UVRE S
TtTRV 21. — De (a réeuMHoH,
Art. STd. Tout juge peut être récusé pour les causes cî-«près : -^ 1* SMl est parent ou allié des parties, ou de Tune d'elles, jusqu'au degrl de cou3in issu de gem&âin iqclusivement; » i* Si la femme dn juge est pareiktQ eu alliée d6 l'qne des parties > oa si le juge est paceal q« allié de la feipme de l'une des parties, au degfé ci-des8iis> lonqoe la femme est Yivaqte, ou qu'étant dècèdée, il eu existe des eafaitt* : ^ elle est décédée et qiiM) n'y ait point d'enfants, le beau-rpërej le geads ni les beaux-fr^res ne pourront être juges; — La disposition relatiTel la femme décèdéè s'appliquera k la femme di?orcèe, s'il existe des ea* fants Sii mariage dissous; — 3« Si le juge, sa femme, leurs ascendante et descendants, où alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties ; — i« S'îb ont UD procès 00 leur nom dans un tribunal où Tuna des parties sera jqga; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties; — 50 Si dans les cinq ans qui ont précédé la réciisatioq, il y a eu procès criminel e^lre eux et Tune des parties, pu son conjoint, ou ^çs pareuts pu ^lUéf e^ ligne directe j — 6* S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leoiS ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne , et l'une deé parties, et gue cè procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été âTaal l'instance dans laquelle la récusation est propo«iée; si, ca procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récuwlioo ; •« 79 Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou purateur, héritier ^résooipti^ ou donataire, maître ou commensal de l'i^ne des parties; s'il est adm^ nistraleur de quelque étal)li$semeat, société ou direction, partie dass I^ cause; si l'une des parties est ça présomptive héritière; — 8* Si le jqn a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemmoi^ connu comme juge ou comme arbitre ; s'il a sollicité, recommandé M fourni aux frais du procès; s-li a déposé comme témoin; si^ depniale commencement dd procès, il à bu ou mangé ayec l'une on l'autre dM parties dans leqr maisoo, 0|i reça d'elle des présents; — 90 S'il f • inimitié capjtale entrp lui el l-iipq des parties ; s'il y f^ ea, de sa aari, agressions, injures ou menaces, yerbalement ou ^ar écrit, depuis riji- 8tance, bu dans les six mois précédant la récusation proposée.
579: Il n'y aura pas lieu à récusaiion, dans lès cas où le juge s parent du tuteur ou du curateur de l'upe des deu^ parties, ou dés bres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou uoieiL partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs el intéressés n'aient un intérêt distinct ou persônnet.
580. Tout juge qui saura cause de récusation ea sa personne sera tenu de la déclarer à la chambré, qui décidera s'il doit s'ab^tebir.
581. Les causes de récusation relatives aux juges soqt applicalrfes ai ministère ptiblic lorscju'il est partie jointe; mais U n*est pas lécasaÛe lorsqu'il es^t parli'e principale.
582. Celui qui voudra rccuser derra le fqiré avant le comnfteoceiaeit de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport,* ayant que llnstnetiéa «oit achevée, ou que les délais soient expirés, à noioios que les causai de la récusation ne soient survenues postérieurement.
585. La récusation contre les juges commis aux descentes, etH|iiltei et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois Jeofs qui courront : i^ si le jugement est contradictoire du jour du lugemeslf S<^ si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'oppositipii dajea de l'expiration de là huitaine de l'opposition; 5^ si le Jueeiiient a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposUioo dû jour da dâKMilé d'o^ position, même par défaut.
38i. La récusation sera proposée par un acte an greffe, ffpl en e»tiendra les moyens, et sera signée de la partie ou du fonde de sa «^ curalion authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.
585. Spr l'expédition de Tarte de récusaiion, remise dans les TÎagl* quatre heures par le greffier ail président du tribunal, îl sera, sîir le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jagt^ ment qui^ si la irécasation est iaadmistiUe., la rejettera; a^ if elle «I
aECUSATION.'-SBCT; %.
le système des récnsations péremptoires, et en cela il réalise un iirogrèd Véritable; de l'autre il sauvegarde la dignité de la maf tstratare, en déterminant avec soin les cas dans lesquels il est permis au plaideur de récuser le Juge. £nfln^ beaucoup de dlspositiODS de Tord, de 1667, en passant dans ce code, ont subi des ibddiflcatioiis heureuses qui ont tari ia source d'abus fréquemtt^ht signalés sous l'empiré de cette ordonnance.
SËCt. 2. — Principes génâkàux. — A qui AFPAiiTiBirr
is bÂÔlT PS B£CUS£R, -^UUiPXUT tTRJI &fici3S&.
4. La récusation est Introduite avant tout dans l'intérél perhonfael de la psitlie técusante^ niais elle influe nécessairement sur tt'atttrës intérêts^ et elle tend à compromettre celui de la partie adverse, en là privant d'un du plusieurs juges dans lesquels elle àlrâlt ï^eut-étrë tlhe tîondance particulière. L'intérêt public s*y trouve aussi Indirectement engagé, puisqu'elle a pour fondement nécessaire un motif plus on moins injurieux pour la magistratui'e. £nfln, le juge récusé peut être particulièrement intéressé à obtenir réparatloti d'une injuste agression dont il aurait été l'objet. C'est de ces considéiations d'ordres divers que dérivent la plupart des règles consacrées par le code de procédure en matière de récusation, et l'objet de tes règles est de eoncilier tous ces intérêts. — Y. M. Poueet, p. 292; Carré, t. 3^ p. 330.
5. Ou s'est demandé si la récusation est facultative ou obli- ^toire pour la partie qui a le droit de rëlercér. C'est là un point d'une grande Importance, car Si Ton décidait que la récusation est obligatoire, il en résulterait /orcément que lorsqu'elle îi'a pas été proposée dans un cas où le juge était récusabto, le jugement rendu avec lé concours de ee Juge serait nul. Mats les tenues de l'art. 3i8 e. pr. laissent peU de doute sur la solution •de cette questiou, et en disant que tout ]ug^ peut être récusé, teette dlsposltlbn indique suffisamment que la partie peut renouer fc son droit et consentir valablement à ce que lé magistral récusable resté son juge, si elle a confiance en son Imp.artialité, îionobslant le fait qui donnerait Ueu à récusation. C'est, du jreste, cequ'enseignei^^unanimementMM. Lepage, QueBt.,p. 253; 9errfail, p. 5â6> note 4, n« 2| Favard de Langlade, t. 4, p. 762; Carré et GiNRivean, quest. 1392; Bioefie, v« Récusation, n* 6; Murbeau, p. Si 2 et suiV.; Hautefeui^e, p. 206. -^ T. aussi ^ans ce sens Merlin, Rép., V» Récnsatlon^ § 2.
0. Mais si là récusation étant faciùlative à l'égard de la parité^ le jugement auquel a participé le juge récusable n'est pas
)^missi]»le, ordonnera: 1* la MiomuoicatioD au juge récusé, pour s'exbliguer eo termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le Jugement; 2<>la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.
586. Le juge récusé fera sa déclaration au greSe, à la suite de la minute âe l acte de récusation.
387. A compter du jour du jugement qui ordonuera la communicaiîon, tous jugements et opérations seront suspendus : si cependant l'une des parties prétend que l'opération est uigente et qu'il y a péril, dans Je retard, l'incident sera porté à l'audience sur uo simple acte, et te tril)unal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge. ' 588. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récuatioB^ •il si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.
389. Si le récusant n'apporte preuve paf écrit ou couuneneement de preuve îes causes de ia récusation, il est kissé i la prudence du tribor Dàl de rejeter la récusation sur la simple déciaratMQ da juge , ou d'ordonner la preuve testimoniale.
390. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou bon recevable, sera condamné à telle amenée qu'il plaira au tribunal , laquelle ne pourra être moindre de 100 fr., et «ans préjudice, s'il y a
EeUy de Tactlon du juge en répaiation et dopunages-intéfîts, auquel cas ôe pourra demeurer juge.
^91. Tout jugement sur récusation , mé«ie dans les matières ob le tribunal de première inatance juge en dernier ressort , sera susceptible p^ppel : si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence il est nécessaire de procédera une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience mr un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procède à l'opération par un autre juge.
392. Celui qui voudra appeler, sera tenu de le faire dans les cinq ipurs du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énoociation du dépôt au grefle des pièces au soutien.
59o. L'expédition de Tacte de p^$usatioo> de la déclaration du juge^
nul à raison du silence 4e cette parife» ^ Jngamattl n^t-i) pan
vicié par Iç fait du juge lui-même, en ce que ee dernier auri^t UA s'abstenirf— C'est ce qu'on pourrait induire des termes de Tari. 380 c. pr., suivant lequel tout « juge qui saura cause do réour sation en sa personne sera tenp de la déclarer ii la chambrei qîil décidera s'il doit s'abstenir, n —L'art. i7 de Tord, do ^67 contenait une disposition semblable à celle do oet article, ot d'AguesseaUi interprétant ce premier article, refosait )o oaraor tère de juge au magistrat qui, sachant qu'il y avait cause 4e ^ cusation en sa person^e^ se 4ispeiisait de le déclarer. — Âji cqnr traire, s'il était dans l'ignorance ei la bonne foi, iej«ge,4'aprta d'Aguessean, conservait U| plénitude de son earactère» et sa dé*çision né pouvait être attaquée comme suspecte. .— Rodier» sur ladite ordonnance, p. 504^ s'exprime en termes plus lormels : « Le silence du juge sur les causes de récusaUoi) à }jii eounva^» dit-il, ne peut provenir que du désir de favoriser Tuoe des parties, et de cela seul il est très-suspect; d'oii je crois qu'il Cauf conclure que tout ce qui a été fait par ce juge est iitil, a nioii^î que la partie qui a intérêt à récuser ce juge n'ai connu, déi le commencement, les oausee de réousation^ parce que sep siletu», en ce cas, serait regardé comme un consentement à ee qu'il dé^ meuràt juge. » — Les auteurs modernes pensent, au COHtHtit^. que la récusation, quelles qu'en soient les causes, n'a pitô ifièu di plein droit, et que rien n'empêche le juge non fbrilièllëïllëbl f^ cusé de participer au jugement. L'art. 580 imposa ^ùjl ma^ij^ trats un devoir de cdnsciençe auquel la loi ne ^uppqse pas qu iif doivent se sousti'aire; il né prononce pas la nullité des jugemeult rendus cootrairement h ses dispositiona. ^* Voyes Ice cilatians indiquées au numéro qui précède.
i II. Par application du principe que fa récdj^atfbn êtatit fftt cultative; le magistrat récusable mais nbn rëcti$é t>eui pféhdM part ad jiigeniétit, il à été décidé : i» qii'uu arrél n'é^t p^ puL par lé motif que i'uii des m£tgisiràts qui y à ebncofirq^ é(aÙ ^éç%> sable et ne s'est pas af38tenu> si la partie n à paa proposé la récusatiooi que» dans ce eas, elle est présumée y avoir renoneé> et qu'elle ne peut s'en prévaloir en cassation (Rej. IB févrU^ 182e (i); Req. 12 hov. iSSS, aflT. Delsol, T. Attidli pdaièd^ soire, h» 7»; 2 avril 1854, dflf. Laurent^ D. P. 84. i. î!72)j — 2o Que ia t)âHie qu! fi^a pa§ exercé en tjrémièrë' Ibstanëe ^j^ droit de râ^usation, ne peut, sur l'appel, s^ faire un j;riet 4ê ç^ qu'un jugé qu'elle n'a pas répiisé ne se ^it pas 4épêrté^ siirlpii si l'appelant n'a pas expressément conclu^ en appel, à la nullité du jugement (Rennes^ 6 julU. 1610 (2).«*Gopf. Orléans > Si mai
du Jttge«ont> de rappel» et les pièeeé jointes seroflt eflvof les idus tHriè jours par ia greffier^ à la requête ot aax trais de l'a^pslaot> au pHÊUf de la cour toyalo,
aei. Dans tes tiuit jours de la remise au greffier de la eaar rof ale> il présentera lesdites pièces a la cour> laquelle Indiqdera le jour di ja« geiaent, et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les oeaclitsions du ministère public, il sera rendu à l'auaience Jtigsmeat^ Maa qu'U soit uépessaira d'appelei* les parties.
S95. Dans les vingt-quatre heures de rexpédition du jugement i ta greffier de la enar rojdle renverra les j^èces a lui adressées ail greffier du tribunal de première instance.
sel. L'appelant sera tenu, dans le môle du ]oar du jagemeat de première instauce qui aura rejeté sa récusation, de signifier aoi parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier de la cour royale, cotitenaot que l'appel n'est pas jugé, et Indication du joiir déterminé par ta cour : sinon le jugement qui aura rejeté ia récusation sera exécuté par provision ; et ce qui sera fait en conséquence sera valable^ éacotfe qUè la récusation fât admise sur l'appel.
(1) (Papillon C. hospices de Paris.) — Ll oouft; — Sur te pretnler moyen, attendu que les demandeurs n'aySnt pas usé de la faculté que leur accorde Tart. 870 c. pr. eiv., e^ sent plus reoevaMes è se prévaloir de l'art. 580 du même code ; que l'émission de la déclaration prescrite aux juges par cet article, n'entraîne pas, dans le silence des parties, la nullité des jugements auxquels ils ont concouru, puisqu'elles ont pu renoncer a une faculté que la loi a établie dans leur intérêt; — Rejette*
Du 18 fêv. 1828.-G. G.,cb. ctv.-MM. Brisson, pr.-Legonidee> rap.^ Joubert, av. gén., e. conf.-Seribe et Latruffe^ av.
(«) (Fcvroy C. M...)— La cour ; — Considérant que Fevroy, appê-
Klant, n'avait point exercé devant le premier tribunal la faculté que irt. 578 c. pr. accorde aux parties de récuser un juge pour lès causes prévues dans cet article ; que Ton no peut pas se faire un grief, surl'ap pel, de ce qu'un juge qui n'a pas été récusé ne se soit pas déporté, dt que l'appelant n'a même pas eipiisiéflieal oeodu devaiU la oov 4 eè
RÉCUSATION.— Sect. 1
1811, air. Mignon C. Bôrdieret Delormé; Besançon, 27 fév. 1807, aff. Martinet); — 3» Que la cause de récusation existant contre un conseiller, en ce qu'il a déjà connu, en première instance, comme juge, de l'affaire soumise en appel à la chambre dont il fait partie, ne peut, si elle n'a été proposée par les parties, faire annuler l'arrêt auquel ce magistrat a concouru, sous le prétexte qu'il aurait dû lui-même faire connaître à la cour celte cause de récusation (Req. 30 joill. 1833 (l). Gonf. Kej. 14 Tent. an 10, aff. Giilet; Gass. 22 frim. an il, M. Aumont,rap., aff. Gailing C, ...); — 4o Qu'il en est de même lorsque le juge d'appel a^aft concouru au jugement de première instance en donnant des conclusions comme ministère public (Req. 31 mai 1831; 20 avril 1841) (2) ; — 5« Que le moyen pris de ce qu'un Juge du tribunal civil aurait dû s'abstenir comme récusable à raison de sa parenté avec l'une des parties n'est pas recevable
que le jagemeot de première instance fût déclaré nul; — Par ce motif, ' confirme, etc.
Du 8 jttill. 1819. -G. de Rennes.
(1) Eêpécê : — (Guyonie C, Not.) — Jagement dn tribunal de la Seine contre le sienr Guyonie au profit du sieur Not, directeur de la compagnie d'assurance du Phénix. — Le l** juin 1832, arrêt confirmatif auquel prit part Tun des juges du tribunal de première instance qui avait concouru au jugement. — Devant la cour, les parties n'avaient pas exercé leur droit de récusation. — Pourvoi par le sieur Guyonie poar violation de l'art. 580 combiné avec l'art. 587, n<» 8 c. pr., en ce que la circonstance, pour un juge, d'avoir précédemment connu, comme Juge ou arbitre, de la cause soumise au tribunal dont il fait partie, est une cause de récusation qui^ touchant aux principes de l'organisalion judiciaire, est essentiellement d'ordre public, et à laquelle, dès lors, •n ne peut être censé avoir renoncé par convention, soit expresse, soit tacite. — On soutenait, par suite, que les parties n'avaient pas eu besoin d*exercer leur droit de récusation, pour qu'il dût produire son efl^et, puisque les art. 580 et 578, n^ 8 c. pr., faisaient un devoir au magistrat de s'abstenir. — Arrêt.
La coub; — Attendu qu'aux termes de l'art. 378, n* 8 c. pr., la circonstance que le juge a précédemment connu du différend comme juge, donne seulement aux parties la faculté de le récuser; — Que de cette disposition il suit que ce juge continue à avoir caractère, lorsque les parties n'exercent pas la faculté qui leur est ouverte par la loi, et à laquelle elles peuvent renoncer;— Attendu que la disposition de l'art. 580 du même code, portant que le juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de le déclarer à la chambre qui décidera s'il doit s'abstenir, n'ajoute rien au seul droit que la loi ouvre aux parties dans l'art. 878 ; que cette disposition ell^mème de l'art. 580, qui se réfère à la connaissance que le juge aura de la cause de récusation existant en sa personne, établit par cela même la présomption que le juge qui n'a pas fait la déclaration prescrite, ne s'est pas rappelé, dans le silence des parties, qu'il efit déjà connu du différend ; — Attendu, en fait, que, devant les trois chambres de la cour royale de Paris, composée du président, de neuf conseillers et d'un conseiller-auditeur ayant voie délibérative, le demandeur en cassation n'a présenté aucune récusation ; — Qu'ainsi, le moyen de nullité invoqué contre l'arrêt du l*' juin 1852, n'est pas fondé ; — Rejette.
Du 50 juill. 1855.-G. G., eh req.-MM. Zangiacomi^ pr.-de Broé, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Grémieux, av.
(2) l** Stpèce : — TPeyrardC Jeunebomme.) — La coun ; — Sur le moyen tiré de la violation ae l'art. 578, n^ 8 c. pr., combiné avec l'art. 581 du même code; — Attendu, en droit, que la récusation est une simple faculté dont les parties peuvent user, ou à laquelle elles peuvent librement renoncer;— Que, lorsqu'elles ne l'ont point exercée, elles sont censées avoir donné leur consentement k ce que le magistrat qui avait cause de récu- •alion en sa personne, restât juge de leur différend ; — Attendu, en fait, que M. Badin, qui a concouru à l'arrêt attaqué, avait porté la parole et conclu, en première instance, sur le litige jugé par cet arrêt, et que coniéqoemment il se trouvait dans le cas de récusation prévu par le w* 8 de l'art. 578 c. pr.; mais que le demandeur en cassation, loin d'exercer le droit que lui ouvrait la disposition de cet article, a gardé, à cet égard, le plus profond silence, et s'est par là rendu non recevable à s'en piévaloir mtérieurement ; — Attendu que, si, d'après l'art. 580 du même code, tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer à la chambre, qui décide s'il doit s'abstenir, il n'en résulte pas que l'omission ou le défaut de cette déclaration doive entraîner la nullité du jugement ou de l'arrêt auquel a concouru le juge susceptible d'être récusé; — Qu'ainsi ce premier moyen ne saurait être accueilli.
Du 51 mai 1851. -G. G., ch. req.-MM. Favard, pr.-De Ménerville, rap.-Lebeaa, av. gén., c. conf.-Grémieux, av.
2« Ktpice .— fDesétages-Delivry C. hér. Deslandes.) — La cour;— Sur le premier moyen, considérant que la loi a imposé à celui qui veut récuser u Juge Tobligatioa de présenter cette récusation dans un délai et une
en cour de cassation s'il n'a pas été proposé devant le tribnni (Req. 1 1 noY. 1829, aff. prop. des Graviers, V. Degrés de jurid., n« 39) ; — 80 Qu'en matière correctionnelle des prévenus ne peih vent demander l'annulation d'un arrêt, sous prétexte qo'à cette décision a concouru un magistrat contre lequel leur coprérew avait un motif de récusation surtout si cette exception était p«w sonnelleau coprévenu (Crim. rej. 15 oct. 1829) (5); — 7«Qm lorsqu'un avoué auquel son client a fait signifier un acte de i^ vocation qui n'a point été enregistré, a pris part, comme Jngi suppléant, et sans réclamation d'aucune des parties, au JogemeÉ de la cause dans laquelle il avait originairement été eonstitié avoué, sa coopération à ce Jugement ne donne pointa son aociei client le droit d'en demander la nullité; que c'est vainement qv ce dernier dirait que le Juge suppléant aurait dû se récoaer d'office (Toulouse, 13 mal 1826) (4); — 8« Que le moyen de
forme déterminés; que, dans l'espèce, les demaodeors n'ont piéseoté» cun moyen de récusation ;que M. Robiilard, conseiller en la cour de ii Martinique, n'a présenté à la cour aucune cause de récusation ;^eiia les demandeurs sont non recevables; — Rejette.
Du 20 avr. 1841. -G. G., cb. req.-MM. Zàngiacomi, pr.-Lebeu,iif.
(3) Etpiùi : ~ (Denis et Ravina C, min. pub. ) — Denis et Ravin, C4>ndamnés, par la cour de Bordeaux, comme complices d'une escroqin commise par un sienr Brexet, se sont pourvus en cassation, pour lisifttion de l'art. 578, n<> 4, c. pr., et de l'art. 7 de la loi di 20 an. ISIO: lo en ce qu'un juge étant créancier du sieur Breiet, ne s'était pis ùh tenu de connaître de la cause, et qu'on ne les avait pas interpeOéi enmêmes, pour savoir s'ils consentaient, ou non, à être jugés parce ji^ii — Gomme leur cause était connexe avec celle de Brexet, ils anieetiécessairement, comme lui, le droit de récusation, et on devait les ■ettn à même de 1 exercer ; — 2« En ce que la cour, qui avait décidé q« ee juge, qui se récusait, resterait juge, n'était composée que de quatiejugei, (puisque lui ne pouvait pas être juge en sa propre cause), lonqieeefeidant la loi veut qu'il y ait au moins cinq magistrats, pour qu'use eev royale, en matière criminelle, puisse rendre nne décision, et eaceqneli cour n'avait pas motivé l'arrêt qu'elle avait ainsi rendu.
La coun ; — Attendu, snr le premier moyen, tiré d'nne préteete violation de l'art. 578 c. pr. civ., n<» 4 et 7 de la loi du 20 avr. ISIO, et 580 dudit code ; — Qu'il est de principe que les règles snivies^ la récusation, en matière civile, s'appliquent également en matière eiiminelle; — Que la loi n'exige pas que la partie soit interpellée de déclarer si elle consent, ou non, d'être jugée par le magistrat qoi aidl une simple déclaration d'une cause de récusation en sa personie;- Que, par conséquent, Denis «et Ravina ne devaient pas être iaterfieiléf de s'expliquer, s'ils voulaient, on non, conserver M. de Maibotia piv juge;
Que cette interpellation devait d'autant moins leur être adrenéi, dans la cause actuelle, que c'était Brexet, coprévenn de Deals flt Ravina, qui était personnellement débiteur de M. de Marbotin; — Qn l'exception tirée de ce motif était purement personnelle à Brexet, et^ celui-ci, ayant formellement renoncé à la faire valoir, et ayant eoeseili k conserver M. de Marbotin pour juge, elle n'existait plus par le fait, d qu'il n'appartient pas à Denis et Ravina de s'en emparer; — Qsb, d'ailleurs, et dans tons les cas, ils auraient à s'imputer de ne Tiiv pas fait valoir en temps utile, et de ne s'être pas conformés aux ï^ tracées à cet égard par le code de procédure civile; — AHenda qu'es termes de l'art. 580 du même code, tout juge qui saura caose de récesation en sa personne, sera tenu de le déclarer à la chambre, qv décidera s'il doit s'abstenir; — Que ces mois à la ekahikr» doivent s'etleidre de la cbambre, telle qu'elle se trouve composée au moment où le j^i fait sa déclaration ;— Qu'ainsi, dans la cause actuelle, il n'y aiaityei lieu d'appeler un cinquième magistrat, pour décider si M. de MuMii devait ou non s'abstenir; — Qu^il suit encore des termes dans ingrii est rédigé l'art. 580 c. pr., que la décision à rendre, dans le cas M article, n'étant pas susceptible d'opposition, d'appd, ni de reeomtt cassation, n'est, à proprement parler, ni nn jugement, ni un snét,^
des art. 578, n* 4, et 580 c. pr. ; — Rejette. Du 15 oct. 1829.-G. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-MeynnBfll,n^ (4) Etpéci : — (Lapeyre C. Sanbens.) — En 1821, instance etn Saubens et Lapeyre ; Saubens, demandeur, constitua pour avoié li*6é> raud. — Le 9 juill. 1825, acte par lequel M* Gérand fut révoqtirtf son client, et remplacé par M* Faure. Get acte n'a pas été earegiitii — Le 28 août suivant, la cause fut portée à l'audience do tribiMidi Saint-Girons. M« Géraud, qui siégeait ce jour-là cooune jnge-«appiéiil» prit part à la décision de la contestation, décision qui fut favwsMià Saubens. — Appel par Lapeyre. Il motive sa demande en niibiééi jugement sur ce que M* Géraad^ aAclen avoué de son «dvenm *
RÉCUSATION.— Skct. «•
ti<m tiré de ce qa'im Juge qu'on n'a pas réoiué anrait dû déclarer d'office la caose de récusation qnMl savait en sa personne, n'est pu recerable, alors même que l'arrêt attaqné par ce moyen serait par défaut (Req. 20 avr. 1841, précité^ aff. Desetages-Deliyry C, hérit. Deslandes); — 9* Que la récusation du juge de paix est facultative de la part des parties, en ce sens que si elles n'ont pas nsé da droit de récuser, elles sont, en appel, non recevables à se faire au moyen de ce que le juge ne s'est pas récusé luimême (Gass. 21 avr. 1812, aff. bureau de nienfaisance de la Hulpe, V. n« 89); — iO« Que le jugement rendu sur une action en nullité d'enquête, avec le concours du juge-commissaire à qui cette nullité est imputée et contre lequel on conclut à ce que renquétesoit recommencée à ses frais, est valable, à défaut de récusation et d'abstention de ce juge (Casa, il déc. 1850, aff. GiirétieD,D.P. 51. 1. 300).
oottC4>iira à ce jugement. — - Les moyens respectifs des parties s'indnisent gnfflsamment des motifs de l'arrêt eoivant :
La GODi ; — Attendu, en ce qui concerne les eondnsioos du sieur Lepeyre, tendant à obtenir la nuUité du jugement attaqué, que ie moyen de ndlitè pris de ce que M* Géraud, avoué originairement constitué des époux Saubens, a siégé au nombre des juges, est également mal fondé en droit et en fait : il est mal fondé en droit, parce que, selon les dispositions du code de procédure civile, la partie qui a des motifs suffisants de ne point accepter tel ou tel juge, doit le récuser ; que c'est là une faculté à laquelle elle peut renoncer, et que, dans ce cas, la coopération du magistrat récnsable au jugement est censée acceptée par celui qai seul pouvait invoquer le bénéfice de la récusation; que, dès lors, le silence de cette partie forme une fin de non-recevoir contre sa prétention de faire annuler le jugement, sans qu'il serve d'objecter 1 art. SSO du même code, selon lequel tout juge oui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer k la chambre, qui décide s'il doit s'abslenir, parce que cela prouve, au contiaire ^ davantage, ^o de ce qu'il existe une cause de récusation, il ne s'ensuit pas que le juge doive être écarté, à peine de nuUité, puisqu'il peut être décidé par la chambre s'il doit ou non s'dMtenir ; — Que ces principes s'appliquent à tous les cas, même à ceux où le jnge aurait un intérêt personnel à la contestation, ainsi que le démontre l'art. AA du code précité; que, d'ailleurs, dans l'espèce, on ne peut pas dire que M* Géraud eût un intérêt de ce genre dans le procès pendant devant le tribunal de Saint-Girons; que, SI la qualité d'avoué constitué des époux Saubens l'assimilait k un mandataire représentant son mandant, cette représentation ne peut produire l'effet de les identifier an point que l'intérêt personnel du mandant devienne l'intérêt personnel du mandataire ; que ce moyen de nullité est d'ailleurs mal fondé en fait, parce que M* Géraud, qui n'avait été que nominativement et en apparence l'ayoué des époux Saubens, avait cessé de l'être, lorsque le jugement attaqué fut rendu, par suite d'un acte de révocation, en date du 9 juill. 1825, lequel contenait constitution de M* Faure, en remplacement de 11* Géraud;
Que vainement l'on prétend que l'acte de révocation n'avant jamais été enregistré, il est nu, aux termes de l'art 54 de la loi du fiS frim. an 7 : car, en admettant cette nuUité, elle ne peut être invoquée pour en induire que la qualité de M« Géraud s'est continuée, alors que la copie à lui remise était son original, et qu'il n'avait pas à s'occuper des formalités indépendantes de la signification de cet acte, et qui devaient être remplies postérieurement à cette signification; et qu'il y a d'autant plus de raison de le juger ainsi, que I^peyre lui-même a reçu à la même date une copie de la révocation signifiée à M* Géraud, ce qui ne permet pas de douter de l'existence de la date précise de cet acte; et que ce qui achève de prouver que M* Géraud avait entièrement cessé d'être, même en apparence, l'avoué des époux Saubens, c'est que, lors des plaidoiries qui précédèrent le jugement attaqué. M* Faure se présenta comme l'avoué des parties, et qu'il signifia comme tel les qualités du jugement intervenu, et défendit lesdites qualités contre l'avoué de Lapeyre qui s'y était rendu opposant ; qu'il suit donc de tout ce qui précède , que la coopération de M* Géraud au jugement attaqué n a pu le ricier, et que le moyen pris de ladite coopération ne serait nullement fondé en droit, et que tout ce qu'on peut conclure des circonstances de a cause, c'est qu'il devait suffire à 11* Géraud d'avoir prêté son nom uix époux Saubens pour s'abstenir d'être leur juge... ; — Par ces moîf s^ sans s'anêter au moyen de nullité , démet la partie de Charles Lapeyre) de son appel, r Du 15 mai ISSe.-G. de Toulouse, 8* cb.-4i. d'Alâégnier, pr.
(1) EêpicB : — (Jouffreau et Delperrié C. Min. pub.) — Ainsi jugé ur le poarvoi des sieurs Jouffreau et Delperrié, condamnés à 5 fr. d'aaende par le tribunal de police du canton de Penne, comme coupables e la contravention que prévoit l'art. i71,n« 14, c.pén. — Arrêt.
LiA COUR ; — Vu les art. 408 et 415 c. inst. crim.; — Attendu qu'en outes matières , la récusation du juge qui a un intérêt personnel à la ontestatîon, fondée sur les principes de la justice naturelle, est de droit ;
TOMB XXX¥m.
i i . n est cependant on cas oh la participation d*im jage à une décision aoralt pour effet da la rendre nulle, bien qn'anciioe récQsation n'eût été proposée contre loi, e^est celui où ce Jnge était tacitement intéressé dans la caose. — D est, en effet, de principe constant que nul ne pent être en même temps jnge et partie dans un procès (Crim. cass. u oct. 1884 (l); Boorgee^ 18 mars 18S8, aff. Dnbosc de Cossy).
fl 9. Il est, do reste, hors de doote qoe lorsqo'one récosatiOA a été proposée poor une caose qoi existe réellement, le Joae ne pent se dispenser de l'accoeillir. La récusation ne saurait être facoltatlve, en ce sens qoe le tribunal appelé à en connaître serait omnipotent poor en prononcer l'admission oo pour la rej^ ter (Tooloose, 6 Jauv. 1835) (2).
i S. Les effets de la réoosatlon sont néoeasalrement limités à Tinstance dans laquelle elle Intervient. Aossi est-ce avec raison
—Qu'il ne peut être dérogé à cette régie que par une disposition expresse de la loi;--Que le silence du code d'instruction criminelle sur ce point, en ce qui concerne les tribunaux de police, confinne la règle aa heu de rinflrmer, et qu'il résulte seulement de ce silence, que les fermes de la récusation doivent être les mêmes pour les trUbnnaux de simple police que celles qui sont prescrites pour les tribunaux de paix par le code de procédure civile; — Attendu que, dans l'espèM, s*il n'y a pas eu de récusation proposée selon le mode établi par les art. 4S et suiv. c. pr., tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer et de s'abstenir, s'il n'en est autrement ordonné par le tribunal auquel il appartient, ou, s'il est juge de paix, par le tribunal de première instance du ressort; que le jage de paix du canton de Penne était propriétaire du cbamp ensemencé sur lequel la contravoitton a été commise ; que si sa qualité de juge ne lui a pas permis de se rendre partie dans rinstanoe, la condamnation qu'il a prononcée pouvait lui servir de titre pour demander et obtenir des réparations civiles; qu'il avait donc un intérêt personnel dans cette instance : que cet intéiêt a été suffisamment allégué par les prévenus, pour que ledit juge de paix sût qu'il pouvait y avoir en lui un motif d'abstension; qu en cet état, il devait faire décider par le tribunal supérieur s'il était tenu de s'abstenir, et qu'en passant outre aa jugement de la cause, il a eicédé ses pouvoirs et violé les règles de sa compétence; — D'après ces motifs, casse et annule le jugement rendu le e juillet dernier, contre Jean Jouffreau et Jean-Baptiste Delperrié, par le tribunal do police du canton de Penne ; et, pour être statué conformément à la loi sur l'action qui leur a été intentée par le ministère public. — Renvoie.
Du 14 oct 18S4.-G. G., sect. crim.-lfBf.Portalis,pr.-Aufflont,rap« (2) Bipkê : —(Min. pun. C. Servat et consorts.) — M. Dilhan, conseiller à la cour royale de Toulouse, avait été chargé de l'instruction d'une affaire crinûnelle évoquée par cette cour. L'instruction était déjà terminée, lorsqu'il apprit qu^il était allié, an degré de cousin issu de germain, avec l'un des accusés. Il demanda que la cour décidât sM devait oa non prendre part à l'arrêt de mise en accusation.— Arrêt.
La coua; — Attendu que le droit que l'art. 578 c. pr. civ. accorde aux parties, oa que l'obligation que l'art. 580 du même code impose aux magistrats, sont fondés sur des considéntions si élevées et si équitables, <fu'il est impossible de mécoo naître que leur application ne doive avoir lieu dans les matières crimioelles, quel que soit le silence qu'ait gardé à cet éeird le code d'instruction criminelle. Gomment admettre, en effet,
r l'une des parties intéressées à un procès civil, pourra, parce gu'ua ses juges se trouvera dans le cas prévu par le premier de ces articles, le faire descendre de son siège, ou que celui-ci pourra s'abstenir de remplir les devoire qui doivent être la constante occupation de sa vie, alon que les mêmes droits et les mêmes obligations cesseraient d'exister dans les causes qui intéressent toigours l'honneur, ou la liberté, ou la vie des citoyens? D'ob suit que la jurisprudence, en étendant aux matières criminelles les causes de récusation ou d'abstention formulées pour les contestations civiles, n'a fait qu'une application foroée des principes les plus respectables;
Attendu que, quelle que soit la divergence des opinions des auteun ou commentateurs, sur la question de savoir s'il est libre aux cours et tribunaux d'admettre ou de rejeter la récusation proposée par une des parties, quoique le motif de récusation soit fondé en fait et légal, et s'il semble plus rationnel et plus conforme au texte et à l'esprit des dispositions législatives précitées d'adopter l'opinion, qui veut qu'après que la partie a justifié de U Térité de la cause de récusation par elle all^uéo, elle ait rempli toutes les obligations mises à sa charge, et qu'il ne reste plus aux magistrats qu'à la faire jouir de la plénitude du droit qui lui est confié^ il est du moins certain que l'adoption de cette opinion n'entraîne point, comme conséquence nécessaire et forcée, son application dans le cas prévu par l'art 580; — Attendu, en effet, que les termes et l'esprit de cet article indiquent de la manière la plus formelle, qu'en le rédigeant, le législateur a statué dans un ordre d'idées entièrement différent de estai dont il était préoccupé lorsqu'il a formulé l'art 579.
AÈCUSÂTiÔf«.— Sect. t
qs*!! «été Jugé qui It réeuflatkm propoefe 4)oiilre on Jag« daog vn procès ne sofflt pas pour rendre nal un Jagement rendu par m Juge dans \m antre procès contre une partie nouvelle (ReJ. .9 flm*. an 5> MM. LaUmdei pr.» MalevUie, rap., aff. Lagoardetle C. 8abetl)ie); et que la président d'un tribunal qui s'est abstenj[i après aYOir été récusé^ peut cependant siéger d«ins.d'sutres.a^< fstres «ntre les mêmes partiesj alors que la récusation n'a pas élé renouf elée(Req. 19 mars 1806, M. Rousseau, rap., aff. Cbe- ▼alier C. Fiselier).
1 4L. Aux termesde l'art. 3T8 o. pr., tout Jug» peut être récusé. Geitedisposttlonnefaitauciiiiedistinotionentre les Juges titulaires et lesjnges suppléants. Elle s'applique égàlemeutaux avopatset aux «voués qui, à défont de Juges suppléants seraient appelés à compléter le tribunal (V. MM. Riocbe, v« Récusation, n» %0 ; Favard de Langlade, t. i, p. 762; Pigeau, Proc, t. i, p. 509; Thomine, art. 573). Les membres de la cour de cassation peuvent aussi être récusés (V. Cassation, n« 1112].— Quant aux Juges de paix, V. tfi/V-d, n*« 86 et suiv. Il faut ajouter que la récusation ;jourrait atteindre également les magistrats investis d'une mission spéciale destinée à fednlir des lumières au tribunal dont ils font partie, tels que les ju^ës-cominlssaires aux enquêtes, aux distri* butions par couti-ibutlon, aux ordi^s, etc. Mais les greffiers O'ayant pas le caractère de Jiiges, on ne saut-ait les récuser. — V. iPreffe-greffler, n« 121.
ift. Un Juge ne doit être récusé que dans les affaires oii 11 doit prononcer Jugement. Mais quand il exerce un ministère conciliateur, eu quand il s'agit seulement de constater .des faits, U n^ remplit pas, à proprement parler, les foncUoiis de jUge x il ne peut donc être récdsé; — - Toutefbls, un Juge de paix présidant un conseil de famille né se trouve pas dans ce dernier cas, car il a non-seulement voix déllbérati ve, mais prépondérante en cas de partage (Gonf. Carré et Cbauveau^ qnest. i^ê; Tbomine, t. I, p. 420).
€0. Un tribunal entier ponrrail êtreTobJel d'une récusation^ car aucune loin'adisposéque, dans une instance, les récusations ne pourraient être dirigées que contre un nombre limité de ma^ gistrats. Mais o0 comprend qu'une {iareille manifestatiob équivaut à une deinande en renVdi de l'alkire devant uDe auti'e Jdridiction. Aussi assimile-t«enles récusations de cette nature à dès demandes en renvoi pour cause de suspicion légitimct il eu est , de même du cas du, par suite du nombre 4es Juges récusés, un tribunal n'aurait plus les moyens de se constituer pour etatder sdr les récusatibns. Tout ce qui se rattaebe à ces dent bypotbèsès sera trâtté v* Renvoi.
i 7. le ministère public pept-li être Tobjet d'une récusation? L'art. 381 0. pr. répond à cette question : « Les causés de récusation relatives aux Juges, porte cet article, sont applicables
Les termes : car ces expressiODS; pd décidera i'il doit <'abt<m<r, ne permelteat pas de dooler que les Juges se soient libres d'antoriser os de refuser 1 abstention de leur collègue, quoique, d'après les premiers mots
des devoirs ; il est donc naturel que ses collègues aient le droit le plos absolu de peser les circonstances qui penyent le itiettre dans le cas de s'abstenir momentanément de les remplir ;
Attendu, cous ce dernier rapport, que si. d'après U déblaration de |l. Dilhan, la cour doit tenir pour constant qu'il est allié au degré de cousin issu de germain de Tun des prévenus sttr lesquels Is cottr a ft statuer, il est également constant, en point de fait : !• que celui-ci ne s'est
que su a reveie a la cour le fait sur lequel ment, et que le hasard seiU lui a fait connaître depuis très-peu de jours, c'est uniquement parce qu'il a pensé que c'était pour lui un devoir ;
Attendu aue, dans ces circonstances, l'intérêt des prévenus ne sollicite nullement rab^tehiion de Bf. Dilban ; qu'il est, au contraire, du plus grand iolérèt, pour l'entière manifestation de la vérité, qu'il conserve ton caractère de juge dans une cause fort étendue dans ses détails, et ob fl a rempli les feneUons, en vertu d'un arrêt précédent de la cour, de
an ministère public lorsquMl est partie Jointe; mais il â'Mt vu récus^ble lorsqu'il est partie principale, » —Cette âispositlon s'explique facilement. tSn effet, lorsque 1<) ministère public Igon comme partie Jointe, on doit attendre de lui la même Indépeidanise et la même impartialité qtie s'il était appelé à Jager. Ai contraire,lorsqu'll estpartie principale. Il dgùre an procès omum den^andeur ou comme défendeur ; il est protecteur d'un istértt dont la défense lui a été conflée, et son zèle, quelle qu'es loit la cause, ne peut être un motif de récusation, car il ne (Ut lion que le dû de sa charge (d'Aguesseau, lettre 5, du 5 mai 1731 ; y. aussi MM. Carré et Chauveau, quest. 1S93; Favard, t. 4, p. 756; Carnot, Inst. crim., t. 1, p. 670, ffi 10; Legraverani, t. ?, çhap. 1, p. 47; Mangln, t. l, n* lit). —Déjà, avant le code de procédure, on décidali que le ttiinistbre public peatttn récusé lorsqu'il est présumé agir par des motifs de Maimonà vengeance particulière (CMro. rej. 27 ttierm. an 5, MM. Laoïain, pr.,Selgnette, rat»., âff. min. pub.); mais que lorsqu'il agltaucrimiuel, c'est-à-dire comme partie principale, la récasalioa qui as serait faite est nulle de plein dfoit et n'autorise pas letribooilà suspendra les poursuites (G rim.cass. WjaiiT. )81l)(0--'ni également été Jugé que, dans ce cas dernier, le miulstèie publie ne pourrait présenter requête à un tribunal pbdi* se faire dispenser de porter la parole dans une affaire, et que ce iribaoal serait sans autorité pour admettre ses motifs d'excuse (Crim. caas. si Janv. 1830, Int. de la loi, M. Gary, fap., aff. Pagru). --Il tut remarquer, toutefois, qtf^n matière criintneUe leprocureDrubérial peut s'abstenir ^t de faire remplacer pdr sdn subsUtol, d des motUs de délicatessç t'y engagent; mais c'edt Ift un peint de fait dont la loi ne s'occupe pits et que personne n'a lé droit de critiquer.
1 9. Les membres des tribunaui de eommerce peuvent fitre redises (Montpellier, i** aviril 1 859, dff. Progent- Bernard, D. P. 53. 2. 142). On pourrait, à latérite, objecter que lorsque 1m tribinauxsontappelésàstàttiersttr ttne récdsdtlou, le ministère publie doitêtre entendu(c. pr. 585). ce qtii né petit dToirlleudevantlee tribunaux de commerce, inais 11 ne parait pas qu'il y 811 lies de s'arrêter à une pareille considération, car le ministère pvMle doit être également entendu sur les dédinatoires pour cause d'iscômpélencè, et cependant ces déclinatoires peavont être, proposés deirabt les Juges obnsttlaires (urt. 424 o; pr., V. MM. UpiA p. 254 ; Carré etChaliveàu, qdest. 19()8 ; Tbemine, 1. 1, p. M9|. Décidé que id récusation en masse d'uil triMiial de oomom motivée spr la préexistence d'iia procès cridildèl entre lètriboili reçue et. la partie récusatricë est autorisée; ((ii'ellls t)eutdQnr tant que le tribunal n'est pas Intégraleiment renouvelé, et qaeles membres du tribunal récusé peuvent former opposition à l'arrêt
qui a reçuiâ réctlsatlod (Au^ers, 12 Janv. 1812) (2).
Juge d'inatmction ; ->.- Par ew motifs, déclare que poaob^lant l'alliasc^ au degré de coneiD isau de germain, entre M. Dilbao et Tan des prèie DQs, il eestiuiera de demcHrer juge dans la caase introdaite cootn le Dsninié Serrât et coneorts, eomms prèveaus aea crimes prévus par lu art 7T, TO et 84 e. péa. .
Dq e jaikT. iSSS.^C de Tonloase, cl. des mises en accusai, et de pd. eemect-M. Oarriaeoo, pr.
( 1 ) Swfiet : -— (Miii. peb. C. Jaubert.) -*- Le maire de la comimiDe ée la Grasse aTsit fait citer devant le tribapsl de simple polîce de ce ean ton Jaobert, pour SToir contrevoea aux règlemeots de police eoocerMil les délais fixés pour les vendanges. — Jaubert proposa la récasalioo ^ l'adjoiot du maire, exerçant les fonctions du ministère poblic près ii tribaoal de police. — Sur'cetle exception, le tribunal, par jogeoeatà 87 sept. 1810, TsnTOja les parties devant les tribunaux compétfB!>, posr être fait droit sur la r^casatlon* -^ Rourroi de la part de ladjoifii.
La coua; — Vu Tart. ise, n* 6, c. S brom. au 4; AUeado ^ ■ails loi n'autorise la récusation contre le ministère publio agissant <!'«(flce; et qu'ainsi. une aemblablo récusation doit être réputée oomme » pouvant exister; -^AtteSdu qu'il s'ensuit que le juge de paix da ubJob de la Grasse, en refusant de statuer sur la deauLn£ du maire da roèat canton, tendante à faire condamner Jaubert aux peines portées par I> loi, pour avoir contrevenu aux rigiemepts de police coocernaot ki delais fixés pour les vendanges, sous prétexte de la récusation qsf 1^ Jaubert avait proposée contre cet adjoint, et en renTOjaotlei pamesd»' Tant les tribunaux compétents, pour être fait droit sur ladite récasatilBr a commis Un excès de pouvoir et déni de justice ; -—Casse.
Du 14 janv. 1811.-0. G., sect. crim.-M. Uborel, rap.
(M) Bapeoê : •*- (Gauvain C. .)-<- Les frère et sisur Gauvain, oegeciaitt au Mans, se sont adressés à la cour d'Angers pour demander foeteiP'
nscusATioD.
aw
tt. En joge d'jnalnieljon pnit ètrs rioMi, mais H n'y a pu
tint d'appliquer dans ce cas les règles ordinaires, soit quam à il procédure, soit quaatà U oainpâteaM. Sa effet, une semblabls rtcaulkn proposàe par une parti», (QDsUtiie, encore qD'ells u lOode «ir des faits posttUs allégoés cratre le Jage, une vârilable femuideen renvoi davaotqn antre Jnged'lnstniatlon pour caoae de iqspidm lâgiline, dtmand» tnt Iqqnelle la cour de cassallon «enle peat statuer par application de l'art. &4S c. Isit. prim. ^rlm. cass. 27 sept. 1852, aff. Honnet, etlSJanv. 1835, même partie, V. ces arrêts W Raçvgij y, angsl Crtn. casa. 19 mal 1857, iïï. Delvincoarl, n» is). Hais si les récusalions dirigées contre aa loge d'instractioa doivent ^ portées ^ l^ cour de cassâlioD, II n'en est pas de même du cas où ce joge déclare qn'il raumnill en sa perscune l'eilstenee d'nne cfiuse de récasation : U ne s'igit, daiis ce dernier cas, qne d'on acte d'admlnislrallon, de dIacIpliM lalérienre, qoi doit àmaner de la compagnie •B do Iribmial auquel il appartient; et ce (ritiunal méconnaît ses poavolrs, s'Use dénie ce droit (Crlm. cass. li août 1837 (ij; T. tn/rd, n»* 167 el suiv.).
S*. Le code d'Instruction criminelle ne contient aucune disposition relative à la récusation des Juges en aialiëre crimioelle, correcUonaelle ou de simple police. Hais il ne tant pas en conelnre que dans ces matières le Jugti ne pcul être récusé, (.ss auteara sont an eonlralre ouanimes pour enseigner qn'il faut sqppléeran silence de la lot criminelle en appliquant, dans ce cas, purement el simplement les dispositions des art. 278 et suiv- •■ pr. (V. NH. Gamol, sur l'art. 180 o. Inf t. orim., t. 3, p. 1 1, If 5; Bonrgaignon, p. «91, n* &; Cbanvean sur Carré, quesl. I3S&} HerllD, Rép-, v* Séqasttllon, p. 39»^, C'est anssi ce que décide la Jurisprudence, ainsi que le prooveat un assez grand nombre d'arrèls qn'on trouvera Imllqnés dans le cours de ce Irallé. li tant donc ouosidérer, dans la mailËre qui nous oeeape, les arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle on de simple police, comme ayant la même autorité que les décisions des tribunaux nlvilH , ainsi que le remarque avec raison Iferlin, Joe. cit. AnssI citerqns-noqs, suivant les cas, ces divers
banal de Mmmeree do Hins ne ptt cennittre peédaDtelnq ansdalcDrg afTaires cammflrcialesj et qn'eBoï fuïsciit portéei pendant loat ca délai devant tel aalre tribunal qi'il plairait i la cour de disigiwr. H» fondtirat lenr rèenssUon loT o* èDa Is Iribanil Alait intervenu, ainai que mib greBer, oemm* partie civde dau ua procis criminel dirigé conlr* Guvain, et temiaè i U eatisfaclion de celui-ci. — Le IT mars isti.ariM par lequel la cour laissât droit i la r«qutle, et au majen de ce qu'il est joatifi^ qne le tribunal de commerce da Mans se trouve en «nlier af- Inètt par U cause de récusation déSoie dana la g 9 de l'art. ST8 c. pr. tij., désigne 1è trtbnari civlt de l'armdtssemeitt du Mana, et fanionse a conaattre tant da la denanda aclBelleneot pendante, que de toutes «•U«f da la campttence du mine Iribaaal qui pouttont être iuleitèes par eux on cOHlre eux dana l'eapace d« cinq aonèes. — Cet arrêt [ut notifié au tribunal de commerce qnl j tonna oppnaillon. 11 soutint que laréculalioD d'un tribunal ea masise n'était ni rece'able ni Fondèej qu'en eUet, la poursuite uriminnlte à laquetleavaient pria pail k s membres qui composaient le tribunal au nooMial de la récuiatian, ne pouvait être invoquée i régarddesiugesquileursiaientiuccidèaulearaitcçèderaieDtparUisUile. La cou* ; — En ce qui loucbe la Bi dp nen^recevoir proposée contre 1m demande en oppoeitien formée ï l'arrèl da la cour dp 17 mars der- ■jar ; — Attendu que les membre) actueU du tribnnal de commerce dU Haas iODt au représeotenl par paitie ceux qui composaient et tribunal lara dodit anU, et qa'aa cette qwlité, iU «ai i^roil da demander k être entendus dans leurs observations* — Attendu qu'i l'époque da l'arrêt du 17 mars, le mo^en de récisalion çt^'t prouvé, par autre airSI rendu en la chambre d'accusation le ôl jaov, ISlt; quil n'a été rien produit pour le détruire danti l'inalance d'opposition, et qu'ainsi il n'j aTait pas lien d'ordonner que la requête de recasation serait communiquée audit tribunal i ~ Alteadu qae l'art. 4 du décret du 6 oct. ISOS, toucbaat le mode de suppléer ou compléter les Iribunaui de commercp en cas de rétuaalion d'un ou da pluaiéUri de aes meoitirea, n'est pas applicaljle a l'espèce présente, an moyen de ce que la récusation porte centre le tribunal aider; ~ AltatHJa ^o >i, par la première éiecliun on Mminnlion qui aura bea en eiécutlon de la loi relative au renouvelleneol des tribunaux da commerce, il ne reste aucun des membres qui 'aiaaîcnt partie du Iribonal de commarca du Mans lors de l'arrêt du 17 ■ara, ii est évident que la cause de récusation oe subsistera plus; — leçoit les présidents et juges du tril)uaal de commerce opposants à son aîét da 17 aura dernier i et statuant sur cette oppo si Lion, etc. ordonna |B» ledit «ntl sera aaiculé niyaBl aa fptuia et toHur, sauf néanmoins
tnonmnaQls da U Jarlsprodeace k l'appol das mines proposer lions. — Quant k la récosallon des Jurés en matièra crfmIneUfl, V. Inst. crlin., a'' IS&S etanlv.
a I . La récnsatlofi est admise conin les membres dn ooa> seils cbargé* d'appliquer les peines en matière de Borde nsiîonale. Sous l'amplrq de la loi du 32 mars i83i,laJurispnidenoa reconnaissait déjà que les membres des conseils da disclpliu et des Jnryt 4e révlsloa ponvalent être rici^sés dans les mé^es cas ifue les loges ordinaires. L'art, lis, § 3, de cette lo| s'iicct>* pait spécialement das récnsallons proposées devant le eon»etl da discipline. Sous l'empire ds la loi du 15 Juip 18&1 et itu décret du 6 sept, solvant. Il np sanrait y avoir aucun douta sur l'vpllr cabilllé à cette matière des dispositions dti codf> de ptooédnrf sur la récusation. D'qne part, l'art. 103, n» 3, d« la loi dn 13 juin 18S1, permet ce mojfen devant les conseils de discipline. De l'autre, l'art. (2 (lu décret du 6 sept, dispose qu'il y », Hea d'appeler un Jaré suppléant à faire partie d^ Jury de révision eq oas de récusation «u d'abatentipn d un des Jurés par application des art. À* et 378 g. pr. Tout ce qui concerne la rétxtsalion en celte matière a été Irrité par ftous, s«lt quant an fofid, soit quant b la procédure à suivre, v° Garde nationale, n<» 332 et sôlv-i Q9I et iOlv.
99- Les Juges admlnlslralUi peuvent-ils tire récnséiT Non noue sommes prononcés snr ce point dans le sens de l'afflnpttlve, V* Conseil d'Etat, n» ssi), e( anus avons exprimé l'avis qns, noi lammenl, les membres de la section du contentieux du conseil d'Etat peuvent élrQ l'objel 0'une récusation de la part dps partie^ qui procèdent devant eux, et pour les causes énoncées dans l'art. 378 c. pr. 11 faut remarquer, da reste, qpe, dans certains ct^t les règlements propres h ce conseil se sont atlecbés ^ empêcber diverses causes de récusation de »e prodtilre. C'est ainsi qiH le dÉcret organique du 35 Janv. 1852 (D. p. 5S. 4. ii) disposa (art. 22) que les membres dn conseil d'Etat ne peuvent participer aux dëiioëratlons relatives aux recours dirigés contre la décision d'un ministre, lorsque cette décision a été préparée par une délibération de U section à laquelle ils ont pris part. Anté-
an cbet qni a fiié la durée de len eiêcalion i eiaq aînée*, laquelle eeasera d'avoir lien après la «orlia des laambtaa fui ooaipMaianl le triba- ■al Ion du snadit arrU, etc.
Dn la janv. 181I.-0. d'Angem.
(1) (Intérêt da la loi C. D...) — U Cora:— Tn U réquisitoire eU dessus et l'ordre forme) da S. Eie. le cardp des sceaux, miniairs de If justice, qui j est énoncé ; — Vu également les art. SB, H\, 541 c inst. crim., al 380 c. prec. civ. ; — Attendu qna, si lei récntations proposées contre les jig^s d'inslruttion conilltn^nl de véritables demaildsi en renvoi ponr canee de suspicion légiliBae, et daivani, «Mlormèmaat à l'art. 5M c. iost.crim., être portées d(vnnl U^niii -le ri -.,l[,„., jl n'co est pas de même de la déclaration par '.^i|i:.'l:i: un ju^i- 'rirj-lriK.don r«connalt qu'il eiisla an sa personne dOo caii.'e de réi;uïaliDn ; — Que, dans le premier cas, il s'i^t d'ans iastance introduito dans le but de faire Atar a ce juge Vinstn^ction duijracés, el de dépouiller une juridiction saisie par la volonté de la loi; que c'est li une procédure giii donne lieu i un véritable Jugemtnt j — Que, ims le second cas, il nt s'agit réeltemeul que d'uuacle d'adminii-iraiinn. du dL^icfiilinr intérieure, qui doil ématiar naturellement de la con | .iruio à laquelle v.^ juge appartient, quoiqu'il exerce des fonctions spé> lalc^ ; — Que In cour de cassation doit interveoir lorsqu'il s'agfl, dans lino matière criminelle, de concilier avec lei droits d'un prévenu le ma.niion do l'ordre des juridiclions; mais qn'il n'existe ni procéa ni débat qu^nd le fenctiannaire, ê qui la
i'uridiction est conGéa, reconnaît el dêcLire spoolanémanl qu'une canss égitime l'oblige às'Jislenir; — Que «■ scrail exposer l'instruction. des procès criminels i das longueurs et à des tnlr.ives, que d'appeler la cour de cassation it statuer sur le déport de? juges d'in^truclion de loul le royaume dans les cas si fréquenta ad ils croient devoir s'absleair de la connaissance de certaines aSaitas; — Qne l'i^rl. 58 e. in^l. criOi' a été fait pour pourvoir à ces incidents; qu'il |irévoit et embr.i^sr Inus iGt cas d'anip4ch»oiept où le ^uge d'instruction [leul ^e trouver, el qu'il cbarge
Iji Irihimii À'v nnnrvair un dèsicuanl l'un Ja SPS iui^es pOUr le rcOlpIa-
'libération attaquée,
ment appliqué l'art.
riolé las art. 3'80 c. proc. el 58 c. Inst. crim. ; —
Statuant sur le réouisitoire dn procureur général du roi; — Cassé la
délibération i^n Irinuaal de praniiÈre instance de Laon, en data du I
juillet dernier; ordonne, en conséquence, que ca tribunal statuera Hir
l'abstèiitiou.
Du 11 aodt )B».-C. a. ch. cr-'lOL Portalis, pr.-Uancin, ijajp.
lé tribunal d'v pourvoir, en désignant l'un Jb ses iui;es pour le remplacer;— Attendu qu'en se déniant ce droit par la délibérati" '"
le tribunal de Laon a mécocou qes pouvoirs, faussement a|
RÉCUSATION.-Sbct. 8, Art. 4-
rieurementy la m6me predcrlptfon était écrite dans l'art, s de Tordon. dn IS mare 1851. Il avait été décidé avec raison^ sous Tempire de cette ioi^ que l'Incapacité dont il s'agit n'était pas applicable aux membres du conseil d'Etat qui ont émis un avis en assemblée générale sardes questions soumises à leur examen dans un intérêt public et sous la réserve de tous les droits privés (ord.cons. d'Et. 16 mal 1832) (l).
Remarquons que la Jurisprudence du conseil considère comme récusables les membres des commissions spéciales formées en matière de dessèchement de marais (ord. cens. d'Et. 3 avril 1828) (2). — ttuant à la récusation du Jury en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ¥• Expropr. pour cause
d'atllit. pub., !!• 47S.
9S. Les arbitres volontaires ou forcés peuvent être récusés^ et la récusation dont ils sont l'objet est soumise aux mêmes règles que celle des Juges. 11 faut seulement remarquer qu'aux termes de l'art. iOl4 c. pr., lorsque les arbitres ont été choisis par les parties ils ne peuvent être récusés que pour des motifs survenus ou découverts depuis le compromis. Nous avons traité tout ce qui concerne les récusations d'arbitres, v* Arbitrage, &*• 642 et suiv.
94. La récusation des experts est l'objet des art. 308 à 314 e. pr. Nous en avons exposé les i^gles, v* Expert-expertise, n«« 124 et suiv. Rappelons seulement ici i*que les experts nommés d'office par l'autorité compétente sont seuls récusables à moins que les causes de récusation ne soient survenues depuis leur nomination et avant leur serment, art. 308 c. pr. ; 2* Que les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés, art. 310.
Il a été décidé qu'en admettant que les notaires commis par la Justice pour une opération de partage ou de yente, puissent être récusés, cette récusation est soumise aux mêmes formes que celles relatives aux récusations d'experts; que, par suite, les moyens de récusation sont tardivemoit proposés plus de trois Jours après la nomination du notaire (Riom, 13 Juin 1846, afT. Chautard, D. P. 47. 2. 102). V. infrà, Tfi* 102 et suiv.
lêh. Les règles sur la récusation, tracées par le code de procédure, s'appliquent aux matières disciplinaires (Cass. 22 dée. 1840, air. Durand Vaugaron, Y. Avocat, n<»434. — Y. aussi Bourges, 13 déc. 1808, M. Salle, pr. afT. Debise).^ Décidé pkr application de ce principe que l'art. 378 est applicable aux membres des conseils de discipline de l'ordre des avocats, appelés à statuer en matière disciplinaire (Cass. 1 1 mai 1847, afT. Marrast, D. P. 47. 1. 124).
••• Il a été Jugé encore que le professeur poursuivi discipli-
(1) (Colin.) — Louis-Pmuppi, etc. — Ya la reqii6ie à oons préseotèe au nom da tienr Colin, entreprenear de trayaax publics, tendante à ce qu'il nous plaise, sur le vo du rôle de présence de la séance non pabUque dite da grand conseil, où l'ordonnance da 11 oct. 1851, attaquée par itti, a été rendue, dire et ordonner qu'il y a lieu à l'application de l'art. 3 de l'ordon. du 12 mars 1851 à l'égard de tous les membres ayant assisté à la délibération de l'ordon. du 11 oct., et qu'en conséquence fandience se composera seulement de ceux des membres du conseil qui •ont restés étrangers à la délibération ; — Considérant que les art. 5 de l'ordon. du 12 mars 1851, établissant un droit noofeau et créant un cas •xceplionnel de récusation, ne peut être étendu par analogie à des cas antres que ceux qu'il a prévus; — Que, d'ailleurs, cette récusation spéciale aux membres d'un comité du conseil, consulté sur une affaire particulière et contentieuse par un ministre appelé à rendre une décision, ae peut s'appliquer au conseil d'état délibérant, en assemblée générale, dans la forme d'un règlement d'administration, sur des questions soumises à son examen dans un intérêt public et sous la réserTe de tous les droits privés: *Art. 1. La requête... est rejetée.
Du 16 mai 1852.-Qrd. cens. d'Et.-BIM. Bfaillard, rap.-Cbasseloup- JLanbat, coacl.
(2) (Bemault, Bubuc et antres.)— Gbailes, etc., — Yu la loi du 16 sept. 1807 sur les dessèchements j — Yu l'art 578 c. pr. civ., portant que tout loge peut être récusé, s'il est parent on allié des parties ou de l'une d'ailes, jusqu'au degré de cousin issn de germain inclusivement; — Vn l'art. 582 dndit code, qui fixe les délais pendant lesquels la réculation peut être exercée ; — Considérant qu'en matière de dessèchement,
!les commissions spéciales ont été appelées par la loi du 10 sept. 1807 à remplacer les conseils de préfecture, et que les appels des décisions prises par lesdites commissions sont portées devant nous, en notre conseil d'BGat; «- Considérant qa'aacnne loi d'ayant déterminé pour let tri-
nalrement devant le conseil de rinstmction publique, ï nim d'une condamnation correctionnelle, pour excitation à la haioe et au mépris du gouvernement, n'est point recevable à réeoser le président de ce conseil, grand-maitre de l'université, sons le prétexte qu'en sa qualité de ministre, il est partie intéressée dans la poursuite (cons. royal inst. pub. 4 mal 1850, alT. Dabois, Y. Organ. de l'Uist. pub.). —Y. du reste. Discipline judiciaire, BM 56 et suiv.
SEGT» S. — CâUSIS DB itCUMTKm.
Ait. 1. — Membreê det trUmnauœ ordinairm,
• y. Les causes de récusation admises parla loi penventse réduire à trois principales : les affections ou les bainesda loge, son intérêt personnel et son amour propre. Du reste, la loi lait elle-même l'énumération des cas où l'une de ces causes peol influer sur l'esprit du magistrat. Hors les cas qu'elle énnoère, aucune récusation n'est admise; cela s'induit de ce que, dans les art. 44 et 578 c. pr., le législateur n'a pas reproduit la disposition de l'ordonnance qui, après l'énumération de quelques casses de récusation, admettait les autres moyens de fait on de droit (art. 12, tit. 21). — La cour de cassation, dans ses obsemlions sur le projet du code, proposa un article ainsi conçu : t La loi laisse à la conscience des tribunaux à décider si d'antres caoseï qui pourraient être proposées sont assez graves pour motiTer la r^usation. » Mais cette proposition n'eut aucune suite. L'iotention des rédacteurs du code résulte d'ailleurs sufi9samm«kide ces paroles de la section du tribunat : « Le projet ne répète pas ce qu'avait dit l'art. 12 de l'ordonnance, que le Juge pourrait être Hr lablement récusé pour les autres moyens de fait et de droit. Le projet supprime aussi la récusation péremptoire. La section appUDdit à ces changements, l'article de l'ordonnance laissant un vagoe efnrayant et qui donnait lieu à de grandes discussions. » — T. du reste dans ce sens MH. Hautefeuille, p. 200 ; Thomine, 1. 1, p. 589; Carré et Chauvean, quest. 1564 ; Berrlat, p. 553; lerlin, Rép., v« Récusât., § i, n* 6 ; Favard, t. 4, p. 472; Bioclte, v» Récusât., n<» 54; Souquet, tableau 579, coL 5; BourbeaQi t. 5, p. 46! ; Rodière, t. 2, p. 82).— Et il a été décidé conformément à cette doctrine : f que la récusalion ne peut être fondée sur ce que les Juges ont violé les formes dans les jugements par eux rendus, de ce qu'ils ont faussement appliqué les lois, ondi ce qu'ils ont, hors de leurs fonctions, tenu quelques propos sur la conduite des parties (Agen, 28 août 1809) (5) ; — 2« Qu'on ne saurait admettre une récusation fondée sur ce que des arbitres
bunaux administratifs les causes de récusation, il y a lieu de sains la règles du code de procédure civile; — Considérant que la connisMi spéciale a reconnu que le sieur Blondin de Boissieux, un de ses menkes est cousin issu de germain du sieur Jourdain de Prouville, propriétain de terrains soumis au dessèchement ; — Considérant que la récusatioia été exercée par exploit du 21 janv. 1827, et que la décision attsfiè» n'a été rendue que le 15 juin suivant; qu'ainsi la commission a faitiss fausse application de l'art. 582 c. pr. civ., en déclarant que cette rtosation était tardive : — Art. 1. La décision de la commission spèdali d'Authie, du 15 juin 1827, est annulée; — 2. La récusation estadnise et déclarée valable. En conséquence, le sieur Blondin de Boissiesx s'aktiendra de prononcer dans les affaires qui intéressent spécideamt la propriété particulière du sieur Jourdain de Prowillo, son cousin im ie germain.
Du 2 avr. 1828.-Ord. cens. d'Et.-!!. Tarbé, rap.
(3)ffif»to:~(61andiére8 C ) — Lacoste GUndières était pW'
suiri en expropriation forcée devant le tribunal civil de Cabors.'^L'ar judication définitive allait être prononcée lorsqu'il récusa le bilMsa entier. — Le tribunal ne pouvant prononcer luinnéme snr une réMtton proposée contre ions ses membres en masse, en rdféra aax j^ supérieurs. — - Cette récusation fut donc soumise à la cour d'appaL - ArrèC
La coun ; — Considérant, f que d'après les art. 505 et surr. c. p. civ., concernant les règlements de juges, et d'après le sénatns-cos» relatif à la police des tribunaux, les cours d'appel sont chBjgèesjwn surveillance des tribunaux de première instance, et que celte sinco" lance exige que ces cours lèvent tous les obstacles qui pentent s'offM* à Texpédition des affaires pendantes devant les tribunaux ; que, dans k M
expédition sent, il esl finitivi reste suspendue jusqu'à ee que set obstaola
présent, il est question d'une expropriation forcée ; que radjudicsMi «; - - çli soH levé; |i'a •<
RECUSATION.— Sect. 3. Art. 1.
inratent manifesté lenr opinion avant qnê la canse eût été sonmise à lenr examen (Montpellier^ le^lnln 1829^ aff. Dayet, V. Arbitrage^ n<* 647; Conf. Cass. 12 Jnin 1809, MM. Mnraii*e9 i«r pr., Andier-Hasslllon, rap., Girand, snbst., c. conf., Dupont et Raoni, av., aff. Plan de Syeyes C, Gnien etChaIx). — Cependant MM. Pigean, Comment., t. 1, p. 652; Lepage, p. 251 ; Bemlan, p. 279, enseignent, mais à tort, qae le Jage pent être réensé tontes les fols qu'il peut être accusé de partialité dans tous les cas où un témoin serait reprocbable.
98. Parenté ou aUiancê. — La parenté ou Vaillance avec les parties ou l'une d'elles est la première cause de récusation spécifiée par la loi. — Le Juge peut être récusé s'il est parent ou allié des parties, ou de Tune d'elles. Jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement (art. 378, § i). Ily aencore cause de récusation si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties , ou si le Juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée. Il en existe des enfants. Si la femme est décédée et qu'il n'y ait point d'enfant, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges (même article, § 2). La disposition relative à la femme décédée s'applique à la femme divorcée s'il existe des enfants du mariage dissous (même disposition).
1ê9. La loi met, comme on le voit, au nombre des causes de récusation, le cas oti le juge serait parent ou allié des deux parties. Le législateur a pensé que, dans cette hypothèse, on ne pouvait supposer que raffectlon du juge serait la même pour l'une et l'autre partie, et que, dès lors, son impartialité pouvait être ébranlée par les di£Bcultés d'une semblable position. —Y. conf. MM. Thomine-Desmaznres, 1. 1, p. 590; Carré et Cbanveau, quest. 1367; Pigeau, Proc.^ t. î, àl'art. 2duchap. récusation; Bourbeau, t. 5^ p. 485.
SU. Le Juge parent ou allié de l'une des parties peut être récusé par la partie même que de semblables liens unissent à lui. La loi t considéré, d'une part, qu'il pouvait exister dans les familles des haines qu'il ne fallait pas obliger un parent à révéler; d'autre part, que par un des retours ordinaires de l'esprit humain, il pouvait arriver que le Juge, pour échapper an reproche de partialité, affecterait contre son parent ou allié une rigueur exagérée. Les mêmes considérations n'existent pas lorsque la parenté est invoquée comme cause de renvoi; alors c'est la partie non parente ou alliée qui seule peut réclamer. « Dans ce dernier cas, dit M. Bourbeau, t. 5, p. 485, les Influences de Taffection sont seules à redouter, puisque le Juge ne participant pas au jugement , n'a pas à lutter contre les scrupules d'une conscience timorée. — Y. aussi MM. Favard, t. 4, p. 762, n» 2; Carré et Chauveau, quest. 1368; Thomine, 1. 1, p. 590.
SI . La parenté naturelle du juge avec les parties serait une cause de récusation comme la parenté légitime, car on doit y attacher la même présomption d'affection ou de haine. Il en est de même de la parenté adultérine ou incestueuse (Conf. MM. Bourbeau, p. 486; Carré et Cbanveau, quest. 1368 bis; Thomine, i. i,p. 590).
donc instant d'y remédier proioptement; que les membres do tribunal 06 première instance étant tous récusés, ne peuvent être juges des mo* tifs de récusation ; que la cour seule peut donc rendre à la justice son cours, fnterrompu par une récusation insolite, et qui n'a pas été prévue par la loi ; que c'est ainsi que la cour de cassation l'a décidé dans une hypothèse à peu près semblable: — Considérant : 2» que la cour est principalement établie pour juger les appels des jugements des tribunaux inférieurs; mais qu'ici c'est par une espèce d'attribution qu'elle se trouve nantie de la connaissance de la récusation dont il s'agit; il n'y a pas de jugement dont il y ait appel; il faut donc suivre les formes prescrites en matière de récusation aux tribunaux de première instance; — Considérant : S« que l'art. ST8 c. pr. fait l'énumération des causes de récusation que la loi admet, et que les actes de Lacoste n'en allèguent aucune; qu'ils se fondent sur des violations de formes, défausses applications de la loi dans les jugemeoto précédents; que les prétendues violations et fausses applications peuvent bien donner lieu à un appel, mais non à des récusations, qu'il allègue des propos prétendus tenus par un juge, relativement aux usuriers, propos qui ont été, dit^il, confirmés par les autres juges; que toutes ses allégations ont été déniées par les juges récusés, et n'ont aucun fondement; que quand même elles seratenl prouvées, elle ne pourraient être adioUea comme motifs de récu^ationj n'é-
S9. Le législateur a donné à rallfanee, en matlëre de récusation, des effets plus étendus qu'en matière de renvoi. L'alliance qui donne lieu au renvoi doit être directe entre le Jnge et les parties. L'art. 378 c. pr. permet au contraire de récuser le Jnge dont la femme est alliée de l'une des parties et celui qui est allié de la femme de l'une des parties, pourvu toutefois que le mariage subsiste encore, ou qu'étant brisé soit par la mort de la femme, soit par le divorce, il en existe des enfants. Si, au contraire, le mariage étant dissous, il n'en existe pas d'enfants, la loi distingue entre la dissolution par la mort de la femme et la dissolution opérée par le divorce. Dans le premier cas, le beau-père, le gendre et les beaux-frères de la fenmie décédée peuvent encore être récusés ; dans le second cas, il n'existe plus aucune canse de récusation fondée sur l'alliance. — V. MM. Carré et Chauveau, quest. 1369; Favard, t. 4, p. 762 ; Bourbeau, t. 5, p. 487; Berrlat, p. 336; V. cependant M. Pigeau, t. i, p. 425.
SS. Nous croyons, avecM. Bourbeau, loc. cit., qu'il faudrait assimiler au cas de divorce prévu par le § 2, celui d'tm mariage annulé lorsqu'il en existe des enfants et que la femme était de bonne foi.
84. L'art. 378 c. pr., §§ i et 2, ne parle pas de l'hypothèse dans laquelle le Juge serait parent ou allié du mari lorsque la femme figure comme partie en canse. Il faudrait assimiler ce cas à celai où la parenté ou alliance existerait avec la femme ellemême. La loi a prévu ce qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire Texerclce direct de l'action de la part du mari.
85. Le législateur garde également le silence sur le cas où le juge serait époux de l'une des parties. Il y aurait, dans ce cas, non pas seulement un motif de récusation, mais une véritable Incapacité de Juger et il faudrait appliquer, par analogie, la disposition de l'art. 268 c. pr. qui ne permet pas d'entendre comme témoin le conjoint même divorcé de l'une des parties (Conf. M. Bourbeau, t, 5, p. 487).
88. Il a été décidé avec raison qu'il n'y a pas lieu à récusation d'un Juge, par tela seul qu'il est parent de l'avocat ou de l'avoué de Tune des parties ; que, du moins, on ne peut se laire de cette circonstance un moyen de cassation , lorsque la récusation n'a pas été proposée en première instance (Ga?s. J 2 juin 1 809, MM. Muraire, !•' pr., Audler-MassiUon, rap., Glraud., subst., concl. conf., Dupox^t et Raoul, av., aff. Plan de Syeyes G. Gulen etChalx).
89. D'après une instruction, les degrés de parenté auxquels il y a lieu de récuser les Juges de paix comme présidents des JUH'S de révision, s'étendent, en matière de garde nationale, jusqu'à ceux d'oncle et de neveu Inclusivement (inst. min. 25 oct. 1831, V. Garde nat., n* 233).
88. 11 a été Jugé avant le code de procédure : !• que la parenté de l'un des juges devant lesquels avait lien une adjudication avec l'adjudicataire ne le forçait pas à se récuser (Req. 22 flor. an 5, M. Tupinler, rap., aff. Weber C. Schmidt); — 2» Que la parenté ou l'alliance entre l'oflScier de police judiciaire qui avait instruit et le prévenu ou le dénonciateur, n'était pas une cause de nullité, et qu'il en était de même dans le cas de parenté de
tant pas comprises dans le nombre des causes de récusation permises par la loi; — Considérant : i* qu'il est assez difficile d'imaginer qu'un plaideur puisse pousser plus loin l'abus des moyens de retarder un jugement; que les actes de récusation sont un tissu de calomnies, d'extrava» gances, de motifs sans fondement, qui méritent une punition exemplaire; que la loi a voulu faire respecter ses organes et punir par uno amende ceux qui se permettent des récusations sans fondement; que cett» amende est à la discrétion des juges, mais ne peut être moindre de 100 fr.; que si la punition devait être proportionnée au délit, le taux de cette amende requis par M. le procureur général ne serait peut-être pas assez fort; — Considérant néanmoins que Lacoste ne parait pas être dans l'aisance; que ses biens sont à même d'être vendus à la suite d'une procédure en expropriation forcée ; que sa position est bien triste, et que sa façon d'agir dénote que son chagrin peut avoir influé sur ses idées et lesaVoir rendues fausses et incohérentes, ce qui le rendrait plus à plaindre qu'à blâmer ; — Considérant que ce n'est pourtant qu'à cet état qu'on peut imputer la démarche folle que s'est permise Lacoste, et qu'il .«ulTiradonc de lui faire supporter l'amende de 100 fr. et les dépens ; — Déclare lee moyens de récusation dont il s'agit inadmissibles, rejette ladite reçusalion.
Du S8 août 1809i*G« d'Ageo.-M. MeuMOt, pr. gén., o. eonf.
7(tt
RÉCUSATION.— Sect. 9, Art. «.
f officier de police ladiclaire nveç )e directeur du Jury (Crim. rej. 16 vent, an 13^ MMi Vicllart, pr., Laçlièze, rap., aflf. Angeli).
89. S'il est juste qu'un magistrat ne puisse Juger lorsqu'il est parent ou allié d'une partje^ il serait trop rigoureux d'étendre cette prohibition an cas où le parent ou rallié n'agirait qu'en oualité de tuteur, de curateur ou d'administrateur de la chose d'autrul, çans avoir d'intérêt distinct ou personnel. Aussi l^art. 379 c. pén. dispose-(-fl qu'il n y aura pas lieu à récusation dans le cas où le Jage serait parent du tntear ou du curateur de l'une des deux parties, ou d'un i^enU)re ou administrateur d'un établissèment, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdit9 tuteurs, administrateurs ou intéressés n'aient un intérêt distinct ou personnel. Dans ces divers cas, en eflet, il ne faut prendre en considération que le lien qui unit le juge et le pupille, ou le Juge et le plaideur dont les intérêts sont en Jeu dans le procès. C'est, du reste, dans ce sens que se prononçait l'ancienne Jurisprudence et telle était l'opinion du chancelier d'Aguesseau (lettre 31 1 du 29 avr. 1 736).— Il a été décidé qu'en disppsant que la parenfé ou alliance d'un ou plusieurs juges avec les membres d'une société, n'est point une cause de récusation, fli les sociétaires n'put pas dans le procès un intérêt distinct ou personnel, l'art. 379 entend parler d'un Intérêt dérivant d'une autre cause que l'acte social, et que peu importe que tous les sociétaires soient mis personnellement en cause et que la société ait été dissoute, si d'ailleurs ell^ n'est pas liquidée (j^ontpeiiier, 11 mars J835,- aflf. Sillac-Lapierre C. BoussairoUes, V. Renvoi^ Req. 19 août 1835, MM. Zangiacomi, pr., Bernard (de Rennes), rap., même affaire). — V. eod.
AQ. Procès ou différend semblable. -—IL y a lieu à récusation fli le Juge, sa fenune, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties (art. 378, § 3, c. pr.), ou s'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge (§ 4). On s'est demandé quel était le sens du mot différend employé par le § 3 d^ l'article, et si cette expression était synonyme de procès, de telle sorte que le Juge ne pourrait être récusé qu'autant qu'il serait partie dans un procès antérieurement engagé sur la même question. MM. Favard de Langlade, t. 4, p. 762, no 2, Carré, q. 1370, Berriat, p. 327, Tbomine, I. 1, p. 591 et Bourbeau, t. 5, p. 464^ sont d'avis que la récusation ne peut être exercée qu'autant que le différend est né, et qu'il y §, dès lors, un procès soumis à un tribunal. Le dernier de ces auteurs fait remarquer que le texte du code de procédure sur ce point a été emprunté, à l'ordonnance de 1667 (tit. 24, art. 5), flous l'empire de laquelle on donnait au mot différend le même sens qu'au mot procès, et 11 ne croit pas^ d'ailleurs, qu'il soit possible d'apprécier la similitude des questions qui intéressent à la fois le Juge et la partie, si l'on suppose que la contestation concernant le juge n'a donné lieii qu'à de simples pourparlers non suivis d'une demande judiciaire. M. Cbauveau sur Carré, loo. cit., estime au contraire que, dans la pensée de la foi, le diflTérend doit être actuel à la vérité, mais qu'il peut exister sans qu'il y ait un procès engagé. C'est à cette dernière opinion que nous nous rallions. Nous ne pouvons croire, en effet, que, dans les § 3 et 4 de l'art. 378, le législateur se soit servi tour à tour des expressions différend et procès, sans attaclier à chacune d'elles un sens particulier. D'ailleurs, si dans le cas prévu par le § 3, la loi déclare le Juge récusable, c'est parce qu'elle craint qu'il ne 4écide la question, dont il est saisi, de manière à établir un préciédent favorable à ses intérêts ou à ses sympathies. Or, pour qu'une pareille crainte soit fondée, il suffit qu'un simple différend existe entre le juge et un tiers sur une question semblable. Lorsqu'il y a désaccord entre le Juge et un tiers sur une difficulté de même nature, que des prétentions ont été élevées de part et d'autre, que déjà les parties ou leurs conseils, se sont vus pour discuter leurs titres, que, par exemple, des lettres ont été écrites, nous pensons qu'il y a là un différend actuel autorisant la récusation du Juge.
Afl . Hais il a été décidé avec raison que le Juge ne serait
(1) (Lattenr C ) — Là goui; — Considérant que le juge récasé
n'avait pas de différend sur la même question, et que la possibilité que ce différend MtfieoM ysx la suite, a'dit yas prise es OMsldéiation par
point récusable sur le fondement qu'il peut^ ou Jour, tvolrp^ différend sur la question dont le Jugement lui est soumis (Rej. IS mess, an il (l) i 27 niv. an 12, MM. Lasaudade, rap., MerliUi proc. gén., concl. conf., aff. Guymont C. Delavault et Leclerc).
4Lf . En matière de garde nationale, des difficultés survenins entre deux officiers, relativement à leurs attributions respectives, ne constituent pas un différend personnel susceptible de rendre l'un d'eux récusable, au sein du conseil de discipline^ pour jagn l'autre (Crim. rej. 6 août 1841> aff. Mayer, Y. Garde nationale, no 622-59); Y- ^P^i Crim. case. 3 mai 1834^ aff.*Lainatabois C. min. pub., et aff. Dfagues C, min. pub. /oc. cit.).
48. Pour qqe la récusation soit admissible dans la cas préva par le § 3 de Vt^rU 378, il n'est pas nécessaire que les circonstances particulières du différend dans lequel le juge serait partie soient identiquement les mêipas que celles du procès dans lequel la récusation est proposée. Il suffit que dans les deux cas, il y ait lieu de décider la même question en droit et en fait.
44. Dans l'hypothèse du même paragraphe, la partie récosanté ne pourrait être admise à prouver par témoins 1^ similitude des questions à Juger, un pareil moyen de preuve répugnant à la nature des choses, mais elle pourrait Justifier de oet|e manière de l'existence du différend qu'elle alléguai sauf aux juges i en apprécier, par d'autres moyens, le plus ou moins d'analogiii avec le procès que le Jug^ récusé eat appelé à yldw" (Y- ^Ol, Carré et Cbauveau, q. iS79).
41». On comprend facilement pourquoi la loi penpet la réco? sation, lorsque le juge ou sa femme ou ses parents ou alliés o^ un procès en leur nom dans un tribunal oU l'une des parties seoi juge. Le magistrat a^ dans ce cas, on intérêt évident à ménaga une partie qui doit le Juger à son tour ou qui doit Juger sep pro* cbes. — «C'est, dllMayuard^a^p de ne mettre le$ parties enoe hazard, et leur en arracher du cerveau l'opiniqn que yraysemblablement elles pourroieut avoir en cet endroit^ des conventions tacites et respectivement maintenues in tnenU, d'un contrat sans nom, qu'on auroit paraphrasé ijefmafin que t^ famés éiÊi Y. Maynard, liv. t, chap. 82.
4B. Juge créancier au dateur. — Il y 4 cause de récusation si le Juge, sa fenmie^ leurs ascendante et descendante ou alliéi dans la même ligne sont créanciers ou débiteurs d^une des partis) (art. 378, § 4). — On conçoit facilement pourquoi cette disposition a été introduite dans le code de procédure. — Lorsque le Juge est créancier de la partie, il a intérêt, pour lui-même on pour ses proches, à ce que le débiteur s'enrichisse par le gain do procès ou ne s'appauvrisse pas en le perdant; lorsqu'il estdétii* teor de la partie, il a Intérêt à ménager aon créancier et à le rendre au bespin plus Iraitabie. Hais si, en (ait, ces posiUom du Juge et du plaideur n'étaient pas de nature à influersurrimpartialité du premier, la récusation ne pourrait être proposée. Aussi les auteurs sont-Ils d'accord pour enseigner que le Juge ne serait pas récusable si sa créance ou aa dette était modique ea égard à sa fortune et à celle de la partie. V. MM. Bourbeau, t. S, p. 469, Cbauveau sur Carré, q. 1873, Thomine^esmaniresy
49. Dans l'ancienne Jurisprudence» il était généralement admis qu'on ne pouvait récuser le Juge locataire ou fermier de l'ona des parties, lorsqu'il ne devait pas de loyers, parce qu'on ne le considérait pas alors comme débiteur. La même doctrine était appliquée au débiteur d'une rente, alors qu'il n'y avait pas d'a^ réragés échus (V. Rodier, sur l'art. 10 du tit. 34 del'ordon., quest. 8; Joussc, sur le même article, et sur l'art. 12; Serpillon, sur l'art, l). Cette distinction est approuvée par MM. Carré, quest. 1373 et Thomine, 1. 1, p. 591, suivant lesquels les dettei pour loyers et fermages et cellee ppur arrérages de rentes n'exiatent qu'au fur et à mesure de la jouissance. M. Pigeau, t. If p. 427, professe hi même doctrine, mais seulemefU pour le eai où le juge est débiteur. Quant à M. Bourbeau (t. 5, p. 46d) il estime que, pour l'exercice de la récusation, peu importe quel* créance ou la dette du juge soit pure et simple, ou qu'elle soit à terme ou conditionnelle : Il ne fait d'exception à cette règle qu^
la loi, doDtIa disposition n'est relative qu'an différend actuaHemeot tant; — Rejette.
Du 15 mes8. an 11. -G. C, foct. eiv.-M. Qeffinbal, rap.
rtÊCliSATÎON.-SBCT. 3, art. 4.
pour le o«s ou Q ft'agit de loyers oa fermages non écbus. Noa^ croyons qu'il est difficile d'établir des règles absolues pour qes diverses hypothèses^ et qaej dan^ chaque espèce, le tribunal devra apprécier Jusqu'à quel point l'(9xistence de la delte sera de nature à compromettre Timpartialité du Ju^e. Nous ne saurioiiç, da reste, admettre en principsjr qu^ puMr cela seul que la dette ne serait pas écbue^ ou ne pourrait exercé^ Aucune récusation. l«e débiteur à terme ou sans conditiou peut étre^ eu effets sous la dépead^nce du pr^anci/ar ai^s^i liien que celui dont l'obligation est exigible^ car il a Intérêt à ménager par avance le créancier pour, obtenir prorogation ou éviter des poursuites. -^ V. Conf. M. Çhâuveaii sqr Carré> loc^cU. ^ ^ 48. Lorsqu'il existe des rapports de créancier à débiteur entre une partie et son juge, il n'y a là un motif de récusation que pour la. partie advefse qui peut avoir i, redouter soit la 4^pen^ dance du Juge débiteur, sqit l'ipiérèt du juge créancier. Mais la partie créancière pu débitrice nç peut récuser, car ces circonstances pe peuvent que lui être favorables (Y. eepenilant l^ontpeilier, l« avril 1852, aif. progei^t-Bernard^ D. P. 53. 2. i 42). La qualité de créancier et celle de débiteur doivent, du reste, être prises dans un sens restrictif. Ainsi, on ne doit pas considérer cemipe débiteur le dépositaire, le commodataire, ni comme créancier le pré^iv* à vsage pu |e déposant. En générai, la qualité de créancier dqit s'e^kcer devant celle de propriétaire, toutes les fois qu'il s'agit de la créance, ou de la dette d'un corps certain et dé-; terminé (V. H. Bourbeaû, t. 5, p. 410). — Il a été décidé, ,par application du texte que pous v^ons d'analyser : i^ qu'un juge d'instruction serait dans le cas d'être récusé, s'il était débileuf «lu prévenu au moipent où a commencé l'instruction, encore qu'il ait cessé de l'être depu/s, et si son fils est encor^ débiteur de ce prévenu (Crim. cass. 19 mai 1827) (l); -^ 2* Qiie le Jugement
{%) tSkpèeé s '— peWinboirt 0. ma. pub.) -^ Ls steur Dehracont^ ph>pri(taiie à Laon^.fntapousé d'habitude d'usure; il fui interrogé dent fois oar le sieur Beiii), jugs d'iostructioD. — Cit^ à comparallre devant le tribuDai correctioonèl de Lâoo, U déclara, par acte déposé au greffe, qu'il. récusait la pèrsuDDO ^e M, Belio, juge d'iostrùclioD^ et qu'il de^ mandait U nullité de tOUt ce ttu'il aurait pu faire. — Il fondait sa récosation : i* sur çë qtib Léonard Betin, un des fils de M. Bélin, jngb, esi encore son débiteur détruis 160t; i^ sur ce que ce ttagiàtrat était lulliiftihs sen débiteur au noMèttt dû il ibstruiMit. — Le 27 janv. lear, Jiigementdii tribadal de Laos qui déclara DelViucourt neo recevable daqs ea récusatipn, QMine, étant fait9 tardivement. — * Appel» — 1 i fé? . 1827, arrêt eonfirrnatif de la, cour d'Amiens. —Pourvoi. — Arrêt,
La ^ cocu; — Vu Y^tL 542 c. inst. crim.; — Attendu qu'il résulte oe l'arrêt attaqui^ qpe té demandeur à récusé le sieur Belin, non comme membre du tribunal de première instance de Laoii, et pouvant, en cette ^naiité, cbncouHr Au jùgeiiieht ft intervebir sur les potirtilites en délit d'babitudë d'usure dirigées par le ministère publie, mais qu'il l'a récusé comme jiige d'instructios, et demandé par là d'étrê sbustrait & sa juridiction ; — Qn'uQe pareille récasation eoostitoait évidemment une de* mande en renvoi à une autre juge d'inslroction, pour cause de suspicion légitime; — Qu'aux termes de l'art. 542 c. inst. crim., il, n'appartient qu'A la cour de cassation de statuer sur celle detnàn^e; — Qu'en en probant connaissance, et en la jugeant bon recevable. le tribunal de Laon et la cour royale d'ÀmieUs sont sortis dès limités de leu^ compéteiioe et •Bt excédé leurs pouvoirs ; — Attendu que la demande en renvoi pour cause de sus|HGton légitime devant un autre tribunal que celui de Laou, formée par Delviocourt^Servani, est suIBsamment motivée ; — Casse et lenvoie Delvincourt devant le tribunal correctionnel de Reines, pour f être poursuivi et jugé sur le délit d'babitude d'usure, conformément à l'ordonnance de mise en. prévention.
Du %9 mai 1827 .-C. C., cb. crimv'MM. Portalis, pr.-Mangin, rap.
(3) Btf^ê: -^(Arrault C. Ferrand.) — • Le sieur Àrrault laissa r.iojq enfants, ^enri, l'un d'eux, accepta seul la sufïcession paternelle. Hippo- Ivte, son frère, paye divers créanciers, en m faisant subroger dans lei^r droit. Ce dernier, mis en 4emeure par acte extriyudiciaire de déclarer f'il eqteodait se prévaloir de sa qualité de créancier, répondit qu'il rédaiperait ses droits ci la contestation pendante devant le tribunal de Joigny, entre ses frères Louis-Jacques f t Henri, avajt une issue ^avoraole à ce dernier. En conséquence, Henri récusa M. F^rrand, président ()u tribunal, et beau-père du sieur Hippolyte. Jugement qui admet la, récusation, mai« qui, ne considérant la déclaration du sieur Hippolyte que aonme un commencement de preuve par écrit, ordonne que sa qualité de créancier sera préalablement établie. Refus du président de se aéppr- 1er, par le motil que sûn gendre est sans intérêt dans )a cause. — Appel du jugcme/|t par le si^eur Henri, qui soutient que sa qualité de créaijci^r dû sieûr Hippolyte est suffisanunedt constatée par sa propre déclaration.
d'bomolbgation d'iin concordat, auquel a participé comme juga un créancier du failli, est nul (Poitiers, 29 août 1850. aff. Loppin, D. P. Stl, 2. 170); — 30 Mais que le tiers saisi qul^ par la consignaiion qu'il a faite, est entièrement libéré, peut concourir comme juge à la décision d'une contestation survenue entre le saisissant ei le saisl^ t)our savoir qui doit suppor* ter la perte de la chose cousignée, surtout si les parties n uni exercé contre lui aucune récusation (Req. î 6 juin 1813, aff. Sorin, Y. Sai^ie-arrét) y — A^ Que la récusation fondée sur là parenté ou l'alliance du Juge avec un créancier d'une deit parties doit être accueillie, encore bien que le récusant ne iusilÀe pas préalablement de l'existence ou de la validitédu titre ife ce créancier... £t que la déclaration faite par ceiui-cf, dans un acte excrajudicialre;, de sa qualité de créancier, suffit pour faire prononcer la récusatlop (Paris, !«' mars 1836) (^]. -^ Cette dernière solution, ju^te dans l'espèce, nous parait trop généralisée: si Tart. 37e, § 4 n'exige pas du récusant qu'il établisse sa qualité de créancier ou de débiteur, C0 qui, dans ce dernier cas, serait presque toujours impossible, il ne s'ensuil pas que la simple al« légation qu'il est débiteur d'un des parents ou alliés du Juge^ énumérés dans l'art. 378, soit suiQsante pour valjder sa récusa* tion. Mais, comme d'un autre côté, on ne, pourrait contraindre le parent où rallié du Juge à établir sa qualité de créancier du r^ cusânt, il nous senible, en pareil cas, el d'après les ternies géné« raux de la loi, que les faits ou lésâtes qui beuveiit Justifier les motifs du récusant, sont laissés à l'appréciaMon du tribunal.
411. Il a encore été décidé que .si le juge est récusable lorsqu'il est parent, allié pu oréancier de la partie, il n'en est pas de même du juge, parent, allié oti créancier du créancier de la partie (Paris, . 7 juin 1834) (3j. — C'est avec raison que ce dernier arrêt déclare à l'abri de toute récusation le Juge qui n'est
el qu'en ne f eut le eontràiadro à produira les titres de son frère.
La COU15 — Considérant qu'il est ^ constant, en fait, qu'Hippolyte Arrault est gendre du président du tribunal de Joigoy: ,
bue, de. ta ^claration .dudit Hippolyte, par lui faite et signée au bas de l'acte exicajudiciaire, du 9 déc. t835, if résulte qu'il n'attend que la décision sur la contestation actuellement pebdânte audit tribunal, entre ses frères Louis-Jacques et Henri Arradlt^ ^imt réclAmer, contre ce dennier, et dans le cas oti une indemnité ^èleonqae lui serait allouée, les droits qui peuvent lui appartenir contre la suecessibn de l'auteur commun^ tant pour les sommes par lui payées personneUement et directement, que comme ceseionAaire pour un cinquième de la demoiselle Legros, sa t*ate;
Que cette déclaration indique suffisamment qub ledit Hippolyte Arrault a le droit^ ou dii inoins qu'il prélchd avoii* le di-oit d'exercer sous un double titre une action cotatre la succèssibn jiatèrneile, ou contre Rebri AriiiuU, qu! Ta ëeai Seceptéto :
Que le 9 i de l'art 578 c. pr. n exige^ pour l'admissibilité de la réonssUoa^ que le fait de l'alUanee 7 désigné entre la juge et le créancier d'une partie, sans astreindre le récusant k justifier préalablement de roxistence ou de la ▼alidité du titrjs que le créancier pQut invoquer contre lui, et que, dans aucun câs^ U n'aurait la possibilité de produire; — Infirme... admet la récusation proposée par HeUri. ArraUlt.
Do i«' mars ilS56.-G. de Paris, 1*« cb.-MM. Séguicr, pr.-Delapabbe; ày. gén.
(9) EifèM I — (Torey C. la dame de Bordes.)— Le sieur de Torcy, poursuivi en saisie, avait çblenu la. conversion en vente sur publications
dieoce, il forma, par acte au grefl^e^une récusation contre M. de Sorby,
juge, et contre MM. Gorda et Greslot, juges suppléants, «ur lé motif qu'une succeasion bénéficiaire Maogin était en cause; que M. de Sorby était frère d'un créancier de cette succession, et MM. Gorda et Greslot créanciers direets de cette même succession.
Le tribunal, présidé par M. de SorBy;^ rejette cette récusation.
Appel par le sieur de Torcy. — M. l'avocat général Bayeux fait observer que, si les movens de récusation étaient admis, il y auraiï impostsibilité de composer le tribunal, car tous lesjuges, excepté un, sont reçuses et tous les avoués, excepté un, occupent daiis le procès ; qu'au resté, les moyens ne sont |mm fondés en droit. — Arrêt.
La cour; — Considérant qu'en la forme il y avait eu violation de U loi, en ce que le juge*récusé avait connu de sa propre récusation, et en ee que le Apport et les conclusions du ministère public avaient eu lieu en la cbambre du conseil; — Au fond, considérant que la faculté de ré* easer p'est accordée qu'autant que le juge est parent, allié ou créancier de û partie; — Que les personnes signalées comme parentes du juge ré-
RÉCUSATION.— Sect. 3, Art. ^.
créancier que da créancier de la partie^ mais noas ne poavons approuver celle de ses dispositions qui étend la même immunité au juge, parent ou allié du créancier de la partie. Cette dernière doctrine nous parait manifestement contraire au texte des §§ 3 et 4 de l'art. 378. — V. n» 46.
dO. H. Carré examine (quest. 1374) le point de savoir s'il y aurait lieu à récuser un juge sur lequel une partie aurait accepté nn transport de créance, et il pense que le juge ne peut être valablement récusé si le transport n'a été accepté que depuis le commencement de l'instance, parce qu'il est dans l'esprit de la loi d'interdire toute récusation fondée sur une cause que la partie aurait fait naître. Hais nous croyons avec H. Chauveau, loc, cit., que cette question n'aurait pas dû être posée, car la seule partie « qui ait droit de récuser le Juge, dans le cas proposé, est la partie adverse du créancier du juge, ainsi que nous l'avons dit n» 88, et pour elle la circonstance que la créance a été transférée depuis ^introduction de l'instance est chose indifférente, puisque sa récusation ne pourrait être fondée que sur la disposition générale de l'art. 378, § 4, qui permet de récuser le juge débiteur. Si, par suite d'un transport de créance postérieur au commencement de l'instance, le juge était l'objet de poursuites, ce serait le cas d'appliquer le § 6 du même art. (Y. in/rd,n* 51). Il a été décidé qu'on ne peut récuser un arbitre, parce qu'il est 'devenu, depuis le compromis, débiteur de l'une des parties (Besançon, 30 déc. 1814^ aff. Berget C. Bourgeois, y Arbitrage, n« 654-2«).
di. Procès civil ou criminel, inimitié capitale. — Le juge est encore récusable si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre lui, sa femme ou leurs enfants et descendants ou alliés dans la même ligne et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe (art. 378, § 5), ou s'il y a procès civil entre ces personnes et Tune des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; et si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation (§ 6). Dans les divers cas prévus par ces deux dispositions, le législateur a craint avec raison que le juge n'obéit à des sentiments haineux, et qu'il ne fût ainsi entraîné à l'oubli de ses devoirs. Enfin, la récusation peut être proposée s'il y a inimitié capitale entre le juge et l'une des parties, ou s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée (même article, § 9).
69. HM. Thomine Desmaxures, 1. 1, p. 592, et Carré, quest. 1375, sont d'avis que, dans le § 5 de l'art. 378, les mots procès criminel ne doivent pas être pris dans un sens restrictif, et qu'une instance engagéÎB devant un tribunal de police correctionnelle ou devant un tribunal de simple police serait une cause valable de récusation. M. Bourbeau, t. 5, p. 494, prolesse la même doctrine, tout en reconnaissant, toutefois, qu'il serait bien difficile d'étendre les termes employés par la loi à une contestation relative à une simple contravention de police. MH. Delaporte, t. s, p. 347; Chauveau sur Carré, loc. ctt., et Favard, t. 4, p. 762, pensent au contraire que la loi n'a entendu parler que d'un procès relatif à un crime^ et c'est vers ce dernier avis
eusé n'étaient point parties dans la caoïe, qu'elles n'y sont point intervenoes, que n'étant point créanciers da juge récusé elles n'avaient pas droit d'y figurer; —Qae la prétendue parenté étant ainsi écartée, ilde- Tenait inutile de rechercher si la récusation avait été proposée ou non avant la plaidoirie ; — Infirmant la sentence du tribunal de Vitry, et évoquant le principal; — A déclaré la récusation ioadmissihle. Du 7 juin 1834.-G. de Paris, 1" eh.-M. Séguier, 1« pr.
(1) (Magnoncourt C. Renouard-de-Bussiére.)— La goub; — Attendu que l'arcêt reconnaît qu'aucun des parents de M. Renouard de Bussière n'est en cause dans l'instance qui existe entre M. de Magnoncourt et les héritiers Greiely; que pour qu'un magistrat soit récusable. il faut que lui ou ses parents désignés par la loi aient un intérêt actuel dans le procès existant; d'où il suit que la récusation de M. Renouard de Bussière, fnvoquée par M de Magnoncourt, est inadmissible, et que rarrèt dénoncé, en le prononçant ainsi, n'a point violé l'art. 578, § e, c. pr. ; ^Rejette le pourvoi contre l'appel de la cour de Besançon du le
déc. 1831.
Du 30 avril 1835.-M. Zangiacomi, pr.-BlM. de Ménerrille, rap.-Nicod, av. gën., c. conf.-Parrot, av.
(2) Siècê : —(Brousse C. Gauthier et Roussel.)— Le 11 avr. 1837,
que nous inclinons. La discussion au conseil d'Etal parait pioover, en eflTet, la Justesse de cette dernière Interprétation, car cette discussion eut pour résultai le rejet d'on amendement pir lequel on voulait mettre sur la même ligne que les procès criminels ceux qui auraient lien en police correctioimelle. n est vrai que ces derniers procès, et même des actions en simple police, peuvent exciter quelquefois des haines aussi violentes qu'on procès criminel proprement dit. Mais cela est rare et peu soppo» sable, et si d'ailleurs cette hypothèse se présentait, ce serait u cas d'inimitié capitale entre le Juge et la partie, el il y aonit lieu d'appliquer le § 9.
68. L'art. 378, § 6» ne permet pas ia récusation si le procès civil était intenté après l'instance et par la partie. S'Q en était autrement, ce serait, en effet, permettre à la partie de se er6sr à son gré une cause de récusation. Mais si le procès civil était intenté par le Juge lui-môme, on par ses parents on alliés en ligne directe depuis l'introduction de l'instance dans laquelle la réeasation est proposée, 11 y aura là un motif valable d'exercer cette récusation (Gonf. MM. Favard, t. 4, p. 762, n» 3; Carré et Chauveau, quest. 1376; Thomine, t. l,p. 598).
64. 11 a été décidé qu'on ne peut récuser un Juge d'appel dam un procès soumis à la chambre dont 11 fait partie, et auquel procès il est complètement étranger par lui et par les siens, sur le motif unique que l'une des parties en cause est en instance devant une autre chambre de la même cour, contre la sncoesstoa de l'aïeul de ce Juge (Req. 30 avril 1833) (!)•
66.Le§ 9 de l'art. 378 ne définit pas ce que Ton doit entendre par inimitié capitale. Lors de la discussion au conseil d'Etat il fut seulement dit que cette disposition serait purement discrétionnaire, ou, en d'autres termes, que les tribunaux apprécienioA souverainement à quelles circonstances de (ait elle devait éln appliquée. L'inimitié capitale était admise par l'ordonnaDce de 1 667 (tit. 24, art. 8) commecanse de réoisatlon. Yoici comment Rodier (quest. 1) s'expliquait à son égard : «C'est, disait-il, m» inimitié décidée, connue, manifestée, occasionnée partlioniicide de quelqu'un de nos proches; par des querelles, des alUrei d'honneur ou d'un gros intérêt, dont le ressentiment porterait à saisir les occasions d'attenter à la vie, à l'honneur ou aux avantages temporels de son ennemi. 9 Cette définition pourrait être adoptée encore actuellement; seulement, à la différence de oe qui avait lieu sous l'empire de l'ordonnance, l'inimitié capitale ne serait plus un motif de récuser ie Juge, 8i elle avait M suivie d'une réconciliation. — V. MM. Pigeau, Gomm., t« 1, p. 656; Carré et Chauveau, quest. 1384, Favard, t. 4, p. 765.
ftH. Il a été décidé avec raison, l» qu'une allégation vagoe qu'il existe une inimitié capitale entre le Juge et la partie est insuffisante pour Justifier une récusation ; que ce moyen doit être appuyé, dans ce cas, de faits articulés avec précision (fteq. 9 nov. 1808, M. Lachèze, rap., aff. min. pnb. C. Allard la Resnière; Paris, 30 août 1810, aff. Fontan C. N...);— 2*(lo'ii en est ainsi, alors même que le Juge récusé aurait reconnu qae la récusation était fondée et y aurait adhéré en ajoutant que, dans tous les cas, il se serait abstenu pour la même cause (R4 29 Juin 1840) (2); — 3» Que le refus qu'aurait éprouvé l'a
le sieur Brousse se présenta devant le grelBer du tribunal eivflde Bétiers, auquel il exposa a qu'il existait sur les rôles de ce tribuail deux causes le concernant. Tune contrç le sieur Roussel, l'autre contre lesiev Gauthier; que ces deux causes devaient être incessamment portées à l'audience, et que, sans entendre le moins du monde porter atteints ai caractère et à l'intégrité des magistrats qui étaient appdés à les jocer, il était contraint de faire connaître qu'à raison de la méshanoaie qn s'était progressivement et individuellement aggravée de part et d'utie, il s'était établi entre lui et MM. Aliieu, président, Fabre, juge d'iastrncp tion, GaYaiUer et Daurel, juges, et M. Brun atné, juge-suppléant, iiètat d'irritation et d'inimitié qui les mettait chacun dans le cas de ïtanàm prévu par le premier alinéa du § 9 de Tart. 578 c. pr.; qu'en censéquenoe, il déclarait les récuser, et les récusait en effet, faisant, naità la vérité de l'irritation et de l'inimitié raspectivement et indiTidnaBsment existantes, un appel à leur loyauté et à leur délicatesse.
Le gnlBer donna acte de cette déclaration et la soumit aux magiMs récusés, qui y répondirent en ces termes : c Nous J.-F. AlxieH,piwM du tribunal civil de l'arrondissement de Béziers, K. Fabre, juge daymi
Cél. Gavailleret H. Daurel, juges,Brun, juge-suppléant:— Vula
tion ci-dessus proposée^ déclarons t|a'u est ea efst de nelie leja^^
RÉCUSATION.— Sect. 3, Art. 1.
desJogWiTim tribunal d^rj sa demande en mariage de la fllle d'une des parties ne peut /jonstikner une inimitié capitale (Req.
de notre délicatesse de Tf connaître qn'il eiiste indiTÎduellement entre chacun de nous et le sieur Brousse l'état d'irritation et d'inimitié qu'il articule;— Nous déclarons, en conséquence, adhérer k cette récusation aatant qu'il est en nous de le faire, ajoutant qu'avant qu'elle existât,
Srtés par notre conscience h nous abstenir de la connaissance des causes ns lesquelles ledii sieur Brousse est partie, nous nous étions fait un deroir de soumettre cliacun au tribunal nos causes d'abstention ; que ces causes aTaient été reconnues justes et fondées, et que, dans cet état de chosM, la récusation susdite n'a fait que prétenir notre projet indi- TÎduel de nous abstenir. »
Dans ces circonstances. Brousse s'adressa à la eour royale de Montpellier, afin qu'elle désignât un autre tribunal du ressort. Cette cour l'autorisa à assigner devant elle les sieurs Roussel et Gauthier. Mais ceux-ci combattirent la demande en renvoi et conclurent â ce que, sans avoir égard à la récusation de l'entier tribunal de Béziers, faite par Brousse, et la rejetant comme non justifiée et inadmissible, la cour ordonnât la continuation des procédures devant ce tribunal, jusqu'à jugementdéfinitif. i7 juin 1S57, arrêt de la cour de Montpellier qui accueille ces dernières conclusions par les motifs suivants : — « Attendu que le sieur Brousse a déclaré fonder la récusation contre M. le président, MM. les juges et M. Brun, juge suppléant dp tribunal civil de Béziers, sur le premier alinéa du § 9 de l'art. S78 c. pr. civ.; — Attendu, dés lors, qu'il s'agit d'examiner s'il est prouvé qu'il existe entre lui et les magistrats ainsi récusés un état d'inimitié capitale; — Attenduqu'il ne saurait suflBre de présenter à la cour des allégations vagues pour motiver une semblable récusation; mais qu'il faudrait articuler des faits précis, caractéristiques de l'inimitié capitale; — Et attendu que le sieur Brousse n'a articulé aucun fait dans sa récusation ; qu'il n'en précise aucun devant la cx>ur; que même le mot d'inimitié capitale n'a pas été prononcé par lui dans son acte de récusation ; — Attendu que, d<ins ces circonstances, il y a lien de rejeter ladite récusation comme inadmissible, avec d'autant plus de raison qu'il déclare lui-même ne pas entendre le moins du monde porter atteinte au caractère et à' l'intégrité de ses juges ; — Attendu que ceux-ci n'ont fait que répondre à la récusation du sieur Brousse, dans leur déclaration au greffe; qu'il n'y a pas eu de leur part déclaration spontanée d'abstention, et que, dans le cas même où pareille déclaration aurait été faite, il appartiendrait & la cour d'en apprécier les motifs et d'y statuer ;^Et attendu que la réponse de MM. Alzieu, Fabre, Cavailler, Daurel et Brun ne repose, non plus que la récusation même du sieur Brousse, sur aucun fait précis; — Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de n'avoir égard â ladite ré-
Knse. n'étant pas au pouvoir du juge de se dispenser du devoir déjuger, rs des cas déterminés par la loi, etc. j>
Pourvoi de Brousse, pour fausse application de l'art. 578, § 9 c. pr. et violation des art. 578 et 588 du même code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accueillir une demande en renvoi dont les causes étaient avouées par le tribunal saisi, et a rejeté une récusation fondée sur des motifs dont les juges récusés convenaient eux-mêmes. — Il faut d'abord , dit-on , écarter de la discussion les considérations que la cour royale a tirées soit de ce que le demandeur, dansl'acte de récusation, avait déclaré n'entendre porter aucune atteinte au caractère et à l'intégrité des magistrats (ce qui était une simple formule de convenance et de politesse), soit de ce qu'il n'ayait pas prononcé le mot d'inimitié capitale, car en disant que l'état d'inimitié existant entre lui et les juges les plaçait dans le cas de l'art. 578, § 9, premier alinéa, ilexprimait suffisamment qu'il s'agissait de l'inimitié capitale dont parle ce texte de loi. — Reste donc le motif principal de l'arrêt attaqué^ fondé sur ce que le demandeur n'articulait aucun fait précis et caractéristique d'inimitié capiiale. Or, à cet égard, il est bien rrai que tous les auteurs et la jurisprudence décident qu'il faut une arliculation de faits à l'appui de l'allégation d'inimitié capitale, afin de mettre e juge supérieur à même d'apprécier la valeur de la récusation. Mais »tte doctrine, ainsi que son énoncé le fait déjà pressentir, n'est appli- «ble qu'an cas où les juges résistant à la récusation dont ils sont l'objet, i deyient nécessaire de soumettre le débat au tribunal ou à la cour royale. In un tel cas, on conçoit que la partie qui récuse un juge pour un motif [ne celui-ci conteste, soit tenue de prouver ses allégations et de préciser les faite qui caractérisent l'inimitié capitale, si la récusation est fondée ur cette cause. — Mais â quoi bon spécifier des faits, lorsque le juge ècneô reconnaît et avoue lui-même 1 existence de Tinimitié capitede? !ette inimitié n'est pas un pur fait; c'est une situation d'esprit, un senment que personne ne peut mieux apprécier que celui qui l'éprouve, usai l'art. 588 dispose-i-il que « si le juge récusé convient des faits ni ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés (quand il reste), il sera ordonné qu'il s abstiendra. » Donc, d'après la loi, l'aveu a juge équivaut à une preuve complète. — Gela devait être ainsi, car, rsqu'oD penae que la cause la plus légère peut engendrer une inimitié oie n te dans un cœur irascible, et qu'au contraire les provocations les lue violentes peuvent n'engendrer aucune rancune dans l'homme grave li les a reçues et qui les aura peut^tre dédaignées, parce qu'elles lui iront paru être le résultat d'une grande légèreté plutét que de la mal-*
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20 Juin 1792, M. Goujet-Deshandres^ rap., aff. Morean C. Moa- Hd); — 4« Que I*iDimitlé capitale est une cause de récusation
veillance, comment reconnaître l'existence de l'inimitié capitale, n C9 n'est par l'aven même des personnes? Tout se réunit donc, le nature des choses et la loi, pour donner à l'aveu du magistrat récusé l'autorité d'une preuve complète. — Dira-t-on que l'art. 588 suppose une articulation de faits ? Mais lorsque la partie dit à un juge : a Je vous récuse, parce qu'il existe entre nous une inimitié capitale, » et que le juge lui répond : « La récusation est fondée, parce que je suis votre ennemi, » que peut-on exiger encore? La déclaration de haine signifiée par le juge ne dispenset-elle pas de préciser et les actes qui l'ont fait naître et ceux par lesquels elle s'est manifestée? —En principe, il faut que le juge soit à l'abri dn moindre soupçon légitime de partialité. C'est pour cela que l'art. 580 oblige tout juge qui sait cause de récusation en sa personne, de le déclarer à la chambre, qui décide s'il doit s'abstenir. On remarque que la chambre, dans ce cas, peut déclarer qu'il n'y a pas lieu à abstention ; et cependant, aux termes de l'art. 588, si le même fait avait été énoncé dans un acte de récusation et qu'il fût avoué par le juge, son abstentfon devrait être nécessairement ordonnée. D'ob vient celte différence? Evidemment de ce que le silence de la partie, dans le premier cas, fait présumer qu'elle n'a pas un grave sujet de suspicion contre le juge, tandis que, dans le second, sa réclamation a pour effet de dépouiller ce même juge du caractère respectable dont il doit être revêtu aux yeux des justiciables. — Dans l'espèce, serait-ce se conformer & l'esprit de la loi que d'imposer au tribunal de Béziers l'obligation de juger une cause intéressant une partie dont il s^est déclaré en masse l'ennemi? La loi veut que les jugements soient respectés à l'éçal de la vérité elle-même. Mais comment celui du tribunal de Béziers, s il était contraire au demandeur, pourrait-il mériter ce respect, en présence de la déclaFation de haine signée par tous les magistrats? Ces considérations font ressortir l'erreur de l'arrêt attaqué, quand il décide que l'aven des juges récusés pour cause d'inimitié capitale ne suffit pas, sans une articulation de faits caractéristiques de cette inimitié, pour faire admettre la récusation. — Sous un autre rapport, il a violé l'art. 575, d'après lequ'^ï, si les causes de la demande en renvoi devant un antre tribunal sont avouées ou justifiées dans le tribunal saisi, ce renvoi doit être ordonné. Ici encore, l'aveu a la force d'une preuve pleine et entière. Dans l'espèce, l'aven résultait de la déelaration des juges, et leur récusation en masse équivalait aune demande en renvoi pour cause de suspicion légitime : d'où il suit que la cour de Montpellier ne pouvait rejeter cette demande.
Ou répond ; Tout le système du demandeur roule sur cette considération que la récusation d'un juge est une affaire qui se passe entre le juge et la partie récusante. On croirait, d'après ce système, que la partie qui ne récuse pas n'a aucun intérêt dans le débat, alors même que, comme dans l'espèce, il s'agirait de faire ordonner l'abstention de tout un tribunal. Mais ce n'est pas ainsi que la loi entend les choses. L'ordre des juridictions est essentiellement de droit public. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels, ni être privé, par suire, d'un ou de plusieurs des juges appelés dans l'ordre légal à prononcer sur ses intérêts, si ce n'est
{»our des causes légitimes. De même^ aucun juge ne peut s'abstenir voontairement, sous peine de déni de justice, si ce n'est pour les mêmes causes. Il faut donc que ces causes soient connues, que leur existence soit prouvée, et, si la récusation est motivée sur l'allégation d'une inimitié capitale entre le juge et la partie récusante, il faut que les faits caractéristiques de cette inimitié soient articulés, afin que l'autre partie soit & même de les combattre et de défendre ses droits. Et qu'on ne dise pas que l'inimitié capitale est moins un fait qu'une situation d'esprit, qu'un sentiment insusceptible de preuve: car l'ordonnance de 1667 (art. 8, lit. 24) admettait aussi l'inimitié capitale comme cause de récusation, et Rodier, le commentateur de cette ordonnance, exoliquait très-bien à quels signes on pouvait reconnaître l'inimitié capiîafe. Sa doctrine rentrait dans la définition suivante donnée par Godefroy, sur la loi 5, ff.^ De Tettibui : tmmtoiM tummut, »eilieêt eapitalia, graviêtimut non levii; putà, fft quit palàm it'fri maiadiœêrit, infauttat w)c«9 advtrtÙM te jaeiavmt, »iatû$ c(mlro9$niam mcwrit, vel omnium bonorwn, vêl majorit partie; si tmmtets tuU amieiHam eopuknit, 11 ne suffit donc pas d'alléguer vaguement une inimitié capitale; c'est, du reste, ce qui résulte des explications que provoqua au conseil d'Etat la rédaction du g 9 de l'art. 578. M. Treilhard fit observer que, quand rallégation serait vague, on rejeterait la réclamation.— Dans l'espèce, le sieur Brousse n'a articulé aucun fait précis et caractéristique de l'inimitié capitale. Pouvait-il s'en croire dispensé par la déclaration des juges récusés? Mais d'abord cette déela* ration est loin de constituer un aveu comme il le prétend. Comment supposer, en effet, que des magistrats aient entendu s'attribuer individuel-
Do la part d'un tribunal tout entier, une pareille déclaration serait un scandale inouY. Les juges de Béziers ont pu croire & l'absence d'harmonie entre eux et le récusant, k l'irritation et même à l'inimitié de ce dernier^ et ile ont pu penser que leur délicatesse leur faisait on devoir^ dans
RÉCUSATION.— Sbct. 8. Art. 1.
d'un arbitre (Boargea^ S dée. 1918^ aff. lovasne, T. Arbitrage,
A 9. Il y a liea de remarquer qae la loi n'autorise la récusation en cas d'agressions, injures ou menaoes de la part du Juge qu'autant que ces faits se sont produits depuis Tinstanoe ou dans les six mois préoédant le procès, tandis que lorsqu'il s'agit d'un procès criminel, il faut que cinq années se soient écoulées pour que ce procès cesse d'être une cause de récusation. C'est qu'en effet l'inimitié résultant d'un procès criminel est pins grave que celle qui naît d'une injure ou d'une menace, et le législateur a pensé qu'il en résulterait un ressentiment plus vivace et plus persistant. C'est par ee motif qae, d'un autre eèté, l'art. 378 ne s'occupe que d'une agression ou injure émanée du Juge personnellement, tandis qu'il range au nombre des causes de récusation
pi .Ml ■ ■ '
«etta positioD, d'aeceater la récasatioB et de «'fthstenir : toilà tout. — D'aa autre cété, en droit, le juge n'est jamais l'appréciateur souTerain de sa récaiation, soit qu'il la prévienne par une iléclaration spontanée, soit qu'elle ait été formulée par la partie. Autrement, il jugerait dans sa propre eause et pourrait s'affranchir arbitrairement da son devoir. L'ordre public est intéressé dans les questions de récusation; aussi le ministère public doit-il toujours être consulté (e. pr. 585, a« S). Or, pour que la partie qui ne récuse pas, pour que le tribunal, pour que le ministère pidiUo puissent apprécier le mérite de la récusation, il faut de toute néeessiié que les faits qui la motivent soient énoncés. L'art. 585 oblige le Juge récusé h s'eipUquer en termes précis sur les faits ; et l'art. 588 dispose que, si le juge récusé convient des f4its ou que ces faits soient prouvés, il swa ordonné qu'il s'abstiendra. — On objecte que ce dernier article attribue à l aveu du juge la force d'une preuve complète qui rend toute appréeiaiîon inutile. Mais l'art. 588 ne doit pas être enteodu en ce sens; il ne diffère pas, au fond, de l'art. 580 qui laisse au tribunal le droit d'eiaminer lee causes da récusation qu'un Juge croirait exister en sa personne. La loi n'a pu autoriser des récusations qui seraient la résultat d'un accord fait entra le juge et la partie. Le contrôle du tribunal •n des juges supérieurs est doue néeossaure, — I) suit de là i|ue la cour royale de Ifontpellier n'a fait qu'user, dans respèce, du droit d'appréeiatioB qui lui apparteaait. EUo a pu rejeter la récusation sans violer aoeune loi, de même qu'elle aurait pu l'admettre, — L'art» 575, dont le demandeur argumente, était inapplicable aux cas prévus par le n® 9 de l'art. 578, parée que ont art. 575 n'a rapport qu'à des causes résultant d'un fait simple, la parenté ou ralliaace, tandis que l'art. 578, g 8,est relstif à des faits composés, tels que l'inimitié capitale, et que, dans un tel cas, la partie qui allègue ce sentiment et le juge qui le reconnaît ne font qu'exprimer cbacua une opinioa que les juges supérieurs ont la droit d'apprécier. — Arrêt.
La Gona;— Attendu qu'il appaitsuait h la oour royale de Montpo^ lier de statuer sur la eause de la récusation articulée par Brousse, et admise comme cause suffisante d'abstention par les juges du tribunal de Béziers;— Qu'il lui appartenait également de statuer sur la cause d'abstention par eux avouée, et qu'en appréciant l'une et l'uutre, dans les limites de sa compétence, elle n'a violé aucune loi;— Rejette.
Du 89 juin 18i0.-G. C, eh. civ.-MM. Portails, l«vpr.-Rupérou,rap.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Augier et Yerdière, av.
(1)Jî«p4m:— (Min.pub. C. Spampani.)-Lel5 juint810,ttnniaBdatde dépét fut décerné parle juge d'instructioa de Pistoie contre Spampani, prévenu de divers faits d'escroquerie. — Le 88 du même mois, celuiei présenta aux président et juges du même tribunal, une lequéte par kîquello il déclara les récuser tous, sur le fondement que, parmi les papiers saisis dans son domicile, à la suite de son arrestation, il se trouvait des rapports et notes sur les qualités de ces magistrats et du procureur général ; qu'ainsi injuriés et compromis par son fait, ils ne pouvaient conserver à son égard l'impartialité et l'impassibilité qu'il avait droit d'attendre d'eux ; et que, dès lors, ils devaient s'abstenir.— Le 19 juillet suivant, jugement par lequel le tribunal, après avoir déclaré que les raisons déduites par Krnesto Spampani étaient iasulBsantes pour produira dans son esprit aucune passinilité; — Considérant, néanmoins, que la déclaration d'Bmesto Spampani contient la récusation de tous les membres du tribunal, ordonne que les pièces du procès concernant Spampani seront transmises è la cour de cassation, pour être, par elle,
Eootvu ce que de raison.— L'art. 578 c. pr., a dit M. Merlin, détermine )s cas oè un juge peut être récusé; et parmi ces cas se trouve celui oii 8 V a eu, de la part du récusant, agressions, injures ou menaces verbalement ou par écrit depuis l'instance ou dans les dix mois précédant là réeusatioB proposée; mais de ce que les juges du tribunal de première instance de Pistoie pourraient être récusés par Ernesto Spampani, dans le cas oè ils l'auraient attaqué, injurié ou menacé, s'ensuit-il qu'ils peuvent également l'être, sous le prétexte qu'Ernesto Spampani les a injuriés eux-mêmes? Non, sans doute, et bien loin de là; en indiquant comme causes légitimes de récusation les injures qu'un juge sa penael contra la partie, la loi fait anteadre asseï elairament qu'il a'ea
un procès eriminel entre les parents ouïes alliés dnjigset un de la partie, du moins en ligne directe.
AS. De ce qu'une partie peut récuser le Juge qui faviu lAjuriée, attaquée ou menacée, il n'en résulte pas que la pirlie puisse récuser celui contre lequel elle aurait elle-même proféré ou écrit des injures, car autrement il suffirait à un plaideur d'Insulter un Juge dont elle redouterait les lumières et la probité pour avoir droit de le récuser (Req. 25 août 1810 (i),V. Pigeau, t, l,p. 427; Lepage, p. 255). — Décidé en ce sens que )i provocation en duel adressée au fils de l'an des magistrats peut être considérée comme une injure ou une menace dirigée eoïktre le magistrat lui-même, mais n'est pas pour lui une osoMdi réensation ou de déport (Rennes, le fév., 18 mars 1834) (l). Remarquons avee M. Bourbean^ t. 5, p. 488, qse tai
est pas de même des injures que la partie se permet contre ubjui»: QfH de WM dicii d9 alt$ro nega^f ->- U n'est qu'un cas ob un jogei »jurié par la partie, serait récusable de ce chef : c'est celui où les injot^ proférées ou écrites contrôle juge auraient amené nue inimitié capitale entre lui et l'auteur de ces injures ; csr l'inimitié capitale est misepi! l'article cité du code de procédure au nombre des caises de rëcnsatioii; mais, dans Tespéce dont il s'agit, les membres du tribunal de PifUli déclarent eux-mêmes qu'ils n'ont contre Spampani aucun resseotimeit des injures qu'il s'est permises contre eux; et afsurèment leurdédai»tion doit sufura pour lover tous les doutes. — Arrêt.
La. coua; — Attendu que les motifs proposés par Emesto Spampaai, pour obtenir son renvoi du tribunal de première instance de Pistoie, département de l'Arno, è un autre tribunal, ne sont pas mis psr la loi n nombre de ceux qui peuvent légitimer une demande en récusation ; - Déclare la récusation proposée parErnasio Spampani contre tous les mgistrats composant la tribunal de première instance de Pistoie impertinente et ioaumissible.
Du 8$ août 18tO.-G> G«. sect. req.-M. Minier, rap, (9) Btjoéoê :— (M...)-^'rrois juges ou suppléants du tribunal de P.». s'étaient déportés dans une instance soumise à leur déci8ion,après lessliidoiries entamées.—» Ce déport mit le tribunal dans l'impossibilité se a constituer, — Par suite, et conformément à l'art. 564 c. pr., l'one des
Ïiarties présenta une requête à la cour royale de Rennes poor qa'il U dt permis d'assigner la partie adverse en règlement de juges, — Sv cette requête, communiquée au ministère public, il fut pris parle lyr gistrat en remplissant les fonctions, les conclusions suivantes, qui fsii suffisamment connaître les causes du déport. — « L'avocat géaènl di roi, communication prise de la revête en règjlement de juges d-dessu: — Attendu que l'art. 504 c. pr. c)v,, disposant qu'il sera rendo, sor requête, jugement portant permission d'assigner, il y a lieu d'euniier si cette permission doit être accordée;— Attendu qu'ici le règiemestdt juges étant motivé sur l'insuffisance des juges pour constituer légalement le tribunal de P.,., vu le déport de plusieurs de ses membres, il f a lieu de rechercher, avant d'accorder le permis d'assigner, si les casses de déport, alors même qu'elles seraient vérifiées, seraient roceraUes et admissibles; — Que les causes de déport ne peuvent être que ceflfs dénommées dans les art 578 et 578 c. pr.. et qu'il ne peut en être admis d'autres (itricti jwit) ; — Que, dans respèce^ les causes allè{ite par les magistrats qui se sont déportés, doivent être rapprochées ds dispositions de ces articles; — Qu en faisant ce rapprochement, il jurait lieu de reconnaître Juste et bien fondé le déport de M. ..., W^ sur son alliance au degré prohibé par la loi avec rnne dos partMs (i*l de l'art, 578 c. pr. civ.);
B Mais, attendu qu'il en est différemment des déports de IL ««. f^ M. ... motivés, celui de H. ..., sur ce que son fils, avocat de rase du parties, aurait été provoqué en duel par le neveu de l'une des partiBii depuis le commencement de l'instance; V celui de M« ..., lur ce fse: l** la provocation de duel sus-référée lui donne la crainte qu'il ne béait lui-même; 8" sur ce que, déjà, il aurait été récusé par l'une des parties, dans cette instance pour cause de surdité ; — Attendu que ces eaussidi déport ne constituent aucune des causes de réensation mentioBnëesdaii les art. 578 et 578 c. pr. civ.; — Que ces causes sont même répreeiétf par l'art. 578, n« 8, puisque les motifs de récusation auxquelles eOd pourraient être assimilées ne sont admissibles qu'autant que posténcoi à l'instance, ils proviendraient du fait du juge; — Que les admeUrc •rait consacrer le plus dangereux précédent, puisque ce serait lina Tordre des juridictions et l'administration de la justice aux pasMud aux reprises des justiciables, ainsi que \à cause en offre un eit^ scandaleux et déplorable ; — Que les craintes manifestées par Tas dfs magistrats ne sauraient l'arrêter dans l'accomplissement de ses devtf^i ni Ten décharger, parce que la loi a armé l'autorité judiciaire de toa^l^ pouvoirs propres à se faire respecter;— Que les motifs de dé porlallégaéspr M. ... et M. ..., n'étant pas admissibles alors même qu'ils seniest^i^ rifiés, 00 tribunal peut se constituer légalement, et que, dès lors, il al a pas lieu k règlement do jogss; «^ £a conséquenco, l'avocat géâbal"
RECUSATION*— Skct* 8, Aw. l.
causes de réeiisatlon fondées sur la baine on l'animosité ne peuvent être invoquées que par celui qui aurait à craindre qu'elles n'attirassent contre lui une dangereuse prévention.
60. hge tuteur, héritier fyrésomptif, maitre ou commensal, admimlrateur, — Le § 7 de l'art. 578 c. pr. énumère diverses circonstances dans lesquelles la récusation est permise^ parce qu'elles font supposer que l'intérêt du Juge ou ses affections présumées pour des tiers sont plus ou moins éveillés par les débats auxquels il assiste. Aux termes de cette disposition^ il y a Heu à récusation si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou oaratenr^ héritier présomptif ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; enfin si l'une dés parties est sa présomptive béritiëre.
01 . La loi autorise la récusation du juge tuteur de l'une des parties parce que le tuteur étant le représentant légal de la personne et des intérêts du mineur, le magistrat qui, dans de telles circonstances, concourrait au jugement, réunirait, jusqu'à tin certain point, les doubles qualités de juge et de partie. La même observation s'applique au curateur qui est le conseil et le défenseur légal de la partie qu'il assiste. Suivant HM. Pi*geau, Comm., t. i, p. 665; Bourbeau, t. 5, p. 472$ et Ghauteau sur Carré, quest. 1376 bis, le juge pourrait aussi être récasé à raison de sa qualité de conseil judiciaire de l'une des parties, tf als le silence de la loi, qui ne parle que du tuteur et du curatear, rend cette solution douteuse, malgré i'analogie incontestable que présentent les fonctions du conseil judiciaire avec telles du tuteur ou du curateur. On sait, en effet, que la récusation ne peut être exercée que dans les cas expressément prévus par la loi. V. suprà, n»» 27 et suiv.
Ht. Le juge administrateur d'un établissement, d'une société ou d'une direction qui plaident est soumis à la récusation^ parce
roi estime qu'il n'y a lieu d'accorder la permissiott réclamée pat* les requérants, et conclut a ce qu'il plaise à la cour déclarer que le tribuBai de P... conservera la connaissance des ajffaires sus-référées en ladite reliuéte, etc. — Signé, Victor Foucber. »— Sur la requête en permis d'assigner, et sur ces conclusions, la cour rendit l'arrêt suivant :
La ooum; — Considérant que le g ^ de l'art. 57S c. pr. cit., admet la récusation poar cause d'inimitié capitule ; •— Qtte, d'après les circonafaDCM apprises, ce motif de rteusatîM pointait eiiêter contre les juges
3ui ont déclaré se déporter; — Vu la requête présentée par lesdemanours, ensemble les procès-terbaux de déport, etc., permet aux demandeurs d'assigner detant U cour en indication déjuges, etc. Du 19 fét. 183I.-G. de Rennes, ï^ cb.
En exécution de cet arrêt, les parties furent assignées detant U cour en indication déjuges ; mais alors intervint l'arrêt suivant ;
La coun ; — Considérant que le déport des magistrats du tribunal de P... ne pourrait être fondé qu'autant qu'il serait résulté des faits qui y ont donné lien une inimitié entre eux et Tune des parties; que cette inimitié, qui pouvait se présumer lors de l'arrêt qui a permis d'assigner en règlement déjuges, n'a cependant pas été justifiée; — Considérant que Éi la provocation en duel, adressée au fils de Ton de ces magistrats, peut être considérée comme une injure ou une menace dirigée contre le magistrat lui-même, la loi n'établissant, comme fait de récusation, que les injures ou les menaces proférées par le juge contre l'une des ^rties, Repousse par cela même comme moyen de déport ou de récusation les menaces dirigéiss par la partie contre l'un des juges ; que la raison de iiffërence est sensible, puisque, s'il en était autrement, il dépendrait )es parties d'écarter, par de semblables moyens, les juges qui ne leur contiendraient pas; — Considérant que l'bonneur et la délicatesse des nagistlrats ne sauraient être compromis lorsque, méprisant les imures m res menaces qui leur sont adressées, dans le but de les forcer & s*abs-> enir. ils remplissent avec fermeté la mission qui leur est déférée par a loiy et qu'ils ne peuvent abandonner nue dans les cas qu'elle prévoit, m au moins dans des circonstances où l'administration de la justice et 'intérêt de Tune des parties pourraient en recevoir atteinte; que ces rincîpes doivent surtout être appliqués avec rigueur dans une cause ni a été instruite et olaidêe, et dont la décision ne pouvait plus être etardée qu'en raison au temps nécessaire pour la délibérer; — Reijette. Du 19 mars 1S54.-C. de Rennes, 1^ cb.-MM. de Kermaree, pr.* 'OQcher^ ay. gén., c. conf.
(1) 1'^ BsTpice : — (Foucaut et autres C. la tille de Riom.) — La loi a 10 féT. 1705, ayant ordonné le partage des biens communaux ear ^te d^habitant, ceux d'Ennezat se partagèrent entre eux la totalité d^un irrain considérable situé sur les limites de la ville d'Ennezat et de celle B Riom. — Bientôt après celle-ci revendiqua la copropriété du terrain »At il «'agit, et dirigea son action, non pas individaeUement ceatri
qu'il a, dans ces divers caf> mi fntértt plue on moins direct au résultat du procès. La loi n'exige pas, comme le faisait l'ordon* nance de 1667 (tit, 24, art. 10), que le Juge soit nommé danslee qualités pour être réonsable. H. Bourbeau, t. 5, p. 473, peuse que si l'établissement dans lequel le magistrat a un intérêt était constitué dans de telles proportions que Tintérét Individuel de ceux qui le composent se trouvât fractionné au point de s'elKacer devant la grandeur des intérêts réunis, il faudrait rejeter la récusation. C'est ainsi, ajoute cet auteur, que les états de Hollande décidèrent, le 23 mai 160T, que dans les causes de la compagnie des Indes, on ne pouvait récuser, conune suspects, les magistrats qui avaient eux-mêmes ou dont les procbes avaient des actions dans la compagnie. Cette observation nous parait fondée et nous estimons, avec M. Bourbeau, qu'on ne pourrait aooueillir une récusation motivée sur Tintérêt qu'aurait le Juge comme actionnaire de la banque de France ou d'une administration publique partie au procès, ou sur la qualité d'intéressé dans une compagnie d'assurances mutuelles contre l'Incendie, dont les statuts admettent la répartition entre tous les assurés des pertes causées par les sinistres. On comprend, toutefois, qu'il n'y a là rien d'absolu.
US. Il a été décidé avec raison i i* que la disposition de l'art. 378, suivant laquelle on peut récuser le Juge administrateur de quelque établissement, société ou direction partie dans la cause, ne s'applique pas au président d'un bureau de bienfaisance, alors surtout qu'il n'est récusé par aucune partie fCass. 21 avr. 1812» aff. bur. de bienf. de la Hulpe, infrà, n* 80) ; --* 2* Qu'elle ne s'applique pas, à plus forte raison, dans un procès intéressant une conunune, à des Juges habitants de cette commune, s'ils ne figurent pas d'ailleurs dans l'affaire comme administrateurs ou en leur nom personnel (Req. 4 juill. 1816 et 17 déc.i828)(i).-«> Y. dans le sens de ces deux dernières décisions, Chauveaa sur
chacun des habitants d'Ennezat, détenteurs, mats contre la commnne.— Les habitants se défendirent d'abord par l'organe de leurnaire.— -Le 27 juill. 180T, le tribunal de Riom ordonna une expertise. — Le rapport fut favorable à la ville de Riom. — La commune d'Ennezat prétendit
lement.^28 dée. 1809, jugement qti rejette cette exception comme tardive.—7 février suivant, autre jugement qui, statuant au fond, déclare la Tille de Riom copropriétaire du terrain eemnnaal.^^nr Tappel, le ISfév* 1810, arrêt conflrmatif de la cour de Riom.— Pourvoi. — Rejet.— Dani cet état de choses, les habitant^ d'Ennezat se proposant déformer, cha* con en particulier, comme tiers détenteur, aax termes du partage du i niv. an i, tierce opposition contrôles jugements et arrêts, se sont pré»* lablement adressés à la cour de cassation pour obtenir d'autres juges que ceux composant la cour de Riom (appelée aceanattre la tierce eppo» sitioo), sur le motif qao cette eoor était susceptible de récusation. Un prirent individuellement des qualités sur la demande en renvoi. —Us ont dit : La tierce opposition qu'on se propose de former devrait être portée, d'après U règle générale, devant la cour de Riom; mais cette cour ne peut pas en connaître. Tons ses membres oont susceptibles d'être rée»* ses pour intérêt personnel et pour manifestation d'opinien. — Pour iatérêt personnel : tous les Juges de la cour de Riom ne deinnMls pas^ en effet, en leur qualité d'habitants, prendre, si cette ville gagne eea procès, leur part dans le terrain litigieux? N'ont-ils pas an intérêt d'aa^ tant plus grand aux succès de la ville de Rio», qu'ils ont des propriétés plus considérables contigoes à ee terrain, et que, par es léger accrois* ■ement, ils en augmentefaient do beancoué la valeurf —La eonséquenoe de Téviction des détenteurs serait eneore la restitution des fntits depuis la jouissance. Chacun des membres de U cour sarait droit pareillement jt cette somme; et de là nouveau motif d'intérêt personnel. — La eoiff de Riom a déjà manifesté son opinion sur la tierce opposition projetée. La demande qui doit être fermée est, en eiet, la mémo que celto pré* sentée comme exception par la commune d'Ennezat dans le coun du procès jugé. Cette commune disait que le procès ne la regardait j^j qull n'y avait plus do marais commnnai, plus de possession indinse depuis le partage, et que c'était contre les différents détenteurs porsonneflemeut qu'il fallait se pourvoir. — La ceor de Rio» ayant réjeté ce moyea| pourrait-elle l'adopter alors qu'il est proposé par les tiers ofposanisr Non, sans doute. Elle ett liée déânilivement par son airét. — ArrèU
La coca; — Attendu que, dans les procès qui intéressent tes eoi»-^ mnnes, la loi n'admet pas comme cause de récusation la circonstanos que les juges appelés à slatner nur le procès seraient habitants delà commune, à motna qu'ils ne fussent en qualité dans I affaire en imi noms persoMMls eu oomM adMtoistfativs ;-* Attendu que, dMsl^s^
HÊCUSATION.— Sect, S, Art. 1.
Carrée qnest. 1376 ter. Cet antear fait remarquer qae si le Juge, habitant d'une commune, était appelé à concourir au Jugement d'un procès dans lequel il s'agirait des droits des habitants ut sinfjuliy à propos, par exemple, d'un droit d'usage, de dépaissance, la récusation pourrait être admise.
•4. Avant le code de procédure, il a été jugé : i« que la circonstance que des droits réclamés par une ville contre une autre seraient contestés par celle-ci, n'est pas un motif pour que les luges qui siègent au tribunal établi dans la ville qui se prétend créancière, se récusent (Req. I5fév. 1792, M. Boucher^ rap., alT. vilie de Golmar C. ville de Sainte-Croix) ; — 2» Que la qualité de mandataire, acceptée par un Juge à l'eflTet d'assister à un contrat d'union entre créanciers au nom de l'un d'eux, et au contrat d'abandon, ne lui donne pas un intérêt dans la cause tel qu'il soit obligé de se récuser lors du Jugement d'homologation du contrat d'union (Req. 30 frim. an i 1, M. Brillât-Savarin, rap., aff. Dubois C. Bousique).
66. Nous venons de voir que le Juge est récusable s'il est maître ou commensal de l'une des parties. L'ordonnance de 1667, tit. 24, art. 10, allait plus loin, et elle déclarait que si le Juge était maître ou domestique de l'une des parties , il devait «'abstenir. En effet, dans les mœurs féodales il n'était pas rare que le Juge seigneurial fût en même temps l'intendant du seigneur ou le précepteur de ses enfants, habitant le manoir et vivant avec la famille. L'art. 378 n'a pas reproduit et ne pouvait pas reproduire le mot domestique qui se rattachait à des mœurs qui n'existent plus. Quant à la signiflcation du mot maître dans cet article, il faut entendre cette expression avec le sens que lui donnent les art. 1781 c. nap. et 386 c. pr., c'est-à-dire en y voyant un simple corrélatif de domestique ou ouvrier. Le Juge ne doit donc pas être considéré comme un maître à l'égard de son fermier ou locataire, et aucune récusation n'est possible dans ce dernier cas , à moins que le fermier ou locataire ne doive des loyers. Les auteurs sont, du reste, d'accord sur ce point. — y. MM. Favard, t. 4, p. 753, n» 4; Thomine, t. i, p. 792; Carré et Cbauveau, quest. 1377; Pigeau, Comm., t. i, p. 655; Bourbeau, t. 5, p. 478; Bioche, v» Récusation, n« 66.
€16. La commensal ité ne doit pas non plus être entendue d'une manière trop générale. Bien qu'on appelle commensaux, dans le langage ordinaire, ceux qui mangent à la même table.
pèoe ^ l'iotérét qae pourraient avoir les juges composant la cour royale do Riom dans la causé, n'est pas de nature à motiver la suspicion légitime dont il s'agit; — Attendu que, s'agissant d'une tierce opposition, la cause se présente sons de nouveaux rapports ou de nouvelles qualités, ce qui écarte la récusation prise de l'art. 378, n« 8, et que l'art. 475 du même code de procédure veut que la tierce opposition soit portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; — Rejette.
Du 4 juill. 1816.-G. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Sieyos, rap.
t« Etpéce : — (Cénac C. la ville de Lourdes.) — Le sieur Cénac s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour de Pau, du 21 août 1827, confirmatif d'un jugement de première instance du tribunal civil de Lourdes, qui, au sujet de contestations relatives k des biens communaux appartenant à cette ville, avait accueilli les conclusions prises contre lui P|ar le maire de la viUe de Lourdes. Il reproche k cet arrêt la confirmation de la disposition du jugement de première instance, qui statue sur le moyen d'incompétence proposé contre les premiers juges, en ce que, comme habitants de la conunune, ils étaient personnellement intéressés dans la contestation. Le 3ieur Génac invoque, k l'appui de ce moyen de cassation, deux arrêts des cours royales de Bourges et d'Orléans, des r déc. 1824 et 10 août 1820, rapportés dans notre Recueil, t. 1826. 1. 820 et 2. 151, qui ont jugé m Urminit que les habitants d'une commune qui plaide, ne peuvent être entendus comme témoins dans la cause. H n'y eut pourvoi que contre l'arrêt de la cour d'Oriéans, mais seulement en ce qu'il avait été jugé que les parenU des habitanU de la commune étaient des témoins reprocbables. L*arrêt fut cassé le 50 mai 1825, par le motif que si les habitants de la commune étaient intéressés dans la cause, ils n'y étaient néanmoins pas personnellement parties, et que Tart. 285 c. pr. n'admettait le reproche de la parenté que lorsque le témoin était parent de l'une des parties : en sorte que l'on doit regarder comme un point de jurisprudence Axé, que les habitants d'une commune ne peuvent pas déposer comme témoins, lorsque la commune est partie dans la contestation, et qu'ils sont reprocbables, parce que, s'ils ne sont pas individuellement et personnellement parties dans la cause, ils y ont un intérêt personnel. Si les habitants d'une commune ne peuvent être témoins judiciaires dans ses alTaires , à combien plus forte raison ne peuvent-ils |iag «i aounaltre comme juges : d'ob la conséquence que les
on ne doit pas, en matière de récusation, donner cette êxtenston à ce mot, en ce sens, qa'un Juge puisse être récusé par cela seul qu'il mange avec l'une des parties à la table d'un tiers. — lleo serait autrement , et la récusation aurait lieu, si le Juge était pensionnaire de l'une des parties, ou réciproquement— Y. cependant H. Pigeau, hc, cit,
69. En déclarant récusable le juge héritier présomptif de l'un des plaideurs et celui qui a l'un des plaideurs pour héritier présomptif, l'art. 578 établit une réciprocité parfaite entre on deux positions. La même réciprocité existe-t-elle en cas de donation en ce sens que le magistrat donateur de Tune des partiel pourrait être récusé comme le magistrat donataire ? 11 faut répondre négativement à cette question. Outre qu'on ne peut créer arbitrairement des cas de récusation non spécifiés par la loi, C y a lieu de remarquer ici que si le législateur permet de réconr le juge dont une des parties est héritière présomptive, c'est à cause des afTections que ces rapports font supposer chei le migistrat à l'égard de cette partie; les mêmes sentiments ne M pas censés exister à rencontre d'un simple donataire qui n'est qu'un successeur à titre particulier.. — V. en ce sens MM. Boivbeau, t. 5, p. 475 et 489 ; Cbauveau sur Carré, quest. 1316 6tt.
•8. Juge ayant donné conseil, ou ayant connu du différend, témoin, circonstanoes analogues. — Le Juge est encore récusable s^il adonné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme Juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou 'fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, ilaba ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison oa reçu d'elle des présents (art. 378, § 8). Dans ces divers cas, le législateur a pensé avec raison que l'impartialité du magistrat pouvait être sérieusement suspectée, soit parce que son amoorpropre se trouve engagé, soit à cause des preuves de sympathie qu'on le soupçonne d'avoir données à Tune des parties.
BU. Lorsque la loi permet de récuser le Juge qui a domé conseil, plaidé ou écrit sur le diflTérend, elle entend parler da différend actuel. Peu importerait que les doctrines da juge sa fussent déjà manifestées sur une question identique ou qu'il eût consigné dans un livre une opinion théorique sur cette question. 11 ne parait mémo pas qu'un simple avis donné par lui à l'occasion du procès puisse être une cause de récusation. Aux termei
juges du tribunal de Lourdes ont incompétemmeot connu de la contestation relative au sieur Cénac ; et, par suite, Tarrêt de la cour de Pas a méconnu, à son tour, les règles de la compétence, en confirmant la ^ cision des premiers juges. — Arrêt.
La cona; — Sur le premier moyen, résultant d'une prétendue vioiatiH des règles de compétence ; des art. 368 , S78 et autres c. pr. et à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; — Attendu que ce moyen n'est |te présenté devant la cour de cassation, sous le rapport de lacompétenea en matière administrative, mais qu'il est limité au reproche d'oa viea dans le jugement de première instance, en ce que les juges qui j ool concouru avaient un intérêt personnel, comme habitants delà comnaM de Lourdes partie au procès; —Attendu que ce grief, qui ne vouait constituer une exception d'incompétence, pouvait bien servir de mm i une demande en renvoi, ou à une récusation ; mais qu'à ce titre, aax termes des art. S69 et suiv. sur les renvois, 382 et suiv., sur les réosalions, au code de procédure, il devait être soumis aux juges de la eiB« par acte contenant les motifs du renvoi on de la récusation ; acte fai devait être déposé au greffe avant le commencement des plaidotrias;— Attendu que ces formalités n'ont pas été observées, et qu'elles n'ont fu été suppléées par renonciation du grief, dans une requête saas défM; ce qui justifie suffisamment le silence gardé à cet égard parlejogeseit du tribunal de Lourdes, du 28 juin 1826, et par l'arrêt attaqué; —Attendu, au surplus, et sur le mérite de ladite récusation, au cas o& db aurait été régulièrement soumise aux juges du procès, queUseolafialité d'habitant, de la part des juges saisis de la connaissance d'oa procèi de leur commune, n'est pas placée, par la loi, au nombre des motifs ligîtimes de récusation, lorsqu'ils ne sont pas en qualité dans l'afaiity en leurs noms personnels ou comme administrateurs; que c'est ta cati seule qualité d administrateurs que le § 6 de l'art. S78 c. pr. attacii la cause légitime de récusation dans les procès des établisseneDU, »ciétés ou directions ;*%t qu'ainsi, d'une part, les règles de compeîaaei n'ont pas été méconnues ; d'autre part, que les art. 368, 37S et laiM du c. pr. civ. sur les demandes en renvoi et les récnsatioas, noa pta que l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, n'ont pas été violés ,-^t^
Du 17 déc. 1828.-^. G., ch. req.-MM. Favard^ pr.-Boiel| np*' Lebeau, av. gén., c. conf.-0dilon<-6arrot, av*
BECUSATION.— Skct. 3, Art. i.
4e l'art. 6 de ford. de 1667^ le magistrat 6lait récasable tontes les fois qu'en tous autres cas qu'en s'occupent de la visite, île recDomen ou du jugement du procès avec les autres juges, il avait fait connaître ce qu'il pensait. Le tribnnat proposa d'insérer cette disposition dans le code de procédure, mais l'amendement qu'il présenta dans ce sens fut rejeté; d'où il but conclure que le système adopté par l'ordonnance a été abandonné. Rien ne prouve, du reste, que le magistrat qui a manifesté une opinion sur l'alTaire, persévérera dans cette opinion Jusqu'au Jugement. •— V. MM. Bourbeau, t. 5, p. 500; Favard, t. 4, p. 765, n« 5; Carré et Chauveau, quest. 1581 ; Pigeau, Comm., 1. 1, p. 655 et 656. Y. cependant en sens contraire M. Legraverend, t. 2, p. 54.
90. C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider, d'après les circonstances, si un Juge s'est contenté de donner un avis désintéressé sur l'affaire, ou s'il a figuré comme conseil d'une partie ou s'il a écrit sur ie différend dans le sens de l'art. 578. — 11 a été décidé en matière de garde nationale : 1* que le membre d'un conseil de discipline qui, en rédigeant un rapport, s'est porté garant des faits qu'il contient, doit être compris dans le § 8 de rart. 578 c. pr. (Crim. cass. 22 août 1855, MM. de Bastard, pr.. Rocher, rap., aff. Valette C. min. pub.); — 2» Qu'on peut valablement récuser le président d'un conseil de discipline qui a rédigé le rapport sur lequel le prévenu a été traduit devant ce conseil (Crim. cass. il oct. 1859) (1); — 5» Que le chef de corps, qui, au lieu de renvoyer au conseil de discipline un rapport pur et simple qu'il aurait dressé à la charge d'un de ses subordonnés, énonce, dans ce rapport, que ces faits se sont passés en sa présence ; qu'il s'en rend garant, qu'il peut être cité comme témoin, peut, par suite, être récusé comme Juge, et que le Jugement du conseil de discipline qui refuse d'admettre cette récusation doit être annulé (Crim. cass. 21 Janv. 1857) (2).
91 . Mais il a été Jugé en matière ordinaire que les avis verbaux ou écrits qu'un Juge aurait donnés ne peuvent servir de base à la récusation s'ils ont rapport à des instances terminées avant ledépêtau greffe de l'acte de récusation (Orléans, 2 Juin 1819, M. de la Place, pr., aff. Séguier); et que lorsqu'un avoué auquel ton client a fait signifier un acte de révocation qui n'a point été enregistré, a pris part, comme Juge-suppléant, et sans réclamation d'aucune des parties, au Jugement de la cause dans laquelle il avait originairement été constitué avoué, sa coopération à ce Jugement ne donne point à son ancien client le droit d'en demander la nullité (Toulouse, 15 mai 1826, aff. Lapeyre, suprà, n* 10). — Et il a été décidé, sous l'empire de l'ord. de 1667, que l'art. 6, tit. 6, de cette ordonnance, qui permettait de récuser les Juges et arbitres qui avaient donné leur avis sur l'aflaire qui leur était soumise ou qui étaient indirectement intéressés au procès, ne s'appliquait pas en matière de divorce au mandataire de la femme demanderesse en divorce appelé en qualité de simple conciliateur, alors surtout que cette récusation contre ledit mandataire n'avait pas été formellement proposée lors de la ten-
(1) (Mancoiirant C. min. pob.) — Là coui; — Va l'art. 878 e. pr. eiv.; — Attendu que le jugement attaqué constate que le conseil de discipline a été présidé par le chef de bataillon qui a rédigé le rapport, en date du 5 a?r. 1859, sur lequel ie demandeur a été traduit devant ledit conseil de discipline; que l'inculpé ayant récusé le président du conseil, ce moyen de récusation a été rejeté; — Attendu qu en rédigeant ce rapport, le chef de bataillon, président du conseil de discipline, s'était rendu
moyen, le jugement attaqué a Ttolé ledit article; — Casse.
Du 11 oct. 1859.-G.C.ch. crîm.-MBI.de Bastaid, pr.-Bresson, rap.
(91) (Fortier-Chamberlain C. min. pobl.) - Là coui; — Vu l'art. 118 de la loi du 22 mars 1851, combiné avec l'art. 578 c. proc., d'après lequel est sijet à rècusatioD tout juge qui a écrit sur le procès ; — Attendu que, dans l'espèce, le chef de corps ne s'est pas borné à renvoyer au conseil de discipline un rapport qui lui aurait été adressé en sa qualité, a la charge d'un de ses subordonnés; mais que, dans l'acte du 14 sept. 1856, le commandant G«érin a dénoncé au conseil de discipline les faits dont celui-ci a été saisi ; — Qu'il a énoncé comme passés en sa présence plusieurs de ces faits; — Qu'il s'en est rendu garant et qu'il aurait pu être cité pour en rendre témoignage; — Que l'olttcier rapporteur a féadé sa dUtion sur ce rapport; — Qu'il est visé dans le jugement
tative de conciliation (Req. 22 germ. an 11, MM. Yermeil, pr., Poriquet, rap., aff. Tremblay)... Et qu'un commissaire de police faisant fonctions de ministère public près d'un tribunal de police, ne pouvait être récusé parce qu'il avait dressé un procès-verbal dans l'affaire (Crim. rej. 15 mess, an 10, MM. Yiellart, pr.^ Vallée, rap., aff. Gallard).
99. U a été décidé cependant que lorsque le Juge a déjà connu du procès en qualité de Juge ou d'arbitre, comme le suppose l'art. 578, § 8, on peut le considérer comme lié par la décision qu'il a précédemment rendue; aussi est-il récusable. Cette oause de récusation s'applique, par eiemple, au Juge d'appel qui avait concouru au Jugement de première instance (Cass. 1 4 vent, an 1 0, aff. demoiselle GiUet; 22 (rim. an 1 1 , M. Aumont, rap., aff. Gailing) . y. sur ce point Merlin, Quest. de droit, v* Récusation, § 2.
98. De même, la récusation peut être exercée contre le magistrat qui, après avoir participé au Jugement d'une affaire criminelle ou correctionnelle serait appelé à statuer, au civil, sur une demande en dommages-intérêts fondée sur les mêmes faits. — Décidé dans ce sens : l«qu'il suffit que des Juges aient, comme membres du tribunal correctionnel et même sans nécessité, indiqué la personne contre laquelle la demande en dommages-intérêts aurait dû être portée, pour que, sur l'action dirigée au civil, contre celle-ci, ces Juges, puissent être récusés par elle (Bourges, 29 Janv. 1851, aff. Dechamps, D. P. 51. 2. 192);-* 2« Que le magistrat qui a concouru à un arrêt de non-lieu rendu par la chambre des mises en accusation, ne peut participer à un second arrêt rendu en matière civile dans la même affaire, qu'autant qu'aucune des parties ne le récuse (ReJ. 17 Janv. 1852, MM. Portails, i» pr., Jourde, rap., Yoysin de Gartempe, av. gén., c. conf., Gamier et Chauveau, av., aff. Delacroix C. Chou* land; Orléans, 28 avril 1842, aff. Souesme) ; — 5« Que les magistrats qui, comme Juges de police correctionnelle, ont eu à apprécier les manœuvres frauduleuses imputées à un individu poursuivi pour escroquerie et qu'ils ont acquitté, peuvent être récusés sur l'action civile intentée par lui devant eux, si cette action se réfère nécessairement à ces manœuvres (Riom, 1 1 déc 1849, aff. Tayre, D. P. 50. 2. 175).
9 4. Mais la récusation ne pourrait atteindre le membre d'une cour impériale qui, en première instance, n'a fait que taxer les frais (Req. 18 Juin 1828, MM. Favard de Langiade, pr., Mestadier, rap., de Broô, av. gén., c. conf., Delagrange, av., aff. Humbert); ... ni celui qui, en première instance, a pris part à un Jugement purement préparatoire, et spécialement à un jugement portant indication de Jour pour l'audition des témoins d'une enquête (Req. 1 5 Janv. 1 807 , aff. femme Savard) ; ... ni le magistrat qui aurait déjà connu, comme Juge, d'une autre cause entre les mêmes parties, bien qu'il se fût agi dans les deux causes de contestations de même nature, par exemple, d'une imputation de détournement frauduleux fait au préjudice de l'une des parties (Req. 10 déc. 1855) (5).
comme base de l'action disciplinaire, et que Voffieier rapporteur n'a pas renoncé à l'intoquer ni offert la preuve testimoniale des faits, objet de la prévention; — Attendu que la récusation a été formellement proposée par l'inculpé, et qu'en refusant de raccneillir, ie jugement attaqué a ?iolé les dispositions précitées de la loi do 22 mars et de l'art. 578 c,
pr. ; — Casse.
Du 21 janv. i857.-G. G. ch. crim.-MM.Bastard, pr.-Isambert, rap.
(8) (Gémond C, Garât.)— La cour ;— En ce qui touche le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 nov. 1855 : — Attendu une la cour royale, Îiour rejeter la récusation formée contre M. le conseiller Grandet, s'est onde sur ce que le fait allégué ne rentrait pas dans le cas de récusation prévu par la loi ; que ce motif est exprimé dans l'arrêt attaqué, et qu'ainsi, le vœu de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 a été rempli ;
Attendu que le demandeur ne disait pas que M. le conseiller Grandet eAt connu précédemment, comme juge, du procès sur lequel la cour royale
aOémond; ^ ^ . .»
Attendu, dès lors, que M. le conseiller Grandet ne se trouvait pas dans ie cas prévu par le § 8 de l'art 578 c. pr. civ., et que la cour royale (de Paris), en rejetant U récusation, a fait une juste application de cet article ; — Rejette. . , ^ .^
Du tO dés. 185a.-C G., clu leq.-MM. Borel, pr.-Brière, rap.
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RÉCUSATION.— Sbct* 3, Aut. 1.
9tt. Le ]age de paix qnl a apposé le Ylsa sur une contrainte décernée par la régie de renreglslremenl, peut prendre part, ensuite, comme Juge suppléant, au jugement par lequel le tribunal statue sur le liiérile de la contrainte : « Attendu que le visa de la contrainte n'étant qu'une formalité préliminaire à l'introduction de Tiostance peut être apposé même par le Juge qui doit ensuite statuer sut* la même instance» (Req. 16 avril 1821, M. Lnsagni, rap., aff. Lisie C. enregistr.).
7€l. Il a été décidé qu'on peut récuser le magistrat, qui, en première Instance, a porté la parole comme procureur du roi (Req. 51 mai 1S31, V. n« 10). —Mais nous ne pouvons approuver la doctrine de cet arrêt, car, d'après les termes de l'art. 378, § 8^ si Ton peut récuser le magistrat qui a déjà connu de l'atTaire, c'est lorsqu'il en a connu comme juge ou comme arbitre, ce qui ne peut s'appliquer au ministère publio (Y. du reste Mer- Sin, Rép., v« Loi, § 5, n« 3, et Chauveau sur Carré, quest. 1379). —Nous estimons, au contraire, qu'il a été Jugé avec raison que donner des conclusions, comme organe du ministère public, sur une reprise d'instance, ce n'est pas, dans le sens de l'art. 378, n* 8^ c. pr., prendre une connaissance de la contestation, qui autorise la récusation du même magistrat, s'il assiste, comme juge, au Jugement du fond (ReJ. 4 Juin 1833, M. Rupérou, rap., aff. de Miomandre C. hérit. de Gourlilhe).
99. Les juges qui ont rendti un jugement attaqué par tierce opposition ne sont pas réputés avoir manifesté leur opinion dans le sens du § 8 de l'art. 378 c. pr. civ., et conséquemment ne peuvent pas être récusés pour cette cause lorsque la tierce opposition leur est soumise (Req. 4 Juill. 1816, aff. Foucault, Y. no 63). — En effet, la tierce opposition met en Jeu des intérêts nouveaux sur lesquels le Juge n'a pu prononcer, puisqu'ils ne lui avaient pas été soumis. Les juges qui ont rendu un jugement attaqué par voie de requête civile, peuvent de même concourir au second Jugement. Lorsque la rétractation d'une décision est demandée par cette dernière voie, la nature des moyens sur lesquels cette rétractation serait basée ne peut impliquer l'amour-propre du juge, car ces moyens supposent que le Juge a été trompé, mais non paa qu'il se soit trompé. — Y. H. Bonrbean, t. 5, p. 498.
98. 11 est également certain : !• qu'un juge qui a concouru à un Jugement interlocutoire ne peut être récusé pour ce motif lors du jugement déflnitlf (Req. 4 mai 1831, aff. Ouvrard C. Séguin, Y. Renvoi; MM. Bourbeau, t. 3, p. 499; Cbauveau sur Carré, quest. 1 380) . — Y. cependant en sens contraire Metz, i 1 août
1818, M. Rolland, rap.,aff. Gbarpentier C. Del veaux et 7 sept.
1819, aff. Desmarres C. N..., Y. n« 108);— 2» Que le juge qui a coopéré au jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, n'est pas récusable lorsqu'il fait partie du tribunal compétent (Grim. rej. 2 fév. 1809, M. Brillât-Savarin, rap., aff. bonino; Y. dans le même sens Merlin, Rép., v<» Récusation) ; — 3» Que le Juge qui a participé, sans être récusé, à un jugement sur la provision, par exemple, en matière de divorce, peut concourir au jugement définitif (Besançon, 27 fév. 1807, aff. Martinet) ; — 4» Que de ce qu'un juge aurait présidé on pris part à un jugement, lors duquel une erreur a été commise, il ne résulte pas qu'il doive s'abstenir de concourir an Jugement sur la de^ inande en rectification de cette erreur, sous le prétexte qa'il est Juge dans sa propre cause (Req. 30 juill. 1828, aff. Lavie, Y. Enquête, u9 155-20). — Hais un Juge de paix, nommé par un tri-
(1) £ipj««.*— (Tivolier, etc. C. Martia.) ^ Les sieors Tivolier frères, Rigaud, Grimes, Gremiea, avaient remn à des arbitres le jugement d*uDe contestation arec le sieur Martin. — A Toccasion d'nne descente de llenx à la campagne, les arbitres mangent dans une aoberge donnée à bail par le sieur Martin, et prennent du café et de la liqueur dans son salon. — tivolier et consorts récusent les arbitres et demandent à prouver que les mets ont été apprêtés chez le sienr Martin par son cuisinier, et apportés dans Tauberge par one porte de cemmunicatîM intëriiure. Les arbitres nient h premier fait, et soutiennent avoir mangé et payé des mets apprêtés à l'auberge. — Quant au second fait, ils s'excusent, en disant qu'ils ont pris le café en présence et avec l'a^ grément de Grimes et de Rigaud, parties adverses de Martin. — Pararlèt du 17 fév. 1825, la cour d'Aix refuse d'admettre la preuve offert» par les récusants, cl admet l'excuse des arbitres ; — Attendu que, par leur présence et leur propre invitation, les ei^posants avaient suifiBan* ment autorisé les arbitres à aecaftir I» caM «t la liquetr offertt par
bunal ]uge-eomtti§8tire pour une opéraltoli, peut être récuiè s*)) a conhu de l'affaire simplement comme Juge de police (Douai, i6 déo. 1850, aff. Allart, D. P. 55. 2. 201).
f •. Sous l'empire de Tord, de 1667, le Juge qui avaiteonm précédemment de l'aflUire soumise au tribunal dont il était mm* bre n'était pas obligé de se récuser, s'il s'était écoulé m assei long Intervalle, et si les parties n'atafent élevé à eet égard «h cune objection (Req. St Dmct. an 18^ M. Macbète, np., aff. Serigny C, Serigny).
80. Dans tous les cas, les Juges de la réeusatlon motivée sur oe que le magistrat récusé a déjà eonna de l'aflUre, sont appr^ dateurs souverains de l'exaetitude de cette allégatton (Oass. 3S déo. 1840, aff. Dunmd-Taugaron, Y. Avocat, n« 454).
81 . Lorsque le Juge a sollicité, recommandé on founi an frais du procès, ou quil a déposé comme témoin , il a toat à la fois témoigné à l'ime des parties une sympathie qui doit étie suspecte, et engagé son amour-propre au succès de la eaase. Autrefois les sollicitations Jouaient un réle important dans l'Instruction des procès. La plupart des affaires s'instruisant par écrit, on permettait au plaideur de communiquer avec le rapporteur pour lui expliquer son affiiire. Les Juges pouvaient sollieittt leurs procès personnels et ceui de leurs proches ou de leurs pupilles, mais non d'autres personnes, et ils étaient réeusables quand ils avaient sollicité ou reconunandé dans des cas ob ees démarches leur étaient Interdites. Le texte de l'art. 878, onprunté à Tordonnance de 1 667, est comme un souvenir de vient usages tombés en désuétude. — Quand il a fourni aux fNdsdu procès, le magistrat se transforme en protuteur de la cause à laquelle il vient en aide. Quand il a déposé comme témoin dans II cours du procès, il s'est trouvé mélê à la lutte et y a pris vnA part évidente. C'est donc à bon droit qu'on peut le récuser dans ces deux cas. Hais si la partie n'avait assigné le Jage en qualité de témoin que pour se faire un moyen de récusation, il n>Bt pas douteux que la récusation ne dût être rejetée. Il faut remarquer, du reste, avec M. Bourbeau, t. 5, p. 505, que ce n'est pai la comparution du Juge à Tenquéte qui le rend récmable, mais la qualité de f^otn, et que cette qualité lui manquerait s'il n'avait connaissance d'aucun fait relatif au procès.
99. Le texte de l'art. 578, § 8, h'admet la récusation contre le Juge qui a bu ou mangé avec la partie, qu'autant que ces ikita ont eu lieu dans la maison de celle-ci, d'oà il résulte que 1*8 avait eu des rapports de ce genre avec la partie, soit ches lui, soit en maison tierce, il ne serait pas récusable (V. MM. Pigeau, t. 1, p. 656; Carré etChauveau, quest. 1S8S; Thomine-DettM* rares, t. 1, p. 595). — Il a été décidé, par application de la même disposition : p qu'il n'y a pas lien à récusation lorsque la Juge a bu ou mangé avec les deux parties à la fois ; qu'ainsi l'oa ne peut récuser des arbitres, parce que, dans une descente da lieux, ils auraient pris du café et de la liqueur, à la campagne, chez l'une des parties, sur son invitation et celle de sa partleadveree et avec elles (Req. 16 nov. 1825) (l); — a» Hais que le lait par un Juge d'avoir, depuis l'introduction d'un procès dans lequel une commune est intéressée, diné cbei le maire de cette commune, peut être une cause de récusation s'il est établi que l'invitation a eu lieu comme moyen d'influence sur la oonadeDoe du Juge (Douai, 16 déc. 1850, aff. Allart, D. P. 55. s. 901).
S S. Le Juge qui a re(u des préeenta de la partie est sajet I
Martin, et que, par leur silence, ils avalent aseai maailaaléqM oa l'è» tait pas un grief de récusation; — La cour les cobdamae à WH fr. d'iH monde.
Pourvoi de la part de Tivolier et autres t !• vMalion des art. STUi n* 8, et 888 c. pr. — Ddua l'espècê^ ont-fls dit, il eet certain ^m ks arbitres ont pris le café et bu des hqueurs chet Ifertin $ dès lârs, ili devaient s'abstenir. On objecte que les arbitres ont été hivilét par )m sieure Grimes et Rigaud, parties adverses du sieur Martin. A cahi ém réponses également péremptoires : — i* La défense laite aux jugea il boire Un manger avec une partie, est absoluo; la M ne fait aacuaa distinction ; on ne peut donc pas admettre celle do l'anftt; — i^ U aieur Grimes n'est pas partie dans la procédure en récusatieB. — La sieur Rigaud n'est qn'nn associé de la maison Rigaud-CMmiua, saai avoir la signature ; ils n'ont donc pu compromettre les iatèièlsdaaaatiff
parties. D'ailleurs, ils n'avaient mandat que pour aaaialar à la
de lieax» et non peur inviter les arbihea à pitadit du aafi et daili»
RÉCUSATION.— Sect. 3, Art. S.
TU
réouifttloiij iiaTM qu» âtai de semblablM eirconslances on ne peot avoir aocone conûance dans son impartialité. Bien qne la loi ne le dise pas expressément^ il serait également récnsable si les présents avaient été donnés non à Ini directement^ mais à sa femme ou à ses enfants (MM. Carré et Ghanveaa^ qnest. 1885; Favard, t. 4, p. 765, n* 5). C'était, do reste, nne disposition expresse des anciennes ordonnances. -~ Y. ord. de Moulins de 1866, art. itf; de Biois de 1519, art. n*, de 1667, tit. 2i, art. 18.
94. La eiroonstanee qu'un arbitre forcé à reçu des bonoraires de Tune des parties, ne suffit pas pour faire admettre la récusation de Tarbitre, proposée par l'autre partie, lorsqu'il est prouvé que c'est dans une aiRiire autre que celle qui donne lieu à la récuiation, et longtemps avant la nomination de cet arbitre par le tribunal, que les honoraire9H>nt été touchés (Req. 8 avril J882, aff. Bonneau, Y. Arbitrage, n» 649). On prétendait, dans l'espèce de eet arrêt, qu'en touchant, dans une première affaire, les honoraires qui lui avalent été alloués, l'arbitre avaitreçu un présent, les fonctions des arbitres forcés étant essentiellement gratuites, •t que, dès lors, 11 était récnsable aux termes de l'art. 878, § B.
S*. Dans les divers cas prévus par l'art. 578, § 8, le Juge peut-il être récusé par les deux parties Indistinctement, ou seulement par l'une d'elles? Il faut répondre à cette question en oensultant la nature de chaque cause de récusation. Ainsi, le juge qui a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend, ou qui a sollicité ou recommandé la cause, qui a fourni aux frais du procès, qui a bu ou mangé avec la partie ou qui en a reçu des présents, n'est récnsable que de la part du plaideur au préjudice duquel ces faits ou ces démarches auraient eu lieu, tandis que le Juge qui a connu précédemment du procès, ou qui a déposé comme témoin, peut être récusé par l'une et l'autre des parties. —Y. H. Bourbeau, t. 8, p. 804.
Art. s. — Juges de paix.
§•. Les Juges de paix peuvent être récusés comme les membres des tribunaux ordinaires. Seulement, les conditions particulières dans lesquelles sont placés ces magistrats ne permettent pas de leur appliquer dans toute leur étendue les règles ordinaires sur la récusation. En effet, d'une part, les contestations sur lesquelles les Juges de paix sont appelés à statuer ont, en général, peu d'importance et elles ne permettent pas, dès lors, de suspecter aussi facilement l'impartialité du Juge; de l'autre, un Juge de paix, dessaisi par suite d'une récusation, est plus diffleile à remplacer qu'un Juge ordinaire. Aussi le législateur n'at-il permis la récusation de ces magistrats que dans un petit
quenrs chez Martin. Enfin, les objets de consommation étalent la propriété de Martin; an sarplus, le fait des sieurs Grimes et Rigaad ne pourrait pas être opposée aux autres parties ; — V YiolatioD de l'art. 880 c. pr., en ee que la eour n'a pas admis les demandeurs en cassation à faire la preuTe des faits qu'ils articulaient pour fonder leur premier motif de récusation. Les faits étaient pertinents et presque prouvés quant aux café et liqueurs; dès lors la cour ne pouvait refuser de faire la preuve ; — Violation de Tart. 590 ; — La loi porte que, dans le cas oti la récusation est déclarée inadmissible et non recevable, il y a lieu à condamner à l'amende le récusant. — Arrêt.
La coua; — Attendu, sur le premier moyeo^ fondé sur la contravention au n® 8 deVart. 578 c. pr., que le fait d'avoir bu et mangé avec Tune ou
uniauement, et qui peut rendre le juge ou l'arbitre suspect à l'autre ;-'Atlenau que^ dans l'espèce, la récusation était d'autant moins admissible, que l'on ne reprocbait aux arbitres que d'avoir pris fortuitement du café et de la llaueur à la campagne, en la maison du sieur Martin, sur l'invitation tant de celii-ci que de ses adversaires, et avec eux, sans oue cette circonstance ait donné lieu depuii à aucune liaison avec aucune des yariies qui ait pu les rendre suspects à l'autre ou aux autres ;
Attendu, sur l'art. 589 du même code, que les demandeurs reprocbaient aux arbitres d'avoir mangé, à l'auberge oii ils étaient logés, des mets apprêtés par le cuisinier du sieur Martin ; que cette auberge était tenue oans une maison appartenant à celui-ci, et qui communiquait avec son habitation par une porte dérobée; mais que cette allégation a été ooutredite par les arbitres qui ont prétendu, au contraire, qu'ils avaient payé la dépense faite par eux à l'auberge, et que, dans cette position,
nombre de cas. La loi des I8-S6 cet. 1790 n'admettait même m moyen à leur égard que dans deux hypothèses : l» lorsque le Juge avait un intérêt direct à la contestation ; S* lorsqu'il était parent ou allié des parties Jusqu'au degré de cousin issu de germain inclasivement (tit. 2, art. i). Le code de procédure, plus large que cette loi, permet de récuser les Juges de paix dans cinq cas différents : i » lorsque le Juge a un intérêt personnel à la contestation ; 2« quand il est parent ou allié des parties Jusqu'au degré de cousin germain inolusivement; 8« si dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eo procès oriminei entre le Juge et l'une des parties ou son conjoint , ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4* s'il y a procès civil existant entre le Juge et Tune des parties ou son conjoint ; 8* 8*11 a donné un avis écrit dans l'affaire (art. 44 e. pr.).
Sf. L'art. 44 6. pr. présentant rénumération de plusieurs hypothèses dans lesquelles il autorise la récusation des Juges de paix, 11 parait certain que son texte doit être considéré comme limitatif, et que, dès lors, on ne pourrait appliquer à ces magis* trats les causes de récusation prévues par l'art. 378, mais sur lesquelles l'art. 44 serait muet (V. en ce sens, MM. Favard, t. 4, p. 764, n*9; Carré et Chanveau, quest. 184 6»; V. cependant en sens contraire, M. Pigeau, Gomm., t. l, p. 118). Mais il en serait autrement si le Juge de paix avait été délégué par le tribunal de première instance pour remplir une mission particulière. Il ne ferait alors qu'exercer le pouvoir appartenant aux Juges qui lui auraient confié la délégation et il emprunterait leur caractère. Aussi toutes les causes de récusations opposables à ces Juges pourraient-elles être invoquées contre lui (Douai, 16 déo. 1850, aff. Allart, D. P. 85. 2. 281; Y. aussi M. Bourbeau, t. 8, p. 505 et sulv.). — Et il a été décidé avec raison qu'il y a motif de récusation contre le Juge de paix commis à une enquête, lorsqu'il a précédemment connu, comme Juge, des contestations existantes entre les parties (Nîmes, 36 fév. 1818, aff. Cord 0. Danis, V. n* 107).
98. Le Juge de paix n'est pas récnsable lorsqu'il prooède à des actes de Juridiction non contentieuse, par exemple, à une apposition de scellés. Nous pensons, toutefois, qu'il pourrait être récusé comme président d'une assemblée de femlUe, parce qu'en pareil cas, 11 a non-seulement droit de suffirage, mais voix pré^ pondérante.— V. Gonf. MM. Garré et Chanveau, quest. 184 , Thd> mine, t. 1, p. 120.
8fl. Le juge de paix appelé à statuer sur une contestation dans laquelle flgurerait un établissement de bienfaisance, ne pourrait être récusé parce qu'il serait président ou administrateur de cet établissement (Cass. 21 avril 1812) (1). En effet, il ne serait pas, dans ce cas, intéressé personnellement au succès des conclula location de l'auberge devant être considérée comme une aliénation temporaire qui la rendait étrangère au sieur Martin pendant la durée du bail, et les demandeurs ne rapportant aucun commencement de preuvo
I»ar écrit, la oour rovale a pu refuser d'admettre la preuve des faits alégués, sans violer 1 article cilé ;
Attendu, sur la condamnation à 500 fr., que cette disposition de l'arrêt est étrangère aux arbitres, Tamende ne leur étant pas applicable, mais au trésor royal, pour l'offense faite à la société en la personne des juges on des arbitres ; — Qu'au surplus, la récusation n'est pas moins réprébensibîe, lorsqu'elle est fondée sur une cause fausse, que lorsque l'on invoque une cause non admise par la loi ; — Rejette.
Duienov. 1825.-C. G.,sect. req.-MM. Heurion, pr.-Dunoyer, rap.- Lebeau, av. gén., concl. conf.-Jousselin, av.
(1) Étpiee : — (Bureau de bienfaisance de la Hulpe C. Min.^ — Le 19 oct. 1809, les administrateurs du bureau de bienfaisance de la commune de la Hulpe, qui avait pour président le Juge de paix, citèrent devant celui-ci le sieur Min, pour faire maintenir les pauvres dans la possession d'une pièce de terre. — Le sieur Min comparut, et n'exerça aucune récusation. — 21 octobre. Jugement qyi accueille la demande du bureau. — Appel fondé sur ce que le juge de paix se trouvait partie en cause, comme président du bureau de bienfaisance. — - 10 février 1810, Jugement du tribunal de Bruxelles, qui annule la sentence du juge de paix attendu que les fonctions de président du bureau de bienfaisance du canton de la Hulpe étaient réunies aux fonctions déjuge de paix du même canton dans la personne du sieur Barré, et qu'en cette qualité, celui-ci n'avait pu prononcer dans l'affaire dont il s'agit, sans enfreindre la défense d'être Juge et partie.
Pourvoi en cassation d* la part uu bureau de bienfaisance pour vi<H lation des art. 45, 40, 47 et 582 c. pr. On a soutenu que le juge n'avait
RÉCUSATION.— Sect. 4, Art. 1.
sions présentées an nom de l'établissement de bienfaisance procédant devant lui. — Sealement^ dans ce cas, il sera convenable que le Joge se récuse. Il arrivera sonvent, du reste ^ qa'il aura donné son avis dans la délibération en vertu de laquelle la demande ou la défense aura été présentée et ce sera alors le cas de lui appliquer le n» 5 de l'art. 44 c. pr. — V. infrà, n»» 94 et s.
•O. Lorsque l'art. 44 autorise la récusation du juge de paix qui a un intéi^t personnel dans la contestation, il entend parler d'un intérêt à la fois direct et personnel, de telle sorte que le résultat de la contestation puisse amener, pour le juge, un avantage ou un préjudice immédiat et certain. M. Thomine-Desmazures, t. I, p. 120 et 131, cite comme exemple le cas où il s'agirait d'un cours d'eau qui, étant maintenu, servirait àTarrosement d'une prairie appartenant au Juge de paix, ou d'un chemin conduisant à son héritage ou en facilitant l'exploitation. Mais le Juge ne serait pas récnsable parce qu'il serait débiteur ou créancier de la partie, ou parce qu'il aurait un différend sur une question semblable à celle qui serait l'objet de la contestation soumise à son Jugement, ou parce qu'il aurait procès en son nom dans un tribunal dont serait membre celui qui serait partie devant lui, eto. Admettre la récusation dans ce dernier cas, ce serait rentrer dans les diverses hypothèses énumérées par l'art. 378 c. pr., ce qui serait contraire à la volonté du législateur, car nous avons vu que la disposition de l'art. 44 est limitative.
•t. Si le Juge était administrateur, non d'une fabrique ou autre établissement de bienfaisance, mais d'une société ou direction, une récusation pourrait être proposée, de ce chef, contre lui, car ihaurait un intérêt évident au succès des prétentions élevées au nom de cette société ou direction. Il serait encore ré* ensable s'il était tuteur ou curateur de l'une des parties. Seulement, dans ce dernier cas, la récusation serait fondée, non pas sur ce que le Juge aurait un intérêt personnel à la contestation, mais sur ce qu'étant représentant légal de son pupille ou conseil de la personne dont il serait curateur, il réunirait ainsi les deux qualités inconciliables de Juge et de partie. Y. dans ce sens, MJI. Carré et Ghauveau, quest. 185 ter,
•t. Jugé par application du § 2 de Tart. 44, que le Juge de paix à qui son frère, notaire, demande un exécutoire pour remboursement d'avances des droits d'enregistrement, doit se récuser, à peine de nullité de l'exécutoire délivré et de tout ce qui en t été la suite (trib. de Glermont-Ferrand, 23 mars 1837, aff. Fargeix).
•8. Les mots procès criminel employés dans le § 3 de Tart. 44, paraissent devoir s'entendre de procès intentés devant le tribunal de police correctionnelle ou devant le tribunal de simple police aussi bien que de procès criminels proprement dits, bien que M. Delaporte, t. 2, p. 347, enseigne le contraire. Ces expressions sont prises par opposition aux mots procès civil qui se trouvent dans le § 4. Il est certain que de simples discussions dans un tribunal de police peuvent suffire pour exciter des haines entre les familles qui s'y sont livrées, et il y a d'autant plus de raison d'adopter cette interprétation que devant les Justices de
pas on intérêt personnel; qu'en toas cas, la rècosation aurait dû être proposée, le juge n'étant pas incompétent^ raiionê malsTMi.— Arrêt.
La coua; —Vu l'article 44 c. pr. ; — ^Et attenda d'abord, en fait, que rien ne prouve que le Juge de paix du canton de la Hulpe, quoique président du bureau de bienfaisance de ce canton, se trouvât dans quelqu'un des cas exprimés en cet article; — Attendu, d*ailleurs, en droit, que dans tous les cas il eût. fallu que le sieur Hin l'eût récusé régulièrenent, en se conformant aux art. 45, 48, 47 et 382 du même code, ce qui n'a pas été fait ; — D'oti il suit que le tribunal civil de Bruxelles, en déclarant, dans l'espèce, que le jugement rendu par ledit juge de paix était nul, a tout k la fois faussement appliqué et violé Tart. 44 précité e*pr.; —Casse.
Du 21 avr. 1812. G. G., sect. civ.-MM. lluraire, l** pr.-Kuperou, r.
(1) (Cbarrier-Yver C. Varlet.) — Poursuivi correctionnellement devant le tribunal de Joigny, Varlet récusa M. Cbarrier-Yver, juge d'instruction. ~ Premier Jugement déclarant la récusation inadmissible. — Sur l'appel, jugement du tribunal d'Auxerre, du 9 août 1817, ordonnant la communication de la récusation. ^ A l audience du 2 septembre, Charrier-Yver ayant prétendu que c'était au tribunal civil, et non au tribunal correctionnel à statuer sur la récusation, jugement rejetant l'exception d'incompétence, et ordonnant l'exécution de celui du 9 août.^ Pourvoi contre ces deux jugements. —Arrêt après délibéré.
paix, l'inimitié capitale entre le Juge et la partie n est pas vue cause de récusation, et que, dès lors, on ne pourrait récuser,! aucun titre, dans l'opinion contraire, le Juge qui aurait eu avec la partie un procès, soit en police correctionnelle, soit devint le tribunal de simple police.
HA. Le Juge ne peut être atteint par la récusation comme ayant donné un avis sur le procès, qu'autant que cet avis a été exprimé par écrit (art. 44, § 5). En effet, les Juges de paix eoit les conseils ordinaires de leurs Justiciables, et l'on ne pouvait élever, contre ces nuigistrats appelés à Juger une contestation, un motif de suspicion tiré de ce qu'ils avaient donné antérieurement des conseils verbaux destinés le plus souvent à étouffer le procès. Mais, suivant MM. Chauveau sur Carré, quest. l87,etPigeau, Comm.,t. l,p. ll3,iIyauraitlieuàré(Muationsile]ttgeée paix avait précédemment plaidé la cause, ou s'il en avait oonni comme arbitre. Ces auteurs pensent qu'il y a, dans ces deux derniers cas, non pas précisément une cause de récusation, mais plutét une incapacité forcée déjuger l'affaire.
•6. La loi ne spécifie pas dans quelle forme doit avoir été donné l'avis par écrit dont elle parle, d'où il faut conclure qn'il n'est pas nécessaire que cet avis ait été donné sous forme de consultation. Il suffirait donc qu'il eût été exprimé par lettre missife pour qu'on y vit une cause de récusation. Nous croyons, du reste, avec MM. Carré et Ghauveau, quest. 1 89, et Pigeau, Comm.,t. l, p. 120, et contrairement à l'opinion de M. Thomine-Desmaxures, t. 1, p. J 22, et 125 qu'on pourrait prouver par témoins l'existence de l'écrit dans lequel le Juge aurait donné un avis. Refuser aux parties ce moyen de preuve, ce serait, à l'occasion, constitoer le juge de paix seul Juge de la réalité de leurs grieis^ ce qu'il est difficile d'admettre.
•H. Le Juge de paix ne peut être récusé comme étant maître de l'une des parties. Cette cause de récusation avait été proposée par le tribunal, mais elle a été rejetée lors de la dernière discussion au conseil d'Etat (Y. M. Locré, t. 21, p. 389, n» 22). On sait, du reste, que l'on ne peut créer des causes de récoMtion contre ces magistrats, en debors des cas prévus par l'ait. 44 cpr.
SECT. 4. — GOMPtTBIfCB ET PEOCÉDimB.
Aet. 1. — TribiMoux ordinaires*
0V. Compétence. — La demande en récusation doit être jogée par le tribunal auquel appartient le magistrat récusé (arg., art. 385, 387, 391 C. pr . Conf. M. Cbauveau sur Carré, quest. 1 398 bis), — Il a été décidé par application de ce principe, l* quelorsqu un Juge d'instruction a été récusé comme faisant partie d'on tribunal correctionnel, la récusation doit être Jugée, en première instance, par ce tribunal Jugeant correctionnellement, et en appel, par la Juridiction devant laquelle se portent les appels coolre les Jugements correctionnels dudit tribunal (Crim. rej. 24 ocL 1817) (1);— 2» Ûue la demande en récusation contre le ministère
La coQi ; — Stataant sur la ponrvoi de diarrier-Tfar, juge dlnitruction au iribuoal correctionnel de Joigny, envers le jagemeot dn tribanal correctionnel d'Auxerre, da 2 septembre dernier; — Atteoda qv le code d'instruction criminelle ne renferme aucune disposition relative à rinstruction et au jugement de la récusation formée contre un fflembn d'un tribunal de police correctionnelle; que, dés lors, il doit être stataè sur ces sortes de récusation d'après les règles établies par le code de procédure pour les récusations en matière civile; — Que d'après les direit articles de ce code, au titre de la Récusation, c'est au tribunal doot fait partie le juge récusé, et qui est saisi de la cause à l'occasion de kH quelle la récusation est formée, & statuer sur cette récusation ; qoe, par suite, c'est au tribunal auquel doivent être portés les appels du trÛMuai
?ai a rendu ce premier jugement à prononcer sur l'appel qui en a étt orme, et que, par les changements de rédaction apportés en vertu da l'ordonnance de sa majesté, du 50 août 18ie, au code de procédare,il n'a été fait aucune dérogation à ces principes; —Attendu que, dus l'espèce, le juge d'instruction a été récusé comme faisant partie da tribunal correctionnel de Joigny, et dans une cause correctionnelle portée devant ce tribunal; que, d'autre part, l'appel du jugement renHu par le tribunal corref tionnel de Joigny devait, d'après la loi sur TorgaDisatiM judiciaire, être porté devant le tribunal correctionnel d'Auxerre ;--Oae, dès lors, il a dû élre statué sur la récusation dont il s'agit, par k tri-
RÉCUSATION.— Sect. 4, Art. t.
pabllo doit être portée devant la chambre saisie de l'aflTaire qal y donne lien, et qae, dès lors^ doit être annulé, pour incompétence, le Jugement d'un tribunal qui ne déclare pas qu'il statue correctionnel lement sur la demande en récusation formée contre le ministère public dans une instance correctionnelle dont il était saisi (Lyon, «'«ch., 16 déc. 1831, aff. P. C. P.). — Lorsque le tribunal est composé de plusieurs chambres, la récusation doit être soumise à celle où siège le magistrat récusé.
119. Les mêmes règles de compétence s'appliquent au casob fi s'agit d'un Juge commis par le tribunal auquel il appartient pour procéder à une enquête ou autre opération semblable. C'est à ce tribunal qu'il appartient de statuer sur la récusation proposée contre le juge-commissaire qu'il a nommé. Il arrive quelquefois aussi, qu'un tribunal en autorise un autre à désigner un de ses membres ou un juge de paix pour procéder à l'opération ordonnée. On peut se demander^ dans cette dernière hypothèse, quel tribunal sera juge de la récusation et s'il faut attribuer compétence à celui qui a ordonné l'opération ou bien à celai qui a désigné directement le Juge-commissaire. Pour résoudre cette difficulté, on peut poser en principe que la récusation proposée contre un Juge commis doit toujours être déférée à la juridiction de qui la commission on délégation émane. Or, dans le cas prévu, le tribunal déléguant est celui qui a choisi le commissaire, et c'est ce tribunal qui devra statuer sur la récusation (AIM. Dourbeau, t. 5, p. 524, Carré et Chauveau, quest. 1S98; Bloche, V* Récusation, n* 115).
99. Mais que devrait-on décider, quant à la compétence, lorsqu'un tribunal, en ordonnant une opération, a délégué directement un juge appartenant à un antre tribunal? La récusation dirigée contre ce juge devra-t-elle être jugée par le tribunal qui l'a commis ou bien par celui dont il fait partie? La difficulté vient ici de la nécessité où l'on est de concilier des règles de compétence et des règles de procédure qui paraissent contradictoires. En effet, nous venons de voir qu'en cas de récusation d'un jugecommissaire, c'est au tribunal déléguant qu'il appartient de statuer sur cette récusation. Si, conformément à ce principe, on décide que, dans l'hypothèse prévue, la compétence appartient au tribunal qui a commis le juge, c'est au greffe de ce tribunal que la partie devra déposer l'acte de récusation, conformément à l'art. 584 c. pr. Mais alors comment pourra-t-on se conformera la dispo- Bition de l'art. 586, qui vent que le Juge récusé fasse sa déclaration an greffe à la suite de la minute de l'acte de récusation? Faudra-t-il donc que le juge commis se transporte au greffe d'un tribunal autre que celui dont il est membre? MM. Carré et Chauveau, quest. 1398, et Favard, t. 4, p. 767, n« 4, sont d'avis que, dans le cas proposé, il faudra faire Juger récusation par le tribunal dont le juge-commissaire est membre. Ce n'est qu'ainsi, disent ces auteurs, qu'on peut se conformer aux règles tracées dans le code pour la procédure de la récusation. Telle n'est pas l'opinion de H. Bourbeau, t. 5, p. 523 et suiv. Cet auteur croit, au contraire, que le tribunal déléguant peut seul connaître de la récusation, et sans nier que l'application de cette dernière doctrine présente des difficultés pratiques, il pense qu'on peut tout concilier en procédant de la manière suivante : « Le Juge commis, dit M. Bourbeau, fait-il partie d'un tribunal autre que celui qui l'a délégué, la récusation n'en doit pas moins être proposée au greffe du tribunal qui l'a commis; car c'est ce tribunal qui doit en connaître. La communication sera donnée au Juge récusé en déposant au greffe du tribunal auquel il appartient les expéditions de l'acte de récusation et du Jugement qui déclare la récusation admissible. Le Juge fera sa déclaration au greffe de son propre tribunal dans le délai imparti par le jugement. L'expédition de sa déclaration sera transmise, par le greffier qui l'a reçue, au procureur impérial ou au greffier du tribunal qui doit statuer définitivement sur la récusation. Cette marche, qui présente l'avantage de dispenser le juge de se transporter devant un tribunal dont il ne fait pas partie^ a de nombreuses analogies dans notre code et présente l'avantage de concilier avec des formes usuelles et pratiques, le principe que le tribunal déléguant doit, dans tous les cas, être
de Joigny^ en première instance, et, par celui d'Auxerre, en iU'- ; d'appel; et qu'en te faisant ainsi, Ton et l'autre de ces tribunaux t conformés aux règles de compétence établies par la loi; — At*
bunal
stance
se sont conformés aux règles de compétence