‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 104 sur 130 · TOME XXXVllI · texte numérisé non relu

TOME XXXVllI

t49. Quand l'exception de propriété rénnit les conditions que noas avons exposées, le tribunal de répression esi tenu de l'admettre. H commettrait un excès de pouvoir si, au lieu de surseoir, il passait outre au jugement du délit. —Jugé en ce sens : !• que lorsqu'un individu traduit en simple police pour avoir soustrait les fruits d'un noyer, se prétend propriétaire de cet arbre et excipe d'une litispendance sur ce point devant la juri- ! diction civile , le tribunal de police qui condamne le prévena avant qu'il n'ait été statué sur cette question préjudicielle par les juges compétents, commet un excès de pouvoir (Grim. cass. 14 fév. 1806) (5);— 20 Que si l'individu traduit en simple police pour avoir planté des peupliers autour d'une mare, se pr^ - tend propriétaire du terrain, le tribunal ne peut rejeter eetta , exception comme non fondée et passer outre au Jugement sans '■ commettre pareillement un excès de pouvoir (Grim. cass. 23 oct. 1806, MM. Barris, pr.. Vermeil, rap., aff. Lecourt C, min. pub.); — 3« Que dans le cas où trois individus prévenus d'avoir ébrancbé des arbres plantés sur un terrain dont le gouvemement se prétend propriétaire, dénient à ce dernier tout droit sur ce terrain, et qu'une décision administrative a déclaré le gouvernement sans droit, s'il arrive que l'un d'entre eux soutienne en outre, vis-à-vis des deux autres, être seul propriétaire dudit terrain, le tribunal correctionnel doit renvoyer les prévenus devant les tribunaux civils pour faire statuer sur cette nouvelle question préjudicielle ; il viole les règles de la compétence s'il se permet de prononcer sur le délit (Grim. cass. 27 fév.

1 48. Jugé d'après le même principe : !• que lorsqu'un tribunal civil est saisi par deux individus de la question de pro-

délits et peines; — Attendu que le jugement attaqué reconnaît luimême que le noyer dont le demandeur Almy est convenu d'avoir recueilli les noix, est au moins litigieux; — Que l'acte, d'après cette reconnais* sance, ne devait ni ne pouvait être jugé délit de maraudage, et puni des peines attachées par la loi à l'acte par lequel on dérobe les fruits servant à la nourriture;— Attendu que le réclamant opposait des droits, au moins apparents, à la propriété de cot arbre et de ses fruits, et excipait d'une contestation sur cette propriété; que la justice de paix n'é« tait compétente sous aucun rapport pour prononcer sur cette contestation, ainsi qu'elle le reconnaissait elle-même; qu'elle ne l'était pas plus pour connaître de l'imputation faite à Almy d'avoir dérobé ces fruits, puisqu'il fallait avant tout laisser prononcer l'autorité compétente et saisie, sur la question de la propriété deTarbre; qu'en rejetant le déclinatoire opposé, et en condamnant le réclamant pour cet acte, le juge de paix a excédé ses pouvoirs; — Par ces motifs, — Casse.

Du 14 fév. 1806.~C. C, sect. crim.-MM. Delacoste, rap.

(4) (Lechartier, etc. C. min. pub.) — Là coua; — Vu l'art. 459 r.. des dél. et des peines ; — Attendu que, sur le droit de propriété respectivement prétendu par les prévenus, le renvoi fait par le tribunal correctionnel devant l'autorité administrative, n'a eu et n'a pu avoir pour objet que de faire statuer dans l'intérêt du gouvernement; — Que, dans ses mémoires au conseil de préfecture, le sieur Lechartier lui-même avait demandé le renvoi devant les tribunaux ordinaires, sur les questions étrangères à l'intérêt du domaine, et que les sieurs Vallée, Poulingue et consorts s'étaient, de leur cêté, bornés à demander qu'il fût reconnu et déclaré que le gouvernement n'avait aucun droit sur le ler« rain et les arbres dont il s'agit; — Que si, sur ces demandes respectives, et celle incidemment formée par la commune de Beuzevillette, pour faire déclarer nul le partage fait en l'an 2, et être autorisée à poursuivre sa réintégration dans la propriété dudit terrain, le conseil de préfecture a reconnu, dans les motifs de son arrêté, le droit de propriété en la personne du sieur Lechartier; cependant, par les dispositions de ce même arrêté, il s'est borné à juger : 1« qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la partage ; — 99 Que le domaine était sans intérêt dans la contestation ; — 5<» Qu'il n'y avait lieu d'autoriser la commune à poursuivre sa réclamation ; — Qu'ainsi, il n'a rien été statué sur la prétention constamment opposée par les sieurs Vallée, Poulingue et consorts, devant le tribunal correctionnel, et postérieurement devant la cour de justice criminelle; qu'ils étaient individuellement propriétaires, en vertu et par l'effet du partage qui avait eu lieu et avait été maintenu ; — Que, dés lors, restait élevée et demeurait & juger entre eux et le sieur Lechartier une ques^ tion véritablement préjudicielle, de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires; et qu'en se permettant de la décider en prononçant suc le délit, nonobstant le déclinatoire, le tribunal saisi correctionnellémenl en première instance, et, après lui, la cour de justice criminelle du dé« partementde la Seine-Inférieure, qui a conflrmé le jugement, ont violé les règles de compétence établies par la loi et excédé leur poavoir.*- Casse.

Da S7 fév. 1808.-G. G., sect. crim.-MM. Bairis, pr.-Rataud, rap.

QUESTION PRÉJUDICIELLE— SURSIS.— Chap. 3, Sbct, 2, Art. 4, § 4.

prlété d'un terrain sur lequel ran d'eux élève des constractions^ un tribunal de police ne peut Ban^ incompétenoe ralione ma^ teriœ ordonner sur la réquisition de l'une des parties la démolition des travaux commencés par cela seul qu'ils anticipent sur la voie publique(Req. règl. de Jug., 13 germ, an 5)(l);— 2« Que lorsque celui qui est poursuivi pour avoir encombré la voie publique> soutient que le lieu qualifié voie publique et ftetite rue 4c#8 le procès-verbal du délits est une propriété privée dont 11 h ia Jouissance connoune avec divers propriétaires voisins > le tribunal de police ne peut, regardant comme prouvé que le Hou du prétendu délit est une rue publique, et sans qu'il ait été préalablement statué sur la question de propriété , prononcer des peines contre le prévenu (Grim. cass. 16 vent, an \Z, M. Barris^ r^,^ fiff. Lal^rousse C7. min. pob.); — S^ Que lorsque le prévenu de contravention à un arrêté qui prescrit l'enlèvement^ dans les vingt -quatre heures^ des pierres encombrant un sentier^ excipe de la propriété du sentier, si d'ailleurs l'arrêté réserve à celui qui A déposé les pierres le droit d'exciper de ses prétendus droits de propriété devant le Juge de paix et de demander alors son renvoi devant Tautorité compétente , le tribunal ne peut y sous le prétexte qu'il ne doit pas examiner le mérite des arrêtés administratifs, mais les exécuter, condamner de piano le défendeur à restituer au public le sentier dont il s'agit (Gnm. cass. Abrum. an 14, M. Aumont, rap., aff. Villiers 0. de Santtgny); — 4'* Qu'est nul, comme décidant une question de propriété, un logement correctionnel qui déclare que des individus ont le droit de se porter plaignants de délits commis sur un terrain qu'ils prétendent être leur propriété, en se fondant sur un partage fait entre les habitants d'une commune sans le concours de l'autorité administrative , et malgré une opposition légale des prévenus, alors surtout que, dans une instance antérieure, ils avaient déjà excipé de cette propriété, et avaient été admis à produire leurs titres, ce qu'ils n'avaient pas fait (Grim. cass. 18 Juin 1850, MBI. Bastard, pr., Dupaty, rap., alT. Barnier C. Puel).

f A4. Il a été jugé aussi par application des mêmes principes : P qu'un tribunal correctionnel ne peut, toutàlafbis, statuer sur la répression d'un délit, et surseoir à prononcer sur les dommages-intérêts, sous le prétexte que la cause présente à décider une question préjudicielle de propriété (Grim. cass. 32 Juin. 1819, M. Bazire, rap., aff. Andrieux C. Lamary); — S* Qu'en matière de contravention pour travaux indûment effectués sqr la petite voirie, la réparation du dommage consistant dans la démolition des ouvrages, il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur la démolition que par le Jugement même qui condamne le prévenu à l'amende, et que, dès lors, sur Texceplion préjudicielle du prévenu prise de ce que les travaux ne sont pas confortatifs, le tribunal de simple police doit surseoir à statuer tant sur rapplication de la peine que sur la démolition,

^1) (Chagrin C. Cornatray.) — Le tribdnal; — GonsidéraDt qu'à l'époque où le tribunal de police judiciaire du canton de Tournus a pro- BODcè sur la coutestalion élev6e contre Chagrin relativement aux con-> Btruclions entreprises par celui-ci, la même aflTaire, introduite depuis longtemps, était poursuivie devant le tribunal civil du département de Saône-et-Loire, oii ledit Chagrin soutenait, comme il l'avait longtemps soutenu, contre les assenions de Cornutray, sa partie adverse, qu'il avait la propriété du fonds sur lequel il voulait faire bâtir; — Que le tribune de police judiciaire de Tournus était doublement incompétent, toïiraiion» malaria, puisqu'il s'agissait au procès d'un droit de propriété, soit parce qu'un autre tribimal était légalement saisi avant lui de la même affaire , et qu'il n'appartenait qu'au tribunal de cassation de prononcer sur ce conflit de juridiction; — Considérant ooGn qu'il résulte des pièces du procès que le tribunal de police n*a pu se dissimuler son incompétence, et que le demandeur a toi^ours refusé de procéder devant d'autres juges que ceux composant le tribunal civil de Saêne-et-Loire déjà nantis de TaiTaire; — Casse et annule le jugement du tribunal de Bolioe de Tournas, et renvoie les parties devant les juges du tribunal de Sa^ne-et-Loire.

Du 15 germ. an 5.-C. C. sect. req.-MM.Vernier. pr.-Lamagdelaine, r.

(2) (Min. pub. C. Gilles.) — La coub ; — Vu l'art. I8î c. for., et les art 408, 41S c. inst. crim.3 — Attendu que la contravention unputée à Gilles dépend du point de voir si le terrain où il a disposé les décombres dont il s agit fait partie de la voie publique, c'est-à-dire do la rue Ferrari ; — Qu'en soutenant le contraire, ledit Gilles a opposé à la poursuite une exception préjudicielle qui ne peut être décidée que par ravtorité administrative; — Que le tribunal de simple police de

et ne peut pas restreindre le sursis à oe dernier dief seulemeirt, tout en condamnant lecontrevenant à l'amende (Grim. rej . 28 sept; 18:^8 MM. Bastard, pr.. Rives rap., aff. Yerrlne).

146. De même et réciproquement, le tribunal ne peut,sauBex* oès de pouvoir, considérer comme prouvée l'allégation qui sert de base à l'exception de propriété, et sur ce fondement renvoyer )• prévenu des poursuites. — Aussi a-t-il été }ugé : %• que dansaoe contesti^tion où les parties ont agité une question de propriété, le tribunal de police n'a pu compétemment examiner les titres ot les témoignages produits, et prendre pour base de sa décision ed titres et ces témoignages (Grim. cass. 5 brum. an 5, M. Régnier, rap., aff. Durand C. Paquet, etc.) ; — 2^ que lorsque le préveau excipe devant le tribunal de police d'un droit de propriété ou autre droit réel, il n'appartient qu'aux tribunaux civils d'apprécier le fondement de celte exception, et le tribunal de police a commis un excès de pouvoir si prenant la propriété alléguée comme base de sa décision , il passe outre , comme si la pr&* priété avait été légalement reconnue ; « Attendu que le tribunal de police, ne pouvant être Juge des titres de propriété dont l'appréciation n'appartient qu'aux tribunaux ciVils, ne peut par conséquent prendre la propriété alléguée comme base de sa décision, et statuer sur la plainte comme si la propriété avait été légak^ ment reconnue» (Grim. cass. SOjuill. 1835, M. MerlIhou,rap., aff. min. pub. C. Guillon) ; — 3* Qu'mt tribunal de simple polioei saisi de la connais.sance d une contravention résultant de ceqoH aurait été fait des constructions et déposé des matériaux snrnw propriété communale, ne doit pas, si le prévenu prétend que os terrain est sa propriété, déclarer qu'il n'y a lieu à prononcer nne amende (Grim. cass. 9 mai 1828, MM. Baiily, pr., Gary, rap., aff. min. pub. C, Robert); -4<» Et qu'il excède ses pouvoirs, si, au lieu de surseoir, il acquitte le prévenu sur le motif qu'il y 1 doute sur ce point, et que le doute doit s'Interpréter en sa favev (Grim. cass. 1 1 août i 842) (2);— 5» Que de même le tribunal d« police qui reconnaît qu'il y a doute sur le point de savoir à qui appartient la propriété du sol sur lequel la contravention a été commise, ne peut prononcer le renvoi pur et simple do prévenn; il doit seulement surseoir jusqu'au moment où la question de propriété sera décidée par le tribunal compétent (Grim. n^i^ 27 sept. 1832, MM. de Bastard, pr., de Grouseilhes, rap., aff, Gomillon) ; — 6<» Que lorsque, sur l'action en usurpation de 1^ voie publique, le prévenu oppose un droit de propriété 00 (JQ possession immémoriale du fonds prétendu usurpé, le Juge de police ne peut, surtout si le ministère public le requiert, se diipenser de renvoyer devant la Juridiction civile, pour faire statuer, dans un certain délai, sur la question de propriété, et cela sous prétexte que la possession du prévenu est certaine et antérieure, et qu'on veut, par là, l'obliger à diriger au civil une action en revendication [Grim. cass. Il nov. 1831) (3).

Marseille devait done surseoir à statuer but la prévention, imposer M prévenu l'obligation de faire juger son exception, et fiier le bref délii dans lequel il serait tenu de justiiier de ses diligences à l'effet d'en ikr tenir la solution; — Qu'en le relaxant néanmoins sur le motif qa'iiya doute sur le point en litige, et que ce doute doit être interprété ea a faveur, ce tribunal a commis tout ensemble un excès de pouvoir et iN violation expresse, tant du principe consacré par lart. 182 e. Uu,,^ des règles de la compétence ; — En conséquence; — Casse, etc. Du 11 août 1842.-G. G., ch. crim.-MM. Grouseilhes, pr.-Uive», n^ ^3) (Min. pub. C. Coppin.) — La gode; — Vu les art. iOSet 41S c. mst. crim., aux termes desquels les arrêts et iugeinentaen deraiv ressort doivent être annulés, lorsque les cours et trihonanx qui le» oil rendus, ne se sont pas renfermés dans les bornes de leur compétence;— El attendu, en fait, que Louis Coppin, demeurant à Viviers, a été U»duit devant le tribunal de simple police, pour avoir empiété sur la vais publique de cette commune, suivant procé»-verbal régulier, en date te 6 sept, dernier; — Qu'il a opposé ^ à Taction dirigée contre luiyTai" ception de propriété ou de possession immémoriale da terrain deat il s'agit, fait entendre des témoins et produit un prétendu titra à l'apwï — Que, de là, résulte une question préjudicielle qui ne peut ètnjB|âi que par la juridiction civile; — Que le tribunal de police devait^ surseoir à statuer sur la contravention dont il était saisi, renvoyer itf parties devant les juges compétents, et fixer au prévenu le délai daasll* quel il serait tenu de rapporter leur décision ; que le ministère foUii avait formellement requis ce sursis et ce renvoi, d'oii il soit qnea ai les ordonnant pas, et en t^laxant ledit Coppin de la poursuite diiiG* eontre lui, sons le prétexte que sa nossession était bien antérienre u*

QUESTION PRÊJI^DICIELLE-SURSIS.— Chap. 3, Sect. 2. Art. 4, § 1.

f Att. n » été décidé enoore dans le même sens : l» qae lorsque l'indivldn prévenu d'avoir détérioré an chemin communal , excipe de son droit de propriété, le tribunal, doit surseoir jusqu'après la décision sur la question civile, en fixant un délai pour rapporter cette décision; il ne pourrait renvoyer le prévenu, 80US le prétexte que la commune ne serait pas en cause, Tabftehce de la commune ne pouvant arrêter l'action publique (Crim. cass. 20 juin 1 828, MM. Bailly, pr., Gary, rap., aff. min. pub. C, Tborin); — 2« Que Tallégatlon de propriété par le prévenu ihinè contravention à la petite voirie peut bien motiver un sursis, mais non le renvoi du prévenu (Crim. cass. 27 sept. 1853, HM. Bastard, pr., Fréteau, rap., aff. min. pub. C. Mary) ; — 3<» Que ée même le tribunal correctionnel saisi du délit résultant de la fermeture et dégradation d'un passage public, en décidant la question préjudicielle de propriété et en relaxant le prévenu, viole les règles de la compétence (Crim. cass. 13 nov. 1834, MM. Baslard, pr., Rives, rap., aff. min. pub. (7. Ghaudesais, et sur renvoi ch. réun. cass. 23 janv. 1836 ()); Crim. cass. 26 sept. 1834, M. Rives, rap., aff. Gassault) ; — 4« Que le tribunal correctionnel saisi sur l'appel d'uL jugement du tribunal de simple police, qui condamne un prévenu pour suppression d'un^ chemin rural/ ne peut renvoyer le prévenu par le motif que le chemin ne parait être qu'un chemin de vidange qu'il aurait établi sur son propre terrain, sans violer expressément les règles de la compétence et fart. 182 c. for. (Crim. cass. 10 juin 1843, M. Rives, rap., aff. min. pub. C. de Béam) ; — 5« Que le tribunal correctionnel saisi de la répression d'un délit forestier, qualifié commis dans une forêt appartenant à une commune, doit, si le préveain nie que le délit ait été commis sur le territoire de la commune désignée, surseoir à statuer jusqu'à la décision de la question de propriété, mais non la décider lui-môme en se fondant, pour relaxer le prévenu, sur ce que le lieu où le délit avait été commis constituait une route ordinaire tracée dans la forêt, qui ne pouvait faire partie de la forêt communale (Crim. cass. 6 sept. 1845, aff. Grandjauin, D. P. 46. 4. 432); — 6r Que lorsque, sur des poursuites dirigées contre les habitants d'une commune pour délit d'ébranchage commis dans une forêt, le maire est intervenu dans l'instance, et a soutenu que les habitants n'avaient fait qu'user d'un droit fondé en titre, le tribunal de répression doit surseoir à statuer jusqu'à vérification de l'exception, n^ais non relaxer le prévenu de la plainte (Crim. cass. 10 jiiin 1847, aff. VenlurInijD. P. 47. 4. 405);— 7» Que le juge de police excède ses pouvoirs, lorsqu'il prononce le relaxe, sur un fait d'usurpallon d'un chemin rural, en se fondant sur la possession et le droit de propriété du prévenu (Crim. cass. 1 2 janv. 1856, aff. Biaise, D. P. 56. i. 142).

149. 11 a été également jugé que lorsque le prévenu d'une contravention forestière excipe d'un droit de propriété eu autre

préteiiMons da maire, et que l'on ne peut point, à Vaide d'une aetion puDli^ttie évit'pinmenl mail fondée, obliger un possesseur à devenir deinandeur eu reyendication du terrain dont il est en jouissance, ce tribupal a manitestement excédé les Innites de sa compétence; — Par ces motifs^ casse le jugement du tribunal de police de Tonnerre, du 87 sept, dernier.

Du It nov. 1851 .-C.C., ch. crim.-MM. Olllvier, f. f. de pr.-Rives, r.

(t) (Min. pub. C. Ghaudesais )— ÏJk coun';— Vu les art. 408 et 415 c. iÀ8t. crim. et l'art. 182 c. for.;— Considérant i^ue le sieur Ghaudesais est prévenu, suivant procès-verbal du 8S juill. 1934, d'avoir^ sans autorisatioi) de f autorité municipale, clos de mur le pamage pubUc qui conduit de la place du grand Marché de la ville de Tours à la rue Mabli, et d'âtotr détruit plusieurs marches ëervant à monter dane ce passage; — Que diaudesais ayant allégué pour sa défense qu'il était propriétaire de km passage^ la question de propriété était nécessairement préjudicielle ; ^ue la connaissance de cette question appartenait à la juridiction civile et excédait la compétence du tribunal de police, qui devait renvoyer les parties devant les juges compétents; — Que le jugement attaqué a déclaré que Ghaudesais n'avait commis ni délit ni contravention, et Ta renift»Té de la demande formée contre lui, sur le motif que ce passage n'a- Yait été que dans l'intérêt des propriétaires de la boucherie, et que, s'il avait été public lors de l'existence de cette boucherie, d était devenu la

Eropriété privée desdits propriétaires, lorsqu'on avait cessé d'y vendre de i viande; qu'il résulte des termes de ce jugement qu'il a formellement Résolu la question' de propriété, et qu'il a renvoyé Ghaudesais de raction dirigée contre lui par enite de la solution qv'il a portée sur eette ques- ISon ; ^ Qfl'efr prenoneant alBSt> le Jugement dénoiisè a «xpiessément

droit réel, tel qu'usage ou pasiession annale, le tribunal doit renvoyer les parties k fins civiles en leur fixant un délai : il y n lieu à annuler le jugement si, au lieu de surseoir, il statue sur la prévention et acquitte le prévenu (Crim. cass. 7 janv. 1832, MM. Bastard, pr., Dupaty, rap., aff. foréls C. Bannerot, etc.; -^ Conf. Crim. c^s. 5 avril 1834, aff. Latrige, Y. n^ 85-2o; 11 nov. 1836, aff. Cdllard, V.no 85-6o; Baudrillart, t. 4, p. 558, et t. 5, p. 54 et 513). — La doctrine qui résulterait de cette dernière décision est toutefois contestable, en ce qu'elle semble mettr e l'exception de possession annale au même rang que les exceptions de propriété et autres droits réels sur les immeubles. Or, nous avons vu, n^ 89 et s., conformément à la note du 5 nov, 1813, que toutes les fols que la possession n'eit*qu'un fait distinot de la propriété, Tappréciatlon de l'exception qu'on en fait résulter rentre dans la compétence des tribunaux de répression.

t 4$. Alors même qu'un tiers interviendrait pour prendre le fait et cause du prévenu en élevant en son propre nom la question préjudicielle de propriété, le tribunal de répression ne pour* rait par cela seul renvoyer le prévenu de la poursuite, puisque 16 résultat de l'action criminelle intentée contre lui est nécessairement subordonné au jugement qui sera rendu sur l'exceptioù préjudicielle. — Aussi a-t-il été jugé avec raison que lorsque deux iudividus, poursuivis pour un délit forestier, le premier comme auteur, lé second comme prenant fait et cause, excipent d'une question préjudicielle de propriété, le tribunal saisi ne peut tout à la fois surseoir à l'égard de ce dernier, jusqu'à ce que la ques« tion préjudicielle ait été jugée, et renvoyer d'instance le premier : c'est là se dessaisir d'une prévention avant qu'elle soit en état d'être jugée (Crim. cass. 1«t sept. 1832, MM. Bastard, pr.^Ollivier, rap., aff. Deraerval).

1 49. Le tribunal qui accueille une exception préjudicielle, ne peut même ordonner aucun provisoire sur ce qui fait la matière dé cette exception, car le droit de statuer provisoirement dans les matières réservées à la compétence des tribunaux civils, n'appartient qu'aujuge qui a le pouvoir de statuer au fond. C'est par erreur que Garnot a cru voir une décision contraire dans un arrêt du 10 mal 1811 (V.£arnot, 09 22, sur l'art. 3 c. inst. crim.; M. Le Sellyer^ t. 4, no 1546; Mangin,n« 223).— Jugé, en conséquence : 1"* qu'un tribunal de police, sur la plainte portée contre un individu pour avoir labouré un chemin, ne peut, tout en reconnalesant qu'il est incompétent sut le principal, parce que la cause oflhre à décider une question lii'éjiidicielle de propriété, ordonner provisoirement le rétablissement du chemin endommagé (Crim. cass. 19 fév. 1808) (2);— 2<» Qu'un tribunal correcliounel ne peut, alors que le prévenu d'un délit forestier excipe d'un droit de propriété, ordonner préparatoirement une visite à l'effet de vérifler si les arbres abattus étaient situés dans les bois de l'Etat oti dans ceux du prévenu (Bourges, 6 janv. 1825) (3). — > 3* Que le jûge-

violé les réglée de la compétence rappelées dans l'art. 189 e. fer.; -^ Casse.

Du SS janv. 1836.-G. G., cb. réun.-MM. Portails, l^'pr.-Tripier, rap.

(3) (Lefévre C min. pub.) — La coua; — Considérant que le trlbanal de police du canton de Creuilly, au moment oti il se déclarait incompétent pour statuer sur la question de savoir si Louis-André Lefévre était oa non propriétaire du terrain qu'il avait fait labourer, et sur lequel, d'après son assertion, quelques particuliers s'étaient permis de pratiquer an chemin, il devait aussi se reconnaître incompétent pour prononcer pro« visoirement le rétablissement du chemin ; — Considérant que, eu se permeUant d'ordonner provisoirement le rétablissement du chemin, le tribunal de police du canton de Creuilly a commis un véritable excès de pouvoir, qui doit être réprimé d'après le n<> e, art. 450, c des dél. et peines ; — Considérant que, dans l'espèce, il y a véritablement centr»vention aux règles de compétence, puisque le tribunal de police, qui se déclarait incompétent pour statuer sur le principal, devait, par voie de conséquence, se reconnaUre incompétent pour statuer sur aucune question provisoire; qu'il y a également eu u^rpation de pouvoir en oe que le tribunal de police s'est cru autorisé à pty>noncer provisoirement le rétablissement du chemin, tandis qu'il était évident que le tribunal civil, seul compétent pour statuer sur la question préjudicielle résultante âe Texcepton de propriété proposée par Lefévre^ l'était seul aussi pour prononcer sur toutes les actions provisoires qui pourraient être Incidemment intentées par-devant lui; — Casse.

Du 19 fév. 1808.-C. G., sect. crim.-M. Minier, rap.

(3) (Forêts C, Delaknde.) -* Iji goub; •— Attendu que, sur la dé- Donciatioa qui lei a été faite du procès-vertial rédigé oontreelle, la daeiu

QUESTION PRÊJUDÎClELLE-SURSlS.-CiiAP. 3, Sect. 2, Art. 4, S 1-

ment ([u\, lorsque Tincalpé a excipé^ par des conclusions formelles, I d'un droit de propriété, et demandé qu'il soit sursis au jugement ; de la contravention, Jusqu'à ce que la question préjudicielle Tût résolue parla juridiction civile^ ne s'explique pas sur celte exception, et ordonne des vérlûcalions qui se rapportent en partie aux faits de possession, objet de la demande en renvoi à Ans civiles, méconnaît les règles de sa compétence, et viole le principe général consacré par l'art. 182 c. for. (Crlm.cass. 19 août 1843) (i).

fl 60. Cependant il a été jugé que les tribunaux peuvent, en cas d'urgence, et avant de statuer sur une exception préjudicielle, ordonner une expertise à Teffet de constater l'état des marchandises donnant lieu au différend (Req. 9 juin 1830, aff. Jocques, Y. Domicile élu, n« 99).

flAfl. En tous cas, un tribunal correctionnel ne commet pas d'excès de pouvoir, lorsqu'en prononçant un sursis à Toccasion d'un délit forestier, par le motif que les parties sont en instance devant les tribunaux civils pour le règlement de leurs droits respectifs, il fait en même temps défense aux parties de procéder à aucune coupe dans le bois litigieux : c'est comme si le jugement portait : toutes choses demeurant en état (Grim. rej. !«' niv. an 12) (2).

4 fié. Un tribunal de répression ne peut, en aucun cas, apprécier lui-même le mérite d'une exception de propriété, encore bien qu'il puisse être compétent en certain cas pour juger si le terrain qui a été l'objet de la contravention prétendue est ou non un chemin public. — C'est ainsi qu'il a été décidé que le juge de police compétent, en matière de contravention conmiise sur un chemin public, pour reconnaître la publicité ou la non-publicité du chemin, est incompétent pour juger la question de propriété du terrain sur lequel le chemin e^t établi, et, par conséquent, ne peut pas le déclarer non public, se fondant sur des motifs de nature à établir que le prévenu en était propriétaire (Crlm. cass. 29 juin. 1855, aff. Gherfallot, D. P. 53. 5. 389).

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