‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 115 sur 130 · RECONSTRUCTION · texte numérisé non relu

RECONSTRUCTION

loip. ind., n* 39 ; Jour ffrié^ no* 9S et s.; Louage^ n^» 774 et s. ; Mandat, tk^ 86; Obligation, Saisie-brandon, Vente, Yoiriè, Toi.

RECOMMANDATION. — V, Agent diplom., n? 173; Cauttonnem., w>« 22 s., 68; Contr. par corps, it^ 96Ô s.; Ënreg.;, »•• 569 et 8.; Faillite, n^ 22i, 378-6<» et s.; Frais, n* 729; Garde dacom., n»* 8 et s.; Grâce, no* 30 et s. ; Jugçm. pardéf.^ n<* 138 et s.; Mandat^ n« 9 ; Obligation; Propriété féod., n« 251; Subst., n«»6l.

rtÉGÔMPpNSB. —V. Acte de corn , n» 34 1 j Commune, n» 1 40; (johtr. de mar., n«« 684 et s., 69lj( 693 et s.^ 875, 918, 964 et g., 1 1 70, 1 487, 1 506 et S., 2448 et 8.; Disp. ^nVre-vifs, n« 375

et 8., 443, 1301k et s., 1341, 1386, 1708, 1872, 3184 ®^ S*

RÉC^OMPENSES NATIONALES. — Ce sont les marques d'honneur et i^s avantagés pécuniaires par lesquels l'Etat recounati ia durée^ i'émineuce et la nature des services rendus par des citoyens ^u corps social et paye le prix des sacrifices qu'ils ont faits ^ i'ulili'té publique (L. 3-22 août 1790, préamb., et art. 1, V. y» Pen§|on civile, p. 745 ; V. aussi Armes, n» 30 ; Commune, no* 140. 381; Contr. de mar., n« 2592 ; Domaine extraord., n^** 3 8uiv., Gardé pal., n»* 302 suiv.; Ordres civils et militaires. Organ. de rinslr. pub., Urgan. milit.).~Un grand nombre de lois, décreis et ordonnances ont été rendus sur cette matière après les révolutions de 1 789, de i 830 et de 1 848. La plupart n'ayant qu'un intérêt purement historique, nous nous contentons d'en donner ei-dessoQs l'énumératiop dans Tordre chronologique (i).

RËCONClLIATlOdi.— Y. Adultère, no" 78 et s.; Appel ciyil, n» 424; Instr. crim., n* 2466; Sépar4li0B de corps.

RtLGONDUCTlON. —Y. Abus de confiance, n« 97; Louage, n«* 564 et s., 71 7 et s., 833 et s.

RECONNAISSArjCE.— y . Acl^ de l'état civil, n« 1 74 ; Bourse de com., n<M 315 et s.; Chose Jugée, n^ 88-2p; Culte, no* 308 et s. ; Degré de Juridiction, no* 108 et s.; Échange, no 50 ; Droit ci-

(1) 19 jain 1790. Décret concernant les T&inqnears de la Bastille. — 3-K août 1790. Décret concernant les pensions^ gratiflcalions et antres récompenses nationales, Y. Pension, p. 748. — 16-19 jant.'179i. Décret relatif anx rainqueurs de la Bastille. — 5-11 fév. 1791. Décret relatif ' la décoration militaire pour les officiers attachés à la marine, Y. Ordres cÎTils et militaires. — 4-10 arr. 1791. Décrel lelalU mx bonnenrs à déoener a» pm^ hommes. — 9-li sept. 1791 . Décret relatif aux gratiûcatioi^s et secours à accorder aux artistes. — 17-99 sept. 1791. Décret qui accordé un seiours annnel poyr le isoutien des arts de peinture, sculpture et gravure. -^ 19-19 oct. i7dt . Décret concernant la disiribation des prix d'en- «ooragement accordés anx artistes. — 3-7 déc. 1791. Décret relatif à la répartition 4«s iravaux d'epcoi|rfgement des artistes. — 1M7 juin 179t. Décret relatif à )'«• tablissement d'un monumept sur la place (}p la Bastille.— Il aoi^l 179S. Décret qiii règle les indemnités à accorder aux citoyens oui ont per(^u, dans le cours de la guerre, tout eu partie de leurs propriétés. — 16-16 août I79i. Décret relatif aux personnes logées au Lourre. — 1 1-49 sept. 179t. Déeret relatif k une répartition dA fonds ponr récompens<»r les travaux et les décontertes utiles à Tagricullure. — 7 sept. 1793. Décret relatif au maximuqi d^s récompenses ï accorder aux généraux. — i oct. 1793 Décret qui accorde léslionneurs du !Pauthéon à René Deseanes. — SI fior.-l" pralr. ad i (lO-tO mai 1794). Décret r«lattf aux tabltànx qui serppt exécutés ep tapisserie à la manufacture dés Goltellqs. -^ 30 pluT. ^tk 3 (8 féT. 1795). Décret portant que les honnears du Panthéon ne pourront être décernés ï un citoyen que dix ans après sa mort. -^ 3« jour compf. an 4 (19 sept. 1796). Loi relative aux honneurs à rendre anx mllitalrei blessés dans les combats.

— !•' vient, an 6 (19 fév. 1799). Loi qui détermine le mode fje répartition de la récompense nationale due aux défenseurs de la patrie. — 6 vend, an 8 (j8 sept. 17^9). Loi relative aux défenseurs de la patrie taés en combattant, ou morts par ■nflo de leurs blessures. — U vend, an 8 (lïoct. 1799). Lof relative anx honneurs et aux réeompeasea nationales à décerner aux armées de la République. — U vend, an 8 (^ oct. IfW)* Uti relative aux honneurs qui seront décernés aux fonctionnaires et citoyens qui, dans les dangers publics, auront rendu de grands services à leur pays. — 4 niv. tin 8 (-JS dée. 1799). Arrêté des consuls qui règfe le mode et U nature des 'récompenses nationales à décerper aux militaires, T. Armes, no SO.

— 9ii vent, an 8 (<0 mars 1800). Arrêté portant qu'il sera élevé d^ cplonnes à la mémoire dés braves inorts pour la défense de la patrie et de la liberté. — tl tberm. an 8 hs août 1800). Arfèlé portant que les noms des militaires qiii auront obtenu dès sabres, des HisUs d'honnenr, eto , seront inscrits au temple de Mars. — IK l|Dr ao li {^ ipai I80é). Arrêté relatif aux eoncessions territoriales ep faveur des militaires mariés ou veufs ayant enfants^ âgés de plus de quarante et de plus de cinquante-quatre ans,V. Dom. extraord., no tt. — 5 brum. an 13 (S7 oci. 1804). AtIs du conseil d'Etat relatif à Tusage que l'on doit faire de l'épée et dés armes d'honneor des militaires après leur décès, Y. Annes^ po 50. — 16 frim. an 14 (7 déc. 1805). Décret concernant Tadoption des enfants des généraux, officiers et soldats français morts k la bataille d'Austerlitx. — il mai 1813. Décret relatif à l'èrtctiott d'un monument sur le mont Oenis, en reconnaissance des services rendus par les peuples de France et d'Italie pendant la campagne de 1813. — 10 juin 1813. Décret relatif à l'exécution du précédent.^ 1 5- tb mars 1315. Loi qui aceorde des recomposes nationales. — 4-7 jnill. 1816. Loi portant que l'armée de rOuesta bien mérité de la patrie. — 27 fév.-14 mars 1816. Ordonnance portant

S s'il sera élevé des statues anx généraux Moreau et Picbegru. — 90-38 man; I8ie. rdonn^oce fui niet la ville d'Antibes au rax^g des bonnes villes du royaume. •— 10-19 juilU 1S16. Ordonnance portant qu'à l'aienir aucun don, aucune récompense

vil^ noo 75 et 8. ; Effets de eom.^ n** 838 ol s. ; Enregistrement^

n«« 788^ 948^ 1159 et s., 1195^ 1205 et S., 1208^ 1214 et 9.^

1218^ 1221^ 1 368 ; Faillite , n»* 807 et s.; Jaif^ û"^ 13 et s.; Lettres misâtyes^ d» If ; Mont-de-piété^ np« 54^ 64; Obligation (preuve) j Péremption^ m* 907 et s.; Postes^ û^ 3S; Prescrtptloii civile^ nM 58 et s.^ 65 et 8.^571 et a., 575,. 60(1 et a., d8ièts.^ 991^ Propriété féodale, n«« 305 et s.; Société oom.. Vente, Vente publ. d'imm.

RECONNAISSANCE D'ACTE.^ V. Faux tncld., a»* 68 t.» 75-7* et soi Y,

RECONNAISSANCE DE DÉPÔT. —V. Dép^iiM 126 et a.; Enregistr., n«* 544 et 8.

RECONNAISSANCE DE DETTES. — V. Contr. par eorps, n* 1074; Ènregistr., n«* 397, 905, 1035; Mandat, n» 385-2*; Saisie; Société commerciale: Vente; Vente pnbl. d'imm.

RECONNAISSANCE D'ECRITURE.— V. Arbitrage, n«iS9; Gompét. oiv. des tribun, dé paix, n» 31 7 ; Jugement, vfi 381 } Obligation; Ordre; Vériûcattdn d'écriture.

Ri^ONNAISSANCE D'ENFANT.— V. Acte de l'état cîtU, no* 73, 111, 188, 261 et 8., 3^0; Adoption, n«« 42, 119 et 8.; Consul, no 61 ; Mandat, n* iSO; Mariage, n* 825; Obligation; Paternité, n«>« 505 et suiv.

RECONNAISSANCE DTDËNTITÉ. — V. Cassation, »• 28 ; Chose jugée, n« 407; Compét. erim., ffl* 93, 625; Cdntmnaoe, n* 36 ; Evasion, n^ 67 et suiv. ; Instr. crim., n* 2; Jugemeal; n» 898-5«; Min. pùbl., n» 339 ; Peine, n«* 658 et sntr.

RECONNAISSANCE D'OFFICIERS. — T. Garde naUonal, n»«258 ei s., 407.

RECONNAISSANCE DES SOMMES.— V. Bnreg., n* 581.

RECONNAISSANqÈ p^ SOUVERAINETÉ. —V. Agent diplomatique, b? 42:

RëCUNS TRUC'nO^-— y* Assur^ces terrestres, n« 240 et

ne pourront être votés, offerts on décernés comme témoignage de la racennalssanee publique» par les conseils généraux, éonseils munielpaiix, g^rdeâ nitloDaiee ot tml autre corps civil ou militaire, sans l'autorisation préalable du roi. Unecirculairedu mi« nistre de rintérie\jir, du I5 avr. tS3f , a rappelé à l'exécution de cette loi.— 8-11 Cqt. 4819. Loi portant qu'il sera ériçé en Tavear du duc de Riehetteu, \ titre de réeoii-> pense nationale, un majorât de 80,000 Ir. de Terenu. — 86 août 18^. OrdonnaiiQ8 portant que le Pantbéon sera rendu à sa destination primitive et légalid. — ^ 30 aoAt f S'iO. Loi relative aux réc^tmpeoses et pensions à accorder à ceux qui ont été blessés et aux veuves et enfants de ceux qui sont morts dans les journées dei 96, 8f, 38 et 89 juUl. damier. — iS dée. 1830. Loi sur les récompenses nationales. — ^ 4 sept. 1831. Ordonnance du roi sur la recomposition et les atlribulioni de là commission des récompenses nationales. -7- 10 nov. 1831. Ordonnance du roi portant fixation do délai de déchéance pour les créances à titre de récompense natloiÂ)e.^« 13 mai 183t-8 août 1M38. Ordonnance du roi relative à la médaille de juillet.-^ 9 15 mars 1833. Loi relative au monument k ériger sur la place de la Bastille m l'honneur des citoyens morts pour la patrie dans les journées de iuitlet 1830. — 15-18 juin 1836. LorpOrtant concession de pensions à titre de récompenses nationales. — 96 tev. 184^. Décret portant adoption des enfants des victimes de lévrier (D. P. 48. 4. 36). — l*r mars 1848. Décret qui établit une commission des técempensès nationales, et nomme un de ses membres, le citoyen Albwt, préÉldefll de là commission, qui siégera à la mairie de Paris (P. P. 48. 4. 411. — 6 avr. 1848. Décset concernant les souseriptifios en hvpuc des blessés d^ ^ révolution da février (D. P. 48. 4. G6). — i mai 1848. Arrête qui, sur la demande dii citoyen Albert, confie k ta mairie de Paris le soin dé distribuer les récompenses nationalei (D. P. 48. 4. 86). — 8" mai 1848. Décret qu) 'léclare qoe to gouTememeni proyl* soire a bien mérité de |a patrie (D. P. 48. 4. 93). -~ 15 mai 1848. pécret qui ii^ clare que la garde nationale sédentaire, la garde mobile et les troupes de li^e ont bien mérité de la patrie, et qui vote des remerctments aux délégué! des départ*^ roents (D. P. 48. 4. 03). -^ 17 mai 1848. Décret qui vote des remeretments aux gardes nationaux des départements uni ont marché an secours de l'assemblée nationale ou qui offrent de s7 porter [d. P. 48. 4. 94]. — 34 juin 1848. Décret concernant les enfants et les veuves des citoyens qui ont succombé en combattant pouf la défense de l'Ordre, 4e la liberté et des institution! républicaines (D. P. 48. 4b 117). — 88 juin 18^8. Décrets portant que le citoyen Sénard, |e général CavaW gnac, les généraux, officiers, sous -officiers et soldats dés gardes nationales, de Tarmée, de la garde mobile, de là garde républicaine et Tes élèves des écoles, ont blMi mérité de U patrie (D. P. 48. 4. fie).— 38 juin 1848. Décret relatif à la mort de M. l'archevêque de Paris (D. P. 48. 4. 118). — 39 juin 1848. Décret relatif aux funérailles du général Négrier et au sort de sa famille (D. P. 48. 4. 119).— 1-2 juill. 1848. i)écret portant que le général Duvlvler et le colonel GharbodUel eut bien mérite de la patrie, et que le eorps du flânerai Duvlvler sera déposé ani fiivalides (D. P. 48. 4. 135).— 17 juill. 1848. Décret portant qu'un monument sera élevé à la mémoire de rarcheyêc^ue de Paris (D. P. 48. 4. 138). — 3i juill. 184&. Décret qui accorde, comme récompense nationale, une pension à madame Doniet (D. P. 48. 4. 139). — 9 août 1848. Décret qui acoorde uns pension k la veuve du général Damesme (D. ^. 48. 4. 146). — 36-3d mai 1840. Résolution par laquelle rassemblée nationalo constituante vote des remerctnieiits aux gardes natiè* nales et k l'armée (D. F. 49. 4. 107) —13 juin-6 Juill. 1880. Lot concernant lei citoyens qni ont reçu des blessures dans les journées de mai et de juin 1848, «8 cooibathuif ppur la défense de l'ordre, de la liberté et de la société menacéei et let familles ne ceux qu^. ont succombé Çû, ^. 60. 4. 144).

RÉCUSATION. -Sect. \.

ftulY.; CoDtr. de mar.» n* 583; Force maj.^ n* 29; Impôt dlr., QM 70 et 8.; Manufacture^ n* 150; Propriété^ Servitude^ Snrencbère; Usufruit; Voirie.

RECONYËNTION. —Y. Action possess., m* 86; Arbitrage, V 469; Commissionnaire, n* 39; Commune, n* 1585 ; Compét. oiT. des trib. de paix, n«* i 1, 295 s.; Compét. civ. des trib. d'arrond.,nM 9, 236 s.; Compét. com.,n(»* 333 s., 347, 431; Compét. crim., n*« 62, 243, 267, 277 ; Contrat de mar., n» 1946; Degré de Jurid., n«« 35 s., 217 s., 350 s.; Désaveu, n« 1 10 ; Désistement, u^ 92-2«, 93 ; Domicile élu, n* 97; Exception, n»* 14, 569 s.; Exploit, n« 644; Incident, n** 3 et s., 10, 15 et s., 30 •.; Instr. civile, n«« 21-i2«, 43; Intervention, n»* 134; Jugement, hm 9.5*^ 168-80 8.; Jugement par défaut, n** 14, 16, 107; Marcbé des fonmit., n» i49-7o; Matières sommaires^ n* 31; Obligation, Péremption, n« 120.

RECORS.— V. Contr. par corps, n«* 801 s., 872 s.; Exploit, &• 15; Frais et dépens, n« 1148; Gendarme, n« 44 ; Saisie.

RECOURS.— V. Adoption, n«« 153 s.; Aliéné, n^ 85, 225;

Appel civil, n«« 36 s., 148, 200, 240 s., 263, 281 S., 302, 308 8., 320 S., 346 8., 366 8., 453, 489, 1060, 1075, 1118, 1J35

8., 1232, 1312; Appel incident, n« 131; Arbitrage, n^ 1206 s.; Cbasse, n- 466 s. ; Commune, n«« 135, 724 s., 2769 ; Compét. admin., ufi» 25, 42, 325 s., 489, 519; Conflit, n« 237; Conseil d'Et. UM 10, 50, 132, 138 8.; Contrat Judiciaire, n« 24; Contumace, n«« 48 8. ; Cour des comptes, n* 51 ; Culte, n»* 282, 702; Degré de Juridiction , n<» 661; Droit polit., n»* 480, 485 8., 497 s.; Eau, n* 429 ; Effets de commerce; Enregistrement, n»* 796, 4911, 5067, 5090 S.; Expropriât, publ., n** 278 s., 655 s. ; Garde nationale, n^ 24, 195, 205; Grftce, n<» 30 s.; Impét dir., n« 452; Interdiction, n« 134 ; Jugement, n»* 337 et 8.; Majorât, n« 41 ; Manufacture, n<» 25 8., 106 s., 123 et s.; Marais, n«« 109 et s.; Marché de fourniture, n» 137; Minorité; Notalre»n««824 ets.; Obligation; Organisations diverses; Patente, DM 390 et 8. ; Pension, n* 194 ; Poids et mesures, n» 26; Prises naritimes, n« 287; Société, Vente administrative; Vente publ. d'Imm., Voirie.

RECOUSSE. —V. Droit maritime, n«* 1026, 1030, 1569, €571, 1992; Prises maritimes, n«« 30-3<», 137, 195 et s.

RECOUVREMENT.— V. Accessoire, n» 57; Banquier, m» 48, 93, 154; Cautionnement de fonctionnaire, n»* 13, 15 s.; Commune, n«* 477, 610; Contr. par corps, n* 473 ; Dom. de l'Etat, 11*92; Faillite, n« 492; Frais, n** 1110, 1162 ets.; Halles, n* 68; lmp6t, n» 26; Mandat, no 255; Mines, n* 426; Notaire, n«* 568 8., 600 s; Obligation, Ordre, Organis. diverses. Saisie, Vente publ. d'immeubles.

RECRÉANCE.— V. Dépôt, n«* 215, 232; Faillite, n* 810-1*.

RECRUTEMENT.— V. Organ. militaire, V. aussi Commune, Hm 105, 114, 116, 119, 125, 142, 153, 158; Compét. crim.. Il** 16 8., 537; Contr. de mariage, n* 3593; Crime contre les personnes, n** 155, 160; Culte, n* 141 ; Droit civil, n* 150; Droit naturel, n* 66; Faux, n«« 18, 136, 162, 186, 218, 405; Forfaiture, n*« 105 s., 149; ImpM, n«« 6, 27; Médecine, n* 87; Min. publ. n* 203 ; Notaire, n** 91, 95 ; Puissance patem.. Société, Tierce opposition.

RECTEUR. — V. Organ. de l'instr. publ. ; V. aussi Dénonciation calomn.^ n* 66; Préséance, n« 15-15*; Presse-outrage,

DP 1124.

RECTIFICATION. —V. Acte de l'état civil, n^ 14, 17, 24, 105, 229, 231, 416 et S., 479; Compte, n<»* 156 et s., 174 et s.; Compte courant, n* 14I ; Compulsoire, n« 54 ; Dlsp. entre-vifs; Enreg-, n** 5051 et s., 5207; Exploit; Impôt dir., Instr. crim.. Jugement, n^ 320 et s., 594; Loi, n<» 194; Minorité, n» 628; Mom,n««37-2«et s.,51, 77; Obligation, Ordre, Paternité, Presseootrage. Servitude, Succession, n<»2447 ets.; Vente publ. d'Imm.

REÇU.— V. Récépissé.

RECULADE.— V. Pécbe fluviale, n* 17.

RÉCUSATION. — t. La récusation est une exception par laquelle une partie remise d'avoir pour Juge un ou plusieurs membres du tribunal saisi du procès. — C'est pour le plaideur un moyen que la loi lui otDre d'écarter du Jugement le magistrat placé dans des circonstances telles que son impartialité peut être sus-

pectée. Le législateur a pensé avec raison qu'il Importait k me bonne administration de la Justice que les particuliers ne vlneot pas leurs contestations Jugées par des hommes qui ne leur taspireraient aucune confiance, et en permettant de récuser le Jii|b dans certains cas. Il a voulu leur donner une garantie qne ee bot seraft atteint. La récusation doit être rangée dans la classe dei exceptions déclinatoires, car, en l'exerçant, on refuse d'avance de se soumettre à la décision du Juge.

9. Mais, si les intérêts du plaideur et ses appréhensions dol* vent être pris en considération par le législateur, la dignité du magistrat et le respect qui est dû à son caractère n'appellent pis moins sa sollicitude. La récusation ne peut être exercée arbitnirement, et il n'est permis d'avoir recours à cette procédore que dans les cas expressément prévus par la loi, ainsi que noue le verrons infrà, n»* 27 et sniv. Bien plus, le magistrat qui ne croit pas être^ dans des conditions véritables d'impartialité n'est pes obligé d'attendre qu'une récusation vienne le forcer à rester étran» ger au Jugement du procès, et II peut, avec l'approbation de eei collègues, obéir aux scrupules de sa conscience en s'abstenant. Le droit de la partie d'exercer la récusation et celui du magistnt de s'abstenir lorsque sa délicatesse l'y invite sont néoessairemeat corrélatifs. — V. pour tout ce qui concerne l'abstention volontaire du magistrat, infrà, n«« 167 et suiv.

- HI8TOBTQTTB ET LÉ6ISLATI0IT (o* 8).

- Pbircivbs GÉirÉRAUx. A QUI ▲PfABnKRT u uaotT U RÉCC8EB? Qui pbut étrb bécubé? (d* ?)•

- Causes de bécusatior (n<» 27).

- Membres des tribanaux ordinaires (n* 27)»

- Juges de paix(n* 86).

- GoHPÉTEIICB et »B0CÊDUBE(n« 97).

- Tribunaux ordinaires (n* 97).

- Justice de paix (n« 155). «

- Abstbbtioh du juge (b* 167).

SECT

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Abt.

Abt.

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Abt.

Abt.

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SECT. 1. — Historique et législation.

9. La faculté pour le Justiciable de récuser le magistrat qvl n'oflire pas des garanties suffisantes d'impartialité est fondée sar une nécessité des choses , aussi a*t-elle existé de tout temps. Dans les premiers temps de Rome, les récusations étalent aocueillies avec la plus grande facilité, mais elles devaient être rares, car, dans chaque contestation, le Jugement était conllé k un arbitre-Juré nommé par le préteur sur la désignation des parties. On avait cependant recours assez fréquemment à ce moyes dans les jugements dits publics, pour lesquels les juges étalent, comme on le sait, désignés par le sort. Dans les contestations de cette dernière catégorie, c'est au moment où le nom du Joge sortait de l'urne que les parties usaient du droit de récusation : Hune nolo, timidus est. Lorsque la partie rejetait le Juge par oa motif Injurieux pour celui-ci, elle devait formuler son refus avee un serment : J5;ero, imquusesi (Clc, Deoratore, lib. 3, n*70). Dans tous les cas, la récusation était péremptoire, c'est-è-din que la partie n'était tenue d'indiquer aucun autre motif de son refus. SI tous les Juges dont les noms étaient sortis de l'urne étaient récusés, il était procédé à un nouveau tliage, Mi&sorstitto, mais alors les nouveaux Juges ne pouvaient être l'objet d'une récusa* tion. Cette législation subit des modiOcations considérables lorsque le système formulaire disparut, et qu'au lieu de faire juger leurs procès par des cltoyejus choisis par elles, les parties dnren 1 les soumettre à la décision des olflcters impériaux. Les constitutions des empereurs créèrent des règles de procédore spéciales pour mettre les récusations en harmonie avec la nouvelle orginisaUon Judiciaire (Y. le titre De judidis au code). Mais ces ooastilutlons se contentèrent de déterminer les délais et les formes à suivre, sans spécifier pour quelles causes le Juge pourrait éli« récusé.

4L. En France, dans la période antérieure à Tord, de 1667, on trouve le droit de récuser les magistrats consacré soit pir les anciennes coutumes, soit par les ordonnances des rois, eoH par les décisions du droit canonique, soit enfin par les monoments^de la Jurisprudence. Partout on suivit les errements de la loi romaine, c'est-à-dire qu'on laissa dans un vago^ complet II

RÉCUSATION.— Sbct. 1-

point de saroir dans quels cas la réeasatlon serait admissible, laissant à chaque Juridiction le soin d'apprécier les circonstances qui paraîtraient la rendre légitime. Judex reciÂsatur, disait-on^ ex qudcumque causa indiffer enter, si justa sit (Rebuffe, Tract, de recusationUms, n^ 58). Un arrêt du parlement de Bretagne, du 4 août 1560, admit le plaideur à récuser le compère de ia partie adverse (Dufail, liv. s, chap. 21). Un autre arrêt du parlement de Bourgogne, du 30 mars 1610, autorisa la partie à récuser le juge parrain de l'enfant de son adversaire (Bouvot, y Récusation, quest. 6). La coutume de Beauvoisis déclarait ré- Gusable « 11 idiote à qui il apert que il ne usent pas de bonne mémoire ou par grande viellece ou par sotie naturele » (Beaumanoir, chap. 66). Enfin, l'abus de ce moyen de procédure fut poussé à ce point que, par application de la loi 19,§ l, fT., De officio prœsidis, quelques docteurs décidèrent qu'on pouvait récuser le juge dont rextérieur n'annonçait pas une impassibilité complète : « Quia animi fnotum vulttis detegebat. Une classe entière de citoyens eut même, à une certaine époque, le privilège de pouvoir proposer des récusations péremptolres. Par l'art. 65 de l'édit de Nantes, Henri iV, voulant protéger les protestants contre les haines dont ils étaient l'objet, voulut « qu'en tous procès meus ou à mouvoir, où cenx de ladite religion seraient en qualité de demandeurs ou défendeurs, parties principales ou garands es matières civiles, esquelles nos officiers es sièges présldiaux ont pouvoir de Juger en dernier ressort, leur soit permis de requérir que deux de la chambre où les procès se devront Juger s'abstiennent du jugement d'iceux, lesquels, sans exprèssùm de cat^e, seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour récusez, sans cause, leur demeurant, outre ce, les récusations de droit contre les autres. » Mais ce privilège accordé aux religionnaires disparut par la révocation de l'édit de Nantes en 1685.

6. L'ordonnance du 26 avril 1860, qui introduisit des améliorations si Importantes dans presque toutes les parties de la procédure civile, ne remédia cependant que bien imparfaitement aux abus dont nous venons de parler. Elle exigea seulement que les récusations fussent motivées et elle se contenta d'énumérer les principales causes de récusation, laissant aux tribunaux la faculté d'en constater et d'en admettre d'autres suivant les circonstances. Cette ordonnance, dont un grand nombre de dispositions sur la matière ont passé dans le code de procédure, n'a pas cessé d'être appliquée jusqu'à la promulgation de ce code. Dans la période intermédiaire, nous ne trouvons à mentionner que deux lois : celle du 18-26 oct. 1790 (V. Organ. judic.) et celle du 23 vend, an 4 (l). La première, relative à la procédure devant les Justices de paix, contenait quelques dispositions sur la récusation de ces magistrats. Quanta la loi du 23vend.an 4, elleavaituncs-

(1) 95 vend, an 4 (15 cet 1795). — Décret sur les récusations de Juges.

Art. 1. Chaque partie civile, chaque accusé, peut par soi ou par son fondé de pouvoirs, dans les cas et dans les formes ci-après déttrminés, TécQser un juge on suppléant, sans en exprimer le motif. Celte récusation sera appelée fértmptoin. Elle ne préjudiciera point au droit de proposer, contre les autres juges, des récusations sur des motifs légitimes.

9. Dans les alfaires civiles susceptibles d'être jugées en dernier ressort, la récusation péreroptoire pourra être exercée : 1® contre les juges des tribunaux de commerce de terre et de mer qui seroift remplacés par des suppléants, et, à leur défaut, par des négociants ou armateurs appelés par les juges on suppléants non récusés; — 2* Contre les juf;es des tribunaux civils de département, qui seront remplacés d'abord par d'autres juges de la même section ; à leur défaut, par ceux d'une autre section, et enfin par des suppléants.

8. Dans les affaires qui ne doivent être jugées qu'en première inalance, comme dans celles qui doivent l'être en dernier ressort, tout Juge, suppléant ou commissaire délégué par un tribunal de commerce de terre ou de mer, ou par un tribunal civil de département, nour faire une enquête, diriger des expertises, on dresser des procès-verbaux instructifs et préparatoires, peut être r.écusé péremptoirement par l'une des parties. Celui qu'on lui substitue peut l'être par l'autre partie. Les noininations sont notifiées à cet effet par Tune ou Tautra trois joura à l'a^ ^mnco.

4. Les récusations péremptolres peuvent avoir lien contre les juges du tribunal criminel de département lorsqu'ils jugent les appels des tribuoiiiix do polico correctionQelle ; ib sont momentanément remplacés

ractère particulier qu'elle tenait des circonstances dans lesquelles elle était intervenue. Rendue à une époque oii les discordes civiles qui venaient de déchirer le pays avaient laissé dans les esprits des déûances réciproques, cette loi donna à chacune des parties, dans les aiTaires civiles ou criminelles, le droit de récuser un juge ou suppléant sans en exprimer le motif. Cette récusation, portait l'art, j de la loi, sera appelée pérempioire. Elle ne préjudiciera pas au droit de proposer coiHre les autres Juges des récusations sur des motifs légitimes. Un régime aussi attentatoire à la dignité de la magistrature ne pouvait fonctionner longtemps sans modlflcations. Aussi la loi de l'an 4 n'avait encore eu que quelques jours d'existence lorsqu'elle fut implicitement abrogée, au moins pour les procédures en matière criminelle par le code des délits et peines du 3 bmm. an 4 (art. 594 ; V. Grim. rej. 19 niv. an 5, M. Brun, rap.,afr. Duplantier et autres ; Crim. cass. 8 therm. an 8, M. Schwendt, rap., aff. Galland atné; 28 therm. an 8, M. Oudard, rap., aff. Calland jeune). Mais en matière civile, la loi du 25 vend, an 4 se maintint jusqu'à la promulgation du code de procédure. — Il a été décidé, par aprlication de ses dispositions, !<> que ia récusation péremptoire qu'elle autorisait ne pouvait être proposée contre les membres de la cour de cassation (Cass. 17 germ. an 8, MM. Target, pr., Delaunay, rap., aff. Philippe; 19 germ. an 8, mêmes président et rapporteur, aff. Goguet; Crim. rej. 27 fruct. an 12, M. Vermeil, pr., aff. héritiers Roquelaure)...., ni contre des arbitres nommés en matière de commerce (Req. 15 germ. an 12, MM. d'Outrepont, rap., Merlin, pr. gén., c. conf., aff. Simons); — 2« Que la récusation péremptoire ne pouvait être admise pour les contestations néea et à naître (Req. 25 juill. 1811, MM. Henrion, pr.. Minier, rap., aff. Gauzerat C. Cabarrus); — 5» Qu'elle devait être exercée au moins trois jours avant les plaidoiries (Paris, 25 prair. an 1 0; aff. Maymans C. Sevenne) ; — 4« Que la récusation péremptoire exercée par une partie civile devait être considérée comme de nul effet si elle était dirigée contre trois juges à la fois (Req. 15 prair. an 12, aff. LaperrlèrrC. veuve Guillaume); — 5« Que lorsqu'une récusation péremptoire avait été formée tardivement, elle pouvait être considérée comme non avenue, sans qu'il fût besoin d'un jugement pour la déclarer non recevable (Rej. 15 bmm. an 12, H. Dutocq,rap., aff. Bouchot C. Faivre).

H. C'est par le code de procédure civile qu'est maintenant régie la matière qui nous occupe. Elle fait l'objet du tit. 9 du liv. 1 de la première partie de ce code, relatif à la récusation des juges de paix, et du tit. 21 du liv. 2 de la même partie, relatif à celle des juges ordinaires. M. Treilhard,qui fut chargé de présenter au corps législatif l'exposé des motifs des liv. 1 et 2 de ce code, comprit les motifs de ces deux titres dans l'exposé qu'il lut à la séance du 4 avr. 1806 (2). Dans le rapport présenté au

par des juges 4u tribunal civil. — Elles ont lien aussi contrôles mêmes juges du tribunal criminel, le président excepté, lon;qu'il s'agit d'affaires instruites d'après un jury d'accusation. Elles sont exercées à la même époque et dans les mêmes formes que les récusations des jurés. — Les officiers remplissant le ministère public ne sont récusables péremptoire^ ment dans aucun cas.

5. Aucune des récusations dont il est parlé ci-dessus ne peut être faite en présence des juges assemblés ; elles seront notifiées en la personne du greffier ou de ton substitut, qui en donnera récépissé au moins trois jours francs avant celui indiqué pour le jugement.

e. Dans les tribunaux civils, divers individus réunis par le même intérêt, prenant les mêmes conclusions, ne sont considérés collectivement que comme une seule partie, et sont tenus de se concerter pour une seule récusation péremptoire.

7. Dans les tribunaux criminels, les coprévenus ou coaccusés pourront exercer chacun leur récusation péremptoire.

8. Dans les tribunaux civils et criminels, lorsque le nombre de réc» sation péremptoire est tel, que, dans le lieu où l'affaire eni pendante, il devient impossible de former le tribunal par des remplacements, l'affaire est renvoyée au tribunal de même genre le plus voisin; mais dans le tribunal saisi par renvoi, il ne pourra être exercé aucune récuaatioQ péremptoire.

[î] Sxtraii de Vwpoti iet notift prétenté par M. TreUhard a» oofpt légielaHf,

i^ Récueation deejtufetde paix,

I. La lot del'issembléeconstitaante ne connaissait que deax causes de récosatloni des juges de paix : quand Us ont on iotérêl personnel dans la contestation, on qnaa4 ils sont parents on aiiies d'nae des pMtles jusqu'au degré de ooQSln Isvu de i^rmiii Incluiiveoienk

RÉCUSATION.— Sect. 1.

même tiorpiiyparM. Fànre^ dans là séftnoedn 14 même mots^ sor le liv. 1 et les nenf premiers titres du liv. 2 de la première partie du projet on trouve quelques observations sur la récusation des Juges de paix (l). Enfin, diverses observations sur la récusation des Juges ordinaires ont trouvé place dans le rapport présenté

Ba^s «4*P(«?II<»' Iw ÎBfM de p«li toalM les causes de récnsalion admises contre las entres liigef, \\ bous 4 paru juste qu'une rêcusatioD fondée sur l'on des ^roï^ inotli| Quê je Tais énoncer, ne fAt pas rejetée.

t» Si, dans Tannée qui a précédé la récusation, il y a en procès criminel entre les joges el l'une des parties, ou ses parents ou alliés en ligne directe;

£9 S'il Y a propèa ciril e:(iitanl entre le juge et une partie on son conjoint;

3** Si je juge de p^lx a dpmné dans l'affaire un atis écrit. Il est bien évident qu'il M peûY alors prononrér comme Jiige sur une affaire dont il a connu comme conseil.

i. Sn introduisant ces trois nouTelles causes de récusation, nous avons restreint ee)}f Urf ejle 1§ parenté ou alliance au degré de cousin germain inclusivement; l'etenifFe plm \^i^, comme on l'avait (aiten 1790, c'est se préparertrop d'entraves dans les lieux on le commerce est pen actif, où il s'établit peu de familles étrangères, ra/par ionMi|uent, les habitants sont presque tous parents et alliés à des degrés pl^s ou neins éloignée.

3. |e dojy encore qbsf irer sur cet article de la récusation dM juges de paix, qu'en adoptant les dispositions d^ la loi de 4790 sur la première procédure, nous rhns beaucoup èimplifté la procédure sorTappel : le greffier enverra les pièces au procureur impérial du tribunal de première instance, et la cause sera jugée sans qu'il soll besoin d'appeler les parties. Toute la cause est en efifet dans l'acle qui contient les motifs de la récusation et dans la réponse du juge è ces motifs. L'on ne peut, dans ces sortes d'affaires, avoir trop d'attention I ne pas prolonger sans nécessité une instruction qui ne produit que trop souvent un fond de ressentiment dans l'âme de ceux qui en sont l'objet.

4. J'arrive au tilre de la récusation. — On a cru ne devoir pas conserver l'usage de la récusation péremptoire ou sans motif. Elle avait été admise par des raisons bieti plus spécieuses que solides. L'expérience éprouvé qu'elle n'était presque 1 ou- Jpurs emi^oyée que pour éloigner, par une injure gratuite, le juge dont on redoutait le plus la penptration et l'intégritè. Au moins doit-on reconnaftre qu'elle peut avoir cet effet, et, dès lors, elle doit être aussi dangerense dans certains cas, qu'on la •upposeralt utile danft d'autres ; et, comme il est évident qu'il n'y a aucun moyen possible d'en régulariser l'usege, on a dâ la rejeter.

fi. tes cfqees de récusation sont retracées dans la loi, elle» ne fonf pas nouvelles; eeVéslpas sur ces cause! qu'on peut être divibé; mais la forme de l'instruction elîf'cèf Inëldenl peut être plus on moins parfaite. — ^n nie semble que celle pru|)osée dé\% reidplfY son objet : celte espèce d'aflîiire, toujours un pen fâcbense, sera jugée pronpteoient, sans édaf et bien en connaissance de cause.

Ç. Cejiii qui fpcnse met en greffe op acte contenant ses motifs : dans les vingts quatre iieûres, un jogement ou rejeite là récusation si elle est Inadmissible, ou ordonné 1* la cottlnenlcationau juge pbur s'expliquer sur les faits dans un délai fixe; 9* la ceannnnlc|MP9 ap miqlstèrp pnUie avec nomip^tion 4'pp rapporteur et ipdi* eatlon ^n jour pp sera fait le fappoft- Is jpgç récusé f^jt sa declar^ijon an greffiB è Hk suite de 1 acte de récuftation ; s'il convient des faits, Il est ordonné qu'il s'abstiendra, s'il n'en convient pas, le (ribrfnàl ou rejette la récusation, ou'l-admei si les tMts pe^iifenlstiffis«pnnen( prouvés on enftn ordonne la preuve des faits.

7. LoiMue la récusatipq est jugée» l'apppl doit êire interjeté dans les cipqjpure;

Srèsce délai il n'est plus recevable. L'acte d'appel doit être passé au greflfo, etcon- Âir ses motifs. Les pièces sonienvoyéés, dans les trois jours, au greffier oe lacoiir d'appel, qnl, dent un pareil esis, est teba de les soumettre au tribunal; un rapporteqr psi noinmêi nn |our indiqué, et, sur les conclusions du ministère public, l'affj^jre est jugée sans appeler les parties, dont tous les moyens se trouvent néçessaiteinent mns l'acfe de récusation d'une part, et dans la déclaration du juge, deTaulre.

|[i) ^ffiii du rfnpfwrt prénntépar M. F<utri a^ porps li^latif,

5. La loi de 1790 n'admettait la récusation du juge de paix que lorsqu'il avait ûôTinlêrSl persohnèlHâ contestation, ou quand il élaitj)arenl ou allié d'une des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain. Les nsda<îteors du oode', en restreigoept ta récusatioif pour cause de parenté an degré de coosiq germain inclusif

existant entre lui et l'une des parties ou leur conjoint; S» s'il a donné un avis écrit dànS l'aAlre. GeUe qmission dans la loi de 1790 était une laeune. £n aucun de ces trois •ntrescas, il esl impossible de compter sur l'impartialité du juge.

9. Le loi de 1790 porte que, si le juge de paix récusé n'a point répondu à l'acte 4e récusation, il sera censé avoir consenti è s'abstenir et ne pourra rester jage Le eo^e, pn contraire, loin de regarder le silence du juge de paix comme acquiescement, veut qné le tribunal de première instance décide s'il doit ou non rester juge; car il est possible que le juge de paix croie devoir ne point répondre, parce qu'il veut s'en rapporter è eé qui sera dë^fdé par les juges supérieur. Ainsi, soit que le Juge de paix refuse de s'abstenir, soit qu'il ne réponde pas, la réc-usotion doit être jugée dans la huitaine de l'envoi fait par le greffier, de i'ade de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a. Il n'est point nécessaire que les parties soient appelées, mais il est nècpç^ire q.ni» Ip procpreur impérial soit entendu. Le jogemeif^ est rendu en dernier ressort.

(t) JEssIroll du rdppof I Ae M, Pmrtn au eofpt îégidatif,

ib. Telles sont, Messieurs, les dispositions aussi simples que justes, relatives à la Omandé en rèntol.

La récusation a exigé plus de développement, parce que les causes en sont plus AiqUiolléps, parce qu'elles pi^t un caractpre différent, pi^rce qu'il eq est qq| tgucbent I la oelicatesse du magistrat, et qui supposent un oubli au moins momentané de ses devoirs ; nous devons le dire, à lM)onneur de la magistrature, si la loi a dû le prévoir, parce qu'elle doit surveiller tout ce qui tiënti fa faiblesse des bommes, les exemples à^ pareilles erreurs sont inOtiiment rares ; à peine en rencontre- t-«n un daiis leé àfahalés diis'lHbiinaux.

il. D esl plus fréquent satis donte de renoenlrer de ces plaideurs lémérairM,

par le tribun Perrln dans la mèmd séance du U airrfl eor les tlt«

10 à 25 du liv. 2 de la même partie (2). Les deux titres ont été décrétés le même Jour, 1 4 avril, et promulgués le 24 du même mois (3). — Le code de procédure a introduit des améliorations fm* portantes dans la matière des récusations. D'une part^ il proscrit

qui cherchent k pénétrer l'opinion du magislrp^, qui croient lire leur eendi jusque dans le maintien sévère qui lui appartient, et qui, pour récarter tfn trihqjpAl, se portent à d'odieuses inquisitions, et hasardent les assertions les ^us Inconvenantes. Et telle est la cause de la riçueur que vous àvex pu remarquer ëani les dispositions de oe litre, de la rapidité de l'instniCtion qu'elles prescriimt) II ne faut pas que l'intégrité du magistcat reste longtemps souf le soupçon.

49. Telle aussi la cause pour laquelle le projet ne parle plus de la réensalîon pn> remptoire qu'une trompeuse théorie peut approuver, mais qui, dans rapplioàioDy ne servait le plus souvent qu'à priver d'un magistrat dont une partie tedonttit In pénétration et les lamières, et qu'è lui faire éprouver une injure tmmérUeny pns prix de ses Teilles et de soq dévouement.

(3) Extrait da code de procédure ciYÎle.— f^part.^liT. t^tU. 9^ I>e|A récusation des juges de paix.~V. n«* 8é et suit.^ 15S «t tforr.

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