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Le tribunal de répression devant lequel est élevée une

Delalande a soutenu que les six arbres abattas étaient sur son terrain ; que, dès ce moment, le tribunal correctionnel devait s'abstenir jusqu'à ce que les juges ordinaires eussent prononcé sur cette exception ; que vainement il a annoncé qu'en ordonnant visite des lieux, à Teffet de reconnaître si les arbres étaient placés dans les bois de l'Etat ou sur le terrain de la dame Delalande, il ne prenait qu'une mesure préparatoire, qui ne pouvait nuire aux parties ; — Attendu que cette mesure ayant pour objet ultérieur de connaître dans quelles mains se trouvait la propriété du terrain où les arbres étaient placés, et, par suite, à qui appartenaient lee arbres coupés, sortait de la compétence d'un tribunal correctionnel; — Emendant, etc.

Du 6 jany. 1825.-G. de Bourges, ch. corr.

(1) (Deprals.) — Là coub ; — Vu l'art. 182 c. f«r»; —Attendu que le sieur Deprats avait, par des conclusions formelles, excipé d'an droit de propriété, et demandé qu'il fût sursis au jugement de la contravention jusqu'à ce que cette question préjudicielle fût résolue par la juridiction civile ; — Attendu, d'une part, que lo jugement attaqué ne s'est pas expliqué sur cette exception ; que, d'autre part, il a ordonné des v6riflcations qui se rapportaient en partie aux faits de possession, objet de la demande en renvoi à fins civiles; — Qu'en statuant ainsi, et en ne prtttoncant pas le sursis qui lui était demandé, le tribunal correctionnel de Toulouse a méconnu les règles de sa compétence, et violé le prineipe général consacré par l'art. 182 c. for.; — Casse.

Du 19 août 1845.-G. G., ch. crim.-M. Rocher, rap.

(2) (Solignac.) — Le tmibunàl; -— Gonsidérant que les parties étant en instance au civil sur leurs droits respectifs de propriété sur les bois de Soleuse, le tribunal criminel a pu et dû surseoir à faire droit sur l'appel du jugement rendu, le 11 pluv. an 8, par le tribunal de police correctionnelle dn canton dlssengeaux, jusqu'à ce que les parties eussent fait statuer sur leurs prétentions respectives à la propriété des bois de Soleose, et qu'en faisant des défenses respectives aux parties de faire aucune coupe d'arbres dans le bois litigieux, il n'a réellement ordonné qu'un touUi ehoên demmurani m étaif jusqu'au jugement définitif, ce qui fttaitàtous égards convenable et conforme aux principes; — Par ces motifs, et attendu que le tribunal criminel du département de la Haute- Loire a procédé régulièremenl. n'est point contrevenu à la loi dn 5 bmnaire, art. SOI, et n'a violé aucune loi; — Rejette.

Du !•' niv. an li.-C. G., secU crim.-MM. Viellart,pr.-Vermeil,rap.

(8^ (Bemardet-Cfcesne C. le maire de Gbaussin.) — Le tbibdnal; — Va 1 art. 456, § 1, et6c. des dél. et des peines;— Gonsidérant : !• qu'il rtenlte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que le droit de passage lor la terrain da demandeur est par lui conteité; qoe^ dés lors.

question préjudicielle ne peut se constituer, pour y atataer, en tribunal civil ; Il doit ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. — Ainsi, il a été décide qu'un juge de paix ne peut, par le même jugement, statuer d'abord comme juge de paix snr une question préjudicielle de possession agitée incidemment à M poursuite d'un délit de simple police, et ensuite, comme juge de police, prononcer des condamnations contre le prévenu de ce délit (Crim. cass. 2therm. an 11) (3). — V.Gomp. civ. des trib. ds paix, no 14.

16 A. Lorsque le droit de propriété invoqué par le préveni n'est pas contesté, 11 n'y pas lieu à renvoi ; le tribunal doit se borner à examiner^si l'existence de ce droit fait disparaître le délit, ou si, au contraire, il reste un délit à réprimer, indépendamment de la vérité de l'allégation. — Jugé ainsi : i« qu'en matière de délits forestiers, pour qu'il y ait lieu à sursis on à renvoi à fins civiles , il faut que les faits de possession équivalents à un titre, proposés comme exception préjudicielle par le prévenu, soient contestés : dans le cas contraire, et lorsque, par exemple, l'administration, tout en reconnaissant la Jooissanoe da prévenu , relativement au terrain sur lequel se trouvent les arbres, objet du délit, soutient seulement que cette jouissance était soumise aux conditions établies par un acte de l'autorité publique, que le prévenu repousse comme n'ayant pas été revéta des solennités nécessaires pour le rendre obligatoire et exécutoire, lec juges de l'action doivent alors, au lieu de renvoyer à fins civiles^ statuer sur l'exception, laquelle ne rentre pas dans les cas prévus par l'art. 182c. for. (ch. réun. cass. 1*^ juill. 1836) (4); — 2» Que de même l'exception du prévenu, en matière forestière, qui, pour repousser le délit qui lui est reproché et consistant ce que ses animaux ont été trouvés dans une forêt hors des mins, oppose un titre qui lui confère le droit de s'écarter de chemins jusqu'à une certaine distance, ne constitue une question préjudicielle qu'autant que le droit résultant dn titre est oonlealé au fond (Grim. rej. 7 Juin 1839) (5).

la poursuite du délit qui lui est imputé devait rester suspendue josqa'l la décision de cette contestation par les juges civils à qui elle devait ètn renvoyée; — 2* Que le tribunal de police a confondu et cumulé deax pouvoirs essentiellement distincts, en prononçant, par on seul et méoe jugement, sur une action possessoire, comme justice civile, et sorli poursuite d'un délit, comme justice de police; — Gasse, etc. Du 2 therm. anl1.>G. G., sect. crim.-MM. Vieliart, pr.-Schwendt,?.

(4) (Forêts C. Dignau, etc.) — La coua; — Vu l'art, ISS c for.; — Attendu qu'aux termes de cet article le sursis ou le renvoi à fins ciTÎks ne peut être prononcé que lorsque le droit de propriété ou de jouissaaee, proposé comme exception préjudicielle par le prévenu, et fondé soit sv un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, peisonadi au prévenu, est contesté; que, dans Tespëce, l'administration des forêts ne contestait aux prévenus ni la propriété ni la jouissance de la dune et Grand-Martinet, sur laquelle des bois avaient été plantés aux frais il gouvernement; qu'elle soutenait seulement que cette jouissanca était soamise aux conditions établies par un acte de i'autorite publique (le décret du li déc. 1810), que les prévenus repoussaient comme n'ayant pa» été revêtu des solennités nécessaires pour le rendre obligatoire et exécutoire; — Qu'en cet état, la cour royale de Pau devait statuer sur l'exception qti ne rentrait point dans les cas prévus par Tart. 182 c. for.; et qu'en leavoyant à fins civiles, elle a expressément violé cet article; — Casse, etc.

Dn l«r juill. 185d.-G. G., ch. réuo.-MM. Portails, l«'pr.-Brière,n^.

(5) (Forêts C.^com.de la Gbapelle, etc.) — La coua; — ...Ea ce

qui concerne les^ingt procès-yerbaux constatant des faits de sance dans la forêt domaniale de Lente ; — Sur le premier moyeâ tiré de ce que l'administration forestière soutient qu'en vertu du cantonnement opéré par le décret du 28 juill. 1806, les portions de la forêt attribuées à l'Etat ont été affranchies de tout droit d'usage an profit des communes, et qu'en autorisant celles-ci à produire des procès-verfaax de défensabilité, Tarrét attaqué a commis un excès de pouvoir : — Attendu que Parrêt a réformé sur ce point le jugement du tribunid de pslice correctionnelle, qui avait ordonné qu'à la requête de la partie b plus diligente, il serait vérifié si les faits de dépaissance avaient ea liei dans des parties de la forêt déclarées défensables : et qu'en mettant à la charge des communes la production de procès-verbaux de dèCensabilitéj l'arrêt attaqué n'a point commis l'excès de pouvoir qui lui est repraché; qu'en effet, si les communes produisent des procès-verbaux de défensabilité, qui s'appliquent aux portions de bois où ont eu lien les faits de dépaissance, elles justifieront pleinement par là leur prétention d'eus restées eu possession, comme usagères, de droits de pâturage dans captaines parties de la forêt de l'Etat^ indépendammaot de fti partiaa f^

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 4, § 4.

fll^ft. Si la partie plaignante, après avoir d'abord contesté le droit invoqué par le prévenu, reconnaît, avant ie jugement, que celnl-ci est effectivement propriétaire, le renvoi à fins civiles devient snperflu et le Jugement qui, dans de telles circonstances acquitte le prévenu, est inattaquable encore bien que les actes antérieurs de Tinstruction fussent viciés d'incompétence ou d'excès de pouvoir. — Jugé spécialement que devant un tribunal correctionnel saisi d'un délit forestier, l'irrégularité résultant de ce que ce tribunal aurait entendu des témoins sur une question le propriété, est couverte par la déclaration de l'autorité administrative qui reconnaît le prévenu réellement propriétaire et ne laisse plus dès lors subsister la question préjudicielle (Grlm. rej. 16 juin 1809] (i).

1 611. 11 n'y aurait pas lieu d'examiner si l'exception de propriété est ou non admissible dans le cas oîi le fait imputé ne constituerait ni crime, ni délit, ni contravention, l'exception se trouvant par .là sans objet. — Jugé qu'en pareil cas un tribunal de simple police viole les règles de compétence en prononçant un sursis à cause de rcxceplion préjudicielle de propriété opposée par le prévenu au lieu de le relaxer purement et simplement (Grim. cass. 27 déc. 1834) (2).

1 69. De même, le juge de répression ne doit pas s'arrêter à l'exception préjudicielle de propriété ni ordonner un sursis quand le fait qui sert de base à la poursuite ne peut donner lieu qu'^ «ne action civile. — Jugé en effet qu'un tribunal de simple police, saisi de la répression d'une anticipation commise, non sur la voie publique, mais sur un terrain communal^ n'est pas seulement tenu de surseoir, sur l'exception préjudicielle qu'invoque le prévenu, il doit se déclarer incompétent (Grim. cass. 31 juill. i84S, air. Balesoni, D. P. 46. 4. 433).

t68. Le Jugement par lequel un tribunal de répression a rejeté comme n'étant pas appuyée de titres suffisants, l'exception de propriété proposée par le prévenu et l'a condamné conmie

leur a été allouée eo toute propriété par le cantonnement ; que si, au contraire, elles ne font pas la production à laquelle elles sont autorisées par rarrêt, l'administraiion forestière conservera son droit de poursuivre la répression des délits de dépaissance qui ont été constatés; que l'arrêt attaqué ne lui a donc fait, en ce sens, aucun grief, et n'a point préjugé, contrairement à l'administration, la question soulevée par les préteii* tioDS opposées des parties ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'art. 188 c. for., en ce que l'arrêt, en ordonnant qu'il serait vériiié & quelle distance du chemin se trouvaient les animaux surpris en dépaissance , a statué sur une question préjudicielle dont la connaissance devait être renvoyée aux tribunaux civils : — Attendu que les sentences arbitrales de 1791 et 1792 contenaient une clause d'après laquelle les animaux conduits aux abreuvoirs ou aux pâturages pouvaient s'écarter à droite et à gauche des chemins, dans la distance de 20 toises, sans qu'il, fût verbalisé ; que l'administration soutient que cette faculté a été retirée aux communes iiar l'effet du décret du 28 juill. 1806 ; mais qu'il ne parait pas que cette prétention ait été élevée par elle devant le tribunal de première instance ou devant la cour royale, ni qu'elle ait formellement contesté Jo droit réclamé par les communes en vertu de leurs titres ; qu'en ordonnant une vérincation à cet égard, l'arrèl n'a donc pas violé l'art. 182 e. for. ; — ...Rejette.

Du 7 juin 1859.-G. G., cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Gartempe, rap.

(1) 1" E$piee : — (Forêts C, Bergouzy.) — La cour; — Attendu (oe SI le tribunal de police correctionnelle a irrégulièrement procédé en entendant lui-même des témoins sur une question préjudicielle de propriété dont la connaissance et le jugement étaient exclusivement du ressort des tribunaux civils, cette irrégularité a clé couverte et est devenue sans eiïet par la déclaration du préfet du département des Appennias, lequel, en reconnaissant les droits de propriété de Bergouzy, n'a plus laissé subsister sur ce point la question préjudicielle à juger ; — Que, dès lors, le tribunal correctionnel n'ayant point prononcé sur la

Eropriété ainsi reconnue, mais ayant seulement statué sur le délit dont i reconnaissance du droit de propriété détruisait la prévention, le jugement définitif de ce tribunal ne présente plus le même excès de pouvoir et le même vice d'incompétence que Ton peut reprocher aux actes antérieurs de l'instruction ; — Rejette.

Du 16 juin 1809.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Guieu, rap. 2« Etpiût : — (Forêts C. Lassy.) — Môme jour, arrêt identique.

(2) 1" Eipicé : — (Min pub. C. Labouverie.) — La cour ; — Vu les art. 408 et 415 c. inst. crim.; — Attendu qu'il n'est point établi, dans l'espèce, que le préfet, usant du droit que lui confèrent à cet égard les lois sur la matière, ait défendu aux propriétaires riverains de la rivière de HoaiUe d4 faire aucune construction sur les bords de celle-ci sans y

coupable du délit Imputé, ne fait pas obstacle à ce que oelnl-ol puisse ultérieurement, et en formant une action principale devant les jages civils, faire reconnaître la validité de set titres. — C'est pourquoi il a été jagé que l'arrêt «ipl, dans une contestation sur la possession d'un terrain, condamne l'une des parties en lui refusant le renvoi de l'affaire au civil pour être statué sur la question préjudicielle de propriété, par le motif qu'il y avait déjà chose jugée sur ce point, et cependant lui réserve toutes ses actions au civil pour les faire valoir ainsi qu'il aviserait, n'est pas inconciliable, et doit être entendu en ce sens que dans l'état des choses, vu qu'il y avait chose Jugée sur ce point contentieux, le non-possesseur devait être condamné, mais que s'il a des titres plus récents, puisqu'il se prétend encore propriétaire, il ne pourra lui être opposé aucune fin de non-recevoir résultant du présent arrêt (Grim. reJ. 20 oct. 1808) (3). —V. n-» 188 et suiv.

1 59. Mais si le jugement qui rejette l'exception est sans influence quant au fond sur le droit même de propriété invoqué par le prévenu, il peut avoir une portée décisive sur l'action pénale dirigée contre lui, et il est recevable en conséquence à se pourvoir contre celte décision sans attendre le Jugement de condamnation. — Jugé en ce sens que l'arrêt qui rejette une exception préjudicielle par le motif que les titres produits et les faits arti* culés ne présentent aucun caractère sérieux, n'est pas simplement préparatoire; qu'un tel arrêt doit être considéré comme définitif, quant à l'exception qu'il repousse; que, dès lors, il peut être attaqué immédiatement par la voie de cassation, et, dans ce cas, le pourvoi est nécessairement suspensif (Cass. 31 mal 1844, Bull. ann. for., t. 7, p. 120). — Un tel jugement peut aussi être l'objet d'un appel, et cet appel doit être interjeté dans le délai de l'art. 205 c. inst. crim., et non pas seulement avec celui du jugement du fond (Crim. cass. 25 nov. 1826) (4). — Est également susceptible d'appel le jugement correctionnel qui oc-

avoir été préalablement autorisés; — Qu'en l'absence d'un tel arrêté, le mur de soutènement dont il s'agit, ne saurait constituer une contravention punissable, puisquo ladite rivière, qui n'est ni navigable ni flottable, n'est point conséquemment une voie publique ; — Que les prévenus devaient, dès lors, être relaxés de l'action dirigée contre eux ; — D'où il suit, qu'en se bornant à surseoir à statuer, à cause de l'exception préjudicielle de propriété proposée par Labouverie père, le jugement dénoncé a expressément violé les règles de compétence ; — En conséquence, casse ; — Et attendu que le fait qui leur est reproché ne constitue ni délit ni contravention, et qu'il n'existe pas une partie civile en cause;-— Déclare, par application do l'art. 139 code précité, qu'il n'y a lien de prononcer aucun renvoi.

Du 37 déc. 1854.-C. G., ch. crim.-M. Rives, rap.

2« Eiphe: — (Cérisianx et autres.)— Du même jour, arrêt identique.

(3)(Janer.) — La cour; — Attendu qu'il n'y a rien d'inconciliable dans les deux dispositions de l'arrêt attaqué, dont l'une prononce la con« damnation du réclamant en lui refusant le renvoi de l'affaire au civil pour y faire statuer sur la question préjudicielle, et dont l'autre lui réserve toutes ses actions au civil pour les faire valoir ainsi qu'il aviserait: qu'il en résulte uniquement que dans l'état des choses et d'après l'arrél produit de la part des sieurs Treille, il y avait évidemment chose jugée entre les parties sur le point contentieux, ce qui nécessitait la condam* nation du réclamant; mais que comme il serait possible que ce dernier eût des titre? plus récents à opposer, puisqu'il se prétendait propriétaire, malgré l'arrêt qui l'avait condamné, il ne fallait laisser planer contre lui aucune lin de non-recevoir résultant du jugement qui était rendu;— Rejette.

Du 20 oct. 1808.-G. G., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Gamot, rap.

(4) Espèce :. — (Feydeau C. Eaux et forêts.^ — Le comte Feydeau do Brou, prétendant avoir un droit de passage d exploitation dans une certaine partie de la forêt d'Orléans, y avait envoyé des voituriers ; lei agents de l'administration avaient dressé des procès-verbaux contre eux, et les avaient fait traduire devant le tribunal correctionnel de Gien« — Le comte Feydeau, en prenant le fait et cause de ces Tdluriers, avait élevé une exception fondée sur le droit de passage qu'il pretend lui appartenir.— Un premier jugement, passé en force de chose Jugée, avait imposé à l'administration forestière l'obligation de faire juger, dans un délai déterminé, la question préjudicielle que tusait naître l'incident par lui élevé. — Ge jugement n'avait pas été frappé d'appel en temps de droit et suivant les formes prescrites. — Un deuxième Jugement ayait renvoyé les prévenus des plaintes de l'administration, faute par elle d'à- ^ voir exécuté le premier. — Un appel régulier avait été dirigé contre ce dernier jugement; mais l'on n'avait opposé qu'un appel informe et tardif^ sur la barre, au premier jugement, qui avait acquis l'autorité de Sa

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 4, S «•

corde un délai pour faire stulucr sur la question préjudicielle (V. Appel crlra., n« 142). — Décidé cependant que le jugement de simple police qui prononce un sursis n'est pas susceptible d'appel (V. Appel crim., no 76), à moins qu'il prononce en même temps une condamnation (Y. eod., n«> 77). — - Si deux jugements accordant un sursis sont indivisibles et que Tun des deux soit susceptible d'oppely l'autre l'est également (V. eod.),

5 2. — i4 /a charge de qui doit être mise l'obligation de saisir

le juge compétent.

t60. On a vu par le texte des art. 182 c. for. et 59 de la loi sur !a pêche fluviale, que lorsqu'il y a Heu pour le Juge criminel d'accueillir une exception préjudicielle de propriété, ce Juge doit mettre à la charge du prévenu le soin de faire statuer 6ur cette exception S'il en eût été autrenoenl, il aurait dépendu du prévenu de paralyser, par une inaction calculée, les poursuites du mini.^tère public, puisqu'on efi'et le ministère public n'a pas qualité pour poursuivre devant les tribunaux civils la décision d'une question de propriété (MM. Merlin, Rép., v» Nonbis in idem; Mangin, »<> 219 ; Le Sellyer, t. A\ tv> 1559). — Cet inèonvénient n'aurait pas disparu dans le cas où la poursuite aurait été intentée par la partie lésée, puisqu'on ce cas, si l'obligation de poursuivre le jugement de l'exception eût été imposée à la partie civile, comme celle-ci a toujours la faculté de renoncer à son action, le prévenu aurait pu, en achetant sa renonciation, laisser éternellement en suspens l'action publique dont le tribunal serait saisi. Aussi, bien qu'en thèse générale ce soit à la partie poursuivante à prouver tous les éléments dont se compose le délit,

ebo^^e jugée. — La cour d'Orléans, par arrêt du 15 nov. 1823, avait cependant acxïueilli cet appel et rërormé un jugement devenu inatlaqi.ablc; par su.te de cette erreur, elle avait, en statuant sur l'appel du deuxième jugentent, ordonné un avant faire droit qui reportait à la charge du comte Feydeau de Brou une poursuite à fins civiles, qui devait, dans le principe, lui être en effet prescrite, mais dont le premier jugement l'avait irrévocablement dispensé. — Pourvoi.— Arrêt (apr. déi. ench. du tons.).

iji COUR : — Vu l'art. 408 e. inst. cnra. ; — Vu également l*art. 905 du même code, duquel il résuPe que l'appel des Jugements rsndus en police correctionnelle doit ^tre fait au greffe du triliuiuii qui a rendu le jugeaient, dix joun» au plu3 tard après celui ob il a été prononcé, et oe à peine de déchéance dudit appel;— Vu enûn l'art. 451 c. pr., relatirà l'appel de?) iiigements préparatoires et interlocutoires^ et l'art. 1550 c. civ., relatif à l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; — En ce qui touche la disposition de l'arrêt attaqué, qui a admis l'appel interjeté, sur labarre, au nom de l'administrât ion des forêts, du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Gien, la S6 mai 18S3, lequel chargeait celte administration de faire juger, dans le délai de deux mois, laquestioo préjudicielle née de l'incident élevé par le comte Feydeau de Brou, à raison du droit de passage qu'il prétend lui appartenir dans la forêt d'Orléans; — At^ tendu que ce jugement rendu sur la poursuite d'un délit forestier, et qui, en renvoyant au tribunal compétent une question préjudicielle, statuait déflnitiv*;meDt sur l'exception proposée, n'a point été frappé d'appel dans te délai et suivant les formes voulues par l'art. 305 c. inst. crim.; — Qu'aiosi l'appel tardif et irrégulior formé, sur la barre, contre un jugement passé en force de chose jugée, était absolument inadmisf>ible, et qu'en infirmant ce jugement, l'arrêt attaqué présenta tout à la fois une fausse application de l'art. 451 c. pr., une violation expresse de l'art. SOS e. inst. crim., et de la disposition de l'art. 1550 c. civ.^ sur l'autorité de la chose jugée;

En ce qui touche les dispositions du même arrêt relatives a l'appel du Jugement du 28 juill. lHi5, par lequel le tribunal de Gien a renvoyé les prévenus des poursuites de l'administration, faute par elle d'avoir fait juger la question préjudicielle dans le délai ûxé par le premier jugemrnt, et a maintenu le comie de Brou dans le droit de passage sur le terrain contentieux; Atiendu que si la cour royale d'Orléans a pu et dû déclarer Qul et incompétent le jugement du S8 juill., dont l'appel loi était iégniement déféré, en ce qu'il maintenait le comte Faydeau de firnu dans l'exercice d'un droit d servitude qui lui est contesté, et déehargrr, sons ce rapport, l'administration forestière des condamnations eontrp elle prononcées, ladite cour royale a commis un excès de pouvoir et porté une seconde atteinte à la chose jugée, en ordonnant, avant faire droit, que, dans un délai déterminé, le comte Feydeau de Brou serait tenu de faire juger une question préjudicielle dont l'administration était obligée, par un jugement irréfragable, de poursuivre elle-même la déd* Blon;

Attaadu^ au fond, qae l'amnistie aceordéa parle ro^ pour les délits

11 y avait ici une exception qui résultait de la force des choMi. Aucune difficulté ne peut doue s'élever dans les matières spécula régies par le code forestier et par la loi sur la pécbe fluviale, soit que la poursuite ait lieu à la requête du ministère public, soit qu'elle ait été intentée par la partie lésée. Le texte q[u'on vient de citer s'applique sans di?tinction à ces deux cas. — Il ft été Jugé notamment, que le prévenu d'un délit forestier qui se prétend propriétaire du terrain sur lequel a été commis le fait inrrlininé,te peut être renvoyé de la poursuite, sous prétexte que l'àdminlstration des forêts ne fourniruit, à l'appui du procès- verbal de son garde, ui litres ni faits de possession de nature à établir Ifii droits de l'Etat ou de la commune dans riulérèt de laquelle elli agit, à la propriété de ce terrain : c'est au prévenu qu'incomba l'obligation de faire la preuve de son exception, qui ne peulmèms donner lieu à un sursis et à un renvoi à fins civiles, quedanslei conditions prescrites par l'art. 182 c. for. (Crim. rej. 13 août 1855, atr. Chastcllux, D. P. 53. 5. 387).

iét. Les auteurs et la jurisprudence sont en outre una* nimes pour décider qu'en toute autre matière qu'en celles de délits forestiers ou de pèche, on doit mettre la preuve de l'exception à la charge du prévenu qnandles poursuites ont été Intentèèi t)ar le ministère public (Conf. Mangin, n<» 219, 220; Bourgidgnon, n 7, sur l'art. S c. inst. crim.; Rauter,n» 740; Le Sellyer, t. 4, n« 1537). — Jugé en conséquence sur les poursuites da ministère public : 1» c'est à la charge du préventi de contravention de police, qui excipe de son droit de propriété, et non à la charge de la partie publique, que doit être mise l'obligation de faire statuer, dans un certain délai, sur la question préjudicielle de propriété (Crim. cass. 20 fév. 1829 (1); 21 Inil

forestiers, est une faveur que des prévenus qui soutien neot n'avoir mis aucun délit, sont libres de ne pas invoquer^ — Par ces motils,» maintenant l'arrêt attaqué dans la disposition qui déclare nul etiocoauélemment rendu le jugement du 29 juill. 18f5, quant à la maintene du comte Feydeau de Brou dans l'exercice du droit de passage dwtîl s'agit;

Et statuant, au surplus, tant sur le pourvoi du comte de Broo qoenr les réquisitions du ministère public, casse et annule Tarrèt reoda, k IS nov. 1825, par la cour royale d'Orléans, chambre des appeb de pdin correctionnelle : — 1^ En ce que ledit arrêt a infirmé U dlspositios k jugement du 20 mai précédent, qui chargeait l'administration forestibf de la poursuite à faire pour arriver au jugement de la question préjndw ■dicielle résultant de l'incident élevé par le comte Feydeau de Broa^eta déchargé l'administrât ion des condamnations contre elle prononcées;^ f9 Et, à l'égard du jugement du 28 juill., en ce que, par suite de l'appil indûment admis contre celui du 26 mai, l'arrêt ordonne, avaat faire dnit sur la poursuite de l'administration, que, dans le délai de trois BMb, b comte Feydeau de Brou, es noms qu'il procède, sera leua de lairejofiV l'exception préjudicielle par lui proposée; — Et pour être statué d'ami les dispositions du présent arrêt, et conformément à la loi, siirrappel di jugement rendu, le 28 Juill. 1829, par le tribunal correctionnel de Giea, renvoie, etc.

Du 25 nov. 1826.-C. G., cb. crim.-MM. Baîlly, f. f.do pr.-De (Sattereyne, rap.-Laplagne- Barris, av. gèn., c. conf.-Braiard. «t.

(l) E$piet : ~ (Intérêt de la loi. — Charpencl.) — Cbarpend lissait écouler, dans les ruée du village, en contravention à on arrêté a^ nicipal, des eaux qui sortent de sa propriété et dégradent la Toie pnUi^ — Cité devant le tribunal de police de Longjumeau, le prèrenn a pritendu que cet écoulement des eaux était une servitude à la ciiaige 4e la commune. — Jugement qui renvoie Charpenel à se pourvoir devait lu tribunaux civils, en mettant à sa charge d'en (irovoquer la décision.— Un jugement postérieur, sur la réquisition du maire, fixe un délai après lequel il sera procédé au jugement de In contravention. — Appel par Charpenel. — Un premier jugement du Zo mai 1818 déclare l'appslr»cevable, attendu que les jugements du tribunal de police contienanl contre Charpenel une eondamnation Indéterminée en mettant àsacbar)» une preuve qu'il soutenait n'être pas astreint à faire. — 87 jnin IStR. jugement du tribunal de Gorbeil, qui dit qn*il a été mal Jugé, qnaot au chef du jugement, qui met à la charge de Cbarppuel la poursuite de l'as* tien à fins civiles, sur le droit de servitude dont il excipe; — Emeidait, quant À ce, ordonne que ledit jugement ne sera exécuté que sealennl dans la disposition qui impartit un délai pour faire statuer par le tiibunal compétent sur la question civile.

Pourvoi dans l'intérêt de la loi. — a Le premier jogement, a dit Util procureur général, consacre une erreur évidente : en effet, quel qm fk être, en définitive, le résultat de la plainte portée contre Charpenel, Il tribunal de simple police s'étant borné à astreindre ce particnlier à faite «tainer sur la aaestion préjadteielie qa'il avait élevée^ sans

QUESTION PRÉJUDICIELLES-SURSIS-— CBAf. 8, Sbct. 2, Art. 4, Jj «•

ÎH99, MM. Bailly, pr.^ 6ary> rap., int. de lalol^aff. Fonrgassfé; 4 Juin. 1846^ aCr. Delagarde^ D. P. 46. 4. 430); -*2<» Qu'on tribunal de simple police viole la loi, s'il ordonne que celle des partie» qui voudra aller avant en cause, sera tenue de rapporter eette décision (Grim. caas. 27 Juill. 1827) (l), ou a'il ordonne qu'à la requête de la partie la plus diligente, il sera justiflé de la décision à intervenir (Crim. cass. 3 juin 18S0, MM. Bastard, pr.j nives^rap., aff. min. pub. C. Rivière» et les arrêts cités, n* 1 7S^2>) ; --^ 5* Que sur l'exception préjudicielle élevée par le prévenu, et tirée de ce que son fonds ne contronteralt pas à la toie publique, le tribunal de police ne doit pas se borner à orëotiner que le ministère public poursuivant rapportera la preuve contraire; il doit, an contraire, surseoir et fixer un délai dans lequel la partie devra rapporter la décision du juge civil sur ce point (Grim. cass. 21 fév. 1833, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., aff. min. pub. C. Davin); — 4« Que le tribunal de simple police qui accueille une exception préjudicielle proposée par le prévenu ne peut, à peine de nullité, imposer au ministère public Tobligalion d'en poursuivre le jugement (Grim. cass. 17 cet. 1834» H. Rives, rap.» aff. min. pub. C. Baillât; 15 sept. 1826, MM. Portails, pr., Gary,rap., aflf. min. pub. C. Gautbey; 23 juill. 1836, MM. Ghoppin, pr., Rives» rap., aff. min. puh. C. Defoulers) ; — 5* Que, lorsque, sur rexécution d'un arrêté du conseil de préfecture» il s'élève des exceptions basées sur le droit de propriété et Énr le recours Tormé contre cet arrêté» le luge de police ne doit pas renvoyer le ministère public k se pourvoir devant les tribunaux ou devant le conseil de préfecture pour suivre Texécutionde l'arrêté sua-énonoé (Grim. cass^ 23 mal. 1833» M. Ricard rap., afl. min. pub. C Babé); — 6« Que le tribunal saisi de la plainte ne peut pas non plus imposer cette obligation» en matière de voirie» à l'autorité municipale (Grim. cass. 10 sept. 1841» MM. Bastard, pr.» Vincens» rap.» aff. Dambert).

i ••. Il a été jugé de même» i« que le prévenu, à l'expiration du sursis» ne peut être relaxé de la poursuite» par le motif t|ue le ministère public ne justifierait d'aucune diligence» faite pour arriver à la décision de la question préjudicielle de propriété (Grim. cass. 4 juill. 1846, aff. Deiagarde» D. P. 46. 4. 430);— -2« Que lorsque» tout en proposant une exception de propriété» le prévenu se refuse à faire juger lui-même cette question, le tribunal de simple police doit passer outre au jugement de la prévention (Grim. rej. 22 déc. 1838» aff. Lefebvre. Y. Commune» n« 665).

lés. DU reste» lia été décidé qu'il n'y a pas nullité lorsque le jugement n'a pas cbargé d'une manière spéciale le prévenu de pourvoir à la solution de la question préjudicielle» cette omission pouvant être réparée par le tribunal sur une réquisition du ministère public (Grim. rej. 15 déc. 1827» aff. Grai^ean»

proDoneer contre lui aucune eendamnation, son jugement ne ponvalt, aux termes de Tart. 172 c. Inst. crim., être attaqué par la voie de l'appel. — L'appel interjeté par Charpenel n'était donc pas recevable^ et le tribunal de Corbeil^ en 1 accueillant, aTÎoléles règles de la compétence. ^- Le deuxième jugement contient une violation des règles judiciaires. Si le préfenu n'était pas chargé de poursuivre la décision de la Ïaestiou préjudicielle qu'il a soulevée, cette question ne serait jamais écidée, car le ministère public n'a ni qualité, ni droit, ni intérêt pour porter on snifre devant les juges compétents, la contestation civile sur la propriété. — Le jugement interlocutoire ne serait donc jamais exécuté ; U créerait, en faveur du prévenu, une exception per|)é(uelle, et le cours de la justice serait nécessairement arrêté. — Le tribunal correctionnel f)9 Corbeil» en déchargeant le sienr Charpenel de Tobligation de provoquer une décision sur le mérite et la réalité de son exception préjudicielle» a donc violé les règles les plus élémentaires du droit. » — Arrêt. La coua; ^- Statuant sur le réquisitoire, et en adoptant les motifs, casse, dans l'intérêt de la loi, les jugements du tribunal correctionnel de Corbeil, des SO mai et 27 juin derniers. Du 20 fév. 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Bailiy» pr.-Gary, rap. (1) (Min. pub. C. Germa.) — La corn; — Attendu qu'en suspendant sa décision touchant la prévention dirigée contre Pierre Germa, jusqu'à ce qu'il ait été statué par les juges compétents sur la question préjudi-

pnncipes ae la manere qui fait de la contravention à la solution de la question relative à la propriété; — Mais» attendu qu'an renvoyai nt les parties à se pourvoir ainsi

t •!. M. Le Sellyer» n« 1541 » croit devoir adopter une solution différente de celle exprimée au n« 1 59, dans ie cas ou le tribunal de répression n'a été saisi que par les poursuites de la partie lésée. Cet auteur pense que» sauf le cas où il s'agit des dé^ Ijts prévus par le code forestier et la loi sur la pèche fluviale» db doit» en l'absence d'un texte spécial, rentrer dans la règle gêné' rMe suivant laquelle» lorsque dans une matière quelconque un ii^ dividu est poursuivi comme responsable d'un délit et qu'il méconnaît comme lui appartenant une qualité nécessaire à l'existence du délit» c'est au poursuivante établir que cette qualité lui appartient (Gonf. M. de Holènes, Tr. des fonct. du proc. du roi, t. 2, p. 264 et suiv.). — U a été jugé en ce sens, i» qu'en toute matière autre que celles régies par le code forestier et sur toute poursuite autre que celle du ministère public, lorsque sur l'exception de propriété opposée par le prévenu, ie tribunal correO' tionnei renvoie à fins civiles» il ne peut rien préjuger sur la na* ture de l'action à intenter» ni sur la question de savoir à qui incombera la preuve. — «Attendu que le combat de propriété entre les parties existait antérieurement au procès-verbal, et que» dans une telle circonstance, une des parties ne peut, à Taide d'un procès-verbal dressé par son garde particulier, changer la position dans laquelle son adversaire et elle se trouvent placés» quant à la nature ou au mode de Taction, que l'un ou l'autre peut se croire en droit de diriger » (OrK^anî», ch. correct., 10 mars 1 829» M. Delapiace, pr.» afif. filondeau C, Beauregard) ; — 2« Que lorsque» sur l'allégation de propriété» faite par le prévenu d'un délit sur un terrain» le tribunal correctionnel renvoie les parties à Ans civiles pour faire décider la question préjudicielle, sans charger spécialement aucune d'elles de poursuivre, elles demeurent dans la position où elles étaient avant l'action correc* tionnelle» et, dès lors» c'est à celui qui introduit l'action civ'de, encore que ce soit le plaignant, à prouver sa propriété (Bourges, t"cb., 1" avril 1829, M. Sailé, l«'pr.» aff. Clairvaux C. Robin» etc.) ; — s» Qu'en toute matière autre que celles réglées par le code forestier et la loi sur la pèche fluviale» le principe qui oblige les tribunaux de répression» lorsqu'ils ordonnent on sur* sis à cause d'une question préjudicielle de propriété» à mettre la preuve à la charge de celui qui se prétend propriétaire» et à flxer un bref délai dans lequel l'instance civile sera formée, ne b'ap* pliqœnt .pas au cas où ce sont simplement des intérêts prives qui sont en jeu; elles ne s'appliquent que dans le cas où l'adml* nistration forestière ou le ministère public sont parties (Grim. rej. 12 août 1837 (2). — Gonf. Poitiers» 27 août 1846» aff. Le» vrier» D. P. 46. 2. 58» mais ce dernier arrêt a été cassé» V. le numéro suivant).

i B6 . Toutefois, nous pensons» avec M. Mangin» 1. 1 » n* 2 1 9» et M. Bertauld » Quest. et except. préjudicielles, n» 64» que la solution doit être la même en matière ordinaire qu'en matière

qu'elles aviseront» et en ordonnant que celle qui voudra aller avant ea cause, sera tenue de rapporter préalablement la décision à intervenir sur la question de pro^iriété, le tribunal de police a violé les rpgles de Tordre judiciaire, le ministère public, près ce tribunal, n'ayant ni qualité, ni droit, ni intérêt pour exercer ou pour suivre devant les juges compétents la contestation relative à la question préjud'cielle de propriété; la charge ou l'obligation d'intenter cette action contre qui de droit, ne pouvant être imposée qu'au prévenu, qui, ayant proposé l'exception, doit en éUH blir le mérite et la réalité; ce prévenu même devait être obligé à rapporter, dans un délai déterminé, la décision de la question relative à la propriété; sans quoi tout prévenu, soit en matière correctionnelle, soit en matièré de contravention, n'aurait qu'à élever de pareilles questions, et à ne pas en poursuivre le jugement devant la justice civile, pour se soustraire à toutes poursuites et pour paralyser l'action des tiibunaux répre$isifs; d'où il suit que le tribunal de police d'Orthez, dans le chef du jugement dont il s'agit, et en ce qu'il n'a pas soumis exclusivement le prévenu à poursuivre la décision de la question préjudicielle de propriété, et à rapporter c^tte décision dans un délai détermine, a violé les lois et méconnu les règles de sa propre juridiction ; — Casse en ce point. Du 27 juill. 1827 .-G. G.,ch. crim.-MM. Portails, pr.-Gary» rap« (9) (Rivais C. dame de Beauquesne.) — La corn; — Sur l'unique moyen de cassation Invoqué par le demandeur et tiré d'une prétendue violation des art. 182 et 189 c. for.» en ce que le tribunal correctionnel de Carcassonne, en prononçant un sursis ju.^qu'à ce que la question de < propriété adt été vidée, n'a pas mis celte preuve à la charge de la dane de Beauquesne et n'a pas déterminé le délai dans lequel devait être introduite l'instance civile; vu lesdts art. 182 et 189 c. for.» ainsi que

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 4, S 3.

forestlëre on de pècbe^ et qa'elle doit embrasser également les cas où le tribunal est saisi par le ministère public et ceux où Tactlon a été intentée par la partie lésée : !• parce qu'il y a, comme on Ta vu^ identité de motifs, et que si Tobligation de •alsir le Juge compétent n'était pas mise à la charge du prévenu, l'action du ministère public ne serait pas moins paralysée en matière ordinaire qu'en matière de délits forestiers par les transactions qui pourraient intervenir entre le prévenu et la partie civile; — 2» Parce que^ lorsqu'il est universellement admis que l'obligation pour lejage de répression de renvoyer à Ans civiles sur les exceptions de propriété est un principe commun à tonics les matières, il y a lieu d'appliquer de même à toutes les matières les règles qui en déterminent l'application et qui sont la conséquence nécessaire de ce principe ; — 3<» enfin parce que c'est ici le cas d'appliquer la maxime de droit : Reus eœcipiendo fit actor; onus probandi tncumbit et qui agit et qui dicit. — Jugé en ce sens que l'art. 182 c. for , qui met à la charge du prévenu d'un délit forestier l'obligation de saisir les juges compétents de la question préjudicielle de propriété qu'elle soulève, s'applique aussi bien au cas de contestations élevées entre particuliers, par suite d'un délit ordinaire, qu'au cas de poursuites exercées par le ministère public ou l'administration forestière, en répression d'un délit forestier (Grim. rej. 13 sept. 1845, aCT. Lavaud, D. P. 45. 1. 382; Crim. cass. 26 déc. 1846, afif. Lévrier, D. P. 47. i. 158; Angers, 23 mars 1847^ aff. Heronneau,

t ••. Il en serait autrement sans contredit, si le tribunal de répression ayant mal à propos mis celte obligation à la charge de la partie plaignante, celle-ci avait laissé acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée. — C'est ainsi qu'il a été décidé que dans le cas où un jugement, qui met à la charge d'une partie de laire statuer, dans un certain délai, sur une question préjudicielle de propriété, n'a pas été attaqué par appel dans le délai légal, il y a chose jugée sur ce point; et le tribunal viole cette chose jugée, s'il met à la charge de l'autre partie l'obligation de faire statuer sur la question préjudicielle (Grim. rej. 25 nov. 1826, afif. Feydeau, V. iv 159).

^•9. Il résulte virtuellement de cette dernière décision que le jugement qui impose à l'une des parties l'obligation de faire statuer sur l'exception préjudicielle de propriété peut être frappé d'appel par celui qui soutient que la preuve ne doit pas être mise à sa charge. Un tel Jugement, en eflfct, par cela seul qu'il impose à telle partie plutôt qu'à l'autre le fardeau de la preuve, peut avoir une si grande influence sur4e fond, que nous hésitons à le ranger dans la classe des jugements simplement préparatoires, qui ne sont pas susceptibles d'appel, d'après l'art. 162 c. inst. crim. —Cependant, il a été jugé^ par application de cet article, qu'un Jugement qui se borne à astreindre un particulier à faire statuer sur l'exception de propriété , sans prononcer d'ailleurs aucune condamnation contre lui, n'est pas susceptiUs d'appel (Grim,

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lis art. 408 et 415 c. inst. crim. ; — Attendu qae la disposition de l'art. 182 c. for., rangée dans la section 1, tit. 2, inlitulô : Det pourtuites HPêreiéi au nom dt l*adminitlratiùn foreiiUre, qui veut que , dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai; dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige, et justifier de ses diligences; disposition que l'art. 189 du même code a étendu aux poursuites exercées au nom et dans Tintérêt des particuliers, n'est applicable qu'aux délits et oonlraventione commis dans les bois et forêts appartenant & ces particuliers ensuite des termes formels de ce dernier article; — Que, dans les autres matières, le principe consacré par la jurisprudence qui met à la charge du prévenu, dans le cas oîi il élève une question préjudicielle de propriété, Tobligation de saisir^ dans un délai déterminé, les tribunaux compétents pour décider cette question, s'applique aux délits ou contraventions poursuivis dans l'inlérél de TEtat ou de la société, à la requête do ministère public, lequel serait sans qualité, sans pouvoir, i»an s intérêt pour saisir les tribunaux civils et plaider devant eux une cause qui lui est étrangère; mais qu'on ne pourrait, sans de graves inconvénients, étendre ce principe au cas où il n'est question que d'intérêts privés; — Que le fait de coupe et d'enlèvement de huit arbres, essence de chêne, fur une pièce de terre en nature de vignes, appartenant à un particulier, ne constituerait un délit qu'autant que ce fait aurait eu lieu sur le territoire d'autrui; — Qu'ainsi, si la propriété sur laquelle cette coupe et cet enlèvement ont été opcrùs est contestée^ il doit nécessairement être sur^i»^

cass., 20 fév. 1829, aff. Charpenel, Y. n* 161. Y. aussi ^Appel criminel, n* 76).

§ 3. — Délai qui doit être fixé par le jugement qui ordonne 1$ sursis ; obligation pour le prévenu de justifier de ses migences,

i^9. Les art. 182 c. for. et 59 de la loi sur la pècbe fluviale décident, comme on l'a vu, que les tribunaux oorredioiinels ou de police, devant qui on élève une question préjodicielle, doivent, en renvoyant le Jugement de cette exception devant las tribunaux civils, fixer un bref délai, dans lequel la partie qui a élevé cette exception devra saisir le tribunal civil de la coimai&sance du litige et Justifier de ses diligences. — Cette disposition s'explique aisément : le prévenu n'a pu obtenir un sursis qu'à la condition de saisir le Juge civil de la question préjudicielle; s'il n'était assujetti snr ce point à aucun délai, il n'encourrait, par cela même, aucune déchéance, et le sursis pourrait se prolonger indéflniment, sans qu'il pût être statué sur les poursuites en répression du délit. Or, l'action crlDv'nelle ne doit demeurer suspendue que le temps nécessaire au jugement de l'exception qui a motivé le renvoi : il fallait donc que le prévenu fût mis en de« meure de justifier de ses diligences dans un certain délai, à défaut de quoi le juge de répression pût et dût passer outre. — Déjà la loi forestière du 15 sept. 1791 avait pris foIh d*empècher que les exceptions préjudicielles de propriété ne devinssent mi moyen de paralyser l'action publique, en fixant un délai de huitaine, pendant lequel la partie qui proposerait cette exception serait tenue d'appeler le procureur général syndic du département et de lui fournir copie de ses pièces. L'art. 182 a substitué à un délai uniformément fixé par la toi un délai qu'il appartienditit au juge de déterminer suivant les circonstances.

1119. Un jugement par lequel le tribunal de répression, ea prononçant le renvoi à fins civiles, n'aurait pas fixé le délai pendant lequel le juge compétent devra être saisi de la question préjudicielle, ne serait donc pas conforme au vœu de la loi ; mais un tel jugement sera-t-il considéré comme nul ou faudra-t-il n'y voir qu'une omission de nature à être réparée par un Jugement postérieur? —Merlin (Quest. préjud., § 3, n*» 2), pour résoudra celte question, distingue le cas où le ministère public a expressément requis du tribunal la fixation d'un délai et celui oh il n'k été fait à cet égard aucune réquisition ; au premier cas^ 11 déclare le jugement nul sans aucun doute par application des art. 408 et 415 c. inst. crim.— Au second cas, il y a lieu, suivant le mèoio auteur, de sous-distinguer : ou le Jugement du tribunal contient une disposition qui annonce nécessairement de sa part l'intention de n'assujettir le prévenu à aucun délai , ou ce jugemait ne porte rien de semblable. Dans la première hypothèse, le jugement est nul comme contenant une violation de la loi; mais dans la seconde hypothèse, le jugement ne peut être aDuolépour

quant à la qualification du fait et à sa répression, s'il y échct, jusqu'à 00 qu'il ait été statué sur la propriété; — Que, dans une Iflle disposition, les tribunaux correctionnelle qui ne sont compétents que pour é^ cider si le délit existe ou non, et pour, dans le premier cas, appliquer à son auteur, s'il est reconnu coupable, la peine prononcée par la loi, m trouvant sans pouvoir pour juger les questions de propriété, ne doiTeot, en renvoyant les parties à fins civiles, rien préjuger sur la nalare de l'action qu'elles auront à intenter ni sur la question de savoir à qui sera imposée la charge de la preuve, et que ces parties doivent être laissèesà cet égard dans la plénitude de leurs droits;

Que, dans la cause, les parties ont excipé respectivement de la propriété et de la possession des arbres coupés et enlevés; et qae, si le procès-verbal du 4 déc. 1856, qui constaterait ce délit, a été dressé i la requête du sieur Rivais, un autre procès-verbal du 6 mai même anate, et par conséquent antérieur seulement de sept mois, aurait constaté contre le sieur Rivais, l'èbrancbement de cinq ou six chèDes verts aa même lieu et sur la propriété de la dame de Beauquesne ; — Qu'à Fappui de ses prétentions chacune des parties a produit des allégations, des documents et des titres qu'il n'appartenait pas aux tribunaux correetionncis d'apprécier; - Attendu que, dans ces circonstances, le triboBil correctionnel de Carcassonne, en prononçant comme il Ta fait, n'a vielè ni les art. 182 et 189 c. for. ni aucune autre disposition législative;^ Rejette.

Du VI août 1857.-C. C, cb. crim.-MM. Bastard^ pR-Meyroonef^ r.

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Ciup, 3, Sect. 2, Art. 4, § 3.

défaut de fixation de délais aucune loi n'attacliant^ ni en termes exprès, ni implicitement, la peine de nnllité à l'omission qui s'y trouve. Rien ne s'opposerait par conséquent à ce que cette omission fût réparée par un jugement subséquent que le ministère public peut provoquer.

i 70. D'après M. Mangin,n« 221^ le seul défaut de fixation de délai, si le jugement est rendu en matière forestière ou de pèche, entraîne la nullité de ce jugement comme contenant la violation d'une loi positive, même en l'absence de toute réquisition; mais dans les autres matières, il n'y a nullité, suivant cet auteur, qu'autant qu'il y a eu réquisition du ministère public. La même opinion est professée par M. Le Sellyer, t. 4, n» 1542.

Cette dernière opinion est celle que nous croyons devoir être suivie. En matière de délits forestiers ou depêclic, le jugement de renvoi qui omet de fixer un délai, viole une loi positive, ce qui suffît en matière criminelle pour qu'il y ait lieu à prononcer la nullité; mais, en matière ordinaire, cette formalité n'étant impérieusement commandée par aucun texte, une semblable omission ne pourrait avoir les mêmes conséquences. La règle qui prescrit le renvoi des questions devant les juges civils doit être considérée, il est vrai, comme une loi générale, bien qu'elle ne se trouve énoncée que dans des textes spéciaux, maisfl n'en peut être ainsi des dispositions accessoires que contiennent les art. 1 82 et 59 et qui ne sont relatifs qu'à des détails d'exécution. Leur Inobservation ne saurait donc être une cause de nullité que dans les matières particulières qu'elles régissent.

Toutefois, même en matière forestière ou de pêche, si avant tout pourvoi du ministère public, le défaut de fixation de délai avait été réparé par un nouveau jugement, sur la demande des parties, personne n'aurait intérêt à se pourvoir contre le premier jugement, et nous croyons que dans une pareille hypothèse, la nullité serait couverte.

(1) (Forêts C» Thibonx.) — La codh ; — Attendu que, d'après l'art. 182, n® 5 c. for., le tribunal correctionnel qui, sur une exception de propriété, eursoit à statuer jusqu'à ce que les tribunaux civils aient prononcé, doit fixer un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences; que cette obligation, imposée aux tribunaux correctionnels, tient à l'ordre public et à la bonne administration de la justice, et que son inobservation est une cause de nullité; — Et attendu que le jugement attaqué, en prononçant le sursis à l'action correctionnelle jusqu'après la solution de la question de propriété , n'a pas fixé le bref délai dans leqnel le prévenu devrait justifier de ses diligences dans l'action civile intentée; en quoi ledit jugement a violé le n^ 5 de l'art. 182 c. for. ; — Casse le jugement du tribunal civil de Bourg, du 31 juill. dernier.

Du 18 fév. 1856.-G. G.,ch. crim.-MM. Choppin, pr.-De Ricard, r.

(2) (Min. pub. C. Barredon.) — La coua; — Vu l'art. 18î c. for.| — Attendu que le tribunal n'a pas fixé en même temps le bref délai dans lequel le prévenu devrait saisir les juges compétents de la connaissance ëa litige, et justifier de ses diligences; — Que son jugement présente dès lors, sous ce rapport, une viobilion expresse de la disposition cidessus visée ; — Casse.

Du 23 août 1859.- G. G., cb. cr!m.-MM. de Crouseilhes, pr.- Rives, rap.

\^) (Min. pub. C. Ressés.) — La cora; — Attendu qu'un tribunal do simple police, lorsqu'il sursoit à prononcer sur la contravention dont il est saisi jusqu'après le ^ngement de la question préjudicielle qui a été prononcée par le prévenu, doit, en même temps, fixer à ce dernier le délai dans lequel il sera tenu de le rapporter, puisque, s'il n'en était ffts ainsi, le contrevenant pourrait, en ne le poursuivant point devant la juridiction civile, échapper à l'action dirigée contre lui, et paralyser la justice répressive; — Et attendu, dans l'espèce, que Jean-Baptiste Ressés, pharmacien, demeurant k Sarlat, a été traduit devant le tribunal de •impie police, pour avoir contrevenu à une ordonnance du maire de celte ville, en embarrassant, par des décombres, ordures et fumiers qu'il y avait déposés, un vaquant ou impasse pavée, qui existe entre la maison de ses enfants et oelle de la dame veuve Selves, faisant partie de la place royale; — Qu'il a soutenu que cet emplacement était sa propriété privée, et ne fait point, consëquemment^ partie de la voie pudique ; — Mais que le tribunal, lotn de lui imposer formellement Toî)ligation de faire juger cette exception préjudicielle, et do déterminer fépoque à laquelle il aurait à en produire la décision devant lui, s'est jurement et simplement borné, malgré les réquisitions formelles du ministère public sur ce point, 4 renvoyer la cause, avant faire droit, devant les juges compétents, dépens réservés; en quoi le jugement at-

TOMl XXXVJIL

ft 7 i . Les décisions qui ont été recueillies sur ce point n'indiquent pas toujours à l'occasion de quelles poursuites elles ont été rendues. — Jugé cependant en matière forestière qu'il y a lieu de casser le jugement par lequel le tribunal de répression en renvoyant à fins civiles, omet de fixer le délai pendant lequel le prévenu devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences (Crim. cass. 18 fév. 1836 (l), isjfiov. 1835, alT. Robin, V. no 121; 17 janv. 1840, M. Rives, rap., atT. Rouveurej 8 oct. 1846, afif. Bailleau, D. P. 46. 4. 431),... même en l'absence de toute réquisition à cet égard (Grim. cass. 17 janv. 1845, aif. Laumet D. P. 45. 4. 443).

19 9. Il a été aussi jugé en thèse générale que le jugement de renvoi à fins civiles est nul s'il ne porte cette fixation de délai (Crim. cass. 23 août 1839) (2), alors que le tribunal a refusé sur ce point de déiérer aux réquisitions du ministère public (Grim. cass. 23 juill. 1830) (3).— Décisions semblables renduef avant la publication du code forestier (Grim. cass. 15 sept. 1826> MM. Portails, pr.,Gary, rap.jafl*. min. pub.CGauthey; 28 avril

1827, MM. Portails, pr., Gary, rap., afl. min. pub. C, Pasquier). 178. Il a été jugé encore sur ce point : l* que l'action publique ne pouvant être indéfiniment suspendue, le tribunal correctionnel devant lequel on élève une question préjudicielle doit, à peine de nullité, fixer un délai dans lequel celui qui a invoqué celte exception sera tenu de la faire juger ou de justifier de ses diligences (Grim. cass. 23 août 1S22 (4); 5 juin 1830, MM. Bastard, pr.. Rives, rap., afl. min. pub. C Rivière); — 2* Et de même que le tribunal correctionnel ne peut se borner à surseoir jusqu'à la décision des juges compétents à la réquisition de la partie la plus diligente (Grim. cass. 25 mal 1840 (5); 28 nov.

1828, MM. Bailly, pr., Gary, rap., aff. Gouvry; 31 janv. 1833, afr. Belloy,y. Comp. crim., n» 575; 27 juill. 1827, aff. Germa, Y. suprày n» 161-2»).

laqué a méconnu les règles de la juridiction de ce tribunal, et violé 1m lois de la matière; — Casse et annule, quant au chef de l'omission dont il s'agit seulement, etc.

Du 23 juill. 1830.-G. G., cb. crim.-M. Rives, rap.

(4) (Pavy C min. pub.) — La cour; — Vu les art. 408 et 415 c. inst. crim.; — Attendu que la connaissance et le jugement des questions de propriété d'objets immobiliers sont hors des attributions de la iu ridiction criminelle , correctionnelle et de police . et n'appartient qif à la juridiction civile; que, quand un prévenu de aéliton de contravention allègue pour défense l'exception de propriété, et qu'il n'y a contravention et délit, ou qu'il n'y a ni l'un ni l'autre, que selon qu'il est on n'est pas propriétaire, il doit nécessairement être sursis au jugement do l'action correctionnelle ou de police, jusqu^à ce qu'il ait été statué, par l'autorité compétence, sur cette exception préjudicielle de propriété; — Que l'ordre public ne permettant pas que l'action pour la répression de la contravention ou du délit soit suspendue pendant un temps indéfini, le tribunal doit, en prononçant le sursis, fixer un délai pendant lequel le prévenu sera tenu de faire ses diligences pour obtenir une décision sur la question préjudicielle ; — Que si , devenu demandeur devant la juridiction civile, le prévenu est obligé de prouver sa propriété, d'après la règle aclori incwnbit ontM ^ohandi , il ne s'est cependant pas opéré de changement réel et h, son préjudice dans sa position ; qu'en supposant qu'il eût pu être statué sur cet objet par le tribunal correctionnel ou de police devant lequel il était défendeur, la preuve de son exception eût été nécessairement à sa charge^ suivant la maxime rmê «œeijnmdù fit actor ; que c'est donc par la nature même de la défense qu'il oppose à l'action du ministère public, et par la force des choses qu'en quelque qu ilité qu'il paraisse devant la justice, dès qu'il se prétend propriétaire, et que s'il ne l'est pas, H est coupable, il n'a d'autre moyen do se soustraire aux peines de ta contravention ou du délit, que d'administrer la preuve de la propriété par lui alléguée ; — Attendu que , dans l'espèce, Pierre Pavy a été traduit au tribunal de police correctionnelle de Tours, pour anticipation sur des chemins publics ; que, pour moyen unique de défense, il a dit être propriétaire des terrains dont il s'agissait; que, par jugement du 2 mars, le tribunal a continué la cause à six mois, pendant lequel temps il sera sursis à prononcer sur la plainte, et le prévenu sera tenu de faire statuer, par qui de droit, sur la question de propriété om de justiOer de ses diligences & cet égard; — Que cet jugement étan. parfaitement conforme aux principe» et aux lois de la matière, le tribunal de police correctionnelle de Blois n'a pu le réformer sans sortir des bornes de son pouvoir, et sans violer les règles de compétence; —

Ca^se.

Du 25 aoûtl822.-C. C., sect. crim.-M. Aumont,rap. <b) (Min. pub. C. Roussel.) — !.a corn: — Vu l'arf. Ifî? c. for.j

QUESTION PREJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 4, § 3.

1 74. Tontefols, il a été Jogé : i« qae lorsqu'un tribunal de police renvoie à fins civiles, pour la décision d'une question préjudicielle de propriété. Il n'est pas tenu, sous peine de nullité, de llxer en même temps un délai pour le jugement de l'action civile, si le ministère public n'a pas requis cette fixation, et que le ministère public est toujours recevable à la requérir (Grlm. rej. 17 juill. J829) (1) ; — 2« Qu'ainsi lorsqu'un individu, poursuivi pour une contravention de police, et, par exemple, pour n'avoir pas éclairé des matériaux déposés près d'un terrain où il faisait élever des bâtisses, se prétend propriétaire du lieu où ces matériaux sont déposés, le tribunal qui se déclare incompétent, Jusqu'à ce que la question préjudicielle de propriété ait été décidée, ne viole aucune loi, bien qu'il n'ait point flxé un délai dans lequel le prévenu serait tenu de rapporter un jugement, celte omission pouvant être réparée par une réquisition du ministère public, adressée au tribunal de police (Grim. rej. 15 déc. 1827 (2). Conf. crlm. cass. 15 juin 1849^ afit. Dommanget, D. P. 49. 5. 332).— V. aussi no 161.

t 95. D'autres décisions ont résolu la question dans le même sens d'une manière beaucoup plus absolue en jugeant que, hors des matières régies par le code forestier, et sauf le cas où la poursuite est intentée par le ministère public, le tribunal, en prononçant le renvoi en fins civiles, ne peut astreindre le prévenu à saisir le juge compétent dans un délai déterminé (Orléans, 10 mars 1829, M. Belaplace, pr., afif. Blondeau C. Beauregard; Crim. rej. 12 août 1837, afif. Rivais, V. n* 164-3<»).

1 96. 11 ne sufBt pas que le prévenu renvoyé à fins civiles, pour faire juger une question préjudicielle de propriété, saisisse par une citation le juge compétent, dans le délai flxé ; il faut en outre qu'il justifie des diligences qu'il a faites pour donner suite

— Attenda que le jugement dénoncé aurait dû, aux termes de cet article, imposer ft la dame Gautier^ veuve Gancel, Tobligation de faire juger la question préjudicielle de propriété par elle proposée devant le Ir&nnal de gimple police qui l'a rendu, et iixer le bref délai dans lequel elle serait tenue de justifier de ses diligeoces à cet égard; — Qu'en se bornant à surseoir sar la prévention jusqu'à ee que les juges compétents ai^t décidé cette question , à la réquisition de la partie la plus diligente, ce jugement a donc commis une violation expresse de la règle d'ordre public consacrée par ladite disposition ; — Casse. Du 23i mai 1840.-G. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr .-Rives, rap.

(1) (Min. pub. C Mairie.) ~ La coob ; — Attendu que, dans l'état des faits, tels qu'ils sont reconnus et constatés par le jugement^ le rentoi à ftna civiles n'a violé aucune loi^ et que si le jugement n'a fixé aucan délai pour le jugement de l'action civile, le ministère public ne f avait pas requis^ ce qu'il est toujours recevable à faire ; — Par ces motifs, rejjette.

Du ITjuiU. 1899.-G. G., ch. crim .-MM. Ollivier, pr. -Ricard, rap.

(2) (Min. pub. C. Grandjean.) — La cour ; — Attendu que le tribunal do simple police de Lyon, en renvoyant, dovaiil les jugos qui doivent en coonattre, l'examen de la querstiou préjudir.ieile de proi»riétti élevée par le prévenu, s'est conformé aux lois; — Attendu que^ quoique, par le dispO:jitif du jugement attaqué, le tribunal se soit déclaié incompétent, on voit clairement, par la réserve des dépens contenue dans ce dispositif, et surtout par les motifs de ce jugement, portant qu'il ne peut connaître de la contravention avant que la question préjudicielle soit décidée, question que le tribunal ne doit pas apprécier, que le tribunal n'a déclaré son incompétence que pour le moment présent, c'est-à-dire tant que la question préjudicielle n'est pas décidée ; qu'il eût été toutefois juâte et convenable, i^ do charger le prévenu du soin de provoquer et poursuivre devant les juges compétents la solution de la question ; ^^ de lui fixer un délai dans lequel il serait tenu de rapporter le jugement; qu'au surplus, celte dernière omission peut 6tre réparée par une nouvelle demande, lOgalemcnl adressée au liibunal de police par le ministère public près co tribunal, de fixer le délai dans lequel le prévenu sera tenu de faire juger la question préjudicielle; — Attenda, toutefois, que le jugement attaqué ne contient aucune violation da la loi ; — Rejette.

Du 15 déc. 1827 .-G. G.", cb. crim.-MM. Portalis, pr.-Gary, rap.

(3) (Forêts G. Marmonlel.)— La cour; — Attendu qu'il résulte des termes de l'art. 182 que le Icfilî^lalour, en donnant a'i propriétaire mal à propos poursuivi en réparation de délit, le moyen d'établir $^on droit de propriété, n'a pas voulu que ce moyen pût devenir une arme pour échapper aux conséquences d'une poursuite régulière et bien fondée ; — Que c'est pour remplir ce double but, qu'en statuant que la question préjadicielle de propriété ferait surseoir aux poursuite^ «correctionnelles jusqu'aprèe la décision k rendre par la justice ordinaire, al a voulu que,

h, cette citation, en faisant dans un délai moralement nécessaire, dont le tribunal correctionnel est juge, les actes indiqués parle code de procédure et le décret du 30 mars 1808 pour arrivera l'obtcntfon du jugement (Crim. cass. 18 sept. 1840 (3); 26 ne?. 1840, MM. Bastard, pr., Ricard, rap.^ aff. Forêts C Coiiget;

— Conf. M. Le Sellyer, n» 1545).

197. Néanmoins, comme il ne peut dépendre des ptrtiec que dans une certaine mesure de hâter l'expédition des affaires civiles, il suffit que le prévenu puisse justifier qu'il a fait toutes les diligences en son pouvoir. — C'est dans cet esprit qu'il a été jugé : 1« que celle des parties qui était tenue de saisir le Juge civil ne doit pas être déclarée forclose, et, par suite, privée du bénéfice de ce jugement, en ce qu'elle n'aurait pas saisi le juge civil dans le délai, si dans ce même délai elle a présenté au préfet un mémoire à l'efiTet de faire autoriser son adversaire , qui est une commune, à ester en jugement (Crim. cass. 3 nov. 1842 (4);

— 2» Que le prévenu renvoyé devant les tribunaux civils par le juge de répression, à l'effet d'établir une exception préjudicielle de propriété, est réputé avoir fait toutes les diligences nécessaires pour parvenir à cette preuve, lorsque, dans le délai pre»crit, il a formé, relativement au terrain litigieux, une action possessoire dont ce terrain (un chemin non classé comme diemîn vicinal), était d'ailleurs susceptible (Crim. rej. 7 juill. 1833, afif. Girard, D. P. 53. 5. 388).

* tl«. Toutefois, il a été Jugé que l'Individu prévenu d'un délit forestier qui a été renvoyé à fins civiles pour faire statuer sur une question préjudicielle de propriété, ne peut être considéré comme ayant fait toutes les diligences nécessaires pour utiliser le sursis qui lui a été accordé, lorsque, pendant le délai fixé pour ce sursis , il s'est borné à obtenir un Jugement de

dans un bref délai, la partie poursuivie fût tenue de saisir le juge cooh pèlent et de faire les diligences nécessaires pour obtenir jugement; et qu'à défaut de ces conditions^ l'administration obtint la levée du sursis, et pût reprendre ses poursuites;

Qu'il ne sufht donc pas que le prévenu renvoyé à fins civiles ait saisi, dans le délai fixé, le juge compétent, obligation qni èsl snfflsamiwflt remplie par la citation donnée à sa requête, mais quMl faut encore qif^ justifie des diligences qu'il a faites pour donner suite à cette cHatiei, en faisant^ dans les délais moralement nécessaires, dont le tribunal tarrectionnel restera juge, si l'administration forestière prétend qo'il y a«t négligence de sa part, les actes indiqués par le code de proeédore civile et le décret du 50 mars 1808 pour arriver à robtcntioo' du JQgemei<;

— Que ces conditions sont anssi indispensables l'une que l*aatte pear

pear

rexécotion de l'article, et que le défaut de l'une des deux suffit pov que la justice correctionnelle reprenne son cours, et qu'il soit passé ootie aux poursuites; ~ Qu'ainsi, en décidant, comme il l'a fait, que la sim^ assignation donnée parla partie poursuivie suffisait pour remplir le von de l'art. 182^ et que malgré le défaut de justification des diligences qai auraient dû suivre cette assignation, il n'y avait pas lieu à accordera l'administration la levée du sursis, le J0)i;ement attaqué a fauasemeat iiterprété et par suite violé ee même article ; -~ Casse«

Du 18 sept. 18i0.-G. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Fréteao, ray.

(4) (Bondes C. forêts.) — Lacouh ; — Vu l'art. 18i c, for. et tel art. 51, 5S, 53 et 54 de la loi du 18 juill. 1837, sur l'admintstnaîM municipale; — attendu que, d'après l'art. 18i c. for., lorsqu'un prévenu excipe d'un droit de propriété, le tribunal saisi de la plainte, doit surseoir sur l'incident et fixer un bref délai, dans lequel celai qui a élevé la question préjudicielle, devra saisir les juges compétents; — Que, d'après les articles précités de la loi du 18 juill. 18^7, odui qui veit intenter une action contre une commune est tenu de présenter au préfet un mémoire tendant & autoriser la commune à ester en jugement, il que ce mémoire interrompt la prescription et toutes déchéances; — > Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le nèmoiro exigé par la loi de 1837 a été présenté au préfet par celai qn veut intentor l'&ction, pendant le délai fixé par le jugement, on ne pert loi opposer aucune décbéance ; — Et attendu, dans l'espèce, qoe le d»* mandeur, après avoir élevé la question préjudicielle de propriété, arût^ avant l'expiration des trois mois à lui accordés, présenté an préfet ta mémoire, à l'elTet d'obtenir pour la commune de Sancliéres rantorisaiioi d'ester en jugement ; qu'en cet état aucune décbéance ne pouvait lui ètrv opposée ; que, néanmoins, le jugement attaqué a jugé que le meraelif dépo.^é à la préfecture par le prévenu ne constituait pas l'introdoctiea de Tinstance que le jugement du 8 décembre lui imposait, et Ta par saîii condamné à Taroende et aux dommages-intérêts envers la oomBrane;eii quoi ledit jugement a fait une fausse application de Fart 18i c tev et violé les articles précités de la loi du 18 juill. 1857; — Casse.

Du 3 na« 4842.^0. C, ch. crim.-MM, Bastard, pr.-Rioaidi rap.

QUESTION PRÉJUDiriElLE — StlRSlS. — Chap. 3, Sect. 5, § I

maintenue anpossessoirc; qu'en conséquence, le trilnmal correctionnel doit passer outre à la décision sur le délit (Nîmes, 6 juin. 1854, aff. Anglegeau, D.P. 55. S. 233). — Mais cette dernière solution nous semble difOcilement concillable avec la disposition de l'art. 182 c. for., aux termes de laquelle 11 suffit , pour que la question préjudicielle de propriété doive être admise, qu'elle soit fondco sur des faits de possession équivalents à un titre (V. n» 89 et saiv.). —V. nos observât. D. P. 55 2. 233.

1 79. SI le tribunal reconnaît rinsuflisanée du délai qu'il a précédemment flxé, il peut évidemment en accorder un nouveau (Goni. a. Le Sellyer, t. 4 , n« 1 555). — Il a été Jugé en ce sens que le tribunal peut , sur la demande du prévenu, accorder un nouveau délai pour faire statuer sur la question de propriété alors d'aille&rs qu'il justifie avoir fait toutes les diligences qui ont pu dépendre de Imi (Crim. rej. 7 juill. I853> aCf. Girard> D. P. 53. 5. 588).

1 80. Cependant les tribunaux de répression, qui ont ordonné un premier sursis sur une exception préjudicielle de propriété, ne peuvent pas, dans le cas où le prévenu ne s'est pourvu devant les luges civils qu'après que le ministère public a repris rinstance faute par le prévenu d'avoir fait des diligences dans le délai qui rai avait été prescrit , ordonner un second aursia (Crim. cass. Il fév. 1827) (l),

(1) (Min. pub. C.Maâsootier.) — La co€b;— Vu l'art. 182 c. forest.; -> Attendu , en droit, qu'aux termes des dispositions combinées de cet article, Texception préjudicielle de propriété ne peut empêcher les tri- !iunaui qui l'ont adinise de prononcer sar le délit ou la contravention quelle tend à faire disparaître , après l'échéance du délai par eux accordé au prévenu^ afin d'en saisir la juridiction ciTUe, que dans le seul cas où celle-ci en a été réellement saisie avant ceUe époque; — Qu'il résulte de \h: 1« que le ministère public, dès que ce délai se trouve expiré, rentre dans le libre exercice de son action ; i9 que le tribunal Jevant lequel elle est pendante doit passer outre, c'est-à-dire procéder imoiëdiatement au jugement de la préventioa^ si le défendeurne justifie nulleoient avoir renpli l'obligation qui lui avait été imposée, puisque^ par cela seul qu'il ne rapporte pas la preuve de ses diligences utiles dans cet objet, il est légalement présumé avoir renoncé à ladite exception, ou reconnu qu'elle n'était point fondée; 3<>quela condamnation qui intervient alors, le prive d'autant moins du droit de poursuivre, pour s'y soustraire, la décision de cette exception, que l'article précité prescrit de subordonner à celle-ci l'effet de celle-là ; — Et attendu, en fait, que le tribunal de simple police du eanton de Lavaur n'avait accordé à Massoutier, par son jugement du 18 juin dernier, qo'uu délai de deux mois, à compter do ce jour, pour faire juger son exception de propriété, en déclarant que, faute de ce f/iire 4ans ce délai, il serait passé outre et statué sur la contravention ;

Que, néanmoins, ledit Massoutier n'avait pas encore obéi à ce jugement, lorsqu'il fut justement condamné, le 10 septembre suivant , aux peines prononcées par l'art. 479, n<^ il, c. pén.; — Que le tribtinal correctionnel, devant lequel il s'est rendu appelant de celte condamnation, était donc tenu, en la confirmant, de se borner à en suspendre l'exécution, et de décider que le montant en serait versé à la caisse des dépôts et consignations, pour éire remis à qui il sera ordonné par le tribunal de première instance qui , depuis, a été saibi de la question préjudicielle^ — D'ob il suit qu'en différant de statuer ^ur l'appel jusqu'à ce que cette question ait été décidée, le jugement (iénoncé a commis une violation expresse de la disposition ci-dessus visée ; — En conséquence, cafse^

Dali fév. 185T.-C.G.,ch.crim.-MM. deCrouseilhes, f. f. pr.,Rives,r.

(a)(Min. pub. C. Roque.) — La cour; — Vu les art. 408 et 415 c. inst. erfm. ;— -Et attendu que le fait dont il s'agit dans l'espèce constitue la contravention prévue et punie par les art. 471, n* 5, et 479, n" 1 1, Ci pén«, et que, dès lors, le tribunal de simple police ipii en a été saiifi était eiclusivemeat compétent pour en connaître ; — Que le défendeur, ayant soutenu pour sa défense que la plantation à lui reprochée a eu lieu, non peint sur un chemin public, mais sur un terrain qui est sa propriété privée, et demandé sobsidiairement, qu'il fût sursis à statuer sur l'action exercée contre lui à cet égard, jusqu'à ce que les juges compétents enssenl décidé du mérite de cette question préjudicielle , ledit tribunal aurait dû faire droit à ces conclusions et lui fixer le délai dans lequel il serait tenu de rapporter le jugement de l'exception, ainsi que le ministère public l'avait formellement requis;— D'où il suit qu'en se déclarant incompétent, et en renvoyant les parties devant les juges qui doivent connaître de cette exception, sauf àl'autorité municipale à traduire de nouveau devant lui le prévenu, dans le cas où ils la décideraient contre ce dernier, ce tribunal a manifestement violé les règles de la eompetenca et les principes de la matière ; — Casse, etc.

Do 17 Biai 1853.-G. C eh. crin.-AI. Rives, rap.

§ 4. — Effets du jugement ds renvoi. — Jugement définitif .

tSi. Le juge de répression, nonobstant le jugement de reiw vol à nns civiles, n'en demeure pas mo^ns le juge du délit. €e juge est sans caractère, il est vrai, pour statuer sur la question préjudicielle, mais il a seul qualité pour apprécier le mérite de la prévention. II ne lui est donc pas permis de se dessaisir de U plainte sous prétexte d'incompétence. — Aussi a-i-41 été jugé: l»que, lorsque reiistence d'une contravention dépend d'une question de propriété, le tribunal doit, non se déclarer incompétent, mais seulement, surseoir à prononcer sur te prévention Jusqu'il ce que les tribunaiu civils aient statué sur la question de propriété (Crim. cass. i7mai 183S(2), 2 déc. i828,aff.Àncillon^ V. Appel crim.,n«» 78; 15 fév. 1828,aff. d'A oust, V. Voirie; Sljany. 1853; aff. Balloy, V. Compét. crim., n» 375; 21 nov. issts, M. Ricard, rap. , aiï. Bol)ous);--2« Que même l'illégalité de cettedéelslon d'incompétence ne serait pascorrigée par l'addition ÛBce% mots : quant à présent (Crim. oass., 26 avr. 1828) (3) ;--3* Que lorsqu'un individu, poursuivi pour avoir fait passer des animaux sur le terralo d'autrui cbargéd'une récolte, aexcipé deia possession dece terrain, le tribunal de police n'a pu «se déclarer incompétent, maintenir le prévenu dans la possession par lut alléguée, renvoyer les parties à se pourvoir au fond devant te tribunal qui devait en con«

(3) (Min. pub. C, Vedel.)— La coua;— Vu l'art. i7l, n* 5, c. pén., qui punit des peines de police les infractions des règlements oa arrêtés concernant la petite voirie;— Va l'art. 005, n» 2, c. 5 brum. an i, qui punit des peines de même nature ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques ;^ Vu les art. 408 et 413 c. inst. crtm., aux tonnes desquels il y a lieu à l'aBoulation des actes et jngements en dernier ressort qui contiennent violation des règles de compétence ; — AUenda qa'il appartient aux tribunaux de police de connaître des contravontions aux articles précités du code du 3 brum. an 4 et du code pénal de 1810; que leurs attributions, à cet égard, ne sont ni altérées, ni dénaturées ;)ar les questions préjudicielles de propriété ou de possession qui sont élevées devant eux, ou qui déjà sont engagées devant les juges qui doi-' vent en connaître ; qu'il est alors de leur devoir de saspeadre leur décision sur la contraventioo qui leur est déférée, jusqu'à coque les jagea qui doivent être eu qui sont déjà saisis de la coaaaissaace de la que*-* tion préjudicielle aient prononcé; qu'ils sont sealement autorisés, en pareil cas, et afin de retarder le moins po>sible le jugement delà con-travention, à fixer lo délai dans lequel les parties intéressées seront tenues de rapporter la décision de la partie civile sur la question préjudicielle ; mais que, tant que cette dëci>ion est en sunpens, ils ne peuvent se déclarer incompétents ; qu'en définitive, eux seuls peuvent ansoadro ou condamner; qu'ils conservent enfin la plénitude de leur joridictien dont l'exercice n'est que suspendu;

Attendu, en fait, que Vedel était prévera Bar la citation à lui donnée par le maire de Joyeuse, devant le tribunal de policé, d'avoir, par une extension réprébensible de l'autorisation qai loi avait été donnée de construire une voûte sur un cloaque qui luiappartenait, avancé cette construction d'environ 2 mètres dans la rue, et de n'avoir pas fait la déclara* lion requise, ni demandé l'alignement à 'autorité naoicipale; qu'à ce double reprocbe, Vedel répondait que le terrain sur lequel il avait fait des constructions était sa propriété particulière, et que, d'ailleurs, ces constructions ne bordaient aucuue rue publique; qu'il avait, aa coasé-^ quence^ avant la citation à lui donnée par le maire, engagé, contre ce' fonctionnaire, une instance devant le tribunal civil de 1 Argentière, à l'eO^et de statuer sur les questions par lui proposées comme préjudicielles devant le tribunal de police; — Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal de police de Joyeuse connaissait l'existence de l'instance civile portée devant le tribunal de l'Argentière; d'où il concluait, avec raison, dans les motifs de ce jugement, qu'on ne saurait, ea l'état, statuer sur la demande du main*, puisque, s'il était reconnu en définitive que Vedel avait bâti dans son fonds propre, il n'aurait encours aucune amende;

Attendu cependant que le tribunal de police de Joyeuse s'est déclai é incompétent; que les mots, quant à préêent, qu'il a ajoutés, n'efliacent pas le vice de celte pronom-iation; — Attendu, d'ailleurs, qu'il a excédé les bornes de sa juridiction et e>t tombé dans une contradiction évidente avec lui-môme, en relaxant dès à présent Vedel de la demande ; qu'il a prononcé sur cotte demande, après avoir lui-même reconnu avec raisoa et conformément aux lois, qu'on ne saurait, en l'état, statuer sur la de« mande du maire, puisque, s'il était reconnu en définitive, etc.; — D'où il suit qu'il était lui-raAme convaincu de la nécessité, avant de prononcer sur la prévention , d'altenrire et de connaître ce qui serait jugé sur la question civile par le tribunal de l'Argentière; — Casse le jugement dd tribunal de police de Joyeuse, du 28 mars dernier.

Da 20 avril 1828.-G. C, cb. crim.-MM. Bailly,f.f. de pr.-Gary, rapt.

QUESTION PRÉJUDICIELLE-SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Anr, 4, § 4.

naître^ et condamner la partie civile aux dépens : » il devait simplement, à supposer que l'exception du prévenu fût de nature à faire disparaître le délit, en renvoyer l'appréciation devant les Cribanaox compétents, et surseoir au jugement du procès, en fixant un délai dans lequel le prévenu ferait juger la question préjudicielle, dépens réservés (Crim. cass., 29 août 1828, êff. Martin, V. Compét, crim., n^ 575); — 4» Qu'il ne peut, par conséquent, se dessaisir entièrement de Taffaire (Crim. cass. i8 déc. 1840) (l); — 5» Que dans le cas ou, sur la prévention pour Infraction à un règlement de police qui, en exécution du code rural de 1791, a fixé le nombre des bestiaux que chacun peut envoyer au parcours, les prévenus se prévalent d'un droit illimité de parcours, le tribunal doit, non pas se dessaisir, mais surseoir à statuer jusqu'après la décision du tribunal civil (Crim. cass. 28 nov. 1828, MM. Bailly, pr., Gary, rap., aff. min. pub. C, Gouvry). — V. aussi v^» Compét. adm., n« 173-4»; Compét. crim., n<» 375, 447; Forêts, n» 671.

189. Le juge qui ordonne le renvoi doit d'autant moins se dessaisir que le jugement de l'exception préjudicielle, bien que favorable au prévenu, pourrait ne pas exclure nécessairement la possibilité d'un délit, ce qui arriverait dans certain cas, dans celui, par exemple, oîile prévenu, quoiqu'ayant justifié de sa propriété, aurait néanmoins encouru une peine pour avoir méconnu les droits qui résulteraient de la possession d'un tiers. — Aussi a-t-il été jugé qu'un tribunal correctionnel, tout en faisant droit à la question préjudicielle élevée devant lui, peut et doit même se réserver le droit de prononcer ultérieurement, s'il pense que la décision des tribunaux civils n'exclura pas la possibilité d'un délit (Crim rej., 14 oct. 1824) (2).

188. Mais, bien que le tribunal de répression ne soit pas dessaisi par le jugement de renvoi à fins civiles, il ne peut cependant, tant que les tribunaux civils n'ont pas statué sur l'exception et hors le cas de décliéance dont il sera parlé ci-aprcs, passer outre au jugement du délit, puisque ce tribunal, après avoir décidé qu'il y a lieu à sursis, violerait son propre jugement. — Aussi a-t-il été jugé que, dans le cas où les tribunaux de répression admettent, sur la demande du prévenu, l'exception préjudicielle de propriété et prononcent un sursis, ils sont incompétents pour statuer sur la prévention, jusqu'à ce que cetic exception ait été appréciée par les tribunaux civils, et par conséquent, pour prononcer, soit la relaxe du prévenu (Crim. cass., 23 sept. 1836) (3),... soit une condamnation contre lui (Crim.

(1) (Min. pub. C. 6oi9Tinet.)^LA cour ;— Attendu que le fait dont il s'agit présente la même contravention que celui sur lequel est intervenu, le 7 août dernier, le jugement qui a sursis à statuer jusqu'à ce que l'exception de propriété proposée par le prévenu ait été décidée par la juridiction compétente ; — Qu'en continuant donc de surseoir jusqu'après ta sentence à intervenir sur cette exception, le tribunal de simple police de Tours s'est conformé aux règles de la matière, puisque le caractère du second fait dépend, comme celui du premier, de l'issue de l'instance qui a pour objet de les faire déclarer l'un et l'autre légitimes ; — Rejette ce moyen ;

Mais, vu l'art. 182 c. for., qui régit toutes les alTairos susceptibles de son application ; — Attendu qu'aux termes de cet article, le jugement dénoncé' devait se borner à surseoir, et retenir la prévention, aGn de l'apprécier ultérieurement, ainsi que de droit; — D'où il suit que le tribunal qui l'a rendu a commis une violation expresse de sa disposition, en se dessaisissant delà poursuite par le relaxe du défendeur; — Casse.

Du 18 déc. 18iO.-C. C.,ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

(2) (Mergoux C. min. pub.) — La cour; — Attendu qu'une question préjudicielle sur la propriété des bois litigieux, s'élant élevée sur la plainte portée par Gasne contre Mergoux devant le tribunal correctionnel à l'occasion de Texploilalion do ces bois, ce tribunal a dû les renvoyer devant les tribunaux civils; — Attendu qu'en prononçant ce renvoi il a pu reconnaître que la décision des tribunaux civils sur la propriété n'exclurait pas la possibilité d'un délit, et que, dans ce cas, il a dû se réserver d'y prononcer; qu'ainsi^ le jugement, loin de violer les règles de la compétence, s'y est exactement conformé; -Rejette.

Du li oct. i82i.-C. G., sect. crim.-MM. PorlaIi{;,pr.-De Bernard, r.

(8) (Min. pub. C Boige.) — La codr; — Vu les art. i08 et 413 0. inst. crim., en exécution desquels doivent être annulés les arrêts ou jugements en dernier ressort qui présentent une violation des régies do la compétence, ensemble l'art. 182 c. foi*.; — Attendu, en droit, qu'aux termes de ce dernier article, les tribunaux Je répression sont tenus de dUUuer sur les contraventions dont ils se trouvent saisis, nonobst«int

cass.,l9juinl846,aff.Touchard.D.P.-l6.-l.434). — V.n"U3s.

^84. Ce tribunal violerait, ^non-seulement son propre jug^ ment, mais les règles de sa compétence, si, malgré le renvoi prononcé, il statuait lui-même sur la question de propriété réservée aux juges civils (V. n* 145).

f 85. Si, pendant le sursis prononcé par le tribunal criminel, le prévenu se livrait à de nouveaux faits de même nalare que ceux qui ont motivé les poursuites dirigées contre lui, et que ces faits donnassent lieu k des poursuites nouvelles, le tribunal de répression n'en pourrait connaître et devrait surseoir au jugement de la seconde poursuite comme 11 a sursis au jugement de la première, puisque si l'exception est accueillie par le tribunal compétent, les actes qui ont donné lieu à ces deux poursuites se trouveront également justifiés (Conf. Mangin, n» 224 ). — Jagé en conséquence l» que le prévenu qui, pendant la durée du sursis, ou pendant l'instance civile sur la question préjudicielle, continue ou renouvelle les faits qui ont donné lieu aux poursuites^ ne peut être actionné au criminel à raison de ces nouveaux tails; et spécialement, qu'un tribunal de police qui, sur l'exception de propriété invoquée par un particulier prévenu d'avoir fait des excavations dans une place publique, a sursis à statuer jusqu'au près la décision de la question de propriété, ne peut ensuite, avant que cette décision soit Intervenue, prononcer, pour le fait des excavations dont il s'agit, des peines de police contre le même défendeur, en se fondant sur un arrêté spécial pris postérieurement par le maire de la commune (Crim. cass. 19 juiD. 1821, MM. Barris, pr.,Aumont, rap., alT. Barbier 0. min. pub.). — 20 Qu'un second fait de contravention de même nature qu'un premier qui a déjà donné lieu à un sursis jusqu'après jugement d'une question préjudicielle, doit faire prononcer la continuation du même sursis (Crim. cass. 18 déc. 1840, aff. Boisvinet, V. no 1 8 1-40) ; — 30 Que si, sur la plainte d'une commune en usurpation de la voie publique par la construction d'un mur, il a été prononcé un sursis pour la décision d'une question préjudicielle de propriété élevée par le prévenu, et que ce prévenu, sans attendre la décision de cette question, continue la constmction du mur commencé; cette continuation, bien qu'irrégulière, ne constitue pas de sa part le délit d'usurpation de la voie publique, et le tribunal correctiounel où il est traduit de nouveau pour ce fait, et ou il excipe toujours de son droit de propriété, doit surseoir à prononcer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce droit de propriété par les tribunaux civils (Crim. cass. 14 août 1823(4);

l'exception préjudicielle de propriété qui avait été d'abord proposét devant eux, lorsque le prévenu ne justifie pas avoir saisi la juridic^oa compétente du jugement de cette exception, dans le délai qu'ils loi avaient fixé à cet effet; — Qu'ils ne peuvent, en aucun cas, juger la question qui a déterminé le sursis par eux prononcé: — D'où il suit, dans l'espèce, qu'en relaxant Hugon-Boige, parce qu'il le déclara propriétaire du cbemin public par lui obstrué, le tribunal de simple poliet du canton de Glermont-Ferrand a commis une violation ezf>re9j$e des règles de la compétence et du principe consacré par l'art. 182 c. for.;

— En conséquence, faisant droit au pourvoi, casse le jugement que o» tribunal a prononcé, le 20 août dernier, au profit dudit HugoD-Botge.

Du 23 sept. 1856.-C. C, cb. crim.-MM. de Bastard^ pr.-Rives, nf.

(4) (Dubaret C. min. pub.) — La coi]H(ap. délib. en cb. da coos.); — Vu les art. 408 et 415 c. inst. crim.; —Vu l'art. 150 du même code;

— Vu l'art. 40 de la loi du 38 sept. 1791 ; — Attendu que, sur m première plainte contre lui portée en usurpation de la voie publique, le demandeur avait soutenu que l'emplacement supposé usurpé par Ito était sa propriété, dont il jouissait depuis près de dix ans; que, pu jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, la contestation sareeUe exception préjudicielle avait été renvoyée devant les tribunaux civils, et qu'elle y forme Tobjet d'un litige non encore jugé ; qu'en cet état, el lors de la seconde instance correctionnelle sur laquelle a statué le jugement attaqué, il était incertain si ce même emplacement prétendu usurpé par le demandeur était ou non une voie publique ; — Que, par suite, 2 ne pouvait être et n'était pas légalement constaté que la coDstructioa d'un mur par lui faite sur cet emplacement constituât le délit d*asarpa-* tion de voie publique, prévu et puni par l'art. 40 de la loi do 28 sepc. 1791; que cette constatation ne pouvait résulter de la proposition laile par le demandeur de transporter le passage des habitants de Taveray au chemin appelé des Princes ; qu'en effet, au lieu d'accepter définitive^ ment cette proposition, le conseil municipal de Taverny, dans sa dernière délibération, y avait ajouté de nouvelles conditions; que ces cootfttiens paraissant trop onéreuses au demandeur, il avait rétracté sa pf^

QUESTION PRÉJUDICIEIXE— SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2, Art. 4, § 4.

Conf. CHm.'eass. 21 oct. 1824^ MM. Portalis^ pr.^ Aumont, rap., •ff. Serouart C. min. pub.) ; — 4* Qae^ même lorsque le tribunal de police saisi d'une prévention d'empiétement sur un chemin rural, a sursis à statuer Jusqu'à ce que les tribunaux civils aient prononcé sur Texception de propriété opposée par le prévenu^ Tarrété du maire qui^ pendant la durée du sursis, enjoint le rétablissement du cbemin dans son état primitif^ est illégal^ et ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine (Crim. cass. 6 sept. 1850, aff. veuve Plisson, D. P. 50. 5. 396).

186. Si même le prévenu renvoyé à fins civiles s'appropriait de nouveaux faits de même nature que ceux qui ont donné lieu aux poursuites intentées contre lui, en prenant fait et cause pour le prétendu délinquant auteur de ces nouveaux faits, le lursis prononcé par le Jugement de renvoi devrait s'étendre également aux poursuites auxquelles ces derniers faits donneraient lieu, et il ne pourrait être statué par celles-ci qu'après le Jugement de la question préjudicielle de propriété, surtout si le Jugement de renvoi était passé en force de chose Jugée. — 11 a été décidé en ce sens que lorsque sur l'exception préjudicielle de propriété^ élevée par le prévenu d'un délit de dépaissance^ un tribunal correctionnel a, par un jugement ayant force de chose Jugée, prononcé le renvoi à fins civiles, si ce prévenu intervient ensuite comme civilement responsable sur la poursuite exercée contre un autre prévenu qui propose la même exception, et adhère à ses conclusions, les deux causes deviennent indivisibles et il doit être également ordonné un sursis dans le second procès (Crim. cass. 23 nov. 1833^ H. Grouseilhes^ rap.^ aff. Mercier C, Montredon).

189. Si le prévenu laisse expirer le délai qui lui a été accordé sans faire les diligences prescrites, il y a lieu de reprendre et de mener à fin les poursuites commencées, car le prévenu est réputé, dans ce cas, avoir renoncé à l'exception qu'il avait proposée, et le cours de la Justice ne doit pas rester plus longtemps suspendu. — V. n*» 175 et suiv.

1 88. Néanmoins, si le Jugement de renvoi n'avait fixé aucun délai, il ne pourrait être passé outre à la condamnation du prévenu, quel que fût le temps écoulé depuis ce Jugement^ car les

vière proposition, qai restait dès lors comme noo avenue; que d'ailleurs une offre de cette nature, déterminée par des ^ues de conciliation, ne pouvait être envisagée que comme un sarrifice volontaire, consenti pour prévenir ou terminer des débats judiciaires, et non comme la reeonnaissaoce d'un droit légalement établi ; — Que par conséquent, sous aucun rapport, cette offre ne pouvait avoir pour objet et pour résultat d'attribuer à l'emplacement contentieux le caractère de voie publique, ni de prouver que le demandeur ait reconnu à cet emplacement ce caractère ; qu'ainsi l'incertitude sur le point de savoir si l'emplacement prétendu usurpé était une voie publique continuait de subsister après cette proposition coociliatoire comme lors d« renvoi devant les tribunaux civils; — Que si le demandeur eût agi plu^ régulièrement, en faisant juger au ci- Vil la question de la propriété de l'emplacement contentieux avant que de continuer la construction de son mur, tant qu'il restait incertain si cet emplacement formait une voie publique, le fait de la continuation des constructions ne pouvait constituer le délit d'usurpation de voie publique, prévu et puni par l'art. 40 de la loi du 28 sept. 1791 ; —Que néan- Bnoins le Jugement attaqué, considérant ce fait comme une usurpation de la voie publique, lui a appliqué la peine portée par l'art. iO précité; en quoi ce jugement a tout h la fois fait une fausse application de la loi pénale et violé les règles de compétence ; — Par ces motifs, casse.

l^|14a«St 1823.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Ollivier, rap.

(1) (Bézuchet C. min. pub.) — La cour ; — Vu les art. 408 et 415 c. inst. crim.;— Attendu qu'à l'audience du tribunal de police de Sai^nt- Germain-en-Laye, du 20 mars dernier, ob il était cité comme prévenu de contravention à un règlement de police de cette ville, et & l'art. 471, D* 4, c. pén.. Pierre-Antoine Bézuchet avait dit pour défense qu'il était propriétaire du terrain sur lequel se trouvaient les matériaux dont le dép6t en ce lieu avait été le motif de l'action qui lui était intentée par le ministère public, et que le tribunal, voyant dans cette défense du préwnu ans question préjudicielle, avait sursis, par jugement dudit jour^ 90 mars, à faire droit au fond, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur cette^ question par l'autorité compétente ; — Que ce jugement, conforme aux principes et aux lois do la matière, n'ayant pas été attaqué par le mi- XM^km public, devait recevoir son exécution ; qu'ainsi le prévenu, de- ^renu demandeur par l'allégation de propriété qu'il opposait à l'action formée contre lui, était tenu de faire des diligences pour obtenir de la juridiction civile un jugement qui le déclarât contradictoirement avec le maire, procédant au nom de la commune, propriétaire du terrain dont

déchéances ne peuvent se suppléer. — Jugé en ce sens qu'un tribunal de police qui, à raison d'une question préjudicielle de propriété^ élevée par le défendeur, a sursis indéfiniment à statuer sur la contravention,* ne peut, avant la décision sur la questioa préjudicielle, et sous le prétexte qu'il s'est écoulé troi^ mois depuis le Jugement qui prononce le sursis, et que cette décision devrait être obtenue, statuer définitivement pur l'action en répression du délit (Crim. cass. 10 août 1821) (l).

1 99. Le prévenu ne serait même pas fatalement déchu par le seul fait de l'expiration du délai ; il faut que les poursuites aient été reprises, et qu'au préalable, le prévenu ait été cité de nouveau devant le tribunal de répression par le ministère publie ou parla partie plaignante à TefTet de justifier de ses diligences; cette citation pourrait être donnée même avant que le délai fût expiré, pourvu que le Jour indiqué pour la comparution fût postérieure à l'échéance de ce délai. — Jugé en conséquence que quand un délai a été accordé sur une question préjudicielle^ pour faire une justification, on doit, dans l'assignation au prévenu à l'effet de Justifier de ses dilifEences, avoir égard, non aa Jour où cette assignation a été donnée, mais à celui indiqué dans cet acte pour la comparution; et que la circonstance que cette assignation a été donnée avant respiration du délai fixé pour la justification, n'est pas une cause de nullité, si la comparution ne doit avoir lieu qu'après ce délai (Crim. cass. 2i mai 1856) (2).

IBO. La citation produit un autre effet important, celui d'empêcher la prescription qui courrait au profit du prévenu par le seul fait de l'expiration du délai. -^ Jugé en effet que la prescription court, dans le cas où un délai a été Imparti au prévenu pour justifier l'exception préjudicielle qu'il a invoquée, à partir de l'expiration de ce délai, lorsque dans l'intervalle aucune citation n'a été donnée à ce prévenu (Crim. rej. i*' déc. 1848, aff. Petit, D. P. 48. 5. 309).

i 91 . Si le tribunal décide qu'à défaut d'avoir Justifié de ses diligences dans le délai fixé, le prévenu a encouru la forclusion, le jugement définitif qui Interviendra sera nécessairement un jugement de condamnation toutes les fois que la matérialité du fait et sa criminalité seront constantes.

il s'agissait, soit d'après les preuves qu'il aurait administrées, soit d'après la déclaration du maire de n'entendre lui contester les droits qu'il prétendait avoir sur ce terrain; — Mais qu'aucune loi n'a établi un délai à l'expiration duquel les prévenus qui opposent à l'&ction pour contravention formée contre eux, l'exception préjudicielle de propriété, et qui n'ont point encore agi pour obtenir une décision sur cette exception, 3ont réputés l'avoir abandonnée; que c'est donc aux tribunaux de police qu'il appartient de déterminer ce délai ; que, s'il n'en a été fixé aucun, les prévenus ne sauraient èlre poursuivis de nouveau, faute d'avoir obéi au jugement qui les a renvoyés devant l'autorité compétente ; qu'il n'existe point de présomption légale de leur renonciation à l'exception qu'ils ont invoquée; que la question de propriété reste toujours indécise; que leur culpabilité, qui dépend de la décision de cette question, restant ainsi toujours incertaine, leur condamnation ne peut avoir de base légale; — Attendu que dans l'espèce aucun délai n'ayant été fixé par le premier jugement du tribunal de police, Bézuchet ne pouvait être appelé de nouveau devant ce tribunal que pour le voir faire, par un second jugement, ce qu'il n'avait pas fait par le premier, et déterminer le temps pendant lequel ce prévenu serait tenu de provoquer une décision sur la question prcjudicielle ; qu'en se b&lant de prononcer sa condamnation dans l'état, comme si cette question avait été décidée contre lui par lo tribunal civil, ou comme si le délai de trois mois était un délai fatal après lequel il dût être légalement présumé s'être reconnu sans droits sur le terrain dont il s'était, dans le principe, prétendu propriétaire, le tribunal de police de Saint-Germain a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 mars ; qu'il a commis un excès de pouvoir et violé les règles de compétence; — Casse.

Du 10 août 1821 .-G. C., sect. crim.-M. Aumont, rap.

(a) (Forêts C. Seube et autres.)— La corR;— Attendu que, dan^ l'assignation* donnée' à un prévenu, par suite de l'art. 182 c. for., à l'effet de justifier de ses diligences, on doit avoir égard, non au]our oii elle a été donnée, mais à celui indiqué pour la compaïution; qne, dans l'espèce, l'assignation a été donnée le 22 août, pour comparaître le 51 ; qu'à ce dernier jour, le délai de deux mois, fixé par le jugement du £3 juin, était expiré, que celle assignation était donc dans les termes dudit jugement, et que c'est par un excè«> de pouvoir et une fausse interprétation de l'art. 182 c. for. que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ;— > Par ces motifs, casse.

Du 21 mai 1836.-G. G., cU. ççim.-MM. Bastard, pr.-Ricard, rap*

QUESTION PREJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 4.

193. Tont<»fofff, comme il poDrraît se faire que, mArae après la coïklamnalion du prévenu, le druil, qui servait de fondement à l'exception proposée, fût judiciairement rectnnu, celle reconnaissance, en faisant évanouir ie délit, anéantirait les effets du jugement ie condamnation. — C'est pourquoi l'exécution de ce Jugement demeurera suspendue. Le texte dos art. 182 et 59 porto en effet dans sa disposition linale « qu'il sera soumis à la peine de Temprisonnement si elle a été prononcée, et que le montant des amendes, restitutions et dommages- intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.» — La Juriftprudencc est muette sur celle disposition, qui pourtant peut donner lieu à des difficultés d'interprétation assez graves.

193. Pendant combien de temps Texécuiion d'un tel jugement devra-t-elle rester suspendue? La loi ne le dit pas. Faut-il conclure de son silence que le sursis puisse se prolonger Indéflniment, et qu'il dépende de la partie condamnée, en s'abstenant de faire statuer sur la question de propriété, non-seulement de se soustraire à l'emprisonnement qui aurait été prononcé, mais même de priver la partie civile du bénéfice des condamnations qu'elle aurait obtenus ? On peut dire à l'égard de la partie civile, que celle-ci pourra saisir la juridiction comi)étente et donner force exécutoire au jugement de condamnation en faisant juger en sa faveur la question préjudicielle. Touicfois nous croyons <)ue la partie civile se résoudra rarement, dans le seul but de recueillir des dommages-inléréls, le plus souvent de minime importance, à engager un procès au civil dont il lui iaudrait avancer les frais, et oii elle serait obligée en se coii.>l.li;v<al dcnanderesse de prendre la preuve à sa charge.

194. Mais comment et à quelle époque le ministère public pourra -t-il faire exécuter la peine de lemprisonnement? Comme nous l'avons déjà dit ailleurs (n» 158). il ne dépend pas de lui de faire Juger par les tribunaux civils laquestion préjudicielle deprop. iété. Cependant il serait absurde de prétendre que l'exécution d un tel jugement, en ce qui concerne l'emprisonnement, doive ère laissée à la merci du prévenu sans qu'elle puisse avoir un terme autrement que par son bon vouloir! Il faut donc qu'après un délai moral suffisant, le ministère public trouve dans ses at- U'ibulions un pouvoir suffisant pour passer outre à l'exécution, ou qu'il appartienne au tribunal, qui a prononcé la condamnation, de le rendre exécutoire. Or, quoique le ministère public soit seul chargé, d'après les art. 197 et 396 c. inst. crlm., d'assurer Texécution des jugements criminels,nous ne croyons pas qu'il lui appartienne de résoudre les difficultés d'exécution qui , comme celles-ci, peuvent présenter un caractère contentieux. D'un autre côté, il est de principe que les tribunaux criminels connaissent de l'exécution de leurs jugements en ce qui concerne l'emprisonnement, ainsi que cela a été plusieurs fois jugé (V. Peine, no 242). C'est pourquoi nous inclinons à penser que le ministère public, en pareil cas, devra saisir le tribunal de répression qui aura rendu le jugement, et faire décider par ce tribunal, qu'à défaut de diligences de la part du prévenu, il sera enfin passé outre à l'exécution.

195. La disposition finale des art. 182 et S9 a fait nattre une autre question : celle de savoir s'il fallait l'appliquer à toutes les matières ou seulement au jugement des délits forestiers ou de pèche. HM. Mangin, n» 222 et Le Sellyer, t. 4, U9 1542, sont de ce dernier avis^. Nous hésitons d'autant moins à partager leur opinion, que la disposition dont il s'agit est tout à fait exceptionnelle au droit commun ; or il est de règle que les dispositions qui portent ce caractère ne peuvent être étendues hors des i^s où leur application résulte d'un texte formel.

199. Le tribunal civil devant lequel a été renvoyée, sur des poursuites correclionuellos exercées contre un individu pour avoir abattu et enlevé des arbres sur le terrain d'autrui, l'exception de propriété de ce terrain, est- il compétent, dans le cas où l'exception serait justifiée, pour condamner l'auteur des poursuites à des dommages-intérêts comme ayant pris méchamment la voie correct loiinel le et port/' atteinte à la considération du prévenu?— L'allinnalivc résulte d'un arrôt (Poitiers, 2 janv. 1855, aflf. Robain, D. P. 56. i. 88). -Mais, sur le pourvoi, la cour de cassation ne parait pas avoir donné son assentiment à la doctrine de l'arrêt attaqué ^ car elle ne maintient la décision qu'en

l'appuyant sur d'autres motifs, et en déclarant ne pas approQTsr tous ceux qui y sont formulés. — Le juge civil empiète, en ciïei, sur les attributions des juges correctionnels, lorsqu'il prend poar base d'une condamnation à des dommages-intérêts rexereice d'une action encore pendante devant ces derniers juges, et les atteintes que la considération du prévenu a pu en souflrlr. 11 eA manifeste que c'est à la Juridiction saisie d'un procès qu'il appartient exclusivement d'apprécier le caractère et les conséquences préjudiciables de ce procès ( V. sur les cas où une personne peut être condamnée à des dommages-intérêts, à raison d'un procès injuste, v» Responsabilité).— En tous cas la condamnation rentre dans les pouvoirs du tribunal civil, si elle a^ en outre, pour base la perte de temps et les dépenses considérables que l'instance civile a entraînées au préjudice de la partie qui a été contrainte de l'introduire sur la p({ursuite correctionnelle dirigée contre elle (Req. 2 janv. 1856, même aflf.^ D. P. 58. 1. 88).

GIIAP. 4. — Des questions db droit ADvnnsTiÀTiF dstait

LA JURIDICTION ORDINAIRE, ET DES QUESTIONS DB DROIT GIYIL DEVANT LES TRIBUNAUX ADHLNISTRATffS ST LB8 fW* BUNAUX D'EXCEPTION.

199. Le principe constitutionnel delà séparation des pouvoirs judiciaire et administratif oblige les tribunaux à renvoysf devant l'autorité administrative l'interprétation de tous le» aÀ» émanés de l'administration, sauf dans les cas où une disposititta particulière de la loi a attribué exceptionnellement la connaissance de quelques-uns de ces actes à l'autorité judiciaire. Les tribunaux sont également tenus de surseoir toutes les fois que la décision de l'action principale dont ils sont saisis dépend d'une question dont la solution appartient an pouvoir administratif. Cette règle, d'une application Journalière, et à laquelle sent assujettis les tribunaux civils, comme ceux de répression, fait naUce une foule de questions préjudiciel es et a de nombreuses eonséquences qui ont déjà été développées ailleurs (V. Compét. administr., sect. 3). -^ Nous ne la reprendrons ici que peur rapiM* 1er quelques principes qui ont reçu leur application (}ans certaines matières spéciales, et pour avoir l'occasion de réunir des décisions non mentionnées dans les traités déjà imprimés^ et qui compléteront les notions précédemment exposées.

tS8. Lorsque dans une instance devant un tribunal cîYilj il s'élève une question qui rentre dans la compétence des tribunaux administratifs, il y a lieu à surseoir et à renvoyer les pcplies devant l'autorité administrative (V. le rapp. de M. Cormenin sur les conflits, v« Conflit, p. iio, note, n» 48). -^ De nombreuses applications de cette règle sont retracés v<< Action possess., n<» 772 ; Compét. admin., n«* 173 s., 226 s.; Compte^ no 51; Eaux, n»* 503-4o; Expropriât, pub., n« 55-2»; Forêts, h^ 671, 1323; Impôts indir., n^ 15; Octroi, Organis. marit.. Pèche, Tk^ 50; Travaux publ. ; Voirie. — Il a été jugé, toujours par application du même principe : 1* qu'il suffit que devant tribunal, dans une instance sur la propriété d'un terrain, acquéreur de domaines nationaux soutienne que ce terrain esl compris dans une vente qui lui a été faite par l'Etat, pour que les tribunaux soient obligés de renvoyer à l'autorité adminiS' trative pour faire statuer préalablement sur cette question (cous. d'Et. 23 juin 1819, M. Cormenin, rap., aff. Fillèle Daeheni C. Guyan); — 2» Que bien que les tribunaux soient compétents pour statuer sur ropposltion en nullité d'une saisie-exécution tant as fond qu'en la forme, cependant si, pour apprécier le mérite de la saisie, ils sont obligés d'examiner le mérite d'un acte adnUnistratlf,et spécialement la légalité de l'ordre donné par on commandant militaire, ils doivent snrsetir jusqu'après la décisioe de Tautorité administrative sur ce point :— «La cour; considérant que le lieutenant général d'Erlon avait été investi par le goavw^ nement de toutes les attributions que pouvait lui donner la misa en état de siège des départements de l'Ouest; qu'en cette qualité, attirant à lui tous les pouvoirs administratifs et milltaireSj il a donné, sous sa responsabilité, l'ordre du 12 jaill. 1832; que, conséquemmcnt, il a fait un acte administratif de la plus haute importance; que décider que cet ordre a été donné saas • droit, qu'il repose sur des lois abolies par la Càsrle, qu'A est

ÔUESTION PRÉJUDICIELLE-SURSIS.— Chap. 4,

par conséqaent inconstitationnely c'est Juger comme pouvoir Ja * dicfaire supérieur un acte administratif, c'est l'annuler, c'est empiéter sur les droits de l'administration, qui est seule compétente pour apprécier la valeur, fixer le sens, déterminer le caractère des actes émanés d'elles » (Poitiers, 16 août 1853, afT. Drouet d'Erlon C. hab. de la Vendée.— Nota un pourvoi formé eontre cet arrêt a été rejeté sur un autre motif: Req. 17 fév. 1836, v» Mise en Jugement, n» 83); — 3» Que s'il y a contestation sur le sens d'une décision ministérielle qui a fixé entre une commune et l'administration des contributions indirectes, le droit de surtelliance dû aux employés de celles-ci, les Juges doivent surseoir à statuer sur le fond. Jusqu'après décision de l'autorité compétente sur le sens et la légalité des actes contestés (Req. 22^Janv. 1834) (1);— 4» Que lorsqu'une clause de la concession d^une entreprise (chemin de fer) présente de l'obscurité, le tribunal saisi du dilTcrend doit, avant de statuer au fond, renvoyer à l'autorité adminislratire pour ce qui est relatif à l'interprétatton (Lyon, l«'Julll. 1 836, aff. Berlhon, V. Acte de com. n» 185); — 5» Que Taclion en dommages-intérêts formées conlre une association territoriale, par le propriétaire ou fermier des terres comprises dans l'association, pourrie préjudice causé par 1» défaut d'entretien ou d'inexécution de travaux à la charge de cette association, est subordonnée à la question de savoir si celle-ci a rempli ses obligations relativement à ces travaux ; et, sottime oette question préjudicielle est de la compétence do conieil de préfecture, le tribunal saisi de la demande en dommagesillté^èt8, doit surseoir à statuer Jusqu'après la décision de ce conseil (L. 14 flor. an il, art. 4; Civ. cass. 31 mai 1842, afî. aèsoc. delà Corrège, V. Société);— 6» Que l'aclion formée par les riverains d'un fleuve navigable afin d'être déclarés propriétaires d'atterrlfôements formés dans le lit de ce fleuve, soulève la qoeslioh préjudicielle de savoir si ces atterrlssemcnts ont cessé de faire partie du lit do fleuve, dont la décision appartient exclusivement à l'autorité administrative (ord. cous. d'Et. 27\ août 1843, M. Hottet, rap.^ afif. Sourgetj;-*-?» Que l'autorité administrative est seule compétente pour décider si uu canal non navigable ni

(1) Bipicê: — (Conlr. ind. C. ville de Bayonne.) — En exéculion de l'ord. du 9 déc. 1814, une décision miDisÛTielle du 20 déc 1816, ÈiLtck 5 p. 100 i^'indemnité & payer par la ville de Bayonne, pour la sorveillance exercée par les employés de la régie sur ieâ entre{msitaires de boissons, brasseurs et antres de cette tille. — Protestations de la ville; elles soiH repeussées, notamment en 18à7, par diverses décisions du ministre Dès 1823, elle avait cessé de payer. — En 1828, la régie fait faire une saisie-arrêt sur les deniers de la ville. Elle en demande la validité ail tribunal, et copclut à ce qu'il se déclare incompétent sur la question de savoir si une indemnité est due aux employés pour sur- TèiilaMe, et quelle en e^ii la quotité.—Jugement qui, avant faire droit, «rdonne tih décompte entre le^ parties.— Appel. - Et le 50 août 1831. arrèl de la- cour de Pau qui infirme et ordonne qu'il $era ^rsis à statuer Sttr la saisio-arrèt, jusqu'à ce que les partiels aient fait dccidei-, par raulofrité compélenle, sur la légalitéde la décision ministérielle de 1816, ainsi que sur le sens de celte décision et sur la quotité de l'indemnité. — Cet arrêt n'est ni levé ni signifié. — Cependant, le 16 nov. 1832, la i^ie assigne en reprise d'instance et sollicite un nouvel arrêt de la tour, se fondant sur une lettre du ministre, dans laquelle il déclare n\ipercevoir pas de motif au sursis; elle conclut à la validité de la saisie. .'11 janv: 1855, arrêt qui sursoit de nouveau. — « Attendu que par itD arrêt da 50 août 1351, la cour, ayant reconnu que la décision du procès était subordonnée à celle de la question préja4icielle que feraient ■altre les diificultés élevées sur la légalité et l'interprétation de la décision ministérielle du 20 déc. 1810, et que cette question était hors des attributions de Tautorité judiciaire, décida que, jusqu'à ce qu'elle eût été résolue par l'autorité compétente, il serait sursis à la décision du foad ; qne depuis lors, la ville de Bayonne n'a pas été constituée en demeure, et 1 arrêt n'a pas été exécuté, ni même pn l'être, aux termes de l'art. 147 c. pr.civ., puisqu'il n'a pas encore été signifié; — Qu'enfin, les seiris ëoeuments, nouvellement produit» pour fortifier et autoriser le tystème soutenu par radminislration, lors de l'arrêt précité, ne présentent aucun moyen de solution ; que, dès lors, l'état de la cause est resté le même, et que le préalable, prescrit par cet arrêt, se justifie par les motifs qui l'ont déterminé. »

' Pwirvoi par la régie pour excès de pouvoir et violation des lois des f 4 aotlt 1790 et 10 fructidor arn 5, en ce que la cour a, par ses arlto> empiété sur l'autorité administrative. — En la forme, elle soutient que son pourvoi est recevable, attendu que les deux arrêts dénoncés s<mt inteilocufuires, nn ce qu'ils pi«'ju;/.«^n( le fond, ea le faisant

flottable, déclaré domanial par arrêté du préfet, formait, dés Toriglne, une d^^pendance du domaine public, comme constituant, par exemple, un grand travail d'utilité publique exécuté en vertu d'arrêts du conseil rendus dans le but de dessécher la contrée, et de faire contribuer les travaux de dessèchement à la défense do la frontière; qu'en con'^'^'îaoncc, lorsqufî des parcelles de terrains employées à Téiargissement de ce canal, sont l'objet d'une complainte possessoirc de la part des riverains, le juge doit renvoyer devant raulorllé administrative la question préjudicielle de savoir si les parcelles litigieuses sont ou non une partie intégrante du canal, et déi)cnde[it à ce titre, du domaine public, la complainte n'élant recevable que relativement aux choses susceptibles d'être acquises par la prescription (Req. 3 fév. 1852, afT. Aubert de Berlaër^ D. P. 52. 1. 199; V. notre observ., eorf.).

199. La règle est applicable à toutes les iuridictions civiles et criminelles, et par exemple^ aux tribunaux de commerce.— V. Commet, comm., n» 367.

900. ...Aux yy^^s de simple police —Ainsi, Il a été décidé : lo que lorsque le bail relatif à l'enlèvement des boues d'une commune a été résilié par une délibé^ition municipale, et qu'en raisondecele résillalion l'enlèvement des boues n^a pas été continué, le tribunal de police municipale n'a pu être compétemment saisi de la connaissance de l'infraction aux règlemenls de police, résultant du do'aul d'enlèvement des boues : cette infraction dépendait de la validité de la délibération du conseil municipal, et cette validité ne pouvait être jugée que par l'autorité administrative (Civ. cass. 21 vent, an i, MM. Emraery, pr., Dubourg, rap., atr Bluteau); — 2« Qjrca cas de litispcndance administrative, résultant, par exemple, de la réclamation portée devant le préfet contre l'arréts préfectoral qui prescrit la destruction d'un épi construit sur le bord d'une rivière, le tribunal de simple police appelé à connaître de l'inexécution de cette iiH jonction, doit surseoir à statuer sur a prévention jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée, et ne peut renvoyer le prévenu des poursuites , sous prétexte, par exemple, qu'au-

dépendre d'une solution éventuelle, bien qu'il soit déjà jugé. — Arrêt.

La cour; — En ce qui concerne l'arrêt du jO août t85l : — AUenrlu qu'il est constaté, en fait, par cet arré"., que la ville de Biyorine oppo-^ait & la demande en validité do la .-;'. si'-arrôt exercée cotjtre elle par l'ad* ministra'ion de<: contributions in(tire;!r«, 1° que leroim.^trede^ finances, en rendant la décision du 20 déc. 1810^ avait excédé les pouvoirs qai lui Étaient donnés par lord, royale da 9 déc. 181^ et que ceUe décision o'élait pa<^ obligatoire; 2<* que, d'aillejrs, c^lte décision u'atlribuait pas à l'administration des conlribiilions inJirectos, comme elle le prétendait, à l'appui de sa sai-ie-arrèt, un droit de 5 p. 100 sur la localité des perceptions de l'octroi ?ar hs boi^son^, mais seulement sur celle de coà perc.'ption? qui avaient été opéré''^ par le fait et l'aide des employés de Tadministration ; — Qu'après* avoir infirmé io jugement du tribunal civil de Bayonne qui avait préjii,:c la que-tion d;i^i^ ce dernier sens ea adoptanfle àVatème d'iaterpieiatiou de l'acte aduiiuislralif, soutenu par la viUe de Bayonne, cet arrôl »'esl borne à surseoir ju8>|u'à ce que les parties aient fait prononcer par rau'urilé compétente sur la légalité da la décision miniï-lérie'le du 20 déc. ISIG, et >ur son sens etr^on étendue, contestés entre les parties : — Que, loin d'avoir violé les lois .-ur la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, cet arrêt n'a fait que s'y conformer, puisqu'il n'appartenait pas à l:i cour royale de Pau da décider si Tacte administratif du âO déc. 1816 était, ou n'était pas obligatoire et qnels étaient son sens et son étendue, non plus que de décider la question, également controversée entre les parties, de savoir si les lettres et décisions, émanées du ministre dosttuances de 1819 a 1827, avaient, ou n'avaient pas l'autorité de la chose jugée admiolslrativement sur les deux points ci-dc^^us ;

En ce qui concerne l'arrêt du 11 janv. tS3S: — Atlenda qu'il est constaté, en fait, par cet arrêt, que l'arrêt précédent do 50 août 1851,

déclarer que la cause restait dans le mémo état, lorsque l'administra'^ tion des contributions indirectes no produisait df^vant la cour royale qu'une lettre adressée à cette administration le 32 niai 1833. par le ministre des finances ;— Qu'on maintenant, par ce motif, le sursis précédemment ordonné, cet arrêt n'a pas plus violé la loi que ne l'avait fait le précédent arrêt;— Rejette.

Du ai janv. 183i.-G. G , cb. rcq.-!^!^!. Zaogiacomi, pr.-De Broè, rap.-Tarbé, av. gén,, c. coi)f,-Lalruffe, av,

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. A.

oane décision ne serait intervenue sur la réclamation soumise an préfet (Cass. i4 déc. 1849, aff. Carlhian, D. P. 51. 5. 345; V. aussi v«Compét. admin.,n« 19, Miiimfacture, n» 190).

90i. ...Aux tribunaux correctionnels. — Jupe, parexemple : i"" qu'il suffît que, devant un tribunal correctionnel, il ait été opposé, par le prévenu d'avoir déraciné un arbre dans une forêt de l'État, que la propriété du terrain sur lequel cet arbre était planté lui appartenait d'après le titre d'une vente nationale faite à son profit, pour que ce tribunal ait dû renvoyer devant l'administration pour rinterprélaliondece titre, sans pouvoir refuser la mise en cause du préfet (décr. cens. d'Et. 1 1 janv. 1813, alT. Piquet); — 2« Qu'il en est de même lorsque, sur la plainte dirigée contre un entrepreneur pour fouilles prétendues indûment faites, ce dernier soutient qu'il n'a pas excédé l'autorisai ion résultant deson marché (ord. cens. d'Et. 1 6mai 1 827) (l) ; — S* Que lorsque, sur la plainte en destruction d'arbres et clôtures formée contre un piqueur des ponts et chaussées, celui-ci déclare n'avoir agi que par les ordres de ses supérieurs, le tribunal doit surseoir au jugement. Jusqu'à ce qu'il ait été décidé par l'administration si cette exception est fondée (cons. d'Êt. 28 août 1827(2).— Conf. cons. d'Et. 28 mai 1846, M. Boulatignier,rap., air. Guillemin) ; — 4» Que lorsqu'une poursuite correctionnelle a pour objet le détournement d'une certaine quantité de charbons saisis sur les prévenus, confiée à la garde d'un séquestre judiciaire, et vendus en vertu d'une décision ministérielle prise en exécution d'une ordonnance royale, l'interprétation de cet acte forme une question préjudicielle qui doit être préalablement résolue par l'autorité administrative (ord. cons. d'Et. 30 mars 1842, M. Germain, rap., alT. Marmier).— V. encore v» Gompét. admin., n«» 14-4°, 174-1», 183-1°; Travaux publics. Voirie.

1toi. ...Aux cours d'assises, lorsque, par exemple, raccusé Invoque rillégalité d'une extradition (V. Traité internat., Y. aussi M. Berlauld, Quest. préj., n»* 77 etsuiv.).

908. ...Aux conseils de discipline de la garde nationale. — V. cemot, nw 145, 501.

904. ...Aux commissions administratives établies en matière de dessèchement de marais. — V. Marais, n« 94.

SOft. Les dépositaires ou comptables publics ne peuvent être déclarés coupables de détournement des deniers qu'ils détiennent en vertu de leurs fonctions, qu'après que leur qualité de rellqnataires a été préjudiciellement constatée par l'autorité administrative (Gonf. MM. C. Delisle, de l'interprét. jurid., t. 2, p. 262; Bertauld, quest. préjud., n» 70). — Ainsi il a été jugé : !• qu'un comptable, poursuivi pour fait de dilapidation de deniers publics, qui requiert l'examen préalable de sa comptable lité, par l'autorité compétente, ne peut être Jugé coupable et condamné, avant qu'il ait été définitivement statué sur sa gestion (Grim. rej. 15 juill. 1819, afif. Fabry, Y. Gonflit, n» 51);— 29 Que lorsque , sur la demande en radiation d'une hypothèque prise en vertu d'un bail passé par le gouvernement à des régisseurs, on oppose que la cour des comptes n'a pas encore prononcé sur les comptes de ces derniers et déclaré s'ils étaient débiteurs ou non, les tribunaux doivent surseoir jusqu'à ce que la cour des comptes ait statué (Giv. cass. 25 nov. 1812, aff. Marin, Y. Gaution., n« 31 ; 10 août 1814, aff. Marin, eod,) ; — 30 Que les tribunaux militaires saisis de la poursuite d'un comptable accusé de malversation, doivent, si l'accusé demande -la vérification de ses comptes , surseoir Jusqu'à ce qu'il ait été procédé par l'autorité administrative à l'apurement de ces comptes (Grim. cass. 26 nov. 1842, aff. Fabus, Y. Organ. milit.).

(1) (Com. de Saint-Barthélémy C. Fauchon.) — Charles, etc. ; — Ya la loi du 17 fév. 1800 (28 pluv. an 8); — Considérant que le tribunal rorrectionnel de Lure devait surseoir au jugement de la plainte,

S* isqu'à ce qu'il eût été statué par Tautorité administrative, sur la queson préjudicielle de savoir si l'entrepreneur avait excédé Tautorisation résultant de son marché et des actes de l'administration. — Art. 1. L'arrêté de conflit, pris le 16 fév. 1827, par le préfet du département de la Haute-Saône, est confirmé; — En conséquence, les jugements rendus les 9 oct., 91 nov. ei 19 déc. 1806, par le tribunal correctionnel de Luro, sont considérés comme non avenus.

Du 10 mai 1827 .-Ord. cons. d'Et. -M. Feutrier, rap.

(2) (Constant 0. Landais.) — Charles, etc. ; — Yu Tord, royale du il déc. 1821 ;- Ya la loi du 17 fév. 1800 (28 pluv. an 8), le dè-

1tOS. Néanmoins, le comptable n'est pas recevable \ m plaindre que le compte qui le constitue reliquataire n'ait pis (M débattu contradictoirement avec lui, si, s'étant refusé aa débit contradictoire, c'est sa résistance qui a ainsi contraint fantorilè à arrêter son compte sans son concours (Grim. re]., 28 min 1816, MM. Barris, pr., Ollivier, rap., aff. Brauzon).

207, Quand la solution d'une question préJndideUe est subordonnée à l'interprétation d'un traité diplomatique, c'est par le gouvernement, et non par le tribunal saisi de la prévea* tion, que cette question doit être décidée. — Y. Traité intem.

•08. Les tribunaux devant lesquels s'élève une question dont l'appréciation appartient à l'autorité administrative, doivent surseoir, mais non se dessaisir de l'action qui ne peut cesser d'être de leur compétence exclusive (Giv. cass., 15 Janv. 1840, aff. com. de Rouceux, Y. Octroi; 23 août 1841, aff. com.de Gaudiès, y Arbitr., n^ 1322).

•09. Le sursis ne doit pas être accordé lorsqu'aneiDS exception préjudicielle n'a été soulevée. — Y. Gompét. crin., no 283 ; Garde nation., n» 505.

910. Le tribunal qui ordonne le sursis et renvoie les pirties devant les autorités administratives, doit s'abstenir M saisir ou d'indiquer spécialement telle ou telle de ces aatoriléi. — Y. M. Gormenin, rapp. sur les conflits, v« Gonflit, p. 110, n» 48.

lift. Le pouvoir des tribunaux civils ne peut aller ]i»qu'à ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des arrêtés émanés de l'autorité administrative (Y. le rapport de M. Gormenin sur les conflits, v» Gonflit, p. 110, note, n* 48), alors même que l'on opposerait que cet acte n'a pas été rendu dans les formes voulues par la loi (Y. Commune, n« 666 ; Garde nat., n« 487; Y. toutefois v» Commune, n'»722); — ou qu'il a été pris en dehors des attributions de l'autorité qal l'a rends (Y. eod., 719) ; — ou qu'il est attaqué devant Tantorité sopêrieure (Y. Boulanger, n« 12 ; Commune, n<» 635, 718 et s.; Y. toutefois eod., n« 721) ; — ou sous prétexte soit de Tobscurité èB l'arrêté (Y. Commune, 717, 721), soit de difficultés d'exécatioa (Y. eod,, n» 720). — C'est devant l'autorité administrative seule que l'on peut demander qu'il soit sursis à un tel arrêté (V. iod,, no 715). — Si l'arrêté est illégal, le juge doit en refuser l'ipplication, mais non surseoir ni se déclarer incompétent (Y. Goamune, no 719).

91 !i. Réciproquement, et par suite des mêmes principes, h juridiction administrative n'est pas moins incompétente pour connaître même incidenunent des questions réservées à l'anto* rite judiciaire (Gompét. admin., n» 138 et suiv. et v** Cons. d'Et., n» 339 ; Dom. de TEt., n» 253 ; Dom. engagé, n» 104-2*; Hospice, no 450 ; Marais, n« 1 16). — Il a été jugé en conséquence : 1» qu'il y a lieu, par le conseil d'Etat, de surseoir à statuer sof l'opposition formée au partage avec l'état des biens d'an émigré, par les créanciers de cet émigré, si leur qualité de créanciers est contestée, jusqu'à ce que les tribunaux l'ait reconnue (cons. d'Et. 22 juill. 1818, aff.Romey C. d'Espagnac) ; — 2» Qu'un a»* seil de préfecture saisi de la validité de la soumission d'un do* maine excède ses pouvoirs lorsqu'il décide, en annulant œtti soumission, que le domaine est communal et non domanial, tt lieu de renvoyer aux tribunaux cette question préjodicieIle(oûBh d'Et. 12 déc. 1818, M. Gormenin, rap., aff. Gourtot C?. cent de Bouilland) ; — 3» Que lorsque dans une affaire de décompta dévolue à la connaissance de l'administration 11 se présente à juger une question préjudicielle touchant la féodalité d'ime rente,

cret réglementaire da 16 déc. 1811, et spécialement Fart. 114 décret; — Considérant qu'avant de statuer sur la plainte dont il éUil saisi; le tribunal correctionnel de Lesparre devait surseoir, jusqu'à c» qu'il eût été prononcé sur les questions préjudicielles de savoir, 1* ei quelle qualité avait agi le sieur Landais, et s'il avait ou non outrepasé les ordres à lui donnés par l'administration ; Î9 si le terrain litigieii était ou non dans les limites de la route départementale : qfoestioBs qii étaient do la compétence de radministration.— Art. 1. L'ùrètè de oot- Ait pris par le préfet du département de la Gironde, le 17 juill. lSli> est confirmé. — Art. 2. Le jugement rendu, le 27 mai 1827, par n tribunal civil de Lesparre, jugeant correclionnellement, rara comme non avenu.

Du 28 août 1827.-Ord. cons. d'Et.-M. Htttteau d*0rifni7, n^

QUESTION PRÉJIJDICIELLE-SURSIS.-Chap. 8.

Mlle question pr^ndtcleHe doit être Jugée par les tribnnanx avant qne Tai^ire principale soit jugée par l'administration

icons. d'Et. , 26 fév. 1823^ H. Cormenin^ rap., aff. Grose X Domaines) ; — 4* Qœ lorsqu'une commune revendique la fropriété d'une portion de terrain, vendue administrativement, 61 que le domaine soutient qu'à l'époque de la vente, cette portion appartenait à l'état, il y a lieu, avant de statuer entre le 'éMuaine et l'acquéreur sur la validité et les effets de la vente, de les renvoyer l'un et l'autre devant les tribunaux pour y faire Juger la question préalable de propriété (cous. d'Et., 3 Janv. 1828, aff. Beilident, V. Commune, n» l905-2<>); — 5» Que lorsque des habitants d'une commune prétendent que le mode de Jouiseance de certains bois a été réglé par un ancien titre, qui leur aurait donné la propriété à l'exclusion de tous les autres habitants, il y a là une question préjudicielle de propriété qui appartient à l'autorité judiciaire et non à l'autorité administrative (cens. d'Et. 8 fév. 1831 , M. Cbasseloup, rap., aff. Renard) ; — G» Que lorsque, sur la demande en in« demnité pour chômage, résultant de la diminution de force motrice, occasionnée à une usine par l'effet de travaux publics, 11 s'agit de savoir si les titres produits ont conféré l'aliénation d'une partie de cette force, c'est là une question de propriété, dont la solution appartient aux tribunaux, et à l'égard de laquelle l'autorité administrative doit surseoir Jusqu'après la décision des tribunaux sur ce point (cens. d'Et. 10 Juiil. 1833, M. Vivien, rap., aff. bosp. de Pontoise).

tit 8. Lorsque l'autorité administrative a renvoyé devant les tribunaux une question préjadicielle de propriété, on ne peut revenir devant elle qu'autant que le jugement intervenu a acquis Tautorité de la chose jugée, mais non pendant le temps qu'il est frappé d'appel et que, par suite, il peut être réformé (cous. d'Et., 10 avr. 1818, aff. dom. C, Alziary).

914. A l'égard des tribunaux de commerce ^ il est certaines gestions de droit civil à l'égard desquelles leur Incompétence est absolue; il en est ainsi notamment des questions d'Etat, de dolalité, d'hypothèque, etc.; si une pareille question s'élève Incidemment dans une instance dont ils sont régulièrement saisis, ils doivent surseoir à statuer Jusqu'à ce que la contestation ait été résolue par l'autorité compétente (Y. Compétence comm., nM 331 et suiv., 355 et sulv. ; Paternité, n« 363). — Ainsi, il a été jugé que le tribunal de commerce devant lequel une action en nullité de vente d'un fonds de commerce est portée, en tant que ce fonds serait dotal, doit surseoir jusqu'après la décision sur la dotalité (Caen, 26 janv. 1842, aff. Julien, V. Comp. comm., n» 256).

titft. Hais il a été jugé que la nullité d'une société de commerce, fondée sur l'état de minorité de l'un des associés, ne forme pas une question préjudicielle qui doive être portée de- Tant le juge civil : c'est le tribunal de commerce seul qui est compétent. : « Considérant, porte l'arrêt, qu'il s'agit de la nullité d'une société de commerce contractée par un mineur ; qu'une pareille question est du ressort du tribunal de commerce ; infirme, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce » (Paris, 3 fév. 1832, M. Lepoitevin, pr., aff. Beaunler C. Bettin). —Dans l'espèce, la qualité de mineur n'était pas contestée; il s'agissait seulement de prononcer sur la validité de l'engagement commercial contracté par le mineur, litige qui, ainsi que nous Tavons exprimé v<> Compét. comm., n» 359, rentrait dans la compétence du tribunal de commerce.

916. Lorsque les moyens de défense proposés devant un tribunal de commerce, bien que fondés sur un contrat de droit civil, ne constituent pas des demandes reconventionnelles, ce tribunal est compétent pour les apprécier : la règle que le Juge de l'action est juge de l'exception reprend alors son empire (V. Compét. ce mm., no* 347 et suiv.). — Il en est de même quant à la valid ité des acteb de procédure et d'instruction ainsi que des inci-

(1) (Thierré« C. Allard.) — La coun; — Attendu que rarrèt attaqué contate que Thierrèe et sa femme ne contestaient pas la sincérité de Tol^ligation, dont on leur demandait le payement, et ne méconnaissaient pas les signatures qui y avaient été apposées par eux; que, cooséqueiiH ment, ils étaient légalement engagés;

Attendu que la cour a reconnu, en fait, que des documents et des pièces da procès, il résultait que toutes les allégations des débiteurs

Towf xxxvin.

dents qui surgissent devant lui (Y. eoof., u« 3SS), sauf les incidents relatifs aux vérifications de pièces méconnues ou déniées et l'instruction de faux incident civil (V. eod., n*" 366). ^ Il a été jugé qae rallégation de faux , à l'égard de la signature de l'un des endosseurs, faite par le souscripteur d'un billet à ordre qui ne dénie point, d'ailleurs, sa propre signature, et qui reconnaît la sincérité de son obligation, n'oblige pas le tribunal de commerce à renvoyer devant les tribunaux civils la connaissance de cet incident, alors qu'il résulte des circonstances de la cause que cette allégation n'est qu'un moyen dilatoire sans aucune espèce de fondement (Rennes, 26 nov. 1 834, aff. Thierrèe, V. Comp. comm., n» 366, et sur pourvoi, Req. 2 fév. I836;(i).— V. aussi les arrêts indiqués v» Faux incident, n** 81, 91.

919. Les tribunaux de commerce doivent encore sarseoir toutes les fois qu'il s'élève devant eux une question de la compétence des tribunaux de répression (V. Compét. com., n« 367).

918. Les juges de paix ne sont pas moins incompétents pour statuer incidemment sur les questions d'Etat, les questions de propriété immobilière et en général sur toutes les questions qui excèdent les bornes de leur compétence ordinaire (V. Bornage, no 38; Compét. civile des Juges de paix, n* 3i; Louage à dom. congéable» n* 26; Palernité, n» 63). — Ilestdescir* constances oii l'exception de propriété élevée devant un juge de paix, saisi d'une action de sa compétence, change la nature du litige et le fait rentrer dans la compétence des tribunaux d'arrondissement ; dans ce cas, le Juge de paix ne doit pas ordonner un sursis, il doit se déclarer incompétent (Y. Compét. civ. des trib. de paix, n«« 125 et suiv., 271); mais une simple all^ation de propriété qui ne repose pas sur une base sérieuse, n'oblige pas le juge à se dessaisir. — Y. eod., n» 1 25.

919. Les mêmes règles sont encore applicables à la juridiction arbitrale. — Y. Arbitrage, n^ 308 et s.^ 697; Y. cependant eod.,n* 379.

CHAP. 5.— DBS questions PRtJUniClItLLBS DANS QUELQUES

MÀTltRSS SPÉCIALES.

990. Outre les cas d'exception préjudicielle dont nous^avons traité ci-dessus, il en est d'autres assez nombreux dans les diverses juridictions, où le Juge, saisi d'un litige, est obligé par une disposition particulière de la loi ou par les règles générales de compétence, de renvoyer devant un autre juge l'examen d'une question qu'il n'a pas caractère pour apprécier lui-même. Les exceptions préjudicielles appartenant à des matières spéciales dont nous avons traité ailleurs» nous n'en présenterons ici qu'un tableau succinct, en renvoyant le lecteur aux mots sous lesquels les matières ont été développées.

991. Contributions indirectes. — Les tribunaux civils en matière de contributions indirectes sont seuls juges aux termes de l'art. 88, tit. 5, de la loi du 28 flor. an 12, des contestations qui peuvent s'élever sur le fond du droit. Si donc le prévenu de contravention en cette matière soutient que le droit réclamé par la régie n'est pas dû, il élève par là une question préjudicielle qui donne lieu à un sursis (Y. Impôts indirects, n«« 459-468; Y. aussi v» Comp. civ., n» 18). — Au reste, la loi précitée ne renvoie devant les tribunaux ordinaires que les contestations purement civiles, ayant pour objet des droits prétendus par l'administration ou refnsés par le contribuable, soit sur contrainte^ soit sur action directe ou sur opposition à la contrainte. Les contestations incidentes aux procès-verbaux de contravention ou de saisie qui déterminent la compétence des tribunaux correctionnels, ne donnent pas lieu à renvoi devant les juges civils. — Aussi a-t-il été Jugé que le tribunal correctionnel devant lequel un entrepreneur de voitures publiques, contre lequel un procèsverbal a été dressé, en ce qu'il a exigé des voyageurs une somme supérieure à celle déclarée à l'administration et sur laquelle se perçoit l'impêt du dixième, oppose que l'excédant par lui exigé

n'avaieDt d'autre objet que d'éloigner le terme du payement de lear obligation; que, dès lors, en écartant ces allégations, l'arrêt n'a pu violer les dispositions de Tart. 427 o. pr. civ. ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Rennes, du 26 oov. 1834 (Y. Gompétenot comm., n<* 366).

Du a fév. 1836.-<:. C, cb. req.-MM. Borel-de-Bréliiel, f. f. pr^ Bayeox, rap.*Hervé, av. gén.-Dnpont, av.

QUESTION RRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chip. 5.

est un simple pourboire non sonmis par la loi à Timpût, et, par snite, conclut au renvoi devant les Juges civils pour statuer sur oe point, un tel tribunal doit statuer lui-même 9ur celte exception et n'est pas tenu de la renvoyer aa Jugement du tribunal eivil (Gr. rej. il mai 1859) (1).

91ê1è. Octrois, — En matière d'octroi les contestations qui peuvent s'élever sur l'application des tarifs ou sur la quotité des droits exigés, sont du ressort des Juges de paix, d'après la loi du avend. an 8 et Tord, du 9 déc. 5 81 4, mais ces contestations ne peuvent être l'objet d'une question préjudicielle devant le tribunal correctionnel ou de police, chargé de statuer sur les contraventions ; en effet, d'après Tart. 5 de celte loi et d'après l'art. 81 de l'ordonnance, toute personne qui prétend réclamer contre la perception des droits exigés, doit au préalable en consigner le montant, et ce n'est que sur la représentation de la quittance de consignation que le Juge peut connaître de sa réclamation. Il suit de là qu'une contestation de cette nature ne peut être portée devant le Juge de paix que sur instance principale , puisqu'il n'y aurait pas de contravention à poursuivre, si les droits avdient été consignés, et que, dans le cas au contraire où des objets assujettis auraient été introduits sans consignation préalable, ce fait seul constituerait une contravention indépendamment de ce qui pour-

(1) (GaccoD C. min.pab.) — La cour; — Attendu qae, si l'art. 88 de la loi du 5 yent. an 1) veut que les contestations qui pourront s'élever sur le fond des droits établis ou maintenus soient portées devant les tribunaux de première instance, pour y être jugées selon les formes prescrites pour les contestations relatives à la perception des droits d'enregistrementj cet article doit se concilier avec l'art. 00 de la même loi, aux termes duquel les contraventions, qui entraînent ta conAscation ou Famende doivent être poursuivies par devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations; — Qu'à et» règles de compétence et de procédure se lient nécessairement les dispositions du décret du l*'germ. an 13, concernant les droits réunis et la manière de procéder sur le^ contraventions î ^ Qae celles-ci donnant lieu à la saisie des objets de fraude (art. 76 de la loi du 5 vent, an ii), sont constatées par les procès-verbaùx des employés de la régie, devant être crus jusqu'à in^ription de faux, et suivis d'une aosigoation à fin de condamnation dans un délai déterminé;— Que, par les art. 29 et SS, cb. 7 de ce décret, les tribunaux de. police correctionnelle sont chargés de décider si la saisie est bien ou mal fondée, et, cooséquemment. de prononcer sur toutes les exceptions qui tendraient à faire rejeter 1 action de la régie;

Que, d'un autre cété. les art. iS, 44 et 45 du cfa. 9 accordent à Tàdministration des contriDu tiens indirectes la voie de contrainte contre les redevables en retard; — Que la contrainte est décernée par ie directeur, visée et déclarée exécutoire par le juge de paix ; mais que rexécution peut en être suspendue par une opposition motivée, formée par ie redevable, et contenant assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement;

Que, de l'ensemble de ces dispositions, il résulte que l'attribution donnée aux tribunaux de première instance, par l'art. 88 de la loi du 5 vent, an 12, pour le jugement des contestations sur le fond des droits que cette loi a maintenus ou établis, ne peut s'entendre que des contestalions purement civiles, qui auraient pour objet des droits prétendus par l'administration, et rerusés par celui à qui elle les réclame, dont la demande aurait été formée ou le rejet proposé, au nom de Tune ou de l'autre partie, 9oit par action directe, soit par opposition à une contrainte; mais qu'il en est différemment d'une contestation incidente à un procèsverbal de contravention ou de saisie, qui détermine la compétence des tribanaaz correctionnels et les constitue juges de l'action et des exceptions qui s'y rattachent; — Qu'en ces matières, la défense du redevable ou de l'assujetti consiste généralement à soutenir que la prétention de la régie u'est pas fondée, ou que ses exigences ne sont pas conformes aux prescriptions delà loi; — Que, s'il sullisait d'une semblable allégation pour soustraire les contrevenants à la juridiction correctionnelle et arrêter le cours des poursuites, la perception de l'impôt indirect rencontrerait partout des obstacles aussi favorables à la fraude qu'ils seyaient funestes aa trésor royal;

Et, ttteadu que, par procès-verbal de deux employés des contribulicas indirectes^ à' la résidence de Dieppe, du 16 juill. 1857, il était constaté qu'à l'arrivée en celte ville de la voiture estampillée n^ 265, appartenant à l'entreprise des messageries royales, un voyageur qui avait occupé deux places d'iotérieur avait payé, eur la demande du directeur, la somme de 15 fr., tandis que la déclaration faite à la régie oe portait qu'à 5 fr. le prix de chaque place, d'oii résultait une contravention à l'art, lie de la loi du 25 mars 1817 ;- Que le demandeur, cité devant le tribunal de police correctionnelle, pour se voir condamner à l'amende de 100 fr. à 1,000 fr., a soutenu que la différence de 5 fr., qui avaient

ratt être décidé sur le fond du droit (Conf. Mangin^ n* lt7).

—V. Octroi.

91ê9. Droite de péage. ^Le raTus ^p satisfaire aux droits di^ péage, autorisés par l'autorité coi^pétente pour les ponta» bac| et bateau, donne lieu à des contra venti<ms punissables des peines de police, aux termes de la loi du 6 Crim. an i, art. 56; mais lorsqu'il s'agit de décider si le droit de péage est oa n'est pas éd à raison des causes d'exemption qui peuvent se troiiR ver en la personne et dans la qualité des passeurs, c'est là une question purement civile que le Juge de simple police ne peut résoudre et qui appartient à la compétence des Juges de paix. Ea conséquence , le tribunal de police doit renvoyer devant le juge de paix pour Tinterprétation et Tapplication des règlements dont on prétend faire résulter l'eiemption. — C'est ainsi qu'il a éU Jugé : Jo que lorsque le prf^venu d'une contrayention à w droit de péage, prétend qu'à raison de sa qualité, il n'est pas soumis au droit, le tribunal de police est incompétent pour apprécier le niérite d'une telle exception (Crim. cass. 26 août 1826) (2); — 20 Qu'en un tel cas, le tribunal de police doit renvoyer, pour rinlcrprétation et l'application des règlements d'où l'on veat faire d'couier l'exemption, devant le Juge de paix, Jugeant en matière civile (Crim. cass. U Juill. 1828) (3). — V. Commune, n« 507.

61 é payés, forpiait le pourboire do conducteur et des postillons, ot m faisait point partie du- prix des places, seul passible de Timpét di dixième, et a demandé que le jugement de cette q^e^tipn fût renvoyé aa tribui a. civil;— Qu^en (lécidant, au contraire, que la juridiction corroor tionntile avait été compélemment saisie, et que le renvoi à fins civiles n'avait pas dû être ordonné, l'arrêt attaqué a fait une juste applicatba des art. 88 et 00 de la loi du S vent, as 12;— Rejette.

Du 11 mai 1839.-G. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Bresseo, ra^.

(2) (Intérêt de la loi C. Duluc.) — La coua ; — Va tes art. 441, 40S et 415 c. insl. crim., la lettre du garde des sceaux du 19 juill. dernier, et le jugement attaqué; — Attendu qu'il s*agit, dans l'espèce, de la peiw ception d'un droit de péage établi par ordonnance du roi du 8 juin ISiOl pour subvenir aux frais de construction d'un pont en pierre sur le caiia| de Cornillon, à l'entrée de la ville de Meaux; — Qu'un tel droit n'»f, de sa nature, que le prix de l'asage que font les passants d'un moyea de communication qui conduit d'un bord à l'antre d'une rivière ou canal, et qu'un pont est un moyen de communication et de transport da mlnt genre que les bacs et les bateaux ; — Que, dès lors, les contcaveatioos aux règlements de l'autorité compétente qui assurent la perception dcf droits de péage sur les ponts , doivent être portées devant les tribunaux de simple police, comme le prescrit l'art. 56 de la loi du 0 frim. aa 7, pour les bacs et bateaux ; — Qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit de décider si le droit de péage est ou n'est pas dû, à raison des caoses d'exemption qui peuvent se trouver en la personne et dans les qualité! des passants; —Qu'une telle question est purement civiio et ne peut être jugée par les tribunaux de simple police; — Que, dans reepèoe, il s*agissait de juger si ou non Duluc était ou n'était pas habitant de U ville de Meaux ; — Qu'il çqit de là que, lorsqu'une telle exception étai^ proposée et contestée par le demandeur, le tribunal de simple police de-, vait se déclarer incompétent, et, vu la qualité de la demande et qu'elle était pure et personnelle, renvoyer les parties devant le juge de paix do canton en son audience civile ; — Que, néanmoins, dans l'espèce, le juge de paix tenant le tribunal de simple police, a statué sur l'exceptiMi pcèsentée par Duluc, tirée de c^ qu'il était habitant de la ville de Mesax, et, comme tel, exempt du droit de péage, malgré l'assertion coatnireda concessionnaire des droits de péages, demandeur, et contre les rond** sions du ministère public; en quoi faisant, il a commis, par le j<i|0* ment attaqué, un excès de pouvoir et violé les règles de la compétence; — Casse, dans l'intérêt de ta loi.

Du se août 182e.-G. C., ch. crim.-MM. de Portalis, pr.-Brière, rap.

(8) (Min. puh. C* Falcon, etc ] — La coua; — Vu l'art. S6 de U loi du 6 frim. an 7, les art. 408 et409c« inst. crim. ;altenda qaes^ilappar< tient aux tribunaux de police de réprimeriez contravenlioo^auxrègleiiMnli des autorités compétentes qui assurent la perception des droits de passafi sur les bacs et bateaux, lorsque l'obligation de payer ces droits n est pas contestée, il n'en est pas de même lorsque ceux qui se refusent à ce paye* ment soutiennent, d'après ces mêmes règlements, en être exempts ànlson de le'brs fonctions ou de leur qualité ; qu'il s'agit alors d'une iaterpré talion de ces règlements qui ne peut donner liey qii'à une action civile, et qni doit être soumise au juge de paix procédant en matière civile ; — Attendu que l'exception proposée par Falcon et Boodet centn l'action en payement du droit, dirigée contre eux par le fermier des bacs établis à Agde sur la rivière de l'Hérault, se fondait sur ce que l'on, ci sa qualité de percepteur des contributions, l'autre dans ^a qualité d'e» ployé à cette même perception, prétendaient, à la faveur même de déei» sions des administrations supérieures, être compris dans la daaee dei

QUESTION PiUUUDICIELLE— SURSÏS.—Chap. 6.

ZÈ^. Dénonciation calomnieitëe, — Le délit de dénoDcialioD calomnicuipc ne peut élre déclaré constant qu'autant que les Taits imputés parle dénonciateur seront tenus pour faux et mensongers (573 c. pr.). Le tribunal saisi de la plainte en dénonciation calomnieuse, ne peut donc en apprécier le mérite avant que la vérité ou la fausseté des faits dénoncés n'ait été reconnue par Tautorlté compétente, soit que cette appréciation appi^rtienne au poavoir Judiciaire, soit qu'elle entre dans les attributions du pouvoir administratif ; il doit par conséquent surseoir à statuer 8nr la plainte jusqu'à ce que cette décision ait été rendue. Quoiqu'un tel sursis n'ait été formellement prescrit par aucun texte, il n'y a pas moins ici une véritable question préjudicielle que la jurisprudence a fait résulter des éléments complexes de ce genre de délit et de ce que le tribunal saisi ne pouvait les apprécier àans leur ensemble sans sortir des bornes de sa compétence (vo Dénonciation calomnieuse, n^* 68 et suiv.). — 11 a éié jugé aussi que lorsque devant un tribunal correctionnel, saisi d'une plainte en calomnie, les débats révèlent contre le demandeur des faits de subornation de témoins, crime qui sort de la compétence du tribunal, les juges peuvent en donnant acte au ministère puiilic de la plainte qu'il entend former d'office contre le crime, surseoira statuer sur Taction en calomnie, jusqu'à ce que l'action crimineUe ait été jugée (Crim. rej. 17 avril 1817, aff. Bachelot, y» Compét. crim., n« 553).

ét&. Diffamation» En matière de diffamation quand les faits imputés ont un caractère punissable aux yeux de la loi, si ces faits ont été dénoncés par l'auteur de l'imputation ou si des poursuites ont été sur ce point commencées par le ministère public, il s'élève une question préjudicielle qui ne permet pas au juge saisi de passer outre, avant qu'il n'ait été statué sur la réalité des faits dénoncés ou poursuivis (v» Presse-outrage, n«» i337 et s.).

St0. Dans le cas de difTamalion contre des fonctionnaires publicst, la preuve des faits allégués étant de droit d'après la loi du 26 mai 1819, la question de savoir si les faits difTamatoires allégués contre un dépositaire de l'autorité étaient vrais ou faux, constituait donc une question préjudicielle qui devait précéder le jugement du délit (Y. Presse-outrage, n»» 1496 et s.). Mais le décret organique de la presse, du 17 fév. 1852, art. 28, modifie sur ce point les dispositions de la loi de 1819. — V. eod,, n» 1 492).

9t7. Becel de déserteurs. — Le fait d'avoir sciemment recelé un déserteur, ou d'avoir favorisé son évasion, constitue un délit passible dos peines portées par l'art. 4 de la loi du 24 brum. an 6 et justiciable des tribunaux ordinaires; mais les tribunaux jne sauraient reconnaître Texistence de ce délit avant que le fait dedésertJon n'eût été authentiquement constaté. Or, rappréciation de ce fait n'appartient qu'à la juridiction militaire, elle constitue donc une question préjudicielle de la compétence exclusive de cette juridiction et qui ne permet pas au juge ordinaire de passer outre au jugement du délit de recel , tant qu'elle n'a pas été résolue (Conf. Mangin, n« 236). — Y. Organisation militaire.

1è9H. Contrefaçon, ~ Quand sur une plainte en contrefaçon portée devant les tribunaux correctionnels en exécution de la loi du 25 mai 1838, le prévenu oppose, comme moyen de défense, une exception tirée de la nullité ou de la déchéance du brevet d'invention , la question de nullité ou déchéance du brevet est préjudicielle él doit être jugée par les tribunaux civils (v<> Brevet d'invent., n»» 352 et suiv,).

9t9. Garde nationale, — Les conseils de discipline institués par ia loi du 22 mars 1831, n'ont pas caractère pour apprécier fexceptiondes gardes nationaux qui traduits devant eux pour refus 'de service prétendraient n'avoir pas dû être portés sur les contrôles; le pouvoir de décider celte question n'appartient qu'aux conseils de recensement ou de révision. Le conseil de discipline (Aevant lequel un prévenu élève une telle exception ne peut donc y statuer ni passer outre au jugement. 11 doit surseoir jusqu'à ce qu'il ail été prononcé sur l'exception par l'autorité compétente (v« Garde nationale, n«* SOI et sulv.).

foDCtionoaires publics exempt? de ce i^ayeibent; d'où il suit que le tribunal de police d'Agdo, en retenant la connaissance de la cause et en prononçant des condamnations contre les prévenus, tandis qu'il devait fenvoyer, pour rioter^rëtotion et ra[ipllca(ion du règlement^ devandc

I 980. Manufactures etateliers dangereuxou insalubres. -* Il a été jugé sur ce point que lorsqu'un propriétaire d'un établissement insalubre de première classe poursuivi pour contravention à l'arrêté préfectoral qui lui retire l'autorisation d'exploiter, objecte pour sa défense que son établissemeni a perdu, par l'effet de modifications, son caractère d'établissement de première classe et se trouve dans des conditions qui dispensent de Tautorisation, c'est à l'autorité adminisirative. et nor. au tribunal de répression, à apprécier cette exception; que, par suite, si au lieu de prononcer un sursis jusqu'à la décisfoa de l'autorité compétente, le tribunal a passé outre et tenu pour constante la contravention, il y a lien d'annuler son logemeat comme résolvant implicitement dans un sens négatif une question préjudicielle dont il nepouvait connaître (Crim. cass. IS juio 1834, aff. Pagneux, D. P. &4. ft. 626). ^ Y. aussi y ManuUo* ture, n"» 144, 190-2»,

1 31 . Mais, si malgré la défense virtuellement Implicite qui résulte d'un arrêté du conseil de préfecture qui rejette la demande en autorisation antérieurement accueillie par le préfet, l'établissement est exploité, le juge de simple police, saisi de cette contravention, ne peut se refuser à appliquer actuellement au prévenu les peines de l'art. 471 n« 15 c. pén., ni sous le prétexte qu'il est Incompclent pour décider lequel des deux arrêtés dont l'un a accordé et l'autre a relusé l'^tutorisation, doit prévaloir;... ni sous le prétexte que le recours devant le conseil d'Etat ayant été exercé, il y a lieu de surseoir au jugement de la prévention Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur ce recours (Crim. cass. 2 fév. 1838, aff. Agombarl, Y. Manufactures, n° 103). — Y. aussi un cas où il n'y a pas lieu à sursis, eod.^

989. Mise en jugement des fonctionnaires publics. — Les tribunaux de répression doivent encore surseoir lorsque des poursuites sont intentées contre un fonctionnaire public sans autorisation; dans ce cas, ils doivent fixer un délai dans lequel ia demande en autorisation devra être formée (V« Miseenjugem., n" 1 74 et suiv. ; V. aussi Forfaiture, n» 25). — Mais le défaut d'autorisation ne met pas obstacle à ce que l'information préalable soit poursuivie (Y. Forfaiture, n** 26, Mise en jugements n*"" 164, 178) : il cmpêcbe seulement rinterrogatolre et l'arrestation du fonctionnaire poursuivi. — Y. Mise en jugement, lac. cUm

CHAP. 6. — * Des SUU8I8.

988. Le mot sursia exprime le délai pendant lequel un droit, une action est suspendue; mais prise à la lettre, cette définltiou serait trop générale, car elle pourrait embrasser tous les délais ou suspensions de délai établis par la loi elle-même, tandis que' le mot sursis implique l'idée d'une concession de délai, faite soit par un Juge ou une autorité administrative, soit par les parties elles-mêmes. — Après avoir exposé dans les chapitres précédents les principes qui concernent le sursis en cas d'admissioa d'une exception préjudicielle, il nous reste à faire connaître les cas où, en dehors de ces exceptions, il y a lieu d'accorder des sursis, ainsi que les règles qui se réfèrent à ce point de droit, règles uniquement puisées dans la jurisprudence, car la législa<tion est presque muette à cet égard.

9 84 . Il serait à désirer, sans aucun doute, que, dès qu'une instance est introduite, elle marchât rapidement et sans interruption vers sa fin; mais l'état de la cause, l'intérêt delà défense, les besoins de renseignements plus complets, les prétentions nouvelles qui surgissent au cours d'un procès, arrêtent la marche de la justice et deviennent souvent des motifs pour le Juge d'accorder des délais aux parties et de surseoir à statuer. — Les circonstances qui, dans un tel ordre d'idées, peuvent donner lieu à cette mesure sont extrêmement nombreuses et variables, et pourraient difficilement être ramenées à des principes généraux. Le juge apprécie dans sa sagesse la nécessité du sursis, et sa décision sur ce point est souveraine (Y. Faillite, no635). On se bornera à re-

JQge de paix procédant en matière ri vile, a violé les rigles de na compétence ; — Casse le jugement da tribunal de police du caotoa d'Agde, dn 1 juin dernier.

Du 11 juin. 18tS.-G. G., ch. erim.-MM. BaUly, f. f. pr.-Qary, raf .

QUESTION PREJUDICIELLE— SURSIS.— Chàp. 6.

later qoelqnes espèces. — Ainsi^ nn tribunal peut accorder un sursis : !<> dans le cas où une partie change ses conclusions à l'audience^ afin qu'elles soient communiquées à la partie adverse (V. Cens. d'Et., n» 338-2«) ; — 2» Lorsque la question dont un tribunal français est saisie est également pendante devant un juge étranger^ afin de fournir au tribunal français un moyen d'éclairer sa religion (Paris, 4 ]anv. 1856^ aff. Beardelay^D. P. 56. 2. 139); — '30 Si le tribunal ne se trouve. pas suffisamment éclairé^ Jusqu'à ce que les renseignements demandés aient été obtenus (V. Cens, d'El., n« 338; Mise en jugement, n» 184); — 4* S'il renvoie à un notaire la liquidation d'un compte, jusqu'à cette liquidation (V. Compte, n« 147); — 5» Lorsqu'une commune réclame un délai pour obtenir l'autorisation de plaider (V. Commune, n*»» 1 627 et suiv.) ; — 6« Lorsqu'un appel ou un pourvoi est formé par une femme mariée sans autorisation, afin qu'elle puisse régulariser la procédure (Y. Mariage, n»* 861 et Buiv.); — 70 En matière de faillite, lorsqu'il s'élève une contestation sur l'admission d'une créance (V. Faillite, n»* 635 et 892); — - 8* Si une demande en interdiction est formée à raison d'une démence dont la cure soit possible il peut aussi être sursis à l'interdiction (Y. Interdict.,no28). — On peuteucore voir des cas où le sursis est facultatif de la part du Juge v« Absence, n«« 201 , 483.

985. De même en matière criminelle : 1° le juge peut surseoir au jugement du conlumace, si l'accusé présente des excuses légitimes de son absence (Y. Contumace, n« 30); — 2« Si une chambre d'accusation croit nécessaire d'ordonner l'audition de nouveaux témoins, elle peut surseoir jusqu'à ce que cette audition ait eu lieu (Y. Instr. crim., n« 1054). — En matière criminelle, la cour de cassation sursoit à statuer si le demandeur "Vient à être atteint d'aliénation mentale au moment où son pourvoi doit être jugé. — Y. Cassation, n» 1183.

986. La cour d'assises peut quelquefois ordonner le sursis relativement à une affaire qui lui est soumise, et en renvoyer le jugement à une session ultérieure. Le sursis peut être demandé avant les débats (Y. Instr. crim., n»* 2000 et suiv.), ou pendant les débats (Y. eod., n«* 2011 et suiv.) : ce renvoi est facultatif (Y. eod,, n«» 2004, 2016, 2039 et suiv.). — Le renvoi peut être ordonné même après la clôture des débats; mais seulement dans le cas spécial de l'art. 352^ c. Instr. crim. — Y, eod., n« 2049 et suiv.

887. Toutefois, 11 est certains cas où le sursis doit êlre refusé. Ainsi, les juges peuvent bien accorder à une partie un délai pour régulariser là procédure ou pour se procurer les moyens de justifier de la qualité, mais ils ne peuvent jamais surseoir à statuer pour donner au demandeur le temps d'acquérir une qualité qu'il n a pas, et dont le défaut a pour effet de rendre sa demande non recevable. — Y. Action, n» 237.

88 S. U en est ainsi encore lorsque la nature même de l'action s'oppose à tout sursis, par exemple, s'il s'agit d'une action en réintégrande (Y. Action poss., n° 135 ; Y. encore des exemples d'bypothèses dans lesquels les juges ne peuvent surseoir^ V** Domaine engagé, n» 82-l«; Forêts, n« 1326; Garde nationale, vfi» 505, 506, 538-2» et 4»; Marais, n» 105).

889. En matière criminelle, dès que l'instruction est complète, la cbambre d'accusation doit statuer de suite, et ne peut ordonner un sursis sous prétexte que la solution du procès dépend d'une question préjudicielle (V. Inst. crim., n«« 808, 1056). — Un tribunal correctionnel ne peut également surseoir à statuer, Jusqu'à ce que tel individu ait été mis en cause. (Y. Instr. crim., .n^ 59 ; Y. aussi des cas où une cour d'assises ne peut surseoir 'à statuer, v» Contumace, n«* 54, 90).

840. D'autres fois, au contraire, le sursis est obligatoire : c'est ce qui a lieu, par exemple, soit lorsque le pouvoir du juge est mis en question; ainsi, des arbitres doivent surseoir, lorsqu'une récusation est faite devant eux (Y. Arbitr., no769) ; soit lorsqu'un conflit a été élevé par le préfet (Y. Conflit, n»* 167 et suiv.). — Maïs, dans ce cas, le préfet ne pourrait lui-même ordonner le sursis (Y. eod,, n«* 26, 167). — De même, un juge de police devant lequel la partie civilement responsable a été seule citée, est également tenu de surseoir jusqu'à ce que l'auteur de la contravention ait été mis en cause (Y. Comp. crim., n» 318 ; V. aussi un cas de sursis obligatoire v® Cassât., n<> 2061). — Et lorsque la loi ordonne de surseoir à des poursuites la contra-

vention à ses prescriptions emporte nullité.— \. Niillité> n^ SI.

841 . Le sursis est encore obligatoire, lorsque la solnUon dt litige dépend d'une question qui doit être préalablement décidée; c'est ce que l'on a vu ci-dessus en ce qui concerne les questions préjudicielles. On en trouve d'autres exemples : l« dans le cas où il y a eu désaveu d'avoué (c. pr., n» 357; Y. Désaveu, n— 124 et suiv.) ; — 2» Lorsqu'une question d'état est soulevée en appel : 11 y a lieu, dansée cas, de surseoir jusqu'à ce que la qualité de la partie dont l'état est contesté soit reconnue (Y. Dem. nouv., n» 245) ; — 30 Lorsqu'il est formé une inscription de faux, soit dans un procès civil (c. pr. 427; Y. Faux incid., n<» 88 et saiv., 95), soit dans un procès criminel (Y. eod., n* 270), soit en matière de douanes (Y. eod., n* 295), de contributions indirectes (Y. eod., no 317), de forêts (Y, eod., n» 327), à moins qncla pièce arguée ne soit pas nécessaire à la solution du procès. — Y eod., n»» 89 et suiv.

848. L'inscription de faux donne encore lien à nn anirs genre de sursis. L'exécution de l'acte arguée de faux pent ètrs suspendue par les tribunaux (c. nap. 1319, Y. Faux Inc., n* 96). — Eu cas de plainte en faux principal, la mise en aocnsatiOD suspend de droit l'exécution de l'acte (même article). — Y. eod.,

848. En accordant un sursis, le juje peut en fixer le dâal (Y. Désaveu, n» 130; Garde nat., n* 503). — En matière de question préjudicielle. Il est même tenu de fixer ce délai (Y. ci-dessus, no» 168 s.); l'est-il à peine de nullité? (Y. ci-dessus, n»» 169 s., et Mariage, no« 274, 324.) — En tout cas. Il y a déni de justios de la part du tribunal qui renvoie la décision de la cause à on temps indéterminé (Y. Déni de just., no 12-80). — .A l'expiration du délai, si la partie ne justifie d'aucune diligence pour obtenir jugement, le juge peut statuer sur le fond; mais si malgré les démarches, elle n'a pu obtenir encore de solution, le sursis doit être prorogé. — Y. Désaveu, no 130, et suprà, n»* 176 et s.

844. Pendant le délai, les parties peuvent faire des actes conservatoires (Y. Jugem., no 469). — Le juge peut également ordonner des mesures conservatoires. — Y. Désaveu, n« 135.

845. Une demande en sursis n'est pas une exception qui doive être proposée avant toute défense au fond : c'est au Juge à trancher, d'après l'état de la cause, la question d'opportunité du sursis. — Y. Exception, no 373

846. La demande d'un sursis jusqu'après Interprétation d'un acte administratif ne constitue pas une exception d'incompétence qui rende nécessaire l'audition du ministère public. — Y. Min. publ., n» U9.

847. Le jugement qui ordonne un sursis est-il préparatoire ou Interlocutoire? — Y. Jugem. d'avant dire droit, no« 52 et suiY., 92-40.

848. Ne sont susceptibles d'aucun recours les jugements qui prononcent sursis à l'admission provisionnelle des créanciers contestés dans une faillite (Y. Appel civ., no 316). — A une demande en sursis de l'adjudication définitive, ou ne peut en appel substituer une demande en distraction (Y. Demande non?., no 54). — La cour saisie de l'appel d'un jugement qui prononce un sursis, peut, si elle Infirme le jugement, évoquer le fond (Y. Degr. de jur., n» 581). — Mais il n'en est pas de même en matière correctionnelle (Y. eod., no 669; Y. toutefois eod., no 673-1 io). — Le juge d'appel qui évoque conformément à l'art. 473 c. pr. ne peut surseoir à statuer sur le fond. — Y. Degr. de jur., no» 563 et suiv.

849. Les juges civils peuvent déterminer nn certain délai pendant lequel il sera sursis à l'exécution des condamnations qu'ils prononcent (code nap., art. 1244; code pr., art. 122 et suiv.; Y. Contrainte par corps, no« 97 et suiv.; Jugement, d9» 435 et suiv.), et cela, même d'office (Y. Jugement, no 453) et même dans le cas où robligation qui fait l'objet de la demande porterait qu'il ne pourra être accordé aucun délai an débiteur (Y. Jugement, no 442). Le pourraient-ils également si la convention contenait une clause résolutoire expresse? (Y. Jugement, no 443; Obligat., eod.). — Un tel pouvoir appartient aussi io aux juges de commerce, excepté pour le payement des lettres de change ( Y. vo Jugement, no 449) : à Pans, on accorde on délai, même dans ce dernier cas (Y. eod., no 450) : en 1848, les tribunaux de commerce ont été autorisés temporaireflient î

ûtlESTION PRÉJUDICIELLE- SCRSIS.— Tablbs.

occorderim sursis de irois mois anx commerçants (décr. 19 mars 1848^ D. P. 48. 4. 55^ Y. Faillite^ n« 40); — 2» Aax tribanaux administratifs (Y. Cons. d'Êt.^ n« 268). — C'est par le jugement même qui statue sur la condamnation et non par Jugement postérieur que le sursis peut être prononcé (Y. Jugement^ n« 454). —Hais un Juge ne pourrait, en ordonnant Texécution provisoire de sa sentence, accorder un sursis : ces deux termes s'excluent (Y. Jugement, n« 458). — Cette faculté d'accorder des délais à la partie condamnée est laissée an pouvoir discrétionnaire du Juge (Y. Jugement, n« 441). — 11 est cependant des cas oti le juge ne pent accorder aucun délai pour l'exécution de sa sentence (c. pr. 124, c. nap. H 88, Y. Jugement, n<»« 444 et suiv., 451). — L'expiration du délai accordé par le juge, sans que le débiteur ait exécuté le Jugement n'emporte pas déchéance de plein droit (Y. Jugement^ n» 464), à moins que le Jugement le porte en termes exprès.-— Y. eod., n» 462.

960. A l'égard des tribunaux criminels, au contraire, il est de principe qu'ils ne peuvent en aucun cas ordonner de surseoir à l'exécution de leur Jugement (Y. Grâce,n<* 13; Jugement, no873) ti par exemple à l'exercice de la contrainte par corps (Y. Gontr. par corps, n» 618), si ce n'est dans les cas déterminés par les art. 25, 27 c. pén., 379, 443, 444, 445 C inst. crim. (Y. Jugement, eod.; Peine, n« 209). — En principe, le recours en grâce ainsi que la recommandation des tribunaux à la clémence du souverain ne suspendent pas l'exécution des Jugements (Y. Grâce, n» 31); mais dans la pratique cette règle n'est pas suivie avec rigueur (Y. eod.). — Il en était autrement à l'égard des cours spéciales et prévotales, la recommandation émanée d'elles opérait de droit le sursis (Y. Grâce, n« 32). — Aujourd'tiui , il en est encore ainsi des tribunaux militaires (Y. eod., n» 33). — Le droit de surseoir au jugement en matière criminelle appartient au pouvoir exécutif seul (Y. Grâce, n« 13) , mais en cas de condanmation capitale, les officiers du parquet sont autorisés à surseoir (Y. eod.).

961. Certains actes entraînent par eux-mêmes un sursis. —Ainsi, en matière civile, l'appel est suspensif de l'exécution du jugement (Y. Appel civ., n<» 1205 et s.), à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée (Y. eod., n»* 1241 et s.). — Dans quels cas le juge d'appel peut-il suspendre cette exécution? (Y. eod.yiï^ 1245 et suiv.; Jugement, n» 436). — La partie qui demande à la Justice une surséance à l'exécution de son jugement, renonce par cela seul à la voie de l'appel (L. 5. G. De

re judicata; Grenoble, !«' pluY. a» 0, aff. t bevalier, Y. Appel civ., n« 189).

959. Le pourvoi en cassation ni le recours ftu conseil d'Etat ne sont suspensifs (Y. Cassation, n^ 927 et s.^ Cous.- d'Et., no* 265 et s.); mais le conseil d'Etat peut accorder un sursis (Y. Cons. d'Et., n** 265 et suiv.). — Le recours au conseil d'Etat est suspensif lorsque la décision à rendre est préjudicielle à l'action publique exercée contre l'une des parties en cause. — Y. eod., no 340.

968. L'exécution du Jugement rendu en matière de faux incident, et qui ordonne la suppression de la pièce, est suspendue pendant le délai do l'appel, de la requête civile et du pourvoi en cassation. — Y. Faux incid., n« 261.

964. En matière criminelle, tontes les voies de recours sont suspensives (c. inst. crim. 203, 373 ; Y. Appel crim., n^ 295 et suiv., 300 ; Cassation, n^ 944 et suiv. ; Jugement, n^ 862 et suiv.; Peine, n» 7 53), exceptéà l'égard des jugements préparatoires et de simple instruction (Y. Appel crim., n«* 21, 295 ; Jugement, n» 863). ^Toutefois U y a exception à re£fet suspensif de l'appel en cas d'acquittement du prévenu. — Y. Appel crim.,n« 301.

966. Des circonstances politiques ont parfois déterminé !• législateur à accorder d'une manière générale des sursis à de certaines classes de débiteurs, par exemple aux cultivateurs non négociants contre lesquels des juifs avaient obtenu jugement (décr. 30 mars 1806, Y. Juif, n» 5 et p. 711); ...aux émigrés rentrés dans leurs biens en vertu de la loi du 5 déc. 1 81 4 (Y. cette loi art. 14, et L. 12 avril 1818, v» Emigré, n* 244 et p. 472, 474); ...aux colons de Saint-Domingue (Arrêté 19 fruct. an 10; Y. Organisation des colonies). — En 1830 et en 1848 un délai a été également accordé aux débiteurs d'effets de commerce (Y. Effets de comm., n« 359). — Les grandes inondations de 1856 ont encore donné lieu à des sursis. Un décret des 2-4 Juin 1856 a prorogé de dix jours les effets de commerce payables depuis le 29 mai jusqu'au 8 juin dans ie département de Yaucluse (D. P. 56. 4. 60).— Un autre décret, des 12-14 juin, aaccordé un délai semblable dans le département de la Gironde (D. P. 56. 4. 63).

966. La force majeure peut encore être une cause de sursis. Ainsi, elle relève de la déchéance les porteurs d'effets de corn* merce qui n'ont pas fait protester en temps utile ( Y. Effets de comm., nM20, 359, 629 et suiv., 723); c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier cette force majeure. — Y. eod., n^ 20, 629 et suiv.

Aboi 4e eonilanee

Acquittement 59.

Ade adminialratif

(ioterprét.) I8S s.;

(recoan) lOS s.

'Acte ooDserr. 244.

Actes de l'étet cItU

Actes d'iostnielion

Aelioii (exception)

3 s., 86 s.; (option) 25.

Action civile 14 s.,

Action distincte 28,

Action d'office 65.

Action possessoire

Actien pabliqve 14

i., 82 s.; (re«trie-

tIon)114;(8iinls)45 Action slmallanée

Adjadical«ireS4,47,

Admissibilité 94 f.

AdnllèreTB.

Alignement lOi s.

Amnistie 1S.

Appel 159,466,361.

Arbitre 919.

Arhiii 97-9>.

Alelien danserenx 930 s.

Antorisalion de plaider 99.

Antoritê municipale

Atoo 69.

Bac 107.

Banqueroute 34, 43.

Bigamie 73.

Bornes (déplac.) 96.

Canal 101-3o.

Caractère 10 s., 19, 88 s.

Carrières 96.

Cassation 169; (appréciât.) 189.

Chambre d'accusa- Uon 985, 980.

Chasse 54-40,98.

Chemin public 180,

Chemin Tleinal et rural. Y. Voirie.

Chef distlna 144.

Chose jugée 19, 16, 67, 69, 70, 193, 137,168,166.

Citation nouTelle 189 s.

Commencement de prettT069jl,l81s.

Commune 97-6o,^o,

Compétence 84.

GomDlabiiitè 81.

Comptable 908 e.

Concession 106.

Conclusions formelles 197.

Condamnation prématurée 148.

Gonnexité 68.

Conseil d'Etat 919.

Conseil de prélecture

Consignation 199 s.

Contrat (existence) 84; (interprét.) 47, 50 s.; (Tiolalion) 88 s.

Contrefaçon 998.

Contribuable 199.

Contributions indirectes 991.

Cour d'assises 909,

Bècbianee 177,188s

DéfensabiUtè. Y.

Usage.

Définition 1.

Défricheinent 98.

Délai 168 s., 948 s.; (flxalion) 169 s.

Délai de grâce 949.

Déiimitationl06-9o.

Délit continué 186.

Délit distinct 69.

DéliTrance.Y.Usage

Demande nouvelle

Démenée SBi

Table ■ommaîte dee matièrefo

Dénonciation calomnieuse 994.

Dépaissance 87-8'.

Y. Usage.

Dépôt 39, 69.

Désaveu 99.

Désertion 77.

Destruction 106-B«.

Destruction de clôture 86-9«.

Détoumement49-3^.

Diffamation 996.

Diligences 176 s.

Discipline 96.

Disposition d'office 197, 139.

Domm. aux champs 84, 188.

Dommages - intwêts

Droit ancien 4 ■. •

Droit ciTil 78.

Droit communal 87- 8», 194 s.

Droit contesté 194 s., 164 s.

Droit personnelll4i.

Droits réels 67.

Effets de comm. 14, 80, 966.

Effet suspensif 961 s.

Emprisonnem. 194.

Enclave 87-6«.

Enquèlo 97.

Epoux 76.

Erreur (réparation)

EsclaTage 80.

Escroquerie 34.

Etranger 77 s.

ETOCalion 948.

Exception 8 s., 86 s.; (noilité courerte) 946;(pèrempt.) 1.41.

Excès de pour. 149.

Exécution (sursis) 199 s., 949 s.

Expertise 150.

Faillite ."lO, 48, 948.

Faitd'autmi 117.

Fait licite 166.

Fait nonveau 188.

Faux incid. 16,949.

Fermier 118 s.

Fin denon-reeet. 1 6.

Fonct. publ. 989.

Force mei* 966.

Forclusion. Y. Déchéance.

ForèU 94, 97-6* s..

119; (baraques) 101-4»; (distance) 84-60.

Four lOi-6*.

Français (qualité, perte) 78 s.

Garde nat. 903, 999.

Grâce 960.

Historique 9 s.

^ypolh. (radiât.) 81.

Ifluneubles 81 s.

Incompétence 181 s.

IndiTi8ibilitél69.

Injonction 101, 186.

Inondation 96-9«.

Instr. par écrit 98.

Intervention 18, 98,

Juge de paix 138,

Juge de polioe 163,

Jugement (effet) 181

s.; (nnliilé) 169.

Jugem. crim. (exé-

cut., sursis) 980.

Jugem. définitif 91.

Jugem. préparatoire

Juridîct.des8aisie91 Justificat. 96 s. Lilispendance 99 ,

Louage 69 s.

Louage admin. 46,

Maire 44.

Mattrede poste87-9« Marais 904.

Mariage(nullilé)788.

Mesurée provisoires

Meubles 48 s.; (acte

translatif) 60 8.

Mines 98.

Mineur 916.

Min. fsU. 161 s.,

Mise en eauie 190,

Mise en jugem. 989.

Moyen de déCense 33 s., 44.

Naturalisation 87.

Non propriété 91.

Note de la cour de cassation 7.

Nullité 90, 169 8.

Nullité couvertel 66,

Obéissance proYisoire 108 8.

Octroi 999.

Omission (délai, flx»tion) 169 8.

Opposition 99.

Ord.de non-lieu 91.

Ordre public iO, 141.

Pacage. Y. Usage.

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