II. I I .1 II. I
état primitif, ce qui sort des limites du provisoire dont les juges pou* vaient seulement être saisis et s'occuper; — Par ces motifs, faisant droit à rappel de la partie de NicoHni (la veuve Buggio) et sans s'arrêter à celui de ta partie de Peliegrini, réforme le jugement par lequel il a été ordonné à ladite partie de Nicolini de rétablir les lieux au même et semblable état où ils étaient avant le procès;-* Maintient les défenses por^ tées dans Tordonnance de M. le président du tribunal de première instance do Bastia; — Réserve aux parties leurs droits au principal, etc.
Du 25 mars 18i4.-G. de Bastia.-M. Golonna distria, l*' pr.
(2) Etpice: — (Gooach C, Bayle.) — Le sieur Bayle avait donné an sieur Gouacb la gestion de divers biens moyennant salaire. Celui-ci obtint du tribunal de Marmande une condamnation contre le sieur Bayle en payement de 980 fr. pour avances et indemnités. Bayle se pourvoit en cassation. Pendant ce pourvoi, Gouacb exerce des poursuites. Bayle le cite en référé pour obtenir un sursis, prétendant qu'il a formé une demande en reddition décompte. — Jugement qui accorde le sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le compte. — Appel par Gouacb; il soutient que le juge a excédé ses pouvoirs en suspendant les poursuites jusqu'à un événement déterminé. — Arrêt.
La coub; — Attendu que le juge du référé n'a de mission qne pour statuer provisoirement sur la contestation qui lui est soumise, sauf aux parties à se pourvoir devant les tribunaux pour faire statuer définitivement sur la même contestation; — Attendu que le juge du référé, ea ordonnant le sursis aux poursuites jusqu'après un événement qu'il a déterminé et filé, a évidemment jugé définitivement la contestation ^ui lui était soumise ; qu'il a, alors, excédé ses pouvoirs, et que, par suite, sa décision doit être annulée; — Annule, comme incompétemment rendu, le jugement sur référé dont s'agit; et néanmooins, évoquant etiaisant ce que le premier juge aurait d& faire, sursoit provisoirement aux poursuites... sauf à Gouacb à se pourvoir... pour faire statuer dèfinitivemeiit sur la contestation...
Du 18 juill. 1853.-G. d'Agen, i^ cb.-Mlf. Base et Davries, av.
(3)ir« Espèce .— (Marchands deMetzC.Flouet et Michel.)— La cona;
— Sur les fins de non-recevoir : — Attendu que d'après les termes de l'art. 1382 c. civ., tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer: qu'il n'y a pas de doute que Michel n'ait causé un préjudice considérable an commerce de détail de la ville de Metz, en introduisant et y faisant vendra en détail etàl'encaD, une grande quantité de marcbandises neuves, parle ministère d'un commissaire-priseur ; que les appelants, qui sont commer* çants en détail, ont participé an préjudice qui on est léeuUfr; qu'ils ont donc intérêt et qualité pour demander U réparation du tort qu'ils oui éprouvé; — Attendu que les appelants u'ont point été parties dans les décisions dont Michel se prévaut; qu'elles ne leur oat pasiuême été 0(h tifiées : que, dès lors, rien ne les obligeait à y former tierce opposition ;
Au fond : —Attendu que l'art. 7 de la loi du 17 mars 1701 a'accor* dait à toute personne la liberté d'exercer telle profession qu'elle ironverait bon, qu'à charge de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police gui étaient ou pouvaient être faits; — Attendu que les lois des 22 pluv. au 7 et 27 vent, an 9, ea rétablissant las —
RÉFÉRÉ,— Sbct. 7| Art. 4^
1809^ aflT. Sorbolongbi; Bourges^ 30 août 1831 (i); 24 Jaill. 1833 9 aff. Benoit). — Toutefois^ il a élé jugé qae le Juge du référé peut statuer sur les dépens , et n'est pas tenu de les Joindre à l'instance au principal (Douai, 18 Juin 1845, aff. Bercbon^D. P. 45. 4. 295; V. cet arrêt très-bien motivé). — Nous sommes disposés à adopter ce principe, depuis surtout l'extension donnée aux référés par suite de Tinfluence de M. Debclleyme. Si l'on admet que les référés constituent une Juridiction d'exception qui, dans certains cas, peut statuer sur le fond, on ne voit pas pourquoi le Jage des référés ne condamnerait pas aux dépens la partie qui a élevé à tort la contestation, ou qui a succombé dans sa résistance. Par exemple, si le président . donne mainlevée d'une saisie^arrét, et que l'instance se termine ainsi, quel est donc le Juge qui pourra statuer sur les dépens? Ce ne sera pas le tribunal, puisqu'il n'a pas connu de l'affaire; ce doit donc être le président qui a statué, et qui sera plus a(^le à régler les dépens qu'un Juge taxateur, qui n'a dans ce cas aucune mission de la loi.
995. L'incompétence du juge de référé pour statuer sur une contestation que la loi ne lui a pas attribuée est altf olue et peut être proposée pour la première fois en cause d'appel.
••41. Conventions verbales. — La loi (art. 806) n'accorde la faculté de se pourvoir en référé qu'au cas où il s'agit d'exécution de titres exécutoires. Jugements et arrêts ; on n'admet pas en général qu'on puisse statuer en référé sur l'exécution de conventions verbales (conventions dont II n'y a pas de Irace aux yeux du Juge) alors il faut procéder par action principale (Gonf. Paris, 2* ch., 27 mars 1822). — On ne pourrait aller en référé que dans certains cas d'urgence, lorsqu'il y aurait péril en la demeure. — Il a été jugé dans ce sens que lorsque l'urgence D'existé pas, et qu'il s'agit de l'interprétation de conventions verbales, le Juge du référé est sans droit pour statuer : « Considérant qu'il n'y avait pas urgence et qu'il s'agissait non de l'interprétation d'un acte, mais de l'interprétation de conventions verbales Intervenues en debors même de l'acte dont on demandait l'exécution, annule l'ordonnance comme Incompétemment rendue » (Paris, 3«ch., 31 août 1837; 2» cb., 16 mai 1832). — V. nos observations nw 1 72.
• •7. Matières commerciales. — Nous avons traité, v» Compélcnce commerciale, n°» 394 et suiv.^ des cas dans lesquels le président du tribunal de commerce peut statuer en référé et des difficultés qu'ont soulevé la disposition des art. 417 c. pr. civ. et 172 c. com., il y a lieu de se reporter au mot indiqué cidessus. Nous nous bornons à signaler ici quelques arrêts qui se rapportent à la même matière : l* le juge de référé ne peut suspendre Jusqu'à l'arrêt à intervenir en cour d'appel l'exécution des jugements en premier ressort d'un tribunal de commerce, ces
mlssaires-prisears et en les autorisant & vendre les meubles et effets mobiliers, n'ont entendu parler que de celles de ces ventes qui étaient dans les attributions de ces officiers avant leur suppression ; qu*à l'égard de ventes de marchandises neuves, elles ont fait Tobjet de règlements spéciaux, compris dans les décrets des SS nov. 1811 et 17 avr. 1812 et dans Tord, du roi, du 9 avr. ISlOjqu'elles ne doivent avoir lieu que dans les circonstances et d'après l'observation des fonnalitcs qui y sent prescrites, et particulièrement sous la condition qu'il sera formé de ces marchandises des lots assez considérables pour que leur exposition en vente ne puisse contrarier les opérations du commerce de détail; — Que Michel est formellement contrevenu à ces dispositions en faisant vendre en détail, à l'enchère et sans aucune aulorisation, une très-grande quantité de marchandises, par le ministère d'un commissaire-priseur; — Attendu que Flouet s'est défendu de la demande des appelants en prétondant être assujetti aux obligations qui avaient été imposées au sieur Noizet, son devancier; — Que cette prétention est erronée, parce que l'injoaction qui avait été faite k Noizet lui était personnelle et ne pouvait sa transmettre k son successeur ; — Que, cependant, il a pu jusqu'à nn certaiu point être induit en erreur à cet égard ; — Par ces motifs, infirme*
Du 15 fév. 1880.-G. de Metx, ch. corr.-M. Ck>lchen, 1^' pr.
Sl« IbVtef : ^ (Lecocq C. Neveux.) — La cour; — Attendu que le président du tribunal civil de Réthel en prononçant des dommagesintérêts contre Neveux, a excédé les pouvoirs conférés par Tart. 809 c. pr. civ., puisqu'il aurait statué au principal;
Attendu, quant à l'appel du jugement du 82 novembre dernier, que cet appel est recevable, puisque les premiers juges avaient à prononcer sur uae demande de SOO Ir. en dommages-intérêts, sur celle en vaûdilé
Jugements étant toujours exécutoires par provision (Paris, 13 germ. an 1 1 , aflT. Fabre) ; — 2» Il ne peut non plus, lonqmle président du tribunal de commerce a autorisé fiar ordonnance une saisie conservatoire, en vertu de l'art. 417 c. pr., prescriie un sursis à l'exécution de cette ordonnance, en se fondant sot les faits de la cause et sur cette circonstance, que les objets destinés à être saisis se trouvant sous les scellés et Inventoriés, «l des séquestres étant nommés, l'objet essentiel de l'ordonnance dt saisie était rempli (Toulouse, 29 nov. 1852, aff. Bealalon, T. no 1 58) ; — 30 Le président du tribunal civil est Incompétent pour connaître en référé des mesures provisoires qui se raUachent à l'action principale jugée par le tribunal de commerce (Paris, 12 déc. 1843, aff. Pouillet C. Dumerry-Jarret, cité par H. Debelleyme, t. 1, p. 389) ; — 4<» Un juge de référé est incompétent pour prononcer sur la question de savoir si n créancier qui, avant la faillite de son débiteur, avait fait saisir ses meubles en vertu d'un titre exécutoire, a le droit de faire procéder à la vente, ou si cette faculté n'appartient qu'aux syndics (c. pr. 806 et 807; c. com. 492 et 495; Paris, 25 mars 1830, aff. Duval, V. Faillite, n« 483);— 5« Le Juge-commissaire est seul compétent pour autoriser les syndics à procéder à la vente des efTets mobiliers et marchandises, et pour régler le mode de vente : ce droit n'appartient pas au Juge des référés, encore bien qu'antérieurement à la faillite, il aurait prescrit des mesores provisoires qui n'auraient pas reçu exécution (c. pr. 806; c.com. 486; Paris, 4 janvier 1849, aff. syndic Gilbert C. Delarue, D. P. 49.5.1 94). — La faillite dessaisit entièrement le débiteur, et tons ses droits tant actifs que passifs sont soumis à radministralionda syndicat sous la surveillance et l'autorité du Juge-commissaire (c. com., art. 443 et suiv.); — 6« Le Juge des référés ne peat, sans excéder ses pouvoirs, comprendre dans une poursuite de vente mobilière provoqué par le propriétaire contre son locataire, le fonds de commerce de ce dernier, la permission en verta dé laquelle il exerce sa profession, et la cession du droit au ImH (Paris, 30 aoîïl 1849, afT. Domange,D. P. 50. 5. 401).
%9S. Sociétés commerciales. — En tbèse générale, on M peut statuer en référé sur les actes de société et sur les difiBcnltés relatives à l'interprétation des dispositions qu'ils renfermeati et à leur exécution. Cette matière rentre entièrement dans la juridiction commerciale (Paris, 3« cb., 24 sept. 1823; 4«cfa.,si fév. 1851). — Mais le président du tribunal civil peut, en référé, durant le cours de la société, et même en cas de dissolution, ordonner des mesures urgentes, provisoires et conservatoires, en réservant le fond aux juges qui en doivent comialtre (H. Debelleyme, t. 1, p. 564). — lia été rendu de nombreux arrêts dans ce sens (Paris, z^ cb., 19 sept. 1832; 20 mal 1840; 4«cli., 30 août 1844; 4«cb., 6 oct. 1853; irech.,4 fév. 1831). — D est
de saisie, et enfin sur une demande reconventionnelle de 1,100 fn;
Attendu au fond qu'il résulte des dispositions des lois des tS piaf, an 7, 27 vent, an 9, 22 nov. 1811, 17 avr. 1812 et de Tord, royale di 9 avr. 1819, que les commissaires-priseurs ne peuvent procéder à du yentes publiques aux enchères de marchandises neuves, que sous kl conditions et dans les cas déterminés par ces mêmes lois; que, dans l'es* pècc, il s'agit de ventes à l'encan de marchandises neuves etaaxqoelki Prudhomme ne pouvait donner son ministère ; qu'ainsi celui-ci n'anit point d'intérêt et conséquemment point d'action pour se plaindre di préjudice que ces ventes lui auraient occasionné, et pour intenter contre Neveux la demande en dommages-intérêts qu'il a formée;— Farces motifs, etc.
Du 1^' juin 1855.-G. de Metz, ch corr. jugeant civ.-M. Humbert,pr.
(1) (Pinet C. Lautre.) — La cour ; — Considérant que le juge tenant Taudience des référés ne peut statuer que dans le cas d'urgence et provisoirement ; qu'aux termes de Tart. 809 c» pr., les ordonnances de ré* féré ne font aucun préjudice au principal; qu^ainsi le principal doit être renvoyé devant le tribunal entier qui y statue, ainsi que sur les dèpeii qui en sont l'accessoire; — Que, dans l'espèce, une contestation s'^t élevée entre les parties sur la demande de rintimé. afin d^obleniraia seconde grosse ; qu'aux termes de Tart. 843 c. pr., rintimé s'est poorvi en référé ; — Que le juge pouvait provisoirement ordonner la déltYiance de la secoride grosse ; mais qu'il devait renvoyer, sur le fondât sur lei dépens, les parties devant le tribunal; — Qu'il a été mal jugé par \'vdonuance de réfère au chef qui statue sur les dépens ; renvoie aa prin^ cipal les parties devant le tribunal de première instance de NeTfrs,poBî y être statué ainsi que sur les dépens.
Du 30 août 1831.-G. de Bourges, !'« ch.
RÉFÉRÉ.— Sect. 7, Art. A.
évident qu'on ne peut statuer en référé, sur la dissolution d'une société (Paiis^ 3« cb., 18 mars 1830; 17 août 1850; 4«ch.^ 19 oct. 1854)^ ni sur les difilcultés entre associés relatives à la gestion de l'on d'eux, de même qu'au cas ou elle est divisée entre les associés ; mais si les associés s'accordent pour demander la nomination d'un gérant provisoire, le président en référé est compétent pour le nommer. — M. Debelleyme, t. i, p. 566 et suiv., rapporte de nombreux arrêts de la cour do Paris qui l'ont ainsi décidé. — V. sur la Compétence au cas d'arbitres forcés^ no 163.
1tW9. Peut-on, en référé, statuer sur la simple exécution des dispositions de Vacte de société? Oui, dit M. Debelleyme (t. 1, p. 562), lorsque la difficulté ne constitue pas une action principale, et, à l'appui de son opinion^ il cite plusieurs arrêts de la cour de Paris.
Nous ne pouvons nous ranger complètement à cette opinion. Du moment que l'auteur reconnaît, qu'en principe, on ne peut statuer en référé sur les difficultés relatives à l'exécution des actes de société (p. 562), il nous parait impossible d'admettre que le Juge des référés sera compétent lorsqu'il s'agira de la simple exécution des dispositions de l'acte. A quelles règles s'arrêtera-t-on pour distinguer la difficulté sur l'exécution, de la difficulté sur la simple exécution.
/0SO. Cependant, il existe des cas dans lesquels nous admettrions la compétence du président, par exemple, si la difficulté s'élevait seulement : i» sur la jouissance commune des lieux entre associés : a Attendu , a dit la cour de Paris, qu'il ne s'agissait ni de partage, ni de liquidation par suite de dissolution de société, mais bien de l'exécution provisoire des titres authentiques, et que cette matière est au nombre des attributions du juge des référés (art. 806); ordonne que Ben... sera réintégré dans la Jouissance commune de la maison, etc. » (Paris, 3« ch., 9 sept. 1819); — 20 Sur la communication des livres : a Considérant qu'il s'agit de rexécution d'un acte authentique et non de contestations entre associés, et que, dès lors, le juge des référés était compétent; ordonne que les titres, pièces et documents relatifs
(1) Btpèeê : — (Luborsac C. H. Sainte-Marie.) — Un arrêt do la cour royale de Paris, da 8 jnill. 1810, aTait condamné la dame Lubersac à payer 25,000 fr. de provision aux enfants de Sainte-Marie, qui l'avaient assignée en restitution de biens compris dans une vente nationale. -— Cette cour avait en même temps renvoyé le fond du procès devant l'autorité administrative. — Cette provision fut payée; mais un conflit ayant été élevé, et l'arrêt de la cour de Paris dé«ilaré nul, les époux Lubersac dematadérent en référé la restitution des 25^000 fr. de provision qu'ils avaient payés; — Le président du tribunal civil de la Seine condamna en effet les enfants Sainte-Marie à restituer cette somme, attendu qu'ils les avaient reçus en vertu de l'arrêt du 5 juill. 1810, doBt l'annulation les rendait 'sans titre pour retenir cette somme. — Appel. — Arrêt de la cour de Paris, du 5 août 1811, qui annule cette ordonnance, attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'interpréter les actes administratifs. — Pourvoi par les époux Lubersac.
La coub; — Attendu que le décret du 28 août 1810, en cassant et annulant Tarrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juill. 1810, n'était suseeptible d'aucune interprétation ; d'où il suit qu'en jugeant que ledit arrêt continuerait d'être exécuté, sur le prétexte que ladite cour no pouvait interpréter ledit décret, elle y a contrevenu de la manière la plus formelle. — Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Paris, du 27 août 1811.
Du 30 mars 1815.-C. C, sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Cochard, rap.
(2) 1^ Etpècê : — f L'administration du chemin de fer de...C N...).
— Des agents do l'auministration d'un chemin de fer aux droits de l'Etat, avaient fait des ouvertures dans lo mur d'une propriété privée, et se disposaient a y faire des travaux , et l'ordonnance faisait défense d'y pénétrera l'avenir, et autorisait à fermer les ouvertures. — Appel.
— Arrêt.
La covm; — Considérant qu'il s'agit de la réparation d'un dommage temporaire causé par une entreprise de travaux publics à une propriété privée ; que les tribunaux administratifs sont seuls compétents, que, dés lors, c'est à eux qu'appartient d'ordonner les mesures provisoires et d'instruction qui s'y rattachent, dit qu'il a été incompétemment jugé et qu'il n'y avait lieu à référé.
Du 20 janv. 18i2.-C. de Paris, 1» cb.
9« Etpice : — (Administrateurs du ch. de fer de Montereau.) — La coca;*Considéranl que le président n'est compétent pour statuer en référé sur les mesures provisoires et urgentes qu'eu matière civile; qu'il
à la gestion seront déposés dans les trois Jours au siégo de la société » (Paris, 3« ch., 15 sept. 1842).— V. en outre les arrêts cités par M. Debelleyme.
/0SI. Compétence administrative, — En traitant de la compétence administrative (V. ce mot), nous avons poâé les principes généraux sur cette matière, nous nous bornons à présenter ici diverses décisions qui confirment ces principes et font ressortir l'incompétence du président en référé, si l'afDitire dont on veut le saisir est du ressort de l'administration. — 11 a été jugé^ mais en 1813, que le président peut ordonner l'exécution d'un arrêté administratif (Cass. 30 mars 1813) (i). Ce qui suppose qu'au cas d'urgence il pourrait s'opposer à Texécution.
%9%. Mais depuis il a été jugé : !<> que toutes les fois que la contestation est de la compétence de l'autorité administrative, le président en référé doit renvoyer les parties à se pourvoir administrativement (Paris, 20 mars 1831, 2«ch.);— 2» que toutes les fois qu'un arrêté est pris par le ministre dans les limites de ses attributions, l'autorité judiciaire ne pouvant s'immiscer dans la connaissance de cet arrêté, il y a lieu d'annuler l'ordonnance rendue en référé, comme incompétemment rendue (Paris, 9 oct. 1834, 50 ch.); — 30 que dès que le ministre desTmanccs a formé opposition à un transfert de rentes sur l'Etat, dans l'intérêt du propriétaire de ses rentes, quel qu'il soit, celte opposition constitue un acte administratif devant lequel le président en référé se trouve incompétent (Paris, 22 mars 1836, !'• ch.); — ♦•que lorsqu'il s'agit de rexécution d'un arrêté maaicipai, et que les parties sont en instance à cet égard devant le conseil de préfecture, le juge du référé est incompétent (Paris, l^'cb., l«r mars 1847; conf., 1" ch., 23 août 1856, 23fév. l8i7);—5» Qu'il en est ainsi, lors même qu'il y a urgence, et quoiqu'il n'y ait pas encore d'instance introduite devant l'autorité administrative (Paris, 29 janv. 1812, 50 août 1847, 25 mars 1849 (2); l^ech., 6 juin 1853: 2« ch., 9 août J 847; r^ch., 24 mars 1854); qu'il en est ainsi lors même que te dommage n'est que temporaire (mêmes arrêts des 29 janv. 1842, 30 août 1847, 25 mars 1849).