‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 2 sur 130 · ET DE JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

ET DE JURISPRUDENCE

PROCÈS- VERBAL. — i . C'est l'acte par lequel tout officier ou agent de l'autorité rend compte de ce qu'il a fait dans l'exercice de ses fonctions, et de ce qui a été fait ou dit en sa présence. On le désigne quelquefois sous le nom de raftport.

Ce compte rendu ou narré est un véritable témoignage. Il comprend l'indication de toutes les circonstances qui se rattachent aux faits à constater. Le but principal de cet acte, dans la législation actuelle, est d'éviter à son auteur robllgatioa de se déplacer à reflet de témoigner en justice.

Nous ne parlerons dans le présent article que des procès-verbaux qui, servant de base à toute procédure ou instruction criminelle, sont dressés pour assurer l'exécution des lois répressives. — Il existe d'autres espèces de procès-verlmux tels que ceux de carence, compte, conciliation, descente sur les lieux, distribution par contribution, enquête, expertise, saisies diverses, scellé, ventes publiques, vérification d'écritures, etc., etc. Il en est parlé aux divers articles auxquels ces matières se rapportent.

Ces actes étaient encore inconnus en France au treizième siècle. L'usage dut s'en introduire h la suite des enquêtes qui (^(iient elles-mêmes des sortes de procès-verbaux. Us ne durent pas d'abord être formulés par écrit ; c'est du moins ce qu'on doit conjecturer des mots mêmes qui servent encore à caractériser aujourd'hui les actes dont nous nous occuit.ins.

GHAP. 1. — HlSTOWQUE BT LÉGISLATION (n« 2),

GHAP. 9. — Dispositions communes a tous lis riocfts-VERBAUx

(no 7).

Sect. 1. — Rè$;]GS générales applicables aux actes des fonctionnaires qui ont le droit de verbaliser. — Preuves diverses (n« 7).

Sut. s. — Qualités des fonctionnaires, formes générales des procèsverbaux (ij<» 57).

Sbct. s. — Formes spéciales : — Écriture; — Signature; — Date ; — Délai dans lequel il doit être dressé; — Alfirmi^ tioo ; — Enregistrement (n» 68).

Sect. 4. — De la foi due aux procès -verbaux (d« loi).

Abt. 1. — Règles générales (n® 131).

Abt. s. — Faits dont les procès-vcrbaux font foi ; -* Faits matériels; — Aveux fn» 182).

Aht. 5. — De rioscription de faux contre les procès-verbaux (n» 200).

CHAP. 5. — Dispositions spéciales a certains paocis-VBKBAUx

(uo 215).

Sect. 1. — Procès-verbaux des officiers de police judiciaire en matière criminelle. — Renvoi (n<» S15).

SaCT. 3. — Procès-verbaux des maires et adjoints (n<> 218).

Skct. 3. — Procès-verbaux des commissaires de police, appariteurs, sirr^cnts de ville, agent» de police (n^ 226).

Sect. i. — Procès-verbaux des gardes champêtres (n^ 244).

8xct. 5. — Procèfr-verbaox des gendarmes (n* 282).

TOHB XXXVIII.

Sect. 6. —

Abt. 1. —

Art. 9.

Sect. 7.

Art. f.

Art. 2..

Art. 5.

Art. 4. —

Sect. 8. —

Sect. 9. — Sect. 10. —

SrcT.ll. — Art. 1. —

Art. 2. —

Art. 5. — Art. 4. — ■

Art. 5. —

Art. 6. — § 1. -

Des procès-verbaux en matière de douanes. -^ Généralités. — Différentes espèces de procès-verbaux. — Yi-< sites domiciliaires (d® 299).

Des procès-verbaux en matière ordinaire de douanes, c'est-à-dire en matière de contraventions autres que celles prèv<iei f^ les art. 59 et suiv. de la loi du 28 avril 18f-Qj — Xio^'j^ et aiBcbe. — Saisie dans une maison ; saisie sur qfes navires pontés. — Enregistre* ment. — Visa. — A%ma«isPV*»Foi due. — lascriptioo do faux (n« 506). ' V/- ." '.

Des procès-verbaux de saisie rfQ^«o4>08.^é8 et des tissus de fabrique étrangère prohibés fa.^'374)..

Des procès-verbaux en matière de co'ittfibutf onS'' {adirectes (n« 582). - . / ,-. ," j- «

Des procès-verbaux en général et des personnes qui peo-I" vent les dresser (n^ 585). ' • .-

Foi due aux procès- verbaux dressés par les préposés des contributions indirectes (n<> 595).

Formes des procès-verbaux ; nombre des préposés; énonciations spéciales ; mesures qui se rattachent à la saisie : lecture de l'acte et délivrance de la copie; affiche de oolifîcation ; affirmation. — Effets de la nullité dej procès-verbaux (n® 420).

Procès-verbaux pour refus d'exercice et pour contravention aux lois sur les tabacs, les cartes a jouer, les voitures, les sels, les poudres et salpêtres (n® 488).

Des procès-verbaux constatant les infractions aux lois sur la garantie des matières d'or et d'argent (n<* 495).

Des procès-verbaux en matière d'octroi (n®514).

Des procès-verbnux en matière do navigation intérieure, canaux et droits de bac (n^ 55 i).

Des procès-verbaux en matière forestière {n9 558).

Compétence, capacité et droits des fonctionnaires appelés à verbaliser (n» 559).

Des visites domiciliaires, de la saisie et du séquestre (no 5G1).

Formes générales des procès-verbaux (n» 572).

Formes particulières aux procès-verbaux forestiers : écriture, signature, date, affirmation et enregistrement (n«> 581).

Notification du procès-verbal et do l'acte d'affirmation (n* 657).

De la foi duo aux procès -verbaux (n» 642).

A quels procss-verbaux foi est due jusqu'à inscription de faux (n» 645).

Des cas de force majeure (n» 665).

De quels faits les procès-verbaux font foi : — Aveux; — pâturage ; — Age des bois; — Identité (rapatronage) : — Défrichement; — Dimensions des arbres; — Délits des adjudicataires; — Faux chemins^ etc. {a9 669}.

PROCÈS-VERBÀL.— Chap. 1.

. Foi dne aux procès-Terbaux dressés par un seul agent ou garde (n»695).

. Des procès-verbaux dressés par les gardes des particuliers et des communes (n» 707).

- Des procès-Tcrbanx en matière de pècbe fluviale (n« 71T).

- Des procès-verbaux en matière de contraventions à la police de la voirie et du roulage (n« 756).

Sbct.14. — Des procès-verbaux relatifs à quelques infractions spéciales : administration militaire, enregistrement, timbre, poids et mesures, postes, canaux et rivières, chaussées et digues, pèche maritime (n« 775).

Sect.12.

Sect. IS.

CHAP. 1. — Historique et législation.

1B. La preuve orale, empreinte de la. sainteté du serment, est et sera toujours la principale, sinon la seule qui convienne aux matières du grand criminel. Ce n'est évidemment que pour des Infractions peu graves, et surtout dans les matières spéciales, que la preuve écrite a pu se substituer à la preuve testimoniale. Cette substitution est d'origine moderne, et l'on ne trouve dans le droit romain aucune trace de monuments auxquels aurait été empruntée la législation qui régit les actes des officiers publics chargés de constater ce que nous appelons aujourd'hui les délits et les contraventions. Nous avons indiqué (v«" Preuve et Oblig.) les textes assez rares du droit romain sur l'emploi de la preuve lUlérale, soit en matière civile, soit en matière criminelle. Aucun d'eux ne se rattache aux procès-verbaux proprement dits. Les fonctions des irenarchœ, des curiosi et des stationarii (V. iisdem) n'ont rien de commun avec celles des rédacteurs de procèsverbaux. .. :':

8. A l'époque oU les juaJKJe^ féodales s organisèrent en France, l'usage de l'écrilurj^ étaft^ttès-peu répandu. Les agents de ces justices, dont.kVfB»e*^t>niprenalt la constatation des infractions commises: t^alêïA illettrés. Il fallait donc, de toule nécessité, que laliripvA^tles faits commençât par un acte purement verbal, li^ déclaHaHon faite k l'inculpé de la reconnaissance de l'iafr&ÇtiïA. <ïclle déclaration était suivie d'une déposition devant •la*^fte>sôûs la foi àsi serment. Comme tous ces actes n'emprun- , **|«i%l*]amais pour leur accomplissement le secours de récriture, '•• bn leur a donné le nom de procès-verbal qui leur est resté. — Les anciens auteurs s'expriment ainsi sur ce point : « L'on avait accoutume, par ci-devant qu'il suffisait que le sergent rapportât de vive voix, au greffe, les ajournements par lui faits; puis nagacrcs, au moyen de certains arrêts sur ce donnés, l'on ne reçoit plus de tels rapports, ains faut que le sergent les baille par escrit, signés de son seing. r> (Jean Imbcrt, Praclique, p. S8). Il s'agit bien ici des procès-verbaux et non des exploits, —Toutefois l'usage indiqué par l'auteur comme ayant été introduit par la jurisprudence était loin d'être général. La règle ne s'appliquait, en tout cas, qu'aux inlraclions ayant quelque gravité, car l'annotateur de l'auteur cité ajoute ce qui suit : « Les sergents des petites justices inférieures des seigneurs justiciers rapportent de vive voix, encore aujourd'hui, les adjournements qu'ils font, principalement en matière de prise de bcsle et dommage faicl par la partie adjournée : comme aussi les sergents forestiers font leurs rapports de vive voix aux maislres des eaux et forêts ou leurs lieutenants » (Pierre Guénois, annot. sur Imbert, p. 41). — L'ancienne législation forestière, la seule dont il nous soit resté quelques traces à cet égard, confirme ce que nous venons d'indiquer. Ainsi, au commencement du quatorzième siècle : «Chacun sergent devait être cru par son serment, es forêts, des prises qu'il fera, où il ne cherra qu'amende pécuniaire » (édil de Philippe le Bel, du 2 juin 13J9). Cet état de choses dura moins longtemps qu'on n'aurait pu le supposer, et bientôt il fut ordonné : a que les maistres des forêts sachent écrire et registrer les états desdilcs forêts; que chaque gruyer, verdicr, garde on maître sergent rapporte par écrit les maîfaits qui y seront faits. Enfin que les maistres soient tenus do rendre compte aux vicomtes et receveurs et bailler par cédule les choses, la cause, les personnes et le temps, et tous leurs e.xploiLs et les exploils des serments et leurs rapport?, sans rien receler» (cdit de Charles V, de Juin. ir»i(ij.

A. On voit déjà apparaUre ici l'esprit cl presque les termes de

l'art. 16 de notre code d'insf. crim. Plus fard il est enjoint a aux maistres des eaux et forêts de faire écrire les malfaçons qu'Us trouveront, )> et aux sergentf^ «qu'ils quièrent les malfaiteurs le plus coyement qu'ils peuvent, et s'ils allaient querre témoin, les malfaiteurs s'en pourraient aller avant qu'ils revins* sent, ni ne peuvent pas toujours mener tesmoin pour témoigner leurs prinses » (ord. de sept. 1402). — Quant aux verdiers, gruyers, etc., ils doivent a visiter toutes les gardes de la forêt, voir l'état et le port des sergents, les meffalts qui y seront et les rapporter, par escript aux maistres, sans délai » (Ord. de mars 1515). — Malgré les prescriptions qui précèdent, on comprend combien il devait être difficile de préposer à la garde des forêts ^es agents lettrés. Aussi doit-on croire, comme l'indique Guénois, que l'usage du témoignage oral dût encore être souvent pratiqué. On trouve, toutefois, à la On du seiiième siècle, une défense de « recevoir sergents et gardes ordinaires, qu'il ne soit

apparu qu'ils savent lire Qi écrire et non autrement » Et le

législateur ajoute : «Parce qne plusieurs fraudes et faussetés se sont ci-devant commises sur le fait des rapports des sergents et des gardes de» forêts , pour y pourvoir à l'advenir, nous avons enjoint auxdits sergents et gardes ordinaires de vacquer chaque jour soigneusement à l'exercice de leursdites charges et de huitaine en huitaine, au plus tard, faire rapport, à jour de plaid, de tous et chacun des arbres abattus, lequel rapport ils affirmeront véritable par-devant les maîtres particuliers, verdiers, gruyers, ségruyers et maîtres-sergents, chacun en son peoyoir » (ord. de mai 1597, art. 11). — Malgré les défenses formelles de n'admettre les préposés au service forestier qu'autant qu'ils sauraient lire et écrire, il est certain que cette disposition tomba forcément en désuétude. Elle n'a été remise en vigueur qne par Tord, du 15 nov. 1832 (V. Forêts, n» 125) qui est aujourd'hui rigoureusement exécutée.— L'ord. d'août 1669 areproduit, en les étendant^ les principes de la matière (lit. 9 et 10, V. Forêts, p. 20), qu'on retrouve encore dans la loi des 15-29 sept. 1791 (ead, p. 39) et ennn dans le code forestier.

5. Ces règles ont servi de type, dans Tancien droit, pour les autres matières spéciales. Malgré les variations fréquentes de la législation relative aux fermes des aides, des gabelles, etc., on y retrouve toujours les principes fondamentaux empruntés à la législation forestière et qui subsistent encore de nos jours. Ainsi les procès-verbaux dressés par les commis des fermes n'étaient valables qu'autant que leurs rédacteurs avaient satisfait aux conditions suivantes : l<»Les commis devaient avoir prêté serment devant le juge des traites ou la cour des aides (ord. fév. 1687, til. 14, art. 8 et 9); — 2° Les procès-verbaux devaient être dressés au moment même de la découverte de la fraude, et porter la date du jour et la mention de V heure (arrêts du cens, des 21 mai 1726 et 25 mars 1727); — 5» Ils devaient énoncer les causes de la saisie et la description des marchandises saisies (ord. fév. 1687, tit. 11, art. 1); — 4» Le prévenu devait être interpellé de signer le procès-verbal ; s'il était présent on devait lui en laisser copie, on mention devait être faite de son absence (t6fd., art. 6) ; — S» Uaf/irmation devait avoir lieu par-devant le juge des droits dans le délai d'un jour (ibid,, art. 8), prorogé depuis à huit jours (déclaration du 4 cet. 1725); — Et le contrôle dans le même délai de huit jours (arrêts du conseil des i:s juill. 1688 et 30 oct. 1708); — 6« Les procès-verbaux devaient être terminés par Vassignation à comparoir dans le jour si le juge des droits résidait au lieu même de la saisie (ord. fév. 1687, tit. il, art. 7) ;— 7« Us faisaient /oi de leur contenu jusqu'à inscription de faux (déclaration du 27 mars 1633 et ord. de juill. 1681, titre dernier, art. 1 9) ; et « les saisies seront jugées sur des procès-verbaux des commis et gardes , sans autres preuves, pourvu qu'ils soient en la forme prescrite et signés de deux commis ou de deux gardes, oud'im commis ou d'un garde » (ord. fév. 1687, art. 11, tit 11).

Toutes ces dispositions, visiblement calquées sur l'ordonnance forestière de I6G9 ont été reproduites dans les lois spéciales aux douanes, aux octrois, aux contributions indirectes, etc. — V. sous ces mots les textes qui s'y rapportent, cl auxquels il i sera renvo^é, lorsqu'il y aura lieu.

I a. Bliilgré la source commune de laquelle dérivent les ditTô- I rentes lois en vigueur qui régisseiU la matière des procès*ver-

PROCÈS-VERBAL.— Chap. ï, Sect. 1.

banx, les détails d'exécution sont loin d'être homop:^ncs. L'intérêt fiscal et la dinéreffce des temps ont fait admoltre bien des anomalies, et la législation, considérée dans son enseml)lo, soit quant à la force probante de l'acte, soit quant aux conditions de sa validité, n'est pas exempte de quelque confusion ou contrariété. Nous avons tâché, dans le travail qui va suivre, de mettre en lumière les principes généraux qui ont été reconnus communs aux actes de tous les fonctionnaires auxquels la loi a conféré le droit de verbaliser. Sans présenter un ensemble complet ponr one réforme désirable^ ce travail en fera ressortir quelques éléments. On verra d'ailleurs^ sans que nous ayons besoin de rindiquer^ que la législation actuelle présente des anomalies que rien ne Justifie et qui disparaîtront sans doute un jour.

CHAP. S. — Dispositions communes à tocs les procès-

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