que les tribunaux civils, juges des contestations élevées en manière de servitudes légales réclamées par les riverains sur la voie publique, sont compétents pour rechercher si le terrain, que les riverains prétendent grevé de ces servitudes légales, constitue une voie publique : il n'y a pas lieu à renvoi de cette question devant l'autorité administrative; qu'ainsi les tribunaux civils devant lesquels le riverain d'un terrain communal demandent le maintien de servitudes de vue et de passage qui leur sont contestés par la commune, sous prétexte que ce terrain serait une simple promenade publique, sont compétents pour déclarer que le terrain dont il s'agit présente tous les caractères d'une rue, soumise aux servitudes réclamées ; et il n'importe qne des plans et arrêtés de police aient qualifié de promenade publique le terrain dont il s'agit, ces actes ne pouvant ttvoir d'autre objet que de régler l'usage de la propriété communale, sauf les droits acquis aux tiers (Giv. rêj. à août 1858, air. ville de Caen, D. P. 59. l. 50).
9SS t . ... Et d'autre part : l» que les tribunaux, en ordonnant, sur la réclamation d'un tiers, la démolition de constructions élevées par un particulier dans les limites d'un alignement qui lui a été donné en vertu de la loi du 16 sept. 1807, empiètent sur lés attributions de l'autorité administrative (cous. d'Et. S4 fév. 1825) (1); — 2* Que le voisin qui se prétend lésé par les constructions faites sur le nouvel alignement, doit, avant de réclamer des dommages-intérêts devant l'autorité Judiciaire, s'il s'y croit fondé, attaquer cet alignement devant l'autorité administrative dans la forme prescrite par l'art. 52 de la loi du 1 6 sept. 1807 (même arrêt) i — 5« Que bien qu'un alignement donné par le maire ait pour [effet, dans son exécution, de léser les droits d'un voisin, néanmoins les tribunaux ne peuvent pas, sur la plainte de ce dernier, ordoimer la démolition des ouvrages exécutés en vertu d'autorisations administratives, et le rétablissement de l'ancien état des lieux (cous d'Et. 12 déc. 1 827, M. de Rozière, rap., aff. Allard); ^ 4* Que c'est à l'autorité administrative qu'appartient la connaissance de tons les débats qui peuvent s'engager sur la régularité et l'exécution d'un alignement donné par le maire d'une commune; que si de telles matières peuvent quelquefois donner lieu à l'exercice d'une action Judiciaire, c'est seulement en ce qui concerne l'indemnité due
(1) Espèce : — (Brun C. Pianet, etc.) — Le 5 no?. 1825, ordoonance royale qui fait des changements à l'aligneineDl, du cêté du sud, des fossés Saint-Ëloi, dans la ville de Bordeaux. — Pianet et Ouerin ont youIu porter la façade de lear maison sur le nouvel alignement, qui en était éloigné de 'S pieds. — En conséqaeoce, ils ont commencé à élerer le mur de séparation entre enx et la dame veuve Brun, sur une ligne qui oblique au doYant de la maison de cette dame, brisant, poary parvenir, les marches da magasin de celte dernière, et oostruant sa porte d'entrée. — La dame Brun se plaint d'abord au maire, qui répond que les tribunaux devaient résoudre ces difficultés, puis au préfet, qui renvoie sa pétition au maire, lequel persiste dans sa réponse ; enfin assignation devant le tribunal de première instance en dommages-intérêts contre les sieurs Pianet et Guerin. Ceux-ci opposent un déclinatoire. — Le i mai 1824, jugement qui le rejette, les condamnée démolir et remettre les lieux dans leur premier élat. — Appel; 15 juin 1824, arré!é de -eonflit.
Ghailks, etc.;— Sur le rapport du comité du contentieux; — Va
aux propriétaires à qui cet alignement préjudlcie (Lyon, 15 JuUI. 1828, aff. Charbonnier, V. Commune, n« 1440); — 5* Que les tribunaux civils sont incompétents pour statuer, même entre particuliers et provisoirement, sur une contestation élevée à l'occasion de travaux de réparation et de consolidation commencés à une maison soumise à un retranchement fixé par l'administration, et spécialement sur la demande formée par un propriétaire tendant à ce que les travaux exécutés par un voisin, conformément à l'autorisation donnée, fussent provisoirement discontinués, attendu qu'ils ont pour objet de consolider la maison, de telle sorte que la sienne se trouvera masquée pendant de longues années (Paris, 3« ch., 21 avr. 1843, M. Pécourt, pr., aff. Loreau (7. Vanoni); — 6* Que l'autorllé Judiciaire ne peut, sans excès de pouvoirs, soit qu'il s'agisse d'une répression pénale, soit qu'il s'agisse simplement de l'intérêt privé. Intervenir dans l'appréciation de travaux faits, à la suite ou en violation d'une autorisation de l'autorité municipale, à une maison sujette à recuiement; et spécialement, que les tribunaux ordinaires ne peuvent faire droit à la demande formée devant eux par le propriétaire d'une maison située sur la voie publique à fin de constatation par justice de travaux qu'il prétend avoir été faits à une maison contiguft à la sienne et sujette à recuiement, en violation soit d'un arrêté de l'autorité municipale autorisant certains travaux à cette même maison, soit d'un règlement municipal (Angers, l i Juill. 1855, aff. Pelé, D. P. 56. 2. 22). •— Y. nM2138et8Uiv., 23S7.
Aet. à^ '^ De la poursuite des caniraventioni. — Questions
préjudicieUes.
M99M. Les procès-verbaux de contravention à l'alignement ne doivent pas être nécessairement notifiés aux contrevenants (V. suprà, n« 323), mais de fait cette notification a lien. En matière de grande voirie, les procès-verbaux dressés par les agents des ponts et chaussées sont transmis à la préfecture par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef. Une instruction du directeur des ponts et chaussées, du 8 août 1816, CAjoint à celui-ci d'à* dresser, au commencement de chaque trimestre, un état des procès-verbaux dressés dans le trimestre précèdent. Quand les procès-verbaux sont arrivés au préfet, celui-ci les porte devant le conseil de préfecture qui est valablement saisi sans qu'il soit hesoin d'une assignation, quand le procès-verbal a été notifié et que le contrevenant a présenté son mémoire en défense (cous. d'Et. 26 nov. 1839^ M. du Martroy, rap., aff. Borel de Favencourt).
•SSS. En matière de petite voirie ou voirie urbaine, les procès- verbaux ou rapports sont adressés aux fonctionnaires représentant le ministère public près des tribunaux de police, c'est-à-dire au commissaire de police ou anmalre (c. inst. crira., art. 21 et U4). Le commissaire de police ou le malice fait assigner le contrevenant devant le tribunal de police (art. 145) et le tribunal prononce.
9SS4. La loi du 29 flor. an 10, relative aux contraventions de grande voirie, donne au sous-préfet, auquel est adressé d'abord le procès- verbal, le droit d'ordonner par provision et saof recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage (art. 3). Malgré la généralité des termes de cet article, ce droit
la loi du 16 sept. 1817; — Considérant que le tribunal de premiéra instance de Bordeaux, en ordonnant la démolition des constructions qui avaient été élevées par les sieurs Pianet et Guerin dans les limites da leur alignement, a modifié cet alignement ; qu'ainsi il a empiété sur les atlribations de l'autorité administrative; — Coosidéraot que si la dama Bran se croit fondée à attaquer cet alignement, elle doit se pourvoir dans la forme prescrite par Tart. 52 de la loi du 16 sept. 1807 ; — Considérant, à l'égard des dommages-intérêts prétendus pdr la veuve Brun, qu'il ne pourra être statué par Tautorité judiciaire sur les dommagesintérêts qu'après que Tadministration aura prononcé sur le pourvoi de la dame Brun, relatif à Talignement; — Art. 1. L'arrêté de confiit élevé parle préfet du département de la Gironde, le 15 juin 1824, est confirmé. — Le jugement rendu par le tribunal de première instance de Bordeaux, le 4 mai même année, entre les sieurs Pianet et Guerin d'une part, et la dama Bnin d'autre part, est considéré comme ma avenu.
Du 2t fév. 18i5.-Ord.coni. d'£i.-id. Huticau d'Origoy , rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 7, Art 4.
ne peut s'exercer que lorsqu'il y a urgence, c'est-à-dire lorsqu'on obstacle est apporté à la oircalation. C'est ce qui résalle virtuellement dn décret dn 16 déc. 1811 , art. 113, qai a limité les pouvoirs du sous-préfet aux cas oh il s'agit de dégradations^ dépôts de fumiers, immondices et autres substances (Y. suprà, n— 514 et sniv.). A défaut du sous-préfet, le préfet peut également ordonner ces mesures provisoires, mais, dans les mêmes limites (V. n« 31 9). — Il suit de là que lorsqu'il s'agit de contravention à l'alignement, ce ne sera que dans les cas fort rares oii la construction ferait obstacle à la circulation, que le préfet ou le sous-préfet pourrait, sans attendre le Jugement du conseil de préfecture, prescrire la démolition des constructions irrégulièrement faites. La démolition, en effet, est une ctiose trop grave pour qu'elle puisse être ordonnée à titre de simple mesure provisoire. — L'arrêté du préfet, s'il est pris dans les limites de ses pouvoirs, est immédiatement exécutoire : il n'est pas nécessaire qu'il soit précédé d'une mise en demeure, à l'eCTet d'obliger le contrevenant à produire ses moyens de défense; mais il peut y être formé opposition devant le conseil de préfec* ture qui statue à la fois sur l'opposition et sur la coutravenlion (V. n« 322). ^11 a été jugé : i^ que si le préfet n'a statué sur aucun procès-verbal de contravention et n'a prononcé aucune peine, mais s'est borné à prescrire la démolition d'ouvrages comme nuisibles à la circulation et pouvant causer de graves accidents, il n'a pris qu'une mesure de police qui était dans les limites de sa compétence (cens. d'Et. 6 ]uin 1830, M. de Rozière, rap., aff. André); — 2« Que le refus d'exécuter un arrêté du préfet qui ordonne la démolition de travaux oonfortatifs exécutés, sans autorisation ni alignement préalable, aune maison sujette à reculement, ne peut être excusé sous le prétexte que la propriété du prévenu n'a été soumise à aucune expropriation pour cause d'utilité publique (Crim. cass. 23 août 1839) (l); — 3« Que Tarrété pris par un sous-préfet et approuvé par le préfet, à l'effet d'ordonner la destruction de travaux faits, en dehors de l'alignement, le long d'un chemin vicinal, est légal et obligatoire, sous ia sanction pénale de l'art. 471, n* 1 5 c, pén.; qu'en conséquence, le juge de police saisi d'une contravention à un tel arrêté, ne peut surseoir à statuer Jusqu'après décision du conseil de préfecture (Crim. cass. 3 sept. 1857, aff. Baillet, D. P. 57. I 449). 983ft. Aux termes de l'art. 3 (tit. i 1) de la loi des 16-24 août 1 790, en matière de petite voirie, les maires sont autorisés à prescrire les mesures provisoires propre à faire cesser les embarras ou les dangers qu'une contravention à l'alignement peut occasionner pour la viabilité ; mais leurs arrêtés ne peuvent être attaqués parla voie de l'opposition devant le conseil de préfecture; Ils doivent être déférés au préfet, et la décision dn préfet, an ministre de l'inlérieur s'il y a lieu. — Il a été Jugé que lorsque le propriétaire d'une maison située dans une rue appartenant à la voirie municipale fait exécuter sans autorisation des travaux à la façade formant saillie sur l'alignement, un arrêté pris par le maire et qni a uniquement pour objet de mettre le propriétaire en demeure de cesser ses travaux, ne contient aucun excès de pouvoir, alors même que cet arrêté aurait interdit les réparations, sans distinguer entre les travaux oonfortatifs et les travaux non oonfortatifs; qu'il ne fait pas d'ailleurs obstacle à ce que le propriétaire soutienne devant la Juridiction compétente que les faits ne constituent pas une contravention de simple police (cons. d'Et. 21 julU. 1858, M. de Belbeuf, rap., aff. Piquet). — Sur les questions que présentait ce recours, le ministre de l'intérieur émettait un avis en ces termes : «L'existence de l'excès de pouvoirs imputé au maire est entièrement subordonnée
(l)(Mln. pib. C. bérit. Maary.) — La coua; — Va le n» 1 de Tart. 5, tit. 11 de la loi des 16-S4 août 1790, et l'art. 46, tiU 1 de celle dos 19-22 jaiil. 1791 ; — EsBomble les art. 4 et 5 do l'édil da mois de déc. 1607; 29, tit. 1 de la loi précitée de 1791; 161 c. iast. crim., et 471, n* 4, c. pén.; — Atteodu qae le préfet de l'Hérault, procédant en exécntion de i|ordonoanee du roi, du 10 mai 1818, qui approuve le plao de la ville de LedèTO, a légalement enjoint aux héritierd Maury, par son arrêté du 15 mal dernier, de démolir, dans le délai de huitaine à compter de la notification à eux faite de cet arrêté, les ouvrages évidemment conforUitirs qu'ils ont fait exécater, sans autorisation et alignement préalables, à la maison dont il s'agit, laquelle, d'après ledit plan, est sujette à reeulement; —Que le tribiaDal de simple police,
Ton XUV.
à la solution de la question de savoir si en fait les travaux sont ou non oonfortatifs. Or cette question préjudicielle, toute de fait, ne me paraît pas de nature à être portée directement devant le conseil d'Etat. Le sieur Piquet aurait dû, s'il pensait que M. le maire l'appréciait d'une manière erronée, la porter par la voie hiérarchique devant M. le préfet de la Seine, et, s'il y avait lieu, devant le ministre de l'intérieur par voie de recours pour mal Jugé d'abord contre la décision de l'autorité munici* pale, puis contre celledu préfet si celle-ci lui était encore défavorable. Le requérant me parait donc s'être mépris en saisissant immédiatement le conseil d'Etat de la question d'excès de pouvoirs. » — Nous ne pouvons que souscrire aux principes de corn* pétence soutenus dans cet avis du ministre. — v. qo 21 26.
•886. L'action publique, en matière de grande voirie, n'appartient qu'à l'administration. Un particulier n'aurait pas qualité pour saisir un conseil de préfecture d'une contravention de grande voirie. — Il a été Jugé que les propriétaires d'un quartier n'ont pas qualité pour poursuivre devant l'administration la démolition de constructions qui embarrassent ia voie publique ou la rendent irrégulière (cons. d'Et. 15 Juiil. 1841, M. Marchand, rap , aff. de Turin). — Il en est de même incontestablement en matière de petite voirie (M. Féraud-Giraud, 1. 1 , n» 1 33).
S 83 9. Mais les particuliers qui auraient à souffrir du fait d'une contravention dans leur droit individuel auraient l'initiative d'une action privée pour obtenir la réparation des dommages que celte contravention leur cause. Une telle action pourrait être intentée si, par suite de la contravention, un particulier était privé d'un droit de vue ou gêné dans l'accès de son habitation. Les questions de cette sorte se résolvent par les principes du droit civil. — Il a été Jugé : 1* que comme, aux termes des instructions, on peut autoriser la reconstruction des étages supérieurs d'une maison sujette à reculement, le voisin qui se trouve masqué n'est pas recevable à réclamer des dommagesintérêts, surtout si le constructeur n'a pas excédé l'autorisation (cons. d'Ët. 15 Juin. 1829, M. Barthélémy, rap., aff. Guérin); — 2^ Que le voisin qui, lors des réparations faites à sa maison, est obligé, par les ordonnances de la voirie, de reculer ses non» velles constructions, n'est pas responsable des dégradations que ce recul peut occasionner à la maison voisine, alors d'ailleurs qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour que cette maison fût endommagée le moins possible (Bordeaux, 4« cb. 25 nov. 1831, H. Poumeyrol, pr., aff. Ladouès C. BaKut). — Y. aussi suprà, n«« 2128 et suiv., 2330 et sulv., et Aeq. 30 mai 1843, aff. Dru, v« Responsabilité, n* 165-P
8889. Les poursuites pour contravention à rallgnement sont le plus communément exercées contre le propriétaire du ter* rain sur lequel est élevé le bâtiment en contravention, comme étant le constructeur habituel. Mais il ne serait pas moins passible des peines édictées par les règlements de la matière, alors même que ce no serait pas lui qui aurait élevé la construction, et encore bien que la construction aurait été faite à son insu.— Il a été jugé, pour que les prohibitions des règlements de voirie ne deviennent pas illusoires, que lorsque les locataires commettent des contraventions*, les mesures répressives qui interviennent doivent atteindre les propriétaire, sauf leurs recours contre leurs locataires (cons. d'Êt. 4 mai 1826, M. Tarbé, rap., aff. Tardif; 2 août 1826, M. Tarbé rap., aff. Bunouf; 23 fév 1841, M. Gomel, rap., aff. de Lyonne; Crim. cass. 22 fév. 1844, aff. François, D. p. 45. 4. 532).
8889. Le tiers détenteur est sans doute passible de la peine de la démolition, si Tlmmeuble qu'il détient « été l'occa-
saisi de la contravention résultant de Tinexécution de cette injooctioa DO pouvait donc régulièrement s'abstenir de la réprimer, qu'en déclarant formellement que cette maison ne touche point à la voie publiquo actuelle, et que son jugement ne contient pas cette déclaration explicite; — D'ob il suit qu'en renvoyant les prévenus de l'action intentée contre eux, sous le prétexte (jn'ils n'ont pas été expropriés de leur propriété, et que, dès lors, ils n étaient tenus de demander ni l'alignement ni l'autorisation d'effectuer les travaux en question, ce jugement dénoncé a faussement appliqué à la cause la loi du 7 juill. 18SS, et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus citées; — Casse.
Ou ÎS août 1859.-G. G., crim.-lOf • de Grouseilhes, pr.-Rives, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— CnAP. 6, Sect. 7, Art. 2.
999 t. La doctrioe qal résnlte des arrêts précédents pouvait paraître aller aa delà da vœu da législateur et des Justes exigences de l'intérêt public. L'édit de 1607 ordonne, il est vrai, qae les constructions élevées sans que le propriétaire ait pris Talignement de l'administration, seront détraites et les contrevenants condamnés à telle amende que de raison; mais les termes mêmes dont il se sert montrent que cette double condamnation n'est point applicable à toute contravention sans distinotion, car il ordonne la destruction de la besogne mal plantée^ et II ne peut y avoir besogne mal plautée quand la construction est à Talignement tel que l'administration i^eût donné. La jurisprudence de la cour de cassation, contraire à l'intérêt public qui ne commande pas de faire des ruines sans nécessité en punition d'une simple contravention, d'une simple formalité négligée, ne paraissait donc pas pouvoir s'appuyer sur les termes de l'édit de \ 607, qui ne parle Jamais que « des entreprises qui incommodent le public,... de ce qui a été mai fait, etc. » — En 1844, la cour de cassation parut vouloir revenir sur sa Jurisprudence en énonçant dans un arrêt qu'en cas de contravention aux règlements, les tribunaux de police doivent ordonner la démolition, s'il y a lieu (Ch. réun. 5 fév. 1844, aff. Corneille, Y. n« 2560-6«). — Puis, dans la même année, la chambre criminelle Jugea d'une manière un peu plus formelle que la prohibition de rien entreprendre, sans autorisation préalable, aux bâtiments sujets à reculement, à peine de démolition et d'amende, ne tend qu'à empêcher de les conforter et de prolonger ainsi leur durée ; que, par suite, cette prohibition ne peut avoir pour eflTet d'enlever au propriétaire le droit de rétablir la clôture qui sépare ces bâtiments de la voie publique, et qui a été détruite par suite du retranchement que l'administration a fait subir à sa propriété, et que, s'il est vrai qu'il peut être condamné à une amende pour avoir entrepris ce nouvel œuvre sans autorisation, il ne peut du moins être condamné à démolir, s'il n'est pas établi que ces travaux confortent le bâtiment sujet à retranchement (Grlm. cass. 13 sept. 1844, afr. Thomas, D. P. 45. 4. 534).
9999. Depuis cette époque la cour de cassation a persisté dans cette Jurisprudence, qui s'est trouvée solennellement confirmée par un arrêt des chambres réunies du 14 déc. 1846 (aff. Uichelini, D. P. 47. 1. 22) : cet arrêt décide, non pas que la démolition doit toujours être ordonnée, comme les arrêts cités n* 2289, mais qu'elle doit l'être s'ily a iteu.— Aujourd'hui il est constant, selon la Jurisprudence de la cour de cassation : !• que la démolition ne doit être ordonnée qu'autant que les constructions causent un dommage à la voirie, c'est-à-dire lorsqu'elles présentent un empiétement sur la largeur légale de la voie publique (Grlm. rej. 2 Janv. 1847, afT. Chefdebien, D. P. 47. t. 70; 11 sept. 1847, air. Mourin, D. P. 47. 4. 496; Grim. cass. 27 déc. 1856, air. Soret, D. P. 57. 5. 340 ; 24 déc. 1859, afT. Lasnier,D. P. 65. 5, v» Voirie);— 2* Que Je fait d'avoir réparé sans autorisation une maison d'une construction récente et située sur Talignement provisoirement arrêté par Tautorité municipale, ne causant aucun dommage à la voie publique, est seulement passible d'amende, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition du nouvel œuvre (Grlm. reJ. 29 avr. 1852, aff. Pierson, D. P. 52. 5. 568; 18 nov. 1853, aff. Desperoux, D. P. 53. 5. 475); — 3* Que la réédification d'un mur le long de la voie publique, sans autorisation par écrit et sans alignement préalable, donne lieu contre le contrevenant à l'amende, mais non à la démolition, si le mur ainsi reconstruit se trouve exactement sur la ligne indiquée par un arrêté d'alignement ultérieurement pris, une telle construction ne portant aucun préjudice à la voie publique (Grlm. rej. 30 Juin 1853, aff. fiucberon, D. P. 53. 5. 476); — 4* Que le Juge ne doit ordonner la démolition, à titre de dommage, d'un pont élevé ou restauré sans alignement sur un cours d'eau, qu'autant que le pont construit se trouve en dehors de l'alignement et nuit à l'écoulement des eaux ; et que c'est à bon droit qu'il se borne à prononcer l'amende et refuse d'ordonner cette démolition, lorsqu'il résnlte des renseignements fournis par l'autorité compétente, qu'aucun dommage n'a été porté (Grlm. reJ. 23 avr. 1859, M. Nouguier, rap., aff. Geurboin et Godard); — 5» Que lorsque le procès verbal de la coniravention constate que le travail fait à un bâlinicnt sur ou joignant la voie publique était sujet à reculement^ le juge de police ne peut, sans
avoir établi la preuve contraire à l'audience, décider que le terrain sur lequel le travail a été fait appartenait au propriétaire, prévenu, et que, dès lors, ce dernier étaiten droit défaire la réparation, objet de la prévention (Grim. cass. 8 nov. 1861« H. Zangiacomi, rap., aff. Gorté) ; — 6* Et qu'il en est ainsi même dans le cas où le propriétaire qui a construit sans autorisation aurait élevé ses constructions sur la limite fixée par un alignement ancien, si ses constructions sont en saillie sur un nouvel alignement arrêté par l'autorité depuis la contravention (Y. supràf n« 2208).— Gette jurisprudence est approuvée par H. Féraud-Giraud, t. 1, n« 107.
9999. Dans ce nouveau système, la démolition ne doit être ordonnée que si la construction faite sans autorisation est située sur un terrftin compris dans l'alignement. — Ainsi il a été décidé : i^qne s'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des constructions élevées sans autorisation en dehors de la voie publique et conformément à l'alignement, mais simplement d'appliquer l'amende prononcée par l'art. 471, § 5, c. pén., lien est autrement à l'égard des constructions faites, aussi sans autorisation, sur un terrain compris dans l'alignement légalement as^ signé à la voie publique, quoique ne faisant pas actuellement partie de cette voie ; qu'à ce cas s'appliquent, non-seulement l'art. 471, §5, c. pén., mais encore l'art. 5 de l'édit de 1607 et l'art. 161 c. inst. crim.; qu'on se fonderait à tort, pour dé* cider le contraire, sur ce que les constructions ne présentent aucun empiétement sur la largeur légale de la voie publique (Grim. cass. 18 Janv. 1856, aff. Tattegrain, D. P. 56. i. lio): — 2* Que le propriétaire qui a construit sans demander un alignement, est avec raison condamné à la démolition, alors même qu'il a construit sur son terrain, s'il résulte de l'alignement délivré par l'autorité pour le Jugement de la poursuite que la construction est sujette à reculement (Grim. cass. 19 fév. 1859, aff. Douin, D. P. 61. 5. 537); — 3* Que toutes les fois que les ouvrages faits en empiétement sur la voie publique urbaine ont eu lieu sans autorisation, ou contrairement aux prescriptions de l'autorisation obtenue, le Juge de police doit, à titre de réparation et en sus de la condamnation à l'amende, ordonner la destruction de la besogne mal plantée, et le défaut de décision à cet égard entraîne la nullité du Jugement (Grim. cass. 1 7 nov. 1859, M. Foucher, rap., aff. Marchand); — 4* Que lorsqu'il résulte d'un procès-verbal dressé contre un propriétaire riverain, qu'en construisant un mur de clêture ce propriétaire a commis une usurpation sur la largeur légale du chemin, le tribunal saisi de la répression de cette contravention ne peut seborner à appliquer une amende et refuser d'ordonner la démolition, en déclarant qu'il n'existe pas d'usurpation, alors que les énonciations du procès-verbal n'ont pas été combattues par la preuve contraire (Grim. cass. 1 6 mai 1846, aff. Ghartier, D. P. 46. 4. 533.
— Mais l'amende doit être prononcée dans tous les cas, soit que la construction élevée sans autorisation empiète, ?oit qu'elle n'empiète pas sur la rue (Grim. cass. 30 avr. 1846, aff. Giudicelli, D. P. 46. 4. 517, n* 5).— De la règle posée par ces différents arrêts, résulte cette conséquence, que le Juge de police, dans le cas ou le fait de l'empiétement n'est pas constaté par des actes administratifs antérieurs au procès, doit surseoir à statuer Jusqu'à ce que l'autorité administrative ait vérifié si les constructions sont on ne sont pas à l'alignement : c'est aussi ce qui est admis par la cour de cassation (V. tn/rd, n«* 2348 et s.). Gette Jurisprudence sur la question préjudicielle vient encore confirmer celle relative à la condamnation à la démolition.
9994. Si au contraire l'autorisation a été donnée, quelque anciennement que ce soit, la démolition ne peut être ordonnée, lors même que la construction empiéterait sur la voie publique.
— Il a été décidé que, sous l'ancienne législation, des constructions pouvaient être autorisées sur des terrains dépendant de la voie publique ; qu'en conséquence le jugement qui, par appréciation des faits et circonstances, décide que les contre-forts établis pour soutenir une maison et construits à une époque fort ancienne, ont été établis avec rauluri^ation de i'aucoriie compétente, peut rejeter la demande en démolition, fondée sur ce que ces contre-forts empiéteraient sur la voie publique, sans en« courir cassation (Crim. rej. 4 juin 1845, aff. ville de YiUefran-
Che, D P. 45. 4.5cl}.
VOIRÏE Ï>AR TEftRE.— Chap. 6, Sbct 7, Art. 8.
9tfl5. Qoant atix travaux de réparation^ la oonr de cassation^ bien que quelqaes-nns de ses arrêts manifestent une certaine hésitation (V. n^ S218 et saiv.)> repousse absolument la distinction admise par le conseil d'Etat entre les travaux confortatifs et les travaux non confortatlfs. Elle ne reconnaît pas à l'autorité judiciaire le droit d'apprécier le caractère confortatif ou non des travaux opérés aux façades des malsons sujettes à retranchement^ et en conséquence, elle décide que tous ouvrages faits sans autorisation aux maisons Joignant la voie publique entraînent contre le contrevenant la condamnation à l'amende et k la démolition, quelle que soit la nature de ces ouvrages, alois même qu'ils n'auraient pas pour effet de consolider le mur de face. — Dans quelques espèces, .cependant, les textes relèvent cette circonstance que les tiavauxnon autorisés étalent eonfortatifi; mais, nous l'avons déjà dit, cette circonstance n'est signalée par la cour de cassation que commo à fortiori, c'est-à-dire que le juge de police qui doit condamner à la démolition, sans avoir à rechercher si les travaux sont ou ne sont pas confortatlfs, doit, à plus forte raison, prononcer cette condamnation lorsqu'il est constaté dans l'espèce que les travaux sont confortatlfs. ^ Ainsi il a été décidé : !• que le Jugement qui reconnaît Texistence d^ine contravention de voirie résultant de travaux eonfortatifs opérés sans autorisation à un mur sujet à recnlement est nul, s'il se borne à condamner le prévenu à l'amende sans ordonner la démolition des travaux indûment faits (Grim. cass. 8 Janv. 1830, afT Bourgeois, V. Appel erim., n* 89; 21 fév. 1863^ M. Bresson, rap., aff. Bodier- Gofl9net ) ; — 2« Qae la clrconntance qu'un arrêté municipal aurait permis à un individu de faire tous les travaux de réparation et d'entretien qui ne soni pas contraires aux règlements de voirie, ne saurait l'excuser, s'il a fait faire des travaux tendant à cotisolider des bâtiments placés en saillie hors de l'alignement tracé ; les ouvrages faits doivent être détruits (Grim. cass. 6 déc. 1833) (t); -— ^* Que le recrépissage peut et doit nécessairement consolider plus ou moins la maison qui en est l'objet; qu'en conséquence, s'il a été exécuté sans autorisation, le Juge de police doit en ordonner la destruction (Grim. cass. 23 juin. 1835, MU. Ghoppin, pr.. Rives, rap., aff. Blanchard; Y. aussi n« 2220), encore bien que le contrevenant n'aurait pas été mis en demeure de se conformer à l'arrêté prohibitif (Grim. cass. 8 août t834, aff. Richard, Y. n* 2220-1*); — 4» Que la démolition, requise par le ministère public, de travaux conforiatifs faits à une maison sans autorisation préalable, en contravention à un arrêté du maire, ainsi que le reconnaît le tribunal de police, doit être ordonnée, à titre de réparation, par ce tribunal, lequel ne peut s'en dispenser, soit sous prétexte que la maison n'est pas immédiatement sur la voie publique, soit sous celui de la bonne foi du prévenu (Grim. cass. 5 mars 1842, MM. Grouseilhes, pr., Rives, rap., aff. Taburet); — 5<» Que les travaux eonfortatifs faits sans autorisation à un bâtiment sujet à reculement ou à avancement doivent être démolis ; il ne sulût pas que le prévenu soit condamné à l'amende (Grim. cass. 25 août 1855, aff. Hardy, D. P. 53. 5. 47 1), et cela lors même (,ue le bâtiment réparé se trouverait sur l'alignement (Grim. cass. 14 fév. 1845, aff. Maupérin, D. P. 45. 4. 551).
9996. Mais, dans d'autres arrêts, la cour de cassation ue fait aucune distinction.— Ainsi elle décide d'une manière gcné-
(1) (Min. pub. C. Duricux-Demarel.) — La cour ; — Vu l'art. 5, n* 1» tu. 11, de la loi des 18-24 août 1790, et l'art. 48, lit, 1, de celle des 19-22 juill. 1791; l'ordounaace royale du 20 août 1824, qui approuve le plan de la ville de Yalendennes ; l'art. 3 de l'arrêté pris par le préfet du Nord pour l'exécution de celte ordonnance, le 22 septembre de la môme année; l'arrêté du maire de ladite ville, en date du 2oct. 1832, •qui permet à Durieux-Demaret de remettre à neuf les croisées de sa maison, située me Burianne, à la condition expresse de ne faire aucune construction neuve, en charpente ou autre, tendant à consolider les murs de face de cette maison, qui ne se trouvent pas sur Talignement du plan de la ville; un autre arrêté du 30 nov. suivant, par lequel le même fonctionnaire, informé que ledit Durieux-Demaret avait fait des changements à la façade donnant sur la place d'Armes» contre la teneur de la permission à lui accordée, lui enjoint de démolir cette façade; l'arrêté du 16 sept. 1853, par lequel le préfet, statuant sur l'opposition formée à cette injonction, l'a rapportée et a chargé le maire ' de donner au réclamant l'autorisation de faire à sa maison tous les tra-
ToMS XUV.
raie: l<»que Tlndividu condamnéàfamendo portée parl'art. 471, n* 15, c. pén., pour avoir fait des travaux à la façade de s» maison sujette à reculement, doit en même temps, à peine da nullité, être condamné à la démolition de ces travaux (Crim. cass. 20 avr. 1843, M. Jacquinot-Godard, rap., aflT. Vène); ^- S* Que le Juge de police ne peut se dispenser d'ordonner la dé* molition des travaux faits sans autorisation à un mur joignant la voie publique (Crim. cass. 8 oct. 1832, M. Rives, rap., aff. Masères), ...ou à un bâtiment sujet à reculement, sous le prétexte, par exemple, que le maire avait connu les travaux, el que ni avant ni depuis, il n'a fixé d'alignement (Grim. casi* 24 Janv. 1884, MM. Bastard, pr., Rives, rap., aff. Decbelle; même Jour, aff. Brunet), ...ou sous prétexte que cette démolition n'est ni urgente ni indispensable (Grim. cass. 23 fév. 1839, aff. Savoie, Y. n« 1937-4*), ...ou sous prétexte d'élargissement ou de commodité plus grande pour la voie publique, d'intésèt pour la commune, et d'impossibilité de remettre les lieux dans leur état primitif (Grim. cass. Il Janv. 1840, aff. Battut, Y. n* 2300-2»; 4 Janv. 1840, M. Rives, rap., aff. Tbibauit); — 3« Et spécialement que le tribunal qui condamne un Individu à l'amende, pour avoir refait le mur de sa maison, qu'un plan, approuvé par rautorilé administrative, avait soumise à l'ali« gnement, et pour avoir exhaussé ce bâtiment de deux étages, ne peut se dispenser de le condamner en même temps à la démolition des ouvrages et travaux indûment pratiqués, sous prétexte que ces travaux avaient hâté la ruine du mur soumis à ralignement, pinlét qu'ils ne l'avaient consolidé (Crim. cass. 7 août 1829, MM. Bastard, pr., Ricard, rap., aff. Sellier) ; — 4« Qu'on ne peut excuser la contravention à un arrêté municipal qui défend de réparer ou remplacer les murs de face, sous prétexte que, loin de réparer le mur, les travaux exécutés et consistant, par exemple, en changement à une porta et en remplacement d'un accoudoir ancien par un nouveau, en auraient diminué la solidité (Crim. cass. 16 nov. 1852, MM.OIlivier, pr.. Rives, rap., aff. Laclavcrie. Conf. Grim. cass. 21 JullU 1838, MM. Bastard, pr , Rives, rap., aff. Delacroix); — 5* Qu'un Jugement n'a pas pu relaxer le prévenu du surhaussement fait, sans autorisation, à un mur sujet à reculement, sous le prétext.) qu'au lieu de réconforter ce mur, les travaux sont de nature à en accélérer la ruine (Grim. cass. 4 janv. 1839, M. Yincens, rap., aff. Berlin); -^ 8* Que la démolition des réparations faites sans autorisation à la façade d'une maison sujette à reculement, doit toujours être ordonnée par le Juge de simple police, en même temps qu'il condamne le contrevenant à l'amende, quelque ml** nlme que puisse paraître l'importance de ces réparations relativement à la consolidation du mur (Grim. cass. 4 août 1 87*8, MM. Bastard, pr., Rives rap., aff. Bidau); — 7* Que la dôniolition doit être ordonnée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les travaux sont ou non confortatlfs (Grim. cass. 17 nov. 1831, MM. Ollivier, pr., Rives, rap., aff. Lacorome; 10 oct. 1832, MM. Bastard, pr. Rives, rap., aiT. Bonnaud; 9 oct. 183i, aff. Maiach'Mnne, V. n* 2033; Gh. réun. cass. 25 juin 1836, aff. Kœchtln, V. n* 2553; Grim. cass. 17 Janv. 1810, aff. Delalonde, Y. u«1945; 14 fév. 18 «5, aff. Raimbaud, D. P. A3, l. 165; 19 sept. 1845, an. We>er, D. P. 46. 4. 521 ; 27 août 1853, aff. Pont, D. P. 53. 5. 415; 14 fév. 1863, aff. Moreau, D. P. 83. 1 . 271); — Et alors même qu'il serait constaté par le Juge
vaux de réparation et d'entretien permis par les règlements de voirie; ensemble l*art. 161 c. inst. crim. — Et attendu, en fait, que le jugement dénoncé a déclaré Durieux-Demaret coupable d'avoir fait exécuter, à la façade dont il s'agit, des travaux que ledit arrêté du 2 oct. 183S n'avait point autorisés, et l'a condamné, à cause de cette contravention, à 5 fr. d'amende et aux dépens;— Qu'il devait donc également, par une conséquence nécessaire, ordonner la démolition des travaux indûment elTectués, puisqu'ils tendent à consolider des ouvertures en saillie sur la voie publique, dont l'ordonnance ci-dessus rappelée défend la réparation; — Que le maire, d'après les termes mêmes da l'arrêté du 10 sept, dernier, no peut pas les approuver, parce qu'ib sont contraires aux règlements de la voirie ; — D'oik il suit qu'en se fondant sur cet arrêté pour déclarer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur démolition, ce jugement en a fait une fausse application, et a commis une violation expresse dndit art. 161 c. inst. crim.; — Casse, etc. Du 6 déc. 1833-G. G., ch. crim.-lIM. Bastard, pr.-Rives, rap,
VOIRIE PAR TERRE.— Chap# 6, Sect. 7, Art* %
gue leur démolition oaitie de reoonstraction n'anrait aneon résultat utile pour la eommnne (Crim. cass. 14 féy. 1845^ aff. Raimbaad, D. P. 45. i. 165), ... on qu'ils n'auraient causé aucun dommage, et qu'il n'existerait pas de plan arrêté (arrêt précité du 10 oct. 1853); — 80 Que pour refuser d'ordonner la démolition un Juge ne peut avoir égard ni à la bonne foi ni au peu d'importance des travaux (Crim. cass. 23 janv. J861, M. Legagneur, rap., aff. Galdier) ; — 9» Que par sulte^ il n'y a pas lieu pour ie Juge de police de surseoir à statuer jusqu'à ce que Tantorité administrative ait reconnu si les réparations sont pu ne sont pas confortatives (Y. n* 255*7).
Il 7 aurait cependant une distinction à faire entre les travaux 4>péré8à des maisons sujettes àreculement, et ceux qui sont effieotoés aux constructions non atteintes par l'alignement. Dans le second cas^ en effet la condamnation à la démolition ne saurait se comprendre, puisque les maisons étant à l'alignement, Tad* ministration ne peut y interdire aucuns travaux, même confortatifs (Y. n? 2501). — Quoi qu'il en soit, il faut remarquer que pour les travaux de réparations, la démolition prononcée n'est qu'une éventualité, La faculté d'exiger ou de ne pas exiger la démolition appartient sans contredit à l'administration, qui, comme tout citoyen, peut renoncer au bénéfice des jugements rendus en sa faveur. Ce sera à elle, après le Jugement rendu, à apprécier s'il y a lieu d'user de son droit, ou si les travaux peuvent être tolérés comme n'étant pas confortatifs. Au cas d'empiétement, an contraire, le maire ne pourrait transiger ; car ce serait aux dépens du domaine public : sa tolérance ne pourrait servir de fondement à une prescription ou à l'acquisition du droit de maintenir la saillie.
M99 . On a vu suprà^ n* 2042, que la cour de cassation décide contrairement à la Jurisprudence du conseil d'Etat qu'aucune construction ne peut être élevée sans autorisation en arrière de l'alignement ; il résulte de là, suivant cette cour, que le contrevenant doit être condamné à l'amende et à la démolition des constructions (Crim. cass. 21 Juin 1844, aff. Olivary, D. P. 45.
. 911^119. Les saillies élevées sans autorisation doivent également être supprimées. — Jugé que, outre l'amende dont est punissable celui qui a placé sans autorisation un objet en saillie sur la voie publique, une enseigne par exemple, l'enlèvement de cet objet doit être ordonné (Crim. cass. 13 nov. 1847, aff, Roucbon,
•999. Les travaux exécutés contrairement à l'autorisation obtenue sont réputés faits sans autorisation ; en conséquence, le propriétaire doit être condamné à l'amende, et en outre, à la démolition s'il y a lieu.— Ilaété décidé : 1» que le particulier dont la maison est sujette à reculement, et qui, ayant obtenu l'autorisation d'y exécuter divers travaux, a fait placer dans la façade deux poteaux neufs non autorisés, est justement condamné à les enlever (cens. d'Et. 21 avr. J850, M. Legrand, rap., aff. Du-
(1) l"£«p^:— (Min. pub. C. Pontier.)— La coua;— Vulesart. 3, no 1, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790 et 46, tit. 1, de celle des 19-22jaill. 1791; l'arrêté du maire d'Aix,en datedu 7 avril dernier, et les art. 471, D^ 15, c. pén., et 161 c. inst. crim. ; — Attendu que l'arrêté précité, rendu sur la demande de Pontier, notaire, n'a autorisé eolui-ci à ouvrir à sa maison, sise me Sabaterie, n« S, laquelle est sujette à l'alignement, une porto avec battants extérieurs, et deux fenêtres ayant vue, Tune dans cette même rue, l'autre dans la rue de TOfficial, qu'à la charge par lui de ne permettre la construction ou réparation d'aucuns pieds-droits ou jambages en pierres de taille, briques ou bois, on autre mode quelconque d'encadrement, à moins que ce ne soit en plâtre ; — Qu'il résulte du procès-verbal dressé contre lui, le 14 même mois, qu'il a néanmoins construit, à cette maison, des pieds-droits ou jambages en pierres de taille, lesquels ont chacun 25 centim. carrés de largeur et 2 met. 75 centim. de hauteur; — Qu'en le relaxant donc de l'action résultant de ce fait, sur le motif qu'il n'est contraire ni à l'arrêté dont il s'agit ni au règlement de petite voirie, le jugement dénoncé a commis une violation expresse de cet acte et des autres dispositions ci-dessus visées; — Casse, en conséquence, ce jugement.
Du J8 aoûtl856 -G. G., ch. crim.-MM. Grouseiihes, pr.*Rives, rap.
2* Etfke : — fMin. pub. C. Pontier.) — La codb; — Vu l'art. 161 C. inst. crim. et lart. 471, n* 5, c. pén.; — Et attendu que A. Pontier n'a obtenu in maire d^Aiz, le 7 avr. 1856, Tautorisation d'onvrir à la maison dont il s'agit, laquelle est sujette à reculement, une porte avec battants extérieun tt deoi fenêtres, qu'à la charge par loi de bo con-
puy); — 2« Que lorsque Tautorlsation d'opérer des ebangemenis aux portes et fenêtres d'une maison si^ette à reculement n'a été accordée qu'à la condition de ne démolir que la maçonnerie absolument nécessaire et de n'encastrer dans le mur que les lin^ teaux et jambages en bols et non en pierre, la construction de piliers neufs ou refaits en maçonnerie de briques, la pose dea pierres de socle et de celles de couronnement des pilastres en pierre de taille, constituent une contravention, et la destruction doit en être ordonnée, ces travaux étant confortatifs (cens. d'Et. 6 fév. 1850, M. Jouvencel, rap., aff. Silberzhan et Arnold); — 5° Que lorsqu'un propriétaire autorisé seulement à édifier la façade de son bâtiment, a construit à la suite, et en saillie sur l'alignement, un bâtiment neuf, il y a lieu d'ordonner la démolition de ce bâtiment ei de condamner ce propriétaire à l'amenda portée par l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, laquelle peut être réduite en raison des circonstances (cens. d'Et. il Janv« 1846, M. Lucas, rap., aff. Gocqueret); — A^ Que dans le cas oq Tautorisation accordée par le préfet de faire certains travaux (un ravalement) à la façade d'une maison formant saillie sur une grande route, a été excédée, le propriétaire et rentrepreneur sont, avec raison, condamnés à l'amende ; mais la démolition des travaux est à tort ordonnée, dans le cas où ces travaux ne sont pas confortatifs (cens. d'Et. 22 fév. 1855, aff. Grammont,D.P, 55. 5. 51) ;— 5<» Que les travaux de rejointoyement exécutés à une palissade, en excédant les termes de l'autorisation et même malgré le rerus de l'administration, constitue une contravention passible d'amende, mais que ces travaux n'étant pas confortatifs, il n'y a pas lieu d'en ordonner la démolition (cens. d'Et. 28 juill. 1859, M. deBelbeuf, rap., aff. Delaporte) ;— 6* Que le propriétaire d'une maison sujette à reculement dépasse l'autorisation obtenue pour y faire certaines réparations, s'il construit clandestinement plusieurs berceaux de cave qui réconfortent les fondations du mur de face (cens. d'Et. 2 sept. 1829, H. Sauvaire- Bartbélemy, rap., aff. Lamy); — 7» Que le propriétaire qui a obtenu la permission de réparer un mur de sa maison, et qui en réconforte un autre, contrevient à l'autorisation, et encourt l'amende prononcée par l'arrêt du conseil de 1765 (cous. d'Et. 26 déc. 1827, M. Tarbé, rap., aff. Janvier),
itSOO. Il a été Jugé également, en matière de petite voirie : loque celui qui a obtenu la permission de faire des ouvertures à la façade d'une maison sujette à reculement, à la charge de ne construire les jambages qu'en plâtre, et qui, cependant, les construit en pierres de taille, ou même en plâtre et pierres ordinaires, commet une contravention qui ne peut être excusée sous aucun prétexte (Crim. cass. 18 août 1856; 22 avr. 1857) (i);
— 2» Que le fait d'avoir outre-passé l'autorisation d'effectuer des travaux à une maison sujette à reculement entraine contre les contrevenants non-seulement l'amende, mais encore la démolition des travaux faits au delà de la permission (Crim. cass. 1 1 janv. 1 840 (2) ; 17 Juin 1 850, HM. Bastard, pr.. Rives, rap.,
struire ou de ne réparer qu'en plâtre les pieds-droits on jambages; que le jugement dénoncé reconnaît et déclare qu'il a néanmoins construit les pieds-droits qui sont l'objet de la prévention, en maçonnerie, c'està-dire avec plâtre et pierres ordinaires dites moellons;' — Que ce fait constitue donc une infraction de l'autorisation qui lui avait été accordée;
— D'ob il résulte qu'en le dé<:bargeant des condamnations prononcées contre lui, sur le motif que cette autorisation ne prohibe nullement la construction qui lui est reprochée, ledit jugement a faussement interprété la décisiou en question et par suite, commis une violation expresse des articles précités;— En conséquense, casse le jugement du tribunal coireotionnel d'Aix, du 26 janv. dernier, rendu sur l'appel de Pontier.
Du 28 àvr. 1857 .-C. G., ch. crim.-MM. Ghoppin, pr.<-Rive8, np.
(S) (Min. pub. C. Battut.)— La coub (apr. dél. en ch. du consJ)- -* Vu l'édit du mois de déc. 1607, enregistré ao parlement de Paris le 14 mars suivant, lequel défend d^entrepreadre aucune eonstruetioB, reconstruclion ou réparation sur ou joignant la voie publique, sans avoir obtenu l'alignement et rautorisatton qu'il exige; — Vu les lois des 16- 24 août i7eo, 19-22 juill. 1791 et l'art. 471, n» 5, c. pén., qui rendent cet èdit toujours obligatoire ; ^ Vu l'art. 22 de l'arrêté du maire de Riom, eo date du 20 août 1852, lequel défend «à tous propriétoires et entrepreneurs de faire aucune construction, démolition, ni grosses réparations aux bâtiments et aux murs joignant les routes et chemins vi» cinaux, ou à ceux qui joignent les rues, places et boulevards de eetle ville, sans avoir préalablement obtenu son autorisation, et an alignemeol avquel Us sowit tenus de se confenatr, le tout à peine d'ameiâeelde
VOIRIE Par terre. —Ghap. 6, Skgt. 7, Art. S.
Wi
air. Dafrène; 4}aiiT. 1(40, M. Rives, rap.^aff.Tbibaiilt; fBaoAt 1853, aff. Hardy, D. P. 53. 5. 47i);— -s» Qaelejagenepeotse dispenser d'ordonner cette démolition, sous le prétexte que les constructions faites en dehors de Tautorisation donnée par le maire sont une conséquence de cette autorisation (Crim. cass. iS août 1841. aff. Briol, Y. n» 2557-lo; 19 août 1841, aff. Barthélémy, eod,); — 4* Que le propriétaire d'une maison sujette à reculement, qui, après avoir obtenu l'autorisation d'agrandir seulement deux croisées, y place de nouveaux appuis et y fait d'autres changements qui outre-passent l'autorisation, ne peut pas être affranchi par le juge de simple police de la démolition des travaux indûment exécutés, sous le prétexte qu'ils n'ont fait que diminuer la solidité du mur où sont placées les croisées, au lieu de le consolider (Grim. cass. 21 juill. 1838, MM. Bastard, pr., BIves, rap.^ aff. Delacroix); ^ 5<» Que l'exécution à une maison sujette à reculement de travaux autres que ceux que comporte l'autorisation, oblige le contrevenant à en opérer la destruction (Grim. cass. 21 mars 1846, aff. Bonchardy, D. P. 46. 4. 519);— 6« Que lorsqu'il n'a été accordé à des individus l'autorisation d'exhausser le mur de leur maison que sous la condition qu'ils ne feront aucune réparation au soubassement du c6té de la rue, s'il arrive que ces individus démolissent ce mur, ils se privent par là de la faculté de le rebâtir autrement qu'en se soumettant à l'alignement arrêté pour la ville (Grim. cass. 17 nov. 1831) (i)— V. n» 2097.
980t. Mais la condamnation à la démolition supposant une contravention, 11 va de soi qu'elle ne peut être prononcée dans les lieux qui ne sont pas sujets à l'alignement. — Il a été jugé que les terrains qui bordent les chemins ruraux n'étant pas soumis à la servitude de reculement, et les maires n'ayant d'autre droit sur ces chemins que de défendre aux propriétaires, afln d'empêcher les anticipations, de procéder à l'établissement de construction ou de clêture sans son autorisation (Y. n« 1955), il en résulte, d'une part, qu'en cette matière, le défaut d'obten-
démolitioD à leurs frais des ouvrages qai auraibot été constniits; » -— Yu enfin l'art. 161 c. inst. crim.;
Attenda que les art. 4 et 5 de l'èdit précité veulent que tous ceux qui ne se seront pas renfermés dans les limites de l'autorisation & eux accordée par les officiers de la voirie, soient assignés pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue, et condamnés à telle amende que de raison ; — Que la destruction des ouvrages effectués en contravention à cette autorisation est une conséquence nécessaire de l'existence de cette contravention, et que l'amende dont la quotité se trouve maintenant fixée par le susdit article du code pénal, n'atteindrait point le but que s^est proposé le législateur pour assurer 1 élargissement de la voie publique, partout où l'intérêt général réclame cette mesure; — Que la destruction de tous les ouvrages indûment faits est donc une réparation inhérente à Taction publique en matière de voirie, fait partie de la peine encourue par le contrevenant, et ne peut en être détachée; -^ Et attendu que, dans Tespèce, le jugement dénoncé reconnaît que Jean Battut a outre-passé la permission qu'il avait obtenue du maire, afin de faire un entablement & sa maison ; — Que cependant ce jugement, en le condamnant l'amende de 1 fr. et aux dépens^ a refuâ de prescrire la destruction des travaux constitutifs de sa contravention, sur le motif « qu'ils ont pour effet d^élargir la voie publique, de la rendre plus régulière ei plus commode au public; qu'il y a intérêt pour la ville à ce que les lieux restent dans leur état actuel, et qu'il y aurait même impossibilité de les remettre dans leur état primitif; — Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal de simple police de Riom a commis une violation expresse des lois et dispositions ci-dessus visées ; — Casse.
Du 11 janv. 18iO.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
(1) (Min. pub. C. Vinglrinier, etc.) — La coue; — Vu les art. 4 et 5 de redit donné par Henri IV au mois de déc. 1607, sur la juridiction en matière de voirie, la police des rues et chemins, etc., lequel fut enregistré au parlement de Paris le 11 mars suivant; 1 arrêt du conseil d'Etat, en date du 27 fév. 1705, concernant les alignements et permissions pour constructions et reconstructions; l'art. S de la déclaration du roi, du S juillet 1783; Tart. 29, tit. 1, de la loi des 19-22 juill. 1791 sur la police municipale et correctionnelle, § 2; les art. 50 et 60 de la loi du 14 déc. 1789; l'art. 3, n« 1, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790 et l'art. 46, tit. 1, de celle déjà citée des 19-22 juill. 1791 ; l'art. 12 du règlement général de voirie pour la ville de Lyon, en date du 15 mai 1815, lequel est ainsi conçu : « Défense très-expresse est faite à tous propriétaires, architectes, entrepreneurs, maçons, charpentiers et autres de commencer dans les rues et places dépendant de la voirie urbaine, aucun des travaux énoncés aux articles qui précèdeot, sans avoir piéalablement obtenu notre permiMion spéciale. — Toute
tlon d'une permission préalable ne eonsutneimeeontnKventteii ni dans le cas où le riverain s*est borné à rehausser un mur déjà existant le long du chemin (Grim. cass. 11 janv. 1862, aff. de Turenne, D. P. 62. 1. 441), ni même dans le cas où il a établi une clôture nouvelle, si les règlements locaux ne prescrivaient pas de demander une autorisation, et si d^ailleurs aucune anticipation ne lui est reprochée (Grim. cass. 20 fév. 1862, aff. , Martin, eod,) ; — Et, d'autre part, que lorsque le propriétaire a construit sans l'obtention de la permission exigée par un règlement local, la contravention'n'entratne que Tapplication de Tamende et non la condamnation à la démolition des constructions, si celles-ci n'empiètent pas sur la largeur du chemin (Grim. cass. 19 JuilL 1862, aff. Laux, eod.),
%B0%. La démolition, au cas oh elle peut être appliquée,^ ne doit toutefois s'entendre que de la démolition des ouvrages faits en contravention, et non* des anelemies parties de fâUk flce auxquelles on n'a pas touché. L'arrêt de 1765^ en éM,m prohibant les constructions et réparations dans le cas qu'il InÂk que, ajoute seulement : «A peine de démolition deidtte ouvragas^ confiscation des matériaux et de 300 livres d'amende, etc. » Telle est la Jurisprudence duconseil d'Etat.— Il a été Jugé: l«qos l'arrêt du conseil de 1 765 et les lois postérieures prononcent seolement la démolition des ouvrages construits sans autorisation, et la vente des matériaux en provenant, et non la démolition des aneiennes parties de l'édifice; qu'en conséquence et spécialement c'est à tort que le conseil de préfecture condamne un propriétalio qui avait fait des changements à la porte de sa maison et en avait récrépi les montants, sans autorisation, à démolir la maison eii' tière (cens. d'Et. 20 nov. 1816, aff. Portal-Doumero); — S^Qos lorsqu'un propriétaire a fait sans autorisation des travaux à la toiture de sa maison sujette à retranchement M à un mur en retour qui ne faisait point façade sur la route, le ooneeil de préfeeture excède les limites de la peine à appliquer, en ordonnant la démolition de la partie de la maison en sallUe sur la vole pft-
Mtart
construction, reconstruction ou réparation qui aurait été exécutée sasf notre autorisation, comme aussi tous travaux exécutés en sas de ce qui aurait été permis, seront démolis, etc. ; » — Yu^ eafla, l'art. iVl, n« 5, c. péo., et l'art. 161 c. inst. crim.;
Et attendu qu'en démolissant le mur de face de leur maison, lort« qu'ils avaient seulement demandé à Tadministratiou municipale et obtenu d'elle Tautorisation de l'exhausser, sans faire aucune espèce de réparation au soubassement du celé de la rue Ecorcbebœuf, Vingtrinier et Bonnet se sont volontairement placés dans la condition, suivant l'art 5, § 6, de l'acte passé entre eux et la ville de Lyon, le S8 mai 1850, de ne pouvoir reconstruire, tant sur ladite rue que sur le port du Temple, qu'en se conformant à l'alignement fixé par le plan général de cette ville; que, d'ailleurs, par arrêté du 19 août dernier, approuvé le lendemain par le préfet, et à eux notifié le 2S du même mois, le maire leur défendit expressément de faire aucune construction sur la base de ee mur, du celé de la rue susnommée, avec injonction de se conformer, pour la reconstruction de leur maison, à l'alignement qu'il leur aurait préalablement donné ; qu'un procès-verbal régulier, dressé le 6 oct. suivant, constate qu'ils ont néanmoins entrepris, et qu'ils continuaient, sans permission d'alignement et au mépris du susdit pbia général, la construction du mur dont il s'agit, et qu'elle s'élevait idors & la hauteur de l'entresol : que ce fait constitue de leur part une contravention manifeste, et à leurs engagements envers la ville, et aux lois et règlements sur la matière ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, échapper à l'action dirigée contre eux à ce sujet qu'en produisant réellement la permission spéciale dont ils étaient tenus de se pourvoir, selon l'art. IS du règlement général de voirie et l'arrêté spécial du 19 août précités; qu'aucune autorisation quelconque ne peut suppléer & son défaut et en tenhr lieu ; que cependant, bien qu'ils n'aient point rapporté cette permia-i sion, le jugement attaqué les a renvoyés de la poursuite du ministère public, par le motif qu'après qu'ils l'eurent demandée à l'autorité municipale, c le voyer de la ville se transporte sur les lieux, tra^ matè^ riellement l'alignement sur lequel les nouvelles constructions ont été
c. peu., etl'arL 161 c. inst. cr. ci-dessus rappelés;— En conséquence,
casse le jugement du tribunal de police de la ville de Lyon, du S7 e«t«
dernier/
Du 17 nor. 18S1.-C. G., ch. crisà^^Mlf . ODiffer, fr.-«heay
VOIRIE PAR TERRE.— Chàp. 6, Sect. 7, Art. Î.
bUqoe, an lien seiditmeiit de la démolition des oavrages Mis sans aotorisatioQ (oons. d'Eu 8 mai 1822^ H. Tarbé, rap.^ aff. Rlon);
— 3« Qae le propriétaire qui, pour seeonstraire aa redressement de la route^ construit on mur adossé à rancien, ne peut être condamné à démolir le vieux mur^ la peine de la démolition ne pouvant être appliquée qu'aux constructions faites en contravention (cens. d'Et. 16 mal 1827, aflT. Calame, V. n« 2023); — *• Que le conseil de préfecture qui, au lieu do se borner à ordonner la destruction du recrépissage fait sans autorisation, ordonne la démolition du mur recrépi, fait une fausse application de Tarrét du conseil do 27 fév. 1765 (cens. d'El. 4 juill. 1827, M. Mail- JUird, rap., aCT. Hébert; 22 fév. 1821, M. Villemain, rap., aff. Legris-David; 2G oct. 1828, M. Tarbé, rap., aCf. Lyon-Moyse);
— 5«Que lorsqu'il a été fait, sans autorisation, des constructions ou réparations aux murs de face d'une maison située sur une grande route, 11 peut bien être prononcé, par le conseil de préiéctore contre les contrevenants, une amende qui peut aller Jusqu'à 300 tr., et la démolition des ouvrages construits sans permission; mais qu'il y a excès de pouvoir dans la disposition qui ordonne la démolition et la reprise de l'alignement d'autres ouvrages que ceux qui ont été exécutés sans autorisation (cens. d'Et. 12 avr. 1832, M. Tarbé, rap., afT. Moreau);— 6« Qoelepropriétaire qui a repris en sous-œuvre le mur de face de sa maison ne peut être condamné à démolir le mur tout entier, mais seulement les travaux exécutés sans autorisation (cons. d'Et. 1 6 Juill. i842, M. Louyer-Viliermay, rap., alT. Grégy).
It^SOS.. La cour de cassation a décidé dans le même sens que le Juge de police qui reconnaît l'existence d'une contravention de voirie résultant de ce qu'un mur sujet à recuiement a été exbaussé sans autorisation, ne doit ordonner la démolition que de la partie exhaussée, et non celle de l'ancien mur (Crim. rej. 4 déc. t8S6, aff. Gouasnon, D. P. 57. i. 43).
•S04. Jugé cependant dans une espèce particulière que le propriétaire qui, après avoir obtenu l'autorisation de reconstruire . en entier la façade de sa maison située le long d'une route départementale, se borne à reconstruire la partie inférieure de cette façade qui était dans Talignement, et laisse subsister la partie supérieure qui forme saillie sur la voie publique et qui se trouve ainsi consolidée par les travaux exécutés, doit être condamné non-seulement à l'amende pour ne s'être point conformé à l'autorisation qui lui avait été accordée, mais encore à démolir la partie de la maison formant saillie sur l'alignement (cons. d'Et. 1 1 nov. 1852, M. Robert, rap., alT. Arnaudet).
9SOft. En tous cas, la démolition de la construction toute entière doit être ordonnée, si cette construction, dans sa totalité, a été élevée eu contravention aux règlements. —-Ha été Jugé en conséquence que le Juge saisi de la répression d'une contravention résultant de ce qu'un mur a été construit sans autorisation sur la voie publique, doit, non se borner à ordonner la démolition du mur dans une certaine dimension, mais ordonner sa destruction entière (Crim. cass. 12 mai 1843, aff. Dupont, V. Commune, n« 880). — V. aussi n* 2382.
•SOS. Si les travaux portent en même temps sur différentes portions du bâtiment, les unes en saillie sur la voie publique, les autres non atteintes par le retranchement, on ne doit ordonner la suppression que des travaux faits à la portion soumise à l'alignement, ^ Il a été Jugé, dans cet ordre d'idées : !• que lorsque plusieurs poteaux ont été placés sans autorisa- [ lion dans une maison sujette à retranchement, les uns à la façade, les autres sur la partie non retrancbable, il y a lieu d'ordonner la suppression de ceux qui reconfortent directement cette façade, et de laisser subsister les autres, s'ils ne présentent pas en eux-mêmes de caractère confortatif (cons. d'Et. 2 août 1836, M. Brian, rap., aff. Cadot); — 2* Que lorsque des travaux conforlatifs ont été exécutés sans autorisation à la façade d'une malson dont une partie seulement est en saillie sur la vote publique, c'est à tort que le conseil de préfecture en ordonne la démoiition, même dans la partie de la façade non sujette à recuiement; qu'il y a lieu, pour cette partie des travaux, de condamner le contrevenant à l'amende seulement, comme les ayant exécutés sans autorisation (cons. d'Et. 3 mars 1853, M. de Belbœuf, rap., aff. Lardilion) ; — 3* Que lorsqu'un propriétaire a commis uno contiavcnliou en élevant sans autorisation sur son terrain
des ateliers, des hangars et des magasins en pans de bois adoe^ ses à la clôture en planches du terrain cl joignant la vole publique, la suppression qui doit être ordonnée doit porter seulement sur la partie des constructions en pans de bois qui joint la voie publique (cons. d'Et. 29 déc. 1858, U. de Beibeuf, rap., aff. Leleo).
lt^309. Il parait même résulter de la Jurisprudence du con« seil d'Etat que la démolition des ouvrages faits en contravention n'ayant pour objet que de donner satisfaction à l'intérêt public, il n'y a pas lieu de 1 ordonner alors que par un fait postérieur la démolition cesserait d'être utile. — il a été Jugé : P que c'est à bon droit que le conseil de préfecture condamne à la démoliticm et è l'amende le particulier qui a élevé sans autorisation des coxh structions le long d'une route et les a appuyées sur le mur de soutènement de cette route; mais que si un règlement adopté par l'administration depuis l'arrêté a permis aux riverains, moyennant certaines conditions, d'appuyer leurs édifices sur le mur de soutènement, l'on doit, en maintenant la condamnation à l'amende, admettre le contrevenant à profiter du bénéfice de ce règlement (cons. d'Et. 6 sept. 1826, M. Tarbé, rap., aff. Priedheim); — 2* Que le propriétaire qui répare sans autorisation le mur de face de sa maison encourt la peine de l'amende; mais qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des travaux, si de nouveaux travaux ont rétabli le mur de face dans le même état de construction et de régularité que les autres bâtiments de la rue (cons. d'Et. 16 Janv. 1846, H. Roux, rap., aff. Giudicelli); — 3« Que lorsque, depuis Tarrété du conseil de préfecture ordonnant la démolition de travaux faits sans autorisation au mur de face d'une maison sujette à retranchement, un nouveau plan d'alignement a été autorisé d'après lequel cette maison se trouve placée à l'alignement, il n'y a plus lieu d'ordonner la démolition des travaux (cons. d'Et. 8 avr. 1846, M. Gomel, rap., aff. Chambellan).
tt809. Par la même raison, si l'autorisation de continuer les travaux qui font l'objet de la poursuite intervient pendant l'instance, la démolition ne peut plus être ordonnée. — Jugé que l'individu poursuivi pour avoir entrepris, avant que l'autorisation loi en ait été accordée, des réparations à une maison sujette à recuiement, ne doit pas être condamné à la démolition des travaux si, depuis la poursuite, il a fait reconnaître par l'autorité qu'ils n'ont pas un caractère confortatif, et s'il s'est muni de la permission de les terminer; mais, la contravention n'étant pas couverte par l'obtention tardive de cette autorisation (Y. n* 2099), il reste passible d'amende (Crim. rej, 28 Juill. 1 85 i, aff. Touillet, D. P. 55. 1. 42; conf. cons. d*Et. 5 déc. 1839, M. Jouvencel, rap., aff. Malsonneuve).
Il en est encore ainsi, lorsque l'arrêté en contravention duquel la construction a été élevée a été réformé par l'autorité supérieure, même depuis l'ouverture de l'instance. — Ainsi, il a été décidé que le Juge de police, saisi d'une contravention résultant d'une construction plantée, sans autorisation et en dehors de l'alignement, ne doit prononcer la démolition qu'autant que l'arrêté qui a fixé cet alignement a un caractère légal, certain et définitif : son jugement, en ce qui touche cette condamnation, ne peut être maintenu par la cour suprême, si, pendant l'instanoe en cassation, le conseil d'Etat, devant lequel le contrevenant s'était pourvu, annule comme incompétemment pris par le maire l'arrêté d'alignement qui a servi de base à cette démolition (Crim. cass. il avr. 1862, aff. Lebrun, B. P. 63. 5,v* Voirie).
•SOU. Le conseil d'Etat maintient même les travaux faits en contravention lorsqu'ils sont peu importants et que le dommage qui en résulte pour la voie publique est à peine appréciable. — Ainsi il a décidé : 1* que le conseil de préfecture peut ne pas ordonner la démolition des travaux exécutés en contravention quand ils sont peu considérables (cons. d'Et. 8 sept; 1819, M. Tarbé, rap., aff. Pesas; 29 août 1821, M. Tarbé, rap., aff. EnJalbert; 20 Juill. 1832,M. d'Albon, rap., aff. Denis et Lara) ; — 2» Qu'en cas de contravention à un règlement de grande voirie concernant les saillies permises en dehors de l'alignement, la Juridiction administrative peut, tout en appliquant l'amende, déclarer, si les conditions dans lesquelles la construction a été élevée ne s'y opposent pas, que le contrevenant ne sera pas tenu de réduire les saillies pour lesquelles il a été poursuivi (cons. d'Et. 1 9 avr. 1 1»59, aff.Cochot et Olive, D. P. 60. 3. 5; V. n** 1 795. 2299-4**).— La tour
VOIRIE PAR TERRE.— Chaf. 6, Sect. 7. Art, 3.
de cassation n'admet pas ceatemperannents (V. n»* 2370 o( s.).
•S tO. Il a été Jagé aussi : !• que, si Tanticlpant a pu être induit en erreur par Tarrèté d'alignement^ et qn'i) offre, ponr conserver son mnr> de céder à la commune, du côté opposé, le terrain nécessaire au cliemin^ on peut le dispenser de démolir, à la charge de 'aire cette cession et de mettre le chemin en état de viabilité (cons. d'Et. Si avr. 1832, H. Jauffret, rap., aff. Le Pelletier de Montmarie); — 2* Que bien qu'un mur de refend ait été construit sans autorisation et lié par des moellons à un mur de face sujet à retranchement de manière à le conforter, cependant il n'y a pas lien d'en ordonner la démolition si le propriétaire se soumet à effectuer, entre les deux murs, une continnlté dont la largeur sera flxée par Tadministration et qui sera remplie avec un coulis de plâtre (cons. d'£t. 12 Juill. 1837, M. Humann, rap., aff. BouUard); — 3* Que bien quela permission accordée à un propriétaire ne Tait autorisé à recrépir que partiellement la façade de sa maison, il n'y a cependant pas lieu, en cas de recrépissage de la totalité de la façade, de prononcer contre le propriétaire une condamnation à la démolition et à l'amende, si la permission ne fait pas connaître d'une manière exacte les limites que l'autorité qui l'a délivrée a entendu assigner à rantorisatton (cons. d'£t. 30 Janv. i 862, aff. Grosnier, D. P: 62. s. 69).
•31 1. Il n'est pas nécessaire que le Juge prononce la démolition en termes exprès ; il peut se servir, sans contrevenir à la loi, d'une expression équivalente, qui renferme explicitement on même implicitement l'injonction de démolir. ^- Ainsi, il a été Jugé que, dans ie cas de construction non autorisée» la condamnation au rétablissement des lieux prononcée en sus de l'amende, satisfait complètement au vœu de la loi en ce qu'elle renferme implicitement l'injonction de démolir et laisse, d'ail* leurs, à l'autorité administrative la mission qui lui appartient de prescrire le mode d'exécution qui peut le mieux assurer le rétablissement prescrit (Grlm. cass, 2 fév. 1861, aff. Marin, D. P.
•SIS. La peine de la confiscatùm prononcée par rarrét de 1765, nous l'avons déjà dit (V. n^ 22i6), nous parait abrogée par les principes nouveaux de notre législation pénale. Nous n'avons trouvé, en effet, dans cette longue série de Jurisprudence que nous venons d'analyser aucune décision qui en ait prononcé l'application. Cependant le conseil d'Etat semblerait croire que cette peine est encore en vigueur. Dans une espèce soumise à son appréciation, il a décidé que celui qui^ sans en avoir obtenu l'autorisation et nonobstant les avertissements de l'autorité, répare un mur de sa maison en retour sur la route, peut être condamné à la démolition des ouvrages^ à la confiscation des matériaux et à 300 fr. d'amende (cons. d'Et. 8 mai 1822, M. Tarbé, rap., aff. Riou); — Mais ce n'est là qu'un des motifs de la décision, et il est à remarquer que dans l'espèce la conflscation n'a pas été prononcée. — Dans un autre arrét^ le conseil d'Etat décide encore que les contrevenants pouvaient être condamnés à la démolition des ouvrages non autorisés, à la confiscatùm des matériaux et à 300 fr. d'amende; mais il ajoute cque, dans l'espèce, le conseil de préfecture a eu de Justes raisons de condamner à l'amende et de ne pas prononcer la confiscation des matériaux» (cons. d'Et. 12 avr. 1832, M. Tarbé, rap., aff. Moreau). ^ De fait, il en est toujours ainsi; Jamais cette conflscation n'est prononcée.
9StS. La peine de la ftrisan, ainsi que nous l'avons vu, peut être appliquée pour les contraventions à l'alignement dans le cas de récidive en matière de voirie urbaine (c. pén. art. 474); elle est prononcée par le tribunal de police. Elle peut l'être aussi quelquefois en matière de grande voirie (V. n«* 1,78 et s.^ 293), mais pas en matière d'alignement : les dispositions du Code pénal ne peuvent être appliquées par les conseils de préfecture (y. n«« 218 et 277), et l'arrêt du conseil de 1765 ne prévolt pas le fait de récidive.
Akt. 3. — Des tribunauœcompètentsenmatiàred^aUgnomênt,
•814. Il y a une distinction fondamentale à faire, quant à la compélcnce^ entre la grande voirie et la petite voirie ou voirie urlNiine. Les conirovenlions de grand^î vàirie appar*
tiennent, en vertu de la loi du 28 pYuv. an &^ art. 4, de la loi du 29 flor. an 10, art. l, et du décret du 16 déc. 181 f, art. 1 14, au conseil de préfecture (V. suprà, n«« 274 et sulv.); cette compétence exceptionnelle se Justifie par cette raison principale que les tribunaux ordinaires habitués à se placer au point de vue de l'intérêt privé et du droit strict, ne peuvent être des Juges suffisants dans les matières administratives où les questions doivent être envisagées d'une manière plus générale et de façon à protéger les choses du domaine public et la liberté d'action de l'administration (M. Serrigny, Org. adm., t. 2, n* 617).
•St6. Bien que la loi du 29 flor. an 10, qui énumère les contraventions de grande voirie dont le conseil de préfecture est appelé à connaître, ne fasse pas mention des contraventions à l'alignement, il n'en est pas moins reconnu aujourd'hui d'une manière incontestable que le conseil de préfecture est compétent ponr les réprimer, comme toute autre contravention de grande voirie. — Il a été jugé notamment i» que celui qui construit snr une grande routeavec l'autorisation d'un maire, commet une cou** traventlon, et que le conseil de préfecture est compétent pour réprimer celte contravention (cons. d'£t. 29 août 1821 , M. Tarbé, rap., aff. Enjalbert) ; — 2« Que c'est au conseil de préfecture seul qu'il appartient d'infliger les amendes en matière de grande voirie (cons. d'Et. 5 sept. J82i, M. Maillard, rap., aff. Lebrun).
9316. Les routes départementales font partie de la grande voirie (Y. n«* 36, 144, 213), par conséquent c'est devant le conseil de préfecture que doivent être poursuivies les contraventions en matière d'alignement, commises sur ces routes, et spécialement la contravention résultant de la reconstruction sans alignement préalable d'une maison contiguë à une route de cette classe (cons. d'Et. il oct. 1851^ aff. Rond, D. P. 51. 5. 551).
9St 9. Lorsqu'une maison réparée sans autorisation est située sur une voie publique faisant partie de la grande voirie^ la circonstance que cette maison formerait l'angle d'une rue qui appartient à la voirie urbaine, ne peut enlever au conseil de préfecture la compétence pour statuer sur la contravention (cons. d'Et. 7 mars 1821, M. Tarbé, rap., aff. Pothier; Conf. Implic' 8 mai 1822, M. Tarbé, rap., aff. Riou). — V. n» 2085.
ll^StS. Les saillies mobiles, sur les grandes routes et dans les rues qui en forment le prolongement, sont de grande voirie, tout aussi bien que les saillies fixes; par conséquent les oontnt- ▼entions aux règlements qui les concernent sont de la compétence des conseils de préfecture. — Il a été décidé en ce sens que ie fait d'avoir placé sans autorisation des auvents ou des tablettes mobiles sur la façade d'une maison sise le long d'une route, dans la traverse d'une ville, constitue une contravention de la compétence des conseils de préfecture (cons. d'Et. 16 Janv. 1846, M. Dnmez, rap., aff. Humeau). — U en est autrement à Paris
9St9. Les conseils de préfecture étant Juges des contraventions de grande voirie, sont appréciateurs des faits qui les constituent. Il a été jugé que le conseil de préfecture ne sort pas de sa compétence en admettant la discussion des faits relatifs à la contravention et aux circonstances qui la rendent excusable (cons. d'Et. 18 janv. 1851, M. Chasseloup-Laubat, rap., aff. d'Herbecq ; 8 Juin 1832, M. Dalbon, rap., aff. Lebreton; 20 Juin. 1832, M. Dalbon, rap., aff. Lara).
9890. En matière de petite voirie et de voirie urbaine, les tribunaux compétents pour connaître des contraventions sont les tribunaux de police. La compétence de ces tribunaux résulte de l'art. 471-5* c. pén, qui répute contravention l'inobservation des règlements et arrêtés de petite voirie, combiné avec l'art. 1 38 c. Inst. crim. qui attribue la connaissance des contravention! aux tribunaux de simple police. La compétence des tribunaux de police en cette matière a été reconnue par toute» les décisions intervenues en matière de contravention à l'alignement, ainsi que par le conseil d'Etat, même dans le cas oh il y a anticipation sur la voie, excepté lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux (V. n* 2323).— Il a été décidé notamment : 1« que les anticipations sur la voie publique dans les rues et places qui ne font point partie des routes royales ou départementales, appartiennent à la petite voirie urbaine ; que, dans ce dernier cas, tes alignements doivent èlre donnés par l'autorité municipale, sauf recours au préfet et les infractions poursuivies devant les tribunaux ordi*-
VOIRIE PAR TERRE.-CHAP. 6, Sect. 7, Art. 3.
nalres (cons. d'Et. 25 mars 1807, aff. corn, de Hembrey C. Simonet; il fév. 1820, M. Maleville, rap., aff. Garon C. corn, de Hoyanx; 4 sept. 1822, M. Tarbé, rap., aff. com. de Lncé C. Nollet; 3 mars 1825, M. Tarbé, rap., aff. Gretté; 13 Jaill. 1825, M. Peyromiet, rap., aff. com. d'Echenoz C. Humbert);— 2^Que c'est aux tribonaux de police qu'il appartient de réprimer l'infraction aux ordres données par l'autorité municipale pour faire disparaître les travaux par lesquels les babitants ont anticipé sur la voie publique, dans les rues et places qui ne font point partie des routes royales et départementales (cens. d'Et. il mars 1843, M. Germain, rap., aff. Camus),
98ti . Jugé également que c'est à tort que le tribunal de police se reconnaît incompétent pour connaître de l'infraction à l'arrêté d'alignement donné par le maire, et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, sans déclarer en fait que la rue dont il s'agissait au procès formait une grande route {Grim. cass. 29 mars 1 821, aff. Yacquerie, Y. Gommune, n» 844).
989^!l^. On a YU «tif/rà, n» 2060, que les routes dans la traverse des villes sont quelquefois moins larges que la voie qu'elles empruntent. Dans ce cas, les terrains qui excèdent la largeur de la route font partie de la petite voirie et par conséquent les contraventions qui y sont conunises, même celles relatives aux alignements, sont de la compétence du Juge de police. --Ilaétéjugéencesens: l^que les places dans les villes formant le prolongement des grandes routes ne dépendent de la grande voirie que dans la partie qui est affectée au sol de la grande route exclusivement : les autres parties adjacentes de la place restent dans le domaine de la petite voirie, de telle sorte que, si le propriétaire Joignant ces parties adjacentes fait des constructions sans se faire autoriser, la contravention est de la compétence du tribunal de simple police, et non du conseil de préfecture (Grim. cass. 16 mai 1839) (l); — 2'' Que les rues pouvant, dans leur largeur , dépendre en partie de la grande voirie, en partie
delà petite voirie, celui' qui a fait reconstruire un banc existant
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(l) (Min. pub. C. Denis.) — La coub; — Vu les art. S, n« l*', tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, et l'art. 46, tit. I*», de celle des 19-22 juillet 1791 ; — Vu Vart. 4 de rinstmction du 6 avril 1774, pour les commissairee da bareao des fioances, chargés de la maanteotion de la voirie; ^ Atteoda que, par le jugement attaqué, le tribnnal de simple police de U ville de Troyes s'est déclaré incompétent, par le motif aniqne qae les contraventions provenant du défaut d*autonsation pour édifier^ réparer ou changer la disposition des b&timents situés dans les rues et places faisant le prolongement des grandes routes, sont du ressort des conseils de préfecture; — Attendu que le même jugement a constaté seulement que la place où est située la maison du sieur Denis •8t traversée par la grande route ; mais non que la raperficie de cette place et celle de la grande route ne feraient qu'une seule et même su» perficie, et que ladite place appartiendrait à la grande voirie dans toute la largeur devant la maison du sieur Denis ; ce qui serait nécessaire pour qae la contravention dont s'agit, commise par le propriétaire de ladite maison, ressortit de la juridiction de la grande voirie ; — Attendu qu'aux termes de la loi du 28 pluv. an 8 et de celle do 29 flor. an 10, la juridiction des conseils de préfecture n'embrasse que le sol des routes royales, et ne peut, dès lors, s'étendre aux portions adjacentes de la voie publique qui dépendent de la petite voirie ; ^ Attendu que, dès lors, le jugement attaqué, en statuant sur une contravention articulée par l'exploit de citation comme exécutée sur un lien dépendant de la petite voit ie, et en déclarant l'incompétence du tribunal de simple police, sans poser les faits qui pouvaient justifier cette incompétence, a commis un excès de pouvoir et violé les règles constitutives des Juridictions ; — Casse.
Da 16 mai 18S9.-0. G., eh. erim.-IIM. Bastard, pr.-lférilhou, rap.
(S) (Min. pub. C. Orosse-téCe.) — La goui; — Vu les art. S, ■• 1«, tit. 11 de U loi des 16*24 août 1790, et 46, tit. 1« de celle des 19-22 juiU. 1791 ; — les règlements de police faits par le maire de Vitry-le-Français, les 27 avr. 1829, 50 juin et 16 sept, 18S5, lesquels ont été approuvés par le préfet ; et notamment l'art. 8 de ce dernier rèalement, oui interdit, par son § 2, tout entretien ou réparation des oornes et bancs actuellement existants aux maisons de cette ville ; «- Ensemble l'art. 154 c. inst. crim., et les n«« 4 et 5 de l'art. 471 o. peu. ; — Attendu, en fait, 1* qu'il résulte du procès-verbal dressé, dans Tespèce, à la charge d'Ëtienne-Charles 6n>88f»-Téte, que eelui-d a été sommé, le 15 mars dernier, de démolir, dans le jour, un banc par lui nouvellement reconstruit, avec appuis et pierres de taille, dans la rue Fnguicourt, et sur la partie du pavé dépenaant de la petite voirie ; 2° Que le jugement dénoncé, oui déclare que cette rue fait partie de la grande voiiis, ne constate nnlleiuent qu'elle en dépende dans tonte sa largeur.
à sa maison, nonobstant un arrêté municipal qui défend toute reconstruction de ce genre, ne peut être renvoyé de l'action en contravention, sous le prétexte que la rue dépend de la grande voirie, si le Jugement ne constate pas que la rue en dépend dans toute sa largeur et dans la partie ou le banc est situé, ni sous le prétexte que le préfet aurait permis la conservation du banc (Grim. cass. 5 août 1837) (2).
t8ltS. Nous avons dit qu'à Paris la distinction de la grande voirie et de la petite voirie existe non pas quant aux voies publiques qui sont toutes de grande voirie, mais quant à certaines permissions de voirie (V. 5uprà, n** 2241 et s.). G ette distinction détermine la compétence des tribunaux quand il y a eu une contravention à une permission de voirie. Les contraventions de grande voirie sont portées devant le conseil de préfecture; celles de petite voirie devant le tribunal de police. — 11 a été Jugé que la contravention à l'arrêté déterminant la saillie qu'un marchand est autorisé à donner à la devanture de sa boutique, rentre dans le domaine de la petite voirie et par conséquent ne peut être portée devant le conseil de préfecture (cous. d'Et. 19 avr. 1859, atr. Boyer, D. P. 59.3. 85).
t894. Les tribunaux de simple police, compétents pour statuer, lorsqu'il s'agit de petite voirie, sur les contraventions aux règlements faits par l'autorité municipale pour l'application des plans d'alignement régulièrement approuvés, sont aussi compétents pour ordonner la réparation du dommage, c'est-àdirela démolition des édifices construits en contravention (Grim. cass. 2 déc. 1825) (3). ^ V. suprà, n« 1126.
ZZtS. Mais il en est autrement en matière de chemins vicinaux. On a vu suprà n^ 1128 et suiv., que, suivant la Jurisprudence du conseil d'Etat, à laquelle la cour de cassation, après une longue résistance, a fini par se rallier, la loi du 9 vent, an 13 défère au conseil de préfecture la connaissance, au point de vue seulement des réparations civiles, des anticipations commises sur les chemins de cette catégorie. Il suit de là que lors-
ni que ce banc soit placé le long et joignant la partie dont l'entretien n'est point à la charge de la ville ; — Attendu, en droit, que le fait de la prévention ainsi caractérisé, constitue une contravention aux règlements qui régissent la petite voirie dans la ville de Vitry-4e-Français, puisque le procèe-verbal précité n'a pas été débattu par des preuves contraires ; que le tribunal de simple police devait donc, faisant droit aux réquisitions du ministère public, infliger au prévenu la peine pro* noncée par la loi, et ordonner en même temps, conformément à l'art. S de l'édit du mois de déc. 1607, la destruction du banc indûment rétabli; qoMl s'est fondé néanmoins, pour le renvoyer de l'action exercée contre lui dans ce double but, sur l'arrêté du 27 dudit mois de mars, par lequel le préfet, prononçant sur la pétition qu'il loi avait présentée le 17 de ce mois, a permis la conservation de ce banc; d'où il résulte qu'en statuant ainsi, le jugement dénoncé a non-«eulement appliqué faussement l'arrêt du conseil du roi du 27 fév. 1765, et attribué un effet rétroactif à cet arrêté, mais encore commis une violation expresse des lois et règlements ci-dessus cités : ^ Casse.
Du 5 août 1857 .-G. G., cb. crim.-MM. Bastard, pr .-Rives, rap.
(3) (Min. pub. C. Lhuilier.) — La coub; — Attendu que l'applie»^ tion sur le terrain des plans d'alignements approuvés par le roi pour Ise villes de son royaume, appartient aux maires ou aux préfets, selon qn'Û s'agit de la grande on de la petite voirie, et que la répression des con* traventions à ces règlements est confiée, selon les circonstances, aux conseils de préfecture et aux tribunaux de simple police ; sauf les voieii de fait et violences réservées, par l'art. 114 du décret de 9 déc. 1811. aux tribunaux de police correctionnelle; — Que, si les tribunaux de simple police sont eompétents pour connaître des contraventions aux règlements faits par l'autorité monîeipale en matière de petite voirie, et prononcer les peines encourues par les contrevenants, ils le sont aussi pour ordonner la réparation dos dommages causés ; ^- Qu'en matière d'alignement, U réparation des dommages consiste dans la démolition des consthictions et bâtiments élevés en contravention ; car le dommage résulte, pour le public, du défaut d'exécution de ce que l'autorité administrative compétente a reconnu nécessaire à la sûreté, à la liberté, ou à la commodité de la voie publique ; — Que, dès lors, tontes les fois qu'ils en sont requis, les tribunaux de simple police doivent, lorsqu'ils jugent que les contraventions sont constantes, ordonner les démolitions demandées;— Qu'en s'y refusant, dans l'espèce, après avoir toutefois reconnu l'existence do la contravention et avoir prononcé la peine encourue par le contrevenant, le tribunal de simple police de Beauvais a viol^ les principes de la matière, les dispositions de l'art. 10 c. pén. et l'art. 138a c. civ. ; — Casse.
Du S déc. i825.-G. G., sect. crim. -MM. Portails, pr.-dansel, rsp.
Voirie par terre-^chap. g, smt. 7, âet. â.
qo^uiie ooDtrtTentloii 1 l'alignement oommlse m im chemin tiolnal est poursaiYie devant le kribonal de police, ce tribunal, compétent pour appliquer l'amende, ne Test pas pour ordonner la démolition. Cette démolition, en effet, ne peut être prescrite qae s'il y a empiétement sur la voie (V. n«* 2283, 2292 et s.); or le loge de police, suivant la jurisprudence précitée^ n'est pas compétent pour prononcer en ce cas sur la réparation du dommage : ce droit n'appartient qu'au conseil de préfecture (Y. aussi Grim.cass. sodée. l859,aff.Ricord,D.P. 63. l. 583).
U a été Jugé conformément à cette règle : i» que le conseil de préfecture est compétent pour déclarer si un arrêté du préfet qui fixe la largeur d'un chemin vicinal a été exactement exécuté et si les alignements réglés par iui n'ont pas été dépassés (cons. d'Et. 15 déc. 1824, M. Feutrier, rap., aff. Langlois). — S* Que ce n'est qu'en matière de voirie rurale que le juge de police est compétent pour prononcer, accessoirement l'amende, contre le prévenu convaincu d'avoir irrégulièrement construit sur un chemin public, l'ii^onction de démolir des travaux indûment faits; cette injonction ne peut, en matière de voirie vicinale, émaner que de l'autorité administrative, seule compétente aux termes de la loi du 9 vent, an 15, pour ordonner, en cas d'empiétement, la d^ molition des travaux indûment faits (Grim. cass. 7 juill. 1860, aff. Duplessis, D. P. 60. i. 417); — 5» Que lorsque la contravention, résultant de l'exécution de travaux non autorisés, intéresse un chemin vicinal, la décision sur U démolition et, en général, les réparations civiles quelles qu'elles soient, ne peuvent Jamais émaner que du conseil de préfecture (Grim. cass. 7 janv. 1860, M. Ganssinde Perceval, rap., aff. Moret et Mellot; 14 fév. 1863^ aff. Morean, D. P. 63. l. 27i).
•StG. On a vu sujprà, n* 1170, que, dans la pratique administrative, c'est devant le conseil de préfecture que les poursuites doivent être dirigées en premier lieu, liais coumie aucune loi ne donne en ce cas la priorité au conseil de préfecture, si le tribunal de police est saisi le premier, il n'est pas tenu de surseoir. -» Ainsi, il a été décidé que la Juridiction du tribunal de police pour la répression des usurpations commises sur les chemins vicinaux, est indépendante et ne demeure pas subordonnée à celle du conseil de préfecture; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour le juge de police saisi d'une contravention de celte nature, de prononcer un sursis à l'effet d'attendre la décision du conseil de préfecture sur l'existence de la contravention (Grim* cass. 10 mars 1859, aff. Bemardi, 0. P. 63. i. 382; Gonf. Grim. rej. S déc. 1858, H. Legagneur, rap., aff. Nadaud*Beaupré).
9S99. D'après l'art. 273 c. Just. mil., les infractions commises par les militaires aux lois sur la grande voirie ne sont pas soumises à la Juridiction des conseils de guerre : il suit de là qu'un agent de l'autorité militaire qui, agissant en sa qualité, aurait fait construire ou réparer un bAtiment sans autorisation, serait poursuivi devant le conseil de préfecture comme les simples particuliers. •— Mais l'article précité ne parle que ùe grande voirie. Que décider I l'égard des contraventions de petite votne? — - La cour de cassation, interprêtant restrictivement cet article, a décidé qu'une telle contravention, commise par un officier de l'armée, alors que cet officier se trouve ou reste seul en cause, ne peut être poursuivie que devant l'autorité militaire et non devant iv tribunal de police (Grim. cass. 50 avr. 1863, aff. Gras, D. P. 65. !'• partie, Y. sur ce point nos observations eod.).
tBM^. Le tribonai de police saisi d'une contravention doit prononcer surla contravention, quelque incident d'intérêt privé qui
HM
(1) (Ifio. pob. 0« Andovard.) — La cottb ; — Attendu f que, par proeès-verbal dressé eootre le sieur Avdooard, il a été coostaté qu'il avait coDstmit sur la roe Juive deux murs fonnant angle droit, et sur une autre roe appelée Traverse, on troisième mur; que la citation à lai donnée se réfère audit procèfr-verbal ; qu'elle saisissait donc le tribunal de police de tous les faits mentionnés au procès-verbal ; et que cependant ce tribunal, sous le vain prétexte que le sieur Audouard était propriétaire du terrain qualifié rue Traverse, drconstanco qui, eu supposant qu*elle fût de quelque importance dans la cause, sortait absolument de sa compétence, n*a point statué sur la construction faite sur ledit terrain ; — En quoi il a violé les règles de sa compétence et •commis un déli de justice;
Attendu 2<^ que, pour renvoyer le sieur Audouard de la poursuito eu tant qu'elle s'appliquait aux deux murs construits sur la rue Juive, le
se pirodnlse, mais ne peut prononcer que sur la contravention : 11 ne lui est pas permis, par exemple, de connaître des ques« tiens de possession ou de propriété, soulevées par le contrevenant.—U a été Jugé : i <> qu'un tribonai de police excède ses pouvoirs lorsqa'il maintient le contrevenant dans la possession d'an et Jour des terrains si^ets à l'alignement, au lieu de se borner à déclarer la contravention : un tel droit n'appartiendrait, s'il pouvait y avoir lieu à maintenir des personnes en possession de pareils terrains, qu'à la Juridiction civile (Grim. cass. 6 sept. 1828, aff. Barocbe, Y. n* 2279) ; — 2« Qu'il n'appartient pas au Juge de simple police de motiver le relaxe d'un prévenu de cônetravention à la petite voirie, sur ce que celui«ci serait propriétaire du terrain le long duquel il a bâti sans alignement, et qui est qualifié me par le procès-verbal (Grim. cass. l2août 1841) (i).
•S99. Nous exposerons plus loin, n«*2548 et suiv., 2360, les principes selon lesquels le juge de police doit surseoir à statuer sur rapplication de la peine et renvoyer devanC les tribunaux administratifs dans tous les cas où s'élève la question préjudicielle du fait de la contravention. 11 doit surseoir dans tous les cas où il y aurait lieu d'ordonner une expertise, une visite de lieux, etc., ce qu'il ne peut faire en matière de contravention à l'alignement.
•8SO. Les contraventions à l'alignement ou l'exécution des arrêtés d'alignement peuvent donner lieu à des réclamations de la part des intérêts privés qui se trouvent lésés. A cet égard, 11 y a lieu à des distinctions assex délicates entre ce qui est de l'administration et ce qui est du droit civil. Pour tout ce qui se rapporte aux questions de propriété notamment pour les contestations entre riverains, les tribunaux civils sont seuls compétents. Pour tout ce qui a trait aux questions d'alignement, c'est aux tribunaux administratifs qu'il faut s'adresser.-*!! a été Jugé, conformément à cette distinction, d'une part : 1« que la question relative à la propriété du terrain litigieux doit être préalablement jugée par les tribunaux, et ne fait point obstacle à ce que^ après ledit jugement, la question relative à l'alignement soit soumise, s'il y a lieu, à l'administration, pour être, en ce cas, procédé suivant les formes voulues par les lois (cens. d'Et. 21 août i 8 1 6, aff. commune d'Aprey) ; — 2* Qu'en matière de voirie urbaine, les infractions aux lois et règlements et les oontestar tiens relatives à la question de propriété doivent être Jugées, non par le conseil de préfecture, mais par les tribunaux (oons. d'Bt. 13 juill. 1825, M. de Peyronnet, rap., aff. commune d'E* chenoz-la-M éline); — 3* Que le conseil de préfecture qui se borne à déclarer que les alignements n'avaient pas été dépassés, et renvoie expressément les questions de propriété aux tribunaux, n'a pas excédé les limites de sa compétence (cens. d'Et. 15 déo. 1824, H. Feutrier, rap., aff. Langlois); ^ 4* Que si une commune revendique le terrain sur lequel le riverain d'une rue dépendant de la grande voirie, a été autorisé à avancer ses constructions, les tribunaux sont compétents pour statuer sur la question de propriété; mais ils doivent s'abstenir d'ordonner la démolition des constructions, tant que l'arrêté du préfet n'a pas été réformé par l'autorité supérieure (cens. d'Et. 30 juill. 1828, M. Gormenin, rap., aff. ville d'Amiens); — 5» Que si les arrêtés d'alignement légalement pris par le maire ne peuvent être attaqués que devant ^autorité administrative supérieure, lee questions de propriété soulevées par l'individu prévenu deoonH travention à ces arrêtés, et notamment la question de savoir si cet individu est propriétaire du terrain sur lequel sont établies
tribunal s'est ^ndé sur l'autorisation verbale qui aurait été donnée an prévenu par Tadjoint, ainsi que celui-ci Ta déclaré à l'audience ; — Mais attendu que la déclaration du sieur Roque a été faite sans prestation de serment, ce qui constitue une violation formelle de l'art. 155 c. inst. crim. ; — Et que Tautorisation ne pouvait être valable qu'autant qu'elle aurait été donnée par un arrêté en forme, ainsi que
des poursuites, quoiqu'il ne se fût pas confoimé aixdils et édit, le tribunal a formellement violé l'art 471, n« 15,
Audouard règlements
^ Du 12 août 1841.-G. G., ch. crim.-lIM. de Bastard, pr.-Yii^ I cens, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— CflAP. C, Segi. 7, Art. 4.
68 consiraotions non conformes à ralignement^ sont delà eompétence des tribonaax civils (trtb. des confl. 5 nov. 1850^ aff. GonH, D. P. 51. 3. 5);— Mais que racUon en dommages-intérêts formée par le contrevenant^ à raison da trouble apporté à son droit de propriété par la poursuite dirigée contre lui , rendant nécessaire l^appréciation de la légalité et des effets de l'arrêté d'alignement^ doit être portée devant l'autorité administrative (même décis.); — 6« Que lorsque, sur le plan qui a servi de •base à rinslructlon ouverte sur le projet d'établissement des rues nouvelles dans une commune, des erreurs ont été commises dans la désignation des propriétaires des terrains à exproprier, ces erreurs ne préjudlcient en aucune manière aux droits des véritables propriétaires des terrains dont il s'agit. Ceux-ci peuvent -méme^ après l'approbation du projet, porter devant les tribunaux, seuls compétents pour y statuer, les questions de propriété litigieuses concernant lesdits terrains, et aussi se faire attribuer, s'il y a lieu, l'indemnité due à raison de leur exprol>riation (cens. d'Et. 7]uill. 1853, M. Leviez, rap., aflT. de Forceville); — t Que les tribunaux civils, juges des contestations élevées en manière de servitudes légales réclamées par les riverains sur la voie publique, sont compétents pour rechercher si le terrain, que les riverains prétendent grevé de ces servitudes légales, constitue une voie publique : il n'y a pas lieu à renvoi de cette question devant l'autorité administrative; qu'ainsi les tribunaux civils devant lesquels le riverain d'un terrain communal demandent le maintien de servitudes de vue et de passage qui leur sont contestés par la commune, sous prétexte que ce -terrain serait une simple promenade publique, sont compétents pour déclarer que le terrain dont il s'agit présente tous les caractères d'une rue^ soumise aux servitudes réclamées ; et il n'importe que des plans et arrêtés de police aient qualifié de promenade publique le terrain dont il s'agit, ces actes ne pouvant ttvoir d'autre objet que de régler l'usage de la propriété communale, sauf les droits acquis aux tiers (Giv. r^. 4 août 1858, «(T. ville de Gaen, D. P. 59. 1. 30).
ll^S8 1 . ... Et d'autre part : i« que les tribunaux, en ordonnant, sur la réclamation d'un tiers, la démolition de constructions élevées par un particulier dans les limites d'un alignement i|ui lui a été donné en vertu de la loi du 16 sept. 1807, empiètent sur lés attributions de l'autorité administrative (cous. d'Et. 24 fév. 1825) (1); — 2* Que le voisin qui se prétend lésé par les constructions faites sur ie nouvel alignement, doit, avant de réclamer des dommages-intérêts devant l'autorité judiciaire, s'il s'y croit fondé, attaquer cet alignement devant l'autorité administrative dans la forme prescrite par l'art. 52 de la loi du 1 6 sept. 1807 (même arrêt); — 3« Que bien qu'un alignement donné par le maire ait pourjeffet, dans son exécution, de léser les droits d'un voisin, néanmoins les tribunaux ne peuvent pas, sur la plainte de ce dernier, ordonner la démolition des ouvrages exécutés en vertu d'autorisations administratives, et le rétablissement de l'ancien état des lieux (cous d'Et. 12 déc. 1827, M. de Rozière, rap., aff. All^urd); ^ 4« Que c'est à l'autorité administrative qu'appartient la connaissance de tous les débats qui peuvent s'engager sur la régularité et l'exécution d'un alignement donné par le maire d'une commune ; que si de telles matières peuvent quelquefois donner lieu à l'exercice d'une action Judiciaire, c'est seulement en ce qui concerne l'indemnité due
(1) Espèce : — (Bnio C. Planet, etc.) — Le 5 no?. 1825, ordonoance royale qui fait des cbaDgementsàl'«lignemeDl,du cétè dasud, des fossés Saiot-EIoi, dans la Yille de Bordeaux. — Plaoet et Ouerio ont Ycala porter la façade de leur maison sur le nouvel alignement, qui en était éloigné de 's pieds. — En conséquence, ils ont commencé à èlcTer le moT de séparation entre enx et la dame venve Bmn, sur une ligne qui obliqaeau devant de la maison de cette dame, brisant, pour y parvenir, les marches du magasin de celte dernière, et obstruant sa porte d'entrée. -^ La dame Brun se plaint d'abord au maire, qui répond que les tribunaux devaient résoudre ces difficultés, puis au préfet, qui renvoie sa pétition au maire, lequel persiste dans sa réponse; enfin assignation devant le tribunal de première instance en dommages-intérêts contre les sieurs Planet et Goerin. Ceux-ci opposent un déclinatoire. — Le i mai 1824, jugement qui ie rejette, les condamnée démolir et remellre les lieux dans leur premier élat. — Appel; 15 juin 1824, arréié de eoDflit.
GuÀaus^ etc.;— Sur le rapport du comité du contentieux; — Va
aux propriétaires à qui cet alignement préjudieie (Lyon, 15 Jnill. 1828, aff. Charbonnier, V. Commune, n^ 1440); — 5* Que les tribunaux civils sont incompétents pour statuer, même entre particuliers et provisoirement, sur une contestation élevée à l'occasion de travaux de réparation et de consolidation commencés à une maison soumise à un retranchement fixé par Tadministration, et spécialement sur la demande formée par un propriétaire tendant à ce que les travaux exécutés par un voisin, conformément à l'autorisation donnée, fussent provisoirement discontinues, attendu qu'ils ont pour objet de consolider la maison, de telle sorte que la sienne se trouvera masquée pendant de longues années (Paris, 3« ch., 21 avr. 1843, M. Pécourt, pr,, aff. Loreau C. Vanoni); — 6* Que l'autorité judiciaire ne peut, sans excès de pouvoirs, soit qu'il s'agisse d'une répression pénale, soit qu'il s'agisse simplement de l'intérêt privé. Intervenir dans l'appréciation de travaux faits, à la suite ou en violation d'une autorisation de l'autorité municipale, à une maison sujette à reculement; et spécialement, que les tribunaux ordinaires ne peuvent faire droit à la demande formée devant eux par le propriétaire d'une maison située sur la voie publique à fln de constatation par justice de travaux qu'il prétend avoir été faits à une maison contiguê à la sienne et sujette à reculement, en violation soit d'un arrêté de l'autorité municipale autorisant certains travaux à cette même maison, soit d'un règlement municipal (Angers, H juill. 1855, aff. Pelé, D. P. 56. 2. 22). — - Y.
nM2138et8Ulv., 2337.
Aet. 4. -* De to poursuite des coniraioentiùns. — Questions
préjudicielles.
ftMMM. Les procès-verbaux de contravention à l'alignement ne doivent pas être nécessairement notifiés aux contrevenants (V. suprà, n« 323), mais de fait cette notification a lieu. En matière de grande voirie, les procès-verbaux dressés par les agents des ponts et chaussées sont transmis à la préfecture par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef. Une instruction du directeur des ponts et chaussées, du 8 août 1816, ei^oint à celui-ci d'à* dresser, au commencement de chaque trimestre, un état des procès-verbaux dressés dans le trimestre précédent. Quand les procès-verbaux sont arrivés an préfet, celui-ci les porte devant le conseil de préfecture qui est valablement saisi sans qu'il soit besoin d'une assignation, quand ie procè&-verbai a été notifié et que le contrevenant a présenté son mémoire en défense (cous. d'Et. 26 nov. 1839^ H. du Martroy, rap., aff. Borel de Favencourt).
•SSS. En matière de petite voirie ou voirie urbaine, les procès-verbaux ou rapports sont adressés aux fonctionnaires re^ présentant le ministère public près des tribunaux de police, c'est-à-dire au commissaire de police ouaumaire (c. inst. crira,, art. 21 et U4). Le commissaire de police ou le maire fait assigner le contrevenant devant le tribunal de police (art. 145) et ie tribunal prononce.
tSS4. La loi du 29 flor. an 10, relative aux contraventions de grande voirie, donne au sous-préfet, auquel est adressé d'abord le procès-verbal, le droit d'ordonner par provision et saof recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage (art. 3). Malgré la généralité des termes de cet article, ce droU
la loi du 16 sept. 1817; — Considérant que le tribunal de première instance de Bordeaux, en ordonnant la démolition des constructions qui avaient été élevées par les sieurs Planet et Guerin dans les limites de leur alignement, a modifié cet alignement; qu'ainsi il a empiété sur les attributions de Tautorité administrative; — Considérant que *i U dame Brun se croit fondée à attaquer cet alignement, elle dOit se pourvoir dans la forme prescrite par Tart. 52 de la loi du 16 sept. 1807; — Considérant, à Tégard des dommages-intérêts prétendus par la veuve Brun, qu'il ne pourra être statué par Tautorité judiciaire sur les dommagesintérêts qu'après que l'administration aura prononcé sur le pourvoi de la dame Brun, relatif à l'alignement; ~ Art. 1. L*arrétéde confiit élevé par le préfet du département de la Qiroode. le 15 juin 1824, est confirmé. — Le jugement rendu par le tribunal de première instance de Bordeaui, le 4 mai même année, entre les sieurs Planet et Gueria d'une part, et la dame Bmn d'autre part, est considéré comme ma avenu.
Du 2t fév. 18i5.-Ord.cons. d'Et.-*id. UuttoMi d'Origoy, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 7, Art 4.
ne peut s'exercer que lorsqu'il y a urgence^ c'est-à-dire lorsqa'nn obstacle est apporté à la clrcalation. C'est ce qui résalte virtuellement da décret du 16 déc. 1811, art. 1 15, qai a limité les pouvoirs du sons-préret aux cas oh il s'agit de dégradations, dépôts de fnmiers, Immondices et antres substances (V. suprà, n- 514 et sniv.). A défaut du sons-préfet, le préfet peut également ordonner ces mesures provisoires, mais, dans les mêmes limites (V. n« 51 9) . — Il suit de là que lorsqu'il s'agit de contravention à l'alignement, ce ne sera que dans les cas fort rares où la construction ferait obstacle à la circulation, que le préfet ou le sous-préfet pourrait, sans attendre le jugement du conseil de préfecture, prescrire la démolition des constructions irrégulièrement faites. La démolition, en eiïet, est une chose trop grave pour qu'elle puisse être ordonnée à titre de simple mesure provisoire. ^- L'arrêté du préfet, s'il est pris dans les limites de ses pouvoirs, est immédiatement exécutoire : il n'est pas nécessaire qu'il soit précédé d'une mise en demeure, à l'efTet d'obliger le contrevenant à produire ses moyens de défense; mais 11 peut y être formé opposition devant le conseil de préfec* lare qui statue à la fois sur l'opposition et sur la contravention (V. n« 522). ^-11 a été jugé : l» que si le préfet n'a statué sur aucun procès-verbal de contravention et n'a prononcé aucune peine, mais s'est borné à prescrire la démolition d'ouvrages comme nuisibles à la circulation et pouvant causer de graves accidents, il n'a pris qu'une mesure de police qui était dans les limites de sa compétence (cens. d'£t. 6 juin 1850, M. de Rozière, rap., aff. André); — 2* Que le refus d'exécuter un arrêté du préfet qui ordonne la démolition de travaux oonfortatifs exécutés, sans autorisation ni alignement préalable, aune maison sujette à reculement, ne peut être excusé sous le prétexte que la propriété du prévenu n'a été soumise à aucune expropriation pour cause d'utilité publique (Crim. cass. 25 août 1 859) (l); — 5° Que l'arrêté pris par un sous-préfet et approuvé par le préfet, à l'efTet d'ordonner la destruction de travaux faits, en dehors de l'alignement, le long d'un chemin vicinal, est légal et obligatoire, sons la sanction pénale de l'art. 471, n«l5 c, pén.; qu'en conséquence, le Juge de police saisi d'une contravention à un tel arrêté, ne peut surseoir à statuer Jusqu'après décision du conseil de préfecture (Criro. cass. 5 sept. 1857, aff. Baillet, D. P. 57. 1 449). 983ft. Aux termes de l'art. S (tit. 1 1) de la loi des 16-24 août 1 790, en matière de petite voirie, les maires sont autorisés à prescrire les mesures provisoires propre à faire cesser les embarras ou les dangers qu'une contravention à l'alignement peut occasionner pour la viabilité ; mais leurs arrêtés ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition devant le conseil de préfecture; ils doivent être déférés au préfet, et la décision du préfet, an ministre de l'intérieur s'il y a lien. — Il a été jugé que lorsque le propriétaire d'une maison située dans une rue appartenant à la voirie municipale fait exécuter sans autorisation des travaux à la façade formant saillie sur l'alignement, un arrêté pris par le maire et qui a uniquement pour objet de mettre le propriétaire en demeure de cesser ses travaux, ne contient aucun excès de pouvoir, alors même que cet arrêté aurait interdit les réparations, sans distinguer entre les travaux oonfortatifs et les travaux non oonfortatifs; qu'il ne fait pas d'ailleurs obstacle à ce que le propriétaire soutienne devant la juridiction compétente que les faits ne constituent pas une contravention de simple police (cens. d'Et. 21 julii. 1858, M. de Belbeuf, rap., aff. Piqoet). — Sur les questions que présentait ce recours, le ministre de l'intérieur émettait un avis en ces termes : «L'existence de l'excès de pouvoirs imputé au maire est entièrement subordonnée
(l)(Miii. pub. C. hérit. Manry.)— La coua; — Va le u^ 1 de l'art. 5, tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, et l'art. 46, tiL 1 de celle d98 19-22 juin. 1791 ; — Easemble les art. 4 et 5 de i'édit dn mois de déc. 1607; 29, tit. 1 de la loi précitée de 1791; 161 c. inst. crim., et 471, Q* 4, c. pén.; — Attendu que le préfet de l'Hérault, proeédaDi en exécution de l'ordonnance du roi, du 10 mai 1818, qui approuve le plan de la vi'.'.e de Ledève, a légalement enjoint aux héritiers Maury,
rr son arrêté du 15 mai dernier, de démolir, dans le délai de huitaine compter delà notification à eux faite de cet arrêté, les ouvrages évidemment conforUtifs qu'ils ont fait exécuter, sans autorisation et alignement préalables, à la maison dont il s'agit, laquelle, d'après ledit plan, est sujette à reeulemeiit; —Que le tribiaDal de simple police,
TOBB XLIV.
à la solntion de la question de savoir si en fait les travaux sont on non oonfortatifs. Or cette question préjudicielle, toute de fait, ne me parait pas de nature à être portée directement devant le conseil d'Etat. Le sieur Piquet aurait dû, s'il pensait quo M. le maire l'appréciait d'une manière erronée, la porter par la voie hiérarchique devant M. le préfet de la Seine, et, s'il y avait lieu, devant le ministre de l'intérieur par voie de recours pour mal jugé d'abord contre la décision de l'autorité municipale, puis contre celledu préfet si celle-ci lui était encore défavorable. Le requérant me parait donc s'être mépris en saisissant immédialement le conseil d'Etat de la question d'excès de pouvoirs. » — Nous ne pouvons que souscrire aux principes de compétence soutenus dans cet avis du ministre. — v. n» 21 26.
9886. L'action publique, en matière de grande voirie, n'appartient qu'à l'administration. Un particulier n'aurait pas qualité pour saisir un conseil de préfecture d'une contravention de grande voirie. — Il a été Jugé que les propriétaires d'un quartier n'ont pas qualité pour poursuivre devant l'administration la démolition de constructions qui embarrassent la vole publique ou la rendent irrégulière (cens. d'Et. 15 juiil. 1841, H. Marchand, rap., aff. de Turin). — Il en est de même incontestablement en matière de petite voirie (M. Féraud-Giraud, 1. 1 , n« 1 55).
S839. Mais les particuliers qui auraient à souffrir du fait d'une contravention dans leur droit individuel auraient l'initiative d'une action privée pour obtenir la réparation des dommages que cette contravention leur cause. Une telle action pourrait être intentée si, par suite de la contravention, un particulier était privé d'un droit de vue ou gêné dans l'accès de son habitation. Les questions de cette sorte se résolvent par les principes du droit civil. — Il a été Jugé : 1» que comme, aux termes des Instructions, on peut autoriser la reconstruction des étages supérieurs d'une maison sujette à reculement, le voisin qui se trouve masqué n'est pas recevable à réclamer des dommagesintérêts, surtout si le constructeur n'a pas excédé l'autorisation (cens. d'Ët. 15 julll. 1829, M. Barthélémy, rap., aff. Guérin); — 2« Que le voisin qui, lors des réparations faites à sa maison, est obligé, par les ordonnances de la voirie, de reculer ses non» velles constructions, n'est pas responsable des dégradations que ce recul peut occasionner à la maison voisine^ alors d'ailleurs qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour que cette maison fût endommagée le moins possible (Bordeaux, 4« cb. 25 nov. 1851, H. Poumeyrol, pr., aff. Ladouès C, BaKut). — Y. aussi suprày n«« 2128 et sniv., 2550 et suiv., et fteq. 30 mai 1843^ aff. Dm, v» Responsabilité, n* 165-i»
8389. Les poursuites pour contravention à l'alignement sont le plus communément exercées contre le propriétaire du terrain sur lequel est élevé le bàliment en contravention, comme étant le constructeur habituel. Mais il ne serait pas moins passible des peines édictées par les règlements de la matière, alors même que ce no serait pas lui qui aurait élevé la construction, et encore bien que la construction aurait été faite à son insu. — Il a été jugé^ pour que les prohibitions des règlements de voirie ne deviennent pas illusoires, que lorsque les locataires commettent des contraventions-, les mesures répressives qui interviennent doivent atteindre les propriétaire, sauf leurs recours contre leurs locataires (cens. d'Êt. 4 mai 1826, M. Tarbé, rap., aff. Tardif; 2 août 1826, M. Tarbé rap., aff. Bonouf; 25 fév 1841, M. Gomel, rap., aff. de Lyonne; Crim. cass. 22 fév. 1844, aff. François, D. P. 45. 4. 552).
8888. Le tiers détenteur est sans doute passible de la peine de la démolition, si Timmeuble qu'il détient a été l'occa-
saisi de la contravention résultant de rinexécntion de cette injonctioa ne pouvait donc régulièrement s'abstenir de la réprimer, qu'en déclarant formellement que cette maison ne touche point à la voie publique actuelle, et que son jugement ne contient pas cette déclaration explicite; — D'ob il suit qu'en renvoyant les prévenus de l'action intentée contre eux, sous le prétexte Qu'ils n'ont pas été expropriés de leur propriété, et que, dès lors, ils n étaient tenus de demander ni l'alignement ni l'autorisation d'effectuer les travaux en question, ce jugement dé* nonce a faussement appliqué à la cause la loi dn 7 jnill. 1855, et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus citées; — Casse.
Ou tS aoftt 1859.-G. G., crim.-IOf. de Grooseilbes, pr.-Rives, rap*
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbct. 7, Art. 4
sion d'une contravention à Tallgnement antérieurement au fait de ia possession ; mais il no serait pas jiassible de l'amende^ et l'administration devrait pour cela poursuivre l'auteur même de la contravention. — Il a été Jugé : l« que la vente consentie par le propriétaire qui a commis une contravention à l'alignement ne peut faire obstacle à ce que l'administration poursuive contre l'acquéreur la réparation de la contravention qui aura été dûment constatée, c'est-à-dire la démolition des conatructions élevées sans autorisation ou contrairement à l'autorisation (cons. d'Ét. 5 déc. 18^, M. du Hartroy^ rap.^ aff. de Loustal)^ et qu'il en est ainsi, bien que l'administration, contre son usage, n'ait pas rendu public, par l'inscription au bureau des hypothèques^ le procès-verbal qui a été dressé pour constater la contravention (même décis.); — 2« Que le propriétaire d'une maison à laquelle les travaux ont été exécutés sans autorisation avant son acquisition, ne doit pas être mis en cause sur les poursuites exercées contre l'auteur de ces travaux (cons. d'Et. 28 juill. 1849, alT. Gorin, D. P. 49. 3. 81); — 3* Que l'amende à laquelle un propriétaire a été condamné pour contravention de grande voirie, est personnelle à ce propriétaire, et ne peut être prononcée de nouveau ou recouvrée contre l'acquéreur à qui il a ultérieurement transmis sa propriété' — « Considérant, dit une décision du conseil d'État, que ladite amende a été prononcée contre le sieur Lelièvre, et que le recouvrement ne peut en être poursuivi contre le sieur Ternaux- Compans; que, dès lors, celui-ci est sans intérêt et sans qualité pour en demander la décharge» (cons. d'Êt. 22 juin 1 850, M. Lucas, rap., acr. Ternaux-Gompans; I4fév. 1861, aff. DeIarivière,D.P. 61.3. 73); — Mais que la démolition des ouvrages qui constituent la contravention peut et doit être continuée et poursuivie contre cet acquéreur (même décis. du 14 fév. 1861); — 4» Que l'acquéreur n'est point fondé à demander des dommages-intérêts à l'administration à raison du préjudice que lui cause cette démolition, s'il a connu, au moment de l'acquisition, la contravention déjà commise, et surtout s'il avait lui-même poussé le propriétaire à faire ou achever ies constructions desquelles est résultée cette contravention; qu'il appartient d'ailleurs à la juridiction administrative de connaître de cette demande en dommages-intérêts (même décis. du u fév. 1861).
It840. Il avait été cependant jugé antérieurement que ai des travaux de confortation ont été faits sans autorisation à un bâtiment situé sur une route départementale, l'ayant cause du propriétaire est Justement condamné à la démolition et à Vamende (cons. d'Ët. 12 avr. 1829, M. Barthélémy, rap, aff. Yarillat).
It34t. Les locataires, on fermiers sont passibles des peines de contravention à l'alignement, ainsi que cela résulte des anciens règlements. Mais à cet égard il faut distinguer le cas oà le locataire est lui-même auteur de la contravention de celui où il n'en a été que le témoin inactif. S'il est constructeur sur l'immeuble loué, l'administration peut poursuivre soit le locataire, soit le propriétaire, sauf le recours de celui-ci contre le locataire. Si^ au contraire, ie travail est l'œuvre du propriétaire seul, le propriétaire seul doit être poursuivi (M. Féraud-Giraud , t. l, n«i36.— Contra, H. Serrigny, Organ. adm., t. 2, n« 685). '
(1) (Min. pab. C. Minot.;— La coua;-^ Va l'art. 471, n~5 et 15, c. péD. ; — Attendu, en fait, qae saiTaot l'arrêté pris par ie maire de la ville de GhaumoDt, le 24 août deroier, le eieor Guignard n'ayait obtenu rautorÎBatioD de réduire la largeur de la porte cochère de sa maison^ qu'à la condition de n'établir aucune eaillie sur la voie publique, et que, euivaut un procès-verbal dressé par le commissaire de police de Chanmont, ie 29 sept, dernier les pieds-droits en pierre de taille construits pour opérer ladite réduction, formaient sur la Toie publique une saillie de 22 à 24 centimètres; qu'il résulte du même procès-verbal que le sieur Minot, maître maçon, chargé de cette construction^ s ob&tina à lui donner cette saillie, malgré les avertissements réitérés du commissaire de police ; — Attendu, en droit, que ces faits non contredits par le jugement attaqué, constituaient une contravention, non seulement la part du propriétaire de là maison, mais aussi de Tonvrier, ce qui résulte suffisamment des dispositions deTédilde 1607, de la déclaiation du roi du 16 juin 1695, de l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 et de l'art. 471 a* 5 c. pén., en ce qui assure de plus en plus l'exécution des règlements concernant la voirie et les constructions sur la voie publique; qu'ainsi, en n'infligeant une amende qu'au sieur Guignard et en relaxant le sieur Miuot, sur le fondement qu'il n'avait d'autre devoir que d'obéir à la vo-
MS^t. Les mêmes solutions doivent être appliquées h, celui qui est logé gratuitement dans la maison. — En conséquence, il a été décidé que les réparations locatives faites sans autorisation par le desservant au mur du presbytère établi en saillie sur la voie publique le rendent personnellement passible de contravention (Grim. cass. 12nov. 1847, aff. Botel, D. P. 47. 4. 497).
lt^343. L'action pénale, tout aussi bien que l'action civile en réparation , peut être poursuivie contre les communes et les administrations publiques q^ui, à quelque titre que ce soit, font élever des constructions en contravention -aux règlements de la voirie. — Il a été Jugé en ce sens que ies communes peuvent, aussi bien que les particuliers, être condamnées à des amendes pour contravention de grande voirie (cons. d'Et. 14 Juin 1851, aff. com. de Tournon, D. P. 52. 3. 3). Et spécialement, un département a été coi^damné à une amende de 5 fr. pour une contravention de celte nature (cons. d'Et. 23 Juill. 1841, M. Gomel, rap., aff. can. d'Orléans C. dép. du Loiret). — Y. n« 26t.
ltS44. Les entrepreneurs, architectes, maçons, ouvriers, peuvent être recherchés pour les contraventions d'alignement, s'ils ont dirigé ou exécuté les travaux, encore bien qu'ils n'auraient fait qu'exécuter les ordres du propriétaire. Les anciens règlements sont formels sur ce point (V. notamment l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765).^ Il a été Jugé : P que le constructeur qui ne s'est pasconformé àl'autorisaliondu préfet doit être condamnéà la démolition et à l'amende, et que l'entrepreneur qui a dirigé les travaux est aussi passible de l'amende (cons. d'Et. 16 août 181 1, aff. Voisin; 4 sept. 1822,M. Brière, rap., aff. Laurent et Amauryj; — 2« Que même il y a lien de condamner au maximum de l'amenae l'entrepreneur qui a sciemment contrevenu aux ordres du préfet (cons. d'Et. 6 fév. 1 857,Jtf . Hochet, rap., aff. Baude); — 3<» Qu'il en est de même à l'égard de l'architecte (déc. impl. Grim. cass. 20 Juin 1829, HH. Ollivier, pr., Hangin, rap., aff. Bicheux) ; — 4» Que l'entrepreneur de travaux publics chargé du nivellement d'une me, qui, ayant mis à nu les fondations d'une maison sujette à reculement, exécute sans autorisation des travaux sur cette maison pour en empêcher la chute, bien qu'il n'en soit ni propriétaire ni locataire, est passible de l'amende prononcée par l'arrêt du conseil de 1765 (cons. d'Et. 23 fév. 1839, H. Domartroy, rap . , aff. Séguin); — 5« Que le maçon qui a dirigé des travaux faits sans autorisation sur une maison sujette à reculement, encourt la même amende que le propriétaire, lors même qae celuici déclare qu'il n'a agi que par ses ordres, et que lui seul veut subir les conséquences de la contravention (même décision); — ^ 6* Et spécialement, que lorsqu'un maître maçon s'est obstiné, malgré les avertissements du commissaire de police, à faire une construction en saillie sur la voie publique, contrairement à la défense contenue dans l'autorisation de bâtir donnée par le pouvoir municipal, ce maçon doit être condamné aux peines de la contravention, aussi bien que le propriétaire lui-même (Grim. cass. 17 déc. 1840) (l); — 7« Que les entrepreneurs et maçons qui font des constructions sans que l'alignement ait été obtenu, contrairement à la défense qui leur en est faite par des règlements mimicipaux, sont personnellement passibles de l'amende comme les propriétaires eux-mêmes (Grim. cass. 26 mars 1841 (2);
looté du maître qui le commandait, le jugement attaqué a violé le ans dit art. 471 ; ~ Gasse.
Du 17 déc. lS40.-G.C.,cb.crim.-lfM. Ricard, pr.-Romiguières,rap.
(2) (Min. pub. G. Audusëeau.)— La coun; — Vu le règlement fait par les ècbeyins de la ville de Nantes, le 6 juin 1745, dont l'art. 1 dispose c qu'il est fait défense à tous propriétaires, leurs architectes, entrepreneurs ou maçons de b&tir ou faire bâtir ou réédifler aucune maison dans la Tille et faubourgs de Nantes, sans en afoir préalablement obtenu l'alignement par écrit des juges de police; » — Vu l'art. ^1 d'un arrêté du maire de Nantes, du 6 sept. 1858, portant que a aucune construction nouvelle le long des chemins TicinaoK, ne pourra être faite sans avoir reçu l'alignement ; » — Et Tart. 5 dudit arrêté portant que a les propriétaires, qui, au mépris de cette défense, construiraient le long desdits chemins vicinaux seront traduits devant ie tribunal de simple police ; » — Vu l'édit de 1607, l'arrêt du conseil du 27 féT. 1765, les art. 471, § 15, et 484 c. péo.; — Attendu qu'il était constant que le sieur abbé GelUer avait fait faire une ouverti?re dans le mur de son jardin situé sur un chemin public, par le nommé René-Yaientin Audu»seau, maître maçon; — Que pour cette oauTre, l'abbé Geliier ni le maître maçon n'avaient oUeni aucune autorisation, aucun alignement; qiu'ei
VOIRIE PAR TERRE.-<:;]UP. 6, Sbgt. 7, Art. 4.
IS Jofn I83S9 A Sehmauzer» V. Commime, n* 840; if nov. 1 840, aff. Petitjoar, eod.); ^ %• Qa'en eas de contravention à la défense de faire des réparations anx propriétés riveraines de la voie publique, sans rautorisation de l'administration municipale, la responsabilité pénale atteint les ouvriers qui ont prêté leur concoars, tout aussi bien que le propriétaire qui les a employés; on estimerait à tort que cette responsabilité est restreinte, en dehors des propriétaires, ani architectes et entrepreneurs (Grim. cass. 15 Juill. 1860, aff. Fardé, D. P. 61. 5. 427). — Mais si le Juge de police déclare en fait que Tarchltecte poursuivi pour avoir dirigé, la reconstruction non autorisée, est demeuré étranger à cette reconstraction, c'est à bon droit qu'il le renvoie des Uns du procès-verbal (Crim. rej. SO Juin 1829^ MM. OlUvier, pr., Mangin, rap., aff. Bicheux).
984ft. Suivant la cour de cassation, les poursuites ne doivent pas être dirigées contre l'entrepreneur seul; le propriétaire doit nécessairement être mis en cause : ce n'est que contre lui en effet que la condamnation à la démolition peut être prononcée. — Il a été Jugé que la démolition d'une construction faite contrairement aux règlements de la voirie, ne peut être ordonnée sur les poursuites exercées contre l'entrepreneur seul, en l'absence du propriétaire (Grlm. rej.4 avr. i8fti,aff. Monaeempez, D. P. 51, 5. 549).
t846. Mais la responsabilité des entrepreneurs et ouvriers cesserait si, au lieu d'avoir dirigé ou effectué les travaux, ils avaient seulement fourni des plans ou donné des conseils (MM. Gillon et Stourm, Voirie, n« 224; Féraud-Giraud, t. 1, # 1 38), ou s'ils n'avaient faft qu'obéir aux ordres de l'autorité. — Il a été jugé à cet égard que la respon8aJt)ilité pénale édictée par un règlement municipal, contre les entrepreneurs et les ouvriers qui se chargeraient de l'exécution de travaux non autorisés le long des voies publiques, n'atteint ni l'entrepreneur qui s'est borné à mettre ses ouvriers à la disposition de l'autorité militaire, et sur son ordre, pour l'exécution de travaux dont il ignorait la nature,. . . Ni les ouvriers qui ont concouru à la confection de ces travaux, sans être chargés de l'entreprise (Grim. cass. 50 avr. 1863, aff. Gras, D. P. 63, !'• part.).
11^349. Geux à qui les résultats d'une poursuite en contravention pourraient causer un préjudice sont fondés à intervenir. — Jugé que les locataires intéressés au maintien des constructions en démolition desquelles un propriétaire est pour- SQivi^ sont recevables à intervenir, notamment devant la Jarldiction administrative, pour contester le bien fondé de la'pour- SQite (cons. d'Et. 3 Juin 1858, M. Lemarié, rap., aff. Cohas).
1(849. Soit devant les tribunaux de police. Juges des contraventions à l'alignement en matière de voirie urbaine, soit devant les conseils de préfecture, juges des contraventions en matière de grande voirie, certaines questions préjudicielles peuvent s'élever. Nous avons vu suprà, n«* 2283 et suiv., que le
eonséqueDce, et par jugement do 12 dot. 1840^ ledit abbé Cellier avait été coD damné par le tribaoal de simple police de Nantes à 1 fr. d'amende; — Mais que, par un second jugement da 19 du même mois, le même tribunal a renvoyé ledit Audusseau, maître maçon, de la poursuite dirigée contre lui, sur le fondement que le règlement de 1745, applicable aux maisons, ne Test point aux murs de jardin ; — Attendu que cette distinction inconciliable avec le jagement déjà rendu contre l'abbé Cellier, fût-elle autorisée par ledit règlement, présenterait toujours une violation du règlement municipal de 1858, de Tédit de 1007 et des règles qui étendent aux entrepreneurs et maîtres maçons les prohibitions faites aux propriétaires ; — Qu'ainsi, c'est mal & propos que le jugement attaqué a relaxé ledit Andusseau, et qu'en le faisant il a violé les lois et règlements précités; — Casse.
Du 26 mars 1841 .-C. C, ch.crîm.-llM. Bastard, pr.-Romiguières, r.
(1) (Martin.) — La cour ; — Vu les art. i et 5 de Tédit du mois de déc. 1607; 5, tt« 1, tît. 11, de la loi des 16-24 août 1790; 461. n« 5, c. pén., et 161, 408 et 415 c. inst crim.; — Attendu que les dispositions précitées de l'édit du mois de déc. 1607 défendent d'entreprendre, rétablir ou réparer aucune construction située sur ou joignant la voie publique urbaine, si ce n'est après avoir préalablement demandé et obtenu Talignement et la permission de I^autorité municipale, qui, en ? ertu de la loi des 16-21 août 1790 (n<» 1 de l'art. 5, tit. 11), remplace aujourd'hui l'ancien grand voyer dans chaque commune;— Attendu que cette formalité d'ordre public est non moins obligatoire dans les localités qui a'ofit pas eacoie le plaa général d'aligoemeat prescrit par Jiiart. &2 de
propriétaire qui a construit sur une TOie publique tani avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'administration^ est passible de la peine de l'amende; mais que s'il a construit à l'alignement, le trllHinal de police ou le conseil de préfecture, qui doit dans tous les cas condamner à l'amende, ne peut ordonner alors la démolition des eonstruotlons. Dans ce cas, la question de savoir si le propriétaire a construit ou n'a pas construit à l'alignement est du ressort de l'administration. Si cette question est soulevée devant le tribunal de police, le juge, avant de condamner le contrevenant à démolir ou de le relaxer de la poursuite sur ce chef, doit surseoir à statuer au fond et renvoyer les parties devant qui de droit à l'effet de faire vider la question administrative. Cette doctrine semble contraire Au principe du droit criminel d'après lequel, à l'exception des matières de douanes, les tribunaux ont le droit d'apprécier le caractère des délits dont ils sont Juges. Mais, d'une part, la nécessité d'une prompte répression en matière d'alignement, et pour cela la nécessité d'éviter les lenteurs des expertises et contre-expertises; d'une autre part, le danger qu'il y aurait à laisser s'élever des conflits entre l'administration et l'ordre Judiciaire, ont fait adopter une dérogation aux principes qui ne résulte pas précisément d'aucun texte formel, mais que la Jurisprudence a été conduite par la force des choses à suivre. — Il a 'été Jugé en ce sens : i* que lorsque la largeur de la rue n'a pas été légalement fixée et qu'il n'a pas été arrêté d'alignement par l'autorité municipale^ le Juge de police doit surseoir à statuer jusqu'à ce que cette largeur et cet alignement aient été déterminés par qui de droit (Crim. cass. 27 déc. 1856, aff. Soret, D. P. 57. 5. 540); — 2* Que le juge saisi d'une poursuite pour construction non autorisée sur une voie publique, ne peut se borner à appliquer l'amende, en se fondant sur ce que le déiaut d'alignement ne permet pas de décider s'il y a eu empiétement et si le bâtiment doit être démoli ; il doit surseoir à statuer Jusqu'à ce que l'autorité à laquelle il appartenait de donner l'alignement ait vérifié si les constructions ont été élevées en saillie sur la voie publique (Crim. cass. 24 déc. 1859, aff. Lasnier, D. P. 65. 5, v* Voirie; 18 août 1860, aff. Gbavanet, D. P. 61. 5. 558) ; — 5» Que le propriétaire qui a entrepris, sans autorisation, des constructions ou réparations le long de la vole publique, ne peut être acquitté par ce motif que le mur réparé était dans l'alignement : à l'autorité municipale seule appartient la décision de cette question (Crim. cass. 28 août 1862, aff. Maillard et Bigey, D. P. 65, 5«partie,v» Voirie);— 4* Que le Juge de police^salsl d'une poursuite dirigée contre un propriétaire qui a démoli et reconstruit le mur de sa maison donnant sur la voie publique, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation, doit surseoir à statuer tant sur l'amende que sur la démolition, s'il n'est pas suffisamment Justifié que ce mur soit sujet à retranchement (Crim. cass. 25 août 1860) (1); — 5» Qu'en l'absence d'un plan général d'à-
la loi da 16 sept. 1807 que dans celles qui en sont pourvues ; — Attendu que le même édit répute bwmgw tnal pUaUée tout ce qui a été fait sans autorisation à des b&liments susceptibles de retranchement; — Que l'art. 161 c. inst. crim. veut, en effet, dans ce cas, que le tribunal saisi de la contravention prononce contre celui qui Ta commise l'amende édictée par l'art. 471, n» 5, c. pén., et ordonne, par U même jvgemaUy la destruction de tout ce qui cause un préjudice réel à riotérét général, en relardant l'amélioration, qu'il réclame, de la voie publique adjacente ; — Qu'il suit de là que ce tribunal, lorsque le procèsverbal qui sert de fondement à La poursuite, ou une décision administratif e produite derant lui, n'établissent pas en termes formels (|ue le travail incriminé est en saillie de l'alignement que l'autorité municipale aurait délivré s'il lui avait été demandé, doit surseoir & statuer jusqu'à ce que cette autorité aura résolu de ce point et décidé en même temps si ledit travail est ou n'est pas de ualure à retarder l'élargissenjeut ou le redressement de la rue riveraine; ~ Qu'il Cbt tenu de procéder de la sorte, afin d'éviter que son jugement puisse présenter, quand il ne condamnera le contrevenant qu'à l'amende, la contradiction de laisser subt^i^ler le fait constitutif de la contravention qu'il est obligé de faire disparaître eu le punissant;
Et attendu, dans l'espèce, que la décision dénoncée reconnaît que U démolition et la reconstruction d'une partie du mur de face de la maison dont il s'agit ont eu lieu sans avoir été préalablement permises; —Que le procès- verbal dressé à ce s«ijet ne couslaio nullement que cette maison est sujette à retranchement; — Que ie tribunal ne poavait pas, dès lor ,
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbgt. 7, Am. 4
ifgnement et d^iiii arrêté spéelal, 11 est impossible de savoir si les prévenos ont construit snr leur propre terrain^ sans dommage pour le sol de la rue, ou si, au contraire, ils ont anticipé sur la voie publique; qu'en de telles circonstances le juge devait surseoir à statuer Jusqu'à la solution de ces questions par raulorité administrative (Grim. cass. 21 fév. 1865, M. Bresson, rap., air. Perriction); — €• Qu'en cas de condamnation pour exécution non régulièrement autorisée de travaux de construction ou recoustraction le long d'une voie publique urbaine, le tribunal de police ne peut se fonder, pour refuser la démolition, sur ce qu'il n'est pas prouvé qu'il y ait empiétement ; il doit surseoir Jusqu'à ce que la délivrance de l'alignement, dont le prévenu est tenu de se pourvoir, ait permis de vérifier s'il n'a commis aucune anticipation (Grlm. cass. 13 mars i863,aff.Roocaserra, D. P. 63. l. 206). — V. aussi Griip. cass. 5 août 1858, air. Gottard, plus baut n* 2208; 19 août 1859, afT. Sauret, eod, tM4L9. Un autre cas analogue peut se présenter. Quand un propriétaire a construit après avoir pris l'alignement, la question peut s'élever de savoir s'il s'est conformé à l'alignement ou s'il s'en est écarté; le tribunal de police doit encore, dans ce cas, renvoyer devant l'administration pour prononcer sur cette difficulté incidente, car il n'est juge que de la contravention. ^ 11 a été Jugé ; i« que lorsqu'un citoyen, traduit en simple police sous la prévention d'avoir contrevenu à un alignement qui lai avait été fixé par l'autorité municipale, soutient le contraire, le tribunal de police doit surseoir Jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé sur cette contestation; qu'en conséquence, est nui le Jugement qui, en ce cas, déclare que le prévenu s'est conformé entièrementà l'alignement et le renvoie de la plainte (Crim. cass. 6 oct. 1832, MM. Bastard, pr., Rives, rap., aCT. Facquer);— 2« Que le prévenu poursuivi en matière de petite voirie, pour avoir excédé ou enfreint l'autorisation qu'il avait obtenue du maire, et qui prétend s'être conformé à cette autorisation, élève par là une question préjudicielle que le tribunal de police ne peut décider et qui l'obligea surseoir jusqu'à ce qu'elle, ait été résolue par l'autorité administrative (Grim. cass. 8 oct. 1842) (i).
se dispenser de surseoir à statuer sur la poursuite jusqu'à ce que l'autorité compétente aur<i reconnu et déclaré non-seulenrent de fait, mai^, en oulre, si la reconstruction susénoocée est préjudiciable à rintérèt public; — Que, néanmoins, il a relaxé la prévenue sur le triple motif : que la ville d'Allancbe n'a point de plan général d'alignement; que le travail incriminé ne peut pas conforter, conserver ou soutenir ladite maison, et que, par conséquent, il n'avait pas besoin d'être autorisé, conformément & Tédit précité; —^Attendu qu'en prononçant de cette manière, le jugement attaqué a commis une violation expresse : i^ du principe d'après lequel ralignemcnt et la permission exigés par cet édil doivent être demandés et obtenus, même dans les communes qui n'ont pas encore le plan général ordonné par Tart. 52 de la loi du 16 sept. 1807 ; 2^ des règles de la compétence, qui attribuent exclusivement à l'autorité chargée de l'administration de la petite voirie urbaine le droit d'apprécier et de déterminer le caractère des travaux indûment entrepris ; 3<> des articles ci-dessus visés de inédit du mois de déc. 1607 et de la loi des 16-24 août 1790 ; — Casse, etc. Du 25 août 1860.-G. G., ch. crim.-M. Rives, rap.
(1) (Min. pub. C. Bronslel.) — La coub; — Vu les art* 408 et 415 e. inst. crim.; — Vu pareillement l'art. 182 c. for. ; — Attendu que Bronstel est prévenu d*avoir effeélué k sa maison, laquelle est sujette à reculement, des travaux que le maire ^e Toulouse ne lui avait pas permis d'entreprendre ; — Qu'en soutenant qu'il s'est renfermé dans les termes de l'autorisation par lui obtenue, il a opposé à la poursuite exercée contre lui une exception préjudicielle qui ne peut être décidée que par l'autorité administrative; — Que le tribunal saisi de la prétention devait dès lors surseoir & statuer et fixer audit Bronstel le délai dans lequel il serait tenu de justifier de ses diligences k l'effet d'obtenir cette décision ; — D'où il suit qu'en procédant au jugement du fond et en infligeant au défendeur l'amende que la loi prononce, ce tribunal a commis une violation expresse des règles de la compétence et de l'instruction criminelle; — Attendu qu'il a également commis un excès de pouvoir en décidant que les travaux dont il s'agit ne sont point confortatifs, puisqu'il n'appartient qu'à l'administration d'apprécier s'ils peuvent ou non prolonger la durée de la façade dans laquelle ils ont été faits ; — Casse.
Du 8 oct. 1842.-C. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Bives, rap.
(2) (Min. pub. C. Gassaing.) ~ La cour; — Attendu que, dans l'espèce, un arrêté pris par le maire deToalouM le 28 oct. 1858, d'accord avec CasâaÎDgf propriétaire d'ane maison à Toulouse, dont l'expropriation
•S60. Il en est de même de la question de savoir si le prAvenn a ou n'a pas obtenu l'alignement, lorsque les actes invoqués sont ambigus ou contradictoires; — Décidé que la question élevée devant le tribunal de police, de savoir, par voie d'interprétation des actes produits, si un individu qui a con* stmitsur la voie publique, avait préalablement obtenu l'alignement de l'autorité administrative, ne peut être appréciée par le tribunal; c'est là une exception préjudicielle qui oblige le tribunal à surseoir Jusqu'à ce qu'elle ait été jugée par cette autorité, seule compétente pour la résoudre (Crim. re]. 8 aoùl
t8ft t . Il a été décidé également que la solution du point dt savoir si, à l'époque où un procès-verbal a constaté une préten^ due contravention de voirie, la voie sur laquelle cette contravention aurait été commise était déjà devenue urbaine et se trouvait affectée à l'usage du public, ne peut appartenir qu'à l'autorité administrative; que, par suite, dans une poursuite pour construction non autorisée sur un chemin public, il n'y a lieu pour le Juge de s'arrêter à l'exception par laquelle le prévenu soutient, en invoquant des titres anciens, que le chemin a un caractère privé, si la publicité du chemin est dès à présent établie par un arrêté préfectoral qui le comprend dans la voirie urbaine de la commune;... alors surtout que cet arrêté donne au chemin ane nouvelle largeur, le droit de propriété des riverains se trouvant, dans ce cas, résolu en une indemnité, et ne pouvant par suite faire obstacle à la répression des contraventions à l'alignement prescrit (Crim. cass. iSJuilLlseï, afT. Chicard et Marie, D. P. 61. 1. 497); — Dans l'espèce, l'arrité du préfet a été annulé par le conseil d'Etat comme entaché d'excès de pouvoir (cens. d'Et. 2 sept, 1862, aff, Chicard, D. P.
1^9^16. Mais, dans une poursuite exercée à raison de constructions élevées sans autorisation le long d'un chemin public, la demande du ministère public tendant à Tobtenlion d'un sursis pour faire préalablement déterminer par le préfet le caractère du chemin, est avec raison rejolée par le tribunal de police^
était poursuivie pour cause d'utilité publique, et homologué, par ordonnance royale du 29 mai 1859, contenait la clause que Gassaing aurait la faculté de reconstruire sa maison de manière à ce que son mur de face se raccordât avec l'angle de la rue des Paradoux, sauf le reculement convenu; — Qu'un second arrêté municipal, du 2isept. 1859, a autorisé Gassaing à reconstruire la façade de sa maison sous les conditions d'usage; — Qu'un troisième arrêté municipal, du 2 nov. 1839, approuvé le 9 mars 1840 par le préfet, d'après Pavis du conseil municipal du 2 déc. 1850, a rerusé à Gassaing la faculté de reconstruire sur ses anciennes fondations la façade rue des Paradoux, mais que ce propriétaire a prétendu que ces deux derniers arrêtés étaient contraires au premier et k l'ordonnance d'homologation;
Attendu que» sur une première citation motivée sur la contravention à rarrêlé du 2 nov., Gassaing a demandé sursis, attendu l'exception préjudicielle qu'il prétendait faire résulter de l'ordonnance royale de 1839 et du traité sanctionné par cette ordonnance; que cette exception a été admise par un premier jugement du tribunal de police de Toulouse, du 8 mai 1840, qui n'est point attaqué devant la cour; que ce juge* ment a accordé un délai k Gassaing pour faire statuer sur «»on exception ; que ce tribunal a écarté l'exception prise de ce que Gassaing était propriétaire du terrain sur lequel il faisait ses reconstructions; — Attendu que le procès verbal dressé le 15 mai 1840, sur la continuation des travaux, n'est qu'une suite de l'instance en conlraveolion déjà pendante audit tribunal de police; — Que, sur la citation qui a été la suite de ce nouveau procès-verbal, le jugement attaqué du 1«' juin 18i0 a retenu la cause et réservé les dépens ; qu'il a admis l'exception préjudicielle par les motifs exprimés en son jugement précédent ;
Attendu qu'en effet la contravention reprochée au demandeur n'existerait pas, si l'autorité administrativeresonnai&sait qu'un alignement avait été donné dès Tannée 1838 pour reconstruire; qu'en tout cas il n'appartient qu'à l'autorité administrative, et nullement au tribunal de police, de le décider par voie d'interprétation, ou par voie d'appel à l'autorité supérieure ; qu'il y avait donc lieu, dans l'espèce, à exception préjudicielle; qu'en conformité de l'art 182 c. forest. et du droit comaïuo, lu jugement attaqué a mis à la charge de Gassaing la justification de son exception^ et a limité le délai du sursis ; qu'ainsi il n'y a pas eu violation de l'art. 154 c. inst. crim.,nidel'édit de 1607, ni des règlements locaux, qui ont prohibé les constructions urbaines, sans autorisation du pouvoir municipal; — Rejette.
Da 8 août 1840.-G. G.,ch. crim.-MM. de Bastard^ pr.-l«amberta rap.
VOIRIE Par TERRE.-^iiap. 6, Sbct. 7, Art. 4
loreqn'll lai est ]astifl6 dès à présent^ dn classement deoe oheniln comme chemin rnral dans nn tableau dressé fMtr le maire et le conseil municipal^ et approuvé par arrêté da préfet (Grim. cass. 19 jQilI. 1862^ aff. Lanx^ P. D. 62. l. 441). — Y. tuprà, n" 1437 et suiv.
teS&S. Le principe que Tadmlnistration est seule compétente pour prononcer sur les questions d'alignement préjudicielles qui peuvent s'élever devant on tribunal de police saisi d'une contravention à rallgnement, est également applicable au cas où la contravention consiste dans un prétendu travail de consolidation effectué à un mur de face sujet à reculement. Il est admis^ par la Jurisprudence, que la question de savoir si des travaux faits à un bâtiment sujet à reculement ont pour objet unique de conforter^ conserver et soutenir ce bÀtlment^ est appré-ciée exclusivement par les officiers de la voirie, et ne peut être décidée par les tribunaux (Grim. cass. 28 août 1855; ch. réun. cass. 25 Juin 1836) (l).
1^854. Il a été Jugé spécialement que lorsque; dans une localité où il est défendu par ordonnance royale approbative du plan d'alignement, de faire aucuns travaux d'entretien ou de conservation, sans permission du maire, il a été fait des travaux par un habitant, sans qu'il se soit muni de la permission exigée, s'il arrive qu'un arrêté du maire, qualifiant ces travaux de confortatifs, ordonne qu'ils seront démolis dans un certain délai après la sommation qui sera faite au contrevenant, le refus d'obtempérer à cette sommation constitue la contravention prévue par l'art. 471, n« 15 c. pén.; et il y a violation tant de cet article que des règles de la compétence, de la part d'un tribunal qui, avant faire droit, et sur la prétention du prévenu que les travaux ne sont ni d'entretien ni confortatifs, mais de simple em-
{l)Etpéo6 : — (Min. pab. C. KcDcblin-Dolfos.)— KœchliD-Dolfas^ propriétaire d'une filature dont l'an des bâtiments qui sert de magasin, borde UD chemin conduisant le long de la rivière de Sinneyet destiné à recevoir » une plus grande largeur, a^ait fait pratiquer dans le mur de ce bâtiment, contrairement à la défense qui lui en avait été faite par l'autorité municipale, six ouvertures en forme de meurtrières, afin de donner du jour à son magasin. — De là, procès-verbal et citation devant le tribunal de police du canton de Mulhouse. — Jugement par lequel le tribunal déclare que les travaux pratiqués par le sieur Koechlio, au lieu de consolider te mur, ne peuvent qu'en diminaer la solidité, et le renvoie de la plainte, sans amende ni dépens. — Pourvoi.
Lacoub; — Vu les art. 408 et 4tS c. inst- crim. : — Attendu, en droit, que l'édit du mois de déc. 1607, qui charge les officiers de la voirie d*emp6cher tout ouvrage pouvant cootorter, conserver et soutenir des bâtiments sujets à reculement, et de pourvoir à ce que les rues s'embellissent et élargissent au mieux que faire se pourra, les investit, par cela même, du droit exclusif de juger si les travaux qu'on entreprend ou désire entreprendre k ces bâlimenta, sont ou non susceptibles de prolonger leur durée, au préjudice de Tintérét public ] ^ D*oîi la conséquence, dans l'espèce, qu'en décidant que les ouvertures sus-mentionnées ne sont point réconfortatives de la façade où elles ont été établies, le jugement a commis une violation manifeste des règles de la compétence ; — Casse.
Dn 28 août 18S5.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr .-Rives, rap.
Le tribunal de police d'Altkirch devant lequel l'affaire a été renvoyée condamne Kœchlin & l'amende et aux frais, mais décide comme le premier juge que les travaux n'étant pas confortatifs, il n'y a pas lieu d'en ordonner la démolition, quoiqu'ils aient été faits sans permission.
Nouveau pourvoi. — Arrêt.
La coub; — Vu l'art. 5, n» 1, lit. 11 de la loi Jes 10-24 août 1790; l'art. 40, tit. 1 de celle des 19-SS joill. 1791 ; Tart. 471, n« 5, c. pén.; l'art. 161 c. inst. crim.; l'édit du mois de décembre 1607 et l^art. 1 de l'arrêté de police du maire de Muihausen, du 10 déc. 1834; — Attendu, en droit, que les arrêtés des maires en matière de voirie, tant qu'ils n'ont pas été réformés- par Tauiorilé supérieure, doivent recevoir leur exécution ; — Que le tribunal de police doit, en prononçant la peine contre ceux qui sont convaincus de contravention & ces arré'tés, staluer, par le même jugement, sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts;— Que la destruction des travaux, exécutés en contravention aux lois et règlements sur la voirie et aux arrêtés de police municipale, quand elle est requise, est la conséquence nécessaire de cette contravention ; — Que c'est à l'autorité qu'il appartient exclusivement d'apprécier si les travaux qu'on entreprend ou désire entreprendre à des bâtiments sujets â reculement, sont ou non susceptibles de prolonger, au préjudice de l'intérêt publie, la durée de ces bâtiments; qu'ainsi, les tribunaux sont incompétents sur ce point, et doivent, après avoir eonstatè l'existenee da nouvel œuvre, se borner à ordonner^
Mlissement, ordonne qn'ils seront vérffléa par experts pour statuer ensuite ce qu'il appartiendra (Grim. cass. 18 sept. 1835) (s). — Cette doctrine est sanctionnée par de nombreux arrêts qui décident uniformément que Tautorité administrative est seule compétente à l'exclusion des tribunaux pour apprécier si les travaux entrepris à des bâtiments en saillie sur l'alignement sont ou ne sont pas confortatifs (Grim. cass. 1 1 ao6t 1857, M. Rives, rap., alT. Morchère; 10 nov. 1836, M. Rives^ rap., aff. Favet; 17 janv. 1840, aff. Delalonde, Y. n« 1045; 25 Juin 1842, M. Isambert, rap., aff. Pataille; 8 oct. 1842, aff. Bronstel, Y. n« 2349«2«; i» julll. 1843, M. Rives, rap., aff. Harel; Grim. rej. 22 déc. 1843, aff. Grente, D. P. 45. 4. 538; Grim. cass. 2/3 août 1843, M. Brière-Yallgny, rap., aff. Duplessls; 7 mars 1844, aff. Raillé, D. P. 45. 4. 538; 14 fév. 1845, aff. Raimbaud, D. P. 45. 1. 165; 14 mars 1846, aff. Hue, D. P. 46. 4. 519; 13 juin. 1850, aff. Thierry, D. P. 50. 5. 467; 1» fév. 1856, afl. Saavaire-Jourddin, D. P. 56. 1. 177; 2 mai 1856, aff. Giacobbi, D. P. 56. 5. 490; 24 déc. 1859, aff. Lasnier, D. P. 63. 5, y* Yoirie; 5 juill. 1860, aff. Testrean, D. P. 60. 1. 370 ; 14 Juill. 1860, aff. Tonnelier, D. P. 60. 1. 370; 27 juill. 1860, aff. Renard, D. P. 60. l. 370; 7 Janv. I860,aff. Mellot et 23 Jani. 1861, aff. Galdier, D. P. 61. 5. 536; S nov. 1861, M. Zaogiacomi, rap., aff. Gorté; 23 mai 1863, aff. Lavageau, D. P. 63. 1 . 263).
teSftft. Gependant 11 a été décidé par la cour de Golmar, sur le renvoi prononcé par l'arrêt des chambres réunies dn 25 Juin 1836 (Y. n« 2353), que la démolition des travaux exécutés sans autorisation à la façade d'une maison sujette à reculement, ne peut être ordonnée, si, en l'absence de tonte décision administrative qui ait déclaré ces travaux confortatifs , les tribunaux
par application de l'arL 161 c. inst. crim., la démolition, qui est roqoife, des travaux exécutés en contravention ; — Attendu, en fait, que le bâtiment dont il s'agit touche au chemin qui longe la rivière dite Stnne, et qu'il est sujet à reculement, ce qui n'est pas contesté ; — Que, dès lors, il ne pouvait être rien changé à Télat extérieur ou intérieur de la façade de ce b&timent, sans l'autorisation préalable de l'autorité municipale ; — Que, néanmoins, le sieur Kœchlin-Dolfus, encore bien que, de son aveu, cette autorisation lui ait été refusée, s'est permis d'y pratiquer six ouvertures, et de placer au milieu de chacune d'elles une barre de fer; enfin, qu'il a été conclu à la démolition de ces ouvertures, en même temps qu'à l'amende encourue pour la contravention ; — Qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en se bornant à prononcer contre ledit Kœchlin-Dolfus une amende de 1 fr., par application de l'art. 471, n« 5 c. pén., et en refusant d'ordonner, par application de l'art. 161 c. inst. crim., la démolition requise desdiies ouvertures, sous prétexte qu'elles n'étaient pas des travaux confortatifs, préjudiciables au droit de voirie, le tribunal de police du canton d'AKkirch a violé ledit arL 161 et les règles de la compétence ; — Par ces motifs, casse.
Du 25 juin 1836.-C. C.,ch. réun.-MM. Portalis,p. pr.-Rupérou, r.
Nota. V. ci-après, n« 2555, l'arrêt rendu par la cour de Golmar, saisie du renvoi par cet arrêt.
(2) (Min. pub. C. Gagnard.) — La cour; — Au fond : — Yu les art. 408 et 415 du code précité, en exécution desquels doivent être annulés tous arrêts ou jugements en dernier ressort qui contiennent uno violation des règles de la compétence ; — Ensemble l'art. 3 de l'ordo finance du roi, en date du 1 1 juin 1825, portant approbafion du plan général d'alignement de la ville d'A vallon, lequel article porte : — « il ne sera fait aucun ouvrage d'entretien ou de conservation aux bàlimcnls sujets à reculement qu'avec une permission du maire, laquelle ne pourra être refusée toutes les fois que le rex-de-chaussée et les fondations du bâtiment auront été reconnus solides; » — Et attendu, en fait, que la maii^on dont il s'agit est sujette à reculement, et que les travaux du prévenu ont été entrepris et effectués sans la permission préalable do l^otorité municipale ; — Que le maire, par son arrêté du 2 avril dernier, a déclaré qu'ils consolident on réconfortent le rex-de-chaus.«ée de ladite maison, et ordonne leur démolition dans le délai de quinzaine; — Que l'inexécution de cette sommation légale constitue- la contravention prévue et punie par l'art. 471, n* 15, c. pén.; — D'où il lésulte qu'en prescrivant, avant faire droit sur l'action du ministère public, que trois experts qu'il à commis à cet effet vérifieront si les ouvrages en question peuvent entretenir, conserver et réconforter le mur de face, ou doivent être regardés comme de simples travaux d*embellissement, le jugement dénonce a manifestement violé les règles de la compétence et l'art. 3 de l'ordonnance royale ci-dessus visée;— Casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police d*A vallon, le 20 juill. dernier, etc.
Da 18 sept. 1855.-G. G ,ch. crii&.-4iiM. Groaseilhes, pr.-Riyiw, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbgt. 7, Aat. 4
reconnaissent qa'Us n'ont ^u ce caractère (Goimar^ 16 fév.
•8&6. Dece qae les tribanaox de police sont incompétents pour apprécier si les travaai sont on ne sont pas confortatlfs^ résulte-l-ll qae le Juge saisi doit, sans avoir égard à l'exception proposée, ordonner immédiatement la suppression des travaux, sauf, s'il y a lien, ie droit pour l'administration d'exiger l'exécation du Jugement on d'y renoncer, selon qu'elle Jugera que les réparations ont ou n'ont pas conforté le mur de (ace? — Ou bien an contraire, le Juge doit-il, considérant l'exception comme pré- {udicielle, surseoir à statuer Jusqu'à la décision de l'autorité ad« ministralive? -* Quelques arrêts se sont prononcés en faveur de cette dernière alternative. — Il a été décidé : P que lorsqu'une partie, citée en simple police pour avoir fait des travaux à une maison sujette à recnlement, sans y être autorisée, oppose que ces travaux ne peuvent pas prolonger l'existence de la maison, le tribunal ne peut relaxer purement et simplement le prévenu; il doit surseoir à statuer Jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé sur cette question préjudicielle (Crim. cass. 17 fév. I857,air. Bossis, y. Gompét. crim., n* 576); — 2* Que lorsque le prévenu excipe de ce que les travaux ne sont pas confortatifs, le juge de simple police doit prononcer un sursis et renvoyer à
(l)£8p^;— flIiD. pub. 17. KœchliD-Dollfa8.)->Sar leresTci proooocé par l'arrêt deschambrefl réonies du SS juio 1836 (Y. d«2S65), la cour de Colmar a rendu Tarrét aaivant : — La cour ;— CoDsidéranL que, par uu arrêté rendu le 19 déc. 1854, par le maire d» Mulhouse, il était défendu à tout habitant de faire exécuter des réDarations aux clôturés et maisons aboutissant snr les rues et places publiques, sans en avoir préalablement obtenu la permission; ~ Que les expressions de l'arrêté sont générales et embrassent, comme rayaient fait des règlements antérieurs, toute espèce d'ouvrac^s à faire à des murs de lace; -^ Que la raison en est que l'autorité municipale doit être mise à même d'apprécier la nature des ouvrages, pour accorder ou refuser les autorisations demandées, et pour, dans Tintérèt de la sécurité publique, faire surveiller l'exécution des travaux; — Que, dans l'espèce, le sieur Kœchlin-Dolfus a fait pratiquer, sans autorisation préalable, six ouvertures, dites meurtrières, dans le mur d'un magasin situé dans la banlieue de la ville de Mulhouse, donnant sur un sentier qui borde la rivière de la Sinne; que, par là, il est contrevenu à l'arrêté sus-mentiooaé et a encouru la peine prononcée par l'art. 471, § & c. pén. ; — Considérant que le sentier auquel touche le magasin du sieur Kœchlin doit être élargi; que, par suite, une partie du sol sur lequel repose ce magasin doit un jour être retranchée au profit de la voie publique ; que, conséquemment, il ne peut être fait au mur de face du magasin aucun ouvrage qui tende à le consolider; mais que les ouvrages entrepris par le sieur Kœchlin n'ont été déclarés confortatifs par aucun acte émané de ranlorité municipale, ni même par le procès-verbal qui constate la contravention ; qu'ainsi, l'appréciation de la nature des ouvrages est encore entière et peut être faite par la cour, sans qu'il y ait, à cet égard, empiétement sur rautorilé administrative; que l'on ne voit pas en quoi les ouverluies percées dans le mur dont il s'agit seraient propres à le fortifier et à en prolonger la durée; qu'elles n'ont dû ni diminuer, encore moins augmenter sa solidité; qne» dès lors, il n'y a pas eu dommage causé & la voie publique, et quMl n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de ces ouvertures, et le rétablissement des choses dans leur état primitif; — Par ces motifs,... sans s'arrêter aux conclusions du ministère public,... condamne Kœchlin-DoUfus à 5 fr. d'amende et aux dépens.
Du 16 fév. 1837 .-C. deColmar.-M. Miller-de-Chevers, l*' pr.
(2) (Min. pub. C. veuve Caillot.) — Là codr; — Vu l'art. S de l'ordonnance du 2SI janv. 18S4, par laquelle le roi, en approuvant le plan de la ville de Saulieu, a défendu de faire aucun ouvrage d'entretien ou de construction aux bâtiments sujets à l'alignement, qu'avec une permission du maire ; — Ensemble l'art. 1 de l'arrêté local de police, en date du S oct. 18S5; — 4^ndu, en fait, qu'il est reconnu par le jugement précité, 1® que la maison dont il s'agit est sujette à reculement; fi<> que la défenderesse est prévenue, suivant le procès-veilial dressé & sa charge le 12 juillet dernier, d'en avoir fait reconstruire le goutherol ou façade, sans avoir demandé ralignemenl qu'elle devait préalablement obtenir ; 5® qu'à l'audience dudit jour 4 août, le ministère public soutint formellement que les travaux lexéculés sont confortatifs, et requit contre elle, non-seulement l'application de l'art. 47 1 n® 5 c. pr., mais aussi la démolition tant de la reconstruction indûment effectuée que de la cave nouvellement construite sons la partie de terrain qui, d'après l'ordonnance précitée du roi, doit être réunie à la voie publique ; 4» que l'instance a été liée sur les divers points de ces réquisitions, et que la défense s^est bornée à prétendre que les ouvrages en question ne peuvent conforter la jnaisoi^ ; -^ Attende, en droit, que l'autorité manicipale est exdusi-
Tantorité administrative, senle compétente pour apprécier lanar* tnre des travaux, objets de la prévention (Crim. cass. 5 cet. 1837) (8);— S« Que lorsque l'individu, traduit devant le tribunal de répression, pour avoir renouvelé toutes les croisées de la façade de sa maison sujette à reculement, et refait à neuf le paillis, tandis qu'il n'avait été autorisé qu'à restaurer les croisées et à blanchir la façade, excipe que ses travaux ne sont pas confortatifs, c'est là une question préjudicielle dont la décision appartient exclusivement à l'autorité administrative, et qui oblige, par suite, le Juge de simple police à surseoir au Jugement de la prévention (Crim. cass. 2 déc. 1837) (5); — 4«Que l'exception soulevée par le prévenu d'avoir, sans l'autorisation préalable exigée par un arrêté du maire, procédé à un ragrément (déjointage de pierres à chaux et sable) au rez-de-chaussée de sa maison, exception tirée de ce que ce ragrément rentre dans Tondes cas prévus par cet arrêté, crépis, badigeons et peintures, pour lesquels il dispense de l'autorisation préalable, constitue une question préjudicielle à résoudre par l'administration, et donnant lieu à sursis de la part du tribunal de police : peu Importe que l'architecte de la ville ait été d'avis, dans un rapport, qne le ragrément était confortatif du mur de face et ne pouvait être considéré comme un simple crépis (Crim. eass. 5 mars 1842) (4); — 5« Que lorsque les procès-
vement chargée, par les règlements généraux concernant la petite voirie, d'empêcher qu'on entreprenne, aux bâtiments sujets à reculement, des travaux qui auraient pour effet de retarder l'élargissement de la voie publique en prolongeant leur durée; qu'elle est donc par cela même exclusivement compétente pour décider, sauf tout recours légal contre sa décision^ si les ouvrages qu'on a faits sans son autorisation sont ou non confortatifs, et doivent être démolis ou peuvent subsister; — Que le tribunal de simple police était donc tenu, dans l'espèce, de surseoir à prononcer sur les réquisitions du ministère public, jusqu'à ce que la prévenue ail fait décider administrativement, l'exception préjudicielle par elle opposée à la démolition requise; — Qu'il s'est néanmoins attribué le jugement de cette exception, sur le motif que les travaux n'ayant encore été déclarés confortatifs par aucun acte de l'administration, ni par le procès-verbal sus-daté, le droit de les apprécier lui appartenait incontestablement; ~ D'où il suit qu'en procédant ainsi, ce tribunal a commis une violation manifeste des règles de la compétence ; — Casse.
Du 5 oct. 1837.-C. C, di. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.
{9} (Min. pub. G. Riqu;er.) - La coim; — Vu les art. 408 et 413 c. inst. crim. ; — Attendu, en fait, qu'il est reconnu par le jugement dénoncé, que ledit Riquier, au lieu de se renfermer dans l'autorisation qu'il avait obtenue du maire de la ville d'Amiens, pour faire restaurer les croisées et blanchir la façade de la maison qu'il occupe, laquelle est sujette à reculement, a renouvelé toutes les croisées de la façade do celte maison, et refait à neuf le paillis ; — Attendu, en droit, qu'en soutenant que ces travaux ne sont pas confortatifs, le prévenu avait élexé une question préjudicielle dont la décision appartient exclusivement à l'autorité qui pouvait seule les autoriser ou les défendre, selon qu'ils lui auraient paru avoir ou non pour effet de pro< longer la durée de la maison; — Que le tribunal de simple police devait donc surseoir à statuer sur la prévention, jusqu'à ce que cette question eût été décidée par l'autorité compétente; — D'où il suit qu'en se bornant à infliger au prévenu l'amende dont il était punissable, et en refusant d'ordonner la destruction desouvrages indûment effectués, sur le motif qu'ils ne constituent que des Réparations d'embellissement, et ne sauraient être regardés comme devant conforter, conserver on soutenir la propriété, ce tribunal a manifestement commis une violation des règles de la compétence; — Casse.
Du 2 déc. 1857 .-G. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.
(4^ (Min. pub. C. Leroasson.^ — La coua; — Vu les art. 408 el 415 c. inst. crim. ; — Vu pareillement l'art. 182 c. for. ; — L'arrêté du maire de Vitré, du 14 juill. 1841, dûment approuvé, qui défend de faire, sans autorisation préalable, aucune construction ou réparation au rei-de-chaussée des maisons et morsbordantla voie publique (art. 26)^ et n'excepte de cette prohibition que les crépis, badigeons et peintures qui n'ajoutent pas & la solidité de l'édifice ou du mur (art. 28); — Attendu, en fait, que François Le massoo-M crinière est prévenu d'avoir enfreint cet arrêté, en faisant opérer au rez-de-chaussée û$ sa maison, et cela sans avoir obtenu l'autorisation qu'il exige, un déjointage de pierres à chaux et sable, lequel consolide le mur de face, et ne peut, suivan* le rapport de Tarchitecte de la ville, être considéré comme un crépis;— Qu'en soutenant, au contraire, que ce ragrément rentre dans l'exception de l'art. 98 de l'arrêté précité, le défendeur a élevé une question préjudicielle dont la solution appartient à l'administration, d'après les art. 4 et 5 de l'édit de décembre 1607 ; — Que le tribunal de simple police devait dooCj selon le principe .contîacré par l'art. Isa
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 7, Art. 4.
▼srban énoDcent que le travail est confortatif et qoe le prévenu ■ODtient le contraire, il y a lien de surseoir à statuer Jasqa'à ce que l'administration ait apprécié cette exception préjadicielle : en refusant de prononcer ce sursis, le juge commet une violation de l'édit de 1607 et de l'art. 182 c. for. (Grim.cass. 13 sept. 1844, aff. Tliomas, D. P. 45. 4. 535); — 6« Et que le tribunal qui admet l'exception préjudicielle doit surseoira statuer tant sur Tapplication delà peine que sur la démolition; il ne peut pas restreindre le sursis à ce dernier chef seulement tout en condamnant le contrevenant à l'amende (Grim. cass. 28 sept. 1838) (i).
•8&9. Mais d'autres arrêts plus récents et en bien plus grand nombre ont admis l'opinion contraire : suivant ces arrêts, la démolition doit toujours être prononcée sans qu'il y ait lieu de surseoir pour faire apprécier le caractère des travaux par l'autorité administrative. — il a été jugé en ce sens : l» que le tribunal de police qui reconnaît que des travaux faits à une maison ont outrepassé la permission du maire, ne peut refuser de condamner le contrevenant, outre l'amende, à la destruction des travanx non autorisés, sous le prétexte qu'ils ne seraient pas conforlatifs ou qu'ils seraient une conséquence de Tautorisation accordée (Grim. cass. 13 et 19 août 1841) (2); ^ 2« Que lorsque le bâtiment auquel des réparations ont été Caltes sans autorisation est un bâtiment sujet à reculement, il n'est pas nécessaire que le caractère confortatif des réparations soit préalablement déclaré, pour que le juge doive en ordonner la démolition (Grim. rej. 10 juin 1843, MH. Ricard, pr.. Rives, rap., aff. Evin; Grim. cass. 8marsl844,aff.Chauchardetaff.Roussel,D.P.45.4.538;Grim. rej. 8 mars 1844, aff. Delvigne, eod,; Grim. cass. 23 août 1860, aff. Râteau, D. P. 60. 5. 426; 8déc. 1860, aff. Havet,D.P. 61. 5. 536] ; — 3« Que le tribunal de police doit ordonner la démolition des travaux faits contrairement à rautorisatlon obtenue, et non pas se borner à surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait apprécié le caractère de ces travaux (Grim. cass. 3 déo. 1847, aff. Parant, D. P. 48. 5. 369; 4 mai 1848, aff. Haleur, eo^.; 6 août 1852, aff. Romagné, D. P. 52. 5. 570; ufév. 1863, aff.
e. for., surseoir à statuer sur la prèveotion et fixer le délai dans lequel il serait teou d*en saisir l'autorité compéteote, et de justifier de ses diligences pour la faire décider; — D'où il suit qu'en relaxant ledit Lemasson-Morinière. par le motif à lui reproché, le tribunal a expressément violé les règles de sa compétence ; — Casse. Du 5 mars 1849.-G. G., cb. crim.-MM. Cronseilhes, pr .-Rives, rap.
(1) (Min. pub. C. Verrine.) — LÀG0Ui;^ya l'art. 461 e. inst. crim.; — Attendu, en droit, que la démolition des trataux iodûment eflfectnés sur la petite voirie, est la réparation civile du dommage qu'ils causent & l'intérêt public ; qu'il doit, dés lors, être définitivement statué à cet égard, selon les termes formels de l'article précité, par le même Jugement qui punit la contravention dont elle est la conséquence nécessaire ;•— Que, lorsque le défendeur soutient, comme dans l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de Tordonner, parce que ces travaux ne sont point confortatifs, le tribunal doit donc surseoira prononcer Tappiication de la peine portée par la loi jusqu'à ce que l'autorité compétente ait décidé Texceptinn préjudicielle opposée à ce chef des réquisitions du ministère public; — D'où il suit qu'en condamnant les prévenus & l'amende dont il les a déclarés passibles, et eu déclarant, néanmoins, qu'il était sursis à statuer, quant à la démolition des ouvrages dont il s'agit, pendant le délai accordé a la demoiselle Cbantale Verrine,pourse pourvoir devant l'autorité qui doit connaître de l'exception par elle élevée sur ce point, le jugement dénoncé a commis une violation expresse delà disposition ci-dessus visée ;— Casse.
Du 28 sept. 1S58.-C. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.- Rives, rap.
(2) iro Espèce : — (Min. pub. C. Briol.) — La coim; — Vu l'art. 161 c. inst. crim. : — Attendu que d'après cet article, le tribunal de police qui réprime une contravention de police doit prononcer par le même jugement sur les restitutions et dommages-intérêts; ce qui comprend la réparation des dommages qui peuvent résulter dans l'intérêt public de l'existence de la contravention ;— Attendu que Briol a obtenu du maire de Bordeaux la permission de faire certains travaux à la façade de la maison qu'il occupe, sons la condition de n'y pas placer de pierres nouvelles et de ne faire aucun recrépissage ; — Qu^il a été constaté par un procèi-verbal régulier et reconnu par le jugement, que Briol, en dehors de Tautorisation, a fait placer de chaque côté de la baie d'une croisée une petite pierre en remplacement de celle qui a été 6tée en baissant l'ouverture de la croisée et a fait mettre du mortier sur certains points de la façade ; que pour ce fait Briol a même été condamné & 5 fr. d'amende ; — Que cependant le tribunal de police a refusé d'ordonner la destruction de ces travaux, par le motif, à l'égard dos OBS^ qu'ils ne recou^olidaieat point la maisoB^ à l'égard des antres, |
Moreau, D. P. 63. 1. 271);— 4* Que, des rinstant qu'n est constaté par on procèa-verbal régulier et non débattu par la preuve contraire, que les travaux avaient eu lien sans autorisation et sur une maison sujette à recnlement, le juge n'a pas à se préoccuper du caractère desdits travaux; qu'il est de sou'devoir de prononcer incontinent la condamnation du prévenu à l'amende et d'ordonner la démolition de la t>esogne mal plantée ; que la contravention résulte, en effet, dans ce cas, de ce que les travaux effectués n'ont pas été autorisés, et qu'elle est, dès lors, absolument indépendante du caractère de ces travaux (Grim. cass. 8 août 1862, H. Zangiacomi, rap., aff. Lemercier) ; — 5* Qu'au surplus, il y a constatation légale et suffisante que les réparations sont confortatives, lorsque le refus d'autorisation était motivé sur le caractère des travaux projetés et lorsque le procès-verbal déclare que les travaux exécutés sont précisément ceux que l'autorité avait interdits (Crim. cass. 8 déc. 1860, aff. Havet, D. P, 61. 5. 536). — V. aussi les arrêts cités n«2296; V. cependant Crim. cass. 24 déc. 1859, aff Lasnier, D. P. 63. 5, v* Voirie.
•8&9. A plus forte raison en herait-tl ainsi si le caractère confortatif des réparations est constaté par une décision du maire, non réformée par l'autorité supérieure (Y. Crim. cass. 18 sept. 1835, aff. Gagnard, Y. n» 2354), ou d'un procès-verbal qui n'a pas été débattu par la preuve contraire. — Il a été jngé à ce point de vue que le tribunal de police ne peut se dispenser d'ordonner la démolition, requise par le ministère public, des réparations faites à une maison sans autorisation préalable, contrairement à un règlement municipal, sous le prétexte que les travaux ne sont pas confortatifs, alors que le contraire est établi par un procès-verbal non contredit du commissaire de police (Grim. cass. 25 juin 1841) (3). — Y. aussi n« 2357-4* et 5*.
•86S. En tous cas, la démolition des travaux faits en contravention, ne devant être ordonnée qu'accessoirement à la condamnation à l'amende, le juge ne peut plus, lorsqu'il a prononcé cette condamnation, surseoir régulièrement pour la décision à prendre relativement au rétablissement des lieux. — Il a été dé- ^~'— — ^— """"— ^""^— ^ > ^^^^■^— ^^— ^— — .^^^-^1^— — ««
qu'ils étaient une conséquence nécessaire des travaux autorisés ; qu'en se déterminant ainsi, par des considérations qu'il apoarteoait à l'administration seule d'apprécier, il a commis un excès de pouvoir, et par suite formellement violé l'art. 161 ci-dessus visé;— Casse.
Du 15 août 1841. -C. C, ch. crim.-MM.-BastuiJ, pr.-Yinceos, rap.
2« Espèce : — (Min. pub. C. Barthélémy.) — La godu ; — Yu l'art. 161 c. inst. crim.; — Attendu que le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable d'avoir outrepassé, dans les travaux qu'il a fait a sa maison sise à Marseille, rue des Sept-Maisons, n* 6, les limites de l'autorisation qu'il avait obtenue du maire, et l'a, pour ce fait, condamné à l'amende déterminée par la loi ; — Qu'il aurait dû, pour se conrormer à l'art. 161 ci-dessus visé et aux lois de la matière, ordonner en même temps la destruction de l'ouvrage indûment édifié ; — Que cependant il s'est refuse à le faire, sous le prétexte qu'il n'y avait pas contravention de voirie publique ; — En quoi il a formellement violé ledit art. 161 c. inst. crim. ; — Casse le jugement du tribunal de simple police de Marseille, seulement en ce qu'il a refusé do prononcer la démolition des constructions indûment laites.
Du 19 aoûf 184t.-C. C.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.-*Yinoens, rap. (8) (Min. pub. C. Barbery.) — La coua; — Yu l'art. 471, n« 5, c. péo.; — L'édit de Henri lY, du mois de déc. 1607, enregistré au parlement de Paris le 14 mars suivant, par lequel il est défendu do faire aucune saillie, avances et pans de bois de bâtiments neufs, et réédifler ceux construits, ni de les conrorter, conserver ou soutenir, afin de pourvoir à l'embellissement et élargissement des mes, il est ordonné d'abattre la besogne mal plantée (art. 4 et 5) ; — Et l'art. 161 e. inst. crim. : — Attendu, dans l'espèce, que le jugement attaqué a reconnu et constaté que Philippe Barbery, propriétaire, et Renut, entrepreneur de maçonnerie, ont, en contravention aux règlements du maire de Brie- Comte-Robert, des 0 oct. 18S5 et 15 déc, 1858, réparé une maison appartenant audit Barbery, sans autorisation préalable et par écrit du maire; — Attendu d'ailleurs, que le procèe-verbal du commissaire de police faisait foi de la contravention qui n'a nas été contredite par la preuve contraire, et fui consistait dans la oonieetion d'un ravalement à une encoignure de pierre de taille; — Attendu qu'il n'appartenait pas an tribunal de police de refuser de prononcer la démolition des réparations indûment faites, qui lui était demandée par le ministère public, sous prétexte qu'elles n'étaient pas confortatives; qu'on statuant ainsi, ce tribunal a violé la foi due au procès-verbai, d'après l'art. 156 c. inst. crim., les arrêtés de police légalement rendus en oxécation de l'art. 471, n« 5, c. peu., et les lois précitées; — Casse. Da 95 juin 184I.-G. G.t6li. crim.-MM. Bastar^» pr^4ianberl, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sbct. 7, Abt. 4.
etdé^ en conséquenoe, que lorsqu'on tribunal est arrêté par une exception préJndicieUe, il doit sorseoir à statuer sur la prévention entière; il ne peut prononcer l'amende et refuser de s'expliquer^ quant à présent^ sur la démolition : « Attendu que la condamnation à l'amende ne pouvait être prononcée seule et en scindant la poursuite, puisqu'elle pourrait laisser subsister le fait conslitutif de la contravention que le Juge a pour mission de faire disparaître en le punissant » (Grim. cass. 31 fév. 1865, M.Bresson^rap.^aff.Perrlchon; Gonf. Grim. cass. 28 sept. 1838, aff. Yerrine, Y. êuprà,n^ âS56-6«; iZ déc. I843,aff. Pouget, D. P. 45. 4. 540; 8 déc. 1860, M. Gaussin de Perceval, rap., afT. llavct ; 29 août 1862, M. Bresson, rap., aff. FoUiard). — Y. aussi n» 2361.
•860. Pour que le tribunal puisse surseoir à statuer sur la contravention, il faut incontestablement que la question incidente soulevée soit de nature à influer sur la décision que \e tribunal est appelé à prendre. Ainsi, toutes les fois que la circonstance que le contrevenant serait propriétaire ou possesseur du terrain sur lequel la construction non autorisée a été élevée, n'est pas de nature à faire disparaître la conliuvenlion, le Juge de police, et il en serait de même pour le conseil de préfecture, ne doit pas s'arrêter devant l'exception de propriété opposée par le prévenu à la poursuite. — Il a été Jugé : 1 * que les tribunaux de police ne peuvent se dispenser d'ordonner la destruction d'une construction élevée sur la voie publique, sous le prétexte qu'il y aurait contestation sur la propriété du terrain entre des particuliers seulement, contestation à laquelle radministratlon est étrangère (Grim. eass. 21 sept. 1833, M. Fréteau, rap., aff. Labouverie); — 2» Que lorsque l'individu poursuivi pour avoir, contrairement à un règlement de voirie, élevé des constructions sans alignement préalable, soutient que le terrain sur lequel il a construit fait partie de ceux qui lui ont été adjugés pour la perception d'un droit de péage, cette exception n'étant pas de nature à faire disparaître la contravention, le tribunal ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce que l'administration ait procédé à l'interprétation de
(1) ^Min. pttb. C. Mesmifl'Laloyaux.) — La coub (apr. dèi. eo ch. do C0D8.); ~ Ytt \w art. 408 et 413, c. insl. crim. ; — Yu pareillement l'arL 471, d^ 5, c. pèo.; — Ya enfin les rëglemenls de petite Toirie faita poor la ville de Charte ville, les 20 mars 1826 et 6 sept. 1833, cofltenant défense à toas propriétaires, entrepreneurs et ouvriers quelconques, de construire ou réparer des bâtiments donnant sur la voie publique, sans en avoir préalablement demandé et obtenu la permission du maire, et sans que les conditions en aient été réglées par écrit ; — Attendu que tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité et l'embellissement des rues, quais, places et voies publiques, dans les villes, est soumis à des règlements de voirie, dite urbaine, dont l'un des objets çst d'interdire à tout propriétaire ou habitant d'y faire aucune construction, sans en avoir demandé et obtenu an alignement à suivre pour la direction de son bâtiment, clélure, ou autre construction sur sa propriété; que ces règles s'appliquent même aux constructions A faire le long d'un chemin purement vicinal, et que ceà alignements doivent être donnés par Tadministration municipale, sauf le recours au préfet ; — Attendu quMl est constant, en fait, que Mesmin-Laloyauz a construit la maison dont il s'agit, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'alignement qui lui était nécessaire, et que, bien loin qu'il ait pu obtenir de ia municipalité de Ghnrlevilie celui indiqué par sa construction, elle s'y et>t constamment opposée, et a persisté dans sa poursuite ; — Attendu que les règlements de petite voirie émanés du maire de Charte ville, les 50 mars 1826 et 6 sept. 1855, renferment â cet égard des prohibitions expresses, et que l'art. 471, n« 5, c. pén., prononce des peines de simple police contre tous ceux qui auront négligé oa refusé d'eiécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ; ~ Attendu que le tribunal de simple police avait, en eiécutiou de ces règlements et de la disposition formelle de la loi, justement appliqué la peine ; mais que le tribunal correctionnel de Sedan, au lieu de statuer au fond, a ordonné, avant faire droit sur l'appel, qu'il serait procédé administralivement à rinterprétation des actes invoqués par Mesmiui pour établir que le terrain sur lequel il avait construit ne faisait plus partie de la voie urbaine, et dépendait exclusivement du pont suspendu sur la Meuse, dont il était adjudicataire du péage ; — Que cette décision ne peut évidemment se concilier avec les faits reconnus par ce même jugement, lequel constate, de la manière la plus positive, dans ses motifs, ainsi que le procès- verbal du commissaire de police qui n'a été contredit en aucun point : « que la rue du passage du Petil-Bois, sur laquelle le bâtiment eo question a été construit, est une véritable rue, soumise aux règles de la petite voirie, ainsi que son nouveau prolongement, et qjuie ce bàtimaot était élevé sur «ne portion de la voie publique; à droite de la
l'acte d'a4Judication et décidé si le terrain dont 11 s'agit a cessé de faire partie de la voie urbaine (Grim. cass. 28 fév. 1834, aff. Mesmin-Laloyaux, Y. n» 2005-4«, et, sur nouveau pourvoi, ch. réun. rej. 31 mars 1855) (l); — 3» Que l'exception de propriété proposée par le prévenu ne peut Jamais donner lieu à sursis, comme question préjudicielle, puisqu'une décision favorable au prévenu sur cette exception ne ferait pas disparaître la contra* venlion (Grim. cass. 4 août 1837, MM. Bastard, pr., Kives, rap., aff. Gayette); — 4* Que les Impasses des villes, bourgs ou villages faisant, comme les rues, partie du domaine public municipal, la possession qu'en pourraient avoir les propriétaires n'est que de pure tolérance et ne peut donner lieu à une jquestion préjudicielle, à rencontre de l'action en empiétement ou en répression des travaux de construction exécutés sans une autorisation préalable (Grim. rej. 4 août 1837, aff. Paie, Y. n« 1538); — SoQue du moment que le plan d'une ville a été approuvé par ordonnance royale rendue en conseil d'Etat et déclarant les rues y désignées ouvertes et pub-iques, le sol de toutes les rues communales comprises dans ce pian, tant qu'il n'est pas modifié, fait, ipso facto, partie de la petite voirie, et le droit des propriétaires dépossédés se résout en une simple indemnité : de telle sorte que si ces propriétaires font sans autorisation des constructions sur enjoignant le terrain affecté à la voie publique, ils se rendent coupables d'une contravention que ne saurait détruire l'exception de propriété par eux soulevée, et qui est, dès lors, inadmissible (Grim. cass. 28 janv. I84i) (2); — C» Que la démolition ou destruction des constructions faites sur ou joignant la voie publique, sans autorisation et même contre la défense de l'autorité municipale, doit être ordonnée, encore bien que le prévenu se prétendrait propriétaire du terrain sur lequel il a bâti (Grim. cass. 14 sept. 1827, MM. Oilivier, f. f. pr., Mangin, rap., aff. Pinatel; 2 août 1 839, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Romuald ; 1 1 août 1842, M. de Grouseilhes, f. f. pr., Brière, rap., aff. Gorneille, et sur nouveau pourvoi, Gb. réun. cass. 5 fév. 1844) (3) ; — 7* Que le tribunal de police, saisi d'une contravention à un arrêté d'ali-
cuiée gauche du pont; » — Qu'il résultait nécessairement de ces faits que, quelle que pût être la décision administrative sur l'entente Ses actes invoqués par Mesmin, rien ne pouvait faire disparaître ia contravention ; puisque, quand il serait vrai que ce terrain aurait été compris dans la concession de celui nécessaire au pont et à ses abords, sans indemnité pour la commune, il n'en restait pas moins soumis aux règlements de voirie, comme toutes les autres propriétés donnant sur ia voie publique, et spécialement à ce qui concerne les alignements dont le but est d'éviter les difformités et empêcher que l'irrégularité des constructions ne gène soit la vue, soit le passage ; que cet interlocutoire était absolument sans objet, et présentait à décider une question préjudicielle qui ne pouvait influer en rien sur le sort de la contestation ; — Qu'il suit de là qu'en ne statuant pas au fond, ce tribunal a violé les règles de sa compétence, ainsi que les lois et règlements de la matière, — Gasse, etc. Du 31 mars 1835.'-C. G., ch. réun. -MM. Jourde,pr.-Dupin, proc. géo.
(2) (Min. pub. 0. Chantrelle.) — La cora; — Vu IVt. 5S de la loi du 10 sept. 1807 ; — Vu pareiilemrnt l'ordonnance du 5 sept. 1839, par laquelle le roi a arrêté en conseil d'Etat le plan de la ville de Nantes et compris la rue Leurbourq, dont la longueur est fixée à 7 mètres 40 centimètres, parmi les rues ouvertes et publiques de cette ville; l'art. 182 c. for., et l'art. 161 c. iost. crim. ; — Attendu que l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 attribue virtuellement à la petite voirie le sol de toutes les voies communales que le plan, approuvé par le roi en conseil d'Etat, déclare textuellement ouvertes et publiques et résout, âàs lors, en une indemnité le droit des riverains qui se prétendraient propriétaires de ce sol, tant que ledit plan n'a pas été modifié ; — Qu*il suit de là, d'après le principe de Tart. 189 c. for., que l'exception de propriété ne peut retarder la répression des contraventions dont ces ri- Terains sont prévenus sur on joignant l'une desdites voies publiques, puisque le jugement de cette exception les reconnût-il propriétaires du terrain compris dans leurs limites, ils n'en auraient pas moins enfreint les règlements qu'ils étaient tenus d'observer ; — Qu'en admettant donc Cette exception, dans l'espèce, le tribunal de simple police du canton de Carquefou a commis une violation expresse des articles de l'or^ donnance ci-dessus visés ; — Gasse.
Du 28 janv. 18il.-C. C., cb. crim.-MM. Bastard, pr .-Rives, rap.
(3) (Gorneille.) — La coua (apr. dél.); — Vu Tédit de déc. 1607, oh on lit : a ..... Et où il se trouverait qu'ils auraient contrevenu aa-* dits alignements, seront lesdils particuliers assignés pai^devant ledit prévOt de Paris ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue et condiii.iiiésen telle amende que do raisons applicable conome dessus. » — Vu les art. 1 et S. tit. 11, de la loi des
VOIRIE PAR TERRE.— Crap. 6, Sbct. 7, Art. 4.
gnement légalement pris et non attaqué devant l'autorité sopérieure^ doit passer outre au jugement de la contravention, nonobstant l'exception de propriété opposée par le contrevenant (trib. des confl. 5 nov. 1850, aff. Gonil, D. P. 5t. 3. 5).
tCSGt. Cependant il a été jugé que si le prévenu soutient que les constructions ont été élevées, non sur le sol de la petite voirie, moût sur sa propriété privée, et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en ordonner la destruction, le tribunal, ne pouvant ordonner cette destraction que par le même jugement qui prononce l'amende, doit surseoir à statuer sur le principal. Jusqu'à ce que l'autorité compétente ait décidé cette question préjudicielle, sans pouvoir, en même temps qu'il ordonne ce sursis^ appliquer au prévenu l'amende encourue pour la contravention qui lui est imputée (Crim. cass. 15 déc. 1845, aff. Poaget,D. P. 45. 4. 540; 29 août 1862, M. Bresson, rap., aff. Foiliard).
1C869. On a vu suprà n« 2151 que les recours formés soit par la voie gracieuse soit par la voie contentieuse n'ont jamais d'effet suspensif. Il suit de là que le recours formé par le prévenu contre l'arrêté d'alignement auquel il a contrevenu ne peut arrêter le jugement de la contravention. — Il a été décidé en eOét : l« que les arrêtés de l'autorité municipale, en matière de police ou de petite voirie, étant exécutoires par provision, un tribunal de police ne peut se dispenser de punir la contravention d'un particulier à l'alignement qui lui a été donné par le maire, en se fondant sur ce que ce particulier est en réclamation devant l'autorité supérieure (Crim. cass. 26 juill. 1827, aff. Moulères, V. Commune, n* 844); — 20 Queles tribunaux de répression doivent prononcer contre les contraventions à la petite voirie, non-seulement la peine encourue, mais encore la destraction des entreprises indûment effectuées, encore bien qu'il y ait pourvoi non encore jugé, devant l'autorité administrative (Crim. cass. 26 sept. 1854) (i); — 3« Que le fait par un particulier d'avoir confectionné de nouveaux travaux à la partie de sa maison sujette à reculement, depuis un arrêté de l'antorité administrative à lui dûment notiflé,
ie-i4 août 1790; rart. 29, tit. 1, de la loi des 19-22 juill. 1791; — Vu les art. 154 et 161 c. inst. crim. et l'art. 471, n* 5, c. peu.; — Attendu que oui ne peut élever des constructions sur ou joignant la voie publique sans avoir préalablement obtenu de Taulorité compétente la fixation de l'alignement, soit qu'il existe ou qu'il n'existe pas de plan général d'alignement pour la commune; — Attendu que ce principe a été consacré tant par l'édit de 1607, que par les articles ci-dessus tisés des lois d'août 1790 et 1791; — Attendu que les lois de police et de sûreté publique obligent tous les citoyens et toutes les parties du territoire ; que notamment les règlements généraux sur la voirie ont été reconnus et déclarés applicables à toutes les communes de France par les lois générales précitées de 1790 et 1791, sans distinction, et sans en excepter les anciens ressorts de parlements ob Tédit de 1607 et les règlements subséquents sur la matière n'auraient pas été enregistrés ; — Attendu que ceux qui ont négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtes concernant la petite voirie, doivent non-seulement être déclarés coupables de contravention et passibles d^une amende aux termes de Tart. 471, n^ 5, c. pèn., mais qu'ils doivent aussi, s'il y a lieu, être condamnés à démolir les ouvrages indûment élevés, et que, dans ce cas, la démolition destinée à réparer l'infraction à la loi et le préjudice causé doit, aux termes de l'art. 161 c. inst., être prononcée par le jugement qui déclare l'existence de la contravention; — Attendu qu'après avoir reconnu que la dame Corneille avait commence et poursuivi les constructions dont il s'agit, non-seulement s^s autorisation préalable et sans fixation d'alignement, mais encore contrairement aux défenses formelles contenues au procès-verbal du 24 juill. 1840 et en l'arrêté du maire du 29 du même mois, à elle notifié, le jugement attaqué a affranchi ladite dame de la démolition des ouviages par elle âevés, en se fondant quant à ce, sur ce qu'elle avait posé sa construction nouvelle à la place de l'ancienne, sans excéder les bornes de sa propriété; — Attendu qu'en prononçant ainsi, quoique indirectement, sur une question de propriété, alors qu'il ne s'agissait que de savoir s'il y avait eu infraction aux règlements de voirie sur l'alignement, et si rétablissement de la construction nouvelle à la place de l'ancienne, constituait un empiétement du sol que ces règlements permettaient de réserver ou d'attribuer à la voie publique, et en appuyant sa décision sur des faits diamétralement contraires aux enonciatioiis du procès-verbal de contravention du 24 juill. 1840, sans débat préalable de («s énonciations en la forme prescrite par l'art. 154 c. inst., le tribunal correctionnel de Narbonne, qui statuait sur appel comme juge de simple police, a excédé les bornes de sa compétence, commis un double excès de pouvoir et violé les lois précitées; — Casse le jugement du tribunal correctionnel de Narbonne^ du 17 déç. 1842.
TOMB XLIY.
qui en ordonne la démolition, est de la compétence exclusive du tribunal de simple police, et celui-ci ne doit pas renvoyer à se pourvoir devant l'autorité administrative, sous prétexte que la prévenu ayant soutenu au principal qu'il s'était pourvu devant le préfet et que ce pourvoi était suspensif, et conclu, snbsidiairemeiit, à ce qu'il fût renvoyé devant l'autorité admlnlsiratlve qui déciderait si les travaux urgents par lui faits étaient de nature à nuire à la commodité publique, avait soulevé des questions à résoudre par l'autorité administrative (Grim. case. 12 nov. 1841) (2). — Cependant on voit, dans une espèce récente, que la cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi, en raison d'un recours formé devant le conseil d'État contre l'arrêté d'alignement qui servait de base à la condamnation (V. Crim. cass. 11 avr. 1862, aff. Lebrun, D. P. 63. &, y Voirie).
•86S. Il ne faudrait d'ailleurs pas confondre les questions préjudicielles avec les simples moyens de défense dont rappréciation appartient toujours au tribunal saisi de la contravention en toute matière. — Il a été jugé que lorsque le prévenu d'avoir érigé un mur sur la partie retranchable de sa propriété^ allègue que ce n'est pas un mur, mais une simple superposition de matériaux (des briques) sans lien de maçonnerie et placés ainsi en attendant leur mise en œuvre, c'est an tribunal de simple police qu'il appartient exclusivement d'apprécier ce moyen de défense; par suite, le tribunal ne peut surseoir à statuer et renvoyer à l'antorité administrative l'appréciation de la nature de l'ouvrage Incriminé (Crim. cass. 25 mai 1848^ aff. Cbanvel^ D. P. 48. 5. 368).
•864. Le Juge de police qui, en matière de voirie, surseoit à statuer sur la prévention jusqu'à la décision, par l'autorité administrative, d'une question préalable rentrant dans la compétence de celle-ci, doit, à peine de nullité, fixer le délai dans lequel le prévenu devra faire^statuer sur l'exception par lui soulevée (Crim. cass. 5 Juill. 1860, aff. Testreau^ D. P. 60. i. 370). V. suprà n* 1434 et v* Qnest. préjud.
Dq 5 fév. 1844.-G. C, ch. rénn.-MM. Portalis, t« pr.-Reoeoard» rap.-Dupin, pr. gén., c conf.
(1) (Min. pub. C. Bezins.) — La ooim; — Vu l'art 5 do l'édit du mois de déc. 1607, maintenu par l'art. 29, tit. 1, de la loi des 1<^22 juill. 1791, lequel art. 5 veut que les particuliers qui ont contrevenu aux alignements, soient assignés pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue et condamnes à telle amende que de raison ; en-> semble Tart. 161 c. inst. crim. et l'art. 65 c. pén.; — Attendu qu'aux termes de la disposition combinée de ces articles, les tribunaux de répression sont également tenus non-seulement de prononcer contre les contrevenants aux règlements concernant la petite voirie la peine portée par la loi, mais encore, et par le même jugement, d'ordonner la démolition des constructions indûment entreprises et effectuées; d'où il résulte, dans Tespèce, qu'en réformant sur ce dernier point la décision du tribunal de simple police de St-Gaudens, et en différant de prescrire la démolition par elle ordonnée jusqu'à ce que l'autorité administrative, devant laquelle le contrevenant s'est pourvu en réformatioo de l'arrêté dont il s'agit, aura statué sur sa rèolamation, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des dispositions précitées; — En conséquence, casse le jugement du tribunal correctionnel de StrOaudens du 7 fév. dernier, mais seulement au chef qui a sursis à statuer sur la démolition.
Du 26 sept, 1834.-G. C, ch. crim.-llM. Brière^ f. f. do pr.« Rives, rap.
(2) (Min. pub. C. Dubois.) — La coim ; — Va les art. 408 et 415 c. mst. crim., qui prescrivent l'annulation de tous les jugements en dernier ressort dans lesquels se rencontre la violation des régies de la Gompélence ; — Attendu, en fait, que Louis Dubois est prévenu, suivant le procès-verbal dressé à sa charge, d'avoir contrevenu à l'arrêté du* préfet de la Nièvre, du 4 sept, dernier, lequel arrêté, qui lui fut dûment notifié le 9 du même mois, ordonne la démolition de la partie de sa maison sujette à reculement, en faisant de nouveaux travaux à ladite partie, depuis cet arrêté et sa notification ; — Attendu, en droit, que la connaissance et la répression de ce fait appartiennent exclusivement au tribunal de simple police, d'après la disposition combinée de l'art. 137 du code précité et de l'art. 471, n«« 5 et 15 du c. pén.; — D'oi^ il suit qu'en renvoyant les parties a se pourvoir par-devant les fonctionnaires de l'ordre administratif, qui statueront sur tous les chefs de conclusions principaux et accessoires, sous le prétexte qu'en principe général le pouvoir judiciaire ne peut connaître des matières administratives »1 e jugement dénoncé' a commis une violation expresse des règles de la compétence ; — Casse.
Du 12 nov. 184i.-G. C, ch. crim.-4yQf. Bastard, pr.'Rives, rap
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 6, Sect. 7, Art. 6.
986&. Lordiin'on tribnnal a sursis à prononcer sur one contravention à ralignemenl, l'autorité compétente ponr décider la question préjudicielle est celle à qui il appartenait de donner l'autorisation. Cette question préjudicielle devra donc être décidée, en matière de petite voirie, par le maire, sauf recours de la partie qui se prétendrait lésée devant les autorités et dans les formes que nous avons indiquées mprà n^ 2108 et s.
te S 66. Les difficultés que nous venons d'examiner ne sauraient évidemment s'élever en matière de grande voirie. Les conseils de préfecture saisis d'une contravention peuvent ordonner tous les moyens d'instruction qu'ils jugent nécessaires, et tiennent ce droit de leur caractère de tribunaux administratifs. — II a été jugé que les conseils de préfecture sont Investis du droit d'ordonner des instructions préparatoires, et notamment de faire vérifier par experts si les travaux exécutés sur un mur sujet à reculement sont ou non réconfortatifs (Gons. d'Et. 12 juin 1828, U. Chasseloup, rap., aff. d'Herbecq). — La plupart du temps le conseil d'Ëtat décide lui-même et d'après ses propres appréciations, que tels travaux, objet de la poursuite dont il est saisi, sont ou ne sont pas confortatifs (Y. notamment cens. d'Ét. 12 janv. 1860, atr. Hovius, D. P. 62. 3. 57). ^ Quelquefois il se fonde sur ce que le caractère confortatif des travaux est établi par l'instruction, notamment parle rapport des ingénieurs (cens. d'Ét. 2S fév. 1860, air. Hnet, D. P. 63. 3. 56).
1^869. Hais lorsqu'il résulte de l'instruction que des travaux sont confortatifs, toute allégation contraire est inadmissible, si, par la suppression des anciennes constructions, faite par le contrevenant, tout moyen de vérifier a été enlevé à l'administration (cens. d'Et. 5 sept. 1836, M. CalTareili, rap., aff. Hasbroscq; 5 sept. 1836, M. Caffarelli, rap., aff. Désorme).
•869. Lorsque les faits qui donnent lieu à un recours devant le conseil d'Etat ont été suffisamment établis par une vérification des lieux, il n'y a pas lieu diautoriser, sur la demande de la partie, une nouvelle visite (cons. d'fit. 6 fév. 1837^ M. Hochet, rap., aff. Band).
Art. 5. Des jugements et de Pexéeutùm des condamnations.
8866. Tonte contravention à ralignement soit devant la juridiction administrative, soit devant les tribunaux de police, donne lieu à l'application de peines que nous avons fait connaître. En vertu du principe général en matière de contravention, nulle excuse tirée de la bonne foi ne peut être admise. Le conseil d'Etat a décidé quelquefois que quand le contrevenant a agi de bonne fol et que sa construction n'est que provisoire ou peu importante, il peut être affranchi, sinon de l'amende, au
(1) (Min. pub. C. HuTelin.) — La coui; — Vu les art. 5, tit. a , de la loi du Si août 1790, 29 de la loi do 92 juill. 1791, 46 de la même loi, i71, n* 5, c. pén., 161 et 155 c. iost. crim.; — Attenda que les lois des 24 août 1790 et 22 juill. 1791 attribuent au pouvoir municipal le droit de régler tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques; que les règlements de cette nature sont obligatoires pour tous tant qu'ils ne sont pas réformés par l'autorité supérieure; que la fiiation de Taligoement sans lequel nulle construction ou réparation ne peut avoir lieu sur la voie urbaine, a essentiellement pour objet de pourvoir à la sûreté et à la commodité du passage, ainsi qu'& la salubrité et à la libre circulation de l'air dans les rues, places et voles publiques;
Attendu qu'il est constaté, en fait, par un procès-verbal régulier, que le prévenu, propriétaire d'un terrain situé sur la rue dite du Tertre-dela-ville-de-Gray, a élevé un mur sur cette rue, et en a continué la construction, au préjudice de l'ordre qui lui a été donné de cesser c«tte constructiou; — Attendu néanmoins que le tribunal de police de Gray s'est refusé à reconnaître la contravention et à v appliquer la peine légale , sous prétexte : 1« que le plan général de ralignement de la ville de Gray n'ayant pas encore été dressé conformément à l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, le prévenu n'avait pas d'alignement à prendre ou à recevoir de l'autorité locale; 2* que, sur la demande d'alignement adressée par le prévenu au maire, eemi-ti avait négligé de lui faire connaître ses dispositions.
Attendu, sur le premier de ces motifs, que si l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1808 a fait un devoir aux maires de se conformer, dans les alignements qu'ils auront à donner à l'avenir, aux plans généraux de villes, dressés conformément à cet article, partout OÉ il aura reçu son | exécution, il n'a abrogé ni modiflé, ea attendant cette exécution, les <
moins de la démolition (Y. n« 2S09). — Mais, dans d'antres elr« constances, il a décidé, par exemple, qne lorsqu'un propriétaire reconnaît qu'il ne s'est pas conformé à la permission qui lui a été accordée de faire quelques travaux, et, par exemple, de poser un poteau devant la façade de sa maison, qu'il a fait d'autres travaux que ceux permis, il ne peut être déchargé des condamnations prononcées contre lui, sous prétexte qu'il ne s'est mis en contravention que pour ne pas nuire à l'aspect de sa maison, et par conséquent à la voie publique (cens. d'Et. 22 mars 1827, H. Tarbé, rap., aff. Dehaure).
8896. La cour de cassation juge constamment que la bonne foi n'est pas une excuse ni pour la peine encourue ni pour les autres conséquences du fait(Ch. rénn. 6 juill. 1857, aff. Giraud, V. n«2l0l; Grim. cass. 5 mars l842,aff.Taburet,V,n<» 2295-4»;
29 janv. 1861, H. Legagneur, rap., aff. Caldinier; 13 mars 1863, aff. Roccaserra, D. P. 63. 1. 206), et qne le contrevenant, par exemple, ne peut être excusé par la conviction ob il était qu'un alignement ancien dont il s'est servi était exact (Grim. cass. 19 juill. 1845, aff. Lebret, D. P. 45. 4. 530).
889 1 . Les excuses autres que celles tirées de la bonne foi et que l'on emprunterait soit an caractère des travaux, soit à l'attitude de radmiuistration cbargée de délivrer les permissions de voirie, soit à toute autre cause ne peuvent être davantage admises. — U a été jugé: 1« que la contravention résultant de ce qu'un individu aurait élevé une construction, sans avoir obtenu ralignement, ne saurait être excusée sous le prétexte que, sur sa demande d'un alignement, le maire aurait négligé de le lui faire connaître, alors surtout qu'il est constaté par procèsverbal de l'inspecteur-voyer que ce dernier l'a invité à ne pas continuer sa construction (Crim. cass. 21 nov. 1828 (i). — y. suprày n» 2096); — 2* Que la contravention à un arrêté du maire, qui défend de réparer sans autorisation, même en partie, aucuns murs donnant sur lieux publics, ne peut être excusée, sous le prétexte que le travail, objet de la contravention, est très-peu important, et ne peut prolonger l'existence du mur dans lequel il a été effectué, alors qu'il résulte, au contraire, des qualités même du jngement que ce mur^ sans ce travail, aurait écroulé, et, avec lui, la maison qu'il supporte (Grim. cass. 16 avr. 1836, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. Tournaire) ;--
30 Que lorsque l'arrêté d'un maire n'a autorisé un propriétaire à reconstruire sa maison, qu'à la charge de ne faire aucunes réparations quelconques sur une partie désignée de la maison, si, dans cette partie, le propriétaire a fait faire des ouvrages en charpente ou autres, le tribunal de police ne peut se dispenser de réprimer la contravention, en se fondant sur ce que la grossièreté de ces ouvrages ne peut pas (aire présumer qu'ils ont été
règles les plus anciennes de notre droit public qui défendent d'élever aucune construction ou de faire aucuns travaux sur la voie urbaine , sans avoir pris l'alignement des autorités chargées de le fixer; que le droit de donner cet alignement réside, par l'effet de la nouvelle légisUn tion, dans le pouvoir municipal; qu'il est la conséquence nécessaire des lois des 24 août 1790 et 22 juiU. 1791, qui chargent les fonctionnaires investis de ce pouvoir de veiller à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues et voies publiques; que^ d'aiileurs, l'art. 26 de la même loi du 22 juill. 1791 confirme provisoirement tous règlements qui subsistent touchant la voirie;
Attendu, sur le deuxième motif, qn'U résulte d'un acte dressé pat l'inspecteur-voyer de la ville de Gray et approuvé par le maire, qu'il « fait connaître au prévenu en lui traçant dans son jardin jusqu'où il devait reculer le nouveau mur... et en plantant des piquets indiquant U renfoncement que devra former le nouveau mur; qu'il est établi par un procès-verbal régulier du commissaire de police que le prévenu lui a déclaré que le voyer s'était transporté sur les lieux et lui avait parlé d'alignement et reculement de son mur; qu'il est constaté par ce mente procès-verbal que le prévenu a continué sa construction malgré l'ordre à lui donné par le commissaire de police, de la part du maire, d'avoir à la cesser; d oik il suit que, sous tous les rapports, la contravention était évidente, et qu'en s'abstenant de la réprimer le tribunal de police a fait une fausse application de la loi du 16 sept. 1807, a violé les lois des 24 août 1790 et 22 juill. 1791, ainsi que rart. 471, n* 5, c. pén., 161 c. inst. crim.
Attendu, d'ailleurs, qne rien ne constate dau le jugement attaqué qu'il ait été rendu en audience publique, ce qui constitue une vioiatioa de l'art. 155 c. inst. crim.; — Casse.
Du 21 nov. 182II.-G. G.jCh erim.-MM. Bailly, pr.-6ary, np.
\fbmÈ PAR TERRE.— (ÏBAP. 6, Sèct. 7, Art. fi.
Ikitê dans dés vaeë^ de longue' dnrie et de consolidation (Grim. cass. leavr. l836,HM.Bastard,pr., Rives^ rap.^aff.Delafosse); -^ 4* Qae le propriétaire qni a fait des travaux conrorlatifs à sa maison enjette à recalement^ lorsqu'il n'avait la permission qne de faire ane onvertare de booliqae en bois^ de manière à ne pas consolider sa maison^ ne peut être excusé de celte contravention^ sous le prétexte que les travaux qu'il a faits étaient nécessaires pour empêcher sa maison de s'écrouler^ que l'autorité n'élail pas en mesure pour l'acbeter, et qu^ii a agi de bonne foi (Grim. cass. 15 avr. 1837, MM. Bastard, pr., Rives^ rap.^ aff. Gbauvineau); — 5* Que le propriétaire qui a construit des marches en saillie sur la voie publique^ sans autorisation, ne peut être alTranchl de l'obligation de les enlever, sous le prétexte (ju'il existe dans la même rue plusieurs marches semblables et que le contrevenant aurait obtenu l'autorisation d'établir les siennes, s'il l'avait demandée (Grim. cass. 12 août 1841, MM. Bastard, pr., Vincens, rap., aff. Malignon); — a* Que la réparation, faite sans autorisation, d'un mur qui longe un chemin vicinal, et dans la partie sujette à retranchement, constitue mie contravention qui ne peut être excusée sous prétexte, soit que le propriétaire s'est borné à replacer dans les mêmes fondements les pierres qui s'étaient échappées du mur et que le travail commencé a élé suspendu à la première injonction du maire (Grim. cass. Sjanv. 1846, aff. Dupré^D. P.46. 4. 518)...; soit que le contrevenant se serait borné à remplacer par une pierre de taille deux autres pierres de son mur, qui avaient été renversées, et à mettre ainsi son écurie à l'abri de l'irruption des eaux qui passaient par la brèche existant dans le mur (Grim. cass. 15 mars 1850, aff. Gayrol^ D. P. 50. 5. 167)!; — '^^ Qao l'individu prévenu de ne s'être pas conformé, dans une construction, au plan d'alignement qui lui a été régulièrement donné, ne peut être relevé de la contravention sous prétexte qu'il aurait été induit en erreur par le fait d'un agent voyer qui avait posé des jalons en dehors de l'alignement fixé, et qu'il n'en résultait aucun préjudice pour la ville (Grim. cass. 4 août 1853, aff.Langlois. D. P. 53. 5. 473).
te 8 9 te. Il a été décidé également que la contravention résultant de travaux faits sans autorisation ne peut être excusée : l« sous le prétexte que les constructions ne nuiraient pas à la circulation, ou par toutes autres considérations que l'autorité administrative peut seule apprécier (Grim. cass. 27 sept.
1833, aff. Mary, V. n«ll25); — 2« Ou sous le prétexte que le prévenu n'aurait fait que rentrer l'un des angles de sa maison sur son propre terrain, et qu'il n'aurait ainsi donné que plus de largeur et de commodité à la voie publique (Grim. cass. 1 5 oct.
1834, MM. Bastard, pr., Rives, rap., aff. Martin); — 3« Ou sous prétexte que le pian d'alignement émanerait du conseil municipal, et que l'arrêté d'alignement n'a pas été signifié au contrevenant (Grim. cass. 8 Juin 1844, aff. Blanchet, D. P. 45. 4. 529. Y. suprà, no 2101) ; — 4« Ou sous prétexte de l'état de vétusté du mur réparé, ou par le motif que ce mur était placé en arrière
(1) Espèce : — (Min. pub. C. Hèbrard.) — Hébrard, autorisé à faire quelques trayaui à la façade de su maison, sise & Landeroaa, fit certaines réparations conforlatives qu'il n'était pan aalorisè à faire ; un procèsverbal de cette contratention ayant été dressé, Hèbrard promit au maire de démolir ces travaux confortatifs, qui avaient été faits sans son consentement, et il les fit, en effet, démolir de suiie; — Le ministère publie traduisit néanmoins Hébrard devant le tribunal de simple police; mais il fut acquitté par jugement du 17 fév. 1857 : « Attendu que les travaux faits en contravention avaient été démolis, et cela avant que le sieur Hébrard eût été appelé & comparaître & la présente audience ; — Attendu, dès lors, qu'il n'existe aucune contravention.» — Pourvoi. — Arrêt.
La cour ; — Attendu, en fait, que le maire de Landernau avait accordé à Hébrard, par son arrêté du 10 janv. dernier, et postérieurement au procès-verbal dont il s'agit, un délai de vingt jours, à l'effet de détruire les travaux énoncés dans le procès-verbal ; — Que le jugement dénoncé constate que ledit Hébrard a obtempéré à cette injonction, avant l'expiration dudit délai; — Qu'en déclarant donc qu'il n'y avait lieu, dans ces circonstances, &rappiication de l'art. 471, a* 5, c. pén., le tribunal de simple police de Landernau n'a pas violé sa disposition ; — Rejette.
Du 7 avr. 1857.-C. C.. ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rive8, rap.
(9l)(Min.pnb. C. Sauer.; — Làcoua ;— Attendu, sur lesecond moyen, que le tribunal de simple police de Colmar, en donnant un délai au sieur
de l'alignement projeté (Crlm. cass. 12 fév. 1848, aff. Galmels, D. P. 48. 5. 570); — 5^ Ou SOUS prétexte que la démolition du bâtiment contigu avait mis en péril sa propre maison (Grim. cass. 4 janv. 1849, aff. Sanitas, D. P. 49. 5. 397).
9S7S. La décision suivante est importante à noter : il en résulterait que la contravention doit exister encore au moment des poursuites pour pouvoir donner lieu à l'application de la peine ; c'est-à-dire que la démolition volontaire par le propriétaire des constructions irrégulièrement élevées fait disparaître la contravention. — Ainsi, il a é'.éjugé qu'il suffit qu'un Individu qui a fait des constructions en contravention, ait, conformément à un arrêté du maire, et dans le délai qui lui a été fixé pour les démolir, obtempéré à cet arrêté, pour qu'il ait été valablement acquitté de toute peine, encore bien que la contravention ait été constatée par un procès-verbal antérieur à Varrêté du maire (Grim. rej. 7 avr. 1837) (l). — Le conseil d'État, sans se prononcer d'une manière aussi absolue, se borne à décider que lorsque la démolition de la maison réparée sans autorisation a été ultérieurement ordonnée et affectée^ il y a lieu de faire au contrevenant remise entière de l'amende /(cens d'Et. 24 mars 1820, H. Tarbé, rap., aff. Josset).
•894. Le juge de police saisi d'UQê eontravention à l'alignement, et qui prononce une amende et ordonne la démolition des travaux indûment Caits, doit prononcer cette condanmation purement et simplement et sans délai. La surveillance de la voie publique et l'appréciation des besoins de la viabilité ne lui appartenant pas, il empiéterait sur les attributions de l'autorité administrative en accordant un délai pour effectuer la démolition. — Il a été décidé cependant qu'un tribunal de police qui ordonne la démolition d'une construction faite sur la voie publique^ peut, sans excès de pouvoir, accorder au prévenu un délai pour opérer cette démolition, sans que cette décision toutefois, fasse obstacle à ce que l'autorité administrative ne puisse, dans l'inftérêt public, contraindre le prévenu à opérer la démolition dans un plus court délai (Grim. rej. 15 sept. 1825) (2).
•898. Hais depuis cet arrêt, il a été jugé en sens contraire : l« que le juge de police excède ses pouvoirs en accordant un sursis (de quatre, cinq, six mois, par exemple) pour une démolition des travaux ordonnée à titre de répression d'une contravention de voirie ou pour l'enlèvement des matériaux qui encombrent la voie publique, ce droit n'appartenant qu'à l'autorité administrative (Grim. cass. 18 déc. 1840, aff. Brun, V. Gompét. crim. n» 362, même jour, aff. Barbier, V. eod,; 18 fév. 1860, aff. Pillas, D. P. 60. 5. 420); — 2« Que le délai que le juge peut accorder pour la démolition des constructions indûment élevées, ne doit être que du temps présumé nécessaire pour opérer cette démolition et ne peut être prolongé de manière à les laisser subsister plus ou moins longtemps : elles doivent être détruites immédiatement , et qu'il y a lieu de casser, si , par exemple, il a accordé deux ans pour faire la démolition (Grim. cass 8 juin. 1843) (3) ; — 3» Que les tribunaux de police nepeop
Sauer pour la démolition du hangar qu'il avait élevé sur la voie publique et qu'il lui était ordonné de démolir, n'a point excédé ses pouvoirs ; — Qu'en effet, les tribunaux de simple police n'ordonnent la la démolition de constructions élevées sur la voie publique en contravention aux lois et règlements sur la voirie, qu'à titre de réparation et de dommages et intérêts; qu'ils ne sont pas juges de ce qui intéresse la sûreté de la voie publique, mais seulement arbitres de la réparation qui est due au public; et ils peuvent modérer cette réparation, en accordant un délai plus ou moins long à celui qui y est condamné ; — Que leurs jugements ne font point obstacle à ce que Tautorité administrative compétente, agissant dans la sphère de ses attributions, ne puisse, dans l'intérêt de la sûreté de la voie publique, contraindre les contrevenants qui ont construit sur cette voie, sans avoir préalablement requis et obtenu l'alignement nécessaire, à opérer la démolition de leurs constructions dans un délii plus court que celui qui leur est accordé par lo jugement qui les condamne à démolir, ainsi qu'il résulte du n* 5 de l'art. 471 c. pén., puisque cette autorité peut même y contraindre, selon l'exigence des circonstances, ceux qui n'ont point encouru de condamnation et qui n'ont contrevenu à aucunes des lois et règlements-, — Rejette.
Du 15 sept. 1825.-G. G., sect. erim.-IOI. Portalis. pr.- Oausel, rap* (3) (Min. pub. C. Bonnefoy.) ~ La cour (apr. dél.); — Vu l'édit du mois de déc. 1607 ; — Attendu qae cet édit prescrit expressément aux juges chargés de réprimer les contraventions, en matière d'aligné-
VOIRIE PAR TERRE.— Chaf. 6, Siîct, 7, Art. 8.
vent surseoir a prononcer ^A démolition des oonstmctions él^ ▼ées en contravention aoT arrêtés mnnicipaax^ en accordant an prévenu un délai pour attaquer ces arrétéiB devant i'antorlté supérieure administrativd^ alors même que celui-ci a déjà formé son pourvoi (Grim. cass SOJanv. 1836 (i); 29]anv. 1836^ MM. Portails^ pr.^MoreaUy rap.^ aff. Beiins) ; — 4* Qu'ils ne peuvent décider que la démolition des travaux constitutifs de la contravention aura 11^ n seulement dès que l'élargissement de la rue s'effectuera (Grim. cass. 18 fév. 1860^ aff. Gbapeaurouge^ D. P. 61 . 5. 539) — Le conseil d'État^ au contraire^ fixe quelquefois pour opérer la démolition un délai qu'il fait partir du Jour des réquisitions de Tadministration locale. Ainsi^ on lit dans un arrêt : « ...Art. 2. Le sieur Mazelier sera tenu d'enlever ledit trottoir dans le délai de quinze Jours, lorsqu'il en sera requis par l'administration, faute de quoi il y sera pourvu à ses frais » (cons d'Êt. 8 déc. 1857, aff. Mazelier, D. P. 58. 3. 47).
•896. Les tribunaux de police rendent leurs Jugements sur les réquisitions du ministère public. Cependant il n'est pas nécessaire que le ministère public donne des conclusions spéciales quand la peine encourue par le contrevenant est telle que le tribunal n'eût pu se dispenser de l'appliquer. ~ I) a été jugé que le tribunal, en condamnant celui qui a élevé des constructions en contravention aux règlements de la petite voirie, doit en même temps, etsansqu'ilsoitbesoind'uneréquisitionexpressedela part du ministère public, ordonner la démolition des constructions et le rétablissement des lieux dans leur état primitif (Grim. cass. !•' Juin 1839 (2); Gonf. crim. cass. 22 Juill. 1837, M. Isambert, rap., aff. Tirel; 14oct. 1852, aff. Belln et Ermand, D. P. 52. 5. 569). — A plus forte raison, le tribunal de police ne peut-il s'abstenir de statuer sur les conclusions du ministère public tendant à la prononciation de la démolition : c'est là un principe général (Y. les arrêts cités suprà, n« 1 1 89-3« ; — Gonf. Grim. cass. 18 août 1 860, aff Mascou, D. P. 60. 5. 32, n* 5; 12 mars 1853, aff. Sauva, D. P. 53. 5. 477, n« 15; 4 nov. 1859, aff. Rey, D. P. 61 . 5. 321, n* 29; 18 août 1860, aff. Mascou, D. P. 60. 5. 32, n« 5). — Le maire pourrait aussi intervenir pour
iD6Dt, d'ordonner que la besogne mal plantée sera abattue; — Que cette disposition ecit impèrati^e et qa'il ne saurait être permis aux juges d'en éluder Tapplicalion, en accordant un sursis au contrevenant pour opérer la démolition des constructions indûment édifiées; — Qu'à ta vérité, le juge peut fixer un délai après lequel l'administration pourra elle-même, à défaut par le contrevenant de 1 avoir fait, faire détruire les constructions; mais que ce délai ne doit être que celui présumé nécessaire pour exécuter la démolition ordonnée, et que jamais il ne peut être prolongé de manière & laisser subsister, pendant un temps plus ou moins long, l'édifice qui doit être détruit immédiatement, parce qu'il n'aurait pas dû être élevé; — Que la concession d'un délai, lorsqu'il n'a pas pour motif le temps nécessaire & la démolition, équivaut à un sursis et constitue une violation formelle de l'édit de 1607 ; — Et attendu, en fait, qu'il est constaté au procès que les sieurs Martin et Bonnefoy ont fait construire, à Perrache, une maison et une échoppe en bois et en briques, sans se conformer aux lois et règlements concernant l'alignement à observer ; que lesdits Martin et Bonnefoy ont eux-mêmes reconnu l'existence de la contravention et qu'ils n'ont interjeté appel dn jugement du tribunal de simple police de Lyon qu'afio d'obtenir une prolongation du délai de qainxaine qui leur avait été imparti pour effectuer la démolition ordonnée; — Qu'en leur accordant un délai de deux ans, le tribunal correctionnel de Lyon leur a reconnu le droit de conserver pendant ce temps des constructions qui devaient être immédiatement détruites, aux termes de la disposition ci-dessus rappelée de l'édit de 1607 ; en quoi ce tribunal a formellement violé cette disposition ; — Casse.
Du 8 juill. 1845.-G.C.,cb.crim.-MM. Crouseilhes, pr.-Brière, rap.
(1) (Min. pub. C. Vignaud.)— La cour; — Vu les art. 10 c. pén., et 161 c. inst. crim. ; — Attendu, en droit, que les règlements de petite voirie qui interdisent d'entreprendre ou de réparer, sans avoir, au préalable, obtenu permission et alignement, aucune construction sur ou joignant la voie publique, ont pour objet d'empêcher l'usurpation de celle-ci, et de parvenir à la rendre au besoin plus sûre et plus commode; — Que les travaux entrepris ou effectués avant d'avoir satisfait à cette obligation, ou au mépris de l'alignement tracé par l'autorité municipale, sont toujours dommajgeables, lorsqu'ils constituent un empiétement sur la voie publique, on peuvent retarder son élargissement; — Que cest pour cela que l'édit du mois de déc. 1607, maintenu par l'art. 29, tit. I de la loi des 19-SS juill. 1791, et auquel se réfèrent virtuellement, on matière de petite voirie, les art 10 c. pén., et 161 c. inst. crim., répute besogne mal plantée les constructions élevées, rétablies on réparées en dehors de la ligne que le voyer avait fixée, ou aurait dû fixer
demander conjointement avec le ministère publie la démottttmi des travaux ou le rétablissement des lieux (Y. Grim. cass. 4 nov. 1859, afr. Rey, D. P. 61. 5. 321); et dans ce cas il n'a pas besoin de rautorisation du conseil de préfecture, car 11 agit dans cette circonstance au nom de l'intérêt public et non comme représentant de la commune.
te 8 9 9 . Les jugements de police en matière d'alignement sont soumis aux formalités ordinaires. Ils doivent contenir le texte de loi pénale dont le juge fait l'application. — n a été décidé qu'un jugement doit, sous peine de nullité, contenir les termes de la loi pénale dont il fait l'application : rinsertion du texte des règlements dont l'infraction a donné lieu à la poursuite, ne suffit pas (Grim. cass. I7janv. 1829, MM. Bailly, f. f. pr., Gary, rap.^ afr. Fleuriel. — Y. aussi suprà, n»327 et v«. Jugement, n«« 783 et suiv.). — Hais l'insertion dans les jugements de condamnation des articles de lois appliqués en matière de police, n'est exigée que pour les textes qui prononcent des peines : ainsi, en matière de contravention aux arrêtés d'alignement, il n'est besoin de transcrire que le texte qui prononce l'amende et non celui qui ordonne la démolition (Grim. rej. 24 mars 1860, aff. Lalanne, D. P. 60. 5. 2 n, no 9). — Il n'est pas nécessaire non plus de transcrire les dispositions de règlements dont l'inobservaton constitue l'infraction, et spécialement, dans la matière qui nous occupe, la disposition de l'édit de 1607, dont le jugement fait rappllcation (Grim. rej. 27 août 1852, aff. Pont, D. P. 53. 5. 277," Y. aussi Grim. rej. 1"' août 1862, aff. Renard, D. P. 63. 1. 155, et v» Jugement, n^ 801 et suiv.).
•899. Le Juge de police ne pourrait, sans violer la règle non bis in idem, être saisi de nouveau d'une contravention sur laquelle il a déjà statué et qui a donné lieu à un renvoi du prévenu; il en est ainsi, alors même que ce renvoi serait fondé seulement sur la nullité du procès-verbal dénonçant l'infraction : une telle décision n'en a pas moins force de chose jugée (Grim. rej. 8 fév. 1861, aff. Lacroix, D. P. 61. 1. 187). — Y. Ghose Jugée^ nw 400 et suiv.
te 8 98. La règle est la même pour le conseil de préfecture.
dans Tintérét public, et prescrit aux juges de la contravention d'ordonner qu'elles soient abattues, en infligeant au prévenu l'amende dont elles entraînent contre lui l'application ; — Que leur destruction, en effet, est la réparation civile du dommage qui en résulte pour la ville ou la commune où elles ont eu lieu, et peut seule assurer pleinement l'exécution du règlement dont elles sont l'infraction; d'où il suit que les tribunaux de répression commettent un déni de justice, lorsqu'ils se contentent d'appliquer aux contrevenants l'amende prononcée par la loi, ou en leur appliquant cette peine, sursoient & prononcer la démolition requise, puisqu'ils laissent ainsi subsister la contravention qu'il est de leur devoir de faire disparaître immédiatement ;
Et attendu, en fait, que le tribunal de simple police du canton de Dorât, a déclaré L. Yignaud coupable d'avoir contrevenu aux règleroens, en construisant, sans autorisation de l'autorité municipale, et par anticipation sur la place publique du village de Combrun, la petite bâtisse dont il s'agit dans l'espèce ; qu'il l'a, par suite, justement condamné à l'amende et à démolir cette construction; d'où il résulte qu'en se bornant à confirmer la première disposition de son jugement, et en accordant audit Yignaud, avant de statuer sur la seconde, un délai de deux mois, pour qu'il puisse se pourvoir, comme il en a manifesté l'intention, devant l'administration supérieure, aufin de faire décider s'il a réellement commis l'usurpation qui lui est reprochée, le tribunal correctionnel de Bellac a expressément violé les articles ci-dessus visés ; — En conséquence, casse.
Du 30 jauv. 1856.-C. G., eh. crim.-BfM. Gboppin, pr.-Rives, rap.
(a) (Min. pub. C. Magny.) — La cour; — Vu l'art. 161 c. inst. crim.; — Attendu que le jugement dénoncé a reconnu Eugénie et Phelagie Magny, coupables d'avoir enfreint le règlement local de petite voirie, du 15 août 1858, en construisant, sans autorisation du maire, un mur sec sur ou joignant la place publique de la commune de Bouhansles-Lure, et les a condamnées à l'amende prononcée par l'art. 471, n^ 15, c. pén.; — Qu'il devait donc, lors même que la partie publique n'aurait fait aucune réquisition expresse à cet égard, ordonner également la démolition de c^ mur et le rétablissement des lieux dans l'état où ils étaient avant leur entreprise; — D'où il résulte qu'en s'abstenant de faire cette double injonction aux contrevenantes, sons le prétexte que le ministère public n'avait pas conclu formellement sur ce point, et s'en était rapporté à la sagesse du tribunal, ledit jugement a méconnu les règles de la compétence et commis une violation expresse de l'article ci-dessus visé; — Casse.
Du i«' loin 18S9.-G. G., eh. crim.-MM. Baslard^ pr.*Bites^ lap.
VOIRIE PAR TERRE.— CflàP« 6. Sïct. 7, Ato. »•
— En eonséqneiifle, fl a été décidé que le conseil de préfednre qui, après avoir ordonné la démolition d'ouvragée eiéoatés à travers nn chemin vicinal, reconnaît qu'il a excédé sa eompétence> ne peut en ordonner ie rétablissement (cons. d'Et. 4 ]uin 1823, M. Tarbé, rap., aff. Laiiglade). — V. iuprà, u^ 2097-5*.
teSMQ. En matière de petite voirie, la démolition des constructions édifiées en contravention aux lois et règlements, est une suite et une conséquence nécessaire de l'action publique, et le ministère public, qui la reqa'ert contre des personnes civilement responsables, n'a pas besoin de la demander aux juges civils : il peut s'adresser au Jage de police, tant que l'instance n'est pas terminée et que l'action publique n'est pas vidée;— Spécialement lorsque, sur raction dirigée, à raison d une contravention à un plan d'alignement, contre les maçons et le prétendu propriétaire comme civilement responsable, celui-ci a été renvoyé de la plainte comme n'étant pas propriétaire, le véritable, dont la mise en cause a été ordonnée, peut être poursuivi devant le Juge de police, à fin de démolition des constructions édifiées en contravention, bien que la peine de l'amende ait été prononcée contre les maçons lors de la première instance : on dirait vainement qu'il n'a pas eu toute latitude pour faire valoir ses moyens de défense et qu'il n'a pas été statué par le même jugement sur l'action publique et sur l'action civile (Grim. rej. 35 Juin i8i2, M. Brière-Valigny, rap., alT. Gauthier).
•S9t. Mais la démolition étant plutAt une réparation civile qu'une peine(V. no*2283, 2287), lien résulte queles tribunaux de police qui nesont compétents pour prononcer une réparation qu'autant qu'elle leur est demandée en même temps que l'appllcatioo de la peine, ne peuvent statuer séparément sur la demande en démolition. De sorte que si le juge, en prononçant l'amende, a omis de l'ordonner, il ne peut réparer cette omission par un Jugement postérieur, sa juridiction étant épuisée. — Il a été jugé, conformément à cette règle : l« que la démolition de travaux faits sans autorisation à un bâtiment Joignant la voie publique, ne peut être poursuivie devant le juge de police qu'accessoirement à la poursuite en contravention, et, par suite, elle est tardivement demandée par une citation postérieure au jugement rendu sur cette contravention (Grim. cass. 27 mars 1852, aff. Bastard, D. P. 52. 5. 568} ; — 2« Que la juridiction répressive ne peut être saisie d'une demande en démolition de travaux indûment exécutés à un bâtiment joignant la voie publique, qu'accessoirement à la poursuite d'une contravention, à titre de réparation civile et comme conséquence de la condamnation, et non par action principale. — Par suite, le tribunal de police ne peut, après avoir définitivement
(1) Espèce: — (Blom C. ville de Thano.) — En l8Se, Blam, propriétaire dans la ville de Thano, poor laquelle il existe an plan général d'alignement régulièrement approuvé, fait reconstruire sur ses fondements et sans autorisation un mur qui, d*aprés le plan, devait être reculé. — Devant le tribunal de police, l'adjoint au maire, remplissant ^es fonctions du ministère public, se borne à requérir l'application de l'art. 471 c. pén. — t2 août 1836, jugement qui condamne Blum à une amende de 5 fr. seulement, sans lui imposer l'obligation de démolir. — Blum satisfait à ce jugement. — Mais un nouveau procès-verbal est dressé contre lui et il est cité de nouveau devant le tribunal de police, qui, cette fois, le condamne à démolir le mur élevé en contravention. — Appel. — Jugement du tribunal correctionnel qui annule la sentence attaquée comme violant la règle non bis in idem, — Dans cette situation, le maire de Thann fait assigner Blum devant le tribunal civil de Belfort, aux fins de la démolition et au reculeroent de sa façade reconstruite sur les anciennes fondations. — Blom oppose l'exception de chose jogée, résultant, suivant lui, du jugement du 12 août
11 déc. 1859, jugement qui rejette ce moyen et fait droit à la demande dans les termes suivants : — « Sur la fin de non-recevoir opposée à la ville de Thann, en ce que l'action qu'elle a intentée contre le défendeur doit être écartée par Tantorité de la chose jugée, en ce que ie maire de cette ville a déjà figuré dans l'inHtance en police simple, et que la demande est fondée sur la même cause: — Attendu, sur la première branche de la fin de non-recevoir, que, dans cette insttance, le maire, agissant par son adjoint, le commissaire de police étant em-
{ léché, n'y a pas figuré en qualité de représentant ou administrateur de a ville, ou comme exerçant les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi des 16-24 août 179Ô, mais comme agent de la loi et remplissant ies fonctions de ministère public, délégation exceptionnelle qui lui a été at- Iribuée par l'art. 144 c. inst. crim., qu'ainsi, et à moins de tomber
Statué sur une contravention do totHe, à regard de laquelle sa juridiction se trouve dès lors épuisée, être saisi de nouveau de cette même contravention sous prétexte qu'il a omis d'ordonner la démolition des travaux indûment exécutés par le prévenu (Grim. cass. l« août 1856, aff. Baillet-Hecquet, D. P. 56. 1. 557),... sauf le recours de la commune devant la Juridiction or* dinaire (Grim. rej. 7 juill. 1860, atr. Gbaumillon, D. P. 61. 1. 400. — V. eod, nos observations sur ce dernier arrêt). — ¥• n* 2359.
•899. Toutefois, il a été décidé que le juge saisi par un nouveau procès-verbal de poursuite, à raison de la continuation d'un mur ou bâtiment non. autorisé et sujet à reculement, a pu, bien qu'en statuant sur le premier procès-verbal, il n'ait prononcé aucune ii^onction de démolir, ordonner, sans violation de lacbose jugée, la démolition de l'ensemble des travaux, si la confusion qui s'est établie entre les constructions premières et les constructions nouvelles ne permettait pas d'appliquer distinctement à celles-ci la suppression prononcée comme peine accessoire (Grim. cass. 19 fév. 1859, atr. Douin, D. P. 61. 5. 558).
1CS98. La règle est la même, dans le cas où la contravention est prescrite : le juge de police n'ayant alors aucune condamnation à prononcer est incompétent pour ordonner la démolition. — Jugé qu'en matière de petite voirie, les tribunaux de simple police n'étant compétents pour ordonner la démolition des travaux indûment exécutés qu'accessoirement à l'action publique résultant de la contravention, ils ne peuvent prononcer cette démolition si l'action résultant de la contravention n'a pas été intentée avant que le délai de la prescription soit expiré (Grim. rej. 10 juin 1845, M. Rives, rap., afif. Maussion; 12 déc. 1845, aff. Noél, D. P. 46. 4. 524; 27 mars 1852, aff. Bastard, D. P. 52. 5. 568; 28 nov. 1856, aff. Yenèque, D. P. 57. l. 29). — > Y. no 11 94.
•894. Dans ces divers cas, le maire peut demander la démolition devant le tribunal civil. — Il a été jugé à cet égard qu'un maire peut porter devant le tribunal civil une action tendant à la démolition d'un mur construit sans autorisation et contrairement à l'alignement adopté, bien que cette contravention ait été déjà poursuivie devant ie tribunal de police qui s'est borné à condamner ie contrevenant à l'amende : cette condamnation n'emporte pas force de cbose jugée contre l'action civile du maire, bien qu'elle ait été rendue sur les poursuites de l'adjoint agissant en remplacement du commissaire de police (Golmar, 20 fév. 1840) (1).— y. aussi n« 1845.
889&. Mais le maire pourrait-il, afln d'éviter la lenteur et
dans une étrange confusion de ces deux pouvoirs essentiellement différents, on ne saurait admettre que le maire, représentant dans l'actiou actuelle la ville de Thann, a agi en la même qualité que lorsque, par son adjoint, il faisait fonctions de ministère public dans l'instance ea police simple.
» En ce gui touche la seconde branche de la fin de oon-recevoir : — Attendu que la même loi de 1790, en confiant aux maires le soin d'assurer la sûreté et la commodité do passage des rues de leurs communes, leur a accordé le droit de donner des alignements aux propriétaires qui teulent construire ou reconstruire leurs bâtiments, on y faire des réparations confortatives, pouvoir dont l'avantage et la nécessité sont incon* testables, mais dont l'exercice, quelquefois mal compris par les autorités locales, a dû entraîner de grates inconvénients, en ce que les alignements partiels prescrits ne se liaient À aucun plan général et uniforme d'alignement, et qu'ainsi la largeur d'une rue fixée par les alignements donnés par un maire pouvait être changée par son successeur; .— Attendu que des inconvénients aussi grates devaient éveiller l'attention du gouvernement; que le seul remède qui pouvait y obvier était la confection de plans d'alignement général qui ont été ordonnés pour toutes les villes de France par l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 ; — Attendu que, pour activer l'achèvement de ces travaux, reconnus si nécessaires et presque urgents, la décret du 22 juill. 1808 a fixé un délai, qui a été successivement prorogé par une ordonnance royale du 29 fév. 1816 jusqu'au 1*' mai 1818, et par une seconde ordonnance du 18 mars de cette dernière année jusqu'au 1" mai 1819; — Attendu que, pour concilier l'intérêt public avec les droits des propriétaires intéressés, ceux-ci sont appelés à formuler leurs réclamations sur les procès- verbaux de oommode et xncommodo, et les conseils municipaux invités à délibérer sur leur mérite, et que ce n'est qu'après l'accomplissement de ces formalités que les projets d'alignement général sont transmis, avec l'avis des préfets, au ministre de rintérieur, pour être ensuite arrêtés en cenieil d'Etat et
9Sfè
VÔIRffî PAR TERRE.-^iap. 6, Skct. 7, Art. 8,
les fr^s d'an procès snivi devant la Jaridiction civile, enjoindre an contrevenant de démolir la constrnction élevée par lai en centtravention, et, snr son refus, le citer de nonveao devant le tribonal de police, afin d'obtenir sor cette seconde poursuite la dé* molition que le juge avait omis de prononcer lors de la première? MM. Glllon et Stourm, n» 345, se prononcent pour l'affirmative, par la raison que les travaux indûment faits constituent un délit successif (Y. aussi M. Bost, Cbem. rur., n» 256, et Grim. cass. 25 mars 1830, aff. Gibert, v» Prescript. crim., n* 82). — Ne serait-ce pas là un moyen détourné, et par conséquent inacceptable de faire revivre la Juridiction épuisée du Juge de paix? — On pourrait invoquer il est vrai cette règle, que les saillies sont de pure tolérance et doivent toujours disparaître à la première injonction de l'autorité locale (Y. n«> 2263, 2267, 2405). Mais cette règle n'est rec/onnne applicable qu'aux menus ouvrages et non à des bâtiments entiers. — Il ne nous semble donc pas que le mode de procéder, approuvé par MM. Gillon et Stourm soit légal. — Il a été Jugé en ce sens que l'arrêté qui ordonne la démolition de travaux anticipant sur la vole publique, n'est pas obligatoire, et par suite le refus de s'y conformer ne peut donner lien à l'action publique; celte démolition peut seulement être demandée devant la Juridiction civile (Crlm. rej. 2 août 1856, aff. Miraca, D. P. 56. I. 327).
9896. Les Jugements de police doivent être signifiés en la forme ordinaire. La notification des arrêtés du conseil de préfecture portant condamnation doit avoir lien en principe, non pas en la forme administrative communément employée, mais par le ministère d'un huissier. Une circulaire du directeur général des ponts et chaussées, du 12 sept. 1816, rappelant un avis du conseil d'Etat du 16 therm. an 12, et le décret du 21 juin 1813 émet l'opinion que des significations faites autrement n'auraient pas un caractère légal. Cet avis a été adopté par une ordonnance do conseil d'Etat du 5 mai 1830 (M. Gormenin, rap., aff. Delabaye) et partagé par plusieurs auteurs (MM. Gillon et Stourm, Voirie, n» 1 1 6 ; Davenne, t. l ^ p. 302). — Cependant il n'est pas passé dans la pratique où les significations se font le plus souvent en la forme administrative, c'est-à-dire par lettre, et le conseil d'Etat a reconnu plusieurs fois, dans différentes matières, la régularité de ce mode de signification, et, par exemple, en matière de contributions indirectes (cens. d'Et. 19 JuiU. 1837, M. Saglio, rap., aff. Meyer; 27 oct. 1837,M. Louyer-Villermay, rap., aff. Pelletan; 18 juin. 1838, M. Mauzé, rap., aff. ville de Laval C. Meignan),... en matière d'anticipation sur des chemins
revêtus de l'ordooDance royale; — Attendu qae les ordonoanced rendues en cette matière opèrent, à la charge de tous les propriétaires dont les coostractions se prolongent sur la voie publique au delà des lignes indiquées au plan général, une expropriation tacite, dont l'effet immédiat a lieu lorsque ces constructions menacent ruine, ou qui, à raison de leur vétusté, ont besoin de réparations consolidantes; qu'ainsi, cet événement arrivant, le sol compris dans Talignement appartient à la viabilité, sauf indemnité pour le propriétaire; et l'action intentée par le maire pour forcer le propriétaire aureculementou à la démolition des constructions prohibées n*implique pas une contravention à réprimer, mais une question de propriété de la compétence des tribunaux civils; que dès lors la cause de ces deux demandes n'est pas la même; — Attendu que, par ordonnance royale du 10 mars 1829, l'alignement de la ville de Thann a été arrêté conformément au plan qui y a été annexé; qu'il n'est pas dénié par le défendeur que le mur de face de sa maison, sise me des Bœufs en ladite ville, et dont le retrait devait avoir lieu conformément à ce plan, menaçait ruine, et a été reconstruit par lui surTancienno ligne; que dès lors la demande en démolition de ce mur est fondée; ^- Atlendu que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice que l'existence du mur nouveau aurait causé à la ville de Thann; que dès lors la deluande en dommages-intérêts doit être rejetée;— Condamne le défendeur à démolir, etc. »
Appel. — Indépendamment des moyens déjà examinés par le premier juge, Blom proposait un nouveau moyen d'incompétence fondé sur ce que les tribunaux ordinaires ne pouvaient apprécier un plan d'alignement qui estun acte administratif. Il soutenait en outre que nul ne pouvant être exproprié sans indemnité préalable, le maire devait être non recevable dans son action tant que l'indemnité n'avait pas été payée. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).
La codb; — Sur le moyen de nullité opposée par l'appelant contre le jugement dont est appel, fondé sur ce quMl aurait étâ incompétemment rendu: — Considérant que les art. ICI e. inst. crim. et 471 c. pén., dont l'appelant entend faire découler la nullité doat il sa prévant, ne
vicinaux (cons. d'Et. 29 |anv. i84i, M^ duMarCroy, rap., aff. de Champagny). — V. Cens. d'Et., n^ 225 et sulv., et mprâ,
nM554, 1024, 1184.
•899. Aux termes de l'instruction du 4 vend, an 13, les décisions des conseils de préfecture en matière de contravention à l'alignement sont soumises au timbre et à l'enregistrement comme les Jugements des tribunaux de simple police.
•8S9. Aux termes de l'art. I72c. Inst. crim., les Jugements en matière de police peuvent être attaqués par la voie dé l'appel « lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr. outre les dépens. » Un Jugement de police qui ne prononcerait qu'une amende de 5 fr. ou au-dessous pour contraven* tion à l'alignement ne pourrait donc pas être attaqué par la voie de l'appel, mais seulement par la voie de recours en cassation. Mais il y a Heu à appel dans tous les cas oti la démolition a été ordonnée. — V. Appel crim., n«« 68 et sulv.
•898. Nous n'avons pas à traiter ici les questions de procédure communes à toutes les décisions des tribunaux de police. Nous nous bornons à rappeler que le Jugement du tribunal de police qui se déclare incompétent est en dernier ressort et n'est plus attaquable que par la voie de la cassation (V. Cassation, n* 182); que c'est par le chiffre de la condamnation et non par celui de la demande que se règle le dernier ressort (V. Appel crim., n« 67) ; qu'aux termes de l'art. 173 c. inst. crim., l'appel est suspensif (V. eod., n*« 112 et s.), mais que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les maires ordonnent les mesures provisoires dont nous avons parlé plus haut (n«« 2334 et s.) et qu'elle doit se concilier avec le droit de radministration; que l'appel est porté au tribunal correctionnel (Y. Appel crim., n<» 93), et enfin que les Jugements par défaut sont susceptibles d'opposition conformément aux art. 149 et suiv. c. Inst. crim (Y. Jugement par défaut, n»« 431 et s.).
9890. Le pourvoi contre les arrêtés des conseils de préfecture se porte selon les principes généraux au conseil d'Etat. Ce pourvoi n'est pas suspensif (V.Gons. d'Et., n»«265ets.);en conséquence, il ne saurait empêcher l'exécution de l'arrêté attaqué (cons. d'Et. 24 mars 1820, M. Tarbé, rap., aff. Josset). ^ Mais le conseil d'Etat peut ordonner un sursis à l'exécution. — Il a été décidé quele conseil d'Etatpeut suspendre les effets de l'arrêté du conseil de préfecture, portant l'ordre de détruire une construction faite sans autorisation, lorsque pendant le recours an conseil d'Etat le ministre de l'intérieur a autorisé la constrnction litigieuse
sont nullement applicables à l'espèce ; qu'en effet l'art. 471 n'a pour objet que de réprimer, dans l'intérêt de la vindicte publique, une contravention qui. au cas particulier, a déjà été appréciée par le juge compétent; que c'est dans le même but qu'a été édicté l'art, lei c. inst. crim.; qu'à la vérité cet article autorise le juge saisi de la contravention à statuer en même temps à fins civiles, mais seulement dans le cas où la partie intéressée aurait à cet égard formulé sa demande; que, dans le cas contraire, il ne statue que sur les réquisitions du ministère public, sous la réserve de tous les intérêts privés > que telle a été précisément la marctie suivie dans la cause actuelle qui a été épuisée quant à la vindicte publique, et qui n'a laissé sans solution qu'une question purement civile ; que c'est sous ce poini de vue que le maire intimé a saisi le tribunal civil de Belfort, en lui soumettant une question qui rentrait essentiellement dans ses attributions, puisqu'elle ne soulevait qu'une prétention à U propriété du terrain de l'appelant en tant que, par suite du plan d'ali* gnement de la ville de Tbann sanctionné par ordonnance royale, ce terrain devait être incorporé à la voie publique;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande originaire :
Considérant qu'elles ont déjà été proposées aux premiers juges, et juridiquement appréciées par eux au moyen durejet dont elles sont frappées; que seulement il convient de poser, d'une manière plus explicite que ne l'a fait le jugement, le principe de l'indemnité que la ville de Thann doit à l'appelant pour le terrain dont le prive l'exécution du plan d'alignement; — Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, sans s'arrêter au moyen d'incompétence, qui est déclaré mal fondé, ni aux fins de non-recevoir< qui sont aussi déclarées mal fondées, prononçant sur l'appel émis du jugement rendu entre les parties par le tribunal' de première instance de Belfort le 11 déc. 1839; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet..., sous la réserve expresse de tout les droits qui compétent à l'appelant, contre la ville de Thànn, à une indemnité représentative de la valeur du terrain qu'il est condamné à abandonner.
Du 20 fév. 1810.-C de Colmar, l'* cli.-M. Rossé^ 1« pr.
(eoDs. d'Et. 5 déc. 1839, M. de Jouvencel, rap., aff. Maisonnenve).— V. n® 335.
*S91. Les condamnations à l'amende prononcées soit par les tribunaux de police soit par les conseils de préfecture sont recouvrées par Tadministralion de l'enregistremenl et des domalnesy ainsi qn'il résulte dn décret da 29 août 1813. En matière de petite voirie^ les condamnations à l'amende et aux frais sont poursuivies par la voie de la contrainte par corps et sur les biens des parties condamnées^ conformément aux art. 52 et suiv. c. pén. En matière de grande voirie, aux termes de l'art. 4 de la loi du 29 flor. an 10^ les personnes condamnées devaient être contraintes par l'envoi de garnisaires et par la saisie des meubles ; mais cette disposition a été abrogée par le décret du 29 août i8i3.— Y. n*33l.
•89tC. Les préfets et les maires, cbacun dans le cercle de son autorité, sont chargés de faire exécuter les décisions rendues en matière d'alignement. Hais un tel soin n'appartient pas aux ingénieurs ni à l'administration des ponts et chaussées (MM. Gillon et Stourm, n« 119; Féraud-Giraud, n» lei).
9898. Lorsqu'un tribunal de police a ordonné une démolition, elle doit être effectuée par le contrevenant, sinon par l'administration à ses frais.— U a été Jugé : t« qu'un prévenu de contravention aux règlements de petite voirie, en ce qu'il aurait construit^ sans autorisation, sur un lieu tenant à la voie publique, a pu être condamné, conformément à l'art. I6i c. inst. crim., relatif à la réparation des dommages, à la démolition, dans la huitaine de la signification du Jugement, faute de quoi 11 serait pourvu à ses frais par l'administration (Grim. cass. 8 aoAt 1840, MM. Bastard, pr., Isambert, rap., aff. Levant); — 20 Que le Jugement de simple police qui ordonne la destruction de travaux en contravention, doit expressément mettre à la charge du contrevenant les frais de destruction, dans le cas ou celui-ci ne l'effectuerait pas (Crim. cass. 1 8 oct. i836,aff. Bernot, Y. n* 1 095). — Le contrevenant doit être sommé préalablement d'exécuter le jugement. S'il ne l'exécute, le préfet ou le maire, selon les cas, doit, par application de la loi du 22 germ. au 4, requérir les ouvriers pour y procéder. Les frais sont ensuite recouvrés contre le contrevenant dans la forme et selon les distinctions que nous avons exposées pour le recouvrement des amendes. — Le commissaire de police serait sans qualité pour faire exécuter les réparations civiles. — Y. Yidanges, n» 41.
9894. Dans le cas d'insolvabilité du contrevenant, la perte des frais de démolition est supportée par l'Etat, s'il s'agit de contravention de grande voirie, et encore par l'Etat si, s'agissant de contravention de petite voirie, Texécution du Jugement est poursuivie par le ministère public; car les faits du ministère public sont toujours ceux de l'Etat. Mais il en serait autrement si l'exécution du jugement était poursuivie par le maire; les frais étant faits au nom de la commune et par un agent de la commune devraient être supportés par le budget de la commune (M. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 523. — Contra, M, Féraud- Giraud, n« 162).— Du reste, l'administration pourrait se rembourser sur le produit de la vente des matériaux qu'elle peut ordonner.
9898. Nous avons dit plus haut que quand des travaux ont été faits sans droit, il n'y a lieu à démolition que de la partie de la construction pour laquelle des poursuites ont été intentées (Y. suprà,n^ 2302). Mais dans le cas même oti une démolition a été ordonnée par un jugement, il n'y aurait pas lieu d'y procéder si, par l'effet d'un changement dans le plan ou Talignement, la nécessité de la démolition avait disparu (v. suprà, n« 2307 et M. Féraud-Giraud, n"" 164). — Nous ^ùouterons que le contrevenant contre qui une démolition a été exécutée n'est pas tenu de rebâtir à l'alignement, et qu'il peut laisser sa construction dans l'état où la démolition l'a mise. — Y. plus haut n» 2182.
9896. L'administration peut, renonçant an bénéfice de la condamnation prononcée, autoriser le contrevenant à conserver les constructions, objet de la poursuite. L'autorité compétentepour accorder cette permission est celle qui aurait eu qualité pour la délivrer dans le principe : le maire en matière de petite voirie, le préfet en matière de grande voirie, sauf le droit de réforma- Il on qut appar^iisnt dans tous les cas à l'autorité supérieure. C'est
ce qui résulte d'une décision mlnlstèriene que le bnOetln officiel du ministère de l'intérieur rapporte dans les termes suivants : «Lorsqu'un propriétaire à Paris a été condanmé par le conseil de préfecture de la Seine, pour contravention en matière dé grande voirie, à enlever un balcon qu'il a fait établir sans autorisation dans la façade de sa maison, le bénéfice de cette décision est acquis à l'administration municipale de Paris. Dès lors, si le particulier demande qu'on ne poursuive pas contre lui l'exécution de la disposition qui ordonne la démolition du balcon, en s'engageant à l'enlever lorsque les maisons qui forment saillie devant la sienne seraient soumises à l'exécution de l'alignement, ce n'est pas au ministre de l'intérieur, c'est au préfet de la Seine, chef de Tautorité municipale, qu'il appartient de statuer sur la demande du propriétaire et d'apprécier si, à raison des circonstances, il y a lieu de lui accorder la tolérance qu'il sollicite (déc5sion du 10 nov. J837 ; lettre au préfet de la Seine, affaire Fabien.) — Ce qui a été décidé pour Paris s'appliquerait incontestablement aux autres villes ; il importe peu, en effet, que les rues de la capitale soient déclarées faire partie de la grande voirie; cela change la Juridiction pour la répression des contraventions, mais cela ne change pas les effets du Jugement de condamnation quant à la commune.»
Sbgt. 8. — De$ prescnptùmf. — Amnistie. — Chose jugée»
9899. La question de l'application de la prescription en matière de grande voirie a donné lieu à quelques dissentiments. Des auteurs ont pensé qu'il y avait lieu d'appliquer la prescription aux contraventions à l'alignement, comme en matière ordinaire (MM. Gillon et Stourm, Yoirie, n* 103). D'autres, au contraire, ont pensé que les contraventions è^ l'alignement étant permanentes, la prescription ne peut les couvrir ; ils vont Jusqu'à soutenir que la prescription n'est applicable ni à l'amende ni à la peine de la démolition (M. Serrigny, t. 2, n« 687; Cotelle, Droit administratif, n« 216). — La véritable théorie du droit français nous parait celle-ci : La peine de l'amende peut être couverte par la prescription; mais la peine de la démolition ne saurait l'être. Le domaine public étant inaliénable et l'intérêt public ne permettant pas de laisser subsister des constructions dangereuses pour la viabilité, il doit toujours être permis à l'administration d'ordonner la destruction de celles pour lesquelles le propriétaire ne Justifie pas d'une autorisation légale (Gonf. M. Féraud-Giraud,n«* 168 et suiv.). ^11 a été jugé que la démolition des travaux exécutés en contravention aux lois et règlements sur la grande voirie, et notamment de travaux de reconstruction de la façade d'une maison sujette à recolement, doit être ordonnée, quel que soit le laps de temps écoulé depuis l'sr chèvement de ces travaux; que la prescription d'un an prononcée par l'art. 640 c. inst. ne s'applique qu'à l'amende encourue par le contrevenant (cens. d'Ët. 28 juill. 1849, aff. Gorin, D. P* 49. 3. 81 ; 8 déc. 1857, aff. Maselier, D. P. 58. 3. 47). — Y. suprà, n«« 27 1 et H 93. -
9899. On s'est demandé quel serait le délai de la prescription pour la peine de l'amende. Des auteurs veulent que l'on applique Tart. 638 c. inst. crim., par la raison que quoiqu'il s'agisse d'un fait réputé contravention, l'amende est supérieure à celle que prononcent les tribunaux de police (MM. Gillon et Stourm, Voirie, n<* 103).— D'autres, au contraire, pensent qu'il y a lieu à l'application de l'art. 640 du même code, qui édicté pour les contraventions une prescription d'une année seulement. Cette dernière doctrine parait devoir prévaloir définitivement; elle a été adoptée par la Jurisprudence du conseil d'&tat (cens. d'Ët. 28 juill. 1849, aff. Gorin, D. P. 49. 3. 81, et les arrêts cités suprà, n<» 268 et suiv.— Gonf. M. Féraud-Giraud, n« 1 71). Nous y souscrivons sans hésitation : le caractère de la contravention s'estime, non pas par le tau de l'amende, mais par la nature du fait qui la constitue. Or 11 est évident qu'on ne pourra Jamais, sans forcer la nature des choses, placer le fait d'une construction non autorisée parmi les délits.
9899. Mais quand les contraventions à l'alignement ont eu lieu d'une façon occulte, comme la réconfortation d'un mur à l'intérieur, la prescription ne court que du moment où la contravention est venue à la connaissance des agents de la voirie
VOIRIE PAU TERRK— Chap. 6, Sbct. 8.
(oons. d^t. 2 déc. 18S9^ M. Saavaire Barthélémy^ rap.^ aff. Lamy).
•400. Il faut dlstingaer la prescription de Taction de la prescription de la condamnation prononcée par an conseil .de préfecture. SI la prescription de l'action a lien par une année^ la prescription de la peine a lieu par deux ans, conformément à l'art. 639 c. in6t. crlm. reiatif à la peine des contraventions. La prescription de cinq ans, édictée par l'art. 636, n'est pas applicable par les mêmes raisons que nous avons dites en parlant de l'action. Il va de soi, du reste, que la prescription de deux ans n'est applicable qu'à l'amende, non à la démolition (HM. Gillon et Stourm, Voirie^ n« 121; Gotelle^ Procès- verbaux^ n» 15; Féraud-Giraud, n<> 172).
•40t . En matière de petite voirie, l'action se prescrit par nn an^ à compter du Jour où la contravention a été commise (c. tnst. crim., art. 640). Il ne peut y avoir à ce sujet de doute, comme en matière de grande voirie. — Tlaété jugé que la contravention résultant de ce qu'une construction a été élevée en usurpation sur une voie publique et sans demande préalable d'alignement, est couverte s'il s'est écoulé plus d'une année sans poursuites depuis les derniers travaux : on dirait à tort que c'est là une contravention permanente et dès lors imprescriptible (Grim. rej. 2 juin 1854, aff. Portier^ D. P. 54. 5. 782; 28 nov. 1856, aff. Yenèqae, D. P. 57. 1. 29; Grim. rej. 28 lanv. 1859, aff. Lafond, D. P. 60. 5. 288; Y. aussi suprày n« 1 192).— Mais à la différence de ce que nous avons vu pour l'alignement de grande voirie (n«2399), il a été jugé qu'une contravention aux règlements de la voirie, en ce que des travaux confortatifs auraient été faits contrairement à l'autorisation de réparer, est sujette à la prescription d'un an, à partir du jour oit elle a été commise, dans le cas même oii les travaux seraient intérieurs et leur découverte empêchée par l'inviolabilité du domicile (Grim. rej. 26 juin 1845> aff. Ganton, D. P. 46. 4. 526; 25 mai 1850, aff. Lamant, D. P. 50. 5. 470; 10 janv. 1857^ MM. Laplagne-Barris, pr., Bresson, rap., aff. Sabatin).
9éQ9. Toutefois, il a été décidé que le délai de la prescription ne court, lorsqu'il existe un arrêté spécial du maire qui ordonne la destruction de la construction irrégulièrement bâtie, qu'à partir du dernier délai assigné par cet arrêté pour faire volontairement cette démolition (Grim. cass.,25mars 1830, aff. GIbert, Y. Prescript. crim. n* 82). — Mais n'est-ce pas là donner au maire le pouvoir de faire revivre une contravention qui , aux termes de la loi, se trouvait déjà prescrite ? Aussi voit-on que dans une autre espèce, la cour de cassation n'a tenu aucun compte de Tinjonction du maire pour la fixation du délai delà prescription (Grim. re). 26 Juin 1845^ aff. Ganton, D- P.
9408. La prescription est d'ordre publ^j et par conséquent doit être appliquée d'office parle juge (Grim. rej. 28 nov. 1856, aff. Yenèque, D. P. 57. 1. 29). — Mais elle est restreinte à la poursuite de la contravention et à la peine, mais ne porte aucune atteinte aux droits qui pourraient réâulter, soit de la propriété du sol, soit de son impresoriptibilité (même arrêt), c'est-à-dire, que, de même qu'en matière de grande voirie, la prescription ne couvre que l'amende, et que la démolition des constructions illégales peut toujours être requise.— G'est ce que décide encore la cour de cassation dans un autre arrêt : « Attendu ditelle, que la prescription n'éteint ici que l'action pour l'application de la peine, et qu'elle ne porte aucune atteinte aux droits de la commune ou de l'administration sur la propriété du soi et l'imprescriptibllé du chemin, non plus que «tir les mesures à prendre pour son rétMissement » (Grim. rej. 5 déc. 1858^ ■»•— — — ■^-^■^^^■■■"-"^•^^^^^■^^■— ^■■— ■^— ~^— ■— ■^^■^^^— ^■^^-*'~— ~" ' ■■ '
(I) (Tortoni C. min. pnb.) -* La coun; — Attenda que la voie publique est imprescriptible; — Attendu qu'où ue «aurait faire résulter 4e8 dispofitioDS générales de l'ordonnanee du roi du 24 déc. 1823 une dérogation à ce principe; — Que loin qu'elle ait voulu légitimer les erapieiemonts taits sur la voie publique, elle est intervenue pour remédier aux abus provenant de l'inexécution des anciens règlements qui ne permettaient pas que la voie publique (ùt obstruée ; — Attendu que l'ai^ rèt d^ police du 7 juin 1824 a sainement uterprété ce règlement d'administration, eu disposant, par son art. 12, que toute saillie actuellement ext9tante et non autorisée serait supprimée ; — Attendu, en fait, qu'il est établi aa procès et noB contesté, que le penen en saillie construit
M. Legagneur. pr., aff. Nadaud-Beaupré; Gonf. Grim. rej. 28 janv. 1859^ aff. Lafond, D. P. 60. 5. 288).
•404. Les règles ordinaires de la prescription sur l'indivisibililé de l'action et la suspension de la prescription sont applicables en matière d'alignement. G'est ainsi qu'il a été jugé : !• que la règle cantrà non valenlemagere noncurrit prœscriptio s'oppose à ce que le prévenu d'avoir outre-passé les limites de l'autorisation de construire, qui demande et obtient un sursis pour faire vérifier l'emplacement de ses travaux par l'autorité administrative, puisse, alors que plus d'une année révolue s'est écoulée entre l'époque de la contravenlion et celle de la reprise des poursuites après la décision administrative, opposer la prescrescription (Grim. cass. 29 août 1846, aff. Delafosse, D. P. 46. 4. 525); — 2» Que les travaux confortatifs faits sans autorisar tion à un édifice sujet à reculement constituant un tout indivisible, la contravention qui en résulte ne peut être couverte par la prescription à l'égard d'une partie de ces travaux remontant à plus d'une année avant la poursuite, alors que l'autre partie (consistant, par exemple, dans l'enduit et le récrépissage) n'a été terminée que depuis moins d'im an (Grim. cass. 4 déc. 1857, aff. Guillemot, D. P. 58. i. 93. V. n» 2382).^Jugé aussi, d'une manière analogue, que la prescription acquise à des travaux faits en contravention aux lois sur la voirie ne s'étend pas à des travaux faits dans le but de diminer les dangers des premiers, si irréguliers etix-mémes, ils ont été en temps utile constatés par un procès-verbal ; par suite, le jugement qui relaxe le prévenu en se bornant à déclarer la prescription des travaux anciens, est nul, soit comme ne s'expliquant pas sur un des chefs de la poursuite, soit comme comprenant dans l'acquittement un fait que la prescription ne couvrait pas (Grim. cass. 28 janv. 1859, aff. Lafond, D. P. 60. 5. 288).
•40ft. A l'égard des saillies, l'application de la prescription nécessite une distinction. L'administration peut en ordonner la suppression ; la résistance à l'injonction de l'autorité municipale constitue alors une contravention nouvelle qui fait obstacle à ce que le contrevenant invoque la prescription si des poursuites viennent à être dirigées ensuite contre lui. — Il a été jugé en conséquence : i» que celui qui établit des saillies sur la voie publique, contrairement aux défenses faites à c^ sujet parles règlements locaux, ne peut acquérir, par nncunlaps de temps, le droit de les conserver, la voie publique étant imprescriptible (Grim. cass. 20 août 1841) (1); — 2» Que de ce qu'il est interdit d'établir sur la voie publique des saillies ou avances qui n'auraient pas été préalablement autorisées, il s'ensuit que l'autorité municipale, lors même qu'elle serait déchue du droit de faire punir ia contravention, en ce que, par exemple, ia prescription l'aurait couverte, est toujours à temps d'enjoindre à ceux qui ont établi ces saillies, de les détruire ou d'en réduire la projection... Et qu'en cas de désobéissance à celte injonction, la désobéissance, sinon la contravention, tombe sous Tapplicatlon de i'art. 471. no 5, c. pén (Grim. cass. 3 fév. I8ii, aff. Madignier, D. P. 45. 1. 17; Grim. rej. 25 mai 1850, aff Lamant, D. P. 50. 5. 470); — 3* Mais que si les avances et les saillies datent depuis plus d'une annéeet que l'autorité municipale poursuive la contravention sans avoir, au préalable, fait l'injonction de détruire ces saillies, la contravention est prescrite (Grim. rej. 17 fév. 1844, aff. Marietton, D. P. 45. l. 18; 29 déc. J849, aff. Gonnault, D. P. 49. 5. 406; 13 mars 1852, aff. Gollinet, D. P. 52. 5. 5io).
•44M. Oe ce que le juge de police ne peut accorder les réparations civiles que par le même jugement qui prononce la peine, il résulte que lorsque la peine est prescrite, le juge n'est pas compétent pour ordonner la démolition, laquelle est
devant la porte du sieur Tortoni l'a été sans autorisation, et contrairement à une probibitiott formelle contenue dans les actes de 1778 et 1777, par lesquels, ia permission de bâtir accordée à ses auteurs avait été subordonnée à la condition de ne poutoir établir sur la voie publique aucuns perrons, marches ou balcons faisant saillie; — Attendu que dès lors, en n'obtempérant pas à la sommation à lui faite de supprimer le perron dont il s'agit ou de le remplacer par deux marches n'excédant pas 65 ceotimèires de saillie, ko sieur Tortoni a contrevenu à un arrêté rendu dans les limites de l'autorité municipale, contravention prévue et punie par Fart. 471, §§ 5 et la, c. pén.; — Casse. Du 20 août 18il.-G. C.,ch. crim.^MM. Basiard, pr.-Rocher, np.
VOIRIE PAR TERRE.— Tables.
eonsidérée comme une réparation (Y. suprà, n* 2583). — Dans ce cas^ par quelle voie la démolition poarra-t-elle èlre requise?
— V. suprà, m» 238i cl suiv.
9409. La prescription deraction publique est interrompue par un pourvoi contre un Jugement d'acquittement du prévenu (Crim. cass. 21 oct. 1830^ aff. Gibert, Y. Prescr. crim., no90; 16 juin 1836^ alf. Ghaudesais^ eod,, n* 155; Hangin^ t. 2y n* 362)y et par rappel interjeté par le prévenu (c. inst. crIm. art. 640). Elle est suspendue si une instance préjudicielle vient à être engagée; mais elle recommence à courir du jour où l'instance préjudicielle est terminée (Crim. cass. lo avr. lass, aff. Rodières, eod,^ n«il62 : Y. aussi n* 2404-1*).— Y. du reste v« Prescript. crim.^ n«« 153 et suiv.
9409. La prescription n'est pas suspendue pendant le recours que le contrevenant forme contre l'arrêté municipal sur lequel les poursuites sont basées ; c'est une Instance administrative sans effet sur les poursuites commencées (Grim. cass. !•* juin. 1837, aff. Piert d'Agard, Y. Prescript. crim., n» 20).
éé99. Aux ternies de l'art. 639 c. inst. crim., les condamnations prononcées par les tribunaux de police se prescrivent par deux ans. Pour les arrêts et jugements en dernier resressort, la prescription court à partir du jour de l'arrêt ou du jugement; pour les peines prononcées en premier ressort, la prescription court à compter du jour oii le jugement ne peut plus être attaqué par la voie de rappel. A l'expiration du délai de deux ans ainsi calculé, le contrevenant condamné. est donc affranchi de la peine de l'amende et de l'emprisonnement, s'il y a en condamnation à l'emprisonnement. — Hais l'est-il de la démolition? Non : la démolition est moins une peine qu'une réparation. Il y a lien, à; cet égard, d'appliquer les principes de la prescription en matière civile (Gonf. Dumay sur Prondhon, t. 2, p. 531; Féraud-Giraud, n* 179).
•4tO. L'action publique peut aussi être éteinte par Vamnistie (Y. Amnistie, n**l45 et suiv.). — Hais de même que la prescription, l'amnistie ne fait pas obstacle à ce que la démolition soit poursuivie contre le contrevenant (Y. suprà, n* 273).
— Il a été décidé en ce sens que les constructions faites en contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie constituent des infractions permanentes dont la répression peut et doit toujours être poursuivie dans Tintérêt toujours subsistant de la viabilité publique; qu'en conséquence, le décret d'amnistie qui s'oppose à l'application des peines encourues par les contrevenants^ ne peut faire obstacle à ce que le conseil de préfecture
connaisse d'un procès-verbal de contravention à l'effet de con« staler rexislence des travaux constitutifs de l'infraction et d'en ordonner la deslruclion : le conseil de préfecture méconnaitrait donc ses pouvoirs en décidant que, par suite du décret d'arn* nistie, il n'y a pas lieu de statuer sur ce procès-verbal (cous* d'Et. 19 nov. 1852, M. Hudault, rap., aff. Ghanveau; 13 janv.* 1860, aff. Lamolte, D. P. 62. 3. 57.)
1^411. L'dction peut encore être écartée par l'exception de chose jagée, lorsque la contravention a déjà fait l'objet d'une première poursuite terminée par un jugement soit de condamna-^ tion, soit d'acquittement. — Il a été jugé à cet égard que lors-' que l'individu prévenu d'avoir élevé une constraction anticipant sur la voie publique a été acquitté par un jugement du tribunal de police passé en force de cliose jugée, le même fait, bica qu'existant réellement et méconnu à tort dans le jugement, ne peut plus, en vertu d'un nouveau procès-verbal de contraventiony être poursuivi par la voie répressive : il reste seulement à l'autorité municipale le droit d'agir au civil pour en faire ordonner la cessation (Grlm. rej. 2 août 1856, aff. Uiraca, D. P. 56. !• 327). — Y. aussi suprà, n«* 2378 et suiv.
te4tt9. Hais il n'en est pas de même si les deux contraventions, quelque rapport qu'elles aient entre elles, peuvent être considérées comme distinctes. — Il a été jugé : 1* qu'un particulier renvoyé d'une poursuite pour contravention à un arrêté lui imposant un alignement, sur le motif que les constructions décrites au procès-verbal n'avaient pas on caractère délictueux et n'étaient qu'une mesure de précaution, peut néanmoins être cour damné, à raison des mêmes contraventions, sur le vu d'un nouveau procès-verbal relevant des particularités omises dans le premier ; on opposerait en valu qu'il y a chose jugée ; mais dans ce cas la démolition ne peut être ordonnée qu'en ce qiil concerne les travaux mentionnés au second procès-verbal (cens. d'Et. 10 nov. 1853, aff. Bousquet, D. P. 54. 3. 64); — 2* Que, lorsque deux procès-verbaux ont été dressés, le premier constatant que le prévenu avait, sans autorisation et sans demande d'alignement, fait procéder aux fondations d'un mur de clôture, procès-verbal sur lequel il avait été statué par un premier jugement, le second constatant que le prévenu avait ultérieurement fait élever un mur sur ces fondations, ces deux procès-verbaux établissant des contraventions distinctes sur lesquelles il doit être statué distinctement, sans qu'on puisse objecter k la seconde l'exception de chose jugée (Grim. cass. 14 mars 1861, H. Bre$-< son, rap., aff. AUouis). — Y. aussi n«* 2097-5*^ 2093.
ira âmë matièiM,
Abtiidoii tvr la Toie pnbliqoe 1908.
AUtage. Y. PlanU- Uoni.
AccldenU (m«nir«s ^TeDUYet)1740.
AceotemBDli 55 i.
y. DèpendanoM.
Aeqnèreur. T. Tien déteoteor.
AeqnieicencBl 615, 1015. '
Acte adminittntif (propriété, préjngé) 57, 441, 2181. T. Arrêté préfectoral et ma- Bicipal, Conseil d'Eut, Interprétation, Voie contentieuie.
Aetlon indiclaire (chemin de grande communie.) 1198.
— (qualité JtabiUulfi «I »inguli\ 1169, 1556, 19aï. V Tiers intéressés.
Action possessoire (chemin d'exploitotion) 1458.
«•(chemin rural) 1337 s., 1593.
Action pou. [tuîti), — (dicniin Ticiual)
~(dèlal, jonrèfifo)
— (routes) SU.
— (rues et places)
Action publique (action elTile, juge dessaisi) 11S6, 1189, SkSSl s.
—(chemin vicinal, qualité) 1168 s.
—Y. PteseripUon criminelle.
Ageiitde police (pro-' cès-terbal) 1905,
Agent Toyer (costume) 1069.
—(chemin de petite communication )
-*(ezpen) 995.
—[nomination, trai* tement) 1054 s.
— (organisât.) 1059.
— ( procès -rerbal )
—(serment) 1058.
Algérie 1705, 1834.
Alignement 1951 i.
— (adjoint an maire)
AlignewL9fit {tuiU),
—(angle de me) 2085, 9165-7*,
— (approbation, préfet) 2077.
^-( aqueduc d*Arcueil) 1970.
— ( autorisation de construire) 9005 s.
Y. Autorisation.
—(autorisation illégale) 2065.
<— (autorités compétentes) 2056 s.
—(autorité incompétente ) 2059 , 2075, 2079.
— (aTancement, cession, expropriation ) 1508 I., 9169 s., 2199.
—(bâtiments militaires) 2015.
—(bourgs et Tillages) 1957, 1961, 2057 s.
—(changement des plans,effetB) 1992, 2201 s.
— (ehangemenli en projet ) 2088 , 2205 t.
—(chemine de fer) 1966»
Alignement [tuite), — (chemins de halage) 1967.
— (chemins mraoi) 1954 s., 2501.
— ( chemins tîcInaui) 655, 1101, 1951 s., 1979, 2002,2062 s.
— (chemins ticlnaux trataui confortatifs) 1955.
—(chemins Ticinanx de grande commnnlcat.)12S4,1960, 2064,2080,2082.
— ( conditions illégales) 2147 s.
->(coofitruct. avan* cée, jours latéraux) 2155 I.
^(constructions intérieures) 2023 fl.
-(construction en retraite) 15S8-3o, 2058 s., 2144, 2156 I., 2297.Y.
Autorisât, de construire.
— (contraTOnt. , compétence) 2514 s.
— (contrafent., constaUtion) 2270 s.
— ^ contrarenlion , atease) 2569 s.
Aligntvunt [tteite].
— (conlravent., mesures provisoires) 2554 s.
—(contrevent., peines) 2976 s. V.
Amende.GonOscation. Démolition.
— (déeiaion minisi., recours) 2123.
-(définition, caractères) 1981 s.
— ( demande, forme) 2095 s.
— (dépend.) 1948.
—(dépréciât., plusvalue) 2185.
—(droit de préemption) 2169 s., 2198 s.
— (eaux navigables)
— (édificei publicf)
— (efTeU) 2161 s.
—{ effet rétroactif)
—{impasses) 1954.
— >( i odemn . ,règ!em .) 2161, 2185 s.
—(Indemnité, intèrêU) 2194.
— (indemnité, jury d'expropriation )
AKgnemintJtuite) .
— (indemnité préa
)able)216S,2i87,
— ( interprétation ]
— (maire , compétence) 6SS,.1101, 2057 s.
—(militaire) 2527.
— ( mur intérieur, mur de face) 1945, 2013 s., 2165.
— (noIiOcal.) 2101,
— (passagai privés) lor>5.
— (personnes punissables) 2558 s.
— (place de guerre)
— (plans, approbtlion) 1989 s.
— (plans, dépenses communales obli*^ gatoires) 1977.
—(plans, dresse, fof^ malités) 1984 s.
—(plans, except. de propriété) 2181.
— ( plans, recours ) 1995 s., 2120 t.,
— ( plans anciens)
AUgmwunt {tuite), — ( plan approuve.
' effet obligatoire)
— ^plans générasi)
—(plantation) 148 s.
— |préfet)^2078 s.
— (propriété commo-
eale) 1940, 1957.
—(quais, ports de
mer) 2085.
— (quest. préjnd. )
— (récolemeat)2152
—(recours) 2108 s.
~ ( recourt, délai)
— ( reculemenl )
—(recul., démoltt.
Tolont. on forcée)
—(refus) 2102 t.,
— (rcgiem. local)
1957, — ( responsabilité )
— ( retranchement,
expropriaflbn totale faenlUllvo)
TonR XLIY.
Aligntnunt (mfe).
— ( retranchemeaty
totalité) 2166.
•—(rivière deBièvre)
—(routes impériales
et dépariemen-
talcs) 1974 t.,
— ( mes et places )
— ( mes militaires I
— f rues ouvertes par
des particulier^
-(rues projetées)
—(rues - traverses ,
ebemins vicinaux)
— (rues - traverses ,
excédant de largeur) 2060 s.»
—(rues «traverses,
routes) 2078. T.
Rues-traverses, —(saillies). Y. eo
moi.
— (sileooe) 3096.
'AHgnm«nt {ndU).
m^{ loiif-piéfel )