Doit^on considérer comme une rébellion la résistance
cès-verbal dressé par Courtefoy, préposé au pont & bascule de Versailles, le 16 janvier dernier, que Chenard, loin d'obtempérer à la réquisition qui lui a été faite par Courtefoy de passer sur le pont à bascule, a résisté avec violence et voies de fait audit préposé dans l'eiercioe de ses foliotions; — Considérant, en droit, qu'il n^est point permis aux particuliers, sous prétexte d'illégalité ou de l'irrégularité des actes exercés à lev égard, de se mettre en état de rébellion contre les agents de la force publique ou préposés agissant pour l'exécution des lois, des ordres oo ordonnances de l'autorité publique; — Que seulement ils conservent leurs recours à Tautorité judiciaire ou administrative, pour faire annuler ce» actes et punir leurs auteurs, s'il y a lieu ; — Qu'ainsi, dans le cas méat où il n'y aurait pas eu de contravention légalement établie de lapartdi sieur Chenard, ce que la cour n'a pas & examiner, cela ne lui aurait pas ^nné le droit de résister avec violence et voies de fait audit préposé; — Confirme, etc.
Du 5 juin 1838.-C. de Paris, ch. corr.-M. Dupuy, pr.
(3) (Lecoz.) — La cocr; — Vu les différents articles de rordonnanee royale du 25 mars 1815, et spécialement l'art. 1, etc.; — Et altenda que les individus dénommés dans l'arrêt de compétence rendu leS juiii. dernier parla chambre d'accusation de la cour royale de Rennes, ont été mis en accusation et renvoyés devant la cour spéciale des Cétes-do' Nord, d'après l'art. 554 c. inst. crim., et les art. 209, 910 et Sli c pén., pour avoir, le 19 mai précédent, fait partie d'un attroupemeot ^dilieux composé de plus de vingt personnes armées presque toates de bâtons, qui résista avec violence et voies de fait envers les foartionnaires et officiers de la police administrative, à Texécution des lois et ordonnances de l'autorité publique que ces fonctionnaires èlaieDl chargés de faire observer au chef-lieu du canton de Perros-Guiree; — Attendu qu'il résulte du susdit arrêt de compétence, que les loiset ordonnances de Tautorité publique à l'exécution desquelles cette résis|aB€i fut opposée, étaient des lois et ordonnances dont Texécution availëti ordonnée par Napoléon Bonaparte, ou par ses agents, depuis le l*'iDar$ dernier, à l'effet de procéder à Torganisation de La garde nalioaak do
REBELLION.— Sect. 3.
opposée violemment k un agent de la force publique non revêtu des insignes dietinctifs de ses fonctions? La jurisprudence s'est prononcée sur ce point dans le sens de la négative. Il a été, en sfTet, jugé : l« que des gendarmes déguisés en bourgeois pour assister un buissier dans une exécution, ne peuvent être réputés dans l'exercice de leurs fonctions (Crim. cass. 5 brum. an 14, M. Basire, rap., alT N...); — 2» Que la résistance armée envers des gendarmes qui s'étaient déguisés pour s'introduire la nuit dans la maison où le prévenu se trouvait caché, ne constitue pas le délit de rébellion, lorsqu'il n'est pas prouvé qu'il les ait reconnus on dû recoimaltre pour des gendarmes (Crim. rej. 26 août 1810, air. PonceletC. min. pub., n«58) ; — 3» Que n'est pas constitutive du délit de rébellion la résistance à un gendarme dépourvu de tout signe extérieur de son caractère et de sa profession (Riom, 9 mars iS28) (i). — On trouve aussi dans un réquisitoire adopté purement et simplement par la cour de cassation (Crim. cass. 1 1 oct. 1821, atï. Menessier, V. Procès-verbal), le motif suivant : « que toutes les fois qu'on veut forcer la volonté d'un citoyen, s'introduire dans son domicile, et faire un acte quelconque qui puisse rendre la rébellion inexcusable. Il faut que l'officier public soit revêtu de son costume. » D'où l'on peut conclure que, suivant la doctrine de cet arrêt, la rébellion pourrait être excusée si l'offlcier public ne portait pas les insignes de ses fonctions.
44. Nous pensons sur ce point que la seule absence des insignes distincts de la fonction ne saurait, en général, justifier la résistance, et qu'elle peut seulement faire présumer que le prévenu n'a pas connu la qualité de l'agent, mais que s'il est prouvé, au contraire, qu'en fait'le prévenu ne s'est pas mépris sur cette qualité, l'absence des insignes n'est plus pour lui qu'une circonstance atténuante, fondée sur ce que cette absence a privé le fonctionnaire d'une partie de son autorité morale. — Tel est aussi l'avis de MM. Chauveau et Hélie, t. 3, p. 96. — Y. Néan-
canton de Perros, et d'accroître ainsi ses moyens d'usurpation ; — Que la résislance de l'attroupement armé qui eut lieu le 19 mai dernier ne fut donc que l'exécution de ladite ordonnance royale du 23 mars précédent; que les cris de vive U roi qui s'y firent entendre, et les antres circonstances dont elle fut accompagnée, ne laissent aucun doute sur ses motifs et son objet; qu'elle ne pouvait donc être qualifiée de crime ni de délit, et qu'en en faisant la base d'une accusation, la cour royale de Rennes a fait une fausse application des lois pénales et violé Tordonnance royale du 25 mars dernier; — Casse; et vu la dernière disposition de l'art. iM c. inst. crim., déclare qu'il n'y a lieu de prononcer aucun renvoi.
Du 14 sept. i815.-G. G.,sect. crim.-M. Schwendt, rap.
(l)(Pourtier C.min. pub.) — Là cour; — Considérant qu'il est con-> «tant, en fait, que, le l^^^ ouleSdéc. 1827,1e sieur Achard, aubergiste à Clermont (qui, se trouvant à Pontgibaud, avait volontairement, de son aveu, prêté son manteau au nommé Gardon, lequel voulait aller, disallil, au lieu et commune de MoDtfermy, et avait promis de le rapporter le lendemain), conçut, le lendemain ou le surlendemain, ne voyant point Gardon revenir e*t rendre l'objet emprunté, des inquiétudes sur son manteau, et recourut au brigadier de la gendarmerie en résidence à Pontgibaud; qu'il détermina, quoique sans aucune autorisation de l'autorité compétente, ce brigadier à venir avec lui au lieu de Montfermy, pour y rechercher le manteau chez les prévenus et y faire perquisition ; — Que ce brigadier et un de ses gendarmes, « l'un et l'autre sans uniforme et sans ^Eiudrier, sans armes, sans marque ostensible quelconque de leurs grade et profession, mais recouverts chacun d'un chapeau à haute forme, et vêtus, l'un d'une redingote couleur brune, l'autre d'une blouse de voyageur ou voilurier, i* par-dessus une veste ou gilet, suivirent Achard à Montfermy, selon ses désirs; qu'arrivés à Montfermy, le brigadier se rendit chez le maire pour l'assister dans la perquisition du manteau ; — Que le gendarme et Achard furent directement chez les prévenus, où ils De trouvèrent qiMi Jeanne Pourtier, femme Combanaire, l'un des prévenus, s'y firent servir du vin, et questionnèrent pour savoir si le manteau en question n'était pas dans la maison, si Gardon ne s'y serait pas rendu et n'v aurait pas déposé ou laissé le manteau ; que la réponse fut négative de la part de ladite Pourtier, sur l'un et l'autre point de la question; que celle-ci même offrit délaisser fouiller partout et d'ouvrir son armoire; — Que bientôt le brigadier et le maire arrivant acceptèrent de boire du vin, répétèrent les questions déjà faites, qui furent toujours pour la négative, et ne découvrirent rien sur le manteau et sur la prétendue apparition de Gardon chez les prévenus ; — Que le maire et le brigadier jugeant inutiles d'autres démarches, se retirèrent chez ledit maire; que le gendarme Amirat et Achard, qui n'avaient point désemparé la maison dee prévenus et y continuaient de boire le vin tiré, s'entreprireat da prepoe avec la Pourtier^ fenme Combanaire ; propos inju-
moins (Crim. cass. Int. de la lof, 29 Janv. 1829, aff. Couy, V. Douanes, n* 858).
SEGT. 3. — PlINBS APPLICABLES A LA RfiBBLLION.
4I(. La rébellion, nous l'avons dit, présente plus on moins de gravité selon le nombre des personnes qui y ont pris part et suivant que ces personnes portaient ou non des armes. C'est sur la combinaison de ces deux éléments qu'est basé tout le système de répression adopté par le code pénal en cette matière. Ce code prévoit trois hypothèses, et il prononce des peines plus ou moins fortes suivant que la rébellion émane de plus de vingt personnes, ou de trois personnes et plus jusqu'à vingt, ou de moins de trois personnes. Dans chacune de ces hypothèses, la pénalité varie selon que les rebelles étalent armés ou ne l'étaient pas. Quand la rébellion a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables sont punis des travaux forcés à temps, et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils sont punis de la réclusion (c. pén., art. 210). Lorsque la rébellion a été commise par trois personnes et plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine est la réclusion s'il y a eu port d'armes, et s'il n'y en a pas eu, un emprisonnement de six mois à deux ans (art. 211). Enfin, si elle a été commise par une ou deux personnes armées, la peine est un emprisonnement de six mois à deux ans, et s'il n'y a pat eu port d'armes , un emprisonnement de six Jours à six mois (art. 21 2). Il résulte de ces divers textes, rapprochés les uns des autres, 1* que la rébellion a toujours les proportions d'un délit, lorsqu'il y a moins de trois coupables; 2« que lorsqu'il y a trois coupables et plus Jusqu'à vingt inclusivement, elle constitue un crime ou un délit suivant que les rebelles portaient on non des armes; S» qu'elle constitue toujours un crime lorsqu'il y avait plus de vingt personnes..., sauf, dans ces derniers cas, l'effet
rieux pour elle, indépendamment de ce qu'ils tendaient à lui imputer de favoriser le larcin d'un manteau; — Que sur ces entrefaites entra dans la maison, une pelle à la main, et revenant de travailler à la corvée sur un chemin vicinal, le fils du premier lit du mari de la Pourtier (Maria Combanaire, second prévenu), lequel, mécontent des propos, aurait menacé le gendarme, et se serait exprimé, vis-à-vis ce gendarme et Achard, en propos tels que ceux-ci : Sorus d'ici, canailie. — Que , sur ce , le gendarme se saisit du jeune Combanaire pour le mener auprès du brigadier; que la Pourtier, belle-mère de celui-ci, irritée de ce qu'on emmenait ainsi son beau-fils, ramassa sur le chemin une branche de bois, de peu de grosseur, qui s'y trouvait, et était tordue, ainsi qu'on le pratique dans le pays, pour faire des anneaux ou liens de bois, usités pour maints usages, et s'en servit pour en appliquer quelques coups à Admirât, recouvert d'une blouse, sans aucun signe extérieur de sa qualité de gendarme ; que la femme elle-même fut alors saisie par Achard, et emmenée avec sou beau-fils près du brigadier, qui était chez le maire, « brigadier qui reprocha alors au gendarme le tort de n'avoir pas brûlé la cervelle aux deux prévenus; » qu'alors seulement le gendarme, levant sa blouse, fit voir qu'il avait une veste ou gilet de couleur bleue, couleur affectée aux gendarmes, et ayant quelques boutons jaunes ou blancs; que, dans le proeès-verbal des gendarmes et dans leurs déclarations, il est porté qu'outre leur venue pour le manteau, ils avaient aussi pris pour but d'arrêter Gardon, emprunteur du manteau, dont ils avaient le signalement comme déserteur; qu'il ne reste pas moine pour constant que le gendarme Admirât était dépourvu de tout signe extérieur de son caractère et de sa profession, et qu'alors il ne s'agissait plus de Gardon , mais seulement du manteau , qui amena des propos injurieux à la Pourtier, propos qui en amenèrent d'autres de la part du jeune Combanaire, et même un mouvement de la pelle ou bêche dont il se trouvait nanti ; mais que le gendarme ne pouvait être considéré comme étant dans Texercice de ses fonctions, injurié ou menacé dans l'exercice d'icelles et à raison d'icelles ; — Que le fait examiné sous le rapport de propos et menaces par le jeune Combanaire envers Admirât, comme simple particulier exerçant sans caractère et sans droit une arrestation ou saisie de la personne de Combanaire, et sous ie rapport ensuite de légers excès commis par la belle-mère de ce Jeûna homme, laquelle repoussait ainsi un acte de violence illégale , les torts ne sauraient être du cété des prévenus , ni les faits, sainement appréciés, justifier la plainte portée contre la Pourtier et le jeune Combanaire; — Faisant droit sur l'appel interjeté, dit qu'il a été mal jugé par les premiers juges; bien appelé, émendant et faisant ce qu'ils auraient dû faire, renvoie les prévenus de la plainte t'portée contre eux, et toutefois sans dépens, le ministère public ayant été seuU partie poorsaivante.
Du 9 mars i888.-G. de Riom, ch. eorr.-M. Deval, pr.
RÉBELLION.— Sbct. 3.
4es circonêtancrs atténuantes qui seraient déclarées par le Jury. SH. La ri^bellion peut être commise par un seul individu Le nombre des personnes qui s'en seraient rendus coupat)les est donc une circonstance aggravante da l'infraction et non une circonstance constitutive. C'est donc à bon droit qu'il a été décidé que ce nombre doit être l'objet d'une question au Jury, distincte et séparée de celle qui se réfère au fait principal (Grim. oaas» 25 fév. 1845, air. BartCE, Y. n* 19).
49 . Dans l'esprit du code, le rassemblement de plus de vingt personnes constitue un attroupement. C'est ce qui résulte des observations suivantes adressées par le corps législatif au conseil d'Ëtat sur la rédaction du code : « Attroupement suppose un nombre d'individus rassemblés en troupe ou masse dont le nombre de trots semble exclure l'idée. La commission croit qu'il con\iendrait d'adopter le mot réunion armée lorsque le nombre des personnes réunies n'excéderait pas dix-neuf^ en laissant subsister ta même peine ; il s'ensuivrait que dès que la réunion serait de vingt, elle constituerait un attroupement. » Cette distinction a été adoptée par le oonseil d'Êlat, ainsi que le prouve la rédaction des art. 210 et suiv. Le code pénal a donc apporté en cela une dérogation au code pénal de 1791, 2« partie, tu. i, sect. 4, art. 4, qui réputait attroupement tout rassemblement de plus de quinse personnes.— Y. Attroupement.
4^. Remarquons, du reste » que ce code, dans les dispositions qui nous occupent, considère Ich attroupements à un tout autre point de vue que les lois des deux oct. 1789, 3 août 1791, 10 avr. i8Si et 7 Juin 1848. Ces dernières lois ont été successivement rendues pour donner à l'autorité les moyens de dissiper les attroupements, abstraction faite de leur but et de leurs actes, et par cela seul que leur existence est menaçante pour la tranquillité publique. Les art 210 et 213 c. pén. ne sévissent que contre les attroupements coupables de violences envers les agents de l'autoriié.
4fl. D'après un arrêt» la déclaration d'un conseil de guerre portant qu'un fait de rébellion a été aggravé par la circonstance qu'il i-nralt eu lieu en réunion de plus de vingt personnes, ne peut être attaquée sous prétexte que les prévenus présents et coniuroax ne seraient ment Onnésau Jugement qu'en nombre inférieur à celui de vingt, oiir telle déclaration étant souveraine, et n'ayant, d'ailleurs, rien d'Inconciliable avec une énomération qui ne comprend que les Individus placés sous la main ou désignés aux recherches de la justice (Crim. rej. 2 mai 1851, a£r. Bouchet, D. P. 51. 5. 457).
AU. Lorsque, sur une question comprenant le fait de rébellion commise par plus de vingt personnes réunies, et avec ar* meSf le Jury a déclaré les accusés coupables, mais sans aucune de ces deux circonstances , la cour d'assises commet ua excès de pouvoir lorsqu'elle déclare dans son arrêt que les accusés étaient réunis sur le lieu du délit, circonstance écartée par le Jury (Crim. casa. 30 sept. 1825, MM. Portails, pr.. Gaillard, rap.,aff. Aube).
61. Les peines sévères prononcées par l'art. 210 en cas de rébellion avec atlroopement, ne s'appliquent pas indistinctement à tous les coupables, et le législateur a cm devoir user d'indulgence envers les plus obscurs et les moins dangereux. Aux ternies de l'art. 213 c. pén., en cas de rébellion avec bande ou attroupement, il y a exemption de peines, conformément à l'art, loo du même code, en faveur des rebelles sans fonctions ni emploi dans la b:inde, qui se seront retirés au premier avertissement de rautoriié publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que ho "S du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes. — Cet art. 215 étend ainsi au crime de rébellion la d*sposiiion que l'art. 100 avait déjà appliquée à certains actes de sédition commis par des bandes ou attroupements (Y. nos observa-
(1) (Faoflwr, ete. 0. min. pub.) •»- La coub; — Attendu qD« l'aecn«Rtion portée contre let» «If mandear» comme aoieurs du fait de rébeû lion, a été écartée par la re|)OMse négative du Jury; - Attendu que le fait l'e romplirité de la réMIion et du hr\> de porte, a été résolu alfirmativement p:ir une délihéralim régulière du jury, qui a reconnu qu'il y avait pour Pauiber, Tun Any (ieniandear<>, de» circonstance:* aiténuanlee qui devaient modifier l'application dp la peine; — 8ur la 4iieMion rela" tive aux faits qui motiveraient l'application de Tart. 100 c. pén. : — Atteoda que» si la jury a caiMtaté par sa réponse que les accwés avaient
tiens sur ce dernier article v« Crimes contre l'Etat, n«« 153 et g.). Les lois des iOavr.l 851 et 7 Juin 1848 (O.P. 48.4.1 o.n),conlre In attroupements contiennent anssri des dispositions analogues. T^oos ferons seulement remarquer, à propos de l'art. 213, que cet artlele ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient dirige contre ceux qui se trouveraient placés dans les circonstances qu'il prévoit, et que c'est au Jury qu1l appartient de décider si, en fait, ces circonstances existent réellement. 11 a donc étéjug^ avec raison que pour qu'il y ait lieu de faire l'application des art. 100 et 213 e. pén. à des accusés de rébellion ou de sédition, il ne suffit pas que le jury ait constaté par sa réponse qoe les accusés avalent été pris hors du lieu delà sédition, sans résistance et sans armes, et qu'ils n'y avaient exercé ni commandement ni emploi ; 11 faut encore qu'il ait déclaré qu'ils salaient retirés du lieu de la sédition, soit an premier avis de l'autorité, soit depuis; — En conséquence, est nul un arrêt qui, en parett cas, applique les dispositions de ces articles, lorsque, cepend.iQl, le jury ne s'était pas prononcé sur cette dernière circonslanœ (Grim. cass., 30 août t832) (l). — Il est constant, du reste, qoa l'exemption de peines accordée par l'art. 2 1 3 ne s'applique qu'au faits constituant la rébellion, et qu'elle ne s'étend pas aux autres crimes que les rebelles auraient commis à roccasion des mêmes faits.
1(9. Ooend un accusé de rébellion avec bande et attroupement propose devant la cour d'assises une excuse tirée de ce qu'il se serait retiré depuis la réunion, cette question exprime suffisamment la volonté qu'il aurait eue de se retirer avant les sommations, et elle doit être posée aux Jurés, à peine de nullité (Crim. cass. 2 mal 1833, atf. Didier, Y. Instr. crim., no 2674-2») ,
l( S. La loi a pris soin de définir elle-même ce qu'on doit entendre par réunion armée au point de vue de la rébellion. C'est, aux termes de l'art. 214 c. pén., toute réunion dans laquelle plus de deux personnes portent des armes ostensibles. Lorsque cette dernière circonstance a été constatée, l'aggravation de peine qui en résulte s'étend à tous les individus même non armés qui ont fait partie de la réunion. Le législateur a pensé, en effet, qu'en se plaçant sous la protection de ceux qui portaient ostensiblement des armes, les autres membres de la réunion se soil rendus leurs complices.
A4. Il faut remarquer que la déftntflon donnée par l'art. 2ti, loin d'être limitée aux faits de rébellion , doit être étendue am antres matières du droit pénal , car cet article parle de touie réunion d'individus pour un crime ou pour %tn délit.
IkB» L'art. 214, en définissant ce qu'on doit entendre ptf réunion armée, se combine n<^cessdirement avec les art« 21 cet 21 1 . Aussi a-t*tl été décidé qu'en matière de rébellion, une rèlinlon de plus de vingt personnes est réputée armée dès qs'ii y a plus de deux personnes portant des armes ostensibles, et qW; dès lors, il suffit, pour l'application de la peine prononcée par l'art. 210 c. p/*n. que le jury ait déclaré cette dernière circoostance bien qu'il n'ait pas dit, du reste, que la réunion était armée (Grim. rej. 8 nov. 1832, H. Thil, rap., aff Valot). — Uis lorsque la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, comme le suppose l'art. 212, Il n'y a plus réunion dans le sens de l'art. 214, et, dès lors, peu Importerait, pour l'ipp"* cation de la peine, que tes armes porii^es par les rebelles ro».<cnl ostensibles on cachées. —Y. cependant MM. Cliauveau et fleii^ t. 3, p. 102, qui paraissent être d'un avis contraire.
AU. Il résulte de ce qui précède que la réunion n'est pas réputée armée lorsque des armes ostensibles n'étaient parties qui par moins de trois personnes, lors même qu'un certain nossbredi membres de la réunion auraient été trouvés en possession d'armii cachées. Seulement, aux termes de Tart. 215 c. pén., eesée^
été pris hors du lien de la sédit'OB sans rësi.^tanee et sans anafl, ef qu'ils D'avaient exercé dan» la bande ni commandement, ai tmpki, Si n'a pas déclaré qu'ils s'étaient retiré? du lieu (e la sédition soit aa premier avis de I autorité, soit depuis, ce qu'il était nécessaire d'établir poir faire jouir les acrusés du bénéfice des art. 100 et 913 e. péo. — Parftf mAtifs, maintient \»* première et deuxième réponses du jury, aioH ^90 ^lle relative aax circaottlauces atléDuameSf aaoule la quatrieaie el « qui a SUIVI* Di soaodi t832.-C. G., ch.arim.-IOf. té Bastard^ pr.-^fltarf, n^
RÉBELLION.— Sect. 8.
nfrrs #ofTmf élre IndlvIdiifUement pnnfs comme s'ils avalent fait partie d'une troDpe od réunion armée.
A Y. Il faut remarquer, à cet égard, que Tart. 214 ne répntant la réunion armée que lorsque trois personnes au moins portent des armes ostensibles, et Tart. Si 5 ne punissant individuellement ceux qui, étant arm^s, font partie d'une réunion non reput e armée, que lorsqu'ils se trouvent munis d'armes cachées, il en résulte cette singulière conséquence que le port d'armes ostensibles par un seul ou deux Individus, dans une réunion non armée, n'entraîne contre eux aucune aggravation de peine (Conf. MM Chauveau et Hélie, t. 8, p. 100).
&9. Que faut-ii entendre par le mot armes dans le sens des art. 2l0etsulv.?!l faut appliquer ici l'art. 101 c. pén. (V Armes, n«« sn et «uiv.) qui, après avoir compris sous ce mot toutes machines, tous ustensiles ou Instruments tranchants, perçants on contondants, dispose que les couteaux ou ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Nous pensons, notanimont, qu'en matière de rébellion, il ne suillt pas, pour qu'il y ait port d'armes, que les coupables aient ^ii^ munis de cannes simples ; Il faut encore que deux au moins d'entre eux en aient fait usage, non pas seulement à retîet de parer les coups qui leur auraient été portés, mais pour tuer, blesser ou frapper (Arg. des art. i 01 et 214. V. do reste v*Armes,n«40).— Mais il a été décidé avec raison qu'on peut considérer comme rébellion armée celle qui a lieu avec de gros bâtons, qui sont des armes dans le sens de la loi (Crim. rej. 3 oot. 1817, MM. Barris, pr., Busschop, rap.,aff. Girard-Sardou C. min. pub.).
59 . Les pierres peuvent être considérées comme des armes, en matière de rébellion, surtout lorsqu'il en a été fait usage. C'est ainsi qu'il a été décidé que quoique la question de port d'armes n'ait pas été expressément soumise au Jury dans une accusation de r< beilion armée, il suffit qu'il ait répondu affirmativement aux deux questions de savoir, 1« si la rébellion a été commise en lançant des pierres sur la garde nationale; 2* si ces pierres avaient été lancées par plus de vingt personnes, pour qu'on ait dû appliquer la peine des travaux forcés, dont est passible, dansée cas, la rébellion armée (Grlm. reJ. 20 oct. 1831) (i). — V. Armes, n* 43.
SO. Quand la rébellion a été commise par moins de vingt et plus de deux personnes non armées, nous avons vu qu'il y
(1) (RoseC. mÎD. pub.) ^ Lacoui — Sarle troisième moyen, tiré d'une prétendue violation de l'art. 810 c. pén., en eeque la cour d'assise»: avait appliqué à Rose la peine des travaux forcés à temps, au lieu de celle de la réclusion, quoique la question de port d'armes n'eût pas été po$ée au jury : — Attendu, en fait, que si la question de port d'armes n'a pas été soumise en termes formels au Jury, celui-ci, interrogé sur ce<t deux que:*tions, I* si la rébellion avait été commise en lançant des pierres sur la garde nationale; 2* si ces pierres avaient été' lancées par plus de vingt personnes , a répondu affirmativement a l'une et k l'autre ;
Attendu, en droit, que les pierres sont au nombre des instruments, machines ou u^itensiles perçants, tranchants ou contondants que l'article 101 c. l'en, comprend au nombre des armes ; que leur jet contre la force armée constitue la rébellion armée, et que , dans ce cas, elles sont des armes d'autant plus dangereuses, qu'elles atteignent de plus loin ; que c'est, dès lors, avec raison, que la peine des travaux forcés à temps et non celle de la réclusion a été appliquée à Rose, déclaré coupable d'avoir fait partie d'une réunion de plus de vingt personnes lançant des pierres contre la force armée agissant pour l'exécution des lois/ — Par ces motifs, njeite, etc.
Du 20 oct. 1 83I.-C. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Meyronnet, r.
(2) (Min. pub. C. Abet, etc.) — La cour; — Vu la délibération du
Iury por'ant : « Oui, Pascal Abet dit Cas.«ur, Jean Mailbac dit Gris, et ^ Brachanet sont coupables, comme complices, d'avoir attaqué, avec violence et voies de fait, le 18 nov. 1850, des gendarmes agissant pour rexécution des loi? et des ordres de l'autorité publique, et réi^islé, toujours avec violence et voies de fait, aux sommations qui leur étaient faites par lesdits gendarmes; pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'action; u S» « Non, cette attaque n*a pas eu lieu en réuriion de plus de vingt personnes armées ; » Vu pareillement les art. 59^ 60, S09 et SU c, pén ;^ Attendu que le fait déclaré constant, à là charge de chacun de ces accusés, suivant le dispositif de l'arrêt de renvoi et le résumé de l'ado d'accusation, constitue une rébrllion commise par trois personnes sans port d'armes; •'- Que cette rébellion de-
avait lien d'appliquer de simples peines correctionnelles, coih fermement à l'art. 21 1. — lia été décidé, par application de cette disposition, que le fait d'avoir attaqué avec violence et voies de fait des gendarmes agissant pour rexécution des lois, et d'avoir, avec connaissance aidé, assisté l'auteur dans les faits qui ont préparé et facilité l'action , quoique cette attaque n'aurait pas eu lieu par plus de vingt personnes et sans armes, constitue un délit puni par la loi d'un emprisonnement de six mois à deux ans; qu'en conséquence, l'arrêt par lequel une cour d'assises a absous des accusés déclarés par le jury coupables de tels faits, est nul (Crim. cass. 20 Janv. 18S2) (s).
411 . Il est un cas dans lequel le juge peut ajouter aax peines diverses prévues par les art. SIC et 211 une peine accessoire. Suivant l'art. 221 c. pén., les chefs de la rébellion, et oeox qui l'ont provoquée, peuvent être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haole police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. *- On pourrait penser que cette disposition, étant rédigée en termes généraux, crée une durée spéciale de surveillance pour tous les cas de rébellion, quelle que soit la peine principale réservée aa coupable. — Il a été Jugé néanmoins que l'art. 221 n'est pas applicable à la rébellion entraînant des peines afflictives et infamantes, que dans ce cas s'applique l'art. 47 c. pén., et qu'ainsi l'individu condamné aux travaux forcés pour crime de rébellion avec armes, et au nombre de plus de vingt personnes, conformément à l'art. 210 c. pén., doit être placé toute sa vie sous la surveillance de la haute police (Crim. rej. 16 sept. 18SI) (5).
%%, Dans tous les cas oh 11 est prononcé, pour faits de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables penvent être condamnés, en outre, à une amende de 16 ftr. à 200 fr. (c. pén., art. 218). Celle disposition étant générale, l'amende qu'elle prévoit, parait devoir être appliquée dans le cas où, s'agissant du crime de rébellion, la peine serait réduite à un simple emprisonnement, par suite de l'admission de circonstances atténuantes.
418. En punissant, dans certains cas, la rébellion de simples peines correctionnelles, la loi ne suppose pas que les voies de fait dont elle a été accompagnée aient eu des conséquences d'une gravité particulière. Mais quelle peine devrait-on appliquer si ces voies de fait avalent déterminé une effusion de sang ou des blessures, ou une maladie, on si même elles avalent causé la
vait donc entraîner individuellement, contre chacun d'eux, la peine d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus: **- D'où il suit qu'en prononçant leur absolution, par le motif qu'ils n étaient déclarés coupables ni de crime ni de délit, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 564 c. inst. crim., et violé la seconde partie de l'art. 21 1 S récité de l'art. 211 précité ; — En conséquent, casse Tarrét de la coor 'assises de l'Aude, ou 22 nov. dernier, etc.
Du 20 janv. 1832.-G. C, ch. crim.-M&f. de Bastard, pr.-Rivei, r.
(3) Et/jfécê : — (Jarron C. min. pub.) — Michel Jarroo 8*est pourvu en cassation d'un arrêt de la cour d'assises séant à Riom, du 20 août dernier, qui le condamne à cinq ans de travaux forcés, et k demeurer pendant toute sa vie sous la surveillance de la haute police. — Son erime consiste à avoir fait partie d'un attroupement armé, nui a résisté avec violence à deux gardes champêtres dans l'exercice de leurs fonctions.— Le rassemblement causé par un intérêt de localité a été inopiné. Il m composait de plus de cent habitants, s'il faut en croire l'accusation. Trois seulement ont été poursuivis. — De ceux-ci Tun est res'é contumace, un autre a été acquitté, et Michel Jarron seul, père de famille, cultivateur illettré, a été condamné ; il expie la faute de tous.
Pourvoi, entre autres moyens, pour fausse application de l'art. 4 e« pén. et violation de l'art. 221 du même code, en ce une Jarron a été condamnée demeurer toute sa vie sous la surveillance delà haute police, tandis qu'il résulte de l'art. 221 que, pour le crime spécial de rébellion, c'est-à^ire pour l'un de ces crimes qui tiennent à la chaleur des circonstances, a l'entraînement, à la vivacité des caractères plutôt qu'à la dépravation des individus, il ne peut être prononcé qu'une mise sous la surveillance de la police pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, a partir de l'expiration de la peine. — Arrêt.
La cous; —Attendu, sur le septième moyen, oue Tart. 221 c. péa. limitant i cinq ans ou i dix ans la mise en surveillance de la haute po- ^ lice, ne s'applique point aux condamnations à des peines aflliclives et mfamantes emportant, d'apiés l'art. 47 c. pén., la mise en surveillance pour la vie ; — Rejette.
Du 16 sept. 1851.-0. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr^OlUvier fap.-De Gartempe, av. gén., c. conf.-Dalloi, av.
RÉBELLION.— Sect. 3.
mort du fonctionnaire qai en a été victime? La jurisprndenee décide qae ies faits n'auraient plusalors le caractère d'une simple rébellion et qu'ils rentreraient dans ies violences contre les fonctionnaires publics punies^ par l'art. 231 c. pén.^ de peines afflictlves et inramantes^ Y. Fonctionnaire public^ n"* 156. Ce principe a été consacré par la cour de cassation lorsqu'elle a jugé, !<> que les violences exercées par un déserteur même non armé contre un gendarme qui voulait l'arrêter, emportent la peine de la réclusion, par application de l'art. 131 c. pén., lorsqu'elles ont causé une effusion de sang, ou des blessures ou une maladie (Grim. cass. 21 nov. 1811, aff. Liebaert, V. Fonctionn. pub., loc, cit.); — 2« Que les violences et voies de Tait exercées contre les préposés des contributions indirectes sont punies de la réclusion, par application des art. 230 et 231 c. pen., s'il y a eu effusion de sang, et que, dans le cas contraire, le fait rentre dans l'application des art. 209 et 212 du même code (Crim. cass. 14déc. 1821) (1); y. aussi Grim. cass. 4 fév. 1830, aff. Robert, V» Instr. crim., n» 38 55-3»).
Gette jurisprudence ne nous parait pas à l'abri de toute critique, au point de vue de l'application rigoureuse des principes du droit. En effet, nous avons vu que les infractions punies par les art. 222 etsuiv. c. pén. ont des caractères tout différents de ceux de la rébellion. Ges infractions résultent d'actes portant atteinte à la dignité ou à la sécurité des dépositaires de l'autorité publique, mais indépendamment de toute opposition violente, tendant à les empêcher d'accomplir un acte de leurs fonctions. Or, on comprend difficilement comment par cela seul qu'une rébellion serait accompagnée de faits d'une gravité particulière, elle cesserait de mériter cette qualiflcation pour devenir un crime d'une autre nature punissable en vertu des art. 228 et Buiv. Seulement, il faut bien le reconnaître, les art. 209 etsuiv. étant complètement muets sur le cas où la rébellion serait aggravée en ce que les violences dont elle a été accompagnée auraient amené des blessures ou même la mort du fonctionnaire, on arrive à cette conséquence que, si l'application des art. 228 et saiv. est repoussée, ces circonstances aggravantes demeureront impunies. Nous comprenons, qu'en présence d'une pareille alternative, la jurisprudence se soit prononcée ainsi qu'elle l'a fait.
4141. Les caractères de la provocation à la rébellion, et les peines encourues par les provocateurs, avaient été déterminées par l'art. 217 c. pén.; mais cet article a été abrogé par la loi du
(1) (Min. pob. C. Guillemaio.) — La cour; — ^Va les art. 209, 212, 228, 250 et 231 C. pén.; — Attendu que la cour royale de Besançon a reconnu par son arrêt qu'au moment où la charrette qui portait le vin, et qui était suivie par les préposés des contributions indirectes, entra dans la cour de Pierre GuiUcmain, il assaillit le sieur Bon, l'un desdits préposés, lui porta plusieurs coups d'un gros bâton dont il s'était armé, qu'il lui cassa sur la tête, et le renversa par terre baigné dans son sang ; — Qu'un autre employé étant survenu, il se porta sur lui dans le dessein de le frapper avec la moitié du bâton qui lui était restée dans les mains ; mais qu'il en fut empêché par cet employé, qui lui présenta à bout portant un pistolet dont il était armé; — Que les blessures faites à Bon étaient graves, et que, quoiqu'elles n'eussent occasionné aucune incapacité de travail pendant plus de vingt jours, elles avaient néanmoins donné lieu à une elfusion de sang considérable ; — Attendu que ces violences et voies de fait, s'il n'en était pas résulté effusion de sang, blessures on maladie^ fussent rentrées dans l'applicatioii des art. 209 et 212 c. peu.;
Mais qu'ayant été accompagnées de circonstances aggravantes, elles preDaient un autre caractère, et que les art. 230 et 251 du code leur devenaient applicables; — Que ces articles ne doivent pas, en effet, être restreints parla rubrique du paragraphe dans lequel ils sont placés; que la rubrique ne fait pas partie de la loi, et que les omissions qui peuvent y avoir été faites ne peuvent détruire des expressions formelles que cette loi renferme ; — Que l'art. 250 comprend explicitement les violences exercées non-seulement contre les officiers ministériels et les agents de la force publique, mais encore celles qui ont été dirigées contre tout citoyen chargé d'un ministère de service public ; — Que les préposés des contributions indirectes remplissent évidemment, dans l'exercice de leurs fonctions, un ministère de service public ; — Que l'art. 251 se réfère à l'art. 228, par son expression de foncU<mnairt$, et audit art. 250, par l'expression générale d'agents, qui, dans son acreptioD, comprend tous ceux qui sont spécifiés dans cet article, puisque Uhi9| dans leurs fonctions^ sont véritablement des agents d'une force ou
1 7 mai 1 81 9, qui renferme un corps complet de doctrine sopiei provocations à des crimes et délits (V. Presse). — L'abrogatim de cet art. 217 parait devoir s'étendre à la disposition précitée de l'art. 221 qui déclare passibles de la peine de la surveillance ceux qui ont provoqué la rébellion (Gonf. MM. Ghauveauet Hélie, t. 3, p. 109).
tt& . Pendant que la rébellion se manifeste par des circonstances plus ou moins graves, il peut être commis des crimes ondes délits par les personnes qui y prennent part. Il était évident qns le fait que ces Infractions avaient été accomplies à l'oocasioa d'une rébellion ne pouvait être un motif pour que les peines qoi leur étaient réservées ne fussent pas appliquées. Aussi l'art. 216 c. pén. dispose-t-il que les auteurs des crimes ou délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion sont punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plos fortes que celles de la rébellion (Grim. cass. 11 nov. 1813) (2). Ce texte fait à l'hypothèse prévue application du grand principe de droit criminel écrit dans l'art. 565 c. inst. crim., et suivant lequel, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit seule être appliquée. — On voit, du reste, que les peines spéciales, dont parle l'art. 216, ne s'étendent pointa ceux des autres rebelles qui n'ont pas commis personnellement les crimes ou délits prévus par cet article. Le crime de rébellion est le seul qui soit commun à tous, et ceux qui n'ont pas pris part à d'autres crimes spéciaux^ n'en sauraient être considérés comme complices.
Ott. La qualité des rebelles est aussi prise en considération par la loi Une disposition particulière prévoit les rébellions faites : 10 par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers ou manufactures; 2» parles individus admis dans les hospices; 3«par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés. — Les ioniens composées de personnes appartenant à l'une de ces trois catégories sont punies comme réunions de rebelles lorsqu'elles ont été formées avec ou sans armes, et qu'elles ont été accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité adminis- I trative, ies officiers et les agents de police, ou contre la force I publique (c. pén., art. 219).
j <I9 . il faut remarquer que, dans le cas préva par cet article, I les réunions des diverses classes d'individus que cet article dé- I signe, sont punies comme réunions de rebelles, quand même elles n'auraient point été accompagnées de violences, mais seulement de menaces, et quand même ies agents contre lesquels
d'un service public; — Qu'il s^ensuit que les violences exercées c«ih tre les préposés à la perception des contributions indirectes, lorsqu'elles sont suivies d effusion de sang, blessures ou maladie, doi* vent être punies de la peine de la réclusion; — Que la cour royale dt Besançon, chambre des mises en accusation, a cependant proDoscé le renvoi dudit Guillemain devant la police correctionnelle; qaelli a donc violé l'art. 251 c. inst. crim., d'après lequel elle aurait ék mettre ledit Guillemain en état d'accusation, et le renvoyer à la cour d'assises comme étant prévenu d'un fait qualifié crime par la loi, et qu'elle a encore violé les articles du code pénal ci-dessus rappelé»; - Casse.
Du 14 déc. 1821. -G. G., sect. crim. -M. Ghasle, rap.
(2) (Jubel.) — La codr ; — Vu l'art. 416 c. inst. crim.; — Vuaassi Tart. 554 du même code; vu aussi les art. 211, 212 et 216 c. pén.; - Attendu que la connaissance du crime de rébellion armée à la force armée est aUribuée, par le susdit art. 554, à la compétence des eoof spéciales ; mais que cette rébellion n'est qualifiée crime par les sosdiif articles du code pénal, que dans le cas où elle a été commisse par trois personnes ou plus ; que la connaissance du simple délit de rébellion armée à la force armée commis par une ou deux personnes, appartieot i la juridiction ordinaire; — Que Th. Jubel a été renvoyé devant lacoar spéciale du département du Calvados pour un simple délit de rébelliea armée à la force armée, commis par lui seul, et que ce renvoi c^i di« violation des règles de compétence établies par la loi ; — Qae si Tb. Juhel est de plus accusé d'avoir, en état de rébellion, tenté no homicide volontaire, en tirant sur un des gendarmes un coup de fusil, ^a^ celui-ci a été grièvement blessé, fait que le code punit d'une peine adiie' tive et infamanie, il r'ensuit seulement, d'après le susdit art, îl*** en., que le coupable devra subir la peine dudit crime, et ne subira pii
peine de la rébellion, la première étant plus forte que la sK&àét\ mais il ne s'ensuit pas que le coupable doive être traduit diraflt tf0 cour spéciale; — Casse, etc.
Da il oov. 1813.-C G., sect. crim.-H. Yantoaloaj rap.
RËBELLiONt— Tables.
M0 menaces auraient été proférées n'auraient point été antreuent troublés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une dérogation aux principes généraux sur les caractères légaux de la rébellion (Y. MM. Gbauveau et Hélie, t. z, p. 106). — On voit, du reste, par la seule lecture du texte de cet article, que l'bypotbèse qu'il a en yue ne saurait être confondue ni avec les actes d'insubordination commis par les ouvriers envers leurs maîtres ni avec le délit de coalition des ouvriers, ni avec les menaces ou injures des prisonniers. Ces faits divers ont été Tobjet d'autres dispositions pénales (V. c. pén., art. 415; c. Inst. crim., art. 614; L. 25 juill. 1791, tll. 2, art. 25).
418. Le projet du code pénal comprenait dans une quatrième dasse les élèves ou étudiants admis dans les écoles publiques ou privées ayant plus de seize ans. — Voici en quels termes cette disposition du projet fut combattue par la commission du corps législatif : « Les réunions répréhensibles de ces jeunes gens sont ordinairement l'effet de reflérvescence de leur âge, de l'étourderie, et elles ne peuvent être généralement assimilées à celles des individus compris dans cet article. En les y enveloppant, ces jeunes gens pourraient encourir, en certains cas, des peines ar- Ilictives ou infamantes ; et, pour l'erreur ou la fougue d'un instant, des sujets bons jusque-là, d'une beureuse espérance, se trouveraient à jamais perdus dans les bagnes, les maisons de correction ou les prisons. » La commission proposait de réduire la peine, dans ce cas, à un emprisonnement de six jours à six mois. Mais le conseil d'État préféra supprimer la disposition du projet, et laisser les élèves sous l'empire du droit commun.
OU. Quand la rébellion a été coihmise par des prisonniers, la loi règle le mode d'exécution des peines qu'ils auraient eiw courues en vertu de l'art. 219. «La peine appliquée pour r^ bellion, porte l'art. 220, à des prisonniers prévenus, accusés oucondamnés relativement à d'autres crimes ou délits, doit être par eux subie, savoir par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine ; et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus. » On voit que celte disposition contient une dérogation au principe suivant lequel le coupable expie, en subissant la peine la plus forte qui lui soit applicable, tous les délits qu'il a pu commettre avant sa condamnation. — Quant aux dérogations à ce principe, V. v* Peine, n<* 165 et suiv.
90. Du reste, MM. Gbauveau et Hélie, t. S, p. 107, et Garnot, sur l'art. 109, font remarquer avec raison que, malgré la généralité des termes de cet article, la disposition portant que la peine appliquée pour rébellion à des prisonniers, prévenus ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie après l'expiration de la peine occasionnée par ces crimes ou délits, semble devoir être combinée avec le principe suivant lequel la peine la plus grave doit toujours être subie la première; et que, par conséquent, cette disposition doit être restreinte au cas où, des deux peines encourues, celle relative an lait de rébellion est la moins graye.
Table Bommmhm daf
tiè
Âwuu esi., eof.
Aeto de l'autorité iwbl. (eiaestioD, interropltoD, aiiniilalion) 5, 13 t.
▲genU de l'autorité publique (éniiméraUoB) 43, 15.
Amende 61.
Armel 45 s.; (canMV lèret] 5S 1. i^o§-
teasiuesoveBdiées
Arrestation (réait-
lanee, étasion, fla-
«nnt délit) 84-S«,
Attaque 17 •.;(Toies
de fait, Tiolences)
iS.
Attrospement 47.
Antorité admin. 1 ;
— jodiciaire 1.
AtIi de rantorité
(retraite) 51.
Bande 51; (fonetion,
emploi) 31.
BltoM 3S.
BlMsaree 6S.
Cannes 66.
Caiactèit 11 f.
Ghassev 6, 85-1*,