TOMB XXXVIII
1 68. Si le Jugement sur la récusation du Juge de paix n'é* tait pas rendu dans un délai de huitaine, comme le veut l'art. 47 0. pr., il ne parait pas qu'on puisse faire de cette circonstance uu grief contre le récusant. Tel n'est cependant pas l'avis de M. Pigeau, Comm., t. 1 , p. 121 . « En cette circonstance, dit cet auteur, le récusant doit signifier à l'autre partie un certificat du greffier constatant ce fait et indication du Jour déterminé par le tribunal, sinon il sera passé outre par le juge récusé, et ce qu'il fera sera valable encore que la récusation fût ensuite admise. » La marche ainsi tracée par H. Pigeau est celle qu'indique Tart. 396 c. proc. (V. n« 150). — Mais il faut remarquer que dans l'hypothèse régie par ce dernier article, la récusation a été déjà rejetée par un Jugement, ce qui peut faire présumer qu'elle n'est pas fondée, tandis que rien de semblable n'a eu lieu, lorsque le tribunal est appelé à statuer sur la récusation d'un juge de paix. En outre, le partie ne peut être victime de la négligence des magistrats qui ne rendraient pas dans les délais un jugement, lors duquel elle ne doit pas être appelée. Enfin le délai accordé par l'art. 47 est beaucoup plus court que celui fixé par l'art. 396, ce qui rend l'application de ce dernier article à la récusation des juges de paix d'une rigueur excessive. Nous estimons donc que la partie adverse du récusant pourra seulement, après l'expiration des délais, faire des diligences auprès du tribunal pour le presser de rendre jugement. — Y. oonf. MM. Carte et Chanvean» quest. 203 6û.
164. U disposition de Part. 390 e. pr. (V. n* 131) qui pnn nonce une amende contre la partie qui a proposé contre un ma« gistrat une récusation reconnue par Jugement. mal fondée, ne parait pas devoir être appliquée à la récusation des Juges de paix, bien que, dans une circulaire en date du 6 juin 1831, la régie de l'enregistrement ait cru devoir adopter la doctrine contraire, il est de principe, en effet, qu'une peine ne peut être étendue par voie d'analogie d'un cas à un autre. D'ailleurs, les art. 382 et suiv., c. proc, ne doivent êlre appliqués aux justices de paix, qu'autant que cela est indispensable pour combler une lacune. Or, l'amende dont peut être passible l'auteur d'une récusation téméraire, n'a rien d'essentiel, et l'on comprend que le législateur n'ait pas voulu en autoriser la prononciation lorsqu'il s'agit des juges de paix, à cause du peu d'importance dea affaires que ces magistrats sont appelés à juger.
1 6&. Le principe suivant lequel le juge ne doit jamais être considéré comme étant partie en cause dans l'instance relative au jugement de la récusation dont il a été l'objet, s'applique à la récusation des juges de paix (Cass. 30 juill. 1834, aff. Juge de paix de Cbàlons, v<» Frais et dépens, n« 325).
1 66. Quand le juge de paix a donné son acquiescement à la récusation, ou quand cette récusation a été admise par le tribunal, devant quelle juridiction la cause doit-elle être renvoyée? Il peut y avoir de l'inconvénient à renvoyer devant le juge suppléant de la même justice de paix, à cause de l'inflnence que le juge. titulaire est supposé devoir exercer sur ce dernier. Néanmoins on ne voit pas où le tribunal puiserait le droit d'ordonner le renvoi devant un autre juge de paix en l'absence de tout texte de loi qui l'y autorise. U loi du 16 vent, an 12 ne prescrit le renvoi des parties devant le juge de paix du canton le plus voisin qu'en cas d'empêchement légitime du juge de paix et de ses mppléanis. Ce n'est donc pas sur cette loi que le tribunal pourrait se fonder pour saisir de la cause un autre juge de paix dans une hypothèse où l'empêchement est exclusivement personnel au Juge titulaire. Aussi faut-il décider que lorsque ce dernier est dessaisi par suite de récusation , l'affaire doit être renvoyée devant son suppléant. Il faut remarquer, du reste, que le juge de paix ne pourrait pas, après avoir acquiescé à la récusation, ordonner luimême le renvoi de la cause devant qui de droit. A partir du moment où cet acquiescement a été donné, le juge a perdu tout pouvoir, et c'est par le tribunal de première mslance que le renvoi devraitêtre prononcé. — y. Carré et Cbauveau, ([uest. 199.