‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 126 sur 130 · Il est à remarquer que dans les arrêts du 23 mars · texte numérisé non relu

Il est à remarquer que dans les arrêts du 23 mars

s'agit au procès de la constatation de dommages occasionnés par les Iravaux du chemin-de fer de Montereau àTroyes; ^ Considérant qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 piuv. an 8, les conseils de préfecture sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations des particuliers qui se plaignent du fait personnel des entrepreneurs; qu'il résulte do cette disposition que c'est également à l'administration qu'il faut s'adresser à l'effet d'obtenir les expertises nécessaires pour constater les dommages ; — Considérant que les travanx du chemin de fer«sonl en cours d'exécution, d'où il suit que les intimés ne peuvent soutenir que U dommage soit permanmt et de nature à déterminer la compétence du juge des référés, émendant, annule l'ordonnance.

Du S3 août 1847-C. de Paris, 2« cb.

5^ Stpieê : — (L'administration C. Desmichel.) — Une ordonnance du 6 janv. 1849, rendue par M. Debelleyme, disposait ainsi qu'il suit : — Attendu que la maison de Desmichel n'a pas été comprise dans l'expropriation ; qu'il ne s'agit pas de travaux entrepris sur sa propriété et nécessaire:* pour l'exécution du chemin de fer, et que les travaux publics sont même terminés sur ce point par la construction du pont du chemin de fer; — Attendu que Desmichel articule que c'est par suite de ces travaux qu'il a été porté atteinte à sa propriété, et la mettent aujourd'hui en péril, qu'ainsi il y a trouble dans la jouissance et atteinte permanente à la propriété, en dehors de l'exéculion des travaux publics; — Attendu qu'A ne s'agit, quant à présent, que d'un constat qui est urgent, et que la mesure est conservatoire; sans nous arrêter aux conclusions d'incompcteoco prises par lo préfet es noms, disons que par N..., expert, les lieux seront vus k TelTet de constater leur état, les tassements et déchirements de toute nature, leur cause, d'indiquer les travaux a faire pour y remédier, et remettre les lieux en bon état, etc. — Appel. — Arrêt.

La coun; — Considérant que le juge des référés n'est compétent que pour statuer provisoirement sur les affaires civiles; qu'il s'agit ici d'une affaire administrative, puisque U dommage eel /emporairt, qu'il se rattache a des travaux publics en voie d'exécution, du ressort de l'autorité administrative, d'après la loi du 22 piuv. an 8; que le tiibunal corn* pèlent pour commettre Texpert chargé de constater l'état des lieux et d'indiquer les moyens propres à éviter toc: péril, ne saurait être que la tribunal administratif; qu en général les actes d'instruction doivent être prescrits par un juge appartenant à Tordre de juridiction qui doit con-^ naître du fond ; émendant, dit qu'il n'y a lieu à référé, et renvoie les parties devant les juges qui doivent en connaître.

Du 25 mars 1849 .-C. de Paris, !'• ch.

RÉFÉRÉ.— Tam-m-

1849, da 29 Janv. 1842^ comme dans celui da 30 août 1847, la cour déclare l'affaire du ressort do raulorilô administrative, et le juge du référé incompétent lors môme que le dommage n'est que temporaire, — Y. les principes par nous exposés sur le dommage temporaire et le dommage permanent, v* Compétence admin., n«« 389^ 393 et suiv.

984. Il a encore été Jugé, quant à l'incompétence : P que l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître de Texécution des actes administratifs. — Qu'en cas de contestation sur le mérite d'une contrainte décernée par le préfet contre un théâtre, en payement des droits sur la recette au profit des indigents, le Juge des référés est incompétent pour ordonner la discontinuation des poursuites : ici ne s'applique pas l'art. 806 c. pr. (Paris, 38 Janv. 1832,. ftff. Crosnler, V. Comp. adm., n<> 233); — 2<» que le Jnge des référés ne peut, sans empiéter sur les attributions de l'autorité administrative , ordonner la discontinuation provisoire de travaux effectués par ordre de l'administration, tels que, par exemple, des abatages d'arbres existant en deçà des limites du Ut d'un fleuve tracées par arrêté du préfet (Req. 6 Jnill. 1847, aff. Barsalou, D. P. 47. l. 341.); — 3o qu'en matière de travaux publics, ce n'est pas le Juge de référé, mais l'autorité administrative qui a compétence pour ordonner des mesures provisoires ayant pour but de constater l'état des propriétés voisines et de prévenir les dommages de ces propriétés (c. pr. 806, L. 28 pluv. an 8. Paris, 23 avril 1849, aff. min. des trav. publ. C. Malhard, D. P. 49. 2. 211. — Conf. Paris, même Jour, aff. min. des trav. publ. C, Demichel); — 4» Qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires à l'occasion d'un débat placé bors de la compétence de l'autorité judiciaire, et spécialement de prescrire une expertise à l'effet de constater le dommage causé par des travaux exécutés en vertu d'une adjudication administrative (Douai, 26 nov. 1852, aff. Bray de Buyser, D. P. 54. 2. 169). — Y. an surplus les arrêtés cités par M. Debelleyme, p. 394 et suiv.

986. Huis l'incompétence du juge de référé est-elle si caractérisée que ce juge ne puisse pas au moins ordonner des mesures de conservation dans l'intérêt des parties et des tiers? — il a été Jugé : 1* qu'en cas de contestation entre l'exproprié pour cause d'utilité publique et l'administration, sur l'étendue de l'expropriation, le Juge du référé peut, durant le procès au principal, être saisi d'une demande tendant à interdire à l'exproprié l'accès da terrain litigieux, pour prévenir les enlèvements et les détériorations auxquels s'y livre cet exproprié, une telle demande rentrant dans les conditions de l'art. 806 c. pr., soit à raison de son caractère d'urgence, soU parce qu'elle ne fait qu'appeler le juge des référés à statuer provisoirement sur Texécation du Jugement d'expropriation (Req., 23 juin 1852, aff. Jaumes, D. P. 54. i. 363); — 2* Qu'il appartient aux tribunaux ordinaires, sous la protection desquels est placé le droit de propriété, de réprimer les actes illégaux qui ne se rattachent pas directement à des actes administratifs (Paris, 3« ch., 12 oct. 1838, aff. Buard). — Spécialement que le juge du référé est compétent pour ordonner le rétablissement d'une clôture détruite sans mise en demeure, par la compagnie du chemin de fer de Yersailles, qui est au lieu et au droit des entrepreneurs de travaux publics (même arrêt). — Plusieurs des arrêts ci-dessus cités (n'« 233 et 234) sont en opposition avec cette doctrine. — Bien postérieurement à ces arrêts. Il vient d'être jugé que les présidents 'de première instance peuvent, dans le cas d'urgence, prescrire, comme juge de référé, les constatations de fait, et les mesures de conservation nécessaires, alors que ces constatations et ces mesures sont nécessitées par les travaux que l'autorité administrative a ordonnés et n'en contrarient en rien l'exécution (trib. de la Seine, 1 1 mars 1857, aff. ville de Paris, Jugement rapporté par le Journal le Droit du 23 mars), et à l'occasion de ce jugement, H. Berlin, son principal

rédacteur, dans une savante dissertation, se prononce pour Toplnlon consacrée par le jugement du 1 1 mars. Nous donnons ici sa dissertation. <c L'argument reproduit par tous les arrêts qui om déclaré l'incompétence du Juge des référés est celui-ci : c'est &q Juge compétent qu'il appartient d'ordonner les mesures provisoires et d'instruction qui sont nécessaires. — Aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, les conseils de préfecture sont seali compétents pour statuer sur les réclamations des particnliers qai se plaignent du dommage que leur a causé l'exécution des travaux prescrits par les agents administratifs, donc c'est à l'autorité administrative qu'il faut s'adresser à l'effet d'obtenir les expertises nécessaires pour constater lé dommage. — Cette proposition est exacte en thèse générale, mais la question est de savoir si pour les cas d'urgence il n'y a pas été fait uneexceptioiu Or, tout le monde reconnaît que l'exception existe alors qa'il s'agit d'une affaire qui appartient, soit à la Juridiction correctloonelle, soit à la juridiction commerciale (Nancy, 6 julll. l85o, D. P. 51.' 2. 112; Bioche, v» Référé, n«69; Pavard, v» Référé, n«84 ; Demiau, t. 2, p. 392). Pourquoi n'en serait-il pas de même en matière administrative, lorsqu'au cas d'une extrême urgence, d'un péril imminent, il y a nécessité de procéder à un constat de l'état des lieux. — Cette marche est d'autant plus rationnelle que tous les jurisconsultes s'accordent à reconnaître que le référé ejA impossible devant les juridictions administratives (Dufoar, t. 2, no 63; De Serrigny, t. 2, n» 916. Conf. cons. d'Et. I3avr. 1838, aff. Fessin, n^ 23). Les mesures urgentes ne peuvent en elTetélre ordonnées utilement que par le magistrat qui est tous les jours, à toute heure au palais de Justice, et est complètement à la disposition des justiciables, tandis que le préfet est souvent éloigné du chef-lien, et que le conseil de préfecture ne siège qu'à des Intervalles éloignés les uns des autres ; il faut donc admettre la compétence du Juge des référés toutes les fols qu'il ne s'agit que de constater l'état des lieux et de prendre des mesures de conservation. » — Nous sommes disposés à nous ranger à cette opinion qui protège et conserve tous les droits, et laisse intact le principe de la séparation des pouvoirs ; mais 11 est doutenx qu'eUe triomphe en présence des nombreux arrêts de la coar de Paris rendus dans un sens contraire.

•86. Au reste, dansées matières épineuses, le juge da r^ féré, lorsqu'il ordonne une mesure quelconque, et par oonaèqnent qu'il se déclare compétent, ne doit ordonner que des mesures d'urgence et qui n'empiètent pas sur les droits de l'aéministralion, parce qu'il serait subversif de tout ordre, qo'on Juge pût mettre obstacle à une mesure prescrite par l'autorité supérieure. — Il a été jugé dans ce sens que les contestations snr le régime des eaux rentrent dans la compétence des juges da référé dans tous les cas d'urgence, où il s'agit d'apprécier les antreprises sur les cours d'eau (Rouen, 25 avril 1826, aff. hum C. Lemattre), ou de statuer provisoirement sur l'exé^tioa d'nn titre exécutoire relatif à une prise d'eau (Poitiers, 16 janv. 1838, aff. Provost, V, Action possessoire, n« 47.— Conf. H. Ciianmo, .des Référés, p. 278).

•89. Contraintes administratives, — Le Juge des référés est encore incompétent pour statuer sur les-oppositlons à ces eoatraintes, et arrêter les poursuites. — Jugé dans ce sens 1* (fl^ les oppositions aux contraintes décernées par i'admiolstrttioi des contributions indirectes, contre les débitants de boissons, ne peuvent pas être jugées en référé (Cass. 6 août 1817, aff. Vitlecoq, V. Imp. ind., n» 449) ;— 2» Qu'il ne peut ordonner la discontinuation des poursuites en cas de contestation sur le mérite d'une contrainte décernée par le préfet contre un théâtre, ea payement des droits sur la recette au profit des indigents (Paris, 28 janv. 1 832, aff, Crosnier, v» Compét. admin., n« 255 ;V. « outre M. Debelleyme, t. 1, p. 394 et solv.).

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