VERBAUX
Sect. l . — Règles générales applieables ctux actes êes fonctionnaires qui ont le droit de verbaliser. — Preuves.
9. Le soin de constater, par des procès-verbaux, les crimes, délits et contraventions, est confié à deux classes de fonctionnaires^ dont les uns relèvent immédiatement de l'autorité judiciaire, et les autres, des administrations financières et de l'autorité militaire. — Les fonctionnaires de la première classe ont seuls la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont énumcrés par l'art. 9 c. Inst. crim. Dans la seconde classe sont les préposés des diverses administrations civiles et militaires, — Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris sont autorisés à faire tous actes nécessaires pour constater les crimes, délits et contraventions.— La qualité d'officier de police judiciaire a été étendue aux gardes du génie et aux gardes-péche nommés parTadministration. -7- Les attributions des officiers de police judiciaire et des autres fonctionnaires a^'ant pouvoir de verbaliser sont trèsdiverses. Elles seront examinées ultérieurement. — Nous allons d'abord nous occuper du procès-verbal en lui-môme, de son ulilité et des moyens qui peuvent, en certains cas, le remplacer.
8. Le sort d'une poursuite criminelle n'est pas subordonné à la validité du procès verbal qal lui a servi de base. Cet acte pourrait même ne pas exister, et cependant l'exercice de l'action publique ou de l'action civile n'en serait pas entravé. En général, les procès-verbaux ne sont qu'un mode particulier de preuve dont l'emploi est facultatif. Si ce mode de constatation vient à manquer soit par absence, soit à cause de l'irrégularité de Taclc, on peut recourir à la preuve testimoniale qui est de droit commun en matière criminelle. Réciproquement, en matière correctionnelle, la condamnation n'est pas toujours subordonnée à la preuve testimoniale du délit ; un procès-verbal en règle peut suffire pour asseoir la condamnation (Crim. rej. 26 mess, an 8, MM.Viellart,pr.,Vallée, rap.,aff. Malandrin; V. Inst. cr., n*>«890s.; V. aussi v*"PreuveetOblig.,Témoins).—Les art. 154, 189 et542c. inst. crim. ne sont qu'une application de ce principe qu'on trouve encore formulé dans les art. 35,tit. i,loi 19-22 juiU. 1791 (V. Lois codifiées, p. 231 et Droit niral, n* 169), 175 c. for. (V. Forêts, n» 400), et 52 de la loi du 15 avr. 1829 sur la pèche fluviale (V. ce mot, no 195). — Ces dispositions ne sont point limitatives et le principe dont elles découlent est généralement applicable, à moins d'une dérogation spéciale. Ces dérogations ne sont pas nombreuses; elles sont formulées soit explicitement, soit impli-
bunal de police d'Arles.— Ce tribunal les renvoya de cette action malgré leur aveu, attendu que le procès-verbal avait été dressé par des agents sans qualité. — Pourvoi par le ministère public.-— Arrêt.
La coua; — Vu l'art. 35, lit. 1, de la lui dos 19-22 juill. 1791, et les art. 154 et 161 c. inst. crim., ensemble lart. 471, n^* 15 c. pén.; — Attendu qu'il résulte de la combinais^on de ces dispositions, que la répression des contraventions n'est point subordonnée à l'existence ou à la validité des procès-verbaux ou rapports qui les auraient constatées; d*oii il suit que les contrevenants ne peuvent être renvoyés do la poursuite exercée contre eux, par l'unique motif du défaut, de la nullité ou de l'irrégularité de ces actes, quand la preuve du fait dont ils se sont rendus coupables est établie par leur aveu; — Et attendu, dans l'espèce, que Beat et Mathieu eut avoué devant le tribunal de simple police la
citement en matière : l« de dowmes^ par la loi des 6-22 ao^t 1791, tit. 10, art. 23 (y. Douanes, p. 554, T. toutefois» ci* après, n»« 16 et 20) ; 2» de garantie des ouvrages d'or et d'argent y par la loi du 19 brum. an 6, art. 102 et 106 (V. Mat. d'or et d'argent, p. 460) ; 3» de contrih. indirectes, par l'art. 34, décr. l" germ. an 13 (V. Imp. ind., p. 405; V. toutefois, eod., n" 497 et 498 et ci-après, n» 21) ; 4« de vérification des poids et mesures, par Tord. 17 avr. 1839, art. 41 (V. Poids et Mesures). Dans toutes ces matières la poursuite doit avoir pour fondement un acte écrit.
Si cet acte est déclaré nul, la poursuite tombe, mais, le plus ordinairement la confiscation des objets saisis doit être prononcée. — « n suit de là que la loi reconnaît deux espèces de procèsverbaux : les uns qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'action et qui, s'ils n'en forment l'un des éléments et quelquefois l'élément unique, peuvent néanmoins être toujours suppléés par une autre preuve ; les autres, qui sont le titre même de l'action, la condition nécessaire de son exercice, et dont Tomission ne peut être suppléée par aucune autre preuve » (M, Faustln Hélie, Traité de l'inst. crim., t. 4, p. 451). — Nous allons examiner successivement les applications diverses que la jurisprudence a faites de ce double principe. — Et avant d'entrer dans ces idées, il convient de remarquer qu'en thèse générale, on ne peut condamner aux frais le prévenu qui a été acquitté : « Attendu qu'en condamnant solidairement les inculpés aux frais de la poursuite exercée contre eux, le tribunal de simple police a commis une violation expresse de cette disposition qui ne permet de prononcer ainsi qu'à l'égard de la partie qui succombe sur l'action du ministère public; casse » (Crim. cass. 7 mai 1840, MM. de Bas« tard, pr.. Rives, rap.,afif. min. pub. C. Gomé).—V. Frais, n® 976. ' 9. La règle générale d'après laquelle il peut être suppléé aa procès-*verbal par tous les moyens de preuve que la loi autorise, a été très-fréquemment appliquée. — Ainsi il a été jugé plusieurs fois qu'en général la répression des infractions n'est pas subordonnée à la validité des procès- ver baux qui les ont constatées, et qu'un prévenu ne peut être absous par cela seul que le délit n'a pas été constaté par un procès-verbal, ou que le procès-verbal est nul pour vice de forme ou incompétence de Tofflcier rédacteur, si d'ailleurs la réalité du fait incriminé est suffisamment établie. On a reconnu notamment, par application de Tart. 154 c. inst. crim : l'' que les infractions à la loi sur la célébration des. fêles et dimanches peuvent être constatées autrement que par des procès-verbaux, et particulièrement par la preuve testimoniale en cas d'absence, de nullité ou d'insuflisance de l'acte de constatation (Crim. cass. 22 avr. 1820, aiT. Cosson, Y. Jour férié, no 103; 6 juill. 1826, aff. Dailly, V. eod., n« 105; 22 oct. 1829, aff.Vianes, V. eod.) ; — 2° Qu'un tribunal de simple police ne peut renvoyer un prévenu d'une contravention à un arrêté municipal, en se fondant uniquemment sur ce que le fait a été constaté par des agents sans qualité (des gendarmes ou des agents de police) alors que Tinfraction était avouée (Crim. cass. 15 mai 1851, aff. Gacliel, V. n<» 14; 17 fév. 1837) (i). — ...Ou sur ce que le fait, bien qu'avoué, n'a été constaté par aucun procès-verbal (Crim. cass. 3 avr. 1830, M. de Ricard, rap., aff. Dudouy). — ... Ou sur ce qu'il était constaté par un procès-verbal irrégulier (Crim. cass. 12 juin I8283 int. delà loi , aff. Cotin, V. Commune, n* 981 ; 13 sept. 1839 (2) ; 8 nov. 1849, aff. Apeix, D. P. 49. 5. 330); — 30 Qu'aucune loi n'exige
contravention dont ils sont prévenne ; — Que, néanmoÎDS, le jugement dénoncé les a renvoyés de la plainte, parce que le procès-verbal dressé h, leur charge Ta été par deux gendarmes qui n'avaient pas caractère pour constater légalement cette contravention, et que, dès lors, celle-ci n'est pas suffisamment justifiée; en quoi ce jugement a commis une violation eipresse des articles précités ; — Kn conséquence, casse.
Du 17 fév. 1837 .-G G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
(2) (Min. pub. C. Bernard.) — La cour; — Vu les art. 55 de la loi du 22 juill. 1791. tit. 1, 155, 154 et 161 c. inst. crim., et 471, n» 4 c. pén.; — Attendu que de la combinaison de ces dispositions il résulte que la répression des contraventions de police n'est point subordonnée à l'existence ou à la validité d'un procès-verbal qui les constate;— Que la peine doit être prouoncce toutes les fois que la contravention est prouvée, et spécialement quand elle est avouée par Id prévenu ; — Et attendu, dans rcspècc, que Bernard^ prévenu d'avoir embarrassé <a voie publique, n'a point uié à l'audience le fait qui lui était imputa, et s'est
PROCES-VERBAL.— Chap. 2, Sbct. i;
un proccs-verbal da corps du dôlit^ comme préalable indispen- . sable d'une poursuite en vol ou en complicité de vol (Crim. rej. 16 mars 1837, alT. Legendre, v. inst. crim., n» 954) ; — -i» Que le jugement de police qui omet ou refuse de prononcer sur la réquisition formelle et motivée du ministère publie, tendant à faire admettre, en l'absence de procès-verbal constatant une contravention, telle que celle résultant de ee que des voyageurs n'auraiant pas été inscrits par un aubergiste, un supplément de preuve testimoniale, doit être annulé (Grim. cass. il déc. 1829, M. Yoysin de Gartempe, rap. , aff. min. pub. C, Loton) ; — 5« Que le tribunal de simple police ne peut, sans excéder les bornes de sa compétence, refuser d'admettre la preuve testimoniale qui lui est offerte par le ministère public en cas d'insuffisance du procès-verbal (Crim. cass. 6 juin. 1821, aff. Jusserand.V. n» 291) ;— 6* Qu'il en est de même dans le cas où la date de l'infraction étant reconnue erronée, le tribunal a refusé d'admettre la preuve offerte par le ministère public que la contravention avait été réellement commise la veille du jour indiquée par le procès-verbal (Grim. cass. 1 8 oct. 1 834, HH. de Bastard, pr.^ Rives, rap., aff. Matbé) ;
— T Qu'un tribunal correctionnel ne doit pas renvoyer le prévenu d'un délit de chasse sans permis, alors que le fait est avoué, en se fondant uniquement sur ce que le procès-verbal du gendarme est irrégulier (Bordeaux, 28 fév . 1 833, aff. Pichon,y. n^l 05);
— 8' Qu'également en matière de chasse, les juges ne peuvent, en cas d'insuffisance du procès-verbal, refuser d'ordonner la preuve testimonale offerte par le ministère public pour suppléer à cette insuffisance (Crim. cass. 3 juill. 1840, M. de Grouseilbes, rap,. aff. Benoit). — Y. aussi Inst. crim., n« 890.
10. Il a été également jugé, toujours par application du même principe: i^ que le tribunal de simple police saisi d'une contravention commise sur un chemin rural ( en ce que , par exemple, le contrevenant aurait curé ou réparé un fossé le long de ce chemin ) a pu statuer valablement sur cette contravention, quoiqu'elle ait été illégalement constatée par un agent voyer Institué dans le seul intérêt de la surveillance des chemins vicinaux , si le prévenu a fait à l'audience Vaveu de cette contravention (Grim. rej. 13 déc. 1843, aff. Chaton, D. P. 45. 4. 429); — 20 Que le prévenu d'un délit de détournement d'animaux saisis et mis en fourrière, n'a pu être acquitté sur l'unique motif que le garde champêtre n'aurait pas suivi les formalités établies pour les procès-verbaux dont la rédaction lui est confiée; qu'il n'aurait point, par exemple, affirmé ni fait enregistrer son procès-verbal; que le ministère public est toujours recevable à y suppléer par d'autres preuves, et notamment par la preuve testimoniale (Grim. cass. 4 juin 1 842, MM. de Bastard, pr., Bomiguières, rap., aff. Bollève et Duret) ; — 3« Que si le procèsverbal qui constate une contravention (notamment à la police des voitures), n'en désigne pas l'auteur, et si le ministère public offre deprouver qu'elle a été commise par le prévenu, ce prévenu ne peut être relaxé des poursuites, sans que la preuve offerte ait été préalablement ordonnée (Grim. cass. 8mars 1 849,aff. Sondac, D. P. 49. 5. 328); — 4« Que le juge de simple police devant lequel le ministère public offre de prouver par témoins l'existence de la contravention, le procès-verbal qui la constate étant argué de nullité, doit surseoir à statuer jusqu'à l'audition des témoins à produire, à défaut du procès-verbal, et ne peut relaxer le prévenu de la pour-
borné, pour sa défense, à demander un délai de huit jours, pendant lequel temps il promettait de remettre les lieux dans leur état primitif;
— Que, d après cet aveu, le tribunal , sans se préoccuper du plus ou moins de Talidité du procès-verbal, devait prononcer, contre Bernard, les peines de Tart. 471, n" 4 c. pén. ; — Que cependant il l'a renvoyé de la plainte du ministère public, par le motif que le procès-verbal était nul comme affirmé tardivement, et que cette nullité ne pouvait être couverte par le silence du prévenu, en quoi il a faussement appliqué l'art. 154 c. inst. crim., et formellement violé les art. 161 du même code et 471, n« 4 c. pén. ; — Casse.
Du 13 sept. 1839.-C. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Vincens, rap.
^1) (Min. pub. C. Teillon.) — La coub; — Vu les art. 408 et 416 e. iDst crim., d'après lesquels la cour de cassation doit annuler les arrêts et jugements en dernier ressort qui contiennent violation des règles de compcicncu établies par la loi; — Vu aussi les art. 154, 189 et 211 même code; — Considérant que la loi ayant vuutu que tout délit pût être nouri^uivi rt puni , elle a, par u/n> conséquence nécessaire, également voulu que tous les moyens qu'elle a déterminés comme propres éprouver les délits, pussent élre employés, d'où ilsuit que les juges appelés pour
suite, sons prétexte que la contravention ne se trouverait établie ni par un procès-verbal régulier ni par témoins (Crim. cass. 15 mai 185J, aff. Caillot, D. P. 51. 5. 448); — 5» Que de même, des prévenus de contravention à un arrêté municip^il (relatif au balayage) ne peuvent être acquittés, sur le seul motif que le procèsverbal constatant la contravention a été dressé parle commissaire de police d'après la déclaration d'un garde cbampêtre qui ne l'a point affirmé : un tel acte, n'eùt-il pas précisément la force d'un procès-verbal, conduirait au moins le tribunal à entendre comme témoin le garde champêtre (Grim. cass. 4 mars 1826, int. de la loi, aff. Sulpig,V. Commune, no 990); — 6« Que la faculté d'entendre, s'il y a lieu, des témoins, accordée au tribunal par l'art. 153 c. inst., ne doit pas être interprétée en ce sens que le tribunal ait le droit arbitraire d'entendre ou de ne pas entendre les témoins produits à l'appui de la plainte, mais seulement en ce sens que le tribunal pourra s'abstenir de les entendre si les faits sont tenus pour certains préalablement à toute audition; qu'en conséquence, lorsque la contravention poursuivie n'est constatée par aucun procès-verbal, et que le ministère public offre d'y suppléer par la preuve testimoniale, le jugement qui nie l'existence de la contravention et repousse ta preuve offerte, encourt cassation (Crim. cass. 8 juin 1844, aff. Périol, D. P. 45. 4. 430); — 70 Que la répression d'une contravention n'est pas subordonnée à la validité du procès-verbal qui la constate; que, dès lors, la circonstance quele procès-verbal émane d'un agent n'ayant pas qualité, n'autorise pas le juge de police à renvoyer le prévenu, malgré son aveu, et an mépris du droit du ministère public de prouver la contravention par témoins (Crim. cass. 21 sept. 1854, aff. Clop ditGabri, D. P. 55. 5. 360).
1 1 . La preuve testimonicUe doit être admise aussi bien dans le cas où il n'y a pas eu de procès-verbal, que dans celui où le procès-verbal est nul pour vice de forme ou pour défaut de qualité du rédacteur, à moins qu'une loi spéciale l'interdise par une disposition exceptionnelle, ce qui n'a pas lieu en matière de contraventions aux lois sur les postes constatées par des employés aux octrois (Crim. cass. 18 mars 1836, aff. Verdière;ch. réun. 7 nov. 1835 , même aff., V. n* 793). — Le premier de ces arrêts repousse une distinction qu'on avait voulu établir entre le cas où le procès-verbal est annulé pour vice de forme et celui où il n'existe pas ù'acte de constatation. — Certains tribunaux admettaient la preuve testimoniale dans le premier cas et la repoussaient dans le second. Cette distinction n'est pas fondée. — V. Forêts, n» 402.
19. La preuve par témoins, pour constater une contravention, peut être admise pour la première fois en appel (Crim. cass. 3 fév. 1820, aff. Blanc,V. n« 289).— Et elle doit être admise par le tribunal d'appel, quand elle n'a pas été offerte et produite en première instance (même arrêt et Crim. cass. 24 fév. 1820, aff Teillon, V. n« 13; !•' mars 1822, M. Busschop, rap., aff. Du four; 14 oct. 1826, MM. Portails, pr., Gary, rap.^ aff. Moreau; 11 juin 1831, aff. Leviez, v« Appel crim., n" 87, 320). — V. Dem. nouv., n»» 285 et s.; ïnstr. crim.^ n« lou.
18. Le tribunal de première instance ou d'appel ne peut même refuser d'entendre, pour suppléer au procès-verbal vicié de nullité, l'officier qui l'a dressé, sauf à avoir tel égard que de raison à sa déposition (Crim. cass. 24 fév. 1820 (l); 3 fév. 1 820,
prononcer sur la poursuite des délits ne peuvent refuser l'emploi desdita moyens de preuve; — Considérant que l'art. 154 c. inst. crim., doutlas dispo^(ition8 ont été appropriées aux matières correctionnelles par les art. 189 et 211 même code, porte que a les délits seront prouvés par témoins, à défaut ou en cas d'insulBsance des procès-verbaux ou rapport; » que la preuve par témoins ne peut donc être refusée , lorsque, d'après ledit art. 154, elle devient un moyen légal pour établir le délit, et qu'elle est offerte par la partie à laquelle la loi a donné action pour en poursuivre la réparation ; — Considérant, dans l'espèce, que, sur l'appel interjeté par Antoine Teillon, d'un jugement de première instance du tribunal correctionnel de Bourgoin, qui l'avait condamné aux peines de la loi, tant pour délit de chasse en temps prohibé, que pour délit de port d'armes de chasse sans permis, le procureur général en la cour royale de Grenoble avait requis qu'au cas où cette cour, saisie de l'ap* pel, ne trouverait point régulier le procès-verbal d'après lequel les pou^ suites avaient été faites, il lui fût accordé un délai pour citer devant I4 même cour, comme témoins propres à prouver lesdits délits, les deux gendarmes rédacteurs dudit procès-verbai ; — Que ladite cour a rejeté sa réquisition, sur le motif que le prooèa-verbal étant nuU tant à raisoo
PROCES-VERBAL.— Cbâf. 2, Sbct. 1.
afl*. Blanc, Y. n* 289; 21 Juill. 1820, aff. Heneret, T. Appel crim., n« 325; 6 jQill. 1821, M. Busscbop, rap ., aff. Jusserand). MM. Merlin, Rép., y« Témoin Judiciaire, et Qaest. dedr., y« Appel, § 13, art. 2, no 7 ; Legraverend, t. i, chap. 5, p. 237; Carnot, sur Tart. 29 c.iust. crim., t. 1, p. 219; Mangin, Traité des procès- verbaux, n» 3 ; Meaume, Comment, du code forest., n« 1254, et Coin-Delisle, C. for., t. 2, p. 152, expriment une opinion conforme. Le contraire a été jugé par la cour de Metz (cil. correct. 20 mars 1820, aff. Parent); mais cette décision ne saurait faire autorité.
1 A. Les aveux du prévenu peuvent aussi, en l'absence de toute autre preuve, suppléer à l'irrégularité ou à Tinsuffisance du procès- verbal sans qu'il soit nécessaire de les corroborer par une autre preuve, lorsqu'ils résultent du Jugement ou de Tinstruciion. Cette proposition est clairement indiquée dans quelques-unes des espèces analysées au numéro précédent, notamment dans les arrêts dont les dates suivent : Crim. cass. 13 mai 1831 (1); 3 nov. 1850, M. de Ricard, rap., aff. Dudouy; Bordeaux, 28 fév. 1833, aff. Pichon, V. n» 105; Crim. cass. 17 fév. 1837,aff. Beuf, V. n« 9-2«; 13 sept. 1839,aff. Bernard, V. eod.; 13 dcc. 1843, aff. Chaton, D. P. 45. 4. 4S:9. — Ajoutons encore que le même principe a été appliqué lorsque le jugement constate que le prévenu d'une contravention à la police du roulage l'a avouée (Crim. cass. 15 oct. 1852, aff. Derome, D. P. 52. 5. 452; 18 mars 1854, aff. Paradis, D. P. 54. l. 299; Y. aussi les autorités indiquées n* 1 85 et notre discussion). — Quant à la question de savoir quelle est la valeur de l'aveu considéré comme fait matériel constaté par le procès-yerbal, Y. n«« 183 et 184.
t d . Il faut remarquer aussi que l'aveu n'est pas la seule base sur laquelle les juges peuvent asseoir leurs décisions, en l'absence des procès-verbaux ou des témoignages destinés à les remplacer. Ces éléments cessent d'être nécessaires quand le juge a acquis, par toute autre voie légale, des preuves de la vérité ou de l'inexactitude du fait qui sert de base à la poursuite, par exemple, par une descente et vue des lieux (Crim. cass. 9 déc.
des surcharges dans le nom du prévenu, que du défaut d'affirmation danb le délai prescrit, le témoignage des (gendarmes qui l'avaient rédigé De pouvait être que saspecl; mais qu'aucune loi n'a exclu les rédacteurs d'an procès-verhal, etc. (la suite est identique, à la fin de l'arrêt du 3 fév. 1820, aff. Blanc, n^ 289); — D'après ces motifs, casse, etc.
Du 24 fév. 1820.-C. C, sect crin.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.
(l^ (Min. pub. C. Gachet.) — La cour; — Yu l'art. 55, tit. 1 de la loi des 19-SS juill. 1791, sur la police municipale et correctionnelle, l'art. 154 c. inst. crim. et l'art. 475, n^ 2 c. pén. ; attendu qu^il ré- •ulie de la combinaison des deux premiers articles ci-dessus rappelés, que la répression des contraventions n'est point subordonnée à ia validité des procès-verbaux qui les constatent; d'où il suit que les contreveoants ne peuvent être ren'voyés de la poursuite dirigée contre eux, par l'anique motif de la nullité ou de l'ir régularité desdits procés-verbaux, quand Texistence du fait dont ils se sont rendus coupables se trouve, d'ailleurs, établi par leur aveu; — El attefidu, dans l'espèce, que François Gachet, logeur, a été traduit devant le tribunal de simple police de la ville de Marseille, pour avoir reçu et logé deux individus pendant trois jours, sans les avoir inscrits sur'son registre ; — Qu'il n'a point dénié ce fait, et que néanmoins le jugement attaqué l'a renvoyé de la plainte, uniquement parce que le rapport qui la contient avait été dressé par des agents de police sans qualité pour constater une pareille contravention; en quoi ce jugement a violé les dispositions précitées; — En conséquence, casse le jugement rendu par le tribunal de police de Marseille, le 19 avril dernier, etc.
Du 15 mai 1851 .-G. C., cb. crim.-MM. Oliivier, pr.-Rives, rap.
(2) Btpiet : — (Douanes C. Lalour.) — S3 brum. an 8, saisie sur Latour de 21,055 fr. en numéraire qu'il exportait à l'étranger. — 25 frim. au 8, jugement du tribunal de paix du canton d'Achel qui déclare la régie non recevable et la saisie nulle. — Appel au tribunal civil de la Meuse-Inférieure; et là, conclusions expresses du ministère public, tendant à ce que, dans le cas ob le procès-verbal serait annulé pour vice de formes, les objets saisis fussent confisqués sans amende. — 6 niv. an 8, jugement qui confirme la sentence du juge de paix et déclare n'y avoir lieu à statuer sur les réquisitions du ministère public.
Pourvoi pour violation des art. 25, tit. 10, de la loi du 22 août 1791 et 4 de la loi du 15 août 1795. — La question soumise à la cour, dit M. Merlin qui portait la parole dans cette cause, revient à celle de Bavoir si l'art. 4 de la loi du 15 août 1795, est encore en vigueur ainsi que Tart. 25, tit. 10, de celle du 22 août 179! dont il rappelle les termes : ou bien si ces deux articles ont été abrogés par la loi du 9 flor. an 7. — Or l'art. 25^ tit. 10^ de la loi du 22 août 1791 porte trois diâpofei-
1830, aff. Maurice Duval, Y. Inst. crim., n» 896) ; et le tribunal
de police ne peut se dispenser de statuer sur la réquisition du ministère public, tendant à ce que ce moyen de preuve soit employé, sans encourir la cassation de son jugement (Crim. cass. 13 nov. 1834, aff. Giraud, V. Inst. crim., n« 902). — Y. dans le même sens M. Mangin, n^ 3.
i tt. Quant à l'exception suivant laquelle l'action publique ou l'action civile est, en certaines matières, subordonnée à l'existence d'un procès-verbal ou à sa validité, M. Mangin (Traité des procès-verbaux, n* 5) établit la distinction suivante : — « Les contraventions dont il s'agit donnent naissance à deux actions différentes : l'une en confiscation des choses saisies en contravention, l'autre en condamnation du prévenu aux peines corporelles ou pécuniaires prononcées par la loi. La première de ces actions (celle en confiscation) ne peut avoir pour base que la saisie des choses en contravention : point de saisie, point d'action, à moins toutefois que le défaut de saisie ne provienne, soit de violences exercées, soit de fausses pièces produites par les contrevenants, auquel cas on ne peut opposer à l'administration, ni le défaut de saisie, ni même le défaut de procès-verbal (Crim. rej. 19 dcc. 1806, aff. Brisson, Y. Douanes, n» 860; 17 août 1849, aff. Dehaene,D. P. 50. 5. 147).— Y. toutefois n»» 21 et 22.
1 7. Mais si la saisie est de l'essence de l'action en confiscation, sauf les deux exceptions que l'on vient d'indiquer, il n'est pas toi^uours nécessaire que cette saisie ait été constatée par un procès-verbal régulier. Ainsi, en matière de douanes, les lois des 22 août 1791 (tit. 10, art. 23) et 15 août 1793 (art. 4) ordonnent de prononcer, même en cas d'annulation des procèsverbaux, la confiscation des choses saisies, lorsqu'elles sont de la classe de celles prohibées à l'entrée ou à la sortie. — Ces dispositions n'ont été abrogées par aucune loi. On ne peut prétendre que l'art. 1 7, tit. 4, de celle du 9 flor. an 7, les comprenne dans ses expressions générales (Civ. cass. i*' germ. an 9 (2); Crim. cass. 15prair. an 8,M. Target, rap., aff. douanes C. Simouski; 19 prair. an 8, M. Prefeln, rap., aff. douanes C.
lions : nullité des procès-yerbaux, si les formes légales n'ont pas été observées; nullité des saisies dans le même cas^ mais néanmoins confiscation des objets saisis, s'il s'agit de marchandises prohibées à l'entrée. La loi du 9 flor. an 7 en abrogeant la totalité du tit. 10 de celle du 22 août 1791, a pourtant laissé vivre la troisième disposition de cet article. Elle a établi des formes nouvelles pour la rédaction des procèsverbaux; elle en a prononcé la nullité pour omission des formes prescrites; mais elle n'annule en aucune façon les saisies elles-mêmes, et si elle déroge par là à la seconde disposition de l'art. 25, à fortiori et même par voie de conséquence nécessaire, elle laisse subsister la troisième qui n'en était que le correctif. — Et pour ne laisser rien d'obscur dans ses intentions, cette loi a soin de distinguer par son art. 16 la nullité du procès-verbal de la nullité de la saisie, qui ne peut plus être annulée que pour vice de fond, c'est-À-dire pour défaut de contravention.— Quant à l'art. 4 de la loi du 15 août 1795 qui rappelle et applique aux marchandises prohibées à la sertie les dispositions de Tari. 25, tit. 10, loi du 22 août 1791, on le prétend supprimé par suite de l'abrogation supposée do ce dernier article. Ce raisonnement doit tomber par la preuve que cet art. 25 subsiste encore; mais en allant plus loin, et en supposant même qu'il fût abrogé, on ne pourrait en rien conclure quant à l'existence de l'art. 4, qui dispose sur une matière toute différente, ces marchandises prohibées À la sortie, et qui d'ailleurs n'est pas rappelé dans les dispositions légales supprimées par l'art. 18, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7. Ce point du reste est d'une jurisprudence coostanie devant la section criminelle. — Une fin de non-recevoir opposée par le défendeur consiste à prétendre que la régie n'a pas qualité pour demander la confiscation des marchandises, si le ministère public ne la requiert ; on l'induit de la loi du 15 août 1795 qui lui donne cette action. Mais c^est en concurrence avec la régie qui l'avait déjà, et à qui elle ne l'a pas êtée. S'il en était autrement, la loi du 14 fruct. an 5, en conférant aux juges de paix le jugement en premier ressort des contraven^ tiens aux douanes, aurait rendu la loi du 15 août 1795 inexécutable.— Jugement.
Le TBiBimAL; — Vu la loi du 22 août 1791, tit. 10, art. 25; Tart. 4 du décret du 15 août 1795;— Considérant que les lois citées de 1791 et 1795 qui veulent que, dans le cas où les procès-verbaux de saisie sont annulés pour vice de formes, la confiscation des objets saisis soit néanmoins ordonnée sans amende sur le réquisitoire du ministère public, ne contiennent aucune disposition dont on doive nécessairement conclure que la faculté de demander cette confiscation soit interdite à la régie des douanes; et que, lorsque les juges ont refusé de la prononcer, le commissaire du gouvernement ait leul le droit de réclamer contre cette vio-
PROCÉS-VERBAL.— Chap. % Sect. l.
Simonski; 8 avr, 1812, MM. Mnrafre, pr.^ Oadot, rap.^ aff. Cianti ; 1 1 flor. an 9, même rap., aff. douanes C. Boeyié).
t8. Et lorsque le procès- verbal esc déclaré nal^ la confiscation des objets prohibés doit être prononcée sans amende y par application de la loi du 22 août I7dl, art. 23, tit. 10 (Giv. cass. G vend, an s. aff. douanes C. Doppe-Giller, MM. Bayard, pr., Beaulaton^ r^p.); pourvu toutefois que le commissaire national (le procureur Impérial) ait demandé cette confiscation, sans quoi je tribunal ne serait pas tenu d,6 la prononcer û'office (Req. 13 flor. an 4) (i). — V. Peines, n» 858.
t •. Dès lors rien ne s'oppose à ce que les art. 2S^ tit. 10, L. 22 août 1791, et 4, L. 15 août t793, reçoivent leur pleine et entière exécution. — Les décisions suivantes l'ont ainsi prescrit dans les espèces que nous allons retracer : *- i» des marchandises prohibées à la sortie, par exemple, des grains saisis dans les 5 kilomètres des frontières, dans une grange isolée et sans fermeture, doivent élre confisquées, malgré la nullité dans la forme du procès-verbal de saisie, alors surtout qu'il ne se présente personne pour les réclamer (Grim. cass. 26 prair. an 9, MM. Seignette^ pr., Gamot, rap., aff. douanes C, Goenen); — 20 11 en est de môme relativement à une saisie de grains trouvés en dépôt dans une maison particulière, dont le propriétaire est connu (Grim. cass. 9 "mess, an 8) (2); — 3o Le vice de formes dans Dn procès-verbal des préposés aux douanes constatant une exportation de chiffons, sans acquit à caution, n'autorise pas les tribunaux à ordonner la mainlevée de la saisie ; il y a lieu seulement à la remise de l'amende. Réciproquement^ la régie serait non recevablC) dans un cas pareil, à demander la confiscation et Vamende (Giv. cass. 8 frim. an 11, aff. Dubois et Bernard, M. Goffinhal, rap.)
90. Du reste, lorsque le procès-verbal est déclaré nul en matière de douanes, il n'y a lieu qu'à la confiscation de la contrebande et non à celle des voitures et chevaux servant au translation de la loi ; qu'il n'y aurait que le vœu clairement eiprimè du législateur qui pût faire admettre une fin de non-recevoir contre une réclamation qui , lors même Qu'elle n'est formée que par la régie des douanes, n'en est pas moins dans l'intérêt de l'Etat;— Considérant qne la loi du 9 flor. an 7, qui a prescrit les formes à observer pour les procès-verbaux des préposés de la douane, n'a entendu rapporter le tit. 10 de la loi du 22 août 1791 qu'en ce qui concerne ces formes, et non en ce qui concerne l'art. 23 de ce titre, lequel, en établi^tsant une modification à l'effet de réparer l'omission de quelqu'une de ces formes, se rapprocliait de l'intention de la loi du 9 flor. an 7 ; et qu'à l'égard du décret du 15 août 1795, il n'est rapporté par cette loi ni expressément ni tacitement, et subsiste encore dans toute sa force; — Qu'aux termes de ces lois de 1791 et 1795, la nullité pour vice de formes d^un procèsverbal de saisie n'empécbe pas que la confiscation ne doive être prononcée sans amende, sur la réquisition que le commissaire du goavernement est tenu d'en faire ; — Considérant que, dans l'espèce, le procèsverbal de saisie n'a été déclaré nul que pour des vices de formes ; que, néanmoins, le tribunal civil du département de la Meuse-Inférieure a débouté le commissaire du gouTerneroent de son réquisiioire à fin de confiscation des objets saisis, quoiqu'il ne résulte d'aucune des dispositions de son jugement qu'il ait jugé Latour justifié de la contravention qui lui était imputée;... — Par ces motifs, et sans s'arrêter à la fin de Don-recevoir proposée contre le pourvoi de la régie, casse.
Du 1^' germ. an 9.-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-ÀQmont, rap.-Merlin, av. gén., c. conf. -Dupont et Guicbard, av.
(1) Douanes C, Loreau.) — Le tribunal; — Attendu que la loi de 1791, en disant que lorsque la saisie sera déclarée nulle, la confiscation sera prononcée, mais sans amende, ajoute que ce sera sur la demande rlu commissaire national, et que dans le fait particulier le ministère public n'a pas requis la confiscation. — Rejette.
Du 15 flor. an 4.-C. C, sect. req.-MM. Lalonde, pr.-Méquin, rap.
(2) Espèce : — (Douanes C. Jean-Pierre.) — Un procès-verbal des employés de la régie des douanes, en date du 11 vend, an 8, constate qu'il a été trouvé chez le nommé Jean-Pierre, journalier, habitant une maison près des rives de l'Escaut, SOO myria!grammes de froment en dépét, dépôt proscrit par l'art. S, sect. 4, du décret du 11 sept. 1795.
— Le tribunal correctionnel de Saint-Nicolas, partant de l'art. 7 de la loi du 9 flor. an 7, attendu que le procès-verbal n'avait pas été rédigé dans la maison dudit Jean-Pierre, déclare le procès- verbal nul et de nul effet; et, malgré les réquisitions du commissaire du gouvernement^ donne mainlevée de la saisie. — Le tribunal criminel du département de l'Escaut, par jugement du IS frim. an 8, a rejeté la requête du commissaire près le tribunal correctionnel, ainsi que celle de la régie.
— Pourvoi. — Arrêt.
La cour; — Vu l'art. 4 de la loi du 15 août 1795 et Tart. S, sect.
port (Crlm. rej. 5 avr. 1828, aff. Dupont-Moraine, V. no sie).
• t . Les mêmes principes sont applicables en matière de contributions Indirectes et de garantie des ouvrages d'or et d'argent Il résulte du décret du i»' germ. an 13, art. 54, que, si l'amende ne pent être prononcée qu'en vertu d'un procès- verbal, la confiscation n'a pas besoin d'être appuyée sur un acte de cette nature (Crlm. cass. 17 vent, an 13, aff. Auge, V. Mat. d'or et d argent, n^* 148 et 169. — Même jour, décision semblable, aff. BaïUy, M. Aumont, rap.; 22 mal 1807, aff. Lacoudray, M. Vermeil, rap.; 26 déc. 1807, aff. Vanderdouck, M. Vermeil, rap. ; 31 déc. 1807, aff. Vanderdaele, T. Imp. ind.. n« 508: l«' sept. 1820, aff. Gallien,V. n» 396).
••. Et la preuve de l'infraction, en vue d'obtenir la confiscation des vins, sans amende, peut avoir lieu parla représentation des registres portatifs des employés , mode de preuve que les tribunaux ne peuvent se dispenser d'admettre, lorsqu'il est proposé par la régie (Crlm. cass. 26 déc. 1807, aff. Ligneau- Grandcour, M. Chasle,rap.; 20août 1818, aff. Dénoué-BataHle, môme rap.). — v. au surplus, n»» 482 et suiv.
» 8. Il faut remarquer, toutefois, que l'exception an principe général, posée n» 8, et les décisions ci-dessus ne doivent recevoir leur application que dans les cas précis dont on vient de parler. — Il en est autrement à l'égard des saisies de marchandises opérées dans l'intérieur de l'empire en vertu de la loi du 28 avr. 1816, qui règle spécialement les formalités à remplir en tel cas pour constater les contraventions : si , sur le vu des procès-verbaux et après vérification des marchandises, elles ont été déclarées d'origine étrangère par le jury, on ne peut se dispenser de condamner à l'amende le détenteur, lorsqu'il est légalement connu, sous le prétexte que le procès-verbal de saisie est nul en la forme (Crlm. cass. l« mai 1818, 12 janv. 1821, 9 fév. 1821 (3).— V. au surplus. Douanes, n»» 877 et 878. — Ces solutions se justifient suflSsamment par cette unique considéra-
i, du décret du 11 septembre suivant; — Vu pareillement Tarrôté du gouvernement en date du 1" pluv. an 7, qui assimile les rives de l'Escaut aux frontières de terre; — Considérant que le gouvernement, par 1 art. 1 de son arrêté du 1« pluv. an 7, a assimilé les rives de l'Escaut aux frontières de terre ; que, dès lors, les lois relatives à la circulation des grains ont dû recevoir leur application dans cette partie des frontières de la France: — Considérant, dans l'espèce, que les préposés de In douane relatent, dans leur procès-verbal en date du 11 vendémiaire de la présente année, qu'ils ont trouvé chez le nommé Jean-Pierre, journalier, habitant une maison voisine des rives de l'Escaut, la quanthô de 200 mynagrammes de froment en dépét; qu'ainsi il y a, de la part dudit Jean-Pierre, contravention à l'art. 2, sect. 4, de la loi du 11 sept. 1795;— Considérant que, bien que la saisie ait été faite dans la maison dudit Jean-Pierre, et que , eontrairement aux termes de l'art. 7 de la loi du 9 flor. an 7, le procèe-verbal de saisie n'y ait pas été rédigé, bien qu'il ait été omis une des formalités prescrites par l'un des dix premiers articles de ladite loi du 9 floréal, c'était une raison de ne pas condamner Jean-Pierre à Tamende, mais non de le décharger de la confiscation des objets saisis, ainsi que le prescrit l'art, l de la loi du 15 août 1795; qu'ainsi le tribunal criminel du département de l'Escaut ne pouvait, d'après les réquisitions du commissaire du gouvernement près de lui, s'empêcher d'infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Sain- Nicolas et de prononcer la confiscation des objets saisis ; — Par ces motifs, casse.
Du 9 mess, an 8.-C. C, sect. crim.-MM. Viellarl, pr.-Vallée, rap.
(3) i^Eipèeê .—(Douanes C. femme Kaiser.)— Après avoir prononcé la nullité en la forme d'un nrocès-verbal de saisie de tissus de fabrique étrangère faite en vertu de la loi du 28 avr. 1816, le tribunal de Strasbourg s'était borné à prononcer la confiscation des marchandises : il avait fondé cette décision sur des dispositions généraleji de lois qui ont prescrit les formalités à remplir, par les préposés des douanes, pour la validité de leurs procès-verbaux, et sur une disposition de l'art. 25, tit. 10, de la loi du 22 août 1791, relative aux saisies des marchandises prohibées faites à l'importation ou exportation, portant qu'en cas de nullité du procès-verbal, la confiscation sera prononcée sans amende. — Pourvoi. — Arrêt.
La codr ; —Vu les art. 59, 61, 62, 65, 65 et 66 de la loi du 28 avr. 1816; — Attendu que ladite loi, en ordonnant la recherche et la saisie, dans toute l'étendue du royaume, des objets y désignés, a réglé d'une manière spéciale la manière dont il serait procédé pour établir les contraventions; — Que les art. 61 et 62 ont déterminé les formalités à remplir, soit par les préposés des douanes, soit par les juges de paix, maires, officiers municipaux et commissaires de police, dans les procèsverbaux qu'ils sont chargés de dresser; — Que, lorsque sur le vu des procès-verbaux et d'après l'examen des échantillons k lui transmis , le
PROCËS-VERBAL — Chap. 2, Sbct.
tion^ qae la loi du 21 ayr. 18 18^ art. iZ, n'atteint pins le délinquatUy mais le simple détenteur^ c'est-à-dire le possesseur actuel et réel de la cbose.
jury a déclaré la marctiaDdise de fabrique étraogëre, l'art. 66 lent d'une manière absolue que^ sur la poursuite du ministère public, la confiscation en soit prononcée, et que les délinquants soient condamnés à une amende de 500 fr.; — Qu'il suit évidemment et nécessairement de cette der- Bière disposition, que, lorsque le délinquant est, de quelque manière que ee soit, légalement connu, les tribunaux nepeoTentpasplus se dispenser de prononcer la condamnation à l'amende que la confiscation de la marcbandise; — Que cependant, dans l'espèce, otl toutes les formalités prescrites par la loi du 28 a^r. 1816 avaient été exactement remplies, et où la femme Kaiser, sur laquelle les objets dont il s'agit avaient été arrêtés^ s'en était judiciairement reconnue propriétaire, le tribunal correctionnel de Strasbourg s'est borné à prononcer seulement la confiscation de la marchandise déclarée par le jury être de fabrique étrangère, 8vr le motif de la nullité du procès-Terbal en la forme, en ce qu'il n'avait été ni affirmé par les préposés qui l'avaient rédigé, ni enregistré, par application d'une disposition de Tart. S5 du titre 10 de la loi du at août 1791, portant qu'en cas de nullité des procès-verbaux, si lesmaroban dises sont de U classe de celles prohibées , la confiscation en sera néaamoins prononcée, mais sans amende; — Que cette disposition d'une loi générale uniouement relative à des contraventions commises aux lois de douanes, à l importation ou exportation, et à l'égard desquelles les procès-verbaux des préposés ne pouvaient faire foi qu'autant que toutes les formalités prescrites pour leur r.égularitè auraient été observées, ne peut être appliquée à des saisies faites dans Tintérieur, en vertu d'une loi postérieure, particulière et spéciale, qui a déterminé toutes les condamnations qui doivent être prononcées, par suite de la décision du jury; — Casse.
Du l*' mai 1818.-0. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bataud, rap.
S* B9pèe9 : — (Min. pub. C. veuve Delaunay.) — Il s'agissait d'une saisie de tissus prohibés, faite, en vertu de la loi du 88 avr. 1816^ sur la veuve Delaunay. —Toutes les formalités prescrites par cette loi avaient été exactement remplies. — Les objets saisis avaient été reconnus par le jury être de fabrique étrangère ; la prévenue n'avait pas même méconnu le fait de la détention; et cependant, sur le motif d'une prétendue omission, qui n'existait même pas, de deux formalités prescrites par la loi du 9 flor. an 7, dont les dispositions étaient d'ailleurs inapplicables dans l'espèce, le procès-verbal a été déclaré nul, et en conséquence la prévenue a été affranchie de la peine de l'amende.— Pourvoi pour fausse application de la loi du 9 flor. an 7, et violation des dispositions et du TOBu, tantde la loi du S8 avr. 1816,que de celle du 81 avr. 1818.— Arrêt.
La coua ; — Vu les art. 69 et 66 de la loi du 88 avr. 1816 ; — Vu aussi l'art. 45 de la loi du 31 avr. 1818 ; — Atteadii, !<> que la loi du 88 avr. 1816, en ordonnant la recherche et la saisie, dans toute l'étendue du royaume, des objets qui y sont spécifiés, a réglé d'une manière spéciale les formalités à remplir, soit par les préposés des douanes, soit par les juges de paix, maires, officiers municipaux et commissaires de police, pour constater les contraventions; — Qu'elle n'a point prescrit, pour la validité des procès-verbaux, des formalités dont l'omission doive, par elle seule, entraîner, en faveur des prévenus, l'affranchissement de la peine de l'amende; — Que c'est d'une manière généraient absolue que les contrevenants en sont déclarés passibles; — Que l'arL 45 de la loi du 21 avr. 1818, en substituant le mot détenteur à celui de délinquant, employé dans celle du 28 avril, a donné à sa disposition un sens encore plus précis , et attaché d'une manière plus positive la responsabilité au seul fait de la détention; d'où il suit que, lorsque les Inarchandises saisies o'ni été reconnues et déclarées par le jury être de fabrique étrangère, et que le fait de la détention est établi par quelle preuve que ce soit, les tribunaux ne peuvent pas plus se dispenser de prononcer, contre le détenteur, la peine de l'ameude, que la confiscation des marchandises ; — Que cependant^ dans l'espèce, où toutes les formalités prescrites par la loi du 28 avril avaient été exactement remplies et où les tissus saisis sur la veuve Delaunay, qui n'a pas même contesté le fait de la détention , ont été reconnus par le jury être de fabrique étrangère, le tribunal correctionnel de Boulogne, saisi en première instance de la connaissance de la contravention, s'est l>orné à ordonner la confiscation des marchandises, et a renvoyé la prévenue de la peine de l'amende, sur le seul motif d'une prétendue nullité du procès-verbal en ka forme, en ce que les préposés saisissants n'avaient pas sulfii>amment indiqué la demeure du sieur Orange, l'on d'eux, et que le procès-verbal fu eux rédigé n^énonçait pas que la prévenue eût été interpellée de le signer, ainsi qu'il est voulu par les art. 5 et 6 de la loi du 9 flor. an 7; — Et que le tribunal correctionnel de Saint-Oroer a, sur l'appel du mi- DÎstère public, confirme ce jugement par les mêmes motifs; — En quoi ce tribunal a méconnu et violé le vœu de l'art. ti6 de la loi du 88 avr. 1816 et de l'art. 45 de celle du 21 avr. 1818;
Attendu, 29 que, même en supposant que les dispositions de la loi du 9 flor. an 7, uniquement relative aux contraventions commises k l'importation ou exportation, pussent être ùlendues aux saisies faites dans l'intériour on vertu de la loi particulière et spéciale du 88 avr, 1816^ le
94. Au contraire, lorsqu'il s'agit de marchandises salsiee dans le rayon des douanes, au moment de l'importation, les juges ne peuvent^ en annulant le procès-verbal pour vice de
tribunal de Saint-Omer aurait encore fait, dans l'espèce, une fausso application des art. 5 et 6 de ladite loi du 9 flor. an 7, puisque , d'un côté, la demeure do préposé Orange est, par le procès-verbal, indiquée à Gapecure; que c'est le lieu de sa résidence et de celle d'une brigado des douanes; que la loi n'exigeait point qu'on y ajoutât le nom de la coDunune dont ce lieu peut dépendre ; et que, d'un autre côté, le mémo procès-verbal énonce formellement que la prévenue a refusé de le signer, ce qui constate virtuellement et suffisamment que l'interpellatioD lui en a été faite ; qu'ainsi, sous ces deux rapports, les formalités prescrites par la loi du 9 flor. so trouveraient même avoir été observées; — Casse, etc.
Du 18 janv. 1881 .-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bataud, rap.
5« Etpàce : — (Min. pub. C, Bloc.) — Des tissus qui ont été reconnus par le jury être de fabrique étrangère, avaient été saisis sur Bloc, marchand colporteur, au moment où il se présentait dans une auberge pour les vendre. — Les marchandises furent portées à la mairie, où, en présence dudit Bloc, et avec le concours du commissaire de police, il fut procédé à leur description , à la levée d'échantillons et é la rédaction du procès-verbal, conformément aux dispositions de la loi du 88 avr. 1816 — Sur les poursuites dirigées par le ministère public, en vertu de cette loi, le tribunal correctionnel de Gray prononça bien la confiscation des marchandises, mais sans amende contre le prévenu, sur le motif de la nullité du procès-verbal en la forme, en ce que, contre le vœu des art. 60 et 61 de ladite loi, la saisie avait été faite dans une maison sans l'assistance d'un officier public, et que le procès-verbal #y avait pas été rédigé. — Sur l'appel de ce jugement par le procureur du roi , le tribunal correctionnel de Vesoulle confirma, non-seulement par les mêmes motifs, mais encore parce que le procès-verbal n'avait pas été affirmé, comme il est ordonné, à peine de nullité, par les art. 10 et 11 do la loi du 9 flor. an 7.
Pourvoi, i^ pour violation des lois du 88 avr. 1816 et 81 avr. 1818, spéciales aux saisies faites dans l'intérieur du royaume ; et 8o pour fausse application de la loi du 9 flor. an 7, en ce qu'elle est uniquement relative aux contraventions commises à l'importation ou l'exportation, et d'autre part en ce que la saisie n'avait pas été faite é domicile. — Arrêt.
La coua ; — Vu les art. 59 et 66 de la loi dn 88 avr. 1816 ; —Vu aussi l'art. 45 de la loi du 81 avr. 1818;— Attendu... (le principe est posé sur le premier moyen, en termes identiquesé ceux de l'arrêt qui précède) ;..• —Que cependant, dans l'espèce, où les tissus dont il s'agit ont été trouvés et saisis sur Emmanuel Bloc , qui les colportait pour les vendre , qui a été présenta toutes les opérations, qui a signé le procès-verbal de saisie sans aucune réclamation contre son contenu, et qui, dans tout le cours de l'instance, n'a pas même méconnu et contesté qu'il en était le détenteur, le tribunal correctionnel de Gray, saisi en première instance de la connaissance de la contravention , s'est borné à prononcer la confiscation desdits tissus, sans peine d'amende contre ledit Bloc, sur le seul motif de la prétendue nullité du procès-verbal en la forme, en ee que, contre le vœu des art. 60 et 61 de la loi du 88 avril 1816, la saisie avait eu lieu dans une maison sans l'assistance d'un officier municipal ou d'un commissaire de police, et que le procès>verbal avait été rédigé à l'hôtel de la mairie, au lien de l'être au domicile du prévenu, sans qu'il ait été constaté d'empêchement ; — Que, sur l'appel de ce jugement par le ministère public, le tribunal correctionnel de Vesoul l'a confirmé par les mêmes motifs, et encore parce que la formalité de l'affirmation du procèsverbal, prescrite à peine de nullité, par les art. 10 et 11 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, n'avait pas été observée ;
Attendu, relativement à ces prétendues nullités: f que ce n'est point au domicile du prévenu que la saisie a été faite; que c'est dans une auberge où il se présentait pour vendre les marchandises qu'il colportait, et, par conséquent, en état de circulation ; qu'ainsi les dispositions desdits art. 60 et 61 de la loi du 88 avril 1816, sur lesquelles le tribunal correctionnel de Gray s'est fondé, ne recevraient même point d'application dans l'espèce, où, lors de la rédaction dn procès-verbal à l'hôtel de la mairie, en présence du prévenu, et avec le concours du commissaire de police , toutes les formalités voulues ont été exacteoicnf
donner aux procès-verbaux l'effet de faire foi jusqu'à inscription de faux^ n'a point été rendue et n'est point applicable aux saisies faites dans l'intérieur, en vertu d'une loi postérieure qui a réglé spécialement la manière dont il serait procédé pour établir les contraventions, et qui rend les obligations qu'elle impose communes aux préposés des douanes et aux officiers publics qui y sont désignés ; que l'affirmation des procès*verbaux n'est point ordonnée pour leur validité, et que ces actes doivent par conséquent avoir tout leur effet, en ce qui regarde les détenteurs des objets qui ont été reconnus de fabrique étrangère, quand ils n'ont point été détruits par une preuve centra re que les tribunaux auraient jugé admissiUe; — Par cas motifs. faisMvt droit sur le pour-
PROCES-VERBAL.— Chjlp. 2, Skct. 1.
forn.e, condamner le prévenu à l'amende ; il faut appliquer à ce cas la loi du 22 août 1791, qui ne prononce que la confiscation (Crim. cass. 14 avr. 1821) (l).
96. Quanta la seconde action^ relevée plus haut, n* 16 (celle nïcondamnationkVairiendeoukV emprisonnement), elle ne peut, au contraire, être exercée qu'autant quelacontravention et la saisie ont été établies par un procès-verbal régulier. Celte distinction entre l'action en conflscatlon des objets saisis et celle en condamnation du prévenu aux peines prononcées par la loi, a été souvent consacrée.— Outre les solutions précédentes, qui l'ontainsi décidé, il existe ungrand nombre d'arrêts desquels il résuite qu'enmatière de douanes, le procès-verbal de saisie est le titre fondamental de l'action de la régie contre les prévenus de fraude ou de contravention, et la nullité prononcée de l'acle qui en forme le titre doit entraîner la nullité de l'action qui aurait pu en dériver (Arg. de l'art. 23, tit. 10, L. 22 août 1791); il n'y a d'exception qu'en ce qui concerne la confiscation des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie (Crim. cass. 29 oct. 1815, aff. Samonatti, M. Rataud, rap.; U avr. 1821, aflf. Gisler et Loutre, même rap.; 5 avr. 1 828, aflf. Dupont-Moraine, V. n» 316; 26 avr. 1828, aff. Comier, v» Douanes, n® 984, sol. implicite).— V. au surplus, V© Douanes, n» 876; V. cependant le numéro suivant.
9 G. Il en est do même en matière de garantie des ouvrages d'or et d'argent. L'art. 102 de la loi du 19 brum. an 6 ne permet au ministère public de poursuivre les contraventions que sar les procès-verbaux des employés qui les constatent (Crim. rej. 5 nov. 1825, aff. Ralier, V. Mat. d'or et d'argent, no l36-2<»; 15 avr. 1826, aflf. Balct, eod., n» 153-3o; 18 août 1827, aflf. Poncot , eod., n» 153-J«>). — Il n'y a rien à conclure contre ce système d'une solution dont les termes peuvent paraître contraires à ceux des arrêts qui précèdent (Crim. cass. 1 8 niv. an 9, aff. Nremc, V. Mat. d'or et d'arg., no 159). En examinant avec attention l'espèce jugée par cet arrêt , on voit qu'il s'agissait uniquement de savoir si la confiscation devait être prononcée, malgré la nullité du procès-verbal reconnue seulement en appel (V. sur cette question, Matières d'or et d'argent, n« 159; V. aussi eo(i.,n« 161). — Il faut, toutefois, se garder de généraliser l'exception développée au n» 25, surtout en matière de douanes.
97. On a déjà vu que les règles ci-dessus sur la nécessité d'une saisie et d'un procès-verbal qui la constate, reçoivent exception en matière de douanes, en ce qui concerne les saisies
voi da procureur du roi près le tribunal correctionnel de Vesoul; — Casse. Du 8 fév. 1821. -C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.>Rataud, rap.
(1) (Gisler, etc., C. les douanes.) — La cour (apr. dél. en cb. du cons.) ; — Vu l'art. 23 du titre 10 de la loi du 22 août 1791 ; — Va aussi l'art. 58 du titre 5 de ka loi du 88 avr. 1816 ; — Attendu que la dernière disposition dudit art. 25 de la loi du 22 août 1791 n'a été abrogée ni modifiée par aucune loi poslérieurc, pour les marchandises saisies à leur importation, en ?ertu des lois générales, et qu'ainsi elle doit, aux termes de l'art. 58 de celle du 28 avr. 1816, continuer de recevoir son exécalîoo; — Que cependant, dans l'espèce, oii le procès-verbal do saisie a été déclaré nul, la cour royale de Douai ne s'est pas bornée à ordonner la confiscation des marchandises dont il s'agit, et a condamné, en oulro. loji prévenus à la peine de l'amende et de l'emprisonnement; — En quoi Inililc cour a violé la dernière disposition de l'art. 23 tit. 10 de la loi du 22 août 1791 ; — Casse.
Du 14 avr. 1821.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.
(2) (Douanes C. Cuenot.) — La cour (apr. dél. en ch. du cons.); — Va rart. 1 du décret du 8 mars 1811 ; les art. 58, il, 42 et 43 de la loi du 28 avr. 1816; 154, 161, 189 et 413 c. inst. crim.; — Attendu que, si, aux termes de l'art. 25, tit. 10, delà loi du 22 août 1701, l'inobservation des Tormalités prescrites pour les procès-verbaux des préposés des douanes devait entraîner la nullité Umt des procès-verbaux que des saisies, et si, dans ce cas, il y avait lieu d'ordonner la confiscation des marchar/dises prohibées, sans qu'il pût être prononcé d'amende, il a été dérogé à ces dispo:;iliuns par l'art. 1 du décret da 8 mars 1811 ; — Que cet arlicle porte en cfTct que toute introduction de marchand iï^es prohibées, de quelque manière qu'elle soit constatée, et même à défaut ou en cas de nullité du procès-verbal, sera, indêpcndamment de la confiscation, punie des peines déterminées par les lois et règlements;— Qu'ainsi, d'après ce texte, la preuve des faits qu'il signale et le maintien de la saisie ne doivent pas dépendre uniquement de la régularité des procès- verba'jx des prépo-és ; — Que cette prouve peut être établie par toutes les voies que lo droit '.-oinmun autorise; — Que la rùiifossion n'sst pas non plus bornée k la coniliscation des marchandises
de tissus probibés , opérées dans l'intérieur, en vertu de la lo. du 28 avr. 1816 (V. aussi Douanes , n* 877). Il en est de même à l'égard des délits de participation à des faits de contrebande, soit comme assureur, soit comme Intéressé, prévus par les art . 52 et 55 de la loi du 28 avr. 1816, et 57 de celle du 21 avri) 1818. Ces délits supposent, à la vérité, dit M. Mangin, Texiatence d'un fait de contrebande préalablement constaté conformément aux lois; mais la complicité de ce fait, comme assureur ou intéressé, peut s'établir par tous les genres de preuves admissibles en matière criminelle (Crim. reJ. 26 août 1820, aff. Roget^ V. Douanes, n« 1015; 9 mars 1843, aff. Hartkopff, eod., no87l).
98. n faut aussi remarquer que le principe, en matière de douanes, d'après lequel toute poursuite ou perquisition doit être basée sur un procès-verbal préalable constatant le délits ne s'applique pas au cas ou le ministère public, agissant de scu chef^ requiert des perquisitions à l'effet d'amener la découverte de délits d'entreprises ou d'assurances de contrebande (Crim. reJ. 6 mars 1841, aff. Chevalier, v* Douanes, n» 873; crim. cass. 9 mars 1843, aff. Hartkopff, eod,, n» 871). — On doit même décider « qu'à l'égard de l'administration des douanes, poursuivant directement et dans son intérêt des délits de contrebande, un procès-verbal régulier n'est pas tellement nécessaire qu'il ne puisse, aux termes de l'art, l du décret du 8 mars 181 1, non abrogé parles lois postérieures, et des art. 154, 161, 189 et 638 du code d'instruction criminelle, être suppléé par tous les genres de preuves que le droit commun autorise ; et que, dans ce cas, la répression, loin d'être bornée à la confiscation des marchandises saisies, comporte l'application des autres peines, soit d'emprisonnement, soit d'amende » (même arrêt Hartkopff; Crim. cass. 22 nov. 1838(2); 18fév. l839,aff.Llbert,arrêt idenliqne,MM.de Bastard, pr., Voysin de Gartempe, rap.). — Mais le principe cidessus n'est applicable qu'à la contrebande et non aux matières soumises à la juridiction des juges de paix. — V. au surplus nos observations, v» Douanes, n»» 871, 876, 877 et 878.
•f>. Il parait, du reste, que le décret du 8 mars 1 81 1 , dont les termes sont cependant très-formels, a été longtemps considéré comme lettre morte, car on ne s'en est pas prévalu dans l'espèce suivante où il a été jugé que, si un procès-verbal constatant un délit de contrebande, avec saisie des marchand ii-es, est annulé pour vice de forme, il n'y a jamais lieu à admettre la preuve testimoniale offerte, soit par le ministère public, soit par l'administration, pour établir le délit et obtenir la condamnation du
saisies, mais qu'elle comporte rapplication des autres peines, soit d'emprisonnement, soit d'amende;
Attendu que le décret du 8 mars 1811, en harmonie avec le nouveau code d'instruction criminelle, sur la nature des preuves, n'a été abrogé ni expressément, ni tacitement; — Que, loin de là, il a reçu une sanction nouvelle des dispositions contenues dans le tirre 5 de* la loi du 2S avr. 1816, et dans le titre 6 de celle du 21 avr. 1818, qui défèrent aux tribunaux correctionnels toute importation, par terre, d'objets probibés, toute introduction frauiiuleuse d'objets tarifes à 20 fr. par quintal métrique et au-dessus, tout versement opéré sur les côtes maritimes, enfio tous les délits de contrebande dont la connaissance avait été attribuée aux cours prévêtales, et qui chargent expressément les procureurs du roi, comme substitués aux prévôts, d'exercer d'office les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs de fraude, les assureurs et leurs complices; — Que, de l'ensemble de ces dispositions, il rcsuUe que les principales attributions des juges de paix, dans les affaires de douanes, ont été transportées aux tribunaux correctionnels; — Que ceux-ci remplacent les cours prévôlales instituées par la loi du 15 déc. 1815; — Qu'en celte matière, le ministère public a qualité pour procéder par voie d'action, et qu'à ces règles de compétence se rattachent nécessairement celles qui concernent la preuve des contraventions et des délits;
Alto ri' 11, dans l'e.îpèce, que le jugement de première instance constate, et qu'il nu point été méconnu par l'arrêt attaqué qu'il y a eu saisie, dans le rayon frontière, de 19 kil. de sel de saline, lequel est prohibé à l'entrée, et que Marie-Constance Cuenot^ prévenue, a explicitement avoué devant le juge d'instroction et devant le trihunal le fait de coiilrcbande qui lui était imputé ; — Que, néanmoins, et par le molif que le procèsverbal de saisie éUiit lAil, la cour royale de Befançon a refusé de {;rononcerles peines d'emprisonnement et d'amcidc établies par la loi; - En quoi ladite cour a faussement appliqué Tarr. 25, tit. 10, de la loi du 22 août 1791, et violé formellement l'art. 1 du décret du 8 mars 1811; les art. 38, 41, 42, 45 de la loi du 28 avr. 18iG; 154, 161 et 1.S9 c. inst. crim.; — Casse.
Du 22 nov. 1858.-C. G., eh. crim.-MM. Ghoppin, pr.-Bresâou, rap.
PROCÈS-VEKBAL.— Chap. 2, Sect. i.
prévenu à ramende. On ne peut que prononcer la conflsration des inarcbandises saisies et non celle des voitures ayant servi à les transporter (Crw*eJ. 5 avr. I828,aflr. Dupont-Moraine, Y. m 316).
80. On a varié sar cette question. Après avoir décidé que la preuve testimoniale peut être employée pour faire connaître le nom dns Inculpés que le procès-verbal ne désigne pas (Douais 21 nov. 1834, ch. corr.y M. de Gorre, pr., aflT. douanes C. Barbieux, etc.) ; on a décidé, contrairement à la jurisprudence la plus récente de la cour de cassation, que le décret de 181 f a été virtuellement abrogé par la loi de 1818 et que dès lors la preuve testimoniale est inadmissible au cas de contrebande comme au cas de simple contravention (Douai, 6 avr. 1839) (l). — Le premier de ces arrêts a été attribué par erreur à la cbambre criminelle, V* Douanes, n» 878-4*.
St. Quoi qu'il en soit^ la Jurisprudence paraît aujourd'bui fixée dans le sens contraire à l'arrêt que nous venons de rap-
(1) (Douanes C. Beaos9art.) — Arrêt — La coub ; — Attendu que Fart. 1 du tit. 4 de la loi du 0 flor. an 7, exige le concours de deux préposés de l'administration des douanes pour constater une contrayen* tion aux lois relatives aux importations, exportations et circulation, et que l'art. 11 de la même loi prononce la nullité des procès-verbaux pour omission de cette formalité; — Attendu que le trouble ou Topposition à Texercice des préposés de la douane, puni par l'art. 14, tit. 11, et par l'art. S, tit. 4 de celle du 4 germ. an 2, d'une amende de 500 fr., est une contravention de douanes qui est soumise au même mode de preuve que les autres contraventions; que c'est ainsi qu'il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux réguliers des douanes (ont foi jusqu'à ÎBScription de faux des oppositions à exercice; — Attendu que le procèfr-verbal produit par l'administration des douanes pour prouver que les Dommés Pierre et Ignace Beaussart se sont opposés à l'exercice du préposé Dubois, ne constate ce fait que sur l'attestation de ce seul préposé; que, par conséquent, foi ne peut être accordée à ce procès-verbal que la loi frappe de nuUité comme ne réunissant pas les conditions essentielles h sa validité, le concours de deux préposés;
Attendu que c'est A tort que 1 administration des douanes soutient qu'à défaut dudit procès-verbal, elle peut puiser la preuve de l'opposition à l'exercice dans des pièces étrangères au procès-verbal, et qu'elle s'appuie, pour établir cette preuve, sur l'art. 1 du décret du 8 mars 1811, les art. 5S et 55 de la loi du 28 avr. 1816, et l'art. 154 c. inst. crim.; — Qu'en effet, la loi du 0 flor. an 7 est la «ieule qui établisse la règle de la constatation des contraventions; que c'est ainsi que s'est fixée la jurisprudence avant comme depuis le décret du 8 mars 1811 et la loi du S8 avr. 1816 ; que ce décret n'a pu admettre le principe de l'admission de la preuve testimoniale à défaut de procès-verbal ; qu'il n'a fait qu'introduire une exception A la loi du 9 flor. an 7, c'est-A-dire A la législation svr la matière; mais que ce décret ayant été abrogé, comme cela résulte de l'arrêt de la cour de cassation du 14 avr. 1821 (V. n^ 24)^ l'exception a disparu avec la loi; qu'en effet si l'art. 58, tit. 5 de la loi du 28 avr. 1816 avait maintenu toutes les autres lois et actes du gouvernement relatifs aux douanes encore en vigueur et qu'elle n'abrogeait pas, ceditart. 58 a été lui-même abrogé par l'art. 38 du tit. 6 de la loi du 21 avr. 1818, qui De laisse en vigueur que toutes les autres lois spéciales relatives A la procédure en matière de douane, et notamment la loi du 9 flor. an 7, dont le principe est en opposition avec le décret du 8 mars 1811 ; cette loi exige en effet que les contraventions soient constatées par un rapport régulier qui est le titre fondamental de l'administration, comme l'a décide expressément l'arrêt de cassation du 29 oct. 1813 (V. n«25), tandis que ce décret permet de remplacer ce titre par toute espèce de preuve ; — Qu'il est impossible au surplus de ne pas voir l'abrogation virtuelle de l'art. 1 du décret du 8 mars 1811, qui prononce dans tous les cas une amende du triple de la valeur des objets saisis, dans les art. 40, 41 et suiv. de la loi du 28 avr. 1816, qui prononcent non-seulement des amendes différentes, mais encore la peine de l'emprisonnement.
Attendu que vainement on invoque soit l'art 154 c. inst. crim., soit les art. 52 et 53 de la loi du 28 avr. 1816, pour être admis A suppléer au procès-verbal nul;— Que l'art. 154c. inst. crim., relatif A la preuve des délits et contraventions ordinaires, est inapplicable aux contraventions de douane, dont la preuve légale ne peut résulter que d'un procèsverbal conforme aux règles spéciales déterminées par la loi, comme le dit formellement l'art. 38 de la loi du 21 avr. 1818 ; qu'A défaut de titre fondamental, l'action de la douane n'existe pas, et que, quand il est frappé de nullité, elle s'éteint sous la seule modification portée en l'art. 23 du tit. 10 de la loi du 22 août 1791 ; —Qu'A la vérité, les art. 52 et 53 de la loi du 28 avr. 1816, autorisent le ministère public A faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir ceux qui auraient participé comme intéressés d'une manière quelconque A un fait de contrebande, mais que ces poursuites ne sont régulières qu'autant qu'elles reposent sur un procès-verbal qui constate le fait de contrebande auquel dw tien sont prévenus d'avoir participé; — Que l'impossibilité
Ton xxxviiu
porter, et l'on doit tenir pour constant qu'un procès-verbal en matière de douanes, et dans les cas ci-dessus déterminés, n'est pas toujours sans autorité en Justice, quoi qu'il soit entaché do nullité.— Ainsi, il a été jugé : !• qu'en matière de contrebande, en cas de nullité des procès-verbaux, la régie doit être reçue h faire preuve des délits qu'elle dénonce, tant par titres que par témoins... et si ces délits sont prouvés, ils doivent être punis, suivant leur nature, des peines, soit d'emprisonnement, soit d'amende, indépendamment de la confiscation, la loi du 22 août 1 791 , qui voulait que cette dernière peine fût seule prononcée pour le cas de nullité des procès-verbaux, ayant été abrogée par le décret du 8 mars 18J f, lequel conserve encore force de loi (Crim. cass. 8 fév. 1 839) (2) ; même date, aff. LIbert, MM. deBastard, pr., Voysin de Gartempe, rap., motifs Identiques à ceux de l'arrêt Cuenotdu 22 nov. 1838,V. n*» 27) ;— 2» Que l'administration des douanes peut suppléer à l'insufflsance de la preuve contenue en
de connaître au moment d'une saisie A l'importation, et par conséquent de dénommer dans ce procès-verbal tous ceux qui auraient pris part au fait de contrebande comme intéressés d'une manière quelconque, a rendu nécessaire cette disposition spéciale; mais qu'elle doit être restreinte au cas pour lequel elle a été faite, et ne peut autoriser les tribunaux A admettre d'autres preuves qu'un procés-verbdl régulier pour établir le fail même de la contravention. — Par ces motifs : met l'appel au néant.
Du 6 avr. 1839.-G. de Douai, ch. corr.-M. Lagarde, pr.
(2) (Douanes C. Bourdon.) — La coub; — Vu la requête de l'administration des douanes, A l'appui de son pourvoi. —Vu l'art. 1 du décret du 8 mare 1811 ; les art. 48 et 51 de la loi du 28 avr. 1816, et 87 de celle du 21 avr. 1818, ainsi que les art. 154, 189 et 413 c. inst. crim.;— Attendu que, si, aux termes de l'art. 23, tit. 10, de la loi du 22 août 1791, l'inobservation des formalités prescrites pour les procèsverbaux des proposés des douanes devait entraîner la nullité tant des procès-verbaux que des saisies, et si, dans ce cas, il y avait lieu seulement d'ordonner la confiscation des marchandises prohibées sans qu'il pût être prononcé d'amende, il a été dérogé A ces dispositions par l'art. 1 du décret du 8 mars 1811 ; — Que cet article porte, en effet, que toute introduction de marchandises prohibées, de quelque manière quelle soit constatée, et même A défaut ou en cas de nullité du procès-verbal, sera, indépendamment de la confiscation, punie des peines déterminées par les lois et règlements; — Qu'ainsi, d'après ce texte, la preuve de l'importation prohibée et le maintien de la saisie ne doivent pas dépendre uniquement de la régularité des procès-verbaux des proposés; que cette preuve peut être établie par toutes les voies que le droit commun autorise; que la répression n'est pas non plus bornée A la confiscation des marchandises saisies; mais qu'elle comporte l'application des autres peines, soit d'emprisonnement, soit d'amende ; — Attendu que le décret du 8 mars 1811, en harmonie avec le nouveau code d'instruction criminelle, sur la preuve des délits et des contraventions, n'a été abrogé ni expressément ni tacitement; — Que, loin de lA, il a reçu une sanction nouvelle des dispostions contenues dans le tit. 5 de la lof du 28 avr. 1816, et dans le tit. 6 de celle du 21 avr. 1818, qui défèrent aux tribunaux correctionnels toute importation par terre d'objets prohibés, toute introduction frauduleuse d'objets tarifés A 20 fr. par quintal métrique et au-dessus, tout versement opéré sur les eûtes maritimes, enfin, tous les délits de contrebande dont la connaissance avait été attribuée aux cours pré vûtales instituées par la loi du 20 déc. 1815, et qui chargent expressément les procureun du roi, comme substitués aux prévôts, d'exercer d'office les poureuites nécessaires pour découvrir les entreprenenre de fraude, les assureure et leurs complices; — Que, de l'ensemble de ces dispositions, il résulte que les principales attributions de juges de paix, dans les af-
M • ^J,*J .m. AX.AX.A Ai ^ A --- L. - • a
procéder par voie d'action, et qu'A ces règles de compétence se rettacbent nécessairement celles qui concernent la preuve des contraventions et des délits ; — Attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'il ^ a eu introduotion frauduleuse de marehandises prohibées ; — Qu'en première instance, et en cause d'appel, et pour le cas où le procès-verbal de saisie du 8 an. 1838 serait déclaré nul, l'administration des douanes a, par des conclusions subsidiaires, demandé d'être admise A prouver, tant par titres que par témoins, et indépendamment des aveux faits par le prévenu, que l'importation dont il s'agit avait été commise par une réunion de plus de six individus^ dont Xavier-Max imin Bourdon avait fait partie, et qu'ainsi, il y avait lieu de le condamner A l'amende, en conformité des art. 48 et 51 de la loi du 28 avr. 1816; — Que la cour royale de Besançon, en confirmant le jugement rendu par le tribunal de
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noncée; — En quoi laïite cwr a toit «ne tousse application dudit article.
PROCÊS-VERBAL— Chap. 2, Sect. 2.
son procès-verbal^ paf toute espèce de preuves ; mais aa'il y a lien de la démettre de sa plainte^ si elle n'administre pas a l'andience les preuves par lesquelles elle prétend pouvoir fortifier le procès-verbal et constater la fraude et la culpabilité du prévenu (k[z, 11 Juill. 1832^ afif. Douanes C. Dalmasès, V. Douanes^ n« 989-2»).
S9. Il y a également exception, en matière de contributions Indirectes^ à la règle qui veut que l'action en condamnation des contrevenants soit basée sur un procès-verbal régulier, 1^ lorsqu'il s'agit de contraventions aux lois sur les canaux, la navigation intérieure et les droits de bac (décr. 1 «germ. an 15, art. 46); a« lorsqu'il est question de contraventions aux lois et règlements sur les octrois. — Y. Voirie par eau et Octroi^ Y. aussi M. Mangin, Traité des procès- verbaux, n« 8.
és. Enfin, Il a été Jugé que l'amende prononcée par l'art. 222 de la loi du 28 avr. 1816, contre ceux qui sont trouvés vendant en fraude ou colportant du tabac, n'est point subordonnée, soit à l'existence, soit à la régularité d'un procès-verbal de contravention (Bordeaux, 19 avr. 1839 (i) ; Grim. cass. 25 Juin 1835, aflT. Legros, Y. Impôts indir., n« 590).
ft4. il résulte de ce qui précède que, même dans les matières où le procès-verbal forme la base et le litre de l'action, il faut se garder d'appliquer, d'une manière trop générale, la règle : Point de saisie, point d'octton. On vient de voir que cette règle n'est pas sans exception. C'est ce que M. Faustin-Hélle a trèsbien démontré dans le paragraphe de son Traité de l'instruction eriminelle, qui- a pour titre : Des effets de la saisie sur les poursuites, V. t. 4, p. 407 etsuiv.
86. Les divergences qui viennent d'être signalées n'ont* an fond, aucune raison d'être. Elles proviennent uniquement de l'incohérence de la législation qui régit les matières fiscales, incobérence qui existe même dans les spécialités, notamment en matière de douanes. Le Jurisconsulte qui constate les progrès de la législation doit aussi en noter les vices. Or il y a Ici un principe qui domine toute la matière : si les actes faits pour arriver à la découverte des infractions sont irréguliers, ils ne peuvent et ne doivent produire aucun effet; cela est de toute évidence. Hais pourquoi subordonner le sort de la poursuite tout entière à la régularité d'un seul de ces actes, san*« permettre qu'il puisse être recommencé, sans autoriser à le remplacer par des équivalents? Pourquoi repousser, en certains cas seulement la preuve testimoniale, qui est de droit commun, alors qu'on l'admet dans d'autres? Ce sont là évidemment des anomalies étranges qui^ têt ou tard, devront disparaître complètement.
fttt. Constatons, du reste, que la Jurisprudence n'hésite pas à donner toute la latitude possible aux différents genres de preuves qui peuvent se produire, toutes les fois que la législation spéciale n*y met pas obstacle. C'est ainsi qu'il a été Jugé que dans le cas oh le procès-verbal, en vertu duquel le prévenu d'un délit forestier a été poursuivi , s'est trouvé égaré, il peut en être dressé un second, suivi d'une nouvelle citation, si l'aotion de Tadministration des forêts n'est pas éteinte (Crim. cass. 16 août 1849, aff. Massimi» D. P. 49. 5. 328). Ce principe pourrait être appliqué à tous les procès-verbaux, sauf ceux qui doivent être dressés pour constater la saisie^ lorsqu'elle est la base nécessaire de l'action.
•t violé formellemaot l'art. 1 da décret da 8 mars 1811, les art. 154 et 189 c. iost. crim.; — Ga»M.
Du 8 fev. 1839.C. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Breswn, rap.
(l)(Plaiitier C. mia. puk.)*-LA coîtb; — Attendu que l'appel ioler- Jelè par Plantier présente à juger la question de savoir si le procèsverbal rédigé contre lui, par les employés des contributions indirectes, ayant été annulé pour irrégularité du serment qu'ils avaient prêté, et la preuve de la contravention qui lui était imputée ne se trouvant établie que par le résulut de riostruction faite à l'audience, le tribunal correctionnel aurait dû statuer dans les termes de l'art. 54, décr. du !•' germ. an 15; — Attendu que cet article dispose que lorsque les procès-verbaux portant saisie d'objets prohibés, sont a'mulés pour vice de forme, les tribunaux doivent se borner à prononcer la conflscation des marchandises, sans condamnation à l'amende ; -^ Attendu que quelle que soit la généralité des termes du décret, on demeure bientôt convaincu qu'il ne peut
Sbgt. 2. — Qualité des fonolionnairês et formes ginintes
des procès'verbauœ,
M7, Pour qu'un procès-verbal soit valable, il doit avoir été dressé par un fonctionnaire ayant qualité à cet eftet. — U faut : 1« que le fonctionnaire rédacteur ait été nommé par l'autorité compétente; — 2« Qu'il ait l'êge requis par les lois qui gouver* nent la matière, ou, à défaut de lois spéciales, qu'il soit ai moins majeur; — 3« Qu'il soit Français ou devenu citoyen fran* çais (Y. Fonctionnaire public) ; — 4« Qu'il ait prêté le serment politique et professionnel qui lui est imposé (Y. Serment) ; — 5« Qu'il ait agi dans les limites de la circonscription territoriale qui lui est assignée; — 6° Que l'acte se rapporte à sa fonction. La plupart de ces conditions donnent naissance à des difli^ttltés qui seront examinées à propos de chaque matière spéciale. — — Y. d'ailleurs Fonctlonn. publ., n*« 85 et suiv.
88. Tout procès- verbal doit, en outre, olfrir la preuve de raccomplissement des formalités auxquelles il est soumis. Celles dont il n'atteste pas l'observation sont réputées omises (Grlm. cass. 29 mars 1810, M. Oudot, rap., afif. N...).
••. Mais l'omission de ces formalités entratne^t-élle toujours et nécessairement la nullité de l'acte lorsque la loi né la prononce pas? — M. Mangin décide, en s'appuyant sur un arrêt « que tout acte dans lequel n'ont pas été observées les tormalités voulues par la loi est nul, si ce n'est dans le cas où l'application de ce principe a été expressément restreinte par la loi elle-même» (Gonf . Crim. rej. 2 déc. 1 824^ afif. Billecard^ Y. n« 505-2»). L'auteur approuve cet axiome, en disant : «Par cela même qu'tme loi règle le mode suivant lequel certaines espèces de délits ou contraventions devront être constatées, elle frappe virtuellement de désapprobation tout procès-verbal qui s'en écarte; il n'est pas permis de supposer qu'elle n'a eu d'autre objet que de Iraoer de simples instructions qu'il est loisible de suivre ou d'enfreindre, car le caractère essentiel des lois criminelles est de commander; à moins donc que la loi n'ait elle-même restreint les effets dé ses dispositions, il faut reconnaître que toutes les formalités qu'elle a prescrites doivent être observées à peine de nullité. )f — Sans méconnaître entièrement la vérité de ce principe, M. Meanme (Comment, c. for., t. 2, n9 1168) le trouve trop absolu et propose une distinction que nous admettons. — Suivant lui, tout procèsverbal doit être déclaré nul, même dans le silence de la loi sur les conséquences de son inobservation, lorsqu'il y a eu violation d'une formalité essentielle et constitutive de Cet acte, c'est^-dira d'une formalité telle que, sans son accomplissement, l'acte ne puisse exister. La distinction proposée peut se Justifier par la Ju< risprudence qui détruit elle-même ce que l'arrêt cité peut avoir de trop absolu, et qu'il faut bien se garder de généraliser.—- C'est ainsi qu'il a été Jugé : l» qu'aucune loi ne prescrit aux rédacteur! des prooès-verbaux d'avertir les contrevenants qu'ils vont ver« baliser contre eux (Crim. cass. 14 fév. 1840, ail. Lemarchand,Y. n* 57) ; — 2» Que la présence du commandant de la force wrmée è la rédaction du procès-verbal, n'est pas une cause de nullité pourvu qu'il soit dressé concurremment par des fonctionnaires ayant caractère d'officier de police (Cr, rej. 2 vend, an 8, MM. MeauUe, pr., Ritter, rap., ait. Hu8son);*-3«Que les procès-verbaux destinés à
encore de l'article suivant, d'après lequel tout employé quelconque assermenté, et même les gardes cbampétres et les gendarmes, sont aptes à constater la vente des tabacs en contravention, le colportage, les eiroulations illégales, et généralement les fraudes sur celte marchandise;-*- Que la loi de 1818 n'a pas dès lors voulu soumettre les procès-verbaux rédigés par les nombreux agents ou'elle énumëre, aux formalités spéciar lement prescrites aux employés de l'administration des contributions îadi«rectes, par le décr. du l"germ. an 15; — Qu'ainsi, lès contraventions sur les tabacs peuvent être régulièrement établies selon les règles du
Prononce indépendamment de la confiscation, n'est pas subordonnée à existence d'un procès-verbal ou à sa régularité;— Que cela ressort
que le 18 mars 1858, il fut trouvé, au domicile de Plantier, rue Sainte- Croix, n» 4, cinq ballots de tabac en feuille, du poids net de 154 kiL; — Que la possession de ces tabacs le constituait en contravention k Tart. 217, loi du 28 avr. 1818, et le rendait passible de Tamende qui a été prononcée contre lui, en cooformilé de l'art. 21t de la même loi; — Démet Jean Plantier de l'appel qu'il a interjeté du jugement rendu par la tribunal correctionnel de Bordeaux, le 8 janv. 18$9. Du 19 avr. 1839.-G. de Bordeaux, ch. ^rr.-*lil« Gérb^aud, pr.
PROCÈS-VERBAL.— Chap. 2, Sect. 2.
constater des contraventions aux lois d'ordre public^ ne peavent être annales sans une disposition expresse de la loi; qu'il en est spécialement ainsi à l'égard d'un délit de p&turage constaté par des gardes forestiers, dont le procès-verbal ne peut être annulé sous le prétexte que les bestiaux n'ont pas été séquestrés, et qu'il ne contient pas le nupiéro de la transcription que les gardes ont dû faire dans leur registre d'ordre (Crlm. cass. int. de la loi, 26 fruct. an 11, MM. Vermeil, pr,, Target, rap., aff. Touja) ; — 4» Que l'omission d'une formalité quelconque ne peut entraîner U nnllité d'un procès-verbal qu'autant qu'une disposition formelle de la loi y a attaché cet effet, ou que la formalité omise tient à la substance même de l'acte (Grira. cass. 22 Janv, ) 829] (l);— $• Que, par esicmple, le procès-verbal qui constate une contravention de police urbaine serait k tort considéré comme nul, par cela seul qu'il aurait été dressé bors la présence du prévenu et ne lui aurait pas été notifié, aucune disposition de loi n'exigeant ces formalités (Grim. cass, i^ sept. )855^ aff. Ribodeau, D. P« 95. 5. 364).
âO. Persistant dans cette pensée, la cour suprême a indiqué le véritable nœud de la difficulté en disant «( que dans l'étal de la législation sur la matière, le devoir des tribunaux est de rechercher quelles sont, parmi les formalités relatives aux procèsverbaux, celles qui doivent être considérées comme substantielles » (Grim. cass. n Juin 1836, M. Bresson, rap., aff. Rochetin à. Batailler.— Goiif. M. Belle, Tr. de l'inst. crim*, t. 4, p, 466).
41. Toute la difficulté se réduit donc h distinguer quelles sont les formalités des procès-verbaux qui doivent être réputées substantielles, et quelles sont, au contraire, celles qui n'ont pas ce caractère. Jusqu'il ce jour la jurisprudence n'a considéré comme devant être observées à peine de nullité, dans le silence de la Un à cet égard, que les formalités prescrites par les art. 1 02 et 103 de la loi du 19 brum. an 6 sur la garantie des ouvrages é^of et (^argent, et d'après cette Jurisprudence, le procès-verbal, en cette matière, doit être déclaré nul ; !<> lorsqu'il n'a point été dressé sans déplacer (Grim. rej, % déc. 1824, aff. Billecard, V, n» 505-9«; même Jour. aff. Ardip); —' 2» Lorsque les objets saisis et enlevés n'ont point été mis sous le cachet de l'officier municipal qui accompagnait les employés dans leur visite (mêmes arrêta). Il faut noter que ces deux arrêts dont les termes sont identiques, et un autre du 1 2 Juill. 1 834, aff. Blet, qui énonce le même principe mais d'une manière surrérogatolre (Y. n<^ 509-2<>), sont les seuls qui, s'ils n'adoptent pas expressément, consacrent d'une ^■^—.■■•iw.™— «i^^i^— ■^^^^^■^— ^^— ■^— •— ^^~-^— — ^— •^^— ^-^— ^^— ""'"^■^^^^"■^■^"^■^■"— ^^""— "«■^■^^■^■^
(I) Etphê ; — (Tntér. de la loi. — ^Aff. Boissy.) — Le procureur gé« aérai expose : c Le 6 mars 1828, le garde forestier reconout que trois hêtres verts avaient été coupés dans le triage confié à sa surveillance, et des traees réeemment empreintes sur la terre le conduisirent au village da Qlavièrts, eemmuas de Chirat-rEgiise. La maire et l'adjoint étant abeents, il se fit aecompagaer d'un meoibre du coomU manieipal, et procéda 4 nae visite domicilUire ches le sieur Martin-Boissj, qui ne ?»• fpsa poÎBt Tfatréi» de sa maison, et soulTrit, ^ans opposition, les perquisitions qui furent faites dans son domicile. — Le bois y fut trouvé ; le Sarde dressa le procès-verbal du délit, et Boissy fut en conséquence tra* nit devant le tribunal de police correctionnelle de Gannat.— Ce tribu- ■al, par son Jugement du 19 mai^ a prononcé la DuUilé du procès-verbal, et renvoyé le prèvena des poursuites. Ses motifs, qui ont été purement «I simplemaat adoptés et appel par la tribunal d^ Moulins , dans soa jogement da 7 juin, soot : 1* Oœ rinvielal)ilité du domicile des citoyens est d'ardre puUi(;, et oua ce principe généra) est consacré d'une manière particnlière par l'art. 161 c. for., qui porte, dans son § 2, que les gardes na pourroat s'introduira dans les maisons, si ca n'est an présence, soit de juge de paix oa de son suppléant, soit du maire du lieu pu de spo a4ioiBt, f oit da f ommissaire de police ;-*-9° Que cet article n'ayant point campris Barmi l^s (onctionnaires qu'il désigne les membres du consail ■lunieipal, #e doit induira de ce silsBce, qae ces derniers oQioiers n*ool peint aa earactèn» légal suffisant pour autoriser l'inlroductioa des gardas dans le dofliiciia das particuliers; que, dés lors, le garde a perdu le ca* lactéie que la Uî as lui conservait qu'avee la présence de Tua des fonc- IJMBaiFM qu'elle déaomma* et qua, par conséquent, ce prpcès-verbal rapporté est MbstaBtiellemeDt nul ;-— 3* Qu'enfin radministratipn fores-tière B*a pas offert do suppléer à la nullité du procès-verbal par toute antre preuve.— En rejetant ainsi l'action de raaministration forestière, ietribuoal de Ifouline a créé une nullité qui n'est prononcée par aucune Û, et a (ait «ne f usse application de l'art. 161 c. for. sur lequel il s'est fondé. Saod examiner si le maire et l'adjoint ne peuvent pas être vaSaUemeat remplacés par un membre du conseil municipal, il est certaîB, du moias, qua l'omission d'une formalité quelconque ne peut
manière implicite la doctrine approuvée par H. Mangin, et que cet auteur croit devoir généraliser. — Ajoutons enfln que ces arrêts ont été rendus en matière de garantie d'objets d'or et d'argent et que la doctrine qu'Us consacrent n'a jamais été appliquée en dehors de ce droit spécial.
49. Au contraire, il a été Jugé: lo en matière forestière, qu'un procès-verbal n'est pas nul par cela seul que les gardes, en procédant à une visite domiciliaire, n'ont pas été accompa* gnés par l'un dos fonctionnaires publics indiqués par l'art. 161 c. for. (Grim. cass,, int. de la loi, 22 Janv. 1829, aff. Martin Boissy, V. n<> 39); — 2« En matière d'octroi, qu'un procès-ver* bal est valable bien qu'il n'ait point été suivi de la signiflcatiOA prescrite par l'art. 77 de l'ord. du 19 déc. 18U, alors snrtool que l'inculpé n'a pas ignoré les laits relatifs à la poursuite el qu'il a été sommé d'assister h, la rédaction do l'acte (Grim. casa. 17 Juin 1836, M, Bresson, rap., aff. Rochetîn C, Batailler); — Z^ En matière de poids et mesures, qu'un procès-verbal doit conserver tous ses effets légaux, bien que son rédacteur n'ait pas déclaré la saisie des faux poids prescrite par l'art, 481 o. pén. (Grim. cass, li nov, 1850, aff, Lacouture,0. P. 50. 5. 363);^ ê* En matière criminelle ordinaire, qu'un procès-verbal dressé par un officier de santé ne peut être annulé par le motif qu'il n'était pas porté sur la liste prescrite par la loi du 19 pluv. an 1 1, alors que cet officier de santé a été appelé à constater un corps de délit par un magistrat ayant droit de requérir tont ce qui peut éclairer la Justice (Grim. cass. 6 nov, 1806, M. Vermeil, rap., aff. Billard). *— A ces exemples fournis par la Jurispru* dence, M. Heaume propose d'ajouter l'inobservation de l'art. 167 c. for. Il pense que si le garde, après avoir saisi des bestiaux, n'a pas déposé au greffe de la Justice de paix la copie prescrite par cet article, le procès-verbal n'en est pas moins régulier (Gomment, c. for., n* 1169).
4S, Bemarquons, au surplus, que la difficulté ne peut se présenter que dans les matières oii la loi n'a pas prononcé expressément sur les conséquences de l'inobservation des formaliF tés qu'elle prescrit. En effet, on s'accorde généralement à reconnaître que, dans les cas oit la loi n'attache expressément la peina de nullité qu'^ l'omission de quelques-unes des formalitésqu'elle ei^ige, elle affranchit implicitement de cette peine l'omission des autres (Gonf. MM. Mangin, des Procès-verbaux, n* 12; Meaume, n^ 1 168), C'est, an surplus, ce qui a été iugé d'une manière gé* nérale, en ce sens que l'omission d'une formalité prescrite par la
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traîner la nullité d'un procès-verbal qu'autant qu'une disi^ositîon for* melle de la loi y a attaché cet eifet. ou que la formalité omise tient à la substance même de l'acte. Or, il n y avait rien de semblable dans l'es-
{)ëce : d'abord la défense faite aux gardes forestiers de s'introduire dans e domicile des particuliers sans être accompagnés de certains fonctionnaires publics, n'est qu'une mesure de police pour protéger la sûreté individuelle et faire respeeter le domici e des citoyens ; et il est évident que l'assistance -de ces fonctionnaires n'influe en aucune manière sur la vérification et |a constatation du délit, qua les gardes seuls ont le droit de faire. — La régularité du procès-verbal est donc essentiellement indépendante de cette formalité , dont les avantages sont incontestables, mais qui est tout à fait étrangère k la substance de l'acte : c'est ce que la cour a déjà reconnu dans plusieurs arrêts, notamment dans ceux des a mars 1807, 5 nov. 1809, et 1*' fév. 1822.— D'un autre côté, les art. 16 c. inst. crim. et 161 c. for., qui défendent aux gardes de s'introduire dans les maisons des particuliers sans être assistés d'un des magistrats ou officiers publics désignés dans ces articles, n'attachent point la peine de nullité à l'omission de cette formalité ! or les nullitéis ne peuvenl être prononcées arbitrairement; elles doivent être fondées sur des dis* positions formelles de la loi.— L'unique effet de ces deux dispositions est de donner à tout particulier le droit de s'opposer ft l'introduction des gardes dans son domicile, lorsqu'ils ne sont pas légalement assistés, et da rendre eoupables d'un abus d'autorité punissable, les gardes qui mépriseraient cette opposition légitime. Mais il n'y a ni abus d'autorité, ei violence, ni à plus forte raison nullité, lorsque le délinquant présumé renonce au droit qu'il avait de s'opposer à l'introduction des gardes dans son domicile, et qu'il ouvre volontairement sa maison à leurs recherches. ^-On pourrait ajouter que, dans l'espèce, le garde était exempt de tout reproche, du moins quant à rinlention, puisqu'il s'était fait assister d'ua oIBcier public qu'il croyait compétent.— Ce considéré, il plaise à la cour casser. — Signé Mourre. » — Arrêt*
La coua ; — Statuant sur le réquisitoire du procureur général du roi, et d'après les motifs y énoncés; — Casse dans l'intérêt de la loi.
Do 22 janv. 1829.-G. G., ch. cnm.-MM. Bailly, pr.-Chaotereyne, r.
PROCÈS-VERBAL.— Lhap. 2, Sect. 2.
loi D'Gst pas une nullité^ si la formalité omise n'est pas constitative de l'acte^ et si Taccomplissement n'en était pas exigé à peine de nallité (Crim. cass. 5 Janv. 1810^ Forêts^ C, corn, de Scimanembach, V. Forêts, n« 1536-1«. — Le même jour, dix autres arrêts fondés sur des motifs tout à fait identiques). — V. n^ 574 et suiv. pour les applications de ce principe.
44. Il est, du reste, incontestable que le prévenu ne peut se f^révaloir de rémission des formalités dont il a lui-même empê" ché Taccomplissement. Autrement ce serait rendre les administrations fiscales responsables de l'impossibilité d'agir dans laquelle les préposés se sont trouvés placés par le fait même du contrevenant.— En conséquence, il a été jugé en matière de contributions indirectes : 10 que les formalités prescrites par l'art. 21 décr. !«' germ. an 15, pour la validité des procès-verbaux, ne peuvent être requises des préposés de la régie que dans le cas où la résistance des contrevenants n'a pas été un obstacle à leur observation... et que cette résistance, suffisamment constatée par le procès-verbal lui-même^ le rend valable (Crim. cass.
7 avril 1808, aff. Giraud, M. Vermeil, rap.);— 2* Qu'une haisie de tabacs ne peut être annulée pour défaut de pesage, alors qu'il est constant, en fait, que si les tabacs n'ont pas été pesés, ce n'a été que par les différents obstacles que le contrevenant a personnellement opposés au pesage, au préjudice même de l'engagement qu'il avait pris envers les préposés (Crim. cass. 22 août 1806, aff. Ketelaers, M. Vergés, rap.); — 5» Qu'une saisie de vins est valable, bien qu'elle n'ait pas été accompagnée de la sommation prescrite par l'art. 21 décr. l«' germ. an 15, lorsque les employés ont été assaillis à coups de pierre lancées par les contrevenants et qu'un de ces employés a été blessé (Crim. cass.
8 mars 1821, aff. Ventenac, V. n*» 445).
11 en est de même dans le cas où l'accomplissement des formalités légales a été entravé par un événement ûe force majeure. — Ainsi, il a été Jugé, en matière de garantie des ouvrages d'or et d'argent, que si un procès-verbal n'a pas été rédigé sans déplacer, ainsi que l'exige l'art. 102 L. 19 brum. an 6, la nullité qui pourrait résulter de cette inobservation de la loi ne peut être invoquée, lorsqu'il est constant que le commissaire de police, qui accompagnait les employés, a été obligé de les quitter et de déférer immédiaten)ent à un ordre supérieur; que la constatation de ce fait, accompagnée de la sommation d'assister le même jour à une heure indiquée, à la clôture du procès-verbal, remplace suffisamment la prescription de la loi (Crim. cass. 12 et non I5juill. 1854, aff. Blet, V. n» &09-2*).— V. dans le même sens M. Legraverend, t. l, cbap. 5, p. 251; Mangln, Proc. verb., n» 229; Faustin Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 467.
45. Les nullités des procès- verbaux peuvent être invoquées en tout état de cause, même en appel malgré le silence gardé devant les premiers Juges par la partie qui aurait pu s'en prévaloir. Ce principe est entièrement différent de ceux que nous avons reconnus en matière de nullité d'exploit, v* Exceptions, d9* 575 et suiv. M. Mangin explique très-bien la raison de cette différence : « Quand un procès-verbal, dit-Il, sert de base à une action, les exceptions dirigées contre cet acte sont dirigées contre raclion même, car elles tombent sur le titre même de l'action, elles tendent à l'anéantir; elles sont donc péremptoires, sauf au poursuivant à suppléer par d'autres preuves au titre dont on demande Tannulation » (Proc.-verb., n» 14). D'ailleurs, dit avec
(1) (Min. pub. C. Waller.) — La cour; —Vu l'art. 154 c. inst. 'crim. ; — Vu aussi rordonuance du roi, du 29 oct. 1820 qui, dans son art. 179, charge spécialement la gendarmerie de dresser des procès-verbaux contre tous individus en contravention aux lois et règlements sur la chasse; — Considérant que le fait qui a donné lieu aux poursuites du ministère public contre les frères Walter,le sieur Humhlotfilset le sieur Parisot, est d'avoir, le 11 sept. 1824, chassé avec fusils, sans permis de port d'armes, en contravention à la loi du 50 avr. 1790 et au décret du 4 mai 1812; — Que les gendarmes de service sur les lieux avaient donc, d'après ladite ordonnance, qualité pour en dresser proces-verbal, lequel devait ainsi faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, aux termes de l'art. 154 c. insu crim. ; — Que néanmoins le tribunal correctionnel de Chaumont a rejeté ledit procès-verbal des gendarmes comme nul et de nul effet, par les motifs, l'* que les simples gendarmes ne sont pas oiQciers de police judiciaire; 2<> uue le même procès-verbal n'a point été aflSrmé, et qu'il n'indique pas l heure à laquelle le délit a été commis; mais qu'aucun desdits motifs ne peut juslifior ce rejet; —
raison M. Faustin Hélie : « Il n'est pas permis d'asseoir une coftdamnation pénale sur un acte dont la loi reconnaît la nullité, et d'accorder à cet acte le caractère d'une preuve légale, lorsque les conditions exigées pour qu'il ait ce caractère n'existent pas » (Inst. crim., t. 4, p. 468). — En conséquence, il a été Jugé: i« en matière de contributions indirectes, que- « les nullités de forme proposées contre un procès-verbal, ne sont pas de simple s nullités d'instruction et de procédure devenues inadmissibles quand elles n'ont pas été proposées in limine litis ; qu'elles coih stituent, au contraire, des exceptions péremptoires qui tombent sur le titre même de l'action et tendent à l'anéantir, et qui, comme telles, peuvent être proposées en tout état de cause, et par con« séquentsur l'appel (Crim. rej. 10 avril 1807, aff. Pichard, V. Imp. ind., n» 555); — 2» En matière forestière le même principe a été admis (Crim. cass. 25 et non 29 oct. 1824, aff. Bastien, etc., V. Acquiescem., n» 904. — Conf. Nancy, ch. correct. 1 7janv. 1 827, arrêt inédit cité parM. Heaume, Comment., n« 661; MM. Mangtn, Pr.-verb.,n<' 14; Merlin, Rép., v« Procès-verbal eC Quest., v« Garde forestier; Curasson, Code for., t. 2, p. 55).
AS. Si les nullités proposées contre un procès-verbal peuvent être invoquées en tout état de cause, il en est cependant autrement dans la circonstance spéciale que nous allons retracer. Il a été Jugé que lorsqu'un procès-verbal, en matière de douanes, n'a été, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour d'appel, soit devant la cour de cassation, attaqué ni par les partie» poursuivies, ni par le ministère public, sous le rapport de sa régularité et de la véracité de ses énonciations, et que cet acte vient à se perdre pendant l'instance portée, après le renvoi ordonné par la cour de cassation devant une autre cour, les prévenus sont non recevables à réclamer l'original du procès-verbal, sous prétexte qu'il peut offrir l'inobservation de quelques formalités prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, les magistrats ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner à l'administration de représenter cet original et prononcer qu'à défaut de cette représentation, il doit être statué comme s'il n'y avait pai eu de procès-verbal (Crim. cass. 26 avr. 1828, aff. Douanes (7. Cornier, v» Douanes, n» 984).
49. Il arrive souvent que, indépendamment des agents spé' daux auxquels est confiée la constatation de certaines infractions, la loi indique comme pouvant faire accidentellement les mêmes actes des officiers d'un ordre différent dont les fonctions habituelles ont un autre objet. Dans ce cas, ceux-ci ne sont pas astreints à suivre, dans les procès-verbaux qu'ils dressent ainsi accidentellement, d'autres formalités que celles exigées pour les proc>^verbaux qu'ils rédigent dans l'ordre ordinaire de leurs fonctions (Conf. MM. Mangin, Proc.-verb., n« 15, et Cotelle, eod, p. 57). — En effet la loi ne doit pas supposer que l'agent qu'elle appelle à exercer accidentellement des fonctions qui lui sont étrangèreii possède des connaissances autres que celles qui lui sont nécessaires pour remplir ses propres fonctions. — En conséquence il a été jugé : l<> que les procès-verbaux dressés par des gendarmes contre des individus qui chassaient sans permis de port d'armes, ne sont assujetties à aucune forme particulière; que, par suite, un tribunal ne peut renvoyer les prévenus et rejeter le procès-verbal , par le motif qu'il n'a pas été affirmé et qu'il n'indique pas l'heure à laquelle le délit a été commis (Crimcass. 50 Juill. 1825 (1), V. d'ailleurs Chasse, n» 587); — 2* Que
Qu'en effet, les procès-verbaux dressés par des officiers de police judi-« ciaire ne sont pas les seuls auxquels ledit art. 154 ait voulu que foi fût ajoutée jusqu'à preuve contraire ; que cet article a attribué la même force probante aux procès-verbaux et rapports de tous autres agents et préposés qui ont reçu qualité légale pour les dresser, et que de ce nombre sont les gendarmes^ que l'ordonnance précitée du 29 oct. 1820 a chargés de dresser des procès-verbaux pour constater les contraventions en ma« tiëre de chasse ; — Que d'ailleurs, ni ladite ordonnance ni la loi^ da 88 germ. an 6, également relative au service de la gendarmerie, n'ont prescrit aucune forme particulière pour la régularité des procès-verbaux qui seraient dressés par les gendarmes dans l'ordre de leurs fonctions ; que ces procès-verbaux ne peuvent donc être déclarés nuls sous prétexte d'omission de formes; -Qu'il suit de ces diverses considérations, qu'eo renvoyant les prévenus de Taction du ministère public, sans qu'ils eussent administré ni même offert aucune preuve contraire des faits de contravention rapportés au procès-verbal des genda* mes, le tribunal correctionnel de Chaumont a violé l'art. 179 de l'ord. du fto oct. 1820» l'art.
PROCÊS-VERBAL.— Cbap. 2. Sbct. 2.
là
tes procës-verbaax dressés par les gendarmes et les comnUsgaires dUi police et constatant des infractions aux lois sur la fabrication et le débit des caries à jouer et da tabac ne sont pas soumis anx formalités que doivent observer^ à peine de nullité^ les employés des contrÙ>utions indirectes (Crim. cass. i (ou 5) sept. 1815^ aff. Durand^ H. Ghasle^ rap.^ 10 fév. 1820^ aff. Poisson^ V, n» 492) ; — 3» Que les préposés des douanes qui procèdent à une saisie de tabacs pour le compte de l'administratlon des contributions indirectes y peuvent suivre^ dans leur procès-verbal, les formalités tracées par la législation sur les douanes et non celles qui sont prescrites aux employés des contributions indirectes (Crim. cass. 4 Juin 1841) (i); — 4« Qu'en tout cas ils ne soni pas obligés, de transporter les tabacs saisis au bureau de douanes le plus voisin, comme le prescrit l'art. 2, tit. 4, L. 9 flor. an 7, sauf aux tribunaux à apprécier les motifs pour lesquels les saisissants se sont dispensés d'accomplir celte formalité (même arrêt).
48. Du reste, il est évident que les agents auxiliaires peuvent se conformer, s'ils le Jugent convenable, aux règles spéciales à la matière dans laquelle ils verbalisent.
49. Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que les fonclionnaires au£ct7taire« doivent nécessairement remplir toutes les conditions à eux imposées pour la rédi^ction de leurs procèsverbaux, lorsqu'ils verbalisent à raison d'infractions autres que celles pour la constatation desquelles ils ont été institués. Il suffit que ces fonctionnaires observent les dispositions spéciales de la loi qui prévoit l'infraction. — En conséquence il a été jugé i« que les formalités tracées par Tart. 165,§ 2,c. for., pour les procès-verbaux dressés en matière forestière, ne sont pas applicables aux procès-verbaux dressés par des agents forestiers pour délit de chasse : ces derniers procès-verbaux ne sont soumis qu'aux formalités exigées par Tart. 24 delà loi du 3 mai 1844. Que, par suite, un proccs-verbal de délit de chasse, bien qu'il n'ait pas été écrit de la main du garde forestier, et qu'il n'ait pas été lait mention que le maire , en recevant l'affirmation de celui-ci , lui en a donné lecture , est néanmoins valable (Dijun, 18 déc. 1844, aff. de Rennepont, D. P. 45. 2. 61). — 2* Que les préposés de l'octroi qui constatent une Infraction aux lois sur le transport des lettres n'ont pas besoin de faire affirmer leurs procès-verbaux (Crim. cass. 18 Juin 1842, aff. Gauriat et Clavier, V. no 519; 4 sept. 1847, aff. Valenzin, D. P. 47. 4. 276).— En effet, la loi spéciale sur les postes ne prescrivant pas cette formalité, on ne peut l'imposer aux employés de l'octroi, lorsqu'ils agissent pour le compte de l'administration des postes. Telle esL l'unique raison de décider, et nous croyons avec M. Faustinnélie (C. inst. crim., t. 4, p. 587), qu'il n'est pas vrai de dire, comme le fait l'arrêt ci-dessus cité, du 18 juin 1842, que les Reposés procèdent en des qualités différentes, lorsqu'ils constatent telle ou telle contravention, ils ne cessent pas d'agir en verfu de la qualité qui leur est propre, la loi spéciale ne leur confère
154 c. inst. crim., et, par saite, les dispositions pénales applicables aux délits dont il s'agissait; — D'après ces motifs, faisant droit aa pourvoi da procureur du roi ; — Casse, elc.
Du 50 juill. 1825.-C. C, sect. crim.-BfM. Portails, pr.-Busschop,r.
(1) (Gontrib. ind. C. Parent.) — La coua ; — Vu les art. 8 et 3 du tit. 4 de la loi du 0 flor. an 7 ; 222 et 223 de celle du 28 avr. 1816; 408 e. inst. crim.; — Attendu que, suivant un procès-verbal du 26 avr. 18 iO, sept préposés de l'administration des douanes, procédant à la requête du directeur de l'administration des contributions indirectes, effectuèrent sur le devant du village de Grand-Remy (Pas-de-Calais) hors la ligne des douanes, la saisie d'une quantité déterminée de tabac en poudre ou à fumer, que les nommés Auguste Parent et Bédart, de Perquencourt, suivis de dix chiens, colportaient en contravention audit art. 222 do la loi du 28 avr. 1816; que lesdits préposés transportèrent ledit tabac saisi au bureau des douanes de Marchiennes; et que, sur le fondement que ce bureau n*était pas le plus voisin du lieu de la saisie, l'arrêt attaqué a annulé ledit procès-verbal par application de Tart. 2 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, dont l'administration des contributions indirectes prétend qu'il a été fait une fausse application; — Attendu que si Tart. 223 de ladite loi du 28 avr. 1816 autorise les préposés des douanes à constater les raudes sur le tabac, il n'indique pas les formes que lesdits préposés devront ooserver dans la rédaction de leurs procès-verbaux, pour effectuer cette constatation; qu'à la vérité, il est raisonnable de dire que cela sufDt pour que, même dans ce- cas, les préposés des doaanes^ bien qu'ils agissent 4 la requête d'une autre administration,
pas un nouveau titre; ils doivent donc procéder suivant les formes qui leur sont propres, même dans une matière qui leur est étrangère (conf. M. Mangin, Pr.-verb. n« 13).
&0. On devrait toutefois décider autrement si des employés, étrangers au service spécial, étaient, par une disposition formelle, et pour ce service, assimilés aux préposés auxquels tl est habi' tuellement conféré. Ainsi, en matière de douanes la loi du 9 flor. an 7, tit. 4, art. i et 2, autorise plusieurs fonctionnaires et même de simples citoyens à dresser des procès-verbaux qui ont en Justice la même autorité que ceux des préposés de la douane; il faut donc nécessairement que ces procès-verbaux, pour être valables et faire foi en Justice, soient soumis à toutes les formalités Imposées aux actes des préposés (conf. MM. Mangin, Pr.verb., n* 250, et Faustin-Hélle, Inst. crim., t. 4, p. 588). — Ainsi un particulier qui dresse un procès-verbal en matière de douanes avec un préposé doit, comme ce dernier, le signer et l'affirmer (Crim. rej. 9 fév. 1844, aff. Vandelle, V. n» 148J.
6t. La loi sur la chasse du 3 mai 1844 (V. Chasse) s'est écartée du principe que nous avons établi» en décidant que les procès-verbaux des gardes forestiers doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures du délit, à peine de nullité (art. 24). Ces gardes ne peuvent donc observer, pour l'affirmation des proccsverbaux qu'ils dressent en matière de chasse, le délai que leur accordeTart. 165 c. for. et qui s'étend à toute la Journée qui suit celle de la clôture de leur acte. Ici la loi leur a imposé un délai spécial (Crim. rej. 4 sept. 1847, aff. Valenzin, D. P. 47. 4. 276).
69. La parenté entre le rédacteur du procès-verbal et le prévenu n'est pas une cause de nullité du procès-verbal, quoique, en général, on écarte le témoignage des parents aux degrés prohibés (V. Instr. crim., n» 272). La parenté n'est, dit M. Mangin, no 1 6, qu'une cause de récusation qui peut affaiblir ou détruire la foi de ce procès-verbal, dans le cas oîi la loi a admis ce moyen de défense contre les procès-verbaux.— M. Carnot pense, toutefois, qu'un officier de police Judiciaire, qui serait reprochable pour cause de parenté, s'il était appelé comme témoin aux débats, le serait à plus forte raison comme auteur d'un procès-verbal qui lient Heu d'un véritable témoignage (V. aussi M. Legraverend, t. |w, p. 222).— Cette opinion est exacte, mais il faudrait bien se garder d'en tirer argument, ainsi que semble le faire M. Carnot, t. f, p. 674, pour considérer comme nul ipso facto un procès-verbal rédigé par une personne reprochable. On doit, au contraire, admettre en principe qu'aux yeux du fonctionnaire chargé du grand intérêt de la société, la parenté s'efface; il ne reste plus qu'une grande famille soumise aux mêmes règles de police. D'ailleurs faudrait-il créer de nouveaux fonctionnaires pour les cas rares où un officier de police devrait constater un délit contre son parent? — D'un autre cêté, il faut reconnaîtra que le reproche est facultatif et appartient à l'inculpé (V. Inst. crim., n« 273). Tant que ce moyen de défense n'a pas été employé, le procès-verbaj conserve tcus ses effets légaux et les
suivent les formalités exigées par la législation qui leur est propre ; — Afais que la disposition de l'art. 2 du tit. 4 de la loi du 0 flor. an 7, sur les douanes, qui veut que « ceux qui procéderont aux saisies fassent conduire dans un bureau de douane, et autant que les circonstances pourront le permettre, au plus prochain du lieu de 1 arrestation, les mar chaodises, voitures, chevaux et bateaux servant aux transports où ils rédigeront de suite leur rapport »; que cette disposition ne tient pas à la forme du procés-verhal, comme Tindiquent les derniers mots de cet art. 2; — Qu'à la vérité, l'art. 11 du même titre attache la peine de nullité à romis3ion des formalités prescrites par lesdits articles pr^ cédpnts;
Mais que cette disposition n'est pas tellement précise, quant à l'art. %, qu'il ne laisse aux préposés des douanes l'appréciation des circonstances qui peuvent permettre ou ne pas permettre le transport au bureau le plus voisin du lieu de Tarrestation, sauf le droit des tribunaux d'approUver ou d'improuver cette appréciation ; — Que, dans l'espèce, où il s'agissait d'une saisie faite hors la ligne des douanes dans l'intérêt de Tadministration des contributions indirectes et sans qu'iiyeûteu arrestation des prévenus, lesquels avaient pris la fuite, les employés saisissants ont pu, sans violer ledit art. 2, conduire les tabacs saisis au bureau de Marchiennes ; — Et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 2 précité; — Par ces motifs, cl sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens de cassation proposés par la demanderesse, casse.
Dtt 4 juin 18il.-C. C ,ch. crim.-MM. Crouscilbes, pr.-Romiguiére», r.
ï>ROCÊS-VERBAL.~CmF. % gicr. $.
Juges ne peuvent^ en se fondant sar Ift parenté on Talllance^ d6elarer le proeès-verbal nnl et renvoyer le prévena.
6 S. 8iy au contraire^ ce dernier invoque le bénéfice des art. 156 et 190 c. inst. crim., les Juges peuvent en faire résulter des eanses légitimes de récusation contre le signataire du procèsf erbal (V. en ce sens M. Meaume^ Comment., n«« 1 1 71 et 1 268). Cette distinction a toujours été admise par la Jurisprudence. Ainsi il a été Jugé : 1» qu'aucune loi n'aattaehé la peine de nuUitéaux actes de procédure faits par un directeur de Jury, parent ou allié du dàionoiateur (Grim. rej. lèvent, an 15, M. Lachère, rap., aff. Giabico-Angeli);— 2« Qu'un procès-verbal dressé par un commissaire de police n'est pas nul quand bien même le contrevenant serait parentdu rédacteur (Crim. cass. 4nov.i808, H. Delacoste, rap., aff. N....); — 5* Que les procès-verbaux des gardes cbampétres doivent avoir le même degré de foi, soit qu'ils aient été dressés contre leurs parents ou alliés, soit contre tout autre Individu (Crim. cass. 1 nov. 1817, aff. Delpech, V. Inst. crim., n«272-s«)^ — 4* Que le procès-verbal dressé par un garde forestier contre son beau-frère par lui surpris en délit, ne doit pas être rejeté par le seul motif de la parenté ou de l'alliance existant entre le garde rapporteur et le délinquant (Crim. cass. 18 oct. 1822, Forêts C. Beauchet,V. Inst. crim., n» 275). — Aucun de ces arrêts ne méconnaît le droit qu'aurait eu le prévenu d'invoquer le bénéfice des art. 156 et 190 e. Inst. crim., et de proposer la récusation; mais cette fin de non-recevoir ne peut Jamais être suppléée d'office par le Juge, et c'est précisément parce qu'il en était ainsi dans les espèces ci-dessus rapportées que les décisions ont été cassées.
ft4l. Si, au contraire, on se prévalait d'une cause valable de récusation^ comme celle qui serait tirée de l'intérêt personnel du garde à la constatation du délit, la preuve de cet Intérêt pourrait toujours être utilement offerte ; par exemple, on pourrait être admis à prouver que le garde-vente rédacteur d'un procèsverbal en matière forestière était associé ou caution de l'adjudicataire (Crim. reJ. 5 déc. 1854, aff. Pezeux^ Y. Forêts, n«ii2i).
ftl^. Un (^rde champêtre peut-11 constater des délits, et par exemple dresser un procès-verbal , soit dans son Intérêt personnel, soit dans celui de ses parents? ^ V. une dissertation de 11. Loiseau insérée P. P. 46. 5. (f.
S<|. Il est convenable, en général, dit H. Legraverend, que les oQoiers de police Judiciaire soient revêtus de leur costume
(1) ^Int, de la loi. — Souffland.) — Le procureur général expose, etc. — Le 8 septembre dernier, Marie et Rose Soufiland sont trouyées, par le garde champêtre de la commune de Bernesq, dans un bois situé dans la même commune, et appartenant à If. le comte Treilbard, dont jouit le lieur Leroyer, son fermier. Ces deux femmes étaient occupées à ployer •t à rompre des eoudret. Le garde champêtre dresse son procès-verbal, et h fait enregistrer le 15 du même mois. — Le$ deux filles SouQand et leur père, eomote civilement responsable, ont été cités, à la requête du ministère public, à comparoir le 24 du même mois au tribunal de police, pour le voir condamner aux peines qq'iU avaient encourues pour le fait dent il s'agit. À la mémo audience, le sieur Leroyer, fermier de M. Treilbard, avant la jouissance du bois où les filles Soufiland avaient été trouvées, 9 est rendu partie civile; la cause a été continnée au !•' octobre suivant, et ledit jour le juge (}e paix a rendu le jugement dont la teneur suit i «^ % Considérant que les fonctions des gardes champêtres sont subordonnées au règlement d'administration de MM. les préfets; tellement vrai,, qu'il existe une circulaire de M. le sous-préfet de Bayeux,en date da 29 déc. 1807, adressée aux gardes champêtres des communes de l'arrondisseiaent de Bayeux; •— Que, par suite de ce principe, jusqu'à ce qu'il soit représenté des règlements postérieurs qui auraient anéanti les premiers, ceax^ci doivent toujours avoir leur exécution et servir de hase à la déeisiea des tribunaux chargés de prononcer en pareil cas: — Que le preeèe^vertMtl dénommé renferme plusieurs omissions dont la circulain saadatée demande, au contraire, la stricte observation : 1» en ce que le garde champêtre, rédacteur dudit procès-verbal, n'a point fait meatioa de la date de sa réception devant le juge de paix de ce canton; -^9* En ce qu'il l'a pas suffisamment énoncé être revêtu du signe disti actif de ses fonctions, termes qui ne peuvent être remplacés par ceux de se dire porteur des décorations voulues par la loi ; — S» En ce qu'il n'a donné aecan abornement au lieu dans lequel le délit a été commis; — ' 4« Ea ce que le procès-verbal dénommé, portant date du 8 sept. U19, n*a été visé pour timbre et enregistré que le 13 dudit; ce qui est con* traire au prescrit de la circulaire susdite, qui veut que cette formalité ait lieu dans le« trois jours de la date desdits procès-verbaux ; — Con-
lorsqu ils dressent des procès-verbaux ; cela donne à leurs opérations quelque chose de plus solennel, et il n'est pas inutile d imposer au peuple par un certain appareil : on se rappelle que, dans l'ancien ordre de choses, c'était toujours en costume que les Juges royaux ou seigneuriaux et les officiers ministériels procédaient aux descentes, aux visites, à tons les actes enfin de leurs fonctions; et cet usage, en Imprimant plus de respect, prévenait souvent des actes de rébellion, de résistance d'irrévérence qu'on eût été ensuite dans la fâcheuse nécessité de punir. — Ajoutons à ces raisons que c'est par son costume seul qu'un fonctionnaire peut souvent se faire reconnaître: autrement, si les citoyens étalent obligés d'obéir au premier individu qui se dirait fonctionnaire public, on comprend que les abus les plus audacieux pourraient être commis, tandis que, s'il eût été obligé d'avoir le costume distinctif de la fonction qu'il a usurpée la fourberie eût été promptemenl démasquée, ou plutôt l'Idée n en serait sans doute Jamais venue à l'esprit de celui qui y a eu recours. — Toutefois, la circonsUnce que les officiers de police Judiciaire n'étaient pas en costume au moment oii ils onr dressé des procès-verbaux, n'est point un motif qui puisse faire annuler ces actes. Telle est l'opinion professée d'une manière générale par Legraverend, t. 1", p. 221 ; il l'appuie sur la Jurisprudence, qui est effectivement constante et de laquelle il résulte ; !• qu'aucuue loi n'impose aux commissaires de police l'obligation de faire mention dans leurs procès-verbaux qu'ils étalent au moment oii ils ont reconnu le délit qu'ils constatent, revêtus de leurs costumes, et n'attache la peine de nullité à l'omission de cette énonciation (Crim. cass. 9 niv. an il aff. Belnin, M Mimer, rap.); — 2» Que radjolnl d'une commune peut consialer la contravention à un règlement de police sans être revêtu de son écharpe (Crim. cass. 6 Juin 1807, M. Vergés, rap., aff. Planche); — 3<»Que si le procès- verbal d'un commissaire de police consUte qu'il a été jeté des ordures de la fenêtre de l'appartement occupé par un Individu, un tribunal de police ne peut refuser de condamner, sur le motif que le commissaire n'étaU pas revêtu des marques dislinctives de sa qualité au moment où il a rédigé son procès-verbal (Crim. cass. lo mars 1815, min. pub. C. Mauriès M. Busschop, rap.); — 4» Qu'il n'y a pas de nullité à l'égard du procès-verbal d'un garde champêtre constatant un délit rurel sans mentionner qu'il fût révéla de l'uniforme (Crim. cass. 18 fév
â ». Il a été décidé qu'il en est de même aussi à l'égard i» dn
sidérant que l'inobservance de ces formalités donne nécessairement ouverture à la demande en nullité, non-seulement conclue par les défendeurs, mais encore par le ministère public; — Par ces motifs, nous avonj déclaré nnl et de nul effet le procès-verbal du garde champêtre Vitard, en date du 8 septembre dernier, visé pour timbre et enregistiéle 1S dudit; en conséquence, les sieur et demoiselle Souffiand renvoyés de Taction intentée à cet égard; le tout sans dépens, »
C'est de ce Jugement que l'exposant est chargé de requérir la caitsatoon dans 1 intérêt de la loi. — Les motifs qui ont fait la base de ce jugement sont, comme le remarquera la cour, que le garde champêtre ne s est point conformé aux instructions administratives qu'il avait reçues * mais comment le juge de paix a-t-il pu croire que des instructions admi* nistrauves, plus ou moins utiles dans U pratique, puissent jamais acquérir une telle force, qu'U faille les considérer comme une loi, et prononcer la nullité des actes dont le législateur seul a pu régler les formalités? Le juge de paix devait se bornera examiner si le procès-verbal éUit revêts des formalités prescrites par la loi; il se serait assuré: l© qu'elle n'exigeait point que les gardes cbampêties fissent mention de la date de leur réception; 2» que, bien loin qu'il j ait des termes sacramentels pour exprimer que le garde étoit revêtu du signe distinctif de ses fonctions, U loi n exige pas même de mention à cet égard; 5« qu'elle vaut que le garde champêtre consUte U nature, les circonstances, le temps et le lisu des dékts et des contraventions; qu'elle ne va pas au delà; que l'abofw nement dont parle le juge de paix, outre qu'U présente une idée exorbitante, et souvent difficile dans rexéculion. n'a pas même un motif raisonnable ; et que le garde a certainement fait une dèsignaUon suffisante, lorsqu 11 a dit qu il avait trouvé les délinquanU dans le bois nommé Blanchard, situé dans la commune de Bernesq, appartenant à M. le comte Treilhard, et dont jouit le sieur Leroyer en qualité de fermier.
Le quatrième motif, s'il n'est pas plus solide, est au moins spécieux; Il consiste en ce que le procès-verbal n'a été enregistré que le cinquième jour au heu de l'être le troisième. - Mais d'abord l'art. 80 de U loi da 8S fnm. an 7 fixe À quatre jours, et non k trois, le délai de l'enregisiroment des exploits ou procès-verbaux, et l'art. 55 porte que le jonrde la
PROCÈS-VERBAL.— Chap. % Sect. S.
proeèd'irMi»! d'im matre eonstatâ&t mie contraveiiHon de police aans mentioimer qo'il fAt reTèto de son uniforme (Grim. casa. Il nov. 1826 (1); Conf. 5 sept. 1819^ MM. Barris, pr., Audier- MassflloD^ rap., afT. yanderleden);*3« Oo do procès-verbal d'an garde cliampétre (Grim.eass. 20 sept. iSZ%, M. de Hanssy^rap., air. Rognet); -«• 3* On de lont antre ofiBeier de police Judiciaire (Grim. eass. M fév. 1840) (8).
S • . La Jnrlspradeiiee a néanmoins admis une distinction «ini, bien qu'elle ne s'appnie pas sof nn texte précis» lend à prévenir les effets désastrenx de la règle générale sur laquelle les décisions précédentes sont fondées. « Tontes les fols qn'on vent forcer la Yoloaté d'on oitoyen, sMntrodnIre dans son domicile et faire nn acte quelconque qui puisse rendre la rébellion Inexcusable, il faut que l'oiBcier public soit revélo de son costume» (Grim. oass. t J oct. 1821, M. Gbantereine, rap., alT. Menessier, v. Uniformeooslome). «Mais toutes les fois qu'il s'agit seulement de constater un fait, il ne faut qu'une chose ^ c'est d avoir caractère » (même arrêt). -«Sans cette distinction, une mesure éminemment protectrice se trouverait dénuée de toute sanction, et la sécurité des citoyens pourrait, dans beaucoup de rencontres, être livrée aux coupables entreprises d^nn imposteur.
69. Il est des cas ob les agents chargés de rechercher les délits en matière rurale, forestière, etc., sont autorisés à procéder à des vûiieê thmicUiairêSf sous la condition d'être assistés de l'un des magistrats désignés par la loi (V. o. Inst. crim. le; c. for. 161, l62eti9i;ord.d'exéo. duo. for.,art. 182;L. 28 avr. 1816, sur les contrib. ind., art. 287; L. 19 brum. an 6, art. 1 01 et s.; L. 22 août 1 79 1 , tit. 1 3, art. 36, S9 ; L. 7 déc. 1814, art. 36 ; L. 28 avr. 1816, sûr les douanes, art. 60 ; c. pén. 1 84).— De ià la question de savoir si les opérations et procès-verbaux faits à la suite d'une visite domiciliaire qui a eu lieu sans que l'intervention d'un magistrat eût été requise, doivent néanmoins être considérés comme valables. La question, ainsi posée, est résolue négativement par M. Mangin. Get auteur fait observer (Tr. des Procès-verbaux, m 1 8) que, d^e part, le caractère de lois d'ordre public attaché aux dispositions qui garantissent la sûreté du foyer domestique; et, d'un autre côté, les termes impératifs des lois qui exigent pour condition de toute visite domiciliaire l'assistance d'un fonctionnaire publie^ doivent faire prononcer, dans tous les cas, la nullité des procès^verbaux de visites domiciliaires faites sans que cette assistance ait été requise; d'autant plus que le consentement prétendu d'un citoyen à l'envahissement illégal de son domicile
rédaction de ces actes n'est point compté, non plus que le dernier jour, s'il tombe an leur de fête ou de dimanche. Or le procés-verbal du garde Vitard a été rédigé le 8 septembre dernier, qui tombait an mercredi; par conséquent le quatrième joiir étant un dimanche, le délai a dû être prolongé jat»^'aa lundi; et c'est efTectÎTement ce jour-là que la formalité de l'enregistrement a élé remplie. — En second lieu, il a été décidé par la cour de cassation, notamment dans nn arrêt du 10 mai 1810, aue la disposition de l*art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, relative au délai de feuregistrement, et celle de Tart. 84, qui établit une peine contre les baiic^iert ou autres pour exploit ou procès- verbal, et qui autorise à prononcer, en pareil cas, la nullité de ces actes, n'étaient applicables qu aux vrocés-verbaox qui font foi en justice jusqu'à inscription de (aux, et non a ceux qai tendent uniquement à coostaier un délit de nature à être porté devant le tribunal de police. Un autre arrêt du 5 sept. 1808, toi^ours d'après le même principe, décide la question d'une manière aussi positive : cet arrêt porte qu*un acte ou procés-verbal relatif à nn fait de police ou à un délit rural, qui n*aura pas été enregistré en débet suivant k § 1 de l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, ne sera pas nul pour cela; les juges, en ce cas, devront ordonner, avant faire droit, que Tacte ou procès- verbal sera soumis à l'enregistrement, en conformité de IVt. 70, 1 1, de la susdite loi. — 11 résulte de ces considérations qu*en refusant de prononcer sur le délit qui avait été constaté, et en annulant le procès-verbal do garde champêtre, le tribunal de police de Trévières a commis an déni de justice et fait une fausse application de la loi du 22 frim. un 7. — Ce considéré, etc. Signé Mourre. — Arrôt.
La coua; — Vu le réquisitoire ci-dessus; — Faisant droit sur ledit réquisitoire, en vertu de l'art. ii2 c. inst crim., et par les motifs qui y sont énoncés, annule dans Tintérét de la loi. Dn 18 fév. 1820.-G. C., sect. crim.-M. Rataud, rap. (l)(Min. pub. C. Giot, etc.)— U coua;~Vu l'art. S de la loi du 18 nov. 181i; les art. U et 15i c. inst. crim.: — Attendu qu'il est établi par procès-verbal du sieur Jullien du Colombier, maire de la commune de Pelussin (Loire) , du dimancbe S septembre dernier, qu'ayant visité, péodant Pofflee de vêpres, les cabarets de Jacques Giot. Joseph
ià supposer que ce consentement fdt valable] peut être raisonna* >lement supposé avoir été l'elTet, non d'une volonté libre, mais du trouble et de l'Intimidation. — Dans un sens diamétralement opposé, on a été jusqu'à prétendre que la violation du domicile n'entraîne Jamais la nullité de l'acte qui constate l'infraction ; que si l'auteur de cette violation peut être atteint et puni, à raison de ce fait, son acte n'en subsiste pas moins et conserve tous ses effets légaux : « Annuler le fait accompli de la perquisition parce qu'une formalité extrinsèque et non essentiellement constitutive de cette perquisition n'aura pas été remplie; déclarer qu'un délit certain, établi par les mêmes preuves que la loi impose aux tribunaux d'admettre et qu'ils admettent tous les jours, n'est cependant pas un délit prouvé ; absoudre un contrevenant convaincu, ce serait une exagération qui tournerait au préjudice de la cbose pu* bllque, et qui produirait un mal sans compensation, puisqu'il n'est pas nécessité par l'intérêt particulier qui trouve ailleurs ses garanties (réquislt. du proc. gén. de Grenoble [M. Legagneur] contre un arrêt du 1 2 août 1 840).— Aucune de ces opinions ne peut être admise dans ce qu'elle a de tranché et d'absolu, et la question de validité on de nullité du procès-verbal, en cas de non-^ecompllssement des formalités qui protègent le domicile, doit être résolue à l'aide des principes suivants. S'il y a eu consentement soit exprès, soit tacite, à l'Introduction du fonctionnaire verbalisant sans l'assistance de l'oificler de police judiciaire qui doit l'accompagner, l'acte de constatation est valable, car il est toujours permis de renoncer à un droit, et c'est le cas d'appliquer la règle volenti non fit injuria. — Si, au contraire, on peut supposer que ce consentement n'a pas été entièrement libre, mats qu'il a été arraché par l'intimidation, et à plus forte raison par la violence; si, bien plus, U y a eu résistance formelle, le procès- verbal du fonctionnaire qui a passé outre, dans ces circonstances, est radicalement nul. It. Faustin Hélle, Tr. de Tinst. crim., p. 358 et suiv., adopte en partie cette distinction; mais il n'admet pas comme nous, que le consentement puisse-être tacite. Il vent que oe consentement soit exprès, et que, non-senlement il soit constaté par le procès-verbal lui même, mais encore par la signature du maître de la maison, qui doit remplacer celle de rofficier dont fassistance est requise par la loi (eoc(., p. 3ee). Cette doctrine, est repoussée par la jurisprudence qui , après quelques bésitations. parait devior se fixer dans le sens que nous avons indiqué. — Ainsi, il a été décidé qu'on doit considérer comme valables bes procês-verbanx dressés sans l'assiiance des officiers publics
Payre, Joseqb Favier, MoqIîd et OUagoier^ U a, dans sa visite, trouvé plusiers individus qui buvaient daas les dits cabarets pendant les vêpres de la paroisse, et qu'il a déclaré procès-verbal à cbacnn desdits Giot, Payre, Favier, Moulin et Ollaguier des contraventions a l'art. 8 de la loi du 18 nov. 181 4; —Attendu qu'aucune d'ispositloo de loi n'exige, pour la régularité des procè^verbaux dressés par les maires, que ces officiers de police soient revêtus du signe caractéristique de leur fonctions ou de leur costume, dans les tournées et visites qu'ils font pour constater les contraventions en matière de police; que les art. 11 et 154 e. inst. crim., relatifs à la preuve des contraventions, n'imposent point oette obligation aux maires; que d'un autre cété, ni lesdits articles, ni antres dispositions de fois n'exigent que les procès- ver baux, à l'effet de l'assistance des contrevenants; que cette formalité n'est exigée que dans certains cas particuliers, par des lois spéciales en matière de douanes eu d'impositions indirectes; et que, dès lors, le procès-verbal dont il s*agit ne pouvait point être aanulé par le tribunal de police pour l'inobservation de cette formalité, et qu'en prononçant cette nallité,il a excédé ses pouvoirs; «—Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu pai le tribunal de police de Pelussie, le 28 sept. 1828.
Du 11 Bov. lS2e.*G G,, eh. crim.-llll* Portails, pr .-Cardon- ■si, rap.
(S) (Min. pub. C. Leroarchand.)— La covi;— Vurart. 154 c. inst. erim.;-^ Attendu, ne droit, qu'aucune loi ne pieMrit aux offlcier de police judieiarede déclarer dans leurs procès-v<*fi»aux qu'ils étotent en costume ou revêtus des insignes de leurs fonctions, lorsqu'ils procéderont à la constatation des contraventions qui s'y trouvent spécifiés, n'y davertir les contrevenants qu'ils vont dresser contre euxcfs acte?,— Qu'en décidant donc dans l'espèce, que le procès-verbaf dont il s'apit ne peut point fai<'e foi en justice jusqu^à preuve contraiae, par le motif qu'il ne oontient oas ces énocniatiens, le jugement dénoncé a commis une violatioa expresse de la disposition ci-de^sus visée; — Casse.
Du 14 fév. ISéO-C C, ch. crim MM. de Bastard, pr.-Rivef, rdp.,
Ifoêê* Même Jour, trois arrêts identiques*
PROCÊS-VERBAL — Chap. 2, Sect. 2.
compétents : !• par des employés des contributions indirectes (Crira.cass.SOjaill. 1807^M. Babille, rap.^aff. Savard) : ce attendu, dit Tarrèt, que l'absence du fonctionnaire peut bien être un motif pour refuser Touverlure des portes, mais non un moyen de nullité lorsqu'ilyaeu consentementàia visite» (Crim.cass. 31 Juili. i 807, H. Busschop, rap.,afr. Dutemple; 24]anv. 1818, aff. Salles, V. Imp. ind., n* 423); — 2» Par des préposés des douanes (Grim. rej. 22 Juin. 1808 et non 1807; 5 avril 1811 (l); Crim. cass. 29 mars 1811, afT. Picard , V. n» 304 ; Req. 13 nov. 1839, aff. Dorlencourt,y. n» 136-3'»; V. au surplus, n<»» 303 et s., et Douanes, n«« 830 et sulv.); — 3* Par des gardes forestiers (Crim. cass. S nov. 1809, HH. Barris, pr., Guieu, rap., aff. Daiquet et Boiltetot) : «Attendu, ditcetarrôt,... que l'assistance des ofDciers municipaux ou commissaires de police n'est qu'une mesure de sûreté
(1) 1** upice : — (Douanes C Smagge.) — 9 fév. 1808^ saisie dans la maison de Smagge. Les saisissants étaient accompagnés d'an main qui se trouvait agir hors de sa commune ; d'un autre celé, la copie do leur procès-verbal portait la date du 8. — La cour de justice du département des Deui-Nèthes vit dans ces deux circonstances une double nullité. — Pourvoi par la régie. — (Ap. dél. en ch. du cens.) — Arrêt.
La code; — Attendu que si, d'après la loi du 10 brom. an 5, et Tarrèté du i compl. an 11, les préposés des douanes doivent, lors des visites domiciliaires qu'ils font, se faire assister par un oflBcier municipal qui doit être celui du lieu où ils la font, cependant les saisies qu'ils peuvent faire par suite ne sont pas viciées par l'assistance de Tofficier municipal d'un autre lieu, quoiqu'alors sans caractère légal^ puisque cette assistance est, relativement à ces saisies, une formalité purement extrinsèque, requise seulement pour garantir la liberté indiYirluello des citoyens, et assurer l'inviolabilité de leur asile, et non pour faire concourir ce fonctionnaire public à la constatation d'un délit pour laquelle le ministère de ces préposés^ est seul suffisant; — D'où il suit que, sous ce rapport, Tarrét attaqué aurait violé la loi, commis un excès de pouvoir, et créé une nullité non autorisée par elle, en annulant le procès-verbal dressé dans l'espèce, sous le prétexte que les préposés se seraient fait assister par un olBcier municipal sans caractère dans le lieu où ils l'ont rédigé;
Mais attendu qu'il n'existait aucune concordance entre la date de l'original de ce procès-verbal et celle de la copie remise à Smagge, l'une étant du 9 fev. 1808, et l'autre du 8 de ce mois ; — Et que de ce défaut de concordance, il résulte que ce procès-verbal n'a point de date certaine, et par conséquent légale, ou qu'an moins ce procès-verbal étant du 9 février, puisque la copie délivrée à Smagge est du 8, Tarrét attaqué a pu induire du défaut d'accord entre la date de Tun et celle de l'autre, que Smagge n'avait pas reçu la copie de ce procès-verbal, dont la loi du 9 flor. an 7 ordonnait, à 'peine de nullité, que la copie lui fût remise, et annuler par suite ce procès-verbal; — Par ces motifs, rejette. Du i2 juin. 1808.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Babille, rap. 2« etpicê : — (Douanes C, Listchy.) — La coun ; — Vu l'art. 1 1, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7; ~ Vu aussi l'art. 1 de l'arrêté des consuls du 3 fruct. an 9 ; — Attendu P que, si l'arrêté du quatrième jour compl. an 11 règle que les visites domii-iliaires, pour la recberche des marchandises de fabrique ou de commerce anglais, ne peuvent être faites que de jour et en présence du maire de la commune, par les préposés des douanes, dans la ligne des douanes, et, à l'intérieur^ par les commissaires généraux ou commissaires de police, ou par les juges de paix du canton, celte di:^posit:on n'est point limitative pour les fonctions à remplir, soit par lesdiis préposés, soit par les fonctionnaires désignés; que la cour de justice criminelle a elle-même reconnu que les préposés des douanes avaient eu le droit de procéder ik la visite dont il s'agit, puisqu'elle n'a déclaré nul le procès-verbal par eux dressé, que parce qu'ils n'avaient été assistés que par le maire de la commune, au lieu de s'être fait accompagner par un commissaire de police ou par le juge de paix; mais que l'assistance de ces fonctionnaires n'était pas nécessaire pour la validité des opérations des préposés; que cette formalité n'est prescrite, h. peine de nullité, ni par la loi du 9 Oor. an 7, ni par aucune autre loi,^ ot qu'ainsi la cour de justice criminelle a formellement contrevenu à la disposition de l'art. 11 ci-dessus cité, en prononçant une nullité que cet article défendait d'admettre; — Attendu S» que, lors du procès-verbal de saisie, rédigé dans la maison du prévenu, toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées; que si, dans la seconde partie de cet acte, constatant le transport au bureau et le dépôt des objets saisis, il est énoncé que le prévenu a é!é présent auxdits transport et dépôt, il résulte clairement des autres expressions dudit acte, que le sieur Litscby s'est retiré au moment de sa rédaction; qu'en cet état, et attendu son absence, la notiCcation qui lui a été faite par voie d'afUche ne présente rien d'irrëgulier; et que la cour de justice criminelle, en annulant encore le procès-verbal sous ce rapport, a également violé la disposition dudit art. 11 de la loi du 9 floréal ; — Attendu, au fond, que l'art. 1 de l'arrêté do« coatuls du 3 fruct. an 9, dispose formellement que les toiles de coton
pour les citoyens, laquelle est sans influence sur la validité de< procès-verbaux;... que le citoyen chez lequel le garde se présente sans l'assistance d'une autorité compétente, a le droit de s'opposer à toute visite et perquisition dans son domicile; d'où il soit que lorsqu'il ne s'y oppose point, le procès-verbal qui en est la suite doit avoir tout son effet» (Conf. Crim. cass. 12 Juin 1829^ 1 7 mal 1 833 (2) ; 1 •' fév. 1 822, M . Gbantereyne, rap., aff. Irague ; 22 janv. 1829, aff. Hartin-Boissy , Y. no 39; 7 mai 1841, aff. Terrier, V. Forêts, n» 969) ; — 4« El si le procès-verbal ne mentionne aucune opposition de la part des prévenus à l'introduction du garde, ce silence peut être considéré comme une approbation tacite , sans que le prévenu puisse être écouté dans ses allégations contraires (même arrêt, aff. Terrier). GO, La doctrine consacrée par ces arrêts nous parait Tondée.
qui ne porteront pas la marque du fabricant et l'estampille nationale, seront censées provenir de fabrique angUise, et seront confisquées ; que l'observation de cette formalité par les fabricants est encore devenue plus indispensable depuis la prohibition absolue dont ces articles ont été frappés par la loi du 30 avr. 1806 ; qu'aux termes de l'art. 3 dudit arrôté, c'est en sortant du métier, avant l'apprêt et le blanchissage, que les étolTes doivent être estampillées ; que, dans l'espèce, dès qu'il était dûment constaté que les toiles de coton blanches, trouvées même sans têtes de pièces, au domicile du sieur Litscby, fabricant, étaient dépourvues de toutes marques, elles étaient, par ce seul fait, légalement présumées provenir de fabrique anglaise; et qu'ainsi, il y avait lieu d'appliquer à la contraveniion des peines portées par la loi; que cependant la cour de justice criminelle a déclaré la saisie mal fondée, sur le motif que les toiles dont il s'agit, n'avaient )>a8 été trouvées dans le magasin du fabricant, et que la loi n'avait pas fixé un délai dans lequel il aurait dft y apposer sa marque ; — Par ces motifs, casse.
Du 5 avr. 1811.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr -Rataud, rap.
(2) 1>« Kapèeo .—(Les forêts C. J.-J. Maire.)~LA cour (ap. dél. en cb. du cens.); — Vu les art. 101, 176 et 177 c. for.; — AtUndu que, si l'art. 161, en autorisant, dans le § 1, les gardes forestiers à suivre et à rechercher les objets de délit dans les lieux où ils auront été transportés, dispose, dans le § 12, qu'ils ne pourront s'introduire dans les maisons , bâtiments , cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un des officiers publics désignés, cet article ne prononce pas, néanmoins, la peine de nullité du procès-verbal , à défaut de cette présence ; — Qu'elle n'est point, d'ailleurs, une formalité substantielle, constitutive du procès-verbal , dont l'inobservation dût emporter nullité , quoique non prononcée; — Qu'elle n'est qu'une simple mesure de police, qui n'a pour objet que de protéger la sûreté individuelle et domiciliaire , de sorte que, lorsque le possesseur du domicile ne s'oppose pas à l'introduction du garde, qui n'est pas assisté d'un officier public, il est présumé y avoir consenti * — Que, dans l'espèce, d'ailleurs, il résultait du procès-verbal que les deux gardes ne s'étaient introduits dans le domicile du prévenu que de son consentement , leur ayant lui-même ouvert ses portes pour fouiller, consentement dont la constatation dans le procès-verbal n'est pas néanmoins nécessaire, la preuve en résultant du défaut d'opposition delà part du prévenu; — Attendu, que les art. 176 et 177 n'exigent que l'observation des formalités prescrites par les art. 165 et 170, pour que les procès-verbaux des gardes forestiers fassent foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ils n'exigent point la formalité du § 2 de l'art. 161 ; — Que si le législateur eût voulu attacher la peine de nullité à l'inobservation de cette formalité, ill'eût dit formellement, comme il l'a dit pour les art. 165, 170 et 17S; — Attendu, néanmoins, que le tribunal de Bourg, par jugement du 28 mai 1828, a déclaré nul, le procès-verbal régulier des gardes Jean-Marie Guiilot et Pierre Richard, sur le motif que ces gardes s'étaient introduits dans le domicile de Jean-Joseph Maire, sans la présence d'un des olficiers publics désignés dans le § 2 de l'art. 161; que ledit paragraphe ne portant point la peine de nullité, et ledit Jean-Maire ne s'étant point opposé k l'entrée des gardes^ ledit jugement a prononcé arbitrairement la peine de nullité, commis ainsi un excès de pouvoir, violé l'art. 177, et, par suite, les art. 192, 198 et 202 c. for. ; — Par ces motifs, casse le jugement du tribunal correctionnel d'appel de Bourg, du 23 mai 1828.
Du 12 juin 1829.-C. C.,cb. crim.-MM. Bailly, pr.-Bernard, rap.
Nota, Le même jour, trois autres arrêts semblables.
2« EMpic9 .— (Forêls C.B. Jorin...)— La cour ;— Attendu qu'il résulta du procès-verbal qui sert de base aux poursuites, que le prévenu a consenti à ce que le gai de- rédacteur pénétr&t dans son domicile; que, dès lors, il n'y avait pas lieu à l'application du deuxième alinéa de l'art. 161 c. for., et que le procès-verbal faisait foi de ce qu'il contenait; — Qu'il suit de là qu'en prononçant la nullité de ce procès-verbal, l'itrrit attaqué a fait une faus!>e application de l'art. 161, § 2, et a violé les art. 165, 170, 176 et 177 c. for. ; -» Par ces motifs, cassCr l'arrêt de la cour de Grenoble, du 5 mai 1832.
Du 17 mai 1853.-G. C, ch. crim.-Ml^L de Bastard , pr.-de Ricard, r.
PROCES-YERBAL-CitAP. % Sbct. 2.
--El il avait été Jugé précédemment, à tort, qu'on doit considérer comme nulle, en matière de douanes, la saisie faite à la suite d'one visite domiciliaire à laquelle avait assisté un commissaire de police Incompétent (Crim. rej. 12 prair. an 10) (l).
Gt. Mais la distinction ci-dessus indiquée nous parait avoir été Judicieusement observée dans des espèces où le consentement tacite du prévenu ne pouvait être présumé, et c'est avec raison que des procès-verbaux dressés dans les circonstances que nous allons rapporter unt été déclarés nuls : ]• Lorsque, par exemple, les opérations de visite, sans assistance légale, ont commencé en Tabsence du prévenu, et alors même qu'il serait survenu avant leur accomplissement (Crim. rej. 10 avril 1823, aff. Lebarbier, vofrop. indirects, n<»4l8; 19 avril 1822, M. Bailly, rap., aff. Drieux, V. d'ailleurs Imp. ind., n» 424)^ — 2« Lorsque la résistance du prévenu s'est traduite en voie de fait (Rouen, 25 mai 1821 , M. Eude, pr., aff. Buée). — La distinction ci-dessus est adoptée par MM. Merlin, quest. v* Procès- ver bal, §10; Bourguignon, Jurisp. des codes crim., t. 1, p. 96; Garnot, Inst. crim., t. 1, p. 1 57, n« 1 0 ; Cbauveau et Faustin-Héiie, Tbéor. du c. pén,, t. 4, p. 211; Meaume^ Comment., n» ili9.— Y. an reste, y Impôts ind., n- 420 et sniv., et D. P. 54. 1. 44.
•9. Lorsque le fonctionnaire indiqué par la loi pour assister à la visite domiciliaire refuse son concours, la visite eSectuée sans lui, même contre le gré du prévenu, est-elle régulière? M. Mangin décide l'affirmative, en se fondant sur ce que Tofflcier public « ne peut pas, par son refus, mettre les gardes et les préposés dans l'impossibilité de constater les délits et les contraventions dont ils soupçonnent et ont reconnu l'existence. Cet officier est coupable envers les citoyens dont il a refusé de protéger le domicile, mais les préposés et les gardes ont fait ce qui était en eux pour lui assurer celte protection, et c'est tout ce que la loi a exigé d'eux » (Proc.-verb., n» 20). — Nous ne pouvons adopter cette opinion, et nous croyons que le préposé qui suivrait le conseil de M. Mangin, se rendrait coupable de violation de domicile dans le cas ou 11 persisterait à effectuer la perquisition malgré la résistance du délinquant. Tel est aussi l'avis de M. Belle : « L'intérêt de la répression d'un délit, quelque grave qu'il soit, ne permet pas de mettre aussi facilement de côté le principe constitutionnel qui protège rinviolabilité du domicile. » Suivant le même auteur, le fonctionnaire verbalisant devrait s'adresser à un autre officier compétent, ou, en cas de refus de tous les officiers du lieu, en référer à l'autorité supérieure » (inst. crim., t. 4, p. 370). Cette marche est, en effet, celle qui est tracée^ en matière forestière, par l'ordon. réglementaire du i» août 1827; mais l'exécution de ces mesures peut être inefficace à l'égard des fonctionnaires récalcitrants. Dans tous les cas, et indépendamment des mesures disciplinaires dont ils peuvent être l'objet, il n'est pas douteux que les parties intéressées n'aient la faculté de diriger une action civile contre le fonctionnaire dont le refus de concours à une visite domiciliaire a pu leur occasionner un préjudice. G'estce que Tadministration forestière a soutenu contre un maire qui avait refusé d'accompagner les gardes dans une perquisition. Le ministre des finances s'étant pourvu devant le conseil d'Etat, au nom de cette administration, à l'effet d'être autorisé à poursuivre le maire à fins civiles, il a été décidé que cette autorisation n'était point nécessaire pour la poursuite dont il s'agit, et que le maire ne Jouissait, dans cette circonstance, d'aucune garantie administrative (Dec. présid. deiaRép., le cens. d'Ët. entendu, 10 avril 1850, aff. Foin, Bull, des Annales for., ]i« 870). Cette solution, qui implique, Jusqu'à un certain point, la légalité de la poursuite, est très-Juridique; car il est évident qu'un fonctionnaire public ne peut être réputé avoir agi dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il a refusé d'accomplir un acte que la loi lui Impose. — L'opinion de H. Mangin ne serait même pas exacte en matière de douanes, bien qu'un décret iulerprélatifspé-
{l)B9pic€: -^(Douanes C. Geerts.) — 10 prair. an 6, visite domiciliaire chez Lambrecbets, à Ostenval , et saisie de marchandises prohibées. L'agent municipal de la commune étant absent , les préposés «'étaient fait accompagner du commissaire de police de Tureshon. — Jugement qui annule la saisie pour incompétence do ce commissaire. —Pourvoi. — Arrêt.
Li cocr; — Vu l'art. 56 du lit. 15 de la loi du 22 août 1701; — CoBsidéraot que Tarrélé du directoirej cité par les demandeurs^ ne con-
rOMB XXXYIII.
cial ait décidé que « l'art. S6, tlt. 1 S, de la loi du 22aoAt 1791^ et l'art. 12 de la loi du 10 brum. an 5, doivent être entendus en ce sens, que si le Juge de paix et l'officier municipal refusent d'assister au procès-verbal des préposés des douanes sur la ré> quisition que ceux-ci leurauront faite. Il suffit, pour la régularité de leurs opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus » (Dec. interp. 20 sept. 1809, rap* porté avec Crim. cass. 5 Janv. 1810, aff. Aertsens, V. n« 305). En effet, ce décret ne décide rien autre chose, conformément à une Jurisprudence constante, si ce n'est que le procès-verbal n'est pas nn\, ipso facto, par le seul fait deTabsence du fonctionnaire public dont la présence doit légitimer l'introduction des préposés ; mais 11 suppose qu'il n'y a pas eu de résistance à cette introduction, et nous croyons que, du moment que cette résistance se produit, la visite parles préposés seuls devient illégale.
G8. il ne peut être procédé à des visitas domiciliaires pen* dont la nuit (constit. du 22 frim. an 8, art. 76); les procès-verbaux qui seraient la suite de visites faites la nuit seraient nuls, nonobstant le consentement de celui chez qui elles auraient en lieu (M. Mangin, Proc. verb., n« 21). — Quant à la signification du mot twdt, on ne doit pas entendre l'absence de la lumière solaire ou l'espace compris entre le coucher et le lever du soleil. Il faut se reporter au décret du 4 août 1806 suivant lequel «le temps de nuit où l'art. 131 de la loi du 28 germ. an 6 dérend à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par les dispositions de l'art. 1037 du c. de pr. civ. » Parconsé* quent, on doit décider que les visites domiciliaires peuvent seulement avoir lieu savoir : du !•' octobre au 31 mars de 6 heures du matin à 6 heures du soir, et du 1«' avril au 30 septembre de 4 heures du matin à 9 heures du soir (Conf. M. Faustin-Hélie^ inst. crim., t. 4, p. 370).
•A. Malgré la détermination de l'heure légale de la nuit, il ne faut pas croire que dès l'instant oii cette heure a sonné une perquisition commencée pendant le jour doive cesser à l'instant même. C'est l'introduction pendant la nuit que la loi défend ; mais rien ne s'oppose à l'achèvement de la perquisition pendant la nuit, lorsque Tintroductlon des fonctionnaires verbalisants a eu lieu légalement pendant le Jour. Telle est l'opinion de M. Berrlat Saint-Prix (Man. de pol. Judic); cet auteur décide comme nous que la perquisition commencée pendant le jour légal peut continuer pendant la nuit, et durer, mais sans interruption, tout le temps nécessaire à sou achèvement.
G6. Pour terminer ce qui nous reste à dire sur les visites domiciliaires en général, au point de vue de la validité des procèsverbaux, nous ferons observer : l<> que si une visite domiciliaire doit avoir lieu avec l'assistance d'un officifr nunicipal, cet officier ne peut être suppléé par un agent suoalterne de la police tel qu'un appariteur; mais il peut l'être par un commissaire de police (M. Mangin, Proc. verb., n» 19) ; — 2» Que toutes les fois qu'une loi a désigné plusieurs fonctionnaires dont la présence est nécessaire afin de légaliser les visites domiciliaires, chacun d'eux est également compétent pour procéder à l'opération, sans qu'il y ait jamais à distinguer entre les titulaires ou les suppléants, si ces derniers sont indiqués par la loi. Dans ce cas, il est Inutile d'établir que le titulaire était empêché. Ainsi, en matière forestière, on pourra s'adresser indifféremment au Juge de paix ou à son suppléant, au maire ou à l'adjoint.
Mais l'intervention d'un conseiller municipal ne pourra être utilement requise qu'autant que le maire et les adjoints seront absents ou empêchés, et que ce conseiller municipal précédera, dans l'ordre du tableau, ses collègues empêchés.— Toutefois, il a été jugé qu'en cas de délégation des fonctions municipales faite parle maire à l'un des conseillers municipaux, il y a prCsomption légale que les conseillers qui précèdent dans l'ordre du tableau le conseiller délégué, ce dernier fùt-il même le douzième inscrit, sont absents
cerne que les saisies de marchandises anglaises, et que rien, dans l'espèce, ne peut justifier les préposés de la régie de n'avoir pas requis l'assistance de Vadjoint de la commune, dont on leur avait dit que l'agent municipal avait donné sa démission ; qu'ainsi le jugement attaqué, loin d'avoir contrevenu à quelque loi s'est au contraire conformé à l'article ci-dessus cité de la loi du 22 août 1791 ;— Rejette.
Du 12 prair. an lO.-G. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Rioli, rap.
PROCÈS-VERBAL.— Chap. Î, Skct. 3.
on empêchés, en sorte qae, dans Texercice des fonctions délégaées, il est légalement revétn du caractère dn magistrat délégaant. Par saite, la résistance oppsée à Tnn des actes de ses TonctionSy par exemple celle qu'opposerait an habitant à la perquisition de bois de délit par un garde forestier qu'il assiste, constitue le délit de rébellion (Grim. rej. 8 nov. 1845, aff. Dobloc, D. P. 46. 1. 118; Y. aussi Fonct. pub.,n* 88).
••. Du reste, un procès-verbal dressé par un garde forestier à la suite d'une perquisition domiciliaire n'est pas nul, parce que lo maire qui accompagnait l'agent forestier dans la visite serait parent ou allié du propriétaire delà forêt dans laquelle aurait été commis le délit constaté (Crim. cass. 27 sept. 182H, aff. Yiel, V. Insk. crim., n^ 874). — Il est constant, en effet, que la parenté du prévenu avec le fonctionnaire qui assiste à une visite domiciliaire n'est Jamais une cause de nullité du prooès^verbal (M. Mangin, Tr. des proc-verb., n« «9).
•V. Outre les énonciatlons essentielles à la validité des procès-verbaux que nous venons d'énumérer, 11 est certain que ces actes doivent contenir les noms, qualités et demeures des fonctionnaires rédacteurs; constater l'objet ou la remise de la dénonciation on de la plainte ; l'existence ou le corps du délit; en indiquer la nature, le temps, les lieux, les circonstances,* enrecuiilir les indices, les présomptions, les preuves; constater l'état des lieux, contenir, en un mot, tous les documents qui peuvent servir à la manifestation de la vérité. Ils doivent être rédigés avec clarté et précision. Ils sont, en effet la base de chaque procédure criminelle; on sent, dès lors, quelle importance s'attache au mé-rlte de leur rédaction. — Toutefois, ces indications ne sont pas tellement de l'essence de l'acte que leur omission doive entraîner nécessairement sa nullité. Leurabsence tend seulement à affaiblir l'autorité de l'acte qui peut être moins probant en certaines parties, mais qui n'en est pas moins valable dans son ensemble.
SlCT. S. — Formes spiciaUè. — Écriture , signature , date ,. délai dans lequel le procès-verbal doit être dressé, affirmation, enregistrement.
•9. Si maintenant nous recherchons quelles sont les oondltiens générales relatives à la forme, à la structure des procèsverbaux, nous voyons que ces conditions se rapportent : !• à l'écriture de l'acte; 2« à sa signature ;*3» à sa date; 4« au délai dans lequel il doit être dressé; 5» à son affirmation; 6^ à l'enregistrement. Nous allons indiquer brièvement les règles générales (tni gouvernent les procès-verbaux relativement à ces six conditions. Les règles particulières aux différentes espèces de procès-
(1) (Forètg C. Mouraine et Hart.) — La cour ; — Attendu qu'aucune loi D'empèche un garde forestier d'énoncer sur une mi'ine feuille les délits qu'il découvre dans sa tournée; — Que les art. S et 7, tit. l, L. 29 sept. 1791. eiigent seulement que les gardes dressent jour par jour les procès-verbaux des délits qu'ils reconnaissent, et qu'ils les aflBrment dans les vinglF-quatre heures ; — Que dans l'espèce celte loi n'a pas été violée, puisque le procès-verbal dressé le 15 mai dernier énonce deux délits reconnus ce jour même, et le procés-verbal du 16, celui reconnu le lendemain, et que ces deux procès-verbaux ont été affirmés dans les vingt-quatre heures, puisque cette affirmation a été faite dès le lendemain do premier procès-verbal^ et aassitét la rédaction du second; — Que la loi n'exige point que les actes d'affirmation rappellent en détail les faits on délits énoncés dans les procès-verbaux qui les constatent; et que, daas l'espèn actuelle, l'affirmation porte essentiellement sur la vérité du contenu aux actes placés sur la même feuille, et à la suite de»quels se trouve l'affirmation; — Que, d^ailleurs, la vérité des faits énoncés dans ces procès-verbaux n'a point été contestée dans l'ini^truction par les délinquants; d^où il suit que la cour de justice criminelle du département de la Mayenne a fait une fausse application des art. 5 et 7, tit. 4, L. 29 sept. 1791, en déclarant nuls les procès-verbaux dont il s'agit; qu'elle a violé, par suite, la loi pénale qui devait être appliquée aux délits qui y étaient légalement constatés; qu'elle a encore commis déni de justice en renvoyant la poorsaits de délits qui n'étaient pas contestés ; — Par ces motifs, c&s^.
Dix 19 fèv. 1809.-G. GU, SMt. crim.-MM. Barris, pr .-Vermeil, rap.
(9) ( Forêts C. N... ) — La cour ; — Considérant : 1» que dans l'acte d'affirmation du procès-verbal du 5 novembre dernier qui sert de baf« aux poursuites, le mois de la date de cette affirmation a été surchargé sans que cette surcharge ait été approuvée ; qu'il n'existe pas, dès lors, de certitude que ce proc6s-verbal ait été affirmé dans le délai de la loi ;
verbaux seront exposées sous les rubriques qui leur sont propres. — Disons néanmoins d'abord : !• qu'il n'est pas exact de prétendre qu'en matière forestière, les copies des prooès-verbaux laissées aux prévenus font titre pour eux et leur tiennent lieu d'orl«ginal. C'est la minute que les gardes ont dressée, signée et afllrmée, et qui a été enregistrée, qui (orme le seul titre des parties (Nancy, 24 avril I824,aff. Mongel, arrêt Inédit cité par M .Heaume, t. 2, p. 660). — On jyoute à l'appui de ce système que la oopte est délivrée seulement pour instruire le prévenu des faits consi-* gnés au procès-verbal; IlsuflBt donc qu'elle soit lisible et eom« plète. — Les irrégularités qui auraient pu vicier l'original sont sans influence, lorsqu'elles se rencontrent sur la copie (Metz, i B avr. 1820, M. Auclaire, pr., aff. Guertn); — 2» Que, toutefois, il y aurait danger à étendre l'application de ce principe au delà de certains cas déterminés. Il est vrai de dire en général que la copie tient lieu d'original à l'assigné, parce que, pour ce dernier, cette pièce est la seule qui soit réputée lui donner connaissance des faits dénoncés et le noettre à même d'y répondre et de se défendre. — V. en matière de douanes, n* 330.
••. Ecriture. — Un procès-verbal peut être écrit par toute autre personne que l'offlcler dont il émane, sauf les cas où la loi exige formellement que le procès-verbal soit écrit par celui qui le dresse, on. à défaut, par telle personne qu'elle désigne.
9 O. On peut écrire deux procès- verbaux sur la même feuille, lors même que les dates seraient différentes : il est seulement néîcessaire que l'affirmation soit faite dans le délai légal à l'égard de celui de ces actes dont la date est la plus ancienne ; ainsi Jugé au sujet de procès-verbaux qu'un garde forestier avait dressés sur la même feuille (Crim. cass. 19 fév. 1808) (l). — Y. dans le même sens HM. Mangin, des procès- verbaux, p. 146, eiMeaume, Comment., t. 2, p. 657.
V t . Les renvois, ratures, surcharges ou interlignes doivent être approuvés dans les procès-verbaux, lorsqu'ils portent sur des mots qui constituent une partie essentielle de l'acte qui les renferme. — Si, au contraire, ces défectuosités d'écriture, quoique non approuvées, tombent sur des mots insignifiants qui ne font pas partie essentielle et constitutive de l'acte, le procès-verbal est valable et 11 doit faire preuve suffisante Jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. 9 fév. 181 1, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Cibielj ; — Mais 11 doit être annulé (et cela a été Jugé à l'égard de procès-verbaux dressés par des gardes forestiers) , si la surcharge altère une partie essentielle et constitutive de l'acte, comme la date de l'affirmation (Dijon, 5 mars 1834) (2) , ou la date de cet acte lui-même (Besançon, i^ août 1836) (3). — On doit même, en matière forestière, annuler une citation contenant
-^Considérant, 2« que si le procés-verbal a été dressé le 5 novembre et enregistré le 0 du même mois, il ne résulte pas de ces deux circonstances la conséquence forcée qu'il n*a pu être affirmé que dans le mois de novembre, puisqu'on ne peut pas nécessairement conclure de ce que hs procè»-verbaux soumis à Taffirmation ne doivent être enregistrés qu'après que cette formalité a été remplie, qu'un procès-verbal était affirmé par cela seul qu'il a été enregistré; que les receveurs de l'enregistrement n'ont point, en effet, à examiner, avant d'enregistrer un procès-verbal s'il est, ou non, soumis à l'affirmation, et si cette formalité a été ou non remplie, pui$:que c'est le procès-verbal seul et non l'acte d'affirmation qui est soumis & Kenregistrement ; que, d'ailleurs, dans le cas particulier, la place où est inscrite la mention de l'enregistrement est loin de prouver que le procès-vei bal était affirmé lorsqu'il a été enregistré; —Considérant, 3* que l'incertitude qui existe relativement au mois dani lequel l'affirmation a eu lieu ne peut non plus être levée ni par ie réquisitoire de l'in^:pecteu^ forestier afin de faire citer les prévenus, pois- 3u'il n*est ni daté ni signé; ni par la date à laquelle la citation a été onnée, puisque ce n'est que dans le mois de janvier qu'elle a été signifiée , que rien n'établit donc que l'affirmation ait eu lieu plutôt le 5 novembre que le 5 décembre ; qu'il suit de là qu'il n'est point certain que le procès-verbal ait été affirmé dans les délais de la loi ; qu'ainsi c'est avec raison que les premiers juges en ont prononcé la nuUité; Do 5 mars 1854. -G. de Dijon.
(3) (No.) — La cous; - Attendu que l'indication de la date dans on procès-verbal qui a pour objet de constater un délit forestier est une formalité qui est tellement de rigueur que son omission emporte nullité, parce que, en l'absence de la date , il est impossible do vérifier si le procèsverbal a été affirmé dans le délai fixé par la loi et si les poursuites ont été commencées à temps utile pour empécber la prescription; et, d'un autre cété, parce que celui contre lequel il a été rédigé ne peut pas s'in-
PROCÊS-VEBBAL.^Chap. 2, Skct, 3.
In eopte d'un procëg-verbal dans laquelle la date de la elAlnre de œt icie a été sarchargée (Dtjon^ 24 Juin 1855) (1).
90. Le même principe a encore été appliqué, en matière d'oetroly et 11 a été Jugé que l'interligne non approuvé dans un pr(icè:»-verbal dressé par des employés de l'octroi peut être écarté et 9 par suite, la preuve contraire aux faits attestés par cet interligne peut être admise (Crim. rej. 5 Juin 1806) (2).
9 S. Du reste^ il est constant que les menlions contenues aux renvois dûment approuvés d'un procès-verbal, emportent la même foi que le surplus du procès-verbal, bien que ces renvois n'aient pas été écrits avec la même encre, et que le receveur de l'enregistrement ne les ait pas parafés (Crim. cass. 17 déc. 1847, aff. Ronchon. D. P. 48. 5. 306).
94. Quant aux parties raturées d'un procès-verbal, elles sont réontées non avenues. — li en est de même des parties ajoutées à l'aide de renvois, interlignes, surcharges, quand elles n'ont pas été approuvées par le rédacteur; approbation qui ne peut plus être insérée après que le procès-verbal a reçu tontes les solennités prescrites pour sa validité. Ce principe découle du code d'Instruction criminelle, art. 78, et de la loi du 25 vent. an If, art. 15 et 16 (M. llangin, n» 23).
9 A. Aucune loi n'a prescrit de mode spécial pour l'approbation des renvois, ratures, surcharges et interlignes. Cette approbation peut se trouver soit en marge, soit à la fin d'un procès- ▼erbal. Spécialement, quant aux renvois, il suffit qu'ils soient parafés (Crim. eass. 23 Juill. 1824) (3); ou que la mention approbaUve soit suivie do la signature du garde (Metz, 20 sept.
90. Dans tous les cas, les ratures ou surcharges des mots essentiels à la régularité de l'acte ne doivent en faire prononcer la nullité qu'autant qu'elles se trouvent sur l'original. On comprend, en eiTet, que les ratures, les surcharges et les interlignes pourraient avoir été opérées sur la copte par celui qui aurait intérêt à rendre l'acte nul. M. Meaume (Comment., t. s, p. 660) fait re-
flaire en faux ni établir son alibi ; qae, dans Tespèce , le procès-Terbal du garde Riqnet portait primitivement la date de 18S3; que cette date a été grattée et surchargée ; que du mot troii on a fait le mot tûc, sans ^e ce changement eût été approuvé ni sigié ou parafé ; que ce procèsverbal est donc sans date et par conséquent radicalement nul ; qu'un ne saurait prétendre que cette nullité aurait été couverte par l'aveu du prévenu, puisque celui-ci a toujours nié le fait énoncé dans le procès-verbal du garde, etc.
Du l*' août 18S6.-G. de Besançon.
(1) (Forêts C. Jacotot.)— La coua ; — Considérant que, aux termes deVart. t79 du code forestier, l'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procés-verbal et de l'acte d'affirmation, ce qui s'entend nécessairement d'une copie exacte et entière ; — Que Texploit représenté par les prévenus ne renferme qu'une copie inexacte et imparfaite du procès-verbal, puisqu'il n'y est pas fait mention de la date do la clôture, qni d'après l'original aurait eu lieu le lendemain de la reconnaissance du prétendu délit;— Qu'ainsi l'acte de citation doit être déclaré pol. ^Considérant que l'art. 165 du même code exigeant aussi à peine de BoUité que l'affirmation de tout procès-verbal constatant un délit, soit faite au plus tard le lendemain de sa clôture, il est de toute nécessité que la date de cette clôture soit indiquée légalement dans le rapport; -> Que cela n'a pas été fait dans le rapport dont il s'agit au procès, puisque la date de la reconnaissance du délit, qui semblerait être du SO dèe. 1834, comme celle de la clôture que 1 on suppose être du 21 du mèflM mois, ont été l'une et l'autre raturées en tout ou partie; qu'il y a eu des surcharees et même un interligne dans la date de la clôture, et que le garde n a approuvé ni les ratures, ni les surcharges^ ni Tinter- Kgne;— Que dans ces circonstances le rapport n'ayant point de date réelle, il est impossible de s'y arrêter ; etc. Du 94 juin 1855.-G. de Dijon.
(9) (Octroi C. Fraisse, et sa femme. ) — La cotjb; —Attendu que la cour de justice criminelle du département du Puy-de-Dôme qui a rendu l'arrêt attaqué a pu et même dû n'avoir aucun égard à Tinterligne de procès-verbal, faute par les employée qui l'ont rédigé de l'avoir approuvé;...
Et attendu, que de ees faits déclarés constants par l'arrêt attaqué il en rê«ultait que c'était par force majeure que les moutons appartenant audit Fraisse et sa femme avaient outrepassé la barrière; que consequemnent il n'y avait aucune contravention à imputer à ces individus; — Bejeite.
Du 5 Juin 1806.-G. G., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Carnot, rap. (8) ( Forêts C. Bonnefoi. — La covb: — Vu les art. 408 et 413 c eiv.; •^AtteivlQ, en fali, t|tt'nn procès-verbal régulier constate que, le 83
marquer qn'il en serait ainsi, alors même qu'une surcharge flatte sur une partie essentielle delà copie, serait de la main du garde, pourvu toutefois que le root surchargé fût lisible, et confonije à l'original. Si l'original était régulier, les altérations de la copie ne pourraient faire prononcer la nullité du procès-verbal qu'autant qu'elles proviendraient du rédacteur et qu'elles rendraient impossible la lecture de la copie. — Y. au surplus, les développements sur l'art. 172 c. for., y Forêts, n»» 521 et sulv.
9 V. Signature. — Certaines lois spéciales disposent expre»* sèment que les procès-verbaux doivent être signés, à peine de nullité (c. for., art 165; L. 15 avr. 1829. sur la p^he, art. 44; déc. S janv. 1813, sur les mines, art. 21, etc.). Ces ii^jonctlonit sont superflues, car il est évident que la signature est de l'essence de l'acte et que, dans le cas même oh la loi n'aurait rien disposé à cet égard, le procès-verbal ne serait pas censé exister s'il n'était signé par ceux qui ont dû y concourir. Ces principes ont été appliqués dans une espèce oh la loi spéciale, celle du 9 flor. an 7, sur les douanes, tit. 4, art. i et 5, ne contient aucune disposition sur la signature des procès-verbaux. — Il a été jugé qu'un procès- verbal dressé par un préposé des douanes et im simple particulier est nul si ce particulier ne l'a pas revêtu de sa signature, bien qu'il ait apposé sur ce procès-verbal sa marque ordinaire en présence de témoins (Crim. re]. 9 fév. 1844, alT. Vandélie, y . n« 1 48) . L'affirmation du procès-verbal ne peut d'ailleurs remplacer la signature (même arrêt).
99. Quelque générale que soit cette règle, elle admet cependant une exception. Les gardes champêtres sont autorisés à faire leurs rapports, soit de vive voix devant le juge de paix, noil par écrit (L. 30 avr. 1790, art. 10; L. 28 sept. 1791, tlt. 1, sect. 7, art. 6). Il est évident dès lors qu'il n'en est pas ici comme en matière forestière, ou le garde peut ne pas savoir écrire son procès-verbal, mais doit au moins savoir signer son nom. Si l'on admettait, en 1827, que les gardes de l'administntion forestière pouvaient être illettrés, à plus forte raison devait*
juin. 1825, le domestique d'Auloine Bonnefoi a laissé pAturer deui bœufs dans un jeune taillis appartenant à l'Etat; que ce procés-verbal a été, le lendemain, afiQrmé devant l'adjoint de la commune de Saint- Broingt-les-Moines ; que l'acte d'aflSrmation est revêtu de la signature du garde rapporteur et de Tofficier public qui Ta dressé; que cet acte présente, il est vrai, un renvoi dont l'approbation est marquée seulement par le parafe et la lettre initiale du nom du garde, par les lettres initiale des prénoms et du nom de l'adjoint, et la mention en toutes lettres de sa qualité ; mais qu'aucune loi n'exige que, dans un acte de cette nature, les renvois soient revêtus de la signature de ceux qui concourent à sa confection : — Qu'en principe général, et sauf les cas particuliers
{tour lesquels la législation a établi des régies spéciales, il suffit que, dans es actes, les renvois soient simplement parafés, ainsi que cela s'observe pour ceux des notaires, conformément à la loi du Î5 vent, an 11 ; que si l'art, is c. inst. crim. exige que dans les dépositions de témoins entendus devant le juge d'instruction, les renvois soient approuvés et signés par le juge, les greffiers et les témoins, et qu'à défaut de leur signature ils soient réputés non avenus, cette disposition, particulière aux procès-verbaux d'information, ne peut être arbitrairement étendue, de s'appliquer par induction au simple acte d'affirmation d'un rapport et garde forestier, pour en faire prononcer la nullité ; que cependant le tribunul de CbâtiUon-sur-Seine, sur le motif que l'acte d'affirmation de rapport dont il s'agit présente un renvoi dont ranprobation n'est pas revêtue de la signature du garde rapporteur et de 1 adjoint de la commune, a déclaré nulle cette affirmation, rejeté par suite le rapport, et renvoyé en conséquence le prévenu de la demande contre lui formée par l'administration des forêts, et que la cour royale de Dijon, saisie de l'appel de ce jugement, l'a confirmé, et^ conséquemment, en a partagé les vices; en quoi, la dite cour royale a fait une fausse application de 1 art 78 c. inst. crim., violé les règles de compétence, en créant une nullité qui n'est pas dans la loi, et violé par suite les art. 8 et 10 du tit. 52 de rordonnance de 1669, dont elle avait à faire l'application;^ Casse, etc.
Du25 juiU. 18i4.-<:. C, sect. crim.-MM. Ollivier, pr.-Chantereyne, r.
(4) (Moy.) — Lacour;— At endu que la circonstance qu'une partie importante du procès-verbal consiste en un renvoi, ne peut ayoir aucune inOuence sur la cause, puisaue ce renvoi est approuvé et signé parle garde comme le corps même au procèfr-verbal ; qu'aucune disposition de loi n'exige, pour qu an procès- verbal soit valable, qu'il soit revêtu d'aucune autre formalité; que, dès lors, il doit être considéré comme faisant partie intégrante du corps de l'acte, et que nécessairement l'affirmation qui se trouve à la suite, conformément à la loi, porte sur la totalité d^ racte et ne peut arbitrairement être restreinte à une partie, etc.
Du 20 sept. Isse.-G. de MeU.
so
PROCES-VKTinAL^CHAi». 2, Sect. 3,
il en être ainsi en 1 791 , à ane époque oh il s'agissait d'organiser la police rurale, et on l'on était souvent obligé de s'adresser à des hommes qui n'étaient même pas en état de figurer leur nom. C'est ce que reconnaît, avec raison, H. Hélie, t. 4, p. 502.
79. Remarquons, toutefois, que la question ne s'est Jamais présentée dans la pratique à l'égard d'un garde champêtre qui n'aurait donné aucune signature.
80. Il aseulement été jugé quesi un procès-verbal a été écrit par un maire, sur la déclaration d'un garde champêtre, la signature de ce dernier, apposée au bas de l'acte d'affirmation, dispense l'acte lui-même de toute signature (Crlm. cass. 5 fév. 1825, aff. Geoin*oy, V. u« 189). — V. au surplus sur cette question, n*83.
8 1 . En toute matière, le défaut de signature ne pourrait vicier le procès-verbal lui-même, s'il était établi que ses rédacteurs ou quelques-uns d'entre eux avaient été empêchés par la violence d'apposer leurs signatures. Tout ce qu'on peut exiger, c'est que cette formalité soit accomplie aussitôt que la violence aura cessé, ce qui devra toujours avoir lieu à l'égard des originaux. — Quant aux copies qui doivent être signées immédiatement, V.Civ. cass., 15 juin. 1844, air. Donaclare, v« Force majeure, n« 8-4».
89. La signature doit révéler le nom de famille ou bien celui tous lequel le signatali-e est le plus généralement connu, qu'il ait ou non le droit de le porter, pourvu que le surnom se trouve dans la commission qui institue l'auteur de l'acte. En conséquence, il a été Jugé avec raison, en matière de contributions indirectes,
(1) (Gonlrib. ind. C. Alexandre Bazin.) —La cour; — ^Vu les art. 84, L. 5 vent, an 18, et 25 et 20 du dëcr. da l*' germ. an 15; — Attendu que par le procès-verbal du 26 avr. 1822, qui fait la base de l'affaire dont il s'agit, un des deux employés saisissants s'y est ^tadili sous le nom de Charles-Auguste-Joseph Goujat, dit Maillard ; que cet employé a signé ledit procès-verbal ainsi que l'acte d'affirmation qui en a été la suite du nom de MaiUard seulement; — Qu'il est constant au procès que ledit employé a été inscrit sur les registres de l'administration et commi»aionné sous les noms de Goujat dit Maillard; — Qu'il a été articulé et non contesté devant la cour d'Orléans que cet employé ne signait jamais autrement que de son nom de Maillard ; -r- Que d'ailleurs le défendeur n'a jamais contesté ni devant la cour d'appel, ni même devant la cour, soit par inscription de faux, sok autrement, que la signature Maillard, apposé andit procès-verbal et à l'acte d'afllrmatioo, fût la vraie signature de Goujat dit Maillard, nominativement élabli audit procès-verbal; — Attendu qu'il suit nécessairement de ces faits que le procès-verbal et l'acte d'aflBrmation dont il s'agit étaient signés et alfirmés par les deux employés saisissants qui avaient été établis dans le premier de ces actes; que, dès lors, ib étaient réguliers dans la forme, et qu'en annulant ledit procès-verbal, sur le prétexte que Goujat dit Maillard ne l'avait signé que du nom Maillard, qui était sa signature ordinaire et habituelle, la cour royale d'Orléans a commis un excès de pouvoir en créant une nullité qui n'est pas prononcée par la loi, et qu'elle a en même temps méconnu et violé les lois ci-dessus rappelées : — Casse.
Du 50 janv. 1824.-G. C.^ sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Ghasle,rap.
(2) Bêpècê : — (Min. pub. C. Patau.) — Patau, poursuivi pour délit forestier, fut renvoyé de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Pradet, et, sur appel, par jugement du tribunal de Perpignan, ainsi conçu : — c Attendu qu'en voulant que les procès-verbaux des gardes forestiers soient signés par eux, sous peine de nullité, l'art. 165 c. for. comprend dans sa disposition générale ceux qui, sous la dictée des gardes, sont dressés par les fonctionnaires auxquels la loi attribue
Attendu clôture, ne peuvent être considérés comme un seul et même contexte, puisque le maire de Bolquère, après avoir énoncé que le procès-verbal avait été fait et clos à midi, des jour, mois et an ci- dessus, ne le fit point signer par le garde, et se borna à déclarer, par une opération séparée, que ledit garde avait, par serment, aflBrmé le procès-verbal qui précédait, après la lecture qu'il lui en avait faite lesdits jonr^ mots et an, sans indication de l'heure; ce qui prouve que cette attestation du maire était postérieure à la clôture ; — Attendu que, d'après les observations de la cour de cassation sur l'art. 165 précité, le fonctionnaire qui a rédigé le procès-verbal doit, avant d'en recevoir l'affirmation, le faire signer par le garde ; — Que cette formalité n'ayant pas été remplie dans le procès-verbal da 21 nov. dernier, et étant exigée sous peine de nullité, le tribunal de Prades a justement prononcé que ce procès-verbal était nul. » — Pourvoi. — Arrêt.
La coua ; — Vu l'art. 165 c. for. ; — Attendu que si, aux termes de Particle précité, les procès-verbaux des gardes forestiers doivent être signés par eux. soit qu'ils les aient écrits, soit qu'ils les aient fait écrire par un tiers, il est certain que le procès-verbal qui donne lieu aux pour-
qu'un procès-verbal ne doit pas être annulé par le motif qn'i'n de ses rédacteurs ne Ta signé que d'un surnom ajouté à son nom dans sa commission et qui est sa signature habituelle (Crim. rej. 30 janv. 1824) (1). — La doctrine consacrée par cet arrêt est applicable en toute matière.
S S. Lorsqu'un procès-verbal est sujet à ra/^rmation, il peut s'élever la question de savoir si la signature apposée au bas de l'acte d'affirmation se réfère au procès-verbal même, et dispense le garde de le signer. — Suivant M. Meaume, t. 2, p. 662, on doit faire la distinction suivante : « Si le procès-verbal et l'acte d'affirmation sont écrits d'un même contexte > de manière à ne faire qu'un seul et même acte, on ne peut exiger deux signatures différentes pour deux actes que la loi n'a pas interdit do réunir dans une même rédaction. » — 11 a été jugé en ce sens qae lorsqu'un procès-verbal écrit en entier sous la dictée du garde par le maire, qui en a reçu l'affirmation rédigée à la suite, ne forme qu'un seul et même acte sur un seul feuillet, il n'est pas nécessaire de deux signatures du garde, l'une à la suite du procès-verbal, lequel est clos et daté, l'autre à la suite de l'affirmation ; la signature du garde placée à la suite de l'affirmation, est suffisante (Crim. cass. 19 juill. 1828) (2). — Bien que cet arrêt ait été rendu au rapport de M. Mangin, ce magistrat déclare que celte solution ne lui parait pas appelée à faire jurisprudence. — Conf. tf. Faustin, t. A, p. 503, et motifs de l'arrêt qui suit (Bourges, 24 nov. 1836) (3). — Cette critique serait fondée si
suites actuelles est revêtu de la signature du garde, et que le jugement attaqué n'en a prononcé l'annulation que parce que celte signature est placée à la suite de l'affirmation ; — Attendu qu'il est constont que ce procès-verbal est écrit en entier de la main du maire de la commune, qui en a reçu l'affirmation : oue les déclarations du garde, le résultat des recherches du maire qui s était joint à lui pour découvrir les auteurs du délit et l'affirmation, sont rédigés de suite sur un même feuillet, et ne forment qu'un seul et même acte ; qu'il résulte de là que la signature du garde se réfère à tout le contexte de cet acte, conséquemment à ses déclarations, dont lecture lui a été préalablement donnée, et qu'ainsi le VŒU de la loi a été rempli. — Par ces motifs, casse le jugement du tribunal des appels de police correctionnelle de Perpignan, du 8 mai dernier.
Du 19 juill. 1828.-G.C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Mangin, rap.
(3) Etpècê : — (ForéU C. Régnant.) — Un procès-verbal de délit avait été rédigé le 25 juill. 1856 par un garde forestier communal. Gel acte n'était pas signé par son auteur; mais l'acte d'affirmation qui se trouvait à la suite avait un intitulé spécial, une date et une cléture qui s'y appliquaient spécialement. Devant le tribunal correctionnel, ce procès-verbal fut argué de nullité, comme n'ayant pas été signé, et ce moyen fut accueilli par un jugement ainsi conçu : — c Considérant que le procès-verbal de constatation d'un délit forestier est, d'après l'art. 165 c. for., un acte distinct de celui de son affirmation ; ^ Que ce qui le prouve, c'est que l'article dit que les gardes signeront leurs procèsverbaux et les affirmeront : — Que cela résulte encore des dispositions de l'art. 172 du même cooe, qui ordonne que copie du procès-verbal et de Tacte d'affirmation soit contenue dans la citation ; » Que ce qui démontre encore davantage que le procès-verbal et son affirmation sont des actes séparés, c'est qu'aux termes de l'art. 165, ce dernier acte doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la clôture du premier;— Que, pour qu'un procès-verbal soit complet et puisse produire après sa clôture un effet légal, il doit être signé par son auteur, lors surtout qu'il doit faire foi jusqu'à inscription de faux; — Considérant que, dans l'espèce, le procès-verbal rapporté par le garde Vivant, le 25 juill., sous le n« 365, contre Jean Régnant, dit Legros, n'est pas signé par ce garde ; --Quesi la signature de celui-ci se trouve &la suite de l'acte d'alBrmation du même procès-verbal, affirmation qui est elle-même un acte séparé sujet À l'accomplissement de la formalité de la signature, elle ne peut suppléer celle qui devrait exister au pied du procès-verbal; -^ Que si aucune disposition de loi ne s'oppose à ce que le procès-verbal et l'affirmation se placent dans un seul acte, si mênie la cour de cassation l'a jugé ainsi dans son arrêt en date du 19 juill. 1828 (V. la note qui précède), il faut que la teneur du procès-verbal et de l'affirmation fasse un seul contexte, et non deux actes distincts ;-^ue, dans l'espèce, le procèsverbal et son affirmation sont séparés, et que l'acte d'affirmation a aussi un intitulé qui lui est spécial, une date et une clôture qui s'y appliquent spécialement;— Qu'encore bien que la date et l'heure soient les mêmes, cette circonstance ne peut être invoquée pour la validité du procèsverbal et suppléer la signature du garde rapporteur; — Considérant, dès lors, que la nullité prononcée par l'art. 165 c. for., et invoquée par Jeaa RegiTaut, lui est acquise et doit être prononcée; — Déclare nul et de nul effet le procès-verval en date du 26 juill. dernier, et renvoie Jean Régnant des poursuites de l'administration forestière.» —Appel. — ^Arrét.
La coca ; — Considérant que le procès-verbal du garde est an acte
PROCÈS-VERBAL.— Chap. Î, Sbct. 3.
rarrét n'ayaft déclaré, en fait, que le procès-yerbal et raffirmar Ifon élaient d'un seul contexte et que la signature unique se référait à tout ce contexte. C'est aussi ce qui s'induit de cette observation de M. Meaume, loc cit, : « Si, au contraire, les deux actes étaient séparés matériellement , comme la signature est de l'essence du procès-verbal, de même que de l'affirmation, chacun d'eux devrait être signé séparément, v Aussi a-t-il été jugé qu'un procès-verbal non signé par son auteur est nul, bien que l'acte d'alGrmatfon , régulièrement signé, se trouve à la suite, mais avec un intitulé spécial, une date et une clôture qui s'y appliquaient spécialement (même arrêt et le tribunal dont il adopte au surplus, les motifs).
HA. Quoique, ainsi qu'on Ta dit, deux ou plusieurs procèsverbaux puissent être écrits sur la même feuille à la suite l'on de l'autre (V. n« 70], cependant M. Heaume fait observer (Commentaire, t. 2, p. 663) qu'une seule signature, apposée au bas do dernier acte, ne pourrait pas valider ceux qui le précèdent. Chaque procès-verbal forme un acte distinct. Indépendant de celui qui le suit ou de celui qui le précède ; il est donc de toute nécessité que ces procès-verbaux soient revêtus, chacun séparé- ' ment, de la signature de leurs auteurs.
86. Date. — La date n'est pas, comme la signature, de Tessence de l'acte. Bien qu'elle soit souvent nécessaire pour donner an procès-verbal toute sa force probante, et que son omission puisse diminuer (sinon anéantir) l'autorité de l'acte, cette omission n'est pas toujours et nécessairement une cause de nullité. En un mot, comme le dit fort bien M. Hélie, t. 4, p. 507, « cette , mention est de la nature de l'acte, mais elle ne tient pas à sa constatation ; elle a le caractère de toutes les énonciations que le procès-verbal doit contenir ; son omission affaiblit l'autorité de l'acte, elle ne le détruit pas. >» — Tel est le principe général, considéré en droit pur et abstraction faite des dispositions spéciales, qu'on rencontre dans plusieurs lois. — Les unes veulent expressément que les procès-verbaux, en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octrois, énoncent la date du jour où ils ont été rédigés (L. 9 flor. an 7, art. S, V. Douanes, p. 563; i«r germ. an 13, art. 2i ,y. impôts ind., p. 404 ; ord. 9 déc. 1814, art. 75. y. Octrois). — Il en est de même à Tégard des procèsverbaux que dressent les gardes du génie (modèle annexé à l'ord. du i«r août 1821, V. Places de guerre, p. 942). — Les autres, aans contenir aucune disposition précise, relativement à la date, supposent implicitement que la clôture des actes sera datée, puisqu'elles prescrivent l'accomplissement de certaines formalités, et particulièrement de l'affirmation dans des délais qui
qui lai est particulier ; qu'il est distinct de l'acte d'affirmation, qui est Tœuvre de l'officier public; que l'un et l'autre, aux termes de droit, doivent être signés par le garde ; qu'en fait, le procès-verbal rédigé et dicté par le garde Vivant a été clos par la mention de l'heure et de la date de ^a rédaction ; que, dans cet état, la signature du garde devait suivre pour le rendre complet; que, bien que l'acte d'affirmation rédigé par le maire, qui parle en son nom dans c« dernier acte, suive immédiatement le premier, il n'en est pas moins vrai que la signature placée au bas de l'acte d'affirmation ne peut suppléer celle qui devait être apposée au bas d'un acte entièrement distinct et qui avait été rédigé dans la forme qui lui est propre et particulière ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; — Dit bien jugé et mal appelé. Du 24 nov. 1836.-G. de Bourges, ch. corr.-M. Heulhard, pr. (1) (Min. pub. C. Fougarnaud.) — La cour; — Vu l'arU 7 de la di: 29 sept. 1791 ; — Et attendu que le procès-verbal du garde commence par cos mots : o Aujourd'hui 9 janv. 1806, environ une heure de relevée, etc. »; que le procès-verbal d'affirmaiion devant le juge de paix porte la dale du 10 janvier environ une heure de relevée, que Pidentité d'expressions dans l'un et l'autre acte détermine un espace de temps de vifigit-quatre heures, et que ce n'est qu'en donnant à ces mots une interprétation arbitraire, que l'on peut dire, comme l'a fait la cour de justice criminelle de l'Allier, qu'il y a incertitude si l'affirmation a été faite dans les vin(,i,-quatre heures, par renonciation vague du mot environ ; mai» que si l on voulait encore trouver de l'incertitude résultant de ces expressions, elle devrait entièrement disparaître, en considérant que, d'après le procès-verbal, c'est à environ une heure de relevée que le ganie, faisant sa tournée dans le bois de Meignaud, est instruit de différents vols de bois merrain ; qu'il se transporte chex l'adjoint, à la mairie dt Lenas ; qu'ils vont tous deux au lieu appelé le Bois-Dieu, en la même commune ; qu'il t'y fait une visite chez Fougarnaud, et que cbes ce particuiier on trouve du boit nerrain sous du foin et de la paille; — Qu»
courent précisément du Jour de la clôture. Ainsi disposent : !• lecode forestier, art. 165; 2* la loi du 15 avr. 1829 sur la pêche fluviale, art. 44; 5« l'ord. du 17 avr. 1859, art. 41, sur la vérification des poids et mesures ; 4» le déc. du 1 6 sept. 1811^ art. 19,V. Organ. milit., sur les devoirs des portiers-concierges des places de guerre. — 11 est clair que, dans toutes ces circonstances, l'omission de la date entraîne la nullité de l'acte.
8€. Toutefois, il faut remarquer que si, par une défectuosité d'écriture, ou par une erreur, la date du commencement était illisible ou fausse, il n'y aurait rien à en conclure relativement à la validité du procès-verbal, si d'ailleurs la date de la cléture était inattaquable,
8 9 . De même, lorsqu'il est constant, en fait, que l'affirmation a eu lieu dans le délai prescrit par la loi spéciale (celui de vingtquatre heures établi par l'art. 7 de la loi du 29 sept. 1791 au jourd'hui abrogée), l'incertitude qui pourrait exister sur le moment précis où l'acte a été dressé est sans influence sur sa validité (Grim. cass. 8 Janv. I8p7)(i)«
88. Par suite, ce n'est pas la date de la reconnaissance du délit par le fonctionnaire verbalisant qui sert de point de départ à la prescription, mais celle de lacléturedu procès-verbal (Crim. cass. 31 août 1850, aff. Forêts C. Monnard, D. P. 1850. 5. 564).
89. Il importerait peu que le délit remontât à plus de six mois, même à plus d'une année, c'est toujours la clôture du procès-verbal qui sert de point de départ à la prescription (Crim. cass. 19 mars 1818, aff. Villard-Teyssier, M. Basirc, rap.; du même jour deux arrêts semblables, même rap.; 20 oct. 1832,, M. Rocher, rap., aff. Benoit Bessière; 28 août 1S51, aff. Dufau^ D. P. 51. 5. 280).— V. dans le même sens, MM. Mangin, Tr. de Tact, pub., n« 332 ; Le Sellyer, Tr. du droit crim., n« 2360 cl Meaume,Gom.c. for.,n»l315.— V. Prescript. crim., n*' 190 et s.
HO. Du reste, un procès- verbal ne doit pas être déclaré nul par cela que, par une rédaction vicieuse, le garde aurait paru constater un délit au même instant qu'il aurait été commis; ce qui est impossible. Dans ce cas , il va présomption que la rédaction du procès -verbal a suivi immédiatement la découverte du délit (Dijon, 25 Janv. 1835) (2).
• i. Les nullités résultant d'une date inexacte peuvent quelquefois être réparées par des énonciations tirées de cet acte luimême. Bien que la date de la clêture doive seule faire foi en Justice, si cette date était impossible ou incomplète, elle pourrait être rectifiée au moyen des diverses énonciations contenues dans l'acte ou dans les annexes qui forment avec lui un tout indivisible, comme l'affirmation et la mention de l'enregistrement. Ces prin-
ces différentes opérations ont dû prendre un temps quelconque, plus ou moins long, suivant la distance des lieux et le temps employé à faire les perquisitions chez Fougarnaud ; d'où il suit que, lors de la cléture du procès-verbal, on ne pouvait plus dire qu'il fût environ une heure de relevée, que ce n^est qu'à la cléture du procès-verbal que commence k courir le délai pour l'affirmation ; qu'ainsi c'est contre tout ce qui est contenu au procès-verbal, que la cour de justice criminelle de l'Allier a dit qu'il y avait incertitude si Taffirmation avait été faite dans les vingt-quatre heures, et sur ce fondement a écarté le procès-verbal;--
Du's janv. 1807.-C.C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Seignette, rap.
(2) Etpece: — (Foréts C. Chalopin.)— Le tribunal de ChAtillon-sur- Seine avait rendu le 8 déc. 1852 un jugement ainsi conçu : — « Considérant qu'il résulte du procès-verbal du garde forestier d'Hussiers ou 27 septembre dernier qu'il aurait constaté un délit le même jour et dans le même instant où ce délita été commis ; que l'identité de jour et d'heure pour ces deux faits est incontestablement impossible; qu'il suit de là une incertitude complète sur l'existence du délit, et rend vraisemblable et doit faire accueillir la déclaration du sieur Chalopin que ce n'est pas son bétail qui a été trouvé en délit par le garde; que c'est dès lors le cas de renvoyer le fils Chalopin. » — Appel. — Arrêt.
La cour ; — Considérant que de l'identité des heures indiquées pour la constatation du délit et la rédaction du procès-verbal, on doit seulement conclure que la rédaction du procès-verbal a suivi immédiatement la découverte du délit; — Considérant qu'en supposant qu'il y ait eu inexactitude de la part du garde dans l'indication desdiles heures, cette inexactitude ne saurait vicier le procès-verbal, puisque la loi n'exige pas que les gardes constatent les heures des opérations auxquelles ils se livrent, et qu'il est d'ailleurs constant que le délit a éio reconnu, Ir procès-verbal rédigé et aifirmé dans le même jour, etc
Du 95 jar.v. 855.-CL de Dijon, ch. corr.
PROCES-VERBAL— Chap. % Sbct. 3.
elpes ont été souvent appliqués par la Jnrispradenoe à la reotification des erreurs contenues dans l'acte d'affirmation (Crim. cass. 50 nov. I SI 1 , aff. forêts C. LIgorel ; 28 août 1812, aff. min. pub. C. Gen, V. n" H 8, 600 et s.). Ils peuvent, par identité de raison, être invoqués pour la rectiflcation des erreurs que contiendrait la date de l'acte lui-même. — Ainsi, dans le cas où la clôture d'un procès-verbal est indiquée comme ayant eu lieu le vingt-neuf, sans Indication de mois ni d'année, l'acte est cependant valable, malgré cette omission, s'il résulte de son contenu que l'infraction a été reconnue et l'affirmation opérée dans un Intervalle de vingtquatre beures; la première le vingt-huit et la seconde le vingtii«u/ octobre 1823 (Nancy, ch. correct., 27 oct. 1824, aff. Boucbon, arrêt Inédit cité par M. Meaume). — V. aussi n»» 1 1 7 et s.
•9. Mais, comme le fait observer M. Meaume, Gomm{iit.^ t. 2, p. 679, on ne peut pas cboisir indifféremment entre la date du commencement et celle de la fin pour valider le procès-verbal. C'est toujours à la date de la clêture qu'il faut s'en rapporter, toutes les fois que les lois ont fait courir de cet Instant l'accomplissement de certaines formalités. Ainsi, dans le cas où on procès-verbal affirmé le dix serait daté au commencement du neuf et àla fin du huit. Il devrait certainement être annulé, parce qu'il y aurait alors un doute sérieux sur la date. — Mais si la clôture ne contient pas l'Indication du mois ou de l'année, et que cette indication se trouve rétablie, soit au commencement, soit dans le corps de l'acte, soit dans la mention d'enregistrement, comme il ne peut plus alors exister aucun doute sur la date de la clôture, celle-ci se trouverait ainsi valablement complétée.— Ce qui est vrai à l'égard de l'omiristion du mois ou du millésime, l'est aussi des erreurs commises à cet égard dans la clôture. Il est évident qu'un procès-verbal affirmé le l •' octobre et enregistré le 2, n'a pu être rédigé le 30 du même mois. — Lorsqu'une date est impossible, elle est censée ne pas exister; il en serait de même d'une date dont l'écriture serait altérée ou surcbargée (Besançon, \^ août 1836, aff. N..., V. n» 71). —Le procès-verbal ne sera pas nul pour ce fait seul, si cette date peut être rétablie par des énonciallons prises dans l'acte lui-même; mais on ne pourrait rectifier l'erreur an moyen de preuves extérieures à l'acte, et résultant soit d'actes étrangers, soit d'une enquête, soit du témoignage du garde lui-même.
•8. Il est certain que toutes les fois que la loi ne l'exige pas, soit implicitement, soit explicitement, les procès-verbaux n'ont pas besoin d'être datés d'heure. — Ainsi le défaut de désignation de l'heure à laquelle un procès-verbal a été dressé par un commissaire de police, de la partie du lieu où la contravention est énoncée avoir été commise et de la mention de la présence ou de l'absence du délinquant, ne rend pas ce procès-verbal nul, lorsque, par l'ensemble de ses énonclatlons, 11 fait connaître suffisamment toutes les circonstances de la contravention (Crim. cass. 9 fév. 1821, aff. Gogain, V. Commune, n» 1091).
•4. Dékd dans lequel l'acte doit être dressé. — Le droit ancien était, à cet égard, supérieur au droit nouveau. 11 contenait des règles bien autrement précises et dont on ne trouve que des traces éparses dans la législation actuelle. — C'était un principe général que la constatation du fait devait être contemporaine de sa découverte, et, tout au plus, accordait-on vingt-quatre beures, quelquefois deux ou trois jours au rédacteur pour mettre son acte en état, mais Jamais plus. «Les procès-verbaux des commis des fermes devaient être faits sur-le-champ et à l'instant de la découverte de la fraude, à moins qu'il n'y eût rébellion ou tout autre empêchement dont il devait y être fait mention » (arr. du cens. 21 mal 1726; 25 mars 1727; Lefebvre de la Ballande, Tr. des aydes, p. 228). — « Les sergents (des eaux et forêts) devaient faire leur rapport et icelui mettre au greffe de la maîtrise ou gruerie deux jours, au plus tard après le délit commis (ord. d'août 1669, tit. 10, art. 9). — Suivant Fréminville «le messier, ayant pris des bêtes en mesus, et mis Icelles dans les prisons, peut bien ne pas faire le rapport de la prise dans l'Instant, paice que la partie qui a souffert le dommage peut s'accommoder avec le propriétaire des bêles prises en mesus, et éviter par cet endroit des frais toujours à charge à de pauvres habitants; c'est sans doute par ces considérations qus nombre de coutumes donnent aux messiers le temps de trois jours pour faire leur rapport, ainsi qu'il se voit dans la coutume de Mons ea Hainaut (chap. 50^
ait. 18 et chap. 55, art. i), oh II est dit que les messiers feront leur rapport dans le tiers jour. 11 y a d'autres coutumes qui ne donnaient que vingt-quatre heures, comme celle de Dourdan, art. 60, et celle de Tours, art. 205 » (Pratique des terriers^ t. Z, p. 526).
•6 . Ces principes se retrouvent dans plusieurs lois spéclaleBi mais Ils ne les gouvernent pas toutes. En matière de chasse, les procès-verbaux doivent être dressés et affirmés dans les vingtquatre heures du délit qui en sera l'objet (L. 30 avril 1790, art. 10 ; L. 3 mai 1 844, art. 24). En matière rurale^ les gardes champêtres doivent faire leur rapport dans les vingt-quatre heures, à peine d'être personnellement responsables des dommages (L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 7). Il y a^ toutefois, celte différence entre le premier et le second de ces délais que l'un court du moment même du délit, tandis que l'autre ne commence qu'au moment où l'infraction est constatée. La nature des choses le veut ainsi, parce que la découverte d'un délit de chasse est concomitante avec sa perpétration, tandis qu'on délit rural peut avoir été commis depuis plusieurs Jours avant qu'on soit arrivé à le constater. — La législation sur les douanes exige que « les préposés rédigent de suite leur rapport» (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 2). — Il en est de même en matière de contrU>utûmi indirectes, 11 résulte implicitement du décret du l*' germ. an 1 3, art. 1 , que le procès-verbal doit être rédigé immédiatement après la saisie. Dans tous les cas «les procès-verbaux rapportés pour refus d'exercice seront présentés, dans les vingt^uatre heures, au maire de la conunune qui sera tenu de viser l'original (L. 28 avr. 1816, art. 68). — La loi sur la garantie des matièresdror et d'argent exige « que le procès-verbal soit fait à l'instant et sans déplacer» (L. 19 brum. an 6, art. 102). — Enfin, lorsqu'il s'agit de contravention sur les poids et mesures « les vérificateurs doivent dresser leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre heures de la contravention par eux constatée » (ord. 1 7 avril 1839, art. 41). — Telles sont les prescriptions de certaioes lois spéciales.
•6. Quelle est la conséquence attachée à l'inobservation des délais ci-dessus indiqués? La réponse est facile, lorsqu'il s'agit de procès-verbaux relatifs aux douanes, aux contributions indirectes, à la garantie des matières d'or et d'argent, de vérification de poids et mesures et de chasse. Quant aux procès-verbaux de cette dernière catégorie. Il n'y a même pas de question, puisque l'art. 24 L. 5 mai l S44 doit être observé à peine de nuÙité.
•9. Bien que les lois relatives aux autres matières que que nous venons de rappeler ne contiennent aucune disposition semblable, on doit donner des solutions analogues. En effet, et c'est aussi la remarque de M. Hélie, lorsque les procès-verbaux sont le titre de l'action et la preuve exclusive de la contravention, ils doivent présenter toutes les garanties de la vérité du témoignage qu'ils expriment; or l'une de ces garanties est qu'ils soient rédigés dans les délais fixés par la loi.
S8. Conformément à ces principes, on a déclaré nul un procès-verbal en matière de garantie d*or et d'argent, faute d'avoir été fait à l^instant et sans déplacer (Crim. rej. 2 déc. 1824, aff. Billecard et aff. Ardin, V. n» 505-2«). Il en serait de même en matière de douanes si l'acte n'avait pas été rédigé de suite; mais il a été jugé avec raison qu*on devait tenir compte de l'Intervalle nécessité par la fin du jour et de l'impossibilité légale de vaquer la nuit à la vérification et à la description des marchandises (Crim. cass. 7 mai 1830, aff Thiebaull, V. n* 313, et 12 Janv. 1837, aff. Giudicelll, V. n« 336-l«).— Et il aété Jugé qu'un procès-verbal en matière de poids et mesures est nul s'il a été rédigé plus de vingt-quatre heures après la contravention constatée (Crim. rej. 28 sept. 1850, aff. Rousseau, D.P.50. 5. 354).
B9. En serait-il de même à l'égard des procès-verbaux rédigés en d'autres matières, soit qu'elles aient fixé un délai particulier, soit qu'elles gardcut le silence à cet égard? M. Hélie, t. 4, p. 475, soutient l'affirmative, même à l'égard des actes qui ne sont pas le titre et le fondement nécessaire de l'action. 11 appuie i son argumentation sur les dispositions du code d'Instruction criminelle qui portent : « Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements dans ies trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le
PROCÊS-VERRAL.— ciup. «. Skct. s.
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fait sur lequel ils ont procédé » (art. 1 5). c Les gardes forestiers, les gardes champêtres et les gardes particuliers. .. remeltront lears procès- verbaux dans le délai Û\é par l'art. 15 » (art. 18 et 20). Suivant l'auteur^ ces dispositions sont générales, et le délai déterminé par cet article, bien qu'il n'ait pas prononcé de nullité, est une forme essentielle de tout procès-verbal. 11 n'admet d'exception à cette règle qu'en matière forestière, et encore celte exception serait due moins à la volonté expresse du législateur qu'à une regrettable lacune qui s'est glissée dans le code de 1827.
Mais une doctrine aussi absolue nous semble inadmissible. Les art. 15, 18 et 20 c. inst. crim. ne parlent que de la remise des procès-verbaux et non de leur rédaction. Ils paraissent plutét indiquer un dél^l d'ordre que créer une nullité en cas d'inobservation. Cela est si vrai que le délai relatif à cette remise n'est presque jamais observé dans la pratique, et qu'il ne peut même pas rétre dans certaines matières spéciales où la loi accorde quatre Jours pour l'enregistrement du procès-verbal (c. forest. art. 170; L. 15 avr. 1829, art. 47). — Ensuite, les articles du code d'instruction criminelle ci-dessus cités sont limitatifs ; ils ne parlent que des officiers municipaux, des gardes champêtres et particuliers. Les gardes forestiers de l'Etat et les gardes-pêche échappent, comme on vient de le voir, à leur application, et nous pensons qu'il doit en être de même à l'yard de toutes les matières spéciales qui n'ont point prescrit la rédaction de l'acte dans un certain délai, à peine de nullité, ou qui n'ont pas fait de cet acte la base nécessaire de la poursuite. — Quant à la question, asses compliquée, de savoir dans quel délai doivent être rédigés les procès-verbaux en matière Torestière, Y. n*« 557 et s. — La Jurisprudence n'offre pas de solution qui jette une vive lumière sur cette difficulté envisagée à un point de vue général. Nous ne trouvons qu'un seul arrêt rendu sous le code de brum. an 4, et duquel il rèBulte que, en matière criminelle, le retard de vingt-sept jours apporté par un juge de paix à la rédaction d'un procès-verbal n'est pas un motif suffisant pour renvoyer le prévenu, lorsque, d'ailleurs, il existe d'autres preuves de oaïAabîijt^ (Crlm. rej. 3 juill. 1807) (i).
t ••. Affirmation. — Les procès-verbaux qui sont assujettis à la formalité de l'affirmation sont indiqués sous les rubriques qui leur sont propres. Nous ne nous occupons ici que des dlspotitions relatives à la nature et aux conditions générales de l'acte d'affirmation, en tant qu'elles sont communes à tons les procèsverbaux pour lesquels cette formalité est exigée.
101. L'affirmation est la déclaration avec serment que les énoncialions du procès-verbal sont sincères. — Celte idée de serment est évidemment contenue dans le mot affirmer, dont on se sert le plus ordinairement; mais il faut qu'elle soit exprimée par ce mot ou par un terme équivalent. Toutes les fols que l'idée de serment ne ressort pas de la rédaction de l'acte d'affirmation, la formalité de la loi n'est pas réputée accomplie. Ainsi, il a été jugé
(1) (Chareille C. min. pabl.)— La coua; — Attendu qoe l'art. 108 c. daS bram.aQ i^ en même temps qu'il ordonne aux juges de paix dedresser des pTOcès-verbaux propres à constater le corps des délits^ aussitôt qu'ils sont informés qu'ils ont été commis, ne prononce cependant pas la nullité de la procédure, lorsqu'il n'en a pas été dressé; — ^Attendu que le législateur, en s'abstenant de prononcer cette nullité, aeu pour motif, sans doute, de ne pas paralyser l'action delà justice, et de ne pas mettre obstacle à la répression des délits dont la preuve peut être acquise de toute autre ■anière que par des procés-verbaux, qui ne sont conséquemment pas indispensables pour former la conviction du iury, qui peut trouver les éléments de sa conviction dans le résultat de l'instruction qui se fait en sa présence; — Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce, il a été dressé un procé»-verbal qui ne peut être argué de nullité, encore qu'il n'ait été dressé que vingt-sept jours après le fait que les jurés ont déclaré avoir occasionné la mort de Gabriel Amassi^ le juge de paix ayant déclaré s'être transporté sur l'avis qu'il y a eu des blessures faites à ee jeune %emme et ou danger où il étai* ; — Rejette, etc.
Du 5 juill. 1807 .-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr. -Minier, rap.
(S) (Forêts C. Liberati.) — La cocb; —Attendu que, d'après l'art. 40 de rarrété de la consulte extraordinaire de Rome, du 11 nov. 1809,
5 ni n'est que la répétition de l'art. 15 du tit. 0 de la loi du S9 sept. 791 sur rorgAoisation de l'administration forestière, les procès-verbaux dresses par les gardes forestiers pour constater les délits forestiers M font foi jusqu'à inscription de faux qu'autant qu'ils ont été affirmés, dans le délai de vingt-quatre heures, devant le juge de paix ou le maire, par las gardes forestiers mêmes qui les ont dressés ; que le mot affirmer
qu'on doit considérer connue nuls des proeèe-verbatn rédigés paf des gardes forestiers, et dans lesquels on ne pouvait pas voir ane véritable affirmation, par exemple : 1* lorsque le fonctionnaire qui a reçu la déclaration du garde certifie simplement que le procès-verbal lui a été présenti par ce garde (Crim. rej. s juin 1809, afr. Cbéry, arrêt cité par M. Baudrillart) ; — 2* Lorsque le garde s'est borné à déclarer sous serment que son procès-verbal est stn^ cère et véritable (Crim. rej. 16 août 1811, M. Basire, rap., aff. Laverone; 20 mars 1812, M. Barris, pr., Basire, rap., alT. Ma^ lin). — La jurisprudence antérieure était contraire (Sect. réun. cass. 15 flor. an 12, aff. Desruelles, V. n« 349-1*); — S* Lorsque le garde n'a fait que déclarer devant le maire qu'il persistait en tout ce que le procès-verbal contenait et qu'il le confirmait siBcère et véritable (Crim. rej. 29 fév. 1812 (2) ; même jour, arrêt semblable, aff. Assolfl; 20 fév. 1812, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. forêts C. Traversaro, etc.; 20 nuirs 1812, MM. Barris^ pr., Basire, rap., aff. Martin).
t Oti. Il a été pareillement jugé en matière de contributions indirectes que le procès-verbal est nul lorsque le juge de paii, rédacteur de l'acte d'affirmation en langue italienne, s'est servi du mot confirmato, sans ajouter con giuramento; le mot italien con/irmaio n'ayant pas le sens du mot français affirmé (Crlm. rej. 3 juill. 1812, MM. Barris, pr., Bailly, rap., aff. N...).
1 OS. A plus forte raison doit-il en être ainsi, en matière de contributions indirectes, lorsque les employés ont refusé de déclarer que leur affirmation était faite sous la foi du serment (Crlm* rej. 19 janv. 1810, M. Busscbop, rap., aff. Garabiglia). Dans cette dernière espèce, la cour a déclaré avec raison « que le mot affirmer ne constituait plus, d'après la restriction des employés^ une véritable affirmation dans le sens de la loi. »
tOA. Mais il en est autrement en matière de grande voirie, et le conseil d'Etal juge que la formalité de l'affirmation a été remplie, lorsque le procès-verbal a été déclaré sincère et véritable (ord. cens. d'El. 80 nov. l»50, aff. Maurice, D. P. 34.
1#6. Tons les procès-verbaux ne sont pas indistinctement soumis à l'affirmation. Cette formalité ne peut être exigée pour les procès-verbaux que la loi n'y a point expressément assujettis. — En conséquence, on ne peut annuler pour omission de cette formalité le procès-verbal dressé par un officier de santé (Crim. rej. 2 avril 1807, MM. Barris, pr.. Vermeil, rap., aff. Furron); par un gendarme et constatant une contravention de police (Crim. cass. 24 mai 1821 Int. de la loi, aff. Genoudet, Y. n*29l).— il en est de même pour les procès- verbaux des gendarmes, constatant des délits ou faits de cbasse sans permis de port d'armes (Bordeaux, 28 fév. 1833) (3).— V. au surplus sur cette question infrà, n» 2îïe; Y. aussi l'art 498, déc. !•' mars 1854 sur la gendarmerie, D. P. 34. 4. 40, elL. 1 7-23 juill. 1856,D. P. 56. 4.117.
1 0€. Les lois qui prescrivent l'affirmation indiquent les fonc-
signifie en justice confirmer par serment qu'une chose est véritable; que , dans l'espèce, le garde forestier n'a fait que déclarer devant It maire qu'il persistait en tout ee que le procès-verbal contenait et qu'A le confirmait sincère et véritoble; que si le serment est implicitemeal compris dans le mot affirmtr, il n'est pas également compris dans le mot co»/Srm#r par l'acception propre reconnue à ce mot par la cour de Rome; qu'ainsi le procès -verbal dont il s'agit, n'ayant pas été affirmé par le garde forestier ni explicitement ni implicitement avec serment, et par conséquent n'étant pas revêtu des formes voulues par la loi , ne pouvait pas faire foi jusqu'à inscription de faux; attendu que, quoique Tadministration des eaux et forêts puisse constater les délits forestiers dt toute autre manière que par les procès-verbaux dressés par les gardes forestiers, elle doit pourtant les constater d'une manière légale; que, dans Tespèce, François Soriani, le seul témoin produit par ladite administration, a dépensé des choses en partie nouvelles, en partie différentes de celles déclarées par le garde forestier dans son procès-verbal qui est rédigé en termes vagues^ sans la désignation précise, soit des arbres coupés, soit de leur qualité, quantité, mesure^ identité et localité ; que, par conséquent, la cour de Rome n'a violé aucune loi, en déclarant que le délit n'était pas suffisamment prouvé; — Rejette.
Du 29 fév. 1812.-C. C, sect. crim.-MM. Vasse, pr.-BenvenuH , r.
(8) (Min. publ. C. Pichon.)— La coub; — Attendu oue les gendarmes sont spécialement charges de dresser procés-verbal contre 1 individu en contravention aux lois et règlements sur la chasse; quaux termes de l'art. 154 c. inst. crim., foi doit être ajoutée à ce procès-? verbal jusqu'à preuve contraire; que le trihunal de Libourne, sans mé-
tionnafres qnl doivent la recevoir. L'afflrmallon faite devant tout autre fonctionnaire qoeoelnl désigné imr la loi entraîne la nullité du procès-verbal (M. Mangin, n« 27). — Nous aurons souvent à appliquer ce principe en nous occupant des matières spéciales pour lesquelles raffirmation des procès-verbaux est exigée.
1 #9. Mais le fonctionnaire compétent pent-il recevoir l'aflBrmation hors du territoire dans lequel il exerce ses fonctions? M. Mangin décide avec raison l'affirmalive. On doit, en effet, distinguer la juridiction gracieuse au volontaire àe\9L juridiction contentieuse. Il est de principe que le magistrat peut faire les actes de Juridiction gracieuse extra territuriumy pourvu que ce soit inier suhditos, c'est-à-dire entre les personnes qui, par leur domicile dans le territoire de ce magistrat, sont soumises à sa ]n* ridiction. Or la réception d'une affirmation ne présente rien de contentieux ; Tofficler public qui la reçoit n'exerce même qu'un ministère passif; à proprement parler, il ne fait pas un acte de juridiction, il n'est que le témoin authentique, que le rédacteur de l'afTirmation qui est prêtée entre ses mains, il peut donc y procéder hors do son territoire. — Ces principes doivent nous conduire à décider d'une manière générale qu'un acte d'affirmation n'est pas nul parce qu'il ne mentionne pas le lieu où il a été reçu. Cela a été jugé ainsi, en matière forestière, sous la loi du 28 flor. an i 0, dans une espèce où le maire de la commune dans laquelle le délit avait été commis n'avait pas énoncé le lieu où avait été reçu l'acte d'afSrmation du procès-verbal constatant le délit (Crim. cass. il janv. i8i7, M. Basire, rap.,air. Laurençot).
f 08. Les lois spéciales n'ont pas indiqué de forme sacramentelle pour la rédaction de l'acte d'affirmation. — Toutefois, cet acte n'en est pas moins soumis à certaines formalités indiquées par sa nature, et leur inobservation entraînerait la nullité du procès-verbal. Il faut placer en première ligne la mention de la date, car, sans elle, l'acte d'affirmation ne contiendrait pas la preuve qu'il a été dressé dans le délai légal (Liège, 28 jnill. 1852 ()).— Conf. M. Mangin, Proc.-verb., p. 277, Y. an surplus Ti- 124 elsulv.);
f 09. L'acte d'affirmation doit indiquer le nom et la qualité de Yofficier public qui l'a reçu, car la preuve de la compétence de celui-ci ne peut se trouver que dans l'acte même qu'il a rédigé, et non ailleurs, a Attendu, dit un arrêt, que l'omission, dans la copie signiflée au prévenu, du nom de l'officier public qui a reçu TaÎBSrmation entrahie.la nullité du procès-verbal, alors même que
connaître ee principo , a déclaré que le procès-verbal od se troavait énoncé un fait de chasse, était dépourro de la forme probante pour avoir été affirmé devant le maire d'une commune autre que celle où ce fait aurait en lieu; — Attendu qu'aucune loi relative au service des gendarmes ne soumet leurs procès-verbaux à la formalité de Taffirmation;que^ dès lors, il ne peut être question d'examiner si celte formalité a 6!é irrégulièrement accomplie ; — Attendu^ en fait, qu*un procèsverbal du 12 janv. 1855, dressé par un brigadier de gendarmerie et un gendarme à la résidence de Saint-Méard , constate qu ils ont , ce même jour, trouvé sur la commune de Coutras, Pichon armé d'un fusil et chassant en plaine; que Pichon, requis d'exhiber un permis de chasse, reconnut qu'il ne lui en avait point été délivré; que, de là, il résulte que Pichon est contrevenant au décret du i mai 1812^ sur la chasse; qu'il y avait d'autant plus lieu à déclarer la contravention, que Pichon. loin de dénier le fait qui la constituait, dit, le 24 janv., devant le tribunal correctionnel, qu*au moment oii il avait été rencontré par lesgendarmes, il venait de tirer sur un canard, mais qu'il n'était pas dans Tbabitude d». chasser; qu'il a tenu devant la cour le même langage; qu'un pareil aveu forme une preuve suffisante du délit qui lui est imputé ; qu'ainsi, en admettant que l'irrégularité du procès -verbal dont il s'agit eût pu être
{prononcée, Pichon ne pouvait être renvoyé de la poursuite dirigée contre ui;
Réforme le jugement; en conséquence, déclare Jean Pichon coupable d'avoir chassé sans permis de port (l'arme da chasse; poci réparation de ce délit, le condamoe à
Du as fév. 1835.-C. de Bordeaux, cb. pol. cor.-MM. PocmeTrol. pi\- Izard, rap.
(l) (Min. publ. C. Lejeuno.) — La coiin ; -^ Attendu que les dispositions de l'arrêté royal du 19 janv. 1815 sont générales et doivent s'appliquer à tous les agents de la justice dans les affaires criminelles, correctionnelles et de simple de police ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 9 c. inst. crim., les gardes forestiers, sans distinction, sont rangés au nombre des oQiciors de polit e judiciaire ; d'où il suit que sous ce rapport il y aurait lieu de réformer le jugement à quo; mais attendu que,
PROCÈS-VERBAt.— CflAP. 2. Sbct. 3.
la copie signiflée au père, cité comme civnement responsable^ serait régulière» (Grenoble, 26 août 1850, arrêt inédit cité par M. Meaume; Y. dans le même sens, M. Mangin, Tr. des proc.verb. p. 277). — Jugé encore que si, dans l'original de l'acte d'affirmation, on a substitt^ le nom d'un maire à celui d'un autre, cette substitution, alors qu'elle peut avoir eu lieu après coup, laisse Incertain le fait de l'accomplissement, en temps utile, de la formalité devant le fonctionnaire compétent et que, en conséquence, le procès-verbal doit être annulé (Metz, 2 juill. 1821) (2).
1 1 0. On doit trouver, au bas de l'acte d'affirmation, la signa" tare de l'officier public qui a reçu cet acte, car il est son ouvrage et sans cette signature la formalité doit être réputée inaccomplie (M. Mangin, loc. cit.). — Mais 11 n'est pas indispensable que lo fonctionnaire qui reçoit l'affirmation fasse, dans cet acte, mention de sa qualité, alors que cette qualité est d'ailleurs constante (CHm. cass. 17 janv. 1845, aff. Berger, D. P. 1846. 4. AU).
t fl 1 . Enfin, on doit y trouver aussi la signature du fonctionnaire affirmant. — Cette question est controversée. Elle s'est présentée pour la première fois devant la cour de cassation en matière de contributions Indirectes. M. Merlin émit l'opinion qu'il est de l'essence d'un acte d'affirmation d'être revêtu de la signature des affirmants, indépendamment de celle du juge de paix. II fit remarquer que le Juge de paix qui reçoit une affirmation n'est pas constitué en tribunal, qu'il ne fait pas un acte de juridiction proprement dite, qu'en dressant l'acte d'affirmation il ne rend pas un jugement, mais qu'il agit simplement comme officier public; il terminait ainsi son réquisitoire : <c Si l'affirmation est le complément du rapport, il est clair que les commis figurent dans l'une en la même qualité que dans l'autre ; que fonctlontionnalres publics dans le rapport. Us le sont également dans l'affirmation; qu'ainsi l'affirmation est un acte pour la perfection duquel le concours de plusieurs officiers publics est indispensable ; et que, comme on ne peut douter que tout acte dans lequel concourent plusieurs fonctionnaires publics ne doive être signé de chacun d'eux, on ne peut pas douter davantage que l'affirmation ne doive être revêtue des signatures des commis, tout aussi bien que de celle du juge de paix. » — Malgré la force de cette argumentation, la cour décida que le procès-verbal devait être réputé valable. < Considérant, dill'arrêt, quant à l'acte d'affirmation, que cet acte est un procès-verbal dans lequel le juge de paix atteste ce qui a été fait devant lui par les employés saisissants, et
ni rbeure (à) oh le délit doit avoir été commis , ni celle oh le procâavertMl a été clos, ne se trouvent énoncées dans ledit procès-verbal, que dès lors il devient impossible de consta er que l'affirmation a eu lieo dans les vingt-quatre beures, ainsi que la loi l'exige; attendu que le procès-verbal étant nul de ce chef, il n'existe au procès aucune presve de la culpabilité de l'intimée. — Met l'appellation au néant.
Du 28 juill. i852.-G. sup. de Liège, ch. corr.
(2) (Nicolas Dalhem C. Forêts.) — La cour ; — Attendu que lepré* venu ne peut exciper du défaut de copie de l'acte d'affirmation du pro** cès-verbal du 12 avril dernier, pour demander la nullité de ce procèsverbal, par la raison que la loi du 29 sept. 1791, en prescrivant, par son art. 9, tit. 9, de donner copie des procès-verbaux aux prévenus, ne statue rien de semblable pour l'acto d'affirmation ; — Attendu que ces principes, puisés dans la loi de sept. 1791, ont déjà été consacrés parla cour et par celle de cassation (Crim. cass. 8 oct. 1819, et Mets, 15 avr. 1820, V.n<> 637);— Attendu que si l'original de l'acte d'accusation porte que l'affirmation a été faite le 12 avril, le même joiir que le procès- verbal, il n'en est pas moins vrai que le nom du maire d'Eversviller, par-devant lequel il parait qu'elle a été d'abord faite, se trouve effacé et remplacé par le nom du maire de Guebenbausen qui était celui qui devait la recevoir; — Que cette substitution de nom, qui n'est pas de la même encre, peut avoir eu lieu bien après coup; qu'elle ne laisse conséquemment aucune certitude sur la réalité de l'affirmation dans le délai de vingt-quatre beures, ce qui suffit pour accueillir la demande en nullité du procès-verbal, pour défaut de l'affirmation légalement constatée avoir été faite dans les délais delà loi; — Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; — Ëmendant, déclare le procés-verbal du 12 avr. dernier nul à défaut d'affirmation dans les délais de la loi; — Décharg» Nicolas Dalhem des condamnations prononcées contre lui; — Le renvoie des poursuites, et condamne l'administration forestière aux frais tant de cause principale que d'appels, etc.
Du 2 juill. 1821. — C. de Metz, cb. cor. -M. Ck)lchen, pr.
(a) La Belgique était alors régie par la loi du 99 sept. 1791, dont l'art. 7, Ut. I, esige l'indication de Hieare.
PROCÈS-VERBAL.— Chap. 2, Sect. 3.
ce qn'll a faft personnellement à leur égard; d'où il suit qae la Bcaie signature substantielle à cet acte est celle du Juge de paix, et qu'il ne pourrait résulter de nullité du défaut de la signature des affirmants, que dans le cas où cette signature serait exigée par la loi spéciale de la matière; — Que la signature des affirmants n'est prescrite, ni par Tart. 25, ni par aucun des autres articles du décret du !•' germ. an IS, etc. » (Grim. cass. 26 ao6t l8i3,M. BaiUy, rap., aff. dr. réun. C, Ybos). — La cour suprême a plus tard reconnu la justesse des principes proclamés par X. Merlin, et elle les a consacrés elle-même en matière forestière (Grim. re]. ï« avr. 18S0) (l). — Tous les auteurs se prononcent dans le même sens. — M. Mangin, n« 28, qui rapporte l'arrêt du !•' avr. 1830, raccompagne de ces réflexions : < Il est à désirer que la cour persiste dans cette Jurisprudence. Les motifs que M. Merlin présentait, en 1815, à l'appui de son opinion, me semblent décisifs. Ils ne sont point affaiblis par la considération que l'arrêt rendu à cette époque a invoquée, savoir que les lois qui assujettissent certains procès-verbaux à la formalité de l'affirmation n'exigent pas que l'acte qui la constate soit signé par les affirmants, parce qu'on peut répondre à cette considération que ces lois n'exigent pas non plus que cet acte soit signé par le fon(v t'onnalre qui l'a dressé; qu'elles ont conséquemment laissé les formes de cet acte sous l'empire du droit commun, et que le droit commun veut que cet acte soit signé par tous ceux qui y coneourent » (Gonf. MM. Souquet, Dict. des temps légaux ; Garnier- Dnbourgneuf et Chanoine, Code for., art. 165; et Meaume, Comment, cod. for., n« il 74; Hélie, Tr. del'inst. crim., t. 4, p. 521). — Cependant le conseil d'Etat Juge constamment, mais tans motiver ses décisions, que la validité des procès-verbaux de grande voirie n'est pas subordonnée à ce que la mention de Tafflrmation soit revêtue de la signature de l'affirmant, indépendamment de celle du fonctionnaire par lequel l'affirmation est reçue (Ord. cens. d'Et., 10 mai 1839, aff. Mayrial, Y. n« 747; le'juil. 1840, V. eod,; 18 mars 1843, M. de Bertbier, rap., aff. Camusean et autres; 0 Juil. 1843, aff. Berval). — La Jurisprudence de la cour de cassation nous parait devoir être préférée. Dans tous les cas, la portée des décisions ci-dessus citées ne doit pas être étendue aux matières étrangères anx contraventions de voirie.
1 1 9. Du reste, il suffit, pour la régularité d'un procès-verbal, qu'il soit signé et affirmé par deux préposés, lors même que trois y auraient figuré (Crim. cass. 8 mai 1818 (2); 19 janv. 1809, MM. Barris, pr., Vergés, rap.. aff. Cent. ind. C, Grégoire).
fl 1 8. Il est, au surplus, certain que toutes les fois que la loi n'exige pas que Tbeure du délit soit indiquée comme point de départ de l'affirmation, ce point de départ ne peut être autre que
(1) (Forêts C. FfQcbe.) — La cour; — Attendu que rafflrmation d'un procèfr-Terbal, par le garde forestier qui l'a rédigé, est un acte qui, eeloD les régies génétales, doit é re, pour sa validité, nigné par celui qui le fait dresser; que cette formalité étant substantielle, sou iuob.^eryatioo entraîne la nullité de l'affirmation, et, par suite, cMle du procèsverbal ; qu'en le jugeant ainsi, et eq déclarant que le procès-veroal rejeté, il n'existait pas de preuve suffisante du délit reprocbé aux préTonus, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ; — Par ces motirs, rejette.
Du !•' avril 1830. -C. G., cb. crim.- MM. de Baslard, pr.- Ricard, rap.
(2) (Gontrib. iod. C. Métayer.) — La coum ; — Vu les art. S5 et S6 da décr. du l*'germ. an 15 ; — Vu aussi les art. 180 et 181 de la loi du S8 avr. 1816 ; — Attendu que l'acte d'alBrmation inscrit à la suite du procès-verbal du 9 septembre dernier, ne constate nullement que les trois employés saisissants se soient présentés devant le juge de paii du canton de Lusignan , pour en affirmer la sincérité ; que leur présence devant le juge fût-elle constatée, il n^en résulterait pas que le défaut de signature de l'un d'eux sur l'acte d'aflirmation dût en opérer la nullité, puisque les signatures de deux de ces employés suffisent pour rendre l'affirmation régulière, aux termes du règlement précité, qui exige seulement qu'elle soit faite par deux des saisissants ; — Qu'ainsi, eu annulant l'acte d'affirmation, et, par suite, le procès-verbal dont il s'agit au procès, sous le prétexte que ladite affirmation n'a été signée que par deux des employés sur trois qui avaient concouru audit procès-verbal, et qui, a-t-on dit, s'étaient présenté devant le juge pour l'affirmer, la cour royale de Poitiers a créé une nullité qui n'existe pas dans la loi, qu'elle a conséquemment commis un excès de pouvoir, et en même koips violé rart« S5 et faussement appliqué l'art. 26 du décret précité; -* Attenda, en second lieu, que les employés avaient constaté par leur
Tom XXXVUL
celui de la clôture, A ce point de vue 11 a été jugé : !• que si un garde forestier a commencé la rédaction de son procès-verbal, le 13 décembre à une heure de relevée, il n'a pu le signer et le clore qu'après le temps moralement nécessaire à sa rédaetfon, et que, par conséquent, Taffirmation a pu en être valablement faite le 14 décembre à une heure de relevée (Crim. cass. 19 Janv. 1810, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. Armand); 29 ma! 1818, MM. Barris, pr.,Rataud, rap., aff. Yemier);— 2« Qu'il en est de même, lorsque le procès-verbal a été clos et affirmé le même Jour (Grim. cass. 9 fév. 1811, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Gibiel). — Mais le procès-verbal est nul, bien qu'affirmé le lendemain du Jour oci 11 a été dressé, s'il s'est écoulé plus de vingt-quatre heures entre la date fixée dans le procès-verbal et celle qui est contenue dans l'acte d'affirmatien (Crim. rej. 5 janv. 1809, MM. Barris, pr., Guieu, rap., aff. Lallemand). —V. au surplus n» 612.
1 1 4 . Il en est tout autrement lorsque la loi laisse nn Jour en-» tier pour l'affirmation du procès-verbal; il est bien évident alors qu'elle accorde toute la Journée du lendemain pour l'accomplissement de l'affirmation. Par conséquent, aucun des actes de l'espèce n'a besoin d'être daté d'heure (V. en ce sens MM. Faustin- Hélie, Instr. crim., t. 4, p. 529, et Meaume, n« 1174). Ainsi, l'art. 165 c. for. Indiquant que l'affirmation des procès-verbaux faits par les gardes doit avoir lieu le lendemain de la clôture , il est inntile que les actes soient datés d'heure, puisque la formalité peut être accomplie pendant toute la Journée du lendemain (Grim. cass. 9 Janv. 1855, aff. Sieyès, V. n* 598).
116. Si le lendemain de la clôture d'un procès-verbal constatant une infraction est un jour fériéy il n'y a pas lieu d'augmenter le délai et d'autoriser l'affirmation le surlendemain. En effet, en matière correctionnelle, tous les actes d'instruction peuvent valablement être faits les dimanches et Jours de fête légale (Loi du 17 therm. an 6, art. 2, Y. Jour férié, n« 9). La loi ne prononce dans ce cas ni la nullité de l'acte, ni une amende contre ses rédacteurs; elle a donc décidé virtuellement que si le lendemain de la ciéture est un Jour férié, cette circonstance ne dispense pas l'auteur de l'acte de l'affirmer dans les délais prescrits. — V. en ce sens MM. Mangin , Traité des proc.-verb.^ p. 75 ; Faustin-Héiie, Instr. crim., t. 4, p. 552; Curasson, t. 2, p. 49 et 50, et M. Meaume, Gomment., t. 2, p. 671). — Il n'en est pas de même à l'égard de l'enregistrement du procès-verbaL — V. n« 150.
ll^. Alors même que la loi spéciale n'a pas déterminé que le délai fixé pour l'affirmation ne commence que du moment de la clôture du procès-verbal, la nature des choses veut nécessairement qu'il en soit ainsi, lorsque le procès-verbal constate des
procès-verbal non argué de faux, qu'ils avaient vu et reconnu, dans le jardin de Métayer, une plantation de tabac qui fut arrachée et enlevée malgré l'opposition d'un des employés qui était resté sur le lieu, pendant que les deux autres étaient allés requérir le maire ou son adjoint de de venir les assister dans leur visite; — Qu'à leur retour, et sur les reproches qu'ils firent audit Métayer, il ne disconvint pas qu'il avait existé sur son terrain une plantation de tabac, qui avait été arrachée, mais qui ne l'avait été, ni par lui ni par ses ordres ; qu'interpellé de déclarer oii ledit tabac arraché avait été déposé, il répondit que c'était sor un champ voisin, où il conduisit les employés, qui y trouvèrent, en effet, dans un fossé un paquet contenant cent un pieds de tabac qu'ils firent reconiialtre par ledit Métayer ;— Que, quoique ces fafts constituassent évidemment ledit Métayer en contravention à l'art. 180 ci-dessus rappelés, et qu'on dût lui appliquer l'amende portée par l'art. 181, qui est de 50 ou de 150 fr. par cent pieds de tabac, c'estrA-dire de .50 ou de 150 cent, par pied, selon que la plantation est faite sur un terrain ouvert ou clos de murs, ladite cour de Poitiers a néanmoins renvoyé ledit Métayer des demandes de la direction générale, sous le prèiexte qu'il n'était pas constaté que le tabac trouvé dans un fossé était le même que celui prétendu arraché dans le jardin de Métayer, et qu'il aurait été d'autant plus essentiel de constatercette identité, qu'il était reconnu au procès que plusieurs particuliers de la même commune avaientfait des plantations de tabac, etqoe rien ne prouvait que celui trouvé dans un fossé provenait plutôt de ia propriété de l'un que de celle d'un autre ;^Que par ces motif s et par la décision qui en a été la suite, la cour royale de Poitiers a méconnu les faits établis dans un procès-verbal régulier qui devait faire foi en justice et qu'elle a violé ouvertement les dispositions ci-dessus rappelées é» art. 180 et 181 de la loi du i8 avr. 1810 ; — Casse. Da 8 mai 1818. -G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-<aiasle, rap.
PROCES-VERBAL.— Chap. 2, Sbct. 3.
recbercbea oh 4eê opérations qui pemrent avoir employé plus on moins de temps. — Aossi a-i*il été àéciéé * 1« en nialfcrB de doaanesi « ipie la k>é ne présente aucune disposition «fui exige que, dans le cas oii la longue durée des opéralions relatives à une Ml* aie demandi* néresni rement que les rapports ou prooès-vertMax soienl divisés en deux ou piusiipurs séances ou vacations, il y ait autant d'actes d'affirmation que d'actes particntiers énondatlfs de ee qui a été foit dans cbaque séance ; que , lorsque la force des circonstances ot>lige les préposés à diviser nn procès- verlMil an deux séances, et oonséqoemment en deux coniextes, il n'est pas nécessaire que chacun de ces actes, intfmement liés Tan à i'aotns. et ne formant qu'un seul rapport, soit suivi d'un acte parUcolier 4'affinnaUon ; qu'il suffit qu'à la snite du second, lequel se réCèreao premier, dont il est le complément, ait été remplie la dernière fonnallté d'un procès-verbal qui, bien qae divisé en deux vacations, ne constitue qu'un seul et même corps d'acle (CriB. casa, il oct. 1827, aff. Putot, V. n* 55i); — 39 En matière de contributions indirectes, « que les employés peuvent, al la cas l'exige, employer plusieurs vacations pour continuer et Unir leurs opérations et en rédiger procès-verbal ; que ee n'est que lorsque cet acte est complet et entièrement terminé qu'il peut être signifié et affirmé ; d'où il résulte ta conséiiuence ifue le délai Axé pour opérer cette signification et cette affirmation court de la eléiure du procès-verbal ou de la dernière vacation » (Crim. cass. 14 Juin 1834, aff. Daron, V. n* 435).
i I 9« Les arraurs ou les ùmissions que peuvent contenir nn acte d'affirmatlea sont souvent réparables et n'ont aucune influence wr la validité du procès- ver bai, si elles peuvent être rwtifiéeê à l'aide d'énonciations authentiques consignées dans le procèa-verlMl InUméme ou dans les actes qui font corps aveclul, comme la mention d'enregistrement. Ainsi, une Infraction anx lois sur les octrois ayant été constatée par un procès-verbal en date du fi oet. 18l l, enregistré le 9 du mémo mois, la date de l'affirmation indiquée comme ayant été faite le 7 oct. à cinq benrea et demie de l'après-midi est évidemment impossible, et comme H n'était pas douteux que cette formalité avait été accomplie» on a dà la considérer comme ayant été réalisée dans les délais légaux, c'est-à-dire le 8 oct., alors surtout que l'erreur est démontrée par l'ordre dans lequel sont placées les écritures du procèS'verbal, de l'affirmation et de l'enregistrement <pii font suite les unes anx autres (Crim. casa. 28 août 1812, M. Cbasies, rap., aff. Gen).
116. En matière forestière, l'omission du millésime, dans l'acte d'affirmation, n'est pas une cause de nullité, lorsqu'il est prouvé par la date du procès-verbal lui même, et par son enregistrement, que l'affirmation a eu heu dans les délais voulus. En conséquence la validité dn procès - verbal a été reconnue : I* lorsque l'affirmation contenait seulement ces mots le dixsept avrilf,», heure de six du matin, que le procès-verbal portait la date du 16 avril 1811 et qu'il avait été enregistré le 19 dudit mois d'avril fCrim. cass 30 nov. 181 l)(i); — 2« Lorsque rafflrniation écrite sur le verso portait : le trente novembre... heure de sept du matin, an dix-huit cent..,, que le procès-verbal, écrit snr le recto oh se trouvait aussi la mention de Tenregistrement, éteit date du 29 nov. 1810, et qu'il avait éte enregistré le l*' déc. 1810 (Crim. cass. 30 nov. 1811, M. Basire,
(l) (Foréti C. Ligeret et Javelle.) — La cona ; — Attendu que la date de l'affirmation d'an procèe-verbal n'a pour objet que d'indiquer si cette affirmation a été faite dans le^ yingt-quatre heures de .a rédaction de ce procès-verbal; — Attendu que ces mots : <« I7 avnl, htur$ it tim knirêê di» maim, qui se trouvent en bas de l'aflQrmative dont il s'agit, prouvaient évidemment que cette affirmation avait été faite et reçue dans le délai légal, puisque, d'une part^ le pioces-verbal affirmé est daté du 16 avril 1811, heuie de hutt heures du matin; puisque, d'une antre part, l'enregistrement est du 19 avril 1811, et que de la combinaison de ces trois dates il faut néce:«^airement conclure que cas mots : 17 anril, qui se trouvent au bas de l'aftirmalion, ne peuvent s'aip iquer qu'au mois d'avr l 1811; — D'où il suit que la cour impériale de Dijon n'apo, dan» l'espèce, se dispenf^er de prononceriez peines répressives du délit de chasse, sans contrevenir aux lois précitées; — Cas^e, etc.
Du 50 nov. lail.^C: C.^ sect. crim.-MM. Barris, pr.- Basire, rap.
B) Bepim : -^ (Iflo. pub. C. veuve Oailan.) •— l/ftffirmation était
rap., air. M{llot);—3« Lorsque Taffirmation contenait seulcmeni les mots : vingt-trois novembre,.,, huit heures do matin que le procès-verbal était du 22 nov. IKIO, et l'enreglstremenl dr 2S nov. 1810, avec cette circonstance que la mention de Tenregistrement était snr le' A^erso de la feuille et à la suite de ^affi^
mation (même Jour, même rap., alT. N ); — 4» Lorsqu'un
millésime a été sbbstftué à on autre : «Considérant, dit l'arrél, qu'tr rêsiflte'saffii^amment do procès-verbal du 3 juin 1831, que l'acte d'affirmation dudit procès-verbal a élé fait dans les vingtqnatre heures de sa rédaction ; que c'est pir erreur que le millésime de 1830 a élé mis pour celui de 1831, puisque l'enregistrement porte la date de 1831, ainsi que le procès -verbal lui-même, ete. » (Dijon, 19 oct. 1831, arrêt inédit cité par M. Meauroe); — 5« Lorsque l'erreur porte sur le nom du mois : « Considérant, dit l'arrêt, que le mot octobre an lieu de novembre avait été Inséré par erreur par le juge de paix qui avait reçu le recensement (affirmation) qui avait eu lieu le 2 novembre; ce qu'il éteIt facile de Justltler par renregistrement dn procès-verbal qui était du 6 novembre et qui donnait la vraie date du recensement; qu'ainsi celte méprise ne pouvait constituer une nullité v (Grenoble, 50 janv. 1831, aff. Paquet, citée par M. Meaume).
1 19. La Jurisprudence a même été Jusqu'à décider qu'une erreur de rédaction, lorsqu'i Ile est évidente, ne peut vicier l'affirmation et rendre le procès-verbal nul. — Ainsi l'on a pu regarder comme indifférente l'erreur par laquelle le fonctionnaire qui reçoit l'affirmation d'un garde champêtre serait censé être le fonctionnaire affirmant (Crim. cass. 2 vcnd^m. an 7) (2). Toutefois Il nous semble difficile d'étendre l'effet de cette décision à l'affirmation d'autres procès-verbaux que ceux des gardes cbampêtres.
!••. fnre^t^nremenf.— En général, les procès-verbanz ne sont pas nuls pour n'avoir pas été enregistrés dans le délai de quatre Jours indiqué par l'art. 20 L. 22 frlm. an 7, sauf les cas où la loi attache expressément la peine de nullité an défaut d'enregistrement (V. Enregistr., n^ 5008 et suiv.). En effet, la for* malité de l'enregistrement n'est qu'extrinsèque, puisqu'elle ne sert pas à donner une date certaine an procès-verbal qui est an acte authentique. L'enregistrement n'est oonc pas une formalité essentielle et constitutive, et son omission ne doit entraîner la nullité de l'acte qu'autant que la loi Ta déclaré expressément, comme dans l'art. 170 c. for. (V. Enregistr., n«« 4860 et^nlv., 4874 et sulv., 4962 ct suiv.).— En conséquence, ilaétéjngé d'une manière générale qu'on tribunal de police ne peut renvoyer un prévenu sur le motif que le procès-verbal de la contravention n'est pas enregistré; Il doit seulement surseoir jusqu'après l'enregistrement : il n'est dérendo aux juges de rendre des jugements sur des actes non enregistrés, que lorsque ces Jugements doivent être rendus en faveur des particuliers (Crim. cass. 5 mars iSl9, MM. Barris, pr., Giraud, rap., aff. Taillandier).
i tt . Ainsi, bien que l'enregisl rement doive avoir lieu avant l'introduction de l'action à laquelle le procès-verbal sert de base, Tomii^sion de cette formalité n'entraîne pas, en toute circonstance, la nullité de l'acte. — iugé, en conséquence: l<> qu'il n'y a pas nullité pour déraut d'enregistremeni, quand même le procès-verbal serait dressé par des gardes particuliers, pour des
ainsi conçue : — a Affirmé tout le contenu au présent rapport, comme sincère et véritable, par nous, assesseur du juge de paix. » — Sur ra* cours, arrêt.
Le tribunal; — Vu l'art. 6, sect 7, tit 1, L. 98 sept. 1701. «i l'art. 609 c. dél. et pein. ; — Attendu que le délit rural qui fait l'objei de la procédure a été constaté et dénoncé dans la forme requise pai l'art. 6, sect. 7, tit. 1, L. 28 sept. 1791 précitée, ainsi qu'il conste de la dcclarcition faite devant l'assestieur du juge de paix du canton de Roche, le 10 germ. dernier, par le gHrde cbampétre Jean-Claude Perrot que, conséquemment, le vœu de la loi a élé rempli, et que ladite déclaration doit (aire foi pleine et enliëieen Ju>tice; et ne peut être atlèiiuéi par Terreur de rédaction commise par Ta^se.^i^eur, et qui est son propn fait, erreur qui d'ailleurs prouve évidemment que le garde champêtre a affirmé t^on rapport; l'aflirnialion n'ayant pu être prêtée par l'assesseur, ainsi que le iriliuoal de police en a voulu induire du vice de rèdaC ion dans lequel ledit assesseur est tombé; — Par ccb motifs, ca«»se le Jc^e* mont rendu par le tribunal de police du canton de Boche.
Du a vend, an 7.-Trib. cass., sect. eri«n.-M. Bitter, rap.
PROCÈS-YEBBAL.— Chap. 3, Sbct. 4, Art. 4.
délits eommlB dans des propriéiés privés», si quand même il B'agtrsit de délits qui ne portent dirertenient préjndlce qu'à des Intérêts privés, tel que celui d'injures verbiiles (Crim cass. 11 mal 180g, arrêt cité par M. Mangin, Tr. des proc.-verb., n* 24); ^ 9* Que U défense faite aux tribunaux de rendre auean Iv^nnenl 9ur dos actes non enregistrés, ne s'appiique qu'aux cas oè il s'agit d'intérèls privés, et ne s'étend pas au\ actes qui Intéressent I ordre social et la vindicte publique; qu'en con<^équcnce, un procès- verbal de contraveniion de police ne peut être annulé pour défaut de timbre et d'enregistrement (Crim. cass. %i mars iS48, alT. Redouter, D. P. 48. l. 92). Hais les luges peuvent refuser de statuer tant que le procès«verbal n'a pas été enregistré (Crim. rej. S sept. 1808^ aff. Saumade, V. Enreg., »• 5787).
f • 9. Il en est de même à l'égard d'un procès-verbal, relatif à ni bit de police ou à un délit rural, qui n'a pas été enregistré en débet, comme le prescrit la loi de brumaire an 7 (Crim. cass., int. de la loi. «siév. 1820, aff. Souffland,Y.n* 56; 5 mars 1819, HM Barris, pr.,Giraud, rap., aff. Taillandier). — Jugé encore que rerreur d'un tribunal de simple police, en rendant un jugement sur un procès-verbal non enregistré, ne produit d'autre effet que de le readre responsable des droits, mais ne rend pas son Jugement nul (Crim. cass. !•' mai 1818, M. Aumont, rap., aff. min. pub. C. bab. de Charleville).
f tiS. Un arrêt a méconnu ces principes en décidant que le rapport dressé pour délit de chasse par un garde cbampélre est nul s'il n'a point été enregistré (Metz, cb. corr., 20 mars 1820, aff. Parant).
194. Néanmoins 11 semble résulter de la jurisprudence que l'on doit exeeplf*r de la règle qui répute les procès-verbaux valables, malgré le défaut d'enregistrement, non-seulement les procès-verbaux rédigés dans une malière où la loi a (orraeitement subordonné la validité à rsnregislrement (tels que ceux dressés en matière de douanes et ceux dressés par les agents forestiers), mais encore ions ceux qui sont destinés à (aire foi en Justice Jnsqo'à inscription de faux.
1 96. On volt en e8Set, qa'on a déclaré nul pour défaut d'enregistrement, quoique la loi spéciale soit muette à cet égard, un piocès-verbal constatant une Infraction à la loi du 19 brum. an 7 snr la garantie des matières d'or et d'argent (Crim. rej. 5 déc. iao«, arrêt cité par M. Hangin, p. 65).
1 ••. Il a même été décidé d'une manière générale que l'art. S4, L*. 22 (rlm an 7, est absolu et s'appiique à tous les procèsverbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. 10 mai 1810, H. Lamarque, rap.. aff. N....). — Il résulte de cet article que « la peine contre un huissier ou antre ayant pouvoir de (aire des exploits on procès-verbaux est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de 25 fr. et, de plus, d'une somme équivalente au monlanl du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou le proccsverlMl non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant déclaré responsable de cette nullité envers la partie. » — II est évident que cette dernière disposition de l'artide ne concerne que les actes civils, et nullement les actes qui se rattachent à rexerclee de l'aetion publique. C'est ce que la chambre criminelle elle-même a reconnu dans une foule d'arrêts, relatifs, il est vrai, à des procès-verbaux faisant fol jusqu'à preuve contraire (V. Bnregistr., n* 5010).— Mais pourquoi en serait-il autrement lorsqu'il s'agit de precès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux? C'est ce qu'il est impossible d'apercevoir. Au surplus cette disItneUon, quant à l'effet de l'enregistrement, entre les procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, et ceux qui ne font fol que Jusqu'à preuve contraire, est avec raison combattue par H. Hangin oomme purement arbitraire (Tr. des procès-verbaux, n* 24).
f S9. «La plupart des prooès- verbaux relatifs à la police ordinaire, dit Legravprend t. i, p. 224, c'est-à-dire, à la police nranicipale ou correctionnelle, ne reçoivent la formalité de l'enfegistremenl qu'en débet , à moins que le ministère public ne poursuive ooucurremment avec une partie civile; comme, dans ee dernier cas, la partie civile est tenue de faire l'avance des (mis et de déposer, à cet effet, la somme présumée nécessaire, le payement des droits d'enregistrement peut <Hro ?xigô uU mo-
ment même do la fèrmalitê * mais, dans tous les autres cas oh l'enregistrement n'a lieu qu'en débet, il est eensê que la régie fait, pour le gouvernement on pour les administrations publiques l'avance des droits, et elle est autorisée à en poursuivre le recouvrement contre les condamnés lorsqu'ils succombent, ou contre l'administration publique dans l'Intérêt de laquelle les poursuites ont été faites. Le montant de ces droiU, lorsqu'il y a eu lieu de le recouvrer contre le condamné ou centre la partie civile, doit être ajouté à la taxe des frais de Justice. Ce que Je viens de dire des droits d'enregistrement s'applique également aux droits de timbre, parce que tout acte soumis à la formalité, de Tenregistrement en débet doit être visé pour timbre, s'il a*a été rédigé sur papier timbré. » — V. Enregistr., n- 4800 et s.
19 H. Les délais dans lesquels les procès-verbaux doivent être affirmés et enregistrés sont fixés par les lois. On est généralement d'accord qu'on ne doit pas comprendre dans le délai le jour auquel il échoit, le jour ad quem, si ce n'est quand la loi a décidé que le délai serait franc. Quant au jour qui sert de point de départ au délai, le jour à quo, la question de savoir s'il fait partie du délai est controversée. M. Mangin, Tr. des procès-verbaux, n<» 28, admet la négative, sauf le cas où la loi décide expressément le contraire. Telle est aussi l'opinion de M. Hêlle^ Inst. crim., t. 4, p. 550, oonforrae à celle que nous avons exprimée, vo Délai, n* 25. Il existe d'ailleurs en ce sensun arrêt rendu en matière de contributions indirectes, et duquel U résulte que l'affirmation d'un procès-verbal exigée dans les trois Jours par l'art. 25, décr. i*' germ. an 15 (V. Imp. ind., p. 404), a pu être valablement faite le 10 mai, lorsque l'acte de constatation avait été clos le 7 du même mois (Crim. cass. 7 oct. 1809, M. Schwendt, rap., aff. Yrvoy-Riconard). Cette solution nous parait devoir être préférée à celle qui semble résulter d'un arrêt postérieur et dans lequel on lit que « le délai de l'affirmation court de la clêture du procès-verbal ou de la dernière heure de la dernière vacation» (Crim. eass. 14 juin 1854, aff. Daron, V. n» 455). Mais il faut remarquer que la question que nous examinons ici n'était nullement posée dans cette espèce, et que cette doc-trine énoncée surérogatoirement dans les motifs ne semble pas devoir faire autorité. Cet arrêt décide du reste, avec raison, que si le procès-verbal a été fait en plusieurs vacations, le jour de la dernière peut seul servir de point de départ au délai.
1 M9. Le prtncipe ci-dessus, qui s'applique au délai doTenregistrement aussi bien qu'à celui de l'affirmation lorsque ce dernier est de trois jours, est sans intérêt quand le délai n'est que de vingt-quatre heures ou d'un jour. — Ces expressions sont loin d'être synonymes. Le délai de vingt-quatre heures se compte nécessairement de motnento ad momentum, et par conséquent il faut que le point de départ, c'est-à-dire l'heure de la reprise ou celle de la clêture, soit énoncé dans le procès -verbal, aussi bien que l'heure de l'affirmation dans l'acte qui la constate. Il suit de là que tous les procès-verbaux qui doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures sont nuls, s'ils ne sont datés d'heure aussi bien que l'acte de leur affirmation (Crim. r^. 30 Janv. 1823, aff. Testard, V. Délai, n» 12 ; Liége^ 28 Juill. 1852, ch corr., aff. Lejeune, V. n* 108; Crim. rej. 4 sept. 1847, aff. Vaiencin, D. P. 47. 4. 276). Tel est le dernier état de la jurisprudence auquel se rattachent MM. Mangin, Proc.-verb., n* 112, et Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 529. Tel est aussi notre avis.
fl ••. Du reste, dans les quatre Jours accordés pour fenrogistrement des procès-verbaux et des exploits, on ne doit comp* ter ni le Jour de la rédartion, ni le dernier jour^ stl tombe un Joor de fête. — Ainsi, lorsque le quatrième Jour est un Jour férié, le procès-verbal peut être enregistré le lendemain (Crim. cass. 18 (év. 1820, intérêt de la loi, aff. Soulfland^ T. n» 56). — y. aussi infrà, n» 341.
fiuv. A.'^Dekif» duê oiKDproeéMwféatMD.
Art. 1. *- Règles {fétiértUê$,
fut. Tous les procès- verbaux n'ont pas en justice la même autorité : les uns font fol jusqu'à inscription de faux; les autres seulement jusqu'à preuve contraire : d'autres enfin ne valent que comme rensei ornements. — Cette disUoction est consacrée par
PROCES- VERBAL.— Chap. 2, Sect. 4, Art. 1.
l'art. 154 c, inst. erlm. suivant leqnel : « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux on rapports, soit par té« moins^ à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. Nul ne sera admis^ à peine de nullité^ à faire preuve par témoins, outre on contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. — Quant aux procès-verbaux ou rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. >»
189. Le texte de l'art. 154 était loin d'être aussi complet, lorsque le premier projet du code d'instruction criminelle fut présenté au conseil d'Ëtat. Le § 2 manquait complètement et la disposition qui forme aujourd'hui le § l était autrement rédigée. On y lisait : a Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre on contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police, des agents, préposés ou autres officiers ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions : leurs procès-verbaux ou rapports feront foi Jusqu'à inscription de faux, v — Le projet d'article, ainsi conçu, ftit vivement critiqué. M. Defermon fit observer d'abord : a Que les formalités aussi graves que celles de l'inscription de faux ne sont point proportionnées aux délits . légers dont connaît le tribunal de police; que peu de citoyens se détermineront à entrenrendre une procédure de faux pour échapper à une amende modique; qu'il semble qu'il faudrait permettre de détruire, par des moyens plus faciles, les fausses assertions des agents de police.» Le ministre de la justice ajouta : « Que ce serait trop exposer la tranquillité des citoyens que de permettre qu'elle fût compromise par les assertions d'un bomme obscur, tandis que même les procès-verbaux des juges ne font point foi en Justice, s'ils ne sont signés du greffier; que l'article en discussion est contraire à tous les principes reçus : Jamais la loi n'a donné créance à des procès-verbaux dressés sans témoins. Et qu'on ne dise pas qu'en réservant à la partie la preuve contraire, on ôte au procès-verbal tous ses effets; il conserve toujours la force de faire preuve directe. On y attacherait trop d'importance si, eu allant plus loin, on décidait qu'il fait preuve absolue. La foi, sans doute, est due aux actes, mais seulement lorsqu'à raison de leur forme, ils offrent une garantie, d M. Treiibard objectait : «Qu'il deviendrait Impossible de constater tes contraventions qui n'exposent qu'à une amende très-modique, si on ne les regarde comme constatées que lorsque le procès-verbal aura été dressé par deux officiers de police, ou par un seul assisté de témoins. » M. Gambacérès répondit : « Que dans tous les délits qui résultent de circonstances fugitives le procès-verbal peut être fautif; il est difficile de le détruire, il ne faut donc pas qu'il suffise pour condamner. 11 n'en est pas dans ce sujet comme dans la matière des impôts ou l'intérêt d'assurer les revenus de l'Ëtat oblige de s'écarter des règles dont la stricte observation rendrait la perception nulle. Dans les circonstances ordinaires, le grand motif de l'intérêt public n'oblige pas de donner la même importance aux procèsverbaux. L'article est donc vicieux, en ce qu'il obligerait le juge à condamner sur cette seule preuve. » — D'après ces observations, le conseil adopta en principe «qu'il ne serait pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux pour détruire les procèsverbaux de police, et qu'il serait permis aux juges d'admettre la preuve contraire (Y. Procès-verbaux du conseil d'Êt., séancedu 28 fruct. an 12; Locré, t. 24, p. 207 et suiv.). — Tels senties principes qui ont présidé à la rédaction de Tart. 154, et l'on peut en conclure d'une manière générale avec MM. Mangin (Pr.-verb., n« 50), et Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 593), que l'autorité attachée aux procès-verbaux dépend de la matière dans laquelle ils sont intervenus, car tons les faits punissables ne sont pas susceptibles du même genre de preuve. Cette proposition est vraie, iion-seulement parce que la difficulté d'établir des preuves est plus ou moins grande, selon que le fait est de nature à laisser après lui plus ou moins de traces qui permettent de le constater et d'en découvrir l'auteur, mais encore parce que l'espèce et le nombre des preuves doit varier suivant la gravité du fait et des peines qui y «ont allachéeg. On ne com|)rcn(lrait pas que
le rapport d'nn officier de police, qui peut suffire pour faire prononcer des peines de police simple ou correctionnelle, pût suffire également pour l'application de peines afflictives ou Infamantes. Et l'on trouverait exorbitant que la loi, qui attache une foi entière à des procès-verbaux constatant certains délits dont les traces fugitives veulent être saisies à l'Instant même où ils se commettent, attribuât la même autorité aux procès-verbaux relatifs à toutes les espèces de délits (M. Mangin, Tr. des proc.-verb.^ n« 30)!
f 88. H. Mangin attribue une seconde cause de différence dans l'autorité des procès-verbaux à la qualité des agents qui les ont dressés. « Le motif en est, dit cet auteur (loc> cU,), que la loi a dû régler, d'après les connaissances, les qualités, les garanties, enfin, qu'elle exige de ces agents, l'autorité qu'elle accorde à leurs déclarations.» Cette conséquence qui parait évidente à l'auteur n'est cependant pas toujours exacte, et plusieurs législations spéciales démontrent la fausseté de ce principe. Ainsi, en matière de contributions indirectes, de douanes, de forêts, de pécbe^ etc., la qualité des fonclionnaires n'ajoute rien à la force de l'acte. Un procès-verbal rédigé par un directeur on par un contrêleur des contributions indirectes sera sans force si cet agent a procédé seul, tandis que le même acte fait par deux commis du dernier grade fera foi jusqu'à inscription de faux. Il en sera de même du procès-verbal rédigé par un conservateur des forêts, qui fera seulement foi Jusqu'à preuve contraire si les condamnations qui doivent en résulter sont supérieures à lOOfr., tandis que l'acte émané de deux simples gardes fera foi jusqu'à inscription de faux à quelque somme que les condamnations puissent s'élever. — 11 faut donc s'en tenir au principe précédemment posé, que l'autorité plus ou moins étendue des procèsverbaux a pour base unique la matière dans laquelle ils interviennent. C'est ce que reconnaît avec raison M. Hélie (Tr. de l'inst. crim., p. 593 et suiv.), qui critique justement i'qpinion contraire de M. Mangin. Ce n'est pas, en effet, comme le fait très-bien remarquer le premier de ces auteurs, « parce que les gardes forestiers, les préposés des contributions et des douanes inspirent au législateur une confiance plus grande que les commissaires de police ou les officiers de gendarmerie, que leurs procès- verbaux ont une autorité plus étendue; c'est parce que cette autorité a paru nécessaire pour assurer la répression des contraventions forestières ainsi que celle des contributions indirectes et des douanes.» C'est d'ailleurs ce qui résulte suffisamment de la discussion au conseil d'Ëtat de l'art. 154 c. inst. crim. que nous avons rapportée ci-dessus.
f 8 4. Quant à la différence entre l'autorité des procès-verbaux suivant les matières dans lesquelles ils sont dressés, il est plus difficile d'indiquer le motif qui l'a fait établir. Les uns, en effet, comme en matière de douanes, de contributions indirectes, de délits forestiers et de pêche, font fol jusqu'à inscription de faux; les autres, au contraire, comme en matière de délits ruraux ou de cbasse, ne font foi que jusqu'à preuve contraire. M. Hélie fait remarquer cette anomalie qu'il justifie, en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octrois, en faisant observer que les procès-verbaux constatent alors des infractions qui se consomment rapidement et ne laissent pas de traces. L'auteur reconnaît avec raison qu'on a dû leur attacher le pouvoir de faire foi jusqu'à inscription de faux. Mais il soutient que la règle, infidèle au motif qui la fonde, a été étendue sans nécessité aux procès» verbaux relatifs à la garantie des madères d'or et d'argent, à la navigation intérieure, aux servitudes militaires et à certains délits forestiers dont les traces peuvent être constatées (Inst. crim., t. 4, p. 455). L'auteur insiste en disant que « le droit commun s'inquiète de cette preuve qui n'admet pas de preuve contraire, de ce témoignage qui n'est pas débattu et qui repousse tous les au* très témoignages. 11 est inouï qu'un acte émané d'agents inférieurs et dont la rédaction n'est point accompagnée de cette solennité qui constitue l'authenticité, devienne la base nécessaire et obligée d'une condamnation pénale » («od. p. 457); il ne peut admettre a que le débat soit supprimé d'une manière absolue; que la défense, lors même qu'elle a la preuve de l'erreur, ne puisse la signaler, que les ju^es soient astreints à prononcer peut-être contrairement à leur conviction » {eod., p. 460; V. aussi M. de Molènc?, de l'Humanité dans 1ns loi9 crim., )R30, p. lii» —
PROGËS-VERBAL.— CHiiP. 2, Sbct. 4, art. 4.
Nous reconnaissons volontiers^ avec les maglslrals dont nous venons de résumer Topinion, les Inconvénients qu'Us signalent, lorsqu'il s'agit d'nn procès-verbal rédigé par un seul agent, d'un acte auquel la loi prescrit aux Juges d'ajouter foi jusqu'à inscription de faux. Ce témoignage isolé, dont la force est si grande, a quelque chose d'exorbitant ; mais comment arriver sans cela à la eonsUtation des délits fiscaux? (Y. sur ce point MM. Bonnier^ Tr. des preuves, 1 852, p. 506, et Berriat Saint-Prix, Tr. des trib. crim., n« 652). On est forcé de reconnaître, et c'est l'observation Judicieuse de Gambacérès (V. le n« 132), que l'intérêt public serait compromis si Ton elTaçait de la législation le pouvoir extraordinaire accordé à certains agents. — Remarquons, dans tons les cas, que le danger de la foi Jusqu'à inscription de faux s'affaiblit considérablement lorsqu'il s'agit des procès-verbaux rédigés par deux fonctionnaires. Si l'on peut croire à l'erreur on à la prévarication d'un seul homme, il est difficile d'admettre que ces vices se produisent simultanément à l'égard de deux représentants de l'autorité qui affirment ensemble les mêmes faits sous la foi du serment. — D'ailleurs, il n'est pas vrai de dire que le prévenu soit privé de toute défense. Il a, dans tous les cas, le droit de s'inscrire en faux, et par ce seul fait le procès-verbal est soumis à toutes les épreuves des témoignages contradictoires qu'on peut vouloir lui faire subir. — Vainement aliéguerait-on la difficulté de suivre cette voie et les périls qu'elle entraine. Ces périls sont nécessaires, parce qu'ils mettent les fonctionnaires verbalisants en garde contre les accusations inconsidérées d'erreur ou de mensonge. Sans la crainte du châtiment qui attend le dénonciatenr calomnieux et ses complices, on verrait se produire une fouie de témoignages contre les procès-verbaux. On sait, en effet, que, malheureusement, il est facile de trouver des témoins complaisants pour contredire les déclarations des agents de l'autorité; ces scandales seraient fréquents et les débats souvent interminables. Loin donc de s'élever contre l'esprit des textes qui attribuent croyance jusqu'à inscription de faux aux procèsverbaux dressés en certaines matières, nous pensons que celte lutorlté devrait être plutôt étendue que restreinte.— Après cela, on doit regretter, avec les autenrs dont nons combattons en partie l'opinion, que toutes ces matières, qui ont tant de cas analogues à prévoir et à régler, ne soient pas soumises, en ce qui concerne les effets des procès-verbaux, comme en ce qui concerne le caractère de ces actes, à des règles uniformes. Il est étrange, en effet, quand il s'agit d'imprimer à un acte la force la plus grande qu'il puisse exercer, que la loi modifie capricieusement, et à chaque pas, les formes de cet acte ainsi que les conditions qui doivent garantir sa sincérité (M. Hélie, p. 456). Ces anomalies tiennent à l'incohérence de notre législation dans les matières spéciales qni sont gonvemées par des textes différents et dont chacun a reçu l'impression de l'époque à laquelle il est intervenu.
fl 81^. Quoi qu'il en soit de cette incohérence,et précisément parée qu'elle existe, il est essentiel de bien distinguer quel est le ^fegré d'autorité que les lois ont attaché aux différents procèsverbaux. — Le privilège de faire foi Jusqu'à inscription de faux enchaîne le Juge aux termes précis de l'acte ; il ne peut le débattre par aucune preuve contraire, pas même par celle qui résulterait de l'audition de l'auteur de l'acte lui-même (Crim. cass. 17 août 1844, aff. Poirel , Y. Imp. ind., n» 77; Y. aussi n<» 176 et (^56). Si l'on n'a pas accompli les conditions spéciales à chaque matière pour l'inscription de faux, ou si les formalités ont été remplies tardivement, la condamnation du prévenu est inévitable, pourvu, toutefois, que les faits soient suffisamment constatés et qu'ils tombent sous le coup de la loi. Les Juges peuvent seulement entendre les rédacteurs des procès-verbaux sur des faits non constatés par cesactes et qui pourraient avoir pour résultat de donner une qualification différente à l'infraction, ou même la faire disparaître complètement. La garantie contre l'abus que les rédacteurs des procè^verbaux pourraient faire de leur autorité
(1) (J. Gathélinais, Delonne et autres C. min. pub.) — La coub; — AtteDdu, sur le premier moyen de cassation présenté par les demandeurs, que la disposition de l'art. 154 c. inst. crim. n'est que démonstratîYe ; fue les procès-verbaux ou rapports de fonctionnaires publics, auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, peaveut être appuyés de toutes les pièces et de tous les documents propres» à fortifier la preuve des (ails qui y sont consignés, (»tà déterminer
se trouve dans le droit qu'a le prévenu de slnscrire en faux. Lorsque cette inscription a été faite régulièrement, l'autorité de l'acte est suspendue; la vindicte publique est éveillée; la poursuite criminelle peut être commencée contre les rédu^urs; le prévenu peut se constituer partie civile; et quand bien même l'action en faux principal ne serait pas poursuivie , le débaf pourrait toujours s'ouvrir sur les faits consigna dans l'acte argué de faux, en suivant les règles du faux Incident (Y. Faux incident}* Cette dernière conséquence, forcée d'ailleurs, ne va pas contre le but qu'on s'était proposé d'atteindre, parce que le résultat du débat peut être la condamnation comme dénonciateur calomnieux de celui qui s'est inscrit témérairement en faux. — Il est, du reste, de toute évidence que si un procès- verbal, de la nature de ceux qui font foi Jusqu'à inscription de faux, ne s'explique pas relativement à l'un des éléments essentiels de la contravention relevée, la preuve par témoins devient admissible sur ce point et que le Juge peut subordonner sa décision au résultat de cette preuve (Crim. cass. 8 avr. 1854, aff. Laboulmène; Crim. rej. même date, aff. Mercier, D. P. 1854. l. 212).
fl 8€. Quant aux procès-verbaux qui, sans faire fol Jusqu'à inscription de faux, font fol Jusqu'à preuve contraire, leur effet est réglé par l'art. 154 c. inst. crim. -^ Jugé, par application de cet article, que les procès-verbaux ou rapports de fonctionnaires publics qui n'ont pas force probante Jusqu'à Inscription de faux, pouvant être fortifiés de tonte espèce de preuves, le procès-verbal d'im maire peut être pris pour base de la décision d'un tribunal ne police, nonobstant la production d'aucun témoin à l'appui (Crim. reJ. 8 nov. 1821) (i). Ils lient le Juge aussi bien que les actes contre lesquels l'inscription de faux est seule admise, mais ils le lient autrement. Tant que la preuve contraire n'a pas été offerte par le prévenu, l'effet de l'acte est le même que s'il faisait foi jusqu'à inscription de faux. Le Juge ne peut se refuser d'y donner effet en opposant des moyens étrangers à la preuve contraire Juridiquement établie, comme la notoriété pMique ou sa conviction personnelle. 11 faut de toute nécessité que la preuve contraire légale ait été offerte et produite. C'est ainsi qu'il a été Jugé qu'un tribunal ne doit pas Jeter des doutes, sans les préciser, sur un procès-verbal régulier, dressé par un officier de police judiciaire, auquel foi est due jusqu'à preuve contraire, tant que cette preuve n'est pas faite ni même offerte (Crim. cass. 13 nov. 1841, aff. Normand, Y. Poids et mes., n« l5l-2«; Y. sur cette preuve et sur son appréciation n»* 162, 163 et s.). C'est à cette condition seule que le débat peut s'établir sur les faits constatés par le procès- verbal. Ainsi, par exemple, en matière de simple police, la foi due à un procès-verbal régulier et faisant foi Jusqu'à preuve contraire, ne peut être détruite par la déclaration, faite dans le jugement, que, sur les renseignements officieux pris spontanément par le juge, il a reconnu la non-existence de l'infraction (Crim/ cass. 27 sept. 1833, aff. llagnier,Y. n* l64-3«; 29 mars 1855, aff. Gailbard, D. P. 55. i. 220; 9 nov. 1855, M. Poultier, rap., aff. Simandre; Montpellier, 23 nov. 1852, D. P. 53.2. 232; Y. aussi les nombreux arrêts ci-après et n» 1 74) .
187. Quant à la nature des preuves contraires que le Juge peut admettre contre le procès- verbal, elles doivent être Juridiques et conformes à celles qui ont autorité en justice. Ainsi de simples attestations écrites, des certificats de maires ou autres fonetionnaires et dépourvues du serment judiciaire sont sans aucune valeur (Y. Preuve). — Par suite, il a été Jugé, avant le code d'instruction criminelle, que l'attestation de l'agent municipal ne peut détruire le contenu au procès-verbal du juge de paix, alors surtout qu'il a été signé par cet agent (Crim. rej. 26 niv. an 8, MM. Rous, pr., Jaume, rap., aff. Mathys). — Y. n«« 168 et s.
ÛMH. Ces principes ont été souvent appliqués sous l'empire du code d'instruction criminelle, et notamment dans les espèces que nons allons retracer. Ont été déclarés nuls les jugements qui, nonobstant la régularité d'un procès-verbal faisant fol Jusqu'à
ainsi Topinion des tribunaux qui ont à prononcer sur ces faits; que le tribunal de police du canton de Brou n'a donc pas violé l'art. 154 c. inst. crim., en prenant pour base de sa décision le procès-verbal du maire de ia commune d'Ierres, quoiqu'aucan témoin n'ait été produit ? l'appui de cet acte par le ministère public ; «^ Rejatta la pourvoi (orme par les demandeurs.
Du 8 aov. 1821. -G. C, cb. arim.-MM. Barris, pr.-AumoDt^ rap
PROCES-VERBAL.— Gha^. 2, Segt. 4, Abt. i.
preuve contraire, avalent renvoyé lesprévenas : l* lorsqu'il n'a« valt été élevé aucune contestation snr les faits de la prévention, ou profiosé aucone preuve contraire (Crim. cass. 0 oct. 1824; 1« avril 1826; t9 août 1826, MM. Portails, pr., 6at7, rap., min. poô. C Talon ; du même jour même arrêt, même rap., aff. Mirat>el; 27 avril 1827, M. Gary, rap., aiï. Busoro; 28 avril 1827, MM. PortaiJs,pr., Gary, rap., aiï. maire de Barre C. Gourel; 26 nov. 1829, M. Gary, rap., aff. Lallemand; 9 fév. 1H55, M. Meyronnet de Saint-Marc, rap., aiï. Barthe; 25 sept. 18^4^ MM. de Basiiard, pr., Bives, rap, aiï. min. pub. C, Corneille; 5 Juin IH41, aff. Lebon, V. Bèglement de pollee); • 2« liit, en cas pareil, le Jugement constaterait vainement que la contraveuiion n'est pas suffisamment justifiée (Crim. cass. s juin 1850(1); 25 sept. 18S4, même rap., aiï. min. pub. C Tempier); 00 que le juge a vu et accédé les lieux, si du reste il n'est établi d'aucune manière que le juge ait ordonné cette visite, ni «lu'elleait eu lieu en présence des parties ou elles dûment appelées (Crim. cast. 1 1 juin 1 830, aff. Vo) ron, V. Inst. crim . , n« 897) ; «» 50 Lorsque le ju^e a basé sa décision sur des faits autres que ceux de procès-verbal et qu'il supplée lui-même (Crim. cass. 25 sept. f8S4, MM. de Bastard, pr., Rives, rap., aff. Martin), ou qu'il s'est fondé sur la notoriété publique (Crim. cass. 24 juiil. 1635) (fi); ou bien sur le rapport d'un expert qui n'aurait pas prêté serment (Crim. cass. 9 oct. 1834) (3); — 4* Enfin lorsqu'un procès-vei bal régulier constate qu'il a été trouvé ehea un bijoutier des ouvrages entiers achetés par ce bijoutier, lesquels devaient être brisés, on ne peut annuler la saiide de ces objets, sous le prétexte qu'il résulte d'un rapport l'experte que ces objets devaient être considérés comme brisés, oiens qu'Us ne le fussent pas réellement comme l'exige ia-loi (Crim.
(1) (Min. pub. C Chabeit.) — La com; — Vu l'art. 1 de Tord, de police du maire de la Tille de L^on, en date du 27 mars 1826, portant que « \w eafés seront, en toutes saisons, exactement fermé.« à onze heures précises du f^oir, « t dàfenaei» aux cabaretiers de recevoir ou de garder, oi dans leurs cafés, .ai dans leurs appartements particuliers, aucune personne quelle qu'elle «lit, qui serait eiran^ière à leur maison, passé l'heure ci-'essus indiquée;— Vu les art. 154 et 101 c. insl crim.;— Attendu que le procès- verbal diessë contre Chabertest la preuve légale des faits qu'il constate, tant qu*il n*aura pas été débattu par la preuve contraire ; et qu'en renvoyant ledit Chabert de l'action dirigée contre loi, sous le prétexte quG la contravention dont il s'af^it n'est pas suffisanmenl justifiée, le jugement attaqué a méconnu la Toi due au procèsverbal précité, et violé les art. 15 i- et 101 c. inst. crim.; - Casse le jugement rendu par le tnbunal de simple police, le ft mai dernier.
Du 5 juin 1850 .-G. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
(2) (N...) ^ La col'b; ^ Attendu que bien qu'à l'époque du jvgement du 8 mai 1835, les conclusions du ministère public eussent eu exclu>iviinent pour objet la conira>ention reprochée aux lois et règlements relatifs aui demandes en alignement, ce jugemeni ne s'était occupé que des conclusions du prévenu tendantes à obtenir un sursis fonrié sur la piéiention par liii élevée à la propriété du terrain >ur lequel il avait construit; que , dés lors les coDclu>ions nouvelles pri>es par le ministère public lors du jugement du 15 mai, bien que prises dans le même sens que les premièies, n'avaient nullemi nt irait a la chose jugée le 8 ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 154 c. inst. crim., le procès verbal du 7 mai, régulier dans sa Torme, ne pouvait être combattu que par des preuves cnntraii-es, soit écrites, soil testimoniales, et que es mol ifs sur leÀqiiets le jugement attaque sVt fonde pour contredire et écarter les assertoDs de ce prorès-verbal consistant seulement «^uit dans' une préteadue ootoriété publique, soil dans de prétendues notions personnelles du juge, ne rentrent ni dai s l'une ai dans l'autre des espèces de preuves exigées par la loi : oue, dés lors, en écartant de la cause les fa ts établis au procès-verbal du 7 mai, le jugement attaqué a méconnu la foi due à cet acte et violé l'article précite du code d'inslruclioo criminelle ; — Casse le jugement du tribunal de police de Boléro? , du 15 mai 18S&.
Du Si juin. 18S5.-G. C.^ ch. crim.-MII. Chopin^ f. f. de pr.-Frétoaa, rap.
(8)(llia. pub. C. Malarhanne et Verdeilbe.) — La coub; — Vq les art. 44, 154, 15d, 408 et 413 c. inst. crim. ; — Attendu, en droit, qu'aux termes de la disposition combinée de ces articles, tout procèsirerhal régulier, en matière de simple police, doit faire foi eo ju^tice tant qu'il n'a pas été débattu ou détruit par une preuve contrai e légalement établie ; — Que, dans Tespèce, cette preuve ne pouvmt point résulter du rapport de U^uis GiUy, qu4^4e liibunai avait chargé d examiner la maison dont il s'agit et de donner son avis sur le.- travaux qu'on y avait entrepris, puisque cet aicbitecte a'avait pas prêté, avant do remplir tA
cass. 10 juin 1830, a(r.Seillard,y. Hat. d'or et d'argent, n«9S-2^.
f SU. Il a été jugé, toutefois, sans que ces décisions 60icu( en opposition avec celles qui précèdent et qu'elles ne font, au contraire, que confirmer qu'une ctiambre du conseil avait pu, sur la demande du prévenu, et d'après la production de son registre, reconnaître un fait postérieur au procès- verbal, pourvu que ce fait ne fût pas inconciliable avec ce qui est constaté par l'acte lui-même (même arrêt).
f 40. Par suite des mêmes principes, Il a été Jusé : 1* que le procès-verbul par lequel le commissaire de police constate avoir trouvé, chez deux débitants, des poids et mesures contraires au nouveau système, ne peut être détruit par la simple déclaration de ces deux individus, qu'ils ne sont pas débitants, et que les objets trouvés chez eux ne sont pas des poids et des mesures, si cette allégation n'est pas Justitlée et s'ils n'ont offert de la justifier ni par témoins ni par écrit (Crim. cass. 17 déc. 1824, MM. Portails, pr., Busscbop, rap., aff. Vilhès); — 2» Que si un procès-verbal régulier constate que, contrairement à un arrêté municipal, un marchand pelletier a déposé dans sa cour un amas de cuirs frais, le prévenu ne peut . sans avoir offert la preuve contraire, être renvoyé des poursuites, sous prétexte que, lors de la visite faite depuis par le Juge, les cuirs ne se trouvaient plus qu'en petit nombre et ne produisaient aucune exhalaison (Crim. cass. 6 oct. 1832) (4); — Z^ Que si un procèsverbal régulier et non débattu par la preuve contraire constate que des individus ont été surpris criant et chantant à lue-tête, pendant la nuit, faisant charivari et troublant le repos public, le Juge de police méconnaît la foi due à ce procès -verbal, lorsqu'il dénie, dans son Jugement, la circonstance de nuit et celle de trouble causé à la tranquillité des habitants (Crim. cass. 28 déc.
mis^sion, le serment prescrit par ledit art. 44 ; d'où il suit qa'en se fondant sur son rapport pour relaxer les prévenus, le jugement dénoncé a commis une violaùuo expresse des dispositioas prècit&à; ^ Eo conséquence caisse et annule, etc.
Du 9 oet. 1854.-0 G., eh. erim.-M. Rives, rap.
(4) ( Min. pub. C. Caseaave. ) «> La Gooa ; — Sar le premiar moyen, tiré de ce que le jugement attaqaè a neeenau la foi due à uo procèsverbal : — Vu les an. 154 et iOl c. iaaL crim., ainsi qae l'art. 47i, 0* 15 c. pén.; — Attendu que le procè^verbal dressé cootre Cawoave, marchand pelletier, constate que celui-ci avait, le 25 aoàt dernier, sous un hangar, dans la cour de la maison du sipur Biraben, une infinité de peaux et de cuirb frais, tendus sur des barres pour les faire dessécher, et que ces peaux et cuirs produisaient une très-mauvaise exhalaison; que, D'ayunt pas été débattu par la preuve eontraire, le tribunal devait donc réprimer cette contravention ; d'où il soit qa*en déclarant ce procèsverbal oui et conune ooo aveau, par le motif qu'au aioaieat oè le jUge de paix crut devoir se traosporter sur les lieux poor éclairer de pîns en plus sa justice, les peaux n'étaient qu^au nombre de dix ou douae, et ne produisaient alors aui une sorte d'exhalaison, le jugement aitaqué a violé les articles précités; — Sur le deuxième moyen, tiré de ce uuc le tribunal a méronnu esalement la généralité et l'étendue de la disposilion du règlement dont il était tenu d'as^u^er l'exécution : — Vu l'art. 13, tit. 1 de la loi du if^U aoOt 17t»0, et la loi du 16 fruet. an 5;— V« l'art. 18 de ce règlement, eo date do 7 avril dernier, lequel est ainsi conçu : «Quelques particuliers s'éiant permis, sans en atoir obtean prt'alablcment l'aulori^-ation, de former, dans km cours ou antres dépendances de leurs babitaLions, des magrisiiis de cuirs el peaiu, suifs et autres matières à dessécher, pour être e m picyées à quelque fabrication^ et des dépéis d'engrais au moyen de .-ubstances végétales qu'ils mêlent avec de» immouMices provenant de leurs latrines ou des aqueducs qui traversent leurs propriétés, il leur est enjoint de faire cesser celte eontraventioD dans les vingt-quatre benres qui suivront la publication d : présent arrêté ; » - Attendu, en droit, qn'il résulte des lois ci-dessuâ rappi lées, que l'aulorilé judiciaire n^ peut interpréter ni méditer kt actes de l'aulorilé admini tr.tive; - Et attendu, en fait, que l'art. 19 du règlement en question présente distinclemenl deux dispositions pr»hibitives. Tune des magasins de cuirs et peaux, suifs et autres maiièref à dessécher, pour être employées à quelque fabrication ; l'autre, des dépôts d'engrais au moyen de substances végétales ;~ Que le fait imputé à Caxenave rentre évidemment dans la première de ces di>positioos; — Qu'en décidant le contraire, el en déclarant qu'elle ne .«aurait, d'ailleurs, s'appliquer à un hangar, qui, dans l'espèce, est ouvert et en plein air de iou.> les réles, pirce qu elle ne concerne que de» magasins, c'est-A-dire des lieux qui sont toujours soiRueu^ement rlo», te jugement attaque a commis, en outre, un excès de pouvoir et violé lea régies) de ia con/peieiice ; — En coo»eqnence, casse.
Du C ".octi'jteSî.-C. C, eh. cnm.-MM. de Bastard, pr.-Ttîvc*, rap.
PROCÈS-VERBAL.— Chap. 2, Sbct. 4, Art. 1.
i848^ ëff. Mary, D. P. 51. 5. 507) ; — 4* Que les individus poar- 5d1v1s comme auteurs ou complices de bruils ou tapage noclurneSy résultant notamment de ce que l'un d'eux chantait à haute voix dans la rue, en contravention à un arrêté municipal qui défendait les chanta après dix heures du soir, ne peuvent, lorsque ee fait a été constaté par un procès-verk>al régulier, être renvoyés de la poursuite sur leur simple allégation que les chants de leur camarade n'étaient entendus que d'eux seuls, et qu'ils ne eau* iaientnibniit,ni tapage, ni scandale. Ce n'est pas là une preuve contraire aux énonciatlons du procès-verbal (Grim. cass. 8 juill. 1858, aff. Dnmiot^ D. P. 52. 5. 523);— 5» Que lorsque le fait, objet de la préventioO) est dénoncé par on procès-verbal d'un commissaire de police, le Juge ne peut, à peine de nullité, s'il n'est paa produit de preuve contraire , refuser de s'en rapporter à ce procès- verbal ; ainsi est nul le Jugement de simple police ']ui relaxe un individu prévenu d'avoir déposé ou laissé devant chez lui sur la vote publique, des immondices qui produisaient des exhalaisons insalubres, en admettant , sur les allégations de ceittl-ci, que les objets seuls déposés n'avaient pas le caractère qui leur est attribué par le procès-verbal do commissaire de police(Crim. cass. 24 fév. 185», alT. Ackèie, D. P. .S5. 5. 559).
141. Il y a d'autres procès- verbaux qui n'ont, pour ainsi dire, qu'une autorité morale^ et auxquels les Juges ne sont pas tenus d'avoir égard. Ils ne valent que comme simples renfseignements. Tels sont ceux : l* des agents de police; 2« des gendarmpay lorsqu'ils n'ont pas reçu une délégation directe de la loi; 5* des fànctUmnaires publics^ dans le cas prévu par l'art. 2» c. tnst. crim. ; 4«et généralement de tous les fonctionnaires qui ont agi en dehors de leur propre compétence. — Ainsi, le procès-verbal d'un garde forestier, rapportant un fait d'incendie ou de faux martelage dans une forêt, n'aura aucune autorité, parce que son auteur n'a pas qualité pour constater les crimes^ et il ne sera pour la Justice qu'un simple renseignement.
f 49. Une règle commune gouverne les procès^verbaux qui font foi Jusqu'à inscription de faux et ceux qui font foi jusqu'à preuve contraire; c'est qu'ils n'ont d'autorité qu'autant que les faits constatés sont relatifs à la matière dans laquelle ces actes sont intervenus. En elTet, il ne faut pas confondre la partie relative aux délits à l'égard desquels les procès-verbaux font foi Jusqu'à inscription de faux ouju qu'à preuve conliaire, avec ia partie où peuvent se trouver relatés d'autres délits à l'égard desquels œs mêmes procès-verbaux ne sont que des renseignements qui ne lient ni les Juges ni les Jurés. ^ C'est ce qu'explique très-bien un arrêt qui, après avoir montré la base de la distinction dont il s'agit dans l'art. 84 de la loi du 5 vent, an 12, ajoutera qu'il en est de même du décret du 1 «' germ. an 13, dont les art. 2ti et 40^ sur la foi due au procès-verbaux, sont places dans le chap. i, intitulé : Procédure Judicaire sur les procès- verbaux de contravention; qu'il existe une semblable disposition, soit dans la loi du 9 flor. an 7 sur les douanes, dont l'art. 1 1 du tit. 14 sur ia foi due aux procès-verbaux en cette matière^ ne dispose ainsi que relativement à ceux dressés d'après l'art. 1 , pour constater une contravention aux lois relatives aux importations; soit dans celle du 22 frim. au 8, sur les octrois, dont l'art. 8» conçu dans les mêmes termes, ne parle que des procès-verbaux constatant la fraude ; d'où il suit que quand les procès-verbaux des préposés à la perception des droits réunis, des droits de douane et d'octroi, au lieu de constater une fraude ou une contravention, n'établissent, par exempte, que des Injures dirigées contre ces préposés dans l'exercice de leurs fonctions, ceux contre lesquels ces procès verbaux sont dressés peuvent, dans cette hypothèse, demander à être admis à faire ia preuve contraire, sans être tenus 4a s'Inscrire préalablement en faux » (Conf. Grim. cass. 2 mai 1806, MM. Barris, pr.. Babille, rap., aO. cent. ind. C. Gougis).
(1) Etpéet: - (Min. pab. C. Derycke.)— Procès-?erbal dress»*» par îe garde champêtre du village de Senus contre la mineure Derycke, qu'il a surprise enlevant des épis de blé dans un champ non encore récolté, et contre le père de celle-ci, comme lui ayant prortirè des injures et de** menace»». Ce rapport n'est appuyé d'aucun témoignage. — Traduit devant le tribunal, Derycke père est condamne à dix jours de prison, <à Glie à cinq. — Appel. — On soutientque le procès-verbal du ^arde champêtre se fait foi qu'en ce qui concerne le vol; que les injures menliounécs étant persorineîles au garde champêtre qui les constate, cooslitunient de
—Le contraire a été Jugé dans une espèce ob 11 s'agissait d'Iii* jures adressées à un garde-barrière préposé à Tacquittement des droits pour l'entretien des routes (Crim. cass. 9 prair. an 8, alT. Lucas, V. Appel en mat. crim., a* 378) ; mais cette Jurisprudence ne doit plus être suivie.
i 4S. 11 en serait de même, suivant M. Mangin, Proe. verb.» p. 77. en matière de douanes et de contributions Indirectes, si le motif de la saisie portait sur le faux on l'altération des expéditions. Bien que, dans ce cas, le prooès-verbal doive constater le genre de faux, les altérations et les surcharges, il ne fait foi que de la contravention, mais non du crime de faux, parce que, eu matière criminelle les procès-verbaux ne sont que des renseignements qui ne lient ni les Juges ni les Jurés. Au surplus, le principe posé pour la première fois par l'arrêt dont nous venons de reproduire les dispositions essentielles a été souvent appliqué, et il a été Jugé, en matière de douanes, de contributions indirectes et de forêts, que les prooès-verbaux ne devaient pas (aire foi des actes de rébellion, des injures et des voies de fait auxquels les délinquants peuvent se porter envers les fonctionnaires verbalisants. Ces faits sont bien des faits matérifls qui ont eu lieu à l'occasion de l'infraction que ces fonctionnaires étaient chargés de constater, mais ceux-ci n'ont qualité pour imprimer un caraetère authentique à leurs procès-verbaux qu'à l'égard des infractions prévues par les lois spéciales. Les voies de fait et autres actes commis contre leurs personnes ne sont que des délits communs, dont leur procès verbai ne petit faire foi jusqu'à Inscription de faux (Crim. cass. 12 Juin 1807, M. Babille, rap., aff. min, pub. C. N. ; 18 déc. 1807, M. Vergés, rap., aff. Manche et La* villetteC. Janvier; Crim. rej. 6 oct. 1809, MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. jornavi; 22 juin 1810, aff. Y. Manens, V. Imp. ind., n« 456; 8 avr. 1813, M. Chasles, rap., aff. dr. réun. C, Ardenhelmer; 2 oct, 1818, MM. Barris, pr., Busschop, rap , aff. Cusson père et flis; 27 nov. 1818, aff. contr ind. C. Fouqueau, V. Imp. ind., n" 207 ; 6 nov. 1823, MM. Barris, pr., Ollivier, rap., aff. Marcel; 4 nov. 1842, aff. Vincent, V. n» 407 ; Mels, 23 déc. 1820, aff. contr. ind. C. Hamen, V. Imp. ind., u* 497.— Conf. MM. Merlin, Rép., v« Proc.-verb., §4; Legravereiid, t. i, chap. 5, § !l, p. 217 ; Carnet, Inst. crim., t. 1, p. lt>4; Mangin, Proc.-verb., n» 31 ; Dag'ar, Contr. ind., n» 364; Meaume, Comment., n« 1264; Hélie, inst. crim., t. 4, p. 396).
i 4 A. A plus forte raison, les procès-verbaux ne font-ils pas foi du crime de contrebande à main armée. Mais un tribunal correctionnel, saisi par renvoi de la chambre d'accusation d'une prévention de simple contrebande, ne doit pas se d(^clarer Incompétent par le motif que le procès-verbal des préposés des douanes constaterait un fait de contrebande accompagné de faits susceptibles de poursuites criminelles ; la question de compétence ne peut plus être soulevée en vertu du procès-verbal, par le ministère public, alors que ia chambre du conseil a écarté les faits criminels et qu'il ne reste plus qu'une sitnpie Infraction attx lois fiscales (Crim. rej. 5 oct. 1821, MM. Barris, pr., Rataud, rap.^ aff. IMccioni).
145. En dehors des matières spéciales, il a été Jugé que le procès-verbal d'un garde champêtre constatant un vol de fruits dans tes champs, et des injures personnellement adressées à cet agent, ne fait pleine foi en justice qu'à l'égard du premier de ces délits, et ne constitue aucune preuve légale du délit ûHnjureê. En conséquence, et à défaut d'autres preuves légales, les prévenus doivent être renvoyés des poursuites quant au délit d'Injures (Douai, 28 sept. 1833) (I).
1 4«. Toutefois, comme le fait observer M. Hélio, il convient de distinguer si les faits, quel que soit leur caractère, sont incriminés comme constituant un délit de rébellion ou d'injures passible d'une peine commune, ou s'ils sont poursuivis comme cou-
simples allégations extra-légales qui devaient être prouvées. - Arrêt.
La corn ; — En ce qui louche Derycke père : — Attendu que le procès-verbal dreiisé à ^^ cbar^^e, par le garde champêtre de la commune de Sercus. et qui seul èldbliraii les injures et les menaces dont 6e plaint ce dernier, ne peut faire foi en justice, puisque ces injures lui seraient personncilps;^ Attendu, dés lors, qu'il ne se trouve dans la cause aucune preuve légale de culpabilité coulre Derycke; e décharge des {«eir.es contre lui prononcées, etc.
Du a» sept. 1855.-C. de Douai.-MM. Devinck, pr.-Manîei, ra;).
PROCÈS-VERBAL.— Cha». 8. Sect. 4, Art. <•
fttitnant senlemeni nne contravention passible d^ine peine spéeialQ. Dans eeite dernière hypothèse, le procès-verbal pourrait faire foi de ces faits, puisqu'ils seraient considérés comme les éléments d'une infraction que le rédacteur avait mission de conitaler. Ce principe a été appliqué dans les espèces suivantes dont les deux premières se rapportent aux contributions indirectes et la troisième aux douanes : l» lorsqu'un procès-verbal constate qu'au moment on un employé des contributions indirectes descendait dans la c-ave d'un débitant, la femme de ce dernier, qui descendait après lui, lui a porté un coup de pied entre les épaules de manière à le culbuter du haut en bas de l'escalier ; que ce préposé s'étant garanti et ayant remonté l'escalier avait été accablé d'injures grossières proférées par la femme en présence de son mari; ces faits ainsi établis caractérisent une opposition, un empêchement, et conséquemment un refus d'exercice que les employés étaient en droit de faire; de telle sorte que le procèsverbal de constatation, InsuflSsant pour faire prononcer une condamnation pour injure, outrage ou rébellion, devait nécessairement entraîner l'application de la loi spéciale pour le refus d'exercice coustaté (Grim cass. 27 nov. 1818, aflT. Fouqueau, V. Gont. ind., n» 207); — 2» De même, lorsqu'un seul procès-verbal constate, d'une part, un fait de complicité de contravention aux lois sur les contributions Indirectes, et, d'autre part, un fait de rébellion duquel étaient résultés un trouble et un empêchement aux exercices des employés, le tribunal, tout en condamnant le prévenu pour refus d'exercice, ne peut se dispenser de l'admettre à prouver par témoins que les énonciations relatives à la rébeliion ne sont pas exactes (Grim. cass. 6 nov. 1823, M. OUivier, rap., aff. min. pub. C. Marcel); — S« La foi due à un procèsverbal constatant une contravention ne peut, dans le cas où l'amende est exigée par la voie civile, être détruite par la simple preuve testimoniale, sous le prétexte que le procès-verbal constate en même temps des violences ou voies de fait, alors d'ailleurs que la réparation de celles-ci n'est pas demandée (Civ. cass. 1 5 avril 1835) (1). — Gette décision parait bien rendue. — On peut dire, pour la Justifier que le principe d'après lequel les procès-
(1) Espect : — (Douanes C, Gaspard.)— Le 24 mars 1852, le sieur Gaspard introduisait un cheval en contravention aux lois. Des préposés de la douane ayant voulu saisir Tanimal, Gaspard le frappa à diverses reprises, et le fi i rétrograder vers l'étranger Le procès-verbal des préposés porte : « L'animal s'est dirigé sur le point où il avait dèb irquè ou pénétré sur le sol français où nous l'avons suivi. Au moment de notre arrivée, ayant toutes les chances possibles de nous saisir de l'animal , deux individus qui se sont trouvés sur le bord du Doubs s'y sont opposés en faisant toujours fuir l'animal, Gaspard étant repassé à l'étranger. Sur ces entrefaites, sept individus sortant de Suisse sont venus se réunir aux deux que nous avions trouvés sur le bord du Doubs, et tous réunis, ils ont, malgré nous et malgré la déclaration de nos qualités, forcé l'animal en question à repasser en Suisse en traversant le Doubs. » — Par suite, l'administratioD des douanes assigne Gaspard à comparaître devant le juge de paix de llaiche, et demande c|u'U soit condamné à payer 500 fr. d amende, pour opposition à Texercice des fonctions des préposés. — Le juge de paix se déclare incompélent. — Sur l'appel, jugement infirmatif du tribunal de Montbéliard qui renvoie les parties devant le juge de paix de Saint-Hippolyte. — Celui-ci admet alors le sieur Gaspard a prouver par témoins qu'il ne s'était pas rendu coupable de l'opposition. Des témoins furent entendus ; et, par sentence du 5 nov. 1832, le prévenu fut renvoyé de l'action contre lui intentée. — Nouvel appel devant le tribunal de Montbéliard qui confirme la sentence du premier juge, parce que les procès-verbaux des préposés de la douane ne fout loi jusqu'à inscription de faux que pour les contraventions proprement dites aux lois sur les douanes, et non pas pour les injures, voies de fait ou actes de résistance envers les préposés, lors même que ces actes feraient obstacle à l'exercice des préposés pour la répression de la contrebande ; et « attendu qn^il est impossible d'apercevoir dans ce procèsverbal an seul fait d'opposition à 1 exercice des préposés... les démarches que fait on fraudeur pour échapper à la poursuite dont il est l'objet ne pouvant être envisagées comme des actes d'opposition, tant que les préposés restent libres de vaquer, comme ils l'entendent, à leurs fonctions, et de poursuivre la fraude par tous les moyens possibles. »
Pourvoi de l'administration des douanes, pour violation des art. 2, tit. i de la loi du i germ. an 2, et 11, tit. i de celle du 9 flor. an 7. — Arrêt
La coub ; — Vu l'art, li, tit. 5, de la loi do 22 août 1791 : l'art. 2, tit. i del a loi du 4 germ. an 2 ; l'art. 11 , lit. i de la loi du 9 flor. an 7^ et l'art. 49. tit. 5 de la loi du 28 avril 1810 : — Attendu que le^ugement attaqué se ooroaot, par son dispositif, à confirmer : 1* le jugement qui
verbaux des employés des douanes font roi jusqu'à InscrlpUon de faux, est maintenu ou modifié, suivant que la connaissance des faits qu'ils rapportent, appartient ou non aux Juges de paix, compétents pour connaître de toutes les contestations civiles, en matière de douanes, ou aux tribunaux correctionnels chargée de la répression des injures on voies de fait dont les contrevenants se sont rendus coupables envers les employés des douanes. — Dans le premier cas, aux termes de l'art. 1 i de la loi du 9 flor. an 7, aucune preuve ne peut être admise contre les procès-verbaux qui sont crus jusqu'à inscription de faux, parce que les faits qu'ils constatent ne se rapportent qu'à des actes isolés qui n'ont que le caractère de contravention on de simple opposition à l'exercice des fonctions des employés des douanes. — Dans le second, au contraire, l'opposition faite contre les employés n'est plus inerte ou passive. Ge n'est plus une simple contravention punie par les lois spéciales des douanes, mais ce sont des ligures, des voies de fait dont la répression est prévue par le code pénal. Les délits ou crimes qui en résultent donnent lieu à l'action publique. C'est alors que cesse l'application des lois spéciales sur les douanes, et que commence celle des règles générales du droit commun. C'est seulement dans cette hypothèse que la preuve testimoniale est permise contre les procès- verbaux des employés des douanes. — V. d'ailleurs Douanes, n« 780.
fl A 9. Du principe que la loi a mesuré le degré de foi, dont les procès-verbaux doivent être investis, d'après la matière spéciale dans laquelle ils interviennent, il suit nécessairement que le fonctionnaire institué pour constater les délits spéciaux, et qui, en cette qualité, dresse des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, n'a plus le même pouvoir lorsqu'il agit dans une matière où les actes de constatation n'ont plus la même autorité. Ainsi, l'^le procès- verbal d'un garde forestier qui constate un délit de chasse, ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à preuve contraire, parce qu'en cette matière aucun procès-verbal ne fait foi jusqu'à inscription de faux (L. 3 mai 1 844, art. 22, V. Chasse, n» 368) ;— 2» Il en est de même à l'égard des employés des contributions indirectes con-
avait admis la preuve testimoniale contre les énonciations du procèsverbal régulier des préposés; %9 celui qui, en se fondant sur le résultat de l'enquête, avait renvoyé le défendeur des demandes de Tadministrartion, la question pourrait se réduire à décider si ce genre de preuve pouvait être admis dans l'espèce, puisqu'il est devenu la base do la décision des premiers juges ; --Attendu que, si cette preuve est admise, au cas d'injures et de voies de fait ou de violences, exercés envers les préposés, c'est lorsque ces faits sont poursuivis et jugés comme délits oa crimes par les tribunaux ordinaires, dans les formes du droit commun et par application du code pénal ; — Attendu que si, dans l'espèce , le premier juge de paix s'était déclaré incompétent, sa sentence a été infirmée par le tribunal de Montbéliard lui-même ; que la compétence a été ainsi reconnue et la cause renvoyée au juge de paix de Saint-Hippolyte, pour juger en premier ressort ; que cette décision n'a point été attaquée et qu'elle a reçu toute son exécution ; qu'il s'agissait, dès lors, de l'application à faire* de la législation spéciale des douanes, par la juridiction également spéciale à laquelle la loi du li fnict. an 5 a renvoyé la connaissance des aftairei: des douanes;
Attendu que cette légi>lation spéciale accorde foi obligée aux procèsverbaux constatant les contraventions aux lois relatives aux importations, et qu'elle prohibe la preuve testimoniale hors le cas d'inscription de faux et celui d'injures et voies de fait, lorsqu'étant distinctes des contraveiHtions, elles donnent lieu à des poursuites devant les tribunaux ordinaires, et ne tombent point sous la juridiction exceptionnelle des aflain s des douanes ; — Que le juge de première instance n'a donc pu déclarer ce genre de preuve admissible, en matière de contravention, poursuivie par là voie purement civile devant la juridiction spéciale des douanes , et qu'en confirmant sa sentence , le tribunal d'appel s'est rendu propr» cette contravention aux art. 11 de la loi du 9 flor. an 7 et 49 de la loi du 28 avril 1816; —Attendu d'ailleurs, qu'en présence des faits constatés par le procèft-verbal non attaqué par les voies légales, et qu'il faut dès lors tenir pour constants, il est impossible de dire avec le jugement attaqué que les préposés s^ont restés libres de vaquer, comme ils l'entendaientj à leurs fonctions et de poursuivre la fraude par tous les moyens possibles ; qu'il en résulte, au contraire, avec toute évidence, qu'il y a eu do la part du défendeur trouble et opposition bien caractéri>és à l'exercice des fonctions des préposes, et par suite de la part du tribunal, violation expresse des lois des 22 août août 1791 et i germ. an 2. en déchargeant le éfendeur de la demande formée contre lui ea vertu des articles ci-dessus cités; — Par ces motifs, casse.
Dtti5avr. 1855.-G. G.^cb.civ.-ftlM.PortaliSjl*'pr.-Lcgonidec,rap.
PROCES-VERBAL.— Chap. 2, Sbct. 4, Art. 1.
stalant tm délit de colportage de gibier {ibid,, art. 23). Et cependant ces fonctionnaires^ de même que les gardes forestiers rédigent habituellement des procès-verbaux auxquels foi est due jusqu'à inscription de faux. MM. Mangin^ Proc.-verb., n» 31 et llélie, Inst. crim., t. 4, p. 588, admettent les mêmes conséquences qu'ils étendent au cas où un garde forestier aurait verbalisé sur un délit rural (V. en ce sens Inst. crim., n» 292). — Toutefois/ il a été Jugé en Belgique que le procès- verbal de garde forestier qui constate un délit de chasse dans les bois de l'Ëtat, est cru jusqu'à inscription de faux, sur le même pied que s'il 8'agissait d'un délit forestier ordinaire (G. G. de Belgique, ch. crim., 1 i oct. l833,M.VanMeenen,pr., aff. min. pub. C. Legros). ÛÀH. Par contre, lorsque des fonctionnaires sont appe.cspar une loi , qui leur donne pouvoir à cet effet, à constater accidentellement des délits étrangers à la matière dans laquelle ils igissent ordinairement, les procès-verbaux dressés dans ces circonstances exceptionnelles ont la même autorité que s'ils avaient été dressés par les agents du service spécial. G'est ainsi que les actes de constatation faits par les employés des octrois , en matière de contributions Indirectes, font foi Jusqu'à Inscription de faux (Gonf. MM. Hangin, Proc.-verb., n» 31 et Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 599). — On a même été Jusqu'à décider, en matière de douanes, « que la loi du 9 flor. an 7, tit. 4, art. 1, en appelant les simples citoyens à constater les contraventions aux lois relatives aux importations, exportations et circulation, a nécessairement voulu qu'ils fussent, dans ce cas, investis des mêmes pouvoirs et revêtus du même caractère public que les préposés des douanes » (Grim. rej. 9 fév. 1844) (l). — Dans cette espèce, Tadministration des douanes cherchait en outre à se prévaloir de la nature exceptionnelle de la loi du 9 flor. an 7, qui admet un fonctionnaire à communiquer, à déléguer en quelque sorte à un simple particulier une partie du caractère public dont il est revêtu et de la foi attachée à ce caractère. Et elle soutenait qu'à défaut d'une disposition spéciale dans cette loi qui dût faire considérer comme substantielle la formalité de
(1) Etpécê: — (Douanes C. Vandelle père et fils.) — Le S5 jaov. 1843, le sieur Bosset, préposé des douanes, assifeté du sieur Vuillerinot, coofetatèrent la saisie de 1,800 cigarres à la charge des sieurs Vaudelle, par procès-verbal dressé en exécution des art. 1 et 2 de la loi du 9 flor. an 7 ; ee procès-verbal oe fut point signé par Vuillennot, qui te borna à y apposer sa narque en présence de deux visiteurs des douanes. Les sieura Vaadelle eo ont provoqué Tannulation comme manquant do Tune des formalités substantielles exigées par la loi de floréal précitée, et le 10 fév., un jogeroeot du tribunal correctionnel de Saint-Claude, prononçant la nullité demandée, relaxa les prévenus sans amende ni dépens; mais tout en maintenant la saisie (L. 28 avr. 1810, art. 41). — Sur l'appel, jugement confirmatif du tribunal de Lons-le-Saulnier, du 12 xvr. 1845, ainsi motivé : — a Considérant, à cet égard, que les procèsrerl>aux en matière de douanes doivent être rédigés par deux préposés de l'administration, ou par deux citoyens français; qu'ils doivent être rerétos de la signature des rédacteurs pour qu'ifs puissent obtenir l'effet qui leur est attribué parla loi du 0 flor. an 7 de faire foi jusqu'à inscription de faux; que cette signature est une formalité substantielle sans raccomplissement de laquelle le procès-verbal ne peut être valable; que fart. 2 de cette loi, en imposant aux préposés des douanes l'obligation ie rédiger de suite leurs rapports au plus prochain bureau de la douane où ils doivent faire conduire les marchandises saisies, leur a, par là même, prescrit de les revêtir de leurs signatures qui en font le complément ; qu'il est impossible d'admettre que l'affirmation qu'ils doivent en foire par devant le juge de paix puisse suppléer cette formalité substantielle; cette affirmation étant indépendante du procès-verbal est une formalité particulière pour garantir la vérité des faits qui y sont consignés; qu'il ne peut exister aucun doute sur ce point de droit, d'après l'art. 4 de la même loi oui impose aux rédacteurs desdits procès-verbaux ou aax saisissants Tobligation de signer et parafer n« varUtur les expédiliont qu'ils ont saisies comme fausses ou altérées; qu'on doit décider à plus forte raison que les saisiss^nls qui doivent rédiger les procés-ver- Mex sont tenu de les signer pour leur donner le caractère de l'autbonticilé; que le système contraire conduirait h cette conséquence que l'inscription de faux qui peut être tranchée contre les procès-verbaux de cetto nature d'après l'art. 12 de la loi précitée, serait impossible, puisqu'ils ne seraient revêtus d'aucune signature ; que vainement l'administration a soutenu qu'aucun article de cette loi n'imposant ac^ préposés des douanes l'obligation de signer leurs procès-verbaux et que les tribunaux ne pouTant admettre, d'après le paragraphe second de l'art. 11, 4'autrea nullités que celle résultant do l'omission do» formalités prf?-
TOMJs XXX VlU.
la signature du simple particulier Terbalisant, on ne pouvait considérer l'omission de cette signature comme irritante. « La loi a pensé, disait-elle, et avec fondement, qu'il sufiBsait, pour autbentiquer les rapports, dans tous les cas, de leur appliquer une solennelle garantie d'exactitude et de sincérité au moyen de l'affirmation sarramcntelle des faits qu'ils relateraient. Ce cacbet d'authentici é , ainsi donné aux actes de l'espèce, résumait en effet, en lui-même, toutes les conditions que les lois antérieures avaient essayé de constituer, tantôt par l'obligation de la signature, tantôt par le retrait devant un fonctionuii!re verbalisant. 11 importe peu, dans l'esprit de la loi nouvelle, que les saisissants aient ensemble , ou par délégation de l'un d'eux , rédigé personnellement leur rapport; ce que la loi a voulu, ce dont elle a fait une des conditions essentielles de la validité des actes, c'est que les capteurs, après avoir consigné ou fait consigner une relation de la saisie dans un acte authentique, vinssent en entendre une nouvelle et dernière lecture de la bouche du juge de paix du canton et prélassent entre les mains de ce magistrat, qui en octroie acte exprès, le serment que cet exposé des faits est sincère et véritable, et il faut bien encore remarquer que tout se lie dans cette loi complète de l'an 7, et que c'est avec une intention marquée que la signature n'est plus exigée; la mention qui existait, à cet égard dans les lois antérieures, non-seulement pour les rapports, mais encore pour les actes d'affirmation, n'est plus en efTet, reproduite, ni pour Tun ni pour l'autre cas, dans la loi nouvelle. Quelle garantie plus solennelle, plus rassurante, aurait-on pu réellement établir de la vérité des procès-verbaux, que l'affirmation sous serment de leui sincérité. » — La cour de cassation a écarté cette doctrine et avec raison; elle a décidé d'une manière générale que si les simples particuliers pouvaient, dans cette matière toute spéciale, avoir les mêmes caractères et les mêmes pouvoirs que les agents assermentés, c'était à la condition d'accomplir toutes les formalités imposées à ces agents (Gonf. H. Hangin, Proc.-verb., n* 264).
entes par cette loi, l'exception de nullité que les intimés ont présentée devait être rejetée ; que cette objection n'est pas sérieuse, car l'obligation de rédiger implique nécessairement celle designer pour que leprcycès-verbal soit complet; qu'il suit de ce principe que le procès-verbal du 25 janv. dernier n'étant pas signé par Vuillerroot, est radicalement nul, le préposé Ro^set étant sans qualité pour constater lui seul la contravention reprochée au fils Vandelle. » — Pourvoi de l'administration des douanes pris de la fausse application des art. 1 et 2, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, et de la violation de l'art. 11, § 2, de la même loi, en ce que le jugement attaqué a déclaré nul un procès-verbal de saisie auquel avait concouru, avec un préposé des douanes, un citoyen français, par le motif que ce procès-verbal n'était pas revêtu de la signature de ce dernier, et quoique celui-ci y eût apposé sa marque et l'eût d'ailleurs affirmé devant le juge de paix. — Arrêt (apr. dél. en ch. du cens.).
La cour ; — ^ Attendu que l'art. 1, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, ea appelant les simples citoyens à constater les contraventions aux lois relatives aux importations, exportations et circulation, a nécessairement voulu qu'ils fussent, dans ce cas, investis des mêmes pouvoirs et revêtus du même caractère public que les préposés des douanes; que les mêmes formalités fussent observées dans leurs procès-verbaux, et que ceux-ci fissent foi en justice, jusqu'à inscription de faux ; que cela résulte des art. 2 et 5, 4 et 11, tit. 4 de ladite loi du 9 flor. an 7; — Attendu que l'obligation imposée aux saisissants, quels qu'ils soient, de faire conduire les marchandises saisies au bureau le plus prochain du lien de l'arrestation, et d'y rédiger de suite leur rapport, ne permet paa de don» ter que ce rapport doive être revêtu de leurs signatures ; qu'elles en sont le complément nécessaire, et que cette condition substantielle ne peut être suppléée parTapposition d'une marque en présence de deux témoins; — Attendu que l'affirmation du rapport devant le juge de paix est une formalité d*une autre nature, une nouvelle garantie, exigée par la loi, de la sincérité des faits énoncés au procès-verbal, et tout à fait indépendante de la régularité de sa rédaction ; - Qu'il suit de là qu'en annulant un procès-verbal de saisie, du 25 janv. 1843, dressé par un seul préposé des douanes, assisté de Claude-Joseph Vuillermot, gar«)n meunier, et sur le motif que ce procès-verbal n'était pas signé dudit Vuillermot, lequel avait fait sa marque ordinaire en présence de deux visiteurs des douanes, le jugement dénoncé, loin d'avoir violé les dispositions précitées de la loi du 9 flor. an 7, en a fait au contraire une juste application ; — Rejette.
Du 9 fév. 1844.-G. C, ch. crim.-MM. Laplagne, pr.-Bresson, rap.
PROCES-VERBAL.— Chàp. 2, Sect. 4, Art. 1.
1411. t)ti reste, nous 8omm(^9 disposés à admettre « avec M. Mangtn, qu'on ne doit pas ajouter foi jas(tu'à inscription de faux au procès- verbal dan dMit forestier dressé par un commissaire de police ou par un maire, ce procës-verbal fût-il revêtu de toutes les formalités prescrites pour les procès-verbaux des gardos forestiers. — EnelTel, ces fonctionnaires n'ont pas été expressément chargés par la loi de constater les délits forestiers, et leurs procès-verbaux en cette matière ne vaudraient que comme simples renseignements. Notre opinion diffère ici de celle de M. Hélle (Inst. crim., t. 4, p. 599), qui, tout en reconnaissant que les procès-verbaux de cette nature ne font pas fol Jusqu'à inscription de faux , admet cependant qu'ils doivent être crusjusqu'à preuve contraire. îl n'en peut être ainsi qu'à l'égard des infractions forestières ayant le caractère de contraventions de police pour lesquelles les maires et les commissaires de police ont concurrence avec les gardes forestiers et même prévention sur eux (c. inst. crim., art. 11); mais 11 est difficile d'admettre la même conséquence à l'égard des délits forestiers proprement dits, pnisqu'aucune loi n'appelle les agents municipaux à les constater.
150. Nous allons maintenant rechercher quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de dresser des procès-verbaux faisant fol jusqu'à inscripticn de ^aux; quels sont ceux qui verbalisent seulement Jusqu'à preuve contraire; et enfin quels sont les cas dans lesquels la loi n'attache aux actes des fonctionnaires que la valeur de simples renseiprnements.
têi. Procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux» — Les fonctionnaires qui ontie droilde les dresser sont nom- Dreux. Plusieurs lois récentes ont attribué ce caractère particulier aux actes de plusieurs fonctionnaires dont les procès-verbaux faisaient foi autrefois Jusqu'à preuve contraire seulement. La liste suivante dressée avec beaucoup de soin est etnpruntée, sauf quelques rectifications, à M. Berriat Saint-Prix^ Tr. de la proc. des trib. crim., n- 653 el sulv. — Ce sont :
!• Les agents forestiers (y^ Forêts);
2* Les agents maritimes ou autres fonctionnaires fttiargés de constater certaines infractions aux lois de police maritime et ëé pèche, savoir : les agents consulaires; las agents de la ma» rfne; les agents municipaux assermentés; les commissaires de l'inscription maritime ; les membres des commissions perma* ncntes pour la pêche du hareng; les consuls et les vice-consuls; les employés des contributions indirectes et des octrois; les gardes jurés de la marine; les gardes mariniers ou de la marine; les gendarmes de la marine; les inspecteurs des pèches maritimes; les marins des bâtiments de l'&tat; les officiers comman-» dant les bâtiments et embarcations des gardes-pècbe; lesoffloiers commandant les bâtiments de l'Etat; les officiers de poliee Judiciaire, en tant qu'il s'agit d'infractions à la police maritime; les préposés des douanes; les prud'hommes pécheurs; les syndics des gens de mer (décrets 9 Janv. 1852, art. 16 à 20, D. P. 52. 4. 41 ; 19 mars 1852, art. 7 et 8, D. P. 52. 4. Il i ; 20 mars 1652, art* 8, D. P. 62. 4. 113; 28 mars 1852| art. 9 et 10»
D. P. 52. 4. in; 4 jUill. 1855, D. P. 53. 4. 171).
3* Les agents de sunyeiHance du Rhin chargés de constater les Infractions prévues par les art. 137 et suiv. c. for. Ils sont dénommés par l'art. 145 eod, —11 y a aussi les agents chargés d'assurer le service de la navlgalion de ce deuve (L. ^9 flor. un 10; 21 avr. 1832, art. 12, V. Voirie).
4* Les arpenteurs forestiers (c. for., art. 1 60et 1 76). Ces agents flnbsistent toujours quoique peu employés aujourd'hui ; ils n'ont pas été remplacés par les ingénieurs forestiers. L'ord. du 1 2 fév. 1 840 qui institue les ingénieurs forestiers n'a Jamais reçu d'exécution.
50 Les employés des contributions indirectes, — (L. 5 vent, an 12, art. 84; déc. H' germ. an 13, art. 26; L 8 déc. 1814, art* 139) I. 28 avr. I8I6, art. 242). — V. Impôts indirects.
6* Les préposés des douanes» — (L. 9 flor. an 7, til. 4, art. 11).
7* Les employés des bureaux de garantie. — On a élevé Quelques doutes sur la question de savoir si les prooës-verbaui de ces employés font foi jusqu'à inscription de faux. Les art. ici et J02, 1. 19 brumaire an 6 sont muets sur ce point; mais la loi du 5 vent, an 12 (art. 80 cl 81), donne aux emplo)é8 des droits réunis le droit de poursuivre les contraventions à la loi sur la garantie des matières d'or et d'argent; leurs procès-verbaux doivent do/lc faire foi msqu'i instriplion de faux. lor«T.i'!!s con-
statent les infractions dont II s'agit, et ceux des employés des bureaux de garantie Jouissent du même privilège (Crim. cass. 17 déc. 1812 H. Barris, pr., M. BuSscbop, rap.,aif. Arnaud Libbertz; 25 fév. 1813, aif Holst, V. n« 500-2«; 24 sept. 1830, aff. Glaton,V. Mat. d'or et d'arg., n«60-^).
8* Les gardes et agents forestiers. ^^ews procës-yefbaux ont la même autorité en matière forestière et de pèche fluTiala (e« for., 176 et 177; 1. 15 avr. 1829, art. 53, 54 et 55).
9* Les gardes du génie appelés gardes des fortifications par la loi du 8 juin. 1791, Ut. l«r, art. i«r.--CeB fonctionnaires préposés pouf constater les contraventions au régime des places de guerre et postes militaires, sont assimilés aux gardes foresticis et leurs procès-verbaux font fol auprès de toutes les autorités jusqu'à inscription de faux (L. 29 mars 1806, art, 2 et déo. 10 août 1853, art. 40 et sulv., D. P. 54. 4. 216).
1 0» Les inspecteurs généraux ou iupérfeurs des étahlissemenis d'instruction oubUque ou libre^ et inspecteurs de l'enseignement primaire. — Ils verbalisent jusqu'à inscription de fadx lorsqu'ils constatent le refus d'un chef d'établissement primaire ou secondaire de se soumettre à la surveillance de l'Ëlat (L. 15 mars 1850, art. 22, D. P. 80. 4.52).
1 1 • Les employés de l'octroi{L. 27 frlm. an S, art. 8).— V. l'ord. du 9 di^c. 1814 qui rappelle les dispositions des lots en vigueur et qui ont été maintenues par l'art. 1 27 de la loi du 8 déc. 1 81 4«
1 20 Les portiers concierges des places de guerre (décr. 1 6 sept. 1811, art. 19, V. Organ. militaire). —Il ne faut pas les confondre avec les portiers-consignes établis par le décret du 24 déc. 1811 et qui n'ont droit de verbaliser gne Jusqu'à preuve contraire. —V. M. Berriat, n» 774.
ii^ Les tribunaux et cours. '^hes proc^verbaux dressés par les cours et tribunaux des délits commis dans la salle d'audience font foi Jusqu'à Inscription de faux, quand même ces dcliis seraient des outrages ou voies de fait envers ces cours ou tri^ bunaux (Grenoble, 26 déc. 1828, aff. P...| Y. Avocat^ n* 448 ; V. Merlin, v» Proc.-verb.,§ lo).
159. Un principe général domine toute C/eile matière. Le privilège de faire foi Jusqu'à Inseriptlob de fUnt est exoHiftant du droit commun , et il ne peut être attaché qn'aux actes att^iqtiels la loi aexpressément reconnu ce caractèr6.->-Ën conséqnence il a été jngé : P que « en matière de contravention aux lois relatives à la conscription, aucune disposition n'attribuant aux procès-verbaux l'efifet de faire foi Jusqu'à inscription de faux^ les tribanaux ne peuvent puiser les éléments de leur eonvietion que dans l'en*^ semble de l'Instruction » (Grlm. rej. 6 oet. 1809, M. Barris, pr., M. Ralaud, rap., aff. Langa);*^!* Que les proeès-verbatix servant à constater un délit, ne lient là conscience ded Jugés qtte lorsque la loi y a attaché la force d'une preuve absolue Jusqd'à inscription de faux (Crim. rej. 11 mat 1810, MM. Barris, pr., M. Favard rap., aff. Boulanger et Moessard)«
f 1^8. Nous avons exposé préoédemiiicntnMi38 et s.> Ms réglée générales qui gouvernent les pmoès^verbaua falMlit fol jusqu'à Inscription de faux. Les applications très-ttombt^uses et trèl* variées de ces règles aux actes de ohaqtte fonctionnaire sont rapportées plus loin. Nous indiquons seulement ici les circonstances dans lesquelles on peut, malgré un procès-verbal taisant foi Jusqu'à inscription de faux, produire des témoigoeges sor ee^ tains faits.
« ft 4 . Bn général, l'autevr de Tecte peut être entendu tovies loi fois que les énoneietlons sont obscures eu Insuffisantes (V. n* 18). -^« Attendu, dit à cet égard un arfèt, qu'aucune loi n'a etclu lés rédacteurs d'un procès-verbal faisant fol jusqu'à inscription dO faux, d'être entendus comme témoins sur les faits qui ne sont pas sullisamment désignés dans ce procès-verbal, sauf à avoir, en Jugeant 4e fonds, tel égard que de raison à leurs dépositions» (Griffl. oass. 21 Jniil. 1820, aff. Meneret, V« Appel es maté erin.| n« 325). «^ Cette solution doit être suivie dans tous les eas oh, I raison de l'obscurité ou de rinsttfflsaiiee de l'acte, il y a lieu dO suppléer à la lacune qu'il contient. Mais On violerait l'a^t 1 54 e. inst. crim., si, en présence d'un délit suffisamment constaté, on appelait, sans nécessité, le rédacteur du iirpcàs-verbal à déposai en justice. C'est ce qui a été très-bien reconnu par deoi arrêta rendus en matière forestière dans lesquels on lit !•« qu'on ne poîît être reçu à rien prouver outre et contre le conlenn au raî»-
PROCÈS-VERBAL,— Chap. 2, Sbct. 4, Art. U
port des gardes, dans tous les cas où ces actes ont reça de la loi uu caractère et une force de preuve dont rtoscription de faui peut seule arrêter oo suspendre Teflét; que le tribunal, sous le
S rétexte qu'il ne pouyait trop s'entourer des éléments propres à plairer sa religion, lorsqu'il devait les rechercher dans un acte authentique, et non attaqué par les voies légalea, a ordonné la répétition du garde forestier et enjoint de le faire citer à son audience; qH0i N' sette disposition, il a violé la fol due au pro€ès-veri)al (Crim. ouss. oa août 1824, aff.Tridon, v. n« 056); — 2* Que lea faits établis daos Tespèee par les procès^verbani servant de base à la poursuite, lesquels n'ont point été attaqués, constituaient des délits prévus par la loi ; que, dès lors, toutes eiplicalions données par les rédacteurs de ces procès-verbaux, soU qu'elles tendissent à eonArmer eu à affaiblir les expressions dr ces actes, étaient illégales par cela seul qu'elles pouvaient altérer la foi due è ces mêmes actes ; qu'en ordonnant la comparution des gardes rédacteurs peur leur demander des explications sur des faits par eux légalement attestés, l'arrêt attaqué a violé les art» i7g et 177 du e. for. »(Crlm. oass. 95 Juill. 1846, aff. Jourdan, D. P. 46. 4. 31 s).*-** U suit delà que l'audition du rédacteur ne peut être valablement ordonnée qu'autant que les faits sur lesquels ii doit être entendu auront été bien précisés, et que cei> faits n'auront pas pour effet de détruire ou d'affaiblir le procès-verbal, mais seulement d'y suppléer par la preuve des circonstances nécessaires pour caractériser l'tnf^actlon.
14^^. A plus ferle raison peut-on admettre toute espèce de preuve h l'égard de faits qui ne portent pas contre la subsunce même duproeèe-verbal et qui sont entièrement étrangers à ceux qui résultent decetacte(Grim. re]. 25 mess, an 1 3, MH. Setgnette, pr., Aumont, rap., aff. Forêts C. Wooters et Guyper; 19 Juill. 1851, aff, ttuincbon, V. n« S58-S*).— Il suit de là qu'on sera toujours admissible à prouver les faits de eonirainte physique irrésistible qui ont pQ donner naissance à ceux constatés par le prorès-verbal. En effet la force majeure faisant, en toute matière, disparaître le délit, on ne viole pas la foi due au procès-verbal qnl ie constate, lorsqu'on admet à prenver l'existenee de cette force nujewre, V. n^ 665 et sulv. ; Y. aussi les exemples cités, V* Foi-êts, n* 1508; Y. également M. Heaume, Comment., c for., n* 1 269*
i#€. Par suite du même principe. Il a été jugé s !• qu'en défendant la preuve contraire au procès-verbal faisant foi jusqu'à tnseription de iàux, la loi n'entend parler que des faits constatés, mais non de la preuve des faits qui, sans être contraires, sont Jnstifleatifs et font disparaître la prévention (Grim. rej. I9 mai 1808) (l);^2« Qoe bien qu'un arrêt ait illégalement admis la preave de laits contraires à oeux constatés par un proeèsverbai auquel foi était due jusqu'à inscription de faux, cependant si ce n'est pas seulement sur la preuve de ces faits contraires que le prévenu a été acquitté, s'il a prouvé un fait justiOcatif non contraire au procès-verbal, l'arrêt d'acquittement ne peut eucoorir la cassation. Et spécialement que si on ne peut admettre à prouver que des bestiaux étalait muselés lorsque le procès-verbal déclare qu'ils ne l'étaient pas , on peut admettre la preuve que l'inspecienr aurait donné aux prévenus la permission de traverser la forêt avec leurs bestiaux (Gr Im. rej. 1 7 mars 1810, MM. Barris, pr., Guleu, rap., aff. Martin); — 5» Que lorsque le proeès-verbai d'un garde qui impute à un individu un délit forestier, ne constate pas que le prévenu a été vu coupant les bois de délit ou que ces bols ont été trouvés chez lui, le prévenu peut être admis à prouver que ce n'est pas lui qui a coupé les bois, qu'ils ont été coupés et jetés dans sa vigne par un autre que lui, cette preuve n'étant pas contraire aux faits constatés, mais seulement à l'imputation contenue dans ie procès-verbal (Grim. rej. l7juiU. 1806, MIL Barris, pr.. Minier, rap., aff. Min. pub. C7. Cbalenoix).
169. La loi sur les douanes admet même formellement le principe qui vient d'être posé, mais elle exige une forme spéciale
^l) (Featan.) m» Ls eoea} <— Goottdèrast, suris cinquième moyen, qieo admeitant les prévenus à faire la preuve ordonnée par le jugement prèparaloirs H 80 mars, lé tribsnal n'a point auiorii>è une preuve contrairs au piocàsi»vsrbal d« 50 janvier précédant, mais seulement une linave aMisaiie sur tta fait |asUfleatif présents par les prévenus comme
pour la constatation des retards apportés aux transports par cas fortuit ou par force majeure, et elle exclut l'emploi de la preuve testimoniale : « Il ne pourra être suppléé par la preuve testimo* n laie an défaut desdits procès-verbaux » (L. 6-22 août 1791, tu. S, art. 8). — On peut donc admettre, en règle générale, que toutes les fois qu'il s'agit de prouver un fait qui, sans affaiblir les énonclations du procès-verbal, détruit cependant l'infraction elle-même, la preuve de ce fait peut être valablement admise par les tribunaux. — Y. en ce sens M. Faustin Hélle qui cite un ar* rêt rendu en matière d'octroi et conforme à cette doctrine (Grim. rej. 15 juin. 18ft0, M. Quénault, rap., aff. Coste).
flftH. Le principe que le rédacteur d'un procès-verbal peut toujours être entendu pour compléter son acte doit nécessairement recevoir exception dans les matières où l'existence du pro« cès-verbal est le fondement Indispensable de la poursuite (Y. n«* 8, 1 5i, i 76).— Ainsi, il a été jugé avec raison, que les préposés des contributions indirectes ne peuvent, par des déclarations postée rlenres, ajouter des circonstances omit^es dans leur procès-verbA (Grim. cass. 17 août 1844, aff. Poirel, Y. Impêls indir., n« 77).
— Par contre 11 e&t interdit , en matière de contributions Indirectes d'appeler les préposés à déposer pour détruire ou modi* fler les faits contenus dans leur procès- verbal (même arrêt).
Û B9, 11 est généralement vrai, tant à l'égard des procèsverbaux faisant fol jusqu'à in$«cription de faux, que relativement à ceux qui font fol jusqu'à preuve contraire, que la foi due au procès-verbal porte seulement sur les faits que le rédacteur a recomms par loi-même : un procès-verbal dressé sur les déclarations d'un tiers est sans autorité. Il n'est qu'un simple renseignement qui peut mettre sur la vole du délit, mais 11 ne peut en être la constatation.— En conséquence, Il a été jugé : !• qu'une cour a pu décider que le propriétaire de l'habitation n'a pas su qu'un esclave fugitif se trouvait sur sa propriété, et n'a pas profité de son travail, encore bien que les procèa-verbaux comprendraient des mentions contraires (Grim. rej. 20 mal 1857, aff. Gbarron) ; — 2* Que si un procès-verbal peut faire foi à l'égard des dires et déclarations émanées des prévenus en matière de contributions Indirectes, il en est autrement lorsque ces dires et déclarations émanent d'une personne tierce, étrangère au procès-verbal et à la poursuite, alors surtout que ce tiers a agi en l'absence du prévenu (Grim. rej. 22 fév. 181 1, MH. Barris, pr., Gbasle, rap., aff. Bureau); — 3« Que la mention, dans le procèsverbal d'un commissaire de police constatant Texistence d'une contravention, qu'un des Individus présents aurait hué le commissaire de police, n'a pas d'autre valeur lorsqu'elle a été faite sur la déclaration d'un témoin, que celle qui s'attache à une simple déposition, et que le juge de police peut, par suite, relaxer l'incuipé sans violer la fol due àce proc(*s-verbal (Grim. rej. 28 mai 1855, aff. Perreux, D. P. 55. 1. 580). —V., n«l96, plusieurs applications de ce principe; Y. aussi n<>* 418, 528.
f «•. Les procès-verbaux ne font fol que dans l'intérêt de l'action publique on de la partie civile : leur autorité ne peut être invoquée par les tiers à l'appui, soit des prétentions élevées entre eux, soit des demandes formées contre le prévenu, quand ces demandes n'ont pas pour base le délit lui-même que ces procès-verbaux ont constaté. — Ainsi l'assuré ne peut opposer à l'assureur, comme actes authentiques, et faisant preuve, quant aux marchandises assurées, jusqu'à inscription de faux, les certificats de visites et visa d'embarquement des préposés des douanes (Req. 4 août 1829, aff Botrelie, Y. Droit marit., n** 1 761. Gonf. M. Mangin, Proo. verb., n' 36). — Un prooès-verbal d'huissier oonstatant les faits d'acquiescement d'un prévenu à un jugement oorrectionnel, ne pourrait être contredit par le condamné, se prétendant étranger à ces actes (Grim. cass. 5 nov. 1829, min. pub. C. Huot, V. Acquiescement, n» 913).
i H I . ProcèS'verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire^
— Les fonctionnaires qui ont le droit de dresser ces actes son! tous ceux auxquels la loi aconlcré le pouvoir de verbaliser, mais
uneeicepiion pèremploire àl'artion dirigée contre eux, et que, sous ce rapport, on ne peut présenter I aumi»*bion de cette preuve comme une
coniravention à la loti — Rejette.
Du 19 mai 1808.-C. C, SMt. crlmin.-lilM. Barris, pr.-Guicu,
rajii;oilcur.
PROCES-VERBAL.— Chàp. 2, Sect. 4, Art. i.
Sans avoir Je droit d'être crns jusqu'à inscription de faux. Celle indication générale résulte du texte de l'art. 154 c. Inst. crim., aux termes duquel : « Les procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou offlciers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, pourront être débattus par des preuves contraires... » Du moment qu'une loi a donné à un fonctionnaire le droit de faire un procès-verbal, il suit nécessairement que l'acte subsiste tant que la preuve contraire n'a pas été offerte et fournie (V. n» 136). Dès lors, il importe peu que la loi se soit spécialement expliquée à l'égard de chaque fonctionnaire sur la foi attachée à son procès-verbal. La règle générale est que cet acte fait foi jusqu'à preuve contraire, quand aucun texte ne lui a attribué croyance jusqu'à inscription de faux. Ce principe étant reconnu constant, nous croyons inutile de dresser la nomenclature très-longue des fonctionnaires qui ont le droit de verbaliser jusqu'à preuve coniraire. Il suffit qu'un agent ne soit pas compris dans la liste que nous avons donnée n» 151> pour que les actes qu'il a le droit de dresser aient autorité en justice jusqu'à preuve contraire. Au surplus, la nomenclature très-détaillée des fonctionnaires verbalisant jusqu'à preuve contraire a été donnée par M. Berrlat Saint-Prix (Traité de laProcéd. des trib. crim., n«« 722 et suiv.). — Disons seulement que, parmi les fonctionnaires qui ont le droit de verbaliser jusqu'à preuve contraire, il y en a plusieurs qui peuvent aussi verbaliser Jusqu'à inscription de faux. Tels sont les gardes forestiers, les gardes-péche, les employés des contributions indirectes et des douanes. Dans l'exercice habituel de leurs fonctions, leurs actes font foi jusqu'à inscription de faux ; mais lorsque des lois spéciales leur ont aussi conféré le pouvoir de constater des infractions en dehors de leur service habituel, ces lois ont formellement décidé que les procès-verbaux ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire. Telles sont les lois surMchasse^ les postes, etc. — V. au surplus n»* 142 et suiv.
tes. Ainsi qu'on l'a fait remarquer précédemment, n«* 136 et suiv., l'autorité des procès-verbaux qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire, est réglée parles art. 154 et 189 c. inst. crim. L'obligation de produire la preuve contraire, nécessaire pour détruire la présomption légale de vérité attachée au procèsverbal, est à la charge du prévenu. — Dès lors, les énoncialions du procès-verbal doivent être tenues pour vraies tant qu'une preuve contraire plus forte n'est pas rapportée. Et il faut, en cas d'acquittement, que le jugement déclare que cette preuve contraire a été administrée. — On lit, à cet égard, dans un arrêt : « Attendu que lorsque le procès-verbal fait fol des faits qu'il contient jusqu'à preuve contraire, c'est d'abord au prévenu à le combattre par des témoignages et autres preuves légales, sauf à la partie poursuivante à combattre -ces preuves et à corroborer le procès-verbal ; que le tribunal, en renvoyant le prévenu et en mettant à la charge delà partie poursuivante l'obligation de corroborer on procès-verbal par des preuves, sans que ce procèsverbal ait été combattu par des témoignages ou autres preuves offertes par les prévenus, a jugé contre le contenu du procès-
(1) (Cablat C. min. pub.) — La coub ; — Sur le premier moyen : — Vu la loi des 87 déc. 1790-5 janv. 1791, et l'art. 6, lit. 1, sect. 7 c. rur. des 28 sept.-Ô oct. 1791; — Attendu qu'aux termes de ces dispositions, les gardes champêtres qui sont incapables, ou dans riropos.«ibilitô d'écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux, doivent, à peine de nullité, les faire rédiger et écrire par un des fonctionnaires auxquels la loi attribue caractère à cet effet ; — Et attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal dont il s*agit a été seulement signé par le garde Bonnet, et que rien ne constate, d'ailleurs, quMl soit l'œuvre d'un fonctionnaire ayant qualité pour le dresser sous sa dictée; — Qu'il ne pouvait donc faire foi de son bontenu, et devait être déclaré nul; d'où il suit qu'en le prenant pour base de la condamnation prononcée contre les prévenus, et en repoussant la nullité par eux invoquée, parce que le garde su^^iiommè ne pouvait avoir connaissance des lois qui la prononcent, le jugement attaqué a commis une violation manifeste des lois précitées;
Sur le second moyen : — Vu Tart. 15i c. inst. crim.; — Attendu, en àroit, que les procès-verbaux des gardes champêtres, lorsqu'ils remplissant les conditions exigées par la loi, ne font foi des faits qu'ib constatent que jusqu'à preuve coniraire ; que , néanmoins , ledit jugement s'est abrtenu d'admettre cette preuve que les prévenus avaient offerte, sur le motif que le procès-verbal en question ne pouvait être attaqué que par la voie de l'inscription do faux, d'ob la violation do l'article ci-
verbal sans preuve contraire, et a violé la foi qui lui était due (Crim cass. 22 déc. 185I,MM. de Basiard, pr., Dupaty, rap., aflT. Forêts C, Faure). — Les applications de cette règle ont été très-fréquentes ; nous allons en faire connaître Ici un assez grand nombre. On trouvera encore, dans le C/Ours de ce traité, plusieurs espèces analogues.
tSS. Il a été jugé : l« qu'un procès-verbal dressé par an maire pour constater les contraventions à une ordonnance de police émanée du préfet, fait foi en justice tant qu'il n'est attaqué par aucune preuve contraire (Crim. cass. 5mars 1818, aCT. Allard,V. Commune, n« 634); — 2» Que la preuve de la contra« vention à un règlement de police ne peut, alors qu'elle résulte du procès-verbal dressé par les offlciers de police, être détruite par une simple dénégation (Crim. cass. 17 mars 1808, MM. Barris, pr., Cirnot, aflT. min. pub. C. Valfln). M. Legrave* rend, t. i, p. 217, critique à tort cet arrêt, auquel il donne la fausse date du 17 mal 1818; — 3«Que de même, le procès-verbal d'un maire constatant une infraction à un arrêté de police, ne peut être détruit par une simple dénégation (Crim. cass. 11 mai 1810, int. de la loi, aflT. Lafournière, V. Commune, n» 936); — 4» Que de même encore la foi due au procès-verbal d'un commissaire de police ne peut être invalidée par les explications données par le prévenu à l'audience (Crim. cass. 5 déc. 1833, aff. Marie, V. Commune, n« 1037; V. aussi n* 164-9«).
t €14 . Par application du même principe, fl a été jugé : !• que les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres ne font foi que jusqu'à preuve contraire ; en conséquence on ne peut refuser la preuve offerte contre les énoncialions d'un procès-verbal de garde champêtre, sur le seul motif que ce procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. 27 déc. 1852) (l). — 2» Que lorsqu'un règlement administratif a fait, entre des riverains, une fixation de prise d'eau sujette à une vérification préalable, s'il arrive qu'avant cette vérification , l'on des riverains fasse dresser contre l'autre des procès-verbaux constatant de prétendues contraventions au règlement, le juge a pu, nonobstant ces procès-verbaux, entendre des témoins pour constater le fait qui était à vérifier (Crim. rej. Il juin 1831, aff. Leviez, etc., V. Appel crim., n» 87) ; — 3» Qu'en matière de simple police, la foi due à un procès verbal régulier constatant une contravention, ne peut être détruite par la déclaration que ferait le juge de paix, dans son jugement, qu'il a vu et examiné les lieux et qu'il n'existe aucune dégradation, aucune entreprise, lorsque cette descente des lieux a été faite spontanément , sans avoir été ordonnée et sans y avoir appelé les parties (Crim. cass. 27 sept. 1833) (2); — 4» Que de même un semblable procès-verbal ne peut être démenti que par la preuve contraire , légalement établie. Dès lorft émette preuve doit être accompagnée des garanties exigées par la loi, soit des experts, soit des témoins. En conséquence, le rapport contraire d'un expert (d'un géomètre, par exemple) ne sufilt pas pour infirmer la foi due à un tel procès-verbal, alors que cet expert n'a pas préalablement prêté le serment prescrit par l'art 44 0. inst. crim. (Crim. cass. 7 déc. 1853) (3); — 5« Que,
dessus rappelé ; — Casse le jugement do tribunal de police de lfetz«
Du 27 déc. 18S8.-C. C.,eli. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.
(3) (Min. pub. C. Magnier.)^ La cour; ^ Vu les art. 154 et 189 c. inst. crim.; — Attendu que la contravention, en matière des poar* suites, avait été constatée par un procès-verbal régulier du 6 fév. 1833, et que ce procès-verbjl faisait foi jusqu'à preuve contraire aux termes des articles ci-dessvs rappelés; — Attendu que le jugement at^ taqué porte que, depuis le jugement du li mars précédent, le juge de paix «i vu et examiné les lieux contentieux ; quMl n'existe de la part de Magnier aucune entreprise ni dégradation, etc.; — Attendu que cette visite des lieux ne présente aucun caractère juridique pouvant conslituer une preuve coniraire au procès- verbal, puisqu'elle n'avait point été ordonnée précédemment par le juge, et que les parties n'en avaient aucune connaissance légale ; — Attendu, dès lors, que cet examen des lieux, tel qu'il est présenté au jugement altaqué, ne suffisait point pour détruire les faits constates au 'procès-verbal; — Attendu néanmoins qu'il a servi de base uni(|ue au jugement, par lequel Magnier est renvoyé de la plainte; en quoi il a viole les art. 154 et 189 c. iast* eriffl.; — Casse.
Du 27 sept. 1833.-G. C, ch. crim.-MM. B^iftard. pr^-drouseilbes, r.
(3) (Min. pub. C. Giloux.) — La coua; — Vu les arL ii, 154 et ld5 c* inst. crim.; ~ Attendu, en droit, que tout procès-verbal ré go-
PROCÉS-VËRBAL.— Chap. 2, Sect. 4, Art. 1.
parcinement , te foi dae à nn procès-verbal , prouvant les faits qu'il constate jusqu'à preuve contraire , ne peut être méconnue sur la déciaration de deux témoinsy lorsqu'ils n'ont pas prêté !e serment prescrit par Tart. 155 c. inst. crim. (Crim. cass. 14 déc. 1832) (1); — 60 Que si le procès-verbal d'un garde champêtre, constatant une contravention de police, n'a pas été débattu par la preuve contraire, le Juge doit maintenir les faits constatés , à peine de nullité du Jugement (Grim. cass. 25 août 1859, MM. Crouseilbes, pr.. Rives, rap., afT. Palierot). — Même décision dans une espèce où il s'agissait d'un procès-verbal de deux gendarmes constatant un fait de colportage de tabac en iraude (Grim. cass. i«r juin 1833, aff. Westerlin, V. Impôt Indirect, n« 589-3«); — 7*" Que lorsqu'il est constaté par un procès-verbal régulier et non débattu par la preuve contraire , qu'un Individu, au lieu de pratiquer des ouvertures sur la façade de sa maison sujette à reculement, ainsi qu'il y avait été autorisé, a presque entièrement refait à neuf le mur de cette façade, le juge de «impie police ne peut pas se refuser à réprimer la contravention (Crim. cass. 22 déc. 1837, M. Rives, rap., aff. Bordier) ; — 8« Que , la foi due à un procès-verbal de contra- \ention (quant aux faits matériels), contre lequel la loi admet la preuve contraire , ne peut être détruite par la seule dénégation du prévenu ; elle ne doit céder qu'aux preuves recueillies dans
lier, en matière de contravention de police, ne peat être débattu que par la preuve contraire; — Que, pour inCrmer la foi qui lui est due en justice, il faut donc que cette preuve Boit légalement établie; — Qu'elle «loit, dès lors, être accompagnée des garanties exigées par la loi, soit des experts, soit des témoins appelés à éclairer les tribunaux sur l'axistance du fait de la prévention, et que, conséquemment, les experts et les témoins ne sauraient être dispensés de la prestation du serment prescrit par la loi; — Et attendu, en fait^ que le géomètre Beaudry, qui a été désigné pour vérifier si l'encadrement ou les deux pieds-droits et le linteau dont il s^agit dans l'espèce, consolident ou non la façade de la maison de Marias Giloux, n'a point prêté préalabl^^ment le serment exigé par l'art. 44 e. inst. crim.; que son rapport sur ce point ne pouvait constituer la preuve contraire des faits énoncés au procès-verbal dressé à la charge dudit Giloux; d'où il résulte qu'en se fondant sur ce rapport pour retaxer le prévenu, le jugement dénoncé a commis une violation txpresee des dispositions ci-dessus visées; — En conséquence, casse.
Du 7 déc. 1853.-C. C, ch. crim.-MlM. de Bastard, pr .-Rives, rap.
(1) (Min. pob. C, Auvray.)— * La coua; — En ce qui touche le proeès-verbal; — Vu les art. 154, 155 et 160 c. inst. crim.; — Attendu que ce procès-verbal constate, d'après Taffirmatioa du pharmacien cbinsiste et de l'olBcier de santé, appelés par le commissaire de police qui l'a dressé, que les deux mannes exposées en vente par la femme Auvray, contenaient neuf poissons, dits chiens de mer, qui furent reconnus, après nn long examen, être dans un état de corruption et nuisibles à la santé. — Que ce procès-verbal, d'ailleurs régulier, satisfait par ces éaonciations an § 5 de l'art, lie. inst. crim.; — Que la foi qui lui est due jusqu'à preuve contraire, n'a pu être infirmée par la déclaration de Ftret et Druault, puisque ces témoins, entendus sur la demande de la
{ prévenue, l'ont été sans avoir préalablement prêté le serment prescrit par 'art. 155 dudit code, à peine de nullité ; — D*o(l il suit qu'on décidant que leurs simples allégations devaient prévaloir sur l'attestation contenue en ce nroeès-verbal, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir et violé les susdits art. 154, 155 et 160. —En ce qui touche l'enfouissement da poisson dont il s'agit : — Va les art. 408 et 413 du même code ;-^ Attendu que l'état de corruption des comestibles saisis ayant été constaté, non-seulement par le commissaire de police, mais encore par le rapport des gens de l'art, l'enfouissement de ces comestibles a pu être ordonné par mesure de police, avant le jugement, sans prendre les ordres du maire, auprès duquel, d'ailleurs, aucune réclamation n'était élevée par la prévenue ; et qu'en jugeant le contraire, le jugement en question a également commis un excès de pouvoir et violé les règles de in compétence, ainsi que les articles précités. — Casse.
Dtt 14 déc. 18SS.-G. C, ch. crim.-MM. OUivier, pr.-Rives, rap.
(t) (Ifîn. pab. C. Oaxegne, etc.) — La coua; — Vu les art. 3, n. S, fit. 11 de U loi des 16-24 août 1790, et 46, tit. 1 de celle des 19-98 juill. f 791 ; — I/«rt 5 de Tordonnance de police rendue par le maire de la ville de Toulouse, le 8 mars dernier, portant : c II est expressément défendu à tontes personnes de s'introduire dans une maison de jeu non astonsée. En conséquence, tontes personnes qui y seront trouvées; seront, ainsi que le teneur de cette maison, répotées en contravention aux dispositions de la présente ordonnance, et punies conformément aux dispositioas de l'art. 471, n* 15 c. pén. ;»— Ensemble, les art. 154 et 161 c. inst. crim., et 471, n» 15 c. pén.; — Attendu que le procèsverbal qui a déterminé la poursuite dont il s'agit dans l'espèce, constate fit les neuf individus y dénommés ont été trouvés, le !•' juilK derni^^r.
une instruction ou audition des témoins (Grim. cass. 23 sept 1856) (2); spécialement, qu'un procès- verbal régulier fait foi que des eaux jetées sur la voie publique répandent une exhalaison infecte, et qu'un tribunal de police ne peut renvoyer le prévenu par le motif qu'il prétend que ses eaux ne répandent aucune odeur insalubre (Crim. cass. 16 Juin 1832, aff. Thierry, V. Commune, n« 955); — 9«Que les explication données par le prévenu d'une contravention de police simple ne peuvent être considérées comme une des preuves à l'aide desquelles un procès-verbal puisse être combattu ; dès lors , un tribunal ne peut renvoyer le prévenu sur ses explications, et sans que la preuve contraire au procès-verbal ait été offerte et rapportée (Crim. cass. 2 juia 1837) (3). — V. aussi n* 163-4».
t •&. Lemèmeprincipeaservi de base aux décisions suivantes: 1« l'entrepreneur de voitures publiques, prévenu de n'avoir pas indiqué dans l'intérieur de Tune d'elles le nombre des places et leur prix, et poursuivi comme propriétaire de cette voiture, en vertu d'un procès- verbal du commissaire de police, dressé par ce magistrat, à la suite d'une visite faite dans l'établissement, n'a pas pa être relaxé des poursuites sur sa seule allégation que cette voiture ne lui appartient pas, mais bien à un tiers auquel il l'a empruntée, parce que la sienne s'était brisée en route (Grim. oass. 15 nov. 1838) (4); — 2» Le serment du prévenu est égale-
dans la maison de jeu illégalement tenue par Fleurance;^-Que ce fait reste ainsi légalement établi jusqu'à preuve contraire; — Que les dénégations des quatre prévenus qui ont comparu sur l'assignation donnée à tous, ne pouvaient inlirmer la foi due audit procès-verbal; — Qu'à plus forte raison, la contravention devait être tenue pour constante à l'yard des défaillants; — D où il résulta qu'en se fondant, pour relaxer les uns et les autres, sur le motif que l'acte susénoncè n'est qu'un extrait du procès-verbal dressé contre Fleurance lui-même, et que, dès lors, la préveniion ne paraissait pas justifiée, le jugement dénoncé a méconnu le caractère de cet acte, et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées; — Casse.
Du 95 sept. 18Se.-G. G., cb. crim.-MM. De Bastard, pr.-Rives, rap.
(8) (Min. pub. C. Goudran.) — La coua;— Vu les art. 15S, 154 et 161 c. inst. crim., et l'art. 471, n* 15, c. pén.; — Attendu, en fait» qu'il résulte du rapport de deux agents de police de la ville de Marseille, rapport confirmé par la déclaration de ces deux agents à l'an* dience, sous la foi du serment, que, le a déc. 1856, la nommée Rose Goudran, domestique du sieur Roustan, avait déposé des matières fécales sur la voie publique, contrairement à l'art. 1 de l'arrêté du maire de Marseille, dn 8 juill. précédent; — Que la fille Goudran, traduite ainsi que son maître, ce dernier comme civilement responsable, devant le tribunal de police, a été condamnée par nn jugement par défaut, da 88 déc, à 1 fr. d'amende et aux dépens ; — Attendu que la preuve de ce fait pouvait être combattue par toute preuve contraire; mais que la déclaration des prévenus, seule et en l'absence de tout autre docunient, ne pouvait pas avoir ce caractère; — Que, cependant, sur l'opposition de la fille Goudran et de son ma tre au jugement par défaut, le tribunal de police, après les avoir entendus, les a renvoyés de la plainte, sans que d'autres témoins eussent été appelés, et sans que la preuve contraire ait été ofiTerte ni rapportée; —Qu'ainsi, en refusant d'appliquer les peines portées par la loi à une contravention légalement établie, alors qu'aucune preuve contraire n'était produite, le jugement attaqué a violé lee dispositions ci-dessus; — Casse.
Du 8 juin 18S7.-G. G., cb. crim.-MM. Bastard, 1« pr.-Gartempe, rap»
(4) (Min. pub. C. Gbavaudret.)— La coua;— Vu l'art. 475, § 4, c. pén., et l'art. 154 c. inst. crim.; l'art. 5 de l'ord. du 16 juill. 1888; — Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé le IS sept, dernier, par le commissaire de police de Chartres, que la voiture du sieur Chavandret, faisant le service de Chartres à Orléan», ne portait point à Tintérieur l'indication du nombre des places et de leur prix, et que cette constatation et les poursuites à intervenir étaient dirigées contre les propriétaires de ces voitures, et par suite d'une visite dans les établissements de voitures publiques; — Attendu que ces faits ne pouvaient être détruits que par une preuve contraire légalement admise; —Attendu que, d'après le jugement, aucune instruction n'aurait eu lieu, aucun témoin n'aurait été entendu, et que, toutefois, le tribunal de simple police a, sur la simple déclaration du prévenu, déclaré que la voiture dont il s'agit n'appartenait pas au sieur Gbavaudret; qu'il l'avait empruntée, parce que la sienne s'était brisée sur la route d'Orléans; - Et attendu que celte déclaration est contraire au procès-verbal ; — Attendu qu'en cet état, et par les motifs ci-de8i«us exposés, le prévenu devait être condamné aux peines encourues, et qu'en ie renvoyant purement et simplement de la plainte, le jugement attaqué a violé l'art. 154 c. inst. crim.; *■— Casse
Du la'nov. 1858.-G. G., cb. crim.-MM. Cboppin, pr.-Cronseilbes, r.
PROCËS-VERBAL.— Chap. 3, Sbct. 4, Art. i.
meot sans force contre le procès*verbal : le tribunal ne peut dé* .lérer un tel «ermenl (Grim. cas». 25 marg 1856) (l); -^ 3* De mAaie encore, les doutes d*un tribunal sur la véracité d'un fait âOQ latépar prooès-verbal n'i^quivalpnt pas à la preuve eontraire nécssaire pour enlever au proot's-verbal la foi qui, jusqu'à œtta pruve, lui est due; en oon^^quence, lorsqu'il est constaté, par procès-verbal, que des mesures n'étaient pas poinçonnées, le trU buiial ne peut renvoyer le prévenu en se fondant sur ce que, d'après la d->po8ition des témoins, il ne serait pas certain que ee fait tM vrai(Crfni, cass. 3 mars 1837, aflr.Lamothe,V. Poids et mesures, n* U3; Décis. «inalogue 18 oct. 1839, aff. Chuguet, V. Titéàtre); <^ 4^ Le procèa^varbai qui , alors qu'un règlement municipal prescrivant la dimension des murs à construire dit qu'on ne pourra réduire oes murs à la simple épaisseur du» parpaing de pierre, constate qu'un propriétaire a fait surliausser sa maison en mur parpaing^ établit sufllFamment par là qu'il a été oon-> treveiiu au règlement municipal, et dès lors, un Jugement ne peut affrancbir le prévenu des peine» de cette contravention, sous le prétexte qu'elle n'est pas «^uflisamment constatée , en ce que les dimensions du nouveau mur ne sont pas spécifiées. Juger ainsi, o'est méconnaître la foi due au procès-verbai (Crim. cass. l i nov. 1840, HH. Bustard, pr.. Rives, rap., aff. Pinel); «^ 5* Le tribunal de poliee qui, sans accéder les lieux, décide, contrairement à la foi due au procès- ver bal , que les travanx entrepris par un individu ne constituent pas une v<^ritable réparaliou et n'est pas confortative, viole l'art. 154 c. inst. crim. (Grim. cass. S5 juin 18 12, M. isambert, rap., min. pub. C. Pataille.-^Méme Jour, arrêt semblable, même rap., min. pub. C. Chenevière) ;— 6* Lorsqu'un procès-verbal régulier, non détruit par la preuve contraire^ constate qu'un cafetier n'était pas muni de l'assortiment de mesures obligées par un arrêté do préfet, le tribunal de police viole l'art. I5iet la foi due à ce procès-verbal, en renvoyant l'individu des dna de la plainte, sur le seul motif qu'en fait 11 n'a pas con- \revenn à l'arrêté du préfet (Grim. cass. 10 juin 1842, M. de Crouseilhes, rap , rain. pub. C. Galeron);— 7* Lorsque le Juge a ordonné que les rédacteurs d'un procès-verbal constatant une contravention ep matière de voirie municipale seraient appelés pour fQurnjr des éclaircissements et qu'il n'a pas mis le soin de les assigner à la diligence du ministère public, ce soin incombe au prévenu, et par suite celui-ci ne peut être relaxé de la plainte h 1 audience du renvoi sur ie motif que les rédacteurs duprooès*vorbal n'auraient pas été assignl^s , sans qu'il y ait par lii violation de la fol due au procès-verbal ! « Attendu^ porte l'arrêt, que le prévenu devait seul exécuter cet avant-iaire droit, puisque, d'une part, il n'avait pu être prononcé que dans son intérêt, et que, d un autre côté, le soin de son exécution n'avait pas été mis à in diligence du ministère public» (Grim. cass. U mai 1843, M. Rives, rap., min. pub. C. Chassât).
t <MI. On trouve encore dans le même sen.4 les décisions ciaprès : 1« un triitunal de simple police, saisi d une contravention constatée par procès-verbal régnller d'un commissaire de poiice^ à l'arrêté municipal portant défense de siffler dans les théâtres, ne peut sans méconnaître la foi due à ce procès-verbal, déclarer la contravention non suilisamnient justifiée, et renvQ>er le prévenu de la poursuite, en se fondant uniquement sur la dénégation de celuici et sur des oirconstanoes non établies par écrit ou par témoins ;Crim. cass. 1 \ avril 1844, afT. Parlange,V. n* 258-4«; V. aussi ftM 163-4*, 104-9*]; — 2* Lorsque le Jugement ne constate par
(I) (Min. pub. C. Taillefer.) — L4 coua ; — Sar le premier moTea, tiré de la vioUtion de l'art. 154 o. iosU rrim. : — Vu cet article ; «-« Attendu que le proci^verbal, dresiè dans l'espèce, constate que TaiU lefer a oontreveau au règlenienl de police de la ville de Bordeaux, du 10 Lvril 1817, en déposant sur la voie publique, dans cette irille, sans y avoir fté préalablement aotoni«4 par l'autorisé municipale, une quantité considérable de décombres et de recoupes de pierres;— Quo ce fait, ainsi légalement établi, no pouvait être débattu que par des prouves contraires, Mit écrites, 3oit toetimoniales ; d'ob il suit qiren refusant de le tenir pour con^^tant, »ur le motif que le prévenu a affirmé, sous la foi du serment que le tribunal lui avait déféré, que les décembres en quPhlion ont ete enlevés au fur et à mesture des léparationi) faites, le jugement dénoncé a méconnu la foi due audit procès -verbal, et commis une violation expresse de l'article précité; - Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de \\ «ooondo diupesition do Tart. 471, n^ 4, o. pèii.:*^
aucunementionquelesénonelatlons d'un procès-verbal contre \&quel la preuve contraire est admise par la loi (en matière de police de la pêche) ont été oombattues soit par la preuve éerite, soit par la preuve testimoniale, la contravention est réputée légalement établie (Il s'agissait, dans l'espèce, d'avoir placé un eliVr dans un coure d'eau, sorte de barrage qui s'oppose à la circulation des poissons) ; en cosBéquenee, le prévenu ne peut être renvoyé de la plainte (Grim. eass. \^ Juin 1844, aflf. Meunier, D. P. 45. 4. 453); —3« Lorsqu'il est eonstaté par procès-verbal régulier que le stationnement d'une voiture non attelée faisait encombrement sur la vole publique, le maître de cette voiture ne peut, sans violation de l'art. Ift4 e. tnst., être renvoyé de la ii'jursulte, sous préteate qu'en fait laVw.Jureen question était rangée de manière à ne pas gêner la elronlation, alors que le fait établi n'a été débattu par aucune preuve contraire (Grim. eass. 32 Juin 1844, min. pub. (7. Rondeau, D. P. 45. 4. 431); — 4* Des individu!) inculpés d'avoir lancé des pierres contre la plaque en poreelatne Indicative du nom de la rue dans une ville , ne peuvent être relaxés, lorsqu'un procès-verbai régulier établit la contravention, par le seul motif exprimé au Jugement « que ces individus n'a« vaient pas lancé ces pierres comme Ils en étaient prévenus selon le procès-verbal dressé à leur charge » (Grtm. cass. 28 sept. 1844, min. pub. 0. Lafon, D. P. 45. 4. 431); — Décision semblable à l'occasion d'une contravention à la pollee de la voirie urbaine, dont ie prévenu avait été relaie, sani qua ta preuve des faits établis au prooès^verbal eAt été détruite par une preuve contraire (Grim. eass. 15 Juin 1844, aff. min. pub. C, Bourclut, D. P. 45. 4. 432); ~ 5* Le Juge ne peut substituer aux constatations d'un procès-verbal, son opinion personnelle sur la chose qui fait l'pbjet de ce procès- verbal ; et apé«sia^ Icment, lorsqu'un procès-verbal constate, au moyen d'un galaih tomèlre, à la charge d'une laitière, le fait de falsifieation de son lait, le Juge ne peut la relaxer de la plainte sous le prétexte que^ par des expériences auxquelles il s'e^tt livré. Il a acquis la con« viction de rinexactUnde de Tinstruipcnt employé (Çrlm. cass. 15 nov. 1844, aff. Capdevielle, D. P, 45. 4. 428)} — 6« La contravention à l'obligation de balayer, dûment constatée par procès-verbal régulier, ne peut, sans qu'aucune preuve» soil écrite, soit testimoniale, ait détruit on combattu la. (et due au procès-verbal, être excusée eoua prétexte que des matériaux d'un bâtiment en construction s'opposaient au balayage (Cf Im. cass. 27 mars 1845, aff. Laroux, D. P. 45. 4. 427); — 7« Le Juge de simple police, saisi de la connaissance d'une contravention à un règlement municipal sur le balayage, par suite du procès» verbal dressé par le commissaire de police, ne peut da sou propre chef, et sans qu'aucune preuve, soit écrite, soit teatiraeniale, eût détruit la foi due an procès- verbal, renvoyer le prévenu de la plainte, sous prétexte que la contravention, constatée à l'heure précise oh venait d'expirer le délai pour se confor^ itier au règlement, devait être réputée non existante (Criui. cass. 27 mars 1845, aff. Borland, D. P. 46. 4* 427); -^ 8» Les faits que constate un procès-verbal régulièrement dressé par nu fonctionnaire compétent, tel qu'un garde^hampêtre, ne peuvent être légalement combattus par des oartiflcata éuMnéi ds mètaê fonctionnaire^ contenant l'énonoiatioii de faits eontraires à ceux mentionnés dans le procès-verbal (CrIm. cass. 8 fêv. 1840, aff. Piétri, D. P. 46. 4. 425) ; — 9« Décidé de même que Tattestation donnée par le maire dans le but de contredire f énonciation
Attende, ea droit, qae l'obligatîoa d'éelairor, poadaet la auH, las nw* térinux laissés sur û voie publique, a pour ob et de garantir les pa»« sauts des aoeidonts auxquels ils pourraient être eapoiOD, par le défaut de ce soin ; -^ Qu'elle est impoiiêe, persan oollomeôt et spêsialeiiient, au propriétaire des natérianx, et qu'auoaae eirsoaitaiire aoeidenielle et ipdependante de sa vaientè ne saurait l'en déga|ep> Si l'affrancbii* de la peine attachée par ta loi à sa négligenee; •> El attende, es faitJ qu'il est reconnu, dans l'espèce, quo Tailiefer a aégligé d'éclairer M matériaux dont il s'agit ; que, dés lors, en le renvoyant de l'iietien ia^ tentée coolre lui, à ee sujet, sur le motif qu'un réverbère èelairs prêt» quo perpendiculairement la partie do la voie publique «ar laquelle lie étaient dépesés, le méfflo jugOMOot a auRsl ooutrivena expressé«e«i à ta disposiiiea ci«*desstt8 visée de l'article 471, ■• 4, du œde pénal ; <-«- Casse.
Du 85 mars 185e.«(L G., ch. crioi.<^lf« doBastiid^ pr.4lives, rap.
PROCÊS-VEnBAL— CnAi». 2, Sect. 4, A
do fiUt iDctmiiùê, constaté par on procès-verbal régulièrement dressé^ ne peot être considéré par le Jnge de simple police eorone formant preuve contraire dans le sens de l'art. 1 54 c. inst. erira. (Crim. oass. 1S sept. 1846, alT. Menez, D. P. 46. 4. 425); •^ 10* La foi dae aux prooès-verbaux ne soum% pas que le tribunal admette, sans preaves lé(rales, de simples allégations deslnictives des énonciations de ces procès^verbaox. Ainsi, un boulanger prévenu de vente de pains au dessous du poids, ne peot être reovoyé des poursuites sur sa simple allégation, sans prtnire (bnniii . que le pain vendu avait reçu une seconde culs- •on tgr la demande de raoheteur (Crim eass. il fév. 1S47, alT. iameaQ) D. P« 4t. 4. 898); -^ il» Lorsqu'une contravention Oit constatée par un procès-verbal régulier, le Juge de police ne peat> en l'a&aenee de preuve contraire, acquitter le prévenu sous prétexte dé l'Inexistence do fUit qui sert de base à ce procès- ▼erbal (te départ d'une voiture publique avant l'heure flxée par las règlements) (Crim. cass. 1 Juin 1849, aff. M(;lay, D. P. 49. B. ita); ^ it« Décidé de même que le jUge de police saisi d one cdntraventien constatée par un procès-verbal régulier, ne peut dérlarèr cette eontravention non existante, tant qu'aucune preuve enntraire n'est offerte contre tes énonciations du proeès-verbal (Grim. casa. U )Uin 1849, aif. Faurè, D. P. 49. ii 8S0);-^il* Le Juge de police ne peut refViser de tenir comme eenstanteune contravention relevée par on procèS-verbal qui fait toi Joaqo'à preuve contraire, en s'appuyant sur des renseigne^» mente effleleox pris par lui, dans un transport sur les lieux effectué bore la présence des parties, et sans avoir été ordonné par logement d avant dire droit;... Il n'y a de preuve contraire Opéranis en cette matière que celle qui est produite suivant les règles traeéea par lee èH. I5S et 154 c. Inst. crlm« (Crim. cass. 39 mata t6aa, aif. Gaillard, D. P. 55. I. 220. -^ Conf. 9 nov. 1855, M. Pooltier, rap., alf Simandre, b. P. 55. 5. 362). Bé€ldé. mi ootre^ qu'en eus pareil, et pour admettre une exception, lé Joga de policé né peut, non plus, accueillir de simples aertlAcatS) même émanée de fonctionnaires (Crim. cass. 26 niai 1855) air» Benttet, D. P. tod.) ; ^ 1 4* Le renvoi du prévenu est Irrégolièroment prononcé par le Juge de police lorsque, la prévoDlion étant fondée sur un procès-verbal auquel foi est due jusqu'à preové oentraire, ce Juge s'est appuyé sur une déposition reçue en la f^rme de simples renseignements, forme qui n'est permloaquo devant la cour d'assises (Critti. cass. S7avr. I855« aff. Martéllti D. P. 55. 5. 565).
t #f é 11 faut don^, de toute nécessité, que la preuve contraire ail été oflMe et produite.-^En ee sens on a pu Juger P que si le proéèo^vorbai qui eonslatait les faits signalés comme établissant une eontravention a été contredit par la preuve contraire, le Iribonal do elmple police avait un droit souverain d'appréciation qtmut à reaiateiiee de ces faits (GrIm. rej. u Juill. 1849, aff. Gérral, D% P. 81 i 5< 446) ; ^ 2P QUe le Jugement du tribunal de polloo foli aprèa que tel énonciations du procès-verbal, cause
Mék.
(1) (Min. pub. C. Boardig6aux.)-««LA cooki -Va l'art. 5,tit. U, de laloida 84 aoét 1790,etrart. 46^ tiu l, de la loi da t% JaiU. 1761^ qui àiilonsént le pouvoir manicipal à sUituerpar voie de r^leroenleQ taatre qui Ittiereifée U séreiè, la proprele ou la commodité du paBi>ege sur la vole pttbHqnS^^Vd bs art. iS4 et 161 c. inst. crim., et l'art. 2 de Karrèté dn main de Galai3, du 15 nov. 1822;~Atiendu qu'il est censialéy p» «n pteees^verbal régulier, que la dame Bourdigeaux, au mépf ia es l'atféti (Irécitè, avait jeté sur la voie publique det» oalayures phitaaaat de ribtlrfear de son café, et qu'elle ne les avait enlevées qo'opfte oae la eootràveotioh avait été légalement cooslatée, et que^
Cr Mita,k tieiae Avait été eocourué ; — Attendu néanmoins que le tri- ■ol dl péUtfe dé Calaii», au lieu de reconnaître la contravention et d'af pliqaer la peiâe, a renvoyé des poursuite», sous prétexte que U siMr OlMirdigeéQi avait lentré dans sa maison les immondices jetées date la raé^ Itattédiatement après ce Jet; que de cette assertion eo fait, i résIilteNut que la faute a Hé réparée sans et avant l'interversion de faolorilé, asseniéo démentie par le pt-ocfiir-verbal qui, aux termes de ïmtïé 104 e. fast. eriro., fait foi en justice Ju^^qu'A la pieuve contraire, qui, dans l*eé^ce, n'a été ai admise, ai même oITene; d'oh il suit que le jogêmènt atiaqaè a violé rart. 154 e. inst. crim., i*art. 161 du même
ai las laie des ta aoai itOO et ta ioill. \19\ ;— Par ces motifs, éiiul droét lor le peuhrai ; -^ Casse le Jugeibeat du tribonai de polies de CaUii, da 14 aovembre dernier.
Dé tl dée. 10iO«4). 0., «i. crifti.-^MM. Hallly. 1. 1, de pr.-Gary, r.
(2) ( Le min. pui. C. Hoboam pt Dcsdiampë. } - la cors ; — Stalu<uil
de la poursuite, oai cic débattues par la preuve contraire^ et alors que celte preuve est permise par la loi, renvoie le prévenu par appréciation des faits de la cause, échappe à ia censure de la cour de cassation (Crim. reJ. 24 fév. 1854, aff. Mourl«'t, 0. P. t4. 5. 606) ; — 5* Que dans le cas où le prévenu demande à combattre par la preuve contraire un procès-verbal qui ne fait pas foi jusqu'à Inscription de faux, le Juge de police peut ordon* nerà cet eiïet toute mesure interlocutoire qui lui parail propre à éclairer sa religion, telle qu'expertise ou descente de lieux; qu on dirait à tort qu'il ne peul admettre que des témoignages directs cfe visu (Crim. reJ. 12 janv. 1856, aif, Grandjean, D. P. 56. 2. 1 09). — Mais, par contre : I» lorsqu'un procès-verbal a constaté une contravention telle que celle résultant du Jet d'immondices sur la voie publique, l'inculpé ne peut, sans atteinte à la foi duo au procès-verbal, être renvoyé de la prévention, sur le motif noo Soutenu par la preuve contraire, que la contravention avait été réparée par le prévenu ayant T intervention de Tautoriié (Crim. cass. 27 déc. 1828) (J); — i^ Lorsqu'un procèa-verbal d'un commissaire de police constate qu'un individu (un regrattier) a été trouvé achetant des denrées aux abords du marché avant l'heure où ces achats sont permis aux gens de sa profession par les règlements iocaux, le juge de police ne peut, sans méconnaître la foi due à ce document , se fonder, pour renvoyer le pré venu, sur la déclaration de celui-ci que sa montre marquait, au moment de lâchai, l'heure à laquelle l'entrée du marché lui est permise [Crim. cass. 17 nov. 1854, aff. Baillarge, D. P. 55. 5. 362); — 3<» L'acquittement d'un individu prévenu d'une contrar vent ion constatée par procès-verbal d'un commissaire de police, est irrégulièrement prononcé, s'il a pour motif une excuse tirée, en l'absence de toute preuvp contraire, de faits démentis par le procès-veibal (Crim. cass. 22 Juin 1855, aff. Lambert-Lagard» D. P. 55. 5. 365).
i^H. Quelles sont les preuves que le prévenu peut valablement fournir pour combattre le procès-verbal ? Évidemment ces preuves ne peuvent être autres que celles auxquelles on reconnaît un caractère légal et juridique. Or, la preuve écrite et ia preuve testimoniale remplissent seules ces conditions. La preuve est écrite lorsqu'elle est formée par la production des actes dont parletit les art. 1317 et sulv. c. nap. (V. Preuve). On peut prouver ainsi, ou que le délit n'existe pas, ou que le prévenu n'en est pas l'auteur, ou que le fait n'a pas les caractères que la poursuite lui attribue. — La preuve est testimoniale lorsqu'elle est fournie par les déclarations des témoins entendus à l'audience et sous la foi du serment (Crim. rej. 30 août 1844, aff. Yandray, D. P. 45. 4. 432). Il faut nécessairement qu'il en soit ainsi, puisque le proces-verbal a lui-même ia valeur d'un témoignage. En conséquence on juge constamment que la foi due aux procèsverbdUx faisant foi Jusqu'à preuve contraire ne peut être détruite par des déclarations de témoins entendus sans prestation de serment (Crim. cass. 21 fév. 1S22) (2); 20 Juin 1828, aff. Loul-
êur le pourvoi du coinmÎMalre de police de Poitiers;— Vu l*an. 154 e. ioet* crim., d'après lequel le« prot-è«-verbaai et rapport» fait» p^ir les ageats, p^épo^é<t oa alBcter» auxquels la loi n'a pas ae» ordé le dtoit d'être crus jasqu'à ia^criplion de faux, pourront èlre débattus par des preuves ^ïontraires, &oit écrites, soit te.-«timon laies, si le tribunal juge à propos de le:* admettre ; — Vu I art. 269, seconde partie, d'api es lesque) les déclarations des témoins qui sont entendus sans prestation de serment ne doivent être con:*iderées que comme de simples renseignements; — Attendu que ce n'es^t que par une preuve légale, «oil écrite, ^oll testimoiiiaip, que les procès- verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, peuveut étic débattus; — Que, par conséquent, de simples rensei^nementi ne sauraient em{iécber que ces proc* a-verbaux ne cont^erveot leur foi probante dans son intëgrulité ; - £i attendu que, dans l'espèce, le procéb-verbal du commissaire de police de Poitiers constatait le fait d'un trouble au spectacle de Poitiers rentrant dans l'application du règlement municipal de cette ville. >ut la police des spectacles; - Que la toi probante de ce procès verbal ne pouvait être combattue ou détruite que par des preuves écrites, ou par les df^ciarutions de témoin« faites sous la fol du serment: — Qu ici les témoins dont le ju^iement attaqué a oiipo»é les déclarations au procès-verbal, n'avaient point prête de ^ermelll:-« Que dés lors le proiès-verbai contiouail à faire preuve complète des Ikits qu'il rapporUit; Que consequemment ii devait sutbre pour déterminer le tribunal de police & reconna.lie la réalité de ce» laits et à ordonner l'application du règlement municipal ; —Que eependaul ce Lribuual s'est foudéj pour refuser de recouualire la réalité de ces faits. sur les décin-
PROCÈS-VERBAL.— Chap. % Sect. 4» Art. %
l'appui du procès-Terbal, des témoins qui n'avaient été entendus qae lors du Jag:ement par défaut rendu contre le prévenu, les tribunaux de police ne peuvent rejeter celte demande, sous le prétexte qu'un fait confidéré par eux comme destructif de la prévention, était établi (c. inst. crim. 153, 154,408; Crim. cass. 25 sept. 1841) (1); — 4« Que si, en principe, le Juge de police ne peut refuser Taudition d'un témoin, demandée par ie ministère public, pour compléter la preuve résultant du procèsverbal qui constate la contravention, il cesse d'en être ainsi dans le cas où la preuve supplétive ofTerte serait frut^tratoire, en ce que, par exemple, le témoin, annoncée l'avance par le ministère public, devrait déposer seulement de ouï-dires qui ne pourraient <tn rien infirmer les résultats acquis au procès (Crim. rej. 1 2 janv. 1856, aff. Grandjean, D. P. 56. 1. 109).— V. aussi no« 9 et s.
1 7 S. Procès-verbaux qui ne valent que comme dénondafions. — Ce sont ceux des gendarmes et sous-officiers de gendarmerie, des appariteurs, sergents de ville et agents de police. — On doit encore ranger danâ la même catégorie les procès-verbaux dressés par des fonctionnaires qui n'ont pas reçu de la loi le pouvoir ^e constater les inrractions et ceux des officiers publics qui ont agi sans qualité.
1911. A regard des gendarmes, la règle que leurs procèsverbaux ne valent que comme simples renseignements reçoit exception tontes les fois que la loi leur a donné une délégation spéciale. Telle est, par exemple, celle du 5 mai 1844 sur la chasse (V. Chasse, n» 368; V. aussi Gendarmerie, no 35; Droit rural, n» 168). — Du reste, il est certain qu'un procès- verbal d'offlcler de gendarmerie ne fait pa^ preuve en matière civile (Paris, 27 janv. 1824, aff. Toublant, V. Louage, n» 396).
i90. Quant aux appariteurs et agents de police, leurs procès-verbaux faisaient fol en Justice sous Tcnipire de la loi du 22 joill. 1791 . Cette prérogative leur fut enlevôc par le code do bi*um. an 4 et par le code pénal de iS6H, Le silence de ces deux lois à cet égard implique que les procès-verbaux de ces agents ne font pas foi de leur contenu (Crim. cuss. 9 mess, an 1 3, M. Basire, rap., aff. Bidaut C. Louvet; 7 août 1829, MM. Bastard,pr., de Ricard, rap., aff. Mater). — Les agents de police sont cependant reconnus par la loi (règl. J 8 Juin 1811, aii. 77), et ils sont protégés contre les outrages qu'ils reçoivent par Tart. 224 c. pén. et la loi de 1819 (Crim. cass. 28 août 1829, aff. Gulnchard, V. Fonctionn. pub., n» 143; V. Presse-outrage, n» 904-7»; Instr. crim., n» 264). — Les sergents de ville sont assimilés aux agents de police et leurs procès-verbaux n'ont aucune autorité. Par suite, en l'absence d'un procès-verbal faisant foi Jusqu'à preuve contraire, comme lorsqu'il n'existe qu'un rapport dressé par un sergent di ville, le prévenu d'une contravention peut^
cours de la justice ; — Attendu que, si raction do ministère public paraissait au juge de police repoussée par les témoignages produits, c'était une raison de plus de ne pas repousser la preuve contraire qui lui était offerte, et qu'ainsi, dans l'espèce, ledit refus de recevoir celte preuve a été une, dénégation formelle aa ministère public du droit qu'il avait de prouvée la légitimité de son action, et une violation des arl. 155 etl5i du code précité; — Casse le jugement rendu le 51 mars 1857 par le suppléant du juge de paix de Tarascon.
Du 4 août 1857 .-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, rap.-Hello, av. gén.
2« Espèce : — (Min. pub. C. François.) — La coua; — Vu les art. 154, i08, § 2, et 415 c. insL crim.; — Attendu que la nullité des procès-verbaux qui consiatent les contraventions n'enlève point au ministère public le droit de les prouver par témoins ; que les tribunaux saisis de son action ne peuvent se dispenser légalement, dans ce cas, de lui accorder le délai dont il a besoin pour produire celte preuve; qu'il est constant, dans l'espèce, que le demandeur en cassation avait requis, dans ce but, le renvoi de la cause à huitaine; que néanmoins le tribuual de simple polire de Louviers, sans rien statuer sur ses réquisitions, a déclaré ie procès-verbal nul, faulo de constater qu'il avait été .iffirmè dans les vingt-quatre beures de sa rédaction, et renvoyé les prévenus de la poursuite, sauf à lui & la reprendre par toute aulre voie, s'il le juge utile ; en quoi il a commis une violation expresse des dispositions cid8s>us visées; — Casse.
Du 25 èp\)i. 1857.-C. C., cb. crim.-MM. de Bastard , pr.-Rives »
rap. -Hébert, av. gén.
(1) t:'spice — (Min. pub. C. femme Bertrand.)— En fait, le ministère public requérait le i envoi À huitaine^ à l'effet de prouver que la préveuM était allée sur la roule avec d'aulres nvendeiues^ qu'elles y
alors d'ailleurs qu'aucun témoin n'a été cité et que le prém^ j borne à dire qu'il Ignore si la contravention a eu ijeu, être rei* voyé de la poursuite (Crim. rej. ISoct. 1842) (2).— Et lorsqu'iit|| contravention n'est établie que par un procès-verbal d'un agent ai police, le juge peut, sur la seule dénégation du psévenu, le rén^ voyer de la poursuite, si le ministère public n'offlre pas de l'ét^^ blir à l'aide de la preuve testimoniale. — «Attendu que le fait d'avoir abandonné sa voilure sans nécessité, énonbé dans e procès verbal du 4 Juill. 1842, dressé par deux sergents de ville, était formellement dénié par le défendeur, et qu'il ne résulte pâ;i du jugement attaqué que le ministère public ait offert la preuve testimoniale à l'appui du procès-verbal, qui par lui-même ne faisait pas foi en justice; qu'ainsi, et dans l'état des faits, lii l'un ni l'autre de ces moyens ne sont fondés. » (Crim. rej. 27 aVr. 1845, H. Jacquinot-Godard, rap., aff. min. pub. C. Blandln.)
t^t. Ces procès-verbaux, dit M. Hélie (inst. crim.,. t. 4. p. 614), ne sont considérés que comme des dénonciations^ ils ne lient point les tribunaux; ils ne forment devant eux aucune preuve légale. Ainsi les juges peuvent, après avoir entendu lès explications du prévenu, et sans (Ju'il ait produit aucune preuve à l'appui, déclarer leur religion suffisamment éclairée et le décharger des poursuites. Il suit de là que les procès-verbaux de cette nature doivent être corroborés d'autres preuves, telles qu'aveux, témoignages. Le plus souvent ces témoignages consisteront dans l'audition du rédacteur. Il n'est pas douteux que les auteurs de ces procès-verbaux puissent être entendus sous là foi du serment à l'appui des rapports qu'ils ont dressés (Crim. cass. 30 juin 1838, H. Isambert^ rap., aff. Blanl(]bil; 28 sept. 1849, aff. Joubert, D. P. 49. 5. 359; Crim. rej. 30 août 1844^ aff. Vallat, D. P. 45. 4. 432). — Par suite, Ton ne pourrait casser un jugement basé sur un procès-verbal confirmé en Justice par la déposition d'un sergent de police qui l'aurait dressé (Crim. rej. 30oct. 1812, M. Audier-MassiUon, rap., âff. Daum C. mla. pub.). — V. au surplus n» 239.
Art. 2. <— Faits dont les procès^verbaux font foi. — > FaiU
matériels, — Aveîuc,
tHt. Les art. 176 e. for., et 53 L. 15 avr. 1829 siiMtt pécbe fluviale, sont l'expression d'un principe qui ne se trouvé écrit que dans ces lois, mais qui n'en domine pas moins toute la matière des procès-verbaux. — Ces articles, dont {es ^rmês S9nt identiques, déclarent que les procès-verbaux font preuve dëi| faits matériels relatifs aux délits el aux contraventions qu'ils constatent. Ce principe, ainsi formulé législativement, existait avant la promulgation des lois qui l'ont consacré, et 11 était de-
avaient acheté des cerises et les avaient partagées, ce qui constitua!! une contravention à l'arrêté municipal de 1853, lequel défendait aux rs* vendeurs d'acheter ou faire a( hcter des comestibles dans la banlieue. —
La comi; — Attendu qu'il appartenait au ministère publie de .faire entendre des témoins à l'appui des procès-verbaux conslalant lesiaits, objet de la poursuite ; qu'aucune preuve de celte nature n'avait été produite devant le tribunal de simple police, jugeant contradictoi rement le procès sur l'opposition de la prévenue au jugement par défaut rendu contre elle, et lors duquel seulement des témoins avaient été entendus: — Qu'il ne s'agissait pas, dès lors, d'une demande à fin do supplèmeot de preuve testimoniale et du rejet de cette demande, londé sur ce aae la religion du juge aurait été sulTlsamment éclairée; qu'ainsi, ea relu-* sant d'admettre les conclusions .subsidiaires de la partie publique, par te motif seul qu'un Tail considéré par le ju^e comme destructif de la prévention étail établi, le jugement altaqué a viole les règles substantielles du délai oral, et méconnu un droit accordé par la loi; — Casse»
Du 25 sept. 18il.-C. G., cb. crim.-AIM. de Ua^lard, pr.-Rocbêr, r.
(2) (Min. pub. C. Trcsfel.) — La cour; — . Atleodu que la cootrar* veulion n'a pas été formellement avouée par le prévenu, qui s'esl boraé & dire qu'il ignorait si elle avait eu lieu ; — Qu'elle n'a pas été coastatée par un commissaire de police ou aulre officier de police dont le procèsverbal peut faire foi jusqu'à inscription de faux, n'y ayant qu'un simple rapport fait par deux sergents de ville ; —Qu'enfin, il n'a pas élé produil de témoins pour l'établir à l'audience; — Qu'en cet état, le tribunal de simple police, en jugeant qu'elle n'était pas suffisamment prouvée et er renvoyant le prévenu des poursuiteSi, n'a violé aucune loi; — Rejelte,
Du 15 oct. 18iS.-C. G», ch. Grim.-MM. de Sastardi pr.-SiuBlK Laurent, rap.
PROCES-VERBAL.— Chap. 2, Skct. 4. Abt. 2.
fmis longtemps adopté par la Jnrispradence. Sans le méconnaître, tes rédacteurs du code forestier avaient cependant laissé planer un doute à cet égard, en disant, dans le projet présenté aux diambres, que les procès-verbaux font foi des faits relatifs aux dmts et auœ eontrctventions qu'ils constatent. If. Favard, parlant au nom de la commission de la chambre des députés, fit irèHndieieusement observer que « la disposition ainsi rédigée paraissait trop générale; elle pourrait faire croire qu'aucune preave- n'est admise contre une déclaration quelconque consignée dans un prooès-verbal, tandis qu'elle ne doit s'appliquer qu'à la nuUériaUtédu délit ou de la contravention... Pour lever toute espèce de doute sur ce point, la commission a proposé de dire dabjs l'article : faits matériels. — Cette addition est conforme à une jurisprudence consacrée paf la cour de cassation. 0 — La m^e disposition se trouve implicitement au fond de toutes les lois spéciales, parce qu'elle dérive de la nature même de la mission que les agents ont à remplir. Il suit de là que, en tbèse générale, les faits matériels dont la constatation doit faire foi, jusqu'à Inscription de faux, sont ceux qui tombent sous le sens des Macteurs. Lorsque les éléments du délit sont rapportés dans un procès-verbal tels qu'ils sont apparus à l'auteur de cet acte, il y a i^r^omption légale que les faits se sont passés ainsi qu'il le déclare, et cette présomption no peut être détruite que par la voie de 1 inscription de faux. — Mais lorsque, sans se borner à rapporter ce qu'il a vu, l'auteur du procès-verbal s'érige en expert; loi'Bqti'il fait des appréciations, qu'il tire des inductions, il ne consulte plus des faits matériels. Dès lors, cette partie de son acte n'est que l'expression de son opinion personnelle, et cette opinion est toujours discutable, parce qu'elle n'est qu'un fait moral, tandis que la loi exige un fait matériel pour que le juge soit ench^né par les énonciations du procès-verbal. — Ainsi jugé, que dans un procès-verbal où l'agent rédacteur n'a pu constater de fwti que le fait constitutif de la contravention (un obstacle apporté à l'écoulement des eaux d'un aqueduc), la désignation qu'il aurait faite de l'individu qu'il présume être l'auteur de l'infraction constatée, ne lie pas le juge, et, dès lors, ne fait pas obstacle au renvoi de cet indfvidu, surtout après une vérification favorable (Crim. rej. 26 janv. 1855, aff. RuoU, D. P. 55. 5. 561). — Ces principes ont été souvent appliqués dans des matières très-diverses. Ces applications sont indiquées plus loin lorsque nous parlons des procès-verbaux dressés par les différents fonctionnaires qui ont reçu de la loi le pouvoir de faire des actes auxquels 11 doit être ajouté fol jusqu'à inscription de faux.
188. Les aveux co^tenus dans les procès-verbaux sont-ils 'desf^ts matériels relatif aux délits? Cette question divise les Jurisoonsultes, et plusieurs se prononcent pour la négative, a il ne s'agit pas Id, dit M. Favard (Rép., t. 4, p. 598), de lamatérlatnéda délit; une solution différente donnerait trop d'empire à rarbitral|re. d — Suivant M. HéUe (Inst. crim., t. 4, p. 609), i lors' même que l'aveu serait considéré comme un fait matériel, ce fait serait extrinsèque au délit, il ne se produirait qu'après sa perpétration. .. D'ailleurs, n'est-il pas difficile, même pour les esprits les plus exercés, de fixer le sens et la portée d'une parole? Et cette difficulté n'est-elle pas plus grande quand cette parole est une preuve à la charge de celui qui l'a prononcée, quand 11 Importe de lui conserver son caractère propre, ses 11mlteis, ses réserves? Or comment admettre qu'un garde ou un proposé soit compétent pour assigner à une déclaration verbale son sens vrai, pour la matérialiser, en la consignant comme un fait dans son rapport? » — En sens contraire, on répond, et selon nous avec avantage , qu'il n'y a pas de distinction à établir entre les faits qui frappent tel organe des employés piutét que tout antre, et qu'on ne peut refuser d'ajouter foi à ce qu'ils déclarent avoir entendu, a La difficulté, dit avec raison M. Mangin Jproc.-verb., n» 39), ne peut pas être là. Elle ne peut donc résider que 4;ins la question de savoir si l'aveu du prévenu est un fait qui tient à la matérialité du délit. — 11 est incontestable que l'aveu du délit n'est pas le délitlul-même, qu'il n'est pas une circonstance Inhérente à ce délit ; qu'ainsi il ne peut dispenser les agentsqui verballsent-de reconnaître le délit et de constater les faits qui le constituent, j jap^kis les faits matériels d'un délit ne gisent pas seulement
dans les traces qu il a pu laisser, ils consistent aussi dans les faits qui s'y rattachent, et qui sont propres à en faire connaître l'auteur... Comment donc ne pas mettre au nombre des faits matériels servant à la preuve d'un délit, régulièrement constaté, l'aveu de celui à qui il est imputé? On craint que les agents n'àU trlbuent à un prévenu des déclarations qu'il n'a pas faites, on peut craindre également qu'ils ne lui impotedt des faits qu'il n'a pas commis ; et si la loi ne s'est pas arrêtée à cette dernière appréhension, comment supposer qu'elle s'est arrêtée à l'autre? » (Conf. MM. Bourguignon, Jur. des c. crim., t. 1 , p. 93 ; Meaume, Gomment, c. for., n» 1262). M. Lcgraverend, qui d'abord avait professé une doctrine contraire à celle que nous adoptons, semble s'y être rangé dans sa dernière édition (t. i, chap. 5, § 5, sect. 4, p. 217).
iS4. La jurisprudence est aujourd'hui fixée dans le même sens : 10 on lit dans un arrêt rendu en matière forestière : «Quo les deux gardes forestiers ont consigné dans leur procès-verbal que, de son aveu, le prévenu était coupable du délit qu'ils constataient ; que sa dénégation faite depuis et à l'audience, qu'il fût l'auteur de ce délit, ne suffisait pas pour compromettre la foi due à ce procès-verbal; qu'il fallait s'appuyer sur une inscription de faux à laquelle n'avait point recouru le prévenu, qui n'avait pas même offert ia preuve contraire au contenu en ce procès -verbal; qu'en cet état, et d'après cet aveu, le délit devait être tenu pour constant, puisque l'aveu du coupable rendait le délit encore plus Incontestable que si les gardes l'avaient vu commettre )» (Crim. cass. 20 juin 1806, MU. Barris, pr.. Babille, rap., aff. Vaogeurp);
— 2« En matière de contributions indirectes, la cour de justice criminelle du département de la Loire-Inférieure avait décidé, en point de droit, que la foi accordée aux procès-verbaux des préposés jusqu'à inscription de faux, ne doit s'entendre que des faits matériels de fraude et non des dires, propos et aveux des parties. Cet arrêt a été cassé par le motif « que s'il dépendait de la volonté des Juges d'éluder ainsi des faits caractéristiques de fraude tels que ceux constatés par le procès- verbal ci-dessus référé, et s'il était possible de laisser propager une doctrine aussi fausse que celle consacrée par l'aprêt attaqué, et de permettre des distinctions que la loi n'a pas autorisées, il s'ensuivrait que les intérêts de l'Etat seraient grièvement blessés, et que les droits qui doivent être perçus à son profit deviendraient illusoires 1» (Crim. cass. 9 hov. isto, M. Chasles, rap., a(T. Perral et Huber);
— 3" Des gardes forestiers, après avoir constaté l'enlèvement de bois coupés eu délit et suivi les traces de la voilure, rencontrèrent un individu qui conduirait une charrette sur laquelle étaient des arbres qui leur parurent être ceux qui venaient d'être enlevés. Les gardes crurent devoir s'abstenir de toute vérification matérielle, parce que le conducteur se reconnut l'auteur du délit. Il fut cependant acquitté, sous le prétexte que l'aveu necon« stitue p'as un fait matériel du délit, et qu'un procès-verbal ne fait pas fol des aveux; mais Tarrêt qui prononçait cet acquittement a été cassé, par le motif a qu'aucune loi n'autorise la distinction qui sert de base au jugement attaqué; d'où il suit que la foi accordée par la loi aux procès-verbaux des gardes forestiers, leur est due relativement aux aveux des délinquants comme elle leur est due relativement aux autres faits matériels qu'ils constatent, et que ces procès- verbaux doivent, sous l'un et Tautre rapport, être crus jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. 25 ocl. 1811, MM. Barris, pr.,Basire, rap., aff. Forêts C. Peignet). Les mêmes principes ont été consacrés par les arrêts dont les dates suivent (Crim. cass. 12 août 1 8O8, aiT. droits réunis C, Le-> fèvre, V. n» 417; 20 avr. 1816, MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff Limbourg; V. aussi n« 672). — Ces érisions rcconnaisscntp en termes formels, « que les aveux et déclarations des parties intéressées entrent nécessairement dans les éléments de preuve que les gardes sont charges de recueillir et de constater. » — L'opinion contraire a été soutenue, en audience solennellç, parM.Dupin (Requis., t. 2, p. 213); mais il a éiA décidé, dans l'espèce même où il avait conclu, a que les prorè»- verbaux font foi des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, et par conséquent des aveux et déclarations des prévenus » (Gh. réun., cass., 2 et 6 août 1834 (1). — Conf. Crim. cass. 16 avr.
(l)i»»jrjpfef;— (ForôteC.Mougnard.)— LACoua;— Vulesart. i4T, \ 176 et ITT «. for.; — Attendu que l'art. 147 ci-dewus 6aoDc6 puni!
PROCÊS-VERBAL.— Chap. 2, Sect. 4, Art. 2.
1855. aff. Manricc^y. n» 672; 30 juill. 1855, aff. Guillerroet, V. Forêts, n» 1622; et observ. de M. A. Dalloz, D. P. 34. 1. 418). 1 9 5 . De ce que le procès-verbal doit faire Toi de la réalité de l'aveu, il ne s'ensuit pas nécessairement que cet aveu soit sincère et qu'il enchatne le Juge. Celui-ci n'est pas lié par l'aveu de la même manière qu'il pourrait l'être par le procès-verbal. En effet, outre que la maxime nemo audilur perire volens est applicable au petit comme au grand criminel, il pourrait arriver, dans certaines
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d'amende ceax dont les voitares, bestiaux animaux de charge ou de monture, sont trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires; — Attendu^ qu'aux ternies des deux autres articles 176 et 177, les procès-verbaux des gardes forestiers font foi, jusqu'à inscription de faux, et qu'aucune preuve, contre et outre leur contenu, no peut être ordonnée; — Attendu que le procès-verbal dressé, le 6 juin 1832, contre J.-L. Moiignard, constate qu'il a été trouvé conduisant sa voiture, chargée de deux futaies, à travers les coupes ordinaires de 1831 ; quMl avait cassé et déraciné plusieurs jeunes rtcrues, sur une grande longueur; qu'il pria les gardes de lui pardonner, et que le dommage a été estimé 20 fr. ; — Attendu que l'arrêt attaqué, en ordonpant, par son dispositif, que tous témoins nécessaires seraient cités à comparaître, à TeiTet de s'expliquer sur le point de savoir si le lieu où le prévenu avait été trouvé, le 6 juin 1832, faisait, ou non, partie du passage par lequel s'était faite la traite de la coupe alTouagère de la commune de Mérey-Yieiliey, a évidemment admis une preuve qui tendait à contredire les faits matériels énoncés audit procès-verbal, et qui constataient le délit ou contravention que l'administration forestière poursuivait contre le prévenu ; — Que vainement la cour royale de Dijon a cherché à justifier l'interlocutoire par elle ordonné, en disant que le prévenu avait soutenu que le lieu où il avait passé, était celui par lequel tous les habitants avaient transporté leur affouage, et qu'il n'avait fait qu'user d'un passage indiqué par la nécessité et l'usage ; d'où il résulterait, suivant l'arrêt, qu'il n'y avait aucun délita lui reprocher; — Attendu que cette allégation du prévenu, sur laquelle cet interlocutoire est basé, se trouvait démentie par le procèsverbal du garde instrumen taire, qui lonstate que le délinquant avait été fforpris conduisant sa voiture attelée d'un cheval à travers la coupe de 1831, traînant deux futaies, et, qu'au lien de présenter l'excuse mentionnée dans l'arrêt, il avait reconnu sa faute, et prié de la lui pardonner; d'où il suit que l'arrêt attaqué a expressément violé les susdits art. 176 et 177 c. for., en ordonnant une preuve contraire à ce que contenait ledit procès-verbal, lequel faisait foi jusqu'à inscription de faux; — Casse.
Du S août 1854.-G. C, ch. réun.-MM. Portalis, l*' pr.-Jourde, rap.
2« Etpèee : — (Forêts C. Tarby.) — Le 4 juillet 1852 un procèsverbal constata que « dans la forêt communale d'Amagney le sieurTarby dit Lolo avait été surpris faisant faux chemin dans la coupe ordinaire de 1851, avec une voiture à vide attelée de deux bœufs, et dans une longueur de quarante mètres; que le dommage pouvait être estimé à i fr.; qu'on avait déjà passé plusieurs fois dans l'endroit où cet individu traversait; que, pour prévenir que le chemin était défendu, le garde avait éboulé deux rochers au milieu, de manière que les voitures ne pouvaient plus y passer ; mais que cet individu s'était détourné dans la coupe à cété, de manière qu'il faisait deux faux chemins; que le garde lui avait fait ob{<erver qu'il avait barré le chemin avec des pierres . pour faire connaître que ce chemin était défendu ; à quoi le voiturier avait répondu qu'il avait craint de rencontrer des voitures, et avait demandé qu'on lui pardonnât, n
Cité devant le tribunal de police correctionnelle de Besançon, Tarby allégua qu'il n'avait quitté le chemin ordinaire que parce qu'il avait rencontré deux voitures chargées qui descendaient en face de lui, sur une côte rapide, et qui l'eussent abîmé. Il produisit, à l'appui de cette allégation, un certificat du maire de la commune d'Amagney. — Se fondant sur ce certificat, le tribunal correctionnel de Besancon renvoya le prévenu de la poursuite dirigée contre lui. — Sur l'appel de l'administration forestière, la cour d'appel de Besançon, chambre des appels de police correctionnelle, confirma ce jugement, en adoptant, par arrêt du 19 nov. 1858, les motifs qui avaient déterminé les premiers juges.— Pourvoi des forêts. — Arrêt.
La coub; — Vu les art. 147, 176 et 177 c. for.; — Attendu que le procès-verbal dressé le 4 juill. 1852, constate que le garde-rédacteur a surpris Tarby qui faisait faux chemin dans la coupe d'Amagney, ordinaire 1851, avec une voiture à vide attelée de deux bœufs, et dans une longueur de quarante mètres, et avait causé à la forêt un dommage estimé à 4 fr. ; — Attendu qu'aux termes des art. 176 et 177 ci-dessus cités du code forestier, ce procès-verbal, revêtu de toutes les formalités prescrites par les art. 165 et 170 du même code, faisait foi jusqu'à inscription de faux, et qu'il ne pouvait être admis contre les faits matériels qu'il constatait aucune déclaration ou aucun certificat quelconque; — Attendu que l'excuse de force majeure alléguée par Tarby, et au soutien de laquelle il invo^ait un certificat du maire de la commune
matières spéciales, que l'aveu d'un prévenu, non coupable, 0&t été fait dans l'intention d'atténuer la peine. Tel serait le cas d'ua individu en état de récidive qui, pour éviter une amende double» ferait avouer par un autre un délit forestier on de pèche que ne dernier n'aurait pas commis. Il est évident que cet aveu^ ainsi fait par une personne étrangère au délit, et qui ne serait pas en état de récidive, aurait pour effet d'empècber le doublement da la peine. Il faut donc que la sincérité de l'aveu soit discutable,
d'Amagney, n'était pas régulièrement prouvée, et se trouvait d'aillears repoussée par le procès-verbal du 4 juillet ; — Que, lors de ce procèsverbal, en effet, Tarby n'avait pas prétendu (ce qu'il aurait été facile de vérifier à l'instant même) qu'il avait été -forcé de quitter le chemin ordinaire pour se soustraire au choc de deux voitures chargées qui descendaient avec rapidité et l'auraient abimé , mais qu'il a seulement et vaguement répondu qu'il avait craint d'être rencontré par des voilures, et qu'il a demandé qu'on lui pardonnât; — Qu'il résulte d'ailleurs du procès-verbal que, lorsque Tarby a été rencontré par le garde, il avait déjà parcouru dans le bois, et hors du chemin, un espace de quarante mètres; — Attendu qu'en cet état des faits, la cour royale de Besançon, en faisant prévaloir le certificat du maire de la commune d'Amagney sur le procès-verbal du garde forestier, et en refusant en conséquence de condamner Tarby à l'amende et à des dommages-intérêts, conformément à l'art. 147 c. forestier, a tout à la fois violé ledit article et les art. 176 et 177^ relatifs à la foi due aux procès-verbaux des gardes forestiers ; — Casse.
Du 31 mai 1833.-C. C, ch. crim.-MIkl. Chopin, pr.-Thil, rap.
Cet arrêt ayant saisi la cour de Dijon, Tarby conclut devant cette cour à son renvoi des poursuites, et, subsidiaircment, il demanda à être admis à prouver qu'il n'avait fait que céder à la nécessité en se frayant un chemin dans le bois, et que c'était pour éviter la rencontre de deux voitures chargées qui descendaient au-devant de lui.
Les conclusions subsidiaires de Tarby furent admises par un arrêt de Dijon du 7 août 1833 ainsi conçu : — « Considérant au fond, que le prévenu n'a jamais dénié les faits constatés par le procès-verbal, mais qu'il a soutenu que, s'il s'était détourné du chemin désigné pari administration, cela a été par un fait de force majeure résultant de la rencontre de deux voitures chargées dans un chemin creux sur un plan incliné ; — Que ce moyen, résultant de la force majeure, est même, sinoa établi, du moins indiqué dans le procès-verbal ; — Qu'ainsi, en admettant le prévenu à faire une preuve par témoins sur le fait de force majeure, cette preuve n'aurait pas pour objet d'aller contre la foi due ao procès-verbal, mais seulement de détruire la criminalité de l'action; — Par ces motifs, la cour ordonne , avant faire droit, qu'à l'audience da mercredi 27 nov. 1855, jour où la cause demeure renvoyée, le prèvena Tarby fera comparallre tous témoins nécessaires et notamment le garde instrumentaire Robert, à l'effet de s'expliquer sur le point de savoir : i^ si, au moment oii il a été rencontré par le garde, il s'était trouvé, î raison des localités, et par la rencontre de deux voitures chargées, dans la nécessité de quitter le chemin désigné par l'administration; 8« si, en admettant cette nécessité de se détourner, le prévenu aetè forcé de suivre un faux chemin pendant quarante mètres, ainsi que l'a constaté le procès-verbal ; pour, après l'audition des témoins, être statué ce qu'il appartiendra;» — Pourvoi nouveau. — Arrêt.
La cour; — Attendu, en droit: 1« qu'aux termes des art 176 et 177 c. for., les procès-verbaux dressés par les gardes forestiers, et revêtus des formalité prescrites par le même code, font foi, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, et, par conséquent, des aveux et déclarations lies prévenus ; et S<* que les excuses tirées de la force majeure ne peuvent être admises lorsqu'elles sont en opposition avec les faits constatés par les procèsverbaux ; et, qu'ainsi, la preuve par témoins ne peut en être orJonnéo sans porter atteinte à la foi due auxdils procès-verbaux; — Attendu, en fait: !<> que le procès-verbal dressé le i juill. 1839, constate que le garde forestier Robert a surpris Tarby faisant faux chemin dans la coupe d'Amagney, ordinaire de 1831, avec une voiture à vide attelée de deux })(Fufs ; s° que, lorsque Tarby a été ainsi rencontré par le garde, il ava't drjà parcouru dans le bois, et hors du chemin ordinaire, un espace de quarante mètres; et 3<> que, dans ce moment, loin que Tarby ait invoqué l'excuse de force majeure, qu'il eût alors été facile de vérifier, il a seulement et vaguement répondu qu'il avait craint d'être rencontré par des voitures, et il a même demandé, au contraire, qu'on lui pardonnât ; — Attendu qu'en ordonnant la preuve par témoins des faits allégués par Tarby comme excuse, et en faisant ainsi prévaloir cette preuve sur lu procès-verbal régulier du garde forestier, imis en refusant, en conséquence, de condamner Tarby à l'amende et aux dommages-intérêts, conformément à Tart. Ii7 c. for., la cour royale de Dijon a tout à la fois violé cet article et les art. 176 et 177 du même cède; — Lacour, chambres réunies, casse.
Du 6 août 183i.-C. C, ch. reun.-MM. Portalis^ pr.-4e Breè, rap.- Dupin, pr. gèn.^ eonel. contr.
PROCÊS-VERBAL.— Chap. 2, Sbct. 4, Art. 2.
&t)!(siin^n dans IMntérêt.du prévenu que dv.vs rr]-r\ de la vîndictR publiquo. — La cour suprême semble avoir méconnu ce principe et accordé une valeur trop fi^ande à l'aveu dans quelques-unes des espèces indiquées au numéro précédent. Nous sommes portés à croire qu'elle serait restée dans le vrai si elle avait toujours persisté à décider, comme elle l'a fait^ que les magistrats peuvent apprécier la sincérité de l'aveu. Elle a jugé, en effet, dans une espèce où le procès-verbal ne constatait que des déclarations verbales des prévenus, quecesderniersavaientpu se rétracter (Crim. rej. 13 janv. 18I7, arrêt cité par M. Mangin, p. 87).
f AU. Nous croyons que ce principe peut être généralisé et qn'on doit décider d'une manière absolue qu'un prévenu, après avoir avoué un délit, pourra êtreadmisà le rétracter, surtout s'il lui a été arraché par ta violence (Crim. rej. 20 oct. 1 808, afT. fieardi,V. Imp. iud., n<» 231), ouà prouver contre la sincérité de son aveu. On lit^ à cet égard, dans un arrêt : « Que la réalité des déclarations et aveux ne peut être méconnue tant que les procès- verbaux n'ont pas été détruits par la voie de l'inscription de faux et que si la sincérité de ces déclarations et aveux peut être débattue sans recourir à l'inscription de faux, elle doit néanmoins être présumée jusqu'àla preuve contraire » (Crim. ca^s. 30 Juin. 1835, aff. Guillermet, V. Forêts, n» 1622).— Cette distinction, infiniment juste, est en harmonie avec la jurisprudence suivant laquelle l'aveu lie le juge et l'oblige à condamner tant que la fausseté de cet aveu n'a pas été démontrée. — V. n»» i 84, 1 88 et s.
189. Cependant la jurisprudence ne méconnaît pas que « le Juge reste le maître d'apprécier la force probante de l'aveu que peut faire le prévenu, eu égard aux circonstances dans lesquelles dest intervenu p (Crim. cass. 29 juin 1848, min. pub. C. Humblot, D. P. 48. 5. 45). — Et «le législateur, en ajoutant au projet (de l'art. 176 c. for.) présenté par le gouvernement l'expression mat^te^», a eu pour but d'empêcher que les gardes forestiers, rédacteurs des procès-verbaux, ne fussent crus jusqu'à inscription de faux dans les énonciations des dires des tiers, des dôclaratious et des aveux des délinquants, contre lesquels ceux-ci pourraient être dans Tlmpossibilité d'administrer des preuves au
(1) Bipècê : — (Min. pub. C. Geoffroy et consorts.)— Pierre Geoffroy et consorts étaient poursui?is pour contravention &un règlement de police municipale et rurale. Le tribunal de police, sous le prétexte de la nullité d'un Iirocès-Terbal qui. en le supposant irrégulier, pouvait être suppléé par es aveux judiciaires des prévenus, les avait renvoyés de la poursuite. — Pourvoi. — Arrêt.
La cour; — Vu les art. 408 et 413 c. inst. crim.; — Vu l'art. 6, sect. a, tit. 8 de la loi du 6 oct. 1791, portant que les gardes ibampétres feront, affirmeront et déposeront. leurs rapports, ou feront leurs déclarations devant le juge de paix; ~ Vu également l'art. 11 de la loi du 88 flor. an 10, duquel il résulte que TalBrroation des procès-verbaux des gardes champêtres peut être reçue par les maires, pour les délits commis dans leurs communes, et que, dès lors, ces officiers publics oui caractère pour recevoir les déclarations des gardes champêtres, comme ils reçoivent leur affirmation ; — Vu enfin l'art. 13, sect. i, tit. 1 de la susdife loi du 6 oct. 1791, relatif & la police de la vaine pâture;
Attendu, en fait, que, le 30 juifl. dernier, le garde champêtre de la commuDe de Sornay s'est présenté devant le maire de ladite commune, pour y faire sa déclaration et son rapport contre Pierre Geoffroy, P erre- Marie Geoffroy, Nicolas Plissonnier et Claude Mathy, comme ayant, en contravention à un règlement arrêté par le conseil municipal de Sornay, et approuvé par le préfet, fait champoyer sur la prairie de Graodnod, Eiisdite commune, plus de têtes de bétail qu'ils ne devaient y en conduire, en raison de la quotité de terrain en prés possédée par le propriétaire de leurs fermes; — Que le maire de Sornay a dressé procès-verbal de cette déclaration du garde champêtre, et reçu en même temps son affirmation; — Que l'affirmation du rapport et le' rapport même, écrits de la main du maire, sur le même feuillet, dans le même moment, et avec une corrélation évidente de l'un à l'autre, ne forment dans leur ensemble, et d'après les expressions qu'ils renferment, qu'un seul et même eerps d*acte, quoique divisé en deux parties, et un seul procès-verbal déterminé par la signature du maire et du garde rapporteur; — Que dès lors, la contravention, objet des poursuites, était régulièrement constatée, et qu'ainsi les prévenus devaient être condamnés aux peines prononcées par la loi; — Que d'ailleurs, et en supposant que le precès-verbal pAt être regardé comme irrégulier, la preuve de la contravention résultait suffisamment de l'aveu des prévenus;
Que cependant le tribunal de simple police de Loubans a cm devoir annuler^ comme n'étant pas signé par le maire, un procès-verbal qui, par son aBcbalpeoMnl et sa contexiure, forme on seul ei même acte
■ moyen de Tinsoription de faux » (Besançon, ch, corr. , 11 Jufll. 1845, atr. Girard,». P. 51. 5. 281) Il doit surtout en êtreaiDsl, lorsque les aveux sont attribués à des enfants dont l'àge parait être au-dessous de quatorze ans (même arrêt).
tH^. Il suit delà qu'en présence d'un aveu constaté par un procès- verbal, le juge doit, s'il renvoie le prévenu, rendre compte des motifs qui l'ont déterminé à ne pas s'arrêter à l'aveu (arg. crim. cass. 4 sept. 1847, aff. Valenzin, D. P. 48. 5. 44). Mais lorsque l'aveu n'est pas contesté par le prévenu , la preuve résultant de cet aveu suflSt pour que les tribunaux soient obligés de condamner (Crim. cass. 14 mai 1853, afT. Vighec; V. cependant Crim. rej. 15 déc. 1814, a(f. Sougy, n» 195).
f 89. On décide constamment, en matière de contraventions de police, que l'aveu judiciaire du prévenu remplace le procèsverbal irrégulier et oblige le juge à condamner (Grim. cass. 5 fév. 1825 (l); V.n^Oets.). — Cette solution se trouve dans plusieurs arrêts intervenus, comme celui qui précède, sur des pourvois formés contre des Jugements de simple police : — En effet, 10 dans une espèce, les prévenus présents avouaient, pour la plupart, la contravention qui leur était imputée, en se bornant à alléguer pour leur défense des excuses non établies en fait et non concluantes en droit; cet aven guHlsait pour motiver leur condamnation (Crim. rej. int. de la loi, 4 mars 1826, M. de Bernard rap., aff. Sulpicy ei autres); — 2« Un propriétaire prévenu d'avoir contrevenu à un arrêté municipal qui ordonne de supprimer les gouttières saillantes, n'a pu être acquitté par le tribunal de simple police, alors que ce propriétaire avoue le fait et déclare être prêt à supprimer sa gouttière (Crim. cass. 14 oct. 1826, M. Portails, pr., M. Gary, rap., aff. Boitar); — S» Bien qne le procès- verbal eût besoin d'être corroboré de nouvelles preuves, on ne peut admettre de preuves plus certaines du fait, qui est l'objet de la prévention, que celle émanée de l'aveu même des parties intéressées; et il suffit que, dans le fait, les parties Intéressées aient reconnu et avoué à l'audience la contravention (Crim. cass. 24 sept. 1829) (2); — 4« Décision semblable, « attendu que la contravention était avouée par le prévenu, que
avec l'affirmation revêtue de la signature de cet officier public; et que, sans avoir égard aux aveux judiciaires des prévenus, le même tribunal les a renvoyés des poursuites, sous le prête te de l'indivisibilité de ces aveux et d'un prétendu défaut d'intention, quand le fait matériel de la contravention était entièrement reconnu, et quand leur exceplion n'était appuyée que sur l'allégation vague d'un droit dont ils n'avaient pas, dans le délai prescrit, justiOé devant le tribunal compétent; — Que, sous ce double rapport, le tribunal, dont le jugement est attaqué, s'est écarté des règles de sa compétence, et a commis un excès de pouvoir, en créant une nullité qui n^est pas dans la loi ; qu'en rejetant la preuve résultant des aveux judiciaires sur le fait d'une contravention que rien ne pouvait légitimer, et en renvoyant les prévenus des poursuites, il a violé la loi du 6 oct. 1791, et le règlement dont il avait à faire l'application; — Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu, le 18 déc. dernier, par le tribunal de simple police du canton de Loubans, entre le maire faisant fonctions de commissaire de police, d'une part, Pierre Geoffroy et consorts, d'autre part;
Du 5 fév. 1825. -G. C, sect. crim. -MM. Portails, pr.-Cbantereyne, r.
(2) (Min. pub C. Servoise.) — La coue ;— Vu I arrêté du maire de Soissons, du 18 juill. 1839, qui défend À tout particulier quelconque, amenant des approvisionnements... de pénétrer, avec des voitures, dans les marchés après 7 heures Tété, et 8 en hiver.... qui défend, également, aux barotiers, conduisant des gravois, de ne traverser les marchés, les samedis, qu'après une heure de relevée Tété, et deux heures l'biver. — Vu l'art. 159 c. inst. crim. — Attendu que Servoise et Bordez ont déclaré, dans leur défense, devant le tribunal de police, qu'à la vérité, le tombereau du premier et la voiture du second ont traversé le grand marché de cette ville, aux jour et heure énoncés au procès-verbal ; que le jugement attaqué a confirmé cet aveu, en déclarant que Servoise et Bordez conviennent bien que leurs tombereau et voiture sont^assés à vide sur le marehé de cette ville, un peu après 7 heures du matin; — Attendu que ce fait était une contraveniion formelle au règlement de police du 18 juill. 1829; —Attendu, néanmoins, que le tribunal de police de Soissons s'est refusé à appliquer les peines encourues par cette contravention, sous prétexte : i^ que te rapport de Pagent de police, qui avait constaté le fait incriminé, n'avait pas foi en justice; 2* que les conducteurs du tombereau et de la voilure n'étaient pas cités en justice, d'où il a co»clu que nulle peine ne pouvait être appliquée à Bordez et Servoise, qui n'étaient cités que comme civilement re^ponsables; — Air tendu que s'il est constant, en droit, que le rappert d'un ageat die police
PROCÈS-VERBAL.— Chap. 2, Sect, 4, km. %
le Jugement attaque n'a donc pa le relaxer sur le motif que ce fait n'avait pas élc constaté par un procès-verbal, ce qui constitue la violation des art. I54c. inst. crim.yet600et606duc. dcbrum. an 4» (Grim.cass. 5avr. 1850, M. deBastard, pr., M. de Ricard, rap., aff. Min. pub. Ç, Dudouy); — 50 Autre d<^cision semblable, tt attendu que la répression des contraventions n'est point subordonnée à la validité des procès-verbaux qui la constatent; d'où il suit que les contrevenants ne peuvent être renvoyés des poursulte^ dirigées cotilrc eux^ pour Tunique motif de la nullité ou do la régularité* desdits procès-verbaux, quand l'existence du fait dont ils se sont rendus coupables se trouve d'ailleurs établie par leur aveu; casse» (Crim. cass. 13 mai 1831, M. Ollivier^ f. f. de pr., M. Rives, rap., aff. Min. pub. C. Cachet); — 6* De même encore lorsqu'un procès-verbal de pojice rurale est nul à défaut d'afDrmalion du garde champêtre qui l'a dressé^ le tribunal ne peut renvoyer le prévenu alors que le fait est avoué et que le tribunal le tient pour constant (Crim. cass. int. de la loi^ 12 juin 1828, aff. Coltin, V. Commune, n<» 981); — 70 De même, la preuve par témoins de Texistence d'une contravention a pu être légalement rejetée par le tribunal, dans le cas où cette contravention est avouée par le prévenu et reconnue par le tribunal (Crim. cass. 15 Juin 1844, aff. Cbanc^l, D. P. 45. 4. 451); — 8° Pareillement, l'irrégularité du procès-verbal constatant une contravention de petite voirie, irrégularité prise, par exemple, du défaut d'aiflrmalion, n'autorise pas le relaxe du prévenu, si la contravention est établie par l'aveu de ce prévenu (Crim. cass. 29 nov. 1851, aff. L^andrat, D. P. 51. 5. 445); — 00 Enfin, la répression d'une contravention de police n'est pas subordonnée, en cas, par exemple, d'aveu du prévenu, à la validité du procès-verbal qui la constate, et notamment, à l'enregistrement de ce procès-verbal, alors que, comme pour les procèsverbaux dressés par les gendarmes, en matière de police du roulage, cet enregistrement est prescrit h peine de nullité (Crim. cass. 15 oct. 1852, aff. Derome, D. P. 52. 5. 452).
Cette jurisprudence est critiquée par M. Mangin (Proc. verb., n« 15). a Si le procès-verbal est nul, dit cet auteur, et s'il n'y est pas suppléé par d^autres preuves, il est évident que la. condition sous laquelle l'aveu du prévenu peut motiver la condamnation manque absolument, car un procès-verbal nul n'a aucune existence légale ; le prévenu est dans la même position que si on ne l'eût pas dressé. » — Cette critique serait fondée si l'aveu n'était renfermé que dans le procès-verbal , mais, dans les espèces que nous venons de rapporter, les aveux avaient été faits à l'audience même par les inculpés, et, comme il s'agissait de contraventions de police à l'égard desquelles on ne doit considérer que le fait matériel et non l'intention du prévenu^ il est évident que le juge devait condamner.
t OO. Toutefois , la solution pourrait être ainereme si l'aveu n'était pas constaté judiciairenient ou si le prévenu avait rétracté Taveu consigné dans le procès-verbal : dans ce cas le juge pourrait, même en présence d'un procès-verbal régulier, apprécier la sincérité de l'aveu ou de la rétractation.
tut. Du reste, 11 est évident que la déclaration par un prévenu qu'il ignore si une contravention a eu lieu, n'équivaut pas à un aveu de sa part (Crim., rej. 15 oct. 1842, aff. Tresfel, V. sup., n» 180).
191. Il était certain, sous l'ancienne législation, que Taveu d'un inculpé ne pouvait lui être opposé qu'autant que le corps de délit était reconnu constant (Julius Clarus, qnœsl. 55, n« 10; Rœrius, dec. 164, n^ 8). Comme le fait observer avec raison M. Hélie : « Cette règle a dû être appliquée aux aveux recueillis i;ar les procès-verbaui, puisque l'usage de ces actes n'est qu'une
n'a pas, devant les tribunaux; la même autorité que celui d*un commissaire de police, ou autre officier de police judiciaire, et doit être, en conséquence, corroboré par de nouvelles preuves, on ne peut admettre de preuve plus certaine du fait qui esl l'objet de la prévention, que celle émanée de l'aveu même des parties intéressées, et que, dans le fait Servoise et Cordez o. t reconnu et avoué la contravention; — A'tendu que, s'il esl vrai, en droit, que la partie, civilement responsable ne peut être condamnée qu'autant qu'il y a des prévenus en cau.-e, il n'en est pa« de même, en matière de simple contravention de police, et quand fl ue s'agit, par conséquent, ni de crime, ni de délit commis pai- les domestiques, lorsque le maître reconnaît que sm domestiques, ou gens de
continuation de la procédure écrite» (Traité del'inst. crim., t. 4, p. 612). — En conséquence, il a été jugé qu'un arrêt avail pu refuser autorité à un procès-verbal dressé en matière d'infraction aux lois sur les poids et ipesures , qui, sans constater aucun fait matériel de contravention, ne rapportait que des aveux de la part du prévenu (Crim. rej. 31 janv. 1817. Arrêt non ina* primé, cité par M. Mangin, Traité des procès-verbaux, p. 87).
193. Il faut remarquer cntln qu'il existe certains faits à l'égard desquels l'aveu du prévenu , de quelque manière qu'il soit constaté, ne pourrait pas même fairp preuve contre lui. Jl en est ainsi toutes les fois qu'il s'agit d'un fait contestable et qui peut être vérifié. Tel serait, par exemple, le fal|de savoir quelle est la qualité des choses saisies ou bien leur étal au point de vqe de l'art. En conséquence, il a été jugé en matière de garantie d'or et d'argent : « Que la vériHcation pe pouvait pas être exclue par l'aveu fait par le prévenu lors de la visite des employés; que sou aveu non plus que sa dénégation postérieure ne pouvaient point changer la nature et la qualité d'ouvrages que la saisie avait mis sous la main de la justice, et dont, par conséquent, le véritable état pouvait toujours être constat» (CrJiQ< rej. 16 ji^ilU 1824, M. Busschop, rap., aff. Granger).
194. En droit civil, l'aveu est indivisible (Y. Oblig.). Hais cette règle n'a jamais été admise en matière criminelle. Toutefois, dans l'ancien droit, l'aveu ne pouvait être opposé au prévenu et divisé contre lui qu'autant qu'il existait d'autres prepvés que celle résultant de cet aveu (Nouv. Denisart, p. 1 8). Dans noj^'a droit actuel, il est évident, comme le fait observer M. ^rpclte (Encyclopédie du droit, v^ Aveu, n^ 32), que le juge qui, pour prononcer une condamnation, ne doit pas se contenter dé l'aveu de l'accusé, ne sera pas obligé, par réciprocité, dé l'accepter comme une preuve de non culpabilité, dans les parties qui seraient favorables à la défense. Il le rapprochera des autres preuves qui seraient fournies par l'instruction; et, de même qu'il ne lui serait pas permis de ne pas ajouter foi à la déclaration de celui qui s'accuserait à tort, de même aussi il pourra diviser cet aveu et faire la part de la vérité et celle du mensonge. » [Adde Merlin, Rép., v« Confession, chap. 5;Rauter, Droit crim., t. 1, n» 225. A ce point de vue, cette doctrine est incontestable et c'est avec raison qii'un arrêt qui s'était fondé sur le principe de l'indivisibilité de {aveu, pour renvoyer un prévenu, a éié cassé (Crim. cass. 5 îéy. 1825, aff. Geoffroy, Y. n* 189).
196. Toutefois, les juges du fait n'en restent pas moins souverains appréciateurs de tontes les autres preuves qu'on pourrait faire résulter d'un procès-verbal nul, mais contenant l'aveu du prévenu. C'est ce qui a été reconnu dans l'espèce suivante dont M. Mangin a trouvé l'analyse dans les notes de M. Busschop : a MaximilienSougy, traduit en police correctionnelle, en vertu d'un procès-verbal constatant qu'il avait été trouvé chassant sans permis de port d'armes, avoua le fait et se défendit en disant qu'il était en instance devant le préfet pour en obtenir un. La cour royale annula le procès-verbal parce qu'il renfermait des interlignes détachées du corps princl[ial de l'écriture et non approuvées; en conséquence de quoi elle prononça l'acquittement du prévenu. Le ministère public se pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejeté par le motif que la cour d'Orléans, en refusant de voir la preuve du délit dans l'aveu du prévenu, n'avait violé aucune loi » (Grim« rej. 15 déc. 1814; M. Busschop, rap., min. publ. C. Sougy).
mil. Quelle que soit la valeur de l'aveu, considéré comme fait matériel, il est certain qii'on ne peut lui assimiler des déclarations faites par des tiers , de simples ouï-dire que les procès-verbaux pourraient relater. A cet égard, il a été jugé avec
travail, n'ont commis la contravention que par saite des ordres qn'il lear adonnés; que, Servoise et Bordez, en convenahtdu fait Intrîminè de« vant le tribuniU de police, et en n'articulant pas que ce fait avait eu iléa sans leur ordre, ou malgré leur ordre, ont assumé sur eux la responsfr* bitilé du fait, et s'en sont déclarés eux-mêmes les seuls coopablet; — Attendu que, par la contradiction que le tribunal de police a cru devoir remarquer entre le règlement de police du 18 jutill. 18i9, et un ((recèdent règlement du as mai 1825, ce tribunal a texcédé ses ponfbirlj'qui l'autorité judiciaire doit s'abstenir de Coûte censtre comnîe de fOlilè iK>< iiific&tion des actes dé l'autorité administrative ; ^Cttsè, M». Du S4 sept. laae.-G. c, ch. crim.-AUf . Bastard, pr.-Oary, np»
PROCES-VERBAL— Chap. 2, Sect. 4, Art. 5.
tt
raison * 1« Qae les procès-verbanx des gardes ou agents forestiers ne font (jâs fol Jusqu'à inscription de h\x\ à Tégard des simples déclarations de témoins qu'ils contiennent (Grim. rej. 29 mars iSii), M. Barris^ pr., M. Oudot, rap.^ min. publ. C. K...) ; — 20 Que les déclarations faites par des dtMinquants forestiers concernant des tiers absents^ ne préjudicicnt à ces derniers qu'autant qu'ils n'en contestent pas la vérité ou que^ sur enr méconnaissance 9 la preuve en est faite conlradictoiremenl avec eux; ...Ainsi ^ les juges peuvent, sans violer la foi due an procès-verbal^ décider que la déclaration faite par des délinquants forestiers concernant un tiers, et^ par exemple, qu'ils étaient ses garçons charpentiers, n'étatt pas véritable, et, par suite, décharger ce dernier de la responsabilité civile requise eontre lui (Grim. reJ. 27 fév: 1812, MM. Barris, pr., Biisire, ra|i.,aff. min. pnb. C. Baser); — 5* Qu'il en est de même à l'égard des prooès-vërbaux des gendarmes rapportant (jue des tiers leur avaient dit que Tinculpé avait proféré des proixis séditieux (Crim. reJ. 27 sept. 1816, MM. Barris, pr., Aumdnl, rap., aff. N...); — 4» Que les procès-verbaux, et spécialement ceux des préposés des contributions indirectes, ne font fol que des faits matériels qu'ils constatent pour avoir eu lieu an vu et su des rédacteurs de l'acte et non des faits qu'ils rapiiorHent snr ouT-dlre de tiers (Grim. re] 22 nov. 1822] (i); •— 5* Qu'un commissaire de police ayant constaté, sur la simple déclaration d'un directeur de théâtre qu'une représentation a thanqdé par la faute d'un acteur, ce dernier a pu être renvoyé des poursuites, si le commissaire de police n'a pas apporté d'antres predves à l'appui de son procès-verbal (Grim. rej.. SJanv. 1830) (2).— V. au surplus n» 159.
199. Gependant 11 a été jugé, en matière forestière, que si un pâtre, préposé à la garde de bestiaux, surpris en délit, désigne le nom des propriétaires de ces animaux, sa déclaration fait foi jQsqn'à preuve contraire et tes Juges ne peuvent d'oflice en discuter la valeur et la portée. — « Attendu qu'aux termes d'un procès-verbal régulier, le pâtre communal qui conduisait quatre bétes anmailles surprises en délit de dépaissance avait désigné les sieurs Hazard et Garlier comme propriétaires de ces animaux; •— Attendu que cette déclaration, ainsi consignée audit procès-
(l](lflb; pub'. C. Guichard et autres.) — LÀ coca; — Attendu qu'aux fermes de l'art, lâi C. inst. crim., lis contraventions sont prouvées, soit par prôeès-verbàut ou rapports, soit t)ar témoins, à défaut de rapports oa de pi'beès^erlSaUx, ou à leur appui; et que, quand ces rapports ou procterverbaUx sont reuvrage des fonctionnaires auxquels la loi n'a pas aç(9rd^ le dr^it d'eo être çrtis jusqu'à inscription de faux, ils peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites soit testimoniales^ si 1(B tribunal juge à propos de les admettre.
MâijB que, quand uu acte, qualifié procès-verbal par le commissaire de policé qui ra rapporté, ne contient que des faits dont il lui est rendu compte par des particuliers, cet acte, dans lequel son auteur ne parle pis du cè qtfM a vu lùi-méme, mais uniquement de ce qui lui a été exposé par dcB tien, ne saurait avoir on caractère probant ; quMl n'a que oelai de plaiota j9u de dénonciation; et qu'à moins que la vérité des faits qu'il énonce ne soit reconnue par celui ou ceux à qui on les impute, le mÎDistëre public, oui fait d'un tel acte le fondement d'une actioa devant an tribunal de police, est, comme tout autre demandeur, soumiit à la règle, actori incumhit onta probandi, et ne saurait être dispensé de l'obligation de fournir la preuve écrite ou testimoniale de la contravention qa^il veut faire punir.
Attendu que, dans l'espèce, deux encaveurs se sont, le 12 octobre, présentés devant 0|i commissaire de police do la ville de Rennes, et lui ont déclaré que le 10, Guichard avait priii à Laporle un poulain pour loger un fût de cidre : qu'en supposant ce fait constant, il en résultait une contravention formelle à l'art. 10 d'un règlement de police fait le 15 ^111. isli par ie maire de Rennes dans l'exercice légal des fonctions municipales : mais que la vérité du prêt allégué par ie ministère public loin d'être reconnue par les prévenus a été par eux contestée; que ne pouvant être établie par la déclaration faite au commissaire de police, 11 fallait qu'il eu tût fourni une preuve écrite ou testimoniale, et qu'aucune preuve n'a été ni fournie ni oITerte par le ministère public : que le seul fait constant dans la cause était que le fût de cidre dont il s'agissait avait été logé par un individu auquel il appartenait : que cette faculté de loger eux-mêmes leurs boissons e^t accordée de la manière la plus formelle par l'article cité du règlement de police de juill. 1811 aux maîtres de maison qui peuvent avoir chez eux tous les iostrumepts néeessaires 4 cet ebel et k qui il n'eat défendu que de priur .ces inslru- ■entfl à d'autres personnes : que, dans cet état, le tribunal de police,
verbal, établissait la preuve du fait y énonoé ; «fue, si ce fait était susceptible d'être détruit par la preuve contraire, rien ne démontre qu'elle a été effectuée ou offerte, ni même qu'il y ait eu contestation à ce sujet ; — D'oii il suit qu'il n'appartenait pas au tribunal de Laon de mettre, d'office, en question uu fait ressortant d'une constatation en due forme, non contredit par la Iiartie ayant intérêt à le nier et non débattu par les voles de droit; — Casse » (20 juin 1851, ch. crim., M. Rocher, rap., aff. Forêts C. Hasard et Garlier). — Il résulte de cet arrêt que tant que la partie intôres«ée n'aura pas offert la preuve contraire aux deciaratiODS d'un tiers consignées dans le procèsverbal, les juges ne peuvent pas discuter la véracité de cette d'^claration. — On peut dire contre cette doctrine : Le procèsverbal ne prouve rien autre chose , sinon qu'on a fait une déclaration au garde ; mais il ne témoigne nullement de la véracité de cette déclaration. Elle n'a pas été faite sous la fol du serment. Elle n'est donc pas une preuve, mais uji simple renseignement* Dès lors les juges ne violeraient pas la foi due au procès-verbal s'ils discutaient la sincérité de la déclaration sans révoquer en doute son existence. — Toutefois la considération tirée du silence gardé par le prévenu sur sa qualité de propriétaire, silence qui peut être considéré comme un aveu tacite, n'est pas sans importance, et, à ce point de vue, la décision que nous venons de rapporter jcst en harmonie avec la jurisprudence indiquée n** 183 et suiv., V. aussi n^ 676.
iOd. En résumé, il nous parait résulter de la jurisprudence ci-dessus rapportée que l'aveu du prévenu peut être Téléoient principal ou auxiliaire de la conviction des juges; mais il n'en résulte pas que les juges doivent nécessairement se décider snr cette seule preuve, alors surtout que le prévenu rétracte ses aveux précédents. Les juges sont ici de véritables jurés, ils peuvent donc déclarer que l'aveu du prévenu, bien que constaté par un procès-verbal, ne suûQt pas à établir leur conviction, si d'ail* leurs le fait matériel du délit n'est pas constaté par le procèsverbal.
f B^. L'attribution de telle ou telle qualité ne peut jamais être un fait matériel dont puissent faire foi les procès- verbaux. Aussi les tribunaux resteiit-ils toujours les maîtres d'apprécier
qui n'a pu considérer comme constant qu'un fait autorisé d'une manière expresse par le règlement de police, et qui, conséquemment, n'a pas le caractère de contravention, ne pouvait pron.oncer aucune peine oontrs les prévenus, et (jue leur renvoi de l'action du ministère public a été une juste application de l'art. 159 c. inst. crim.; — Rejette le pourvoi formé conlre le jugement de simple police de Rennes du 18 octobre dernier.
Du M nov. 1822.-G. C, sect. crim.-MSl. Barris, pr.-Aumont, rap.
(2*) (Min. pub. C. Dame Dangremont.) Il paraît qu'une représentation du théâtre des Arts, de Rouen, manqua par la faute de madanie Dangremont, actrice de ce tbéAlre. •» Un commissaire de police de cette ville voulut faire punir Tauteur de cette infraction A un arrêté local. — Pour cela, il se borna à dresser un procès-verbal du fait, sur la décla« ration du directeur du théâtre, qui représenta des lettres de la dame Dangremont. — Il cita, en vertu de ce procès-verbal, cette actrice devant le tribunal de police de Rouen. — Mais, comme le commissaire n'avait pas assigné de témoins, et ne représentait pas les lettres de la prévenue, le tribunal de police refusa de statuer faute de preuve. —Pourvoi. — Il soutient que foi étaitdue à son procès-verbal que nul ne contestait. — Arrêt
La cour;— -Vu l'art. 154 c. inst. crim.; — Attendu qu'il n'existe, à l'appui de la prévention, aucune des preuves exigées par l'article préncité, pour constater tes faits de contravention ; — Attendu que le procèsverbal du commissaire de police établit seulement, en ce qui concerne la prévenue, que le directeur du théâtre lui a déclaré que c'est par le refus de la prévenue que la représentation annoncée a manqué ; que le commissaire de police ne constate pas qu'il a acquis, par lui-même, la connaissance de ce refus ; qu'il s'est môme abstenu, ainsi que cela résulte du jugement, de produire deux pièces & lui communi(|uées par le directeur, et qui pouvaient être de nature à servir à l'appui du fait incriminé, en sorte que la prévention reposait uniquement sur une déclaration faite par le directeur au commissaire de police, lors de la rédaction du procèsverbal: que cette déclaration n'a pas même été renouvelée en justice, et sur la foi du serment, et n'a, par conséquent, pas acquis un caractère légal, puisque le directeur n'a pas été produit comme témoin d£vant té tribuntd de police : d'oil il suit que ce tribunal, en se refusant, faute de preuve, â reconnaître la contravention, s'est exactement conformé à la loi, et a, par suite, fait une juste application de l'art. 159 c. inst. crim.; — Par ces motifs,— Rejette.
Du i janv. 1850.-C.C. eb, crim.-MM. Bastard. pr.-Garn.'jap.
PROCES-VERBAL. -Chap. 2, Sect. 4, Art. 3.
les faits desquels on Induit cette qualité ; et c'est seulement à regard de l'existence de ces faits que le procès-verbal doit obtenir foi entière. — Ainsi un individu est admissible à prouver, contre un procès-verbal d'un commissaire de police, qu'il n'est pas revendeur de denrées, qualité qui l'aurait mis en contravention, par un achat de denrées^ à un règlement de police (Grim. rej. 10 sept. 1831) (i).
Aet. 3. — De l'inscription de faux contre les procès-verbaux.
900. C'est aux mots Faux, Faux-incident que se trouvent développées les règles relatives soit au crime de faux, soit à la poursuite du faux principal, soit à la procédure spéciale au fauxincident. L'inscription de faux contre les procès-verbaux est un cas particulier du faux-incident C'est pour ce motif que nous avons traité précédemment (v» Faux -incident, no« 273 et suiv.) de cette procédure dans les matières spéciales aux douanes, aux contributions indirectes^ aux forêts, aux matières d'or et d'ar- ' gent aux octrois et aux postes. Mais l'inscription de faux contre les procès-verbaux, en général, présente quelques caractères particuliers que nous alloiis déterminer.
901 . Constatons d'abord que la plupart des formalités imposées par les lois actuelles pour l'admission de l'inscription de faux ont été empruntées à Tanclenne législation relative aux fermes et gabelles. Citons entre autres les déclarations ou règlements des 14 janv. 1693, U avr. 1699, 9 mai n02, 19 mai 171V, "î oct. 1713, 18déc. 1714, 7 oct. 1721, 6 mars 1722, 7 et isdéc. 1723, 4 avr. 1724 et 12 mai 1727. Ces textes divers avaient été réunis, coordonnés, et il en était sorti la déclaration du roi du 25 mars 1732 qui, résumant tous les principes de la matière, réglait les formes de l'inscription de faux. C'est à cette source commune qu'ont été puisées les lois nouvelles qui règlent les formes de l'inscription de faux en matière de contributions indirectes, de douanes, de forêts, et qui, sauf quelques modifications, admettent les mêmes principes (L. 9 flor. an 7, lit. 4, art. 1 2 et 1 3, Y. Douanes ; décr. i" germ. an 13, art. 40- 42, y. Impôts indirects; 179, 180, 181 c. for., Y. Forêts; L. 15 avr. 1829, art. 56-58, Y. Pêcbe fluviale.
90)i. On a vu que l'autorité des procès- verbaux qui font foi lusqu'à inscription de faux, ne peut, tant qu'ils ne sont pas attaqués par cette voie, être ébranlée par aucune preuve contraire, testimoniale ou autre (Y. n» 135). — Mais précisément à cause de Taulorité qui s'attache à ces actes, l'attaque qu'on peut diriger contre eux parla voie de rinscription de faux est une voie extraordinaire qui ne peut être prise que quand toute autre voie, peur échapper aux conséquences légales du procès-verbal, est fermée au prévenu; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu à inscription de faux; — 1» Contre un procès- verbal ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire, puisqu'on peut faire entendre des témoins pour détruire les faits énoncés dans le procès- ver bal (MM. Faustin Hélie, t. 4, p. 643j Heaume, Comm., n® 1283); — 2® Contre un pro-
cès-verbal rapportant des faUs contradictoires (Crim. reJ. t?( el non 31 janv. 1817, aflf. Fijrhe, Y Faux incident, n» 289); — 30 Contre un procès-verbal nul (Crim. rej. 10 avr. 1823, alT. Lebarbier, V. Imp. indirects, n^ 41 8J.
903. Dans ce cas, nous croyons, avec M. Meaume f2oc. cit.), que si la nullité n'a pas été invoquée par le prévenu, elle pourra être relevée et déclarée d'office par le tribunal. Avant de statuer sur la validité d'une inscription de faux, le tribunal peut tou jours apprécier si le procès-verbal n'est pas entaché d'un vic^ radical, car on ne peut s'inscrire en faux que contre un procèsverbal régulier (Conf. M. Mangin, Traité des procès-verbaux, p. 101).
904. Tontes les fols que les faits constatés dans le procèsverbal ne sont pas des faits matériels tombant sous les sens des rédacteurs, ces faits ne peuvent faire l'objet d'une inscription de faux. Ainsi jugé que celle voie n'est pas admissible, en matière forestière lorsque les gardes se sont bornés à constater, dans une visite domiciliaire, que le bois par eux saisi était identiquement le même que celui qui avait été coupé en forêt, sans faire connaître les caractères auxquels ils ont reconnu cette identité (Crim. rej. 15 déc. et non 15 oct. 1808) (2).
90&. Pareillement on juge : l» Que les faits dont la preuve est demandée doivent être tels qu'en les supposant prouvés, ils feraient disparaître l'infraction (Y. Faux incident, n» 27 1). — On lit à cet égard dans un arrêt a Qu'en rejettant la demande en Inscription de faux formée par Hanès, la cour de justice criminelle s'est exactement conformée aux dispositions de l'art. 40 du déc. du 1 germ. an 13, puisqu'on supposant que les actes argués eussent été réellement faux, cela n'aurait altéré ni la vérité des aveux et reconnaissance légalement et judiciairement faite par Hanès, ni sa contravention (Crim. cass. 6 juin 1811, MM. Barris, pr., Chasle, rap., afif. Hanès); — 2» Que la foi accordée par la loi aux procès-verbaux, jusqu'à inscription de faux, n'est relative qu'aux faits de la contravention qu'ils ont pour objet de constater ; qu'elle ne peut être étendue aux faits extrinsèques à la contravention, surtout au préjudice de tiers non présents à ces procès-verbaux (Crim. rej. 5 déc. 1817, aff. Gervais, Y. Impôts indirects, n« 579-1»). — Dans cette espèce, les douaniers avaient saisi dans une maison des marchandises prohibées et il était évident que le prévenu pouvait être admis à prouver, sans employer la voie de l'inscription de faux, qu'il n'occupait pas le local oii se trouvaient ces marchandises, et qu'il l'avait loué à un tiers; — 3» Que l'inscription de faux est inutile et la preuve testimoniale admissible à l'effet d'établir qu'un cheval saisi par les préposés des douanes, comme circulant si ns expédition ou passavant dans le rayon de police de la douane, ne provenait pas de l'étranger et qu'il avait été élevé en France sans en être Jamais sorti (Crim. rej. 30 mai 1831, aff. Dupont^ Y. n* 358).
SOU. En ce qui concerne la pertinence des faits sur lesquels doit reposer l'inscription de faux, il a été Jugé que si un procèsverbal des employés des droits réunis constate qu'on débitant
(1) (Hin. pab. C. Duts.) — La coub; — Attendu que le3 procèeverbaux des ofiBciers de police judiciaire, hors certains cas, déterminés par la loif ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, et que tout prévenu peut les dèbaiire par la preuve testimoniale dont l'admission ou le rejet sont abandonnés à la sagesse discrétionnaire des tribunaux; — Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de simple police de Wissembourg, en autorisant le sieur Duts à prouver, par témoins, que la qualité de revendeur qui, seule, pouvait imprimer à l'achat des denrées, coni»taté par le procès-verbal du commissaire de police de ladite ville, le caractère d*une contravention, ne devait pas lui être attribuée^ n'a fait que se conformer à la loi; vu l'état des faits constatés par le jugement ;«- Rejette.
Du 10 sept. 183i.-G. C, ch. crim.-MM. fiastard, pr.-Rocher, rap.
(2) Etpêcê .'—(Forêts C. Faber.) — 50 mars 1808, procès-verbal dressé par deux gardes forestiers constatant que, le même jour, à midi, iû ont reconnu dans la coupe vendue au sieur Bouquet que quatre chênes y ont été coupés et amenés sur une voiture ; qu'ayant suivi les traces de cette voilure, elles les ont conduits à rhabilalion de Nicolas Faber ; que la ils ont trouvé quatre chênes fraîchement coupés, lesquels ont la même mesure que les souches trouvées dans la dite coupe, et qu'ils sont con- Taincus que ces quatre chênes ont été enlevés dans la coupe du sieur Bouquet. — Poursuivi en vertu de ce procès-verbal, Faber déclare sMncrire %u faux. — 13 oct. 1808, arrêt do la «aur spéciale du département
de la Sarre à laquelle cet incident ayait été reuToyé, qui se déclare, par des motifs inutiles à rappeler, incompétente pour en connaître. — Pouiv ▼oi. — Arrêt
La cour; ~Yu toutes les pièces de ta procédure apportées au greffe de la cour en eiécution de son arrêt interlocutoire du 97 octobre dernier; — Yu notamment le proc s-verbal dressé le 30 mars 1808, par les gardes Joseph Demuth et Jean-Baptiste Windholz, préposés à la conservation des coupes du sieur Bouquet, régisseur des forges d'Eicbelhutte ; — Et attendu que l'inscription de faux déclarée par Nicolas Fuber envers le susdit procès-verbal n'était pas recevable, par la raison que ce procèsverbal ne précise que des faits qui ne sont pas constatés et ne fait porter l'accusation dirigée contre Faber que sur une induction, que les gardes ont tirée de ces faits; que dès lors cette induction, qui ne présente que l'opinion personnelle des gardes et une appréciation des circonstances qui peuvent tendre à la preuve du délit pouvant être contredite par le prévenu, etappréciceàson tourparles juges auxquels elle élailsoumise^ Nicolas Faber n'avait pas le droit de la combattre par la voie eitraor^ dinaire qui n'est admissible que contre les faux matériels ou intellectuels commis dans des procè$-verb;iux faisant foi en jusiice sur la matérialité des faits qu'ils constatent; — Qu'en conséquence si l'action du plaignant n'était pas recevable, la cour de justice criminelle spéciale n'était pas^ en ce cas, compétente pour en connaître;... — Hejelle. Du 15 déc. 1808. -G. C.^ &ecl. crim.-MM. liaxni, pr.-Quien^ rap,
PROCÊS-YEtlBÂL.— Chap. % Sbct. é, Abt. 3.
assujetti k leare exercices y a apporté des troubles et des obstades, le prévenu est recevable à établir^ par la voie de Tinscription de faox, qu'il n'a nullement troublé les employés dansTexerclce de leurs fonctions (Grim. rej. 13 mai 1809^ MM. Barris^ pr.^ Rataudy rap.^ alT. droits réunis C. Biermann, etc.). — Il a été Jugé aussi que l'inscription de faux n'est pas admissible contre les énonciations d'un procès- verbal^ relatives aux faits qui ont motiiré l'expulsion des perturbateurs^ à l'eiïet d'établir que ces faits n'étaient pas assez graves et qu'il n'y a eu que de simples mur- Diures(Grim. reJ. I4juini833,aff. Rocbe^ V. Jugement^n^Sli). B09. On ne serait pas admis à s'inscrire en faux contre les surcharges et les interlignes, alors même qu'elles porteraient •or des parties essentielles et constitutives de l'acte. En effet, les nots surchargés ou interlignés étant réputés non écrits, leur existence seule suffit pour faire prononcer la nullité du procèsverbal. Si ces altérations portaient sur des parties non essentielles, l'inscription de faux serait encore superflue, puisque la présence ou l'absence des mots altérés serait une circonstance Indifférente. L'inscription de faux ne serait admissible contre les altérations matérielles qu'autant qu'il y aurait doute sur TexistenC'O de celles qui affecteraient une partie essentielle de l'acte. Ainsi, par exemple, on pourrait s'inscrire en faux pour établir que la date de la clôture d'un procès-verbal a été ajoutée postérieurement à l'affirmation ou à l'enregistrement (Gonf. MM. Gurasson, Gode for., t. 2, p. 117, et Meaume, n« 1284; V. aussi M. Fanstin Belle, t. 4, p. 641, et v« Faux incident, n»* 288, SU etsulY.).
••A. L'inscription de faux contre un procès- verbal diffère essentiellemeut de l'inscription de faux principal contre les auteurs du procès- verbal. Si la première est rejetiëe, le procès-verbal fait pleine foi, quel que soit le jugement sur la seconde, lequel est sans aucune influence sur la première (Grim. cass. 19 fév. 1 825, contrib. Ind. C, Grimmeisen, Y. Faux incident, n» 31 8). Par suite, le prévenu ne peut Jamais suppléer à une inscription de faux, par une plainte en faux principal (Grim. cass. 4 Juin 1817, aff. Hébert, V. Faux incident, n«297).— En effet, si cette ▼oie détournée était permise, on éluderait les dispositions légales qui, en matière de contributions indirectes, de douanes, de forêts et de pèche, exigent que l'inscription de faux soit formulée avant Taudience indiquée par la citation. — 11 est même certain que si le ministère public avait déjà introduit une action en faux principal contre les rédacteurs du procès-verbal, le prévenu de contravention ne serait pas dispensé de former son inscription de faux, s'il était poursuivi dans le même moment en vertu de ce procès-verbal (M. Mangin, n<» 41 et suiv.). — Quant à la question de savoir quelle serait, sur l'Inscription de faux, l'influence de l'arrêt qui aurait été antérieurement rendu sur l'action en faux principal, V. ce qui a été dit, v« Chose Jugée , n<»* 557 et suiv. B#B. Doit-on étendre aux matières des douanes et des contributions Indirectes la disposition des art. 181 c. for. et 58 c. de pèche fluv., qui veut que lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus, l'inscription de faux formée par l'un on quelques-uns d'eux seulement, profite aux autres, lorsqu'elle porte sur un fait indivisible et commun à tous? M. Mangin (Pr.verb., n* 222) décide la négative en se fondant sur ce que celte disposition, exceptionnelle au principe qui ne permet de suspendre les effets des procès-verbaux qu'en prenant la voie d'inscription de faux, n'a été déclarée par aucun texte applicable aux proeès-verbaux autres que ceux dressés en matière forestière et en matière de pêche fluviale. -^Gette opinion ne nous parait pas fondée. Bien que la règle consacrée par l'art. I8i c. for. ne soit formulée ni dans la loi du 9 flor. an 7, ni dans le décret du i " germ. an 13, elle est l'expression d'un principe de Justice tellement évident, qu'il doit dominer toute la matière des procès-verbaux. Cette règle n'appartient pas plus au droit spécial dans lequel elle est écrite, que l'art. 182 du même code forestier qui détermine les formes à suivre pour l'instruction et le Jugement des questions préjudicielles de propriété L'inscription de faux est un moyen de défense indivisible de sa nature, puisqu'il s'attaque à la base même de l'action. Gette base enlevée, la poursuite tombe d'elle-même, et l'on ne peut faire aucune distinction entre ler prévenus d'un même faitdont les uns subiraient les conséquences d'un procès-verbil constatant une infraction Imaginaire, tandis
TOMB XXXVIIL
que les autres échapperaient aux conséquences de ce nime procès-verbal (y. en ce sens M. Relie, Inst. crim., t. 4, p. 655). La Jurisprudence se prononce aussi contre l'opinion soutenue par M. Mangin, et il a été décidé que lorsqu'un procès-verbal de douane a été annulé comme faux, sur l'inscription de l'une des parties, dans la constatation du fait même qui constitue la contravention, il doit être annulé à l'égard de tous les prévenus, et non pas seulement à l'égard de celui qui se serait seul Inscrit en faux (Grim. reJ. 5 nov. J 835, aff. Campi, V. Chose Jugée, n«loo-3»).
9iO. A plus forte raison doit-on décider que si, avant la condamnation définitive de ceux des coprévenus qui ne se sont pas Inscrits en faux, on qui n'ont pas formulé régulièrement leur inscription, il a été rendu^ sur l'Inscription des autres, un arrêt définitif qui déclare la fausseté du procès-verbal, cet arrêf a, an profit de tous, l'autorité de la chose Jugée.
91 1. L'inscription de faux contre un procès-verbal ne peut Jamais consister dans la simple dénégation des faits relatés dans cet acte. A cet égard, nous avons exposé v» Faux incident, n»* 1 82 et suiv., des principes auxquels il suffit de renvoyer. Disons seulement ici que ces principes sont applicables à tous les procèsverbaux faisant foi Jusqu'à inscription de faux, et il a été Jugé, en matière de contributions indirectes, que l'inscription de faux doit, comme suivant le droit commun, contenir les faits au moyen desquels l'inscrivant prétend établir le faux : une simple dénégation non accompagnée de circonstances permettant d'ea vérifier l'exactitude ne suffirait pas pour rendre admissible cette inscription de faux (Crim. cass. 2t nov. 1851, aff. Bloquer, D. P. 51. J. 336).
11 B. Nous avons exposé, r» Faux incident, n«» 298 et suiv., les formalités relatives : i» à la déclarationmême de l'inscription de faux, 2° aux délais dans lesquels elle doit être formée; 3» au dépêt des moyens de faux. Constatons seulement ici que les hésitations de la Jurisprudence en matière de contributions indirectes ont cessé sur la question de savoir si la déclaration de l'inscription de faux faite à l'audience doit être écrite de la main même du déclarant. A cet égard, on avait donné un sens trop absolu à un arrêt du 22 mal 1840 (aff. Monceaux, V. Faux incident, n« 298).— Depuis, il a été Jugé que l'art. 40 du décret du 1" germ. an 13, en soumettant celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal à en faire la déclaration par écrit, n'exige pas que celte déclaration soit écrite de la main même du déclarant : il suffit, s'il se présente en personne à l'audience, qu'elle soit signée de lui (Crim. reJ. 26 déc. 1846, aff. Camus, D. P. 47. 1. 77; 8 avr. 1848, aff. Michel, D. P. 48. 5. 241).
BfiS. Bemarquons au surplus avec M. Hélie (Inst. crim., t. 4, p. 647), que ces questions ne peuvent s'élever en matière forestière et de pêche fluviale, et que si l'on a pu décider en matière de contributions indirectes et de douanes : !• que tout prévenu sachant écrire doit écrire et signer sa déclaration (Crim. cass. 6 Juin 1811, MM. Barris, pr., Chasles, rap., aff. Hanès); — 2» Que « la loi n'admet pas la déclaration d'inscription de faux faite verbalement au greffe, dont le greffier seul dresse acte, et que l'inscrivant ou son fondé de pouvoirs se borne à signer » (Crim. cass. 13 mars 1841, aff. Caradan, v» Faux Inc., n* 298), il résulte du texte de l'art. 1 79 c. for. qu'il n'est pas nécessaire que le prévenu rédige à l'avance sa déclaration par écrit, puisque cette déclaration doit être reçue, c'est-à-dire dressée par le greffier et qu'elle doit être seulement signée par l'inscrivant. — V. dans le même sens M. Meaume, Comment, n» 1285, qui discote l'opinion contraire de MM. Coin Delisle etFrédérich.
914. Du reste la nécessité de l'inscription de faux par écrit est absolue, soit qu'on la présente comme moyen principal, soit qu'on en excipe comme moyen subsidiaire à des nullités proposées (Crim.rej.l«'marsl811,MM.Barris,pr.,Chasles,rap.,afl.Fome-
ris).— Mais il n'est pas nécessaire que le prévenu qui s'inscrit en faux, fasse signifier à la régie l'acte de dépôt des moyens de faux fait au greffe ; et cela, alors même que le procès-verbal attaqué a été rédigé par des employée des douanes^ car dès que ceux-ci ont agi dans l'intérêt de l'administration des contributions indirectes, il faut se référer, pour les règles à suivre relativement à l'inscription de faux dirigée contre leur procès-verbal, au décret du !•' germ. an 13, lequel n'exige point to formaUtédont Us agtt
éo
PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. %
(pffta. rej. il mars 1826^ MM . Portalis^ pr., Cbasle»^ rap.^ aff, ccnlrlb. Ind. C, Pellier).— Et le jugement Interlocutoire qui, contrairement an procès- verbal, portant que les employés ont vu le prévenu décharger de sa voiture, en toute hâte, des qbjets transportés en fraude, admet le prévenu à prouver que les employés n'ont pu, par le chemin qu'Us oLt suivi, apercevoir cette voiture, i moins qu'Us ne fussent très-près de la maison devant taquelle elle était arrêtée, ne peut être attaqué devant la cour de cassation comme autorisant la preuve d'un moyen non pertinent, et par suite comme violant le décret du iv^germ. an 15 (même arrêt).
GHAP. 3. — Dispositions spécialks à certains
PROGÈS-YBRBAUX.
SlCT. 1. -— Procès-verbaux des officiers de police judiciaire en matière criminelle. — Renvoi,
91 ft. Sont officiers de police judiciaire les gardes-champêtres ^ forestiers, les commissaires de police, les maires et les adjoints, les procureurs impériaux et leurs substituts, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police et les juges d'instruction. Les préfets, sans être dans la classe des officiers de police judiciaire, sont néanmoins autorisés à remplir des fonctions analogues (G. inst. crim. 10).
BIS. Lorsque les officiers de police ont à constater un délit dont le caractère dlstlnctlf ou les circonstances ne peuvent être sainement appréciés que par des gens de Vart, Us doivent en réclamer le secours. Ceux-ci, après avoir préalablement prêté «erment entre les mains do fonctionnaire qui les requiert, dressent un procès-verbal qui ne doit être distinct et séparé que lorsque leurs opérations sont de nature à durer longtemps. Dans ce dernier cas, le procès-verbal du foncUonnaîre doit mentionner le serment préalablement prêté entre ses mains. — Avant le code d'instruction criminelle la forme des procès-verbaux de ces officiers était réglée par le code des délits et des peines du 3 brum. ^ 4, art. 102 et suiv.; ce dernier code a été remplacé par celui de 1808 qui régit aujourd'hui la matière dans les art. 8 et suiv. On remarque, au surplus, dans leurs dispositions peu de différence.
lit V. On ne traitera ici ni des éléments qui constituent la police judiciaire, ni des attributions générales de tous tes fonctionnaires qui la composent. Les droits de ces fonctionnaires, les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de leurs fonctions som exposés v<* Inst. crim., n^* 230 et suiv. et Org. adm. et jud. Le présent traité n'est consacré qu'aux actes des officiers de police judiciaire et autres fonctionnaires ayant pouvoir de verba- Dçer. Il ne comprend même pas ceux de ces actes qui peuvent être faits par les procureurs Impériaux, leurs substituts et les juges d'instrucUon (Y. à cet égard, Min. pub. et Inst. crim., /oc. cit,). C'est aussi dans ce dernier traité, n»* 252 et s., que sont exposées et déûnies les attributions des préfets en matière de poUce judiciaire.
Skct. 2. — Des prœès-verbauœ des maires et adjoints,
91 ê. Les maires et les adjoints sont officiers de police judiciaire auxUiaires du procureur impérial. Indépendamment des pouvoirs que celle qualité leur confère, ils sont chargés de rechercher etconstaler certains délits et contraventions (V. C. inst. crim. art. 11; \^ Inst. crim. n^ 280 et s., 380), concurremment avec les commissaires de poUce (Y. eod., n« 284 ; v» Commiss. de police, n« 45; Y. aussi Dict. gén. de M. Arm. Dalloz, vo Procèsverbaux, vfi 84). — Alors même qu'U y a plusieurs commissaires de police dans la commune, s'ils sont tous empêchés, le maire doit les remplacer; et cela, ?ans être fondé à discuter la légitimité de cet empêchement. — « Le mot légitimement n'est employé que pour rappeler aux commissaires de police qu'ils ne doivent
vMsr uo pu^uc juuiV'ittiio 4U1 pvuft 109 opoi^iucr jo uiicu* , — v" uii ne
saurait , dès lors , en l'jibsence d'une disposition formelle 8ur ce point , oooclare de l'atlribution directe dont Tart. 11 du code précilé investit It maire, que Tadjoinl de celui-ci n'ait point caractère pour procéder personnellement A leur constatation régulière, lorsqu'il est seul présent
s'abstenir que par des motifs légitimes et qu'ils répondent de leur exactitude à leurs supérieurs » (M. Hangin, Pr.-verb.^ n« 69).— V. d'ailleurs v» Inst. crim., n^ 287.
911^. Pour remplacer le maire, lorsqu'il est empêché, Tadjolnt n'a pas besoin de délégation, comme cela est exigé pour ies fonctions administratives, attendu qu'il a par lui-même la qualité d'officier de police judiciaire (Y. Inst. crim.,iio286 ; Conf.MM. !>»« graverend, t. 1, p. 169; Hélle, Inst. crim. t. 4. p. i2i). — Eo conséquence , il a été jugé qu'im adjoint a qualité pour dresser procès-verbal d'une contravention commise en sa préseaoe et hors de celle du maire. Dans ce cas, il agit légalement à défaut du maire, dans le sens de l'art. 1 1 c. inst. (Crim. cass. e Jauv.
990. Il n'y a d'exception à l'attribution générale donnée aux maires et adjoints de constater les contraventions de police, que lorsqu'il s'agit de contraventions dont la recherche a été formellement réservée à d'autres fonctionnaires (M. Mangin, Proc.* verb., n» 72).
991 . Quand il s'agit de crimes et de délits , leur pouvoir se borne à recevoir les plaintes et dénonciations (c. inst. crim., art. 11). Il ne leur appartient de constater les faits de cette nature qu'en cas de flagrant délit ou de réquisition d'un chef de maison.
999. Suivant M. Mangin, eod., les maires et adjoints n'ont compétence, en madère rurale et forestière, pour constater les atleintcs portées aux propriétés, que lorsque ces atteintes ooqstituent de simples contraventUms ^ et non lorsqu'elles oousiituent des délits, sauf à eux, quand ils ont des doutes sur le véritable caractère du fait , à le faire constater par le garde du lieu. — Telle nous parait être, en effet, la conséquence nécessaire des termes de l'art. 10 c. inst. crim. qui ne parle que des contraventions de police et non des délits (Y. Instruction crim., n» 280). — Néanmoins, le même auteur admet une exception à cette règle pour le cas de flagrant délit, a A la vérité, éÀX-ïXj le code d'instruction ne reconnaît le caractère de flagrant délit qu'aux faits de nature à entraîner une peine afflictive et infamante. Mais on voit par Tari. l(>5 c. for., que les mots flagrant délit, en matière forestière, s'entendent, suivant leur sens grammatical, de tout délit qui se commet actuellement.»— «D'où la conséquence, ajoule-l-il, que les fonctionnaires qui ont reçu de la loi générale du code d'instruction le pouvoir de constater les flagrants délits, peuvent constater les faits que le code forestier a considérés comme des délits flagrants, t» — Du reste, l'intervention du maire ou de l'adjoint dans la constatation des délits forestiers est fort rare. Le nombre et la vigilance des agents et des gardes de l'administration la rend même presque impossible.
998. Outre raltribution générale que l'art. 11 c. inst. crim. donne aux maires et adjoints pour la constatation des contracenfions de police, ces fonctionnaires ont reçu de plusieurs lois spéciales la mission de rechercher divers délits, tels que ceux contre la police de la pèche, les contraventions eu matière de grande voirie, les contraventions à la police de rimprimerie et de 1^ librairie, etc. — Y. Bourses de commerce, Passe-port, Pèche, Poids et mesures. Presse, Tabacs, Yoirie, Yoitures publ., etc.
994. Quoique des olFiciers de police judiciaires spéciaux, tels que les gardes champêtres et les gardes forestiers, soient obligés d'affirmer leurs procès-verbaux, à peine de nullité de ces actes, aucune obligation semblable n'est imposée aux niaireii et adjoints. Leurs actes ne sont soumis à aucune forme irrÂtante. La loi porte seulement : « Us consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet eiîet, la nature et les circonstances des contraventions; le temps et le lieu oh &UeB auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables » (c. inst. crim. art. U, § 3). — Cette disposition est absolument muette sur l'afflrniatien, ol
& lear perpétration ; — Qu'il agit donc légalement, eD es cas, dan> le sens de (^t article, à défaut du chef de l'autorité municipale, et n'est point tenu de le déclarer explicitement ; — Qa'aioài, en refusant aq procès-verbal dont il s'agit la foi qui lui est dne, aux termes de Fart. 1S4 ci-dessus cité, le tribunal de simple police da canton de Gray a taMUSo* ment interprété ledit art. Il, et commis une violation de cet ot. 1A4 } — Casse le jugement du tribunal de simple police de Gray. Dq ejanv. 184i.-G. C, sect. crim .-M. Rives, rap.
PROCÊS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 3-
les prescriptions qu'elle contient ne sont même pas exigées à peine de nolllté. On pent penser que cette dispense de l'affirmation des actes faits par les maires tient & ce qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique^ tandis que les gardes champêtres et forestiers n'en sont que les agents. — En conséquence il a été jugé : !• que les procès-verbaux dresses par les maires^ en matière de petite voirie ou de police municipale^ n'ont pas besoin d'être affirmés (Crim. cass. 15 nov. 1839) (1);— 2» Que les procès-verbaux dressés par des maires et adjoints^ sur la réquisition du vérificateur des poids et mesures^ et constatant des contraventions aux lois sur ces matières^ n'étant soumis à la formalité de l'affirmation, par aucune loi spéciale, ne peuvent être annulés, en ce que cette affirmation n'aurait pas eu lieu. Ici ne peuvent être appliqués les art. 6, sect. i, loi du 6 ocl. 1791 j 10, Ut. 4 de celle du 9 flor. an 7; 25 du décr. du l«' germ. an 15. -»n importe peu aussi que^ dans la rédaction des procès-verbaux imprimés^ il soit dit que ces procès-verbaux seront afllrmés avant d'être remis à l'autorité cliargée de poursuivre, cette cnondation ne pouvant avoir la force de créer une nullité non établie parla loi (Crim. cass. 12 fév. 1829, int. de la loi, M. Bailly, f. f. de pr.^ Crousheilles, rap.,aff. Marconnelie; I2juill. 1822, inl.do la loi, M. Bpssciiop, rap., aff. Carré).
1t9S. Les procès-verbaux des maires et des adjoints font foi Jusqu'à preuve contraire (Crim. cass. 30 mai 1835) (2). — C'est ce qnl a déjà été dit n<» 161 et suiv.
iicr. 8. -— PfocèM)erbauœ des commissaires de police, appariteurs, sergents de ville, agents de police.
9B9. Nous avons dit {u9 215) qu'à Tinstar des maires, les commissaires de police sont auxiliaires du procureur impérial (V. Commiss. de pol. , n»* 46 et s.). Leurs attributions en celte qualité sont indiquées v<* Inst. crim., n« 380, et Min. pub., qo* r>3 et s.^ 243. En outre ils sont, ainsi que les maires, chargés de constater spécialement les contraventions de police (c. inst. crim., art. 11).— lia été jugé : l^que le commissaire de police, sur la
(1) (Min. pub. C. Vacheron.) •— La cour; — Va l'art. 154 c. inst. ciiiD. :~Atlendo qu'aocone loi ne fait dépendre layalidilè des procèsverbaux dressés par les maires, en matière de petite voirie ou de police monicipale , de leur aifirmatioo préalable ; qu'ils font donc par euxmêmes pteioe foi des contraveotioos qu'ils coostatent , tant qu'ils n'ont pas été débattus par la preuve contraire; d'oà il buit qu'en déclarant nul,
Ï^our n'avoir pas été affirmé, le procès-verbal rédigé, dans Tespèce, par e maire de Marsat, et en renvoyant, par suite, le prévenu de l'action du ministère public , le jugement dénoncé a créé une qullitë que la loi ne prononce pas, et commis une violation expresse de la disposition ci-desaus visée; —Casse.
Da 15 not. i839.-G. C, cb. crim.-MM. Grouseilhes, pr.-Rives^ rap.
(S) (Min. pub. C. Molinier.) — La coua; — Vu les art. 11 et 154 c iDSt. crim.; — Attendu que si les procès-verbaux dressés par les maires, en matière de simple police, ne sont pas du nombre de ceux auxquels la loi accorde le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils doivent être crus jusqu'à preuve contraire, soit écrite, soit teslimoniile; — Attendu que le jugement attaqué ayant écarté la foi due an procès-verbal du maire de Yillebrumier, sans avoir néanmoins accaeilli les preuves contraires aux faits constates par ledit procès-verbal, a violé la disposition dudit art. 154; — Casse.
Du 50 mai 1836.-C. C, cb. crim.-MM. Cboppin, pr.-Mérilbou,rap.
^3) (Min. pub. C. Rumeau.) — La coub; — Vu les art. 408 et 415 e. iDst. crim., desquels il résulte que la cour doit annuler les arrêts et jngemen's on dernier ressort, lorsque les cours et tribunaux, qui ont rendu lesdits arrêts et jugements , ont violé les règles de leur compétence;— Vu également l'art. 471, § 5, c. peu.;— Attendu, en fait, que, suivant un procès-verbal dressé le 23 août dernier, par les inspecteurs de police et sergents de Tille, agissant sous la direction du commissaire de police Troussard, il est constaté que ces agents, faisant leur tournée dans le l*' arrondissement, pour le maintien de la propreté de la voie
{lublîque^ ont reconnu que ledit jour, à 11 beures du malin, et malgré 'avertissement donné par eux, le sieur Rumeau, marchand grainetier et fruitier, demeurant rue Godot-Mauroi, n^ 17, avait négligé le nettoiement au devant de sa boutique, et que, sur ce point, la voie publique était très-roalpropre ; que, d'après ce rapport, visé par le coniniissaire de police du quartier, le sieur Rumeau, traduit à la requête du ministère public, devant le tribunal de f impie police de Paris, pour s'y voir condamner aux peines de droit, à rai^-^on de sa contravention aux lois et ordonnances de police, n'y a point comparu, ni personne pour loi, quoi* ane dûment appelé ; que, cependant, et en présence d'un procès- verbal, ml la régalante et la véracité n'étaient pas contestées, le tribivial de
réquisition du commissaire da gouvememeni, peut légalemeai al valablement constater par procès-verbal un délit, et spéciale* ment celui de rassemblement religieux et illégal (Crim. rej. 96 mess, an 8, MM. Viellart, pr., Vallée, rap., atT. Malandrin); — 2« Qu'il a qualité pour dresser procès-verbal d'un délit en Tabsence du juge de paix, et que cette absence, dans ce cas ^ est présumée (c. 3 brum. an 3, 56; Crim. cass. 2 compiém. an H, MM. Seignette, pr., Allasoeur, rap.,afl'. Bonnefoy).
997. Les procès-verbaux qu'ils dressent en cette matière na sont soumis à aucune forme irritante. — Jugé, en conséquenoCj qu'un procès-verbal du commissaire de police ne peut être annàléj en ce qu'il ne mentionne pas qu'il ait été fait contradictoiremeni avec le prévenu (Crim. cass. 15 oct. 1829) (3). —Ni en ce qu'il ne contient pas d'interpellations ou de réquisitions aux individus y dénommés (Crim. rej. Uaoût 1829) (4);— Ni en ce qu'il n'indique pas l'^re à laquelle il a été dressé, la partie du marché oti la contravention a eu lieu et la présence du prévenu (Crim* cass. 9 fév. 1821, aff. Gogain, V. Commune, n» 1091).
B98. Il est certain aussi que l'obligation Imposée aux commissaires de police par la loi du 22 juillet 1 791, Ut. l«r, art. 12, de faire signer leurs procès-verbaux par deux témoins pris dans le plus prochain voisinage des délinquants, ne subsiste plus, depuis que par l'art. 594 du code des délits et des peines, du 5 brum. an 4 , toutes les lois antérieures, sur la forme de procéder et de Juger en matière criminelle, correctionnelle et de police, sont abrogées (Crim. cass. 28 août 1807 (5), ooiif* M. Legraverend, t. i, p. 221).
9911. U n'est pas indispensable que les commissaires de police soient revêtus de leur costume au moment oii , par leurs procès-verbaux ils constatent les contraventions (V. n«*56 et s.). — La marque distinctlve n'est obligatoire que dans le cas ou il y a lieu de pénétrer dans le domicile des citoyens.
980. Mais il faut, de toute nécessité, qu'avant ce procès* verbal le commissaire de police ait prêté serment (V. Serment). ~ Jugé aussi que les actes qu'il fait avant cette prestation ds
police, tout en prononçant défaut contre le prévenu, sous le prétexte de l'irrégularité de cet ac'te, en ce qu'il ne porte pas |u'il ait été fait contradictoi rement avec lui, l'a renvoyé de la plainte, sans amende ni dépens; en quoi ledit tribunal a commis un excès de pouvoir, en supposant Texistence d'une formalité de rigueur, qui n'est |mis dans la loi, el créant une nullité qu'elle n'a pas établie; que, par suite, il a violé forraeileroent le § 5 de l'art. 471 c. pén., dont il avait à faire l'application ; — Par ces motifs, casse le jugement rendu le 9 sept. 1829. Du 15 oct. 1829.-G. G., cb. crim.-MM. Bastaru, pr.-Cbantereyne, r.
(4) (5Iin. pub. C. Pélissier.) — La cour ; — Attendu qu^aucune loi n'exige que les procès-verbaux, tenus pour constater des contraveotioni de police, soient dressés en présence ou avec l'assistance des prévenus; que c'est donc mal à propos que le jugement attaqué a déclaré les precès-verbaux dressés par le commissaire de police d'Alais, irrèguiîers pour ne pas contenir des interpellations ou des réquisitions aux individus y dénommés ; — Mais, attendu que ledit jugement a pu, sans violer lu loi, déclarer ces procès-verbaux insuflQsants, à raison des circonstances qu'ils rappellent, et de colles dans lesquelles ils ont été dressés ; — Rejette.
Du 14 août 1829.-C. G., cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Ricard, rap.
(5) (Min. pub. C. des marcb. de Béxiers.) — La coua ; — Vu l'art. 456 c. des dél. et des pein. ; — Et attendu que, dans l'espèce, le tri* bunal de police du canton de Béliers, en déclarant nul le procès-verbal de contravention, dressé le 35 juin dernier pur le commissaire de police do mémo canton, portant saisie des poids et mesures anciens trouvés chex les divers marchands dont les noms ont été consignés au procèsverbal, a fait une fausse application évidente de la loi de 1791; -r- Air* tendu que cette loi qui exigeait, pour la validité des procès-verbaux dressés par les commissaires de police de ce temps-lÀ, qui étaient institués par les municipalités dont ils tenaient leur pouvoir, qu'ils fussent signés de deux proches voisins, n'est évidemment point applicable aux commissaires de police institués par le code du 5 brum. an i, et ensuite par Sa Majesté l'empereur et roi, lesquels sont aujourd'liui chargés Ua remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux de police , et notamment par l'art. 58 de l'arrêté des consuls, du 12 mess, an S, d'exercer la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travnil, e(t conséquemment de dresser les procès-verbaux sur cela nécessaires, sans qu'ils soient assujettis, par aucune diftposition de ces mêmes arrêtés , à se faire assister de deux voisins, ce qui ne tendrait qu'à paralyser i'ae* tion de la police, et deviendrait d'ailleurs impraticable vis-^-vis dsa marchands qui étalent et vendent daas les places publiques; — Ga<!se.
Du 28 août 1807.-C. G., ch. crim.-MM. Barris, pr.-Miuicr, rai».
PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 3.
serment n'ont aucuae autorité en Justice (Crlm. rej. 8 germ. An 8, MM. Rous, pr.. Boiteux, rap., aff. N...).
BSf . La question de savoir quelle est l'autorité qui s attache aux procès-verbaux dressés par les commissaires de police était antr<)(ois controversée. Sous le code de brum. an 4 il a été jugé que les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires devaient fairefoljusqu'à inscripliondefaux.ee principe, énoncé, mais non établi, dans un arrêt (Crlm. cass. 8 vent, ani 0, M. Dulocq, rap., aCr. Tllroan) a été consacré en ces termes : « Le tribunal , vu •J'an. 456 c. délits et peines; — Considérant que la loi veut que foi soit ajoutée aux procès-verbaux des commissaires de police, jusou'à inscription de faux ; que, dans l'espèce, le tribunal de police du canton de Saint-Gilles a violé celte loi et, conséquemment, commis une usurpation de pouvoirs; — Casse, etc. » (Cr<m. cass. !5 flor. an 12, int. de la loi, M. Bouchain, rap., aff. N....). — Mais 11 a été décidé, au contraire, tant sous le cod« du 3 brum., an 4, que sous le code d'instr. crim. (art. 1 54) que la loi n'a pas donné aux procès-verbaux des commissaires de police le pouvoir de faire foi jusqu'à inscription de faux, et dès lors, ils peuvent toujours être combattus par la preuve contraire icnm. rej. 30 janv. I807, MM. Barris, pr.. Minier, rap.; min. pub. C. Nicolas, 50 mars 1810, MM. Barris, pr., Busschop, rap:, min. pub. C. Serra; 28 mars 1812, MM. Barris, pr., Audier, rap., aff. Endel ; 25 juin 1819, MM. Barris, pr., Aumont, rap., aff. Delvincourt).
BS9. Au reste, ces procès-verbaux faisant fol jusqu'à preuve contraire (c. Inst. crim., art. 154), ne peuvent être débattus que par des preuves légales, offertes par le prévenu, si le trIbuDal Juge à propos de les admettre. Aux applications si fréquentes de cette règle qui ont été indiquées n** 163 et suiv., on doit ajouter les suivantes qui se rattachent spécialement aux procèsverbaux dressés par les commissaires de police.— Ont été déclarés nuls les Jugements qui, nonobstant un procès-verbal régulier dressé par un commissaire de police, s'étaient fondés pour renvoyer les prévenus : 1« sur une simple dénégation (Crim. cass. 21 déc. 1809, M. Scbwendt, rap., aff. Gordiana); — 2»Sur un fait contraire au procès-verbal et dont le juge a déclaré implicitement avoir une connaissance personnelle (Crim. cass. 20 oct. 1 826) (i) ; — 3« Sur ce que la contravention n'est pas suffisamment prouvée, alors que la déclaration, ainsi faite par le juge, n'a été précédée d'aucune offre de preuve (Crim. cass. 10 déc. 1841) (2); — 4« Sur la dénégation du prévenu d'avoir sifflé dans un théAtre, Jointe à ce que le commissaire de police n'a pu, à raison de la disposition des lieux, distinguer facilement le prévenu (Crlm. cass. 11 avril 1844) (3).
9 S S. Pareillement, il a été décidé : !• que la foi due au procès-verbal d'un commissaire de police constatant une Infraction à un règlement portant défense d'accoster des étrangers pour leur faire des offres de service, ne peut être détruite par la déclaration faite à l'audience par le même magistrat qu'il était trop loin pour entendre s'il y avait eu en effet des offres de service. Une telle déclaration n'a pas la valeur d'une preuve contraire de
(1) (Min. pab. C. Peyras.) — La coub; — Attendo qall résulte du procès-verbal et de la citation qu'il existait devant la maison du prévenu on hangar soutenu par une pièce de bois posée au milieu d'une place, et oui gênait le passage et la circulation de la voie publique ; — Que ce procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve contraire ; -« Que, sans recourir à («ite prouve, le tribunal de simple police a décidé que la voie publique n'était point embarrassée ; d'où il suit qu'il a violé la foi due au procèsvecbal du commissaire de police; — Casse.
Do 20 oct. 1826.-G. C, ch. crim.-MM. Portails, pr.-Ollivier, rap.
(1) (Intér. de la loi.— Aff. Castel.) — Là cour ; — Vu l'ordre du ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, en date du 27 juill. 1841, et le réqui.<itoire donné en conséquence par le procureur général en la cour ;^-Vu l'art. 441 c. inst. crim., et l'art. 154 du mémo code ; — Va enfin l'art. SI de la loi do 9 sept. 1855 ; — Attendu , on premier lieu, qu'il a été constaté par le procès-verbal d'un officier de police judiciaire compétent, que, le 17 déc. 1840, Castel, directeur du théâtre de Brest, avait permis à l'acteur Potel de chanter, entre deux pièces, une scène comique intitulée VAnglaii mélomane, qui n'était portée ni sur le répertoire annuel arrêté par le préfet, ni sur le répertoire hebdomadaire déposé à la sous-préfecture et à la mairie, en exécution des art. 8 et 6 de l'arrêté du maire de Brest, du 37 juill. 1837, approuvé par le préfet da Finistère, le l** août suivant : — Que foi était due au procès^verbal Jusqu'à preuve contraire, qui n a été &> faite ni |
nature à faire tomber les énonclatlons du procès-verbal (crim. cass. 20 août 1853, aff. Gapdevielle, etc., D. P. 53. 5. 319);
— 2* Que l'énonciation contenue au procès-verbal d'un commissaire de police que la plaque d'une voiture ne contenait pas toutes les Indications prescrites, lie le Juge Jusqu'à preuve contraire, et ne peut spécialement être tenue pour Inexacte par cela seul qu'il a été représenté par le pré\eDu une plaque régulière sur le modèle de laquelle il prétend qu'ont été fabriquées celles qui figurent sur ses voitures (Crim. cass. 25 août 1854, aff. Deshayes, D. P. 54. l. 342, V. aussi Contravention, n" 306); — 30 Que des boulangers contre lesquels un procès-verbal a été dressé par le commissaire de police pour insuffisance de Tappro vislonnement en farine, trouvé dans leur magasin, et qui allèguent n'avoir pu se procurer la quantité de farines exigée par \e9 règlements, par suite d'une sécheresse qui aurait mis les minotiers de la contrée dans l'Impossibilité de moudre, sont irrégulièrement renvoyés de la poursuite, si la preuve de cette Impossibilité ne résulte que de la production de lettres privées attestant que les commandes des prévenus n'ont pu être remplies par les marchands (Crim. cass. 7 déc. 1855^ aff. Havei^ D. P. 56.
B84. Hais lorsque la preuve légale a été faite et qu'elle a paru concluante au juge, celui-ci peut renvoyer le prévenu (Crim. rej. 24 fév. 1854, aff. Mourlet et Courtot, D. P. 54. 5. 606).
— Eu conséquence , Il a été Jugé que si des pains ont été saisis par un commissaire de police, sur la déclaration du médecin des bûpitaux civils qu'ils sont m<d cuits et impropres à la consommation, le juge peut, sans méconnaître la foi due au procès-verbal, admettre le boulanger à combattre cette appréciation et ordonner la restitution des pains, s'il résulte de Tinstructlon que le degré de cuisson était convenable (Crlm. rej. l«' avr. 1854, aff. Cazos, D. P. 54. 5. 606).
9S6. Au reste. Il a été Jugé, et il parait bien certain, que le procès-verbal du commissaire de police dans lequel est simplement énoncée la plainte de la partie lésée, n'établit pas jusqu'à preuve contraire le fait objet de cette plainte ; qu'en conséquence, le prévenu peut être renvoyé des poursuites sans que cette preuve contraire ait été rapportée (Crim. reJ. 8 oct. 1852, aff. Thevenin, D. P. 52. 5. 451).
9 S 6. On a Jugé aussi que rien ne s'oppose à ce qu'une qualification autre que celle accueillie par le commissaire de police, soit appliquée aux faits par le Juge de paix, alors d'ailleurs que ces faits ont été débattus- par l'audition de témoins (Crim. reJ. 15 sept. 1854, aff. Gresseier, D. P. 54. 5. 607).
B39. Nous avons dit, n* 182, pourquoi les procès-verbanx, en quelque matière qu'ils aient été rédigés, ne font foi que des faits matériels que le rédacteur a pu constater par l'usage de ses sens, ou par des moyens propres à en vérifier l*ea)actitude. — Jugé, à cet égard, quant aux procès- verbaux des pommissaires de police : 1» « Que le procès-verbal d'un tel commissaire ne peut faire fol en Justice sur la question de savoir si certaines eaux (dans l'espèce des eaux de teinture) répandent, de leur nature, des exhalaisons
offerte ; — Attendu que le fait de la représentation d'une scène comique non autorisée doit être assimilé à C4)lle d'une pièce entière; — Et que ce fait constituait une infraction à la loi; qu'il y a lieu, sous ce rapport, de faire droit au réquisitoire du procureur générai ; — Mais , vu l'art. 21 de la loi du 9 sept. 1835 ; — Attendu que la connaissance des infractions aux dispositions de cet article a été formellement attribuée À la juridiction correctionnelle ; — Qu'en conséquence, en se déclarant compétent pour connaître de la poursuite, le tribunal de police de Brest a violé la loi précitée et commia un excès de pouvoir ; — Casse. Du 10 déc. 1841. -G. C, cb. crim.-MM Meyronnet,pr.-Isambert, r« (3) (Min. pub. C. Parlange.) — La cour; ~ Vu l'art. 154 c. inst. crim. ; — Attendu qu'aux termes du dernier paragraphe de cet articla, les procès-verbaux des commissaires de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, les énonciations y contenues ne peuvent être infirmées qu*ao moyeu de cette preuve, soit écrite, soit testimoniale ; — Et attendu que le jugement attaqué s'est fondé uniquement, pour relaxer le sieur Par^ lange, prévenu do contravention à un arrêté du maire de Bordeaux, sur les théâtres, par un procès-verbal régulier d'un des commissaires de poiice de cette tIUo, sur la dénégation dudit prévenu et sur des circonstances non établies ni par écrit, ni par témoins; — Attendu, dés lors, que ce jugement a expressément violé Tart. 154 précité; — Par ces mo« tifs, casse.
D« U avril 18t4.-G. a, ch. crixa.-MM. LapLignc, pr.-Ilucher, rap.
PROCËS-lfERBàL.— Chap. 3, Skt. 3.
ioBaliibrw^ 9MlkN0ido8l li Miotloii soppoM un BMBonBfif (tes r^ cbercbas spéciales, tandis qa'wn procès-verbal n'est destiné, par sa natare, qu'à constater Texlstenoe d'un fait actuel et dont les cireonsf ances mêmes frappent les sens. » (Grim. rej. 37 août i 825, H. OlllTler, rap., aff. TriUy. Y. cependant n« 182); ~ 2« Qne lorsqn'im commissaire de police a déclaré, d'après la seule Inspection oculaire qu'il en a faite, que des sacs de grains exposés en Tente ne contiennent pas la quantité eaxuiie de grains prescrite par les règlements, sans que ce fait, qui est de nature à ne pouvoir être vérifié que par le mesurage, ait été constaté par cette vole, les tribunaux ne sont pas tenus de le considérer comme suffisamment prouvé, et peuvent renvoyer les prévenus de la poursuite (Grim. reJ. 29 Janv. 1825) (l) ; — s* Que la foi due an procès-verbal d'un commissaire de police constatant que la voie publique a été encombrée par un dépôt de matériaux provenant du fait du prévenu, n'est pas violée par le Jugement de simple police qui relaxe ce prévenu des poursuites en se fondant sur ce que le commissaire de police, remplissant les fonctions de ministère public, a donné à l'audience des explications desquelles Il résultait qu'il n'était pas prouvé que le dépôt eût été opéré par l'ordre du prévenu qui n'était pas d'ailleurs propriétaire des matériaux (Grim. rej. 26 mars 1841) (2) ; — 4« Que les procèsverbaux des commissaires de police ne font foi. Jusqu'à preuve contraire, de ce qui s'y trouve relaté, qu'en ce qui concerne les faits matériels que le rédacteur de l'acte a constatés par luimême et dont il affirme la réalité par sa signature (G. G. de Belgique, Grim. reJ. 9 Janv. l843,MM.yan Meenen, pr., Marcq, rap., aff. min. pub. C. Gorring et comp.) ; — 5« Que la force probante accordée par la loi aux procès-verbaux réguliers des officiers de police judiciaire , et notamment des commissaires de police, ne s'applique qu'aux faits matériels que ces officiers ont constatés eux-mêmes; que, par suite, le Juge de police peut renvoyer le prévenu sans recourir à la preuve contraire, lorsque le procès-verbal sur lequel repose la prévention n'a que le caractère d'un simple rapport dressé par un agent ou fonctionnaire qui n'a été personnellement témoin de rien (Grim. reJ. 18 août 1854, aff. Gbamau, D. P. 55. 5. 363); — 6« Qu'un agent voyer n'ayant pas qualité pour fournir une constatation Judiciaire en matière de voirie , le procès-verbal d'un commissaire de police qui se lK>me à s'en référer au rapport d'un tel agent, ne fait pas foi Jusqu'à preuve contraire , et , par suite , le Juge de police peut relaxer le prévenu des fins de ce procès-verbal, en se fondant uniquement sur les explications et les renseignements recueillis à
(1) Le min. pobl. C. Salvatet autres.) — Là cour; — - Considérant ^116 la confiance que la loi accorde au contenu des procès-verbaux des officiers et agents auxquels elle a donné qualité pour les dresser, ne s'applique qu'aux faits matériels qu'ils ont pu constater par l'usage des sens, tu par des moyens propres à en yérifler l'exactitude; — Considérant que, dans son procàs-^erbal du 26 juin 1824, qui, dans l'espèce, a servi do base ani poursuites, le commissaire de police a déclaré, d'après la seule inspection oculaire qu'il en avait faite, que les sacs de grains exposée •n vente aa marché par les sieurs Barthélémy, Soulié et Salvat, ne contenaient pas la quantité êwaeu de grains prescrite par le règlement de police du 7 déc. 1820 ; mais que ce fait étant de nature à ne pouvoir être vérifié que par le mesurage, et ce moyen n'ayant point été employé par le commissaire rédacteur du procès-verbal , il s'ensuit que le tribunal de police ne pouvait être tenu de le considérer comme suiBtaounent nrouvé, et qu'en renvoyant, dans ces circonstances, les prévenos de l'action du ministère public, ledit tribunal n'a violé aucune loi ; — iXaprèli ces motifs, rejette, etc.
Du 29 janv. 1825.-C. G., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Busschop, rap. (2) (Min. publ. C. Romat.) — La cour; — Attendu que s'il résultait du procès-verbal dressé par le commissaire de police de la ville de Boarg (Gironde) que des pierres et décombres avaient été déposés sur la voie publique, qu'ils provenaient d'une démolition opérée par le sieur Homat dans no corridor commun audit Romat et au nommé Lamiolte, BMçon, et s'il était énoncé audit procès-verbal que c'était par le fait dudit Romat que la voie publique était encombrée, il résultait aussi des explications fournies à l'audience par le demandeur lui-même qu'il ■'était pas prouvé que le dépôt sur la voie publique eût été opérée par l'ordre dndit Romat, qui d'ailleurs n'était pas propriétaire des matériaux provenant d'une démolition qu'il n'avait eOecluée qu'en vertu d'une sentence arbitrale entre lui et ledit Lamiotte ; — Que, dans un tel état des faits, le jugement attaqué a pu relaxer ledit Romat sans violer la foi due aux procèft-verbaux ot les disposiliou de l'art. 471^ § i c. pén.; — Rejatto
l'aodleooe (Grim.cass. I^fér. l886,aff.mm.|iiib.C.Vauvilre^ D. P. se. 1. 177).— V. n«« 180 et suiv.
988. Mais le procès-verbal, dressé par on commissaire de police, de la contravention de Jet d'immondices sur un passant, et qui constate l'évidence du fait résultant de l'état de la voie pu> bliqne Immédiatement examiné, fait preuve de la contravention; par suite, le prévenu, à moins de preuve contraire, ne peut ètni relevé de la contravention sous prétexte que la contravention n'est pas suffisamment constatée; la vétusté de l'évier d'oii lea eaux sont tombées ne serait pas d'ailleurs une excuse valable (Grim. cass. i 0 fév. 1 848, aff. Sarret, D. P. 48. 5. 30e).— V. ausbl Grim. cass. 18 sept. 1828, aff. Gbesnel,voGontravention,n« 143.
889. Nous avons indiqué, n* 1 78, qu'au-dessous des commissaires de police il y a des agents nommés appariteur8,inspecteuni de police, sergents de ville y qui, sous la loi du 19-22 Juill. 1791, avaient le droit de constater les contraventions de police, mats dont les procès-verbaux ne constituent plus aujourd'hui que deif dénonciations, de simples renseignements. — Enefl^et, Tart. 12, tu. 1, de la loi du 19 juill. 1791 , qui accordait foi jusqu'à preuve contraire aux procès-verbaux des appariteurs et autres agents assermentés de police, a été virtuellement abrogé, d'abord par le code du 3 brum. an 4, et ensuite par le code d'Instruction criminelle, lequel, lorsqu'il parie des agents de police en général, n'entend parler que des officiers de police Judiciaire (V. Grim. rej. 30 mars 1839, aff. Rienx^ rapportée ci-dessous). Ges agents de la police administrative ont bien un caractère public, comme agents de surveillance et d'exécution, puisque en cas de rési»* tance à leur action II y a rébellion dans le sens de l'art. 209 0. pén. (Grim. rej. 14 Juill. 1838) (3). — Mais Us ne sont pas officiers de police Judiciaire; en conséquence leurs procès-verbaux ne font pas foi en justice, et leur témoignage ne peut élre invoqué que quand il est produit devant les tribunaux sous la foi du serment (même arrêt, et crim. rej. 30 Juin 1838, M. Isambert, rap., aff. Blanlœil). — De même les procès-verbaux ou rapports des sergents de ville et des Inspecteurs chargés des rondes de nuit dans Paris ont été valablement déclarés Insuffisants pour constater des contraventions (Grim. rej. 30 mars 1839) (4). — > Y. Fonctionnaire, n<» 143. •
840. Il a été décidé, d'après la même règle; !• qu'un fait de chargement de voiture qui n'est constaté que par le procès* verbal d'un agent de police administrative, lequel, d'ailleurs, n'a pas été appelé devant le tribunal pour affirmer ce fait sous la foi du serment, peut être tenu par ce tribunal comme non-suffi-
Du 20 mars 18il.-C.G.,ch. crim.-MM. BaBtar'i,pr.^Romiguiére8,r.
(3) (Chapoton.) ~ La godr; — ...Sur le moyen qu* consiste à prétendre que les agents de la police administrative ont un caractère public, que foi est due & leur attestation consignée dans ledi; procès-verbal , ci que, dans l'espèce, leur témoignage n'a pas été détruit par les témoin» produits par l'inculpée : — Attendu qu'en effet, les agents de la police administrative ont un caractère public comme agents de surveillance et d'exécution, puisqu'en cas de résistance à leur action il y a rébellion, l'art. 209 c. pén., devient applicable; mais qu'ils ne sont pas oificierk de la police judiciaire, et qu'une loi seule pourrait donner à leurs rapports le caractère de procès-verbaux ayant foi en justice ; que leur témoignage ne peut donc être invoqué que quand il est produit devant left tribunaux sous la foi du serment; — Attendu qu'en le jugeant ainsi, lu tribunal de police de Béziers, loin de violer l'art. 154 c. inst. crim., en a fait une saine application; — Rejette, etc.
Du 14 juill. 1S3S.-G. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-lsambert^r.
(4) (Min. pub. C. Rieux et autres.^— La code ;— Attendu, en droit, que l'art. 12, tit. 1 de la loi des 19-22 juill. 1791, qui accordait foi, jusqu'à preuve contraire, aux procès-verbaux des appariteurs et autre* agents assermentés de police, a été virtuellement abrogé, d'abord pa? le code du 5 brum. an 4, et ensuite par le code d'instruction criminelle; que l'art. 154 do ce dernier code, lorsqu'il parle de» agents de police, en général ne s'occupe et ne peut dès lors s'entendre que des oificieri do police judiciaire déjà dénommés dans ses art. 9 et 11 ;^
Qu'en décidant donc, dans l'espèce, que les procès-verbaux ou rapporU des sergents de ville et des inspecteurs chargés des rondes de nuit dans Paris, ne suffisent point pour consUter légalement reiisleiice des contraventions dont il s'agit, le jugement dénoncé, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, n'a fait qu'une juste application de la législaUoa en vigueur ; — En conséquence, rejette.
. Du 50 mars 1859.-G. C, ch. cnm.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
[ Nota. Un arrêt semblable a été rendu à la même audience.
PROCÊS-VERBAL.— Chap. S, Sbct. 4.
samment prouvé^ alors surtout qu'il n'est pas établi que le fait ail été avoué par le prévenu (Crim. rej. 18 ocl. 1859) (l). — 8» Que, pareillement, malgré le procbs- verbal d'agents de police et leurs dépositions orales, le prévenu pout être relaxé sur les dires et renseignements par lui fournis sans qu'il en résulte de nullité (Crim. reJ. 6 fév. 1841) (2); — S* Que les rapports des agents de police, dans le cas même où ils ont prêté serment avant leur entrée en fondions, sont insufljpanls pour constater, Jusqu'à preuve contraire, les contraventions qui y sont énoncées; que c'est par la preuve testimoniale que les faits doivent être constatés, et, à défaut par la partie publique d'y avoir eu recours, le prévenu a été valablement renvoyé de la plainte (Crim. cass. 17 mal 1845, aff. Jouannot,D.P. 45. 4 426; 26 mai 1854, aff. Delahaye, D. P. 54. 5. 736); — Sauf à avoir tel égard que de raison à ce témoignage (Crim. cass. 24 fév. 1855, aff. Rambaud^ D. P. 55. 1. 192, V. n« suiv.); — 4» Que les procès-verbaux dressés par de simples gardes de nuit ne font pas foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et notamment d'une contravention résultant du défaut de balayage ; qu'en conséquence Tinculpé qui a dénié la contravention a pu être renvoyé de la poursuite faute par le ministère public de compléter la preuve résultant du procès-verbal d'un garde-nuit (Crim. reJ. Il déc. 1851, aff. Creuzat, D. P. 53. 5. 378). — 5o Que les agents de police n'ayant plus mission depuis le code de brum. an 4 pour constater les contraventions municipales, les procèsverbaux qu'ils rédigent à cet effet ne valent que comme déclarations écrites ou simples renseignements (Crim. rej. 24 fév. 1855, aff. Rambaud^ D. P. 55. t. 191). Y. aussi la Jurisprudence citée en note eod.
Hâi . Toutefois, comme le procès-verbal, rédigé par un appariteur ou par tout autre agent sans caractère légal, est une dénonciation, et que, dans le cas où il n'est incontesté ni dénié par les parties intéressées, le juge de police peut tenir pour constants les faits rapportés par cette dénonciation, il a été décidé que le tHbnnal ne viole aucune loi en condamnant les contrevenants à l'amende en vertu d'un semblable procès- verbal (Crim. rej.
(1) (UIb. pub. C. Durand.) — Un procès-verbal dressé par un agent de police administrative constate que, le 6 sept. 1839, le sieur Durand, vennier, a introduit dans la ville de Pèrigueux, sur un tombereau attelé d'un cheval, douxe balles de minoU pesant ensemble 1.200 kil., contrairement à un règlement de police, du Si sept. 1830, qui ne tolère qu'un chargement de 700 kilog. — Durand est cilèà raison de ce fait par le commissaire de police devant le tribunal de police simple, pour s'entendre faire l'application de l'art. 475, n° 4 c. pèn., en ce quil aurait contrevenu au règlement de police déjà cité. — 11 sept. 1839, jugement qui renvoie le prévenu de la plainte, en ces termes : « Attendu que le fait de la coolraveotioD ne nous a point paru suffi>amment établi ; que le lapport de l'agent de police constate bien que sur la charrette du prévenu se trouvaient donse balles de minot, mais que le poids de chacune d'elles n'ayant pour preuve que la présomption personnelle de cet agent, dont le rapport n'affirme point que vériQcation ait été faite, il y a incertitude sur le fait de la contravention qui ne peut s'établir que par le poids de chacun des sacs cumulés ensemble et non par leur nombre. «^Pourvoi pour défaut d'application de la loi, en ce que Texistence de la contra* vention étant reconnue par lo prévenu lui-même, il était inutile qu'il fût établi par le rapport de l'agent que vériGcat'on du poids devait être faite; que, d ailleurs, n'étant pas contesté, ce rapport suffisait jusqu'à preuve contraire pour baser une condamnation.— Arrêt.
La cour; —* Attendu que les agents de police administrative ne sont point officiers de police judiciaire ; — Qu'ils n'ont pas reçu de la loi le pouvoirde dresser des procès-verbaux ayant foi en justice jusqu'à preuve contraire, et que leurs rapports n'ont d'autorité devant les tribunaux que lorsqu'ils sont appuyés par des preuves légales ; — Attendu que la contravention imputée à Etienne Durand n'était justifiée que par l'attestation d'un a^cnt de police ; que cdui-ci n'a point été appelé devant le tribunal pour déposer, sous la foi du serment, des faits contenus en son rapport, et qu'il ne résulte nuliem^t du jugement attaqué que le fait même de la contravention ait été reconnu et avoué par le prévenu; — Qu'en décidant qu'il ne lui paraissait pas suffisamment établi, et, par sttite^ en renvoyant l'inculpé de l'aclion du ministère public, le tribunal de police n'a violé aucune loi; — Rejette.
Du 18 oct. 1839 -G. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Bresson., rap.
(2) (Min. publ. C. Serf.) — La corn; — Attendu que le sieur Serf était poursuivi pour contravention à Tart. 471, § i, c. pen., qui punit d'une amende de 1 fr. à 5 fr. ceux qui auront embarra^^i^é la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du
2i joilL i8t4, MM. Barris^ pr«-DiilMiy«r^rip.,t(r.Mpc^t).— U
a été jugé également que le rapport d'un sergent de ville qttl constate une contravention de police, constitne un acte de la procédure dont les (rais de visa pour timbre et d'enregistrement doivent être mis à la charge du prévenu déclaré conpable de la contravention, et dont Une peut être dispensé, sous prétexte qtie le procès-verbal de l'agent de l'autorité serait sans force en Justice ; et que l'aveu fait par le prévenu de la contravention à liil imputée ne saurait le faire décharger des A*ais de citation et de comparution, soit du sergent de ville, qui a constaté la contravention, soit des témoins indiqués an procès-verbal (Crim. cass. 21 août 1840) (5). — Il résulte de ce qui précède que si le juge a le droit de n'avoir aucun égard au procès-verbal d'un agent sans caractère légal, il peut cependant, s'il le trouve convenable, y puiser les éléments de sa conviction et condamner l'Inculpé.
949. Mais il ne viole aucune loi, lorsqu'il prononce le relaxe, alors même que l'auteur du procès-verbal insuffisant comme preuve, aurait été entendu sous la foi du serment. Dans ce cas^ comme en toute matière criminelle, le Juge n'a pour règle que sa conscience et sa conviction dans l'appréciation souveraine à laquelle il se livre des témoignages par lui entendus (Crim rèj. 24 fév. 1855, aff. Rambaud D. P. 55. i. 192).
948. Il ne faut pas confondre avec les agents subalternes, dont il vient d'être question, les officier b de paix créés pour la police de Paris. Les procès^verbaux dressés par ces officiers dans les limites de leur compétence font foi jusqu'à preuve eontraire. -* V.Fonct. pub., n* 59, Organ. adm.
Sbct. 4. — Procéj-var&auo; des gardés ékampêWts.
944. Atlributions. — « Les gardes champêtres et les gardes forestiers (V. plus bas n«« 406 et suiv.), considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chaeim dans le canton pour lequel Us auront été assermentés, les délite et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. — Ils dresseront des procès-verbaux
passage; — Mais que le fait constituant cette prétendue coQtr^veeti<m n'était prouvé que par un procés-verbal dressé par de simples agents de police, lequel ne fait pas foi en justice, et par les dépositions orales de ces agents de police, auxqueUes le juge a pu préférer les direë étteât-easeignements fournis par le prévenu ; — Qu'il a, d'ailleurs, été déclaré, en fait, par le juge que ce n était pas sans aécessité que rencolnbrement dont il s'agissait avait eu lieu ;^Que, dès lors, en relaxant le sieur Serf, le jugement attaqué n'a violé ni l'art. 155 c. inst. crim., quant à la foi due aux procès-verbaux et aux témoignages, ni l'art. 471 c. pén.;— Rejette.
Du 6 fév. 18il.-G. C, ch. crim.-M. de Bastard, pr.-Romiguières, r.
(3) (Min. pub. C. Carelle.) — La cour; — Vu les art. 70 de la loi du 12 déc. 1798 (22 frim. an 7) et 74 de celle do 25 mars 1817, en terta pesquels la partie condamnée doit supporter les droits de visa poar timbre et d'enrcgistrenicnt de tous actes concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions; — Ensemble l'art. 162 c. inst. crim.; — Attendu que le jugement dénoncé, qui inûige à Jean-François Carotte l'amende dont il s'est rende passible en contrevenant au règlement relatif à la police des foires et marchés de la ville de Roye, a néanmoins distrait de la condamnation aux dépens qu'il prononce contre lui le coût, 1^ du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet du rapport fait de la contravention par iîSi sergent de ville qui la constata, sur le motif que ce rapport est sans an- ;orité en justice ; — 2<> De la citation et de la comparution de ce sergent et des deux individus par lui dénommés comme témoins de l'infracUon dont il s'agit, parce que leur audition était inutile, le prévenu ayant avoue le fait qui lui est reproché lors de l'instruction annulée par l'arrêt do cassation intervenu dans l'espèce, le 25 mai dernier;— Attendu, en droite 10 que le rapport précité a eu pour objet la répression de la centraven« tion poursuivie; •— Qu'il est donc un acte de la procédure suivie à cet effet, et que, dès lors, le tribunal de simple police de Montdidier a com mis une violation expresse des articles ci-dessus visés, en refusant d'en mettre les frais à la charge du condamné ; — Attendu, 2* que l'assignation donnée aux témoins cités était indispensable au soutien de la prévention, puisque le rapport susenoiicé ne pouvait la justiûer légalameot en justice jusqu'à prouve conlraire, et que l'aveu lu contrevenant ëtiil devenu comme non avenu, parla cassation de la sentence dans laquelle il avait é>é consij^né ; — D'où il suit que le juji^ement dénoncé a commit une violation non moins expresse du susdit art. 162, en s'abstenant de condamner ledit Carette aux frais de cette assignation et au rembourse» nient de la taxe qui en a été la suite ; — Casse.
Dtt 21 août 1840.-G. G., ch. crim.-MM« de Bastard, pr.-Hiyps, rap.
PROCÊS-YERBâL^-^Chap. 3, Sect. 4.
i^ l'^t 4ù tùSoMer la oafnre, les elreonstancesyle temps, le lien 4es délits et des contraventions ainsi que les preuves et les indices qo'ils auront pn en recueillir» (e, lni>t. crim. art. 16^ V. aussi V* Inst. crim.y n* S90 et suiv.).
944^. Remarquons d'abord que la loi ne donne aux gardes ehapipétr^s que des attributions restreintes. Ils peuvent et doivent repliercber^ constater les délits ruraux ; mais ils ne peuvent jamais les poursuivre. -* Y. Garde champêtre^ n» 24 et suiv.
940- Les gardes champêtres ont-ils sur les propriétés forfsiières les mêmes attributions de recherche et de constatation qu'à regard des propriétés rurales? Oui (Y. v^ Garde champêtre, D« 50; Conf. HU. Mangin, des Procès-verb. , n» 91 et iS(5; Meaume, Gomment.^ t. 5, p. 355 Gonsultation de M. G. Loiseau, D. P. 45. 3. 8i.— Contra, Dijon, 8 nov. 1853^ aff. Sauvage et autres arrêts rapportés, V« Garde champêtre^ QM 30 et suiv., M. Héiie, Inst. crim., t. 4, p. 157).
#4 9. Les attributions générales des gardes champêtres sont indiquées v^* Garde champêtre, n«* 22 et suiv., Inst. crim., li^2aoets.y V. aussi Ifangio, n«92, tt. Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 147). filles ont été étendues par quelques lois spéciales. Ainsi ils peuvent constater par procès-verbaux : l« le délit de «olportage de tabacs (L. 28 avril 1816, art. 169 et 223); -— S* Les infractions à la police de la pêche (L. 15 avril 1829, tft. 36); — 3* Les délits de chasse (L. 30 avril 1790^ art. 8 et 9 mai 1844, art. 22).
948. Un garde champêtre peut constater, dans son propre Mérét 00 dans celui de sa famille, un délit commis dans la cirwnseription de sa compétence territoriale, soit à son préjudice, «oit aa préjudice de l'un de ses parents (Dissertation de M. Loiaeaa, D. P. 46. 3. 57).
lèéWu Ils peuvent, comme officiers de police judiciaire, dresser des procès-verbaux contre leurs parents et alliés. — ¥• In^t. crim., n« 272, Y. mprà, n« 52.
940. Mais, quelque extension qu'on donne à leurs pouvoirs, ils ne peuvent constater que les délits et contraventions pfirfant atteinte aux propriétés rurales et non ceux qui sont étrangers à ces propriétés, tels que bruits liyurieux ou tapages nocturnes (Crim. rej. l^^ avril 1854, aff. Paret, D. P. 54. i. 309; Crim. cass. 21 sept. 1854, aff. Clop dit Gabri, D. 55. 5. S60]; contraventions sur la boulangerie (Crim. rej. 12 oct. 1854, aCr. Micbaut, D. V, 54. 5. 605), ou sur la petite voirie (Grim. içj.30oct. I823,aff. N..., Y. Yoirie), sauf le cas de contravention et voirie urbaine commise à la campagne (Y. Garde champêtre, BT 39) et sauf le droit qu'ils ont de conduire les délinquauls devant le juge de paix où le maire dans les cas prévus par fart. 16 c. inst. crim. — Si donc le fait préjudiciable à ces propriétés constitue, par lui-même ou par ses circonstances, un
(1) (Boité C. flUD. pub.)— La cous; — Yn Tart. 6, sect. 7, tit. 1 delà loi rurale des 28 sept, et 6 oct. 1791 ; — Vu aussi l'art. 154 c. inst. crim.; — Considérant qu'il résulte évideinroent de ces articles que les rapports •t procès-verbaux des gardes champêtres ne font pas foi en justice jusqu'à inscription de faux, mais qu'ils peuvent être débattus par des lireuves contraires; d'où il suit qu'en rejetant la preuve contraire offerte par le réclamant contre le contenu au procès-verbal du garde champêtre, du 9 Dov. 1814, et eu le renvoyant devant d'autres juges pour se pouriroir par la voie de rinscription de faux, le tribunal de police a manifesfemeot violé les articles de loi précilé:»; — Casse et annule le jugement du tribi nal de police du caoïoo d'issoudus, du iO déc. 1814.
Du 9 fév. 1815.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busscbop, rap.
(S) (jfin. pub. C. Couturier. ) — La cocb; — Yu l'art. 1 de la loi du 50 a^r. 1790, qui défend à toute personne, même au propriétaire, et en quelque temps que ce soit, de chasser sur des terres ouvertes qui DO seraient pas entièrement dépouillées de leur récolte, sous peine d'une amende de 20 fr.; — Yu l'art. 10 de la même loi, et l'art. 154 c. inst. crim., d'après lesquels les procès-verbaux dressés par les gardes, pour eonstater les délits de chasse, doivent faire foi eo justice jusqa'& preuve WDlraire; — Considérant que, par un procès-verbal rég;olier dressé par le garde cbampétre de la commune de HuUuch, le 5 oct. 1825, il a été constaté que, le même jour, Jean-Baptiste Couturier, muni d'armes de chasse, a chassé sur un champ planté de colxas, en y laissant entrer les cbieA4 dont il était accompagné; — Qae non-seulement aucune preuve contraire de ce fait n'a été administrée ni même offerte, mais quo le jugement dénoncé, rendu par le tribunal de Saint-Omer, constate que l'axisteAce dudii (ait de chasse a été fetasUsinsat neouNie par l«-
erime, les gardes champêtres doivent se borner à en donner avis au fonctionnaire compétent. — Y. en ce sens MM. Mangin, n«9i; Hélie, t. 4, p. 158.
li&t . Si, pendant qu'ils verbalisent touchant des infractions qui sont dans leurs attributions et, par exemple, touchant celles relatives aux règlements surles voitures publiques, on leur adresse des outrages, ces outrages tombent sous l'application de Tart. 6 de la loi du 25 mars 1822 comme faits à un fonctionnaire k raison de ses fonctions. — Y. Presse-outrage, n««709, 710.
969. Le procès-verbal, dressé par un garde champêtre qui n'a pas prêté les deux serments auxquels il est soumis, est nul (Crim. rej. 10 juin 1843, aff. Delahaye, v» Serment).
95 S. Foi due à l'acte. — Les procès-verbaux des gardes champêtres ne font pas fol jusqu'à inscription de faux ; ils peuvent être débattus par la preuve contraire (Grim. cass. 9 fév. 1815 (J), 27 déc. 1832, aff. Cablat, Y. n» 164-4»).— Ou, en d'autres termes. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire (c. inst. crim. 154, 189).
964. Les procès- verbaux réguliers dressés parles gardes champêtres dans les limites de leurs attributions ont ce caractère quelle que soit la peine attachée au délit ou à la contravention (Y. en ce sens M. Mangin, Pr.-verb., n* 113), c'est-à-dire, que la loi donne lieu à des réclamations pécuniaires ou à des peines. — Au reste sous la loi du 28 sept. I79i, lit. l", sect. 7, art. 6, il en était autrement et l'on a jugé que de ce que l'autorité des procès-verbaux dresses par les gardes champêtres éfait restreinte aux faits qui ne donnent lieu qu'à des réclamations pécuniaires , il ne s'ensuivait pas qu'ils ne fissent aucune preuve dans des cas plus graves, et qu'ils pouvaient, au contraire, concourir à déterminer une condamnation , lorsqu'ils étaient soutenus par des preuves d'un autre genre (Crim. rej. S messid. an 4, MM. Brun, pr., Scignette, rap., aff. Ravard, etc.).
955. Par application du principe que de tels procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, il a été jugé : 1* que si le procès-verbal d'un garde champêtre constate qu'un berger a mené pâturer son troupeau sur une pièce de terre semée en avoine, ei qu'aucune preuve n'est produite contre ce procès-verbal, un tribunal ne peut déclarer que la pièce de terre n'était pas ensemen* cée (Crim. cass. 30 juill. 1825, aff. min. pub. C. Martin); — 2* Qu'un tribunal correctionnel ne peut déclarer qu'un fait de chasse établi par le procès-verbal d'un garde champêtre, n'est pas suffisamment prouvé, et renvoyer, en conséquence, le délinquant des poursuites du ministère public (Crim. cass. 26 janv. 1826) (2); — 30 Que la foi qui est due aux procès-verbaux des gardes champêtres ne peut être détruite par des certificats d'individus sans autorité de justice, et qui n'ont pas été entendus à l'audience sous la foi du serment (Crim. cass. 16 dée. 1826)(3); — 40 Que le procès-verbal d'un garde champêtre, dûment afiQrmé,
dit prévenu ; — Que, dans ces circonstances, le tribunal de Saint-Orocr derait tenir pour constant le fait de chasse imputé au prévenu, et le condamner, en conséquence, à l'amende pre&crite par la loi ; — D'où il suit qu'en déclarant que le fait de chasse dont il s'agissait n'était pas suffisamment prouvé, et en renvoyant, par suite^ le prévenu Couturier de l'action du ministère public, le tribunal correctionnnel de Saint-Omer a violé les dispositions précitceâ de la loi du 30 avr. 1790 et du code d'instruction criminelle : — D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur du roi, casse et annule le jugement rendu, le 18 nov. 1825| par le tribunal de police correctionnelle, au profit de Couturier.
Du 26 janv. 1826.-C. C, ch. crim.-MM. Portails, pr.-Busschop, rap.
(3) (Min. pub. C. Saliceti et Cari.) —La couk;— Vo l'art. 154 c. inst. crim. ; — Attendu, qu'aux termes de l'art. 155 c inst. crim., les procès-verbaux dressés par les oIHciers de police pour constater les contraventions, font foi en justice jusqu'à preuve contraire; — Attendu que nulle déclaration de témoins ne peut être admise, si ce n'est à l'audience, après la prestation de serment et dans les formes voulues par l'art. 155 c. inst. crim.; — Et attendu, dans le fait,... qu'aucune preuve légale n'a détruit ou même n'a été proposée contre les faits contenus dans le procès-verbal qui a constaté la contravention ; que le tribunal pour refuser la foi due à ce procès-verbal, s'est fondé sur des déclarations ou certificats d'individus n'ayant pas foi en justice, non entendus à l'audience, et n'ayant point prêté serment conformément à la loi ; — D'où il suit que le tribunal de police de Tuda a formellement violé, dans son jugement du 30 sept, dernier, les lois et règles précitées * — Casse ÏJm 16 déc. 18a6.-G. G., ch. erim.-MM. Portails, t>r.-6try, rap.
i>ROGËS-VEBBÂL.-CiiAP. 3, Sbct. 4.
fait fui, jascpi^ preuve contraire, des faits matériels qa'il constate ; de telle sorte que, £i ces faits ne sont pas déniés par le contrevenant, le Juge ne peut pas se refuser à les punir ; pas même sous le prétexte que le procès-verbal serait revêtu d'une autre signature que celle du garde qui l'a rédigé (Grim. cass. 29 mars 1838) (l); — 5o Que si le procès- verbal d'un garde champêtre est vicié de nullité, le ministère public peut faire entendre des témoins à l'eflet de prouver la contravention (Grim. cass. 5 mars 1835, 4 Juin 1842 (2).— Gonf. Amiens, 7 avr. 1838, aff. Gardenier, V. n« 719).
9&II. Formes des procès-verbauœ. — il résulte de l'art. 16 c. lust. crim., rapporté n*> 244^ que ces actes ne sont assujettis à aucune forme particulière; il suffît qu'ils rendent compte do délit, qu'ils en définissent, autant que possible, la nature; qu'ils rapportent les circonstances qui l'ont accompagné, le temps oii il a été commis, les preuves et les indices qui auraient pu en être recueillis. — La nature du délit doit être déterminée, afln que la partie poursuivante puisse être d'abord Oxée sur le tribunal qu'il convient de saisir; le temps, les circonstances et les preuves du fait rapporté sont propres à éclairer le Juge et à le mettre sur la voie pour recueillir les autres preuves qu'il Jugerait convenables pour former sa conviction. — Toutes ces choses, extrêmement utiles^ ne sont cependant pas indispensables : l'omission de l'une d'elles n'entraînerait pas la nullité du procèsverbal (Grim. cass. 13 fév. 1824, aff. Leroy,V. ci-après, n» 258); elle a seulement l'effet d'en affaiblir l'autorité et de rendre la preuve contraire plus facile; car il est bien évident qu'il ne pourra faire foi que de ce qui est contenu, et que si, par exemple, il garde le silence sur le temps du délit, le délinquant sera facilement cru dans le témoignage qu'il produira sur cette circonstance notable du délit. — Ges principes ont été appliqués dans de nombreuses espèces que nous allons retracer.
(1) (Min. pub. C. Carouget) — La codh; — Vu les art. 6 de la sect. 7, titre 1 de la loi des 28 sept.- 6 oct 1791^ 154, 161 c. inst. crim., et 470, n^ 10 c. pén ; — Attendu, en droit, qu'aux termes notamment du premier de ces articles, les procès-verbaux par lesquels les gardes champêtres constatent les contraventions de police rurale qu'ils ont reconnues, font pleine foi en justice, des faits matériels qni s*y trouvent énoncés, sauf la prenve contraire, pouryu qu'ils aient été dûment aflBrmes; — Et attendu que le projès- verbal dressé par le garde champêtre de la commune de Champs, le 4 jan?. dernier, et revêtu de l'affirmation prescrite par la loi, constate, à la charge de Carouget, que le troupeau placé sous la garde de ce berger, a été trouvé p&turant, ce jour-là, dans une pièce de luzerne appartenant à François Saron; — Que le prévenu et le propriétaire de ce troupeau n'ont point dénié cette contravention ni domandé d'être admis à débattre ledit procès-verbal par la preuve contraire ; — Que le tribunal sai&i de la prévention, devait donc la tenir pour légalement établie, et appliquer au contrevenant la peine portée par la loi ; — D'oii il suit qu'en se bornant à déclarer ce procès-verbal nul ot de nul effet, sur le motif que la signature dont il est revêtu ne serait pas de la main du garde champêtre qui Ta écrit, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des dispositions ci-dessus visées; — £n conséquence, faisant droit au pourvoi, cas^e.
Du 29 mars 1858.-G. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives,Tap.
(a) !"« Ktpècêi — (Min. pub. C, Hette.) — Hette était traduit devant le tribunal de police de Douai pour un délit rural ; il fut renvoyé de Taclion du ministère public, attendu que le procès-verbal du garde champêtre était nul, parce qu'il ne constatait pas par qui il avait été écrit.— Le ministère public avait offert de prouver par témoins la contravention; mais le tribunal refusa de les entendre, attendu que cette preuve ne pouvait faire disparaître la nullité du procès-verbal. — Pourvoi par le ministère public. — Arrêt.
La cora; — Sur le premier moyen, tiré de ce que le jugement dénoncé a prononcé la nullité du procès-verbal, consultant la contrawn- <ion imputée au prévenu, bien que celui-ci ne Teût point invoquée : — Attendu qu'en matière criminelle, les nullités sont d'ordre public; qu'elles te peuvent être couvertes par le silence du prévenu, et qu'il est, par suite, du devoir des tribunaux qui les reconnaissent de les déclarer d'office ;— Rejette ce moyen.— Mais, sur lé second moyen, tiré de la violation de l'art. 154 c. inst. crim., en ce que le jugement dont il s'agit a refusé d'entendre les témoins a-^signes par le ministère public : — Vu li^dit art. 15i, ainsi que les art. 408 et 413 du même code; — Attendu, en droit, que la preuve offerte pour suppléer le procèst-verbal et établir la contravention poursuivie, a été légalement produite, et devait être admise, dans l'espèce ; Que, cependant, le Jugement dénoncé a refusé de raocweillir, av la motif qoe la loi ne peat voulair que des dépositions
• ft 9 . Ainsi un procès-verbal dressé par un garde champêtre ne peut être annulé : !• en ce qu'il n'énoncerait pas la demeure da garde (Grim. cass. 26 (non 27) juin 1 81 2, M. Audier-Masslllon, rap., aff. min. pub. C. Barbier); — «Attendu, dit Tarrèt, que leur demeure est suffisamment connue et constatée par la déclaration de leur qualité de garde champêtre du lieu où ils verbalisent;» d'oti M. Hélie conclut que renonciation de cette qualité est Indispensable, car, dit-il, «elle constitue le droit du garde; elle est le titre de sa corn* pétence ; elle imprime seule an procès-verbal sa valeur légale ; il est donc nécessaire que cet acte, qui doit porter en lui-même la preuve de sa validité, la constate en termes exprès» (Inst. crim., t. 4, p. 555) ; — 2« En ce qu'il ne ferait pas connaître la date de la réception du garde (Grim. cass. 18 fév. 1820, int. de la loi, aff. Souffland, Y. m 56); — S» En ce qu'il aurait été rédigé en l'absence du délinquant, et sans une sommation préalable à lui faite d'être présent (Grim. cass. 5 oct. 1820, MM. Barris, pr., Rataud, rap., int. de la loi, aff. Gobert et Platon). En effets la présence des délinquants à la rédaction du procès-verbal n'est pas exigée ici, comme en matière de douanes, de contributions indirectes; — 4^ En ce que le garde champêtre ne se serait pas conformé à l'observation d'une formalité prescrite non par une loi, mais dans une circulaire du préfet (Grim. cass. 18 fév. 1820, Souffland, n« 56); — 5® En ce qu'il n'indique pas l'abornement des fonds sur lesquels le délit a été commis (même arrêt); — 6« En ce qu'il n'indique pas que le garde champêtre était porteur du signe distinctif de ses fonctions au moment de la reconnaissance du délit (même arrêt, V. aussi Uniforme-costume et suprà, no 56) ; — 7^ En ce qu'il ne contient pas le signalement des animaux trouvés en délit, et n'indique ni à la garde de qni ils étaient, ni s'ils pâturaient à l'abandon, et en ce que le garde champêtre a négligé de s'en emparer (Grim. cass. 9 janv. 1835) (3).