‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 81 sur 99 · TOME XLiV · texte numérisé non relu

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être excusée sous prétexte de l'ancienneté de ces saillies (Grim. cass. Il sept. 1847, aflT. Pommeraye, P. P. 47. 4. 50l); — 2« Que les menus ouvrages en saillie dont la possession est ancienne, s'ils ne constituent pas le propriétaire en contravention aux règlements de voirie, n'en sont pas moins de pure tolérance et doivent toujours disparaître à la première Injonction qui en est faite par arrêté de l'autorité municipale (Crim. cass. 26 août I859,aflr. Causse,D.P. 59. 1. 519);— 5*Qne le propriétaire riverain d'une voie publique, qui n'obéit pas à l'injonction à lui faite par l'autorité compétente de retrancher de sa maison un perron ou tout autre menu ouvrage en saillie dont la conservation n'est fondée que sur une simple tolérance commet une contravention de voirie : peu importe que ces ouvrages aient été construits à une époque déjà ancienne et à la suite d'une transaction avee la commune, le sol de la voie publique étant d'une part imprescriptible, et d'autre part non susceptible d'être aliéné par l'autorité municipale : en pareil cas, le propriétaire poursuivi pour refus de démolir ne peut opposer, pour échapper à l'applicatiMi de la peine, une prescription accomplie depuis la mise en demeure à laquelle il a résisté (Crim. cass. 17 nov. 1859, aff. Beaugrand, D. P. 60. 1. 152); — 4* Que l'édit de 1607 défendant de rien construire en saillie sur la voie publique, le propriétaire, d'abord autorisé à donner à son trottoir une largeur excessive, est tenu de se conformer à un nouvel arrêté lui prescrivant de faire remettre son trottoir à la largeur prescrite : ce propriétaire ne peut objecter l'autorisation donnée, dès que celte autorisation est en contradiction avec les prescriptions de l'édit de 1 607, qui sert de règle commune en matière de voirie (Crim. cass. 22 août 1862, M. Bresson, rap., alT. Renaud); — 5« Que la faculté qui aurait été reconnue à un marchand, en vertu d'anciens usages locaux ou d'une convention particulière, de placer sur la voie publique, en face de sa boutique, un banc destiné à rétaiage des marchandises, est une faculté de pure tolérance, que dès lors l'autorité municipale peut toojours retirer dans l'intérêt de la circulation, et que le marchand qui viole la défense à lui adressée à cet effet par le maire est avec raison poursuivi pour fait d'embarras de la voie publique (Crim. cass. 28 fév. 1863, aff. Clavel, D. P. 65. l. 527); — Et l'on doit le décider ainsi, les règlements de voirie y étant obligatoires du Jour de leur réunion à la France, même dans les villes dépendant de la Savoie, encore bien que le marchand invoquerait un arrêt qui, avant l'annexion, lui aurait maintenu la jouissance de l'empla* cernent de son banc d'étalage, si ce même arrêt constate que ledit emplacement fait partie de la voie publique et ne peut être l'objet d'une propriété privée (même arrêt).

9968. 11 est important de rappeler à ce sujet que les saillies sont régies, pour ce qui concerne le péril imminent, par une Jurisprudence spéciale, qui reconnaît aux maires le droit absolu de faire supprimer sans enquête préalable celles qui leur paraîtraient offrir quelques dangers pour la sécurité des passants (Grim. rej. 20 juin 1865, afi. Avenct, D. P. 65). — Une ordonnance de police de H. de Sartine, du 17 déc. 1861, indique très-nettement que la réglementation des saillies s'appuie particulièrement sur la nécessité de garantir le public des dangers que les ouvrages en saillie présentent trop souvent. On lit dans le préambule : « Sur ce qu'il nous a été représenté souvent ... que les enseignes saillantes formaient un péril perpétuellement imminent sur la tête des passants, tant par l'inattention des propriétaires et des locataires sur la vétusté des enseignes et des potences, que par ces coups de vent qui en ont souvent abattu plusieurs et causé les accidents les plus funestes ... etc. » L'ordonnance règle la manière dont les enseignes doivent être scellées dans le mur. — L'art. 8 de l'ordonnance du 9 juin 1824, est rédigé dans le même esprit. — 11 faut remarquer que l'arrêt de la cour de cassation du 12 fév. 1847^ cité au n* 2264-2», rappelle dans ses motifs que l'autorité municipale tient do l'art. 5, tit. il, de la loi des 16-24 août 1790, « le pouvoir de prohiber, dans rintérêt de la sûreté de passage tout ce qui, exposé aux fenêtres ou autres parties des bâtiments, pourrait^ par sa chute, blesser ou endommager les passants. »

91ÙBé. L'art. 22 du projet d'arrêté annexé à la circulaire du 20 Juin 1858 dispose qu'aucune porte ne pourra s'ouvrir en dehors de manière 4 faire saillie sur la voie pqblique^ et que

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