‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 111 sur 130 · Tome XXXVIU · texte numérisé non relu

Tome XXXVIU

Justice dç paix demandait du secours, lors même que l'attroupo' ment n'aurait pas été formé à mauvaise intention (Grim. cass. 19 mars 1807, aff. min. pub. C. Laurent et Dersier, V. Gendarme, no 62-i«);— 4«De violences commises envers des gendarmes requis par un maire pour l'assister lors de l'enlèvement d'une cloche ordonné par un arrêté du préfet (Cr. cass. !•* avril 1808, MM. Barris, pr.. Babille, rap., aff. min. pub. C. maire do Mngny) ; — 5<» De rébellion commise par un chasseur envers des gendarmes appartenant à un détachement se rendant en uniforme au quartier général de l'armée d'observation, lesquels lui demandaient s'il avait le droit de porter une arme (Grim. cass. 4 mars 1808, M. Oudot, rap., aff. min. pub. C. Pillion);— 6<» De voies de fait exercées envers un garde champêtre appelé par un maire pour prêter main-forte k d'autres gardes champêtres auxquels un attroupement voulait enlever un C/onscrit (Grim. cass. 15 oct. 1807, M. Babille, rap., aff. min. pub. C, N...).

•. Les cours spéciales créées par la loi du 'iz flor. an 1 0 furent maintenues et réorganisées par le code d'instruction criminelle, dont l'art. 554 a disposé que ces cours connaîtraient du crime de rébellion armée à la force armée. Cette disposition dut bientêt se combiner avec le texte des art. 209 et suiv. c. pén. qui, ainsi que nous allons le Yoir, considèrent la rébellion tantôt comme un crime, tantôt comme un délit. Les cours spéciales cessèrent de fonctionner, lorsque furent instituées les cours prévôtales, en 1815, et, comme on le sait, cette dernière juridiction n'eut qu'une très-courte existence, lia été décidé, sousTempiro de l'art. 554 c, inst. crim., que les cours spéciales pouvaient seules connaître du crime de rébellion résultant de ce qu'un détachement de la force armée agissant pour la recherche d'un conscrit déserteur, avait été assailli par des Individus armés, et qu'un des hommes faisant partie du détachement avait été tué (Grim. cass. 19 déc. 1811, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. min. pub. C. Glaire, Darré et autres).

t O. Mais il a été Jugé, d'un autre cêté, par application de la même disposition, que les cours spéciales étaient incompéteptes pour statuer i» sur une rébellion commise par deux personnes armées , ce fait ne constituant qu'un délit aux termes du code pénal (Grim. rej. 27 mars 1812, MM. Barris, pr., Busfvchop, rap., aff. min. pub C. Everaerls; Gr. cass. 6 août 1812, M. Oudart, rap., aff. Redon et Brossin C. min. pub.);— 2» Sur le cas oii, par l'effet d'une rébellion commise par une ou deux personnes armées, les blessures avaient été faites à un agent de la force publique, les faits constituant alors, non le crime de rébellion, mais le crime prévu par l'art. 231 c. pén, (Grim. rej. 27 mars 1812 précité; Grim. cass. 10 sept. 1842, M. Ghasles, rap., aff. Aduklntz C. min. pub.; 14 oct. 1815, M. Oudart, rap., aff. min. pub. C. Verseil^ 9 déc. 1815, M. Schwendl, rap., aff. Legrain C. min. pub.].

1 1 . La rébellion est maintenant régie par les art. 209 et s. c. pén., qui forment la secl. 4, ch. 3, tit. 1, liv. 3 de ce code. — Ge chapitre comprend les crimes et délits contre la paix publique, parmi lesquels la rébellion se trouve, dès lors, classée. La section qui lui est consacrée dans ce chapitre a été l'objet d'observations particulières, soit dans l'exposé des motifs du chapitre présenté au corps législatif par M. Berlier dans la séance du 6 fév. 1810 (i), soit dans le rapport fait au corps législatif sur le même objet par M. Nouailles, le 16 février même

1. La qualité des rebelles pentanssi n'être pas sans importaoee : élait-oe des ou- Triera atuchés à des ateliers publies, des personnes admises dans des hospices, des prisonniers même? Entre personnes de cette espèce, les rebellions ont nn caractère d'antant pins dangereas qu'il y a pins de tendance et d'occasion pour s'y llTrer,

3. Les peines de la rébellion établies et graduées d'après ces idées, seront quelquefois correclionneUes, qnelqnefois afflictives. —Mais pour en faire une juste ap« plicalion et ne point confondre surtout les réunions armées ou non armées, il con- Tenait de bien fixer le caractère de celles qui, au premier aspect, semblent mixtea et où les rebelles sont en partie armés et en partie sans armes. — Ces cas sont, fréquents, ei le projet de loi règle que la réunion armée sera celle on trois personnes au moins porteront désarmes ostensibles. —Cette règle est juste, et les indlTidos non armés ont au moins à s'Imputer de s'être placés sous la protection ou la bannière de ceux qui aTaient des armes. — U eouTleut, au surplus, de remarquer que si la rébellion dont on traite en ee moment, dirigée contre les agents de la forée publique en fonctions, a un objet diffèrent de celui des bandes et attroupements séditieux dont je TOUS ai entretenu dans Totre dernière séance, une telle rébellion pourra néanmoins, comme dans les cas de séditions, n'être snlTie d'aucune peine enTers ceux des rebelles aTec aUroupement qui se seraient retirés au premier aTortiieement de rantorité : c'est le même motif, c'est la même alliance deTindelgenoe

RÉBELLION.— Sect. 2.

mots (1). €e chapitre a étô décrété le même jour i6 février et promalgaé le 26 février même mois (2).

8EGT. 2. — Garàgtèrbs db la eébbllkhï.

19. Dans son sens le pins étendu^ le mot rébellion s'appliqne k tout acte de révolte on d'attaque contre le chef de l'Etat on eonire les dépositaires de son antorité k un titre quelconque. Mais ce n'est pas dans cette acception que ce mot est employé par la loi pénale. Les violences que le code pénal entend punir comme constituant la rébellion (art. 209 et suiv.), ne se manifestent qu'à l'occasion d'actes isolés desagents de l'autorité; étrangères 3e plus souvent à toute hostilité politique^ elles n'entravent Texercioe de la puissance publique qu'en paralysant quelques-uns de ses moyens d'action par une agression ou par une résistance locale et instantanée. Cette classe d'infractions est rangée par la loi parmi les crimes ou délits contre la paix publique. Si

vrac It poIitiqve.-^PtreiUement, dani l'espèce présente comme on l'a déjà obterré dan» l'antre, les crimes indiTidaels commis dans le eonrs de la rébellion seront distintés dn crime même de rébellion, et pourront donner lieu ï de pins fortes peines contre cenx qui s'en seraient personnellement rendus coupables, mais ces peines spéeiales ne s'étendront pas anx antres rebelles, car si, dans le tumulte qui aceompagne ordinairement de telles scènes, il s'est commis sur l'on des points un crime plus grave que celui de la rébellion même, ne serait-ce pas une rigueur poussée jusqu'à l'injustice que d'en appliquer sans distinction la peine à tous les rebelles? — Sans doute ils doitent tous être punis, mais le crime de rébellion est le seul qui soit commun à tous; et ceux qui n'ont pas pris part à d'antres crimei spé- «iaaxy n'en sauraient être considérés comme complices.

(1) Extrait d« rapport priêtnté par Jf. NouaiUeêf m» eorpf Ugiêlatif

(séance du 16 fèT. iSlO).

6. Un dat crimes qni attaquent plus fortement la paix publique, c'est la désobéissance à la loi; cette désobéissance devient plus criminelle quand elle est aetiTO •t qu'elle se cbango en résistance. — Ainsi, il 7 a résistance aussitôt que les agents de l'autorité sont empêchés d'exécuter ses mandements, par la Tioleoce ou par la force; mais lorsque l'empêchement arrive par le concert Âb plusieurs personnes, la résistanoe est plus criminelle encore : c'est alors une rébellion que la loi considère comme un crime ou comme un délit, suivant les circonstances qui l'accompagnent.

7. Le projet que nous discotons définit la rébellion 1 tonte attaque, tonte réqis* tance avec violence ou voies de fait contre les eflBciers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des contributions, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, faisant exécuter la loi, les ordonnances de l'autorité et les mandements de justice. ■

8. lia rébellion est répntée erimê, si elle est l'efTet de Taetion d'une réunion de plus de vingt personnes armées ou non armées; et punie, si elle a été commise avec armes, des travaux forcés à temps, et de la réclusion, si elle a été sans armes ; elle est crime si elle a été l'effet de l'action d'une réunion de trois personnes armées on d'an plus grand nombre jusqu'à vingt, et punie, dans ee cas, de la réclusion ; eUe est dMly si cette même réunion n'est point armée, et elle est alors punie d'une peine correctionnelle ; elle est réputée délUy quand elle a été commise par une ou deux personnes, avec armes, et elle est punie d'un emprisonnement. Cette peine est de moindre durée, si ces personnes n'étaient point années.

0. La loi est indulgente pour ceux qui, faisant partie de l'attroupement, et qui, n'ayant ni emploi, ni fonctions dans la bande, se seraient retirés au premier avertissement de l'autorité ; mais les auteurs des crimes ou des délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, doivent être pnnls des peines prononcées eontre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

iO. Ceux qui agissent dans une rébellion sont bien coupables, sans doute; mais ceux qui la provoquent, par des placards ou par des écrits imprimés, ne le sont pas moins ; s«ns cette provocation le crime n'eêt pas été commis ; la loi punit les provocateurs de la même peine que ceux qui ont agi dans «ne rébeliiOB} si elle n'a pas été effectuée, ils sont punis correctionnellement.

ii. Le projet déclare réunion de rebelles celles qni auront été formées arec ou sans armes, et accompagnées de menaces contre l'autorité administrative, les oiBciers ou agents de police, ou contre la force publique; par les ouvriers on joumar liers, dans les ateliers publics ou manufactures; par les individus admis dans les hospices ; par les prisonniers.

11. Ces derniers seront punis comme coupables de rébellion, après rexpinition de la peine qui leur avait été infligée, à raison des crimes on des délits pour lesquels ils étaient détenus, et s'ils sont acquittés à raison de ces crimes on de ces doits, la peins de la rébellion leur sera appliquée immédiatement après le jugement qui les aurait absous. — Enfin, les chefs d'une rébellion et les provocateurs pouront être mis sous la surveillance de la haute police, après avoir subi leur peine ; W tmi des êtres dangereux pour la société; elle a le devoir de les surveiller.

18. Le code de 1191 avait puni la rébellion; mais il n'avait pas fait les distinctions que nous trouvons dans ee projet : et ces distinctions ont amené une gradoatlen dans les peines, sons le rapport dn crime ou du délit ; e'esl là une des nombreuses améliorations qui résultent du nonveao système, et qui aura sûrement fixé totre attention.

(9) Extrait du code pénal, liv. S, tit. 1, cbap. S.

Sut. i« — JUêiiUtncê, déiobéiuance et outres manquêmuUi gnnere l'autorité publique*

% i.^ RibetKon.

109. Teola attaque^ toute résistance aToc violettcei et toies de (ait

l'attaque contre l'autorité avait un caractère plus grave, si, ayant pour but la destruction des pouvoirs de l'Etat, elle ne manifestait pas un mouvement insurrectionnel portant la guerre civile oa la dévastation sur le territoire, ce ne serait plus one simple rébellion. De tels faits constitueraient l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat qualifiés par les art. 91 etsuiv.c. pén. Les infractions de cette dernière catégorie reçoivent plus particulièrement le nom de sédition. — V. Grimes et délita contre la sûreté de l'Etat, n» 121 et suiv.

Néanmoins, l'infraction dont nous nous occupons dans le présent traité peut, tout en conservant ses caractères essentiels, prendre des proportions plus ou moins grandes à raison de certaines circonstances particulières. La rébellion émane-t-elle d'au ou de deux personnes ou au contraire ceux qni y ont pris part élaient-ils en nombre plus ou moins grand? Les rebelles étaiCDlils armés ? Avaient-ils une qualité qui rendait de pareils acief particulièrement dangereux de leur part? Ces circoDatances di-

enyers les officiers ministérifllfl, les gardes champêtres o« fore8lîen,ia force publique, les préposés à la perception des taxes et des contriiw' tiens, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou jadicîaire, agissant pour Teiécution des lois, aes ordres ou ordoonances de Tautorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, sebi les circonstances, crime ou délit de rébellion.

SIO. Si elle a été commise par plus de vingt personnes années, kl coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas •■ port d'armes, ils seront punis de la réclusion.

211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de treis personnes ou plus jusqu'à ^ingt inclusivement, la peine sera la réclusion ; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnemeat de six mois au moins et deux ans au plus.

212. Si la rébellion n'a été commise que par one ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois & deux ans, et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

215. En cas de rébellion aTec bande ou attroupement, l'art. 100 da

1)résent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni empleis daM a bande, qui se seront retirés au premier avertissement de rautorilé publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du .lien de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.

214. Toute réunion d'individus pour un Crime OU un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

215. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cacbées, et qii auraient fait partie d'une troupe ou réuniea non réputée annéui sereat individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'aae troupe ou réunion armée.

21e. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et I l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcée contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rëbellioa.

217 (a). Sera puni comme coopaole de la rébellion quiconque y aan provoqué, soit par des discours tenus dans des lieux ou nbunions pvblies, soit par placards aflichés, soit par écrits imprimés. — Dans le cas oà k rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'iu emprisea» nement de six jours au moins et d'un an au plus.

218. Dans tous les cas oii il sera prononcé, pour fait de rébeUioa, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être damnés en outre à une amende de 16 fr. à 200 fr.

219. Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et lesageota de police ou contre la force publique : l^* par les ouvriers ou journaliers dans ks ateliers publics ou manufactures; 2<> par les individus admis dans lu hospices^ 3® par les priitonniers prévenus, accusés ou condamnés.

220. La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prèveoas, accusés ou condamnés relativement à d'autres crime» ou délita, sera par eux subie, savoir : par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non cap*tale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine ; — Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement ea dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel iis étaient Retenus.

221. Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée, pevront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sons ia surveililance spéciale de la haute police pendant cinq ans aa meias i( dix ans au plus.

(•) Àbro|é par U loi du 17 mai lSi9. —T. no 64.

BÉBJELLION,— Sect. % Art. 1.

TBTses influant néce«s»irement sur la gravité de Tinfractlop et aar l'intensité des peines qui lui sont réservées. Aussi la rébellion constitue-t-elle tantôt un crime^ tantôt un délit. Nous nous occuperons de cette distinction en traitant des peines qui sont applicables en cette matière. — Y. n»" 45 et suiv.

f 8. La rébellion est caractérisée de la manière suivante par l'art. 209 c. pén.a Toute attaque^ toute résistance avec violences el voies de fait envers les officiers ministériels, la force publique^ les préposés à la perception des taxes et des contributions^ leurs portenrs de contraintes^ les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour Texécution des lois, des ordres ou ordonnances 4e rautorllé publique, des mandats de justice ou jugements, est ^oaliflée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion, p — Les conditions constitutives de la rébellion sont donc : i » qu'il y ait eu attaque ou résistance avec violences et voies de fait; 3« qu'elle ait été dirigée contre les agents de l'autorité publique, désignés dans l'^t. 209 ; S» qu'elle Tait été au moment où ils agissaient pour l'exécution des lois^ ordonnances ou mandats de Justice.

1 4. D'abord, ces expressions de la loi ne sont point sacramentelles et peuvent être remplacées par des expressions équiyalenles. — Il a été jugé, notamment, que, dire qu'il y a eu opposition avec force et violence à l'exécution des ordres d'un maire, agissant comme fonctionnaire administratif, et qu'un gendarme requis par lui a été repoussé, c'est caractériser suffisamment la rébellion (Crim. cass. 15 oct. 1824> aff. Voisin, Y. n» 32). — Ensuite, les diverses circonstances énumérées dans l'art. 209, comme constituant la rébellion, doivent, suivant un principe du droit criminel (V. Jugement, n»' 1053 et suiv.], être meniûmnées dans le jugement de condamnation, car ce jugement doit porter en lui-même, la preuve que la loi pénale a été justement appliquée. Si cette formalité n'avait pas été remplie, le Jugement pourrait être cassé par la cour suprême comme insuffisamment motivé.

fl^. Avant d'examiner successivement et en détail les divers éléments constitutifs de la rébellion, il convient de faire une observation générale. On voit par la définition que la loi ellemême donne de cette infraction, qu'elle a des caractères particuliers qui ne permettent de la confondre avec aucune autre. Elle suppose, de la part de celui à qui elle est imputée, une latte contre un ou plusieurs dépositaires de l'autorité publique pour les empêcber d'accomplir un acte de leurs fonctions. La rébellion se différencie donc d'une manière nette des infractions que les art. 222 et suiv. c. pén. répriment sous le nom d'outrages on violences envers les dépositaires de l'autorité publique. Dans les hypothèses prévues par ces dernières dispositions, il s'agit non d'actes de résistance à l'antorilé, mais de faits plus ou moins graves desquels résulte une atteinte à la dignité des magistrats ou autres officiers ou fonctionnaires, représentant la puissance publique. Lorsqu'il y a lieu de déterminer dans chaque cas particulier, si le manquement commis envers un fonctionnaire public constitue une rébellion ou l'un des crimes ou délits dont nous venons de parler, il faut prendre en considération tout à la fois les actes dont le prévenu ou accusé s'est rendu coupable et le but qu'il se proposait. — Y. comme exemple de celte appréciation Crim. cass. 19 déc. 1806, aff. Leclerc, Y. infrà, n* 20; V. aussi Fonct. pub., n» 126.

tS. Il pourrait arriver que, par des faits intimement liés entre eux, le même individu se rendit coupable tout à fois de rébellion et d'outrages ou de violences envers un fonctionnaire public. C'est ainsi qu'il a été décidé que le fait d'avoir, dans le dessein de forcer deux gendarmes à relêcher un prisonnier qu'ils

(1) (Min. pob. C. Aribaad et antres.) — La cour; — Attenda, en droit^ qu'en fait de crime ou de délit de rébellion, si l'attaque seule, sans les circonstances caractéristiques de violences ou voies de fait, qui en sont inséparables, constitue la rébellion, il n'en est pas de môme de la résistance, qui ne peut être qualifiée crime ou délit qu'autant qu'elle est accompagnée de ces circonstances; -^ Et attendu, dès lors, que Talternative de l'attaque ou de la résistance avec violences et Yoies de fait, se troQvant établie dans la question soumise aa jury, et celui-ci, dans sa réponse, ayant déclaré les accusés coupables, mais sans les circonstances aggravantes des voies de fait et de la Téanion aimée de plus da vingt

conduisaient, proféré contre eux des injures grossières et même exercé des violences contre l'un d'eux, qui a eo l'habit déchiré, constitue les délits d'outrage et de rébellion contre les agents de l'autorité publique (Crim. cass. 19 janv. 18^1, MM. Barris, pr.; Gbasle, rapp., aff. Mélinj.

Art. 1 • — Attaque, résistance, violences et voies de faiU

19. Nous Tenons de voir que la première condition nécessaire pour que le crime ou délit de rébellion puisse exister est qu'il y ait eu attaque contre un agent de la force publique, on résistance à un acte de ses fonctions. L'attaque suppose un acte offensif, une agression. La résistance implique un acte simplement défensif. On peut donc discerner, dans chaque espèce, si les faits présentent plutôt, soit les caractères d'une attaque, soit ceux d'une résistance à l'autorité. C'est dans cette dernière catégorie qu'il faut faire rentrer un arrêt qui a décidé que le militaire qui, dans le but d'empêcher la constatation de l'identité d'un autre militaire coupable d'une infraction à la discipline, résultant du refus de donner le salut militaire & son supérieur, r^ sisle à ce dernier, alors qu'il cherchait à s'assurer de cette identité, commet le délit de rébellion (crim. rej., 27 déc. 1851^ aff. Brun. D. P. 51. 5. 45S). •

1 8. Mais si, en matière de rébellion, Tattaqueetla résistanea peuvent être distingués l'une de l'autre quant & la nature des faits par lesquels chacune d'elles se produit, sont-elles distinctes aussi par leurs caractères légaux, en ce qu'à la différence de la résistance, l'attaque pourrait constituer le crime ou délit de rébellion sans qu'il fût déclaré par le juge qu'elle a été accompagnée de violences et de voies de faits? L'affirmative se fonde sur cette double circonstance que par elle-même l'attaque impliqne, jusqu'à un certain point, l'existence de violences et de voies de fait, et que l'art. 209 fait suivre le mot attaque d'une virgule, et non de la copulative et,,, — Et il a été jugé en ce sens que l'attaque constitue la rébellion, sans qu'il soit nécessaire de constater qu'elle a été accompagnée de violences et de voies de fait, à la différence de la résistance qui ne peut être punie qu'autant que ces circonstances sont déclarées; et qu'en conséquence, si, dans une accusation d'attaque on de résistance avec violences et voies de fait, le Jury déclare la culpabilité, mais en écartant les circonstances de violences et de voles de faitj, cette déclaration pouvant s'appliquer à la résistance comme à l'attaque, et la résistance, dans ce cas, devenant un fait non puni3sable, l'absolution de l'accusé doit être prononcée (Crim. rej. 2 juiU. 1835) (1). — Mais cette distinction est-elle fondée? Nous ne le pensons pas. Dans le cas d'attaque^ comme dans celui de résistance, les violences et voies de fait, qui seules constituent la rébellion, doivent être constatées; autrement, comme le font observer MM. Hélie et Chauveau, « un simple outrage ou des menaces verbales pourront être considérées comme une attaque, dès que cette attaque ne sera plus définie par les deux circonstances énoncées dans l'art. 209. »

!•. Dans le langage ordinaire du droit, les mots violences et voies de fait n'ont pas une signification absolument semblable. Le mot violences comporte une idée plus générale, et s'applique à tous les cas dans lesquels une agression a été accompagnée de l'emploi de la force physique. Les voles de fait s'entendent plus particulièrement des actes accomplis sur la personne même. Néanmoins, dans la matière qui nous occupe, le législateur parralt avoir considéré ces expressions comme à peu près synonymes. Il a même été décidé qu'en matière de crime de rébellion, il n'est pas indispensable de demander au jury si l'accusé est coupable de violences et de voles de fait; que la question:

Sersonnes, il devenait impossible de déterminer si le jury avait voulu éclarer les accusés coupables de l'attaque ou bien de la résistance, laquelle, séparée de la circonstance caractéristique des voies de fait, ne constituait plus ni crime ni délit; — Attendu qu'en déclarant, en conséquence, que les faits retenus dans la seconde déclaration du jury n'étaient prévus par aucune loi pénale, et en déclarant, par ce motif, les accusés absous, la cour d'assises du Tarn, loin d'avoir violé aucune loi, a fait, au contraire, une juste application dudit art. 564 c. inst. crim.; — Bajette, etc.

Du 2 joiil. 1835.-G. C, ch. crim.-M. Meytonnet, rap.

REBELLION.— Sbct. Ï, Art. i.

8i Taccusé est coupable de violences ou de voies de fait, remplit suffisamment le \œu de la loi (Grim. cass. 25 fév. 1843, M. Romj^ières^ rap., aff. Bartez). — La doctrine de cet arrêt nous parait trop absolue, et, suivant nous, on ne peut poser en principe que les expressions violences et voies de fait peuvent être indifféremment appliquées aux mêmes faits. Il faut seulement reconnaître que^ dans la plupart des cas, les circonstances de fait sur lesquelles sont basées les poursuites en rébellion présentent, tout à la fois, les caractères des violences et ceux des voies de fait, et que, dès lors, la distinction qu'il y a lieu de faire entre les deux expressions employées par l'art. 209, n'a, dans la pratique, qu'un très-faible intérêt.

tiO. On comprend que c'est à la jurisprudence seule qu'il appartient de déterminer en quoi peuvent consister les violences et voies de fait en cette matière. 11 a été décidé spécialement : i» que, lorsqu'un particulier a opposé une résistance opiniâtre à des gendarmes, en se jetant sur eux, les prenant au collet, cherchant à les désarmer et terrassant l'un d'eux, on doit voir, dans de pareils faits,sdes violences et voies de fait caractérisant le délit de rébellion, et qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer les peines réservées à ce délit, et non celles applicables aux simples outrages ou menaces par paroles ou par gestes contre les fonctionnaires publics (Crim. cass. 19 déc. 1806) (l).

ti i . Le particulier qui fait arrêter un huissier au moment où ce dernier se présente pour faire un acte de son ministère, et le fait enfermer dans une chambre jusqu'à ce que la force armée, immédiatement requise. Tait conduit devant un commissaire* de police, se rend coupable de violences et voies de fait dans le sens de l'art. 209 c. pén., et qu'il commet ainsi, non le délit de séquestration de personne, mais celui de rébellion contre un officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions (Paris^ 15 niirs

99. Remarquons, du reste, que, pour qu'il y ait violences •n voies de fait dans le sens de l'art. 209, il n'est pas nécessaire que des coups aient été portés au représentant de l'autorité publique. Il suffit qu'il ait été arrêté dans sa mission par une force ou par un obstacle matériel (Y. conf. M. Morin, Rép. de droit criminel, v» Rébellion, p. 636). Ce principe est consacré par une jurisprudence constante. Il a été, en effet, décidé que pour constituer l'attaque ou la résistance avec violences ou voies de fait, il suffirait que les dépositaires de l'autorité publique eussent été couchés en joue par des individus armés de fusils (Grim. cass. 20 nov. 1807, M. Vergés, rap., aff. Dauby; 29 juill. 1808, M. Delacosle, rap., aff. Anglade; crim. rej. i 6 mai 1817, aff. Laforgue^ V. no37-ls 30 août 1849, aff Guillot. D. P. 49. i. 228; Bourges, 14 avril 1855, aff. Dupont, D. P. 54. 2. 188), ou poursuivis par des personnes armées de faux ou de fourches (Grim. cass.

(1) (Leclerc.) — La coub ; — Vu l'art. 1 L. 19 pluv. an 15; — Attendu qu'il est constaté, dans l'espèce, par le procès-verbal des gendarmes alors en exercice de leurs fonctions, que Jean-Baptiste et Jean- François Leclerc leur ont opposé une résistance opiniâtre, en se jetant sur eux, les prenant au coll t, cherchant à les désarmer, et en terrassant l'un d'eux ; que des faits de cette nature constituaient évidemment des violences et voies de fait qui rentrent dans l'application de l'art. 1 de la loi ci-dessus citée, puisqu'elles avaient eu lieu par deux personnes, et que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la résistance ait été opposée avec armes; — Que la cour de justice criminelle et spéciale du département de Seine-et-Oise, en ne caractérisant ces faits que de simples outrages ou menaces par paroles et gestes, et en renvoyant à poursuivre par voie de police correctionnelle, relativement auxdits Leclerc, a fait une fausse application de la loi à la nature du délit et commis un excès de pouvoirs négatif ; — Casse, etc.

Du 19 déc. 1806.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.

(2) Kgpécê : — (Min. pub. C. Dargenlieu.^ — Le sieur Bourdelot, buissier audiencier près le tribunal civil de la Seine, se présenta, le 10 déc. 1842, chez le sieur Dargenlieu pour lui dénoncer un protêt. Ce dernier lui demanda la justification de sa qualité, et Thuissier lui montra sa médaille. Dargenlieu, prétendant qu'une pareille justification était insuffisante, ordonna à ses ouvriers de garder l'huissier, qui fut enfermé dans une chambre, puis il le fit conduire devant le commissaire de police par deux gardes municipaui. Bourdelot, après avoir justifié de sa qualité au commissaire de police, déclara devant ce magistrat quMl portait plainte en séquestration de personne contre Dargenlieu. Par jugement en date du 31 déc. 1842,1e tribunal correctionnel de Paris, faisant application à Daieenlieu des art. 541 et 343 c« pén., le condamna à trois

28 mai 1807) (3). — Par application du même prlnelp6| il a été décidé que les violences et voies de fait qui caractérisait U rébellion, pouvant avoir été commises sans que des coups aient été portés, la réponse du jury qui, sur une accusation de violencef avec effusion de sang envers des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions, déclare qu'il n'a pas été porté de coups aux gendarmes, ne fait pas obstacle à ce que l'accusé, après son acqaitlement, soit traduit devant le tribunal correctionnel sous la prévention de rébellion envers des agents de la force publique da» l'exercice de leurs fonctions (Grim. cass. 3avr. 1847, aff. Badin, D. P. 47. 4. 80). — Mais de simples ou^iu^es ou menaces w pourraient être considérés comme des violences ou voies de lait donnant à l'attaque ou à la résistance ^ caractère de la rébellioii (conf. HH. Ghauveau et Hélie, t. 3, p. 82). — Remarquons enfln que les violences ou voies de fait, pour constituer la rébellion, doivent avoir été exercées envers la personne des officiers de police; il ne suffirait pas qu'elles Teussent été sur les choses confiées à la surveillance de ces agents. C'est, du reste, ce qui a été jugé dans une espèce où des blés mis en séquestre avalent été enlevés par effraction du grenier qui les renfermait (crim. cass.

29 oct. 1812, arrêt cité par MM. Cbauveau et Hélie. t. 3, p. 84). lis. L'art. 209 c. pén. et tout le paragraphe dont il ^t partie n'ont pour objet que la rébellion se manifestant contre les agents de la force publique au moment même où ils remplissent leur mission ; ils ne s'occupent pas, comme le faisait la loi du 22 flor. an 2, des violences et voies de fait employées pour Interrompre l'exécution ou faire cesser l'effet des actes émanés de l'autorité publique. L'art. 2 de cette dernière loi déclarait les peines portées contre la rébellion par le code pénal de 1791 communes aux violences et voies de fait commis dans cette dernière hypothèse (Y. n* 3). Or, l'art. 484 c. pén. de 18I0, ayant ordonné aux tribunaux d'observer les lois et réglemente particuliers sur les matières non réglées par ce code, on a élevé la question de savoir si Tart. 2 de b loi du 22 flor. an 2 est encore applicable depuis la promulgation dudit code. — Hais le conseil d'État, sur le renvoi de la question, a décidé que la loi da 22 flor. an 2 doit être considérée comme abrogée par cet art. 484. Les motifs de son avis sont que la loi du 22 flor. rentrant, par son objet, sous la rubrique qui forme l'intitulé de la sect. 4, cb. 3, tit. 1, liv. 3, c. pén. de 1810, si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'est pas remplacée par une disposition correspondante, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger, et ne faire à l'avenir dériver du lait qu'elle avait caractérisé et qualifié du crime qu'une action parement civile (Avis cens. d'Et. 8 fév. 1812 (4).— Gonf. MM. Ghanveau et Hélie, t. 3, p. 84; Rauter, n« 382). — Les troubles et

mois de prison pour avoir séquestré et arrêté sans ordre de rantorilé, et hors les cas oh la loi ordonne de saisir les personnes, l'huissier Beardelot. — Appel. — Arrêt.

La cour ; — Considérant que les faits, tels qu'ils résultent de la eause, ne constituent pas le délit de séquestration de personne^ mais bien le délit de rébellion avec violences envers un officier ministériel dans l'exercioe de ses fonctions, prévu et réprimé par les art. 209 et 212 c. pèn.; — A mis et met l'appellation au néant, en ce que Dargenlieu a été dédarè coupable du délit prévu et puni par les art. 341 et 543 même code; — Emendant quant à ce, et statuant par jugement nouveau, déclare Darrgenlieu coupable du délit prévu et réprimé par les art. 209 et 212 c. pén., et le condamne à un mois de prison.

Du 15 mars 1843.-G. de Paris, ch. corr.-MM. Simonneaa, pr^-D-: Thorigny, av. gén., c. contr. -Etienne Blanc, av.

(3) (Min. pub. C. Goaert frères.) — La coua; — Va Fart 1, L. t» pluv. an 13; — Attendu qu'en accourant sur le gendarme Gay, armés d'une fourche et d'une bêche qu'ils tenaient levées et dont ils étaient prêts à le frapper, et en Tempéchant ainsi de continuer à poursuivre ua conscrit rèfractaire qui est parvenu à s'évader, les prévenus se soat rendus coupables de voies de fait exercées avec armes contre la gendarmerie en fonctions, délit prévu par la loi citée du 19 pluv. an 13, qui en attribue exclusivement la connaissance aux cours de justice criminelle et spéciale; — Gasse.

Du 28 mai 1807.-G. G., sect. crim.-M. Aumont, rap.^

(4] 8 fév. 1818. ^ Avis du conseil d'Etat portant que l'art. S de la loi au ii* flor. an %, relatif & ceux qui, après rexecution des actes émanés de l'autorité publique, emploieraient^ soient des vi^enceSf

RÉBELLION.— Sbgt. 2, Art« %

voies de fait exercés poÈtérieurement à Texécution des lois ou des ordres de l'anlorité n'ont donc pas le caractère de la rébellion ; et on ne pourrait les punir qu'autant qu'ils constitueraient un délit distinct^ tel que les coups et blessures^ le vol, le pillage, etc.

94. Du reste, il avait été décidé avant l'avis précité du conseil d'État, et par application de la loi du 22 flor. an 2, que celui qui, après l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée, qui l'avait condamné au délaissement d'un immeuble, employait des violences ou des voies de fait pour interrompre cette exécution, et en faire cesser l'effet, en ensemençant l'immeuble, devait être poursuivi comme prévenu d'un crime emportant peine afflictive et infamante (Grim. cass. 7 juin 181 J) (1).

Art. 2. — • Agents protégés par la loi,

9 A. La seconde condition nécessaire pour que la rébellion puisse exister, est que l'offlcier ou agent à l'égard duquel il y a attaque ou résistance avec violence et voles de fait soit compris dans l'une des diverses classes de personnes indiquées dans

soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser Tejfet, doit être considéré comme abrogé par l'art. 484 c. pén. de 1810.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si Tart. 484 c. pén. de 1810 abroge la disposition de l'art. 2 de la loi du 22 flor. an 2, par laquelle des peines portées par le code pénal de 1791, contre ceux qui opposeraient des violences ou des voies de fait aux fonctionnaires ou ofliciers publics mettant k exécution les actes de Tautoritè publique, sont déclarées communes & quiconque emploiera, mémo après l'exécution des actes émanes de Taiitorité publique, soit des* violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet; — Vu l'arrêté du 25 nov. 1811, par lequel, avant de statuer sur la demande en cassation formée par le procureur général près la cour impériale de Douai, contre l'arrêt de cette cour, du 26 juill. de la même année, conforme & un arrêt précédemment cassé de la cour impériale d'Amiens, et, osant de la faculté & elle accordée par Tart. 5 de la loi du 16 sept. 1807^ la cour de cassation, sections réunies, a ordonné un référé à Sa Majesté sur la question ci-dessus; — Considérant que Tart. 484 c. pén. de 1810, en ne chargeant les cours et tribunaux de continuer d'obsefrver les lois et réglemen s particuliers non renouvelés par ce code que dans les matières qui n'ont pas été réglées par ce code même , fait clairement entendre que l'on doit tenir pour abrogés toutes les anciennes lois, tous les anciens règlements, qui portent sur des matières que le code a réglées, quand même ces lois ou règlements prévoiraient des cas qui se rattachent k ces matières, mais sur lesquels ce code est resté muet; — Qu'à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le code pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot régUu, par l'art. 484, les matières relativement auxquelles ce code ne renrerme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation ; — Et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le code pénal de 1810, toutes celles des disposiiions des lois et règlements antérieurs k ce code , qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maii^ons de jeu. aux loteries non autoriséeb par la loi, et autres objets semblables que ce code DO traite que dans quelques-unes de leurs branches; — Mais que la loi du 22 flor. an 2 appartient k une autre catégorie ; qu'elle rentre, par son objet, sous la rubrique : résistance , désobéis$ance et a%Ures manquements envers l'autorité publtque, qui forme l'intitulé de la sect. 4 du chap. 3 du tit. 1 du liv. 5 c. pén. de 1810; et que si elle ne se retrouve pas dans cette i^ectioD, qui règle véritablement et & fond toute la matière comprise dans i^a rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué , c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger et ne faire à l'avenir dériver du fait qu'elle avait caractérisé et qualiûéde crime, qu'une action purement civile ; — Est d'avis que la loi du 22 flor. an 2 doit être considérée comme abrogée par l'art. 484 c. pén. de 1810.

(1) Espiee: — (Min. pub. C. Belonchart et Benoit.) — Beloncbart, fa femme et Benoît, condamnés au délaissement de certains immeubles, par jugements passés en force de chose jugée, et déjà exécutés par la mise en possession des parties qui les avaient obtenus, et qui avaient déjà labouré les terres, avaient interrompu cette possession par des voies de fait en < nsemençant ces terres. Us sont poursuivis par la voie criminelle comme prévenus du crime prévu pa l'art. 2, L. 22 flor. an 2. — Arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'Amiens, du 7 mai 1811, qui les met en liberté .«ur le fondement que le fait à eux imputé ne consititue ni crime, ni délits ni contravention. — Pourvoi dt la part du procureur général. -* Arrêt.

l'art. 209. Nous avons vu que le code pénal de 1791 prévoyait d'une manière générale la rébellion envers les dépositatres quelconques de la force ptiblique (V. n? 5). Une pareille formule était de nature à faire naître des difllcultés par son extrême généralité. Les rédacteurs du code de 1810 ont pensé avec raisoK qu'il valait mieux procéder par voie d'énumération. Il faut remarquer, du reste, que l'art. 209 ne mentionne pas de fonctionudires publics autres que les officiers de police. Gela tirat à ce que l'attaque et la résistance dont parle cet article ne peuvent avoir lieu qu'à l'égard des agents chargés d'exécuter les ordres de l'autorité. Or, les fonctionnaires publics, autres que les officiers de police, n'exécutent jamais les ordonnances qu'ils rendent.

ItB, Les notaires doivent être rangés parmi les officiers ministériels dont parle l'art. 209. Décidé en ce sens que celui qui saisit violemment et chasse un des témoins instrumentaires assistant un notaire pour la rédaction d'un testament, se rend coupable de rébellion envers un officier ministériel agissant pour l'exécution des lois (Bruxelles, 23 fév. 1833) (2).

%7. Parmi les gardes champêtres et forestiers dont parle

La coim ; — Vu les art. 1, 209 et 484 c. pén. 1810 ; l'art. 2, de la loi du 22 flor. an 2 ; les art. 1, 2, 3, 4 et S de la 4® sect. du tit. 1 de la 2* part. c. pén. 1791; l'art. 605 c. dél. etpein. 5 brum. an 4, et les art*. 231 et 416 c. inst crim. 1808; — Et considérant, i^ que les art. 209 et suiv. c. pén. 1810 n'ont prévu et puni que la résistance , avec violence et voies de fait envers les agents de la loi ou de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, des ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements; — Que la deuxième disposition de l'art. 2, de la loi du 22 flor. an 2, a pour objet le cas ob, après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, il fierait employé des violences ou des voies de fait pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'eff^et ; — Que cette disposition de l'art. 2. de cette loi, porte donc sur une matière qui n'a point été réglée par le code pénal de 1810 ; qu'aux termes de l'art. 484 de ce code, elle est donc maintenue; — Considérant, 2<* que ladite loi du 22 flor. an 2 prononce des peines afllictives et infamantes pour les faits déterminés dans sa seconde disposition; — Que, d après l'art. 1 c. pén. 1810, ces faits constituent donc un crime ; et que, dès lors, ils sont passibles d'une instruction et d'un jugement au grand criminel, conformément à l'art. 231 c. inst. crim. 1808; — Considérant, 3» que Belonchart, sa femme et Benoit étaient prévenus d'avoir, par voies de fait, ensemencé des terres dont ils avaient été dépossédés par des jugements qui leur faisaient défenses de s'immiscer dans la culture de ces terres, et qui avaient reçu leur exécution ; ~ Que ces faits, qui ont été reconnus résulter de l'instruction de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'Amiens, constituaient lesdits Belonchart, sa femme et Benoit, dans la prévention d'avoir emidoyé, après Texccution d'un acte émané de l'autonté publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet, et conséquemment dans la prévention d'un crime emportant peine afilictive et infamante ; — Que néanmoins l'arrêt de la chambre d'^causation do la cour d'Amiens a ordonné la mise en liberté des susdits prévenus, sur le motif que le fait k eux imputé ne présentait les caractères d'aucun crime, délit ni contravention; ~ Que cet arrêt a donc manifestement violé les règles de compétence établies par la loi ; — Casse, etc.

Du 7 juin 1811. -C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bosschop, rap.

(2) (Vandergucht C. min. pub.) — La codb; — Attendu qu'il n'a point été établi que l'inculpé 6. Vandergucht eût réellement frappé ni les témoins, ni le notaire susdit; qu'ainsi il ne pouvait écheoir d'appliquer audit Vandergucht, ainsi que l'a fait le premier juge, les art. 228 et 230 c. pén.; — Mais, attendu qu'il est prouvé que ce même individu, dans la circonstance où le notaire C..., en cette qualité, voulait exercer son ministère avei! des témoins requis et appelés à cet effet, pour la passation d'un testament public que voulait élire chez elle, à Taroath, la nommée M. J Vandergucht, s'est, le 11 octobre^ pour entraver et acte, porté à des faits de violence, a notamment empoigné et chassé l'un desdits témoins nécessaires, et a ainsi effectivement empêché la passation de cet acte public; — Attendu que ces faits violents étant, dans leur but et résultat réel, dirigés directement contre l'office actuel du notaire, inséparable et indivisible alors du concours deses témoins instrumentaires, constituent un délit de rébellion, une véritable attaque avec violence et voie de fait envers cet officier ministériel, présent et agissant là pour l'exécution des lois^ qui, d'une part, donnaient à la prénommée M. J. Vandergucht, le droit détester, et, d'autie part, faisaient un devoir audit notaire de lui prêter son ministère avec le concours indispensable des témoins, délit prévu par les art. 209 et 212 c. pén. et dontle^ éléments substantiels se trouvaient suffisamment compris dans le deuxième chef 1 de prévention, etc.

Du 23 fév. 1855i-G. de Bruxelles.

RÉBELUON— SïCT. ?, km. %.

l'art. 209^ sont compris les gardes champêtres et forestiers des particuliers institues dans les formes légales. Ces derniers agents sont en effet des ofSciers de police judiciaire comme ceux qui sont salariés par l'Etat. — V. Garte champêtre, no» 55 et suiv.

iil9. La gendarmerie fait évidemment partie de la force publique dans le sens du même article (V. Gendarme- Gendarmerie^ n** 82 et suiv). La même observation s'applique à la garde nationale. — Décidé, qnant à ce dernier point, l» que la résistance avec violences et voies de fait, opposée le 29 Juill. 1830 à des citoyens revêtus de l'uniforme de la garde nationale (antérieurement dissoute par Charles X, et non encore alors recon* stituée en vertu d'un acte légal), a constitué un délit de rébellion envers la force publique (Paris, 2 déc. i 830) (1) ; — 2<» Que le particulier qui résiste avec violences et voles de fait à un garde national requis par un agent de police de lui prêter main-fort«, se rend coupable de rébellion (Paris, ch. d'ace, 5 mai 1825^ ' M. Bouchard, pr., aff. Aubry et Leroy).

1t9. Les préposés des douanes sont compris dans l'énumération faite par l'art. 209. Il faut remarquer, à l'égard de ces agents, que la rébellion dont on se rendrait coupable à leur égard ne doit pas être confondue avec V opposition à l'exercice. Celte dernière infraction est punie d'une amende de 500 fr. par les lois du 22 août t79i et 4 germ. an 2, et c'est au juge de paix qu'il appartient d'en connaître aux termes de la loi du 14 fruct. an 3. Elle ne suppose pas, comme la rébellion, l'existence de violences ou de voies de fait contre les douaniers. Il a été décidé, conformément à cette distinction !<> que l'opposition à l'exécution des actes des préposés des douanes étant un délit distinct de la rébellion, les procès-verbaux de ces agents constatant cette opposition font foi, quant à ce, jusqu'à inscription de faux , tandis que les Taits de rébellion ne peuvent être établis par de semblables procès-verbaux que jusqu'à preuve contraire (Douai, 28 oct. 1 833) (2) ;— 2« Que bien que la loi du 14 fruct. an 3 attribue aux juges de paix la connaissance des faits dé trouble ou opposition à l'exercice des préposés des douanes, cependant, si ces faits ont été accompagnés de violences* on de

(1) Eipice : — (Jeannin C. min. pub.) — 5 nov. 1850, jugement dtt tribunal de police correctionnelle, qui, « altenda que le 29 juillet précédent; Jeannin s'est rendu, armé d'un fusil (avec lequel il avait combattu les troupes de Charles X), au domicile de Barré, et a menacé de le tuer; qu'il l'a couché en joue, sans qu'il soit établi que le fusil fût chargé; que, la garde nationale ayant été requise pour l'arrêter, et s'étant présentée & cet effet, Jeannin lui a résisté avec violence et voies de fait avec son fusil armé de la baïonnette, » condamne ledit Jeannin par application de Tart. 209 c. pén., à deux ans d'emprisonnement. — Appel. Jeannin soutient que la garde nationale n'était pas, au 29 juill. 1850, une force publique établie par une autorité à laquelle on fût tenu d'obéir. C'était spontanément que des citoyens, réunis dans l'objet de recouvrer les libertés et de protéger les propriétés privées, avaient repris Tuniforme de la garde nationale, antérieurement dissoute par Charles X; mais aucune autorité légitime n'avait encore imprimé & ces réunions de citoyens le caractère de force publioue. —Arrêt an. dél. en ch. du cons.

La Goua; — Adoptant les motifs des premiersjuges,metrappel an néant. Du 2 déc. 1850.-C. de Paris.-MM. Dehaussy, pr.-De Barneville, iubst.,concl. conf.

(2) Btpiee : — (Donanes 0. Dapond et Leplat.) — Procès-verbal des préposés de la douane, constatant que Dupond et Leplat ont été surpris 60 flagrant délit de fraude, qu'ils se sont permis des voies de fait et rendus coupables de rébellion. L'administration soutient que foi entière doit être accordée au procès-verbal de ses agents, et demande que les contrebandiers soient condamnés & 500 fr. d'amende comme coupables d'opposition. — Jugement du 6 juill. 1853, ainsi conçu : — « Attendu qu'un procès-verbal régulier des préposés des douanes, en date du 25 avril dernier, établit le délit de contrebande reproché aux prévenus; que, dès lors, les conclusions prises par l'administration des douanes sont justifiées eu fait et en droit; — Attendu, quant à la rébellion, que les contradictions des préposés des douanes entre eux sur les circonstances du délit, la déclaration faite à deux gendarmes et au soldat Plumeeocq, par le nommé Pause, qu'il n'avait point à imputer aux mêmes inculpés cette même rébellion; enfin, le soin si extraordinaire pris par le même Pause, d'entourer ces mêmes gendarmes, de les questionner sur la nature de la déclaration qu'ils allaient faire en justice dans la cause actuelle, tout rend douteux les témoignages desdits préposés : que seuls ils accusent Dupond et Leplat d'avoir commis envers eux le aëlit de rébellion; — Que, dans le doute, il faut appliquer la règle: In dubio,

voies de fait qui lenr impriment la qualipcation de ariia^ ou de délits de rébellion, ils doivent alors, selon les circonâtauces, être déférés aux cours d'assises ou aux tribunaux oorrectloanels, et par suite soumis, soit quant à l'action criminelle da ministère public , soit quant à l'action civile des douanes, i l'une ou à l'autre de ces juridictions (Grlm. casa. 18 oct. 1842, air. Douanes C, Mag^ero^ V. Compét. crio^.j nff flll).^V.aBi8j Douanes, n<> 909.

30. Il faut considérer oomme compris parmi les préposéi à la perception des taxes, et des contributions, etc., l<» les préposés aux ponts à |)ascule (Paris, cb. cprr., 5 juin 1838, alT. Ghenard et Messageries françaises, Y. n^ 40); — 2^hes employés des octrois (Crjm. rçj. 14 mal 1842, aff. Hyvemaad,Y.n« 36); — 3« Les employés de l'enregistrement. — Décidé , notamment , quant à ces derniers agents , que le notaire qui arrache violemment des mains d'un vérificateur de l'enregistrement on acte rédigé ep contravention h la loi sur le timbre et le déchire, se rend coupable de rébellion (Eouen, ch. corr. 15 janv. iUi, HM. Gesbert, pr., Blanche, av. gen. c. conf. aff. Oérambures).

SI . Les séquestres nommés judiciairement sont les seuls qoi aient un caractère public. Il ne saurait donc y avoir rébellion en cas d'attaque on résistance à l'égard des séquestrea nomméi par les particuliers qnand même lenr désignation aurait été faite par exploit d'buissier. Il faut encore faire rentrer les gardiens Judiciaires dans la nomenclature de l'art. 209 [c. pr. cIt.| art. 600, conf. M. Horln, p. 637).

89. Les maires doivent être rangés parmi les officiers 4e police administrative d^ns le sens de notre article, lorsqa'ili procèdent à certains actes de leurs fonctions dans on intérêt général. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'un maire remplit les fonctions d'officier de police adiministrative lorsqa'en exécution d'un arrêté dn conseil de préfecture, il veille an maintien do respect dA à la cendre des morts, à la sûreté et à la clôture des lieux consacrés aux inhumations ; que, dès lors^ la résistance avec voies de fait qui leur est opposée, dans ce cas^ constitue one rébellion (Grim. cass. 15 oct. 1824) (3).— Suivant lemêmearrèt il en serait autrement si le maire procédait à l'exécatioB d'oa

pro libertaU re^ondêndum; — Vu les art. 51, 44 de la loi du 28 anil 1810; art. 2, tit. 4, de la loi du 4 germ. an 2; 157 du règlement da 18 juin 1814, et art. 154 c. inst. crim.; — Par ces motifs. Le tribunal adjuge & la douane ses fins et conclusions; et statuant sur les réquisitioDS du procureur du roi, condamne Pierre-Joseph Dupond et Jean-Hnbeit Leplat chacun & trois mois d'emprisonnement, etc. » — Appel par cci derniers. Ils soutiennent que le délit d'opposition, lié nécessairement i celui de rébellion, avaient dû subir le même sort, et Qu'acquitté sur oi dernier chef, ils n'avaient pu être condamnés sur 1 autre. — Qoe II rapport des préposés ne faisant point foi de la mention de rébàli», ne le faisait pas plus de celle d'opposition; que celle-ci comme celle-U, ayant le caractère des allégations extra-légales, pouvait être détrmte par toute voie de preuve, saps qu'il fallût recourir à rinscription di faux.— Arrêt.

La cour;— Attendu oue le laoirébeUùm emporte avec lui l'idée d'an résistance active, manifestée par des actes extérieurs, et destinés àe» pécher, au moyen d'une lutte quelconque, l'action de Tautorité ; ce qm ne comporte pas la simple opposition, qui, purement passive, coasiUs plus spécialement à entraver et contrarier l'exercice de Tautorité par U force d'inertie qu'on lui oppose ; — D'où il suit que la rébellion et l'opposition sont deux délits distincts, et que l'on peut consèquemment M pas commettre le premier et se rendre coupable du second ; — Atfenda que les procès-verbaux de l'administration des douanes, en ce qui concerne les délits de fraude et les faits relatifs à ces délits, lorsque, d'ailleurs, ces faits ne sont pas personnels aux agents qui les conslalen!, font pleine foi en justice et ne peuvent être attaqués par la voie de l'inscription de faux ; — Attendu que, diflérente en cela de la rébeUioD, qui ressort, du droit commun et se trouve punie par les lois pénales oniinaires et générales, Topposition est une contravention spéciale aux Ici? sur les douanes, qui, comme telle, est relative aux délits de traude« et doit, par suite, être régie par le même mode de preuve ; — D'où il sait une le rapport qui la constate fait de ce chef pleine foi en justico; — Attendu qu'un procès-verbal régulier en la forme, et non attaqué ei temps utile par la voie de l'inscription de faux, constate, k la ehai|t de Dupond et Leplat, les délits de fraude et d'opposition ; — Que, dès lors, foi entière est due à ce rapport; — Par ces motifs, et adoptas^ an surplus, ceux des premiers juges, met l'appellation au néant.

Du 28 oct. 1853.-C. deDouai.-MM. Devinck, pr.-Maniez, rap.

(8) Etpéce .' — (Voisin C. le maire de Sotteville.) — Le presbjtèit

RÉBELLION.— Sect. 2, Abt. 3.

semblable arrêté dans le seal Intérêt de la commune. Nous approuvons cette distinction. Dans ce dernier cas, en effets le maire ne figurerait plus que comme agent de la commune, ce ne serait plus Tun des officien ou agenU de ta police administrante dofil pairie Tart. 209.

^T. 3. » Exercice par f agent de ses fonctione. '^ Résistanee

à un ordre illégal.

Ë B . Nous venons dé voir qu'il ne peut y avoir rébellion qu'autant que l'agent de Tautorité contre lequel les violences ont été exercées agissait pour Texécution des lois^ des ordres ou ordonnances de l'autOritè publique, des mandats de justice ou des Jugements. Les ordres ou ordonnances de l'autorité publique dont parle l'art. 209 sont les injonctions qui émanent des dépositaires de Tautorité administrative, c'est-à-dire des agents du gouvernement et des agents de l'autorité publique : Les mandats de Justice ou jugements sont les mandements de l'autorité judiciaire. On entend plus spécialement par mandats de Justice les délégations du pouvoir Judiciaire conférées avant Jugement^ soit au criminel par les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, soit au •ivil par les présidents des tribunaux ou les tribunaux euxmêmes. On désigne par Jugement toutes décisions Judiciaires sur une action intentée soit en matière civile, soit en matière pénale (Conf. M. Moriù, v* Rébellion, {). 6Î51).

sâ. li est arrivé souvent que lés particuliers inculpés de rébellion envers des a|;ent8 de la force publique dît prétendu qu'au moment où s'étaient aceomplis les faits sur lesquels la poursuite

de la commune de Sotteville avait été vendu, pendant la révolation, à Là femme Voisin. — Ge t)re8l)ytère çoounaaique au cimetière. — La femme Voisin crut avoir une servitude de passage sur le cimetière. -« M. le maire de Sotteville déféra aa censeil de préfecture la prétention de la femme Voisin : il provoqua rinterprétation administrative de l'acte d'adjudication, et le conseil condamna la prétention de servitude. — En conséquence, M. le maire de Sotteville se rendit sur les lieux, accompagné d'un gendarme; il voulut ainsi procéder à l'exèeution de l'arrêté du conseil. — Mais il éprouva, de la part de la femme Voisin^ yne résistance accompagnée de violences et voies de faits. — Traduite devant le tribunal correctionnel de Cheroourg, sous la prévention de rébellion, la femme Voisin (ut condamnée à quelques jours d'emprisoih* iiement. Mais, sur l'appel de ce jugement, elle fut déchargée de cet condamnations. — Pourvoi par le ministère public.

La cooa ; — Vu l'art. 809 c. peu. et l'art. 219 du même eode ; — Attendu que les maires^ qui sont à la fois des fonctionnaireB de l'ordre administratif, des officiers de police judiciaire et les agents de leurs communes, ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fon^ tions judiciaires ou administratives lorsqu'ils agissent en cette dernière qualité ;~Mai8 que, dans l'espèce, le nu^re de Sotteville ne devait pas être considéré seulement procédant, dans l'intérêt privé de cette commune, ^ l'exécution d'un arrêté du conseil de préfecture du département de la Manche, qi^i déclarait que, par l'acte de vente du presbytère de ladite commune, il n'avait été concédé à l'acquéreur aucun droit de servitude sur le cimetière; qu'on devait encore voir en lui un agent del'ad* ministration, chargé, en vertu d'une attribution spéciale contenue au décret do S5 prair. an S,, de veiller, dans l'intérêt de Tordre et des mœurs, au maintien du respect dû & la cendre des morts, à la sûreté et a la cléture des lieux consacrés aax inhumations; — Attendu que, lors même que l^ maire aurait excédé ses pouvoirs et airait abusé, dans Tintérèl privé de la commane, du caractère et de l'autorité dont il était investi comme agent de l'administration et dans l'intérêt pubUc^ toujours faudrait-il reconnaître qu'il avait qualité légale pour requérir l'assistance de la force publique^ et que le gendarme qoi, requis par loi, ne pouvait se oonstitoer juge de la compéteince do fonctionnaire qoi le r»qaérait, agissait pour l'exécution des ordres de l'anterilè publique ; — Attendu que les expressions employées dans l'art. SS9 c. pén. poor caractériser la résistance qui, quand elle est opposée à l'exécotioû des lois, des ordres eu erdossasces de l'antoritè pîddique, des mandais de justice ou des jugements, est qûaliiée, selen les circonstances, crime ou délit de rébellion, se sont point sacramentelles, et qu'elles peovest être remplacées par des expressions qoi présentent la même Idée ; — Que le tribunal de première instance de GheriMorg, en déclarant par son jugement, qui n'a point été réformé es ce chef par le tribunal d'appel de Goutances, qo'il j avait eu, dans l'espèce, opposition, avec force et violence, à l'exécution des ordres do maire, et que le gendarme avait été repoussé, a suiflsammeot caractérisé la rélrallion mentionnée à l'art. a09 e. pén. ; que estle rébellion, commise par ose personne seole et sans armes^ était le délit que punit la dernière disposition de Tart*

était basée, ces agents procédaient irrégulièrement et contrairement aux loia ou règlements qui avaient déterminé le caractère et l'étendue de leurs fonctions. La Jurisprudence a du décider par suite, dans divers cas , si l'agent de la force publique commettait une illégalité lorsqu'il avait été l'objet de violences et voies de fait. C'est ainsi qu'il a été jugé : 1"* qu'on doit considérer l'huissier, qui signifie une contrainte décernée en vertu d'un jugement, comme agissant pour l'exécution des lois et d'un man dat de justice daiis les termes de l'art. 209 c. pén., et qu'en conséquence, les voies de fait exercées contre Hit constituent le délit de rébellion (Grim. rej. Il' août 1858^ MM. de Bastard, pr.^ Aives. rap., aff. B...); — 2« Qu'on doit décider de même à 1'^ gard de l'huissier qui se présente pour dénoncer un protêt (Paris^ 15 mars 1843, aff. Dargenlieu, V. n« 21); — 3« Qu'il n'est pas nécessaire que les agents de la force publique procédant à l'arrestation d'un individu, en vertu d'un jugement, soient porteurs de ce jugement ou de tout autre mandement de justice, et que dès lors, ceux qui, sous prétexte que ce jugement n'est pas représenté, résistent avec violence à l'arrestation du condamné ou facilitent son évasion, se rendent coupables des délits prévus par iet art. 209 et 238 c. pén. (Criiti. cass. 26 déc. 1839, aff. DelruO) T. Jugement, n« 857); — 40 Qile dans le cas de flagrant délit, soit qu'il emporte une peine afllictive ou infamante , soit qu'il n'emporte qu'une peine correctionnelle, il y a pour la force armée une réquisition permanente de la loi , qui dispense d'une réquisition spéciale du magistrat, et que dès lors, il y a rébellion de la part de ceux qui, dans ce cas, résisteraient à la force armée avec violence et voies de fait (Grim. rej. 50 mal 1823) (1).

212 du même code; qoe la femme Voisin, étant coupable de ce délit, le tribunal correctionnel, qoi Ta renvoyée de l'action du ministère public, a violé lesdits art. 209 et 21 i c. pén., et fait une fausse application de l'art. 159 c. inst. erim. ; — D'après ces motifs, casse et annule, etc.

Du 15oct. 1824.-G.C.5seet*erim*-lf. AOmoAt,rap.

(1) Eipécê t •» (Intérêt de la loi C. Gaumont.) — Une rixe violente s'était élevée à Agen entre des bourgeois et des militaires. On en était vena aux mains, et de part et d'autre on avait fait usage d'armes de différentes espèces. Il parait qu'on soldat a été ble^é. — Il parait aossi qu'un détachement militaire, conduit par on sergent, étant accouro pour rétablir l'ordre, éprouva de la résistance, et que les militaires qui le composaient furent eax-mêmes assaillis et menacés. — Plusieurs individus furent arrêtés : le sieûr Gaumont, l'un d'eux, était particulièrement prévenu d'avoir présenté la pointe de son sabre & un militaire, afin de détourner on coup de baïonnette que celui-ci lui portait, et pour empêcher ce même militaire d'exercer des violences contre les antres d* toyens. On ne voit pas positivement, dans l'espèce, si ce militaire faisait partie du détachement, au si, au contraire, il était du nombre des soldats avec lesquels la qaerelle avait commencé. — Une instruction eut lien. — Le 2 mai 1823, ordonnance de la chambre du conseil, qui déclare n'y avoir lieu à suivre, attendo qoe la procédure ne présente ni erimOi ni délit, ni contravention.

Opposition de la part do ministère poblic, sor le fondement qu'il y avait eu résistance & la force armée agissant dans l'exercice de ses fonctions, et qoe cette résistance constituait une rébellion, quoique la force armée n'eût pas été requise par rautorité civile, attendu qu'elle n'avait pas besoin de réquisition en pareil cas. »- Le 5 du même mois, arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale d'Agen qui rejette cette opposition. Cette cour entre dans le détail des circonstances de l'affaire, et, après les avoir discutées, elle juge qu'il n'y a contre aucun des individus arrêtés, pas même eontre le sieur Gaumont, de préventions suflS* santés du crime de rébellion envers la force publique agissant en verto d'une réquisition légale pour l'exécution des actes ou ordres de l'autorité publique.

Get arrêt a été déféré à la coor de cassation par M. le procoreor gé» Déral, en vertu d'nn ordre de M. le garde des sceaux. — Suivant le ministère public, l'arrêt consacre le principe, aussi faux que dange* reox, que la résistance avec voies de fait à un détachement de troupes de ligne conduit par son chef poor dissiper on rassemblement tumultueux, et arrêter des individus snrpris en flagrant délit, ne pouvait pâè être considérée comme un crime de rébellion, par le motif que ce dé-^ lâchement n'avait pas été reqois par l'autorité civile. ^ Un tel principe tendrait à paralyser, au préjudice du bon ordre et en faveur de» malfaiteurs, l'action de la force publique; il ne peot donc être dani l'esprit de la législation : bien plus, il est en opposition formelle avec une loi existante.

Ici M. le procureur général s'efforce de démontrer qoe déjà, sosi l'empire de la loi du 3 août 1791, la force armée pouvait agir dans le cas

RÉBELLION.— Sect. 2, Art. 3.

31^. De même on a jugé : 1« qae la force armée étant supposée, jusqa'à preuve contraire, agir conrorroément à des ordres légalement donnés par les autorités compétentes , les citoyens ne peuvent^ sans se rendre coupables de rébellion, s'opposer avec violence et voies de fait à Texécution des mesures de police ordonnées par ses chefs; que spécialement, lorsque les chefs d'un corps militaire admis an service divin ont donné des ordres pour qu'on ne laissât sortir personne par la porte principale de l'église qu'après la sortie du corps militaire, les citoyens qni sortent violemment de l'église par ia porte indiquée y malgré la résistance des militaires préposés pour l'exécution de ces ordres , ae rendent coupables de rébellion (Grtm. rej. 3 sept. 1824, MM. Portalis, pr., Olivier, rap., alf. Dorgans et cous.) ; — ^ Que la gendarmerie , quelle que soit la destination de son monvement, est dans un état permanent de surveillance; que, dès

de flagrant délit, sans réquisition de l'autorité civile. — Il rapproche l'art. 16 de cette loi des art. 17 et 20, et, d'après leur combinaison, il pense qu'en établissant que, toutes les fois que la coopération des troupes serait jugée nécessaire pour le maintien de Tordre, les commandants militaires ne pourraient agir que d'après la réquisition par écrit des officiers civils, cette loi n'a eu en vue de nécessiter l'intervention de Pautorité civile que pour régler d'avance un ordre général de service, et ooo pour réprimer chaque désordre en particulier.

Mais, ajoute M. le procureur général, l'art 106 c. inst. crim., qui ■'a fait que développer la pensée du législateur de 1791, lève tous les doutes à cet égard : « Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, dit cet article, sera tenu de saisir le prévenu surpris eu flagrant délit. » Il est évident que cet article n'exige point la réquisition préalable de l'autorité civile, pour que le commandant de ia force publique puisse remplir le devoir que ce même article lui impose. Or, dans l'espèce, le sergent, à la tète de son détachement, était un commandant delà force publique; il n'y avait donc pas besoin de réquisition civile, puisqu'il y avait flagrant délit. — Peut-être, dit encore M. le procureur général, la chambre d'accusation a-t^lle pensé que la fin de Tart. 106 s'opposait à ce que cet article fût applicable au cas dont il s'agit, parce que ses termes paraissent limiter l'exercice spontané du droit d'arrestation au cas où le délit est de nature à emporter peine afflictive ou infamante. Mais d'abord les faits, dans l'espèce, auraient pu < mporterune peine de ce genre, aux termes de l'art. S09 c. pén., puisqu'un soldat avait été blessé. En second lieu, la première disposition de l'art. 106 c. inst. crim. forme, à elle seule, un sens positif et absolu, qui s'applique à toute espèce de flagrant délit, et qui ne peut être détruit par la ■n du même article. Enfin, un arrêt de la cour de cassation, du 19 juin 1818, a jugé dans ses motifs que le flagrant délit pouvait donner lieu & l'arrestation du prévenu, quand même il n'emporterait que la peine de l'emprisonnement, attendu que ce délit était un attentat & la sûreté publique et particulière. Il résulte de là que, sous tous ces rapports, la eour d'Agen n'a pu juger que la force armée eût besoin d'une léquisitioA civile pour agir dans l'espèce.

La chambre d'accusation, ajoute M. le procureur général, a voulu, dans un considérant particulier, écarter les indices plus positifs de culpabilité qui pesaient sur Caumont, en excusant la résistance violente opposée à la garde par cet individu, sous le prétexte de l'attitude menaçante des soldats à son égard, et des violences exercées par eux contre les autres citoyens ; mais la rébellion contre les agents de l'autorité ne peut être excusée par le motif qu'il y aurait eu provocation de leur part. — De cette discussion , M. le procureur général conclut que la cour d'Agen a violé l'art. 106 e. inst. crim., l'art. S81 c. pén., relatif à l'excuse de la provocation, et, par suite, les art. 809 et SIC de ce dernier code. •

L'arrêt que nous allons transcrire rejette le pourvoi de M. le procureur général, mais par un motif qui n'en consacre pas moins les principes exposés dans le réquisitoire que nous venons d'analyser. Nous devons cependant faire observer que la cour suprême n'a point admis la doctrine du ministère public sur le sens dans lequel doit être entendue la loi du 5 août 1791. Elle n'a point vu dans l'art. 106 c. inst. crim. an simple développement de cette loi; eUe a pensé, au contraire, qu'il était introductif d'un droit nouveau. — Arrêt (ap. dél. en ch. du aone.)

Là coub ; — Vu la lettre signée de M. le garde des sceaux, par la- •aelle il enjoint au procureur général près la cour de requérir, dans 1 intérêt de la loi, l'annulation de l'arrêt rendu, le 5 mars dernier, par la chambre d'accrsation de la cour royale d'Agen ;— Vu le réquisitoire présenté en conséquence par ledit procureur général ',-^ Vu aussi l'art. îii c. inst. crim., et l'art. 106 du même code; — Attendu que cet art. 106 a dérogé, pour les cas qu'il a prévus, aux lois des 10 juill. et 5 août 1791, d'après lesquelles la force armée ne pouvait jamais agir dans rintèrieur oue sur une réquisition écrite de l'autorité civile; que cet article a étal»li une réquisition légale et permanente, qui dispense de la

lors, il y a rébellion de la part dn chassenr qni résiste avec voiei de fait à des gendarmes appartenant à un détachement qui se rendait en uniforme au quartier général d'une armée d'obsen»tion (Crim. cass. 4 mars 1808, M. Oudot, rap., aff. min. pub. C. Pellion); — 3* Que des gendarmes qui, 'procédant à lare* cherche d'un conscrit , requièrent pendant la nuit l'ouverture d'une maison, même sans être porteurs d'aucun mandat spécial de perquisition, ne cessent pas, nonobstant cette derolèie circonstance, d'agir légalement dans l'exercice de leurs fonctions, si d'ailleurs ils ne tentent pas d'entrer dans la maison , ni d'autorité ni autrement : qu'en conséquence, l'attaque avec violence et voies de fait dirigée contre eux an moment où Us ont requis Touverture de la maison, a tous les caractères de la rébellion (Crim. cass. 16 av. 1812) (i).

3 A. On a décidé encore: l« que lorsqu'un conseiller madid-

réquisition écrite des magistrats civils dans les circonstances urgente qui n'ont pu être prévues et qu'il détermine;— Que, d'après ces dispositions, tous dépositaires de la force publique, quoique non requis pir un oiQcier civil, sont tenus d'agir et de pister main forte, dans le eas d'un flagrant délit, soit que les faits de ce délit emportent peine afflictive ou infamante, soit qu'ils ne soient passibles que de peines eorreetionnelles; — Qu'ils doivent aussi déployer la même action dans les eu que la loi a assimilés au délit actuellement flagrant, mais seolemest alors si les faits du délit sont de nature à être punis de peines afllictives ou infamantes ; — Mais, attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt déDoneé

Sue la chambre d'accusation de la cour royale d'Agen ait méconna ces ispositions dans ledit art. 106;— Qu'il sott des motifs sur lesquels elle a fondé le renvoi des poursuites par elle prononcé, qu'après avoir apprécié les charges de l'instruction, ces charges ne lui ont pas para cottenir des indices de culpabilité suffisants pour ordonner la continoatiot des poursuites ; que, dans cette appréciation, elle a exercé un pouvoir que la loi abandonnait à sa conscience, et ne peut, par conséquent, avoir donné ouverture à cassation ; — D'après ce mttif seulement, rejeUe h réquisitoire.

Du 50 mai 18a5.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Brière, np. (l)(Min. pub. C. Darré.) - La cour ;— Vu les art. S09, SU et 214 c. pén., et les art. 554, 408 et 43S c. inst. crim.; — Considérait que des faits exposés dans l'arrêt du 30 janvier dernier, il résulte qa'aae reunion de plus de deux personnes armées a attaqué un détacbemeatde gardes nationaux commandé par les gendarmes Dutoy et Hartmann, précédant a la perquisition d'un conscrit; qu'elle a fait trois déchai|es d'armes & feu sur ce détachement ; que le gendarme Hartmann a reça des blessures, desqueUes il est mort peu d'heures après ; que persoofie n'a voulu indiquer au gendarme Dutoy la demeure du maire ; que, malgré qu'aux cris répétés, qui vim! le détachement ait répondu une première fois, Gtndormêt, et une seconde fois, Amit, Fronçait, le rasseoH blement a encore fait deux autres décharges d'armes & feu et une décbarp de pierres sur le détachement; — Que ces faits constituent, aux termes des art. 809, SU et 914 c. pén., une rébellion armée à ia force année; et que les personnes qui ont pris part à cette rébellion doivent, aux teraei de l'art. 554 c. inst. crim., être traduites devant la cour spéciale compétente, tant sur le crime de rébellion armée que sur l'asdassinat do g^darme Hartmann ; — Qu'en méconnaissant le crime de rébdlion année à la force armée, et en renvoyant les accusés devant la cour d'assises, sur le seul crime du meurtre du gendarme Hartmann , sons prétexte : 10 qoe les gendarmes n'étaient pas porteurs d'un mandat spécial de perquisition ; S® que les gendarmes ont voulu s'introduire de nuit dais 11 maison de Bernard Darré cadet, et qu'il ne peut y avoir rébeOioB armée à la force armée, lorsque celle-ci ne procède pas régulièrement, la ootf d'appel de Bordeaux a commis une violation aussi grave que manifeste dès lois citées ci-dessus ;~ Qu'en effet, suivant les art. 1, 2, 1S5, IH et 151 de la loi dn 28 germ. an 6, la gendarmerie pedt et doit babitoellement, le jour, la nuit, et conjointement, s'il est besoin, avec la gards nationale sédentaire, faire des tournées et des patrouilles dans les raes, sur les places publiques, sur les grands chemins, saisir et arrêter les déserteurs, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition des autorités civiles; qu'elle peut même investir ou garder à vue la maison ob elle soupçonne qu'un coupable s'est réfugié, en attendant rexpéditioa da mandat de perquisition, ou, suivant le décret dn 4 avril 1806, es attendant l'assistance du maire, de l'adjoint ou dn commissaire de police, laquelle tient lieu du mandat de perquisition; — Que la force année a requis l'ouverture de la maison de Darré ; mais qu'aucune loi ne lii défendait de faire cette réquisition, lors même qu'elle n'exhibait aneii mandat ; de même qu'aucune loi ne défendait au maître de la naisea d'y déférer et de concourir sans délai, avec la force armée, au rétablissement dn bon ordre, au lieu d'user de son droit de refa» ; qn^eali, Il force armée ne s'est pas introduite dans la maison de Darré, ni d'aait* rite, ni autrement ; qu'elle n'a violé l'asile d'aucun citoyen; que moins il a exercé sur elle des violences qui coostitaent une fèbeUioii

RÉBELLION.— Skct- 2. Art. 3.

pat, délégué par le maire on Tadjoint pour procéder à nn acte de leurs Tondions^ par exemple , poar assister un garde forestier dans une visite domiciliaire^ se trouve être Tun des derniers dans Tordre du tableau, il y a présomption légale que les conseillers municipaux portés sur le tableau avant lui étaient absents ou empêchés ; que, dès lors, la résistance opposée au garde forestier assisté du conseiller municipal, constitue le délit de rébellion (Crim. rej. 8 nov. 1845, alf. Dubloc, D. P. 46. 1. 118); — 2<» Que les préposés des douanes sont réputés être dans Texercice de leurs fonctions, dans le sens de l'art. 209^ non-seulement lorsqu'ils procèdent à certains actes de leur ministère, mais encore lorsqu'ils sont de service, soit sur la frontière, soit sur la cête (Crim. cass. 51 Janv. 1840^ aff. douanes C, Menut, Y. Douanes, n» 783); — 3» Que les préposés de l'octroi placés en observation sur un point extérieur an rayon de Toclroi de la commune pour laquelle ils sont commissionnés et assermentés, surtout lorsque la commune est bornée par une rivière ou par des clôtures qui en défendent l'accès, n'en doivent pas moins être considérés comme étant à leur poste et dans l'exercice de leurs fonctions; et, par suite, les violences et voies de fait commises à leur égard constituent le crime ou délit de rébellion (Crim. rej. 14 mai J 842) (l); — 4» Que l'art. 209 c. pén. doit être appliqué à celui qui a repoussé violemment d'un terrain non clos lui appartenant le préposé des douanes qui avait suivi jusque sur ce terrain des objets introduits en fraude (Crim. rej. 17 août 1849, aff. Dehœne, D. P. 50. 5. 399. — Conf. Douai, 17 nov. i8.'^2, aff. Lecoq, D. P. 56. 5. 383); — 5« Qu'en matière de dessèchement de marais, les cotisations mises à la charge de chacun des propriétaires par lacommission instituée àcet effet,constituant des taxes légalement établies, le propriétaire qui, sous prétexte de Tillégallté de ces taxes, repousse avec violence et avec voies de fait un porteur de contrainte régulièrement préposé par l'auto-

mée, dans qd temps et dans un lieu ob elle agissait légalement daas l'eiercice de ses fonctions ;

Considérant, de plus, qu'an lieu de renvoyer les accusés devant nne eonr d'assises de son ressort, ainsi qne le prescrit l'art. 432 c. inst. crim., en supposant que Taiïaire ne fût pas de la compétence d'une cour spéciale, la cour d'appel de Bordeaux les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne^ dépendante de la cour d'appel de Toulouse ; el qu'elle a encore violé ainsi les règles de compétence établies par la loi; — Par ces motifs, casse.

Du 16 avril 1812.-G. C, sect. crim.-M. Oudart, rap.

(1) Espèce : — (Hyvernaud C. min. pub.) — Voici en quels termes est conçu l'arrêt de la cour de Limoges, du 3 déc. 1841, contre lequel le pourvoi était dirigé : a ...Attendu qu'un préposé de l'octroi a pour territoire la commune où est situé l'octroi auquel il est attaché, mais que, pour constater les fraudes qui sont commises au préjudice dudit octroi, il y a des circonstances oii il faut que cet employé se place hors de la commune, hors du rayon de l'octroi ; que c'est ce qui arrive an sujet de l'octroi de Limoges, situé dans une commune bornée soit par la rivière devienne, soit par desclêlnres qui interdisent un libre accès sur plusieurs points; ...qu'on ne saurait dire qu'il agisse alors hors du lieu de ses fonctions; ...qu'ily aune nécessité particulière de le juger ainsi, à cause des fraudes nombreuses qui ont lieu au moyen de la rivière, fraudes exercées continuellement, avec audace, avec Intimidation, qui démoralisent une partie des cultivateurs des communes de Panozol et Limoges, et qui sont destructives à Limoges du commerce de vins fait de bonne foi ; — Attendu encore que l'employé de l'octroi est auxiliaire de la régie des contributions indirectes ;... » — Pourvoi d'Yvernaud.— Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 16 c. inst. crim., 160 c. for., 38 de la loi sur le pèche fluviale, 157 du décret du 17 mai 1800 et 93 de Tord, royale du 9 déc. 1814 ; — Attendu que s'il est constant que tout agent, tout officier public est institué pour une circonscription territoriale déterminée, en dehors de laquelle il est sans caractère et sans autorité, il n'en est pas moins certain qu'un préposé de l'octroi, quoique attaché au service de l'octroi de la commune pour laquelle il est étaî)li, peut être, dans certaines circonstances, obligé de se placer sur un point extérieur à l'extrémité de ladite commune pour surveiller l'entrée frauduleuse des objets sujets aux droits ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que, dans l'espèce, les employés de l'octroi étaient placés en obsen'ation sur un point extérieur à la ligne de l'octroi de Limoges ; — Attendu que, dès lors, ces employés étaient à leur poste, et dans l'exercice de leurs fonctions ; d'où il suit que les violences et voies de fait commises à leur égard par Hyvernaud ont reçu légalement l'application de l'art. 211 C- pén.; — Rejette.

Du li mai 1842.-G. C, eh. crim.-MM. de Uastard, pr.-Mérilhooy rap.-Quénault, av. gén., c. conf.

TOMB XXXVUI.

rite administrative pour en opérer le recouvrement, devient passible des peines portées par l'art. 209 c. pén. (Crim. rej. 8 nov. 1844, aff. deCoppens, V. Marais, n« 63).

87. Hais que devrait-on décider s'il était constant, en fait, que le représentant de l'autorité publique conunettait nn excès de pouvoir lorsqu'il a rencontré une opposition accompagnée de violences ? L'irrégularité des formes employées par les agents de l'autorité 'ou l'illégalité de l'ordre dont ils sont porteurs détmisent-elles la rébellion? Sur cette grave question il y a une scission complète entre la cour suprême et un grand nombre de cours impériales. — Le principe de tous les arrêts rendns par la cour de cassation sur la question, est que l'art. 209 « ne subordonne pas son application au plus ou moins de régularité dans les ordres émanés de l'autorité pour taire agir la force publique, ni au plus ou moins de régularité des formes avec lesquelles les oflBciers ministériels peuvent procéder, et qu'autoriser chaque particulier à se constituer juge des actes émanés de l'autorité, ce serait établir un système subversif de tout ordre public. » — C'est par application de cette doctrine que la cour a décidé : l» que mepacer d'un coup de fusil et coucher en joue un gendarme qui somme le por-i leur du fusil sans permis, de lui en faire la remise, c'est une rébellion, bien que la loi défende de désarmer les chasseurs (Crim. rej. 16 mai 1817) (2); — 2« Que la rébellion, avec violence, aux ordres d'un agent de l'autorité publique, par exemple, à ime arrestation ordonnée par un commissaire de police, n'est pas excusable par cela seul que cet agent aurait transgressé les bornes de ses attributions (Crim. rej. 5 janv. 1821, MM. Barris, pr., Bnsschop, rap , aff. Bernard) ; — 3» Qu'il en est de même de la résistance à un huissier et à deux gendarmes agissant pour l'exécution d'un jugement, bien que l'arrestation soit illégale et nulle pour défaut d'assistance du juge de paix (Crim. cass. 14 avril 1820) (3) ; — 4« Qu'il suffit que^ soit les officiers ministériels^

(a) Espèce : — (Lafargue.) — 24 déc. 1816, procès-verbal par lequel le gendarme Delord constate qu'ayant aperçu un individu (c'était le sieur Lafargue) chassant avec on fusil, il l'avait requis de loi exhiber son permis de port d'armes; que celui-ci lui répondit qu'il n'avait point de permis , que le fusil ne lui appartenait pas, et qu'il ne chassait pas. Ensuite le gendarme ajoute : « Je lui ai demandé son nom et son arme ; alors reculant de trois pas, il m'a dit que je n'eusse pas à avancer. A ces mots il a armé son fusil et m*a couché en jone. Le voyant prêt & faire feu, je me suis armé de mon pistolet, en lui disant : Si tu me manques, c'en est fait de ta vie ; alors, se ladoucissant, il m'a donné son nom, etc. »

27 fév. 1817, jugement qui déclare Lafargue coupable des faits coo« statés par le procès-verbal du gendarme , et le condamne en su mois d'emprisonnement, par application des art. 209 et 212 c. pén.

Pourvoi par Lafargue, pour contravention aux art. 200 et 21 2 c. pén. — Dans son procès-verbal le gendarme disait : a Je loi demande son nom et son arme (le fusil) ; alors reculant de trois pas, il m'a dit que je n'eusse pas à avancer : à ces mots il a bandé son fusil et m^'a couché ea joue. » -r C'est dans ce fait que le Inbunal d'Auch a vu le délit de rébellion défini par Tart. 209 c. pén. Mais cet article qualifie crime ou délit de rébellion, suivant les circonstances, « toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les oflBciers ou agents de la police administrative ou judiciaire , agissant pour l'exécution des lois, etc. » — Or, le fait d'avoir résisté au gendarme qui lui demandait son nom et son arme, et d'avoir accompagné cette résistance de la mise en joue du gendarme, ne constituait qu'une résistance avec menaces, et non une résistance avec violence et voies de fait. Il ne pouvait donc y avoir rébellion, mais seulement le délit prévu par Tart. 224 c. pén., sous la qualification d'outrages faits par paroles, gestes ou menaces à tout agent dépositaire de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Or, ce genre de délit n'entraîne point la peine de l'emprisonnement. — Airét.

La cour; — Attendu, sur le moyen consistant dans la fausse application des art. 209 et 212 c. pén. ^ que le tribunal d'Auch, en condamnant d'après les faits par lui reconnus constants le prévenu Lafargue a la peine de l'emprisonnement, conformément aux art. 209 et 212 c. pén., n'est pas contrevenu à ces articles, et n'a pas fait une fausse application de la loi pénale ; — Attendu, d'ailleurs, que la procédure a été régulièrement instruite; — Rejette.

Du 16 mai 18t7.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumoot, rap.

(3) (Min. pub. C. Costeroste.) — La cour ; —Vu l'art. 209 c. pén.; Considérant qu'il a été reconnu par le tribunal de Mende que le 8 sept. 1819, l'huissier Bessière^ assisté de deux gendarmes, s'est rendu ches Jean-Baptiste Costeroste, pour, en sa qualité d'hnissier, mettre k exéeatioa un jugement rendu contre lui^o matière civile, et portant con-

RÉBFXLION.— Sect. î. Art. 3.

3olt le» agent» de U force pvblliiae, se présentent avec le caraetère qni leur a été con'éré, et dans l'exercice de leara fondions^ pour qae toute violence ou voie de fait commise à leur égard soit réputée féMlion et doive ttra punie comme telle, encore bien ^ue le9 aotes aQ;tqaeis Us se livrent seraient irrégnliers; les par- HcDUers n'ont» danscecas> que le recours à l'autorité pour Taire réprimer ces actes. En conséquence, il y a violation de la loi dans farrét qui, ayant à apprécier les voies de fait commises par un débiteur anvera on bulsaier et des gendarmes qui voulaient l'ar-

traiata par eerps; — Que, voulant procéder à cette exécutiou, ledit boiulêret tes aosislaats ODt éproové de la résistance avec violences et vaias de fait, tant de la part dudit J«an-Bapti»le Costeroste, que de Jeaa««Antolaa Costerotta, ion frère, et Aoloine Costeroste, son oncle; que cettD rètislanca portait done les eara«'tère8 de rébellion liéterniinés par ledit art 90e c, péa,, et était cop«éi|uemment punissable d'une peinf; plus ou motus forte, d'après les circonslancps qui pouvaient Tii'voir accompagnée ; — Que. né>inmoins, le tribunal de M^'nde adéclirè, par son jugement, que ladite circonstance ne coo^lituait aucun délit, et a, en fon«<èquence, renvoyé les prévenus de toute poursuite; — Que Tunique motif de rette dérision a été que l'huissier n'é ant point assisté do juge de paix, ne pouvait, aux termes de l'art. 7ai, n^ 5, c. pr. civ., arrêt' r ledit Jean-Baptifte Costeroele dans sa maison ; ~ Considérant que du défaut de cette formalité résullaii bien, en faveur dudit Co»iereste, une action pour faire déclarer la nullité de l'exécution piU' corps, et demander des dommages-intert'ts envers qui de droit; mais que le défaut de ladite formaliié, dont l'appréciation n'appartenait qu'au juge eempéteat, ne l'autorisait point & commettre des violences et voie^ de dit envers rhuissier; — Qu'en effet, d'après l'art. 209 c. pén., il t a erime oq délit de rébellion dans la résistance avee violences et voies' de fait envers les oflQciers ministériels, par cela seul qu'eiant porteurs de mandats de justice ou de jugements, ils agissent pour leur exécution ; que cet article ne subordonne pas le crime ou le délit qu*ii caractérise au plus ou moins de régularité des formes avec lesquelles ces officiers ministériels peuvent procéder; que les particuliers n'ont pas le droit de se constituer juges de ces formes pour refuser, avec violence et voies de fait , Tobéissance qui est due à la oi et aux actes qui en émanent ; <*«- Que le fait de résistance dont il s'agissait n'avait donc perdu aucun des caractères constitutifs de la rébellion , telle qu'elle est défluie par ledit art. 809; — Considérant , en deuxième lieu, mais surabondamment, que du procèiH-verbal de rbuis>ier Bessière , rédigé dans l'ordre et l'exercice de ses fonctions, il réhulteque l'exécution du lugementdout il était porteur, portail principalement sur des meubles précédemment suivis par iustiœ, et dont Jean-Baptiste Gosterosie avait été consiitué If garilien ; qu'ainsi la contrainte par corps n'était qu un moyen d'exécution açeestioireet subordonné k la non-repré»entalion des effets saisis; ^ Que l'buissier procédait donc aussi, et principalement, pour l'exécution d'un jugement A laquelle la présence du juge de paix n'était point requisCi et qu'aiusi la résistance employée contre lui et ses assistants avait, sous tous les rapports, les caractères de la rébellion ; ^ Que le renvoi des prévenus de toutes poursuites, ordonné par le jugement dénoncé, est donc une violation formelle dudit art. iOO c. pén.^ et une fausse application de l'art. 7St c. pr. civ. ;— Casse, etc.

Pu 14 avr. t890«-C. C, sect. eiim.«M. Busscbop, rap.

(1) ksfèM' (Min, pub. C. Oimpocasso, etc.) Le iS juill. 1895, lliuii^sier Velutini, assisté de deu% gendarmes, s'est présenté chez Campocas^o pour mettre à exécution contre lui deux jugements : l'un portant condamnation à pajer 800 i:., l'autre emportan contrainte par oorpii; il uarait que celui-ci a lait ^usl^tance, sous le prétexte que rbuisnier n était pas porteur des jugements. ^- Une lutie s'est engagée entre Campocasso et Alberlucci d'une part, et entre l'buissier et les gendarmes de l'autre; l'un de ceux-<ci a été bleisé jusqu'à effusion de sang.

Procès-verbal de l'huissier et des gendarmes, qui constate celte résistance et les voies de fait. — Campocasso et Albertuccisont traduits devant le tribufial correctionnel; iU soutiennent que l'huissier était sans caractère pour procéder à des exécutions et requérir la force armée, parce Qu'il n'était pas, dans ce moment, porteur des jugements en vertn desquels il voulait agir; qu'ils avaient par conséquent eu le droit de le repousser. <•*- Le triounal voyant, dans ces faits, le crime de rébellion, se déclare incompétent. Mais, sur l'appel, arrêt du 7 juin 1826, par lequel la cour de Corse s'est déclarée compétente, et a renvoyé les prévenus de toutes poursuites; ^ Attendu que le fait reproché lui paraissait dégagé de toute culpabilité; iiu'il n'y avait rien que de légitime dans les efforts d'un particulier pour s échapper des mains d'individus sans caractère et sans mission qui veulent indûment procéder à son arrestation; que, du reste, aucune résistance de Campocasso aux actes d'exécution

Sue l'huissier était chargé de faire, n'e>t articulée; qu'il résuite mAme u procès-verbal que l'huissier est eniré librement dans la maison de Campocasso. — Pourvoi du ministère public. -» Arrêt.

La coca; — Vu les art. toe, 910, ill, eu, aSO, SSl c. pen. ; — Allcodu que l'arrêt ds la cour royale de CorsOi du 5 jnia dernier, ne

réter sans être porteurs dn jugement, déclare qu'il n'y a rien que de h^gilime dans les eATorts d'nn particulier pour s'échapper d«s mains d'individus sans caractère, qui veulent Indûment l'arrêter (Critn. casa. IS juill. 1836)(I); — 5* Qu'il y aviolalondeialol dans le jugement qui, avant à apprécier les voies de fait commises par des chasseurs envers les gardes qui voulaient fouiller lessaei et saisir les Instruments de chasse dont ils étaient porteurs, dé> Clare que rillégalité de l'action des gardes justifie la résistance

opposée par les prévenus (Orim. eass. 36 (év. 1829) (2];--

révoaue pas en doute la vérité des faits établis dans le jugement da tribunal correctionnel de Bastia, du 1 1 avr, précédent, et qui ont rlfterminé ce tribunal à déclarer son incompétence ; que cette cour a seul^ ment considéré que le fait demeure dégagé de toute culpabilité ; qu'il o'y a rien que d« légitime dans les efforts d'un particulier pour s'é«ha(M>ef des mains d'individus sans car etère et sans mission qui veulent iDiJêm^^nt procéder à son arresta'ion; •<«• Attendu que les huissier'* et lu gendarmes^ poreux requis de leur prêter miin-f'trie, ont rncu de la lot le caractôre et la mission néces^iaires pour procéder a reiécntio» îles jugements et mandats de ju^^tice; que toutes violences ccmmi»es eoTert eux dans l'exerc4ce de leurs fondions >onl qualifiés rébellion (tarlaloi; qu'il n'est pas permis aux particuliers de se livrer à de pareils excès, sous prétexte de l'irrégularité des artes exercés à leur égard; qu* le recours a l'auluritê leur e»t ojv»rt pour Taire annuler ce« actes, s'ils sosl contraires aux lois, et pour faire réprimer, s'il y a lieu, leur anieur; mais qu'il suffit que, soit les officiers ministériels, soit les agents de la force publique légalement requis, paraissent avpc le cara<-tère qui leur a été conféré par la loi, et dans 1 exercice des fonctions qui leur ont ttè déléguées, pour que toute violence et voie de fait soit interdite i km égard ; qu'un système contraire qui tendrait & convertir en efforts lé^ times, des excès de cette nature, serait subversif de tout ordre, et serait nn outrage à la loi elle-même qui environne ses agents de la proleetios et du respect qui leur est dû lorsqu'ils agissent en son nom, sauf la r^ pres&ion légale de ceux qui abuseraient du caractère dont elle les a investis; — Attendu que hi ces principes sont vrais à l'égard desoffi i«i ministériels, ils .•-ont aussi destinés à protéger lesgeo'larmes qui n'ontà juger ni la réquisition de ces officiers ni les ordres de leurs chef*, qoi, par suite de réquisition, les a chargés d'assister et de prêter main-fort«; que telle a été particulièrement dans cette affaire la p(»sitioo des geodarmes Sllariani et Maternutti ; — D'oh il suit qu'en déclarant les f«its dont ii s'agit de|:agés de toute culpabilité, la cour rovaJe de Ci*r<e i viole les dispositions des articles précités du code pénal ; — CosverUisant le pourvoi en deman<le de règlement de uges, casse, etc.

Du I5juill. 18iO.-C. C, cb. crim.-MM. Biilly, f f. de pr.-Oirf , r.

(2) htpicê : - iMio. pub. C. Decourbe eiDesmolicDd.) — Lessieon Decourbe et Desmoliens furent traduits devant le tribunal correct ioond de Senlis, sous la*pré^®ntion de rébellion à main armée, et d'outra^ par paroles, gestes et menaces envers les gardes des forêts etchajseï du duc de Bourbon.

Ils se défendaient en disant que ces gardes, agis^nt tllégalemeot, puisqu'ils voulaient leur prendre du gibier qu'ils avaient dans un sacfll leurs instruments de chasse, ils avaient eu le droit d'opposer de Is r^ sistance. — Le tribunal de Senlis les renvoya de la plainte ; — S>r l'appel, ils furentaussi acquittés^ par jugement du tribunal de Be<tUTais, du 29 dec. 1888, ainsi conçu : «Attendu que les gardes n'ont |.asleM d'appréhender ni le gibier ni les armes ou instruments de cbas^e doit les chasseurs sont porteurs; — Attendu que le» gardes ont essayé de s'emparer, en employant le force, d'un sac dont un des prévenus était porteur, et qui, suivant les gardes, contenait des lapins pris avec des collets; - Attendu que cette action justifie la résistance avec gestes it menace^ de la part des prévenus. »

Pourvoi par le ministère public. — Arrêt.

La C()i?R ; — Vu les art. i09 et 2Si c. pén. ; — Attendu qu'il résills d'un procès-verbal régulier et de liostruction que Moraud et ChoMit, gardes des forêts et chasses de S. A. R. le duc de Bourbon, p'inceds Condé, agissaient dans l'exercice de leur;* fonction», pour re&é'-ulioo des lois, lorsque les prévenus «e sont livrés. & leur égard, à des Injures, menaces et violences, qui avaient pour objet de s'opposer aux recherches et constatations auxquelles ces g'irdes voulaient procéder; Atteodi que, d^s lors, les prévenus étaient passibles des peines prononcées par l'un des art. 208 ou tSi c. pén. ; — Attendu que le tribunal de Beat* vai< i\e pouvait, pour les renvoyer de la plainte, s'appuyer ser uoeprèti ;i 'iti irrégularité des opérations auxquelles les gardes vonlaieot prscL'.Kr; que les lois ouvrent un recours contre les agents de la fone pi)b h|ue qui auraient abusé de leur qualité, on excédé leurs poavoin; mai> que les citoyens ne peuvent demeurer libres de se soumeUre ou dr s'opposer aux actes des agents de l'autorité, selon qu'ils les jugeront pitf ou moins léfiaux ; — Attendu que le tribun;ilde Beauvai»*, en ren^oi'att de la plainte formée contre eux les prévenus Decourbe et De-molieosi violé l'un dt'sarl. 209 ou 22 fr c. pen.; — Par vCS motifs, caSM M jigcmcnt (In tribunal de Beauvais. du 29 déc. dernier.

Du 26 fév. U29.-C. C, ch. crim.-MM. Bai)ly,pr.-CrooselDies,RP'

RËBELLION.^BCT. a^ Art. 3.

6« Que l'ontra^ et larébelBon avee violences envers an tinisfiier proc<^dant, en ex^nition d'un arrêt de Jastice, à l'enlëvemenl de meahtps salnfft régalfèrement, ne sont pas excusables, malgré les 'rrégalahtés de forme dans les actes dd rolBcier mloisiérlel (Crtm. re]. 10 mars 1842) (1).

• 9 . Toutefois la coor a décidé que, dans le cas ob des gardesforestiers qui n'ont le droit d'arrêter an délinquant à eux inconnu <lae pour le condatre chez le maire ou le Jage de paix, veulent rarrèter, ad contraire, pour se faire conduire par lai au lien oh fl avoue avoir coapé dti bois mort, la résistance opposée, même avec violence et menaces , par l'indlvida ainsi contraint, n'est passible d'aucune peine (Grim. rej. 7 avr. i837) (2).

89. Hais contrairement aux arrêts de la cour de cassation, les cours impériales ont admis en principe qae la résistance mêmeavec voies de fait à un acto illégat doit être considérée comme Un cas de légitime défense. C'esl ainsi qu'il a été décidé qu'on ne tarait voir nne rébellion : !<> dans la résistance, avec violence, à d^'S gendarmes qui veulent s'introduire dans une maison pour y faire une perquisition dans la nuit, et avant l'heure Axée par la loi (Rlom, 4 janv. 1 827) (3), ou à des gendarme:^ i]ui se sont introduits la nuit dans la maison d'un conscrit pour l'arrêter (Toulouse, 23 fév. 1826) (4) ;— 20 Dans le fait d'un accusé qui résiste avec votes de fait au gendarme chargé d'exécuter une ordonnance de prise de corps^ lorsque ce gendarme, au lieu de faire connaître

(1) Eifècê : ^^(Ltê frères Becq C. min. pab)—- Les demaDdeorg opposaient, en fait, qae rboissier n'était pas ntuni dn pouvoir exigé par Fart. 10Ô8 c. pr. civ., du mand t de justice et d'un titre qui le con^ mit nominativement pour procéder à la vente après le récolemeot. — Anét*

La oova ;•— Attendu que les irrégnlarlfés dp forme que les demandeurs prétendent exister dans tes actes de l'huissier ne pouvaient les autoriser à Tottlraiipr ni à lui résister avec voies de fait, puisqu'il est reconnn dans Tarrét aUaqué que cet officier ministériel procédait, en exècufion d*nn arrêt de justice» à i'enlèvemont do meubles saisis léguiièrement; — Rejette.

Du 10 mar6 f 8ia.-C. C, cb. crim.-MM. de Bastard, pr*-Vincens, r.

(•) Ktp^ee : — (Min. pob. C. Poivre. — Th.-J Poivre ayant été trouvé, par deux ^i*rée9, dans une forêt bors du chemin, avec uiip serpe, et leur alpsat réponde, ^nr leur inte pellation,quMI venait de couper du bois •ée, ras gnrdes voulurent l'arrèler ot le contraindre à les conduire dans le lieu oO il disait avoir coupé le bois; mais il fit rési^fanee, eva sa serpe, et menaçant de Ioa en frapper, il excita eontre eux on fort chren qu'il avait avec lui. — Les gardes dressèrent p'-ocès-verbat du déiil^ et

gortërenl contre Poivre une plainte au procureur du roi pour fait de réeliiofl envers des agents de rauioritè, et Poivre fut condamné à six mois de prison poar Cf fait; mais^ sur son appel, il fut renvoyé de l'action do ministère pub.ic, par arrêt de la cour de Douai, du SS oct. 1830 ; •«-« Attendu , en droit, qu'aux lermes de Tart. 16S c. for., les gardes ont le droit liVréter ot de conduire on délinqaant à eux inconnu . surpris en Aiigrant détil forestier, devant le jage de paix on le maire , et ■oa celui de Tarrétor, pour se faire, par lui, conduire au lies où le délit aurait été commis ; Attendu, en fait, qoe les gardes, rédacteurs do procèi^verbal, déclarent formellement qu'ils ont voulu arrêter le délinquant poor se fHiro conduire, par lui, au lieu du délit, ce à quoi il s'est refusé, en se rebeiiani contre eux ; — Attendu que cette arroritaiion, poor ce motif, n'était pas autorisée par la loi ; ot qu'en s'y opposant. Poivre, bien loin de commotire le délit de rébellion, n'a fait quese placer dans le ras d'une resistaRce légale, d'où il sait que le délit de rébellion qui lui Mt reproché n'existe pas. »

Pourvoi par le ministère public, qui soutint, d'abord, que les gardes avaient le oroit , dans les cirt^onslancos de la eause, d'arrêter le délinquant, et enbuile que, dao6 le cas mémo où ce droit ne serait pas tout i fait certain, et où les gardes auraient commis quelques irré;!ularités do forme, la rébellion ne serait pas moins punissable ; qn'ad mettre le »ystème contraire, ce serait aulori>er cbaque parlicolier & se constituer juge dos actes de raulorilé, ce qui serait subversif de font ordre publie, «linsi que Ta décidé la coor, par arrêts des 14 avril ISiO, lOaiai 1917, éjanv. IMii eta sopL ta»i.-^Arrèt.

La Qoua ; ^ Attendu que, si l'art. 155 e. fer. avtorise les gardes à arrêter tout inconnu surpris par evx en lagrant délit, c'est seulement poor la condairo devant le maire ou le juge de paix ; — Attendu qu'il ne résulte pas do proeèo-verbal rédigé par les gardas, ni de la plainte portée par eux devant ie maire, qu'ils aient entrepris de conduire le délinquant , qu'ils avaient surpris armé d'une iicrpe, dans une forêt , devant •0 desfonetiennaires désignés par la loi, mais qu ils ont voulu, en l'arrêtante se (aire conduire par lui vers le heu où il avouait avoir coupé do bois mort, eo à quoi il s'est refusé avec violence et avec menaces ; — AttaadA qae, dès Utn, losgordM a'agistaiont pas poor i'oxècalioa de la

et exhiber à Taccosé le mandat de justice en vertu duquel 11 agit, se borne à lui annoncer qu'il est porteur d'an mandiil contre lui, et à le sonainer de se rendre au nom de la loi. il importe peu qu'il soit en unirorme, s'il n'exhibe pas le mandat (Ntmea, cbi d'aee. 21 nov. 1826, M. Trinquelague , i*' pr., aff. Yartnnee); *- Z* Dans la résistance de vive force qu'oppose on ouvrier à Thulssier qui veut opérer l'enlèvement et la vente des ootila néeeesairesàl'étatde cet ouvrier (Lyon» 24 aoât lasSi é* eh.^ll. Nugue, pr., aff. Fusy) ; — 4« Dans la résistance avec vêles de fait à un détachement de troupes appelé peur dissiper m raaseoiblement, lorsque ce détachement n'a pas été régulièrement requis par l'autorité civile (Agen, 5 mai i 82S, aff. Caumonl) avee arlm. rej. 50 mal 1823, même partie, V. n* 34-4«); -— 5* Dans la résistance opposée à un huissier et à deux gendarmes qui voulaient procéder à Texécution d'une condamnation par corps dans le domicile du di^biteur et sans l'assistanoe du juge de paix (Lyon, 10 Juin 1824, 4« oh., M. Reyre, pr., aff« Belollet); •«- 6« Dans la résistance à un gendarme vonlant arrêter et conduire en prison le prévenu d'une simple contravention de police (Limoges, 14 déc. 1826) (5); -^ !• Dans le fait d'un individu qui, trouvé chassant en délit, a résisté avec violences aux gendarmes, qui, ne le connaissant pas, ont\oulule désarmer,avant de dresser procès-verbal contre lui (Limoges, 2H (év^ 1 838, aff. Barhasange, y. Chasse, n« 399) ; — 8* Dans le fait par un Individu d'avoir

loi, mais en dehors des conditloDs et des régies de la tof^ et qn'éfi décidant que l'art. 209 c. pén. n'était pas applicable as fait, linsi établi et reconnu, la cour royale de Douai n'a violé auceae loi ; — Rejette* Du 7 avril 1837 .-G. G., ch. erim.-MM. Bastard^ pr.-Oartempe, rap.

(3) (Min. pub. C. Rous.«e1.) — La cora ;--Gonsi(léraBt qu'il est avoué par les gendarmes qu'il? étaient munis d'une lanterne pour s'éclairer; que le garde cbam* être, qu'ils avaient pris pour le» assister et leur servir d'indicateur, réunit »on fémoignnge à ceux de divers témoins, pour attester qu'il n'était pas quatre beuies lorsque les gendarmes se sont introduits au domicile do» prévenas ; — Considérant qtfe le domicfte do toui citoyen 0!>t inviolable pondant la nuit, bors les co;* !>pé?iaux déterminés par les loi? ; qu'en pénétrant avant l'hnire de quatre heures do malin dans le domirile des prévenus, et surtout dans la chambre d'une femme éiant au lit, et tandis qu'ils auraient dû se borner à investir la maison^ pour n'y entrer qu'à Tboure permise par Tord, royale du 26 ocL ISSO, les gendarmes ne pouvaient être considérés comme agissant légalement dans l'ordre de leurs fonctions , et que la résistance à un acte illégal cessait alors d'être un délit ; — Dit qu'il a été bien jogé, mal et sans cause appelé, ordonne qae le jugement rondo le 97 oct. 189e par le tribunal correctionnel d'Ambert, sera exécuté.

Du ijanv. 1897 .-G. d'appel de Riom.

(4) Htp^cê! — (Min pub. (\ Pb'lippon.) — Dans la nolt do 9i dée. 1895, des gendarmes s'introduisirent an domicile du siear Pbilippon , pour procéder à l'arrestation d'on de ses enfants signalé comme dcsertour. -^ A la vue des gendarmes, la famille Pbilippon éteignit les lu* miéres, fondit sor les gendarmes, les repoossa par des coups, et jeta mémo l'on des gendarme* par la fenêtre. — Une piocédure ayant été instruite eontre les divers membres de cette famille, comme prévenus do rébellion envers les dépositaires de la force publique, la chambre du conseil décerna une ordonnance de prise de corps. — La cause fot seomise & la coor royale.

La coca; -^ Altendo qae l'asile des citoyens est inviolable ; qoe les gendarmes n'avalent aucun mandat formel el qu'ils s'étaient introduite illégalement au domicilo de Philippoo;— Ordonne la mise en liberté dos prévenus, etc.

Do 9.^ fév. 1890.-0. de TooToose, eh. d'ace.

(5) (Mrn. pub. C. Rnmefort.>~ La Cous; — Affendo qu'il réiolté; Bon-seutemont de rinstmction, mais encore do proi és-verbal dressé lé 91 joi li't dernier par le brigadier Perrot et le gendarme Lavau, que le préveno tut renroniré par eux, dans ta soirée de ce jour et dans la ville de SainWYrieix, troublant par ses cris le repos public : que ce fait est qualifié eontravenlion par Tart. 479 c. pén., n* 8; passible d'une amende de 11 à 15 fr.; maisn^est punissable d'aucune déC^tioo ; que, dès tors, les gendarme* devaient se borner i le constater par un procés-verbaf, qu'il» aoraient remis k l'autorité compétente poor éfi poursuivre la répression ; mois qu'ils ofo pouvaient, sous aocun rapport, se permettre d'arrêter le prévenu de leur propre aotorité, et de Te conduire en prison ; qoO celui-ci a eu le droit de résister à un tel acte d'oppression ; qu'en le renversant, le foolaftt aux pieds et en le traînant Jusqu'à îa prison, ils ont ■OD-seulement oxciM el dés lors excnsé les injures qu'il a proférées contre oox, mais oncoro commis envers lui un délit prévu par le code pénal; que néanmoins H n'exisie si appel ni plainte do provenu ;...— GooISrme le jugement, etc.

Do 14 dée. IU9e.K2« de Limogeo, ch. Corr.

KÉBELLION— Sbct. 2, Art. 3.

résisté par la force aax injonctions illégales d'un agent de police qui a pénétré sans ordre dans son domicile (Bourges^ 10 mai 1838) (1) ; — 9« Dans la résistance avec voles de fait opposée par un condamné à des agents qui veulent l'arrêter sans être munis d'une expédition en forme exécutoire du Jugement^ ou d'un ordre d'arrestation , n'est point un fait punissable (Douai^ 22 nov. 1839, aff. Delrue, V. Evasion, n» 57-2°).

40. Cependant, il a été Jugé, contrairement aux arrêts qui précèdent : l» qu'il n'est pas permis aux particuliers, sou» prétexte d'iltégallté ou d'irrégularité des actes exercés à leur égard par les agents agissant pour l'exécution des ordres de Tautorité publique, de résister avec violence à ces agents, sans se mettre en état de rébellion ; que, par exemple, il y a rébellion de la part d'un conducteur de voitures publiques qui refuse, avec violence et voies de fait contre le préposé d'un pont à bascule, de se soumettre à la vérification du poids de sa voiture, sous prétexte qu'elle se trouve dans un cas d'exception prévu par les règlements (Paris, 5 juin* 1838) (2); — 2« Que lorsqu'un chasseur surpris en délit refuse d'indiquer son nom et son domicile à un garde particulier, et de le suivre devant le maire ou le juge de paix, le garde est autorisé à employer la force pour vaincre sa résistance, et, qu'en pareil cas, la tentative que le garde aurait faite de saisir le gibier du chasseur, tombé à terre dans la lutte, en supposant qu'elle excédât son droit, n'est pas de nature à légitimer le fait du chasseur d'avoir menacé et couché en joue le garde pour l'empêcher de le suivre; qu'en conséquence, un tel fait constitue le délit de rébellion avec armes (Bourges, 14 avr. J853, afif. Dupont, D. P. 54. 2. 188).

41 1 . Les auteurs ont suivi cette scission. Bourguignon, sur rart. 209 c. pén., se range à la doctrine de la cour suprême, en distinguant toutefois le cas oh les agents de la force publique agissent sans ordres émanés de l'autorité, et celui où ces ordres existent et sont exhibés. Dans le premier cas seulement, la résistance lui parait légitime. — Garnot, sur le même article, embrasse la doctrine des cours d'appel. L'un et l'autre de ces deux systèmes contradictoires semblent trop absolus; mais il est très-difficile de déterminer le point précis où la résistance aux actes de l'autorité cesse d'être un crime ou un délit, et devient excusable à raison de l'illégalité ou de la gravité des vices de formes dont ces actes sont entachés. — Quant à MM. Chauveau et Uélie, t. 3, p. 85 et suiv., ils enseignent que le droit de résistance, formellement proclamé par la loi romaine (L. 5^

(1) (Min. pub. C, Patrin.) — La cour; — Considérant qu'il résulte des témoignages entendus que le sieur Trésorier, simple agent de police, s'est permis, sans aucun ordre émané de l'autorité compétente, de s'introduire, accompagné de trois individus, au domicile de Patrin, et que là il a voulu, sous prétexte d'une prétendue soustraction frauduleuse, s'emparer de vive force d'un oiseau que celui-ci avait bien et légitimement acheté; — Que Patrin, ayant d'abord refusé de remettre l'ois^eau qu'on lui demandait, et voulant ensuite s'opposer à ce qu'on s'en emparât malgré sa volonté, a été saisi et renversé sur son lit par Trésorier, qui, dans la lutte qui s'est établie entre eux, a été atteint à la jambe d'un coup de sabot, auquel il a riposté par des coups de canne; — Considérant que les agentb de police, tels qu'ils sont aujourd'hui institués, ne sont que des individus établis par l'autorité municipale pour exercer, sous ses ordres, la surveillance qu'elle croit devoir leur confier sur diverses parties du service, et que, entièrement étrangers aux. fonctions des officiers de police judiciaire, ils n'ont qualité pour faire de leur chef aucun des actes de poursuite et d'instruction placés par la loi dans les attributions exclusives de ceux-ci; — Qu'ainsi, c'était à tort que Trésorier, s'étant introduit sans droit au domicile de Patrin, voulait y faire enlever de force l'oiseau qu'il prétendait avoir été volé par celui-ci ; — Considérant qu'à ce premier tort il a joint celui encore plus grand de porter la main sur Patrin, et que, si dans la lutte qu'il a ainsi commencée, il a reçu de celui-ci un coup de sabot à la jambe, cette circonstance ne saurait être imputée à délit à l'intimé, qui se trouvait alors dans le cas de légitime défense à une agression qu'il n'avait provoquée que par le lé- ^time refus d'obéir à une injonction illégale; — Par ces motifs, dit bien ]iKgé, mal appelé, etc.

Du 10 mai i858.-G. de Bourges, eh. corr.-M. Dubois, pr.

(9) Etpéee : — (Chenard et les messageries C. min. pub.) — C'est ce que le tribunal correctionnel de Versailles a jugé en condamnant Chenard en 200 fr. d'amende, et tes messageries françaises, comme civilement responsables. — Appel. — Arrêt.

La Giiot; — Considérant, en fait, qu'il résulte des débats et du pro-

Cod. de jure fisct), et, cheï nous, par le code p6nal de 1791 et la constitution du 24 mai 1793, art. ji^ ainsi que plusieurs législations étrangères, et professé d'ailleurs par les plus graves Jurisconsultes (Farinactus, quœstio 32, n« 88; Grotius, de Jun bellietpacis, t. 1, p. 69; Barbeyrac; Jousse, Tr. des mat. crim., t. 4, p. 79], ne saurait être considéré, du moins, dans tous les cas, comme subversif de tout ordre, ainsi que le prétend la cour de cassation; que l'ordre n'est point intéressé à soutenir les abus des agents du pouvoir; qu'on ne peut poser de règle absolue dans la matière dont il s'agit; qu'il faut sans doute admettre en principe, avec la cour de cassation, la présomption de légalité en faveur des agents de l'autorité, mais sans forcer les conséquences de ce principe ; qu'il suit de là que toiites les fois que l'officier public agit dans l'exercice de ses ionctions, qu'il est porteur d'un titre exécutoire, rirrégularité qui vient à entacher soit ses opérations, soit le titre lui-même, ne peut excuser une résistance active, la provision étant due au titre et l'officier public agissant dans ses fonctions; mais que la présomption de légalité cesse de couvrir les actes de celui-ci, quand il se rend coupable d'un excès de pouvoir, de la violation flagrante d'un droit, comme lorsqu'il veut opérer une arrestation, hors le cas de flagrant délit et sans mandat, ou une saisie, sans justifier du jugement qui l'ordonne, ou une perquisition, pendant la nuit, hors les cas prévus par la loi, dans le domicile d'un citoyen. La résistance est alors un acte de légitime défense, Mais, dans ces cas mêmes, ce n'est que lorsque l'agent de l'aatorité emploie la force, que la force peut lui être opposée; et la résistance ne peut aller sans crime au delà de ce qu'exige la conservation du droit menacé. — Nous adhérons pleinement à cette doctrine. Il serait toutefois à souhaiter que la loi déterminât les cas rares et graves oii la résistance est permise : il serait par trop absurde d'autoriser cette résistance, comme on l'a prétendu en ces derniers temps, pour de simples vices de formes même extérieurs, insusceptibles de produire une nullité.

dis . Il a été décidé que la résistance, même avec armes, voies de fait et attroupement, aux officiers de l'autorité publique procédant à l'exécution des ordres émanés d'un gouvernement de fait, lors surtout que le refus d'obéir était commandé parlegoa vernement de droit, ne peut être qualifiée crime ni délit, et taire la base d'un acte d'accusation (Crim. cass. 14 sept. 1815 (3); 27 oct. 1815, M. Basire, rap., alT. N... C. min. pnb.).

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