‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 119 sur 130 · SECT. 5. — ABSTENTION DO JUGB · texte numérisé non relu

SECT. 5. — ABSTENTION DO JUGB

167. L'abstention du juge ne saurait être confondue avec la récusation. La première est le fait spontané du juge qui reconnaît que les conditions d'impartialité lui manquent, tandis que la reçu-

RÉCUSATION.— SsGT. 5.

lAtion est le fait dn plaideur refusant pour juge de la contestation celui qui, légalement^ est appelé à en connaître. En enjoignant au magistrat de s'abstenir lorsque sa conscience lui fait nn devoir de rester étranger au procès, la loi n'a pas voulu qu'il fût obligé d'attendre sur son siège que la récusation vint le forcer à en descendre. Elle lui donne ainsi les moyens de mettre sa dignité à Tabri de toute atteinte et de suivre tes inspirations que lui dicte sa probité on sa délicatesse. « Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, porte l'art. 380 c. pr.^ sera tenu de le déclarer à la chambre qui décidera s'il doit s'abstenir. » Cette obligation est commune au ministère public lorsqu'il agit comme partie jointe (Arg. art. 381, c. pr., Y. n» 17). L'ordonnance de leei, tu. £4^ art. 17, contenait une disposition semblable à celle de l'art. 380. On décidait sous l'empire de cette ordonnance que la circonstance, pour un Juge, d'avoir connu d'un procès, n'étilt pas une cause de récusation qu'il dût avoir nécessairement présente à la mémoire lorsque l'affaire lui était soumise pour la seconde feis, et que, dès lors^ il pouvait valablement concourir Biu Jugement bien qu'il n'eût fait aucune déclaration à cet égard, si d'ailleurs il n'avait pas été récusé (Req. 27 fruct. an 10) (i).

€•9* 11 faut remarquer qu'alors même que le Juge a déclaré qu'il sait oause de récusation en sa personne, et que la chambre a décidé qu'il ne devait pas s'abstenir, les parties n'en ont pas moins le droit d'exercer la récusation. La décision de la chambre est, comme nous allons le voir, un acte de discipline intérieure qui ne peut préjudicier en rien aux droits des parties. En exigeant que le Juge consulte ses collègues avant de s'abstenir, la loi a ▼onlu seulement qu'il ne pût pas s'affranchir arbitrairement de l'exercice de see fonctions. — Quant au point de savoir s'il y a nuliilé lorsqu'un Juge récusabie a pris part au Jugement sans wnoiT déclaré la cause de récusation qu'il savait être en lui, Y* n» 9i

1 •ti. Dans un grand nombre de tribunaux, il est d'usage qn'tai Juge ait la faculté de s'abstenir sans déclarer à ses collègues quelles sont les véritables causes de son déport. Cet usage est appreuTé par H. Thomine, t. l, p. 594, qui fait observer que la déclaration du juge^pas plus que la décision de la chambre, ne lais- Miit de tnoesnr le plumitif. M. Carré, quest. 1387, parait être du

inni

(l) ÇN... C. N...)— Lx THncHAL;— Attendu que l'art. 17 dn tit. a4 dl VoraOBBaDCS de 1067 ne prescrit aox juges de déclarer les causes de fécasation qni peavent eiister en la personne qu'autant qu'il suit qu'elles existent; que la circoostance d'avoir précédemment connu conimo juge d'an procès, ne peut pas être mise au nombre des causes de récusation qu'un juge doit être présumé de droit avoir eo présente à sa mémoire lorsque l'affaire hii a été soumise une seconde fois, principalement s'il s'est écoulé uti asset long intervalle; que, dans Tespèce, le silence des parties sur le moyen de récusation qu'elles devaient mieux connaître, dont elles ponvaient faire la proposition ou donner Tavertis^ement jusqu'au jugement, fait présumer qu'elles ne tenaient pas ce juge pour suspoct et que lui-même avait perdu de vue qu'il eût précédemment pris ssanaissance de Taftaire; — Rejette.

Du a7 fruct. an lo.-Ô. C, sect. req.-BlM. Vermeil, pr.-Delachèze, r.

(9) Etpéeê : — fMin. pub. C. Thétenot.) ~Des poursuites, pour cnme ijb faux, ayant été diHgéei contre le sieur Thévenot, le juge d'instructiOa s'est tiransportë aa domicile de ce notaire, et a dressé procès-verbal de l'état de ses minutes. Tradait devant la cour d'assises, à raison de trois ebefs d'accusation, le siear Tbévenot fut déclaré non coupable des nota crimes qai loi étaient imputés j seulement le jury reconnut la réalité de l'UD des faits : mais la cour pensa que, si le faux matériel était conftaiê par la réponse dn jury, l'intentiob de nuire ne l'était pas : en conséquence, i^accusé fut acquitté.

Le prbcoreur dn roi près le tribunal de Limoges a demandé jndiciaîtoment la destitution de Tbévenot : celui-ci a oflbrt sa démission, et Ta réitérée par écrit. Le garde des sceaux répondit qu'elle ne pouvait être accoptéOy à cause dos malversations qai avaient donné lieu aux poursuileo.

Le SI août 1851, jugement du tribunal de Limoges, qui prononça la destitution. Appel par Tbévenot. Plusieurs membres de la chambre saisie de cette affaire se sont abstenus , les uns , parce qu'ils avaient concouru à Tarrêt de renvoi devant le jury ; les autres , parce qu'ils avaient fait partie de la cour d'assises qui avait prononcé sur l'accusation. Ces abstentions ont été aeeeaillies, et deux membres de ia chambre des mises on accusation ont été appelés pour compléter la chambre saisie de la demande en destitution.

Dans lo cours de la dlseusion, M. le procureur général, pour justifier loofaculpattoos dirigées œotro le ootaiiOi et qui motivaient sa demande,

même avis, tout en convenant cependant que cet noago n'est pas absolument dans l'esprit de la loi. Enfin H. Chauveau sur Carré| loc. cit. , ne croit pas que la dérogation introduite par le mémensigs soit susceptible d'abus. Quant à nous, il nous parait impoisibis d'admettre comme régulière une manière de procéder qui nooi parait inconciliable soit avec le texte, soit avec l'esprit de l'art. 380. Sans doute, la décision de la chambre sur la dédaratios do juge n'a pas le caractère d'un Jugement , mais il n'en résulte pas que le Juge ne soit pas tenu de faire cette déclaration d'une manière explicite, et quil puisse ainsi se dispenser de l'acoonh plissement de ses devoirs de magistrat sans faire connaître lei motifs de son déport (Y. dans ce dernier sens Mm. Pigeao, comment, t. l, p. 658 et 659, et Favard, t. 4, p. 76^^ n^ i).— Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, on tenait pour constant que le juge ne pouvait se déporter qu'en déclarant à ses coUègœs les causes pour lesquelles il ne pouvait concourir au jugement (Gass. 1 7 gerro. an 8, H. Delaunay, rap., aff. Philippe et autres). — Du reste, c'est avec raison qu'il a été décidé que les formes et conditions prescrites pour la récusation ne sont pas exigées pour l'abstention volontaire d'un juge ; qu'en conséquence, il n'est pas nécessaire qu'un Jugement ou arrêt, ou un procès-verbal coustatc les motifs d'abstention et leur admission par le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur le fond; et qu'il sufiQt d'en faire mention dans le jugement ou l'arrêt définitif (Req. 2 juin 18â2 [%]i conf. req. 1 2 pluv. an 9^ M. Lachèxe, rap., aff. Gehier C. Narlot; 19 août 1828, MM. Dunoyer, rap., de Broé, avec, géo., concl. conf., aff. Vivié C Gay). — Remarquons setilement avei un arrêt que lorsque les abstentions des Juges sont asses nombreuses pour que le tribunal ne puisse plus se composer, le tribunal doit statuer par des Jugements distincts sur Tadmissibilité de chacune des abstentions proposées (Bastîa, 12 fév. 1855, alf. Benedetti, D. P. 55. 2» 285).

190. En matière criminelle comme eà matière civile, poor que l'abstention volontaire d'un juge soit valable, il faut qu'elle ait été jugée telle par la chambre à laquelle il appartient. — Spécialement, tant qu^il n'est pas établi que la chambre a maiuleaQ les diverses abstentions successives survenues au sein d'un tribunal correctionnel pour le Jugement d'une affaire , le ministèie

voulut oxciper des déclarations de témoins consignéee dam les pneisverbaux rédigés par le juge d*instniction. tbévenot s'y étant opposé, il intorv.nt, le 11 janv. 1852, un arrêt interlocutoire qni interdit aa niinihtôro public la faculté de lire Tinstmction criminelle, et d*en arpier dans la cause. — Lé même Jour, la coor, statuant au fddd, phynondi, contre Tbév^nOt, an lied de la deslttotion, one AOspeftsidli de dix im de rexercice de ses fonctions.

Pourvoi contre ces deux arrêts, par M. le proeureur génènd. Rrtiailr moyen : composition irrégulière de la ebambre qai a rondo r«rrèt attaqii •-AiTèt.

La cona ; — Considérant, sur le premier moyen, qu'il existe une ditférence essentielle entre ia récusation autori^^ée par Tart. 378 c. pr. cit., et l'abstention volontaire d'un juge : que les fortnes et les condititfis prescrites à l'égard de la première, ne sont pas otdbonéés (nittr la !f^ éonde ; que, dans ie premier cas, il s'agit d'on incident élevé daOs te bil d'enlever & on juge ta connaissance d'un procès dont il est soisi par il loi ; qoo c'est 1& une procédure qui donne lieu 0 un vérilablo jogeneit; que, dans le deuxième cas, il ne s'agit que d'an acte de discipline iati* rieure, qui doit émaner de la compagnie à laqueliti ce juge app&rtientj qu'il n'existe ni procès, ni débat, lorsque le fonctionnaire à qui la jaridiction est confiée, reconnaît et déclare spontanême t qu'une cause légitime l'oblige à s'abstenir; qn'ancune disposition de loi h'eiito, soit di Jugement ou arrèt> soit un procès-verbal, pour constater les motifs d^abl* tention, et leur admission par le tribunal ou |>ar la coor oaist do la eeO> testation ; qu'il sofflt d'en faire mention dans la dédsion dèlnilive qri intervient dans lo procèS| à l'effet de motiver la préseaoo des magislraii qui sont appelés pour compléter le tribunal ou la cour qui statoe; — Considérant que, si tout juge qui sait cause do récusation on sa persoBsé est tenu, aux termes de l'art. 3d0 c. pr., de fa déctarëf- ft la efcambrL qui décide s'il doit s'abstenir, cette disposhinn n'est pÊ» limitatîTè, ■ n'exclut pas les motifs d'abstention, qol né 4t^rs[ieot pfts dOS caasel 10* labiés de récusation ; que la loi i'en romet A la t^onstfeopo du magtitioK» Ot aux lumières de ta chambre dont il est membre, d'ipprOcior les sO<^ tifs qui le déterminent à s'ab<tenir*~»Gonstdpr(ini, en fait^ qœ l'anit ottaqué constate les motifs d'al^tention qui ont éie proposés par pinsieaiî des membres de la chambre saisie, de l'appel iiitercièparThéTes«l,(ll f admission de ces motirb par cette chambre; — Rejette.

Du t juin I850.-G. G., ch. ireq.-MM. 2^ngiatomi, j[ii'.-f rtttMr, ts^.

RÉCUSATION.— Sbct. 5.

TtS

public A'ett pas recevable à former^ devant la ooor de eaaaatlon, une demande en renvoi ponr Inaofflsance de magiatrals (Grim. rej. 17 août 1839) (i).

i f f . D'après on arrât, le ministère public ne ponvant être récusé lorsqu'il agit comme partie principale^ le procureur impérial qui^ devant un tribunal correctionnel^ croit avoir des causes d'abstention, ne peut les soumettre au tribunal (Crim. cass. 88 janv. 1830, M. Gary, rap., Int. de la loi, alT. Pagru).

1 99. La récusation exercée par les parties et l'abstention volontaire du Juge ne sont pas corrélatives en ce sens que le juge ne pourrait s'abstenir que.dansles cas oii il peut être récusé. La récusation s'attaque au caractère du Juge et à sa dignité^ elle devait être restreinte paroe qu'elle peut devenir un instrument de scandale. L'abstention toute volontaire n'est qu'un surcroît de garantie, un acte inoflénsif qui, en conservant au magistrat toute son Indépendanee, laisse entiers les droits des parties. (V. M. Bourbeau, t. 5, p. 51 1). U résulte de cette différence que le Juge peut s'abstenir, avee l'assentiment de ses collègues, même dans des bypotbèses oh la récusation ne pourrait l'atteindre (Crim. rej. 17 niv. an 7, M. Dutocq, rap., aff. Reitter ; Crim. eau. 8 eet. t8i9, M. Àumont, rap., aff. Yiterbi, Req. s Juin ia33, aff. Tbévenot, V. n* 169; Y. aussi Grim. reJ. iv aoftt 1839, aff. Yigné et Paris, nt 170, et MH. Bioehe^ v« Récusation, ^^ 10, Carré et Gbauveau, Quest. 1888).

lys. Quelle que soit la cause d'abstention Indiquée par le Juge à la cbambre du conseil, cette chambre a le droit d'en apprécier le mérite, e| de la déclarer, s'il y a lieu, insuffisante. Aussi a-t-> U été Jugé que lors même que la cause alléguée par un magistrat pour s'abstenir, devrait, si elle était proposée par les parties ou par l'accusé, délermlner la récusation de ce magistrat, les juges

(1) (Mil. pub. C. Vigne et Paris.) — La coue; — Vu la reqaAte du proemear da rei près le tribunal de Gaillae, par laquelle il expose qua, dans nae iottanee poorsoivie eorrectionnellement contre Chry- S08téi|ie*68l»nsl Vigne et Jfaa-Aogosto Paris, préyenos, le premier, d'M>itude d'usore, d'escroquerie et d'abus da eonfianoa, le second, d*escroquerie et d'abus de confiance, le tribunal supérieur d'Aibi, statuant sur la récusation proposée par Vigne contre M. Perrencber, juge dMnstmettoB, a, par jugement du 91 juin 1839, ordonné que ce magistrat s'abstiendrait; qu'aussitét que cette décision fut connue, le président du tribunal de GaiUae a, par acte au greffe, déclaré s'anst^nir ; qu'un antre Juge, ainsi que le deuxième et le troisième juges suppléants, ent fait la même déclaration, en telle sorte qu'il ne resterait plus que le premier juge suppléant pour procéder au jugement du procès poursuivi contre Vigne et Paris; que, dans l'imposâibiiiié de compléter le tribunal

c. pr. CIT. ne sont pas limitatives, et si, en spécifiant les causes de réeosatîon, elles n'ont pas déterminé celles pour lesquelles le juge non récusé parlesparties peut être, sur sa propre demande, autorisé À s'abstenir, cependant ces causes ne sent point arbitraires, et le ma^^istrat, iaveài 4 un Baadat poblis, n'est pas le maître de s'affranchir, à son gré, des obligations que la loi ei ses fonctions loi imposent; qu'aux termes de 1 art. 580 du même code, tout juge oui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir; que Tappréciation des motifs d'abstention, et leur admission ou leur rejet, sont donc confiés par la loi à la conscience et h la sagesse de la chambre à laquelle appartient le juge qui se récuse luimême ; "^ Et atteudu que, si, dans l'instanoe poursuirie devant le tri* bunal de Gaillac contre Vigne et Paris, le président du tribunal , un juge et deux juges suppléants ont déclaré, par acte au greffe , vouloir s'abstenir, il n'est pas justifié qu'il ait été satisfait, à l'égard de chacun d'eux, à ce qui est prescrit par l'art. 580 c. pr. civ.; — Déclare la demande en renvoi, quant à présent, non recevable.

Du 17 août laso.-C. C, eh. crim.-BOI.de Bastard, pr.-Bresson, rap.

(2) MÊpéÊê : ->- (Le sieur Jénot de VUlers C. Cbottin et consorts,) — Le tribunal de Bney a7ait prononcé la nullité d'une vente, sous seing privé, consentie au profit du sieur Charles-Louis Jénot. — Après le Jugement, celui-ci fut traduit devant les assises comme coupable de faux à l'occasion de cette vente. Le jury l'acquitta k l'unanimité. — Lavé de ce prétendu crime, Janot interjeta appel du jugement de Briev qui avait annulé la vents.— Au nombre des conseillers composant la cbambre civile qui devaient statuer sur l'appel, s'en trouvaient trois de ceux qui avaient siégé aux assises.— Les intimés , Ghottin et consorts, voulurent les écarter en conséquence, et après deux audiences consacrées aux débats de cette affaire , ces derniers imaginèrent de proposer une récusaliOQ contre ces trois vagistj^, comme ayant concouru k TarrH d'ac-

de la Cour ou du tribunal ont néanmoins le droit de rejeter oelte abstention (Toulouse, 6 janv. 1835, aff. Servat, V. n« 12).

19 4. Décidé aussi que lorsqu'une récusation a pour base des motifs non exprimés, il n'appartient qu'au magistrat récusé de déclarer s'il existe une cause de récusation en sa personne (Amiens, ch. civ. 30 mars 1822, M. Maleville p. pr., aff. Por» tebois). Et que dans le cas même ou la récusation proposée contre des magistrats a été rejetée, surtout par une On de nonrecevoir, telle que celle prise de ce que la récusation n'a pu ' eu lieu dans le délai prescrit part l'art. 382 e. proc., les magia* trats qui ont été l'objet de cette récusation, ont pu, nonobstant ce rejet, soumettre à leur chambre les motifs qu'ils croyaient susceptibles de Justifier leur abstention» et, par suite, si la chambre a sanctionné leur abstention par décision, restée, d'ailleurs. Inattaquée, ne pas concourir à f arrêt (Req. S dée.

19*. Nous avons dit que la décision que prend le tribunal sur le point de savoir si le Juge, déclarant qu'il y a cause de récusation en sa personne, doit ou non s'abstenir, n'a pas le caractère d'un jugement. C'est, en effets une simple déllbératiou Intérieure, ain*anchie de toute forme, eC à laquelle les parties doivent rester complètement étrangères (Conf. MM. Bourbeau* t. 5, p. 509, Cbauveau sur Carré, quest. 1392 bis), — Il a été décidé par application de ce principe : l« que l'abstention d'un Juge n'étant pas, quant à son Jugement, soumise aux mêmes fermes que la récusation, les motifs d'abstention peuvent être appréciés par le tribunal en la cbambre du conseil, sans quMl soit nécessaire d'appeler un autre juge en remplacement de celui qui db* olare un motif d'abstention, et sans qu'il soit nécessaire de ren^ dre un Jugement en forme sur le rejet de l'abstention (Req. 6 aoM

quittement. <* Mais la cour, considérant qie les plaidoiries étaieiit commencées, et qu'il s'agissait de causes de récusation connues aupara^ vaut, déclara cette récusation inadmissible. -» Les magistrats récasée continuèrent à connaître de l'affkire; mais, au jour eè lé procès devait recevoir une décision définitive, ils s'étaient excusés et afaisat Wt I» traite. Une délibération de la chambre du conseil les y autorisait. — Le 28 juin 1826 , arrêt confirmatif de la cour de èiets. ^ t^'qrrèt /■! rendu sans leur participation. |1 confirmait le jupmept de p^mièrs |fir stance.

Pourvoi de Jénot pour violation de Tart. S78 ç. pr^^ ep e^ sens que les magistrats qui devaient y concourir de leurs èulfr^ês se soal retirés et excusés de leur gré et sans qu'ils se trouvassent pUcéf dans un des cas prévus par cet )»rticle. Hs ^e sont abstenus, et ils n'eq avaient pas la liberté. Donner à qui le veut le droit de se retirer, et quand il le veut, c'est autoriser tous les magistrats à écouter des scrupules puérils et à changer la juridiction acquise aux parties. — Au milieu de pareils inconvénients, il est donc sage de ne permettre à un juge de s'abstenir que lorsqu'il poi^rra être réfius^. — Qç o'^^t pas Iqatî la cffVf est arrivée, par une voie détournée, è effectuer npe réeUsaiiOP après |i|S plaidoiries commencées; récusation qu'elle avait ]ugé§ iaailqûssible psf ce motif. L'arrêt donc, sur ee point, a vidé l'art. M9 eî l'aoterilé dp la chose jugée. — Arrêt.

La. coca ; — Attendu que , si la récusation, lorsqu'elle est prepesêe

Ïiftr les parties, doit l'être avant le commencement de la plaidoirie, et ^ 'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée^ pq qqe )m délais soient expirés, à moins que les causes de la réeusf tma qe ¥Mm survenues postérieurement, ainsi qu'il est prescrit par rârlt S8i St fktp U n'en est pas ainsi da l'abstention des magistrats daas le cas prévu par l'art S80 au même code, pour laquelle ausna délai s'est fixé pss la lai» et qui, par conséquent, peut être proposée en tout étal de eaose ; -î» Attendu que, dans l'espèce, la récusatiop des trois magistrats ip la epi^ royale de Metz, fondée sur la disposition du § 8 de l'ait- 578 a* Fn V^ été rajetée par l'arrêt du 8 juin 1899, que parce qu'elle p'arail pas SP lieu dans le délai prescrit par ledit art. 588; n-r attendu que le rejet di cette récusation, surtout d'i^rès un motif aiaii e^priiqé et déduit d'une sbnpie fin de non-reeevoir, et l'arrêt ppéexistaat étant satièreneaS étranger aux magistrats qui avaient été Tobjet de cette récpsatloa, n'a pas pu les priver de la faculté de déclarer et soif mettre ep même tenjpi à la cbambre oii ils siégeaient les causes qu'ils croyaient susceptibles }e justifier leur ^stentioa; et que la ebambre, par sa délUrératiea de M du même mois de juin, ayaot décidé qu'ils devaieat s*abstsn|r, ses magistrats ont d'autant moins dû concourir à l'arrêt définitif iaterrsau entre les parties, que la délibération qui avait saactioaDê leur absCeqtion n'était pas attaquée, qu'elle ne l'est pas même eacore^ et ae poyr rait l'être devant la cour; — Rejette.

Du S déc 18a8.-C. Ci ch, req.-MM, ?àmA • pr.-D^aoffr» mir Lebeau, av. géa., ç. coaf.-sCaadaroex-Vertamy, av.

RECUSATION— Tables.

1844 (1) ; Conf. Req. 12 flor. an 9^ MM. Vasse, pr., Lachèze^ pap., aff. Gehier C. Marlot et cons.) ; — 2« Que, lorsque en matière criminelle, un membre d'une cour d'appel fait sa déclaration de récnsabilité, si la chambre n'est composée que de cinq membres^ y compris le conseiller récusable, il n'est pas nécessaire d'en appeler un autre^ pour compléter le nombre voulu par la loi (Crim. rej. 15 oct. 1829, aff. Denis et Ravina, V. n» 10) ; — 3» Que la décision de la chambre du conseil à cet égard, n'est pas attaquable par la voie de l'appel : « Attendu , porte l'arrêt, que la loi n'autorise point l'appel des décisions rendues en la cbambre du conseil , sur la déclaration d'un juge qu'il y a en sa personne cause de récusation et que ces décisions ne doivent être ni notifiées, ni communiquées aux parties » (Paris, 18 mars 1808, aff. Gohin(7. Boulmer) ; — 4» Que cette décision n'étant pas susceptible d'opposition, d'appel ni de recours en cassation, n'est, à proprement parler, ni un jugement ni un arrêt, et n'a pas besoin, par conséquent, d'être motivée, ni publiquement prononcée à l'audience (Crim. rej. 15 oct. 1829, aff. Denis et Ravina, V. n« 10) ; — 5<» Que les règles sur la récusation, en matière civile, étant également applicables en matière criminelle, lorsqu'un magistrat fait la simple déclaration d'une cause de récusation en sa personne, il n'est pas nécessaire que raccusé soit interpellé de déclarer s'il consent à être jugé par ce magistrat (même arrêt).

1 9S. L'abstention étant un fait purement volontaire de la part du Juge, il est manifeste que les parties ne peuvent la provoquer. Aussi il a été décidé que le droit de requérir l'abstention du juge n'appartient pas aux parties; qu'elles ne peuvent que le récuser dans les cas prévus par la loi (Paris, 8 janv. 1850, aff. Rouyer, D. P. 50. 2. 51). — Et si les décisions qui interviennent sur une question d'abstention soulevée par le Juge luimême ne sont pas susceptibles d'appel, il n'en est pas de même du Jugement qui statue sur une abstention du Juge expressément requise par l'une des parties (même arrêt).

199. Si, aux termes de l'art. 382 c. pr., la récusation, lorsqu'elle est proposée par les parties, doit l'être avant le cornai) (Imberdû C. Pacros.) — La coua; — Sur le moyen pris de la vialation de l'art. 585 c. pr., en ce qu'il aurait été statué sur la récusation de M. Cbabrier, sans se conformer aux dispositions prescrites par cet article : — Attendu qu'il n'y a pas eu de récusation ; qu'il y a eu seulement abstention de la part de M. Cbabrier, ce qui est un cas tout diffèrent de la récusation;— Que, pour un jugement 6ur récusation, les dispiisitioDs prescrites par l'art. 585 doivent être strictement suivies :

mencement des plaidoiries, il n'en est pas de même de l'ab* stention des magistrats, pour laquelle la loi n'a Ûxé aucun délai, et qui peut être proposée en tout état de cause (Req. z déc 1828, aff. Jénot de Villers, Y. n» 174; Crim. rej. 8 oct. 1856, M. Gilbert-Desvoisins, rap.^ aff. Biaye; Y. conf., MM. Carré el Cbauveau, quest. 1590; Favard, t. 4, p. 765, n» 1).

19^. La bienséance et la raison exigent que le Juge qui s'est déporté ne connaisse plus de l'affaire quand les causes de son déport ont cessé (Y. en ce sens, d'Aguesseau, lettre du 7 août 1731 ; Carré et Chauveau, quest. 1391). — Nous croyons même que si, après s'être déporté, le Juge concourait au Jugement de l'affaire principale, ce serait une cause de nullité. — Décidé, eu ce sens, que, lorsque les membres d'un tribunal se sont récusés par le motif qu'ils ont eu, depuis moins de cinq ans, un procès criminel avec l'une des parties , cette contestation ne peut plus être portée devant eux, encore bien que, l'instance s'étant prolongée par suite de divers incidents, la cause de récusation soit venue à disparaître par l'expiration de cinq ans depuis te procès (Rennes, 5 nov. 1851, aff. Durand-Yangaron, D. P. 54.

1 911. La règle suivant laquelle le Juge qui sait cause de récusation en sa personne doit s'abstenir, s'applique aux Juges de paix. Lorsque l'un de ces magistrats se trouve placé dans une semblable position, il doit en être référé au tribunal de première instance qui décide s'il doit ou non s'abstenir. C'est du moins ce qu'a décidé l'arrêt du 14 oct. 1824, rapporté n* 11. Nous pensons, toutefois, que si le juge se récusait de son propre mouvement et sans consulter le tribunal, il n'en résulterait aucune nullité (Y. dans ce sens MM. Plgeau, Comment., t. i, p. 118 et 119, et Cbauveau sur Carré, quest. 192). Dans tons les cas,U partie qui n'a pas récusé le juge de paix, alors qu'elle aurait pu le faire, ne peut se plaindre de ce qu'il a cru devoir statuer sur la contestation, nonobstant les faits qui le rendaient récusable. 11 faut appliquer ici ce que nous avons dit sur le cas où un juge ordinaire aurait ainsi procédé. — Y. du reste, dans ce sens, Cass. 21 avr. 1812, aff. bureau de bienfaisance de la Hnlpe, Y. n* 89.

mais que relativement à la décision à intervenir de la part d'une cour ou d*uo tribunal sur Tabstention d'un de ses membres, il n'y a ni procès, ni débat ; quMl s'agit seulement d'une délibération intérieure, peu laquelle aucune forme n'est prescrite ; que, par conséquent, aucun article de loi ne peut être violé à cet égard, et que c'est ce que la conr a dëj& jugé par son arrêt du 2 juin 1838. Du 6 août 1S44.-G. C, ch. req.-M. de Gaujal, rap.

««bl«

99 dM matâè

AbcleDtf0Dt,10-«», 167 s.; (euiiei, récuMUon) 179 1.; (délai) {77; (juge de paix) 179; (jugem. de rèea- ■ation) IM s. ; (notifi non exprimés) 174 ; (provoealioD, partie) f 76; (neasatiOD, cause, déelaraUon , Iribs- Ml}i66«.^173; (tribunal, declarahùa, earaetère, jilemeat) 176; (t»- Udité, tribunal, •ppréciaUon) 170.

Aequiescement (jug.

de paix) 166.

Action eirile (domnages-lat. , joge eorrectlonnél) 73.

Admission 19.; (e^• fts)e 195 s.

Amlgnistrateur Qn- «) 6d0 s.; Ooge de faix, élaUiss. de Uenf.) 89; (partie)

AAMlon) 97 f .

liOD 57 f .

AHfMii

ÂHiBeo

easatton, Jige de de paix) 164.

Amour propreS7,81 .

Animosilé 59.

Appel 199, 189 f.; (délai) 146 s.; (efietsaspeusi()143B.; {[ormes) 146 s.; (partie récasante, adversaire ) 140 s.

Arbitres 95.

Art»itre forcé 64; (appel. déUi) 147.

Arrêt (partie, non présence) 169; (signlflcaUon)151.

AtIs Qnge de paix) 94 8.; (tribunaux, appréciation ) 70 s.

ATOué (révocation, juge suppléant) 71 .

Ml on mangé 66 f., 89.

Cassation (recours)

Ouise (admission, rejet) 19; —antérieures) 80;— diverses 97 s.

Chambre 64; — du conseil 116.

(ïolonles 199.

Gomonme (administrateur) 63.

Compétence 97 s. ; (juge de paix, récusation) 156, 166.

Conciliation 116. ^

Conclusions ( déehésnce) 102 s.

Gounaissance (conseiller, juge de première Instance) 74; (Intervalle); 70; (juge, arbitre) 71 s.; O^gOi min.

Sub., fonction) 76; inge de paix) 94; s.; (tribunaux, appréciation) 80.

Conseil 66 s.; (juge de paix) 91 ; — de discipline ( garde nat.) 91;~d'£Ut (section du contentieux, membres)

Cîonsultatlon (juge de paix) 96.

Cour d'assises (jury)

(2our de cassation (membre) 14.

Cour Impériale (eonaaissance, juge de fnmiàf instance)

Jttge

74; (frais, taxateur) 74.

Créances (juge) 46 s.; (transport, aooeptatîon) 50.

Créancier (juge, parent ou allié, créancier) 49.

Garatear(iuKe)60s.; (juge de paix) 91 ; (partie) 89.

Débats (ouverture, déchéance) 103 s.

Déchéance ( plaidoiries, onveriuredes débats , conclusions) 109 s.

Dédinatoire 76-9».

Déflnitionl.

Délai 109 s. ; ( abstention) 177; (appel) 145 s.; (causes poslérieures) 104; s.; (juge-commis.) 107; (jugement, juge de paix) 163; jug. interioc.) 106.

Délégation (juge, récusé, compétence) 96 8*

Demande (admission, effet) 196 i.

Déport 169.

Dettes (jo6e) 46 f.

Différend (connaissance) 68 s.; ^futur) 4i;— semblable) 41 s.

Discipline (avocat, professeur) 95 s.

Discours des orateurs 6.

Divorce 89 s.

Domestique (iuge)65j

Dommages - intérêts (action civile, juge correctionnel) 78.

Donataire 60 s., 67.

Droit romain 3.

Duel (provocalion)56

Effet (instance, limitation) 13; (juge depaix,réca8ation) 159 s.

Enquête 199 s.

Enregistremen t(contrainte , juge de patx, visa, juge suppléant) 75.

ErTeur(rectlflcation) 76-4«.

Etablissement de bienfaisance (juge de paix, présid., admin.) 69.

Expert 94.

Exploit (JQse de pdZy rèensationy

visa, greffier) 154, 1S6; (signature, juge de paix, récusation) 157.

Expropriation pub.

(jury) 99.

Faculté 8 1.

Fermier (juge, partie) 47.

Formes 1 19 s.

Frais (taxe, juge, appel, conseiller) 74 ; — des procès (juge, fourniture)

Garde nat. (cons. de discipl.,jiry de révision) 91 ; (cons.

de discipl., rapport) 70-1* s.; (officiers, difficultés, différend, personnel) 43.

Haine 97, 59.

Héritier présomptif (juge) 60 s., 67.

Histoire 8 s.

Honoraire (arbilies)

Inimitié caplUle5l s.; (caractère) 55 s.; (injures) 57 s.

Instance ( suspension) 196 t.; (sns-

penston, juge de paix, récusation) l.%9s.

Intérêt personnel 27 s.; (juge de paix) 90; - privé 7; — public 7.

Introduction d^lnstance 53.

Juge (conjoint, partie au procès) 35; (créances , dettes personnelles) 46 s.; (Intérêt per80tt.)ll; (jugement^ fonction étrangère) 15 ; (parente, avocat de la partie) 36; (récusation, juge de paix) 169. V. Biagistrat.

Juge administr. 9%.

Juge commis (rérusation, compétence) 96 s.; (récusation, délai) 107 s.; —

Juge correctionnel (dommagee-inter., action civile) 73.

Juge criminel 20.

Jugedepaix 14; (abstention) «79; (aofoiesc.)t88;(adninistraiev^ toleor.

eantenT)6t;(av1f) 94 t.; (oonsoJtstion) », (étaM.

de bîeafais., fré sldent adminislr.) 60; (intérêt ps^ sonnel) 90 ; (prec crim ) 93; [reçu»tion) 86 s.; (récisatlon , cauMS, Umitaiion) 86 s.; (récusation, «sm* pèteoee) 100,155; jooaoaiss.) 94t.; (récnsatioB^espIsa, greffier, visa) 154»

156; (récuMiiSB, (exploit, signstais) 167; (réewtisn, ja6aneBi ) >6t*i (rècBsall«n,peiae, amende) 164; (récosalion , fnotdBre)i63;(sceam appoaltioB) ifu

Juge de polies M.

Juge d'Iaalraeiki (débilear, t/mcler)66H";(pncr due, iJùÊʧtUÊi^

Juge rècnsé (ssplieatîM, esBMstaMon) IfSmÛi-

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