Partie lésé« (récusation, droU
Téeuanie 88
Peine 131 s.; (i satlon, juge de paix)
Plaidoiries(déehéaiiee| ilti s.
Police correctionnelle 5i ; — simple 59.
Présents (accepution) 83.
PreuTC 197 s.
Procédure 114 s.; (jngede paix, récusation) 183 s.
Procès ciTil 81 s.; —criminel 51 s. ; (jnfedepaix) 95;
«-eemblablt 41 f .
ProTision (jog. défl-
nitif) 78-3<».
ProToeation 58.
Publicité 116.
Questions à juger
(similitude) 44 s IUpportdejage)l17.
Recommandation 68
Récusation péremp-
toire 106.
Rejet 19.
Renonciation 10.
Renvoi 16, i9.
Scellés (apposition,
juge de pûx) 88.
8ignatui8 ( tiplolt, juge de paii, récuïiation) 157.
Société (admlnistraienr, inge de paix)i«1 ;unge, administrateurs) 69s.
Solltritalion 8i.
Subroge tuteur 60 s.
Suspension (instance) 195 8.
Suspicion légitime 16, 19.
Témoignage 8t.
Témoin t>8 s.
Tierce opposition?? .
Transport (ereaiiw ,
Tribunal (maglaInC récusé,oompéleDGt) 97 s.
Tribunal de eomi&erce (joge) 18 1 ('-âcusaî.enmaasi)
Tribunal entier 16.
Tribunal saisi (nooK brelnsuiB8anl)119| procédure) 115.
ruteur (juge) <>0s., (juge de paix) 91 1 (partie) 39.
Crgenr« 196, 144
VtU464.
TstU* âm» *Hiol«s d«s «od^n.
an. 44. 86 t.
I799.15rév.64-1«.
▲n9. 14 frim 155 An :^. Sflor. 15.
An 4 93 vend. 5.
An 5. 19niT. 5.
— 99flor. 88-1*.
—87 therm. 17.
An 7. 17niT. 179.
An 8. 17 germ. 5,
—19 germ. 5-1».
—8 tberm. 5.
—98 therm. 5.
An 9. t9flor. 169,
—98 therm. 191-9».
An 10. Utent.lO-
—•5 prair. 5-3».
— 13 mess. 71.
— 97 fruct 79,167.
An 11. 99 frim. 10-
—378. 14f., 9Tf.
—30 frim. 64-9*.
— ^99 germ. 71 .
— 15mes8. 41.
An 19. I5bmm. 5-
— 97niT. 41.
—13 germ. 5-1».
—15 prair. 5-4*.
-97 fruct. 5-1»
An 13. 16 vent. 88. 1K06. 19 mars 15.
1807. tSjauT. 74.
-97 féy. 10-9»,
l808.i8inarsl78-3»
-97aoat 141.
—9 noT. 56.
— 18 déc. 95.
1809. 9 fév. 78-t*.
—11 féT. 117.
—19 juin 97-9«,36.
aoAt 9T.
Tabla Aromologiqaa daf kni , arrêta , eto^
— 13 BOT. 194 e.
— SOnoT. 155.
1810. 18juiU.114.
—93 aoftt 58.
— 30 août 56.
1811. UjanT. 17.
—15 féT. 155.
— 1" mars 155.
— 31 mai 10-9».
-23 juin. 5-9».
1819 19 janT 18.
—91 afr 10-9» c.,
1813. 96 féT. 87 6.,
—16 juin 48-3» e.
—3 déc. 56-8* c.
1814 30 déc. 50 c.
1816. 4juill. 63 9*,
1817.94 oct.97-l«,
1818. 91 mai 189
—11 aoat78-l«e.,
1819. 9 juin 71.
—8 juin. 10-9».
—7 sept. 78c., 106.
—8 oct. 179.
1890.1 lféT.198-9*.
1891. 16 STr. 75.
1899. 30 mars 174.
1894. 14 ocU 11,
1896. 13 féT. 159.
— 13mai10-7S71 c.
1897. 19 mai 19 e.,
—11 août 19.
1898. 7 janT. 113,
—18 féT. 10-1*.
— 18 mars 11.
— 9 aTr.
— 98aTr. 110 e.
—18 juin 74.
—30 juin. 78-4» c.
— lOaodt 169.
—3 déc. 174, 177c.
—17 déc. 63-9»,
1899 14 aTr. 149.
— 1«» juin 97-9» c.
— 15oct.iO-6»,l75-
— llnoT. 10-5»C.
1830 19 janT. 109-
—98 janT. 17,171.
—4 mai 96 c.
1 83 1.4 mai 78-1 «e.
— <(lmailO-4»,76o.
—95 oct. 37 c.
—16 dée. 97-90.
— IP dée. 109-10 e.
1839.1 7 jaoT.73-9o.
—8 aTr. 84 c.
—16 mai 99.
—9 juin 169,179 c.
—97 sept. I9e.
1833. 19 janT. 19c.
—30 aTr 54.
— 4 juin 76.
—30 juin. 10-3».
— 19 noT. 10-9» c.
1834. 19 féT. 58.
—19 mars 58.
—3 mai 49 c, 198-
—7 juin 49, 116 e.,
30jnni. 165.
-^7 noT. 199.
1835. 6 jany. 19, 175 C.
— 1 1 mars 39 e.
—19 août 39 c août 70-1».
— 3ocl. 191-90.
—10 dée. 74.
1836.1»rmars48-4o.
-8 oct. 177.
1837.9ljanT.70-3o.
1839. 17 août 170, 17i c.
— I3sept. I09-9oe.
—11 oct. 70-9-.
1840 99jnin5t>-9o.
—99 déc. 95 c, 80
1841. 90 «Tr. 10-
—6 août 49 e.
1849. 98 aTr. 73-9».
1814. 6 août 175-1».
1845.9jum. 103 c.
—1014. tf.
1846.13feT.109-8»8 —13 juin 94 6.
1847.96marsl4Te.
— 11 mai 96 c.
—90 mai 191-1» e.
1848.1 4 aoûtfl 3-9»
1849.1 1déc.75-3»e.
IS50. 8 janT. 176 C —99 août 48-9« e.
—11 déc. 10-1000.
—16 déc. 78 e.,
1851.99janT.79*l«
—5 noT. 178 e.
1859. 1<raTr. 18e.|
1854.9 aTr. 10-1»e.
1H55. 19 féT. 169 c.
—97 fêf. 119-1» 8.
RÉDACTEUR. — Y. Àgenl d'aff.^ no 5; Avocat, n« 200; Presse-oulr., n» il42; Proeès-yeriMU, n» 551; Propriété iittér., n** 204 et suiv.; Théâtre.
RÉDACTION.— V. Acte, n» 20 ; Acte de rétatde civil, n« 1 74 ; Agent diplom. , n« 1 92 ; Archive, n« 75 ; Gontr. de mar., n»* 301 , 392 et 8uiv.; Expert, n"* 215, 251 et suiv., 338; preffîer, u^ 84 et suiv., 155, 192 et suiv.; Huissier, n«« 57 et suiv.; Notaire, n«« 232 et suiv.; Procès-verk^, n»* 445, 505, 509 et suiv., 582 ei suiv.; Vente publ d'Imm.
REDACTION IMPRIMÉE.— Y. Instr. crim.,n«« 1264, 131 1« 1893: Procès-verbal, n^* 592 et suiv.
RÉDACTION DES JUGEMENTS. — Y. Jugement, n~ 202 et suiv., 287, 501; Y. aussi Cassation, n** 1122 et suiv.; Cour des comptes, n« 45 ; Instr. crim., n* 3607.
REDAN. —Y. Place de guerre, n» 10.
REDDITION DE COMPTE. — Y. Compte, n*» 1, 24, 57 et suiv., 127 et suiv.; Y. aussi Banque, n* 159; Frais, n*« 597 . et suiv.; Mandat, n«* 242, 249 ; Minorité, n«* 595 et suiv.; Ordre, Société, Succession, n9» 886 et suiv.
REDEVANCE. — Y. Compét. admin., n»* 375 et suiv.; Concession, n«« 42, 99; Degré de Juridict., n»* 269, 438 et* suiv.; Dom. de l*Etat, p. 89; Domaine engagé, n<» 60, 85 el s., 91 et ealv.; Porét, n» 1654; Hospice, n*« 82 et suiv.; Impôts, n» 27; Impôts directs, n" 348, 350, 417; Louage, n»* 5, 15 et suiv.; Louage à dom. cong., n« 10; Louage empiiytéot., n»* 1,22, 25; Mines, n<x 124, 276 et suiv., 535, 633, 653, 679; Prescript. civile. n«« 869 et suiv.; Propriété féod., n« 146 et suiv.; Rente, Théâtre, Usofriiit.
REDEVANCE PERPÉTUELLE.— Louage à locatalrie,n*l;
Propr. féod., n«« 89 et suiv., 459 et suiv.
RÉDHIRITOIRE.— Y. Vices rédhihitoires.
RÉDIMATION. — Y. Imp. dir., n«« 286 et suiv., 325^ 420.
REDOUTE. —Y. Place de guerre, n» 10.
REDRESSEMENT. — Y. Compte, n^ 649 et suiv.
RÉDUCTION. — Y. Appel civil, n« 467; Boulanger, n« 99; Chasse, n»* 351 et suiv.; Conciliât., n» 102: Degré de juridict., n«« 26 et suiv., 60, 87 et suiv., 92, 94 et suiv., 271-4'' et suiv., 420 et suiv., 457 et suiv.; Frais, no 1036 ; Honoraires, n^* 5-12% 6, 9; Huissiers, n« 52 ; imp. dir.,no« 432 el suiv., 438 et suiv., 462, 482 et suiv. 9 616 et suiv.; Mines, n»* 287 et suiv.; Notaire, no* 26 et suiv.; Papier-monnaie, n»* 30, 63 et suiv.; Patente, no« 196, 350; Peine, n» 104 el suiv., 557 et suiv., 550 et suiv»,
576, 752, 802 et SUiv.
RÉDUCTION DE DONS ET LECS. — Y. Disposit. entrevifs, no« 902 et suiv., 1162 et suiv., 1175, 1201 et suiv., 1267 et suiv.; Enreg., n»* 5091 et suiv.; Loi, no292; Absent, n*» 364, 449; Adoption, n» 72 et suiv., 190 et suiv.; Puissance pateni.j no« ii3et suiv.
RÉDUCTION DES HYPOTHÈQUES. — Y. PrlvU. el hy-
potb.; Degré deJurid.,no« 129-5», 408.
HÉÉLtCTION.— Y. Commune, no«298 et soiv.; Droit polit., no* 1004 el suiv.
RÉÉLICIBILITÉ. — Y. Prud'homme, n* 50.
RÉEXPORTATION.— Y. Douanes, nf» 494 et suiv.. 571 et b.
RÉFÉKÉ. — fl . — C'est le recours devant un juge pour faire statuer provisoirement dans les cas d'urgence, on sur les diflicui* tés relatives à l'exécution des Jugements ou actes exécutoires.
REFERE.— Sbgt. 1.
Divbioa.
SECT
BÏÏCT,
SECT
SFCT.
SECT
SECT
SECT
Art.
Akt.
Art. 5. —
Art. 4. —
HiSTOlIQCB ET LieiSLATlOM (»* i).
Dis cas ou il t ▲ lieu a référé (d* 4).
Qui peut 8B pourvoir er référé (q** tl),
Quel est le iugr des réfères (a* 19).
Procédure (n* S6).
Exécution des ordonnances de péfbré. — Recours
CONTRE CES ordonnances (d^* 6t).
Compétence en matière de réfère (n* 95). Compétence dans les cas d'argence (n» 95). Compétence au cas de Mires exocutoires. — Actes sons
seings prifés rec^onous (n* |6I»).
De la compétence du juge des référés aii eas da dii&4#u|T-
tés sur rexéculion des jugements (n» 173). Des cas d'incompétence du président en rér^ré (a* ^17),
SECT. 1 . — HISTORIQUB BT L<Q18LATI0N.
9. La rapidité des transactions et la multiplicité des rapports qu'établit le mouvement d'une civilisation compliquée^ Tout naître àctiaque instant, des contestations qui exigent une prompte décision et doivent être nécessairement affranchies des lenteurs de la procédure ordinaire. Il ne suffirait pas toujours de fixer pour la discussioQ une époque prochaine, il faut pourvoir aux cas où un délai d'un jour, d'une heure même peut causer un grave préjudice : c'est pour des hypothèses de ce gehre qu'ont été établis les référés. Ce genre de procédure sommaire est ancien en France; il a été introduit d'une manière régulière, pour le Chàtelet de Paris, par un édit de 1685. Le praticien célèbre, M. Pigeau, qui a eu la plus grande part à la rédaction du nouveau code était trop versé dans la connaissance des pratiques judiciaires de la capitale pour omettre de régler les cas et les formes des référés. Tel est l'objet des grt. 806 et suiv. c. pr.— « L'existence de l'éditde 16S5 permet de croire, a dit l'orateur du gouvernement, qu'il ne fit que confirmer et régulariser un usage antérieur, usage que nous
^f ) Estrait de tewpoié isê moHfê du !•«. 5 de la première partie ik» pro/M du eode de procédure eivUef préêentéauearpi UffitkUifpmr M, J|*a4, eralnir 4» gm» •«niMMU/ (lèuce éo 11 avr. iSOS).
i. De$ référée. — Notre projet du eode, eonme tontes les loii qui ont traité de U procédure, fixe des délais STsut l'expirsUoD desquels aucun jugement ne peut être prononcé. — On a reconnn que les mêmes déisis ne pouvaient CQnTSBlr 4 \Q9B les cas; et ils ont été pour certaines circonstances plus rapprochés, selon que ces circonstances requièrent pins oa moins de «éléritê. — MaIsU n'est pas un homme, avant rexpèrience des affaires, qui n'ait en occasion de reconnaître très-'soqvent qu'il est des cireonstances daos lesquelles le délai d'un seul jour, et même le délai de quelques heures, peuvent être le source des plus grandes injustioee et causer des pertes irréparables.
S. C'est daot les grandes villes, e'est surtoat dans cette capitale et aa a>iliea de son Immense population que cette vérité est, à chaque instant du jour, reconnue. ^ Aussi dès tSwa, un édit donné pour l'administration de la justice dp Qhitelet de Paris, ordonne que dans plusieurs cas, dont 11 fait une longue énumération, le Uethtenant cifni pourra ordonner gve leê partiee comparaîtront le jour même dan» nn Miel pour y être entenduet et être par lui ordonné par provtmn ce çw'tl «t«wiera juete. «-> L'eiistence de cet édit nous permet de sqpposer qu'il n'a fait qae confirmer ou régulariser un usage introduit bien anlérienrement; usaee que nous i«»^rtuvuti8 encore dans celte assignation verbale, dans ctnt clameur de haro k la* quelle les habitants de l'ancienne Normandie obéissaient avec une respoetuease soimission. — < Ce qui pouvait en 16S.N n'être qu'utile, doit être sans eontredit r». connu ipdiepcnsable en IS06. Il ne s'agit plus que de coordonner cette institution au système général et d'empêcher qu'on ne poisse en abuser.
S. D'après l'art. H06, on ne doit prendre la vole du référé que dans les eas d'urgence^ ouioisqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à i'eièrulion d'un titre exécutoire ou d'un jugement. — Les lignes tracées par la seconde partie de cette disposition sont assez fortement prononcées pour qu'on ne poisse les franchir sans une évidente mauvaise foi. — Quelques pertonncsont pam craindre qu'il ne fût plus facile d'abuser du sas d*uraenee dont parle la première partie, et de faire porter sous cette dénomination, à l'hôtel du président ou i l'audience des référés dont parle l'art. 807, des contestations qui devraient être portées k l'avdienee ordinaire du tribunal. — Nous croyons que cette inquiétude n'est pas fondée, et que, sans rappeler la longue nomenclature des cas prévus par l'édit de 16^5, la loi s'explique assez clairement en n'attribuant à l'audience des rtf/i^rte que les eat d'urgence ^. discernement et la probité du président ou du joge délégué feront le rcitte. Renvoyant à l'audience les contestations qui ne seraient portées en l'hôtel que par une indiscrète et avide précipitation, il n'hésitera point à prononcer sur celles auxquelles le moindre retard, ne fiil-U que de quelques heures, peut porter un préjudice irréparable.
4. L'art. 809, qui ordonne l'exécution provisoire de ees erdenaanees etqni les foustftit k l'oppoKition, empêche en même temps les abus qui poorraieuten résulter, en prononçant que ces ordonnances ne font aucun préjudice au principal; que par eoiiséquent elles sont essentiellement provisoires, et qu'elles ne fiourrnnt jamais devenir définitives qne par un jugement d'audience. ^ VU\ sanctiouuant ce principe!
retrouvons encore dans cetia assIgfnMiOA iwrliale, 4aiii cittecl^ raeur de baro, à laquelle les habitants de l'anoieiine Nonnandh obéissaient avec une respectueuse soumission, t (hi appelait clameur de barOy disent les anciens auteurs^ on «sage ea verto dijquel on pouvait, sans aucun commandement ni a!itorisatio& éi Justice, faire comparaître, devant le Juge du lieu, la partie dont on avait à se plaindre ; mais pour user de ce moyen, qai n'anlt lieu qu'en matière eivile, dit M. Ghauveau (lois de la proc. çIt. t, 6, p. 263), il fallait qu'il y eût péril en |a demeure.
S. L'édit 4e 1685 (ce que n'a pas fait Vdrt. 806 c. pr*) énih mérall les différents cas d'urgence oh le lieutenant civil (ta Ciià* telet de Paris pouvait ordonner la comparution des parties en m bôlel pour y être itattiià provisoirement, sans frais q| vaotiops. « Quand il s'agira, dit l'art. 6, de la liberté de personnes qualt* fiées ou pon^tituées en charge, de celle de marchands et négociants emprisonnés à la veille de plusieurs fêtes consécutives, oi des Jours aniqueU on n'entre pas an Cbitelei; lorsqu'on demaaderala mainlevée de marchandises prêtes à être envoyées, et donl les voitures sont chargéeSi ou qui peuvent dépérir; du payement que des hôteliers ou des ouvriers demandent à des étrangers pour des pourritures el fournitures d'habits, ou autres choses nécessaires : lorsqu'on réclamera des dépôts, gages, papiers on antres effets olvertis ; si le lieutenant oivil le juge ainsi à propos, Q pourra ordonuer que les parties comparaîtront le Jour même dans son hôtel pour y être entendues , et être par lui ordonné par provision ce qu'il estimera juste, sans frais ni vacations à son égard. » Mais cette énumération n'a plus aucque autorité aa- Jourd'bui. Car, outre que l'édit de 168^ avait été donné spécialament pour le Gbêtelet de Paris, qui n'existe plus, il a été abrogé, comme règlement de procédure (c, pr. 1041). fitd'a{llenr8,ta plupart des cas prévus par cet édit août maintenant déférés à 1| Juridiction des Juges de paix (1. l6<-84 ao&t, tit. 3, art. 9 atlO. — Bilbard, Traité des Référés, p. 17 et S2). ^ La matière 4» référés est donc aujourd'hui réglée entièrement par les art. 808, 80T, 808, 800, 810 Cl 81 1 da code de procédure (i).
Tow Cerei «enf dente, messieurs, avec i|o«f Ip ?«• ^ l'tpdksiQS left (iffM rarement saisie de la eootestatioq sur U^nelle le j^ge wrp déjà proneiieè ffërm* remept en son hâtel. Vons désirere», pour le bonbew 4$$ i^sticlaMee. fae tes isfi* ments sur référé soient dan« les déperteipenta oeap'Ue fom snowe momtOiI m la capitale, c'est-i-dlre l'eitinctlon totale et défnitine par fait, rvne inBeiN q«anUté de eontestations qai, aux yeox de la loi^ ne sont jagées qae proviisiv»' ment. Pqlssent les présidei^ts des tribni^aa^ se ppnetrpr de top| 1# ^ie» ^'ils fHB^ ront opérer en faisant ainsi de le» hélel, par dès jngements êqjvitaMei, tt tsaplsdi coMillatienl PaliseBUili imiter, faiie refifie en lear pennpne, e( m mnwi m angostes et paternelles fonctions, ces magistrats céUdlires, let Iiar|mfe*ileilJi'^ les Angran d'AJleray, qni, chaque soir, entironnés de jeunes légistes dont ils fiBondalent les talenle, dont ils éolairaleot le lèle, apêantisselent par die iaiwMnis fn- Tisoiree rendu en levr bdiel, pins de pracèe qe'ils n'en aTalent Itrfdaé ptriV jugements définitifs rendus le même joor à Tandienoe du nmtiB, Le rapport de M. Favard est muel ssr le litre 4« léféii.
ExMt du eedfl de prpçédare, î^ pafi»,lim y
Tr. 10. — Dm r^Ma.
Art. 808. Dans tais les eas d'argenes, ou loreqa'îl s^agirn ds ÉtHrn proTisoirement sur les difficultés relatiyes à rox^^utien d'aa titit ixé^ cutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu'il v» être ré^ oaprès.
807. La demande sera portée à oiie andienoe tenue à cet efetper k président du tribunal de première instance, ou par le jngi qui le na^ place, aux Jour et heure indiqués par le tribunal.
808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président ou celai fiik représentera pourra permettre d'assigner soit à l'audience, soit à fie bétel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; et dans ce eas l'aM^ gnation ne pourra être donnée qu'en Terta de l'ordonnance du jag» f* commettra un huissier à cet effet,
809. Les ordonnances sur référé ne feront aucun préjadice ai priacipal ; elles seront exécutoires par proTision, sans caution, el le jige n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. — Elles ne seront pas tifceptibies d'opposition. ^ Dans les eas où la loi autorisé l'appel, est aa> pel pourra être ioteijeté, mènie nfant In délai de batiaino, à dater il jugement, et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la qaiisaine, & dater du jour de U signification du jngenieiit. — L'appel mis jugé sommairement et sans procédures.
810. Les minutes des ordonnances sv référé seront dépetèèi ai greffe.
811. Dans les cas d'absolue nécessité^ le juge pmitwi nadannaf IV dUtien de son ordeiUHHlce sur la n|ii|itf ,
RÉFÉRÉ.— Sbct. 3.
8ECT. 2. — Dn CAS ou n. T A liku à référé.
4 . La VOI0 dtt réKré éftt fttitortêée f^ikt là loi dafis qA doable fctit dMtntté, Bàrolf i t« datls tous léS eas d'ttrgeilOéj 2« Idrsqa'il s'agit de statuer pfoyidolreinent sur les dIfficttUée relaitTel à reiécutlon d'tin titre exéetltoire on d'uti Jtigeffiéttt (d* pr. soe).
LA loi dit : a data Um$ Us cas d'urgênoê.., n ^ Qneliftiee personnes ont para craindre qu'on abusât de eette disposition vague et indéfinie^ pour porter, à Talde de cette dénomination^ à Thètéi dn président, on à l'aadienee des référés^ des eontestatlona (|fii n'appartiennent qu'aux audienoei ordinaires dn tribunal} mais dand l'exposé des motifs, l'orateur du gouvernement a ioln d'écarter eette crainte en disant : « que la lot s'explique asseï clairement en n'attribuant à l'audience des référé» que les cas d'urgence^ et que le discernement et la probité du président fera lé reste, i»
A. L'édit de lefts étant abrogé (e. pr. I04i}^ on se demande quels sont aujourd'hui les cas d'urgence qui peuvent donner lieu I référé? -^ Le code de procédure renvoie en référé dans les cas Suivants : 1* les décharges de gardiens (art» 606, 607); S* les odvertures des portes, lors des saisies revendications (art. 629) ; S* les contestations sdr la délivrance ordonnée des eipé* dltions d'actes imparfaits ou des secondes grosses, et sur l'exactitude des expéditions obtenues par des eompuisolres (art. 848, 845 et 852) ; 4* les difficultés en matière de saisies-exécutions^ scellés, inventaires, ventesjadlcialres de meubles (art. eov, 981> 922, 944 et 948); 5» les privilèges du propriétaire sur les deniers saisis dont on opère la distribution (art. 661); 6* la mise en liberté, ou l'incarcération d'un débiteur qui se prétend illégalement arrêté (art. 786).
•. Ces cas prévus parle code sont-ils limitatifs ou simplement énonclatifS) et en eonséquence les autres cas non prévus rentrent-Ils dans le pouvoir discrétionnaire du ]ugeY ^ Nous avons soutenu dans notre première édition contre l'opinion émise par «& Carré (t. Chauveau sur Carré, p. 268), et nous répétons au*jourd'hul que les dispositions du code ne sont pas limitatives; cela résulte évidemment du texte de l'art. 808, de son esprit^ et «nfln des paroles de l'orateur du gouvernement (conf. Plgeau, I. 2i p. 4SI; Bllhard, Tr^ des Référés, p. 19; Thomine-Desmasures, %i S, p. 380; Boitafd, t. s, p. 889; Favard^ t. 4, p. 776). »- H. Ghauveal [èod.) a essayé de concilier l'opinion de Carré AVee edle des auteurs ci-dessus cités; il soutient que H. Carré n'a voulu dire autre chose, sinon que le président du tribunal est incompétent pout jttger en référé, lorsqu'il n'existe pas une urgence telle Qu'elle rende ebligatotre cette voie de recours, si
telle a été la pensée de Carré, tous les auteurs se trouvent d'accord pour admeitre l'onmipotence dû président, qui ne trouve de modérawcur que dans son esprit dé Justice. — Mais si le principe est admis en thèse générale, il souffre de nombreuses difficultés dans l'èpplioètion ; nousleS eiaminerons successivement en traitant de là eottipétenee en matière de référés.->- T. n* 98.
i . Nous vtifoons de dire qu^il t a lieu de se pourvoir en retiré, d'après l'art. 806 c. p^., pour faire statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement. Quid, s'U s'agit de l'exécution d'un arrêt? Carré, t. 3, n* 764; Favard, Rép., i. 4> p. 777, et Thomine^t. 2, p. 393, pensent que, sous le mot de Jugement, l'art. 806 a entendu comprendre toutes les décisions Judiciaires, quel que soit le juge qui les ait prononcées; Due pbdr atttsindre le bnt de célérité qui est dans le voeu de la loi, 11 tant reconnaître l'attribtitloh exceptionnelle du président de première instance, lorsqu'il s'agit d^tin arrêt, ébmme lorsqu'il est question de l'exécution d'un Jugement de première instance. Les cours de Paris et de Colmar ont Jugé qu'il y a Heu à référé sur l'exécution d'un arrêt, mais que ce référé doit être porté devant la cour qui a prononcé l'arrêt, et non devant le président du tribunal de première instance (Parts, 3 prair. an il, aff. Impey, y. n» 175; 20 août 1810, alT. Dacosta; Colmar, io nov. 1812, âif. Schmi(t). — Pigéati, Gominent., t. 2, p. 493, décide la quesfion à l'fiide de la distinction conî^acrée par Tart. 472 c. pr. ; et celte opii.ion parait conforme aux règles de la hiérarchie et de la eempétençe Judiciaires. — v. cependant n** 175 et suiv.
#» ùîffieuitéê sur l'eœieutûm dês Uireê tsUcuMm. -*- « Les réMréssontspérfalemefilHiMtaéSiditli.DebeUeyme, t. lip.442.
pour statuer provisoirement sur les difficultés relatives à cette exécution. » Et en effet on peut dire que le texte de la loi, d'acoord avec le simple bon sens, ne peut pas obliger celui qui a en sa faveur un titre exécutoire à subir un nouveau procès pour arriver I l'exécution. La force altaohée à l'authenticité et au titre paré serait entièrement détraile. — Néanmoins cette opinion a été tivement attaquée. — Il résulte implicitement des paroles de l'orateur du gouvernement (V. suprày p. 726), que toutes les fèlS qu'une demande ordinaire, ou même une assignation à bref délai, permet à une partie d'atteindre le but qu'elle se propose, sans qu'il en résulte pour elle aucun danger sérieux et apprécia^ ble, il n'y a pas lieu àréféré; de là, cette conséquence que, lorsque U difficulté qui s'élève sur l'exécution du titre exécutoire, ne présente rien d'urgent on devrait suivre les formes légales ordinaires on tout au plus recourir à une assignation à bref délai. Telle a été l'opinion de Carré, et telle est celle de H. Chauveau sur Carré, Lois de la procédure, t. 6, p. 270; de Boitard, t. 3, p. k93; de H. Thomines-Desmazures, t. 2, p. 392; — Mais la Jurispradence n'a pas admis cette opinion et sauf dans quelques circonstances asses rares, elle a décidé que l'art. 806 renfermait deux cas de référé bien distincts, et que par conséquent le président était en droit de statuer, lors même qu'il n'y avait pas d'urgence. — Y* n«* 165 et suiv.
tS. SI le titre se trouve n'être pas revêtu des formes qui le rendent exécutoire, le président a-t-ll le droit de se livrer à cet examen? Oui, le pouvoir dn président serait entièrement paralysé, s'il suffisait d'une contestation sur la nature du titre pour arrêter son exécution. — Chaque Juridiction, dit H. DebelleYme, eorf., a le droit de statuer sur sa compétence (Conf. Paris, 3«ch., S dée. 1838, aff. 0.); — Mais si l'on va Jusqu'à admettre que lors même qu'il n'y a pas d'urgence, le juge de référé a le droit de statuer par cela seul qu'une difficulté s'élève sur l'exécution d'un titre exécutoire (acte authentique ou Jugement), au moins faut-il reconnaître qu'il ne peut statuer qu'à titre provisoire, car c'est l'art. 806 lui-même qui a soin de nous dire : « Lorsqu'il s'agira de statuer pfovwoiremefU sur les difficultés^ etc. » (Conf. MM. Ghauveau, eod., p. 271). — Ce principe admis par les auteurs, subit dans l'applieatioa de graves controverses. — ¥« ciaprès, n^ 94 et suiv.
1 0. Bn résumé, cessation d'entraves, levée d'obstacles, aplanissement de difficultés sur les saisies et autres exécutions, conservation d'un fait ou d'une chose sans lesquels l'action n'a plus d'intérêt, urgence extrême, on provision due au titre exécutoire ; telles sont en général les seules circonstances qui puissent motiver un référé dans les matières qui ne sont pas réservées à la connaissance du Juge de paix (Btlhard, p. 289). — Du reste, là question de savoir s'il y a lieu à référé dans tel ou tel cas se rattachant essentiellement à la compétence ou à l'incompétence du président, il y a lieu de se reporter à la section où nous traitons oeUe matière.
8ECT. 3. — Qm m)T te Fotmvom m tiriiit
i 1 . En général, toute personne, ayant la libre disposition de ses droits, peut se pourvoir et se défendre en référé.— Il y a cependant des cas dans lesquels, quoiqu'ayant la libre disposition de ses droits, on ne peut se pourvoir en référé. — Jugé dans ce sens que le débiteur qui s'est laissé condamner sans réclamer un délai ne peut, sur les poursuites en saisie-exécution dirigées contre lui en exécution du Jugement de condamnation, se pour» voir en référé pour obtenir un sursis (Paris, il avril 1810, ait Bourdon-Neuville C. Haller). — Le Juge de référé d'ailleurs ne peut, en thèse générale, accorder des délais en présence d'un titre exécutoire.
19. Mais il en est autrement en matière de contrainte par ^fp%, — Le débiteur a le droit de demander à être conduit eU référé Jusqu'à la clôture du procès-verbal d'arrestation et d'écrou, alors même qu'il se serait déjà constitué prisonnier. -^ A défaut dé satisfaite à cette réquisition, l'arrestation doit être âtmulée (V. Contr. par corps, n» 888). — A plus forte ralsoti le peut-Il avant la mise à exécution de la contrainte par corps (Bruxelles, aodéc. 1810, air. Crabbé,V. ejd., n« 890).— 11 eh eât de même en cas de recommandation ; le débiteur doit être conddlt devant
RÉFÉRÉ.— SiCT, 4.
le président, et \*ordoT)nftnf/e rendue hors de sa présence est nulle. — V. Contr. par corps, n« 984.
ta. L'arrt. 22 de la loi du 1 7 avr. 1832 a ajouté une nouvelle sarction à celte obligation de conduire devant le juge du référé le débiteur qui en fait la réquisition, en condamnant Thuissler à 1,000 rr. d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts, en cas de rerus.
té. Le garde du commerce qui a arrêté un débiteur doit obtempérer à la demande de celui-ci d'être conduit en référé devant le juge (décr. du 14 mars 1808, art. 17, c. pr., 768).
f &. De ce que les ordonnances de référé ne font aucun pré* Judice au principal (c. pr. 809), on en conclut que les tuteurs, les mineurs émancipés, les femmes mariées, les communes et les établissements publics n'ont pas besoin d'autorisation ni d'assistance pour demander ou défendre en référé. — Il en est de même à l'égard des tiers agissant contre eux (c. nap. 215, 464, 482; c. pr. 861, 1032; édit. de 1685, déer. du 14 déc. 1789, art. 54 et 56; arr. cens. 1 1 vendém. an 10). — MH. Bilhard, des référés, p. 198, 289, 295; Thomine Desmazures, t. 2, p. 390; Chauveau, p. 276; Debelleyme, t. l,p. 399-
i •. Cependant, si l'on ne consulte que les principes généraux, cette opinion parait bien peu Juridique au premier abord. Gomment admettre que la femme mariée qui ne peut ester en jugement sans autorisation puisse avoir le droit d'introduire un référé suivant sa volonté ? Quel danger, en outre, pour tous les Incapables en général ! Ces raisons graves disparaissent devant deux motifs plus graves encore, c'est : l« que le référé suppose une extrême urgence, et que le magistrat est là pour en apprécier les causes; 2» que sa décision, d'ailleurs, ne porte aucun préjudice au principal; tous let? droits sont donc sauvegardés. — Le système contraire aurait pour résultat d'empêcher, dans tous les cas, les femmes mariées, les mineurs d'user de la vole souvent utile du référé, ce que le bon sens ne permet pas d'admettre.
17. Il y a cependant des individus frappés d'incapacités absolues qui, pour pouvoir agir en référé, doivent avoir le concours de ceux qui ont mandat légal d'exercer leurs actions, tels sont ceux qui sont atteints de folie (M. Debelleyme, eod,). — La cour; «Attendu l'état notoire d'aliénation mentale de Baatier. surseolt à statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé pendant trois semaines, pendant lequel temps il devra être pourvu à la nomination d'un administrateur provisoire pour défendre
(1) (Qu^nlsset C. Villiers, etc.) — La coca; — En ce qui coDcerDe l'appel relatif aux ordonoances de référé, des 5 et 6 sept. 1851 : — Attendu que les Tonctions de juge en référé sont spécialement attribuées au président du tribunal de première instance, et qu'aux termes de l'art. 47 du règlement du 50 mars 1808, s'il est audit cas empêché, il doit être suppléé par le plus ancien des juges ; qu^en cède matière d ordre public et de juridiction, et lorsque le pouvoir et la déclaration sont exceptionnellement remis à un seul juge, il est de droit étroit que les conditions de l'attribution soient littéralement suivies, et qu'une déclaration formelle Be laisse à cet égard aucun doute ; que, cependant, dans l'espèce, le juge qui a rendu les ordonnances des 5 et 6 sept. 1851 n'était pas le juge le alus ancien, et que lesdites ordonnances ne mentionnent auconement que m juge effectÎTemeot plus ancien fût empêché, ainsi que Tétait le président; - Attendu, en second lieu, qu'au cas préTU par Tari. 808 c. pr., l'assignation, y est-il dit, ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet; qu'ici les formes de procéder, toutes spéciales et correspondantes entre elles, sont unirornément rigoureuses; qu'un exploit fait par un huissier incompétent on Mos pouvoir est nul ; que tout antre qu'un huissier commis ne pouvant, d'après l'article, donner assignation, celle qui a été donnée le 5 sept. fKt un huissier sans commission, pour comparaître le 6, est frappée de la même nullité que si elle eût été donnée sans ordonnance même du juge ; — Attendu, enfin, qu'indépendamment des irrégularités qui vicient dans son principe et ses résultats l'ordonnance de référé, le juge qui l'a rendue ne pouvait ordonner une opération (dans l'espèce c'était une expertise) de Dature à préjuger le fond ; — Qu'ainsi, sous tous les rapporta, l'appel des ordonnances de référé doit être accueilli.
Du 7 avr. 1852.-C. de Bourges, S«ch.-M. Baudouin, pr.
(1) Etpieê .' — (Claverie C. la veuve Mathieu.)— Claverie, locataire de la dame veuve Mathieu, prétend exercer la faruUé de sous-louer : aucun bail n'avait été rédigé. La contestation est portée en rérérè. — 7 août 1839, ordonnance du vice-président du tribunal do Toulouse qui, avant dire droit, ordonne une enquête. — L'ordonnance n'exprime pas qu'elle a été rendue par le vice-président, tenaot les rérérés, eu Tabseoce ou par suite d'empêchement du présideot. —Appel par Claverie. Il soutieat
aux poursuites dirigées eonire Baulier, sinon le délai passéySera fait droit » (Paris, 30 JuilL 1828, 2* ch., aff. Bautier).
f 9. Sont en outre appelés par la loi à introduire un référé, d'oflQce, ou sur la réquisition des parties : i» les Juges de paix, en cas de difficultés relatives à l'apposition, à la levée on aoi opérations de scellés (c. pr. 921, 923), sans qu'on puisse jamais les faire conclure dans les ordonnances de référé (Bruxelles, 28 mars 1 81 0, ail. Deguislaln,V. Scellés et Inventaire). — Le Juge m peut Jamais être considéré comme partie, et dès lors il n'a point à conclure ; — 2» Les notaires, en cas de compulsoire Incident à uas instance, et de différence prétendue entre la minute et i'expéditioa ou la copie d'un acte (c. pr. 852; tar. 168). — ...Et lorsque les parties sont délaissées à en référer, on procède dans la forme ordinaire ; lorsque les notaires en réfèrent eux-mêmes, ils se présenteol seuls devant le président, lui communiquent la minute d'inventaire, sur laquelle le président met son ordonnance (c. pr. 944). — ...Ou bien encore s'il s'élève des difficultés lors d'un inventaire, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties; mais seulement lorsque les notaires résident dans le canton où siège le tribunal (c. pr. 944; tar. ibid,)i — 3« Les greffiers, dans le seul cas 011 il existe des difficultés sur la collation d'un acte ou d'un Jugement (c. pr. arg. 845, 852; Bioche, t. 4, p. 177). Ces référés s'introduisent sur procès-verbal. — v. infrà, n* 48.
SEGT. 4. — Quel bst lb jugb dbs repérés t
m. La connaissance des référés appartient, savoir, en régla générale, au président du tribunal de première instance on an Juge qui le remplace (c. pr. 807). — Ce Juge doit être le pins ancien, à moins qu'il ne soit lui-même empêcbé, et à peine de nullité de l'ordonnance de référé qui ne fait pas mention des empêchements. — Cette nullité est d'ordre public (déc. 50 mais 1808, art. 47; Bourges, 7 avr. 1832 (1); Conf. Colmar^ ilnov. 1831, arrêt cité par M. Debelleyme, t. 1, p. 401).
90. Il a été Jugé conformément à ces principes: t* qve le vice-président d'un tribunal ne peut statuer comme Juge de référé qu'en cas d'empêchement ou d'absence du président, »primé dans l'ordonnance (Toulouse, 31 août 1839) (2); — 2* Que l'ordonnance de référé rendue par le vice-président^ sans qu'elle
que rordonnance est illégalement rendue par le vice-présideot da inbunal et comme statuant eor une matière non sosceptible de référé. — Arrêt.
La coca ; — Attendu que, d'après les principes qui ont présidé à la constitution du pouvoir judiciaire, le droit de statuer enr an différend m pouvant être exercé que par plusieurs jnges procédant conjointement, il y aura excès de pouvoir toutes les fois eue l'on d'eux prononcera seal, si une disposition formelle de la loi ne 1 y a autorisé, on s'il statae sv des cas et dans des circonstances autres que ceux qu'elle a prévus. ^- Attondn que Tordonnance du 7 août dernier, querellée par rappelant, est frappée d'illégalité sous ce double rapport : si les art. 906 et saîv. c. pr. civ. placent la juridiction exceptionnelle des référés dans les attribotîou d'un seul magistrat, l'art. 807 confère, par exprés, ce pouvoir an président du tribunal ; tout autre magistrat étant donc sans capacité pour statuer sur un différend de nature à être soumis à cette juridictioo, i'ordoanance rendue par le vice-président du tribunal de première installée de cette ville, actuellement déférée à l'examen de la cour, est donc illégal*; — Attendu que peu importe que la disposition précitée confère le mfmn pouvoir à un autre juge, puisqu'elle exige que celui-ci remplace le président, et que ce remplacement n'a légalement lieu que torsqu'il ; a é^ claration formelle de l'absence ou de rempéchement du premier «cîrc«»stance que ne constate point ladite ordonnance; — Attendu, dTaîllevny que le juge des référés ne peut être légalement saisi que lorsqu'il j a urgence ou qu'il est uniquement appelé à prononcer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un tiire exécutoire oa d'un jugement; — AUenie que la contestation roue entre les parlies n'ayant pour objet que de faire décider si l'appelant avait le droit de sous-louer une partie des locaix qu'il occupe dans la maison de l'intimée, et le bail qui régie leurs: droits et devoirs respectifs n'étant pas écrit, il n'y avait ni urgence, ni nuiièfi à appréciation d'un titre exécutoire ou d'un jugement; — Attendu fat ces motifs rendent inutile l'examen de la question relative an mérite d* la décision elle-même ; ~ Par ces motifs, déclare qu'il a été inooaipêtemment procédé par le vice-président du tribunal civil de Tottoasa^ Je 7 août dernier ; — Quoi faisant, annule l'ordonnance par lui mada».
Du Si août lase.-G. de Toulouse, S* eh.-M. GarisiM^ pr.
RÉFÈRE.— Sbct. 4.
Gontlenne la mention de rempèchement da président, est nnlle (ttontpellier, 20 Jaill. 1844, aff. Gaibert, D. P. 45. 2. 129).
St. Cette rigneur, saivant nous exagérée, quant aux droits exclusirs du président en matière de référés, tend avec raison à s'affaiblir. — En effet il a été Jugé l« qu'une ordonnance rendue par le vice-président d'un tribunal à l'effet d'autoriser une assignation à bref délai n'est pas nulle, à raison de l'omission de la mention de l'empêchement du président (Toulouse, 29 Janv. 1845, aff. Salomon, D. P. 45. 2. 129); —- 2« Qu'en matière de référé, le président d'un tribunal n'a point une compétence personnelle et exclusive; il n'agit que comme représentant le tribunal dont le pouvoir est alors concentré en sa personne; que par suite, le vice-président, attaché en cette qualité à l'une des chambres du tribunal, est compétent pour Juger les référés les jours où la chambre qu'il préside siège seule, et oh il représente dès lors le président (c. pr. 807, 808); ...Sans que son ordonnance soit nulle à défaut de mention de l'absence on de l'empêchement de ce magistrat; qu'il en est surtout ainsi dans le cas 011 le référé se rattache à une affaire distribuée à la chambre à laquelle appartient le vice-président, et qui a été déjà l'objet d'un Jugement de la part de cette chambre (Caen^ 17 Juin 1854^ aff. Bourges, D. P. 55. 2. 190).
99. Ënûn, et par exception, le droit de juger les référés appartient 10 au président du tribunal de commerce, sar les contestations relatives à la réception des marchandises expédiées à un négociant (c. com. 106); sur les difiScultés concernant l'apposition, la levée des scellés et l'inventaire, tant en matière de faillite qu'en matière de société commerciale (ib, 449 et suiv.); sur les incidents occasionnés par la vente du mobilier après déclaration de faillite (ib, 492); — 2« ... Au Juge de paix, dans les termes de l'art. 594 c. pr. pour l'établissement d*un gérant aune exploitation de terres privée par saisie de l'usage de ses animaux et ustensiles (c. pr. 921); en cas d'obstacle avant ou pendant les scellés, mais s'il y a péril en la demeure et sauf à en référer ensuite au président du tribunal de première instance, •t (1 06 c. com.) en cas de refus ou contestation pour la réception de marchandises transportées, mais à défaut du président du tribunal de commerce (Bilhard, p. 325 et 326) ;— 3« ...Au jugecommissaire de la contribution, lorsqu'il s'agit de statuer préliminai rement à une distribution de deniers^ sur le privilège du propriétaire (c. pr. 661).
9 S. En aucun cas les Juges administratifs ne sont autorisés à Juger comme juges de référé. Décidé dans ce sens que le doyen
(1) (FessÎD et Besson.)— Sur le premier mojen, le ministre de l'intérieur s'exprimait ainsi : « Au conseil de préfectare seul appartient, comme tribunal, le droit de prendre des arrêtés. Aucune disposition légale n'autorise le président du conseil et le doyen de ses membres, eu l'absence du préfet, à rendre des décisions en état de référé. Il ne saurait, à cet égard, être assimilé au président d'un tribunal civil, qui tient ses pouvoirs de dispositions précises de la loi. »
Louis-Philippe, etc. ;— Vu l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 ; — ^Vu la déclaration du roi du 10 avril 1785 et les lettres patentes du 25 août 1784 ; — Vu la loi du 29 flor. an 10;— Considérant qu'aucune disposition de loi ni de règlement n'autorise le doyen des conseillers de préfecture à rendre des décisions en état de référé, et qu'il y a lieu d'annuler celle du 27 nov. 1835, dans l'intérêt de la loi. — Art 1* La requête des sieurs Fessin et Besson est rejetée.
Du 12 avril 1858.-Ord. cons. d'EL-M. Ladoucette, rap.
^2) Etpèoê: — ( Laudonnière C. Laudonnière. ) — Il s'agissait d'une oiamleyée d'opposition. — Les demandeurs s'étaient pourvus en référé devant le président du tribunal de Montmorillon, prétendant qu'il y avait ■rgence. — Le défendeur contestait l'urgence. — Le président, jugeant que TafTaire était délicate, renvoya les parties, en état de référé, à une audience du tribunal qu'il indiqua. — Le tribunal prononçant en état de référé, accueillit par défaut les conchisions des demandeurs. — Appel de ce jugement.— L'appelant soutenait que le tribunal ne pouvait jamais connaître d'un référé; que le président seul, ou le juge qui le remplaçait, devait prononcer, mais qu'il ne lui était pas permis d'en attribuer fa connaissance au tribunal entier; que cela résultait des art. 806 et suiv. c. pr., lesquels parient du président, et non du tribunal; d'une ordonnance, et non d'un jugement. — Les intimés invoquaient l'usage général de MM. les présidents, qui renvoient à l'audience, lorsque les référés présentent des questions difficiles et sérieuses ; ils citaient aussi l'art. 60 du décret du 50 mars 1808, qui prévoit précisément le cas où les référés sont renvoyés directement à l'audience (V. aussi PigeaUj
TOMB XXXVilL
des conseillers de préfecture est incompétent pour rendre des décisions en état de référé (cons. d'Et. 12 avril 1838) (l).
Sdt. Le Juge des référés peut renvoyer devant le tribunal, toutes choses demeurant en état, les contestations, même celles sur scellés ou arrestations, et toutes autres qu'il croit ne devoir pas résoudre seul. — En ce cas, le tribunal ne peut statuer par Jugement que provisoirement et cornue Juge de référé (décr. 30 mars 1808, art. 60; Berriat, p. 377 et 378; Req. 6 mars 1834^ air. Lehir,V. n« 128; Douai, 12 Janv. 1832, aff. Bloqué^ V* Droit civil, n« 278; Contra, Poitiers, 18 Janv. 1825) (2).
95. Hais il n'y a pas lien de s'arrêter à ce dernier arrêt. Toutefois H. Debelleyme (V. t. l, p. 416) fait observer qae le président ne doit renvoyer devant le tribunal que des affaires importantes, soit par les questions qu'elles soulèvent, soit par leur grand intérêt pécuniaire. — Comme de raison la cause conserve sa nature sommaire et urgente; le Juge seul est changé^ at dès lors le tribunal ne statue qu'à titre provisoire (Paris, il mars 1854, 3« ch., arrêt cité par M. Debelleyme).
••. Il a été Jugé en ce sens, que lorsque, sur référé, une question de libération est élevée, le renvoi à Taudience pour être statué par le tribunal entier est facultatif (Pan, 31 août 1837, aff. Raval, V. n« 29).
99. Le renvoi est fait ordinairement à l'andlenoe de la chambre ou siège le président, à moins que le référé ne se rat* tache à une contestation principale pendante devant une autre chambre du tribunal; auquel cas le renvoi est porté à cette chambre (règl. 30 mars 1808, art. 60 et 66).
99. Le juge ne pourrait Joindre le provisoire an fond pour être statué sur le tout par un même Jugement, sans commettra un déni de Justice (Bioche, t. 4, p. 178).
99. Au Juge de quel tribunal doit-on soumettre le référé? L'art. 59 c. pr. est la règle générale de compétence. -* Néan» moins, en cas de contestation sur l'exécution de jugements on actes qui requièrent célérité, le Juge du tribunal du lieu, par exemple, du lieu oh un individu est arrêté, statue provisoirement, sauf à renvoyer la connaissance du fond au tribunal d'exécution (arg. c. pr. 554, 786; Bioche, t. 4, p. 179). ~ Décidé, conformément au principe général, que lorsque le notaire et le défendeur à la demande en délivrance d'une seconde grosse sont domiciliés dans des arrondissements différents, c'est devant le président du tribunal du domicile du défendeur, et non devant celui du notaire, que le référé doit être porté (Pau, 51 août
1. 1, p. 112 et 115, et tf. Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 357, 4« éd.}. —Arrêt.
L4 coub; — Considérant que le code de procédure civile attribue la connaissance des contestations qui peuvent être jugées en référé au président seul du tribunal de première instance, ou au juge qui le remplace ; qu'aucune disposition de ce code ne laisse au président du tribunal de première instance le droit de refuser de connaître à lui seul des contestations de cette espèce pour en attribuer la connaissance au tribunal entier, et n'accorde à un tribunal de première instance le pouvoir de prononcer en état de référé sur de pareilles contestations;
Considérant que la demande des intimés n'était point de nature à être portée en référé ; parce que, lors même qu'il y aurait eu urgence, l'ordonnance qui l'aurait accueillie aurait porté préjudice au principal, et parce qu'il ne s'agissait dans l'espèce que de statuer sur l'exécution d'un acte sous signature privée attaîqué par quelques-uns des signataires de cet acte ;
Considérant que le tribunal de première instance de Montmorillon n'a pas été plus légalement saisi, comme tribunal ordinaire, de la connaissance de la contestation ; qu'il ne l'a été que par l'ordonnance du président qui a renvoyé l'affaire à l'audience ordinaire pour y être statué par le tribunal entier en état de référé ; que l'appelant n'a été mis en demeure de comparaître et de défendre devant le tribunal par aucune signification à domicile de cette ordonnance, ni par aucune assignation ; Faisant droit de l'appel, déclare nul et incompétemment rendu le juge* ment par défaut rendu par le tribunal de première instance de Montmorillon contre l'appelant au profit des intimés, le 18 nov. 18i4; décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées par ledit jugement, sauf aux parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, et coadamne les intimés aux dépens des causes principale et d'appel, etc.
Du 18 janv. 18S5.-G. de Poitiers, S* ch.-M. Barbault, pr.
21) Espèce '— f Raval C. Laporte.) — Le sieur Raval, en vertu d'une nuance, sur requête, du président du tribunal de Tarbes, fit sommer
B£FERË,-*»Skgt* fi.
50. Cependant M, Debelleyme (t. I, p* 400) dit: «c que les rérérés sur délivrance de grosses^ expéditions^ compulsoires^ sont portés devant le président dans le ressort duquel Tofficier ministériel exerce^ parce qu'il doit être entendu, et que la minute doit être représentée. — Nous croyons qu'il est facile de concilier ces deux opinions. Lorsque la difficulté ne s'élève ifu'entre une partie et le notaire^ il est clair^ comme le dit H. Debelleyme, que le référé doit être porté devant le président dans le ressort duquel Tofficler public exerce. Hais lorsque la contestation 8'exerce entre deux parties et le notaire, on ne peut pas forcer le défendeur à se déplacer; la règle générale du code de procédure (art. 59), doit être suivie. — Bu reste H. Debelleyme admet, comme H. Bioche, que le président du lien de l'exécution, ou de l'objet du référé, est compétent pour statuer sur le référé, touf à renvoyer le fond au Juge d'exéicution, » et cette opinion est conforme au principe posé par l'art. S54 c. pr. qui dit : « 8i les difficultés élevées sur Texécutiondes Jugements ou actes t*equièrenl célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution. »
51 . Bien que 1* partie assignée en référé devant un Juge qui n'est pas le sienaitcomparuparson avoué sans proposer la nullité, elle peut encore le faire lorsqu'elle est assignée de\ant le même juge pour voir prononcer sur le fonds. Les juridictions tiennent à l'ordre public. — V. n* 91,
S9^ Aux termes de l'art* 606 c. pr., le gardien qui veut être déchargé, demande sa décharge contre le saisissant et le saisi par une assignation en référé devant le Juge du lien de la saisie.
Sa. Les référés sur scellés et inventaires doivent être portée devant le président du lieu de l'ouverture de ia succession. -— L'associé qui a requis les scellés s'adresse au président du lieu, sans s^ocôuper du domicile de Tassocié défendeur (o. nap., art, 1872, M. Debelleyme, t. i, p. 400).
SA. L'urgence ne permet pas d'assigner devant le Juge du domicile ou d'exécution, par exemple, en cas de revendication d'objets transportés dans on autre arrondissement (c. pr., art. 567 et 821).
M* Daléas, noture à Tarbes, de loi délivrer, à uo Joar iadiqaé, une se^ conde grosse d'un acte da 51 août 1825, portaot obligation À son profit; il fit sommer aussi les héritiers de la veuve liaporte , sa débitrice , de eomparattre en Tétade du notaire, pour être présents & cette délivrance. -^Opposition & cette délivrance, attendu que les causes de l'acte seraient éteintes. — Bavai persiste : sur quoi , procès-verbal de M« Daiéas, qui renvoie les parties à sa pourvoir comme elles aviseront. — Le 5 mai 1857, Bavai signifie aux opposants le procès-verbal du notaire, et tes assigne en démis de l'opposition devant le président du tribunal de Lourdes, dans le ressort duquel les défendeurs étaient domietUés, pour Taudience des référés du 9 mai 1857, trois heures de relevée.-^Les partiee comparurent le 9 mai, et, sur la demande des opposants, an délai d'ua mois fut accordé. Le 9 juin suivant, les parties comparurent de oou» veau; les opposants proposèrent; i<» l'incompétence du président de Lourdes , attendu que le notaire réteoteur était domicilié dans rarroodissement du tribunal de Tarbes, et nue c'était devant le président de ce dernier tribunal que le référé aurait dû être porté; 2® la nullité de Tassignation , comme faite & bref délai, sans que l'abréviation eût été autorisée par permission du juge. — 9 juin, décision du président, qui, sans s'arrêter aux moyens d'incompétence et de nullité proposés, ordonne que le notaire fera la délivrance de la seconde grosse. —Appel par les opposants : devant la cour, ils ont ajouté un nouveau moyen pris de ce que l'exception ayant été opposée, le président aurait dû renvoyer le jugement de la contestation au tribunal tout entier, en audience de référé, et non le retenir pour lui seul. Us soutenaient, au fond , qu'il n'y avait lieu h ordonner la délivrance d'une seconde grosse, parce que la preuve de l'extinction de la dette résultait sulBsamment de ce que le débiteur se trouvait nanti de la première. — Arrêt.
La codb; — Attendu, sur le moyen d'incompétence pris de ce que la demande aurait dû être portée devant le président du tribunal du lieu de la résidence du notaire dépositaire de l'acte dont la seconde grosse est demandée; — Que, dans le silence de la loi sur ce cas particulier, et hors le cas d'une exception motivée sur la nécessité, les règles générales sur la compétence devant être suivies, le défendeur a pu être cité devant le tribunal de son domicile ; — Attendu, sur le moyen pris de ce que le délai ordinaire des ajournements n'aurait pu être abrégé qu'en vertu d'une autorisation' du juge ; — Que le référé n'étant introduit qu'à raison de l'urgence, son but serait manqué sMl était assujetti aux délais ordinaires des ajoarnements;-H2ne la loi, en traçant les règles de cette procédure
36, Il en est de même au cas d'arrestation hors dn ressort du tribunal qui a prononcé la condamnation (c. pr., art. 780), sauf à porter la demande en nullité d'arrestation devant le tribunal compétent (c. pr., art. 794.*— Gonf. H. Debelleyme, t. i, p. 400). — Il a été Jugé, conformément à ces principes^ que le juge ordinaire et territorial est non-seulement compétent, mais même seul à portée pour arrêter un dommage imminent dont les résultats seraient Irréparables (Paris^ 21 Jui& 1821, S* ^., arr. cité par M. Debelleyme j eod.)^
SfiGT. 5. «- Db Là noctDimi.
••• La procédure de référé est simple et expéditive. La ù^ mande doit être portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première mstanoe, ou par le Juge qui le remplace (V. n» 19), aux Jour et heure Indfiqués par le tribunal (c. pr. 807; règl. 30 mars 1808, art. 67), Les présidents des tribunaux de commerce indiquent eux-mêmes les Jours, lieu el heure de la comparution, attendu que devant ces tribunaux il n'y a pas d'audience spéciale pour les référés (Bioche, t. 4, p. 179).
•V. Les parties peuvent se présenter volontairement et sans assignation devant le Juge des référés pour faire juger leur différend (arg. c. pr., art. 7). Il n'y a pas besoin d'assigoation, lorsque les deux parties sont d'accord pour paraître, sàms aucun frais devant le Juge; mais ce cas est très-rare. Il y a trcris modes divers d'introduire les référés: l» par assignation à l'an* dience des référés dans les délais ordinaires ; s» h bref délai à l'audience ou à l'hôtel du président, ou sur l'heure, mais avee l'autorisation préalable du président (Y. n^ 40); S» par a|oa^ nement sur les procès-verbaux d'exécution des Juges de paix, notaires, commissaires priseurs, huissiers, gardes du commerce. — • Ces différents modes de procédure tiennent au caractère de l'affaire, à l'urgence plus ou moins grande que la solution nécessite,
S6. L'assignation doit cont^ir les énonciationB de Tart. ai 0. pr. (Toulouse, 4 Juin 1834, aff. Gouxinier^V. Exploit, n* 684). w.^^"»— ^»^»^— ~— ^— ^^■.— ~^— ^^^■^— '^^^■— ^"■""'■— ^»^^^— '^™~^^^~ ■ — ^— ^^— ^»-^~^»
spéciale, se bernant à dire que la demande sera portée à TaudieBce tenns à cet effet, à jour et heure indiqués par le tribunal, a entendu évideaH ment parler de la première audience, pourvu toutefois qu'il soît accordé au défendeur un délai moral dont le président doit apprécier la suffisance ;— Que, si, pour le cas de célérité , plus pressant que celui d*nr« gence, il faut s'adfresser au président pour l'abréviation du délai , cela ne peut être exigé que lorsqu'il s'agit de changer le jour, l'heure et le lieo des andienees ordinaires de référé ;*-^}tte tel est, d'aillem, le sens dans lequel la loi est appliquée dans l'usage, qui, surtout en matière de procédure, doit être consulté pour l'entente de la loi ; — Or, comme fl résulte de l'ordonnance de référé qu'elle a été rendue à l'andience indiquée pour les référés , et après l'expiration d'un délai moralemeal suffisant, ce moyen doit être rejeté ;— Attendu, sur le moyen pris de ce qu'une question de libération étant soulevée, le président aurait dâ renvoyer à l'audience pour être statué par le tribunal entier ; qu'aux termes de Tart. 545 du code de procédure, on a dû se pourvoir en référé; -—Que, d'après l'art. 807, l'audience de référé doit être tenue par le
!»résident ou par le juge par lui désigné; — Que, si, dans certains cas, e président peut renvoyer les parties en état de référé devant le tribunal, ce renvoi est purement facultatif ; et, dans le cas actuel, ne s*a« gissant que d'une mesure qui laisse entiers au fond les droits des parties , ce renvoi n'était nullement nécessaire, et dès lors ce moyen doit être écarté ;
Attendu, sur le moyen pris de ce qu'il n*y aurait pas lieu k ordooner la délivrance d'une seconde grosse, la oreuve de l'extinction <le la dette résultant suffisamment de ce que le débiteur se trouve nanti de la pr^miëre : que U présomption résultant de la seule existence de la grosse entre les mains du débiteur n'étant pas, comme celle de la remise da billet ou acte sous seing privé, exclusive de la preuve contraire, et celle présomption se trouvant combattue par de nombreuses circonstaDoef, il n'y a pas dans l'état actuel de la cause, preuve acquise de la libération» ni même de motifs suffisants pour paralyser l'action que confère éû créancier Tacto publie consenti en sa faveur ; et , dès lors . comme il ne s'agit absolument que de savoir s'il y a lieu à autoriser la délivrance d'une seconde grosse, ce qui n'emnéchera pas de débattre plus tard devant qui de droit les moyens du tond, il en résulte qu'il y a lieo à confirmer l'ordonnance de référé dont est appel ; — Par ces metils j de» met de l'appel.
Du 51 août 1857 .>G. dePau,ch« civ.-tf, de CSuurittejpr*
RÉFÉRÉ.— Sect. 8.
au potnl n'«st pas «nsceptible de controverse. — V. eod. SU. Mais 61 rassignalion est irrégalière ounuUe^ le président a-t-il le droit de statuer sur la validité de l'assignation? 0ui(M.Debelleyme9 p. 403). L'urgence ne permet pas de recourir aux tribunaux ordinaires (Paris^ 24 Juin J %iZ, l'« cb. ; 50 nov. 1843^ aff. Lanty. — Conf.Paris> 16 mars 1852^ aff. Deschamps^ 2*cb.; 23 nov. 1853, 4« cb. ; 3 mai 1849^ 3« cb.; 22 mars i849>2«cb. ; arrètscités par M. Debelleyme, t* l^P- 403 et 404).
40. Lorsque le référé est provoqué judiciairemeut, l'autorisation préalable du Juge, pour l'introduire, est-elle nécessaire? Non(Garré,t.3,n«2765;Pigeau,t.4,p,115;Favard,t.4,p.777; Berriat, p. 378; Demiau, art. 807; Montpellier, 6 août 1810, alT. Daron, n»4l; Pau, 21 mal 1832, aflf. Puyo, n® 42. — Con/rd Biret. Nullités, t. 2, p. 270, Prat. franc., t. 3, p. 57; Paris, 7 Juin 1809, aff. Lncet), A moins toutefois que l'affaire ne requière une célérité telle qu'on ne pourrait sans inconvénient attendre le Jour fixé pour l'audience des référés. — En ce cas, le président ou celui qui le représente» peut permettre, sur requête, même non signée d'un avoué, d'assigner, soit an palais, soit à son bôtel, à beure indiquée, même les Jours de fête (Tbomine, art. 808 ; Bilbard, p. 346).
En ce cas aussi, l'assignation ne peut être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du Juge, par un buissier commis à cet effet (c. pr. 808 ; Bourges, 7 avril 1832 j aff. Quenisset, V. n« 19). — Ainsi, lorsqiie rasslgnation a lieu dans les délais ordinaires, l'autorisation du président est inutile; mais si l'urgence force d'abréger les délais, il y a nécessité de s'adresser au président pour obtenir Tautorisation (Conf. M. Debelleyme, t. 1, p. 402). Et ceci est conforme à l'art. 808 c. pr. et à l'art. 76 du tarif, qui porte : Assignation extraordinaire en référé,
41. On a soutenu qu'en aucun cas on n'était obligé, en matière de référé, d'observer les délais ordinaires, et que le juge décide si le délai entre l'assignation et l'audience a été suIBsant (Carré, t. 2, n« 2767 ; Tbomine, p. 393; Montpellier, 6 août 1810 (1). — Contràf Demiau, p. 488), par ce motif que l'art. 808 autorisant le président à permettre d'assigner à bref délai, si le cas requiert célérité, on doit en conclure que bors ce cas d'urgence, il faut observer le délai de buitaine (Conf. M« De-
{l)B9pkê : — (Daron C. JaUbert.) -> Le i i^t 1800, saisie-exécoUon^ à la requête de Jalabert, contre Daron, — Le 7, notification de la saisie à ce dernier, qui y forme opposition le 16. — Le 29, assignarlion en référé par Jalabert, pour en ootenir la mainlevée ; et, le 7 octobre suivant; ordonnance qui prescrit, en effet, la contiouation des poursuites. — Appel par Daron. Il soutient que l'ordonnance est nnlle : 1* en ce que rassignalion a été donnée sans permission du juge, oontrairement aux art. 72, 806 et 808 e. pr.; 2* en ce que le délai n'a pas été sulBaant. --* Arrêt.
La coub ; — Attendu que la loi, en établissant les référés, n'a pas voulu les confondre avec les assignations à bref délai, auxquelles ils seraient entièrement assimilés, si, nour assigner à l'audieDce ordinaire de référé, il était besoin de la permission du président; — Attendu que la loi n'a fixé nulle part des délais précis entre la citation et l'audience de référé ; qu'elle n'en a point prescrit à peine de nnllité ; que l'art. 807 dit, au contraire, que la r^iuse sera portée à l'audience, ee qui doit naturellement s'entendre de la première audience; qu'il est de U nature des référés d'être soumis au moins de formalités possible, et de lever promp« tement les difficultés qui peuvent s'élever sur l'exécution des jugements: d'où il suit que la loi a laissé à l'arbitrage du juge le soin de décider si le délai qui s'est écoulé entre la citation et l'audience, a été moralement suffisant; — Met l'appel au néant.
Du 6 août t810.-4d. de Montpellier.
(S) Btpéeè t — (Paye C, 8omprom.) — Les biens de Pop sont adlogés à Sompron. *- Puyo, s'oppoeant à la prise de possession, est assigné en référé le 16 novembre pour le 19. — Ordonnance qui permet l'exécation provisoire de l'adjudication. — Apnei par Puyo. — Il soutient qu'il ne devait pas être assigné & bref délai, sans que la permission en eût été accordée par le président. — Arrêt.
La coun; — Attendu qu'en matière de référé, le débi ponr comparaître n'est pas le délai de huitaine fixé pour les ajournements ; que, dans cette matière spéciale, le délai ordinaire doit être entendu de l'intervalle qui s'écoule entre Tassignation et la nremière audience fixée pour le référé, à moins qu'il ne s'agisse de célérité, cas pour lequel il faut s'adresser au juge du référé pour être autorisé à assigner à jour et heure indiqués; — Attendu que les parties se sont suffisamment entendues, dans l'instance au possessoire, sur la pièce de terre dont la possession était respectivement demandée par elles, et que, sur la contestation en référé.
belleyme, eoâ). — Jfugé dans ce sens que le délai de l'assignation en référé est de buitaine franche, c'est-à-dire qu'à ce délai on doit i^ouler celui des distances, toutes les fois que le Juge n'a pas permis d'assigner à plus bref délai (Bourges, 13 juill. 1830, aff. Jault, V. v» Exploit, n* 685).
49. Hais U a été jugé en sens contraire : 1« qu'on peut assigner, en référé, le 16 pour le 19 : il n'est pas exigé que le délai soit de buitaine (Pau, 21 mai 1832) (2) ;^2« Que l'assignation peut être donnée à la première audience, bien qu'il n'y aurait pas un délai de vingt quatre heures,. , . et sans qu'il ait été besoin de permission du Juge pour abréger le délai (c. pr. 72, 807; Paris. 2S ocU 1838) (3). Bilbard (Des référés, p. 594) pense qu'il faut au moins le délai d'un Jour, mais que cependant on ne devrait pas annuler l'assignation donnée à un délai plus court, si le Juge estime que le défendeur aurait pu se présenter. Cette opinion ne doit-elle pas être rejeiéecomme laissant tout à l'arbitraire dujuge? — 3oQu'une citation donnée le 5 mal pour l'audience des référés du 9 mai, n'est pas nulle en ce que le délai ordinaire des ajournements n'a pas été observé (Pau, 31 août 1837, aff. Bavai, V. n« 29).
AS. Lorsque l'urgence force d'abréger les délais ordinaires, l'usage constant de Paris est que le délai pour comparaître, soit au moins d'un Jour franc, le premier pour le 3, pour que le président ait toute garantie que le défendeur a été averti. Mais ces délais n'ont pas Heu évidemment lorsqu'on raison de l'extrême urgence, le président autorise à assigner le Jour môme ou sur l'heure, dans ces deux cas l'ordonnance doit commettre un huissier audlencier (c. pr., art. 808, Conf. pr. art. 808, M. Debelleyme, t. 1, p. 407). La loi veut que la remise de l'assignation soit garantie par un buissier commis (Bourges, 29 août 1838, aff. Coudert,V. Exploit, n* 686; Contra, Reo. n avr. 1816^ aff. Boyer, V. eod.).
dldl. Le référé ne peut être Introduit par une simple requête d'avoué à avoué ; comme toute demande principale il doit être l'objet d'une assignation (c. pr. 807 et 808, Paris, 7 Juin 1809, aff. Lucet; Carré, t. 3, n« 2766; Favard, t. 4, p. 777). L'assignation doit être donnée à personne ou à domicile réel^ mais non à domicile élu à peine de nullité (Rennes, 23 Janv. 1818) (4).— Hais lorsque la partie veut obtenir une abréviation
il ne peut être question que de cette même pièce de terre; que, dès lors, il devient inutile d'ordonner une appréciation de titres pour déterminer de quelle pièce il s'agit; — Disant droit à l'appel de Biaise Puyo en vers l'ordonnance du président, sans s'arrêter à la nullité proposée, tant de l'assignation du 16 sept. 1881 que de rordonnanee de référé, dont il est débouté, déclare avoir été bien jugé.
Du 21 mai 1852.-G. de Pau, ch. Qonr.-4f. Dombidau, pr.
(3) Etpèu : — (Cyrasse C. Gauthier.)— Gauthier a assigné Cyraasa en référé, le 20 sept. 1838, pour le lendemain 21, dix heures du matin, jour de la plus prochaine auoience. — Le 21, ordonnance du juge qui condamne par défaut Cyrasse à effectuer certains travaux urgents. — Appel par Cyrasse, qui soutient que Tassignation est nnlle comme ayant été donnée à un déhii trop bref; que ee délai aurait dû être de huitaine (e. pr. 72) ou abrégé en vertu de permission da président. — i Arrêt.
La coun; — Considérant que Tart. 72 c. pr. n'est pas iqiplicablo à Tassignation dont il s^agitj — Que cette assignation a été régulièrement donna à la première audience de référé , conformément à I art. 807 c. pr. : — Considérant que les travaux sont urgents, etc., ; — Sans 8*arréter aux moyens de nullité, confirme l'ordonnance de référé, etc.
Du 25 oct. 1858. -C. de Paris. -MM. Dupuy, pr.-Bresson, subst.
(4) (Eon-Baronnie C. Daeosta.) — La coim; — Considérant que» pour prononcer valablement sur une demande, le jnge doit en être saisi
gnation en référé, sur laquelle est intervenue l'ordonnance du 19 oct.
celle qui a été intentée à Eon-Baronnie fût régulièrement notifiée. Passignation en référé n'ayant point été donnée à rappelant i ce domicile
la cour n'a plus à s'occuper de la question de compétence du juge de référé à raison de la nature des demandes qui lui étaient soumises, ni de rappel èmiiiMl de Ronessort et autres; -* Goasidérant que les épew
RÉFÈRE.— Sbct. 8.
de délais eHe est obligée de présenter une reqnfite an président aignée d'an avoué, car la requête qai ne serait signée que de la partie n'offrirait aucune garantie au magistrat. — Elle n'est pas grossoyée et s'exécute sur minute comme toutes les ordonnances tur requête (Tarif du 16 fév. 1807, art. 76, Montpellier, 6 août 1810; arrêt cité par H. Debelleyme, p. 407).
45. Il ne suffit pas que le juge du référé ait rendu une ordonnance prononçant le renvoi des parties à l'audience du tribunal. Jugeant en référé, pour que le tribunal se trouve saisi du litige : il faut que cette ordonnance soit notifiée, avec assignation devant le tribunal, à la partie contre laquelle on poursuit l'audience (c. pr. 807). — ... Et cette formalité ne saurait être suppléée par la mise de la cause au rôle (Rennes, 6 août 1853 , aff. Cbesnel, D. P. 55. 2. 314). — Cette solution semble rigoureuse dans le cas oh l'ordonnance de renvoi a été rendue contradictoirement. Il suffit, en pareil cas, suivant M. Bioche (Dictionde procéd., y Référé, n« 378), d'indiquer en marge du placet la chambre à laquelle l'affaire est renvoyée et le Jour de la comparution, et nous partagerions cette opinion, si le ministère des avoués était admis en référé, mais la négative n'étant pas douteuse, il faut bien suiYre les voies ordinaires, et par conséquent assigner.
40. 11 est souvent utile que les parties paraissent elles-mêmes en référé. Le ministère des avoués est^il indispensable? la questlona été controversée; Delaporte,t. 2, p. 376; Lepage, p. 536; et le Prat. franc., t. 5, p. 58, pensent que la règle générale qui exige l'assistance des avoués ne pourrait recevoir d'exception pour les référés qu'autant que la loi le porterait d'une manière expresse. — Demiau, p. 489 ; Carré, t. 3, n» 2768 ; Favard, t. 4, p. 778; Debelleyne, t. 1, p. 409, adoptent l'opinion contraire, qui est conforme à l'esprit de la loi, et à l'usage le plus généralement suivi. À Paris, ce sont ordinairement les clercs d'avoué qui plaident les causes de référé. Aussi, dans les exploits d'ajournement la constitution d'avoué n'est-elle pas nécessaire à peine de nullité (Thomine, art. 807; Carré, n» 2768; Chauveau, Tarif, t. 2, p. 285, n« 4 ; Bilhard, p. 560, Contra, Delaporte et Lepage, loc, cte.) — Il a été décidé, pour la négative, que l'assignation en référé se fait dans les mêmes formes que l'ajournement , à l'exception qu'il n'est pas besoin qu'elle contienne constitution d'avoué (Toulouse, 4 juin 1 824, aff. Couzinier,y. Exploit, n» 684).
49 . Quoique les conservateurs des hypotlièques puissent se défendre par simple mémoire, lorsqu'ils refusent la radiation d'une Inscription, cependant Ils doivent comparaître en personne en référé, lorsqu'ils y sont appelés (décls. des min. de la Just. et des fin. 2 déc. 1807).
48. Enfin les référés peuvent encore avoir Heu (et dans ce cas sans ordonnance du président), par des dires sur les procèsverbaux d'opération des Juges de paix, notaires , etc. Ces magistrats ou officiers publics ordonnent et déclarent sur le procèsverbal qu'ils se transporteront en référé devant le président, et Intiment aux parties de se rendre devant ce magistrat à Jour et heure fixes, par exemple en matière de scellés, de saisie revendication , de difficultés sur arrestation , inventaire, compul- BOire, etc., etc. (Orléans, 4 Juin 1823, aff. Delamotte, V. n« 125). Ce qui est ordonné et constaté sur le procès-verbal même, et le président rend et signe ses ordonnances à la suite du procèsverbal (c. pr. 787, 852, 922, 944).
4L9. Quand les parties sont i^oumées devant le président sur procès-verbal d'huissier, cet ajournement doit être donné dans la forme des exploits (M. DebeUeyme, t. t, p. 408).
60. Aux termes de l'art. 808 c. pr., si le cas requiert célérité, le président ou celui qui le représente peut permettre d'assigner, même les jours de fêtes , et dans ce cas l'assignation ne peut être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du Juge , qui commet un huissier à cet effet. — Si la partie assigne devant le président un Jour de fête légale sans autorisation du magistrat, l'assignation est-elle nulle? oui, l'article dit : l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance. Ce vice de forme em-
Dacosta n'ont point été appelés à comparaître devant le président do tribunal de première instance, sur l'objel qni lui était soumis en nature de référé ; que Dacosta n'a point figuré dans le procès-yerbal ; que si son épouse y est iatervenue, elle n'y a pris aucune conclusion ; qu'il n'y
porte dès lors nullité (Gonf. Limoges, 30 nov. 1831, Pirii, 25 fév. 1832, 3« cb., Cass. 12 mars et 12 Julll. 1832; eonl. M. DebeUeyme, p. 408).
St, Lorsque le référé a lien à l'audience, TasHstauce da greffier est nécessaire, par ce qu'il garde la minute et délivre expédition (c. pr. art. 1040). Mais si le référé a lieu enmtd du Juge, l'assistance du greffier n'est pas de figueur, la loi gu^ dant le silence à cet égard; mais cependant 11 peut assister le Juge même à son bétel. L'ordonnance est rédigée en minute par le président, il la remet à la partie pour l'exécuter, et si elle est rendue par défaut, il commet un huissier audiencler pour la signifier, et cet huissier la dépose ensuite au greffe, aux termes de l'art. 8 1 0 c. pr . Dans les référés sur procès-verbaux, l'ordomiance est inscrite sur le procès-verbal et signée par le président seul. Le greffier ne signe que les actes qu'il porte sur son répertoirei et dont il garde minute et délivre expédition, il ne doit donc pas, dit M. DebeUeyme (eod.), signer un procès-verbal dont il n'est pas dépositaire.
69. Si le défendeur régulièrement assigné ne se présente pas en référé, le président donne défaut, mais alors il doitTérifler avec soin si la demande est bien fondée, parce que soa ordonnance est exécutoire par provision nonobstant opposition (c. pr. 809). — M. DebeUeyme, t. l, p. 410, conseiUe même, dans les aflaires graves, de continuer le référé à un antre jour avant d'adjuger le profit du défaut , et d'ordonner que le déiendeur sera réassigné par un huissier commis; quoique cette réassignation ne soit pas régulière, il déclare que TexpérieDoe lui a montré l'utilité de cette réassignation.
6 S. Si l'un des défendeurs fait défaut. Il ne faut pas prononcer un défaut profit Joint avec réassrgnation, puisqu'il n'y a pas lieu à opposition (c. pr., art. 809), l'urgence s'oppose aux lenteurs du défaut profit Joint. D'ailleurs il n'y a pas on préjudice définitif pour le non-comparant, puisque l'ordonnanœ n'a qu'un caractère provisoire; mais s'il y a appel del'ordondonnance et qu'un des défendeurs fasse défaut, H y a lieu à défaut profit Joint, devant la cour, parce que, dit H. Debelleyme (t. 1, p. 411), la décision est définitive (Conf. Paris, 22 mal 1847, 2<ch., aff. Desportes C, de Clinchamps, d'Assin et antres).
54. Le président en référé a le droit, comme les tribunaux ordinaires, de prendre toutes les voies d'instruction quipeovent lui faire découvrir la vérité; ainsi il peut ordonner, l«la comparution des parties, 2» la Jonction de plusieurs référés, par exemple, la Jonction d'une demande d'expulsion formée par le propriétaire, à la demande en réparation faite par le locataire (Cass. 22 Janv. 1825, 8 avr. 1828, arrêts cités par H. Debelleyme); 3« la communication des pièces entre les parties (Rouen, 27 mai 1817); 4<» une audition de témoins; 5« un compulsolre, oo apport de la minute de l'acte dont on poursuit l'exécution (Paris, 1 9 déc. 1818); 60 un transport sur les lieux.
65. M. Debelleyme va même Jusqu'à soutenir que le prési' dent peut ordonner un compte et déférer un serment (p. 414). Nous examinons ces questions ci-après, en traitant de la compétence. — V. no< 220 et 221.
55. Les ordonnances de référé n'ayant qu'on caractère provisoire, toute décision qui aurait un caractère interlocotoin devrait être infirmée (Bourges, 7 avr. 1832, aff. Quenlsset,V. n« 19; Conf. Paris, 6 JuiU. 1844, 4«ch.). Dans l'espèce, le président avait ordonné une expertise pour vérifier si une carrière vendue avait la contenance portée au contrat. — V. n^ i g et 109.
59. Le président doit avoir soin de consigner dans l'ordonnance les aveux et déclarations des parties et doit en donner acte; car, comme en référé, il n'y a ni procédure ni officier public, il ne resterait aucune trace des dires et consentements, et l'oa comprend l'intérêt que l'une des parties peut avoir à invoquer ces aveux au principal. — Ce point est incontesté (Conf. M. De* belleyme, t. l,p. 419).
58. Le ministère public n'a pas besoin d'être entenda; aih cune loi n'exige sa présence (c. pr. 83; Carré, I. 3, n« 2769;
avait, par conséquent, aucun motif pour l'appelant de les intimer ssof l'appel; — Par ces motifs, déclare nulle Tord, du 19 oct dernier, tf Dacosta et sa femme mal et follement intimés. Du st5 janv. 1818.-G. de Rennes.
RÉFÉRÉ.— Sect. 6.
Orléans, 4 Juin 182S, aff. Delamotte, V. n» 125. — Cmtrà, Demiau^art. 807).
59. Les ordonnances de référé doivent être motivées. Ainsi jagé^ da moins avant le code de procédure civile (Paris^ 10 frim. an 1 i, aff. N..., y. Jugement, n« 965-5o). Hais il ne semble pas qa'il en paisse être autrement aujourd'liui , quoiqu'il y ait "Mntroverse sur ce point (c. pr. 141 . — Favart, t. 4, p. 778; Carré, t. 3^ n» 2771; Pigeau, t. i^ p. us). H. Dekielleyme motive toutes ses ordonnances, et avec raison.
60. Les ordonnances de référé sont affranchies du droit de mise an rôle (décret du 12 juill 1808^ art. 5), et c'est rationnel, li ne peut pas y avoir de rôle (ce qui impliquerait des numéros d'ordre) , dans un mode de procéder où Turgence est la règle qui domine.
SECT. 6. — EXfiCtnON DBS OBBOimAlTCIS m RfiP^BRÉ.^^ RBGOUBS COIfTRB CES ORDONNANCES.
•1 • Les ordonnances de référé et les jugements rendus en cet état sont toujours exécutoires par provision (c. pr. 809 ; Paris^ 19 fév. 1812, aff. Harce (7. N...). — ...Encore bien que cette exécution n'aurait pas été prescrite expressément par le juge (Pigeau, Comm., t. 2, p. 496). — Elle a lieu sans caution^ si le Juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une (c. pr. 809)^ ce qui, d'ailleurs, est fort rare.
69. On a induit de l'art. 811 c. pr., qu'il n'est pas nécessaire qne les ordonnances de référé soient rédigées sur qualités déposées (Demiau, p. 489; Carré, t. 3, n» 2778; Prat. franc., t. 5, p. 61). Quelquefois, dans la pratique, ces qualités sont rédigées par l'avoué de la partie qui a obtenu gain de cause; mais elles ne sont pas slgniûées à l'avoué adverse, non plus que l'ordonnance de référé elle-même; on signifie seulement l'ordonnance à partie (c. pr. 142, 147). — Bilhard, p. 703; Pigeau, Comment., t. 2, p. 496. — M. Debelleyme, eod.y s'élève avec force contre l'opinion de ceux qui admettent la faculté de rédiger des qualités en cette matière. D'abord on ne reconnaît pas en référé le ministère des avoués; en outre, ce serait soumettre le président à recevoir le dire tel que l'avoué voudra le rédiger ou l'obliger à constater son refus. Le défendeur pourrait aussi, par réciprocité, présenter un dire en réponse pour préciser les faits. Ce serait une contestation sans fin et une véritable procédure qui est en désaccord avec la nature essentielle du référé. Nous sommes tout à fait de cet avis.
68. Aux termes de l'art. 811, ie juge , dans le cas d'absolue nécessité, peut ordonner Texécution de son ordonnance sur la minute ; il résulte de là que toutes les fois que l'absolue nécessité n'existe pas, ou même ne parait pas exister aux yeux du magistrat, on doit suivre les formes ordinaires, c'est-à-dire que l'ordonnance s'exécute comme les Jugements^ sur grosse délivrée par le greffier avec la formule exécutoire.
64. L'art. 811 dit : sur la minute. Cette minute doit être signée par le président et le greffier (M. Debelleyme, p. 421). — Hais si l'ordonnance est rendue à l'hôtel, la signature du greffier est surabondante, puisqu'alors le président peut prononcer hors sa présence. Il ne signe qu'au cas où il est présent. — Quelquefois même, le président ordonne l'exécution de l'ordonnance avant l'enregistrement, et commet alors un huissier à l'effet de procéder à l'exécution et de rapporter la minute au greffe (décis. min. fin. 15 juin 1809).
65. U a été Jugé qu'on peut exécuter une ordonnance de référé, sans qu'elle soit expédiée dans la forme prescrite pour les Jugements ordinaires (c. pr. J46; Rouen, 18 fév. 1819) (i). —Dans l'espèce, il s'agissait d'un emprisonnement opéré, quoi-
(1) Eipèe9: — (Chanteloap C. Lasnon.).— Cbanteloup, incarcéré en tertu d'une ordonnance de référé, da 4 déc. 1888, qui lui avait été signifiée le jour méme^ appela de cette ordonnance le 22 janv. 1819 et eoulint que son emprisonnement était nul, parce que cette ordonnance de référé avait été exécutée , sans avoir été expédiée suivant les formes prescritea, c'est-à-dire sans la formule exécutoire, etc. — Le sieur Lasnon, qui avait obtenu cette ordonnance, opposa une fin de non-recevoir contre l'appel, parce qu'il ayait été interjeté plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance. Au fond, il soutint que l'art. 14$c.pr. civ. n'était pas applicable aux ordonnances sur référé. — ' Arrêt.
que l'ordonnance ne portât pas la formule exécutoire. — L'arrêt décide que les ordonnances de référé ne sont pas assujetties aux formes exigées pour les jugements. — Cependant l'huissier peut avoir besoin, en matière d'arrestation, d'être assisté de la force publique , qui ne lui obéirait certainement pas s'il n'était pas porteur d'un titre exécutoire. — La véritable raison pour laquelle la formule exécutoire n'est pas rigoureusement et toujours nécessaire pour les ordonnances, c'est qu'elle existe sur le titre authentigne, acte ou jugement, en verta duquel on poursuit. L'ordonnance ne fait que lever l'obstacla apporté par le débiteur condamné. — Y. ci-après u9 67.
66. L'ordonnance de référé ne peut être exécutoire qu'après signification à personne ou à domicile réel ou élu. La signification à avoué est inutile lors même que la partie serait représentée par un avoué, puisqu'on ne reconnaît pas en cette matière le ministèredes avoués (Conf. H. Debelleyme, t. l, p. 422). —11 n'est pas nécessaire que la signification de l'ordonnance rendue par défaut soit faite par un huissier commis par le président, puisqu'il n'y a pas d'opposition en cette matière (art. 809). — Si les art. 155 et J56 exigent qu'un huissier soit commis, c'est parce qu'il y a lieu à opposition en matière ordinaire. On ne doit pas étendre les exigences de la loi. — M. Debelleyme est d'un avis contraire. Il pense que <c la nécessité d'assurer que le défaillant aura connaissance de l'ordonnance avant son exécution provU soire, l'analogie avec le jugement par défaut et le droit d'appel suffisent pour justifier l'usage constant de Paris. » — Ce qui fortifie notre opinion contraire à celle de M. Debelleyme, c'est qu'il ajoute immédiatement : a L'ordonnance n'est pas périmée à défaut d'exécution dans les six mois, selon l'art. 156 c. pr.^ parce que les déchéances sont rigoureuses et ne s'étendent pas par analogie. » Ce raisonnement est parfaitement applicable à la signification des ordonnances rendues par défaut. — L'ordonnance ne pouvant être attaquée par opposition^ a tous les effets d'une ordonnance contradictoire.
69. Quoique l'ordonnance ait on caractère et une force exécutoires, elle ne Ta que pour lever l'obstacle opposé à l'exécution du titre en vertu duquel le demandeur procède; de sorte que si l'ordonnance lève cet obstacle, en ordonnant par exemple la continuation des poursuites, c'est en vertu du titre que l'on procède à la saisie ou à toute autre vole d'exécution, et non en vertu de l'ordonnance (M. Debelleyme, p. 423). Mais tant que l'obstacle n'est pas levé, par exemple s'il y a refus d'ouvrir les portes, c'est en force de l'ordonnance que l'on procède, et comme elle doit être revêtue du mandement, l'huissier a le droit de requérir la force publique. — Du reste, quel que soit le mode d'exécution, le président doit vérifier avec soins! le titre est exécutoire (c. pr., art. 551), et en cas de contestation, il a le droit de l'admettre ou de le rejeter ; sans quoi le pouvoir du président pourrjait être à chaque instant paralysé par les difficultés les plus puériles souvent, pour arrêter l'exécution des actes authentiques (Conf. M. Debelleyme, t. 1, p. 442; V. en outre eod., p. 377, les arrêts nombreux relevés par le même auteur).
68 . Mais le président en référé, auquel on présente un titre régulier revêtu de la forme exécutoire, a-t-ii le droit de suspendre les poursuites? En principe, provision est due à l'acte authentique (c. nap. 1319), et l'exécution provisoire doit être ordonnée s'il y a titre authentique ou condamnation précédente (c. pr., art. 1 35). — Cependant malgré ces dispositions de loi, qui ne laissent aucun doute sur le principe général, on s'est demandé si, dans aucun cas, le juge des référés ne pouvait suspendre les poursuites. Paul poursuit Pierre en vertu d'un titre exécutoire, Pierre pourrat-il, en assignant en référé, obtenir du président la suspension des poursuites en disant qu'il demande au principal la nullité du
La cour ; — Sur l'exception résultante de l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 146 c. pr. : — Attendu que, si des formalités sont ordonnées pour les jugements des tribunaux et actes des notaires, il n'en est pas de même des ordonnances de référé, dont la seule minute se trouve dans le procès-verbal de l'oflBcier instrumentaire; — Sur la fin de non-recevoir^ vu l'art. 809 c. pr. ; — Et attendu que l'ordonnance a été signifiée que le 22 janv. sniv. ; — Par ces motifs, sans s'arrêter à l'exception de nullité, déclare l'appel non recevablei comme interjeté après le délai de la loi.
Du 18 févr. 1S19.-G. de Rouen.
RÉFÉRÉ.— Sbgt. 6.
titre, on bien offrlra-t-ll de prouver qae le eréaneier a des sûretés hypothécaires suffisantes et que l'exécntion va loi causer un préittdice notable sans ayantage pour le créancier? — Cette question délicate est très-controversée^ et de nombreux arrêts ont été rendus pour l'affirmative et la négative.
•9. Pour la négative, il a été Jugé qu'aucune raison légale, aucune considération ne doit arrèkvrexécutiond'un titre exécutoire (Paris, s* ch., i4déc. 1820| Vch., 4mars 1820, 25]anv. 1823; 2« ch., 4 mai 1831, 16 fév. 1835; i'«ch., 7juill. 1835; %• ch., 30 ]ulll. 1855 ; y. en outre de nombreux arrêts cités par H. Debelleyme,p. 445 et 446). -*V. aussi v> Obligation.
70. Pour l'affirmative, que si des allégations vagues ne peuvent suspendre l'exécution, cependant il peut y avair urgence à éviter des poursuites rigoureuses et souvent Irréparables, et qu'il appartient au juge du référé d'appréeierles motifs qu'on fait valoir k l'appui d'une suspension (Âgeu, 16 ]anv. 1810, aff. Laudié, y. Req. 5 déc. 1810, n*" 170; Paris, 2« ch., 29 fév. 1836; 2» oh., 28 janv. 1833, 18 mars 1844; 3« ch., 24 Juill. 1852). *— M. Debelleyme, t. 1, p. 446^ se prononce pour ce dernier iBystème. « La loi^ dit-il, pose en principe que provision est due au titre authentique : oui provisoirement et non définitivement; » c'est parce que le Juge de référé statue provisoirement Jur la question que la loi devait dire que la provision ne préjudicierait pas au principal; sans cela cette disposition était inutile ; donc ce principe, que la provision est due au titre, n'est pas tellement absolu que le président ne puisse jamais suspendre les poursuites. — La loi ne voulant pas que l'exécution d'un titre exécutoire puisse engendrer un nouveau procès, a donné au président le droit de juger (c. pr., art. 806), mais provisoirement, les obstacles à son exécution; cela ne veut pas dire que l'obstacle sera toujours levé; autrement le référé est inutile, si aucun obstacle n'empêche l'exécution. Le président peut donc apprécier le mérite de l'obstacle.
Y t . Ce système très-grave, et dont l'application est peut-être très-utile dans une ville d'un million d'habitants, a l'inconvénient Immense de livrer l'exécution des actes authentiques à l'arbitraire du magistrat, et nous croyons qu'il ne doit, en cas semblable, user de son pouvoir qu'avec une extrême réserve. Un arrêt d'Âgen, du 16 janv. 1810, a jugé que le juge des référés peut suspendre les poursuites , et la cour suprême a rejeté le pourvoi, mais par ce motif que la créance étant réductible, elle se trouvait n'être pas liquide, et, dès lors, le titre non exécutoire (Req. 5 déc. 1810, aff. Laudié, n« 170).— y. n*" 167 et suiv.
7f . UM. Carré et Chauveau sur Carré, p. 270; Boitard, t. 3, p. 393; Thomine-Desmazures, t. 2, p. 291 ; Berrlat Saint- Prix, t. 5, note 3, ont professé qu'on ne peut jamais, en référé, arrêter l'exécution d'un acte authentique exécutoire. « Il n'est pas permis, a dit M. Berriat, de surseoir par des arrêts de défense, ou de toute autre manière, à l'exécution des jugements et actes, m Ce principe est très-vrai; néanmoins 11 peut se présenter des cas où l'urgence soit telle, qu'il serait indispensable d'ordonner en référé des mesures conservatoires, ou un sursis sur des poursuites de saisies-exécutions dirigées en vertu d'un titre exécutoire (Conf. M. Debelleyme, t. l,p. 444 et suiv.); en parente matière. Il ne peut pas y avoir de principes absolus. — ▼. en outre, w» 167 et suiv.
T8. Si des à-compte avaient été payés sur la âomme portée au titre exécutoire, pourrait-on suspendre les poursuites pour régler? Nous ne le pensons pas. Les à-compte payés n'enlèvent pas au titre son caractère exécutoire; sans quoi il n'y aurait presque Jamais de titre exécutoire (Conf. H. Debelleyme, eod,).
T4I. Le juge des référés a-t-il le droit de suspendre l'exécu-* tion de l'acte authentique, en matière d'inscription de faux principale ou incidente? Oui (Paris, S« ch., 22 mars 1821; 3« ch., 27 mars 1 831; H. Debelleyme, 1. 1, p. 452). — y. Obiig.