‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 122 sur 130 · Becours contre ks ordonnances. *— Opposition, — Les · texte numérisé non relu

Becours contre ks ordonnances. *— Opposition, — Les

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(1] (Lombard C, veuve Bosquet).— La cour; — Attendu que la première partie de Tart. 809 c. pr. n'est relative qu'aux ordonnances de référé, rendues par le président du tribunal de première instance; — Que le même article ordonne qu'eu cas dVppel Taffaire sera jugée sommairement et sans procédure ; — Attendu qu'outre fue Toppositiou est racevabie contre \u arrêts par défaut, rendus en matière sommaire, il ne

ordonnances de référé rendues par défaut ne sont pas susceih tibles d'opposition (c. pr. 809), à l'exception seulement de f ordonnance du juge-commissaire, qui statue sur le privilège da propriétaire, dans une distribution par contribution (y. ce mot, n« 78). — Cependant, il a été jugé que les membres d'une société ont le droit de former opposition à une ordonnance de référé qui autorise l'apposition des scellés sur les papiers d^in associé, requise par un autre associé (Paris. 19 fév. 1812, alf. Harce (7. N...). — Il faut dire que, dans 1 espèce, le juge, en raison sans doute de la gravité de l'affaire et de la mesure qu'il autorisait, s'était, dans l'ordonnance même, réservé le droit de statuer sur l'opposition qu'il prévoyait. — Mais le principe de l'art. 809 est formellement contraire à cette solution.

7<l. L'opposition serait-elle admissible contre un jngemoit rendu par défaut après renvoi par le Juge de référé à l'audieiioe? Nous pensons avec Carré, t. 3, n« 2773, etPigeau,t. l,p. lis, qu'il faut distinguer : si le Juge de référé a renvoyé au tribonal pour être statué au principal, l'opposition sera recevable, car H s'agit alors d'un jugement ordinaire; si le juge a renvoya pour être statué en état de référé, le jugement conserve la nature de sentence sur référé, ce qui le laisse dans la catégorie exceptionnelle des jugements non si^ets à opposition, d'après l'art, soi précité (Conf. Paris, il mal 1855, !'• ch., ail. Pltols C. le due d'Aumont).

99. SI, dans le cas qui précède, II ne peut y avoir lien à opposition, il y a lieu à appel (Paris, 11 mai 1855, 1'" di., arrêt cité par M. Debelleyme). — y. n» 81.

78. Toutefois, Topposition est admissible contre les arrêts rendus par défaut sur l'appel des ordonnances de référé; l'art. 809 ne proscrit l'opposition que devant le juge du référé ou le tribunal statuant en état de référé (Paris, 7 août 1807} (l).— Jugé encore, dans ce sens, que les jugements rendus en état de référé par le tribunal sont, quant à l'appel, assujettis aux mêmes règles que les ordonnances (Paris, 3 mars 1810, aff. N...C.N...; Carré, n« 2775;Bioche, t. 4, p. I84,n«3l5; Berriat, p. 378; Favart, t. 4, p. 778; Merlin, v* Opposition, § 3, art. 1, n« 8 ; Thomine, t. 2, p. 399, n» 947; Boitard, sur l'art. 809, t. 2, p. 476; Debelleyme, t. 2, p. 59 ; Chauveau sur Carré, n» 2772),

99. Cependant il a été jugé en sens contraire que l'arrêt rendu par défaut sur appel d'une ordonnance de référé, n'est pas plus susceptible d'opposition que ne le serait une ordonnance rendue par défaut en matière de référé, et par suite, I0 défaut de l'un des intimés ne donne pas lieu à prononciation contre lui d'un défaut profit joint (c. pr. 153,809; Orléans, 9 Juin 1847, aff. Seguin C. Bouchetat, D. P. 49. 2. 176.— Conf. Bordeaux, 24 juin 1833, aff. Lavignao, y. Jugement par défant, n<» 69-10; M. Bilhard, des Rélérés, p. 688).

80. Décidé que l'ordonnance du président qui commet aa avoué pour la notification d'un contrat d'acquisition aux créaaciers inscrits, conformément à l'art. 832 c. pr., rentre dans la classe des ordonnances de référé et n'est pas, dès lors, susceptible d'opposition (c. pr. 806, 809; Req. i5iév. 1839, aff. Besançon, y. Avoué, no 79). — y. Jugement par défaut, n» 182.

8t. Appel des ordonnances de référé. — Cet appel est reeevable dans les cas où la loi autorise l'appel (c. pr. 809),c'6st4dire si la valeur du litige excède le taux du dernier ressort (1,500 fr.), ou est indéterminée (Gonfi Paris, 23 avr. 184S, ad yalot,y.Deg. de jur., no 55-60; 3och., lo'sept. 1833; 31 jan^. 1849; lejuiU. I842;2«ch., 16fév. 1846; 2« oh., 2 mal 1844 4« ch. 11 fév. 1854; Orléans, 26 mars 1851, aff. Noiret(?.Diplan; y. en outre tous les arrêts citée par M. Debelleyme,!. U p. 426, 427 et suiv., et la loi du 16 avr. 1838, art. 1, et v« Degré de Jurid., n"" 410). — Donc l'appel est non recevable lorsque le jugement sur l'exécution duquel l'ordonnanoe de référé intervient, est rendu en dernier ressort : -- < Considérant, a dit la cour de Paris , par application de ce principe, fu'anx termes de

peut être tiré ancnne conséquence de la partie de l'article précité, relatif k la procédure, par-devant le juge de première instance, à ce qui doitètn pratiqué en instance d'appel ;— Attendu que 1 arrêt par défaut rendu le il juill. dernier étant ainsi susceptible d'opposition, il existe encore instaoœ Uée par-devant la cour entre les parties ;<—I>Ware ToppositioD reoeva^ Du 7 août 1 807.-0. de Paris.

RËFË31Ë.~Sbct« e.

l'art. 809 c. pr.» les ordonnanoes de référé sont soumises anx règles générales qai déterminent le premier on le dernier ressort, d'après la valeur de Pobjet de la contestation; considérant que Tordonnance a ordonné la discontinuation des poursuites en vertu d'un jugement qui statuait sur la demande d'une somme de 500 fr. ; qu'ainsi, le Juge des référés a prononcé en dernier ressort; déelare Capp^ non recevabie» (Paris, 2« ch., 9 août 1836; Gonf. Paris, 2« cb., 28 Juill. 1825; 16 avr. 1836, aff. Delettée; 13 Juin 1845, aff. Simon, D. P. 46. 4. 147; n« cb.» 2 déc. 1848, aff. contrib. indir. C. Feau-Becbard, D. P. 49. 5. 106; D. P. 46. 4. 147; Paris, 2 déo. 1848, contrib. indir., D. P. 49. 5. 106).

69. Mais il a été Jugé que rordonnance du président qui •tatue sur une demande en nullité d'emprisonnement (pour dettes) peut être attaquée par la voie d'appel, bien que lia somme pour laquelle l'emprisonnement a eu lieu soit inférieure à l>000 fr. — ^V. Gontr . par corps, n« 804 ; Appel civil, n^* 370 et s.

•8. L'appel d'une ordonnance de référé doit être signifié à personne on à domicile : par suite, est nul l'acte d'appel qui a été notifié au domicile élu dans la signification de l'ordonnance (c. pr. 456: Paris^ 7 Juill. i8l8,aff.N...C.N...;26 mars 1838, aff. Morgan, Y. Appel civil, n» 743).

84. L'appel peut être Interjeté même avant le délai de buitaineàdater du Jugement (c. pr. 809) ou de l'ordonnance (Carré, n« 2774), par exploit signifié à personne ou domicile, à peine de nullité (c. pr. 456; Haulefeuille, p. 443; Paris, 7 Julll. 1810, aff. N...). 11 n'est plus recevable, s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du Jour de la signification du Jugement ou de l'ordonnance de référé (c. pr. 809; Rouen, 18 fév. 1819, aff. Chanteloup, V. n» 65; Rennes, 22 janv. I8i9).— Jugé de même que l'appel d'un jugement rendu en état de référé doit, comme l'appel des ordonnances de référé, être formé dans la quinzaine de la signification dece jugement (Paris, 14 mai 1836, 3«cb., M. Lepoitvin, pr., aff. Mesiier C. domaine).

Il a été décidé, en sens contraire, que le Jugement rendu par le tribunal en état de référé est soumis aux délais ordinaires de l'appel, et non aux règles fixées par l'art. 809 c. pr., pour les ordonnances de référé (Riom, 23 avril 1839) (l).— Mais il n'y a pas lieu de s'arrêter à cet arrêt; la doctrine et la jurisprudence y sont contraires.

S 6. Le délai d'appel d'une ordonnance par laquelle le président autorise l'arrestation provisoire d'un étranger est de trois mois et non de quinzaine (Douai, 12 janv. 1832, aff. Bloque, Y. Droits civils, n» 278).

9II. Le délai pour l'appel peut-il être augmenté en raison du délai général des distances?— 11 a été jugé que le délai de quinzaine, à partir de la signification, dans lequel doit être interjetée une ordonnan/.e de référé, n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances (Paris, 26 mars 1838, aff. Morgan, Y. Appel civil, n« 743).

89. L'ordonnance de référé qui accorde un sursis à des poursuites commencées, est une décision définitive; par suite, elle est susceptible d'appel (Toulouse, 29 nov. 1832, aff. Bentalou, V. n? 158).

85. Lorsque sur un référé, par suite d'une apposition de scellés, l'une des parties demande la levée pure et simple des scellés, et que l'autre demande la nomination d'un notaire pour procéder à l'inventaire et à la nomination d'un séquestre, l'or-

{l)Btpi99 s — (Hérit* Ternat C. Dajarric.) — Une pension viduaire de 500 fr. eft stipulée au profit de la femme Teruat dans son contrat de mariage. Après le décès du sieur Ternat^ sa veuTO convole en secondes noces, et épouse le sieur Dujarric. -^ Les héritiers Ternat prétendent que la dame Dnjarric n'a plus droit à la pension de 500 fr., stipulée à son profit ; que la qualification de viduaire^ donnée à la pension, signifie bien évidemment, et sans qu'il soit besoin de clauee restrictive, pendant le veuvage ; que le veuvage ayant cessé par le convoi de la dame Dujarric, son droit à la pension est éteint.*- La dame Duiarric demande en référé l'exécution du titre, et le juge renvoie les parties à Taudience. — Jugement en état de référé qui rejette Topposition des héritiers Ternat, par les motifs que la justice ne peut ajouter aux clauses insérées dans un contrat; que celui qui a réglé les conditions civiles du mariage dos époux Ternat a assuré à la femme une pension, sans y apposer aucune condition et sans ajouter qu'elle ne serait servie que pendant le veuvage de la femme donataire. — Appel parles héritiers Ternat. Cet appel est interjeté plus de quinxe jours après la signification

donnanee par laquelle le président se i)ome à dire que les seeiléi

seront levés dans la forme voulue par la loi, moyennant description et inventaire, et renvoie pour le surplus les parties à l'audience, est susceptible d'appel ( Bruxelles, 6 sept, 1821, aff. Dupré).

Une ordonnance de référé et un jugement qui autorisent un prétendant droit à une succession à assister à la levée des scellés, ne peuvent être considérés comme des décisions prépa« ratoires dont il n'est pas permis d'appeler avant le Jugement définitif (c. pr. 451 ; Cass. 26 nov. 1818, aff. Laboissière^ Y. Degré de jurid., n» 563-l«).

8B. Lorsqu'une cour annule la citation donnée' en référé , elle peut se dispenser d'examiner toutes les autres questions, la nullité de la citation emportant la nullité de l'ordonnance du premier Juge (Rennes, 23 janv. 1818, aff. Baronnie, Y. no 44).

90. On ne peut en matière de référé et sur l'appel mettre en cause une nouvelle partie: — «La cour; considérant que la femme Bècbe n'ayant point été partie à l'ordonnance, l'appelant n'a pu régulièrement la mettre en causedevantla cour» (Paris, 12 juill. 1844. — Gonf. M. Debelleyme, p. 36).— On ne peut non plus en appel former une demande en garantie : — «La cour; considérant que cette demande n'ayant pas subi le premier degré de juridiction, ne pouvait pas être portée de piano devant la cour^ déclare non recevable » (Paris, 3« ch., 8 nov. 1832);— Ni former une nouvelle demande (Paris, 2« cb., 14 avril 1842);— Mi appeler contre des parties au regard desquelles on n'a pas conclu devant le Juge du référé (Paris, 3* cb., 6 Janv. 1843) ; — Ni Intervenir que dans le cas de l'art. 466 c. pr. (Paris, 3« ch., 20 sept. 1832; Paris, 4* ch., 16 mars 1850; Y. en outre les arrêts cités par H. Debelleyme, p. 36).— Ces arrêts ne sont que l'application des principes généraux, et nous ne nous y arrêtons pas.

•t. Une ordonnance de référé est susceptible d'appel pour incompétence, quelle que soit la valeur de la contestation, alors d'ailleurs que le moyen d'incompétence a été proposé en référé (Paris, 13 oct. 1841, aff. Say-Parry,Y. Degré de jur., n« 410).— Jugé aussi que l'appel d'une ordonnance de référé motivé sur l'incompétence du juge, est recevable, encore bien que l'intérêt du litige soit inférieur au taux du dernier ressort (Paris, i*' avril 1854, aff. Chevalier, D. P. 54. 5. 637).— il n'est pas même toujours nécessaire que l'incompétence ait été proposée devant le premier Juge. — Décidé que l'incompétence raiione materiœ du Juge de référé peut être opposée en appel , malgré le silence ou la procédure volontaire de la partie devant ce juge (Rennes, 23 déc. 1818, aff. N...).

99. Cassation. — L'ordonnance de référé est-elle soumise au recours en cassation? — Il a été Jugé que la voie de recours à la cour suprême n'est pas ouverte en matière de référé, même pour incompétence et excès de pouvoir, parce que l'ordonnance ne juge pas le principal en dernier ressort; en effet, la cour régulatrice ne connaît pas des affaires sur lesquelles on n'a pas statué définitivement (Paris, 20 août 1813; Cass. 31 juill. 1813, arrêts cités par M. Debelleyme).— Mais 11 a été Jugé depuis que l'on peut se pourvoir en cassation contre une ordonnance de^ référé attaquée pour incompétence ou violation de la loi (Cass.* 16 mai 1853, arrêt cité par H. Debelleyme, t. i, p. 441). — Y. aussi v^ Cassa* tlon, no« 74 et suiv.

du jogement. — La dame Dqjarnc, aiiaimilant le jagement en état d« référé à l'ordonnance de référé, propose une fin de non-recevoir tirée de l'inexécution de l'art. 809 c. pr., qui exige que l'appel des ordonnances sur référé soit interjeté dans la quinzaine de la signification. — Arrêt.

La couh; — En ce qui touche la fin de non-recoToir que les parties de de Yissac font résulter de ce que l'appel des parties d'Allemand n'aurait été interjeté que plus do quinte Jours après la signification du jugement rendu par le tribunal, sur le rentoi fait par M. le président: —Attendu que l'art. 809 c. pr. civ. n'a pour objet que les ordonnances rendues sur référé, et non les jugements qui émanent du tribunal entier, lesquels restent, quant à la forme et les délais de l'appel, sous l'empire des art. 445 et suiv. c. pr. ;

Au fond : — Par les motifs exprimés au jugement dont est appel j — Sans s'arrêter à la fin de non-recoToir présentée contre Tappel^elqui demeure rejetée, dit qu'il a été bien jugé, mal et sans cause appelé; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

Dtt 23 avr. 1839.-G. de Riem, 4*cb.*M. Greliiebe, f. L de pr.

REFERE.— Skct* 7, Art. 1.

SBGT. 7. ^ De là cohpétbnck en HATiftiiE de miFfiaÉ. —

Observations générales.

0S. D'après les anciens principes^ comme d'après le code qnl noas régit, les pouvoirs da juge en référé semblent devoir être fort restreints^ et se borner à des mesures essentiellement provisoires qui ne doivent porter aucune attemte au principal (c. pr., art. 809). Hais nous verrons qu'insensiblement la jurisprudence a i^outé extrêmement à la compétence des juges de référé^ en donnant aux diverses dispositions du code et particulièrement à) l'arL 806 une étendue qui^ certainement^ n'a pas été dans la pensée du législateur. Pour se convaincre de cette vérité^ il suffit de se reporter aux discours des orateurs (Y. p. 726). Du reste^ quelque divergence qui existe aujourd'hui entre les jurisconsultes sur les limites de cette compétence^ nous devons poser d'abord les bases qui ont été adoptées et posées parla loi elle-même lors de la promulgation du code de procédure.

•4. D'après l'art. 806, le juge des référés est compétent : 1* dans tous les cas d'urgence; 2<» lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un titre exécutoire, c'est-à-dire de l'exécution d'un acte authentique ou d'un jugement, revêtus de la forme exécutoire. — Mais en aucun cas le juge de référé n'a qualité pour statuer sur le fond même du droit ; son rôle se borne toujours à ordonner ou empêcher une mesure, à arrêter ou hâter une exécution. Gela résulte de l'art. 809, puisque d'après cet article le principal est tout à fait intact et reste indépendant de la solution provisoire qui résulte de l'ordonnance. Toutefois, il est digne de remarque que l'art. 806 ne dit pas que le juge statue provisoirement au cas d'urgence; ces mots semblent se rapporter au second membre de phrase, et M. Debelleyme, toujours disposé à étendre la juridiction des présidents des référés, a même soutenu que c'est avec intention que le législateur s'est exprimé ainsi, parce que, dit-il, au cas d'urgence, l'ordonnance de référé peut être une décision définitive, puisqu'elle maintient le fait dont on se plaint (t. i, p. 376); mais cette opinion est restée Isolée. MM. Boitard (t. 3, p. 393), Gbauveau sur Carré, p. 272, ont combattu, avec raison, cette opinion de M. Debelleyme. — Sans doute, la contexture de l'art. 306 est vicieuse ; mais les termes de l'art. 809, « les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal, » sont tellement clairs et précis, qu'évidemment même au cas d'urgence le président ne peut statuer qu'à titre provisoire. — Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à cet égard. — Et il a été jugé, comme une conséquence de ces principes, que lors même que l'ordonnance de référé qui a statué au principal n'a pas été attaquée par appel dans les délais utiles, elle n'a néanmoins d'effet que sur le provisoire, c'est-à-dire sur la continuation ou discontinuation de poursuites, et n'empêche nullement le débiteur de débattre ses droits au fond (Bourges, 2 juill. 1825, M. Delametherie, pr.,air. Roi C. Marquet. — Gonf. Turin, 30 juill. 1810, aff. Gavalchini, Y. n» 212;Gass. 31 juill. 1815, aff. Gheriot, Y. Arbitr., n» 1 197). — Nous venons de poser en principe que le Juge des référés ne peut porter préjudice au fond. Or c'est une conséquence de ce principe que le juge n'a pas le droit de modifier l'acte ou le jugement dans ses effets, de substituer son appréciation des dispositions de l'acte à celle des parties, du jugement à celle des magistrats (Gonf. M. Ghauveau, p. 272). — C'est par application de cette règle que l'on a décidé que le pré» aident n'est pas compétent : i^pour ordonner qu'une partie recevra les arrérages d'une rente viagère ailleurs qu'à son domicile réel (Rennes, J2 janv. 1810, aff. N... C. N...); — 2» Enjoindre à l'acquéreur d'un immeuble grevé d'une rente perpétuelle de «rerser le capital de cette rente, en la déclarant éteinte (Paris, 16 avril 1833, aff. Delbarre, Y. m 169); — 3» Prescrire l'exécution provisoire qui n'a pas été prononcée par le jugement, ou la suspendre dans les cas où elle est prescrite (Paris, 19 germ. ani3, 16 sept. 1813, 13 août 1829, arrêts cités par H. Debelleyme.— Contra, Paris, 24 sept. 1828, Gaz. des trib. du 28 sept.). —-Mais le juge des référés est compétent pour prendre toutes les mesures conservatoires qui ne lèsent aucun droit ; ainsi il peut, sur la réquisition d'une ou de plusieurs parties intéressées, nommer un notaire, un séquestre judiciaire, un gérant en cas de décès d'un agent d'affaires, d'un maître de pension, d'un agent de change décédé^ ua adminlstratear aune soccesslon , un gardien

pour empêcher l'enlèvement du mobilier pendant les pcnrsaitMdft folle enchère (Paris, 16 fév. 1816, aff.Demalard,Y. Ventepnbl. d'imm. — Gonf. HM. Ghauveau, t. 6, p. 273; Debelleyme, 1. 1, p. 414). Mais ces nominations n'ont qu'un caractère provisoire et ne doivent porter aucune atteinte aux droits des parties intéressées.— Nous venons de dire que les antr'urs et la jurisprudeoee sont unanimes, mais cela n'est exact que quant aux principes en eux-mêmes ; car dans l'application nous verrons que très-souvent le juge de référé statue au principal, et que les cours consacrent cette prétention.— Y. n<» 1 35 et suiv.

II semble inutile de dire que le juge des référés est lié par ses ordonnances, comme les juges des tribunaux de droit commin sont liés par leurs jugements. L'ordonnance une fois prononcée est acquise aux parties.— Il a été jugé, dans ce sens, que le jD^e des référés ne peut, par une nouvelle ordonnance, rapporter la mesure qu'il a ordonnée par une précédente ordonnance , alon qu'il n'est intervenu, soit dans la position des parties, soit dans les faits de la cause, aucun changement qui puisse avoir donné lieu à ce retour de volonté; et, spécialement, qu'un sursis anz poursuites de vente, ordonné sur la demande des syndics d'nne faillite, contre l'administration d'un mont-de-piété, et pour Tcmpêcher de procéder par forme administrative à la vente d'objets dépendants d'une faillite, déposés en nantissement par le failli, ne peut être levé par ordonnance nouvelle, sous prétexte que la vente des objets engagés étant soumises à des formes spéciales, des oppositions tierces à cette vente, sont insuffisantes pour en modifier les formalités (Paris, 27 avril 1844, aff. syndics Bmmwich C. le directeur du mont-de-plété).

A&T. i. ^dmpétencB dans les casiFurgence.

06. Nous avons dit, n<» 5, qu'il ne fallait pas confondre la célérité avec l'urgence, que la célérité ne permet que d'assigner à bref délai devant la juridiction ordinaire, c'est-à-dire devant le tribunal, tandis que l'urgence autorise de recourir à la ja^idi^ tion exceptionnelle du président, jugeant en matière de référé.— Aussi de nombreux arrêts ont-ils décidé que l'art. 1 35 c. pr. ne concerne que la célérité et l'exécution provisoire, et s'appliqneà des demandes qui ne peuvent faire l'objet d'un référé (Rouen, 25 avr. 1826, aff. Auzou, Y. n<» 235; Paris, 31 août 1859; Paris, 3« ch., 28 janv. 1842). Par conséquent, dans tous ces cas oà l'urgence n'existe pas, et où l'on ne procède que par simple abréviation de délais, le président, comme juge de référé, doit renvoyer à se pourvoir devant qui de droit. — Mais lorsque l'urgence est reconnue, alors le président se trouve légalement saisi (Paris, l"ch., 24 fév. 1846; 3*ch., 28 nov. 1845; l"ch., ilféf. 1845. — Gonf. M. Debelleyme, t. i, p. 375 et 376).

••. Il faut que l'urgence soit absolue, c'est-à-dire qu'il y ait un péril réel à attendre l'audience ordinaire du tribunal, même à bref délai. — Autrement, l'affaire ne requiert que célérité (Tbomine, art. 806; Rome, 6 juill. 181 1, aff. Rondoni).— M. Thomine Desmazures dit même que le péril doit être réel et mndnenty mais la jurisprudence est loin de porter si loin ses exigences.— Nous allons examiner successivement les principaux cas d'urgence soumis à la juridiction des référés ; pour faciliter les recherclies nous avons suivi l'ordre alphabétique.

99. Baux. — Lorsqu'il y a contestation sur les clauses d'mi bail, sur leur interprétation, il est clair que le juge de référé m peut statuer, puisque sa décision porterait atteinte au principal (Gonf. Paris, 2« ch., 19 avr. 1830). — Hais si le bail non contesté porte qu'à défaut de payement d'un terme de loyers et après commandement, le locataire sera expulsé en vertu d'une ordonnance de référé, et sans être tenu de faire prononcer la résiliation du bail (clause introduite dans les baux assez récemment poor éviter les frais d'une instance en résiliation), alors le président se trouve saisi valablement par la clause du bail, clause eiceptlonnelle qui lie les deux parties (Y. à cet égard les observations de M. Debelleyme, t. 2, p. 132). La cour de Pans a plusieurs fois jugé dans ce sens (Paris, l'« ch., l** avr. 1836; 3« ch,, 25 mars 1827).

•8. Si le locataire enlève furtivement les meubles qui garnissaient les lieux, il y a urgence telle que le président pent rendre ordonnance à comparaître en référé à l'instant mém

RÉFÉRÉ*— Sict. 7, ÂBt. 1.

pour voir dire qnele locataire serait tenu de payer les loyers dos et de garnir les lieux, sinon expulsé (Paris^ 4« ch., 16 oct. 1845; 14 déc. 1849, 31 Janv. 1851 ; Paris, 50 nov. 1851). Mais, si le oaii expiré, le déménagement a été fait publiquement, et que les clefs soient remises, et que cependant quelques difficiiltés s'éiè^ vent, il n'y a plus lieu à référé (Paris, 5* cb., 22 nov. 1820).

9B . Un acte de notoriété du Cbàtelet, du 7 fév. 1 688, rapporté par Denisart (Actes de notoriété, p. 54), constate que si les meubles ont été vendus par autorité de Justice, on est dans l'usage d'ordonner en référé l'expulsion du locataire, lors même que le bail n'est pas encore expiré, sans astreindre le propriétaire à une demande en résiliation, parce que la vente forcée prouve le danger de la perte des loyers. — Du reste, le Juge des référés concilie tous les intérêts en ordonnant que, dans un délai fixé selon les circonstances, le locataire garnira les lieux pour répondre de tous les loyers à écboir, sinon qu'Usera expulsé (Gonf. Paris, 3«ch., 18 oct. 1829^ Paris, 2«ch., 7 mars 1842; Paris,2«ch., 6 fév. 1845; 4« cb., 7 août 1850 ; Y. en outre M. Debelleyme, t. 2, p. 136; c. nap. 1752). — V. les nombreux arrêts cités par cet auteur, t. 2, p. 1 37, et que nous croyons Inutile de relater parce que la question ne fait aucun doute.

t OO. En cas de contestation sur le point de fait, le Juge ordonne une visite et un constat, et l'on continue le référé à Jour Uxe. — M. Debelleyme décide la question d'expulsion pour l'affirmative dans le cas où le locataire ne paye pas les loyers; mais l'art. 1752 ne parle d'expulsion qu'au cas où les lieux ne sont pas garnis suffisamment pour répondre des loyers, et les arrêts cités par M. Debelleyme n'ont statué que pour ce cas. Si donc les lieux sont convenablement garnis, et que seulement des loyers soient dus, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu à référé et à expulsion. C'est alors une demande en résiliation que le propriétaire doit intenter : — a Considérant, a dit la cour de Paris, conformément à notre opinion, que les lieux sont loués pour plusieurs années, que le juge des référés ne pouvait ordonner l'expulsion sans prononcer implicitement la résiliation de la location; émendant ; déclare qu'il n'y a lieu à référé , autorise à rentrer dans les lieux» (Paris, 5« ch., 12 sept. 1833. — Conf. 2« ch. 19 août 1834; 5« ch., 19 juin 1833; 3* ch., 4 oct. 1832).— -M. Debelleyme conteste l'importance de ces arrêts parce que, dit-il, il s'agissait de résiliation de fonds de commerce. — Ces raisons ne nous paraissent pas suffisantes pour admettre l'expulsion des lieux par cela seul qu'un ou deux termes sont dus, si les lieux sont garnis.— H. Di^lleyme cite, il est vrai, d'autres arrêts qui ont jugé dans un sens opposé; mais 11 s'agissait de locations verbales faites à la quinzaine. En définitive, sur ce point, le principe général ne nous parait pas douteux, mais les circonstances diverses et imprévues qui se présentent, à Paris surtout, le degré de solvabilité des locataires, la quotité des loyers dus ,peuvent avoir une grande Influence sur les juges.

tôt. D'après l'opinion des auteurs, la vole du référé est également autorisée: en matière de baux à loyer, l<»si l'époque du congé a été convenue entre les parties, et qu'au Jour arrivé l'une d'elles refuse de tenir sa promesse, attendu qu'il s'agit d'un cas requérant célérité (Bioche, n» 1 7. Y . ci-après) ; — 2* Si, à l'expiration du bail, il y a refus, par le locataire, de payer son prix ou de faire les réparations locatives, alors le Juge du référé doit l'y condamner par provision.

1 09. CongéSy exfnUsion des (téïKC.— En matière de congés , expulsion de lieux, pose d'écriteaux,ily a lieu à référé:— «Considérant, a dit la cour de Paris, qu'il s'agit d'expulsion de lieux» (4«ch., 2 août 1850, arr. cité par H. Debelleyme, t. 2, p. lil). — ^Mais le locataire expulsé par voie de fait, présent ou absent, peut obtenir en référé sa réintégration (M. Debelleyme, eod. — Conf. Paris, 3« ch., 1 1 oct. 1843). — «La provision, dit H. Debelleyme, t. 2, p. 120, est due au congé régulier donné en temps utile et non contesté; il est urgent de^ mettre le nouveau locataire en possession des lieux. — Les ordonnances d'expulsion, i^oute

(1) Etpèce : — (Blard C. Didier). — Didier, locataire d'un monlin à vent et dépendances, avait été assigné par le sieur Blard, bailleur, en léfèré, à lia d'expulsion des lieux, pour défaut de payement des termes éclitts, et pour insuffisance de meubles, ce qui, d'après le bailUur, n'è* tait pas le cas de l'art. 1766 c. civ«— Arrêt.

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